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Etude comparative des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière Cameroun - République du Congo

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par Stephen Mongkuo NOUNAH
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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Paragraphe 2 : La protection de la légalité de l'acte d'agrément

La protection de la légalité de l'acte d'agrément s'entend de tous les mécanismes juridiques susceptibles de garantir l'authenticité de l'instrumentum, c'est-à-dire du matériel que constitue l'agrément en lui-même. Il s'agira de relever les protections légales qui pourraient empêcher une reproduction illicite ou un mauvais usage de l'acte d'agrément. L'agrément est comme outre pièce officielle un document officiel accordé par une autorité bien précise qui ne saurait de façon justifiée être falsifiée ou reproduit à des fins inavouées. Les code pénal camerounais sanctionne de faux en écriture de faux en écriture privée ou de commerce celui qui contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates ou attestations ; la peine d'emprisonnement encourue est de trois à huit ans et une amende de 50 000 à 1 million.20(*). En outre, est puni de la peine de cinq à dix ans et d'une amende de cent mille à deux millions de francs celui qui fait usage des écrits susvisés21(*). Cette peine n'exclut pas les peines complémentaires qui peuvent être constituées du retrait de tous les titres octroyés sous le couvert de cet acte. Cependant, le législateur camerounais a voulu punir plus durement les auteurs de l'infraction de falsification ou de fraude sur l'agrément en sanctionnant d'une amende de 3 millions à 10 millions et/ou d'un emprisonnement de 1 à 3 mois celui qui commet de tels actes. Mais la question se pose de savoir laquelle des deux lois faudra il appliquer entre une loi générale et une loi spéciale ; dans la législation camerounaise, le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale prime toujours selon sa traduction latine specialia generalibus derogant22(*).

Egalement, le délinquant peut être empêché de postuler pour l'acquisition des titres d'exploitation forestière ultérieure et même la publication au journal officiel de la décision. Les complices qui peuvent être des personnes travaillant même pour le ministère et qui ont accès aux cachets et autres signatures du ministre ne sont pas épargnés pas la loi camerounaise. La loi puni des même peines celui qui tente de commettre de tels actes c'est-à-dire celui manifeste par un acte tendant à l'exécution d'un tel acte et impliquant sans équivoque l'intention de son auteur de commettre l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur23(*). Celui qui tente de falsifier l'agrément est donc passible des mêmes peines que celui qui falsifie lesdites pièces.

L'agrément comme le dit le décret de 1995 est un acte qui reconnaît les compétences personnelles du bénéficiaire dans le domaine où il est habilité à exercer. Il est accordé intuitu personæ c'est-à-dire en considération de la personne. Contrairement aux titres d'exploitation par exemple où le bénéficiaire peut transférer à un légataire si ce dernier dispose des compétences dans le domaine, il est intransmissible. En plus de cette propriété, il ne peut être loué pour les mêmes raisons, c'est-à-dire laissé à la jouissance d'une autre personne. Il ne peut être transféré ou cédé à un tiers24(*). Bref, c'est un document individuel. Mais le risque que l'on coure justement c'est qu'une personne voulant soit à la suite d'une incapacité quelconque ou d'un décès du titulaire de l'agrément tente de se faire passer pour le decujus.

Sur le plan civil, le fraudeur n'aura pas qualité pour bénéficier des avantages liés à l'agrément. Sur le plan pénal, le code pénal camerounais sanctionne durement de pareils individus et les assimile à ceux qui font usage du produit des objets de leur falsification ou de leur contrefaçon et sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une peine d'amende 100 000 à 2 millions de francs CFA25(*).

Entre autres sanctions, nous avons l'exploitation sans agrément qui entraîne l'arrêt et la saisie des produits non évacués et des dommages et intérêts sur les bois exploités frauduleusement. Les infracteurs sont également passibles d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 3 millions à 10 millions.

La loi camerounaise prévoit qu'en cas de d'exercice d'exploitation pendant la période de suspension d'agrément est sanctionné par un arrêt/saisie du chantier, le retrait de l'agrément sans préjudice des dommage et intérêts sur les bois frauduleux.

Les infractions qui sont liées à l'exploitation illégale industrielle du bois sont très souvent sanctionnées par la suspension de l'agrément. La suspension est prononcée en cas de récidive dans la commission d'une infraction passible d'une amende au moins égale à 3 000 000 F CFA. C'est le cas des infractions suivantes :

Ø Exploitation forestière non autorisée dans une forêt domaniale ou communale ;

Ø Exploitation au-delà des limites de la concession forestière et/ou du volume et de la période accordée ;

Ø La production de faux justificatifs relatifs notamment aux capacités techniques et financières, au lieu de résidence, à la nationalité et à la consultation d'un cautionnement, prise de participation ou création d'une société d'exploitation forestière ayant pour résultat de porter la superficie totale détenue au-delà de 200.000 hectares ;

Ø Le transfert d'une vente de coupe, ou d'une concession forestière sans autorisation, ainsi que la cession de ces titres ;

Ø La sous-traitance des titres nominatifs d'exploitation forestière, la prise de participation dans une société bénéficiaire d'un titre d'exploitation, sans accord préalable de l'Administration chargée des Forêts ;

Ø La falsification ou la fraude sur tout document émis par les Administrations chargées des Forêts, de la Faune et de la Pêche, selon le cas ;

Ø L'abattage ou la capture d'animaux protégés, soit pendant les périodes de fermeture de la chasse, soit dans les zones interdites ou fermées à la chasse26(*).

Il y a récidive lorsque, durant les douze 12 mois précédent la commission d'une infraction à la législation et/ou de la réglementation forestière(s), la même infraction a été constatée à la charge du contrevenant. L'acte prononçant la suspension en précise la durée, sans que celle-ci puisse excéder six (6) mois.

La suspension emporte le retrait de l'agrément ou du titre d'exploitation forestière, ainsi que des documents réglementaires, l'arrêt des activités forestières du mis en cause, et la saisie des produits forestiers non évacués. Elle ne peut être levée qu'après la cessation de la cause qui l'a entraînée et/ou le paiement de toutes les taxes et charges dues et exigibles.

La suspension de l'agrément est en effet considérée comme une phase transitoire ou intermédiaire qui devrait aboutir au retrait si le l'éco délinquant ne régularise pas sa situation pendant une période de six mois. Alors, il verrait son agrément retiré de plein droit ; d'autres hypothèses de retrait de l'agrément sont envisagées par la loi notamment, la poursuite des activités après notification de la suspension, constat d'une nouvelle infraction à l'encontre du mis en cause, au cours des douze (12) mois suivant la commission d'une seconde infraction ayant entraîné sa suspension non exécution des travaux tels que prévus à l'article 67 du présent décret. Il s'agit principalement des travaux exigés pendant la période de concession provisoire de trois ans parlant bien entendu des concessions forestières l'inventaire d'aménagement, conformément aux normes en vigueur, l'élaboration du plan d'aménagement, l'établissement du plan de gestion quinquennal, l'inventaire d'exploitation conformément aux normes en vigueur, sur les superficies à couvrir au cours de la première année d'exploitation, le plan d'opérations de la première année du plan de gestion, la mise en place de l'unité de transformation et la délimitation des zones à exploiter.

Le retrait de l'agrément emporte la perte de l'agrément et /ou du titre d'exploitation forestière, l'arrêt définitif des activités liées à l'agrément et/ou au titre d'exploitation forestière, et le règlement de tous les droits, taxes et redevances dus27(*).

On peut également dire que la suspension ou le retrait de l'agrément peut avoir des effets sur les titres à venir. En effet, le non respect des engagements antérieurs constitue un sérieux frein pour celui qui a commis des infractions liées à la loi forestières. Le respect de ces engagements constituant une condition d'attribution des nouveaux titres d'exploitation forestières notamment en ce qui concerne les ventes de coupes et les concessions forestières. Il s'agit précisément des infractions répétées aux règlements de l'exploitation forestière28(*).

Etant une condition indispensable à l'exploitation forestière au Cameroun du moins pour l'exploitation forestière de grande envergure telles que l'acquisition des ventes de coupes et des concessions forestières, il est considéré comme le premier tamis des aventuriers à l'exploitation forestière. Cependant, la législation congolaise n'intègre pas cette vision alors qu'au Cameroun, les exonérations d'agréments sont exceptionnelles.

CHAPITRE II : LES CAS D'EXONERATION LEGALE DE L'AGREMENT AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Nous allons aborder deux cas bien distincts qui tiennent compte de l'évolution des législations de l'un et de l'autre pays. Si au Cameroun, il semble bien acquis qu'en matière d'exploitation industrielle l'acquisition d'un agrément semble indispensable, en République Démocratique du Congo, rien ne laisse présager des textes d'application qui feraient de l'acquisition de l'agrément une condition à l'accès à la ressource. Nous allons évoquer les insuffisances juridiques de la législation congolaise en présentant les interprétations qui peuvent en être faites (Section I) et dans un second temps, présenter les titres et les personnes exonérées de l'agrément dans la législation camerounaise (Section II)

* 20 Voir article 314 (1) du code pénal Camerounais de 1967.

* 21 Voir article 314 (3) a. du code pénal Camerounais de 1967

* 22 Voir article 158(3) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 23 Voir article 94 du code pénal Camerounais de 1967 et 150 (2) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 24 Voir l'article 37(1) et (2) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 25 Voir article 314 (3) c. du code pénal camerounais de 1967.

* 26 Voir article 158 de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun.

* 27 Voir article 133 du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 28 Voir article 10 (2) arrête n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon