W ATOTO KWANZA DE L`UNICEF
ET LE STATUT JURIDIQUE DU MINEUR EN DROIT CONGOLAIS:PRESERVATIF DE LA PROMOTION
ET DE LA PROTECTION DE DROITS DE L`ENFANT
PAR
MAITRE DAVID MOKILI MUNGUNUTI
KISANGANI 2009-2010
INTRODUCTION GENERALE
01 :ETAT DE LA QUESTION
Nous ne pouvons au grand jamais prétendre avoir
été le premier des chercheurs à pouvoir dévirginer
un tel sujet de grande envergure sur la protection et la promotion des droits
de l'enfant qui en ce jour ne cesse de préoccuper les chercheurs. Les
bibliothèques dénoncent dans leurs annales des divers travaux y
relatifs :
TUK1(*)
avait voulu connaître les antécédents à la rupture
familiale des enfants et leur relation avec leurs familles respectives
étant dans la rue.
Au sortir de son étude, il a abouti au résultat
selon lequel la précarité de la vie et la maltraitance sont
à la base du déménagement de ces enfants du toit familial
vers la rue. N'entretenant pas des relations avec leurs familles, ils
espèrent mener et organiser leur vie future seule et cela est dû
au désir d'autonomie et de devoir faire soi-même l'adolescence.
UDONGO2(*)
pour sa part s'était proposé de connaître les délits
commis par les enfants placés à l'Etablissement de Garde et
d'Education de l'Etat et à la Police Spéciale pour la Protection
de l'Enfant, ensuite l'impact de l'incarcération sur la récidive
de ces enfants.
Il conclua que le vol et le viol sont
prépondérants chez les enfants et que l'incarcération ne
les amende pas pour la simple et bonne raison que ces faits restent les moyens
de survie étant donné la pauvreté qui a élu
domicile dans les familles congolaises.
A notre sens, bien que tous nous réfléchissons
sur les enfants, notre cogitation se recueille différemment par rapport
à nos précurseurs. Nos investigations cogitatives entendent
naviguer dans les eaux douces mais profondes de la promotion et la protection
des droits de l'enfant à travers le slogan « WATOTO
KWANZA » chez l'Unicef et le statut juridique du mineur selon la loi
portant protection de l'enfant. Nous épinglerons quelques moyens pour
prévenir et éradiquer la délinquance des enfants dans la
société entière tout en déterminant le type de
justice pour mineurs.
Save The Children! Les enfants d'abord ! Les Enfants en
danger, Les droits de l'enfant, Enfant de la rue, Enfant dit sorcier, Enfant
vivant avec handicap et Enfant dans la rue ; Tels sont les concepts qui ne
cessent de faire la une des presses à tous les niveaux. Il ne se passe
pas une journée sans que le mot enfant par là sa protection et la
promotion de ses droits ne soit prononcé par les hommes des medias.
Très peu de sujets et concepts dans la
littérature actuelle ont abondamment attiré l'attention comme
l'enfance et la femme. Cette abondance littéraire et médiatique
laisse penser que parmi les préoccupations essentielles de la
communauté internationale, les femmes et les enfants figurent au premier
rang : c'est là le fait de l'observation courante.
Lorsqu'à ce jour les régions se battent,
travaillent et réfléchissent ; cette lutte n'a qu'une seule
justification : permettre à ses membres de vivre dans une condition
humaine. Le fruit de la réflexion fait qu'on considère l'enfant,
quoi qu'il en soit, comme le test d'identité d'une
société, l'indice du succès de la nation car l'enfant
constitue une richesse pour la famille et une force sociale et
économique pour le clan, la perpétration de la ressource humaine
du clan3(*).
02. PROBLEMATIQUE
Save The Children! Les enfants d'abord ! Les Enfants en
danger, Les droits de l'enfant, Enfant de la rue, Enfant dit sorcier, Enfant
vivant avec handicap et Enfant dans la rue ; Tels sont les concepts qui ne
cessent de faire la une des presses à tous les niveaux. Il ne se passe
pas une journée sans que le mot enfant par là sa protection et la
promotion de ses droits ne soit prononcé par les hommes des medias.
Très peu de sujets et concepts dans la
littérature actuelle ont abondamment attiré l'attention comme
l'enfance et la femme. Cette abondance littéraire et médiatique
laisse penser que parmi les préoccupations essentielles de la
communauté internationale, les femmes et les enfants figurent au premier
rang : c'est là le fait de l'observation courante.
Lorsqu'à ce jour les régions se battent,
travaillent et réfléchissent ; cette lutte n'a qu'une seule
justification : permettre à ses membres de vivre dans une condition
humaine. Le fruit de la réflexion fait qu'on considère l'enfant,
quoi qu'il en soit, comme le test d'identité d'une
société, l'indice du succès de la nation car l'enfant
constitue une richesse pour la famille et une force sociale et
économique pour le clan, la perpétration de la ressource humaine
du clan4(*).
Il va sans dire qu'à ce 21e siècle,
l'un des indices non négligeable du développement et des
puissances d'un pays est le bien-être et l'amélioration des
conditions de vie de ses fils et filles.
La vie que mènent les enfants est l'indicateur et
l'unité de mesure fidèle de la puissance ou de la faiblesse des
familles, des collectivités et des nations entières puisque les
besoins d'avoir une progéniture se manifestent
généralement dans toutes les cultures, occidentales,
négro-africaines, musulmanes ou orientales car dit-on une multitude
d'enfant est une puissance et un espoir du géniteur.
Depuis la nuit des temps, l'enfant est précieux car
dès sa naissance il fait objet d'un enregistrement dans le registre du
clan et est encadré par toute la communauté pour bien
préparer sa vie adulte.
Pour assurer la protection et la croissance de cette
progéniture, la société traditionnelle jouait un
rôle de premier plan. Personne ne peut causer du tort à un enfant
du clan puisse qu'il est celui de tout le monde, un investissement humain qui
garantit la prospérité, un « CIVULUKIDI », le
souvenir ou mieux la manifestation du retour des ancêtres parmi les
vivants5(*).
A cet effet, le foyer, ou mieux la société et la
nation, disent A. GESELL et al.6(*) tiennent lieu « d'atelier
culturel » où se transmettent les anciennes traditions et
se créent des nouvelles valeurs sociales et non un endroit où on
doit traumatiser les membres ; il faut dès la primo enfance fournir
à l'enfant des opportunités de penser à son avenir et
d'assurer des responsabilités qui puissent consolider sa propre
personnalité plutôt que de le faire révolter en le
traumatisant.
Tant que les adultes, les dirigeants de la
société refusent de porter leurs responsabilités de
prendre en considération le bien-être de l'enfant, sa
vulnérabilité et son intérêt supérieur, sa
vie future est gâchée au motif que leurs politiques d'encadrement
ne sont pas adaptées à la nature des mineurs car les enfants font
au jour d'aujourd'hui l'objet du débat quant à la politique
rigoureuse de « la tolérance zéro ».
Cette rigueur a comme conséquence chez l'enfant :
les valeurs morales restent négligées ou mieux inexistantes car
les normes, les lois, les interdits ne leurs sont pas appris faute d'une
mauvaise pédagogie. De plus les enfants présentent dans ce cas un
idéal du Moi faible qui empêche leurs développements et de
s'identifier positivement à la figure d'autorité.
En sus, ce faible Moi idéal révoltera les
enfants et les poussera à poser des actes répréhensibles
dans la société ; on dira alors qu'ils sont en conflit avec
la loi car les adultes ont préféré les stigmatiser que de
leur montrer la conduite sociale idéale comme on le dit souvent dans le
langage courant : Montre à l'enfant le chemin qu'il doit
suivre, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas.
De tout ce qui précède il a été
démontré que dans les jeunes nations, en effet, les mineurs
représentent une couche la plus importante et une potentialité
sur laquelle les nations peuvent compter pour leur essor économique tel
qu déclare ELLEN JOHNSON SIRLEAF7(*) : « une nation qui bafoue la
dignité de ses enfants est une nation sans avenir, en assurer une
croissance saine c'est garantir la survie et la prospérité de
toute une communauté que l'enfant aura à gérer
demain ».
L'enfant est donc nécessaire pour la
société mais aussi une bombe a retardement pour la
communauté qui le néglige, qui le rejette et qui ne le
prépare pas pour l' avenir car dit-on mieux vaut prévenir
que guérir.
Ainsi donc, le rôle social de la loi en cas de la
délinquance est de rétablir la paix sociale là où
elle est déséquilibrée ; doit-on appliquer la loi
avec toute rigueur possible pour que le concerné abandonne le
comportement délictuel : les portes de la prison sont
ouvertes ! C'est là l'idée de la fin de
recréation et de la politique de « la tolérance
zéro » prônée en RDC pour lutter contre la
délinquance.
Un des constats que l'on puisse faire est que d'une part on
préfère aux uns la rigueur de la loi et d'autre part qu'on
comprenne avec humanisme le comportement délictuel soit-il des autres
mais l'idée d'éviter le récidive demeure dans tous les
cas.
Ainsi l'Unicef, s'inspirant de la convention relative au droit
de l'enfant spécialement dans son principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, s'est fait un slogan en langue du milieu,
« WATOTO KWANZA » pour sensibiliser tout le monde afin de
réserver une attention particulière en faveur de l'enfant,
privilégier dans toute action, dans toute inaction, dans toutes les
décisions, l'intérêt supérieur des enfants
d'abord.
Par ces motifs, il y a des difficultés à
concilier la lutte contre la criminalité par la politique de
« la tolérance zéro » qui est rigoureuse et
offensive contre la délinquance et « WATOTO KWANZA »
qui est une politique humanitaire et défensive en faveur de l'enfant
pour qu'il soit traité avec charité dite maternelle.
La question étant d'importance capitale, la recherche
des solutions aux nombreux problèmes que pose le bien-être des
enfants est devenu, durant ces vingt dernières années, une
préoccupation aussi bien de la communauté internationale que de
l'Etat congolais. Le problème qui reste à connaître est de
savoir quelle politique ou sanction appliquer aux enfants
spécialement.
Quant à ce, tant sur le plan international,
régional que national, il a été fait un devoir de
consacrer et de créer des mécanismes de protection de
l'enfant.
L'article 2 alinéa 2 de la convention relative aux
droits de l'enfant dispose « les Etats-Parties prennent toutes
les mesures appropriées pour que l'enfant soit efficacement
protégé contre toutes les formes de discriminations et des
sanctions motivées par la situation juridique, les activités, les
opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa famille »
L'article 2 alinéa 2 de la charte africaine des droits
et du bien-être de l'enfant corrobore : « aucune
disposition de la présente n'a d'effet sur une quelconque disposition
plus favorable à la réalisation des droits et de la
protection de l'enfant figurant dans la législation d'un Etat-Parti ou
dans toute autre convention ou accord international en vigueur dans ledit
Etat ».
Les alinéas 5 et 6 de l'article 41 de la constitution
du 18 février 2006 consacrent que : « les pouvoirs
publics ont l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situations
difficiles et de déférer devant la justice les auteurs et
complices des actes de violence à l'égard des enfants ;
toutes les autres formes d'exploitation des enfants mineurs sont punies par la
loi ».
Il ressort de ces dispositions légales que la loi
voudrait une bonne croissance à l'enfant pour être utile à
la société de demain : un statut sui generis,
procédure spéciale et protection particulière.
Pour toutes ces raisons, d'aucuns, par ce moment qui court en
plein 21e siècle, s'interrogent avec nous conformément
à la loi de la manière suivante :
Ø Comment WATOTO KWANZA devra t-il primer dans la prise
des mesures pour enfants sur le plan pénal, civil, social et
administratif ?
Ø Quelle politique pour prévenir et
éradiquer la délinquance chez les enfants ?
Ø Quelle est la portée de la protection de
l'enfant selon la loi portant protection de l'enfant en RDC ? Qui est
responsable du dommage du fait des enfants
C'est autour de ces interrogations que nous pouvons
circonscrire et nourrir notre cogitation.
03. HYPOTHESES
L'hypothèse, dit GRAWITZ8(*), est une proposition des réponses au
problème que l'on admet dérisoirement avant d'être soumis
au contrôle expérimental à une question posée ayant
pour rôle de formuler une relation entre les faits significatifs.
Même plus ou moins précise, elle aide à
sélectionner les faits observés ; ceux-ci rassemblés,
elle permet de les interpréter, de leur donner une signification qui,
vérifiée, constituera un élément possible de la
théorie.
Pour PINTO et GRAWITZ9(*), les questions auxquelles les hypothèses
prétendent donner des réponses sont extrêmement
variables ; elles peuvent naître des observations courantes, portant
sur les faits découverts au cours d'une élaboration purement
théorique à partir d'un ensemble des conséquences.
En guise des hypothèses aux questions de notre
problématique, nous avons le sentiment d'estimer que :
Ø En matière pénale, nous pensons que la
loi qui condamne l'avortement et la propagande anticonceptionnelle, les coups
donnés à une femme enceinte, l'atteinte à la vie de
l'enfant ; en matière civile les procédures qui convergent
en faveur de l'enfant ; en matière sociale la loi qui exige un
travail favorable à la vulnérabilité de l'enfant et son
éducation ; en matière administrative les formalités
y afférentes qui doivent être remplies seraient la manière
dont le « WATOTO KWANZA » primerait dans la prise des
mesures pour enfant ;
Ø Pour prévenir et éradiquer la
délinquance, nous estimons que l'application stricte de la loi sans
discrimination fondée sur le sexe, l'âge, serait le moyen efficace
et offensif ;
Ø La portée de la protection de l'enfant serrait
le fait qu'elle protège l'enfant avant et après sa naissance. Et
cela car il serait incapable et agirait sans conscience. Autant que
l'infraction est individuelle,autant l'enfant serrait civilement responsable de
ses actes
II. BUT ET INTERET DU TRAVAIL
Certes, le choix de ce sujet n'est pas un fait du hasard par
rapport à la situation qui prévaut dans notre pays la RDC.
Nous avons opté pour ce sujet afin de nous
spécialiser et de renforcer notre propre capacité en
matière de la protection de l'enfant ensuite pour pousser les
institutions, les organisations et les agences chargées des enfants de
prendre leurs responsabilités en jetant un regard sur la personne se
l'enfant et de mettre en pratique les textes existants.
Notre travail présente un intérêt
double : scientifique et pratique :
a.Sur le plan scientifique : moindre
soit-elle notre contribution, cette étude permettra de vérifier
certaines théories et principes élaborés en Droit
Pénal, en Psychologie, en Criminologie, en Procédure
Pénale, en Sociologie de la Jeunesse, etc. à la lumière
des « WATOTO KWANZA » et le statut juridique du mineur en
droit congolais.
b.Sur le plan pratique : il se veut un
cadre de référence, un Vade Mecum susceptible d'amener le
gouvernement congolais et les organisations de revisiter leurs politiques
générales de la promotion et de la protection des droits de
l'enfant puis de lutter efficacement contre la délinquance
juvénile. Il encourage la vulgarisation de la loi relative à
l'enfant et pourra aider les acteurs sociaux et les opérateurs
judiciaires et les tiers qui peuvent connaître des faits d'un enfant
à appliquer la loi comme il faut en privilégiant la condition
vulnérable et l'immaturité de l'enfant.
III. METHODOLOGIE
Contrairement à une confusion courante, la notion de
la méthodologie désigne non pas les techniques de l'enquête
empirique et de l'analyse des données mais l'activité critique
qui s'applique aux divers produits de la recherche10(*).
Pour André LALANDE11(*), la méthodologie n'est qu'une division logique
ayant pour objet l'étude à posteriori des méthodes et plus
précisément d'ordinaire celles des méthodes
scientifiques.
1. Méthode
Aux yeux de GRAWITZ12(*) la méthode est un
ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie.
En vue de vérifier nos
hypothèses, nous avons utilisé la méthode
exégétique pour atteindre notre objectif de recherche. Cette
méthode exégétique qui se veut juridique dans l'acception
classique consiste non seulement à analyser et à exposer le droit
positif mais aussi à confronter les faits sociaux observés au
droit ou à la loi en la matière.
Par là, nous avons scruté les
textes juridiques relatifs à la protection de l'enfant en les
interprétant tout en donnant leur consistance et leur application dans
la société.
Bref, notre méthode
exégétique procède par la métaphysique du
droit ; c'est-à-dire aller au-delà du texte de la loi :
l'auteur devra rechercher l'esprit de la loi, le non dit ou la volonté
cachée du législateur.
2. Techniques
La technique, définit ESSISO13(*) est un procédé
opératoire, rigoureux, bien défini, transmissible, susceptible
d'être appliqué à nouveau dans les mêmes conditions
adaptées aux genres des phénomènes et des problèmes
en cause.
Nous nous sommes ainsi inspiré de
certaines techniques pour opérationnaliser notre
méthode :
a.La technique documentaire nous a permis d'entrer en
possession des ouvrages, revues, articles, dictionnaires, les lois ayant trait
à notre sujet d'étude ;
b.L'interview libre nous a aidé d'entrer en
contact avec les sujets mieux informés pour qu'ils nous disent à
leurs grés ce qu'ils connaissent de la matière que nous
étudions ;
c.L'observation participante nous a permis, comme
acteur, de saisir les réalités des enfants et les vérifier
conformément à la loi en vigueur en la matière ;
d.L'analyse de contenu nous a aidé de
rassembler les données par nous récoltées et de les
interpréter à la lumière de notre sujet d'étude.
IV. DELIMITATION DU SUJET
Pour mieux comprendre le contenu de cette
étude, il vaut mieux la délimiter dans le temps et dans
l'espace :
a. Dans le temps : cette étude
s'étend de janvier 2009 au décembre 2009 aux motifs que la loi no
09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant y est
promulguée et la fin de l'année académique. Elle couvre
aussi la période de la conception de l'enfant jusqu'à 18 ans car
ainsi conçu, la loi protège l'enfant et la minorité prend
fin à 18 ans.
b. Dans l'espace : ici nous avons
pensé que ce travail soit le reflet de toute la nation congolaise car
nous allons interpréter les lois relatives à la protection de
l'enfant d'une façon globale par rapport au « WATOTO
KWANZA ». Ce choix est motivé par le principe de la
territorialité de la loi qui est d'application sur toute
l'étendue du territoire national une fois promulguée.
VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Outre l'introduction et la conclusion, notre travail est
subdivisé en trois chapitres :
Ø Le Premier Chapitre est axé sur les
Considérations Générales où nous avons
donné des généralités sur certains concepts
clés de notre sujet ;
Ø Le Second Chapitre porte sur le Statut Juridique
et la Protection de l'Enfant en Droit Congolais où nous
avons démontré la portée générale de la
protection de l'enfant et de ses droits ;
Ø Le dernier chapitre « WATOTO
KWANZA » : Promotion et Protection des Droits de l'Enfant
a interprété le slogan en matière pénale,
civile, sociale et administrative.
CHAPITRE
PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES
Ce chapitre, comme il sied de le dire, planche sur une mise
au point relative au concepts de base faisant corps de notre modeste travail,
la quelle mise au point permettra à nos lecteurs d'avoir une
compréhension globale et globalisante de notre sujet, nous passerons en
revue quelques points en rapport.
Ainsi nous définissons le concepts clés que
voici : l'enfant, le droit; le statut juridique, protection, Unicef et
Watoto Kwanza.
SECTION I :
GENERALITE SUR L'ENFANT
Enfant, nous l'avons tous été et pour les uns et
les autres ils le sont encore. Le concept enfant est compris
différemment selon les contextes, les domaines,...aussi il n'est pas
facile de répondre à la question de savoir qui est enfant car il
existe plusieurs réponses en fonction des pays, des cultures,...
En effet, sans être une réalité
d'aujourd'hui, l'usage du concept enfant est récent dans le monde
juridique car les juristes l'ont hérité d'autres sciences
humaines comme la sociologie, la psychologie, la médecine,...donc la
complémentaire a contribué parce qu'on est arrivé à
un droit spécifique autour de l'enfant, droits de l'enfant. C'est alors
le temps pour que le droit s'approprie aussi un domaine pour l'enfant.
1. L'enfant en
psychologie
Pour Didier Jacques DUCHE : « L'enfance et
l'adolescence sont une période durant laquelle l'individu croit et se
développe jusqu'au moment où il atteint l'age de la
maturité »14(*). Il ajoute qu'on distingue en psychologie quatre
étapes de l'enfance selon l'âge, la croissance physique et
psychomoteur de l'individu :
- L'enfance : de 0 à 6 ans ;
- L'âge préscolaire : de 3 à 6
ans ;
- L'âge scolaire : de 6 ans à 12 ans
- L'adolescence : de 12 ans à 18 ans (et plus).
Donc à la lumière de l'auteur
susmentionné, est enfant tout individu sans distinction de sexe dont
l'âge varie de 0 à 18 ans.
Quant à notre travail, est enfant
toute personne jeune née vivante et est encore en période de
croissance biologique, psychologique et mentale laquelle période va de 0
à 18 ans.
2. L'enfant en sociologie
L'enfant, compte tenu de la diversité
culturelle est définie de plusieurs façons. On se
réfère souvent à certains aspects biologiques et
socioculturels comme l'âge, la relation avec les personnes
âgées, le statut matrimonial, la parenté, l'initiation, le
degré de responsabilité socio-économique, le niveau
d'éducation pour appeler une personne enfant.
Ainsi, l'enfant dit MIFUNDU15(*) est un individu qui poursuit
encore ou qui a réussi les différentes étapes d'initiation
de sa communauté et progresse encore dès lors qu'il naît
vivant jusqu'à atteindre les capacités de discernement de
l'adulte.
Pour Alain SOUSSA16(*) l'enfant est celui là
qui prend exemple de son entourage, en l'éduquant l'adulte lui fixe les
repères qui l'aideront à construire son être pour se
comporter en société en distinguant les biens du mal, ce qui est
dangereux et ce qui ne l'est pas. L'enfant est ce type d'être humain qui
a besoin de socialisation permanente des aînés et ses parents.
Quant à nous, l'enfant est ce type
d'être humain qui est sous l'entretien, à qui on montre comment
devenir adulte, et enfin pour les parents on reste enfant dès la
naissance jusqu' à la mort.
Ainsi, à l'enfant il faut
véhiculer les cultures et les valeurs pour construire son avenir heureux
et utile non seulement à lui mais aussi à toute la couche
sociologique.
La diversité culturelle fait qu'il y a
diverses catégorisations de jeunesses : au Nigeria on est jeune
enfant de 12 ans a 30 ans, 15-45 ans à la Malaisie, 5-35 au Ghana, 18-30
en Afrique du Sud.17(*)
3. L'enfant en
médecine
La médecine a aussi apporté de
nombreuses connaissances sur l'enfant, sa croissance somatique et
neurologique ; sur les variations physiologiques de l'organe de son corps
au cours de sa croissance.
Pour ALWORONG'A, l'enfant est l'individu,
quel que soit son sexe, qui a l'âge allant de 0 à 12 ans et dont
le développement est caractérisé par plusieurs
périodes :18(*)
a.la première enfance : correspondant
à la période allant de 0 à 12 ans
d'âge ;
b.la seconde enfance : correspondant à la
période préscolaire qui va de 3 à 5ans.A cette
période, l'enfant perfectionne les acquisitions antérieures et
devient capable de raisonner et acquiert une certaine autonomie.
Ainsi il ne faut pas inhiber le
développement psychomoteur de l'enfant (d'où à la
maternelle on applaudit même si l'enfant a mal répondu) ;
c.la grande enfance : correspond à
l'âge scolaire de 6 ans. Ici l'enfant ressort et acquiert rapidement les
connaissances intellectuelles très importantes.
SECTION II : LE CONCEPT
ENFANT EN DROIT
Le droit s'est manifestement inspiré des
découpages psychologiques d'âge, les étapes de sa
socialisation et la croissance physique de l'enfant pour déterminer les
limites de l'enfance.
Ainsi dans chaque pays c'est la loi qui définit ce
qu'est l'enfant, un mineur en établissant un âge de la
majorité : 20 ans au Japon, 18 ans en France.
Le mot enfant sur le plan étymologique vient du mot
latin « Infans »19(*) qui signifie qui ne parle pas, qui se tait et qui n'a
pas atteint l'âge de la raison.
1. Enfant en
droit comparé Français Belge
Ce point étaye la conception juridique de l'enfant ou
mineur en droit français et belge pour aboutir à la conception en
droit congolais.
a.Droit
Français :
Est mineur pénal toute personne qui, au moment
où il commet un fait infractionnel n'a pas atteint l'âge de 18
ans ; cette minorité pénale est identique à la
minorité civile20(*).
La jurisprudence interprète l'ordonnance No
44-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
en distinguant trois catégories de mineurs en droit français, il
s'agit d'infans, mineur de 7- 8 à 13 ans et celui de 13 à 18
ans.21(*)
Ø Infans : celui qui n'a pas
atteint l'âge de la raison et se trouvant autour de 7 à 8 ans. La
cour de cassation française a décidé en 1956 que le mineur
Infans âgé de 7 à 8 ans n'a aucune capacité de
comprendre les conséquences de ses actes ; il ne commet
juridiquement pas une infraction et ne peut pas être sanctionné,
il ne peut non plus faire objet d'une mesure éducative : la cour
d'appel de CALMAR avait prononcé une mesure éducative à
l'égard d'un Infans, la cour de cassation l'a cassée. La
philosophie qui a milité pour casser cette mesure était l'aspect
moral de la commission d'une infraction en droit.22(*)
Donc bien que différents, le droit et la morale ou
l'intention doivent marcher ensemble.
Ø Le mineur de 7-8 à 13
ans : l'enfant de 7-8 à 13 en droit français
au moment de la commission de l'infraction a une faculté de
discernement, il ne peut évoquer la cause de non imputabilité.
L'infraction par lui commise est juridiquement constituée. L'ordonnance
de 1945 ne le soumet qu'à des mesures éducatives pouvant aller
jusqu'au placement dans l'établissement pour mineurs sans aucune
peine.23(*)
Ø Mineur de 13 à 18
ans : celui-ci commet juridiquement une faute, quant
à la sanction seules les mesures éducatives sont reconnues en
principe. Toutefois le tribunal peut prononcer une peine mais en motivant sa
décision en fonction de la personne du mineur et des circonstances de
l'infraction et qu'elle ne soit pas la même que la peine des adultes, la
rééducation est écartée.24(*)
Dans le cadre de notre travail, est enfant
en droit français l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans, il
ne peut se marier, voter, être candidat, faire testament, être
tuteur.
2. Droit
Belge
Comme nous l'avons dit, la
responsabilité des enfants mineurs et la fixation des seuils d'âge
reste une question délicate et controversée.
Dans la majeure partie de l'Europe, y compris
en Belgique, le seuil de la majorité est fixé à partir de
18 ans. Par ailleurs ce la peut baisser ou hausser selon les circonstances.
En Belgique, la gravité de l'infraction, la
personnalité de l'auteur ainsi que l'intégrité
présumée d'éventuelles mesures éducatives peuvent
amener le juge à soumettre au régime et juridiction des droits
communs des majeurs, un jeune délinquant à partir de 16 ans qui
est l'âge de majorité pénale.
Donc en Belgique est enfant tout individu n'ayant pas 18
ans d'age, la minorité pénale est de 5 à 15 ans et la
majorité pénale commence de 16 ans.25(*)
En Belgique il existe d'abord un préalable pour que
les tribunaux se saisissent en matière de l'enfant : on doit
commencer par la protection administrative par accord entre familles par une
commission de médiation qui veille à maximiser les chances d'une
aide volontaire faute de quoi l'autorité judiciaire n'est pas
saisie.26(*)
2. Le
concept Enfant en Droit Congolais
Le droit congolais s'est également inspire du
découpage psychologique d'âge, des dispositions légales
internationales pour déterminer qui est enfant en droit interne.
La convention des nations unies relatives
au droit de l'enfant dispose qu'un enfant s'entend de tout être humain
âgé de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte
plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable.27(*)
La charte africaine de droit et du
bien-être de l'enfant en son article 2 pense que l'enfant est tout
être humain âgé de moins de 18 ans.
La constitution du 18 février 2006
quant à elle dit que l'enfant mineur est toute personne sans distinction
qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans révolus.28(*)
Le code de la famille pense que l'enfant est
la personne de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge
de 18 ans ; l'âge de l'individu est établi
conformément aux dispositions relatives à l'état
civil.29(*)
Enfin, la loi portant protection de l'enfant
quant à elle considère qu'est en enfant toute personne
âgée de moins de 18 ans.30(*)
Conformément à notre travail,
l'enfant est toute personne sans distinction de sexe qui n'a pas atteint 18 ans
à qui il faudra une attention et un soin approprié.
Rappelons le seuil d'âge de
minorité et majorité en droit congolais.31(*)
- la minorité pénale :
l'état d'une personne qui n'a pas atteint l'âge fixé par la
loi pénale et dont les faits infractionnels sont soumis à un
régime répressif particulier.
- La majorité pénale : le seuil
d'âge durant lequel les dispositions de la loi pénale est
applicable à l'enfant, l'âge auquel le juge peut converser avec
l'enfant. Il est de 14 ans selon l'article 95 de la loi portant protection de
l'enfant.
- La majorité professionnelle est l'âge
requis par les dispositions de la loi du travail pour que l'enfant soit
engagé au travail. En RDC elle est de 16 ans selon l'article 50 de loi
portant protection de l'enfant.
- La majorité nubile : l'âge
reconnu par la loi à une personne pour contracter mariage. Il est de 18
ans pour le jeune garçon et 14 ans pour la jeune fille selon le code de
la famille.
- La majorité civile : l'âge
adopté par la loi pour participer à la vie nationale et civile
(voter, être élu,...). Elle est de 18 ans selon le code de la
famille.
- Enfant en conflit avec la loi : aux termes de
l'article 2 alinéa 9, est un enfant âgé de 14 à
moins de 18 ans, qui commet un manquement qualifié de l'infraction
à la loi pénale.
SECTION 3 : GENERALITE SUR LE DROIT ET STATUT
JURIDIQUE
Nous voudrions ici éclairer la lanterne de
nos lecteurs sur les concepts droit et statut juridique.
1. LE DROIT
Au cours de l'évolution de la civilisation, on s'est
aperçu que la société ne pourrait se maintenir dans le
temps qu'à la condition d'être ordonnée. Tous ensemble,
même si tout un peuple peut se tromper en acceptant une quelconque loi,
dès lors, il ne sera pas étonnant qu'à toutes les
époques, les membre qui composent les groupements, même les plus
primitifs, aient été tenu d'obéir à ces injonctions
et des défenses qui gouvernent la vie communautaire.
En effet, ces règles de conduite obligatoires
édictées par l'autorité en passant par la volonté
populaire pour maintenir l'équilibre social et assurer la paix et la
tranquillité publique font penser à cette branche des sciences
humaines appelée « DROIT »
Aux yeux de BOMPAKA32(*) le droit est l'ensemble des règles
sanctionnées par une autorité extérieure qui
régissent les relations des hommes vivant en société tout
en leur donnant en même temps le pouvoir de faire les actes
nécessaires en vue d'obtenir la satisfaction de leurs
intérêts matériels et moraux.
Il se dégage de cette définition
deux notions : droit objectif et droit subjectif.
a.Droit objectif
L'homme ne peut rester isolé de ses
semblables. Il a été crée pour vivre en
société avec une voie à suivre car la vie en
société suppose une organisation, une réglementation des
rapports.
Ainsi, le droit objectif est l'ensemble des
règles obligatoires qui régissent les relations des hommes en
société. L'ensemble des règles obligatoires en vigueur
chez un peuple se nomme droit positif.33(*)
b.Droit subjectif
On se sert de l'expression droit subjectif pour designer les
prérogatives reconnues par le droit objectif à une personne
déterminée.
On appelle droit subjectif, les valeurs juridiquement
protégées qui confèrent au sujet de droit des pouvoirs
d'action et lui imposent des devoirs et des obligations dans les relations de
vie sociale.34(*)
Pour VAN LIERDE, le droit pris dans son sens subjectif
désigne, le pouvoir, la faculté accordée au titulaire d'en
user et d'exiger qu'ils soient respectés. Dans son sens subjectif, il
désigne l'ensemble des règles sociales qui déterminent le
droit subjectif et en assurent le respect en vue de faire régner l'ordre
et la justice dans une société déterminée.35(*)
Le droit objectif selon François TERRE
est l'ensemble des règles de conduites qui, dans une
société donnée et plus ou moins organisée,
régissent les rapports entre les hommes.36(*)
Donc le concept droit n'a pas une définition fixe
étant donné la multiplicité des sens dans les quels il est
pris dans l'explication. Il est employé dans différents domaines
de la vie ou de la science et change à chaque fois de
signification : ainsi, on parle en politique du droit
d'éligibilité, droit de veto, droit à la parole,...
c.Droit positif
En sus, on parle aussi en droit du concept
droit positif qui est pour VAN LIERDE37(*) l'ensemble des règles ou des lois
édictées ou du moins consacrées par l'autorité
publique en vue de réaliser dans les rapports humains, l'ordre le plus
favorable au bien commun. Ces règles doivent être observées
sous peine de sanction.
Il sied de signaler que le droit et la morale se
différent quant aux sanctions.
2. LE STATUT
JURIDIQUE
Dans le cas ci haut, nous essayerons de faire
comprendre les concepts statut juridique et les sortes de statut.
1. Définition
OTEMIKONGO38(*) Définit le statut comme l'ensemble des
règles spécifiques qui sont définies à priori et de
façon unilatérale par l'autorité législative ou
réglementaire aux quelles sont soumises certaines catégories
précises d'individus, les fonctionnaires et aussi les agents de
carrière de Service Public de l'Etat.
Ces règles, dit-il, sont relatives à la
situation, aux obligations, aux considérations sociales et surtout aux
avantages de ces individus par rapport à leur nature et leur
personnalité.
Le statut juridique quant au vocabulaire
juridique, est l'ensemble cohérent des règles applicables
à une catégorie des personnes ou des agents fonctionnaires et
à une institution étatique et qui en déterminent, pour
l'essentiel, la condition et le régime juridique spécial relatif
à leur état tout en déterminant leur
catégorie.39(*)
Conformément à notre travail, le
statut juridique est l'ensemble des dispositions juridiques qui
prévoient certains mécanismes en faveur d'une catégorie
des personnes y égard à leurs états et leur
vulnérabilité. Il leur assure protection spéciale
2. Types de statut.
Il sied de dire quant au champ d'application
de statut, qu'on distingue le statut général, le statut
particulier et le statut spécial.40(*)
· le statut général :
celui qui régit la situation de la majeure partie des agents publics de
l'Etat en leur prescrivant des situations particulières ;
· le statut particulier : celui
qui régit une catégorie bien déterminée des sujets,
des agents publics de l'Etat : statut des magistrats,...
· le statut spécial : celui
qui organise la particularité d'une situation générale,
qui organise la fonction du personnel du maintien de l'ordre public :
Police Spéciale pour la Protection de l'Enfance, la loi portant
protection de l'enfant.
SECTION 4 : GENERALITE SUR
LA PROTECTION
La protection c'est le fait de protéger quelqu'un ou
quelque chose ; c'est éviter qu'un mal lui arrive, le mettre
à l'abri d'une situation qui peut nuire à sa santé, sa
survie, à son bien être, à ses
intérêts.41(*)
François BOURGUION42(*) définit la protection comme toute
activité qui vise à sauvegarder les droits des victimes et les
préserver de la souffrance et de la mort.
Il corrobore en disant que la protection c'est l'action de
protéger, aider une personne à qui le mal est déjà
arrivé de surmonter cette difficulté, veiller et éveiller
quelqu'un pour qu'un mal ne lui arrive.
Quant à nous même, la protection est un
ensemble des mécanismes juridiques adaptés en vue de
prévenir la personne humaine contre tout abus susceptible de causer
dommage à autrui et de perturber l'ordre social établi ;
acte par lequel une personne s'engage à lutter pour le bien être
d'autrui ou d'une chose.
L'enfant en raison de sa
vulnérabilité, de sa dépendance par rapport à son
milieu ; son manque de maturité physique, intellectuelle et
émotionnelle, fait toujours l'objet d'une protection spéciale.
Ainsi l'Etat congolais à travers son pouvoir
législatif dans le souci des enfants d'abord, prévoit les
dispositions spéciales pour bien assurer la protection de ces
derniers :
· la protection sociale : tant en situation morale
qu'en situation exceptionnelle ;
· la protection judiciaire caractérisée par
une procédure spéciale, juge spécial, tribunal
spécial pour enfant ;
· les incriminations et les sanctions tendant à
protéger l'enfant contre les abus des tiers.
SECTION 5 : GENERALITE SUR
L'UNICEF
Les droits de l'enfant sont si larges et englobent tellement
des domaines que les efforts pour veiller et garantir leurs application sont
mis en oeuvres par tout un éventail d'organisations travaillant en
collaboration : le gouvernements, les organisations internationales, les
organisations non gouvernementales et sociétés privées.
Cette complexité de la situation des
enfants, leur vulnérabilités, leur état
d'immaturité et leurs besoins qui se manifestent dans plusieurs secteurs
et domaines a attiré l'attention de la communauté internationale
à travers l'ONU : ainsi fut crée l'UNICEF
1. De la création de l'Unicef
L'Unicef, fond des nations unies pour l'enfant a
été créé par l'assemblée
générale de l'ONU en 1946 pour aider les enfants de l'Europe
après la deuxième guerre mondiale.
Il fut d'abord appelé le fond d'urgence internationale
des nations unies pour les enfants : United Nation International Children
Education Fund dont l'acronyme est l'UNICEF.
En 1953, l'UNICEF devint une organisation permanente de
l'ONU, sa tâche étant d'aider les enfants vivants dans la
pauvreté dans les pays en voie de développement. Il sera
renommé fonds des Nations Unies pour les enfants mais l'acronyme Unicef
continue d'être utilisé et c'est toujours sous ce nom que
l'organisme est connu.43(*)
2. Des
objectifs de l'Unicef
L'Unicef remplit des multiples missions44(*), à savoir :
§ permettre aux enfants d'accéder aux soins et
à la stimulation dont ils ont besoin au cours des premières
années de leur vie ;
§ encourager les familles à donner une
éducation aussi bien aux filles qu'aux garçons ;
§ réduire la mortalité et les maladies
infantiles et protéger les enfants dans les situations de guerre ou des
catastrophes naturelles ;
§ encourager les adolescents où qu'ils se trouvent
à prendre des décisions fondées concernant leur propre vie
et avenir ;
§ construire un monde dans lesquels les enfants
pourraient vivre dans la dignité et sécurité
possible ;
§ lutter pour la promotion et la protection des droits
des enfants et à les faire vivre dans un environnement social propice et
être traité avec charité et humanisme.
3. Du plan
d'action de l'Unicef
L'Unicef, fonds des nations .unies pour
l'enfance, en collaboration avec les organisations non gouvernementales, avec
le gouvernement, les autres agences de l'ONU et des partenaires du secteur
privé, protège les enfants et leurs droits en fournissant des
services, matériels et en aidant ces acteurs en définissant des
programmes politiques et en renforçant les budgets dans
l'intérêt supérieur des enfants.
L'Unicef à son tour fait le suivi des
politiques par eux élaborées.45(*)
SECTION 6 : GENERALITE SUR
WATOTO KWANZA
Encourager les familles, la
société toute entière à penser à chaque
instant à donner préalablement une éducation aussi bien
aux filles qu'aux garçons en les inscrivant à l'école, tel
est l'un des objectifs que s'assigne l'UNICEF avions nous dit
précédemment : cela est un moyen de promouvoir et de
protéger ses droits et veiller et éveiller pour son
bien-être.
1. Origine de
« WATOTO KWANZA »
Aux dires de l'article 3 alinéa 1 de la convention
internationale des droits de l'enfant il est dit que dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient les faits des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux,
des autorités administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale46(*).
Aux stipulations de l'article 6 de la loi portant protection
de l'enfant il est dit que l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être une préoccupation primordiale dans toutes les
décisions et mesures prises à son égard ; par
intérêt supérieur de l'enfant, il faut entendre le souci de
sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits47(*).
Il sied donc de rappeler que « WATOTO
KWANZA » de l'Unicef tire on origine en droit et
précisément dans les lois sus évoquées, ce n'est
rien d'autre que le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant.
2.
Signification et objectif
« WATOTO KWANZA », les enfants d'abord
ou mieux dire l'intérêt supérieur des enfants signifie que
tous, partout où on peut se retrouver, qu'on puisse à chaque
instant privilégier la prise en compte de la situation des enfants et
veiller à leurs bien être présent et future ; tenir
compte de leur vulnérabilité due à leur
immaturité ;
En effet, le souci de sauvegarder et de
privilégier les droits de l'enfant doit animer la société
pour construire un monde dans lequel tous les enfants peuvent vivre avec
humanité dans la dignité et sécurité
possible : dans tout ce qui concerne la vie en société,
toutes les mesures et décisions doivent être conformes à la
volonté de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Enfin, la société devra encourager les
enfants à prendre des décisions utiles et fondées
concernant leur propre vie et avenir, les soigner et les inscrire à
l'école filles et garçons et ne pas inhiber les premières
années de leurs vies.
DUNIA MANALA48(*) épingle la signification et objectif,
« WATOTO KWANZA » est un message fort mis par l'Unicef pour
promouvoir les droits de l'enfant, sensibiliser la masse à
protéger ses droits eu égard à sa
vulnérabilité
Pour nous « WATOTO KWANZA » signifie
qu'en chaque instant on doit interroger sa conscience si ce que l'on fait peut
protéger et contribuer au bien être de l'enfant, si ça
correspond à son état d'immaturité.
CHAPITRE DEUXIEME : LE
STATUT JURIDIQUE ET LA PROTECTION DE L'ENFANT EN DROIT CONGOLAIS
Mine de rien, nous nous ferons une obligation de faire savoir
la manière dont le statut spécial lié à la nature
vulnérable de l'enfant qui nécessite aussi une protection
spéciale est d'application en droit congolais dès sa conception
jusqu'à l'âge de 18 ans.
Nous verrons ici l'essentiel de la loi portant protection de
l'enfant, du code pénal relatif à la protection de ce dernier.
Enfin, viendra le cas de la responsabilité civile pour fait d'un enfant.
Section I : DU STATUT
JURIDIQUE PROTECTEUR DE
L'ENFANT
Cette partie qui planche sur la protection de
l'enfant s'analysera sous plusieurs domaines de la vie de l'enfant : la
protection pénale, judiciaire et la protection sociale de l'enfant avant
et après sa naissance sur pied des dispositions de la loi no 09/001 du
10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en République
Démocratique du Congo.
Donc le bien-être de l'enfant doit le
suivre partout où il est appelé à vivre. Nous analyserons
les articles de ladite loi, du code pénal suivi des commentaires.
I.DE LA
PROTECTION PENALE DE L'ENFANT
La loi sus vantée qui constitue la
pierre angulaire de notre modeste étude a estimé qu'il fallait
que l'enfant, avenir de la société de demain, se voit être
protégé avant qu'il ne naisse jusqu'à son
développement pour arriver à l'âge adulte, à la
majorité.
I.1. De la
Protection avant la Naissance
Aux yeux de l'article 6 de la convention
relative au droit de l'enfant et même de la charte africaine des droits
et du bien-être de l'enfant, « l'enfant a droit à la vie
et au développement, ce droit est imprescriptible et
protégé par la loi.
La loi portant protection de l'enfant
innovera en consacrant que « quiconque aura volontairement
porté des coups ou fait des blessures à une femme enceinte est
passible de 6 mois à un an de S.P.P et d'une amende de cent mille
à deux cent cinquante mille franc congolais49(*).
Dès le moment où il est conçu l'enfant
vit déjà, et la loi, soucieuse de sauvegarder les droits
sacrés et indéniables de tout être humain à la vie,
lui attend naturellement sa protection d'autant plus que l'acquisition de la
personnalité juridique préexiste à la naissance.
Donc l'enfant simplement conçu est traité comme
s'il était né lorsqu'il va de son intérêt
supérieur, son avantage ou son bien-être ; il est titulaire
de droits mais non des obligations ; cela est une règle
générale.
Cette règle générale n'est
énoncée par aucun texte mais résulte d'un adage Romain
« infans conceptus pronato habetur quotiens de commodis jus
agitur ». Autrement dit l'enfant simplement conçu devient
titulaire de droit antérieurement à sa naissance. Dès
l'instant de sa conception il peut faire l'objet d'une reconnaissance,
recueillir une succession.50(*)
A bon droit, on qualifie cette protection de virtuel car d'une
part l'enfant en gestation n'a pas encore une vie autonome, d'autre part, il
n'y a guère certitude absolue qu'il naîtra vivant et viable bien
que porté par sa mère. On peut donc dire que ce que le
législateur entend protéger ici c'est la chance, une certaine
espérance de vie, un genre de vie humaine ayant commencé à
se développer par cette grossesse pour lui protégée.
L'éclosion de cette possibilité
ultérieure de vie humaine autonome se poursuit avec la segmentation de
l'oeuf fécondé. Dès la conception, le législateur
intervient pour garantir cet enfant en formation contre toute atteinte de
nature à compromettre son intégrité physique ou son
développement moral et psychologique.
Sa volonté protectrice est si forte qu'il
complète son action répressive par une action préventive
placée en amont des manoeuvres abortives proprement dites, en
interdisant toute propagande anticonceptionnelle.
Par delà ce qui est dit ci haut, la répression
et la prévention, les deux constituent les forces d'une politique
criminelle protectrice qui tend à concilier les antagonistes virulents
et par fois inductibles qui surgissent en matière de la protection
virtuelle de l'enfant et de réaliser un difficile équilibre entre
la morale caractérisée par la conscience intérieure et la
liberté caractérisée par la volonté de faire
librement ce que l'on veut.
La morale enseigne le respect de la vie humaine qui est
sacrée et indéniable ; la liberté enseigne d'une part
le droit de la femme de disposer librement de son corps (avorter, garder,
concevoir, ...) et d'autre part le couple de désirer une naissance au
moment voulu et choisi par lui.
On perçoit dès lors dans cette prévention
et répression les multiples considérations éthiques,
philosophiques, religieuses, démocratiques, économiques ou
sociopolitiques naturellement fructuantes dans le temps et dans l'espace, qui
peuvent influer la politique criminelle en matière de la protection de
l'enfant.
Donc la vie humaine est sacrée, on doit la
protéger par tous les moyens possibles. La femme enceinte est
protégée au nom de son foetus qu'elle porte ; donc ou
protège l'enfant sans qu'il ne naisse (article 143). Si ces coups et
blessures entraînent l'altération grave de la santé de la
femme, de l'embryon, du foetus ou la perte d'un organe, l'auteur est passible
de deux à cinq ans de S.P.P et d'une amende de deux cent milles à
trois cent milles franc congolais.51(*)
Enfin si ces coups et blessures ont
causé l'avortement sans intention, l'auteur subira deux à cinq
ans de S.P.P et amende de trois cent cinquante milles à cinq cent milles
franc congolais ; et puni de peine de non assistance à personne
à danger, le personnel soignant qui s'abstient d'assister la femme en
instance d'accouchement.52(*)
Même la convention relative au droit de l'enfant propose
que les Etats doivent assurer aux mères du soin prénatal et post
natal approprié.53(*)
Ainsi l'avortement et la propagande anticonceptionnelle sont
interdits
A. De
l'avortement
Le code pénal congolais prévoit deux formes
d'avortement qu'il réprime sérieusement pour sauvegarder la vie
de l'enfant ; le protéger.
1. Définition de l'avortement
Ø Avortement sur soi-même : le fait
pour une femme de se faire avorter (article 166 code pénal livre 2).
C'est le cas de la femme qui prend des aliments, médicament, breuvage ou
use de tout autre moyen dans le but de se faire avorter, interrompre la
grossesse.
Ø Avortement par autrui : le fait de
quiconque, par aliment, breuvage, médicament, violence ou par tout autre
moyen, aura fait avorter une femme. La conséquence est que le
consentement de la femme ne sera aucunement pris en compte.
C'est dans ce deuxième cas que sera
poursuivi un médecin qui aura provoqué un avortement même
avec le consentement de la femme. Le refus de prendre en considération
le consentement de la femme répond à l'idée que cela ne
peut légitimer l'acte criminel qui menace l'intérêt social
et destiné à priver un être de son existence ; aucune
autre personne, sauf la loi, n'a le droit de tuer un être même en
gestation : meurtre et coups et blessures.
2. Les éléments communs
Ces deux formes d'avortements supposent quatre
éléments communs suivants :
§ l'élément matériel :
il consiste à la pratique ou manoeuvres destinées à
interrompre artificiellement en provoquant l'expulsion prématurée
du produit de la conception.
§ Résultat obtenu ou tentative
d'obtenir : le résultat d'avorter peut être atteint ou
non :
- l'avortement est consommé si le résultat est
atteint c'est-à-dire s'il y a eu interruption effective de la grossesse,
la mort du foetus peu importe que l'enfant soit mort avant l'infraction.
- Le fait constitue une tentative si l'enfant est né
avant et qu'il a survécu malgré sa mise au monde avant
terme ; il importe également peu que le foetus soit mort
antérieurement aux pratiques abortives.54(*)
- Lorsque le résultat recherche n'est pas atteint
nonobstant la réalisation de l'acte matériel, il y a tentative
punissable, le fait sera puni au même titre que l'infraction
consommée. MINEUR pense que la répression de cette tentative
s'étend également à l'infraction impossible.55(*)
On parle de l'infraction impossible lorsque le résultat
recherché par l'auteur n'a pas pu être atteint soit par manque
d'objet soit par l'inefficacité des moyens utilisés.56(*)
§ Moyens employés
On parle généralement des moyens
chimiques d'avortement (quinine, eau de vie allemande, antimoine) et
mécaniques (sonde, injection d'eau savonneuse, le permanganate, crayon
introduit dans l'utérus pour provoquer contraction et expulsion),
exercice physique divers suivi d'hémorragie et de curetage,
stérilets, micro abortif.
Quant au médicament, ce sont toutes substances solides
ou liquides simples ou composées auxquelles l'art de guérison
attache un effet déterminé sur l'organisme en matière
d'avortement, effet d'expulser le foetus.
La loi quant à elle prévoit quelques moyens
abortifs : les aliments, breuvage, violence,... On entend par aliments
abortifs tout ce qui sert de nourriture. Par breuvage abortif toute boisson
capable de provoquer. Par violence abortive toute idée de force ou de
sévisse (article 166 du code pénal livre 2).57(*)
§ Elément intentionnel :
C'est le fait pour l'auteur d'avoir eu l'intention de
provoquer l'avortement en violation de la loi pénale sans laquelle il
n'y a pas infraction.
Le fait constitue les coups et blessures et non un avortement
si l'auteur a porté des coups à une femme enceinte et que
l'accouchement avant terme a été conséquence
imprévue de ces coups.
Le fait d'avoir exercé sur une femme pour la faire
avorter des violences et que ces violences ont entraîné la mort,
ce sont les coups et blessures volontaires ayant entraîné la
mort sans intention de la donner. (Art.48 CPL II).58(*)
Enfin, si l'avortement résulte des coups et blessures
involontaires ou des manques de précaution et prévoyance, il doit
constituer une infraction aux articles 54 et 55 du CPL II : lésion
corporelle involontaire.
3. Le régime répressif
· L'avortement sur soi-même : cinq
à dix ans de servitude pénale principale pour la femme qui s'est
faite avorter (article 166 CPL II)
· Avortement par autrui : cinq à
quinze ans de servitude pénale pour celui qui fera avorter une femme
(article 155 CPL II)
En cas du concours idéal d'infraction, seule la haute
expression pénale est retenue, laquelle théorie exige que soit
retenue la peine la plus forte ; le concours idéal est le fait
qu'un même fait constitue plusieurs infractions à la
fois.59(*)
La complicité sera punie selon les distinctions faites
aux articles 22 et 23 du code pénal livre I : si la même
personne est complice à la fois de la femme et de l'avorteur, c'est la
complicité la plus punie des deux qui sera retenue.
4. Complicité de l'avortement
Elle résultera soit :
- De la provocation à l'infraction par menaces,
promesse ou abus de l'autorité : exemple une mère dit
à sa fille « je ne veux pas l'enfant, débrouille-toi ou
je te chasse » ;
- De la négociation : mettre une femme en contact
avec une autre personne, laquelle se charge de la conduire chez un
avorteur ;
- De l'aide ou assistance : le fait de donner à
une femme de l'argent pour aller payer la facture d'avortement. Le fait de
financer le projet abortif, supporter le frais d'honoraire de
l'avortement ;
- Des instructions, indications, renseignement : indiquer
à la femme le cabinet abortif d'un spécialiste, indiquer un
produit, une pratique,...
5. Destruction de l'ovule in vitro
Les hommes de science ont tenté de provoquer la
fécondation d'un ovule in vitro avec un spermatozoïde humain ;
y a t-il avortement quand on détruit cet ovule ?
LIKULIA pense que eu égard aux éléments
de ces deux types d'avortements, il y a infraction quant les moyens de la
destruction de l'ovule sont exercés sur le corps de la femme.60(*)
B. De la propagande
antinataliste
Le législateur congolais prouve davantage sa
volonté de protéger l'enfant simplement conçu en reprimant
de façon préventive toute action,toute propagande en faveur de
l'avortement et la campagne anticonceptionnelle.
En effet, l'article 178 du code pénal congolais livre
II dispose quant à ce : « ....quiconque aura
exposé,vendu,distribué des objets spécialement
destinés à empêcher la conception et aura fait de la
réclame pour en favoriser la vente ; quiconque aura, dans un bruit
du lucre, favorisé les passions d'autrui en exposant, vendant ou
distribuant des écrits imprimés ou non qui divulguent des moyens
d'empêcher la conception et en préconisant l'emploi ou en
favorisant les indications sur la manière de se les procurer ou de l'en
servir ;
Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution,
fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis
à un agent de transport ou de distribution ou annoncé par un
moyen quelconque de publicité les écrits visés dans
l'alinéa précédant ;
Sera puni de 8 jours à un an d'emprisonnement et
d'une amende ou de l'une de ces peines seulement »
.
A propos de cette disposition légale, Joséphine
IDZUMBUIR ASSOP61(*) fait
cette remarque que les dispositions de l'article 178 CPL II qui réprime
tout acte de nature à empêcher la conception, notamment la vente,
distribution, exposition, vulgarisation des méthodes contraceptives
posent problème au regard de l'ordonnance du 14 février 1973
créant le conseil national pour la promotion de naissance
désirable.
Cette ordonnance, ajoute t-elle, autorise la CNPND à
fournir aux couples désireux de régler les naissances, les
indicateurs sur la manière de se procurer et de se servir des moyens
expressément réprimés par l'article 178 du code
pénal congolais live II.
Ainsi, il y a maintenant conflit entre la loi qui est le code
pénal et l'ordonnance du 14 février 1973 qui est un acte
réglementaire.
Pour remédier à cette situation de crise,
LIKULIA62(*) a
tranché en disant « la question se pose de savoir si cette
autorisation qui est le fait d'une ordonnance, acte réglementaire, peut
déroger à la loi. La réponse est évidemment
négative, car le principe de la légalité commande que tous
les actes hiérarchiquement inférieurs à la loi soient pris
en conformité avec celle-ci sous peine d'être entachés
d'illégalité.
1. Eléments matériels
Aux yeux de LIKULIA, l'analyse de l'article 178
CPL II fait remarquer que l'infraction de la propagande antinataliste,
anticonceptionnelle comporte des faits matériels dont même
l'accomplissement de l'un suffit pour constituer ladite infraction63(*) : il s'agit de :
- l'exposition, la vente ou distribution des écrits
imprimés ou non ainsi que tout autre moyen de publicité tendant
à préconiser l'emploi des moyens quelconques pour faire
avorter.
- Le fait de fournir des indications sur la manière de
se procurer des moyens abortifs ou de s'en servir ainsi l'indication de
l'avorteur.
- L'exposition, vente, distribution, application, importation,
transfert, remise à un agent de transport pour distribution ainsi que
l'annonce par n'importe quel moyen de publicité, de drogue, engin ou
appareil susceptible de faire avorter une femme.
- L'exposition, distribution des objets
anticonceptionnels ; le fait de favoriser la passion d'autrui en vendant,
distribuant des écrits, imprimés qui divulguent les moyens qui
empêchent la conception.
2. Elément moral
Pour que l'agent réponde de l'infraction, il ne suffit
pas d'établir l'élément matériel et légal,
ni d'établir l'imputabilité ; faut-il encore prouver
l'élément moral c'est-à-dire la faute
« l'état d'âme, la tournure d'esprit, socialement
même moralement répréhensible64(*) qui aura accompagnée et
caractérisée l'activité délictueuse.
L'élément moral est constitué par
l'intention qu'a l'auteur d'accomplir le commerce interdit par les lois ;
il doit avoir agi sciemment.
Il est le cas des pharmaciens qui fabriquent ou vendent des
produits à empêcher la conception, le vendeur des journaux qui
incite à employer ces moyens qui empêchent la conception.
3. Régime répressif
Ici, l'auteur de la propagande
anticonceptionnelle ou de la prévention d'enfant est passible d'une
peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende ou d'une de
ces peines seulement (Art. 178 CPL II).
I.2. De la protection
après sa naissance
L'enfant n'est pas enfant parce qu'il est petit mais il est
enfant pour devenir majeur, donc il est adulte en miniature nous dit CLAPAREDE.
Il ajoute que l'enfance est la période de l'humanisation de l'individu,
de l'apprentissage de la nature humaine et la vie sociétale ;
l'enfant dans sa polyvalence et son indétermination est par excellence
« un animal educandum »65(*)
L'enfant occupe une place unique et privilégiée
dans la société africaine et que pour assurer
l'épanouissement intégral et harmonieux de sa
personnalité, l'enfant né vivant et viable devrait grandir dans
un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur et de
compréhension, de charité et d'amour caractérisé
par l'humanisme.
On doit donc tenir compte des besoins liés à
son développement physique et mental dans des conditions de
dignité, de liberté et de sécurité comme le dit
PIERRON « l'enfant n'est qu'un candidat à l'humanité,
le type adulte n'est pas fixe à lui de manière absolue que chez
l'animal »66(*).
Il lui faut du temps pour s'adapter.
Ainsi le préambule de la charte africaine des droits
et du bien et de l'enfant dit que prenant en considération les vertus de
leur héritage culturel, leur passé historique et les valeurs de
civilisation africaine doivent inspirer et guider leur réflexion en
matière de droit et de protection de l'enfant.67(*)
1. Des atteintes à la
vie et à l'intégrité physique ou morale de l'enfant
Dans le cas sous revue, la loi a repris les infractions de
droits communs tel que prévu dans le code pénal mais avec
certaines circonstances liées à la nature vulnérable de
l'enfant.
Dans ce cas, la loi réprime la torture de un à
cinq ans de S.P.P. et amende de 500 milles à un million de Franc
congolais. Quand la torture a causé la mort c'est la servitude
pénale à perpétuité. Il va de même de
l'incitation au suicide (article 151, 142),
La loi sous examen dit que si l'auteur est une personne
exerçant sur lui l'autorité, le juge prononce la
déchéance de l'autorité parentale. Ceci pour que les
parents pensent à l'intérêt supérieur de l'enfant
(article 158-159)
2. Des atteintes à
l'honneur et à la liberté individuelle de l'enfant
Dans le souci de garantir à l'enfant sa protection et
celle de sa personnalité, le législateur a interdit certains
comportements contraires à sa vie et à son bien-être.
En effet, le fait d'accuser de sorcellerie un enfant est puni
de un à trois ans de S.P.P et d'une amende de 200 milles à un
millions de Franc Congolais (article 160), l'arrestation arbitraire,
l'enlèvement, la détention arbitraire d'un enfant est puni de dix
à vingt ans de S.P.P (Article 161).
La traite d'enfant comme recrutement, transport, transfert,
l'hébergement pour exploitation est puni de dix à vingt ans de
S.P.P, il en est de même pour la vente d'enfant (article 162).
Le docteur Abraham MIFUNDU estime que le besoin d'amour et
d'apprentissage68(*) est
un besoin le plus important, personne ne peut s'épanouir pleinement sans
être aimé, accepté et considéré par les
autres êtres humains de la société où il vit, le
manque d'amour et l'atteinte à sa personnalité entraîne
d'important déséquilibre car tout être humain a besoin de
se respecter lui-même et d'avoir de sa personne un concept
adéquat. Une estime de soi déséquilibré conduit
à un rendement bas et même une dégradation de la
conduite.
3. De la mise en
danger d'enfant
Conformément aux dires de la loi portant protection de
l'enfant, est un enfant en danger celui qui est victime de discrimination,
engagé au travail, enrôlé dans les forces, groupes
armés, la police, réfugiés, avec handicap,
déplacé, en situation exceptionnelle, séparé
(Article 2).
Ici la loi refuse la discrimination (article 185), le
déplacement ou détention illicite d'un enfant à
l'étranger (article 186), l'enrôlement de l'enfant dans les
forces, (article 187), délaissement d'un enfant (article 190) et le
mariage d'un enfant (article 189).
La loi entend par là le faire grandir dans la paix et
avec une personnalité soignée.
4. Des atteintes
au droit à la santé et à l'enseignement.
Dans ce cas, le législateur voudrait mettre des
mécanismes de protection des droits de l'enfant, la survie exige de
l'enfant d'accéder au besoin de base comme la nourriture, un toit, des
soins de santé et éducation.
L'article 195 de la loi sous examen dit que tout responsable
d'un établissement sanitaire qui ne se conforme pas à la
politique sanitaire du pays et qui s'abstient de soigner est puni de un
à six mois de S.P.P,
Tout parent, tuteur ou responsable qui refuse d'assurer
à l'enfant des soins médicaux préventifs et surtout la
vaccination est puni de S.P.P. ne dépassant pas cinq jours et d'une
amende de cinquante mille franc congolais (article 196).
L'article 197 de cette loi dit que tout gestionnaire
d'E.P.S.P. qui excède aux frais légalement fixés sera puni
d'une amende de 100 milles francs congolais ; tout Parent, tuteur ou
responsable qui n'envoie pas son enfant à l'école est puni
d'amende de 50 mille francs congolais (article 197 et 198).
Donc le développement de l'enfant a
préoccupé le législateur car faire l'expérience du
monde c'est le développer ; tous les enfants ont besoin
d'être élevés dans un environnement qui les soutient et les
aide à réaliser leur potentiel pour l'avenir de demain.
II : LA
PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT
La protection de l'enfant se réalise
dès le moment où toute personne prend connaissance des faits
portés contre un enfant jusqu'à la décision finale du juge
et son accompagnement au cours de la procédure.
a.Garantie de
l'Enfant
L'assurance de cette protection est garantie par
l'institution des tribunaux spécialisés pour les enfants et
dotés d'au moins un assistant social affecté par la division des
affaires sociales.
Ce tribunal n'est compétent qu'à l'égard
des personnes âgées de moins de 18 ans.
Si la personne est âgée de moins de 14 ans,
elle bénéficie, en matière pénale, de la
présomption irréfragable d'irresponsabilité (article 95).
En cas de doute sur l'âge, la présomption de la minorité
prévaut (article 110), l'âge auquel on fait allusion ici c'est
celui qu'avait la personne lors de la commission des faits.
L'enfant de moins de 14 ans ne peut pas être
placée dans une institution ou un établissement (article 97).
Dès qu'il est amené devant le juge celui-ci le relaxe et
l'affaire sera examinée pour garantir le droit de la victime (l'article
96).
Seul le tribunal pour enfant (actuellement le tribunal de
paix) est compétent pour connaître des matières dans
lesquelles se trouve impliqué l'enfant en conflit avec la loi (article
99)
b.De la saisine
du Juge
Le « WATOTO KWANZA » comme
l'intérêt supérieur de l'enfant intervient ici comme moyen
permettant au juge ou tout autre acteur social ou judiciaire de traiter avec
célérité le dossier dans lequel l'enfant est
impliqué.
Pour ce, par rapport à la saisine du tribunal pour
majeur, la procédure a été simplifiée pour les
mineurs en conflit avec la loi et c'est le juge qui est saisi.
Ainsi, le juge pour l'enfant est saisi conformément
à l'article 102 de la loi portant protection de l'enfant par :
Ø la requête de l'officier de la police
judiciaire, du Ministère Public du ressort dès qu'il a
connaissance des faits portés contre l'enfant ;
Ø la requête de la victime, la requête des
parents ou du tuteur ;
Ø la requête de l'assistant social, la
déclaration spontanée de l'enfant ;
Ø la saisine d'office du juge.
Lorsque c'est l'Officier de Police Judiciaire qui saisit le
juge, l'injonction lui est faite d'en informer le Ministère Public.
Donc aucune autre autorité judiciaire n'a des raisons
de détenir un enfant et que la pratique de certains O.P.J. consistant
à envoyer les enfants au parquet après les avoir entendus et
retenus pendant quelques jours comme les adultes parait illégal et
nécessite de sanction car ils violent les droits de l'enfant qui exige
la célérité.
Il est démontré sans équivoque que ni le
Ministère Public, ni l'O.P.J. n'a le droit de garder un enfant en
détention car la loi ne lui a reconnu aucun devoir à accomplir
sur l'enfant en conflit avec la loi à part celui de l'entendre et
l'amener devant son juge qui est le seul compétent pour prendre des
mesures sur cet enfant (Article 99 et 102).
L'analyse de cette loi démontre qu'on ne peut pas
signer un biais d'écrou ou un mandat d'arrêt provisoire contre
l'enfant ; l'instruction préparatoire est remplacée en cette
matière par l'enquête qui doit être faite par le juge avec
le concours des assistants sociaux affectés devant les tribunaux pour
enfant, le tribunal de paix actuellement (Article 110)
Cette loi oblige que chacun en ce qui le concerne, dès
qu'il se saisi des faits portés contre l'enfant, d'informer
immédiatement ou, dans l'impossible, dans le plus bref délai, ses
parents, son tuteur ou la personne qui exerce sur lui l'autorité
(article 103).
c.De la
protection de l'enfant devant son Juge
Tant devant le juge, l'Officier du Ministère Public que
devant l'officier de Police Judiciaire, le droit prévoit que, sous
peine de nullité de la procédure, les droits ci-après
doivent être respectés comme garantie protectrice de
l'intérêt supérieur de l'enfant (Article 104) :
Ø la présomption d'innocence, procès
équitable et la présence au procès ;
Ø être informé des accusations
portées contre lui ;
Ø être assisté par un conseil de son choix
ou désigné d'office par le juge ;
Ø voir son affaire être décidée
dans un délai raisonnable, droit à un interprète, au
respect de sa vie privée au cours de la procédure ;
Ø être entendu en présence de ses parents,
tuteur, assistant social, de la personne qui en a la garde, de ne pas
être contraint de plaider coupable et faire appel au
témoin.
1. Des mesures
provisoires du Juge.
En attendant que le juge ne connaisse du fond de l'affaire
dans le quel l'enfant est impliqué, il peut prendre des mesures
provisoires à l'égard de l'enfant et son intérêt
supérieur : par une ordonnance et sur requête, l'une des
mesures provisoires suivantes est prise par le juge pour sauvegarder son
bien-être, cela privilégie au tant que possible le maintien de
l'enfant dans un environnement familial sous les yeux de l'assistant social qui
assure le suivi des mesures par le juge prises pour l'enfant (article 106)
- Placer l'enfant sous l'autorité de ses parents ou
celui qui en avait la garde, l'assigner en résidence sous la
surveillance de ses parents ;
- Le soustraire de son milieu et le confier provisoirement
à un couple ou à une institution publique ou privée
à caractère social (article 106). Ici l'obligation est de
présenter l'enfant devant son juge.
Comme nous l'avons dit précédemment, le
traitement accéléré du dossier de l'enfant reste l'une des
caractéristiques essentielle de la justice pour mineurs. Contrairement
aux adultes qui peuvent passer 48 heures à la police, cinq jours sous
mandat d'arrêt provisoire, 15 jours de détention
préventive,..., le cas des enfants a été simplifié
car il n' y a pas un mandat d'arrêt provisoire pour enfant, ni la chambre
du conseil pour régulariser une certaine détention qui n'existe
pas pour cette catégorie d'individu.
Donc, cet article 106 nous fait comprendre qu'il n'existe pas
de liberté provisoire pour enfant mais une mesure de placement ou la
remise de l'enfant. La mesure du juge avant tout examen du fond est une
ordonnance et après l'examen du fond est une décision (article
106).
Enfin, si ces mesures provisoires consacrées à
l'article 106 ne peuvent être prises car l'enfant est
présumé dangereux et qu'aucun couple ou aucune institution n'est
à mesure de l'accueillir, l'enfant peut être préventivement
placé dans un établissement de garde et d'éducation de
l'Etat pour une durée ne dépassant pas deux ans. Cela par une
ordonnance de garde provisoire de l'enfant mineur (article 109).
2. De la protection lors de
l'instruction.
Aux fins d'instruire la cause qui concerne l'enfant, le juge
convoque l'enfant et les personnes qui exercent sur lui l'autorité
parentale car l'enfant ne comparait pas seul (Article 110).
Selon le même article, il vérifie
l'identité de l'enfant, en cas de doute sur l'âge, la
présomption de la minorité prévaut car ce doute profitera
au mineur.
Le Greffier notifie la date d'audience à la partie
lésée et il ne peut être retenu le défaut à
l'égard du mineur, il faut une comparution personnelle par une citation
au civilement responsable qui sera accompagné du mineur.
Ayant débuté avec l'instruction, s'il
échet, le juge soumet le mineur à une visite médicale et
psychologique portant sur son état physique et mental pour rendre une
décision juste car il doit comprendre les facteurs à la base de
ce manquement à la loi en question (Article 110).
Ensuite, les audiences en chambre pour mineur en conflit avec
la loi se déroule en huis clos pour permettre à l' enfant de
se sentir à l'aise, garantir le respect de sa vie privée,
être en dialogue et non devant une foule ; elles sont sans toge pour
éviter le risque d'intimidation et la présence de l'Officier du
Ministère Public est obligatoire dans la composition du siège en
dépit du caractère hybride du juge de paix ; contrairement
aux autres audiences, le Ministère Public donne les avis et non les
réquisitions sur le banc (article 111).
Sauf, ajoute cet article, le juge peut décider du
déroulement de plaidoirie hors la présence de l'enfant.
Enfin, lors de l'instruction si on se rend compte que le fait
commis par l'enfant est connexe à celui qui peut donner lieu à
une poursuite contre un adulte, les poursuites sont disjointes et l'enfant est
entendu devant le juge pour enfant car chacun a une procédure
spéciale (Article 112).
3. De la protection de
l'enfant et la décision du juge.
Etant donné que la procédure de l'enfant
requiert la célérité, la loi a obligé le juge
é se prononcer au plus tard à la huitaine suivant la prise en
délibéré, et pour l'enfant, il n'existe pas de prison mais
des mesures tendant à éduquer les mineurs ; le juge d'enfant
n'est pas un juge répressif mais éducateur.
Ainsi, le juge prend l'une des décisions suivantes
(Article 113) :
· de réprimander l'enfant et de le rendre à
ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l'autorité
parentale à leur adjoignant de mieux le surveiller à
l'avenir ;
· le confier à un couple de bonne moralité
ou une institution privée agrée à caractère social
pour une période ne dépassant pas sa 18e année
d'âge ;
· le mettre dans une institution publique à
caractère social pour une période ne dépassant pas sa
18e année d'âge (cela ne s'applique pas aux
enfants âgés de plus de 16 ans);
· le placer dans un centre médical ou
médico-éducatif approprié, le mettre dans un
établissement de garde et d'éducation de l'Etat pour une
période ne dépassent pas sa 8e année
d'âge ;
Si l'enfant a commis un manquement qualifié
d'infraction à la loi pénale punissable de plus de cinq ans de
servitude pénale et qui n'est pas punissable de la peine de mort ou de
servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s'il
le met dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat,
prolonger cette mesure pour un terme ne dépassant pas sa 22e
année d'âge. A la 18e année,
l'intéressé devra être séparé des enfants,
(Article 115).
Pour les faits de la peine de mort ou de la servitude
pénale à perpétuité, le juge va au-delà de
la 18e année à dix ans au maximum (Article 116).
Pour les faits d'un an commis par l'enfant qui est d'une
perversité caractérisée ou récidiviste, le juge le
place à l'EGEE pendant une année au moins et cinq ans au plus et
cela n'est pas applicable aux enfants âgés de moins de 15 ans
(Article 117) mais celui qui n'a pas fait objet de placement ou dont le
placement a été levé est soumis jusqu'à
18e année d'âge au régime de la liberté
surveillée.
La décision du juge est motivée et doit
être prononcée en audience publique (Article 122).
d. De la
révision
Le juge peut rapporter ou modifier les mesures prises à
l'égard de l'enfant à tout temps, soit spontanément soit
à la demande du Ministère Public, de l'enfant, des parents ou
représentants légaux, ou de toute autre personne
intéressée, soit sur rapport de l'assistant social, et cela
après une visite du lieu de placement de l'enfant (Article 125).
La possibilité de la révision d'office
existe ; les mesures prises à l'égard de l'enfant font
d'office objet d'une révision tous les trois ans (Article 127).
Le fondement de la révision tient au caractère
de l'amendement ou de rééducation dont fait l'objet l'enfant en
conflit avec la loi.
e. De
l'exécution de la décision
La décision du juge doit être motivée et
prononcée en audience publique, bien que prise en
délibéré en huis clos ; cette décision est
exécutoire sur minute sauf si le juge en décide autrement
(Article 128).
Dès que le juge a décidé, l'enfant se
trouve dans l'état où le juge l'a mis, si l'enfant a
été placé en institution provisoirement, il est remis
conformément aux termes de la décision sans que celle-ci soit
signifiée par écrit.
Lorsque l'une des parties n'est pas satisfaite, elle peut
interjeter appel ou former opposition. Hormis le Ministère Public et
l'enfant concerné, l'opposition est ouverte à toutes les autres
parties dans les dix jours de la signification de la décision devant le
tribunal qui a rendu la décision pour statuer dans 15 jours à
dater de sa saisine (Article 123).
L'appel est formé par le M.P et toutes les parties
à la cause devant le tribunal qui a rendu la décision ou de la
chambre d'appel dans les dix jours à dater d'un jour où
l'opposition est irrecevable ou dans les dix jours de la décision
contradictoirement rendue (Article 123.5).
f. Des
sanctions pénales
Lorsqu'un enfant est remis aux parents, tuteur ou toute autre
personne avec injonction de le présenter au tribunal, s'il ne le fait
pas, soit parce qu'il le soustrait ou tente de le faire pour entraver la
procédure, pour le faire partir des personnes ou institution à
qui l'autorité judiciaire l'a confié ; ne le présente
pas à ceux qui ont le droit de le réclamer , l'enlève
ou le fait enlever, même avec son consentement sera emprisonné
pendant un à cinq ans de et paiera une amende (Article 131).
g. De la
médiation protectrice de l'enfant
Aux yeux de l'article 132 de la loi portant protection de
l'enfant, la médiation est un mécanisme qui vise à trouver
un compromis entre l'enfant en conflit avec la loi ou son représentant
légal et la victime ou son représentant légal ou ses
ayants droits, sous réserve de l'opinion de l'enfant intéresse
dûment entendu.
Dans la logique de sa protection, la médiation a pour
objectif :
- d'épargner l'enfant des inconvénients d'une
procédure judiciaire ;
- d'assurer la réparation du dommage causé
à la victime ;
- de mettre fin au trouble résultant du fait
qualifié d'infraction à la loi pénale ;
- et de contribuer ainsi à la réinsertion de
l'enfant en conflit avec la loi (Article 133).
La médiation est conduite par un organe
dénommé « comité de médiation »
dont la composition, l'organisation et le fonctionnement est fixé par un
arrêté interministériel des ministres ayant la justice et
l'enfant dans leurs attributions, délibéré en conseil des
ministres (Article 135).
Les conditions pour que le juge président du tribunal
défère d'office la cause au comité de médiation
sont :
- que les faits en cause soient bénins ;
- que l'enfant en conflit avec la loi ne soit pas
récidiviste ;
- cela doit se faire dans les 48 heures de sa saisine (Article
136) ;
- que les manquements qualifiés d'infraction à
la loi pénale ne soient pas punissables de plus de dix ans de servitude
pénale (Article 138).
Pour le manquement qualifié d'infraction à la
loi pénale punissable de moins de dix ans de servitude pénale, le
président du tribunal pour enfant est libre de choisir la transmission
de l'affaire au comité de médiation ou engager la
procédure judiciaire (Article 137).
Ouverte à toutes les étapes de la
procédure judiciaire, la médiation a comme effet suspensif de
cette procédure judiciaire devant le juge saisi exception faite aux
mesures provisoires (Article 189).
Lorsque la médiation aboutit, elle met fin à la
procédure du juge ; le compromis signé par les
différentes parties, est revêtue, sans délai, de la formule
exécutoire par le président du tribunal pour enfant ; en cas
d'échec, la procédure judiciaire reprend son cours (Article
141).
L'acte de médiation est exonéré de tout
frais (Article 142) et les mesures sur base de laquelle la médiation est
conclue sont (Article 134) :
Ø l'indemnisation de la victime ;
Ø la réparation matérielle du
dommage ;
Ø la restitution des biens à la
victime ;
Ø la compensation ;
Ø les excuses expresses présentées de
façon verbale ou écrite
à la victime ;
Ø la réconciliation ;
Ø l'assistance à la victime ;
Ø le travail d'intérêt
général ou prestation communautaire ne dépassant pas 4
heures par jour pour une durée d'un mois ou plus.
III :
DE LA PROTECTION SOCIALE DE L'ENFANT
Dans le souci de viser l'intérêt
supérieur ou mieux le « WATOTO KWANZA » comme
protection de l'enfant contre la violation de ses droits en famille ou dans la
communauté, la loi no 09/001 du 10 janvier 2009, puisque c'est d'elle
qu'il s'agit, a distingué la protection ordinaire, spéciale et
exceptionnelle.
a.LA
PROTECTION ORDINAIRE
Cette protection accorde à l'enfant certains droits
spéciaux, dont :
§ le droit au domicile chez son père ou sa
mère ou celui qui exerce sur lui l'autorité parentale ;
§ d'avoir un père et mère et d'être
reconnu par eux (né dans ou hors mariage) et l'intérêt
supérieur prévaut quant à sa filiation ;
§ Il est interdit de fiancer ou de marier un enfant et
le soumettre à des pratiques, traditions et coutumes portant atteinte
à son développement, sa santé ou sa vie privée
(Article 46-49).
Abordant le travail de l'enfant il est interdit d'employer
l'enfant avant 16 ans révolus, s'il a 15 ans, il faut une
dérogation expresse du juge pour enfant après avis psycho
médical et de l'inspecteur du travail. Le juge est saisi à la
demander des parents et ceux qui ont l'autorité sur lui, par
l'inspecteur du travail ou toute personne intéressée (Article
50).
Il est aussi protégé contre toute forme
d'exportation, des violences et des pires formes de travail des enfants. Par
conséquent, les parents ont le devoir de veiller afin que la discipline
soit administrée de telle sorte que l'enfant soit traité avec
humanité (Article 57-61).
L'enfant âgé de 16 ans à moins de 18 ans
est engagé pour des travaux légers et salubres, il ne doit pas
travailler plus de 4 heures par jour, le travail de nuit est interdit ;
pendant son emploi, l'enfant poursuit ses études jusqu'à 18 ans
(Article 51-55).
Le souci de protection des enfants est à l'origine
même du droit du travail. C'est pour remédier aux abus criants
dénoncés par l'enquête que la loi interdit l'admission au
travail de l'enfant de moins de 18 ans.69(*)
b.LA PROTECTION
SPECIALE
La protection spéciale s'effectue à travers le
mécanisme de tutelle de l'Etat tel que prévu par la loi, le
placement social et autres mécanismes de prise en charge
appropriée (Article 63)
Une catégorie d'enfant doit bénéficier
d'une protection spéciale compte tenu de leurs situations
particulières ou difficiles, il s'agit de l'enfant rejeté,
abandonné, exploité sexuellement, surdoué,... (Article
62).
L'article 64 échelonne ce placement en
privilégiant celui de l'enfant dans sa famille ; à
défaut de celle-ci, on doit respecter l'ordre suivant : famille
élargie, famille d'accueil, en institution publique ou privée
à caractère social (Article 62-70).
c.LA PROTECTION
EXCEPTIONNELLE
Ici, il s'agit d'une distinction des enfants en situation
difficile de ceux en situation exceptionnelle. Dans ce dernier cas, il s'agit
des enfants enrôlés dans les forces et groupes armés et la
police qui est interdite par la loi (Article 71).
Mais aussi ceux affectés par les conflits armés,
les tensions ou troubles civils et ceux déplacés par suite d'une
catastrophe naturelle ou dégradation des conditions économiques
(Article 71-73).
L'Etat assure la réadaptation et la réinsertion
de l'enfant en situation difficile et/ou exceptionnelle (Article 73).
IV : LA
RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT D'UN ENFANT
Cette partie examine le cas de responsabilité
prévu par les articles 260 et 262 du code des obligations.
Il est question donc de faire connaître à nos
lecteurs la nature et les raisons d'être de la responsabilité des
préjudices causés par les faits d'un enfant mineur qui a affreint
la loi.
a.LA
RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI (Article 260 CCL III)
Aux dires de l'alinéa premier de l'article 263 du code
des obligations, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par
son propre fait mais encore de celui qui est causé par les faits des
personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa
garde :
- le père et la mère sont responsables du
dommage causé par leurs enfants habitant avec eux (alinéa
2) ;
- les instituteurs et artisans pour les dommages causés
par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils ont sous
leur surveillance (al.3) ;
L'alinéa 5 ajoute : « la
responsabilité ci-dessus a lieu à moins que le père et
mère ; les instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu
empêcher les faits qui ont donné lieu à cette
responsabilité ».
1. La
responsabilité des père et mère
Cette responsabilité a lieu à moins que le
père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher les faits
qui ont donné lieu à cette responsabilité.
Lorsqu'un enfant habitant avec ses parents cause par sa
faute un dommage à autrui, la loi exprime l'existence
d'une faute de surveillance et du lien de causalité entre
cette faute et le dommage.
A la lumière de l'article 260 alinéa 5, sont
responsables, les père et mère après le
décès du mari. Cette responsabilité présumée
pèse sur celui qui a la garde, elle pèse également sur les
père et mère des enfants nés hors mariage et sur les
parents adoptifs.
Il s'avère cependant que la responsabilité des
père et mère est soumise aux conditions suivantes :
· Il faut une faute, dommage causé à
autrui et le lien de causalité entre la faute et le dommage ;
· il faut qu'il s'agisse des enfants mineurs car
l'autorité parentale prend fin à la majorité ;
· il faut que l'enfant habite avec les parents. Si
l'enfant habite chez les grands parents, la responsabilité des parents
ne joue pas ; les parents sont responsables en cas de vagabondage de
l'enfant.
A coup sûr, les parents doivent démontrer qu'ils
ont accompli correctement leur devoir de surveillance. Pour apprécier
cela, à tort ou à raison, il faut prendre en considération
toutes les circonstances des faits : âges, caractères et
tempérament de l'enfant, position sociale des parents.
Pour ce, l'article 119 de la loi portant protection de
l'enfant dispose si le manquement qualifié d'infraction est
établi, le juge met les frais en charge des personnes civilement
responsables et, s'il y a lieu, les oblige aux restitutions et aux dommages
intérêts.
2. La
responsabilité des instituteurs et des artisans
En matière de la responsabilité pour autrui en
vertu de l'article 260 alinéas 4 du code des .obligations, les
instituteurs et artisans sont responsables du dommage causé par leurs
élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur
surveillance. Cette responsabilité a pour toile de fond le défaut
du devoir de surveillance. Cette présomption est susceptible de preuve
contraire.
Il est essentiel d'observer qu'il ne s'agit pas ici des
responsabilités pour le dommage survenu à l'élève
ou apprenti mais, il s'agit de responsabilité pour dommage causé
par un acte délictuel de l'enfant ou de l'apprenti à autrui.
L'instituteur enseigne, il a la charge de surveiller les
élèves ; l'artisan, celui qui apprend un acte ou un
métier. L'instituteur et l'artisan échappent à la
responsabilité civile légalement présumée en
prouvant qu'ils n'ont pu empêcher l'acte dommageable (Article 260
alinéa 5)
c. les buts
de la responsabilité des père et mère
Il résulte de ces dispositions que, sous des conditions
déterminées, certaines personnes ayant autorité sur autrui
sont responsables et de quasi délits commis par ceux qui
dépendent d'elles, sans que la victime du dommage ait à prouver
une faute dans le chef des personnes ainsi instituées responsables.
De part ces dispositions, le législateur a par ricochet
visé un double objectif :
- assurer davantage l'indemnisation des dommages ;
- prévenir le plus possible les dommages en rendant
attentif à leur devoir de vigilance certaines personnes investies
d'autorité sur autrui.
En conclusion de ce chapitre nous avons scruté les
dispositions de la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 relative aux
intérêts de l'enfant. Nous avons pris en considération
certaines dispositions du code pénal et du code des obligations pour
vérifier le statut juridique de l'enfant qui le protège en droit
congolais. Voyons alors la promotion des droits de l'enfant et sa protection
à travers « WATOTO KWANZA ».
CHAPITRE TROISIEME :
WATOTO KWANZA : PROMOTION ET PROTECTION DU DROIT DE L'ENFANT
L'enfant n'est pas considéré seulement comme un
être à protéger, il est aussi, comme les adultes, acteur de
sa vie. Ses parents et l'Etat doivent lui permettre de se développer
physiquement, psychologiquement et socialement pour qu'il puisse exercer
lui-même ses droits.
Dans ce chapitre, nous verrons comment « WATOTO
KWANZA » protège l'enfant et contribue à la promotion
de ses droits.
SECTION I : LE WATOTO
KWANZA ET LA PROTECTION
DES DROITS L'ENFANT
Le droit de l'enfant tire son origine de la
déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'assemblée
générale de l'ONU le 20 novembre 1949. cette déclaration
a été par la suite reconnue par la déclaration universelle
des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits sociaux,
civils et culturels et par les statuts et instruments pertinents des
institutions spécialisées et des organisations internationales
qui se préoccupent du bien être de l'enfant.
En premier lieu, ce texte qui a posé le jalon en
matière de droit de l'enfant a été complété
par la convention relative aux droits de l'enfant adoptée par
l'assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989
et ratifiée par la RDC par l'ordonnance loi no 90/48 du 22 août
1990.
I. LES DROITS DE L'ENFANT
Les droits de l'enfant sont si nombreux que nous avons
préféré analyser quelques uns seulement :
1. Droit
à l'éducation :
Toute personne a droit à
l'éducation70(*)
l'enfant étant un être humain à protéger, a droit
à cette éducation pour préparer sa personnalité
pour l'avenir.
La constitution du 18 février 2006 en
son article 44 stipule que « les pouvoirs publics doivent
protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé,
à son éducation et à son développement
intégral ».
L'article 43 renchérit en spécifiant les types
d'éducations en mettant l'accent sur l'éducation scolaire.
La déclaration universelle de droits de l'homme sacre
en son article 26 que l'éducation doit être gratuite, au moins en
ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental71(*).
L'Etat a l'obligation de rendre l'enseignement primaire
obligatoire et gratuit, d'encourager l'organisation de différentes
formes d'enseignement accessibles à tous les enfants et assurer à
tous l'accès à l'enseignement supérieur en fonction de la
capacité de chacun.
L'article 43 alinéa 5 de l'actuelle constitution rend
l'enseignement primaire obligatoire et gratuit dans les établissements
publics. Chose qui n'est pas encore faite.
Les parents ont pour priorité, le genre
d'éducation à donner à leurs enfants filles et
garçons72(*), la
loi portant protection de l'enfant le souligne aussi.73(*)
L'éducation doit viser à favoriser
l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, le
développement de ses dons, de ses aptitudes physiques et morales dans
toutes les mesures de ses potentialités.
Elle devra préparer l'enfant à une vie adulte
active dans une société et encourager en lui le respect de ses
parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles
ainsi que la culture des valeurs d'autrui.
2) Droit
à la santé
Tout enfant a droit de jouir de meilleur état de
santé physique, mentale et spirituelle possible. L'Etat a l'obligation
de protéger l'enfant contre toute atteinte à sa santé.
Cela signifie qu'il est de la responsabilité de l'Etat de veiller au
bien-être de l'enfant afin de prévenir tout dérapage qui
puisse nuire à la santé de celui-ci.
L'Etat doit mettre un accent particulier sur les soins de
santé primaire et les soins préventifs et doit prendre les
mesures ci-après :
- réduire la mortalité prénatale et
infantile ;
- assurer la fourniture de l'assistance médicale et des
soins de santé nécessaires à tous les enfants en mettant
l'accent sur le développement des soins de santé
primaire ;
- assurer la fourniture d'une alimentation
équilibrée et d'eau potable ;
- lutter contre les maladies et la malnutrition dans le cadre
des soins de santé primaire moyennant l'application des techniques
appropriées.
La constitution du 18 février 2006 garantit
l'état de santé de l'enfant dans son article
42 « les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la
jeunesse contre toute atteinte à sa santé... ».
3. Droit à la protection
Pour être bien éduqué, instruit et avoir
une bonne santé, l'enfant a droit à la protection. Les
responsabilités relatives à la protection de l'enfant sont
partagées entre l'Etat, les parents et la société toute
entière.
La convention relative au droit de l'enfant se range dans ce
même sens dans son article 3 alinéa 2 en stipulant
« les Etats Parties s'engagent à assurer à
l'endroit de l'enfant la protection et les soins nécessaires à
son bien- être ».
La charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant quant à elle garantit la protection de la vie privée de
l'enfant dans son article 10 qui souligne « aucun enfant ne peut
être soumis à une ingérence arbitraire ou illégal
dans sa vie privée, même à des atteintes à son
honneur ou à sa réputation »74(*).
Donc, l'enfant a le droit à la protection de la loi
contre de telles ingérences ou atteintes.
L'enfant doit aussi être protégé contre
toute forme de violence et d'exploitation, la privation de
liberté : un enfant ne peut être enrôlé dans une
armée, être torturé, condamné à mort,
emprisonné.
4. Droit à
la propriété
La déclaration universelle des droits de
l'homme stipule dans son article 17 que « toute personne, aussi
bien seul qu'en collectivité, a droit à la
propriété ».
L'alinéa 2 de ce même article dit
« nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété ».
L'enfant qui naît et grandit en famille a une
priorité à la propriété. Cela fait partie des
mesures d'encadrement que l'Etat et les parents envisagent aux enfants, il est
de même pour la succession car l'enfant né a droit à la
succession.
Il est généralement admis que les enfants sont
héritiers de la première catégorie car on
privilégie les enfants d'abord. Arracher à l'enfant son
héritage fait que celui-ci vive dans la rue.
5. Droit
à la non discrimination
L'article 12 de la constitution du 18 février 2006
déclare : « tous les congolais sont égaux
devant la loi et ont droit à une égale protection de
loi ». L'article 13 bannit toute forme de discrimination qui pourrait
en résulter de n'importe quelle manière.
Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la
race, la couleur, la langue, la religion, l'origine, nationalité ou
groupe social, de fortune ou de naissance, a droit de la part de sa
famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection
qu'exige sa condition de mineur.
La charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant déclare que tout enfant a droit de jouir de tous les droits et
libertés reconnus et garantis par la présente charte, sans
distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue,
religion, d'appartenance politique ou autres opinions, d'origine nationale et
sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du
même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.
La convention relative au droit de l'enfant dénonce la
discrimination en disant « tous les droits s'appliquent à
tout enfant et sans exception ». L'Etat a l'obligation de
protéger l'enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des
mesures positives pour favoriser le respect de ses droits
6. Droit à une justice
spécialisée
Dans les pays développés du monde, les enfants
ont leur propre juridiction et la procédure est aussi très
particulière.
En RDC, certes la loi prévoit le tribunal pour enfant
en conflit avec la loi mais qui n'est pas encore en vigueur mais ce rôle
est joué par le tribunal de paix siégeant en chambre des
mineurs.
Ainsi, il sied donc de rappeler que dans ce cas la protection
judiciaire est faible en RDC75(*).
La charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant déclare en son article 17 que tout enfant accusé ou
déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale a droit
à un traitement spécial compatible avec le sens qu'a tout enfant
de sa dignité et de sa valeur, et propice à renforcer le respect
de l'enfant pour le droits de l'homme et les libertés fondamentales des
autres.
Nous pensons que la mise en place des tribunaux pour enfant
serait une bonne chose pour garantir à l'enfant une bonne justice et
éviter toute atteinte à sa personne.
II.
WATOTO KWANZA: PORTEE GENERALE
Cette partie qui planche sur WATOTO KWANZA et sa portée
générale voudrait étudier ce principe dans les domaines
précis du droit.
Nous interpréterons WATOTO KWANZA sur plusieurs plans
(pénal, civil, social et administratif). Nous analyserons comment cela
peut primer dans la prise des mesures afin de demeurer véritable
preserventif de la protection et de la promotion de droits de
l'enfant ;.
a. WATOTO KWANZA
en droit pénal
Les lois répriment les atteintes contre les enfants et
la famille. Les enfants qui enfreignent la loi doivent bénéficier
d'une assistance judiciaire devant les tribunaux et des mesures
spéciales (article 40).76(*)
Nous citons ici quelques :
· en condamnant l'avortement, la loi protège la
vie de l'enfant à naître et cela parfois contre la volonté
de ses parents, car même s'ils ne veulent pas l'avoir ils peuvent
craindre la condamnation judiciaire et s'abstenir d'avorter. Ainsi, la vie de
l'enfant est préservée.
· La loi condamne toutes les expositions de l'enfant
à tout ce qui est contraire à la pudeur et à la morale
pour ne pas corrompre son esprit. Si un adulte se sert d'un enfant pour
produire des matériels pornographiques, il sera condamné
même s'il prétendait que celui-ci a accepté volontairement
de prendre part à cette activité.
· La consommation des boissons alcoolisées est
prohibée à l'enfant. Un vendeur des boissons alcoolisées
sera condamné s'il les vend à l'enfant car la loi protège
l'enfant contre tout ce qui peut le corrompre.
· Le mariage précoce et forcé est
condamné. Les parents ne peuvent prétexter qu'ils ont le droits
de donner leurs enfants au mariage quel que soit leur âge, quoi qu'ils le
veulent.
b. WATOTO KWANZA en matière civile
Ici les textes légaux garantissent
l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les
décisions dans les quelles l'enfant est concerné :
· L'adoption ne peut avoir lieu que s'il présente
des avantages à l'enfant selon l'article 21 de la convention relative
aux droits de l'enfant ;
· La loi garantit aux héritiers ou mieux aux
enfants l'entrée en possession des réserves
successorales ;
· La loi dit que les enfants sont les héritiers de
première catégorie.
c. WATOTO KWANZA en matière
sociale
Les mesures spécifiques sont prises pour
préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Elles
concernent pour l'essentiel les conditions et la nature du travail qu'un enfant
peut exécuter :
· Toute communauté doit protéger l'enfant
contre toute exploitation, contre tout travail dangereux à sa
santé selon l'article 32 de la convention relative aux droits de
l'enfant ;
· Même dans le cadre d'une activité
familiale (ferme, champs) le travail attribué aux enfants doit convenir
à leur capacité et ne pas comporter des risques pour leur
santé ;
· On ne peut pas donner à un enfant de la
tâche à faire à la maison qui l'empêche
d'étudier, d'aller à l'école.
d. WATOTO
KWANZA en matière administrative
Toute communauté doit prendre des dispositions pour que
l'enfant soit enregistré à sa naissance, qu'il ait un nom et une
nationalité (article 7 et 8 de la convention relative au droit de
l'enfant).
· Les parents ont le devoir d'enregistrer leurs enfants
à la commune : si une personne trouve un bébé
abandonné, il a l'obligation d'aller annoncer à la commune qui
recherchera ses parents après quoi l'officier de l'Etat civil
enregistrera l'enfant et lui donnera un nom ;
· ici le code de la famille réprime les
déclarations mensongères lors d'établissement de l'acte de
naissance.
III. LES DROITS, LES BESOINS DE
L'ENFANT EN CONFLIT
AVEC LA LOI
Cette partie voudrait faire voir au lecteur la façon
dont tout acteur social et opérateur doit se comporter vis-à-vis
d'un enfant en conflit avec la loi ; quelle attitude adopter
vis-à-vis d'un enfant victime d'une violence de la loi.
Ainsi notre attention va plus vers les besoins des enfants en
conflit avec la loi car ils peuvent en rapport se corriger et devenir utile
dans la société. Cela lors de la rééducation,
réadaptation.
1. Type de besoins
Il y a cinq catégories des besoins des enfants en
conflit avec la loi selon la pyramide de MASLOW 77(*)
Besoins
d'accomplissement
Expérience,
Créativité,
Réalisation,
Potentiel,
Compétence
Besoins
d'estime
Valorisation, Estime de soi,
Reconnaissance
Narcissisme, Respect
besoins
d'estime
Besoins
sociaux
Intégration, liens sociaux,
Règle, Valeur, Affiliation
Collaboration,
Attachement
respect
Besoins de
sécurité
Sécurité physique, Affective, Morale,
Matérielle, Protection, Intimité
Besoins
physiologiques
Boire, Manger, se Reproduire, Espace vital,
Hygiène
2. Contenu de ces besoins
Les besoins selon la pyramide d`Abraham MASLOW sont ainsi
interprétés en commençant par le bas pour remonter enfin
de bien préparer l'enfant de sa prime enfance.
a.Besoin physiologique
Les enfants ont besoins ici dune alimentation bien
équilibrée pour nourrir leur esprit et leur corps, ce sont des
besoins indispensables à la survie : l'eau, infrastructure de soin
de santé primaire, pénitencier, dormir, se protéger au
froid, chaleur,...
b.Besoins de sécurité
Tout être a besoin de se sentir protégé
contre toute menace vitale.
Vivre dans un pays en guerre, être emprisonne dans une
zone de guerre, se retourner dans la rue, ...
Donc l'enfant veut sa sécurité physique
affective, morale, matérielle, intimité sans laquelle sa
personnalité se détruira davantage.
c. Besoins sociaux : amour et
appartenance
Personne ne peut s'épanouir pleinement sans être
aimé et accepté par les autres êtres humains. Les relations
avec d'autres personnes sur le plan affectif profond constituent la
façon habituelle de satisfaire ces besoins.
Le rejet ou le manque d'amour et d'appartenance peut
entraîner d'importants déséquilibres mentaux.
d. Besoins d'estime de soi.
Tout enfant a besoin de se respecter lui-même et d'avoir
de sa personne un concept adéquat même étant fautif une
estime de soi déséquilibrée (par exemple penser que tout
le monde m'est supérieur, telle est terrible) conduit à un
rendement bas et même à une dégradation de la conduite.
Donc il y a valorisation, reconnaissance, narcissisme et respect.
e. Besoin
d'accomplissement
La réalisation de soi comprend des objets
élevés et abstraits tels que la justice, la perfection, la
bonté, la vérité, l'individualité, ...
Ces objets élevés sont aussi très
fragiles comme le sommet de pyramide.
En conclusion pour que la justice pour mineur aboutisse au
sommet de pyramide, pour qu'elle atteigne son objectif de la
rééducation et la réadaptation il faudrait commencer
à bien respecter les besoins physiologiques, de sécurité,
sociaux, d'estime pour que l'enfant se réalise qu'il est devenu utile en
société après qu'il ait enfreint à la loi.
SECTION II : WATOTO KWANZA
ET LA PROTECTION DE DROIT DE
L'ENFANT
Le culte de la personnalité de l'enfant et à
travers lui celui de la fécondité, a pris
généralement dans toutes les cultures, négro africaine ou
occidentale, musulmane ou orientale une place de choix.
Ainsi à l'inverse, l'absence d'enfant dans un foyer est
ressentie comme un drame, un manque à gagner et un vide. Ce qui a fait
dire un penseur que « l'avenir de l'homme est l'enfant » ou
encore que « notre avenir à tous dépend de
l'amélioration du sort de l'enfant ».78(*)
Dans l'optique de l'expérimentation de cette
amélioration de la condition de l'enfant pour son bien-être
social, la communauté internationale à travers les Etats a
sacré le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant
que l'Unicef s'est approprié dans son slogan « WATOTO
KWANZA ».
Ce principe signifie conformément à l'article
3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que
`'dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles
soient le fait des institutions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale ''.
Donc le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant ; dans `'WATOTO KWANZA'' fait un lobbying et un plaidoyer pour
les enfants, on doit toujours interroger sa conscience et son humanisme si dans
ce que l'on décide l'intérêt supérieur, son
bien-être, sa vulnérabilité, son immaturité, sont
pris comme critères.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit donc
demeurer la considération préalable dans toutes les
décisions intéressant l'enfant. Il se mesure par rapport a
l'intérêt supérieur des autres membres de la
société, cela pour équilibrer le droit de l'enfant
à l'autonomie avec son besoin de protection ; donc la protection de
l'enfant est une protection dite catégorielle comme qui dirait à
chacun selon sa capacité et à chaque capacité selon son
maître.
Considérant ce qui précède, cette section
se bornera à analyser la protection des droits de l'enfant dans
l'administration de la justice pour mineurs et la prévention de la
délinquance des enfants
I. DE
L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE POUR MINEURS
La protection catégorielle de l'enfant et la protection
de ses droits passe par une justice spécialisée et
éducative prenant en compte l'immaturité de l'enfant et sa
vulnérabilité.
L'administration de la justice pour mineurs tire sa base des
règles minimales des Nations Unies concernant l'administration de la
justice pour mineurs. On l'appelle aussi règles de BEIJING et est un
document juridique international fixant des normes précises relatives au
bien-être des mineurs à justice dans une option de son
développement et de protection de ses droits.
L'organisation de la justice pour mineurs se voit dans cet
instrument comme une justice où on doit veiller au relèvement de
l'enfant, c'est un instrument exprimant ce qu'il est convenu de
considérer comme des bons principes et de bonnes pratiques en
matière de l'administration de la justice pour mineurs.
Elle représente les conditions minimales jugées
acceptables par l'O.N.U. pour le traitement des délinquants mineurs dans
n'importe quel système au monde applicable à cette
catégorie de personne.
Les règles minimales donnent aux Etats des lignes
directrices pour prendre en compte les lignes de la protection des droits des
enfants et le respect de leurs besoins lors de l'élaboration des
systèmes de justice pour mineurs séparés et
spécialisés .Ces lignes sont ;
1. Les
principes fondamentaux
Une bonne administration de la justice pour mineurs devra
donc se fonder sur les principes selon lesquels :79(*)
§ les mineurs en conflit avec la loi doivent
bénéficier d'un traitement équitable et humain pour double
objectif de la justice pour mineurs, de WATOTO KWANZA à savoir la
recherche de la promotion du bien-être du mineur et rendre les
réactions des autorités proportionnelles à la nature de
l'enfant et son acte ;
§ il faut encourager le recours à la
procédure extra judiciaire et à défaut de celle-ci la
détention du mineur ou son placement en institution ne doit être
qu'une mesure de dernier ressort, prise à l'absence d'autres mesures
appropriées.
§ la peine capitale et les châtiments corporels ne
sont pas applicables aux mineurs, quels que soient les faits commis ;
§ la justice pour mineurs étant
spécialisée, la formation continue du personnel en charge des
affaires concernant les mineurs doit être
spécialisée;
§ l'accès pour mineurs placés en
institution aux services éducatifs et à une assistance pour
faciliter leur réinsertion.
2. Les exigences
primordiales
Les articles 37 et 40 de la convention relative aux droits de
l'enfant pose pour le premier que l'enfant a besoin d'être traité
avec humanité et pour le second que toute action doit converger en
faveur de l'enfant.
a. Les
caractères humanitaires
Sur pied de l'article 37 de la convention relative aux droits
de l'enfant, il faudra que le système de justice pour mineurs
puisse :
§ faire que la privation de la liberté soit la
mesure de dernier recours et pour une durée la plus brève
possible ;
§ en cas de cette privation, que l'enfant soit
traité avec humanité et d'une manière qui prend en
considération ses besoins propres liés à son âge,
séparé des adultes ;
§ prohiber la torture, peine hautement cruelle, inhumaine
ou dégradante, de la peine de mort et emprisonnement à vie.
b. Les exigences
fondamentales
Aux termes de l'article 40 de la convention relative au droit
de l'enfant, il faudra que la justice pour mineurs puisse :
- favoriser le sens de la dignité de l'enfant et sa
valeur personnelle ; reformer son respect pour le droit de l'homme car
l'enfant est sujet de droits et de libertés fondamentales ;
- prendre l'âge en considération : le
système doit être axé sur l'enfant et toutes les actions
concernant l'enfant doivent être guidées par son
intérêt supérieur ; encourager sa
réintégration dans la société et lui faire jouer un
rôle constructif.
c. Les faits
répréhensibles aux mineurs
L'enfant ne commet pas l'infraction mais il imprime un
comportement déviant, tel est le principe de l'irresponsable
pénale de l'enfant.
Le fondement de ce principe est que pour que l'on parle d'une
infraction, il ne faut pas seulement l'élément légal et
matériel mais bien plus l'élément moral, intentionnel par
lequel l'individu aura commis ces faits80(*).
En effet, l'enfant, en raison de son immaturité
physique, intellectuelle et sa dépendance vis-à-vis de son milieu
démontre qu'il agit sans conscience, il n'a pas cet état
d'âme, cette tournure d'esprit socialement et moralement
répréhensible qui aura accompagné et
caractérisé l'activité délictueuse.81(*)
Par ces motifs, il a d'une part des conduites plutôt
assimilées aux infractions et d'autre part des faits qualifiés
d'infraction portés devant son juge.
a. Les conduites assimilées aux
infractions
Le vagabondage et la mendicité
(article 2 alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1950) : ils ne
seront établis qu'à conditions que le mineur ait
été trouvé en train de vagabonder ou de mendier ou qu'il
ait l'habitude de le faire.
L'inconduite et l'indiscipline notoires
(l'article 3 de la loi sus vantée) : seront établies
à condition que les faits donnent de graves sujets de
mécontentement au gardien du mineur et qu'il ait une requête de ce
dernier ;
La débauche, le jeu, le trafic et
autres occupations (l'article 4 de la loi pré qualifiée) :
seront établis qu'à condition qu'ils exposent le mineur à
la prostitution, mendicité, vagabondage ou à la
criminalité.
b. Les faits qualifiés d'infraction
(article 5)
Il s'agit d'un manquement matériel qualifié
d'infraction dans le code pénal ordinaire lorsque commis par un
adulte ; tel est le principe de la légalité
criminelle : vol, coups et blessures,...
II.WATOTO KWANZA :
PRÉVENTIF DE LA DELINQUENCE DES ENFANTS
Dans cette partie nous voudrions savoir l'impact de WATOTO
KWANZA ou mieux l'intérêt supérieur de l'enfant sur la
politique générale de lutter à de prévenir la
délinquance chez les enfants. Faut-il une politique offensive ou
défensive contre la délinquance chez les enfants ? Faut-il
la politique de la « tolérance
zéro ? »
Les scientifiques l'ont toujours dit, l'homme est un animal
social, donc il doit se développer pour que son surmoi s'élabore
conformément à son environnement social ; l'enfant doit donc
évoluer dans une société où il devra être
pris en considération pour lui permettre de structurer sa
personnalité et de consolider sa conscience morale qui est cette voix
intérieure qui nous interpelle afin de penser à chaque instant
à éviter le mal et à faire le bien.
En effet, l'individu ne trouvant pas l'intervention utile en
temps opportun, le danger qu'il court est celui de se créer à lui
des perturbations qui peuvent mettre en question sa vie de
société. Cette désorganisation relationnelle amène
l'individu à des troubles de comportement qui sont aussi des
mécanismes de défenses qu'il aura à développer
contre cette angoisse en se réfugeant soit à une
dépression soit dans la violence et la délinquance, donc il
entrera en conflit avec les normes sociales.
Donc nous devons à chaque instant penser aux enfants
d'abord, à leur âge et à leur vulnérabilité
en cherchant à entretenir leur surmoi que de les traumatiser car dit
MAVINGA TANA82(*)
« sans le surmoi l'enfant ne saurait intérioriser les
interdits et les exigences qui proviennent de la
société ».
L'absence d'une conscience morale et de l'idéal du moi
chez l'enfant, ajoute-il, lui enlève le sentiment de culpabilité,
de reconnaissance de la faute commise, puis le prive d'un modèle
gratifiant qui est le père tout puissant au père auquel il doit
se référer pour la construction de l'idéal du moi83(*).
En fait la prévention doit être envisagée
non pas comme le traitement des situations négatives (attitudes
défensive), mais plutôt comme la promotion de la protection et du
bien-être (attitudes offensives) pour les enfants. Elle devra être
plus qu'une réaction face à la délinquance
juvénile.
C'est ce qui est exprimé à l'article 2 des
principes directeurs des Nations Unies pour la délinquance
juvénile (principes directeurs de RYAD) « pour que la
prévention de la délinquance porte ses fruits, il faut que la
société toute entière assure le développement
harmonieux des adolescents, en respectant leur personnalité, en
favorisant l'épanouissement des jeunes des la plus tendre
enfance »84(*)
Donc nous devons mettre l'accent sur des politiques des
préventions propres à faciliter une socialisation et une
intégration réussie de tous les enfants et de tous les jeunes. La
prévention doit chercher à améliorer la qualité de
vie et le bien-être général et non pas à se limiter
à attaquer méchamment et de front les problèmes bien
définis mais partiels dans lesquels les enfants sont
concernés : comme un conseiller qui pouvait bien le dire
« montre plutôt à l'enfant la voie qu'il doit suivre,
quand il sera grand il ne s'en détournera pas ».
Apres analyse et interprétation, nous disons que comme
moyens préventifs de la délinquance, il faudra considérer
que la socialisation, l'intégration, la réadaptation de l'enfant
réussi et de tous les jeunes passe par le biais de la famille, de la
communauté, de l'école, des medias, de la politique sociale, la
législation et l'administration de la justice pour mineurs. Ce n'est pas
la rigueur de la politique offensive de la tolérance zéro qui
luttera ou va prévenir la délinquance.
I. Les trois environnements de la socialisation :
L'individu est appelé à vivre dans la
société et par conséquent il adaptera son comportement
à son environnement de vie car, dit TARDE, chacun se conduit selon les
coutumes acceptées par son milieu.85(*)
Donc pour remédier à la délinquance
juvénile il faudra tenir compte des variables ci-après :
1. La famille :
Il faudra accorder une grande importance
aux besoins et au bien-être de la famille et de ses membres.86(*) Prise pour unité
centrale, cellule de base, responsable de la socialisation primaire de
l'enfant, l'intégrité de la famille, y compris la famille
élargie, doit être maintenue pour éviter la
délinquance.
La société a la responsabilité d'aider la
famille à fournir soin et protection aux enfants tandis que l'Etat est
invité en particulier à fournir l'assistance sociale
nécessaire aux parents qui en ont besoin afin qu'ils maîtrisent
les situations d'instabilité familiale ou de conflit.
C'est dans cette optique que la société et
l'Etat préconisent le recours à des foyers de substitution
lorsque l'environnement familial stable et serein fait défaut et que les
mécanismes traditionnels de la solidarité sont inexistants.
2. L'école et l'éducation :
filles et garçons à l'école
.
L'obligation est faite à l'Etat d'assurer à tous
les jeunes l'accès à l'éducation publique ; les
parents ont l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école,
filles et garçons. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit en
RDC.87(*)
Outre la mission d'enseignement et de formation
professionnelle, les systèmes éducatifs devraient
également avoir une autre dimension préventive ou curative de la
délinquance juvénile :
§ Enseigner à l'enfant les valeurs fondamentales,
le respect de son identité, des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
§ Faire connaître les lois aux jeunes et à
leurs familles ainsi que leurs droits et devoirs au regard de
celles-ci ;
§ Prévenir, par des politiques et
stratégies globales, l'abus chez les jeunes de l'alcool, des drogues, de
dopage, et d'autres substances ;
§ Faire de l'école un centre de formation,
d'information et d'orientation dans le cadre de savoir vivre ;
§ Encourager et aider spécialement les enfants qui
ont des difficultés d'observer les règles d'assiduité
scolaire ainsi que ceux qui abandonnent leurs études en cours de
chemin.
Donc, il faut considérer les enfants d'abord et leur
bien-être par l'éducation en envoyant tous les enfants filles et
garçons à l'école car l'école n'est pas
criminogène mais une occasion de rencontre et d'influence ; ouvrir
une école c'est fermer une prison.88(*)
3. La communauté :
A l'enfant, il faut véhiculer les cultures et les
valeurs comme construction d'un espace de socialisation et comme creuset d'un
projet commun de la communauté car l'homme que l'éducation doit
réaliser en nous dans l'environnement social, ce n'est pas l'homme tel
que la nature l'a fait mais tel que la société veut qu'il
soit.89(*)
La prise en compte par la communauté des besoins de
l'enfant reste l'un des moyens préventifs de la délinquance
juvénile mais cela exige :
- La mise en place des programmes à assise
communautaire qui répondent aux besoins et préoccupations des
jeunes et leurs offrent des indications et des conseils
appropriés ;
- La mise en place des moyens variés d'assistance
sociale aux jeunes tel que le centre de développement communautaire,
équipements récréatifs et services adéquats pour
enfants en situation de risque social ;
- Que les organismes publics se chargent plus
particulièrement des enfants sans foyer ou vivant dans la rue et leur
assurent le service nécessaire pour obtenir sans difficultés des
informations sur le savoir vivre, les moyens d'hébergement ;
- La création d'un large éventail
d'équipement et service récréatif accessible aux jeunes et
présentant pour eux un intérêt particulier.
Eu égard à ce qui précède, la
communauté doit offrir à l'enfant l'occasion de se sentir
encadré par des situations utiles non décriées faute de
quoi ils peuvent vagabonder, mendier et ainsi tomber sous le conflit avec la
loi car la communauté ou mieux la société tient lieu
`'d'atelier culturel'' où se transmettent les anciennes traditions et se
créent de nouvelles valeurs sociales.90(*)
II. La politique
publique
Cette partie épingle ce que le pouvoir public devra
faire au travers le media et la politique sociale pour prévenir la
délinquance juvénile.
a. Les medias.
Ici, il est question de dire qu'en RDC les medias offrent
moins de sujets réceptifs de modèles de conduite mais des films
et programmes qui corrompent les moeurs ; la réglementation en la
matière ne suffit pas pour conjurer ce danger car l'enfant a droit
à l'information.91(*)
En effet, l'absence d'une réglementation rigoureuse de
l'art musical fait que la musique soit devenue un loisir déviant et
criminogène, l'adhésion massive à des orchestres est
révélatrice d'un esprit constant pernicieux.
Donc le film, les danses et les chansons projetées par
les medias apparaissent immoraux et de nature à inspirer les jeunes pour
qui ces danseurs sont devenus des modèles à suivre et à
imiter.
Ainsi, le pouvoir public devra lutter contre la
délinquance juvénile dans le cadre de media par :
- Encourager le media à mettre en relief le rôle
positif des jeunes dans la société et de diffuser des
renseignements sur les services et les possibilités qui s'offrent aux
jeunes dans la société ;
- Inciter le media de faire le moins de places possible
à la pornographie, à la drogue et à la violence et
à éviter de présenter des scènes humiliant et
dégradant ;
- Appeler à la conscience de media pour leur influence
négative qu'ils exercent par la publicité des boissons
alcooliques et de drogue ;
- Que les medias renforcent des émissions
d'éducation civique, morale, religieuse et d'éducation au droit
de l'homme et au droit de l'enfant.
b. politique sociale
Les pouvoirs publics sont invites
à élaborer des plans et programmes destinés à
l'encadrement des jeunes et à financer la création des services
de soin, de santé natale, logement, etc.
Les organismes publics devraient offrir aux jeunes la
possibilité de poursuivre leurs études financées par
l'Etat à défaut des parents et d'apprendre des métiers.
III. La
législation et l'administration de justice pour mineurs
A ce sujet, il faudrait que l'Etat adopte et applique des lois
et procédures pouvant protéger les droits et les bien-être
de tous les jeunes ainsi que la législation interdisant la maltraitance
et l'exploitation les enfants pour des activités criminelles comme la
rébellion par l'enrôlement des enfants ; dans ce cas les
enfants risqueront de développer la délinquance.
Aucun enfant ne devrait subir une correction ou une punition
dure ou dégradante. Pour prévenir toute stigmatisation, toute
victimisation, toute criminalisation ultérieures des jeunes, il faudrait
que soient élaborés des textes plus favorables pour enfant et que
toute personne qui porte atteinte à la personne du mineur soit
rigoureusement punie.
En conclusion nous pouvons dire que nous devons prendre en
compte l'évolution de la perception sociale et juridique de l'enfant.
Celui-ci est considéré non comme un objet mais comme un
être humain à part entière doté des capacités
qu'il faut apprécier et protéger. Ainsi donc, la simple
protection de l'enfant cède la place à la reconnaissance formelle
des droits de l'homme de l'enfant ; il faut que l'enfant arrive à
se dire « je suis important, je veux, je peux ».
III. LES
FONDEMENT DE LA PROTECTION DE L'ENFANT
On a beau dire au travers plusieurs analyses que l'enfant a
besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux. Telle est
la volonté de toutes les cultures africaines, musulmanes, occidentales
et orientales,...
En effet, on a dû comprendre que les raisons motivant
pour la protection sont multiples : sur le plan sociologique, juridique et
psychologique,...spécialement selon la loi no 09/001 portant protection
de l'enfant.
L'enfance était régie par le décret du 06
décembre 1950. Il se révélait nul doute que ce texte de la
loi était aujourd'hui suranné par des raisons sus notées
(sociologiques, juridiques et psychologiques).
a. Les fondements
sociologiques.
Les faits sociaux évoluent, la délinquance a
pris des proportions inquiétantes et imprévues qu'on ne saurait
régenter à cet état ; le phénomènes
enfant de la rue, enfant dans la rue et enfant dit sorcier battent leurs
plein ; l'existence des Etablissements de Garde et de l'Education de
l'Etat donne du fil à retordre au juge des enfants ; la crise
multiforme qui y fait répercussion sur les enfants a atteint son
comble ; le mal qui mine la société appelle des mesures
urgentes que le décret de 1950 n'a pu prévoir.
D'où les faits sociaux appellent une loi
spéciale et adaptée à ces faits. Ces faits sociaux
n'exigent pas que la mesure ou la peine soit efficace, qu'elle soit
appropriée au besoin du jeune et qu'elle arrive au moment opportun dans
la trajectoire délicate du jeune.
En bref, que les mesures qu'exigent les faits sociaux
représentant la bonne mesure au bon moment pour corriger l'agir
délinquant et favoriser la réadaptation.
b. Fondement
juridique
Le décret du 06 décembre 1950 s'avère
inadapté à la réalité actuelle pour le
non-conformité de certaines de ces dispositions au standard de
protection des mineurs : la mendicité et vagabondage ne sont plus
vues comme la déviation mais les difficultés qui
nécessitent une protection spéciale.
Emprisonner un mineur c'est le traumatiser et le stigmatiser
car cela est synonyme de l'inscrire à « l'école
supérieure du crime où les jeunes penseront de nouveau
à leur délinquance».
En résumé, punir davantage pour mieux dissuader
est une approche qui repose sur un à priori car en durcissant les
conséquences significatives des délits avec violence, on
espère dissuader les adolescents de les commettre, les amener à
« y penser deux fois » avant de laisser cours à
leurs violences.
Le raisonnement a pour lui l'impunité et la
simplicité de gros bon sens mais ces avantages s'arrêtent
là : rien ne vient étayer la thèse voulant que
l'effet dissuasif de la punition croisse avec sa sévérité.
Alourdir la peine contribue à conforter la population dans son sentiment
que justice sera faite, mais c'est semble être là son seul
bienfait or ça n'aura pas atteint son vrai objectif.
Ici si sur l'incitation à ne pas commettre le crime ou
sur la réadaption de ceux qui en ont commis l'alourdissement de peine
n'a jamais réussi à prouver son impact, il n'a pas d'incidence
sur la récidive car pour que la justice pour mineurs aboutisse il faut
que tous assurent le développement de l'enfant
dès l'enfance.92(*)
c. Le fondement
psychologique
Combattre la criminalité des mineurs de manière
efficace ce n'est pas seulement le juger et la réprimer mais la
comprendre et chercher l'origine car en voulant calquer trop la justice pour
adultes, elle y bascule complètement, la vide de son sens et la prive de
sa spécificité.
Si les enfants tombent sous le coup de la loi, c'est parce
qu'ils ont présenté un idéal du moi faible faute de
nouvelles valeurs sociales dictées par la société tenant
lieu « d'atelier culturel ». Il faudra donc chercher
à le comprendre et de prendre des mesures pouvant les
rééduquer.93(*)
Ainsi en conclusion à ce chapitre, nous avons
épinglé les droits des enfants en démontrant la
façon dont WATOTO KWANZA prime dans la prise des mesures sur le plan
pénal, civil, social et administratif.
Nous avons relevé en sus les attitudes à adopter
vis-à-vis des enfants qui ont enfreint la loi pour qu'ils soient
transformés et devenir utiles à la société.
Il y a été démontré aussi la
protection des droits de l'enfant dans l'administration de la justice pour
mineurs et les moyens sociaux de lutter contre la délinquance. Enfin,
nous avons donne les motivations à la protection des enfants dans nos
sociétés actuelles.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici au sortir de notre étude qui a porté
sur « WATOTO KWANZA » de l'Unicef et le statut
juridique du mineur en droit congolais : préservatif de la
promotion et de la protection des droits de l'enfant.
En fait nous nous sommes préoccupé dans notre
objectif de recherche à connaître la manière dont le
législateur a organisé et garanti la protection de l'enfant en
général et particulièrement selon la loi no 09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant en rapport avec le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant compris dans le slogan
« WATOTO KWANZA » de l'Unicef et cela comme moyen de la
protection de l'enfant et la promotion de ses droits en République
Démocratique du Congo.
Notre réflexion est partie du constat selon lequel la
vie que mènent les enfants est l'indice du succès de la nation,
l'indicateur et l'unité de mesure fidèle de la puissance ou de la
faiblesse des familles, des collectivités et des nations entières
et l'enfant est une richesse pour l'avenir.
Cependant, l'ordre public est de la compétence du
pouvoir public qui les maintiendra par des mécanismes juridiques. Il
s'avère qu'en République Démocratique du Congo la
politique de la `'tolérance zéro'' soutien la rigueur de la loi
pour lutter contre la délinquance. C'est le fait de l'observation
courante. Ainsi, il existe diverses lois tant internationales,
régionales, nationales qui protégent l'enfant.
Pour toutes ces raisons, nous avons pensé faire la
relecture des dispositions légales et les matières sur lesquelles
la protection de l'enfant et la promotion des ses droits sont assurés
conformément au statut de l'enfant à travers Watoto Kwanza.
Les débats ont été lancés par les
questions que voici :
1. Comment Watoto Kwanza devra t-il primer dans la prise des
mesures pour enfant sur le plan pénal, civil, social et
administratif ?
2. Quelle politique pour prévenir et éradiquer
la délinquance des enfants ?
3. Quelle est la portée de la protection de la
protection de l'enfant selon la loi portant protection de l'enfant en
RDC ?
A ces questions problèmes, nous avons répondu
provisoirement de la manière suivante :
§ En matière pénale, la loi qui condamne
l'avortement, la propagande anticonceptionnelle, les coups donnés
à une femme enceinte et l' atteinte à la vie de l'enfant ;
en matière civile les procédures qui convergent en faveur de
l'enfant ; en matière sociale la loi qui exige un travail favorable
à la vulnérabilité de l'enfant et à son
éducation ; en matière administrative les formalités
y afférentes qui doivent être remplies seraient la manière
dont « WATOTO KWANZA » prime dans la prise des mesures pour
enfant ;
§ Pour prévenir et éradiquer la
délinquance, l'application stricte de la loi sans discrimination
fondée sur le sexe, l'âge, serait le moyen efficace et
offensif pour mettre totalement fin à la délinquance;
§ La portée de la protection de l'enfant serait le
fait qu'elle protège l'enfant avant et après sa naissance. Et
cela car il serait incapable et agirait sans conscience.
Pour atteindre notre explication, nous avons utilisé la
méthode exégétique, la technique documentaire,
l'observation participative et l'interview libre. Pour interpréter le
résultat, nous avons recouru à la technique d'analyse de
contenu.
Notre étude a été subdivisée en
trois chapitres, l'introduction et la conclusion exceptées.
Le premier chapitre qui a porté sur les
considérations générales a épinglé
quelques concepts qu'il défini et a donné les
généralités ; le deuxième chapitre a
examiné le statut juridique et la protection de l'enfant en droit
congolais. Au dernier chapitre il a été question de savoir
la manière dont WATOTO KWANZA peut promouvoir les droits de l'enfant et
les protéger dans Watoto Kwanza : promotion et protection des
droits de l'enfant.
Au demeurant de tous les détails sus vantés, il
y a lieu de conclure que nos hypothèses énoncées ci avant
sont confirmées sauf la seconde ayant trait à la politique
préventive de le délinquance. Comme hypothèses de
remplacement, une bonne politique serait une politique défensive
consistant à considérer que les enfants ont besoins qu'on leurs
prennent des mesures pouvant les rééduquer et non les stigmatiser
car il vaut mieux montrer à l'enfant la voie à suivre, quand il
grandira, il pourra prendre ses responsabilités de mener une vie
adulte.
Par ces motifs, sous toutes réserves
généralement quelconques, nous formulons les recommandations
suivantes :
· Les institutions doivent mettre en place en RDC une
politique efficace pour lutter contre la délinquance des enfants pour
que ceux-ci soient traités avec humanité ;
· Que les lois relatives à la protection de
l'enfant soient vulgarisées et que l'enfant lui-même ait un
programme d'éducation à ses droits ;
· L'Etat devra combattre la pauvreté par la
création des emplois pour que les enfants soient bien traités par
leurs parents ;
· L'école primaire doit être obligatoire et
gratuite pour que soient inscrits filles et garçons à
l'école ;
· Que les organisations non gouvernementales, les
organismes publics et internationaux renforcent leur politique de veiller au
bien-être de l'enfant ;
· Les opérateurs judiciaires, les acteurs sociaux
et toutes les autorités doivent considérer l'intérêt
supérieur de l'enfant, son bien-être, sa
vulnérabilité dans leurs prises de décisions. Donc WATOTO
KWANZA doit primer dans leurs décisions.
Sans pour autant prétendre avoir fait un travail
forfait, nous osons néanmoins croire avoir fait l'essentiel sur ce sujet
qui n'a pas été si facile à exploiter, d'autres chercheurs
pourront y apporter une critique positive pour compléter d'autres
aspects de protection que nous n'avons pas approfondi.
Enfin d'autres chercheurs pourront continuer cette oeuvre
scientifique et contribuer à la promotion des droits de l'enfant et sa
protection dans l'angle que voici : Des droits des enfants et devoirs
des clergés envers les enfants membres des Associations religieux Cas du
Groupe K.A
BIBLIOGRAPHIE
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WEBOGRAPHIE
http://www.org/fr/éducation/guides/enfants.htm
consulte le 04 août a 17
15'
http://www.org/fr/éducation/guides/enfants.htm
consulte le 04 août a 17
15'
http://www.globalrights.og/site/docserver/sosbebtual-ch3p1.pdf?dccl=3774,
accès de mineurs a la justice.
http://www.doctissino.fr,
consulte le 12 janvier 2009 à 16 12'
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHIE
DEDICACE
REMERCIEMENT
INTRODUCTION GENERALE
1
ETAT DE LA QUESTION
1
PROBLEMEMATIQUE
3
HYPOTHESE
7
III. METHODOLOGIE
9
IV. DELIMITATION DU SUJET
10
V. DIFFICULTES RENCONTREES
11
VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL
11
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS
GENERALES
12
SECTION 1 : GENERALITE SUR L'ENFANT
12
SECTION 2 : LE CONCEPT ENFANT EN DROIT
15
Enfant en droit comparé francais-belge
15
Droit français :
15
Droit belge
17
2. Le concept enfant en droit congolais
18
SECTION 3 : GENERALITE SUR LE DROIT ET STATUT
JURIDIQUE
19
LE DROIT
19
2. LE STATUT JURIDIQUE
22
SECTION 4 : GENERALITE SUR LA PROTECTION
23
SECTION 5 : GENERALITE SUR L'UNICEF
24
De la création de l'Unicef
24
Des objectifs de l'Unicef
25
Du plan d'action de l'Unicef
25
SECTION 6 : GENERALITE SUR WATOTO KWANZA
26
Origine de « WATOTO
KWANZA »
26
Signification et objectif
27
CHAPITRE DEUXIEME : LE STATUT JURIDIQUE ET LA
PROTECTION DE L'ENFANT EN DROIT CONGOLAIS
28
Section I : DU STATUT JURIDIQUE PROTECTEUR DE
L'ENFANT
28
PROTECTION PENALE DE L'ENFANT
28
I.1. De la Protection avant la naissance
29
De l'avortement
31
II. DE LA PROTECTION APRES SA NAISSANCE
38
1. Des atteintes à la vie et à
l'intégrité physique ou morale de l'enfant
39
Des atteintes à l'honneur et à la
liberté individuelle de l'enfant S
39
La mise en danger d'enfant
40
Des atteintes au droit à la santé et
à l'enseignement.
41
SECTION II : LA PROTECTION JUDICIAIRE DE
L'ENFANT
41
Garantie de l'enfant
42
La saisine du juge
42
La protection de l'enfant devant son juge
44
Les mesures provisoires du juge.
44
a. de la protection lors de
l'instruction
45
b. la protection de l'enfant et la
décision du juge
46
De la révision
48
de l'exécution de la décision
48
des sanctions pénales
49
De la médiation protectrice de l'enfant
49
SECTION 3 : DE LA PROTECTION SOCIALE DE
L'ENFANT
51
LA PROTECTION ORDINAIRE
51
LA PROTECTION SPECIALE
52
LA PROTECTION EXCEPTIONNELLE
52
SECTION 4 : LA RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT
D'UN ENFANT
53
LA RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI (Article 260 CCL
III)
53
La responsabilité des père et
mère
54
La responsabilité des instituteurs et des
artisans
55
les buts de la responsabilité des
père et mère
55
CHAPITRE TROISIEME : WATOTO KWANZA :
PROMOTION ET PROTECTION DU DROIT DE L'ENFANT
56
SECTION I : LE WATOTO KWANZA ET LA PROTECTION
DES DROITS L'ENFANT
57
Droit à l'éducation :
57
2) Droit à la santé
59
Droit à la protection
59
Droit à la
propriété
60
Droit à la non discrimination
61
Droit à une justice
spécialisée
61
II. WATOTO KWANA: PORTEE GENERALE
62
WATOTO KWANZA en droit pénal
62
WATOTO KWANZA en matière civile
63
4. WATOTO KWANZA en matière
administrative
64
III. LES DROITS, LES BESOINS DE L'ENFANT EN CONFLIT
AVEC LA LOI
65
1. Type de besoins
65
Contenu de ces besoins
65
Section II : LE WATOTO KWANZA ET LA PROTECTION
DE DROIT DE
67
L'ENFANT
67
I. DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE POUR
MINEURS
68
Les principes fondamentaux
69
2. Les exigences primordiales
70
a. Les caractères humanitaires
70
Exigences fondamentales
70
Les faits répréhensibles aux
mineurs
71
II.WATOTO KWANZA : PRÉVENTIF DE LA
DELINQUENCE DES ENFANTS
72
A. Les trois environnements de la
socialisation :
74
La politique publique
77
B. La législation et l'administration de
justice pour mineurs
78
III. LES FONDEMENT DE LA PROTECTION DE L'ENFANT
79
Les fondements sociologiques.
79
Fondement juridique
80
Le fondement psychologique
81
CONCLUSION GENERALE
82
BIBLIOGRAPHIE
86
TABLE DES
MATIERES.............................................................................91
* 1 TUK CWINYA AY MAZOO, D.,
le vécu des adolescentes en rupture familiale vivant dans la rue
à Kisangani,
T.F.C. en Psychologie, UNIKIS, F.P.S.E., 2008.
* 2 UDONGO ATHOCON,
P-C ; Approche étiologique de l'incarcération des
mineurs à Kisangani de 2004 à 2007,
étude menée à l'EGEE et à la PSPE,
T.F.C. en Psychologie, F.P.S.E., UNIKIS,
2001.
* 3 IDZIMBUIR ASSOP, J.,
la place de la convention relative aux droits de l'enfant en droit
congolais, Unicef,
1994.
* 4 IDZIMBUIR ASSOP, J.,
la place de la convention relative aux droits de l'enfant en droit
congolais, Unicef,
1994.
* 5 Unicef, rapport de l'analyse
de la situation des enfants et des femmes, Kinshasa, ASEF, 2003, p 91.
* 6 GESELL et al. ; Les
jeunes enfants dans la civilisation moderne, Payot, Paris, 1957, pp7-8.
* 7Discours d'investiture de
madame Johnson, Liberia, janvier 2006,
in http://
www.mfa.gov.up/franc/wjb/zzjg/fzs/xgxw/t13312.htl
consulté le 3 mars 2009 à 13 h 26'
* 8 M. GRAWITZ. ,
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* 9 PINTO et GRAWITZ,
idem, 4e Ed. Ecole, Dalloz, Paris 1971, p 33.
* 10 BOUDRON, R. et BOURICAUD,
F., dictionnaire critique de la sociologie, Paris, Quadrige, P.U.F.,
2004, p 21.
* 11 LALANDE, A.,
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* 12 M. GRAWITZ, op. cit.,
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* 13 F. ESSISO ASIA AMANI,
Cours de Méthodes de Recherche en Sciences Sociales, G 2
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2009.
* 14 DUCHE, J-J.,
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* 15 MIFUNDU, A.,
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pratiques amicales,
modèle de la formation des
opérateurs sociaux et judiciaires, octobre 2007,
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* 16 SOUSSA, A., Science,
faut-il donner des fessés aux enfants ? Vol 295, mars 2002, pp
2468-
2471 in
http://www.doctissino.fr,
consulté le 12 janvier 2009 à 16 12'
* 17 IYELI KATAMU,
Problèmes sociologiques de la jeunesse, note du cours, Kisangani, L
1
Sociologie, F.S.S.A.P., UNIKIS, 2009,
p.21.
* 18 ALWORONG'A UPARA,
Pédiatrie générale, note du cours
polycopiés, F.M, UNIKIS, 2009, p 2.
* 19 MOSALA OKAILELE., La
protection pénale de l'enfant avant et après sa naissance en
droit
positif
congolais, T.F.C en Droit, F.D, UNIKIS, 2008, p.12.
* 20 NERAC-CROISIER, R. et
CASTAIGNEDE., Protection Judiciaire du Mineur en danger, Paris 2e
Ed, 1978, p 70.
* 21 ROYER, J-P., Histoire
de la justice pour mineur en France, Paris, PUF, p.623.
* 22 CARBASSE, J-M.,
Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990,
p.18.
* 23 CASSING J-M.,
l'évolution du principe fondateur du droit pénal
contemporain, in revues des
sciences criminelles et des droits
compares, Paris, 1993, p.208.
* 24 AUVERT, P., la justice
pour mineur et institution criminelle, Paris, 1987, p.304.
* 25 BLATIER, C., La
délinquance du mineur : l'enfant, la psychologie, le droit,
PUF, 2e Ed, 2002,
p.88.
* 26 DONNE DIEU DE VARBE, H.,
Traité élémentaire de droit pénal et
législation pénale, Ed
SIREY, 1947,
p.80.
* 27 Convention relative au
droit de l'enfant de 1989, article 1er.
* 28 Article 41 de la
constitution du 18 février 2006.
* 29 Loi no 87-010 du 1er
août 1987 portant code de la famille, article.
* 30 Article 2 de la loi no
09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant in journal
officiel no spécial du 12 janvier 2009, Kin.
* 31 Lexique des termes
juridique, 16e Edition, Paris, Dalloz, 2007, p.257.
* 32 BOMPAKA NKEY.,
Introduction Générale à l'Etude du Droit, note de
cour polycopiée, G 1
Droit, F.D., UNIKIS 2009, pp 2-3.
* 33 BOMPAKA NKEY, op.
cit, p.3.
* 34 BOMPAKA NKEY, idem,
p.3.
* 35 VAN LIERDE, chr.,
élément de droit civil congolais, éd. C.R.P.,
2000, p.2.
* 36 TERRE, F.,
introduction générale au droit, 6e
éd., Dalloz, 2003.
* 37 VAN LIERDE,
op.cit. p.3.
* 38 OTEMIKONGO MANDEFU, J.,
Droit Administratif, note du cours en S.P.A., G 2 SPA,
F.S.S.A.P.,
UNIKIS, 2005.
* 39 GERARD CORNU.,
Vocabulaire juridique, 7e éd., Paris, PUF, 1987,
p.326.
* 40 OTEMIKONGO, op,
cit.
* 41 Union africaine,
Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
relative
au droit des femmes, ADDIS
A BEBA, juillet 2003, p.4.
* 42 BOURGUION, F., Manuel
du Comité International de la Croix Rouge, p.17.
* 43
http://www.org/fr/éducation/guides/enfants.htm
consulté le 04 août à 17 15'
* 44 Idem.
* 45 DUNIA MANALA., Education
programmer officer, interview réalisé le 10 août
2009, UNICEF
KISANGANI à 11 h 40'
* 46 KAYEMBE, G. et coll.,
les droits de l'enfant et de la femme, guide du vulgarisation,
éd
LIZADEEL, Kin., 2007, p.15.
* 47 Loi no 09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant, op. cit., article 6.
* 48 DUNIA MANALA, A., op.
cit.,
* 49 Article 143, Loi no 09/001
du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 50 ANNICK BATTEUR, Les
droits des personnes et de la famille, 2e Ed., cité par
BOMPAKA dans
le droit civil des personnes, G
1 DROIT, F.D., UNIKIS, 2009. p.6.
* 51 Article 144, la loi no
09/001 du 10 janvier 2009, op. cit.
* 52 Article 145 et 146 portant
protection de l'enfant, op. cit.
* 53 Article 24 alinéa 2
de la C.D.E
* 54 Mineur, G.,
commentaire du code pénal congolais, code Larcier, Bruxelles,
1953, p.349.
* 55 MINEUR.,Op cit
* 56 NYABIRUNGU, M-S, Droit
Pénal Général congolais, Ed. Droit et
société D.E.S., 1989, p.170.
* 57 Article 165, 166 du code
pénal congolais livre 2.
* 58 LIKULIA BOLONGO, droit
pénal special congolais, Tome I, LGDJ, Paris, 1985, pp.294-303.
* 59 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op. cit., p.117.
* 60 LIKULIA.,Ibidem
* 61 IDZUMBUIR ASSOP, J.,
la place de la convention relative au droit de l'enfant en droit
Congolais,
Unicef Congo, Kin, 1994.
* 62LUKULIA, B., op.
cit.,p
* 63Ibidem, p309.
* 64 VOUIN, R., droit penal
special, Tome I, Ed. Dalloz Paris 1976, p.161.
* 65 MBOYO, F, op. cit.,
pp.10-11.
* 66 MBOYO, F., idem, p.9.
* 67 Charte africaine de droit
et du bien-être de l'enfant.
* 68 A. MIFUNDU,
op.cit. p.25.
* 69 DESPAY, M., le droit
du travail, PUF, 7e édition, 1991, p.17.
* 70 BLANPAIN, R et CALUCCI,
M., code de droit international du travail et de la sécurité
sociale, édition. LGDJ,
Paris
2002, p.9.
* 71 La déclaration
universelle des droits de l'homme adopte par l'assemblée
générale dans sa résolution 217 A (III)
du 10 décembre
1948.
* 72 BLANPAIN, R et COLLUCCI,
M., op. cit,. p.9.
* 73 Art 38 de la loi no 09/009
portant protection de l'enfant, op. cit.
* 74 Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant de 1989, p.7.
* 75
http://www.globalrights.og/site/docserver/sosbebtual-ch3p1.pdf?dccl=3774,
accès de mineurs a la justice.
* 76 Convention relative aux
droits de l'enfant
* 77 MELGOSA, vivez sans
stress, 2000, p.71.
* 78 MULUMBA NKELONDA, E.,
Impacts des instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant et
projet
de
code de la protection de l'enfant: recueil des modules de formation et
textes
des
conférences destines aux opérateurs judiciaires et sociaux, Kin
décembre
2003, p.43.
* 79 MULUMBA NKELENDA, op.
cit. pp.20-21.
* 80 VOUIN, R., op.
cit. p 161.
* 81 Ibidem, p.161.
* 82 MAVINGA TANA,
psychologie générale africaine, cours inédit en
psycho, F.P.S.E., L 2 psycho, UNIKIS., 2009
* 83 MAVINGA TANA, op.
cit.
* 84 Article 2 des principes
directeurs de RYAD.
* 85 Enquêtes nationales
sur la situation des enfants et des femmes. Rapport synthèse ion
multiples indications, clussey servery MLCSD. Kin, mars 2001, p.39.
* 86 Article 17, 46 de la loi
portant protection de l'enfant.
* 87 Article 38,
idem.
* 88 IDZUMBUIR ASSOP, J.,
op. cit., p.100.
* 89 DURKHEIM, E., cité
par IYELI Dieu Donné, op. cit., p.21.
* 90 GESELL, et al, op.
cit., pp. 7-8.
* 91 Article 17 de la
convention relative au droit de l'enfant.
* 92 Article 2 des principes
directeur de RYAD.
* 93 GESELL A et al., op. cit.,
p.7.
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