A Dieu tout-puissant ;
A mes chers parents
:
NSENGIMANA Edouard
et
MUKAMUHINZI Thatianne ;
A mes chers frères et
soeurs ;
A la famille KAMANA KALISA Charles ;
A
la famille IRYAMUKURU Pierre ;
A tous nos amis et
connaissances.
DEDICACE
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail, il est un grand devoir pour nous
de témoigner notre profonde gratitude a tous ceux qui ont
contribué a sa réalisation.
Qu'il nous soit permis d'adresser nos sincères
remerciements a l'Eternel Dieu tout puissant; Maitre de notre historique qui,
par son amour, nous donne la vie gratuitement ; a lui, l'honneur, la puissance
et la gloire sans fin.
Nous témoignons particulièrement notre
reconnaissance a nos très chers parents pour leur amour ; a nos chers
frères et sceurs ; a la famille KAMANA KALISA Charles et a la famille
IRYAMUKURU Pierre qui ont beaucoup contribué pour la réussite de
nos études académiques par leur soutien, tant matériel que
moral.
Nos sincères remerciements s'adressent au
C.C.A. CHIRHUZA BAGISHA Michel qui, malgré ses multiples obligations a
accepté de diriger ce mémoire ; ses remarques et ses conseils
judicieux nous ont été d'une valeur inestimable.
Que nos sentiments de reconnaissance parviennent au
Président Fondateur de l'U.L.K, Honorable Sénateur Prof. Dr
RWIGAMBA BALINDA ; le moteur de la promotion de notre vie
académique.
Que toutes les autorités académiques de
l'U.L.K., campus de Gisenyi, particulièrement le corps professoral a la
faculté de Droit, trouvent ici l'expression de nos profondes gratitudes
pour avoir fourni des efforts en vue de consolider notre formation
juridique.
Que toutes les autorités et les membres du
Syndicat des Domestiques au Rwanda et de Family Promotion Service Association,
regoivent nos profondes gratitudes pour avoir accepter de répondre a nos
questions.
Nous ne pouvons pas cloturer ce point sans remercier
les amis qui, de près ou de loin, matériellement ou moralement,
ont contribué a nos études. Nous pensons a Mme NYIRABIRORI
Annonciata, a Mr MUKUNZI Fulgence, a Sr Jeanne d'Arc, a Mlle UWINEZA Arlette, a
Mr NSENGIMANA Hèrmogène, a Mr HABYARIMANA Didier Eduine,
NYIRASAFARI Ange et a tous ceux qui ont participé a la réussite
de ce travail ainsi qu'à nos camarades étudiants ; que tout le
monde trouve ici l'expression de nos sincères remerciements.
BYUKUSENGE Elisée
SE
iv
SIGLES ET ABREVIATIONS
A.M. : Arrêté Ministériel
al. : Alinéa
Art. : Article
B.I.T. : Bureau International du Travail
C.C.A. : Chargé des cours
Associés
C.C.L. : Code civil Livre
C.T. : Code du travail
CHAP. : Chapitre
D.U.D.H. : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
ed. : Edition
et al. : Et les autres
F.P.S.A. : Family Promotion Service
Association
Fbu : Franc burundais
Frw : Franc rwandais
H.R.W. : Human Rights Watch
J.O.R.R. : Journal Officiel de la République du
Rwanda
MI FOTRA : Ministre de la Fonction publique et du
Travail
n° : Numéro
O.I.T. : Organisation Internationale du
travail
O.N.U : Organisation des Nations Unies
Op. Cit. : Opere Citato
P. : Page
P.P. : Pages
S.M.I.C. : Salaire Minimum Interprofessionnel de
Croissance
S.M.I.G. : Salaire Minimum Interprofessionnel
Garanti
SY.DO.R. : Syndicat des domestiques au Rwanda
SY.TRA.ME.BU.: Syndicat des travailleurs de ménage
du Burundi
U.LK. : Université Libre de Kigali
U.N.R. : Université Nationale du
Rwanda
Vol. : Volume
w.w.w. : World Wide Web
V
TABLE DES MATIERES
DEDICACE.............................................................................................
i REMERCIEMENTS
................................................................................
ii SIGLES ET ABREVIATIONS
.................................................................. iv TABLE DES
MATIERES
......................................................................... v
INTRODUCTION GENERALE
..................................................................
1
1. CHOIX ET INTERET DU SUJET 1
2. DELIMITATION DU SUJET 1
3. PROBLEMATIQUE 1
4. HYPOTHESES 4
5. OBJECTIFS DU TRAVAIL 5
6. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 5
6.1. Techniques 5
6.1.1. La technique documentaire 6
6.1.2. Technique d'interview 6
6.2. METHODES 6
6.2.1. Méthode comparative 7
6.2.2. Méthode exégétique
7
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 7
CHAP. I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE
.................................... 8
I.1. DEFINITIONS DE CONCEPTS CLES 8
I.1.1. Travail 8
I.1.2. Employeur 9
I.1.3. Travailleur 9
I.1.4. Domestique 10
I.1.5. Contrat de travail 11
I.1.6. Le droit du travail 12
I.1.7. Rupture abusive 13
I.2. CADRE THEORIQUE 13
I.2.1. Différentes perceptions du travail
domestique 13
I.2.2. Différents critiques sur le travail
domestique 15
I.2.3. Le travail domestique au Rwanda 17
I.2.3.1. Historique du travail domestique au Rwanda
17
I.2.3.2. Conception du contrat de travail 18
I.2.3.3. Droit du travail et condition de travail des
domestiques au Rwanda 20
I.2.4. Expérience burundaise a
l'égard de la protection des travailleurs
domestiques 21
I.2.5. Les types de contrat de travail face au travail
des domestiques 22
I.2.5.1. Contrat d'apprentissage 22
vi
1.2.5.1.1. Caractéristiques du contrat
d'apprentissage 23
1.2.5.1.2. La conclusion et l'exécution du contrat
d'apprentissage 23
1.2.5.1.3. L'interdiction de travail des enfants
25
1.2.5.2. Contrat de travail a durée
déterminée 28
1.2.5.2.1. Les causes de l'extinction du contrat de travail
a durée
déterminée 29
1.2.5.2.2. Droits des salariés a
l'échéance du contrat 31
1.2.5.3. Le contrat de travail a durée
indéterminée 32
1.2.5.3.1. Les caracteres du contrat de travail a
durée indéterminée33
1.2.5.3.2. L'exécution du
contrat de travail a durée indéterminée 34
CHAP. II. RAPPORT CONTRACTUEL DE L'ACTIVITE PRO
FESSIONNELLE DES DOMESTIQUES
............................................................ 37
11.1. ANALYSE ET 1NTERPRETAT1ON DES RESULTATS D'UNE
ENQUETE
MENEE DANS LA V1LLE DE K1GAL1 37
11.1.1. Les répondants au questionnaire
38
11.1.2. Collecte des données 38
11.2. LES COND1T1ONS DE TRAVA1L EN GENERAL ET LE TRAVA1L
DES
DOMEST1QUES EN PART1CUL1ER 39
11.2.1. Le temps de travail 39
11.2.2. Les congés et repos du travail
41
11.2.3. Le travail de nuit 44
11.2.3.1. Le travail des enfants 44
11.2.3.2. Le travail des femmes 46
11.3. LE SALA1RE 48
11.3.1. Le salaire nécessaire pour
améliorer le niveau de vie des
travailleurs domestiques 48
11.3.2. Le salaire et l'O1T 50
11.3.3. La détermination du salaire 51
11.3.4. Analyse critique du principe « a travail
égal, salaire égal D 52
11.4. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVA1L DOMEST1QUE
54
11.4.1. Le licenciement et la démission
54
11.4.1. 1. Licenciement 54
11.4.1. 2. La démission 55
11.4.2. Le préavis 56
11.4.3. La rupture abusive 57
11.4.4. Les procédures de licenciement a respecter
58
11.4.5. Gestion des conséquences de la brusque
rupture du contrat de travail domestique 61
CHAP. III. MECANISMES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS
DOMESTIQUES...................................................................
62
111.1. SYND1CAT 62
111.1.1. Liberté syndicale 63
111.1.2. Les conventions internationales sur la
liberté syndicale 63
111.1.3. Les syndicats au Rwanda 65
vii
111.1.4. La liberte syndicale et le groupement des
travailleurs
domestiques au Rwanda 66
111.1.4.1. Le SYDOR 67
111.1.4.2. FPSA asbl 68
111.2. 1NSPECT1ON DU TRAVA1L 69
111.2.1. Contenu de la convention n° 81 et la
convention n° 129 sur
l'inspection du travail 70
111.2.2. Le regime de l'inspection du travail au Rwanda
71
111.3. DELEGUE DU PERSONNEL 74
111.3.1. Delegue du personnel droit frangais
74
111.3.2. Delegue du personnel en droit rwandais
76
111.4. LA PROTECT1ON DES TRAVA1LLEURS DOMEST1QUES PAR
L'O.1.T
77
111.4.1. La convention n° 177 sur le travail de
domestiques, 1996 78
111.4.2. Recommandation n° 184 accompagnant la
convention n° 177 80
111.5. LE CONTROLE DE L'APPL1CAT1ON DES LO1S 1NTERD1SANT
LES
TRAVAUX PEN1BLES POUR LES ENFANTS 82
111.5.1. Surveillance internationale 82
111.5.2. Surveillance interne 84
111.6. UNE JUR1D1CT1ON DU TRAVA1L 86
111.6.1. Juridiction en droit du travail frangais avec le
conseil de
prud'hommes 86
111.6.2. Juridiction en droit du travail rwandais
88
111.6.3. Reglement des litiges aux travailleurs
domestiques 88
CONCLUSION GENERALE 91
BIBLIOGRAPHIE 96
ANNEXES 99
INTRODUCTION GENERALE
1. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Tout travail scientifique doit comporter un
intérêt ; par conséquent, l'ceuvre académique de la
fin du deuxième cycle doit etre utile non seulement a l'auteur, mais
également a la société toute entière. Le choix de
ce sujet n'est pas un fait du hasard. Nous avons été
motivé par la situation quelques fois déplorable qu'affrontent
les travailleurs domestiques lors de la conclusion, de l'exécution et de
la résiliation de leurs contrats.
2. DELIMITATION DU SUJET
Notre étude porte essentiellement sur
l'activité professionnelle des travailleurs domestiques et sur leur
protection au Rwanda. Cette recherche concerne le droit social, mais plus
précisément le droit du travail, une branche qui s'occupe des
rapports privés professionnels entre une personne, l'employeur ou
patron, et une autre, le travailleur ou le domestique.
3. PROBLEMATIQUE
Dans les pays en développement en
général et au Rwanda en particulier, les mauvaises conditions de
vie dans lesquelles se trouve la population mettent une partie de cette
population en position de faiblesse dans la négociation du contrat de
travail. En milieu urbain, le terme du contrat de travail formel est connu et
certaines exigences sont préétablies de telle manière que
l'employeur et l'employé s'engagent en connaissance de
cause.
Le travail informel qu'on peut qualifier de marginal
par rapport au premier est par contre un refuge pour les exclus du
système formel de travail. Ces derniers, pour survivre, acceptent la
première occasion de travail qui se présente quelles qu'en soient
les conditions. Ils se disent « spécialistes en tout D, mais
demeurent des éternels apprentis. La plupart de ceux - là.
sont
des jeunes et les enfants ; par l'exode rural, ils
quittent la campagne, poussés par les mauvaises conditions sociales et
économiques et attirés par les merveilles de la ville oil ils
pensent pouvoir mener une vie agréable.
Comme le constate le MIFOTRA, les occupations les plus
courantes qui s'offrent a ces jeunes sont « les travaux domestiques, le
lavage des voitures, le travail de crieurs aux taxis, le travail de plongeurs
dans les restaurants, porteurs des bagages, petits vendeurs ambulants, aides
des artisanats, crieurs des journaux et même les salariés dans des
petites et moyennes entreprises >>1.
A cause de la guerre et surtout du génocide de
1994, le Rwanda a un nombre impressionnant d'enfants orphelins ou
séparés de leurs parents, ce qui explique un nombre important
d'enfants exergant un travail dépassant leur age.
Etant donné leur nombre élevé,
leur inexpérience et leur manque de formation professionnelle avec
souvent une éducation formelle limitée au niveau primaire, ils
sont en position de faiblesse par rapport a la position dominante des
employeurs dans la négociation, dans la conclusion, dans
l'exécution avec des conditions médiocres jusqu'a la dissolution
du contrat de travail.
Parmi ces travaux susmentionnés qui s'offrent
aux jeunes surtout aux enfants qui quittent la campagne pour les villes, le
travail des domestiques et la protection juridique des enfants domestiques ont
retenu notre attention pendant la recherche.
Considérant que la plupart de familles de nos
villes quittent quotidiennement leurs ménages vers les lieux du travail,
ils ont besoin d'un domestique ou plusieurs pour la garde des leurs enfants,
pou la cuisine, pour la propreté de la maison, pour la lessive, etc. Par
conséquent, les
1 MIFOTRA, le
travail des enfants au Rwanda, inédit, Kigali, mai 1997,
p.2.
conditions de travail des domestiques sont loin
d'être proches des meilleures vies qu'ils attendent de la
ville.
En effet, de la conclusion du contrat, a
l'exécution jusqu'a la rupture du contrat, le domestique qui est la
partie faible, est dominé par la partie dominante qui est l'employeur.
Face a ce phénomène d'exploitation abusive des jeunes rwandais
exergant un travail de domestique, il s'avère indispensable
d'éveiller la conscience de tout un chacun pour protéger cette
catégorie des personnes et lutter pour les droits des enfants si
vulnérables dont le travail constitue une nécessité pour
leur survie et un besoin pour ceux qui en
bénéficient.
« Au lieu de garantir aux travailleurs
domestiques la possibilité de travailler dans la dignité, sans
etre confrontées a la violence, les gouvernements leur ont
systématiquement refusé le bénéfice des principales
règles de protection du travail dont jouissent d'autres
catégories de travailleurs. Les migrants et les enfants sont
particulièrement exposés aux risques d'abus
D2.
Les travailleurs domestiques sont confrontés a
un vaste éventail d'abus très graves et sont
systématiquement exploités au travail. Human Rights Watch a
déclaré dans un rapport que les principaux abus dont ils sont
victimes incluent : des abus physiques et sexuels, la séquestration, le
non-paiement de leurs salaires, la privation de nourriture et de soins
médicaux, des heures de travail excessivement longues sans
journée de repos.3
La quasi-totalité des pays se sont aujourd'hui
dotés d'une législation visant a interdire l'emploi des enfants
n'ayant pas atteint un certain age et a réglementer les conditions de
travail pour ceux qui ont atteint l'âge minimum. La plupart ont
fixé un age plus élevé pour les travaux dangereux,
interdisant certaines activités aux jeunes de moins de 18 ans.
Néanmoins,
2
·
N1sha Varia, HRW, un rapport sur l'abus contre les
travailleurs domestiques partout dans
le monde, p.10,
http://hrw.org/french/docs/2006/07/
26/singap 13809.htm, consulté le 01/08/2007.
3
Idem, p. 11.
de nombreuses lacunes demeurent surtout en ce qui
concerne le champ d'application de ces lois et leur mise en application
concrète, parfois faute de ressources nécessaires pour en assurer
le controle et l'application, parfois faute de volonté politique, mais
souvent simplement parce que les autorités sont désarmées
face a un phénomène largement invisible et qui prospère
sur des fléaux sociaux aussi profondément enracinés que la
pauvreté, la discrimination et les préjugés
culturels4.
Concrètement, notre curiosité scientifique
est mieux exprimée par les questions suivantes :
- Comment le droit du travail régit - t - il
l'activité professionnelle des travailleurs domestiques ?
- Quels sont les mécanismes de protection
professionnelle consacrés par le droit du travail ?
4. HYPOTHESES
L'hypothèse est une proposition de
réponses a la question posée. Elle tend a formuler une relation
entre des faits significatifs. Même plus ou moins précise, elle
aide a sélectionner les faits observés. Ceux-ci
rassemblés, elle permet de les interpréter, de leur donner une
signification qui, vérifiée, constituera un élément
possible du début de théories5.
Compte tenu de la problématique ci haut
mentionnée, nous formulons les réponses provisoires suivantes
:
- Tout contrat de travail conclu pour etre
exécuté sur le territoire de la République du Rwanda est
soumis aux dispositions de la loi n° 51/2001 du 30/12/2001, portant code
du travail, quelles que soient le lieu de la conclusion du contrat et la
résidence de l'une ou l'autre des
40IT, Rapport sur le travail
des enfants,
http://memoireonline.free.fr/12/05/18/mTtravaildes-enfants2.html,
consulté le 17/07/2007.
5 GRAWITZ, M,
méthodes des sciences sociales,
11ème éd., Dalloz, Paris, 2001, p. 398.
parties6. Mais, malgré les
dispositions de l'article susmentionné, sur le champ d'application du
travail de domestique, la situation est a l'autre extreme, car le droit du
travail est complètement violé surtout par les employeurs des
domestiques.
- Comme tous les autres travailleurs, le travailleur
domestique, est protégé par les instruments du droit du travail,
tant nationaux qu'internationaux.
5. OBJECTI FS DU TRAVAIL
Pour bien mener notre recherche, nous nous fixons les
objectifs suivants :
- Dégager le problème de
l'applicabilité du droit du travail aux travailleurs
domestiques
- Proposer des recommandations aux différents
intervenants dans le droit du travail pour améliorer les conditions de
travail des travailleurs domestiques.
6. METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Tout travail scientifique exige le choix judicieux des
techniques et méthodes en rapport avec l'objet de recherche.
6.1. Techniques
La technique est définie comme l'ensemble des
moyens et procédés qui permettent au chercheur de rassembler des
données et des informations sur son sujet de recherche. Les techniques
sont choisies en tenant compte du domaine de recherche. Les techniques
suivantes ont été utilisées : la technique documentaire et
la technique d'interview.
6 Art. 6 de la loi N°
51/2001 du 30/12/2001, portant code du travail in
J.O.R..R. n° 05 du 01/03/2002, p.25.
6.1.1. La technique documentaire
La technique documentaire est intervenue a tous les
stades de notre recherche, car nous avons fait recours aux différents
documents traitant sur notre sujet notamment les cours, les revues et les
ouvrages pour enrichir notre travail. Nous avons également
fouillé tout ce qui est en rapport avec notre sujet de recherche en
utilisant des sources électroniques.
6.1.2. Technique d'interview
L'interview est définie comme étant une
technique qui a pour but d'organiser un rapport de communication verbale entre
deux personnes, l'enquêteur et l'enquêté, afin de permettre
a l'enquêteur de recueillir certaines informations concernant un objet
précis.
Cette technique nous a permis d'avoir suffisamment
des données et informations nécessaires en rapport avec notre
sujet auprès des agents intervenant dans le domaine de notre recherche,
surtout auprès de SYDOR et de FPSA.
6.2. METHODES
La méthode est un ensemble d'opérations
intellectuelles des normes ou des règles par lesquelles, les chercheurs
réunissent, classifient, analysent et expliquent les faits en vue de la
constitution d'un savoir scientifique7. Tout au long de notre
recherche scientifique, nous nous sommes servi des méthodes suivantes :
la méthode comparative, la méthode exégétique et la
méthode synthétique.
7 GRAWITZ, M.,
Op. Cit, p 7.
6.2.1. Méthode comparative
Cette méthode permet de retrouver les elements
de ressemblances et de dissemblances entre les faits ou droits compares. Tout
au long de notre travail, cette méthode nous a aide a étudier la
spécificité de travail des enfants et leurs protection juridique
par rapport a ce qui se trouve dans d'autres legislations notamment la
legislation frangaise.
6.2.2. Méthode exégétique
Cette méthode nous a permis de mieux
comprendre les différentes dispositions tirées des textes
normatifs que nous avons utilise a travers l'interprétation.
6.2.3. Méthode synthétique
Cette methode nous a servi a la comprehension de la
portee de differentes theories developpees sur ce domaine.
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Notre travail est scindé en trois chapitres
suivants :
> Le premier chapitre est consacré au cadre
conceptuel et théorique ;
> Le deuxième chapitre est intitulé le
rapport contractuel de l'activité professionnelle des domestiques
;
> Le troisième, qui est le dernier chapitre,
concerne les mécanismes
professionnels protégeant les travailleurs
domestiques.
CHAP. I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE
Dans cette partie, nous définirons les
concepts-clés et exposerons la théorie en rapport avec notre
étude.
I.1. DEFINITIONS DE CONCEPTS CLES
I.1.1. Travail
Le travail est une activité humaine, manuelle
ou intellectuelle, exercée en vue d'un résultat utile
déterminé. Dans le langage courant, il se confond avec la notion
d'activité professionnelle, productrice, d'utilité sociale et
destinée a assurer a un individu les revenues nécessaires a sa
subsistance. Dans un sens plus restreint, ce concept s'utilise souvent pour
désigner une activité salariée8.
L'importance qu'on attache au travail varie beaucoup
d'une personne a l'autre et d'un groupe a l'autre ; le dictionnaire « le
Robert H définit le travail comme: « un ensemble des
activités humaines organisées, cordonnées en vue de
produire ce qui est utile, activité productive d'une personne
9H.
Comme le disent G. FREINDIMANN et P. NAVILLE, «
le travail est, sinon d'abord, un moyen de vivre et de se rendre accessibles
d'autres sources de satisfaction. Le travail, poursuivent - ils, est
également lié a un milieu de vie dont l'importance est grande
pour celui qui y passe plus du tiers de sa journée totale, plus de la
moitié de sa vie éveillée 10 H.
8 CORNU, G.,
Vocabulaire juridique, 7ème
éd., Paris, Dalloz, Juin 2005,p. 254.
9 LEGRAIN, M., Le
Robert pour tous : Dictionnaire de la langue
française, éd. Dictionnaire le Robert, Paris, 1995,
p. 1133.
10 FREINMANN, G., et
NAVILLE, P., Traité de sociologie du travail,
éd. Revue, Armand Colin, Vol. 2, Paris, 1964, p. 132.
1.1.2. Employeur
L'employeur est une personne physique ou morale qui,
ayant engagé un salarié, assume envers lui et a l'égard
des administrations fiscales et sociales les obligations liées au
contrat de travail11.
Pour le dictionnaire Petit Robert, l'employeur est une
personne qui emploie le personnel salarié12.
Selon la loi n° 51/2001 du 30/12/2001 portant
code du travail, dans son article 3, l'employeur est défini de maniere
suivante : « Toute personne physique ou morale, publique ou privée,
est considérée comme employeur et constitue une entreprise au
sens de la présente loi, des qu'elle emploie un ou plusieurs
travailleurs, même de fagon discontinue D13.
Le lexique des termes juridiques définit
l'employeur comme étant une personne physique ou morale partie a un
contrat de travail conclu avec un salarié14.
JAVILIER définit l'employeur comme
étant toute entreprise ou particulier qui est tenu de verser un salaire
ou autre rémunération en contre partie des services rendus par un
employé.15
1.1.3. Travailleur
Selon le petit Larousse, le travailleur est une
personne salariée qui travaille dans un bureau, une administration, un
magasin ou chez un particulier, sans avoir de responsabilité
d'encadrement.16
11CORNU, G.,
Op. Cit, 7ème éd., p.
348.
12 ROBERT, P.,
Dictionnaire le Petit Robert, Le Robert, Paris, 1994,
p. 38.
13 Art.3 de la loi n°
51/2001, Op. Cit., p. 1.
14 RAYMOND, G et VINCENT, J.,
lexique des termes juridiques, 12ème éd., paris,
Dalloz, 1999, p. 223.
15 JAVILIER, J. C.,
Droit du travail, 6ème éd.,
Cedex, Paris, 2002, p. 184.
16 Le petit Larousse,
Dictionnaire de la langue française, Paris,
1991, p. 365.
Le lexique des termes juridiques définit le
travailleur comme celui qui exécute soit seul, soit avec son conjoint,
ses enfants a charge ou un auxiliaire, le travail confié par un donneur
d'ouvrage lui procurant les matières premières, moyennant une
rémunération forfaitaire. Le travailleur a domicile est
assimilé au salarié par la loi.17
D'après P. ROLLE, les travailleurs sont
définis en tant que salariés de l'organisation, laquelle est un
système propre de fabrication et de distribution de revenus. Cette
définition est trop restreinte dans la mesure oil elle ne se limite
qu'aux seuls travailleurs des organisations et qui sont
régulièrement salariés. Il oublie qu'il existe aussi des
travailleurs non salariés, qui travaillent pour leur propre compte ou
pour l'intérêt collectif.18
Selon la loi n°51/2001 du 30/12/2001 portant code
du travail dans son article 2, le travailleur est défini de
manière suivante : « est considéré comme travailleur
au sens de la présente loi, quels que soit son sexe et sa
nationalité, toute personne qui s'est engagée a mettre son
activité professionnelle, moyennant une rémunération, sous
la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale,
publique ou privée.19
1.1.4. Domestique
Le Petit Larousse définit un domestique comme
une personne qui est rétribuée pour le service, l'entretien d'une
maison, d'un établissement hotelier, etc. ; employé de
maison.20
Le mot « domestique D vient du terme latin
« domesticus D, « domus D qui veut dire « maison D, dans ce
contexte, le mot « maison D intervient aussi dans la définition du
domestique. Ce terme est défini comme ce qui concerne ou qui s'occupe de
la vie a la maison, en famille. En effet, c'est une personne
17 RAYMOND, G et
VINCENT, J., Op. Cit.,
12ème éd., p. 523.
18 ROLLE, P., Cité
par HAHIRWA, J., Condition d'emploi et du travail des enfants de
14 ans et moins, UNR, Butare, 1999, p. 16.
19 Art. 2, al. 1 de la loi
n° 51/2001, Op. Cit., p. 1.
20 Le Petit Larousse,
Dictionnaire de la langue française, Bordas,
Montréal, 1998, p.345.
employée pour le service, l'entretien de la
maison ou le service matériel a l'intérieur d'un
établissement.21
Selon CLERC, les domestiques sont des travailleurs en
situation défavorisée en raison de l'absence de droit ou de fait
de protection sociale. Ce dernier ajoute que les travailleurs a domicile sont
isolés et peu syndiqués, donc plus facilement
exploités.22
D'apres le BIT, les gens de maison ou domestiques, ce
sont toutes personnes occupées dans des ménages privés,
quels que soient le mode et la périodicité de leurs
rémunérations et employées par un ou plusieurs employeurs
qui ne tirent aucun bénéfice pécuniaire de leur
travail.23
Le syndicat des domestiques du Rwanda (SYDOR) ajoute que
le domestique est celui qui exécute les taches
ménageres.24
L'OIT, dans la conférence internationale du
travail, 82eme session en 1998, a défini un domestique comme
étant toute personne qui a conclu un contrat de travail avec un
employeur et qui exécute le travail a domicile selon les
modalités stipulées dans le contrat, en utilisant des
matériaux fournis entièrement et principalement par ledit
employeur.25
1.1.5. Contrat de travail
Selon le lexique des termes juridiques, le contrat de
travail est une convention par laquelle une personne, le salarié met son
activité professionnelle a la disposition d'une autre personne,
l'employeur ou patron, qui lui verse en contrepartie un salaire et a
autorité sur elle.
Le meme lexique poursuit en scindant le contrat de
travail en deux parties,
selon lesquelles la premiere, est un contrat de
travail a durée déterminée,
21
ROLLE, P., Cité par HAHIRWA, J., Op.
Cit., p. 28.
22 CLERIC, J.M.,
Introduction aux conditions et au milieu de travail,
BIT, Genève, 1986, p.8.
23 BIT, code
international du travail, Vol.II, Genève,
1951, p.262.
24 SAFARI, B., SYDOR, «
un syndicat pour les domestiques », in La
rélève n° 464, du 30/04 - 15/05/2003,
p.3.
25 OIT, Le
travail à domicile : Conférence internationale du
travail, 82 session, 1ère éd.,
Genève, 1998, p. 19.
qui est un contrat de travail affecté d'un
terme. Il peut etre conclu que dans des hypotheses limitativement
énumérées par la loi, la deuxième partie, le
contrat de travail a durée indéterminée, sans
précision de terme, c'est le contrat de travail de droit commun ; il
peut etre rompu a tout moment par la volonté unilatérale de l'une
des parties, sous réserve, lorsque la rupture émane de
l'employeur, de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de
rupture et de l'observation de la procédure de
licenciement.26
CAMERLYNCK définit le contrat de travail comme
étant une convention qui place un individu ayant la condition sociale de
travailleur, sous dépendance économique d'un employeur qui lui
fournit le travail et par la les moyens d'existences.27
D'après Jean PELISSIER, le contrat de travail
est une convention par laquelle une personne physique s'engage a mettre son
activité a la disposition d'une autre personne physique ou morale,
moyennant une rémunération tout en respectant les conditions de
validité du contrat.28
Le contrat de travail est un acte par lequel une
personne appelée travailleur qui s'engage a mettre ses activités
professionnelles sous l'ordre et l'autorité d'une autre personne
appelée employeur, activités en contrepartie desquelles ce
dernier lui remet une rémunération.29
1.1.6. Le droit du travail
Le droit du travail est défini comme
étant un domaine qui comprend l'ensemble des regles ayant pour base,
dans le secteur privé, les relations de travail existant entre un
employeur et un ou plusieurs salariés et régissant les rapports
individuels et collectifs.39
26 RAYMOND, G et
VINCENT, J., OP. Cit., 12éd., p.
147.
27 CAMERLYNCK, G., A.,
Droit du travail, Dalloz, Paris, 1984, p.
75.
28 PELISSIER, J. et al.,
Droit du travail, 22ème éd.,
Dalloz, Paris, 2004, p. 345.
29 BALMA, Z.,
Conditions générales de travail, contrat de travail
; durée du travail ; congés ; repos, CRADAT,
Yaoundé, 1985, p. 17.
Selon DELAPORTE, le droit du travail est l'ensemble
des règles juridiques applicables aux relations individuelles et
collectives des droits qui naissent entre employeurs privés et ceux qui
travaillent sous leur autorité moyennant rémunération
appelée salaire.31
1.1.7. Rupture abusive
La rupture du contrat de travail en soi est une
cessation du contrat de travail en dehors du cas de cessation par
l'arrivée du terme.
La rupture abusive faisant application de la
théorie de l'abus de droit, la jurisprudence a qualifié de
rupture abusive, la rupture du contrat de travail a durée
indéterminée inspirée par des motifs blamables (intention
de nuire, légèreté blamable) ou contrevenant aux
dispositions légales ou conventionnelles particulières a certains
licenciements.32
En général, la rupture du contrat de
travail est une dissolution de rapports contractuels entre employeurs et
salariés, soit par consentement mutuel, résiliation
unilatérale (droit appartenant a chacune des patries au contrat a
durée indéterminée), résolution judiciaire pour
faute grave, soit par l'effet de certains événements
(décès du salarié ou maladie prolongée rendant son
remplacement indispensable, cessation de l'entreprise, force
majeure).33
1.2. CADRE THEORIQUE
1.2.1. Differentes perceptions du travail domestique
L'ampleur et l'extension du travail domestique avec
ses conséquences
avaient suscité la curiosité de plus
d'un chercheur d'un pays a l'autre, d'un
30KALINDA, F. X.,
Cours de droit social Rwandais, UNR, Butare, 2004, p.
11.
31 DELAPORTE, P. C.,
Droit du travail : les relations individuelles,
4ème éd., Bruxelles, 1998, p. 45.
32 CAMERLYNCK, G., A.,
Op. Cit., p. 123.
33 RAYMOND, G. et VINCENT,
J., Op. Cit., 12ème éd., P.
470.
domaine a l'autre pour cerner avec objectivité ce
phénomene et se rendre compte de sa faisabilité.
Des lors, nous pensons aux juristes, aux sociologues,
aux politologues, aux psychologues, aux médecins, aux organisations non
gouvernementales, etc. qui ont pu aborder des sujets ou des questions presque
analogues.
Dans une pré enquête
réalisée au Rwanda, Hle Ministre de la fonction publique et du
travail affirme que les domestiques sont payés souvent mensuellement en
fonction de leur âge ; dans le cas extrême, il y en a ceux qui ne
savent pas quand le mois se termine. La rémunération des petits
varie entre 1.000 Frw et 3.000 Frw c'est-A.-dire ceux qui ont l'âge entre
12 et 15 ans tandis que les grands de 16 a 30 ans touchent de 3.000 a 25.000
Frw, tout dépend de l'ancienneté.34
Autrement, le MIFOTRA essaye de nous montrer que
l'âge joue un role capital quant a la rémunération des
domestiques, ce qui nous pousse a déduire que les moins
âgés, du point de vue de leur salaire, sont
défavorisés par rapport aux plus âgés alors qu'ils
font même travail.
Au TOGO, Hles jeunes issus des couches sociales les
plus défavorisées sont ceux que l'on rencontre souvent sur le
marché de travail. Ayant abandonnés leurs études scolaires
par manque de moyens de la part de leurs parents. Ces enfants travaillent comme
des domestiques (bonnes, boys) et des portefaix. Ces domestiques proviennent
généralement des familles nombreuses du milieu rural dans
lesquelles la scolarisation des enfants pose de problèmes surtout du
point de vue financier. On montre aussi que 2% des enfants de 5 a 17 ans
consacrent plus de 4 heures par jour aux activités domestiques et que
15% d'entre eux réalisent des activités
34 MIFOTRA, Op.
Cit., P.2.
rémunératrices. Dans ces contextes, on
peut penser que cette participation affecte surtout les rendements scolaires
D.35
Quant au SYDOR, « il affirme que beaucoup de
membres se plaignent de leur marginalisation. Ils se plaignent grandement de
cette vie sans droit, oil les conséquences sont multiples et
néfastes : la rupture abusive de contrat de travail, négligence
des problèmes de domestique, par les agents de sécurité et
quelques dirigeants, etre menacés et meme battus en cas de
désaccord avec leurs employeurs. Ceux - ci les terrorisent lorsqu'ils
osent porter leurs différends devant les instances administratives de
base pour l'arbitrage D.36
1.2.2. Différents critiques sur le travail
domestique
Les points de vue sur le travail a domicile peuvent
etre très divergents. Certains condamnent ce type de travail en raison
des conditions d'emploi inférieures et non réglementées
qui y prévalent ; d'autres y sont favorables en raison de la
flexibilité qu'il offre et la source de revenus qu'il
représente.
Le Bureau International du Travail a pu faire le
constat suivant : les travailleurs a domicile sont particulièrement
vulnérables du fait qu'ils ne sont pas suffisamment
protégés sur le plan légal, ils sont isolés et
n'ont qu'un faible pouvoir de négociation ; ils touchent très
souvent moins que le salaire minimum tout en travaillant les longues heures
sans jouir de la sécurité de l'emploi et sans etre capables de
faire respecter les obligations contractuelles souscrites envers eux. Il a
été également constaté que la majorité
d'entre eux sont des femmes et des enfants qui, en raison de leurs
responsabilités familiales ou de leurs manque de qualifications, n'ont
pas pu obtenir un emploi régulier. Par ailleurs, même si les
statistiques, ne fournissent pas d'estimation fiable de l'effectif global des
travailleurs a domicile, il ressort de différentes enquêtes et
études que le travailleur a
domicile est très répandu et qu'il
semble gagner du terrain depuis quelques années.
L'OIT a expliqué sa préoccupation a
plusieurs reprises au sujet des conditions de vie et du travail des
travailleurs a domicile et a insisté sur la nécessité de
concevoir, des moyens permettant de protéger plus efficacement ces
travailleurs.
Afin de donner suite a une décision du conseil
d'administration, le bureau a convoqué, en octobre 1990, une
réunion d'experts sur la protection sociale des travailleurs a domicile.
Cette réunion avait pour mandat d'examiner la nature et l'ampleur du
travail a domicile, les problèmes qu'il pose ainsi que
l'expérience en matière de protection et d'organisation de cette
catégorie de travailleurs. Elle était également
chargée de donner des avis sur l'action future de l'OIT dans le domaine
et d'envisager les besoins d'élaborer des nouvelles normes
internationales du travail. La réunion d'experts a formulé un
certain nombre de recommandations, y compris au sujet de l'action normative de
l'OIT. Ayant constaté que le travail a domicile est largement
répandu de par le monde et qu'il importe d'améliorer les
conditions de travail et de vie des travailleurs qui le pratiquent, les experts
ont suggéré que l'OIT accorde plus d'attention aux
problèmes de ces travailleurs et a la promotion de politiques et des
programmes visant a leurs assurer une protection adéquate. En outre, ils
ont recommandé que le bureau examine dans quelle mesure les normes de
l'OIT existantes assurent une protection aux travailleurs a
domicile.37
Malgré les conventions et recommandations de
l'OIT, les gouvernements excluent généralement les travailleurs
domestiques des protections au travail accordées a d'autres
catégories professionnelles et ne parviennent pas a réglementer
des pratiques de recrutement qui endettent lourdement les travailleurs ou les
informent de fagon erronée sur leurs conditions de travail.
Au lieu de garantir aux travailleurs domestiques la
possibilité de travailler dans la dignité, sans etre
confrontées a la violence, les gouvernements leur ont
systématiquement refusé le bénéfice des principales
regles de protection du travail dont jouissent d'autres catégories de
travailleurs. Le rapport synthétise les recherches conduites par le HRW
depuis 2001 sur les abus commis contre les femmes et les enfants domestiques
originaires du Salvador, du Guatemala, d'Indonésie, de Malaisie, du
Maroc, des Philippines, d'Arabie et des USA ou travaillant dans ces
pays.38
1.2.3. Le travail domestique au Rwanda
1.2.3.1. Historique du travail domestique au
Rwanda
L'importance sociale et économique du travail
des domestiques dans le monde nous montre que ce métier a existé
depuis longtemps et a connu une évolution selon les époques dans
les différentes sociétés (traditionnelles et
modernes).
C'est ainsi qu'avant l'arrivée des
européens au Rwanda, le domestique était un homme d'un age un peu
avancé qui savait et appréciait ce qu'il attendait en
échange de son servage (Ubuhake). Sous le protectorat allemand et la
tutelle belge, la situation n'a pas tellement changé dans les milieux
traditionnels, sauf que le respect mutuel dans l'esprit du partenariat et la
reprise de la vache donnée en récompense ont progressivement
disparu ; par contre dans les milieux intellectuels, la vache a
été remplacée par l'argent pour récompenser les
services rendus, notamment au niveau des ménages. Cette
rémunération était mensuelle ; c'est alors qu'apparaissait
la premiere fois le concept de domestique dans sa version
moderne.39
38 HRW, un
rapport sur l'abus contre les travailleurs domestiques partout dans le
monde,
htto://
hrw.org/french/docs/2006/07/26/singan13809.htm,
consulté le 01/08/2007
39 NYIRAMUZIMA, 0., Le
regime juridique du contrat de travail domestique en droit
Rwandais,
mémoire, ULK, inédit, Kigali, 2003, p.
54.
Après l'indépendance jusqu'aux
années 1990 - 1994, il y a eu des effets de civilisation avec la
monétisation de l'économie, des guerres fratricides et le
génocide qui ont conduit a la prostitution, la délinquance
juvénile, etc. Les jeunes et mineurs se sont retrouvés sans leurs
pères ni leurs mères ou tout simplement sans aucune famille.
C'est pour cela que quelques uns fuyant leur milieu natal sont venus en ville
oil ils espéraient une meilleure vie et plus de moyens de subsistance.
Avec l'arrivée massive des jeunes en ville, les citadins les ont vite
accueillis dans leurs ménages en remplacement des domestiques adultes
parce qu'ils étaient moins chers et moins exigeants.
Cependant, ceux qui cherchaient l'emploi de
domestique affirment actuellement qu'ils ont été dé8us par
la ville. Ils y croyaient une vie facile pleine d'opportunité, de
respect et de liberté. Contrairement a leurs attentes, plusieurs
domestiques ont été maltraités. Ils ont regu tant9t des
injures, tantot des gifles ; certains ont été licenciés
abusivement même pendant la nuit, les autres sont partis sans être
payés, d'autres privés de conditions d'hygiène et
d'alimentation, etc. Rares sont ceux qui n'ont pas subi des actes de viol ou de
torture.40
C'est ainsi qu'après la guerre de
libération de 1994, les pouvoirs publics ont montré l'importance
et l'intérêt qu'ils accordaient au sort du travail domestique en
encourageant la création des syndicats et des regroupements des
domestiques pour défendre leurs intérêts et assurer leur
protection. Malgré les efforts du gouvernants afin d'améliorer le
travail domestique, il convient de noter que la situation de ces travailleurs
n'a pas beaucoup changé.
1.2.3.2. Conception du contrat de travail
La conception de chaque contrat de travail prend son
départ aux obligations
de chacune des parties au contrat. Le
salarié est tenu d'exécuter le travail
qu'il s'est
engagé a accomplir, l'employeur quant a lui doit fournir au
40 NYIRAMUZIMA, O.,
Op. Cit., p. 43.
travailleur le travail et les moyens de
l'exécuter, il doit verser le salaire convenu et observer les
prescriptions de la législation du travail. Les obligations des parties
découlent du contrat du règlement intérieur de
l'entreprise et de la convention collective. Le non respect des ces obligations
pourrait engager la responsabilité contractuelle du salarié a
l'égard de son employeur, quant a l'employeur la faute dans
l'exécution du contrat de travail engage sa responsabilité et
donne au salarié droit aux réparations.
Etant donné que la plupart des
législations du travail sont d'application générale, pour
analyser le contrat du travail domestique, nous allons nous appuyer sur la
législation belge qui a pu réserver une place a ce genre
d'engagement dans le code Larcier de 1980. En effet, le contrat de travail est
traité au titre V de la loi du 3/07/1978, articles 108 et 109, relatives
au contrat de travail domestique. L'article 108 de cette loi définit le
contrat domestique comme un contrat par lequel un travailleur, le domestique
s'engage contre la rémunération, a effectuer sous
l'autorité, la direction et la surveillance d'un employeur,
principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du
ménage de l'employeur ou de sa famille.41
En plus de cela, le contrat de travail d'un
domestique syndiqué est formé par le consentement mutuel du
travailleur et de l'employeur, le premier s'engage a mettre temporairement son
activité professionnelle au service et sous l'autorité de
l'employeur, le second s'engageant en contre partie a verser la
rémunération convenue au travailleur. Dans le régime du
contrat de travail domestique en droit rwandais, NYIRAMUZIMA 0. affirme qu'on
peut dire aussi que même lorsque le domestique veut aller chez lui ou
qu'il a d'autres empêchements, il doit montrer a son employeur
l'autorisation venant du SYDOR (Syndicat de domestique au Rwanda) dont
l'organisation et le fonctionnement sont décrits dans le
troisième chapitre. Donc, on peut
41 Art. 108 de la loi du
3/07/1978 portant sur le contrat de travail, Code Laricier,
Larcier,
Bruxelles, 1980, p. 50.
affirmer que le domestique syndiqué est sous
ordre non seulement de son employeur, mais aussi du
SYDOR.42
1.2.3.3. Droit du travail et condition de travail des
domestiques au Rwanda
S'appuyant sur différentes formes de travail
des jeunes au Rwanda auxquelles on a essayé de donner la typologie en
fonction de la réalité du vécu quotidien : travaux de
champs, gardiennage, travail domestique, vendeurs ambulants, travaux de bars et
restaurants, etc., la législation rwandaise prévoit que, sauf
dérogation prévue par la loi, le travail
caractérisé par les longues heures, le travail de nuit, est
soumis a une réglementation spéciale comme l'affirme l'article 55
du CT : « Dans tous les établissements, la durée
légale du travail ne peut excéder 40h par semaine. Toutes les
heures effectuées au dela de cette durée sont
considérées comme des heures supplémentaires et
majorées de taux fixés par arrêté du ministre ayant
le travail dans ses attributions D.43
L'article 82 du code du travail rwandais
prévoit le principe d'égalité de
rémunération dans l'expression suivante : « A conditions
égales de travail, de qualification professionnelle, de rendement, le
salaire est égal pour tous les travailleurs soumis a la présente
loi quels que soient leur origine, leur sexe, leur age, etc.
D.44
A cet égard, il y a lieu de stigmatiser
certaines faiblesses et difficultés des employeurs des domestiques, car
ils n'appliquent pas ces conventions. On remarque que certains droits des
domestiques sont violés. L'employeur fixe un salaire arbitraire et paie
quand il veut, la durée du travail n'est pas fixée ou si elle est
fixée, elle n'est pas respectée. Elle n'est pas limitée
dans le temps de fagon que le domestique dort le dernier et se réveille
le premier.
42 NYIRAMUZIMA, O.,
Op. Cit., p. 55.
43
Art. 55 de la loi n° 51/2001, Op.
Cit., p. 79.
44
Ibidem.
Son assurance sociale n'est pas garantie, pas de
sécurité de travail, car il peut y avoir rupture de contrat
n'importe quand et pour n'importe quel motif.
Bref, le mode de vie des domestiques est pitoyable
d'autant plus que l'employeur profite du manque de rigueur des textes
légaux. Dans ce cas, il y a lieu d'affirmer que les conditions de
travail dépendent du niveau socioéconomique de l'employeur, du
respect par les deux parties (employeurs et employés) des dispositions
légales les concernant, des efforts du SYDOR surtout dans la ville de
Kigali.
1.2.4. Experience burundaise a l'egard de la protection
des travailleurs domestiques45
En 2007, pour la premiere fois, une cinquante des
travailleurs ont pris part, a Bujumbura, au traditionnel défilé
marquant la fête du travail, le 1~re mai. Ils
témoignaient ainsi d'une amélioration récente de leurs
conditions de vie de travail. « Les boys et bonnes sont des plus en plus
respectés par leurs patrons, et leur salaire est passé de 10000 a
30000 ou 40000 Fbu (soit de 10 a 30 ou 40 $) par mois, se réjouit
Augustin HABIMANA, président du syndicat des travailleurs de
ménage du Burundi (SY.TRA.ME.BU.) D.
Désormais, ajoute-t-il, « ils ne sont
plus frappés ou renvoyés abusivement D et le phénomene de
Gusitura, qui consiste pour un domestique victime de mauvais traitements a
abandonner son travail, en perdant donc son salaire, a également
diminué. Les cas de bonnes violées ou engrossées par leurs
patrons ou leurs collegues ont aussi sensiblement baissé. Cette
association a organisé des rencontres des travailleurs domestiques pour
les enseigner essentiellement sur leurs droits et devoirs, ainsi que sur leur
travail quotidien.
45 SY.TRA.ME.BU., Rapport
sur les contrats des travailleurs domestiques au Burundi, 2007, p. 11. sur
http://www.syfia-grands-lacs.infifindex. , consulté le
27/07/2007.
L'association des garcons et filles de ménage,
aujourd'hui en passe d'être agréée comme un syndicat, a
cependant été combattue par les autorités locales durant
ses premieres années d'existence, et certains de ses membres ont
été emprisonnés. Mais elle a été
acceptée en tant qu'association en 2002 par le ministre burundais de
l'intérieur et de la sécurité publique, grace a
l'intervention de Léonidas BATANGWANAYO, alors député,
pour qui « éduquer les travailleurs domestiques, c'est
éduquer toute la société D. Des certificats officiels de
travail seront prochainement accordés a ces membres par le ministre en
charge du travail, tandis que le nouveau code burundais du travail
prévoit même que le secteur informel puisse etre
syndicalisé46.
1.2.5. Les types de contrat de travail face au travail des
domestiques
1.2.5.1. Contrat d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un
chef de l'établissement s'engage a employer un jeune travailleur et a
lui enseigner ou a lui faire enseigner, méthodiquement un métier
pendant une période préalablement fixée ou au cours de
laquelle l'apprenti s'engage a travailler au service de son employeur et a se
conformer aux institutions qui lui seront données et a exécuter
les ouvrages qui lui seront confiés en vue de
l'apprentissage47.
Les relations individuelles de travail sont des
rapports de travail qui se nouent entre l'employeur et les salariés de
fagon individuelle. Ces relations découlent du contrat de travail qui
peut etre précédé d'une période d'essai permettant
a l'employeur d'évaluer les compétences de son futur
employé. Lorsque la personne qui souhaite travailler n'a pas l'age
légal et la qualification requise, elle peut passer par un contrat
d'apprentissage.
46 SY.TRA.ME.BU.,
Op. Cit., p. 15. sur
http://www.syfia-grands-lacs.infifindex. , consulté le
27/07/2007.
47 Art. 31 de la loi n°
51/2001 du 31/12/2001, op. cit. p. 75.
1.2.5.1.1. Caractéristiques du contrat
d'apprentissage
En partant de la définition susmentionnée
du contrat d'apprentissage, il ressort que :
- Le contrat d'apprentissage lie l'employeur a un
apprenti et non a un professionnel
- L'apprenti est une personne mineure, il ne peut
donc avoir l'age de la majorité professionnelle (16 ans) mais son age ne
doit pas non plus etre inférieur a 14 ans, sauf autorisation de celui
qui exerce sur lui l'autorité parentale48
- La période de l'apprentissage est
préalablement fixée. Il n' y a donc pas d'apprentissage a
durée indéterminée, mais on doit relever qu'aucune
durée maximale n'est prévue. Il suffit de ne pas dépasser
l'age de la majorité légale
- Apprentissage est lié a certaines
obligations :
* L'apprenti travaille au service de
l'employeur
* L'apprenti se plie a ses instructions
* L'apprenti doit exécuter les ouvrages lui
confiés en vue de son apprentissage.
1.2.5.1.2. La conclusion et l'exécution du contrat
d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage est un contrat a
durée déterminée. Sa conclusion et son exécution
doivent répondre a son objectif essentiel qui est la formation de
l'apprenti. Le code du travail pose les conditions de fond qui doivent etre
respectées par l'employeur dans la conclusion du contrat d'apprentissage
:
- Quant a la moralité, l'article 37 du CT
interdit a un maitre de loger en son domicile ou dans son atelier, le jeune
apprenti
- Tout individu qui a été
condamné, soit par un crime ou un délit contre les mineurs, soit
a une peine de six mois d'emprisonnement ferme, ne peut recevoir des apprentis,
sauf l'autorisation du Ministère ayant le travail dans ses
attributions
48 La loi n° 51/2001,
op. cit., p. 72.
- Pour recevoir et former l'apprenti, l'employeur
doit lui-même etre qualifié pour donner une formation
appropriée.
Par ailleurs, l'apprenti, doit avoir l'age compris
entre 14 et 16 ans. L'exécution du contrat d'apprentissage impose au
maitre et a l'apprenti des obligations inhérentes a la nature
particulière du contrat d'apprentissage49.
L'article 41 du CT dispose que le maitre
d'apprentissage doit traiter l'apprenti en bon père de famille et lui
assurer, s'il y a lieu, la restauration et le logement. Si l'apprenti ne sait
ni lire ni écrire ni compter, le maitre est tenu de lui accorder le
temps nécessaire pour son instruction. Ce temps sera dévolu a
l'apprenti selon un accord réalisé entre lui et son
maitre.
Le maitre doit enseigner a l'apprenti,
progressivement et complètement, le métier ou la profession
spéciale qui fait l'objet du contrat. A la fin de six premiers mois de
la période d'apprentissage, l'apprenti commence a percevoir une
rémunération mensuelle l'équivalent a la moitié du
salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ; au bout de douze mois
d'apprentissage suivants, il prend la totalité du
SMIG.5°
L'apprenti doit a son maitre, dans le cadre de
l'apprentissage, obéissance et respect. Il doit l'aider dans son travail
dans les limites de ses aptitudes et de ses forces. Dans ce cadre, l'apprenti a
l'obligation de disponibilité, de dévouement, d'obéissance
ainsi que de respect vis-a-vis de son maitre.51
Il découle de ce qui précède
montre que le contrat de travail domestique n'est pas un contrat
d'apprentissage, car le patron n'a pas l'obligation d'enseigner a un
travailleur domestique son activité professionnelle, comme le fait le
maitre envers l'apprenti. De plus, dans le contrat d'apprentissage, l'apprenti
de son employeur et son contrat doit etre a durée
déterminée ; ce qui n'est pas le cas pour le
domestique.
49 Art. 36 et 37 de la loi
n° 51/2001, op. cit. , p. 76.
50 Idem, p.
77.
51 Ibidem.
1.2.5.1.3. L'interdiction de travail des
enfants
De société en société,
l'activité économique des enfants auprès de leurs parents
a été considérée comme principal facteur de
socialisation dans le cadre de l'unité de la production
économique constituait la famille dans la société
pré-industrielle. Cependant, le travail des enfants s'est rapidement
transformé en une exploitation nuisible et insupportable pour leur
développement. Une protection juridique s'avérait donc
nécessaire dès lors que la situation de travail de l'enfant
implique un tiers.
Constituant une partie particulièrement
vulnérable, les enfants bénéficient d'une protection
légale plus accrue par rapport aux autres travailleurs. L'article 61
C.T. stipule qu'il est interdit d'employer pendant la nuit des enfants de moins
de 16 ans. Pour mettre en application cette disposition, des
arrêtés ministériels doivent fixer la nature des travaux et
les catégories d'entreprises interdites a
l'enfant.52
En outre, les enfants ne peuvent etre employés
dans aucune entreprise même comme apprenti, avant l'âge de 16 ans,
sauf dérogation édictée par le ministre ayant le travail
dans ses attributions, compte tenu des circonstances particulières. A
noter qu'il appartient au ministre d'apprécier si ces circonstances
justifient réellement l'emploi des enfants.
Dans tous les cas, la dérogation ne pourra
etre accordée, que pour l'emploi d'enfants âgés de 14 a 16
ans. L'enfant de moins de 16 ne peut etre employé aux travaux nocturnes,
pénibles, insalubres ou dangereux tant pour sa santé que pour sa
formation. Un enfant ne peut etre maintenu dans un emploi reconnu au dessus de
ses forces ou nuisible pour sa santé ; il doit etre a un emploi
convenable. En cas d'impossibilité, le contrat de travail doit etre
résilié et une indemnité de préavis lui est
accordée.53
52 Art. 65, la loi n°
51/2001, op. cit., p. 80.
53 Art. 62,
Idem, p. 80.
Malgré les textes, tant nationaux
qu'internationaux, interdisant le travail des enfants, leur
applicabilité est encore un probleme. Selon le CLADHO, dans une
présentation sur les problemes d'éducation et le travail des
enfants domestiques, cas du Rwanda et du Burundi, le nombre d'enfants
travailleurs domestiques dans des ménages est encore moins connu, en
raison même de la nature cachée du type d'emploi. Cependant, il
n'existe pas de chiffre exact sur le nombre des travailleurs au Rwanda, mais a
plus de 340.000 enfants, dont 175.000 seraient soumis aux pires formes de
travail des enfants. Au Burundi on estime leur nombre a plus de
400.00054.
Certes, le travail des enfants est causé
surtout par la misere des ménages et a l'inadaptation des
systèmes de scolarisation qui ne donne pas acces a l'emploi ou qui ne
favorise pas l'esprit d'entreprenariat. Le travail des enfants domestiques est
un phénomene de grande ampleur au Rwanda. Certains commencent a
travailler tres jeunes vers l'âge de 12 ans. La majorité d'entre
eux, garcons et filles, se situent dans une tranche d'âge de
15 a 18. Ils commencent le travail entre 5 heures et
6 heures du matin pour finir entre 21 heures et 23 heures suivant les familles.
En général, leur travail consiste a s'occuper de la
propriété de la maison, a faire la cuisine, la vaisselle, a laver
les vêtements, a repasser, a garder les enfants, a ouvrir le portail au
patron,...55
Le travail domestique des enfants est une des formes
de travail infantile les plus difficiles a aborder et a combattre, de part ses
caractéristiques. Il est en effet souvent caché derriere les murs
de la maison et peut relever d'une des pires formes de travail des enfants
définies par le programme international pour l'abolition du travail des
enfants. Depuis 2002, le CLADHO a ouvert un programme « Droits de l'enfant
D. Plusieurs projets ont été initiés essentiellement en
faveur du droit a l'éducation, dont le projet en faveur des enfants
domestiques « le projet de l'amélioration de qualité de vies
des enfants domestiques de Kicukiro D a été initié a cette
fin.
54 CLADHO,
Rapport annuel sur le travail des enfants
domestiques, Inédit, Kigali, 2004, p. 26.
55 Bidem.
L'initiative est partie du constat que la question
des droits de l'enfant est un sujet encore peu abordé au Rwanda et
particulièrement difficile a discuter pour des raisons diverses. Le
projet ne cherche pas a éliminer le travail des enfants ou retirer
directement les enfants domestiques de leur emploi, mais a améliorer
leurs conditions de vie.
Le CLADHO a pu crée le projet « TUJIJUKE
y) en 2004. Il débute avec un nombre de 25 a 30 enfants et avait comme
objectif principal de faire le plaidoyer pour améliorer les conditions
des enfants domestiques du District de Kicukiro.
Les objectifs spécifiques de ce projet sont
:
- Sensibiliser les employeurs, les leaders
communautaires et la population en général sur les conditions et
les droits de l'enfant domestique
- Assurer une éducation de base aux enfants
domestiques comprend notamment l'alphabétisation fonctionnelle et leurs
droits fondamentaux au travail
- Créer un espace juridique et d'expression
personne aux enfants domestiques bénéficiaires du
projet.56
Les enfants suivent trois cours d'une heure et demie par
semaine, entre 1400h et 15h30'. Les résultats de ce projet :
- Les conditions de vie des enfants domestiques se sont
améliorées
- Les enfants domestiques savent lire, écrire,
calculer et ont des connaissances de base concernant leurs droits, la
santé reproductive, l'épargne, etc.
- Les employeurs prennent conscience des souffrances que
subissent les enfants domestiques et s'engagent a les
réduire
- La prestation des enfants domestiques est
améliorée
- Les données sur la situation des enfants
domestiques sont disponibles
56 CLADHO, Op.
Cit., p. 28.
- Une approche novatrice dans l'amélioration des
conditions de vie des enfants domestiques est mise au
point57.
Les résultats de notre recherche menée
auprès du SYDOR et auprès de la FPSA indiquent que les enfants
sont exploités dans les ménages surtout dans la ville de Kigali.
Pour SYDOR, parmi 1850 membres, 1200 sont les travailleurs domestiques dont
l'age varie entre 13 et 17 ans, ce qui montre que 64,8% des membres du SYDOR
sont les enfants qui n'ont pas la capacité de conclure un contrat de
travail. L'âge minimum pour etre membre de la FPSA est 17 ans. Sur 550
membres de la FPSA, 122 ont l'age de 17 ans.
1.2.5.2. Contrat de travail a durée
déterminée
En principe, le contrat de travail a durée
déterminée doit mentionner un terme fixé avec
précision lors de sa conclusion. Le contrat de travail a durée
déterminée est un contrat conclu entre l'employeur et le
travailleur pour un temps déterminé. Il est soumis a un
formalisme vu qu'il doit etre écrit et comporter la définition
précise de son objet. Le contrat de travail a durée
déterminée est un contrat précaire pour le salarié.
La loi impose donc, en contrepartie de cette précarité, des
conditions de forme et de fond très strictes. Le non-respect de l'une de
ces conditions peut conduire a des sanctions telles que la requalification du
contrat a durée déterminée en contrat a durée
indéterminée.58
L'article 9 du CT dispose que la durée
maximale du contrat de travail a durée déterminée ne peut
excéder deux ans. Tout contrat stipulant une durée plus longue
est réduit de plein droit a deux ans.59
En réalité, le recours au contrat de
travail a durée déterminée doit etre
exceptionnel
étant donné que cette forme du contrat porte atteinte a
la
57 CLADHO,
Présentation sur les problèmes d'éducation et de travail
des enfants domestiques cas du Rwanda et du Burundi, Kigali, 2004, p. 14,
http://www.syfia-grands-lacs.infifindex. , consulté le
27/07/2007.
58 KALINDA, F., X.,
Op. Cit., p. 31.
59 Art. 9 de la loi n°
51/2003, Op. Cit, p. 72.
stabilité d'emploi facteur de la paix sociale.
Il est donc logique que le contrat de travail a durée
déterminée ne puisse avoir pour objet ou pour effet de pourvoir
un emploi lié a l'activité normale et permanente de l'entreprise.
On peut dire que la durée maximale légale du contrat de travail a
durée déterminée est, au Rwanda, de 2 ans renouvellement
compris.
1.2.5.2.1. Les causes de l'extinction du contrat de
travail a durée déterminée
Le code de travail rwandais n'indique pas exactement
comment le contrat de travail a durée déterminée prend
fin. Mais la jurisprudence et la doctrine sont unanimes sur ces causes :
l'échéance du terme, les causes exprimées dans le contrat,
la volonté commune des parties ultérieure a la conclusion du
contrat et la rupture anticipée justifiée par la faute lourde
commise par une partie.
Pour l'échéance du terme, en principe
le terme du contrat doit etre fixé avec précision. Les parties
doivent indiquer lors de la conclusion du contrat la date
d'échéance, soit en mentionnant expressément le jour d'oii
les relations contractuelles prennent fin, soit en précisant le nombre
des jours de semaines, de mois ou éventuellement d'années pour
lesquels le contrat est conclu. Les cocontractants ne doivent pas
insérer une clause autorisant les deux parties ou l'une d'elle a
résilier le contrat avant l'échéance du terme. Les juges
ont d'abord décidé que cette clause otait au terme
précisé dans la requalification le contrat en contrat a
durée déterminée, ils prononcent désormais la
nullité d'une telle clause.60
Exceptionnellement, les parties sont
autorisées a fixer un terme imprécis. Elles indiquent, lors de la
conclusion du contrat, l'événement dont la réalisation
mettra fin a la relation contractuelle ; la réalisation de cet
événement est certaine et ne dépend pas de la
volonté des parties, ce qui permet de la considérer comme un
« terme D, mais la date de celle-ci ne peut
60 PELISSIER, J., et all.,
Op. Cit., p. 380.
pas etre connue avec précision lors de la
conclusion du contrat d'oii la qualification « terme imprécis
D.
Le contrat peut etre qualifié contrat a
durée déterminée malgré l'imprécision du
terme dans trois situations seulement :
- Le remplacement d'un travailleur absent
temporairement
- L'embauche provisoire dans l'attente de la prise
d'emploi par un salarié qui est engagé pour une durée
indéterminée
- Les emplois saisonniers et les emplois par nature
temporaires dans le secteur d'activité déterminé par
accord collectif étendu ou par un décret.
Dans ces cas, l'utilisation du terme imprécis est
une faculté, non une obligation.61
Ces cas prévus au contrat doivent etre des
conditions résolutoires que lorsqu'elles entrainent
l'anéantissement du contrat. Les conditions doivent etre licites. Ainsi,
ne serait nulle toute clause qui stipulerait qu'une personne perdrait son
emploi si elle se mariait. Serait également nulle la condition dont la
réalisation dépendrait de la volonté de
l'employeur.
La faute lourde peut etre également une cause
de l'extinction du contrat de travail a durée déterminée.
Cette dernière justifie la rupture du contrat de travail avant
l'arrivée du terme. L'article 19 du CT prévoit qu'en cas de
qualification avant terme d'un contrat de travail a durée
déterminée, l'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du
travail du ressort dans les quinze jours. Rappelons que l'appréciation
de la faute lourde est une question de fait soumise au controle du juge du
fond.62
Les autres causes d'extinction du contrat de travail
avant l'arrivée du terme que nous pouvons citer sont :
- La force majeure qui est la force obligatoire du
contrat ne peut que céder devant les obstacles insurmontables s'opposant
a son
61 PELISSIER, J., et all.,
Op. Cit., p. 380.
62 Idem,p.
381.
exécution. On peut dès lors
considérer que le débiteur empêche d'accomplir ses
obligations a manqué au contrat. Si un événement
irrésistible, imprévisible et extérieur a rendu impossible
l'exécution du contrat de travail ou la fourniture du travail, le
contrat peut s'étendre avant le terme prévu
- Le décès d'un salarié met fin
au contrat de travail en vertu du caractère intuitu personnae de ce
contrat. Mais le décès de l'employeur ne met pas
nécessairement fin au contrat sauf si le salarié a
contracté en considération de la personne de l'employeur ou
lorsque le décès de l'employeur entraine l'impossibilité
absolue de continuer le contrat. On considère que le salarié est
en relation avec l'entreprise et non avec le patron de cette dernière.
Si l'entreprise survit au décès du patron, il est logique que les
contrats en cours doivent être continués jusqu'à
l'arrivée du terme
- La résolution judiciaire : la simple
inexécution du contrat n'autorise pas une partie a rompre
immédiatement un contrat de travail avant l'arrivée du terme. Il
faut attendre la résolution judiciaire. La rupture injustifiée du
contrat par l'une des parties ouvre droit aux dommages et intérêts
pour l'autre partie.
1.2.5.2.2. Droits des salaries a l.echeance du
contrat
Les salariés embauchés par le contrat a
durée déterminée ont droit a une indemnité de fin
de contrat. Cette indemnité est normalement due a
l'échéance du terme lorsque « les relations contractuelles
ne se poursuivent pas par un contrat de travail a durée
déterminée D. Le salarié a donc droit a cette
indemnité, soit lorsque l'échéance du terme met fin a
toute relation de travail avec l'employeur, soit lorsque, a
l'échéance du terme, un autre contrat a durée
déterminée est conclu avec le même employeur dans le cas
oil le successeur du contrat est autorisée.63
63 PELISSIER, J., et all.,
Op. Cit., p. 385.
Indemnisation du chi:image, en France est une
garantie de ressource aux travailleurs privés d'emploi est
attribuée indéfiniment aux salariés licenciés ou
aux salariés dont le contrat de travail arrivé a
l'échéance. Les conditions d'attributions de ces ressources sont
liées au caractère involontaire de la privation d'emploi, a
l'aptitude du travail de l'intéressé et a la nature du contrat de
travail64.
Sur les 1850 membres du SYDOR, 36 seulement ont pu
signé le contrat de travail a durée déterminée.
Cette partie signe souvent leurs contrats de travail avec des étrangers.
Quant a la FPSA, leurs membres sont tous régis par le contrat de travail
a durée indéterminée.
1.2.5.3. Le contrat de travail a durée
indéterminée
Le contrat de travail a durée
indéterminée se définit comme étant un contrat de
travail, qui ne comporte aucune limite de durée dans son
exécution et ne nécessité aucun formalisme particulier a
sa création.
En France, plusieurs textes de code du travail
imposent a titre exceptionnel la rédaction d'un écrit lors de la
conclusion du contrat de travail a durée indéterminée,
sans pour autant sanctionner par la nullité du contrat en l'absence d'un
écrit. La rédaction d'un écrit est par exemple
exigée pour les contrats de travail a domicile (exécuté
par les travailleurs domestiques) ; si l'employeur ne remet pas au travailleur
a domicile un bulletin oil sont précisées les conditions de
travail, il commet une infraction ; le contrat n'est pas nul pour
autant.65
A s'en tenir aux principes, il faudrait
évoquer la nécessité de l'écrit, en tant que son
importance. En effet, par application des règles de droit commun, la
preuve d'un contrat de travail doit etre rapportée par un écrit
lorsque la totalité des salaires prévue pour la durée de
contrat est supérieure a 800
64 Idem, p.
387.
65 PELISSIER, J., et al.,
Op. Cit., p. 356.
euros, cet écrit doit, en outre, etre
établi en double exemplaire puisque le contrat de travail est un contrat
synallagmatique.66
1.2.5.3.1. Les caractares du contrat de travail a
durée indéterminée
Le contrat de travail est :
- Synallagmatique : L'article 2 C.C.L. III dispose :
« Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent
réciproquement les uns envers les autres. Par ailleurs, dans le contrat
de travail, les obligations de l'employeur sont la contrepartie des obligations
du salarié y)
- A titre onéreux : En son article 6, le code
civil Livre III définit le contrat a titre onéreux comme
étant celui qui assujettit chacune des parties a donner ou a faire
quelque chose. Ce contrat est celui dans lequel celui qui s'oblige, le fait en
vue d'obtenir de son propre cocontractant un avantage correspondant. Dans ce
cas, il n' y a pas de contrat de travail si la prestation de travail n'est pas
rémunérée
- Intuitu personae : dans le contrat de travail, le
salarié s'engage personnellement a mettre son activité
professionnelle au service de l'employeur. Seules les qualités
professionnelles du salarié déterminent l'employeur a conclure un
contrat
- Consensuel : Le contrat consensuel est celui qui se
forme
uniquement par l'accord des parties sans autres
formes spéciales. Contrairement au contrat de travail a durée
déterminée, qui est formaliste, le contrat de travail a
durée indéterminée n'a aucune condition de forme au
Rwanda, il peut etre verbal. Cependant, pour éviter des contestations
ultérieures, la rédaction d'un écrit peut etre
utile.
- Successif : Un contrat successif est ce-lui dans
lequel l'exécution des obligations s'échelonne dans le temps. Le
contrat de travail s'exécute de fagon progressive et non de maniere
instantanée. Il en résulte qu'en cas de nullité, celui-ci
ne peut en principe avoir des
66 PELISSIER, J., et al.,
Op. Cit., p. 356.
effets rétroactifs. Il est impossible a
l'employeur de restituer les prestations de services dont il a déja
bénéficié et il est souvent difficile au salarié de
restituer les salaires qu'il a déjà.
pergus.67
1.2.5.3.2. L'exécution du contrat de travail a
durée indéterminée
Dans l'exécution du contrat de travail, sauf
lorsque certains événements le suspendent, chacune des parties,
le travailleur et l'employeur, est tenu d'exécuter les obligations
qu'elle a envers l'autre.
En tant que contrat synallagmatique a
exécutions successives, les droits de l'une des parties constituent la
contrepartie fidèle des obligations de l'autre partie. Le salarié
est tenu d'exécuter le travail convenu en respectant l'horaire et en
observant les règles de discipline. L'employeur est tenu en retour de
lui fournir du travail et les moyens de l'exécuter dans un poste
correspondant a sa qualification professionnelle. Il doit verser le salaire
convenu et observer les prescriptions de la législation du travail. Ces
obligations sont réciproques et se conditionnent mutuellement, pas de
salaire pas de travail ; pas de travail, pas de
salaire68.
Les deux parties au contrat de travail a durée
indéterminée sont obligées de respecter les obligations
contractuelles, le règlement intérieur de l'entreprise, la loi ou
règlement portant sur le travail et enfin, la convention
collective.
Dans tous les cas, le travailleur est tenu
d'exécuter les obligations suivantes :
- Exécuter personnellement le travail qui lui est
donné ;
- Exécuter loyalement et consciencieusement le
contrat du travail ;
- Prendre soin du matériel mis a sa disposition
;
- Ne pas divulguer le secret professionnel ;
- Respecter toute autre clause du contrat de
travail.
67 KALINDA, F. X.,
Op. Cit., p. 17.
68 Ibidem.
Parallèlement, l'autre partie qui est
l'employeur ou le patron est tenue de respecter les obligations suivantes
:
- Fournir au travailleur le travail convenu
- Verser le salaire convenu
- Eviter toute discrimination
- Respecter la vie privée du
travailleur
- Respecter également toutes les clauses du
contrat de travail.
L'employeur a également l'obligation de faire
travailler. Cette obligation patronale destinée a permettre au
salarié d'accomplir sa propre prestation fait partie intégrante
de la plupart des contrats de travail. Cette obligation requiert en premier
lieu que l'employeur ne dresse aucun obstacle avant l'activité de son
contractant. Mais elle réclame ainsi des comportements actifs : outre
l'accès du lieu du travail, atelier, bureau, chantier a domicile, elle
implique que les collaborateurs, instruments, outils, matières
premières nécessaires soient mises a la disposition du
salarié, de manière a ce qu'il puisse remplir les fonctions
contractuelles contours, de l'obligation de travail dont elle n'est en
définitivement que le préalable quasi
obligé.69
La non observation des ces obligations pourrait
engager la responsabilité civile contractuelle du travailleur a
l'égard de son employeur. Des sanctions disciplinaires pouvant aller
jusqu'au licenciement s'attachent aux fautes professionnelles du
salarié. Du côté de l'employeur, la faute dans
l'exécution du contrat de travail engage sa responsabilité et
donne au salarié droit aux réparations.G0
Compte tenu des résultats de notre
enquête menée auprès du SYDOR et de la FPSA, les employeurs
et les travailleurs domestiques préfèrent beaucoup plus le
contrat de travail a durée indéterminée que les autres
types de contrat de travail. Parmi 1850 domestiques, membres du SYDOR, sauf 36
domestiques qui ont opté pour le contrat de travail a durée
déterminée, les
69 PELISSIER, J.,
Op. Cit., p. 124.
70 KALINDA, F. X.,
Op. Cit., p. 18.
autres membres restants avec leurs employeurs ont
choisi le contrat de travail a durée
indéterminée.
Par ailleurs, 36 travailleurs domestiques,
c'est-A.-dire 1,9%, ont tous signé leurs contrats de travail avec les
employeurs étrangers. Quant au respect des obligations contractuelles,
c'est dans cette partie qu'il a peu des problèmes dans
l'exécution de leurs contrats de travail. Mais, l'autre partie de 98,1%
des travailleurs domestiques, membres du Syndicat des Domestiques du Rwanda, la
situation est a l'autre extreme, car les travailleurs ne respectent pas leurs
engagements contractuels.
Selon la FPSA, Les contrats de travail domestique sont
souvent déséquilibrés en faveur de l'employeur. Ils
autorisent en effet le licenciement arbitraire qui oblige le travailleur a
retourner dans la campagne. La crainte de l'arrestation et de l'expulsion, la
crainte de représailles contre leurs familles si leurs dettes demeurent
impayées, les restrictions de mouvement et la méconnaissance de
leurs droits et des moyens de recours les enferment dans une situation
d'exploitation.
CHAP. II. RAPPORT CONTRACTUEL DE L'ACTIVITE PRO
FESSIONNELLE DES DOMESTIQUES
Dans cette partie de notre démarche
scientifique, il est question d'analyser un lien contractuel qui nait entre le
patron et le travailleur domestique. Dans cet ordre d'idées, nous
examinerons le contrat de travail domestique, dès sa naissance
c'est-a-dire a sa conclusion, son exécution jusqu' a sa
résiliation.
II.1. ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS D'UNE
ENQUETE MENEE DANS LA VILLE DE KIGALI
Pour arriver aux résultats fiables et
vérifiables, nous avons jugé indispensable de mener une
enquête auprès d'une association (F.P.S.A) et un syndicat (SYDOR),
qui ont la protection des travailleurs domestiques et la promotion du travail
domestique dans leurs attributions afin d'exposer et de dégager de facon
exhaustive les problèmes liés a leur engagement, leur traitement
jusqu'a la résiliation de leurs contrats de travail.
C'est ainsi qu'un questionnaire de 21 questions a
été élaboré a leur intention pour montrer que les
travailleurs domestiques sont toujours en position de faiblesse a
l'égard des patrons auxquels ils restent subordonnés. Dans cette
perspective, la grande majorité d'employeurs, avec qui nous nous sommes
entretenu, n'a pas encore saisi l'opportunité de rétablir les
travailleurs domestiques dans leurs droits. Ayant été
informés de notre sujet de recherche, certains nous demandent «
Voulez-vous que nos domestiques se révoltent contre nous ? D. Nous leur
avons expliqué combien notre travail va etre profitable non seulement
aux travailleurs domestiques, mais également aux employeurs en
particulier et a la société en général.
II.1.1. Les répondants au questionnaire
Faute d'être en mesure d'atteindre le
domestique dans chaque ménage, et par crainte d'être accusé
de violation du domicile, nous avons jugé bon d'interroger le Syndicat
des Domestiques du Rwanda (SYDOR) situé a Nyamirambo et Family Promotion
Service Association (FPSA), sise a Kimironko ; les deux dans la ville de
Kigali.
Considérant que tous les domestiques ne sont
pas en mesure de répondre a notre questionnaire suite a leur niveau
d'étude, nous nous sommes entretenu avec les coordinateurs du syndicat
et de l'association qui ont répondu avec intérêt a tout le
questionnaire.
11.1.2. Collecte des données
Lors de notre recherche, la collecte des
données a été facilitée par le SYDOR et la FPSA
parce qu'ils ont servi d'adresse, assurant notre liaison avec les travailleurs
domestiques. En effet, les données nous sont parvenues grace a des
réponses choisies et données a une série de questions
élaborées de la manière suivante:
En premier lieu, une série de deux questions,
1ere a la 2eme question, est consacré a la
conclusion, type et aux obligations des parties au contrat de travail. Dans
cette partie l'enquêté doit encercler la lettre majuscule
correspondant a la réponse qu'il juge la plus correcte parmi celles
proposées. Ceci pour éviter le désordre au moment de
répondre aux questions afin de nous faciliter une meilleure
interprétation des résultats.
En deuxième lieu, une série de
questions, de la 3eme a la 16eme question, surtout
ouvertes pour dire que l'enquêté est invité a
répondre librement, a été élaborée. Cette
partie est développée sur la vie du contrat de travail,
c'est-a-dire, l'exécution et les conditions du contrat de
travail.
A la dernière série, la matière
développée est la résiliation du contrat de travail. Il
importe de signaler que l'élaboration de ces questions n'a pas
été faite au hasard parce que, lors de la conception des
questions, nous avons pris soin de les concilier avec notre
problématique et hypothèse formulées tout au début
de notre recherche afin que les résultats obtenus nous donnent
l'assurance que nous avons opéré un bon choix quant a notre sujet
de recherche et que les méthodes et techniques utilisées sont
efficaces pour atteindre nos objectifs.
Les résultats de notre recherche auprès
de deux intervenants sont analysés et bien interprétés a
la fin de chaque titre en rapport avec notre questionnaire (voir en annexe).
Ces résultats sont interprétés comparativement a la
réalité des différents textes, tant nationaux
qu'internationaux, qui protégent les travailleurs en
général et les travailleurs domestiques en
particulier.
II.2. LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN GENERAL ET LE
TRAVAIL DES DOMESTIQUES EN PARTICULIER
II.2.1. Le temps de travail
Dans le régime général
concernant le travailleur a temps plein, la durée légale de
travail est en principe fixée a huit heures par jour et 40 heures par
semaines.71
Longtemps rivé a sa tâche depuis la
prime enfance jusqu'a la décrépitude ou a la mort, pendant des
journées prolongées, sans repos dominical parfois ni
congé, le travailleur s'est progressivement libéré de cet
asservissement de sa personne. Les conditions de travail industriel par «
l'organisation scientifique du travail » ont rendu plus indispensable
encore l'action collective et l'intervention publique a la tâche
individuelle, souvent variée et sans rythme
prescrit, s'est substituée un travail collectif,
de caractère parcellaire et monotone, a une cadence imposée par
la structure fonctionnelle de l'usine.72
Le premier objectif des salariés et des
syndicats a été d'obtenir une limitation de la durée du
travail. Pour tenter de concilier ces objectifs d'amélioration des
conditions de travail et de vie des salariés, d'amélioration de
la performance des entreprises et de lutte contre le chi:image, plusieurs
méthodes peuvent etre envisagées. L'Etat peut adopter des lois et
des règlements ou, au contraire, s'effacent en confiant aux
organisations patronales et syndicales le soin de dégager les solutions
inspirées par leurs propres analyses ou nées des compromis entre
leurs exigences respectives il peut également tenter de conjuguer son
action avec celle de ces partenaires sociaux.
Au Rwanda, dans tous les établissements, la
durée de travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre
sexe quelque soit leur age et la forme selon laquelle le travail est
exécuté, ne peut excéder un maximum fixé par la
loi.
L'article 55 du code du travail fixe la durée
de travail a 40 heures par semaine. Toutes les heures effectuées au dela
de la durée légale de travail sont considérées
comme des heures supplémentaires et majorées du taux fixé
par l'A.M. déterminant les modalités d'application de la semaine
de 40 heures et le taux de rémunération des heures
supplémentaires.
L'article 57 du CT dispose que l'horaire de travail
et de repos journalier est fixé dans chaque entreprise. Les heures
supplémentaires effectuées en vertu de l'article 55 de la
présente loi doivent etre inscrites dans un registre dont le
modèle est déterminé par l'arrêté
ministériel ayant le travail dans ses attributions, le repos
hebdomadaire est obligatoire pour tout travailleur décrit a l'article 2
de la présente loi. Il est au minimum de vingt quatre heures par
semaine. Il a lieu en principe le dimanche. Il doit etre, autant
que
72 PELISSIER, J. et al.,
Op. Cit., P. 1029.
possible, accordé en meme temps a tout le
personnel de chaque établissement. 73
11.2.2. Les conges et repos du travail
Chaque travailleur a droit aux congés et aux
repos non seulement pour récupérer ses force mais
également pour de s'occuper de sa personne et de sa famille. Quels sont
les repos et congés aux quels le travailleur a droit: Il s'agit du repos
hebdomadaire, du congé payé, du congé des jours
féries, du congé de circonstances, du congé de formation
et de perfectionnement.
11.2.2. 1. Repos hebdomadaire
Au terme de l'article 58 du code du travail, le repos
hebdomadaire est obligatoire pour tout travail. Au minimum, il est de
vingt-quatre heures par semaine. Il a lieu en principe le dimanche. Il doit
etre, autant que possible, accordé en même temps a tout le
personnel de chaque établissement. Le congé hebdomadaire ne
dépend pas de la bonne volonté de l'employeur mais plutôt,
une imposition de la loi. Par conséquent chaque employeur doit respecter
cette disposition de la loi.74
11.2.2. 2. Conge payé
Sauf dispositions plus favorables des conventions
collectives au contrat individuel, tout travailleur a droit au congé
payé a charge de l'employeur, a raison d'un jour ouvrable et demi de
congé par mois de service effectif continu. Les jours
fériés officiels ne sont pas comptés dans le congé
annuel payé.
Conformément a l'article 76 du CT, le
congé annuel est payé en raison d'une
allocation qui est au
moins égale a la moyenne des salaires, primes,
73 Art. 55 et 57 de la loi
n° 51/2001, Op. Cit., p. 79.
74 Ibidem.
allocations, avantage et indemnités de toute
nature a l'exclusion des indemnités ayant le caractere de remboursement
de frais, dont le travailleur a bénéficier au cours des douze
mois précédant la date de départ en congé. Cette
allocation doit etre payée au travailleur avant son
départ.75
11.2.2. 3. Conges des jours feri~s
A part les jours fériés officiels, il
peut arriver que le travailleur s'absente pour l'accomplissement d'un devoir
imposé par la loi ou lorsque son absence est autorisée par le
Ministre ayant le travail dans ses attributions, d'apres l'article 78 du code
du travail, son absence est payée. Pour tous les jours
fériés, le travailleur bénéficie de son salaire
intégral.
11.2.2. 4. Conges de circonstances
Le droit aux congés des circonstances, a
l'occasion d'un événement familial touchant directement le foyer
du travailleur, est limité de maniere suivante :
- Mariage du travailleur : 2 jours ouvrables
;
- Accouchement de l'épouse : 4 jours ouvrables
;
- Décès du conjoint : 6 jours ouvrables
;
- Décès d'un descendant ou ascendant en
ligne directe au premier degré : 3 jours ouvrables ;
- Décès d'une soeur ou d'un freres : 2
jours ouvrables ;
- Décès d'un beau frere ou d'une belle
soeur : 2 jours ouvrables ;
- Décès d'un beau pare ou d'une belle mere
: 1 jour ouvrable ;
- Mutation du travailleur dans une autre district : 2
jours ouvrables ;76
75 Art. 76 de la loi n°
51/2001, Op. Cit., p. 82.
76
Art. 1, de l'A.M. n° 12/19 du 4 mars 2003
déterminant le droit au congé, in J.O.R.R., n°23 du
24/05/2003, p. 56.
11.2.2. 5. Con=e de formation et de
perfectionnement
L'octroi des congés de circonstance doit
coincider avec l'événement qui en est la cause. Les congés
de circonstance ne peuvent etre fractionnés et ne sont
déductibles du congé annuel payé. Au terme de l'article 81
du code de travail, tout travailleur autorisé par son employeur a
participer a un stage de formation ou de perfectionnement professionnel a droit
a l'intégralité de son salaire et a ses accessoires pendant la
durée de stage.
Lors de notre enquête, il a été
remarqué que les conditions de vie des travailleurs domestiques sont
déplorables. En effet, ils ne disposent pas d'un cahier de charge sur
base duquel ils peuvent organiser leur travail. Par conséquent, ils ne
bénéficient pas de repos, étant donné qu'ils
travaillent toute la journée de cinq heures du matin jusqu'a vingt-trois
heures. Signalons qu'il y a des domestiques qui couchent vers minuit et
même au dela. Tout dépend de la rentrée du patron a la
maison, car ils doivent lui ouvrir la porte, lui préparer la douche et
éventuellement chauffer la nourriture selon l'exigence.
Comme il était signalé
précédemment, surtout au sein du Syndicat des domestiques au
Rwanda, une grande partie des travailleurs est constitué par les enfants
en pleine croissance. Ils doivent naturellement effectuer des travaux qui
n'excèdent pas leur force, se reposer suffisamment, prendre un repas
nutritif et s'épanouir pour le bien etre de leur santé. Pour un
enfant, cela est le droit absolu.
Cependant, les travaux du ménage sont
multiples et diversifiés, par conséquent, l'enfant domestique ne
trouve pas un temps pour se reposer et s'épanouir. Donc il reste
enfermé dans la maison, sans congé, sans repos, ni les heures
supplémentaires payables, etc.
subir des conditions inhumaines (injures, viol, coups
et blessures, privation de la nourriture, privation de soins de santé,
surmenage, mauvaises conditions d'hygiène et de sécurité,
solitude, etc.).
Lors de notre enquête également nous
avons voulu savoir la personne qui supporte les soins de santé du
travailleur domestique pendant l'exécution du contrat de travail. Cela a
fait l'objet de la 14ème question, les résultats nous
montrent que c'est a charge du travailleur domestique qu'incombe ses besoins de
santé.
En ce qui concerne la nourriture, les domestiques que
nous avons rencontré sur le siège de la FPSA, affirment que
nombreux d'entre eux n'ont pas accès a certains aliments nutritifs que
la famille prend, tel que le pain, la viande, les poissons, le lait, les
boissons, etc.
11.2.3. Le travail de nuit
En vue d'assurer la continuité de travail
inhérente a certains établissements, le législateur a
trouvé un compromis entre la nécessité de se reposer et la
contrainte du travail de nuit en limitant son intervention a la protection
d'une catégorie des salariés dont la santé est
considérée comme vulnérable. Il s'agit des enfants et des
femmes enceintes.77
11.2.3.1. Le travail des enfants
Constituant une partie de la société la
plus vulnérable, les enfants bénéficient d'une protection
légale plus accrue par rapport aux autres travailleurs. L'interdiction
du travail des enfants et la protection des jeunes au travail fait l'objet des
conventions internationales spécifiques qui consacrent le
caractère universel de ces garanties, notamment dans le cadre de
l'Organisation Internationale du Travail il s'agit de la Convention n° 138
du 26 juin 1973, concernant l'age minimal d'admission de l'emploi, et de
la
77 KALINDA, F.X.,
Op. Cit., p. 40.
convention n° 182 du 17 juin 1999 sur les pires
formes de travail des enfants.
L'Organisation Internationale du Travail (OIT) estime
que c'est dans la catégorie des travailleurs domestiques, plus que dans
toute autre impliquant des enfants, que l'on trouve le nombre le plus
élevé de filles de seize ans. Des conditions du travail proches
de l'exploitation pure et simple font souvent du travail domestique l'une des
pires formes du travail des enfants.78
Le travail des enfants domestiques est un
phénomène de grande ampleur au Rwanda. Certains commencent a
travailler très jeunes vers l'age de 12 ans. La majorité d'entre
eux, garcons et filles, se trouve dans une tranche d'age de 15 a 18 ans. Ils
commencent le travail entre 5h 30' ou 6 h 30' du matin pour finir entre 21 h et
23 h 00' suivant le nombre des membres de famille son patron. Les enfants
chargés de plus jeunes sont obligés de travailler aussi la
nuit.
L'article 61 du CT stipule qu'il est interdit
d'employer pendant la nuit des enfants de moins de 16 ans. Pour mettre en
application cette disposition, des arrêtés ministériels
doivent fixer la nature des travaux et les catégories d'entreprises
interdites a l'enfant.
En outre, les enfants ne peuvent être
employés dans aucune entreprise même comme un apprenti, avant
l'age de 16 ans, sauf dérogation édictée par le ministre
ayant le travail dans ses attributions, compte tenu des circonstances
particulières.
Voici des extraits des témoignages des enfants
domestiques ailleurs dans le monde:
- « Comme travailleur domestique, tu n'a aucun
contrôle sur ta vie. Personne ne te respecte. Tu n'as aucun droit. C'est
le travail dégradant D. Hasana, enfant employé comme domestique
qui a
78 OIT, Un
rapport sur l'abus contre les travailleurs domestiques partout dans le
monde, Paris, 2006, p. 6.
commencé a travailler a l'age de douze ans,
Yogyakarta, Indonésie, 4 décembre 2004
- « Si je faisais quelque chose que l'employeuse
n'aime pas, elle me prenait par les cheveux et me frappait la tete contre le
mur. Elle disait des choses de genre : Je ne te paie pas pour rester assise et
regarder la télévision ! Tu ne fais pas bien la vaisselle. Je
donne de l'argent a ta mere et tu ne fais rien pour les mériter. Une
fois j'ai oublié du linge dans la machine a laver et le linge a
commencé a sentir alors elle m'a pris la tete et a essayé de la
mettre dans la machine a laver D. Saida B., enfant domestique Agé de 15
ans, Casablanca, Maroc, 17 mai 2005.79
Le travail domestique des enfants est une des formes
de travail infantile les plus difficiles a aborder et a combattre, de part ses
caractéristiques. Il est en effet souvent caché derriere les murs
de la maison et peut relever d'une des pires formes de travail définies
par le programme international pour l'abolition du travail des
enfants.
11.2.3.2. Le travail des femmes
Le code du travail de 2001 ne considere pas toutes
les femmes comme une catégorie méritant une protection
particulière. Ce code du travail a considéré que seules
les femmes enceintes ou allaitantes bénéficient d'une protection
spéciale en raison de leur vulnérabilité et non de leur
incapacité. Au terme de l'article 68 du CT, toute femme salariée,
a l'occasion de son accouchement, a droit de suspendre son travail pendant
douze semaines consécutives, dont au moins six semaines apres la
délivrance. L'employeur ne peut pas faire travailler une femme avant 6
semaines qui suivent l'accouchement.
79 HRW, Un
rapport met en lumière la violence et des conditions proches de
l'esclavage des travailleurs domestiques dans 12 pays, Washington,
2006,p. 9.
Lorsqu'une femme s'absente pendant une période
longue a la suite d'une maladie attestée par un certificat
médical comme un résultat de sa grossesse ou des ses couches, et
qui la met dans l'impossibilité de reprendre son travail, son employeur
ne peut rompre le contrat avant l'expiration d'un délai de six mois, pas
plus qu'il ne peut lui notifier un préavis de licenciement tombant dans
la période de matérialité.80
Voici des extraits des témoignages des femmes
domestiques :
- « C'est difficile de travailler pour eux parce
qu'il n'y avait pas assez de nourriture. J'étais nourrie une fois par
jour. Si je faisais une erreur, mon patron ne me donnait pas de la nourriture
pendant deux jours. J'ai souvent été traité de cette
fagon. Parfois pendant un, deux ou trois jours. Parce que j'avais vraiment trts
faim, je voulais de la nourriture dans la maison. A cause de ca, l'employeur me
frappait trts fort D. Arianti Harikusomo, travailleuse indonésienne
Agée de 27 ans, Kuala Lampur, Malaisie, 25 février
2004
- « Quand la dame venait pour laisser les
enfants chez la grande mere, l'homme restait a la maison, il m'a violée
de trts nombreuses fois, une fois par jour chaque jour pendant trois mois. Il
me frappait beaucoup parce que je ne voulais pas avoir des relations sexuelles
avec lui. Je ne sais pas ce qu'est un préservatif mais il a
utilisé des mouchoirs apres les viols. Apres avoir payé mes trois
mois de dettes, j'ai pris un couteau, je dits : ne vous approchez pas de moi,
qu'est ce que vous faites ? je l'ai dit a la dame. Elle était trts en
colere contre moi et le lendemain, elle m'a emmenée au port et a dit
qu'elle avait acheté un billet pour moi pour Pontianak. Je n'avais pas
d'argent pour aller de Pontianak a chez moi. Je ne suis pas allé voir un
médecin D. Zakiah, travailleuse domestique Agée de 20 ans,
rentrée dans son pays d'origine, la Malaisie, Lombok, Indonésie,
24 janvier 2004.81
80 Art. 68 et 70 de la loi
n° 51/2OO1, Op. Cit., p. 82.
81 HRW, Op.
Cit.,p. 10.
Très nombreuses sont les femmes
d'Indonésie et des Philippines qui émigrent vers les pays plus
industrialisés de la région ou vers le Moyen Orient pour occuper
un emploi domestique. Les travailleurs domestiques migrants sont en situation
particulièrement précaire vu l'absence d'un statut juridique
solide dans les pays d'accueil. Ces derniers restreignent en
général la faculté des migrants de chercher un nouvel
employeur en limitant leur séjour a la durée de leur contrat de
travail.82 La situation des travailleurs domestiques au Rwanda n'est
pas loin des cas que nous venons d'illustrer.
11.3. LE SALA1RE
Le salaire constitue un des éléments
essentiels de la vie économique, sociale et juridique de chaque
collectivité. Le travailleur et sa famille dépendent presque
entièrement du salaire pour se nourrir, s'habiller, se loger et couvrir
toute les autres dépenses.
11.3.1. Le salaire necessaire pour ameliorer le niveau de
vie des travailleurs domestiques
Les problèmes fondamentaux que
soulèvent le salaire sont partout les mêmes, mais les moyens des
les résoudre et les méthodes de réglementation
différent sensiblement. Dans certains pays, les salaires sont souvent
fixés dans le cadre de l'entreprise par voie d'accord entre l'employeur
et les membres de son personnel. Ailleurs, ils sont réglés par
des conventions collectives applicables a l'ensemble d'une branche
d'activité. Dans les cas oil les planifications économiques sont
très poussées, la masse salariale est fixée par le pouvoir
central, conformément aux plans nationaux. Des montant
déterminés sont attribués, pour la
rémunération des salariés, a chaque branche
d'activité et a chaque entreprise, après quoi les gérants
ou les directeurs des entreprises cherchent des règles en détail
les salaires
82
OIT, Un rapport sur la mobilisation pour proteger les
travaille urs domestiques du travail force et de la traite des
personnes Avril 2004 - Avril 2006,
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.
PROTECTDETAILS, consulte le 15/09/2007.
afférents aux diverses catégories de
travailleurs. Des représentants des syndicats sont associés, dans
une mesure variable, aux mesures qui sont prises a différents
stades.83
Tout travailleur devrait recevoir un salaire qui
puisse l'assurer des conditions d'existence convenables, et c'est même la
un des principes fondamentaux proclamés dans la constitution de
l'Organisation International du Travail.
Si on définit le salaire convenable comme
étant la somme qui permet de couvrir les besoins raisonnables d'un
manoeuvre ayant une famille moyenne, cette notion reste vague. Dans un certain
nombre des pays, la législation détermine le salaire suffisant
pour couvrir les besoins matériels, moraux et culturels normaux des
travailleurs et pour leur permettre d'accomplir leurs devoirs de chef de
famille.84
Il ressort a l'évidence de ce qui
précede que le montant que devrait atteindre un salaire de substance ou
un salaire convenable ne peut pas etre fixé avec exactitude. Il n'existe
aucune méthode objective ou scientifique slre qui permette de le faire,
on peut cependant tenir utilement compte des renseignements obtenus de la fagon
indiquée ci-dessous lorsque les salaires sont fixés par
négociations collectives par un conseil des salaires ou par un tribunal
d'arbitrage, surtout lorsqu'il s'agit des travailleurs non qualifiés
comme les travailleurs domestiques.85
D'apres l'article 1 de la convention n° 26
concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima,
ratifiée par le Rwanda le 1er juin 1964, tout membre de l'OIT
qui ratifie la présente convention s'engage a instituer ou a conserver
des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les
travailleurs employés dans des industries ou parties
83 BIT, Les
salaires : cours d'éducation ouvrière, Lausanne,
1964, p.3.
84 Idem, p.
13.
85 BIT,
Protection du salaire : normes et garanties relatives au paiement
de la rémunération des travailleurs, Gevève,
2003, p. 54.
d'industries et particulièrement dans des
industries domiciliés, oil il n'existe pas de régime efficace
pour la fixation des salaires par voie de contact collectif ou autrement et oil
les salaires sont exceptionnellement pas.
Tout membre qui ratifie la présente convention
doit prendre les mesures nécessaires, ou majeures d'un système de
contrôle et sanctions, pour que, d'une part, les employeurs et
travailleurs intéressés aient connaissance de taux minima des
salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement
versés ne soient pas inférieurs aux taux minima
collectif.86
11.3.2. Le salaire et 1'OIT
De même que la durée du travail, la
rémunération est l'aspect des conditions de travail qui a
l'impact direct et le plus tangible sur la vie quotidienne des travailleurs.
Des ses premieres années, l'Organisation Internationale du Travail a
placé la question des niveaux décents de salaire et la question
des pratiques équitables de rémunération au centre de son
action, et elle a proposé l'adoption des normes du travail visant a
garantir et a protéger les droits des travailleurs en matière de
salaires.
Le texte original de la constitution de
l'Organisation, établi en 1919, précise que « par la
garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables >>
est l'une des améliorations a apporter d'urgence afin de combattre la
misere et les privations dont souffre un grand nombre de personnes ainsi que le
mécontentement social qui en résulte, de sorte que puisse
régner la paix universelle.
Parmi les principes et les méthodes devant
orienter la politique des Etats membres, ce même texte mentionne le
paiement d'un salaire assurant aux travailleurs « un niveau de vie
convenable tel qu'on le comprend dans leur temps et dans leurs pays D. La
déclaration de Philadelphie concernant les buts et les objectifs de
l'OIT adoptée en 1994 affirme a nouveau que « la
86 Art. 4 al. 1 de la
convention n° 26, Op. Cit., p. 2.
pauvreté, oil qu'elle existe, constitue un
danger pour la prospérité de tous D et souligne la
nécessité de mettre en oeuvre dans le monde des programmes
propres a réaliser « la possibilité pour tous d'une
participation équitable aux fruits du progrès en matière
de salaires et de gains, de durée du travail et autres conditions de
travail, et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont
besoin d'une telle protection D.87
Les normes de l'OIT dans le domaine des salaires
couvrent quatre aspects différents :
- La protection de salaires comprenant les principes
et les règles concernant le moyen, la périodicité, le
moment et le lieu du paiement des salaires, les retenues sur les salaires ou le
traitement privilégié des créances de travailleurs en cas
de faillite
- La protection des créances des travailleurs en
cas d'insolvabilité de
l'employeur au moyen d'un privilège ou
d'une institution de garantie
- Le droit a un salaire minimum et les modalités
d'application des systèmes de fixation des salaires minima
- Et finalement la protection de taux de salaire
socialement acceptables dans les contrats passés par une autorité
publique par l'insertion de clauses de travail dans lesdits
contrats.88
11.3.3. La determination du salaire
Le salaire est une contrepartie du travail fourni.
Sauf accord entre les parties intéressées, aucun salaire n'est
pas dil en cas d'absence, en dehors de cas prévus par la présente
loi et ses arrêtés d'exécution.89
L'obligation de payer le salaire trouve sa source dans
la convention
synallagmatique qui unit les parties, pour autant que celle-ci
mérite bien la
qualification de contrat de travail. C'est elle qui,
en principe, va déterminer le
87 BIT, Op.
Cit., 2003.
88 BIT, Op.
Cit., 2002.
89 Art. 82 de la loi n°
51/ 2001, Op. Cit., p. 83.
montant, la nature et les modalités de calcul
du salaire. Ce montant sera en fait déterminé, sur le
marché du travail, en fonction de la valeur attribuée a la
prestation de travail attendue, de la qualification du travailleur,
elle-même dépendante de la durée de sa formation, de son
expérience.
La libre négociation du salaire est le
principe de la liberté des salaires. Le salaire peut etre
négocié individuellement dans le cadre d'un contrat ou
collectivement dans le cadre des conventions collectives. Dans tous les cas,
les négociations doivent respecter les règles imposées par
les pouvoirs publics.
Les pouvoirs publics interviennent notamment dans la
détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et
dans l'imposition du respect du principe d'égalité de
rémunération. Le SMIG est un salaire plancher en dessous duquel
il est interdit de fixer le salaire d'un travailleur normal. Il est garanti
pour les salariés les moins payés. Au Rwanda, il est fixé
a 100 Frw par jour depuis 1980, c'est-a-dire, trente mille par
mois.
Dans certains pays comme la France, le SMIG a
été indexé sur le
développement
économique de la nation. C'est pourquoi il a pris
la
dénomination du salaire minimum interprofessionnel de croissance
(SMIC).90
11.3.4. Analyse critique du principe a a travail
égal, salaire égal E
En droit du travail, l'égalité
salariale entre l'homme et la femme est un principe fondamental qui prend sa
source essentielle dans des conventions de l'Organisation Internationale du
Travail, surtout dans la convention n° 100 de 1951. En effet, cette
convention internationale porte sur l'égalité de
rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale. Dans son premier
article, cette convention définit les termes «
rémunération D et « égalité D dans les termes
suivants :
90 LYON CAEN, G.,
Droit du travail : le salaire, 2ème
éd., Dalloz, Paris, 1981, p. 104.
Aux fins de la présente convention, le terme
rémunération comprend le salaire ordinaire, de base ou minimum et
tous autres avantages payés directement ou indirectement en especes ou
en nature, par l'employeur au travailleur en raison d'un emploi de ce
dernier.
Quant a l'égalité de
rémunération entre la main d'ceuvre masculine et la main d'ceuvre
féminine pour un travail de valeur égale, cette convention se
réfère au taux de rémunération fixé sans
discrimination fondée sur le sexe.91
La constitution de la République du Rwanda
dans son article 37 alinéa 2, garantit le principe susmentionné
dans ses dispositions qu'a compétence et capacité égales,
toute personne a droit, sans aucune discrimination, a un salaire égal
pour un travail égal.92
Compte tenu des résultats de notre recherche
aupres du syndicat des domestiques au Rwanda et de la Family Promotion Service
Association, la particularité du contrat de travail domestique et
l'analyse du principe d'égalité de traitement montrent qu'il est
difficile de placer les travailleurs domestiques masculins et féminins
sur un pied d'égalité, car le travail qu'ils effectuent n'est pas
souvent le même. Si on prend par exemple, deux travailleurs domestiques
de sexes différents, oeuvrant dans une même famille qui a des
petits enfants, c'est le domestique féminin qui est d'habitude
chargée de la garde des enfants, alors que le reste des travaux, comme
faire la cuisine, la lessive, l'entretien de la maison, sera a la charge du
domestique masculin.
Le probleme du salaire est tres délicat dans
le contrat de travail domestique. Non seulement ce salaire est
dérisoire, mais aussi il ne correspond pas au travail fourni et en plus
il n'est pas régulier. Selon les témoignages, les
autorités du SYDOR affirment qu'il y a des travailleurs domestiques qui
passent quatre, six mois et même plus sans toucher leur salaire. (l
en
91 LYON CAEN, G.,
Droit du travail : le salaire, 2ème
éd., Dalloz, Paris, 1981, p. 104.
92 Art. 37 de La
constitution de la République du Rwanda du 04/06/2003 in J.O.R..R.
n° spécial du 04/06/2003, p. 127.
résulte que certains employeurs de mauvaise
foi, lorsqu'ils cumulent les retards considérables dans le paiement des
salaires, procedent au renvoi abusif de leurs travailleurs sans le
payer.
C'est qui est a encourager chez la FPSA, est que tout
salaire doit passer chez elle, sauf disposition contraire. Cette clause est la
garantie des travailleurs domestiques, car, les autorités de cette
dernière passent dans chaque ménage pour récolter les
salaires de leurs membres, et a la date convenue les travailleurs passent au
siege pour paiement de leur salaire. Les salaires des membres du SYDOR se
trouvent entre 8000 et 60000 Frw, ce plafond se manifeste surtout pour les
travailleurs domestiques des employeurs étrangers qui sont au Rwanda.
Alors que les membres de la FPSA, leurs salaires se trouvent entre 8000 et
30000 Frw.
11.4. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVA1L DOMEST1QUE
Le contrat de travail domestique au Rwanda est
généralement un contrat de travail a durée
indéterminée. Ce contrat de travail peut cesser par la
volonté de l'une des parties qui exerce son droit doit de
résiliation unilatérale, mais ce droit s'exercer en dehors de
tout abus, sinon la rupture devient abusive.
11.4.1. Le licenciement et la démission
Le contrat de travail a durée
indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une
des parties. La résiliation est subordonnée a un préavis
donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Cependant,
l'auteur de la rupture peut etre dispensée de l'obligation de donner le
préavis en cas de faute lourde commise par le cocontractant.
11.4.1. 1. Licenciement
une raison ou un fait quelconque qui incite
l'employeur a prendre la décision de mettre fin au contrat de travail
sans consulter son cocontractant. Ce motif peut etre économique ou
personnel :
Le licenciement pour motif personnel est une rupture
du contrat pour raison personnelle qui résulterait du pouvoir
disciplinaire de l'employeur ou d'une autre raison inhérente a la
personne du travailleur. En ce qui concerne les motifs inhérents a la
personne du travailleur, il convient de préciser que ces derniers
peuvent tenir ou non a une faute qu'il a commise.93
Pour la législation frangaise, le licenciement
pour motif économique doit etre compris comme une mesure interne a
laquelle il est fait recours en vue de la réorganisation de l'entreprise
ou de sa restructuration.94 Celle-ci peut etre décidée
afin d'accroitre le profit en cas d'une conjoncture économique obligeant
l'employeur a réduire ses activités ou a comprimer l'effectif du
personnel.
A cet effet, l'art. 21 du CT dispose que lorsque le
licenciement du travailleur lié par un contrat de travail a durée
indéterminée est consécutif a une faute, ce licenciement
doit etre fondé sur un motif légitime et intervenir après
que le travailleur ait eu la possibilité de s'expliquer sur les faits
lui reprochés. En cas de contestation devant l'autorité
administrative ou devant les instances judiciaires, la preuve de l'existence du
motif légitime incombe a l'employeur.95
11.4.1. 2. La démission
On parle de la démission lorsque le
travailleur décide de cesser le travail. Cette dernière ne se
présume pas, elle doit etre manifeste, sans équivoque. Seule une
manifestation sérieuse et sans équivoque de la volonté
d'un salarié peut permettre d'établir que la rupture est
imputable a son initiative.
93 LYON CAEN, G.,
Op. Cit., p. 104.
94 PELISSIER, J. et al., Op.
Cit., p. 515.
95 Art. 21 de la loi n°
51/2001, Op. Cit., p. 74.
Cette volonté peut se manifester par la lettre
de démission ou se déduire d'une absence prolongée du
salarié sans justification.96
Cependant, il ne suffit pas que le travailleur ait
manifesté sa volonté, encore faut-il que cette volonté
soit exempte de tout vice. Ainsi, il ne peut y avoir véritable
démission lorsque le travailleur a été soumis a des
contraintes ou a des procédés vexatoires. Par ailleurs, la
démission motivée par la faute de l'employeur doit etre
considérée comme un licenciement.
Notre recherche auprès de SYDOR et de la FSPA
montre que lorsque les travailleurs domestiques partent pour une petite visite
de leurs familles, et qu'a cause de circonstances indépendantes de leur
volonté, ils dépassent le délai convenus au jour de leur
retour, ils trouvent leur travail occupé par d'autres, ce qui est
contraire a la loi.
11.4.2. Le préavis
Le préavis est défini comme
étant une notification du délai, c'est-A.-dire un avertissement
par lequel l'auteur (l'employeur ou le travailleur domestique) informe ou
préavise la victime de la rupture du moment auquel le contrat prendra
fin. Le but du préavis est, en cas de licenciement, d'éviter au
travailleur le dommage d'une perte d'emploi immédiate en lui permettant
de chercher un emploi nouveau et en cas de démission, d'éviter a
l'employeur le dommage d'un départ immédiat en lui permettant de
procéder au remplacement du travailleur
démissionnaire.97
Toute rupture du contrat a durée
indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de
préavis ait été intégralement observé,
emporte obligation pour la partie responsable de verser a l'autre partie une
indemnité dont le montant correspond a la rémunération et
aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le
travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas
été
effectivement respecté. Cependant, la rupture
du contrat peut intervenir sans préavis en cas de la faute lourde et
notifiée a l'autre partie dans les quarante huit heures de la
contestation, par pli recommandé ou remis contre regu en présence
de deux témoins, ou par intermédiaire d'un
huissier.98
Pour garantir le respect du contrat de travail,
l'article 1er de l'arrêté ministériel n°
11/9 du 14/03/2003, précise que la partie contractante qui prend
l'initiative de rompre le contrat de travail a durée
indéterminée, doit prévenir a l'autre partie dans les
délais définis par cet arrêté. La durée du
préavis est fixée compte tenu de l'ancienneté et de la
catégorie professionnelle du travailleur au moment de la rupture du
contrat.99
La situation sur le lieu du travail est a l'autre
extrême, car, selon les résultats de notre enquête,
l'employeur se réveille le matin, sans préavis, et chasse son
employé. Souvent, les mauvais employeurs chassent les travailleurs
domestiques pendant la nuit, sans manger, sans paiement de leurs salaires et
sans préavis. Cette dernière rupture cause souvent la
délinquance juvénile, le SIDA, les grossesses non voulues,
...
11.4.3. La rupture abusive
Le licenciement abusif est le licenciement qui
survient " pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ".
L'hypothèse la plus fréquente est celle suivant laquelle
l'employeur licencie le salarié pour une cause prétendue "
réelle et sérieuse " ; motif que le salarié conteste en
justice et qui est effectivement jugé " non réel et
sérieux ". C'est le licenciement auquel procède un employeur sans
raison légitime tenant a la personne du salarié
concerné.
Le droit de résiliation unilatérale ne
doit pas être détourné. Lorsque ce droit
s'exerce, en
dehors des limites normales acceptables, il y a abus de droits.
La rupture
devient abusive lorsqu'une partie au contrat, usant de son droit
98 Art. 25 de la loi
n°51/2001, Op. Cit., p. 74.
99 Art. 1 de
l'arrêté ministériel n° 11/9 du 14/03/2003,
cité par KALINDA, F.X., Op. Cit., p.
24.
de résiliation unilatérale, le
détourne de sa finalité économique ou sociale et porte
préjudice a l'autre partie. Quatre critères doivent être
réunis pour qu'il y ait la rupture abusive :
- L'intention de nuire ou de causer un dommage a
autrui
- L'insouciance de celui qui cause un dommage a autrui
en exergant son droit
- L'exercice du droit par son titulaire sans
intérêt pour lui-même tout en causant un dommage a
autrui
- Le choix par le titulaire du droit, entre plusieurs
manières d'exercer celui-ci, du mode d'exercice le plus dommageable pour
autrui, sans un intérêt pour lui-même.
Toute rupture injustifiée du contrat de
travail a durée indéterminée, sans préavis ou sans
que le délai de préavis ait été
intégralement observé constitue une rupture abusive et importe
obligation pour la partie responsable de verser a l'autre partie une
indemnité dont le montant correspond a la rémunération et
aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le
travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas
été effectivement respecté.100
Selon les résultats de notre recherche, ce mode
de cessation du contrat qui ne respecte pas les regles de préavis et
d'autres reglements qui régissent la résiliation du contrat de
travail, est fréquent dans l'exécution des contrats de travail
domestique au Rwanda.
11.4.4. Les procedures de licenciement a respecter
Les procédures de licenciement varient suivant
qu'il s'agit d'un licenciement individuel (pour motif personnel ou motif
économique) ou d'un licenciement collectif pour motif économique,
ici c'est la procédure du licenciement
individuel.
La procédure se déroule en trois
étapes :
100 Art. 26 de la loi
n° 51/2001, Op. Cit., p. 74.
1. La convocation du salarié a un entretien
préalable :
- Elle peut etre délivrée au
salarié en main propre contre décharge, ou bien adressée
par courrier avec accusé de réception ;
- La convocation doit indiquer la date de
l'entretien, l'heure et le lieu, ainsi que l'objet de l'entretien (a savoir
l'éventualité d'un licenciement). Le motif du licenciement
envisagé n'a pas lieu d'être mentionné dans cette
convocation ;
- Elle doit également préciser que le
salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix
appartenant au personnel de l'entreprise ou lorsqu'il n'y a pas d'institutions
représentatives du personnel dans l'entreprise, par un conseiller de son
choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat
dans le département ;
- En outre, s'il n'y a pas d'institutions
représentatives du personnel dans l'entreprise, l'entretien
préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la
présentation au salarié de la lettre recommandée de
convocation ou sa remise en main propre. Dans les autres cas, le salarié
doit etre informé suffisamment a l'avance de l'entretien pour organiser
sa défense ;
- Le cas échéant, le salarié
peut demander a l'employeur de reporter l'entretien préalable a une
autre date. Il faut l'accord de l'employeur et une nouvelle convocation pour
que l'entretien soit valablement reporté ;
- Par ailleurs, en cas de faute grave ou de faute
lourde, l'employeur peut signifier au salarié fautif une mise a pied
conservatoire entre la convocation et l'entretien préalable,
période pendant laquelle le salarié ne travaille pas dans
l'entreprise.
2. L'entretien préalable :
- L'entretien préalable doit permettre au
salarié de connaitre les motifs du licenciement envisagé et de
s'expliquer a leur sujet ;
- Pour ce faire, cet entretien doit avoir lieu dans
une langue compréhensible par l'une et l'autre des parties. A
défaut, il doit etre fait appel a un interprète accepté
par les deux parties ;
- L'employeur ne peut pas prononcer le licenciement au
cours de l'entretien préalable
- Par ailleurs, les propos tenus par le
salarié lors de l'entretien préalable pour réfuter les
griefs avancés par l'employeur ne sauront constituer une cause de
licenciement
- S'il s'agit d'un licenciement économique,
l'employeur doit remettre au salarié ayant au moins deux ans
d'ancienneté une information écrite sur la possibilité
d'adhérer a une convention de conversion. Le salarié dispose d'un
délai de vingt et un jours pour accepter ou refuser cette
convention.
3. La notification du licenciement :
- En ce qui concerne les délais de notification,
l'article L. 122 - 14 - 1 du
Code du travail en France dispose que :
" L'employeur qui décide de licencier un
salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception D. Cette lettre ne peut etre
expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle
le salarié a été convoqué en application des
dispositions de l'article122.
Toutefois, si le salarié est licencié
individuellement pour un motif économique ou s'il est inclus dans un
licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de 10
salariés dans une même période de trente jours, la lettre
prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui
etre adressée moins de sept jours a compter de la date pour laquelle le
salarié a été convoqué en application de l'article
L. 122 - 14. Ce délai est de 15 jours en cas de licenciement individuel
d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au 3e
alinéa de l'article L. 513 -1... En l'absence d'institutions
représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais
visés a l'alinéa précédents sont respectivement de
4 jours et de douze jours. "
- Au surplus, seuls les motifs énoncés
dans la lettre de licenciement sont
pris en compte par le juge dans le cadre
d'une instance prud'homale ;
- S'il s'agit d'un licenciement économique,
l'employeur doit informer le
directeur départemental du travail et de
l'emploi du licenciement.101
11.4.5. Gestion des consequences de la brusque rupture du
contrat de travail domestique
Cette situation de la rupture abusive entraine des
conséquences, que ce soit pour un domestique, que ce soit pour un
employeur. En effet, la brusque rupture du contrat de travail domestique
provoque l'instabilité des parties et le caractère
d'épanouissement que doivent revêtir les relations de travail se
trouve brisé.
D'une part, la brusque rupture du contrat de travail
domestique entraine la désorganisation dans le ménage et peut
même déranger l'harmonie dans la famille parce qu'il y a, par
exemple, retard dans la préparation du repas, surmenage de la maitresse
de la maison qui risque de s'absenter au service si elle a un travail a
l'extérieur du ménage, etc.
D'autre part, le domestique congédié
sans préavis est mis dans un état de chi:image inattendu ; il est
obligé de rentrer chez lui précipitamment parce qu'il est
dépourvu de logement et de la nourriture. Le plus souvent, il rentre
sans préavis parce qu'il y a des employeurs indignes qui chassent leurs
travailleurs domestiques sans leur donner leur dhi. Comme nous l'avons
susmentionné, malgré les textes nationaux et internationaux qui
protégent les travailleurs domestiques comme tout autre travailleur, la
mise en application de ces textes, est toujours difficile a cause de la nature
de leur travail et son exécution. Les domestiques sont cachés
derriere les murs ; donc c'est difficile de connaitre leur situation de
vie.102
CHAP. III. MECANISMES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS
DOMESTIQUES
Ce chapitre consacré aux mécanismes
professionnels protégeant les travailleurs domestiques, nous allons
parler sur les institutions nationales qu'internationales, oeuvrant pour la
protection des travailleurs domestiques.
III.1. SYNDICAT
Au temps de la révolution industrielle et de la
prohibition pénalement sanctionnée des coalitions, le syndicat a
été la forme d'organisation de la clause ouvrière
naissante. Succédant a cette période de
l'illégalité et de la représentation, puis a une phase de
tolérance, le temps de la légalité et même de la
liberté de l'organisation professionnelle autonome a été
inauguré par la loi. Cette loi frangaise, qui est une source principale
pour la législation rwandaise, a pourtant fait du syndicat une forme
d'organisation de défense et de promotion d'intérêts
communs accessible a tous les groupes professionnels et non aux seuls
travailleurs salariés, même si en parlant
« des syndicats D on ne songe d'ordinaire qu'aux
syndicats de salariés, aux
« syndicats ouvriers D-03.
Ce droit du syndicalisme a marqué
l'organisation du mouvement syndical en France, et influencé ses
rapports avec les « travailleurs D, publics ou privés d'emploi,
qu'il entend organiser, unir, et dont il doit, dans l'intérêt de
la démocratie, défendre les intérêts. Ce qu'il est
convenu d'appeler la « crise du syndicalisme D, qu'attesterait notamment
le très faible taux d'affiliation syndicale, a fini par mettre en
question certains aspects emblématiques du droit du
syndicalisme.
103PELISSIER, J. et
al., Op. Cit., p. 647.
III.1.1. Liberté syndicale
Dans son préambule, la Constitution de l'OIT
(1919) a affirmé le principe de la liberté syndicale parmi les
moyens susceptibles d'améliorer la condition des travailleurs et
d'assurer la paix. En 1994, la Déclaration de la Philadelphie, qui fait
partie de la constitution de l'OIT, déclarait que « la
liberté d'expression et d'association est une condition indispensable
d'un progres soutenu D et soulignait qu'il s'agissait d'un des « principes
fondamentaux sur lesquels est fondée l'organisation D. En juin 1998, la
conférence internationale du travail a adopté la
déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et
son suivi. Il est déclaré dans ce texte que « l'ensemble des
membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions
fondamentales, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance a
l'organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et
conformément a la constitution, les principes concernant les droits
fondamentaux D. Parmi ces principes figurent la liberté syndicale de
même que la reconnaissance effective du droit de la négociation
collective.104
111.1.2. Les conventions internationales sur la
liberté syndicale
La convention n° 87 sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical de 1948, s'applique aux
travailleurs et aux employeurs et a leurs organisations, et consacre les droits
et garanties suivants :
- Les travailleurs et les employeurs, sans
distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable,
de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier a
ces organisations, a la seule condition de se conformer aux statuts de ces
dernières
- Les organisations de travailleurs et d'employeurs
ont le droit d'élaborer leurs statuts et reglements administratifs,
d'élire librement
leurs représentants, d'organiser leur gestion
et leur activité, et de formuler leur programme d'action. Les
autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature a
limiter ce droit ou a entraver l'exercice légal
- Les organisations des travailleurs et d'employeurs ne
sont pas sujettes a dissolution ou a suspension par voie
administrative
- L'acquisition de la personnalité juridique
par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs
fédérations et confédérations, ne peut etre
subordonnée a des conditions de nature a mettre en cause l'application
des dispositions antérieures
- Toute organisation, fédération ou
confédération a le droit de s'affilier a des organisations
internationales de travailleurs et d'employeurs
- Le terme « organisation >) signifie toute
organisation des travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et
de défendre les intérêts des travailleurs ou des
employeurs
- Tout membre de l'organisation internationale du
travail pour lequel la convention est en vigueur s'engage a prendre toute la
mesure nécessaire et appropriée en vue d'assurer aux travailleurs
et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.
La convention n° 135 de 1971, concernant les
représentants des travailleurs compétent les dispositions de la
convention n° 98 en matière de discrimination antisyndicale puisque
celle-ci se referait a la protection dont doivent jouir les travailleurs ou les
affiliés, mais ne traitait pas spécifiquement la question de la
protection des représentants des travailleurs ni celle des
facilités nécessaires pour l'exercice de leurs
fonctions.
Aux fins de la convention n° 135, ces
représentants peuvent etre, en fonction de la législation ou de
la pratique nationale, des représentants nommés ou élus
par des syndicats ou des représentants librement élus par les
travailleurs de l'entreprise. Le type ou les types de représentants en
question
peuvent être déterminés par la
législation, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou
les décisions judicaires105.
111.1.3. Les syndicats au Rwanda
L'art. 142 du C.T. définit le syndicat comme
une fédération de travailleurs exergant la même profession,
des métiers ou des professions connexes et qui a exclusivement pour
objet l'étude et la défense de ses intérêts
économiques et sociaux d'une part, et s'intéresse
également a la promotion de ces intérêts et la
représentation de la profession de l'autre part.
Selon VERDIER, le syndicat est un groupement
constitué par des personnes physiques ou morales , exergant une
activité pressionnelle commune, en vue d'assurer l'étude et la
défense de leurs droits et de leurs intérêts
matériels et moraux, la promotion de leurs conditions et la
représentation de leurs professions par l'action collective de
contestation et de participation a l'organisation de la vie professionnelle
ainsi qu'a l'élaboration et a la mise en oeuvre de la politique
économique et sociale.106
La constitution de la République du Rwanda
dispose dans son article 38 que tout travailleur peut défendre ses
droits par l'action syndicale.
Le droit syndical apparait ainsi comme l'exercice
d'une liberté publique. Il peut être exercé
individuellement ou collectivement. Du point de vue individuel, l'exercice du
droit syndical doit être garanti contre les atteintes provenant de
l'employeur et du syndicat lui-même. Du point de vue collectif, la
liberté syndicale se traduit par l'indépendance du syndicat a
l'égard de l'Etat et de l'employeur.
105 BIT, Op. Cit., 75eme anniversaire de la
commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations,
Geneve, 2002, p. 32.
106 VERDIER, J.M., Droit du travail :
Syndicat et droit syndical, 2ème éd.,
Paris, Dalloz, 1987, p. 305.
L'article I51 du C.T. dispose que l'exercice que
l'exercice du droit syndical est reconnu aux travailleurs dans toutes les
entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la loi
fondamentale.
Il résulte de cette disposition que peuvent
constituer un syndicat professionnel des personnes qui exercent une
activité professionnelle. Ainsi les travailleurs domestiques,... ont
également le droit de constituer un syndicat entre eux.
Les pouvoirs du syndicat sur les adhérents
reposent sur l'engagement contractuel que constitue l'adhésion. La
première obligation du syndiqué est le paiement des cotisations
syndicales fixées par les statuts. L'adhérent doit
également respecter la discipline syndicale. Parmi les sanctions qui
peuvent être prises contre le syndiqué, la plus grave est
l'exclusion du syndicat. Mais le pouvoir disciplinaire du groupement s'exerce
sous le contrôle des tribunaux judicaires qui vérifient que les
motifs et la procédure disciplinaire ont respecté les statuts et
la loi.b07
Le role de l'action syndicale est la défense
des intérêts professionnels de ses membres. Ce role devient
particulièrement important dans la négociation, la conclusion
ainsi que la mise en application de la convention collective.
111.1.4. La liberte syndicale et le groupement des
travailleurs
domestiques au Rwanda
La déclaration universelle des droits de
l'homme (DUDH) dispose en son article 23.4 que toute personne a le droit de
fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier a des syndicats ou des
groupements pour défendre de ses intérêts.
Dans cette perspective, le pacte international relatif
aux droits économiques,
sociaux et culturels reconnait
également en son article 8 le droit syndical et
107 KALINDA, F. X., Op. Cit.,
p. 55
des groupements entre les travailleurs ou les
employeurs, mais laisse aux Etats parties le soin de le réglementer. Par
conséquent, le Rwanda reconnaît aussi cette liberté afin de
faciliter surtout la protection des travailleurs.
C'est pour cela que dans le cadre de notre recherche,
portant sur la protection des travailleurs domestiques en droit du travail,
afin de mener une recherche de haute qualité, nous avons
interrogé deux intervenants les mieux placés pour connaître
la situation des travailleurs domestiques au Rwanda.
111.1.4.1. Le SYDOR
Se référant a la déclaration
universelle des droits de l'homme et aux conventions internationales du travail
que le Rwanda a ratifié, le syndicat des domestiques du Rwanda (SYDOR) a
été créé en 1999. Il a son siege dans la ville de
Kigali, dans le District de Nyarugenge plus précisément a
Nyamirambo.
Selon lQarticle 5 des statuts de SYDOR, les objectifs de
ce syndicat sont :
- Assurer la représentation des domestiques
membres du SYDOR aupres des organisations publiques et privées tant
nationales qu'internationales
- Etablir des programmes communs en vue des actions
concertées
- Faciliter la mobilisation des ressources pour la
sensibilisation, le perfectionnement professionnel et la formation syndicale
des membres de SYDOR
- Formuler des propositions en vue d'améliorer
des conditions de travail des membres du syndicat
- Promouvoir et valoriser le travail
domestique
- Assurer l'organisation et le suivi des revendications
légitimes des travailleurs domestiques.
Pour être membre de ce syndicat, l'article 7 des
statuts du SYDOR prévoit qu'un membre doit :
- Manifester la volonté d'adhérer au
syndicat
- Avoir une bonne conduite de vie et mceurs
- Ne pas s'adonner aux activités compromettant
l'objet social du syndicat
- Etre admis par le congrès national du
syndicat, la demande d'admission est adressée au congrès national
par le canal du comité exécutif.
Le SYDOR intervient dans tous les différends
qui trouvent naissance entre l'employeur et le domestique. La
résiliation du contrat se fait entre le syndicat et l'employeur du
domestique. En cas de vol dont le domestique est véritablement reconnu
coupable, ce syndicat prend directement la responsabilité. Il en est de
même en cas d'autres conflits entre le domestique et l'employeur, le
SYDOR intervient en cas échéant, oriente l'affaire vers les
instances judiciaires.108
111.1.4.2. FPSA asbl
Conformément a la loi n° 20/2000 du
26/06/2000 relative aux associations sans but lucratif, il a été
crée une association « Family Promotion Service Association D, qui
est une association chargée du développement du travail
domestique dans la ville de Kigali. FPSA asbl est une association fondée
le 05/12/2005 avec un nombre de 50 membres permanents dans ses
activités. Le siege de l'association est a Kimironko, District de
Kacyiru, Ville de Kigali. C'est une association qui présente les
objectifs suivants :
- Résoudre les problemes familiaux entre les
chefs des ménages et les domestiques
108 Art. 11, SYDOR, Statuts du
SYDOR, Kigali, 2005, p 2.
- Valoriser le travail occupé par un
employé ménager, qui a été longtemps
opprimé
- Rendre notre pays impeccable parmi d'autres pays
régionaux au respect de droit du travail chez les travailleurs
domestiques
- Organiser nos familles dans le cadre d'avoir
l'hygiène et la sécurité respectives
- Former les travailleurs domestiques afin de valoriser
leur travail.109
L'association « FPSA D a pour but de promouvoir
et de valoriser par la formation, l'entraide, et de respecter le droit du
travail par la qualité des employés ménagers et de
résoudre les problèmes familiaux causés par les deux
parties au contrat de travail domestique surtout dans les villes du
Rwanda.
III.2. INSPECTION DU TRAVAIL
L'inspection du travail est l'une des fonctions de
l'administration du travail et doit etre examinée en tant que partie
intégrante du système d'administration du travail. Son
efficacité est subordonnée a la réunion des conditions
mises en place par la politique nationale du travail pour la coordination
effective des organes compétents de l'administration.
L'administration du travail est une institution de
l'appareil de l'Etat a travers laquelle la société traduit sa
volonté de soumettre le travail humain a des règles, estimant
qu'il ne peut etre laissé a l'arbitraire, mais résulter de la
volonté commune.
Deux séries d'instruments traitent de
l'inspection du travail : d'une part, la convention n° 81 et la
recommandation n° 81 qui s'appliquent a l'inspection du travail dans les
établissement industriels et commerciaux ainsi que la recommandation
n° 82 sur l'inspection du travail dans les mines et les transports
adoptées par la conférence internationale du travail en
1947
109 Art. 2 à 7 FPSA, Statut de la
FPSA, Kigali, 2006, pp. 1 - 2.
d'autre part, la convention n° 129 et la
recommandation n° 133 s'appliquent a l'inspection du travail dans les
entreprises agricoles et aux travailleurs domestiques adoptées deux
décennies plus tard, en 1929.110
111.2.1. Contenu de la convention n° 81 et la
convention n° 129 sur l'inspection du travail
Les conventions n° 81 et 29 sont d'une grande
souplesse en ce qui concerne les matières sur lesquelles devrait
s'exercer le contrôle des inspecteurs du travail. Il ressort de la
convention n° 81 que ce contrôle s'appliquera aux «
dispositions légales relatives aux conditions de travail et a la
protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession D. L'instrument
ne désigne pas de manière exhaustive les matières
couvertes par ces dispositions légales. Il indique dans son article 3,
paragraphe 1 la durée du travail, les salaires, la
sécurité, l'hygiène et le bien être, l'emploi des
enfants et adolescents, et d'autres matières connexes.
Cette liste n'a pas un caractère
péremptoire. Elle est donnée a titre indicatif puisque, aux
termes de la même disposition, ces matières ne sont couvertes que
« dans la mesure oil les inspecteurs du travail sont chargés d'en
assurer l'application D. Il appartient donc aux Etats de déterminer
l'étendue des dispositions légales relevant de la
compétence des services de l'inspection du
travail.111
La convention n°129 mentionne, en outre, dans
son article 6, les dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux
congés et au travail des femmes. Les domaines ainsi
énumérés ne lient pas les membres. Ils seront plus
restreints ou plus nombreux en fonction, d'une part, de la volonté
politique du législateur de chaque pays et, d'autre part, de ses
capacités structurelles et économiques a mettre en oeuvre
d'emblée ou de manière progressive les moyens nécessaires
a l'amélioration du climat social.
110
BIT, La convention n° 81 et 129
portant sur l'inspection du travail, Conférence
internationale du travail,
me
·
80è Session, Genève, 1993, p.
54.
111
BIT, Op. Cit.,
Conférence internationale du travail, 80ème Session,
Genève, 1993, p. 41.
Les deux premieres décennies d' application de
la convention n°81 ont mis en évidence la disposition des membres a
l'appliquer généralement a l'ensemble des entreprises
industrielles et ne faire usage des autorisations d'exclusion que pour les
entreprises minières et de transport ainsi que pour les entreprises
exergant des activités en liaison avec la défense
nationale.
Les rédacteurs de la convention n° 129
ont tiré de l'expérience la certitude de la volonté des
constituants a en généraliser l'application. C'est, en effet,
avec un large consensus que des dispositions reflétant l'engagement des
membres a donner au texte la portée la plus large possible ont
été adoptées. En outre, la convention n° 129 couvre
d'une maniere générale les entreprises agricoles et les
travailleurs domestiques, dans lesquelles sont occupés des travailleurs
salariés ou des apprentis, quel que soient leur mode de
rémunération et le type, la forme ou la durée de leur
contrat. Pour assurer qu'aucun employeur de travailleurs domestiques
n'échappe au système d'inspection du travail, cette convention a
prévu des dispositions imposant aux Etats membres de l'organisation de
déterminer les mesures dans lesquelles cette convention sera en
application.112
111.2.2. Le regime de l'inspection du travail au
Rwanda
L'inspection du travail dans les entreprises est
assurée par des fonctionnaires (Inspecteurs du travail) dépendant
du ministere ayant le travail dans ses attributions. Ils sont placés
sous l'autorité du directeur chargé du travail. Des techniciens
les assistent dans leurs missions.
Les inspecteurs du travail sont installés au
chef-lieu de chaque district et leur mission se résume selon l'art. 163
du C.T. a constater par P.V. faisant foi jusqu'à preuve contraire, les
infractions aux dispositions des lois et reglement du
travail.113
Aux fins de l'article 163, l'inspecteur du travail a le
pouvoir de :
112
BIT, Op. Cit.,
Conférence internationale du travail, 80ème Session,
Genève, 1993, p. 54.
113 Art. 163 de la loi n° 51/2003, Op.
Cit., p. 96.
- Pénétrer librement et sans
avertissement préalable, a toute heure du jour dans tout
établissement assujetti aux controles de l'inspection du
travail
- Pénétrer la nuit dans les locaux
assujettis au controle de l'inspection du travail et oil il est constaté
qu'il est effectué un travail de nuit collectif
- Procéder a tous controles ou enquêtes
jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions
légales sont effectivement observées et notamment :
* Interroger seul ou en présence des
témoins l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les
matières relatives a l'application de dispositions
légales
* Demander communication sans déplacement de
tous livres, registres, et documents dont la teneur est prescrite par la
législation relative aux conditions de travail en vue de vérifier
la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou
d'en établir les extraits
* Exiger l'affichage des avis dont l'apposition est
prévue par les dispositions légales
* Prélever en présence de l'employeur
ou de son préposé et emporter aux fins d'analyse les
échantillons des matières ou substances utilisées ou
manipulées dans l'entreprise
* Requérir l'autorité compétente
qui doit conduire a l'inspecteur du travail, tout employeur ou tout travailleur
qui refuserait d'obtempérer dans un délai normal a une
convocation de l'inspecteur du travail.
Dans tout le cas, l'inspecteur du travail doit se munir
des pièces justificatives de ses fonctions.114
Le code du travail accorde aux inspecteurs du travail
deux garanties
supplémentaires aux fins de mener a bien leur mission.
Il s'agit de l'absence
114
Art. 153 de l'A.M. n° 56/04/1146 du 20/12/1972,
portant l'inspection du travail, in J.O., du
15/03/1973, p. 24.
d'intérêt matériel direct ou
indirect dans les entreprises placées sous le contrôle et de la
possibilité de se faire accompagner de techniciens et experts
qualifiés dans tous les domaines.11-5
Cependant, la mission des inspecteurs du travail a la
tête de la circonscription territoriale dont ils ont la
responsabilité est plus large. Ils assurent un role de conseil et de
conciliation, participent a la négociation des conventions collectives,
prennent des décisions administratives susceptibles de recours et
donnent leurs avis dans les procédures de licenciement de
délégués du personnel et des délégués
syndicaux.
En effet, dans un travail domestique, le role de
l'inspection du travail n'est pas visible. On reprocherait d'ailleurs a cet
organe administratif, d'exercer une magistrature de persuasion. Cependant, ce
reproche peut être écarté et attribué au code du
travail qui détermine les modalités de fonctionnement et le champ
d'application générale. Le code du travail ne se limite qu'a la
définition du travailleur, de l'employeur et du contrat de travail sans
préciser les modalités de formation, d'exécution, de
cessation et de règlement des litiges de certains contrats de travail
présentant des caractéristiques particulières.
Quand nous analysons la section II, chap. I, titre IX
du code du travail actuellement en vigueur, on remarque que l'inspection du
travail a été instituée en pensant uniquement au travail
dans les entreprises, sans toutes fois songer sur les autres travailleurs comme
les travailleurs domestiques.
Quoique l'inspection du travail soit revêtue
d'un droit de visite, d'autres considérations liées
essentiellement a la nature du contrat de travail domestique
exécuté dans le domaine privé de l'employeur, exigeraient
la redéfinition de sa mission. Il est remarque que suite aux
résultats de notre recherche, les différends qui naissent dans un
contrat de travail domestique
115 KALINDA, F. X.,
Op. Cit., p. 47.
different énormément de ceux
découlant des rapports de travail dans des entreprises.
111.3. DELEGUE DU PERSONNEL
La mission confiée au
délégué du personnel est de présenter aux
employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives
relatives aux salaires a l'application des lois et reglements, mais aussi des
conventions collectives applicables dans
l'entreprise.116
111.3.1. Délégué du personnel droit
frangais
Les réclamations du
délégué du personnel peuvent être aussi bien
individuelles que collectives ; le droit de représenter des
réclamations individuelles ne signifie point que les
délégués du personnel soient substitués aux
salariés ; ceux-ci conservent le droit de présenter eux
mêmes leurs observations a l'employeur ou a ses représentants ;
normalement, les délégués du personnel n'interviendront
pour le compte de tel ou tel salarié que sur la demande expresse de
celui-ci, le choix du mode d'intervention appartenant au salarié et non
au délégué. Mais l'employeur ne doit rien faire pour
dissuader les salariés de passer par l'intermédiaire des
délégués du personnel, sinon il commettrait un
délit d'entrave.117
La présentation des réclamations a
l'employeur obéit a un certain nombre de règles :
- Il n'est plus nécessaire que les demandes aient
été préalablement
présentées sans succés au
représentant de l'employeur, hiérarchiquement compétent
pour prendre la décision ; désormais, les
délégués du personnel peuvent présenter directement
leurs demandes au chef d'entreprise ou au chef d'établissement, celui-ci
doit répondre lui-même, sans avoir la possibilité de
renvoyer la question a un chef de service ou d'atelier ;
116 PELISSIER, J. et al., Op. Cit., p.791.
117 Ibidem.
- Les demandes sont habituellement
présentées au cours d'une réunion avec les
délégués du personnel titulaires qui peuvent etre
accompagnés des délégués suppléants et
assistés d'un représentant d'une organisation syndicale (qui peut
ne pas etre salarié de l'entreprise). Les délégués
sont regus collectivement par le chef d'établissement lui-même ou
par son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des
collaborateurs ; mais ensemble, ils ne peuvent etre plus nombreux que les
délégués titulaires ;
- Les demandes doivent etre
représentées par écrit deux jours au moins avant la date
de la réunion ; sauf circonstances exceptionnelles, les demandes qui
n'auraient pas été présentées par écrit en
respectant ces délais n'ont pas a etre abordées lors de la
réunion ;
- En dehors de cette réunion mensuelle
obligatoire, les délégués peuvent demander a etre regus,
soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou
spécialité professionnelle. Ils ont même un droit absolu
pour etre regus par le conseil d'administration.118
L'employeur doit recueillir l'avis des
délégués du personnel dans les diverses hypotheses
prévues par la loi. Si un délégué du personnel
constate une atteinte illicite aux droits de la personne ou aux libertés
individuelles, il en serait de même pour l'employeur qui doit
procéder avec lui a une enquête et remédier a cette
situation.
En cas de désaccord, avec l'employeur, le
délégué peut se substituer au salarié victime de
cette atteinte pour saisir le conseil de prud'hommes qui, statuant selon les
formes référé, ordonnera toute mesure propre a mettre fin
a l'illégalité constatée. Cette procédure d'alerte
ne vise que les atteintes aux libertés individuelles, et ne confere au
délégué aucun monopole en ce
domaine.119
118 PELISSIER, J., et al., Op. Cit.,
p. 792.
119
Ibidem.
111.3.2. Délégué du personnel en
droit rwandais
Les délégués du personnel sont
les membres du personnel d'une entreprise élus par leurs pairs afin de
les représenter auprès de la direction d'une entreprise. Ils
parlent au nom de tous les salariés. Ils sont élus parmi les
travailleurs de l'entreprise. Cependant, le code du travail ne précise
pas le mandat.120
L'ancien code du travail disposait qu'ils
étaient élus par catégorie professionnelle pour un mandat
d'un an et étaient rééligibles. Le changement de
catégorie emportait la perte de la qualité de
délégué du personnel dans la catégorie
intérieure121.
Selon l'article 174 de la loi n° 51/2001, le
délégué du personnel a pour mission de :
- Présenter a l'employeur toutes les
réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de
travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions
collectives, les classifications professionnelles et les taux de
salaires
- Saisir l'inspection du travail de toute plainte ou
différend concernant l'application des prescriptions légales ou
réglementaires dont elle est chargée d'assurer le
controle
- Veuillez a l'application des prescriptions relatives a
la santé et a la
sécurité des travailleurs et proposer
toutes mesures utiles a ce sujet
- Donner leur avis sur les mesures et les conditions
de licenciements envisagés par l'employeur en cas de compression du
personnel pour motif de ralentissement d'activité ou de
réorganisation de l'entreprise
- Communiquer a l'employeur toutes suggestions utiles
tendant a l'amélioration de l'organisation et du rendement de
l'entreprise.
120 Art. 174 de la loi
n°51/2001, Op. Cit., p. 99.
121 Art. 156 de la loi
n° 15/67 du 28/02/1967, Op. Cit., p. 543.
Sauf en cas de faute lourde, les
délégués du personnel, doivent etre protégés
contre les mutations de nature a nuire l'exercice de leur mandat ; les
modifications substantielles du contrat destinées a les
décourager dans leur mission ; les sanctions disciplinaires
imposées a raison des actes posés par eux dans l'exercice de leur
mission.122
III.4. LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES PAR
L'O.I.T.
Afin de donner suite a une décision du conseil
d'administration, le Bureau International du Travail a convoqué, en
1990, une réunion d'experts sur la protection sociale et juridique des
travailleurs domestiques et sur les problèmes qu'il pose ainsi que
l'expérience en matière de protection et d'organisation de cette
catégorie des travailleurs. Elle était également
chargée de donner des avis sur l'action future de l'OIT dans le domaine
et d'envisager les besoins d'élaborer des nouvelles normes
internationales du travail sur le travail des domestiques.
La réunion d'experts a formulé un
certain nombre des recommandations, y compris au sujet de l'action normative de
l'OIT. Ayant constaté que le travail a domicile est largement rependu de
par le monde et qu'il importe d'améliorer les condition de travail et de
vie de travailleurs qui le pratiquent, les experts ont suggéré
que l'OIT accorde plus d'attention aux problèmes des travailleurs
domestiques et a la promotion de politiques et des programmes visant a leur
assurer une protection adéquate. En outre, ils ont recommandé que
le Bureau examine dans quelle mesure les normes de l'OIT existantes assurent
une protection aux travailleurs domestiques.123
122 KALINDA, F.
X., Op. Cit., p. 46.
123 BIT, Op. Cit.,
7Eème anniversaire de la commission d'experts pour
l'application des
conventions et recommandations, Genève, 2002.p.
717.
111.4.1. La convention n° 177 sur le travail de
domestiques, 1996
Cette convention a pour objet d'améliorer les
conditions de vie des travailleurs domestiques. Aux fins de cette convention,
l'expression 0 travail des domestiques » signifie un travail qu'une
personne désignée comme travailleur effectue a domicile de son
employeur, moyennant une rémunération en vue de la
réalisation d'un produit ou d'un service répondant aux
spécifications de son employeur, quelle que soit la provenance de
l'équipement, des matériaux ou des autres éléments
utilisés a cette fin, a moins que cette personne ne dispose du
degré d'autonomie et d'indépendance économique
nécessaire pour etre considérée comme un travailleur
indépendant en vertu de la législation nationale ou de
décision de justice.
Le gouvernement qui ratifie la convention n° 177
doit adopter, mettre en oeuvre et revoir périodiquement une politique
nationale sur le travail de domestiques visant a améliorer la situation
des travailleurs domestiques, en consultation avec les organisations les plus
représentatives des employeurs et des travailleurs et, lorsqu'elles
existent, avec les organisations s'occupant des travailleurs domestiques et
celles des employeurs ayant recours a des travailleurs domestiques.
Le bureau a rappelé que la définition
du travail a domicile devrait tenir compte de l'objectif de la convention qui
est d'avoir une définition assez large pour couvrir les personnes qui ne
sont pas encore reconnues ayant la qualité de salarié mais qui ne
sont pas véritablement indépendantes ». Par ailleurs, le
Bureau a rappelé que 0 c'est ni le premier ni le seul exemple de cas oil
il est difficile, en droit
du travail, de distinguer les salariés ou les
travailleurs assimilés a des salariés des travailleurs
indépendants ».124
Article 4 de la convention souligne deux points : en
premier lieu, l'égalité de salaires ne devrait pas étre
considérée comme une obligation aux Etats membres, mais d'avoir
une politique sur le travail domestique qui favorise l'égalité de
traitement.
L'article 5 prévoit que la politique nationale
sur le travail domestique doit étre mise en oeuvre par voie de la
législation, de conventions collectives, des sentences arbitrales, ou de
toute autre maniére appropriée conforme a la pratique
nationale.
L'article 10 dispose que cette derniére
convention n'effectue pas les dispositions plus favorables qui sont applicables
aux travailleurs domestiques en vertu d'autres conventions internationales du
travail. En plus, un systéme d'inspection compatible avec la
législation et la pratique nationales doit assurer le respect de la
législation applicable au travail domestique. Des mesures
adéquates, y compris s'il y a lieu des sanctions, doivent étre
prévues et effectivement appliquées en cas de manquement a cette
législation.125
Lors de l'élaboration de la convention,
certains délégués ont souligné que la
nécessité de limiter les instructions dans la vie privée
pourrait faire l'obstacle a l'inspection du travail a domicile. Il a
été répondu que le projet de cet article se borne a poser
le principe général selon lequel il faut établir un
systéme d'inspection, et ne porte pas sur les limites qui pourraient
étre mises a son action, le droit au respect de la vie
124 BIT, Op. Cit.,
75eme anniversaire de la commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations, Geneve, 2002.p. 717.
125 BIT, Idem, p.
721.
privée peut de toute fagon etre
subordonné a la protection de la sécurité publique. Dans
son article 2, il est précisé que les inspections du travail sont
habilités a inspecter les établissements pour lesquels ils sont
chargés d'assurer l'application des disposition légales, y
compris les lois sur le respect de la vie
privée.126
111.4.2. Recommandation n° 184 accompagnant la
convention n° 177
La recommandation n°184 prévoit que le
gouvernement devrait, conformément a la législation et aux
pratiques nationales, désigner une autorité ou des
autorités chargée(s) de formuler et de mettre en oeuvre la
politique nationale sur le travail de domestiques. Par ailleurs, la
recommandation considère que la définition de la politique
nationale sur le travail de domestiques devrait se faire en consultation avec
les organisations d'employeurs et des travailleurs
intéressés.
Dans sa partie XII, la recommandation
énumère les questions qui devraient etre couvertes par les
programmes relatifs au travail de domestique. Ainsi, ces programmes, qui
devraient etre promus et appuyés par les Etats Membres, devraient
:
- viser a informer les travailleurs domestiques de leurs
droits et des formes d'assistance dont ils peuvent
bénéficier
- sensibiliser les organisations d'employeur et de
travailleur, les organisations non gouvernementales ainsi que le grand public
aux questions relatives au travail des domestiques
- faciliter l'organisation des travailleurs domestiques
dans des organisations de leurs choix, y compris des
coopératives
- fournir aux travailleurs domestiques une formation
leur permettant d'améliorer leurs compétences (y compris les
compétences non traditionnelles, l'aptitude a diriger et a
négocier), leurs possibilités, leur productivité d'emploi
et leur capacité de gains
126 BIT, U .
Cit., 75eme anniversaire de la commission
d'experts pour l'application des
conventions et recommandations, Geneve, 2002, p.
719.
- améliorer la sécurité et la
santé des travailleurs domestiques, notamment en facilitant leur
accès a des équipements, outils, matières premières
et autres matériels indispensables qui soient stirs et bonne
qualité
- faciliter la création des centres et des
réseaux des travailleurs domestiques en vue de fournir des informations
et des services et de réduire leur isolement
- favoriser la prise en considération du travail
domestique en tant qu'expérience reconnue de travail.
Il également préconise que
l'accès a ces programmes soit assuré aux travailleurs domestiques
des zones rurales. Par ailleurs, ce paragraphe de la recommandation indique
expressément que des programmes spécifiques d'amélioration
du travail des enfants devraient etre adoptés pour le travail
domestique. Enfin, la recommandation prévoit que, chaque fois que cela
est réalisable, l'information concernant les droits et la protection des
travailleurs domestiques, les obligations des employeurs a leur égard,
ainsi que les programmes mentionnés ci-dessus, devrait etre fournie dans
des langues comprises par les travailleurs domestiques.
Par ailleurs, conformément a la
recommandation, l'autorité compétente devrait faire en sorte que
les employeur occupant les travailleurs domestiques soient enregistrés.
Elle devrait préciser aux employeurs les informations a lui fournir ou a
tenir a sa disposition a cette fin.
De leur coté, les employeurs devraient etre
tenus d'informer l'autorité compétente lorsqu'ils donnent du
travail domestique pour la première fois. Ils devraient tenir un
registre de tous les travailleurs domestiques, classés par sexe,
auxquels il donne du travail. L'employeur devrait tenir un relevé du
travail attribué au travailleur domestique indiquant :
- le temps alloué pour
l'exécuter
- le taux de rémunération
- obligation de chacune des parties
- )'il y a lieu, les cotits encourus par le travailleur
domestique et les montants remboursés a ce titre
- Toutes retenus faites conformément a la
législation nationale
- La rémunération brute due, la
rémunération nette versée, ainsi que la date de
paiement.
Une copie de ce relevé devrait etre fournie au
travailleur domestique.127
111.5. LE CONTROLE DE L'APPL1CAT1ON DES LO1S
1NTERD1SANT LES TRAVAUX PEN1BLES POUR LES ENFANTS
La mise en place d'une loi interdisant le travail
d'enfant ne serait efficace que si elle est accompagnée par une
surveillance de sa mise en application.
111.5.1. Surveillance internationale
Depuis sa création, l'OIT prone l'abolition du
travail des enfants et indique que les enfants en dessous d'un certain age ne
devraient pas exercer une activité économique. La convention
n° 182 s'appuie sur la convention n° 138, laquelle est l'une des
conventions fondamentales de l'OIT et elle est l'instrument clé pour
l'élaboration d'une stratégie cohérente de lutte contre le
travail des enfants au niveau national. Le préambule de la convention
n° 182 indique notamment qu'il est nécessaire d'adopter des
nouveaux instruments visant l'interdiction et l'élimination des pires
formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l'action
nationale et internationale, pour compléter la convention et la
recommandation d'admission a l'emploi.
En 2000, la commission de l'OIT a formulé une
observation générale
concernant la convention n° 71 de
1947, sur l'inspection du travail.
L'observation traitait directement de
l'inspection du travail et du travail des
127 BIT, Op. Cit., 7Eeme anniversaire de la
commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations,
Geneve, 2002, p. 721.
enfants. A cet effet, la commission a note que les
rapports de gouvernements ainsi que les rapports annuels sur les activites de
l'inspection du travail communiques au BIT contenaient des informations de plus
en plus nombreuses et precises de droits fondamentaux des
travailleurs.
La commission a donc demande aux gouvernements de
prendre les mesures appropriees pour que le contrôle de l'application des
dispositions legales relatives au travail des enfants constitue l'une des
priorites d'action des services d'inspection du travail et de fournir
regulièrement des informations et des rapports annuels.
La quasi-totalite des pays ont adopte une legislation
visant a interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint un certain age.
Toute fois, bon nombre des pays fixent l'age minimum d'admission a l'emploi ou
au travail pour certains secteurs d'activites economiques. Par consequent,
l'une des questions les plus souvent soulevees par la commission d'experts
concerne le champ d'application de ces legislations. A plusieurs reprises, la
commission a rappele aux gouvernements que la convention s'applique a tous les
secteurs d'activite economique et qu'elle couvre toutes les formes d'emploi ou
de travail, qu'il existe ou non un contrat de travail et que ce travail soit
remunere ou non. En outre, la commission a souligne que le travail pour compte
propre est couvert par la convention.128
Donc, au niveau international, la mise en application
de la loi protegeant les enfants contre les travaux penibles est contrôle
par les conventions internationales ratifiees par ces Etats. Lors de la
ratification des traites et les conventions portant sur la protection de
l'enfant contree les travaux penibles, les Etats mettent les engagements de
garantir la surveillance de la mise en application des conventions et traites
internationaux.
128BIT, Op.
Cit., 1951. p. 207.
111.5.2. Surveillance interne
L'élimination du travail des enfants est
d'abord et avant tout une responsabilité nationale. A l'évidence,
la collaboration avec les organisations des employeurs et des travailleurs,
avec les ONG et avec les collectivités locales ou outres associations
est essentielle a une stratégie d'action contre l'exploitation
économique des enfants. Toutefois, sans engagements des gouvernements,
sans volonté politique, il est difficile de combattre ce fléau. A
cet effet, tant la constitution de l'OIT que les dispositions des diverses
conventions laissant une grande latitude aux Etats membres dans
l'exécution de ces conventions.
Sur le plan national, la loi n° 51/2001 du
30/12/2001 portant code du travail de la République du Rwanda a
prévu des organes administratifs du travail : L'inspection du travail et
le délègue du personnel.
Sur base de l'article 161 du C.T., l'inspection du
travail est chargé de l'application des dispositions du code du travail
et de ses mesures d'exécution, des stipulations des conventions
collectives ainsi que des lois relatives a la sécurité sociale.
Elle est également chargée de constater par procès verbal
faisant foi jusqu'a preuve du contraire les infractions aux dispositions des
lois et règlement du travail et de saisir directement l'autorité
compétente.
Aux termes de l'article 61 du C.T. « Il est
interdit d'employer pendant la nuit un enfant de moins de 16 an D. Cependant
dans une enquête menée par le bureau social Urbain/CARITAS
diocésaine de Kigali, en septembre 2002, il a été
précisé que 61% des domestiques sont des adolescents de 15 a 20
ans et qu'en ce qui concerne les heures de travail, la majorité (76%)
commence son travail entre 5hoo' et 5h30' (37%).129
Ici, il faut encore souligner que le travail peut
continuer jusqu'à une heure tardive dans le cas oil le chef du
ménage ne serait pas encore rentré a la maison, parce que le
domestique doit veiller pour lui ouvrir la porte et éventuellement
procéder au chauffage de la nourriture si le patron l'exige ou si ce
sont les habitudes da la famille. Non seulement ces enfants ne
bénéficient pas d'un repos leur reconnu par l'article 63 du CT,
mais aussi le travail qu'ils effectuent excède
généralement leur force, ce qui est contraire aux dispositions
des articles 65 et 66 du même code.
Eu égard a toutes ces conditions
d'exécution du contrat de travail, il n'est pas difficile a l'inspection
du travail de jouer son role face a ce genre de travail
déréglé. L'inspection du travail doit jouer un role
indispensable dans la lutte contre le travail des enfants et plus
particulièrement pour interdire les pires formes du travail des enfants
; en commengant par celui sur les chantiers de construction, et celui des
domestiques compte tenu de sa durée excédant celle prévue
par la loi en particulier pour le repos.
Dans chaque province du pays il y a une division
chargée de surveiller l'exécution des lois liées au
travail, ainsi le travail des enfants relève de la compétence de
l'inspecteur du travail qui doit s'assurer qu'aucun enfant ne serait jamais
soumis aux travaux dépassant sa capacité physique, ou lui
interdisant d'aller a l'école.
Au Rwanda, le travail des enfants a pris des
proportions inquiétantes ces derniers temps suite au contexte de guerre
et du génocide qu'a connu le Rwanda, l'exiguité des terres
lesquelles sont exploitées traditionnellement, l'ignorance et la
pauvreté des parents, l'analphabétisme et la délinquance
juvénile.
Malgré ces défis, le gouvernement et
leurs partenaires, les associations et les ONGs essaient de réduire le
nombre d'enfants domestiques. Au Rwanda, un plan d'action du travail des
enfants vient d'être élaboré et quelques mesures sont en
place notamment la scolarisation obligatoire,la gratuité de
l'enseignement depuis le cycle primaire jusqu'au
premier niveau de l'enseignement secondaire.
La sensibilisation, les budget des districts, les
efforts des parents, des éducateurs des associations des religieuses et
celles enfants eux-mêmes sont autant des précieuses ressources
pour éradiquer ce phénomene.
Néanmoins, un pays comme le Rwanda ne peut pas
prétendre avoir les moyens suffisants pour réinsérer a
moyen et court terme autant d'enfants travailleurs.
Le plan d'action élaboré met en place
les mécanismes et les programmes de coordination, d'instauration et
d'évaluation des actions entreprises. Nous avons espoir que la coutume
rwandaise qui place l'enfant au premier échelon sera honorée, car
le pays a déjà ratifié les conventions internationales
telles que la convention n° 182 sur les pires formes de travail des
enfants.
111.6. UNE JUR1D1CT1ON DU TRAVA1L
Lorsque le salarié a un différend avec
son employeur, il est indispensable qu'il dispose d'un recours
nécessaire a sa situation de subordination. L'employeur se trouve, lui,
placé dans une situation de force : par le jeu de la sanction
disciplinaire ou de licenciement, ou le non-paiement d'une indemnité
qu'il estime ne pas devoir ; il a le privilege du préalable : il se fait
en quelque mesure justice a lui-même, puis se situe en position de
défendeur.130
111.6.1. Juridiction en droit du travail frangais avec le
conseil de prud'hommes
Au premier degré, le conseil de prud'hommes est
une juridiction élective et paritaire, oil ne siege donc aucun magistrat
professionnel. Au second degré,
130 PELISSIER, J. et al.,
Op. Cit., p.1209.
en revanche, les affaires sont jugées par la
chambre sociale de la cour d'appel, oil ne siegent que des magistrats
professionnels.
Un premier trait original de cette juridiction est
d'être composée exclusivement des juges élus, comme c'est
également le cas du tribunal de commerce en France. La présidence
d'un magistrat professionnel est écarté et les
intéressés (patrons et salariés) sont ainsi «
jugés par leurs pairs D. La loi n'a pas accueilli la suggestion de faire
désigner les conseillers par les organisations représentatives :
ces « professionnels juges D sont « élus par leurs pairs
D.131
L'électorat est largement accordé, des
seize ans, même les chomeurs. Les travailleurs étrangers sont
électeurs, de même que les travailleurs ne relevant de la
compétence de prud'homme que pour un aspect de leur situation
professionnelle. L'éligibilité requiert vingt et un ans et la
nationalité frangaise.
Les conseils de prud'hommes sont «
composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs D.
Ce principe de parité entraine, outre l'alternance de la
présidence, l'obligation, en cas de partage de voix, de recourir au juge
d'instance qui intervient comme tiers départeur.
Les conseils de prud'hommes reglent les
différends « par voie de conciliation D, et ne jugent qu'en cas
d'échec de cette recherche d'un reglement d'accord. A cet effet, chaque
section comporte un bureau de conciliation et bureau de jugement, et la
tentative de conciliation est la premiere phase, obligatoire, de l'instance
prud'homme. Les conseils rendant la justice, leur financement incombe au budget
de l'Etat.132
La compétence d'attribution du conseil de
prud'homme s'étend a tous les
différends individuels
nés du contrat de travail, quelle que soit la profession,
131 PELISSIER, J. et al.,
Op. Cit., p.1213.
132 Ibdem.
quel que soit le chiffre de la demande. L'existence
du contrat de travail est le premier critère de la compétence de
prud'hommes. D'oil le rattachement a la compétence prud'homale de tout
litige dérivant de ce contrat, mais aussi extension légale a des
litiges dérivant d'autres contrat ; exclusion de la compétence
prud'homale pour un litige ayant sa source dans un autre contrat.
Les litiges nés de l'application de la
législation de sécurité sociale échappent aux
conseils de prud'hommes. Le conseil de prud'hommes est compétent sur le
ressort duquel est situé l'établissement oil travaille le
salarié. Si le lieu de travail n'est pas fixe, le conseil
compétent est celui du domicile du salarié lors de la saisine du
conseil.133
111.6.2. Juridiction en droit du travail rwandais
Au Rwanda, la phase juridictionnelle en
matière du travail, commence avec la saisie de la chambre
spécialisée en matière sociale d'un tribunal de grande
instance. Cette phase obéit aux règles de procédure
instituées par le code de procédure civile, commerciale, social
et administrative.134
111.6.3. Règlement des litiges aux travailleurs
domestiques
Les autorités du SYDOR et de la FPSA affirment
que les litiges qui naissent dans les rapports de travail domestique sont
liés essentiellement au non octroi du salaire convenu, a
l'irrégularité dans le paiement du salaire et a l'octroi du
salaire fractionné. Actuellement les travailleurs domestiques exposent
d'autres problèmes liés a l'atteinte portée a leur
intégrité physique et morale par leurs employeurs. Il y a lieu de
noter les cas de viol, de harcèlement sexuel, coups et blessures, de
privation de la nourriture,... que subissent les travailleurs
domestiques.
133 PELISSIER, J. et al.,
Op. Cit., p.1215.
134 KALINDA, F. X.,
Op. Cit., p. 54.
Comme ces travailleurs sont en position de faiblesse
et que la majorité d'entre eux sont des enfants âgés
généralement de 15 a 20 ans, en cas de litiges ils ne savent quoi
faire. Ils préfèrent perdre l'emploi et s'en vont pour chercher
le même travail ailleurs. Même s'ils restent chez le même
employeur, ils préfèrent garder silence sous peine d'être
renvoyé.
Pour le patron, les litiges provenant du domestique
ne sont pas exposés parce qu'ils ne sont pas en général
liés au rapport de travail. Les cas de litiges sont, par exemple, ceux
de viol fait aux enfants du ménage ou ceux des voisins. Dans ce dernier
cas, la responsabilité n'est pas établie dans le cadre du contrat
de travail, parce que le travailleur qui commet un tel acte ignoble n'est pas
le gardien de l'enfant. Il ne sera donc pas poursuivi en tant que domestique,
mais en tant qu'une personne ayant commis personnellement une
infraction.
Les différends qui naissent dans les rapports
de travail domestique sont beaucoup plus fréquents du côté
du travailleur domestique, car, de par l'élément de subordination
dominant ce genre d'engagement, l'employeur exerce une domination sur son
travailleur, d'oil la situation inégalitaire. Selon les
témoignages de l'un des travailleurs domestiques rencontrés au
siège de FPSA, en cas de litiges, l'employeur se fait arbitrairement
justice, il y a les un qui procèdent au fractionnement du salaire, au
renvoi de domestiques, il y a même les travailleurs domestiques qui
subissent des coups et blessures de la part de leur patrons.
En effet, en répondant a la question 16 (de
savoir l'organe a saisir pour trancher leur litiges), ces domestiques ont
avoué qu'en cas de litiges, ils savent pas a qui s'adresser, mais la
majorité des domestiques rencontrés nous ont informé que
c'est devant les instances administratives de base « Ubuyobozi bw'inzego
z'ibanze D qu'ils posent leurs problèmes. En plus, ils ont fait
remarquer qu'en cas de litige, il est extrêmement difficile de prouver la
fauter de son patron, car, les témoins sont surtout les membres de la
famille de l'employeur.
Quant aux résultats de notre recherche, il y a
un grand problème, car le travailleur ne peut même pas engager un
procès, car de nombreux travailleurs domestiques sont des enfants de
niveau d'étude trop bas et n'ont pas des moyens financiers suffisant
pour entamer une procédure judiciaire, a mois qu'ils
bénéficient d'une assistance.
Sur le champ de travail domestique, les conflits sont
d'ordre civil et pénal. Il y a par exemple les litiges liés
essentiellement au non octroi du salaire convenu, l'irrégularité
et le fractionnement dans l'octroi du salaire, aux diffamations ou aux vols et
viols, aux atteintes portées a l'intégrité physique et
morale, a l'abus de confiance, a l'attentant a la pudeur, etc. C'est pour cette
raison que des litiges d'un contrat de travail domestique sont portés et
réglés par les juridictions de droit commun, parce que ce genre
d'engagement présente le caractère d'un contrat civil,
étant donné qu'il concerne la personne privée du maitre
(employeur) quant au lieu de son exécution.
CONCLUSION GENERALE
D'une manière générale, le
domestique est protégé, comme tout autre travailleur, par des
instruments juridiques au niveau national et international. Cependant, la
situation que les domestiques, et parmi eux les enfants, traversent au Rwanda
nous a amené a développer une réflexion sur le cadre
juridique de leurs professions.
Dans le premier chapitre de notre mémoire,
nous avons défini quelques concepts-clés. Nous avons, par
ailleurs, présenté une considération
générale en rapport avec notre préoccupation. Dans ce
chapitre, nous avons montré que les travailleurs domestiques sont
particulièrement vulnérables parce qu'ils ne sont pas
suffisamment protégés sur le plan légal. Ils sont
isolés et n'ont qu'un faible pouvoir de négociation. Ils
touchent, pour la plupart d'entre eux, un salaire dérisoire alors qu'ils
travaillent pendant des longues heures sans jouir de la sécurité
de l'emploi et sans etre a mesure de faire respecter les obligations
contractuelles de leurs patrons.
Il a été constaté que la
majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants qui, en raison de
leurs responsabilités familiales ou de leur manque de qualifications,
n'ont pas pu obtenir un meilleur emploi.
Le rapport contractuel du travail domestique au
Rwanda indique que les domestiques sont régis par deux formes de
contrat, a savoir le contrat a durée déterminée (c'est le
cas des contrats conclus avec des employeurs étrangers) et le contrat a
durée indéterminée. L'idée d'appliquer aux
travailleurs domestiques le contrat d'apprentissage, en raison de leurs ages,
est a écarter, car, il s'agit d'une catégorie recrutée
pour une activité professionnelle et non pour une formation. De plus,
dans le contrat d'apprentissage, l'apprenti ne doit pas etre logé au
domicile de son maitre et son contrat doit etre a durée
déterminée, ce qui n'est pas le cas pour les enfants travailleurs
domestiques.
Notre recherche montre qu'au lieu de garantir aux
travailleurs domestiques la possibilité de travailler dans la
dignité, sans être confrontées a la violence, la
législateur rwandaise ne leur pas garanti une protection
spéciale. Mais sur ce point, la législation belge est tres
avancée par le fait qu'il a consacré des dispositions relatives
au contrat de travail domestique. L'article 108 de la loi belge du belge du
3/07/1978 définit le contrat de travail domestique comme un contrat par
lequel un travailleur, le domestique, s'engage contre la
rémunération, a effectuer sous l'autorité, la direction et
la surveillance d'un employeur, principalement des travaux ménagers
d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa
famille.
Malgré les textes, tant nationaux
qu'internationaux, interdisant le travail des enfants, leur
applicabilité est encore un probleme au Rwanda. Selon le CLADHO, dans un
rapport sur les problemes d'éducation et le travail des enfants
domestiques au Rwanda et au Burundi, le nombre d'enfants travailleurs
domestiques dans des ménages est encore moins connu, en raison
même de la nature cachée du type d'emploi. Cependant, il n'existe
pas de chiffre exact sur le nombre des travailleurs au Rwanda, mais on peut
estimer qu'il y a plus de 340.000 enfants, dont 175.000 seraient soumis aux
pires formes de travail. Au Burundi on estime leur nombre a plus de 400.000 en
2004.
Le travail domestique est l'une des formes de travail
les plus difficiles a aborder et a combattre de part ses
caractéristiques. Les domestiques sont en effet souvent cachés
derriere les murs de la maison.
Le SYDOR et la FPSA affirment que, sauf un petit
nombre de travailleurs domestiques qui signe un contrat de travail a
durée déterminée avec les employeurs étrangers, les
contractants en matière du travail domestique préfèrent
beaucoup plus le contrat de travail a durée
indéterminée.
Lors de notre enquête, il a été
remarqué que les conditions de vie des travailleurs domestiques sont
déplorables. En effet, ils ne disposent pas d'un cahier de charge sur
base duquel ils peuvent organiser leur travail. Par conséquent, ils ne
bénéficient pas de repos, étant donné qu'ils
travaillent toute la journée de cinq heures du matin jusqu'à
vingt-trois heures. Signalons qu'il y a des domestiques qui se couchent vers
minuit et même au dela. Tout dépend de la rentrée du patron
a la maison, car ils doivent lui ouvrir la porte, lui préparer la douche
et éventuellement chauffer la nourriture selon l'exigence.
En ce qui concerne le salaire des travailleurs
domestiques, les résultats de notre recherche montrent que le
problème du salaire est très délicat dans le contrat de
travail domestique. Non seulement ce salaire est dérisoire, mais aussi
il ne correspond pas au travail fourni et en plus il n'est pas régulier.
Selon des témoignages, le SYDOR affirme qu'il y a des travailleurs
domestiques qui passent quatre, six mois et même plus sans toucher leur
salaire. (l en résulte que certains employeurs de mauvaise foi,
lorsqu'ils cumulent les retards considérables dans le paiement des
salaires de leurs travailleurs domestiques, procèdent a leur renvoi
abusif sans les payer.
La situation sur le lieu de travail est a l'autre
extrême, car l'employeur se réveille le matin, sans
préavis, et chasse son employé. Souvent, les mauvais employeurs
chassent les travailleurs domestiques pendant la nuit, sans manger, sans
paiement de leurs salaires et sans préavis. Donc, le mode de cessation
de contrat qui est fréquent dans l'exécution des contrats de
travail domestique au Rwanda est la rupture abusive.
Le dernier chapitre est consacré aux
mécanismes professionnels des institutions nationales et internationales
oeuvrant pour la protection des travailleurs domestiques. Comme nous l'avons
souligné ci haut, les résultats de notre recherche ont
été facilités par le syndicat des travailleurs domestiques
et une association qui a la promotion du travail domestique dans ses
attributions, c'est-A.-dire que les syndicats et les regroupements des
travailleurs domestiques sont autorisés au Rwanda même si les
résultats
de la recherche montrent que les conditions des
travailleurs domestiques sont encore déplorables.
Le SYDOR et la FPSA affirment que l'activité
de l'inspection du travail n'est pas remarquable sur le champ de travail
domestique, car quoique l'inspection du travail soit revêtue d'un droit
de visite, d'autres considérations liées essentiellement a la
nature du contrat de travail domestique exécuté dans le domaine
privé de l'employeur, exigeraient la redéfinition de sa mission.
Les différends qui naissent dans un contrat de travail domestique
different énormément de ceux découlant des rapports de
travail dans des entreprises.
A travers sa convention n° 177 et sa
recommandation n° 184, l'OIT demande que le gouvernement qui ratifie la
convention n° 177 adopte, mette en oeuvre et revoit périodiquement
une politique nationale sur le travail des domestiques visant a
améliorer la situation de ces travailleurs, en consultation avec les
organisations les plus représentatives des employeurs et des
travailleurs et, lorsqu'elles existent, avec les organisations s'occupant des
travailleurs domestiques et celles des employeurs ayant recours a des
travailleurs domestiques.
Par ailleurs le SYDOR et la FPSA affirment que les
litiges qui naissent dans les rapports de travail domestique sont liés
essentiellement au non octroi du salaire convenu, a
l'irrégularité dans le paiement du salaire et a l'octroi du
salaire fractionné. Actuellement les travailleurs domestiques exposent
d'autres problèmes liés a l'atteinte portée a leur
intégrité physique et morale par leurs employeurs. Il y a lieu de
noter des cas de viol, de harcélement sexuel, de coups et blessures, de
privation de la nourriture,... que subissent les travailleurs
domestiques.
A l'Etat rwandais, de :
- Mettre en place un tribunal du travail
- Adopter des dispositions légales
déterminant d'une maniere particulière l'organisation du travail
domestique et la protection des travailleurs domestiques
- Faire appliquer les conventions interdisant le travail
des enfants domestiques
- Créer un département qui a dans ses
attributions les problemes des
travailleurs domestiques au sein de
l'inspection du travail au Rwanda
- Indexer le salaire des travailleurs domestiques sur le
SMIG.
Au SYDOR et a la FPSA, de :
- Etendre leurs activités sur le territoire du
Rwanda
- Encourager tous les travailleurs domestiques a
adhérer aux associations et syndicats des travailleurs
- Exiger aux employeurs un contrat de travail
écrit
- Aider les travailleurs domestiques a adhérer a
la mutuelle de santé.
Aux employeurs, de :
- Collaborer avec les associations et les syndicats qui
ont la protection des travailleurs domestiques dans leurs
attributions
- Améliorer des conditions de vie des
travailleurs domestiques.
Aux travailleurs domestiques, de :
- Lutter pour la promotion du travail
domestique
- Lutter pour l'amélioration de leurs conditions
de travail
- Lutter pour la conclusion des contrats de travail
écrits avant toute prestation.
BIBLIOGRAPHIE
I. LES LOIS
La constitution de la Republique du Rwanda du 04/06/2003
in J.O.R..R. n° special du 04/06/2003.
La loi N° 51/2001 du 30/12/2001, portant code du
travail in J.O.R..R. n° 05
du 01/03/2002.
La loi n° 15/67 du 28/02/1967, in
Codes et lois du Rwanda, U.N.R., Vol. II,
2ème éd., Butare, 1995.
A.M. n° 12/19 du 4 mars 2003, determinant le droit
au congé, in J.O.R.R., n°23 du 24/05/2003.
SYDOR, Statuts du SYDOR, inédit, Kigali,
2005.
FPSA, Statut de la FPSA,
Kigali, inédit, 2006.
II. LES OUVRAGES
BALMA, Z., Conditions générales de travail,
contrat de travail ; durée du
travail ; congés ; repos, CRADAT, Yaounde,
1985.
BIT, code international du travail, Vol.II, Geneve,
1951.
BIT, Les normes internationales du travail,
75eme anniversaire de la commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations, Geneve, 2002.
BIT, Les salaires : cours d'éducation
ouvrière, Lausanne, 1964.
BIT, La convention n° 81 et 129 portant
sur l'inspection du travail, Conférence international du
travail, 80ème Session, Genève, 1993.
CAMERLYNCK, G., A., Droit du travail, Dalloz, Paris,
1984.
CLERIC, J.M., Introduction aux conditions et au milieu de
travail, BIT, Geneve, 1986.
DELAPORTE, P. C., Droit du travail : les relations
individuelles, 4eme ed., Bruxelles, 1998.
FREINMANN, G., et NAVILLE, P., Traite de sociologie du
travail, éd. Revue,
Armand, Colin, Vol. 2, Paris, 1064.
CORNU G., Vocabulaire juridique, 7eme
éd., Dalloz, Paris, Juin 2005. GRAWITZ, M, méthodes des sciences
sociales, 11~me éd., Dalloz, Paris, 2001. JAMOULE, M., Le
contrat de travail, T1, Université de Liege, 1986. JAVILIER, J. C.,
Droit du travail, 6eme éd., Cedex, Paris, 2002.
Jehan de POUCQUES, Le contrat de travail dans
l'entreprise de moins de 10 salaries, 5eme éd., Rousselet,
Paris, 1995.
KODJOUI, R., Travail domestique des enfants et
frequentation scolaire au
Togo : quelles interaction, Tome 1, Sept.
2000.
LAROUSSE, P., Dictionnaire de la langue française,
Paris, 1991.
Le Petit Larousse, Dictionnaire de la langue
française, Bordas, Montréal, 1998.
LEGRAIN, M., Le Robert pour tous : Dictionnaire de la
langue française, 2eme éd. Dictionnaire le Robert, Paris,
1995.
MIFOTRA, le travail des enfants au Rwanda, Kigali, mai
1997.
OIT, Le travail a domicile : Conference internationale du
travail, 82 session, 1ere éd., Genève, 1998.
PELISSIER, J. et al., Droit du travail, 22eme
éd., Dalloz, Paris, 2004. RAYMOND, G et VINCENT, J., lexique des termes
juridiques, 12eme éd.,
Dalloz, paris, 1999.
ROBERT, P., Dictionnaire le Petit Robert, Paris,
1994.
VERDIER, J.M., Droit du travail : Syndicat
et droit syndical, 2ème éd., Paris,
Dalloz, 1987.
III. LES NOTES DES COURS ET RAPPORTS
CLADHO, Rapport annuel sur le travail des enfants
domestiques, Kigali, 2004.
BIT, Protection du salaire : normes et
garanties relatives au paiement de la rémunération des
travailleurs, Gevève, 2003.
HRW, Un rapport met en lumière la violence et
des conditions proches de l'esclavage des travailleurs domestiques dans 12
pays, Washington, 2006.
KALINDA, F. X., Cours de droit social Rwandais, UNR,
inédit, Butare, 2004. NGAGI, A., Cours de droit civil des obligations,
UNR, Butare, 2004.
OIT, Un rapport sur l'abus contre les travailleurs
domestiques partout dans le
monde, Paris, 2006.
IV. MEMOIRES
HAHIRWA, J., Condition d'emploi et du travail des
enfants de 14 ans et moins, UNR, inédit, Butare, 2004.
NYIRAMUZIMA, O., Le regime juridique du contrat de
travail domestique en droit Rwandais, ULK, Kigali, inédit,
2003.
V. SITES INTERNETES
OIT, Rapport sur le travail des enfants,
http://memoireonline. free.fr/12/05/18/mT
travail-des-enfants2.html, consulté le 17/07/2007
HRW, un rapport sur l'abus contre les travailleurs
domestiques partout dans le monde,
http://hrw.org/french/docs/2006/07/
26/singap 13809.htm, consulté le 01/08/2007.
CLADHO, Présentation sur les problemes
d'éducation et de travail des
enfants domestiques cas du Rwanda et du Burundi, Kigali,
2004,
http://www.svfia-grands-lacs.infifindex.,consulté
le 27/07/2007. OIT, Un rapport sur la mobilisation pour protéger les
travailleurs domestiques
du travail force et de la traite des personnes Avril 2004
- Avril2006,
http://www.ilo.org/dvn/declaris/
DECLARATIONWEB.
P ROJECTDETAILS, consulté le
15/09/2007.
BIT, Rapport sur la liberté syndicale, Geneve, p.
32.
http://sosnet.eu.org/travail/cdi2.htm,
consulté le 15/07/2007.
ANNEXES
I. Version en Kinyarwanda
II. Version francaise
I. IBIBAZO BIGENEWE ISHYIRAHAMWE NA SYNDICAT BY'ABAKOZI
BO MURUGO
1. Umukozi wo murugo yaba abanza gusinya amasezerano
y'akazi n'umukoresha we ?
Niba ari yego, baba basezerana ayahe masezerano
:
- Ayo kumumenyereza
- Afite iherezo ritazwi
- Afite iherezo rizwi
2. Mbese mu gusinya amasezerano y'akazi, mwaba muteganya
inshingano n'uburenganzira bwa buri ruhande?
Ni izihe?
3. Mu burenganzira bw'umukozi wo murugo mu teganya, yaba
ateganyirijwe amasaha y'ikiriruhuko? Ese ni angajhe ku munsi?
4. Hari ikiruhuko cy'umwaka yaba ateganyirizwa
n'amasezerano agirana n'umukoresha? Icyo gihe kingana iki?
5. Umushahara basezerana n'umukoresha we ku kwezi waba
uri hagati y'amafaranga angahe y'amanyarwanda?
- Munsi ya 2000 Frw
- Hagati ya 2000 Frw na 5000 Frw
- Hagati ya 5000 Frw na 10000 Frw
- Hagati ya 10000 Frw na 30000 Frw
- Hejuru ya 30000 Frw
6. Mukurikije ibibazo by'abakozi bibagezwaho, mubona uwo
mushahara uhagije? Niba udahagije ni iki muteganya gukora kugirango imibereho
yabo ibe myiza?
7. Uwo mushahara wabo baba bawubonera igihe?
8. Iyo umukoresha yambuye umukozi mukora iki kugirango
umukozi ahabwe uburenganzira bwe?
9. Ese mwaba mugira igihe cyo guhugura abakozi bo murugo
ku mategeko abagenga no kumurimo wabo?
10. Mu rwego rwo gutunganya neza akazi ke, umukozi yaba
afite izindi
nyungu ateganyirizwa n'amasezerano? Niba zihari ni
izihe?
11. Hari ibibazo by'amahohoterwa akorerwa abakozi bo
murugo byaba bibashyikirizwa? Niba bihari ni ayahe mahohoterwa?
12. Ibibazo by'umukozi n'umukoresha bibashyikirijwe
byaba bicyemurwa mu buhe buryo?
- Ubwunzi
- Bishyikirizwa ubutegetsi bwite bwa Leta
- Bishyikirizwa inkiko
13. Ni izihe nyungu abanyamuryango banyu bakura mu
mafaranga batanga mu ishyirahamwe?
- Kubavuza
- Kubashyira mu bwishingizi
- Gufasha abagize ibibazo byihariye
- Kuyakoresha mu matike
- Amahugurwa
14. Ese hari abana baba bakiri muri uyu murimo wo
murugo? Ni ari yego baba bari hagati y'imyaka ingahe?
15. Ni iyihe mikoranire hagati yanyu n'umugenzuzi
w'umurimo wo kurwego rw'akarere?
16. Amasezerano hagati y'umukozi n'umukoresha yaba
arangizwa ate?
- Kwegura k'umukozi
- Kumwirukana
- Kurangiza igihe cy'amasezerano
- Ku yarangiza nkuko umukoresha abyishakira
17. Ni ubuhe boryo bwifashishwa mu gusesa amasezerano
y'akazi:
- Impande zibyumvikanaho
- Biturutse ku mpamvu bwite z'umukoresha
- Kumwirukana cyangwa kwegura
18. Ese igihe cy'integuza cyaba cyubahirizwa mbere yo
gusesa amasezerano?
19. Iyo habayeho gusesa amasezerano bitubahirije
amategeko, hari Icyo mwaba mufasha urunde rwabangamiwe ngo
rurenganurwe?
20. Mubushakashatsi bwanyu, mubona amategeko agenga
umurimo yaba yubahirizwa muri iki gice cy'abakozi bo murugo?
21. Mu rwego rwo guha agaciro uyu murimo, ni iki mwasa
inzego zibishinzwe?
II. QUESTIONNAIRE POUR L'ASSOCIATION ET SYNDICAT DES
TRAVAILLEURS DOMESTIQUES
1. Y a-t-il un contrat de travail que les parties signent
avant son exécution ? Si oui quelle sorte de contrat :
- Contrat d'apprentissage
- Contrat a durée
déterminée
- Contrat a durée
indéterminée
2. Est-ce que les obligations et droits de chacune des
parties sont définis dans un contrat de travail ? Si oui, lesquels
?
3. Le travailleur domestique possède t-il le
droit au repos journalier ? si oui, combien de heures par jour ?
4. Est-ce qu'il y a un congé annuel prévu
dans le contrat de travail domestique ? Si oui, combien de temps ?
5. Le salaire mensuel d'un travailleur domestique se
situe entre combien des francs rwandais :
- Moins de 2000 Frw
- Entre 2000 Frw et 5000 Frw
- Entre 5000 Frw et 10000 Frw
- Entre 10000 Frw et 30000 Frw
- Au dessus de 30000 Frw
6. Est-ce que le salaire des travailleurs domestiques
est suffisant ? Si non, quelles sont les mesures prévues pour
améliorer leurs conditions de travail ?
7. Leurs employeurs les payent a temps ?
8. S'il y a des déclarations de non paiement sur
le compte du travailleur domestique, quelles sont les mesures prises pour
donner au travailleur ses droits ?
9. Y a-t-il un temps prévu pour les formations
des travailleurs domestiques sur leurs droits et leur travail ?
10. Est-ce que le contrat de travail prévoit
d'autres avantages que le salaire sur le compte de travailleur domestique ? Si
oui les quels ?
11. Y a-t-il des problèmes des violences des
travailleurs domestiques ? Les quels ?
12. Les différends qui naissent entre le
travailleur et son patron sont résolus de quelle manière
?
- Conciliation
- Saisir le pouvoir administratif
- Saisir le tribunal
13. Les travailleurs domestiques payent combien d'argent
comme cotisation au sein du syndicat ou de l'association ?
14. Quels sont les avantages tirés par les
travailleurs domestiques graces aux cotisations versées au sein de
l'association ou du syndicat :
- Mutuelle de santé
- Caisse sociale
- Ticket de transport
- Aider ceux qui ont problèmes
particuliers
- Les formations
15. Est-ce qu'il y a les enfants sur le champ de travail
domestique ? Si oui,ils ont quels age ?
16. Y a-t-il une collaboration entre vous et
l'inspecteur du travail auprès du district ?
17. Comment le contrat de travail prend -t-il fin ?
:
- Avec l'accord des parties au contrat
- Rupture abusive
- Licenciement ou la démission
18. La durée de préavis est elle
respectée par les parties a la fin du contrat de travail ?
19. S'il y a eu la rupture abusive, quelle est votre
intervention pour assurer les droits d'une partie lésée
?
20. Dans le travail domestique, y a-t-il le respect du
droit de travail ?
21. Quelles sont vos recommandations aux organes
compétents pour améliorer le travail domestique ?