3. Législation Algérienne et lutte contre
le bruit
3.1 La loi n° 83-03 du 05 février 1983 :
Dans cette loi relative à la protection de
l'environnement, on trouve dans son chapitre 5, les articles 119, 120 et
121.
Art 119 : les immeubles, les
établissements industriels, artisanaux ou agricoles et autres
édifices, les animaux, les véhicules et autres objets mobiliers
possédés, exploités ou détenus par toute personne
physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés de
manières à satisfaire aux dispositions prises en application de
la présente loi afin d'éviter l'émission de bruits
susceptibles de causer une gêne excessive de nature à incommoder
la population ou à nuire à sa santé.
Art 120 : lorsque les émissions de
bruits sont susceptibles de constituer une gêne excessive pour la
population ou de nuire à sa santé, les personnes visées
à l'article 119 doivent mettre en ouvre toutes les dispositions utiles
pour les supprimer.
Art 121 : les prescriptions visées aux
articles 119 et 120 font l'objet de décrets qui déterminent
notamment :
7. Les cas et conditions dans les quels doit être
interdite ou réglementée l'émission des bruits ;
8. Les délais dans les quels doit être satisfait
à ces dispositions pour les immeubles, établissement, autres
édifices, animaux, véhicules et autres objets mobiliers existants
à la date de publication de chaque décret ;
9. Les cas et conditions dans les quels le ministre
chargé de l'environnement doit, avant l'intervention de la
décision judiciaire, prendre en raison de l'urgence, toutes les mesures
exécutoires destinées d'office à faire cesser le
trouble.
3.2 Décret exécutif n° 93 -184 du 27
juillet 1993 :
Ce décret a pour objet de réglementer
l'émission des bruits et ce en application de l'article 121 de la loi
n°83-03 du 5 février 1983, susvisée.
Art. 2. - Les niveaux sonores maximums admis
dans les zones d'habitation et dans les voies et lieux publics ou privés
sont de 70 décibels (70 DB) en période diurne (6 heures à
22 heures) et de 45 décibels (45 DB) en période nocturne (22
heures à 6 heures).
Art. 3. - Les niveaux sonores maximums admis
au voisinage immédiat des établissements hospitaliers ou
d'enseignement et dans les aires de repos et de détente ainsi que dans
leur enceinte sont de 45 décibels (DB) en période diurne (6
heures à 22 heures) et de 40 décibels (DB) en période
nocturne (22 h à 6 h).
Ar. 4. - Sont considérés comme
une atteinte à la quiétude du voisinage, une gêne
excessive, une nuisance à la santé et une compromission de la
tranquillité de la population toutes les émissions sonores
supérieures aux valeurs limites indiquées aux articles 2 et 3
ci-dessus.
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