UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET SCIENCE ECONOMIQUE DE
LIMOGES
PROGRAMME DE L'UNIVERSITE PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
http://www.unilim.fr/
MASTER DE DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, campus
numérique « ENVIDROIT »
ETUDE COMPARATIVE DES PROCEDURES D'ATTRIBUTION DES
TITRES D'EXPLOITATION FORESTIERE : CAMEROUN- REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
Mémoire présenté par
Stephen Mongkuo NOUNAH,
Sous la direction de M. Jean Marc
LAVIEILLE
Professeur
AOUT 2006
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE :
CADRE LEGAL D'ACCES A LA PROFESSION D'EXPLOITANT FORESTIER AU
CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO...................................................................................................7
CHAPITRE 1 : LES TITRES D'EXPLOITATION
FORESTIERE NECESSITANT
L'AGREMENT............................................................................................8
CHAPITRE II : LES CAS D'EXONERATION
LEGALE DE L'AGREMENT AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO....................................................................................................17
DEUXIEME PARTIE :
CADRES LEGAUX D'ACCES A LA RESSOURCE FORESTIERE AU CAMEROUN
ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO....................................................................................................23
CHAPITRE 1ER : L'ADJUDICATION
COMME PRINCIPAL MODE D'ACCES A LA RESSOURCE AU CAMEROUN ET EN RDC
.....................................................25
CHAPITRE II : LA GESTION DE LA PROCEDURE
TRANSITOIRE EN
RDC........................................................................................................47
CHAPITRE III LA PROCEDURE DE GRE A GRE COMME
AUTRE MODE D'ACCES A LA RESSOURCE AU CAMEROUN ET EN
RDC...............................................51
INTRODUCTION
L'intérêt que nous portons au secteur forestier
est lié au fait que malgré les immenses richesses
matérielles et immatérielles que regorge la forêt de notre
planète et plus spécifiquement celles de l'Afrique centrale il
reste un domaine où le législateur n'a pas encore
réalisé des exploits particuliers. La question de la
préservation des écosystèmes forestiers est loin
d'être uniquement une priorité des Etats disposant des ressources
naturelles substantielles; les problèmes environnementaux ne connaissent
pas de frontière même si, il faut le mentionner pour le regretter,
il n'existe pas encore de convention internationale spécifique sur les
forêts. La convention de Rio sur la Biodiversité de 1992
constituant une sorte de couverture générale sensée
définir et réguler les politiques en matière de gestion
des espèces. Mais, il faut le dire, tout ce qui est environnement qu'il
soit pollution, faune, préservation de la couche d'ozone, les sols ou
encore changements climatiques ne peut être géré
efficacement que si une bonne politique de gestion des forêt est mise sur
pied. En Afrique au Sud du Bassin du Congo, nous avons une législation
qui se construit avec une telle pénibilité et souvent avec les
contraintes extérieures que nous nous posons la question de savoir si
les acteurs ont conscience des enjeux oh combien planétaires que
représente la question des forêts. Le Cameroun est
considéré comme le pilier en matière de codification de la
législation forestière non pas seulement grâce de
l'âge de sa législation forestière
précisément de la loi du 20 janvier 1994 portant régime
des forêts, de la faune et de la flore, mais surtout à raison des
expériences qu'il a connu en terme de gestion participative des
ressources naturelles. Dans le secteur forestier notamment, ces réformes
ont été amorcées avec la création en 1992 du
Ministère de l'Environnement et des Forêts (MINEF) et se sont
traduites par l'adoption d'une politique et d'une loi forestière (1994)
conformes aux principes de conservation et de gestion durable des ressources
forestières et fauniques. La nouvelle politique forestière, la
loi de 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche et la loi-cadre de 1996 relative à la gestion de
l'environnement consacrent ainsi un cadre politique et stratégique qui
s'articule autour des plusieurs axes majeurs. Parmi ces axes nous avons la
concertation avec la société civile et le secteur privé,
la responsabilisation des populations rurales et le dialogue permanent avec la
communauté internationale, l'exploitation des forêts productives
dans le cadre de plans d'aménagement la contribution à la
croissance économique et à la lutte contre la pauvreté, la
rétrocession d'une partie des recettes fiscales aux
collectivités, la création d'emplois et la création de
forêts communautaires, la mise en place d'un cadre réglementaire
favorable au développement du secteur privé, la mise en
cohérence du système foncier, l'amélioration de la
gouvernance, l'augmentation de la transparence dans les activités
forestières.
Il est tout de même important de signaler ici que face
à l'ancienne donne qui était liée aux exigences de
bailleurs de fonds internationaux relatifs au Programme d'Ajustement
Structurel, le Cameroun est en Afrique centrale un des premiers à
adopter une législation conforme au moins sur le plan des principes aux
exigences des bailleurs de fonds internationaux (FMI et Banque Mondiale).
Même si il faut le dire, la pratique et même les insuffisances
volontaires ou non (vides juridiques, contradictions) ont souvent
prêté à des interprétations diverses allant souvent
à l'encontre des principes de gestion durable et du bien être des
communautés. Ceci bien entendu s'il faut le comparer a ses voisins les
plus proches comme par exemple au Congo Brazzaville qui a innové six ans
plus tard avec la loi portant code forestier du Congo promulgué en 2000
et au Gabon avec la loi portant code forestier gabonais promulguée en
2001, le code forestier centrafricain du 09 juin 1990, la loi tchadienne du 17
août 1998 définissant les principes généraux de
protection de l'environnement et aussi, pour le cas qui nous concerne la Loi
Forestière de la République Démocratique du Congo de
2002.
En termes de superficie, la République
Démocratique du Congo possède la plus vaste superficie de
forêt naturelles soir 135 207 000 hectares de forêt
naturelle soit près de 6% de l'ensembles des forêts du monde et
plus de 47% de celle de l'Afrique et 58% de celle du Bassin du Congo1(*). Le Cameroun abrite l'une des
faunes les plus riches et variées du continent ; il se classe ainsi
au 5e rang africain du point de vue de la diversité
biologique après la RDC, Madagascar, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Le
Cameroun en Afrique Centrale vient en deuxième position avec un
potentiel de 28 858 000 hectares de forêt naturelle soit 10,2 %
de celle du Bassin du Congo2(*). Mais le constat est là, la législation
congolaise est en plein chantier et pour bâtir quelque chose de durable,
il est important de s'inspirer de ceux qui disposent de la plus grande
expérience en la matière et dont le contexte semble être
identique ou du moins assimilable. La réponse est vite trouvée
c'est le Cameroun. Nous avons donc d'un côté une
législation qui se dit déjà établie et qui cherche
à s'améliorer, et de l'autre côté une
législation en pleine construction et dont pour la plupart les textes
d'application ne sont pas encore été mis sur pied.
Les aspects liés à l'exploitation industrielle
du bois pour lesquelles nous nous intéresserons ici sont
particulièrement intéressants et même parfois très
contreversés compte tenu des enjeux financiers que regorge la
forêt. La forêt constitue la principale source d'approvisionnement
de ces pays où le pétrole et les autres ressources
minières sont sous exploités. Leur exploitation rapporte en
termes de dividendes des sommes substantielles destinées à
l'approvisionnement des caisses des Etat. Cependant, le constat
général est sans équivoque, les communautés
riveraines demeurent toujours très pauvres et le décollage
économique est loin de se faire ressentir tant au niveau national et
même dans les communautés riveraines des forêts. Le mal est
désormais connu, entre autres corruptions, trafics d'influence, il y a
les insuffisances légales. Les lois poreuses qui, de façon
implicite laissent libre cours à toutes sortes de marchandage et autres
pratiques illégales entre les exploitants forestiers et l'administration
publique. Il est donc question d'attaquer le mal par la racine
c'est-à-dire l'attribution des titres d'exploitation forestière.
La législation camerounaise ne définit pas
expressément ce qu'elle entend par « titre d'exploitation
forestière » mais elle donne la liste de ce qu'elle entend
comme titre d'exploitation forestière. Elle désigne comme titre
d'exploitation forestière la vente de coupe, les concessions
forestières, les permis d'exploitation forestière et les
autorisations personnelles de coupe3(*). La législation congolaise quant à elle
n'utilise pas de façon expresse les termes titres d'exploitation
forestière4(*). Mais
préfère plutôt utiliser directement le terme de
« contrat de concession forestière » dans l'article
90 de la loi forestière par exemple ou alors dans l'article 92 où
elle dispose que « le contrat de concession
forestière est signé pour le compte de l'Etat par le
ministre ». La même loi précise en parlant toujours de
titres d'exploitation forestière que « les autorisation
d'exploitation sont strictement personnelles, elles ne peuvent être ni
cédées, ni louées. Elles ne peuvent être
accordées qu'à titre onéreux... »5(*). La seule fois où elle
emploie le terme « titre » pour désigner titre
d'exploitation forestière c'est dans l'article 155 de la loi
forestière lorsqu'elle dit de façon expresse pour désigner
les anciens titres que « les détenteurs des titres
dénommés garanties d'approvisionnement ou lettres d'intention
disposent d'un délai d'un an à dater de l'entrée en
vigueur de la présente loi, pour convertir en concessions
forestières pour autant qu'ils remplissent les conditions d'exploitation
prévues par la présente loi ».
Cependant, même si les différentes
législations en vigueur ne définissent pas de façon
expresse ce qu'elles entendent par titres d'exploitation forestière, il
est loisible pour nous de dire que les titres d'exploitation forestière
représentent les autorisations légales d'avoir accès
à un espace forestier pour couper et commercialiser le bois. Il s'agira
donc pour nous de décrire les modalités d'acquisition
d'autorisation de coupe et de commercialisation du bois telles que
prévues dans les législations camerounaises et congolaises. Bien
entendu de tirer les leçons des imperfections de l'une ou l'autre
législation afin d'avoir le modèle qui sied le mieux dans ces
différents pays.
Cette étude est donc loin d'être un manuel de
procédure à l'endroit des utilisateurs mais une analyse profonde
sensée présenter l'opportunité et le rôle que ces
procédures jouent dans la gestion des ressources naturelles. Comme nous
le remarquerons par la suite, le Cameroun semble être en avance sur la
République Démocratique du Congo, tout au mois dans le domaine de
la codification mais les écueils de la loi semblent encore bien visibles
lorsque les intérêts divers qui sont souvent divergents s'en
mêlent. Une analyse historique nous permettra d'observer comment le
législateur a évolué depuis l'arrêté colonial
du 26 septembre 1946 portant application du décret du 3 mai 1946 fixant
régime forestier du Cameroun. De même en en ce qui concerne la
RDC, nous allons observer les améliorations qui ont été
faites depuis le décret colonial du 11 avril 1949 date de la
promulgation du « Guide de l'exploitant forestier », texte
réglementant l'accès à la ressource forestière
avant la loi forestière de 2002. Mais avant de toucher à
proprement la problématique des procédures d'attribution des
titres d'exploitation forestière, il est important de préciser le
contexte réel de l'évolution de la loi forestière des deux
pays.
La République Démocratique du Congo est en plein
dans les travaux préalables destinés à évaluer son
potentiel forestier afin de gérer rationnellement les ressources dont
elle dispose. Les anciens titres d'exploitation dénommés lettres
d'intention et garanties d'approvisionnement en matière ligneuse dont
les modalités d'attribution étaient faites de gré à
gré ont été suspendus depuis la loi forestière de
2002 pour laisser la place à une procédure transitoire dont les
modalités ont été précisées dans les textes
précis6(*). Cette
procédure transitoire appelée « conversion »
destinée à mettre les titres existants en conformités avec
la nouvelle vision que la loi a voulu donner aux procédures
d'attribution des titres d'exploitation se fera sur une forme bien
déterminée et suivant des modalités et dans les
délais bien précis. La loi congolaise entend de façon
générale mettre les soumissionnaires des concessions
forestières en concurrence pour un maximum de rentabilité que ce
soit économique ou écologique.
Afin d'avoir la bonne maîtrise de son potentiel, un
macro zonage est en cours de réalisation de façon participative
afin de ne pas léser les populations vivant en forêts comme il a
été cas lors de la réalisation du zonage des forêts
camerounaises. Des nouvelles modalités claires d'attribution des titres
d'exploitation n'ont pas encore été définis mais,
certaines énoncés contenues dans la loi nous permettent de
présager l'avenir des la législation congolaise en la
matière et alerter le monde scientifique et les administratives sur les
dangers encourus. Quant au Cameroun, la procédure d'adjudication a
été consacrée depuis la loi forestière de 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche,
précisé par le décret du 23 août 1995 portant
modalités d'application du régime des forêt et plusieurs
autres arrêtés, circulaires7(*) et même notes ministériels
subséquents. Les derniers textes datent de mars 2006. Bref, plus d'une
dizaine de textes, précisant, abrogeant certaines dispositions de la loi
forestière sont venus entre temps et en fonction des circonstances
réguler les procédures d'attribution des titres d'exploitation
forestière au Cameroun. Une autre différence fondamentale entre
les deux pays, c'est le fait que la législation forestière
Camerounaise a voulu faire de l'exploitation forestière une profession
ce qui nous semble assez réaliste au vue des conséquences
financières que les investissements mobilisent ; alors que la loi
forestière congolaise ne la conçoit pas comme telle.
Comment le Congo et le Cameroun ont-ils progressivement
aménagé leur législation en matière de
procédure d'attribution des titres d'exploitation pour satisfaire les
besoins des générations présentes sans compromettre ceux
des générations à venir ? Quelles sont les forces et
les faiblesses de ces différentes législations en la
matière ? Quelle est la meilleure procédure d'attribution
des titres d'exploitation que les Etats devraient adopter pour une meilleure
rentabilité écologique et économique ? Comment
appliquer le principe d'environnement et de développement tel que
prévu dans la convention de Rio en sauvegardant les
intérêts des populations locales par une bonne procédure
d'attribution des titres d'exploitation ? En quoi la qualité ou si
vous préférez le statut de l'exploitant forestier peut il jouer
un rôle important dans l'exploitation rationnelle des ressources
ligneuses ?
La profession d'exploitant forestier étant dans
certains cas la condition préalable et même sine qua non de la
prétention à l'exploitation forestière, la méthode
consistera à définir le cadre légal d'accès
à la profession d'exploitant forestier (Première partie) et dans
un second temps décrire le cadres légaux d'accès à
la ressource au Cameroun et en RDC (Deuxième partie).
PREMIERE PARTIE :
CADRE LEGAL D'ACCES A LA PROFESSION D'EXPLOITANT
FORESTIER AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Il faut dire que être exploitant forestier n'a toujours
pas été un acquis. Pour éviter que les aventuriers ne se
livrent à une activité qui nécessite au delà
d'énormes moyens financiers mais aussi des connaissances techniques
liées à l'exploitation forestière les législations
ont aménagé des sortes de pré requis pour prétendre
à l'exploitation forestières. Mais il est également
important de préciser qu'au Cameroun, l'acquisition de l'agrément
a presque toujours été un principe pour tout prétendant
à l'exploitation forestière8(*). Et même le ton avait été
donné en 19389(*)
avec l'autorisation accordée par le commissaire de la république
du Cameroun aux exploitants forestiers de se constituer en syndicat ou en
association syndicale dont l'objectif était de créer un cadre de
régulation et de concertation des exploitants forestiers. Mais avec la
diversité des modes d'acquisition l'agrément qui est une sorte de
permis d'exercer n'a pas toujours eu sa place souvent soit parce que le
législateur estimait qu'il n'était pas normal que les
prétendants à certains titres fassent de ces activités une
profession, soit par négligence des revenus que ces activités
pouvaient générer. Dans la législation congolaise par
contre et depuis le « guide juridique de l'exploitant
forestier » du 11 avril 1949 jusqu'à la loi forestière
de 2002, il n'a pas été question de faire de l'exploitation
forestière une profession. Nous allons décrire les
modalités d'accès à la profession d'exploitant forestiers
pour les titres nécessitant un agrément à l'exploitation
forestière (Chapitre 1) et dans un second temps, il sera question pour
nous de présenter les exonérations légales de
l'agrément (Chapitre 2)
CHAPITRE 1 : LES TITRES D'EXPLOITATION FORESTIERE
NECESSITANT L'AGREMENT
Il nous semble important de préciser que
l'agrément est important pour l'acquisition des grands titres
d'exploitation forestière à l'instar des ventes de coupe ou alors
des concession forestière, pour les le permis d'exploitation du bois de
chauffage ou des perches, par contre, il n'est pas nécessaire que le
soumissionnaire ait un agrément dans son dossier comme le confirme
d'ailleurs l'article 91 du décret du 23 août 1995. Nous allons
décrire les processus d'acquisition de l'agrément tel que
prévu dans les différentes législations congolaise et
camerounaiss (Section 1) et par la suite, présenter comment le
législateur a voulu protéger l'acte d'agrément (Section
2).
SECTION 1 : PROCESSUS D'ACQUISITION DES
AGREMENTS
Les principe de l'acquisition de l'agrément à
l'exploitation forestières au Cameroun est posé par l'article
41(1) de la loi forestières du 20 janvier 1994 portant régime des
forêts, de la faune et de la flore qui dispose que «Toute
personne physique ou morale désirant exercer une activité
forestière doit être agréée suivant des
modalités fixées par décret ». Nous allons
décrire le processus d'acquisition des agréments en
présentant le dossier d'agrément (paragraphe 1) et dans un second
temps présenter l'organe d'appréciation du dossier de
l'agrément (composition et fonctionnement) (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le dossier de demande
d'agrément
Comme nous l'avons relevé un peu plus haut,
l'acquisition de l`agrément comme préalable à
l'attribution d'un titre d'exploitation forestière n'est prévu
que dans la législation camerounaise. Le décret du 23 Août
1995 fixant les modalités d'application du régime des
forêts prévoit trois types d'agrément qui sont relatifs aux
activités forestières. Ces agréments donnent la
capacité aux bénéficiaires de postuler aux appels d'offres
dans les domaines auxquels les bénéficiaires sont
agréés. Ces agréments sont exclusifs, la capacité
d'exercer une activité n'implique pas forcément la
capacité d'exercer l'autre activité.
Il distingue d'abord l'agrément à l'inventaire
forestier. La loi camerounaise distingue deux types d'inventaire :
l'inventaire d'aménagement et l'inventaire d'exploitation. Le
deuxième type d'agrément c'est l'agrément à la
sylviculture qui donne la capacité à son détenteur de
postuler à un appel d'offre relatif à la culture du bois. Le
troisième type d'agrément, celui qui nous intéresse le
plus c'est l'agrément à l'exploitation forestière qui
donne l'accès aux appels d'offre à l'exploitation
forestière. Elle en donne uniquement les modalités (vente de
coupe, convention d'exploitation, permis d'exploitation, en régie,
autorisation personnelle de coupe etc.)10(*)Les dossiers d'agrément en leur forme ne
diffèrent pas beaucoup sauf au niveau de la personne demanderesse, selon
qu'elle soit une personne physique ou une personne morale. Et il faudra
justifier que nous soyons dans l'un et l'autre cas des aptitudes
nécessaires pour pouvoir exercer dans l'activité
sollicitée.
Concernant les éléments du dossier, il est
important de lister les éléments du dossier qui sont liés
à la justification du statut et de la moralité de la personne
physique d'abord et ensuite, le même procédé peut
être effectué pour les personnes morales :
Pour les personnes physiques, les personnes demanderesses
doivent fournir les pièces suivantes :
ü une demande timbrée indiquant les noms,
prénoms, nationalité, profession et domicile du postulant ;
ü un curriculum vitae indiquant l'expérience et
les qualifications professionnelles ;
ü un extrait de casier judiciaire datant de moins de
trois (03) mois ;
ü les numéros statistiques et du registre de
commerce.
ü le domaine d'intervention postulé ;
ü les pièces justificatives des connaissances
techniques du postulant, s'il s'agit d'une personne physique, ou du responsable
des opérations, s'il s'agit d'une personne morale ;
ü un certificat d'imposition ;
ü un bordereau de situation fiscale ;
ü une quittance de versement des frais de dossier dont le
montant est fixé conformément à la législation sur
le régime de l'Etat.
Pour les personnes morales, les personnes demanderesses
doivent fournir les pièces suivantes :
ü une demande timbrée précisant la raison
et l'adresse de la société ;
ü une expédition des statuts de la
société ;
ü les numéros statistiques et du registre de
commerce ;
ü un extrait de casier judiciaire du gérant datant
de moins de trois (3) mois ;
ü le curriculum vitae du gérant ou du responsable
des opérations forestières décrivant notamment ses
connaissances techniques et son expérience professionnelle ;
ü les activités actuelles et antérieures de
la société ;
ü une attestation de versement régulier des
cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale11(*).
Lorsque nous observons à première vue les
éléments qui constituent les dossiers on est à même
de penser que la commission dispose de tous les éléments
nécessaires pour apprécier la qualité, la
compétence et la crédibilité des postulants. Mais,
à cause des lourdeurs administratives, il est souvent difficile de
garantir de la crédibilité des informations reçues dans
les pièces du dossier. De même, la trop perméabilité
de notre administration, la corruption ambiante, et parfois les trafics
d'influence font en sorte qu'il semble parfois facile d'obtenir des
pièces même les plus insoupçonnées sur un simple
appel téléphonique. C'est ainsi que très souvent, les
agréments sont souvent détenus par les proches des
personnalités influentes de l'administration publique qu'ils sous
traitent ou louent a ceux qui ont les moyens techniques et financières
pour acquérir les titres d'exploitation. La responsabilité de la
commission technique des agréments est engagée en cas
d'agrément de répondant pas aux critères légaux.
La seule fois où on parle d'agrément en
matière d'attribution des titres d'exploitation dans le code forestier
congolais, c'est en matière d'exploitation des forêts des
communautés par des exploitants artisanaux12(*). Mais, jusqu'à lors,
aucun texte règlementaire n'est venu apporter les disposition
complémentaires pour clarifier le contenu de la loi en matière.
Cet agrément, serait attribué entre autres sur la base du
degré de technicité du postulant dans le domaine sollicité
et de ses capacités financières et économiques. Ce dossier
devrait être moins lourd pour les petits titres d'exploitation et les
exploitants privés artisanaux que pour les postulants à
l'exploitation industrielle par exemple13(*).
Paragraphe 2 : l'organe d'appréciation du
dossier d'agrément
L'organe d'appréciation des dossiers d'agrément
au Cameroun est appelé le « comité technique des
agréments ». Il est composé de la manière
suivante :
· PRESIDENT: Le représentant du Ministre
chargé des forêts.
· MEMBRES :
o Le représentant du Ministre du développement
Industriel et Commercial;
o Le Directeur des Forêts;
o Le Directeur de l'Environnement;
o Le Directeur de la Faune et des Aires
protégées;
o Le Directeur Général de l'Office National de
Développement des forêts, ou son représentant
o Le Chef de la Division des Affaires Juridiques au
Ministère chargé des forêts;
o Un représentant de chaque association ou syndicat de
la profession forestière;
o Deux responsables de la Direction des forêts en charge
respectivement des questions d'inventaire et d'aménagement forestiers,
ainsi que des exploitations et des activités forestières14(*).
On le constate à première vue, il s'agit d'une
commission presque entièrement composée du personnel de
l'administration publique dont le lien entre eux est essentiellement une
relation hiérarchique ; ce qui ne contribue en rien à
garantir l'objectivité des résolutions qui seront prises.
L'alinéa 2 de l'article 38 du décret
d'application donne la possibilité au président de la commission
d'inviter une personne de son choix aux travaux de la commission. Ce qui aurait
laissé une possibilité d'y inviter les personnes neutres afin de
garantir sur le plan de la forme tout au moins l'objectivité des
décisions de la commission. Et même, cette invitation est
facultative et l'invité n'a pas de voix délibérative. Il
aurait été préférable qu'une personnalité
de la société civile soit représentée de
façon statutaire comme c'est le cas dans la commission d'attribution des
titres d'exploitation forestière afin d'offrir une garantie minimale
d'objectivité aux résultats des travaux du comité.
L'Observateur Indépendant devrait prendre ses responsabilités
à ce niveau et plaider pour une abrogation de cette disposition afin de
lui permettre de combattre le mal de l'exploitation illégale des
forêts par la racine. S'il faut ajouter la voix du syndicat de la
profession forestière parce qu'il faut le dire ces syndicats ne courent
pas les rues (et même, leur présence ne garantit en rien leur
penchant pour tel ou tel autre postulant), il est difficile de croire qu'ils
soient à même de faire le poids devant le nombre de
représentants de l'administration présents lorsqu'ils
soutiendraient telle ou telle autre candidature.
A cause de ce flou organisationnel dans l'attribution des
agréments, les cadres chargés de délivrer les
agréments, rackettent les postulants. Transformant ainsi
l'agrément en un fonds de commerce pour les agents de l'administration
des forêts qui soit les vendent, soit les délivrent à des
amis comme des présents. « Il faut débourser
gros » pour se voir octroyer une licence affirme plusieurs
exploitants anonymes dans un journal15(*). En faisant de l'agrément qui est
supposé être une reconnaissance des aptitudes techniques un outil
de marchandage on encourage ce qui fait tant défaut à
l'administration publique au Cameroun : la corruption.
Il serait également important que le nombre
d'agrément à attribuer chaque année soit limité de
façon rigoureuse afin d'encourager l'esprit de concurrence et de limiter
l'introduction d'aventuriers dans le domaine. C'est justement parce que
plusieurs postulants n'ont pas comme ambition de devenir des exploitants
forestiers que nous nous trouvons assez souvent en face des personnes qui sont
en réalité des intermédiaires d'exploitants
illégaux qui louent leurs agréments. Du 20 janvier 1994 date
d'entrée en vigueur de la loi portant régime des forêts, de
la faune et la pêche du Camerounaise jusqu'en mai 2006 le
ministère des forêts a délivré environs 625
agréments aux acteurs de la profession forestière. Mais moins
d'une cinquantaine d'entreprises sont réellement actives, certaines
préfèrent louer leurs agréments aux compagnies les plus
nanties16(*).
L'exploitation forestière nécessite la mobilisation
d'énormes moyens financiers en termes d'investissements, de gros engins
en plus, il faut déposer une caution évaluée à
presque 200 000 Dollars au Trésor Public. Ce qui fait dire qu'il
serait juste d'être le plus sélectif passible dans les
procédures d'attribution des agréments et lorsque l'on voit les
personnes peu nanties, qui ont du mal à joindre les deux bouts se faire
délivrer des agréments, on imagine facilement ce à quoi ce
agréments pourraient servir.
Il est également important que les rapports des travaux
du comité soient rendus public afin d'apprécier la transparence
auprès de ceux qui observent leurs décisions de
l'extérieur, une disposition dans ce sens devraient être inclus
dans ce décret. La première étape de cette
évaluation se trouve au niveau de l'appréciation des dossiers
d'agréments par le comité.
En République Démocratique du Congo par contre,
la seule fois où on envisage l'octroi de l'agrément c'est en
matière d'exploitation artisanale des forêts des
communautés encore appelées forêts communautaires17(*). C'est-à-dire au lieu
de parler d'agrément pour les grands titres d'exploitation, il est
plutôt question de réguler de façon plus rigoureuse les
petits titres peut être comme pour dire que on redoute plus les petits
exploitants que les industriels en matière d'exploitation
illégale. L'autorité d'attribution de l'agrément est le
gouverneur sur proposition de l'administration forestière locale.
Même si il serait irréaliste de soutenir que l'agrément
soit attribué pour les exploitants artisanaux, il faut tout de
même suggérer que lorsque une telle éventualité est
envisagée que l'agrément soit attribué après
consultation d'un organe collégial ce qui serait gage minimum de
transparence. Aucun texte ne décrit clairement la procédure, les
modalités, la composition de dossier de demande d'agrément, ce
qui fait dire que cette disposition sera ultérieurement
complétée par un règlement, lequel règlement
gagnerait à mettre sur pied un organe provincial d'attribution des
agréments.
Paragraphe 3 : Appréciation des dossiers par
l'organe compétent
Le décret prévoit que le comité technique
se réunit au mois deux fois par an et en tant que de besoin
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de période précise de
l'année qu'il faut voir le comité se réunir. Cette
imprécision encourage le laxisme au sein du comité. Et comme la
disposition le précise, les décisions sont prises à la
majorité simple des voix et les voix du président
c'est-à-dire celle de représentant du ministre est
prépondérante en cas d'égalité des voix.
Quatre alternatives peuvent être envisagées au
cas où il arrive à la commission de se prononcer sur un dossier
qui lui a été soumis. La décision peut
être :
· favorable, lorsque le postulant satisfait aux
critères réglementaires ;
· favorable sous condition, lorsqu'on
complément d'informations est nécessaire. Dans ce cas, le
postulant dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la
notification de l'avis pour fournir le complément d'informations.
Passé ce délai, et faute d'avoir fourni le complément
d'informations, l'avis du Comité technique cesse d'être favorable
;
· ajournée, lorsque les connaissances
techniques ou professionnelles ou les capacités financières ou
économiques du postulant sont jugées insuffisantes. Dans ce cas,
ce dernier dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la
notification de l'avis pour compléter son dossier en vue de son examen
;
· défavorable, lorsque le postulant ne
satisfait pas aux critères réglementaires18(*).
Nous constatons qu'un accent particulier est mis sur les
capacités techniques et financière des postulants ;
l'insuffisance de ces dernières capacités ajourne le
postulant ; une façon polie de rejeter leur demande. Il s'agit
là d'une disposition légale à encourager mais seulement,
les pratiques viennent souvent trahir l'image que la loi a voulu donner
à notre société. La première remarque qui faudra
faire ici c'est la pratique qui a très souvent cours au sein de nos
multiples banques qui offrent sous certains pourcentages des garanties
financières aux personnes qui la leur demandent sous une certaine
contrepartie financière. Ce qui fausse les données du
comité. Sans savoir parfois qu'ils encourent des poursuites judiciaires
pour faux et usages de faux. De même, les faux diplômes et les
fausses attestations n'émeuvent plus personne dans notre
société où la corruption s'est érigée en
sport national.
La solution serait au besoins de mettre une commission
indépendante sur pied afin d'apprécier l'authenticité des
pièces que reçoit le comité. Cette commission irait donc
à la source (centres de formation, banques, sûreté, etc.)
pour vérifier l'authenticité des documents qui ont
été reçus. Pour vérifier l'authenticité des
capacités techniques, il est important de prévoir des descentes
sur le terrain pour vérifier si le postulant dispose effectivement le
matériel qu'il a mentionné dans son dossier. Ou si ces
matériels sont conformes aux déclarations qui y sont faites. En
outre, il n'est prévu nulle part que les membres du comité
peuvent rencontrer physiquement les postulants et les interroger pour
vérifier s'ils disposent véritablement les connaissances requises
dans le domaine de l'exploitation forestière. Il s'agit d'une solution
qui pourrait être envisageable et ce d'autant plus que certaines
personnes utilisent parfois les pièces des personnes
décédées pour acquérir des avantages particuliers.
Nous croyons que l'abrogation de cette disposition légale allant dans le
sens de ces propositions, à défaut de rendre parfaite la loi en
la matière contribuera à assainir ce secteur.
Une fois l'agrément acquis, il devient individuel
parce que accordé intuitu personae c'est-à-dire en
considération de la personne qui l'a sollicité ; parce que
en fait, ce sont ses aptitudes personnelles qui ont été
récompensées. Nous allons relever les protections de
l'agrément telles prévues dans la législation
camerounaise.
SECTION 2 : LA PROTECTION DE L'AGREMENT DANS LA
LEGISLATION CAMEROUNAISE
Lorsque nous parlons de la protection des agréments et
plus précisément de l'agrément à l'exploitation
forestière, il est question ici de relever tout ce qui pourrait avant ou
après la procédure d'attribution de l'agrément entacher la
régularité ou la légalité de l'agrément.
Nous allons relever d'abord les questions liées à la
régularité de la procédure (paragraphe 1) et les questions
liées au fond c'est-à-dire à la légalité de
l'acte d'agrément (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La régularité de la
procédure d'acquisition de l'agrément
Le décret d'application précise que
l'attribution des agréments est une prérogative du ministre en
charge des forêts qui doit bénéficier de la
délégation du Premier Ministre chef du gouvernement lorsqu'il
s'agit de l'agrément à l'exploitation forestière19(*). Il n'est pas superflu de
relever l'importance que la loi accorde aux agréments à
l'exploitation forestière car elle est accordée sur
délégation du premier ministre. Dans tous les deux cas, l'avis du
comité technique des agréments est toujours requis. La loi ne
limite pas l'acquisition des agréments aux nationaux mais étend
implicitement l'acquisition de cet instrument aux expatriés qui
souhaitent s'investir dans l'exploitation forestière. Il leur est
implicitement demandé de se conformer à législation
camerounaise en matière d'état des personnes et en matière
commerciale. Mais il faut se poser la question de savoir jusqu'où va
l'avis du comité technique des agréments ? Est ce que l'avis
du comité lie ou non le ministre. Est-ce qu'après un avis
défavorable du comité le ministre peut tout de même
attribuer l'agrément au postulant ? A première vue, la loi
ferait obligation au ministre de demander l'avis du comité technique
des agréments. De quels recours disposent les membres du comité
lorsqu'un agrément n'est pas attribué après la
consultation du comité ? C'est la question juridique qui se pose.
Le membre qui veut porter l'affaire devant une juridiction a un recours
possible devant le juge administratif. Le décret du ministre est un acte
administratif unilatéral pouvant faire l'objet d'un recours en
annulation pour excès de pouvoir. Mais bien avant, il sera question pour
lui de prouver, ce qui n'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser,
qu'il a intérêts, capacité et qualité. Les recours
juridictionnels est précédé d'un recours gracieux
préalable devant la même autorité afin qu'il annule tout
simplement le décret octroyant l'agrément.
Le juge administratif au Cameroun c'est la chambre
administrative de la cours suprême qui est l'unique premier degré
de juridiction qui siège en la matière et qui est basé
à Yaoundé. Deux alternatives sont possibles dans ce cas, soit le
juge se prononce contre le requérant s'il estime que sa demande n'est
pas fondée et confirme le décret et valide l'agrément.
Soit alors, le juge estime que la demande du requérant est fondée
et rend le décret par conséquent l'agrément nul et de nul
effet. Il faut se poser également la question de savoir la valeur des
titres d'exploitations forestières qui ont entre temps été
acquis sous le couvert de l'agrément. La question ne se poserait pas si
l'agrément a été validé par la décision du
juge. La décision du juge contenant des dispositions claires
destinées à élucider le sort de ces titres, il serait
important que nous nous penchions sur ce cas malgré le fait que nous
n'ayons pas encore eu connaissance de ce type de cas. Deux situations sont a
priori envisageables : soit le juge considère que l'annulation de
l'agrément n'agirait que sur les titres d'exploitation que sollicite le
titulaire de l'agrément ou alors sur les titres à venir, ce qui
serait une solution réaliste au vue des conséquences moindres que
cela causerait ; ceci sous le constat de la bonne foi du
bénéficiaire de l'agrément vicié parce qu'on
considère dans ce cas que c'est au ministre en charge des forêts
que revient la faute et non principalement au bénéficiaire qui
jouit d'un droit acquis. Soit alors, le juge se prononce sur la
rétroactivité de sa décision sur les titres
déjà acquis. Ce qui entraînerait des conséquences
hautement dommageables non seulement pour le titulaire du titre mais
également sur l'appareil administratif qui se verrait dans l'obligation
de rentrer en possession des concessions ou des ventes de coupe
déjà octroyées, de demander la suspension des
activités ou de contraindre le bénéficiaire du titre
vicié à le faire. Il s'agit là d'une solution bienvenue
pour les environnementalistes radicaux.
Mais, une autre solution résiderait dans le
réexamen du dossier d'attribution de l'agrément par le
comité technique des agréments afin de corriger la faute du
ministre ; un réexamen qui ne serait pas suspensif de tout ce qu'a
entrepris ou que pourrait entreprendre le titulaire du titre. Il s'agit d'une
solution plus réaliste qui pourrait correspondre au bon droit au vue des
responsabilités partagées des uns et des autres. Le
requérant peut faire appel devant l'assemblée
plénière de la cours suprême qui est le dernier
degré de juridiction.
Sans être pessimiste pour autant et en observant la
réalité en face, on serait amené à se poser la
question de savoir qui aurait intérêt particulièrement
à attaquer la décision du ministre devant les juridictions si
tant est que la majorité des membres de la commission sont liés
par une relation de subordination. Sauf peut être le représentant
de chaque association ou syndicat de la profession forestière dans le
but de sauver leur profession et par le même coup d'éviter que les
aventuriers ne viennent jeter du discrédit sur leur profession.
Paragraphe 2 : La protection de la
légalité de l'acte d'agrément
La protection de la légalité de l'acte
d'agrément s'entend de tous les mécanismes juridiques
susceptibles de garantir l'authenticité de l'instrumentum,
c'est-à-dire du matériel que constitue l'agrément en
lui-même. Il s'agira de relever les protections légales qui
pourraient empêcher une reproduction illicite ou un mauvais usage de
l'acte d'agrément. L'agrément est comme outre pièce
officielle un document officiel accordé par une autorité bien
précise qui ne saurait de façon justifiée être
falsifiée ou reproduit à des fins inavouées. Les code
pénal camerounais sanctionne de faux en écriture de faux en
écriture privée ou de commerce celui qui contrefait ou falsifie
une écriture privée portant obligation, disposition ou
décharge soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates ou
attestations ; la peine d'emprisonnement encourue est de trois à
huit ans et une amende de 50 000 à 1 million.20(*). En outre, est puni de la
peine de cinq à dix ans et d'une amende de cent mille à deux
millions de francs celui qui fait usage des écrits
susvisés21(*).
Cette peine n'exclut pas les peines complémentaires qui peuvent
être constituées du retrait de tous les titres octroyés
sous le couvert de cet acte. Cependant, le législateur camerounais a
voulu punir plus durement les auteurs de l'infraction de falsification ou de
fraude sur l'agrément en sanctionnant d'une amende de 3 millions
à 10 millions et/ou d'un emprisonnement de 1 à 3 mois celui qui
commet de tels actes. Mais la question se pose de savoir laquelle des deux lois
faudra il appliquer entre une loi générale et une loi
spéciale ; dans la législation camerounaise, le principe
selon lequel la loi spéciale déroge à la loi
générale prime toujours selon sa traduction latine specialia
generalibus derogant22(*).
Egalement, le délinquant peut être
empêché de postuler pour l'acquisition des titres d'exploitation
forestière ultérieure et même la publication au journal
officiel de la décision. Les complices qui peuvent être des
personnes travaillant même pour le ministère et qui ont
accès aux cachets et autres signatures du ministre ne sont pas
épargnés pas la loi camerounaise. La loi puni des même
peines celui qui tente de commettre de tels actes c'est-à-dire celui
manifeste par un acte tendant à l'exécution d'un tel acte et
impliquant sans équivoque l'intention de son auteur de commettre
l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur23(*). Celui qui tente de falsifier l'agrément est
donc passible des mêmes peines que celui qui falsifie lesdites
pièces.
L'agrément comme le dit le décret de 1995 est un
acte qui reconnaît les compétences personnelles du
bénéficiaire dans le domaine où il est habilité
à exercer. Il est accordé intuitu personæ
c'est-à-dire en considération de la personne. Contrairement aux
titres d'exploitation par exemple où le bénéficiaire peut
transférer à un légataire si ce dernier dispose des
compétences dans le domaine, il est intransmissible. En plus de cette
propriété, il ne peut être loué pour les mêmes
raisons, c'est-à-dire laissé à la jouissance d'une autre
personne. Il ne peut être transféré ou cédé
à un tiers24(*).
Bref, c'est un document individuel. Mais le risque que l'on coure justement
c'est qu'une personne voulant soit à la suite d'une incapacité
quelconque ou d'un décès du titulaire de l'agrément tente
de se faire passer pour le decujus.
Sur le plan civil, le fraudeur n'aura pas qualité pour
bénéficier des avantages liés à l'agrément.
Sur le plan pénal, le code pénal camerounais sanctionne durement
de pareils individus et les assimile à ceux qui font usage du produit
des objets de leur falsification ou de leur contrefaçon et sont
passibles d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une peine
d'amende 100 000 à 2 millions de francs CFA25(*).
Entre autres sanctions, nous avons l'exploitation sans
agrément qui entraîne l'arrêt et la saisie des produits non
évacués et des dommages et intérêts sur les bois
exploités frauduleusement. Les infracteurs sont également
passibles d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende
de 3 millions à 10 millions.
La loi camerounaise prévoit qu'en cas de d'exercice
d'exploitation pendant la période de suspension d'agrément est
sanctionné par un arrêt/saisie du chantier, le retrait de
l'agrément sans préjudice des dommage et intérêts
sur les bois frauduleux.
Les infractions qui sont liées à l'exploitation
illégale industrielle du bois sont très souvent
sanctionnées par la suspension de l'agrément. La suspension est
prononcée en cas de récidive dans la commission d'une infraction
passible d'une amende au moins égale à 3 000 000 F CFA. C'est le
cas des infractions suivantes :
Ø Exploitation forestière non autorisée
dans une forêt domaniale ou communale ;
Ø Exploitation au-delà des limites de la
concession forestière et/ou du volume et de la période
accordée ;
Ø La production de faux justificatifs relatifs
notamment aux capacités techniques et financières, au lieu de
résidence, à la nationalité et à la consultation
d'un cautionnement, prise de participation ou création d'une
société d'exploitation forestière ayant pour
résultat de porter la superficie totale détenue au-delà de
200.000 hectares ;
Ø Le transfert d'une vente de coupe, ou d'une
concession forestière sans autorisation, ainsi que la cession de ces
titres ;
Ø La sous-traitance des titres nominatifs
d'exploitation forestière, la prise de participation dans une
société bénéficiaire d'un titre d'exploitation,
sans accord préalable de l'Administration chargée des
Forêts ;
Ø La falsification ou la fraude sur tout document
émis par les Administrations chargées des Forêts, de la
Faune et de la Pêche, selon le cas ;
Ø L'abattage ou la capture d'animaux
protégés, soit pendant les périodes de fermeture de la
chasse, soit dans les zones interdites ou fermées à la
chasse26(*).
Il y a récidive lorsque, durant les douze 12 mois
précédant la commission d'une infraction à la
législation et/ou de la réglementation forestière(s), la
même infraction a été constatée à la charge
du contrevenant. L'acte prononçant la suspension en précise la
durée, sans que celle-ci puisse excéder six (6) mois.
La suspension emporte le retrait de l'agrément ou du
titre d'exploitation forestière, ainsi que des documents
réglementaires, l'arrêt des activités forestières du
mis en cause, et la saisie des produits forestiers non évacués.
Elle ne peut être levée qu'après la cessation de la cause
qui l'a entraînée et/ou le paiement de toutes les taxes et charges
dues et exigibles.
La suspension de l'agrément est en effet
considérée comme une phase transitoire ou intermédiaire
qui devrait aboutir au retrait si le l'éco délinquant ne
régularise pas sa situation pendant une période de six mois.
Alors, il verrait son agrément retiré de plein droit ;
d'autres hypothèses de retrait de l'agrément sont
envisagées par la loi notamment, la poursuite des activités
après notification de la suspension, constat d'une nouvelle infraction
à l'encontre du mis en cause, au cours des douze (12) mois suivant la
commission d'une seconde infraction ayant entraîné sa suspension
non exécution des travaux tels que prévus à l'article 67
du présent décret. Il s'agit principalement des travaux
exigés pendant la période de concession provisoire de trois ans
parlant bien entendu des concessions forestières l'inventaire
d'aménagement, conformément aux normes en vigueur,
l'élaboration du plan d'aménagement, l'établissement du
plan de gestion quinquennal, l'inventaire d'exploitation conformément
aux normes en vigueur, sur les superficies à couvrir au cours de la
première année d'exploitation, le plan d'opérations de la
première année du plan de gestion, la mise en place de
l'unité de transformation et la délimitation des zones à
exploiter.
Le retrait de l'agrément emporte la perte de
l'agrément et /ou du titre d'exploitation forestière,
l'arrêt définitif des activités liées à
l'agrément et/ou au titre d'exploitation forestière, et le
règlement de tous les droits, taxes et redevances dus27(*).
On peut également dire que la suspension ou le retrait
de l'agrément peut avoir des effets sur les titres à venir. En
effet, le non respect des engagements antérieurs constitue un
sérieux frein pour celui qui a commis des infractions liées
à la loi forestières. Le respect de ces engagements constituant
une condition d'attribution des nouveaux titres d'exploitation
forestières notamment en ce qui concerne les ventes de coupes et les
concessions forestières. Il s'agit précisément des
infractions répétées aux règlements de
l'exploitation forestière28(*).
Etant une condition indispensable à l'exploitation
forestière au Cameroun du moins pour l'exploitation forestière de
grande envergure telles que l'acquisition des ventes de coupes et des
concessions forestières, il est considéré comme le premier
tamis des aventuriers à l'exploitation forestière. Cependant, la
législation congolaise n'intègre pas cette vision alors qu'au
Cameroun, les exonérations d'agréments sont exceptionnelles.
CHAPITRE II : LES CAS D'EXONERATION LEGALE DE
L'AGREMENT AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Nous allons aborder deux cas bien distincts qui tiennent
compte de l'évolution des législations de l'un et de l'autre
pays. Si au Cameroun, il semble bien acquis qu'en matière d'exploitation
industrielle l'acquisition d'un agrément semble indispensable, en
République Démocratique du Congo, rien ne laisse présager
des textes d'application qui feraient de l'acquisition de l'agrément une
condition à l'accès à la ressource. Nous allons
évoquer les insuffisances juridiques de la législation congolaise
en présentant les interprétations qui peuvent en être
faites (Section I) et dans un second temps, présenter les titres et les
personnes exonérées de l'agrément dans la
législation camerounaise (Section II)
SECTION I : LES INSUFFISANCES DE LA LEGISLATION
CONGOLAISE
Les insuffisances ici de la législation congolaise
s'analysent ici comme soit le manque de clarté, soit le vide juridique
créé en matière d'attribution des agréments
à l'exploitation forestière (Paragraphe 1) ; et bien entendu
ce vide juridique peut faire l'objet d'interprétations diverses en
fonction soit de la lettre, soit de l'esprit de la loi (Paragraphe 2)
Paragraphes 1 : Les vides juridiques
On parle vide juridique en matière d'agrément
dans la législation congolaise parce qu'il n'existe pas clairement de
disposition légale dans la loi et dans certains décrets qui ont
été récemment publiés des dispositions
légale faisant croire que l'agrément est une condition
d'accès à la profession d'exploitant forestier. Il sera donc
cohérent de penser comme nous l'avons dit précédemment que
dans la politique forestière congolaise il n'est pas question de faire
de l'exploitation forestière une profession.
La loi forestière précise en effet qu'avant de
bénéficier un contrat de concession forestière, le
bénéficiaire doit présenter les garanties techniques et
financières jugées suffisantes pour l'exploitation des produits
forestiers29(*). Mais
l'arrêté ministériel de juillet 2004 fixant les
modalités de conversion des conventions portant octroi de garanties
d'approvisionnement en matière ligneuse et des lettres d'intention en
concession forestière vient clarifier justement le contenu de ce
libellé. Dans son article 5, présente parmi les
éléments du dossier contenus dans le plan de relance, un
état des lieux relatifs aux capacités financières et
techniques de l'exploitant notamment, la structure du capital social, le
matériel et l'équipement d'exploitation et les capacités
d'investissement. Il ne s'agit donc pas de prouver par quelque manière
que ce soit que le postulant à la concession forestière devra
prouver qu'il exerce la profession d'exploitant forestier.
Dans l'article 1er (1-b) du même
arrêté, il est exigé que toute personne physique ou morale
sollicitant la conversion de la convention de garantie d'approvisionnement en
matière ligneuse ou d'une lettre d'intention en concession
forestière en fait la demande et introduit dans sa requête de
conversion des pièces attestant de sa qualification ou de son
expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de
l'exploitation forestière ou de l'industrie du bois. Mais cette preuve
de l'expérience professionnelle n'emporte pas forcément exigence
d'un agrément dans le domaine sollicité, un certificat de travail
donné par exemple après une carrière dans une industrie de
la place ou une attestation de stage ou d'emploi temporaire par exemple peut
bien valoir une preuve de l'expérience professionnelle et par
conséquent de la qualité suffisante pour postuler à la
conversion. Et ce d'autant plus que la loi n'autorise aucun organe distinct
pour le moment à juger de la compétence ou des aptitudes
professionnelles du postulant à une concession forestière sauf
peut être pour les exploitants artisanaux.
Mais ce vide juridique peut être
interprété de deux façons : soit la loi voudrait tout
simplement exonérer les futurs exploitants forestiers de l'obstacle
bureaucratique encombrant des procédures d'octroi de
l'agrément ; ce qui voudrait dire qu'elle durcira les conditions
d'octroi des titres d'exploitation forestière. Soit alors, soit alors,
la loi s'est réservée de l'évoquer pour permettre à
un décret d'aborder profondément cet aspect. Nous verrons dans le
paragraphe qui suit que les deux hypothèses se valent.
Paragraphe 2 : Les interprétations possibles
de la loi forestière congolaise
Nous allons nous permettre dans ce contexte du droit forestier
de faire usage des interprétations les plus larges possibles afin de
mieux saisir le contenu de l'esprit du législateur congolais. Une
approche serait d'abonder la question par la valeur normative car comme nous le
disions encore, c'est sur l'inspiration de la loi forestière
camerounaise que la quasi-totalité des législations
forestières en Afrique centrale se sont inspirées parmi
lesquelles celle du Congo. Bien qu'elle soit encore en chantier, elle est
l'oeuvre d'experts qui souhaitaient corriger les erreurs qui ont
été commises dans la camerounaise du 20 janvier 1994. La loi
forestière congolaise n'a pas inclus de façon explicite
l'exigence d'un agrément comme condition d'accès à la
profession d'exploitant forestier. Alors que la loi forestière
Camerounaise en a clairement fait mention non seulement comme document donnant
accès à la profession d'exploitant forestier, mais
également comme condition indispensable d'acquisition des titres
d'exploitation forestière30(*). On peut donc considérer que l'exigence d'un
agrément à l'exploitation forestière n'avait pas sa raison
d'être par conséquent, elle aurait estimé que la garantie
d'une exploitation forestière soutenue et durable ne devait pas
forcément pas passer par là. Ce serait donc à dessein que
le législateur aurait omis de faire mention d'une exigence que nous
considérons comme fondamentale dans le texte de base de la loi
forestière congolaise. Ce point de vue est encore renforcé par le
fait qu'elle fait mention d'un agrément pour les exploitants artisanaux
qui à première vue n'ont pas une aussi grande envergure sur le
plan de la superficie à exploiter et sur le plan des investissements et
de la qualification requise pour l'exploitation forestière. Alors que la
loi reste sourde en ce sui concerne l'exploitation industrielle. Etait-ce aussi
peut être pour éviter de tomber dans une bureaucratie trop
encombrante pour un Etat qui veut le plus tôt possible et la
manière la plus efficace mettre en valeur ses ressources. Surtout que
l'expérience des agréments retrouvés au Cameroun par
exemple entre les mains des mains inexpertes (excusez du peu) dans le domaine
de l'exploitation forestière n'aurait pas du tout encouragé les
dirigeants congolais à l'adopter dans leur loi forestière. Mais
malgré cette vision que nous avons de la loi, il apparaît que
plusieurs éléments nous permettent de croire plutôt que le
législateur congolais est loin d'avoir dit son dernier mot en
matière d'accès à la profession d'exploitant forestier.
Nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes devant une
loi qui est supposée d'une façon ou d'une autre être
complétée par un décret d'application. Par
conséquent elle n'est pas supposée être un tout en
elle-même. Elle peut dans certains cas préciser que des mesures
d'application seront prises pour compléter certaines omissions, elle
peut également dans d'autres au contraire omettre d'apporter cette
précision. Justement, l'article 98 de la loi forestière
congolaise vient nous le confirmer lorsqu'elle dispose que
« les autorisations d'exploitation sont strictement
personnelles et ne peuvent être ni louées ni cédées,
elles ne peuvent être accordées qu'à titre onéreux.
Elles sont réglementées par un décret du ministre qui en
fixe, les types, les modalités d'octroi, la durée de
validité et détermine les autorités habilités
à les attribuer ». L'interprétation de
cette disposition légale laisse croire que toutes les thèses que
nous formulons en faveur de la non exigence de l'agrément dans les
futures conditions d'attribution des titres d'exploitation en République
Démocratique du Congo ne seraient que des commentaires inutiles. Mais
loin de là parce que cette disposition ne vient bien évidemment
pas trancher le débat. Car tout est encore possible dans ce domaine. Le
décret d'application peut encore introduire tout comme elle ne peut pas
faire mention de l'agrément comme autre condition d'accès
à la profession d'exploitant forestier et comme condition d'attribution
des titres d'exploitation forestière. Au cas où le décret
en question serait en faveur de l'agrément, elle
pourraient instituer une profession
d'exploitant forestier, dont un agrément ouvrirait la voie à
l'accès. Cet agrément, serait
attribué entre autres sur la base du degré de technicité
du postulant dans le domaine sollicité et de
ses capacités financières et économiques. Les conditions
devraient être plus rigides pour les postulants intéressés
par les concessions forestières que pour les
candidats aux petits titres d'exploitation industrielle et les exploitants
privés artisanaux. Les contrats que ces
derniers signeraient avec les communautés locales pourraient
être soumis à la validation de
l'administration forestière locale. Il
conviendrait prévoir un certain nombre de dérogations à
l'exigence d'un agrément notamment pour les
communautés villageoises, les particuliers propriétaires de
forêts ou d'arbres (code forestier, art. 8 et
9) et les populations exerçant leurs droits d'usage31(*). Nous pensons qu'il s'agit
là en notre sens de l'interprétation la plus plausible.
Si nous avons passé le temps à
interpréter la législation congolaise en évoquant les
insuffisances, le Cameroun a par contre une législation
déjà établie et présente clairement les titres et
les personnes qui sont exonérées de l'agrément pour
exercer comme exploitant forestier.
SECTION 2 : LES TITRES ET LES PERSONNES EXONERES
DE L'AGREMENT DANS LA LEGISLATION FORESTIERE CAMEROUNAISE
La législation forestière camerounaise ne fait
pas de l'agrément une condition sine qua none d'attribution de tous les
titres d'exploitation forestière. Contrairement en République
Démocratique du Congo où ce sont les exploitants artisanaux qui
de façon explicite doivent se munir d'un agrément pour exploiter
les forêts communautaires, au Cameroun, ce sont les exploitants
industriels qui ont besoin des agréments. Cependant, pour une raison ou
une autre, et de façon parfois justifiés la législation
camerounaise a estimé que l'octroi d'un agrément ne serait pas
important pour eux (Paragraphe 1). De même à cause de l'envergure
de certains titres, il serait inutile d'exiger l'agrément pour leur
exploitation (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les personnes
exonérées de l'agrément
Parlant de personne, la loi n'a pas ciblé les personnes
physiques mais a principalement désigné les personnes morales
dont le rôle principal réside dans la satisfaction de
l'intérêt général. La principale personne
ciblée d'abord est l'Etat par l'intermédiaire des organismes
publics32(*).La loi de
1994 précise en effet que l'exploitation des forêts domaniales de
production se fait soit par vente de coupe, soit par convention ou,
exceptionnellement, en régie33(*). Il s'agit donc d'un mode d'exploitation d'exception
que l'administration dispose pour pouvoir exploiter les forêts. Encore
faudrait il que l'administration dispose assez de moyens non seulement
technique et matériel pour pouvoir se livrer à une telle
aventure. C'est peut être au vue de certaines insuffisances au
préalable et de la volonté de ne pas faire de l'Etat camerounais
un exploitant forestier que la loi forestière a limité l'Etat
à une rôle de sauvetage. Ainsi, on ne parle de l'exploitation en
régie uniquement lorsque l'enlèvement des produits s'impose dans
le cas d'une coupe de récupération de produits forestiers, d'un
projet expérimental ou dans le cadre des travaux d'amélioration
sylvicole prévus par le plan d'aménagement34(*). Et pour ces cas seulement, la
loi a prévu la possibilité pour l'administration de sous traiter
avec un promoteur de nationalité camerounaise pour son exploitation.
Dans ce cas, la sélection du promoteur se fera par appel d'offre et dans
ce cas, le promoteur en question devra être agréé à
l'exploitation forestière. L'exploitation en régie est
ordonnée par le ministre chargé des forêts. Les
expériences de l'exploitation forestière en régie par
l'administration ne sont pas légions au Cameroun.
En plus des organismes publics à proprement parler,
l'autre innovation de la loi de 1994 c'est la forêt communale dont la
création est ouverte aux collectivités territoriales
décentralisées. Ces surfaces forestières sont
rétrocédées par l'Etat à certaines communes qui les
gèrent et les exploitent au profit de l'ensemble de la population des
circonscriptions données. Ceci après une procédure de
classement décrite par la loi. Nous avons au Cameroun deux exemples de
forêts communales classées : celle de Dimako à l'Est
et celui de Djoum au Sud une autre forêt est en voie de classement c'est
celle de Yokadouma35(*).
Les modalités de l'exploitation des forêts communales sont
précisées dans le décret du 23 août 1995 qui
sont : l'exploitation en régie, par vente de coupe, par permis
personnel d'exploitation ou par autorisation personnelle de coupe. Si la
forêt est exploitée par vente de coupe ou par permis
d'exploitation, les personnes intéressées doivent être
agrées à l'exploitation forestière. Or, lorsque la
forêt est exploitée en régie, c'est-à-dire par la
collectivité territoriale décentralisée, elle n'a pas
besoin d'agrément sauf à se conformer à la loi en ce qui
concerne les modalités de l'exploitation forestière36(*).
Autre catégorie de personnes morales exempt
d'agrément ce sont les communautés qui exploitent les
forêts communautaires. Les forêts communautaires sont les parcelles
de 5000 hectares au maximum attribuées aux communautés riveraines
du domaine forestier non permanent bénéficiant des droits
coutumiers dans les forêts en question. Ces forêts sont
exploitées dans respect d'un plan simple de gestion approuvé pas
la sous direction de la foresterie communautaire du Ministère en charge
des forêts. L'opération d'exploitation des la forêt en
question ne peut commencer qu'après l'attribution d'une convention de
gestion par l'autorité compétente37(*). Les revenus de la forêt communautaire sont
destinés au développement communautaire. Les communautés
qui se regroupent en entité juridique reconnue par la loi (soit en
association, soit en Groupement d'Intérêt Commun, soit en
Groupement d'Intérêt Economique) et ayant un responsable des
opérations forestières s'organisent pour de façon
artisanale et conformément aux prescriptions légales pour
exploiter et utiliser les revenus de leurs forêts communautaires. Le
responsable des opérations forestières doit déposer un
curriculum vitae dans le dossier de la réservation doit mentionner les
éléments capables de justifier de son expérience dans le
domaine de l'exploitation forestière. Il n'a pas besoin d'être
agréé à l'exploitation forestière. L'entité
juridique choisie par la communauté pour diriger les opérations
forestières n'a pas non plus besoin d'être agréée
à l'exploitation forestière.
Une autre possibilité pour les communautés
riveraines des forêts d'avoir accès à la ressource
forestière sans avoir besoin d'un titre particulier ce sont les droits
d'usage encore appelés droits coutumiers des communautés
riveraines des forêts. La loi définit en effet droit d'usage ou
droit coutumier comme celui reconnu aux populations riveraines d'exploiter
tous les produits forestiers en vue de leur utilisation personnelle. Le
ministre chargé des forêts peut en effet, pour cause
d'utilité publique, suspendre temporairement ou à titre
définitif l'exercice du droit d'usage lorsque la nécessité
s'impose38(*).
Une catégorie de personnes non soumises à la
demande de l'agrément pour l'exploitation forestière est les
particuliers pour les forêts des particuliers. Les forêts des
particuliers sont des forêts plantées par des personnes physiques
ou morales et assises sur leur domaine acquis conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur39(*). Le décret
d'application de 1995 précisant les modalités d'application du
régime des forêts décrivant les modalités
d'exploitation des forêts des particuliers dispose en effet que
l'exploitation d'une forêt appartenant à un particulier peut se
faire par son propriétaire ou par toute personne de son choix.
Toutefois, le particulier concerné est tenu d'en aviser au
préalable le service local de l'administration chargée des
forêts. Il faut en outre ajouter que la loi congolaise prévoit la
création des forêts des particuliers même si elle n'en donne
pas les modalités d'exploitation40(*)
Dans certains cas par contre, il n'est point besoin d'une
qualité d'exploitant forestier pour bénéficier de
l'exonération, seule la nature du titre qui sont les titres de petite
envergure suffit à être exonéré de
l'agrément.
Paragraphe 2 : Les titres d'exploitation
forestière exonérées de l'agrément au
Cameroun
Certains titres d'exploitation dits opportunistes comme les
coupes de récupération de bois, les autorisations personnelles de
coupe ou alors les permis d'exploitation sont qualifiés par le
législateur camerounais de petit titre. Avant le 27 janvier 2006, il le
bénéficiaires n'avaient pas besoin d'agrément pour
bénéficier de ces titres d'exploitation. Cependant depuis cette
dette date, la procédure de gré à gré qui se
voulait être le principe pour ces petits titres a été
érigée en exception. Et seules les autorisations personnelles de
coupe de bois peuvent être acquis désormais de gré à
gré. En vue de satisfaire leurs propres besoins domestiques, notamment
en bois de chauffage et de construction, les personnes de nationalité
camerounaise peuvent abattre un nombre limité d'arbres dans les
forêts du domaine national, si elles sont titulaires d'une autorisation
personnelle de coupe.
L'autorisation personnelle de coupe est délivrée
selon l'article 94(2) (nouveau) du décret du 27 janvier 2006 abrogeant
le même article du décret du 23 août 1995 par le Ministre
chargé des forêts, après paiement de
l'intéressé du prix de vente des produits forestiers
sollicités sur la base d'un dossier présenté par le
Délégué Provincial territorialement compétent avec
avis motivé.
Cette disposition ne s'applique pas aux riverains qui
conservent leurs droits d'usage. Il s'agit donc d'une sorte de droit d'usage
des populations non riveraines des forêts. Le bénéficiaire
n'a donc pas autant que les communautés riveraines des forêts
bénéficiant des droits coutumiers sur besoin d'agrément
pour avoir une autorisation personnelle de coupe.
Une étude approfondie du cadre légal des deux
législations camerounaise et congolaise sur la question de
l'accès à la profession d'exploitant forestier. Cette visite
guidée nous permis de comprendre que les cadres légaux des deux
pays sont loin d'être identiques. D'un coté nous avons une
législation congolaise qui est encore en construction et qui est loin
d'avoir clarifié les dispositions en la matière. Ceci au vue des
insuffisances dues aux multiples vides juridiques en la matière qui ne
sauront valablement être comblées que par des textes
supplémentaires d'application de la loi forestière. D'un autre
côté, nous avons une législation camerounais a su
aménager un cadre légal cohérent d'accès à
la profession d'exploitant forestier qui exclu à volonté les
exploitations qui mènes leurs activités pour
l'intérêt communautaire d'une part (forêts communales et
forêts communautaires). D'autre part, les exploitations qui sont de
petite envergure et dont l'intérêt se situe au niveau de la
volonté de rejeter le gaspillage des ressources forestières
(permis de récupération, autorisations personnelles de coupe
etc.).
Il devient alors intéressant après avoir
décrit les préalables des procédures d'attribution des
titres d'attribution de l'exploitation forestière que constitue
l'accès à la profession d'exploitant forestier (pour certains
titres en tout cas) d'examiner en profondeur lesdites procédures telles
que prévues dans les législations camerounaise et congolaise. Il
s'agit là de notre deuxième grand centre
d'intérêt.
DEUXIEME PARTIE : CADRES LEGAUX D'ACCES A LA
RESSOURCE FORESTIERE AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
Il est important avant d'aborder de fond en comble cet aspect
très important de notre étude sur les procédures
d'attribution des titres d'exploitation forestière de revenir un temps
soit peu sur le contexte dans lequel les Etats se sont trouvés à
un moment donné de leur histoire. Cette histoire a notamment
été marquée par la volonté des bailleurs de fonds
internationaux (FMI et Banque Mondiale) d'assainir la gestion économique
des pays du tiers monde sous ajustement structurel. Le secteur forestier a
été un domaine sur lequel les bailleurs de fonds se sont
particulièrement attardés parce que générateur de
gros bénéfices aux Etats mais dont la gestion chaotique
était nature à biaiser les prévisions économiques
de ces pays. L'organisation dont il était question était beaucoup
plus liée au manque de cadre légal des deux pays susceptible de
garantir un maximum de transparence. Pendant que les pays du tiers monde et
plus principalement ceux de l'Afrique sub-saharienne glanent des
trophées de disgrâce en matière de corruption, le secteur
forestier reste le principal domaine miné par le fléau. Il a donc
été question pour ces différents pays dont le Cameroun et
la République Démocratique du Congo d'assainir le cadre
légal avec l'aide des bailleurs de fonds internationaux le secteur en
commençant par les procédures d'attribution des titres
d'exploitation forestière jusqu'à la fiscalité
forestière en passant par le contrôle forestier. L'institution de
l'adjudication comme procédure d'attribution des titres d'exploitation
forestière a été une évolution fondamentale qui
devait influencer la gestion des forêts tant sur le plan de la
rentabilité économique que sur celui de la gestion durable des
écosystèmes forestiers. Que ce soit dans le Code Forestier
congolais de 2002 ou de la loi du 20 janvier 1994, la procédure
d'adjudication ou d'attribution au plus offrant a été
considérée comme principal mode d'accès à la
ressource notamment en ce qui concerne certains grands titres d'exploitation
(Chapitre 1er). La procédure d'attribution de gré
à gré ou de négociation pour certains petits titres a
été considérée comme mode exceptionnel
d'accès à la ressource (Chapitre 3ème).
Cependant, en RDC comme nous le précisions encore plus haut, la mise
pied de la législation n'a pas encore été
parachevée et malgré le fait que les textes d'application du code
forestier n'aient pas encore été pris le temps que le macro
zonage du territoire congolais certaines mesures provisoires aient
été pris. Compte tenu de l'importance de ce cadre légal,
il fera l'objet d'un aspect particulier dan notre étude (chapitre
2ème).
Chapitre 1er : L'ADJUDICATION COMME
PRINCIPAL MODE D'ACCES A LA RESSOURCE AU CAMEROUN ET EN RDC
La procédure d'adjudication lorsqu'elle est
bonne menée est un gage de transparence donc de bonne gouvernance. La
procédure d'attributions de gré à gré sans
être mauvaise en elle-même est une porte ouverte à la
corruption. C'est la raison pour laquelle les législations camerounaises
et congolaises ont voulu étendre la procédure d'adjudication
à tous les titres d'exploitation parce qu'elle est gage de
rentabilité économique et écologique. Nous allons
décrire comment sont ces différentes législations ont
aménagé leur législation en la matière tant en ce
qui concerne l'attribution des grand titres (Section 1ère) et
dans l'attribution des petits titres (Section 2).
SECTION 1ERE : L'ATTRIBUTION DES
GRANDS TITRES D'EXPLOITATION FORESTIERE
L'adjudication dans ce contexte
se définit comme l'attribution d'un bien meuble ou immeuble mis aux
enchères, à la personne offrant le prix le plus
élevé41(*).
L'adjudication a trois caractéristiques principales : la
première c'est que les offres sont mises aux enchères. Ce qui
veut dire que plusieurs postulants en tenant compte de leurs différentes
capacités peuvent soumissionner en fonction des offres qui leurs seront
faites. Pour que justement les offres soient faites, l'une des conditions
préalables et fondamentales est que les postulants sachent la nature de
l'offre de façon distincte et apprécier clairement
l'intérêt qu'ils ont à soumissionner. La deuxième
caractéristique en ce qui concerne l'adjudication c'est la mise en
concurrence des soumissionnaires. Et la troisième caractéristique
c'est le choix du soumissionnaire ayant proposé l'offre la plus
élevée. Le terme élevé s'analyse ici dans tous les
sens : plan technique et financier. Trois principaux effets accompagnent
cette procédure d'adjudication ou de vente aux enchères :
sur le plan économique elle accroît la rentabilité fiscale
en termes de redevances forestières ; sur le plan technique, elle
présente clairement la possibilité matérielle des
postulants à exploiter la forêts sollicitée ; nous
pouvons ajouter un autre effet écologique car, elle permet à
l'organe chargé d'examiner les dossiers d'apprécier distinctement
sur la base des éléments du dossier les antécédents
judiciaires des postulants et de préjuger du respect de leurs
engagements écologiques futurs. Pour étudier de façon un
peu plus approfondie l'adjudication comme procédure d'accès
à le ressource dans les deux pays, nous allons présenter les
conditions préalables de mise en adjudication (Paragraphe 1), dans un
second temps nous parlerons de l'adjudication proprement dite (Paragraphe 2),
dans un troisième temps parler des éléments
complémentaires d'accès à la ressource (Paragraphe 3).
Paragraphe 1 : Les préalables de mise en
adjudication des forêts
Il est important de préciser avant tout que
les forêts mises en adjudication diffèrent d'un pays à un
autre. Il s'agit des forêts à attribuer à des
concessionnaires qui ont pour profession principale l'exploitation
forestière. Au Cameroun, les forêts mises en adjudication sont les
concessions forestières et les ventes de coupe. Or en RDC les titres
d'exploitation susceptibles de faire l'objet d'adjudication sont les
concessions forestières. Cependant, avant de mettre en adjudication une
forêt donnée, il y a des opérations préalables
fondamentales, notamment celles liées à l'identification ou la
localisation de la forêt à concéder. En plus, et
après la localisation, il est question pour l'administration dans un
pays comme dans un autre de faire des travaux complémentaires
destinés à apprécier dans son ensemble le potentiel
forestier à concéder (voir article 85 et 85 de la loi
forestière RDC). Nous allons donc distinctement commenter la
localisation de la forêt à concéder (Paragraphe 1) et dans
un second temps développer les travaux complémentaires à
effectuer par l'administration avant la mise en adjudication des forêts
(Paragraphe 2).
A- L'identification
de la forêt à mettre en adjudication
Avant d'attribuer une forêt donnée, il est
important que l'administration identifie la forêt à attribuer aux
exploitants forestiers. Pour la localiser, l'Etat doit avoir une bonne
maîtrise de son potentiel forestier, le situer dans un vaste ensemble,
fixer les limites prévues par la loi. Toutes ces données ne
peuvent être fournies que si au préalable, les Etats ont une carte
de macro zonage claire. Le Cameroun a une carte de zonage qu'elle utilise pour
pouvoir repartir de façon claire le domaine forestier permanent
c'est-à-dire celui constitué des terres définitivement
affectées à la forêt et/ou à l'habitat de la faune
et le domaine forestier non permanent c'est celui constitué de terres
forestières susceptibles d'être affectées à des
utilisations autres que forestières42(*). Lorsque l'Etat veut mettre en adjudication une
forêt déterminée, les responsables du ministère en
charge des forêts se retournent auprès de l'Institut National de
Cartographie pour avoir les données claires sur les forêts qui
n'ont pas encore été attribuées et celles qui ont
déjà fait l'objet d'attribution soit par les communautés
dans le cadre des forêts communautaires ou tout autre type de titre
d'exploitation. La RDC quant à elle, classe les forêts en trois
catégories : les forêts classées, les forêts
protégées et les forêts de production permanente. Ces sont
les deux dernières qui ont vocation à être
attribuées aux exploitants forestiers. Cependant, jusqu'aujourd'hui, la
RDC n'a pas encore mis sur pied son plan de zonage. Le plan de zonage permet
donc dans l'ensemble d'observer les zones forestières vouées
à l'exploitation forestière et celles qui n'ont pas cette
vocation. Ce plan reflètera sur carte les catégories juridiques
(forêts protégées et forêts classées)
créées par la nouvelle loi. Le MECNEF a élaboré la
note technique présentant les critères et méthodes de
zonage. Sur base du plan de zonage indicatif, l'administration devrait
organiser des consultations publiques avec les populations riveraines pour
convenir des limites définitives du domaine de production durable sous
aménagement et du domaine classé de conservation. Les limites
définitives de chaque concession seront arrêtées par un
acte de classement qui convertira pièce par pièce le plan de
zonage indicatif en plan de zonage définitif43(*). Le ministère sera
aidé dans cette identification par des organismes publics
créés dans la même mouvance tels que : le cadastre
forestier, le fonds forestier national, le conseil consultatif national et les
conseils consultatifs provinciaux.
Au Cameroun les ventes de coupe peuvent faire l'objet
d'adjudication tant dans le domaine forestier permanent que dans le domaine
forestier non permanent selon les cas. La superficie des ventes de coupe ne
peut dépasser 2500 hectares. La superficie des concessions
forestières ne doit pas dépasser 200 000hectares. En RDC les
concessions forestières qui peuvent avoir une superficie allant au de
là de 400 000 hectares et sont localisées soit dans les
forêts protégées, soit dans les forêts dites de
production permanente44(*).
Après avoir localisé la forêt, d'autres
activités doivent dans un pays comme dans l'autre être
menées en vue de rendre efficace la procédure d'adjudication.
B : Les travaux complémentaires destinés
à préparer la mise en adjudication
En République Démocratique du Congo,
l'adjudication est précédée par une enquête publique
auprès des populations locales et des autorités administratives
et traditionnelles « afin de constater le nature et
l'étendue des droits que pourraient détenir les tiers sur la
forêt à concéder en vue de leur indemnisation
éventuelle » (article 84 de la loi forestière).
Les modalités de cette enquête restent à définir par
un texte d'application. Parlant justement de texte d'application, une
proposition de loi soumise aux membres de la société civile
contient la disposition selon laquelle la forêt en question doit
être déclarée quitte et libre de tout droit à
l'issue de la procédure d'enquête publique effectuée
conformément aux dispositions de l'arrêté du Ministre
chargé des Forêts45(*). Dans la pratique, cette enquête publique
servira de négociation entre les populations locales et l'administration
pour définir les limites exactes de la concession à adjuger. Le
cahier de charge, lui, sera négocié plus tard entre les villages
et le concessionnaire. L'article 44 du code maintient les droits d'usage des
populations riveraines, tels que la collecte des produits non ligneux y compris
la chasse de subsistance, à l'intérieur de la concession. De
telles dispositions ne sont pas contenues dans la législation
camerounaise. Il nous semble qu'à cause des multiples problèmes
liés à la ressource notamment ceux liés aux droits d'usage
au Cameroun, le législateur congolais a voulu corriger ce manquement
dans sa législation. Il résulte de la loi camerounaise de 1994
que la délivrance des titres d'exploitation relève de la
compétence exclusive des autorités administratives. Les
populations riveraines sont exclues du processus d'octroi des titres
d'exploitation. Elles n'ont donc pas la possibilité d'appréhender
la nature réelle ou l'étendue des droits concédés
aux exploitants forestiers. Pourtant, leur participation à la prise de
la décision, à la rigueur leur simple information, permettrait de
mieux contrôler le respect des engagements des forestiers.
Au Cameroun, et chaque année, l'Administration
chargée des forêts arrête un programme d'exploitation selon
la planification quinquennale ; elle en précise leur localisation,
leurs limites, leurs superficies, le potentiel exploitable et les oeuvres
sociales envisagées après concertation avec les
communautés concernées. Ceci est valable autant pour les
forêts du domaine permanent que celles du domaine non permanent.
La superficie des forêts du domaine national pouvant
faire l'objet de ventes de coupe est fixée annuellement par
l'administration chargée des forêts pour chaque zone
écologique, notamment sur la base des éléments suivants
:
o les volumes des produits forestiers ;
o les besoins des utilisateurs pour l'année en cours
;
o les volumes de produits forestiers provenant des
forêts domaniales, communales et communautaires de production, ainsi que
de celles des particuliers ;
o le degré de sensibilité écologique des
zones concernées à la dégradation.
Concrètement, ces travaux se déroulent en
collaboration avec les services locaux de l'administration des forêts
qui, sur la base des titres forestiers valides dans leurs régions,
identifient les zones forestières libres. Des opérations de
sondage sont régulièrement effectuées dans les
forêts en vue d'évaluer le potentiel forestier des forêts
supposées être libres. Et la cartographie des zones à
concéder effectuée avec l'aide de l'Institut Nationale de
Cartographie.
Après que l'espace soit jugée libre de toute
occupation (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de titre valide dans l'espace
à concéder ou encore s'il s'agit d'un espace voué à
l'exploitation forestière) le ministère peut dès lors, le
mettre en adjudication. Commence alors la procédure d'adjudication
proprement dite.
Paragraphe 2 : La procédure d'adjudication
proprement dite
L'adjudication ou vente aux enchères publiques des
titres d'exploitation forestières est une procédure qui respecte
les règles bien précises que la loi camerounaise
particulièrement a su règlementer qui sera au fur et à
mesure perfectionné avec les attentes de la société civile
et les pressions extérieures. La loi forestière de la RDC par
contre n'a fait que évoquer les principes qui devront par la suite
être précisés par les décrets d'application. Le
processus d'adjudication que nous allons décrire sera aussi une
série de propositions ou un plaidoyer à faire pour la mise en
place d'une législation conséquente qui sache éviter les
imperfections des expériences camerounaises en la matière. Quatre
étapes pour mieux détailler le contenu du processus
d'adjudication seront examinées dans cette procédure : la
publication des offres (A), la qualité des soumissionnaires (B), les
dossiers de soumission (C), les organes d'appréciation des soumissions
(D), les modes d'appréciation de soumissions (E), la
matérialisation des titres (F).
A : La publication des offres
L'Administration chargée des forêts ouvre les
zones de forêts à l'exploitation par un avis d'appel d'offres
public qui précise leurs localisations, leurs limites, leurs
superficies, le potentiel exploitable et les oeuvres sociales envisagées
après concertation avec les communautés concernées. Il
nous semble important de signaler ici que l'avis requis des communautés
ici n'est pas pour juger de l'opportunité ou les raisons sociales qui
empêcheraient l'administration de mettre en adjudication la forêt
sollicitée. L'Etat dans le contexte camerounais est le véritable
propriétaire des terres et des ressources et il en dispose comme il
veut. L'avis des communautés requises ici ne peut donc pas
forcément avoir d'incidence sur les intentions de l'Etat de
concéder les ressources pour l'exploitation forestière même
si il faut encore préciser les modalités de consultation des
communautés. Ces modalités sont d'autant plus importantes que
plusieurs villageois sont souvent surpris de savoir qu'ils ne
bénéficient pas des oeuvres de tel ou de tel comité de
gestion des redevances forestières alors qu'ils sont sensés
être riverains de ladite forêt. Assez souvent dans ce genre de
concertation entre l'Etat et les communautés, il s'agit d'une
réunion d'information de différents chefs de villages riverains
très brève et très concise lorsque des efforts sont faits
dans le sens du rapprochement des communautés ou villages riverains. Il
faudra encore chercher à savoir la différence que la loi
camerounaise fait entre communauté et par village parce qu'il s'agit
deux concepts qui sont utilisés indifféremment dans les textes.
Une certaine opinion estime qu'une communauté regroupe plusieurs
villages et par conséquent, on peut avoir des villages non
concernés par la forêt sollicitée dans la même
communauté. Ce qui rendrait imprécise cette disposition du
législateur qui devrait dans ce cas parler plutôt de
« villages concernés », il nous semble que c'est
cette dernière appellation qui est plus appropriée et un peu plus
précise car ses contours juridiques sont assez justifiables46(*). L'avis d'appel d'offres
prévu est rendu public par voie de presse, d'affichage ou par toute
autre voie utile, dans les unités administratives, les communes et les
services de l'administration chargée des forêts, pendant une
période interrompue de quarante cinq (45) jours47(*).
En plus des différentes zones géographiques sus
citées, il est encore hautement souhaitable que l'on ajoute que ces avis
d'appel d'offre soient affichés dans les villages concernés.
Cette dernière affiche permettra au moins aux villageois de
connaître les zones à concéder afin de savoir si ils
étaient oui ou non concernés par la forêt à
concéder. Et en plus aux villages voisins qui n'auront pas
été consultés mais concernés tout de même de
dénoncer les vices de procédure identifiés. Car l'avis
d'appel d'offre qu'elle soit de vente de coupe ou de concession
forestière contient toutes les précisions géographiques
nécessaires à l'identification de la zone à
concéder.
La loi forestière de la RDC précise quant
à elle que : « la forêt à
mettre en adjudication est proposée par l'administration en charge des
forêts qui en effectue l'estimation et en fixe la mise à prix. Le
cahier des charges des forêts est soumis à l'approbation du
Ministre. Il spécifie les conditions de l'adjudication ainsi que les
règles auxquelles est soumise l'exploitation. La mise en adjudication
d'une forêt est soumise à la décision du ministre. Il
spécifie les conditions de l'adjudication ainsi que les règles
auxquelles est soumise l'exploitation suivant une disposition
particulière fixée par le Président de la
République »48(*). Les modalités pratiques de mise en
adjudication des forêts comme le précise cet article seront
précisées dans un décret présidentiel qui n'a pas
encore été pris. La proposition de décret fixant les
procédures d'attribution des concessions forestières dispose que
l'autorité adjudicatrice lance un avis d'appel d'offres. Cet avis est
porté à la connaissance du public au moins un mois avant par une
publication. Il est accompagné de toutes mesures de publicité
appropriées, notamment : l'affichage aux valves du
Secrétariat Général du Ministère chargé des
Forêts et dans les bureaux de la Direction chargée de la Gestion
forestière et de l'administration provinciale et locale chargée
des forêts, la publication dans un ou plusieurs journaux paraissant en
République Démocratique du Congo. Les membres de la
société civile ont proposé l'ajout de l'affichage dans les
bureaux des missions diplomatiques de la République du Congo et la
publication sur l'Internet49(*).
La proposition de décret précise
également que l'avis d'appel d'offre comporte les informations
ci-après :
§ les noms et adresse de l'autorité
adjudicatrice ;
§ la localisation, l'identification et la superficie de
la forêt à concéder;
§ la liste des documents à joindre aux
propositions techniques et administratives;
§ les conditions et modalités d'obtention du
cahier des charges de chaque adjudication et les lieu et date où il peut
être obtenu;
§ le lieu, le jour et l'heure limites de
présentation des offres ;
§ le lieu, la date et l'heure de la séance
d'ouverture des plis des propositions.
On s'en rend bien compte, il s'agit en termes de
précision de la version améliorée du décret
camerounais de août 1995 mais elle n'a pas ajouté que l'affichage
sera effectué dans les villages ou les communautés
concernés.
Il nous semble important de préciser aussi ici que
l'affichage doit se faire dans les règles de l'art c'est-à-dire
dans les lieux accessibles au grand public. Le document doit être
protégé afin de s'assurer qu'il sera toujours affiché et
lisible pendant tous à temps afin pendant les jours de sa
validité. L'affichage dans tous les services et les zones
sollicitées doit être suffisamment à temps afin de
permettre aux potentiels acquéreurs d'apprécier les offres et de
soumissionner à temps. Et une des questions fondamentales que ces
derniers auront à se poser c'est celle de savoir s'ils sont
concernés par l'offre.
B : La qualité et la capacité
technique et professionnelle des soumissionnaires
Qui peut soumissionner pour une concession forestière
ou une vente de coupe mise en adjudication en RDC et au Cameroun ? La
condition préalable et qui a largement été abordée
dans la première partie de notre travail ce sont le titulaires de
l'agrément au Cameroun et la législation congolaise bien
qu'étant imprécise en la matière, il nous sied
d'interpréter qu'elle n'exclut pas clairement cette possibilité.
L'agrément reconnaissant les compétences techniques du
bénéficiaire il nous semble justifié le fait que son
acquisition ne requière pas beaucoup d'exigence. La première
condition c'est qu'on peut être soit une personne physique, soit une
personne morale. La loi forestière précisant les conditions
d'ordre générale en la matière dispose que en ce qui
concerne les concessions forestières que certaines concessions doivent
être réservées aux nationaux pris individuellement ou
regroupés en société selon des modalités
fixées par voie réglementaire50(*). Elle reconnaît implicitement l'aptitude de des
personnes physiques à être commerçants. Ce qui nous semble
logique au regard du contenu de l'Acte Uniforme OHADA, législation sous
régionale qui définit les critères d'acquisition de la
qualité de commerçant ratifié par le Cameroun et dont la
ratification est en bonne voie en RDC. Le commerçant est celui qui
accompli les actes de commerce et qui en fait sa profession habituelle51(*). Il existe certaines
incompatibilités liées à la personne notamment celles
liées à la minorité et à l'exercice de certaines
professions qui peuvent être évoquées pour interdire
à un prétendant l'exercice de la profession d'exploitant
forestier. Les fonctionnaires et personnels des collectivités publiques,
les entreprises à participation publique, les officiers
ministériels et auxiliaires de justice et les autres personnes
citées dans l'article 9 de l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial
Général ne peuvent par exemple pas être commerçants.
Nul ne peut en effet accomplir les actes de commerce s'il n'est juridiquement
capable d'exercer le commerce. Il n'existe pas par ailleurs
d'incompatibilité sans texte.
La deuxième condition c'est que le prétendant
doit être reconnu officiellement comme commerçant dans la
législation des deux pays. Pour cela, la condition d'enregistrement et
de publicité sont véritablement les seules à même de
reconnaître la qualité de commerçant aux postulants. Et
cette justification ne peut être apportée que si ce dernier
présente les numéros des statuts et des registres de sa
société. Ces éléments de l'immatriculation ne
peuvent être obtenus que si la personne physique ou morale s'enregistre
au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier aux greffes de la
juridiction compétente. Toutes les autres précisions
complémentaires sont apportées dans le titre II de l'Acte
Uniforme consacré à l'immatriculation au Registre de Commerce et
de Crédit Mobilier.
Un autre critère d'attribution des agréments
pour le cas du Cameroun c'est la résidence au Cameroun. Le
prétendant doit donc justifier d'une résidence au Cameroun. La
résidence est l'endroit où la personne demeure de manière
habituelle. Elle peut varier selon les circonstances, les saisons, etc.
Certaines personnes ont une résidence principale et des
résidences secondaires. La permanence au lieu d'habitation étant
moins exigée dans le cadre d'une résidence que dans celui d'un
domicile dans la législation camerounaise, il et clair que la
législation forestière camerounaise ouvre l'exploitation
forestière aux non camerounais. Sauf maintenant pour ces derniers
à se conformer à la législation civile camerounaise sur la
résidence des étrangers et la législation commerciale sur
l'acquisition de la qualité de commerçant. Cependant l'exigence
d'une résidence au lieu d'un domicile pour les futurs exploitants
forestiers rend ceux-ci difficilement saisissables car ils peuvent le changer
régulièrement rendant par là même les
procédures judiciaires de plus en plus complexes et longues. Les
sociétés commerciales quant à elles doivent avoir leur
siège social au Cameroun ce qui en principe les rendent plus
saisissables sur le plan juridique et même physique52(*). Mais, il n'est un secret pour
personne, on rencontre plusieurs sociétés d'exploitation
forestière qui sont le plan de la forme, respectent ces conditions mais
qui en réalité, sont des filiales camerounaises des sortes de
multinationales. Elles prennent de noms autres que l'entreprise mère
mais les commandes viennent de l'extérieur du pays d'où les
véritables décisions se prennent ce qui détourne avec la
possibilité pour les résidents de contrôler au mieux la
manière avec laquelle l'exploitation forestière sera
menée. Mais il est difficile de croire en la naïveté du
législateur dans ce cas et de se dire que les multinationales ont
bénéficié d'un manque de vigilance du législateur
camerounaise. Les termes semblent suffisamment clairs et cachent mal les
intentions du législateur qui sont liées au contexte
économique de faire de l'exploitation forestière un moteur de la
relance économique. Ouvrir l'exploitation forestière uniquement
aux nationaux n'aurait pas permis au gouvernement d'atteindre ses objectifs de
croissance.
Le décret camerounais d'août 1995 complète
les dispositions en ce qui concerne le statut des soumissionnaires des
forêts domaniales. Concernant les ventes de coupe, l'article 57 dispose
en effet que : Les ventes de coupe sur une forêt domaniale ne
peuvent être attribuées qu'à des personnes physiques de
nationalité camerounaise ou à des sociétés
où ces personnes physiques détiennent la totalité du
capital social ou des droits de vote, sauf dispositions contraires
prévues par la loi. Parlant des ventes de coupe, l'article 62 du
même texte dispose que concessions forestières exclusivement
réservées aux personnes physiques de nationalité
camerounaise ou aux sociétés où celles-ci-
détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote.
Les forêts domaniale étant des forêts permanentes
c'est-à-dire celles définitivement affectées à la
forêt, on constate que le législateur a voulu remettre un
patrimoine qu'il compte préserver durablement aux camerounais de
façon prioritaire. Parlant de camerounais, il s'agit des camerounais de
nationalité. L'acquisition de la nationalité camerounaise
n'étant pas forcément complexe ou contraignante et la corruption
aidant, on voit régulièrement les étrangers qui
acquièrent la nationalité camerounaise pour se muer en
exploitants forestiers. Ceci est également favorisé par le fait
que l'exploitation forestière étant une entreprise
nécessitant de lourds investissements, on voit rarement les camerounais
qui s'y aventurent malgré une législation qui les favorise.
En ce qui concerne les forêts du domaine non permanent
précisément celles du domaine national, les conditions sont
identiques les ventes de coupe sont réservées aux personnes de
nationalité camerounaise ou aux sociétés où ces
personnes détiennent la totalité du capital social ou des droits
de vote, et agréées à l'exploitations
forestière53(*). On
peut tout simplement conclure que la législation camerounaise en
matière d'exploitation forestière fait une part belle au
camerounais.
Le décret d'application de Mars 2000 complète
ces dispositions en ajoutant certaines modalités. Pour les personnes
physiques, d'une formation technique de base appropriée ou d'une
expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de
l'exploitation forestière. Pour les personnes morales, les
soumissionnaires doivent justifier de la présence au sein du personnel
d'un responsable d'exploitation possédant les compétences
techniques de base appropriées ou justifiant d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq (5) ans54(*). Ce décret renforce les exigences de la loi en
termes d'expérience professionnelle et précise ce qui
était déjà requis dans l'acte d'agrément. Cette
expérience professionnelle peut être prouvée par le
certificat de travail remis par un ancien employeur pour les personnes
physiques, par le même acte pour le responsable d'exploitation lorsqu'il
s'agit des personnes morales. Un document autre montrant l'expérience
professionnelle de ces différentes personnes lorsqu'ils ont
été tout simplement mutés ou affectés dans la
même entreprise peuvent valoir cette preuve.
En RDC, les données de base précisant la
qualité de l'exploitant forestier ont été
évoquées dans la loi forestière. Certains
éléments fondamentaux caractérisant la qualité de
l'exploitant forestier y ressortent. Le premier est le lieu de situation de
l'entreprise. Sans autre précision sauf à se conformer à
la législation interne relative à l'acquisition de la
qualité de commerçant par les personnes physiques et morales,
toute personne physique ou morale peut prétendre à l'exploitation
forestière. Pour les personnes physiques voulant prétendre
à l'exploitation forestière, elles doivent non pas résider
mais être domiciliées en RDC. C'est-à-dire qu'elle doit
faire de la RDC le lieu de son principal établissement, le lieu
où se trouve attachée sa personnalité juridique ; le
principe de l'unicité de domicile renforce davantage cette
volonté de rattacher l'exploitant à la terre dans laquelle
l'exploitation est entrain de s'effectuer. Pour les personnes morales notamment
les sociétés forestières, elles doivent avoir leur
siège social en RDC. Ce qui les rendrait plus proches des
autorités habilitées à contrôler leurs actions, les
rendant saisissables à tout moment ce qui limitera
l'invulnérabilité des sociétés forestières
opérant en RDC.
L'appréciation de cette qualité de ces
différentes capacités est effectuée sur la base d'un
dossier dont les éléments dont la constitution est
précisée par les différentes législations.
C : Les dossiers de soumission
Le dossier d'attribution des concessions forestières
tel que énuméré dans l'article 65 du décret du 23
août 1995 fixant les modalités d'application du régime des
forêts a été modifié en mars 2000 et comprend les
pièces ci-après :
Avant l'expiration du délai de 45 jours à
compter de la de publication de l'offre, le soumissionnaire doit déposer
au Ministère chargé des forêts, contre
récépissé, un dossier complet en dix (10) exemplaires,
dont un original et neuf copies certifiées conformes, et comprenant les
pièces suivantes :
· une demande timbrée indiquant :
- les noms, prénoms, nationalité, profession et
domicile, s'il s'agit d'une personne physique ;
- la raison sociale, le siège social, le nom du
Directeur et la liste des associés, s'il s'agit d'une personne
morale ;
· un certificat de domicile, s'il s'agit d'une personne
physique, ou une expédition authentique des statuts de la
société et les pouvoirs du signataire de la demande, s'il s'agit
d'une personne morale ;
· cinq (5) exemplaires de la carte forestière au
1/200 000e, indiquant les limites, la situation et la superficie de la portion
de la forêt sollicitée. Cette carte doit être
certifiée, soit par les services du cadastre de l'Etat, soit par un
géomètre expert agréé ;
· une copie certifiée conforme de l'acte
d'agrément ;
· un certificat d'imposition ;
· un extrait de dépôt aux greffes de la Cour
d'Appel territorialement compétente de l'empreinte du marteau forestier
du postulant ; cet extrait devant porter le fac-similé de
l'empreinte ;
· un extrait de casier judiciaire du postulant, s'il
s'agit d'une personne physique, ou du Directeur des opérations
forestières, s'il s'agit d'une personne morale, datant de moins de trois
(3) mois, ainsi que le curriculum vitae dudit Directeur ;
· un plan d'investissement décrivant le programme
d'exploitation, le matériel disponible ou à mettre en oeuvre, la
consistance des établissements industriels installés ou
envisagés, les productions prévues par année
budgétaire, et par catégorie de produits, la composition de la
main-d'oeuvre et le programme de formation de celle-ci ;
· les garanties de financement ;
· les propositions en matière de protection de
l'environnement ;
· une déclaration sur l'honneur
rédigée sur papier timbré et spécifiant que le
postulant :
- coopèrera avec l'Administration chargée des
forêts lors du contrôle de ses chantiers d'exploitation et de ses
usines, et notamment qu'il accepte de signer tous les carnets de contrôle
et qu'il laisse libre accès aux agents commis à cet
effet ;
- a pris connaissance de la législation et/ou
réglementation forestière en vigueur et qu'il s'engage à
les respecter ;
- se conformera strictement au plan d'investissement, au
programme de recrutement et de formation de la main-d'oeuvre, ainsi qu'aux
clauses de ses cahiers de charges ;
· éventuellement, un contrat de partenariat avec
un industriel de son choix pour les personnes de nationalité
camerounaise ;
· le cas échéant, le(s) certificat(s) de
recollement et l'attestation de paiement des taxes forestières pour tout
titre d'exploitation forestière précédemment
acquis ;
· une pièce justifiant l'ouverture d'un compte
d'affaires dans un établissement bancaire local agrée ;
· une quittance de paiement des frais de dossier dont le
montant est fixé conformément à la législation sur
le régime financier de l'Etat55(*).
L'article 51 du décret d'application du régime
des forêts du 23 août 1995 précise que :
Toute personne qui soumissionne pour une vente de coupe doit,
avant l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de
publication de l'offre, déposer au Ministère chargé des
forêts, contre récépissé, un dossier complet
comprenant une offre technique et administrative en dix (10) exemplaires, dont
un original et neuf (9) copies certifiées conformes, et une offre
financière.
· l'enveloppe relative à l'offre technique et
administrative contient les éléments indiquant :
Les noms, prénoms, nationalité, profession et
domicile du postulant, s'il s'agit d'une personne physique ;
· la raison sociale, le siège social, le nom du
directeur et la liste des associés, s'il s'agit d'une personne morale
;
· Cinq (5) exemplaires de la carte forestière au
1/200 000e de la zone sollicitée, indiquant la situation, les limites et
la superficie de la portion de forêt demandée. Cette carte doit
être certifiée, soit par les services du cadastre de l'Etat, soit
par un géomètre expert agréé ;
· un certificat d'imposition ;
· une copie certifiée conforme de l'acte
d'agrément ;
· un extrait de casier judiciaire du postulant, s'il
s'agit d'une personne physique ou du directeur, s'il s'agit d'une personne
morale, et datant de moins de trois (3) mois ;
· une déclaration sur l'honneur tel que
prévu à l'article 65 (1) ci-dessous ;
· les garanties de financement ;
· éventuellement, la liste des équipements
et matériels disponibles pour l'exploitation et/ou la transformation ;
· les propositions en matière de protection de
l'environnement ;
· le cas échéant, le(s) certificats(s) de
recollement et l'attestation de paiement des taxes forestières pour tout
titre d'exploitation forestière précédemment acquis ;
· Une quittance de paiement des frais de dossier dont le
montant est fixé conformément à la législation sur
le régime financier de l'état ;
· L'enveloppe de l'offre financière
cachetée et scellée, contient l'indication du prix
supplémentaire que le soumissionnaire se propose de payer par rapport au
taux plancher de la redevance forestière annuelle prévue à
l'article 66 (1) de la loi et tel que déterminé par la loi de
Finances.
La déclaration sur l'honneur comme c'est le cas dans le
dossier de soumission des concessions forestières que
l'exploitant :
- coopérera avec l'administration chargée des
forêts lors du contrôle de ses chantiers d'exploitation et de ses
usines, et notamment qu'il accepte de signer tous les carnets de contrôle
et qu'il laisse libre accès aux agents commis à cet effet ;
- a pris connaissance de la législation et /ou
réglementation forestière en vigueur et qu'il s'engage à
les respecter ;
- se conformera strictement au plan d'investissement, au
programme de recrutement et de formation de la main-d'oeuvre; ainsi qu'aux
clauses de ses cahiers de charges ;
Il s'agit donc d'un engagement moral n'ayant pas à
proprement parlé une force juridique quelconque.
Une lettre circulaire de l'ancien Ministre en charge des
forêts en date du 09 janvier 2001 précise certaines
modalités de participation aux appels d'offre d'attribution des titres
d'exploitation forestière. En ce qui concerne les délais de
retrait et de dépôt des dossiers de soumission en vue de
l'attribution des titres d'exploitation forestière, la circulaire
précise que ces délais sont précisés par un
communiqué du Ministre en charge des forêts et aucun dossier ne
peut être pris au-delà de ces délais. Toute tentative pour
le soumissionnaire d'introduire une nouvelle pièce dans le dossier dans
le but d'influencer a commission entraîne le rejet du dossier et la
suspension de l'intéressé pour une période de deux ans.
S'agissant de l'octroi de garantie de financement, la même circulaire
précise que la garantie de financement (ligne de crédit ou
caution doit être délivrée par une banque commerciale
agréée acceptée par l'autorité monétaire et
accepté dans la cadre de l'appel d'offre). Concernant les soumissions
des sociétés appartenant à un même groupe, la
même circulaire précise qu'un soumissionnaire ou groupe
d'entreprise qui présente plusieurs offres pour la même vente de
coupe ou pour la même concession et disqualifié. Les cas de
contrats de partenariat sont également pris en considération dans
ce cas de figure56(*).
La loi forestière congolaise n'a pas de façon
claire défini les éléments qui doivent entrer dans la
constitution du dossier de soumission. Mais elle insiste sur le cautionnement
qui doit être déposé par la le futur concessionnaire. Le
postulant doit déposer un cautionnement auprès d'une institution
financière de la RDC en vue de garantir toutes les indemnités si
les travaux sont de nature à causer un dommage ou s'il est à
craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à
sa responsabilité. Le montant du cautionnement est fonction de la valeur
ou de la superficie de la concession forestière. La mise en adjudication
d'une forêts est soumise à la décision du ministre suivant
une procédure particulière fixée par décret du
président de la République. Le décret du Président
de la République fixant justement les modalités d'adjudication
reste toujours attendu, reste aussi toujours attendu le texte sur la
constitution de l'organe de soumission. L'enveloppe de la proposition technique
et administrative contient la liste des documents accompagnant ladite
proposition tel fixée dans le dossier d'appel d'offres.
La proposition de décret quant à elle dispose
que le soumissionnaire, personne morale ou physique, joint en outre à
son offre les documents certifiés conformes ci-après :
§ l'attestation d'immatriculation au Nouveau Registre de
Commerce mentionnant l'exploitation forestière ou l'industrie du bois
comme activité principale ;
§ le numéro et le libellé du ou des comptes
bancaires;
§ les documents, modèles de matériel et
équipements exigés par le cahier des charges de
l'adjudication ;
§ l'attestation fiscale en cours de validité.
Le soumissionnaire, personne morale, joint à son offre
les documents certifiés conformes ci-après :
§ les statuts notariés mentionnant l'exploitation
forestière ou l'industrie du bois comme activité
principale et le siège social en République
Démocratique du Congo;
§ un procès-verbal de l'assemblée
générale ou, selon le cas, du conseil d'administration de la
société dûment signé, notarié et reçu
au greffe du tribunal de commerce compétent attestant la
désignation des personnes chargées de la gestion ou de
l'administration de la société.
D : Les organes d'appréciation des
soumissions
Au Cameroun, l'organe d'appréciation des soumissions
est appelé « commission
interministérielle ». C'est le même organe qui
s'occupe autant pour l'attribution des concessions forestières que pour
les ventes de coupe57(*).
Il s'agit d'un organe collégial placé auprès du Ministre
chargé des forêts qui s'occupe de :
§ l'attribution ou le retrait des ventes de coupe ;
§ l'attribution, le renouvellement, le transfert
l'abandon ou le retrait d'une concession forestière ;
§ l'attribution ou le retrait des permis d'exploitation
pour certains produits forestiers spéciaux.
La commission interministérielle est composée
de :
Ø Un président ; qui est le
représentant du Ministre chargé des forêts.
Ø Le directeur des forêts étant la
personne la plus indiquée pour parler des questions liées
à la forêts dans l'administration centrale, il aurait pu
être désigné à cette place. Cependant, son apport
n'est sollicité qu'au niveau du secrétariat de la commission. Il
semble plus probable dans ce cas que la deuxième personnalité du
ministère soit la personne la plus indiquée dans ce cas :
c'est-à-dire le Secrétaire Général du CIRAD.
De plusieurs membres :
· un représentant du Ministère
chargé de l'administration territoriale ;
· un représentant du Ministère
chargé de l'économie et des finances ;
· un représentant du Ministère
chargé des domaines ;
· un représentant de chaque association ou
syndicat de la profession forestière ;
· deux députés à l'Assemblée
Nationale58(*).
Le président de la Commission peut inviter toute
personne à prendre part, avec voix consulaire, aux travaux de la
Commission, en raison de ses compétences sur les questions
examinées.
La proposition de décret que la présidence de la
République congolaise a soumis aux membres de la société
civile entend résolument remédier au déficit légal
d'expert dans la commission et donne la place à trois experts qui
constituent le secrétariat technique de la commission. Le Directeur des
forêts rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour. Le
directeur des forêts assure le secrétariat des travaux de la
Commission. Les fonctions de président ou de membre de la Commission,
ainsi que celles de rapporteur ou de membre du secrétariat sont
gratuites.
On constate ici que chaque domaine qui pourrait d'une
façon ou d'une autre être concerné par l'attribution de
nouvelles offres a été appelé à participer à
la commission. Chacun d'entre eux s'occupant de l'aspect pour lequel il est
concerné. On louera ici la participation de ceux que nous pourrions
désigner ici comme les représentant des communautés
principalement victimes des surfaces à concéder notamment les
députés. Mais le législateur n'a pas prévu de
façon claire la présence d'une personnalité
indépendante comme l'Observateur Indépendant dont la mission de
contrôle forestier devrait commencer pas l'appréciation de la
procédure d'attribution des titres d'exploitation forestière.
En ce qui concerne son fonctionnement, la Commission se
réunit en tant que de besoin et, dans tous cas, au moins (2) fois par
an, sur convocation de son président, et aux lieu et date que ce dernier
fixe. Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence
des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Toutefois, le quorum de 2/3 des
membres prévu ci-dessus n'est pas applicable lorsque la commission
siège pour l'ouverture des soumissions. Elle adopte ses
résolutions à la majorité simple des voix. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par le fonds
spécial de Développement Forestier. L'ordre du jour de la
Commission doit parvenir aux membres dans un délai minimum de cinq (5)
jours avant la date de la réunion. Toutefois, le président de la
Commission peut ramener le délai à quarante huit (48) heures,
lorsque les circonstances l'exigent. La commission est tenue de rendre son avis
dans un délai maximum de vingt et un (21) jours, à compter de sa
saisine par le Ministre chargé des forêts. Toutefois, le Ministre
chargé des forêts peut demander que le délai de vingt et un
(21) jours soit réduit lorsque l'urgence l'exige, sans que le
délai réduit puisse être inférieur à dix (10)
jours. La présentation des dossiers à la Commission est
assurée par le rapporteur qui est tenu de fournir toutes les
informations de nature à éclairer les membres de la commission,
et de répondre à toutes les questions ou réservations
formulées par lesdits membres.
Une décision du ministre est venue limiter les conflits
d'intérêt pouvant naître au sein de la Commission. Les
administrations et structures reconnues pour siéger au sein de la
Commission Interministérielle doivent à cet effet remplir un
certain nombre de conditions énumérées dans ladite
décision. Il doit au préalable faire une déclaration
écrite, signée et datée, garantissant sa non-implication
comme actionnaire ou employé dans les sociétés
soumissionnaires. Tout membre reconnu coupable de fausses déclarations
est d'office exclu des travaux de la Commission Interministérielle, et
les dossiers de soumission impliqués annulés puis
éliminés de la compétition59(*). Il ressort de cette décision que les
personnes qui doivent représenter le département
ministériel désigné pour siéger dans la commission
ne doivent pas forcément être le chef du département
ministériel. Surtout si ce dernier ne remplit pas les conditions de
transparence et d'impartialité dont certains éléments ont
été désignés plus haut. Il est important
également de souligner que bien que dans plusieurs législations
comme celle du Cameroun ou il est interdit aux chefs de départements
ministériels d'avoir d'être commerçants, plusieurs d'entre
eux sont de véritables commerçants par l'intermédiaire
soit de leurs épouses, soit des autres personnes avec qui ils
entretiennent des liens particuliers. Le fait que un membre de la commission ne
détienne pas de part sociale dans une de ces structures ne garantit en
rien leur objectivité et ce d'autant plus que les intérêts
que ces membres pourraient avoir auprès des futurs exploitants
forestiers peuvent être non financiers donc difficilement
vérifiables. Ces intérêts peuvent être
matériel. Les avantages peuvent être futurs sans bien entendu
exclure l'hypothèse de corruption qui est formellement condamné
par le code pénal camerounais qui sanctionne autant le corrupteur on le
corrompu60(*).
Un autre problème se pose de savoir quand sera
découvert l'infraction de corruption par exemple ou toute autre
irrégularité alors que la législation camerounaise ne
prévoit pas de façon formelle une enquête préalable
auprès des personnes désignées dans chaque
département ministériel. Quelles seront les conséquences
juridiques futures surtout lorsque certains acquis de la part des
concessionnaires ne feront plus l'ombre d'aucun doute et qu'il serait de plus
en plus difficile de les retirer ?
Si des irrégularités ont été
constatées avant ou après que l'offre n'ait été
attribuée au concessionnaire de façon définitive, des
observations sont attribuées par le président de la commission au
responsable du département ministériel qui en est le principal
responsable. Des sanctions disciplinaires peuvent être attribuées
par le supérieur hiérarchique qui est soit le Premier Ministre,
soit le Président de la République selon les cas. Si la
responsabilité du Ministre n'est pas établie c'est-à-dire
que si il prouve qu'il a tout fait pour savoir si le représentant du
département ministériel remplissait les conditions ; ou
alors, si ce dernier fait de fausses déclarations sur les renseignements
demandés, l'hypothèse la plus probable est que des observations
soient faites à l'endroit du chef de département
ministériel par son supérieur hiérarchique sur plus de
vigilance à l'avenir et l'exigence d'une sanction disciplinaire à
l'endroit du représentant du ministère qui a fait de fausses
déclarations. Ces dispositions et ces hypothèses sont autant
valables pour les représentants des départements
ministériels sus cités, pour les députés que pour
les représentants des syndicats et associations de la profession
forestière.
Des enquêtes n'ont pas été
envisagées avant par un organe indépendant sur les personnes
désignées pour la commission et les rapports que ces derniers
entretiennent avec les soumissionnaires afin de se rassurer de leur
impartialité. Ces différentes dispositions prises par le
législateur permettent de ne pas fausser le jeu de la concurrence afin
de mieux apprécier cette fois-ci sur des bases objectives le contenu des
soumissions.
E : Les modes d'appréciation des
soumissions
Le mode d'appréciation des soumissions se
déroule en plusieurs phases : d'abord la présélection
des soumissionnaires, l'évaluation des offres et classement des
soumissionnaires et enfin la sélection finale.
En ce qui concerne la première phase
destinée à la pré-sélection des soumissionnaires,
l'arrêté camerounais du 21 mars 2000 prévoit les
critères relatifs aux investissements réalisés ou
programmés. Pour les ventes de coupe, le soumissionnaire doit être
propriétaire ou locataire du matériel suivant :
· un D7 ou équivalent,
· un débardeur à pneus ou à
chenilles
· un chargeur frontal,
· une niveleuse.
Le soumissionnaire doit certifier la propriété
de ce matériel par un titre légal de propriété. En
cas de location, le soumissionnaire doit produire un contrat de location
enregistré d'une durée minimum d'un (1) an. Pour les concessions,
le soumissionnaire doit être propriétaire ou locataire du
matériel ci-dessus. Il doit aussi posséder, en propre ou en
partenariat notarié, une unité de transformation ayant une
capacité annuelle égale au moins à 50 % de la
possibilité annuelle de coupe de la concession. A défaut
d'unité de transformation de bois existante, en propriété
ou en partenariat industriel, ayant une capacité minimum égale au
moins à 50 % de la possibilité annuelle de coupe de la
concession, le soumissionnaire doit produire une caution bancaire ou une ligne
de crédit garantissant le financement de 100 % de l'acquisition et de la
mise en place d'une telle unité de transformation de bois. On comprend
que le législateur impose un peu plus de conditions pour les
soumissionnaires de ventes de concession que pour les soumissionnaires de
ventes de coupe. Ceci est bien entendu est lié à la surface de la
concession et à la durée de l'exploitation de son titre. Il
craint en effet que les aventuriers ne s'aventure dans une tâche aussi
délicate61(*).
L'autre critère est celui relatif aux capacités
financières et aux garanties de bonne exécution. Le
soumissionnaire des ventes de coupe ne disposant pas en toute
propriété du matériel d'exploitation visé ci-dessus
doit fournir une caution bancaire ou une ligne de crédit d'un montant
minimum de soixante quatre (64) millions de francs CFA, destiné à
l'achat du matériel d'exploitation. Ces ressources financières
doivent permettre l'exploitation d'un stock minimum de 2000 m3 de bois en
grumes, leur vente permettant elle-même d'autofinancer la suite des
opérations du soumissionnaire. Pour les soumissionnaires de ventes de
coupe disposant de matériel d'exploitation justifié par des
titres légaux de propriété, le montant minimum de la
caution bancaire ou de la ligne de crédit est fixé à
quinze (15) millions de francs CFA. Pour les concessions forestières,
à défaut d'unité de transformation de bois existante, en
propriété ou en partenariat industriel, ayant une capacité
minimum égale au moins à 50 % de la possibilité annuelle
de coupe de la concession, le soumissionnaire doit produire une caution
bancaire ou une ligne de crédit garantissant le financement de 100 % de
l'acquisition et de la mise en place d'une telle unité de transformation
de bois62(*).
Un autre critère de présélection est
celui examiné dans la première partie de notre travail qui est
celui relatif aux capacités techniques et professionnelles des
postulants. Les soumissionnaires aux ventes de coupe et aux concessions
forestières doivent être préalablement agréés
à la profession forestière et justifier. Pour les personnes
physiques, d'une formation technique de base appropriée ou d'une
expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de
l'exploitation forestière. Pour les personnes morales, les
soumissionnaires doivent justifier de la présence au sein du personnel
d'un responsable d'exploitation possédant les compétences
techniques de base appropriées ou justifiant d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq (5) ans.
Un autre critère est relatif au respect des engagements
antérieurement pris et des lois et règlements concernant la
protection de l'environnement. Les seuils minima en matière de respect
des engagements antérieurement pris tiennent compte des clauses
générales et des clauses particulières du cahier de
charges. Les clauses générales ont trait aux prescriptions
techniques liées aux activités d'exploitation. Les infractions
suivantes, constatées sur procès-verbal, constituent chacune un
motif de disqualification du postulant pour seuil minimum non rempli :
· exploitation illégale, sans titre,
· exploitation en dehors des imites du titre,
· toute autre infraction répétée aux
réglementations de l'exploitation forestière,
· toute infraction répétée aux lois
relatives à la protection de l'environnement.
Les clauses particulières comprennent les obligations
ci-après, dont le non respect constitue un motif de disqualification du
soumissionnaire :
§ pour les ventes de coupe et les concessions
forestières, le paiement intégral de toutes les charges
fiscales,
§ pour les concessions forestières, la mise en
place effective de l'unité de transformation de bois prévue lors
de l'octroi d'une concession forestière précédente.
La deuxième phase qui concerne l'évaluation des
offres et le classement des soumissionnaires est la plus délicate car le
législateur a prévu de noter en points de 15, 20 ou 50 par
exemple les qualités ou tout ce qui peut faire la différence
entre les soumissionnaires de concessions forestières ou des ventes de
coupe. Les critères indiqués dans le décret de mars 2000
privilégient les postulants qui détiennent les profils les plus
à même d'assurer le maximum de garantie à l'Etat.
Cette appréciation à première vue semble
objective dans son principe mais la marge d'erreur est très grande car
la différence entre deux soumissionnaires peut se faire sur un ou deux
points sans être sûr que les membres de la commission aient
véritablement la certitude que la différence de points qui
sépare deux soumissionnaire soit le reflet réel des aptitudes de
ces derniers63(*).
Aux fins d'évaluation de l'offre financière, la
Commission ne retient parmi la liste des soumissionnaires
présélectionnés et classés conformément aux
dispositions ci-dessus, que les soumissionnaires qui auront obtenu une note au
moins égale à 55/100.
En vue de départager les soumissionnaires retenus, les
offres techniques et financières reçoivent respectivement les
cotes 30 % et 70 %.
Pour la sélection finale, le soumissionnaire retenu
est celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points après
application de la formule ci-après :
N = (St x 30 %) + (Sf x 70 %) (N = nombre de point
du soumissionnaire ;
St = score technique obtenu par le soumissionnaire
exprimé par rapport à 100 ;
Sf = score financier du soumissionnaire
exprimé par rapport à 100.)
Le score financier se calcule par la formule Sf =
F/Fp x 100, où :
F = offre financière du soumissionnaire
considéré,
Fp = offre financière la plus
élevée parmi les soumissionnaire retenus, pour la vente de coupe
ou pour la concession considérée.
Il nous semble évident ici que le législateur a
voulu transcrire dans ce texte les options du législateur en ce qui
concerne la volonté d'assurer la rentabilité économique et
écologique des forêts. Le fait de vouloir se rassurer que les
soumissionnaires présélectionnés aient un score au moins
égal à 55% avant de les mettre en concurrence par rapport cette
fois à leurs offres financières semble confirmer ce fait.
Cependant, il est évident que bien qu'étant au dessus de la
moyenne ce score technique ne satisfait pas ceux qui militent pour une gestion
rationnelle des forêts par les exploitants véreux. Le
législateur semble ne pas accorder suffisamment d'intérêt
à l'offre technique même si il considère que le
franchissement de la moyenne de l'offre technique constitue une condition sine
qua none pour le passage à la deuxième phase
réservée à l'offre financière. Le relèvement
du pourcentage à plus de 70% par exemple expurgerait un peu plus les
aventuriers de la liste des exploitants forestiers au Cameroun. Par la suite,
le législateur prévoit qu'après avoir obtenu le score de
plus de 55% les offres financières des soumissionnaires sont alors
ouvertes afin de les mettre en concurrence. C'est à ce niveau que
véritablement on peut parler de concurrence parce que jusqu'à la
phase précédente, il suffisait d'avoir un minimum de pièce
et de garantie pour être sélectionné. L'enjeu cette fois-ci
change et l'on se retrouve en concurrence face à ceux qui offrent un
certain montant que les autres soumissionnaires ignorent puisque les offres
sont sous pli fermé et sont ouverts uniquement pendant les travaux de la
commission. Par la suite, les soumissionnaires sont évalués sur
la base de leurs offres financières ; et, mis en concurrence par
rapport à l'offre technique, il représente 70% comme pour
confirmer le peu d'intérêt que le législateur accorde
à l'offre technique qui, pourtant comporte beaucoup
d'éléments. Le mieux disant est alors sélectionné.
Autre insuffisance de la législation camerounaise c'est
le manque de voie de recours pour les soumissionnaires qui estiment être
lésés dans la procédure. L'existence d'une
possibilité de recours à l'encontre des décisions des
soumissionnaires amènerait les membres de la commission manifestent un
peu plus de sérieux et de d'objectivité dans leur choix. Le
décret en préparation en RDC entend notamment donner la
possibilité aux soumissionnaires de faire des observations sur les
décisions de la commission lorsqu'elle les désapprouve.
Il nous semble une fois de plus important de signaler
ici les conséquences liées au souhait formulé
à l'Etat de renflouer ses caisses à tous les prix n'a pas
tardé à avoir ses conséquences. Il a été
maintes fois question aux soumissionnaires de faire des offres
financières irréalistes qui étaient de nature à ne
pas les assurer la rentabilité souhaitée. La seule alternative
à laquelle ils ont été soumis surtout pour les ventes de
coupes était de couper au-delà des limites. On se rend compte que
ce sont les mêmes exploitants qui se plaignent du taux
élevé des redevances forestières alors que ce sont eux
même qui font des offres financières parfois extravagantes. Il
nous semble tout à fait logique qu'au-delà du fait que les offres
financières soient examinées de façon objectives, que le
législateur pense à ajouter dans la législation une
disposition qui permet, au-delà de çà d'examiner le
caractère raisonnable des offres financières. Cette disposition
permettrait au législateur de maintenir dans le corpus de la loi des
dispositions qui encouragent de façon implicite l'exploitation
illégale.
Après avoir passé les épreuves
liées à la mise en concurrences des différents
soumissionnaires quitus n'est pas immédiatement donné à
l'exploitant forestier d'aller en forêt pour commencer l'exploitation
forestière. Il lui reste donc à manifester l'acquisition de son
titre de propriété ou de son droit d'accès à la
ressource que nous appelons la matérialisation du titre
d'exploitation.
F : La matérialisation des titres
d'exploitation
Toute personne physique ou morale qui conclu un contrat de
concession forestière avec l'Etat doit présenter toutes les
garanties techniques et financières jugées suffisantes pour
l'exploitation forestière. Le contrat de concession forestière
comprend deux parties : le cahier de charges qui fixe les obligations
spécifiques incombant au concessionnaire. Le cahier de charge comporte
les clauses générales et les clauses particulières. Les
clauses générales concernent les conditions techniques relatives
à l'exploitation des produits concernés. Les clauses
particulières concernent notamment les charges financières, les
obligations en matière d'installation industrielle incombent au
titulaire de la concession forestière, une clause particulière
relative à la réalisation d'infrastructures socio
économiques au profit des communautés locales.
Le contrat de concession forestière en RDC est
signé pour le compte de l'Etat par le Ministre. Il est sous entendu ici
qu'il s'agit du Ministres en charge des forêts. Le contrat est
approuvé par le Président de la République lorsque la
superficie totale à concéder dépasse 300 000
hectares. Il est approuvé par une loi lorsque la superficie totale
à concéder dépasse 400 000 hectares. Sous
réserve des droits acquis, il ne peut être concédé
à une personne, à un seul ou plusieurs tenant une superficie
totale supérieure à 500 000 hectares64(*). Le vide entre l'attribution
de la concession et l'approbation de la concession ou sinon la signature du
contrat de concession forestière laisse croire que qu'après que
la concession soit attribuée d'autres procédures suivraient avant
son approbation définitive. C'est ce que veut en fait nous faire
entendre le projet de décret fixant la procédure d'adjudication
en RDC. Comme c'est le cas au Cameroun, avant que la concession
forestière ne soit attribuée définitivement ou avant que
le ministre ne signe le contrat de concession forestière de façon
définitive, il devra s'assurer qu'un certain nombre de travaux soient
réalisés par le nouveau concessionnaire. Les copies de ces
contrats devraient par la suite être remises à qui de droit et aux
différents services chargés de s'assurer des vérifications
sur le terrain de même que les services des domaines notamment ceux du
cadastre forestier.
Au Cameroun, en ce qui concerne les concessions
forestières, le bénéficiaire d'une concession
forestière est tenu de conclure avec l'administration chargée des
forêts une convention provisoire d'exploitation préalablement
à la signature de la convention définitive. La convention
provisoire à une durée maximale de trois (3) ans au cours de
laquelle le concessionnaire est tenu de réaliser certains travaux
notamment la mise en place d'unité (s) industrielle (s) de
transformation des bois. L'industrie de transformation des bois et le
siège social de l'entreprise seront situés dans la région
d'exploitation. Pendant cette période, la zone de forêt
concernée est réservée au profit de
l'intéressé. Les conditions d'établissement des
conventions provisoires ainsi que le cahier de charges y afférent sont
définies par le décret d'août 1995. Pendant la durée
de validité de la convention provisoire d'exploitation, les travaux
d'aménagement sont exécutés par le titulaire de ladite
convention, ou sous sa responsabilité technique et financière,
conformément aux dispositions de la convention provisoire et sous le
contrôle de l'Administration chargée des forêts. Ces travaux
sont exécutés par le titulaire de la convention provisoire, dans
le cas où il est agréé dans le domaine concerné, ou
par un opérateur agréé suivant les modalités
fixées par le décret. Les travaux d'aménagement portent
sur :
§ l'inventaire d'aménagement, conformément
aux normes en vigueur ;
§ l'élaboration du plan d'aménagement ;
§ l'établissement du plan de gestion
quinquennal ;
§ Le concessionnaire est tenu d'exécuter à
ses délais les travaux inscrits dans la convention, notamment :
o l'inventaire d'exploitation conformément aux normes
en vigueur, sur les superficies à couvrir au cours de la première
année d'exploitation ;
o le plan d'opérations de la première
année du plan de gestion ;
o la mise en place de l'unité de transformation ;
o la délimitation des zones à exploiter.
L'exécution des travaux prévus est soumise
à un contrôle technique, suivant des normes techniques et la
réglementation en vigueur.
La bonne exécution de ces obligations donne lieu
à la délivrance par le Ministre chargé des forêts,
d'une attestation de conformité aux clauses de la convention provisoire
d'exploitation. Dans ce cas, le titulaire de ladite convention peut demander
l'attribution d'une convention définitive d'exploitation.
En cas de défaillance, le titulaire de la convention
provisoire encourt toute sanction prévue par la loi, sans
préjudice de l'application de celle prévue à l'article 133
qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'agrément. Le concessionnaire
peut prétendre à l'attribution d'une assiette de coupe de 2 500
hectares par an au plus, délimitée à l'intérieur de
sa concession par l'Administration chargée des forêts.
A l'expiration de la convention provisoire d'exploitation, et
en cas de non réalisation des clauses portant sur la mise en place de
l'unité de transformation du bois, ou d'infraction dûment
constatée à la législation et/ou réglementation
forestière en vigueur, le concessionnaire est déclaré
défaillant et ne peut bénéficier de la concession
forestière concernée.
Dans ce cas :
Ø l'administration chargée des forêts
n'est tenue d'aucun remboursement des sommes préalablement
versées au titre de l'attribution de la concession ;
Ø le cautionnement constitué peut être
remboursé suivant des modalités fixées par
arrêté conjoint des Ministres chargées des Finances et des
forêts.
A l'expiration de la convention provisoire d'exploitation,
lorsque les travaux prévus par le cahier des charges ont
été réalisés, l'Administration chargée des
forêts notifie au concessionnaire un constat des travaux
réalisés, en cas de l'attribution d'une concession
définitive d'exploitation.
La convention définitive d'exploitation est
attribuée, sous forme de concession forestière, par décret
du Premier Ministre, chef du Gouvernement.
Cette attribution est conditionnée par :
o l'approbation du plan d'aménagement de la concession
forestière par le Ministre chargé des forêts ;
o l'établissement du plan de gestion quinquennal et de
son plan d'opérations pour la première année ;
o la signature du cahier de charges y afférent.
Ce n'est qu'à ce moment que le concessionnaire peut
dire qu'il a acquis de façon définitive la forêt. Et
même après cela, il doit exploiter la forêt en question
selon un plan d'aménagement bien défini.
Pendant la durée de validité de la convention
définitive d'exploitation, le concessionnaire doit exécuter les
opérations d'aménagement prévues dans son cahier des
charges, sous le contrôle de l'Administration chargée des
forêts. L'attribution d'une concession sur une superficie
forestière est exclusive de l'existence de tout autre titre
d'exploitation de bois d'oeuvre sur la même superficie. Elle annule tous
les anciens titres d'exploitation forestière portant sur ledit
périmètre. La durée de validité d'une convention
d'exploitation définitive est de quinze (15) ans, renouvelable. Cette
durée n'inclut pas la période de validité de la convention
provisoire d'exploitation65(*).
En ce qui concerne les ventes de coupe, elles sont
attribuées par arrêté ministériel et sont
subordonnées à la présentation de la pièce
attestant la constitution auprès du Trésor public du
cautionnement prévu à l'article 69 de la Loi.. Le cautionnement
doit être constitué dans un délai de quarante cinq (45)
jours à compter de la date de notification de sa sélection au
soumissionnaire. Passé ce délai prévu au, et faute de
produire la preuve de la constitution du cautionnement, la sélection du
soumissionnaire devient caduque de plein droit. Dans ce cas, la vente de coupe
concernée est à nouveau soumise à la procédure
d'appel d'offres public et le délai de l'avis au public est
réduit à quinze (15) jours. Cette disposition est autant valable
pour les ventes de coupe du domaine nationale que pour les ventes de coupe des
forêts domaniales. Il faudra en outre noter ici que la différence
entre le contrat attribuant une vente de coupe du domaine national et celui
attribuant une vente de coupe des forêts domaniales est que cette
dernière est conclue pour un an non renouvelable alors que la
première est conclue pour un trois ans renouvelables66(*).
Bien que la procédure soit différente pour les
petits titres, il faut tout de même préciser que les principes de
base demeurent.
Section II : L'ADJUDICATION COMME PRINCIPAL MODE
D'ACCES A LA RESSOURCE POUR LES PETITS TITRES AU CAMEROUN
Ce que le législateur camerounais appelle ici
« petits titres » ce sont les titres d'exploitation de
petite envergure en termes de superficie exploitable et qui ne sont souvent
attribués que de façon incidente. Sont nommément
désignés ici les autorisations de récupération et
d'évacuation de bois, les permis d'exploitation et les autorisations
personnelles de coupe tel que prévoit la du 20 janvier 1994 et son
décret d'application du 23 août 1995. Les modalités de leur
attribution n'ont pas été clairement définies parle
législateur de 1995 et prévoyais même pour la plupart
d'entre eux une acquisition de gré à gré. Ce qui a
entraîné de l'arbitraire dans la procédure d'attribution
desdits titres. Ce constat avait été fait par le Ministre en 1999
et a entraîné leur suspension suite à la décision
n° 0944/d/MINEF/DF du 30 juillet 1999 portant sur l'arrêt des
autorisations de récupération et d'évacuation de bois et
sur l'arrêt des permis et autorisations personnelles de coupe. C'est sept
ans seulement c'est-à-dire le 16 mars 2006 que la suspension a
été levée par une autre décision du ministre en
place parallélisme de forme et de compétence oblige67(*). Ceci bien après que le
législateur ait abrogé le décret d'août 1995 en la
matière en prônant la procédure d'adjudication
comparativement à l'ancienne procédure de gré à
gré. Une lettre circulaire récapitulative N°
0131/LC/MINFOF/SG/DF/SDAF/SN du 20 mars 2006 relative aux procédures de
délivrance et de suivi d'exécution des petits titres
d'exploitation forestière est venue spécifier les modes
d'attribution des petits titres. Il s'agira d'une révolution dans le
système normatif forestier camerounais qui a mérité faire
l'objet de publicité auprès des bailleurs de fonds
internationaux68(*). Nous
allons examiner distinctement les procédures d'attribution des petits
titres qui font l'objet d'adjudication le cas des permis d'exploitation
(Paragraphe 1) et les autorisations de récupération (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : l'attribution des permis
d'exploitation
Il faudrait d'emblée préciser que ces titres ne
peuvent être attribués qu'à des personnes de
nationalité camerounaise auxquels les facilités auxquelles les
facilités de toute nature peuvent être accordés par
l'interprofession en vue de favoriser leur accès à la profession
forestière. C'est ce que dit l'article 58 de la loi du 20 janvier 1994.
Un permis d'exploitation est une ou de récolter des quantités
bien définies de produits forestier dans une zone donnée. Ces
produits peuvent être des produits spéciaux tels que
définis à l'alinéa (2) de l'article 9, du bois d'oeuvre
dont le volume ne saurait dépasser 500 mètres cubes brut, du bois
de perche ou de chauffage à but non lucratif. Ils peuvent aussi
être les permis d'exploitation pour bois d'oeuvre et certains produits
forestiers spéciaux dont la liste est fixée par l'administration
en charge des forêts.
Ce permis est destiné exclusivement aux personnes de
nationalité camerounaise ou à des sociétés
où ces personnes détiennent la totalité du capital social
ou des droits de vote. L'agrément à l'exploitation
forestière est donc indispensable. Ces permis ne peuvent être
attribués que dans les forêts communales, dans les forêts du
domaine national et dans les forêts communautaires.
L'initiative de ce permis est de la compétences de
l'administration en application des dispositions de l'article 53 de la loi
forestière qui dispose que « l'administration chargée
des forêts fixe annuellement par zone écologique, les superficies
de forêt du domaine national ouvertes à l'exploitation
forestière en tenant compte du plan d'affectation des terres de ladite
zone dûment approuvé et selon des modalités fixées
par décret ». Les zones mises en adjudication sont
proposées par les Délégués provinciaux en charge
des forêts territoriales compétents et affichées à
la Direction des forêts et dans les Délégations
provinciales. Ces zones font l'objet d'un avis au public précisant la
localisation, les limites et la superficie et sont attribuées par voie
d'appel d'offres suivant les conditions fixées par le Ministre
chargé des forêts69(*).
La délivrance du permis d'exploitation est une
prérogative du Ministre en charge des forêts après avis
d'un comité technique interministériel composé ainsi qu'il
suit :
Président : le représentant du Ministre en
charge des forêts
Membres :
ü un représentant du Ministre chargé de
l'administration territoriale ;
ü un représentant du ministre chargé de
l'environnement ;
ü un représentant du Ministre chargé des
finances ;
ü un représentant du Ministre chargé du
commerce ;
ü un représentant de l'ANAFOR ;
ü un Délégué Provincial
territorialement compétent ;
ü un représentant des syndicats forestiers.
Le président du comité peut inviter toute
personnes à prendre part aux travaux en raison de ses compétences
sans voix délibérative.
Paragraphe 2 : l'attribution des autorisations de
récupération
Les autorisations de récupération sont des
documents par lesquels l'administration des forêts autorise les
opérateurs économiques agréés du secteur forestier,
soit à récupérer du bois sur une superficie connue
destinée à la réalisation d'un projet ou alors à
récupérer ou à enlever un volume de bois connu,
abandonné sur les parcs de chantier, le long des voies
d'évacuation ou échoués en mer. Selon donc les raisons qui
motivent l'opération, on distingue les autorisations de
récupération de bois proprement dites aussi appelées
« coupes de sauvetage » et les autorisations
d'enlèvement de bois.
A- les autorisations de récupération de
bois proprement dite (ou coupes de sauvetage)
L'élément déclencheur d'une autorisation
de récupération de bois est la lettre par laquelle le Ministre de
l'agriculture et du Développement Rural (MINADER), le Ministère
des travaux Publics (MINTP) ou le Ministère de l'industrie, le
Ministère des mines et du développement technologique (MINIMDT)
ou le Ministère de l'eau et de l'énergie (MINEE) ou d'autre
Ministère ayant des activités pouvant occasionner l'abattage
autorise la réalisation du projet :
Plantations pour le MINADER ;
Ouverture des axes routiers pour le MINTP ;
Exploitation minière pour le MINIMT.
Les autres éléments déclencheurs sont la
réalisation d'une étude d'impact environnementale. Le cadrage du
projet avec les dispositions règlementaires sus évoquées
avec le cahier de charge pour l'ouverture des routes préparés par
les services compétents du MINTP ; étant entendu que la
largeur de l'emprise ne doit pas excéder 100 mètres de part et
d'autres.
Les éléments du dossier à soumettre par
le maître d'oeuvre au MINFOF pour étude avant de mettre en
adjudication sont les suivants :
Ø la lettre d'autorisation du Ministère en
charge du secteur d'activités concerné ;
Ø le cahier des charges visé par le
Ministère d'origine du projet ;
Ø la délimitation de la zone ;
Ø l'inventaire de tous les droits marchants s'y
trouvant. Cet inventaire doit être réalisé par une personne
agréée en la matière et approuvée par une mission
composée de trois fonctionnaires du MINFOF ;
Ø proposition d'une offre financière du
postulant conformément à une lettre circulaire du
MINFOF ;
Ø les résultats de l'étude d'impact
environnemental validé par le Ministère en charge de
l'environnement si le projet n'a pas encore démarré, ou le
rapport d'audit environnemental si le projet a déjà
démarré.
Le MINFOF, après analyse, peut donner son accord de
principe et demander au Délégué Provincial du ressort de
procéder à une vente aux enchères. La procédure
suivie par la Délégation Provinciale est par ordre
d'exécution la suivante :
Ø avis au public pour l'informer de l'intention du
MINFOF de récupérer le bois dans la zone du projet ;
Ø avis d'appel d'offre pour inviter les
opérateurs économiques du secteur forestier agréé
à soumissionner. L'avis est rendu public par voie d'affichage et de
radio. Une période de dix jours doit séparer la publication de
l'avis de l'appel d'offres et la tenue de la réunion de la commission
chargée de l'examen des dossiers y relatifs ;
Ø réunion de la commission d'attribution
instituée par la lettre circulaire évoquée plus haut. Les
soumissionnaires assistent à l'ouverture des plis ;
Ø classement des candidats par ordre
décroissant ;
Ø sélection de l'adjudicataire le mieux disant
sur la base des critères minima définis à
l'avance ;
Ø notification des résultats à
l'enchérisseur le mieux disant.
B- Les autorisations d'enlèvement de
bois
Cette catégorie est délivrée par le
MINFOF pour les bois abandonnés sur les parcs de chantier, le long des
voies d'évacuation ou échoués en mer.
Pour le bois abandonné sur le parc d'un chantier,
quatre cas peuvent être envisagés :
§ le cas de l'exploitation illégale ou
l'abattage frauduleux
C'est une activité non autorisée par
l'administration des forêts de laquelle peut résulter une certaine
quantité de bois à récupérer. La
récupération se fait par vente aux enchères publics
suivant les dispositions de l'article 110 alinéa (2) du décret
95/531/PM du décret 95/531/PM. La procédure par ordre
d'exécution est la suivante :
- constat de l'exploitation illégale par le
Délégué Départemental et deux autres agents de
l'Administration des forêts. Ce constat peut être également
fait par le contrôleur de brigade provinciale ou nationale et
l'observateur indépendant ;
- saisi des produits indûment récoltés,
établissement d'un procès verbal et ouverture du contentieux
contre les contrevenants s'ils sont identifiés ;
- compte rendu adressé à la hiérarchie
pour suite de la procédure. Eventuellement passage au comité de
lecture si les services de contrôle et l'Observateur Indépendant y
relève concomitamment une infraction ;
- inventaire du bois saisi et demande de vente aux
enchères publiques sur autorisation du Ministre à
travers :
· avis au public pour l'informer de l'intention du MINFOF
à enlever le bois ;
· avis d'appel d'offre à large diffusion ;
· mise sur pied d'une commission d'attribution suite aux
demandes déposées par les soumissionnaires ;
· la commission est composée ainsi qu'il
suit :
o pour le volumes de bois inférieurs ou égal
à 100 m3 :
§ le Délégué
départemental : président
§ Brigade provinciale de contrôle : membre
§ Représentant du PSRF : membre
o Pour les volumes compris entre 101 et 1000m3
§ Délégué provincial :
Président
§ Brigade provinciale de contrôle : membre
§ Représentant du PSRF : membre
o Pour les volumes supérieurs à 1000 m3
§ Représentant du MINFOF :
président
§ Délégué Provincial :
membre
§ Brigade nationale de contrôle : membre
§ Représentant PSRF : membre
· sélection d'un enchérisseur le mieux
disant titulaire d'un agrément à la profession forestière
et ayant un dossier complet de demande d'enlèvement de bois ;
· la condition sine qua none d'enclenchement de la
procédure d'enlèvement du bois et de verser dans le 72 heures qui
suivent ma proclamation des résultats, le prix d'adjudication ainsi que
les 13% prévus par la réglementation en vigueur ; ceci au
trésor public et au Fonds Spécial de Développement
Forestier respectivement ;
· notification du démarrage des travaux à
l'adjudicataire.
C'est la même procédure en cas d'exploitation
légale avec abandon du bois au chantier, de l'exploitation des bois avec
stocks à évacuer en dehors des délais et
d'enlèvement du bois dans le cadre d'un dépassement de volume ou
de la superficie autorisée et même en cas d'enlèvement du
bois abandonné le long des routes ou échoués en mer avec
quelques différences au niveau des modalités
préalables70(*).
Mais avant d'y arriver, comme nous l'avons si bien
relevé au début, la République Démocratique du
Congo a une situation particulière sur le plan de la mise sur pied de sa
législation forestière. Le législateur a mis une sorte de
pont entre l'ancienne législation et la nouvelle en vue de rendre
progressivement manifeste son intention de mettre sur pied un cadre
légal destiné à garantir la transparence du processus
d'attribution des titres d'exploitation on a appelé cette phase
transitoire la période de conversion des anciens titres d'exploitation.
Ce qui constitue le second temps fort de cette deuxième partie sur
l'étude des modes d'attribution des titres d'exploitation.
CHAPITRE II : LA GESTION DE LA PROCEDURE
TRANSITOIRE EN RDC
La gestion de la période transitoire commence par la
mise sur pied d'un cadre destiné à limiter la confusion dans le
système légal congolais. Il a fallu dans un premier temps
suspendre toutes les anciennes procédures avant d'envisager dans quelle
mesure il faudrait créer un nouveau cadre destiné à
valider et à rendre conforme aux aspirations du législateur les
titres d'exploitation forestière qui existent déjà. C'est
l'arrêté ministériel du 14 mai 2002 portant suspension des
allocations forestière pris par le Ministre des affaires
foncières, de l'environnement et du tourisme Salomon Banamuhere Baliene
qui viendra de façon s'il faut le dire lapidaire suspendre l'octroi de
nouveaux titres d'exploitation. Etaient visés ici autant les lettres
d'intention et les garanties d'approvisionnement et leur renouvellement
jusqu'à la publication de nouvelles règles d'adjudication. De
juillet 2004 jusqu'en août 2005, le législateur a mis sur pied un
cadre destiné à examiner les modalités de la transition
tant sur le plan des institutions en charge de la conversion (Section I), des
procédures des conversion (section II), des délais (Section III)
de même que des voies de recours que disposent ceux qui contestent la
décision de l'organe (Section IV). Il nous reviendra donc des les
examiner distinctement.
SECTION I : L'INSTITUTION EN CHARGE DE LA
CONVERSION
La période transitoires en RDC a connu plusieurs
rebondissement sur le plan législatif ceci est lié bien entendu
à l'ouverture et le souci permanent de perfectionnement des la
législation congolaise en la matière qui a eu cours. De juillet
2004 à août 2005, trois décrets sont venus réguler
cet aspect de la législation congolaise en apportant toujours un plus
avec le souci de la rendre plus crédible avec l'appui des membres de la
société civile dont le concours a presque toujours
été sollicité. Sur le plan institutionnel, on est
quitté de la commission interministériel dans le décret du
02 juillet 2004 à la commission ministérielle dans
l'arrêté ministérielle du 22 novembre 2004 et on est par la
suite revenu à la commission interministérielle dans le
décret du 24 août 2005. Qui est le texte en vigueur en la
matière. Nous allons examiner la composition (Paragraphe 1) de ladite
institution avant de parler de son rôle (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Composition de l'organe en charge
de la conversion
Dans l'arrêté ministériel du 02 juillet
2006, le législateur a voulu intégrer tous les
départements ministériels qui s'occupent de l'aménagement
forestier en vue probablement d'assurer la transparence et la
crédibilité du processus. Une commission
interministérielle a à cet effet été mise sur pied
représentant plusieurs départements ministériels dont les
membres sont nommés par le ministre en charge de la forêt sur
proposition des ministres et organismes dont il relèvent en fonction de
leur compétence, de leur expérience et de leur
intégrité morale prouvée ; même si il serait
difficile de le prouver sur la base des critères objectifs. Il faudra
ici saluer la présence d'un expert indépendant pendant la phase
préalable d'examen de l'éligibilité du dossier des
requérants pour le contrat de concession forestière provisoire.
L'organe d'examen de l'éligibilité des requêtes
n'était pas précisé dans cette législation. La
présence d'un expert indépendant était sous cette
législation obligatoire.
L'arrêté ministériel du 22 novembre 2004
portant modification de l'arrêté ministériel cité un
plus haut quant lui rétrécit le cadre institutionnel d'examen de
la procédure de conversion et au seul département
ministériel en charge des forêts. C'est donc le ministère
en charge des forêts et plus précisément les responsables
de ses directions qui constitue la commission ministérielle de
conversion. Les membres de la commission sont désignés par les
services ou directions dont ils relèvent en fonction de leur
compétence. L'organe chargé d'examiner les demandes ici en amont
est la Direction de la gestion forestière et le service permanent
d'inventaire et d'aménagement forestier. Contrairement au
précédent arrêté ministériel, la
présence d'un expert indépendant devient facultative ; c'est
lorsqu'il le juge nécessaire qu'ils sollicitent la présence d'un
expert indépendant.
Le décret présidentiel du 24 août 2005
portant modalités de conversion des anciens titres forestiers en
contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en
matière d'octroi des titres d'exploitation forestière est venu
mettre de l'ordre dans cette avalanche d'arrêtés
ministériels qui s'annonçait déjà. Et par le
même coup, est venu trancher le débat sur la présence de
l'expert indépendant. Il faut avouer ici que dans ce texte, on voit en
arrière une main pesant de la société civile à la
vue non seulement de sa qualité qui est appréciable mais aussi
à la vue de l'implication des différents acteurs dans le
processus de conversion. La préparation des projets de contrats de
concession forestière est effectuée par La Direction de la
Gestion Forestière, le Service Permanent d'Inventaire et
d'Aménagement Forestiers et la Direction Général des
Recettes Administratives. Un expert indépendant assiste à tous
les travaux de la commission. Aussitôt que le projet de décret est
prêt, c'est la commission interministérielle qui prend le relais
pour approuver définitivement le projet de contrat de concession
forestière. Elle est constituée de la manière
suivante :
Ø Quatre représentants du ministère en
charge des forêts dont :
o Le Directeur en charge de la gestion
forestière ;
o Le directeur en charge des inventaires et des
aménagements forestiers ;
o Le conseiller en charge des forêts du ministère
en charge des forêts ;
o Un représentant de l'administration provinciale en
charge des forêts du ressort dans lequel se trouve la forêt
concernée.
Ø Un représentant du ministre en charge de la
justice ;
Ø Un représentant du ministère en charge
des finances dont un Délégué de la
Direction Générale des recettes administratives, domaniale
et de participation ;
Ø Un représentant du ministère en charge
du plan ;
Ø Un représentant du ministère en charge
de l'industrie ;
Ø Un représentant du cabinet du Président
de la République chargé de la commission reconstruction ;
Ø Un représentant du Cabinet du
Vice-président de la République charge de la Commission
Economique et Financi5re ;
Ø Deux représentants du Comité
Professionnel Bois de la Fédération des Entreprises du Congo, non
concernés directement par les dossiers a l'étude ;
Ø Deux représentants des organisations non
gouvernementales Nationales agréées et exerçant dans le
secteur forestier ;
Ø Un représentant des communautés locales
riveraines du titre Concerné ;
Ø L'expert indépendant.
Les membres de la commission sont nommés par
décret du Président de le République sur proposition des
Ministères et organismes dont ils relèvent, en raison de leur
compétence, de leur expérience et de leur intégrité
morale établies.
Paragraphe 2 : Rôle et fonctionnement de
l'organe de conversion
Nous ne considérons pas l'organe de conversion comme
étant un ensemble compact, mais nous le dissocions de l'organe qui
examine au préalable le dossier destiné à être
approuvé par la commission interministérielle. A cet effet donc,
La Direction de la Gestion Forestière, le Service Permanent d'Inventaire
et d'Aménagement Forestiers et la Direction Général des
Recettes Administratives sont assistés d'un Expert qualifié et
indépendant dont le Mandat consiste a aider l'administration dans les
vérifications et dans la préparation des rapports et des projets
de contrats de concession a transmettre à la Commission. L'expert
accède librement à toute documentation et information relative au
processus de conversion, participe à toutes les séances de
travail et a toute mission sur terrain, il dresse son propre rapport
intérimaire dans lequel il donne un avis sur la régularité
de la vérification technique et sur la conformité de cette
vérification aux dispositions du décret, ainsi que ses
recommandations.
La commission a pour mission principale D'examiner et
d`approuver ou de rejeter les rapports de vérification établis et
les projets de contrats de concession forestière. La Commission examine
les rapports de vérification. Et le utilise toute documentation
pertinente, notamment les lois et règlements en vigueur, les dossiers de
requête, les plans de relance proposes, et le rapport intérimaire
de l'expert indépendant. Elle écarte toute requête dont la
vérification technique montre qu'elle n'a pas respecté un certain
nombre de critères indiqués par le décret. Elle examine
les autres dossiers et se prononce sur la base du rapport de
vérification, du rapport intérimaire de l'expert
indépendant et de tout autre avis qu'elle jugera nécessaire
d'obtenir a cette fin. La Commission se prononce sur la pertinence du projet de
contrat de concession, et le cas échéant, elle apporte des
amendements. La Commission ne siège valablement que si elle
réunit un quorum d'au moins trois quarts de ses membres. Elle
élabore son règlement intérieur. La Commission
délibère par consensus. Si le consensus n'est pas obtenu, elle
délibère à la majorité qualifiée des deux
tiers des membres présents. En cas de partage de voix, celle du
Président de la séance est prépondérante. Les
constats et recommandations de la Commission sont consignés dans un
procès-verbal signé par les membres présents.
Sont punis conformément aux dispositions des articles 147,
148, 149, 149 bis, 149 ter, 150 et 150 e du Code pénal, Livre II, les
actes de corruption et de trafic d'influence ainsi que les pressions et menaces
exercées sur les membres de la commission en vue d'entraver la
procédure de conversion prévue par le présent
arrêté. Sans préjudice des sanctions prévues
à l'alinéa 1er du présent article, la commission de tout
acte de corruption, de trafic d'influence et de toute menace ou pression ainsi
que toute tentative de commission de ces infractions dûment
constatées entraînent le rejet automatique de la requête de
conversion.
La Commission tient sa session au plus tard.45 jours
après la date de transmission des rapports de vérification par
l'Administration en charge des forêts. Dans le délai de sept jours
après la clôture de la session de la Commission, le
Président de la Commission transmet au Ministre en charge des Forets le
procès-verbal de la Commission. L'Expert Indépendant transmet son
rapport au Ministre en charge des Forets dans le même délai.
Dès la clôture de la session de la Commission, le rapport de
vérification et les deux rapports de I'expert indépendant.
Dans un délai de 15 jours, le Ministre en charge des
forêts informe le requérrant des recommandations de la Commission,
par courrier recommandé ou avec accusé de réception. Dans
le même délai, il publie par voie de presse ainsi que par
affichage auprès des gouvernorats concernés un tableau
récapitulatif par titre des Recommandations de la Commission71(*).
Mais est ce que les requérants dispose de toute leur
liberté en terme de temps pour la conversion de leurs titres. L'examen
des conversions ici a un enjeu particulier parce qu'elle peut avoir des
incidences gravissimes sur la validité d'un titre.
SECTION 2 : LES DELAIS DE CONVERSION DES
TITRES
Les délais de conversion des lettres d'intention et
des garanties d'approvisionnement ont varié progressivement avec les
législations relatives à la conversion des anciens titres. C'est
l'arrêté ministériel du 02 juillet 2004 qui a posé
le premier délai de dépôt de requêtes pour les
demandes de conversion. L'arrêté précise en effet que toute
requête de conversion est introduite dans un délai de 04 mois
à compter de la publication du décret. Les conventions portant
octroi des garanties d'approvisionnement et des lettres d'intention pour
lesquelles la requête de conversion n'a pas été introduite
dans les délais sont résiliés de plein droit. Ça
veut clairement dire que étant donné que l'arrêté a
été publié le 02 juillet 2004, la date limite de
recevabilité des requêtes en conversion est fixée le 01
novembre 2006.
L'arrêté du 22 novembre 2004 quant à lui
est venu prolonger la limite du délai maximal de dépôt des
requêtes pour conversion des lettres d'intention et des garanties
d'approvisionnement en contrat de concession forestière. Ceci
après que le précédent délai ait expiré de
plein droit comme l'a prévu l'arrêté
précédent. L'article 2 du décret précise en effet
que les détenteurs de conventions portant octroi des lettres d'intention
et des garanties d'approvisionnement ont un délai de trois mois pour
leur conversion à dater du 22 novembre 2004. Ce qui voudrait
concrètement dire que le délai accordé pour la conversion
est fixé pour le 21 février 2005.
Mais en fin de compte le législateur congolais a dans
sa plus récente prolongation a encore accordé un délai de
prolongation de trois mois pour la conversion à compter de la date du
23 août 2005. Dans un déliai de 7 jours après cette date
limite, l'Administration Forestière publie par voie de presse ainsi que
par affichage auprès des gouvernorats concernés la liste des
titres pour lesquels un dossier de conversion a été reçu.
La nouvelle date limite fixée par le décret présidentiel
est fixée pour le 22 novembre 200572(*).
Le législateur a anticipé en ce qui concerne
les risques divers liés à la procédure de conversion qui
peut être imparfaite et a envisagé les voies de recours contre les
procédures de conversion qui n'auraient pas satisfaits les
requérants.
SECTION 3 : LES VOIES DE RECOURS A L'ENDROIT DES
DECISIONS DE CONVERSION
Les voies de recours contre les décisions de la
commission ont varié d'une législation à une autre. Deux
voies de recours ont spécialement été ciblées
ici : la voie juridictionnelle et la voie administrative. Dans
l'arrêté du 02 juillet 2005, il est prévu d'abord un
recours administratif contre les décisions. Lorsque la décision
de la commission est prise, le ministre informe l'intéressé du
contenu de cette décision par courrier recommandé avec
accusé de réception. Dès réception du courrier du
ministre, le requérant dispose d'un délai de 15 jours franc pour
accéder au rapport de vérification et formuler par écrit
ses observations contre les décisions de la commission. Ces observations
sont adressées par courrier recommandé avec accusé de
réception au Ministre chargé des forêts qui les soumet
à la commission pour un second examen. Le requérant peut
être entendu sur ses observations à sa demande ou à
l'initiative de la commission. Dans tous les cas, la commission ne dispose pas
d'un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la
saisine du Ministre pour se prononcer sur les observations du
requérant.73(*). Si
nonobstant ce recours administratif, le requérant se trouve
lésé, il dispose d'une voie de recours juridictionnel contre la
décision de la commission entérinée par le Ministre en
charge des forêts. Il suit donc la voie du contentieux administratif.
Cette procédure sauf quelques différences en ce qui concerne le
délai a été entérinée par
l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 qui l'a
abrogé.
Le décret présidentiel du 24 août 2005
dispose quant à lui que en cas de recommandation défavorable de
la Commission, le Ministre en charge des Forêts dispose d'un délai
de 15 jours pour notifier au requérant, par lettre recommandée ou
avec accuse de réception, la décision de rejet de la
requête, et pour procéder a la résiliation du titre.
L'exploitant forestier dispose d'un droit de recours contre la décision
qui lui est notifiée par le ministre en charge des Forêts, Ce
recours est exercé conformément à la procédure en
vigueur en matière de droit administratif.
Cette procédure concerne spécifiquement la
mutation des titres d'exploitation qui se faisait de gré à
gré et qui devait muter en procédure d'adjudication. Nous allons
le remarquer, si pour les anciens titres il faut parler de la procédure
de conversion comme procédure transitoire, on parlera pour la autres
titres d'exploitation autres que les concessions forestières du zonage
qui constitue en lui-même un impératif pour la mise en oeuvre de
ces titres. Nous allons examiner la procédure de gré à
gré comme autre modalité d'attribution des titres d'exploitation
forestière. Comme nous l'avons examiné un peu plus haut, il
s'agit tout au moins en ce qui concerne les concessions forestières une
procédure d'exceptions qui tient compte de l'étendu du titre et
de la personne qui le sollicite.
CHAPITRE III LA PROCEDURE DE GRE A GRE COMME AUTRE
MODE D'ACCES A LA RESSOURCE AU CAMEROUN ET EN RDC
La procédure d'acquisition des titres d'exploitation
des titres d'exploitation de gré à gré concerne plus
précisément les petits titres d'exploitation en termes de
superficie dont les conséquences écologiques ne sont pas
importantes. Il peut s'agir d'une réparation en parlant de
récupération de produits forestiers abattus mais
abandonnés, d'exploitation de produits forestiers non ligneux ou de
produits spéciaux dont l'envergure n'est pas important n'étant
pas écologiquement important. Il peut même s'agir des titres qui
ne peuvent pas faire l'objet de concurrence compte tenu de la proximité
de ceux ou de celui qui le sollicite. Ces titres sont diversifiés d'un
pays à un autre et varient en fonction des contextes. Compte tenu de la
particularité des procédures qui diffèrent d'un titre
à un autre, il sera plus judicieux pour nous d'examiner chacun d'elles
en fonction de chaque titre d'exploitation d'un pays à un autre. Nous
allons développer les modes de gré à gré au
Cameroun (Section 1) et ensuite les modes de gré à gré en
RDC (Section 2)
SECTION 1 : LES PROCEDURES DE GRE A GRE AU
CAMEROUN
Ces procédures concernent les titres d'exploitations
autres que les ventes de coupe et les concessions forestières. Nous
allons parler distinctement des cas de la procédure d'attribution des
forêts communautaires (Paragraphe 1), les autorisations personnelles de
coupe (Paragraphe 2), le cas de la forêt des particuliers (Paragraphe 3)
et du cas des forêts communales (Paragraphe 4).
Paragraphe 1 : L'attribution des forêts
communautaires
Le concept de forêt communautaire a été
évoqué pour la première fois au Cameroun à
l'article 37 de la loi du 20 janvier 1994, et dans le décret
d'août 1995 le législateur a fixé les conditions
d'attribution des forêts communautaires et c'est dans
l'arrêté du 21 décembre 2001 seulement que qu'un
arrêté fixant les modalités d'attribution en
priorité aux communautés villageoises riveraines de toute
forêt susceptibles d'être érigé en forêt
communautaire. C'est bien avant par la décision n° 0253/d/MINEF/DF
du 20 avril 1998 - portant adoption du document intitule « manuel de
procédures d'attribution et des normes de gestion des forets
communautaires ».
Selon le législateur de 1995 est une forêt
communautaire est une forêt du domaine forestier non permanent, faisant
l'objet d'une convention de gestion entre une communauté villageoise et
l'Administration chargée des forêts. Elle ne peut dépasser
une superficie de 5 000 hectares. La gestion de cette forêt
relève de la communauté villageoise concernée, avec le
concours ou l'assistance technique de l'Administration chargée des
forêts.
La communauté peut solliciter l'acquisition d'une
forêt communautaire en adoptant deux scénarios. D'abord elle peut
la solliciter a priori, c'est-à-dire sans concurrence avec un autre
acquéreur, elle doit se constituer en entité juridique reconnue
par la législation camerounaise ; c'est à dire soit en
association, en coopérative, en groupement d'intérêt
économique ou en groupement d'intérêt commun et engager
immédiatement le processus. Ensuite, il existe un second scénario
qui suppose que la forêt sollicitée est en voie d'être
attribuée en vente de coupe ; il sera question ici pour la
communauté de faire preuve de vigilance et de promptitude dans sa
réaction. La démarche de la communauté suit plusieurs
étape : d'abord, le ministère en charge des forêts
prépare la liste des forêts qu'il souhaite attribuer aux
industriels sous forme de vente de coupe, aucune vente de occupe ne peut
être attribuée si elle ne figure pas sur cette liste
préparée pas le ministère tous le trois (3) ans. Ladite
liste est des forêts est diffusée ainsi qu'une carte par voie
d'affichage dans les préfectures, sous préfectures, mairies et
services locaux de l'administration c'est-à-dire aux
délégations départementales du ministère. Une large
diffusion doit être effectuée par la sous direction de la
foresterie communautaire et de s'assurer, par accuser de réception
signé par l'autorité traditionnelle ou toute autre
autorité reconnue par la loi en tant que telle, que les
communautés villageoises riveraines des zones concernées ont bien
reçu une copie. A compter du jour où elles reçoivent
l'information, les communautés ont trois mois au maximum pour manifester
par une lettre d'intention leur volonté d'ériger en forêt
communautaire toute ou partie de la forêt que le ministère
souhaiterait attribuer sous forme de vente de coupe. La lettre d'intention est
accompagnée d'une carte de la carte de la zone forestière
sollicitée. Elle est adressée au ministre en charge des
forêts contre récépissé (ou attestation de
dépôt). Le dépôt de la lettre d'intention au
ministère entraîne le retrait de la forêt concernée
de la liste des futures ventes de coupe, et ouvre droit à la
procédure d'acquisition de la forêt communautaire par les
communautés villageoises concernées74(*).
Les deux scénarios sus évoqués
permettent à la communauté d'avoir à sa disposition la
forêt à sa portée et peut donc constituer le dossier
d'attribution de forêt communautaire. La première étape va
jusqu'à l'attribution de la réservation de la forêt
communautaire qui ne pourra plus, tant que la réservation reste valide
être classée pour être attribuée à un
exploitant forestier. Avant de déposer le dossier pour l'acquisition de
la réservation, un certain nombre de préalables doivent
être considérés comme acquis. Il y a la délimitation
de la forêt concernée, s'assurer qu'elle est située sans le
domaine forestier non permanent c'est-à-dire que la forêt ne fait
l'objet d'aucun titre d'exploitation valide ou n'est pas située dans une
aire protégée par exemple et enfin, que la communauté qui
sollicite la forêt en question bénéficie du droit d'usage
dans la forêt. Par la suite, la seconde étape incontournable est
l'organisation de la réunion de concertation qui est annoncée
quarante jours avant la date de la réunion dont le procès verbal
a la signature incontournable du responsable local de l'administration. Si la
forêt concernée est située dans un seul arrondissement,
l'autorité visée ici est le sous-préfet ou son
représentant. Si la forêt sollicitée ici est s'étend
sur plusieurs arrondissements, l'autorité en charge ici est le
préfet ou son représentant. Si la forêt est située
ici sur plusieurs départements, c'est le gouverneur qui signe le
procès verbal ou son représentant. Si la forêt est
située ici sur plusieurs provinces, c'est le ministres en charge de
forêts ou son représentant qui le signe. Dans tous ces cas, ces
autorités sont assistées des responsables techniques locaux
concernés. Et il faudra que la communauté choisisse les usages
prioritaires de la forêt (production, protection, chasse ou autre usage
prioritaire)75(*). Lors de
la réunion de concertation, il appartient au responsable de
l'administration locale d'assurer, en premier lieu que toutes les composantes
de la communauté concernée ont été
consultées et approuvent les propositions. Ensuite, il est du devoir du
responsable local de l'administration d'assurer que les représentations
des communautés avoisinantes assistent à la réunion de
concertation, afin que leur approbation des limites proposée pour la
forêt communautaire puisse être dûment consignées dans
le compte rendu.
Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est
constitué des pièces suivantes :
Ø une demande timbrée précisant les
objectifs assignés à la forêt sollicitée ;
Ø le plan de situation de la forêt ;
Ø les pièces justificatives portant
dénomination de la communauté concernée, ainsi que
l'adresse du responsable désigné ;
Ø la description des activités
précédemment menées dans le périmètre de la
forêt sollicitée ;
Ø le curriculum vitae du responsable des
opérations forestières ;
Ø le procès-verbal de la réunion de
concertation.
Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est
déposé auprès du responsable local de l'Administration
chargée des forêts qui le transmet, avec avis motivé,
à l'autorité compétente pour décision.
En cas de décision favorable, l'autorité
administrative compétente délivre le formulaire
1a, signe que les travaux relatifs
au plan simple de gestion peuvent être engagés
En cas de décision défavorable,
l'autorité administrative compétente retourne le dossier à
la communauté concernée, en précisant les motifs du rejet
dans un formulaire dénommé formulaire 1 b en indiquant les points
sur lesquels la communauté a failli. Il est important tout de même
de noter que c'est lors du dépôt du dossier au niveau de
l'administration locale des forêts que s'effectue le premier toilettage.
Un dossier bien examiné par le Délégué
départemental du MINFOF risque très peu d'être
rejeté par l'autorité compétente. Le manuel des
procédures dispose que la zone forestière est
réservée pour la communauté concernée pendant une
période d'au moins dix huit (18) mois à compter de la date de
soumission du dossier par la communauté au délégué
départemental. Le législateur a voulu en donnant cette
période de donner à la communauté suffisamment de temps
pour élaborer le Plan Simple de Gestion ; mais ce délai a
varié d'un ministre à un autre. On est passé
progressivement de 18 mois à compter de la date de soumission du dossier
à 12 mois à compter de la signature de la réservation. Il
nous semble encore important de signaler ici que lorsque le dossier de
réservation est déposé aux services locaux de
l'administration du MINFOF, il est délivré à la
communauté un récépissé de dépôt qui
n'est pas la réservation mais qui a des effets juridiques. Puis que le
décret précise en effet que si l'administration ne réagit
pas dans les 6 (six) mois du dépôt du dossier de
réservation, la communauté doit considérer la
réservation comme étant acquise. C'est donc le
récépissé qui servira d'élément de preuve
auprès de tout intéressé (administration ou
communautés voisines contestataires des limites par exemple) de preuves
de la propriété de la ressource.
Lorsque la réservation est acquise, la
communauté élabore alors le plan simple de gestion dont le
contenu regroupe les éléments suivants :
§ chapitre 1 : La description de la
communauté
§ chapitre 2 : La localisation de la forêt
communautaire et les usages prioritaires ;
§ chapitre 3 : la description de la forêt
communautaire ;
§ chapitre 4 : le programme d'action ;
§ chapitre 5 : Engagements et signatures.
Dans le plan simple de gestion, contient le contrat qui lie la
communauté à l'Etat appelé convention de gestion. Le plan
simple de gestion est déposé au niveau de l'administration locale
du ministère en charge des forêts. Il est un document
destiné à être apprécié par la sous direction
de la foresterie communautaire au niveau de l'administration centrale. Une fois
le plan simple de gestion approuvé, le délégué
provincial soumet pour signature quatre exemplaires du plan simple de gestion
et quatre exemplaires de la convention de gestion à l'autorité
administrative compétente. Cette autorité est selon les
cas :
· le préfet, si la forêt en question est
située dans un seul département ;
· le gouverneur, si la forêt concernée
s'étend sur deux départements d'une province76(*).
Paragraphe 2 : L'attribution des autorisations
personnelles de coupe
En vue de satisfaire leurs propres besoins domestiques,
notamment en bois de chauffage et de construction, les personnes de
nationalité camerounaise peuvent abattre un nombre limité
d'arbres dans les forêts du domaine national, si elles sont titulaires
d'une autorisation personnelle de coupe. Il s'agit d'une autorisation
réservée spécialement à ceux qui ne sont pas
riverains des forêts et qui, pour des besoins sus évoqués
manifestent le besoin d'avoir les produits de la forêt au même
titre que les riverains.
L'autorisation personnelle de coupe est délivrée
selon l'article 94(2) (nouveau) du décret du 27 janvier 2006 abrogeant
le même article du décret du 23 août 1995 par le Ministre
chargé des forêts, après paiement de
l'intéressé du prix de vente des produits forestiers
sollicités sur la base d'un dossier présenté par le
Délégué Provincial territorialement compétent avec
avis motivé. Contradictoirement avec ce qu'a prévu le
décret de 1995 qui disposait que ce titre était attribué
par le Délégué provincial du ministère en charge
des forêts. Ce qui fait croire que l'attribution de ce titre est
désormais sur le contrôle total de la plus haute hiérarchie
du Ministère en charge des forêts, volonté de transparence
et d'ordre manifeste.
Paragraphe 3 : L'attribution cas des forêts
des particuliers
Les forêts des particuliers sont des forêts
plantées par des personnes physiques ou morales et assises sur leur
domaine acquis conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur. Les propriétaires de ces
forêts sont tenus d'élaborer un plan simple de gestion avec l'aide
des administrations chargées des forets, en vues d'un rendement soutenu
et durable.
La mise en oeuvre du plan simple de gestion d'une forêt
de particulier relève de celui-ci, sous le contrôle technique de
l'administration chargée des forêts.
L'exploitation d'une forêt appartenant à un
particulier peut se faire par son propriétaire ou par toute personne de
son choix. Toutefois, le particulier concerné est tenu d'en aviser au
préalable le service local de l'administration chargée des
forêts. Il suffit donc d'un simple avis pour que le particulier qui
détient les droits sur la ressource à l'exception des ressources
énumérées à l'article 9 de la loi de 1994 commence
à exploiter la forêt. Le particulier ne détient pas de
droit sur les ressources suivantes : l'ébène, l'ivoire, les
trophées d'animaux sauvages, ainsi que certaines espèces animales
ou végétales, médicinales ou présentant un
intérêt particulier, qui sont dites produits spéciaux.
Paragraphe 4 : L'attribution des forêts
communales
Une forêt communale est une forêt qui,
conformément à l'article 30 (1) de la loi du 20 janvier 1994, a
fait l'objet d'un acte de classement pour le compte de la commune
concernée ou qui a été plantée par elle sur un
terrain communal. L'acte de classement fixe les limites et les objectifs de
gestion de ladite forêt qui peuvent être les mêmes que ceux
d'une forêt domaniale, ainsi que l'exercice des droits d'usage des
populations autochtones. Il ouvre droit à l'établissement d'un
titre foncier au nom de la commune concernée. Les forêts
communales relèvent du domaine privé de la commune
concernée.
L'exploitation d'une forêt communale se fait, sur la
base de son plan d'aménagement et sous la supervision de
l'Administration chargée des forêts, par régie ou par vente
de coupe, ou par permis d'exploitation, ou par autorisation personnelle de
coupe. Chaque commune définit les modalités d'attribution des
titres d'exploitation de ses forêts. Ce qui veut dire qu'elle peut
l'attribuer par adjudication ou de gré à gré aux
bénéficiaires de ces titres. Les ventes de coupe ou les permis
d'exploitation prévus pour l'exploitation des forêts communales ne
peuvent être attribués qu'aux personnes agréées
à l'exploitation forestière, conformément aux dispositions
du décret de 199577(*).
La législation congolaise n'a pas autant de largesse en
ce qui concerne les types de titre d'exploitation qui peuvent faire l'objet
d'attribution de gré à gré.
SECTION 2 : LES PROCEDURES DE GRE A GRE EN RDC
Le législateur congolais a voulu en tout point faire de
la procédure de gré à gré une
procédure d'exception. Il l'a par conséquent
envisagé dans deux hypothèses notamment en ce qui concerne les
permis de déboisement et l'exception de la procédure
d'adjudication en matière de concession forestière. Le principe a
été évoqué dans la loi forestière pour les
deux hypothèses et par la suite devrait par la suite être
complété par les dispositions complémentaires. Nous allons
parler de la procédure d'acquisition des permis de déboisement
(Paragraphe 1) et par la suite, il sera question pour nous d'aborder la
question de la procédure d'exception en matière d'attribution des
concessions forestières (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'attribution des permis de
déboisement
Parmi les droits d'accès au bois, le code forestier
prévoit le permis de déboisement, qui peut être
attribué à toute personne qui, pour les besoins d'une
activité minière, industrielle, urbaine, touristique, agricole ou
autre, est contrainte de déboiser une portion de forêt. Pour les
activités agricoles, ce permis n'est pas exigé lorsque la
superficie à déboiser est inférieure à deux
hectares. Il est accordé après avis de l'administration
forestière fondé sur une étude d'impact (art. 53 et 54).
Le permis de déboisement est accordé par le
gouverneur de province lorsque la superficie à déboiser est
inférieure ou égale à 10 hectares. Au-delà de cette
superficie, il est délivré par le ministre. Dans les deux cas, un
avis de préalable de l'administration forestière locale
fondée sur l'étude d'impact est requis. La délivrance
dudit permis donne lieu à l'acquittement préalable d'une taxe de
déboisement dont l'assiette, le taux et les modalités sont
foxés par un arrêté conjoint du ministre ayant en
charge les forêts et les finances dans leurs attributions.
Les conditions relatives aussi bien au postulant qu'à
la nature et à l'effectivité de l'activité à mener
sur le site à déboiser mériteraient d'être
définies, de manière à éviter que des
opérateurs économiques véreux n'exploitent la
brèche ouverte par le code forestier pour pallier au défaut de
mise en adjudication des forêts ou échapper aux contraintes de
l'adjudication publique et procéder à des déboisements sur
la base de projets fictifs. Elles pourraient également n'admettre que
des projets de développement et exiger du postulant outre la
présentation d'un document de projet, la justification des
capacités techniques financières et économiques
nécessaires pour réaliser le projet78(*).
Paragraphe 2: La procédure d'exception en
matière d'attribution des concessions forestières
La procédure en matière d'attribution des titres
d'exploitation est l'adjudication comme prévue dans la loi
forestière. Mais le législateur a prévu qu'à titres
exceptionnelle, elle pouvait être attribuée de gré à
gré ce qui voudrait dire que les différentes que les
soumissionnaires ne seraient mis en concurrence. Le législateur de 2002
a posé un minimum de modalités d'attribution des titres
d'exploitation. L'attribution de gré à gré doit
être motivée et autorisée par le Ministre. Et le prix
d'acquisition de la forêt ne peut être en deçà du
prix plancher.
Il s'agit d'une disposition qui pourrait d'une façon ou
d'une autre constituer un danger pour tout le système d'attribution des
titres d'exploitation forestière. Il suffit que le législateur
laisse une faille à ce niveau pour que le doute s'installe sur ses
bonnes intentions de faire de la procédure d'attribution des titres
d'exploitation une procédure transparente. Et même, les exigences
de rentabilité de la forêt pour le trésor public commandent
que les mesures d'application du code forestier indiquent de manière
très restrictive les types de motivations que le ministre pourra
valablement évoquer pour autoriser le gré à gré.
On pourrait par exemple s'en tenir à une seule
motivation, notamment l'absence d'adjudicataire constaté après le
lancement d'une procédure d'appel d'offres public. Ce qui serait juste
si sur le plan économique, l'Etat congolais cherchait à rattraper
son retard.
Conclusion
Il a été question comme nous l'avions
suggéré dans notre introduction de faire une étude
comparative des législations camerounaise et congolaise sur les
procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière. Il
fallait répondre si ces procédures répondent à des
exigences de transparence et de durabilité de ces deux pays. Une analyse
critique de ces procédures nous a permis de comprendre qu'avant
d'aborder la question des procédures d'attribution proprement dite, nous
devrions nous attarder le statut de l'exploitant forestier qui est au Cameroun
la condition sine qua none de l'attribution des grands titres d'exploitation.
Pour postuler à une vente de coupe ou à une concession
forestière il fallait être agréé à
l'exploitation forestière selon une procédure bien
définie par la loi forestière camerounaise. Or en
République Démocratique du Congo, le législateur n'a pas
voulu faire de l'exploitation forestière une profession et n'a pas
jusqu'à lors envisagé mettre sur pied un cadre juridique
destiné à faire de l'exploitation forestière une
profession. Considère t-il l'exigence d'une profession bien
réglementée comme étant un frein à la
rentabilité économique ou alors la considère il comme une
lourdeur administrative inutile ? Il est tout cas difficile de lire dans
les intentions du législateur, mais notre humble avis permet de pencher
pour la seconde hypothèse compte tenu des expériences du Cameroun
par exemple qui, on peut le dire est loin d'avoir porté du fruit.
Par la suite, nous avons abordé le second temps fort de
notre travail qui consistait à commenter les cadres légaux des
procédures d'attribution proprement dite. Deux grands modes
d'attributions existent en tous cas dans ces différentes
législations. La procédure de gré a gré et la
procédure d'adjudication ou encore vente aux enchères des
ressources forestières. La loi camerounaise du 20 janvier 1994 sur le
régime des forêts, de la faune et de la flore et un de ses
décrets d'application notamment celui d'août 1995 sur le
régime des forêts sur venu matérialiser l'intention du
législateur de faire de la bonne gouvernance en matière
forestière une réalité. Ceci en consacrant la
procédure d'adjudication comme étant la seule procédure
d'attribution valable pour les grands titres. Les petits titres quant à
eux ont d'abord dans un premier temps été attribués de
gré à gré ; principalement les permis d'exploitation,
les autorisations personnelles de coupe et les autorisations de
récupération. C'est par un décret du 27 janvier 2006
modifiant l'article 86 du décret de 1995 que le législateur
camerounais est venu changer de gré à gré en adjudication
la procédure d'attribution des petits titres d'exploitation. Le
législateur congolais quant à lui est venu relayer les bonnes
initiatives du législateur camerounais en faisant de la procédure
d'adjudication le principal mode d'acquisition des concessions
forestières. C'est également une importante avancée du
législateur qui bien entendu mérite d'être
peaufinée avec les expériences que le Cameroun a vécu
en en la matière. Mais la mise sur pied de la législation
forestière congolaise bien qu'elle ait évoluée lentement,
évolue sûrement. La mise sur pied d'un plan de zonage participatif
en incluant les communautés concernées par la forêt est une
condition indispensable à la création d'un cadre formel
destiné à l'attribution des titres d'exploitation
forestière.
Une procédure transitoire dite procédure de
conversion a été mise sur pied afin de rendre conforme les
titres en cours de validité à l'esprit que le législateur
a voulu imprimer à la loi forestière congolaise. Il faut avouer
que de la société civile a été d'un grand apport
dans le processus jusqu'ici et pourra rendre au moins perfectible le cadre
formel des procédures d'attribution des titres d'exploitation
forestière en RDC. La procédure de gré à gré
pour l'acquisition des permis de déboisement aura quand même
été compréhensive mais l'on se pose beaucoup de question
quand à l'avenir de la loi forestière congolaise. Cette
interrogation va à l'endroit de la seule disposition de l'article 86 de
la loi forestière congolaise qui prévoit une procédure
d'exception de gré à gré en matière d'attribution
des concessions forestières. On comprend l'exigence de
rentabilité économique du législateur congolais qui
prévoit une alternative au cas par exemple où il n' y aurait pas
d'adjudicataire pour une forêt à concéder. Mais, il aurait
été souhaitable que des précisions soient apportées
dans la loi forestière en ce qui concerne les modalités
d'attribution de gré à gré qui est bien entendu
exceptionnelle. Cette précision nous éviterait d'être
sceptique quant aux bonnes intentions du législateur. On le dit surtout
à la vue des conséquences négatives en termes de trafic
d'influence et de corruption que connaît le domaine de l'exploitation
forestière, surtout en matière d'attribution des grands titres
d'exploitation.
La législation camerounaise et congolaise ont-elles sur
le plan écologique su combiner les exigences de rentabilité
économique et écologique ? Nous louons les bonnes intentions
du législateur camerounais qui cherche à parfaire les
modalités d'adjudication au moins sur le plan normatif. Mais les bonnes
lois seulement ne suffisent toujours pas surtout lorsqu'elles présentent
des failles à corriger. Mais la volonté réelle de changer
qui n'est pas forcément liée avec la pression des bailleurs de
fonds est indispensable pour le bon fonctionnement des procédures
d'attribution des titres d'exploitation forestière. Mais il faut le
noter, comme nous le fait remarquer le législateur congolais qu'une
législation se construit au jour le jour.
Quant à la législation congolaise on lui accorde
encore le bénéfice du doute. Mais le seul fait d'avoir
envisagé la procédure d'adjudication comme principale
procédure d'attribution des titres d'exploitation des grands titres, et
d'avoir été ouvert aux organisations de la société
civile qui participent de façon effective dans le processus de mise en
oeuvre de la loi forestière est un élément
déterminant. Une tournant décisif dont seul l'avenir
témoignera de la bonne fois du législateur. Quelle
procédure d'attribution des titres d'exploitation forestière type
pour le Cameroun et la RDC ? La réponse n'aura certainement pas
été trouvée dans les recherches que nous avons
effectuées. Mais elles auront quand même donné des axes de
réflexion au législateur et au monde scientifique à ce
sujet.
TABLE DES MATIERES
Sommaire...................................................................................................2
Introduction................................................................................................3
PREMIERE PARTIE :
CADRE LEGAL D'ACCES A LA PROFESSION D'EXPLOITANT
FORESTIER AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO....................7
CHAPITRE 1er : LES TITRES
D'EXPLOITATION FORESTIERE NECESSITANT
L'AGREMENT...........................................................................................8
SECTION 1 : PROCESSUS D'ACQUISITION DES
AGREMENTS....................8
Paragraphe 1 : Le dossier de demande
d'agrément.....................................8
Paragraphe 2 : l'organe
d'appréciation du dossier d'agrément......................10
Paragraphe 3 : Appréciation
des dossiers par l'organe compétent..................12
SECTION 2 : LA PROTECTION DE L'AGREMENT DANS LA
LEGISLATION
CAMEROUNAISE.......................................................................................13
Paragraphe 1 : la
régularité de la procédure d'acquisition de
l'agrément...........13
Paragraphe 2 : la protection
légalité de l'acte
d'agrément............................14
CHAPITRE II : LES CAS D'EXONERATION LEGALES DE
L'AGREMENT AU CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO....................................................................................................17
SECTION I : LES INSUFFISANCES DE LA LEGISLATION
CONGOLAISE......17
Paragraphe 1 : les vides
juridiques......................................................17
Paragraphe 2 : Les
interprétations possibles de la loi forestière congolaise
......18
SECTION 2 : LES TITRES ET LES PERSONNES EXONERES DE
L'AGREMENT DANS LA LEGISLATION FORESTIERE
CAMEROUNAISE..............................19
Paragraphe 1 : Les personnes
exonérées de l'agrément..............................20
Paragraphe 2 : Les titres
d'exploitation forestière exonérées de l'agrément
au
Cameroun..................................................................................................21
DEUXIEME PARTIE :
CADRES LEGAUX D'ACCES A LA RESSOURCE FORESTIERE AU
CAMEROUN ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO....................................................................................................23
CHAPITRE 1ER : L'ADJUDICATION COMME
PRINCIPAL MODE D'ACCES A LA RESSOURCE AU CAMEROUN ET EN RDC
...............................................................................................................25
SECTION 1ERE : L'ACQUISITION DES GRANDS
TITRES D'EXPLOITATION
FORESTIERE.............................................................................................25
Paragraphe 1 : Les
préalables de mise en adjudication des forêts................26
A : L'identification de
la forêt à mettre en adjudication...................26
B : Les travaux
complémentaires destinés à préparer la mise en
adjudication................................................................................................27
Paragraphe 2 : La
procédure d'adjudication proprement dite.....................28
A : La publication des
offres....................................................28
B : La qualité et
la capacité technique et professionnelle des
soumissionnaires..........................................................................................30
C : Les dossiers de
soumission................................................32
D : Les organes
d'appréciation des soumissions............................35
E : Les modes
d'appréciation des soumissions..............................37
F : La
matérialisation des titres
d'exploitation...............................40
SECTION II : L'ADJUDICATION COMME PRINCIPAL
MODE D'ACCES A LA RESSOURCE POUR LES PETITS TITRES AU
CAMEROUN.............................................................................................43
Paragraphe 1 : l'attribution des
permis d'exploitation..............................43
Paragraphe 2 : l'attribution des
autorisations de récupération.....................44
A : les autorisations de
récupération de bois proprement dite (ou coupes de
sauvetage)..............................................................................................45
B : Les autorisations
d'enlèvement de bois..................................45
CHAPITRE II : LA GESTION DE LA PROCEDURE TRANSITOIRE
EN
RDC........................................................................................................47
SECTION I : L'INSTITUTION EN CHARGE DE LA
CONVERSION............................................................................................47
Paragraphe 1 : composition de
l'organe en charge de la conversion.............47
Paragraphe 2 : Rôle et
fonctionnement de l'organe de conversion...............49
SECTION 2 : LES DELAIS DE CONVERSION
DES
TITRES....................................................................................................50
SECTION 3 : LES VOIES DE RECOURS A
L'ENDROIT DES DECISIONS DE
CONVERSION...........................................................................................50
CHAPITRE III LA PROCEDURE DE GRE A GRE COMME AUTRE
MODE D'ACCES A LA RESSOURCE AU CAMEROUN ET EN
RDC........................................................................................................51
SECTION 1 : LES PROCEDURES DE GRE
A GRE AU
CAMEROUN..............................................................................................52
Paragraphe 1 : L'attribution
des forêts communautaires.......................52
Paragraphe 2 : L'attribution des
autorisations personnelles de coupe........54
Paragraphe 3 : L'attribution cas des forêts
des particuliers.....................55
Paragraphe 4 : L'attribution
des forêts communales...........................55
SECTION 2 : LES PROCEDURES DE GRE A
GRE EN
RDC..........................................................................................................56
Paragraphe 1 : L'attribution
des permis de déboisement......................56
Paragraphe 2: La
procédure d'exception en matière d'attribution des concessions
forestières...................................................................................56
Conclusion................................................................................................58
Table des
matières.......................................................................................60
Références
bibliographiques...........................................................................63
Liste des sigles et
abréviations........................................................................66
Références bibliographiques
Ouvrages :
Ø Le Droit de l'Environnement en Afrique,
Maurice Kamto, EDICEF
Ø Droit administration, édition
Dalloz
Rapports :
Ø République Démocratique du Congo,
assistance à la revue économique du secteur forestier en RDC
analyse du potentiel forestier et des pratiques de gestion forestière
Rapport d'étude par Eric CHEZEAUX, Consultant Ingénieur Forestier
Aménagiste FRM Client Banque mondiale Washington USA
Ø Lecture du nouveau code forestier de la
République Démocratique du Congo a la lumière
l'expérience camerounaise, Centre for Environment and Development Paper
prepared for the Groupe de Travail Forêts/Rainforest Foundation seminar
for DRC civil society on the new Forest Code and the norms of application
Kinshasa, October 17th-19th, 2003
Ø Etude juridique en ligne #41 décembre 2004 le
droit forestier en Afrique centrale et occidentale : analyse comparée
par Stephane Doumbe-Bille
Ø La transparence, la gouvernance et la loi ;
étude de cas du secteur forestier en Afrique centrale. Rapport
préparé par la conférence interministérielle sur le
respect de la gouvernance et l'application de la législation
forestière (AFLEG), Yaoundé du 13 au 16 octobre 2003 Edité
par le CED Cameroun, la Rainforest UK et Forest Monitor UK.
Ø Organisations Autochtones Pygmées et
accompagnant les Autochtones Pygmées en République
Démocratique du Congo Requête adressée au Panel
d'Inspection de la Banque Mondiale 30 octobre 2005 Kinshasa - RDC
Ø Atelier sur le Processus de Mise en OEuvre du Code
Forestier de la République Démocratique du Congo et de ses Normes
d'Application Kinshasa, 17-19 novembre 2003 Le nouveau code forestier
congolais et les droits des communautés des forêts Dr. Albert
Kwokwo Barume
Ø Projet de recommandations de la conférence :
les richesses naturelles de la RDC : source de conflit ou clé du
développement ? Organisé par Fatal Transactions1 et la Vrije
Universiteit Brussel Bruxelles, 23-24 novembre 2005
Ø République démocratique du Congo forum
des nations unies sur les forets ministère de l'environnement,
conservation de la nature, eaux et forets rapport national 13 janvier 2004
Ø Analyse des moyens techniques et légaux de
mise en oeuvre d'accords incitatifs de conservation et de gestion durable en
République Démocratique du Congo Rapport final CIFOR -
Cameroun et Avocats verts RDC
Ø Revue du projet d'appui technique pour la conversion
des garanties d'approvisionnement et les lettres d'intention en contrats de
concession forestière en République Démocratique du
Congo ; Octobre 2004
Ø Terms of Reference Scope of Work Draft
Termes de Référence Pour la Mission de Global Witness (GW) en
octobre 2000 au Cameroun
Ø Exploitation forestière illégale au
Cameroun: l'action du gouvernement français détruit la
forêt tropicale Grumes, Greenpeace, Décembre 2005
Ø L'exploitation forestière illégale au
Cameroun : Wijma, Greenpeace, Décembre 2002
Ø Evaluation et cartographie de la situation de
l'exploitation forestière industrielle autour de la réserve de
biosphère du DJA (Cameroun start date: 1/02/98 duration: 6 months total
grant amount: $24,574 investigator/contact dr. roger ngoufo institutional
affiliation cameroon environmental watch (c.e.w), BP. 12340, Yaoundé,
cameroon
Ø VertigO - La revue en sciences de l'environnement,
Vol6 No2, septembre 2005
Ø AMENAGEMENT FORESTIER ET PARTICIPATION : quelles
leçons tirer des forêts communales du Cameroun ? Mikaël
Poissonnet et Guillaume Lescuyer, CIRAD Forêt, TA 10/D, 34398
Montpellier, France, Courriel :
lescuyer@cirad.fr
Ø Guide de l'observateur indépendant des
forêts, Global Witness
Ø Rapport de mission, Premier et Deuxième
Rapports récapitulatifs et termes de référence du projet,
Global Witness, édition 2003
Textes de lois :
Ø Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun
Ø Code Pénal Camerounais de 1967
Ø Code Pénal de la RDC
Ø Loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant
code forestier de la République Démocratique du Congo.
Ø Acte Uniforme OHADA sur le droit de commerce
général
Décrets :
Ø - Décret présidentiel du 24 août
2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers
en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire
en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière (RDC)
Ø Décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995
fixant les modalités d'application du régime des forêts
(Cameroun)
Ø Décret N° 2006/0129/PM du 27 janvier
2006 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités
d'application du régime des forêts (Cameroun)
Ø Décret No77/245 du 15 juillet 1977 portant
création des chefferies traditionnelles (Cameroun)
Arrêtés :
Ø Arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars
2000 - fixant les critères de sélection et les procédures
de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière
(Cameroun)
Ø Décret N° 2000/092 PM du 27 Mars 2000
modifiant le décret N° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts (Cameroun)
Ø Arrêté ministériel N°
050/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 02 juillet 2004 fixant les modalités de
conversion des conventions portant octroi des garanties d'approvisionnement en
matière ligneuse et lettres d'intention en contrat de concession
forestière (RDC)
Ø Arrêté ministériel du 14 mai 2002
portant suspension des allocations forestière pris par le Ministre des
affaires foncières (RDC)
Ø Arrêté N° 0518/MINEF/CAB fixant les
modalités d'attribution en priorité aux communautés
villageoises riveraines de toutes forêt susceptible d'être
érigée en forêt communautaire (Cameroun).
Logiciels :
Ø Juribase Environnement Cameroun, recueil des textes
législatifs relatifs à l'environnement et aux forêts,
édition 2004 (CED-WWF)
Circulaires :
Ø lettre circulaire N° 0131
LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN Relative aux procédures de délivrance et
de suivi d'exécution des petits titres d'exploitation forestière
(Cameroun)
Ø Lettre Circulaire N°0109/LC/MINEF/DF du 09
janvier 2001 précisant les conditions de participation aux appels
d'offres d'attribution des titres d'exploitation forestière
(Cameroun)
Décisions :
Ø Décision N°0124/D/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG
du 16mars 2006 levant la suspension des autorisations de
récupération, d'évacuation de bois et des permis et
autorisations personnelles de coupe (Cameroun)
Ø Décision n° 1355/d/MINEF/DF/SDAFF du 29
novembre 1999 - portant définition de la qualité de membres
devant siéger au sein de la commission interministérielle
d'attribution des titres d'exploitation forestière (Cameroun)
Lexiques :
Ø Lexique des termes juridiques, édition Dalloz,
13ème édition
Ø Dictionnaire Hachette, dictionnaire
encyclopédique illustré, Version 2001
Manuels :
Ø Manuel des procédures d'attribution et des
normes de gestion des forêts communautaires
Sites Internet :
www.afrilexis.com
www.africa-environnement.org
Liste des sigles et
abréviations :
FCFA : Franc de la Communauté Financière
d'Afrique
DF : Direction des Forêts
FMI : Fonds Monétaire International
JORUC : Journal Officiel des la République Unie du
Cameroun
OHADA: Organisation pour l'harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique
LC : Lettre Circulaire
MECNEF : Ministère de l'Environnement, Protection
de la Nature, Eaux et Forêts
MINEF: Ministères de l'Environnement et des
Forêts
MINFOF : Ministère des Forêts et de la
Faune
PM: Premier Ministre
PSRF: Programme de Sécurisation des Recettes
Forestières
RDC : République Démocratique du Congo
* 1 Compagnonnage industriel
Belgique-RDC-France, kinshassa, hôtel Memling, le 13 juin 2005,
PRESENTATION DU SETCEUR FORESTIER DE LA RDC
* 2 Compagnonnage industriel
Belgique-RDC-France, kinesthésie, hôtel Memling, le 13 juin 2005,
PRESENTATION DU SETCEUR FORESTIER DE LA RDC
* 3 Article 3 (20) du
décret 95/531/PM du 23 août 1995 fixant modalités
d'application du régime des forêts
* 4 Loi forestière,
Arrêté du 2 juillet 2004, Arrêté du 14 mai 2004 et
Arrêté du 22 novembre 2004
* 5 Article 98 de la loi
forestière.
* 6 Arrêté du 2
juillet 2004, Arrêté du 14 mai 2004 et Arrêté du 22
novembre 2004
* 7Lettre Circulaire
N°0109/LC/MINEF/DF précisant les conditions de participation aux
appels d'offres d'attribution des titres d'exploitation forestière.
* 8Voir article 40 du
Décret n° 74-357 du 17 avril 1974 - portant application de
l'ordonnance n° 73-18 du 22 mai 1973(JORUC 1974 p. 981)
* 9 Voir décret du 31
août 1938 - relatif a la constitution des syndicats ou associations
syndicales d'exploitants forestiers dans le territoire du Cameroun
* 10 Voir article 52 (1) et 79
(1) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 11 Article 36 (2) du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 12 Voir article 112
N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la
République Démocratique du Congo
* 13 Atelier sur le Processus
de Mise en Oeuvre du Code Forestier de la République Démocratique
du Congo et de ses Normes d'Application du 17 au 19 Novembre 2003.
* 14 Voir article 38 (1) du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 15 Journal IPS du 19 mai
2006.
* 16 Journal IPS du 19 mai
2006.
* 17 Voir article 112 de la
loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la
République Démocratique du Congo
* 18 Voir l'article 40 du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 19 Article 36 (1) du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 20 Voir article 314 (1) du
code pénal Camerounais de 1967.
* 21 Voir article 314 (3) a.
du code pénal Camerounais de 1967
* 22 Voir article 158(3) du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 23 Voir article 94 du code
pénal Camerounais de 1967 et 150 (2) du décret N° 95/531/PM
du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du
régime des forêts.
* 24 Voir l'article 37(1) et
(2) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 25 Voir article 314 (3) c. du
code pénal camerounais de 1967.
* 26 Voir article 158 de la Loi
N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche du Cameroun.
* 27 Voir article 133 du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 28 Voir article 10 (2)
arrête n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les critères de
sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des
titres d'exploitation forestière
* 29 Voir article 87 de la loi
N°011/2002 du 29 Août 2002 portant code forestier en
République Démocratique du Congo
* 30 Article 41 (1) de la Loi
N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche du Cameroun
* 31 Atelier sur le Processus
de Mise en Oeuvre du Code Forestier de la République Démocratique
du Congo et de ses Normes
* 32 Voir article 35 (3a) du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 33 Article 52 (1) de la Loi
N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche du Cameroun
* 34 Voir article 53 (1) du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 35 Aménagement
forestier et participation : quelle leçon tirer des forêts
communales au Cameroun ? Vertigo, la revue des sciences de
l'environnement,Vol 6 N°2, Septembre 2005. Mikael Poissonnet et Guillaume
Luscuyer, CIRAD Forêt, TA 10/D, 34398 Montpellier France.
* 36 Voir article 79 (1) et (3)
du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 37 Voir articles 37 et 38 de
la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts,
de la faune et de la pêche du Cameroun et les articles 95 et 96 du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 38 Voir article 8 de la Loi
N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche du Cameroun.
* 39 Voir article 39 de la Loi
N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche du Cameroun.
* 40 Voir article 20 de la loi
N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la
République Démocratique du Congo.
* 41 Lexique des termes
juridiques, édition Dalloz, 13ème édition.
* 42 Voir article 20 de la Loi
N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche du Cameroun
* 43 Voir le rapport du forum
national sur les forêts du 13 janvier 2004.
* 44 Voir article 21 et 23 de
la loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la
République Démocratique du Congo
* 45 Voir article 3 de la
proposition de loi fixant la procédure d'attribution des concessions
forestières
* 46 Voir décret
No77/245 du 15 juillet 1977 portant création des chefferies
traditionnelles
* 47 Voir article 51 et 63 du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 48 Voir article 85 de la loi
N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la
République Démocratique du Congo.
* 49 Voir article 5 de la
proposition de décret fixant procédures d'attribution des
concessions forestières.
* 50 Voir article 48 de la Loi
N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche du Cameroun
* 51 Voir article 2 de l'Acte
Uniforme OHADA sur le droit de commerce général
* 52 Voir article 41 de la Loi
N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche du Cameroun
* 53 Voir article 81 et 63 du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 54 Voir article 9
Arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les
critères de sélection et les procédures de choix des
soumissionnaires des titres d'exploitation forestière.
* 55 Voir article 65 (nouveau)
du décret N° 2000/092 PM du 27 Mars 2000 modifiant le décret
N° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités
d'application du régime des forêts.
* 56 Voir Lettre Circulaire
N°0109/LC/MINEF/DF du 09 janvier 2001 précisant les conditions de
participation aux appels d'offres d'attribution des titres d'exploitation
forestière.
* 57 Voir article 58, 64 et 82
du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 58 Voir article 99 du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 59 Décision n°
1355/d/MINEF/DF/SDAFF du 29 novembre 1999 - portant définition de la
qualité de membres devant siéger au sein de la commission
interministérielle d'attribution des titres d'exploitation
forestière
* 60 Voir article 312 du Code
Pénal camerounais
* 61 Voir article 5 de
arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les
critères de sélection et les procédures de choix des
soumissionnaires des titres d'exploitation forestière
* 62 Voir article 6, 7, 8 de
l'arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les
critères de sélection et les procédures de choix des
soumissionnaires des titres d'exploitation forestière
* 63 Voir document annexe de
l'arrêté n° 0293/MINEF du 21 mars 2000 - fixant les
critères de sélection et les procédures de choix des
soumissionnaires des titres d'exploitation forestière
* 64 Voir article 92 et
suivants de la loi forestière en RDC
* 65 Voir article 63 et
suivants du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 66 Voir article 55 de la Loi
N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche du Cameroun. Voir également article 45(3) du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 67 Décision
N°0124/D/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG du 16 mars 2006 levant la suspension des
autorisations de récupération, d'évacuation de bois et des
permis et autorisations personnelles de coupe.
* 68 Voir lettre de
« transmission des textes relatifs aux titres d'exploitation
forestière » à Monsieur le Représentant
Résident de la Banque Mondiale (Yaoundé)
* 69 Voir alinéa 7
article 86 du décret N° 2006/0129/PM du 27 janvier 2006 modifiant
et complétant certaines dispositions du décret N° 95/531/PM
du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du
régime des forêts.
* 70 Voir lettre circulaire
N° 0131 LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN Relative aux procédures de
délivrance et de suivi d'exécution des petits titres
d'exploitation forestière.
* 71 Voir article 8 et suivants
du décret présidentiel du 24 août 2005 fixant les
modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de
concession forestière et portant extension du moratoire en
matière d'octroi des titres d'exploitation forestière.
* 72 Arrêté
ministériel N° 050/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 02 juillet 2004 fixant
les modalités de conversion des conventions portant octroi des garanties
d'approvisionnement en matière ligneuse et lettres d'intention en
contrat de concession forestière ; Arrêté
ministériel N° 071/CAB/MIN/ECN-AE/2004 du 22 novembre 2004 portant
modification de l'arrêté ministériel N°
050/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 02 juillet 2004 fixant les modalités de
conversion des conventions portant octroi des garanties d'approvisionnement en
matière ligneuse et lettres d'intention en contrat de concession
forestière.
* 73 Voir article 12 de
l'arrêté ministériel N° 050/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 02
juillet 2004 fixant les modalités de conversion des conventions portant
octroi des garanties d'approvisionnement en matière ligneuse et lettres
d'intention en contrat de concession forestière.
* 74 Voir Forêts
communautaires, LE DROIT DE PREEMPTION. Option pour un développement
local. Centre pour l'Environnement et le Développement. Voir aussi
arrêté N° 0518/MINEF/CAB fixant les modalités
d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines
de toutes forêt susceptible d'être érigée en
forêt communautaire.
* 75 Voir article 28 du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 76 Voir article 27(3) du
décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts.
* 77 VertigO - La revue en
sciences de l'environnement, Vol6 No2, septembre 2000
* 78 Atelier sur le Processus
de Mise en OEuvre du Code Forestier de la République Démocratique
du Congo et de ses Normes d'Application Kinshasa, 17-19 novembre 2003.
Lecture du nouveau code forestier de la République
Démocratique du Congo a la lumière de l'expérience
camerounaise, Centre for Environment and Development Paper prepared for the
Groupe de Travail Forêts/Rainforest Foundation seminar for DRC civil
society on the new Forest Code and the norms of application. Kinshasa, October
17th-19th, 2003
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