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Action de la coopération internationale en faveur des états d'Afrique, des Caraà¯bes et du Pacifique. Cas de la République Démocratique du Congo

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par Martin PAPE ENGEMBA
Université de Kinshasa - Licencié en droit international public et relations internationales 2008
  

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ARTICLE 78

Protection des investissements

1. Les États ACP, la Communauté et les États membres affirment, dans le cadre de leurs compétences respectives, la nécessité de promouvoir et de protéger les investissements de chaque partie sur leurs territoires respectifs et, dans ce contexte, ils affirment l'importance de conclure, dans leur intérêt mutuel, des accords de promotion et de protection des investissements qui puissent également constituer la base de systèmes d'assurance et de garantie.

2. Afin d'encourager les investissements européens dans des projets de développement lancés à l'initiative des États ACP et revêtant une importance particulière pour eux, la Communauté et les États membres, d'une part, et les États ACP, d'autre part, peuvent également conclure des accords relatifs à des projets spécifiques d'intérêt mutuel, lorsque la Communauté et des entrepreneurs européens contribuent à leur financement.

3. Les parties conviennent en outre, dans le cadre des accords de partenariat économiques et dans le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, d'introduire des principes généraux de protection de promotion des investissements, qui incorporent les meilleurs résultats enregistrés dans les enceintes internationales compétentes ou bilatéralement.


· PARTIE 4: COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

 

TITRE III: COOPÉRATION TECHNIQUE

 

ARTICLE 79

1. La coopération technique doit aider les États ACP à développer leurs ressources humaines nationales et régionales, à développer durablement les institutions indispensables à la réussite de leur développement grâce, entre autres, au renforcement de bureaux d'études et d'organismes privés des ACP ainsi que d'accords d'échanges de consultants appartenant à des entreprises des ACP et de l'UE.

2. En outre, la coopération technique doit avoir un rapport coût-efficacité favorable, répondre aux besoins pour lesquels elle a été conçue, faciliter le transfert des connaissances et accroître les capacités nationales et régionales. La coopération technique doit contribuer à la réalisation des objectifs des projets et programmes, y compris les efforts pour renforcer la capacité de gestion de l'ordonnateur national ou régional. L'assistance technique doit:

a. être axée sur les besoins et ne doit donc être mise à disposition qu'à la demande du ou des États ACP concernés, et adaptée aux besoins des bénéficiaires;

b. compléter et soutenir les efforts consentis par les ACP pour identifier leurs propres besoins;

c. faire l'objet d'un contrôle et d'un suivi en vue de garantir l'efficacité des activités de coopération technique;

d. encourager la participation d'experts, de bureaux d'études, d'institutions de formation et de recherche ACP à des contrats financés par le Fonds et identifier les moyens d'employer le personnel national et régional qualifié pour des projets financés par le Fonds;

e. encourager le détachement de cadres nationaux ACP en tant que consultants dans une institution de leur propre pays, d'un pays voisin, ou d'une organisation régionale;

f. chercher à mieux cerner les limites et le potentiel en matière de personnel national et régional et pour établir une liste des experts, consultants et bureaux d'études ACP auxquels ils pourraient recourir pour les projets et programmes financés par le Fonds;

g. appuyer l'assistance technique intra-ACP afin de permettre les échanges entre États ACP de cadres et d'experts en matière d'assistance technique et de gestion;

h. développer des programmes d'action pour l'appui institutionnel et le développement des capacités à long terme comme partie intégrante de la planification des projets et programmes, en tenant compte des moyens financiers nécessaires;

i. accroître la capacité des États ACP à acquérir leur propre expertise; et

j. accorder une attention particulière au développement des capacités des États ACP en matière de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation de projets, ainsi que de gestion des budgets.

3. L'assistance technique peut être fournie dans tous les secteurs relevant de la coopération et dans les limites de son champ d'application. Les activités couvertes seraient diverses par leur étendue et leur nature, et seraient taillées sur mesure pour satisfaire aux besoins des États ACP.

4. La coopération technique peut revêtir un caractère spécifique ou général. Le comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement établira les orientations pour la mise en oeuvre de la coopération technique.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams