B. Responsabilité de l'Etat du fait de
l'intervention de la force publique.
Il arrive parfois que la force publique intervienne pour
mettre fin aux occupations irrégulières des manifestants et
libérer le plus souvent les voies navigables ou les postes à quai
occupés par les grévistes.
Mais cela n'est pas facile, car il arrive que
l'autorité de police rencontre dans l'accomplissement de ses missions
une forte résistance de la part des grévistes, ce qui oblige ces
autorités d'utiliser la force, ce recours à la violence
représente a priori un risque exceptionnel, mais tout de même
relativement courant au vu de la virulence de certains manifestants.
Il était, dès lors, logique de concevoir un
régime de responsabilité où la victime aurait à
apporter la preuve d'une faute lourde. Mais la juridiction administrative prend
en considération la situation des victimes accidentelles d'actes de
violence commis par les forces de l'ordre.
Cette considération, ralliée au fait que
l'administré rencontre souvent des difficultés pour prouver une
faute, a conduit le Conseil d'Etat à appliquer en ce domaine la
théorie du risque, en admettant que, lorsque le dommage provient de
l'usage par la police d'armes et engins comportant des risques exceptionnels
pour les personnes et pour les biens, la responsabilité de la puissance
publique peut être engagée même sans faute.
Cette constatation de la responsabilité sans faute ne
bénéficiait qu'à une catégorie de victimes, les
tiers. Autrement dit, les personnes étrangères à
l'opération qui a occasionné l'accident.
Les simples passants peuvent ainsi être
indemnisés, mais en matière de conflit social portuaire, la
plupart des manifestations ayant lieu dans l'enceinte du port, peu de personnes
tierces au conflit peuvent pénétrer dans le
périmètre où se déroule les manifestations.
Les autres victimes doivent, pour pouvoir être
indemnisées, établir l'existence d'une faute à l'encontre
du service public. Mais ici, le Conseil d'Etat n'exige pas la preuve d'une
faute lourde, une simple faute suffit. Par ailleurs, il faut souligner que les
dommages causés par l'emploi de grenades lacrymogènes au cours
des manifestations, relèvent de la compétence des tribunaux
judiciaires, faisant application de la responsabilité sans faute.
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