IN MEMORIAM
A ma chère regrettée mère, Marthe
APOTA
DEDICACE
A tous les partisans du Droit
international
REMERCIEMENTS
Le chemin étant long, escarpé et plein
d'embûches, notre détermination, doublée de patience et de
persévérance, ne saurait se traduire en réalité si
elle n'avait pas été conjuguée avec le concours des
auteurs qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont permis d'atteindre le
but du travail et d'élaborer ce travail.
Notre gratitude s'exprime de prime abord à auguste
professeur BASUE BABU KAZADI Greg qui a accepté de diriger ce travail
tout en signalant qu'il est pour nous, non seulement l'enseignant, mais aussi
le guide pour nous introduire et nous engager dans ce travail, mieux le
modèle. A travers lui, nous tenons à remercier tous les
professeurs de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa en
général et le professeur YEZI PYANA MFUMU en particulier, pour
tant de sacrifices consentis en ces années de dure corvée pour
notre formation.
Nous témoignons notre reconnaissance la plus
particulière à Monsieur l'Assistant MUKIRAMFI SAMBA qui, par ses
observations, remarques et suggestions, ont permis la réalisation au
mieux de ce travail.
Notre gratitude va vers notre oncle Trio et Ma philo, nos
frères et soeurs Fravin GBOMO, André MONGAKO, Sylvie ILUNGA,
Assistant Bienvenue ATUKWA, Me Sam YAKUSU, Hubert PANI, Patrick PANI, Pauline,
Maurice, Nancy.
A nos neveux et nièces Laetitia MUSAU, André
LIBOTOMO, Juler LIBOTOMO.
A nos amis, Fils YONZA et Leaticia, Antoine BAMBAY, Olivier
GBODU, Dadette EPOMBO, Héritier NDONGO, Thierry MAEMBO , Julien BANGANI,
Victor EBENYA, Didier BOLEKO, Phelix BAAMBA, Joseph ENGELE, J.L KENYENGO,
Mista GOMBO, Alain ALUA, Fiston ALUA, Me Nestor KULE MVA, Me Dodo MUKISI,
Aimé MBENGA, Pierre MAO, Licha BALOMBE, Grace, John, Dadou KADIWUL,
Trésor MAKAYA.
A mes compagnons de lutte Guy MABAMBA, Mzee ILUNGA, la jolie
NZENGA, Mamie TSHALA, Patrick MUDIMA, Goby YHOGO.
En plus à tous ceux qui leurs noms ne sont pas repris,
qui nous ont aidé de près ou de loin à accomplir ce
travail.
LES PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIATIONS
ACP : Afrique, Caraïbes et Pacifique
AG : Assemblée générale
APEC : Appui au processus électoral au Congo
CCNUCC : Convention cadre du les changements
climatiques
CE : Commission Européenne
CEE : Communauté économique
européenne
CICR : Comité International de Croix- Rouge
EAMA : Etats africains et malgaches associés
ECHO : Office d'aide humanitaire
ECOSOC : Conseil économique et social
EUROFOR : Force européenne
EUSEC RDC : Mission de conseil et d'assistance de l'UE en
matière
de réforme du secteur de sécurité en
RDC
FED : Fonds européen de développement
HGR : Hôpital général de
référence
IDDH : Initiative européenne pour la
démocratie et les
droits de l'homme
MONUC : Mission d'organisation des Nations Unies au
République démocratique du Congo
NOEI : Nouvel ordre économique international
OCDE : Organisation de coopération et de
développement
économique.
OI : Organisation internationale
ON : Ordinateur national
ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l'unité africaine
PAL : Plan d'action de Lagos
PAM : Programme alimentaire mondial
PAR : Programme d'appui à la
réhabilitation
PATS : Programme d'appui transitoire au secteur de
santé
PD : Pays développé
PMA : Pays moins avancé
PNI : Programme indicatif national
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
développement
PVD : Pays en voie de développement
RDC : République démocratique du
Congo
RI : Relations internationales
SDN : Société des Nations
STABEX : Stabilisation des recettes d'exploitation pour
les
produits agricoles
SYSMES : Stabilisation des recettes d'exploitations
pour les
produits miniers
UA : Union africaine
UE : Union européenne
UPI : Unité de police intégrée
€ : Euro
INTRODUCTION
Il est regrettable de devoir constater qu'à l'aube du
21ème siècle, 1,5 milliard des gens vivent dans la
misère avec moins d'un dollar par jour. Il est clair qu'en dépit
de tous les progrès réalisés par l'humanité dans
les domaines de la médecine, des sciences et des technologies, une
minorité non négligeable a été oubliée.
En effet, le problème de la pauvreté s'est
tellement révélé difficile à résoudre que le
nombre d'Etats considérés comme « les moins
avancés » par les Nations Unies (NU) est passé de 24 en
1971 à 49 en 20011(*).
Il est évident qu'il reste beaucoup à faire pour
atteindre les objectifs fixés par l'Accord de partenariat ACP/UE,
autrement appelé Accord de Cotonou en matière de
développement. Ils ont donc un caractère général,
répondent aux besoins, peuvent appliquer à tous les accords de
partenariat quelle soit la région du globe et, à ce titre, ils ne
manqueront pas d'en influencer l'élaboration dans l'avenir2(*).
I. Historique
Dans notre ère, un Etat ne peut pas évoluer dans
l'autarcie ; il est obligé, d'une manière où d'une
autre, de coopérer avec les autres Etats. Une nouvelle forme des
relations entre les Etats qui dépassent cette concertation occasionnelle
dans l'Antiquité et le Moyen-âge dans le cadre de la
conférence diplomatique. Aujourd'hui est crée des
mécanismes durables et institutionnels de coopération.
A ce siècle, une évidence prise de conscience
d'interdépendance des Etats a conduit à la création des
mécanismes bilatéraux ou multilatéraux permanents de
coopération dans des divers domaines d'intérêt commun, il
s'agit de coopération à des faits uniquement politique et des
premières tentatives des solutions du commun des problèmes divers
vont coopérer à plusieurs facettes.
L'idée de création d'une organisation
internationale permettant d'assurer la coopération internationale entre
les Etats a mobilisé des esprits européens depuis des
siècles. On cite notamment : Pierre BOIS en 1305, Abbé du
Saint Pierre en 1650 à 1743 avec son projet de « paix
perpétuelle en Europe », du coté français KANT
en 1795 et LEIBNITZ en 1646-1716 du coté Allemand. Pour les Etats-Unis
on signalera William PENN « Essai sur l'établissement de la
paix présente et future en Europe » en 1726. Dans son ouvrage
« Principes du droit international », l'Anglais
Jérémie BENTHAM propose un plan de « Paix universelle
et perpétuelle ».
Mais ce n'est qu'au XIXème siècle
qu'apparaissent les premières tentatives de la coopération
internationale. D'abord avec les Commissions fluviales du Rhin en 1815, du
Danube en 1856, ensuite les Unions Administratives telles que l'Union
Télégraphiques Internationale en 1865, l'Union
Générale des Postes en 18783(*).
La notion de la coopération internationale a
commencé à évoluer plus positivement au lendemain de la
première Guerre mondiale en 1919 à la création de
Société des Nations (SDN), grâce aux principes
énoncés dans le Traite de Versailles (France), sous initiative de
l'exprésident américain Wilson4(*).
Mais il y a lieu de signaler que celle-ci n'a pas pu
régresser suite à ses faiblesses entre autres : L'absence
ders Etats puissants ; Manquement des instruments de pressions
efficaces et ses principaux courants idéologiques n'étaient
pas clairs.
La coopération internationale prend alors son
élan d'une manière significative surtout après la
deuxième Guerre mondiale, lord de création de L'Organisation des
Nations Unies (ONU) en 1945. Dans sa Charte, elle a consigné
l'émergence des principes d'égalité des Etats et ayant
progressivement évolué jusqu'à la reconnaissance du droit
d'autodétermination des territoires sous domination coloniale5(*).
Ce que nous pouvons rappeler à ce sujet est que
grâce, au droit positif de la décolonisation
élaboré au fil des ans par les Nations Unies (NU), la
décolonisation a pu être légalement combattue par la
communauté internationale et que cela résulte le problème
de l'écart de développement entre les nations se pose avec
beaucoup plus d'acuité dans toutes les rencontres internationales
à caractère économique6(*).
L'histoire de la coopération internationale nous
apparaît plus concrètement : d'une part les plans
d'assistance à la reconstruction des Etats d'Europe occidentale dans le
cadre du plan MARSHALL et d'autre part des plans d'assistance mutuelle des pays
socialistes de l'Europe de l'Est dans le cadre de la solidarité des
Etats prolétaires (ex-COMECON) et plus tard les plans d'assistance
technique aux Etats indépendants soit par les anciennes puissances
coloniales (Accords d'association de Yaoundé, Lomé et Cotonou)
soit par les nouveaux Etats en développement. Tout ce mécanisme
est devenu un « emergado » en matière de la
coopération internationale.
La coopération entre la République
Démocratique de Congo et Union
européenne « UE-RDC » trouve son origine dans
des accords ratifiés entre les anciennes colonies des pays membres de la
Communauté Economique Européenne (CEE) et les Etats africains et
Malgaches Associés (EAMA) en commençant successivement par les
Accords :
· Yaoundé I en 1963 : CEE-EAMA ;
· Yaoundé II en 1969 : CEE-EAMA, mais cette
convention signée en février a été élargie
et plus intéressante, elle devient CEE et les Etats ACP ;
· Lomé I en 1975 : Stabex, garantie des
recettes à l'exportation, Fonds Européens de Développement
(FED) et Banque Européenne d'Investissement ;
· Lomé II en 1980 : Sysmis est une
nouveauté, l'accent est mis sur le développement
agricole ;
· Lomé III en 1985 : Maintien de Stabex et
Sysmis recherche de l'autosuffisance alimentaire, lutte contre la
désertification ;
· Lomé IV : en 1990 : Maintien des
acquis de LOME III, ici l'accent est mis sur l'environnement, la
coopération régionale et agricole, l'Accord était de cinq
exceptionnellement devient dix ans, ce fait qu'on a eu LOME IV bis ;
· Cotonou en 2000 : La première expression
tangible de la nouvelle approche de l'UE en matière de
coopération au développement est cet accord. Succédant aux
conventions de Lomé, il est de partenariat entre les Etats ACP et UE
couvre une période de Vingt ans (2000-2020) et a pour objectif
suprême la lutte contre la pauvreté que ses signataire tendent
mener au moyen d'une triple approche politique, économique et
sociale7(*).
II. Définition des concepts
Cerner ces concepts au préalable afin
d'appréhender la définition qui attribue au gré des
circonstances permet de découvrir le voile d'ambiguïté que
comporte notre sujet. Comme on peut le constater, la présente
étude scientifique gravite principalement autour de trois notions :
l'Action, la coopération internationale et les Etats ACP ce qui nous
amène à les définir.
Concernant l'action, le dictionnaire de droit international la
définit comme étant une activité, initiative, toute forme
d'intervention comportant des conséquences juridiques ou
matérielles8(*).
Dans le cadre de notre travail, il faut apprécier
l'action de la communauté internationale en matière de la
coopération internationale pour le développement sous deux angles
à la fois normatif et opérationnel.
S'agissant de l'angle normatif, cette action consiste
principalement à élaborer les règles ou les normes qui se
caractérisent à travers les actes tels que : les
conventions, les accords internationaux... ; celui de Cotonou sera
examiné tout au long de notre travail.
Quant à l'angle opérationnel, l'UE participe
à l'exécution des objectifs prévus par l'Accord de
Cotonou à travers les institutions : Cadre institutionnel (les
institutions paritaires ACP) d'une part et, d'autre part, les institutions dans
le cadre des Etats ACP et UE (les Etats membres de l'UE et ceux d'ACP et
institutions européennes dans le cadre de l'Accord de Cotonou9(*).
Le deuxième concept, c'est la coopération
internationale, celle-ci revêt deux mots. La coopération,
étymologiquement, vient de verbe latin Cooperare ; cum
veut dire « avec » et Opera
« l'oeuvre »10(*).
Le dictionnaire petit Robert la définit comme
étant : « une politique par la quelle un pays porte
sa contribution au développement économique et culturel de
nations moins développées »11(*).
D'autre part, le qualificatif international concerne les
rapports entre nations. En d'autres termes, international signifie qui a lieu,
qui se fait nation à nation, entre plusieurs nations ; qui concerne
les rapports des nations entre elles.
En définitive, la coopération internationale,
c'est une action conjointe et coordonnée des deux ou plusieurs Etats et
des personnes privées dans un domaine déterminé, en vue de
parvenir à des résultats communs dans un ou plusieurs domaines de
la vie internationale. Cette expression est utilisée lorsque des
collectivités territoriales sont appelées à collaborer non
seulement avec les collectivités voisines mais aussi avec celles ou
Etats éloignés qui présentent une communauté
d'intérêts12(*).
La coopération est dite internationale lorsqu'elle vise
à établir des rapports entre collectivités ou
autorité territoriale de deux ou plusieurs parties autres que les
rapports de coopération transfrontière13(*).
Cette coopération implique des partenariats
extérieurs, c'est notamment la relation entre pays du Nord et pays du
Sud fondée à la fois sur l'idée de renforcement de la
coopération intergouvernementale traditionnelle et sur d'association
plus étroite que naguère entre secteur public et secteur
privé, en vue de la conception, la mise sur pied et financement du
projet ou même de la politique de développement.
Enfin le partenariat pour le développement doit reposer
sur une définition claire des rôles, l'établissement
d'objectifs communs et une action conjointe. Du point de vue pratique ce la
signifie : Un renforcement de la coopération intergouvernementale
entre les Etats développés et les Etats en développement
et une coopération accrue entre pays en développement, une
attention particulière devant être accordée aux Pays Moins
Avancés (PMA).
Dans ces relations avec les Etats ACP, l'UE adopte une
conception large du partenariat et va jusqu'à y englober le dialogue
politique et la coopération culturelle. Ainsi conçu, le
partenariat se distinguerait à la fois de l'aide dont il faudrait les
aspects unilatéraux et discrétionnaires, et de la
coopération traditionnelle, en ce qui comporterait un processus de
décision et une mise en oeuvre en commun de prestations ou d'actions
concrètes avec une préoccupation certaine d'efficacité.
Le dernier concept, c'est le groupe ACP qui a
été créé en 1975 par l'Accord de
Georgetown14(*).
Ce groupe ACP a évolué d'une alliance de 46
Etats lors de sa création, vers une entité qui rassemble 79 en
2003. Il sied de signaler que dans ce groupe, 77 pays ont effectivement
signé l'Accord de Cotonou et bénéficient des fonds
disponibles. Cuba est membre du Groupe ACP, mais pas signataire de l'accord,
tandis que l'appui de la CEE l'Afrique du Sud (membre des ACP) est
réglé par une ligne budgétaire spéciale15(*).
Ce groupe comprend actuellement 79 Etats d'Afrique, des
caraïbes et du pacifique16(*).
Ces concepts autour des définitions constituent
déjà un événement qui permet d'affirmer que, eu
égard à ce sujet, la présente étude ne serait plus
utile sans intérêt.
III. Intérêt du sujet
La présente analyse doit refléter les divers
aspects du milieu où elle se déroule. Dans cette perspective,
elle peut nous présenter double intérêt à la fois
théorique et pratique.
Sur le plan théorique, cette analyse vaudrait
nécessairement étudier les acteurs, les mécanismes, les
différentes catégories des Etats et coopération
internationale, l'action de la coopération internationale, qui n'a rien
d'autre que l'Accord de partenariat entre ACP-UE ; expliquer l'ordre
juridique qui préside aux échanges entre ces acteurs,
démontrer les divers facteurs qui interviennent dans cet Accord,
constater le rôle de l'action de la coopération internationale et
ses idées de conception, la réalisation et évolution de
partenariat entre ACP-UE dont la RDC fait partie.
Sur le plan pratique, elle nous aide à
appréhender la généralité sur la coopération
internationale et nous pencher sur les problèmes très importants
de l'heure auxquels l'action de la coopération internationale doit faire
face. En définitive, savoir pourquoi l'Accord de Cotonou est ainsi
aujourd'hui et éventuellement, ce qu'il pourrait être demain.
IV. Méthodes de Travail
Le choix d'une méthodologie est nécessaire dans
la conception et la rédaction d'un travail compte tenu du rôle de
facilitation qu'elle joue. A cet effet, pour mieux décortiquer notre
analyse, il nous faudrait une méthode que nous définissons comme
un cheminement cohérent de la pensée humaine en vue de donner
solution définitive à une question de fond17(*).
Cette méthode est nécessaire parce qu'elle
permet à tout chercheur d'éclairer au début du travail ses
options fondamentales. Voilà pourquoi notre formation de juriste nous
oriente vers les méthodes juridique et sociologique.
La méthode juridique consiste à analyser et
à exposer les dispositions légales tant internes
qu'internationales ainsi que la doctrine afférente à la situation
de l'Action de la coopération internationale pour scruter en fin, leur
application à travers ses acteurs coopératifs bilatéraux
et multilatéraux.
Quant à la méthode sociologique, elle vise
à décrire les phénomènes concrets avec toutes les
manifestations en tenant compte de toutes leurs applications dans la vie
sociale.
Un travail scientifique est complexe lorsqu'elle se situe dans
le temps et dans l'espace. Sur ode il y a lieu d'élaborer la
délimitation que va revêtir notre sujet de recherche.
V. Délimitation du sujet
Un chercheur pour mieux conduire son étude, il lui
convient de délimiter son champ d'investigation dans le temps et dans
l'espace.
Dans le temps, cette étude comprendra les années
2000, la date à la quelle 77 Etats ACP et 15 UE se sont réunis
à Cotonou la capitale politique de Bénin afin d'affirmer leur
engagement à oeuvrer ensemble en vue de réaliser des objectifs
d'éradication de la pauvreté, de développement durable et
d'intégration progressives des Etats ACP dans l'économie mondiale
à nos jours18(*).
Dans l'espace, en terme plus concret l'on sera amené
à analyser le cadre juridique de la coopération internationale
qui comportera les acteurs, la description et l'action de la coopération
internationale ; et plus précisément l'action de l'Accord de
Cotonou en faveur de la RDC en suivant respectivement les trois piliers de l'UE
qui comprennent : les domaines communautaires, la politique
étrangère et la sécurité commune et enfin
coopération policière et judiciaire en matière
pénale19(*).
VI. Problématique
L'Accord de partenariat entre l'UE et les Etats ACP
signé à Cotonou le 23 Juin 2000, offre un cadre politique
amélioré intégrant dialogue politique, commerce et l'aide
au développement sur base de l'objectif général de
réduction de la pauvreté, cet accord s'appuie sur un dialogue
politique renforcé et sur certaines conditions telles que le respect des
droits de l'homme et la démocratie.
Il élargit la concertation aux acteurs
non-étatiques notamment à la société civile, aux
organisations paysannes, au secteur privé et aux autorités
locales. Ces nouveaux acteurs précités prennent largement part
aux consultations sur les stratégies de coopérations de la CE au
développement, et ils pourront éventuellement remplir les
conditions requises pour obtenir un soutien financier leur permettre de
renforcer leur capacité de jouer un rôle efficace dans les
consultations et de participer à la mise en oeuvre des programme de la
CE.
En ce qui concerne la dimension commerciale, l'Accord de
Cotonou relie commerce et aide au développement afin de faciliter
l'intégration des Etats ACP dans l'économie mondiale. Nous tenons
à préciser que des accords régionaux créeront des
Zones de libre-échange entre l'UE et des blocs régionaux ACP
offrant un accès privilégie ou marché
communautaire20(*).
A vrai dire cet Accord est sans doute la première
expression tangible de la nouvelle approche de l'Union européenne en
matière de coopération au développement succédant
aux conventions des Yaoundé et Lomé. Il y a lieu de signaler que
cet accord de partenariat entre ACP-UE couvre une période de vingt ans
dans l'espace pris entre 2000 à 2020 et a pour objectif suprême la
lutte contre la pauvreté que ses signataires entendent mener au moyen
d'une triple approche politique, économique et sociale21(*).
Cet Accord en autre s'articule autour d'un noyau des cinq
orientations entre autres :
· Eradication de la pauvreté, le
développement durable et intégration progressive des Etats ACP
dans l'économie mondiale (Article1§1 de l'Accord de
Cotonou);
· Renforcement de la participation des acteurs
non-étatiques (article 1 alinéa 3) ;
· Renforcement des relations économiques et
commerciales (article 1 §4) ;
· Promotion du dialogue entre les Etats ACP et l'UE, le
développement de stratégies de consolidation de la paix ainsi que
de prévention et de résolution des conflits, le soutien à
la bonne gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption
(article 1§ 1 alinéa 4 in fine) et
· Amélioration de la coopération
financière.
Ces orientations s'accordent parfaitement
avec la politique communautaire à son ensemble.
Les Etats ACP coopèrent avec l'UE dans le cadre de
relations entre des Etats et une organisation internationale, c'est la raison
pour la quelle l'UE a une délégation près de chaque Etat
ACP.
Dans la suite de travail nous tenterons à
répondre aux préoccupations suivantes :
Ø Quelle est la contribution de l'UE au
développement des Etats ACP, particulièrement la RDC ?
Ø Pourquoi et en quoi consiste l'action de la
coopération internationale en faveur des Etats ACP ?
Ø Quels sont les acteurs de la coopération
internationale ?
Ø Quels sont les mécanismes et la description du
milieu international ?
Eu égard à ce qui précède, il sied
d'établir le plan sommaire que comportera notre travail.
VII. Plan sommaire
Cette étude comprendra deux parties. D'une part, le
cadre juridique de la coopération internationale et, d'autre part,
l'action de l'Accord de partenariat entre UE/ACP en faveur de la RDC.
Ière PARTIE : CADRE
JURIDIQUE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Par le cadre juridique de la coopération juridique, il
sera question d'étudier : les acteurs de la coopération
internationale (Chap1), les mécanismes, la description du milieu
international et l'action de la coopération internationale (Chap2).
CHAPITRE 1 : LES ACTEURS DE
LA COOPERATION INTERNATIONALE
Par acteur, il faut entendre toute autorité, tout
organisme et même à la limite toutes les personnes morales
susceptibles de jouer un rôle dans le camp social, à l'occurrence
sur la scène internationale22(*).
Autrement dit, il s'agit de tout ce qui est à
même d'entreprendre une action ou, tout simplement, de tenir un
rôle, de prendre une décision ou d'exercer une influence sur les
détenteurs du pouvoir de décision et la force matérielle.
Malgré la multiplicité des acteurs ; chercher à
analyser les acteurs de la coopération internationale revient à
étudier les composantes qui assurent l'aide au développement,
celles-ci sont énormément nombreuses, diverses et complexes. Il
faut songer aux acteurs d'une pièce de théâtre qui n'ont ni
le même rôle ni la même importance mais répondant
à une finalité déterminée sur le bon
déroulement de la scène23(*).
En outre, ils sont comme un alphabet français
composé de vingt-six lettres dans lequel on peut écrire de
millier des milliers des mots.
Néanmoins, le terme coopération est en vogue, il
englobe à la manière d'une constellation, les acteurs de la
coopération internationale. Cependant, quatre d'entres eux vont tirer
l'attention de notre travail, il s'agit notamment de : l'Etat qui est le
sujet principal, ordinaire du droit international ; les organismes
internationaux. Hormis les institutions précitées, la question
qui s'oppose est celle de savoir si les sociétés transnationales
et les ONG ont des personnalités juridiques sur le plan
international ?
Nonobstant, cet interrogatoire fait l'objet des controverses
doctrinales, mais en principe elles ne disposent pas, à part le cas
particulier du Comité International de la Croix-Rouge.
Tous ces acteurs sont soumis à un ensemble de
règles juridiques constituant droit international public, appelé
aussi « Jus gentium » à élaboration
duquel participent essentiellement l'Etat et dans une certaine mesure, la
coopération internationale, cet ordre juridique détermine et
sanctionne directement les droits et les devoirs de chacun d'eux. C'est la
raison pour laquelle ces acteurs sont analysés comme « sujets
du droit international ».
L'on doit cependant se garder de croire que la
coopération, toute chantée s'effectue toujours d'une
manière désintéressée, on s'en apercevra en passant
en revue les motivations qui déterminent l'action d'institution
étatique et interétatique au préalable (Section1), en
dernier lieu, on se penchera sur la conception des acteurs non étatiques
sur la coopération au développement (Section 2).
Section 1. Les acteurs
étatiques et interétatiques
Dans la perspective des acteurs de la coopération
internationale dans cette section, on sera à la mesure de décrire
brièvement l'acteur étatique qui est l'Etat (§1) et les
acteurs interétatiques : les OI (§2).
§1. Etat
Dans ce paragraphe, nous analyserons les notions de l'Etat (A)
et les principes de la coopération entre Etats (B).
1. Notions d'Etat
Le Dictionnaire de la terminologie du Droit International
désigne par Etat: « Un groupement humain établi de
manière permanente sur le territoire ayant une organisation politique
propre dont l'existence politique dépend juridiquement de lui-même
et relevant directement du droit international ».
La décision du tribunal arbitral mixte germano-polonais
rendue le premier août 1929, a consacré la définition
classique de l'Etat en ces termes : « Un Etat n'existe
qu'à condition de posséder un territoire, une population habitant
ce territoire et une puissance publique qui s'exerce sur la population et ce
territoire » (Rec., T.A.M., IX., 336).
1. Les éléments constitutifs de
l'Etat
Traditionnellement, trois
éléments sont considérés comme nécessaires
pour la constitution de l'Etat, à savoir, une population établie
sur le territoire, soumis à l'autorité de gouvernement
indépendant24(*).
Il est évident que les trois
éléments constitutifs ci-haut, ne sont pas suffisants pour qu'on
trouve en présence de l'Etat. La doctrine internationale ajoute :
la souveraineté et la reconnaissance.
Avant d'aller plus avant dans le développement, il
convient de noter que depuis les temps immémoriaux l'Etat étant
sujet du droit de gens et donc seul acteur de la coopération
internationale.
2. Etat : acteur de la coopération
internationale
Etat, il est étudié en droit interne et aussi en
droit international comme sujet de ses droits. Dans le cadre de ce travail, il
est aperçu comme acteur principal du milieu international. Son analyse
soulève par conséquent d'autres principes. En effet, l'on est
amené non seulement à le décrire par rapport à
lui-même mais surtout par rapport aux entités
interétatiques qui ont les mêmes statuts que lui avec lesquels il
doit assurer la coopération internationale.
2. Les principes de la coopération
entre Etats
Tous les Etats sont juridiquement égaux et souverains.
Tous ont les mêmes droits et mêmes devoirs fondamentaux ;
cependant, il existe les principes politico-juridiques de l'un
côté et les principes « pacta sunt
servata » de l'autre côté.
1. Les principes politico-juridiques de la
coopération entre Etats
Il y a trois principes politico-juridiques fondamentaux qui
président la coopération internationale entre Etats25(*) :
Ø Les principes de l'égalité des
Etat ;
Ø Le principe de non intervention ;
Ø Le principe de la coexistence pacifique
1.1. Le principe de l'égalité des
Etats
Sous le pied, de l'article 2, §1 de la charte de l'ONU
stipule : « l'Organisation est fondée sur le principe de
l'égalité souveraine de tous les membres ». Il se
manifeste d'une part sur le plan diplomatique et d'autres parts sur le plan
économique.
Sur le plan diplomatique, la norme fondamentale qui
régit la participation des Etats aux conférences internationales
est celle de l'égalité. Elle s'aspire par la formulation selon
laquelle : « Un Etat, une voix ». Les décisions
seront prises également à l'unanimité ou par consensus.
Cependant, ce principe se manifeste aussi à l'occasion
des engagements souscrits dans les traités, procédure
d'élaboration et d'exécution, choix de la langue, signature selon
l'ordre alphabétique etc....' où à l'occasion des
privilèges dont bénéficient les représentants des
Etats.
Sur le plan économique, le principe se
concrétise par l'égalité de traitement qui intervient
souvent dans le domaine commercial maritime et fluvial.
L'inégalité de développement des Etats remet partiellement
en cause le principe de l'égalité économique.
1.2. Le principe de non intervention
Si le principe de l'égalité est un fait de la
souveraineté, le principe de non intervention ou de non ingérence
par contre trouve sa base juridique dans l'Art 2 §7 de la Charte :
« Aucune disposition de la présente charte n'autorise les NU
à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à
soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente charte ; toutefois, ce
principe ne porte en leur atteinte à l'application des mesures de
concrétisation prévues au chapitre 7 de la Charte des Nations
Unies.
a. Le principe de la coexistence pacifique
A la date du 24 octobre 1970, la matière de ce principe
a été codifiée par une grande importance
déclaration des NU.
Ce principe rêvait notamment dans la Résolution
2625 (XXV). Il postule pour les relations de paix entre Etats aux
régimes socio-politiques opposées.
La coexistence pacifique comprend quatre grands
éléments figurant dans un traité Sino-Indien en plus du
principe qui caractérise lui-même, qu'on peut citer :
1. Le respect mutuel de l'intégrité territoriale
et de la souveraineté ;
2. Non agression mutuelle ;
3. Non immixtion dans les affaires
intérieures ;
4. Egalité et avantages mutuels.
B. Les principes « Pacta sunt
servanda »
Ce principe appartient à la déclaration qui
présente ces termes : « le principe que les Etats
remplissent de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées
conformément à la charte ». Il veut dire que les Etats
doivent exécuter fidèlement et partiellement leurs obligations
sur la coopération internationale. Ils ne peuvent pas recourir à
un moyen dolosif pour s'en défaire.
Il arrive de fois que l'Etat ne remplit pas ses obligations,
cet Etat va engager sa responsabilité internationale26(*).
Cependant trois principe ont retenu notre attention ; il
s'agit notamment : les principes de contenu du traité, les
principes de non discrimination et les principes de la clause de la nation la
plus favorisée.
o Les principes de contenu du
traité
Comme le dit son intitulé, il s'agit notamment les
traités visant à l'encourager et protéger par les
ressortissants d'un Etat signataire et portant à contribuer à
l'assainissement de ce qu'on appelle : « Le climat
d'investissement ».
Les principes d'assimilation et clause de la nation la plus
favorable sont ceux clauses contenues dans le traité sont relativement
aux principes de non discrimination d'un côté et de l'autre
côté de la nation la plus favorable27(*)
o Principe de non discrimination
C'est un principe dans lequel les parties signataires d'un
traité s'engagent par cette clause à ne pas décontaminer
par le biais fiscal ou autre disposition similaire les investissements
effectués dans un Etat signataire pour un ressortissant d'un autre Etat
signataire.
o Clause de la nation la plus
favorisée
Par cette clause, il faut attendre que tous les Etats font
parties de la signature s'engagent mutuellement à charger
automatiquement tout avantage coopératif consentie à un Etat non
signataire à l'autre Etat signataire28(*).
§2. Les organisations
internationales (OI)
Une OI est un rapport coordonné entre les Etats,
quelques soient les modalités de ces rapports29(*).
Une organisation internationale (OI) est une structure de la
coopération internationale, une association d'Etats souverains
poursuivant des buts d'intérêts communs d'organe
autonomes30(*).
Le terme OI employé depuis la moitié du
XIXème siècle dans l'intention de désigner la situation
dans laquelle les nations ont entre elles des rapports
d'ordonnés31(*).
En effet, aux termes de la Résolution 3801 (XXIV) du
1er Mai 1974 relative à la déclaration concernant
instauration d'un nouvel ordre économique international, les
intérêts des PD et ceux des PVD ne peuvent plus être
dissociés dans ce sens qu'il existe désormais une
corrélation étroite entre la prospérité des PV et
la croissance et le développement des PVD et que par voie de
conséquence, la prospérité de la communauté
internationale dans son ensemble est crée à celle de ses
éléments constitutifs.
Dans les diverses compétences des OI une analyse du
point de vue de la science politique pour apparaître l'importance de la
fonction délibérative des OI pour l'information mutuelle et le
cadre d'une réflexion collective. Du point de vue juridique, les
compétences des OI peuvent être rapprochées de celles
exercées par les Etats32(*).
Sur le plan institutionnel, cette communauté s'organise
en 1919 par SDN et plus encore en 1945 par l'ONU33(*).
Partant des OI comme acteur de la coopération
internationale, il y a lieu de faire la part de chose entre les organisations
universelles qui veulent embrasser le problème de la coopération
pour le développement au niveau mondial, les organisations
interrégionales qui égorgent en son sein plusieurs Etats
appartenant à une zone géographique (A), les organisations
régionales qui s'intéressent également de la
coopération mais au niveau d'un continent comme région et enfin
les organisations sous-régionales qui s'occupent de la
coopération dans un secteur précis (B).
1. Les organisations universelles et
interrégionales
Nous présenterons dans ce point une typologie qui n'est
pas seule et qui n'est pas forcément exhaustive. D'autres
classifications peuvent certainement être faites. En revanche, nous
classerons d'après leurs compositions qui conduisent à distinguer
deux types d'organisations : celles dites au niveau universel et celles
à vocation interrégionale.
1. Les organisations internationales au niveau
universel
Les OI à vocation universelle comprennent
théoriquement tous les Etats, sans exception que ce sont grands ou
petits indépendants de leur système politique ou
économique, dans seule condition qu'ils répondent à la
définition juridique donnée, c'est-à-dire le respect des
dispositions de l'acte constitutif de l'organisation.
A cet effet, nous invoquerons l'ONU et ses
institutions spécialisées qui lui sont rattachées
constituent par excellence un modèle des organisations universelles.
1.1. L'ONU
Nous ne pouvons pas parler des OI sans autant recourir
à l'ONU ainsi que les organismes de son système qui s'occupent
mieux de la coopération internationale.
En effet, en vertu de l'article 1, §3 de la charte des NU
inscrit la coopération parmi les principaux buts ou objectifs de cette
dernière.
Le chapitre IX, relatif à la coopération
économique sociale internationale prévoit les voies et moyens
à suivre pour une meilleure coopération et énumère
certaines exigences pour une paix durable dans le monde à
savoir34(*) :
ü Assurer le respect des droits de l'homme et les
libertés fondamentaux ;
ü Assurer un bon niveau de vie à tout
être ;
ü Solutionner les problèmes internationaux dans
les domaines économiques, social, culturel et d'éducation enfin
de réussir les meilleures conditions pour assurer le progrès
économique et social35(*).
Disons en globalité, L'Organisation des Nations Unies
sans pour autant recourir ou système onusien qui s'occupent mieux de la
coopération internationale.
1.2. Les institutions
spécialisées
Le système des NU pour le développement est
né empiriquement sous la pression des PVD ; des organismes nouveaux
ont ainsi été créés des institutions
spécialisées telles que36(*) :
ü Haut Commissariat des NU pour les
Réfugiés (HCR) siège Genève ;
ü Association Internationale pour le Développement
(AID), siège Washington, 1960 ;
ü Agence Internationale pour l'Energie Atomique (AIEA),
siège Vienne (Autriche) ;
ü Banque Internationale de Recherche et
Développement (BIRD), siège Washington, 1945 ;
ü Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et
l'Alimentation (FAO), siège Rome, 1945 ;
ü Fonds Monétaire Internationale (FMI),
siège Washington, 1945 ;
ü GATT remplacé par l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC), siège Genève, 1948 ;
ü Organisation Maritime Internationale (OMI ou OMCI),
siège Londres, 1958 ;
ü Organisation de l'Aviation Civile Internationale
(OACI), siège Mont Real, 1947 ;
ü Organisation Internationale du Travail (OIT),
siège Genève, 1919 ;
ü Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
siège Genève, 1948 ;
ü Organisation Météorologique Mondiale
(OMM) ;
ü Société Financière Internationale
(SFI), siège Washington, 1956 ;
ü Organisation des nations Unies pour les sciences et
Culture (UNESCO), siège Paris, 1946 ;
ü Conférence des Nations Unies pour l'Enfance
(UNICEF), siège Genève ;
ü Union Internationale de
Télécommunications (UIT), siège Genève.
Apres avoir étudié les OI
au niveau universel, il nous convient maintenant d'analyser les OI qui assurent
la coopération internationale au niveau interrégional.
2. Les organisations internationales au niveau
interrégional
Les OI dites interrégionales sont celles qui regroupent
une litanie d'Etats appartenant à de diverses zones
géographiques. Celles-ci sont fondées sur les
intérêts communs de leurs membres et ont pour mission d'abord un
à un aux Etats non membres et surtout ceux du centre, on peut citer
exemple :
Ø Association Internationale de la Bauxite
(AIB) ;
Ø Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord
(OTAN) ;
Ø La Ligue Arabe ;
Ø Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
(OPEP) ;
Ø Conseil Intergouvernemental des Pays Exportateurs du
Cuivre (CIPEC)...
Suivant ce critère géographique (les OI
universelles et interrégionales), il nous semble impérieux de
discerner les OI à vocation régionale et subrégionale.
2. Les organisations régionales et
sous-régionales
Les OI continentales (régionales) et
subrégionales constituent des groupements d'Etats sur base
d'affinités coopératives. Elles ont la prétention de
rassembler quelques Etats seulement de la « coopération
internationale » à raison de leur appartenance à une
région ou sous-région.
1. Les organisations régionales
Il convient de noter que, la coopération internationale
se développe le plus souvent entre les Etats qui ont entre aux certaines
affinités politiques, idéologiques, historiques,
économiques, militaires voire mêmes ethniques mais la
proximité géographique joue un rôle plus
déterminant37(*).
La croissance et l'efficacité des organisations
économiques régionales sont le phénomène plus
remarquable encore. Le sentiment, la solidarité, la similitude de niveau
de développement et modèle économique des Etats d'une
même région contribuent à l'expliquer.
1.1. Le continent d'Amérique
Sur le continent Américain, on peut évoquer le
cas de :
Ø Organisation des Etats Américains (OEA), qui
est un acteur de coopération économique unissant les USA aux
Etats latino-américains. En réalité est une autre face de
la coopération Nord-Sud mais localisée sur le continent
américain ;
Ø Le système économique
latino-américain (SELA) ;
Ø Marché Commun Centraméricains ;
Ø Le pacte Auden ;
Ø Le Traité Interaméricain d'Assistance
Mutuelle, conclu à Rio de Janeiro en 1947 ;
Ø La charte de Bogota ;
Ø Banque Interaméricains de
Développement ;
Ø Association Latino-américain de Libre Echange
et Association Latino-Américain ;
Ø Système Economique Interaméricains.
Il sied de préciser que sur le continent
américain que se situe, historiquement les premiers manifestations du
régionalisme international : les origines du panaméricanisme
est de l'actuelle organisation des Etats Américains remontent au
début du XIXème siècle, au traité
d'union proposé dès le congrès de Panama par BOLIVAR en
1826, adopté mais jamais ratifié par les Républiques
nées du démembrement de l'empire Espagnol38(*).
1.2. Le continent d'Europe
Sur le continent Européen, l'UE a des
compétences exceptionnelles dans le panorama des institutions
régionalisées. Elle ne tient pas non plus à des
décisions plus efficaces, la règle restant l'unanimité.
C'est la volonté politique qui, en assouplissant distechniques
juridiques.
A la tête de l'Union, on trouve comme dans chaque pays
un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir
judiciaire qui sont-ils ? Ces pouvoirs sont exercés par les
différentes institutions européennes notamment :
Ø La commission européenne (CE) ;
Ø Le conseil de Ministres ;
Ø Le Parlement Européen et
Ø La Cour européenne de la justice39(*).
Hormis l'UE, il existe d'autres institutions qu'on peut
libeller :
Ø Communauté Européenne de Défense
(CED) prévue par le traité de Paris du 27 Mars 1952.
Ø L'Organisation de Coopération et de
Développement Economique (OCDE) crée en 1960.
Ø Association Européenne de Libre Echange
(AELE), crée par la convention de Stockholm du 4 janvier 1960.
Ø Le Conseil de l'Europe, crée par le
traité de Londres de 1949.
Il sied à signaler que depuis l'empire Romain
jusqu'à nos jours, l'Europe d'abord puis le monde, ont oscillé
entre l'OI et l'anarchie des souverainetés40(*).
1.3. Le continent d'Asie
Sur le continent asiatique, le mouvement d'association a
été crée plus restreint en Asie et dans le Pacifique que
sur les autres continents, en raison peut être du contexte politique et
des graves conflits que la région a connu depuis la seconde guerre
mondiale41(*).
Ø La banque Asiatique de Développement,
crée en 1965.
1.4. Le continent d'Océanie
Il existe une organisation à compétence
militaire et de défense dans la région, elle est connue sous le
nom d'ANZUS.
Le traité consultatif a été conçu
en 1951 à San Francisco, son but étant la coopération en
matière de défense et de sécurité mutuelle, pour
préserver la paix en Océanie et dans le Pacifique42(*).
1.5. Le continent d'Afrique
Dans le continent africain, on peut libeller l'OUA qui est
devenue aujourd'hui l'UA. Au sein de cette dernière, il existe deux
camps :
D'une part, les progressistes (révolutionnaires ou
socialistes) tournés vers l'Est : Angola, Congo Brazzaville et
d'autre part, les modérés (traditionalistes ou capitalistes)
tournés vers l'Ouest : RDC, Sénégal...43(*).
Le régionalisme Africain s'inscrit-il dans ce cadre ou
crée t-il un nouvel ordre juridique international ou mieux, de
façon plus général est-il possible de créer encore
du droit international dit régional ? Cette dernière
expression peut s'entendre à deux manières :
Ø La première, soit comme un ensemble de
règles établies par les Etats de la région pour leurs
relations réciproques ou pour régler une situation qui les
concerne ;
Ø La seconde, soit qu'en plus de ces règles et
à leur base, il existerait des principes, des fondements propres,
spécifiques que traduisent où respectèrent ces
règles particulières.
Ces principes seraient ainsi fondements de l'existence, de la
régularité et de la voie des ces normes. Ils constituent la base
idéologique, la philosophie, achevant ainsi de créer un
système de direct propre aux coopérations entre les membres du
système44(*).
Il convient de noter que l'organisation régionale
à l'occurrence l'UA a connu des déclins et des éloges.
1.5.1. Le bilan négatif de l'UA
Le succès relatif n'est pas généralement
comme le montrent l'échec de l'alliance pour le progrès dans le
cadre du « plan de LAGOS », de l'OUA en 1980, resté
lettre morte ou l'avenir incertain de la communauté économique
africaine en 1991.
1.5.2. Le bilan positif de l'UA
L'UA a réalisé plusieurs bilans positifs qu'on
peut citer :
ü Le succès de médiation dans les conflits
frontaliers entre Maroc et Algerie ;
ü Réconciliation entre Nigeria- Gambie et
Sénégal- Guinée ;
ü Lutte pour la décolonisation des certains
territoires et tant d'autres...
En socle, le bilan assez positif des ces organisations
régionalisées est surtout sur le plan de libération des
échanges, ne tient pas compte à des pouvoirs entendus que ceux
des organisations universelles45(*).
Ainsi, Le continent africain fortement préoccupé
par les multiples problèmes qui, la lutte contre le Sous-
développement, s'est convaincu de bienfaits de la coopération
Sud- Sud.
2. Les organisations
sous-régionales
Comme on l'a déjà dit ces organisations ont pour
but de faciliter la coopération dans un secteur précis. En
Afrique, depuis l'adoption du Plan d'Action de Lagos, l'on parle beaucoup
d'organisations sous-régionales. L'Afrique par rapport à
elle-même, a été divisée par l'OUA, en cinq
régions : l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique
centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. A chaque région
correspond une organisation internationale et d'intégration
économique46(*).
Aujourd'hui, il est parsemé d'institutions sous-
régionalisées comme : UEDEAC : l'Union douanière
et économique de l'Afrique (1964) ; CEDEAO : Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (1964) ; CEPGL :
Communauté économique des Pays de Grand Lac (1976) ;
CEEAC : Communauté économique des Etats d'Afrique Centrale
(1983), SADEC en 1992 et OHADA : l'Organisation d'Harmonisation de droit
des Affaires en Afrique (1996).
Mais à côté des celles-ci
précitées, il existe des courants coopératifs des
fléaux qui échappent au contrôle de ces institutions et qui
traversent les frontalières nationales, il s'agit des institutions
non-étatiques.
Section 2. Les institutions
non-étatiques
Dans le milieu international, il n'y a pas non seulement les
institutions étatiques ou interétatiques qui agissent comme les
acteurs de la coopération internationale mais on note à
côté d'elles, de nombreuses autres institutions dites non
étatiques qui disposent d'importants moyens financiers et dont les
actions sont souvent suivies d'impacts immédiats en matière de
coopération internationale. Nous pensons en particuliers aux
opérateurs économiques qui sont le plus souvent partenaires de la
coopération à l'occurrence les sociétés
transnationales et les ONG47(*).
§1. Les
sociétés transnationales
Il convient de signaler que, plusieurs appellations sur les
monstres de l'économie moderne : Firmes internationale, entreprises
internationales, sociétés multinationales, sociétés
transnationales ou mondiales. Mais le terme qui tire notre attention est celui
de l'expression que les NU recourent plus souvent « Les
sociétés transnationales ». Il y a lieu de
préciser que ce n'est pas seulement la terminologie de cette
dernière pose problème mais aussi la définition de ces
sociétés.
Un rapport des experts des NU fournit ceci à leur
propos en définissant : « ce sont des entreprises qui
sont propriétaires d'installations de production ou de services, ou les
contrôles en dehors du pays dans lequel elles sont
basées ».
Le dictionnaire du droit international public, les
définit comme un : « Groupe des sociétés
privées, constituées par une société mère et
des filiales et sociétés apparentes dans un très grand
nombre d'Etats, caractérisées par une unité de directions
et une stratégie mondiale »48(*).
Le dictionnaire économique et social les définit
comme : « toute firme de société dont le capital
est pris dans un processus productif, lui-même international ; elle
est la forme sous laquelle s'organise un sous-ensemble du capital
international ».
Par contre, nous sommes enclin à affirmer avec M. BYE,
en définissant la société transnationale comme un :
« Ensemble organisé de moyens soumis à un contre de
décision unique capable d'autonomie à l'égard du
marché et dont les établissements productifs sont activés
sur plusieurs territoires nationaux ».
Les quatre premières définitions ci-haut mettent
particulièrement sur l'aspect financier et économique. Il
convient maintenant de mettre l'accent sur la considération de l'ordre
juridique.
Certainement, le Professeur Dieudonné NGANZI KIRONGO
les définit comme : « Une entreprise composée
d'entités économiques qui opèrent dans deux ou plusieurs
pays, quelle que soit la structure juridique et le secteur d'activités
de ces entités, selon un système de prise de décision au
sein duquel ces entités sont liées par des liens de
propriété ou d'autres, de telle façon que l'une ou
plusieurs d'entres elles puissent exercer une influence importante sur les
activités des autres entités notamment de mettre en commun, avec
ces autres entités des informations, des ressources et des
responsabilités »49(*).
Il sied de signaler que la capacité financière
de ces firmes leur permet de peser lourdement sur la coopération
internationale. En effet, leurs chiffres d'affaires de certaines de ces
sociétés dépassent largement le PNB de certaines Etats
développés50(*).
Ces firmes sont très puissantes économiquement
parce qu'elles arrivent à faire ou défaire le régime
politique d'un Etat51(*).
Sur le plan juridique, elles revêtent la forme de
société par actions ayant une société d'origine
contractant, du fait de sa participation à leur capital, un
réseau de filiales.
Ce type d'entreprises à but lucratif se
caractérise à se classer pour certains éléments
suivants :
A. Les caractéristiques des
sociétés transnationales
Ces entreprises se caractérisent par :
Ø Un statut national puisque toute
société commerciale ou financière possède une
nationalité ;
Ø Une implantation de filiales à
l'étranger ;
Ø Une internationalisation des activités de
production ;
Ø Un état-major international qui contrôle
et dirige à partir d'un centre de décision unique.
B.
La classification des firmes
Il convient de noter qu'on peut les classer de la
manière suivante : les sociétés d'automobiles,
pharmaceutiques, assurances, banques et services financiers et alimentaires en
suivant leur capital s'exprime en million de dollars52(*).
Leur pays d'origine et enfin leur langue
d'administration53(*)
· Les firmes d'automobiles et
pharmaceutiques
Dans ce point, il est question d'étudier les firmes qui
s'occupent d'automobiles et celles qui se consacrent aux produits
pharmaceutiques.
o Les firmes d'automobiles 54(*)
N° SERIES
|
FIRMES
|
CHIFFRES D'AFFAIRES EN MILLIARD
|
PAYS
|
LANGUE
|
01
|
GENERAL MOTOR
|
161
|
USA
|
Anglaise
|
02
|
FORD
|
144
|
USA
|
Anglaise+Allemande
|
03
|
TOYOTA
|
99
|
JAPON
|
Anglaise+japonaise
|
04
|
VOLKS WAGEN
|
76
|
ALLEMAGNE
|
Anglaise+allemande
|
05
|
NISSAN
|
51
|
JAPON
|
Anglaise+Japonaise
|
06
|
FIAT
|
51
|
Italie
|
Italienne
|
07
|
HONDA
|
49
|
JAPON
|
Anglaise+Japonaise
|
08
|
RENAULT
|
41
|
France
|
Française
|
09
|
PEUGEOT
|
38
|
France
|
Française
|
10
|
BMW
|
27
|
ALLEMAGNE
|
Anglaise+Allemande
|
11
|
MITSUBISHI
|
27
|
JAPON
|
Anglaise+Japonaise
|
12
|
VOLVO
|
27
|
SUEDE
|
Anglaise+Suédoise
|
13
|
MAZDA
|
16
|
JAPON
|
Anglaise+Japonaise
|
1.2. Les firmes pharmaceutiques55(*)
N° SERIES
|
FIRMES
|
CHIFFRES D'AFFAIRES EN MILLIARD
|
PAYS
|
LANGUE
|
01
|
MERK
|
24
|
USA
|
Anglaise
|
02
|
JOHNSON & JOHNSON
|
23
|
USA
|
Anglaise+Allemande
|
03
|
NOVARTIS
|
21
|
SUISSE
|
Allemande+Anglaise
|
04
|
ROCHE HOLDING
|
13
|
UK
|
Anglaise
|
05
|
AVERTIS
|
-
|
France
|
Française
|
2. Les firmes d'assurances, des banques et services
financiers, alimentaires, boisson et marchandises
2.1. Les firmes d'assurances56(*)
N° SERIE
|
FIRMES
|
CHIFFRES D'AFFAIRES EN MILLIARD
|
PAYS
|
LANGUE
|
01
|
AXA
|
79
|
France
|
Française
|
02
|
NIPPON
|
67
|
JAPON
|
Anglaise+Japonaise
|
03
|
ALLIANZ
|
65
|
ALLEMAGNE
|
Allemande+Anglaise
|
04
|
ASSICURANIOGEN
|
48
|
Italie
|
Italienne
|
05
|
STATE FORM INS
|
44
|
USA
|
Anglaise
|
2.2. Les firmes des banques et services
financiers57(*)
N° SERIE
|
FIRMES
|
CHIFFRES D'AFFAIRES EN MILLIARD
|
PAYS
|
LANGUE
|
01
|
BANK OF AMERICAN
|
51
|
USA
|
Anglaise
|
02
|
CREDIT SUISSE
|
49
|
SUISSE
|
Anglaise
|
03
|
DEUTSCH BANK
|
45
|
Allemagne
|
Allemande+Anglaise
|
04
|
BRADESCO
|
17
|
BRESIL
|
Portugaise
|
05
|
CIBC
|
14
|
CANADA
|
Anglaise
|
o Les firmes alimentaires, boisson et
marchandises58(*)
N° SERIE
|
FIRMES
|
CHIFFRES D'AFFAIRES EN MILLIARD
|
PAYS
|
LANGUE
|
01
|
WAL-MART STORES
|
139
|
USA
|
Anglaise
|
02
|
SUMITOMO
|
89
|
JAPON
|
Japonaise+Anglaise
|
03
|
NESTLE
|
49
|
SUEDE
|
Franc+Angl+allemande
|
04
|
K-MART
|
34
|
USA
|
Anglaise
|
05
|
SAMSUNG
|
29
|
JAPON
|
Japonaise+Anglaise
|
En grosso modo, fortes de leur puissance économique et
financière, les sociétés ou firmes n'hésitent pas
à intervenir de multiples façons dans les affaires
intérieures des PVD. Ce faisant, elles influencent grandissement
à la coopération internationale ces Etats dont beaucoup sont
financièrement faibles face à ces monstres financiers modernes.
Elles bafouent ainsi souvent la souveraineté des PVD59(*).
D'où la tentative de la communauté
internationale de réglementer leurs activités : un projet de
code de conduite à leur imposer et à l'étude aux
NU60(*).
Minimiser l'aspect pervers de conséquences
négatives de la mondialisation, ces déclarations des principes
semblent plus proches de la conduite naturelle des ONG.
§2. Les organisations non
gouvernementales (ONG)
Les ONG apparaissent et se développent pour la
première fois aux Etats-Unis au début des années 70 et
l'initiative d'hommes comme Ralph NADER et John GARDNER. Allaient limiter
à la sphère des produits de consommation de la grande masse,
cette lutte citoyenne gagne d'autres domaines et se mondialisent.61(*)
Elles peuvent se définir comme des groupements des
associations ou des mouvements sans but lucratif, créées
spontanément et librement par des
« quidam » et qui expriment une solidarité
transnationale.
Par contre, le dictionnaire du droit international public les
définit comme : Une association privée qui exerce ses
activités à but non lucratif, sur le plan interne ou dans le
cadre international62(*).
A. Les secteurs d'activités et
types des ONG
Ce point comprendra les secteurs d'activités (1) et la
typologie des ONG (2)
1. Les secteurs d'activités
Ce phénomène est très ampérique
qui a pris une expansion considérable avec le développement des
échanges et des communications modernes, ces ONG sont pour la grande
majorité implantées en Europe et en Amérique mais
difficilement en Asie et en Afrique. Elles interviennent dans une gamme
variée de domaines de la vie sociale.
2. Typologie des ONG
On peut énumérer les ONG dans les
domaines :
Ø Politique (Internationales des Partis Politiques)
Ø Juridique (Organisation de Défense des Droits
de l'Homme) ;
Ø Social (Association des femmes Noires);
Ø Syndical (Internationales Syndicales) ;
Ø Scientifique (Prix Nobel) ;
Ø Religieux (Caritas);
Ø Sportif (Comité Olympique
International) ;
Ø Touristique ;
Ø Sanitaire (MSF, FOMETRO)
Ø Humanitaire (Comité International de la
Croix-Rouge, CICR en sigle)
Ce qui nous intéresse dans le cadre de notre travail,
c'est le dernier secteur (CICR) qui est la seule ONG sur le plan mondial
à avoir la personnalité juridique internationale63(*).
B. Le Comité International de la
Croix-Rouge
Le CICR est une organisation à caractère
humanitaire la plus célèbre. Créé en 1863 à
l'initiative du citoyen Suisse Henry DUNANT. En réalité c'est une
association de droit Suisse dirigée par un Comité de 25
personnalités Helvétiques qui constitue le CIRC64(*).
1. La mission du CICR
Il a pour mission de faire respecter et promouvoir le droit
humanitaire en temps de guerre politique ou civile par les Gouvernants et les
belligérants. Il faut à cet effet, « une application de
la règle selon laquelle les gouvernements pourront en temps s'entendre
pour confier à une organisation présentant toutes les garanties
d'impartialité et d'efficacité des tâches humanitaires
dévolues par les conventions. Les délégués du CICR
sont notamment autorisés à se rendre dans tous les lieux
où se trouvent les personnes protégées et sont retenus
avec elles sans témoins. Le CICR recevra toutes les facilités
nécessaires pour assurer ses tâches humanitaires65(*).
En effet, le CICR s'efforce de prévenir les mouvements
de populations en combinant d'intervention juridique auprès des
belligérants à l'action opérationnelle sur le
terrain ; il cherche à permettre à la population civile de
rester chez elle, autant que possible dans le respect de son
intégrité et de sa dignité.66(*)
2. La nature juridique de CICR
Le CICR dispose d'une certaine capacité juridique
fonctionnelle découlant parfois au mandat leur imparti par les Etats.
Ces prérogatives lui sont reconnues par le statut des
conventions de Genève de 1949 et divers protocoles additionnels de 1977.
Cette protection minimale est celle instituée au profit des individus
par les autres mécanismes de protection des droits de l'homme qui font
d'eux du moins des destinataires de normes internationales. La ligne des
sociétés de la Croix-Rouge fédère les diverses
sociétés nationales, qui apportent leur concours au CICR.
En tout état de cause, le CICR demeure une ONG
sui-generis à laquelle les Etats ont reconnu certaines
compétences spécifiques.
Apres avoir analysé les acteurs de la
coopération internationale, il est question maintenant d'étudier
les mécanismes, la description du milieu international et l'Action de la
coopération internationale.
CHAPITRE 2 : LES MECANISMES,
LA DESCRIPTION DU MILIEU ET L'ACTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Dans ce chapitre, il est question
d'étudier séparément les mécanismes et la
description du milieu international (Section1) et l'action de la
coopération internationale (Section2).
Section 1 : Les
mécanismes de la coopération internationale
Dans cette section, on sera à mesure de décrire
très brièvement les mécanismes auxquels recouvrent les
actions de la coopération pour réaliser les objectifs qu'ils se
fixent. Il s'agit en fait de la réalisation ou de la
concrétisation de la coopération.
En effet, pour mieux appréhender ces mécanismes,
il nous convient d'envisager distinctement les échanges entre Etats ou
la coopération bilatérale §1 et ceux qui se
génèrent entre Etats et OI ou la coopération
multilatérale §2.
§1. La coopération
bilatérale
Cette coopération sera analysée dans une
perspective verticale et horizontale. Dans la première hypothèse,
il s'agit des échanges entre pays de l'hémisphère Nord et
ceux de l'hémisphère Sud autrement qualifiées la
coopération au développement ; et dans la seconde
hypothèse, il découle des échanges les pays appartenant
à une même sphère : l'hémisphère
Nord-Nord ou Sud-Sud et ces pays se localisent plus ou moins à un
même niveau de développement.
A. La coopération verticale
Ce modèle de coopération est le plus courant
parmi les modèles utilisés à nos jours. Nous allons en
analyser d'abord les domaines de la coopération ensuite en
décrire la réalisation des mécanismes.
1. Domaines de la coopération
verticale
Dans le cadre de la coopération verticale, les
échanges couvrent plusieurs facettes, dont les plus importants qu'on
peut retenir67(*).
Ø Les échanges dont l'objet porte sur l'envoie
des experts et enseignements (Professeurs), les bourses d'études, de
stage et de perfectionnement ainsi que sur l'élaboration des
études au projet. Nous tenons à procéder que ces
échanges sont également connus sous le terme d'assistance
technique ;
Ø Les échanges culturels et
scientifiques ;
Ø Les échanges économiques et financiers
portant sur les prêts et les crédits à l'exportation, c'est
l'assistance économique et financière ;
Ø Les échanges en matière commerciale qui
sont les plus tangibles et les plus courants et qui consistent à
déterminer les produits susceptibles d'être échangés
ainsi que les conditions de ces échanges.
2. Réalisation des mécanismes de la
coopération verticale
Les voies et moyens à mettre pour atteindre les
résultats comptés soit prévus généralement
dans les accords de coopération eux-mêmes et souvent ce sont ces
mêmes accords qui arrêtent des mécanismes et mettent en
place des structures de coopération.
Le plus souvent, ils sont l'émanation d'une convention
générale de coopération qui est un acte bilatéral
cadre et qui énumère les domaines des échanges et qui
consacre parfois quelques dispositions à la mise sur pied d'une
structure permanente mieux connue sous l'appellation de commission mixte.
Cependant, il existe tout un chapelet de la réalisation
des mécanismes de coopération bilatérale, on citera
à titre illustratif :
2.1. Les fonds de contrepartie
In pare causa, il s'agit ici du fonds qui provient du
fruit de la vente d'un produit agricole ou tout autre produit dans un PVD,
acheté à crédit dans un PD. Et c'est ce dernier qui
octroie le crédit. Il est aussi courant que des produits agricoles (riz,
farine de blé, de mas etc....). Reçus par le PVD au financement
des activités ayant un rapport avec le développement. Il est
globalement administré en commun par les deux partenaires. A cet effet,
les PD recouvrent souvent à leurs Ambassades pour la gestion
commune68(*).
2.2. Le co-financement
Il est connu sous l'expression : « projet
à contre partie ». Il fonctionne de la manière
suivante :
Un PVD reçoit un projet, il le
chiffre dans sa monnaie locale ou en devise. S'il prouve un partenaire (PD), il
se met d'accord avec lui pour l'exécution en commun dudit projet. Dans
l'ensemble, ils fixent la quote-part de chacun, qui pour le PD sera
libérée en devise et pour le PVD, soit intégralement dans
sa monnaie locale, soit en partie en devise et en partie en monnaie
nationale69(*).
Il y a lieu de mettre accent que le projet n'est pas commun,
il est tout simplement exécuté en commun. Le PVD se limite
à participer à son financement et donc à sa
réalisation.
2.3. La commission mixte
C'est un cadre qui rencontre périodiquement entre
partenaires et qui permet de discuter ensemble des problèmes de
coopération et parfois aussi autres questions. Sa création est
prévue soit dans une convention générale de
coopération soit dans un accord spécifique70(*).
A. La coopération horizontale
Depuis l'adoption des résolutions relatives à
l'instauration du nouvel ordre économique international (NOEI) et par
l'UA dans sa stratégie de développement incarnée par le
plan d'Action de Lagos (PAL), la coopération horizontale est fortement
recommandée par les NU.
Les efforts sont tellement multipliés dans
l'hémisphère sud, peut importe le continent : la
coopération constitue une opération « do ut
des »71(*).
Mais sans aucune condition comme dans la coopération
verticale
En effet, l'exception est faite dans la coopération
Arabo- Africaine, les autres Etats Afrique du sud qu'à condition
d'être Etat Islamique et n'entretient aucun rapport avec
Israël72(*).
Enfin, un Etat africain qui remplira ces conditions se verra
vite ouvrir la porte de pétrodollars des institutions financières
arabes.
Nous examinerons la coopération horizontale comme dans
la coopération verticale d'une part les domaines de la
coopération horizontale et d'autre part sa réalisation des
mécanismes.
1. Domaines de la coopération horizontale
Quant aux domaines, ils sont aussi très
diversifiés comme pour la coopération verticale. On y comptera
des échanges dont l'objet porte sur l'envoie des experts et
enseignement, des échanges culturels et scientifique, les domaines du
transport aérien civil, de l'énergie, de la santé ;
de la défense nationale ainsi que l'entraide judiciaire sont à
mentionner parmi tant d'autres.
Des échanges économiques qui les
modalités de paiement des échanges commerciaux (chambre de
compensation) occupent une bonne place également parmi les domaines de
cette coopération horizontale73(*).
2. La Réalisation des
mécanismes
S'agissant des mécanismes de coopération
horizontale, il convient tout simplement de rappeler qu'entre PVD, le
mécanisme plus courant est la commission mixte. Le recours au fonds de
contrepartie est au co-financement est quasi rare74(*).
En se basant avec le temps et la pratique, on tend à
expérimenter un nouveau mécanisme, celui de société
mixte dont les partenaires sont des Etats. Dans le cadre de ce
mécanisme, à titre exemplatif, on avait un moment donné,
projet l'exploitation en commun du gaz méthane du lac Kivu par les Etats
membres de la communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CPGL).
§.2. La coopération
multilatérale
Nous avions déjà évoqué dans
l'heure actuelle, la coopération multilatérale ou la
coopération collective est de plus en plus façonnées dans
le cadre de l'ONU qui fait de la coopération internationale l'un de ses
objectifs prioritaires75(*).
En effet, depuis la création de l'ONU, elle a compris
que le développement de la périphérie est la condition
sine qua non de la paix et de la sécurité internationale, donc de
la stabilité de la communauté internationale, c'est la raison
pour laquelle que l'ONU y consacré dorénavant l'essentiel de son
énergie, de son temps et ses ressources.
A l'ONU, deux organes principaux jouent un rôle en
manière de coopération pour le développement :
l'Assemblée Générale et le Conseil Economique et Social
(ECOSOC). La charte fait, du reste de ce dernier une véritable
coordination des activités relatives à la coopération et
qui peuvent être menées par les institutions
spécialisées (Cfr articles 63 et 57).
L'ECOSOC est un grand nombre d'orgones subsidiaires prennent
souvent des initiatives et préparent les textes des résolutions
qui sont ensuite présentées à l'Assemblée
générale (AG) pour adopter. L'AG qui organe
délibératif, joue ainsi un rôle primordial d'impulsion
à l'égard de tout l'ensemble du système onusien.
Les institutions spécialisées qui jouent
principalement le rôle opérationnel sont ; BIRD, CNUCED, PNUD
etc.
Grosso modo, il faut apprécier l'ONU en
matière de coopération internationale pour le
développement par ses actions et sans pourtant négliger l'apport
des organisations régionales et sous-régionales en la
matière.
A. Les activités de l'ONU
Ces actions seront examinées sous deux angles d'un
côté normatif et d'autre côté opérationnel.
1. L'action normative des NU
Cette action consiste particulièrement à
l'élaboration des règles ou des normes à suivre dans les
relations de coopération.
Ces règles ou normes se concrétisent à
travers les actes comme : Résolution, déclaration,
décision etc. Prises ou adoptées par les organes (AG, ECOSOC,
PNUD) et organismes des NU (OACI, OMS, BIRD, PNUD, ONUDI...)76(*).
La lutte de la coopération au développement
amènera l'AG à adopter de très nombreuses
Résolutions relatives à l'instauration d'un NOEI. Il s'agit de
prime à bord des Résolutions 3201 (3-VI) respectivement
intitulées : Déclaration concernant l'instauration d'un
NOEI ; de la Résolution 3218 (XXIX) relatives à la charte
des droits et devoirs économiques des Etats et la Résolution 3362
(3-VII) du 16 septembre 1975 relative au développement et de la
coopération internationale77(*).
Enonciation de ces actes est non seulement les normes à
suivre en vue de l'instauration d'un NOEI mais aussi indication des mesures
à prendre en vue de rendre effective les normes et règles
adoptées.
2. L'action opérationnelle des NU
L'ONU concourt à l'exécution de programmes de
développement et donne naissance aux nouveaux organes pour mieux
réaliser la coopération internationale, sur le plan
opérationnel.
S'agissant de l'action opérationnelle des NU aucun
ignore l'importance des organes subsidiaires qui sont devenus les
véritables architectes des initiatives des NU.
En ce qui concerne les institutions spécialisées
de la famille de l'ONU jour un rôle complémentaire non
négligeable dans les efforts de l'organisation universelle en
matière de coopération internationale pour le
développement78(*).
B. Les organisations sous
régionales et régionales de la coopération
internationale
L'explosion des OI est l'un des phénomènes les
plus marquants de l'après guerre dans la vie internationale, par rapport
à l'espace, les organisations répondent à un même
objectif ; organiser la coopération dans de nombreux domaines, de
dimensions diverses sous régionales et régionale.
1. Dimension sous-régionale
L'Afrique noire, tellement préoccupée de
multiples problèmes qui posent la lutte contre le
sous-développement, s'est convenu de bienfaits de la coopération
Sud-Sud. C'est la raison pour laquelle, toutes les sous régions
africaines abritent des organisations sous-régionales de
coopération en matière qui concerne surtout l'économie.
2. Dimensions régionales
Ces termes organisations d'entre eux se limitent à
coordonner les actions des Etats comme l'UA, OCA ; BAD. Anzus..., d'autres
misent une véritable intégration entre les Etats membres comme
est le cas de l'UE.
De façon générale, les organisations
régionales s'occupent de coopération horizontale, on ne peut
ignorer l'existence d'un excellent accord de partenariat qui réuni l'UE
aux Etats d'ACP dont la RDC fait partie (accord de Cotonou du 23 juin 2000,
révisé le 25 juin 2005 à Luxembourg) qui développe
une coopération multilatérale qui sera sous examen dans notre
seconde partie (voir infra).
Etant donné que, nous avions épuisé
l'analyse des mécanismes de la coopération internationale, il
nous semble bon d'étudier la description du milieu international.
§2. La description du milieu
international
A quelques exceptions faites, la société
internationale est désormais divisée en Etats souverains et la
forme étatique constitue partout le modèle de l'organisation
politique.
Les Etats dont la majorité issus de deux grandes vagues
de décolonisation l'après la deuxième guerre mondiale des
années 60, sont à la fois nouveau et économiquement
faibles. Ils se préoccupent d'abord d'affirmer leurs pouvoirs en se
fondant sur le concept traditionnel de l'égalité souveraine dont
ils ont une conception particulièrement ou bourgeoise. En même
temps, ils savent que leur souveraineté est observée par leur
droit international de l'égalité des Etats.
La détermination exacte des droits et devoirs des uns
et des autres qui constitue d'ailleurs la question centrale en droit
international du développement, le problème majeur ici est de
savoir en fonction de quel critère un Etat sera rattaché à
l'une ou l'autre catégorie. Incapables de s'accorder sur une
méthode les Etats et les OI procèdent de manière
pragmatique et utilisent alternativement deux procédés. Le
système de listes d'une part et d'autre part le système
d'auto-élection.
En matière de coopérative, on distingue
généralement et globalement deux grandes catégories
d'Etats : les Etats développés (PD) et ceux en
développement (PVD). Les uns et les autres ont des droits et des devoirs
spécifiques79(*).
A. Les pays développés et la
coopération internationale
Par les PD, il faut attendre les pays
d'hémisphère du Nord, les pays riches, équipés,
industrialisés. Les PD ne sont pas nombreux que les PVD, mais ils sont
déterminés par des critères valables. Ils
déterminent actuellement le 2/3 des richesses réelles du monde,
ils contrôlent le commerce mondial des produits de base, des produits
finaux, ils ont également le monopole du marché des biens
d'équipement, de l'armement et de la technologie et ils disposent enfin
d'énormes ressources financières en somme, ce sont des pays qui
ont résolu les problèmes des besoins élémentaires
et vivent dans l'abondance et à l'abri de la misère.
Pour ce qui est de leur localisation géographique,
disons que les PD sont situés, en grande partie sur le continent
européen, ensuite deux sur le continent Américain (USA et Canada)
et enfin deux autres sur le continent Océanique (Australie et Nouvelle
Zélande)80(*).
En 1994, le rapport de la Banque Mondiale sur le
développement surtout entre 20 à 30 pays membres des PD. En
prenant comme critère « les pays à revenus
élevés », on peut ajouter aussi aux pays
déjà cités Israël, Hong-Kong, Singapour et les
Emirats Arabes Unis et tant d'autres que les NU les classent parmi les PVD dont
les critères de détermination sont très
variables.81(*)
Dans ce stade, il est question de dresser une liste des Etats
appartenant à chaque catégorie. Ainsi par exemple, le
regroupement sur une base particulièrement géographique des Etats
en développement à la CNUCCD ou à l'ONUDI illustre le
système de la liste. Dans le procédé
d'auto-élection. Il sied de signaler que ce terme est de Mr GUY de la
CHARRIERE, un Etat peut poser sa candidature pour faire partie de l'une ou
l'autre catégorie et il appartient aux Etats concernés d'examiner
et l'accepter ou non la candidature de l'Etat visé. Les cas notamment
d'Israël et de l'Afrique du Sud qui font partie des pays
développés illustrent parfaitement ce second système.
1. L'intérêt national de la
coopération internationale
Quatre exemples concrets d'analyse de l'intérêt
feront l'examen de notre travail : la Grande Bretagne, USA, la Chine et la
RDC82(*).
1.1. La Grande Bretagne
L'intérêt national de la Grande Bretagne au XIX
siècle était défini en terme d'équilibre de forces
sur le continent européen et le commerce entre la métropole et
les diverses parties de l'empire.
1.2. Les Etats-Unis d'Amérique
L'intérêt national serait tout à la fois
d'occuper une position hégémonique dans
l'hémisphère occidental et de veiller à l'équilibre
des forces tout en Europe qu'en Asie.
CHASE J. a distingué en 1956 quatre aspects de
l'intérêt le territoire américain :
1. Priver tout agresseur potentiel de base d'attaque contre le
territoire américain ;
2. Promouvoir l'autodétermination et la
démocratie dans le reste du monde ;
3. Protéger et développer le commerce
international ;
4. Etablir ou maintenir dans le monde un équilibre de
forces favorables aux Etats-Unis.
1.3. La Chine
ROBINSON a défini en 1972, l'intérêt
national de la coopération en faible plan : sur le plan de la
sécurité, diplomatique et économique.
Au niveau de la sécurité, il précise de
protéger les questions frontalières avec l'URSS et l'Inde
à l'avantage de la Chine et éviter la guerre avec deux grandes
puissances (URSS et USA).
Au plan diplomatique ; s'opposer à la formation
d'une entente soviéto-américaine et en Europe de l'Est,
empêcher la création d'un front uni antichinois en soutenant
l'Albanie, la Roumanie et la Yougoslavie.
Au plan économique : promouvoir le
développement économique national par le commerce et l'aide
internationale, sans aller, toutefois, jusqu'à mettre en danger le
principe primordial de l'autopsie économique ; utiliser les
relations commerciales pour gagner les faveurs du tiers monde et
dénoncer la trahison des principes marxiste, léniniste par les
dirigeants soviétiques.
L'intérêt national de la coopération
international nous donne une base pour comprendre le comportement des groupes
et d'identité nationale. Ce sont les groupes séparés
possédant un contrat sur le plan international, qui engendrent des
conflits.
1.4. La RDC
La RDC, elle s'engage dans une politique
d'hégémonie, elle tend à jouer un rôle sur la
scène internationale, c'est-à-dire apporter sa contribution
à la solution des problèmes internationaux, à marquer
l'évolution de la communauté internationale ou à devenir
la plaque tournante d'un ensemble régional auquel il appartient. La RDC
peut, pour passer son ambition dans les faits, compter uniquement sur
l'intelligence, l'imagination, la clairvoyance et le savoir-faire de ses
dirigeants. Mais la tâche sera plus aisée si les dirigeants
construisent leur action à partir d'une certaine puissance.
2. La coopération économique
mondiale
Considéré sur le plan international, les PVD
dépendent des puissances industrielles et constituent un maillon le plus
faible dans le système économique du monde. C'est une
économie plusieurs filières de dépendance des PV. Sur ce,
nous analyserons le but de dialogue Nord-Sud, dégradation des termes de
l'échange et le nouveau circuit économique.
2.1. But de dialogue Nord-Sud
Le but de ce dialogue est de rechercher un nouvel ordre
économique au bénéfice du Sud. La relance du dialogue, de
la conférence de Cancun en Mexique du 21 au 25 octobre 1971 regroupe les
chefs d'Etats des gouvernements ou délégués. Cependant, 8
pays industrialisés ou club de huit ou encore G8 étaient
présents, il s'agit de : USA, Italie, Fédération
Russe, Royaume Uni, Allemagne, Canada, Japon, France.
A côté de ceux-ci, il faut ajouter 14 pays en
voie de développement du Sud.
La situation en 1981 la crise du système
économique mondial avait comme cause :
Ø La stagnation de la croissance ;
Ø L'accélération de l'inflation et
Ø L'accroissement massif du chômage dans les pays
occidentaux.
La question s'impose vers quel type d'ordre économique
peut- on acheminer le monde ?
Les partisans du débat :
France, Canada, Autriche et les pays sous développements ont
présenté leur revendication. Les pays occidentaux et l'USA ne
sont pas pour le débat au sein des NU mais dans les organismes
spécialisés tels que FMI, BIRD, OMC organismes qui sont
malheureusement contrôlés par les occidentaux, donc il aura
toujours statique pas de solution au problème pour les pays pauvres.
2.1.1. Dégradation des termes de
l'échange
Vers des années 71 après la crise les
conséquences de la perestroïka pour l'Afrique, elle est
abandonnée à elle-même. La guerre du Golfe en 1991 a
donné la conséquence que le prix du pétrole pour les pays
africains non producteurs du pétrole a triplé, d'où forte
dégradation dans beaucoup de nos pays.
2.1.2. Nouveau circuit économique
Le Japon, la Chine dans le Sud asiatique sont exemple à
suivre, d'où il est conseillé au sud d'intensifier les relations
économiques avec les nouveaux Sud. Profiter de leur expérience
car ils ont connu les mêmes problèmes et les mêmes
difficultés du Sud.
B. Les pays en voie de
développement et la coopération internationale
Par les PVD, il faut attendre pour les pays
d'hémisphère Sud, les pays pauvres, non équipés,
non industrialisés sont qualifiés comme tels les pays qui
subissent une dépendance économique et politique et ils sont
offerts en pâturage à une exploitation, sans merci de quelques
grandes puissances économiques.
En définitive, ce sont les pays dont les
économies à la suite de cette dépendance à multiple
facettes, restent bloquées83(*).
Mais la question fondamentale se ramène à
ceci : un pays est économiquement en retard de développement
par rapport à quel et à qui ? D'une manière pratique,
c'est en partant d'une vision globale de la situation économique d'un
pays que l'on décide sur la base de nombreux critères que tel
pays est développé ou en voie de développement.
Parmi ces critères, nous allons passer quelques uns en
revue pour la classification des pays en développement.
Cependant, il existe des critères retenus par le
système onusien et d'une part, et d'autre part, les autres
critères:
1. Les critères retenus par le système
onusien
Il existe deux critères que le système onusien
retient, il s'agit notamment : les critères de l'Assemblée
générale et ceux de la BIRD
1.1. Les critères retenus par
l'Assemblée Générale des NU
En 1945 lors de sa constitution, l'Assemblée
générale (AG) a distingué parmi ses membres les PD et les
PVD quand il fallait fixer la quote-part de pays de développement dans
son budget ordinaire. Après des dissensions, cet organe
délibératif des NU a adopté deux critères :
Ø les critères de produit national brut par
habitant (PNB),
Ø les critères de l'assistance
technique84(*) ;
Ø la part de la production dans le PNB total et
Ø le taux d'alphabétisation des adultes85(*).
L'AG a estimé que ceux de ses membres qui recevraient
plus d'aide des autres sous forme d'assistance technique étaient
économiquement faibles.
1.2. Les critères retenus par la
BIRD
Quant à elle, existe qu'une partie du PNB par
tête d'habitat. Elle fixe un plafond, par tête d'habitant. Ceux qui
au dessus de ce plafond sont considérés comme les pays
développés et ceux qui sont en dessous de ce plafond sont moins
développés86(*).
Ce critère est fort critiqué par des grands
courants doctrinaux de nos jours.
2. Les autres critères
Ces critères seront analysés en deux volets, les
uns sont ce que l'OCED retiennent et les autres ce que la doctrine les
classe.
2.1. Les critères retenus par
l'OCDE
Cette organisation est créée en 1954
pour gérer et canaliser l'aide consentie aux européens par le
plan MARSHAL, cette dernière a été amenée à
créer en son sein un organe d'aide au développement appelé
comité d'aide au développement (CAD). Il sied de préciser
que cet organe a élaboré deux critères à remplir
pour prétendre bénéficier de l'aide de l'OCDE :
1. Ne pas être membre de l'OCDE et
2. Recevoir de l'aide de la part d'un membre de l'OCDE.
2.2. Les critères retenus par la
doctrine
Il est évident de soulever que, les critères
doctrinaux sont nombreux et varient selon les acteurs, et mêmes les
institutions internationales. Et s'ils varient, c'est que sans doute, pris
individuellement, ils ne sont pas déterminants. Cependant, tout au long
de notre recherche, nous avons pu retenir les critères proposés
par Yves LACOSTE.
Selon cet auteur a décelé en 1959, les
caractères constitutifs du sous-développement que voici :
l'insuffisance alimentaire ; les faiblesses de l'agriculture ; la
faiblesse du revenu national moyen et des niveaux de vie ; une
industrialisation réduite ; une situation de subordination
économique, un secteur commercial hypertrophié ; des
structures sociales arriérées ; la faiblesse de
l'intégration nationale, l'importance du sous-emploi ; la faiblesse
du niveau d'instructions ; la forte natalité ; un état
sanitaire défectueux bien qu'en voie d'amélioration ; la
prise de conscience (du sous-développement)87(*).
Vu l'extrême vanté des critères de
classification des PVD, on pourra dire que le phénomène du
développement a de plus un caractère relatif. II convient de
noter que, enfin qu'il existe, parmi le groupe des PVD plusieurs degrés
de sous-développement si l'on tient compte du stade réel de
développement de chacun de ces pays. C'est ainsi qu'on trouve dans cette
catégorie les pays dits moins avancés, les pays sans littoral,
les pays insulaires, les pays du SAHEL etc....ainsi que les pays pauvres
très endetté88(*).
Dans ce stade, après l'analyse de la description du
milieu international, il est question d'étudier l'action qui comporte la
coopération internationale.
Section 2 : L'action de la
coopération internationale
Il nous semble impérieux de souligner que de nos jours,
la coopération collective ou multilatérale est fréquemment
appréhendée dans le cadre de la communauté internationale
qu'a fait cette dernière l'un de ses objectifs prioritaires.
C'est la raison pour laquelle, il faut encourager l'action de
la communauté internationale en matière de coopération
internationale pour le développement sous deux angles : normatif et
opérationnel89(*).
§1. L'action normative
Cette action consiste principalement à
l'élaboration des règles ou des normes à suivre dans les
relations de coopération. Ces règles ou normes se
concrétisent à travers les actes (résolution,
déclaration, convention, accord etc....) pris ou adopter par les organes
des organismes et institutions internationales. Il sied de préciser que
celle de l'accord de partenariat ACP-UE qui sera analysé tout au long de
paragraphe.
En effet, la première convention d'association des pays
et territoires d'autres-mer francophones au marché commun
européen en vue de leur développement économique et
social, est signée le 25 mars 1957 pour cinq ans dans le cadre de
Traité de Rome90(*).
Après leur accession à l'indépendance,
les liens avec la CEE ne sont pas rompus, la convention définissant leur
statut d'Etats associé est périodiquement renouvelée. Le
20 juillet 1963, la nouvelle convention, dite de Yaoundé, établit
une coopération financière, technique et commerciale entre la CEE
et dix-huit Etats africains et Malgache associés (EAMA)91(*).
Il est évident de rappeler que le régime de
libre échange existant depuis 1957 entre la CEE et ces Etats et
maintien, des mesures d'accélérations destinées à
favoriser les importations des produits tropicaux de ces Etats sont
prévus, et les droits de douane supprimés pour la plupart des
produits importés dans la CEE.
La convention établit en outre une zone de
préférence douanière entre la CEE et les Etats
associés. Les ressources du fonds européen de
développement agricole en Afrique sont augmentées92(*).
Pour compléter les actions du FED, la Banque
Européenne d'investissement peut intervenir sous forme de prêts et
d'avances pour régulariser les cours des produits tropicaux93(*).
Cette convention de Yaoundé est suivie d'une
deuxième (Yaoundé II) signée en 1969, élargissant
les attributions du FED avec la participation au capital d'entreprises
industrielles pour compenser la baisse de prix des produits primaires. Avec
l'élargissement de la CEE en 1972, les conventions de Yaoundé et
d'Arusha pour les pays anglophones sont remplacées par les conventions
de Lomé.
Comprenant désormais dans la coopération
communautaire les pays anglophones. L'ensemble de ces Etats est appelé
« Les Etats d'Afrique, de Caraïbe et du pacifique
(ACP) »94(*).
Cinq conventions se succèdent depuis un peu plus de
trente ans.
v La première, Lomé I est signé le 28
Février 1975 par la CEE et Quarante six Etats ACP95(*).
v Les trois premières conventions sont signées
pour cinq ans, Lomé II c'est le 31 octobre 1979 avec cinquante sept (57)
Etats ACP ;
v Lomé III, le 8 décembre 1984 avec soixante-dix
(70) Etats ACP ;
v Lomé IV est signée le 15 décembre 1989
pour dix ans et lie la CEE à soixante dix (70) ACP ;
v Cotonou est signée le 23 juin 2000 pour vingt ans
(20) et enfin lie l'UE à 79 ACP.
Ces conventions portent sur la coopération commerciale,
industrielle, financière et technique.
Lomé I met en place le STABEX, système de
stabilisation des recettes d'exploitation des ACP contre les fluctuations de
prix de certains produits de base de ces Etats (café, coton, cacao,
arachide).
Lomé II institue le SYSMIN qui garantit la couverture
des produits miniers di la baisse des cours est telle qu'elle menace le
potentiel de production ou les recettes d'exploitation des produits miniers des
ACP.
Lomé III on y trouve pour la première fois une
clause sur les droits de l'homme.
Aux termes de Lomé IV, la quasi-totalité des
produits des Etats ACP peuvent entrer sans restrictions quantitatives, ni
droits de douane dans la CEE, sans obligation de
réciprocité96(*).
Les accords étendent la coopération à
l'environnement, la lutte contre la désertification, l'agriculture, la
pêche, l'industrie, les services et sont complétés par une
coopération financière et technique. La CEE devient le premier
partenaire commercial du Tiers-Monde.
En 1994-1995, des négociations sont engagées
pour la révision de certaines dispositions de Lomé IV, la CEE
souhaitant conditionner l'aide financière aux Etats d'ACP à leur
volonté de s'engager dans un processus de démocratisation et de
respect des droits de l'homme, enfin le 23 juin 2000, l'UE et 71 Etats ACP
signent à Cotonou un nouvel accord de partenariat liant l'aide au
développement à une dimension politique97(*).
Après avoir donné aperçu historique de
dit accord, il nous convient maintenant de l'analyser, de donner ses objectifs
et ses dimensions.
A. L'analyse de l'accord de partenariat
ACP - UE
Cette analyse comprendra l'aspect juridique d'une part, et
d'autre part, la mise en application de l'accord de partenariat ACP - UE.
1. Nature juridique de l'accord de partenariat ACP -
UE
Le nouvel accord de partenariat liant les 79 Etats ACP et 27
Etats de l'UE était signé le 23 juin 2000 à Cotonou, la
capitale du Bénin et révisé le 25 juin 2005 à
Luxembourg la capitale du Grand duché de Luxembourg. Cet accord en outre
conclu pour une période de vingt ans et dont les buts essentiels est la
lutte contre la pauvreté et le dialogue sur les politiques de
développement prendra le relais de la convention de Lomé depuis
1975. Cet accord présente comme étant un exemple le plus complet
d'un traité en droit international98(*).
Conclu entre plusieurs sujets de droit international que sont
les Etats99(*).
Cet accord est en ce sens qualifié de traité
multilatéral100(*),
en dépit il sort ses effets au niveau
bilatéral.
Le nouvel accord de partenariat écrit, compte 100
articles auxquels sont joints les protocoles et annexes qui font partie
intégrante du dit accord101(*).
Le champ d'application de ses dispositions est très
étendu. Cent six Etats souverains sont appliqués dans cet accord.
Il s'agit donc d'un véritable instrument juridique à
caractère multiple malgré certaines interprétations.
D'aucun considère que les conventions de Yaoundé
de 1963 et 1969 de Lomé 1975, 1979, 1989, et l'actuel accord sont des
traités bilatéraux à partie multiples. Ces conventions
sont des traités multilatéraux dans leur conclusion et
bilatéraux dans leurs effets du fait que les ACP sont un groupement
artificiel, dépourvu de la personnalité juridique, doté
des organes institués pour le besoin de la cause de sorte qu'on ne peut
que difficilement les considérer comme une seule partie contractante au
même niveau que la CEE.
Il faut aussi ajouter que non seulement la CEE comme une
organisation supranationale, dotée de la personnalité juridique,
mais aussi chacun des Etats de CEE, étaient parties à la
convention102(*).
Nous analyserons d'une part, les éléments qui
sont entrés dans la procédure d'élaboration de l'accord et
d'autre part, les éléments qui entrent conformément au
droit des traités dans l'application dudit accord.
1.1. La procédure d'élaboration de
l'accord de partenariat
ACP -UE
On ne saurait comprendre le dit accord sans tenir compte des
phases qui ont abouti à l'élaboration du texte, du
déroulement de la négociation et de l'adoption du texte. Ce
partenariat renouvelle et renforce l'engagement des pays signataires de
coopérer ensemble pour combattre la pauvreté et pour dialoguer
plus efficacement sur le plan politique. Nous sommes en clin à affirmer
avec P. LOWE que cet accord offre également la base pour les nouveaux
partenaires en matière économique, commerciale et
d'investissement ainsi qu'en vue de l'intégration progressive des Etats
ACP dans l'économie mondiale103(*).
En se tendant sur l'aperçu historique de l'accord de
partenariat ACP/UE, celui-ci nous montre que les négociations ont suivi
de près l'évolution des relations internationales. Lesquelles
relations se sont beaucoup transformées depuis la fin de la guerre
froide. De Yaoundé I et II sans oublier les quatre conventions de
Lomé, les deux groupes (ACP-UE) ont constamment cherché à
parfaire leur coopération. Et par les plus spécifiquement de
l'accord de partenariat, il s'est conclu les 2 et 3 février 2000 au
cours de la conférence ministérielle conjointe réunie
à cet effet. Sur cette base, nous parlerons d'abord de la
négociation de l'accord proprement dit, ensuite de son contexte et enfin
de son adoption.
1.1.1. La négociation
Influencée par certain nombre des facteurs, la
négociation des traités multilatéraux est la phase
initiale de la procédure. La théorie des négociations
internationales insiste sur un accord préliminaire entre les Etats qui
contient des dispositions relatives au lieu, à la date et l'ordre du
jour de la conférence à l'Etat qui l'a convoqué et aux
Etats qui seront invités aux langages qui seront employés,
à la forme et à la vérification des pleins pouvoirs et
d'autres dispositions spécifiques à un règlement
intérieur104(*).
Comme nous le constatons, la procédure est clairement
institutionnalisée. Dans cette phase de la négociation, nous
sommes amenés à examiner de la vocation et la composition de la
conférence de représentants des Etats et au fonctionnement de
cette négociation.
1.1.1.1. Convocation et composition de la
conférence ministérielle de Bruxelles
La convocation et la composition de la conférence
diplomatique résultent de son but. S'agissant de la réunion
diplomatique de Bruxelles, elle constitue la suite d'un quart de siècle
de coopération mise en oeuvre à travers quatre conventions
successives de Lomé. Ce sont les résultats mitigés des
conventions de Lomé qui ont servi de base aux négociations et au
remodelage d'un modèle de partenariat Nord-Sud présenté
comme unique au monde105(*).
Les négociations stimulées par le riche et large
débat suscité par le livre vert de la commission
européenne publié en 1996, ont débuté en septembre
1998 et se sont achevées quelques jours seulement avant l'expiration de
la quatrième convention de Lomé. Après de longues
négociations se sont déroulées en présence des
négociations de deux groupes de pays dans un climat constructif
reflétant leur volonté d'approfondir et d'améliorer leurs
relations106(*).
C'est donc à Bruxelles, lors de cette conférence
diplomatique du 2 au 3 février 2000 que se sont déroulées
les cérémonies de conclusion de l'accord qui sera signé
à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 et révisé
à Luxembourg le 25 juin 2005.
1.1.1.2. Le fonctionnement de la
négociation
Comme toutes les conférences diplomatiques, celle tenue
à Bruxelles des mesures préliminaires comme la
vérification de pleins pouvoirs pour négocier sont
prévues. Elles précèdent en général les
discussions.
1.1.2. La contexture et l'adoption de
l'accord
Ce point comprendra la contexture de l'Accord de Cotonou,
d'une part, et d'autre part son adoption.
1.1.2.1. La contexture de l'accord
La contexture désigne l'ensemble
d'éléments dont le texte de l'accord de Cotonou est formellement
constitué. Ainsi, on parlera du préambule, du dispositif, des
annexes et protocoles joints à l'accord.
1.1.2.2. L'adoption de l'accord
Aux termes de l'article 9 de la convention de Vienne sur le
droit des traités : «l'adoption du texte d'un traité
à une conférence internationale s'effectue à la
majorité de deux tiers des Etats présents et votants, à
moins que ces Etats ne décident à la majorité d'appliquer
une règle différente ». Il résulte dans cet
article que les participants étant en général très
nombreux, la possibilité de blocage fait qu'on n'exige pas un
consentement matériel. Mais du fait du très grand nombre d'Etats,
cette majorité qualifiée apparaît aujourd'hui
insuffisante, et la pratique a développé la procédure
originale au consensus107(*).
Elle se rapproche d'une unanimité tacite dans la mesure
où le consensus exige qu'aucun participant ou aucun groupe ne manifeste
une opposition formelle à indispensable pour l'adoption du texte, et le
consensus si possible, à défaut duquel le texte peut être
adopté à la majorité qualifiée. La formule du
consensus dans la conduite des discussions et dans instruments internationaux
à caractère collectif est très répandue pour
l'adoption de l'accord de Cotonou, on a aussi eu recours à cette
technique s'imposait pour de très nombreux Etats abordant des sujets
parfois très techniques.
La négociation se clôt généralement
par un acte d'adoption. L'acte auquel n'entraînent pas de
conséquences juridiques. Mais adopter un texte équivaut à
accepter l'application de toutes les causes qui rendent possible son accession
à la qualité de traité contraignant : les
dispositions relatives à l'authentification du texte,
l'établissement du consentement des Etats à être
liés les modalités et la date d'entrée en vigueur du
traité108(*).
2. La mise en application de l'accord de partenariat
ACP - UE
La mise en application d'un traité multilatéral
suppose les trois étapes suivant : l'authentification, la
ratification et l'entrée en vigueur du traité. Il convient de
rappeler que ces deux dernières étapes constituent les dimensions
de ce qu'on appelle en droit international public, l'engagement de l'Etat. Cet
engagement doit être formellement exprimé109(*).
Les négociateurs choisissent d'un commun accord le
procédé qui leur convient. Il n'y a pas de présomption en
faveur de la ratification ou d'un autre moyen quelconque.
En ce qui concerne l'accord de partenariat, celui-ci a
été signé le 23 juin à Cotonou (Bénin),
entré en vigueur en Avril 2003 et révisé le 25 juin 2005
à Luxembourg.
B.
Les objectifs et les innovations de l'accord de
partenariat ACP - UE
Dans ce point, il est question d'analyser les objectifs
fixés par l'accord d'une part et de l'autre les innovations
apportées à celui-ci.
1. Les objectifs de l'accord de partenariat ACP -
UE.
En faisant la lecture attentive du préambule de
l'accord de Cotonou article 1 alinéa 2 et 19, il se dégage que
les partenaires s'engagent à oeuvrer ensemble en vue de réaliser
ces objectifs : l'éradication de la pauvreté, le
développement durable et l'intégration progressive des ACP dans
l'économie mondiale.
Il est à noter que ces objectifs du partenariat
s'insèrent harmonieusement et coïncident parfaitement avec ceux
énoncés dans la déclaration du millénaire des
Nations Unies a adopté en date du 22 mars 2002 à la suite d'une
conférence internationale sur le financement du développement. Si
on peut faire la lecture de ce document « consensus de
Monterrey » (Mexique), il résulte que la réalisation
des objectifs de développement de la communauté internationale
porte le nom de « nouveau partenariat entre les pays
développés et les pays en voie de développement. A ce
titre les chefs d'Etats et de gouvernements se mettent ensemble dans ce
document à résoudre le problème du financement du
développement durable en éliminant la pauvreté et en
assurant une croissance soutenue110(*).
1.1. L'éradication de la
pauvreté
La coopération se réfère aux conclusions
des conférences des NU et aux objectifs et programmes d'action convenus
au niveau international ainsi qu'à leur suivi, comme base des principes
du développement. La coopération se réfère
également aux objectifs internationaux de la coopération au
développement et prête une attention particulière à
la mise en place d'indicateurs qualificatifs et quantitatifs des progrès
réalisés111(*).
Partant de cette opinion, l'éradication de la
pauvreté, l'objectif de millénaire pour le développement
(New-York) 2000 et la conférence de Monterrey (Mexique) 2002 insistent
en premier lieu sur la responsabilité qui incombe à chaque peuple
de décider de son développement et de le réaliser ;
un peuple dont les gouvernants et les gouvernés n'appréhendent
pas ce postulat et ne l'intériorisent pas, n'évoluera pas et ne
sera jamais au diapason du progrès.
1.2. Le développement durable et
libéralisme économique
S'agissant du développement durable, consensus estime
que certaines valeurs et principes sont indispensables pour la mise en oeuvre
du développement. C'est le cas de la démocratie, de la
participation du peuple, la responsabilité des gouvernants et des
gouvernés, la transparence dans la gestion du pays et l'ouverture
à d'autres peuples pour pouvoir confronter les expériences, la
répartition équitable des richesses nationales accumulées
par la croissance économique en vue du développement de l'homme
acteur principal et bénéficiaire de tout développement.
In globo, un bon gouvernement constitue une condition
« sine qua non » d'un développement durable pour
maintenir la croissance économique, réduire la pauvreté et
créer des emplois112(*).
Enfin, l'objectif ultime du partenariat est le
libéralisme économique. L'accord précise que la
coopération économique et commerciale vise à promouvoir
l'intégration progressive et harmonieuse des Etats ACP dans
l'économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et des
leurs priorités de développement encourageant ainsi leur
développement durable et contribuant à l'éradication de la
pauvreté dans les Etats ACP. Le but ultime de la coopération
économique et commerciale est de permettre aux Etats ACP de participer
pleinement au commerce international en participant activement aux
négociations commerciales multilatérales en vue de
répondre aux défis de la mondialisation, ce qui va faciliter leur
transition vers une économie mondiale libéralisée.
A cet effet, la coopération tend à renforcer
leurs capacités de production, d'approvisionnement et commerciales ainsi
que leurs capacités à attirer les investissements113(*).
2. Les innovations de l'accord de partenariat ACP -
UE
Le changement de Lomé à Cotonou va bien
au-delà du nom, car s'il se fonde sur quarante années d'acquis en
matière de la coopération ACP - UE, le nouvel
accord de partenariat ne s'en démarque pas moins à plusieurs
égards des conventions successives de Lomé. Les évolutions
les plus fondamentales résident sans doute dans le renforcement des
dimensions politiques du partenariat dans son élargissement à de
nouveaux acteurs dans l'élaboration d'une politique commerciale
compatible avec les règles de l'OMC et dans une question de l'aide plus
rationnelle et davantage axée sur les performances114(*).
Ainsi les inventions s'importent sur le plan politique,
croissement des acteurs et la programmation.
2.1. L'ancrage politique plus solide
La première grande innovation du nouvel accord est le
fondement politique affirmé qui sous-tend le partenariat ACP - UE.
En lisant le préambule de l'accord de Cotonou, les
parties reconnaissent l'importance cruciale d'un contexte politique propice au
développement ainsi que la responsabilité première des
Etats ACP dans l'établissement d'un tel environnement. Il est donc
évident que l'accord de Cotonou place la coopération politique au
coeur de la relation de partenariat.
Théoriquement, le partenariat repose désormais
sur une base politique beaucoup plus solide compte tenu notamment des
innovations entre autres : le dialogue politique, les
éléments essentiels et fondamentaux, la prévention et la
résolution des conflits, l'allocation de l'aide basée sur les
performances et le droit d'assise et l'immigration.
2.2. L'élargissement à de nouveaux
acteurs et la programmation
Ce point comprendra les parties et la programmation de
l'Accord de Cotonou
2.2.1. Quid les parties de l'accord
Un nouveau chapitre sur les acteurs du partenariat
reconnaît le rôle complémentaire de la société
civile, du secteur privé et des autorités publiques locales,
nationales et régionales dans les processus de développement et
de coopération.
La définition des statiques nationales de
développement c'est l'apanage des gouvernements ACP. Mais les acteurs
non étatiques seront sans doute impliqués dans la consultation
sur les stratégies et sur les priorités de la coopération.
Ils auront accès à des ressources financières, ils
participent à la mise en oeuvre de programmes et ils
bénéficieront d'un appui par le renforcement de leurs
capacités. A vrai dire, parmi ces nouveaux acteurs, une attention
particulière est accordée au secteur privé115(*).
2.2.2. La programmation
L'accord de Cotonou marque la fin de l'époque des
allocations automatiques déliées de la performance du pays
récipiendaire. A présent, il sera possible d'allouer les
ressources financières d'une façon plus sélective et plus
flexible en fonction des besoins spécifiques et de la performance du
pays concerné.
Un ajustement régulier de ces ressources sera possible
au travers de cette évaluation et d'un système de programmation
glissante. En d'autres termes, l'UE pourra acheminer plus d'argent aux bons
élèves et réduire le montant des fonds destinés aux
mauvais élèves116(*).
Ainsi, étant donné que nous
venons d'achever l'étude de l'action normative, il est maintenant temps
de décortiquer l'action opérationnelle.
§2. L'action
opérationnelle
Par ailleurs, il sera intéressant
d'analyser dans cette action opérationnelle, les Etats ACP et les
institutions paritaires ACP-UE dans le cadre de l'Accord de Cotonou, d'une
part, et d'autre part, les Etats de l'UE et les institutions dans le cadre de
l'Accord de Cotonou.
A. Les Etats ACP et les institutions
paritaires ACP-UE dans le cadre de l'Accord de Cotonou
Les institutions de l'accord ne sont pas non seulement les
institutions conjointes, mais aussi le groupe des Etats ACP.
1. Les Etats ACP
Le groupe ACP créé en 1975
avec la signature de l'Accord de Georgetown, ce groupe comprend actuellement 79
Etats d'Afrique, des caraïbes et du Pacifique repartirent en six
régions entre autres117(*) :
1.1. Région d'Afrique australe 10
Etats :
Afrique du sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.
1.2. Région d'Afrique Centrale 11
Etats :
Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Gabon, Guinée
équatoriale, République centre africaine, RDC, Congo, Rwanda,
Sao Tomé et Principe et Tchad.
1.3. Région d'Afrique de l'Est 12
Etats :
Comores, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Ethiopie, Kenya,
Madagascar, Maurice, Ouganda, Seychelles, Somalie, Soudan, Tanzanie.
1.4. Région d'Afrique de l'Ouest 15
Etats :
Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie,
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie,
Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone, Togo.
1.5. Région des Caraïbes 16
Etats :
Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Cuba, Dominique,
République dominicaine, Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque,
Saint Christophe et Niévès, Sainte Lucie, Saint Vincent et les
Grenadines, Surinam, Trinité et Tobago.
1.6. Région du Pacifique 15
Etats :
Etats fédérés de Micronésie,
Fidji, Iles Cook, Iles Marshall, iles Salomon, Kiribati, Nauru, Niue, Palau,
Papouasie Nouvelle-Guinée, Samoa, Timor Oriental, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu.
Ces Etats ont un secrétariat qui coordonne les
activités du groupe ACP. Sa mission est de faciliter la mise en oeuvre
de l'Accord de Cotonou ; appuie les activités des institutions du
groupe ACP (le conseil des Ministres, le Comité des Ambassadeurs et
l'Assemblée Parlementaire Paritaire).
2. Les institutions paritaires ACP-UE dans le cadre de
l'Accord de Cotonou
La deuxième partie de l'accord de partenariat est
consacrée par un cadre et ce cadre prévoit des institutions
conjointes. Il est à noter que ce cadre est particulièrement
souple. Il comprend les institutions ci- après : le conseil des
Ministres, le Comité des Ambassadeurs et l'Assemblée
Parlementaire Paritaire118(*).
Les deux premiers sont les organes décisionnels et
l'autre organe consultatif.
2.1. Organes Décisionnels
Ces organes comprennent le conseil des
Ministres d'un côté, et de l'autre côté, les
Comités des Ambassadeurs.
2.1.1. Le conseil des ministres
Le conseil des Ministres est composé d'une part des
membres du conseil de l'UE et les membres de la commission des
communautés Européennes et d'autre part d'un membre du
Gouvernements de chaque Etat ACP119(*).
La présidence du conseil des Ministres est
exercée à tour de rôle par un membre du conseil de l'UE et
par un membre du Gouvernement d'un Etat ACP120(*).
Le conseil se réunit, en principe une fois par an
à l'initiative de son président et chaque fois qu'il
apparaît nécessaire sous une forme et une composition
géographique appropriée aux thèmes à
traiter121(*).
Les fonctions du conseil des Ministres sont les
suivantes :
ü Mener le dialogue politique ;
ü Adopter les orientations de politiques et prendre les
décisions nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions de
l'Accord de Cotonou ;
ü Examiner et régler toute question de nature
à entraîner la mise en oeuvre effective et efficace de l'accord,
ou de faire obstacle à la réalisation de ses objectifs et
ü Veiller au bon fonctionnement des mécanismes de
consultation122(*).
En outre le conseil des Ministres se prononce par un commun
accord des parties...
Il peut prendre des décisions qui sont obligatoires
pour les parties, formulé des résolutions, recommandations et
avis.
Le conseil examine et prend en considération les
résolutions et recommandations adoptées par l'Assemblée
Parlementaire paritaire.
Il entretient un dialogue suivi avec les représentants
des milieux socio-économique et les autres acteurs de la
société civile dans les Etats ACP123(*).
Il nous semble impérieux d'invoquer que le conseil des
ministres est organe de règlement des différents entre les
parties de l'accord124(*).
Enfin le conseil peut déléguer des
compétences au comité des Ambassadeurs125(*).
2.1.2. Le comité des Ambassadeurs
Le comité des Ambassadeurs est composé, d'une
part, du représentant permanent de chaque Etat membre auprès de
l'UE et d'un représentant de la commission et d'autre part du chef de
mission de chaque Etat ACP auprès de l'UE126(*).
La présidence du comité des Ambassadeurs est
assurée à tour de rôle par le représentant permanent
d'un Etat membre désigné par la communauté et par un chef
de mission, représentant d'un Etat ACP, désigné par les
Etats ACP127(*).
2.2. L'organe consultatif : l'Assemblée
parlementaire paritaire
L'Assemblée parlementaire paritaire est un organe
consultatif, il sera étudié d'un coté, sa composition et
l'autre coté, ses prérogatives.
2.2.1. La composition de l'Assemblée
parlementaire paritaire
L'Assemblée parlementaire paritaire est composée
en nombre égal, de représentants de l'UE et des ACP. Les membres
de celle-ci sont, d'une part des membres du parlement européen et d'une
part, des parlementaires ou, à de tout, des représentants
désignés par le parlement de chaque Etat ACP.
En absence de parlement, la participation d'une
représentation de l'Etat ACP concerné est soumise à
l'approbation préalable de l'Assemblée parlementaire
paritaire128(*).
2.2.2. Le rôle de l'Assemblée
parlementaire paritaire
En tant qu'un organe consultatif l'assemblée
parlementaire paritaire a pour rôle :
ü promouvoir les processus démocratiques par le
dialogue et la concertation ;
ü permettre une plus grande compréhension entre
les peuples de l'UE et des Etats ACP et sensibiliser les opinions publiques aux
questions de développement ;
1. examiner les questions relatives au développement et
au partenariat ACP-UE et
2. adopter des résolutions et adresser des
recommandations au conseil des ministres en vue de la réalisation des
objectifs de l'Accord de Cotonou129(*).
Après avoir systématiquement analysé les
Etats ACP et leurs institutions dans le cadre de l'Accord de Cotonou, il
convient maintenant d'étudier les Etats membres de l'UE et institutions
européennes dans le l'Accord de Cotonou.
B.
Les Etats membres de l'UE et institutions
européennes dans le l'Accord de Cotonou
Nous étudierons dans ce point les Etats qui composent l'UE
d'une part, et d'autre part, les organes de l'UE qui assument ce dit accord.
1. Les Etats membres de l'UE
En 1957, six Etats : la Belgique, la
France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, et les Pays-Bas, ont signé
le Traité de Rome créant la communauté économique
européenne (CEE).
Depuis lors, neuf autres Etats ont rejoint
la communauté : le Danemark, la République d'Irlande et le
Royaume-Uni en 1973, la Grèce en 1981, le Portugal et l'Espagne en 1986,
l'Autriche, la Finlande et la Suède en 1995 ; Chypre, la
République Tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, Malte, la
Pologne, la Slovaquie et la Slovénie en 2004 ; la Roumanie et la
Bulgarie en 2007.
Au fil des ans, les Etats membres ont signé un
certain nombre de traité de Maastricht en 1992, créant l'Union
européenne et le Traité d'Amsterdam en 1999, qui a conduit
à une forte intégration des politiques sociales, politiques et
militaires et au renforcement des institutions européennes.
A l'heure actuelle, les Etats membres sont régit par
leur constitution130(*).
2. Les institutions européennes dans le
l'Accord de Cotonou
Au fil des décennies, un ensemble
complexe d'institutions a été crée pour administrer
l'Union européenne, la plupart d'entre elles étant basées
en Belgique131(*).
Trois institutions jouent essentiellement le rôle dans
la coopération entre les Etats ACP et la CE132(*).
Il s'agit notamment de : le Conseil de l'Union
européenne, la Commission Européenne et le Comité
économique et social.
2.1. Le conseil de l'Union
européenne
Le conseil de l'Union européenne est
l'institution qui présente les intérêts des Etats membres
de l'UE. C'est le principal organe législatif et de prise de
décision au sein de l'Union européenne133(*).
2.2. La Commission européenne
La Commission européenne est l'organe
exécutif (administratif) de l'UE. Elle désignée par le
Parlement européen et responsable devant lui.
La commission européenne:
ü Propose des politiques, bien que le pouvoir de prendre
des décisions législatives relève du Conseil et du
Parlement ;
ü contrôle l'application du droit communautaire par
les Etats membres et d'autres acteurs et
ü supervise et gère les politiques, et
négocie au nom de la communauté des accords internationaux avec
d'autres Etats ou groupements régionaux134(*)
En outre, nous tenons à
préciser que la commission a ses délégations dans tous et
les Etats ACP135(*).
2.3. Le Comité économique et social
européenne
Le Comité économique et social
européenne (CESE) est l'organe consultatif de l'Union
européenne.
Le Comité économique et social
européenne :
1. Se compose des représentants de divers groupes
économiques et sociaux de la société civile
organisée ;
2. joue un rôle essentiel dans le processus de formation
des politiques et de prise des décisions au sein de la
communauté ;
3. peut prendre l'initiative d'émettre des opinions ou
de présenter des rapports informatifs ;
4. peut être consulté par la commission
européenne sur une base prospective (c.à.d avant que la
commission n'élabore sa propre proposition).
Depuis des années 70, le
comité économique et social européen est chargé des
relations ACP-CE et a organisé des réunions
régulières avec des groupes économiques et sociaux des
Etats ACP.
Depuis 1998, il a adopté une
nouvelle stratégie basée sur des contacts étroits avec des
partenaires ACP et sur l'organisation de séminaires régionaux
dans les Etats ACP. Il a émis plusieurs opinions sur les relations avec
les Etats ACP et sur toute une série de questions liées à
la coopération au développement. Il s'est
régulièrement prononcé pour un accroissement de niveau de
participation des représentants de la société civile dans
le processus de développement.
Après avoir systématiquement analysé le
cadre juridique de la coopération internationale, il sied maintenant
d'étudier l'action de l'accord de partenariat ACP-UE en faveur de la RDC
en se focalisant sur les interventions de l'Union européenne à
travers ses trois piliers (Domaines communautaires, la politique
étrangère et la sécurité commune et la
coopération policière et judiciaire en matière
pénale).
IIème PARTIE :
L'ACTION DE L'ACCORD DE PARTENARIAT ACP - UE EN FAVEUR DE LA RDC
Les relations uniques censées entre 27 Etats membres de
l'UE et les 79 Etats ACP remontent comme il a été signalé
dans notre historique de ce travail. En effet, la naissance du traité de
Rome établissant les bases de la Communauté Economique
Européenne (CEE) en 1957, exprimant une solidarité avec les
colonies, les métropoles se sont accordées aussi à
contribuer à la prospérité de ces territoires
d'outre-mer136(*).
La première association des Etats ACP à ceux de
la CEE a commencé dans l'Accord de Yaoundé I en 1963. Ces accords
se sont suivi successivement (Yaoundé II, Lomé I, II, III, IV et
l'accord de Cotonou137(*).
La grande totalité des relations entre l'UE et RDC,
entre dans le cadre de l'accord de Cotonou, qui conclut le partenariat entre
les Etats ACP et UE. Ce dernier est centré sur un grand nombre
d'orientations.
Ø Le partenariat offre un cadre cohérent d'appui
aux stratégies de développement définies par chaque Etats
ACP ;
Ø Une croissance économique soutenue, le
développement du secteur privé, l'accroissement de l'emploi et
l'amélioration de l'accès aux ressources productives s'inscrivent
dans ce cadre ;
Ø Le respect des droits de la personne humaine et la
satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement
social et les conditions d'une répartition équitable des fruits
de la croissance sont favorisées138(*).
Le nouvel accord de partenariat entre l'UE et les ACP
signé le 23 juin 2000 à Cotonou, tout en préservant les
indéniables acquis des conventions de Lomé évoluant avec
le temps, progressivement, les différentes conventions ont
institué des préférences
généralisées, des protocoles commerciaux sur le sucre, les
bananes et la viande de bovin, des fonds de stabilisation des recettes
d'exportation pour les produits agricoles et miniers, une clause sur les droits
de l'homme.
Pour garantir les recettes d'exportation, deux systèmes
de stabilisation sont convenus : le STABEX et le SYSMIN.
Le STABEX est un système de stabilisation des recettes
d'exportation sur les produits agricoles par lequel la CEE s'engage à
garantir aux pays ACP les recettes des exportations de 12 produits de leur
provenance.
Il s'agit pour les pays de la CEE de
fournir des compensations financières aux Etats ACP en cas de baisse de
cours de leurs produits sur le marché international ou en cas de
mauvaises récoltes provoquant une baisse d'au moins de 7,5% des recettes
d'exportation.
Le SYSMIN concerne le secteur minier et s'applique mutatis
mutandis que le STABEX.
Il convient en retenir de cet accord les grandes lignes
suivantes ; d'une part, il reflète la nécessité de
changement exprimé par les deux parties aux exigences du
développement international face à la mondialisation de
l'économie, véhiculé à travers l'organisation
Mondiale du Commerce (OMC)139(*).
A la signature, en Janvier 2002, du Programme Indicatif
National (PIN) de 120 millions d'Euros, relatif au 8ème FED,
a marqué la reprise effective de la coopération entre l'UE et la
RDC, après dix ans d'interruption. Cette signature et celle relative au
9ème FED, doté de 205 millions d'Euros pour quatre
ans, le 02 Septembre 2003, ont permis la mise en oeuvre de l'accord de Cotonou
en RDC. Le PIN détermine les projets prioritaires de
développement. Il a lieu de signaler que le FED est financée par
les contributions individuelles des Etats membres et la CE joue un rôle
clé dans la gestion journalière de ce fonds. Il s'applique dans
divers domaines prioritaires de l'aide.
En effet, pour assurer un véritable partenariat entre
la RDC et l'UE, le Gouvernement Congolais a par ailleurs désigné
un « ordinateur national » (ON) du FED, celui-ci est
chargé d'identifier, de gérer et d'évaluer les
activités financières sur les ressources du FED, comme
prévu par l'accord de Cotonou. Les services de l'ON doivent travailler
étroitement avec la Délégation de l'UE près de la
RDC140(*).
Ainsi, cette équipe de la Délégation
compte une cinquantaine de personnes européennes et congolaises repartie
dans six sections141(*).
Par adjonction de cette coopération
intergouvernementale au système existant de la communauté, le
traité d'UE a mis en place un structure nouvelle, articulée au
jour dont les six sections sont réparties en trois piliers correspondent
à différents domaines politiques et à différents
mécanismes décisionnels que seront analysés dans les deux
chapitres de notre travail : Domaine communautaire (chapitre 1) d'une part
et d'autre part, la politique étrangère et la
sécurité commune et la coopération policière et
judiciaire en matière pénale (chapitre 2)142(*).
CHAPITRE I : L'ACTION DES
DOMAINES COMMUNAITAIRES
Il sied de signaler que le Domaine communautaire est parmi les
deux autres piliers de l'UE qui ont la personnalité juridique.
Cependant, il est fortement regrettable de devoir qu'à
l'aube de XXIème siècle, 1,5 millions de gens au monde vivent
dans la misère avec moins d'un dollar par jour. Il est clair qu'au
dépit de tous les progrès réalisés par
l'humanité dans les domaines de la médecine, des sciences et des
technologies, une minorité non négligeable a été
oubliée.
En effet, le problème de la pauvreté s'est
relevé tellement difficile à résoudre que le nombre de
pays considérés comme « les moins
avancés » par les NU est passé de 24 en 1971 à
49 en 2001.
Il est officiellement 49 Etats
considérés par l'ONU comme PMA. Ce groupe
hétérogène est composé de 34 pays africains, 9 pays
asiatiques, 5 pays de la région Pacifique et 1 pays du Caraïbe. A
l'exception de 9 PMA asiatiques, tous ces pays sont couverts par l'accord de la
coopération Nord-Sud donc l'UE/ACP dont la RDC fait partie143(*).
Dans ce pilier les parties reconnaissent à travers
l'Accord de Cotonou de préserver des politiques économiques
saines et durables sont préalable du développement. C'est ainsi
que l'Union intervient dans les domaines : socioculturels et
économicofinanciers.
Section 1 : Les actions dans
les domaines sociaux et économico- financières
Dans cette section nous étudierons
les actions des domaines sociaux (§1) et les actions des domaines
economico-financiers
§1. Domaines sociaux
Dans le cadre de l'accord de Cotonou les domaines
d'intervention sont multiples et variés. Cependant, dans cette
étude, il est question d'analyser les domaines sociaux qui comprennent
les domaines prioritaires de l'aide et les autres domaines de la
coopération.
A. Les domaines prioritaires de l'aide
Le 9ème et puis 10ème se
consacrent sur la lutte contre la pauvreté dans quatre secteurs :
secteur de santé, infrastructures, agriculture et environnement.
1. Secteurs de santé et
d'infrastructure
Ces secteurs seront analysés, d'un
côté le secteur de santé et celui
d'infrastructure, de l'autre côté.
a. Secteur de santé
La santé est un facteur clé de la croissance
économique et du développement. La maladie est en effet à
la fois une cause et une conséquence de la pauvreté. La
stratégie de santé et réduction de la pauvreté dans
les pays en développement de la CE fournit un cadre politique unique par
guide l'UE dans ses activités de développement, dans le domaine
de santé, tout en contribuant à la réalisation des
objectifs du millénaire pour le développement.
La coopération entre l'UE-RDC, dans le domaine de
santé est en train de prendre un virage déterminant. En effet, la
structure de l'aide est sortie du cadre de l'urgence pour entrer dans celui du
développement.
Depuis 1994, la CE est présent ici en RDC, sur le front
de la santé ; c'est le programme d'appui transitoire au secteur de
santé, PATS en sigle. Achevé en 1997, il a laissé la place
au PATS II, qui s'est achevé à son tour en Avril 2005. C'est le
9ème FED qui prend le relais en 2006.
Entre-temps, la CE s'est associé à la banque
mondiale, créant un « trust Fund » d'un
montant de 400.000 Euros, pour assurer la continuité des projets en
cours, ce changement marque l'entrée de la RDC dans un cycle de
coopération traditionnelle en ce qui concerne les questions de
santé144(*).
La commission européenne intervient à
différents échelles, ce la nous amène à classer au
niveau national, provincial, un exemple concret et les bilans de PATS.
i. A l'échelle nationale
CE apporte un soutien aux institutions du secteur de la
santé, notamment au niveau du Ministère. L'objectif est
d'assainir le milieu en privilégiant une approche contractuelle entre
les différents acteurs, en créant ou actualisant les outils
juridiques nécessaires au bon fonctionnement du milieu. Elle renforce
par ailleurs le système d'information sanitaire par la collecte et
l'analyse des données sanitaires. Enfin, elle appuie la tenue
d'états généraux de la santé et soutient la
fédération centrale d'approvisionnement en médicaments
(FEDECAM).
A ce stade, la CE se préoccupe en renforcement de la
tutelle du Ministère de la santé publique sur le secteur des
services de soins de santé, ainsi qu'une rationalisation et une
augmentation du financement du secteur de santé.
ii. A l'échelle provinciale
La commission européenne se base tout
particulièrement de l'approvisionnement en médicaments fiables et
de qualité. A ce titre, elle participe à la création des
centrales d'achat dans les provinces cibles telles que : Nord-Kivu,
Kasaï-Oriental et Occidental, Province Orientale et Bas-Congo, une
contribution à l'amélioration de l'état de santé de
la population par une augmentation de la qualité et
l'accessibilité des services de soins de santé, contribuent ainsi
à la lutte contre la pauvreté. A terme, les projets visent
la mise en place de services préventifs gratuits et de services curatifs
moyennant paiement d'un ticket modérateur forfaitaire établi en
fonction des revenus moyens de la population.
De même, elle subventionne l'achat de médicaments
essentiels par les centres de santé. La formulation du programme
intègre la complexité de la situation en RDC et s'inscrit dans la
continuité, en passant de l'ordre d'urgence à la
coopération au développement à plus long terme145(*).
iii. Exemple à l'appui
La zone de santé de Kisantu fait partie des onze zones
de santé du Bas-Congo. Les habitants de cette zone essentiellement
agriculteurs et pauvres, ont la possibilité de se faire soigner dans les
centres de santé et à l'hôpital général de
référence (HGR). Ils y achètent aussi leurs
médicaments ou se fournissent dans les pharmacies privées de leur
voisinage. En l'absence de circuit d'apprivoisement officiel et
crédible, les structures sanitaires ont, jusqu'à présent,
été obligées de s'approvisionner soit dans les pharmacies
privées de Kinshasa soit auprès des marchands ambulants.
Malheureusement, les médicaments essentiels
après avoir bon marchés sont parfois introuvables et, quand ils
existent, peuvent être de qualité et de provenance douteuse. Il
n'existe aucune garantie que les médicaments que les centres de
santé et l'HGR achètent ont été
contrôlés et qu'ils répondent aux normes de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Le transport jusqu'à la Capitale est de
plus incertain.
Mais, grâce à un apport de l'UE d'un million
d'Euros dans son PATS, une centrale de distribution régionale en
médicaments essentiels génériques a été mise
sur pied en février 2002 dans la zone de santé de Kisantu.
Cette centrale approvisionne les centres de santé et
l'HGR en médicaments essentiels, sur base des commandes reçues.
Elle a en outre signé le 09 Mars 2005 une convention avec le
gouvernement de la RDC confirmant la mission d'intérêt
général qui lui a été confiée dans le
système national d'approvisionnement en médicaments.
Une évaluation du projet général a
été faite à l'issue du PATS II. En voici, en substance,
deux conclusions qui ont été tiré d'une part le bilan
positif et d'autre part par le bilan négatif.146(*)
1.1.4. Le bilan du PATS
Le bilan du PATS que nous analyserons n'est pas seulement
positif mais aussi négatif.
1.1.4.1. Les points positifs du PATS
Ces programmes entendront son apogée dans le
système de santé, au niveau périphérique, a
survécu malgré les guerres civiles et les conditions de base pour
son développement sont désormais réunies. Elles concernent
une approche contractuelle entre les acteurs de la santé, l'existence de
centrales de médicaments et d'un système national d'information
sanitaire, une politique définie de financement de la
santé147(*).
1.1.4.2. Les points négatifs du
PATS
Bien que ces programmes aient son apogée, ils ont connu
aussi son déclin d'autant plus que la trop grande diversité des
projets peut mener à la dispersion. Ce sont 82 projets en tout qui ont
été menés entre le 1er et le
2ème PATS. Cet élément a été pris
en compte dans la programmation du projet santé lié au
9ème et 10ème FED148(*).
b. Secteur d'infrastructures149(*)
La présence d'infrastructures en bon état est un
facteur moyen du développement économique et social d'un pays,
sans routes, les gens n'ont pas accès à l'emploi et aux services
sociaux essentiels, les produits ne peuvent être acheminés vers
les marchés, les régions spéculées sont
marginalisées et les agglomérations urbaines deviennent la proie
d'encombrements. Le manque d'eau suffisamment propre et d'équipements
sanitaires adéquats est l'un des principales causes de maladie et de
décès.
Le secteur des infrastructures est ainsi devenu un domaine
d'intervention importante de l'UE en RDC entre 1995 à 2004 et à
nos jour, l'UE a consacré plus de 90 millions d'Euros aux
infrastructures de transport, dans le cadre du premier programme d'appui
à la réhabilitation (PAR). Dans la continuité du PAR I, de
PAR II, doté de 80 millions d'Euros, pour la période 2004-2007,
s'adresse, quant à lui, à deux secteurs prioritaires : le
secteur des routes et des pistes d'un côté et d'autre
côté le secteur de l'eau potable.
2.2.1. Les routes et les pistes rurales
Les interventions de l'UE, dans le domaine des routes et des
Pistes rurales, visent à établir et améliorer les
infrastructures existantes, pour permettre la mobilité de personnes et
de la production agricole, indispensable à la reprise des
activités productives et à la couverture des besoins de base des
populations, en alimentation notamment : environ de 2004, le financement
de l'Union Européenne a permis des réalisations
suivantes :
Ø La réhabilitation et l'entretien de plus de
600km de routes nationales dont le tronçon Kinshasa - Mbanza Ngungu
-Kikwit ;
Ø Des travaux de voirie, de curage et d'assainissement
du système de drainage (Lutte anti-érosive dans la ville de
Kinshasa).
Ø La réhabilitation et l'entretien de plus de
4.000km de routes de desserte agricole ayant un intérêt
économique ;
Ø La mise en place de systèmes pérennes
d'entretien du patrimoine avec pour le réseau routier, un soutien
à des actions d'entretiens périodiques effectués par
l'Office des Routes et des Comités locaux d'entretien routier et un
appui technique à l'étude de création d'un fonds
d'entretien routier.
2.2.1.1. L'UE
à la réhabilitation des routes à Kananga
La Commission de l'Union européenne (UE) vient de
concrétiser son action de soutien au chantier Infrastructures, un des
projets initiés par le chef de l'Etat congolais, Joseph Kabila.
Le chef de section Infrastructures et Transports à la
délégation de l'UE en RDC, Diego ESCALONA PATUREL, a
procédé mardi 11 août 2009, à l'embarquement de
quelques équipements dans les barges du bateau en partance vers la ville
de Kananga, dans la province du Kasaï Occidental.
Ces engins routiers étaient gardés au port
fluvial dénommé Transport fluvial et commercial de l'Equateur
(Gap/TFCE). Il s'agit de deux bulldozers, trois chargeurs, une tractopelle, un
compacteur, deux niveleuses, trois camions porteurs et de quinze camions
remorques. « Ces engins vont servir à la réhabilitation du
réseau routier situé entre les cités de Batshamba et
Tshikapa, dans la province du Kasaï Occidental », a indiqué
Diego ESCALONA. Avant de préciser : « Il s'agit là d'un don,
subvention non remboursable et non pas un prêt ». A en croire M.
Escalona PATUREL, cette subvention se chiffre à un montant
évalué à 6 millions USD.
Ces travaux de réhabilitation des routes à
Kananga seront exécutés par la brigade de l'Office des Routes
(OR) de cette ville du Kasaï Occidental. Il s'inscrit dans le cadre du
deuxième Programme d'appui à la réhabilitation
initié par la Commission européenne (PAR II).
A noter que cette nouvelle action de l'UE en RDC est un signal
fort de sa participation dans la reconstruction des routes au Congo-Kinshasa.
L'étape de Kananga intervient après celle entamée dans
plusieurs provinces, notamment Bandundu, Bas Congo et Kinshasa.
Par ailleurs, en ce moment même, la brigade de Lisala,
dans le Nord de l'Equateur, est en train d'être
rééquipée. Une opération similaire de
rééquipement de brigade de l'OR dans les provinces du Nord et du
Sud-Kivu est à pied d'oeuvre.
« Le rééquipement de brigade de l'Office
des Routes ne s'est pas seulement limité par la donation de
matériel, mais aussi par l'assurance du fonctionnement de ces
équipements. Et ce, durant une période de quatre ans », a
fait savoir le chef de section Infrastructures et Transports à la
délégation de l'UE en RDC.
L'Union européenne a un certain savoir-faire en
matière de réhabilitation routière et d'entretien routier.
C'est à ce titre qu'elle est toujours active en RDC. Compte tenu
d'énormes besoins en matière de reconstruction en RDC, l'UE a
alloué une enveloppe budgétaire de 350 millions USD pour des
infrastructures routières150(*).
2.2.1.2. L'UE à la construction du grand Inga
III
Une délégation de la mission diplomatique de
l'Union européenne (UE) en RDC, conduite par son représentant,
l'ambassadeur de la République Tchèque en RDC, Jean FIIPENSKY, a
entretenu le 18 février 2009 à Matadi le gouverneur Simon MBATSHI
MBATSHIA de la volonté de l'UE de participer, outre la
réhabilitation des barrages Inga 1 et 2, à la construction du
grand Inga III.
L'ambassadeur Jean FILIPENSKY qui s'est adressé
à la presse à l'issue du dîner, qui a été
offert à sa délégation par l'autorité provinciale
du Bas-Congo, a justifié le choix de la ville de Matadi pour abriter
cette réunion de son institution par son ouverture au monde par voie
maritime. La tenue au Bas-Congo de cette première réunion de la
mission diplomatique de l'UE en RDC inaugure, selon lui, une série de
rencontres hebdomadaires qui seront organisées à travers les
provinces, en exécution de sa politique de proximité consistant
à mieux cerner les problèmes pour y apporter des solutions
adéquates151(*).
o L'Eau potable
Lancé par le PAR I, le volet consacré à
l'eau potable constitue 30% du budget du PAR II destinés à des
actions à Kinshasa essentiellement et à la réhabilitation
du réseau d'eau potable dans la province du Nord-Kivu (Beni).
Dans la ville de Kinshasa, ce programme de l'UE vise à
permettre à la population d'accéder à une eau potable de
qualité, gage de bonne santé et des bonnes conditions de vie.
Le PAR II prévoit ainsi la réhabilitation
d'usines de traitement de l'eau, la réhabilitation de réseaux de
distribution de l'eau, la réhabilitation de réseaux de
distribution de l'eau potable, amélioration du taux de recouvrement des
factures par la REGIDESO, en posant des compteurs, la création de points
d'eau potable dans la zone périurbaine, grâce à des
forages, la fourniture de produits chimiques à la REGIDESO pour garantir
une meilleure qualité de l'eau, l'installation de motopompes afin
d'améliorer la pression de l'eau dans le réseau, et un soutien au
processus de réforme du secteur de l'eau potable, notamment au niveau de
REGIDESO152(*).
Dans le cadre des objectifs du millénaire, l'UE a, par
ailleurs, crée un programme appelé « Facilité
ACP-UE pour l'eau » destiné aux pays d'ACP et dont le montant
s'élève à 250 millions €. La RDC fait partie de ce
programme.
2. Secteur agricole et secteur
environnemental153(*).
Ce point sera consacré au secteur agricole d'une part,
et d'autre part, au secteur environnemental.
a. Secteur agricole
Le développement rural figure au nombre des
priorités clés de tout programme de développement de l'UE.
En RDC, où l'agriculture est un pilier fondamental dans le
développement du pays, l'UE mène plusieurs actions de relance
agricole. La mauvaise performance actuelle au secteur a malheureusement
entraîné une malnutrition aiguë. La protection de
l'environnement est également un aspect de lutte contre la
pauvreté menée par l'UE, car les habitants des pays les plus
pauvres sont nombreux à dépendre des ressources naturelles,
notamment les forêts, pour leur alimentation et leurs revenus.
i. Accompagner de la relance agricole
La reprise rapide de la recherche agronomique et de la
capacité semencière à l'échelle nationale, ainsi
que la réhabilitation des pistes rurales et des routes, sont
nécessaires pour faciliter la mise en place d'une politique durable de
sécurité alimentaire et accompagne la relance agricole du
pays.
L'Union Européenne a ainsi démarré, en
février 2004, un programme de contribution à la relance de la
production agricole, d'un montant de 12 millions € sur trois ans, dans la
province de Kinshasa, de l'Equateur, du Bandundu et du Kivu. Les
résultats attendus du programme sont importants entre autres ;
augmentation des techniques agricoles, dont l'introduction de la semi
mécanisation, lutte contre l'érosion, production et division de
semences de qualité, transformation des produits, amélioration de
la commercialisation des productions, réhabilitation des routes ayant un
intérêt économique, pour permettre la vente des produits
agricoles dans les centres villes urbaines154(*).
ii. La gestion des forêts
La RDC contient à elle seule la moitié de la
forêt tropicale humide d'Afrique. Les retombées de la politique
dans ce secteur ont donc des implications bien au-delà de ses
frontières. Suite à l'adoption du nouveau code forestier en 2002,
le gouvernement congolais a entamé un processus de réforme
important mais un peu fragile avec le soutien de la FAO, de la banque Mondiale
et de l'UE.
L'Union européen appui notamment la gestion durable des
ressources forestières à l'échelle au pays, en permettant
également la préservation de leur bonne diversité
exceptionnelle, dont en faisant profiter l'ensemble des acteurs
concernés par ces ressources.
Son programme de renforcement des capacités de gestion
et réhabilitation des arbres protégés en RDC, doté
de 5 millions € sur trois ans, mise à renforcer durablement les
capacités de l'institut congolais pour la conservation de la nature
(ICCN), pour la réhabilitation et la gestion des parcs nationaux
(Virunga et Salongo), une enveloppe complémentaire d'environ 2 millions
d'Euros est octroyée à l'appui institutionnel de l'ICCN et
à la formation de ses cadres. Elle contribue aussi au rapport sur
l'état des forêts de bassin du Congo.
La Commission européenne a par ailleurs
démarré en' RDC, les premières séances
d'informations sur l'initiative européenne de lutte contre
l'exploitation illégale des forêts (ELEGT). Cette initiative,
susceptible de déboucher sur des accords de partenariat volontaires
entre les pays producteurs de bois, pourrait avoir un impact important, tant
sur une amélioration de la légalité de l'exploitation
forestière, que sur la gestion durable des forêts.
La RDC bénéficie également de 10 millions
d'euros sur le Programme régional de gestion des
éco-systèmes forestiers d'Afrique centrale, financé par
l'UE, et d'une ligne bubgé-taire de l'UE,
intitulé « forets tropicales », qui permet de
renforcer les capacités des cadres supérieurs dans le secteur
forestier155(*).
b. Secteur d'environnement
L'Union Européenne s'est fixée depuis longtemps
pour mission d'ordre les victimes des crises humanitaires qu'elles soient
d'origines humaines, comme les guerres, elle dispose au sein de la Commission,
un office d'aide d'urgence aux populations en détresse,
indépendamment de leur race, de leur religion ou appartenance politique.
Essentiellement bailleur de fonds, ECHO agit au travers de plus de 170
partenaires dont des agents spécialisés des NU, des organisations
de la Croix-Rouge et des ONG Internationales.156(*)
i. L'assistance d'écho en RDC
La République Démocratique du Congo est le
premier bénéficiaire des interventions d'ECHO dans le monde, avec
près de 218 millions € entre 1999 et 2005. ECHO travaille dans deux
régions instables :
La première, dans une zone de conflit ou enfin de
conflit, allant de Bunia à Kalemie et la seconde, au niveau de
l'ancienne ligne de front, en Equateur, dans les deux Kasaï et au
Katanga.
Face à l'ampleur du nombre d'environ 4 millions des
personnes déplacées à l'intérieur du pays, à
la dégradation des services sociaux, en particulier dans le secteur de
santé, qui a conduit à une recrudescence des maladies
endémiques et épidémiques, à
l'insécurité alimentaire et à la malnutrition aiguë,
ECHO s'est fixé deux objectifs primordiaux :
1. Donner une réponse aux urgences médicales et,
en appui aux structures publiques, fournis des services de santé dans
les zones directement touchées par le conflit ;
2. Apporter une assistance d'urgence aux populations
déplacées par le conflit et une aide à leur
réinstallation157(*).
2.1.1. L'aide intervenue en 2005 par
écho
En 2005, un budget de 38 millions € a permis à
ECHO de poursuivre ce programme, destiné à 8 millions de
congolais démunis.
En effet, 21 millions € sont octroyés à la
santé, avec un appui à 842 centres de santé et
Hôpitaux, par l'approvisionnement régulier en médicaments,
des formations et des primes au personnel médical et une prise en charge
médicales spécifique des femmes ayant subies des violences
sexuelles. Entre janvier et octobre 2004, le programme médical de
Walungu, Kizibo et Nyanguezi a pu, par exemple, prendre en charge 9.170 femmes
violées. Le programme d'aide au retour de déplacés et
réfugiés, qui bénéficient de 15 millions €,
vise la réinsertion des populations déplacées et
réfugiés et la revitalisation des zones de retour, notamment par
la distribution de Kits comme batterie de cuisine et d'autres outils, la
réhabilitation de structures communautaires et la relance agricole,
entre autres par la distribution de graines et d'outils agricoles. Dans les
zones fragilisées, comme L'Ituri, ECHO apporte un support en eau, en
nutrition et en abris aux populations déplacées.
Tant qu'il subsistera des foyers d'instabilité en RDC,
ECHO assurera, avec ses partenaires, une assistance humanitaire. Très
présente actuellement sur les urgences criantes, comme en Ituri ou lors
d'épidémies, ECHO maintient son niveau élevé de la
mortalité. Dans le but d'assurer une pérennité aux projets
d'urgence mis en oeuvre, ECHO, néanmoins, s'est désengagé,
fin 2005, de la zone de l'ancienne ligne de front et a laissé la place
aux projets durables de développement de l'UE. Les zones
revitalisées grâce à ECHO continue, ont ainsi à
être développées158(*).
B. Autres domaines de la
coopération
Il convient de préciser qu'il existe plusieurs
coopératifs entre UE-RDC, dans ce point on sera à mesure de
retenir la coopération culturelle.
1. La coopération culturelle
Le cinéma est un outil privilégié de la
coopération culturelle entre le programme d'appui au cinéma des
pays d'ACP-UE.
Le développement des industries
cinématographiques et audiovisuelles ACP est la circulation des oeuvres
occupent une place importante dans la coopération culturelle entre l'UE
et les pays ACP. Ainsi dit, l'UE s'est affirmée comme l'un des
principaux partenaires du cinéma des pays ACP. Le premier programme
d'appui au cinéma de la Commission Européenne pour les pays de
l'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique disposait d'un
budget de 6 millions € pour la période de 2000 à 2004. Le
programme soutient les films et les séries de fiction et d'animation,
les films documentaires et les téléfilms.
Depuis la création du programme, 48 projets ont
été aidés, tant dans la production que la production que
la promotion et la distribution. Un programme nouveau d'appui au cinéma
et à l'audiovisuel ACP a été lancé en 2005.
L'accent y est mis sur la professionnalisation de l'industrie
cinématographique et audiovisuelle ACP par le biais notamment d'une aide
à la formation. Ce programme dispose d'une enveloppe d'environ 6,5
millions €159(*).
2. La soutenance au cinéma de la
RDC
Nous tenons à préciser qu'il y a maintenant cinq
films congolais qui ont bénéficié d'un soutien au
cinéma ACP, depuis 2000 entre autres :
Ø Le jardin de Papa, long métrage de ZEKA
LAPLAINE ;
Ø Les habits neufs du gouverneur, long métrage
de MWENZE NGANGURA ;
Ø Pièces d'identifiés, long
métrage de MWENZE NGANGURA ;
Ø Le prince LOSEMO, court métrage d'animation de
Jean Michel KIBUSHI et
Ø Sorcière, la vue, documentaire de Monique
MBEKA
A travers le 7ème art, nous conclurons que
les publics ACP et Européens découvrent non seulement la
diversité culturelle, le patrimoine, les traditions mais aussi la
modernité des sociétés ACP160(*).
L'UE n'intervient non seulement dans les domaines sociaux mais
aussi dans les domaines commerciaux et financiers.
§2. Domaines commerciaux et
financiers
L'un des changements le plus important introduit par l'Accord
de Cotonou est le renforcement de la dimension politique à travers un
dialogue amélioré. A une coopération longtemps axée
sur des objectifs économiques, s'est progressivement substitué un
cadre plus large et un peu plus cohérent intégrant des aspects
commerciaux et financiers161(*).
A. Les domaines commerciaux
Ces domaines seront étudiés le secteur commercial
d'une part, et d'autre part, la facette des échanges commerciaux..
1. Le secteur commercial
Il sied de préciser que l'UE est actuellement la
première puissance commerciale et intervient pour 20% dans le volume
total des importations et des exportations mondiales. L'ouverture des
échanges entre ses membres a été au coeur de la
création de l'Union, il y a presque cinquante ans et a engendré
une prospérité croissance pour tous les Etats membres. C'est
pourquoi l'union est un fer de lance de l'action en faveur de l'ouverture des
échanges mondiaux, dans l'intérêt mutuel des pays riche et
des pays pauvres162(*).
2. Les accords commerciaux bilatéraux entre la
RDC et l'UE
Comme on vient de dire, l'Union est la plus grande puissance
commerciale au monde. Si ses activités commerciales sont régies
par des règles multilatérales, les échanges réels
de biens et de services sont pratiqués au niveau bilatéral,
c'est-à-dire entre l'UE et ses partenaires commerciaux. Toutefois, les
activités bilatérales et celles menées au niveau
multilatéral sont souvent complémentaires. Les accords
bilatéraux de l'UE conclus avec la RDC ou avec des provinces de
celle-ci, sont souvent conclus pour répondre à des objectifs qui
sont atteints par la suite grâce aux négociations
multilatérales163(*).
B. Le domaine financier
Le champ d'application et la nature des financements dans le
cadre des priorités fixées par le ou les Etats ACP
concernés, tant au niveau national que régional, un appui peut
être apporté aux projets, programmes et autres formes d'action
contribuant à la réalisation des objectifs définis dans
l'Accord de Cotonou164(*).
1. Le financement apporté par l'UE en
RDC
Pour définir les politiques sectorielles, pour
préparer, mettre en oeuvre et évaluer les programmes et les
projets financés par le FED et le budget communautaire en RDC, l'UE
s'appuie sur la Délégation de la commission européenne,
composée de cinquantaine d'agents européennes et congolais et,
pour l'exécution des projets, fait appel à différents
opérateurs.
Après la reprise de la coopération en Janvier
2002, la CE est devenue aujourd'hui le principal donateur en RDC, avec un
portefeuille qui dépasse largement 900 million €. La
stratégie de coopération adoptée en 2003, soutient le
développement politique, économique et social de la RDC165(*).
2. L'UE appui au
budget de l'Etat exercice 2009-2010
La signature entre l'Union Européenne et la partie
gouvernementale de la RDC représentée par le ministre des
Finances de la convention autour du financement d'appui au budget de l'Etat
exercice 2009-2010 au terme duquel l'UE apporte quelque 22 millions d'Euros.
22 millions d'Euros, c'est le montant que l'Union
Européenne vient d'accorder à la République
Démocratique du Congo dans le cadre de la convention de financement de
l'appui budgétaire à la Stabilisation économique du pays
cher à Joseph Kabila. Ces fonds constituent des dons et, à ce
titre, ils sont non remboursables et n'alourdissent, en aucune manière,
la dette publique congolaise.
La cérémonie de signature de ladite convention a
eu lieu hier, jeudi 24 septembre 2009, au ministère des Finances. La
partie congolaise était représentée par l'argentier
national, Athanase MATENDA KYELU. Tandis que l'UE a été
représentée par M. Richard ZINK, Chef de la
Délégation de la Commission Européenne au Congo-Kinshasa.
Cette signature, a soutenu ZINK, est un signal fort dans les relations entre la
RDC et l'Union Européenne, en ces temps difficiles de crise
économique. Cet appui, a-t-il fait savoir, sera bientôt
complété par un montant de 26 millions d'Euros dans le cadre de
la Facilité alimentaire166(*).
Laquelle facilité est mise en place pour aider les plus
pauvres à surmonter les effets de la crise alimentaire. Ainsi, l'Europe
met à la disposition de la RDC un appui budgétaire de 50 millions
d'Euros, soit près de 75 millions de dollars américains, sous
forme des dons, qui n'alourdissent pas la dette de la RDC. Le Chef de la
Délégation de la Commission Européenne a reconnu que la
RDC qui a été touchée et continue encore à subir,
malheureusement, les effets de la chute des recettes d'exportations du secteur
minier, traverse une période de fortes turbulences économiques et
sociales167(*).
Dans tout étant de cause aujourd'hui l'enveloppe que
l'UE apporte en RDC peut atteindre 1,5 milliards d'euros168(*).
Les actions de l'UE ne se limitent pas seulement aux domaines
sociaux, economico-financiers mais également dans les domaines de la
biodiversité et du changement climatique.
Section 2 : L'action de la
coopération dans les domaines de la biodiversité et du changement
climatique
La prise de conscience internationale de ces défis se
fait de plus vive, à l'instar de l'inquiétude de l'opinion
publique. Les conventions de Rio de Janeiro de 1992 ont marqué un grand
pas pour la protection de l'environnement, en définissant un cadre clair
pour une action internationale dans les domaines de la biodiversité et
du changement climatique. L'UE s'est engagée à appliquer ces
conventions, qui prévoient aussi un renforcement de la
coopération et de l'assistance internationale.
§1. Les domaines de la
biodiversité
Dans ce paragraphe il est question d'étudier
l'intervention de l'Union dans le cadre de convention de Rio de Janeiro et
l'abattement illicite d'éléphants.
A. L'engagement de l'UE dans le cadre de
convention de Rio de Janeiro en RDC
L'un des principaux accords conclus lors du sommet de la terre
de Rio De Janeiro était la convention sur la diversité
biologique. Cette convention couvre tous les écosystèmes,
espèces et ressources génétiques, elle a principalement
objectifs suivants :
1. La conservation de la diversité biologique ;
2. L'utilisation durable de ses composantes et
3. Le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'utilisation des ressources génétiques.
Aujourd'hui, 188 Etat signataires au total (la RDC avec ses
denses forêts humides d'Afrique Centrale représentent la plus
vaste étendue de forêt tropicale sur la terre, juste après
l'Amazone) et Union Européenne ont pris l'engagement d'adhérer
aux principes exposés dans la convention.169(*)
B. L'abattage illicite
d'Eléphants (Mike)
Le Parc de Kawuzi Biega situé dans la Province de
Katanga (RDC) ses éléphants (MAÏCHA) constituent directement
et indirectement à l'amélioration des moyens d'existence des
populations rurales. Ces éléphants ont une valeur
indéniable pour le tourisme d'observation de la faune et le safari, et
présentent une source de cuir et d'ivoire.
Le programme MIKE, instauré par la convention sur le
commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES),
est un système de suivie couvrant toutes les populations
d'éléphants d'Afrique et d'Asie. Il aide les Etats situes dans
les aires de répartition à prendre des mesures pour assurer la
gestion à long terme de leurs populations d'éléphants.
Nous tenons à préciser que CE finance le projet MIKE en Afrique
en générale et la RDC en particulier.170(*)
§.2. Les domaines du
changement climatique
Ce paragraphe sera étudié, l'engagement de l'UE
dans le cadre la convention - cadre sur les changements climatiques en RDC (A)
et celui de Kyoto (B).
A. L'engagement de l'UE dans le cadre la
convention - cadre sur les changements climatiques en RDC
La convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC)
définit une structure qui englobe les efforts intergouvernementaux pour
relever le défi posé par le changement climatique. La convention
reconnaît que le système climatique est une ressource
partagée dont la stabilité peut être affectée par
les émissions de gaz à effet de serre résultant des
activités humaines.
L'objectif de la CCNUCC est de stabiliser les concertations de
gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique.
Selon la CCNUCC, il incombe donc au gouvernement congolais
de :
1. Rassembler et partager des informations sur le gaz à
effet de serre, sur la politique nationale et sur la meilleure
pratique ;
2. Lancer de stratégie nationale pour remédier
au problème des émissions de gaz à effet de serre, en
apportant notamment un soutient financier et technologique aux pays en
développement et
3. Coopérer pour se préparer aux impacts des
changements climatiques et s'y adapter.
B. L'engagement de l'UE dans le cadre le
protocole de Kyoto en RDC
Il convient dont de préciser qu'en 1997, les
gouvernements signataires ont adoptés le protocole de Kyoto à la
CCNUCC, qui est entré en vigueur en février 2005. Ce protocole
fixe des objectifs aux pays développés en vue de parvenir, entre
2008 et 2012, à une réduction de 5% de leurs émissions
collectives par rapport au niveau de 1990.
Après avoir analysé l'action des domaines
communautaires, qui est le premier pilier, il convient maintenant
d'étudier les actions des deux derniers piliers (l'action de la
politique étrangère et la sécurité commune et la
coopération policière et judiciaires en matière
pénale).
CHAPITRE II : L'ACTION DE LA
POLITIQUE ETRANGERE ET LA SECURITE COMMUNE ET LA COOPERATION POLICIERE ET
JUDICIAIRES EN MATIERE PENALE
La politique étrangère et la
sécurité commune et la coopération policière et
judiciaire en matière pénale sont les deux derniers piliers de
l'UE occupent de la coopération au sein de l'Union. En revanche, ces
piliers seront analysés séparément dans nos deux sections,
la politique étrangère et la sécurité commune
(Secion1) et La coopération en matière pénale et
judiciaire (Section2).
Section 1 : L'action de la
politique étrangère et la sécurité commune.
La politique extérieure et de sécurité
commune (PESC) est l'un des trois piliers de l'union européenne entre
les communautés et la coopération dans le domaine des affaires
intérieure et de la justice.
La PESC est l'ensemble des mécanismes de la
coopération politique destinée à s'élargir aux
problèmes de sécurité, voire de défense. Il sied de
rappeler que son extension est la politique extérieure de
sécurité et défense171(*).
A travers cette politique, l'Union européenne poursuit
certains objectifs entre autres :
4. La sauvegarde des valeurs communes des
intérêts fondamentaux, de l'indépendance et
l'intégrité de l'union ;
5. Le maintien de la paix et le renforcement de la
sécurité internationale ainsi que ceux des frontières
extérieure et
6. La promotion de la coopération
internationale172(*).
La politique extérieure et de sécurité
commune englobe toutes les questions intéressant la
sécurité de l'union. Elle comporte des institutions militaires
que nous pouvons énumérer : le comité politique et de
sécurité de l'union européenne, le comité militaire
et l'Etat major placé sous l'autorité du conseil. Ces forces sont
dotées des capacités de gestion et de prévention civile de
crise. C'est la raison pour laquelle cette politique que l'Union
européenne est intervenue en RDC en vertu de leur partenariat
ACP-UE173(*).
En définitive, l'UE a confirmé sa volonté
d'aider la RDC à s'attaquer à ces questions dans son plan
d'action de Novembre 2004. L'objectif est d'intégrer la
problématique au changement climatique dans des stratégies visant
à soutenir le développement et réduire la pauvreté
dans les pays et régions partenaires de l'Union.
Le plan d'action, qui porte aussi bien l'adoption aux effets
adverses du changement climatique que sur l'atténuation de ses causes,
comporte quatre grands axes suivants :
ü Accorder une importance politique plus grande aux
changements climatiques ;
ü Soutenir l'adaptation aux changements
climatiques ;
ü Soutenir l'atténuation des changements
climatiques ;
ü Développer les capacités.
Il est important de signaler que la RDC et la CE s'emploient
actuellement à le mettre en oeuvre174(*).
Depuis 1993, au titre de Maastricht, l'UE a
décidé de mettre en place une politique étrangère
et de sécurité commune (PESC) lui permettant d'engager une action
conjointe lorsque les intérêts de l'Union, dans son ensemble, sont
en jeu. La défense est devenue un aspect important de la PESC, avec la
création de la politique européenne de sécurité et
de défense (PESD), l'Union s'efforçant de promouvoir et de
maintenir la stabilité dans le monde175(*).
En effet, l'UE met en place une politique
étrangère et la sécurité commune afin que ses
membres puissent constituer une force unie et agir ensemble au niveau mondial
pour promouvoir la stabilité, la coopération et la
compréhension mutuelle. Simultanément, l'UE développe des
capacités de défense et a entrepris ses premières missions
de maintien de la paix176(*).
Ainsi, pour atteindre cette mission selon son deuxième
pilier, l'UE est intervenu en RDC dans le domaine politique
étrangère et de la sécurité d'une part (§1),
et d'autre part, la coopération militaire (§2).
§1. L'action de la politique
étrangère
Par cette action, il nous sera question de mieux connaitre et
mieux comprendre la présence de la commission en RDC, de manière
vivante et concrète. Les facettes de cette présence sont
multiples car ses domaines d'intervention sont étendus : soutien
d'une part de la transition et d'autre part au processus électoral.
A. L'UE appuie la transition en RDC
Il est important de noter que parmi les objectifs du nouveau
programme coopération entre l'UE-RDC, signé en septembre 2003,
l'appuie institutionnel et le renforcement des capacités pour la
transition vers la démocratie occupent une place particulièrement
importante. L'UE a contribué ainsi à la réussite de la
transition politique ainsi qu'au renforcement des mécanismes
institutionnels favorisant la consolidation de la paix en RDC.
Les projets misent en oeuvre par l'UE en RDC dans ces domaines
portent sur un soutien au processus électoral et sur la réforme
du secteur sécuritaire, à travers des projets d'appui à la
Police Nationale Congolaise et à la démobilisation et la
réinsertion des combattants. L'UE participe d'ailleurs activement
à la commission conjointe aux sous-commissions techniques de la
réforme du secteur sécuritaire177(*).
B. L'UE appuie le processus
électoral en RDC
L'Union européenne est le principal bailleur de fonds
dans l'appui au processus électoral. Elle s'est engagée
tôt, dès le 27 janvier 2003, à contribuer à conduire
la RDC vers des élections libres et transparentes. C'est la
première fois que l'UE s'inscrit à ce point dans un processus
électoral pour un pays tiers178(*).
La raison de cet engagement tient dans la conviction que
seules des institutions stables présidées par des dirigeants
élus, peuvent conduire à un régime démocratique qui
garantisse la souveraineté du peuple congolais.
C'est pour défendre cette conviction que le 18
décembre 2004, Louis MCHEL, Commissaire européen au
développement et à l'Aide humanitaire de son état, signe
une convention de la contribution d'un montant de 89 millions €. Moins
d'un an après, et afin de couvrir la plus grande part de besoins
financiers est signée le 24 Novembre 2005, une autre convention de
financement accordant une aide de 60 millions € supplémentaires.
Ainsi, la contribution européenne au processus
électoral, s'élève à 149 millions €, soit plus
de la moitié du montant total du processus de 263,5 millions €
(hors coûts logistiques). L'UE, à travers l'action conjointe de la
commission et des Etats membres qui interviennent dans le processus, est ainsi
le premier bailleur dans le domaine des élections. Sa contribution se
répartit comme suit :
Ø 125 millions € d'appui direct au processus
électoral ;
Ø 24 millions € consacrés à la
sécurisation du processus. L'ensemble de cette aide est confié
à l'appui au processus électoral au Congo (APEC), organisme
géré par le PNUD179(*).
L'APEC proprement dit concernait la réalisation de
toutes les opérations électorales, notamment le recensement des
électeurs, l'établissement des cartes d'électeurs,
l'acquisition du matériel et de l'équipement de vote, ainsi que
l'organisation concrète des différentes structures en ce qui
concerne la sécurisation de l'utilisation de la contribution de la
Commission Européenne sont examinées en liaison étroite
avec la mission des Nations Unies au Congo (MONUC) et le PNUD. Par ailleurs, un
premier versement de 705.000€ avait contribué à mettre en
place la Commission Electorale Indépendante.
§2. L'action de la
sécurité commune
Après dix ans d'interruption de la coopération
entre l'UE-RDC, l'UE a abouti entre 2003 à nos jours à
réaliser quatre interventions dans les domaines de la
sécurité commune entre autres : opération militaires
(A) et sécuritaires (B).
A. Opérations militaires
L'UE a mené en RDC les opérations militaires
ci-après : opération baptisée ARTEMIS et la Force
Européenne (EUFOR) pour la sécurisation des élections.
1. Opération « Artemis » et
« Eufor »
Dans l'accord les parties se sont engagées à
garantir la paix, la sécurité et la stabilité, le respect
des droits de l'homme des principes démocratiques et de l'Etat de droit
et la bonne gestion des affaires publiques180(*).
a. Opération Artemis
Il est évident de rappeler que cette opération
est sans doute la première intervention militaire de l'UE en RDC.
i. Bref historique
A la date du 12 juin au 1er septembre 2003, l'UE a
lancé une opération militaire dont le nom de code est Artemis, en
RDC, conformément à une résolution du Conseil de
Sécurité des NU181(*).
La résolution des NU a autorisé le
déploiement d'une force multinationale intérimaire d'urgence
à Bunia, dans la région de l'Ituri, pour contribuer notamment
à stabiliser les conditions de sécurité et à
améliorer la situation humanitaire. Il convient d'accentuer que c'est la
France qui a assuré le rôle « nation-cadre »
pour cette opération. Cette opération représente une
évidence tangible de la contribution toujours plus grande de l'UE et des
efforts de la Communauté Internationale à promouvoir la
stabilité et la sécurité. Il s'agissait de la
troisième opération lancée par l'UE en 2003182(*)
ii. La mission de l'opération
Artemis
Le conseil de sécurité des NU rappelant ses
résolutions antérieures et les déclarations de son
président concernant en RDC, en particulier la déclaration du 16
Mai 2003 (S/PRST/2003/6)183(*).
Celui-ci agissant en vertu du chapitre VII de la charte des NU
confie la force multinationale (Artemis) la mission :
Ø Contribuer à y stabiliser les conditions de
sécurité et y améliorer la situation humanitaire,
d'assurer la protection de l'aéroport et des personnes
déplacées se trouvant dans les camps de Bunia et si la situation
l'exige, de contribuer à assurer la sécurité de la
population civile et du personnel des NU et des organisations humanitaires dans
la ville 184(*);
Ø Le conseil de sécurité prie les
responsables de la force multilatérale intérimaire d'urgence
à Bunia de lui rendre compte régulièrement, par
l'intermédiaire du Secrétaire général, de
l'exécution du mandat de la force185(*).
A l'achèvement du mandat de la
force multinationale à l'Est de la RDC, l'UE est intervenu militairement
aussi en 2006.
2. La force européenne en RDC
Eufor RD Congo est la 2ème intervention
militaire de l'UE en RDC. L'opération ARTEMIS de 2003 a servi à
tester la capacité opérationnelle de l'Union dans le cadre de
l'intervention militaire, pour la gestion de crise, organisée de
manière autonome.
a. Bref aperçu historique
La lettre du Secrétaire général Adjoint
des NU chargé des opérations de maintien de la paix, le Diplomate
Français Jean-Marie GUEHENNO, du 27 Décembre 2005 à la
présence de l'UE n'a pas été une surprise. Après
EUPOL Kinshasa et EUSEC RD Congo, il était logique de déployer
une force militaire à l'appui de l'engagement de l'UE en RDC. C'est une
question de cohérence politique et aussi l'occasion de montrer la
capacité de l'Union à déployer l'ensemble de ses
instruments civils et militaires de gestion de crises, qu'ils soient de nature
politique (le Représentant Spécial), économique et sociale
(la commission) ou concernent forces armées (EUSEC), ou concernent la
sécurité (EUPOL Kinshasa), la réponse des forces
armées (EUSEC), ou encore le volet militaire (EUROFOR RDC)186(*).
Cette recherche de volontaires et des forces de manière
à former, un « GT ad hoc », robuste et compact,
c'est-à-dire avec l'ensemble des moyens nécessaires pour sa
mission explique en partie le délai qui s'est écoulé entre
la demande des NU et le début du processus de planification de
l'opération EUFOR RD Congo (le 23 Mars 2006) et l'envoie d'une
réponse positive aux NU (le 28 Mars 2006). Une fois ce premier
écurie surmonté le conseil de sécurité des NU, avec
R2solution 1671 du 25 avril 2006 a formalisé l'engagement militaires de
l'UE en RDC aux cotés de la MONUC pour la durée du processus
électoral, autorisant « pour une période s'achevant
quatre mois après la date du premier tour des élections
présidentielles et législatives, le déploiement d'EUFOR RD
CONGO en république Démocratique du Congo (...) », le
27 Avril 2006, était publiée dans le journal officiel de l'UE
l'action commune 2006/319/PESX sur EUFOR RD CONGO187(*).
La direction militaire était partagée entre
l'Allemagne et la France : le commandant de l'opération
était un Officier Supérieur Allemande, le Général
Karlheinz VIEREK, le commandant de la Force était le
Général Français Christian DAMAY, EUFOR RD CONGO avait
pour la mission de soutenir la MONUC aux termes de la résolution 1671 du
Conseil de Sécurité des NU. L'Etat- Major de l'opération
se trouvant à Postdam, en Allemagne, qui était la Nation Cadre
pour diriger l'opération, L'Etat-Major était basé à
Kinshasa, dans l'Aéroport de N'DOLO.
EUFOR RD CONGO, à laquelle participaient 21 pays
Européens membres de l'UE et candidat, était une force à
trois piliers :
L'élément avancé déployé
à Kinshasa, une réserve d'intervention rapide (on call force)
basée à Libreville au Gabon et une réserve
« stratégique » en Europe (France, Allemagne), au
total environ 2.300 soldats et Officiers étaient déployés
en RDC et au Gabon. A la fin du mandat de la mission, au 30 Novembre 2006, un
peu plus de 1.400 hommes étaient déployés à
Kinshasa (1.200 au début de l'opération), plus des deux tiers des
effectifs de la force étaient fournis par la France et
l'Allemagne188(*).
b. La mission d'Eufor RD Congo
Le conseil de sécurité, rappelant ses
résolutions précédentes et les déclarations de son
président relatives à la RDC, en particulier les
résolutions 1565 du 1 Octobre 2004, 1592 du 30 Mars 2005, 1621 du 6
Septembre 2005 et 1635 du 28 Octobre 2005 et la déclaration de son
président du 21 décembre 2005 (S/PRST/2005/66)189(*).
Le conseil de sécurité agissant en vertu du
chapitre VII de la charte confie l'EUFOR RD CONGO la mission de :
1. Soutenir la MONUC durant la période entourant les
élections en RDC190(*) ;
2. Apporter son soutien à la MONUC pour la stabiliser
une situation, au cas où celle-ci rencontrerait de graves
difficultés pour s'acquitter de son mandat dans la limite de ses
capacités existences ;
3. Contribuer à la protection des civils à la
menace imminente des violences physiques dans les zones où elle sera
déployée, et sans préjudice de la responsabilité du
Gouvernement de la RDC ;
4. Contribuer à la protection de l'aéroport de
Kinshasa ;
5. Assurer la sécurité et la liberté de
mouvement ainsi que la protection des installations de l'Eufor RD
Congo ;
6. Effectuer des opérations de caractère
limité, afin d'extraire des individus en danger191(*).
En socle, la mission EUFOR RD CONGO n'est qu'une étape
dans cette « longue marche » vers une Europe puissante au
service du monde et des peuples. Il ne s'agit pas de dominateur, ni
d'impérialisme, même si l'Euro centrisme est le facteur marquant
dans cette démarche. Dans le « village
planétaire » des RI contemporains, l'Europe est un village,
peut être un peu plus responsable du fait de sa position politique et
économique dans la communauté des nations et aussi à cause
de son histoire et du rayonnement de la civilisation. Elle a, de ce fait, une
« destinée manifeste » à accomplir pour
« une Europe sûre dans un monde meilleur ».
L'UE n'aide pas son partenaire la RDC
dans les opérations militaires, mais évidemment dans les
opérations de sécurité
B. Les opérations
sécuritaires
Dans ce stade l'on sera à la mesure
d'étudier : les opérations de déminage du territoire
congolais et la mission européenne de conseil et assistance pour la
réforme du secteur de la sécurité en RDC (EUSEC RD
Congo).
1. L'UE au déminage du territoire
congolais
Le territoire de la RDC était truffé d'un nombre
important de mines et engins non explosés comme grenades, mortiers
etc.....
Les belligérants détenaient encore par ailleurs
des stocks de mines antipersonnel.
Conscience du fait que la problématique de la
dépollution des zones infectées par les mines antipersonnel reste
souvent préoccupante dans les pays post-conflit, l'Union a classé
le Congo parmi ses priorités dans ce domaine.
En 2004, a ainsi le moment que l'UE finance un programme de
déminage dans la province de Katanga précisément à
Pweto, lieu d'affrontement lors de la dernière guerre pour un montant
d'environ 980 milles €, afin de poursuivre son action dans ce secteur.
Un programme d'urgence antimines en RDC a également
été mis en place par ECHO. Il s'est caractérisé par
l'expérimentation, sur l'ensemble du territoire ; d'un
mécanisme de réaction rapide à la demande des ONG et des
acteurs humanitaires. A ce jour, des interventions de déminage ou de
« clearance » ont déjà été
effectués dans la province de l'Equateur (Ikela, Bolomba...) à et
au Katanga (Pont de Niemba), pour coût de 465 milles €.
C'est grâce à ces différentes
réalisations qui ont permis le bon retour d'un nombre important de
congolais dans leurs régions d'origine192(*).
2. La mission de Conseil et d'assistance de l'UE en
matière de reforme du secteur de sécurité en RDC (eusec
RDC)
Nous invoquerons l'historique de la mission de Conseil et
d'assistance de l'UE en matière de reforme du secteur de
sécurité en RDC et sa mission.
2.1. Bref historique
L'UE a également établi une mission de conseil
et d'assistance en matière de réforme du secteur de
sécurité en RDC. Cette mission a été lancée
par le Conseil le 08 juin 2005 pour une période d'une année.
Cependant, le mandat fut prolongé jusqu'au 30 juin 2007.
EUSEC RDC assistait les autorités congolaises dans la
mise en place d'une armée congolaise qui doit regrouper des
éléments des diverses factions pour la mise en place d'une
armée intégrée mais aussi pour la réconciliation
politique et ethnique, tant en évitant que les forces armées ne
soient trop liées à un homme ou à une région
puisque l'armée doit fonctionner dans le cadre classique de
fidélité aux institutions démocratiques et de
défense de l'intégrité territoriale.
2.2. La mission d'EUSEC RDC
Fournir conseil et assistance aux autorités congolaises
compétentes en matière de sécurité en veillant
à promouvoir des politiques compatibles avec les droits de l'homme et le
droit international humanitaire, les normes démocratiques et les
principes de bonne gestion des affaires publiques, de transparence et de
respect de l'Etat de droit193(*).
Section 2 : L'action de
coopération policière et judiciaire en matière
pénale
Dans cette section, nous tenterons à
étudier la coopération policière (§1) et la
coopération judicaire en matière pénale (§2).
§.1. La coopération
policière
La coopération policière est un
élément essentiel de la lute contre le crime organisé
international. Un« Task- Force » des chefs Police
Européens a été crée afin de nouer des contrats
plus étroits entre les responsables de divers services de police, tandis
que le collège Européen de Police (CEPOL), de création
récente, propose une formation européenne aux hauts
fonctionnaires de Police194(*).
La coopération entre les forces de police congolaises
ne limite pas à sécuriser des élections. Elle couvre
également la formation de la Police Nationale Congolaise.
A. La formation de la Police
nationale
En effet, dans le but de renforcer un pilier fondamental de la
souveraineté nationale et l'Etat de droit, l'UE soutient la police
congolaise grâce à un projet d'appui à la formation de
Unité de la Police Intégrée (UPI), d'un montant de 10
millions €. Cette unité de police a pour mission spécifique
d'assurer la protection des institutions de l'Etat et de contrôler le
dispositif de sécurité intérieure en RDC, comme
élément indispensable à la tenue des élections. En
tant que Police de proximité, elle reprendra les responsabilités
de la force neutre de la MONUC après le départ de celle-ci. 1050
Policiers, dont la dernière promotion est sortie de la fin
d'année 2005, ont ainsi été formés, ainsi qu'une
quarantaine de formateurs congolais. Dans le cadre politique européenne
de sécurité et de défense (PESD), une mission de police de
l'UE à Kinshasa, a été créée en
Décembre 2004, afin de suivre, d'encadrer et de conseiller l'UPI dans la
mise en place et la phase initiale de son lancement195(*).
B. Base opérationnelle de
l'UPI.
L'Unité de la Police Intégrée,
chargée d'assurer la protection des institutions de l'Etat et de
renforcer le dispositif de sécurité intérieure en RDC.
Comme a déclaré à Mr l'Ambassadeur CARLO DE FILIPPI le
renforcement des capacités de l'UPI (...) constitue un signe fort de la
consolidation de l'Etat et de l'amélioration de la
sécurité intérieure en faveur des populations196(*).
Enfin, l'inauguration de la base opérationnelle de
l'UPI à l'échangeur de Limete a eu lieu le 8 novembre 2005 en
présence de Son Excellence l'Ambassadeur Carlo DE FILIPPI, chef de la
Délégation de la CE en RDC à coprésidé avec
Mr ABDOULAY YERODIA NDOMBASI, ex-vice président de la République
et le Mr le Professeur Théophile MBEMBA FUNDU, l'ex-ministre de
l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité. Cette
cérémonie d'inauguration des bâtiments
réhabilités de l'échangeur de Limeté,
destinés à l'UPI.
L'action de la coopération policière ainsi
achevée de son analyse, il sied maintenant de décrire très
brièvement l'action de la coopération judicaire en matière
pénale.
§2. L'action de la
coopération judiciaire en matière pénale
La coopération judiciaire peut aider à formuler
des définitions communes pour certaines infractions graves à
harmoniser les différentes législations nationales et à
fixer des sanctions maximales et minimales proportionnées et
dissuasives.
L'UE a pour objectif non seulement de contrôler les
lacunes juridiques qu'exploite le crime organisé en RDC mais aussi
soutenir la construction d'un Etat de droit et de la justice d'un
côté et de l'autre côté l'instauration des
droits de l'homme.
A. Soutenance de la construction d'un
Etat de droit et de la justice
Lors de la conclusion de l'accord les parties se sont
engagées en autre à oeuvrer ensemble pour l'instauration de la
justice entre les Etats membres et celle d'internationale. C'est ainsi que l'UE
appuie la justice en RDC.
1. De la justice en RDC
Un Etat de droit suppose une justice qui fonctionne et qui
soit équitable pour tous.
C'est en 2002 que l'UE a lancé en RDC un Programme
d'Appui à la justice (PAJ) de 28 millions €. L'objectif
spécifique de ce programme est la remise en état des outils de
base indispensable, à savoir la réhabilitation des
bâtiments judiciaires des provinces de Kinshasa, Bas-Congo et Bandundu,
l'amélioration de la documentation juridique, la sensibilisation de la
population sur la justice et la formation du personnel judiciaire. Un audit du
système judiciaire a par ailleurs permis d'élaborer un
état des lieux et un plan d'action dans le but d'établir un
système judiciaire indépendant, fort, crédible, capable de
rétablir l'état de droit et de lutter contre l'impunité.
Afin de contre l'impunité en Ituri, l'UE a, par ailleurs,
développé un projet de restauration progressive de la justice
pénale à Bunia197(*).
2. La restauration de la justice pénale
à BUNIA
Le District de l'ITURI, en Province Orientale, à l'Est
de la RDC, est peuplé d'environ 4 millions d'habitants, essentiellement
agriculteurs et éleveurs, issus de 16 communautés ethniques
différentes198(*).
Le 02 Août 1998, date à laquelle éclate la
rébellion armée du Rassemblement Congolais pour la
Démocratie (RCD), l'armée ougandaise occupe Bunia, le chef lieu
du district. L'année suivante, une guerre intercommunautaire
déchire la province, suite à un conflit foncier. Les forces
d'intervention internationale, ARTEMIS d'abord, puis les forces de la MONUC se
déploient dans la ville et y assurent un calme précaire. En mai
2004, les représentants des principaux mouvements politico-militaires en
Ituri signent à Kinshasa, un acte d'engagement pour la pacification de
L'Ituri.
Avec le déclenchement des rivalités ethniques et
les troubles qui ont suivi, la population d'Ituri a souffert de graves actes de
banditisme et de la dégradation d'un système judiciaire
déjà très affaibli. Le seul magistrat exerçant au
Tribunal de Grande Instance appliquait la loi de manière douteuse, le
personnel judiciaire et pénitentiaire étant insuffisant et pour
compétent et les infrastructures très
détériorées.
Pour lutter contre l'impunité et normaliser la
situation, l'UE, la coopération française et le gouvernement
congolais signent, le 16 Décembre 2003, un protocole d'accord convenant
de la mise en oeuvre d'un projet de restauration progressive de la justice
pénale à Bunia, pour une période de six mois et un montant
de 585 milles €.
Le projet a d'abord permis de rénovation et
l'équipement des locaux du Tribunal de Grande Instance et du parquet,
ainsi que des bâtiments de la prison centrale, dont l'UE assure
également le fonctionnement, ensuite, des formations et des recyclages
ont pu être assurés pour l'ensemble des magistrats, du personnel
judiciaire et pénitentiaire, ainsi que la remise d'ouvrages
indispensables à l'exercice de leur profession. Enfin, la population a
bénéficié d'actions de sensibilisation au fonctionnement
de la justice. Des primes d'installation ont également été
octroyées aux acteurs du système judiciaire.
Ce projet a été prolongé de six mois en
juillet 2004 et d'un an en Janvier 2005, pour un total de 881.596 €, avec
des actions étendues à la juridiction militaire199(*).
Ces différentes interventions ont engendré des
réactions positives au sein de la population de Bunia, meurtrie par des
années de guerre, de violence et par le climat actuel
d'insécurité post-conflit. Elle bénéficie
aujourd'hui d'une justice d'avantage fonctionnelle et plus indépendante,
faisant face à un grand nombre d'infractions dans un contexte tendu.
B. L'instauration des droits de
l'homme
L'UE s'efforce de promouvoir le respect des droits de l'homme
dans ses Etats membres et au-delà de ses frontières. Son action
est axée sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux
et culturels, sans oublier les droits des femmes et des enfants, ainsi que ceux
des minorités et des personnes déplacées200(*).
L'initiative européenne pour la démocratie et
les droits de l'homme (IDDH) a ainsi été établie en 1994.
A ce titre, environs 100 millions € sont disponibles chaque année
afin de soutenir, à travers le monde, les actions dans les domaines des
droits de l'homme, de la démocratisation et de la prévention des
conflits, qui doivent être essentiellement exécutées en
partenariat avec les ONG et les OI. La RDC a été
identifiée comme pays prioritaire pour la ligne budgétaire
associée à l'IDDH, avec le financement de macro projet et
microprojets sur la sensibilisation des droits de l'homme et l'abolition de
peine de mort.
1. La sensibilisation des droits de
l'homme
Il y a six projets lancés par l'UE en RDC d'un montant
total de plus de 5 millions € sont actuellement en cours
d'exécution et concernant des projets portant sur la vulgarisation aux
droits de l'homme du peuple autonome pygmée de la province du Kivu, la
sensibilisation aux droits des minorités ethniques et des victimes de
discrimination à l'Est du pays, la formation des responsables
paroissiaux de la commission justice et paix de l'Eglise catholique, l'appui
institutionnel au système judiciaire pour l'instauration d'une justice
effective en RDC, le renforcement des capacités des femmes congolaises
pour la formation et la défense leurs droits et l'appui aux
médias congolais visant à encourager la liberté
d'expression et le pluralisme démocratique.
Pour le microprojet, il y a lieu de signaler que cinq ONG
congolaises ont bénéficié de 358 milles € en 2004
pour des actions de promotion de la démocratisation, de la bonne gestion
des affaires publiques et de l'Etat de droit. L'appel à propositions
pour l'année 2005 est en cours de procédure de sélection.
Le budget indicatif de cet appel était de 345 millions €.
2. L'UE à la pointe des efforts internationaux
pour abolir la peine de mort en RDC
« La peine de mort est le reflet de l'instinct
animal encore chez l'homme » Nelson MANDELA.
En effet, la RDC est parmi les 68 pays dans le monde qui
maintiennent la peine capitale pour certains de ces crimes. L'engagement de
l'UE en faveur de l'abolition de la peine de mort a été
réaffirmé lors du conseil européen de Nice de
décembre 2000, à l'occasion de la proclamation solennelle de la
Charte des droits fondamentaux de l'UE. Cette charte rappelle le droit de toute
personne à la vie et l'interdiction de la peine de mort, elle stipule
également que nul ne peut être éloigné,
expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque
sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort.
Par le passé, au niveau multilatéral, l'UE a
notamment en l'initiative de résolutions au sein de la commission des
droits de l'homme des NU (remplacée par le conseil des droits de l'homme
en 2006) et a fait des déclarations au niveau international201(*).
Parmi les exemples les plus récents, on peut citer la
« Déclaration de l'UE sur la peine de mort »,
prononcé à l'occasion de la journée mondiale contre la
peine de mort qui a lieu le 10 Octobre 2006 et 2007, ou encore la
« Déclaration sur l'abolition de la peine de mort »,
promu par l'UE et soumise à l'Assemblée Générale
des NU le 19 Décembre 2006.
CONCLUSION
En vertu de tout ce qui précède, il nous semble
impérieux de rappeler que dans notre ère un Etat n'est peut pas
évoluer dans l'autarcie, il doit d'une manière à d'une
autre, coopérer avec les autres Etats.
C'est la raison pour laquelle l'idée d'une
coopération européenne s'est concrétisée vers des
années 1960, les Etats d'Afrique francophone venant d'accéder
à l'indépendance, d'un côté, et d'autre
côté, les Etats de l'UE, se référant l'Accord de
Georgetown instituant le groupe des Etats ACP et le Traité de Rome qui
instituant la Communauté Européenne, se sont mis ensemble pour
coopérer.
Cette coopération est déjà une longue
histoire de plus de 30 années, deux parties ont développé
une manière de travailler ensemble que certains appellent la
« culture de la coopération ACP-UE ».
Ce processus se développe et conduit à la
signature de la Yaoundé I et II, Lomé I, II, III et IV et enfin
l'Accord de Cotonou. L'Accord, celui de Cotonou se place clairement dans le
prolongement de cette tradition de coopération même si celle-ci a
beaucoup changé au fil des ans. Il est basé sur plusieurs
générations d'accord conclus entre un groupe ACP en extension et
une Europe en pleine évolution. A plusieurs égards, l'accord de
Cotonou marque une rupture avec le passé. Ces différentes
innovations ont été introduites visant à améliorer
l'impact global de la coopération au développement, du commerce
et de la coopération politique entre les Etats ACP et CE.
Le partenariat est centré sur l'objectif de
réduction de la pauvreté et, à terme, d'éradication
de la pauvreté en cohérence avec les objectifs du
développement durable et d'une intégration progressive des Etats
ACP dans l`économie mondiale :
S'agissant du premier objectif éradication de la
« pauvreté », l'accord définit un cadre
stratégique général, se référant aux
engagements internationaux et prenant simultanément en compte les
composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et
environnementales du développement. Par contraste avec les conventions
antérieures, l'accord de Cotonou définit une stratégie
globale pour le développement qui exige la communauté, des Etats
membres et des partenaires ACP un effort concerté pour
l'élaboration d'un cadre intégré et opérationnel.
Cette approche inclut en autre l'indentification d'indicateurs
qualitatifs et quantitatifs permettant une évolution systématique
des résultats.
Elle traduit généralement la proximité et
le caractère multidimensionnel de la pauvreté. Cette approche met
l'accent sur les trois domaines prioritaires de la coopération : le
développement économique, le développement humain et
l'intégration et la coopération régionale. Elle
prévoit enfin la prise en compte systématique de trois questions
transversales : l'égalité entre les hommes et les femmes, la
gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles, et le
développement institutionnel et renforcement des capacités. Dans
ce cadre général, les priorités sont établies Etat
par Etat. Les stratégies de coopération nationales et
régionales font l'objet de rapports périodiques et revues
à intervalles réguliers.
Quant au développement durable qui est le
deuxième objet, les partenaires ACP-CE ont proposé une
série d'amendements portant sur les stratégies sectorielles et un
accord est intervenu sur l'ensemble des propositions. Ceci concerne, des
références spécifiques aux éléments
suivants : Les objectifs pour le développement : inclusion
d'une nouvelle référence aux OMD dans le préambule de
l'accord de Cotonou qui réaffirme l'engagement des partenaires à
l`égard de ces objectifs ; secteurs sociaux 202(*); la coopération
régionale 203(*); les technologies de l'information et des
communications 204(*); la jeunesse 205(*); les savoirs traditionnels 206(*); et les ACP
insulaires207(*).
Enfin, quant au troisième
objectif « l'intégration des Etats ACP dans
l'économie mondiale. Dans le cadre de la coopération de
Lomé, la coopération commerciale avait essentiellement pris la
forme de tarifs préférentiels. Par contre, dans l'accord de
Cotonou, la coopération économique et commerciale consiste en un
ensemble de mécanismes plus complet. Les ACP et CE ont convenu d'un
système visant à établir de nouveaux accords commerciaux
qui conduiront à la libération entre les parties et incluront une
coopération dans les domaines liés au commerce tels que la
concurrence, la protection des droits de propriété
intellectuelle, la normalisation et la certification, le respect des normes du
travail et la politique des consommateurs. L'accord se comporte
généralement des dispositions régissant la
coopération ACP-CE dans les enceintes internationales.
L'objectif de la coopération économique et
commerciale est de promouvoir l'intégration progressive des Etats
ACP dans l'économie mondiale, par l'amélioration de la
production de capacité à attirer des investissements, et par
la mise en conformité avec les dispositions de l'OMC tout en tenant
compte des contraintes de chacun en matière de développement .
La stratégie retenue établit un lien explicite
entre l'aide au développement, en particulier les appuis à la
modernisation de l'économie à la transition et aux politiques
sociales d'une part, et la mise en place d'un cadre réglementaire et
de mesures commerciales favorables au développement du commerce et des
investissements privés d'autres part. L'accord de Cotonou vise à
assurer le renforcement mutuel des effets de la coopération
économique et commerciale et l'aide au développement.
S'agissant des modalités et des procédures,
l'accord ACP-CE prévoit d'instaurer de nouveaux accords commerciaux
après une périodes préparatoire de huit ans au cours
de laquelle le régime commercial qui prévalait dans le cadre de
Lomé est maintenu.
La libéralisation des échanges interviendra de
façon asymétrique pour donner aux Etats ACP plus de temps au
cours de période transitoires dont la durée restait à
définir mais qui doivent tenir compte des contraintes et objectifs de
développement de des besoins d'adaptation des Etats ACP tout en
respectant les règles de l'OMC.
La communauté s'est engagée à
libéraliser pratiquement toutes les importations de produits
originaires des pays les moins Avancés. En février 2001, le
conseil a adopté le règlement « Tout Sauf des
armes » qui assure un accès en franchise de droits à
tous les produits des PMA, sans aucune restriction quantitative, à
l'exception des armes et des munitions. Seules les importations de bananes, de
riz, et de sucre n'ont pas été totalement
libéralisées immédiatement. Les droits sur les produits
sont réduits progressivement jusqu'à la franchise totale,
accordée à la banane en janvier 2006, au sucre en juillet 2009 et
au riz en septembre 2009. Entre-temps, le riz et le sucre étaient
importés en franchise dans les limites de contingents
tarifaires208(*).
En dépit des efforts fournis par l'Accord de Cotonou en
vue de réaliser ses trois objectifs ci-haut invoqués. Cependant,
il est fortement regrettable de devoir constater qu'à l'aube de
XXIème siècle, 1,5 millions de gens au monde vivent
dans la misère avec moins d'un dollar par jour. Il est clair qu'au
dépit de tous les progrès réalisés par
l'humanité dans les domaines de la médecine, des sciences et des
technologies, une minorité non négligeable a été
oubliée.
En effet, le problème de la pauvreté s'est
relevé tellement difficile à résoudre que le nombre de
pays considérés comme « les moins
avancés » par les NU est passé de 24 en 1971 à
49 en 2001209(*).
Il est officiellement 49 Etats
considérés par l'ONU comme PMA. Ce groupe
hétérogène est composé de 34 pays africains, 9 pays
asiatiques, 5 pays de la région Pacifique et 1 pays du Caraïbe. A
l'exception de 9 PMA asiatiques, tous ces pays sont couverts par l'accord de la
coopération Nord-Sud donc l'UE/ACP dont la RDC fait partie210(*).
En ce qui concerne l'application de ces objectifs en RDC,
jusque là rien ne change. D'autant plus que la misère
elle-même, la pauvreté en personne de la population congolaise
s'augmentent « In dies sengulos », en tel enseigne
qu'en 2004 et 2005 deux études importantes ont été
réalisées sur des caractéristiques de la
pauvreté211(*).
Les résultants de l'enquête sur l'emploi, le
secteur informel et la consommation des ménages révèlent
que la pauvreté en RDC est un phénomène de masse,
généralisé et chronique. Les taux de pauvreté
monétaire (71,34 % de la population en dessous du seuil national de
pauvreté) et d'inégalité (Indice de Géni de 40 %)
sont supérieurs aux autres Etats d'Afrique centrale en particulier et du
monde en général. Les facteurs individuels et collectifs qui
expliquent le mieux la pauvreté et la vulnérabilité des
populations sont les structures de la famille, le niveau d'instruction,
l'emploi, l'insécurité et la province de résidence.
En RDC, la pauvreté frappe toutes les classes
socioprofessionnelles sans distinction, mais à des degrés divers.
Les travailleurs indépendants et les apprentis sont les plus pauvres (77
%), suivis des manoeuvres (68 %) et des employés et ouvriers
semi-qualifiés (71,5 %).
L'incidence de la pauvreté est plus
élevée en milieu rural (75,72 %) qu'en milieu urbain (61,49%). La
Ville province de Kinshasa 42 % de pauvres) est la moins pauvre du pays, suivi
du Kasaï occidental et du Maniema (dans lesquelles on dénombre
moins de 60 % de pauvres). Malgré ses richesses minières, la
province de Katanga compte près de 69 % de pauvres212(*).
En matière d'inégalité, l'indice de
Géni élevé (40 %) laisse supposer l'existence d'injustice
distributive, de discrimination et d'exclusion quasi-endémique dans le
pays. Les provinces des deux Kasaï et celle de Katanga accusent les taux
d'inégalité les plus élevés (avec un Géni de
plus de 40 %), le Bas-Congo et le Sud Kivu les plus faibles.
Quatre groupes peuvent être considérés
comme particulièrement vulnérables en RDC :
Ø Les femmes, dont le statut social est secondaire dans
la société congolaise ;
Ø Les enfants sans parents, qu'ils soient orphelins de
guerres, des maladies (en particulier le VIH/SIDA) ou tout simplement
abandonnées ;
Ø Les personnes vivant avec le VIH/SIDA qui, outre la
pauvreté, sont bien souvent rejetées par la société
et abandonnées ;
Ø Les réfugies/déplacés de Guerre
qui sont plus d'un million dans le pays et se trouvent essentiellement dans les
provinces de l'Est.
En tout étant de cause, les objectifs dans le cadre de
l'Accord de Cotonou trouvent un certain fléau; il ya relevé que,
actuellement la situation de développement se détériore de
plus compte tenir de la crise financière, monétaire,
pétrolière qui écope toute l'humanité. L'avenir
(2020) nous dira plus, ce que les Etats ACP étaient, ce qu'ils sont et
ce qu'ils seront.
Il nous semble impérieux de relever que nous les Etats
ACP, nous devront suivre l'exemple de la Chine et du Japon car, les deux Etats
ont connu les mêmes problèmes et des mêmes
difficultés que nous.
Enfin, cette modeste étude n'a certes pas à
sécher des moisons ou de remplir les faussés comme dans tout
travail intellectuel, nous ne connaissons pas les oeuvres achevées, nous
ne connaissons que les oeuvres abandonnées dans des bibliothèques
et dans des cites internet. Cette étude est une pierre parmi toute autre
dans l'édifice du savoir.
BIBLIOGRAPHIE
v Textes officiels
Ø Charte des Nations Unies, San Francisco, le 26 juin
1945.
Ø Accord de partenariat ACP/UE (Accord de Cotonou),
singé à Cotonou, le 23 juin 2000, révisé à
Luxembourg 2005.
Ø Résolution 3801 (XXIV) du 1er Mai
1974 relative à la déclaration concernant instauration d'un
nouvel ordre économique international.
Ø Résolution 1484 (2003), adoptée par le
Conseil de sécurité à sa 4764ème
séance, le 30 mai 2003, relative au déploiement de force
multinationale (Artemis) d'urgence à Bunia (RDC).
Ø Résolution 1671 (2006), adoptée par le
Conseil de sécurité à sa 1565ème
séance, le 25 avril 2006, relative à l'engagement militaire de
l'UE en RDC aux côtés de la MONUC pour la durée du
processus électoral.
v Ouvrages
1. BARREA (J), Théorie des relations
internationales. Grammaire d'événement,
3ème éd. Artel, Bruxelles, 1994.
2. BURDEAU (G), Régime interne et la
communauté internationale, R.G.D.I.P., Paris, 1953.
3. CARTOU (L) et Alii, L'Union européenne,
5ème éd., Dalloz, Paris, 2005.
4. CHARPENTIER (J), Institutions internationales,
15ème éd., Dalloz, Paris, 2002.
5. Collectif, La coopération internationale face au
libéralisme, Karthala, Paris, 2003.
6. Collectif, Lomé IV : Ambitions et illutions
de la coopération NordSud, L'Harmattan, Paris,
1990.
7. DAILLIER (P) et PELLET (A), Droit international,
L.G.D.J., Paris, 2002.
8. DREYFUS (S), Droit des relations internationales.
Elément de droit international public, CUJAS, Paris,
1992.
9. KALINDYE BYANJIRA (D), Introduction à
l'étude à la citoyenneté
en République Démocratique de Congo,
E.I.A.D.H.D., Kinshasa, 2005.
10. LABANA LASAY'ABAR et LOFEMBE BENKENYA, Les
relations internationales. Présentation
panoramique et approches théoriques, Serius, 2006.
11. LACOSTE (Y), Les pays sous-développés,
Collection que sais-je ?, PUF, Paris,
1959.
12. LUCHAIRE (F), Droit d'outre-mer et la
coopération, PUF, Paris, 1966.
13. MAMPUYA KANUNK'à TSHIABO, Emergences des
Etats nouveaux et droit international,
PUZ, Kinshasa, 1984.
14. MORALES (J) et PLATTEAU (J.P.), Le
développement des pays pauvres, quelques aspects
d'un problème actuel, Presse
Universitaire de Namur (Belgique), 1977.
15. MUPINGANAYI KADIAKUIDI, Le point de la
coopération industrielle CEE-ACP à l'horizon
1992 : cas de l'Afrique, Biométrix, Kinshasa,
1993.
16. REUTEUR (P), Le développement de l'ordre
juridique international, Economia, Paris, 1995.
17. RUZIER (D), Droit international public, Dalloz,
Paris, 1996.
18. TUMBA LUABA, La CEE et intégrations
régionales des pays en développement, Bruylant,
Bruxelles, 1999.
v Articles
A. BETTELLEHEIM (C), « La problématique de
sous développement », in Planification et
croissance accélérée, François MASPEDO,
Paris, 1965, pp87-102.
B. CHAUMONT (C), « Recherche du contenu
irréductible du concept de la souveraineté
intérieure de l'Etat, in Melanges
Basdevant, Paris, 1960, pp32-50.
C. DUPUY (Ch), « Les antécédents de la
Société des Nations », in
R.D.A.D., I.E.60, 1937-II., pp307-329
D. INFOKIF Cotonou, « Les innovations de l'Accord de
Cotonou », in ECDPM, n0 4, janvier 2001,
pp2-18.
E. KANKEU TAGHEDJO et ESTELLE MANGOLO, « Le nouvel
Accord ACP-UE : Contribution à l'étude de la
conclusion des instruments internationaux à
caractère collectif » in Revue africaine de droit
international et comparé, 2000, pp60-70.
F. LOWE (P), « Le 21ème
siècle a bien démarré pour le
partenariat ACP-UE » in Courrier ACP-UE, n0 181 du
mois de Juin 2000, pp7-10.
G. MAVUNGU di MVIMBI, « Le rôle de l'Union
européenne dans le processus de la démocratisation de
la RDC », in Participation et responsabilité
des acteurs dans un contexte d'émergence
démocratique en RDC : Actes des journées
scientifiques de la Faculté de Droit de l'UNIKIN,
PUK, Kinshasa, 18-19 juin 2007, pp223 -236.
v Autres documents
1. Commission Européenne, Agir ensemble.
Coopération internationale dans le domaine de la
biodiversité du changement climatique
et de la désertification. Un
engagement commun pour l'environnement
planétaire, CE, Bruxelles, 2006.
2. Commission Européenne, Comment fonctionne
l'EU ? Petit guide des institutions
européennes, CE, Bruxelles, 2005.
3. Commission Européenne, Coopération au
développement des pays moins avancés. Lute
contre la pauvreté, DE109 avril 2001, CE,
Bruxelles, 2001.
4. Commission Européenne, Facilité
d'investissement. Accord de partenariat ACP-UE, Rapport annuel,
CE, Bruxelles, 2004.
5. Commission Européenne, Le Courrier. Le magazine
de la coopération au développement ACP-UE,
N°200 septembre-octobre, CE,
Bruxelles, 2003.
6. Commission Européenne, Liberté,
sécurité et justice et les
affaires intérieures dans l'UE, CE,
Bruxelles, 2004.
7. Commission Européenne, Livre Vert sur la
coopération entre l'Union
européenne et les pays ACP à
l'aube du 21ème siècle. Défis et option
pour un nouveau partenariat, CE,
Bruxelles, 1996.
8. Commission Européenne, Maîtrisé la
mondialisation, l'UE et la commission mondiale,
Bruxelles, 2003.
9. Commission Européenne, Panorama de l'Union
européenne, CE, Bruxelles, 2005.
10. Commission Européenne, Partenariat
ACP-UE,CE, Bruxelles, 2006.
11. Délégation de la Commission
Européenne en RDC, L'Union européenne
partenaire au développement de la RDC, L'Union
européenne partenaire de au développement de la
RDC, Kinshasa, Juin 2005.
12. Délégation de la Commission
Européenne en RDC, News letter. Bulletin
d'information, Kinshasa, Janvier 2006.
13. Délégation de la Commission
Européenne en RDC, Présentation des principales
interventions de l'UE en RDC, Kinshasa, 2005.
14. Dictionnaire de la terminologie du droit international,
Sirey, Paris, 1979.
15. Haut conseil de la coopération internationale,
Coopérer au début du XXI ème
siècle, LDGJ, Paris, 2003.
16. Le CICR, Règlement essentiel des conventions de
Genève et leurs protocoles additionnels,
Genève, 1977.
17. LOROT (P),(dir.), Dictionnaire de la
mondialisation, Ellipse, Paris, 2001.
18. Nations Unies, ABC des Nations Unies, New York,
1998.
19. Nations Unies, ABC des Nations Unies, New York,
2001.
20. RAYMOND (G) et VINCENT (J), Lexique des termes
juridiques, 14ème éd., Dalloz, Paris, 2003.
21. ROBERT (P), (dir.), Dictionnaire alphabétique et
de la langue française,
36eme éd., paris, 1977.
22. SALMON (J),(dir.), Dictionnaire de Droit international
public, Bruylant, Bruxelles, 2001.
23. Secrétaire de la Société des Nations,
Dix ans de la coopération internationale,
Genève, 1930.
24. VASSE (M), (dir.), Dictionnaire des relations
internationales au XXème
siècle, A. Colin, Paris, 2000.
v Thèses
1. BASUE BABU KAZADI (G), L'Action internationale en faveur
de la démocratie en Afrique : Cas du
Zaïre, Nancy II, 1999.
2. KUMBU-ki-KIMBI, Protection légale des
investissements prives étrangers en
République démocratique du Congo et
coopération eurafracaine, Thèse, Hambourg,
1998.
v Mémoire
Ø MUBUNGU BALANYAM (C), La Protection des personnes
déplacées des Guerres et les Réfugiés
dans la région des Grands- Lacs,
Mémoire de Licence, Faculté de
Droit, UNIKIN, 2005-2006.
Ø Cours
1. BULA BULA (S), Syllabus de Droit international
public, 3ème Graduat, Faculté de
Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2006-2007, inédit.
2. BASUE BABU KAZADI (G), Cours de l'Introduction
générale à l'étude
de droit, 1ème Graduat, Faculté
de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2004-2005, inédit.
3. BUSAKI OKEN, Cours d'English business,
1ème Licence, Faculté des lettres, UNIKIN,
Kinshasa, 2006-2007, inédit.
4. DJOLI ES'ENGELI (J), Cours manuscrit de Droit
constitutionnel et institutions politiques,
1ème Graduat, Faculté de
Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2004-2005, Inédit.
5. KITETE KEKUMBA, Cours de Droit constitutionnel et
institutions politiques, 1ème
Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa,
1988-1989, Inédit.
6. KONGOLO MULUMBA, Cours de Sociologie
générale et anthropologie
culturelle, 1ème Graduat, Faculté de Droit,
UNIKIN, Kinshasa, 2004-2005, Inédit.
7. KUMBU-ki-KIMBI, Cours de Législation en
matière économique, 2ème
Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa,
2004-2005, Inédit.
8. LUNDA BULULU, Cours de Vie internationale,
2èmeGraduat, Faculté de Droit, UNIKIN,
Kinshasa, 2003- 2004, Inédit.
9. MAVUNGU di MVIMBI, Cours manuscrit de Politique
étrangère de la RDC,
2ème Licence, Faculté de
Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2008-2009,
Inédit.
10. MAZYAMBO MAKENGO, Cours des Relations
économiques internationales,
1ème Licence, Faculté de Droit, UNIKIN,
Kinshasa, 2007- 2008, Inédit.
11. NGANZI KIRONGO, Cours de Droit de la
coopération internationale,
1ème Licence, Faculté de
Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2007-2008, Inédit.
12. NDESHYO RURIHOSE, Cours manuscrit de Droit
communautaire économique
africain, 1ème Licence, Faculté de Droit,
UNIKIN, Kinshasa, 2007- 2008, Inédit.
13. YESI PYANA MFUMU, Notes de cours manuscrit de
Relations internationales africaines,
2ème Licence, Faculté de Droit,
UNIKIN, Kinshasa, 2008-2009, Inédit.
Sites web
1. site internet de la Délégation de la
Commission européenne en RDC :
1. htt:// www. delcod.cec.eu.int.
2. Site de la direction générale
développement de la Commission européenne :
2. htt://europa.eu.int/comm/development/index_fr.htm
3. Site d'appel d'offre pour les projets d'aide
extérieure de l'UE :
3. htt://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
4. htt://europa.eu.int/comm/europeaid/index_fr.htm :
5. htt://europa.eu.int/comm/world
6. htt://europa.eu.int/index_fr.htm
7. Site du secretariat du groupe des Etats ACP:
4. htt://
www.acp.int
5.
www.acpsec.org
8. Site de l'opération Artemis :
www.consulium.europa.eu/artemis
9. Site de la force européenne en RDC :
www.consulium.europa.eu/eufor-drcongo
10. Site de la mission européenne de conseil et
d'assistance pour la réforme du secteur de sécurité en
RDC :
·
www.consulium.europa.eu/eusec-drcongo
ANNEXES
ANNEXE I
ACCORD DE PARTENARIAT
ENTRE LES MEMBRES DU GROUPE DES ÉTATS D'AFRIQUE,
DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE, D'UNE PART,
ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D'AUTRE PART,
SIGNÉ À COTONOU, BENIN, LE 23 JUIN 2000,
RÉVISÉ À LUXEMBOURG, LE 25 JUIN 2005
|
VU le traité instituant la Communauté
européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe
des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre
part;
AFFIRMANT leur engagement à oeuvrer ensemble en vue de
la réalisation des objectifs d'éradication de la pauvreté,
de développement durable et d'intégration progressive des pays
ACP dans l'économie mondiale;
EXPRIMANT leur détermination à apporter par leur
coopération une contribution significative au développement
économique, social et culturel des États ACP et au
mieux-être de leurs populations, à les aider à relever les
défis de la mondialisation et à renforcer le partenariat ACP-UE
dans un effort visant à donner au processus de mondialisation une
dimension sociale plus forte;
RÉAFFIRMANT leur volonté de revitaliser leurs
relations privilégiées et de mettre en oeuvre une approche
globale et intégrée en vue d'un partenariat renforcé
fondé sur le dialogue politique, la coopération au
développement et les relations économiques et commerciales;
RECONNAISSANT qu'un environnement politique garantissant la
paix, la sécurité et la stabilité, le respect des droits
de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit et
la bonne gestion des affaires publiques, fait partie intégrante du
développement à long terme; reconnaissant que la
responsabilité première de la mise en place d'un tel
environnement relève des pays concernés;
RECONNAISSANT que des politiques économiques saines et
durables sont une condition préalable du développement;
SE RÉFÉRANT aux principes de la Charte des
Nations Unies, et rappelant la Déclaration universelle des droits de
l'homme, les conclusions de la Conférence de Vienne de 1993 sur les
droits de l'homme, les Pactes sur les droits civils et politiques et sur les
droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur les droits
de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les
Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments du droit
international humanitaire, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides,
la Convention de Genève de 1951 relative au statut des
réfugiés et le protocole de New York de 1967 relatif aux statut
des réfugiés;
CONSIDÉRANT la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Convention
américaine des droits de l'homme comme des contributions
régionales positives au respect des droits de l'Homme dans l'Union
européenne et les États ACP;
REAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la
communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur
répression doit être effectivement assurée en prenant des
mesures au niveau national et en assurant la collaboration globale ;
CONSIDERANT que la création et le fonctionnement
efficace de la cour pénale internationale constituent une
évolution importante pour la paix et la justice
internationale ;
RAPPELANT les déclarations de Libreville et de Santo
Domingo des chefs d'État et de gouvernement des pays ACP lors de leurs
sommets de 1997 et 1999;
CONSIDERANT que les objectifs du millénaire pour le
développement, issus de la déclaration du millénaire
adoptée par l'assemblée générale des nations unies
en 2000, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de
la faim, ainsi que les objectifs et principes de développement convenus
lors des conférences des nations unies, offrent une vision
précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-CE dans le
cadre du présent accord ;
CONSIDÉRANT que les objectifs et principes du
développement définis lors des conférences des Nations
Unies et l'objectif fixé par le comité d'aide au
développement de l'OCDE visant à réduire de moitié,
d'ici à 2015, le nombre de personnes vivant dans l'extrême
pauvreté, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la
coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord;
ACCORDANT une attention particulière aux engagements
souscrits lors des conférences des Nations Unies de Rio, Vienne, Le
Caire, Copenhague, Pékin, Istanbul et Rome, et reconnaissant la
nécessité de poursuivre les efforts en vue de réaliser les
objectifs et de mettre en oeuvre les programmes d'action qui ont
été définis dans ces enceintes;
SOUCIEUX de respecter les droits fondamentaux des
travailleurs, et tenant compte des principes contenus dans les conventions
pertinentes de l'Organisation internationale du travail;
RAPPELANT les engagements auxquels elles ont souscrit dans le
cadre de l'Organisation mondiale du commerce,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:
· PARTIE1: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
· TITRE I - OBJECTIFS, PRINCIPES ET
ACTEURS
|
CHAPITRE 1: OBJECTIFS ET
PRINCIPES
|
|
ARTICLE PREMIER
Objectifs du partenariat
La
Communauté et ses États membres, d'une part, et les États
ACP, d'autre part, ci-après dénommés «parties»,
concluent le présent accord en vue de promouvoir et
d'accélérer le développement économique, culturel
et social des États ACP, de contribuer à la paix et à la
sécurité et de promouvoir un environnement politique stable et
démocratique.
Le
partenariat est centré sur l'objectif de réduction et, à
terme, d'éradication de la pauvreté, en cohérence avec les
objectifs du développement durable et d'une intégration
progressive des pays ACP dans l'économie mondiale.
Ces
objectifs ainsi que les engagements internationaux des parties inspirent
l'ensemble des stratégies de développement et sont abordés
selon une approche intégrée prenant simultanément en
compte les composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et
environnementales du développement. Le partenariat offre un cadre
cohérent d'appui aux stratégies de développement
définies par chaque État ACP.
Une
croissance économique soutenue, le développement du secteur
privé, l'accroissement de l'emploi et l'amélioration de
l'accès aux ressources productives s'inscrivent dans ce cadre. Le
respect des droits de la personne humaine et la satisfaction des besoins
essentiels, la promotion du développement social et les conditions d'une
répartition équitable des fruits de la croissance sont
favorisés. Les processus d'intégration régionale et
sous-régionale qui facilitent l'intégration des pays ACP dans
l'économie mondiale en termes commerciaux et d'investissement
privé, sont encouragés et soutenus. Le développement des
capacités des acteurs du développement et l'amélioration
du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale,
au fonctionnement d'une société démocratique et d'une
économie de marché ainsi qu'à l'émergence d'une
société civile active et organisée font partie
intégrante de cette approche. La situation des femmes et les questions
d'égalité entre les hommes et les femmes sont
systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques,
économiques ou sociaux. Les principes de gestion durable des ressources
naturelles et de l'environnement sont appliqués et
intégrés à tous les niveaux du partenariat.
ARTICLE 2
Principes fondamentaux
La
coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et
l'existence d'institutions conjointes, s'exerce sur la base des principes
fondamentaux suivants:
·
l'égalité des partenaires et l'appropriation des
stratégies de développement: en vue de la réalisation des
objectifs du partenariat, les États ACP déterminent, en toute
souveraineté, les stratégies de développement de leurs
économies et de leurs sociétés dans le respect des
éléments essentiels visés à l'article 9; le
partenariat encourage l'appropriation des stratégies de
développement par les pays et populations concernés;
· la
participation: outre l'État en tant que partenaire principal, le
partenariat est ouvert à différents types d'autres acteurs, en
vue de favoriser la participation de toutes les couches de la
société, du secteur privé et des organisations de la
société civile à la vie politique, économique et
sociale;
· le
rôle central du dialogue et le respect des engagements mutuels: les
engagements pris par les parties dans le cadre de leur dialogue sont au centre
du partenariat et des relations de coopération;
· la
différenciation et la régionalisation: les modalités et
les priorités de la coopération varient en fonction du niveau de
développement du partenaire, de ses besoins, de ses performances et de
sa stratégie de développement à long terme. Une importance
particulière est accordée à la dimension régionale.
Un traitement particulier est accordé aux pays les moins avancés.
Il est tenu compte de la vulnérabilité des pays enclavés
et insulaires.
ARTICLE 3
Réalisation des objectifs du présent
accord
Les parties
prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre du présent accord,
toutes les mesures générales ou particulières propres
à assurer l'exécution des obligations découlant du
présent accord et à faciliter la réalisation de ses
objectifs. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en
péril ces objectifs.
|
CHAPITRE 2: LES ACTEURS DU
PARTENARIAT
|
|
ARTICLE 4
Approche générale
Les
États ACP déterminent, en toute souveraineté, les
principes et stratégies de développement, et les modèles
de leurs économies et de leurs sociétés. Ils
établissent avec la Communauté, les programmes de
coopération prévus dans le cadre du présent accord.
Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la
contribution potentielle des acteurs non étatiques au processus de
développement. À cet effet, conformément aux conditions
fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques,
selon le cas:
v sont
informés et impliqués dans la consultation sur les politiques et
stratégies de coopération, et sur les priorités de la
coopération, en particulier dans les domaines qui les concernent ou qui
les affectent directement, ainsi que sur le dialogue politique;
v
reçoivent des ressources financières, suivant les conditions
fixées dans le présent accord, en vue d'appuyer les processus de
développement local;
v sont
impliqués dans la mise en oeuvre des projets et programmes de
coopération dans les domaines qui les concernent ou ceux dans lesquels
ils possèdent un avantage comparatif;
v
reçoivent un appui pour le renforcement de leurs capacités dans
des domaines critiques en vue d'accroître leurs compétences, en
particulier en ce qui concerne l'organisation, la représentation et la
mise en place de mécanismes de consultation, y compris d'échanges
et de dialogue, et dans le but de promouvoir des alliances stratégiques.
ARTICLE 5
Information
La
coopération appuie également les opérations qui permettent
de fournir une meilleure information et de créer une plus grande
connaissance des caractéristiques de base du partenariat ACP-UE. La
coopération:
·
encourage le partenariat et l'établissement de liens entre les acteurs
UE et ACP;
·
renforce les réseaux et échanges d'expertise et
d'expérience entre les acteurs.
ARTICLE 6
Définitions
1° Les
acteurs de la coopération comprennent:
a) les
autorités publiques (locales, nationales et régionales);
b) b) les
acteurs non étatiques:
v le secteur
privé;
v les
partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations
syndicales;
v la
société civile sous toutes ses formes selon les
caractéristiques nationales.
2° 2.
La reconnaissance par les parties des acteurs non gouvernementaux dépend
de la manière dont ils répondent aux besoins de la population, de
leurs compétences spécifiques et du caractère
démocratique et transparent de leur mode d'organisation et de gestion.
ARTICLE 7
Développement des capacités
La
contribution de la société civile au processus de
développement peut être accrue par un renforcement des
organisations communautaires et des organisations non gouvernementales à
but non lucratif dans tous les domaines de la coopération. Ceci
nécessite:
·
d'encourager et d'appuyer la création et le développement de
telles organisations;
· de
mettre en place des mécanismes pour impliquer ces organisations dans la
définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des
stratégies et programmes de développement.
|
TITRE II: LA DIMENSION
POLITIQUE
|
|
ARTICLE 8
Dialogue politique
1. Les
parties mènent, de façon régulière, un dialogue
politique global, équilibré et approfondi conduisant à des
engagements mutuels.
2. Ce
dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la
compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de
priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les
liens existant entre les différents aspects des relations nouées
entre les parties et entre les divers domaines de la coopération
prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les
consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le
dialogue a également pour objectif de prévenir les situations
dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir aux
procédures de consultation prévues aux articles 96 et 97.
3. Le
dialogue porte sur l'ensemble des objectifs et finalités définis
par le présent accord ainsi que sur toutes les questions
d'intérêt commun, général, régional ou
sous-régional. Par le dialogue, les parties contribuent à la
paix, à la sécurité et à la stabilité, et
à promouvoir un environnement politique stable et démocratique.
Le dialogue englobe les stratégies de coopération ainsi que les
politiques générales et sectorielles, y compris l'environnement,
l'égalité hommes/femmes, les migrations et les questions
liées à l'héritage culturel.
4. Le
dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques
spécifiques présentant un intérêt mutuel ou
général en relation avec les objectifs énoncés dans
le présent accord, notamment dans des domaines tels que le commerce des
armes, les dépenses militaires excessives, la drogue et la
criminalité organisée, ou la discrimination ethnique, religieuse
ou raciale. Il comprend également une évaluation
régulière des évolutions relatives au respect des droits
de l'homme, des principes démocratiques, de l'État de droit et
à la bonne gestion des affaires publiques.
5. Les
politiques générales visant à promouvoir la paix ainsi
qu'à prévenir, gérer et résoudre les conflits
violents, occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la
nécessité de prendre pleinement en considération
l'objectif de la paix et de la stabilité démocratique lors de la
définition des domaines prioritaires de la coopération.
6. Le
dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut,
selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le
cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, y inclus le groupe ACP et
l'Assemblée parlementaire paritaire, sous la forme et au niveau les
plus appropriés, y compris au niveau régional,
sous-régional ou national.
6a. Le cas
échéant, et afin de prévenir le situations dans les
quelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la
procédure de consultation prévues à l'article 96, de
dialogue portant sur les éléments essentiels doit être
systématique et formalisé conformément aux
modalités définies à l'annexe VII.
7. Les
organisations régionales et sous-régionales ainsi que les
représentants des sociétés civiles sont associés
à ce dialogue.
ARTICLE 9
Éléments
essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques
et l'Etat de droit, et élément fondamental concernant la bonne
gestion des affaires publiques
1) La
coopération vise un développement durable centré sur la
personne humaine, qui en est l'acteur et le bénéficiaire
principal, et postule le respect et la promotion de l'ensemble des droits de
l'homme.
Le respect
de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris
le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée
sur l'État de droit, et une gestion transparente et responsable des
affaires publiques font partie intégrante du développement
durable.
2) Les
parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs
engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme.
Elles réitèrent leur profond attachement à la
dignité et aux droits de l'homme qui constituent des aspirations
légitimes des individus et des peuples. Les droits de l'homme sont
universels, indivisibles et interdépendants. Les parties s'engagent
à promouvoir et protéger toutes les libertés fondamentales
et tous les droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et politiques,
ou économiques, sociaux et culturels. L'égalité entre les
hommes et les femmes est réaffirmée dans ce contexte.
Les parties
réaffirment que la démocratisation, le développement et la
protection des libertés fondamentales et des droits de l'homme sont
interdépendants et se renforcent mutuellement. Les principes
démocratiques sont des principes universellement reconnus sur lesquels
se fonde l'organisation de l'État pour assurer la
légitimité de son autorité, la légalité de
ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel,
législatif et réglementaire, et l'existence de mécanismes
de participation. Sur la base des principes universellement reconnus, chaque
pays développe sa culture démocratique.
L'État
de droit inspire la structure de l'État et les compétences des
divers pouvoirs, impliquant en particulier des moyens effectifs et accessibles
de recours légal, un système judiciaire indépendant
garantissant l'égalité devant la loi et un exécutif qui
est pleinement soumis au respect de la loi.
Le respect
des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État
de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques
internes et internationales des parties et constituent les
éléments essentiels du présent accord.
3) Dans le
cadre d'un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de
l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, la
bonne gestion des affaires publiques se définit comme la gestion
transparente et responsable des ressources humaines, naturelles,
économiques et financières en vue du développement
équitable et durable. Elle implique des procédures de prise de
décision claires au niveau des pouvoirs publics, des institutions
transparentes et soumises à l'obligation de rendre compte, la
primauté du droit dans la gestion et la répartition des
ressources, et le renforcement des capacités pour l'élaboration
et la mise en oeuvre de mesures visant en particulier la prévention et
la lutte contre la corruption.
La bonne
gestion des affaires publiques, sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE,
inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un
élément fondamental du présent accord. Les parties
conviennent que seuls les cas graves de corruption, active et passive, tels que
définis à l'article 97 constituent une violation de cet
élément.
4) Le
partenariat soutient activement la promotion des droits de l'homme, les
processus de démocratisation, la consolidation de l'État de droit
et la bonne gestion des affaires publiques.
Ces domaines
constituent un élément important du dialogue politique. Dans le
cadre de ce dialogue, les parties accordent une importance particulière
aux évolutions en cours et au caractère continu des
progrès effectués. Cette évaluation
régulière tient compte de la situation économique,
sociale, culturelle et historique de chaque pays.
Ces domaines
font également l'objet d'une attention particulière dans l'appui
aux stratégies de développement. La Communauté apporte un
appui aux réformes politiques, institutionnelles et juridiques, et au
renforcement des capacités des acteurs publics, privés et de la
société civile, dans le cadre des stratégies qui sont
décidées d'un commun accord entre l'État concerné
et la Communauté.
ARTICLE 10
Autres éléments de l'environnement
politique
1. Les
parties considèrent que les éléments suivants contribuent
au maintien et à la consolidation d'un environnement politique stable et
démocratique:
v un
développement durable et équitable, impliquant notamment
l'accès aux ressources productives, aux services essentiels et à
la justice;
v la
participation accrue d'une société civile active et
organisée et du secteur privé.
2. Les
parties reconnaissent que les principes de l'économie de marché,
s'appuyant sur des règles de concurrence transparentes et des politiques
saines en matière économique et sociale, contribuent à la
réalisation des objectifs du partenariat.
ARTICLE 11
Politiques en faveur de la paix, prévention et
résolution des conflits
1. Les
parties poursuivent une politique active, globale et intégrée de
consolidation de la paix et de prévention et de règlement des
conflits dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur le principe
de l'appropriation. Elle se concentre notamment sur le développement des
capacités régionales, sous-régionales et nationales, et
sur la prévention des conflits violents à un stade précoce
en agissant directement sur leurs causes profondes et en combinant, de
manière appropriée, tous les instruments disponibles.
2. Les
activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la
prévention et du règlement des conflits visent notamment à
assurer un équilibre des opportunités politiques,
économiques, sociales et culturelles offertes à tous les segments
de la société, à renforcer la légitimité
démocratique et l'efficacité de la gestion des affaires
publiques, à établir des mécanismes efficaces de
conciliation pacifique des intérêts des différents groupes,
à combler les fractures entre les différents segments de la
société ainsi qu'à encourager une société
civile active et organisée.
3. Ces
activités comprennent également, entre autres, un appui aux
efforts de médiation, de négociation et de réconciliation,
à la gestion régionale efficace des ressources naturelles
communes rares, à la démobilisation et à la
réinsertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le
problème des enfants soldats, ainsi qu'à toute action pertinente
visant à limiter à un niveau approprié les dépenses
militaires et le commerce des armes, y compris par un appui à la
promotion et à l'application de normes et de codes de conduite. Dans ce
contexte, l'accent est particulièrement mis sur la lutte contre les
mines antipersonnel et contre la diffusion, le trafic illicite et
l'accumulation excessive et incontrôlée des armes de petit calibre
et armes légères.
3a. Les
parties s'engagent en outre à coopérée à la
prévention des activités des mercenaires conformément
à leurs obligations dans le cadre des conventions et instruments
internationaux, ainsi qu'à leurs législations et règlement
respectif.
4. Dans les
situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir une intensification de la violence,
pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement pacifique des
différends existants. Une attention particulière est
accordée pour s'assurer que les ressources financières de la
coopération sont utilisées conformément aux principes et
aux objectifs du partenariat, et pour empêcher un détournement des
fonds à des fins bellicistes.
5. Dans les
situations post-conflit, les parties prennent toutes les mesures
appropriées pour faciliter le retour à une situation durable de
non-violence et de stabilité. Elles assurent les liens
nécessaires entre les mesures d'urgence, la réhabilitation et la
coopération au développement.
En
promouvant le renforcement de la paix et de la justice internationale, les
parties réaffirment leur déterminations à :
- partager
les espérances concernant l'adoption d'amendements juridiques
nécessaires pour permettre la ratification et la mise en oeuvre du
statut de Rome de la cour pénale internationale et
- Lutter
contre la criminalité internationale conformément au droit
international, en tenant dûment compte du statut de Rome.
Les parties
s'efforcent de prendre les mesures en vue de ratifier et mettre en oeuvre le
statut de Rome et les instruments connexes.
ARTICLE 11a
Les parties
réitèrent leur condamnation ferme de tout acte de terrorisme et
s'engagent à combattre le terrorisme par le biais de la
coopération internationale, conformément à la Charte de
Nations unies et au droit international, aux conventions et aux instruments
pertinents, et notamment par mise en oeuvre intégrale des
résolution 1373(2001) et 1456(2003) du Conseil de sécurité
de l'organisation de nations unies et les autres résolutions pertinentes
de nations unies. A cet effet, les parties s'engagent à
échanger :
- des
informations sur le groupe terroriste et leurs réseaux de soutien
et
- des
réflexions sur les moyens et méthodes de lutter contre les actes
de terrorisme, y compris par les moyens techniques et la formation, et leurs
expériences en matière de prévention du terrorisme.
ARTICLE 11b
Coopération dans la lutte contre la
prolifération des armes de destructions massive
1. Les
parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive
et de leurs vecteurs, s'agissant des acteurs tant étatiques que non
étatiques, représente l'une de menace les plus grave qui
pèse sur la stabilité et la sécurité
internationales.
Les parties
conviennent en conséquence de coopérée et de contribuer
à la lutte contre la prolifération des armes de destruction
massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à
la mise en oeuvre au niveau national des obligations quelles ont
contracté dans le cadre de traités et accords internationaux de
désarmement et de non prolifération ainsi que de leurs autres
obligations internationales en la matière.
Les parties
conviennent que la présente disposition constitue un
élément essentiel du présent accord.
2. Les
parties conviennent en outre de coopérer pour atteindre l'objectif de
non- prolifération. :
- en prenant
des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments
internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de
les mettre pleinement en oeuvre ;
- en mettant
en place un système efficace de contrôles nationaux à
l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens
liés aux armes de destruction massive, y compris un contrôle de
l'utilisation finale exercé sur les technologies à double usage
dans le cadre des armes de destruction massive et prévoyant des
sanctions efficaces en cas de violation des contrôles à
l'exportation.
L'assistance
financière et technique dans le domaine de la coopération dans la
lutte contre la prolifération des armes de destruction massive sera
financée par des instruments spécifiques autres que ceux
destinés à la coopération ACP-CE.
3. Les
parties conviennent d'établir un dialogue politique permanent qui
accompagnera et consolidera leur coopération dans ce domaine.
4. Si,
malgré un dialogue politique renforcé, une partie,
informée en particulier par les rapports de l'Agence internationale de
l'énergie atomique(AIEA), l'organisation pour l'interdiction des armes
chimiques(OIAC) et des autres institutions multilatérales pertinentes,
considère que l'autre a manqué à une obligation
découlant du paragraphe1,elle fournit à l'autre partie ainsi
qu'aux conseils des ministres ACP et CE, sauf en cas d'urgence
particulière, les éléments d'informations utiles
nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de
rechercher une solution acceptable par les parties. A cet effet, elle invite
l'autre partie à procéder à des consultations, portant
principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie
concernée afin de remédier à la situation.
5. Les
consultations sont menées au niveau et dans la forme
considérés les plus appropriés en vue de trouver une
solution.
Les
consultations commencent au plus tard 30 jours après l'invitation et
se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun
accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans
tous les cas, le dialogue au titre de la procédure de consultation ne
dure pas plus de 120 jours.
6. Si les
consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les
parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence
particulière, des mesures appropriées peuvent être prises.
Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont
motivées disparaissent.
ARTICLE 12
Cohérence des politiques communautaires et incidence
sur l'application du présent accord
Sans
préjudice de l'article 96, lorsque la Communauté envisage, dans
le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible
d'affecter, au titre des objectifs du présent accord, les
intérêts des États ACP, elle en informe ceux-ci en temps
utile. À cet effet, la Commission communique simultanément au
Secrétariat des États ACP ses propositions concernant les mesures
de ce type. En cas de besoin, une demande d'information peut également
être introduite à l'initiative des États ACP.
À la
demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin
que, avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs
préoccupations quant à l'impact de ces mesures.
Après
ces consultations, les États ACP peuvent, en outre, communiquer dans les
meilleurs délais leurs préoccupations par écrit à
la Communauté et présenter des suggestions de modifications en
indiquant comment répondre à leurs préoccupations.
Si la
Communauté ne donne pas suite aux observations des États ACP,
elle les en informe dès que possible en indiquant ses raisons.
Les
États ACP reçoivent en outre, si possible à l'avance, des
informations adéquates sur l'entrée en vigueur de ces
décisions.
ARTICLE 13
Migrations
1. La
question des migrations fait l'objet d'un dialogue approfondi dans le cadre du
partenariat ACP-UE.
Les parties
réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit
international pour assurer le respect des droits de l'homme et
l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées
notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion.
2. Les
parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique,
à l'égard des migrations, un traitement équitable des
ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs
territoires, une politique d'intégration ayant pour ambition de leur
offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens,
à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale
et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le
racisme et la xénophobie.
3. Chaque
État membre accorde aux travailleurs ressortissant d'un pays ACP
exerçant légalement une activité sur son territoire, un
traitement caractérisé par l'absence de toute discrimination
fondée sur la nationalité par rapport à ses propres
ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de
rémunération et de licenciement. Chaque État ACP accorde,
en outre, à cet égard un traitement non-discriminatoire
comparable aux travailleurs ressortissants des États membres.
4. Les
parties considèrent que les stratégies visant à
réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de
vie et de travail, à créer des emplois et à
développer la formation contribuent à long terme à
normaliser les flux migratoires.
5. Les
parties tiennent compte, dans le cadre des stratégies de
développement et de la programmation nationale et régionale, des
contraintes structurelles liées aux phénomènes migratoires
en vue d'appuyer le développement économique et social des
régions d'origine des migrants et de réduire la pauvreté.
La
Communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération
nationaux et régionaux, la formation des ressortissants ACP dans leur
pays d'origine, dans un autre pays ACP ou dans un État membre de l'Union
européenne. En ce qui concerne la formation dans un État membre,
les parties veillent à ce que ces actions soient orientées vers
l'insertion professionnelle des ressortissants ACP dans leur pays d'origine.
Les parties
développent des programmes de coopération visant à
faciliter l'accès à l'enseignement pour les étudiants des
États ACP, notamment par l'utilisation des nouvelles technologies de la
communication.
5. a) Le
Conseil des ministres examine, dans le cadre du dialogue politique, les
questions liées à l'immigration illégale en vue, le cas
échéant, de définir les moyens d'une politique de
prévention.
b) Dans ce cadre, les parties conviennent notamment de s'assurer que les droits
et la dignité des personnes sont respectés dans toute
procédure mise en oeuvre pour le retour des immigrants illégaux
dans leur pays d'origine. À cet égard, les autorités
concernées accordent les facilités administratives
nécessaires au retour.
c) Les parties conviennent également que:
i) chaque
État membre de l'Union européenne accepte le retour et
réadmet ses propres ressortissants illégalement présents
sur le territoire d'un État ACP, à la demande de ce dernier et
sans autres formalités;
- chacun des États ACP accepte le retour et réadmet ses propres
ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un
État membre de l'Union européenne, à la demande de ce
dernier et sans autres formalités.
Les
États membres et les États ACP fourniront à leurs
ressortissants des documents d'identité appropriés à cet
effet.
Vis-à-vis
des États membres de l'Union européenne, les obligations au titre
du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des
personnes qui doivent être considérées comme leurs
ressortissants au sens de la Communauté, en conformité avec la
déclaration n°2 annexée au traité instituant la
Communauté européenne. Vis-à-vis des États ACP, les
obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement
à l'égard des personnes qui doivent être
considérées comme leurs ressortissants au sens de leurs
législations nationales respectives;
ii) à
la demande d'une partie, des négociations sont initiées avec les
États ACP en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les
principes correspondants du droit international, des accords bilatéraux
régissant les obligations spécifiques de réadmission et de
retour de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également,
si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la
réadmission de ressortissants de pays tiers et d'apatrides. Ces accords
précisent les catégories de personnes visées par ces
dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et
retour.
Une
assistance adéquate sera accordée aux États ACP en vue de
la mise en oeuvre de ces accords;
iii) aux
fins du présent point c), on entend par «parties», la
Communauté, chacun de ses États membres et tout État ACP.
PARTIE
2 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
ARTICLE 14
Les institutions conjointes
Les
institutions du présent accord sont le Conseil des ministres, le
Comité des ambassadeurs et l'Assemblée parlementaire paritaire.
ARTICLE 15
Le
Conseil des ministres
1. Le
Conseil des ministres est composé, d'une part, des membres du Conseil de
l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés
européennes et, d'autre part, d'un membre du gouvernement de chaque
État ACP.
La
présidence du Conseil des ministres est exercée à tour de
rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par un
membre du gouvernement d'un État ACP.
Le Conseil
se réunit, en principe, une fois par an à l'initiative de son
président, et chaque fois qu'il apparaît nécessaire sous
une forme et une composition géographique appropriée aux
thèmes à traiter.
2. Les
fonctions du Conseil des ministres sont les suivantes:
a. mener le
dialogue politique;
b. adopter
les orientations de politiques et prendre les décisions
nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent
accord, notamment en matière de stratégies de
développement dans les domaines spécifiques prévus par le
présent accord ou dans tout autre domaine qui s'avérerait
pertinent, et en matière de procédures;
c. examiner
et régler toute question de nature à entraver la mise en oeuvre
effective et efficace du présent accord, ou de faire obstacle à
la réalisation de ses objectifs;
d. veiller
au bon fonctionnement des mécanismes de consultation.
3. Le
Conseil des ministres se prononce par commun accord des parties. Le Conseil ne
peut valablement délibérer qu'en présence de la
moitié des membres du Conseil de l'Union européenne, d'un membre
de la Commission et des deux tiers des membres représentant les
gouvernements des États ACP. Tout membre du Conseil des ministres
empêché peut se faire représenter. Le représentant
exerce tous les droits du membre empêché.
Il peut
prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties, formuler
des résolutions, recommandations, et avis. Il examine et prend en
considération les résolutions et recommandations adoptées
par l'Assemblée parlementaire paritaire.
Le Conseil
des ministres entretient un dialogue suivi avec les représentants des
milieux économiques et sociaux et les autres acteurs de la
société civile dans les ACP et l'UE. À cet effet, des
consultations pourront être organisées en marge de ses sessions.
4. Le
Conseil des ministres peut déléguer des compétences au
Comité des ambassadeurs.
5. Le
Conseil des ministres adopte son règlement intérieur dans un
délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du
présent accord.
ARTICLE 16
Le Comité des ambassadeurs
1. Le
Comité des ambassadeurs est composé, d'une part, du
représentant permanent de chaque État membre auprès de
l'Union européenne et d'un représentant de la Commission et,
d'autre part, du chef de mission de chaque État ACP auprès de
l'Union européenne.
La
présidence du Comité des ambassadeurs est assurée à
tour de rôle par le représentant permanent d'un État membre
désigné par la Communauté et par un chef de mission,
représentant d'un État ACP, désigné par les
États ACP.
2. Le
Comité assiste le Conseil des ministres dans l'accomplissement de ses
tâches et exécute tout mandat qui lui est confié par le
Conseil. Dans ce cadre, il suit l'application du présent accord ainsi
que les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs
qui y sont définis.
Le
Comité des ambassadeurs se réunit régulièrement,
notamment pour préparer les sessions du Conseil et chaque fois que cela
s'avère nécessaire.
3. Le
Comité des ambassadeurs adopte son règlement intérieur
dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur
du présent accord.
ARTICLE 17
L'Assemblée parlementaire paritaire
1.
L'Assemblée parlementaire paritaire, est composée, en nombre
égal, de représentants de l'UE et des ACP. Les membres de
l'Assemblée parlementaire paritaire sont, d'une part, des membres du
Parlement européen et, d'autre part, des parlementaires ou, à
défaut, des représentants désignés par le Parlement
de chaque État ACP. En l'absence de Parlement, la participation d'un
représentant de l'État ACP concerné est soumise à
l'approbation préalable de l'Assemblée parlementaire paritaire.
2. Le
rôle de l'Assemblée parlementaire paritaire, en tant qu'organe
consultatif, est de:
Ø
promouvoir les processus démocratiques par le dialogue et la
concertation;
Ø
permettre une plus grande compréhension entre les peuples de l'Union
européenne et des États ACP et sensibiliser les opinions
publiques aux questions de développement;
Ø
examiner les questions relatives au développement et au partenariat
ACP-UE;
Ø
adopter des résolutions et adresser des recommandations au Conseil des
ministres en vue de la réalisation des objectifs du présent
accord.
3.
L'Assemblée parlementaire paritaire se réunit deux fois par an en
session plénière, alternativement dans l'Union européenne
et dans un État ACP. En vue de renforcer l'intégration
régionale et d'encourager la coopération entre parlements
nationaux, des réunions entre parlementaires de l'UE et parlementaires
ACP peuvent être organisées au niveau régional ou
sous-régional.
4.
L'Assemblée parlementaire paritaire organise des rencontres
régulières avec les représentants de milieux
économiques et sociaux ACP - UE et les autres acteurs de la
société civile, afin de recueillir leurs avis sur la
réalisation des objectifs du présent accord.
5.
L'Assemblée parlementaire paritaire adopte son règlement
intérieur dans un délai de six mois à compter de
l'entrée en vigueur du présent accord.
PARTIE 3 -
STRATÉGIES DE COOPÉRATION
ARTICLE 18
Les
stratégies de coopération se fondent sur les stratégies de
développement et la coopération économique et commerciale,
qui sont interdépendants et complémentaires. Les parties veillent
à ce que les efforts entrepris dans les deux domaines mentionnés
ci-dessus se renforcent mutuellement.
· TITREI: STRATÉGIESDE
DÉVELOPPEMENT
ARTICLE
19
Principes
et objectifs
1.
L'objectif central de la coopération ACP-CE est la réduction et,
à terme, l'éradication de la pauvreté, le
développement durable et l'intégration progressive des pays ACP
dans l'économie mondiale. Dans ce contexte, le cadre et les orientations
de coopération sont adaptés aux situations particulières
de chaque pays ACP et appuient la promotion de l'appropriation locale des
réformes économiques et sociales et l'intégration des
acteurs du secteur privé et de la société civile dans le
processus de développement.
2. La
coopération se réfère aux conclusions des
conférences des Nations Unies et aux objectifs et programmes d'action
convenus au niveau international ainsi qu'à leur suivi, comme base des
principes du développement. La coopération se
réfère également aux objectifs internationaux de la
coopération au développement et prête une attention
particulière à la mise en place d'indicateurs qualitatifs et
quantitatifs des progrès réalisés.
3. Les
gouvernements et les acteurs non étatiques de chaque pays ACP prennent
l'initiative des consultations sur les stratégies de
développement du pays et sur l'appui communautaire.
ARTICLE
20
Approche
1. Les
objectifs de la coopération au développement ACP-CE sont
poursuivis suivant des stratégies intégrées qui combinent
les composantes économiques, sociales, culturelles, environnementales et
institutionnelles du développement et qui doivent être
appropriées au niveau local. La coopération fournit ainsi un
cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement des
pays ACP, assurant la complémentarité et l'interaction entre les
différentes composantes. Dans ce contexte, et dans le cadre des
politiques de développement et des réformes mises en oeuvre par
les États ACP, les stratégies de coopération ACP-CE visent
à:
a.
réaliser une croissance économique, rapide, soutenue et
créatrice d'emplois, développer le secteur privé,
augmenter l'emploi, améliorer l'accès aux ressources productives
et aux activités économiques et promouvoir la coopération
et l'intégration régionale;
b.
promouvoir le développement social et humain, contribuer à
assurer un partage général et équitable des fruits de la
croissance et favoriser l'égalité hommes/femmes;
c.
promouvoir les valeurs culturelles des communautés et leurs
interactions spécifiques avec les composantes économiques,
politiques et sociales;
d.
promouvoir le développement et les réformes institutionnelles,
renforcer les institutions nécessaires à la consolidation de la
démocratie, de la bonne gouvernance et des économies de
marché efficaces et compétitives et renforcer les
capacités au service du développement et du partenariat; et
e.
promouvoir la gestion durable et la régénération de
l'environnement et les bonnes pratiques dans ce domaine et assurer la
préservation des ressources naturelles.
2. En vue
de leur intégration dans tous les domaines de la coopération, une
prise en compte systématique des questions thématiques ou
transversales suivantes sera assurée: les questions de genre,
l'environnement, le développement institutionnel et le renforcement des
capacités. Ces domaines peuvent également faire l'objet de
l'appui de la Communauté.
3. Les
textes détaillés relatifs aux objectifs et aux stratégies
de coopération, en particulier en ce qui concerne les politiques et
stratégies sectorielles, sont insérés dans un compendium
de textes de référence dans les domaines ou secteurs
spécifiques de la coopération. Ces textes peuvent être
révisés, adaptés et/ou amendés par le Conseil des
ministres sur la base d'une recommandation du Comité de
coopération ACP-CE pour le financement du développement.
ARTICLE
21
Investissement
et développement du secteur privé
1. La
coopération soutient, au niveau national et/ou régional, les
réformes et les politiques économiques et institutionnelles
nécessaires à la création d'un environnement propice
à l'investissement privé et au développement d'un secteur
privé dynamique, viable et compétitif. La coopération vise
en outre:
a. la
promotion du dialogue et de la coopération entre les secteurs public et
privé;
b. le
développement des capacités de gestion et d'une culture
d'entreprise;
c. la
privatisation et la réforme des entreprises, et
d. le
développement et la modernisation des mécanismes de
médiation et d'arbitrage.
2. La
coopération vise également à améliorer la
qualité, la disponibilité et l'accès des services
financiers et non financiers offerts aux entreprises privées dans les
secteurs formels et informels par:
a. la
mobilisation des flux d'épargne privée, tant domestiques
qu'étrangers, pour le financement d'entreprises privées, par le
soutien des politiques destinées à développer un secteur
financier moderne, y compris les marchés des capitaux, les institutions
financières et les opérations viables de microfinance;
b. le
développement et le renforcement d'institutions commerciales et
d'organisations intermédiaires, d'associations, de chambres de commerce
et de prestataires locaux de services du secteur privé qui appuient les
entreprises et leur fournissent des services non financiers, tels que des
services d'assistance professionnelle, technique, commerciale, à la
gestion et à la formation, et
c. l'appui
aux institutions, programmes, activités et initiatives qui contribuent
au développement et au transfert de technologies et de savoir-faire et
à la promotion de meilleures pratiques dans tous les domaines de la
gestion des entreprises.
3. La
coopération vise à promouvoir le développement des
entreprises par des financements, des facilités de garantie et un appui
technique pour encourager et soutenir la création,
l'établissement, l'expansion, la diversification, la
réhabilitation, la restructuration, la modernisation ou la privatisation
d'entreprises dynamiques, viables et compétitives dans tous les secteurs
économiques, ainsi que d'intermédiaires financiers, tels que des
institutions de financement du développement et de capitaux à
risque et des sociétés de crédit-bail par:
a. la
création et/ou le renforcement des instruments financiers sous forme de
capitaux d'investissement;
b.
l'amélioration de l'accès aux intrants essentiels, tels que les
informations relatives aux entreprises et les services consultatifs ou
d'assistance technique;
c. le
renforcement des activités d'exportation, en particulier par le
renforcement des capacités dans tous les domaines liés au
commerce, et
d. la
promotion des liens, des réseaux et de la coopération entre les
entreprises, notamment ceux impliquant le transfert de technologies et de
savoir-faire, aux niveaux national, régional et ACP-CE, ainsi que des
partenariats avec des investisseurs privés étrangers
conformément aux objectifs et aux orientations de la coopération
au développement ACP-CE.
4. La
coopération appuie le développement des micro-entreprises en
favorisant un meilleur accès aux services financiers et non financiers,
une politique appropriée et un cadre réglementaire pour leur
développement et fournit les services de formation et d'information sur
les meilleures pratiques en matière de micro financement.
5. L'appui
à l'investissement et au développement du secteur privé
intègre des actions et des initiatives aux niveaux macro, méso et
microéconomiques
ARTICLE
22
Réformes
et politiques macroéconomiques et structurelles
1. La
coopération appuie les efforts déployés par les
États ACP pour mettre en oeuvre:
a. une
stabilisation et une croissance macroéconomiques par le biais de
politiques fiscales et monétaires disciplinées qui permettent de
freiner l'inflation et d'améliorer les équilibres internes et
externes, en renforçant la discipline fiscale, en améliorant la
transparence et l'efficacité budgétaires, en améliorant la
qualité, l'équité et la composition de la politique
budgétaire; et
b. des
politiques structurelles conçues pour renforcer le rôle des
différents acteurs, en particulier celui du secteur privé, et
améliorer l'environnement pour augmenter le volume des affaires et
promouvoir l'investissement et l'emploi, ainsi que pour:
i.
libéraliser le régime du commerce et celui des changes ainsi que
la convertibilité des opérations courantes en fonction des
circonstances spécifiques à chaque pays;
ii.
renforcer les réformes du marché du travail et des produits;
iii.
encourager des réformes des systèmes financiers, qui contribuent
à mettre en place des systèmes bancaires et non bancaires, des
marchés de capitaux et des services financiers viables (y compris la
microfinance);
iv.
améliorer la qualité des services privés et publics, et
v.
encourager la coopération régionale et l'intégration
progressive des politiques macroéconomiques et monétaires.
2. La
conception des politiques macroéconomiques et des programmes
d'ajustement structurel reflète le contexte sociopolitique et la
capacité institutionnelle des pays concernés, favorise la
réduction de la pauvreté et l'accès aux services sociaux,
et repose sur les principes suivants:
a. les
États ACP ont la responsabilité première de l'analyse des
problèmes à résoudre et de la conception et de la mise en
oeuvre des réformes;
b. les
programmes d'appui sont adaptés à la situation
particulière de chaque État ACP et tiennent compte des conditions
sociales, culturelles et environnementales desdits États;
c. le droit
des États ACP à déterminer l'orientation et
l'ordonnancement de leurs stratégies et priorités de
développement est reconnu et respecté;
d. le rythme
des réformes est réaliste et compatible avec les capacités
et les ressources de chaque État ACP, et
e. les
mécanismes de communication et d'information des populations sur les
réformes et politiques économiques et sociales sont
renforcés.
ARTICLE
23
Développement
économique sectoriel
La
coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles
durables et les investissements nécessaires à l'accès
équitable aux activités économiques et aux ressources
productives, en particulier:
a. le
développement de systèmes de formation qui contribuent à
accroître la productivité dans les secteurs formel et informel;
b. le
capital, le crédit et la terre, notamment, en ce qui concerne les droits
de propriété et d'exploitation;
c.
l'élaboration de stratégies rurales visant à
établir un cadre pour la planification décentralisée, la
répartition et la gestion des ressources, selon une approche
participative;
d. les
stratégies de production agricole, les politiques nationales et
régionales de sécurité alimentaire, la gestion des
ressources en eau et le développement de la pêche ainsi que des
ressources marines dans les zones économiques exclusives des
États ACP. Tout accord de pêche qui pourrait être
négocié entre la Communauté et les pays ACP doit
être cohérent avec les stratégies de développement
dans ce domaine;
e. les
infrastructures économiques et technologiques et les services, y compris
les transports, les systèmes de télécommunications, les
services de communication, et le développement de la
société de l'information;
f. le
développement de secteurs industriel, minier et
énergétique compétitifs, tout en encourageant la
participation et le développement du secteur privé;
g. le
développement du commerce, y compris la promotion du commerce
équitable;
h. le
développement du secteur des affaires, du secteur financier et bancaire,
et des autres services;
i. le
développement du tourisme; et
j. le
développement des infrastructures et services scientifiques,
technologiques et de recherche, y compris le renforcement, le transfert et
l'absorption de nouvelles technologies;
k. le
renforcement des capacités dans les secteurs productifs,
particulièrement dans les secteurs public et privé ;
et
l. la
promotion des savoirs traditionels.
ARTICLE
24
Tourisme
La
coopération vise le développement durable de l'industrie du
tourisme dans les États et les sous-régions ACP, en reconnaissant
son importance croissante pour le renforcement du secteur des services dans les
pays ACP et l'expansion du commerce mondial de ces pays, sa capacité
à stimuler d'autres secteurs d'activité économique et le
rôle qu'elle peut jouer dans l'éradication de la pauvreté.
Les
programmes et projets de coopération soutiennent les pays ACP dans leurs
efforts pour établir et améliorer leur cadre et leurs ressources
juridiques et institutionnels en vue de l'élaboration et de la mise en
oeuvre de politiques et programmes touristiques durables, en améliorant
notamment la compétitivité du secteur, en particulier des PME, le
soutien et la promotion de l'investissement, le développement de
produits, y compris des cultures indigènes dans les pays ACP, et en
renforçant les liens entre le tourisme et d'autres secteurs
d'activité économique.
CHAPITRE 2: DOMAINES D'APPUI
ARTICLE
25
Développement
social sectoriel
1. La
coopération appuie les efforts des États ACP dans
l'élaboration de politiques et réformes générales
et sectorielles qui améliorent la couverture, la qualité et
l'accès aux infrastructures et services sociaux de base, et prend en
compte les besoins locaux et les demandes spécifiques des groupes les
plus vulnérables et les plus défavorisés, tout en
réduisant les inégalités dans l'accès à ces
services. Il conviendra de veiller tout particulièrement à
maintenir un niveau suffisant de dépenses publiques dans les secteurs
sociaux. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:
a.
améliorer l'éducation et la formation et renforcer les
capacités et les compétences techniques;
b.
améliorer les systèmes de santé et de nutrition,
éliminer la famine et la malnutrition, assurer une fourniture et une
sécurité alimentaires suffisantes;
c.
intégrer les questions démographiques dans les stratégies
de développement en vue d'améliorer la santé
génésique, les soins de santé primaire, la planification
familiale et la prévention contre les mutilations génitales des
femmes;
d.
promouvoir la lutte contre :
v le VIH/
SIDA, tout en garantissant la protection de la santé sexuelle et
reproductive et de droit des femmes ;
v les
autres maladies liées à la pauvreté, notamment la malaria
et la tuberculose ;
e. augmenter
la sécurité de l'eau domestique et améliorer
l'accès à l'eau potable et à une hygiène
suffisante;
f.
améliorer l'accès à un habitat abordable et
approprié aux besoins de tous, par l'appui aux programmes de
construction de logements sociaux, et améliorer les conditions du
développement urbain, et
g. favoriser
la promotion de méthodes participatives de dialogue social ainsi que le
respect des droits sociaux fondamentaux.
2. La
coopération appuie également le développement des
capacités dans les secteurs sociaux, en soutenant notamment les
programmes de formation à la conception des politiques sociales et aux
techniques modernes de gestion des projets et programmes sociaux, les
politiques favorables à l'innovation technologique, à la
recherche, la constitution d'une expertise locale et la promotion de
partenariats, l'organisation de tables rondes au niveau national et/ou
régional.
3. La
coopération encourage et appuie l'élaboration et la mise en
oeuvre de politiques et de systèmes de protection et de
sécurité sociales afin de renforcer la cohésion sociale et
de promouvoir l'auto-assistance ainsi que la solidarité des
communautés locales. L'appui se concentre, entre autres, sur le
développement d'initiatives basées sur la solidarité
économique, notamment par la création de fonds de
développement social adaptés aux besoins et aux acteurs locaux.
ARTICLE
26
Questions
liées à la jeunesse
La
coopération appuie également l'élaboration d'une politique
cohérente et globale afin de valoriser le potentiel de la jeunesse, de
manière à ce que les jeunes gens soient mieux
intégrés dans la société et puissent montrer toute
l'étendue de leurs capacités. Dans ce contexte, la
coopération appuie des politiques, des mesures et des actions visant
à:
a.
protéger les droits des enfants et des jeunes, notamment des filles;
b. valoriser
les compétences, l'énergie, le sens de l'innovation et le
potentiel de la jeunesse afin de renforcer leurs opportunités dans les
domaines économique, social et culturel et d'élargir leurs
possibilités d'emploi dans le secteur productif;
c. aider les
organismes émanant des communautés locales à donner aux
enfants la possibilité de développer leur potentiel physique,
psychologique et socio-économique, et
d.
réintégrer les enfants dans la société dans le
cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes de
réhabilitation ; et
e.
encourager la participation active des jeunes citoyens à la vie publique
et promouvoir tant les échanges d'étudiants que
l'intégration des organisations de la jeunesse des ACP et de l'Union
européenne.
ARTICLE
27
Développement
culturel
Dans le
domaine de la culture, la coopération vise à:
a.
intégrer la dimension culturelle à tous les niveaux de la
coopération au développement;
b.
reconnaître, préserver et promouvoir les valeurs et
identités culturelles pour favoriser le dialogue interculturel;
c.
reconnaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, appuyer le
développement des capacités dans ce secteur, et
d.
développer les industries culturelles et améliorer les
possibilités d'accès au marché pour les biens et services
culturels.
ARTICLE
28
Approche
générale
La
coopération contribue efficacement à la réalisation des
objectifs et priorités fixés par les États ACP dans le
cadre de la coopération et de l'intégration régionale et
sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et
intra-ACP. La coopération régionale peut également
concerner les pays en développement non ACP, ainsi que les pays et
territoires d'outre-mer (PTOM) et les régions
ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit
viser à:
a.
encourager l'intégration graduelle des États ACP dans
l'économie mondiale;
b.
accélérer la coopération et le développement
économiques, tant à l'intérieur qu'entre les
régions des États ACP;
c.
promouvoir la libre circulation des populations, des biens, des services, des
capitaux, de la main d'oeuvre et de la technologie entre les pays ACP;
d.
accélérer la diversification des économies des
États ACP, ainsi que la coordination et l'harmonisation des politiques
régionales et sous-régionales de coopération, et
e.
promouvoir et développer le commerce inter et intra-ACP et avec les pays
tiers.
ARTICLE
29
Intégration
économique régionale
Dans le
domaine de l'intégration régionale, la coopération vise
à:
a.
développer et renforcer les capacités:
i. des
institutions et organisations d'intégration régionale
créées par les États ACP et celles dont fond partie les
Etats ACP, qui promeuvent la coopération et l'intégration
régionales et
ii. des
gouvernements et des parlements nationaux pour les questions
d'intégration régionale;
b.
encourager les PMA des États ACP à participer à
l'établissement de marchés régionaux et à en tirer
profit;
c. mettre en
oeuvre les politiques de réforme sectorielle au niveau régional;
d.
libéraliser les échanges et les paiements;
e. stimuler
les investissements transfrontaliers, tant étrangers que nationaux et
d'autres initiatives d'intégration économique régionale ou
sous-régionale, et
f. prendre
en compte les effets des coûts transitoires nets de l'intégration
régionale sur les ressources budgétaires et sur la balance des
paiements.
ARTICLE
30
Coopération
régionale
1. La
coopération régionale couvre une large gamme de domaines
fonctionnels et thématiques qui donnent lieu à des
problèmes communs et permettent d'exploiter des économies
d'échelle, à savoir en particulier:
a. les
infrastructures, notamment les infrastructures de transport et de
communication, ainsi que les problèmes de sécurité qui y
sont liés et les services, y compris le développement de
potentialités au niveau régional dans le domaine des technologies
de l'information et des communications;
b.
l'environnement, la gestion des ressources en eau, l'énergie;
c. la
santé, l'éducation et la formation;
d. la
recherche et le développement technologique;
e. les
initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et
l'atténuation de leurs effets, et
f. d'autres
domaines, y compris la limitation des armements, la lutte contre la drogue, le
crime organisé, le blanchiment de capitaux, la fraude et la corruption.
2. La
coopération appuie aussi des projets et des initiatives de
coopération interrégionale et intra-ACP, y compris ceux qui
concernent les pays en développement non ACP.
3. La
coopération contribue à la promotion et à la mise en place
d'un dialogue politique régional dans les domaines de la
prévention et du règlement des conflits, des droits de l'homme et
de la démocratisation, des échanges, de la mise en réseau
et de la promotion de la mobilité entre les différents acteurs du
développement, en particulier la société civile.
|
SECTION 4: QUESTIONS
THÉMATIQUES ET À CARACTÈRE TRANSVERSAL
|
|
ARTICLE 31
Questions liées au genre
La
coopération contribue au renforcement des politiques et programmes qui
améliorent, assurent et élargissent la participation égale
des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique,
économique, sociale et culturelle. La coopération contribue
à l'amélioration de l'accès des femmes à toutes les
ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux.
La coopération doit, en particulier, créer un cadre propre
à:
a.
intégrer les questions de genre et adopter une approche sensible
à chaque niveau des domaines de coopération, y compris au niveau
des politiques macroéconomique, des stratégies et des actions de
développement; et
b.
encourager l'adoption de mesures positives spécifiques en faveur des
femmes, telles que:
i. la
participation à la vie politique nationale et locale;
ii. l'appui
aux associations de femmes;
iii.
l'accès aux services sociaux de base, en particulier à
l'éducation et à la formation, à la santé et au
planning familial;
iv.
l'accès aux ressources productives, en particulier à la terre et
au crédit, ainsi qu'au marché du travail, et
v. la prise
en compte spécifique des femmes dans l'aide d'urgence et les actions de
réhabilitation.
ARTICLE 32
Environnement et ressources naturelles
1. Dans le
domaine de la protection de l'environnement, de l'utilisation et de la gestion
durables des ressources naturelles, la coopération vise à:
a.
intégrer le principe d'une gestion durable de l'environnement dans tous
les aspects de la coopération au développement et soutenir les
programmes et les projets mis en oeuvre par les divers acteurs;
b.
créer et/ou renforcer les capacités de gestion environnementale,
scientifiques et techniques, humaines et institutionnelles, pour tous les
acteurs ayant un rôle à jouer dans la protection de
l'environnement;
c. appuyer
les mesures et projets visant à traiter les questions sensibles de
gestion durable, ainsi que les questions liées à des engagements
régionaux et internationaux présents et futurs, en ce qui
concerne les ressources naturelles et minérales, telles que:
i. les
forêts tropicales, les ressources en eau, les ressources
côtières, marines et halieutiques, la faune et la flore, les sols,
la biodiversité;
ii. la
protection des écosystèmes fragiles (par exemple les
récifs coralliens);
iii. les
sources renouvelables d'énergie, notamment l'énergie solaire et
l'efficacité énergétique;
iv. le
développement urbain et rural durable;
v. la
désertification, la sécheresse et le déboisement;
vi. la mise
au point de solutions novatrices pour les problèmes écologiques
urbains, et
vii. la
promotion du tourisme durable;
d. prendre
en considération les questions liées au transport et à
l'élimination des déchets dangereux.
2. La
coopération doit aussi tenir compte des éléments suivants:
a. la
vulnérabilité des petits États ACP insulaires, en
particulier aux menaces que font peser sur eux le changement climatique;
b.
l'aggravation du problème de la sécheresse et de la
désertification, notamment pour les pays les moins avancés et
enclavés; et
c. le
développement institutionnel et le renforcement des capacités.
ARTICLE 33
Développement institutionnel et renforcement des
capacités
1. La
coopération accorde une attention systématique aux aspects
institutionnels et, dans ce contexte, appuie les efforts des États ACP
pour développer et renforcer les structures, les institutions et les
procédures qui contribuent à:
a.
promouvoir et soutenir la démocratie, la dignité humaine, la
justice sociale et le pluralisme, dans le respect total de la diversité
au sein des sociétés et entre elles;
b.
promouvoir et soutenir le respect universel et intégral ainsi que la
protection de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales;
c.
développer et renforcer l'État de droit et à
améliorer l'accès à la justice, tout en garantissant le
professionnalisme et l'indépendance des systèmes juridiques, et
d. assurer
une gestion et une administration transparentes et responsables dans toutes les
institutions publiques.
2. Les
parties oeuvrent ensemble pour lutter contre la fraude et la corruption
à tous les niveaux de la société.
3. La
coopération appuie les efforts des États ACP pour
développer leurs institutions publiques comme facteur dynamique de
croissance et de développement, et pour améliorer de
manière significative l'efficacité et l'impact des services
publics sur la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, la
coopération soutient la réforme, la rationalisation et la
modernisation du secteur public. La coopération se concentre plus
précisément sur:
a. la
réforme et la modernisation de la fonction publique;
b. les
réformes juridiques et judiciaires et la modernisation des
systèmes de justice;
c.
l'amélioration et le renforcement de la gestion des finances publiques;
d.
l'accélération des réformes du secteur bancaire et
financier;
e.
l'amélioration de la gestion des actifs publics et la réforme des
procédures de marchés publics, et
f. la
décentralisation politique, administrative, économique et
financière.
4. La
coopération contribue également à reconstituer et/ou
à augmenter la capacité critique du secteur public, et à
soutenir les institutions indispensables à une économie de
marché, en particulier en vue de:
a.
développer les capacités juridiques et réglementaires
nécessaires au bon fonctionnement d'une économie de
marché, y compris les politiques de concurrence et de consommateurs;
b.
améliorer la capacité d'analyse, de prévision, de
formulation et de mise en oeuvre des politiques, notamment dans les domaines
économique, social et environnemental, de la recherche, de la science et
de technologie, ainsi que des innovations;
c.
moderniser, renforcer et réformer les établissements financiers
et monétaires et d'améliorer les procédures;
d.
créer, au niveau local et municipal, la capacité
nécessaire à la mise en oeuvre d'une politique de
décentralisation, et d'accroître la participation de la population
au processus de développement;
e.
développer les capacités dans d'autres domaines critiques, tels
que:
i. les
négociations internationales et
ii. la
gestion et la coordination de l'aide extérieure.
5. La
coopération vise, dans tous les domaines et secteurs, à favoriser
l'émergence d'acteurs non gouvernementaux et le développement de
leurs capacités et à renforcer les structures d'information, de
dialogue et de consultation entre ces acteurs et les pouvoirs publics, y
compris à l'échelon régional.
· TITRE
II: COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
ARTICLE
34
Objectifs
1. La
coopération économique et commerciale vise à promouvoir
l'intégration progressive et harmonieuse des États ACP dans
l'économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de
leurs priorités de développement, encourageant ainsi leur
développement durable et contribuant à l'éradication de la
pauvreté dans les pays ACP.
2. Le but
ultime de la coopération économique et commerciale est de
permettre aux États ACP de participer pleinement au commerce
international. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte de
la nécessité pour les États ACP de participer activement
aux négociations commerciales multilatérales. Compte tenu du
niveau de développement actuel des pays ACP, la coopération
économique et commerciale doit leur permettre de répondre aux
défis de la mondialisation et de s'adapter progressivement aux nouvelles
conditions du commerce international, facilitant ainsi leur transition vers
l'économie mondiale libéralisée.
3. À
cet effet, la coopération économique et commerciale vise à
renforcer les capacités de production, d'approvisionnement et
commerciales des pays ACP ainsi que leur capacité à attirer les
investissements. La coopération vise, en outre, à créer
une nouvelle dynamique d'échanges entre les parties, à renforcer
les politiques commerciales et d'investissement des pays ACP et à
améliorer leur capacité de régler les questions
liées au commerce.
4. La
coopération économique et commerciale est mise en oeuvre en
parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC,
y compris un traitement spécial et différencié tenant
compte des intérêts mutuels des parties et de leurs niveaux
respectifs de développement.
ARTICLE
35
Principes
1. La
coopération économique et commerciale doit se fonder sur un
partenariat véritable, stratégique et renforcé. Elle est,
en outre, basée sur une approche globale, fondée sur les points
forts et les résultats des précédentes conventions ACP-CE,
en utilisant tous les moyens disponibles pour atteindre les objectifs
susmentionnés en faisant face aux contraintes de l'offre et de la
demande. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte des
mesures de développement des échanges en tant que moyen de
renforcer la compétitivité des États ACP. Une importance
appropriée est donc donnée au développement du commerce
dans le cadre des stratégies de développement des États
ACP qui bénéficient du soutien communautaire.
2. La
coopération économique et commerciale se fonde sur les
initiatives d'intégration régionale des États ACP,
considérant que l'intégration régionale est un instrument
clé de leur intégration dans l'économie mondiale.
3. La
coopération économique et commerciale tient compte des
différents besoins et niveaux de développement des pays et
régions ACP. Dans ce contexte, les parties réaffirment leur
attachement à garantir un traitement spécial et
différencié à tous les pays ACP, à maintenir un
traitement particulier en faveur des États ACP PMA et à tenir
dûment compte de la vulnérabilité des petits pays
enclavés ou insulaires.
ARTICLE
36
Modalités
1. Eu
égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les
parties conviennent de conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles
avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux
échanges entre elles et en renforçant la coopération dans
tous les domaines en rapport avec le commerce.
2. Les
parties conviennent que les nouveaux accords commerciaux seront introduits
progressivement et reconnaissent, par conséquent, la
nécessité d'une période préparatoire.
3. Afin de
faciliter la transition vers les nouveaux accords commerciaux, les
préférences commerciales non réciproques appliquées
dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE seront maintenues au
cours de la période préparatoire pour tous les pays ACP, aux
conditions définies à l'annexe V du présent accord.
4. Dans ce
contexte, les parties réaffirment l'importance des protocoles relatifs
aux produits de base, joints à l'annexe V du présent accord.
Elles conviennent de la nécessité de les réexaminer dans
le contexte des nouveaux accords commerciaux, en particulier en ce qui concerne
leur compatibilité avec les règles de l'OMC, en vue de
sauvegarder les avantages qui en découlent, compte tenu du statut
particulier du protocole sur le sucre.
ARTICLE
37
Procédures
1. Des
accords de partenariat économique seront négociés au cours
de la période préparatoire qui se terminera le 31 décembre
2007 au plus tard. Les négociations formelles des nouveaux accords
commerciaux commenceront en septembre 2002 et ces nouveaux accords entreront en
vigueur le 1er janvier 2008, à moins que les parties ne
conviennent de dates plus rapprochées.
2. Toutes
les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que les
négociations aboutissent au cours de la période
préparatoire. À cet effet, la période
précédant le début des négociations formelles des
nouveaux accords commerciaux sera mise à profit pour engager les
premiers préparatifs de ces négociations.
3. La
période préparatoire sera également mise à profit
pour développer les capacités des secteurs public et privé
des pays ACP, notamment en prenant des mesures visant à améliorer
la compétitivité, pour renforcer les organisations
régionales et pour soutenir les initiatives d'intégration
commerciale régionale, avec, le cas échéant, une
assistance à l'ajustement budgétaire et à la
réforme fiscale, ainsi qu'à la modernisation et au
développement des infrastructures et à la promotion des
investissements.
4. Les
parties examineront régulièrement l'état d'avancement des
préparatifs et des négociations et, en 2006, elles effectueront
un examen formel et complet des accords prévus pour tous les pays afin
de s'assurer qu'aucun délai supplémentaire n'est
nécessaire pour les préparatifs ou les négociations.
5. Les
négociations des accords de partenariat économique seront
engagées avec les pays ACP qui s'estiment prêts à le faire,
au niveau qu'ils jugent approprié et conformément aux
procédures acceptées par le groupe ACP, en tenant compte du
processus d'intégration régionale entre les États ACP.
6. En 2004,
la Communauté examinera la situation des non-PMA qui décident,
après consultation avec la Communauté, qu'ils ne sont pas en
mesure de négocier des accords de partenariat économique et elle
étudiera toutes les alternatives possibles, afin de pourvoir ces pays
d'un nouveau cadre commercial, qui soit équivalent à leur
situation existante et conforme aux règles de l'OMC.
7. Les
négociations des accords de partenariat économique viseront
notamment à établir le calendrier de la suppression progressive
des entraves aux échanges entre les parties, en conformité avec
les règles de l'OMC en la matière. En ce qui concerne la
Communauté, la libéralisation des échanges reposera sur
l'acquis et visera à améliorer l'accès actuel des pays ACP
au marché, notamment, par le biais d'un réexamen des
règles d'origine. Les négociations tiendront compte du niveau de
développement et de l'incidence socio-économique des mesures
commerciales sur les pays ACP, et de leur capacité à s'adapter et
à ajuster leurs économies au processus de libéralisation.
Les négociations seront donc aussi flexibles que possible en ce qui
concerne la fixation d'une période de transition d'une durée
suffisante, la couverture finale des produits, compte tenu des secteurs
sensibles, et le degré d'asymétrie en termes de calendrier du
démantèlement tarifaire, tout en restant conformes aux
règles de l'OMC en vigueur à cette date.
8. Les
parties coopéreront et collaboreront étroitement au sein de l'OMC
pour défendre le régime commercial conclu, notamment en ce qui
concerne le degré de flexibilité disponible.
9. La
Communauté engagera à partir de l'an 2000 un processus qui, pour
la fin des négociations commerciales multilatérales et au plus
tard d'ici à 2005, assurera l'accès en franchise de droits de
l'essentiel des produits originaires de l'ensemble des PMA, en se fondant sur
les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention
ACP-CE, et qui simplifiera et réexaminera les règles d'origine, y
compris les dispositions sur le cumul, qui s'appliquent à leurs
exportations.
ARTICLE
38
Comité
ministériel commercial mixte
1. Il est
instauré un comité ministériel commercial mixte ACP-CE.
2. Le
comité ministériel commercial accordera une attention
particulière aux négociations commerciales multilatérales
en cours et examinera l'incidence des initiatives de libéralisation plus
larges sur le commerce ACP-CE et le développement des économies
ACP. Il formulera toute recommandation nécessaire en vue de
préserver les avantages des accords commerciaux ACP-CE.
3. Le
comité ministériel commercial se réunit au moins une fois
par an. Son règlement intérieur est arrêté par le
Conseil des ministres. Il est composé de représentants des
États ACP et de la Communauté.
ARTICLE
39
Dispositions
générales
1. Les
parties reconnaissent l'importance de leur participation active à l'OMC
ainsi qu'à d'autres organisations internationales compétentes en
devenant membres de ces organisations et en suivant de près leurs agenda
et activités.
2. Elles
conviennent de coopérer étroitement à l'identification et
à la promotion de leurs intérêts communs dans le cadre de
la coopération économique et commerciale internationale, en
particulier au sein de l'OMC, y compris par leur participation à la
préparation de l'agenda et à la conduite des futures
négociations commerciales multilatérales. Dans ce contexte, il
convient de veiller en particulier à améliorer l'accès des
produits et services originaires des pays ACP au marché communautaire et
à d'autres marchés.
3. Elles
s'accordent aussi sur l'importance d'une flexibilité des règles
de l'OMC pour tenir compte du niveau de développement des États
ACP ainsi que des difficultés qu'ils éprouvent pour se conformer
à leurs obligations. Elles conviennent en outre du besoin d'assistance
technique pour permettre aux pays ACP d'exécuter leurs engagements.
4. La
Communauté accepte, conformément aux dispositions exposées
dans le présent accord, de soutenir les efforts déployés
par les États ACP pour devenir membres actifs de ces organisations, en
développant les capacités nécessaires pour négocier
ces accords, participer effectivement à leur élaboration,
surveiller leur mise en oeuvre et assurer leur application.
ARTICLE
40
Produits
de base
1. Les
parties reconnaissent la nécessité d'assurer un meilleur
fonctionnement des marchés internationaux des produits de base et d'en
accroître la transparence.
2. Elles
confirment leur volonté d'intensifier les consultations entre elles dans
les enceintes et organisations internationales traitant des produits de base.
3. À
cet effet, des échanges de vues auront lieu à la demande de l'une
ou de l'autre partie:
· au
sujet du fonctionnement des accords internationaux en vigueur ou des groupes de
travail intergouvernementaux spécialisés, dans le but de les
améliorer et d'en accroître l'efficacité compte tenu des
tendances du marché,
·
lorsqu'est envisagée la conclusion ou la reconduction d'un accord
international ou la création d'un groupe intergouvernemental
spécialisé.
Ces
échanges de vues ont pour objet de prendre en considération les
intérêts respectifs de chaque partie. Ils pourront intervenir, en
tant que de besoin, dans le cadre du comité ministériel
commercial.
ARTICLE
41
Dispositions
générales
1. Les
parties soulignent l'importance croissante des services dans le commerce
international et leur contribution déterminante au développement
économique et social.
2. Elles
réaffirment leurs engagements respectifs dans le cadre de l'accord
général sur le commerce des services (AGCS), et soulignent la
nécessité d'un traitement spécial et
différencié en faveur des fournisseurs de services des
États ACP.
3. Dans le
cadre des négociations pour la libéralisation progressive du
commerce des services, prévue à l'article XIX de l'AGCS, la
Communauté s'engage à accorder une attention bienveillante aux
priorités des États ACP pour améliorer la liste
d'engagements de la CE, en vue de veiller aux intérêts
spécifiques de ces pays.
4. Les
parties conviennent, en outre, de se fixer pour objectif, en vertu des accords
de partenariat économique et après avoir acquis une certaine
expérience dans l'application de la clause de la NPF en vertu de l'AGCS,
d'étendre leur partenariat à la libéralisation
réciproque des services conformément aux dispositions de l'AGCS
et notamment celles qui concernent la participation des pays en
développement aux accords de libéralisation.
5. La
Communauté appuiera les efforts des États ACP visant à
renforcer leurs capacités de prestation de services. Une attention
particulière sera accordée aux services liés à la
main-d'oeuvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance,
au tourisme, à la culture ainsi qu'aux services de construction et
d'ingénierie connexes, en vue d'en améliorer la
compétitivité et d'accroître ainsi la valeur et le volume
de leurs échanges de biens et de services.
ARTICLE
42
Transports
maritimes
1. Les
parties reconnaissent l'importance de services de transport maritime rentables
et efficaces dans un environnement marin sûr et propre en tant que
principal mode de transport facilitant les échanges internationaux et
constituant, de ce fait, l'un des moteurs du développement
économique et de la promotion du commerce.
2. Elles
s'engagent à promouvoir la libéralisation des transports
maritimes et, à cet effet, à appliquer efficacement le principe
d'accès sans restriction au marché international des transports
maritimes sur une base non discriminatoire et commerciale.
3. Chaque
partie accordera notamment un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde à ses propres navires, aux navires exploités par des
ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, et aux navires
immatriculés sur le territoire de l'une des parties, en ce qui concerne
l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services
maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que les redevances et charges qui y
sont liées, les facilités douanières, les postes
d'arrimage et les installations de chargement et déchargement.
4. La
Communauté soutiendra les efforts accomplis par les États ACP
pour développer et promouvoir des services de transport maritime
rentables et efficaces dans les États ACP en vue d'accroître la
participation des opérateurs ACP aux services internationaux de
transport maritime.
ARTICLE
43
Technologies
de l'information et des communications et société de
l'information
1. Les
parties reconnaissent le rôle déterminant des technologies de
l'information et des communications et d'une participation active à la
société de l'information en tant que condition préalable
à l'intégration réussie des pays ACP dans
l'économie mondiale.
2. Elles
reconfirment donc leurs engagements respectifs dans le cadre des accords
multilatéraux existants, notamment le protocole sur les services de
télécommunications de base joint à AGCS, et invitent les
pays ACP qui n'ont pas encore adhéré à ces accords
à le faire.
3. Elles
acceptent, en outre, de participer pleinement et activement à toutes
négociations internationales futures qui pourraient être
menées dans ce domaine.
4. Les
parties adopteront en conséquence des mesures destinées à
faciliter l'accès des habitants des pays ACP aux technologies de
l'information et des communications, en prenant notamment les dispositions
suivantes:
· le
développement et l'encouragement de l'utilisation de ressources
énergétiques abordables et renouvelables;
· le
développement et le déploiement de réseaux plus
étendus de communications sans fil à faible
coût ;
· le
développement et l'encouragement de l'utilisation du contenu local sur
pour les technologies de l'information et des communications.
7. Les
parties acceptent aussi d'intensifier leur coopération dans les secteurs
des technologies de l'information et des communications et de la
société de l'information. Cette coopération visera, en
particulier, à assurer une complémentarité et une
harmonisation plus poussées des systèmes de communication, aux
niveaux national, régional et international, et leur adaptation aux
nouvelles technologies.
ARTICLE
44
Dispositions
générales
1. Les
parties reconnaissent l'importance croissante de nouveaux domaines liés
au commerce pour favoriser une intégration progressive des États
ACP dans l'économie mondiale. Elles acceptent donc d'intensifier leur
coopération dans ces domaines en organisant leur participation
entière et coordonnée dans les enceintes internationales
compétentes et aux accords.
2. La
Communauté soutiendra les efforts accomplis par les États ACP
conformément aux dispositions prévues dans le présent
accord et aux stratégies de développement convenues entre les
parties, pour renforcer leur capacité à traiter tous les domaines
liés au commerce, y compris, le cas échéant, en
améliorant et en soutenant le cadre institutionnel.
ARTICLE
45
Politique
de concurrence
1. Les
parties conviennent que l'introduction et la mise en oeuvre de politiques et de
règles de concurrence saines et efficaces revêtent une importance
capitale pour favoriser et assurer un climat propice aux investissements, un
processus d'industrialisation durable et la transparence de l'accès aux
marchés.
2. Pour
assurer l'élimination des distorsions de concurrence et en tenant
dûment compte des différents niveaux de développement et
des besoins économiques de chaque pays ACP, elles s'engagent à
mettre en oeuvre des règles et des politiques nationales ou
régionales comprenant la surveillance et, dans certaines conditions,
l'interdiction d'accords entre entreprises, de décisions d'associations
d'entreprises et de pratiques concertées entre entreprises qui ont pour
objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence. Les parties acceptent aussi d'interdire l'abus par une ou
plusieurs entreprises d'une position dominante sur le marché de la
Communauté ou dans les territoires des États ACP.
3. Les
parties acceptent également de renforcer la coopération dans ce
domaine en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes nationaux
compétents en la matière, des politiques de concurrence efficaces
assurant progressivement une application effective des règles de
concurrence à la fois par les entreprises privées et les
entreprises d'État. La coopération dans ce domaine comprendra
notamment une aide à l'établissement d'un cadre juridique
approprié et à sa mise en oeuvre administrative en prenant
particulièrement en considération la situation des États
ACP les moins avancés.
ARTICLE
46
Protection
des droits de propriété intellectuelle
1. Sans
préjudice des positions qu'elles adoptent dans le cadre de
négociations multilatérales, les parties reconnaissent la
nécessité d'assurer un niveau approprié et efficace de
protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle
et commerciale, et autres droits relevant de l'ADPIC, y compris la protection
des indications géographiques, en s'alignant sur les normes
internationales, en vue de réduire les distorsions et les entraves aux
échanges bilatéraux.
2. Elles
soulignent l'importance qu'il y a, dans ce contexte, d'adhérer à
l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (ADPIC), annexé à l'accord instituant
l'OMC, et à la Convention sur la diversité biologique.
3. Elles
conviennent également de la nécessité d'adhérer
à toutes les conventions internationales applicables en matière
de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
visées dans la partie I de l'ADPIC, compte tenu de leur niveau de
développement.
4. La
Communauté, ses États membres et les États ACP pourront
envisager de conclure des accords ayant pour objet la protection des marques et
indications géographiques pour les produits présentant un
intérêt particulier pour l'une des parties.
5. Aux fins
du présent accord, les droits de propriété intellectuelle
couvrent en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur en
matière de logiciels informatiques, et les droits voisins, y compris les
modèles artistiques, et la propriété industrielle qui
inclut les modèles d'utilité, les brevets, y compris les brevets
concernant les inventions biotechnologiques et les espèces
végétales ou d'autres systèmes sui generis, les dessins et
modèles industriels, les indications géographiques, y compris les
appellations d'origine, les marques des marchandises et services, les
topographies de circuits intégrés ainsi que la protection
juridique des bases de données et la protection contre la concurrence
déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle et la
protection de renseignements confidentiels non divulgués en
matière de savoir-faire.
6. Les
parties conviennent également de renforcer leur coopération en la
matière. Cette coopération, engagée sur demande et
menée à des conditions et selon des modalités
arrêtées d'un commun accord, s'étendra, entre autres, aux
domaines suivants: élaboration de dispositions législatives et
réglementaires visant à protéger et à faire
respecter les droits de propriété intellectuelle, à
empêcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces
droits par les concurrents, à créer et renforcer des bureaux
nationaux et régionaux et autres organismes, dont un soutien à
des organisations régionales compétentes en matière de
droits de propriété intellectuelle, chargées de
l'application et de la protection des droits, y compris la formation du
personnel.
ARTICLE
47
Normalisation
et certification
1. Les
parties acceptent de coopérer plus étroitement dans les domaines
de la normalisation, de la certification et de l'assurance qualité afin
de supprimer les obstacles techniques inutiles et de réduire les
différences qui existent entre elles dans ces domaines, de façon
à faciliter les échanges.
Dans ce
contexte, elles réaffirment leur engagement en vertu de l'accord sur les
obstacles techniques au commerce, annexé à l'accord instituant
l'OMC (accord OTC).
2. La
coopération en matière de normalisation et de certification vise
à promouvoir des systèmes compatibles entre les parties et
comprend notamment:
v des
mesures visant, conformément à l'accord OTC, à favoriser
une plus grande utilisation des réglementations et normes techniques
internationales et des procédures d'évaluation de la
conformité, y compris les mesures spécifiques sectorielles, en
tenant compte du niveau de développement économique des
États ACP,
v une
coopération dans le domaine de la gestion et de l'assurance
qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour
les États ACP,
v un soutien
aux initiatives de renforcement des capacités dans les pays ACP dans les
domaines de l'évaluation de la conformité, de la
métrologie et de la normalisation,
v le
développement de liens entre les institutions de normalisation,
d'évaluation de la conformité et de certification des
États ACP et de la Communauté.
3. Les
parties s'engagent à envisager, en temps utile, de négocier des
accords de reconnaissance mutuelle dans les secteurs présentant un
intérêt économique commun.
ARTICLE
48
Mesures
sanitaires et phytosanitaires
1. Les
parties reconnaissent le droit de chacune d'elles d'adopter ou d'appliquer les
mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection
de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux, à condition que ces
mesures ne constituent pas, en général, un moyen de
discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le
commerce. À cet effet, elles réaffirment leurs engagements en
vertu de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires,
annexé à l'accord instituant l'OMC (accord SPS), compte tenu de
leurs niveaux respectifs de développement.
2. Elles
s'engagent, en outre, à renforcer la coordination, la consultation et
l'information en ce qui concerne la notification et l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires proposées, conformément à
l'accord SPS, chaque fois que ces mesures pourraient porter atteinte aux
intérêts de l'une des parties. Elles conviennent également
d'une consultation et d'une coordination préalables dans le cadre du
CODEX ALIMENTARIUS, de l'Office international des épizooties et de la
convention internationale pour la protection des végétaux, en vue
de promouvoir leurs intérêts communs.
3. Les
parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine en vue
de développer les capacités du secteur public et privé des
pays ACP en la matière.
ARTICLE
49
Commerce
et environnement
1. Les
parties réaffirment leur engagement à promouvoir le
développement du commerce international de manière à
assurer une gestion durable et saine de l'environnement, conformément
aux conventions et engagements internationaux en la matière et en tenant
dûment compte de leurs niveaux respectifs de développement. Elles
conviennent que les exigences et besoins particuliers des États ACP
devraient être pris en considération dans la conception et la mise
en oeuvre des mesures environnementales.
2. Compte
tenu des principes de Rio et en vue de faire en sorte que les politiques
commerciales et environnementales se complètent, les parties conviennent
de renforcer leur coopération dans ce domaine. La coopération
visera notamment à mettre en place des politiques nationales,
régionales et internationales cohérentes, à renforcer les
contrôles de qualité des biens et des services sous l'angle de la
protection de l'environnement et à améliorer les méthodes
de production respectueuses de l'environnement dans des secteurs
appropriés.
ARTICLE
50
Commerce
et normes du travail
1. Les
parties réaffirment leur engagement en ce qui concerne les normes
fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'elles
sont définies dans les conventions appropriées de l'OIT,
notamment sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
sur le droit d'organisation et de négociation collective, sur
l'abolition du travail forcé, sur l'élimination des pires formes
de travail des enfants et sur la non-discrimination en matière d'emploi.
2. Elles
acceptent d'améliorer la coopération en la matière,
notamment dans les domaines suivants:
·
échange d'informations sur les dispositions législatives et
réglementaires relatives au travail;
·
élaboration d'un droit du travail national et renforcement de la
législation existante;
·
programmes scolaires et de sensibilisation;
·
respect de l'application des dispositions législatives et
réglementaires nationales relatives au travail.
3. Les
parties conviennent que les normes de travail ne doivent pas être
utilisées à des fins de protectionnisme commercial.
ARTICLE
51
·
Politique des consommateurs et protection de la santé des
consommateurs
1. Les
parties acceptent d'intensifier leur coopération dans le domaine de la
politique des consommateurs et de la protection de la santé des
consommateurs, dans le respect des législations nationales en vue
d'éviter la création d'obstacles aux échanges.
2. La
coopération visera notamment à renforcer la capacité
institutionnelle et technique en la matière, créer des
systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits
dangereux, assurer des échanges d'informations et d'expériences
au sujet de la mise en place et du fonctionnement de systèmes de
surveillance des produits mis sur le marché et de la
sécurité des produits, mieux informer les consommateurs au sujet
des prix et des caractéristiques des produits et services offerts,
encourager le développement d'associations indépendantes de
consommateurs et les contacts entre représentants des groupements de
consommateurs, améliorer la compatibilité des politiques des
consommateurs et des systèmes, faire notifier les cas d'application de
la législation, promouvoir la coopération aux enquêtes sur
les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales et appliquer, dans
les échanges entre les parties, les interdictions d'exportation de biens
et de services dont la commercialisation a été interdite dans
leur pays de production.
ARTICLE
52
Clause
d'exception fiscale
1. Sans
préjudice des dispositions de l'article 31de l'annexe IV, le traitement
de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions
du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci, ne
s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties s'accordent ou peuvent
s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à
éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la
législation fiscale nationale.
2. Aucune
disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre de
celui-ci ne pourra être interprétée de façon
à empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures
destinées à prévenir l'évasion fiscale
conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à
éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la
législation fiscale nationale.
3. Aucune
disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre de
celui-ci, ne doit être interprétée de façon à
empêcher les parties de faire, pour l'application des dispositions
pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui
ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui
concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est
investi.
ARTICLE
53
Accords
de pêche
1. Les
parties déclarent qu'elles sont disposées à
négocier des accords de pêche visant à garantir que les
activités de pêche dans les États ACP se déroulent
dans des conditions de durabilité et selon des modalités
mutuellement satisfaisantes.
2. Lors de
la conclusion ou de la mise en oeuvre de ces accords, les États ACP
n'agiront pas de manière discriminatoire à l'encontre de la
Communauté ni entre les États membres, sans préjudice
d'arrangements particuliers entre des États en développement
appartenant à la même zone géographique, y compris
d'arrangements de pêche réciproques; la Communauté
s'abstiendra quant à elle d'agir de manière discriminatoire
à l'encontre des États ACP.
ARTICLE
54
Sécurité
alimentaire
1. En ce qui
concerne les produits alimentaires disponibles, la Communauté s'engage
à assurer que les restitutions à l'exportation soient
fixées davantage à l'avance qu'auparavant pour tous les
États ACP pour une série de produits retenus en fonction des
besoins alimentaires signalés par ces États.
2. Les
restitutions sont fixées un an à l'avance et ce chaque
année pendant toute la durée de vie du présent accord,
étant entendu que leur niveau sera déterminé selon les
méthodes normalement appliquées par la Commission.
3. Des
accords spécifiques peuvent être conclus avec les États ACP
qui le demandent dans le cadre de leur politique de sécurité
alimentaire.
4. Les
accords spécifiques visés au paragraphe 3 ne doivent pas
compromettre la production et les courants d'échanges dans les
régions ACP.
PARTIE 4: COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU
ÉVELOPPEMENT
· TITRE I: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
|
CHAPITRE 1: OBJECTIFS,
PRINCIPES, LIGNES DIRECTRICES ET ÉLIGIBILITÉ
|
|
ARTICLE 55
Objectifs
La
coopération pour le financement du développement a pour objectif,
par l'octroi de moyens de financement suffisants et une assistance technique
appropriée, d'appuyer et de favoriser les efforts des États ACP,
visant à atteindre les objectifs définis dans le présent
accord sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit
d'interdépendance.
ARTICLE 56
Principes
1. La
coopération pour le financement du développement est mise en
oeuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de
développement arrêtés par les États ACP, au niveau
national et régional, et en conformité avec ceux-ci. Il est tenu
compte des caractéristiques géographiques, sociales et
culturelles respectives de ces États, ainsi que de leurs
potentialités particulières. De plus, la coopération:
a. vise
à promouvoir l'appropriation locale à tous les niveaux du
processus de développement;
b.
reflète un partenariat fondé sur des droits et des obligations
mutuels;
c. prend en
compte l'importance de la prévisibilité et de la
sécurité des apports de ressources, effectués à des
conditions très libérales et sur une base
régulière;
d. est
flexible et adaptée à la situation de chaque État ACP
ainsi qu'à la nature spécifique du projet ou programme
concerné;
e. garantit
l'efficacité, la coordination et la cohérence des actions.
2. La
coopération assure un traitement particulier en faveur des pays ACP les
moins avancés et tient dûment compte de la
vulnérabilité des pays ACP enclavés et insulaires. Elle
prend aussi en considération les besoins des pays en situation de
post-conflit.
ARTICLE 57
Lignes directrices
1. Les
interventions financées dans le cadre du présent accord sont
mises en oeuvre en étroite coopération par les États ACP
et la Communauté, dans le respect de l'égalité des
partenaires.
2. Les
États ACP ont la responsabilité:
a. de
définir les objectifs et les priorités sur lesquels se fondent
les programmes indicatifs;
b. de
sélectionner les projets et programmes;
c. de
préparer et de présenter les dossiers des projets et programmes;
d. de
préparer, de négocier et de conclure les marchés;
e.
d'exécuter et de gérer les projets et programmes; et
f.
d'entretenir les projets et programmes.
3. Sans
préjudice des dispositions ci-dessus, les acteurs non gouvernementaux
éligibles peuvent aussi avoir la responsabilité de proposer et de
mettre en oeuvre des programmes et projets dans des domaines qui les
concernent.
4. Les
États ACP et la Communauté ont la responsabilité
conjointe:
a. de
définir, dans le cadre des institutions conjointes, les lignes
directrices de la coopération pour le financement du
développement;
b. d'adopter
les programmes indicatifs;
c.
d'instruire les projets et programmes;
d. d'assurer
l'égalité des conditions de participation aux appels d'offres et
aux marchés;
e. de suivre
et d'évaluer les effets et résultats des projets et des
programmes;
f. d'assurer
une exécution adéquate, rapide et efficace des projets et
programmes.
5. La
Communauté a la responsabilité de prendre les décisions de
financement pour les projets et programmes.
6. Sauf
dispositions contraires prévues par le présent accord, toute
décision requérant l'approbation de l'une des parties est
approuvée ou réputée approuvée dans les soixante
jours à compter de la notification faite par l'autre partie.
ARTICLE 58
Éligibilité au financement
1. Les
entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien
financier au titre du présent accord:
a. les
États ACP;
b. les
organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou
plusieurs États ACP, y compris les organismes dont font partie les Etats
non ACP, et qui sont habilités par ces Etats ACP ; et
c. les
organismes mixtes institués par les États ACP et la
Communauté en vue de réaliser certains objectifs
spécifiques.
2.
Bénéficient également d'un soutien financier avec l'accord
de l'État ou des États ACP concernés:
a. les
organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux et les
ministères des États ACP y compris le parlement et notamment
les institutions financières et les banques de développement;
b. les
sociétés, entreprises et autres organisations et agents
économiques privés des États ACP;
c. les
entreprises d'un État membre de la Communauté pour leur
permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets
productifs sur le territoire d'un État ACP;
d. les
intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et
finançant des investissements privés dans les États ACP;
et
e. les
autorités locales décentralisées des États ACP et
de la Communauté ; et
f. Les pays
en développement qui ne font pas parties du groupe ACP, lorsqu'ils
participent à une initiative commune ou à une organisation
régionale avec les Etats ACP.
3. les
acteurs non étatiques des Etats ACP de la communauté, qui
présentent un caractère local, sont éligibles à un
soutien financier au titre du présent accord, conformément aux
modalités arrêtées dans les programmes indicatifs nationaux
et régionaux.
|
CHAPITRE 2: CHAMP
D'APPLICATION ET NATURE DES FINANCEMENTS
|
|
ARTICLE 59
Dans le
cadre des priorités fixées par le ou les États ACP
concernés, tant au niveau national que régional, un appui peut
être apporté aux projets, programmes et autres formes d'action
contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le
présent accord.
ARTICLE 60
Champ d'application des financements
En fonction
des besoins et selon les types d'opération jugés les plus
appropriés, le champ d'application des financements peut notamment
couvrir un soutien aux actions suivantes:
a. appui aux
mesures qui contribuent à alléger les charges au titre de la
dette et à atténuer les problèmes de balance des paiements
des pays ACP;
b.
réformes et politiques macro-économiques et structurelles;
c.
atténuation des effets négatifs résultant de
l'instabilité des recettes d'exportation;
d.
politiques et réformes sectorielles;
e.
développement des institutions et renforcement des capacités;
f.
programmes de coopération technique; et
g. aide
humanitaire et actions d'urgence, y compris l'assistance aux
réfugiés et aux personnes déplacées, les mesures de
réhabilitation à court terme et de préparation aux
catastrophes.
ARTICLE 61
Nature des financements
1. Les
financements portent, entre autres, sur:
a. des
projets et programmes;
b. des
lignes de crédit, mécanismes de garantie et prises de
participation;
c. une aide
budgétaire, soit directe, pour les États ACP à monnaie
convertible et librement transférable, soit indirecte, par l'utilisation
des fonds de contrepartie générés par les divers
instruments communautaires;
d. les
ressources humaines et matérielles nécessaires à
l'administration et à la supervision efficaces des projets et
programmes;
e. des
programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations qui
peuvent prendre la forme de:
i.
programmes sectoriels d'importations en nature, y compris le financement
d'intrants destinés au système productif, et de fournitures
permettant d'améliorer les services sociaux;
ii.
programmes sectoriels d'importations sous forme de concours en devises
libérés par tranches pour financer des importations sectorielles;
et
iii.
programmes généraux d'importations sous forme de concours en
devises libérés par tranches pour financer des importations
générales portant sur un large éventail de produits.
2. L'aide
budgétaire directe en appui aux réformes macroéconomiques
ou sectorielles est accordée lorsque:
a. la
gestion des dépenses publiques est suffisamment transparente, fiable et
efficace;
b. des
politiques sectorielles ou macro-économiques bien définies,
établies par le pays et approuvées par ses principaux bailleurs
de fonds ont été mises en place; et
c. les
règles des marchés publics sont connues et transparentes.
3. Une aide
budgétaire similaire directe est apportée progressivement aux
politiques sectorielles en remplacement des projets individuels.
4. Les
instruments des programmes d'importation ou de l'aide budgétaire
définis ci-dessus peuvent être également utilisés
pour appuyer les États ACP éligibles, qui mettent en oeuvre des
réformes visant à la libéralisation économique
intrarégionale, impliquant des coûts transitionnels nets.
5. Dans le
cadre du présent accord, le Fonds européen de
développement (ci-après dénommé «Fonds»),
y compris les fonds de contrepartie, le reliquat des FED antérieurs, les
ressources propres de la Banque européenne d'investissement
(ci-après dénommée «la Banque») et, le cas
échéant, les ressources provenant du budget de la
Communauté européenne sont utilisés pour financer les
projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la
réalisation des objectifs du présent accord.
6. Les
aides financières au titre du présent accord peuvent être
utilisées pour couvrir la totalité des dépenses locales et
extérieures des projets et programmes, y compris le financement des
frais récurrents.
|
CHAPITRE 1: MOYENS DE
FINANCEMENT
|
|
ARTICLE 62
Montant global
1. Aux fins
définies dans le présent accord, le montant global des concours
financiers de la Communauté et les modalités et conditions de
financement figurent dans les annexes du présent accord.
2. En cas
de non-ratification ou de dénonciation du présent accord par un
État ACP, les parties ajustent les montants des moyens financiers
prévus par le protocole financier figurant à l'annexe I.
L'ajustement des ressources financières est également applicable
en cas:
a.
d'adhésion au présent accord de nouveaux États ACP n'ayant
pas participé à sa négociation, et
b.
d'élargissement de la Communauté à de nouveaux
États membres.
ARTICLE
63
Modes
de financement
Les modes de
financement pour chaque projet ou programme sont déterminés
conjointement par le ou les États ACP concernés et la
Communauté en fonction:
a. du niveau
de développement, de la situation géographique, économique
et financière de ces États;
b. de la
nature du projet ou programme, de ses perspectives de rentabilité
économique et financière ainsi que de son impact social et
culturel; et
c. dans le
cas de prêts, des facteurs qui garantissent le service des prêts.
ARTICLE
64
Prêts
à deux étages
1. Une aide
financière peut être accordée aux États ACP
concernés ou par l'intermédiaire des États ACP ou, sous
réserve des dispositions du présent Accord, par
l'intermédiaire d'institutions financières éligibles ou
directement à tout autre bénéficiaire éligible.
Lorsque l'aide financière est accordée par un
intermédiaire au bénéficiaire final ou directement
à un bénéficiaire final du secteur privé:
a. les
conditions d'octroi de ces fonds par l'intermédiaire au
bénéficiaire final ou directement à un
bénéficiaire final du secteur privé sont fixées
dans la convention de financement ou le contrat de prêt;
b. toute
marge financière revenant à l'intermédiaire à la
suite de cette transaction ou résultant d'opérations de
prêts directs à un bénéficiaire final du secteur
privé est utilisée à des fins de développement dans
les conditions prévues par la convention de financement ou le contrat de
prêt, après avoir pris en compte les coûts administratifs,
les risques financiers et de change et le coût de l'assistance technique
fournie au bénéficiaire final.
2. Lorsque
les fonds sont accordés par une institution de crédit
basée et/ou opérant dans les États ACP, l'institution
concernée a la responsabilité de sélectionner et
d'instruire les projets individuels ainsi que d'administrer les fonds mis
à sa disposition dans les conditions prévues par le
présent accord et d'un commun accord entre les parties.
ARTICLE
65
Cofinancements
1. À
la demande des États ACP, les moyens de financement du présent
accord peuvent être affectés à des cofinancements, en
particulier avec des organismes et institutions de développement, des
États membres de la Communauté, des États ACP, des pays
tiers ou des institutions financières internationales ou privées,
des entreprises, ou des organismes de crédit à l'exportation.
2. Il est
apporté une attention particulière aux possibilités de
cofinancement dans les cas où la participation de la Communauté
encourage la participation d'autres institutions de financement et où un
tel financement peut conduire à un montage financier avantageux pour
l'État ACP concerné.
3. Les
cofinancements peuvent prendre la forme de financements conjoints ou de
financements parallèles. Dans chaque cas, la préférence
est donnée à la formule la plus appropriée du point de vue
du coût et de l'efficacité. En outre, les interventions de la
Communauté et celles des autres cofinanciers font l'objet de mesures
nécessaires d'harmonisation et de coordination de façon à
réduire le nombre de procédures à mettre en oeuvre par les
États ACP et à permettre un assouplissement de ces
procédures.
4. Le
processus de consultation et de coordination avec les autres bailleurs de fonds
et les cofinanciers doit être renforcé et développé,
en concluant lorsque c'est possible, des accords-cadres de cofinancement et les
orientations et procédures en matière de cofinancement doivent
être revues pour garantir l'efficacité et les meilleures
conditions possibles.
· TITRE II: COOPÉRATION
FINANCIÈRE
ARTICLE
66
Appui
à l'allégement de la dette
1. En vue
d'alléger la charge de la dette des États ACP et
d'atténuer leurs problèmes de balance de paiements, les parties
conviennent d'utiliser les ressources prévues par le présent
accord pour contribuer à des initiatives de réduction de la dette
approuvées au niveau international, au bénéfice des
États ACP. En outre, au cas par cas, l'utilisation des ressources des
programmes indicatifs précédents qui n'ont pas été
engagées peut être accélérée par les
instruments à déboursement rapide prévus par le
présent accord. La Communauté s'engage, par ailleurs, à
examiner la façon dont, à plus long terme, d'autres ressources
que le FED pourraient être mobilisées en appui aux initiatives de
réduction de la dette agréées au plan international.
2. La
Communauté peut accorder, à la demande d'un État ACP:
a. une
assistance pour étudier et trouver des solutions concrètes
à l'endettement, y compris la dette interne, aux difficultés du
service de la dette et aux problèmes de balance des paiements;
b. une
formation en matière de gestion de la dette et de négociation
financière internationale ainsi qu'une aide pour des ateliers, cours et
séminaires de formation dans ces domaines; et
c. une aide
pour mettre au point des techniques et instruments souples de gestion de la
dette.
3. Afin de
contribuer à l'exécution du service de la dette résultant
des prêts provenant des ressources propres de la Banque, des prêts
spéciaux et des capitaux à risques, les États ACP peuvent,
selon des modalités à convenir au cas par cas avec la Commission,
utiliser les devises disponibles visées dans le présent accord
pour ce service, en fonction des échéances de la dette et dans
les limites des besoins pour les paiements en monnaie nationale.
4. Compte
tenu de la gravité du problème de la dette internationale et de
ses répercussions sur la croissance économique, les parties
déclarent qu'elles sont prêtes à poursuivre les
échanges de vue, dans le contexte des discussions internationales, sur
le problème général de la dette sans préjudice des
discussions spécifiques qui se déroulent dans les enceintes
appropriées.
ARTICLE
67
Appui
à l'ajustement structurel
1. Le
présent accord apporte un appui aux réformes
macro-économiques et sectorielles mises en oeuvre par les États
ACP. Dans ce contexte, les parties veillent à ce que l'ajustement soit
économiquement viable et socialement et politiquement supportable. Un
appui est apporté dans le contexte d'une évaluation conjointe par
la Communauté et l'État ACP concerné des réformes
qui sont mises en oeuvre ou envisagées au niveau macroéconomique
ou sectoriel et vise à permettre une appréciation globale des
efforts de réforme. Le déboursement rapide est l'une des
caractéristiques principales des programmes d'appui.
2. Les
États ACP et la Communauté reconnaissent la
nécessité d'encourager les programmes de réformes au
niveau régional de façon à ce que, dans la
préparation et l'exécution des programmes nationaux, il soit tenu
dûment compte des activités régionales qui ont une
influence sur le développement national. À cet effet, l'appui
à l'ajustement structurel vise aussi à:
a.
intégrer, dès le début du diagnostic, les mesures propres
à favoriser l'intégration régionale et à prendre en
compte les effets des ajustements transfrontaliers;
b. appuyer
l'harmonisation et la coordination des politiques macro-économiques et
sectorielles, y compris dans le domaine fiscal et douanier, en vue d'atteindre
le double objectif d'intégration régionale et de réforme
structurelle au niveau national, et
c. prendre
en compte, par le biais de programmes généraux d'importation ou
l'appui budgétaire, les effets des coûts de transition nets de
l'intégration régionale sur les recettes budgétaires et la
balance des paiements.
3. Les
États ACP entreprenant ou envisageant des réformes sur le plan
macroéconomique ou sectoriel sont éligibles à l'appui
à l'ajustement structurel compte tenu du contexte régional, de
leur efficacité et de l'incidence possible sur la dimension
économique, sociale et politique du développement, et sur les
difficultés économiques et sociales rencontrées.
4. Les
États ACP entreprenant des programmes de réformes reconnus et
appuyés au moins par les principaux bailleurs de fonds
multilatéraux ou qui sont convenus avec ces donateurs, mais qui ne sont
pas nécessairement soutenus financièrement par eux, sont
considérés comme ayant automatiquement satisfait aux conditions
requises pour l'obtention d'une aide à l'ajustement.
5. L'appui
à l'ajustement structurel est mobilisé avec souplesse et sous la
forme de programmes sectoriels et généraux d'importation ou
d'aide budgétaire.
6. La
préparation et l'instruction des programmes d'ajustement structurel et
les décisions de financement sont réalisées
conformément aux dispositions du présent accord relatives aux
procédures de mise en oeuvre, en tenant dûment compte des
caractéristiques d'un déboursement rapide des paiements au titre
de l'ajustement structurel. Au cas par cas, le financement rétroactif
d'une partie limitée d'importations d'origine ACP-CE peut être
autorisé.
7. La mise
en oeuvre de chaque programme d'appui assure un accès aussi large et
transparent que possible des opérateurs économiques des
États ACP aux ressources du programme et des procédures d'appel
d'offres qui se concilient avec les pratiques administratives et commerciales
de l'État concerné, tout en assurant le meilleur rapport
qualité/prix pour les biens importés et la cohérence
nécessaire avec les progrès réalisés au niveau
international pour harmoniser les procédures d'appui à
l'ajustement structurel.
|
CHAPITRE 3: SOUTIEN EN CAS
DE FLUCTUATIONS À COURT TERME DES RECETTES D'EXPORTATION
|
|
ARTICLE 68
1. Les
parties reconnaissent que l'instabilité des recettes d'exportation,
particulièrement dans les secteurs agricole et minier, peut être
préjudiciable au développement des États ACP et
compromettre la réalisation de leurs objectifs de développement.
Un système de soutien additionnel est instauré dans le cadre de
l'enveloppe financière de soutien au développement à long
terme afin d'atténuer les effets néfastes de toute
instabilité des recettes d'exportation, y compris dans les secteurs
agricole et minier.
2. Le but
du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes
d'exportation est de préserver les réformes et politiques socio
économique qui risquent d'être affectées par une baisse
des recettes et de remédier aux effets néfastes de
l'instabilité des recettes d'exportation provenant des produits
agricoles et miniers.
3. La
dépendance extrême des économies des États ACP
vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et
minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources
pour l'année d'application. Dans ce contexte, les pays les moins
avancés, enclavés et insulaires et en situation de post-conflit
ou de post-catastrophe naturelle, bénéficieront d'un traitement
plus favorable.
4. Les
ressources additionnelles seront mises à disposition conformément
aux modalités spécifiques du système de soutien
prévues à l'annexe II relative aux modes et conditions de
financement.
5. La
Communauté soutiendra également des régimes d'assurance
commerciale conçus pour les États ACP qui cherchent à se
prémunir contre les fluctuations des recettes d'exportation.
|
CHAPITRE 4: APPUI AUX
POLITIQUES SECTORIELLES
|
|
ARTICLE 69
1. La
coopération appuie grâce à divers instruments et
modalités prévus par le présent accord:
a. les
politiques et réformes sectorielles, sociales et économiques,
b. les
mesures visant à améliorer l'activité du secteur productif
et sa compétitivité en matière d'exportation,
c. les
mesures visant à développer les services sociaux sectoriels, et
d. les
questions thématiques ou à caractère transversal.
2. Ce
soutien est apporté selon les cas au moyen:
a. de
programmes sectoriels,
b. d'appui
budgétaire,
c.
d'investissements,
d.
d'activités de réhabilitation,
e. de
mesures de formation,
f.
d'assistance technique, et
g. d'appui
institutionnel
|
CHAPITRE 5:
MICRORÉALISATIONS ET COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE
|
|
ARTICLE 70
En vue de
répondre aux besoins des collectivités locales en matière
de développement, et afin d'encourager tous les acteurs de la
coopération décentralisée susceptibles d'apporter leur
contribution au développement autonome des États ACP à
proposer et à mettre en oeuvre des initiatives, la coopération
appuie ces actions de développement, dans le cadre fixé par les
règles et la législation nationale des États ACP
concernés et dans le cadre des dispositions du programme indicatif. Dans
ce contexte, la coopération soutient:
a. le
financement de microréalisations au niveau local qui ont un impact
économique et social sur la vie des populations, répondent
à un besoin prioritaire exprimé et constaté et sont mises
en oeuvre à l'initiative et avec la participation active de la
collectivité locale bénéficiaire; et
b. le
financement de la coopération décentralisée, en
particulier lorsqu'elle associe les efforts et les moyens d'organisations des
États ACP et de leurs homologues de la Communauté. Cette forme de
coopération permet la mobilisation des compétences, de modes
d'action novateurs et des ressources des acteurs de la coopération
décentralisée pour le développement de l'État ACP.
ARTICLE 71
1. Les
microréalisations et les actions de coopération
décentralisée peuvent être financées sur les
ressources financières du présent accord. Les projets ou
programmes relevant de cette forme de coopération peuvent se rattacher
ou non à des programmes mis en oeuvre dans les secteurs de concentration
des programmes indicatifs, mais peuvent être un moyen de réaliser
les objectifs spécifiques inscrits au programme indicatif ou ceux
résultant d'initiatives des collectivités locales ou d'acteurs de
la coopération décentralisée.
2. Une
participation au financement de microréalisations et de la
coopération décentralisée est assurée par le Fonds,
dont la contribution ne peut, en principe, dépasser les trois quarts du
coût total de chaque projet et ne peut être supérieure aux
limites fixées dans le programme indicatif. Le solde est financé:
a. par la
collectivité locale concernée dans le cas des
microréalisations, (sous forme de contributions en nature, de
prestations de services, ou en espèces, en fonction de ses
possibilités);
b. par les
acteurs de la coopération décentralisée, à
condition que les ressources financières, techniques, matérielles
ou autres mises à disposition par ces acteurs ne soient pas, en
règle générale, inférieures à 25% du
coût estimé du projet ou du programme, et
c. à
titre exceptionnel, par l'État ACP concerné, soit sous forme
d'une contribution financière, soit grâce à l'utilisation
d'équipements publics ou à la fourniture de services.
3. Les
procédures applicables aux projets et programmes financés dans le
cadre des microréalisations ou de la coopération
décentralisée sont celles qui sont définies par le
présent accord et, en particulier, celles visées dans des
programmes pluriannuels.
|
CHAPITRE 6: L'AIDE
HUMANITAIRE ET L'AIDE D'URGENCE
|
|
ARTICLE 72
1. L'aide
humanitaire et les aides d'urgence sont accordées à la population
des États ACP confrontés à des difficultés
économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel,
résultant de calamités naturelles ou de crises d'origine humaine
comme les guerres ou autres conflits ou de circonstances extraordinaires ayant
des effets comparables. L'aide humanitaire et les aides d'urgence sont
maintenues aussi longtemps que nécessaire pour traiter les
problèmes urgents résultant de ces situations.
2. L'aide
humanitaire et l'aide d'urgence sont exclusivement octroyées en fonction
des besoins et des intérêts des victimes de catastrophes et en
conformité avec les principes du droit international humanitaire,
à savoir notamment, l'interdiction de toute discrimination entre les
victimes fondée sur la race, l'origine ethnique, la religion, le sexe,
l'âge, la nationalité ou l'affiliation politique; le libre
accès aux victimes et la protection des victimes doivent être
garantis de même que la sécurité du personnel et de
l'équipement humanitaires.
3. L'aide
humanitaire et l'aide d'urgence visent à:
a.
sauvegarder les vies humaines dans les situations de crise et
d'après-crise causées par des catastrophes naturelles, des
conflits ou des guerres;
b.
contribuer au financement et à l'acheminement de l'aide humanitaire
ainsi qu'à l'accès direct à celle-ci de ses destinataires,
et cela en utilisant tous les moyens logistiques disponibles;
c. mettre en
oeuvre des mesures de réhabilitation à court terme et de
reconstruction afin de permettre aux groupes de population touchés de
bénéficier à nouveau d'un niveau minimal
d'intégration socio-économique et de créer aussi
rapidement que possible les conditions d'une reprise du développement
sur la base des objectifs à long terme fixés par le pays ACP
concerné;
d.
répondre aux besoins nés du déplacement de personnes
(réfugiés, personnes déplacées et rapatriés)
à la suite de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, afin de
satisfaire, aussi longtemps que nécessaire, à tous les besoins
des réfugiés et des personnes déplacées (où
qu'ils se trouvent) et de faciliter leur rapatriement et leur
réinstallation dans leur pays d'origine, et
e. aider les
États ACP à mettre au point des mécanismes de
prévention et de préparation aux catastrophes naturelles, y
compris des systèmes de prévision et d'alerte rapide, en vue
d'atténuer les conséquences de ces catastrophes.
4. Des
aides similaires à celles visées ci-dessus peuvent être
accordées aux États ACP, qui accueillent des
réfugiés ou des rapatriés afin de répondre aux
besoins pressants non prévus par l'aide d'urgence.
5.
Étant donné l'objectif de développement des aides
accordées conformément au présent article, ces aides
peuvent être utilisées exceptionnellement avec les crédits
du programme indicatif de l'État ACP concerné.
6. Les
actions d'aide humanitaire et d'aide d'urgence sont entreprises soit à
la demande du pays ACP touché par la situation de crise, soit par la
Commission, soit par des organisations internationales ou des organisations
non-gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont
gérées et exécutées selon des procédures
permettant des interventions rapides, souples et efficaces. La
Communauté prend les dispositions nécessaires pour favoriser la
rapidité des actions requises pour répondre à la situation
d'urgence.
ARTICLE 73
1. Les
actions postérieures à la phase d'urgence destinées
à la réhabilitation matérielle et sociale
nécessaire à la suite de calamités naturelles ou de
circonstances extraordinaires ayant des effets comparables peuvent être
financées par la Communauté au titre du présent accord.
Les actions de ce type, qui se fondent sur des mécanismes efficaces et
flexibles, doivent faciliter la transition de la phase d'urgence à la
phase de développement, promouvoir la réintégration
socio-économique des groupes de population touchés, faire, autant
que possible, disparaître les causes de la crise et renforcer les
institutions ainsi que l'appropriation par les acteurs locaux et nationaux de
leur rôle dans la formulation d'une politique de développement
durable pour le pays ACP concerné.
2. Les
actions d'urgence à court terme sont financées, à titre
exceptionnel, sur les ressources du Fonds lorsque cette aide ne peut être
financée sur le budget de la Communauté.
|
CHAPITRE 7: APPUI AUX
INVESTISSEMENTS ET AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
|
|
ARTICLE 74
La
coopération appuie par une assistance financière et technique,
les politiques et stratégies de développement de l'investissement
et du secteur privé définies dans le présent
accord.
ARTICLE 75
Promotion des investissements
Reconnaissant
l'importance des investissements privés pour la promotion de leur
coopération au développement et la nécessité de
prendre des mesures pour stimuler ces investissements, les États ACP, la
Communauté et ses États membres, dans le cadre du présent
accord:
a. mettent
en oeuvre des mesures en vue d'encourager les investisseurs privés qui
se conforment aux objectifs et aux priorités de la coopération au
développement ACP-CE, ainsi qu'aux lois et règlements applicables
de leurs États respectifs, à participer à leurs efforts de
développement;
b. prennent
les mesures et les dispositions propres à créer et à
maintenir un climat d'investissement prévisible et sûr et
négocient des accords visant à améliorer ce climat;
c.
encouragent le secteur privé de l'UE à investir et à
fournir une assistance spécifique à ses homologues dans les pays
ACP dans le cadre de la coopération et de partenariats interentreprises
d'intérêt mutuel;
d.
facilitent des partenariats et des sociétés mixtes en
encourageant le cofinancement;
e.
parrainent des forums sectoriels d'investissement en vue de promouvoir les
partenariats et les investissements étrangers;
f. appuient
les efforts consentis par les États ACP pour attirer les financements,
avec un accent particulier sur le financement privé des investissements
en infrastructures et l'appui aux recettes servant à financer les
infrastructures indispensables au secteur privé;
g.
soutiennent le renforcement des capacités des agences et des
institutions nationales de promotion des investissements, chargées de
promouvoir et de faciliter les investissements étrangers;
h. diffusent
des informations sur les opportunités d'investissement et les conditions
dans lesquelles opèrent les entreprises dans les États ACP;
i.
encouragent un dialogue au niveau national, régional et ACP-UE, une
coopération et des partenariats entre les entreprises privées,
notamment par le biais d'un forum des affaires ACP-UE. L'appui aux actions du
forum sera assorti des objectifs suivants:
i. faciliter
le dialogue au sein du secteur privé ACP/UE et entre le secteur
privé ACP/UE et les organismes établis dans le cadre du
présent accord;
ii. analyser
et fournir périodiquement aux organismes compétents l'information
sur l'ensemble des questions concernant les relations entre les secteurs
privés ACP et UE dans le cadre du présent accord ou, de
manière plus générale, des relations économiques
entre la Communauté et les pays ACP; et
iii.
analyser et fournir aux organismes compétents les informations sur les
problèmes spécifiques de nature sectorielle, concernant notamment
les filières de la production ou les types de produits, au niveau
régional ou sous-régional.
ARTICLE 76
Appui et financement d'investissement
1. La
coopération fournira des ressources financières à long
terme, y compris les capitaux à risques nécessaires pour
contribuer à promouvoir la croissance du secteur privé et pour
mobiliser des capitaux nationaux et étrangers dans ce but. À cet
effet, la coopération fournira notamment:
a. des aides
non remboursables pour l'assistance financière et technique en vue de
soutenir les réformes politiques, le développement des ressources
humaines, le développement des capacités institutionnelles ou
d'autres formes d'aide institutionnelle liées à un investissement
précis; des mesures visant à augmenter la
compétitivité des entreprises et à renforcer les
capacités des intermédiaires financiers et non financiers
privés; une facilitation et une promotion des investissements, des
activités d'amélioration de la compétitivité;
b. des
services de conseil et de consultation pour contribuer à créer un
climat favorable à l'investissement et une base d'informations visant
à guider et à encourager les flux de capitaux;
c. des
capitaux à risques pour des investissements en fonds propres ou
quasi-fonds propres, ou des garanties à l'appui des investissements
privés, nationaux et étrangers, ainsi que des prêts et des
lignes de crédit conformément aux conditions et modalités
définies dans l'annexe II du présent accord relative aux modes et
conditions de financement; et
d. des
prêts sur les ressources propres de la Banque.
2. Les
prêts sur les ressources propres de la Banque sont accordés
conformément à ses règlements ainsi qu'aux conditions et
modalités définies dans l'annexe II du présent accord.
ARTICLE 77
Garantie des investissements
1. Parce
qu'elles réduisent les risques liés aux projets et encouragent
les flux privés de capitaux, les garanties sont un outil de plus en plus
important pour le financement du développement. La coopération
veille dès lors à assurer une disponibilité et une
utilisation croissantes de l'assurance-risque en tant que mécanisme
d'atténuation du risque afin d'accroître la confiance dans les
États ACP.
2. La
coopération offre des garanties et contribue par des Fonds de garantie
à couvrir les risques liés à des investissements
éligibles. La coopération apporte plus précisément
un soutien à:
a. des
régimes de réassurance destinés à couvrir
l'investissement direct étranger réalisé par des
investisseurs éligibles contre les insécurités juridiques
et les principaux risques d'expropriation, de restriction de transfert de
devises, de guerre et de troubles civils, ainsi que de rupture de contrat. Les
investisseurs peuvent assurer des projets contre toute combinaison de ces
quatre types de risque;
b. des
programmes de garantie visant à couvrir le risque au moyen de garanties
partielles d'emprunt. Des garanties partielles sont offertes tant pour le
risque politique que pour le risque de crédit, et
c. des fonds
de garantie nationaux et régionaux, impliquant en particulier des
institutions financières ou des investisseurs nationaux, en vue
d'encourager le développement du secteur financier.
3. La
coopération soutient aussi le développement des capacités
et apporte un appui institutionnel et une participation au financement de base
des initiatives nationales et/ou régionales pour réduire les
risques commerciaux encourus par les investisseurs (notamment fonds de
garantie, organismes réglementaires, mécanismes d'arbitrage et
systèmes judiciaires visant à augmenter la protection des
investissements en améliorant les systèmes de crédit
à l'exportation).
4. La
coopération apporte ce soutien sur la base de la notion de valeur
ajoutée et complémentaire en ce qui concerne les initiatives
privées et/ou publiques et, dans la mesure du possible, en partenariat
avec d'autres organisations privées et publiques. Les ACP et la CE, dans
le cadre du comité ACP-CE pour le financement de la coopération
au développement, entreprendront une étude conjointe sur la
proposition de créer une agence ACP-CE de garantie chargée de
mettre en place et de gérer les programmes de garantie des
investissements.
ARTICLE 78
Protection des investissements
1. Les
États ACP, la Communauté et les États membres affirment,
dans le cadre de leurs compétences respectives, la
nécessité de promouvoir et de protéger les investissements
de chaque partie sur leurs territoires respectifs et, dans ce contexte, ils
affirment l'importance de conclure, dans leur intérêt mutuel, des
accords de promotion et de protection des investissements qui puissent
également constituer la base de systèmes d'assurance et de
garantie.
2. Afin
d'encourager les investissements européens dans des projets de
développement lancés à l'initiative des États ACP
et revêtant une importance particulière pour eux, la
Communauté et les États membres, d'une part, et les États
ACP, d'autre part, peuvent également conclure des accords relatifs
à des projets spécifiques d'intérêt mutuel, lorsque
la Communauté et des entrepreneurs européens contribuent à
leur financement.
3. Les
parties conviennent en outre, dans le cadre des accords de partenariat
économiques et dans le respect des compétences respectives de la
Communauté et de ses États membres, d'introduire des principes
généraux de protection de promotion des investissements, qui
incorporent les meilleurs résultats enregistrés dans les
enceintes internationales compétentes ou bilatéralement.
· PARTIE 4:
COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
|
TITRE III: COOPÉRATION
TECHNIQUE
|
|
ARTICLE 79
1. La
coopération technique doit aider les États ACP à
développer leurs ressources humaines nationales et régionales,
à développer durablement les institutions indispensables à
la réussite de leur développement grâce, entre autres, au
renforcement de bureaux d'études et d'organismes privés des ACP
ainsi que d'accords d'échanges de consultants appartenant à des
entreprises des ACP et de l'UE.
2. En outre,
la coopération technique doit avoir un rapport
coût-efficacité favorable, répondre aux besoins pour
lesquels elle a été conçue, faciliter le transfert des
connaissances et accroître les capacités nationales et
régionales. La coopération technique doit contribuer à la
réalisation des objectifs des projets et programmes, y compris les
efforts pour renforcer la capacité de gestion de l'ordonnateur national
ou régional. L'assistance technique doit:
a.
être axée sur les besoins et ne doit donc être mise à
disposition qu'à la demande du ou des États ACP concernés,
et adaptée aux besoins des bénéficiaires;
b.
compléter et soutenir les efforts consentis par les ACP pour identifier
leurs propres besoins;
c. faire
l'objet d'un contrôle et d'un suivi en vue de garantir
l'efficacité des activités de coopération technique;
d.
encourager la participation d'experts, de bureaux d'études,
d'institutions de formation et de recherche ACP à des contrats
financés par le Fonds et identifier les moyens d'employer le personnel
national et régional qualifié pour des projets financés
par le Fonds;
e.
encourager le détachement de cadres nationaux ACP en tant que
consultants dans une institution de leur propre pays, d'un pays voisin, ou
d'une organisation régionale;
f. chercher
à mieux cerner les limites et le potentiel en matière de
personnel national et régional et pour établir une liste des
experts, consultants et bureaux d'études ACP auxquels ils pourraient
recourir pour les projets et programmes financés par le Fonds;
g. appuyer
l'assistance technique intra-ACP afin de permettre les échanges entre
États ACP de cadres et d'experts en matière d'assistance
technique et de gestion;
h.
développer des programmes d'action pour l'appui institutionnel et le
développement des capacités à long terme comme partie
intégrante de la planification des projets et programmes, en tenant
compte des moyens financiers nécessaires;
i.
accroître la capacité des États ACP à
acquérir leur propre expertise; et
j. accorder
une attention particulière au développement des capacités
des États ACP en matière de planification, de mise en oeuvre et
d'évaluation de projets, ainsi que de gestion des budgets.
3.
L'assistance technique peut être fournie dans tous les secteurs relevant
de la coopération et dans les limites de son champ d'application. Les
activités couvertes seraient diverses par leur étendue et leur
nature, et seraient taillées sur mesure pour satisfaire aux besoins des
États ACP.
4. La
coopération technique peut revêtir un caractère
spécifique ou général. Le comité de
coopération ACP-CE pour le financement du développement
établira les orientations pour la mise en oeuvre de la
coopération technique.
ARTICLE 80
En vue
d'inverser le mouvement d'exode des cadres des États ACP, la
Communauté assiste les États ACP qui en font la demande pour
favoriser le retour des ressortissants ACP qualifiés résidant
dans les pays développés par des mesures appropriées
d'incitation au rapatriement.
|
TITRE IV: PROCÉDURES
ET SYSTÈMES DE GESTION
|
|
ARTICLE 81
Procédures
Les
procédures de gestion sont transparentes, aisément applicables et
elles doivent permettre la décentralisation des tâches et des
responsabilités vers les acteurs de terrain. Les acteurs non
gouvernementaux sont associés à la mise en oeuvre de la
coopération au développement ACP-UE dans les domaines qui les
concernent. Le détail des dispositions de procédure concernant la
programmation, la préparation, la mise en oeuvre et la gestion de la
coopération financière et technique est défini à
l'annexe IV relative aux procédures de mise en oeuvre et de gestion. Le
Conseil des ministres peut examiner, réviser et modifier ce dispositif
sur la base d'une recommandation du comité ACP-CE de coopération
pour le financement du développement.
ARTICLE 82
Agents chargés de l'exécution
Des agents
chargés de l'exécution sont désignés pour assurer
la mise en oeuvre de la coopération financière et technique au
titre du présent accord. Le dispositif régissant leurs
responsabilités est défini à l'annexe IV relative aux
procédures de mise en oeuvre et de gestion.
ARTICLE 83
Comité ACP-CE de coopération pour le
financement du développement
1. Le
Conseil des ministres examine, au moins une fois par an, la réalisation
des objectifs de la coopération pour le financement du
développement ainsi que les problèmes généraux et
spécifiques résultant de la mise en oeuvre de ladite
coopération. À cette fin, un comité ACP-CE de
coopération pour le financement du développement, ci-après
dénommé «comité ACP-CE», est créé
au sein du Conseil des ministres.
2. Le
comité ACP-CE vise notamment à:
a. assurer
la réalisation globale des objectifs et des principes de la
coopération pour le financement du développement et à
définir des orientations pour leur mise en oeuvre efficace et en temps
utile;
b. examiner
les problèmes liés à la mise en oeuvre des
activités de coopération au développement et à
proposer des mesures appropriées;
c. revoir
les annexes du présent accord pour assurer leur adéquation et
recommander toutes modifications appropriées au Conseil des ministres
pour approbation, et
d. examiner
les dispositifs mis en oeuvre dans le cadre du présent accord pour
atteindre les objectifs en matière de promotion du développement
et des investissements du secteur privé ainsi que les opérations
liées à la facilité d'investissement.
3. Le
comité ACP-CE qui se réunit trimestriellement est composé,
paritairement, de représentants des États ACP et de la
Communauté, ou de leurs mandataires. Il se réunit au niveau des
ministres chaque fois que l'une des parties le demande, et au moins une fois
par an.
4. Le
Conseil des ministres arrête le règlement intérieur du
comité ACP-CE, notamment les conditions de représentation et le
nombre des membres du comité, les modalités selon lesquelles ils
délibèrent et les conditions d'exercice de la présidence.
5. Le
comité ACP-CE peut convoquer des réunions d'experts pour
étudier les causes des difficultés ou blocages éventuels
qui empêchent la mise en oeuvre efficace de la coopération au
développement. Ces experts soumettront des recommandations au
comité sur les moyens permettant d'éliminer ces
difficultés ou blocages.
PARTIE
5: DISPOSITIONS GÉNÉRALE CONCERNANT LES ÉTATS ACP LES
MOINS AVANCÉS, ENCLAVÉS OU INSULAIRES
|
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
|
|
ARTICLE 84
1. Pour
permettre aux États ACP les moins avancés, enclavés et
insulaires de profiter pleinement des possibilités offertes par le
présent accord afin d'accélérer leur rythme de
développement respectif, la coopération réserve un
traitement particulier aux pays ACP les moins avancés et tient
dûment compte de la vulnérabilité des pays ACP
enclavés ou insulaires. Elle prend également en
considération les besoins des pays en situation post-conflit.
2.
Indépendamment des mesures et dispositions particulières pour les
pays les moins avancés, enclavés ou insulaires dans les
différents chapitres du présent accord, une attention
particulière est accordée pour ces groupes ainsi que pour les
pays en situation post-conflit:
a. au
renforcement de la coopération régionale,
b. aux
infrastructures de transports et de communications,
c. à
l'exploitation efficace des ressources marines et à la commercialisation
des produits qui en sont tirés, ainsi que, pour les pays
enclavés, à la pêche continentale,
d.
s'agissant de l'ajustement structurel, au niveau de développement de ces
pays, et au stade de l'exécution, à la dimension sociale de
l'ajustement, et
e. à
la mise en oeuvre de stratégies alimentaires et de programmes
intégrés de développement.
·
PARTIE 5: DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES
ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS, ENCLAVÉS OU
INSULAIRES
ARTICLE
85
1. Un
traitement particulier est réservé aux États ACP les moins
avancés afin de les aider à résoudre les graves
difficultés économiques et sociales qui entravent leur
développement, de manière à accélérer leur
rythme de développement.
2. La liste
des États ACP les moins avancés figure à l'annexe IV. Elle
peut être modifiée par décision du Conseil des ministres
lorsque:
a. un
État tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au
présent accord; et que
b. la
situation économique d'un État ACP change considérablement
et durablement dans une mesure justifiant son inclusion dans la
catégorie des pays les moins avancés ou son retrait de cette
catégorie.
ARTICLE
86
Les
dispositions adoptées en ce qui concerne les États ACP les moins
avancés figurent aux articles suivants: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84 et
85.
ARTICLE
87
1. Des
dispositions et mesures spécifiques sont prévues pour soutenir
les États ACP enclavés dans leurs efforts visant à
surmonter les difficultés géographiques et autres obstacles qui
freinent leur développement de manière à leur permettre
d'accélérer leur rythme de développement.
2. La liste
des États ACP enclavés figure à l'annexe VI. Elle peut
être modifiée par décision du Conseil des ministres
lorsqu'un État tiers se trouvant dans une situation comparable
adhère au présent accord.
ARTICLE
88
Les
dispositions adoptées en ce qui concerne les États ACP
enclavés figurent aux articles suivants: 2, 32, 35, 56, 68, 84 et 87.
ARTICLE
89
1. les
actions spécifiques sont menées pour soutenir les États
ACP insulaires dans leurs efforts visant à arrêter et
infléchir leur vulnérabilité croissante provoquées
par les nouveaux et grave défis économique, sociaux et
écologiques ses actions visent à favoriser la mise en oeuvre de
priorité en matière de développement durable des petits
Etats insulaires en développement, tout en promouvant une approche
harmonisée en ce qui concerne leur croissance économique et leur
développement humain.
2. La liste
des États ACP insulaires figure à l'annexe VI. Elle peut
être modifiée par décision du Conseil des ministres
lorsqu'un État tiers se trouvant dans une situation comparable
adhère au présent accord.
ARTICLE
90
Les
dispositions adoptées en ce qui concerne les États ACP insulaires
figurent aux articles suivants: 2, 32, 35, 56, 68, 84 et 89.
PARTIE 6:
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 91
Conflit entre le présent accord et d'autres
traités
Les
traités, conventions, accords ou arrangements conclus entre un ou
plusieurs États membres de la Communauté et un ou plusieurs
États ACP, quelle qu'en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire
obstacle à l'application du présent accord.
ARTICLE 92
Champ d'application territorial
Sous
réserve des dispositions particulières en ce qui concerne les
relations entre les États ACP et les départements français
d'Outre-mer qui y sont prévues, le présent accord s'applique aux
territoires où le traité instituant la Communauté
européenne est d'application et selon les conditions prévues par
ledit traité, d'une part, et aux territoires des États ACP,
d'autre part.
ARTICLE 93
Ratification
et entrée en vigueur
1. Le
présent accord est ratifié ou approuvé par les parties
signataires selon leurs règles constitutionnelles et procédures
respectives.
2. Les
instruments de ratification ou d'approbation du présent accord sont
déposés, pour ce qui concerne les États ACP, au
Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne et, pour ce qui concerne les États membres et la
Communauté, au Secrétariat général des États
ACP. Les Secrétariats en informent aussitôt les États
signataires et la Communauté.
3. Le
présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant la date à laquelle les instruments de ratification des
États membres et de deux tiers des États ACP, ainsi que
l'instrument d'approbation du présent accord par la Communauté,
ont été déposés.
4.
L'État ACP signataire n'ayant pas accompli les procédures
visées aux paragraphes 1 et 2 à la date d'entrée en
vigueur du présent accord, telle que prévue au paragraphe 3, ne
peut le faire que dans les douze mois suivant cette date, sans préjudice
des dispositions du paragraphe 6.
5. Pour cet
État concerné, le présent accord devient applicable le
premier jour du deuxième mois suivant l'accomplissement de ces
procédures. Cet État reconnaît la validité de toute
mesure d'application du présent accord prise après la date de son
entrée en vigueur.
6. Le
règlement intérieur des institutions conjointes établies
par le présent accord fixe les conditions dans lesquelles les
représentants des États signataires visés au paragraphe 4
siègent en qualité d'observateurs au sein de ces institutions.
7. Le
Conseil des ministres peut décider de faire bénéficier les
États ACP parties aux conventions ACP-CE précédentes qui,
en l'absence d'institutions étatiques normalement établies, n'ont
pas pu signer ou ratifier le présent accord, d'appuis particuliers. Ces
appuis pourront concerner le renforcement institutionnel et les processus de
développement économique et social, en tenant compte notamment
des besoins des populations les plus vulnérables. Dans ce cadre, ces
pays pourront bénéficier de crédits prévus dans la
partie 4 du présent accord relative à la coopération
financière et technique.
Par
dérogation au paragraphe 4, pour les pays concernés qui sont
signataires du présent accord, les procédures de ratification
peuvent être accomplies dans un délai de douze mois à
partir du rétablissement des institutions étatiques.
Les pays
concernés qui n'ont ni signé ni ratifié le présent
accord peuvent y adhérer selon la procédure d'adhésion
prévue à l'article 94.
ARTICLE 94
Adhésions
1. Toute
demande d'adhésion au présent accord introduite par un
État indépendant dont les caractéristiques structurelles
et la situation économique et sociale sont comparables à celles
des États ACP est portée à la connaissance du Conseil des
ministres.
En cas
d'approbation par le Conseil des ministres, l'État concerné
adhère au présent accord en déposant un acte
d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de
l'Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme
au Secrétariat des États ACP et en informe les États
membres. Le Conseil des ministres peut définir des mesures d'adaptation
éventuellement nécessaires.
L'État
concerné jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes
obligations que les États ACP. Son adhésion ne peut porter
atteinte aux avantages résultant, pour les États ACP signataires
du présent accord, des dispositions relatives au financement de la
coopération. Le Conseil des ministres peut définir des conditions
et modalités spécifiques de l'adhésion d'un État
donné dans un protocole spécial qui fait partie intégrante
du présent accord.
2. Toute
demande d'adhésion d'un État tiers à un groupement
économique composé d'États ACP est portée à
la connaissance du Conseil des ministres.
3. Toute
demande d'adhésion d'un État tiers à l'Union
européenne est portée à la connaissance du Conseil des
ministres. Pendant le déroulement des négociations entre l'Union
et l'État candidat, la Communauté fournit aux États ACP
toutes les informations utiles et ceux-ci font part à la
Communauté de leurs préoccupations afin qu'elle puisse en tenir
le plus grand compte. Toute adhésion à l'Union européenne
sera notifiée par la Communauté au Secrétariat des
États ACP.
Dès
la date de son adhésion à l'Union européenne, tout nouvel
État membre devient, moyennant une clause inscrite à cet effet
dans l'acte d'adhésion, partie contractante au présent accord. Si
l'acte d'adhésion à l'Union ne prévoit pas une telle
adhésion automatique de l'État membre au présent accord,
l'État membre concerné y accède en déposant un acte
d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de
l'Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme
au Secrétariat des États ACP et en informe les États
membres.
Les parties
examinent les effets de l'adhésion des nouveaux États membres sur
le présent accord. Le Conseil des ministres peut décider des
mesures d'adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.
ARTICLE 95
Durée du présent accord et clause de
révision
1. Le
présent accord est conclu pour une période de vingt ans à
compter du 1er mars 2000.
2. Des
protocoles financiers sont définis pour chaque période de cinq
ans.
3. Au plus
tard douze mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, la
Communauté et les États membres, d'une part, et les États
ACP, d'autre part, notifient à l'autre partie les dispositions du
présent accord dont elles demandent la révision en vue d'une
modification éventuelle. Ceci ne s'applique toutefois pas aux
dispositions relatives à la coopération économique et
commerciale, pour lesquelles une procédure spécifique de
réexamen est prévue. Nonobstant cette échéance,
lorsqu'une partie demande la révision de toute disposition du
présent accord, l'autre partie dispose d'un délai de deux mois
pour demander l'extension de cette révision à d'autres
dispositions ayant un lien avec celles qui ont fait l'objet de la demande
initiale.
Dix mois
avant l'expiration de la période quinquennale en cours, les parties
entament des négociations en vue d'examiner les modifications
éventuelles à apporter aux dispositions ayant fait l'objet de la
notification.
L'article 93
s'applique également aux modifications.
Le Conseil
des ministres arrête les mesures transitoires nécessaires en ce
qui concerne les dispositions modifiées, jusqu'à leur
entrée en vigueur.
4. Dix-huit
mois avant l'expiration du présent accord, les parties entament des
négociations en vue d'examiner les dispositions qui régiront
ultérieurement leurs relations.
Le Conseil
des ministres arrête les mesures transitoires nécessaires
jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.
ARTICLE 96
Éléments
essentiels - Procédure de consultation et mesures appropriées
concernant
Les droits
de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit
1. Aux fins
du présent article, on entend par "partie", la Communauté et les
États membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque
État ACP, d'autre part.
1 a. le
deux paries conviennent,sauf en cas d'urgence particulière,
épuiser toutes les possibilités de dialogue prévue dans le
cadre de l'article 8 avant de procéder aux consultations visées
au paragraphe 2, point a) du présent article.
2.
a) Si,
nonobstant le dialogue politique sur les éléments essentiels
prévus à l'article 8 et au paragraphe 1a du présent
article une partie considère que l'autre manque à une obligation
découlant du respect des droits de l'homme, des principes
démocratiques et de l'État de droit visés à
l'article 9, paragraphe 2, elle fournit à l'autre partie et au Conseil
des ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les
éléments d'information utiles nécessaires à un
examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable
par les parties. À cet effet, elle invite l'autre partie à
procéder à des consultations, portant principalement sur les
mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de
remédier à la situation conformément à l'annexe
VII.
Les
consultations sont menées au niveau et dans la forme
considérés les plus appropriés en vue de trouver une
solution.
Les
consultations commencent au plus tard 30 jours après l'invitation et se
poursuivent pendant une période déterminée d'un commun
accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans
tous les cas, le dialogue mené dans le cadre de la procédure de
consultation ne dure pas plus de 120 jours.
Si les
consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les
parties, en cas de refus de consultation, ou en cas d'urgence
particulière, des mesures appropriées peuvent être prises.
Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont
motivées disparaissent.
b) Les termes "cas d'urgence particulière" visent des cas exceptionnels
de violations particulièrement graves et évidentes d'un des
éléments essentiels visés à l'article 9, paragraphe
2 , qui nécessitent une réaction immédiate.
La partie
qui recourt à la procédure d'urgence particulière en
informe parallèlement l'autre partie et le Conseil des ministres, sauf
si les délais ne le lui permettent pas.
c) Les "mesures appropriées" au sens du présent article, sont des
mesures arrêtées en conformité avec le droit international
et proportionnelles à la violation. Le choix doit porter en
priorité sur les mesures qui perturbent le moins l'application du
présent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier
recours.
Si des
mesures sont prises, en cas d'urgence particulière, celles-ci sont
immédiatement notifiées à l'autre partie et au Conseil des
ministres. Des consultations peuvent alors être convoquées,
à la demande de la partie concernée, en vue d'examiner de
façon approfondie la situation et, le cas échéant, d'y
remédier. Ces consultations se déroulent selon les
modalités spécifiées aux deuxième et
troisième alinéas du point a).
ARTICLE 97
Procédure de consultation et mesures
appropriées concernant la corruption
1. Les
parties considèrent que, dans les cas où la Communauté est
un partenaire important en termes d'appui financier aux politiques et
programmes économiques et sectoriels, les cas graves de corruption font
l'objet de consultations entre les parties.
2. Dans de
tels cas, chaque partie peut inviter l'autre à procéder à
des consultations. Celles-ci commencent au plus tard 30 jours après
l'invitation tan dis que le dialogue établi dans le cadre de la
procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours.
3. Si les
consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les
parties ou en cas de refus de consultation, les parties prennent les mesures
appropriées. Dans tous les cas, il appartient, en premier lieu, à
la partie auprès de laquelle ont été constatés les
cas graves de corruption de prendre immédiatement les mesures
nécessaires pour remédier à la situation. Les mesures
prises par l'une ou l'autre partie doivent être proportionnelles à
la gravité de la situation. Le choix doit porter en priorité sur
les mesures qui perturbent le moins l'application du présent accord. Il
est entendu que la suspension serait un dernier recours.
4. Aux fins
du présent article, on entend par "partie", la Communauté et les
États membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque
État ACP, d'autre part.
ARTICLE 98
Règlement des différends
1. Les
différends nés de l'interprétation ou de l'application du
présent accord qui surgissent entre un État membre, plusieurs
États membres ou la Communauté, d'une part, et un ou plusieurs
États ACP, d'autre part, sont soumis au Conseil des ministres.
Entre les
sessions du Conseil, de tels différends sont soumis au Comité des
ambassadeurs.
2.
a) Si le
Conseil des ministres ne parvient pas à régler le
différend, l'une ou l'autre des parties peut demander que le
différend soit réglé par voie d'arbitrage. À cet
effet, chaque partie désigne un arbitre dans un délai de trente
jours à partir de la demande d'arbitrage. À défaut, chaque
partie peut demander au Secrétaire général de la Cour
permanente d'arbitrage de désigner le deuxième arbitre.
b) Les deux arbitres nomment à leur tour un troisième arbitre
dans un délai de trente jours. À défaut, chaque partie
peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente
d'arbitrage de désigner le troisième arbitre.
c) Si les arbitres n'en décident pas autrement, la procédure
prévue par le règlement facultatif d'arbitrage de la Cour
permanente d'arbitrage pour les organisations internationales et les
États est appliquée. Les décisions des arbitres sont
prises à la majorité dans un délai de trois mois.
d) Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'application de la décision des
arbitres.
e) Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et
les États membres sont considérés comme une seule partie
au différend.
ARTICLE 99
Clause de dénonciation
Le
présent accord peut être dénoncé par la
Communauté et ses États membres à l'égard de chaque
État ACP et par chaque État ACP à l'égard de la
Communauté et de ses États membres, moyennant un préavis
de six mois.
ARTICLE 100
Statut des textes
Les
protocoles et annexes joints au présent accord en font partie
intégrante. Les annexes Ia, Ib, II, III, IV et VI peuvent être
révisées, adaptées et/ou amendées par
décision du Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du
Comité de coopération ACP-CE pour le financement du
développement.
Le
présent accord rédigé en double exemplaires en langues
allemande, anglaise, danoise, finnoise, française, espagnole,
estonienne, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise,
néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène,
suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant
également foi, est déposé dans les archives du
Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne et au Secrétariat des États ACP qui en
remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des
États signataires.
Fin
ANNEXE
II
La carte
géographique des Etats ACP et de l'Union européenne
Carte
des pays de l'Union européenne et des pays ACP
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
v
INTRODUCTION
1
I. Historique
1
II. Définition des concepts
5
III. Intérêt du sujet
9
IV. Méthodes de Travail
9
V. Délimitation du sujet
11
VI. Problématique
12
VII. Plan sommaire
14
Ière PARTIE : CADRE
JURIDIQUE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
15
CHAPITRE 1 : LES ACTEURS DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE
15
Section 1. Les acteurs étatiques et
interétatiques
17
§1. Etat
17
A. Notions d'Etat
17
B. Les principes de la coopération
entre Etats
19
§2. Les organisations internationales (OI)
22
A. Les organisations universelles et
interrégionales
24
B. Les organisations régionales et
sous-régionales
27
Section 2. Les institutions
non-étatiques
33
§1. Les sociétés
transnationales
33
A. Les caractéristiques des
sociétés transnationales
35
B. La classification des firmes
36
§2. Les organisations non gouvernementales
(ONG)
39
A. Les secteurs d'activités et types
des ONG
39
B. Le Comité International de la
Croix-Rouge
40
CHAPITRE 2 : LES MECANISMES, LA DESCRIPTION DU
MILIEU ET L'ACTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
43
Section 1 : Les mécanismes de la
coopération internationale
43
§1. La coopération
bilatérale
43
A. La coopération verticale
44
A. La coopération horizontale
46
§.2. La coopération
multilatérale
48
A. Les activités de l'ONU
49
B. Les organisations sous régionales
et régionales de la coopération internationale
50
§2. La description du milieu international
51
A. Les pays développés et la
coopération internationale
52
B. Les pays en voie de développement
et la coopération internationale
57
Section 2 : L'action de la coopération
internationale
61
§1. L'action normative
61
A. L'analyse de l'accord de partenariat ACP
- UE
64
B. Les objectifs et les innovations de l'accord de
partenariat ACP - UE
70
§2. L'action opérationnelle
75
A. Les Etats ACP et les institutions
paritaires ACP-UE dans le cadre de l'Accord de Cotonou
75
B. Les Etats membres de l'UE et institutions
européennes dans le l'Accord de Cotonou
81
IIème PARTIE : L'ACTION DE L'ACCORD DE
PARTENARIAT ACP - UE EN FAVEUR DE LA RDC
85
CHAPITRE I : L'ACTION DES DOMAINES
COMMUNAITAIRES
89
Section 1 : Les actions dans les domaines
sociaux et économico- financières
90
§1. Domaines sociaux
90
A. Les domaines prioritaires de l'aide
90
B. Autres domaines de la
coopération
104
§2. Domaines commerciaux et financiers
105
A. Les domaines commerciaux
106
B. Le domaine financier
107
Section 2 : L'action de la coopération
dans les domaines de la biodiversité et du changement climatique
109
§1. Les domaines de la biodiversité
109
A. L'engagement de l'UE dans le cadre de
convention de Rio de Janeiro en RDC
109
B. L'abattage illicite d'Eléphants
(Mike)
110
§.2. Les domaines du changement climatique
111
A. L'engagement de l'UE dans le cadre la
convention - cadre sur les changements climatiques en RDC
111
B. L'engagement de l'UE dans le cadre le
protocole de Kyoto en RDC
112
CHAPITRE II : L'ACTION DE LA POLITIQUE
ETRANGERE ET LA SECURITE COMMUNE ET LA COOPERATION POLICIERE ET
JUDICIAIRES EN MATIERE PENALE
113
Section 1 : L'action de la politique
étrangère et la sécurité commune.
113
§1. L'action de la politique
étrangère
115
A. L'UE appuie la transition en RDC
116
B. L'UE appuie le processus électoral
en RDC
116
§2. L'action de la sécurité
commune
118
A. Opérations militaires
118
B. Les opérations
sécuritaires
123
Section 2 : L'action de coopération
policière et judiciaire en matière pénale
125
§.1. La coopération
policière
125
A. La formation de la Police nationale
126
B. Base opérationnelle de l'UPI.
126
§2. L'action de la coopération
judiciaire en matière pénale
127
A. Soutenance de la construction d'un Etat
de droit et de la justice
128
B. L'instauration des droits de l'homme
130
CONCLUSION
133
BIBLIOGRAPHIE
141
TABLE DES MATIERES
150
* 1 Commission
européenne, Coopération au de développement des Pays
les Moins Avancés. Lutte contre la pauvreté,
DE 109, Luxembourg, 2001, p.13.
* 2 Idem.
* 3 BULA-BULA (S), Syllabus
de Droit internationale public, 3ème Graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2006-2007, p.179,
Inédit.
* 4 Secrétariat de la
SDN, Dix ans de la coopération internationale, Genève,
1930, pp251-252.
* 5 Lire à ce propos les
articles 1 et 2 de la charte des NU.
* 6 NGANZI KIRINGO (D), Cours
de droit de la coopération internationale, 1ère
Licence, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2007-2008,
pp14-15, Inédit.
* 7 Commission
européenne, Coopération au de développement, Op.
cit., p.13.
* 8 SALMON (J), (dir),
Dictionnaire de droit international, Bruylant, Bruxelles, 2002, p.35.
* 9 Collectif (ECDPM),
L'Accord de Cotonou. Manuel à l'usage des acteurs non
étatiques, le Secrétariat ACP, Bruxelles, 2003,
pp 115-120.
* 10 SALMON (J), (dir), Op.
cit., pp586-587.
* 11 ROBERT (P), (dir.),
Dictionnaire alphabétique et de la langue française,
36ème éd., Paris, 1977.
* 12 SALMON (J), (dir), Op.
cit., p.270.
* 13 Lire à ce propos
(avant projet de convention sur la coopération internationale des
collectivités ou autorités territoriales adopté par la
Résolution 248, 1993 de la conférence permanente des pouvoirs
locaux et régionaux de l'Europe), auquel cité par LEVRAT (N),
Le droit applicable entre collectivités publiques
infra-étatiques, PUF, Paris, 1994, p.385.
* 14 Ce dans cet accord que le
groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) aurait
été institué.
* 15 Collectif (ECDPM), Op.
cit., p.11.
* 16 Ces Etats sont repartis
en région de la manière ci-après :
1. Région d'Afrique australe 10 Etats :
Afrique du sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie,
Swaziland, Zambie et Zimbabwe ;
2. Région d'Afrique Centrale 11 Etats :
Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Gabon, Guinée équatoriale,
République centre africaine, RDC, Congo, Rwanda, Sao Tomé et
Principe et Tchad ;
3. Région d'Afrique de l'Est 12 Etats :
Comores, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Ethiopie, Kenya, Madagascar,
Maurice, Ouganda, Seychelles, Somalie, Soudan, Tanzanie.
4. Région d'Afrique de l'Ouest 15 Etats :
Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Sénégal, Sierra Léone, Togo ;
5. Région des Caraïbes 16 Etats :
Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Cuba, Dominique,
République dominicaine, Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque,
Saint Christophe et Niévès, Sainte Lucie, Saint Vincent et les
Grenadines, Surinam, Trinité et Tobago ;
6. En fin la région du Pacifique 15 Etats :
Etats fédérés de Micronésie, Fidji, Iles Cook, Iles
Marshall, îles Salomon, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Papouasie
Nouvelle-Guinée, Samoa, Timor Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
* 17 KITETE KEKUMBA, Cours
de Droit constitutionnel et institutions politiques, 1èr
Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 1988-1989,
pp1-5, Inédit.
* 18 Lire l'Accord de Cotonou
du 23 juin 2000, tel que révisé à Luxembourg du 25 juin
2005.
* 19 L'Union
européenne repose sur cinq traités, CECA signé le 18 avril
1951 à Paris entré en vigueur le 23 juillet 1952 et a
expiré le 23 juillet 2005 ; CEE signé le 25 mars 1957
à Rome, est entré en vigueur le 1èr janvier 1958, il est
couramment appelé « traité de Rome » ;
CEEA signé à Rome en même temps que le traité de
CEE ; UE signé le 07 février 1992 à Maastricht, est
entré en vigueur le 01 décembre 1993 et le Traité de
Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le
01 décembre 2009 . Signalons en passant que l'UE repose sur ces
traités et ses trois piliers correspondent aux différents
domaines politiques et aux différents mécanismes
décisionnels.
* 20 Commission
européenne, Combattre la faim. Sécurité alimentaire au
coeur de la réduction de la
pauvreté, CE DG développement, 2001, p.9.
* 21 Commission
européenne, Coopération au de développement, op.
cit., p.13.
* 22 LABANA LASAY'ABAR, Les
relations internationales. Présentation panoramique et
approches théoriques, Media Paul, Kinshasa, 2006, p.27.
* 23 LUNDA BULULU (V.P.),
Cours de Vie internationale, 2ème graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2003-2004, p.7,
Inédit.
* 24 Lire à ce propos la
sentence arbitrale en l`Affaire Deutsche Continental Gas-Gesellschaft,
Allemagne c/Pologne, 01/08/1929, Rec. T.A.M. IX, p. 336.
* 25 Dictionnaire de la
terminologie du droit international, Sirey, Paris, 1979, pp264-265.
* 26 LUNDA BULULU, Op.
cit., p.175.
* 27 KUMBU-ki-KIMBI, Cours
de Législation en matière économique,
2ème graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2005-2006, pp.82-83.
* 28 Idem.
* 29 SALOMON (J), Op.
cit., p.34.
* 30 LABANA LASAY'ABAR,
Op.cit., p.34.
* 31 REUTER (P), Le
développement de l'ordre juridique international, Economica, Paris,
1995, p.12.
* 32 RUZIE (D), Droit
international public, Dalloz, Paris, 1996, p.142.
* 33 NGANZI KIRONGO (D), Op.
cit., p.21.
* 34 NGANZI KIRONGO, Op.
cit, p22
* 35 Articles 55 et 56 de la
Charte des Nations Unies.
* 36 Article 57, idem.
* 37 NGANZI KIRONGO (D), Op.
cit., p.23.
* 38 DREYFUS (S), Droit des
Relations Internationales. Elément de droit international public,
CUJAS, Paris, 1992, p.324.
* 39 « Les cahiers du
petit vigueur 7 » Deboeck Wesmael, la ligue des familles, Bruxelles,
1995, pp5-16.
* 40 DUPUY (Ch),
« Les antécédents de la société des
nations », in R.C.A.D., I.E.60, 1937-II.
* 41 DREYFUS (S), Op.
cit., p.330.
* 42 Idem, p.336.
* 43 YEZI PYANA MFUMU, Cours
manuscrit de Relations internationales africaines,
2ème Licence, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa,
2008-2009, Inédit.
* 44 MAMPUYA KAMUNK'a TSHIABO,
Emergence des Etats nouveaux et droit international,
PUZ, Kinshasa, 1984, p.201.
* 45 DAILLIER (P) et PELLET
(A), Droit international public, L.G.D.J., Paris, 2002, p.1050.
* 46 LUNDA BULULU, Op.
cit., pp74-75.
* 47 NGANZI KIRONGO (D), Op.
cit., p.24.
* 48 SALOMON (J), op.
cit., p.1038.
* 49 NGANZI KIRONGO (D), Op.
cit., p.26.
* 50 RAMONET (J), cité
par BASUE BABU KAZADI (G), Op. cit., p.41.
* 51 KALINDJE BYANJIRA (D),
Introduction d'éducation à la citoyenneté en RDC,
IADHD, Kinshasa, p.29.
* 52 Cette classification date
de 2007, cependant il y a eu bouleversement suite à la crise
financière qui écope l'humanité dans son
entièreté.
* 53 BUSAKI ONKEN, Notes de
cours de Business English Cours, 1èr Licence, Faculté des
lettres, UNIKIN, Kinshasa, 2006-2007, pp59-68.
* 54 Idem, pp59-60.
* 55 BUKANI ONKEN, Op.
cit., pp60-61.
* 56 Idem
* 57 Ibidem, pp62-63
* 58 BUKANI ONKEN, Op.
cit.,pp63-64.
* 59 On pourra lire sur
sorte de ces Firmes notamment, le rapport de Global Witness qui jette
un pavé dans la mare en
donnant la liste des entreprises étrangères liées aux
violences en RDC. Pour cette ONG, certaines Firmes financent les groupes
armés et alimentent les conflits dans l'Est de la RDC ;
www.globalwitness.com,
consulté le 01 février 2010.
* 60 NGANZI KIRONGO (D), Op.
cit., p.24.
* 61 KONGOLO MULUMBA, Cours
de sociologie générale et anthropologie culturelle,
1ème Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa,
2006-2007, pp58-59.
* 62 SALMON (J), Op.
cit., p.793.
* 63 BULA- BULA, Op.
cit., p.218.
* 64 BASUE BABU KAZADI (G),
Op. cit., p42
* 65 Le CICR,
Règlement essentiel des conventions de Genève et leurs
protocoles additionnels, Genève, 1977, p.10.
* 66 MUBUNGU BALANYAM (C),
La Protection des personnes déplacées des guerres et les
réfugiés dans la région des
Grands- Lacs, Mémoire de Licence, Faculté de
Droit, UNIKIN, 2005-2006, p.58.
* 67 NGANZI KIRONGO (D), Op.
cit., pp27-28.
* 68 NGANZI KIRONGO (D),
Op, cit., pp26-27.
* 69 Idem.
* 70 NGANZI KIRONGO (D), Op.
cit., p.27.
* 71 Cette expression emploie
pour montrer que la coopération est donnant - donnant
* 72 NGANZI KIRONGO, Op.
cit., p.28.
* 73 NGANZI KIRONGO (D), Op.
cit., p.28.
* 74 Idem
* 75 Nations Unies, ABC des
Nations Unies, New YorK, 1998, p.5.
* 76 NGANZI KIRONGO, Op.
cit., pp32-33.
* 77 Lire Revue
générale de droit international public, 1975, pp 502-535 et Revue
Belge de droit international, 1974, pp 50-53.
* 78 NGANZI KIRONGO (D), Op.
cit., p.34.
* 79 NGANZI KIRONGO (D), Op.
cit., p.20.
* 80 NGANZI KIRONGO (D), Op.
cit., pp16-17.
* 81 Idem.
* 82 BARREA (J),
Théorie des relations internationales. La grammaire des
événements, 3ème Edition Artel,
Bruxelles, 1994, pp90-112.
* 83 BETTELLEHEIM (c),
« La problématique du sous- développement »
in Planification et croissance
Accélérée, François MASPERO, Paris, 1965,
pp87102.
* 84 NGANZI KIRONGO (D), Op.
cit., p.18.
* 85 Commission
européenne, Coopération au développement, Op. cit.,
p.6.
* 86 Les pays dont le revenu
par habitant est inférieur à 8950 $ peuvent
bénéficie des prêts de la banque mondial, mais ces derniers
sont le plus souvent consentis à des pays beaucoup plus pauvres ;
Nations Unies, Op. cit., p.258.
* 87 LACOSTE (Y), Les pays
sous-développés, Collection que sais-je ?, PUF, Paris,
1959 ; LUNDA BULULU, Op. cit., pp227-228.
* 88 NGANZI KIRONGO, Op.
cit., p.29.
* 89 NGANZI KIRONGO, Op.
cit., p.29.
* 90 VAISSE (M), (dir.),
Dictionnaire des relations internationales au XXème
siècle, A. colin, Paris, 2000, p.158.
* 91 VAISSE (M), (dir.), Op.
cit., p.158.
* 92 Idem.
* 93 Ibidem.
* 94En 1973 le Royaume- Uni
adhère à la CEE, mettant ainsi ses anciennes colonies en
Afrique, dans les caraïbes et dans le pacifique en coopération avec
la politique de la CEE.
* 95 Parmi les 46 Etats, dix
neuf Etats déjà associés à la CEE, Vingt et un
Etats appartenant au commenwealth et six Etats d'Afrique sans liens
particuliers avec les Etats de la CEE.
* 96 VAISSE (M), (dir.), Op.
cit., p.159.
* 97 ALMEIDA -TOPOR (H) et
LAKROUM (M), L'Europe et l'Afrique. Un siècle d'échange
économique, A.
colin, Paris 1994, cité par VAISSE (M), (dir.), Op.
cit., p.159.
* 98 Lire le préambule
de l'accord de Cotonou tel que révisé à Luxembourg le 25
décembre 2005.
* 99 L'Etat est le sujet
principal du droit international public. Il en est le « sujet
originaire » cfr à ce sujet NGUYEN Quoc DINH et Alii,
Droit international public, LGDJ, Paris, 1999, pp400-401.
* 100 KANKEU- TAGHEDJO et
ESTELLE MANGOLO, « Le nouvel accord ACP- UE :
contribution à l'échelle de la conclusion des
instruments internationaux à caractère
collectif », in Revue africaine de droit internationale et
comparé, 2000, p.579.
* 101 Article 100 de l'accord
de Cotonou.
* 102 KUMBU-ki-NGIMBI,
Protection légale des investissements privés étrangers
en République démocratique du Congo et
coopération africaine, thèse, Hambourg, 1998,
p.47.
* 103 LOWE (P), « le
21ème siècle à bien démarré pour
le partenariat ACP - UE », in Courrier ACP-UE ,
n°181 du mois de juillet 2000, p.2.
* 104 KUMBU-ki-NGIMBI,
Cours de Législation, Op. cit., p.105.
* 105 KUMBU-ki-NGIMBI,
Cours de Législation, Op. cit., p.105.
* 106 GRIGORE (G), cité
par KUMBU- ki- NGIMBI, idem.
* 107 CAMBACAUT (J) et SUR
(S), cité par KUMBU- ki- NGIMBI, Cours de Législation, Op.
cit., p.106.
* 108 KUMBU-ki-NGIMBI,
Cours de Législation, Op. cit., p.106.
* 109 COMBACAUT (J) et SUR
(S), cité par KUMBI-ki-NGIMBI, idem, p.107.
* 110 NGANZI KIRINGO, Op.
cit., p.34.
* 111 L'article 19 point 2 de
l'Accord de Cotonou.
* 112 Article 20 de l'Accord
de Cotonou.
* 113 Article 34 de l'Accord
de Cotonou.
* 114 COMBACAUT (J) et SUR
(S), cité par KUMBU-ki-NGIMBI, Op. cit., p.107.
* 115 Article 6 de l'Accord de
Cotonou.
* 116 INFOKIT Cotonou,
« Les innovations de l'accord de Cotonou », in
ECDPM, n°4, janvier 2001, p.2.
* 117 Collectif (ECDPM),
Op. cit., p.115.
* 118 Article 14 de l'Accord
de Cotonou.
* 119 Article 15 point 1,
paragraphe 1, idem.
* 120 Article 15 point 1
§2 de l'Accord de Cotonou.
* 121 Article 15 point
1§3, idem.
* 122 Article 15 point 2
litera a, b et c, idem.
* 123 Article 15 point 3 de
l'accord de Cotonou.
* 124 Idem, point 1.
* 125 Article 15 point 4,
idem.
* 126 Article 16 point 1
§, idem.
* 127 Idem, point 1 §2.
* 128 Article 17 point 1 de
l'accord de Cotonou.
* 129 Article 17 point 2,
idem.
* 130 Actuellement l'UE est
régie par le Traité de Lisbonne signé le 13
décembre 2007 et entré en vigueur le 01 décembre 2009.
* 131
www.europa.eu.int,
consulté le 23 décembre 2009.
* 132 Collectif (ECDPM),
Op. cit., p.117.
* 133
www.consilium.eu.int,
consulté le 23 décembre 2009.
* 134
www.Europa.Int/Com ,
consulté le 23 décembre 2009.
* 135 Collectif (ECDPM),
Op. cit., pp140-147.
* 136 KUMBU- KI- NGIMBI,
Op. cit., p.99.
* 137 Commission
européenne, Partenariat UE/ACP, Luxembourg, 2006, p.1.
* 138 Article 1 de l'Accord de
Cotonou.
* 139 KUMBU-ki-NGIMBI,
Cours de Législation, Op. cit., p.95.
* 140 Délégation
de l'union Européenne en RDC, L'Union Européenne
partenaire au
développement de la RDC, Kinshasa, juillet
2005, p.8.
* 141 Délégation
de l'Union Européenne en RDC, News Letter, in Bulletin d'information
de la
délégation de la commission européenne en
RDC, Kinshasa, janvier 2006, p.12.
* 142 Commission
Européenne, Comment fonctionne l'UE ? Petit guide des
institutions européennes, Bruxelles, 2005,
p.5.
* 143 Commission
européenne, Développement, coopération au
développement des pays les moins
avancés : Lutte contre la pauvreté, DE 109 avril 2001,
p.6.
* 144 Délégation
de l'Union européenne en RDC, News letter, Op. cit., p.7.
* 145 Délégation
de l'Union européenne en RDC, L'Union européenne, Op.
cit., p.19.
* 146 Délégation
de l'Union européenne en RDC, News letter, Op. cit., p.8.
* 147 Délégation
de l'Union européenne en RDC, News lettre, Op. cit., p.8.
* 148 Idem.
* 149 Ibidem.
* 150 htt:// www.
delcod.cec.eu.int, consulté le 29 décembre 2009.
* 151 htt:// www.
delcod.cec.eu.int, consulté le 29 décembre 2009.
* 152 Ici dans la province
ville de Kinshasa les bénéficiers des actions à la
réhabilitation du réseau d'eau potable sont : la Commune de
Kinshasa, Barumbu, Lingwala et Kitambo, htt:// www. delcod.cec.eu.int,
consulté le 29 décembre 2009
* 153 Délégation
de l'Union européenne en RDC, L'Union européenne, Op.
cit., p.20.
* 154 Commission
européenne, L'Union européenne, Op. cit., p.2o.
* 155 Commission
européenne, L'Union européenne, Op. cit., p.23.
* 156 Commission
européenne, L'Union européenne, Op. cit., p.21.
* 157Idem, p.23.
* 158 Commission
européenne, L'Union européenne, Op. cit., p.23.
* 159 Délégation
de l'Union européenne en RDC, L'Union européenne, Op.
cit., p.9.
* 160 Délégation
de l'Union européenne en RDC, L'Union européenne, Op. cit,
p.9.
* 161 Commission
Européenne, Le courrier ACP- UE, le magazine de la coopération
au développement, N° 200 septembre- octobre, CE,
Bruxelles 2003, p.17.
* 162 Commission
Européenne, Un acteur mondial. Les relations extérieures de
l'UE, CE, Bruxelles, 2004, p.11.
* 163 Commission
Européenne, Maîtrise la mondialisation. L'UE et le commerce
mondial, CE, Bruxelles, 2003, p.11.
* 164 Article 59 de l'Accord
de Cotonou.
* 165 Délégation
de l'Union européenne, L'Union européenne, Op. cit.,
p.291.
* 166 htt:// www.
delcod.cec.eu.int, consulté le 29 décembre 2009.
* 167 Idem.
* 168 Propos recueillies par
Monsieur Cyprien, chargé de communication de la délégation
de l'union européenne en RDC.
* 169 Commission
européenne, Agir ensemble, coopération internationale dans les
domaines de la biodiversité du
changement climatique et de la
désertification, un engagement commun pour l'environnement,
CE, Bruxelles, 2006, p.5.
* 170 Idem, p.14.
* 171 CHARPENTIER (J), Les
institutions internationales, 15ème éd., Dalloz,
Paris, 2002, p.81.
* 172 CARTOU (L) et alii,
L'Union européenne, 5ème éd., Dalloz,
Paris, p.95.
* 173 L'article 11 de l'accord
de partenariat ACP- UE, signé à Cotonou le 23 juin 2000, tel que
révisé à Luxembourg le 25 juin 2005.
* 174 Commission
européenne, Agir ensemble, Op. cit., p.6.
* 175 Délégation
de l'Union européenne en RDC, L'Union européenne, Op. cit,
p.5.
* 176 Commission
européenne, Un acteur mondial, Op. cit., p.23.
* 177 Délégation
de l'Union européenne en RDC, L'Union Européenne, Op.
cit., p.10.
* 178 Délégation
de l'Union européenne RDC, News lettre, Op. cit., p.10.
* 179 Délégation
de l'Union européenne en RDC, L'Union Européenne, Op.
cit., p.10.
* 180 Lire à ce propos
le préambule de l'accord de partenariat entre ACP-UE signé
à Cotonou en 2000, tel que révisé à Luxembourg en
2005.
* 181 Lire la
Résolution 1484 (2003), adoptée par le Conseil de
sécurité à sa 4764ème séance,
le 30 mai 2003, relative au déploiement de force multinationale
(ARTEMIS) d'urgence à Bunia (RDC).
* 182 Commission
Européenne, L'Union européenne, Op. cit., p. 8.
* 183 Live à ce propos,
la résolution 1484 adoptées par le conseil de
sécurité des NU à son 4764ème
Séance, le 30 mai 2003.
* 184 Article 1 de la
Résolution 1484.
* 185 Article 9, idem.
* 186
www.consulium.europa.eu/eufordrcongo, consulté le 28 décembre
2009.
* 187
www.consulium.europa.eu/eufordrcongo, consulté le 28 décembre
2009.
* 188 Idem.
* 189 Lire à ce propos
le préambule de la résolution 1671, adoptée par le conseil
de sécurité à sa 5421ème
séance, le 25 avril 2006.
* 190 Article 1 de la
Résolution 1671.
* 191 Article 8 de la
Résolution 1671.
* 192 Délégation
de l'Union européenne en RDC, L'Union européenne, Op.
cit., p.9.
* 193 MAVUNGU di MVIMBI
(J.P.), « Le rôle de l'Union européenne dans le
processus de démocratisation de la RDC », in
Participation et responsabilité des acteurs dans un
contexte d'émergence démocratique en RDC : Actes des
journées scientifiques de la faculté de droit de
l'UNIKIN, PUK, Kinshasa, 18-19 juin 2007,
pp223-236.
* 194 Commission
européenne, Liberté, Sécurité et justice pour
tous. La justice et les affaires intérieurs dans l'UE,
Luxembourg, 2004, p.19.
* 195 Délégation
de l'Union en RDC, L'Union Européenne, Op. cit., p.10.
* 196 Délégation
de l'Union européenne en RDC, News letter, Op cit., p.11.
* 197 Délégation
de l'union européenne en RDC, L'Union européenne, Op.
cit., p.11.
* 198 Idem, p.13.
* 199 Délégation
l'Union européenne en RDC, L'Union européenne, Op. cit.,
p.13.
* 200 Idem, p.11.
* 201 Commission
Européenne, La mort et sans appel, Luxembourg, 2006.
* 202 Article 25 de l'accord
de Cotonou.
* 203 Article 28, 29, 30, 58,
annexe IV, idem.
* 204 Article 43, ibidem.
* 205 Article 26, ibidem.
* 206 Article 23, ibidem.
* 207 Article 89, ibidem.
* 208 Commission
européenne, Accord de partenariat ACP-CE, signé à
Cotonou le 23 juin 2000, révisé
à Luxembourg le 25 Juin 2005, DE-132,
Luxembourg, 2007, pp13-14.
* 209 Les 49 Etats Moins
Avancés se repartirent de la manière suivante :
A. 34 Etats africains : Angola, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Burundi, Cap-Vert, République centre
africaine, RDC, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Tchad, Comores, Djibouti,
Erythrée, Ethiopie, Madagascar, Ouganda, Seychelles, Somalie, Soudan,
Tanzanie, Bénin, Burkina Faso, Gambie, Guinée, Guinée
Bissau, Libéria, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra
Léone et Togo ;
B. 1 Etats des Caraïbes :
Haïti ;
C. 5 Etats du Pacifique : Iles Salomon, Kiribati,
Samoa, Tuvalu et Vanatu.
* 210 Commission
européenne, Développement, Op. cit., p.6.
* 211 A propos de ces
études, l'une est quantitative « 1-2-3 » et
l'autre étude participative.
* 212 Lire le Document RDC-CE
de stratégie pays et programme indicatif national du
10ème FED 2008-2013, Kinshasa, 2009, p.15.