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Analyse critique de la loi d'amnistie et son impact sur la paix en République Démocratique du Congo

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par Docky Muheza Nsengimana
Université de Goma - Licence en droit 2009
  

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b) De la compétence de juridictions internationales

Nous avons signalé dans les sections précédentes que les juridictions internationales sont compétentes au regard des conventions internationales, de crimes graves troublant l'ordre public international c'est-à-dire les violations graves aux conventions de Genève.

Néanmoins, ces juridictions tiennent concurremment leurs compétences avec les juridictions internes.

C'est ainsi que les statuts de deux derniers tribunaux pénaux internationaux précise, par exemple, A l'art 9 du statut du TPIY stipule que ce tribunal et les juridictions nationales sont concurremment compétent,

mais établit clairement la primauté du premier sur les secondes ; à toute étape de la procédure , le tribunal international peut demander officiellement aux juridictions nationales de reconnaître sa compétence conformément aux règles de procédure et au système des preuves.

De même l'art 8 du statut du TPIR après avoir déclaré que ce tribunal et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire, lui attribue primauté sur ces dernières juridictions. L'art 9 du même statut fait par railleur du tribunal pénal international pour le Rwanda , une espèce de juridictions d'appel qu'il affirme que ce tribunal pourra également être saisie pour des faits déjà jugés par une juridiction nationale dans l'une des hypothèses suivantes : 36(*).

§ Si la juridiction nationale n'a pas statué de façon impartiale ou indépendante.

§ Si la procédure engagée devant elle vise à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale.

§ En fin si la poursuite n'a pas été exercée avec diligence.

En claire , observe Amadou NCHOUWAT , le TPIR est une juridiction de contrôle des décisions rendues par des juridictions nationales avec pouvoir de revenir sur celle-ci dans le respect toute fois de la règle non bis in idem.

La position du statut de la cours criminelle internationale semble plus nette à ce sujet. En effet, la cour peut exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou les deux sont parties au présent ou ont accepté sa compétence conformément au paragraphe 3 :

Ø L'Etat sur le territoire du quel l'acte ou l'omission en question a eu ou si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'Etat pavillon ou l'Etat d'immatriculation.

Ø L'Etat dont la personne qui fait l'objet d'un enquête ou de poursuite est ressortissant.

Ainsi , la compétence de la cour pénale internationale semble s'imposer sur celle des juridictions nationales des Etats parties à son statut ou de ceux qui ont expressément reconnu sa juridiction, à moins que la personne poursuivie ait déjà été condamnée ou acquittée. En effet « ... nul ne peut être traduit devant la cour pour des actes constitutifs des crimes pour les quels il a déjà été condamné ou acquitté par elle. Nul ne peut être traduit devant une juridiction pour un crime ou violation pour le quel il a déjà été condamné ou acquitté par la cour »

Toute fois , la cour pourra juger à nouveau une personne qui a été condamné ou acquittée par une autre juridiction (notamment pas des juridictions nationales ) s'il s'avère que la procédure initiée alors devant cette dernière avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relèvent de la compétence de la cour ou qu'elle n'a pas été menée de manière indépendante ou impartiale dans le respect de garanti prévu par le droit international et a été menée d'une manière qui , vu les circonstances était incomptable avec l'intention de traduire la personne concernée en justice 37(*).

L'autorité et la prépondérance de la cour , particulièrement dans l'hypothèse de conflit de compétence avec les juridictions nationales, sont d'autant plus renforcées qu'il lui est loisible , en cas de besoin de faire application notamment des principes généraux du droit qu'elle a dégagée «  a partir des lois nationales représentant Les différents systèmes juridiques du mode y compris , selon qu'il convient, les lois nationales des Etats sous les juridiction des quels tomberait normalement le crime , si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent statut ni avec le choix international et les règles et normes internationales reconnues.

Notons qu'en droit Congolais , la compétence en matière de crimes de droits international est exclusivement dévolue aux juridictions militaires nationales.

De sorte que , même en cas d'indivisibilité ou de connexité n c'est-à-dire de concours entre les crimes de droit international et d'autres infractions susceptibles d'être jugée pas de juridictions militaires demeurent seulement compétentes. Elles auront à partager cette compétence avec la CPI, dans les conditions exposées ci-dessus, lorsque l'Etat Congolais qui a pris part à la conférence diplomatique des nations unies sur la création de cette cour en aura ratifier le statut.

* 36 Pierre AKELE et Ali op cit . p.25

* 37 Idem. 24

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille