Effets de cohabitation des époux en séparation de corps( Télécharger le fichier original )par Israël IRAZIRIKANA Université nationale du Rwanda - Licence de droit 2009 |
§2. Possibilités de mettre fin à la séparation de corpsLe relâchement du mariage peut prendre fin par deux moyens : la reprise de la vie commune des époux, dérivant de leur réconciliation et la conversion de la séparation de corps en divorce. A. La reprise de la vie commune Si les époux de leur gré décident de cohabiter ensemble et par là reprendre leur vie commune de façon régulière, la séparation de corps prend fin. La doctrine et la jurisprudence enseignent que la cohabitation entre époux suppose la possibilité des relations sexuelles et doit donc se présenter de telle manière que cette possibilité soit admise89(*). La cohabitation s'entend donc au sens sexuel et non d'une simple rencontre. Un enfant conçu dans de telles circonstances sera considéré comme légitime car il est issu des oeuvres des époux. Par contre, une simple rencontre des époux en séparation de corps ne peut pas être considéré comme une cohabitation. C'est ainsi qu'il a été jugé que ne constitue pas une union pouvant donner lieu à l'action en recherche de paternité, le fait que les époux se rencontrent devant des témoins, dans un lieu public ou le fait de sortir ensemble90(*). Ces faits à eux seuls ont été jugé insuffisants en l'absence d'autres éléments plus significatifs pour établir la possibilité de relations intimes entre les époux. Il appartient au juge de décider souverainement si les faits allégués par la mère de l'enfant constituent une réunion au sens de l'article 300 CCLI91(*). Cependant, une intégration de l'enfant conçu pendant la période légale de suspension de la cohabitation dans la famille de deux parents à leur présence est un aveu tacite de la part du mari. Dans ce cas le fait d'entretenir l'enfant devient l'un des facteurs établissant une filiation légitime. B. La conversion de la séparation de corps en divorce* 89 H.DE PAGE,Op.cit.,p.1157, Cour d'Appel de Bruxelles 18/06/1964,Pas.1965,II,185 * 90 T.P.I. de Kigali, le 04 octobre 1991,R.C.15061/90, non publié * 91 En cas de jugement ou même de demande en séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cent jours après le jugement et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation. L'action en désaveu n'est pas admise s'il est établi qu'il y a eu réunion de fait ou cohabitation entre les époux. |
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