L'apport de l'impôt perçu par la DPI/NK sur le développement socioéconomique de la ville de Goma 2006-2010( Télécharger le fichier original )par Geneviève KAHAMBU Université de Goma - Graduat 2010 |
L'impôt sur les bénéfices des entreprisesCet impôt est établi sur les résultats bénéficiaires réalisés par toute entreprise commerciale, industrielle ou celles des prestations des services. Toutefois, la notion de résultat du point de vue fiscal est différente de celle du point de vue comptable. Pour être fiscal, le résultat comptable doit être corrigé par l'augmentation des réintégrations éventuelles et par la diminution des déductions éventuelles. Ainsi, on entend par réintégration l'ensemble des charges comptables non déductibles du point de vue fiscal et la déduction comprend des produits d'exportation finalement déductibles ainsi que les pertes professionnelles admises du point de vue fiscal. Cet impôt est dû pour une année. Toutefois, vu la permanence des charges publiques, il a été institué en matière d'impôt sur les bénéfices de sociétés un système de perception par prélèvement des acomptes provisionnels. Les acomptes provisionnels c'est pour les structures réformées c'est-à-dire là où on a déjà modernisé l'administration fiscale (exemple : DGE et CDI) ; les précomptes BIC c'est les structures non réformées. Ces acomptes calculés sur base du bénéfice fiscal de l'exercice fiscal précédent, doivent éventuellement être majorés et doivent par conséquent être perçus respectivement avant le 01/09/N et avant le 01/12/N ainsi que la dernière perception doit avoir lieu avant le 01/04/n+1 dans l'ordre de 40%, 40% et 20%. Toutefois, toute régularisation tant qu'en faveur du contribuable qu'à celle du fisc doit être établie avant le 01/04/n+1 après que le bénéfice N ait été exactement calculé. Par ailleurs, lorsque le résultat s'est réellement avéré déficitaire la loi prévoit des impositions minimales précises. L'impôt dépend des catégories de contribuables, lorsqu'il s'agit des personnes morales, le taux d'impôt sur le bénéfice est fixé à 40% et pour des personnes physiques de droit commun, le taux est fixé à 30%. Néanmoins, lorsque le résultat de l'exercice s'avéré déficitaire l'articles 92.1 du code des impôts prévoit les impositions minimales (1/100 du chiffre d'affaires déclaré). B. IMPOT INDIRECTL'impôt indirect ou impôt sur la dépense vise les revenus mais ne les frappe pas en tant que tels. Il le saisit dans leur emploi lors des achats des biens ou des services ou même de la consommation. Il est destiné à être supporté en définitive par le consommateur dans la mesure où il est systématiquement intégré dans le prix des marchandises. Le contribuable le paie souvent sans s'en rendre compte.11(*) L'impôt indirect en RDC comprend essentiellement l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICA) qui est une modalité d'imposition en cascade. L'ICA a été institué en RDC par l'ordonnance-loi n°69/058 du 5 décembre 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour. C'est un impôt général qui frappe certaines opérations à l'intérieur et certaines importations. Il comprend l'ICA à l'intérieur et l'ICA à l'importation. L'ICA à l'exportation est supprimé par l'article 3 de la loi n°04/013 du 15 juillet 2004 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance-loi n°69/58 du 5 décembre 1969. Les droits de douane qui relèvent de la DGDA (ex OFIDA) de la compétence de la Direction générale des douanes et accises font également partie des impôts indirects en RDC. La législation fiscale congolaise prévoit 3 types d'impôts sur le chiffre d'affaires à savoir : · L'ICA à l'intérieur · L'ICA à l'importation · L'ICA à l'exportation 1. L'ICA à l'intérieur C'est l'impôt qui frappe les opérations de vente, de prestation de services rendus et utilisés en RDC et les travaux immobiliers. a.ICA des opérations de vente des produits de fabrication locale Sont responsable, les opérations de vente faites au Congo pour la mise en consommation sur le marché local des produits de fabrication locale 12(*)(principe de la territorialité) sont exclus, les biens destinés à l'exportation. L'ICA est dû à partir du moment où le fait générateur est réalisé et ce, quelque soit la forme de vente. Ainsi sont considérées comme vente assimilées : la vente normale, l'échange des produits, l'utilisation des produits par le fabricant lui-même, la location vente, la vente à tempérament. Sont exonérées de l'ICA à l'intérieur, les ventes des produits nationaux identiques ou similaires aux produits importées exonérés de l'ICA par la loi, produits destinés à l'exportation, les ventes d'objets d'art de fabrication locale réalisées par les artisans producteurs, produits locaux vendus aux représentations diplomatiques (ambassades, consulats, missions diplomatiques...). b.ICA des prestations de services Selon l'article 9 al.3 de l'ordonnance loi du 5 décembre 1969, sont imposables à l'ICA des prestations des services, des prestations des services de toutes espèces rendus ou utilisée en RDC. Cette disposition de la loi, définit dans les termes généraux ce qu'il convient d'entendre par prestation de services imposables. Elle vise clairement des groupes d'activités qui répondent à la définition de fourniture des services, il s'agit des services suivants : les opérations d'entreprise (c'est-à-dire celles exercées par les banques ; les intermédiaires commerciaux, les agents d'assurances), les prestations d'assistance de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères à des entreprises de droit national ; locations mobilières (c'est-à-dire celles d'automobiles, des machines outils ainsi que les locations des chambres d'hôtel et des particuliers ou des collectivités lorsqu'ils revêtent le caractère d'une activité commerciale, industrielle ou libérale ; les opérations de transport aérien, fluvial, lacustre, ferroviaire et routier interurbain. Sont exemptés de l'ICA à l'intérieur, les prestations des services ci après : les affaires des commissions et courtage portant sur les livres, journaux et publications périodiques, certaines locations de chambres d'hôtel en faveur des représentants d'administration publique et des membres du corps diplomatique accrédités en RDC ou représentants des organismes internationaux, les opérations de transport à l'exception de transport des personnes interurbain, les activités médicales et paramédicales, les services funéraires ; les prestations des services en faveur des représentations diplomatiques, les opérations, les opérations de sous traitance générale à condition que l'opération finale de l'ICA à l'intérieur, les intérêts relatifs au crédit bancaire ; locations des meubles, d'immeubles ou des parties d'immeuble à l'usage d'habitation. Et sont redevable de l'ICA sur les prestations des services, les personnes physiques ou morales qui effectuent des prestations des services lorsqu'elles possèdent un établissement fixe en RDC et les personnes physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance dans le cas contraire nous dit l'article 11.1 de l'ordonnance loi n°69/009 du 10 février 1969. Les taux sont fixés de la manière suivante : 6%, pour les opérations de transport des personnes à l'intérieur de la RDC et 15% pour les opérations de transport des personnes à l'extérieur du pays ; pour les autres prestations des services 18%. c.ICA des travaux immobiliers Selon l'article 9.2 de l'ordonnance loi du 5 décembre 1960, tous les travaux immobiliers sont imposables à l'ICA. Sont exemptés de l'ICA à l'intérieur les travaux considérés comme étant d'intérêt national par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions et les travaux immobiliers effectués par une représentation diplomatique. Sont redevables de l'ICA les travaux immobiliers, les entrepreneurs des travaux nous stipule l'article 11.3 de l'ordonnance loi du 5 décembre 1969. En d'autres termes, les travaux immobiliers ne sont imposables que lorsque celui qui les exécute est revêtu de la qualité d'entrepreneur. Ainsi pour le professeur AZAMA LANA, les travaux de construction faits par un particulier ou par un commerçant à l'intérieur. Le taux de l'ICA des travaux immobiliers est fixé à 13%.13(*) 2. L'ICA à l'importation L'article 2 de l'ordonnance loi du 5 décembre 1969 dispose que l'ICA à l'importation frappe toutes les marchandises importées en RDC, et destinées à la mise en consommation à mains qu'elles ne soient expressément exonérées. Sont notamment exonérées de l'ICA à l'importation : · Les marchandises quoi que par leur nature sont destinées à l'agriculture, élevage et à la pêche ; · Les produits alimentaires de consommation des masses ; · Les pièces de rechange si elles sont destinées à l'entretien du matériel industriel de l'importateur. Lorsque les pièces détachées sont importées pour être revendues à l'Etat, celles supportent l'ICA à l'intérieur ; · Les camions, les tracteurs, remorques ; · Les médicaments. Les redevable de l'ICA à l'importation est l'importateur, personne physique ou morale. Le taux de l'impôt est variable et fixé comme suit : 3% pour toutes les marchandises d'un droit d'entrée de 5% et de 3% pour les biens d'équipement, les intrants agricoles, vétérinaires et d'élevage, 13% pour les autres marchandises. 3. Droits des douanes (droits d'accises) Ce sont l'ordonnance loi n°68/010 du 6 janvier 1969 et l'arrêté ministériel de la même année relatifs aux droits d'accises et au régime des boissons alcooliques qui constituent la base juridique des accises en RDC. Le fait générateur de l'imposition aux droits d'accises est la production sur le territoire de la République Démocratique du Congo des biens désignés ou l'importation de ces mêmes produits sur le territoire national. * 11 BATUMONA KANDE, droits et obligations du contribuable en RDC in Finances et Démocratie en RDC, impôt sur l'impôt, Kinshasa : publication de l'institut pour démocratie et le leadership politique 1999 ; p20-21. * 12 TAMBWE MWAMBA A., Droit Douanier Zaïrois, Kinshasa, PUZ, p87 * 13 L'Esprit de l'ordonnance loi du 5 décembre 1969. |
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