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Analyse critique de la loi d'amnistie et son impact sur la paix en République Démocratique du Congo

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par Docky Muheza Nsengimana
Université de Goma - Licence en droit 2009
  

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3. Les juridictions pénales internationales

La problématique des crimes de guerre a siccité un renouveau d'intérêt à la suite des événements tragiques qui sont produites notamment sur le territoire de l'ex- Yougoslavie et du Rwanda au début des années 90, et qui ont conduit à la création des juridiction pénales internationales ad hoc ou ces questions ont été ré ouvertes

a) Les tribunaux ad hoc pour l'x-Yougoslavie et le Rwanda

Par sa résolution 808 (1993) le conseil de sécurité des nations unies agissant en vertu du chapitre VII de la charte , décidait la création du TPIY, le statut du tribunal , annexé au rapport du secrétaire général du 3 mai 1993 ( s/25704), était adopté par la résolution du conseil de sécurité 827 ( 1993). Une année plus tard , par sa résolution 955 (1994) le conseil de sécurité créait un tribunal pénal international pour le Rwanda TPIR dont le statut correspond largement à celui du TPIY, à l'exception importante de la compétence rationne materiae , s'agissant , dans ce cas du Rwanda d'un conflit purement interne.

Aux termes de l'art 1 du statut du TPIY le tribunal est habilité à « juger les personnes présumées responsables des violation graves du droit humanitaire » violations qui sont spécifiées dans les art 2 à 5 ( les arts 4 et 5 étant consacrés respectivement au «  génocide » et « crime contres l'humanité » l'art 2 énumère «  les infractions graves » aux conventions de Genève, sans se référer cependant à celle au protocole. L'art 3 traite des «  violations des lois et coutumes de la guerre » ( les crimes d guerre au sens de Nuremberg ) il stiple : «  ces violations comprennent sans y être limitées :

Ø L'emploi d'arme toxique ou d'autre armes conçues pour causer des souffrances inutiles ,

Ø La destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

Ø L'attaque ou le bombardement par quelques moyens que ce soit des villes, villages , habitations ou bâtiments non défendus ;

Ø La saisie , la destruction ou l'endommagement délibéré d'édifices consacré à la bienfaisance et à l'enseignement , à des oeuvres d'art et à des ouvrages de caractères scientifique.

Ø Le pilage de biens public ou privés.

Le TPIR est également habilité par l'art 1 de son statut « juger les personnes présumées responsables des violations graves du droit humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens Rwandais présumé responsables de telle violations commises sur les territoires des Etats voisins », violations qui sont spécifiées dans les art 2 à 4 , l'art 2 visant le « génocide » et l'art 3 «  les crimes contres l'humanités », l'art 4 pour sa part , traite des « violations graves à l'art 3 commun aux conventions de Genève et protocole additionnel II ». il stipule : «  ces violations comprennent sans y limiter :

· Les atteintes portée à la vie , à la santé , et au bien être physique ou mental des personnes en particulier, le meurtre , de même que le traitement cruels tels que la torture, les mutilations ou toute formes de peine corporelle ;

· Les punitions collectives

· La prise d'otages

· Les actes des terrorismes

· Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliant et dégradant, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentant à la pudeur ;

· Le pillage

· Les condamnations prononcées et les exécutions effectués sans jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué , assorti des garanties judiciaires et reconnue comme indispensable par le peuple civilisés ;

· La menace de commettre les actes précités  ».

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