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La problématique des délais dans la procédure pénale

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par Pissibinawe YAKE
Ecole nationale d'administration - Diplôme de l'ENA cycle 2 2006
  

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Paragraphe 2 : souci de respect de la présomption d'innocence

Le principe de la présomption d'innocence est un principe sacré en droit criminel. D'un point de vue textuel, il a été affirmé avec éclat dans une déclaration de Louis XIX en date du 1er mai 1788 selon laquelle « le premier de tous les principes en matière criminelle [...] veut qu'un accusé, fut il condamné en première instance, soit toujours réputé innocent aux yeux de la loi jusqu'à ce que la sentence soit confirmée en dernier ressort ».

Elle est reprise par l'article 141 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme élaborée par l'ONU en 1948.

Ce principe est aujourd'hui consacré par notre législation pénale. En effet, toute personne soupçonnée ou suspectée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie. Les atteintes à ce principe sont prévenues, réparées et réprimées. Il paraîtrait arbitraire de limiter la présomption d'innocence uniquement aux règles de preuves, puisqu'elle doit régir toute l'instance répressive.

D'aucuns se demandent comment peut on être présumé innocent et voir sa liberté restreinte dans le cadre de la garde à vue ou de la détention provisoire, pouvant dans certains cas avoir une très longue durée ? En effet, la détention provisoire est très grave car fait subir à la personne soupçonnée ou à l'inculpé l'équivalent d'une peine avant même l'intervention d'une décision définitive et semble contraire à la présomption d'innocence. Ne doit-on pas, pour assurer le respect du principe tutélaire, dénier aux organes répressifs le droit de porter atteinte à la liberté d'aller et de venir ? En effet le respect de la présomption d'innocence d'un inculpé apparaît difficilement conciliable avec la détention provisoire. Entre celle-ci et celle-là, il existe une certaine antinomie.

Priver une personne de sa liberté, une personne simplement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit équivaut à une présomption de culpabilité, à une infliction de sanction avant une reconnaissance de culpabilité et une condamnation par une juridiction. Peut-on alors conclure à l'abus fait par les juges de la faculté qui leur est offerte par l'article 113 C.P.P.T. de placer les suspects en détention ou sous contrôle judiciaire.

Certains auteurs considèrent qu'il est maladroit et qu'il constitue une grande hypocrisie du droit pénal car proclamé puis contourné et méconnu. Même s'il est vrai que la garantie et la sanction des droits proclamés ne sont pas toujours pleinement assurées cela ne doit pas être une raison de la remise en cause ou de la suppression de la présomption d'innocence.

Seulement on ne doit pas oublier que la situation de présumé innocent avec tous les avantages qu'elle comporte ne saurait être conçue de sorte à sacrifier la protection de la société notamment par une accélération de la procédure pour une affaire nécessitant des investigations poussées pour la manifestation da la vérité. Parler d'investigations poussées renvoie nécessairement au mécanisme de la détention provisoire.

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