Appréciation de systeme douanier automatise(sydonia) appliqué au port de Toamasina Madagascar( Télécharger le fichier original )par Sébastien RAZAFINDRABE Université de Toamasina - Maitrise en gestion 2008 |
Source : Bureau de douanes de Toamasina, Janvier 2007 v Quelques traits marquants de la douane actuelle: La douane malgache depuis les années 80 jusqu'à ce jour est un champ de bataille des systèmes douaniers et plusieurs partenaires s'associaient avec elle. a) Conventions avec les SIAE (Sociétés d'Inspection avant expédition) 1983-2006 :
b) La mise en place d'une structure opérationnelle pour la sécurisation douanière caractérisée par une implication des Forces de l'ordre (Douane, Police, Gendarme, Armée) dans les contrôles effectués par la Douane. C'était l'objet du Décret 97-1345 du 27/11/97 c) La mise en place de la Direction Générale des Douanes par un Décret 98-915 du 28/10/98 Un symposium des agents des Douanes à Toamasina a été organisée en Janvier 2005 pour « réformer la Douane avec les douaniers et leurs partenaires », au cours duquel ils se sont engagés solennellement à acquérir une compétence professionnelle et à respecter les règles déontologiques douanières, tout en sollicitant des Dirigeants de tous les niveaux l'aide nécessaire pour atteindre cet objectif. Une Stratégie de l'Administration des Douanes Malagasy a été élaborée et mise en oeuvre de Juin 2005 à Décembre 2007 pour que la Douane malagasy soit « au service de l'Economie nationale,de la Société civile,et de l'ouverture sur le Monde » Section 2- L'organisation et le fonctionnement de service des douanesL'organisation et le fonctionnement de service des douanes dans le monde présentent une vraisemblance. Pour en justifier, nous décrirons deux cas, objet de nos recherches avant de parler la douane à Madagascar. I- La douane dans le port de Douala de CamerounDans la chaîne logistique internationale, des barrières douanières sont situées à chaque point d'entrée des marchandises sur le territoire national. On les trouve au niveau des ports autonomes par exemple le port de Douala, Limbe, Kribi et Garoua ; les aéroports internationaux de Yaoundé Nsimelen, Douala et Garoua auxquels s'ajoutent les divers points de vérification terrestres à la frontière avec les pays voisins. Cependant, le port autonome se positionne comme le principal point d'entrée des marchandises. A l'arrivée au point de contrôle douanier, toute marchandise à l'import ou à l'export est soumise à la procédure de déclaration en douane. Au Cameroun, les formalités de dédouanement sont exclusivement accomplies par les commissionnaires en douane agréés. Ce sont les seuls prestataires légalement autorisés à les réaliser pour le compte de l'importateur ou de l'exportateur. Il est courant que ceux-ci offrent aussi des prestations de transit et de transport de pré acheminement ou le post-acheminement des marchandises. Afin d'améliorer les délais, quelques dispositifs participent à la facilitation des formalités de dédouanement et de transit. Dans ce registre, on retrouve principalement : v Le guichet unique des opérations de commerce extérieur (GUCE) situé dans la ville de Douala. Il regroupe au même endroit les banques, les bureaux des services sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires et de l'environnement, la douane ; v Le canal vert qui est un couloir de dédouanement rapide des conteneurs FCL (Full Container Load) munie d'un scellé de sécurité SGS ; v L'acquisition par la douane d'un système d'information automatisé (SYDONIA) qui assure aussi la traçabilité des opérations de dédouanement ; v L'acquisition par le Port autonome de Douala d'un équipement laser pour le contrôle plus rapide des marchandises conteneurisées. Dans le cadre d'une opération de dédouanement le commerçant fournit au commissionnaire agréé en douane les documents commerciaux liés à la transaction (factures) ; les documents liés au transport des marchandises (lettre de transport aérien, lettre de voiture CMR, connaissement, certificat d'assurance locale...) ; les licences et autorisations liées à son activité de commerce international et à la nature des marchandises ; les certificats de contrôle exigibles pour les marchandises. L'accomplissement des formalités de dédouanement va générer des documents d'une autre nature : la déclaration d'importation ; la déclaration d'exportation ; l'attestation de vérification à l'importation ; la déclaration spécifique des éléments de la valeur en douane (DSV) ; la déclaration en douane; les divers bulletins de liquidation des droits, taxes et redevances; et enfin un bon à délivrer. Les droits et taxes payables varient en fonction du régime douanier choisi, de l'origine, de la valeur et de l'espèce tarifaire des marchandises. Les taux applicables sont précisés dans la nomenclature douanière ou tarif des douanes. II- La douane dans le port d'AlgérieLes missions de la douane sont généralement fixées dans la loi douanière. Cette loi détermine également son propre champ d'application ainsi que les prérogatives principales, les droits et les devoirs des agents des douanes chargés de veiller à l'application de la législation et de la réglementation douanières. L'article 3 du code des douanes algérien fixe ces missions. Des textes à caractère législatif ou réglementaire relevant d'autres administrations de l'état, mettent à la charge de l'administration des douanes, l'application des dispositions relatives au contrôle, notamment des marchandises, aux frontières. Il s'agit particulièrement des règles édictées par les ministères du commerce, des finances, de la défense nationale, de l'agriculture, de l'industrie, de la santé, des transports, du tourisme, de l'information et de la culture. 1- Les missions de la douane algérienneCes missions sont le plus souvent classiques. Néanmoins, le système douanier est intimement lié au développement du commerce international et à la mondialisation des échanges, au mode d'organisation et de fonctionnement de l'économie nationale (administrée et monopolistique ou plus ou moins ouverte à la concurrence étrangère, volonté et capacité de protéger la production locale et la santé et la sécurité des consommateurs). Durant les décennies 1970 et 1980, le rôle de la douane était très amoindri et se limitait à la perception des droits et taxes sur les importations, à l'élaboration des statistiques des échanges, au contrôle des voyageurs et à la lutte contre la contrebande que les pénuries et le soutien des prix des produits ont particulièrement développé. Le véritable contrôle douanier était exercé par les entreprises étatiques monopolistiques (espèce, valeur, origine des marchandises) ou par les services du commerce extérieur sous forme d'autorisations globales d'importation ou d'exportation (AGI et AGE) inscrites dans un programme général d'importation ou d'exportation (PGI et PGE) ou de licences d'importation ou d'exportation délivrées aux producteurs privés. Les 3 éléments classiques servant de base au contrôle douanier étaient fixés dans ces autorisations qui ne permettaient aucune remise en cause. La réforme des entreprises publiques en 1988 et 1989, des banques en 1990 et l'ouverture totale du commerce extérieur intervenue par décret exécutif du 13 février 1991 (Journal Officiel n° 12/1991), l'adhésion de l'Algérie aux conventions douanières internationales, ont permis à la douane de reprendre ses missions universellement reconnues, notamment sa mission économique et de partenaire de l'entreprise, sans distinction de son statut (publique ou privé, nationale, mixte ou étrangère). La réforme de la législation douanière intervenue progressivement de 1991 à 1998, la mise en oeuvre d'un programme de modernisation ambitieux et la généralisation de l'informatisation de la gestion des activités douanières ont remodelé la douane algérienne et ont permis de la mettre au niveau des pays les plus avancés dans son domaine de compétence. Ainsi, la douane algérienne exerce actuellement les 3 principales missions suivantes: v Mission fiscale v Mission économique v Mission d'assistance aux services publics de contrôle et partenariat avec l'entreprise a- Mission fiscaleCette mission consiste à : v Recouvrer les droits et taxes auxquels sont soumises les marchandises à leur importation et, exceptionnellement, à leur exportation. v Assurer l'application de la loi douanière au sens large du terme conventions douanières internationales ou bilatérales, législation et réglementation, tarif douanier, procédures) régissant la circulation des marchandises à l'entrée ou à la sortie du territoire douanier, y compris par les voyageurs et les populations frontalières et de réprimer tous les actes des personnes morales ou physiques qui enfreignent cette loi; v Assurer la surveillance douanière dans le rayon des douanes: frontières terrestres, maritimes (ports et rivages), aériennes (aéroports, notamment internationaux) et des zones franches); v Veiller à l'application de la législation des changes lors du passage physique des frontières ou en matière de valeur en douane des marchandises déclarées à l'importation ou à l'exportation. v Lutter contre la fraude commerciale en matière de justification des éléments servant au contrôle de l'assiette des droits et taxes, à savoir l'origine des marchandises, leur espèce et leur valeur en douane ainsi qu'en matière de poids et de quantité. Pour ce faire un grand nombre de conventions bilatérales d'assistance administrative mutuelle ont été conclues entre l'Algérie et certains pays dans le cadre de la convention du Conseil de coopération douanière de Naïrobi du 9 juin 1977 (Journal Officiel n° 16/1988). b- Mission ÉconomiqueCette mission consiste à : v Appliquer les mesures de protection de la production nationale contre la concurrence déloyale des produits étrangers importés en les soumettant à des droits compensateurs ou de droits anti-dumping. v Appliquer les mesures de prohibitions non économiques édictées tant à l'importation qu'à l'exportation soit à titre absolu (interdiction générale) soit à titre partiel: normes de fabrication, de qualité, d'indications, de conditionnement et d'emballage ou de soumission à des formalités administratives particulières. v Contrôler l'authenticité de l'origine des marchandises lorsque des conventions prévoyant l'octroi de préférences tarifaires sont conclues avec un pays ou une communauté de pays. v Appliquer les mesures de rétorsion édictées à l'encontre de pays qui soumettent les produits nationaux à des mesures discriminatoires et moins favorables que celles appliquées à d'autres pays (surtaxes). v Élaborer les statistiques du commerce extérieur, sans lesquelles il n'est pas possible d'élaborer une politique du commerce extérieur ou intérieur fiable. v Assister et conseiller les entreprises économiques, notamment les producteurs et les investisseurs, en mettant à leur disposition son expertise et les facilités offertes par la législation douanière en matière de régimes économiques. c- Mission d'Assistance des institutions de l'étatv Veiller à l'application de mesures édictées en matière de protection de la santé des personnes et des animaux pour éviter l'introduction de germes susceptibles de contaminer les produits alimentaires importés, y compris les animaux vivants (contrôle phytosanitaire, vétérinaire et de la qualité). v Participer à la protection du consommateur en veillant à ce que les produits de consommation non alimentaire et les produits domestiques soient soumis au contrôle de conformité aux normes de fabrication et de sécurité (ex. produits pharmaceutiques et vétérinaires, jouets, appareils électriques, appareils de mesure, produits d'hygiène et de beauté, etc.). v Lutter contre le trafic des stupéfiants. Outre les dispositions répressives du code pénal, l'ordonnance n° 75-09 du 17 février 1975 relative à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et des stupéfiants et la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé et les conventions internationales en la matière constituent la base légale de la répression du trafic des stupéfiants. v Veiller à la sécurité des personnes et des biens en participant à la recherche des marchandises prohibées à titre absolue (armes, explosifs) ou des matières et substances chimiques dangereuses pour la santé ou l'environnement. Dans ce domaine, la réglementation qui s'applique est constituée des textes ci-après, outre la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement v Assurer la protection du patrimoine national en matière de la flore et de la faune aux frontières: éviter que des espèces végétales et animales protégées par la convention de Washington du 3 mars 1973 et la loi nationale ne soient importées ou exportées illégalement. v Assurer la protection du patrimoine artistique, culturel, historique, archéologique ou naturel. v Contrôler la circulation aux frontières des écrits et autres supports aux contenus contraires à la moralité et à l'ordre publics. v Protéger, sous l'égide de l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle (OMPI) regroupant 135 pays, la propriété intellectuelle relative aux inventions, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce nationales contre la contrefaçon en réprimant l'apposition de fausses marques sur des produits étrangers importés, en transit, en admission temporaire, à l'entrée en entrepôt ou à l'exportation. v Protéger les droits d'auteur et droits voisins. 2- Champ d'application de la loi douanière algérienneLa loi douanière s'applique d'une façon uniforme sur tout le territoire douanier, constitué généralement du territoire national, des eaux intérieures, les eaux territoriales, la zone contiguë et l'espace aérien qui les surplombe (article 1er du code des douanes). Des exceptions sont cependant prévues à l'application uniforme de la législation douanière, soit pour un contrôle plus rigoureux, soit pour soustraire totalement ou partiellement une partie du territoire douanier à la législation et à la réglementation en vigueur. Ces exceptions sont : v Le rayon des douanes ; v Les zones franches ; a- Le rayon des douanesLe rayon des douanes qui comprend, selon l'article 29 du code des douanes algérien : v Une zone maritime constituée des eaux intérieures, des eaux territoriales (12 miles marins à l'intérieur de la mer - 1 mile marin = 1,609 km) et de la zone contiguë (50 km au-delà de la limite des eaux territoriales); v Une zone terrestre qui s'étend à l'intérieur du littoral maritime ou de la frontière terrestre sur une distance de 30 km à vol d'oiseau. En cas de nécessité, cette distance peut être portée à 60 km pour les wilayas du nord. La distance terrestre peut être portée à 400 km dans les wilayas de Tindouf, Adrar et Tamanrasset par arrêtés conjoints des ministres chargés des finances, de l'intérieur et de la défense nationale. Le tracé du rayon des douanes terrestre est fixé par des arrêtés du ministre des finances pour chaque wilaya. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel, notifiés aux walis et affichés dans les lieux publics, notamment les communes et les services des douanes concernés. Dans la zone maritime du rayon, la pêche et l'exploitation du sous-sol marin est interdite pour les étrangers en dehors de lois particulières ou de conventions entre l'Algérie et un pays étranger. Contrairement à la zone contiguë où la circulation internationale est libre, les commandants des navires qui pénètrent dans la zone constituée des eaux territoriales, doivent justifier auprès du service public algérien (Service national des gardes-côtes) qui exerce la mission douanière en mer de la détention légale des cargaisons par leur inscription sur le manifeste. Dans la zone terrestre du rayon, la détention de marchandises étrangères est plus sévèrement contrôlée (obligation de justification de l'origine des marchandises détenues, présentation de factures ou de documents douaniers : quittance des droits et taxes - acquits à caution - autorisation de circuler, etc.). Les importateurs et les exportateurs sont dans l'obligation d'emprunter la route légale fixée par un texte réglementaire (arrêté du wali territorialement compétent) menant de la frontière vers le du bureau de douane frontalier et inversement. La loi douanière algérienne définit comme suit la marchandise: tout produit et objet de nature commerciale ou non susceptible de franchir la frontière et de manière plus générale toute marchandise susceptible de transmission et d'appropriation. Le contrôle et la justification de la détention de la marchandise concernent également les moyens de transport de quelle que nature que soit (animal, engin, véhicule, navire, aéronef) pouvant servir au transport de marchandises à l'importation ou à l'exportation. Les infractions aux lois et règlements douaniers constatées dans le rayon des douanes sont considérées comme des faits de contrebande et sont en conséquence fortement réprimées. b- Les zones franchesLes zones franches, prévue par l'article 2 du code des douanes où la loi douanière, au même titre que les autres lois civiles, fiscales ou sociales, ne s'applique pas en partie ou en totalité et ce dans le but d'attirer les investissements étrangers. Outre les dispositions de l'article 2 du code des douanes, le régime douanier dans les zones franches est précisé par les textes suivants : v Le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement; v Le décret exécutif n° 94-320 du 17 octobre 1994 relatif aux zones franches (Journal officiel n° 67/1994), modifié et complété par le décret exécutif n° 95-439 du 23 décembre 1995 (Journal officiel n° 80/1995). 3- Les moyens juridiques d'action de la douane et des agents de douaneTous les pays disposent des moyens juridiques d'action de la douane et des agents de douane. Leur adhésion aux conventions régionales ou internationales aboutit à l'uniformisation des textes a- Moyens juridiques d'action de l'administration des douanes algériensIls sont constitués de l'ensemble des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer les principaux instruments juridiques de l'action de la douane sont constituées: - Du code des douanes promulgué par la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 refondu par d'autres lois et notamment la loi n° 98-10 du 22 août 1998 (Journal Officiel n° 61/1998) et ses textes d'application (décrets exécutifs, arrêtés ministériels et décisions du directeur général). La loi douanière actuelle comprend 288 articles, 53 articles du code précédent ayant été abrogés. - Des lois, notamment les lois de finances ainsi que les règlements pris dans différents domaines et qui comportent des dispositions dont l'application relève de l'administration des douanes; - Du tarif douanier dont le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises a été adopté par la loi de finances pour 1992; - De conventions multilatérales ou bilatérales en matière d'octroi d'avantages commerciaux ou tarifaires (exonération de droits de douane), conclues par l'Algérie avec les pays de l'Union maghrébine pour les échanges de produits d'origine ou ayant au moins un taux de 50 % d'intégration (Tunisie) ou 40 % (Maroc et Libye) des pays signataires (Mauritanie, Tunisie, Maroc, Libye et l'UMA). Une convention de coopération commerciale avec la Jordanie a été conclue en date du 19 mai 1997 et accordant l'exonération des droits de douane pour les produits des deux pays ayant au moins 40 % d'inputs d'origine de l'un ou l'autre pays. La circulaire n° 35/DGD/CAB/D.420 du 14 juillet 1999 fixe les modalités de mise en oeuvre de cette convention. En ce qui concerne le commerce de troc frontalier, l'Algérie a conclu des conventions commerciales et tarifaires avec ses pays voisins du Sud: - Avec la Mauritanie: convention de Nouakchott du 20 janvier 1972, ratifiée par ordonnance n° 72-59 du 13 novembre 1972 ; - Avec le Niger: convention d'Alger du 19 février 1976,
ratifiée par ordonnance - Avec le Mali: convention de Bamako du 4 décembre
1981, ratifiée par décret Les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali ont été fixées par l'arrêté interministériel du 14 décembre 1994 (Journal Officiel n° 7/1995). - Des conventions internationales conclues sous l'égide du Conseil de coopération douanière - CCD - (devenu depuis 1995 Organisation mondiale des douanes - OMD -) ratifiées par l'Algérie et portant sur les domaines techniques suivants: * la valeur en douane; * la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers; * l'admission temporaire; * le carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises; * les facilités douanières pour l'importation de marchandises destinées aux foires et expositions, aux congrès et aux manifestations scientifiques et culturelles; * l'importation de matériel professionnel; * l'importation temporaire des emballages; * les conteneurs; * le matériel de bien-être destiné aux gens de mer; * l'importation temporaire de matériel scientifique; * l'importation de matériel pédagogique; - Des conventions internationales conclues sous l'égide de différentes organisations internationales et revêtant des aspects douaniers en matière: * De transports routier, maritime, aérien ou ferroviaire; * De relations diplomatiques et consulaires; * De propriété intellectuelle; * De colis postaux; * De lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. * De lutte contre la pollution de l'air ou des mers. - Des conventions multilatérales auxquelles l'Algérie a adhéré (OMD, UMA) ou bilatérales en matière d'assistance administrative mutuelle conclues par la douane algérienne avec des administrations douanières étrangères. b- Moyens juridiques d'action des agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctionsIls sont prévus par les articles 35, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 49 et 50 du code des douanes algérien : Article 35 : * Droit de protection contre toute forme de pression, de menace, d'outrage, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission ; * Droit d'être assistés par les autorités civiles et militaires pour l'accomplissement de leur mission. Article 38 : Droit de porter une arme de service. Article 39 : Droit au port de l'uniforme. Article 41 : Droit de vérification et de contrôle des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Article 42 : v le droit de soumettre à visite médicale, avec consentement ou autorisation du président du tribunal, les personnes franchissant les frontières et soupçonnées de dissimuler dans leur organisme des produits stupéfiants. v le droit de visite à corps des personnes soupçonnées de détenir à même le corps des marchandises de fraude. Article 43 : droit d'utiliser tous les moyens utiles pour immobiliser les moyens de transport dont les conducteurs ne s'arrêtent pas aux injonctions des agents des douanes. Article 47 : le droit de visite domiciliaire après autorisation écrite de l'autorité judiciaire compétente et avec l'assistance d'un officier de police judiciaire. Article 48: le droit de communication de tous documents jugés nécessaires pour la mission de contrôle douanier dans les lieux ou locaux des entreprises de commerce, de transport, de détention de marchandises ou d'entreprises ou agences de services. Article 49: le droit de visite des envois par la poste. Article 50: le contrôle de l'identité des personnes qui franchissent la frontière ou qui circulent dans le rayon des douanes. III- La douane dans le port de Madagascar1- La législation et la réglementation douanières en vigueur à MadagascarLa législation et la réglementation douanières en vigueur à Madagascar ont pour base principale les lois des 6 et 22 août 1791 et 4 germinal an II. De nombreux textes sont venus compléter ou modifier ces lois de base. Il en résulte un enchevêtrement de dispositions législatives et réglementaires, échelonnées sur plus de cent cinquante années, et qui constitue une source de difficultés aussi bien pour le service des douanes que pour les assujettis, lesquels sont généralement dans l'incapacité d'avoir, par eux-mêmes, une connaissance précise des textes en vigueur. Cette situation est également préjudiciable à la formation professionnelle des agents malgaches qui seront appelés, dans l'avenir, à assurer le fonctionnement du service des douanes. L'intérêt général commandait donc une refonte complète de ces textes et leur codification dans un ensemble logique, clair et adapté aux impératifs du commerce moderne. C'est ainsi que, dès 1930, des projets de codification furent élaborés par la direction des douanes de Madagascar. Mais la complexité de la procédure, qui nécessitait l'intervention du Parlement de la métropole, la guerre de 1939-1945, la modification de la réglementation des échanges entre la France et ses anciennes colonies, et enfin l'évolution des structures politiques et administratives, n'ont pas permis, jusqu'à ce jour, de concrétiser par des textes des projets qui devaient être sans cesse remaniés et réadaptés. Un dernier projet, élaboré au cours de l'année 1958, n'avait pu recevoir de suites en raison des changements politiques intervenus en fin d'année. Il a été, ensuite, nécessaire de laisser s'écouler l'année 1959 pour voir se dessiner les contours de la politique économique et financière de la Communauté et, enfin d'attendre la signature des récents accords de coopération entre la République Française et la République Malgache, devenue indépendante, afin de déterminer le cadre définitif dans lequel pouvait se situer, en dernier ressort, la codification douanière. C'est dans ces conditions que le projet de code des douanes en 2003 a pu recueillir l'agrément des organismes ou services intéressés (chambres de commerce, contrôle financier, marine marchande, ministère de la Justice, commission technique chargée de l'étude des ordonnances). Dans l'ensemble, cette législation présente les traits suivants : v Modernisation des principes de base suivant une méthode analogue à celle déjà pratiquée en France en 1949 (alors que les textes en vigueur à Madagascar restaient ceux des dix-huitième et dix-neuvième siècles) ; v Inclusion des textes légaux de caractère fiscal dans le Code des douanes, ces textes prévoyant déjà que les taxes fiscales étaient perçues " comme en matière de douane " ; v Simplification du contentieux en matière de répression des infractions douanières, la gamme des pénalités étant réduite et comportant, en moyenne, une atténuation de leur sévérité ; v Réforme du régime du dépôt dans le sens de la suppression de son caractère parfois coercitif et de la préservation complète des droits des tiers en cas de vente des marchandises placées sous ce régime ; v Concession de pouvoirs au Gouvernement, mis en mesure de faire face à des cas d'urgence en modifiant immédiatement les tarifs douaniers ou fiscaux si le besoin s'en fait sentir (articles 12 et 13 du projet de code). Ces dernières dispositions sembleraient comporter une entorse à la Constitution, la fixation des tarifs en cause étant du domaine de la loi et faisant partie des prérogatives du Parlement. Mais, il s'agit, au fond, d'une mesure de police. Les cas d'urgence envisagés ne concernent pas la situation des finances de l'Etat, mais le trouble qui pourrait être apporté, soit à l'ordre public, soit à l'économie, par divers événements (tension politique, manoeuvres spéculatives, dégradation de la monnaie, etc.). La modification des droits ou taxes destinés à y faire face serait donc une mesure de police qui fait partie des pouvoirs du Président de la République. Toutefois, pour respecter, en définitive, les prérogatives du Parlement, il est nécessaire que les mesures ainsi prises sous l'empire d'une nécessité subite aient un caractère provisoire et soient sanctionnées par la ratification du pouvoir législatif. C'est la raison pour laquelle il est prévu : v un décret, du fait de l'urgence ; v le dépôt concomitant d'un projet de loi ; Le délai de mise en vigueur du projet de code (prévu pour être applicable à partir du 1er septembre 1960) est justifié par le besoin de laisser au Gouvernement le temps de prendre, dans l'intervalle, un certain nombre de textes réglementaires dont l'intervention est nécessaire au départ de l'application de la législation codifiée. Il est opportun également de réserver au commerce comme au service des douanes le temps de se familiariser à l'avance avec ces prescriptions. 2- Structure organisationnelleLe service des douanes est rattaché au Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget. Selon l'organisation de ce ministère, il est une direction générale appelée « Direction générale des Douanes » qui se divise en cinq directions, à savoir : v Direction des Services Extérieurs v Direction de la Législation, de la Réglementation et des Etudes v Direction des Statistiques et de la Comptabilité Douanière v Direction des Affaires Juridiques et de la Lutte contre la Fraude v Direction Nationale de la Formation Professionnelle a- Direction des Services ExtérieursCette direction est chargée de l'exécution des opérations commerciales et de la surveillance du territoire b- Direction de la Législation, de la Réglementation et des EtudesAu niveau de cette direction qu'on se renseigne de la législation et de la Réglementation. Elle effectue les études des normes internationales en matière de douane ainsi que l'action économique. Elle est aussi chargée de la gestion des documentations juridiques. c- Direction des Statistiques et de la Comptabilité DouanièreCette direction établit les statistiques et effectue les analyses économiques. Elle est chargée de la comptabilité douanière, c'est-à-dire des flux des opérations import/export. d- Direction des Affaires Juridiques et de la Lutte contre la FraudeCette direction est chargée des affaires juridiques et des contentieux. Elle est le responsable du renseignement, de la Documentation et de l'Assistance Mutuelle Internationale La lutte contre la fraude est confiée à cette direction. e- Direction nationale de la formation professionnelleLa douane a un centre de formation autonome qui est destiné au renforcement des capacités des agents des douanes. La structure organisationnelle de la douane malgache est schématisée comme suit : Schéma n°1 DIRECTION GENERALE DES DOUANES Direction des Services Extérieurs Direction de la Législation, de la Réglementation et des Etudes Direction des Statistiques et de la Comptabilité Douanière Direction des Affaires Juridiques et de la Lutte contre la Fraude Direction Nationale de la Formation Professionnelle Service de l'Inspection Service Administratif et Financier Service des opérations commerciales Service de la Surveillance du Territoire Service de coordination, de Suivi et d'Evaluation des actions douanières Service des Relations Internationales Service de l'Action Economique Service des Etudes et de la Documentation Service de la Législation et de la Réglementation Service des Etudes Service des Statistiques et des Analyses Economiques Service de la Comptabilité Service des Affaires Juridiques et Contentieux Service du Renseignement de la Documentation et de l'Assistance Mutuelle Internationale Service de la Lutte contre la Fraude Service Administratif et Financier Service de la Scolarité Service de la Formation et de Renforcement des Capacités Source : ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES Décrets n° 2003-008 du 04/03/03 et n° 2007-185 du 27/02/07 et Arrêté n° 13905/2007 MFB/SG du 27/08/07 3- Champs d'action du service des douanesSelon les articles 31 à 33 du Code des douanes, l'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le Code des douanes. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières. Elle constitue le rayon des douanes. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. La zone maritime est comprise entre le littoral et la limite la zone exclusive maritime malgache. Quant à la zone terrestre, elle s'étend : v entre le littoral et une ligne tracée à soixante kilomètres en deçà du rivage de la mer ; v dans un rayon de soixante kilomètres autour des aéroports internationaux et régionaux v dépourvus de bureau de Douanes. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée, sur une mesure variable, par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes. Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes qui doivent être affichés à la porte du bureau de chaque district dont le territoire est en tout ou partie compris dans le rayon. 4- Les immunités, la sauvegarde et les obligations des agents des douanesLes agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toutes personnes : v De les injurier, de les maltraiter ou les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ; v De s'opposer à cet exercice. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission. Les agents des Douanes, s'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent faire l'objet d'enquête ou d'instruction que sur autorisation du Ministre chargé des Douanes, sauf cas de flagrant délit engageant leurs propres responsabilités. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal civil de première instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage : v Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; v Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations, et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ; v Lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées. Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes. Les agents des douanes doivent quitter, pendant deux ans le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans le service des douanes. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont poursuivis par le Procureur de la République près le tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles déterminées par les articles 271 et 272 du Code pénal. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le Code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations. 5 - Pouvoirs des agents des douanesa- Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnesPour l'application des dispositions du Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes que ce soit au bureau dans le rayon ou en n'importe quel point du territoire. A cette fin, les agents des douanes peuvent exiger la production des documents justifiant l'origine des marchandises détenues ou transportées. Outre les réglementations applicables dans la zone du rayon des douanes ainsi qu'aux marchandises, à défaut de production de ces documents à la première réquisition, les agents des douanes peuvent, afin d'éviter le détournement desdites marchandises, les transférer, aux frais du propriétaire au bureau des douanes le plus proche ou le cas échéant, les mettre sous surveillance douanière par apposition de plombs soit sur le conteneurs, soit sur les ouvertures des lieux où elles sont déposées. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions. Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent des rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie. Les capitaines et les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent les ouvrir aux frais des capitaines ou commandants, et dresser procès-verbal pour infractions prévues et punies par les articles 34 - 1° et 279 du Code des Douanes, sans préjudice des infractions constatées à la suite de l'ouverture des écoutilles, chambres, armoires de leur bâtiment ou colis. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouverts qu'en leur présence. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil. b- Visites domiciliairesPour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 173 du Code des Douanes, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires. Toutefois, s'il ne s'agit pas de flagrant délit, un mandat de perquisition doit être obtenu du Procureur de la République de première instance, conformément aux dispositions de l'article 13 de la Constitution. En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit. Les agents des douanes peuvent intervenir, sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 198 ci-après sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les ouvrir et dresser procès-verbal pour infractions prévues et punies par les articles 34 - 1° et 279 du Code des douanes, sans préjudice des infractions constatées à la suite de l'ouverture. c- Droit de communication particulier au service des douanesLes agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur, ou d'officier des douanes, ou chargés des fonctions de receveur ou de chef de poste des douanes, peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service : v Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres.) ; v Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison.) ; v Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres des magasins.) ; v Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnet d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition.) ; v Dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides " qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison.) ; v Chez les commissionnaires ou transitaires ; v Chez les concessionnaires d'entrepôt, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité - matières.) ; v Chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; v Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes ; Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1° paragraphe ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur et sous lequel ils servent directement. Cet ordre qui doit être présenté aux assujettis doit indiquer le nom des assujettis intéressés. Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel. Les divers documents cités ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de cinq ans, à compter de la date de la déclaration en douane d'exportation des marchandises, pour les expéditeurs et à compter de la date de leur déclaration en douane d'importation pour les destinataires. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe premier du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Le service des douanes est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. d- Contrôle douanier des envois par la posteLes fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. L'office des postes est autorisé à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée. L'office des postes est également autorisé à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. e- Présentation des passeportsLes agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes. Les passagers clandestins sont poursuivis comme il est prévu au second alinéa de l'article 279 du Code des Douanes. D'après ces descriptions de cas de douanes dans trois différents ports, nous pouvons conclure que l'organisation et le fonctionnement en matière de douane dans le monde tentent de s'uniformiser. Nous allons voir dans la suite de notre rédaction les opérations de dédouanement. CHAPITRE II- LES OPERATIONS ET LA TARIFICATION EN DOUANEDans notre étude nous ne considérons que le cas des marchandises transportées par mer. Avant de dédouaner les marchandises, il faut les conduire en douane soit en importation ou en exportation. Après avoir conduit en douane les marchandises, on procédera aux opérations de dédouanement afin que la marchandise puisse sortir de la zone sous douane. Section 1- Les opérations de dédouanementI- La conduite des marchandises en douane1- L'importationPour conduire généralement les marchandises arrivant par mer en douane, des règles doivent être respectées : v Les marchandises doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire ; v Le manifeste doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature, le poids brut et le poids net des marchandises et les lieux de chargement ; v Les colis fermés réunis de quelque manière que ce soit doivent être individualisés. Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste, plusieurs colis ; v Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et par espèce. v Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord et leur remettre une copie du manifeste. v Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau des douanes. Le Directeur Général des douanes, avec possibilité de subdélégation, peut autoriser des opérations en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises. v A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter son journal de bord au visa des agents des douanes. v Dans les vingt quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau des douanes à titre de déclaration sommaire le manifeste de la cargaison avec, les cas échéant, leur traduction authentique comportant au minimum les renseignements sur le connaissement, l'identification du contenant, le nombre de colis, la désignation commerciale de la marchandise, l'indication du chargeur, du responsable de la réception (Banque, destinataire réel). Les manifestes de la cargaison seront déposés en cinq exemplaires écrits et sur supports magnétiques, ces derniers n'étant pas exigibles pour les bureaux non informatisés. v Les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ; v Les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières; Remarques : · La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest. · Le délai prévu au paragraphe ci-dessus ne court pas les dimanches et les jours fériés. Seul, le manifeste de cargaison visé ne varietur selon les dispositions de paragraphe ci-dessus est recevable, à l'exclusion de tout manifeste rectificatif ou complémentaire, déposé pendant ou en dehors de ce délai. · Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux des douanes sont établis. · Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des décisions du directeur des douanes. · Les commandants des navires de la marine militaire sont tenus de remplir à l'entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands. Dans le cas de relâches forcées par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuis, les capitaines qui sont forcés de relâcher sont tenus : v dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 50 ci-dessus ; v dans les vingt quatre heures de leur arrivée, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer à ce qui est prescrit par l'article 53 du code des douanes. Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clés différentes dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires. 2- L'exportationLes marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des douanes pour y être déclarées en détail. Sans déclaration, ces marchandises ne pourront être embarquées même si elles sont exonérées de droits et taxes d'exportation. II- Les étapes des opérations de dédouanementDédouaner une marchandise c'est de faire la sortir des entrepôts de la douane, en acquittant des droits. Nous avons dit que le dédouanement est subordonné par la conduite de la marchandise en douane avant de l'expédition dans le sens Exportation ou d'enlever dans le sens Importation. Pour dédouaner une marchandise, cinq étapes doivent être suivies : v La déclaration en détail de la marchandise ; v L'énonciation et l'enregistrement des déclarations en détail ; v La vérification de la marchandise ; v La liquidation et l'acquittement des droits et taxes ; v L'enlèvement de la marchandise. 1- La déclaration en détaila- Le caractère obligatoire de la déclaration en détailLa déclaration en détail est obligatoire1(*). Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation de déclaration en détail. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau des douanes ouvert à l'opération douanière envisagée. A l'importation, elle ne peut être présentée avant l'arrivée des marchandises au bureau ni avant le dépôt du manifeste d'entrée du navire ou de l'avion qui les apporte ; elle doit être déposée dans un délai maximum de quinze jours francs après l'arrivée des marchandises au bureau (non compris les dimanches et les jours fériés) et pendant les heures d'ouverture de bureau. A l'exportation, elle doit être déposée dès l'arrivée des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture. b- Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détailLes marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires, expéditeurs ou destinataires réels ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 69 à 76 du Code des douanes dont voici les teneurs : Art. 69. - 1° (LF 99-032 du 03.02.2000) Nul ne peut accomplir pour autrui les formalités de douanes concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane, et sauf autorisation spéciale prévue par l'article 30 de l'arrêté n° 588 du 17 mars 1961, sous peine de tomber sous le coup des dispositions de l'article 278 du Code des douanes. 2° Cet agrément est donné par le Ministre chargé des Douanes sur la proposition du Directeur Général des douanes, avec possibilité de subdélégation. La décision fixe le ou les bureaux des douanes pour lesquels l'agrément est valable ; 3° Le Ministre chargé des Douanes peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif. Art. 76 - 1° Les conditions d'application des articles 68 à 75 sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes ; 2° (Ordonnance n°2002-005 du 19 décembre 2002, LF 2003) Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les entreprises exploitées en régie directe par l'Etat peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard. Sont considérées comme commissionnaires en douane et soumises comme telles aux prescriptions de l'Arrêté n°7298/2002 du 25 novembre 2002 portant refonte de l'arrêté n°588 du 17 mars 1961, réglementant la profession de commissionnaire en douane, toutes personnes physiques ou sociétés faisant profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elle confié. Quant aux propriétaires, sont réputés comme tels, les détenteurs et les voyageurs en ce qui concerne les objets qui les accompagnent sous réserve qu'ils correspondent à leur situation sociale. » Tout destinataire ou expéditeur réel de marchandises qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour son propre compte, doit obtenir l'autorisation de dédouaner. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées dans les conditions fixées par l'alinéa 2 de l'article 69 du code des douanes. L'agrément de commissionnaires en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à représenter la société. En aucun cas, le refus ou le retrait temporaire ou définitif de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages intérêts. Les commissionnaires en douane agréés forment un ou plusieurs groupements professionnels dont les statuts sont soumis à l'approbation du Ministre chargé des Douanes. Les demandes d'agrément de commissionnaire en douane doivent en outre être accompagnées d'un cautionnement qui couvre éventuellement à l'égard du seul service des douanes les créances du Trésor à l'encontre des commissionnaires en douane agréés et de leur caution. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières cinq ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes. Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation sur les prix. 2- La forme, les énonciations et l'enregistrement des déclarations en détail.Les déclarations en détail doivent être faites par écrit. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane. Elles doivent être signées par le déclarant. Le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation détermine la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale. Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante. Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant la déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par décisions du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées ; elles deviennent des actes authentiques liant le déclarant à l'Administration. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration en détail, et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier les erreurs matérielles telles que la discordance entre la mention manuscrite et la partie chiffrée. Cette rectification porte uniquement sur le poids, le nombre, la mesure, la valeur sur les déclarations en détail à la condition de représenter le même nombre de colis revêtus des mêmes marques et numéros que ceux précédemment énoncés ainsi que les mêmes espèces de marchandises. 3- La vérifications des marchandisesa- Les conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandisesAprès enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées ; En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit. La vérification a lieu en présence du déclarant. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le juge, dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification. b- Le règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandisesDans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relative à l'espèce, à l'origine ou à la valeur et où le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service, la contestation est portée devant le « Comité de Conciliation et de Recours en matière douanière » (Loi n°2001-029 du 4 janvier 2002, LF 2002) siégeant à Tananarive. Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir audit comité lorsque la réglementation prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises. Dans le cas prévu au paragraphe 1° de l'article 86 du code des douanes, deux experts sont appelés à siéger au « Comité de Conciliation et de Recours en matière douanière » (Loi n°2001-029 du 4 janvier 2002, LF 2002); ils sont désignés, l'un par le service des douanes, l'autre par le déclarant ; en cas de refus de l'une des parties de désigner son expert, celui-ci est nommé, à la requête de l'autre partie, par le président du « Comité de Conciliation et de Recours en matière douanière » (Loi n°2001-029 du 4 janvier 2002, LF 2002) La décision du comité d'expertise douanière doit préciser la position tarifaire de la marchandise qui a fait l'objet de la contestation. c- Application des résultats de la vérificationLes droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément à la décision du « Comité de Conciliation et de Recours en matière douanière » (Loi n°2001-029 du 4 janvier 2002, LF 2002). Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration. 4- La liquidation et l'acquittement des droits et taxesa- Liquidation des droits et taxesSauf application des dispositions transitoires prévues par l'article 16 du code des douanes dont la teneur « Art. 16. - Lorsque l'acte instituant ou modifiant des mesures douanières ou fiscales le prévoit par une disposition expresse, les marchandises que l'on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier avant la date d'insertion de cet acte au Journal Officiel sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date d'insertion au Journal Officiel de l'acte susvisé, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier. », les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au Ariary inférieur. b- Le paiement au comptantLes droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant; Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance. Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont le service des douanes accepte l'abandon à son profit. Les marchandises dont l'abandon est accepté par le service des douanes sont vendues aux enchères publiques par ce service dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction. c- Les crédits des droits et taxesLes redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées dont l'échéance est fixée par le Ministre chargé des Douanes pour le paiement des droits et taxes recouvrés par le service des douanes ; ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 4.000 ARIARY. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont les taux sont fixés par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes. La répartition de la remise spéciale entre les comptables du Trésor et ceux de la douane est fixée par arrêté du Ministre chargé des Douanes. d- La fiscalisation PIP et HORS PIPLes produits sous forme de dons et aides en nature, acquis de l'Extérieur ou financés sur fonds de toute nature d'origine extérieure (fonds d'emprunt, subventions, fonds de concours, etc.) rentrant dans le territoire national, acquittent au profit de l'Etat les droits et taxes prévus par les textes réglementaires en vigueur. Les organismes publics, semi-publics ou privés bénéficiaires acquittent auprès du Service des douanes, sur leur budget, les droits et taxes dus lors du dédouanement de ces produits. Au cas où un organisme quelconque se substituerait à l'organisme bénéficiaire pour le paiement des droits dus, l'organisme de substitution acquitte les droits dus avant l'enlèvement des produits en cause dans les mêmes conditions que dessus. Au cas où l'Etat se substituerait à l'organisme bénéficiaire pour acquitter les droits dus, il est établi sur présentation de l'engagement de l'Etat avec indications des lignes budgétaires devant supporter le paiement, un décompte de ces droits sur état bleu. Le règlement de l'état bleu ainsi établi s'effectue au cours de l'année de son établissement sur crédit inscrit pour ordre à prévoir au budget à titre provisionnel et évaluatif en dehors du cadrage économique pour l'établissement du budget de l'Etat. La régularisation des éventuels dépassements de crédit sur la ligne budgétaire ainsi prévue s'effectue au niveau d'une Loi de Finances ou au plus tard par la loi de règlement. Les modalités pratiques sont déterminées par voie de circulaire du Ministre chargé du Budget. 5- L'enlèvement des marchandisesa- Les règles généralesAucune marchandise ne peut être retirée des bureaux des Douanes, si les droits et taxes n'ont pas été préalablement payés, consignés ou garantis, sauf pour ce qui concerne la TVA. Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation du service des douanes. Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées. b- Le crédit d'enlèvementLes receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications, et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des Douanes. La répartition de cette remise entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du Ministre chargé des Douanes. c- Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportationAprès accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs. Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues : v Aux paragraphes 1 et 2 de l'article 54 du code des douanes s'il s'agit d'une exportation par mer. v Au paragraphe 2 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni : v des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ; v d'un manifeste visé par la douane ; Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douanes doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes. Les commandants de la marine militaire quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands. Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers ; Section 2- Les tarifs douaniersLes tarifs douaniers portent sur v les droits de douanes ; v les droits et taxes fiscaux ; v les dispositions communes. Avant de développer ce chapitre, nous allons voir la définition de la législation et de la réglementation douanières selon le Code des douanes malgache mis à jour en janvier 2003. Ainsi sont énoncés dans le code des douanes les définitions suivantes : Article premier. - Par « lois et règlements douaniers », on entend aussi bien la législation et la réglementation relatives aux modalités d'assiette et de perception des droits de douane et aux obligations qui en découlent, pour le service des douanes comme pour les assujettis, que celles applicables en matière de taxes ou droits fiscaux recouvrés par la douane. Art. 2. - Par " droits de douane ", on entend des droits dont l'objet est de protéger le commerce, l'industrie et l'agriculture de la République de Madagascar et dont les taux peuvent varier en taux minimum (droit conventionnel) ou en taux général selon l'origine ou la destination des marchandises importées ou exportées. Art. 3. - Par " droits et taxes fiscaux ", on entend des droits et taxes dont l'objet est d'assurer des recettes au budget de la République de Madagascar et dont les taux sont invariables quelle que soit l'origine ou la destination des marchandises importées ou exportées. L'application des tarifs est subordonnée à des conditions telles que la définition de l'espèce de marchandise et la détermination de l'origine et de la valeur de marchandise. Section 2- La taxation douanièreI- Les conditions d'application des tarifs1- GénéralitésLes produits importés ou exportés sont soumis aux tarifs dans l'état où ils se trouvent au moment où ceux-ci leur deviennent applicables. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réimportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises. Le remboursement des droits et taxes perçus à l'importation ou à l'exportation peut être accordé lorsqu'il est établi qu'ils sont indûment perçus. 2- L'espèce et valeur de marchandisea- L'espèce des marchandises§1er - Définition, assimilation et classementL'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par la nomenclature tarifaire unique dite « système harmonisé de désignation et de codification des marchandises » qui sert de base aux tarifs douaniers et fiscaux. Les marchandises qui ne figurent pas aux tarifs sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation. La position tarifaire dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires est déterminée par une décision de classement du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation. Ces décisions visées sont rendues en application des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature tarifaire visée ci-dessus, lesquelles figurent en tête de cette nomenclature, des notes de chacun des chapitres de ladite nomenclature et des notes explicatives de ladite nomenclature. §2- Réclamation contre les décisions d'assimilation et de classementEn cas de contestation relative aux décisions visées ci-dessus, la réclamation est soumise à une commission administrative dite « Comité de Conciliation et de Recours en matière douanière », qui statue sur cette réclamation. Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité d'expertise sont à la charge de l'Etat. La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis au comité d'expertise ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité. Les conditions de fonctionnement du comité et les indemnités à attribuer aux experts sont fixées par arrêtés du Ministre chargé des Douanes. b- L'origine et la valeur des marchandises§1er - L'origine des marchandisesA l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises ; le pays d'origine d'un produit est celui où ce produit a été récolté, extrait du sol ou fabriqué. Les règles à suivre pour déterminer l'origine des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un pays et travaillés ensuite dans un autre pays sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées. Les produits introduits et: par la suite destinés à être exportés après transformation et rentrant dans le cadre de l'accord entre Madagascar et les Etats-Unis d'Amérique dit « LA LOI SUR LA CROISSANCE ET LES OPPORTUNITES EN AFRIQUE (Africa Growth and Opportunity Act » définis selon arrêté du Ministre Chargé des Douanes suivent les justifications d'origine déterminées par ledit accord. Toutes violations à la règle d'origine correspondante constituent des délits douaniers réprimés par les articles 278 et suivants du Code des douanes. §2- La valeur des marchandisesá- à l'importationLa valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination de Madagascar, pour autant : v qu'il n'existe pas de restriction concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que les restrictions qui : i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques de Madagascar, ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être vendues, ou iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises; v que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ; v qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 24 du Code des douanes ; v que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 du Code des douanes. Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l'application de tout ce qui précède, le fait que l'acheteur et le vendeur soient liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'aient pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'Administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ses motifs à l'importateur et lui donne une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit. Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée, lorsque l'importateur démontre que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment : v valeur transactionnelle lors des ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination de Madagascar ; v valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 24 bis (§ 2 c) du Code des douanes. Dans l'application des critères qui précédent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés au paragraphe 4 du présent article et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et I'acheteur ne sont pas liés et qu'il ne les supporte pas lors des ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur sont liés. Les critères énoncés au paragraphe 2 b) de l'article 24 du Code des douanes sont à utiliser à l'initiative de l'importateur et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies en vertu de ce paragraphe 2 b). Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement. Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur ou pour son propre compte autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu au paragraphe 4 de l'article 24 du Code des douanes ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées. Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 24 du Code des douanes, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées : v les éléments suivants dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur, mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises : · commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat, · coûts des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec les marchandises, coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main d'oeuvre que les matériaux ; v la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer : · matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées, · outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées, · matières consommées dans la production des marchandises importées, · travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plan et croquis, exécutés ailleurs qu'à Madagascar et nécessaires pour la production des marchandises importées ; v les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ; v la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur, v les frais, relatifs aux services et prestations ci-après, intervenus jusqu'au port ou lieu d'introduction à Madagascar : · transport et assurance des marchandises importées ; · chargement et manutention connexes au transport des marchandises importées. Tout élément qui est ajouté par application du paragraphe 4 de l'article 24 du Code des douanes au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus au paragraphe 4 de l'article 24 du Code des douanes. L'Administration des douanes peut procéder à des recherches et enquêtes pour vérifier si les éléments d'appréciation de la valeur qui ont été déclarés ou présentés en douane aux fins de la détermination de la valeur en douane sont complets et corrects. A cet égard, les importateurs doivent coopérer avec l'Administration des douanes, sous peine de poursuite prévue par l'article 208 du Code des douanes. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 24 du Code des douanes, il y a lieu de passer successivement aux alinéas a), b), c), d) et e) du paragraphe 2 de l'article 24 du Code des douanes, jusqu'au premier de ces alinéas qui permettra de la déterminer, sauf si l'Administration des douanes autorise l'inversion de l'ordre d'application des alinéas c) et d) ; c'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d'un alinéa donné qu'il est loisible d'appliquer l'alinéa qui vient immédiatement après celui-ci, dans l'ordre établi en vertu de ce présent paragraphe. Voici la teneur de ce paragraphe 2 : 2° Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes : a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de Madagascar et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ; b) valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues pour l'exportation à destination de Madagascar et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ; c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes à Madagascar de marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées, totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ; d) valeur calculée, égale à la somme : - du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées, - d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal a celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de Madagascar, - du coût ou de la valeur des éléments énoncés au paragraphe 4 e) de l'article 24 ; e) valeur déterminée sur la base des données disponibles à Madagascar, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales : - de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, - de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, - des dispositions de la présente Section. â - à l'exportationA l`exportation, la valeur à déclarer est celle des marchandises au point de sortie. Majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant : a) des droits de sortie, b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur. 2°- Les documents exigibles : la facture originale comprise, joints à la déclaration ne lient pas l'appréciation souveraine de l'Administration des douanes ni celle du « Comité de Conciliation et de Recours en matière douanière » II- La mise en oeuvre des tarifs douaniers1- Les éléments constitutifs des tarifsa- Les tarifs des droits des douanesLes marchandises, qui entrent sur le territoire douanier, ou qui en sortent, sont passibles, selon le cas, des droits d'importation ou des droits d'exportation inscrits au tarif des droits de douane. Le tarif des droits de douane est fixé par la loi. Rappelons qu'on entend par droits des douanes les droits dont l'objet est de protéger le commerce, l'industrie et l'agriculture de la République de Madagascar et dont les taux peuvent varier en taux minimum (droit conventionnel) ou en taux général selon l'origine ou la destination des marchandises importées ou exportées. A l'importation, le tarif des droits de douane comprend le tarif minimum et le tarif général. Le tarif général est applicable aux marchandises qui ne sont pas admises au bénéfice du tarif minimum. Certaines marchandises peuvent être admises à des droits intermédiaires entre ceux du tarif général et du tarif minimum. A l'exportation, il n'existe qu'un seul tarif. b- Tarifs des droits et des taxes fiscauxNous avons vu que les droits et taxes ont pour objet d'assurer des recettes au budget de la République de Madagascar et dont les taux sont invariables quelle que soit l'origine ou la destination des marchandises importées ou exportées. L'application des tarifs est subordonnée à des conditions telles que la définition de l'espèce de marchandise et la détermination de l'origine et de la valeur de marchandise. Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier, ou qui en sortent, sont passibles, selon le cas, des droits ou taxes fiscaux d'importation ou de sortie inscrits aux tarifs fiscaux. Les tarifs des droits et taxes fiscaux sont fixés par la loi. Ces droits et taxes sont régis par les dispositions du Code des douanes et, en particulier par les règles spéciales fixées au titre IX ci-après. c- Dispositions communesLes dispositions du Code des douanes concernant les marchandises dites "fortement taxées" s'appliquent aux marchandises qui sont soumises à des droits et taxes dont le total excède 20 pour 100 s'il s'agit de taxation ad valorem ou représente plus de 20 pour 100 de la valeur des marchandises s'il s'agit de taxation spécifique. Les moyens de paiement (billet de banque, chèques, effets de commerce, etc.) sont considérés comme des marchandises au regard de la réglementation douanière. 2- Les diverses taxes perçues par la douaneCes taxes comprennent : v La taxe d'importation ; v Droit d'accises ; v Droits de sortie ; v Taxe sur la Valeur Ajoutée ; v Droit de navigation ; v Taxe statistique à l'importation. a- Taxe d'importation (TI)Une taxe fiscale dite " taxe d'importation " est perçue à l'entrée dans le territoire douanier sur les marchandises de toutes provenances et origines. Elle est liquidée et perçue par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le Code des douanes. b- Droit d'accises (DA)Certains produits consommés dans le territoire douanier, qu'ils y aient été importés, récoltés ou fabriqués, sont soumis à une taxe dite " droit d'accises ". Pour les produits importés, le droit d'accises est liquidé et perçu par les agents des douanes, dans les conditions et suivant les règles fixées par le Code des douanes. Sont exonérées de droit d'accises v L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes en dehors des opérations rentrant dans le cadre des conventions entre l'Etranger et Madagascar peut être autorisée en faveur a des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées dans ce territoire par le paiement des droits, en retour de l'extérieur ; v des envois destinés aux services consulaires ; v des envois destinés à la Croix-Rouge ainsi qu'aux oeuvres de bienfaisance légalement constituées et reconnues d'utilité publique par décret ; v des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ; v des matériels et produits spécifiques destinés à des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures, de bitumes d'asphaltes, de grès et schistes bitumeux ; v des dons d'une ville et/ou d'une collectivité en relation de coopération décentralisée consistant en des matériels et équipements, pour les collectivités décentralisées (provinces autonomes, régions, communes) et les entreprises et/ou organismes publics nés de l'intercommunalité qui sont d'utilité publique sui generis, à l'exclusion des produits pétroliers et de certains consommables ; v Des matériels et équipements ainsi que les matières consommables, à l'exclusion des produits pétroliers, nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements destinés à l'aide humanitaire et aux organisations non gouvernementales (ONG), remplissant les conditions ci-après : soit
v Des dons de médicaments importés dans le cadre des oeuvres caritatives sur autorisation du Ministère chargé de la Santé Publique. Les conditions d'application de ces exonérations sont fixées par arrêtés du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés peuvent, notamment, fixer la liste de chaque catégorie de bénéficiaires à condition de réciprocité de la part des pays étrangers, et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations, pendant un délai déterminé. Un texte réglementaire du Ministre chargé des Douanes déterminera la liste exhaustive des matériels, équipements et / ou consommables indiqués ci-dessus. Selon l'Article 163 bis du Code des douanes, pour cause de cataclysme naturel, le Ministre chargé des Finances et du Budget, peut autoriser à titre exceptionnel l'admission en franchise totale ou partielle des droits et taxes d'une opération d'importation sans caractère commercial destinée à l'Etat, où à une collectivité décentralisée. Selon l'Article 163 ter du Code des douanes, il est prévu qu'à l'importation et dans le cadre de l'Initiative Transfrontalière (ITF), il est institué une réduction des droits de douane et de la taxe d'importation de 80 pour cent en janvier 1999 et 100 pour cent en janvier 2000 aux marchandises originaires des pays de la Commission de l'Océan Indien (C.O.I.) et une réduction de 90 pour cent en octobre 1998 et 100 pour cent en l'an 2000 aux marchandises originaires des pays membres du Marché Commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe (COMESA) sous réserve de réciprocité et d'alignement des taux des droits et taxes à l'entrée de chaque pays membre Outre les importations visées à l'article 163 du Code des douanes cité ci-dessus, peuvent être exonérés du droit d'accises (DA) lors de l'importation : v Les produits qui doivent entrer dans la fabrication de produits soumis eux-mêmes à un droit d'accises ; v Les produits pris en charge par le Service des impôts ou par la RMMF sous le régime de l'acquit-à-caution, lesquels assurent ultérieurement la perception du droit d'accises suivant les règles qui leur sont propres ; v Les objets bruts de l'usine ou semi - ouvragés, importés pour subir un complément d'ouvraison permettant ensuite le montage ou la fabrication d'objets finis par les soins d'une main d'oeuvre nationale ; v Certains appareils de navigation aérienne et leurs pièces détachées, les produits pétroliers et certains produits chimiques pour l'avitaillement de ces appareils, le matériel fixe destiné à l'équipement technique des aérodromes et au balisage des lignes de navigation aérienne ; v Des moteurs complets pour tracteurs, des pièces détachées de tracteurs et des pneumatiques spéciaux pour tracteurs, sous réserve d'emploi sur des exploitations agricoles ou forestières ; v Des matériels et produits destinés à des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de bitume, d'asphalte, de grès et schistes bitumineux ; v Des matériels destinés à l'exécution des travaux d'installation et d'exploitation effectués par des entreprises d'extraction, de séparation et de traitement des minéraux utiles des sables de plage (monazite, ilménite, zircon) ; v Les matériels de toutes origines nécessaires à la création des entreprises anciennes lorsque ces entreprises ont fait l'objet d'un agrément en tant que concourant à l'exécution des plans de développement économique et social ; v Les matières premières, produits ouvrés ou semi-ouvrés qu'il est nécessaire d'importer tant pour la fabrication que le conditionnement, ainsi que pour l'emballage en vue de leur transport, des marchandises fabriquées par les entreprises agréées visées au 8 ci-dessus ; v L'alcool nature destiné à la préparation des médicaments ou utilisés par les établissements sanitaires ou scientifiques ainsi que l'alcool éthylique dénaturé dans les conditions réglementaires. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés déterminent, s'il y a lieu, les catégories de bénéficiaires de l'exonération. La redevance au profit du comptoir général d'achat et de vente des tabacs, due sur les tabacs fabriqués importés par les particuliers, est liquidée et perçue par les agents des douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que la taxe de consommation ; elle est prise en recette cumulativement avec celle -ci. c- Droits de sortieCertains produits originaires du territoire douanier déclarés pour l'exportation sont soumis quelle que soit leur destination, à un droit fiscal dit " droit de sortie2(*) ". Ce droit est établi dans les conditions fixées aux articles 3, 10 et 18 ci- dessus. Il est liquidé et perçu par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le Code des douanes. Les entreprises qui auront fait l'objet d'un agrément en tant que concourant à l'exécution des plans de développement économique et social, pourront bénéficier d'une exonération totale ou partielle des droits de sortie applicables aux produits provenant de leur exploitation ou de leur fabrication. Les décisions d'agrément fixeront le pourcentage de déduction des droits de sortie accordé à chaque entreprise. d- Taxe sur la valeur ajoutéeIl est perçu une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) assortie, le cas échéant, d'une majoration sur les importations quelles que soient leur origine et leur provenance et ce, suivant tarif des droits et taxes douaniers. Cette taxe est liquidée, perçue, recouvrée et comptabilisée par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code. Elle est acquittée au comptant et ne fait donc pas l'objet de crédit en douane. e- Droit de navigationIl est perçu pour tout navire en provenance de l'extérieur un droit global de navigation établi dans les conditions fixées aux articles 3 et 10 Code des douanes. Ce droit est liquidé et perçu par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le Code des douanes. Le taux de ce droit est fixé à 18 Ariary par tonneau de jauge nette et par voyage. Ce taux est réduit de moitié pour les navires entrant sur lest et sortant avec un chargement, ou entrant avec un chargement et sortant sur lest. Est considéré comme étant sur lest le navire dont la cargaison ne dépasse pas en volume le vingtième de sa capacité utilisable. Le capitaine désireux de bénéficier de ce taux réduit doit en faire la demande au receveur des douanes, produire toutes justifications utiles et soumettre son navire à toute visite jugée nécessaire. Est considéré, pour l'application des dispositions ci-dessus comme constituant un voyage, l'ensemble de touchées d'un navire dans les ports du territoire douanier ou des Comores au cours d'un itinéraire " aller et retour ". Au cours de ce voyage, l'itinéraire peut comporter une ou plusieurs escales dans les ports de l'île de la Réunion, de l'île Maurice et de ses dépendances, de l'Union Sud -Africaine, du Mozambique, du Tanganyika, du Kenya ou des îles de Zanzibar et Pemba, intercalées entre les touchées à Madagascar. Les navires affectés uniquement à la navigation entre les ports du territoire douanier ou des Comores doivent acquitter un droit annuel de 36 Ariary par tonneau de jauge nette. Ce droit, liquidé au vu de la déclaration du capitaine, est payable au début de l'année, au bureau des douanes par le directeur des douanes. Aucun autre droit de navigation n'est exigible si le navire côtier effectue, au cours de l'année civile, un maximum de dix voyages à destination d'un port de l'île de la Réunion, de l'île Maurice et de ses dépendances, de l'Union Sud-africaine, du Mozambique, du Tanganyika, du Kenya, des îles de Zanzibar et Pemba ou de plusieurs de ces pays. Si le navire admis au bénéfice du droit annuel entreprend, dans l'année civile, plus de six voyages à destination des pays énumérés ci-dessus,ou encore un voyage vers un autre pays, le droit prévu au premier paragraphe du présent article devient exigible au port d'arrivée, lors du retour dans un port du territoire douanier. Lorsque pour une raison quelconque, le navire reste immobilisé dans un port pendant six mois consécutifs de l'année, le redevable peut obtenir la restitution de la moitié des droits acquittés. Le tonnage imposable est le tonnage net, indiqué par les documents officiels du navire, arrondi à la dizaine de tonneaux la plus proche. Dans les vingt quatre heures de l'arrivée du bateau, le capitaine (ou son représentant à terre) doit déposer au bureau des douanes une déclaration conforme au modèle fixé par le directeur des douanes, comportant toutes les indications nécessaires en vue de la liquidation de la taxe. Le navire et sa cargaison répondent du paie ment du droit de navigation, qui doit être garanti ou acquitté au port de prime abord à Madagascar. Toutefois les navires entrés sur lest ou avec un plein chargement de charbon peuvent, s'ils ont embarqué une cargaison, se libérer au port de sortie. Sont exonérés du droit de navigation : v les navires de guerre (y compris les navires hospitaliers) de toute nationalité ; v les bâtiments naviguant exclusivement à l'intérieur des ports et rades ; v les navires entrant et sortant sur lest ; v les navires venant en relâche et n'effectuant aucune opération commerciale autre que l'avitaillement ou les déchargements ou chargements nécessités par l'état du navire ; v les navires entrés avec un plein chargement de houille et sortant sur lest ; v les navires de plaisance et les navires effectuant des croisières touristiques. f- Autres droits et taxesLe service des douanes est également chargé, sur liquidation établie par les services compétents, de percevoir ou de faire garantir la perception de tous droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation, notamment : v taxes de vérifications, plombage et vacations du service du contrôle du conditionnement ; v droit de visite et de sécurité des navires ; v droits sanitaires maritimes. Il assure, éventuellement, la perception des droits de timbre, notamment sur les connaissements. L'Administration des douanes est habilitée a percevoir pour son compte une taxe appelée « droit de timbre douanier » Cette taxe au taux de I pour cent sera perçue sur toute importation et calculée sur la même assiette que le Droit de Douanes et la Taxe d'importation inscrits au tarif d'entrée. Le produit de cette taxe est destiné : v à l'achat et à l'entretien des moyens utilises par I'Administration des Douanes pour la recherche, la constatation et la répression des fraudes, ainsi qu'aux frais relatifs à ces actions dont les détails seront définis par décret ; v à l'acquisition de terrains et de bâtiments à la construction de bureaux et logements des Agents des douanes, aux travaux d'aménagement et d'extension desdits bâtiments ; v à l'acquisition des mobiliers, matériels et fournitures techniques de bureaux ; v à l'acquisition de matériels didactiques et de formation ; v à la formation, au stage et au recyclage du personnel ; v à l'entretien et maintenance des moyens matériels et logistiques. Une taxe fiscale appelée «Taxe statistique à l'importation (TSI)» est perçue à l'entrée du territoire douanier sur les marchandises de toutes provenances et origines et calculée sur la même assiette que le Droit de Douanes et la Taxe d'importation inscrits au tarif d'entrée, à l'exception des marchandises dont la liste est déterminée par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Cette taxe au taux de 2 pour cent a pour objet d'assurer les recettes du budget de l'Etat Malagasy. 3- La structure des tarifs des douanesLe tarif des douanes en vigueur est l'édition Janvier 2007, basé sur la version 2007 du système harmonisé (SH). Ce document compte 292 pages reparties en 21 sections qui désignent le regroupement des 99 espèces. La table tarifaire prend la forme
UQN désigne l'unité de calcul de valeur DD : Droit de douane (taux en pourcentage) DA : Droit d'accises (taux en pourcentage) TVA : Taxe sur la valeur ajoutée (taux en pourcentage) DS : Droit spécifique (taux en pourcentage) PARTIE II
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FONCTIONS |
DESCRIPTION |
Déclaration de cargaison Manifeste) |
Dépôt anticipé (4.5.4) Prise en charge Saisie, contrôle et enregistrement du manifeste et des titres de transport. Dégroupage et suivi des marchandises sous contrôle douanier. |
Transit et Apurement Enregistrement des éléments du transit. Apurement des titres de transport par la déclaration en détail. Magasin (4.5.2.1) Dépôt sous douane (4.5.2.2) |
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Déclaration en détail, saisie, contrôle et enregistrement |
Contrôle de présence Ce contrôle vérifie que toutes les données obligatoires sont présentes suivant le contexte. La présence varie en fonctions des traitements demandés. |
Contrôles de validité Les données codifiées doivent être valides C.a.d. existant dans une table de contrôle ou le tarif |
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Contrôle des licences et contingents (4.5.3.4) Contrôle de l'application des licences et contingents. |
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Contrôles de vraisemblance Contrôle pour la recherche de possibles fausses déclarations de valeur Un fichier de référence sera construit. |
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Traitement des préférences tarifaires et des exonérations Toute demande d'un taux de taxation réduit ou nul sera contrôlée pour en vérifier le bien fondé. |
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Contrôles et traitements Particuliers (4.5.3.1) Ces contrôles s'appliquent en fonction de la nomenclature, du régime etc... Régimes privilégiés Entrepots Exportations, admissions temporaires |
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Contrôle de la liquidation des droits et taxes Si les marchandises doivent payer des taxes, la liquidation faite par le déclarant sera vérifiée |
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Recouvrement des droits, taxes et, perceptions diverses |
Assurer les paiements au comptant |
Assurer les paiements sur crédit d'enlèvement |
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Produire les états comptables Journaux de caisse et bordereaux de paiement |
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Analyse des perceptions des droits et taxes Résultats de rentabilité fiscale par taxe |
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Vérification et enlèvement des Marchandises |
Sélectivité - Gestion des Critères Création, mise à jour des critères et des paramètres généraux de sélection. Suivi des transactions. |
Sélectivité - Application des critères Les déclarations reçoivent un circuit de contrôle en fonction des critères ou de la sélection aléatoire |
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Procédures différées |
Bases de données statistiques Création des diverses bases de données commerciales, économiques et financières pour les organismes gouvernementaux |
Analyse de la sélectivité Nombre de déclarations sélectionnées, type de sélection, performance des critères etc. |
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Statistiques des bureaux Résultats par bureau de douane. |
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Fichier de suivi Gestion du service et contrôle des procédures |
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Autres fonctions Aide en ligne |
Certificat d'immatriculation (4.5.3.1) |
Documentation et formation |
Cette fonction spécifique pourra être développée à Genève et/ou sur place grâce à la plate-forme de développement Cette fonction fournit une aide en ligne |
Source : SYDONIA ++, CNUCED pages 9 ; 10 et 11
Le système est facile à utiliser, la logique de programmation est assistée par une interface proposant une gestion d'écrans graphiques avec fenêtres, souris.
Le module déclaration traite tous les régimes douaniers (import, export, économiques etc.), Ces régimes sont codifiés et permettent le traitement des diverses taxations /exonérations.
Le Document Administratif Unique de l'Union Européenne (DAU) ou le modèle ASEAN fournit le support documentaire de la déclaration en douane et de l'écran de saisie.
Les fonctions suivantes sont disponibles pour le traitement de la déclaration en détail :
v Saisie des données ;
v Contrôle/validation des données, y compris le calcul des droits et taxes ;
v Stockage local ;
v Stockage ou dépôt anticipé ;
v Enregistrement ;
v Sélectivité (Contrôle documentaire, visite, contrôle a posteriori, liquidation automatique) ;
v Validation et liquidation après contrôles ;
v Paiement des droits et taxes, y compris le paiement anticipé et le crédit d'enlèvement ;
v Enlèvement des marchandises ;
v Modifications a posteriori (contre écritures).
Les modes de saisie autorisés sont:
v par le personnel des douanes ;
v directe par les déclarants sur le réseau local ou par modems ;
v sur des postes banalisés dans les bureaux de douane ;
v par envoi de messages EDIFACT ;
v par intégration de supports magnétiques.
Les contrôles s'effectuent en cours et/ou en fin de saisie.
La session de travail débute avec la sélection de l'option "Déclaration" parmi les fonctions autorisées. Le système affiche la liste des modèles de déclaration.
Après sélection d'un modèle un écran image du DAU ou modele ASEAN est ouvert pour la saisie.
L'ordre de saisie (déplacement du curseur sur les champs) est défini par le module de configuration.
A tout moment les tables de référence sont accessibles, la saisie d'un code erroné provoque l'ouverture automatique de la table liste correspondante.
Un sous module permet le calcul automatique de la valeur en douane, et la répartition du fret, de l'assurance et des autres charges entre les différents articles, à partir des données commerciales, et avec une conversion automatique des montants en devises, en monnaie nationale.
La fonction offre des garanties pour le traitement à tout moment la disponibilité, la sécurité, l'accès en ligne, l'autorisation de saisie de données, Edition automatique d'un bulletin de liquidation et l'édition automatique d'une quittance ou d'un bon à enlever
SYDONIA ++ est un système ouvert, qui prévoit la possibilité de la saisie directe des déclarations par les transitaires, sur le réseau local, par modems ou par envoi de messages EDIFACT. Ces facilités doivent préalablement être autorisées par la douane.
SYDONIA++ permet de configurer le module logiciel "déclarant", ce qui en rend l' utilisation possible aussi bien dans les locaux du déclarant que sur des postes banalisés dans le bureau de douane. L'accès au système est contrôlé par des mesures de sécurité cumulatives, à la fois dans le logiciel applicatif et dans le système d'exploitation UNIX. On peut, si nécessaire, envisager des dispositifs d'accès, du type de carte à puce.
Les déclarants n'ont accès qu'à un nombre limité de fonctions et, pour les seuls dossiers qui les concernent.
Les déclarants peuvent accéder à la documentation du système pour les informations non sensibles telles, par exemple, que la nomenclature tarifaire ou certaines tables de contrôle.
En fonction des autorisations octroyées par la douane, les déclarants peuvent saisir une (ou plusieurs) déclaration(s) et, en fin de saisie demander soit le stockage, l'enregistrement ou la liquidation directe. Le stockage local permet au déclarant de conserver des "patrons" de déclarations pour les expéditions répétitives.
Une pré liquidation, avec calcul et affichage des droits et taxes est disponible pour tous les types de déclaration.
L'édition du bulletin de liquidation peut être automatique pour les déclarations dont la liquidation directe a été demandée et acceptée par le module de sélectivité.
Lorsque le paiement est anticipé, ou qu'il existe un crédit d'enlèvement, si les soldes sont suffisants, le processus de liquidation édite automatiquement une quittance ou un bon à enlever.
L'automatisme couvre l'ensemble des opérations de stockage sous douane.
La fonction magasin permet de gérer les marchandises placées sous contrôle douanier en attente de dédouanement. La procédure de localisation permet d'identifier l'endroit: magasin, aire, parc conteneur) et le lieu précis (rangée, place numérotée) de stockage à l'intérieur du précédent, cette localisation sera utile à l'inspecteur vérificateur qui pourra directement se rendre au lieu réel de stockage des marchandises.
L'édition du bon de sortie clôture la procédure de prise en charge et apure le registre, toutefois, la délivrance des bons de sortie n'est autorisée qu'après vérification du paiement (ou de la garantie) des droits et taxes liquidés sur la déclaration.
La fonction dépôt sous douane permet la gestion des marchandises en magasin et qui sont en dépassement de délai de magasinage. On distingue traditionnellement entre délai de dédouanement et délai d'enlèvement.
Le délai de dédouanement s'applique aux marchandises placées sous contrôle douanier en attente de dédouanement (marchandises non déclarées en détail).
Le délai d'enlèvement s'applique aux marchandises déclarées en détail mais non enlevées des magasins.
La durée de ces délais est définie par la réglementation.
Le système permet :
v à tout moment l'interrogation de la base de données pour édition ou consultation des listes de marchandises venant à échéance et à mettre aux enchères
v à l'expiration du délai, l'apurement automatique de la prise en charge par la procédure de mise en dépôt.
SYDONIA assure la gestion des entrepôts sous douane.
Les données des déclarations qui effectuent une entrée en entrepôt, sont enregistrées dans une base de données particulière. Un ensemble d'interrogations ou d'états (produits, importateurs, croisements...) permet d'assurer le suivi des opérations.
Les déclarations de sortie contrôlent l'existence de quantités suffisantes sur le croisement: Produit/Pays d'origine/Importateur et permettent d'apurer plusieurs déclarations d'entrée (Procédure First In-First Out).
Les processus de contrôle assurent l'intégrité des données et la validité du traitement douanier. Il existe plusieurs niveaux de contrôles, contrôles primaires et contrôles de validation.
Les contrôles primaires sont réalisés à la saisie et avant l'enregistrement et/ou la liquidation.
Le contrôle de validation est réalisé par le serveur lors d'une demande de'enregistrement ou de liquidation. Les contrôles primaires effectués sur le poste "client" comportent:
Le système garantit que tous les champs obligatoires en fonction de la configuration et du régime ont saisis. Il est impossible de quitter un champ obligatoire s'il est vide.
Les champs contenant des données codifiées sont automatiquement contrôlés sur la table correspondante. Si le code saisi n'est pas valide, le système ouvre automatiquement la liste des codes présents dans la table de contrôle correspondante et seul un de ceux-ci peut être saisi.
Certains contrôles sont paramétrables.
Ces contrôles s'effectuent en comparant plusieurs éléments entre eux.
v On peut citer, par exemple, les contrôles particuliers que sont les régimes privilégiés
Les régimes particuliers de taxation (autres que les préférences tarifaires), sont traités par l'utilisation d'un code national additionnel au code régime douanier; ce code additionnel doit être sollicité par le déclarant.
En fonction des règles de taxation qui lui sont attachées, ce code:
o modifie ou supprime un (ou des) droit(s) ou taxe(s);
o affiche le code des documents à joindre;
o contrôle que l'importateur est autorisé à en réclamer le bénéfice.
Une fonction permet le calcul des pertes de recettes qui découlent de l'exemption. Le système gère aussi bien les réductions ou exemptions tenant aux personnes (c'est-à-dire les franchises diplomatiques), que celles tenant à la destination des marchandises (c'est-à-dire le plan d'investissement).
La taxation de ces régimes privilégiés n'est pas codée en dur dans les programmes, elle utilise le langage de taxation douanière de SYDONIA et s'adapte librement à toutes les modifications de la réglementation.
v On peut citer aussi, les contrôles débouchant sur la Facturation des usagers ou redevance informatique douanière
La facturation des usagers, ou redevance informatique, s'effectue en fonction de la réglementation nationale et suivant les conditions définies par celle-ci.
Le module de taxation la prendra en compte facilement, toute modification (mode de calcul, taux, assiette) sera réalisée par configuration, sans modification de programme.
Cette taxe/redevance pourra être incorporée dans la liquidation de la déclaration ou faire l'objet d'une perception séparée.
Les contrôles de validation globale effectués sur le "serveur", intègrent :
La gestion des admissions temporaires (AT) est effectuée par le module "déclaration".
Les spécificités sont gérées comme suit :
v Déclarations sont stockées individuellement dans la base de données des AT ;
v Le système permet le calcul automatique du montant de la garantie à mettre en place ;
v La déclaration de sortie réalise l'apurement sur la base de données par rapport à la déclaration initiale.
Un ensemble d'éditions et de consultations fournit un excellent outil de suivi de ces procédures.
Les caractéristiques sont les suivantes :
v demande d'un régime douanier particulier ;
v demande de la durée pour le régime ;
v calcul automatique des droits et taxes à garantir ;
v la déclaration devra être complètement apurée pour être archivable.
Le processus suit la règle générale définie pour l'importation, un élément supplémentaire est saisi : le délai d'AT. Cette déclaration calcule le montant des droits et taxes à garantir. Lors de l'enregistrement cette déclaration est stockée dans la base de données des AT.
Ces déclarations peuvent être pour mise à la consommation ou réexportation
Le processus de cette déclaration suit la règle générale définie pour l'importation, un élément supplémentaire est saisi, la référence de la déclaration d'origine pour apurer la base de données des AT (des contrôles sont effectués sur nomenclature, pays, quantités).
Un processus particulier impute ou apure la déclaration d'entrée.
Cette déclaration suit la règle générale de l'exportation, la caractéristique est l'apurement de la base de données des AT (la référence de la déclaration d'origine doit être saisie et les contrôles sont effectués sur nomenclature, pays, quantités). Un processus particulier impute ou apure la déclaration.
Le tarif SYDONIA utilise la nomenclature du Système Harmonisé, les codes sont extensibles jusqu'à 11 caractères afin de prendre en compte d'éventuels besoins statistiques ou fiscaux.
Les enregistrements sont historisés, permettant ainsi de préparer les mises à jour à l'avance, ou de reconstruire un environnement précédent. (par exemple, en cas de contre écriture)
Il est possible d'attacher à une nomenclature :
v codes d'unités statistiques ;
v une taxation pour chaque position tarifaire quelque soit le régime demandé ;
v une valeur mercuriale ;
v code documents joints.
La taxation apparaît sous forme de colonnes, dont le nombre et la nature sont configurables au plan national.
Des fonctions permettent des mises à jour simplifiées, portant sur des groupes de nomenclature définis par l'utilisateur.
Le chargement du tarif intégré dans le système génère, pour chaque déclaration, l'application automatique de la règlementation, l'affichage des documents à joindre, et le calcul automatique des droits et taxes à percevoir.
Le système contrôle les valeurs déclarées par rapport au fichier de la valeur pour rechercher des sous ou sur facturations.
Pendant le traitement d'une déclaration, le système contrôle au niveau du code nomenclature si une licence est demandée ou si un contingent existe. Dans l' affirmative, les champs correspondants de la déclaration deviennent obligatoires. Les informations des déclarations peuvent être extraites, et transmises aux organismes gouvernementaux compétents.
Il est possible de placer dans le tarif des documents joints en fonction de la nomenclature, de la destination ou du régime fiscal demandé ou de la réglementation du commerce extérieur (par exemple certificats d'origine ou phytosanitaire).
Tous les droits et taxes sont calculés en fonction des éléments de la déclaration: régime, nomenclature, pays d'origine, préférence tarifaire, quantité, valeur, destination finale etc.
Les divers paramètres du module de taxation sont totalement intégrés dans le tarif des douanes et les tables de contrôle.
Il existe cinq différents statuts associés aux déclarations, soit stockage (distant), dépôt anticipé, enregistrement, sélection, liquidation et paiement.
Le système gère le circuit et le statut de chaque déclaration.
SYDONIA++ permet de conserver des données saisies et qui se révèlent incorrectes au contrôle, en attendant la résolution du problème.
Les données stockées peuvent être modifiées sans restriction, elles n'ont aucune valeur légale.
Le déclarant peut déposer une déclaration par anticipation en attendant l'arrivée des marchandises. La déclaration fait référence (numéro de voyage si transport maritime, numéro de vol si transport aérien) à un manifeste stocké (qui sera enregistré à l'arrivée du moyen de transport) et un titre de transport.
A l'enregistrement du manifeste le système scrute les déclarations en dépôt anticipé, et enregistre celles qui se réfèrent à ce manifeste.
Lorsque les marchandises sont arrivées, les données sont saisies et si la recevabilité le permet, le système re-effectue la totalité des contrôles et réalise l'enregistrement. L'enregistrement marque l'acceptation légale de la déclaration.
La fonction d'enregistrement réalise les traitements suivants :
v écriture de la déclaration sur la base de données centrale du bureau ;
v attribution d' un numéro et d'une date d'enregistrement.
La liquidation de la déclaration indique que celle-ci est officiellement acceptée et que les droits et taxes sont dus. Au cours du processus de liquidation, des contrôles concernant le mode de paiement sont exécutés. Si le paiement anticipé ou le crédit d'enlèvement sont utilisés, on contrôle le solde du compte :
v si insuffisant, la liquidation est refusée, retour au déclarant ;
v si suffisant, la liquidation est effectuée, le compte est imputé du montant des droits et taxes liquidés.
La sélection des circuits de vérification des déclarations est réalisée par un module spécifique utilisant des informations dans des fichiers de critères.
Le système attribue un des « circuits » de contrôle suivants :
v vert: liquidation directe enlèvement sans contrôle des marchandises ;
v bleu: liquidation directe, enlèvement des marchandises, contrôle a posteriori ;
v orange: contrôle documentaire préalable à la liquidation et à l'enlèvement ;
v rouge : vérification physique préalable à la liquidation et à l'enlèvement.
Le fichier de critères utilise des données nationales ou locales. Suivant leur nature, les éléments de données sont comparés un à un, ou de manière combinée aux critères du fichier.
Les résultats de ces analyses de risque doivent être étudiés pour améliorer les critères.
La gestion des critères de sélection est réalisée au niveau central pour ceux d'application nationale, ou au niveau local pour les critères des bureaux.
Exemples de paramètres entrant dans les critères de sélection :
v Importateur/déclarant ;
v Valeur en douane ;
v code nomenclature ;
v Moyen/mode de transport ;
v Pays d'origine.
Le module de sélectivité fonctionne comme un filtre a travers lequel les déclarations enregistrées doivent passer avant la liquidation. Lorsque les données de la déclaration correspondent à celles des critères le contrôle doit être effectué avant la liquidation,
Par exemple, si un critère est établi pour sélectionner tous les récepteurs de télévisions code nomenclature No. 84.28 avec une origine particulière Japon (code pays JP) toutes les déclarations avec un pays d'origine JP et une nomenclature No. 84.28 seront sélectionnées par le système.
Les fonctions de contrôle suivantes sont réalisées dans le module de sélectivité:
v Sélection des déclarations pour :
o visite physique des marchandises
o contrôle documentaire
o liquidation directe avec contrôle a posteriori;
o liquidation directe sans contrôle a posteriori;
v Cotation d'un inspecteur de visite;
v Affichage à la demande des causes de la sélection et des instructions de contrôle;
v Changement du circuit de la déclaration;
v Arrêt des déclarations et information du déclarant;
v Modification des déclarations incorrectes
v Enregistrement des résultats de la vérification;
v Mise à jour du fichier des critères
Le système permet la cotation automatique des déclarations aux différents vérificateurs sur des facteurs aléatoires, dans le but d'éviter toute collusion entre le vérificateur et un déclarant. Il est également important, pour la sécurité et la supervison du système, de savoir quand et par qui certaines actions ont été effectuées SYDONIA++ fournit divers états sur le statut des déclarations et sur le suivi des opérateurs.
L'inspecteur peut interroger le système pour connaître les raisons de la sélection. Après la vérification, les résultats sont enregistrés et permettent l'analyse des contrôles.
Toutes les fonctions de la sélectivité peuvent être configurées au niveau national, et les autorisations pour exercer les diverses fonctions sont accordées suivant le statut hiérarchique ou la fonction des opérateurs :
v Le re-routage des déclarations peut être réservé au chef de visite
v La délivrance du bon à enlever n'est autorisée qu'après liquidation et paiement (ou crédit).
v Les modifications de déclarations sont réservées à certains opérateurs dûment autorisés.
Les résultats de l'inspection sont enregistrés dans le système.
L'enlèvement des marchandises est permis après vérification que tous les contrôles spécifiés dans le système soient corrects, que les droits sont payés ou garantis. Le bon à enlever peut être directement imprimé par le système.
La délivrance du bon à enlever n'écartera pas l'application de procédures a posteriori.
Après le dédouanement, les données des déclarations sont transmises périodiquement aux niveaux régionaux ou nationaux (si existants), pour la production des statistiques.
Les données statistiques sont utilisées par l'administration pour créer des bases de suivi de gestion, et de contrôle des services4(*).
Il existe également une fonction de contre écriture qui permet de modifier les déclarations à posteriori, si des irrégularités sont découvertes ultérieurement.
Le système permet plusieurs modes pour le paiement des droits et taxes liquidés sur les déclarations.
Le paiement peut être au "comptant ", et se faire au bureau de douane ou dans un autre organisme (banque, poste, trésor public).
Une option de paiement anticipé est également disponible.
Ce système est utile à la fois pour les douanes qui profitent par avance d'un certain "cash Flow" et qui réduisent considérablement le nombre des transactions comptables, et pour le déclarant qui dispose de sa marchandises dès la liquidation de sa déclaration.
Cette option fonctionne déjà dans plusieurs pays SYDONIA à la satisfaction de toutes les parties.
Un système de crédit d'enlèvement est bien sur disponible, qui permet l'enlèvement immédiat des marchandises, et remet le paiement effectif des droits et taxes au terme d'une période déterminée.
Ces trois systèmes sont détaillés ci-dessous. Il est à noter que l'utilisation du crédit ou du paiement anticipé est obligatoire dans le cadre de la saisie directe par les déclarants.
Les bureaux de douane peuvent gérer d'autres perceptions (par exemple amendes, redevances) qui ne sont pas directement liées aux déclarations, SYDONIA prend en compte cette situation.
Des quittances ou reçus de paiement sont édités pour chaque opération de caisse. Pour les titulaires de comptes de crédit, des quittances globales ou périodiques sont possibles.
Il est possible de créer un fichier pour le transmettre aux organismes bancaires ou au trésor.
Des états quotidiens et mensuels peuvent être produits, ils comportent les résultats consolidés des recettes et dépenses, des ventilations par codes taxes, codes budget, moyens de paiement.
Les caissiers disposent à tout moment, et en ligne, des informations relatives aux recouvrements, ou des déclarations à recouvrer.
Ces données sont centralisées au niveau régional ou national et des états peuvent être édités, qui constituent des outils d'analyse essentiels pour la Direction des Douanes ou le Ministère des Finances.
Il est à noter que le système est totalement flexible quant à la possibilité d'ajouter de nouvelles taxes.
Dans les descriptions des modes de paiement ci-dessous, un système manuel doit être installé si les télécommunications ne sont pas disponibles.
Avant la mise en place du système douanier automatisé, le paiement s'effectue directement à la caisse du bureau des douanes. Depuis la mise en oeuvre de ce système, les usagers se rendent à la banque selon une procédure bien définie.
v le bureau des douanes délivre un bulletin de liquidation ;
v à la réception de ce bulletin, le déclarant se rend à la caisse pour le paiement
v le caissier reçoit le moyen de paiement et délivre une quittance
v le paiement est enregistré dans les fichiers comptables, et le statut payé écrit dans le fichier
v la déclaration est transmise à l'inspecteur qui délivre le bon à enlever
v le déclarant retire la marchandise avec le bon à enlever
Pour un paiement par l'entremise d'une autre institution financière, la procédure est la suivante
o le système délivre un bulletin de liquidation;
o avec ce bulletin le déclarant se rend à la banque, paye et reçoit une attestation de paiement
o la banque transmet les informations du paiement à la douane
o le service comptable de la douane enregistre le paiement et délivre une quittance
o le paiement est enregistré dans les fichiers comptables, et le statut payé écrit dans le fichier déclaration;
o la déclaration est transmise à l'inspecteur, qui délivre le bon à enlever
o avec le bon à enlever, le déclarant retire la marchandise
La procédure est la suivante:
le déclarant présente une demande d'ouverture de
compte de paiement anticipé au bureau de douane
· le service
des douanes ouvre le compte dans le système
· le déclarant approvisionne son compte en
déposant de l'argent directement à la douane ou via la banque, la
poste.
· le caissier des douanes enregistre le paiement et
le solde du compte est mis à jour automatiquement, le compte est
disponible pour le paiement des déclarations.
· le numéro de compte est saisi dans la
déclaration (un contrôle vérifie la cohérence entre
le numéro de compte et le code déclarant ou importateur);
· A la demande de liquidation le système
vérifie le solde du compte; si le solde est insuffisant, la liquidation
est refusée. Le déclarant est informé et la
déclaration stockée jusqu'à l'approvisionnement du compte
ou le changement du mode de paiement.
· Si le solde est suffisant, la liquidation est
acceptée et le solde est diminué du montant
liquidé ;
· les droits et taxes sont enregistrés dans
les fichiers comptables
· la déclaration est transmise pour la
délivrance du bon à enlever
· Un état du compte peut être
délivré sur demande.
· Le compte peut être suspendu à tout
moment.
· Un compte créditeur est ouvert auprès
de la douane, qui permet le retrait immédiat des marchandises dès
la liquidation, et le paiement des droits et taxes à
l'échéance d'un délai fixé par la
réglementation. Généralement, l'ouverture d'un tel compte
se fait avec la caution d'une banque qui s'engage à payer les droits et
taxes jusqu'à un montant déterminé.
· La saisie du numéro de compte
attribué par la douane déclenche la procédure de paiement
à crédit lors du traitement de la déclaration.
· le numéro du compte de crédit est
saisi dans la déclaration et contrôlé vis à vis du
code déclarant ou entreprise;
· A la demande de liquidation, le système
contrôle le solde du compte;
· si le solde du compte est insuffisant, la
liquidation est refusée. Le déclarant est informé et la
déclaration stockée jusqu'à l'approvisionnement du compte,
ou le changement du mode de paiement
· Si le solde est suffisant, la liquidation est
acceptée et le solde est diminué du montant
liquidé ;
· Aux dates fixées, le système
génère un bordereau de paiement pour chaque titulaire de compte,
ce document reprend toutes les déclarations liquidées durant la
période, ainsi que le montant total du;
· Lorsque le paiement est enregistré , le
solde de la ligne de crédit est ré augmenté.
L'équipe informatique de la Direction générale va construire le tarif et les tables informatisés en collaboration avec les autres divisions chargées de la réglementation.
SYDONIA ++ est fondé sur une approche décentralisée qui implique la présence physique du tarif et des tables de contrôle dans les bureaux de douane pour le traitement des déclarations.
Les fichiers des bureaux régionaux ou locaux seront mis à jour par télétransmission depuis la direction générale ou, le cas échéant par disquettes.
Lorsque les tables de contrôle et le fichier tarif sont localisés sur les postes clients, à chaque connexion, le processus de réplication reproduit automatiquement les mises à jour du serveur sur les stations de travail.
Les calculs de droits et taxes sont basés sur le tarif et les tables de contrôle et entièrement automatisés.
Les données générales du tarif des douanes comportent le code nomenclature, le libellé complet des marchandises et les notes explicatives. Le Système Harmonisé de l'OMD pour la codification des marchandises est la base du système. Les notes complètes de section et de chapitre sont inclues.
Le tarif national des douanes contient les données et codes spécifiques au pays, son installation consiste en.
· extension du code SH pour les besoins nationaux;
· ajout d'unités statistiques
supplémentaires au niveau des codes nomenclatures;
· saisie des codes documents joints ;
· création de références
particulières (par exemple valeurs mercuriales)
· saisie des notes documentaires
· création des libellés courts
significatifs
Les données de la taxation sont mises en place en utilisant les paramètres suivants:
· Régime douanier;
· Nomenclature tarifaire;
· Droits de base;
· Préférences tarifaires;
· Type et base des droits et taxes;
· Taux des droits et taxes.
Au niveau de la nomenclature nationale, la taxation se présente sous forme de colonnes de taxation. Il est possible d'ajouter une règle de taxation particulière pour une nomenclature ou un groupe de nomenclatures.
La taxation est établie par des régles rédigées dans un langage spécifique de taxation douanière utilisant tous les élément de données de la déclaration, des fonctions, et des mots-clés.
Les données du tarif sont entièrement historisées ce qui permet d'anticiper les mises à jour et de reliquider les déclarations en contre écriture avec exactitude.
Une fonction permet la mise à jour de nomenclatures du tarif par groupe de positions.
Il s'agit de la gestion des tables de contrôle.
Pour assurer une saisie correcte, exécuter les contrôles , valider les données des déclarations, et pour assurer la bonne application des procédures de contrôle il existe plus de cinquante tables dans SYDONIA.
· tables standard internationales, par exemple:
- codes pays;
- codes devises;
- types de colis;
- modes de transport etc.; et
· tables de contrôle nationales par
exemple :
- importateurs;
- déclarants;
- inspecteurs;
- taxes, budgets etc.
Au niveau national, la construction initiale et la maintenance des tables de contrôle sont similaires à celles du fichier tarif.
Outre les applications de contrôle des cargaisons, de traitement des déclarations et du recouvrement des droits et taxes, le système produit des :
· données statistiques du commerce
extérieur et;
· résultats de suivi pour permettre d'orienter
les activités de recherche et d'enquêtes des services de lutte
contre la fraude;
· Possibilité d'enrichir, en partenariat avec
l'équipe centrale, les fonctionnalités du système,
grâce à l'utilisation de la plate-forme de
développement.
· Possibilité d'enrichir, en partenariat avec
l'équipe centrale, les fonctionnalités du système,
grâce à l'utilisation de la plate-forme de
développement.
La base du système statistique est le fichier des déclarations en douane liquidées, fichier habituellement généré une fois par mois, mais cette périodicité est libre.
Les bureaux régionaux centralisent les données des bureaux qui leur sont rattachés, cette centralisation peut s'effectuer par des lignes de télécommunications entre les bureaux, ou par transferts de supports magnétiques.
La base de données SYDONIA++ permet de sélectionner et extraire les données à volonté, ce même processus est possible au niveau régional ou central sur les données agrégées.
Les états de sortie peuvent être standard, ou au choix de l'utilisateur. Toutes les données peuvent être interrogées sur des critères multiples et les résultats affichés à l'écran ou imprimés sous forme d'états rapports, graphiques, dessins...
Il est possible d'extraire les données en forme de fichiers ASCII et de les transférer vers un autre système.
Les données des déclarations et du système, sont sensibles et confidentielles. L'accès aux bases de données est protégé par un mot de passe, les extractions sont réservées aux utilisateurs autorisés.
Les données peuvent être extraites et transférées sur d'autres ordinateurs utilisés par la douane, ou d'autres départements gouvernementaux pour des productions statistiques.
Les données peuvent être transférées sur des bases de données commerciales, des tableurs des logiciels statistiques. Aujourd'hui certains utilisateurs de SYDONIA se servent de Lotus 123, dBase et SAS, ou EUROTRACE pour produire les états et éditions désirées.
Tous ces résultats sont disponibles en commerce général ou spécial. Il suffit de préciser les régimes douaniers lors de l'extraction.
La gestion des données de la déclaration pour utilisation proprement douanière suit la même logique que pour les données du commerce en termes de sélection, filtres, extractions ou sécurité. Ces fonctions spécifiques pourront faire l'objet de développements additionnels, en utilisant, par exemple, la plate-forme de développement fournie avec le système.
Cette aide est accessible par des touches de fonction et propose des textes documentaires qui décrivent la fonction en cours sans avoir à quitter celle-ci. En particulier
· les codes valides dans la table de contrôle
pour chaque élément de données particulier;
· dans le tarif, outre les consultations en ligne,
une recherche par mots-clés permet d'accéder à la position
tarifaire à partir des libellés;
· les textes réglementaires spécifiques
sont accessibles en ligne.
Rappelons toujours que les objectifs de la mise en place du système douanier automatisé à l'aide du logiciel SYDONIA++ utilisé à la plate-forme GASYNET sont :
v L'amélioration du recouvrement et de la ventilation comptable des droits de douane, des autres taxes, et autres perceptions fiscales concernant les marchandises;
v La rapidité du dédouanement des marchandises;
v La précision et la fiabilisation des informations pour la gestion du service.
L'amélioration du recouvrement des recettes de douanes est justifiée par les données des statistiques annuelles tenues à la direction générale des douanes et traitées par le système douanier automatisé.
Tableau n°3 - Recettes des douanes en milliards d'Ariary
BUREAU |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 (*) |
ANTANIMENA |
70,3 |
31,2 |
38,6 |
54,2 |
64,9 |
TAMATAVE-PORT |
202,5 |
220,2 |
270,5 |
360,8 |
443,7 |
TAMATAVE-PETROLE |
77,9 |
142,6 |
202,6 |
225,2 |
357,7 |
IVATO |
29,9 |
43,7 |
53,2 |
79,2 |
85,9 |
ANTSIRANANA |
11,7 |
9,9 |
12,8 |
9,6 |
10,1 |
NOSY-BE |
5,8 |
2,1 |
1,7 |
3,2 |
3,1 |
MAHAJANGA |
25,3 |
22,0 |
31,3 |
24,9 |
25,9 |
TOLIARY |
10,2 |
10,3 |
12,3 |
11,5 |
13,8 |
ANTSIRABE |
5,1 |
6,5 |
4,0 |
4,8 |
6,4 |
AUTRES BUREAUX |
6,4 |
2,7 |
1,8 |
1,0 |
1,4 |
TOTAL |
445,2 |
491,3 |
628,8 |
774,5 |
1 013,0 |
Objectif |
441,7 |
483,7 |
623,1 |
718,7 |
|
ECART |
3,4 |
7,6 |
5,7 |
55,8 |
|
Taux de réal |
100,8% |
101,6% |
100,9% |
107,8% |
|
Accroissent annuel |
- |
10,4% |
28,0% |
23,2% |
30,8% |
Source : Direction Générale des Douanes, Mai 2008
Pour affiner l'analyse, il importe de voir en parallèle l'évolution des trafics du Port de Toamasina auquel le SYDONIA est mis en oeuvre.
Tableau n°4 - Evolution des trafics du Port de Toamasina
DESIGNATION |
CUMUL de JANVIER à DECEMBRE |
VARIATION RELATIVE(en %) |
|||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 / 2004 |
2006 / 2005 |
2007/ 2006 |
|
Trafic Maritime Global (tonnes) |
|
|
|
|
|
|
|
Marchandises conventionnelles |
573 221 |
582 760 |
456 538 |
651 929 |
1,66% |
(21,66%) |
42,80% |
Produits pétroliers |
843 265 |
637 654 |
575 853 |
621 923 |
(24,38%) |
(9,69%) |
8,00% |
Bornages et pêches |
39 356 |
44 783 |
26 058 |
64 160 |
13,79% |
(41,81%) |
146,22% |
Total (*) |
1 455 842 |
1 265 197 |
1 058 449 |
1 338 012 |
(13,10) |
(16,34) |
26,41 |
Trafic Navires (nombre) |
|
|
|
|
|
|
|
Navires long cours |
460 |
407 |
388 |
378 |
(11,52%) |
(4,67%) |
(2,58%) |
Navires cabotage |
77 |
103 |
76 |
110 |
33,77% |
(26,21%) |
44,74% |
Bornages et pêches |
1 056 |
1 020 |
889 |
977 |
(3,41%) |
(12,84%) |
9,90% |
Total |
1 593 |
1 530 |
1 353 |
1 465 |
(3,95) |
(11,57) |
8,28 |
Trafic des conteneurs (en nombre) |
|
|
|
|
|
|
|
Conteneurs pleins |
53 185 |
51 583 |
48 975 |
57 787 |
(3,01) |
(5,06) |
17,99 |
20' |
37 629 |
36 774 |
35 476 |
40 214 |
(2,27) |
(3,53) |
13,36 |
40' |
15 556 |
14 809 |
13 499 |
17 573 |
(4,80) |
(8,85) |
30,18 |
Conteneurs vides |
25 040 |
24 395 |
22 474 |
26 839 |
(2,58) |
(7,87) |
19,42 |
20' |
16 515 |
17 458 |
16 289 |
18 415 |
5,71 |
(6,70) |
13,05 |
40' |
8 525 |
6 937 |
6 185 |
8 424 |
(18,63) |
(10,84) |
36,20 |
Total ( en nombre) |
78 225 |
75 978 |
71 449 |
84 626 |
(2,87) |
(5,96) |
18,44 |
Trafic des conteneurs (en EVP) |
|
|
|
|
|
|
|
Conteneurs pleins |
68 741 |
66 392 |
62 474 |
75 360 |
(3,42) |
(5,90) |
20,63 |
Conteneurs vides |
33 565 |
31 332 |
28 659 |
35 263 |
(6,65) |
(8,53) |
23,04 |
Total ( en EVP) |
102 306 |
97 724 |
91 133 |
110 623 |
(4,48) |
(6,74) |
21,39 |
Trafic des véhicules |
6 757 |
6 649 |
4 798 |
6 226 |
(1,60) |
(27,84) |
29,76 |
Source : Direction de Marketing Portuaire du Port de Toamasina, Janvier 2008
Nous avons constaté que l'évolution des recettes douanières est nettement supérieure à celle des trafics portuaire.
On peut donc conclure qu'il y a eu une amélioration des recettes douanière sous l'impulsion du SYDONIA, étant donné que le tarif douanier n'a pas été augmenté depuis 2003.
A titre d'illustration, nous reprenons le discours de Vola Razafindramiandra Ramiandrasoa, Directeur général des Douanes malagasy lors de l'inauguration du projet GasyNet au Port de Toamasina le vendredi 25 janvier 2008. Le Gasynet est une plateforme du commerce international créée dans le cadre de mise en oeuvre du système douanier automatisé (SYDONIA).
« Jamais dans son histoire, les douanes malagasy n'ont atteint leurs objectifs en terme de recette qu'en 2007; plus de 7,8% par rapport aux objectifs fixés en mars 2007 dans la loi des finances rectificatives de 2007. 774,3 milliards d'Ariary au lieu de 718 milliards d'Ariary, comme stipulé dans la loi des finances rectificatives de 2007, ce sont les recettes de la douane malagasy en 2007. C'est la première fois dans son histoire que les douanes malagasy ont atteint leur objectif en terme de recette »
Malgré ces bons résultats en matière de recettes, les douanes malagasy ont observé un manque à gagner de près de 2 milliards d'Ariary depuis l'entrée de Madagascar dans la Southern African Development Community (SADC).
"Cette année, ce manque à gagner va accroître, entre 5 à 8 milliards d'Ariary avec les abaissements tarifaires dans le cadre de ce marché régional", selon toujours les explications de Razafindramiandra.
En 2008, la direction des douanes malagasy prévoit une recette de l'ordre de 1013 milliards d'Ariary, comme l'a stipulé la loi des finances 2008 rectificative.
Nous avons vu dans le chapitre II de la première partie du présent ouvrage les différentes étapes de l'opération de dédouanement à savoir :
1. La conduite des marchandises en douane
2. La déclaration en détail.
3. Les énonciations et l'enregistrement des déclarations en détail
4. La vérification des marchandises
5. La liquidation et l'acquittement des droits et taxes
6. L'enlèvement des marchandises
L'appréciation de la rapidité du dédouanement porte donc sur la durée de réalisation de ces étapes.
Selon RAZAFINDRAMIANDRA, Directeur Général des douanes : « Ce système Tradenet permet aux importateurs et exportateurs ainsi que les organismes liés directement ou indirectement aux dédouanements de réduire les coûts liés aux démarches administratives et de ne pas perdre du temps.
"C'est une plateforme électronique d'échange des données qui interconnecte à la fois les compagnies privées et les administrations, afin de réduire les coûts et le temps nécessaire au traitement des documents des douanes et des documents commerciaux, et d'augmenter la transparence et la sécurité dans les démarches administratives"
Actuellement, la durée de traitement d'un dossier des marchandises transportées par voie maritime est de 48 heures. Et plus de 24 heures pour les dossiers des marchandises transportées en avion. »
"En 2012, notre objectif est de les réduire en 12 heures pour le traitement d'un dossier des marchandises transportées par voie maritime et 6 heures pour les dossiers des marchandises transportées par voie aérienne", a toujours précisé M. Razafindramiandra.
Les statistiques du Port de Toamasina ont montré une évolution très appréciable de la durée d'écoulement des marchandises.
Tableau n°5 : Evolution des moyennes des indicateurs d'écoulement des conteneurs débarqués
Opération |
Unité |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Escale du navire |
Jour |
7 |
7 |
5,5 |
4 |
2 |
Cargaison Conteneurs |
EVP |
350 |
450 |
500 |
550 |
600 |
Formalités en douane |
Jour |
8 |
8 |
7 |
7 |
2,6 |
Formalités d'enlèvement portuaire |
Jour |
3 |
2 |
2 |
0,5 |
0,2 |
Total durée |
Jour |
18 |
17 |
14,5 |
11,5 |
4,8 |
Source : Direction Marketing du Port de Toamasina, Février 2008
Ces évolutions sont les fruits des efforts déployés par l'ensemble des entités concernées par le commerce extérieur. C'est la raison pour laquelle qu'on devrait instaurer une communauté portuaire qui travaille pour le compte du commerce extérieur à travers un guichet unique virtuel appelé « plateforme GasyNet » qui utilise la nouvelle technologie de l'information et de la communication (NTIC).
L'objectif de GasyNet est de réduire le temps de l'opération selon la nouvelle procédure élaborée à cet effet dont voici le tableau qui le récapitule :
Tableau n°6 : LA PROCEDURE DE DEDOUANEMENT A L'IMPORTATION BUREAU DES DOUANES DE TOAMASINA PORT
1- ENREGISTREMENT DU BORDEREAU DE SUIVI DE CARGAISON (BSC) |
|
· Exportateur · Site BSC · Créer un compte BSC |
15 min |
· Exportateur · Site BSC · Ouvrir un BSC |
15 min |
2- INTEGRATION DU MANIFESTE |
|
· Consignataire · Son bureau · Manifeste |
5 min |
3- LA SAISIE ET L'ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION EN DOUANE |
|
· Déclaration · Son bureau · Déclaration |
10 min |
4- LES CIRCUITS DE CONTROLE |
|
· Déclarant · Recette · Dépôt dossier |
5 min |
5- LE PASSAGE AU SCANNER |
|
· Transporteur · Site scanner · Scanning |
10 min |
6- LA VERIFICATION PHYSIQUE DES MARCHANDISES |
|
· Exportateur · Site BSC · Créer un compte BSC |
15 min De 10 min à 3 h suivante le type d'inspection, la nature de marchandise et le type de conteneur ou jusqu'à 72 h en cas de fausse déclaration constatée |
7- PROCESSUS DE REGLEMENT DES DROITS ET TAXES |
|
· Déclarant · Banque · Paiement |
5 min |
8- ENLEVEMENT DES MARCHANDISES |
|
Les formalités au niveau du consignataire du navire · Déclarant · Consignataire · Bon à délivrer |
5 min |
Le retrait des conteneurs au niveau du terminal à conteneurs (TAC) · Déclarant · Terminal · Bon à livrer |
3 min |
· Transporteur · Terminal · Enlèvement |
1 h |
Le retrait des marchandises non conteneurisées · Déclarant · Port/Magasin · Enlèvement |
15 min |
9- LES CONDITIONS D'ACCES DANS L'ENCEINTE DU PORT |
|
· Transporteur · Portail du Port · Vérification |
3 min |
10- L'ACCES AU PORT DU TRANSPORTEUR |
|
· Transporteur · Portail du Port · Enregistrement |
15 min |
11- TRANSPORT FERROVIAIRE |
|
· Déclarant · MADARAIL · Réservation |
24 h |
Source : Prospectus GasyNet, Août 2007
Nous rappelons que le logiciel SYDONIA++ qui est à la fois statique et dynamique. Il a été conçu non seulement pour la mise en place d'une banque de données commerciales mais aussi et surtout pour la création d'un outil de travail assurant une transparence totale du service des douanes. Avec son caractère ouvert à l'environnement, on n'a plus besoin de demander au bureau des douanes de quoi il s'agit l'espèce tarifaire. Il suffit pour un usager d'être attribué un code d'accès au système et de transcrire les éléments de son connaissement et de la facture des marchandises importées ou à exporter dans son ordinateur de bureau ou portable connecté à Internet. Ce système doit diminuer voire supprimer les contacts humains ainsi que le déplacement ce qui entraîne automatiquement une véritable économie de temps permettant aux usagers de créer d'autres valeurs ajoutées au niveau de son entreprise. Aussi, le système devient un instrument d'anti-corruption. Aucune négociation n'est possible car le système lui-même bloque automatiquement des actions dites non valides.
L'enlèvement des marchandises est subordonné d'un contrôle qui est actuellement automatique. Pour dédouaner des marchandises, par exemple un container, 4 circuits de contrôle ont lieu :
v Le circuit rouge qui oblige le passage au scanner des containers,
v Le circuit jaune pour exiger le contrôle physique des documents soit de façon directe ou par voie d'investigation,
v Le circuit bleu pour conduire au contrôle à posteriori qui ne prendra fin que jusqu'à la mise à la consommation définitive des marchandises concernées.
v Le circuit vert pour les marchandises ne présentant aucun risque.
Selon le rapport d'activités 2007 de la Direction Générale des douanes, 20% des marchandises ont été suspectées, mais après contrôle seuls 5% sont confirmées suspectes.
La douane a un champ d'activité très large :
v La perception des recettes du budget national et communautaire,
v L'accompagnement de filières économiques,
v La facilitation du commerce,
v Le recouvrement de droits anti-dumping,
v Le respect des embargos,
v Les statistiques du commerce extérieur,
v La lutte contre les stupéfiants ou les contrefaçons,
v Les mesures anti-terroristes,
v Les contrôles de sûreté,
v Les contrôles sanitaires,
v La détection des pollutions marines.
L'ensemble de ces actions poursuit un double objectif : sécuriser les échanges internationaux de marchandises en luttant contre les fraudes et faciliter le commerce international en offrant aux entreprises des services adaptés aux besoins de leur chaîne logistique. Il est pratiquement difficile de conjuguer le rôle contraignant et le rôle facilitateur de la douane, c'est-à-dire de joindre l'utile à l'agréable. C'est la raison d'être du SYDONIA qui est qualifié d'ue meilleure solution. Il est bien sûr coûteux mais il faut payer les prix. Heureusement, les opérateurs sont tous d'accord à l'unanimité quant aux résultats incroyables de la mise en oeuvre du système qui a fait appel à la nouvelle technologie de l'information et de la communication.
En 2006, première année de mise en oeuvre du SYDONIA, la douane malagasy a déjà :
v obtenu des résultats significatifs dans ses actions,
v poursuivi sa modernisation,
v renforcé la coopération avec les autres administrations et avec ses partenaires étrangers.
Une nette amélioration au niveau des recettes a été constatée pour l'année 2007. Elle est suivie d'une rapidité des opérations de dédouanement qui se traduit par une diminution de 50% environ de temps d'opérations par rapport à l'année 2006, c'est-à-dire d'une durée moyenne de 11,5 jours en 2006 pour se situer à 4,8 jours en 2007 avec un objectif de 48 heures cette année.
Quant à la précision et à la fiabilisation des informations pour la gestion de service, le système ne fait intervenir qu'une seule source autocontrôlée à partir d'un ordinateur connecté à Internet avec un code d'accès géré par les opérateurs Import/Export. Une fois validées par le système, les données ont un caractère officiel et peuvent être ajoutées au cumul de tout ce qu'on a déjà eu. Cette fonctionnalité facilitera, en temps réel le rôle du service de la comptabilité chargée :
v de l'exploitation informatique des données statistiques douanières,
v de la gestion des bases de données douanières et des échanges,
v de la production des statistiques fiables pour une connaissance de l'évolution des mouvements du commerce extérieur,
v de l'analyse et de la projection des données statistiques et fiscales,
v de la centralisation des recettes douanières,
v du dépouillement, enregistrement et révision des déclarations en douane,
v de la maintenance du système informatique.
Etant donné que le système tend à supprimer les contacts humains, ce qui évite logiquement toute tentative de négociation, source de corruption.
Du point de vue économique, la rapidité de l'escale des marchandises accélère la rotation de processus de création de valeur ajoutée pour assurer une économie d'échelle caractérisée par la minimisation des coûts d'unité d'oeuvre de production.
TABLEAUX :
v Tableau n°1 : Succession des responsables Page 14
v Tableau n°2 : Fonctionnalités du SYDONIA++ Pages 73 et 74
v Tableau n°3 - Recettes des douanes Page 92
v Tableau n°4 : Evolution des trafics du Port de Toamasina Page 94
v Tableau n°5 : Evolution des moyennes des indicateurs d'écoulement Page 95
v Tableau n°6 : Procédure de dédouanement Pages 95, 96 et 97
SCHEMAS :
v Schémas n° 01 : Organigramme de la Direction Générale des douanes Page 28
I- Ouvrages généraux
v DECHAUME Jacques - Gestion des procédures douanières : Théorie et pratique - Editeur : Le génie des glaciers - Paris - Septembre 2007 - 246 pages.
v DUBOIS Christophe - Douanes - Editeur : ETAI - Paris Novembre 2007 - 141 pages
v HOGUET Jean Henri - Au service de l'Etat à travers la douane - Editeur : Littérature Témoignages - France - 2004 - 330 pages.
v VIGARIE André - Ports De Commerce Et Vie Littorale - Editeur : DUNOD - Paris 1982, 342 pages
II- Documents, périodiques, textes et règlements
v Gasy Net - Le bordereau de suivi des cargaisons - Guide de l'utilisateur - 2007
v Canadian Port Magazin, août 1996, novembre 1996, et décembre 1996.
v Ordonnance n° 60-084 du 18 août 1960 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière.
v CNUCED - Marketing portuaire - octobre 1993.
v Code des douanes mis à jour Janvier 2003
v Convention de concession entre SPAT et TAC du 16 juin 2005
v Tarif des douanes, Edition Janvier 2007
III- Sites Web
v http://fr.wikipedia.org/wiki/douane
v http://www.bianco-mg.org
v http://www.bscmg.sgs.com
v http://www.port-toamasina.com
LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES 4
PARTIE I PHYSIONOMIE DE LA DOUANE 9
CHAPITRE I- HISTORIQUE ET FONCTIONNEMENT DE LA DOUANE 10
Section 1- Historique de la douane 10
Section 2- L'organisation et le fonctionnement de service des douanes 15
I- La douane dans le port de Douala de Cameroun 15
II- La douane dans le port d'Algérie 17
1- Les missions de la douane algérienne 17
c- Mission d'Assistance des institutions de l'état 19
2- Champ d'application de la loi douanière algérienne 20
3- Les moyens juridiques d'action de la douane et des agents de douane 22
a- Moyens juridiques d'action de l'administration des douanes algériens 22
b- Moyens juridiques d'action des agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions 24
III- La douane dans le port de Madagascar 25
1- La législation et la réglementation douanières en vigueur à Madagascar 25
2- Structure organisationnelle 27
a- Direction des Services Extérieurs 27
b- Direction de la Législation, de la Réglementation et des Etudes 27
c- Direction des Statistiques et de la Comptabilité Douanière 27
d- Direction des Affaires Juridiques et de la Lutte contre la Fraude 27
e- Direction nationale de la formation professionnelle 27
3- Champs d'action du service des douanes 29
4- Les immunités, la sauvegarde et les obligations des agents des douanes 29
5 - Pouvoirs des agents des douanes 30
a- Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes 30
c- Droit de communication particulier au service des douanes 32
d- Contrôle douanier des envois par la poste 33
e- Présentation des passeports 34
CHAPITRE II- LES OPERATIONS ET LA TARIFICATION EN DOUANE 35
Section 1- Les opérations de dédouanement 35
I- La conduite des marchandises en douane 35
II- Les étapes des opérations de dédouanement 37
1- La déclaration en détail 37
a- Le caractère obligatoire de la déclaration en détail 37
b- Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail 38
2- La forme, les énonciations et l'enregistrement des déclarations en détail. 39
3- La vérifications des marchandises 40
a- Les conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises 40
b- Le règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises 41
c- Application des résultats de la vérification 42
4- La liquidation et l'acquittement des droits et taxes 42
a- Liquidation des droits et taxes 42
c- Les crédits des droits et taxes 43
d- La fiscalisation PIP et HORS PIP 43
5- L'enlèvement des marchandises 43
c- Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation 44
Section 2- Les tarifs douaniers 44
Section 2- La taxation douanière 45
I- Les conditions d'application des tarifs 45
2- L'espèce et valeur de marchandise 46
a- L'espèce des marchandises 46
§1er - Définition, assimilation et classement 46
§2- Réclamation contre les décisions d'assimilation et de classement 46
b- L'origine et la valeur des marchandises 46
§1er - L'origine des marchandises 46
§2- La valeur des marchandises 47
II- La mise en oeuvre des tarifs douaniers 51
1- Les éléments constitutifs des tarifs 51
a- Les tarifs des droits des douanes 51
b- Tarifs des droits et des taxes fiscaux 52
2- Les diverses taxes perçues par la douane 52
d- Taxe sur la valeur ajoutée 56
3- La structure des tarifs des douanes 58
PARTIE II LES RESULTATS DE L'APPLICATION DU SYDONIA 59
CHAPITRE I- LA DESCRIPTION DU SYSTEME DOUANIER AUTOMATISE (SYDONIA) 61
Section 1- Le Programme SYDONIA 61
I- Le contexte de développement 61
Section 2- Le logiciel SYDONIA 64
I- Les fonctions centrales du SYDONIA++ 64
II Présentation de l'architecture du SYDONIA++ 65
b- Standardisation des données 65
2- Bénéfices escomptés du système 67
§2- Le moteur SYDONIA et l'Interface utilisateur: 69
§3- Gestionnaires de message et Interfaces SQL 69
4- Environnement technique du SYDONIA++ 70
IV- Automatisation des procédures douanières 72
V- Traitement de la déclaration 74
c- Accès aux informations en ligne 76
e- Edition automatique d'un bulletin de liquidation 76
f- Edition automatique d'une quittance ou d'un bon à enlever 76
§1er - Contrôles de présence 78
b- Application de la réglementation douanière 79
§1er - Admission temporaire 79
§2- Déclaration d'entrée en régime temporaire 79
§4- Déclaration de mise à la consommation 79
d- Contrôle des Licences et contingents 80
a- Calcul des droits et taxes 81
5- Cotation des déclarations aux vérificateurs 83
7- Enlèvement des marchandises 83
VI- Recouvrement des Droits et taxes 84
1- Options de paiement (déclarations) 84
2- Autres recettes et quittancements 84
3- Informations, documentation et journaux comptables 84
4- Paiement de la taxe douanière 85
a- Procédure de paiement avant SYDONIA 85
b- Procédure de paiement selon SYDONIA 85
5- Système de paiement anticipé 86
b- Traitement de la déclaration 86
b- Traitement de la déclaration 87
VII- Tarif intégré et tables de contrôle 87
f- Mises à jour simplifiées 89
1- Statistiques commerciales et fiscales 90
2- Gestion des informations douanières 90
CHAPITRE II- L'APPRECIATION DES RESULTATS DU SYSTEME DOUANIER AUTOMATISE (SYDONIA) 92
Section 1- L'évolution du recouvrement et de la ventilation comptable des recettes douanières 92
Section 2- La rapidité du dédouanement des marchandises 94
Section 3- La précision et la fiabilisation des informations 98
LISTE DES TABLEAUX et DES SCHEMAS 105
* 1 Jacques DECHAUME - Gestion des procédures douanières - Le génie des glaciers - Page 48
* 2 Jean Henri HOQUET - Au service de l'Etat à travers la douane - Témoignage - page 18
* 3 GasyNet - Le bordereau de suivi des cargaisons - Guide de l'utilisateur - page 5
* 4 Jacques DECHAUME - Gestion des procédures douanières - Le génie des glaciers - Page 50