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Les aspects médico-légaux de l'injection intramusculaire: a propos de quatre affaires judiciaires

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par Marwa DARDOUR
Institut supérieur des sciences infirmières de Sousse - Diplome national en licence appliquée aux sciences infirmières 2010
  

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II. Le cadre légal de l'application de l'injection en

IM

:

Dans l'exercice infirmier, chaque intervention est témoin d'une compétence professionnelle spécifique.

Dans ce contexte, l'infirmier occupe un statut d'exécutant, responsable de la réalisation des prescriptions. Il met en jeu le savoir faire infirmier et engage par conséquent les valeurs éthiques qui orientent ses conduites professionnelles.

Le fondement légal des actes effectués par l'infirmier(ère) est l'ensemble des réglementations de l'exercice de la profession d'infirmier dans le secteur public (code de la santé public) et de libre pratique, ainsi que la nomenclature des actes professionnels.

Quatre catégories d'actes sont à distinguer:

Les actes relevant du rôle propre de l'infirmier.

Ceux sur prescription médicale.

Ceux sur prescription à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment.

Le médecin doit être informé avant la réalisation du geste que l'acte va être réalisé sous réserve de sa disponibilité à intervenir en cas de complication. On site à titre
d'exemple:

L'ablation des cathéters centraux

L'utilisation de défibrillateur

Les actes pour lesquels l'infirmier participe à la mise en oeuvre par le médecin : 1ère injection d'une série d'allergène. [10]

L'IM est un acte à faire sous prescription médicale : « l'administration des médicaments injectables sont des actes pratiqués en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée. » [14 conjugué]

La surveillance des effets des médicaments et l'éducation du patient sont des actes de soins infirmiers relevant du rôle propre de l'infirmier.

Il est impératif de mentionner que, quelque soit le mode d'exercice de la profession infirmière (libéral, privée ou public) et les compétences spécifiques qu'elle requiert, la réglementation relative à ses conditions d'exercice est la même. Cependant, la mise en jeu juridique de toute responsabilité est différente selon la nature et la gravité des faits et les modalités d'exercice. [10]

I. Matériels et méthode :

Devis de recherche :

Il s'agit d'une étude rétrospective à visée descriptive portant sur 4 observations, d'injection intramusculaire ayant été à l'origine d'une plainte en justice.

Cette étude a pour but de présenter d'une part l'injection IM avec ses aspects techniques et son cadre légal, d'autre part, ses implications médico-légales.

Échantillon :

Nous avons alors colligé quatre affaires judiciaires dans la justice tunisienne ayant mis en cause l'injection IM et ayant abouti à une condamnation du soignant.

Instrument de mesure :

Nous avons choisi de procéder avec l'étude de cas en analysant des situations réelles ayant mis en cause la responsabilité de l'infirmier pour des injections IM. Mes sources sont : procès verbaux des enquêteurs, les expertises médicales et les jugements rendus par les tribunaux.

L'enseignement tiré de ces cas avec leurs suites judiciaires permet de mettre l'accent sur la prévention du risque médico-légal dû à une tâche professionnelle importante dans les prérogatives de l'infirmier.

Déroulement de l'étude :

> La collecte des données :

Pour la collecte des données, le recueil des infos a été fait à partir de la jurisprudence tunisienne.

Les données recueillies ont été saisies et analysées en recourant aux données de la littérature, tout en discutant la situation de point de vue médical et légal.

> Difficultés et limites de l'étude :

Durant notre étude, la difficulté majeure était de colliger les cas et d'accéder aux jugements.

Considérations éthiques :

L'anonymat du nom de l'infirmier, de l'établissement sanitaire et du malade a été respecté. Tous les renseignements qui rendent possibles d'identifier les individus ont été dissimulés.

II. Exposé des affaires :

Cette partie comprend une présentation de quatre affaires judiciaires.

Pour chaque cas, nous présentons successivement les faits tels qu'ils se sont déroulés, les données de l'expertise en responsabilité et le jugement.

PREMiERE AFFAiRE juDiciAiRE : LA suRvENuE D'uN ABcEs
suiTE A uNE iNjEcTioN EN MI.

Les faits :

Monsieur MB, a l'antécédent d'une allergie cutanée pour laquelle il était suivi dans une polyclinique de la CNSS. Un traitement par KENACORT retard 40, en suspension injectable, lui est prescrit par le médecin traitant.

Il bénéficiait d'une injection en IM tous les 15 jours. L'administration du médicament était faite à chaque fois par le même préparateur d'une pharmacie de libre pratique.

Au mois d'avril 2003, et à la suite d'une injection dans la fesse droite, le patient a présenté une tuméfaction douloureuse du lieu de l'injection qui était précédée d'une asepsie par de l'alcool blanc.

Un mois plus tard, il a été opéré au service de chirurgie générale d'un CHU, d'un volumineux abcès de la fesse droite compliquant un hématome de la même région et remontant à trois semaines à la suite d'une injection en IM. L'opération était une mise au plat de l'abcès avec une bonne évolution.

L'examen de la boite du produit injecté avait montré que la date de péremption était dépassée au moment de l'injection.

Les jugements :

Une expertise médicale a évalué le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5%. Une plainte civile fut portée devant une justice cantonale.

L'assurance du pharmacien était condamnée à verser comme dommages et intérêts la somme de 2000 dinars avec 800 dinars comme frais de soins et 200 dinars comme frais de la justice.

DEuXiEME AFFAiRE juDiciAiRE : pARALysiE suiTE A uNE
LEsioN pAR TRAuMATisME sciATiQuE.

Les faits :

Le 21 février 1976, à la suite d'une injection intramusculaire de pénicilline prescrite par un médecin pour traiter une angine, et pratiquée par une infirmière, l'enfant NJ a développé une paralysie du membre inférieur.

Une expertise médicale a évalué le taux d'IPP à 20%.

Les jugements :

ü En première instance :

Les parents portent plainte contre l'infirmière et le ministère de la santé publique.

Le 19 mars 1985, le tribunal de 1ère instance considère que l'infirmière a commis une faute qu'il a qualifiée de lourde et personnelle au sens de l'article 85 du code des obligations et des contrats (COC). Toutefois, considérant que l'infirmière est un agent public, il a retenu la responsabilité de l'état.

Ont été accordés à la victime 4000 D pour préjudice corporel et 2000 D pour préjudice moral.

ü En appel :

Le 23/01/1986, le MSP fait appel auprès du Tribunal Administratif.

Cinq ans plus tard, le 21/10/1991, le Tribunal Administratif confirme la décision précédente tout en instaurant certaines modifications :

« La législation applicable dans le cas d'espèce est le décret BAYLICAL (DB) du 27 novembre 1988 relatif au contentieux administratif et non l'article 85 du COC ».

« L'article premier dudit décret n'admet pas pour engager la responsabilité de l'administration que la faute simple. Il suffit qu'une faute soit prouvée pour que l'administration soit débitrice de tout préjudice causé, sans droit, à autrui.»

« La faute commise est considérée comme une faute de service sous la responsabilité du service public, du fait qu'elle a été commise à l'intérieur d'une institution de santé publique, par une infirmière fonctionnaire de l'état.»

La faute de l'infirmière a été qualifiée par le juge d'imprudence et d'inattention,
selon lui, l'infirmière au cours de l'injection intramusculaire ne devait pas s'occuper

d'autre chose (au cours de l'injection, l'infirmière a eu une discussion avec des personnes pendant un certain temps).

Sur ces données, le juge administratif écarte la responsabilité de l'infirmière. Toutefois, il accorde au MSP la possibilité d'intenter une action récursoire contre son agent.

TRoisiEME AFFAiRE : pARALysiE DuE A uNE AGiTATioN DE
sujET A suBiR uNE iNjEcTioN.

 

Les faits :

 

L'enfant JS, âgé de 4 ans, a bénéficié en 1994, d'une injection intramusculaire d'Aspégic, pratiquée par une infirmière exerçant dans un centre de santé de base. Le traitement était prescrit par le médecin pour une fièvre.

Au cours de l'injection, d'après les procès verbaux, l'enfant était très agité et maintenu par sa mère. Cette dernière a déclaré que son fils a crié très fort en raison des douleurs alors qu'il ne l'avait jamais fait lors des injections précédentes.

Elle déclare aussi que d'emblée son enfant n'arrivait pas à s'appuyer sur le pied droit (homolatérale à la fesse oil a eu lieu l'injection) avec l'installation d'un fauchage dans les jours suivants.

Les jugements :

Une plainte pénale fut portée et le juge d'instruction a ordonné une expertise en responsabilité médicale en désignant trois médecins experts. Les conclusions de ces derniers étaient :

ü L'enfant âgé actuellement de 8 ans, présente une paralysie sciatique complète du membre inferieur.

ü On ne note pas de manquement aux obligations de la part de l'infirmière lors de l'IM.

ü La paralysie sciatique droite constatée après l'IM en question peut être due à une compression plus haute due à une malformation ou à une atteinte d'un nerf sciatique ayant un trajet anormal, passant par le quadrant oil se fait habituellement l'IM.

Un autre collège de 3 médecins experts a été désigné par le juge d'instruction et dont les conclusions étaient :

ü L'imagerie par raisonnement magnétique (IRM), ne montre pas d'anomalie lombaire malformative et de trajet anormal des deux nerfs sciatiques.

v' L'enregistrement électromyografique EMG, montre une dégénérescence sensitivo-motrice sévère du membre inferieur droit due à une atteinte du nerf sciatique au niveau de la fesse.

Les séquelles que présente l'enfant sont en rapport direct avec l'IM qu'il a eu en 1994. Ces séquelles déterminent chez cet enfant une IPP de 30%.

Dans son jugement le tribunal de première instance a retenu la responsabilité de l'infirmière pour blessure involontaire par maladresse. Une condamnation à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 dinars d'amande fut prononcée.

Une action civile a été portée devant le Tribunal Administratif et des dommages et intérêt ont été accordés à raison de 12 mille dinars comme préjudice corporel et 4 milles dinars pour préjudice moral.

Quatrième affaire : décès suite à un choc

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon