UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
MASTER 2 DE RECHERCHE EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET
DE LA SANTE
OPTION : DROIT DE LA SANTE
MEMOIRE DE MASTER2
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LA NOTION DE FAUTE MEDICALE EN DROIT DE LA
RESPONSABILITE
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Présenté par : Sous la direction
du :
IBRAHIMA FAYE Pr IBRAHIMA LY
Agrégé en Droit Public et Science Politique
Directeur du Laboratoire de l'Environnement et de la Santé
FSJP UCAD
Année académique :
2010-2011
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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INTRODUCTION
Pendant des siècles, le médecin, peu
éclairé par les balbutiements d'une science naissante,
n'était guère que le témoin compatissant de la souffrance
humaine, son impuissance avait pour corolaire sa totale immunité. Dans
notre société actuelle ou le besoin de sécurité est
devenu primordial, les événements malheureux qui étaient
autrefois acceptés avec résignation ne sont plus
considérés de la même manière. Et se sont les
succès de la médecine qui ont créé les conditions
favorables à ce nouvel état d'esprit. Toute personne, saine ou
malade finit par se persuader que la santé est un droit fondamental de
l'individu, conformément à la constitution du
Sénégal du 22 Janvier 2001 qui dans son préambule
réaffirme son attachement à la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789,de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme de 1948,du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels de 1966,de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 .Tous ces instruments juridiques
internationaux reconnaissent en leur sain le droit à la santé
comme un droit fondamental. Le constituant Sénégalais va plus
loin en consacrant en son article 8 le droit à la santé
contrairement à la France qui n'a pas garantie de manière
explicite ce dit droit. Cependant, il n'existe pas encore au
Sénégal un code réglementant l'ensemble des aspects
juridiques de l'activité médicale, contrairement à de
nombreux autres secteurs du droit. Or les juges sont de plus en plus
confrontés aux relations conflictuelles entre les médecins et
leurs patients. L'évolution des techniques médicales suscite de
nouvelles attentes chez les patients qui espèrent en
bénéficier et font naitre d'épineuses questions juridiques
et éthiques. La recrudescence du recours à la profession
médicale conjuguée à la juridicisation croissance de notre
société font que le droit est appelé de plus en plus
à régir et si possible à aider à résoudre
les incidents pouvant émailler la relation médicale. La
réflexion juridique au sujet de l'activité médicale prend
une importance croissante à l'heure actuelle. L'on s'interroge non
seulement sur les contours exacts de la relation de soins classiques dans un
contexte ou la responsabilité du praticien est de plus en plus mise en
cause, mais l'on souhaite également encadrer de manière efficace
et pondérée les nouvelles interventions scientifiques sur le
corps humain notamment au stade expérimental. Aujourd'hui, le patient ne
considère plus le médecin comme l'homme providentiel, il ne
perçoit même plus dans l'homme soignant l'homme de science et de
conscience. Le patient considère son médecin comme un
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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professionnel de la santé auquel il demande d'utiliser
ses connaissances, son savoir faire pour lui rendre jeunesse et beauté
,comme un technicien qui doit répondre à une demande de plus en
plus forte sur le marché de la part de clients qui achètent des
services médicaux de qualité comme il achèteraient
n'importe qu'elle autre prestation de service à la différence que
c'est leur vie qui est en jeux. Ces patients- clients entendent très
largement la notion de maladie comme la jurisprudence d'ailleurs, tout devient
maladie, tout devient prétexte à consommer de la médecine.
Ainsi les liens privilégiés existant entre le praticien et son
patient sont en voie de se dissoudre pour laisser place à des rapports
de type professionnel-consommateur. Autres signes de l'évolution de
l'état d'esprit des patients et des médecins, les progrès
techniques ne sont plus connus des seuls initiés. Autrefois le
médecin détenait seul le savoir et toute l'information
médicale, peu à peu les malades ont acquis une maturité
parfois dérangeante et inconfortable pour le corps médicale
d'oü la montée en puissance du droit de la responsabilité
médicale. Si la responsabilité médicale pouvait être
autrefois des questions surtout psychologiques et morales des médecins
individuels qui pouvaient se sentir responsable ou coupable, surtout à
la suite d'un échec, mais toujours hors des regards de la corporation,
et presque jamais à la vue de la justice, de nos jours ce n'est plus le
cas. La nature particulière de la relation thérapeutique et de
l'ampleur des dommages que le patient peut être amené à
subir rendent nécessaire un examen attentif des conséquences
juridiques d'un échec médical. L'accident thérapeutique
préoccupe à juste titre tout professionnel de santé
exerçant en institution de santé. La justice française
connait environ deux milles affaires par an relatives à
l'activité sanitaire. Ce chiffre est peut élever s'il est
comparé au quatre cent millions d'actes médicaux (environ)
pratiqués chaque année dans le pays et au cent quatre vingt mille
médecins inscrits à l'ordre. On évalue entre dix milles et
vingt milles le nombre d'accidents réellement survenus ; restés
en l'état ou transmis à une compagnie d'assurance sans suite
juridictionnelle .Au Sénégal à défaut de
recensement global et national des accidents liés à une
activité sanitaire, il est à ce jour impossible de disposer de
statistiques précises en la matière. Cet échec
médical peut être consécutif d'une faute médicale
qui engagera la responsabilité du médecin ou de la structure
hospitalière. Le médecin commet une faute s'il intervient sans
respecter les obligations et garanties auxquels il est astreint d'o~
l'importance de la caractérisation de la faute médicale en droit
de la responsabilité qui sera l'objet de notre étude. Ainsi, la
caractérisation de la faute médicale n'est pas aisée
puisse qu'elle n'est pas définie par la loi seule la
doctrine et la jurisprudence tentent de donner une
ébauche de définition. Ainsi le droit sénégalais
présente une singularité1 parce qu'il tente de
définir ce qui est une faute bien que la notion soit flexible. En effet,
aux termes de l'article 119 du COCC « la faute est un manquement à
une obligation préexistante de quelque nature qu'elle soit ».La
singularité de cette distinction c'est qu'elle tente d'unifier la notion
de faute, parce qu'il s'agit d'un manquement, d'une obligation telle qu'elle
soit. Donc peu importe qu'il s'agisse d'une obligation légale ou
conventionnelle .Cette définition à pour effet de remettre en
cause la distinction classique que l'on retrouve ailleurs, notamment en France
entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité
délictuelle .La responsabilité contractuelle serait celle qui
résulterait d'une faute contractuelle, alors que la
responsabilité délictuelle renverrait à une faute
délictuelle. L'avantage du droit sénégalais c'est
d'unifier les deux régimes de responsabilité en adoptant une
définition de faute unitaire, contrairement en France ou la controverse
existe toujours même si elle est souvent contestée .Depuis
l'arrêt MERCIER rendu par la cour de cassation,
le 20 Mai 19362 qui disposait que « l'obligation de soins
découlant du contrat médical et mise à la charge du
médecin est une obligation de moyens ; le médecin ne peut
s'engager à guérir, il s'engage seulement à donner des
soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et conformes aux
données acquises de la science ». Ainsi, le contrat médical
comprend à la charge du médecin une obligation de moyens et la
responsabilité médicale est une responsabilité
contractuelle pour faute. Or très souvent, les victimes n'étaient
pas indemnisés car elle ne parvenait pas à établir
l'existence d'une faute du médecin. De ce fait, la faute médicale
peut être considérée de manière
générique comme le manquement à l'obligation faite aux
médecins de prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes
aux données acquises de la science. Tandis que la responsabilité
médicale se traduit par la nécessité cumulative d'une
faute commise par le professionnel de santé, d'un préjudice subit
par le patient et d'un lien de causalité entre la faute et le
préjudice. Dés lors, dans le cadre de notre étude nous
allons faire fi de la responsabilité objective c'est-à-dire la
responsabilité sans faute, cette responsabilité s'est
développée il y'a quelques années sous l'influence de la
juridiction administrative. Les années 1990 donnent la sensation
d'être les années de la responsabilité sans faute. Tout
à commencer avec le retentissant arrêt Gomez3.
1 Cours de deuxième année de droit des
obligations de I V ND
2 Arrêt Mercier Cour de Cass Fr 20 Mai 1936
3 CAA Lyon 21Dec.1990, Gomez, rec.p.498 ;
jcp1991.II.21698 note J Moreau
L'oeuvre de la solution c'est d'avoir engagé la
responsabilité d'un hôpital, en l'espèce, un adolescent de
15 ans atteint d'une cyphose est hospitalisé afin de subir une
intervention chirurgicale. Les médecins utilisent une technique nouvelle
quelques heures après son réveil le jeune homme souffre de
paraplégie. Les parents saisissent le tribunal administratif aux fins de
voir condamner l'hôpital et obtenir une indemnisation. Mais deux experts
vont conclure qu'aucune faute n'a été commise au sein de
l'hôpital .Le tribunal administratif va débouter les deux parents
de leur demande. Ils vont donc saisir la cour administratif d'Appel qui va
créer un régime de responsabilité sans faute du service
hospitalier. Après ce retentissant arrêt, le Conseil d'Etat
emboita le pas à la Cour d'Appel administratif avec l'arrêt
Bianchi4 qui va plus loin puisse qu'en l'espèce il s'agissait
d'un patient qui après avoir subi une artériographie
vertébrale se réveil avec une tétraplégie, les
experts ont conclu qu'il n'y avait pas de faute ceci est lié à
l'évolution normale de la maladie, l'hôpital n'a pas commis de
faute. Nous sommes bien dans le cadre de l'aléa thérapeutique,
pourtant le Conseil d'Etat va engager la responsabilité de
l'hôpital .Ces décisions ont crées une dynamique c'est
pourquoi le conseil d'Etat en Assemblée plénière du
contentieux le 26 Mai 1996 par trois arrêts a décidé qu'un
hôpital pouvait être responsable sans faute du fait des produits
sanguins viciés. On doit noter deux ans au paravent, le même juge
suprême avait engagé la responsabilité de l'Etat du fait de
sa mission de police en matière de transfusion sanguine. Il y'a aussi
l'extension de la responsabilité sans faute en matière de
santé publique, ceci est l'oeuvre du tribunal administratif de
Versailles qui, dans un jugement en date du 3 juillet 1997, a engagé la
responsabilité de l'Etat du fait de la contamination d'un chirurgien
dans l'exercice de ses fonctions par le virus du sida. Ainsi dans le cadre de
notre étude nous mettrons en exergue la responsabilité subjective
fondée sur la notion de faute, c'est pourquoi notre problématique
portera sur les agissements du praticien qui sont constitutifs de faute pouvant
engager sa responsabilité. En effet les Babyloniens avaient
déjà un code "le code d'Hammourabi" qui comportait 282
dispositions parmi lesquelles la règle 218: "si un médecin
incisant un abcès perd son malade ou l'oeil de son malade, on lui
coupera la main " Dans les siècles qui suivirent, se
succédèrent des périodes d'impunité totale puis des
retours à une recherche de responsabilité des médecins.
4 CE 9 Avril.1993,Bianchi,RFD adm.1993.573,cond Dael
;JCP1993.II22062
La responsabilité telle que les Romains5
l'ont conçue comprenait déjà des fondements objectifs. Ce
sont surtout les lumières et les rationalistes qui, dans leur conception
de personne libre, ont fondé le dogme d'une responsabilité
subjective. Pendant les invasions barbares, les hommes de religion étant
les seuls intellectuels ayant échappé à la
débâcle, ont conçu le droit et la responsabilité en
des termes religieux. L'image médiévale du juge qui a
survécu encore, est du " juge-dieu ». En Egypte pharaonique la
responsabilité médicale relevait d'un code en raison de son
caractère sacré. Le non respect de ce code engagerait la
responsabilité du médecin et était considéré
comme un sacrilège. Chez les Grecs une certaine irresponsabilité
était admise si le caractère involontaire du dommage causé
était établi. Cependant certains auteurs ont mentionné la
controverse relative aux choix de la personne compétente à
déterminer le bien fondé de l'action a intenté contre le
médecin soignant. Toutefois la différenciation qu'il
opérait entre le citoyen et l'esclave faisait que la
responsabilité du médecin n'était pas en jeu si l'acte
médical entrainait la mort de l'esclave, le médecin doit tout
simplement dédommager le maitre de l'esclave en lui fournissant un
esclave. Un arrêt du parlement de Paris en date du 25 juin 1696
réaffirmait la responsabilité médicale en
considérant que " le malade doit supporter les inconvénients
puisse que c'est lui-même qui la choisie ». En France au
début du 19 siècle, la promulgation par Napoléon du code
civil, du code pénal, du code de procédure pénale et du
code de procédure civile modifie notablement le paysage légal et
supprime l'immunité médicale. La responsabilité
médicale de droit commun restera théorique jusqu'à
l'année 1835 où l'affaire dit GUGNE contre
docteur Thouret Nauroy confirmera le déclin de
l'immunité civile des médecins. En l'espèce, le Dr Thouret
avait sectionné l'artère tumérale de son patient le sieur
Gugne ce qui lui avait valu l'amputation de son bras droit, le sieur Gugne
intenta une action au niveau du tribunal d'Evreux qui avait condamné le
médecin et le jugement a été confirmé par la Cour
d'Appel de Rouen, non satisfait de la décision ,le Dr Thouret s'est
pourvu en cassation, cette haute juridiction rendra le 18 juin 1835une
retentissante décision qui restera pendant un siècle la
référence en matière de responsabilité
médicale. L'arrêt dans son considérant de principe disait
que " du moment que les faits reprochés aux médecins sortent de
la classe de ce qui par nature sont exclusivement réservés au
doute et aux discussions de la science. Du moment qu'ils se compliquent de la
négligence, de la légèreté ou d'ignorance des
choses que l'on devait nécessairement savoir, la responsabilité
de droit
5C ours histoire du droit de la santé du
professeur Seydou Diouf
commun doit être encourue et la compétence de la
justice est ouverte ».L'arrêt Yacynth Boulager
abonda dans le même sens dans son arrêt rendu le 21 juillet 1862
par la Cour de Cassation en considérant « il est des règles
générales de bon sens et de prudence auxquels ont doit se
conformer avant tout et un médecin est tenu de s'y soumettre ». La
problématique de la faute médicale est une question certes
difficile et appelle certainement à une réponse qui doit
mobiliser beaucoup d'éléments et qui peut avoir plusieurs angles
d'attaque. L'angle d'attaque suggéré ici pour apporter quelques
éléments de réponse à la problématique
soulevée est de passer en revue la caractérisation de la faute
médicale(Titre1) pour mettre ensuite en relief la mise
en oeuvre de la responsabilité médicale fondée sur la
faute(Titre2).
Titre1 : LA CARACTERISATION DE LA
FAUTE MEDICALE
En se référant aux données acquises de la
science, l'arrêt Mercier de 1936 imposait la comparaison de la conduite
du médecin à l'état d'une technique scientifique : les
fautes de techniques médicales sont les plus
classiques(CHAP1). Cependant l'évolution de la science
elle-même conduit à s'interroger sur les pouvoirs
prométhéens du médecin face à la faiblesse et
l'impuissance du malade : les exigences éthiques ont été
précisées et les fautes relatives à l'éthique
médicale(CHAP2) constituent aussi une source
remarquable de responsabilité.
Chap1 : Les fautes de techniques
médicales
L'arrêt Mercier de 1936
faisait référence aux données6 acquise de la
science médicale, aujourd'hui la jurisprudence évoque parfois les
données actuelles de la science, comme si la maturation du
progrès scientifique de l'acquis cédait la place à
l'attrait de l'innovation scientifique actuelle. En fait la sagesse des juges
entend surtout, par cette formule sanctionner la formation continue des
médecins qui doivent se tenir au courant des progrès
scientifiques reconnus par les publications médicales. Il faut rappeler
que selon larticle16 du code de déontologie » les médecins
ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances ». La
non conformité de l'acte médical aux données scientifiques
reconnues permet de déterminer la faute de
diagnostic(Sect1), mais au delà de cette faute de
diagnostic le médecin aussi peut engager sa responsabilité en cas
de non respect de ses obligations de choix thérapeutique et
d'exécution des soins(Sect2).
Arret Mercier, 20Mai 1936, D., 1936.1.88, concl.Matter.Josserand,
note EP
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La notion de faute médicale en droit de la
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Sect1 :La faute de diagnostic
Le raisonnement médical procède en proportion
variable de l'intuition personnelle et de la déduction objective.
Penché sur son malade, le praticien part des symptômes, des signes
qu'il perçoit, donc du particulier, pour le conforter avec la
description abstraite de la maladie qu'il suspecte, c'est-à-dire avec le
général .Tout acte tendant à identifier une maladie ayant
sa place dans le code nosocologique participe de la notion de diagnostic qui
n'est défini par aucun texte. Mais de manière
générique on peut le considérer comme le fait de
reconnaitre par les symptômes morbides une maladie après examen
clinique et auscultation étayés par des examens
complémentaires dont l'éventail s'accroit chaque jour. C'est
souvent en fonction de la prévision du diagnostic que le médecin
pourra émettre un pronostic, une prévision évolutive de la
maladie c'est pourquoi nous examinerons successivement erreur manifeste de
diagnostic (Pag1) avant d'étudier la faute de
diagnostic prénatal (Pag2).
Pag1 : Erreur manifeste de diagnostic
Le diagnostic est un temps particulièrement important
de l'acte médical puisse que sa fonction est de se prononcer sur le
caractère avéré ou non de la maladie. La distinction de la
faute et de l'erreur de diagnostic revêt pour le médecin une
connotation morale importante : la faute qualifie le comportement que n'aurait
pas eu le paradigme du « bonus medicus » ; en revanche l'erreur est
inhérente à la faillibilité humaine. Sur le plan
juridique, la frontière entre la faute et l'erreur de diagnostic est
ténue, les juristes versent l'erreur fut elle humaine dans le champ de
la faute, la réalité médicale impose de faire cette
distinction. Les statistiques d'autopsie révèlent, en effet, que
10% des cas, l'affection principale responsable de la mort était
méconnue du vivant du malade, et dans un pourcentage variant entre10%et
30%, le diagnostic est complété ou redressé. Le code de
déontologie médical du Sénégal dispose en son
article 26 : « Le médecin doit toujours élaborer son
diagnostic avec la plus grande attention, sans compter avec le temps que lui
coute ce travail. Il doit faire appel, s'il y'a lieu aux conseils les plus
éclaires et aux méthodes scientifiques les plus
appropriées(...) ». La jurisprudence en la matière
sanctionne en effet la faute du médecin qui a négligé de
recourir aux moyens modernes d'investigation que lui fournissent les
données de la science médicale2.Pour éviter une
telle responsabilité notons seulement que des médecins ont
tendance à ordonner systématiquement des examens de plus en plus
sophistiqués, de plus en plus couteux, et parfois inutiles, qui
pèsent lourdement sur la bourse des malades et
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sur le budget de la sécurité sociale. Mais
l'obligation qui pèse sur le médecin en matière de
diagnostic demeure une obligation de moyens (ne pas commettre de faute) et non
de résultat (ne pas se tromper) : l'erreur de diagnostic ne constitue
pas en elle-même une faute susceptible d'engager la responsabilité
du médecin. Cependant l'erreur de diagnostic devient fautive si le
médecin n'a pas agi conformément aux données de la science
et avec la prudence nécessaire. La responsabilité du
médecin est retenue si l'erreur commise est liée à une
interprétation de l'état du malade non conforme aux
données de la science, s'il ne fait pas pratiquer les examens et
investigation nécessaire pour éviter une erreur, s'il n'adopte
pas les précautions d'usage. Comme l'indique cette décision
l'erreur n'est fautive que si elle révèle l'ignorance par le
médecin de données médicales qu'il aurait du normalement
connaitre, ou une négligence caractérisée, un
défaut de précaution, notamment par un recours insuffisant aux
méthodes d'investigation7. Afin d'éviter les fautes de
diagnostic, le médecin a également le devoir de faire appel
à une spécialiste pour les questions qui dépassent sa
compétence. Au delà de l'erreur manifeste de diagnostic qui est
fautif, on peut aussi noter la faute de diagnostique prénatal.
Pag2 : La faute de diagnostic prénatal
Le diagnostic prénatal est décidé
après une consultation spécialisée ayant pour but de
diagnostiquer des anomalies chez le foetus, selon l'article L 2131 du code
santé publique français « le diagnostic prénatal
s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in
utero chez l'embryon ou chez le foetus une affection d'une particulière
gravité il doit être précédé d'une
consultation médicale adaptée à l'affection ». La
manifestation la plus éclatante de cette erreur de diagnostic est
illustrée par l'arrêt Perruche dont les
faits se sont déroulés comme suit : Monsieur P médecin de
famille de Mme Perruche constate en Avril 1982 que sa fille de 4 ans a une
éruption cutanée laissant penser que c'est une rubéole, il
constate un peu plupart une éruption semblable sur Mme
Perruche8 à laquelle il prescrit
une recherche d'anticorps en raison de son état probable de grossesse,
un premier prélèvement révèle un résultat
négatif impliquant qu'elle n'est pas immunisée; puis une autre
analyse après confirmation de la grossesse révèle des
résultats positifs impliquant qu'elle est
7 Bourges 20 juin 2000, cité in M.Harichaux,
Fasc.18-2,n°11
8 Assemblée Pléniére de la Cour
de Cassation Francaise 17 Novembre 2000
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La notion de faute médicale en droit de la
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immunisée. La contradiction des résultats du
laboratoire conduit à une vérification des premiers
prélèvements, mais par suite d'une erreur le laboratoire conclut
à tort en Mai 1982 que Mme Perruche est immunisée. Or en janvier
1983 elle met au monde un garçon qui développera un peu plus tard
des troubles neurologiques qui laisseront de très graves
séquelles dont la cause réside dans la rubéole
contractée pendant la grossesse. Après expertise médicale
et judiciaire par le jugement du 13 janvier 1992 le tribunal de grande instance
Evry a retenu que le médecin traitant et le laboratoire avaient commis
une faute en ce qui concerne l'analyse de contrôle du premier
prélèvement qui était en réalité
négatif alors qu'il était présenté comme positif.
Cette juridiction a donc déclaré le laboratoire et le praticien
responsables de l'état de santé de Nicolas Perruche et les a
condamnés « in solidium ». Le médecin traitant et le
laboratoire ont exercé des recours et l'affaire est venue devant la cour
de cassation. L'Assemblée Plénière dans son arrêt du
17 novembre 2000 a énoncé que « dés lors que les
fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution
des contrats formés avec Mme Perruche avait empêché
celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la
naissance d'un enfant atteint d'un handicap ce dernier peut demander la
réparation du préjudice résultant de ce handicap et causes
par les fautes retenues ». Ainsi la faute médicale peut aussi se
manifester dans le choix thérapeutique et dans l'exécution des
soins.
Sect2 : La faute dans le choix thérapeutique et
dans l'exécution des soins
La liberté thérapeutique ou liberté de
prescription signifie que le médecin est libre dans ses prescriptions et
de ses actes, selon la science et sa conscience ce qui est conforme à
l'indépendance professionnelle et à l'intérêt du
malade9. La liberté de prescription qui trouve son origine
dans le code de déontologie médicale. Cette liberté de
prescription a comme corolaire l'engagement de sa responsabilité en cas
de choix thérapeutique fautif(Pag1) ou
d'exécution de soins non conformes aux données acquises de la
science(Pag2).
Pag1 : La faute dans le choix thérapeutique
Au 17 siècle la thérapie employée est
essentiellement déplétive, on saigne, on purge, la loi
n'excluait aucun mode de traitement. Aussi peut-il revêtir
plusieurs formes peu importantes la valeur scientifique du
procédé tendant à l'élimination,
9 R Savatier,J M.Auby,Dr H
Péquignot,Traité de droit médical,Lib Techiqueds
1956.n289
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La notion de faute médicale en droit de la
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l'atténuation ou même la prévention d'une
maladie. Les informations de ces dernières années nous
amènent à nous interroger sur ces différentes affaires
tant sur le plan humain mais aussi de la déontologique médicale,
les scandales concernaient certaines fautes thérapeutiques. La
liberté du choix thérapeutique est l'un des principes
fondamentaux de la médecine ; inscrit à l'article 9 du code
déontologie français " Le médecin est libre de ses
prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la
circonstance », il est revendiqué avec vigueur par l'ensemble du
corps médical ; or la responsabilité est le corollaire de toute
liberté10. La responsabilité médicale est
retenue lorsque le médecin n'a pas fait un choix conforme aux
données " acquises » ou " actuelles » des sciences. Bien
entendu le juge n'est pas apte d'en juger, et c'est le médecin expert
qui devra l'éclairer en déterminant si le médecin est
fautif d'avoir utilisé une thérapeutique ancienne,
obsolète une innovation thérapeutique imprudente et mal connue,
ou au contraire si son choix était justifié dans le contexte des
faits. Donc le praticien choisi parmi les différentes
thérapeutiques en présence, pourvu qu'elles aient
dépassé le stade purement expérimental. La jurisprudence
actuelle interprète largement la notion de traitement que le code de la
santé ne définit pas, le code de déontologie
médicale du Sénégal en son article 26 ne définit
pas non plus il parle de " après avoir posé un diagnostic, doit
formuler un traitement ».On peut aussi noter une autre faute
médicale qui à trait à la thérapie qu'est
l'acharnement thérapeutique ou dystanasie qui est le fait de maintenir
en vie un malade se trouvant dans un état incurable grâce à
des techniques extraordinaires destiner à suppléer des fonctions
défaillantes11. Le comité consultatif nation
d'éthique définit l'acharnement thérapeutique comme une
obstination déraisonnable refusant par un raisonnement buté qu'un
homme est voué à la mort et qu'il n'est pas curable12.
L'acharnement thérapeutique apparait comme un acte inhumain et
attentatoire à la dignité humaine et à ses droits
fondamentaux et il semble unanimement rejeté par les instances
religieuses, éthiques et déontologiques13. Il est
admis également dans la pratique médicale que les médecins
ne sont jamais tenus de prolonger l'agonie par des prouesses techniques et, en
droit, on tolère la cessation du traitement. Cependant les
médecins ont le devoir de lutter pour la vie de leur malade tant qu'il
existe un espoir de guérison. La notion d'incurabilité est plus
médicale que juridique mais
10 Faute dans le choix thérapeutique
:Montpellier,14dec 1954,D.,1955 note Carbonnier
11 J Robert,Rapport sur le corps humain et la
liberté individuelle n droit francais,op.cit.,p 470
12 Avis du CCNE,n°63 du 27 janvier 2000
13 AVIS prec et ref
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La notion de faute médicale en droit de la
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s'il existe quelques décisions aux Etats Unis il n'en
existe guère en France et au Sénégal.
Pag2 : La faute dans l'exécution des soins
Le diagnostic porté, le choix thérapeutique
fait, il reste à mener à bien l'action envisagée, et c'est
là le domaine le plus classique de la faute médicale de technique
médicale ; tous les auteurs d'actes thérapeutiques peuvent voire
leur responsabilité personnelle engagée de ce chef, et les
exemples de fautes techniques médicales sont multiples14. De
l'infirmière qui perfore une veine au cours d'une perfusion, du
médecin stomatologiste ou du dentiste qui fait preuve de
négligence ou de maladresse dans l'exécution des soins dentaires
ou la pose d'une prothèse, du radiologue qui provoque une radiodermite
par exposition trop prolongée aux rayons X .Ce sont cependant les
chirurgiens qui sont les plus exposés à commettre des fautes dans
la technique opératoire15 : l'exactitude du geste chirurgical
constitue une obligation évidente(ce qui n'implique pas le
résultat de la guérison) :l'inattention qui laisse partiellement
paralysé le malade placé dans une mauvaise position au cours de
l'opération ,la maladresse dans le maniement du bistouri qui sectionne
un nerf ou un tendon, l'oubli dans le champ opératoire d'un instrument
chirurgical ou de compresses constituent autant de fautes que le paradigme du
médecin habile consciencieux et attentif ne saurait commettre ; le
jugement civil rendu par le tribunal hors classe de Dakar est illustratif
à ce point. En l'espèce l'affaire oppose Mme Anne
Marie Agbo et la clinique Casahous, les
Assurances Générales Sénégalaises, l'Etat du
Sénégal représenté par son agent judiciaire , les
faits de l'affaire se déroulent comme suit :par exploit de Maitre Aloyse
Ndong Huissier de justice à Dakar en date du 21 octobre 1998,Mme Agbo a
fait servir assignation à la clinique Casahous à comparaitre et
se trouver par devant le tribunal civil en son audience publique du 24 Novembre
pour et par les motifs les suivants : la Dame Agbo admise à la clinique
ou elle a accouché par césarienne le 17 Aout 1986,au cours de cet
accouchement elle a subi une ablation de deux myomes situés sur le mur
utérin et la transfusion de sang souillé, ces anomalies ont
provoqué chez la requérante un choc septique très grave
;qu'elle a d'abord été évacuée à
l'hôpital principal ou elle a subi une intervention chirurgicale, ensuite
en France ou elle en a subi deux autres :la première à
l'hôpital de la Pitié Salpetrière et la deuxième
au
14 Fautes techniques :infirmieres,cf M.P.Florion et T
Moussa « les obligations et la responsabilité juridique de
l'infirmiére »,ed.Le Centurion,1985.paris,15 Avril1986,D.1987
15 Faute technique du chirurgien :TGI.,31 mai
1960.2.106(section nerf facial d'un nouveau né au cours d'une
césarienne) ;Civ.26 janvier 1972 JCP 1972
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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centre hospitalier de la Chalon sur Marne. Par ordonnance de
référé en date du 21 octobre 1988 rendu par le
Président du tribunal ordonne une expertise médico-légale
; le professeur Fadel Diadhiou, expert commis a déposé son
rapport le 6 Mai en concluant : ITT 103 jours, IPP 33,pretinium doloris
très important. Pour la dame tous ces ennuis et
désagréments sont consécutifs d'une faute gave de la part
de la clinique qui est entièrement et exclusivement responsable sur le
fondement de l'article 118 du code des obligations civiles et commerciales. Par
autre exploit d'huissier la clinique a appelé en cause l'Etat du
Sénégal à comparaitre parce que le jour de
l'opération incriminée, le sang ayant servi à la
transfusion a été fourni par le Centre National de Transfusion
Sanguine. Les Assurances Générales Sénégalaises ont
volontairement intervenu dans la cause pour le compte de la clinique qui pour
sa défense considérait que la dame Agbo n'a pas rapporté
la preuve que le préjudice qu'elle invoque est consécutif
à une mauvaise opération ou à la mauvaise qualité
de sang qui lui a été transfusé ,qui lui a
été fourni par le Centre National de Transfusion Sanguine seul
responsable de la qualité du sang qu'il fournisse. Enfin le tribunal
statue en considérant que « la responsabilité
médicale est une responsabilité contractuelle fondée sur
faute pensée. Qu'il échait tout aussi de faire remarquer que
même si le médecin est débiteur d'une obligation de moyens,
il est en faute lorsqu'il ne prend pas toutes les précautions
nécessaire à l'exercice de sa science ; qu'entre dans ce cadre la
tenue d'un mémoire médical. Qu'il résulte du rapport
d'expertise que les dommages subis par la demanderesse sont consécutifs
à une transfusion qui a entrainé une coagulopathie grave point de
départ d'une série de complications circulatoires et de
surinfections ;Qu'il n'est contesté par aucune des parties que la
demanderesse après son accouchement a subi un choc transfusionnel ayant
nécessité son évacuation à l'hôpital
Principal de Dakar ;Que l'homme de l'art fait état d'un défaut de
mémoire médical qui laisse penser que la transfusion sanguine qui
a été administrée à la demanderesse (...) ne s'est
pas passé dans les règles de l'art ;Que la clinique qui met en
cause l'Etat du Sénégal en la personne du Centre National de
Transfusion Sanguine n'apporte pas la preuve de la faute commise par celui-ci
;Qu'il échait en conséquence de ce qui précède
mettre hors de cause l'Etat du Sénégal et déclarer la
clinique entièrement responsable des dommages survenus »
.La responsabilité du médecin ne cesse pas
automatiquement dés la fin de l'intervention elle peut se poursuivre
après les soins c'est la phase de surveillance.
Sect3 : La faute de surveillance
De nombreux arrêts sanctionnent des fautes de
surveillance dans deux domaines de prédilection : la surveillance
postopératoire(Pag1) et la surveillance
psychiatrique(Pag2).
Pag1 : la surveillance post
opératoire
L'obligation de surveillance des anesthésistes est
l'une des plus lourdes de la responsabilité
médicale16. L'anesthésiste a des obligations
préopératoires (examen du malade), au cours de l'opération
(anesthésie proprement dite) et post opératoire jusqu'au
réveil total du patient. La surveillance post opératoire suppose
la présence d'un médecin qualifié et c'est
précisément la spécialité de «
l'anesthésiste réanimateur » : il ne suffit pas de savoir
endormir le malade, il faut veiller à son réveil complet et
être apte à faire face à tout accident respiratoire ou
cardiaque17. Il est aujourd'hui admis que l'anesthésiste,
même s'il est choisi par le chirurgien, passe lui-même un contrat
avec le patient lors de la visite préopératoire .Si en raison de
sa spécialisation reconnue par un diplôme, le médecin
anesthésiste-réanimateur est tenu d'une obligation
spécifique, il n'en résulte pas pour autant que le chirurgien
lui-même puisse se désintéresser de son patient dés
la fin de l'opération. De nombreux arrêts retiennent la
responsabilité personnelle du chirurgien en cas d'accident post
opératoire. Naguère la responsabilité du chirurgien
était justifiée par le lien de subordination par lequel une aide
anesthésiste peu qualifiée, souvent une infirmière,
l'assistait au cours de l'opération ; cette responsabilité du
fait d'autrui 18 a perduré dés lors que
l'anesthésiste était choisi par le chirurgien. A l'hôpital
public, même dans le cadre du secteur privé, les médecins
anesthésistes et auxiliaires médicaux sont mis à la
disposition du chirurgien par le service public en qualité d'agents un
arrêt du 20 juillet 1988, de la cour de Cassation précisait que le
chirurgien « ne pouvait être contractuellement responsable à
l'égard de la patiente, des actes des médecins
anesthésistes »19. Désormais,
l'anesthésiste est lui-même un spécialiste et, à
l'ancien lien de subordination, s'est substituée une collaboration entre
deux médecins qualifiés. Cependant, le chirurgien peut demeurer
responsable personnellement pour faute de surveillance dans la phase post
opératoire : l'arrêt
16 Responsabilité des
anesthésistes,doctrines :J.Ambiater, »responsabilité du fait
d'autrui en matiere de responsabilité médicale »LGDJ. ,1965
;PJ.Doll
17 Responsabilité des
anesthésistes,jurisprudences :civ.1,17mai 1970 JCP1971.ll.16833,note
Savatier
18 Responsabilit » du chirugien du fait d'autrui
;cf.J.Ambialet précité : « responsabilité du fait d
autrui en droit médical » LGDJ.,1965.trib civ.Grenoble,16 mai
1956
19 Civ.1,20juillet 1988,JCP.,1984
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responsabilité
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rendu par la Cour d'Appel de Dakar est illustratif à ce
niveau ainsi les héritiers de Hyssam Farhat
ont saisi le tribunal hors classe de Dakar pour homicide involontaire de leur
père lors d'une intervention chirurgicale au coeur survenu à la
clinique Casahous de Dakar. Les héritiers de Hyssam mettaient en cause
non seulement la clinique mais aussi les médecins qui avaient intervenu
lors de l'intervention chirurgicale que sont le professeur Baye Assane Diagne
chirurgien, le médecin Wagi Assi et Thierno Dieye infirmier
Anesthésiste. Ainsi le tribunal correctionnel de Dakar statuant dans
ladite cause, a rendu à la date du 24 /07/2001 un jugement frappé
d'Appel dont le dispositif est ainsi conçu: « Relaxe les
prévenus, se déclare incompétent sur les
intérêts civil ». Les parties civiles ont relevé Appel
du jugement sus énoncé. Dans cette affaire les héritiers
de Hyssam reprochaient à la clinique de ne pas se doter en permanence
d'effectifs minimaux techniques conformément au Décret 77-45 du
20 Septembre 1977 puisse qu'en l'espèce lors de l'intervention au lieu
d'un médecin anesthésiste la clinique avait recruté un
infirmier anesthésiste ce qui n'était pas en phase avec le
décret précité. Ensuite la partie civile soulignait
l'absence de monitoring cardiaque lors de l'intervention. Pour sa
défense, la clinique considérait qu'il y'avait un seul
médecin anesthésiste et il était à l'hôpital
principal et pour ce qui concerne l'absence de monitoring la clinique conclu
que cet appareil ne peut pas empêcher un arrêt cardiaque, il permet
tout simplement de contrôler le coeur au moment de l'intervention par
conséquent l'accident survenu lors de l'intervention doit être
considérait comme un aléa thérapeutique. Aux termes des
conclusions des deux parties, la cour considérait que les
prévenus étaient poursuivis pour homicide involontaire sur le
fondement de l'article 307 du code pénal ; que les dispositions de cet
article visent à réprimer le comportement des individus qui par
maladresse, inattention, imprudence, négligence ou inobservation des
règlements auraient commis involontairement un homicide. Qu'en
l'espèce, l'imprudence commise par les prévenus résulte de
ce que les médecins et l'infirmier, en décidant de
procéder à une opération même bénigne doivent
prévoir toutes les éventualités surtout les plus
pessimistes avant de procéder à l'opération étant
admis que la faute d'imprudence est celle que les individus prévoyant ne
commettent pas ;qu'il est constant que le seul fait d'avoir à
évacuer Hyssam Farhat à l'hôpital principal, ou il devait
mourir, a établi que les prévenus ne disposaient pas de tous les
moyens pour faire face à toute éventualité avant de
procéder à l'opération(...). Ainsi en ordonnant son
transfert les prévenus ont indirectement fait la preuve qu'il leur
manquait quelque chose que l'hôpital avait et qui était
nécessaire à
l'opération .Que le premier juge en ne procédant
pas à la revue des différentes composantes de l'infraction
visée à l'article 307 du code pénal a fini par limiter son
analyse. Qu'il échait donc de relever qu'il ya bien un homicide
involontaire au sens de l'article 307 du code pénal, et de constater la
culpabilité des mises en cause.
C'est ainsi aussi que la Cour de cassation française en
avait décidé dans l'affaire
Farcat20 . Le jeune Alain Farcat
21est décédé le 25 septembre 1973 des suites
d'un arrêt cardio-respiratoire ayant entrainé des lésions
cérébrales irréversibles, survenu le 16 juillet 1973 peu
après une intervention banale pour amygdalectomie. L'accident s'est
produit pendant la période post opératoire ; le malade ayant
regagné sa chambre, le chirurgien est même passé lui faire
une visite avant de partir. Le médecin anesthésiste a
quitté en même temps la clinique, sans faire de recommandations
particulières à l'infirmière non qualifiée :
l'arrêt cardiaque s'est produit alors que celle-ci s'était
absentée quelques minutes pour préparer une piqure. La conduite
de l'infirmière était irréprochable dans le contexte de
ses fonctions : celle de l'anesthésiste parti trop tôt
après l'opération alors que les accidents dans les
opérations ORL sont relativement fréquents, était
manifestement fautive et sa responsabilité engagée ; celle du
directeur médical de la clinique, ayant entrainé des
polémiques tenant davantage à sa personnalité et sa place
au conseil de l'ordre qu'aux faits de l'espèce, n'a pas
été retenue. En définitif l'intérêt juridique
de cette affaire tenait dans la coresponsabilité du chirurgien dans la
phase post opératoire, alors qu'un médecin anesthésiste
qualifié participait à l'opération. L'attendu de
l'Assemblée plénière rendu le 30 Mai 1986(treize ans
après les faits !) est particulièrement net : « Attendu que
si la surveillance post opératoire incombe au médecin
anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le
chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une
obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en
s'abstenant de rechercher si, en raison des conditions dans lesquelles il avait
quitté la clinique le Docteur L... n'aurait pas du s'assurer que le
malade restait sous la surveillance d'une personne qualifiée ».
Dés lors on peut conclure que si la surveillance post opératoire
incombe en premier lieu à l'anesthésiste, une faute du chirurgien
peut toujours être relevée et engagée sa propre
responsabilité. Ainsi, du début de l'anesthésiste,
à la fin de la période post opératoire la collaboration du
chirurgien et de l'anesthésiste s'impose, et le
20 Affaire Farcat :Paris,24 fevrier1983,et sur pourvoi
criminel.10 mai 1984 JCP 1984
21 Affaire Farcat :Paris,24 fevrier
1983,Gaz.Palais.,3juin 1983 ;Paris,24 fevrier1983 et sur pourvoi,Crim 10mai
1984,JCP ?1984
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chirurgien doit vérifier l'examen du groupe sanguin
(affaire Sarrazin), la vacuité de l'estomac du
patient (affaire Saïd22), la position
correcte du malade sur la table d'opération comme les conditions de son
réveil23. De l'obligation de surveillance des patients dans
la période postopératoire, on peut rapprocher l'obligation de
surveillance des malades mentaux qui pèse sur les cliniques et les
établissements psychiatriques.
Pag2 : La surveillance psychiatrique
Les institutions psychiatriques contractent à
l'égard du malade une responsabilité contractuelle classique pour
violation des obligations hôtelières et des obligations de soins
hospitaliers comportant une obligation de surveillance des hospitalisés
adaptés à l'état du malade et à donner à ce
dernier des soins conformes aux données nouvelles de la science. Mais
compte tenu du risque de suicide, cette obligation de surveillance, qui demeure
une obligation de prudence et de diligence est plus rigoureuse en
matière de surveillance psychiatrique compte tenu de l'état du
patient. La surveillance doit être d'autant plus importante que le malade
est susceptible d'attenter à ses jours et le médecin doit prendre
toutes les mesures et précautions pour assurer la sécurité
du malade .La responsabilité est donc retenue après suicide, si
le médecin a laissé à la portée du malade des
objets, si le malade a été abandonné à
lui-même ,si les mesures de sécurité et de surveillance ont
été insuffisantes, si la gravité de l'état de
l'hospitalisé a été sous évaluée. En
régime ouvert l'obligation doit être conciliée avec un
régime de liberté thérapeutique et la
jurisprudence24 admet que dans ce cas le degré de confiance
à accorder au malade est apprécié par le médecin
qui est seul juge du traitement et averti de l'état psychologique de son
malade .Cette obligation de surveillance et de sécurité est
définie comme une obligation de moyens, mais la diligence exigée
est d'autant plus stricte que le risque est
connu25
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, il convient surtout d'éviter que les malades ne se
fassent eux-mêmes un
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dommage (tentative de suicide, évasions, blessures) ;
le médecin psychiatre luimême peut être responsable
lorsqu'il n'a pas prescrit les mesures de précaution par l'état
du malade26 . En ce qui concerne les dommages causés par le
malade mental à des tiers, rappelons que depuis 1968, le nouvel art
489-2 du code civil
22 Responsabilité personnelle du chirurgien
pour defaut de surveillance préopératoire
:Crim.ééjuin 1972
23 Responsabilité personelle du chirurgien pour
defaut de surveillance preoperatoire :Crim.22 juin1972,aff Sarrazain,(non
verification du groupe sanguin
24 Civ 1 juin1997,RDSS1997,p840 obs G Memeteau
25 CF.A. Dorsner-Dolivet, « responsabilité
des cliniques en raisons des accidents survenus aux malades mentaux »
Gaz.Pal,19oct1980,p.2 ;F Chabas
26 Responsabulité du medecin Psychiatrique
:Jeason,Ghestin et Flécheux,la resposabilite des psychiatres
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La notion de faute médicale en droit de la
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français reconnait la responsabilité personnelle
du dément ; cependant cette responsabilité personnelle de
l'auteur du dommage n'exclut pas dans tous les cas celle du médecin
psychiatre ou de la clinique qui a laissé au dément une marge de
liberté imprudente. A cet égard, les traitements en milieu ouvert
et les autorisations de sortie du malade doivent être données avec
toute la prudence requise27. Mais au delà de ces fautes qui
ont trait à la technique médicale, nous constatons aussi des
fautes qui sont consécutives à l'humaniste médical.
Chap2 : Les fautes relatives à
l'éthique
ou a l'humanisme médicale
L'exercice de la médecine a toujours été
marqué par d'importantes exigences morales28, le vieux «
serment d'Hippocrate » illustre le traditionnel « humanisme »
médical. Dans le droit professionnel, la morale est devenue
déontologie et sa philosophie éthique. L'expression des codes de
déontologie modernise au fil des ans, mais les obligations classiques de
conseil, de consentement éclairé du malade et de
compétence professionnelle démontrent que les fautes contre
l'humanisme doivent plus ne jamais être sanctionnées en
matière médicale29. Ainsi dans le cadre de l'examen,
de cette partie nous verrons d'abord l'inobservation des obligations
d'information et la nécessité de requérir le consentement
du patient(sect1) qui peuvent être consécutifs de
faute médicale ; sans pour autant laisser de coté le non respect
du secret médical et l'obligation d'avoir un mémoire
médical(Sect2).
Sect1 : L'absence d'information et de consentement envers le
patient
Avant de passer au consentement, les personnes malades ont
besoin de toutes sortes d'informations en ce qui les concerne.
L'éclairage préalable au consentement est une obligation qui
pèse sur le médecin et son non respect peut engager sa
responsabilité, c'est pourquoi nous verrons dans un premier temps la
27 Responsabilité de l'etablissement ou du
médecin pour des dommages causes par le malade mental a des tiers :Aix18
janvier 1962JCP.1962.2.12892 Civ2°,7 mai1981 JCP 1981IV 259
28 CF.L Derobert « Droit Medical et deontologie
medicale » Flammarion 1974 mise à jour 1980
29 CF.B. Edelman, « L'homme aux cellules d'or
»(au sujet de l'effroyable affaire John Moore au USA),D.,1989.chr.p.225
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La notion de faute médicale en droit de la
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faute dans l'absence d'information(Pag1) pour
examiner ensuite la faute consécutive à l'absence de
requérir le consentement du patient avant tout acte
médical(Pag2).
Pag1 :L'inobservation de l'obligation d'informer le
patient
L'accent mis depuis plusieurs années sur l'information
au patient montre que bien souvent, ce qui apparait banal pour le
médecin ne l'est pas pour le patient ni pour ses proches. La prise de
conscience bénéfice-risque est importante pour que le patient
puisse participer activement à la prise de décision. Le devoir
d'information et de conseil est au coeur de la pratique médicale, c'est
pourquoi le doyen Savatier30 disait que cette obligation est «
la confiance dont le profane investit le professionnel». La montée
du consumérisme a par ailleurs accru les
exigences d'informations du malade devenu d'autant plus vives
que la technicitéet la spécificité des
spécialisations les rendent assez ésotériques pour le
public.
En matière médicale, ces exigences qui baignent
tout notre droit sont particulièrement sensibles alors que la science
médicale apparait bien hermétique aux malades qui lui abandonnent
leur bien le plus précieux leurs corps. La jurisprudence est très
abondante à ce point, nous pouvons tenter de disséquer les fautes
du praticien à l'obligation d'information et de conseil à travers
le questionnement du malade par le médecin, l'information du malade sur
les risques de la maladie, du traitement. Les questions posées au malade
par le médecin vont de soi et ne posent guère de problème.
Il faut cependant souligner l'importance de ces interrogations et des
précisions pathologiques dont le médecin doit s'enquérir
afin de prendre la mesure de toutes les prédispositions personnelles du
patient: aussi l'omission de s'informer de la pathologie particulière du
patient constitue une faute pouvant engager la responsabilité du
médecin en cas d'accident.31Le malade doit être
clairement informé des risques qu'il court du fait de l'affection dont
il souffre et de l'évolution probable de la maladie ; mal informé
il peut négliger de se soigner et le médecin peut alors voir sa
responsabilité engagée.32Le droit à la
vérité des malades en cas de pronostic grave ou fatal constitue
l'un des problèmes les plus délicats de la déontologie
médicale. La jurisprudence avait beaucoup étendu l'obligation
d'information, le non respect de cette obligation, non justifié par une
exception pouvant entrainer la responsabilité civile, disciplinaire ou
pénale. La loi du 4 Mars 2002 relative
30 R.Savatier, « les contrats de conseil
professionnel en droit privé »,D.,1972 chr.p.137s
31 Responsabilite pour omission de s'informer de la
pathologie du malade :Civ.1,13 fev 1985,JCP.,1985 ll 20388,concl.Gulphe.
32 Information du malade sur les risques de la maladie
:cf.Civ.D.,1987.D
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La notion de faute médicale en droit de la
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aux droits des malades et à la qualité du
système de santé confirmait les orientations jurisprudentielles
en son art L1111-2 du code de la santé publique français. Cette
obligation d'information du médecin est un droit pour tout malade, y
compris le malade hospitalisé, et constitue un devoir professionnel.
Cette obligation d'information a pour finalité essentielle
d'éclairer le consentement préalable du malade à l'acte
médical et constitue pour un arrêt de la Cour de Cassation du 19
Octobre 2001, " un principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité
humaine »33. L'information délivrée par le
médecin ou par les médecins si plusieurs sont concernés
par une même maladie doivent lui permettre de consentir à l'acte
médical en connaissance de cause, en ayant pesé les avantages et
les risques de l'intervention. Elle n'est délivrée qu'une fois
pour toute mais tout au long de la maladie (art.64 code de déontologie),
les médecins doivent réitérer l'information s'il y'a un
élément nouveau. L'information doit avoir les qualités
nécessaires pour être comprise du malade et doit être,
conformément à l'art 35 du code déontologie et la
jurisprudence considère que l'information doit avoir certaines
caractéristiques : " loyale », c'est-à dire vraie, non
tronquée, " claire », " simple » et en tout cas
appropriée au niveau de compréhension du malade pour permettre
à ce dernier d'exprimer un consentement. Elle doit aussi porter sur les
risques et aspects positifs de la maladie et du traitement proposé et
être délivrée avec humanisme en particulier dans les
atteintes graves telle la révélation d'une
séropositivité34. La jurisprudence s'est
montrée extensive en matière d'information sur les risques,
considérant à partir de 1998 que le médecin ne devait plus
informer seulement sur " les risques normalement prévisibles »,mais
aussi sur les risques graves afférents aux investigations
prévisibles,même s'ils ne se réalisent exceptionnellement ,
sauf cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du malade d'être
informé sur les risques exceptionnels35. L'absence
d'information sur les risques possibles de l'échec de l'opération
ou du traitement. En matière de chirurgie esthétique où le
résultat espéré peut être assez phantasmatique et
les cicatrices mal acceptées. L'information sur les risques
d'échec prend un aspect assez particulier en matière de
stérilisation ou d'avortement36. Ayant présenté
une information complète et loyale, il appartient alors au praticien de
conseiller le patient sur la décision à prendre sans annihiler le
consentement du malade. Cette obligation persiste aussi après la
survenance de l'accident thérapeutique
33 Civ.1 27 Mai et 7 Oct 1998 prec
34 B Hoerni et M Bénézech,op.cit.p 24 et
s
35 En faveur de cette limitation,notamment G
Memeteau.traité de la resonsabilité médicale
36 Cf,TGI Bobigny,9fevrier 1983,JCP ?1984.LL20149 NOTE
a Dorsner-dOLIVET
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selon la loi du 4 Mars 2002, le médecin à 15
jours après la survenance du dommage pour informer le patient. Le
personnel paramédical participe à cette information naturellement
dans leurs domaines de compétence et dans le respect de leurs propres
règles professionnelles. Cette information médicale a des
incidences sur l'attitude du malade. En effet, celui-ci doit consentir aux
soins sur la base d'une information précise et claire. Selon la charte
du malade, le consentement doit être libre et éclairé, il
peut être oral ou écrit.
Dans le cas oü le malade est dans l'impossibilité
de donner son consentement, la charte du malade prévoit que ses proches
peuvent le donner. Il faut signaler qu'en cas de refus de soins ou de
désir de quitter l'hôpital, le malade doit être
informé des risques éventuels qu'il encourt et il doit signer une
décharge.
Le secret médical n'existe pas à l'égard
du patient. Son droit à l'information est maintenant une composante
essentielle du système de santé ; l'abondance des principes le
démontre. Les lois de bioéthique rappellent le principe de
respect de l'intégrité physique et la nécessité de
consentement à l'acte médical. Le patient est maître de son
traitement et c'est lui qui décide en définitive de la conduite
à tenir sur la base de l'information qui lui est fournie. L'article 5
dispose à cet effet qu'« aucun soin ne peut être
dispensé au malade sans son consentement libre et éclairé,
celui de ses parents ou des représentants légaux sauf en cas de
force majeure ».
Il parait important de considérer le patient comme le
partenaire des soins. Le médecin quitte son statut de toute puissance
pour être un technicien éclairé au service de la
société, de son patient. C'est le lieu d'articulation des
connaissances scientifiques du thérapeute et de la méconnaissance
du malade. Le malade est le premier concerné par sa maladie, respectant
sa personnalité le médecin l'informe dans son
intérêt afin de lui permettre de participer en toute autonomie au
choix de son traitement
Le médecin est ainsi appelé à
délivrer une information non seulement exhaustive mais tenant
également compte de la personnalité du patient.
Les patients doivent être informés sur les risques
liés à l'acte médical quand bien même que leur
réalisation serait exceptionnelle.
Traditionnellement le juge retient l'information qui porte sur
les risques graves normalement prévisibles, ce qui semble exclure une
information exhaustive du patient. Mais par un arrêt du 7 octobre
1998, la cour de cassation décide que si
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La notion de faute médicale en droit de la
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l'information porte sur les risques graves, le médecin
n'en est pas moins dispensé du seul fait que les risques ne se
réalisent qu'exceptionnellement 37. Le juge civil a
précisé ce raisonnement dans un arrêt du 18 juillet 2000,
considérant que l'information sur la gravité du risque est
requise, même si l'intervention est médicalement
nécessaire38.
Le juge administratif s'attache au contenu de l'information
à délivrer en tenant compte de la gravité du risque
encouru par le patient et rejette initialement l'information due sur le risque
exceptionnel. Le CE dans une décision du 5 janvier 2000, reprend la
formulation du juge judiciaire : « lorsque l'acte médical
envisagé, même accompli conformément aux règles de
l'art, comporte des risques connus de décès ou
d'invalidité, le patient doit en être informé dans les
conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé
; que , si cette information n'est pas requise en cas d'urgence ,
d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la
seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement
ne dispensent pas les praticiens de leurs obligations ( CE 5 janvier 2000
consorts telle ) qui revient sur une jurisprudence constante. Par ce revirement
de jurisprudence, le CE suit le raisonnement de la cour de cassation. Encore la
jurisprudence estime qu'un médecin ne peut justifier l'absence
d'information par l'état d'anxiété du patient, car
l'information doit être adaptée à l'état du patient,
ou du seul fait que l'intervention serait médicalement nécessaire
(cass 1ère civ 18 juillet 2000). La cour de cassation rejette l'argument
de la limitation thérapeutique de l'information dès lors qu'il
est utilisé a posteriori comme moyen de défense39. En
tout état de cause, l'omission d'informer des risques connus de
décès ou d'invalidité est présumée, sauf
à ce que le professionnel de santé qu'est le praticien
hospitalier rapporte la preuve de sa délivrance. Mais le fait de ne pas
fournir les renseignements nécessaires devrait constituer une faute
délictuelle et non pas une faute contractuelle puisse que cette
obligation précède la réalisation du contrat; c'est donc
en principe sur le fondement de l'art 1382 du Code Civil que la demande de
celui qui s'estime victime du défaut d'information doit être
fondée. Cette obligation permettra au patient de consentir en tout
état de cause.
37 cass 1 ère ch . civ 7 octobre 1998 cass
1ère civ 18 juillet 2000
38
39 cass 1ère civ 15 juillet 1999
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Pag2 :L'inobservation de l'obligation de
requérir le consentement du patient
Cette information est une obligation légale puisque le
praticien doit respecter la volonté de son patient ainsi, l'article 54
du décret n° 677-46 du 10 février instituant le code de
déontologie médicale (modifié par le décret n°
778-176 du 2 mars 1978) dispose " le médecin expert doit, avant toute
expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner ». Cette
obligation est prévue aussi par l'article 5 de l'arrêté
n° 005776 du 17 juillet 2001 portant charte du malade dans les
établissements publics de santé hospitaliers au
Sénégal qui dispose " aucun soin ne peut être
dispensé au malade sans son consentement libre et éclairé,
celui de ses parents ou de ses représentants légaux sauf en cas
de force majeure ». Selon ces textes, l'information doit être
accessible, juste pour amener le malade à accepter les choix
thérapeutiques. Il faut indiquer que l'information est donnée par
les praticiens dans le respect des règles déontologiques qui leur
sont applicables.
Ce principe fondamental de l'activité médicale
dépasse la simple règle de droit privé du consentement des
parties dans la formation des contrats. Elle a en effet un aspect
éthique fondé sur la dignité de la personne humaine et le
respect nécessaire du corps humain40. Cependant ce principe
fondamental est souvent atténué, battu en brèche, voire
bafoué dans des conditions qui ne sont pas toujours justifiées.
Le consentement du malade n'est pas contractuellement limité à la
formation du contrat ; il est nécessaire en effet, au cours de son
exécution pour chaque acte thérapeutique de mettre en cause son
intégrité corporelle .Une jurisprudence constante impose au
médecin non seulement d'informer le malade sur la nature de
l'opération projetée, mais encore d'obtenir le consentement libre
et éclairé41.On exige que le consentement du malade
soit libre et éclairé. La liberté du consentement signifie
que ce dernier doit être exempt de vices de la volonté et
donné par une personne consciente et capable de s'obliger juridiquement.
Par consentement éclairé on entend un consentement du malade
donné en toute connaissance de cause c'est-à dire
précédé d'une information complète sur la maladie,
les traitements proposés et les risques. Le malade doit pouvoir comparer
lui-même les risques et les avantages avant de donner son consentement ou
de refuser les soins, la licéité d'un acte médical
40 Le consentement du malade régle ethique :cf
F Chabas " le corps humain et les actes juridiques du droit francais »
travaux de l'association H capitant sur Le corps humain et le droit
41 Principe du consentement libre et
éclairé du malade :Civ.,29 mai 1951,D.,1952.2.53,note
Savatier,S.,1953
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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étant subordonnée, non seulement au
caractère thérapeutique ou depuis la loi française du 27
juillet 1999 sur la nécessité médicale mais aussi au
consentement préalable du malade ou de ses
représentants42donné en toute connaissance de cause.
L'obligation pour le médecin d'obtenir un consentement préalable
libre et éclairé est imposée par plusieurs textes : art
16-3 du code civil, art 36 du code de déontologie. Elle est
rappelée notamment par l'art 5 de la Convention sur les droits de
l'homme et la biomédecine, par plusieurs avis du comité national
d'éthique pour la recherche scientifique au Sénégal ainsi
que la charte du malade hospitalisé cette obligation pèse aussi
sur les médecins hospitaliers43. Lorsque le patient n'est pas
en état de donner son consentement, ce sont ses proches qui sont
normalement habilités à consentir pour lui à
l'intervention. Cette adaptation du principe est justifiée, si le
patient ne peut donner lui-même, compte tenu de son état physique
et non l'ignorance dans laquelle on laisse sur cet état. Il convient
aussi d'évoquer le douloureux problème de « l'acharnement
thérapeutique » sur les mourants et comateux, contre l'avis
antérieurement exprimé du malade et celui de son entourage
impuissant devant ce « impérialisme médical ». En droit
ce problème est d'autant plus difficile que le préjudice qui
entre en jeu ici est une survie fut elle lamentable et non la mort ce qui
n'entre pas dans les épures juridiques sur le dommage corporel. L'aspect
éthique du consentement n'en doit pas moins être clairement
souligné, voire le préjudice de souffrance inutile. Le
problème de l'urgence peut se poser en matière de consentement
par exemple quand le chirurgien, au vu de ses constatations est amené
à modifier la technique initialement prévue, ou à aller au
delà de ce qui était attendu44.Une position stricte
imposerait au chirurgien de refermer, de demander au malade son consentement et
de recommencer. De manière plus nuancée, le chirurgien n'a pas
commis de faute si, au cours de l'opération, il modifie ou amplifie
l'opération prévue, dès lors qu'il y'a urgence et
nécessité. Au delà de ces deux obligations
précitées, le médecin a aussi l'obligation de respecter le
secret professionnel sous peine d'engager sa responsabilité.
42 B Hoerni et M Bénézech,l'information
en médecine Masson 1994 ;R et J .Savatier
43 Le consentement du malade dans les hopitaux publics
: cf.J. Montador « le defaut de consentement et la responsabilité
des services publics hospitaliers » rev.trim. brt san et
social.1971.180.Arret Dame Lbidi.CE.29 jan 1988.JCP
44 Urgence et necessite au cours de l'operation
:-Position stricte :Douai 10 juillet 1946 JCP1946.ll.3374 ;civ 27 oct 1953
JCP
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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Cependant, il faut noter qu'en matière d'euthanasie, le
consentement du patient n'exclut pas la consommation de l'infraction d'homicide
volontaire par le médecin.
Sect2 : Le non respect du secret médical et
l'obligation d'avoir un mémoire personnel en plus du dossier
médical
Le respect du secret médical fait parti des obligations
les plus importants où le praticien doit respecter vis-à-vis du
patient(Pag1), il doit aussi au delà du dossier
médical, détenir un mémoire ne se reste que pour garder la
traçabilité de ses interventions (Pag2).
Pag1 : Le non respect du secret médical
Déjà le serment d'Hippocrate : « tout ce
que je verrai et entendrai dans l'exercice de mon art ou hors de mon
ministère et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai
et je le considérai comme un secret ».
Le secret médical est un des fondements de la
médecine, dont la violation était réprimée. Cette
violation se caractérise par la révélation d'une
information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire. Le secret médical a été
mentionné par le code de déontologie. Dés l'origine
(Décret 27 juin 1947, art 4 en France). En tant que principe
fondamental, le secret médical a été inscrit dans la loi
du 3 juillet 1971(art.162-2 du code de la sécurité sociale), et
il fait partie intégrante du respect de la vie privé prescrit par
l'art 9 du code civil. La loi du 4 Mars relative aux droits des malades
réaffirme le principe et comporte des dispositions nouvelles visant
à renforcer le principe ce qui est bien nécessaire compte tenu du
développement de l'informatique et des procédures de
contrôle des soins ayant pour effet de fragiliser le principe. Le secret
médical est un devoir du médecin. Il concerne toutes les
informations confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu,
entendu, compris, voir interprété lors de l'exercice
médical. Ainsi, sont couvertes par le secret : les déclarations
d'un malade, les diagnostics, les thérapeutiques, les dossiers. Le
secret médical se justifie par l'obligation de discrétion et de
respect de la personne d'autrui. Il s'applique à tous les professionnels
de la santé : médecins, internes, externes, étudiants en
médecine, dentistes, pharmaciens, sages-femmes,
kinésithérapeutes, podologues, psychologues,
diététiciens, infirmiers, aides soignants, secrétaires
médicales, assistantes sociales... Les laboratoires d'analyses, les
préparateurs en pharmacie sont tenus au secret
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responsabilité
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dans la mesure où un résultat d'examen et une
ordonnance peuvent renseigner sur un diagnostic. Le médecin qui a
accès au dossier ne peut transmettre la moindre information à un
tiers tel qu'il soit, non seulement un assureur ou un médecin, mais
également un avocat, un notaire, un parent ou un allié. Le secret
s'impose vis-à-vis de la famille et de l'entourage, mais en cas de
diagnostic ou de pronostic grave il ne "s'oppose pas à ce que la
famille, les proches, ou la personne de confiance, définie à
l'article L.1111-6 du Code de la santé publique, reçoivent les
informations nécessaires destinées à leur permettre
d'apporter un soutien direct à celle-ci sauf opposition de sa part". La
violation du secret médical peut donner lieu à des sanctions
pénales, civiles et professionnelles."La révélation d'une
information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire, soit par état, ou par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement
et une forte somme d'amende (article 226-13 du Code pénal). Le patient
peut également obtenir des dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi. Il suffit au patient qu'il prouve
la révélation pour que la faute du médecin soit retenue.
Le secret médical renvoie au principe du respect de la personne et de sa
vie privée. Il est également à la base d'une relation de
confiance entre le patient et le médecin. L'article L.1110-4 du Code de
la santé publique, inséré par la loi du 4 mars 2002
dispose : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un
établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa
vie privée et du secret des informations la concernant.
Toutefois, il existait une controverse jurisprudentielle sur
le caractère absolu ou non sur le secret médical puisse que la
chambre Criminelle de la Cour de Cassation proclamait le caractère
absolu du secret médical45. Cependant le Conseil d'Etat
considérait que l'obligation du secret médical n'est pas
absolue46; elle comporte une limite posée par l'art 363
précité, en ses al 2 et 3, selon lequel, pour les
nécessités de l'enquête, le médecin ne peut
l'opposer au juge, ni aux officiers de police judiciaire. Excepté dans
les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce
secret couvre l'ensemble des informations, concernant la personne, venues
à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du
personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne
en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou
organismes.
45 Cass Crim,22 dec.1966,JCP 1967 ,llp 1526,note
Savatier
46 CE,11fev.1972,D.1972 ;p.426
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Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi
qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de
santé ». Les médecins ne sont pas libres de se
révéler des informations entre eux sans l'accord du malade. Ils
peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie,
échanger des informations relatives à une même personne
prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la
personne est prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement de santé, les informations la concernant sont
réputées confiées par le malade à l'ensemble de
l'équipe.
Pag2 : l'obligation de constituer un dossier
médical pour le patient
Les constatations doivent être impérativement et
loyalement notées sur le dossier médical. Imaginer qu'un dossier
quasi inexistant pourrait être favorable en évitant de laisser des
traces compromettantes constitue une grossière méprise. En effet,
si une action en justice est entreprise, un avis d'expert sera très
vraisemblablement demandé. En l'absence de données écrites
dans le dossier, les experts devront reconstruire ce que l'accident rend le
plus probable. Par exemple, une feuille d'anesthésie incomplète,
voire absente, leur laissera un champ libre, qu'il sera difficile voire
impossible de compléter et justifier à posteriori. Or, s'il est
un mot qui peut prendre plusieurs sens, c'est bien celui de preuve. Pour le
juge, une conclusion d'expert peut être une preuve juridique, même
si ce n'en est pas une d'un point de vue médical (au sens oü, par
exemple, seule une PaO2 basse est une preuve scientifique d'hypoxémie).
En conséquence, il ne suffit pas de surveiller le patient durant ou
après une anesthésie, ni d'utiliser les appareils requis par la
réglementation : les valeurs mesurées doivent être
reportées, ainsi que toutes les constatations faites et les actions
entreprises. Plus qu'un enregistrement automatisé, ce qu'aura
écrit la personne en charge de la surveillance du patient reste le
meilleur garant de l'attention portée à ces valeurs. Lorsque
l'urgence ne permet pas de le faire sur le moment, ces données sont
reportées dès que possible. En revanche, le dossier ne doit
contenir que des faits, et non des opinions, des commentaires ou des jugements
personnels. Il convient de garder à l'esprit que le patient
pourra consulter le dossier. Le fait de mettre en
difficulté un collègue ouvre la porte à une
procédure, dont l'issue est incertaine pour tous. Cette remarque vaut
pour l'anesthésiste- réanimateur, mais aussi pour tous ceux qui
sont conduits, à un titre ou un autre (chirurgien, obstétricien,
pédiatre, cardiologue, neurologue, réanimateur...), à
écrire dans le dossier. La consigne est : « tous les faits, rien
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La notion de faute médicale en droit de la
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que les faits ». Si des hypothèses sont
avancées, elles doivent être prudentes et argumentées,
limitées à ce que nécessite la compréhension de la
démarche médicale. Il ne s'agit pas de rédiger un dossier
médical « désincarné », car il doit permettre de
suivre le cheminement de la pensée médicale, mais de prendre la
mesure de ce que l'on écrit, en sachant que l'on pourra un jour
être amené à le justifier. Il n'est pas rare
qu'après une complication grave, per- ou postopératoire, le
patient soit transféré vers un autre établissement, mieux
équipé pour y faire face. Il importe que le dossier
médical porte la trace des démarches entreprises pour ce
transfert, avec leurs horaires. L'ensemble du dossier médical doit
accompagner le patient, pour faciliter ses soins. La transmission du dossier
comporte un risque de perte de documents, qui pourraient ultérieurement
s'avérer utiles pour le médecin. Il est donc prudent de
photocopier le dossier avant le transfert si cela n'entraîne pas un
retard préjudiciable au patient, et au minimum les pièces
essentielles (telle la feuille d'anesthésie). Par ailleurs, lorsqu'il
s'agit d'un accident grave, il est prudent de noter, à titre personnel,
tous les détails de la prise en charge du patient, les moindre remarques
ou constatations, le nom des confrères et agents présents, ce qui
a été fait, dans quel ordre, ce qui a été dit au
patient ou ses proches... En effet, au bout de quelques heures, a fortiori
quelques jours, le travail de mémoire de chacun aura commencé
d'opérer, reconstruisant autant d'histoires que de personnes, en
fonction de leur intérêt particulier, conscient ou inconscient.
Souvent, les demandes d'explication, de la part des experts ou
des juges, n'interviennent que des mois voire des années après
les faits. La possibilité de relire des notes prises peu après
ceux-ci peut s'avérer être d'un grand secours. Cependant selon
l'article 24 du code déontologie médicale
sénégalais, la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un
certificat de complaisance constitue une faute grave. C'est pourquoi le
médecin doit délivrer loyalement les certifications ou
attestations. Des lors, après avoir déterminé la faute et
son lien de causalité avec le préjudice nous examinerons la mise
en oeuvre de la responsabilité.
Titre2 : LA MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITE MEDICALE FONDEE
SUR LA FAUTE
Pour que la responsabilité puisse être
engagée il faut d'abord l'existence d'une faute, un préjudice et
un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Généralement le préjudice est avéré, dans un
certain nombre de cas la faute est démontrée, mais l'existence de
l'un comme de l'autre ne suffit pas à entrainer la responsabilité
du médecin ; pour se faire il faut que l'inexécution de
l'obligation de moyens soit à l'origine du dommage, lequel consiste en
des préjudices de nature économique à caractère
patrimonial et extra patrimonial. C'est pour cette raison que nous examinerons
dans cette partie la nécessité d'un préjudice et d'un lien
de causalité(Chap1) pour étudier ensuite les
différentes formes de responsabilités médicales
(Chap2).
Chap1 : La nécessité d'un
préjudice et
d'un lien de causalité
Avant la mise en oeuvre de la responsabilité il faut
que soit établi en premier lieu que c'est bien l'intervention du
médecin qui a causé le préjudice et non qu'il trouve sa
source dans l'état du malade. Ainsi nous examinerons tour à tour
l'exigence d'un préjudice causé par la
faute(Sect1) pour étudier ensuite la
nécessité d'un lien de causalité entre la faute et le
préjudice(Sect2).
Sect1 : L'exigence d'un préjudice causé par
la faute
Lorsqu'un patient a un antécédent de nature
à favoriser une complication, la question qu'on se pose en cas
d'accident est de savoir, si cet antécédent à contribuer
au dommage ou si le médecin a commis une faute ne l'en ayant pas pris en
considération. Les quelques rares arrêts dans lesquels se pose
cette question doivent être interprétés avec beaucoup de
prudence. Dès lors dans le cadre de l'étude de cette partie nous
verrons d'abord la relation entre le
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La notion de faute médicale en droit de la
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préjudice et la faute(Pag1) ensuite
l'avènement de la perte de chance de guérison et de
survie(Pag2).
Pag1 : La nécessité d'un lien entre la
faute et le préjudice
D'une manière générale, les atteintes
objectives subies par le patient ne font pas l'objet de discussion dans la
mesure ou elles sont avérées, le préjudice est un dommage
matériel ou moral subi par une personne du fait du tiers. Le
préjudice invoqué dans la responsabilité médicale
est généralement constitué par un préjudice
corporel. Ce préjudice invoqué doit présenter plusieurs
caractères pour être pris un compte. Il doit résulter de la
faute, le responsable n'est pas tenu de réparer un préjudice qui
ne serait pas la conséquence des manquements du médecin. Le
préjudice doit être non pas direct mais actuel et certain. Le
caractère d'actualité exigé n'empêche pas la
réparation d'un préjudice futur si ce dernier peut être
certain, par exemple en cas de séquelles prévisibles d'un
accident mais s'oppose à la réparation d'un préjudice
éventuel. Le préjudice réparable doit être
légitimé c'est à dire protégé par la loi. La
question de la légitimité du préjudice a été
controversée dans l'affaire Perruche,
indépendamment de la question de la causalité, la Cour de
Cassation ayant admis pour la première fois l'indemnisation d'un enfant
né handicapé, par suite de la rubéole contracté par
sa mère durant la grossesse47. Cette jurisprudence admettant
le préjudice de naissance a suscité un profond émoi dans
la société eu égard à ses conséquences, en
particulier la possibilité pour un enfant né avec un handicap, de
se plaindre de ne pas été avorté et le législateur
est intervenu pour mettre fin à cette controverse dans la loi sur les
droits des malades et la qualité du système de santé du 4
mars 200248. L'article 1 de la loi interdit de se prévaloir
« d'un préjudice du seul fait de sa naissance ». Mais cette
disposition concernant le handicap congénital n'empêche pas qu'une
personne née avec un handicap causé directement par une faute
médicale puisse demander réparation de son préjudice
conformément au droit de la responsabilité comme l'indique la
loi. Il précisé que les parents peuvent demander
réparation de leur seul préjudice, un préjudice moral les
charges particulières à l' handicap relève de la
solidarité nationale. Lorsqu'un médecin bute sur un
élément insoupçonné alors que son geste est
justifié par la nécessité de sauver le malade et qu'il n'a
commis aucune maladresse, les juges ont pu considérés que c'est
l'état du malade qui a
47 Aff Perruche JCP2000 G Memeteau ;F Terré le
prix de la vie JCP 200 actu n° 50
48 J M de Forges,Handicap congénital,le
dispositif ani-perruche,RDSS2002 p 465
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La notion de faute médicale en droit de la
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entrainé l'accident. Lorsqu'aucun lien entre l'un et
l'autre n'a pu être établi, la responsabilité du
médecin n'est pas établie.
Pag2 : L'influence de l'état du malade sur
l'analyse de la causalité
Lorsqu'un patient à des antécédents de
nature à favoriser une complication, la question se pose de savoir en
cas d'accident, si cet antécédent a contribué au dommage
ou si le médecin a commis une faute en ne l'ayant pas pris en
considération, les quelques rares décisions dans lesquelles se
pose cette question doivent être interprétées avec beaucoup
de prudence car les qualifications par les juges du fond n'ont pas
été critiquées par la cour de cassation ce qui implique
qu'elles ont été correctement appréciées. Toutefois
il est possible de mettre en évidence quelques points
intéressants. De même la démonstration en est faite, une
malformation peut constituer un facteur d'aggravation du dommage sans en
être seul la cause. La mauvaise santé du patient peut jouer comme
une cause totalement ou partiellement exonératoire. Mais elle ne doit
pas servir à excuser les cas ou précisément le dommage est
lié au fait que le médecin n'est pas tenu compte de cet
état pour adapter ses soins. Aussi les sont-ils en droit d'estimer que
« par son omission de s'informer complètement de la pathologie
particulière » de son client « il avait exposé celui-ci
au risque, qui s'est réalisé, inhérent à son
état » et ont- ils légalement justifié leur
décision quant à l'existence d'un lien de causalité entre
la faute et le dommage. Dans une telle hypothèse le terrain particulier
au malade n'exonère pas le médecin ; tout au contraire le fait de
n'avoir pas respecté ses obligations générales, ni pris en
considération les considérations particulières du patient
constituent deux causes, la seconde engageant la responsabilité du
praticien au même titre que la première. La charge de la preuve de
la faute médicale pèse en principe sur la victime qui demande
réparation de son dommage, conformément à l'art 1315 al 1
c. civ. Or cette preuve est particulièrement difficile en matière
médicale et chirurgicale, alors que le malade est endormi au moment des
faits, que l'équipe médicale demeure solidaire et que les experts
médicaux eux même, sont à tord ou à raison souvent
soupçonnés d'une certaine indulgence confraternelle dans
l'appréciation des faits qu'ils ont objectivement constatés;
d'oü la pertinence de l'obligation de mettre en place un dossier
médical. Il est certain que de très nombreuses victimes
d'accidents thérapeutiques se heurtent à cette difficulté
de la preuve. Aussi les magistrats sont tentés d'aider les victimes, en
admettant une présomption de faute dés lors que le dommage ne
semble s'expliquer que par la commission d'une faute. La faute incluse ou
présomption de faute est utilisée en
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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droit civil qu'en droit administratif, elle se justifie quand
il y'a anormalité du dommage, et qu'un acte de soins courant et de
caractère bénin provoque des troubles d'une gravité
inexplicable. Les moyens de preuve d'un comportement fautif varient selon la
nature des fautes. La faute médicale technique suppose
nécessairement l'intervention d'un expert pour établir les
données de la science au moment de l'acte dommageable et les
circonstances de ce dernier. La faute d'humanisme peut être
apprécié par le juge sans recours à l'expert et elle peut
en outre se prouver par tous moyens
Ce qui apparait en filigrane dans cette analyse, c'est
l'idée que pour exécuter correctement son obligation de soins
consciencieux et attentifs, le médecin doit prendre en
considération l'état propre du patient; il doit donc
procéder à tous les examens utiles pour l'apprécier
correctement et en tenir compte. Ce n'est donc que dans l'hypothèse ou,
malgré une estimation de cet état conduite conformément
aux règles de l'art, le médecin achoppe sur quelques choses
d'imprévisible, que cette particularité
insoupçonnée peut être la cause du dommage.
Sect2 : La nécessité d'un lien de
causalité entre la faute et le préjudice
La matérialité du lien de causalité est
laissée à l'appréciation souveraine du juge, l'existence
ou l'absence de lien de causalité entre la faute avérée et
le dommage. C'est pourquoi la caractérisation du lien de
causalité est une exigence pour pouvoir engager la responsabilité
du praticien Pag1. Cependant la littérature juridique s'arroge d'un
concept que le juge utilise souvent en cas de causalité doueusePag2
Pag1: La caractérisation du lien de
causalitéSelon les principes classiques de la
responsabilité civile, la victime qui demande
réparation de son préjudice doit non seulement
établir la réalité de son dommage, mais encore faire la
preuve de la faute et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
Nous avons vu que l'expertise médicale49 a notamment pour
objet d'apprécier la réalité du dommage corporel subi par
la victime. En matière de responsabilité médicale,
l'expertise a un autre objet : celui d'établir la faute médicale
commise par le médecin auteur du dommage. Or précisément,
sur le terrain de la preuve de la faute, comme sur celui de la
causalité, la
49 Sur l'expertise médicale et
l'appréciation m'dicale du dommage corporel,cf supra,ch.I,n° 20
à83
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La notion de faute médicale en droit de la
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jurisprudence tend à favoriser par divers biais
l'action de la victime. En principe la victime doit établir non
seulement la faute du responsable et la réalité du dommage, mais
également le lien de causalité qui les unit. La victime d'un
accident thérapeutique est généralement un malade que l'on
soigne pour une affection préexistante. Si des complications
surviennent, sont-elles liées à l'évolution
endogène de la maladie ou à l'activité
thérapeutique ? Bien plus certaines fautes déontologiques ont des
conséquences assez hypothétiques sur le dommage corporel
lui-même: le diagnostic correctement établi, l'information
thérapeutique complètement délivrée au malade, son
consentement libre et éclairé obtenu quel aurait
été le cours des choses ? Face à ces incertitudes qui
relèvent du caractère particulier de la responsabilité
médicale entraine souvent une causalité douteuse ou
hypothétique. Dans la mesure ou le fait générateur, l'acte
thérapeutique fautif et le dommage sont des données connues d'une
affaire de responsabilité médicale, c'est l'élément
« lien de causalité » qui demeure souvent incertain: il est en
effet parfois difficile de rattacher les complications survenues soit à
l'évolution normale de la maladie, soit à l'acte
thérapeutique, fautif ou non. L'examen des arrêts rendu en
matière de responsabilité médicale montre que
l'appréciation du lien de causalité entre le dommage et la faute
a été toujours problématique, c'est pourquoi on peut
souvent noter dans les arrêts, que la cour de cassation utilise souvent
certaines formules comme « La cour d'appel a caractérisé le
lien de causalité qui unit directement les fautes commises au
préjudice subi » ou bien la cour d'Appel a légalement
justifié sa décision en retenant que la faute... était par
la même la cause de toutes les conséquences dommageables » ou
bien « la cour d'appel en déclarant non établi le lien de
causalité entre faute et préjudice n'a fait qu'user de son
pouvoir souverain d'appréciation » ou encore « la cour d'appel
a pu en déduire qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre
les fautes retenues et le dommage allégué.50En
revanche, chaque fois que les juges du fond n'expliquent pas en quoi la faute
était en relation de cause à effet avec le dommage subi,
l'arrêt encourt la cassation, faute pour les juges d'avoir
qualifié le lien de causalité. Ainsi le fait pour un
médecin de ne pas avertir la clinique dans laquelle est
hospitalisée une patiente pour dépression nerveuse de ses deux
précédentes tentatives de suicide constitue certes une faute ;
toutefois la clinique qui connaissant l'état de santé de la
patiente l'a pour autant mal surveillée. Dans ces conditions les juges
devaient démontrer en quoi ce défaut d'information était
en relation de cause à effet avec la survenance de l'accident, au lieu
de quoi ils
50 Respectivement Cass Civ.1, 16oct.1990, cass.civ1.9
mai1990,cass civ.1,30 oct1985,cass civ.1.7juin 1988
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responsabilité
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se sont contentés de l'affirmer51. Comme on
pouvait tout aussi bien imputer le dommage à la faute de la clinique,
l'absence de qualification du lien de causalité a été
censurée. Enfin, si le lien de causalité doit être
établi entre la faute contractuelle et le préjudice
occasionné encore faut il vérifier de quel préjudice il
s'agit. En effet, si les séquelles effectivement subies ne sont pas dues
à la faute, il peut néanmoins exister un lien de causalité
entre la faute et le préjudice. Toutefois dans les années 1965
ont émergé un nouveau concept celui de perte de chance de survie
ou de guérison.
Pag2 L'avènement de la notion de perte de
chance de guérison Cu de survie
La notion de perte de chance a pris naissance dans la
jurisprudence civiliste à la fin du XIX siècles l'on en croit les
historiens du droit par un arrêt de la chambre des requêtes de la
cour de Cassation du 17 juillet 1889(S.1891.1.399). Avait alors
été admise la responsabilité d'un mandataire de justice
ayant privé un justiciable de la possibilité d'exercer un
recours. La chambre civile l'a admis peu après par un arrêt du 23
Mars 1911(DP1914, I.225 note Lalou), en condamnant un avocat ayant
laissé passer le délai de recours et ayant de ce fait
privé son client de gagner son procès. La perte de chance est
dans le droit de la responsabilité un dommage certain qui résulte
d'un empêchement d'accéder à des espoirs précis et
réels. Mais appliquée au domaine médical, cette notion a
toujours posé problème parce qu'elle semble ambigüe. Pour
tenter d'expliquer l'origine de cette ambiguïté raisonnons à
partir de l'exemple classique de l'étudiant privé d'une chance de
réussite par un conducteur qui le blesse. Sa réussite
dépendait de ses propres capacités et s'il n'a pas pu faire ses
preuves, c'est parce qu'un tiers l'en a empêché. En revanche le
patient contracte avec le médecin dans l'espoir de voir son état
amélioré; si tel n'est pas le cas, même à admettre
que le préjudice réparable est non pas l'atteinte subie, mais la
perte de chance de guérison, c'est bien l'exécution du contrat
par le médecin qui est alors en cause en ce qu'elle a privé le
patient de l'espoir qu'il mettait en lui d'être guéri. Au travers
de cette question, ce qui est en cause c'est le contenu même de
l'obligation du médecin, non pas de résultats mais de moyens. Or,
la guérison n'est qu'une éventualité. En revanche, lorsque
le médecin est intervenu tardivement, lorsqu'il a mal
apprécié l'état de santé, lorsqu'il n'a pas fait
faire qui auraient permis d'être fixé sur la maladie en cause
,bref quand l'évolution de celle-ci aurait pu être enrayée
e du moins quand les conséquences effectivement subies auraient pu
être amoindries par une intervention adéquate, alors les juges
51 CCass Civ.1.dec.1984,arret n°83-13904
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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considèrent que ces fautes ont causé au client
une perte de chance. La reconnaissance de la perte de chance comme
préjudice permet d'éviter deux écueils, le premier qui
consisterait à considérer que l'atteinte effective subie par le
malade est nécessairement liée à la faute du
médecin, le second qui consisterait à considérer à
l'inverse à écarter toute responsabilité du médecin
parce que la faute commise n'est pas la cause du préjudice. Pour mieux
illustrer cette notion de perte de chance de guérison ou de survie nous
pouvons examiner ces arrêts ci-dessus, d'abord nous avons l'arrêt
rendu par le conseil d'Etat52. En l'espèce M
Alfret Joncart a été victime dans sa jeunesse d'un
traumatisme à l'oeil qui s'est traduit dans des années plus tard,
par un glaucome dont le traitement a échoué. Le 4 septembre 1995
il a été opéré à l'oeil dans une clinique
privée. Deux mois plus tard, il a éprouvé de violentes
douleurs localisées dans l'oeil qui avait été
opéré. Il s'est présenté aux urgences du Centre
Hospitalier, l'interne de garde a obtenu que le malade soit examiné par
le chef de service d'ophtalmologie, qui a prescrit un traitement anti biotique
sous forme de collyre. M, Joncart est rentré chez lui, au cours de la
nuit suivante il a éprouvé de nouvelles fortes douleurs et il a
décidé de retourner aux urgences du centre Hospitalier vers 1
heure du matin. L'interne a administré un antalgique par voie veineuse.
Quelques heures plus tard, tôt dans la matinée du 6novembre, M
Joncart a consulté son praticien libéral qui a
préconisé une hospitalisation rapide ce n'est qu'à ce
moment que le bon diagnostique a été posé mais il
était déjà trop tard M Joncart perd définitivement
l'usage de l'oeil. C'est qui lui a permis de saisir le tribunal pour engager la
responsabilité de l'hôpital, l'expert a conclu l'existence d'un
retard fautif dans le diagnostic, le tribunal a suivi le raisonnement de
l'expert. Il a considéré que le centre hospitalier a commis une
faute, compte tenu du délai qui été nécessaire pour
diagnostiquer l'affection et entamer le traitement. Donc nous pouvons noter que
c'est le Conseil d'Etat qui a pris l'initiative en admettant le premier, la
possibilité d'une indemnisation de la perte de chance dans le cas d'un
patient dont les chances d'éviter une amputation avaient
été compromises par les négligences du personnel soignant
négligences constitutives d'une faute (CE 24 avr 1964,hôpital
Hospice de Voiron ,Lebon). Ensuite la cour de cassation lui emboita le pas sur
cette lancé d'indemnisation de la perte de chance dans l'arrêt de
la première chambre civile du 14 décembre 1965 dont la solution a
été reprise peu après par la décision Civ1, 27 jan
1970 JCP 1970. Mais le ralliement de la cour de cassation a soulevé
pendant plusieurs années l'ire de la doctrine. Ses commentateurs ont
estimé que
52 Conclusion sur Conseil d'Etat, Sect.,14 fevrier
2008, Centre Hospitalier de Vienne c/ M. Joncart,req.n°289328
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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le juge civil avait recours à cette notion non pas pour
la seule évaluation du préjudice, mais assouplir voir
édulcorer l'exigence d'un lien de causalité certain. Ils
étaient par l'idée qu'on puisse prononcer contre un
médecin une condamnation indemnitaire alors qu'on avait pas la certitude
que c'est sa faute qui avait directement causé le dommage et que le lien
n'était pas supposé. Le doyen Savatier avait
publié un article critique publié au Dalloz de 1970(Lebon123)
intitulé « Une faute peut-elle engendrée la
responsabilité d'un dommage sans l'avoir causé ?».
Après, les choses se sont malgré tout
atténuées puisse que la cour de cassation a recadré le
débat par un arrêt de sa première chambre civile du 17
novembre 1982(JCP G1983.ll.n°20056)qui, sous le visa de l'art 1147 du code
civil, a explicitement rappelé que le recours à la perte de
chance ne saurait pallier l'absence de preuve d'une relation de cause à
effet entre la faute et le préjudice.
Chap2 : LES DIFFERENTES FORMES DE
RESPONSABILITE MEDICALE
Lorsqu'on parle de responsabilité, il importe de savoir
quelle responsabilité est concernée il peut s'agir de la
responsabilité source de sanction et de la responsabilité source
d'indemnisation. La première consiste à sanctionner des
comportements que la société réprouve, la seconde consiste
à faire indemniser la victime d'un dommage causé par un tiers.
Aujourd'hui la distinction est nette, mais pendant très longtemps ces
deux types de responsabilité ont été confondus, c'est
pourquoi nous examinerons successivement la responsabilité
médicale source d'indemnisation (Sect1) pour voir
ensuite la responsabilité médicale source de sanction
(Sect2).
Sect1 : LA RESPONSABILITE MEDICALE SOURCE
D'INDEMNISATION
La responsabilité médicale peut avoir comme
source l'indemnisation et sa mise en oeuvre se justifie par la saisine de la
justice civile(Pag1) ou celle
administrative(Pag2).
Pag1 : La mise en oeuvre de la responsabilité
civile
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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Le patient qui entame une procédure pour rechercher la
responsabilité civile du médecin à un choix à
opérer (si une transaction amiable n'a pas été
recherchée ou obtenue). Le délai pour intenter une action est,
depuis la loi du 4 mars 2002, de dix ans à compter de la date de
consolidation des dommages (Art. L. 1142- 28). La personne qui demande une
indemnisation doit introduire sa demande auprès du tribunal, au moyen
d'un avocat s'il s'agit du TGI, au Sénégal c'est le tribunal
régional qui est compétent en première instance. Cette
assignation au tribunal est communiquée par voie d'huissier au praticien
mis en cause. Celui-ci ne peut donc l'ignorer. Il peut s'agir soit d'une
procédure « au fond », soit d'une procédure de «
référé » permettant d'ordonner immédiatement
les mesures nécessaires, notamment les mesures d'instruction
(désignation d'experts). Dans ce dernier cadre, le tribunal d'instance
ou de grande instance ne statuera que sur ces mesures d'urgence, l'analyse au
fond du conflit intervenant dans un second temps. Cette procédure est la
plus fréquente et doit retenir toute l'attention du praticien dès
ce stade. Qu'il s'agisse d'un référé ou non, la
procédure est «contradictoire ». C'est-à-dire que le
demandeur (le patient ou ses ayants droit), comme le défendeur (le
médecin libéral ou l'établissement privé) doivent
disposer des mêmes documents, qu'ils s'adressent donc mutuellement. Le
secret médical ne peut être opposé au praticien mis en
cause, à condition de limiter les informations divulguées
à ce qui est nécessaire à sa défense. Il revient au
demandeur d'expliquer sur quelle base il se fonde pour réclamer
l'indemnisation. Pour cela, il faut qu'il y ait un préjudice
chiffré. Il faut également qu'il y ait une faute, et un lien de
causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. En
dehors du domaine particulier de l'information, la charge de la preuve revient
au demandeur. Généralement la mise en évidence d'une
preuve résulte d'une expertise, dont les frais sont supportés par
le demandeur. En cas de revenus insuffisants, il peut demander à
bénéficier d'une aide juridictionnelle. Le juge désigne le
ou les experts. Le rapport d'expertise est adressé au juge et aux
parties, qui disposent d'un délai pour faire connaître leurs
observations. A partir de tous les éléments fournis par les
parties, le juge décide si les conditions de la responsabilité
sont réunies ou non. En matière d'information, il apprécie
si le médecin apporte la preuve qu'il s'est acquitté de cette
obligation. A défaut, il juge ensuite, si ayant reçu une
information valable, le patient aurait ou non modifié sa
décision. Pour ce qui concerne l'exécution de l'acte, le juge
recherche, généralement dans l'expertise, l'existence d'une faute
et son lien de causalité avec le dommage. Le dommage subi ne peut
qu'etre qu'une perte de chance de n'avoir pu échapper à ce qui
est advenu. Enfin, en
fonction des chefs de préjudice retenus et de leur
appréciation sur la base des justificatifs fournis, le juge
décide du montant de l'indemnisation. Celle-ci compense le
préjudice subi, mais le seul préjudice subi du fait de la perte
de chance. Le montant de l'indemnisation ne couvre que ce préjudice. Il
est à noter que les caisses d'assurance maladie doivent être
appelées au procès, car elles sont admises à poursuivre le
remboursement des prestations mises à leur charge en raison de
l'accident (action subrogatoire); c'était le cas des deux arrêts
précités avec la clinique Casahous où les Assurances
Générales du Sénégalaises ont été
appelées dans la cause. Ces prestations constituent en effet pour le
patient la première réparation des conséquences de
l'accident médical subi; ne pouvant pas être indemnisé deux
fois de son préjudice, s'il choisit de demander réparation
à l'auteur de l'accident médical, l'indemnisation qui
répare l'atteinte à son intégrité physique sera
diminuée des sommes déjà perçues au titre des
prestations de sécurité sociale. Celles-ci constituent souvent la
majeure partie des sommes allouées par le jugement. Une fois le jugement
rendu en première instance, il est possible d'en faire appel. Dans
l'hypothèse oü la solution ne semblerait pas conforme au droit, un
recours est envisageable devant la Cour de Cassation (chambre civile), qui ne
statue pas sur le fond de l'affaire, mais sur la validité juridique du
jugement, au Sénégal c'est la chambre civile de la Cour
Suprême qui est compétente. Les arrêts, qui constituent la
jurisprudence, confirment si la loi a été correctement
appliquée par les juges d'appel ou si elle a été
violée. Dans ce dernier cas, le jugement est cassé et
renvoyé devant une autre cour d'appel, qui rejuge alors sur le fond. Si
la responsabilité du médecin ou de l'établissement
privé est reconnue, il leur est demandé d'assumer l'indemnisation
des conséquences dommageables de l'accident, lesquelles sont prises en
charge au titre du contrat d'assurance (rendu obligatoire par la loi du 4 mars
2002). Au-delà de ces considérations, nous avons la
responsabilité civile, on a aussi la responsabilité
administrative qui est source d'indemnisation.
Pag2 : La responsabilité administrative
Le contentieux administratif est donc différent du
procès civil. Certes, dans les deux cas, on a affaire à des
conflits d'intérets parce qu'une des parties au procès reproche
à l'autre de lui avoir causé un dommage; mais le fait que le
défendeur au procès, soit l'administration modifie la
configuration et du procès et de l'application des règles. Le
jugement des litiges administratifs a quant à lui été
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La notion de faute médicale en droit de la
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conçu comme devant aller de paire avec l'action
d'administrer et, par suite comme devant être inclus dans les
attributions des administrateurs. La justice administrative n'a donc pas
été dissociée de l'administration, c'est ainsi que le
rappelle René Chapus, cette conception procède de la
considération et de la conviction " qu'un juge administratif doit
être, non pas et sans plus un juge spécialisé en
matière administrative mais un juge ayant l'esprit de l'administration,
un juge conscient que ses décisions doivent être complément
de l'action administrative ». En d'autres termes, et pour utiliser une
formule qui sera maintes fois reprises au cours des temps, cette conception
procède de la conception que " statuer en matière de contentieux
administratif, c'est encore administrer ». Au Sénégal nous
avons une unité de juridiction c'est à dire il n'y pas comme en
France la séparation des juridictions administratives et celles
judiciaires, mais cette unité de juridiction n'empêche pas qu'on a
une dualité de contentieux au sein de la même juridiction. Le
fondement de la responsabilité administrative au Sénégal
se trouve dans l'article 142 de la loi 65-51 du 19 juillet 1965 portant code
des obligations de l'administration, cet article dispose: " Les tiers et les
usagers ont droit à la réparation du dommage causé par le
fonctionnement défectueux du service public. Ce fonctionnement
défectueux s'apprécie en tenant compte de la nature du service,
des difficultés qu'il rencontre et des moyens dont il dispose. Les
juridictions administratives sont seules compétentes pour
apprécier la responsabilité des hôpitaux publics du fait
des actes médicaux réalisés au sein du service public. Le
délai pour agir est, comme en matière civile, de dix ans depuis
la loi du 4 mars 2002 (Art. L. 1142- 28). L'usager du service public
hospitalier qui demande une indemnisation doit adresser une requête
gracieuse au directeur de l'hôpital. Si celui-ci refuse ou ne
répond pas dans un délai de deux mois, la personne peut saisir le
tribunal administratif compétent. La procédure est
également contradictoire. Il existe une possibilité de
référer. La grande différence avec la
responsabilité civile est que le praticien n'est pas mis en cause, mais
l'hôpital lui-même, puisque le patient n'a pas de relation
juridique avec le médecin. Le chef de service du praticien est
généralement informé de la procédure par son
administration, et c'est souvent ainsi que le praticien apprend qu'une action a
été engagée. Très schématiquement,
l'hôpital peut être déclaré responsable si une faute
médicale ou une faute d'organisation a été reconnue. Une
exception d'importance existe à la couverture indemnitaire par
l'hôpital et son assurance des conséquences financières des
fautes des `agents publics' : la faute détachable de la fonction, et
donc `personnelle', laquelle a été définie de façon
très concise par une très
ancienne mais toujours actuelle jurisprudence du Tribunal des
conflits par la formule suivante : « faute médicale plus que
lourde, d'une gravité exceptionnelle, et inexcusable, ou n'ayant aucun
rapport avec l'activité médicale ». La reconnaissance de
cette faute personnelle entraîne une seconde conséquence lourde
pour l'intéressé, puisqu'elle le prive également de la
protection pénale prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet
1983 en vertu duquel la collectivité publique assure une protection au
fonctionnaire faisant l'objet de poursuites pénales à l'occasion
de faits n'ayant pas le caractère d'une faute personnelle
c'est-à-dire que les frais d'avocats du procès dirigé
contre le médecin ne seront alors pas pris en charge par
l'hôpital... d'oü l'intérêt majeur d'associer à
son assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP) une
garantie de défense et protection juridiques. Cette dernière
n'est pas automatiquement associée par tous les assureurs, surtout ceux
qui « cassent les prix » pour attirer le chaland. La formule du
Tribunal des conflits appelle un commentaire pour chacune des deux
hypothèses évoquées par cette définition: la `faute
sans aucun rapport avec l'activité médicale'. Cette
première sorte de faute détachable est souvent illustrée
par quelques cas -hélas réels mais rares- de vols, rixes, abus
sexuels et autres faits volontaires délictueux que nul ne songerait
sérieusement à assimiler à la pratique médicale. Il
n'est sans doute pas nécessaire d'y insister, sauf pour souligner que le
médecin qui s'écarte d'un rôle strictement médical
s'expose à la tentation pour l'administration hospitalière de
mettre ce raisonnement en avant pour tenter d'éviter d'indemniser un
accident, une maladresse ou une erreur. Un directeur hospitalier avait ainsi
temporairement essayé d'adopter cette logique pour se décharger
sur un interne de médecine des conséquences d'un accident de
brancardage survenu à un patient agité en état
d'ébriété, tombé du brancard alors que l'interne de
garde tentait, seul, de le faire passer du lit du scanner vers son brancard
pour le convoyer d'urgence en neurochirurgie. L'hôpital prétendait
qu'il n'entre pas dans les missions de l'interne de brancarder les patients et
qu'en tenant seul cette manoeuvre à risque, l'interne avait fait preuve
d'une imprudence qui l'exposait à une condamnation personnelle pour
coups et blessures involontaires. Ainsi, pour l'administration, la faute
était-elle détachable de la fonction. Dans ce cas particulier,
c'est la pression du syndicat des internes et de celui des Chefs de clinique
qui a convaincu l'administration hospitalière à renoncer à
son raisonnement et à indemniser le patient au titre d'un défaut
d'organisation du service (le manque de brancardiers). La Cour de Cassation a
récemment étoffé cette première série de
fautes
personnelles en jugeant que le salarié qui soumet ses
subordonnés (ou ses collègues) à un harcèlement
moral -fût-ce avec le prétexte de l'intérêt du
service- commet une `faute personnelle', détachable du service. La faute
`médicale d'une gravité exceptionnelle, et inexcusable' : cette
seconde catégorie de fautes personnelles mérite également
quelques développements. Historiquement, était toujours
citée pour l'illustrer la faute de l'équipe chirurgicale et
anesthésique qui avait précipitamment quitté un bloc
opératoire en feu sans avoir tenté d'emmener lors de leur fuite
leur patiente endormie. Plus récemment, le Conseil d'Etat, dans son
arrêt n°213931 du 28 décembre 2001 (déjà
ci-dessus cité), a reconnu la qualification de faute personnelle
détachable du service, pour un médecin chef de service de
radiologie qui avait tardé délibérément à
révéler une erreur médicale commise dans son service: du
fait d'une erreur de flacon, de l'eau souillée avait été
injectée lors d'un scanner, au lieu du produit de contraste, et avait
entraîné un choc septique chez le patient.
Ces deux premiers exemples illustrent des cas extrêmes
où la faute médicale est `non seulement contraire à toutes
les règles professionnelles, mais également aux impératifs
les plus élémentaires de la conscience. Mais les Juges ont
récemment avalisé de nouvelles sortes de fautes médicales
personnelles, bien plus angoissantes car plus proches du quotidien : les refus
de se déplacer lors d'une garde ou les abstentions de faire appel
à un collègue plus spécialisé ou plus
compétent pour solliciter un avis rendu nécessaire et urgent
par l'état du patient. Dans le premier cas, le
raisonnement est d'une simplicité imparable: l'hôpital qui a
payé un praticien pour qu'il se déplace en cas d'appel refuse de
payer pour indemniser le refus de se déplacer, considérant que le
praticien s'est
délibérément abstenu de son
obligation. Dans le second cas, la Cour de Cassation n'a
considéré que l'absence de recours nocturne d'un
anesthésiste à un chirurgien, `face à des
éléments médicaux graves et non expliqués,
constitue une faute qui doit être retenue dès lors qu'elle a
privé incontestablement d'une chance de survie. Dans cet arrêt, il
est par incidemment rappeler qu'une faute pénale n'est pas ipso facto
constitutive d'une faute personnelle détachable de la fonction. En
dehors de ces deux hypothèses classiques, il faut aussi souligner que le
praticien hospitalier qui exerce une activité libérale sort ainsi
du cadre du service public et doit alors personnellement assumer (avec son
assureur) les conséquences financières de ses actes
médicaux ainsi que de ceux qu'il délègue `sous sa
responsabilité et sa
surveillance' aux manipulateurs hospitaliers. Ainsi,
après l'examen de la responsabilité source d'indemnisation, nous
avons aussi la responsabilité source de sanction.
Sect2 : La responsabilité médicale source de
sanction
Pour l'examen de cette section nous étudierons d'abord
la responsabilité disciplinaire en cas de faute
médicale(Pag1) avant de voir ensuite la
responsabilité pénale en matière
médicale(Pag2).
Pag1 : La responsabilité
disciplinaire
L'une des conditions d'exercice de la médecine c'est
l'inscription au tableau de l'ordre, le médecin s'engage à
respecter les règles déontologiques qui sont teintées de
morales professionnel conformément à la loi53 n°
66-69 du 4 juillet 66 relative à l'exercice de la profession
médicale et à l'ordre des médecins et le décret
n°67-147 du 10 février 67 modifié instituant le Code de
déontologie médicale. La faute disciplinaire est
considérée comme un manquement aux obligations
déontologiques. Ces obligations découlent des devoirs incombant
aux médecins qui exercent dans l'établissement public ou
privé ou à titre libéral. En effet, notons qu'il y a faute
disciplinaire chaque fois que le comportement du praticien porte atteinte
à l'honorabilité de la profession ; il peut s'agir d'une faute
purement professionnelle ou d'un comportement incompatible avec l'exercice des
fonctions ou portant atteinte à la dignité de la fonction.
Trois éléments doivent être réunis
pour que la faute disciplinaire puisse être retenue à l'encontre
du professionnel : elle doit avoir été commise à
l'occasion du service, elle doit être un manquement à une
obligation professionnelle et elle doit être établie et non
présumée. Est considéré comme une faute
disciplinaire tout manquement aux règles de la déontologie
médicale. C'est la violation d'une règle morale, plus que d'une
règle proprement juridique, qu'elle soit inscrite dans un texte, Code de
déontologie médicale par exemple, ou non.
Ces fautes ont en principe un rapport avec l'activité
professionnelle, mais pas exclusivement, un acte de la vie privée
pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la moralité de la
profession. L'action disciplinaire est indépendante de l'action civile,
pénale ou d'une autre action disciplinaire (statutaire de la fonction
publique par exemple) exercée par ailleurs. La sanction ne peut
être rétroactive,
53 Loi66-69 du 4 juillet 1966 relative a l'exercice de
la profession et a l'ordre des médecins et le décret 67-147 du 10
février1967 modifié instituant le code de déontologie
médical
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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plusieurs sanctions ne peuvent être prononcées
à raison des mêmes faits, la sanction doit être
motivée, elle doit être proportionnée à la faute
commise. Au Sénégal c'est l'ordre des médecins qui se
charge de la sanction disciplinaire c'est un organe qui siège au niveau
national. Les décisions que cet organe ordinal prend, sont des
décisions administratives qui sont susceptibles de recours pour
excès de pouvoir au niveau de la chambre administrative de la Cour
Suprême. Tandis qu'en France, le rôle du Conseil
départemental est de tenter une conciliation et, en cas d'échec,
de transmettre la plainte, avec un avis motivé, à la «
chambre disciplinaire de première instance ». La juridiction
d'appel est la « chambre disciplinaire nationale », qui siège
auprès du conseil national. Ses décisions peuvent faire l'objet
d'un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat. Depuis la loi du 4
mars 2002, l'auteur de la plainte à la possibilité d'être
assisté ou représenté et de faire appel dans la
procédure disciplinaire. Dans ce cadre, les juridictions ordinales ne
peuvent être saisies directement par des plaignants, mais seulement par
le ministre chargé de la santé, le procureur de la
République ou le représentant de l'Etat dans le
département. Par ailleurs, le statut de Praticien Hospitalier
prévoit des sanctions disciplinaires, qui vont de l'avertissement
jusqu'à la révocation. Les sanctions sont prononcées par
le ministre chargé de la santé, après avis du conseil de
discipline prévu par ce statut (Décret n° 84-131 du 24
février 1984, titre XI), qui est saisi par le ministre. La personne qui
est à l'origine de la demande de sanction n'est pas partie au
débat. Les personnels hospitalo-universitaires sont soumis, pour leur
activité hospitalière comme pour leur activité
universitaire, à une juridiction disciplinaire unique (Article L 952-22
du Code de l'Education). Celle-ci ne peut être saisie qu'à la
demande conjointe des ministres, chargés respectivement de
l'enseignement supérieur et de la santé, et c'est la juridiction
qui prononce la peine (Décret n° 84-135 du 24 février 1984,
chapitre III). Les procédures disciplinaires administratives n'excluent
pas les procédures ordinales, n'exclut pas aussi la saisie de la
juridiction judiciaire pour mettre en oeuvre la responsabilité
pénale.
Pag2 : La mise en oeuvre responsabilité
pénale
La responsabilité pénale en cas de faute
médicale est engagée lorsque les faits sont constitutifs d'une
infraction prévue et punie par le code pénal. Celle-ci est
appréciée en fonction de l'atteinte subie par la victime et
qualifiée de crime, délit ou contravention. Les infractions
pénales consécutives à une faute médicale sont
nombreuses, on peut citer entre autres les violences volontaires, les faux
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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certificats médicaux, l'homicide involontaire. Il y a
également les infractions à la législation sur les
stupéfiants, les infractions à la législation sur
l'hygiène publique, l'euthanasie, la stérilisation humaine
volontaire sans finalité thérapeutique. Il y a également
l'interruption illégale de grossesse (article 305 CP54), la
violation du secret médical art. 263 code pénal, la
non-assistance à personne en péril, l'exercice illégal de
la médecine.
Ces infractions peuvent être commises soit du fait de la
mauvaise organisation du service ou de la faute du médecin dans
l'exercice de ses fonctions.
Lorsque l'infraction est constatée, la victime peut
déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge
d'instruction. Mais il faut préciser que ce choix se heurte aux
exigences du droit pénal en matière d'administration de la
preuve. La faute médicale est difficile à prouver ; en l'absence
d'absolue certitude, le juge prononce le non-lieu. C'est qu'en matière
pénale le juge exige une faute caractérisée du
médecin si celui-ci a créé ou contribué à
créer la situation litigieuse ou lorsqu'il n'a pris de mesures
permettant de l'éviter. Mais dans certains cas une faute simple de
négligence ou d'imprudence peut suffire lorsque c'est la cause directe
du dommage.
Ainsi le code pénal sénégalais comporte
plusieurs incriminations relatives aux activités des professionnels de
la santé, dans l'exercice de leurs fonctions, notamment, la
délivrance de faux certificats médicaux. L'infraction qui est
prévue à l'article 44 du code pénal vise nommément
le médecin, le chirurgien, le dentiste, mais aussi la sage-femme qui
« dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera
faussement ou dissimulera l'exercice de maladie ou infirmités ou un
état de grossesse ou fournira des indications mensongères sur
l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un
décès ». Elle est punissable d'une peine d'un à trois
ans d'emprisonnement. En outre, le coupable peut être privé pour
une durée de 5 à 10ans des droits mentionnés à
l'art 34 du CP. En matière de coups et blessures volontaires,
l'expérience démontre que les certificats médicaux
produits par les parties en litige sont, dans une proportion
élevée des faux. Dans le même ordre d'idées, le
médecin engage en même temps sa responsabilité
éthique, s'il refuse de porter assistance, à un malade en
péril ou lui cause des blessures ou, plus grave encore, lui ôte la
vie volontairement ou involontairement. A cet égard, il importe de noter
que le code pénal n'autorise pas le médecin à pratiquer
l'euthanasie qui consiste à provoquer
54 Loi65-60 du 21 juillet 1965 portant code
pénal
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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délibérément, selon les circonstances, la
mort du malade à sa demande où à celle de son entourage.
En réprimant les violations du secret médical, l'art 363 du code
pénal, 7 et 51 du code de déontologie médical
protège l'atteinte à la propriété d'autrui et
l'intimité de la vie privée. Ainsi toute personne victime d'un
dommage médical ou ses ayants droit qui décident de mettre en jeu
la responsabilité pénale du praticien devra tout simplement
dénoncer le fait répréhensible aux autorités de
poursuite, d'instruction ou de jugement. Les sanctions pénales
prévues sont : l'emprisonnement, l'amende, l'interdiction d'exercer,
l'interdiction de séjour, l'incapacité absolue de l'exercice de
la profession. Le patient peut se fonder sur l article 307 du code pénal
Sénégalais qui dispose que: « Quiconque par maladresse,
inattention, imprudence, négligence ou inobservation des
règlements aura commis involontairement un homicide ou des blessures ou
en aura été involontairement la cause sera puni (...) ». Le
parquet décide de l'opportunité des poursuites. Il peut classer
l'affaire sans suite ou demander une « enquête préliminaire
» comportant par exemple une enquête de police judiciaire et une
autopsie médico-légale, ou désigner un juge d'instruction
(d'emblée ou après enquête). La victime directe de
l'infraction reprochée peut aussi, sans en informer le parquet,
déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du
doyen des juges d'instruction, après avoir consigné une somme
fixée par ce dernier, sauf dispense notamment au titre de l'aide
juridictionnelle. Dès qu'un juge a été saisi (directement
ou par le parquet), un jugement doit être rendu. Le juge d'instruction
décide de la mise en examen, du non-lieu, ou du renvoi devant le
tribunal compétent. Contrairement à la procédure civile,
le médecin peut ne pas être Informé d'une action
pénale tant qu'il n'est pas convoqué par un juge d'instruction ou
par un expert désigné par celui-ci. Une expertise est
généralement diligentée, au cours de laquelle le praticien
peut être entendu si le juge l'a demandé. Le rapport n'est connu
que du magistrat qui a ordonné l'expertise et de la partie civile (s'il
y en a une). Le praticien l'ignore, sauf s'il est mis en examen. Dans ces cas,
les droits de la défense permettent à son avocat (et à
lui-même si le Juge d'instruction donne son accord) de disposer d'une
copie de l'ensemble des pièces du dossier, toujours dans le cadre du
secret de l'instruction, destiné à préserver la
présomption d'innocence. Seul le dossier judiciaire est
communiqué. Le dossier médical, scellé dès sa
saisie, ne peut être consulté que par les experts
désignés par le juge. Sa photocopie préalablement à
la saisie est donc une mesure utile. Si le juge d'instruction estime que les
conditions prévues par la loi pour caractériser l'infraction sont
remplies, il renvoie la personne qu'il avait mise en
examen devant le tribunal correctionnel avec un motif
précis, une qualification. Ces dernières, les plus
fréquentes des faits médicaux accidentels sont les coups et
blessures involontaires et l'homicide involontaire. La faute reprochable est
involontaire ; il s'agit d'une maladresse, d'une imprudence, d'une
négligence ou d'une inobservation des règlements. Le lien de
causalité doit être certain. La loi du 10 juillet 2005, qui
précise la définition des délits non intentionnels,
distingue le cas de la personne qui cause directement le dommage, du cas de
celle qui ne le cause qu'indirectement. Dans tous les cas, un point est
certain, l'infraction de coups et blessures involontaires ou d'homicide
involontaire ne peut pas être constituée en cas de perte de
chance, puisqu'il faut que le comportement ait entraîné l'atteinte
à l'intégrité physique. Le tribunal juge à partir
des faits qualifiés par le juge d'instruction, débattus oralement
et contradictoirement. Il décide si l'infraction est constituée,
auquel cas il fixe une peine prévue par la loi, ou s'il estime que les
éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis,
auquel cas il prononce la relaxe. La condamnation consiste en une peine de
prison, généralement avec sursis, ou une amende. Comme il s'agit
d'une peine personnelle qui touche le patrimoine de la personne
condamnée, il n'est pas possible de s'assurer contre ces amen. Une
interdiction d'exercice professionnel, temporaire ou définitive, peut
également être prononcée. L'appel comme le pourvoi en
cassation sont possibles en matière pénale, à l'instar de
ce qui a été indiqué pour les procès civils ; mais
les formations qui les examinent sont différentes (chambre des appels
correctionnels et chambre criminelle de la Cour de cassation). Le principe de
la présomption d'innocence s'applique tant que le médecin ne fait
pas l'objet d'une condamnation définitive. La procédure
pénale est parfois présentée comme
préférable pour les plaignants, car elle est gratuite. De fait,
outre que cette gratuité ne comprend pas les honoraires d'avocat (sauf
en cas d'aide juridictionnelle), le risque d'échec est plus important
pour le plaignant, comme l'indiquent les statistiques. Une procédure
n'exclut pas l'autre. En cas de procès civil joint au procès
pénal, la procédure pénale prime et le jugement civil
intervient après le pénal. L'expertise judiciaire est un passage
quasi obligatoire en cas de contentieux dans le domaine médical, que la
procédure soit administrative, civile ou pénale. Si l'expertise
ne répond qu'à des questions techniques médicales, elle
n'en est pas moins soumise aux règles juridiques de la procédure
engagée. Ainsi, si l'expertise se situe dans le cadre d'un procès
visant à obtenir une indemnisation, elle est soumise à la
règle du contradictoire. Chaque partie doit fournir à l'autre
partie et à l'expert les documents qu'elle souhaite faire valoir; le
dossier n'est donc pas saisi et il
revient au médecin de fournir des copies de ses
documents à l'expert, au demandeur, mais aussi aux autres
médecins ou à l'établissement éventuellement mis en
cause. Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure de
référé, la désignation du ou des experts, le choix
de leur spécialité, la définition de leur mission, font
l'objet d'un débat contradictoire à l'audience : il s'agit d'un
moment important, à ne pas négliger. L'opération
d'expertise elle-même réunit autour d'une même table les
parties, avec leurs conseils juridiques et techniques (avocats, médecins
conseils des compagnies d'assurance). Le rapport est adressé aux parties
en même temps qu'au juge. Chaque partie adresse ses remarques à la
fois à l'expert et aux avocats des autres parties, dans un délai
donné. Le caractère contradictoire de l'ensemble de la
procédure conduit généralement à la mise en oeuvre
d'une seule expertise. En effet, chacun a pu faire entendre en temps utile ses
arguments techniques et les débats ultérieurs sont souvent
purement juridiques. Il est donc particulièrement important de fournir
tous ses arguments techniques à ce moment. Après, il sera trop
tard. Si la procédure est pénale, l'expertise se situe dans un
cadre « inquisitoire », non contradictoire, chacun étant
entendu indépendamment. Si le médecin n'est pas mis en examen, il
est entendu comme témoin, sans l'aide d'un avocat ou d'un médecin
conseil. S'il est mis en examen, il peut demander à n'être entendu
que par le juge d'instruction assisté des experts, en présence de
son avocat. Il peut également y renoncer et n'est
généralement entendu que par les seuls experts, avec l'assistance
de son avocat s'il la souhaite. Le rapport d'expertise n'est adressé
qu'au magistrat qui l'a ordonné (procureur ou juge d'instruction) et
n'est communiqué qu'à la partie civile et aux témoins
assistés ou aux personnes mises en examen, s'il y en a, qui disposent
d'un délai pour faire valoir leurs arguments, demander un
complément d'expertise, voire une contre-expertise. En raison des
dispositions de la loi du 4 mars 2002, il est vraisemblable que la
première instance saisie sera désormais la « commission
régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales » instituée sous l'égide de « l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales », dont le fonctionnement
a été précisé par le décret n° 2002-638
du 29 avril 20026. Il est prévu que des expertises contradictoires
déterminent si l'accident médical est fautif ou non.
CONCLUSION
La sécurité du patient est devenue un sujet de
préoccupation croissant pour les établissements de santé
en raison de la fréquence élevée des fautes
médicales et incidents associés aux procédures de soins.
En effet selon l'OMS, malgré les meilleures intentions des
professionnels de la santé, des patients reçoivent
quotidiennement des soins non optimaux dans les structures sanitaires.
Les chiffres les plus pessimistes, évoquent des actes
d'aggravation de la pathologie du malade, avec un taux annuel de
décès par faute médicale qui dépasserait de
très loin les décès occasionnés par les accidents
de la route aux USA. Il est en effet noté quelque soit le système
de santé, au moins 10% des admissions à l'hôpital
entraînent des événements indésirables pour les
patients hospitalisés, la moitié d'entre eux étant
considérés comme évitables. Ces événements
indésirables associés aux soins qui peuvent avoir des
conséquences sévères (décès, handicap) ont
un impact économique non négligeable. Des études montrent
que les dépenses médicales supplémentaires dues aux fautes
médicales, responsables de séjours hospitaliers prolongés,
de perte de revenus, d'incapacités et de procédures judiciaires
coûtent plusieurs milliards de dollars par an dans le monde55.
Il n'existe pas encore d'études économiques sur ces coûts
en Afrique de l'ouest, mais il est certain que ceux-ci représentent une
charge financière importante. Les fautes médicales peuvent causer
un grand nombre de lésions et de décès évitables
chez 4% à 16% de tous les malades hospitalisés, dont plus de la
moitié sont évitables avec des taux de prévalence
estimés à 10-1 concernant le risque médicamenteux,
à 5 à 10% (10 -2) pour les interventions chirurgicales majeures,
à 10-3 pour les patients en néonatalogie, à 10- 4 soit 1
patient sur 150 imputables à la seule anesthésie
générale, et à 10-5 pour la transfusion sanguine.
Les plateaux techniques obsolètes, les résultats
des examens para-cliniques peu fiables, la mauvaise utilisation des
équipements et des produits de santé (dispositifs médicaux
inappropriés, sang et dérivés, médicaments, greffes
biologiques, l'élimination des déchets médicaux
inadaptée, aiguilles et matériels de soins
réutilisés sans stérilisation), constituent d'autres
importantes sources de préjudices aux patients dans les
établissements de santé publique comme privé. Ainsi, la
problématique de la sécurité des patients et de
manière plus générale de
55 Forum régional sur l'implication des
patients et associations des établissements de santé dans la
promotion de la sécurité es soins dans les pays de l'Afrique de
l'ouest
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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la sécurité sanitaire est extrêmement
sensible et devient un enjeu majeur de santé publique qui ne peut
être mise en place que lorsque les individus, les membres de la famille,
les prestataires de soins de santé et tous les gestionnaires jusqu'aux
décideurs de la haute administration travaillent conjointement.
Dans cette perspective, il est indispensable que les patients,
et notamment ceux affectés par des erreurs ou des
évènements indésirables au cours de soins, ainsi que leurs
familles, soient inclus dans l'effort pour améliorer la
sécurité des systèmes de santé dans le cadre d'un
partenariat positif avec les professionnels de la santé et les
décideurs qui sont désireux de s'engager aux côtés
des patients pour introduire le changement. En effet, en Afrique de l'Ouest, la
méconnaissance de cette problématique de la
sécurité des patients, l'absence de cadre institutionnels et
réglementaires appropriés à la gestion des
risques en milieu des soins, l'absence de mécanismes
d'évaluation des pratiques et des produits de santé,
l'insuffisance de personnes ressources compétentes, le non respect des
bonnes pratiques d'hygiène rendent la situation plus
préoccupante. D'oü la nécessité pour les
systèmes de santé en Afrique de l'Ouest de s'engager dans une
démarche d'harmonisation des pratiques professionnelles de soins et de
s'intégrer dans la dynamique de la promotion de la
sécurité hospitalière et la gestion des risques en milieu
de soins qui prend en compte l'implication des patients/et familles de
patients. Ainsi, la mise en place d'une politique de promotion de
l'hygiène hospitalière et de lutte contre les
évènements indésirables associés aux soins dont les
conséquences socioéconomiques sont considérables, va
nécessiter un partenariat multiple interpellant les Etats, la
société civile, les communicateurs, le secteur privé et
les institutions internationales. Dans cette perspective, l'OMS en partenariat
avec les organisations régionales, les structures d'appui techniques et
les partenaires au développement du secteur de la santé en
Afrique, pourrait jouer un rôle moteur dans la mise en place de
programmes nationaux opérationnels et adaptés
d'amélioration de la sécurité des patients et de gestion
de risques dans les établissements de santé.
Nous notons aussi le problème de l'application
effective des textes par le juge sénégalais, dans les pays
à législations médicales anciennes, la jurisprudence a
joué un rôle important dans la mise en oeuvre droit
médical.
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Décret n° 2009-729 du 3 Aout 2009 portant
création, organisation et fonctionnement du comité national pour
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