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L'intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'état

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par Olivier PEIFFERT
Nancy-Université - Master 2 à‰tudes européennes 2009
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE NANCY 2

CENTRE EUROPEEN UNIVERSITAIRE

MASTER 2 "ETUDES EUROPEENNES"

L'INTEGRATION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN DROIT DES AIDES D'ETAT

Spécialité "DROIT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE"

Présenté par Olivier PEIFFERT

ANNEE 2008-2009

Sous la direction de M. le Professeur Yves PETIT

Liste des abréviations

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

AUE : Acte unique européen

CJCE : Cour de justice des Communautés européennes

CE : Communauté européenne

CEE : Communauté économique européenne

Energie SER : énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables

JOCE : Journal officiel des Communautés européennes

JOUE : Journal officiel de l'Union européenne

PME : petites et moyennes entreprises

PPP : principe du pollueur-payeur

REC : Règlement d'exemption par catégories

RGEC : Règlement général d'exemption par catégories

SIEG : service d'intérêt économique général

TPICE : Tribunal de première instance des Communautés européennes

UE : Union européenne

Sommaire

Introduction.........................................................................................................................4

Partie I ) L'intégration de l'environnement dans la politique des aides d'Etat 9

Chapitre I ) Le principe d'intégration des exigences environnementales en droit communautaire 10

I ) L'apparition et la portée du principe d'intégration en droit communautaire 10

II La prise en compte par le droit communautaire des exigences environnementales 16

III ) Le principe d'intégration en droit des aides d'Etat 23

Chapitre II ) Un corpus normatif spécifiquement consacré aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement 30

I ) Une architecture rénovée des règles applicables aux aides d'Etat 30

II ) Le régime juridique des aides d'Etat pour la protection de l'environnement 39

Partie II ) La contribution de la politique des aides d'Etat à la protection de l'environnement 55

Chapitre I ) La conciliation de la protection de l'environnement et de la libre concurrence 57

I ) Une conciliation délicate 57

II ) Une conciliation possible 63

III ) La concrétisation de la conciliation 73

Chapitre II ) L'analyse économique dans l'appréciation de la compatibilité des aides d'Etat pour la protection de l'environnement. 82

I ) Les enjeux de l'analyse économique en droit des aides d'Etat 83

II ) L'analyse économique des aides d'Etat pour la protection de l'environnement 88

Conclusion........................................................................................................................103

Table des matières..........................................................................................................106

Bibliographie...................................................................................................................108

Introduction : Droit des aides d'Etat et protection de l'environnement

« Le développement durable - répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures - est un objectif fondamental assigné par les traités. Il implique que les politiques économiques, sociales et environnementales soient abordées dans un esprit de synergie. Les tendances qui menacent la qualité de vie future, si elles ne sont pas inversées, entraîneront une très forte augmentation des coûts à charge de la société ou deviendront irréversibles ». Par ce rappel, les chefs d'Etat et de gouvernement réunis au Conseil européen de Göteborg les 15 et 16 juin 2001 expriment clairement les ambitions de l'Union européenne (UE) : à l'heure où les problématiques environnementales impliquent des choix politiques, économiques et sociaux décisifs, les actions et politiques menées à l'échelon supranational s'orientent vers la conciliation entre croissance économique et protection de l'environnement. La quête de cet idéal, du fait de son envergure, induit nécessairement une consécration au sein du droit de l'UE et plus précisément du droit matériel communautaire sur lequel repose une part prépondérante de la construction européenne. L'objectif de développement durable conduit dans ce cadre à la rencontre entre les normes ayant pour objet la protection de l'environnement et celles afférentes au contrôle des activités économiques ; c'est un aperçu de cette rencontre que la présente étude entend décrire.

La Communauté européenne (CE) est dotée depuis son origine d'une politique de la concurrence qui traduit son orientation libérale ; cette politique repose sur diverses composantes parmi lesquelles les règles afférentes aux aides d'Etat. La Communauté est également compétente, depuis l'Acte unique européen de 1986, pour mettre en oeuvre des actions en matière de protection de l'environnement ; le traité de Maastricht de 1992 lui attribuera ensuite le soin de mener une politique en la matière. L'exercice de ces deux politiques a donné naissance à ce qu'il est convenu d'appeler des « branches » du droit communautaire : d'une part, le droit de la concurrence, au sein duquel on distingue le droit des aides d'Etat, et d'autre part le droit de l'environnement. Or ces branches du droit, puisqu'elles traduisent autant l'orientation productiviste de la Communauté que sa volonté de préserver l'environnement, ont vocation à se rencontrer afin de réaliser l'objectif du développement durable. Il s'agit alors de décrire l'interaction de ces normes, mais aussi les conséquences normatives qu'elle induit. Puisque l'objet de cette étude est l'intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'Etat, cette seconde matière sera le sujet principal des développements qui suivent.

Le droit des aides d'Etat a pour objectif, en tant que composante du droit de la concurrence, d'assurer que celle-ci « n'est pas faussée dans le marché intérieur1(*) ». Il vise donc à préserver les structures concurrentielles des marchés dans l'intérêt général de la Communauté : c'est par son objet même un droit économique. Cependant, cette conception libérale de l'organisation économique est pragmatique et non finaliste. En effet, la construction européenne est fondée sur le concept de « concurrence moyen », en vertu duquel l'efficience économique induite par la libre concurrence n'est que présumée et peut être écartée s'il est établi que des restrictions de concurrence laissent apparaître un bilan économique global positif2(*). L'économie de marché n'est donc pas une fin en soi mais bien un moyen de parvenir aux objectifs du traité. En ce domaine, la Communauté dispose de compétences bien établies, au point que le Traité sur le fonctionnement de l'UE tel qu'issu de la réforme de Lisbonne classe la politique de la concurrence parmi les compétences exclusives3(*). Le droit des aides d'Etat se distingue cependant, eu égard à ses destinataires, des autres composantes du droit communautaire de la concurrence : est ici visée la puissance publique lorsqu'elle intervient dans l'économie et non de simples opérateurs privés. En résulte un ensemble de considérations et de normes fort singulières qui conduisent certains auteurs à discerner, au sein de la politique de la concurrence, une véritable politique des aides d'Etat4(*). Il convient ici d'en rappeler les règles fondamentales.

Le Traité instituant la communauté européenne (traité CE) contient au Chapitre 1 de son Titre IV les dispositions essentielles du droit communautaire de la concurrence. Parmi celles-ci, les art 87 CE à 89 CE décrivent les règles relatives à « l'encadrement »5(*) des aides que les Etats accordent à des entreprises. L'art 87 CE contient les règles de fond : il pose en son paragraphe 1 le principe général de l'incompatibilité des aides qui portent atteinte à la concurrence avec le marché unique. En effet, « sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». On remarquera ici le choix des termes : le recours à la notion d'incompatibilité n'est pas neutre et traduit au plan sémantique une certaine déférence à l'égard des destinataires de cette norme. En effet, alors que les règles de concurrence applicables aux entreprises privées font référence en leurs art 81 CE et 82 CE au concept d'interdiction, le droit des aides d'Etat prend acte que, même au sein d'une économie de marché où la concurrence est libre, l'intervention de la puissance publique peut participer au bon fonctionnement des mécanismes marchands spontanés6(*). En résulte l'aménagement de nombreuses exceptions au principe d'incompatibilité aux paragraphes 2 et 3 de l'art 87 CE. Les aides compatibles de plein droit établies au paragraphe 2 ne sont pas celles qui seront ici retenues : par leur objet, elles ne concernent pas la protection de l'environnement7(*). Inversement, la référence aux aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun inscrite au paragraphe 3 est fondamentale ; elle vise notamment : « b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie » et « c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ». On le verra, c'est par le recours à ces dispositions que l'environnement a fait son entrée en droit des aides d'Etat. De l'art 87 CE mais surtout de la jurisprudence8(*), on peut tirer une définition de la notion d'aide : tout d'abord, il s'agit d'une aide octroyée par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat, ce qui comprend toute aide versée sur la base de fonds publics par l'Etat ou ses démembrements et même par certains organismes de droit privé ; ensuite cette aide doit constituer une faveur, induisant l'enrichissement de l'entreprise bénéficiaire par un accroissement de son actif ou par une diminution de son passif, en l'absence de toute contrepartie ; enfin cette aide doit affecter les échanges entre les Etats membres par les répercussions qu'elle entraine sur le bon fonctionnement du marché intérieur, tout en portant atteinte à la concurrence entre les entreprises9(*). L'art 88 CE pose quant à lui des règles procédurales. Il consacre tout d'abord le rôle central de la Commission dans le contrôle des aides d'Etat, puisque c'est elle qui est chargée de l'analyse de la compatibilité des aides et de leur examen permanent. Au titre de la procédure, on retiendra principalement que tout projet d'aide nouvelle ou toute modification d'une mesure d'aide existante doit être notifiée à la Commission qui procédera à son examen. Durant cette phase, l'Etat membre est tenu par une obligation de standstill lui interdisant de mettre à exécution la mesure notifiée ; en cas de non respect de ces règles, l'aide sera déclarée illégale. Ensuite, la Commission rendra une décision établissant l'incompatibilité ou la compatibilité, le cas échéant assortie de conditions, de l'aide notifiée10(*). Enfin, l'art 89 CE, quant à lui, confère au Conseil le pouvoir d'adopter des règlements relatifs à l'application des art 87 CE et 88 CE.

La politique communautaire de l'environnement est, elle, fort différente, tant par les objectifs qu'elle poursuit que par le degré de transfert de compétences qui la caractérise. En premier lieu, elle vise à parvenir à « un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement11(*) » au sein de la Communauté. Son objet est cependant difficile à appréhender ; l'environnement est une « notion caméléon », qui se prête mal à une définition exhaustive. On peut décrire son contenu en se fondant sur certains facteurs qui seront l'objet de la politique environnementale : « l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, le climat et le paysage, et l'interdépendance entre ces différents facteurs, les biens et l'héritage culturel, le site, la conception et les dimensions d'un projet 12(*)». Cette notion ne se réduit pas à une envergure strictement naturelle. En plaçant l'homme au centre des enjeux qu'elle soulève, elle vise alors ses milieux et conditions de vie et s'étend à l'environnement social et culturel. Pour la forme, on utilisera parfois ici le terme de « milieu naturel » bien que celui-ci soit réducteur. Ajoutons que l'objectif de protection de l'environnement doit être atteint dans le cadre d'une compétence concurrente, ce qui induit l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité13(*). Cette politique connaît aujourd'hui de nombreux domaines d'intervention et la législation commune en matière environnementale concerne désormais tant la protection des milieux que l'encadrement des activités économiques14(*). Cependant, cet important acquis matériel ne sera abordé qu'indirectement et de façon résiduelle puisqu'il ne trouve ici d'intérêt que lorsqu'il ouvre des hypothèses d'application du droit des aides d'Etat. A l'inverse, la dimension horizontale de la protection de l'environnement est fondamentale. En effet, au-delà de la politique de l'environnement stricto sensu, une approche globale des problématiques environnementales est nécessaire, les enjeux que ces dernières soulèvent ne se prêtant pas à une gestion sectorielle. Cette approche globale repose sur un fondement juridique : le principe d'intégration.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la rencontre entre droit de l'environnement et droit des aides d'Etat : la libre concurrence peut être limitée alors même que la protection de l'environnement a vocation à s'exporter vers les autres politiques sectorielles de la Communauté. L'interaction était donc inévitable. Ce processus conduit alors à deux problématiques fondamentales : en premier lieu, il faut se demander comment cette rencontre s'est réalisée, ce qui pose la question de la méthode ; en second lieu, il convient de décrire les conséquences de cette rencontre, c'est la question du résultat. A n'en pas douter, cette interaction est fondée sur un principe juridique, une véritable méthode, celle de l'intégration de la protection de l'environnement en droit communautaire et par conséquent en droit des aides d'Etat, (Partie I). Or l'intégration de l'environnement a pour objet d'infléchir les différentes politiques sectorielles de la Communauté afin de parvenir à ce qu'elles participent à la protection de l'environnement. Il convient d'expliquer en quoi le droit des aides d'Etat peut contribuer à cet objectif fondamental (Partie II).

L'étude du processus de mise en cohérence environnementale induit par le principe d'intégration revêt, en droit des aides d'Etat, un intérêt particulier : en cette matière, il est permis de parler d'une véritable réussite tant la protection de l'environnement a su entrainer des développements normatifs spécifiques. Néanmoins, le droit des aides d'Etat n'a pas délaissé ses fondements et cette rencontre s'inscrit dans le contexte d'une dialectique conflictuelle. L'intégration a conduit en ce domaine à un statu quo, défini par le recours aux sciences économiques : celui de la conciliation entre protection de l'environnement et libre concurrence, certainement induit par l'objectif de développement durable.

Partie I ) L'intégration de l'environnement dans la politique des aides d'Etat

La protection de l'environnement est un problème global, nécessitant une prise en compte qui transcende les diverses actions et politiques publiques, qu'elles aient ou non un objet environnemental, car elles participent nécessairement à sa dégradation ; c'est l'axiome qui justifie le principe d'intégration de l'environnement. Alors que l'ensemble des actions mises en oeuvre au titre du premier pilier de l'Union européenne a un impact sur l'environnement15(*), le droit communautaire ne pouvait échapper à cette exigence d'intégration. La Commission estime ainsi dans une des ses communications que « les politiques qui dépendent des autorités environnementales ne peuvent pas aller plus loin dans la réalisation de nos objectifs environnementaux. Les changements qui sont indispensables dans nos manières par exemple de mener l'agriculture, fournir l'énergie, effectuer les transports, consommer les ressources renouvelables et utiliser les sols, exigent également de modifier les politiques qui couvrent concrètement ces domaines, ainsi que les politiques générales de l'environnement. Cela nécessite l'intégration des objectifs environnementaux dans les phases précoces des différents processus des politiques sectorielles »16(*). Le principe d'intégration implique que « les conséquences environnementales doivent être prises en compte lors de l'élaboration et de l'application de toutes les politiques et mesures prises par la Communauté. »17(*) Ce principe est « au service d'un processus complexe de mise en cohérence environnementale des politiques et actions communautaires »18(*), interdépendant de la politique de l'environnement. Une clause d'intégration est désormais inscrite parmi les dispositions liminaires du Traité CE : c'est l'art 6 qui souligne in fine les liens étroits qui existent entre la protection de l'environnement et l'objectif de développement durable.

Cependant, cet état de droit résulte d'une évolution de l'action communautaire : la consécration du principe d'intégration est en effet liée à la montée en puissance des problématiques environnementales dans le débat public, guidée aujourd'hui par l'attractivité de l'objectif de développement durable. La prise en compte des exigences environnementales s'étend désormais à de nombreuses branches du droit communautaire, notamment à celles qui reflètent la vocation économique de la Communauté (Chapitre I). Cette intégration s'est concrétisée en droit des aides d'Etat par le développement d'un important corpus normatif relatif aux aides pour la protection de l'environnement (Chapitre II).

Chapitre I ) Le principe d'intégration des exigences environnementales en droit communautaire

Le principe d'intégration, depuis sa consécration par le droit originaire, a connu une véritable montée en puissance, concomitante à celle des problématiques environnementales. Néanmoins, la question de sa valeur juridique est fort complexe (I). Malgré cela, la prise en compte de la protection de l'environnement est réalisée dans nombre de branches du droit communautaire ; ainsi, les libertés de circulation et le droit de la concurrence connaissent, dans une certaine mesure, un véritable processus de mise en cohérence environnementale (II). Celui-ci est particulièrement prégnant en droit des aides d'Etat (III).

I ) L'apparition et la portée du principe d'intégration en droit communautaire

Si l'absence initiale du principe d'intégration dans les traités peut s'expliquer par l'inexistence d'actions ou de politiques spécifiquement consacrées à la protection de l'environnement (1), son apparition dans le droit originaire depuis l'AUE a été renforcée par son inscription à la première partie du traité CE (2). Se pose alors la question de sa portée (3).

1 ) L'absence originelle du principe d'intégration

Avant l'AUE, les traités n'ont fait aucune référence au principe d'intégration de l'environnement ; cette absence s'explique par la vocation économique des Communautés mais aussi par le désintérêt général des politiques publiques vis-à-vis des problèmes environnementaux19(*), aucune disposition explicite des Traités n'établissant alors de chef de compétence communautaire en la matière.

Les différents traités ne contenaient que des références incidentes à l'environnement ; à titre d'exemple, l'art 55 CECA prévoyait que la Haute Autorité devait « encourager la recherche technique et économique intéressant notamment la sécurité du travail dans les industries du charbon et de l'acier », de même que le chapitre 3 du traité CEEA était consacré à la « protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers de la radiation ionisante », dispositions qui visaient plus la protection de la santé humaine que celle de l'environnement, même si ces deux aspects sont liés. Quant au traité CEE, il ne faisait mention, en son art 36, de la « protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de la préservation des végétaux » qu'au titre des dérogations au droit du marché unique.

Il est néanmoins permis de considérer qu'une certaine dose d'« intégration matérielle de considérations environnementales» était à l'oeuvre avant 197320(*), et que le principe d'intégration a été consacré en substance avant son apparition en droit originaire. Les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres réunis à Paris les 19 et 20 octobre 1972 mettaient ainsi l'accent sur l'idée que le développement économique doit s'accompagner d'une attention particulière portée à la protection de l'environnement. Le premier programme d'action de la Communauté en matière d'environnement adopté en 197321(*), qui procède de cette déclaration, prévoit que « la protection et l'amélioration de l'environnement s'intègrent à des degrés divers mais de plus en plus largement dans la politique de la CEE et dans les actions spécifiques menées dans le cadre des trois traités ». On retrouve ici le substrat de l'intégration : une dimension transversale de la prise en compte des exigences environnementales.

Néanmoins, ces quelques références ne permettent pas à l'intégration d'acquérir une valeur normative. Cette lacune est depuis comblée au niveau même du droit originaire : les diverses révisions des traités n'ont eu cesse, après avoir l'avoir consacré, de renforcer la place du principe d'intégration.

2 ) La consécration du principe d'intégration

C'est l'AUE qui a inscrit l'exigence d'intégration de la protection de l'environnement dans le droit originaire22(*) ; il a introduit dans le traité CEE un Titre 7 établissant la compétence de la Communauté en matière de protection de l'environnement et a prévu à l'art 130R23(*), qui définit les objectifs de l'action, un paragraphe 2 disposant que « les exigences en matière de protection de l'environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté ». L'apparition concomitante d'une politique communautaire de l'environnement24(*) et du principe d'intégration s'inscrit dans la logique de « stratégie globale »25(*) développée par la Commission, selon laquelle la protection de l'environnement, pour être efficacement assurée, doit se fonder d'une part sur une action spécifique en la matière, et d'autre part sur une dimension environnementale des autres politiques.

Le Traité de Maastricht confirme implicitement l'intégration en insérant la protection de l'environnement comme objectif et action de la Communauté aux art 2 et 3 CE, instruments privilégiés d'interprétation du droit communautaire par la Cour de justice. Le Traité d'Amsterdam va plus loin en inscrivant le principe d'intégration à l'art 6 CE, à la suite du principe de subsidiarité et parmi les dispositions liminaires d'application générale. Cet article dispose que « les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques de la Communauté visées à l'art 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable26(*) ». Cette consécration confirme la dimension intrinsèque du principe d'intégration puisque, figurant désormais en tête du traité, il a vocation à déployer ses effets de façon horizontale dans l'ensemble des activités de la Communauté ; la protection de l'environnement apparaît alors comme une véritable priorité, soutenue par un instrument juridique qui en renforce considérablement la portée. Cette évolution sera confirmée par le Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998 à l'occasion duquel le Partenariat pour l'intégration est présenté par la Commission27(*), puis par une communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 8 juin 199928(*). Les chefs d'Etat et de gouvernement, réunis au Conseil européen de Göteborg de juin 2001, ont rappelé que le développement durable est « un objectif fondamental assigné par les traités », faisant suite au sixième programme d'action communautaire pour l'environnement qui mettait l'accent sur l'importance de l'intégration29(*). Au delà de sa consécration juridique, le principe se retrouve donc dans la rhétorique environnementale des institutions communautaires et acquiert ainsi une portée politique. Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'issu de la révision de Lisbonne, reprend sans modification les dispositions de l'art 6 CE en son art 11, maintenant sa place au sein des dispositions d'application générale.

L'étape la plus récente de la consécration du principe d'intégration n'est pas la moins spectaculaire : c'est désormais la Charte des droits fondamentaux de l'UE qui proclame en son article 37 qu'« un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable. » L'insertion au sein de ce texte fondamental appelle cependant certaines remarques. En premier lieu, cette consécration n'allait pas de soi : la protection de l'environnement est avant tout perçue comme un objectif politique et les membres de la Convention Herzog étaient partagés sur l'idée de la reconnaissance d'un « droit à l'environnement », notion à l'origine de ces réflexions. Ces divergences ont débouché sur l'adoption in extremis d'un art 37 dans la partie « Solidarité » de la Charte30(*). Or cet article, loin d'énoncer un véritable droit à l'environnement, exprime plutôt une conception réductrice visant à promouvoir la protection de l'environnement par le recours au principe d'intégration des exigences environnementales31(*). Par ailleurs, les divergences conceptuelles et idéologiques des Etats membres sur l'acception du concept de droits fondamentaux, et plus particulièrement le désaccord relatif aux droits socio-économiques, a conduit la Convention à opérer une distinction entre les droits, véritables droits subjectifs, et les principes qui doivent être mis en oeuvre par les institutions et qui ne sont opposables qu'à elles. Or le principe d'intégration des exigences environnementales relève à n'en pas douter de cette seconde catégorie. Si la rédaction de l'art 37 a beaucoup déçu les partisans d'un droit à l'environnement32(*), le principe d'intégration y trouve néanmoins un nouveau fondement, « une assise « de portée constitutionnelle » indéniable »33(*), pouvant conduire à un renforcement de son effectivité lorsque la Charte des droits fondamentaux acquerra une valeur juridique contraignante.

La montée en puissance de l'intégration est donc spectaculaire : de principe déclaratoire, il est aujourd'hui consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes communautaires. Cela ne préjuge pas pour autant la question de sa valeur juridique.

3 ) La portée du principe d'intégration

Si l'utilisation du terme de « principe » est largement partagée, tant par les institutions que par de nombreux auteurs, établir avec certitude le statut juridique de l'intégration des exigences environnementales ne relève pas pour autant de l'évidence. Cette qualification conduit à la recherche malaisée d'un fil d'Ariane, au cours de laquelle « la rencontre du Minotaure est inévitable »34(*). Le traité n'apporte en effet aucune définition précise de l'intégration. La jurisprudence de la Cour de justice, qui pour l'instant ne s'est prononcée qu'à de rares occasions sur l'art 6 et jamais dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre un acte communautaire, entretient ce flou juridique.

La Cour n'a cité qu'une seule fois la notion de principe d'intégration et préférera par la suite se borner à mentionner l'énoncé de l'art 6, le plus souvent à l'appui de son raisonnement35(*). Dans les arrêts Commission contre Conseil36(*) et Commission contre Autriche37(*), la Cour de Luxembourg déclare ainsi qu'« il est constant que la protection de l'environnement constitue un des objectifs essentiels de la Communauté » ; « aux termes de l'article 6 CE, «[l]es exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté», disposition qui souligne le caractère transversal et fondamental de cet objectif. » Ces arrêts n'apportent rien d'autre que la proclamation par un considérant de principe d'une évidence qui ressort manifestement des traités, tant au vu de l'inscription de l'environnement aux art 2 et 3 CE qu'au contenu de l'art 6, et semblent considérer l'intégration comme un objectif.

Il apparaît cependant que l'art 6 ne peut être regardé comme l'expression d'un simple objectif : les critères de définition applicables à cette notion ne correspondent pas au statut juridique conféré à l'intégration. Un objectif revêt avant tout un caractère programmatique ; s'il n'est pas dépourvu de portée normative, portée qui s'avère même fondamentale lorsque l'on sait le rôle structurant que peut jouer un objectif et la fonction qu'il occupe dans l'interprétation dynamique du droit communautaire par la Cour de justice, il ne peut fonder ni une obligation opposable aux institutions européennes et nationales, ni un droit invocable par les particuliers. Or une analyse de l'intégration, au regard des critères doctrinaux de détermination du statut juridique d'une norme tirés de la jurisprudence et de la position des institutions38(*), met en lumière son statut « d'obligation juridique s'imposant aux autorités publiques et, susceptible, à ce titre, de justifier un recours dans le cadre du contentieux de la légalité »39(*). La lettre de l'art 6 consacre la prise en compte des exigences environnementales comme une obligation générale dont le champ s'étend à l'ensemble des matières du traité. Par ailleurs, l'intégration a vocation à rayonner à l'intérieur comme à l'extérieur de la sphère communautaire par le jeu des clauses sectorielles d'intégration, de la clause de cohérence générale et des interactions entre l'ordre communautaire, l'ordre international et les ordres nationaux40(*). Si l'on peut alors parler d'un véritable « principe » d'intégration, la qualité de principe général du droit est cependant à écarter. Celle-ci implique en effet une autorité supérieure qui est elle-même fonction d'un énoncé clair, précis et inconditionnel de la norme en cause. Or le principe de prise en compte de la protection de l'environnement, qui a vocation à s'appliquer lors de la définition et la mise en oeuvre des politiques de la Communauté, n'est par nature opposable qu'aux seules autorités publiques, excluant ainsi la reconnaissance d'un effet direct complet. De plus, l'intensité du principe d'intégration n'étant pas définie par le traité, lesdites autorités disposent d'un pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit de le mettre en pratique41(*). En résumé, la valeur normative du principe d'intégration est « au-delà de la qualité d'objectif et en deçà d'un principe général du droit communautaire».42(*) En sus des interrogations ayant trait au statut juridique de l'intégration, il convient d'aborder la question de son effectivité. Or sa justiciabilité est restreinte, le principe n'étant opposable qu'aux seules autorités publiques et son invocabilité étant limitée par les rigoureuses conditions d'accès des requérants non privilégiés au prétoire de la Cour. Cette justiciabilité étriquée est doublée d'un contrôle juridictionnel à géométrie variable, cantonné par le jeu de l'appréciation discrétionnaire à l'erreur manifeste d'appréciation pour les institutions européennes et au respect des dérogations légales aux règles du droit communautaire pour les Etats43(*). Ces éléments ne laissent entrevoir qu'un modeste potentiel d'effectivité, conduisant à la conciliation des exigences environnementales avec les objectifs spécifiques des différentes actions et politiques communautaires plutôt qu'a leur prééminence44(*).

En tout état de cause, et même si la doctrine est partagée sur la question de l'effectivité du principe d'intégration et de son efficacité au regard de la protection de l'environnement, le processus de mise en cohérence environnementale à désormais atteint nombre de domaines du droit communautaire.

II La prise en compte par le droit communautaire des exigences environnementales

La consécration du principe d'intégration à entrainé un mouvement de prise en compte de la protection de l'environnement par les diverses branches du droit communautaire, notamment sous l'impulsion de la Commission45(*), mouvement qui s'étend jusqu'aux domaines fondamentaux de l'intégration européenne visant l'achèvement du marché unique ; or l'infléchissement de ces normes qui reflètent intrinsèquement la vocation économique de la Communauté s'avère particulièrement délicat lorsque l'on connaît les rapports conflictuels qu'entretiennent développement économique et protection du milieu naturel. Sans être exhaustif, seront abordés dans cette étude l'intégration de l'environnement dans les libertés fondamentales du marché intérieur (1) et dans le droit de la concurrence (2).

1 Libre commerce et intégration de l'environnement

La réalisation d' « un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée », selon l'expression de l'art 14 CE, a un impact important sur l'environnement, notamment du fait de la croissance considérable des trafics routiers et aériens, de la concentration accrue des activités et des gains en terme de croissance économique que doit induire théoriquement le marché unique. Cet impact a été pris en compte, par exemple au titre des dispositions afférentes au rapprochement des législations qui mentionnent à l'art 95 paragraphe 4 la « protection de l'environnement ». Ce sont néanmoins les règles relatives à la libre circulation des marchandises qui traduisent principalement l'intégration des exigences environnementales. En effet, la protection de l'environnement figure dès l'origine aux dispositions établissant l'interdiction des restrictions quantitatives entre les Etats membres, l'art 30 CE prévoyant des dérogations fondées sur la « protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ». Mais plus encore, la jurisprudence de la Cour de justice a approfondi l'effectivité du principe d'intégration de façon remarquable.

Il convient tout d'abord de relever que la Cour s'est montrée favorable à l'application des principes communautaires classiques ; elle a ainsi qualifié, de manière générale, les déchets de marchandises dans son fameux arrêt « déchets wallons »46(*). Il résulte cependant de l'arrêt « huiles usagées »que si la liberté du commerce en tant que droit fondamental est un principe général du droit communautaire dont la Cour assure le respect, cette liberté « n'est pas à considérer d'une manière absolue mais est assujettie à certaines limites justifiées par les objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à la substance de ces droits ». Or « la protection de l'environnement [...] est un des objectifs essentiels de la Communauté »47(*). La protection de l'environnement s'intègre alors dans le cadre des dérogations jurisprudentielles justifiant une mesure a priori incompatible avec la libre circulation des marchandises, dérogations qui trouvent leur origine dans la notion d'exigences impératives d'intérêt général48(*) dégagée, outre les principes d'équivalence et de reconnaissance mutuelle des législations nationales, par le fameux arrêt « Cassis de Dijon »49(*). Celui-ci ne fixant aucune liste exhaustive des exigences impératives, la protection de l'environnement a pu y faire son apparition.

C'est l'affaire des « bouteilles danoises » qui va donner l'occasion à la Cour de juger que « la protection de l'environnement constitue une exigence impérative pouvant limiter l'application de l'article 30 du Traité (devenu l'art 28 CE) » Les justifications tenant à la protection de l'environnement doivent cependant respecter les conditions classiques de ces dérogations jurispruentielles, à savoir l'absence d'actes communautaires de rapprochement des législations, le caractère indistinctement applicable de la mesure nationale en cause et sa proportionnalité. Cette dernière condition fait par exemple défaut dans l'arrêt Commission c/ Autriche rendu le 15 novembre 2005, l'objectif de réduction de l'émission de gaz polluants pouvant être atteint par des mesures moins restrictives pour la liberté de circulation que la réglementation autrichienne interdisant la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes sur un tronçon d'autoroute50(*).

Ainsi, même si les principes bien établis ne sont pas remis en cause, les mesures de protection de l'environnement étant analysées comme des entraves à la circulation des marchandises soumises au test de proportionnalité, on peut observer, par le recours aux constructions jurisprudentielles et par une application extensive de l'art 30 CE51(*), une « acceptation plus fréquente des dérogations fondées sur la protection de l'environnement 52(*)».

Cet approfondissement de l'effectivité du principe d'intégration se retrouve également en matière de droit de la concurrence.

2 ) Libre concurrence et intégration de l'environnement

L'intégration de la protection de l'environnement peut s'observer tant pour les règles applicables aux entreprises privées (A) que pour celles relatives aux SIEG, qui ont des conséquences particulières sur les aides d'Etat (B).

A ) L'intégration dans les règles applicables aux entreprises privées

Parmi les règles applicables aux entreprises privées, c'est principalement l'art 81 CE qui reflète l'intégration des exigences environnementales par le droit de la concurrence. La doctrine y consacre ainsi une part substantielle des développements afférents à la rencontre entre droit de l'environnement et droit de la concurrence. Surtout, les institutions accueillent désormais sous un jour favorable les accords environnementaux, définis par la Commission comme des accords entre entreprises dont l'objectif est directement lié à la réduction d'un polluant. Le recours à de tels mécanismes est ainsi encouragé par cette institution53(*), qui y voit une forme d'instrument juridique favorisant l'autorégulation ou la corégulation des opérateurs économiques54(*) et permettant d'encourager le marché à oeuvrer pour l'environnement. Les lignes directrices sur les accords de coopération horizontale, adoptées par la Commission, contiennent de ce fait des développements spécifiques aux ententes environnementales55(*).

C'est à nouveau par la porte des exceptions - c'est-à-dire des exemptions - que l'intégration des exigences environnementales fait véritablement son apparition en matière d'ententes. Un accord environnemental sera parfois analysé sous le régime des concentrations, mais tombe le plus souvent sous le coup de l'art 81 CE56(*). Si un tel accord, quelle que soit sa forme, manifeste la volonté de plusieurs entreprises de s'entendre, et si cette entente est « susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres » et a « pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence » pour paraphraser la formule du paragraphe premier de l'art 81, il est réputé incompatible avec le marché commun. Cette incompatibilité pourra néanmoins être levée sur le fondement du paragraphe 3 dudit article qui prévoit des justifications aux ententes par principe prohibées.

L'exemption d'une entente, puisque portant atteinte au « sacro-saint » libre jeu de la concurrence, doit cependant présenter un caractère exceptionnel ; elle résulte alors d'une analyse économique précise devant faire ressortir un bilan positif. Cette analyse a pour objet « la mise en balance, d'une part, des inconvénients inhérents à toute atteinte à la concurrence, d'autre part, des avantages éventuels de celle qui résulte de l'entente ou de la catégorie d'ententes considérées et, au terme de cette pesée, la conclusion que ceux-ci l'emportent sur ceux-là »57(*). Le paragraphe 3 de l'art 81 précise les conditions cumulatives emportant exemption : l'atteinte à la concurrence doit comporter, pour l'économie, des avantages certains, supérieurs à ses inconvénients ; cette atteinte doit bénéficier aux utilisateurs du produit ou du service en cause ; elle ne doit consister qu'en des restrictions de concurrence indispensables pour atteindre les objectifs visés ; enfin, elle ne peut jamais aller jusqu'à l'élimination de la concurrence.

C'est donc à travers ce prisme que doivent être examinés les prétendus mérites environnementaux d'une entente ; ceux-ci sont banalisés et entrent dans le cadre de cette analyse comme tout autre élément susceptible de faire pencher favorablement ou non la balance du bilan économique. Ainsi, « il est clair que la défense de l'environnement relève du progrès économique 58(*)» ou technique. Même si la protection de l'environnement est rarement l'objet exclusif d'une entente, la réduction des coûts de production qu'elle induit peut concerner les coûts environnementaux. L'entente peut également porter sur le développement de nouvelles techniques plus respectueuses de l'environnement. Par ailleurs, « l'avantage environnemental est souvent considéré comme [...] un avantage pour le consommateur »59(*). La Commission semble en effet de plus en plus encline à admettre, de façon abstraite, que le bénéfice de la réduction de la pollution profite directement aux consommateurs60(*). L'autorité de concurrence se montre cependant rigoureuse quand à l'appréciation des autres conditions. Elle a ainsi sanctionné les barrières à l'entrée sur un marché si celles-ci n'étaient pas strictement nécessaires pour atteindre l'objectif environnemental poursuivi; de même, la détermination en commun des frais environnementaux répercutés aux usagers est prohibée, le coût environnemental ne devant pas être traité différemment des autres facteurs de production61(*) .

Le paragraphe 3 de l'art 81 CE, déclinaison du principe de proportionnalité, est ainsi mobilisé pour arbitrer les conflits entre concurrence et environnement dans le sens d'une conciliation : une coopération entre entreprises est permise lorsque l'atteinte à l'équilibre du marché est raisonnable en comparaison à l'impact bénéfique pour l'environnement qu'elle induit.

Les règles relatives à l'abus de position dominante et au contrôle des concentrations ne traduisent pas un tel degré d'intégration des exigences environnementales. En effet, si de nombreux secteurs ayant trait de façon sensible à l'environnement ont fait l'objet de décisions de la Commission, celles-ci reflètent plutôt une prise en compte de leurs particularismes économiques, notamment sur la question des droits exclusifs, qu'une véritable intégration des spécificités inhérentes à leur objet62(*). Les solutions restent classiques, contrairement aux règles afférentes aux SIEG. La Cour de justice a en effet participé à l'intégration effective des exigences environnementales par une interprétation dynamique de l'art 86.

B ) Les SIEG à vocation environnementale

La protection de l'environnement est désormais intégrée dans le régime juridique applicable aux SIEG, ce qui emporte certaines conséquences en matière d'aides d'Etat. En premier lieu, il convient de noter que seules des activités économiques, exercées par une entreprise publique ou jouissant de droits exclusifs ou spéciaux, sont soumises aux règles de la concurrence. La Cour de justice a fait application de ce principe dans une affaire concernant la protection de l'environnement. En effet, dans un arrêt Diego Cali rendu le 18 mars 199763(*), l'activité de surveillance antipollution payante assurée par un organisme public dans un port ne présente pas un caractère économique. La protection de l'environnement est ici considérée comme relevant typiquement des prérogatives de puissance publique, échappant de ce fait à l'application des règles de concurrence.

Indépendamment de ce cas d'espèce64(*), la Cour a admis que la protection de l'environnement peut être considérée comme une mission d'intérêt général lorsqu'elle est prise en charge par une entreprise habilitée par un acte de puissance publique et exerçant une activité de nature économique. En effet : « la gestion de certains déchets peut faire l'objet d'un service d'intérêt économique général, en particulier lorsque ce service a pour but de faire face à un problème environnemental »65(*). Il en résulte que la protection de l'environnement peut justifier une dérogation aux règles de la concurrence pour certaines activités économiques. L'environnement devient un élément de définition du SIEG66(*), qui sera alors soumis au régime au régime particulier de l'art 86 et plus particulièrement des dérogations prévues en son paragraphe 2. En substance, ces dérogations sont justifiées dans la mesure où l'application stricte des règles de concurrence peut faire échec à l'accomplissement de la mission d'intérêt général particulière impartie ; elles concernent l'attribution de droits exclusifs et le versement d'aides d'Etat.

Dans l'arrêt FFAD c/ Københavns Kommune, la Cour de justice admet qu'une exclusivité temporaire limitée dans le temps et dans l'espace peut être accordée aux entreprises de recyclage des déchets chargées d'un SIEG : « une mesure ayant un effet moins restrictif sur la concurrence, telle qu'une réglementation imposant simplement aux entreprises de faire recycler leurs déchets, n'aurait pas nécessairement garanti le recyclage de la plupart des déchets produits dans la commune, en raison même de l'insuffisance des capacités de traitement desdits déchets »67(*). Or de tels droits exclusifs sont généralement contraires à l'art 82 CE. On observe donc bien une modulation des solutions classiques conduisant à la prise en compte concrète des exigences environnementales en droit de la concurrence. Il semble d'ailleurs que la Cour de justice se montre dans cet arrêt plus souple qu'auparavant lors de l'appréciation de la nécessité des droits exclusifs pour l'accomplissement de la mission de protection de l'environnement68(*).

La consécration de la protection de l'environnement comme mission d'intérêt économique général emporte également certaines conséquences relatives aux aides d'Etat. Il est en effet acquis que des mesures nationales, qui doivent être considérées en principe comme incompatibles avec le marché unique en application de l'art 87 CE, échappent à la qualification d'aides d'Etat lorsqu'elles sont versées à des SIEG dans le but de compenser les charges qu'emportent les obligations spécifiques de la mission d'intérêt général impartie69(*). L'arrêt Altmark du 24 juillet 200370(*) pose les conditions restrictives que doivent remplir de telles mesures pour bénéficier de la non qualification d'aide d'Etat : l'entreprise bénéficiaire doit être effectivement chargée d'une mission d'intérêt général et les obligations qui en découlent doivent être clairement définies ; les critères qui permettent d'établir la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente ; le montant de la subvention doit être proportionnel aux charges incombant à l'entreprise, étant entendu qu'un bénéfice raisonnable peut être dégagé de l'exploitation du SIEG ; si l'attribution de la mission d'intérêt général n'a pas été effectuée par le recours à une procédure de marchés publics, le montant de la compensation doit être calculé sur la base de la moyenne des coûts qu'une entreprise correctement gérée devrait supporter pour remplir des missions analogues71(*).

Il résulte donc qu'une entreprise chargée de l'exploitation d'un SIEG peut bénéficier de subventions normalement proscrites par l'art 87 CE, lorsque celles-ci ont pour objet de compenser une mission de protection de l'environnement et respectent les conditions ci-avant rappelées. Si les strictes conditions posées par la jurisprudence Altmark ont rarement été remplies, certaines décisions de la Commission en font application dans le domaine de l'environnement72(*). Il semble néanmoins que la qualification de SIEG restera limitée en cette matière. En effet, l'intérêt poursuivi par les actions en faveur de l'environnement « n'est [...] pas l'intérêt général visé à l'article 86 du traité, mais plutôt la contribution au développement de certaines activités visé à l'article 87.3.c) ».73(*)

Au final, les constructions prétoriennes fondées sur l'art 86 CE intègrent effectivement les exigences environnementales, induisant des répercussions dans d'autres branches du droit communautaire. Elles tendent, comme pour les autres domaines du droit de la concurrence et pour le droit du marché unique, à atteindre un équilibre fondé sur la conciliation des objectifs et principes véhiculés par les branches économiques du droit communautaire avec les exigences de la protection de l'environnement. Cette recherche du juste milieu s'impose également en droit des aides d'Etat.

III ) Le principe d'intégration en droit des aides d'Etat

La mise en cohérence environnementale des politiques de la Communauté ne pouvait ignorer l'important pan du droit de la concurrence que constitue le régime juridique des aides d'Etat. Or ce domaine s'est révélé précurseur en terme d'intégration (1). L'exigence de prise en compte de l'environnement, qui s'inscrit au stade de l'appréciation de la compatibilité d'une aide (3), est désormais soutenue par le droit originaire (2).

1 ) Une intégration précoce des exigences environnementales

Comme il l'a été précédemment exposé, le principe d'intégration existait au moins en substance avant même son apparition en droit originaire. Par ailleurs, l'on sait que la conciliation de la protection de l'environnement avec le libre commerce et les règles « antitrust » fut tardive et reste à certains égards incomplète. A l'inverse, le droit des aides d'Etat a pris en compte la protection du milieu naturel peu de temps après l'adoption du premier Programme d'action de la Communauté en matière d'environnement : le premier encadrement des aides d'Etat pour la protection de l'environnement a été défini par une communication de la Commission du 7 novembre 1974, complétée par une recommandation du Conseil du 3 mars 197574(*). Cet instrument a par la suite été prorogé en 1980 et en 1986, avant d'être remplacé par un nouvel encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement en 199475(*) puis en 200176(*), et par des lignes directrices en 200877(*). Les aides pour l'environnement ont même fait leur apparition dans le dernier Règlement général d'exemption par catégorie (RGEC)78(*) qui leur consacre de longs développements, traduisant la confiance que la Commission affiche à leur égard et l'expérience acquise dans ce domaine. On constate ainsi une prise en compte constante depuis 1975 de l'impératif environnemental qu'on ne retrouve dans aucune branche du droit communautaire de la concurrence. Un auteur considère même que « c'est finalement dans le domaine des aides d'Etat que le droit communautaire de la concurrence affiche le plus clairement l'ambition de contribuer à la protection de l'environnement »79(*).

Certains éléments propres à la politique de la concurrence peuvent expliquer la précocité de l'intégration en droit des aides d'Etat. En premier lieu, la Commission occupe une place prépondérante dans la réalisation du principe d'intégration ; au delà de son monopole d'initiative, c'est en tant qu'autorité de concurrence que la Commission assure l'effectivité de la prise en compte des exigences environnementales dans la conception et la mise en oeuvre des règles de concurrence. Cette institution, sous réserve du respect des dispositions du traité et du contrôle juridictionnel de la Cour de Luxembourg, joue un rôle dominant, parfois exclusif, dans l'édiction du droit communautaire de la concurrence80(*) ; ce rôle découle notamment de sa mission générale de gardienne des traités, inscrite aux art 211 CE paragraphe 1 et 17 UE paragraphe 1, et de son indépendance à l'égard des Etats qui sont destinataires de certaines règles de concurrence. Cette compétence est établie pour les aides d'Etat à l'art 88 CE qui confère à la Commission la charge de l'examen permanent des mesures étatiques. Ainsi, la Commission a-t-elle pu « unilatéralement » intégrer les exigences environnementales dans l'exercice de sa pratique décisionnelle autonome, sans attendre l'apparition de dispositions et de chefs de compétences spécifiques en la matière.

Au delà, certaines caractéristiques intrinsèques du droit des aides d'Etat qui le distinguent du « droit antitrust », peuvent expliquer la précocité de l'intégration de l'environnement par l'autorité communautaire de concurrence. En effet, la « politique » des aides d'Etat n'a pas pour objet la sanction de comportements d'opérateurs économiques ordinaires, mais l'analyse d'instruments de politique publique mis en place par des Etats. Elle ne poursuit pas uniquement des objectifs économiques, mais aussi des objectifs politiques ; elle « vise le bien-être de la société, qui inclut des considérations non strictement économiques, mais également sociales, environnementales, culturelles »81(*) en lien avec les autres objectifs des Communautés. La Cour de justice estime qu'en cette matière « la Commission jouit d'un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice implique des appréciations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire »82(*). Si l'objectif de maintien d'une structure concurrentielle des marchés est fondamental, conformément à l'idéologie libérale et, in fine, à la réalisation du marché unique, il doit néanmoins s'accorder avec les autres objectifs de la Communauté, notamment celui de protection de l'environnement. Il faut alors étudier les motivations d'une intervention étatique dans l'économie, comme le prévoient les paragraphes 2 et 3 de l'art 87, pour renverser le principe d'incompatibilité per se des aides. Ce principe est au demeurant loin d'être absolu, comme en témoignent les nombreuses mesures autorisées chaque année tant sur le fondement des actes réglementaires qu'à la suite d'une analyse individuelle83(*). En résulte alors un arbitrage mené par la Commission entre ces divers objectifs, qui relève dans une certaine mesure de l'appréciation politique. Tous ces éléments conduisent donc à intégrer les préoccupations environnementales qui peuvent être à l'origine de l'intervention des Etats dans l'économie.

En tout état de cause, et indépendamment de la précocité de l'intégration de l'environnement en droit des aides d'Etat, celle-ci découle aujourd'hui d'une combinaison de diverses dispositions du droit originaire.

2 ) Les mécanismes de droit originaire au service de l'intégration en droit des aides d'Etat

Certaines dispositions des traités conduisent naturellement à la prise en compte des exigences environnementales en droit des aides d'Etat. En premier lieu, l'obligation posée par l'art 6 CE, clause d'intégration, participe à cette prise en compte. En effet, les Lignes directrices concernant les aides d'Etat pour la protection de l'environnement font référence à l'article 6 CE qui « mentionne la nécessité d'intégrer la protection de l'environnement dans toutes les politiques de la Communauté 84(*)», illustrant son statut d'obligation juridique s'imposant aux institutions. Par ailleurs le Tribunal de première instance dans l'arrêt Ferrière SPA85(*) énonce que « la compatibilité d'un projet d'aide visant la protection de l'environnement avec le marché commun s'apprécie conformément aux dispositions combinées des articles 6 CE et 87 CE ». Ainsi, la clause d'intégration a vocation à s'appliquer lors de l'examen d'une aide, ce qui conduit à exporter les exigences environnementales vers le droit des aides d'Etat.

D'autres dispositions du droit originaire participent à l'intégration de l'environnement en droit des aides d'Etat ; le principe d'intégration « est également implicitement exprimé dans les articles 2 et 3 du Traité instituant la Communauté européenne respectivement relatifs aux objectifs et actions de la Communauté »86(*). L'art 2 CE inscrit l'objectif d' « un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, [...] une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de l'environnement ». L'art 3 CE prévoit quand à lui « g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur » et « l) une politique dans le domaine de l'environnement ». Les objectifs et actions tant en matière de concurrence que de protection de l'environnement cohabitent donc au sein des dispositions fondamentales du droit originaire. Or la Cour de justice attache une importance particulière aux dispositions liminaires des traités, qui constituent le fondement et le moyen privilégié de l'interprétation dynamique qui caractérise le développement de sa jurisprudence ; elles jouissent d'une autorité et d'une portée impérative. En l'absence de hiérarchisation par les traités, les objectifs fondamentaux doivent être conciliés, en cas de conflit, même lorsqu'ils sont contradictoires87(*). De même ces objectifs, qu'ils soient économiques, comme la libre concurrence, ou politiques, comme la protection de l'environnement, ont une fonction structurante : ils induisent des effets juridiques orientant l'interprétation juridictionnelle du système normatif communautaire88(*). Si la concurrence a été éclipsée de l'art 3 du Traité sur l'Union européenne tel qu'issu de la révision de Lisbonne qui énumère les objectifs de l'Union, les conséquences ne devraient pas être significatives89(*). En tout état de cause, la politique de la concurrence, puisque inhérente à la formation du marché intérieur, occupe une place prépondérante dans la construction européenne. Par ailleurs cette disparition est compensée par un Protocole sur le marché intérieur et la concurrence.

La révision de l'art 2 CE opérée par les traités de Maastricht et d'Amsterdam apportent de plus l'insertion de références, tirées de l'apparition de la notion de développement durable, qui inscrivent implicitement au sein même de cet article l'exigence de conciliation entre les objectifs économiques et environnementaux. Ainsi le développement économique de la Communauté doit-il désormais être « durable » et doit conduire à une croissance tout aussi « durable ».

Il reste enfin à s'interroger sur les dispositions du traité relatives aux aides d'Etat permettant de réaliser l'intégration des exigences environnementales. Les art 87 CE et 88 CE ne faisant aucune référence explicite à l'environnement, l'intégration s'est réalisée par le recours aux dérogations énumérées au paragraphe 3 de l'art 87. Dans un premier temps, les aides à la protection de l'environnement étaient considérées par la Commission comme étant « destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun », dérogation visée à la lettre (b) du paragraphe 3 ; le recours à la lettre (c) qui fait quant à elle référence aux mesures « destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques » était subsidiaire. L'évolution du cadre normatif à inversé la tendance : depuis l'encadrement des aides d'Etat pour la protection de l'environnement publié en 1994, c'est la lettre (c) du paragraphe 3, initialement prévu pour des aides sectorielles et des aides régionales, qui sert désormais de norme de référence90(*). Le choix de la base juridique se justifie par la catégorisation des aides tirée de l'art 87 CE. La lettre (c) peut en effet servir de fondement aux aides à caractère horizontal, c'est-à-dire « des aides qui n'ont aucune spécificité régionale ou sectorielle mais qui poursuivent un objectif d'intérêt général de nature plus transversale »91(*) comme l'objectif de protection de l'environnement. Le recours à la lettre (b) est quant à lui limité par l'interprétation stricte de la notion de projet important d'intérêt européen : celle-ci ne trouve à s'appliquer qu'aux mesures d'aides, soutenues par plusieurs Etats membres, visant à soutenir un programme transnational ou à lutter contre une menace commune, étant entendu que la pollution de l'environnement constitue une telle menace92(*).

Les dispositions du droit originaire permettent et même consacrent la nécessaire intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'Etat. Le recours au paragraphe 3 de l'art 87 CE, qui définit les dérogations à la règle de l'incompatibilité des aides, renseigne alors sur les conséquences de l'intégration : les normes qui permettent la prise en compte des exigences environnementales sont celles régissant la compatibilité des interventions étatiques avec le marché unique.

3 ) L'intégration au stade de l'analyse de la compatibilité de l'aide

Sur le fondement de l'art 87 CE, seule une aide d'Etat peut être déclarée incompatible avec le marché commun. L'énoncé de cette évidence révèle la structure du contrôle des aides qui s'effectue en deux étapes : en premier lieu, il convient de déterminer que la mesure en cause est bel et bien une aide d'Etat, c'est-à-dire que cette mesure confère à son bénéficiaire un avantage économique, en l'absence de contrepartie, concédé par l'Etat au moyen de ressources d'Etat et ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence et de porter atteinte au commerce intra-communautaire ; le cas échéant, la Commission s'assurera dans un second temps que l'aide en cause est compatible avec le marché commun. Or à n'en pas douter, c'est à l'occasion de cette deuxième étape que s'effectue concrètement l'intégration des exigences environnementales en droit des aides d'Etat.

En effet, les aides pour la protection de l'environnement ont emprunté, comme dans d'autres domaines, les formes les plus diverses en pratique : ont ainsi été versées des aides sous forme de subventions, d'aides au fonctionnement ou encore d'exemptions d'obligations93(*). Néanmoins, la qualification des mesures en cause n'a pas donné lieu à une modulation des règles en fonction de leur objet environnemental, les critères de détermination de l'existence d'une aide et les solutions dégagées restent classiques94(*). Cette constatation s'explique par les principes généraux guidant la qualification d'une mesure d'aide d'Etat : tout d'abord, la lettre de l'art 87 « ne distingue pas selon les causes et objectifs des interventions visées mais les définit uniquement en fonction de leurs effets »95(*). Les motivations environnementales des autorités dispensatrices sont donc indifférentes à ce stade de l'analyse, l'accent étant mis sur l'atteinte au bon fonctionnement du marché unique, qui justifie au premier chef l'existence même d'un régime établissant par principe l'incompatibilité des interventions publiques dans l'économie96(*). Ensuite, la notion d'aide est une notion juridique, devant être définie à l'aide de critères objectifs ; le contrôle de la Cour de justice sur la qualification d'une mesure ne peut être limité qu'en cas d'appréciation économique complexe97(*).

Ces éléments expliquent également que certains mécanismes spécifiques à la protection de l'environnement, qui ne relevaient pas a priori du régime défini à l'art 87 CE, ont été analysés sur son fondement. Tout d'abord, les pratiques étatiques en matière de fiscalité environnementale peuvent être sanctionnées comme des aides d'Etat. En effet, lorsque des dégrèvements ou des exemptions fiscales sont accordées à certaines entreprises, les méthodes de taxation peuvent induire des distorsions de concurrence et remplir alors la condition de sélectivité qui caractérise les aides d'Etat98(*). La Commission tolère cependant ces pratiques fiscales lorsqu'elles sont limitées dans le temps et ne conduisent pas à des impositions inférieures aux minimums communautaires. Les distorsions de concurrence dues aux réductions d'écotaxes seront analysées à l'échelle des Etats membres, faute d'harmonisation fiscale suffisante au niveau communautaire99(*). Par ailleurs, certaines décisions de la Commission tendent à considérer l'octroi de droits d'émission de gaz à effet de serre, tels que prévus par la directive 2003/87, comme des aides d'Etat lorsque lesdits droits sont attribués par les Etats membres à une valeur inférieure à celle du marché100(*).

En tout état de cause, la prise en compte de la protection de l'environnement est désormais induite par le principe d'intégration et consacrée par les dispositions liminaires du traité. Cette obligation de mise en cohérence environnementale s'est inscrite dans le cadre des raisonnements traditionnels du droit de la concurrence et, au-delà, du droit du marché unique ; elle a ainsi permis un infléchissement des solutions en faveur du milieu naturel. Elle conduit en droit des aides d'Etat à la formation d'un important corps de règles spécifiques à la protection de l'environnement qui entérinent l'intégration au stade de l'analyse de la compatibilité de l'aide.

Chapitre II ) Un corpus normatif spécifiquement consacré aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement

En réponse à l'obligation de prise en compte des exigences environnementales, les institutions communautaires ont intégré les particularités de la protection de l'environnement au sein des règles afférentes aux aides d'Etat. Cette intégration conduit au développement d'un régime juridique spécifique au sein de la législation communautaire. Or les règles relatives aux aides d'Etat, qui sont définies par des actes de nature diverse, font actuellement l'objet d'une importante réforme (I). C'est au regard des nouveaux instruments spécifiquement consacrés aux aides pour la protection de l'environnement qu'il convient de décrire leur régime juridique (II).

I ) Une architecture rénovée des règles applicables aux aides d'Etat

La réforme de l'architecture des règles répond à des objectifs généraux ambitieux, mais aussi à des impératifs caractéristiques de l'intégration des exigences environnementales (2) ; elle a pour conséquence de modifier les actes définissant le régime juridique des aides d'Etat pour la protection de l'environnement (3) qu'adopte la Commission dans l'exercice de son pouvoir décisionnel autonome (1).

1 ) La nature juridique des instruments composant l'architecture des règles

On sait que la Commission joue un rôle prépondérant dans l'édiction - donc dans la réforme - des règles du droit de la concurrence. Elle dispose en droit des aides d'Etat de deux types d'instruments normatifs : les orientations et les règlements d'exemption par catégorie.

Les orientations ont été largement utilisées par la Commission qui y a trouvé un instrument souple lui permettant de développer progressivement un pouvoir quasi règlementaire. Ce pouvoir, fondé sur l'art 88 CE paragraphe 1101(*), s'est déployé hors de la nomenclature de l'art 249 CE sous des formes diverses (communications, encadrements, lignes directrices...), régissant de nombreuses catégories d'aides102(*). Il est l'expression d'une autolimitation de la compétence générale d'appréciation de la compatibilité des aides, renforçant la transparence et la prévisibilité de la pratique décisionnelle de l'autorité de concurrence. La Cour de Luxembourg a précisé la portée juridique de ces instruments, jugeant que « la Commission est tenue par les encadrements ou communications qu'elle adopte en matière de contrôle des aides d'État dans la mesure où ils ne s'écartent pas des normes du traité et où ils sont acceptés par les États membres 103(*)». Ainsi, les orientations sont revêtues d'un caractère contraignant relatif lorsqu'elles sont conformes aux dispositions du droit originaire. Elles ne sauraient lier les juridictions communautaires, mais constituent un éclairage utile lors de l'examen des décisions de la Commission : les critères établis dans les orientations s'imposent en effet à l'autorité de concurrence et doivent guider la motivation de ses décisions. Elle conserve cependant le droit d'interpréter les notions de ses propres lignes directrices qui ne sont pas définies. Enfin, toute mesure ne se conformant pas aux critères d'une orientation peut être examinée directement sur le fondement du paragraphe 3 de l'art 87 CE104(*).

Le recours aux orientations était le seul instrument à disposition de la Commission tant que le Conseil n'avait pas fait usage du pouvoir que lui confère l'art 89 CE. Il a finalement adopté sur cette base le règlement n° 994/98105(*), habilitant ainsi la Commission à adopter des règlements établissant la compatibilité de certaines catégories d'aides horizontales avec le marché commun. Les justifications de cette habilitation sont exposées par les considérants liminaires de ce règlement, et par le rapport d'évaluation de la Commission du 21 décembre 2006 soumis au Conseil et au Parlement européen106(*) : il s'agit principalement de confier à l'institution la plus expérimentée la charge d'améliorer l'efficacité, la sécurité juridique et la transparence du contrôle des aides, et de permettre aux juridictions nationales, par le jeu de l'effet direct reconnu aux règlements communautaires, de participer à ce contrôle. Cette habilitation procède in fine d'une logique de codification de la pratique de la Commission, visant à remplacer des orientations quasi réglementaires par des instruments juridiques plus satisfaisants.

Le règlement n° 994/98 couvre les aides en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), de la recherche et du développement, de la protection de l'environnement, de l'emploi et de la formation, et les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale107(*). Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des règlements de minimis, fixant un plafond en deçà duquel une mesure n'est pas considérée comme portant atteinte à la libre concurrence108(*). Néanmoins, le Conseil encadre étroitement le contenu des actes, ceux-ci devant prévoir notamment l'objectif, les catégories de bénéficiaires, les seuils d'intensité des aides et les règles de cumul109(*). Leur procédure d'adoption est également définie, prévoyant l'intervention d'un « comité consultatif en matière d'aides d'Etat »110(*). Ces instruments sont revêtus de la portée que leur reconnaît l'alinéa 2 de l'art 249 CE : un règlement « est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre ». Les règlements d'exemption, appelés règlements d'exemption par catégories (REC) puis RGEC ont cependant pour particularité de n'avoir qu'un « effet direct positif », et non un « effet direct négatif ». Car « s'ils ont pour effet de rendre automatiquement compatibles (et de soustraire au contrôle préalable de la Commission) les aides qui respectent les critères qu'ils prévoient, ils ne peuvent servir de base pour établir automatiquement l'incompatibilité des aides entrant dans leur champ d'application mais ne respectant pas les critères qu'ils instaurent »111(*). Les mesures ne bénéficiant pas des effets du mécanisme d'exemption catégorielle pourront alors être directement autorisées sur la base du paragraphe 3 de l'art 87 CE, à la lumière des orientations pertinentes.

Le recours à ces différents instruments a conduit à la formation d'une « architecture des règles » applicables aux aides d'Etat, relativisant le dispositif établi par le traité. Cet important corpus normatif fait aujourd'hui l'objet d'une réforme de grande ampleur.

2 ) La réforme du droit des aides d'Etat

Le Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat112(*), présenté en 2005 par la Commission, initie une vaste réforme de la matière devant se poursuivre jusqu'en 2009. Cette réforme vise principalement à renforcer la prévisibilité et la sécurité juridique du contrôle des aides, alors que l'élargissement de l'UE et la complexification de la réglementation nécessitent une réflexion sur la gouvernance. Par ailleurs, la politique des aides d'Etat doit participer à la relance de la Stratégie de Lisbonne annoncée par le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005, qui prenait acte de bilans mitigés. Pour agir en faveur de « la croissance et l'emploi », le Plan d'action, mettant l'accent sur l'efficacité des mesures horizontales, annonce un recentrage des aides d'Etat sur les bases de la compétitivité de l'UE. Il vise également la réduction de leur volume global afin de renforcer la libre concurrence. En somme, les interventions étatiques doivent être « moins nombreuses et mieux ciblées ».

Dans ce but, à l'instar des réformes menées dans les autres branches du droit de la concurrence113(*), le Plan d'action procède à la modernisation et à la rationalisation de la législation relative aux aides d'Etat. « One of the main objectives of the reform of state aid policy [...] is to create a simple, user-friendly and cohérent set of législative rules »114(*). Tout d'abord, le Plan cible précisément les objectifs d'intérêt commun dégagés par la Stratégie de Lisbonne, comme le renforcement de la société de la connaissance, l'investissement dans le capital humain, la cohésion économique et sociale, mais aussi, ce qui retiendra notre attention, le développement écologiquement viable. La Commission dispose d'un « instrument pour mieux concentrer certaines aides d'Etat sur les objectifs de la stratégie de Lisbonne »115(*) : c'est l'analyse économique, qui permet d'affiner la qualification de la mesure en cause et surtout l'appréciation de sa compatibilité avec le marché unique. La modernisation des pratiques et procédures est également au coeur de la réforme, l'application efficace du droit des aides d'Etat induisant un renforcement de la responsabilité des Etats membres, un allègement de la bureaucratie et une adaptation des règles à l'UE élargie116(*).

En résulte une modification globale de l'architecture des règles applicables aux aides d'Etat. En premier lieu, l'adoption d'un RGEC était l'un des principaux objectifs du plan d'action pour les aides d'Etat : « the GBER [General Block Exemption Regulation] constitutes one of the cornerstones of the future state aid architecture »117(*) . La Commission, approfondissant son projet de codification, a ainsi remplacé les divers REC relatifs aux aides aux PME, à l'emploi, à la formation et aux aides régionales par ledit instrument général118(*). Le champ d'application de ce nouveau règlement d'exemption est par ailleurs consolidé, s'étendant à de nouvelles matières, comme les aides à la recherche-développement. Il donne ainsi « une force juridique nouvelle à des mécanismes d'aides autorisés depuis de longues années, mais qui reposaient sur des instrumentum à l'autorité juridique insuffisante119(*) ». L'adoption d'un instrument unique participe en soi à l'amélioration de la cohérence et à la simplification de la législation, et permet en ce sens l'introduction de dispositions horizontales communes et de définitions communes harmonisées120(*). En second lieu, la Commission a défini des lignes directrices et des encadrements nouveaux. Ces orientations permettent d'une part la réglementation de catégories d'aides non couvertes par le RGEC, comme les aides au sauvetage et à la restructuration ; d'autre part, elles posent des critères au regard desquels une aide, entrant dans un catégorie régie par le RGEC mais ne répondant pas à l'ensemble des conditions requises pour être exemptée de l'obligation de notification, sera appréciée par la Commission121(*). Cette nouvelle architecture contient des conditions et critères nouveaux, adaptés à l'évolution des politiques étatiques et des pratiques décisionnelles de la Commission.

Au sein de cette législation réformée, la définition du régime juridique relatif aux aides d'Etat pour l'environnement est également fonction de l'orientation de la politique environnementale de l'UE. Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a posé l'objectif ambitieux d'une réduction d'au moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 et de porter à cette même date la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l'UE à 20 %. L'accent mis sur la production énergétique s'explique par l'importance de la pollution atmosphérique qu'elle induit ; le recours aux énergies renouvelables est aussi perçu comme un moyen de renforcer l'indépendance énergétique de l'UE. La réalisation de tels objectifs implique cependant le recours à des investissements financiers substantiels. Consciente de l'importance de ce paramètre économique, la Commission a considéré dans sa communication « Deux fois 20 pour 2020, saisir la chance qu'offre le changement climatique »122(*) que « les aides d'État peuvent légitimement servir à appuyer l'objectif politique de réduction des émissions et de croissance des énergies renouvelables ». « Les nouvelles lignes directrices relatives aux aides d'État constitueront un cadre de référence pour les États membres sur la façon dont ils peuvent se servir de ces aides pour encourager un niveau de protection plus élevé de l'environnement, notamment dans le domaine de l'énergie »123(*). Les aides d'Etat sont ici considérées comme un instrument en faveur de la lutte contre le changement climatique. Les lignes directrices ci-avant évoquées, adoptées le 23 février 2008124(*), comprennent en ce sens d'importants développements relatifs à la politique énergétique de l'UE ; elles sont considérées comme le premier instrument adopté en application du plan d'action climat.

La réforme des aides d'Etat, répondant à des impératifs composites, a donc profondément transformé la législation applicable. Elle a fait place à divers instruments spécifiquement relatifs aux aides pour la protection de l'environnement.

3 ) Les instruments applicables aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement

Au sein de l'architecture des règles afférentes aux aides d'Etat, le droit positif applicable aux aides pour la protection de l'environnement est composé de divers instruments. On trouve en premier lieu des actes spécialement consacrés à la protection de l'environnement. On le sait, la Commission a adopté en cette matière de nombreuses orientations successives, la plus récente étant contenue dans les lignes directrices concernant les aides d'Etat pour la protection de l'environnement du 23 février 2008 précitées125(*). Celles-ci, remplaçant le précédent encadrement du 3 février 2001126(*), sont entrées en vigueur le 2 avril 2008, premier jour après leur publication au JOUE, et s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 2014. Les conditions de révision de ces lignes directrices illustrent bien les liens qu'elles entretiennent avec le plan d'action climat ; la Commission pourra en effet les modifier « pour des raisons importantes liées à la politique de la concurrence ou à la politique en matière environnementale ou afin de tenir compte (...) d'engagements internationaux. De telles modifications pourraient s'avérer nécessaires notamment à la lumière de futurs accords internationaux dans le domaine du changement climatique et de la future législation européenne en la matière »127(*). Ces lignes directrices sont consolidées, introduisant des dispositions qui régissent des formes nouvelles d'aides à l'environnement

Plus spectaculairement, les aides d'Etat pour l'environnement bénéficient aujourd'hui du mécanisme de l'exemption catégorielle128(*). Le Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat fait référence, on l'a dit, à la protection de l'environnement. Il prévoyait ainsi notamment l'introduction des aides d'Etat pour la protection de l'environnement dans le champ d'application du futur RGEC. C'est chose faite, l'instrument général adopté le 6 août 2008129(*) consacrant de longs développements à la protection de l'environnement en sa section 4. Il est entré en vigueur le 29 août 2008, vingt jours après sa publication au JOUE, et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2013130(*) ; les dispositions transitoires ne sont pas applicables aux aides pour la protection de l'environnement, celles-ci n'ayant pas bénéficié antérieurement du mécanisme d'exemption catégorielle. L'intégration au sein du RGEC démontre l'expérience acquise par la Commission en matière d'aides à l'environnement, puisqu'il définit des critères écartant de plein droit les doutes relatifs à leur compatibilité avec le marché unique131(*).

Le maintien d'une dualité d'instruments s'explique par la diversité de leur nature. Le système d'exemption catégorielle vise à dispenser la Commission de l'examen d'aides dont la compatibilité avec le marché unique est bien établie, lui permettant de se concentrer sur les mesures dont l'appréciation est plus délicate ; cependant, le RGEC « reste un régime dérogatoire d'examen de la compatibilité des aides132(*) ». Les interventions ne respectant pas les critères du règlement seront analysées directement sur la base de l'art 87 CE paragraphe 3 et à la lumière des Lignes directrices relatives aux aides à l'environnement. Le champ d'application de cet acte s'étend d'ailleurs à des mesures qui ne bénéficient pas de l'exemption catégorielle. Il prévoit en outre des intensités d'aides supérieures à celles autorisées par le RGEC. Enfin, bien qu'elles soient opposables à la Commission, Les lignes directrices constituent un instrument dont elle peut s'écarter133(*). « Une telle combinaison d'instruments paraît nécessaire pour que le contrôle présente la flexibilité requise que ne permet pas un règlement d'exemption catégorielle au regard des pratiques étatiques nécessairement diverses et évolutives dans ce domaine complexe et en évolution constante134(*) ».

Au delà des instruments qui leur sont spécifiquement consacrés, d'autres actes sont potentiellement applicables aux aides pour l'environnement. En premier lieu, le nouveau règlement relatif aux aides de minimis n'exclut pas la protection de l'environnement de son champ d'application135(*). Ainsi, une aide pour la protection de l'environnement n'excédant pas le plafond fixé bénéficiera de l'exemption, sous réserve du respect des conditions de transparence posées par le règlement et de l'exclusion de nombreux secteurs économiques du champ d'application du règlement de minimis. Par ailleurs, les instruments spécifiques aux aides d'Etat dans des secteurs soumis de longue date à des régimes dérogatoires contiennent également des dispositions relatives à la protection de l'environnement. Dans le secteur agricole par exemple, l'adoption d'une lex specialis s'explique par le jeu de l'art 36 CE, qui tempère l'application des règles de concurrence à la production et à la commercialisation des produits agricoles. Dans ce domaine, les Lignes directrices de la communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier136(*) visent directement l'art 6 CE ; elles aménagent un régime spécifique aux aides à l'environnement137(*). Le règlement relatif aux aides d'État accordées aux PME agricoles138(*) accorde quant à lui le bénéfice de l'exemption catégorielle à des mesures en faveur de l'environnement139(*). Enfin, une aide ou un régime d'aide peut être examiné sur le fondement de plusieurs instruments. En ce cas, la Commission appliquera le régime communautaire le plus favorable, sous réserve du respect des règles de cumul140(*). Cette application distributive intervient lorsque les bénéficiaires ou la nature des aides examinées relèvent d'actes différents.

La Commission, sur le fondement de l'art 88 CE puis du règlement d'habilitation adopté par le Conseil, a donc développé un important corpus de normes visant à établir la compatibilité, présumée ou désormais établie de plein droit, des aides d'Etat avec le marché unique. Si cette démarche de clarification et de codification de sa pratique décisionnelle a sans conteste renforcé la sécurité juridique du contrôle des aides, elle conduit in fine à relativiser et même à renverser le principe d'incompatibilité des interventions étatiques avec les règles de la libre concurrence, inscrit à l'art 87 CE, dans une Communauté de droit en principe caractérisée par le respect de la hiérarchie des normes141(*). On notera que le Traité sur le fonctionnement de l'UE, tel qu'issu de la révision de Lisbonne, corrige cette incohérence en introduisant à son art 108 un paragraphe 4 prévoyant expressément la possibilité pour la Commission d'adopter des règlements d'exemption sur habilitation du Conseil. Néanmoins, la consécration du pouvoir ainsi accordé à la Commission, bien qu'étant encadré par les règlements du Conseil et par le recours à la comitologie, n'est pas exempt de critiques142(*), alors que la construction européenne peine à résoudre l'épineux problème du déficit démocratique induit par la méthode communautaire143(*).

Indépendamment des ces considérations, les aides d'Etat pour la protection de l'environnement sont donc régies par des instruments divers, au premier plan desquels on trouve des actes qui leur sont spécifiquement consacrés. Ceux-ci seront l'objet principal de cette étude, puisqu'ils reflètent au premier chef l'intégration des exigences environnementales en droit des aides d'Etat.

II ) Le régime juridique des aides d'Etat pour la protection de l'environnement

Parmi les nombreux instruments qui composent l'architecture des règles afférentes aux aides d'Etat, le droit commun applicable aux mesures en faveur de l'environnement est contenu dans les Lignes directrices qui leur sont consacrées et dans le RGEC ; ces actes exposent les conditions suivant lesquelles la Commission, dans l'exercice de sa mission d'autorité de concurrence, considère que ces mesures sont compatibles ou non avec le marché unique. Leurs dispositions exposent tout d'abord les principes généraux du contrôle des aides d'Etat pour l'environnement (1). Elles contiennent également les conditions d'application des actes et les différentes modalités d'examen (2). Enfin, elles définissent précisément certains dispositifs d'aides dont la compatibilité est présumée ou établie (3).

1 ) Les caractères généraux du contrôle des aides d'Etat pour l'environnement

Les aides d'Etat, bien qu'étant par principe incompatibles avec le marché unique, peuvent participer à la réalisation d'objectifs d'intérêt général -c'est-à-dire d'intérêt communautaire. Elles doivent pour ce faire répondre à des conditions qui déterminent l'effectivité de leur contribution auxdits objectifs et in fine leur compatibilité144(*). Les aides pour la protection de l'environnement peuvent contribuer à l'un des objectifs fondamentaux de la stratégie de Lisbonne : le développement durable. Les Lignes directrices qui ont notamment pour objet de décrire les règles générales applicables au contrôle de ces aides adaptent à leur cas particulier le raisonnement qui conduira à déroger au principe de l'incompatibilité.

Comme on le démontrera145(*), le but poursuivi par la politique des aides d'Etat en matière environnementale est de parvenir à l'internalisation des coûts de la pollution en favorisant la transition vers la pleine application du principe pollueur-payeur (PPP) ; ce principe qui est au coeur des mécanismes de contrôle applicables aux aides en faveur de la protection du milieu naturel a pour objet la correction d'une forme particulière de défaillance de marché identifiée par les économistes, les externalités négatives, correspondant à une mauvaise prise en compte par les opérateurs économiques des coûts environnementaux de leur production. Les Etats membres sont ainsi autorisés à recourir aux aides lorsque celles-ci auront bel et bien comme effet de participer à une amélioration de la protection de l'environnement en favorisant l'internalisation desdits coûts. Afin de s'en assurer, les Lignes directrices et le RGEC définissent des dispositifs d'aides, c'est-à-dire des modèles type de mesure d'aide, extrêmement précis, permettant de présumer ou d'affirmer de plein droit la compatibilité d'une mesure avec le marché unique. Par ailleurs, les Lignes directrices prévoient les fondements et les modalités du contrôle des aides qui ne correspondent pas à ces dispositifs et décrivent en ce sens des procédures de contrôle et des critères permettant de d'apprécier leur compatibilité. En tout état de cause, « l'objectif premier d'un contrôle des aides d'Etat dans le domaine de la protection de l'environnement est de garantir d'une part que les mesures d'aides d'Etat entraineront un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui qui serait atteint en l'absence d'aides et d'autre part que les effets positifs de l'aide contrebalancent ses effets négatifs en terme de distorsion de la concurrence, compte tenu du PPP146(*) ». Il s'agit donc de s'assurer que les impératifs de protection de l'environnement et de respect de la concurrence soient effectivement conciliés.

Afin de garantir l'effectivité de cette conciliation, la Commission fait usage du critère de mise en balance qui doit aboutir, par le recours à une analyse économique, à un bilan positif de la mesure en cause. Il s'agit alors de contrôler que l'aide poursuit réellement l'objectif de protection de l'environnement, qu'elle permet effectivement d'atteindre cet objectif - c'est-à-dire qu'elle constitue l'instrument approprié, qu'elle ait un effet incitatif et qu'elle soit proportionnée - et que les distorsions de concurrence qu'elle induit soient limitées147(*).

On le voit donc, les Lignes directrices qui exposent la doctrine gouvernant le contrôle des aides pour la protection de l'environnement sont empreintes de raisonnement économique. Inversement, les conditions déterminant leur application et celle du RGEC relèvent bien d'une analyse juridique.

2 ) Les conditions d'application des instruments relatifs aux aides à l'environnement

La question de l'applicabilité des instruments relatifs aux aides à l'environnement amène tout d'abord à s'interroger sur leur champ d'application (A) et sur les conditions générales qu'ils posent (B). Par ailleurs, ces instruments contiennent des règles afférentes à leur articulation et aux procédures qu'ils instaurent (C). Le RGEC étant un instrument dont la portée s'étend à de nombreuses catégories d'aides, ses dispositions générales ou particulières ne seront ici abordées que dans la mesure où elles trouvent à s'appliquer aux aides à l'environnement.

A ) Le champ d'application des instruments

Il convient en premier lieu, pour déterminer le champ d'application des instruments, de définir l'objet des aides qu'ils régissent : la protection de l'environnement. Sur ce point, le RGEC et les Lignes directrices adoptent évidemment une définition commune : on entend ainsi par protection de l'environnement « toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d'une telle atteinte ou à entrainer une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, y compris les actions en faveur des économies d'énergie et des énergies renouvelables ». Les actions en faveur des économies d'énergie sont celles « permettant aux entreprises de réduire la consommation de l'énergie utilisée notamment au cours de leur cycle de production »148(*). Ces éléments appellent certaines remarques : la définition de la protection de l'environnement est très large, ce qui s'explique certainement par l'étendue de la définition de l'environnement lui-même ; les progrès en matière énergétique y sont pleinement intégrés, ce qui illustre une fois encore la contribution de la politique des aides d'Etat à la lutte contre la pollution atmosphérique ; enfin, les atteintes à l'environnement visées sont celles causées par le bénéficiaire de l'aide, ce qui exclut les aides permettant aux Etats de se conformer aux normes et objectifs qui s'imposent à eux149(*). Toute aide répondant à ces conditions sera donc analysée au titre des instruments spécifiques aux aides à l'environnement, si elles ressortent de leurs champs d'application respectifs.

Le RGEC et les Lignes directrices relatives aux aides pour l'environnement constituant la lex generalis des mesures environnementales, leurs champs d'application présentent de nombreuses similitudes. Ainsi, les Lignes directrices « sont applicables aux aides en faveur de la protection de l'environnement dans tous les secteurs régis par le traité CE »150(*). Elles ne sont écartées qu'en cas de lex specialis prévoyant expressément leur application. Ces règles spéciales interviennent principalement pour des secteurs soumis de longue date à des règles dérogatoires, comme la pêche, l'agriculture, la construction navale ou l'industrie houillère ; on notera cependant que pour la pêche et l'agriculture, les Lignes directrices s'appliquent aux aides versées aux entreprises ayant pour activité la transformation et la commercialisation de produits. Par ailleurs, des secteurs spécifiques comme le transport aérien ou le transport maritime n'entrent tout bonnement pas dans leur champ d'application151(*). Enfin, certaines activités pouvant relever de la protection de l'environnement sont régies par des lignes directrices qui leur sont spécifiques ; c'est le cas des aides aux activités de formation et dans une certaine mesure des aides à la recherche, au développement et à l'innovation152(*). De même, sont exclues du champ d'application les aides à la conception et à la fabrication de produits, de moyens de transports ou de machines respectueux de l'environnement et les mesures visant à accroitre la sécurité et l'hygiène153(*).

Le RGEC tient également lieu de lex generalis, ce qui, au demeurant, ne surprendra guère de la part d'un instrument global issu d'une entreprise de simplification de la législation. A l'instar des Lignes directrices, il exclut par principe de son champ d'application les secteurs régis par des lex specialis. Cependant, les aides à la protection de l'environnement relèvent de l'exception notable applicable aux aides qui « ne présentent pas de caractère sectoriel »154(*). Ainsi, entrent dans le champ d'application du RGEC les aides à l'environnement dans le secteur houiller155(*). Dans le secteur agricole, le règlement couvre les aides à l'environnement dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits ; pour ce qui relève de la production primaire il ne s'applique qu'en l'absence de dispositions spéciales contraires156(*). L'application du RGEC est cependant exclue pour les aides versées à des entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération ou à des entreprises en difficulté157(*), ce qui correspond à des solutions acquises158(*). De même ; les aides ad hoc accordées à de grandes entreprises dans un but environnemental ne bénéficient pas du mécanisme d'exemption159(*). Enfin, rappelons que les aides à l'exportation et les aides conduisant à une discrimination en faveur des produits nationaux sont par principe incompatibles avec le marché unique160(*).

Ces deux instruments ont donc un champ d'application large161(*), englobant potentiellement l'essentiel des aides pour la protection de l'environnement. Mais ces aides, pour bénéficier de la présomption de compatibilité et surtout du mécanisme de l'exemption préjudicielle, doivent remplir certaines conditions générales.

B ) Les conditions générales posées par les instruments

Les Lignes directrices, mais surtout le RGEC posent des conditions générales d'appréciation de la compatibilité des aides. En premier lieu, l'accent est mis sur la transparence. Transparence des aides tout d'abord : ne bénéficieront du mécanisme de l'exemption catégorielle que les aides consistant en des subventions, des bonifications d'intérêt, des prêts ou des régimes de garanties162(*), sous réserve pour ces deux dernières catégories d'un calcul sous forme d'équivalent subvention brut, devant être approuvé par la Commission pour le cas des garanties. Ces conditions tendent à devenir le droit commun des règlements d'exemption163(*). La transparence des aides est également améliorée par l'obligation d'introduire une référence explicite, dans le dispositif établissant un régime d'aide ou une aide ad hoc, à la disposition du RGEC fondant la compatibilité de la mesure 164(*), étant entendu que « an aid mesure that does not contain an explicit reference to the applicable provision (...) would ipso facto be unlawful165(*) ». Transparence des procédures également : suite à l'entrée en vigueur d'un régime d'aide ou de l'octroi d'une aide ad hoc, fondé sur le RGEC, l'Etat concerné doit transmettre un résumé des informations à la Commission et procéder à une publication sur l'Internet166(*). Des règles de publicité similaires sont également prévues par les Lignes directrices167(*). Enfin, des règles de suivi - ou monitoring - sont établies par les deux instruments, qui obligent les Etats membres à conserver les informations relatives à la mise en oeuvre des aides exemptées durant dix ans et à établir un rapport annuel168(*).

Les règles de transparence, qui conditionnent principalement l'application du RGEC, ont pour objet de renforcer d'une part la surveillance a posteriori de mesures qui peuvent désormais bénéficier d'une exemption de plein droit169(*) et d'autre part de définir les obligations incombant aux Etats membres et nécessaires à l'application régulière du droit des aides d'Etat. Ainsi, lorsqu'un Etat ne collabore pas pleinement lors de la communication d'informations relatives au contrôle des aides, la Commission peut prendre une décision écartant pour le futur le bénéfice de l'exemption aux mesures mises en oeuvre par ce même Etat170(*). Les règles de transparence permettent de s'assurer que les Etats comme les bénéficiaires de l'aide ont contrôlé sa compatibilité et que l'information des entreprises concurrentes est effectivement assurée. Elles facilitent également l'éventuelle application du règlement par les juridictions nationales171(*).

Par ailleurs, des règles de cumul sont établies. Le RGEC, couvrant de nombreuses catégories de mesures différentes, prévoit que plusieurs aides exemptées sur son fondement puissent être cumulées, à la condition toutefois qu'elles portent sur des coûts admissibles différents. Ce cumul et celui d'aides accordées sur le fondement d'autres actes n'est cependant autorisé que sous réserve du franchissement du plafond maximal applicable à ces aides en vertu du règlement172(*). Les Lignes directrices prévoient que les mesures autorisées sur leur fondement ne peuvent être cumulées avec toute autre aide d'Etat si ce cumul aboutit à une intensité de l'aide supérieure à celle qu'elles prévoient. Néanmoins, lorsque des aides à l'environnement sont admissibles au titre d'autres objectifs, le plafond le plus favorable sera appliqué173(*).

Ces conditions générales, bien qu'elles soient en partie communes aux deux instruments, sont donc plus rigoureuses lorsque les mesures en faveur de l'environnement prétendent bénéficier du RGEC ; cela s'explique par la portée de cet acte qui permet, rappelons le, de constater de plein droit la compatibilité d'une aide. Se pose alors la question des conditions d'application respectives de ces actes et les procédures de contrôle qu'ils instituent.

C ) Les règles d'articulation des instruments et les procédures de contrôle

Les procédures de contrôle des aides à l'environnement dépendant de l'instrument qui leur est applicable, il convient d'exposer en premier lieu les règles régissant leur articulation. Rappelons ici les principes gouvernant l'applicabilité des instruments : le RGEC a pour objet de dispenser la Commission de l'examen de mesures dont la compatibilité avec le marché unique ne fait aucun doute. Il constitue un régime dérogatoire, aux conditions d'application restrictives, contrairement aux Lignes directrices qui restent l'instrument principal d'appréciation de la compatibilité des aides à l'environnement. Il faut donc tout d'abord déterminer les règles conditionnant l'exemption catégorielle et le renvoi aux Lignes directrices.

Le RGEC pose en son chapitre I des dispositions communes devant être respectées par toutes les aides, tandis que son chapitre II prévoit des dispositions spécifiques définissant des dispositifs d'aide. Ces dispositifs - ou « types de mesures » selon l'expression de la Commission - sont en quelque sorte des modèles prédéfinis d'aides, précisément décrits. Seront alors compatibles de plein droit les régimes d'aides à l'environnement, lorsque ces régimes et toutes les aides pouvant être accordées sur leur fondement respectent l'ensemble des dispositions générales et les conditions pertinentes établies au titre des dispositifs d'aides. Les aides à l'environnement accordées sur le fondement d'un régime d'aide et les aides ad hoc bénéficieront de l'exemption s'ils répondent aux mêmes conditions communes et particulières174(*). On comprend donc bien l'intérêt que peuvent trouver les Etats à conformer les mesures qu'ils mettent en oeuvre aux dispositifs décrits par le règlement. Cependant, le RGEC a établi des seuils qui, s'ils sont franchis, écartent le mécanisme d'exemption catégorielle et imposent à l'Etat de satisfaire aux conditions de notification. Cette obligation s'applique, pour le cas des mesures en faveur de la protection de l'environnement, aux aides individuelles ad hoc ou accordées sur le fondement d'un régime d'aide dont l'équivalent subvention brut est supérieur à 7,5 millions d'euros par entreprise et par projet d'investissement175(*).

Les lignes directrices, quant à elles, trouvent à s'appliquer à toute aide non notifiée, à toute mesure non couverte par le RGEC, soit parce que celle-ci ne remplit pas l'ensemble des conditions des chapitres I et II, soit parce qu'elle franchit le seuil de notification individuelle, et à toute aide notifiée qui aurait pu néanmoins bénéficier de l'exemption catégorielle176(*). Plusieurs procédures de contrôle sont alors établies. En premier lieu, les aides à l'environnement peuvent être analysées sur le fondement de l'art 87 CE paragraphe 3 (c), qui reste la base principale de leur compatibilité177(*). Dans ce cadre, deux types d'appréciation sont prévues : une procédure de contrôle standard et une procédure d'appréciation détaillée. Le recours à une de ces procédures est fonction du franchissement d'un seuil ou de la réalisation de certaines situations spécifiques178(*). Le chapitre 3 des Lignes directrices prévoit une appréciation standard des mesures accompagnée d'un système de présomptions légales pour les aides inférieures audit seuil. Tout d'abord, comme pour le RGEC, des dispositifs d'aides sont définis aux points 73 à 146 ; ils ont ici encore pour objet de décrire précisément les critères et paramètres de modèles prédéfinis d'interventions. Ces critères garantissent que l'effet incitatif, la proportionnalité de l'aide et les distorsions de concurrence qu'elles induisent laissent apparaître un bilan global positif179(*). Les Lignes directrices déterminent donc pour chaque dispositif d'aide des paramètres spécifiques, des intensités d'aides et des conditions justifiant la dérogation à la règle de l'incompatibilité. L'intérêt de ces dispositifs prédéfinis est qu'ils établissent des présomptions légales de compatibilité180(*), qui pourront comme on l'a dit être opposables à la Commission du fait de leur caractère contraignant relatif. Si une aide relevant de la procédure standard ne correspond cependant pas au modèle d'un dispositif, elle sera analysée de manière générale sur le fondement du critère de mise en balance décrit aux points 15 à 37 et sera déclarée compatible si son bilan global est positif181(*).

Par ailleurs, une procédure d'analyse détaillée est prévue pour les mesures dépassant le seuil établi ou correspondant à certaines situations spécifiques, en raison « des risques accrus de distorsion de la concurrence et des échanges »182(*) qu'elles induisent. Les mesures seront soumises à cette appréciation détaillée si elles sont couvertes par un REC dont les dispositions prévoient une notification individuelle, ou si elles sont couvertes par les Lignes directrices et sont supérieures à un seuil qui varie en fonction de leur objet. Relèvent par exemple de cette appréciation détaillée les aides au fonctionnement en faveur des économies d'énergie lorsque leur montant dépasse 5 millions d'euros par entreprise pendant 5 ans183(*). Le chapitre 5 des Lignes directrices est consacré à l'énumération des éléments qui seront contrôlés à l'occasion de l'analyse détaillée. Il décrit de manière extrêmement précise les conditions de compatibilité et les critères qui seront utilisés pour apprécier la réalisation de ces conditions.

Par dérogation, les aides à l'environnement pourront également être analysées sur le fondement du point (b) du paragraphe 3 de l'art 87 CE184(*). Cette base est applicable aux aides « visant à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt commun constituant une priorité pour l'environnement »184(*). Un tel projet doit alors être mené à l'échelle communautaire ; il doit contribuer à un intérêt général dans le domaine de l'environnement et les avantages en découlant bénéficient nécessairement à l'ensemble de la Communauté ; son effet incitatif doit être réel et sa dimension substantielle185(*). L'intérêt du recours au point (b) du paragraphe 3 de l'art 87 CE réside en ce que la Commission pourra autoriser des taux d'aides supérieurs à ceux établis dans les Lignes directrices.

Notons ici la situation particulière des mesures en faveur des dispositifs de piégeage du CO2 dans le secteur de l'énergie et des réductions de taxes environnementales accordée à des entreprises qui participent par ailleurs à des systèmes de permis échangeables. La Commission, manquant d'expérience en ces domaines, n'a pas défini de dispositifs d'aides pour ces mesures ; Elles seront néanmoins analysées directement sur le fondement du point (c) du paragraphe 3 de l'art 87 CE. Les mesures en faveur des dispositifs de piégeage du CO2 pourront également être contrôlées sur la base du point (b) dudit article186(*).Concernant les aides que comportent les systèmes de permis échangeables, les Lignes directrices prévoient, sans l'indiquer explicitement, une appréciation qui diffère des autres dispositifs établis. Les solutions n'étant pas encore réellement établies en cette matière, la Commission a établi certains critères visant à contrôler les distorsions de concurrence et la nécessité et la proportionnalité des aides accordée par le recours à ce type d'instrument187(*).

Reste enfin la procédure spéciale applicable aux aides accordées sous forme de réductions ou d'exonérations de taxes environnementales188(*). Celles-ci, pour être autorisées, doivent contribuer au moins indirectement à la protection de l'environnement et ne peuvent porter atteinte à l'objectif poursuivi par la taxe. Les allègements fiscaux ne peuvent excéder 10 ans et ne peuvent aller en deçà, pour les domaines de l'électricité et des produits énergétiques, du niveau minimum communautaire établi par la directive 2003/96/CE189(*). Pour les réductions ou exonérations d'écotaxes inférieures au niveau minimum communautaire de taxation ou ne faisant pas l'objet de mesures d'harmonisation communautaire, la Commission contrôlera le respect des conditions de nécessité et de proportionnalité sur le fondement des conditions cumulatives exposées aux points 158 et suivants des Lignes directrices. Les régimes généraux d'imposition, s'ils peuvent être considérés comme des aides d'Etat - c'est-à-dire si la condition de sélectivité est remplie - seront quant à eux analysés sur la base des procédures précédemment décrites190(*).

Ainsi, le contrôle des aides d'Etat pour la protection de l'environnement répond à des modalités diverses. Par ailleurs, la sécurité juridique induite par les dispositifs d'aides établis par le RGEC et les Lignes directrices a pour objet d'inciter les Etats membres à s'en saisir ; ils permettent d'assurer la compatibilité des régimes d'aides ou des aides ad hoc qu'ils instituent. C'est pourquoi leur étude permet d'appréhender les mesures qui par nature permettent de concilier protection de l'environnement et respect de la concurrence.

3 ) Les dispositifs d'aides prévus par les instruments

Les Lignes directrices comme le RGEC - c'est même le principal objet de ce second instrument - établissent donc des dispositifs d'aides, modèles de mesures dont les critères sont précisément définis. Ces critères ont principalement trait aux objectifs particuliers des différents dispositifs, aux modes de détermination des coûts admissibles et aux intensités des aides. Seront ici présentés en détail deux dispositifs (A) qui ont fait l'objet d'une application récente par la Commission (B).

A ) Le contenu des dispositifs d'aides

En premier lieu, on note que la majeure partie des dispositifs d'aides prévus sont communs aux deux instruments. Cette similarité s'explique par les objectifs respectifs de ces actes : les dispositifs non couverts au titre du RGEC, comportant des risques accrus de distorsion de concurrence, ne peuvent bénéficier de l'exemption de plein droit ; ils doivent être notifiés et seront analysés à la lumière des Lignes directrices. Concrètement, les Lignes directrices établissent des intensités supérieures, des modalités différentes et quelques dispositifs d'aides non couverts par le RGEC. Par exemple, pour les aides en faveur des économies renouvelables, le RGEC ne prévoit que des aides à l'investissement dont l'intensité ne dépasse pas 45% des coûts admissibles pour les grandes entreprises. Les Lignes directrices autorisent quant à elles des aides au fonctionnement dans ce domaine, alors que celles-ci sont traitées généralement avec défaveur en droit des aides d'Etat191(*) ; de plus, l'intensité des aides est portée à 60% pour les aides à l'investissement versées aux grandes entreprises. De même, les aides pour le chauffage urbain ne sont pas couvertes par le mécanisme d'exemption catégorielle. Par ailleurs, signe de l'importance de la réalisation des objectifs de la politique énergétique, de nombreux dispositifs sont consacrés au secteur de l'énergie ; sont ainsi aménagés par les Lignes directrices et le RGEC des dispositifs en faveur des économies d'énergie192(*), des énergies renouvelables193(*), de la cogénération194(*) et du chauffage urbain195(*). Enfin, la possibilité de verser des aides au fonctionnement sur le fondement des Lignes directrices ne concerne que le domaine de l'énergie196(*).

Sans être exhaustif, seront ici abordés le dispositif d'aides en faveur des économies d'énergie et le dispositif d'aides à l'acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires. Les aides en faveur des économies d'énergie sont couvertes par le RGEC et par les Lignes directrices. Ce dispositif a pour objet de participer à atteindre les objectifs en matière d'économies d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le RGEC prévoit deux régimes différents197(*) : il couvre les aides à l'investissement à hauteur de 60% des coûts admissibles si ceux-ci sont les coûts nécessaires pour atteindre un niveau d'économie d'énergie supérieur à celui requis par les normes communautaires ; ces coûts sont nets de tous bénéfices et coûts d'exploitation liés à l'investissement supplémentaire nécessaire aux économies d'énergie. Un second régime couvre les aides à hauteur de 20% lorsque les coûts éligibles sont calculés sur le modèle de droit commun des investissements en faveur de la protection de l'environnement198(*). En tout état de cause, le coût admissible est celui directement lié à la protection de l'environnement, déterminé sur la base d'une analyse contrefactuelle, et doit prendre la forme d'investissements en actifs corporels et/ou incorporels199(*). Pour ces deux régimes, les intensités peuvent être majorées de 10% pour les entreprises de taille moyenne et de 20% pour les petites entreprises, le RGEC établissant en son annexe I les méthodes de définition de la taille de l'entreprise. Les Lignes directrices prévoient quant à elles deux catégories d'aides en faveur des économies d'énergie. Les aides à l'investissement sont couvertes à hauteur de 60% des coûts admissibles, ceux-ci étant déterminés et calculés selon des méthodes similaires à celles du règlement. L'intensité de l'aide est également majorée de 10 à 20% en fonction de la taille de l'entreprise bénéficiaire ; « signe de la priorité accordée à la lutte contre le réchauffement climatique »200(*), elle peut même atteindre 100% lorsque l'aide est accordée « dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres réellement concurrentielle »201(*). Des aides au fonctionnement sont également prévues pour les économies d'énergie ; elles devront en ce cas être limitées « à la compensation des surcoûts nets de production résultant de l'investissement en tenant compte des bénéfices retirés des économies d'énergie », sachant que « toute aide à l'investissement versée à l'entreprise en cause pour la réalisation de ses nouvelles installations doit être déduite des coûts de production »202(*). L'aide sera alors temporaire, ne pouvant excéder 5 ans, et pourra être versée selon différentes modalités qui correspondent à une intensité de 50%.

Le dispositif d'aides à l'acquisition de nouveaux véhicules de transport est également commun au RGEC et aux Lignes directrices. Ce dispositif est justifié par la contribution majeure des transports aux émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols203(*) ; l'acception du terme véhicule l'étend au transport routier, ferroviaire, maritime et de navigation intérieure. Le RGEC couvre les aides permettant au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en allant au-delà des normes communautaires applicables, indépendamment de l'existence ou non de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes communautaires, ou lui permettant d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en l'absence de normes communautaires204(*). L'acquisition de véhicule doit être antérieure à l'entrée en vigueur des desdites normes, et l'exemption est écartée si ces normes s'appliquent de façon rétroactive. Les aides en faveur d'opérations de post-équipement de véhicules sont exemptées « si les moyens de transport existants sont adaptés à des normes environnementales qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de mise en exploitation de ces moyens de transport ou si les moyens de transport ne sont soumis à aucune norme environnementale »205(*). L'aide est couverte à hauteur de 35% des coûts admissibles, ceux-ci étant établis selon la méthode précédemment décrite pour les aides en faveur des économies d'énergie. L'intensité est majorée de 10 à 20% en fonction de la taille de l'entreprise. Les Lignes directrices portent ces taux à 50%, et à 60% pour les aides dans le domaine de l'innovation écologique. Les majorations pour les PME sont similaires et l'intensité peut ici aussi atteindre 100% lorsque l'aide est attribuée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. Les autres conditions de compatibilité sont calquées sur celles du RGEC.

Les dispositifs établis par les instruments relatifs aux aides à l'environnement font donc l'objet d'une définition très précise, depuis leurs objectifs jusqu'au calcul des coûts admissibles. Cette précision, gage de sécurité juridique, permet aux autorités nationales de s'assurer de la compatibilité d'une aide ou d'un régime d'aide qu'elles décident de mettre en oeuvre. En effet, les mesures nationales dont les dispositions reprennent les éléments de ces dispositifs, lorsqu'elles ne sont pas tout bonnement exemptées sur le fondement du RGEC, seront accueillies favorablement par la Commission à la lumière des Lignes directrices.

B ) L'application des dispositifs d'aides par la Commission

La Commission, dans une décision C(2008) 8452 du 17 décembre 2008, afférente à l'aide d'Etat n° 387/2008 notifiée par la France et établissant un régime d'aides de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) dans le domaine du transport206(*), a fait application des dispositifs ci-avant décrits. Le régime d'aide notifié a pour but de participer à la réduction des émissions polluantes des transports en agissant « sur les trafics urbains et interurbains pour réguler leur croissance en incitant à transporter moins et mieux »207(*). Il est administré au niveau national par l'ADEME qui dispose en ce sens d'un budget s'élevant à 30 millions d'euros sur 6 ans. Les bénéficiaires du régime sont des entreprises de tous les secteurs de l'économie, des collectivités locales, des autorités organisatrices de transport et des particuliers. Les aides sont versées sous forme de subventions et des engagements sont pris afin de se conformer aux règles communautaires de non cumul, de transparence et de monitoring. Pour s'assurer de l'effet incitatif des aides, le régime prévoit une notification préalable des projets à l'ADEME, le contrôle de la plus-value environnementale escomptée et une analyse économique visant à déterminer l'utilité et le montant de l'aide. En ce sens, une méthodologie de calcul des coûts éligibles, largement calquée sur les dispositions des Lignes directrices, est définie pour chaque volet du régime. Elle vise à vérifier que les coûts admissibles sont limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur au niveau requis par les normes communautaires208(*).

Concrètement, le régime se compose de deux volets de mesures, le premier étant relatif à l'achat de véhicules propres et le second aux économies d'énergies. Ces deux volets prévoient le versement d'aides à des opérations de démonstration, à des opérations exemplaires et des aides à la diffusion. Pourront par exemple être éligibles : au titre d'opérations de diffusion en matière d'achat de nouveaux véhicules, l'acquisition d'un camion fonctionnant au gaz naturel pour véhicules (GNV) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL); au titre d'opérations exemplaires en matière d'économies d'énergie, des actions en faveur des nouveaux services de mobilité comme le covoiturage ou l'autopartage. Les taux d'intensité sont portés de manière générale à 50% pour les aides aux opérations de démonstration, à 40 ou 30% pour les aides aux opérations exemplaires et à 30% pour les aides à la diffusion209(*). Le régime est donc une application fidèle des dispositifs d'aides à l'acquisition de véhicules et en faveur des économies d'énergies ci-avant décrits.

La Commission a reconnu dans cette décision la compatibilité du régime notifié avec le marché commun. En premier lieu, elle qualifie le régime d'aide d'Etat : la mesure en cause confère un avantage économique sélectif financé au moyen de ressources d'Etat et sa mise en oeuvre est susceptible de donner lieu à des distorsions de concurrence et d'affecter les échanges entre les Etats. On remarque que la réalisation de ces deux dernières conditions est affirmée de façon lapidaire ; celles-ci font en effet habituellement l'objet d'une interprétation extensive210(*). Ecartant le RGEC du fait du dépassement des intensités d'aides qu'il établit, l'analyse est alors menée à la lumière des Lignes directrices concernant les aides d'Etat pour la protection de l'environnement. La Commission note ensuite que le régime dans son ensemble poursuit bien un objectif d'intérêt commun visé par les Lignes directrices, puisqu'il vise à « promouvoir une politique des transports urbains et interurbains qui soit plus respectueuse de l'environnement »211(*). Son contrôle s'effectuera donc sur la base de l'art 87 paragraphe 3 (c).

Le contenu du régime étant « calqué » sur les dispositifs décrits par les Lignes directrices, l'analyse de la Commission consiste principalement à déterminer les dispositifs d'aides applicables en l'espèce et à contrôler le respect des présomptions légales qu'ils instituent. Pour le volet « acquisition de véhicules propres », la Commission constate que les aides envisagées sont bien des aides à l'investissement correspondant au cadre établi par le dispositif relatif à l'achat de véhicules aux points 85 et 86 des Lignes directrices. Elle note que les investissements subventionnés sont bien limités au surcoût induit par le caractère innovant du véhicule et qu'ils permettent une véritable plus-value environnementale ; elle salue également le contrôle a priori de ces conditions par l'ADEME. Par conséquent le régime permet au bénéficiaire d'augmenter effectivement le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en l'absence de normes communautaires212(*). Enfin, les intensités d'aides prévues et la méthodologie de calcul des coûts admissibles sont conformes aux dispositions pertinentes des Lignes directrices 213(*). Pour le volet « économie d'énergie », la Commission se borne à compendieusement à constater l'adéquation du régime d'aides notifié avec le dispositif établi aux points 94 et suivants des Lignes directrices. Les conditions relatives à l'intensité maximale et la méthodologie de calcul des coûts éligibles sont là encore validées214(*).

Dans un second temps, l'analyse de la Commission vise à vérifier que les aides versées sur la base du régime ont bien un effet incitatif. Elle rappelle tout d'abord que la charge de la preuve de cet effet incitatif repose sur les Etats membres et qu'il n'est présumé que lorsque les aides sont versées à des PME. La mesure notifiée étant un régime d'aide, les bénéficiaires ne sont pas a priori identifiables ; la démonstration de l'effet incitatif dépend donc des mécanismes mis en place à cet effet. La Commission relève en ce sens que l'ADEME procédera à un contrôle a priori des projets qui lui seront notifiés. Ce contrôle repose sur l'établissement d'une situation contrefactuelle crédible ; il est par ailleurs fondé sur une analyse économique systématique permettant d'une part de s'assurer des besoins réels de financements publics et de la rentabilité des projets et d'autre part de déterminer le montant des aides qui seront allouées. Il satisfait donc aux conditions établies par les Lignes directrices215(*). Néanmoins, dans l'hypothèse où une mesure individuelle basée sur le régime notifié remplit les conditions de déclenchement de la procédure d'examen approfondi, les autorités françaises devront procéder à sa notification conformément au points 160 et suivants des Lignes directrices216(*). La Commission, hors cette réserve, conclut à la compatibilité avec le marché unique du régime notifié sur le fondement de l'art 87 paragraphe 3 (c).

La décision de compatibilité est donc ici largement fondée sur le système de présomptions légales induit par l'existence des dispositifs d'aides. Au delà, on remarque l'accent mis sur la démonstration de l'effet incitatif ; cette insistance s'explique par l'importance que la Commission accorde désormais à l'analyse économique dans l'exercice de son pouvoir décisionnel autonome.

A ce stade, il est raisonnablement permis d'affirmer que, si le processus de mise en cohérence environnementale à l'oeuvre en droit communautaire sur le fondement de la clause d'intégration conduit à des résultats mitigés, le droit des aides d'Etat à su faire une place importante aux exigences de la protection de l'environnement. Plus qu'ailleurs en droit de la concurrence, des solutions sont acquises et les récents développements règlementaires ou quasi règlementaires ont conduit à renforcer les hypothèses de compatibilité des aides à l'environnement avec le marché unique. L'introduction de la protection de l'environnement au sein du RGEC corrobore cet état du droit et renforce la sécurité juridique des interventions des Etats membres. Cependant, une fois constatée et décrite l'intégration en droit des aides d'Etat, il convient d'en étudier les effets. Or rappelons-le, l'intégration a pour objet de faire de l'environnement un objectif à part entière des diverses politiques communautaires ; il s'agit alors de s'interroger sur la contribution de la politique des aides d'Etat à la protection du milieu naturel.

Partie II ) La contribution de la politique des aides d'Etat à la protection de l'environnement

La prise en compte de la protection de l'environnement a conduit en droit des aides d'Etat au développement d'un important corpus normatif qui permet d'affirmer la réalisation de l'intégration en ce domaine. Néanmoins, lorsque l'on connaît la faible effectivité du principe d'intégration et les difficultés que rencontre le processus de mise en cohérence environnementale, il convient d'étudier les résultats obtenus, alors que la dégradation de l'environnement s'amplifie217(*) et que sa protection est plus que jamais inscrite au titre des priorités des décideurs politiques. En effet, parce que l'intégration de la protection de l'environnement « constitue une condition sine qua non de la réalisation d'une véritable « politique de l'environnement » »218(*), les enjeux de sa réalisation sont considérables. Ce principe implique que « l'ensemble des politiques de la Communauté participent à la protection de l'environnement »219(*). Or la politique des aides d'Etat traduit avant tout l'orientation productiviste d'une construction supranationale au sein de laquelle les considérations économiques restent prépondérantes, malgré l'orientation politique amorcée par le Traité de Maastricht220(*). Cette politique participe à l'édiction du droit de la concurrence, droit économique par excellence, qui vise à préserver les fondements de l'économie de marché. L'intégration des exigences environnementales s'inscrit donc dans le contexte d'une politique fondamentale de la Communauté poursuivant des objectifs qui lui sont propres et qui sont avant tout éminemment économiques ; elle se trouve alors confrontée à la vocation mercantile de la construction européenne.

On peut craindre que la concrétisation du processus de mise en cohérence environnementale ne soit exposée en termes d'opposition, liberté de la concurrence versus protection de l'environnement. Il n'en est rien : l'intégration a débouché sur une conciliation entre ces deux impératifs (Chapitre I). C'est dans cette mesure que le principe d'intégration a conduit le droit des aides d'Etat à participer à la protection de l'environnement. Cette conciliation s'est alors opérée au sein même de cette branche du droit de la concurrence, dans le cadre des règles afférentes à la compatibilité des aides d'Etat. Or ces normes font désormais largement appel à l'analyse économique (Chapitre II).

Si l'analyse de cette rencontre prend ici le parti de faire de nombreuses références aux mécanismes de l'économie, c'est parce que l'on adhère à la conviction suivant laquelle « les juristes de droit économique sont contraints, comme tous les juristes qui doivent aller « au devant des choses », d'écouter les analyses des économistes »221(*).

Chapitre I ) La conciliation de la protection de l'environnement et de la libre concurrence

La conciliation entre les impératifs défendus par la politique de l'environnement et ceux sous-jacents au droit des aides d'Etat est une entreprise fort délicate (I). La rencontre entre ces deux branches du droit se heurte en effet à des divergences idéologiques et à des constructions théoriques dont les enjeux dépassent parfois ceux qu'elle croyait soulever. Néanmoins, le droit communautaire a dû et a su, par le recours à des raisonnements tant juridiques qu'économiques et par l'invocation de l'objectif de développement durable (II), réaliser concrètement cette conciliation (III).

I ) Une conciliation délicate

A première vue, réaliser la conciliation entre protection de l'environnement et libre concurrence se heurte à de nombreux antagonismes (1) alors que la perspective de l'intégration des exigences environnementales ne doit pas faire perdre de vue la nécessaire préservation des objectifs spécifiques poursuivis par la politique de la concurrence (2).

1 ) Des exigences antagonistes

Les impératifs du maintien de la libre concurrence et ceux de la protection de l'environnement peuvent être présentés comme étant par nature inconciliables. En effet, les activités économiques constituent la source majeure de dégradation de notre environnement. Or le droit de la concurrence poursuit avant tout un objectif de protection des structures d'entreprise afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché. Suivant la doctrine libérale dominante, ce mode d'organisation économique est le plus efficace puisqu'il permet la coordination des activités des opérateurs économiques, l'allocation optimale des facteurs de production et garantit la circulation de l'information économique222(*). Si la concurrence est opposée à l'environnement, c'est donc parce qu'elle joue un rôle de catalyseur de la croissance économique et, par lien de cause à effet, favorise voire accélère la dégradation du milieu naturel. Le dogme de la croissance est alors intrinsèquement incompatible avec toute action écologique223(*) : des « décisions individuelles d'entreprises concurrentes s'opposent radicalement aux concertations multiples nécessaires pour préserver l'environnement »224(*). Cette doctrine, que l'on peut qualifier d'écologie « politique »225(*), correspond certes à un parti pris, par définition empreint de subjectivité ; elle met cependant l'accent sur certaines réalités dégagées par les sciences économiques.

Il apparaît en effet que le libre jeu des marchés ne permet pas une protection spontanée de l'environnement ; le mécanisme de la « main invisible », selon l'expression d'Adam Smith, suivant lequel la poursuite des intérêts particuliers de chaque agent économique permet in fine la réalisation de l'intérêt général, ne peut faire abstraction des problèmes de défaillances des marchés. C'est alors l'internalisation des coûts environnementaux qui fait défaut : « le mauvais traitement des effets environnementaux par les mécanismes marchands spontanés vient [...] d'un manque d'internalisation par les agents individuels: leur champ de calcul n'intègre pas (suffisamment) les performances de leurs fournisseurs, clients et concurrents et plus généralement, les performances de l'ensemble des autres agents de l'économie »226(*). La réduction de la production de telles externalités négatives et, à l'inverse, la production d'externalités positives implique alors l'intervention des autorités de régulation. Ajoutons que les structures de marché les plus concurrentielles ne sont pas nécessairement celles qui permettent une internalisation satisfaisante des externalités négatives. Les mécanismes du marché peuvent par exemple favoriser la disparition rapide des ressources non renouvelables et la surexploitation des ressources renouvelables ; on évoque alors « l'avantage environnemental des structures non concurrentielles »227(*). Les monopoles et les ententes sont plus favorables à la protection de l'environnement.

Au delà de la problématique des défaillances du marché, l'impact des activités économiques, dont la croissance est étroitement liée au maintien des structures concurrentielles, sur l'état de notre environnement est indéniable même si l'interaction entre efficacité économique et protection du milieu naturel ne doit pas être nécessairement analysée en termes conflictuels228(*).

Enfin, l'intérêt particulier des opérateurs économiques ne coïncide pas nécessairement avec les exigences de la protection de l'environnement. En effet, la politique de l'environnement a donné lieu au développement d'un important appareil législatif « écocratique » qui ne cesse de renforcer les contraintes environnementales, donc les charges pesant sur les entreprises229(*). De même, « les produits écophiles demeurent souvent assez peu compétitifs par rapport à des produits sources de pollution et de gaspillage »230(*). Au sein du marché unique, les réglementations environnementales nationales couplées aux différences de niveau de développement peuvent induire des distorsions de concurrence pouvant être analysées en termes de « dumping écologique »231(*). Au plan extérieur, les entreprises communautaires, confrontées au contexte d'un commerce international très concurrentiel, perçoivent souvent les contraintes environnementales comme une perte de compétitivité à court terme232(*). Les opérateurs économiques auront alors tendance à s'opposer à l'adoption des mesures en faveur de la protection de l'environnement ou tout au moins à recourir aux techniques du lobbying233(*).

La doctrine juridique relative à l'intégration aborde également la question des antagonismes soulevés à l'occasion de la rencontre entre le droit de la concurrence et les impératifs de la protection de l'environnement. Ces antagonismes concernent directement la politique des aides d'Etat : alors que celle-ci vise « à limiter les aides d'Etat, la politique en faveur de l'environnement pourrait au contraire encourager les Etats membres à octroyer plus d'aides d'Etat aux entreprises qui acceptent de réaliser des actions en faveur de l'environnement »234(*). Si on conclut globalement à une amélioration de l'intégration235(*), les confrontations ne sont pas nécessairement exclues, même si elles ne concernent pas directement le droit des aides d'Etat. A ainsi été sanctionnée par la Commission l'organisation du système collectif de prise en charge de l'élimination des déchets d'emballages en Allemagne dans l'affaire « Der Grüne Punkt »236(*). Les parts de marché détenues par l'entreprise DSD, les méthodes d'étiquetage sélectif par le recours au logo Der Grüne Punkt et les modes de calcul de la redevance découlant de l'utilisation de ce logo ont été considérées comme établissant des barrières considérables à l'entrée sur le marché en cause, conduisant à la qualification d'abus de position dominante237(*). Or cette solution n'a pas pris suffisamment en cause l'objectif environnemental poursuivi en déclarant le calcul de la redevance incompatible avec le marché commun, alors qu'un mode de calcul plus respectueux de la concurrence ignorerait les contraintes afférentes au système mis en place. En d'autres termes, « le dialogue entre le respect des règles de la concurrence et la protection de l'environnement n'a pas eu lieu »238(*).

Ainsi, l'intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'Etat s'inscrit dans la dialectique conflictuelle de l'interaction entre libre concurrence et défense du milieu naturel. Il faut à cela ajouter que la politique des aides d'Etat poursuit au premier chef des objectifs fondamentaux de la Communauté

2 ) La nécessaire préservation des objectifs de la politique des aides d'Etat

Le droit des aides d'Etat, à l'instar de toute branche du droit communautaire de la concurrence, est intrinsèquement lié à la doctrine du libéralisme économique ; si l'action de la Communauté vise à établir « un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans la marché intérieur » selon la formule de l'art 3 CE paragraphe 1 (g), cet objectif doit être lu en relation avec les dispositions de l'art 4 CE paragraphe 1 en vertu desquelles la politique économique est fondée sur le « principe d'une économie de marché où la concurrence est libre ». En effet, la libre concurrence est le fondement de l'économie de marché239(*). Elle renvoie à deux conceptions : celle du libéralisme de stratégie et celle du libéralisme de conviction.

Le libéralisme de conviction a reçu une consécration officielle à l'occasion du Traité de Maastricht qui a introduit la formule précitée de l'art 4 CE. Cette conception du modèle économique adopté par la Communauté traduit la croyance profonde en ce que l'économie de marché est « la forme idéale d'organisation de la société »240(*). Or l'économie de marché est indissociable de la libre concurrence. Ainsi, « il est vrai que si la concurrence fonctionne bien, le coût de production baisse, donc le prix baisse, les quantités vendues augmentent, les produits proposés sont plus variés et de meilleure qualité241(*) ». La montée en puissance de cette doctrine peut être rattachée à l'influence qu'exerce l'Ecole de Chicago outre-Atlantique, même si les droits américains et européens de la concurrence divergent quant aux finalités poursuivies : le droit communautaire penche en faveur d'une « concurrence-moyen » et non d'une « concurrence-fin »242(*). Une récente contribution de Neelie Kroes, actuelle Commissaire européenne chargée de la concurrence, à la revue Concurrences illustre particulièrement bien cette conviction243(*). Après avoir rappelé que l'organisation libérale des marchés constitue le modèle économique le plus efficace, l'auteur en expose les enjeux : « les marchés compétitifs créent les conditions propices à l'innovation et à la prospérité des entreprises et enrichissent ainsi l'Europe. Plus de richesse signifie plus de moyens à la disposition des gouvernements pour préserver les fondements de nos sociétés et garantir la justice sociale ». Les impératifs socio-économiques sous-jacents au libéralisme sont donc fondamentaux.

Au delà de ce libéralisme de conviction, le libéralisme de stratégie renvoie quant à lui aux fondements même de l'intégration européenne ; il correspond à la conception originelle de la politique de la concurrence. En ce sens, la libre concurrence est perçue comme un moyen de réaliser le marché unique : le point (g) de l'art 3 CE précité fait référence à cet objectif. L'économie de marché est donc au service de la méthode communautaire en tant que « complément nécessaire à la réalisation du marché intérieur »244(*). En effet, les entreprises comme les Etats membres, lorsqu'ils adoptent des comportements contraires au principe de la libre concurrence, peuvent favoriser la création de barrières aux échanges intracommunautaires que les règles afférentes aux libertés de circulation s'efforcent de faire disparaître. Ainsi considéré, le droit de la concurrence constitue un des « deux piliers du Marché intérieur », un « principe structurel de l'ordre juridique communautaire », visant à garantir « l'unité du marché et l'intégration économique »245(*). L'existence même du droit des aides d'Etat peut s'expliquer par cet objectif, qui constitue un particularisme du droit communautaire. Ainsi, certains auteurs ont pu relever que d'autres modèles de droit de la concurrence, notamment le droit américain, ne se sont pas dotés d'un régime d'interdiction des aides d'Etat246(*). C'est certainement car la poursuite de l'objectif d'intégration des marchés, conçu comme un moteur de l'intégration politique, est un élément de l'identité du droit communautaire de la concurrence247(*). Le droit des aides d'Etat fait donc partie des éléments fondamentaux de la méthode fonctionnelle basée sur la « voie légaliste et mercantile »248(*). De plus, en tant que droit communautaire de la concurrence, il constitue une branche du « droit-« modèle politique » » dont se saisissent les entreprises multinationales et les groupes d'intérêt transnationaux, véritable ressort de la dynamique du spillover. 249(*)

Le principe d'interdiction des aides d'Etat est lui aussi avant tout justifié par la doctrine libérale : « dans le cadre d'un économie de marché où la concurrence est libre, les entreprises doivent aborder le marché sur la base de leurs forces propres et la concurrence entre elles ne peut être faussée par l'octroi, par les Etats, d'aides à certaines entreprises ou productions »250(*). Lorsque l'on connaît les enjeux du bon fonctionnement de l'économie de marché pour l'UE, on comprend alors qu'une aide indue porte atteinte non seulement au potentiel de croissance du marché unique251(*), mais également à la dynamique de l'intégration européenne. Rapporté au principe d'intégration de l'environnement, ce second aspect permet d'envisager le débat suivant une autre interaction conflictuelle : « intégration » européenne versus « intégration » de l'environnement. En tout état de cause, et indépendamment de ces enjeux politiques et économiques, le maintien du libre jeu de la concurrence constitue avant tout une obligation juridique : les institutions communautaires, liées par les art 2 CE et 3 CE, doivent veiller au bon fonctionnement de l'économie de marché. Elles ne peuvent accepter par principe une dérogation à ces règles uniquement parce qu'elle serait fondée sur la protection de l'environnement.

Confrontée à ces problématiques, le principe d'intégration conduit alors à la conciliation des objectifs contradictoires et soulève la question de son effectivité : « Confrontée aux politiques « résistantes », l'intégration des exigences environnementales ne parvient pas à véritablement réorienter les objectifs poursuivis par ces dernières. » « L'importance des divergences idéologiques, les discordances spatio-temporelles et socio-économiques se conjuguent à l'apathie politique des autorités face aux implications sociologiques et financières engendrées par une mise en cohérence environnementale des politiques communautaires. » « Le processus de mise en cohérence semble placé sous le sceau complexe de la conciliation des objectifs. »252(*)

II ) Une conciliation possible

Bien que l'intégration de l'environnement et le maintien de la libre concurrence soulèvent de nombreux antagonismes, une conciliation est possible et même nécessaire. Cette conciliation est induite par certaines conséquences normatives du principe d'intégration qui conduisent à exporter ses principes et ses objectifs (1). Elle répond également à une logique économique et s'inscrit alors dans le contexte du droit des aides d'Etat (2).

1 ) Une conciliation induite par le principe d'intégration

Le principe d'intégration produit un effet normatif singulier: il conduit à l'exportation de certaines règles du droit de l'environnement vers les autres politiques de la Communauté. Ce phénomène d'exportation a gagné le droit des aides d'Etat : les instruments relatifs aux aides pour la protection de l'environnement consacrent désormais les principes (A) mais aussi les objectifs du droit de l'environnement, dont celui du développement durable (B).

A ) L'exportation des principes du droit de l'environnement en droit des aides d'Etat

Le principe d'intégration est, parmi d'autres, un principe juridique du droit communautaire de l'environnement consacré par le droit primaire253(*). Il se démarque cependant des autres principes dans sa dimension matérielle : il constitue en réalité un « principe méthodologique », et non un simple « principe d'action »254(*), devant ainsi conduire à la mise en oeuvre des autres principes du droit de l'environnement. Ces principes d'action, consacrés à l'art 174 paragraphe 2, « doivent être pleinement « intégrés » aux autres politiques des Communautés, pour rendre la politique communautaire de l'environnement plus efficace qu'aujourd'hui. 255(*)» La mise en cohérence environnementale s'inscrit donc dans une logique d'exportation des principes juridiques du droit de l'environnement256(*). L'inscription de la clause d'intégration au titre des dispositions liminaires du traité corrobore cette fonction.

Ce phénomène d'exportation se vérifie en droit des aides d'Etat. Il apparaît d'ailleurs que la jurisprudence favorise ce mouvement : le Tribunal de première instance a considéré dans un arrêt Ferrière SPA que « la compatibilité d'un projet d'aide visant la protection de l'environnement avec le marché commun s'apprécie conformément aux dispositions combinées des articles 6 CE et 87 CE »257(*). La Commission est donc tenue de prendre en considération les exigences environnementales dans l'exercice de son activité décisionnelle.

Les Lignes directrices afférentes aux aides pour la protection de l'environnement ont fait application de cette logique d'exportation. Visant l'art 6 CE, elles rappellent « la nécessité d'intégrer la protection de l'environnement dans toutes les politiques de la Communauté » ; elles précisent alors que « l'article 174, paragraphe 2, du traité CE prévoit que la politique dans le domaine de l'environnement doit être fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, ainsi que sur le principe du pollueur-payeur »258(*). On retrouve donc au sein d'un instrument édicté dans le cadre de la politique des aides d'Etat des références directes aux principes juridiques du droit de l'environnement. Néanmoins, à la lecture de l'ensemble des Lignes directrices, la plupart des principes « d'action » ne reçoivent aucune application concrète. On relèvera ainsi une unique référence au principe de précaution, au sein des explications relatives au dispositif d'aides à la relocalisation des entreprises : ce principe permet ici de justifier le versement de ces aides au regard des dangers potentiels que présente l'exploitation de substances dangereuses par des installations couvertes par la législation Seveso259(*). Parmi les principes du droit de l'environnement, seul le PPP parvient indéniablement à recevoir une application réelle au sein des Lignes directrices. Plus encore, il est au centre de l'analyse de la compatibilité des aides pour la protection de l'environnement : l'objectif premier de ce contrôle est de s'assurer qu'une aide parviendra effectivement à améliorer le niveau de protection de l'environnement et que cette amélioration contrebalance ses effets négatifs sur le libre jeu de la concurrence, « compte tenu du principe du pollueur-payeur ».260(*) Le PPP signifie que « le coût de la pollution doit être supporté par son auteur et non par la société. En imputant le coût de la pollution au pollueur, on procède à l'internalisation des coûts induits par la pollution »261(*). Les aides d'Etat pour la protection de l'environnement ont alors pour objet l'internalisation des coûts visée par le PPP ; ce principe est expliqué et décliné tout au long des Lignes directrices. Il justifie l'objectif d'intérêt commun poursuivi par cet instrument262(*), il est mobilisé afin de déterminer le caractère nécessaire du recours aux aides d'Etat263(*) et il conditionne directement la compatibilité des aides versées sur le fondement du dispositif applicable aux aides à la gestion des déchets264(*). Il est enfin le seul principe « d'action » du droit de l'environnement à bénéficier d'une définition265(*).

Au delà des Lignes directrices, le respect du PPP fait également l'objet d'un contrôle attentif dans le cadre de la pratique décisionnelle de la Commission. Ainsi, dans sa décision relative aux aides accordées par les Pays-Bas en faveur d'AVR pour le traitement des déchets dangereux, la Commission s'est assurée que l'organisation d'un SIEG à vocation environnementale dont les déficits d'exploitation sont couverts à l'aide de fonds publics, n'ait pas pour effet de libérer les fournisseurs de déchets des coûts qui grèvent normalement leur budget266(*). C'est également sur le fondement du PPP que la Commission, dans une décision relative à l'aide d'Etat que le Royaume-Uni projetait de verser à une installation de recyclage du papier journal, a refusé l'application de l'encadrement des aides d'Etat pour la protection de l'environnement, alors en vigueur, pour une partie importante de la mesure envisagée. En effet, l'aide dont la compatibilité à été écartée aurait conduit non pas à améliorer la protection de l'environnement par son bénéficiaire mais plutôt à permettre au Royaume-Uni de s'acquitter de ses obligations communautaires en matière de traitement des déchets. Or l'encadrement ne concerne que « le cas des entreprises qui investissent pour améliorer leurs résultats en matière d'environnement et pour réduire la pollution qu'elles causent »267(*). Par ailleurs, les références de cette décision au PPP sont éloquentes : la Commission rappelle ici que « l'encadrement pour la protection de l'environnement repose sur le principe général du « pollueur-payeur » et que son interprétation doit être rigoureusement conforme à ce principe fondamental »268(*).

On assiste donc au sein de l'exercice du pouvoir décisionnel autonome de la commission à une véritable hybridation des normes de référence : les aides d'Etat pour la protection de l'environnement doivent être analysées tant au regard des règles générales des art 87 CE et 88 CE que sur le fondement des principes juridiques consacré par les dispositions relatives à la politique de l'environnement. De cette hybridation résulte implicitement une certaine volonté de conciliation entre ces deux politiques. Cette conciliation est renforcée par l'exportation des objectifs du droit de l'environnement.

B ) Aides d'Etat et développement durable

La clause d'intégration, en tant que « principe méthodologique », conduit à exporter, en sus des principes juridiques, les objectifs du droit de l'environnement. L'art 6 contribue en effet « à la prise en compte de ces objectifs au sein des politiques et actions déployées au niveau de l'Union »269(*). Les objectifs du droit communautaire de l'environnement, énoncés au paragraphe 1 de l'art 174 CE, sont au nombre de trois. On trouve tout d'abord l'objectif de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, qui traduit principalement « le fait que les rédacteurs du Traité de la CE aient opté pour une conception dynamique de la politique communautaire de l'environnement »270(*). Le deuxième objectif est celui de la protection de la santé des personnes, dont la consécration en droit de l'environnement n'est pas exempte de critiques271(*). Enfin, les objectifs d'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et de promotion sur le plan international de mesures destinées à faire face aux problèmes environnementaux renvoient tous deux à l'objectif plus global du développement durable272(*). Là encore, le processus d'exportation de ces objectifs se vérifie en droit des aides d'Etat.

Les Lignes directrices relatives aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement font une application variable de ces différents objectifs. Tout d'abord, la protection de la santé ne relève pas de cet instrument273(*). Par contre, ce qui va de soi, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, dans leur conception dynamique, sont au coeur des Lignes directrices : le contrôle des aides pour la protection de l'environnement a pour objet principal de s'assurer notamment que « les mesures d'aides d'Etat entraineront un niveau de protection supérieur à celui qui serait atteint en l'absence d'aide »274(*). La protection de l'environnement est donc l'objectif d'intérêt commun poursuivi par cet instrument275(*). Elle justifie non seulement son applicabilité mais également la compatibilité des aides qui seront analysées sur son fondement : toute mesure doit répondre à l'exigence de justification subjective qui vise à établir avec certitude que l'objectif qu'elle poursuit est bel et bien l'amélioration de la protection de l'environnement, indépendamment de tout impact bénéfique qu'elle peut entrainer. La Commission contrôle scrupuleusement le respect de cette obligation276(*).

Enfin, l'objectif de développement durable sert également de guide à l'analyse de la compatibilité des aides pour la protection de l'environnement. Le concept du développement durable, popularisé par le rapport Bruntland publié en 1987, implique que « les besoins de la génération actuelle doivent être satisfaits sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »277(*). La Communauté, depuis le sommet de Rio de 1992 et l'adoption de l'Agenda 21 qui en procède, s'est saisie de cette notion. Elle est désormais consacrée au titre des objectifs du Traité, l'art 2 CE disposant qu'il convient de promouvoir, en plus d'un « niveau élevé de protection et d'amélioration de l'environnement », un « développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques » ainsi qu'une « croissance durable et non inflationniste ». Le développement durable constitue également depuis le Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 le fondement du pilier environnemental de la Stratégie de Lisbonne lancée en 2000278(*). Les instruments relatifs aux aides pour la protection de l'environnement n'échappent pas à ce mouvement. Ainsi, la Commission estime dans les Lignes directrices que les aides d'Etat peuvent « favoriser le développement durable, qu'il y ait ou non correction des défaillances du marché »279(*). Puis, lorsque cet instrument fait référence à l'objectif qu'il poursuit, il vise en premier lieu le développement durable pour ensuite affirmer que « la protection de l'environnement constitue donc un important objectif d'intérêt commun »280(*). Le RGEC, qui participe à la relance de la stratégie de Lisbonne281(*), fonde également ses dispositions relatives à la protection de l'environnement sur l'objectif du développement durable282(*).

Il convient cependant de relativiser le rôle de la clause d'intégration dans l'exportation de ce second objectif du droit de l'environnement. La force d'attractivité qui émane du développement durable a plutôt conduit au mouvement inverse : il s'est littéralement approprié le processus d'intégration de la protection de l'environnement283(*). La rédaction de l'art 6 CE en témoigne, puisqu'il fait désormais référence au développement durable depuis sa révision à l'occasion du Traité de Maastricht284(*). La lettre de l'art 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne renforce ce mouvement d'appropriation : son art 37 dispose en effet que l'intégration de la protection de l'environnement doit être « assurée conformément au principe du développement durable », lorsque l'art 6 CE ne vise qu'« en particulier » à promouvoir ce dernier. Cette instrumentalisation a été confirmée par de nombreux actes et documents émanant des diverses institutions communautaires285(*). Elle s'explique certainement par la dimension globale de l'objectif de développement durable et par les affinités qu'il entretient avec la protection du milieu naturel. En premier lieu, la protection de l'environnement est un des objectifs clé du développement durable, même si celui-ci poursuit par ailleurs d'autres finalités socio-économiques286(*). Il se fonde par ailleurs sur deux principes de gestion des activités économiques. La gestion intégrée tout d'abord vise notamment à concevoir « un projet global de développement permettant d'intégrer simultanément ses dimensions économiques sociales et écologiques »287(*) ; or la prise en compte de la protection de l'environnement est le substrat même du principe d'intégration. La gestion rationnelle ensuite, qui conduit notamment à la mise en place d'instruments permettant l'internalisation des externalités négatives288(*) : c'est avant tout le but poursuivi par les Lignes directrices relatives aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement.

On assiste donc, au delà de l'hybridation des principes juridiques de référence, à une hybridation des objectifs qui structurent l'analyse de la compatibilité des mesures d'aides pour la protection de l'environnement. Ces mesures sont alors, comme d'autres instruments, au service de la protection du milieu naturel et doivent contribuer à la réalisation du développement durable. Cependant, la consécration de ce second objectif peut laisser perplexe tant il est malaisé de le définir précisément. De nombreux auteurs s'accordent pour qualifier le développement durable d'objectif obscur, « abondamment utilisé, sans toutefois que l'on en perçoive la signification exacte »289(*) et même de « notion vraiment trop molle pour pouvoir être véritablement utile »290(*). On peut alors craindre qu'il n'entraîne une certaine dilution du processus de mise en cohérence environnementale, alors que ce dernier pèche déjà par son manque d'effectivité291(*).

Néanmoins, le développement durable devant conduire « à concilier « le haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques » avec « un niveau élevé de protection et d'amélioration de l'environnement » »292(*), il constitue le fondement essentiel d'un corps de règles qui cherche à réaliser concrètement la cohabitation entre libre concurrence et protection de l'environnement.

2 ) La conciliation dans le contexte du droit des aides d'Etat

Le processus d'intégration, bien qu'il conduise à l'exportation des normes de la politique de d'environnement, s'inscrit néanmoins dans le contexte du droit des aides d'Etat qui reste fondé sur des règles et des objectifs propres. Il est en premier lieu une branche du droit communautaire de la concurrence ; or la Communauté adhère, par conviction et par obligation, à la doctrine de l'écologie « libérale » suivant laquelle les mécanismes de marché et la protection de l'environnement, loin d'être antagonistes, doivent se compléter et interagir dans une logique de conciliation. Ainsi, la politique de la concurrence peut participer à la réalisation des objectifs environnementaux.

C'est en effet par une stricte discipline de respect des structures concurrentielles des marchés que les opérateurs économiques seront conduits à renforcer la protection de l'environnement. Suivant le PPP, les entreprises doivent parvenir à l'internalisation effective des coûts environnementaux de leur production. Le cas échéant, le mécanisme des prix jouera sa fonction d'indicateur puisqu'il aura tenu compte des externalités négatives alors converties en termes financiers. Les opérateurs économiques, sous le jeu de la pression concurrentielle, seront donc incités à recourir à des technologies et des modes de production plus respectueux de l'environnement, afin de réduire la part du coût de leur pollution dans le prix de revient des biens et services qu'ils commercialisent. Le libre jeu des mécanismes marchands spontanés « permettra d'organiser les activités économiques sur un mode moins polluant »293(*). Inversement, des comportements anticoncurrentiels, comme des ententes entre entreprises et des interventions étatiques indues, fausseront les mécanismes de prix indicateur et ralentiront le processus d'internalisation du coût de la pollution294(*). Suivant ce raisonnement, « les politiques de la concurrence et de l'environnement ont un sens identique dans un domaine au moins, celui des aides d'Etat, qui leur paraissent également indésirables, le principe pollueur-payeur de l'article 174, § 2 CE, coïncidant avec la motivation sous-jacente à l'interdiction par l'article 87, § 1 CE, des aides publiques « qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines production » ».295(*) Suivant ce raisonnement, on conçoit mal les motifs justifiant la mise en place d'un régime juridique qui autorise les Etats à intervenir dans l'économie, perturbant alors la pleine application de PPP.

Cette contradiction apparente s'explique par les difficultés à réaliser concrètement l'internalisation du coût de la pollution. On l'a dit, les mécanismes marchands spontanés ne parviennent pas par eux même à résoudre la question des externalités négatives ; bien que le recours à divers instruments fondés sur le marché, comme les taxes, les redevances et les systèmes de permis négociables, ait amélioré le processus d'internalisation, l'application intégrale du PPP n'est pas concevable à l'heure actuelle296(*). De même, les normes communautaires en matière environnementale ne constituent que des obligations minimales de protection de l'environnement. Les aides d'Etat, puisqu'allant à l'encontre de l'application directe du PPP, constituent donc un « second best » (optimum de second rang) qui peut toutefois être présenté comme un pis-aller297(*). La problématique des aides à l'environnement réside alors dans la détermination des conditions suivant lesquelles les financements publics peuvent faciliter la transition vers la généralisation du PPP. En ce sens, les interventions publiques permettent tout d'abord aux Etats membres de soutenir leur action en faveur d'un renforcement du niveau de protection de l'environnement supérieur à celui requis par les normes communautaires ou dans des domaines ou lesdites normes sont encore inexistantes298(*); elles ont également pour objet particulier de parvenir à la réalisation des objectifs de la politique énergétique de l'UE, tout en maintenant une structure concurrentielle du marché de l'énergie299(*). C'est en ce sens que la politique des aides d'Etat parvient à améliorer la protection de l'environnement : elle peut parvenir « à corriger des défaillances du marché, ce qui permet d'en améliorer le fonctionnement et de renforcer la compétitivité » ; elles peuvent également « favoriser le développement durable, qu'il y ait ou non correction des défaillances du marché »300(*). La prise en compte des imperfection de marché, et plus généralement la réalisation du développement durable, sont donc au centre de la politique des aides d'Etat comme l'annonçait d'ailleurs le Plan d'action initiant sa réforme : le renforcement de l'analyse économique est en effet conçu comme un instrument au service de la correction de ces défaillances de marché, afin d'orienter le fonctionnement de l'économie vers la pleine réalisation des objectifs d'intérêt commun poursuivis par la Communauté301(*).

L'imbrication entre le droit et l'économie est ici considérable : elle est le produit du couplage entre ces deux systèmes qui donne naissance au « droit économique »302(*). En effet, le droit des aides d'Etat, c'est une autre de ses caractéristiques, est en tant que droit de la concurrence au coeur du droit économique303(*), notion que l'on peut définir comme « une branche du droit ou, plutôt, un sous-système du système juridique, qui concerne l'organisation de l'économique »304(*). Il possède ainsi des attributs singuliers dont la description permet de renforcer son appréhension. En premier lieu, le droit économique est fondé sur une nouvelle conception des modalités de l'intervention des pouvoirs publics dans l'économie : la régulation. Cette notion peut être définie, suivant une acception large, comme « le fait d'agir sur un système complexe et d'en coordonner les actions en vue d'obtenir un fonctionnement correct et régulier »305(*). Le droit des aides d'Etat poursuit bien cette mission de régulation, mais suivant une perspective singulière : il a pour objet de « coordonner » non pas le comportement des opérateurs privés mais plutôt les interventions des Etats membres dans l'économie306(*), dans le but de les soumettre au respect du principe de concurrence mais également de réaliser les objectifs politiques et sociaux d'intérêt communautaire307(*). Il revêt alors certains traits caractéristiques du droit économique308(*). C'est un droit téléologique, qui est guidé en ce sens par des objectifs, comme la libre concurrence et le développement durable ; c'est également un droit qui, fondé sur la régulation, implique le recours à la balance des intérêts en cause au delà d'une stricte application de la norme, notamment par le recours au « bilan économique ». Par ailleurs, le couplage entre le droit et l'économie à donné naissance à une matière au sein de laquelle « les innovations ne viennent pas des juristes mais des économistes »309(*). Or à n'en pas douter, la notion d' « externalité négative » que le droit des aides d'Etat a pour objet de corriger n'est pas une création de juristes, mais bien d'économistes. Cette notion, appliquée à la protection de l'environnement, renvoie à un débat d'actualité : celui de la prise en compte par le système économique de besoins qui se manifestent dans le système moral. On invoque en effet souvent la protection de l'environnement comme une éthique310(*), car « des exigences sociales ne sont pas prises en compte ou sont mal prises en compte par le marché ». En ce cas, « la normalisation éthique peut avoir pour objectif de faire face aux contradictions externes [...] du système économique »311(*) comme la dégradation de l'environnement qu'il induit, analysée en terme de défaillances du marché, d'externalités négatives.

Les règles afférentes aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement se situent donc à la croisée de ces considérations ; elles permettent, en ayant recours à des concepts marchands, de corriger les défaillances du marché dans un système théoriquement autosuffisant par la régulation des interventions étatiques dans l'économie ; elles visent en tout état de cause la réalisation d'une éthique : celle du développement durable. Elles reposent alors sur une logique qui permet de concrétiser la conciliation entre libre concurrence et protection de l'environnement.

III ) La concrétisation de la conciliation

Comme il l'a été précédemment démontré, les règles afférentes aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement fondent leur compatibilité avec le marché unique sur la correction des externalités négatives afin de faciliter la transition vers la généralisation du PPP (1). Cette logique d'internalisation s'applique également pour les aides en faveur du secteur de l'énergie, mais en aménageant alors des conditions de compatibilité exorbitantes du droit commun (2). Il s'agit en tout état de cause de participer à la réalisation du développement durable : la question de la correction des externalités négatives est en effet un pilier du principe de gestion rationnelle, visant à lutter contre la surexploitation des ressources naturelles induite par des prix du marché ne reflétant pas la rareté réelle des actifs environnementaux. Les aides d'Etat se présentent alors comme « des instruments économiques incitatifs venant compléter les instruments réglementaires pour rendre effective l'internalisation des effets externes 312(*)».

1 ) La correction des externalités négatives par l'application du PPP

Une externalité négative est une forme de défaillance de marché ; elle correspond « à une situation dans laquelle le marché, d'un point de vue économique, ne fonctionne pas d'une manière efficiente ». On parle d'externalité « quand les actions d'un agent économique ont des conséquences pour d'autres agents. Cet effet peut être négatif (on parlera « d'externalités négatives ») ou positif (« externalités positives »). Un exemple d'externalité négative est la situation dans laquelle des effets environnementaux négatifs comme la pollution ne sont pas pris en considération par les producteurs »313(*). Les règles afférentes aux aides d'Etat pour l'environnement ont pour objet d'assurer, conformément au PPP, l'internalisation de ces défaillances « qui conduisent à un niveau de protection infra-optimal »314(*) du milieu naturel. Pour ce faire, elles autorisent des aides qui permettent directement d'améliorer la protection de l'environnement (A). Par ailleurs, le régime juridique des aides d'Etat est mobilisé afin de garantir le respect du PPP par les Etats membres lorsqu'ils recourent à des instruments fondés sur le marché (B).

A ) Les aides en faveur de l'amélioration de la protection de l'environnement

Concernant l'amélioration directe de la protection de l'environnement, les Lignes directrices rappellent que l'existence d'une défaillance de marché n'autorise pas le recours automatique aux aides d'Etat. En effet, l'octroi d'un soutien financier aux opérateurs économiques n'est admis que lorsqu'il permet une protection de l'environnement qui soit supérieure à ce que prévoient les normes communautaire. A l'inverse, une mesure destinée à aider les entreprises à respecter des normes communautaires en vigueur « n'entraînerait pas un niveau supérieur de protection de l'environnement »315(*). Les règles communes forment donc un socle minimum d'internalisation de la pollution, qui ne peut être atteint que par le recours aux propres capacités financières des entreprises. Les normes communautaires sont définies soit comme les normes obligatoires « fixant les niveaux à atteindre par les entreprises individuellement », soit, à titre alternatif, comme le recours aux meilleures techniques disponibles telles qu'elles sont établies au titre de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008316(*). Les Etats membres ne sont autorisés à verser des aides que lorsqu'elles permettent de parvenir à un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui requis par lesdites normes communautaires ou qui augmentent ce niveau de protection en l'absence de mesures communautaires317(*). La Commission s'en explique : le soutien financier de l'Etat permet de créer des incitations individuelles à réduire la pollution318(*). Il se justifie également par l'allégement des charges que l'adoption d'une norme nationale fait peser sur les entreprises et notamment celles dont les finances seront les plus affectées : il s'agit alors de permettre aux Etats membres de rechercher unilatéralement un niveau de protection supérieur à celui requis par les normes communautaires, sans nuire pour autant à la compétitivité des entreprises nationales319(*). L'intérêt des dispositifs mis en place est donc d'inciter les Etats membres à adopter des législations nationales strictes en matière en environnementale, puisque cela ouvre droit au versement d'éventuelles aides d'Etat. Sont également autorisées les aides permettant l'adaptation anticipée aux futures normes communautaires, récemment adoptées mais n'étant pas encore en vigueur, afin de réaliser une internalisation de la pollution plus rapide qu'en l'absence d'aides320(*). Néanmoins, l'intensité maximale de ces mesures est faible et varie en fonction du délai d'entrée en vigueur de la norme321(*) ; de plus, ne bénéficient alors du mécanisme d'exemption que les aides versées aux PME322(*). En somme, il s'agit pour toutes ces aides d'un « incitation à faire mieux que prévu par la législation communautaire »323(*) .

Si cette logique s'applique aux principaux dispositifs prévus par les instruments, certains d'entre eux répondent néanmoins à des modalités particulières. Tout d'abord, le dispositif relatif aux aides en faveur de la réhabilitation des sites contaminés vise à remédier à un état de pollution lorsqu'il est impossible, conformément au PPP, d'en imputer la faute à un quelconque responsable ; il ne s'agit donc pas de dépasser le niveau de protection de l'environnement établi par les normes communautaires324(*). Par ailleurs, les dispositions relatives aux aides à la gestion des déchets ne font référence au PPP que comme une condition, parmi d'autres, de validité des aides. Ce dispositif vise au premier chef à atteindre les objectifs environnementaux communautaires afférents à la gestion des déchets325(*). Enfin, le dispositif des aides en faveur des études environnementales ne fait aucune référence aux externalités négatives, puisqu'il cherche quant à lui à résoudre une autre forme de défaillance de marché : l'asymétrie d'information326(*).

La prise en compte des normes communautaires d'harmonisation est néanmoins fondamentale lorsqu'il s'agit d'établir la compatibilité des aides. Elle doit également intervenir lors du contrôle de certains instruments fondés sur le marché.

B ) Le contrôle des instruments fondés sur le marché

Le régime juridique des aides pour la protection de l'environnement est mobilisé par la Commission dans le but de contrôler le respect du PPP et du libre jeu de la concurrence par les Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre certains instruments de protection de l'environnent fondés sur le marché. Les Lignes directrices et le RGEC font en effet référence aux écotaxes et au système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SCEQE).

Concernant la fiscalité environnementale, un régime spécifique de contrôle a été aménagé par la Commission327(*), qui considère que les réductions et les exonérations de taxes environnementales peuvent « s'avérer nécessaires pour remédier indirectement aux externalités négatives en facilitant l'introduction ou le maintien d'une fiscalité environnementale relativement élevée »328(*). Ce paradoxe s'explique par la nécessité d'accorder des exemptions fiscales temporaires aux entreprises visées par les écotaxes, suivant un raisonnement proche de celui applicable aux aides directement accordées pour la protection de l'environnement. En effet, lorsque des Etats membres instituent des écotaxes, les opérateurs économiques, principalement ceux étant responsables des principales sources de dégradation de l'environnement, doivent pouvoir bénéficier de réductions temporaires afin de s'adapter à la nouvelle législation, sans que cela ne grève de façon disproportionnée leur budget. L'approche suivie par la Commission est ici pragmatique : elle considère que « le caractère pro-environnemental résulte de l'établissement de la taxe » dans son principe, qui permettra à terme « de réduire de façon globale les émissions ou la consommation d'énergie »329(*). Là encore, les normes communautaires constituent un socle minimum d'internalisation permettant de considérer les réductions et exonérations de taxes environnementales comme compatibles avec le marché unique. En effet, les réductions ou exonérations de taxes harmonisées doivent être conformes à la législation communautaire pertinente et se conformer aux limites et conditions qui y sont établies330(*). Pour les réductions et exonérations inférieures au niveau communautaire et pour les écotaxes ne faisant pas l'objet de mesures d'harmonisation communautaire, la Commission contrôlera leur proportionnalité et leur nécessité ; ce contrôle est notamment fondé sur l'analyse des distorsions de concurrence qu'elles induisent et sur le maintien d'un taux minimum d'imposition331(*). Il s'agit donc ici encore d'inciter les Etats membres à renforcer la législation nationale visant à l'internalisation des coûts de la pollution332(*).

Enfin, le SCEQE fait lui aussi l'objet de développements au sein des Lignes directrices. L'UE, liée par le protocole de Kyoto de 1997 qui fixe des objectifs juridiquement contraignants en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a mis en place son propre système d'échanges de quotas par l'adoption de la directive 2003/87333(*). Ce SCEQE a pour objet de plafonner les émissions de CO2 des 11500 entreprises qui sont collectivement responsables de près de la moitié de ces émissions à l'échelle de l'UE. Les Etats membres attribuent en ce sens des quotas d'émission déterminant le volume de CO2 que ces opérateurs sont autorisés à rejeter dans l'atmosphère334(*). Ce système repose lui aussi sur le PPP, les quotas attribués pouvant faire l'objet d'un négoce entre les opérateurs concernés : « les entreprises dont les émissions sont inférieures aux quotas qui leur sont octroyés peuvent vendre leurs excédents aux entreprises qui éprouvent des difficultés à respecter les valeurs limites qui leur ont été assignés, ou qui estiment que les mesures de réduction des émissions sont plus coûteuses que l'achat de quotas sur le marché. Les entreprises sont également autorisées à dépasser leurs quotas, si elles ont acheté des quotas supplémentaires sur le marché »335(*). Ainsi, les opérateurs sont incités par ce système à recourir à des techniques de production moins polluantes, et l'achat de quotas sur le marché pour les entreprises les moins respectueuses de l'environnement participe à l'internalisation des coûts environnementaux. Le SCEQE est par ailleurs assorti d'un mécanisme de sanction des opérateurs ne respectant pas le volume d'émission prévu par les quotas qui leur sont attribués. Néanmoins, l'internalisation des émissions de CO2 n'est pas totale à l'heure actuelle. En effet, afin de ne pas porter atteinte à la compétitivité des entreprises communautaires, la majeure partie de ces quotas est attribuée gratuitement par les Etats membres, alors qu'une « véritable internalisation des coûts environnementaux demanderait que ces quotas soient achetés par les opérateurs économiques 336(*)».

Dans ce cadre, l'art 87 CE est mobilisé afin de s'assurer que les systèmes nationaux d'échanges de quotas mis en oeuvre par les Etats membres sur le fondement de la législation communautaire ne puissent donner lieu au versement d'aides d'Etat. Un récent arrêt du Tribunal de première instance permet d'éclairer ces considérations337(*). En l'espèce, était en cause le système d'échanges de quotas adopté par les Pays-Bas ; cet Etat membre, suite à la notification des actes de mise en oeuvre dudit système, a intenté un recours en annulation à l'encontre de la décision de la Commission qui en procédait. Les Pays-Bas contestaient en effet que leur régime d'échange de quotas puisse être considéré comme comportant des éléments d'aide d'Etat, même si l'autorité de concurrence avait conclu à la compatibilité de celui-ci avec le marché unique. Le juge communautaire, s'il a annulé la décision en cause, a néanmoins confirmé une part des arguments de la Commission ; il a en effet estimé que le système néerlandais de quotas, puisqu'il autorise les entreprises à échanger les droits d'émission, a conduit à la création d'un marché. Pour les entreprises soumises aux normes d'émission, ces droits acquièrent donc une valeur pécuniaire et peuvent être considérés comme des actifs incorporels. Or les Pays-Bas, en distribuant ces actifs à titre gratuit alors qu'ils auraient pu être vendus ou mis aux enchères, ont conféré aux entreprises un avantage tout en renonçant à des ressources d'Etat. Il s'agit ici d'une confirmation de la position de la Commission, les Lignes directrices prévoyant que l'allocation de permis et quotas peut constituer une aide d'Etat lorsqu'ils sont octroyés à un prix inférieur à celui du marché338(*). Le Tribunal a néanmoins jugé que le système mis en place, en ne favorisant pas certaines entreprises ou certaines productions, ne remplit pas la condition de sélectivité et ne peut donc être considéré comme une aide d'Etat au sens de l'art 87 CE.

Si l'on peut raisonnablement envisager que l'évolution du SCEQE conduise à la réduction de la part des quotas gratuitement alloués dans le but réaliser une application effective du PPP, cette évolution ne se fera que sur le long terme339(*). Inversement, les réformes à venir s'orientent dans le sens d'une extension à de nouveaux secteurs et à d'autres émissions de gaz à effet de serre que le CO2340(*). Le contrôle des mesures nationales de mise en oeuvre du SCEQE par le recours au droit des aides d'Etat est donc appelé à se renforcer ; il aura pour objet de maintenir l'application effective du PPP, tout en veillant au respect de la libre concurrence341(*). En tout état de cause, le contrôle des instruments fondés sur le marché par le recours à l'art 87 CE a certainement de beaux jours devant lui.

On constate donc que la réduction des externalités négatives est le dénominateur commun des règles relatives aux aides à l'environnement. Par ailleurs, le contrôle des instruments fondés sur le marché participe dans une certaine mesure à un objectif fondamental assigné aux mesures en faveur de la protection de l'environnement : la principale mesure d'harmonisation fiscale en la matière342(*) et le SEQE ont pour objet commun de s'appliquer au domaine de la production d'énergie.

2 ) La contribution aux objectifs de la politique énergétique

On l'a dit, les instruments relatifs aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement ont été conçus pour participer à la réalisation des objectifs ambitieux de la politique énergétique de l'UE343(*). Ici encore, il s'agit de « remédier à la défaillance du marché liée aux externalités négatives en créant des incitations individuelles à atteindre des objectifs en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre »344(*). Cependant, la correction des défaillances du marché s'inscrit alors dans le contexte particulier du secteur énergétique.

La politique énergétique de l'UE à pour objectif d'une part de favoriser les économies d'énergie et d'autre part d'accroitre la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables (énergie SER), dans le but de résoudre tant le problème géopolitique de l'approvisionnement énergétique de l'UE que le problème environnemental de la pollution de l'air. Cependant, les producteurs d'énergie SER connaissent des difficultés à prendre pied sur le marché intérieur de l'énergie, leurs coûts de production étant supérieurs à ceux de la production conventionnelle ; le soutien financier des Etats membres a été donc jugé indispensable à la réalisation des objectifs poursuivis. Néanmoins ce soutien doit prendre en considération le maintien du libre jeu de la concurrence345(*) : l'énergie est avant tout un bien et doit s'échanger à ce titre sur un marché. Or certains développements législatifs récents ont conduit à la libéralisation du marché de l'énergie au niveau communautaire346(*). C'est donc tout naturellement que le régime juridique des aides d'Etat trouve à s'appliquer en matière de politique énergétique. Les directives 2001/77/CE et 2003/96/CE relatives respectivement à la promotion de l'électricité SER et à la taxation énergétique ont d'ailleurs évoqué, directement ou implicitement, la nécessité de respecter les règles afférentes aux aides d'Etat347(*). Ces problématiques ont donné lieu à « la recherche d'un équilibre entre promotion des SERs, libéralisation du marché intérieur et conformité avec les règles CE en matière d'aides d'Etat »348(*).

Concrètement, cet équilibre s'est réalisé par l'insertion des aides en faveur du secteur de l'énergie au sein des règles afférentes aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement. Les Lignes directrices, à l'instar de l'encadrement qui les a précédées, et le RGEC considèrent que toute action en faveur des économies d'énergies et des énergies SER entrent dans la catégorie des aides pour la protection de l'environnement349(*). Ces instruments aménagent alors des dispositifs d'aides spécifiques, soit en faveur des producteurs d'énergies conventionnelles, qui concernent les économies d'énergie350(*), la cogénération351(*) et le chauffage urbain352(*), soit en faveur des énergies SER353(*) ; ce dernier type d'aide vise à « renforcer le dispositif communautaire existant qui n'avait jusqu'ici qu'un caractère programmatoire »354(*), la directive 2001/77/CE précitée se limitant à prescrire aux Etats membres l'adoption d'objectifs sur la base des engagements pris au titre du protocole de Kyoto. Cependant, si les aides en faveur du secteur de l'énergie ont fait leur entrée au sein des instruments relatifs aux aides à l'environnement, ils instaurent, signe de la priorité accordée aux objectifs de la politique énergétique, des conditions de compatibilité exorbitantes du droit commun des aides d'Etat. Tout d'abord, les intensités d'aides sont particulièrement favorables au secteur de l'énergie355(*) ; par ailleurs, les Lignes directrices aménagent de façon tout à fait exceptionnelle la possibilité de verser des aides au fonctionnement, sauf pour le cas des aides en faveur du chauffage urbain356(*). Or de telles mesures sont normalement considérées comme étant particulièrement attentatoires au libre jeu de la concurrence, sans être à même de parvenir à la réalisation des objectifs d'intérêt commun357(*). Ces importantes dérogations ne se justifient, comme l'illustre parfaitement le régime afférent aux aides au fonctionnement pour les énergies SER, que par les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques à s'imposer sur le marché. En effet, les aides au fonctionnement « peuvent être justifiées pour couvrir la différence entre le coût de production de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et le prix de marché du type d'énergie en cause »358(*). Des options sont alors offertes aux Etats pour le calcul du montant de ces aides. Or la seconde de ces options, fondée sur le système des certificats verts et des appels d'offres, prévoit de façon exceptionnelle, en matière d'aides d'Etat, que la démonstration de l'absence de surcompensation soit faite globalement au niveau des énergies renouvelables et non à celui de chaque entreprise359(*).

Le régime juridique des aides en faveur du secteur de l'énergie, s'il poursuit lui aussi l'objectif général de correction des externalités négative, le fait donc par le recours à des dispositifs tout à fait exceptionnels.

Ainsi, les impératifs respectifs de la protection de l'environnement et de la libre concurrence, loin d'entrer en opposition, ont su se rejoindre et même se compléter. En découle une situation de statu quo, une conciliation, qui s'inscrit dans la logique de l'ordre juridique communautaire : la défense du milieu naturel et son intégration au sein des politiques sectorielles est une obligation, au même titre que celle du maintien des structures concurrentielles de marché, alors même que l'objectif du développement durable est consacré par le droit originaire. Cette conciliation s'est réalisée par le recours aux concepts issus des sciences économiques qui ont également fortement influencé la dernière phase de l'analyse du contrôle des aides : celle de la mise en balance. Celle-ci a pour objet d'assurer un équilibre entre des objectifs antagonistes.

Chapitre II ) L'analyse économique dans l'appréciation de la compatibilité des aides d'Etat pour la protection de l'environnement.

On a évoqué, jusqu'à présent, les conditions générales de la compatibilité des aides d'Etat pour la protection de l'environnement. Les instruments définissent en effet les critères conditionnant leur applicabilité et les grandes lignes du raisonnement qui guide leur appréciation360(*). Néanmoins, les mesures adoptées par les Etats, pour être considérées comme compatibles avec le marché unique, doivent en tout état de cause être soumises au test de la mise en balance. Les dispositifs établis par le RGEC visant à écarter l'obligation de notification, les aides versées sur leur fondement seront exemptées de cette appréciation ; c'est parce que, étant définis par la Commission, le test de la mise en balance est réputé comme étant de plein droit positif. Pour les dispositifs aménagés par les Lignes directrices, cette compatibilité n'est que présumée et les aides versées sur leur fondement devront alors être soumises à la mise en balance361(*). Enfin, les aides appréciées directement sur le fondement de l'art 87 paragraphe 3, qu'elles ressortent de la procédure de contrôle standard ou de la procédure d'analyse détaillée362(*), devront subir nécessairement ce test. Cette modalité de contrôle est fort singulière : elle est fondée principalement sur l'analyse économique. Il convient donc de décrire les enjeux de l'application d'une telle analyse en droit des aides d'Etat (I). Il faudra dans un second temps présenter les différentes étapes du critère de mise en balance lorsqu'il est appliqué aux aides pour la protection de l'environnement (II).

I ) Les enjeux de l'analyse économique en droit des aides d'Etat

En droit des aides d'Etat, à l'inverse des règles de concurrence applicables aux entreprises privées, le recours à l'analyse économique était originellement faible, tant au stade de la qualification de la mesure en cause qu'à l'occasion de l'appréciation de sa compatibilité avec le marché unique (1). La réforme annoncée par le Plan d'action a eu notamment comme conséquence de combler cette « lacune » (2).

1 ) Une analyse économique originellement faible

La place de l'analyse économique en droit des aides d'Etat a récemment fait l'objet d'une controverse doctrinale363(*), au moment où la réforme de cette matière était annoncée par la publication du Plan d'action364(*). Cette controverse insistait sur le fait que le droit des aides d'Etat n'avait pas suivi l'évolution des autres composantes du droit communautaire de la concurrence, désignées par abus de langage comme formant le droit « antitrust ». Alors que ce dernier avait fait la part belle à l'analyse économique, notamment des répercussions des comportements d'entreprises sur le surplus des consommateurs, la politique des aides d'Etat se bornait à interdire les interventions étatiques en se dispensant d'un tel examen. Que l'on attribue cette différence à l'influence ordolibérale sur la formation du droit communautaire de la concurrence365(*) ou au fait que les exigences de réalisation du marché intérieur et de poursuite des objectifs socio-économiques et politiques de la Communauté sont particulièrement prégnantes en droit des aides d'Etat366(*), il n'en reste pas moins que cette matière fait peu appel à l'analyse économique.

Traditionnellement, le recours à une telle l'analyse était plutôt résiduel. Tout d'abord, concernant le premier stade du contrôle, celui de la qualification de l'intervention étatique, il convient de rappeler que la notion d'aide est une notion juridique, devant être définie sur la base de critères objectifs367(*). Cette objectivité se justifie notamment par le rôle attribué aux juridictions nationales dans le contrôle du respect des dispositions des art 87 CE et 88 CE. En effet, si l'appréciation de la compatibilité d'une aide ne relève que de la seule Commission, les juridictions nationales peuvent connaître du non respect de l'obligation de standstill, le paragraphe 3 de l'art 88 CE s'étant vu reconnaître un effet direct368(*). Or la sanction du non respect de cette obligation impliquant nécessairement une appréciation préalable de la mesure en cause, les juridictions nationales sont amenées à interpréter la notion d'aide369(*). Par ailleurs, la notion d'aide d'Etat a toujours fait l'objet d'une définition particulièrement large par la jurisprudence370(*). Le recours à l'analyse économique consiste alors principalement, dans des hypothèses où les Etats membres agissent en tant qu'opérateurs économiques et non dans le cadre de leurs attributs de puissance publique371(*), à déterminer l'existence d'un avantage conféré à une entreprise par le recours à des ressources d'Etat372(*) en appliquant le critère de l'investisseur privé en économie de marché. Il s'agit ici de se prêter à une appréciation économique complexe afin d'établir si un opérateur privé avisé, dans une situation économiquement comparable à celle en cause, aurait apporté son soutien à l'entreprise bénéficiaire373(*). Inversement, le contrôle de l'impact de l'aide sur la concurrence et les échanges intracommunautaires, qui pourrait faire appel à des appréciations économiques approfondies, est également interprété de façon extensive par la jurisprudence374(*). On pourrait cependant envisager un renforcement de l'analyse économique afin d'améliorer la qualification de la mesure en cause375(*).

Quant au second stade du contrôle, celui de l'appréciation de la compatibilité de l'aide, le recours à l'analyse économique était également résiduel ; cela s'explique principalement par le fait que l'art 87 CE, à la différence des dispositions afférentes au droit « antitrust », a pour objet non pas de connaître des agissements de personnes privées, mais bien des interventions des Etats membres. Il ne vise donc « pas seulement la concurrence entre entreprises, mais également, et probablement surtout, la concurrence entre Etats membres et la réalisation des objectifs visés aux articles 3 et 4 du traité 376(*)». En résulte un cadre juridique qui ne prévoit pas ou peu d'analyses économiques, car le contrôle des aides d'Etat repose avant tout sur des considérations politiques pour lesquelles une évaluation fondée sur des outils économiques semble par nature inadaptée377(*) : comment mesurer ainsi la compatibilité d'interventions publiques fondées notamment sur des considérations d'équité, de redistribution sociale ?

Cependant, il ne faut pas conclure hâtivement que l'outil économique n'a pas sa place en droit des aides d'Etat ; l'intérêt d'y recourir trouve simplement des justifications différentes que celles qui existent pour le droit antitrust. Le Plan d'action annonce en ce sens que l'appréciation de la compatibilité d'une aide devra à l'avenir faire d'avantage appel à l'analyse économique.

2 ) Vers un renforcement de l'analyse économique

La publication en 2005 du Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat est un événement remarquable : c'est en effet « la première fois depuis 1957 que la Commission élabore un document de consultation exposant la politique qu'elle entend suivre au cours des cinq prochaines années en matière d'aides d'Etat et les modifications qu'elle envisage d'introduire dans la réglementation ». Si le Plan d'action prévoit une refonte de l'architecture des règles telle qu'on l'a précédemment décrite378(*), il annonce également le renforcement du recours à l'analyse économique au stade de l'appréciation de la compatibilité des aides379(*). Cette réforme vise donc dans une certaine mesure à rapprocher le droit des aides d'Etat des autres branches du droit de la concurrence, dans le but de renforcer la transparence et la pertinence de l'activité décisionnelle de la Commission.

L'analyse économique, on l'a dit, est désormais fondamentale en droit antitrust communautaire ; diverses réformes l'on introduite au sein des règles afférentes à l'appréciation de la légalité des ententes, des concentrations et des situations d'abus de position dominante380(*). Sur ce point, l'influence de la doctrine anglo-saxonne est indéniable. Contrairement à son « homologue » allemande, empreinte d'un fort juridisme, la politique américaine de la concurrence fait la part belle depuis les années 1980 aux développements doctrinaux issus notamment des travaux des économistes de l'Ecole de Chicago. Si les analyses de cette école ont été critiquées, elles ont néanmoins conduit à une « révolution « juridico-économique » » en vertu de laquelle la science économique est désormais entendue comme une véritable méthode juridique381(*). Les objectifs de la politique de la concurrence, pour être efficaces, doivent en ce sens être définis par référence exclusive à la théorie économique, notamment à la « théorie des prix » qui veut que les comportements des opérateurs économiques ne soient sanctionnés que lorsqu'ils restreignent la production ou tentent d'augmenter les prix382(*). Si les modèles européens et américains du droit de la concurrence divergent tant sur les plans linguistiques que culturels et institutionnels383(*), les réformes récentes du droit communautaire antitrust ont dans une certaine mesure entériné l'approche finaliste visant à mieux prendre en compte l'impact économique des comportements des entreprises, préconisée par certains auteurs sous l'influence de la doctrine dominante outre-Atlantique384(*). Il s'agit alors de mettre l'accent sur la protection du surplus des consommateurs, c'est-à-dire « sur les prix ou la qualité des produits ou services appartenant au marché pertinent »385(*).

Si la place de l'analyse économique est désormais renforcée en droit des aides d'Etat suite à la publication du Plan d'action, le recours à cet outil n'est pas conçu de la même façon qu'en droit antitrust. Les spécificités de cette matière, précédemment rappelées, écartent l'idée d'une appréciation fondée sur la détermination du marché pertinent et du surplus du consommateur : le bon fonctionnement de l'économie de marché ne peut souffrir d'une analyse qui conduirait à justifier une atteinte à l'égalité de traitement des entreprises par l'intervention des Etats membres386(*). De même, l'intérêt à long terme des consommateurs, et au delà celui des citoyens européens, est avant tout défendu par le principe tiré de l'orthodoxie libérale selon lequel l'interdiction de l'intervention des pouvoirs publics permet la préservation des structures concurrentielles de marché, qui sont « garantes de prix réduits et de produits et services de qualité »387(*). En droit des aides d'Etat, le recours à l'analyse économique doit plutôt « contribuer à rendre les choix politiques plus transparents et plus pertinents »388(*). Le Plan d'action met alors l'accent sur une fonction particulière de la politique des aides d'Etat : contribuer au bon fonctionnement des marchés en identifiant et en corrigeant leurs imperfections ou leurs défaillances389(*). Il s'agit donc de déceler, le cas échant, les disfonctionnements de marché et de déterminer dans quelle mesure l'intervention des pouvoirs publics peut être justifiée. L'analyse économique intervient alors tant au stade de l'élaboration des règles afférentes à la compatibilité des aides d'Etat que de leur application, dans le but de renforcer leur efficience et leur efficacité390(*). Cette approche doit cependant rester strictement qualitative. En effet, la mesurabilité de la légitimité de l'intervention étatique à des limites : si « il est certainement possible de déterminer si une défaillance de marché existe et est significative ou pas », « dans la pratique il est presque impossible de déterminer le montant et la forme précise des aides d'Etat391(*) ». L'analyse économique ne se substitue donc pas à l'appréciation politique qui caractérise l'élaboration et l'application du droit des aides d'Etat, mais permet de renforcer la pertinence et la transparence de l'appréciation de la compatibilité des mesures en cause, par une meilleure évaluation des disfonctionnements de marché.

Cependant, si ce type d'analyse permet de parfaire l'activité décisionnelle de la Commission, il contribue également à diminuer l'intensité de son contrôle par le juge communautaire. En effet, « la Commission jouit, pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité, [art 87 CE paragraphe 3 actuel] d'un large pouvoir d'appréciation dont l'exercice implique des évaluations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire »392(*). Dans le cadre d'un recours en annulation dirigé, sur le fondement de l'art 230 CE, à l'encontre d'une décision de la Commission afférente à la compatibilité d'une aide393(*), le contrôle juridictionnel se limite donc à l'erreur manifeste d'appréciation et au détournement de pouvoir et de procédure ; le juge communautaire ne peut en effet substituer son appréciation en fait à celle de la Commission394(*).

L'analyse économique est donc, depuis l'adoption du Plan d'action, un élément déterminant de l'appréciation de la compatibilité des aides. Les Lignes directrices relatives aux aides pour la protection de l'environnement ont entériné cette évolution en établissant le critère de la mise en balance.

II ) L'analyse économique des aides d'Etat pour la protection de l'environnement

Les Lignes directrices relatives aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement, en instaurant le critère de mise en balance, ont mis en place un outil permettant de réaliser la conciliation entre protection du milieu naturel et maintien de la libre concurrence (1). Il s'agira donc de décrire les étapes du contrôle mis en place sur le fondement de ce critère et leur application aux aides à l'environnement (2).

1 ) Le critère de mise en balance et la conciliation entre libre concurrence et protection de l'environnement

Comme il l'a été précédemment démontré, les règles afférentes aux aides à l'environnement ont pour objet de réaliser concrètement la conciliation entre protection du milieu naturel et libre concurrence dans le sens du développement durable, en instaurant un mécanisme de régulation visant à corriger certaines défaillances de marché. Ces défaillances sont ciblées : il s'agit principalement des externalités négatives, qui doivent être corrigées dans le but de parvenir à l'effectivité du PPP. Or la législation communautaire a contribué à réaliser en partie l'internalisation des coûts environnementaux ; les aides d'Etat, pour être compatibles avec le marché unique, doivent alors parvenir à accroître le niveau de protection de l'environnement atteint par les normes communautaires ou à suppléer à leur absence, soit en créant des incitations individuelles au niveau des entreprises, soit en accompagnant l'adoption de législations nationales plus contraignantes par un soutien financier aux entreprises, soit en contribuant aux progrès réalisés en matière d'économies d'énergie et de production d'énergie SER. Néanmoins, l'efficience de ce mode d'intervention publique est conditionnée par d'autres éléments. En effet, « si les aides d'Etat peuvent jouer un rôle dans le développement de la politique de l'environnement, ce rôle ne doit pas être surestimé. L'efficacité des aides requière qu'elles soient ciblées et réellement incitatives. Il est en particulier important que ces aides ne remettent pas en cause le PPP qui doit constituer le principe de base de la politique de protection de l'environnement »395(*). L'application de ce principe est intrinsèquement liée au maintien des structures concurrentielles des marchés, alors que toute aide d'Etat porte par essence atteinte à ces structures et au substrat même du PPP en reportant la charge des coûts de la pollution sur les contribuables. Tout est alors affaire d'équilibre : il s'agit de trouver le juste milieu qui garantira qu'une aide pour la protection de l'environnement est suffisamment efficace pour compenser les distorsions de concurrence qu'elle induit nécessairement.

Les Lignes directrices relatives aux aides à l'environnement, en application du Plan d'action, introduisent en ce sens un outil qui vise à étoffer l'analyse de la balance  « entre les effets positifs de l'aide, notamment en termes de contribution à l'intérêt général, et ses effets négatifs liés aux distorsions de concurrence et impacts sur les échanges entre les Etats membres »396(*). C'est par le recours à l'outil économique dans le cadre de l'appréciation de la compatibilité des aides à l'environnement que la Commission entend poursuivre l'objectif premier de ce contrôle, qui est de « garantir d'une part que les mesures d'aides d'État entraîneront un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui qui serait atteint en l'absence d'aide et, d'autre part, que les effets positifs de l'aide contrebalancent ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence, compte tenu du principe du pollueur-payeur »397(*). Elle prévoit donc de soumettre les aides au critère de mise en balance.

Les Lignes directrices détaillent alors les trois étapes de ce contrôle : il s'agit de s'assurer que la mesure d'aide poursuit bel et bien l'objectif de protection de l'environnement, qu'elle est bien conçue pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire qu'elle permet effectivement de remédier à la défaillance du marché parce qu'elle est l'instrument approprié, qu'elle a un effet incitatif et qu'elle est proportionnée, et que les distorsions sur les échanges sont limitées de sorte que le bilan global de l'aide soit positif ; les deux premières étapes portent donc sur les effets positifs de l'aide et le troisième sur ses effets négatifs et « sur le bilan de la mise en balance des effets positifs et négatifs »398(*). L'introduction d'un tel critère s'inscrit indéniablement dans le cadre de la réforme du droit des aides d'Etat sous l'impulsion du Plan d'action : en effet, l'Encadrement relatif aux aides à l'environnement de 2001 ne faisait état que de la double exigence de maintenir les structures concurrentielles de marché tout en assurant, en vertu du principe d'intégration, l'internalisation des coûts environnementaux par le recours aux aides399(*). La présentation détaillée du critère de mise en balance contribue bel et bien à renforcer la transparence et la prévisibilité de l'activité décisionnelle de la Commission. Il convient cependant de relativiser l'impact de l'introduction de l'analyse économique sur la détermination des critères de contrôle : les Lignes directrices ont dans une certaine mesure codifié diverses obligations générales, définies par la jurisprudence, qui incombent en tout état de cause à l'autorité de concurrence lorsqu'elle apprécie la compatibilité des aides400(*). Le recours à l'outil économique vise donc plutôt à affiner l'analyse de ces différents critères.

Par ailleurs, on notera que l'appréciation de la compatibilité des aides telle qu'elle doit résulter de l'application du critère de la mise en balance présente de nombreuses similitudes avec l'analyse qui doit conduire, en droit antitrust, à se prononcer sur l'exemption des ententes401(*) ; l'outil économique est dans ces deux cas mobilisé dans le but de déterminer si le juste équilibre entre protection de l'environnement et maintien du libre jeu de la concurrence est bel et bien atteint. Cette similitude trouve une explication : « la conciliation entre concurrence et environnement a lieu principalement par intégration de la contrainte environnementale au bilan économique qui demeure la référence ultime, voire unique, de l'analyse concurrentielle »402(*). Au-delà du droit de la concurrence, il est permis de faire un parallèle avec l'intégration telle qu'elle s'applique aux règles des libertés de circulation. En effet, l'art 81 CE paragraphe 3 peut s'apparenter à une déclinaison du principe de proportionnalité, en tant qu'il vise à contrôler que les avantages économiques de l'entente sont avérés et que la restriction de concurrence qu'elle induit est indispensable pour produire les avantages escomptés403(*). Les étapes devant guider l'application du critère de mise en balance en droit des aides d'Etat expriment clairement un raisonnement similaire. Or lorsque la Cour se prononce sur la conformité des entraves à la libre circulation des marchandises avec le traité, elle contrôle la proportionnalité des mesures en cause au regard du but légitime de protection de l'environnement poursuivi ; il importe alors de s'assurer que l'entrave « est nécessaire et appropriée en vue d'atteindre l'objectif autorisé 404(*)». Le principe de proportionnalité, et ses déclinaisons, est donc en tant que « principe « pivot » par excellence 405(*)» la norme conditionnant au premier chef la conciliation entre protection de l'environnement, libre concurrence et libre circulation.

Néanmoins, le critère de mise en balance, s'il renforce la transparence de l'activité décisionnelle de la Commission, ne permet pas réellement d'affirmer a priori la compatibilité d'une aide avec le marché unique. Les Lignes directrices établissent plutôt des méthodes d'appréciation et des critères qui feront pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. La sécurité juridique réside principalement dans la description des dispositifs, dont l'extrême précision permettra d'assurer de plein droit ou de présumer la compatibilité des aides. Cette constatation s'explique certainement par le fait que le droit des aides d'Etat, en tant que droit économique fondé sur le modèle de la régulation, ne conduit pas à une application classique des normes suivant laquelle le recours systématique à la méthode rigoureuse du syllogisme conduit à la solution juridique ; il est plutôt empreint d'une analyse fondée sur la balance des intérêts en présence, à la limite de l'appréciation en opportunité406(*).

En tout état de cause, c'est bien l'application de ce critère de mise en balance qui permet de déduire la compatibilité des aides. Il convient donc d'en décrire l'application aux aides pour la protection de l'environnement.

2 ) L'application du critère de mise en balance aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement

Le critère de mise en balance étant scindé en plusieurs étapes, seront abordés successivement les effets positifs de l'aide (A) puis l'analyse de la distorsion de la concurrence et des échanges (B) ; rappelons-le, ces critères sont en réalité des conditions générales de la compatibilité des aides, dont le respect est judiciairement sanctionné.

A ) La détermination des effets positifs de l'aide

La détermination des effets positifs d'une aide pour la protection de l'environnement consiste dans un premier temps à contrôler que la mesure en cause vise bel et bien cet l'objectif (a). Dans un second temps, il s'agit de s'assurer que l'aide est convenablement conçue pour remédier à la défaillance de marché, en vérifiant qu'elle est l'instrument approprié (b), qu'elle est nécessaire et incitative (c), et qu'elle est proportionnée (d).

a ) La poursuite de l'intérêt commun : la protection de l'environnement

Ce critère a été en partie abordé dans des développements précédents : on sait que l'objectif d'intérêt commun ici poursuivi est la protection du milieu naturel. Les aides à l'environnement ont alors pour objet la correction des défaillances de marché, principalement les externalités négatives, soit en créant des incitations individuelles à adopter des comportements réduisant la pollution, soit en accompagnant d'un soutien financier l'adoption de normes environnementales afin de ne pas nuire à la compétitivité des opérateurs qui en sont destinataires. Les éléments établis au titre de la procédure d'appréciation détaillée expliquent la manière dont la Commission contrôlera la réalisation de ce critère : tout d'abord, l'existence même d'une externalité négative ne sera en principe pas discutée, certains types de comportements ou l'utilisation de certains biens préjudiciables pour l'environnement devant suffire à l'établir407(*). Il faudra cependant que l'aide vise bien à corriger la défaillance en cause. En ce sens, toute aide versée dans le but de réaliser un investissement qui induit certes un niveau de protection de l'environnement supérieur, mais dont la cause réside dans d'autres considérations, comme l'amélioration de la productivité ou la modernisation d'un installation, ne pourra pas être analysée comme une aide à la protection de l'environnement. L'affaire Ferriere Nord illustre bien cette approche : la Commission a considéré dans sa décision408(*) que la mesure en cause ne pouvait être couverte par l'encadrement relatif aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement, alors que l'investissement subventionné, qui consistait en l'achat d'un matériel permettant d'accroitre la production de l'entreprise bénéficiaire, aurait été réalisé de toute façon, les avantages environnementaux en découlant n'étant qu'une conséquence logique de la modernisation des installations. Le Tribunal de première instance, saisi par un recours en annulation dirigé contre cette décision, a validé le raisonnement de la Commission, en estimant que « la solution du litige ne dépend [...] pas de la question de savoir si l'investissement apporte des améliorations d'ordre environnemental ou s'il dépasse des normes environnementales existantes, mais, en premier lieu, de celle de savoir s'il a été réalisé en vue d'apporter de telles améliorations 409(*)». Il s'agit ici de s'assurer que les Etats membres ne se saisissent pas de la protection de l'environnement comme d'un prétexte servant à financer d'autres investissements et de porter ainsi atteinte au principe d'incompatibilité des aides d'Etat. En effet, pour justifier son octroi, une aide doit toujours être liée à une contrepartie dans le chef du bénéficiaire qui réside dans la poursuite d'un objectif d'intérêt commun410(*).

A l'occasion de la procédure d'analyse détaillée, la Commission tiendra compte des normes communautaires et même des normes en vigueur dans d'autres états membres ; lorsque l'aide vise à accompagner l'adoption de normes nationales, elle analysera différents éléments factuels comme celui du coût de mise en oeuvre desdites normes411(*). L'objectif de protection de l'environnement est également une condition d'application des différents dispositifs afférents aux aides directement en faveur de la protection de l'environnement412(*). Pour les dispositifs en faveur du secteur de l'énergie, l'objectif est réputé atteint dès lors que des aides ont pour objet de soutenir les économies d'énergie ou la production d'énergie SER413(*) ; c'est alors parce que l'activité aidée conduit elle-même nécessairement à une amélioration de l'état de l'environnement.

L'objectif de protection de l'environnement est donc une véritable condition de compatibilité des aides. Une fois remplie, la Commission contrôlera que la mesure envisagée constitue l'instrument approprié pour la poursuite de l'objectif envisagé.

b ) L'instrument approprié

A ce stade de l'analyse, il s'agit de déterminer si le recours à une aide d'Etat est bien l'instrument approprié pour parvenir à un niveau supérieur de protection de l'environnement. Le but de la politique de l'environnement étant notamment de parvenir à la pleine application du PPP, il convient de s'assurer que le recours à des instruments moins attentatoires à la libre concurrence n'auraient pas permis une protection du milieu naturel équivalente : « on touche ici à l'efficience de l'aide par rapport à d'autres instruments de politique 414(*)». Les Lignes directrices le rappellent : Ç le PPP demeure la règle et l'aide d'État est en fait une option de second choix. Recourir aux aides d'État dans le cadre du PPP reviendrait à libérer le pollueur de la charge de payer le coût de sa pollution »415(*). D'autres instruments, comme le recours à la réglementation notamment en matière fiscale, doivent lui être préférés lorsqu'ils parviennent au même résultat tout en respectant le PPP. Les Etats peuvent uniquement se servir des aides lorsque les coûts de la pollution sont trop complexes à établir pour avoir recours à des instruments directement fondés sur leur internalisation, ou, comme on l'a précédemment exposé, lorsqu'une internalisation brutale provoquerait un choc extérieur ou des perturbations dans l'économie416(*). La Commission donne alors peu d'éléments supplémentaires permettant d'établir le caractère approprié des aides, sauf à sous-entendre que, dans le cadre de la procédure d'appréciation détaillée, la charge de la preuve reposera sur les Etats et que d'éventuelles études d'impact seront favorablement accueillies417(*). Cette appréciation ne peut en effet qu'être casuistique et se prête mal à l'élaboration de critères et de conditions prédéfinis.

Inversement, les Lignes directrices détaillent précisément la façon dont sera menée le contrôle de la nécessité et de l'effet incitatif de l'aide.

c ) La nécessité et l'effet incitatif de l'aide

L'effet incitatif est une condition générale de compatibilité des aides d'Etat, permettant de s'assurer de la nécessité d'une intervention étatique. En effet, « une aide ne peut être considérée comme compatible si, en son absence, l'objectif prétendument visé aurait de toute façon été poursuivi par les bénéficiaires et que donc elle ne présente pas un effet d'incitation suffisant. »418(*) En matière d'aides à l'environnement, l'effet incitatif sera avéré si la mesure aura conduit son bénéficiaire à changer son comportement de sorte que le niveau de protection du milieu naturel sera plus élevé qu'en l'absence d'aides419(*). La Commission a renforcé le contrôle de cette exigence : l'effet incitatif est un véritable dénominateur commun aux différents dispositifs de mesures en faveur de l'environnement établis par les Lignes directrices et le RGEC. Le RGEC en fait une condition générale de compatibilité, dont l'appréciation est beaucoup plus favorable aux PME qu'aux Grandes entreprises ; il pose également une présomption d'effet incitatif pour les aides accordées sous forme de réduction de taxes environnementales420(*). Les Lignes directrices déclinent quant à elles l'effet incitatif comme une explication de tous les dispositifs d'aides qu'elles décrivent. Ainsi, les aides d'Etat peuvent créer des incitations individuelles « à contrebalancer les effets des externalités négatives liées à la pollution421(*) », mais aussi à « atteindre les objectifs en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre422(*) », à « augmenter la part des sources d'énergies renouvelables dans la production totale d'énergie423(*) », à « atteindre les objectifs environnementaux relatifs à la gestion des déchets424(*) » ou encore à réimplanter « les entreprises qui polluent le plus dans des zones où cette pollution portera moins atteinte à l'environnement425(*) ».

Par ailleurs, l'exigence d'un effet incitatif permet d'expliquer certaines évolutions générales du droit des aides d'Etat, donc des instruments applicables aux aides à l'environnement. En premier lieu, la réforme initiée par le Plan d'action à entrainé le recentrement des aides sur les PME. Le RGEC prévoit ainsi que seules ces entreprises sont éligibles aux dispositifs d'aides à l'adaptation anticipée aux futures normes communautaires426(*), les grandes entreprise devant s'en référer aux Lignes directrices. Or l'explication de ce traitement favorable réside dans l'effet incitatif supposé des aides allouées à ces opérateurs, contrairement aux grandes entreprises. Ce mécanisme de « discrimination positive » « se fonde sur la croyance collective d'une contribution majeure des PME au développement économique »427(*), qui trouve d'ailleurs une expression dans le régime dérogatoire dont ces opérateurs bénéficient lorsqu'il s'agit de déterminer l'effet incitatif des aides. L'art 8 paragraphe 2 du RGEC pose en effet une présomption du caractère incitatif des aides versées aux PME428(*), alors que les grandes entreprises doivent l'établir suivant une méthodologie complexe. En tout état de cause, le caractère incitatif de l'aide sera écarté si la réalisation du projet ou de l'activité prétendant à un soutien de l'Etat a débuté avant une demande d'aide429(*). De même sont largement exclues, sauf exceptions liées à l'adaptation anticipée aux normes, les aides à la conformité réglementaire communautaire, le respect des législations harmonisées étant une obligation, contraire à toute logique d'incitation430(*). Enfin, les aides au fonctionnement sont exclues du RGEC et les lignes directrices ne les envisagent que dans le domaine de l'énergie.

Le contrôle de l'effet incitatif démontre que l'aide permet bien « de remédier aux défaillances du marché, et seulement cela »431(*). C'est notamment à l'occasion de l'appréciation de ce critère que le recours à l'analyse économique doit être renforcé432(*). La Commission préconise en effet l'usage de l'analyse contrefactuelle afin de comparer les niveaux d'activité des entreprises bénéficiaires avec ou sans aide ; le choix du scénario contrefactuel est fondamental433(*). Le recours à ce type d'analyse permet également d'identifier clairement les coûts de production ou les investissements nécessaires pour atteindre un niveau supérieur de protection de l'environnement lorsque cette identification apparait complexe434(*). En tout état de cause, l'effet incitatif d'une aide ne sera avéré que si la part de l'investissement strictement nécessaire à la protection de l'environnement a bien été identifiée au sein du coût total de l'investissement435(*). La démonstration de l'effet incitatif est par ailleurs renforcée à l'occasion de la procédure d'appréciation détaillée ; les Lignes directrices énumèrent à cet effet certains éléments qui conduisent à renforcer ou à diminuer la preuve de l'incitation. Par exemple, si le niveau de risque que l'investissement soit en fin de compte moins productif que prévu est élevé, l'effet incitatif sera en principe renforcé ; inversement, lorsque le bénéficiaire peut escompter tirer des investissements aidés des avantages en terme de production, notamment des gains en productivité ou en qualité, l'effet incitatif est moindre436(*).

Le recours à l'analyse économique est donc fondamental, puisqu'il permettra d'avérer ou d'infirmer la nécessité des interventions des Etats membres. Il a également un rôle important à jouer au stade de la détermination de la proportionnalité de l'aide.

d ) La proportionnalité de l'aide

Le critère de proportionnalité des aides a pour objet de s'assurer que le niveau d'amélioration de la protection de l'environnement ne pourrait être obtenu avec une aide moins importante. Il s'agit donc « de vérifier si le montant de l'aide et son intensité ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour obtenir un effet incitatif 437(*)». Ce montant doit alors être limité au minimum indispensable pour parvenir au niveau de protection de l'environnement recherché438(*). La Commission en déduit que la proportionnalité impose de déterminer le montant de l'aide, une fois les coûts admissibles identifiés, sur la base des coûts supplémentaires nets pour atteindre les objectifs fixés en matière d'environnement, c'est-à-dire que de ces coûts admissibles doivent être déduits tous les avantages économiques que les entreprises tireront de l'investissement aidé. Comme l'indentification de ces avantages est en pratique complexe et limitée dans le temps, l'intensité des aides ne peut jamais couvrir la totalité des coûts admissibles ; la Commission prévoit cependant une hypothèse dans laquelle l'intensité pourra atteindre 100% : si l'aide est attribuée suite à une procédure d'appel d'offres concurrentielle, transparente et non discriminatoire, les offres proposées par les opérateurs refléteront bien tous les avantages découlant de l'investissement aidé439(*). Les dispositifs d'aides ont intégré ce raisonnement en décrivant des méthodes de détermination des coûts supplémentaires nets440(*). Dans le cadre de la procédure d'appréciation détaillée, la Commission relève également l'obligation d'un calcul précis de coûts admissibles limités aux coûts supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection de l'environnement requis441(*). C'est aussi sur le fondement du critère de proportionnalité que les intensités prévues sont plus favorables pour les PME que pour les grandes entreprises442(*). En effet, « le coût de la protection de l'environnement est souvent plus élevé pour les petites et moyennes entreprises en termes relatifs par rapport au volume de leur activité. De plus, la capacité des petites et moyennes entreprises à supporter de tels coûts est souvent limitée par les imperfections du marché des capitaux »443(*). Enfin, des méthodes particulières de contrôle de la proportionnalité sont prévues dans le cadre de l'examen des instruments fondés sur le marché ; ces mesures se prêtent en effet mal à un calcul du montant des aides sur la base des coûts supplémentaires. Pour le cas de la fiscalité environnementale, la proportionnalité des réductions ou exonérations de taxes sera fonction de la performance environnementale des bénéficiaires, ceux-ci devant en tout état de cause s'acquitter d'au moins 20% du montant de la taxe nationale. Le recours à des accords conclus entre l'Etat membre concerné et les opérateurs bénéficiaires peut être envisagé s'il permet d'atteindre les mêmes résultats444(*).

L'examen de la proportionnalité des aides à l'environnement se fonde également sur le contrôle du degré de sélectivité de la mesure en cause ; il s'agit ici de s'assurer que le processus de sélection des bénéficiaires de l'aide se déroule de façon non discriminatoire, transparente et ouverte, de façon à aboutir à la sélection d'opérateurs capables d'atteindre l'objectif environnemental au moyen d'aides aussi limitées que possible ou de la manière aussi efficace que possible compte tenu des coûts445(*). Pour l'examen des instruments fondés sur le marché, le contrôle de la proportionnalité exige que la sélectivité des aides soit limitée au strict minimum446(*). Le contrôle de la sélectivité vise donc principalement à vérifier que le processus de détermination des bénéficiaires n'induira pas de distorsions de concurrence.

Ces différentes étapes ont donc pour objet de s'assurer d'une part que la mesure d'aide a bel et bien été adoptée dans le but d'améliorer la protection de l'environnement et d'autre part que cette mesure est ciblée, c'est-à-dire qu'étant nécessaire et proportionnée, elle ne compense que les coûts supplémentaires réels liés à cette amélioration. Lorsque la Commission aura établi les éléments positifs de l'aide, la dernière étape de son contrôle aura pour objet d'établir ses effets négatifs afin de procéder au bilan de la mise en balance.

B ) L'analyse de la distorsion sur les échanges et le bilan de la mise en balance

En principe, une aide à la protection de l'environnement, lorsqu'elle est nécessaire et proportionnée, n'induira que des distorsions de concurrence limitées qui seront couvertes par ses effets positifs sur l'environnement447(*). C'est pourquoi les dispositifs d'aides établis par les instruments se bornent à décrire les conditions afférentes à l'objet, l'intensité et la détermination des coûts admissibles que devront respecter les mesures adoptées sur leur fondement ; si ces conditions sont scrupuleusement respectées par les Etats membres, les aides seront revêtues d'une présomption de compatibilité448(*), ou bénéficieront du mécanisme de l'exemption catégorielle. A l'inverse, si des aides « atypiques » sont envisagées, elles seront analysées directement sur le fondement du critère de mise en balance et ne seront déclarées compatibles que si leur bilan global est positif. De même, si des aides franchissent les seuils ou remplissent les conditions déclenchant la procédure d'appréciation détaillée449(*), l'analyse de leur compatibilité sera fondée sur des éléments qui ont pour objet de préciser les critères de la mise en balance. C'est pourquoi la description de cette dernière étape de l'analyse de la compatibilité de l'aide sera principalement fondée sur la Section 5 des Lignes directrices qui expose les éléments pris en compte au titre de l'appréciation détaillée.

L'appréciation des distorsions sur les échanges et la concurrence est, là encore, une étape du contrôle des aides à l'occasion de laquelle l'analyse économique doit être renforcée, notamment par le recours à certains critères utilisés en droit antitrust450(*). Elle repose sur des éléments qui peuvent être réunis en trois catégories de préoccupations. Tout d'abord, la Commission contrôlera l'impact des aides à l'environnement sur les échanges intracommunautaires. Il s'agit ici de l'expression d'une fonction particulière de la politique des aides d'Etat : le contrôle de la concurrence entre les Etats membres451(*). Les Lignes directrices visent deux hypothèses différentes : les incitations et les effets d'éviction, et les effets sur les échanges et la localisation. Pour la première hypothèse, les aides d'Etat peuvent fausser les « incitations dynamiques » et créer un « effet d'éviction », conduisant à la concentration d'une technologie innovante en matière environnementale dans un même Etat membre. En ce cas, l'avantage conféré par l'Etat aux entreprises nationales faussera les échanges intracommunautaires452(*). La Commission indique alors qu'elle prendra en compte à l'occasion de son analyse certains éléments, comme le montant, la fréquence et la durée de l'aide, qui sont autant de facteurs susceptibles de porter atteinte à la concurrence453(*). Concernant la seconde hypothèse, les Lignes directrices indiquent que les aides à l'environnement peuvent induire des écarts de coûts de production entre Etats membres et des normes de production plus élevées ; il peut en résulter des délocalisations d'entreprises et des déplacements de flux commerciaux vers les régions bénéficiant d'aides et donc un déplacement des profits. La Commission s'assurera alors que le bénéficiaire n'avait pas envisagé d'autres implantations pour son investissement454(*). La seconde préoccupation qui fera l'objet d'une attention particulière réside dans le pouvoir de marché et les comportements d'exclusion ; il s'agit ici de veiller au maintien de la concurrence entre les entreprises. En effet, une aide à l'environnement peut confirmer et même renforcer le pouvoir de marché du bénéficiaire, en particulier lorsque celui-ci dispose déjà d'un pouvoir de marché important, et conduire à des comportements visant à exclure des concurrents. La Commission prendra ici en compte certains éléments comme la structure du marché, la différenciation des produits ou la discrimination par les prix. Les Lignes directrices indiquent cependant que ce type de contrôle n'aura en principe pas lieu lorsque les bénéficiaires détiennent de modestes parts de marché455(*). A ce stade, l'autorité de concurrence fera appel à certains éléments empruntés au droit antitrust afin d'affiner son analyse économique : en effet, déterminer un pouvoir de marché implique nécessairement l'identification du marché pertinent et des parts de marché456(*). Enfin, la troisième préoccupation a trait au maintien à flot d'entreprises inefficaces ; la Commission cherche ici à s'assurer que la protection de l'environnement ne serve pas de prétexte au versement d'aides en faveur d'opérateurs « défaillants », ce qui s'apparenterait dans une certaine mesure à des interventions régies par d'autres règles : celles afférentes à la restructuration et au sauvetage des entreprises457(*). Il convient alors de tenir compte notamment du type de bénéficiaire de l'aide, des situations de surcapacité du secteur considéré ou de l'importance relative de l'aide458(*).

Après avoir relevé l'ensemble des effets positifs et négatifs de l'aide, « la Commission mettra en balance les effets de la mesure et déterminera si les distorsions qui en résultent altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun »459(*). Il s'agit alors de contrôler que les effets attendus de la mesure d'aide sur la protection de l'environnement compensent les distorsions de concurrence qu'elle induit. C'est encore à ce stade que le recours à une analyse économique plus fine peut favoriser la transparence et l'efficience de la prise de décision460(*). C'est ici également que le processus de régulation, trait caractéristique du droit économique, est à l'oeuvre : le syllogisme juridique ne peut en effet conduire à l'affirmation ou à l'infirmation de la compatibilité d'une aide. Si les Lignes directrices exposent quelques éléments de réponse, ceux-ci ne font que détailler, en usant abondamment du conditionnel, ce qui ressort à l'évidence de la présentation générale du critère de mise en balance461(*). On est bien ici dans le cadre de l'analyse économique, du « bilan économique », à la limite de l'appréciation en opportunité462(*), alors que la confrontation entre les effets positifs et négatifs de l'aide est certainement l'étape la plus importante du test de mise en balance463(*).

A l'issue de son contrôle, qu'il fasse ou non l'objet d'une procédure formelle, la Commission pourra soit adopter une décision déclarant l'aide incompatible avec le marché commun, soit affirmer sa compatibilité en assortissant le cas échéant sa décision de certaines conditions, par exemple en imposant la tenue d'une compatibilité séparée, ou l'interdiction des discriminations à l'encontre de bénéficiaires potentiels464(*). En tout état de cause, elle est tenue de motiver ses décisions465(*).

La route qui mène les aides d'Etat pour l'environnement à la compatibilité avec le marché unique est donc longue et sinueuse ; la conciliation entre protection de l'environnement, fondée sur le PPP et visant la réalisation du développement durable, implique un contrôle étroit qui conduit à cibler précisément les interventions étatiques et à s'assurer, par le recours à l'analyse économique, que l'équilibre entre libre concurrence et protection de l'environnement a bien été recherché. En résulte un corps de règles qui fait une place belle aux réflexions des économistes, s'inscrivant dans un processus de régulation qui conduit à une mutation des interventions étatiques en réduisant dans une certaine mesure la puissance publique à une dimension fonctionnelle : celle de veiller au bon fonctionnement des mécanismes marchands spontanés. Dans ce cadre, la Commission, qui intervient tant au stade de l'élaboration des normes que de leur application, exerce une véritable fonction politique puisque c'est sous sa responsabilité que s'effectue l'arbitrage entre les impératifs de la libre concurrence et ceux de la protection de l'environnement.

Conclusion :

Le développement durable est sans conteste le leitmotiv du processus d'intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'Etat. Cet objectif omniprésent est en effet systématiquement consacré tant par les dispositions du traité que par les actes adoptés pour son application. On notera également le rôle majeur de la Commission sur la bonne volonté de laquelle repose, au premier chef, la prise en compte des exigences environnementales en droit communautaire de la concurrence ; il apparaît d'ailleurs que le droit des aides d'Etat est sur ce point particulièrement exemplaire.

Cependant, il est permis de soulever certains doutes quant à l'efficacité du processus de transition vers la pleine application du PPP qui est l'objet même des instruments relatifs aux aides à l'environnement. Il semble en effet que trente ans de « législation » visant à assurer la compatibilité des aides à l'environnement n'aient pas suffi à parvenir à la correction des défaillances de marché alors que la dégradation de l'environnement s'amplifie. Au contraire, les instruments juridiques sont même revenus sur certaines solutions : alors que les aides à l'investissement en faveur de la mise en conformité anticipée avec la législation communautaire, adoptée mais non encore en vigueur, étaient réservées aux seules PME au titre de l'Encadrement de 2001, le RGEC étend le mécanisme d'exemption catégorielle à de telles aides, tandis que les Lignes directrices en font bénéficier les grandes entreprises466(*). La Commission semble également répondre a l'urgence environnementale par une véritable inflation règlementaire en triplant le volume de ses orientations et en intégrant la protection de l'environnement au sein du RGEC ; mais la solution est peut être ailleurs. L'objectif poursuivi, celui du développement durable, ressemble en effet plus à une utopie qu'à un dessein accessible ; la voie de la raison se trouve peut-être dans la « décroissance conviviale467(*) » et non en ce « système ou le pollueur dépollue et réciproquement, dans un processus sans fin468(*) ». Cette voie implique alors un profond changement de nos modèles de société, dépassant de loin le sujet de notre étude. A notre mesure et dans une perspective plus réaliste, on peut toutefois souhaiter que le droit communautaire s'oriente vers « une politique de rupture « durable » et non vers une simple correction de notre développement teinté de durabilité à long terme469(*) ». Cela implique certainement une révision des modes traditionnels de conciliation des conflits qui demanderait, en droit des aides d'Etat, de dépasser les méthodes actuelles fondées sur la mise en balance des effets de la mesure en cause, afin de parvenir à une certaine prééminence des objectifs environnementaux plutôt qu'à la conciliation entre environnement et concurrence ; néanmoins, on en connaît les lourdes conséquences, tant politiques qu'économiques.

En tout état de cause, on constate que « la protection de l'environnement [ne] devient une affaire sérieuse que si elle s'économise et sert la stratégie de Lisbonne 470(*)» ; en effet, les arguments en faveur de la réalisation du développement durable semblent plus reposer sur le potentiel de croissance que représente « l'économie verte » que sur les valeurs non-marchandes que devraient normalement véhiculer l'impératif de protection de l'environnement. Sur ce point, les conclusions du Conseil européen de Göteborg sont éloquentes : « assigner des objectifs clairs et stables en vue du développement durable ouvrira des perspectives économiques intéressantes, susceptibles de donner lieu à une nouvelle vague d'innovations technologiques et d'investissements, génératrice de croissance et d'emploi 471(*)». En résulte l'édiction de normes fortement - pour ne pas dire totalement - fondées sur des concepts issus des sciences économiques et des sciences naturelles, qui ne peuvent que laisser le juriste dubitatif tant le degré de technicité qui les caractérise est élevé. Le processus de mise en cohérence environnementale en droit des aides d'Etat se situe alors au coeur d'une double mutation du droit : celle de l'imbrication entre le droit et l'économie, qui donne naissance au droit économique et celle de l'accaparation par des spécialistes de formation purement scientifique de l'édiction des normes afférentes à la protection de l'environnement472(*).Toutefois, il apparaît judicieux, à la lumière de ce travail, de revendiquer l'importance du développement d'une doctrine juridique spécialisée en droit des aides d'Etat pour la protection de l'environnement, quasi inexistante à l'heure actuelle. D'une part parce que les instruments afférents aux aides à l'environnement sont bel et bien des actes formellement juridiques et que l'étude des conséquences normatives qu'ils induisent relève de la responsabilité des juristes ; d'autre part parce que l'on est convaincu de la légitimité de la « voie du droit » lorsqu'elle s'impose comme l'outil des « tiers impartiaux et désintéressés473(*) ».

Table des matières

Introduction.........................................................................................................................4

Partie I ) L'intégration de l'environnement dans la politique des aides d'Etat 9

Chapitre I ) Le principe d'intégration des exigences environnementales en droit communautaire 10

I ) L'apparition et la portée du principe d'intégration en droit communautaire 10

1 ) L'absence originelle du principe d'intégration 10

2 ) La consécration du principe d'intégration 11

3 ) La portée du principe d'intégration 14

II La prise en compte par le droit communautaire des exigences environnementales 16

1 Libre commerce et intégration de l'environnement 16

2 ) Libre concurrence et intégration de l'environnement 18

A ) L'intégration dans les règles applicables aux entreprises privées 18

B ) Les SIEG à vocation environnementale 21

III ) Le principe d'intégration en droit des aides d'Etat 23

1 ) Une intégration précoce des exigences environnementales 23

2 ) Les mécanismes de droit originaire au service de l'intégration en droit des aides d'Etat 26

3 ) L'intégration au stade de l'analyse de la compatibilité de l'aide 28

Chapitre II ) Un corpus normatif spécifiquement consacré aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement 30

I ) Une architecture rénovée des règles applicables aux aides d'Etat 30

1 ) La nature juridique des instruments composant l'architecture des règles 31

2 ) La réforme du droit des aides d'Etat 33

3 ) Les instruments applicables aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement 35

II ) Le régime juridique des aides d'Etat pour la protection de l'environnement 39

1 ) Les caractères généraux du contrôle des aides d'Etat pour l'environnement 39

2 ) Les conditions d'application des instruments relatifs aux aides à l'environnement 41

A ) Le champ d'application des instruments 41

B ) Les conditions générales posées par les instruments 43

C ) Les règles d'articulation des instruments et les procédures de contrôle 45

3 ) Les dispositifs d'aides prévus par les instruments 49

A ) Le contenu des dispositifs d'aides 49

B ) L'application des dispositifs d'aides par la Commission 52

Partie II ) La contribution de la politique des aides d'Etat à la protection de l'environnement 55

Chapitre I ) La conciliation de la protection de l'environnement et de la libre concurrence 57

I ) Une conciliation délicate 57

1 ) Des exigences antagonistes 57

2 ) La nécessaire préservation des objectifs de la politique des aides d'Etat 60

II ) Une conciliation possible 63

1 ) Une conciliation induite par le principe d'intégration 63

A ) L'exportation des principes du droit de l'environnement en droit des aides d'Etat 63

B ) Aides d'Etat et développement durable 66

2 ) La conciliation dans le contexte du droit des aides d'Etat 69

III ) La concrétisation de la conciliation 73

1 ) La correction des externalités négatives par l'application du PPP 73

A ) Les aides en faveur de l'amélioration de la protection de l'environnement 74

B ) Le contrôle des instruments fondés sur le marché 76

2 ) La contribution aux objectifs de la politique énergétique 79

Chapitre II ) L'analyse économique dans l'appréciation de la compatibilité des aides d'Etat pour la protection de l'environnement. 82

I ) Les enjeux de l'analyse économique en droit des aides d'Etat 83

1 ) Une analyse économique originellement faible 83

2 ) Vers un renforcement de l'analyse économique 86

II ) L'analyse économique des aides d'Etat pour la protection de l'environnement 88

1 ) Le critère de mise en balance et la conciliation entre libre concurrence et protection de l'environnement 89

2 ) L'application du critère de mise en balance aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement 92

A ) La détermination des effets positifs de l'aide 92

a ) La poursuite de l'intérêt commun : la protection de l'environnement 92

b ) L'instrument approprié 94

c ) La nécessité et l'effet incitatif de l'aide 95

d ) La proportionnalité de l'aide 97

B ) L'analyse de la distorsion sur les échanges et le bilan de la mise en balance 99

Conclusion........................................................................................................................103

Bibliographie...................................................................................................................108

Bibliographie

Ouvrages :

- S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, 2° éd., 2006, coll. « Logiques juridiques », L'Harmattan

- A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, 3° éd. 2008, L.G.D.J.

- M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, 2007, éd. de l'Université de Bruxelles,

- L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union européenne, 5° éd., 2009, coll. Domat Droit public, Montchrestien

- G. FARJAT, Pour un droit économique, 2004, coll. Les voies du droit, PUF

- J. GUYOMARD, L'intégration de l'environnement dans les politiques intra-communautaires, 1995, éd. Apogée

- G. ISAAC et M. BLANQUET, Droit général de l'Union européenne, 9° éd. 2006, Sirey université

- F.X. PRIOLLAUD et D. SIRITZKY, Le traité de Lisbonne, texte et commentaire article par article des nouveaux traités européens, 2008, la Documentation française

- D. SIMON, le système juridique communautaire, 3° éd. 2001, coll. Droit fondamental, PUF

Ouvrages collectifs :

- D. J. GERBER, Les doctrines européennes et américaines du droit de la concurrence, in G. CANIVET (sous la direction de), La modernisation du droit de la concurrence, 2006, Coll. Droit et économie, L.G.D.J., p. 120

- J.J. GOUGUET, Développement durable et décroissance, deux paradigmes incommensurables, in Mélanges en l'honneur de M. PRIEUR, 2007, Dalloz, p. 124

- N. HERVE-FOURNEREAU, Droit à l'environnement et ordre juridique communautaire, in Mélanges en l'honneur de M. PRIEUR, 2007, Dalloz, p. 529

- N. HERVE-FOURNEREAU, Le « principe » d'intégration des exigences de la protection de l'environnement : essai de clarification juridique, in Liber amicorum en l'honneur de Jean RAUX, Le droit de l'Union européenne en principes, 2006, p. 643, éd. Apogée

- N. RUBIO, Commerce, concurrence et protection de l'environnement en droit communautaire, in S. MALJEAN-DUBOIS (sous la direction de), L'outil économique en droit international et communautaire de l'environnement, 2002, coll. « Monde européen et international », La Documentation Française, p. 145

Revues :

- A. ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, RAE 2003-2004/4 p. 629

- H. CALVET, Droit de la concurrence et environnement sont-ils compatibles ? Revue droit & affaires 2008, vol. 5, p. 76 à 82

- J.M. COT, Concurrence et environnement : approche en droit des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations, in Ateliers de la concurrence du 6 juill. 2005, Droit de la concurrence et droit de l'environnement, PA du 15 juin 2006, n°119

- C. CRAMPES, Economie, environnement et concurrence, in Ateliers de la concurrence du 6 juill. 2005, Droit de la concurrence et droit de l'environnement, PA du 15 juin 2006, n° 119, p. 18

- D. GERARD, Droit de la concurrence communautaire et protection de l'environnement, entre confrontation, convergence et conciliation, Revue droit & affaires 2008, vol. 5, p. 83 à 92

- J.P. GUNTHER, D. TAYAR et L. AIMINO, Application de la notion d'aides d'Etat à un système d'échanges de droits d'émission, Lamy concurrence, juill. 2008, n° 16

- L. IDOT, Environnement et droit communautaire de la concurrence, 1995, JCP G n° 24 du 14 Juin 1995, I 3852

- L. IDOT, Protection de l'environnement, libre circulation, libre concurrence : bilan de la jurisprudence de la Cour de justice, in Ateliers de la concurrence du 6 juill. 2005, Droit de la concurrence et droit de l'environnement, PA du 15 juin 2006, n°119, p. 24

- G. JAZOTTES, Aides d'Etat, droits d'émission et protection de l'environnement : les conditions de la compatibilité avec le marché commun, Rev. Lamy dr. aff., nov. 2008, n° 32 

- M. KARPENSCHIF, Le RGEC : nouveau départ pour le droit des aides d'Etat ?, JCP Administration et Collectivités territoriales du 26 janv. 2009, n° 5, 2023

- T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat, une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, Concurrences, 4-2005, p.45 à 52

- N. KROES, La libre concurrence n'est pas une fin en soi..., Concurrences 3-2006, Editorial

- S. MARTIN et C. STRASSE, La politique des aides d'Etats est-elle une politique de concurrence ?, Concurrences 3-2005, p. 52 à 59

- H. NYSSENS, The General Block Exemption Regulation (GBER) : biger, simpler and more economic, Competition policy newsletter n° 3, 2008, p. 12

- Y. PETIT, Environnement, 2007, Répertoire Dalloz de droit communautaire

- V. RABASSA, Quelle place pour l'analyse économique des aides d'Etat ? (1), Concurrences, 1-2006, p. 63 à 68

- P. THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement (2008-2014), PA du 7 mars 2008, n° 49, p.4

- P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, 2008, J.-Cl. Environnement, Fasc. 2140

- M. WEMAERE et D. GRIMEAUD, La promotion des énergies renouvelables à l'aune du droit communautaire des aides d'Etat, Gaz. Pal. du 9 janv. 2006, n° 19 p. 23

Législation et documents officiels

- Conclusions de la présidence au Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001

- Règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales, JOUE L 142 du 14 mai 1998 p. 1-4.

- Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, JOUE L 283 du 31 oct. 2003 p. 51-70 

- Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 déc. 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, JOUE L 379 du 28 déc. 2006 p. 5-10

- Lignes directrices de la communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, (2006/C 319/01) JOUE n° C 319 du 27 déc. 2006 p. 1-33

- Règlement CE n° 1857/2006 de la Commission du 15 déc. 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n°70/2001, JOUE L 358 du 16 déc. 2006 p. 3

- Règlement 800/2008 CE de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégories), JOUE L 214 du 9 août 2008 p.3

- Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, JOUE C 37 du 3 fév. 2001 p.3

- Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, JOUE C 82 du 1° avril 2008 p. 1

- XXXIII° rapport de la Commission sur la politique de la concurrence, 1993

- Communication de la Commission au Conseil européen du 27 mai 1998, relative au partenariat d'intégration: une stratégie pour intégrer l'environnement dans les politiques de l'UE, COM (1998) 333, non publié au JOUE

- Communication de la Commission sur le sixième programme d'action pour l'environnement, « Environnement 2010 : notre avenir, notre choix », COM(2001)31 final, 24 janv. 2001, non publié au JOUE

- Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat ; des aides d'Etat moins nombreuses et mieux ciblées : une feuille de route pour la réforme des aides d'Etat 2005-2009, COM(2005) 107 final du 7 juin 2005, non publié au JOUE

- Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Deux fois 20 pour 2020, saisir la chance qu'offre le changement climatique », COM(2008) 30 final, 23 janv. 2008, non publié au JOUE

- Tableau de bord des aides d'Etat d'automne 2008, COM(2008) 751 final, 17 nov. 2008, non publié au JOUE

Jurisprudence :

- CJCE, 20 févr. 1979, Rewe c/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, aff. 120/78, Rec. 649

- CJCE, 17 sept. 1980, Philip Morris Holland BV c/ Commission des Communautés européennes, aff. 730/79, Rec. 2671

- CJCE, 7 févr. 1985, Procureur de la République c/ Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU), aff. 240/83, Rec. 531

- CJCE, 9 juill. 1992, Commission des Communautés européennes c/ Royaume de Belgique, aff. C-2/90, Rec. I-4431

- CJCE, 27 avril 1994, Gemeente Almelo e. a., aff. C-393/92, Rec. I-1508

- CJCE, 18 mars 1997, Diego Cali et Figli, aff. C-343/95, Rec. I-1547

- CJCE, 23 mai 2000, FFAD, agissant pour Sydhavnens Sten & Grus ApS, c/ Københavns Kommune, aff. C-209/98, Rec. I-3743

- CJCE, 13 mars 2001, PreussenElektra AG, aff. C-379/98, Rec. I-2159

- CJCE, 26 sept. 2002, Royaume d'Espagne c/ Commission des Communautés européennes, aff. C-351/98, Rec. I-8069

- CJCE, 22 nov. 2001, Ferring SA, aff. C-53/100, Rec. I-9067

- CJCE, 24 juill. 2003, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg, aff. C-280/00, Rec. I-7747

- CJCE, 13 sept. 2005, Commission des Communautés européennes c/ Conseil de l'Union européenne, aff. C-176/03, Rec. I-7879

- CJCE, 15 nov. 2005, Commission des Communautés européennes c/ République d'Autriche, aff. C-320/03, Rec. I-9871

- TPICE, 18 nov. 2004, Ferriere Nord SPA c/ Commission des Communautés européennes, aff. T-176/01, Rec. II-3937

- TPICE, 10 avril 2008, Pays-Bas c/ Commission des Communautés européennes, aff. T-233/04, Rec. II-591

Décisions de la Commission :

- Décision n° 2001/463/CE du 20 avril 2001, Duales System Deutschland (DSD), JOUE L 166 du 21 juin 2001 p. 1

- Décision n° 2001/829/CE CECA du 28 mars 2001, relative à l'aide d'Etat que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Ferriere Nord SPA, JOUE L 310 du 28 nov. 2001 p. 22

- Décision n° 2003/814/CE du 23 juill. 2003, relative à l'aide d'Etat que le Royaume-Uni envisage de verser à une installation de papier journal dans le cadre du programme WRAP, JOUE L 314 du 23 nov. 2003, p. 26

- Décision n° 2006/237/CE du 22 juin 2005, concernant les mesures d'aides mises à exécution par les Pays-Bas en faveur d'AVR pour le traitement de déchets dangereux, JOUE L 84 du 23 mars 2006 p. 37.

- Décision C(2008) 8452 du 17 déc. 2008, relative à l'aide d'Etat n° 387/2008 par laquelle la France envisage de mettre à exécution un régime d'aides de l'ADEME dans le domaine du transport, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/

* 1 art 2 CE paragraphe 1 g)

* 2 A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, 3° éd. 2008, L.G.D.J., n° 6

* 3 art 3 TFUE paragraphe 1 b)

* 4 v. not. T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, Concurrences, 4-2005, p.45 à 52 ; . MARTIN et C. STRASSE, La politique des aides d'Etats est-elle une politique de concurrence ?, Concurrences 2005 n° 3, p. 52 à 59

* 5 Ce terme a été utilisé pour décrire des règles visant à limiter certaines opérations financières privées ; on l'utilise ici par analogie puisque, comme on le verra, le droit des aides d'Etat conduit in fine à la limitation des interventions étatiques ; v. A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, préc., n° 371

* 6 L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union européenne, 5° éd., 2009, coll. Domat Droit public, Montchrestien, n° 937 ; A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, préc., n° 371 ; M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, éd. de l'Université de Bruxelles, 2007, n° 3

* 7 pour ces aides, v. M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 291 et s.

* 8 v. not. CJCE, 24 juill. 2003, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg, aff. C-280/00, Rec. I-7747, pt. 74 pour une définition de la notion d'aide

* 9 pour une analyse complète des éléments de définition de l'aide d'Etat, v. M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 7 et s.

* 10 pour une analyse complète de la procédure de contrôle des aides d'Etat, v. M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 548 et s.

* 11 art 2 CE

* 12 Y. PETIT, Environnement, 2007, Répertoire Dalloz de droit communautaire, n° 2

* 13 pour une description de la compétence communautaire en matière environnementale, v. idem, n° 67 à 98

* 14 pour une étude de l'acquis matériel en droit de l'environnement, v. idem, n° 149 et s.

* 15 Cet impact est notamment souligné par S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, 2° éd., 2006, coll. « Logiques juridiques », L'Harmattan, p. 7 et s., et par J. GUYOMARD, L'intégration de l'environnement dans les politiques intra-communautaires, 1995, éd. Apogée, p. 51 et s.

* 16 Communication de la Commission sur le sixième programme d'action pour l'environnement, « Environnement 2010 : notre avenir, notre choix », COM(2001)31 final, 24 janv. 2001, non publié au JOUE

* 17 Y. PETIT, Environnement, 2007, Répertoire Dalloz de droit communautaire, n° 114.

* 18 N. HERVE-FOURNEREAU, Le « principe » d'intégration des exigences de la protection de l'environnement : essai de clarification juridique, in Liber amicorum en l'honneur de Jean RAUX, Le droit de l'Union européenne en principes, 2006, p. 643, éd. Apogée, p. 644

* 19 Les premières politiques publiques nationales de protection de l'environnement ne seront adoptées qu'au début des années 70 ; S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, préc., p. 6. v. également les explications avancées par Y. PETIT, Environnement, préc., n° 11

* 20 J. GUYOMARD, L'intégration de l'environnement dans les politiques intra-communautaires, préc., p. 13 et s.

* 21 JOCE C 112 du 20 décembre 1973

* 22 Selon V. CONSTANTINESCO, cité par J. GUYOMARD, L'intégration de l'environnement dans les politiques intra-communautaires, préc., p. 16, l'AUE a juridicisé l'action mise en oeuvre dès 1973

* 23 Article par ailleurs célèbre puisque son paragraphe 4 introduisait également dans le droit communautaire le principe de subsidiarité ; Y. PETIT, Environnement, préc., n° 14 et 77

* 24 Si l'art 130R prévoyait une « action » de la Communauté en cette matière, il semble néanmoins que les critères de définition penchaient déjà dans le sens d'une véritable politique ; J. GUYOMARD, L'intégration de l'environnement dans les politiques intra-communautaires, préc., p. 26 et 27 ; v. également C. BLUMANN, Historique de la politique communautaire de l'environnement, in J. DUTHEIL DE LA ROCHERE, Le droit communautaire de l'environnement. Mise en oeuvre et perspectives, 1998, p. 24

* 25 J. GUYOMARD, L'intégration de l'environnement dans les politiques intra-communautaires, préc., p. 23 et s.

* 26 Cette référence nouvelle au développement durable résulte notamment de sa consécration lors de la Conférence de Rio en 1992

* 27 Communication de la Commission au Conseil européen du 27 mai 1998, relative au partenariat d'intégration: une stratégie pour intégrer l'environnement dans les politiques de l'UE, COM (1998) 333, non publié au JOUE

* 28 le marché unique et l'environnement, COM (99) 263 final, non publié au JOUE

* 29 Communication de la Commission sur le sixième programme d'action pour l'environnement, « Environnement 2010 : notre avenir, notre choix », COM (2001)31 final, 24 janv. 2001, préc.

* 30 N. HERVE-FOURNEREAU, Droit à l'environnement et ordre juridique communautaire, in Mélanges en l'honneur de M. PRIEUR, 2007, Dalloz, p. 529, v. p. 535 et s.

* 31 Ibid., p. 546 et s.

* 32 Ibid., p. 530.

* 33 Ibid., p. 549

* 34 N. HERVE-FOURNEREAU, Le « principe » d'intégration des exigences de la protection de l'environnement : essai de clarification juridique, préc., p. 643

* 35 comme dans l'arrêt CJCE, 13 mars 2001, PreussenElektra AG, aff. C-379/98, Rec. I-2159

* 36 CJCE, 13 sept. 2005, Commission des Communautés européennes c/ Conseil de l'Union européenne, aff. C-176/03, Rec. I-7879, pts. 41 et 42 ; ce « grand arrêt » est surtout connu pour avoir tranché au profit de l'intégration un « conflit de base juridique de seconde génération », ou « interpiliers », portant sur une mesure définissant un certain nombre d'infractions à l'environnement, pour lesquelles les États membres sont invités à prévoir des sanctions de nature pénale

* 37 CJCE, 15 nov. 2005, Commission des Communautés européennes c/ République d'Autriche, aff. C-320/03, Rec. I-9871, pts. 72 et 73

* 38 analyse not. menée par N. HERVE-FOURNEREAU, Le « principe » d'intégration des exigences de la protection de l'environnement : essai de clarification juridique, préc.

* 39 Ibid., p. 663

* 40 Ibid., p. 666

* 41 Ibid., p. 667

* 42 Ibid., p. 661

* 43 Idem, p. 674 et s.

* 44 Ibid., p. 681 et s.

* 45 Pour un aperçu des stratégies d'intégration adoptées par la commission v. Y. PETIT, Environnement, préc., n°114

* 46 CJCE, 9 juill. 1992, Commission des communautés européennes c/ Royaume de Belgique, aff. C-2/90, Rec. I-04431, pts. 23 et s.

* 47 CJCE, 7 févr. 1985, Procureur de la République c/ Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU), aff. 240/83, Rec. 531, pts.12 et 13.

* 48 Il s'agirait même de  « la plus emblématique des exigences impératives d'intérêt général » puisque ne figurant pas explicitement à l'art 30 CE ; L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union européenne, 5° éd., 2009, coll. Domat Droit public, Montchrestien, n° 450.

* 49 CJCE, 20 févr. 1979, Rewe c/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, aff. 120/78, Rec. 649

* 50 CJCE, 15 nov. 2005, Commission des Communautés européennes c/ République d'Autriche, aff. C-320/03, Rec. I-9871, pts. 85 et s.

* 51 sur cette question v. not. N. RUBIO, Commerce, concurrence et protection de l'environnement en droit communautaire, in S. MALJEAN-DUBOIS (sous la direction de), L'outil économique en droit international et communautaire de l'environnement, 2002, coll. « Monde européen et international », La Documentation Française, p. 145, v. p. 156 et s.

* 52 Ibid., p. 154 et s.

* 53v. not. Communication de la Commission sur le sixième programme d'action pour l'environnement, « Environnement 2010 : notre avenir, notre choix », COM(2001)31 final, 24 janv. 2001, non publié au JOUE, p. 16 et s.

* 54 sur cette question v. not. Y. PETIT, Environnement, préc., n° 180 et s.

* 55 Communication portant lignes directrices sur l'applicabilité de l'art 81 CE aux accords de coopération horizontale ; JOCE C 3 du 6 janv. 2001 p. 2, v. pts. 179 et s.

* 56 J.M. COT, Concurrence et environnement : approche en droit des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations, PA du 15 juin 2006, n°119, n° 23 et s.

* 57 A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, 3° éd. 2008, L.G.D.J., n° 253

* 58 H. CALVET, Droit de la concurrence et environnement sont-ils compatibles ? Revue droit & affaires 2008, vol. 5, p. 76 à 82, p. 78

* 59 J.M. COT, Concurrence et environnement : approche en droit des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations, préc., n° 41 et s.

* 60 P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, 2008, J.-Cl. Environnement, Fasc. 2140, n° 25

* 61 J.M. COT, Concurrence et environnement : approche en droit des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations, préc., pts. 34 et s.

* 62 sur ces questions v. not. P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 28 et s.

* 63 CJCE, 18 mars 1997, Diego Cali et Figli, aff. C-343/95, Rec. I-1547

* 64 l'arrêt Diego Cali a été critiqué, les activités en matière d'environnement étant généralement qualifiées d'économiques ; v. not. par L. IDOT, Protection de l'environnement, libre circulation, libre concurrence : bilan de la jurisprudence de la Cour de justice, PA du 15 juin 2006 n°119, p. 24 s., n° 13 et s. et n° 29

* 65 v. not. CJCE, 23 mai 2000, FFAD, agissant pour Sydhavnens Sten & Grus ApS, c/ Københavns Kommune, aff. C-209/98, Rec. I-3743, pt. 75

* 66 ce qui n'était pas évident dans un arrêt précédant : CJCE, 27 avril 1994, Gemeente Almelo e. a., aff. C-393/92, Rec. I-1508, v. L. IDOT, Protection de l'environnement, libre circulation, libre concurrence : bilan de la jurisprudence de la Cour de justice, préc., n° 29

* 67 CJCE, 23 mai 2000, FFAD, agissant pour Sydhavnens Sten & Grus ApS, c/ Københavns Kommune, préc., pt. 80

* 68 N. RUBIO, Commerce, concurrence et protection de l'environnement en droit communautaire, préc., p. 155

* 69 C'est la position adoptée par la Cour de justice depuis l'arrêt CJCE, 22 nov. 2001, Ferring SA, aff. C-53/00, Rec. I-9067

* 70 CJCE, 24 juill. 2003, Altmark Trans Gmbh et Regierungspräsidium Magdeburg, aff. C-280/00, Rec. I-7747

* 71 Ces conditions ont été reprises par la Commission dans une décision 2005/842 du 28 nov. 2005, JOUE L 312, 29 nov. 2005, complétée par un encadrement, JOUE C 297, 29 nov. 2005

* 72 v. not. la décision n° 2006/237/CE du 22 juin 2005, concernant les mesures d'aides mises à exécution par les Pays-Bas en faveur d'AVR pour le traitement de déchets dangereux, JOUE L 84 du 23 mars 2006 p. 37. On peut cependant s'étonner que, dans cette décision, la Commission conclut dans un premier temps que la mesure en cause est une aide d'Etat au sens de l'art 87 CE paragraphe 1, pour ensuite retenir sa compatibilité avec le marché commun sur le fondement de l'art 86 CE paragraphe 2. Si le fait qu'une part de la mesure est finalement considérée comme incompatible peut expliquer ce raisonnement, la liberté prise par rapport à la jurisprudence Ferring n'est pas exempte de critiques lorsque l'on sait que la non-qualification d'aide à fait l'objet de longues hésitations de la part de la Cour de justice et n'est pas dénuée de fondements.

* 73 A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, RAE 2003-2004/4 p. 629, v. p. 635

* 74 JOCE L 194, 25 juill. 1975, p.1

* 75 JOCE C 72, 10 mars 1994, p.3

* 76 JOUE C 37, 3 fév. 2001, p.3

* 77 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, JOUE C 82 du 1° avril 2008 p. 1

* 78 règlement 800/2008 CE de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégories), JOUE L 214 du 9 août 2008 p.3

* 79 D. GERARD, Droit de la concurrence communautaire et protection de l'environnement, entre confrontation, convergence et conciliation, Revue droit & affaires 2008, vol. 5, p. 83 à 92, p. 91

* 80 A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, préc., n° 9 ; sur le pouvoir décisionnel de la Commission en droit des aides d'Etat, v. M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, 2007, éd. de l'Université de Bruxelles, n° 310 ; v. ég. L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union européenne, préc., n° 973 et s.

* 81 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, Concurrences, 4-2005, p.45, n° 29

* 82 CJCE, 17 sept. 1980, Philip Morris Holland BV c/ Commission des Communautés européennes, aff. 730/79, Rec. 2671

* 83 en 2007, le montant total des aides d'État octroyées par les États membres s'est élevé à 65 milliards d'euros, ce qui représente environ 0,53 % du PIB de l'UE ; Tableau de bord des aides d'Etat d'automne 2008, COM(2008) 751 final, 17 nov. 2008, non publié au JOUE, v. p. 33 et 34

* 84 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 18

* 85 TPICE, 18 nov. 2004, Ferriere Nord SPA c/ Commission des Communautés européennes, aff. T-176/01, Rec. II-3937, pt. 134

* 86 N. RUBIO, Commerce, concurrence et protection de l'environnement en droit communautaire, préc. p. 146

* 87 v. not. G. ISAAC et M. BLANQUET, Droit général de l'Union européenne, 9° éd. 2006, Sirey université, p. 192 et 193

* 88 Par exemple, ce sont les objectifs économiques de la Communauté qui ont conduit la Cour de justice à dégager la règle d'unité et d'uniformité de l'application du droit communautaire, à la base des principes d'effet direct et de primauté ; D. SIMON, le système juridique communautaire, 3° éd. 2001, coll. Droit fondamental, PUF, n° 52 et s.

* 89 F.X. PRIOLLAUD et D. SIRITZKY, Le traité de Lisbonne, texte et commentaire article par article des nouveaux traités européens, 2008, la Documentation française, p. 236

* 90 P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 83 et 84

* 91 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 336

* 92 Ibid., n° 341

* 93 v. not. P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit de la concurrence, préc., n° 52 et s.

* 94 Ibid., n° 48 et s. et n° 62 et s.

* 95 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 9

* 96 dans le cadre d'une économie de marché, les interventions publiques sont par définition incompatibles avec le principe d'autonomie des opérateurs économiques ; v. not. M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 2 et s. ; v. ég. T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 14 et s.

* 97 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 9

* 98 P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit de la concurrence, préc., n° 48

* 99 A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, préc., p. 632 et p. 637 et s. ; v. ég. infra : pour la définition de la fiscalité environnementale et la procédure qui lui est spécifique v. Partie I, Chp II, C) Les conditions générales posées par les instruments ; pour l'appréciation de la compatibilité v. Partie II, Chp I, B) Le contrôle des instruments fondés sur le marché

* 100 A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, préc., p. 638 et s. ; v. ég. infra : pour la procédure qui spécifique au système d'échanges de quotas v. Partie I, Chp II, C) Les conditions générales posées par les instruments ; pour l'appréciation de la compatibilité v. Partie II, Chp I, B) Le contrôle des instruments fondés sur le marché

* 101 v. not. L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union européenne, préc., n° 976 et s.

* 102 la Commission a adopté nombre de lignes directrices et d'encadrements successifs, concernant notamment les aides à finalité régionale, en faveur des PME, à la recherche-développement, à l'emploi, au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, et à l'environnement.

* 103 CJCE, 26 sept. 2002, Royaume d'Espagne c/ Commission des Communautés européennes, aff. C-351/98, Rec. I-8069, pt. 76

* 104 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 349 et s.

* 105 Règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales, JOUE L 142 du 14 mai 1998, p. 1-4.

* 106 COM(2006) 831 final, non publié au JOUE .

* 107 art 1 du règlement n° 994/98, préc.

* 108 Ibid., art 2

* 109 Ibid., art 1

* 110 Ibid., art 6 et s. ; Pour une description exhaustive de la procédure d'adoption des règlements et de l'encadrement de leur contenu, v. not. A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, préc., n° 413 et s.

* 111 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 357

* 112 Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat ; des aides d'Etat moins nombreuses et mieux ciblées : une feuille de route pour la réforme des aides d'Etat 2005-2009, COM(2005) 107 final du 7 juin 2005, non publié au JOUE.

* 113 Ce processus de réforme a notamment abouti à l'adoption du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 déc. 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JOUE L 1 du 4 janv. 2003, p. 1-25. Ce règlement vise à décentraliser l'application du droit antitrust et des concentrations, à diminuer les charges administratives pesant sur les opérateurs économiques et à alléger la charge de travail pesant sur la Commission.

* 114 H. NYSSENS, The General Block Exemption Regulation (GBER) : biger, simpler and more economic, Competition policy newsletter n° 3, 2008, p.12, v. p. 12

* 115 Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat ; des aides d'Etat moins nombreuses et mieux ciblées : une feuille de route pour la réforme des aides d'Etat 2005-2009, COM(2005) 107 final préc., pt 21

* 116 Ibid., pts. 48 et s.

* 117 H. NYSSENS, The General Block Exemption Regulation (GBER) : biger, simpler and more economic préc., p. 12

* 118 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégories), JOUE L 214 du 9 août 2008, p.3. Pour l'énumération de l'ensemble des actes remplacés par ce règlement, v. ses pts. 2 et 3.

* 119 M. KARPENSCHIF, Le RGEC : nouveau départ pour le droit des aides d'Etat ?, JCP Administration et Collectivités territoriales du 26 janv. 2009, n° 5, 2023, n° 6

* 120 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., pt. 4

* 121 Ibid., pt. 7

* 122 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Deux fois 20 pour 2020, saisir la chance qu'offre le changement climatique », COM(2008) 30 final, 23 janv. 2008, non publié au JOUE

* 123 Ibid., p. 12

* 124 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, JOUE C 82 du 1° avril 2008 p. 1, v. pts. 1 à 4.

* 125 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc.

* 126 Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, JOUE C 37, 3 fév. 2001, p.3

* 127 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 203

* 128 Or cette évolution n'était pas acquise. V. not. les doutes qu'exprimait un actuel chef d'unité de la DG Concurrence sur l'adoption d'un REC relatif aux aides à l'environnement, même s'il était favorable à cette évolution ; A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, RAE 2003-2004/4 p. 629, v. p. 633 et p. 640

* 129 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégories), préc.

* 130 Ibid., art 45

* 131 le Tableau de bord des aides d'Etat d'automne 2008 relève qu' « au cours des sept années (2001-2007) d'application du précédent encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement, la Commission a pris environ 350 décisions. Dans la grande majorité des cas (98 %), elle a autorisé les mesures sans ouvrir la procédure formelle d'examen, concluant à la compatibilité de l'aide examinée avec les règles relatives aux aides d'État. » ; COM(2008) 751 final, 17 nov. 2008, non publié au JOUE, p. 44

* 132 M. KARPENSCHIF, Le RGEC : nouveau départ pour le droit des aides d'Etat ?, préc., pt. 19

* 133 C'est d'ailleurs en raison de cette flexibilité qu'a longtemps été préféré, pour encadrer les aides d'Etat à l'environnement, le recours aux orientations ; A. ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, préc., p. 633 ;

* 134 P THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement (2008-2014), PA du 7 mars 2008 n° 49 p.4, n° 6

* 135 Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 déc. 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, JOUE L 379 du 28.12.2006, p. 5-10, art 1

* 136 Lignes directrices de la communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, (2006/C 319/01), JOUE n° C 319 du 27 déc. 2006 p. 1 - 33

* 137 Ibid., pts. 48 et s. ; pour un ex. récent d'application de cette orientation, v. la décision de la Commission relative à l'aide n° N 266/2007 concernant des effluents d'élevage, C(2007) 5587, du 14 nov. 2007

* 138 règlement CE n° 1857/2006 de la Commission du 15 déc. 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n°70/2001, JOUE L 358 du 16 déc. 2006, p. 3

* 139 Ibid., art 4 paragraphe 3

* 140 v. par exemple la décision de la Commission relative à l'aide d'Etat que le Royaume-Uni envisage de verser à une installation de papier journal dans le cadre du programme WRAP, 23 juill. 2003, 2003/814/CE, JOUE L 314 du 23 nov. 2003, p. 26 ; v. pts. 117 à 149 pour l'application de l'encadrement des aides pour l'environnement puis des lignes directrices concernant les aides régionales ; v. pt 184 pour les règles de non-cumul

* 141 cette conception de l'ordre juridique communautaire prévaut depuis le fameux arrêt « Les Verts », CJCE, 23, avril 1986, aff. C-294/83, Rec. 1339 ; v. not. J.P. JACQUE, Droit institutionnel de l'Union européenne, 4° éd. 2006, Dalloz, n° 66 et s.

* 142 en comparaison, les règles essentielles de concurrence en droit français ont été définies par l'ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, qui suppose l'assentiment du législateur.

* 143 le déficit démocratique est un sujet largement abordé par la Théorie politique et de nombreux auteurs s'accordent à l'expliquer par le choix de la méthode communautaire. Ce déficit est pour certains inhérent à toute démarche supranationale, alors qu'il n'est qu'une conséquence du bouleversement de la structure politique nationale pour d'autres ; v. not. J. LACROIX et P. MAGNETTE, Théorie politique, in C. BELOT, P. MAGNETTE et S. SAURUGGER (sous la direction de), Sciences politiques de l'Union européenne, 2008, coll. Etudes politiques, Economica, p. 5, p. 11 et s. et p. 17 et s.

* 144 la contribution effective de l'aide à la réalisation d'un objectif relevant de l'intérêt général de la Communauté est un principe général gouvernant la mise en oeuvre des dérogations de l'art 87 CE ; v. not. M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 308 et s.

* 145 v. infra Partie II, Chap I, II) Une conciliation possible et III) La concrétisation de la conciliation

* 146 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 6

* 147 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts 15 et s.

* 148 Ibid., pt. 70 1) et 2) ; règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégories), préc., art 17 1) et 2)

* 149 P THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement (2008-2014), préc., n° 13 ; v. ég. une décision dans laquelle la Commission écarte l'appréciation de la compatibilité de mesures visant à se conformer aux obligations incombant au Royaume-Uni, pour ne retenir que les mesure relatives à la réduction de la pollution causée par les activités du bénéficiaire : décision de la Commission relative à l'aide d'Etat que le Royaume-Uni envisage de verser à une installation de papier journal dans le cadre du programme WRAP, 23 juill. 2003, 2003/814/CE, JOUE L 314 du 23 nov. 2003, p. 26 ; v. pts. 119 et s.

* 150 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 59

* 151 Ibid., pts. 59 et s.

* 152 Ibid., pts. 63 et s. ; les aides à la recherche-développement ne relèvent des lignes directrices qu'au stade de la diffusion sur le marché

* 153 Ibid., pt. 60

* 154 M. KARPENSCHIF, Le RGEC : nouveau départ pour le droit des aides d'Etat ?, préc., pt. 8

* 155 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 1 paragraphe 3 (d)

* 156 Ibid., art 1 paragraphe 3 (b) et (c)

* 157 Ibid., art 1 paragraphe 6

* 158 H. NYSSENS, The General Block Exemption Regulation (GBER) : biger, simpler and more economic, préc., p. 14

* 159 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 1 paragraphe 5

* 160 Ibid., art 1 paragraphe 2 ; si les Lignes directrices ne rappellent pas ces conditions, elles relèvent néanmoins des solutions acquises en droit des aides d'Etat : M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 322 et s.

* 161 pour une description plus précise du champ d'application des instruments relatifs aux aides à l'environnement, v. P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 76 et s.

* 162 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 5

* 163 l'exigence de transparence a fait son apparition dans le règlement de minimis puis dans le REC applicable aux aides régionales ; H. NYSSENS, The General Block Exemption Regulation (GBER) : biger, simpler and more economic, préc., p. 14

* 164 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 3 et 9 paragraphe 3

* 165 H. NYSSENS, The General Block Exemption Regulation (GBER) : biger, simpler and more economic, préc., p. 15

* 166 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 9

* 167 Ibid., art 10 ; Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, pt. 196 et 197

* 168 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 198 ; règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 10 et 11

* 169 M. KARPENSCHIF, Le RGEC : nouveau départ pour le droit des aides d'Etat ?, préc., pt. 4

* 170 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 10 paragraphe 3

* 171 H. NYSSENS, The General Block Exemption Regulation (GBER) : biger, simpler and more economic, préc., p. 15

* 172 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 7 paragraphes 2 et 3

* 173 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 189

* 174 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 3

* 175 Ibid., art 6

* 176 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 14

* 177 Ibid., pt. 12

* 178 Ibid., pt. 13

* 179 Ibid., pt. 38 et s.

* 180 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 38 et s.

* 181 Ibid., pt. 71 ; cette solution n'était pas acquise, la Commission préférant antérieurement se référer à l'art 87 CE paragraphe 3 (b) lorsqu'il s'agissait de dépasser les termes de ses encadrements : P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 82 et s.

* 182 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 40

* 183 Ibid., pt. 160

* 184 Ibid., pt. 147

* 185 Ibid., pts. 147 et s.

* 186 Idem, pts. 68 et 69

* 187 Ibid., pts. 139 et s. ; v. ég. infra Partie II), Chp I), B) Le contrôle des instruments fondés sur le marché

* 188 les taxes environnementales sont celles « dont la base imposable spécifique a manifestement un effet négatif sur l'environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou services de manière à ce que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux et/ou que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l'environnement. » ; Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 70 paragraphe 14 ; règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 17 paragraphe 10 ; v. infra Partie II), Chp I), B) Le contrôle des instruments fondés sur le marché

* 189 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, JOUE L 283 du 31 oct. 2003, p. 51-70 ; v. Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 151 et s. et règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 25

* 190 P THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement (2008-2014), préc., n° 26 et s.

* 191 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 313

* 192 pts. 94 et s. des Lignes directrices et art 21 du RGEC

* 193 pts. 101 et s. des Lignes directrices et art 29 du RGEC

* 194 pts. 112 et s. des Lignes directrices et art 22 du RGEC

* 195 pts. 120 et s. des Lignes directrices

* 196 P THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement (2008-2014), préc., n° 56

* 197 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 21 paragraphes 1 à 5

* 198 P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 96

* 199 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 18 paragraphes 6 et 7

* 200 P THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement (2008-2014), préc., n° 54

* 201 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 95 et s.

* 202 Ibid., pt. 99

* 203 Ibid., pt. 44

* 204 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 19 paragraphe 2

* 205 Ibid., art 19 paragraphe 4

* 206 Décision C(2008) 8452 du 17 déc. 2008, relative à l'aide d'Etat n° 387/2008 par laquelle la France envisage de mettre à exécution un régime d'aides de l'ADEME dans le domaine du transport, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/

* 207 point 4 de la décision

* 208 Pour ce faire, les coûts admissibles sont calculés en deux temps : tout d'abord, le coût de l'investissement directement lié à la protection de l'environnement ou aux économies d'énergie est identifié par le recours à l'analyse contrefactuelle, suivant la méthode établie par les Lignes directrices. Le choix du scénario contrefactuel dépend de l'existence ou non de normes communautaires. En l'absence de telles normes, il convient de veiller à ce que le bénéficiaire se conforme au niveau de protection de l'environnement requis par les normes nationales pertinentes. Si des normes communautaires sont établies, le bénéficiaire devra alors aller au-delà, ou se conformer le cas échéant aux normes nationales plus strictes. Ensuite, de cet investissement directement lié à la protection de l'environnement seront déduits tous les bénéfices et coûts d'exploitation qu'il génère durant 5 ans. Le reste constitue les coûts éligibles.

* 209 la description du régime est effectuée aux points 3 à 38 de la décision

* 210 v. not. L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union européenne, préc., n° 960 et s. ; M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 104 et s., not. n° 109

* 211 point 47 de la décision

* 212 points 48 et s. de la décision

* 213 points 54 et s. de la décision

* 214 points 57 et s. de la décision

* 215 points 61 et s. de la décision

* 216 point 67 de la décision

* 217 S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, préc., p. 7 et s. ; v. ég. la communication de la Commission sur le sixième programme d'action pour l'environnement, « Environnement 2010 : notre avenir, notre choix », COM(2001)31 final, préc., p. 10 et 11 ; v. ég. J-P. RIBAUT, Environnement, mondialisation, développement durable... et éthique !, in Mélanges en l'honneur de M. PRIEUR, 2007, Dalloz, p. 339, v. p. 340 et s.

* 218 J. GUYOMARD, L'intégration de l'environnement dans les politiques intra-communautaires, préc., p. 19

* 219 Ibid., p. 21

* 220 S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, préc., p. 23

* 221 G. FARJAT, Pour un droit économique, coll. Les voies du droit, PUF, 2004, p. 40

* 222 A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, préc., n° 5

* 223 v. not. S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, préc., p. 285 et s.

* 224 H. CALVET, Droit de la concurrence et environnement sont-ils compatibles ?, préc., p. 76

* 225 H. CALVET, Droit de la concurrence et environnement sont-ils compatibles ?, préc., p. 76 et s.

* 226 C. CRAMPES, Economie, environnement et concurrence, PA du 15 juin 2006 n° 119, p. 18 à 21, v. p. 18

* 227 Ibid., p. 18

* 228 J. GUYOMARD, L'intégration de l'environnement dans les politiques intra-communautaires, préc., p. 51 et s. ; S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, préc., p. 7 et s.

* 229 v. not. L. IDOT, Environnement et droit communautaire de la concurrence, 1995, JCP G n° 24 du 14 Juin 1995, I 3852, n° 3

* 230 J. GUYOMARD, L'intégration de l'environnement dans les politiques intra-communautaires, préc., p. 79

* 231 S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, préc., p. 27

* 232 J. GUYOMARD, L'intégration de l'environnement dans les politiques intra-communautaires, préc., p. 81 et s. ; L. IDOT, Environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 3

* 233 S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, préc., p. 35 et p. 50

* 234 A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, préc., p. 630

* 235 v. supra Partie I), Chp I), 2) Libre concurrence et intégration de l'environnement

* 236 Déc. n° 2001/463/CE, 20 avril 2001, Duales System Deutschland (DSD), JOUE L 166 du 21 juin 2001 p. 1

* 237 P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 29 ; D. GERARD, Droit de la concurrence communautaire et protection de l'environnement, entre confrontation, convergence et conciliation, Revue droit & affaires 2008, vol. 5, p. 83 à 92, p. 86 et s.

* 238 D. GERARD, Droit de la concurrence communautaire et protection de l'environnement, entre confrontation, convergence et conciliation, préc., p. 87

* 239 A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, préc., n° 5 ; L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union européenne, préc., n° 828

* 240 A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, préc., n° 5

* 241 C. CRAMPES, Economie, environnement et concurrence, préc., , p. 18

* 242 A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, préc., n° 6 ; les auteurs parlent ici de « conception pragmatique » et de « conception fondamentaliste » du principe de libre concurrence ; L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union européenne, préc., n° 828

* 243 N. KROES, La libre concurrence n'est pas une fin en soi..., Concurrences 2006 n° 3, Editorial

* 244 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET préc., n° 1

* 245 N. RUBIO, Commerce, concurrence et protection de l'environnement en droit communautaire, préc., p. 147

* 246 v. not. S. MARTIN et C. STRASSE, La politique des aides d'Etats est-elle une politique de concurrence ?, Concurrences 2005 n° 3, p. 52 à 59, n° 52

* 247 D. J. GERBER, Les doctrines européennes et américaines du droit de la concurrence, in G. CANIVET (sous la direction de), La modernisation du droit de la concurrence, 2006, Coll. Droit et économie, LGDJ, p. 120

* 248 v. not. J. LACROIX et P. MAGNETTE, Théorie politique, préc., p. 11

* 249 pour une analyse critique de la place du droit et des juristes dans la construction européenne, v. A. VAUCHEZ, Droit et politique, in C. BELOT, P. MAGNETTE et S. SAURUGGER (sous la direction de), Sciences politiques de l'Union européenne, 2008, coll. Etudes politiques, Economica, p. 53, v. p. 58 et p. 54

* 250 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 2

* 251 v. not. A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, préc., p. 630 et 631

* 252 N. HERVE-FOURNEREAU, Le « principe » d'intégration des exigences de la protection de l'environnement : essai de clarification juridique, préc., p. 672 et s.

* 253 Y. PETIT, Environnement, préc., n° 111 et s.

* 254 J. GUYOMARD, L'intégration de l'environnement dans les politiques intra-communautaires, préc., p. 28

* 255 Ibid., p. 28 et s.

* 256 N. HERVE-FOURNEREAU, Le « principe » d'intégration des exigences de la protection de l'environnement : essai de clarification juridique, préc., p. 671 et 672

* 257 TPICE, 18 nov. 2004, Ferriere Nord SPA c/ Commission des Communautés européennes, aff. T-176/01, Rec. II-3937, pt. 134

* 258 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 18

* 259 Ibid., pt. 54

* 260 Ibid., pt. 6

* 261 Y. PETIT, Environnement, préc., n° 128

* 262 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 21 et s.

* 263 Ibid., pts. 23 et s.

* 264 Ibid., pt. 52

* 265 Ibid., pt. 70 25)

* 266 déc. n° 2006/237/CE du 22 juin 2005, concernant les mesures d'aides mises à exécution par les Pays-Bas en faveur d'AVR pour le traitement de déchets dangereux, JOUE L 84 du 23 mars 2006 p. 37, pt. 82

* 267 déc. n° 2003/814/CE du 23 juill. 2003 relative à l'aide d'Etat que le Royaume-Uni envisage de verser à une installation de papier journal dans le cadre du programme WRAP, JOUE L 314 du 23 nov. 2003 p. 26, pts. 119 et s.

* 268 décision n° 2003/814/CE du 23 juill. 2003, préc., pt. 121

* 269 N. HERVE-FOURNEREAU, Le « principe » d'intégration des exigences de la protection de l'environnement : essai de clarification juridique, préc., p. 671

* 270 Y. PETIT, Environnement, préc., n° 102

* 271 Ibid., n° 104

* 272 Ibid., n° 109

* 273 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., v. le renvoi (4) au pt. 5

* 274 Idem., pt. 6

* 275 Ibid., pts. 16 (1) et 18

* 276 v. not. la déc n° 2001/829/CE, CECA du 28 mars 2001, relative à l'aide d'Etat que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Ferriere Nord SPA, JOUE L 310 du 28 nov. 2001 p. 22-27 ; aux pts. 28 et s., la Commission considère que la mesure en cause ne peut être couverte par l'encadrement relatif aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement puisque l'investissement envisagé aurait été réalisé de toute façon, les avantages environnementaux en découlant n'étant qu'une conséquence logique de la modernisation des installations.

* 277 Y. PETIT, Environnement, préc., n° 109

* 278 Conclusions de la présidence au Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001, v. pts. 19 et s.

* 279 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 5

* 280 Ibid., pt. 18

* 281 règlement 800/2008 CE de la Commission, préc., pt. 4

* 282 Ibid., pt. 45

* 283 N. HERVE-FOURNEREAU, Le « principe » d'intégration des exigences de la protection de l'environnement : essai de clarification juridique, préc., p. 651

* 284 N. RUBIO, Commerce, concurrence et protection de l'environnement en droit communautaire, préc., p. 145

* 285 N. HERVE-FOURNEREAU, Le « principe » d'intégration des exigences de la protection de l'environnement : essai de clarification juridique, préc., p. 650 ; v. par ex. la communication de la Commission sur le sixième programme d'action pour l'environnement, « Environnement 2010 : notre avenir, notre choix », COM(2001)31 final, préc. ; pour parvenir à l'objectif de développement durable, la Commission insiste sur la nécessité de l'intégration de l'environnement dans les politiques de l'UE, v. p. 11

* 286 pour l'énumération des objectifs du développement durable, v. not. Y. PETIT, Environnement, préc., n° 110

* 287 J. J. GOUGUET, Développement durable et décroissance, deux paradigmes incommensurables, in Mélanges en l'honneur de M. PRIEUR, 2007, Dalloz, p. 124, v. p. 127

* 288 Ibid., p. 125 et 126

* 289 N. RUBIO, Commerce, concurrence et protection de l'environnement en droit communautaire, préc., p. 145

* 290 J. J. GOUGUET, Développement durable et décroissance, deux paradigmes incommensurables, préc., p. 142

* 291 N. HERVE-FOURNEREAU, Le « principe » d'intégration des exigences de la protection de l'environnement : essai de clarification juridique, préc., p. 649 et s.

* 292 S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, préc., p. 15

* 293 v. not. XXXIII° rapport de la Commission sur la politique de la concurrence, 1993, pts. 162 et s. ; v. ég. la communication de la Commission sur le sixième programme d'action pour l'environnement, « Environnement 2010 : notre avenir, notre choix », COM(2001)31 final, préc., p. 17

* 294 L. IDOT, Environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 2 ; v. ég. A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, préc., p. 631

* 295 P. THIEFFRY, le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement, préc., n° 2

* 296 ce constat à été rappelé par la Commission en 1993 ; il était reconnu dès 1974 ; v. le XXXIII° rapport de la Commission sur la politique de la concurrence, 1993, pt. 166 ; il se vérifie toujours à l'heure actuelle ; v. Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 9 et pts. 24 et s. qui en exposent les raisons.

* 297 XXXIII° rapport de la Commission sur la politique de la concurrence, 1993, pt. 166

* 298 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 10

* 299 v. infra Partie II), Chp I), 2) La contribution aux objectifs de la politique énergétique ; v ; ég. Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 1 et s.

* 300 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 5

* 301 Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat ; des aides d'Etat moins nombreuses et mieux ciblées : une feuille de route pour la réforme des aides d'Etat 2005-2009, COM(2005) 107 final, préc., pts. 21 et s.

* 302 G. FARJAT, Pour un droit économique, préc., p. 32 et s.

* 303 Ibid., v. not. p. 18 et p. 121

* 304 Ibid., p. 40

* 305 C. CHAMPAUD, cité par G. FARJAT, Pour un droit économique, préc., p. 111 ; v. ég., pour une définition très générale de la régulation, G. CORNU, Association H. CAPITANT, Vocabulaire juridique, p. 778, qui n'a pas été retenue ici en raison des nombreuses références au marché pertinent dont la détermination n'est pas forcément l'objet du droit des aides d'Etat. v. not. S. MARTIN et C. STRASSE, La politique des aides d'Etats est-elle une politique de concurrence ?, préc., n° 13

* 306 ce qui, au demeurant, était audacieux de la part des rédacteurs des traités ; v. not. T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 1 et s.

* 307 Ibid., pts. 27 et s.

* 308 ces caractéristiques du droit économique ont été décrites par G. FARJAT, Pour un droit économique, préc., p. 111 et s.

* 309 G. FARJAT, Pour un droit économique, préc., p. 40

* 310 J. GUYOMARD, L'intégration de l'environnent dans les politiques intra-communautaires, préc., p. 27 et 28 ; pour une approche plus critique, justifiée par la conjoncture économique actuelle, v. J. P. FITOUSSI, La crise économique et l'éthique du capitalisme, Le monde.fr, 2 mars 2009, www.lemonde.fr ; v. ég. J-P. RIBAUT, Environnement, mondialisation, développement durable... et éthique !, préc.

* 311 G. FARJAT, Pour un droit économique, préc., p. 158

* 312 J. J. GOUGUET, Développement durable et décroissance, deux paradigmes incommensurables, préc., p. 125 et s.

* 313 V. RABASSA, Quelle place pour l'analyse économique des aides d'Etat ? (1), Concurrences, n° 1-2006, p. 63 à 68, n° 9

* 314 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 19

* 315 Ibid., pt. 45

* 316 Ibid., pt. 70 (3) i) et ii) ; règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 17 3) a) et b) ; le caractère alternatif du recours au meilleures techniques disponibles ou aux normes communautaires obligatoires est une innovation des instruments actuels, qui aboutit à une définition plus vaste des normes communautaires, réduisant de ce fait le champ d'application desdits instruments ; P. THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement, préc., n° 23

* 317 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 73 et s., pts. 85 et s. et pt. 46 pour les dispositifs d'aides ; pts. 167 et 168 pour les aides relevant de la procédure détaillée ; règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 18 et 19.

* 318 Pour un exemple de régime d'aides visant à créer des incitations individuelles à augmenter la protection de l'environnement, v. Décision C(2008) 8452 du 17 déc. 2008, relative à l'aide d'Etat n° 387/2008 par laquelle la France envisage de mettre à exécution un régime d'aides de l'ADEME dans le domaine du transport, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/

* 319 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 21 et s et pt. 26

* 320 Ibid., pts 87 et s. ; règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 20 ; sous le régime de l'encadrement de 2001, ces aides étaient réservées aux seules PME ; P. THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement, préc., n° 22

* 321 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 88, comparer avec le pt. 79 ; règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art. 20 paragraphe 3, comparer avec l'art 18 paragraphe 4 et l'art 19 paragraphe 5

* 322 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 20

* 323 A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, préc., p. 636

* 324 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 53

* 325 Ibid., pt. 52

* 326 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 46 ; pour une définition de la notion d'asymétrie d'information, v. not. V. RABASSA, Quelle place pour l'analyse économique des aides d'Etat ? (1), préc., n° 12

* 327 concernant la définition de la fiscalité environnementale et la procédure spécifique qui lui est consacré, v. supra Partie I), Chp II), C) Les règles d'articulation des instruments et les procédures de contrôle

* 328 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 57

* 329 A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, préc., p. 632

* 330 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 152 et 153 ; règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art. 25

* 331 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 154 et s., v. not. pts 158 et 159 ; P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 100

* 332 A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, préc., p. 637 et 638

* 333 directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87 du 13 oct. 2003, établissant un système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, JOUE L 275 du 25 oct. 2003

* 334 pour une description du SCEQE, v. not. Y. PETIT, Environnement, préc., n° 220 et s.

* 335 Ibid., n° 221

* 336 A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, préc., p. 639 et 640

* 337 v. not. l'arrêt TPICE, 10 avril 2008, Pays-Bas c/ Commission, aff. T-233/04, Rec. II-591 ; dans cet arrêt, le TPICE a écarté la qualification d'aide d'Etat, retenue par la Commission, la condition de sélectivité n'étant pas remplie ; v. commentaires G. JAZOTTES, Rev. Lamy dr. aff., nov. 2008, n° 32 ; J. P. GUNTHER, D. TAYAR et L. AIMINO, Lamy concurrence, juill. 2008, n° 16

* 338 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 139

* 339 A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, préc., p. 640

* 340 Y. PETIT, Environnement, préc., n°224, v. ég. la communication de la Commission « Deux fois 20 pour 2020, saisir la chance qu'offre le changement climatique » COM(2008) 30 final, préc., p. 6 et s.

* 341 néanmoins, le contrôle des distorsions de concurrence entre les Etats membres sera remis en question si l'évolution du SCEQE conduit à la mise en place d'un système amélioré d'échange de quotas d'émission couvrant toute l'Union ; v. la communication de la Commission « Deux fois 20 pour 2020, saisir la chance qu'offre le changement climatique » COM(2008) 30 final, préc., p. 6

* 342 Il s'agit de la directive du Conseil 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, JOUE L 283 du 31 oct. 2003, p. 51 ; v. Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 152

* 343 v. supra Partie I), Chp II), 2) La réforme du droit des aides d'Etat

* 344 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 47, 48 et 51

* 345 communication de la Commission « Deux fois 20 pour 2020, saisir la chance qu'offre le changement climatique » COM(2008) 30 final, préc., p. 12

* 346 le marché intérieur de l'électricité à été finalisé par l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur, JOUE L 175 du 15 juill. 2003 p. 37 ; v. not. M. WEMAERE et D. GRIMEAUD, La promotion des énergies renouvelables à l'aune du droit communautaire des aides d'Etat, Gaz. Pal. 9 janv. 2006, n° 19 p. 23, p. 3

* 347 directive du Parlement européen et du Conseil 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, JOUE L 283 du 27 oct. 2001, p. 33. ; directive du Conseil 2003/96/CE du 27 octobre 2003, préc. ; v. M. WEMAERE et D. GRIMEAUD, La promotion des énergies renouvelables à l'aune du droit communautaire des aides d'Etat , préc., p. 4 et 5

* 348 M. WEMAERE et D. GRIMEAUD, La promotion des énergies renouvelables à l'aune du droit communautaire des aides d'Etat, préc., p. 3

* 349 v. supra, Partie I), Chp II), A) Le champ d'application des instruments ; pour l'encadrement de 2001, v. Ibid., p. 10

* 350Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 94 et s. et règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 21

* 351 pts. 112 et s. des Lignes directrices, préc. et art 22 du RGEC, préc.

* 352 pts. 120 et s. des Lignes directrices, préc.

* 353 pts. 101 et s. des Lignes directrices, préc. et art 29 du RGEC, préc.

* 354 P. THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement, préc., n° 58

* 355 pour les aides à l'investissement en faveur des énergies renouvelable, v. supra Partie I), Chp II), A) Le contenu des dispositifs d'aides ; v. pour une approche exhaustive de ces dispositifs P. THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement, préc., n° 51 et s. ; v. ég. P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 96 et 97 et n° 99 et s.

* 356 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 99 et s., pts. 107 et s., pts. 119

* 357 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 313

* 358 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 107

* 359 ce mode dérogatoire de contrôle a été mis en place par l'encadrement des aides à l'environnement de 2001 ; v. A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, préc., p. 637

* 360 v. supra ; pour les conditions d'application des instruments v. Partie I), Chp II), 2) Les conditions d'application des instruments relatifs aux aides à l'environnement ; pour les conditions générales de compatibilité des aides, v. Partie II), Chp I), III) La concrétisation de la conciliation

* 361 pour l'application de la mise en balance et le jeu des présomptions de compatibilité à l'occasion de la décision C(2008) 8452 du 17 déc. 2008, relative à l'aide d'Etat n° 387/2008 par laquelle la France envisage de mettre à exécution un régime d'aides de l'ADEME dans le domaine du transport, v. supra Partie I), Chp II), B), L'application des dispositifs d'aides par la Commission

* 362 pour la description de ces procédures et leur articulation v. supra Partie I), Chp II), C) Les règles d'articulation des instruments et les procédures de contrôle

* 363 v. T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., en réponse à S. MARTIN et C. STRASSE, La politique des aides d'Etats est-elle une politique de concurrence ?, préc.

* 364 Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat ; des aides d'Etat moins nombreuses et mieux ciblées : une feuille de route pour la réforme des aides d'Etat 2005-2009, COM(2005) 107 final, préc.

* 365 S. MARTIN et C. STRASSE, La politique des aides d'Etats est-elle une politique de concurrence ?, préc., pts 1 et s.

* 366 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., pts. 10 et s.

* 367 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 9

* 368 Ibid., n° 751

* 369 Ibid., n° 765

* 370 L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union européenne, préc., n° 946 et s. ; T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., pts. 32 et s.

* 371 pour une présentation exhaustive du recours au critère de l'investisseur en économie de marché, v. not. M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 138 et s.

* 372 dans l'article de T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., au n° 33, les auteurs présentent ce critère comme un moyen de se prononcer sur le caractère sélectif d'une aide ; or pour d'autres auteurs, le caractère sélectif permet plutôt de déterminer l'incompatibilité de l'aide, alors que le critère de l'investisseur privé en économie de marché aurait pour objet d'établir l'existence d'une aide ; v. not L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union européenne, préc., n° 954. et 964 et s. ; v ég. A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, préc., n° 389 et s. et n° 397 et s. ; ces divergences s'expliquent principalement par l'ambigüité qui résulte de la définition de la notion d'aide : faut-il ou non distinguer les critères de définition de la notion elle-même des conditions de son incompatibilité, comme le font les ouvrages précités ? Cette distinction paraît avant tout artificielle et subjective, la seule dissociation pertinente en matière de contrôle des aides d'Etat étant celle qui sépare les deux étapes de ce contrôle : la qualification de la mesure, puis l'analyse de sa compatibilité avec le marché commun ; on se rangera donc ici à la position qui se borne à discerner uniquement ces deux étapes, adoptée not. par M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 11

* 373 pour une description exhaustive de l'application du critère de l'investisseur en économie de marché, v. not. M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 138 et s.

* 374 L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union européenne, préc., n° 959 et s.

* 375 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 31 et s. et n° 33

* 376 Ibid., n° 27

* 377 V. RABASSA, Quelle place pour l'analyse économique des aides d'Etat ? (1), préc., n° 6 ; T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 35 et s.

* 378 v. supra Partie I), Chp II), I) Une architecture rénovée des règles applicables aux aides d'Etat

* 379 Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat ; COM(2005) 107 final, préc., pts. 19 et s.

* 380 S. MARTIN et C. STRASSE, La politique des aides d'Etats est-elle une politique de concurrence ?, préc., n° 7 et s.

* 381 sur l'apparition de l'Ecole de Chicago, son influence sur la politique américaine de la concurrence et sur les critiques dont elle a fait l'objet, v. not. l'article très instructif de D. J. GERBER, Les doctrines européennes et américaines du droit de la concurrence, préc., p. 108 et s.

* 382 D. J. GERBER, Les doctrines européennes et américaines du droit de la concurrence, préc., p. 110 à 112

* 383 Ibid., p. 119 et s. et p. 126

* 384 S. MARTIN et C. STRASSE, La politique des aides d'Etats est-elle une politique de concurrence ?, préc., n° 4 et n° 7 et s. ; D. J. GERBER, Les doctrines européennes et américaines du droit de la concurrence, préc., p. 124 et 125

* 385 S. MARTIN et C. STRASSE, La politique des aides d'Etats est-elle une politique de concurrence ?, préc., n° 49, v. ég. n° 11 et n° 48 et s.

* 386 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 25 et s.

* 387 Ibid., n° 19

* 388 Ibid., n° 36

* 389 Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat ; COM(2005) 107 final, préc., pts. 22 et 23 ; V. RABASSA, Quelle place pour l'analyse économique des aides d'Etat ? (1), préc., n° 9 ; T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 37

* 390 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 38

* 391 V. RABASSA, Quelle place pour l'analyse économique des aides d'Etat ? (1), préc., n° 16

* 392 v. not. CJCE, 26 sept. 2002, Royaume d'Espagne c/ Commission des Communautés européennes, aff. C-351/98, Rec. I-8069, pt. 74

* 393 le contrôle de la qualification de la mesure en cause est plus strict, la notion d'aide d'Etat étant définie sur la base d'éléments objectifs et ne sera limité que dans des hypothèses d'appréciations économiques complexes, notamment lorsqu'est appliqué le critère de l'investisseur privé en économie de marché ; M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 822

* 394 Ibid., n° 821 et 823

* 395 A ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, préc., p. 640

* 396 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 40

* 397 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 6

* 398 Ibid., pt. 16

* 399 Encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement, 2001/ C 37/03, JOUE C 37 du 3 fév. 2001 p. 3, pt. 14

* 400 v. not. M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 311 et s. : la contribution de l'aide à un objectif d'intérêt général, sa nécessité, son effet incitatif et la mise en balance sont des critères établis par le juge communautaire

* 401 v. supra Partie I), Chap I), A) L'application dans les règles applicables aux entreprises privées

* 402 D. GERARD, Droit de la concurrence communautaire et protection de l'environnement, entre confrontation, convergence et conciliation, préc., p. 90

* 403 Ibid., p. 89

* 404 CJCE, 15 nov. 2005, Commission des Communautés européennes c/ République d'Autriche, aff. C-320/03, Rec. I-9871, pt. 85

* 405 D. GERARD, Droit de la concurrence communautaire et protection de l'environnement, entre confrontation, convergence et conciliation, préc., p. 89

* 406 G. FARJAT, Pour un droit économique, préc., p. 113

* 407 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 167

* 408 Décision n° 2001/829/CE, CECA du 28 mars 2001, relative à l'aide d'Etat que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Ferriere Nord SPA, préc., pts. 28 et s.

* 409 TPICE, 18 nov. 2004, Ferriere Nord SPA c/ Commission des Communautés européennes, aff. T-176/01, Rec. II-3937, pt. 152

* 410 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 312

* 411 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 167 et 168

* 412 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 74 et 85 ; règlement 800/2008 CE de la Commission, préc., art 18 paragraphe 2

* 413 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 94 et 101 ; cette considération s'applique aux aides à la cogénération sous réserve de la technique de cogénération employée, v. pt. 112 ; règlement 800/2008 CE de la Commission, préc., art 21 paragraphe 1, 22 paragraphe 1, et, avec les même réserves pour la cogénération, art 22 paragraphes 1 et 4

* 414 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 42

* 415 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 24

* 416 Ibid., pt. 25

* 417 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 169 et 170

* 418 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 314

* 419 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 27

* 420 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 8

* 421 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 45

* 422 Ibid., pt. 47

* 423 Ibid., pt. 48

* 424 Ibid., pt. 52

* 425 Idem., pt. 54

* 426 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 20

* 427 M. KARPENSCHIF, Le RGEC : nouveau départ pour le droit des aides d'Etat ?, préc., pt. 18

* 428 P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 77

* 429 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 315 et s. ; Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 143 ; pour une application en matière d'aides à l'environnement, v. la décision de la Commission relative à l'aide d'Etat que le Royaume-Uni envisage de verser à une installation de papier journal dans le cadre du programme WRAP, 23 juill. 2003, préc., pt. 126

* 430 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 29

* 431 P. THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement (2008-2014), préc., pt. 16

* 432 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 42

* 433 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 28

* 434 v. en ce sens la méthodologie de détermination des coûts admissibles commune à certains dispositifs d'aides : Ibid., pts. 81 à 84

* 435 Ibid., pt. 81

* 436 Ibid., pt. 172

* 437 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 42

* 438 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 30

* 439 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 32

* 440 Ibid., v. not. pts. 82, 98 c), 106 ; règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., v. not. art 18 paragraphe 5, art 20 paragraphe 4, art 22 paragraphe 3, art 23 paragraphe 3.

* 441 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 174 a)

* 442 v. supra Partie I), Chp II), A) Le contenu des dispositifs d'aides

* 443 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 34

* 444 Ibid., pt. 159 ; pour le cas du SCEQE, v. pt. 141

* 445 Idem., pt. 174 b)

* 446 Ibid., pt. 33

* 447 Ibid., pt. 36

* 448 v. la décision C(2008) 8452 du 17 déc. 2008, relative à l'aide d'Etat n° 387/2008 par laquelle la France envisage de mettre à exécution un régime d'aides de l'ADEME dans le domaine du transport ; la Commission, après un contrôle bref de l'effet incitatif de la mesure envisagée, constate que les dispositions en cause ont été élaborées conformément aux points 142 à 146 des Lignes directrices relatives aux aides à l'environnement et conclut à la compatibilité du régime notifié ; v. pts. 61 et s. et pt. 66 de la décision ; en l'espèce, l'appréciation de la compatibilité semble se borner à mettre en parallèle les mesures notifiées et les critères établis par les dispositifs pertinents des Lignes directrices

* 449 pour la description des procédures de contrôle des aides v. supra Partie I), Chp II), C) Les règles d'articulation des instruments et les procédures de contrôle

* 450 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 43

* 451 Ibid., n° 27

* 452 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 178

* 453 Ibid., pt. 179

* 454 Ibid., pts. 183 et s.

* 455 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 181 et 182

* 456 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 43 ; sur les méthode de détermination du pouvoir de marché, v. not. A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, n° 79 et s.

* 457 pour un aperçu des règles applicables aux aides à la restructuration et au sauvetage des entreprises, v. not. A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, n° 407 et s.

* 458 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 180

* 459 Ibid., pt. 186

* 460 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 43 

* 461 en effet, la Commission précise ici qu' « en règle générale, plus le bénéfice attendu pour l'environnement est élevé et plus il est clairement établi que le montant de l'aide est limité au minimum nécessaire, plus il est probable que l'appréciation sera positive. En revanche, plus les éléments permettant de penser que l'aide faussera sensiblement la concurrence seront nombreux, moins il est probable que l'appréciation sera positive. Si les effets positifs attendus sont nombreux et que la distorsion de la concurrence est susceptible d'être très importante, l'appréciation dépendra de la mesure dans laquelle les effets positifs sont susceptibles de compenser les effets négatifs » ; ce qui, en tout état de cause, n'apporte que peu, pour ne pas dire rien, à l'appréhension de la mise en balance ; Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 187

* 462 G. FARJAT, Pour un droit économique, préc., p. 113

* 463 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 43 

* 464 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 188 ; pour plus de détails, v. not. M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 642 et s. et 667 et s.

* 465 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 825

* 466 P. THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides à l'environnement, préc., pts. 21 et s.

* 467 J. J. GOUGUET, Développement durable et décroissance, deux paradigmes incommensurables, préc.

* 468 S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, préc., p. 16

* 469 N. HERVE-FOURNEREAU, Le « principe » d'intégration des exigences de la protection de l'environnement : essai de clarification juridique, préc., p. 649

* 470 Idem., p. 650

* 471 Conclusions de la présidence au Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001, pt. 21 ; on aurait pu également citer la communication de la Commission, Deux fois 20 pour 2020, saisir la chance qu'offre le changement climatique COM(2008) 30 final, préc., qui insiste sur les opportunités économiques induites par la lutte contre le changement climatique ; v. p. 4

* 472 S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, préc., p. 16 et 17

* 473 G. FARJAT, Pour un droit économique, préc., p. 192 et s.






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