B. Recours contre les syndicats.
Le point délicat reste celui de la
responsabilité des syndicats à la suite de faits dommageables
résultant des conflits de travail.
Naturellement, le syndicat est étranger au contrat de
travail et sa responsabilité sera engagée alors sur un plan
extracontractuel, le plus souvent sur le fondement de l'article 1382 du code
civil.
Pour que le syndicat puisse endosser une
responsabilité, il est nécessaire d'une part qu'il ait commis une
faute, ce qui suppose que les faits dommageables soient fautifs, d'autre part
qu'ils soient imputables au syndicat.
En revanche, la jurisprudence retient la responsabilité
pour faute contractuelle dans les cas de violation de convention collective.
C. Recours contre l'État du fait de la non
intervention des forces de l'ordre.
Dans l'hypothèse d'une paralysie de ses accès,
le port est victime au même titre que tout usager, or en sa
qualité de gestionnaire d'un service public, le port peut-il
prétendre à une indemnisation ?
Comme il a été dit précédemment,
l'autorité portuaire peut prétendre à réparation du
préjudice qu'elle a subi du fait d'autrui. Cela résulte en
particulier de l'article 1382 du code civil.
En règle générale, l'indemnisation doit
être totale, le préjudice doit être anormal et
spécial.
L'anormalité dépend de la durée de
l'immobilisation des ouvrages par les grévistes, quant à la
spécialité, elle a trait au nombre de victimes de cette situation
pour une même catégorie de personnes concernées.
En définitive, l'autorité portuaire se trouve
confrontée à des aléas sociaux importants et le facteur
humain est un élément prépondérant à prendre
en considération pour gérer un port de commerce.
Or, lorsque les négociations et les pouvoirs de police
spéciale sont inefficaces face à ces troubles, il est normal
qu'en cas de résistance, et étant dans l'impossibilité
d'assurer le bon fonctionnement de ses installations, l'autorité
portuaire sollicite le concours des forces de l'ordre pour assurer aux usagers
du domaine public portuaire une utilisation conforme à sa destination et
ce, dans l'intérêt de tous.
Mais, il arrive parfois, lorsque l'autorité
étatique est saisie pour mettre fin aux troubles, que cette
dernière reste inefficace et reste partagée quant à la
solution des conflits. En effet, elle est face à deux exigences
constitutionnelles, assurer la liberté du travail, du commerce et de
l'industrie et ne pas heurter le droit de grève.
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