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De l'indemnisation des victimes des infractions amnistiées de la loi n?°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du nord-kivu et du sud-kivu

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par Pascal Burume Cimanuka
Université de Goma/RDC - Licence en Droit Public 2009
  

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§2. Le dommage et sa réparation

a) Le principe de la réparation intégrale

Le plus souvent, le principe de la réparation intégrale n'est pas affirmé par la loi mais il résulte de la notion même de responsabilité civile, qui veut que l'indemnité ait pour objet de rétablir l'équilibre social rompu par le fait dommageable. D'où le principe implicite mais certain, de la réparation intégrale quel que soit le degré de gravité de la faute ou la source de la responsabilité, subjective ou objective.

C'est ainsi qu'en droit français par exemple, la Cour de cassassion censurerait une décision judiciaire qui modérerait la réparation en fonction de la gravité de la faute du responsable ou de son absence de faute, pour une responsabilité de plein droit. Mais, en France comme ailleurs, il y a loin entre le principe et son application judiciaire, pour la simple raison que le législateur n'impose pratiquement jamais au juge une méthode précise d'évaluation du dommage. Or, la réparation intégrale est fonction de l'évaluation du dommage par le juge. Si la pratique a mis au point plusieurs méthodes d'évaluation, aucun ne lie le juge, qui est libre d'évaluer le dommage comme il l'entend.

Il en résulte, d'abord que normalement le juge peut n'être pas tenu, en présence de dommages des plusieurs sortes, de procéder à des ventilations, c'est-à-dire à des évaluations séparées encore que l'on puisse considérer que le principe de la séparation intégrale n'est respecté que si le juge s'est expliqué sur chaque chef de dommage dont la réparation lui est demandée. Ce qui est exigé, dans certains systèmes juridiques, par des décisions de la jurisprudence111(*).

Ainsi, les circonstances dans lesquelles s'est produit le dommage peuvent, le cas échéant, empêcher la victime d'obtenir un établissement du statu quo ante. Sous cette réserve, on peut affirmer qu'elle a droit, en principe, à une réparation intégrale, même si l'évaluation du préjudice est difficile.

Il a été notamment déduit que, si un dommage, même modeste, causé à un immeuble entraine, du fait de la réaction de l'autorité administrative, la mise à l'alignement, l'auteur du dommage doit en supporter la charge.

Au principe de la réparation intégrale du dommage, il est apporté des exceptions. Lorsque postérieurement au dommage, la victime obtient plus que ce qu'elle a perdu, si le surplus relève, à proprement parler, d'autres techniques que celle de la réparation112(*).

Cependant, la réparation intégrale ne signifie pas que tout ce dont la victime se plaint mérite réparation. Il convient de ne réparer, aussi bien en matière contractuelle que délictuelle, que les dommages qui sont une conséquence directe de l'activité du responsable.

Le principe da la réparation intégrale doit demeurer essentiel (dans le cadre d'un système de responsabilité et non pas dans celui d'une autre technique d'indemnisation), sans que le juge soit enfermé par la loi dans de stricts procédés d'évaluation, car l'arbitraire du juge est, à tout prendre, préférable à la rigidité aveugle de la loi, dans la mesure où une bonne méthode d'évaluation doit être souple et susceptible d'être corrigée. Cet arbitraire est conforme à la fonction indemnisatrice de la responsabilité civile, fonction qui constitue le fondement du principe113(*).

S'il ne parait pas normal d'ériger en principe la nécessité d'une faute grave, ne peut-on modérer la réparation en fonction de la gravité de la faute ? Dans les systèmes de « common law », le juge a la possibilité, dans certaines situations, de condamner le responsable fautif à des dommages intérêts exemplaires.

Toutefois, l'institution des dommages-intérêts exemplaires ne correspond pas à un pouvoir de modération du juge en fonction de la gravité de la faute. Il s'agit d'accorder à la victime des dommages-intérêts supplémentaires qui par conséquent, viennent s'ajouter à ceux qui lui sont attribués en application du principe de la réparation intégrale.

En somme, il s'agit d'une véritable peine privée et l'institution constitue la consécration la plus remarquable (lorsqu'elle n'est pas déformée pour être étendue à la responsabilité objective) de la fonction préventive ou répressive de la responsabilité civile.

Des législations récentes en matière de responsabilité civile ont consacré le pouvoir de modération du juge en ce qui concerne les dommages-intérêts. Toutefois, en réalité, il ne s'agit pas toujours de faire varier la réparation en fonction de la gravité de la faute, mais de consacrer une certaine équité en tenant compte de la situation du responsable, ce qui n'est pas du tout la même chose114(*).

b) La réparation en nature

De prime abord, on peut estimer que réparer un dommage, c'est faire en sorte qu'il n'ait pas existé et rétablir la situation antérieure. Force est pourtant de constater qu'un tel effacement est loin d'être toujours possible : ainsi, le droit ne ressuscite-t-il pas les morts. Réparer, c'est déjà, dans de tels cas non pas rétablir une situation, mais compenser un dommage. Il se peut aussi que comme en matière de responsabilité contractuelle le juge ne puisse ordonner la mesure la plus adéquate, parce qu'elle impliquerait, compte tenu de l'attitude de l'auteur du dommage une mesure de contrainte sur la personne. Plus généralement, l'on peut estimer que le caractère compensatoire de la réparation marque encore celle-ci lorsqu'elle a lieu en nature et non par équivalent, dans la mesure où, même en pareil cas, la condamnation ne tend pas véritablement à un efficacement de la situation dommageable, à un rétablissement de l'état de chose perturbé par le fait dommageable115(*).

La réparation en nature est parfaite pour la victime en ce sens que cette dernière se voit pratiquement remise dans son état antérieur et cela surtout pour les dommages causés aux droits patrimoniaux. A titre d'exemple, soulevons le cas de la destruction ou l'altération d'un bien. Ici, le principe à mettre en exergue est le droit de la victime à réintégrer dans son patrimoine un bien identique à celui accidenté.

Ainsi, le raisonnement s'oriente à partir de l'idée que la victime a le droit de retrouver son bien son bien autant qu'il est possible dans l'état antérieur à l'accident.

Elle tend effectivement aussi dans une mesure variable à effacer, voir, s'il s'agit d'une mesure préventive, à éviter le dommage et non pas seulement à la composer. Dans le cadre des atrocités dû à la guerre, la responsabilité devait donc rétablir, les victimes dans leurs états d'origines, c'est-à-dire s'il y avait des bâtiments détruits ou incendiés, les reconstruire116(*).

Il s'ensuit qu'à s'en tenir à la réparation proprement dite, on est alors porté à considérer que le juge est assez libre d'ordonner, selon les cas et à condition qu'il ne puisse résulter de sa décision une contrainte sur la personne, une réparation en nature. Si les deux parties sont d'accord sur le principe d'une réparation en nature, mais non sur les modalités, il est normal que le juge puisse l'ordonner. Si l'auteur du dommage offre une réparation en nature, elle peut être imposée à la victime, dès lors que le juge l'estime adéquate. Et si c'est la victime qui réclame une réparation en nature, le juge peut l'imposer au responsable, s'il n'en résulte pas une contrainte sur la personne. Dans cette perspective, les décisions du juge peuvent être assez diverses : il peut notamment ordonner des mesures de publicité du jugement en matière de dommage moral ou commercial ou condamner à la fourniture des biens autres que des sommes d'argent117(*).

En effet, l'application de la réparation en nature ne va cependant pas sans difficultés. Ainsi, l'idée de réparation en nature n'a au total dans le droit de la responsabilité contractuelle118(*).

A cet égard, les auteurs apposent fréquemment le préjudice patrimonial et le préjudice extrapatrimonial. Cette distinction est en elle-même exacte, encore faut-il dans l'analyse bien faire une distinction entre le dommage initial et les conséquences de ce dommage

C'est ainsi, par exemple, en elle-même la perte d'un être cher ne constitue pas un dommage patrimonial : d'où la difficulté d'une réparation en nature

Même si la réparation en nature a pour objet, dans les domaines les plus divers de mettre fin et de rétablir la victime dans sa situation antérieure, qu'il s'agisse de ses droits, de ses biens, voir de son honneur, il est vrai qu'elle n'y arrive parfois que de façon imparfaite : qu'on nivelle un terrain sur lequel avait été édifiée une construction irrégulière, et il ne restera rien de celle-ci, qu'une personne après avoir été diffamée, ait bénéficié de la publication d'un jugement condamnant le coupable, et il aura toujours quelques esprits pour se souvenir des premières occupations.

L'impossibilité d'une réparation en nature s'explique aussi par des motifs purement matériels. A la suite d'un accident corporel, la perte d'un organe soit irrémédiable. Certes, dans cette éventualité, une possibilité de réparation en nature a-t-elle été parfois évoquée.

L'idée selon CHARTIER est la suivante : un bandit tâche une rafale de mitraillette sur sa victime, celle-ci a les deux reins gravement atteints, et sa mort serait inévitable. Si une greffe n'est pas réalisée, la société a le droit de condamner le coupable à avoir la tête tranchée : ne réagirait-elle pas plus intelligemment en le condamnant à subir l'ablamation d'un rein pour sauver sa victime119(*) ?

Une telle idée, forme de résurgence moderne de la vielle loi du talion et antérieure à la suppression de la peine de mort, ne trompe pas évidemment pas sa traduction en droit positif. Une hypothèse ne saurait de même véritablement être considérée comme une réparation en nature. Si elle est un droit pour la victime et si le responsable doit en prendre les frais à sa charge, elle n'efface pas le dommage, elle en pallie seulement certains effets.

Il en est ainsi pour des dommages précités causés par des belligérants aux victimes, une réparation en nature serait difficile car les morts ne ressusciteront, les violés ne redeviendront pas à l'état initial, d'où l'impossibilité de rétablir les victimes dans leurs situations antérieures.

Mais, il n'en demeure pas moins que, dans la perspective envisagée, la réparation en nature retrouve une place qu'on a parfois eu trop tendance à lui retirer et il semble difficile de considérer que même entendu dans son sens le plus large, elle demeure assez exceptionnelle120(*).

La réparation en nature tient son importance dans ce qu'elle constitue le mode de dédommagement le plus parfait, si non le plus satisfaisant. Ainsi, s'explique-t-on qu'en des nombreux domaines, elle ait une place privilégiée voir exclusive, dans la mesure au moins elle est demandée si elle a été parfois contestée, son principe est généralement admis aujourd'hui par les auteurs121(*).

c) La réparation par équivalent : les dommages et intérêts

Si toute personne qui a souffert d'un dommage suffisamment direct, par suite d'un délit ou d'un quasi-délit, peut en demander réparation, encore faut-il déterminer à quelle date prend naissance le droit à réparation.

La question ainsi posée a suscité deux opinions contraires auxquelles correspondent, dans l'esprit de beaucoup, deux analyses de la portée des jugements de condamnation : ou bien l'on considère que le droit à réparation ne nait qu'au jour du jugement définitif de condamnation et que ce jugement est constitutif de droit, ou bien l'on considère que le droit a réparation existe dès la réalisation du dommage et que le jugement de condamnation ne présente qu'un caractère déclaratif122(*).

La réparation par équipement, traduit l'idée fondamentale que la même ou il n'est pas possible de remettre totalement ou partiellement la victime dans l'état antérieur.

C'est ainsi qu'en matière contractuelle, en vue de réparer le dommage subi par le créancier, l'octroi à ce dernier d'une indemnité en argent est moins satisfaisant.

D'une constance différente, de la prestation promise sauf s'il s'agissait d'une somme d'argent, l'indemnité versée. Les dommages-intérêts, en raison de la valeur marchande de l'argent offre en période normale à la victime le moyen de se procurer la satisfaction à laquelle elle a droit. Libre a elle d'ailleurs à décider comme elle tend de l'utilisation de la somme non, versée : non seulement en réparation ce qui a été perdu, mais aussi en utilisant à d'autres fins l'indemnité alloué123(*). En d'autres termes, lorsque l'exécution en nature est vraiment impossible, l'obligation contractuelle se résout en dommages et intérêt au bénéfice du créancier.

L'équivalent consiste, le plus souvent, en une somme d'argent, une indemnité. L'argent a seul, en effet, une valeur absolue d'échange, il permet toujours de compenser le dommage subi, car il laisse à la victime, sauf dans les périodes de contingentement et de taxation. La possibilité de se procurer les biens ou les satisfactions qu'elle estimera le mieux susceptibles de remplacer ce qu'elle a perdu.

La victime conserve là, du reste, toute liberté, elle peut faire des dommages-intérêts l'emploi qu'elle juge bon, ou même n'en faire aucun emploi, rien ne oblige à procéder à la remise en l'état, et le juge ne saurait la contraindre, même à sa demande, à tel ou tel usage de l'indemnité, fût-ce du versement de celle-ci à une oeuvre charitable. L'auteur du dommage ne peut non plus, par exemple en exigeant une facture des réparations, subordonner à la remise en l'état le paiement de l'indemnité124(*).

d) La réparation du préjudice moral et du préjudice matériel

Le dommage dont peut faire état est presque toujours matériel ou corporel, il en est ainsi par exemple lorsqu'il peut invoquer le préjudice qui lui a causé l'absence d'une prestation sur laquelle il comptait. Conformément à l'art 1149 du code civil français, la réparation est alors due non seulement pour la perte éprouvée, mais aussi pour le gain manqué du fait de l'inexécution de l'obligation125(*).

Les auteurs WEILL A. et TERRE confirment qu'il est plus rare que le créancier invoque un dommage moral, la question du dommage moral se pose surtout en matière de responsabilité délictuelle. Cependant, l'expérience montre qu'elle se rencontre également à propos de l'inexécution des contrats. Mais, alors que, dans la réparation des délits et des quasi-délits ; la jurisprudence a presque, toujours fait état du dommage moral, comme du dommage matériel, elle s'est initialement montrée moins hardie dans le domaine contractuel, elle tendait à ne retenir, pour la fixation des dommages-intérêts, que le dommage d'ordre matériel.

La jurisprudence a ensuite évalué dans un sens libéral et le dommage moral a été pris en considération dans la détermination de coût d'indemnité alloué au titre de la responsabilité contractuelle. Les textes, en effet n'établissent aucune distinction, la teneur de l'art. 1148 du code civil français est assez large pour englober les dommages moraux comme les dommages matériels126(*).

Le code civil n'exclut dans aucun texte la réparation du préjudice moral.

Sans doute, il est probable que ses rédacteurs n'ont pas envisagé la question, encore qu'ils aient, dans quelques cas particuliers, accordé réparation des dommages qui sont d'ordre moral autant que pécuniaire. Du moins ont-ils admis un principe général de responsabilité civile, l'art. 1382 code civil vise la réparation de « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage ». Sur quels arguments peut-on alors fonder pour exclure le préjudice moral ? Sur un argument d'ordre théorique et un argument d'ordre pratique.

L'argument théorique est tiré du but de la responsabilité civile. La responsabilité a pour but de réparer le dommage. Comment donc l'auteur d'un préjudice moral pourra-t-il réparer ?

En quoi le versement de dommages-intérêts à la victime fera-t-il disparaître pareil préjudice ? En rien, puis que, par définition, ce préjudice n'est pas d'ordre pécuniaire.

L'argument serait déterminant si le but de la responsabilité était vraiment d'effacer le préjudice. Mais réparer, n'est pas effacer. Effacer un préjudice matériel est souvent tout aussi impossible qu'effacer un préjudice moral : rendra-t-on à un aveugle sa capacité de travail ?

Reconstitua-t-on un tableau qui a été brûle ? Réparer, c'est mettre la victime à même de se procurer un équivalent. Or, cette notion d'équivalent doit être largement entendue.

L'argent permet de procurer des satisfactions de toute nature, aussi bien matérielles qu'intellectuelles et même morales. Il incombe à la victime qui reçoit une somme d'argent d'en faire l'emploi qui lui convient. Il suffit qu'elle puisse en tirer des satisfactions d'ordre moral, pour admettre qu'il y a là une réparation, au sens exact du terme, du préjudice moral.

On présente alors un deuxième argument, d'ordre pratique. En admettant que l'argent soit de nature à réparer un préjudice moral, comment le juge fixera-t-il le quantum des dommages-intérêts ? Il se heurtera à une impossibilité, puisque, par définition, le préjudice moral n'est pas de nature pécuniaire. Il est incontestable que le rôle du juge sera plus difficile que dans le cas d'un dommage matériel. Mais ce rôle n'est pas impossible, car il s'agit de mesurer la somme nécessaire, non pas pour effacer ce qui est ineffaçable, mais pour procurer des satisfactions équivalentes à la valeur morale détruite.

Il faut, malgré tout, reconnaître le poids des arguments présentés par les adversaires du préjudice moral127(*).

Mais selon MAZEAUD, leurs arguments ne pouvaient triompher, car admettre cette thèse c'était décider que l'auteur d'un dommage moral échappe à la responsabilité civile. Or, si détachée de l'idée de peine que soit aujourd'hui cette responsabilité, il est difficile d'accepter que l'auteur de la mort d'un enfant ou d'un vieillard puisse échapper à toute réparation.

Au sujet de la réparation de préjudice matériel, on a vu des difficultés particulière pouvant être notamment à propos de la différence du vieux ou neuf. Ainsi par exemple les circonstances dans lesquelles s'est produit le dommage, peuvent le cas échéant, empêcher la victime d'obtenir un établissement du statut qui entre sous cette réserve, on peut affirmer qu'elle a droit, en principe, à une réparation intégrale, même si l'évaluation du préjudice est difficile128(*).

De la règle indiquée, il a été notamment déduit que si un préjudice même modeste, causé à un immeuble entraine du fait de la réaction de l'autorité administrative, la mise à l'alignement, l'auteur du dommage doit en supporter la charge.

L'accident peut entrainer des dommages matériels de sorte assez diverses, qu'il s'agisse d'une destruction de biens appartenant à une personne ou du fait que celle-ci, atteinte dans son intégrité corporelle, cesse de pouvoir gagner sa vie, comme s'il n'y avait pas eu d'accident et se trouve frappée d'une incapacité de travail. En outre, s'il frappe, en les tuant ou en les blessant, des victimes immédiates, l'accident peut aussi causer à d'autres personnes des dommages par ricochet.

La victime immédiate du dommage matériel subit une perte « damnum emergens » ou un manque à gagner (lucrum cessans). Comme en matière contractuelle, de tels dommages appellent réparation. Il en va de même, en cas d'accidents corporels, des frais de transport, ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques engagés par la victime. Dans la mesure où l'accident corporel entraine une incapacité de travail, il y a lieu aussi à une indemnisation des pertes de salaires, de traitements ou de gains qui en résultent, ces pertes étant liées aux revenus réels de la victime, ainsi qu'à ses perspectives normales de carrière129(*).

d) La réparation du préjudice matériel, selon la règle fondamentale : le gain manqué

C'est une règle fort ancienne que les juges doivent réparer non seulement la perte éprouvée, mais aussi le gain manqué, elle est expressément prévues en matière contractuelle d'où les dommages-intérêts dus au créancier sont en général la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Par la perte éprouvée, c'est tout ce qui a indument appauvri la victime ainsi, lorsque le dommage porte sur une chose, elle comprend tout ce qui est nécessaire à son remplacement à l'identique ou en tout cas de façon aussi identique que possible dans le patrimoine du créancier.

Le gain manqué, c'est tout ce qui n'a pas enrichi celui-ci, c'est l'espoir déçu130(*).

e) Le montant de la réparation

Puis qu'il s'agit de réparer non de punir, il est rationnel que la gravité de la faute soit sans influence sur le quantum des dommages-intérêts. C'est, cependant, une règle plus théorique que pratique. En fait, les juges ont tendance à graduer l'étendue de la réparation d'après la gravité de la faute. Cette tendance est très visible dans le cas du dommage moral, où l'indemnité délictuelle prend facilement l'allure d'une peine privée, mais aussi dans certains cas de dommage matériel. Du reste, quand il faut procéder à un partage de responsabilité (à la suite d'une faute de la victime, ou parce qu'il y a plusieurs responsables), le tribunal est nécessairement amené à doser les condamnations en fonction d'une appréciation morale portée sur la conduite respective des intéressés ; la réparation ne doit réparer que le dommage retenu à la charge du responsable (exclusion, par exemple du dommage trop indirect), mais doit réparer tout ce dommage. Si le dommage est imputable à plusieurs, chacun peut être condamné pour le tout (obligation insolidium).

En ce qui concerne les difficultés pratiques relatives à l'évaluation et à la révision des dommages-intérêts, la jurisprudence décide que les juges doivent évaluer les dommages-intérêts en se plaçant à la date du jugement définitif, non pas à la date où le préjudice s'est réalisé. A notre époque de dépréciation de la monnaie et de hausse de prix, c'est la solution la plus propre à assurer la réparation intégrale.

Le préjudice peut évoluer après le jugement. Si c'est dans le sens de l'atténuation, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le responsable obtienne une réduction correspondante des dommages-intérêts, à moins que le premier jugement ne lui en ait formellement réservé le droit.

Si, au contraire, il y a aggravation, on admet que la victime puisse réclamer des dommages-intérêts supplémentaires, parce que c'est, en somme, une nouvelle action en responsabilité qu'elle forme, reposant sur un préjudice distinct131(*).

Mais la réponse est différente quand l'insuffisance d'une indemnité, spécialement d'une rente indemnitaire, apparaît à la suite de la hausse des prix et de la dépréciation de la monnaie.

Les juges pourraient, toutefois, essayer de prévenir le risque monétaire en assortissant d'une clause d'indexation la rente viagère à laquelle ils condamnent le responsable.

La responsabilité civile ne saurait avoir une importance réelle que si les tribunaux accordent des indemnités couvrant véritablement les dommages. On peut ici noter une évolution dans la jurisprudence : les décisions récentes renoncent à la timidité dont, trop souvent, les juges faisaient preuve dans la fixation des dommages-intérêts132(*).

C'est ainsi que pour éviter à la victime des inconvénients des dépréciations monétaires, c'est à la dateur de leur décision, et non à celle où le dommage a été réalisé, que les tribunaux se placent pour chiffrer le préjudice. Les tribunaux s'efforcent, de plus en plus, de placer la victime dans une situation équivalente à celle ou elle se trouverait si le dommage ne s'était pas produit. Tel est bien le rôle de la responsabilité civile.

* 111 LARROUMET Chr, Op. Cit, p 74.

* 112 TERRE (Fr), Droit civil, Les obligations, 7ème éd., Dalloz, Paris, 1999, p 795.

* 113 LARROUMET Chr, Op. Cit, p 76.

* 114 LARROUMET Chr, Op. Cit, p 85.

* 115 WEILL (A), Op. Cit, p 809.

* 116 LE TOURNEAU (Ph), La responsabilité civile, 2ème éd., Dalloz, Paris, 1999, p 872.

* 117 TERRE (FR), Op. Cit, p 794.

* 118 LETOURNEAU, Op. Cit, p 873.

* 119 CHARTIER (Y), Op. Cit, p 477.

* 120 NZOGA TIMBIRI (Fr), La mesure d'amnistie par rapport aux droits des victimes, Mémoire inédit, ULPGL-

Goma, 2008-2009, p 56.

* 121 CHARTIER (Y), Op. Cit, p 477.

* 122 WEILL (A), Op. Cit, p 790.

* 123 TERRE (F), Op. Cit, p 575.

* 124 MAZEAUD (L), Leçons de droit civil, obligations, Tome II, Vol. I, Montchrestien, Paris, 1991, p 736.

* 125 TERRE (Fr), Op. Cit, p 505.

* 126 WEILL et TERRE, Op. Cit, p 433.

* 127 CHABAS (Fr), Droit civil : les droits obligations, 8ème éd., Montchrestien, Paris, 1991, p 407.

* 128 TERRE (Fr), Op. Cit, p 860.

* 129TERRE (Fr), Op. Cit, p 641.

* 130 CHARTIER (Y), Op. Cit, p 163.

* 131 CARBONNIER (J), Droit civil : les obligations, Tome 4, PUF, Paris, 1992, 512.

* 132 CHABAS (Fr), Op. Cit, p 361.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon