Paragraphe 2 : souci de respect de la
présomption d'innocence
Le principe de la présomption d'innocence est un
principe sacré en droit criminel. D'un point de vue textuel, il a
été affirmé avec éclat dans une déclaration
de Louis XIX en date du 1er mai 1788 selon laquelle
« le premier de tous les principes en matière
criminelle [...] veut qu'un accusé, fut il condamné en
première instance, soit toujours réputé innocent aux yeux
de la loi jusqu'à ce que la sentence soit confirmée en dernier
ressort ».
Elle est reprise par l'article 141 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme élaborée par l'ONU en 1948.
Ce principe est aujourd'hui consacré par notre
législation pénale. En effet, toute personne
soupçonnée ou suspectée est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie. Les atteintes à ce principe sont prévenues,
réparées et réprimées. Il paraîtrait
arbitraire de limiter la présomption d'innocence uniquement aux
règles de preuves, puisqu'elle doit régir toute l'instance
répressive.
D'aucuns se demandent comment peut on être
présumé innocent et voir sa liberté restreinte dans le
cadre de la garde à vue ou de la détention provisoire, pouvant
dans certains cas avoir une très longue durée ? En effet, la
détention provisoire est très grave car fait subir à la
personne soupçonnée ou à l'inculpé
l'équivalent d'une peine avant même l'intervention d'une
décision définitive et semble contraire à la
présomption d'innocence. Ne doit-on pas, pour assurer le respect du
principe tutélaire, dénier aux organes répressifs le droit
de porter atteinte à la liberté d'aller et de venir ? En
effet le respect de la présomption d'innocence d'un inculpé
apparaît difficilement conciliable avec la détention provisoire.
Entre celle-ci et celle-là, il existe une certaine antinomie.
Priver une personne de sa liberté, une personne
simplement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit
équivaut à une présomption de culpabilité, à
une infliction de sanction avant une reconnaissance de culpabilité et
une condamnation par une juridiction. Peut-on alors conclure à l'abus
fait par les juges de la faculté qui leur est offerte par l'article 113
C.P.P.T. de placer les suspects en détention ou sous contrôle
judiciaire.
Certains auteurs considèrent qu'il est maladroit et
qu'il constitue une grande hypocrisie du droit pénal car proclamé
puis contourné et méconnu. Même s'il est vrai que la
garantie et la sanction des droits proclamés ne sont pas toujours
pleinement assurées cela ne doit pas être une raison de la remise
en cause ou de la suppression de la présomption d'innocence.
Seulement on ne doit pas oublier que la situation de
présumé innocent avec tous les avantages qu'elle comporte ne
saurait être conçue de sorte à sacrifier la protection de
la société notamment par une accélération de la
procédure pour une affaire nécessitant des investigations
poussées pour la manifestation da la vérité. Parler
d'investigations poussées renvoie nécessairement au
mécanisme de la détention provisoire.
|