La contribution des organisations internationales humanitaires pendant la période des conflits armés en RDC. Cas du CICR (1997 à 2007)( Télécharger le fichier original )par Freddy BUTSHIELE MANANGA Université pédagogique nationale (U.P.N) de la RDC - Licence en relations internationales 2008 |
Section II : Les protocoles de 1977 et les nouveaux types de conflitDans quelle mesure les protocoles ont-ils réussi à résoudre ces problèmes et notamment ceux posés par ce qu'on envisageait alors comme les nouveaux types de conflit ? il n'ya pas lieu de retracer ici les longues et toutes les négociations sur chacun de ces problèmes. Mais il suffit, pour apporter une première réponse a cette interrogation, de savoir que ces longues négociations ont aboutit, c'est-à-dire les protocoles eux-mêmes, notamment à travers les deux grilles mentionnées ; non rappelé auparavant que la plus grande percée réalisé par les protocoles réside dans leurs intégration et leur mise à jour des règles essentielles du droit de la Haye, a la quelle nous reviendrons en parlant de la grille stratégique. En ce qui concerne la première grille, c'est-à-dire la classification binaire des conflits selon leur caractère naturel ou non international, ainsi que cela a déjà été mentionné, est a la base de l'ambiguïté qui entoure la qualification juridique de plusieurs types de conflit pris alors comme nouveau (en plus du caractère rudimentaire de la protection des victimes des conflits interne). IL faut rappeler à cet égard que tout au début des négociations ,pour dissiper de manière radical ces ambiguïtés, la Norvège avait proposé ,lors de la première conférence des experts gouvernementaux en 1971,d'élaborer un seul protocole additionnel aux deux types de conflits ,vidant la distinction sans l'abolir formelle proposition qui fut malheureusement rejetée par une forte majorité ;et l'on s'achemine dés lors vers l'élaboration de deux protocoles séparées dés la seconde session d'experts gouvernementaux l'année suivante. Ce pendant, à travers les deux natures ou le régional juridique de certains types de conflits s'est classifié mais pas pour d'autres types, faute de consensus ou la majorité suffisante. A ce propos, les protocoles pour ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Examinons l'apport des protocoles au regard de ces différents types conflit. Les guerres de libérations nationale, objet d'une grande controverse, probablement la plus grande au cours de l'élaboration des protocoles, sur la quelle il n'ya lieu de renier ici ont fini par être reconnues comme conflits armés de caractère international (art.1p.4et art.96, p3 du protocole I). Cette solution a été vivement critiquée par la suite, comme étant politiquement motivée et discriminatoire dans ses effets, car elle a clarifié le statut de ce type de conflits seulement, parmi tous ceux qui sont ambigus. Critiques largement injustifiées, car la conférence diplomatique aurait elle pu ignorer le type de conflit qui figurait au premier plan parmi le souci d'une large majorité de la communauté internationale ? Et s'il s'était avéré impossible, faute de consensus d'adopter la solution tous les types ambigus de conflit, fallait-il abandonner de le faire là où cela s'avérait possible ? Autre critique de politique, est ce que cette solution a été à la base de l'attitude hostile des Etats-unis envers le protocole I et leur refus de le ratifier (pour ne pas mentionner leur champagne pour le refaire sous l'administration Reagan, qui a heureusement échoué) . Critique également injuste et dans le fonds, car si cette solution a servi (avec l'art.44sur le quel nous reviendrons) comme prétexte au refus USA de ratifié le protocole I, la raison réelle de ce refus réside ailleurs, dans les articles 49 à58 de ce protocole, qui réaffirment les principes de distinction en toute circonstances et qui imposent des limites et des précaution strict aux bombardements et à la guerre aérienne.3332(*) Enfin, ce qui est peut être le développement le plus significatif, en créant des tribunaux pénaux internationaux pour poursuivre les personnes accusées d'avoir commis de telles violations. Ces avancées spectaculaires sur le plan institutionnel ne savaient qu'influencer le développement du droit substantiel. Cela est évident en ce qui concerne la jurisprudence des tribunaux du droit international au cours de la dernière décennie et qui continue puissamment à l'élaboration progressive des règles du droit international humanitaire dont les violations constituent les crimes poursuivis par ces tribunaux. Mais c'est également qui à travers la prise de position de divers organes qui viennent d'êtres mentionnées que certaines tendances apparaissent ou sont accentuées. C'est le cas notamment de la tendance du conseil de securité, suivant en cela une pratique du CICR, d'appellation au respect du droit intégré aux conflits dont il est saisi ; tout en évitant de qualifier le conflit auparavant (par exemple guerre de libération international, et par conséquent conflit de caractère international) ; peut être pour éviter la controverse sur la question préalable quant il ya consensus sur le résultats final voulu. Cette tendance a pour effet d'émousser la distinction entre les conflits armés de caractère international et non international et de pousser progressivement vers l'unification du régime juridique de deux types de conflits armés. Tendance qui a été fortement aidée par la jurisprudence de la cour international de justice en premier lieu qui, dans l'affaire Nicaragua, a renversé le raisonnement conventionnel en la matière,en représentant l'article 3commun aux conventions de Genève ,seules dispositions applicable aux conflits de caractère non international ,mais plutôt comme la quintessence du droit international humanitaire ,dont le reste des conventions n'est que l'élaboration (ce qui a permis à la cour de faire à son tour l'économie de la qualification juridique du conflit dont il a était question .Cette tendance a été confirmée par la suite, en matière du droit pénal de TPIY, arrêt qui a établi que le champ d'application des crimes de guerre couvre également les conflits internes ( ) et qui a été suivi (et même amplifié pour le statut de Rome de la CPI dans son article 8. Ainsi, au cours de 25ans qui ont suivi l'adoption des protocoles , avec l'implication croissante des Nations Unies et notamment du conseil de sécurité agissant dans le cadre du chapitre VII dans l'application du droit international humanitaire ;avec la multiplication des acteurs humanitaires au cotés du CICR qui continué des conflits et la pression croissante de l'opinion publique mondiale ;grâce aussi à la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux et aux longues négociations pour la création de la CPI , le droit humanitaire , a enregistré des avancés significatives par rapport aux acquis des protocoles ,du moins sur les deux plans : *une bonne partie des règles substantielles se sont clarifiées et précisées d'avantage et le champ d'application d'un nombre croissant de ces règles s'est étendu pour couvrir également les conflits de caractère non international.33(*) *la sanction des violations graves de ces règles s'est concrétisée et affermie, notamment par le développement spectaculaire de la responsabilité pénale individuelle et la création des tribunaux internationaux. Malheureusement, malgré ce renforcement du système en amont ou en aval, les violations ont persisté et se sont même aggravés, en l'absence de mécanismes stables et efficaces de contrôle, mis à part le CICR, pendant le déroulement des opérations militaires et des occupations (et cela nonobstant l'entrée en scène d'autres acteurs humanitaires et le rôle grandissant des Nations Unies). C'est alors dans ces conditions que s'est passé à nouveau la question de l'inadaptation de la réglementation aux conflits de l'après guerre froide, en d'autre termes la même question qui suscitait à la fin des années soixante, le processus menant aux protocoles, mais s'agissant cette fois-ci d'une nouvelle génération de nouveaux types de conflits, caractéristiques du et le début du XXI siècle. * 32 Georges AB, WARS OF MAT libéral in the Genève tend protocoles, Académie de droit international, recueil des cours, vol 165, 1979, iv P.355 * 33 CIJ, recueil, P.17ou paragraphe.218, P.103 |
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