UNIVERSITE LAIQUE ADVENTISTE DE KIGALI
FACULTE DE DROIT
B.P. 6392 KIGALI
Problématique de risque de
développement des produits défectueux en tant que cause
d'exonération du producteur en droit comparé
Mémoire présenté en vue d'obtention du
Grade de Licencié en Droit
Présenté par : MUHODARI Haidhuru Jean de
Dieu
Directeur : Dr NGAGI M. Alphonse
Kigali, Février 2008
A Dieu, tout puissant, source de
savoir et de toute connaissance,
Aux parents pour tant d'affection, de sacrifices et assistance
inestimables,
A toute notre famille pour votre amour et votre soutient
moral et matériel,
A tous ceux qui luttent pour la protection des droits de plus
faibles,
Ce mémoire est dédié.
REMERCIEMENTS
Le succès de ce travail est le résultat des
efforts conjugués de plusieurs personnes auxquelles nous tenons à
présenter notre sincère gratitude bien qu'il nous soit difficile
voire même impossible de faire leur liste exhaustive.
Que Jéhovah soit loué éternellement pour
son amour, sa grâce, sa protection et surtout sa miséricorde
infinie.
Que nos vifs remerciements ainsi que notre profonde
reconnaissance aillent à notre Dr NGAGI M. Alphonse, qui nous a fait
l'honneur de bien vouloir diriger ce travail malgré les multiples
responsabilités qui lui incombent. Ses remarques, ses conseils et ses
directives nous ont été d'une utilité sans
égale.
Tout particulièrement, nous tenons à exprimer
notre déférente à tout le corps d'enseignant de la
Faculté de droit de l'Université Laïque Adventiste de
Kigali. Les connaissances qu'ils nous ont permis d'acquérir n'ont
d'égales que l'assiduité à nous les inculquer ;
connaissances sans lesquelles ce travail serait sans sens même dans sa
propre essence.
Enfin, il serait ingrat de notre part de ne pas
reconnaître les mérites de vous, les familles RUSAKANA Benjamin,
RUSHIMISHA Schadrack, NKANIKA Richard, NKANIKA Daniel, RUTARAMIRWA Joseph,
SEBATUTSI N. Sébastien et GAHUNGU Ephraim. Que le soutient tant moral
que matériel que vous n'avez cessé de témoigner à
notre endroit vous soit rendu en double proportion.
MUHODARI
Haidhuru Jean de Dieu
SIGLES ET ABREVIATIONS
al. : alinéa
AMM : Autorisation de Mise sur le
Marché
art. : article
Bull. : Bulletin
B.O. : Bulletin Officiel
B.O.R.U. : Bulletin Officiel du Rwanda-Urundi
C.A. : Cour d'Appel
Cass. : Cour de cassation française
Com. : Chambre commerciale de la Cour de
cassation française
Chron. : Chronique
Civ. : Chambre civile de la Cour de
cassation française
Cc. : Code civil
C.C.L III. : Code Civil Livre Troisième
C.C.N. : Code Civil Napoléonien
C.E. : Communauté
Européenne
C.E.E. : Communauté Economique
Européenne
C.J.C.E.E. : Commission Juridique de la
Communauté Economique Européenne
D. : Dalloz
Doc. : Documentation
Dr : Docteur
éd. : édition
Etc. : Et Cetera
J. : Jurisprudence
J.C.P. : Juris-Classeur
Périodique
J.O. : Journal Officiel
J.O.C.E. : Journal Officiel de la
Communauté Européenne
J.O.R.F. : Journal Officiel de la
République Française
J.O.R.R. : Journal Officiel de la
République du Rwanda
L.G.D.J. : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
LITEC : Librairie Technique
ONU : Organisation des Nations-Unies
Op. cit. : Opere Citato
Ord. : Ordonnance
O.R.N. : Office Rwandais de Normalisation
O.R.U. : Ordonnance du Rwanda-Urundi
P. : Page
PP. : Pages
P.U.F. : Presses Universitaires de France
P.V.D. : Pays en Voie de
Développement
R.E.D.C. : Revue Européenne de Droit de
la Consommation
S. : Suivant(e)
T. : Tome
Trib. : Tribunal
U.E. : Union Européenne
UNILAK : Université Laque Adventiste de
Kigali
U.N.R. : Université Nationale du
Rwanda
Vol. : Volume
Voy. : Voyez
www. : world wide web
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
2
REMERCIEMENTS
3
SIGLES ET ABREVIATIONS
4
TABLE DES MATIERES
6
INTRODUCTION GENERALE
12
1. Choix et intérêt du sujet
12
2. Délimitation du sujet
14
3. Problématique
15
4. Objectifs du travail
16
5. Approche méthodologique
16
6. Subdivision du travail
17
CHAPITRE I REGIME DE LA RESPONSABILITE DU FAIT
DES PRODUITS DEFECTUEUX
17
I.1. Définitions des concepts
clés
18
I.1.1. Notion de la responsabilité
civile
19
I.1.1.1. Responsabilité contractuelle
19
I.1.1.2. Responsabilité
délictuelle
20
I.1.2. Notion sur le produit défectueux
21
I.1.2.1.
Produit..........................................................................
21
I.1.2.2. Défectuosité
23
I.1.2.3. Producteur
23
I.1.2.4. Consommateur
24
I.1.3. Risque de développement
25
I.1.2.1. Notion
26
I.1.3.2. Caractéristiques du risque de
développement
26
I.1.3.2.1. Caractéristiques liés au
défaut du produit
26
I.1.3.2.2. Caractéristiques aggravant le
problème de son assurance
27
I.1.3.3. Différence du risque de
développement avec le risque produit
29
I.2. Obligations du producteur
30
I.2.1. Obligation de garantie de conformité
du bien au contrat
30
I.2.1.1. Garantie des vices cachés à
la garantie de conformité
30
I.2.1.1.1. Garantie des vices cachés
31
I.2.1.1.2. Conformité du bien au contrat
31
I.2.1.1.3. Critères de
différenciation
32
I.2.1.2. Absorption de vice caché par le
défaut de conformité au contrat
33
I.2.1.2.1. Conditions de conformité du bien
au contrat
33
I.2.1.2.2. Délai de garantie de
conformité du bien au contrat
36
I.2.2. Obligation de sécurité
37
I.2.2.1. Sécurité
générale des produits
38
I.2.2.1.1. Personnes responsables de la
sécurité des produits
38
I.2.2.1.2. Défaut de sécurité
à laquelle on peut légitimement s'attendre
39
I.2.2.2. Etendue de l'obligation de
sécurité
40
I.2.2.2.1. Obligation d'information, de
renseignement et de conseil
41
I.2.2.2.2. Obligation de suivi ou de
surveillance
42
I.2.2.2.3. Obligation de retrait et de rappel du
produit défectueux
42
I.3. Mise en oeuvre de la responsabilité du
producteur
44
I.3.1. Conditions de la responsabilité du
producteur
44
I.3.1.1. Conditions de fond
44
I.3.1.1.1. Défaut
45
I.3.1.1.2. Dommage
46
I.3.1.1.3. Lien de causalité entre le
défaut et le dommage
47
I.3.1.2. Conditions de délai
48
I.3.1.2.1. Délai de prescription
48
I.3.1.2.2. Délai de forclusion
49
I.3.2. Causes d'exonération du
producteur
50
I.3.2.1. Défendeur n'est pas un producteur
responsable au sens de la Directive 85/374/CEE
50
I.3.2.1.1. Défaut de mettre en circulation
les produits
50
I.3.2.1.2. Absence du but économique ou de
son activité professionnelle
52
I.3.2.2. Défaut n'est pas le fait du
producteur
53
I.3.2.2.1. Défaut postérieur de la
mise en circulation
53
I.3.2.2.2. Conformité du produit
défectueux aux mesures administratives
54
I.3.2.3. Défaut imputable à la
conception du produit
55
I.3.2.4. Faute de la victime
56
I.3.2.5. Risque de développement
56
CHAPITRE II DISCUSSIONS SUR LE RISQUE DE
58
DEVELOPPEMENT EN TANT QUE CAUSE
58
D'EXONERATION DU PRODUCTEUR
58
II. 1. Enjeu de la responsabilité du
producteur pour risque de développement
59
II.1.1. Partisans de l'exonération du
producteur pour le risque de développement
59
II.1.1.1. Lourde charge économique pour le
producteur
60
II.1.1.2. Impossibilité de couvrir le risque
de développement par une assurance
60
II.1.1.3. Distorsion de concurrence et de
progrès industriel sur le marché
61
II.1.1.4. Responsabilité objective
62
II.1.2. Partisans de responsabilité du
producteur pour risque de développement
63
II.1.2.1. Réduction du niveau de protection
des victimes
63
II.1.2.2. Présomption de connaissance de
vice caché
64
II.1.2.3. Caractère progressif de droit de
la consommation
66
II.1.2.4. Nécessité de la
réparation des dommages
67
II.1.3. Appréciation des connaissances
scientifiques et techniques prises en compte
67
II.1.3.1. Considération absolue des
connaissances scientifiques et techniques
67
II.1.3.2. Tempéraments au caractère
absolu des données scientifiques et techniques
69
II.1.3.2.1. Accessibilité des données
scientifiques
69
II.1.3.2.2. Moment de la mise en circulation
70
II.2. Controverse de l'exonération pour le
risque de développement des produits pharmaceutiques
71
II.2.1. Divergence de réglementation des
produits pharmaceutiques
72
II.2.1.1. Soumission du régime des
médicaments à celle de la responsabilité du fait des
produits : l'Espagne, le Royaume-Uni et la Suisse
72
II.2.1.2. Soumission des médicaments
à un régime spécifique : L'Allemagne, le Danemark et
la Suède
73
II.2.2. Réglementation de risque de
développement des produits pharmaceutiques
75
II. 2.2.1. Diversite des solutuions des Etats pour
le risque de developpement
75
II 2.2.2. Particularités en droit francais
pour les éléments du corps humain ou par les produits issus de
celui-ci
77
II. 3. Perspectives pour les pays en voie de
développement face aux produits défectueux : cas de
l'Afrique
79
II. 3. 1. Produits défectueux en Afrique
79
II. 3. 1. 1. Déversement des produits
défectueux en Afrique
80
II. 3. 1. 2. Inéfficacité du regime
juridique des produits défectueux en Afrique
81
II. 3. 2. Produits défectueux au Rwanda
82
II. 3. 2. 1. Etat des produits défectueux
mis sur le marché
83
II. 3.2.2. Absence d'une législation
spécifique
83
II. 3.3. Solutions envisageables pour la protection
des consommateurs contre les produits défectueux et le risque
développement
86
II. 3.3.1. Instauration du régime
spécifique pour les produits défectueux
86
II. 3.3.2. Maintien de risque de
développement comme cause de responsabilité du producteur
89
CONCLUSION GENERALE
91
BIBLIOGRAPHIE
94
INTRODUCTION GENERALE
1. Choix et
intérêt du sujet
Nul n'ignore que le développement
technologique et scientifique du monde contemporain, revêt de plus en
plus le caractère progressif considérablement accentué.
Cette vitesse qui s'accroît du jour au jour se voit dans tous les
domaines qui touchent la vie du consommateur. Ainsi le domaine industriel n'a
pas fait l'exception, on y assiste de divers produits fabriqués et mis
sur le marché pour être consommés par le public sous une
seule condition d'en payer le prix convenu1(*).
En effet, la mise en circulation de ces produits
ne va pas sans risques car certains défauts peuvent être
découverts plus tard surtout lorsque ceux-ci ont été
prouvés grâce à un progrès de connaissances
très avancé. Il est alors évident que ces produits
défectueux aient causé d'une manière ou d'une autre les
dommages éventuels aux consommateurs et ceci implique la
nécessité de réparation des dommages qu'a subis la victime
par le fait des produits défectueux.
Ainsi, le Rwanda comme ailleurs en Afrique, garde encore un
vide juridique en matière des produits défectueux en
général et de risque de développement en particulier. En
Europe même où le droit y est développé, le risque
de développement fait l'objet d'une controverse entre les pays membres
de l'union européenne. D'une part, le risque de développement
constituerait une cause d'exonération pour le producteur car
l'état de connaissances du moment de la mise sur le marché de ces
produits ne permet pas de déceler les vices cachés. D'autre part,
le producteur est censé connaître tous les vices cachés
contenant dans ses produits qu'il a mis sur le marché, par
conséquent, il est responsable de tous les dommages causés au
consommateur et doit donc les réparer. Cependant, le risque de
développement est donc aujourd'hui dans le cadre de la directive
85/374/CEE, une cause d'exonération de responsabilité du
producteur2(*), bien qu'elle
offre la possibilité pour chaque Etat membre de maintenir ou d'exclure
la cause d'exonération pour risque de développement.
Vu, la situation dramatique des consommateurs
face au risque de développement, le choix de ce sujet nous a
été ainsi inspiré pour mener une étude scientifique
sur ce problème délicat à l'échelle mondiale afin
de proposer les voies et moyens dans le but d'amener le législateur
africain en général et rwandais en particulier à combler
le vide législatif en matière de protection de consommateur
contre le risque de développement. Le présent sujet est choisi
pour un triple intérêt: personnel, académique et
scientifique.
S'agissant de l'intérêt personnel, ce travail
nous permet de comparer les connaissances théoriques acquises à
la réalité sur terrain afin de mieux comprendre et d'expliquer
les problèmes que confrontent les consommateurs du monde en
général et du Rwanda en particulier en vue d'améliorer le
droit de consommation.
Pour l'intérêt académique, il s'agit
d'une étude scientifique répondant à l'exigence selon
laquelle, chaque étudiant finaliste des études universitaires
à l'UNILAK doit nécessairement produire un tel travail.
Enfin, l'intérêt scientifique réside dans
les orientations que ce travail va offrir aux autres chercheurs qui veulent
approfondir davantage la notion de risque de développement.
2. Délimitation du sujet
Comme tout travail scientifique, il est indispensable de
limiter cette étude pour rassembler les données certaines et
vraies en vue d'aboutir à un résultat fiable. De ce fait, les
recherches effectuées au cours de ce travail sont limitées dans
le temps, dans l'espace et dans le domaine.
La problématique du risque de développement en
tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé,
sujet de notre travail, est borné dans le temps, à partir de
1985, date correspondant à l'adoption de la Directive 85/374/CEE du 25
juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres en matière de
responsabilité du fait des produits défectueux jusqu'à nos
jours.
Dans l'espace, ce travail essaie de parcourir certaines
législations des pays européens surtout quant en ce qui concerne
le risque de développement du fait des produits défectueux,
l'aspect de l'Amérique face à ce risque ainsi que la position des
législateurs de certains pays en voie de développement eu
égard à la réglementation de risque de
développement. Enfin, dans le domaine, cette étude s'inscrit en
droit de consommation comparé.
3. Problématique
La défectuosité des produits mis sur le
marché peut échapper à l'attention du producteur. Ceci
résulte de plusieurs causes, dont le risque de développement en
fait partie avec sa particularité que celui ci est un défaut du
produit indécelable à la date de la mise en circulation ou de la
vente de celui ci3(*).
Avec l'état de connaissances scientifiques et
technologiques qui se développent aujourd'hui, il est évident que
le risque de développement constitue un préjudice aux
consommateurs, qui, d'après ces connaissances, détecte les
dangers à leur santé en cas de consommation de ces produits
défectueux. Comme nous l'avons déjà signalé, la
législation rwandaise accuse une lacune non seulement en ce qui concerne
la responsabilité du fait des produits défectueux, mais aussi la
notion du risque de développement est totalement méconnue.
Nous pouvons alors nous demander le sort d'une victime d'un
produit défectueux et comment le producteur peut-il s'exonérer de
sa responsabilité du risque de développement alors que beaucoup
de législations comme celle du Rwanda sont muettes à ce sujet.
Certains pays ont déjà admis que le risque de
développement constitue aujourd'hui une cause d'exonération du
producteur. Une telle adoption ne cause pas moins des dangers aux
consommateurs. Il ressort de ce qui précède qu'une série
de questions se posent:
Quand est-ce que la responsabilité du producteur du
fait des produits défectueux est engagée ?
Pour quelles raisons certains Etats ont opté pour
l'exonération du producteur pour risque de
développement ?
Est-il légitime que le risque de développement
soit une cause d'exonération de la responsabilité du
producteur ?
Quelles sont les solutions envisageables pour mener une
protection efficace des consommateurs en Afrique en général et au
Rwanda en particulier ?
Ces quatre grandes questions constituent le principal de notre
problématique.
4. Objectifs du travail
Montrer au législateur rwandais l'absence
de protection des intérêts des consommateurs et le vide juridique
que contient le droit rwandais en matière de risque de
développement est l'objectif primordial de notre travail. Cette
étude a été également menée afin
d'éveiller les consommateurs pour la défense de leurs
intérêts.
5. Approche méthodologique
Pour aboutir à un travail scientifique pertinent, un
ensemble des règles, de procédures sont nécessaires pour
rassembler les données, les analyser, les interpréter afin d'en
tirer une conclusion. Pour se faire, certaines techniques et méthodes
sont indispensables.
Ainsi, la technique documentaire nous a permis de choisir les
ouvrages, des revues, des rapports et d'autres documents en rapport avec le
risque de développement afin d'aboutir à un travail parfait dans
les limites théoriques de références.
Les méthodes exégétique et
analytique, nous ont servi d'analyser et d'interpréter les textes de
lois de différents pays régissant la matière relative
à notre présent sujet afin d'améliorer le droit
rwandais.
La méthode comparative nous a servi de comparer
les différentes législations des Etats qui ont connu un
progrès en matière de droit surtout en ce qui concerne la
protection des intérêts des consommateurs.
Enfin, la méthode synthétique nous a permis de
faire une synthèse des divergentes données recueillies et qui ont
été analysées pour en tirer une conclusion qui sera un
guide dans l'élaboration de lois sur le risque de
développement.
6. Subdivision du travail
Ce présent travail contient, à la lumière
de ce qui précède, deux chapitres, débutés par une
introduction générale et suivis par une conclusion
générale.
Le premier chapitre est consacré au régime de la
responsabilité du fait des produits défectueux.
Le second et le dernier chapitre, concerne la discussion sur
le risque de développement en tant que cause d'exonération du
producteur et notre position.
CHAPITRE I REGIME DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS
DEFECTUEUX
Tout dommage causé à autrui par le fait de
l'homme engage la responsabilité de ce dernier. Cette
responsabilité ne vise que la réparation du dommage subi par la
victime ; ceci en vertu du principe général de la
responsabilité exposé par l'article 1382 du code civil
napoléonien et repris par le législateur rwandais à son
article 258 du CCLIII qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause
à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer4(*).
Cette obligation de réparer le dommage causé
à autrui n'est pas contractuelle, c'est plutôt une obligation
légale. C'est la loi qui décide que toute personne par la faute
de laquelle un préjudice est survenu doit indemniser la victime5(*).
De même, la réparation du dommage causé au
consommateur par le fait des produits défectueux, pèse sur la
tête du producteur car, celui-ci doit répondre en premier lieu du
dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non
lié par le contrat avec la victime. Selon l'article 1386.1 du code civil
français, le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout
défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou
les biens c'est à dire un produit qui offre la sécurité
à laquelle on peut légitimement s'attendre6(*).
Dans ce présent chapitre, il sera question d'analyser
d'abord certains concepts clés qui seront utilisés tout au long
de notre travail (section 1), avant d'entamer les obligations du
producteur(section 2), ainsi que la mise en oeuvre de la responsabilité
du producteur (section 3).
I.1. Définitions des concepts clés
L'emploi de certains termes nécessite, pour une bonne
compréhension, de les définir afin de dégager le vrai sens
en vue d'éviter toute sorte de confusion qui peut résulter de
leur utilisation. Ainsi, quelques notions attireront ici notre attention. C'est
notamment : la responsabilité (§1), produit défectueux
(§2), et le risque de développement (§3).
I.1.1. Notion de la responsabilité civile
I.1.1.1. Définition
D'une manière générale, la
responsabilité peut être conçue comme un devoir de
répondre d'un fait c'est-à-dire en être garant ou encore le
fait d'une personne d'être tenue de répondre aux imputations
dirigées à son encontre.
En droit civil, on entend par la responsabilité, une
obligation de réparer le préjudice résultant soit de
l'inexécution d'un contrat soit de la violation du devoir
général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait
personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes
dont on répond7(*).
La responsabilité peut être conçue en plusieurs domaines,
notamment la responsabilité contractuelle, la responsabilité
civile délictuelle, la responsabilité administrative, la
responsabilité pénale, etc.
Dans le cadre de ce travail, un accent sera mis surtout sur
les deux premières responsabilités qui sont : la
responsabilité contractuelle et la responsabilité
délictuelle.
I.1.1.2. Responsabilité contractuelle
Comme l'adjectif « contractuelle »
l'indique, cette responsabilité résulte d'un contrat. Ce dernier
a pour effet de créer des effets juridiques ou en d'autres termes de
créer un lien de droit8(*) voulu par les parties contractantes.
Aux termes de l'article 1 du CCL III précité, le
contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent,
envers une ou plusieurs autres, à faire ou à ne pas faire quelque
chose9(*). Il s'agit
autrement dit d'une obligation créée par les cocontractants dans
le but de produire des effets juridiques désirés par eux. C'est
donc un acte volontaire, et comme l'intention est de créer des effets
juridiques, le contrat appartient à la catégorie des actes
juridiques10(*).
La responsabilité contractuelle est engagée
toutes les fois que l'une des parties au contrat a failli à ses
obligations qui sont belles et bien préconstituées. Il importe de
signaler que chaque partie doit respecter toute clause contractuelle de peur
que sa responsabilité contractuelle ne soit engagée, car, en
vertu de l'article 33 du même code, les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites11(*).
De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la
responsabilité est dite contractuelle lorsqu'elle surgit par suite
d'inexécution de l'obligation par l'une partie. Ainsi donc cette
responsabilité vise essentiellement la réparation du dommage subi
par l'autre partie12(*).
En dehors de la responsabilité contractuelle, qui résulte du
contrat, source principale des obligations, l'homme peut être tenu
à la réparation du dommage causé par son fait personnel,
du fait d'autrui ou du fait de la chose dont il a sous sa garde.
I.1.1.3. Responsabilité délictuelle
La responsabilité civile est une institution juridique
qui analyse les conditions et modes de réparation, c'est ce qu'on
appelle aussi la responsabilité délictuelle13(*). Il s'agit ici de la
responsabilité civile délictuelle par opposition à la
responsabilité contractuelle. Elle est moins d'une véritable
responsabilité que d'une exécution du contrat sous forme
d'équivalent pécuniaire; source très importante
d'obligation, le lien engendré par la responsabilité civile va
naître non plus d'un acte juridique, mais d'un fait juridique
dépourvu d'élément volontaire : un fait auquel la loi
va attacher des conséquences juridiques, en l'occurrence un fait
dommageable pour autrui et oblige à la réparation14(*).
Cette matière de la responsabilité a pour
siège en droit rwandais, les articles 258 à 262 CCLIII. Ainsi, la
responsabilité civile délictuelle signifie que chacun a
l'obligation de réparer les dommages qu'il cause à
autrui15(*).
Ces deux responsabilités sont donc nettement
différentes, la situation du débiteur qui refuse de payer son
créancier ou de la personne qui refuse de tenir ses promesses semble
clairement différente de celle d'un homme qui a attaqué un autre
ou qui l'a écrasé avec sa voiture16(*).
I.1.2. Notion sur le produit défectueux
I.1.2.1. Définition
Une définition de ce qu'on entend par le produit
défectueux est exposée à l'article 1386-4 du code civil
français17(*),
qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre.
Pour la France, le produit est également
défectueux lorsqu'il n'est pas conforme à l'attente
légitime de celui auquel il est fourni en exécution d'un contrat,
parce qu'il n'a pas les qualités convenues ou qu'il n'est pas apte
à l'usage auquel on le destine18(*).
Il s'agit d'un standard juridique, une notion cadre, dont il
faut déduire que les produits doivent être sûrs, et non pas
nuisibles, nocifs.
L'utilisation du pronom « on » rend
compte du caractère objectif que doit revêtir
l'appréciation du degré de sécurité attendu. Ce
n'est pas l'attente particulière de la victime d'un produit qui doit
être prise en considération, mais celle de la collectivité
en général. Pour bien démontrer que l'appréciation
du défaut de sécurité doit se faire de façon
objective, le texte emploie l'adverbe
« légitimement ». Ainsi, envisagé par
référence à la sécurité
« légitimement » attendue des utilisateurs, le
défaut exprime le manquement à une obligation de
sécurité appréciée abstraitement19(*).
Par les produits défectueux deux
éléments constitutifs sont importants à noter à
l'occurrence : Le produit et la défectuosité
considérée ici comme le défaut.
I.1.2.2. Produit
Bien que le terme « produit » et le terme
« service », s'apparentent et pouvant prêter
confusion, nous allons exclure fermement la notion de service pour des raisons
de clarté.
Au sens de l'article 2 de la directive 85/374/CEE, le terme
« produit » désigne tout meuble, à
l'exception des matières agricoles et des produits de la chasse,
même s'il s'est incorporé dans un autre meuble ou dans un
immeuble20(*).
Cette définition stricte du produit n'a pas
été retenue par la majorité des Etats membres de la
Communauté européenne car la directive avait permis aux Etats
d'étendre cette définition. Toutefois, cela n'a pas
empêché la directive 1999/34/CE de prescrire que le terme
«produit» désigne tout meuble, même s'il est
incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble21(*).
Ainsi, en France par exemple, le produit est envisagé
de la façon la plus large possible, puisque selon l'article 1386-3 du
code civil français, est produit tout bien meuble, même s'il est
incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de
l'élevage, et de la pêche22(*). Cela ne fut pas, néanmoins, le cas pour
certains Etats comme la Belgique à l'article 2, alinéa 3, de la
loi du 25 février 199123(*) et le Luxembourg à l'article1.2.1 de la loi du
21 avril 198924(*) qui
ont exclu les matières premières agricoles et les produits de la
chasse.
Signalons que, par « matières
agricoles », on entend les produits du sol, de l'élevage et de
la pêcherie, à l'exclusion des produits ayant subi une
première transformation25(*).
Au Rwanda, la notion du produit est utilisé pour
désigner les biens, l'objet des actes de consommation et concerne
à la fois les biens meubles. Il se substitue de nos jours au vocable
moins utilisé de « marchandise »26(*).
En ce qui concerne les immeubles, une controverse subsiste
quant à leur assimilation aux produits proposés aux
consommateurs. La doctrine majoritaire estime, il est vrai, que le domaine des
actes de consommation s'étend aux immeubles27(*).
I.1.2.3. Défectuosité
Bien que le produit ait été exactement
défini, ni la directive, ni la jurisprudence, ni la doctrine ne
définit le terme « défectuosité ».
Toutefois, selon Larousse, une défectuosité désigne une
imperfection, une malfaçon, ou un défaut28(*).
La défectuosité, pris ici comme un
défaut, consiste donc dans une insuffisance de sécurité,
ce qui veut dire qu'il est de nature à causer un danger pour les
personnes ou pour les biens29(*). On s'accorde cependant à définir
généralement la défectuosité comme l'inaptitude
imprévisible du produit à une utilisation ordinaire, laquelle le
rend déraisonnablement dangereux pour son utilisateur30(*).
Le défaut est un concept différent et plus
exigeant que les vices cachés : un vice caché rend le
produit impropre à l'usage auquel il est destiné et ne se
révèle pas toujours dangereux. Un produit dangereux peut
être mis sur le marché et n'être pas défectueux. Il
suffit que le producteur offre seulement les conditions de
sécurité suffisantes (conditionnement, présentation du
produit...)31(*).
I.1.2.4. Producteur
Alors que le législateur rwandais assimile
tout vendeur professionnel à un producteur, la Communauté
européenne semble avoir donné une définition très
claire et précise du terme producteur comme le fabricant d'un produit
fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une
partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en
opposant sur son produit son nom, sa marque ou un autre signe
distinctif32(*).
De même, cette directive donne la qualité du
producteur également toute personne qui importe un produit, dans la
communauté en vue de vente, leasing ou toute autre forme de distribution
dans le cadre de son activité commerciale33(*), et par conséquent,
elle est responsable au même titre que le producteur. Ceci permet
à la victime d'un dommage d'agir contre toute personne apparaissant sur
l'étiquetage d'un produit : fabricant, vendeur, titulaire d'un
brevet ou d'une marque, titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché (A.M.M.)34(*), et l'exploitant.
Dans le souci de protéger la victime du produit
défectueux, le fournisseur produit défectueux est
considéré également comme producteur, à moins qu'il
indique dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de
celui qui lui a fourni le produit35(*), c'est-à-dire l'importateur.
I.1.2.5. Consommateur
Partant du lexique des termes juridiques, le consommateur est
toute personne qui conclut avec un professionnel un contrat lui
conférant la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'un
service destiné à l'usage non professionnel ou familial36(*).
Cette définition n'a pas été unanime pour
tous les auteurs, d'où plusieurs définitions doctrinales nous
sont indispensables pour expliciter cette notion.
La première définition soutenue par une partie
de la doctrine est une définition stricte de la même notion du
consommateur, basée sur la finalité de l'acte : le
contractant sera considéré comme un consommateur, s'il agit
à des fins personnelles ou familiales37(*). Cela veut dire a contrario que s'il agit
dans le cadre de l'exercice de sa profession, la qualité de consommateur
ne pourra être retenue38(*).
D'autres auteurs ont, quant à eux, soutenu une
définition extensive de cette notion. Il ne s'agit plus de se limiter
à la seule finalité de l'acte conclu par une personne, mais
également de prendre en compte la qualité de cette personne.
Ainsi, aura la qualité de consommateur la personne qui agit a des fins
personnelles ou familiales, ainsi que la personne qui obtient ou utilise un
bien ou un service en qualité de profane peu importe que cette personne
ait alors agi dans le cadre de son activité professionnelle dès
qu'elle agira en dehors de sa sphère de compétence
professionnelle39(*).
Il nous semble que cette dernière définition est
la plus protectrice du consommateur, car elle est mieux placée pour
protéger toute personne, victime du fait des produits
défectueux.
I.1.3. Risque de développement
S'agissant du risque de développement, nous allons
essayer de dégager sa définition avant de poser les
caractéristiques qui lui sont particulières ainsi que la
différence avec le risque produit.
I.1.2.1. Définition
Le risque de développement est en réalité
le risque de dommage dont la cause résulterait de l'insuffisance du
développement de la science ou de la technique au moment où le
produit a été mis en circulation40(*). Il est constitué par
l'éventualité de voir sur des dommages causés par un
produit après sa mise en circulation, du fait d'un défaut qui lui
est inhérent, et qui, au moment de sa mise en circulation, était
indécelable, insoupçonnable, imprévisible, voire
inévitable41(*),
car l'état des connaissances scientifiques et techniques à ce
moment ne permettait pas de l'identifier42(*).
I.1.3.2. Caractéristiques du risque de
développement
Le risque de développement, comme l'on vient de le
définir, présente certaines caractéristiques qui lui sont
particulières. D'une part, elles se rapportent sur le défaut du
produit, d'autre part, elles se rattachent sur le problème de son
assurance.
I.1.3.2.1. Caractéristiques liés au
défaut du produit
Sous cet aspect, le risque du développement est un
défaut inhérent, indécelable et insoupçonnable
voire même imprévisible et inévitable.
a) Défaut
inhérent 43(*)
Le risque de développement est un défaut qui est
lié même du produit. Il ne s'agirait pas du risque de
développement si le défaut du produit est postérieur
à la fabrication du produit ou sa mise en circulation. C'est donc son
caractère intrinsèque au moment de la fabrication du produit qui
le rend ainsi.
b) Défaut indécelable et
insoupçonnable 44(*)
Le producteur doit se trouver dans l'impossibilité de
découvrir le défaut contenu dans son produit. Et comme les
connaissances qui lui sont accessibles à ce moment ne lui permettaient
pas de connaître cette défectuosité, il est normal qu'il
n'y ait rien de soupçon, et par conséquent il ne peut non plus
déceler ledit défaut.
c) Défaut imprévisible et
inévitable 45(*)
Il est aussi pratiquement difficile voire même
impossible de prévoir que d'éviter que le risque de
développement, aléa qu'il est, ne puisse pas se produire.
Impossible à déterminer et à quantifier lors de la mise
sur le marché d'un produit et échappe à toute
évaluation prévisionnelle, l'assureur n'ayant aucune base
statistique lui permettant d'évaluer le coût éventuel d'un
sinistre, surtout s'il s'agit d'un sériel comme les exemples l'ont
montré avec le sang contaminé, l'amiante, l'hépatite
C...46(*).
Ceci parce qu'il est découvert grâce au
progrès technique et scientifique qui n'existait pas lors de la mise sur
le marché du produit en question, d'où l'impossibilité de
le prévoir et de l'éviter.
I.1.3.2.2. Caractéristiques aggravant le
problème de son assurance
Le risque de développement présente une
quadruple caractéristique qui aggrave le produit de son
assurabilité. Il s'agit de l'atteinte à la santé, risque
de masse, changement d'évaluation et risque à très long
terme.
a) Atteinte à la santé
Le risque de développement concerne essentiellement des
atteintes à la santé. Certes, on peut imaginer
des incertitudes de développement à conséquences
matérielles, mais le problème du risque de développement,
tel qu'il a été posé par les auteurs de la Convention du
Conseil de l'Europe et de la directive de 1985, réside dans la menace
que certains produits peuvent faire peser sur la vie ou la santé des
hommes47(*).
b) Risque de masse
Le risque de développement est par l'hypothèse
un risque de masse, qui présente un caractère catastrophique en
raison du nombre des victimes et de la nature des dommages causés. Ce
qui s'est produit au Japon en 1970 où 10000 japonais, furent atteints de
la maladie appelée « SMON », lorsque la
société suisse CIBA a commercialisé différents
médicaments contenant la substance active dénommée
clioquinol48(*). Il ne
s'agit pas d'un vice atteignant une série ou un lot, mais d'une
conséquence de conception pouvant atteindre des certaines ou des
milliers de personnes49(*).
c) Changement d'évaluation
Le risque de développement se traduit par un changement
d'évaluation dans le rapport coût/bénéfice d'un
produit.
La réalisation de risque de développement fait
découvrir que les avantages vérifiés sont liés
à désavantages dont on n'était pas en mesure
d'établir l'existence ni l'ampleur, et qui apparaissent comme
supérieurs aux avantages obtenus. Le risque de développement
transforme donc l'évaluation jusqu'alors, porte sur un produit :
le bien devient un mal, et le mal trouve un responsable identifiable50(*). Le produit a
été mis en circulation en raison des propriétés
positives qu'il présentait, par exemple le médicament pour ses
qualités préventives ou curatives, mais son fabricant au lieu
d'en tirer un bénéfice, il en tire plutôt une perte.
d) Risque à très long
terme
Le risque de développement apparaît
généralement à très long terme. Partant du cas de
la société suisse CIBA, qui, depuis 1900 commercialisait les
médicaments mais ce n'est qu'en 1983 que la presse internationale a
signalé que les produits en question devraient être retirés
du marché51(*).
Ceci s'explique par le fait que ce risque est détecté grâce
à l'évolution scientifique et technologique, et très
souvent ladite évolution ne se fait pas spontanément, la science
évolue progressivement au fur et à mesure des années, ce
qui rend impossible son assurance, car, on ne sait pas quand la science sera
capable de détecter et découvrir le défaut.
I.1.3.3. Différence du risque de développement
avec le risque produit
Bien que ces deux notions concernent toutes le risque des
produits, elles sont néanmoins différentes et distinctes. Le
risque de développement se démarque nettement de la notion de
risque produit de manière suivante.
Avec le risque produit, l'état de la science au moment
de l'introduction sur le marché permet d'identifier le vice que ce
produit est susceptible de présenter, et donc, permet de mesurer le
risque lié à l'utilisation du produit, tandis que, pour le risque
de développement, il est l'impossibilité de le prévoir,
de le déceler et de le mesurer.
Ceci pose un problème sérieux pour couvrir ce
risque par une assurance, car, un risque assurable est
caractérisé par la précision de l'estimation de sa loi de
probabilité, et donc par la possibilité de le traiter comme un
coût prévisible pouvant donner lieu à une mise en
réserves financières52(*).
I.2. Obligations du producteur
Les obligations principales53(*) qui pèsent sur la tête du producteur
sont nombreuses que variées.
Selon la jurisprudence française, l'obligation de
délivrance qui pèse sur le vendeur comprend l'obligation de
délivrer un produit conforme à sa destination, l'obligation
d'information en ce concerne le choix du produit, son mode d'emploi, et les
mises en gardes quant à ses dangers potentiels et l'obligation de
délivrer un produit présentant la sécurité à
laquelle on est en droit de s'attendre54(*). Est-ce que cette référence
correspond à une décision de justice ?
Il s'agit plus précisément de l'obligation de
garantie de conformité du bien au contrat (1) et l'obligation
générale de sécurité (2).
I.2.1. Obligation de garantie de conformité du bien au
contrat
Pour assurer la protection des consommateurs à un
niveau élevé, la Communauté européenne a vu la
nécessité d'adopter une directive spécifique à la
vente des biens de consommation. C'est ainsi qu'a été
adoptée la Directive 1999/44/CE55(*) car, les principales difficultés
rencontrées par les consommateurs et la principale source de conflits
avec les vendeurs concernent la non-conformité du bien au
contrat56(*). Pour se
faire, il y a lieu que le vendeur soit directement responsable,
vis-à-vis du consommateur, de la conformité du bien au
contrat.
I.2.1.1. Garantie des vices
cachés à la garantie de conformité
En droit rwandais, le Code civil consacre la distinction
traditionnelle entre la garantie des vices cachés et la
responsabilité contractuelle pour délivrance d'un bien
non-conforme au contrat57(*), d'où la nécessité de
dégager quelques différences entre ces deux notions.
I.2.1.1.1. Garantie des
vices cachés
Par la théorie de la garantie des vices cachés,
on entend une présomption irréfragable pour tout vendeur
professionnel de connaître les défauts des choses qu'il vend, et
par conséquent il doit garantir que la chose vendue ne contient pas des
vices pouvant nuire l'usage qu'on la destine. Ainsi, à défaut de
connaître ces vices, il est assimilé au vendeur de mauvaise foi et
doit supporter toutes les conséquences qui en résultent. Le code
civil rwandais donne à l'acheteur le droit à la garantie, plus
particulièrement la garantie pour les vices cachés de la chose
vendue. Le vice caché est considéré ici
comme « une tromperie sur les qualités
substantielles »58(*).
I.2.1.1.2.
Conformité du bien au contrat
Il n'est pas aisé de donner la définition exacte
de la notion de conformité d'autant plus le code civil ne l'a pas
précisé et que la jurisprudence rwandaise parait ne pas encore
bien cerner cette notion.
Aux termes de l'article 35 de la convention de Vienne de
198059(*), sur la question
de conformité prévoit que celle-ci s'apprécie au regard
des prévisions du contrat, qui doit indiquer la qualité, la
quantité et le type des marchandises vendues. Elle apprécie
également au regard des usages habituels auxquels servent les
marchandises de même type ou de l'usage spécial dont l'acheteur
aura spécialement informé le vendeur60(*).
Aux termes de l'article L.211-4 de l'Ordonnance transposant en
droit français la directive 1999/44/CE, le vendeur est tenu de livrer un
bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance61(*). Le producteur ne peut se
prétendre de ne pas être lié par le contrat pour
échapper à l'obligation de garantie de conformité, qui,
jusque là était conçue comme une obligation purement
contractuelle, il reste responsable du dommage causé par son produit,
bien qu'aucun contrat n'ait été passé entre lui et la
victime.
Comme nous l'avons invoqué, en droit rwandais,
l'obligation de garantie de conformité du bien au contrat est
réglementée par le code civil aux articles 318 à 326
CCLIII en établissant une obligation de garantie contre les vices
cachés, dont le champs d'application se limite aux seuls produits et au
seul contrat de vente62(*). La conformité du bien au contrat doit
obéir également aux règles impératives63(*) et aux normes et usages
professionnels64(*).
I.2.1.1.3. Critères de différenciation
Deux critères sont à mesure de démarquer
une nette différence entre la notion de vice caché et celle de
non- conformité. Il s'agit des critères matériel et
chronologique.
Du point de vue matériel, le vice caché
résulte d'un défaut de la chose, alors que la
non-conformité résulte de la délivrance d'une chose autre
que celle faisant l'objet de la vente. Autrement dit, le vice caché de
la chose est une anomalie nuisant au bon fonctionnement de la chose et la
rendant impropre à l'usage auquel on la destine, alors que le
défaut de conformité a une différence de nature entre la
chose promise et la chose vendue65(*).
Du point de vue chronologique, on pose que la
non-conformité « peut être apparente au moment de la
délivrance alors que le vice caché est non
apparent »66(*).
La non-conformité peut être invoquée jusqu'à
l'acceptation sans réserve tandis que le vice caché peut seul
être invoqué après cette acceptation de la
chose »67(*).
Dès lors, la non-conformité qui n'apparaît pas au moment de
la délivrance devient un vice lorsqu'elle se révèle par la
suite68(*).
En droit belge, « il n'est plus nécessaire
que le vice affecte intrinsèquement la chose, il suffit qu'il
empêche ou limite la fonction à laquelle le produit est
destiné. Est donc défectueux, le produit qui ne peut procurer
à l'acheteur l'usage que ce dernier est en droit
d'attendre »69(*).
I.2.1.2. Absorption de vice
caché par le défaut de conformité au contrat
Partant de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 1999/44/CE
précitée, la garantie légale étant définie
comme une obligation mise à charge du vendeur, de livrer au consommateur
un bien conforme au contrat de vente.
La garantie prévue par cette directive procède
à une fusion des notions de conformité et de vice caché,
par absorption de la garantie des vices cachés au sein de la
délivrance conforme70(*), car les éléments qui composent le
défaut de conformité se rapprochent tantôt de l'obligation
de délivrance, tantôt de la garantie des vices
cachés71(*).
I.2.1.2.1. Conditions de
conformité du bien au contrat
Pour être conforme au contrat, le bien
doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien
semblable et présenter les caractéristiques définies d'un
commun accord par les parties.
a) Usage habituellement attendu
Pour être conforme au contrat, le bien
doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien
semblable. Cette conformité au contrat, selon l'article 2 paragraphe 2
alinéa d, suppose que « le bien présente la
qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type
auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre eu égard
à la nature du bien...»72(*).
Ainsi, en France, selon l'Ordonnance n°2005-136 du 17
février 2005 précitée, l'appréciation de l'usage
habituellement attendu d'un bien tient également compte de certains
critères, notamment voir si ce bien.
- correspond à la description donnée par le
vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou
de modèle ;
- présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques
faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment
dans la publicité ou l'étiquette73(*). Cette obligation repose sur une idée que
l'entreprise qui a elle-même mis le bien corporel sur le marché
doit garantir que celui-ci est conforme à l'attente légitime du
consommateur74(*).
Au Rwanda, outre les garanties conventionnelles que les
parties au contrat peuvent elles-mêmes s'entendre conformément
à l'article 320 CCL III (1646 Cc)75(*), les garanties légales76(*) des vices cachés ne
protègent l'acheteur que dans les conditions bien
déterminées. Il s'agit très clairement des conditions qui
doivent être cumulativement remplies pour que l'acheteur puisse agir
contre le vendeur. C'est notamment :
- le vice rendant la chose impropre à l'usage auquel on
la destine ;
- le vice caché à l'acheteur ;
- l'antériorité du vice à la vente.
Tout compte fait, selon la directive 1999/44/CE, un bien de
consommation est présumé conforme au contrat, s'il est propre aux
usagers normaux auxquels servirant habituellement des biens du même type.
D'ailleurs, le défaut de conformité à l'attente
légitime du consommateur tel qu'il a été retenu par les
membres de la C.E.R.D.C. constitue le fondement autonome de
responsabilité77(*). Selon la commission européenne dans le livre
vert sur les garanties et services après vente qu'elle publie au mois de
novembre 1993, suggère de retenir le défaut de conformité
à l'attente légitime du consommateur comme fondement unique et
uniforme de la garantie légale due aux consommateurs par les entreprises
mettant des biens de consommation en circulation au sein de l'union
européenne78(*).
b) Accord des parties sur les caractéristiques
La conformité du bien au contrat repose
également sur les caractéristiques
définies d'un commun accord par les parties ou être propre
à tout usage spécial recherché par l'acheteur,
porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a
accepté79(*).
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le vendeur n'est pas
tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son
représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et
n'était légitimement pas en mesure de les
connaître80(*), sauf
si, par un accord commun des parties, ces déclarations ont
été belles et bien mentionnées dans le contrat.
Sur le plan européen, la prise en compte de ces
éléments cumulatifs et impératifs de la conformité
du bien au contrat par la directive 1999/44/CE « montre à
suffisance que le droit européen a opté pour un caractère
particulièrement large de la notion de conformité du bien au
contrat qui constitue le fondement du régime de la garantie
légale instauré par la directive »81(*). Ainsi, la notion de
« vice, en tant qu'une anomalie ou altération qui affecte la
seule fonctionnalité du bien disparaît, absorbée par une
notion plus vaste : le défaut de conformité au
contrat »82(*).
I.2.1.2.2. Délai de garantie de
conformité du bien au contrat
Quant au délai de garantie, l'article 325 CCL III fixe
un délai de 60 jours, tandis que l'article 1641du Code civil belge et
français parle du bref délai.
Toutefois, « si l'article 325 CCL III a l'avantage
de remédier à l'incertitude entretenue par le bref délai
de l'article 1641 du Code civil belge et français en fixant un
délai plus précis dans lequel l'action en garantie contre les
vices cachés doit avoir été intentée, il
présente néanmoins, l'inconvénient que les 60 jours
couvrent aussi bien la notion du délai de garantie et celle du
délai de prescription »83(*).
Nous pensons avec A. M. NGAGI que les 60 jours devraient
être un délai de prescription au-delà duquel l'action de
l'acheteur serait irrecevable à compter de la découverture du
vice, et non un délai de garantie pendant lequel l'acheteur doit
découvrir le défaut de conformité à compter de la
délivrance du bien. Une telle perception est fort préjudiciable
au consommateur si par exemple, le vice est de ceux qui ne pouvaient que se
manifester tardivement84(*) compte tenu de la nature de la chose.
En droit européen, une directive sur la vente des biens
de consommation prévoit trois délais. Il s'agit le délai
de garantie ou délai matériel, le délai de
dénonciation ou de notification et le délai de
prescription85(*).
S'agissant du délai de garantie, l'article 5,
paragraphe 1 de la directive 99/44/CE, « la responsabilité du
vendeur (...) est engagée lorsque le défaut de conformité
apparaît dans un délai de deux ans à compter de la
délivrance du bien ».
Quant au délai de prescription, il s'agit d'un laps de
temps offert à l'acheteur pour introduire l'action en garantie. Ce
délai est d'un an à compter du jour où le consommateur a
dénoncé à l'entreprise le défaut dont il a
connaissance ou à compter du jour où il aurait dû
raisonnablement en avoir connaissance.
Enfin, le délai de dénonciation prévu par
l'article 5 de la directive 199986(*)est de deux mois. Ce délai n'est pas celui
d'action au sens strict, c'est-à-dire de saisine du juge, mais d'une
obligation de dénoncer le vice au vendeur par tous les moyens87(*).
Ainsi, « cela laisse entendre que dès lors
que le défaut aura été dénoncé au vendeur
dans les deux mois de sa découverte, le consommateur aura tout loisir
d'agir en justice, sans qu'aucun délai ne lui soit
opposable » 88(*).
Il importe de signaler toutefois, qu'en droit rwandais de la
vente le délai de dénonciation ou de notification que doit
respecter l'acheteur n'est pas prévu.
I.2.2. Obligation de
sécurité
La société de consommation met sans cesse sur
«le marché de nouveaux produits manufacturés,
agroalimentaires, sanitaires, ou les plus divers, issus des nouvelles
technologies, et susceptibles de présenter un danger pour les
utilisateurs et les tiers »89(*). Pour prévenir les risques
éventuels, dès la
première mise sur le marché, les produits doivent répondre
aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et
à la santé des personnes, à la loyauté des
transactions commerciales et à la protection des consommateurs90(*).
I.2.2.1. Sécurité générale des
produits
Par l'obligation de sécurité on entend une
obligation de ne mettre sur le marché que les biens présentant la
sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre91(*).
Au sein de la Communauté européenne où la
sécurité des produits semble bien réglementée qu'au
Rwanda, la nécessité d'une directive92(*) relative à la
sécurité des produits fut sentie. Elle a essentiellement pour
objet d'assurer la santé et la sécurité des consommateurs
quant il n'existe pas de dispositions plus spécifiques en matière
de sécurité des produits dans les Etats membres et s'applique
sans préjudice de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985.
I.2.2.1.1. Personnes
responsables de la sécurité des produits
Il est normal que le premier responsable visé soit le
producteur du produit. Toutefois, dans le souci de protéger davantage
les victimes, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur,
le loueur, (...) ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du
défaut de sécurité du produit, dans les mêmes
conditions que le producteur93(*), ce qui dispense la victime d'avoir à
rechercher la personne contre laquelle elle doit agir.
En France, la victime peut assigner indifféremment le
producteur ou le fournisseur, sur le fondement du défaut de
sécurité du produit, et sur ce point, plus large que la directive
européenne 85/374/CEE, car cette dernière retient la
responsabilité du producteur à titre principal, ne retenant celle
du fournisseur qu'à titre subsidiaire.
La loi française, quant à elle, supprime toute
différence et édicte que producteurs et fournisseurs sont tous
responsables à titre principal. Ainsi, elle est le seul pays à
avoir retenu la responsabilité des fournisseurs à titre
principal, les autres Etats membres ayant, quant à eux, suivi
fidèlement la directive, et n'ont en conséquence retenu la
responsabilité des fournisseurs qu'à titre subsidiaire94(*).
Au Rwanda, une telle différenciation entre les
professionnels n'a pas été posée. A son article 2, la loi
n° 15/200195(*) se
contente de regrouper les catégories professionnelles en termes de
« commerçants ». Il s'agit la catégorie des
détaillants qui a pour fonction de distribuer les biens au consommateur
final et la catégorie des grossistes qui sont d'une part, les grossistes
importateurs, par le biais de ses activités commerciales, introduisent
des biens sur le marché national en provenance de l'étranger et
d'autre part, les grossistes producteurs qui mettent sur le marché des
biens destinés à la consommation à la consommation
nationale ou à l'exploitation et c'est cette deuxième
catégorie qui est strictement obligée d'assurer une
sécurité des biens mis en circulation.
D'ailleurs, « l'élaboration des textes
spécifiques relatifs à la sécurité des produits et
à la responsabilité du fait des produits défectueux n'est
pas une priorité législative »96(*), il connaît des
sérieuses difficultés d'inadaptation législative en
matière de sécurité des consommateurs. En l'absence d'un
droit spécifique à la consommation, la protection juridique du
consommateur puise dans plusieurs disciplines juridiques entre autres : le
droit civil, droit commercial, droit fiscal, droit penal, etc.
I.2.2.1.2. Défaut
de sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre
L'article 2 de la directive 92/59/CEE97(*)prévoit que la
sécurité doit être évaluée en fonction de
trois grands aspects à savoir :
-les caractéristiques du produit, sa composition, son
emballage et ses conditions d'emballage et d'entretien ;
-la présentation du produit, son étiquetage, les
instructions éventuelles concernant son utilisation et son
élimination, ainsi que toute autre information émanant du
producteur ;
-et enfin, les catégories des consommateurs couvrant un
risque grave au regard de l'utilisation du produit, en particuliers les
enfants98(*).
Selon l'article L 221-1 des dispositions du code de la
consommation français, les produits et les services doivent, dans des
conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement
prévisibles par le professionnel, présenter la
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre
et ne pas porter atteinte à la santé des personnes99(*).
Au Rwanda, lorsque le vendeur manque à son obligation
de sécurité, l'acheteur est en droit de fonder son action sur les
règles de droit prévues par le Code civil ainsi que d'autres
dispositions éparpillées dans les différents domaines de
droit formant l'arsenal juridique rwandais.
En effet, quelques dispositions peuvent nous éclairer
sur l'état de question au Rwanda. Il s'agit de l'article 34 CCL III,
selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui
y est exprimé, mais encore à toutes les suites de
l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature100(*) ». Les règles de
responsabilité contractuelle inscrites aux articles 47 et 48 CCL III
(art. 1149-1150 Cc) ; la garantie légale contre les vices
cachés prévues aux articles 318-326 CCL III (art. 1641-1649 Cc),
et les règles de la responsabilité extra-contractuelle
prévues aux articles 258 à 262 CCL III (art. 1382-1386 Cc),
constituent fondements juridiques pouvant protéger les consommateurs.
I.2.2.2. Etendue de
l'obligation de sécurité
Il ressort de la conception d'un produit conforme à la
sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre, que le producteur soit astreint aux obligations telles que :
L'obligation d'information, de renseignement et du conseil ;
L'obligation de suivi ou de surveillance ;
L'obligation de retrait, de rappel du produit
défectueux.
I.2.2.2.1. Obligation
d'information, de renseignement et de conseil
Nul n'ignore que l'information joue un rôle
indispensable dans la consommation du bien pat le consommateur. Selon Th.
BOURGOIGNIE, l'information accroît la transparence du marché, et
permet au consommateur de jouer au mieux le rôle régulateur qu'il
est censé exercer et de maximiser ainsi son pouvoir d'achat101(*).
En effet, pour ce faire, « tout professionnel
vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du
contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les
caractéristiques essentielles du bien ou du
service »102(*).
Au sein de la Communauté européenne, le
responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les
informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques
inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation
normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir,
lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le
consommateur sans un avertissement adéquat103(*).
Il s'agit d'une information due à l'acheteur en ce qui
concerne les préconisations, le mode d'emploi et les mises en garde
contre les dangers du produit.
Au Rwanda, certaines dispositions104(*) dans le domaine
pharmaceutique assurent une certaine information au consommateur en imposant
des obligations négatives à charge des professionnels,
interdisant tout procédé susceptible d'induire en erreur le
public ou à lui donner une information tendancieuse ou incomplète
(...).
D'autres105(*), en effet, imposent les obligations positives
d'informer le consommateur sur les prix et sur les caractéristiques
essentielles et garanties des produits et services.
I.2.2.2.2. Obligation de
suivi ou de surveillance
Les obligations qui pèsent sur le producteur ne peuvent
pas disparaître au moment où il commercialise ses produits. Le
producteur doit ainsi être tenu à une obligation de surveillance,
tout particulièrement lorsqu'il s'agit de production de masse. Il
devrait ainsi continuer à observer les effets de ces produits dont on ne
connaît pas encore toutes les conséquences sur la santé
humaine, et donc à suivre l'évolution scientifique et technique
dans le domaine qui le concerne106(*) en vue d'informer et d'avertir le consommateur
lorsqu'un problème se révèle et celui-ci se doit de
justifier des moyens mis en place pour exécuter cette obligation de
suivi.
En tant que responsable de la mise sur le marché, il
doit adopter les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des
produits qu'il fournit, lui permettent de se tenir informé des
risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter107(*). Ces mesures peuvent
notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en
l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de
l'identité et de l'adresse du responsable de la mise sur le
marché, de la référence du produit ou du lot de produits
auquel il appartient108(*).
I.2.2.2.3. Obligation de
retrait et de rappel du produit défectueux
Le responsable de la première mise sur le
marché d'un produit est tenu de vérifier si celui-ci est conforme
aux prescriptions en vigueur109(*). Ces dernières prévoient que, dans
des conditions normales d'utilisations, ou dans d'autres conditions
raisonnablement prévisibles par le professionnel, les produits et
services doivent présenter la sécurité à laquelle
on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la
santé des personnes110(*).
Cependant, si les produits destinés aux consommateurs
qu'il a mis sur le marché ne répondent aux exigences ci haut
énumérées, il en informe immédiatement les
autorités administratives compétentes, en indiquant les actions
qu'il engage afin de prévenir les risques pour les
consommateurs111(*). Il
s'agit entre autre, le retrait du marché, la mise en garde
adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès
des consommateurs des produits mis sur le marché112(*).
Par le retrait, on entend toute mesure visant à
empêcher la distribution et l'exposition d'un produit dangereux ainsi que
son offre au consommateur113(*).
Quant au rappel, il s'agit de toute mesure visant à
obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a
mis à sa disposition114(*).
Toutefois, au Rwanda comme dans la Communautaire
européenne, il n'existe pas une structure centralisant toutes les
actions de rappel volontaire ou forcé, comme cela existe aux Etats-Unis.
En effet, aux Etats-Unis, le rappel des produits de consommation
relèvent de la Consumer Product Safety Commission (C.P.S.C.)
qui doit être avertie par tout fabricant, distributeur ou
détaillant, lorsqu'ils en ont connaissance des produits de consommation
non-conforme à une norme existante ou pouvant présenter un risque
substantiel d'accident115(*).
I.3. Mise en oeuvre de la
responsabilité du producteur
Très récemment, en 1985 en Europe, sur la
question des produits défectueux, un conseil des communautés
européennes fut institué, qui, à son tour a
arrêté la directive communautaire 85/374/CEE116(*) et l'essentiel de celle-ci
se résume comme suit : « le fabricant d'un produit est
responsable du dommage causé par un défaut du produit, même
en l'absence de faute de sa part »117(*).
Bien que le producteur soit responsable du dommage
causé par son produit, la responsabilité de celui-ci est
subordonnée à certaines conditions. Sous cette section, il sera
question d'examiner les conditions d'exercice de l'action en
responsabilité du producteur (1) et les causes d'exonération de
la responsabilité de celui-ci (2).
I.3.1. Conditions de la
responsabilité du producteur
Pour que la responsabilité du producteur soit
engagée, il ne suffit pas seulement que le défaut de son produit
ait causé un dommage, mais, il existe toute une série de
conditions qui doivent être cumulativement réunies. Comme toute
responsabilité en général, sa mise en oeuvre suppose
certaines conditions de fond et d'autres se rapportent essentiellement au
délai.
I.3.1.1. Conditions de fond
La victime, selon l'article 4 de la directive 85/374/CEE, est
obligée de prouver le dommage, de défaut et le lien de
causalité entre le défaut et le dommage118(*). Il en résulte a
contrario qu'elle n'a aucune autre preuve à apporter, et notamment
celle d'une faute du producteur.
I.3.1.1.1. Défaut
S'agissant du défaut du produit, il ne correspond pas
à un défaut au sens courant du terme : ce n'est pas le vice,
ou l'anomalie, ou encore l'imperfection qui sont ici visés. En
réalité, le défaut s'entend comme un manque de
sécurité119(*). Quant à la directive 85/374/CEE, le produit
est défectueux lorsqu'il offre pas la sécurité à
laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les
circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l'usage
qui peut être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en
circulation120(*).
Par la définition la plus admise, un produit est
défectueux lorsqu'il ne s'est pas comporté de manière
aussi sûre qu'aurait pu l'attendre un consommateur ordinaire dans des
conditions normales d'utilisation121(*). La jurisprudence française admet trois
catégories de défauts : défauts de fabrication,
défauts de conception et défauts d'information.
Le défaut de fabrication peut résulter d'une
faute dans les conditions de fabrication du produit122(*). Il s'agit des modifications
involontaires survenant lorsqu'un produit ne correspond plus aux
spécifications et devient accidentellement différent des produits
appartenant à la même série123(*). Ce qui fut le cas dans
l'affaire de la poudre Baumol, où l'on a reproché l'absence de
contrôle régulier des matières premières et du
produit déterminé, alors qu'un tel contrôle aurait permis
de déceler la toxicité de la poudre124(*).
Le défaut de conception quant à lui est une
faute dans la conception des produits, c'est-à-dire, une erreur
initiale fondamentale commise soit dans l'estimation des qualités
intrinsèques du produit, soit dans la détermination des
techniques utilisées pour sa préparation, son contrôle et
sa conservation125(*).
Dans l'affaire du Stalino, il a été relevé que le
médicament procédait d'une conception chimiquement inacceptable,
qu'aucune recherche approfondie n'avait été
réalisée, que le principe était instable à
l'état pur et que la forme pharmaceutique était impropre, tout
ceci témoignant à la charge de l'inventeur d'une
négligence et d'une imprudence inadmissible126(*).
Enfin les défauts d'information, sont ceux qui
surviennent quand un produit comporte un risque d'accident injustifié
parce qu'il est distribué sans information ou avec des information
erronées ou insuffisantes127(*).
I.3.1.1.2.
Dommage
Aux termes de l'article 9.b de la directive, le terme
« dommage » désigne le dommage causé à
une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux
lui même128(*). Il
s'agit plus précisément des dommages causés par le produit
défectueux et non des dommages causés au produit par son
défaut.
En droit français, pour que les dommages soient
réparables, le défaut doit porter atteinte à la personne
ou aux biens de la victime. La loi répare alors tous les dommages
à la personne ou aux biens129(*). Ce qui implique :
- que le dommage résultant d'un défaut
d'efficacité du produit lui-même n'est pas réparable sur le
fondement de cette loi. Il y aura garantie des vices cachés ou
non-conformité. Ainsi par exemple, un cirage qui ne ferait briller les
chaussures est inefficace et le fabricant serait tenu sur la
non-conformité mais sur le caractère défectueux du
produit. En revanche si le cirage cause des brûlures aux mains de
l'utilisateur ou s'il craquelle le cuir des chaussures, le fabricant sera bien
tenu sur le fondement des produits défectueux.
- que le défaut qui ne porte atteinte qu'au produit
lui-même n'est pas un dommage réparable sur le fondement de cette
loi130(*).
La directive a entendu enfermer la réparation des
dommages causés aux biens dans de strictes limites. Ce sont donc des
biens du consommateurs au sens étroit du terme et il faut, en outre, que
la chose endommagée soit un type normalement destinée à
l'usage ou à la consommation privés et ait été
utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation
privés131(*).
I.3.1.1.3. Lien de causalité entre le défaut et
le dommage
La charge de la preuve incombe à la victime. Non
seulement qu'elle doit prouver le défaut du produit et le dommage
qu'elle a subi, elle a également l'obligation de prouver la cause
à effet. Autrement dit, il doit prouver que, le dommage qu'il a subi
résulte du défaut du produit. Cependant, il s'avère
pratiquement quasi impossible de prouver le lien causal entre le dommage et le
défaut, surtout pour les produits chimiques.
Comme l'affirme L. KRÄMER, il est quasiment impossible
d'affirmer scientifiquement et avec certitude qu'un produit
déterminé a causé un dommage déterminé. Les
réactions chimiques dans le corps humain, les défauts du sang et
les défauts congénitaux sont difficiles à
déterminer et ils ont rarement une seule cause132(*).
Le Uniform Product Act (USA), tient compte de ce
problème lorsqu'il établit que « le producteur d'un
mobilier est responsable envers le demandeur si celui-ci établit que le
dommage trouve sa cause probable dans un défaut du
produit 133(*)». Le modèle de compensations volontaires
pour les dommages dus à des produits pharmaceutiques, qui existe en
Suède depuis 1978 prévoit une compensation au cas où il
est prouvé par une convergence d'éléments que le dommage a
été causé par un médicament134(*).
En ce qui concerne la communauté européenne, en
1976, le Comité consultatif des consommateurs proposait d'abandonner la
répartition classique de la charge de la preuve et
préférait plutôt la convergence d'éléments
comme critère décisif.
Le législateur communautaire européen,
malheureusement ne s'est pas laissé convaincre par ses arguments et a
décidé de maintenir une répartition stricte et
traditionnelle de la charge de la preuve135(*).
Il sied à signaler que ce régime reste
déséquilibré au détriment des consommateurs car, la
victime doit rapporter la triple preuve du défaut du produit, du dommage
et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, ce qui
peut s'avérer fort difficile et parfois impossible136(*).
I.3.1.2. Conditions de délai
Il ne suffit pas que la victime prouve le défaut, le
dommage et le lien de causalité pour se prévoir en justice en vue
d'obtenir une réparation. Le respect des conditions de délai est
également de rigueur. La directive 85/374/CEE institue deux
délais qui doivent être soigneusement distingués. Il s'agit
le délai de prescription et le délai de forclusion.
I.3.1.2.1. Délai de
prescription
Selon le prescrit de l'article 10 de la même directive,
l'action en réparation(...)se prescrit dans un délai de trois ans
à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait
dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'
identité du producteur137(*).
Il s'agit, comme l'observe le considérant n°10 de
la directive, d'un délai de prescription uniforme pour l'action en
réparation. Ce délai est dans l'intérêt de la
victime comme dans celui du producteur. C'est en fait, un facteur de
sécurité juridique138(*).
S'agissant de la date de départ de délai,
l'article 1386-17 Cc. Prévoit que le demandeur dispose d'un délai
de trois ans pour engager son action, le point de départ de ce
délai étant constitué par la date à laquelle il a
eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de
l'identité du producteur139(*).
Il sied de signaler que, que la suspension et l'interruption
de prescription relèvent du droit national de chaque Etat.
I.3.1.2.2. Délai de forclusion
La nécessité d'un autre délai
éteignant la responsabilité du producteur, est exposé dans
le considérant n°11de la directive en ces termes :
« ...qu'il serait inéquitable de rendre le producteur
responsable des défauts de son produit sans une limitation de
durée ; que sa responsabilité doit donc s'éteindre
après une période de durée raisonnable,...»140(*).
De même, une autre justification, non exprimée
par la directive, de ce délai, c'est qu'il est de nature à
faciliter la couverture la responsabilité des producteurs par une
assurance. C'est pourquoi, selon l'article 11 de cette directive
dispose que : « les droits conférés à
la victime en application de la présente directive s'éteignent
à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date
à laquelle le producteur a mis en circulation le produit même qui
a causé le dommage, à moins que durant cette période la
victime n'ait engagée une procédure judiciaire contre
celui-ci »141(*).
Néanmoins, ce régime apparaît
inadapté aux cas dans lesquels les dommages apparaissent bien
au-delà de ce délai de dix ans (cancers dus à l'amiante,
maladie de Creutzfeldt Jacob, contamination due au virus de l'hépatite
C)142(*).
Nous pesons que ce strict délai qui ne souffre ni de
la suspension ni de l'interruption constitue une atteinte aux
intérêts de la victime qui peut avoir des motifs sérieux
justifiant son inaction pendant un laps de temps.
I.3.2. Causes d'exonération du producteur
Le dommage, défaut et le lien de causalité
étant prouvés par la victime, le producteur ne peut en principe
échapper à la mise en jeu de sa responsabilité, celle-ci
étant engagée de plein droit. Cependant, l'article 7 de la
directive 85/374/CEE, en conformité avec l'article 1386-11 Cc., autorise
le producteur à faire la preuve de certains faits qui écarteront
sa responsabilité143(*). Ils peuvent être rattachés à
deux idées : d'une part, le défendeur n'est pas un
producteur responsable au sens de la directive ; d'autre part, le
défaut n'est pas le fait du producteur.
I.3.2.1. Défendeur
n'est pas un producteur responsable au sens de la Directive 85/374/CEE
Ici, le producteur est en droit de faire preuve du
défaut de mettre en circulation les produits et celle
de l'absence du but économique ou de son
activité professionnelle.
I.3.2.1.1. Défaut de
mettre en circulation les produits
Il s'agit de l'hypothèse de l'absence de mise en
circulation du produit par son fabricant, car pour être mis en cause, le
producteur doit avoir mis le produit en circulation. Selon l'article 7.a. de la
directive, le producteur n'est pas responsable s'il prouve qu'il n'avait pas
mis le produit en circulation144(*).
La question est ici de savoir qu'est ce que « la mise
en circulation » du produit.
A la différence de la Convention de Strasbourg, la
directive n'a pas cru devoir définir la mise en en circulation. A son
article 2.d, la Convention de Strasbourg, un produit est mis en circulation
lorsque le producteur le remet à une autre personne145(*).
De même, l'article 1386-5 du code civil, un produit est en
circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement146(*).
L'article 6 de la loi belge du 25 février 1991,
définit la mise en circulation comme le premier acte
matérialisant l'intention du producteur de donner au produit
l'affectation à laquelle il le destine par transfert à un tiers
ou utilisation au profit de celui-ci147(*). Ici, c'est la volonté concrète du
fabricant de faire circuler le produit qui est déterminante.
La mise en circulation des produits, appelée par certains,
mis sur le marché, est définie par l'article 5 de la loi
générale sur la protection des consommateurs comme l'acte par
lequel l'entreprise se dessaisit d'un bien ou preste un service au profit d'un
consommateur ou diffuse une communication qui y est relative148(*).
En effet, un producteur n'a pas mis en circulation son produit
quand il en conserve la garde c'est-à-dire par exemple quand il utilise
pour ses besoins personnels ou quand il le transporte ou encore quand il
procède à des essais.
Un produit ne fait l'objet d'une seule mise en circulation.
L'intervention de plusieurs professionnels (vendeurs successifs)
n'entraîne pas chaque fois une mise en circulation. La livraison du
produit n'est pas une mise en circulation. Cette dernière est l'acte
économique et technique à l'initiative du seul producteur
d'assumer le risque de mettre le produit sur le marché149(*). C'est donc, en effet parce
qu'il a mis le produit sur le marché que le producteur en est
responsable.
La mise en circulation peut donc résulter de tout
acte : vente, prêt, don, échange, quelle qu'en soit la raison
(essais, tests...)150(*). La responsabilité du producteur n'est donc
écartée qu'en prouvant qu'aucun acte de dessaisissement du
produit n'a été posé par le producteur.
Selon J. P. CONFINO, seule l'hypothèse où le
produit a échappé des mains de son producteur, contre son
gré est susceptible de le faire échapper au
régime151(*).
Cette exonération concerne l'hypothèse où le produit a
été volé perdu avant sa mise en circulation, ainsi que
celle des accidents du travail152(*). La mise en circulation du produit est fondamentale
puisqu'elle sert de repère à de nombreuses reprises. Elle permet
notamment de déterminer le moment d'appréciation du
défaut, ou encore de fixer le point de départ de délai
d'extinction de la responsabilité du producteur153(*).
I.3.2.1.2. Absence du but
économique ou de son activité professionnelle
L'article 7.c. de la même directive, dispose que le
producteur est encore exonéré s'il prouve que le produit n'a
été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de
distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou
distribué dans le cadre de son activité professionnelle154(*).
De même, le texte pratiquement identique de la
Convention de Strasbourg est explicité dans les commentaires que ne
constituent pas exception à la responsabilité prévue par
la convention, le cas d'un produit cédé gratuitement mais
fabriqué dans le cadre d'une activité professionnelle et le cas
d'un produit qui n'est pas fabriqué dans le cadre d'une activité
professionnelle mais que est fabriqué dans le but d'être
distribué155(*).
Pour ce faire, le fabricant doit apporter la preuve justifiant que le produit
n'était pas déstiné à la vente ou à une
autre forme de distribution. En réalité, la mise en circulation
n'avait pas eu lieu à des fins professionnelles.
Toutefois, la remise d'échantillons gratuits est ainsi
assimilable à une forme de distribution : le dommage né d'un
échantillon médical défectueux engage donc la
responsabilité de son producteur156(*).
I.3.2.2. Défaut
n'est pas le fait du producteur
Pour faire écarter sa responsabilité, le
producteur peut également faire preuve du défaut
postérieur de la mise en circulation, de la conformité du
produit défectueux aux mesures administratives, du défaut
imputable à la conception du produit, de la faute de la victime et de
risque de développement.
I.3.2.2.1. Défaut
postérieur de la mise en circulation
Le producteur n'est pas responsable s'il prouve que, compte
tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le produit ayant causé
le dommage n'existait pas au moment où le produit a été
mis en circulation par lui ou que ce défaut est né
postérieurement157(*). La directive 85/374/CEE tente de résoudre le
cas où le produit ne cause de dommage qu'au terme d'un délai
assez long à compter de la mise en circulation158(*).
Cependant, la difficulté se pose au niveau de la charge
de la preuve. On sait que pour la mise en oeuvre de garantie des vices
cachés, il appartient au demandeur de faire la preuve
d'antériorité du défaut par rapport à la livraison.
Cela revient à mettre à la charge du consommateur les frais
d'expertises souvent complexes et toujours coûteuses159(*).
Ce n'est cependant qu'après de longues discussions que,
d'abord à Strasbourg, puis à Bruxelles, le principe a
été admis de mettre cette preuve à la charge du
producteur. La justification de ce choix tient au fait que ce dernier sera
généralement le mieux à même d'établir que
son produit ne comportait aucun défaut lorsqu'il a été mis
en circulation160(*).
Sans doute, il se trouve généralement dans une meilleure position
que la victime pour apporter cette preuve contraire, car, il est à
même de produire les résultats de ses contrôles de
sécurité, de sorte qu'il peut, même au terme d'un
délai certain, apporter la preuve des contrôles internes de
production qu'il a effectués161(*).
Toutefois, la solution dépend de toutes les
circonstances de la cause, et en particulier de la nature du produit, de la
nature du défaut et du délai qui s'est écoulé
depuis que le produit a été mis sur le marché162(*).
I.3.2.2.2.
Conformité du produit défectueux aux mesures
administratives
Toujours, l'article 7.d. de la directive, dispose que, la
responsabilité du producteur est encore écartée s'il
prouve que le défaut est dû à la conformité du
produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs
publics163(*).
Cela ne veut pas dire qu'un produit qui serait conforme aux
règles de l'art et aux normes existantes ou revêtu d'une
autorisation administrative ne pourrait pas être défectueux. Un
produit qui ne serait pas conforme aux normes ou qui n'aurait pas obtenu
d'autorisation est ipso facto défectueux mais la
réciproque n'est pas vraie : un produit conforme peut être
défectueux164(*).
En droit français, par exemple, il ne suffirait pas
pour exonérer le producteur d'établir que son produit
était conforme à des normes impératives, de façon
généralement admise, en tout cas ne constituent qu'un
minimum165(*).
Tout compte fait, la conformité du produit aux normes
ne suffit pas à établir qu'il n'était pas
défectueux, et spécialement qu'il présentait la
sécurité à laquelle on pouvait légitimement
s'attendre. Pour que le producteur soit exonéré, il faut donc que
ce soit le respect des normes impératives elles-mêmes
défectueuses, qui ait entraîné le défaut du produit,
de telle sorte que le dommage soit entièrement dû au fait du
prince166(*).
En effet, le producteur qui respecte l'injonction du
législateur d'utiliser telle ou telle substance ou de munir le produit
du tel ou tel composant, n'est pas responsable lorsque cette substance ou ce
composant est la cause du défaut et par
conséquentþþil ne sera pas tenu de réparer le
dommage167(*).
L'article 7 vise les seuls cas de normes imposant un processus
de production déterminé ou l'utilisation d'une substance
déterminée. L'article 7 soumet expressément
l'exonération de responsabilité à la condition que le
défaut trouve son origine dans la conformité du produit avec les
règles impératives existantes.
Ainsi donc, un produit considéré comme
défectueux pour le motif qu'il respecte les règles
impératives de sécurité émanant des pouvoirs
publics n'apparaît pas exempt de défaut uniquement en raison de sa
conformité avec ces exigences168(*). Par exemple, le producteur qui introduit dans la
composition d'un produit alimentaire un agent colorant mentionné dans la
liste positive des additifs autorisés par la communauté, ne sera
pas autorisé à se libérer en établissant que
l'agent colorant était permis par une norme impérative.
Dans ce cas, en effet, il n'était pas obligé de
recourir à ce colorant ou il aurait pu en utiliser une quantité
moindre169(*). Les
règles impératives émanant de pouvoirs publics sont moins
nombreuses qu'il ne paraît pas à première vue.
I.3.2.3. Défaut
imputable à la conception du produit
Selon l'article 7.f, le fabricant d'une partie composante peut
s'exonérer s'il prouve que le défaut est imputable à la
conception du produit dans lequel la partie composante a été
incorporée ou aux instructions données par le fabricant du
produit170(*). Il s'agit
de tenir compte du rôle particulier joué par le fournisseur d'une
partie composante dans la réalisation du produit fini, afin de ne pas
mettre à sa charge une responsabilité incombant en
réalité au seul fabricant de ce dernier171(*).
I.3.2.4. Faute de la
victime
L'article 8.1. de la directive précise que sans
préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de
recours, la responsabilité du producteur n'est pas réduite
lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du
produit et par l'intervention d'un tiers172(*).
Il en sera ainsi, par exemple, si un dommage résulte
à la fois de la vitesse excessive d'un véhicule et de la
défaillance de son système de freinage173(*). Toutefois, l'article 8.2,
dispose que la responsabilité du producteur peut être
réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances,
lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut du
produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est
responsable. La prise en compte de la faute de la victime est donc facultative
selon la directive. La question se pose de savoir si dans chaque Etat membre il
appartiendra au juge d'en décider, ou si les législations
nationales pourront fixer en matière d'accidents de la
circulation174(*).
Il est également important de signaler que le
producteur est exonéré de réparer de dommage causé
par son produit, non pas, parce que la victime n'a pas respecté le
délai de prescription prévu aux articles 10 et 11 de la
directive.
I.3.2.5. Risque de
développement
Comme nous l'avons déjà dit que pour engager la
responsabilité d'un producteur du fait de ses produits
défectueux, la victime doit prouver le dommage, le défaut du
produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage,
mais non la faute du producteur.
Néanmoins, conformément au principe de la juste
répartition des risques entre la victime et le producteur, ce dernier
doit pouvoir se libérer de sa responsabilité s'il prouve
l'existence de certains faits qui le déchargent et notamment que
l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la
mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler
l'existence du défaut. : Risque de développement175(*).
Mais ce point qui a fait l'objet de très importantes
discussions, a finalement été rangé dans les
dérogations autorisées176(*). Telles que les matières agricoles et les
matières de la pêche, fixation d'un plafond financier à
responsabilité sans faute du producteur, etc.
Ainsi donc, la responsabilité ou l'exonération
du producteur pour risque de développement, fera l'objet du notre second
chapitre qu'il convient d'examiner maintenant.
CHAPITRE II DISCUSSIONS SUR LE
RISQUE DE
DEVELOPPEMENT EN TANT QUE
CAUSE
D'EXONERATION DU PRODUCTEUR
L'expression « risque de
développement »177(*), comme nous l'avons définie au premier
chapitre, est en fait le défaut d'un produit que le producteur, ou bien
celui qui lui est assimilé n'a pas pu découvrir, ni
éviter, pour la raison que l'état des connaissances scientifiques
et techniques, objectivement accessibles à sa connaissance lors du
moment de la mise en circulation du produit, ne lui permettait pas de le
déceler178(*).
La délicate question se pose de savoir si le risque de
développement constituerait une cause exonération de la
responsabilité du producteur ou si celui-ci constituerait une charge au
producteur.
Deux versions subsistent au sujet de l'exonération du
producteur pour le risque de développement ; d'une part, la version
d'une solution plus protectrice et favorable pour les consommateurs visant
à rendre le producteur responsable et d'autre part, la version d'une
solution diamétralement opposée, tendant à exonérer
le producteur179(*).
Ainsi, ce présent chapitre est consacré d'abord
sur l'enjeu de la responsabilité du producteur pour le risque de
développement (1), ensuite, par la controverse sur l'exonération
du fabricant de médicaments pour risque de développement (2), et
enfin, par les perspectives pour les pays en voies de développement.
II. 1. Enjeu de la
responsabilité du producteur pour risque de développement
Comme nous l'avons signalé, la question du risque de
développement avait fait de l'une des plus difficiles controverses. Ceci
remonte du rapport intérimaire du secrétaire
général du conseil du 13 juillet 1981 que six
délégations s'étaient prononcées pour l'exclusion
de cette cause d'exonération, il s'agit de la Belgique, le Danemark, la
Grèce, la France, l'Irlande et le Luxembourg, alors que trois
délégations étaient opposées à
l'élimination de cette cause d'exonération dont l'Italie, le les
Pays-Bas et le Royaume-Uni, la RFA réservant sa position
définitive180(*).
Ainsi donc, il nous est indispensable d'analyser pour quelles
raisons certains Etats considèrent le risque de développement
comme une cause exonératoire de la responsabilité du producteur
(1), et sur quelles raisons pour d'autres Etats l'excluent parmi les causes
d'exonération de la responsabilité du producteur (2). Et sur quoi
on se base pour apprécier les connaissances scientifiques et techniques
accessibles au producteur (3).
II.1.1. Partisans de
l'exonération du producteur pour le risque de développement
Bien qu'il soit indifférent, pour le consommateur, de
subir le dommage lié à un risque de développement,
l'exclusion de la responsabilité du producteur en cas dudit risque
repose sur l'argument souvent avancé qu'il est inéquitable de
rendre le producteur responsable lorsque l'état des connaissances
scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit,
l'empêchait de découvrir l'existence du défaut181(*).
Cette exclusion de responsabilité ouvre donc au
producteur de larges possibilités d'échapper à sa
responsabilité, dès lors qu'il lui appartient d'établir un
fait négatif à savoir défaut indécelable182(*).
L'exonération pour risque de développement
s'articule autour de certaines raisons qu'il convient de voir à
présent.
II.1.1.1. Lourde charge
économique pour le producteur
Logiquement et d'une manière générale, la
possibilité d'inclure le risque de développement parmi les cas de
responsabilité du producteur, offre une protection incontestable
à la victime. Néanmoins, sans ignorer la réalité
des choses, cette responsabilité n'en suppose pas moins une lourde
charge économique pour le producteur. C'est la raison pour laquelle le
patronat espagnol s'est opposé à ce choix, car, disaient-ils les
chefs d'entreprise qu'une telle option supposerait une paralysie de la
recherche scientifique et technique concernant la fabrication de leurs
produits183(*).
C'est pourquoi la directive du 25 juillet 1985
préconisait, sans l'imposer, de retenir cette cause
d'exonération, à cause des incidences économiques que son
exclusion aurait sur les opérateurs économiques des pays membres
de l'Union européenne. La plupart des Etats ayant intégré
cette directive ont effectivement admis le risque de développement comme
cause d'exonération, à l'exception du Luxembourg, de la Finlande
et de la Norvège184(*).
II.1.1.2. Impossibilité de
couvrir le risque de développement par une assurance
En matière d'assurance, les conséquences
seraient là encore non négligeables. En effet, il a
été déjà dit que la couverture de risque de
développement est une question difficile voire impossible à
envisager, qu'en raison d'une incertitude accrue dans l'appréciation des
risques et de l'inconnu que ces risques représentent, ils pourraient
conduire à une hausse considérable des primes d'assurance
insupportables185(*).
L'obligation pour toute entreprise de couvrir le risque de développement
remettrait forcement en cause l'indemnisation d'éventuels
préjudices.
De plus, les risques de développement dont l'existence
et les conséquences dommageables sont inconnues, échappent
à toute possibilité d'évaluation prévisionnelle.
L'absence totale de prévisibilité et de possibilité
d'évaluation, liée à l'énormité des dommages
possibles, rend ces risques en principe inassurables. C'est la raison pour
laquelle les assureurs incluent désormais des clauses d'exclusion du
risque de développement dans les contrats d'assurance. Ainsi, couvrir le
risque générerait les déséquilibres significatifs
car, elle peut apporter de perturbation des bénéfices qui
seraient source de longs et difficiles contentieux186(*).
Par ailleurs, les seuls pays qui ont supprimé la cause
d'exonération ont tous couplé cette décision avec des
systèmes de plafonnement ou de mutualisation du risque187(*).
II.1.1.3. Distorsion de
concurrence et de progrès industriel sur le marché
La possibilité laissée aux Etats de
déroger au prescrit de l'article 7.e. de la directive 85/374/CEE, et de
maintenir dans leurs législations nationales la responsabilité
du producteur pour risque de développement, ouvre également des
conséquences néfastes dans sa réglementation. En effet,
un Etat qui n'admet pas une cause d'exonération pour risque de
développement se trouverait en concurrence entre ses entreprises et
celles étrangères, cela entraîne donc un recul des
industries nationales188(*).
Ainsi, au plan européen, le choix de l'absence
d'exonération constituerait dès lors une distorsion de
concurrence avec les autres Etats de l'Union Européenne et un risque de
délocalisation des entreprises. Il serait particulièrement
aisé pour les entreprises de mettre les produits sur le marché de
pays à législation plus favorable par l'intermédiaire de
leurs sociétés localement implantées189(*).
Ainsi, la suppression de risque de développement parmi
les causes d'exonération du producteur constituerait également un
obstacle grave pour le progrès industriel en ce sens que, les
producteurs continueraient à fabriquer les produits sans
innovation190(*), dans
le souci de ne mettre en circulation que les produits dont leur
sécurité est sûre; d'où les effets négatifs
sur la recherche et l'innovation.
II.1.1.4. Responsabilité
objective
La sécurité du public exige que le fabricant ou
le producteur soit garant de l'innocuité de ses produits dès
qu'un produit qu'il a mis sur le marché, sachant qu'il serait
utilisé sans inspection, se relève avoir un défaut et
cause un dommage à autrui. C'est ce qu'on appelle aux Etats-Unis la
«strict product liability»191(*). Il s'agit par là, d'une
responsabilité de plein droit ne relevant pas du domaine contractuel.
La responsabilité objective, communément
appelée la responsabilité sans faute, veut dire que le producteur
est responsable de plein droit, indépendamment de la faute, pour les
dommages causés par les défauts des produits qu'il met en
circulation. Ici, la faute n'est plus une condition d'effectivité de la
responsabilité du producteur, il revient à la victime, en
conformité avec les règles générales de la
responsabilité et en accord avec l'article 4 de la directive, de prouver
le défaut, le dommage et le lien de causalité entre le
défaut et le dommage192(*).
Certes, le régime de responsabilité sans faute
du producteur offre l'avantage de dispenser la victime d'avoir à
rapporter la preuve d'une faute personnelle du producteur pour mettre en jeu sa
responsabilité en cas de dommage corporel dû à un
défaut de sécurité de son produit. De surcroît,
toutes les victimes peuvent s'en prévaloir, qu'elles soient liées
par le contrat ou dans la situation de tiers par rapport au
producteur193(*).
Pour les tenants de l'exonération pour risque de
développement, il s'agit d'une prérogative accordée aux
victimes des produits défectueux de poursuivre le producteur et
d'obtenir une réparation des dommages causés par les produits de
celui-ci, et que l'octroi de cette prérogative suffit pour
protéger les consommateurs sans pourtant se figer derrière le
risque de développement qui résulte de l'ignorance du
défaut du produit par son fabricant.
II.1.2. Partisans de
responsabilité du producteur pour risque de développement
Les
partisans de responsabilité du producteur pour risque de developpement
repose sur certaines raisons qu'il faut examiner. Il s'agit de la
réduction du niveau de protection (1), de la présomption de
connaissance de vice caché (2), du caractère progressif de droit
de la consommation (3) et de la nécessité de la réparation
des dommages (4).
II.1.2.1. Réduction
du niveau de protection des victimes
Le producteur doit répondre à tout dommage
causé par le défaut de son produit, ceci en conformité du
maintien d'un principe général de responsabilité
déjà évoqué au chapitre premier et ceci sans
restriction pour le risque de développement. L'obligation de
sécurité qui pèse sur tout fabricant ou vendeur d'un
produit, consacrée de longue date par le droit français,
apparaît donc tout à fait essentielle194(*). Si le produit ne
répond pas à la qualité qu'on peut légitimement
s'attendre, cela engage la responsabilité du producteur qui a
l'obligation de ne mettre sur le marché que les produits surs et qui ont
la qualité qu'on peut légitimement s'attendre.
Ainsi, reconnaître le risque de développement
comme cause d'exonération ouvrirait une brèche
considérable dans le système juridique bien établi. Cette
solution réduirait le niveau de protection des victimes potentielles,
situation difficilement justifiable alors que le développement
économique doit au contraire, tendre à une meilleure
maîtrise des dangers de tous ordres et a fortiori de ceux qu'il
génère195(*).
L'irresponsabilité du producteur au titre de risque de
développement a, en outre, pour conséquences pratiques, de faire
jouer par les victimes une fonction de révélateur sans être
indemnisées. Une telle solution est moralement inacceptable, voire
scandaleuse196(*).
II.1.2.2. Présomption de
connaissance de vice caché
En tant que responsable des produits mis en circulation, le
producteur doit s'assurer que ses produits sont aptes non seulement à
l'usage pour lequel il est mis sur le marché, mais également sur
la sécurité qu'ils représentent. Ainsi donc, l'article
1386.1 du code civil français, le fabricant est tenu de livrer un
produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger
pour les personnes ou les biens197(*). Ce qui veut dire que le fabricant est tenu de
mettre sur le marché que les produits sûrs.
Dès lors, sur le fondement de la garantie des vices
cachés, il ne sert à rien au vendeur professionnel
d'établir qu'il pouvait légitimement ignorer le défaut,
ou, mieux encore, qu'il lui était impossible de le
déceler198(*).
Pour la Cour de cassation française, il importe peu que
le vendeur ait invoqué un document de nature à établir sa
bonne foi, (...) et que le contrat de vente n'avait pas mis à sa charge
les techniques de contrôle qui avaient été
généralement nécessaires pour déceler le
vice199(*). Dans tous
les cas, la réponse suffisante des juges du fond réside dans la
simple observation que les vendeurs professionnels étaient tenus de
connaître le vice200(*). Ainsi donc, le vendeur professionnel, par son
obligation de délivrance doit, livrer un produit exempt de
défaut. S'il n'exécute pas cette obligation il sera
assimilé au vendeur qui connaissait le vice.
L'obligation de délivrer un produit dépourvu de
défauts contient une obligation de sécurité. Un produit
qui ne présente pas la sécurité à laquelle
l'acheteur peut légitimement s'attendre, compte tenu notamment de sa
nature et de son usage normal à un défaut qui le rend inapte
à l'usage pour lequel il a été vendu et acheté.
D'ailleurs, la mise en vente du produit, par le vendeur
professionnel ou producteur, doit être précédée
d'une vérification complète de ses propriétés. Le
fabricant doit procéder à des essais suffisants pour
détecter les défauts ou les dangers de la marchandise avant de la
lancer sur le marché201(*).
Une jurisprudence française, aujourd'hui bien
établie, affirme que la livraison d'un produit défectueux suffit
à établir la faute du fabricant ou du distributeur202(*). Ce qui semble a
priori que la France aurait la possibilité de maintenir la
responsabilité du producteur même lorsque celui-ci prouve que
l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la
mise en circulation du produit ne permettait pas de déceler le
défaut.
Ainsi donc, c'est en vertu de l'article 13 de la directive et
sur autre fondement de celle-ci, à savoir le droit de la
responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, y compris la
garantie de vice caché que la victime pourrait se prévaloir du
défaut bien que l'état des connaissances n'ait pas permis de le
déceler lors de la mise en circulation203(*).
II.1.2.3. Caractère
progressif de droit de la consommation
Aux yeux de l'article 7.e de la directive 85/374/CEE, il est
permis d'affirmer que cet article est plus protecteur des intérêts
des producteurs que des consommateurs.
D'abord, il serait illogique d'accorder une telle protection
au producteur au détriment des consommateurs alors que c'est bien lui
qui, d'une part, est mieux placé par rapport au consommateur sur le plan
économique pour supporter la charge de risque de développement.
D'autre part, étant le responsable dudit produit défectueux,
devrait connaître la défectuosité de son produit204(*). Le fait qu'il ne partage
pas les bénéfices de son produit avec le consommateur, de
même, il doit supporter seul le risque dérivant de celui-ci,
d'où la raison de mettre ce risque à la charge du producteur.
Ensuite, il serait inéquitable de faire peser le poids
des risques de développement aux consommateurs par le fait que, le
producteur a prouvé qu'il était pas à mesure de
déceler le défaut, ceci parce que le consommateur, profane qu'il
est, mérite une protection particulière vis-à-vis du
producteur205(*). Ainsi,
le législateur devrait par contre se soucier des intérêts
des consommateurs en offrant plus des protections aux consommateurs. C'est
d'ailleurs, la raison pour laquelle, la Belgique, le Danemark, la Grèce,
la France, l'Irlande et le Luxembourg, sur la question de la mise à la
charge du producteur des risques de développement, se sont
prononcés pour l'exclusion de l'exonération pour risque de
développement.
Comme nous l'avons souligné, ils faisaient
principalement valoir, d'une part qu'en faisant supporter ces risques au
producteur on lui permet de répercuter le coût de l'assurance
destinée à couvrir ces risques sur le prix des produits de telle
sorte qu'en définitive ce coût serait reparti à travers
toute la collectivité des consommateurs, d'autre part, qu'il serait
politiquement impossible dans les pays qui accordent déjà, une
protection contre ces risques aux consommateurs de revenir en arrière
sur ce point206(*),
qu'il faut au contraire, chercher davantage une protection au consommateur
plutôt que de la faire reculer.
II.1.2.4. Nécessité
de la réparation des dommages
Comme nous l'avons déjà souligné, il
serait illogique d'exonérer le responsable du dommage sous
prétexte qu'il est de bonne foi. Ainsi, une personne est responsable des
dommages causés à autrui, non seulement par son fait personnel
mais également par le fait d'autrui dont elle est responsable ou du fait
de la chose dont elle a sous sa garde207(*). Ceci, dans le souci de protéger la victime
afin de l'offrir une réparation auprès du responsable.
De même, cette conception devrait être maintenue
pour risque de développement. Le fait que le producteur, de bonne foi,
ne pouvait pas déceler le défaut inhérent de son produit
qu'il met sur le marché n'enlève pas la nécessité
pour le consommateur d'obtenir une réparation pour les dommages qu'il a
subis du fait des produits défectueux dont il connaît le
responsable.
II.1.3. Appréciation des
connaissances scientifiques et techniques prises en compte
L'appréciation des connaissances scientifiques
et techniques est en principe absolue(1)sauf certaines atténuations bien
déterminées(2).
II.1.3.1.
Considération absolue des connaissances scientifiques et techniques
M. BERG estime qu'il s'agit de la somme des connaissances
scientifiques et techniques à l'échelle mondiale, y compris les
doctrines et opinions minoritaires, voire isolées, dès
lorsqu'elles semblent fondées208(*).
La CJCE est venue préciser les contours de cette notion
dans un litige où était en cause la transposition britannique de
ce cas d'exonération. Le texte anglais renvoyait explicitement aux
connaissances que l'on pouvait escompter d'un producteur de produits
analogues209(*).
La notion de risque de développement tel qu'il a
été précisé dans l'arrêt de la CJCE du 29
mai 1997 doit être apprécié en tenant compte de
l'état des connaissances et techniques. Ainsi, selon cet arrêt,
il fallait tenir compte de l'état des connaissances scientifiques et
techniques, lequel doit être compris dans son niveau le plus
avancé et ce, au moment de la mise en circulation du produit en
cause210(*) qu'il faut
tenir en considération. Cela veut dire que l'exonération du
producteur pour risque de développement implique l'impossibilité
de déceler le défaut pour tout le monde et non le fait que le
défaut n'ait pas été détecté par le
producteur alors qu'il pouvait l'être. L'impossibilité doit
être absolue. Des considérations comme des difficultés
d'entreprendre les recherches nécessaires ou le niveau de
dépenses à engager pour déceler le défaut n'entrent
pas en ligne de compte.
Le cadre de référence est donc constitué
par l'ensemble du savoir et comprend toute information disponible dès
lors qu'elle pouvait ou aurait dû éveiller l'attention du
producteur quant au risque potentiel de son produit. Ainsi, un risque,
dès lors qu'il était prévisible, ne peut donc
entraîner l'exonération du producteur, lequel aurait dû
approfondir les expérimentations ou s'assurer en
conséquence211(*).
Le tribunal de première instance de Bruxelles a ainsi
jugé qu'un producteur ne pouvait s'exonérer en invoquant le
risque le de développement, lorsque, bien avant la survenance du
dommage, le compendium relatif au produit litigieux mentionnait
déjà de façon implicite mais certaine, qu'il y avait une
minorité de cas dans lesquels les troubles de l'ouie s'étaient
avérés irréversibles212(*).
Dans le même sens, la défaillance d'un
contrôle exercé pour déceler le risque commun ne permet pas
de le déclarer indécelable213(*).
L'appréciation des données scientifiques connues
ne se limite pas à l'état des connaissances dont le producteur en
cause était, ou pouvait être, concrètement ou
subjectivement informé, et n'est pas non plus restreinte aux pratiques
et normes de sécurité en usage dans le secteur industriel dans
lequel opère le producteur mais elle doit se référer
à l'état des connaissances et techniques au sens large,
« sans aucune restriction»214(*). C'est ainsi qu'il est institué une
présomption de connaissance du défaut dans le chef du
producteur215(*).
II.1.3.2. Tempéraments au
caractère absolu des données scientifiques et techniques
L'état des connaissances scientifiques et techniques
sera apprécié souverainement par le juge et celui-ci devra,
à cette fin, prendre en considération plusieurs
éléments qui sont autant de tempéraments au
caractère absolu des données scientifiques. Ce sont
notamment l'accessibilité des données scientifiques et le
moment de la mise en circulation du produit.
II.1.3.2.1.
Accessibilité des données scientifiques
Un premier garde-fou est constitué par
l'accessibilité des données scientifiques216(*). Cette limite implique une
certaine visibilité des résultats des recherches, via notamment
une publication dans des revues scientifiques reconnues. Ainsi, toute
thèse scientifique ne pourra être prise en considération
que si elle peut être connue et dispose d'une certaine
crédibilité217(*).
II.1.3.2.2.
Moment de la mise en circulation
La seconde limite se déduit de ce que
les connaissances qui doivent être prises en considération sont
celles qui existaient au moment de la mise en circulation du produit en
cause218(*). Les
considérations d'application de l'exonération pour risque de
développement ne peuvent être modalisées par les Etats
membres. La CJCE a ainsi précisé, dans un arrêt du 25 avril
2002219(*), que le
recours à ce moyen de défense ne pouvait être
conditionné à la preuve que s'agissant d'un défaut qui
s'est révélé dans un délai de dix ans après
la mise en circulation du produit, le produit a pris les dispositions propres
à en prévenir les conséquences dommageables220(*).
En outre, compte tenu du temps de réaction de
nécessaire aux producteurs pour mettre leurs produits en
conformité, il est irréaliste de prendre en considération
des connaissances scientifiques publiées par exemple la veille de la
mise en circulation du produit.
La notion de la mise en circulation a des répercutions
sur deux plans.
En premier lieu, en amont, la responsabilité du
producteur, pour le défaut de son produit, n'est pas retenue si ledit
produit n'a pas été mis en circulation, ou l'aurait
été contre sa volonté. La loi française
prévoit une exonération dans cette hypothèse, à
l'article 8.a, qui s'appliquera avant toute autre cause d'exonération.
En second lieu, en aval, notion de la mise en circulation
limiterait en outre, la possibilité des victimes de se retourner contre
le producteur qui arguerait de la cause d'exonération pour risque de
développement221(*).
En effet, les risques de développement, qui concernent
essentiellement l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, sont ceux
qui apparaissent souvent de nombreuses années après la mise en
circulation du produit. A ce moment-là, l'action de la victime sera
éteinte par forclusion222(*).
Outre ces deux limites qui encadrent l'application par le juge
de la cause d'exonération, il convient de préciser que cette
cause d'exonération doit être interprétée de la
manière stricte.
La CJCE a en effet rappelé, dans un arrêt du 9
février 2006, que les cas, limitativement énumérées
à l'article 7 de la directive, dans lesquels le producteur peut
s'exonérer de sa responsabilité, doivent faire l'objet d'une
interprétation stricte.
La délicate appréciation des données
scientifiques, permettant d'admettre l'exonération pour risque de
développement, n'enlève pas une difficulté
supplémentaire relative à son application de la charge de la
preuve. Il revient au producteur désireux de s'exonérer de sa
responsabilité d'apporter la preuve que l'état des connaissances
scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit ne
lui permettait pas de déceler l'existence du défaut223(*).
II.2. Controverse de
l'exonération pour le risque de développement des produits
pharmaceutiques
Une controverse sur les médicaments a
été également posée. Il s'agit d'une part, de
savoir si le médicament pourrait être assimilé à un
produit au sens de la responsabilité du fait des produits
défectueux ou si le médicament pourrait être
considéré comme un produit particulier (1). D'autre part, il
s'agit de savoir si l'industrie pharmaceutique pourra invoquer le
caractère indécelable du défaut, en cas de dommage
causé par le manque de sécurité d'une
spécialité pharmaceutique224(*), ou si l'exonération pour risque de
développement ne concerne pas tous les produits pharmaceutiques(2). Une
exception à ce principe général est faite pour les
éléments du corps humain et les produits issus de celui-ci.
II.2.1. Divergence de
réglementation des produits pharmaceutiques
Comme nous l'avons signalé, deux régimes
subsistent à propos des produits pharmaceutiques. Il s'agit
premièrement, de la soumission des produits pharmaceutiques au
régime de la responsabilité du fait des produits (1),
deuxièmement, il s'agit de la soumission de ces produits à un
régime spécifique (2).
Tout compte fait, trois pays (l'Espagne, le Royaume-Uni et
la Suisse) appartiennent au premier groupe, et les trois autres
(l'Allemagne, le Danemark, la Suède) au second.
II.2.1.1. Soumission du
régime des médicaments à celle de la responsabilité
du fait des produits : l'Espagne, le Royaume-Uni et la Suisse
Avant d'analyser le terme
« médicament » comme produit au sens de la directive
85/374/CEE, il importe de définir de ce qu'on entend par le
médicament.
Alors que le Larousse Médical le défini comme
une " préparation utilisée pour prévenir, diagnostiquer,
soigner une maladie, un traumatisme ou pour restaurer, corriger ou modifier les
fonctions organiques " ; le Code français de la Santé Publique
dans son article L 5111-1, définit le médicament, comme " toute
substance ou composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives à
l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit
administré en vue d'établir un diagnostique médicale ou de
restaurer, corriger ou modifier une fonction organique "225(*). Cet article est repris par
le législateur rwandais, à l'article 2 al. 1 de la loi relative
à l'art pharmaceutique226(*).
En Espagne comme au Royaume-Uni, les lois nationales sur la
responsabilité du fait des produits constituent la transposition de la
directive européenne. Ceci vaut également pour la Suisse bien
qu'elle n'appartienne pas à l'Union européenne.
Pour la Suisse, il n'y a pas de législation
spécifique sur la responsabilité du fait des médicaments.
C'est la loi fédérale du 18 juin 1993 qui s'applique227(*). Bien que la Suisse
n'appartienne pas à l'Union européenne, la loi
fédérale sur la responsabilité du fait des produits
constitue de fait une transposition de la directive européenne en droit
suisse228(*).
Aux Etats-Unis, la matière des médicaments est
régie, au niveau fédéral et dans une majorité
d'Etats, par la jurisprudence sur la responsabilité civile du fait des
produits. Le système qui prévaut généralement
est une forme de responsabilité sans faute du fait des produits
défectueux. Les principes de cette responsabilité,
qualifiée de " stricte ", ont été inclus en 1964
dans la section 402 A du Restatement of Torts de l'American Law
Institute229(*).
Le Restatement of Torts constitue en fait un récapitulatif
de l'ensemble de la jurisprudence. Il est destiné à fournir une
aide aux tribunaux des États ayant adopté le système de la
responsabilité sans faute230(*).
En somme, Actuellement aux Etats unis, la
responsabilité du fait des produits, et donc des médicaments,
relève essentiellement de la jurisprudence, même si certains Etats
ont adopté des législations tendant à limiter la
responsabilité des producteurs et des distributeurs.
II.2.1.2. Soumission des
médicaments à un régime spécifique :
L'Allemagne, le Danemark et la Suède
En Allemagne et au Danemark, la loi a aménagé un
régime de responsabilité propre aux produits
pharmaceutiques231(*).
En Suède, cet aménagement résulte d'un accord conclu
volontairement entre l'industrie pharmaceutique et les assureurs. Dans
certaines circonstances, le régime allemand prévoit la
responsabilité de la société qui commercialise le
médicament indépendamment de toute faute. La loi allemande,
adoptée en 1976 après l'affaire de la thalidomide, est
entrée en vigueur en 1978232(*). Elle prévoit l'indemnisation des victimes
d'atteintes physiques des graves graves causées par des
médicaments dans deux cas: - lorsque les effets secondaires
néfastes d'un médicament ont leur source dans sa composition ou
dans sa fabrication et qu'ils dépassent ce qui est acceptable compte
tenu des connaissances scientifiques du moment ; - lorsque la
survenance du dommage résulte d'informations déficientes.
Si la victime parvient à établir un de ces deux faits, la
responsabilité de la société sous le nom de laquelle le
médicament est commercialisé est engagée car la loi ne
reconnaît pas la défense fondée sur les risques de
développement. La victime peut alors obtenir la réparation
financière des frais directement causés par le dommage. C'est
pourquoi les entreprises pharmaceutiques ont l'obligation législative
d'être assurées ou cautionnées par une banque
allemande233(*).
Quant au Danemark et au Suède, les produits pharmaceutiques
prennent un autre aspect. Le régime danois de responsabilité du
fait des produits pharmaceutiques est récent puisqu'il a
été institué par une loi du 20 décembre 1995,
entrée en vigueur le 1er janvier 1996. En revanche, le protocole
suédois d'indemnisation des dommages causés par les
médicaments remonte à 1978.
Bien que juridiquement
différents, les deux systèmes reposent sur le même principe
: la nécessité d'indemniser la personne lésée,
indépendamment de toute notion de faute, de négligence ou de
responsabilité.
En effet, au Danemark, les victimes peuvent être
indemnisées des dommages causés par des médicaments si
elles parviennent à établir que le dommage a été
causé " selon toute vraisemblance " par le médicament
incriminé234(*).
En Suède, le critère retenu est par la loi de 1978235(*) est celui de la "
probabilité prépondérante ". La loi danoise est
trop récente pour permettre une analyse de la jurisprudence. En
revanche, dans le cas de la Suède, il est clair que le lien de
causalité est largement accepté lorsque l'on constate une
relation chronologique entre la prise du médicament et l'apparition du
dommage.
II.2.2. Réglementation de
risque de développement des produits pharmaceutiques
La directive 85/374/CEE laisse aux Etats membres la
possibilité de prévoir que " le producteur est responsable
même s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et
techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait
pas de déceler l'existence du défaut "236(*). En l'absence d'une telle
disposition, le producteur est exonéré de toute
responsabilité pour les risques dits de développement. Ceci a
fait qu'il y ait une divergence diversité de solutions entre les Etats
à propos du sujet de risque de développement.
II. 2.2.1. Diversité des solutions des Etats pour le
risque de développement
Le risque de développement a fait l'objet de plusieurs
législations d'une manière différente et variée
selon la volonté de chaque État.
Pour la Suisse, elle a conservé la clause
d'exonération de la responsabilité pour risques de
développement237(*). Cette clause d'exonération, conservée
par le Royaume-Uni et la Suisse, a été supprimée par
l'Espagne qui a donc opté pour l'extension de la responsabilité
aux risques de développement, mais seulement pour les produits
pharmaceutiques et alimentaires238(*).
Aux États-unis, pour certains Etats
fédéraux, la responsabilité du fabricant des
médicament est généralement étendue aux risques de
développement. Toutefois, la notion de l'état des connaissances
scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché du
produit n'est prise en compte que par très peu d'Etats239(*).
Quant au Royaume-Uni, il n'y a pas de législation
spécifique sur la responsabilité du fait des médicaments.
C'est la première partie de la loi sur la protection des consommateurs
du 15 mai 1987, qui avait pour objet de transposer la directive
européenne, qui s'applique. Le Royaume-Uni a conservé la clause
d'exonération de la responsabilité pour risques de
développement. Celle-ci a été prévue à
l'article 4, paragraphe 1, point e) de la première partie de la loi sur
la protection des consommateurs qui stipule qu'un défendeur pourra
s'exonérer s'il prouve : " que l'état des connaissances
scientifiques au moment approprié ne permettait pas que l'on s'attende
à ce qu'un producteur de produits de même type que le produit en
question ait pu découvrir le défaut, s'il avait existé
dans des produits de ce type encore sous son contrôle "240(*).
En France, la jurisprudence n'avait jamais admis
l'exonération du producteur pour risque de développement.
Cependant, la loi du 19 mai 1998 a prévu cette possibilité que le
producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve " que
l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment
où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler
l'existence du défaut ... "241(*). Cela veut dire que les producteurs ne sont pas
responsables de risques qu'ils ne pouvaient pas prévoir, ni
prévenir.
Toutefois, pour bénéficier de cette
exonération de responsabilité, il appartient au producteur
d'apporter la preuve qu'il ne pouvait pas prévoir le défaut. Il
s'agit d'apporter la preuve d'un fait négatif, très difficile
à mettre en oeuvre.
En outre, le producteur ne peut pas non plus invoquer
l'exonération pour risque de développement si, en présence
d'un défaut qui s'est révélé dans un délai
de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les
dispositions propres à en prévenir les conséquences
dommageables242(*). La
loi a ainsi instauré une véritable obligation de suivi à
la charge du producteur. Elle est fondée sur un devoir d'information du
public et un devoir de vigilance pouvant conduire au rappel au retrait du
produit. Il s'ensuit, que le producteur devra apporter la preuve qu'il avait
correctement informé les consommateurs des risques encourus et des
précautions à prendre, et que le retrait de son produit ne se
justifiait pas encore.
II 2.2.2. Particularités en droit français pour
les éléments du corps humain ou par les produits issus de
celui-ci
Le risque de développement est aujourd'hui, dans le
cadre de la loi du 19 mai 1998, une cause d'exonération de la
responsabilité du producteur, et ceci sans restriction concernant
l'industrie pharmaceutique. Soulignons cependant que ne pas retenir cette cause
d'exonération en tant que principe n'aurait pour autant pas
empêché d'en tenir compte, de façon plus
indirecte243(*).
En effet, quoi qu'il en soit, si demain un produit cause un
dommage en raison d'un défaut de sécurité, son fabricant
pourra tenter de se décharger de sa responsabilité en invoquant
que l'état de connaissances scientifiques et techniques au moment
où le produit a été mis en circulation ne lui a pas permis
de déceler l'existence de ce défaut : il ne savait pas, et
même plus, il ne pouvait pas savoir244(*).
Il existe deux atténuations au principe de
l'exonération pour risque de développement,
précisées dès l'article 1386-12. L'alinéa
1er de ce texte dispose que le producteur ne peut invoquer la cause
d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le
dommage a été causé par élément du corps
humain ou par les produits issus de celui-ci245(*). L'article 1386-11-1 s'est ainsi vu ajouter, par la
commission, un alinéa prévoyant l'exclusion de
l'exonération pour risque de développement concernant les
éléments et les produits du corps humain ainsi que les produits
de santé. Il s'agit bien attendu, du fruit du compromis
élaboré par la commission mixte paritaire principal point
d'achoppement au cours des discussions parlementaires déjà
évoquées, où, à un certain moment des discussions
parlementaires, un alinéa supplémentaire avait été
adjoint au texte de l'article1386-3 du code civil, sous la forme de
l'amendement que « les dispositions du présent titre ne
sont pas applicables aux éléments du corps humain et aux produits
issus de celui-ci »246(*).
Ainsi donc, le producteur ne peut invoquer
l'exonération pour risque de développement sur le fondement de la
loi 19 mai 1998, lorsque le dommage a été causé par un
élément du corps humain ou par les produits issus de
celui-ci247(*). Et
rentrent dans cette catégorie les produits dérivés du sang
et, plus largement, les médicaments dont la composition ferait
apparaître des éléments du corps humain (des extraits
placentaires ou des hormones, par exemple)248(*).
D'ailleurs, la Cour de cassation française avait
anticipé l'exclusion des produits du corps humain, à propos du
sang contaminé, en jugeant que le vice interne du sang, même
indécelable ne constituait pas une cause exonératoire de
responsabilité249(*).
Une telle limitation a été suivie par la loi
espagnole250(*),
laquelle va néanmoins plus loin en excluant de l'exonération pour
risque de développement l'ensemble des produits alimentaires et
pharmaceutiques.
Quant à nous, il est permis d'affirmer, sans l'ombre de
doute, avec Sh. A. ADJITA, que le producteur devrait supporter le risque de
développement, même si aucune négligence ne peut lui
être imputée. Et la raison est tout à fait simple et
logique, le producteur est le mieux placé pour prévoir et
prévenir les risques que font courir les produits, tant
économiquement, par la répartition du coût de la
réparation des dommages dans ses dépenses d'entreprise, que
socialement, car c'est lui qui est à l'origine du produit251(*) défectueux.
Nous pensons également avec J. HUET et A. M. NGAGI, que
le caractère indécelable du vice ne devrait pas empêcher
que le vendeur soit tenu, même s'il est un particulier, et surtout que
cette constatation n'autorise pas à lever la présomption selon
laquelle le vendeur professionnel est réputé en avoir en
connaissance, ce qui l'oblige à réparer tout dommage subi par
l'acquéreur252(*). Ceci, parce que la
sécurité du public exige que le fabricant soit garant de
l'innocuité de ses produits253(*). D'ailleurs, pour une meilleure protection des
consommateurs, la responsabilité objective devrait être
appliquée pour toute sorte de défaut sans restriction aucune en
ce qui concerne le risque de développement. Autrement dit, la
responsabilité du producteur pour le risque développement ne
devrait pas se limiter aux seuls aux éléments du corps humain et
aux produits issus de celui-ci, ni aux des produits alimentaires et
pharmaceutiques comme ça se fait en Espagne, mais pour tous les produits
mis volontairement en circulation par le producteur.
II. 3. Perspectives pour
les pays en voie de développement face aux produits
défectueux : cas de l'Afrique
Il serait anticipatif de parler la réglementation de
risque de développement en Afrique alors que les produits
défectueux en général ne sont pas encore bien
réglementés.
De ce fait, il convient à présent d'analyser
la situation des produits défectueux en
Afrique en général (1) et au Rwanda en particulier
(2).
II. 3. 1. Produits
défectueux en Afrique
Comme l'affirme A. M. NGAGI, la nécessité de
protéger les consommateurs en Afrique apparaît, non pas comme un
mimétisme de ce qui se fait en occident, mais plutôt comme un
besoin réel résultant des dangers ou des risques auxquels sont
exposés les consommateurs africains254(*). Alors que le consommateur des pays du nord
bénéficie plus que jamais d'une protection confortable dans sa
fonction de consommation, son homologue du sud continue d'être
exposé aux abus de l'économie du marché. La raison est
toutefois simple: les pays du Tiers-monde, en particulier ceux du continent
africain, se remarquent par le vide juridique qui les caractérise en
matière de législations relatives à la protection du
consommateur255(*).
II. 3. 1. 1.
Déversement des produits défectueux en Afrique
De toute évidence, l'absence
quasi-générale des politiques et législations
appropriées dans le domaine de la responsabilité du producteur du
fait de ses produits défectueux favorise les pratiques commerciales
douteuses et dangereuses au détriment des populations locales256(*).
Ce vide législatif a transformé le continent
africain en un irrémédiable dépotoir de produits de toutes
sortes: des produits de mauvaise qualité aux produits dangereux en soi
ainsi que des produits issus de la fraude257(*). Les questions de santé et de
sécurité des consommateurs sont parmi les plus importantes que
soulève la problématique de la protection des
consommateurs258(*). On
rencontre dans les circuits de distribution des produits périmés,
des produits dangereux par nature et dont la vente est soit restreinte, soit
interdite dans les pays d'origine, en l'occurrence dans les pays occidentaux,
parce que présentant des risques réels259(*) pour l'environnement et pour
la santé des populations. Alors que les producteurs doivent
commercialiser que des produits ou des services sûrs260(*), l'utilisation de certains
aliments avariés provoque parfois de véritables catastrophes en
matière de la santé des consommateurs. Pourtant, les produits et
les services fournis aux consommateurs ne devraient pas nuire à celui
qui les utilise261(*).
Quant aux firmes pharmaceutiques, les pays du Tiers-monde sont
des débouchés sûrs pour leurs produits dangereux interdits
ou restreints d'usage dans leurs pays. Sous l'oeil complice de leurs pouvoirs
publics, elles exportent ces produits reconnus dangereux et inondent
tranquillement les marchés dits « libres » de
ces pays.
II. 3. 1. 2.
Inefficacité du régime juridique des produits défectueux
en Afrique
Nul n'ignore que le contexte actuel du commerce international est
vicié. La protection du consommateur est plus que jamais une urgence en
Afrique. L'urgence de la protection se justifie par la manifestation des faits
et dont le consommateurs se trouve être la victime. Les marchés
africains sont des places commerciales sur lesquelles se rencontrent tous les
abus possibles (...)262(*).
Il véhicule de façon quasi-permanente les
dangers dont les pays faibles en sont les principales victimes.
Aussi, pour se protéger, ces pays doivent-ils mettre en
oeuvre des moyens adéquats capables de les préserver contre
l'envoi des produits dangereux à l'intérieur de leurs
frontières nationales, autrement dit, sur leurs marchés
nationaux.
De ce fait, les Nations Unies ont compris la
nécessité de mettre en place un cadre juridique
définissant les droits des consommateurs en votant le 2 avril 1985, les
« principes directeurs pour la protection des consommateurs, dont le
but est de promouvoir les droits des consommateurs dans les pays membres, en
particulier dans les pays en voie de développement263(*). Ces principes portent sur
des domaines tels que la sécurité physique, la promotion et la
protection des intérêts économiques des consommateurs, les
normes régissant la sûreté et la qualité des biens
de consommation (...)264(*), etc.
En effet, la Loi modèle sur la protection du
consommateur en Afrique a été adoptée à l'occasion
de la conférence africaine sur la protection du consommateur qui s'est
tenu à Harare du 28 avril au 2 mai 1996 est l'aboutissement de long
processus de recherche/action sur l'état de la législation en
matière de protection du consommateur265(*). Son objectif primordial est de permettre une
meilleure protection juridique du consommateur africain, en facilitant
l'adoption par les Etats africains eux-mêmes de législations
spécifiques relatives à la protection du consommateur africain,
dans un contexte de mondialisation des économies nationales et de
formation sur tous les continents, de grands ensembles économiques
régionaux266(*).
La Loi modèle établit ou renforce un certain
nombre de structures et de mécanismes procéduraux et
institutionnels destinés à permettre une réparation des
dommages que pourraient subir les consommateurs. Elle permet
l'aménagement de recours spécifiques devant les juridictions
classiques et la création de juridictions ad hoc pour la protection des
consommateurs267(*).
En somme, la Loi modèle pour l'Afrique apparaît
comme un texte original et ambitieux, dont l'objectif ultime est de permettre
une protection plus efficace du consommateur africain, en servant de source
d'inspiration et d'orientation à tout Etat africain voulant
légiférer en la matière268(*). Cependant, à la lumière des
conférences et rapports nationaux, il a été
constaté que les principes directeurs pour la protection du consommateur
connaissent une application faible en Afrique, en dépit de
l'amélioration de la sensibilisation des consommateurs269(*)
II. 3. 2. Produits
défectueux au Rwanda
Comme dans d'autres pays africains où les produits
défectueux y sont nombreux, le Rwanda ne constitue pas l'exception. On y
trouve également les produits défectueux mis sur le marché
(1), car la législation rwandaise à la matière semble
être inefficace et inadaptée (2).
II. 3. 2. 1. Etat des
produits défectueux mis sur le marché
La situation des produits défectueux au Rwanda ne
présente pas une particularité par rapport à celle de
l'Afrique en général. En effet, ce sont des tonnes de produits
défectueux qui, quotidiennement, sont déversés sur les
marchés de ces pays aux risques et périls de leurs
consommateurs270(*).
La distribution des produits pharmaceutiques dangereux dans
les pays du Tiers Monde fait peser sur leurs consommateurs des dangers non
négligeables271(*).
En effet, les marchés rwandais comme africains sont
devenus donc le théâtre de ces divers produits dangereux. Dans le
domaine pharmaceutique par exemple, beaucoup de médicaments n'ayant pas
reçu de visa du ministre de la santé de leur pays d'origine y
sont exportés et distribués sans difficultés. C'est le cas
notamment des amphétamines et des psychotropes. Sur n'importe quel
marché d'Afrique, Abidjan, Dakar, Lomé ou autres, on peut
facilement trouver des amphétamines qui, mélangées avec de
l'alcool, sont hautement toxiques272(*).
On pourrait multiplier indéfiniment les exemples tant
les marchés du Tiers Monde sont devenus de véritables champs
d'expérimentation commerciale des produits indésirables en
Occident273(*).
II. 3.2.2. Absence d'une
législation spécifique
Sans doute, nul n'ignore que la protection des consommateurs
au Rwanda souffre d'une sérieuse carence législative et
règlementaire. Non seulement, la plupart des secteurs intéressant
le champ de la consommation ne sont pas pourvus en textes législatifs et
règlementaires, mais aussi les domaines réglementés, les
sont de manière incomplète et inadaptée274(*).
De même, deux lois275(*) qui constituent un cadre juridique relatif à
la législation et réglementation pharmaceutique sont
également ressorties des lacunes qui ont pour conséquence
immédiate d'ouvrir grandement la porte à divers risques aux
consommateurs des produits pharmaceutiques276(*).
Comme l'affirme A. M. NGAGI, au Rwanda en particulier, la
question d'élaboration des textes spécifiques relatifs à
la sécurité des produits défectueux n'est pas une
priorité législative. Les règles de droit commun
prévues par le code civil qui jusqu'à présent servent
comme fondements à une action visant à mettre en jeu la
responsabilité d'un ou plusieurs professionnels ayant mis en circulation
un produit dangereux, défectueux ou ne répondant pas à
l'attente, sont inadaptées277(*).
Les matières qui concernent la protection du
consommateur relèvent de plusieurs disciplines juridiques, tels que le
droit civil, le droit commercial, le droit pénal, le droit administratif
et le droit judicaire. À coté de ces catégories juridiques
traditionnelles, le droit de la consommation a introduit des dispositions
spécifiques disséminées dans des textes eux-mêmes
épars. La plupart des textes dénombrés n'ont pas cependant
pour principal objet la protection du consommateur. Ils offrent, partant, une
protection insuffisante et indirecte, et dans de nombreux cas, les
consommateurs se trouvent totalement désarmés face à des
procédés douteux de professionnels.
Cette insuffisance et indirecte protection se
caractérise notamment par :
-L'inadaptation des catégories
classiques aux nécessités économiques modernes:
L'inadaptation des dispositions du Code civil apparaît en matière
de garantie des vices cachés et dans le domaine de
responsabilités du producteur ou du distributeur278(*) ;
-L'Insuffisance de l'information: L'absence d'une information
complète, claire et impartiale, demeure incontestablement une des
lacunes les plus graves dans la protection des consommateurs. Non seulement le
consommateur ignore les obligations qu'il contracte et des droits qu'il
acquiert, perdu dans le maquis des textes, mais bien souvent, il ne sait
même pas ce qu'il achète et ignore les qualités
essentielles de l'objet du contrat279(*).
- Vide législatif et inadéquation des textes
existants: L'inventaire des textes que nous avons tenté de dresser
montre que nombreux sont ceux qui datent de la période coloniale, et non
pas directement pour objet la protection du consommateur.
Compte tenu de leur ancienneté, il est évident
qu'ils ne correspondent plus aux réalités du moment, et ne sont
pas de nature à favoriser une protection efficace des consommateurs.
C'est par exemple la conformité et la sécurité des biens
et des services280(*).
Quant à la responsabilité délictuelle, il
n'est pas rare, qu'afin d'assurer à des tiers la réparation d'un
dommage causé par un produit ou par un engin affecté d'un vice,
les tribunaux considèrent que le seul fait de mettre en circulation une
chose dont le fonctionnement est défectueux constitue une faute dont le
fabricant doit répondre, fondant alors la condamnation à
réparation sur les articles 258 et 259 CCLIII. (1382 et 1383
Cc)281(*).
Cependant, le régime de la responsabilité
délictuelle présente beaucoup d'inconvénients à
l'égard du consommateur qui doit fournir la preuve de la faute dans le
chef du professionnel fabricant, distributeur, vendeur ou prestataire pour que
la responsabilité soit engagée. Ceci parce que les professionnels
continuent à disposer des moyens de défense traditionnels que
sont la force majeure, la faute de la victime, l'imprévisibilité
des dommages invoqués ainsi qu l'application des clauses restrictives ou
exonératoires de responsabilité282(*).
II.
3.3. Solutions envisageables pour la protection des consommateurs contre les
produits défectueux et le risque développement
Comme l'affirme Sh. A. ADJITA, protéger le
consommateur, c'est aussi s'occuper du système commercial interne pour
ce qui concerne son organisation, car la volonté
délibérée d'exporter les produits défectueux vers
les pays du Tiers Monde se justifie par un constant simple: les marchés
internes des pays cibles sont réputés être des
marchés « libres » sans réglementation aucune
dans le domaine relatif à la protection du consommateur.
Ainsi, restreindre la liberté
« excessive » de ces marchés peut être une
démarche importante pour la protection du consommateur dans ces pays. Et
cela passe nécessairement par une législation capable de
protéger des droits des consommateurs.
II. 3.3.1. Instauration du régime spécifique
pour les produits défectueux
L'absence quasi-générale des règles
spécifiques de protection des consommateurs, l'inadéquation et
l'anachronisme des textes en vigueur, l'indifférence et l'inertie de
l'administration, l'ignorance et le manque d'éducation des consommateurs
ainsi que les difficultés d'accès à la justice, sont
autant des raisons qui exigent une réflexion sur des mesures
susceptibles d'améliorer le niveau de protection du
consommateur283(*).
Et ce désir de protection passe avant tout par
l'instauration dans chaque Etat d'un régime spécifique pour les
produits défectueux.
Quant à l'Afrique, nous pensons que la politique
européenne de protection du consommateur devrait inspirer les Etats
africains qui, en dépit de l'existence des principes directeurs pour la
protection des consommateurs et de la Loi modèle pour l'Afrique,
accusent un grand retard en matière de protection des
consommateurs284(*).
Car, la politique européenne montre que la volonté est d'arriver
un jour à l'unification du droit de la consommation dans l'Union
européenne. Cette positive avancée du droit de la consommation en
Europe peut également être instaurée en Afrique en vue de
mieux protéger les consommateurs.
Dans cette perspective, le domaine de la protection du
consommateur, le devoir de préservation de la santé et de la
sécurité du consommateur relève de la compétence
des pouvoirs publics, seuls habilités à prendre des mesures
concrètes capables d'exclure des marchés nationaux des produits
et services non-conformes aux atteintes sociales. Autrment-dit, le salut du
consommateur dans les P.V.D. est subordonné à prise de conscience
des pouvoirs publics quant à leur désir de protéger leur
population contre les dangers du commerce international285(*).
S'agissant du Rwanda, la plupart des consommateurs rwandais
sont défavorisés, pauvres, vulnérables, et n'ont pas
accès aux droits humains fondamentaux. Assurer leur protection juridique
commande que le droit applicable prenne en compte les réalités
socio-économiques et culturelles qui les caractérisent afin
d'introduire une harmonie entre les textes et la réalité. Toute
intervention en faveur de ces consommateurs qui ne tiendrait pas compte de leur
état de dénuement serait vouée à
l'échec286(*).
L'élaboration et la mise en place d'une politique de
protection du consommateur nécessitent la mise sur pied de structures
dont la tâche essentielle consisterait à défendre les
intérêts des consommateurs287(*). Il y a toutefois lieu de préciser que la
création récente de l'Office Rwandaise de Normalisation constitue
un pas non négligeable dans le domaine de la sécurité des
produits. Cette intervention à caractère institutionnel ne peut
en aucun cas suffire, il importe également d'innover sur le plan
juridique288(*). Devant,
l'inefficacité du droit commun de la responsabilité, il
conviendrait dès lors de mettre en place un régime autonome de
responsabilité des professionnels, notamment sur le plan de la
sécurité des produits. Il faudrait par ailleurs, renforcer les
obligations des producteurs, en insistant surtout sur l'obligation d'informer.
Cette information devrait porter sur tous les éléments pertinents
(la taille, le poids, les conditions d'utilisation recommandée, notices
d'utilisation et d'autres modes d'emploi, l'entretien, la réparation, la
destruction du produit...), et surtout sur les risques que les produits
pourraient présenter289(*). Et cela nécessite absolument le recourt
à une législation spécifique capable de corriger toutes
les inadaptations et combler des lacunes évidentes et notoires du droit
commun.
Ainsi, quelques mesures pouvant contribuer à
l'amélioration des consommateurs nous sont indispensables à
signaler :
Nous pensons avec A. M. NGAGI, que dans la
mesure où le Rwanda ne dispose pas encore d'une législation
spécifique consacrée à la protection du consommateur,
l'adoption par le législateur rwandais d'une loi s'inspirant directement
de Loi modèle de Harare, tout en tenant compte des
réalités du terroir, apparaît comme une solution idoine.
Cette législation devra également des sources législatives
de l'Union européenne et de ses pays membres ayant fortement
influencé notre droit. L'expérience de l'Union européenne
aiderait particulièrement le continent africain à harmoniser sa
législation dans beaucoup de domaines, notamment celui de la
consommation.
La comparaison en matière de sécurité des
produits, le législateur rwandais a des enseignements à tirer de
législation de l'Union européenne, surtout que les accidents
causés par les produits défectueux sont fréquents au
Rwanda290(*).
Nous pensons avec Cl. NIKOBISANZWE, à l'instauration
d'un régime de responsabilité sans faute à charge du
fabricant291(*) qui
permettrait de résoudre de façon plus ou moins adéquate,
la question de la réparation des dommages causés aux
consommateurs du fait des produits défectueux au Rwanda comme en
d'autres pays africains ayant cette lacune dans leurs législations
nationales.
Nous pensons également qu'en vue d'assurer la
sécurité des consommateurs, le législateur rwandais
devrait prescrire plusieurs obligations à charge des producteurs (...)
notamment:
-l'obligation de ne mettre sur le marché que des
produits sûrs ;
-l'obligation de fournir au consommateur les informations
pertinentes lui permettant d'évaluer les risques inhérents
à un produit pendant la durée d'utilisation normale ou
raisonnablement prévisible (...)292(*) ;
- il serait, en fin, nécessaire que soit prévu
dans ce nouveau régime, une obligation de suivi des produits
présentant un risque pour la santé et la sécurité
des personnes (marquage des lots de produits, contrôles réguliers
sur les produits dans la distribution ...). Cette obligation de surveillance
devrait s'imposer au producteur dès lors qu'il met ce produit en
circulation.
II. 3.3.2. Maintien de risque de développement comme
cause de responsabilité du producteur
Pour M. FAUCHON, sur la question de risque de
développement, a assimilé cette exonération à une
toute irresponsabilité du producteur293(*). Et cela veut dire a contrario que le
fabricant doit indemniser le risque de développement.
Cette affirmation repose sur plusieurs raisons pouvant nous
amener à prendre la meme position.
Lorsque la victime qui agit sur le fondement de la garantie
des vices cachés, elle doit faire la preuve d'un vice caché ayant
causé le dommage et prouver que le vendeur ou le fabricant avait
connaissance de ce vice pour obtenir des dommages et intérêts. La
preuve de connaissance de vice caché n'est rien d'autre que la
présomption de connaissance de vice caché qu'il faut attribuer
à un vendeur, à un fabricant qui sont des professionnels. Or le
risque de développement est un vice caché, un vice
inhérent à la chose, un vice antérieur à la
vente.
Ensuite, quant à l'obligation de délivrance, le
vendeur doit délivrer un produit conforme au contrat et cette
obligation est une obligation de résultat. Rien n'empêche que tout
professionnel qui manque à cette obligation d'être condamné
à la réparation même pour le cas de risque de
développement.
En outre, il faut s'intéresser à l'obligation de
sécurité. Elle impose au vendeur, ou au fabricant de livrer un
produit exempt de tout défaut pouvant créer un danger et semble
être une obligation de résultat. Dans ce cas, elle inclut le
risque de développement et l'exonération n'est plus possible.
Enfin, si le fondement est l'article 1384 al. 1 Cc., le risque
de développement ne constituera une cause d'exonération que s'il
est assimilable à la force majeure, seule cause d'exonération
possible. Pour être assimilable à la force majeure, le risque de
développement doit être extérieur, imprévisible et
irrésistible. Par contre en ce qui concerne l'extériorité,
l'événement doit être étranger à la chose
elle même. Or le risque de développement est attaché
à la chose elle même. Donc le risque de développement n'est
pas un cas de force majeure.
Ainsi, pour toutes ces raisons sur la question de la mise en
cause du producteur pour risque de développement, on peut regretter le
choix qui a été fait par la directive 85/374/CEE et ses
transpositions en droits nationaux des Etats membres de la Communauté
européenne, où leur choix semble avoir été
dicté par des impératifs économiques et non dans un souci
de protection du consommateur.
De ce qui précède, il est permis d'affirme, sans
l'ombre de doute que la possibilité qui est offerte aux Etats membres
par la directive d'opter pour une exonération du producteur pour risque
de développement est-elle à notre sens directement
défavorable au consommateur.
Nous considérons donc que cette exonération pour
risque de développement est directement défavorable au
consommateur et qu'elle doit, en conséquence, être
supprimée du régime africain en général et rwandais
en particulier. Nous pensons enfin que, pour le risque de développement,
les Etats du Tiers Monde comme le Rwanda et d'autres pays d'Afrique où
les industries y sont tellement faibles et que les produits importés
sont souvent défectueux, la réglementation desdits devrait
être stricte pour donner une protection suffisante aux consommateurs.
Ainsi, maintenir la responsabilité du producteur en cas de risque de
développement serait une meilleure solution pour les pays du Tiers
Monde, car les pays qui consacrent l'exonération du producteur, le font
pour protéger leurs industries sur le marché international.
CONCLUSION GENERALE
A la fin de ce travail consacré essentiellement au
risque de développement des produits défectueux, force est de
constater l'importance d'une telle étude compte tenu de nombreux
consommateurs, tout le monde que nous sommes, de l'accroissement des produits
défectueux mis sur le marché et l'augmentation des risques graves
et incessants que subissent les consommateurs en raisons des éventuelles
défectuosités.
En effet, il a été question d'une part, de faire
une analyse de régime juridique des produits défectueux,
où un accent a été mis particulièrement aux
obligations du producteur, à la mise en oeuvre de sa
responsabilité et aux causes d'exonération de celui-ci. D'autre
part, d'analyser la notion de risque de développement comme une cause
pouvant ou non exonérer la responsabilité du producteur, le cas
particulier des produits pharmaceutiques et surtout les particularités
faites pour les éléments du corps humain et les produits issus de
celui-ci..
Dans le premier chapitre, nous avons constaté que
plusieurs obligations pèsent au producteur en vue de ne mettre sur le
marché que les produits dont la sécurité aux consommateurs
est sûre. De même, dans le but d'assurer une protection plus
efficace aux consommateurs, il a été institué, en Europe,
un régime de responsabilité objective.
Toutefois, en droit communautaire européen où le
doit y est développer par rapport au Rwanda, la réglementation de
la question de risque de développement, selon la directive 85/374/CEE et
la directive 1999/394/CEE reste malheureusement au détriment des
consommateurs. A fortiori, le Rwanda comme les autres d'Afrique
connaît encore des lacunes en ce qui concerne la réglementation
des produits défectueux en général et le risque de
développement en particulier car le droit commun applicable aux
relations entre les producteurs et les consommateurs semble être
inadapté, insuffisant aux situations appropriées des
consommateurs d' où la nécessité majeure de d'instaurer un
régime spécifique en matière de responsabilité du
fait des produits défectueux s'impose.
Dans le second et dernier chapitre, nous avons constaté
qu'une discussion est ouverte au sujet de risque de développement
où deux versions opposées subsistent jusqu'aujourd'hui à
ce sujet. Alors que la première version tend à protéger
les consommateurs en faisant supporter ce risque au producteur, la seconde tend
au contraire protéger les producteurs et fait valoir qu'une telle
disposition aurait un impact négatif sur les produits à
technologie avancée en raison de l'inconnu qu'il représente, et
conduit à des primes d'assurance insupportables.
Face à cette situation, le législateur
européen, a prescrit le risque de développement comme une cause
d'exonération du producteur en laissant toutefois, la possibilité
pour chaque Etat de maintenir le risque de développement à la
charge du producteur. Et cela, montre une faiblesse notoire de la directive
85/374/CEE alors que son objectif primordial était d'harmoniser et faire
un le rapprochement des différentes législations de la
communauté européenne afin d'éviter toute disparité
susceptible de fausser la circulation des produits. C'est pourquoi la France a
fait l'exception pour éléments du corps humains et produits issus
à celui-ci.
Au cours de ce travail nous avons eu l'occasion de prodiguer
quelques recommandations.
Quant à la communauté européenne, nous
pensons qu'en vue de mieux protéger les consommateurs, le
législateur communautaire doit plutôt se soucier de la protection
des consommateurs au lieu de les faire supporter le poids de risque de
développement. Car il serait contradictoire d'obliger le producteur de
ne mettre en circulation que les produits sûrs, de garantir le vice
caché et de l'exonérer pour le risque de développement
sous prétexte que son coût est insupportable. Il serait donc
injuste que le producteur tire le gain de ses produits sans pourtant supporter
la perte que peut occasionner son produit.
Quant à l'Afrique et au Rwanda, nous pensons à
la mise en place d'une législation spécifique aux produits
défectueux qui instituera la responsabilité objective du
producteur du fait des produits défectueux. Nous pensons
également que le risque de développement doit être
supporté par le producteur car le Rwanda n'a aucun intérêt
de se conformer à la législation européenne qui
protège leurs industries au détriment des consommateurs.
Au terme de ce travail nous n'avons pas aucune
prétention d'avoir épuisé la question de risque de
développement dans sa complexité, néanmoins, le peut que
nous avons pu développer, peut constituer un apport pour l'instauration
du nouveau régime de protection des consommateurs contre les produits
défectueux très souvent importés de l'extérieur.
.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGISLATIFS
A. Textes rwandais
1. Loi n° 03/2002 portant création de l'office
rwandais de normalisation, in J.O.R.R., n° 6 du 15/03/2002.
2. Loi n°12/99 du 02 juillet 1999 relative à l'art
pharmaceutique, in J.O.R.R., n° 23 du 01/12/1999.
3. Loi n°10/98 du 28 octobre 1998 portant exercice de l'art
de guérir, in J.O.R.R.,n°23 du 01/12/1998.
4. Décret du 30 juillet 1988 portant code civil des
contrats ou des obligations conventionnelles tel que modifié à
ces jours et rendu exécutoire par O.R.U n° 111/269 du 15
décembre 1959 in B.O. R.U, 1959.
B. Textes étrangers
1. Loi du 25 février 1991 relative à la
responsabilité des produits défectueux en transposition de la
directive 85/374/CEE en droit belge, http://
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* 1 F. MUSORE, De la
responsabilité du fait des produits défectueux en droit rwandais
cas des produits pharmaceutiques, mémoire, Faculté de droit,
UNILAK, 2005, p. 1, inédit.
* 2 F. MUSORE, op.
cit., p. 77.
* 3 A. M. NGAGI, La
protection des intérêts économiques des consommateurs dans
le cadre du libéralisme économique en droit rwandais, UNR,
Butare, 2005, p. 277.
* 4 Voy. l'article 258 du
décret du 30 juillet 1888 portant les Contrats : les obligations
conventionnelles, B.O, 1888.
* 5 M. NICOLAS, Droit
civil : « Comparatif entre la
responsabilité délictuelle et celle contractuelle »,
http://www.juristudiant.com/site/modules/wfsection/article.php?articleid=18,
consulté le 24/07/2007
* 6 Voy. l' article 1386.1
c.c.f.,
http://www.jurisques.com/Jfc23.htm,
consulté le 28/07/2007
* 7 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
Lexique des termes juridiques, 10ème éd.,
Dalloz, Paris, 1995, p. 483.
* 8 A. M. NGAGI, Cours de
droit civil des obligations, Faculté de droit, manuel pour
étudiants, UNR, Butare, 2004, p. 21.
* 9 Voy. l'art. 1 CCL III
précité.
* 10A. M. NGAGI, op.
cit., p. 21.
* 11 Voy. l'art 33 CCL III
précité.
* 12 X, « Les
différents régimes de la responsabilité civile
délictuelle »,
http://www.cnam.agropolis.fr/demodroita3/ie/chap15/115?regimes.html,
consulté le 05/06/2007
* 13 A. M. NGAGI, op. cit.,
p. 140.
* 14 Ibidem.
* 15 G. ARIZA, « La
responsabilité civile délictuelle »,
http://www.aesplus.net/La
-responsabilite-civile.html, consulté le 26/07/2007
* 16 A. TUNC, La
responsabilité civile, 2ème éd.,
ECONOMICA, Paris, 1998, p. 17.
* 17 Voy. l'article 1386-4
c.c.f., identique à celui de la Directive du 25 juillet 1985,
elle-même inspirée de la Convention européenne de
Strasbourg du 27 janvier 1977 sur la responsabilité du
fait des produits en cas de lésions corporelles ou de
décès , voir A. MENAIS, « Commentaires sur
la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité des produits
défectueux »,
http://www.juriscom.net/pro/resp
1998601.htm, juin 1998, consulté le 24/07/2007
* 18 Th. BOURGOGNIE et Alii,
Droit de la consommation en mouvement, Centre de droit de la
consommation, Louvain-la-Neuve, 1998,, p. 71.
* 19P. SEGUIN,
« Proposition de loi adoptée par l'Assemblée Nationale
relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux »,
http://senat.fr/leg/pp/96-260.html,
consulté, le 23/10/2007.
* 20 Voy. l' article 2 de la
directive communautaire 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres en matière de responsabilité du
fait des produits, J. O. L 210 du 07.08.1995,
http://europa.eu.int/scadplus/fr/ivb/l32012.htm,
consulté le 27/09/2007.
* 21Voy l'article 1 de la
directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai
1999, modifiant la la directive communautaire 85/374/CEE
précitée, J.O. L 141 du 04.06.1999
* 22 Voy. l'art. 1386-3 du
code civil français tel que modifié par la loi du 19 mai 1998
relative à la sécurité des produits, transposant la
directive communautaire 85/374/CEE en droit français.
http://www.jurisques.com/jfc23.htm.
consulté le 23/11/2007.
* 23 Voy. l'art 2,
alinéa 3, de la loi du 25 février 1991 relative à la
responsabilité des produits défectueux en transposition de la
directive 85/374/CEE en droit belge, précitée. Le produit
étant défini comme tout bien meuble corporel, même
incorporé à un autre bien meuble ou immeuble, ou devenu immeuble
par destination.
* 24Voy. l'article1.2.1 de
la loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité des produits
défectueux en transposition de la directive 85/374/CEE en droit
luxembourgeois, précitée. Le produit est défini comme tout
bien corporel destiné au consommateur final privé...
* 25 J.- P. PIZZIO,
Droit des consommateurs : sécurité, concurrence,
publicité droit français et droit communautaire, éd.
Bruylant, Story-Scientia, centre de droit de la consommation, Louvain-la-Neuve,
1987, p. 345.
* 26 F. MUSORE, op.
cit., p. 5.
* 27 J. CALAIS-AULOY,
Droit de la consommation, Paris, Dalloz, 1986, p. 11.
* 28 MOEBIUS, Le petit
Larousse illustré, inédit, 2007, p. 339.
* 29 X,
« Responsabilité du fait des produits
défectueux »,
http://www.lexinter.net/Legislation/responsabiliteduproducteur.htm.
consulté le 24/07/2007.
* 30 F. MUSORE, op.
cit., p. 10, inédit.
* 31 X,
« Responsabilité du fait des produits
défectueux »,
http://www.drt.ucl.ac.be/CDC/data/publications/verdure/produits_defectueux.pdf,
consulté le 24/07/2007
* 32 Voy. l'art. 3.1. de la
directive 85/374/CEE précitée.
* 33 Ibidem
* 34 N. MERIGOND,
« Responsabilité du fait des produits pharmaceutiques
défectueux »,
http://www.univ.lille;fr/droit.documentationpdf/merogond.pdf-243k,
consulté, le 12/11/2007. En matière pharmaceutique, le produit ne
peut être commercialisé qu'après avoir obtenu son AMM, mais
son titulaire ne sera pas obligatoirement le fabricant.
* 35M. GOYENS, La
Directive 85/374/CEE, relative à la responsabilité du fait des
produits défectueux : dix ans après, Centre de
droit de la consommation, Louvain-la-Neuve, inédit, 1996, p. 258.
* 36 R. GUILLIEN et J.
VINCENT, op. cit., p. 153.
* 37 St. PELET, La
garantie légale des biens de consommation : étude
comparée des droits français, anglais et communautaire,
Thèse de gade du docteur, Université Montpellier I,
faculté de droit, 2000, p. 182.
* 38 A. DURRLEMAN,
« Responsabilité du fait des produits défectueux
articles 1386-1 à 1386-18 du code civil »,
Actualités juridiques,
http://www.durrleman-scp.avocat.fr./actualités-responsabilite
1198.htm, consulté le 15/06/2007.
* 39N. BARETY,
« Responsabilité des fabricants, producteurs et vendeurs sur
le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil »,
http://www.lettresdudroit.com/?&c=1&m=0&l=1&0=0&idarticle=39,
02/09/2001, consulté, le 21/11/2007.
* 40 M. GOYENS, op.
cit., p. 204.
* 41P. OUDOT, « Le
risque de développement-Contribution au maintien du droit à la
réparation» http://
www.princeminister.com/offer/buy/5958957/oudot-pascal-Le-Risque-De-Developpement-contribution-Au-Maintien-Du-Droit-A-Reparation,
consulté, le 23/11/2007.
* 42L. KRÄMER, La CEE
et la protection du consommateur, Story-Scientia, C.D.C., éd.
Brulyant, Bruxelles, 1988, p. 259.
* 43M. GOYENS, op.
cit. p. 204.
* 44 Idem, p. 205.
* 45 Ibidem
* 46 D. DIEBOLT,
« Médicaments dangereux », M2 Droit des
Biotechs/ Santé, 18 novembre 2005,
http://www.webzinemaker.com/admi/m6/page.php3?num-web=41572&rubr=3&id=281445,
consulté, le 25/11/2007.
* 47 D.-DIEBOLT,
« Médicaments et produits dangereux pour la
santé »,
http://sos-net.eu.org/medical/medic.htm,
consulté le 24/09/2007
* 48 L. KRÄMER, La CEE
et la protection du consommateur, Bruxelles, Story-Scientia, 1988, p.
273.
* 49M. GOYENS, op.
cit., p. 205.
* 50S. HUSSON, « La
responsabilité du fait du médicament »,
Juripole,
http://ww.juripole.fr/memoires/prive/Sandrine_Husson/index.html,
consulté, le 22/11/2007.
* 51 L. KRÄMER, op.
cit., p. 273.
* 52 S. HUSSON, op.
cit., consulté.
* 53 Th. BOURGOIGNIE et
Alii, op. cit., p. 73.
* 54J.-F. CARLOT,
« La responsabilité du fabricant et du revendeur professionnel
à l'égard du consommateur pour défaut de conformité
du bien au contrat »,
http://www.Jurisques.com/jfc24.htm#conformiebien,
consulté, le 30/11/2007.
* 55 Directive 1999/44/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects
de la vente et des garanties des biens de consommation, J.O. n° L
171 du 07/07/1999, pp. 0012-0016.
* 56 J.-F. CARLOT, op.
cit., précité.
* 57 A. M. NGAGI, op.
cit., p. 298.
* 58 Voy. Cass. Com. Du 20
mars, J.C.P., 1978, IV, p. 171. voir A. M. NGAGI, op. cit.,
p. 293.
* 59 Voy. l'article 35 de la
convention de Vienne de 1980 portant loi uniforme sur la vente internationale
des objets mobiliers corporels, in A. BAYSSIERES, La vente de marchandises
dans les relations franco-espagnoles,
http://www.alfredo-bayssieres.com/article-vente.php,
consulté, le 02/10/2007.
* 60 P. H. ANTONMATTEI et J.
RAYNARD, Droit civil, contrats spéciaux, 3ème
éd. Paris, Litec, 2002, p. 170.
* 61 Ord. n°2005-136 du 17
février 2005 relative à la garantie de la conformité du
bien au contrat due par le vendeur au consommateur, J.O. n° 41 du
18 février 2005, p. 2778, ratifiée par la loi n° 2006-406 du
5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au
contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité
du fait des produits défectueux, J.O. n°82 du 6 avril
2006, p. 5198.
* 62A. M. NGAGI, op. cit.,
p. 293.
* 63 Voy. l'art. 27 de la loi
n°03/2002 portant création de l'Office Rwandais de Normalisation
(O.R.N.) in J.O.R.R. n°6 du 15/03/2002.
* 64 Voy. l'art. 28 et 29 de la
même loi.
* 65 Voy. C.A. Paris,
7ème ch. 13 nov. 1991, D. 1993, som. p. 239.
cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 293.
* 66 Cass.
1ère civ. 3 janv. 1979, R.T.D. civ. 1979, obs. G.
CORNU, cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 295.
* 67 J. GHESTIN,
Conformité et garantie dans la vente, Paris, L.G.D.J., p. 215.
cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 295.
* 68 Ph. LE TOURNEAU,
« Conformité et garantie... », R.T.D. civ.
1980, p. 244. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 295.
* 69 A. M. NGAGI, op.
cit., p. 297.
* 70 L. GRYNBAUM,
« La fusion de la garantie des vices cachés et de l'obligation
de délivrance opérée par la directive du 25 mai
1999 », in Contrats Concurrence Consommat, éd. du
Juris-Classeur, 2000, p. 6, cité par A. M. NGAGI, op. cit., p.
297.
* 71 A. M. NGAGI, op.
cit., p. 297.
* 72 M. TENREIRO et S.
GÕMEZ, « La Directive 1999/44/CE sur certains aspects de vente
et de garanties des biens de consommation », R.E.D.C.
N°1/2000, p. 15.
* 73Voy. l'article
L.211-5-1° de l'Ordonnance précitée.
* 74B. BRUGERON,
« La loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des
produits défectueux : application au domaine industriel »,
http://ww.x-environnement.org/ji/JR96/huglo.html,
consulté le 16/05/2007.
* 75 Voy. l' article320 CCL
III (1646 Cc) qui dispose que le vendeur « est tenu des vices
cachés, quand meme il ne les aurait pas connus, à moins que, dans
ce cas, il n'est stipulé qu'il ne sera obligé à aucune
garantie ». Une large autonomie de volonté est laissée
aux parties d'en se convenir autrement.
* 76 Voy. l'article 318
CCLIII (1641 C.C.N.) Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qu'il la rendent impropre
à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage,
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus .
* 77 Th. BOURGOIGNIE,
« Le contrôle abstrait des abus dans les rapports de
consommation », in Rapports belges au XIIème
Congrès de l'académie internationale de droit
comparé, Bruylant, Bruxelles, p. 135-183, cité par Th.
BOURGOIGNIE et Alii, op. cit., p. 81.
* 78M. RIVASI,
« Livre vert de la commission européenne relatif à la
responsabilité civile du fait des produits
défectueux »,
http://www.assemblee-nationale-fr/europe/c-rendus/C0122.asp,
consulté le 25/09/2007
* 79Voy. l'article
L.211-5-2° de l'Ordonnance précitée.
* 80Voy. l'article L.211-6
de la même ordonnance.
* 81 St. PELET,
« L'impact de la directive 1999/44/CE sur certains aspects de vente
et de garantie des biens de consommation sur le droit
français », R.E.D.C. n°1/2000, p. 44.
cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 297.
* 82 J. CALAIS-AULOY,
« De la garantie des vices cachés à la garantie de
conformité », Mélanges Christian Mouly,
inédit, p. 70.
* 83 A. M. NGAGI, op.
cit., p. 304.
* 84 H. DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil, les principaux
contrats, t. IV, 3ème éd., Bruxelles, Ets Emile
Bruylant, 1972, p. 24.
* 85 A. M. NGAGI, op.
cit., p. 305.
* 86 Voy. l'art. 5.2. de la
directive 1999/44/CE dispose que les « Etats membres
peuvent prévoir que le consommateur, pour bénéficier de
ses droits, doit informer le vendeur de conformité dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle il l' a
constaté ».
* 87 A. M. NGAGI, op.
cit., p. 306.
* 88 Ibidem
* 89 J. CALAIS-AULOY,
« Risque de développement : une exonération
contestable », in Mélanges J. M.,
http://www.drt.ucl.ac.be/CDC/data/publications/verdure/produitsdefectueux.pdf,
consulté le 24/07/2007.
* 90 Voy. l'art. L 2121 des
dispositions du code français de la consommation relatives à la
sécurité du produit ( art. 6 de l'ordonnance n° 2004670 du 9
juillet 2004 portant transposition en droit français de la directive
2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et
adaptation de la législation au droit communautaire en matière de
sécurité et de conformité des produits, Journal Officiel
du 10 juillet 2004),
http://www.jurisques.com/jfc23.htm,
consulté le 29/09/2007
* 91 EUROPA,
« Sécurité des consommateurs produits
défectueux : responsabilité, activités de l'Union
européenne, Synthèse de la législation »,
http://www·europa.eu/scaduplus/leg/fr/s16200.htm,
consulté le 09/10/2007.
* 92 La Directive 2001/95/CE
du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative
à la sécurité générale des produits a
refondu la directive 92/59/CE du 29 juin 1992, entrée en vigueur le 15
janvier 2002,
http://www·europa.eu.int/scaduplus/leg/fr/lvb/l21253.htm,
consulté le 09/10/2007.
* 93Voy. l'art.1386-7 du code
civil français, tel que modifié par l'art.2 de la loi du 5 avril
2006 précitée.
* 94 M. RIVASI, op.
cit., consulté.
* 95 La loi n° 15/2001 du
28 janvier 2001 modifiant et complétant la loi n°35/91 du 5
août 1995 portant organisation de commerce intérieur, cité
par A. M. NGAGI, op. cit., p. 40. J.O SVP ?
* 96 A. M. NGAGI, op.
cit., p. 316.
* 97 Directive 92/59/CEE du
parlement et du conseil du 29 juin 1992, relative à la
sécurité des produits refondue par la directive 2001/95/CE
précitée in J.O.C.E. L6 du 10/01/2002.
* 98 X,
« Obligation de sécurité »,
http://www.Com/eur/loi/leg-euro/fr-392L0059html,
consulté, le 27/11/2207.
* 99 Cet article a
été inséré par l'Ord. n° 2004-670 du 9 juillet
2004, J.O. du 10 juillet 2004 en transposition en droit
français de la directive 2001/95/CE précitée, in
J.O.C.E. L6 du 10/01/2002.
* 100 Voy. l'art. 34 CCL III
précité.
* 101 Th. BOURGOGNIE,
Marché & consommateur, Kluwer, 2ème
éd., 1998, cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 155.
* 102 Voy. l'art. L111-1 des
dispositions du code de la consommation français
précité.
* 103Voy. l'art.
L.221-1-2-I. des dispositions du code de la consommation relatives à la
sécurité du produit ainsi modifié par l'ordonnance n°
2004-670 du 9 juillet 2004 à en art. 5 I J.O. du 10 juillet 2004
transposant en droit français la directive2001/95/CE.
* 104 Voy. l'art. 74 de la
loi du 2 juillet 1999 relative à l'art pharmaceutique, in J.O.R.R.
n° 23 du 01/12/1999.
* 105 Voy. Décret du
1er avril 1959 relatif à la sauvegarde du pouvoir d'achat des
consommateurs, B.O., 1959, p. 1284 ; voy. également la loi
n° 15/2001 portant organisation du commerce précité, pour
les besoins d'information du consommateur contient certaines dispositions en
rapport avec la publicité des prix. cité par A. M. NGAGI, op.
cit., p. 157.
* 106 X, op. cit.,
consulté.
* 107 Voy. l'art.
L.221-1-2-II. a. des dispositions du code français de la consommation
relatives à la sécurité du produit ensuite de l'ordonnance
n°2004-670 du 9 juillet 2004 précitée.
* 108 Voy. l'art.L.221-1-3.
des mêmes dispositions.
* 109 X,
« Responsabilité du fait des produits
défectueux »,
http://www.drt.ucl.ac.be/CDC/data/publications/verdure/produits_defectueux.pdf,
consulté le 24/07/2007
* 110 X, « Le
régime issu de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 en
matière de responsabilité du fait des produits
défectueux »,
http://www.jurisques.com/jfc23.htm,
consulté le 26.09.2007
* 111 Voy. l'art. L.221?1-3 du
code de la consommation français (inséré par Ordonnance n°
2004-670 du 9 juillet 2004 à son art. 5 I)
précité.
* 112 Voy.l'art. 221-1-2 du
code précité. Le non respect de cette disposition est
sanctionné pénalement. Il peut constituer le délit de mise
en danger d'autrui, et celui d'atteintes à l'intégrité des
personnes en cas de dommages corporels causés par le produit.
* 113Voy. l'art. 2. g de la
directive 2001/95/CE du parlement européen, tiré in Revue
européenne de droit de la consommation, Centre de droit de la
consommation, Louvain-la-Neuve, 2002, p. 250.
* 114 Voy. l'art. 2. h de la
directive 85/374/CEE précitée.
* 115 CARLOT J.-F., op.
cit., consulté.
* 116 J.-P. PIZZIO, Droit
des consommateurs : sécurité, concurrence,
publicité : Droit français et droit communautaire,
éd. Bruylant, Story-Scientia, C.D.C., Louvain-la-Neuve, 1987,
p. 35.
* 117L. KRÄMER, op.
cit., p. 259.
* 118 Voy. l' article 1 de
la Directive 85/374/CEE précitée.
* 119 N. MERIGOND, op.
cit., consulté.
* 120 Voy. l' article 6. 1.
de la directive 85/374/CEE précitée.
* 121X, « Bien venu
au sénat : La responsabilité du fait des produits
défectueux »,
http://www.senat.fr/lc/lc18/lc187.html,
consulté le 28/08/2007
* 122 N. MERIGOND, op.
cit., consulté.
* 123Ibidem
* 124Trib. Civ. Bordeaux, 4
déc.1959 (Doc. Pharm. n° 1159). Cité par N. MERIGOND,
op. cit., consulté.
* 125 X, « La
responsabilité du fait des produits défectueux »,
http://www.lexinter.net/UE/directive_du_25_juillet_1985_en_matiere_de_responsabilite_des_produits_defectueux.htl,
consulté, le 12/05/2007.
* 126 N. MERIGOND, op.
cit., précité.
* 127 X, « Bien venu
au sénat : les circonstances dans lesquelles la réparation
peut être demandée, jurisprudence
américaine »,
http://www.senat.fr/lc/lc18/lc187.html,
consulté le 28/08/2007
* 128 Voy. l' article 9. b. de
la directive 85/374/CEE précitée.
* 129 Voy. « l'
article 1386-2 de la loi du 19 mai 1998 transposant en droit français la
directive communautaire du 25 juillet 1985 relative à la
responsabilité du fait des produits défectueux »,
J.O du 21 mai 199 ; Paris, Dalloz, 1998, Législ. P. 184.,
http://www.jurisques.com/jfc23.htm,
consulté le 26.09.2007.
* 130 M. GOYENS, op.
cit., p. 46.
* 131F. MARTINEAU, «
Responsabilité du fabricant »,
http://www.fasken.com/fr/products/-23k,
consulté, le 11/11/2007.
* 132 L. KRÄMER, op.
cit., p. 275.
* 133 Department of Commerce,
Model Uniform Product Liability Act, 44 Federal Register, 62714 du 31 octobre
1979, section 104.
* 134L. KRÄMER, op.
cit., p. 276.
* 135 X, op. cit.,
consulté.
* 136 M. RIVASI, op.
cit., consulté.
* 137 Voy. l'article 10 de la
directive 85/374/CEE, citée par J.-P. PIZZIO, op.
cit., p. 43.
* 138 Voy. le cons. n°10
de la même directive 85/374/CEE, précité.
* 139 Voy. l' article 1386-17
du code civil français précité. A l'expiration de ce
délai qui parait relativement court, la victime disposera toujours de la
possibilité d'agir sur le fondement du droit commun.
* 140 Voy. le cons. n°11
de la directive 85/374/CEE précitée.
* 141Voy. l' article 11 de la
même directive 85/374/CEE.
* 142M. RIVASI, op.
cit., consulté.
* 143 Voy. l' article 7.a. de
la directive 85/374/CEE précitée, cité par M.
GOYENS, op. cit., p. 260.
* 144 Voy. l'art. 7. a de la
même directive.
* 145Voy. l'art. 2.d. de la
convention de Strasbourg, cité par J.-P. PIZZIO, op. cit., p.
43.
* 146 Voy. l'art. 13865
Cc. précité, cité par M. GOYENS, op.
cit., p. 92.
* 147Voy. l'art. 6 de la loi
belge du 25 février précitée.
* 148 Voy. l'art. 5 de la loi
générale précitée, cité par Th. BOURGOIGNIE,
op. cit., p. 361.
* 149 J. P. CONFINO,
« La mise en circulation dans la loi du 19 mai 1998 sur la
responsabilité civile des produits défectueux »,
Gazette du Palais du 22 avril 2001,
http://www.jurisques.com/jfc23.htm,
consulté le 29/09/2007
* 150 EUROPA, op.
cit., précité.
* 151 J. P. CONFINO, op.
cit., consulté, le 29/09/2007
* 152 L. KRÄMER, op.
cit., p. 275.
* 153 X, op.
cit.,précité.
* 154 Voy. l'art. 7. c. de la
directive 85/374/CEE précitée.
* 155 WIKIPEDIA,
« Responsabilité du fait des produits
défectueux »,
http://fr.wikipedia.org./wiki/Responsabilit%C3%A9_du_fait_des_produits_d%C3%A9fectueux,
consulté le 25/09/2007
* 156 J.-F.
CARLOT, « Jurisques : responsabilité du fait des
produits défectueux », 21 avril 2001,
http://www.jurisques.com?jfc23.htm,
consulté le 28/09/2007
* 157 Voy. l'art. 7. b de la
directive 85/374/CEE précitée.
* 158 L. KRÄMER, op.
cit., p. 270.
* 159 Ibidem
* 160J.-P. PIZZIO, op.
cit., p. 46.
* 161 L. KRÄMER, op.
cit., p. 277.
* 162 S.
LITMAN, « La loi n°98-389 du 19 mai relative à la
responsabilité du fait des produits défectueux »,
J.O.R.F., 1998-05-2, in Rapport n° 226 - Proposition de loi
adoptée par l'Assemblée nationale relative à la
responsabilité du fait des produits défectueux,
http://www.jurisques.com/jfc23.htm,
consulté le 29.09.2007
* 163 Voy. l'art. 7. d. de la
directive 85/374/CEE précitée.
* 164 N. MERIGOND, op.
cit.,consulté.
* 165WIKIPEDIA, op.
cit., consulté.
* 166M. DURRLMAN, op.
cit., consulté.
* 167 L. KRÄMER, op.
cit., p. 270.
* 168 M. GOYENS, op.
cit., p. 271.
* 169 Ibidem
* 170 J.- P. PIZZIO, op.
cit., p. 46.
* 171Ibidem
* 172 Voy. l'art. 8.1. de la
Directive 85/374/CEE précitée.
* 173 X, op. cit.,
consulté.
* 174 D.-DIEBOLT, op.
cit., consulté.
* 175C.J.C. E.,
5e. Chb., 29 Mai 1998, p. 488.
http://www.jurisques.com/jfc23.htm,
consulté le 29.09.2007.
* 176 M. GOYENS, op.
cit., p. 96.
* 177 M. GOYENS, op.
cit., p. 94. Sur la responsabilité du fait des produits
défectueux en droit belge.
* 178 G. MOLLET,
« L'enjeu de la notion de risque de développement »,
http://www.jurismag.net/articles/article-medic3.htm,
consulté, le 25/10/2007.
* 179 L. KRÄMER, op
.cit., p. 271.
* 180 J.P. PIZZIO, op.
cit., p. 47.
* 181L. KRÄMER, op.
cit., p. 271.
* 182Ibidem
* 183Loi n° 22/1994 du 6
juillet 1994 sur la responsabilité du fait des produits en droit
espagnol,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0402:FR:NOT,
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* 184 A. M. NGAGI,
op.cit., p. 315.
* 185 X, « Maintenir
la responsabilité du producteur pour les risques de
développement », tiré in « Les
propositions de votre commission des lois »,
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* 187 N. MERIGOND, op.
cit., consulté.
* 188 J.P. PIZZIO, op.
cit., p. 48.
* 189N. MERIGOND,
op.cit., consulté.
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* 192J. - P. PIZZIO, op.
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de développement dans le cadre de la responsabilité du fait des
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* 197 Voy. l'art. 1386.1
C.c.f.
* 198 J. P. PIZZIO, op.
cit., p. 48.
* 199 Cass. Com. 27.nov. 1972,
Bull. Civ., IV, n°266. p.282.
* 200 J. GHESTIN,
Conformité et garanties dans la vente, 1983,vill
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* 201Civ. I, 3 mars 1998, Bull
n°92, n°95-20-637, voir « La responsabilité du
fabricant des médicaments », consulté.
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* 203J. - P. PIZZIO, op.
cit., p. 49.
* 204 L. MAYAUX et P.
BICHOT, op. cit., déjà cité.
* 205 S. HUSSON, op.
cit., déjà cité..
* 206 J. - P. PIZZIO, op.
cit., p. 49.
* 207 Voy. l'art. 259
CCLIII.
* 208O. BERG, « La
notion de risque de développement en matière de
responsabilité du fait des produits défectueux »,
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* 209 C.J.C.E., 29 mai 1997,
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Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, C300/95, Rec., 1997, I2649, in X,
op. cit., consulté.
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dans la Communauté européenne, R..M.C., 1986, p. 261.
* 211 Th. VANSWEEVELT,
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de la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles,
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* 212 Civ. Brux. (4ème
ch.), 22 févr. 2005, J.L.M.B., 2006, p.1193.
* 213 Ph. LETOURNEAU,
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2004, n°8444.
* 214C.J.C.E., 29 mai 1997,
op. cit., p. 26.
* 215 Idem, p. 27.
* 216 Idem, p. 28.
* 217X, « Le risque
de développement dans le cadre de... »,
consulté.
* 218 C.J.C.E., 29 mai 1997,
op. cit., p. 26. La Cour a rappelé que la Directive 85/374/CEE
poursuivait un but d'harmonisation totale. Aucune marge d'appréciation
n'est laissée aux Etats membres. Ainsi, même si l'art. 15 de la
Directive 85/374/CEE permettait aux Etats membres de ne pas transposer
l'exonération de responsabilité pour risque de
développement, il ne les autorise toutefois pas à en modifier les
conditions d'application.
* 219 C. DABURON,
« Nouvelle condamnation de la France pour transposition incorrecte de
la directive du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du
fait des produits défectueux », Les petites affiches,
n°221, 2002, p. 14. in X, « Le risque de
développement dans le cadre de... »,consulté.
* 220 C.J.C.E., 29 mai 1997,
op. cit., p. 10. Ainsi disposait l'ancien libellé de l'art.
1386?12, al. 2 du Code civil français.
* 221 C.J.C.E., 10 mai 2001,
op. cit., p. 21. ; Sur la notion de mise en circulation, voy.
Th. VANSWEEVELT, op. cit., n°73 et s.
* 222J.?L. FAGNART,
« La responsabilité du fait des produits à l'approche
du Grand Marché », D.A.O.R., 1989, n°17, p. 9.
* 223 C.J.C.E., 9
février 2006, p. 24 ; sur cet arrêt, voy. V. PIRE,
« L'interprétation de la notion de `mise en circulation' au
sens de la Directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du
fait des produits défectueux », R.E.D.C., 2005/4, p.
352.
* 224 N. MERIGOND, op.
cit., consulté.
* 225 G. MOLET, op.
cit., consulté. Cette définition est la transposition en
droit français de la Directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965
insérée à l'article L.511 du Code français de la
santé publique.
* 226 Loi n°12/99 du 02
juillet 1999 relative à l'art pharmaceutique in J.O.R.R,
n°23 du 1er décembre 1999, p. 37.
* 227 loi
fédérale suisse du 18 juin 1993 sur la responsabilité du
fait des produits, entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Voir Cour de
cassation, « Responsabilité du fabricant de
médicament »,
http://www.senat.fr/lc/lc18/lc18.html,
consulté, le 13/10/2007.
* 228 X,
« Responsabilité des fabricants de
médicaments », Actualités, information,
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http://www.informationhospitaliere.com/voirDepeche.php?id=8623,
consulté, le 12/10/2007
* 229 X, « La
responsabilité civile du fait des produits aux Etats-Unis »,
http://www.senat.fr/lc/lc18/lc18.html,
consulté, le 22/10/2007
* 230 Ibidem
* 231 La loi danoise du 20
décembre 1995 sur l'indemnisation des dommages causés par les
médicaments, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, in
« La responsabilité du fabricant de
médicament »,
http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/responsabilite_du_fabricant_de_medicaments,
consulté, le 23/11/2007
* 232La loi allemande du 24
août 1976 sur le médicament qui a institué un régime
de responsabilité sans faute, voir « La responsabilité
du fabricant de médicament »,
http://www.senat.fr/lc/lc18/lc18.html,
consulté, le 22/10/2007
* 233 La loi du 24 août
1976 sur le médicament précitée.
* 234 La loi du 20
décembre 1995 sur l'indemnisation des dommages causés par les
médicaments précitée.
* 235 La loi suédoise
du 1er juillet 1978 sur l'assurance pour la responsabilité du
fait des médicaments fondée sur des engagements volontaires pris
par l'industrie pharmaceutique, in « La responsabilité du
fabricant de médicament »,
http://www.senat.fr/lc/lc18/lc18.html,
consulté, le 22/10/2007
* 236 X, « La
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défectueux »,
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* 238
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européen et du Conseil du 10 mai 1999 modifiant la directive 85/374/CEE
du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres en
matière de responsabilité du fait des produits
défectueux », J.O. des Communautés
européennes du 4 juin 1999,
http://dess-droit-internet.univ-paris1.fr/bibliotheque/auteur.php3?id_auteur=54,
consulté, le 21/12/2007
* 239 A. MENAIS, op.
cit., consulté.
* 240 Voy. l'art.4 paragr. 1.
e) de la loi du 15 mai 1987 sur la protection des consommateurs transposant la
directive 85/374/CEE au Royaume-Uni, in « Responsabilité du
fabricant de médicament »
http://www.senat.fr/lc/lc18/lc18.html,
consulté, le 21/12/2007
* 241 S. LITMAN,
« La loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la
responsabilité du fait des produits défectueux »,
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http://www.europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l32012.html-24k,
consulté, le 23/12/2007
* 242 G. MOLLET, op.
cit., consulté.
* 243 P. OUDOT, op.
cit., consulté.
* 244A. DURRLMAN, op.
cit., consulté.
* 245Voy.l'art 1386-12. al.
1er Cc.
* 246 M. RIVASI, op.
cit., consulté.
* 247G. MOLLET, op.
cit., consulté.
* 248A. MENAIS,
« Commentaires sur la loi du 19 mai 1998 relative à la
responsabilité des produits défectueux »,
http://www.industrie.gouv.fr/pratique/qualite/direct/direct-40.htm,
consulté, le 20/12/2007
* 249A. M. NGAGI, op.
cit., p. 35.
* 250Idem, p. 36.
* 251Sh. A. ADJITA, op.
cit., p. 245.
* 252 J. HUET, Droit
civil. Les principaux spéciaux, Paris, L.G.D.J., 1996, p.
308. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 315.
* 253Sh. A. ADJITA, op.
cit., p. 245.
* 254A. M. NGAGI, op.
cit., p. 95.
* 255Sh. A. ADJITA, op.
cit., p. 33.
* 256ibidem.
* 257E. OBADINA,
« La contrefaçon à l'assent de
l'Afrique » in « vivre autrement »
n° 8/9 de novembre 1988, p. IV et suivante. Cité par Sh. A. ADJITA,
op. cit., p. 34.
* 258A. M. NGAGI, op.
cit., p. 311.
* 259 Andrew. CHETLEY,
Bon pour l'exportation. Etat du commerce extérieur communautaire de
produits chimiques et pharmaceutiques. cité par Sh. A. ADJITA,
op. cit., p. 34.
* 260A. M. NGAGI, op.
cit., p. 311.
* 261 R. BOUT, BRUSCHI, et les
autres, Concurrence. Distribution, Consommation, Lamy Droit
économique, Paris, Lamy S.A., 1999, p.2054. cité par A. M. NGAGI,
op. cit., p. 311.
* 262Idem, p. 223.
* 263A. M. NGAGI, op.
cit., p.135.
* 264Ibidem
* 265 ROAF, « Etat
de la législation en Afrique », Consommation &
Développement, Vol.II, n° 16, 1996, Spécial Harare, p.
3. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 137.
* 266A. M. NGAGI, op.
cit., p. 138.
* 267 V. ZAKANE,
« L'état de la protection des consommateurs au Burkina Faso.
Vers une codification du droit de la consommation ? », Revue
Burkinabé de droit, n° 34, 2ème semestre,
1998, p. 219. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 140.
* 268A. M. NGAGI, op.
cit., p. 140.
* 269Idem, 139.
* 270Sh. A. ADJITA, op.
cit., p. 105.
* 271Idem, p.
108
* 272 M. N'DIYAYE,
« La dimension du sous-développement et l'absence d'Etat de
droit en Afrique », in « Pas de visa pour les
déchets : vers une solidarité Afrique/Europe en
matière d'environnement », Ed. l'Harmattan, 1990, p. 106.
cité par Sh. A. ADJITA, op. cit., p. 107.
* 273 Sh. A. ADJITA,
op. cit., p. 107.
* 274 Idem, 395.
* 275 Il s'agit de la loi
n°10/98 du 28/10/1998 relative à l'art de guérir et la loi
n°12/99 du 02/07/199 relative à l'art pharmaceutique.
* 276 F. MUSORE, op.
cit., p. 49.
* 277Idem, p. 316.
* 278 A. M. NGAGI, op.
cit., pp. 152 et s.
* 279 L. BIHL,
Consommateur réveille-toi ! , Paris, Syros, 1993, p. 764.
cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 155.
* 280A. M. NGAGI, op.
cit., pp. 156 et s.
* 281 Idem, p.
311.
* 282 Idem, p.
313.
* 283Idem, p. 394.
* 284 Idem, 94.
* 285Sh. A. ADJITA, op.
cit., pp. 142 et s.
* 286 Idem, pp. 38 et
s.
* 287 G. CAS, D. FERRIER,
op. cit., p. 26. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p.
164.
* 288 A. M. NGAGI, op.
cit., p. 317.
* 289A. M. NGAGI, op.
cit., p. 313.
* 290Idem, p. 318.
* 291 Cl. NIKOBISANZWE, De
la responsabilité civile du fabricant-vendeur au Rwanda,
mémoire de Bachelor's degree, Butare, Fac. de droit, UNR, 2003, p. 95.
* 292 A. M. NGAGI, op.
cit., p. 318.
* 293 N. MERIGOND, op.
cit., consulté.
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