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De l'indemnisation des victimes des infractions amnistiées de la loi n?°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du nord-kivu et du sud-kivu

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par Pascal Burume Cimanuka
Université de Goma/RDC - Licence en Droit Public 2009
  

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Section II. Le fait Générateur de la responsabilité

Tout ordre juridique suppose que le sujet de droit engage leur responsabilité lorsque leur comportement porte atteinte aux droits et aux intérêts des autres sujets de droit63(*).

D'une manière générale, nous savons que pour établir toute responsabilité civile, il faut l'existence de trois conditions notamment : la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Mais il faut que la faute soit rattachée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui seront tenues comme responsables du dommage pour le réparer. Il a paru suffisant de fonder la responsabilité de l'auteur d'un dommage sur la faute commise par lui. Le texte de base, c'est-à-dire l'article 1382 du code civil, répondait à cette idée simple et traditionnelle. « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »64(*).

La question qui se pose est de déterminer le sujet de l'infraction. Il est en principe admis que seules les personnes physiques peuvent être des délinquants. Toutefois, la responsabilité des personnes morales est toujours discutée, et même, de plus en plus retenue en droit positif et en droit comparé.

La plupart des systèmes juridiques, qu'ils soient civilistes ou de « common law », séparent radicalement les deux types de responsabilité. Mais certains, et notamment le droit français, lient le procès civil et le procès criminel. Ce qui, dans plusieurs situations, interdit de retenir la responsabilité civile si la responsabilité pénale n'a pas été retenue ou ne peut l'être, résultat qui est loin d'être heureux, et cela d'autant plus que, depuis son origine, l'évolution de la responsabilité civile, dans ses rapports avec la responsabilité pénale dont elle serait issue, a consisté en l'affirmation de l'indépendance de la première à l'égard de la seconde65(*).

§1. La responsabilité des belligérants (ex-rebelles)

La responsabilité directe ou du fait personnel ou encore de droit commun, comme son nom l'indique, est celle qui a sa source dans un fait personnel de l'auteur du dommage.

Le dommage doit être rattaché à l'activité de son auteur. La responsabilité ne sera retenue, c'est-à-dire la sanction ne sera prononcée, que si le dommage a été causé par l'activité de celui auquel on entend faire supporter les conséquences de son acte en le punissant, si l'acte constitue une infraction réprimée par le droit pénal, ou en l'obligeant à la réparation du dommage, s'il s'agit de la responsabilité civile. Cela est évident dans la responsabilité individuelle du fait personnel : seul l'auteur de l'acte dommageable en sera responsable.

Dans la responsabilité collective des membres d'un groupe pour le comportement dommageable envers autrui d'un membre de ce groupe, le lien de causalité entre l'activité de celui-ci et le dommage n'en est pas moins nécessaire, mais il devrait alors conduire à la seule responsabilité individuelle de l'auteur de l'acte. En réalité, la responsabilité collective double la causalité par une obligation de garantie qui pèse sur les membres du groupe et qui manifeste une solidarité en vertu de laquelle il n'est pas possible d'isoler l'activité d'un membre du groupe de celle des autres membres. Les actes des membres du groupe sont indissociables en raison de leur appartenance au groupe et de la cohésion de celui-ci, ce qui ne préjuge pas d'éventuelles sanctions prises à l'intérieur du groupe contre celui dont l'activité a été génératrice de dommage pour une personne extérieure au groupe. Mais il importe de remarquer que la responsabilité collective est, en réalité, une responsabilité doublée d'une obligation de garantie66(*).

La même constatation peut être faite à propos de certaines responsabilités dites du fait d'autrui, ainsi, lorsque la loi admet qu'une personne est responsable du dommage causé par une autre, même si l'activité de la première n'est pour rien dans la survenance qui trouve sa seule cause dans l'activité de la seconde, c'est la solidarité, conduisant à une obligation de garantie, qui justifie la sanction prononcée, et non pas la responsabilité. En cette matière encore, la responsabilité à l'encontre d'une personne est doublée d'une obligation de garantie mise à la charge d'une autre personne. Mais, lorsque la sanction contre une personne pour le dommage causé par une autre est prononcée en raison de ce que l'activité de l'auteur immédiat du dommage n'a été rendue possible qu'en raison du comportement du responsable du fait d'autrui, il ne s'agit plus de garantie mais bien de responsabilité individuelle 67(*).

Selon l'article 258 et 259 de notre code civil stipulant respectivement : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »68(*).

Ces articles montrent que la responsabilité du fait personnel est conditionnée par une faute intentionnelle ou d'imprudence commise par la personne dont sa responsabilité se trouve engagée.

En outre, il est requis l'existence d'un dommage et d'une relation de cause a effet entre la faute et le dommage, un élément sans la réunion desquels la responsabilité directe n'existe pas.

C'est ainsi qu'un conducteur n'engage pas sa responsabilité civile en dépassent la vitesse limitée exigée sur une route, sans causer d'accident. Il commet certes une contravention au code de la route qui est une infraction pénale.

En revenant aux belligérants, on remarque l'existence d'un dommage et d'une relation de cause à effet entre la faute et le dommage car selon une équipe d'enquête de « Human Rights Watch » qui s'est rendue dans les zones contrôlées par le CNDP et ses alliés, à partir de sa base de Goma, leur enquête a permis de collecter des informations démontrant que tous les groupes armés actifs dans les conflits ayant déchiré l'Est du Congo, tous les combattants qu'elle que soit leur allégeance, se sont attaqué à des civils. Ils ont tué, blessé, violé de milliers des personnes, et ont provoqué l'exode de plus d'un demi-million d'autres victimes, nonobstant des meurtres et des pillages reconnus à leur charge69(*).

Toutes les composantes étaient responsables des entités et territoires qu'elles contrôlaient et y posaient des actes de gouvernement, ils sont responsables des actes commis en violation des instruments juridiques susmentionnés sur leur territoire et devront à cet effet répondre devant les cours et tribunaux internationaux ou nationaux selon que les faits ou crime leur reproché révèlent de la compétence d'une instance judiciaire internationale telle le Cour pénale internationale.

C'est dans ce cadre que le Président de la République Joseph KABILA devant le Conseil de sécurité de 2003 va faire une demande sur la dotation du Congo d'un tribunal ad hoc à l'instar du tribunal pénal international pour le Rwanda ou pour l'ex-Yougoslavie, pour ne pas laisser impunis les responsabilités de ce faits dommageables.

Cela étant dit, tous ces mouvement politico-militaires sont responsables de leurs faits préjudiciables à l'égard des victimes et de ce fait ils les doivent indemnisation. Cette responsabilité des mouvements n'exclut pas la responsabilité personnelle des membres de ces groupes armés, s'ils sont identifiables.

Sur base des mesures d'amnistie dont les belligérants sont bénéficiaires, les victimes d'une part se trouvent bloqué car ne pouvant pas se constituer partie civile car l'action publique reste annulée par le fait d'amnistie.

D'autre part, bien que la loi d'amnistie leur reconnaît la possibilité de porter leur cause devant le juge civil, elles se trouvent toujours en difficulté de prouver le fait non seulement par ce que les actes posés par les belligérants ne sont plus considérés comme étant criminels, mais aussi par ce que la plupart de ces belligérants ont par le jeu de l'accord, bénéficie des postes de responsabilité soit dans le gouvernement, le parlement, l'administration publique et surtout dans l'armée.

Ce qui fait que les victimes restent sans indemnisation, personne ne peut, dans ce cas, demander à la personne amnistiée quoique ce soit70(*).

* 63 NGUYEN QUONDINH, Droit international public, 6ème éd. LGDJ, Paris, 1999, p 740.

* 64 TERRE (F), Droit civil : Les obligations, 7ème éd., Dalloz, Paris, 1999, p 620.

* 65 LARROUMET (Ch), Réflexion sur la responsabilité civile : Evolution et problèmes actuels en droit comparé,

Université McGill, Montréal, 1983, p 6.

* 66 LARROUMET (Ch), Op. Cit, p7.

* 67 Idem, p 12.

* 68 KATUALA KABA KASHALA, Code civil Zaïrois annoté, éd. BATENA NTAMBUA, Kinshasa, 1995,

pp 151, 152.

* 69 Htt :www.hrw.org/french/resports/rdc/2001/Congo. Consulté le 10 mai 2010.

* 70 Htt : www.ictj.org/rdc/justice traditionnelle. Consulté le 20 avril 2010.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille