2.2 Le décret du 4 mars 1991
Le Décret de l'Aide à la jeunesse du 4 mars 1991
se déploie autour de cinq grands objectifs : (1) la priorité
à la prévention, (2) le droit à l'aide sociale
spécialisée, (3) le respect des droits fondamentaux des jeunes et
des familles, (4) la priorité de l'aide dans le milieu de vie et (5) la
déjudiciarisation. L'idée est de donner une chance aux enfants
socialement moins avantagés et moins bien dotés afin d'avoir les
mêmes opportunités que les enfants favorisés et cela
justifie qu'on leur consacre davantage de moyens. Ici, « il s'agit
dès lors de viser une probabilité égale, pour les membres
de groupes différents, d'accéder aux diplômes
scolaires34. »
33Direction Générale de
l'Enseignement Obligatoire. Circulaire pour l'année scolaire 2007-2008.
Obligation scolaire, inscription des élèves, fréquentation
scolaire, sanctions disciplinaires et gratuité dans l'enseignement
secondaire ordinaire subventionné par la Communauté
française. Administration générale de l'Enseignement et de
la Recherche scientifique (p. 7).
34Draelants, H. & Dupriez, V. & Maroy, C.
(2003). Le système scolaire (p. 46). Dossiers du CRISP 59.
2.3 Le décret du 30 juin 1998
Le Décret du 30 juin 1998 vise à assurer
à tous les élèves des chances égales
d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de
discriminations positives et apporte une définition claire de
l'absentéisme et du décrochage scolaire que nous
développerons dans les pages qui vont suivre.
L'Article 2 a pour objet : 1° de distinguer certains
implantations d'enseignement ordinaire fondamental et d'établissements
ou implantations d'enseignement ordinaire secondaire, organisés ou
subventionnés par la Communauté française, ci-après
dénommés établissements, ou implantations
bénéficiaires de discriminations positives, sur la base de
critères définis ci-dessous et : a) de promouvoir dans ces
établissements ou implantations des actions pédagogiques
destinées à assurer à tous les élèves des
chances égales d'émancipation sociale, conformément
à l'article 6, 4° du même décret; b) à cet
effet, de leur attribuer des moyens supplémentaires; c) d'assurer la
coordination des moyens susvisés avec toute autre aide apportée
à ces établissements ou implantations par la Région de
Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, l'État
fédéral, l'Union européenne et tout organisme
d'intérêt public; 2° pour tous les établissements ou
implantations visés à l'article 1er : a) de favoriser
la prévention du décrochage scolaire et de l'absentéisme;
b) de favoriser la prévention de la violence, avec une attention
particulière aux établissements d'enseignement visés au
1°; c) d'organiser la scolarité des mineurs séjournant
illégalement sur le territoire pour autant qu'ils accompagnent leurs
parents ou la personne investie de l'autorité parentalei
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