De l'indemnisation des victimes des infractions amnistiées de la loi n?°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du nord-kivu et du sud-kivu( Télécharger le fichier original )par Pascal Burume Cimanuka Université de Goma/RDC - Licence en Droit Public 2009 |
§2. Les caractéristiques des dommages réparables en droit congolaisIci, il y a des différences entre le droit coutumier et le droit écrit congolais. Le droit coutumier ne limite pas les dommages réparables, alors que le droit écrit, à l'instar du droit français et droit belge qui l'ont inspiré, ne prend en considération que les intérêts légitimes. a) Le caractère certain Cela va de soi, pour être indemnisée, la victime doit prouver l'existence du dommage qu'elle a subi. Ce dernier doit être certain du moment où le, juge va statuer de façon que son évaluation en soit facilitée. En d'autres termes, le préjudice à indemniser doit être certain et actuel. Mais cette notion de certitude a soulevé dans la pratique de nombreuses discussions qui ont donné lieu aux précisions suivantes : Il n'est pas nécessaire pour être réparé que le préjudice soit actuel au jour du jugement. On a admis en effet que la réparation d'un préjudice futur était possible dès lors que sa réalisation (son existence, son avènement) était certaines dans l'avenir et son évaluation par le juge possible dès maintenant. b) Le dommage doit consister dans la violation d'un intérêt légitime « juridiquement protégé » Partant du principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », le préjudice pour être réparable, doit être licite, c'est-à-dire non contraire à la loi, à l'ordre public, et aux bonnes moeurs. Dans le cas qui nous concerne donc seuls les préjudices licites doivent être réparés. Ce n'est pas donc pas un intérêt quelconque qui est protégé. La doctrine et la jurisprudence parlent d'intérêt légitime. Il s'agit comme le dérait WEIL d'un intérêt digne d'être pris en considération par la loi. Par exemple : le propriétaire d'un bien endommagé a un intérêt à exiger son indemnisation parce qu'il a un droit de propriété sur la chose. Ceci est facile pour les dommages matériels. Mais au niveau du dommage moral, le juge doit apprécier la légitimité de l'intérêt. Ainsi donc, l'intérêt illégitime, non protégé par la loi ne peut être indemnisé. c) Le dommage doit être direct En matière délictuelle tout comme en matière contractuelle, les dommages-intérêts peuvent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. C'est-à-dire être une suite directe et immédiate de la faute. Ce caractère permet d'écarter dans un cas donné la réparation de nombreux autres dommages indirects et lointains, qui peut-être, n'auraient pas pu être provoqués par la faute de l'auteur du dommage. Signalons que le caractère est en fait lié à la troisième condition de la responsabilité civile, le lien de causalité ou le rapport de cause à effet entre le dommage et la faute107(*). Les auteurs comme CHARTIER Yves ne cassent d'affirmer qu'un préjudice est direct lorsqu'il y a une relation de causalité entre lui et le fait. Il l'illustre par un exemple en ce terme : « un chauffeur de taxi, en conduisant son client à l'aéroport heurte une bicyclette. Un contact est établi, le retard ainsi causé pour cet accident empêche le voyageur qui a tardé à trouver un moyen de remplacement, de monter dans l'avion qu'il devait prendre. Sa femme, en apprenant la mort de son mari, se suicide. Le chauffeur de taxi va-t-il être responsable de ce suicide ? » L'auteur dit, l'incident est aussi banal qu'il ne peut occasionner un accident aérien ni à fortiori le suicide de la femme108(*). d) Le dommage doit être personnel Parmi les traits qui définissent les dommages indemnisables, il est le principe qui c'est à lui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction d'en réclamer l'indemnisation. Le préjudice doit être subi par la victime personnellement. Et même si un même fait cause dommage à plusieurs personnes, chacune des victimes est en droit d'exiger l'indemnisation pour le préjudice personnel109(*). Dire que le préjudice indemnisable est personnel, c'est d'abord signifier que le demandeur doit pour exercer l'action, avoir lui-même éprouvé le dommage, c'est alors le préjudice subi par le demandeur. Néanmoins, le principe n'est pas dépourvu d'ambigüité, car le qualificatif recouvre en réalité plusieurs règles distinctes qui ne concernent pas véritablement la nature même du préjudice souffert par la victime. De plus, certains demandeurs ont aujourd'hui admis à faire valoir des intérêts collectifs110(*). * 107 KALONGO MBIKAY, Op. Cit, p 136. * 108 CHARTIER Y., La réparation du préjudice dans la responsabilité, Dalloz, Paris, 1983, p 80. * 109 KALONGO MBIKAY, Op. Cit, p 136. * 110 CHARTIER Y., Op. Cit, p 80. |
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