Paragraphe II : les communications judiciaire et
facultative
Les communications judiciaire et facultative sont prévues
par l'article 36, paragraphe 7. Nous allons les analyser successivement.
A. La communication judiciaire
L'article 36176 précité dispose que le
tribunal ou le juge de paix à compétence
175 TJOUEN (D.A) l'exécution des décisions de
justice en droit camerounais, revue internationale de droit
comparé 2000 p 429 à 442
176 Les dispositions analogues en droit français sont
prévues par l'article 427 NCPCF.
étendue177 pourra même l'ordonner
(ordonner la communication) d'office. Elle est donc facultative au juge et
oblige le Ministère public à intervenir. Ainsi, le juge
apprécie souverainement l'opportunité de communiquer le dossier
au Ministère public pour avoir son avis sur l'application de la loi
lorsque la question lui parait confuse.
On peut cependant se demander si le Procureur de la
République dans ce cas doit donner un avis motivé, des
conclusions ou s'en rapporter à la sagesse du tribunal. Des opinions
divergent à ce sujet puisque certains estiment que le principe de la
séparation des fonctions de justice répressive confère au
Ministère public une indépendance qui ne l'oblige pas à
adopter un moyen précis pour son intervention. D'autres quand à
eux pensent que le Ministère public devrait donner un avis
motivé. Le moins qu'on puisse dire est que le Ministère public
devrait faire connaître son opinion de façon claire et
précise afin d'aider le juge au lieu de se rapporter à la sagesse
du tribunal.
144. Si la communication judiciaire est facultative pour le
juge, il en va tout autrement de la communication à l'initiative du
Ministère public.
B. La communication facultative
Aux termes de l'article 36, paragraphe 7 CPCC, lorsque le
Procureur de la République croira son Ministère
nécessaire, il pourra prendre communication dans toutes affaires. Il lui
est donc loisible quelle que soit la nature de l'affaire, de donner son avis
soit par des conclusions écrites, soit oralement à l'audience
sans aucune restriction ni réserve.
On pourrait bien se demander comment le Ministère
public peut être informé d'une affaire civile dont la
procédure est essentiellement écrite au point de juger son
intervention nécessaire. En règle générale, le
Ministère public a non seulement accès aux dossiers de
procédure, mais reçoit la plupart du temps, copie des dossiers et
Mémoires des parties.
145. Il est à noter que cette faculté reconnue
au Ministère public fait rarement objet d'usage. Ce qui peut se
justifier par la modicité de ses moyens. Cela est déplorable dans
la mesure où cette « inertie forcée » prive les
juridictions d'un point de vue avisé qui peut leur être d'une aide
considérable dans l'application de la loi.
Les types de communications ainsi présentés, il
convient de passer à la procédure de la communication et de son
impact sur le procès civil.
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