De l'indemnisation des victimes des infractions amnistiées de la loi n?°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du nord-kivu et du sud-kivu( Télécharger le fichier original )par Pascal Burume Cimanuka Université de Goma/RDC - Licence en Droit Public 2009 |
§2. La responsabilité de l'EtatDans certaines situations, compte tenu de la difficulté que nous avons présenté précédemment pour l'individualisation de la responsabilité civile devient difficile. Ainsi, l'Etat peut assumer la dite responsabilité, car c'est à lui que revenait le rôle premier de protection de ses citoyens et c'est lui-même qui a pris le risque d'amnistier les responsables. Aux termes de l'article 5 du projet de codification du droit international, est comme fait de l'Etat d'après le droit international, le comportement de tout organe de l'Etat ayant le statut d'après le droit interne de cet Etat pour autant qu'en l'occurrence ait agit en cette qualité71(*). La problématique du rapport personne-pouvoir s'articule autour de la dialectique de l'Etat pourvoyeur des droits de la personne. La personne en droit est l'être apte à jouer un rôle dans la vie juridique, capable d'être sujet des droits. L'homme, en sa qualité de personne est donc titulaire des droits72(*). En RDC, les droits de la personne tirent leur source dans les instruments juridiques situés au sommet de la hiérarchie normative. Ont également valeur constitutionnelle au Congo, les droits garantie par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que la Charte Internationales des droits de l'homme. Cette constitutionnalisation des droits de homme fait de tout congolais un titulaire des droits subjectifs, créancier des obligations positives (action) ou négatives (abstentions) de la part de l'Etat. L'on distingue les violations par action qui incluent les brutalités, les services, les exécutions, ... dont sont victimes les gouvernés, des violations par omission lorsque las pouvoirs publics restent passifs dans les situations qui exigent une intervention de leur part. Sont qualifiées de systématiques les violations inhérentes de l'ordre socio-politique du pays, alors que sont aberrantes celles qui se produisent de temps à autre dans un Etat qui offre par ailleurs de larges garanties constitutionnelles73(*). L'emploi par l'Etat des forces armées pour la suppression des mouvements insurrectionnel est considéré comme une action toute naturelle. Il y a pour ainsi dire extension des fonctions des forces armées, jugée dans beaucoup de pays dont le nôtre comme raisonnable. L'Etat doit protéger la vie des ses citoyens et pour éviter les dangers, personne ne prend soin de la sécurité de l'Etat, s'il ne le fait pas lui-même. Il est reproché à cette loi d'amnistie du 7 mai 2009 relative aux groupes rebelles ayant sévi dans l'Etat de la RDC d'inconstitutionnelle. En effet, l'art. 52 de la constitution congolaise stipule : « Aucun individu, ou groupe d'individus, ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'Etat congolais ou tout autre ». Or, cette loi d'amnistie qui exclut théoriquement du champ d'application les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis dans l'est de la RDC, légitime la mutation du CNDP en parti politique et réhabilite purement et simplement ses membres. A la suite de cela, des seigneurs de guerre présumés coupables, d'autres condamnés, ont été placés à des postes de commandement des FARDC. Etant donné que l'amnistie est assimilée aux actes relevant des organes du gouvernement et comme elle a porté atteinte aux droits des victimes (tiers), l'Etat en sera alors retenu comme responsable, c'est l'Etat qui prend alors en principe la charge d'indemnisation de ces dommages du fait des délinquants amnistiés. * 71 DUPUIS (M), Droit international public, 2ème éd., Dalloz, Paris, 1993, p 339. * 72 DE PAGE H., Traité élémentaire de droit civil Belge, 4ème éd., t2, vol I, Bruylant, Bruxelles, 1990, p 489. * 73 MUGANGU MATABARO (S), Les droits de l'homme dans la région des grands lacs réalité et illusion, Bruylant Academia, Bruxelles, 2003, pp 298-299. |
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