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La flexibilité du marché du travail en côte d'ivoire

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par Vakaramoko M. DOUMBIA
Ecole Nationale d'Administration d'Abidjan - Diplôme du Cycle Supérieur des Administrateurs 2001
  

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SECTION I : CADRE REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL

Avant 1992, le cadre réglementaire et institutionnel était régi par le monopole de l'office de la Main-d'Oeuvre de Côte d'Ivoire (OMOCI) et par l'application du code de travail de 1964 avec tous ce que cela comporte comme rigidités dues au contrôle de l' !administration effectué par les inspecteurs du travail.

A - CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le cadre réglementaire des relations professionnelles était contrôlé minutieusement par l'Inspecteur du travail à qui le code du travail reconnaissait de nombreux pouvoirs. De plus, il y avait une primauté des contrats à durée indéterminée (CDI) et le système de rémunération était archaïque.

1 - Les pouvoirs de l'Inspecteur du travail

Il était perçu comme le symbole de la rigidité qui caractérisait le marché du travail.

En effet, le code du travail avait prescrit que tout chef d'entreprise qui envisage :

- le licenciement collectif ;

- le licenciement des délégués du personnel et délégués syndicaux ;

- l'exécution des dérogations temporaires concernant la durée du travail à savoir : les équivalences, la récupération, les heures supplémentaires ;

est tenu de la soumettre à l'autorité préalable de l'Inspecteur du travail. L'autorisation étant la condition préalable et obligatoire nécessaire à la régularité des décisions. Ainsi toute décision est considérée « comme nulle et de nul effet » sans cette autorisation.

C'est pourquoi l'Inspecteur du travail était dénoncé à la fois par les syndicats des travailleurs et les organisations patronales.

2 - La primauté des contrats à durée déterminée (CDD)

Ce type de contrat présente des inconvénients selon les employeurs. En effet, l'entreprise ne peut pas adapter son personnel au niveau de l'activité en ce sens que les travailleurs supplémentaires qui seront embauchés, devront rester dans l'entreprise.

De plus, il ne facilite pas la sortie des travailleurs déjà embauchés. C'est le type de contrat à plein temps. A l'absence d'événements malheureux (décès ou faute lourde de l'une des parties) la fin du contrat correspond à la retraite. Par conséquent, il ne favorise pas l'embauche de nouveaux travailleurs.

En définitive, il ne permet pas une répartition et une gestion rationnelle des facteurs de productions notamment le travail.

Pour les travailleurs, le Contrat à Durée Indéterminée (CDI) empêche la mobilité sur le marché du travail et il accroît de ce fait le chômage.

3 - Les modalités de fixation de salaire dans le secteur privé

Pour l'application des dispositions de l'article L.82 du Code de Travail de 1964, le territoire de la République de Côte d'Ivoire fut divisé en deux zones de salaires :

- Première zone : communs d'Abidjan et de Grand-Bassam, centre urbains de Bingerville et de Sassandra ;

- Deuxième zone : le reste du territoire ivoirien.

De plus, une distinction a été établie en le SMIG des travailleurs employés dans les établissements soumis à la durée hebdomadaire du travail de 40 heures et ceux des exploitations agricoles et assimilés.

Toutes ces mesures constituaient des rigidités qui créent des dysfonctionnements dans les activités de l'OMOCI lors du placement des demandeurs d'emploi.

B - CADRE INSTITUTIONNEL

Le code du travail de 1964 en son article L.48, conférait à l'Etat par l'entremise de l'Office de la main-d'oeuvre, le monopole du placement de la main-d'oeuvre sur le territoire national.

1 - Missions de l'OMOCI

L'OMOCI était chargé de la régulation du marché de l'emploi au plan national avec l'objectif principal d'assurer la priorité de l'emploi aux nationaux conformément à la politique d'ivoirisation des cadres. Entre autres, il s'agissait pour l'OMOCI de :

- sélectionner et orienter les demandeurs d'emploi ;

- élaborer un répertoire national des métiers et emploi ;

- exécuter la politique de l'emploi et de l'ivoirisation des cadres.

2 - La dégradation du système d'informations sur le marché de l'emploi

Dans les faits, jusqu'en 1990, l'OMOCI n'avait pu fonctionner comme cela se devait. Il avait été ainsi jugé inefficace, incompétent dans la régulation de ce marché.

En effet, l'office s'est avéré incapable de résoudre l'équation des placements et d'exercer un contrôle systématique sur les embauches directes en entreprises. Ainsi, une bonne partie des opérations de placement ont pu se faire en dehors de l'office. Elles se faisaient soit par des cabinets de placement qui exerçaient dans l'illégalité, soit directement par les entreprises.

Les raisons profondes avancées pour justifier ce dysfonctionnement sont les suivantes :

- l'OMOCI en tant qu'Administration publique avait des problèmes d'ordre matériel, logistique et humain ;

- des problèmes organisationnels : absence de motivation du personnel qui a tendance à conserver les habitudes originelles de l'Administration (lenteur, nonchalance, incompétence professionnelle...) ;

- manque d'esprit d'initiative et de dynamisme du personnel, propre à susciter la compétitivité dans le secteur (faible rendement, peu d'intérêt, pour le service public etc....) ;

- les procédures de recrutements semblent trop longues ;

- absence de statistiques périodiques sur le marché de l'emploi afin d'orienter les partenaires sociaux dans la prise de leurs décisions.

Au total, la réhabilitation du système d'information sur le marché de l'emploi était nécessaire afin de faire face aux réalités du chômage. Et nous espérons que l'avènement d'une nouvelle structure serait salutaire.

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