3. Les juridictions pénales
internationales
La problématique des crimes de guerre a
siccité un renouveau d'intérêt à la suite des
événements tragiques qui sont produites notamment sur le
territoire de l'ex- Yougoslavie et du Rwanda au début des
années 90, et qui ont conduit à la création des
juridiction pénales internationales ad hoc ou ces questions ont
été ré ouvertes
a) Les tribunaux ad hoc pour
l'x-Yougoslavie et le Rwanda
Par sa résolution 808 (1993) le conseil de
sécurité des nations unies agissant en vertu du chapitre
VII de la charte , décidait la création du TPIY, le statut du
tribunal , annexé au rapport du secrétaire
général du 3 mai 1993 ( s/25704), était adopté
par la résolution du conseil de sécurité 827 ( 1993).
Une année plus tard , par sa résolution 955 (1994) le conseil
de sécurité créait un tribunal pénal
international pour le Rwanda TPIR dont le statut correspond largement
à celui du TPIY, à l'exception importante de la
compétence rationne materiae , s'agissant , dans ce cas du Rwanda
d'un conflit purement interne.
Aux termes de l'art 1 du statut du TPIY le tribunal est
habilité à « juger les personnes
présumées responsables des violation graves du droit
humanitaire » violations qui sont spécifiées
dans les art 2 à 5 ( les arts 4 et 5 étant consacrés
respectivement au « génocide » et
« crime contres l'humanité » l'art 2
énumère « les infractions graves » aux
conventions de Genève, sans se référer cependant
à celle au protocole. L'art 3 traite des « violations
des lois et coutumes de la guerre » ( les crimes d guerre au
sens de Nuremberg ) il stiple : « ces violations comprennent
sans y être limitées :
Ø L'emploi d'arme toxique ou d'autre armes
conçues pour causer des souffrances inutiles ,
Ø La destruction sans motif des villes et des
villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences
militaires ;
Ø L'attaque ou le bombardement par quelques moyens
que ce soit des villes, villages , habitations ou bâtiments non
défendus ;
Ø La saisie , la destruction ou l'endommagement
délibéré d'édifices consacré à la
bienfaisance et à l'enseignement , à des oeuvres d'art et
à des ouvrages de caractères scientifique.
Ø Le pilage de biens public ou privés.
Le TPIR est également habilité par l'art 1 de
son statut « juger les personnes présumées
responsables des violations graves du droit humanitaire commis sur le
territoire du Rwanda et les citoyens Rwandais présumé
responsables de telle violations commises sur les territoires des Etats
voisins », violations qui sont spécifiées dans les
art 2 à 4 , l'art 2 visant le « génocide »
et l'art 3 « les crimes contres
l'humanités », l'art 4 pour sa part , traite des
« violations graves à l'art 3 commun aux conventions de
Genève et protocole additionnel II ». il stipule :
« ces violations comprennent sans y limiter :
· Les atteintes portée à la vie , à
la santé , et au bien être physique ou mental des personnes en
particulier, le meurtre , de même que le traitement cruels tels que
la torture, les mutilations ou toute formes de peine corporelle ;
· Les punitions collectives
· La prise d'otages
· Les actes des terrorismes
· Les atteintes à la dignité de la
personne, notamment les traitements humiliant et dégradant, le
viol, la contrainte à la prostitution et tout attentant à la
pudeur ;
· Le pillage
· Les condamnations prononcées et les
exécutions effectués sans jugement préalable rendu par
un tribunal régulièrement constitué , assorti des
garanties judiciaires et reconnue comme indispensable par le peuple
civilisés ;
· La menace de commettre les actes
précités ».
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