La contribution des organisations internationales humanitaires pendant la période des conflits armés en RDC. Cas du CICR (1997 à 2007)( Télécharger le fichier original )par Freddy BUTSHIELE MANANGA Université pédagogique nationale (U.P.N) de la RDC - Licence en relations internationales 2008 |
SECTION III : LA NOUVELLE GENERATION DE NOUVEAU TYPE DE CONFLITSQu'est-ce que cette nouvelle génération de nouveaux types de conflits ? Sont-ils vraiment nouveaux ? Et comment se situent-ils par rapport au Droit international Humanitaire existant ? Parmi la myriade de classifications et de descriptions , trois types de conflits censés être nouveaux sont fréquemment discuté sous l'angle du droit humanitaire et des problèmes de son applicabilité ,les deux premières évoquant la grille stratégique ,alors que la troisième se rapporte aux deux grilles , tout en le depassant : 1) les conflits déstructurés : c'est la catégorie qui pose problème les plus réels et la plus difficile à appréhender par le droit humanitaire, il ne s'agit pas d'une catégorie entièrement nouvelle, car l'histoire nous fournit de maints exemples de tels conflit et les analyses de Grotius, distingues guerre privée et guerre publique, en disant sur leur pertinence à l'époque où il écrivait. Mais ces conflits sont devenus rares avec la montée des Etats et leur monopolisation presque totale du recours à la force. La récente résurgence et la fréquence de ce type de conflits résultent du phénomène de la déliquescence de l'Etat, généralement mais pas exclusivement dans le cadre d'un conflit interne. Ce qui les distingues toutefois des conflits internes « classiques c'est qu'il ne s'agit plus d'un conflit entre des forces minimalement encadrées ,avec une certaine structure de commandement,qu'elles soient des forces gouvernementales, des forces rebelles ou des factions rivales, se disputant le pouvoir public dans l'Etat ou dans une partie de l'Etat.Il s'agit plutôt, en l'absence d'un pouvoir central ,d'une multitude de factions ,mal organisées ,sans structures visible de commandement ,menées par des seigneurs de guerre ,dont les buts de lutte ne sont toujours pas clairs et visiblement reliées à une cause politique . Il est ainsi difficile d'identifier les parties belligérantes et de les distinguer des simples brigands, d'avoir accès à eux et de les appeler au respect du droit international humanitaire, dont ils ignorent souvent l'existence et qu'ils n'auraient pas toujours les moyens de faire respecter, même s'il le voulaient, étant donné l'absence de structure de commandement et de discipline parmi leurs troupes. . En d'autres termes ,il s'agit d'une guerre chaotique qui pose un défi réel au droit humanitaire ,qu'elles que soient ses normes étant donné le caractère évanescent et insaisissable des belligérants .Il est difficile à l'heure actuelle de percevoir comment le droit international humanitaire peut affermir son emprise sur tels conflits, sauf peut être par une stratégie indirecte visant à réduire la facilité de nuire de factions belligérantes ,par un système raisonnablement efficace de contrôle international du commerce et du trafic mondial des armes légères. En revanche, les deux autres types de conflits qui suivent et qui sont fréquent mentionnés dans le contexte de nouveaux types de conflits, ne représentent pas de vrais problèmes quant à l'applicabilité du droit international humanitaire, mais plutôt de dangereuses tentatives de se défaire de certaines de ses règles fondamentales, sous prétexte de les adopter à ces configurations prétendument nouvelle de la guerre : 2)Les guerres (zéro mort) ( zéro asualty wars) ,des guerres quasi cybernétiques ,hautement technologique, assimilables à des jeux vidéo, à distance à remplacer l'homme par la machine (missiles, drones, outils informatiques d'aide ou commandement ,etc.....),opérant des frappes prétendument chirurgicales et hautement précises ,pour anéantir le mal presque sans frais humain, ou seulement dans le champs enemi.Cette représentation est utilisé par les grandes puissances ,surtout les Etats-Unis ,pour rendre leurs interventions militaires plus acceptables à leurs opinions légalité de ces interventions , en les représentants comme des « opérations de police »ou de « maintien de la paix » ponctuelles ,à effet contrôlé et contenu ,et à un minimum de frais humains ,donc compatibles avec les impératifs humanitaires. Mais il s'agit en réalité d'une autre forme de guerre asymétriques, non pas entre Gouvernement, peut être épaulé par un allié étranger, d'un coté, et un mouvement de guérilla de l'autre, mais entre une superpuissance utilisant une technologie militaire très avancée et une armée d'un pays du tiers monde en général, équipé et entraîné pour mener une guerre conventionnelle de front de tranchées. « Les zéro morts » ne s'étend que du coté de l'attaquant ,occultant complètement les victimes de l'autre coté , dont le nombre s'accroît en proportion inverse de la diminution au nombre des victimes du coté assaillant .Et cela parce que plus les attaquants s'éloignent de leurs cibles, et quoi qu'ils prétendent quand et la précision de leurs tirs, plus les marges d'impact s'élargissent et les possibilités d'erreur s'étendent, démultipliant avec les victimes ,surtout civiles, qu'on essaie d'occulter sous la dénomination anodine de « dommages collatéraux » or, dans ce genre de conflits, il n'ya a aucune raison de mettre en question les règles existants du droit humanitaire (ni d'utiliser la controverse quand à leur applicabilité pour détourner l'attention des violations du jus ad bellum) .Bien au contraire ,la disproportion criante dans les moyens de nuire appelle a exiger davantage le respect des principes fondamentaux du droit international humanitaire ,notamment le principe de la proportionnalité , et par conséquent l'interdiction absolu de toute attaque indiscriminée par les moyens de destructions massive utilisés,vu leur nature même et l'ampleur de leur impact.3534(*) En effet , le vrai problème pour le droit humanitaire que pose se genre de conflits asymétriques et hyperte chronologiques consiste en la dérive ,qui devient plus fragrante avec chaque nouveau conflit,où en prétextant vouloir améliorer la précision et réduire par conséquent le nombre des victimes, on expérimente de nouvelles armes de plus dévastatrices , telles les bombes extras lourdes dont on vante l'effet de pénétration qui dépasse ceux des bombes atomiques déversées sur Hiroshima et Nagas aki ,pour ne pas mentionner les bombes à base d'uranium appauvri ,à effet de contamination de longue durée et donc hautement indiscriminé. Des armes de destructions massives, s'il ya a, qui utilisées sous prétexte d'empêcher la prolifération de telles armes. 3) Enfin, le plus récent des nouveaux types de conflits dont cette nouvelle génération est la « guerre contre le terrorisme » dénomination utilisée par les Etats-Unis après le 11septembre 2001.35(*) Notions qui posent problème sous le double angle du jus ad bellum et du jus in bello. Si nous l'envisageons d'un point de vue strictement juridique. Car s'il est possible d'utiliser le terme « guerre » de manière rhétorique, par exemple dans l'expression « la guerre contre la pauvreté »pour souligner la nécessité d'une mobilisation nationale ou internationale des ressources pour faire face à un danger imminent ou pour répondre à un besoin social essentiel et pressent, il ne faut pas confondre cette utilisation avec « la guerre » au sens technique du terme. La guerre, ou le conflit entités reconnaissables internationalement et capables d'être définis territorialement (quelles que soient des Etats ou des peuples luttant pour exercer un droit à l'autodétermination dans un territoire donné).Même si les conflits armés s'étant à d'autres Etats, territorialement ou par leur engagement militaire direct dans le conflit, ce conflit internationalisé automatiquement. A cet égard, l'ampleur d'un acte illicite ne détermine pas la qualification juridique, et ne peut à elle seule transformer un crime de droit interne, même commis à une très grande échelle comme les attentas du 11 septembre, en un « acte de guerre établissant un « état de guerre », entre victime et un groupe animal, qu'il soit national ou international. Evidement, l'Etat de tels actes est libre d'entreprendre sur son territoire toute mesure de prévention et de répression pénale qu'il juge nécessaire, ou dans les espaces communs telle la haute mer .Ce pendant, de telles mesures ne peuvent être prises sur le territoire d'autres Etats, le font avec leur consentement, ce qui entre alors dans le cadre de la coopération ou de l'assistance juridique et policière internationale et non pas celui du droit de la guerre.36(*) En dehors de cette hypothèse, l'innovation du droit de la guerre et du droit de la légitime défense par l'Etat victime ne peut lui permettre, comme le prétendent les Etats-Unis, de mener une guerre sans frontière, c'est-à-dire de transgresser les frontières d'autres Etats, à la poursuite de ceux qu'ils considèrent comme terroristes. A moins de prouver que l'Etat en question était en collusion avec les terroristes , en d'autres termes était complice dans l'acte ( et à condition de le prouver selon les règles d'attribution de la responsabilité internationale) ;ce qui transformerait l'acte d'un simple crime de droit interne en un « acte d'agression » selon le droit international ,ouvrant ainsi la voie à l'exercice du droit de légitime défense par le droit international dans l'espace et dans le temps et en termes de proportionnalité.Autrement ,tout acte de forces par l'Etat victime sur le territoire d'un autre Etats , sans son consentement ,constituerait à son tour un acte d'agression. Ces aspects là relèvent du jus ad bellum et démontrent les problèmes que cette nouvelle appellation, pour ne pas dire catégorie, soulevé inutilement, car le droit existant nous fournit des solutions claires et satisfaisantes. De même pour ce qui est du jus in Bello , car même la où il est possible d'arguer en faveur de la légitime défense ,comme l'ont fait les Etats-Unis pour justifié leur intervention en Afghanistan ( et a fortiori un tel argument ne se justifient pas),une fois que la force est utilisée et que le conflit armé a éclaté, le jus in Bello entre en jeu le droit international humanitaire dans son ensemble devient applicable dans ce conflit , à commencer par le principe fondamental de l'égalité des parties , on ne saurait,sous prétexte qu'il s'agit de guerre contre le terrorisme , différencier un traitement entre le jus ad bellum et le jus in Bello et une résurrection de la notion de guerre juste ,selon la vision unilatérale de l'une des parties (que l'autre parties peut à son tour considérer comme agresseur ). Les combattants de l'une des parties belligérantes (qu'ils soient des nationaux ou des étrangers, combattants dans ses forces armés ou dans des milices annexes )ou droit , en cas de captures, au statut de prisonnier de guerre ,même s'il s'agit d'un gouvernement non reconnu par l'autre partie. Et même si, en cas de doute un tribunal détermine que le détenu ne remplit pas le conditions du statut de prisonnier de guerre,il aura droit au traitement minimum prescrit dans l'article 75 du protocole I, qui est généralement considérée comme déclaration du droit coutumier. Ces règles claires et élémentaires figurant dans les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, ne souffrent pas d'exception. Mais elles sont ignorées par les Etats-Unis dans leur traitement des prisonniers qu'ils détiennent à la base de Guantanamo, sous prétexte qu'ils détiennent de guerre contre le terrorisme. Ainsi, tous les problèmes soulevés par la « guerre contre le terrorisme », et les situations visées par elle, sont gérables et trouvent des solutions satisfaisantes et conformes à l'esprit du droit international humanitaire dans le cadre du droit existant. En d'autres termes la « guerre contre le terrorisme » est un slogan politique lancée par la superpuissance pour délier certaines normes fondamentaux tant du jus ad bellum que du jus in Bello parmi le plus précieux acquis du droit de la guerre. 3837(*) Face à ces visées révisionnistes et rétrogrades, la communauté internationale doit rester vigilante, car en droit humanitaire, s'il y a lieu de revoir les règles de temps pour les assouplir et les adapter davantage aux conditions changeantes, c'est toujours en vue d'améliorer et d'accroître la protection des victimes et non pas de la diluer. * 34 Georges AB-SAAB the proper role of international low in combat (2002), vol , n° 1, P.305 * 35 ABI-SAAB/ABI-SAABR les crimes de guerre in ASCENSIO H, DE CAUX éd pellet, paris, 2000, P.265 * 36 ABI-SAAB Op-cit, P.267 * 37ANDERSON what do with Ben laden and al-Qaida terrorist? qualifying defense of military commissions an united states policy, 2002, p.591 |
|