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La problématique des délais dans la procédure pénale

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par Pissibinawe YAKE
Ecole nationale d'administration - Diplôme de l'ENA cycle 2 2006
  

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Section 2: Problèmes d'ordre matériel

Ces problèmes sont liés à l'impossibilité de la victime d'obtenir une indemnisation et à celle de traduire les juges.

Paragraphe 1: Absence de garantie en matière de détention provisoire

Dans un procès pénal, la première garantie exigée du prévenu est la détention préventive. S'il est vrai que le CPPT a voulu limiter les détentions abusives, la liberté d'appréciation du magistrat est un frein à cette limitation dont la violation ne comporte aucune répréhension. En effet, le lien étroit entre détention provisoire et procès pénal s'apprécie selon la gravité de l'infraction.

Le législateur togolais a prévu la détention préventive pour des infractions d'une certaine gravité et en limite la durée : «  En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieure à deux ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Togo ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas déjà été condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun »10(*)

La mise en liberté est également de droit lorsque la durée de la détention préventive atteint la moitié du maximum de la peine encourue et que l'inculpé est délinquant primaire.». Ainsi le législateur togolais a posé des délais particuliers et chiffrés en matière de détention provisoire qui ne doit pas dépasser la limite du raisonnable.

Seulement, la lecture de ces articles laisse poser un certain nombre de question. Veulent ils dire que le législateur togolais n'a prévu que la réglementation de la seule détention provisoire des délits punis de peine inférieure ou égale à 2 ans ? A-t-il voulu supprimer la détention provisoire lorsque la peine prévue est supérieure à 2 ans ?

En définitive lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle et quatre mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter des indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Une exception à cette obligation existe puisque le juge d'instruction n'est pas tenu d'indiquer la nature des investigations auxquelles il a l'intention de procéder lorsque cette indication risquerait d'entraver l'accomplissement de ces investigations.

Faute d'un renouvellement, l'inculpé doit être placé en liberté provisoire. Cependant, la pratique courante est qu'à l'expiration de la garde à vue, prolongée éventuellement sur autorisation du Procureur de la République11(*), le prévenu subit une incarcération que ne justifie ni la complexité ou non des faits, ni leur gravité. Or, aux termes de l'article 273 du CPPT, « le prévenu doit être traduit à l'audience du tribunal correctionnel au plus tard dans les 48 heures [...] », les faits graves donnant lieu à l'ouverture d'une information.

* 10 _

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway