Effets de cohabitation des époux en séparation de corps( Télécharger le fichier original )par Israël IRAZIRIKANA Université nationale du Rwanda - Licence de droit 2009 |
b. Fondement de désaveu de paternitéLa mésentente entre les époux a été la cause de la séparation, et en se fondant sur l'une des causes prévue par la loi ou par leur consentement, le juge leur a accordé la séparation de corps. La décision du juge a suspendu pour eux le devoir de cohabitation, mais elle n'a pas dissous le mariage de sorte que le devoir de fidélité demeure entre les époux. Une grossesse durant cette période, en dehors de la reprise de la vie commune, est considérée comme un adultère avec conséquence le désaveu de l'enfant. Le mari peut fonder son action de désaveu sur l'article 300 CC LI qui dispose que « en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après le jugement et moins de cent quatre vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation100(*) ». Selon l'interprétation de cet article, le mari possède le droit de désavouer l'enfant en prouvant que la séparation de corps avec sa femme a duré plus de trois cents jours. Les enfants conçus pendant la résidence séparée entraînée par la séparation de corps et qui a durée plus de trois cents jours peuvent être désavoué par le mari de la mère.
C'est pour cela que dans un jugement de recherche de paternité rendu par le tribunal de base de NGOMA en date du 27/06/2008, le tribunal a refusé d'accorder la paternité à H.C, car son présumé père a montre au tribunal un jugement prononçant la séparation de corps avec sa femme. En effet le même tribunal, en date du 03 mars 2002 lui a accordé la séparation de corps avec son épouse et l'enfant H. né le 26/08/2005 n'est pas le fruit de ses oeuvres. Le mari a dit qu'il était dans la période de suspension du devoir de cohabitation. Le tribunal a jugé que l'enfant est né trois cents jours après la séparation de corps et que Madame M.G. qui représente son fils n'a donné au tribunal aucune preuve de la cohabitation qui a existé avec son mari pendant la période de séparation de corps101(*). L'union de fait entre le mari et la mère qui a eu lieu pendant la période légale de suspension de cohabitation ne protège pas l'enfant aussi longtemps que la mère ne peut pas démontrer l'existence de cette union102(*). La seule preuve fiable est de recourir aux tests d'ADN, lui seul peut établir le lien biologique entre le père et l'enfant né en période de séparation de corps. Au cours de ce travail qui s'est penché sur les effets de la cohabitation des époux en séparation de corps, nous avons constaté que les époux en séparation de corps sont dispensés du devoir de cohabitation, mais les époux séparés conservent tous les autres devoirs issus du mariage. Comme il est difficile de se séparer complètement avec celui qu'on a vécu ensemble, les époux séparés peuvent cohabiter ponctuellement pendant la période légale de séparation. Cette cohabitation non autorisée entraîne toujours des effets néfastes quant à la femme et de l'enfant qui peut naître de cette rencontre. C'est sur cette problématique que nous avons consacrée notre recherche. Nous avons pu constater que dans notre droit des personnes et de la famille, la cohabitation est légale lorsqu'elle n'a été précédée par la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil, et qu'il n'y a eu aucune décision du tribunal qui suspend cette cohabitation. Poussés par des instincts charnels, les époux en séparation de corps font quelquefois des cohabitations pendant ces moments légales de suspension du devoir de cohabitation. A cet effet, ils dérogent à la décision du juge et aux dispositions de la loi. Le problème qui peut naître est la conception d'un enfant par la femme que son mari refuse de reconnaître. Si le mari conteste les relations instantanées faites dans cette période, c'est à la femme de prouver l'existence de ces cohabitations. La cohabitation faite pendant la période légale de suspension est une violation de la loi qui détermine les moments de cohabitation et de non cohabitation pour maintenir la sécurité des époux et des enfants à naître. Néanmoins, par leur accord, les époux peuvent déroger à la décision du juge civil et reprendre la cohabitation, c'est le cas de la reprise de la vie commune des époux qui démontre la réconciliation des époux. Cette cohabitation doit être de bonne foi. Dans le cas contraire, c'est la preuve qui déterminera si les époux ont de commun accord voulu déroger à la décision du juge et reprennent la cohabitation. La preuve de la cohabitation pour la femme est prouvée par sa grossesse ou par son accouchement. Dans ce cas, la preuve qu'elle a cohabitée n'est plus nécessaire, le fardeau qui lui reste est de démontrer avec qui elle a eu cohabitation. Il est clair qu le mari se trouve dans de meilleures conditions en niant complètement cette relation avec sa femme. En se basant sur les actes dont il est auteur, il peut inculper à sa femme d'adultère, car il sait que la femme aura du mal à prouver qu'il est auteur de son enfant. Par conséquent, le désaveu de paternité de l'enfant né pendant cette période est fort probable. Aux yeux de la société surtout rwandaise, la femme est vue en toge d'une prostituée. L'enfant né est victime d'être entretenu par un seul parent alors qu'il est né de deux parents légalement mariés. Face à la société il est un enfant naturel, ce qui est honteux et choquant. A part le désaveu de paternité qui est fort possible, il y a une complication dans la qualification de cette rencontre des époux, car elle n'est ni adultère, ni union libre, ni reprise de la vie commune. Ce qui est difficile pour les praticiens du droit de condamner les séparés pour dérogation à la décision du juge. Les conséquences de la cohabitation faite pendant la période de séparation de corps sont multiples et affectent beaucoup la femme et l'enfant né de cette cohabitation. Afin de faire face à ce genre de problèmes, il est nécessaire que le juge qui a ordonné la suspension du devoir de cohabitation soit au courant de la reprise de la cohabitation. Si la suspension de cohabitation nécessite une procédure de droit, sa finalité devrait être aussi de droit et non de fait. Au cas contraire la raison sera accordée à celui qui a des preuves devant le juge pour justifier la reprise de la cohabitation ou non, et pourtant les preuves sont plus faciles à trouver pour le mari que pour la femme. A notre avis, nous recommandons que la reprise de la vie commune soit préalablement connue par le juge. La femme séparée est la première victime au cas où son mari ne parvient pas à accepter que c'est lui l'auteur de la cohabitation constatée par des signes extérieurs à la femme. La cohabitation faite avant la reprise de la vie commune et où un enfant est conçu reste toujours sans effets car la situation demeure toujours semblable à celle de la période de séparation de corps. Le juge qui a rendu le jugement autorisant la séparation de corps ne sait pas la reprise de la cohabitation. Enfin, nous disons que la force de la chose jugée est un principe qui s'applique à toutes les décisions du juge dont les voies de recours ont été épuisées. L'option contraire à celle prise par le juge doit être de commun accord des parties au procès. Dans notre étude la femme va se trouver dans des conditions précaires, une fois qu'elle essaie de faire instantanément la cohabitation avec son mari, c'est à elle qu'elle appartient la charge de la preuve. Un jugement rendu devient une loi, les parties doivent le respecter et l'exécuter convenablement. Il est conseillé de passer par les procédures de droit pour éviter toute conséquence qui peut naître d'une procédure de fait. Nous recommandons que le gouvernement rwandais fasse tout le possible pour aider les enfants victimes de ce genre de désaveu à faire les tests d'ADN et rétablir les droits de ces enfants. * 100 Art 300 CCL I. * 101 T.B. de NGOMA, Jugement R.C 0370/07/TB/NGOMA du 27/06/2008,(non publié). * 102 P.C. NKURUNZIZA, Op.cit, p. 13. |
|