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Caractérisation et mesurage du bruit en milieu urbain

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par Abdellah SBARGOUD
Observatoire national de l'environnement et du développement durable - Ingénieur d'état en environnement 2009
  

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3. Législation Algérienne et lutte contre le bruit

3.1 La loi n° 83-03 du 05 février 1983 :

Dans cette loi relative à la protection de l'environnement, on trouve dans son chapitre 5, les articles 119, 120 et 121.

Art 119 : les immeubles, les établissements industriels, artisanaux ou agricoles et autres édifices, les animaux, les véhicules et autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés de manières à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter l'émission de bruits susceptibles de causer une gêne excessive de nature à incommoder la population ou à nuire à sa santé.

Art 120 : lorsque les émissions de bruits sont susceptibles de constituer une gêne excessive pour la population ou de nuire à sa santé, les personnes visées à l'article 119 doivent mettre en ouvre toutes les dispositions utiles pour les supprimer.

Art 121 : les prescriptions visées aux articles 119 et 120 font l'objet de décrets qui déterminent notamment :

7. Les cas et conditions dans les quels doit être interdite ou réglementée l'émission des bruits ;

8. Les délais dans les quels doit être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissement, autres édifices, animaux, véhicules et autres objets mobiliers existants à la date de publication de chaque décret ;

9. Les cas et conditions dans les quels le ministre chargé de l'environnement doit, avant l'intervention de la décision judiciaire, prendre en raison de l'urgence, toutes les mesures exécutoires destinées d'office à faire cesser le trouble.

3.2 Décret exécutif n° 93 -184 du 27 juillet 1993 :

Ce décret a pour objet de réglementer l'émission des bruits et ce en application de l'article 121 de la loi n°83-03 du 5 février 1983, susvisée.

Art. 2. - Les niveaux sonores maximums admis dans les zones d'habitation et dans les voies et lieux publics ou privés sont de 70 décibels (70 DB) en période diurne (6 heures à 22 heures) et de 45 décibels (45 DB) en période nocturne (22 heures à 6 heures).

Art. 3. - Les niveaux sonores maximums admis au voisinage immédiat des établissements hospitaliers ou d'enseignement et dans les aires de repos et de détente ainsi que dans leur enceinte sont de 45 décibels (DB) en période diurne (6 heures à 22 heures) et de 40 décibels (DB) en période nocturne (22 h à 6 h).

Ar. 4. - Sont considérés comme une atteinte à la quiétude du voisinage, une gêne excessive, une nuisance à la santé et une compromission de la tranquillité de la population toutes les émissions sonores supérieures aux valeurs limites indiquées aux articles 2 et 3 ci-dessus.

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