II.7. Modification du contrat d'assurance
Elle mérite d'être adaptée aux
circonstances du moment. Celle-ci peut être le fait de l'assuré ou
l'assureur. L'assuré peut au cours du contrat d'assurance souhaiter lui
apporter telle outre modification.
Ainsi, il doit proposer à son assureur
la modification projetée, mais il est moins évident qu'il peut
à ce stade s'agir de la proposition qu'il faudrait l'accord de
l'assureur.
Pour que la modification s'applique en RDC, l'article 18 de la
loi précitée dispose : « le preneur
d'assurance s'engage à déclarer à tout temps et sans
délai à la SONAS toute modification :
· Au moteur entraine une majoration de force ;
· A la charge maximale autorisée
· A l'usage du véhicule
· Au nombre de personne transportée indiqué
au contrat particulière ».
Dans le cas d'une modification portant sur
l'objet même du contrat, c'est une innovation par changement d'objet, il
faut l'accord de l'assureur. Ici, la preuve de la modification est
l'avenant, celui-ci prend la forme d'une intercalaire
feuille mobile ajoutée à la police d'assurance glissé
à l'intérieur de celui-ci.
Toute modification au contrat primitif doit donc donner lieu
à un contrat supplémentaire dénommé avenant.
Par ailleurs, la modification apportée par assureur
peut être également sur la police d'assurance peut conduire au
remplacement du contrat et à l'augmentation de la prime
II.8. La suspension du contrat d'assurance
Il y a des événements qui peuvent empêcher
l'exécution du contrat d'assurance, la suspension n'est pas une cause
d'extinction du contrat d'assurance. Car pendant cette période, le
contrat existe, mais les parties ne l'exécutent pas.
En titre d'exemple ; le cas d'une
voiture assurée qui est utilisée à l'usage personnel, si
jamais on la transformait en taxi il aurait l'aggravation du risque et par
conséquent, il faudrait un complément de prime pour tenir compte
de ce nouvel état de chose.
Pendant la période que l'on est
entré d'attendre pour compléter la prime, le contrat doit
être suspendu. Le non paiement de prime peut également entrainer
la suspension du contrat à partir du moment où les deux parties
ne sont pas mis d'accord sur le risque à courir et le montant de la
prime ; Le contrat existe également, mais suspendu tant que
l'assuré n'a pas encore payé sa prime.
II.9. La durée du contrat d'assurance
La durée du contrat d'assurance est conventionnelle.
Les impératifs interviennent :
v La durée du contrat doit être fixée par
la police d'assurance
v La durée du contrat doit être mentionnée
caractère apparent car, il est notoire de constater que la plus part
d'assurés lisent et interprètent mal leur contrat d'assurance.
Sans le caractère apparent, le contrat est réputé sans
durée et les souscripteurs ou les preneurs d'assurance ont la
faculté de résilier sans indemnité.
En RDC, la durée pour l'assurance des
choses est généralement d'une année, et pour les
assurances de personne d'une année ou plus.
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