UNIVERSITE NATIONALE DU RWANDA
FACULTE DE DROIT
B.P 117 BUTARE
LES EFFETS DE COHABITATION DES EPOUX EN SEPARATION DE
CORPS
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
grade de Licencié en Droit.
Par :
IRAZIRIKANA Israël
Directrice : Sr. KAROMBA
Félicité
Huye, Août 2009
EPIGRAPHE
Le bilan n'est guère important quand le mariage
est troublé par la séparation de corps. L'animosité ou la
haine remplacent l'affection et le souvenir. Mais le cendre du foyer
détruit est encore chaud de sorte qu'ils peuvent cohabiter dans la
période de suspension de cohabitation.
P. KAYSER
DEDICACE
A l'éternel Dieu Tout
puissant ;
A la mémoire de notre regretté
père NDISEBUYE Antoine dont le souvenir reste
vivace ;
A notre mère, qui a toujours veillé
courageusement sur sa petite famille à force de bien, de sacrifice et de
privation, qui ne nous oublie jamais dans ses prières quotidiennes, Que
Dieu la garde et la protège ;
A nos frères et soeurs dont la joie de vivre a
toujours rayonné notre vie même dans les moments les plus
sombres;
A notre chère amie UMULISA Alice, par son
soutien moral, intellectuel et spirituel, que Dieu la protège
;
A la famille de MUSABYIMANA Cyprien
qui nous a été d'un grand secours par son soutien
matériel ;
A tous nos amis et spécialement à
MUNYANEZA Elie et à BAZUNGU Innocent.
REMERCIEMENTS
La
persévérance dans le désir obtient très souvent sa
réalisation. Ce travail n'aurait pas vu le jour sans la valeur
exceptionnelle de l'appui scientifique, matériel et moral dont nous
avons bénéficié. Que tous ceux qui ont contribué
à son élaboration trouvent ici le témoignage de notre
profonde reconnaissance.
Il est
de notre devoir de remercier en premier lieu notre directrice de
mémoire, Soeur KAROMBA Félicite. Il est certain que ce travail
n'aurait pu être mené à bien sans son constant soutien;
soutien manifesté non seulement à travers la riche documentation
que celle-ci a mis à notre disposition, mais également à
travers les conseils et l'aide qu'elle nous a prodigués tout au long de
notre recherche.
Il
serait ingrat de ne pas remercier les professeurs de la faculté de droit
et le personnel de la clinique d'aide juridique pour les enseignements
reçus. Le présent travail est la matérialisation du savoir
juridique assimilé.
Nos vifs
remerciements s'adressent également à Madame KAYOSHA KIRABO
Idah, à NDABARASA Joseph, à MUNYAHIRWE Denis, et à
MUNGANYINKA Taima Lydia.
Nous
remercions enfin tous ceux qui, de près ou de loin ont contribué
à l'aboutissement de ce travail.
IRAZIRIKANA Israël
SIGLES ET
ABBREVEATIONS
§
: Paragraphe
Al. : Article
C.C. : Code Civil
C.C.B : Code Civil Belge
C.C.F
: Code civil Français
C.C.L.I
: Code Civil Livre Premier
C.C.L.III : Code Civil Livre
Troisième
C.P
: Code Pénal
c/
: Contre
Chap. : Chapitre
Ed.
: Edition
Ibid.
: Ibidem, ouvrage précédemment cité et la
même page
Id.
: Idem, ouvrage précédemment cité
J.O.R.R
: Journal Officiel de la République du Rwanda
No :
numéro
Op.cit.
: opere citato, ouvrage déjà cité
P.
: Page
P.U.F.
: Presse Universitaire de France
PP.
: Pages
R.C
: Rôle Civil
T.B
: Tribunal de Base
T.D.
: Tribunal de District
U.N.R.
: Université Nationale du Rwanda
Vol. : Volume
TABLE DES
MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABBREVEATIONS
iv
TABLE DES MATIERES
v
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
I. PRESENTATION DU SUJET
1
II. PROBLEMATIQUE
2
III. HYPOTHESE DE RECHERCHE
3
IV. INTERET DU SUJET
3
V. APPROCHE METHODOLOGIQUE
4
VI .DELIMITATION DU SUJET
4
CHAPITRE I. NOTIONS DE COHABITATION ET DE
SÉPARATION DE CORPS DANS LEURS ASPECTS GENERAUX
5
SECTION I : NOTION DE COHABITATION
5
§ 1. Définition de la cohabitation
6
§ 2. Caractéristiques de la
cohabitation
7
A. Obligation de mener une vie commune
7
B. Obligation d'entretenir des relations
sexuelles
8
C. Obligation d'entraide
8
§ 3. Cessation et suspension du devoir de
cohabitation
9
A. Causes de suspension de cohabitation
9
SECTION II : NOTION DE SÉPARATION DE
CORPS
11
§ 1. Définition de la séparation
de corps
12
§ 2. Notions voisines à la
séparation de corps
13
A. La séparation de corps et le divorce
13
B. La séparation de corps et la
séparation de fait
14
C. La séparation de corps et l'abandon de
famille
14
§ 3. Les cas de séparation de
corps
15
A. La séparation de corps fondée sur
une cause prévue par la loi
16
1. Causes fondées sur des faits constituant
une violation du devoir de mariage
16
2. Causes fondées sur le maintien
intolérable de la vie commune
18
3. Cause imputable à l'un ou à
l'autre époux
19
B. La séparation de corps fondée sur
le consentement des époux
20
§ 4. Les effets de la séparation de
corps
21
A. Effets de la séparation de corps
à l'égard des époux
21
1. Effets touchant la personne des
époux
22
2. Effets touchant les biens des époux
23
B. Effets de la séparation de corps
à l'égard des enfants
24
C. Effets de la séparation de corps à
l'égard des tiers
24
§5. Fin de la séparation de corps
25
A. Le décès de l'un des
époux
25
B. La reprise de la vie commune
26
C.Le divorce
26
CHAPII. LA COHABITATION DES ÉPOUX EN
SÉPARATION DE CORPS
27
SECTION I. ESSAI DE QUALIFICATION
28
§1. Une cohabitation qualifiée
d'adultère
28
A. Définition de l'adultère
28
B. Conditions d'adultère
29
§2. Une cohabitation qualifié d'union
libre
30
A. Définition de l'union libre
30
B. Catégories d'unions libre
31
§3. Une cohabitation qualifiée de
reprise de la vie commune
34
SECTION II. CONSEQUENCES DE LA COHABITATION DES
EPOUX EN SEPARATION DE CORPS
35
§1. En cas de conception d'un enfant
35
A. Statut juridique d'un enfant conçu en
période de séparation de corps
35
1. Enfant illégitime
36
a. Fondement d'illégitimité de
l'enfant
36
b. Présomption d'infidélité de
la femme
38
2. Enfants légitime
39
a. Non contestation de paternité de
l'enfant
39
b. Reprise de la vie commune
40
B. Moyens de preuve
40
a. Preuve d'illégitimité de
l'enfant
41
b. Preuves de la légitimité de
l'enfant
41
1. Preuve fondée sur la
présomption de paternité
42
2. Preuve fondée sur la
présomption de cohabitation
42
3. Preuve fondée sur l'aveu tacite du
mari
43
§2. Possibilités de mettre fin à
la séparation de corps
44
A. La reprise de la vie commune
44
B. La conversion de la séparation de corps
en divorce
45
1. Causes de la conversion
45
2. Possibilité de désaveu de
paternité
46
a. Définition de désaveu de
paternité
47
b. Fondement de désaveu de
paternité
48
CONCLUSION
50
BIBLIOGRAPHIE
53
INTRODUCTION GÉNÉRALE
I. PRESENTATION DU SUJET
L'article 170 CCLI dispose que le mariage est l'union
volontaire de l'homme et la femme. L'article 210 du même code
renchérit en ces termes : le mariage crée entre époux
une communauté de vie avec devoir de cohabitation1(*).
Qu'est ce donc le mariage ? Le mariage est un acte
juridique solennel par lequel l'homme et la femme établissent une union
encadrée par la loi civile et dont la rupture ne peut être obtenue
que dans des conditions déterminées2(*). Il est célébré publiquement.
D'après COLOMBET, le mariage est un acte juridique
solennel par lequel un homme et une femme établissent une union
réglementée entièrement par la loi, quant à ses
conditions, ses effets et sa rupture3(*). Ils vivent dans une nature ou tous doivent être
un, désormais les croyances, idées, vertus, peines, joie,
épreuves et espérances. Rien n'échappe à la
puissance d'unification qui le caractérise. Les biens et la vie, doivent
ne faire qu'un4(*).
Malgré la communauté de vie que crée le
mariage, certaines causes peuvent entraîner sa dissolution tels que la
mort et le divorce comme le dispose l'article 236 CCLI. A coté de ces
deux causes qui entraînent la dissolution totale du mariage, il y a la
séparation de corps qui est l'état de deux époux
légalement dispensés de l'obligation de cohabitation (art.
214CCLI).
Elle ne suspend que la dispense de l'obligation de
cohabitation et laisse subsister le mariage c'est-à-dire qu'elle ne
suspend que la cohabitation et maintient toutes les autres obligations.
L'époux séparé de corps restant marié, continue
à être soumis au devoir de secours et d'assistance prescrit par
l'article 209 CCLI.
Selon le prescrit de l'article 289 CCLI, la séparation
de corps emporte toujours la séparation des biens. Cette disposition ne
concerne que les époux mariés sous le régime de la
communauté universelle et de la communauté réduite aux
acquêts. Les époux mariés sous le régime de la
séparation des biens vivent déjà en séparation des
biens. Nous pensons également que la mésentente et d'autres
causes qui ont déclenché la séparation de corps ne vont
pas laisser les époux sous le même toit, d'où la
séparation de résidence sera aussi avantageuse pour eux.
L'affection qu'ils avaient au cours du mariage semble
diminuée au moment de la séparation de corps, mais les
époux n'ont pas encore mûri leur décision de divorcer,
raison pour laquelle ils passent quelques fois par la séparation de
corps.
Légalement, le mariage subsiste, les époux
restent mariés, mais en réalité le lien conjugal n'y est
pas. Le père DIDON l'a exprimé en ces termes : qu'en
cas de séparation de corps : « de toutes choses qui
constituent le mariage telle que : les croyances, les vertus, peines et
joies, épreuves et espérances, l'unification du corps ainsi que
les biens n'existent pratiquement plus »5(*).
II. PROBLEMATIQUE
Si pour une raison ou une autre les
époux séparés de corps arrivent à se rencontrer
pour des rapports sexuels, qui en principe, sont désignés sous le
devoir de cohabitation pour les époux, comment alors qualifier cette
cohabitation faite par les époux durant cette période où
le juge a prononcé la dispense de cohabitation ? Sera-t-elle
qualifiée comme adultère ? Sera-t-elle analysée en
une union libre ? Ou sera- t- elle analysée en un geste de
réconciliation ?
Il est admis que si l'épouse tombe enceinte en cas de
séparation de corps, quel sera alors le sort d'un enfant né ou
conçu dans la cohabitation faite pendant la période où le
devoir de cohabitation a été suspendue par le juge ? La
passion entre un homme et une femme peut les pousser à cohabiter
même s'ils sont en séparation de corps et si un enfant y est
conçu, quelle est la preuve que la femme pourra-t-elle présenter
pour contraindre le mari à reconnaître l'enfant ? La
présomption Pater is est quem nuptiae pourra-t-elle entrer en
jeu ?
Notre recherche va nous amener à
réfléchir sur ces questions soulevées ci-haut.
III. HYPOTHESE DE RECHERCHE
Afin d'éviter tout problème qui peut survenir de
la cohabitation faite pendant la période légale de sa suspension,
à notre avis, aucune cohabitation ne peut être
tolérée aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une nouvelle
autorisation du juge qui les avait dispensés de ce devoir de
cohabitation. Un enfant qui naît dans un délai de 300 jours
après la séparation sera toujours légitime. Quant à
la qualification, cette cohabitation sera présumé être
adultère à moins que la femme établisse l'existence de la
cohabitation avec son époux.
IV. INTERET DU SUJET
Nous avons choisi ce thème dans l'intention de pouvoir
répondre aux questions qui naissent entre les époux, qui,
après le prononcé de la séparation de corps, quelques fois
parviennent à se mettre ensemble et reprendre la cohabitation de
façon ponctuelle.
Un enfant peut être conçu et naître de ces
relations, Il est ainsi important de clarifier juridiquement cet acte, qui peut
aider à déterminer le statut de l'enfant qui va naître. En
éclaircissant la question, cela pourrait aider les juges qui prennent
des décisions non uniformes à ce sujet.
V. APPROCHE METHODOLOGIQUE
Pour bien mener notre étude à une bonne
finalité, nous allons recourir tour à tour aux méthodes
documentaires, qui nous permettront de faire recours aux différents
doctrines pour se servir de leurs idées et collecter leurs
données, afin d'éclairer et enrichir notre recherche.
Ensuite, la méthode exégétique va nous
permettre d'analyser les différentes lois nationales et internationales
relatives au mariage et à la séparation de corps pour enrichir
notre réflexion.
Enfin, le recours à la jurisprudence nationale et
internationale pourra nous aider à voir comment des juges imminents ont
tranché la question de cohabitation en période de
séparation de corps.
VI .DELIMITATION DU SUJET
Notre travail ne portera que sur la problématique de la
cohabitation des époux en période de séparation de corps.
Il sera subdivisé en deux chapitres, le premier sera consacré
à l'aperçu général sur les notions de cohabitation
et de séparation de corps et le deuxième chapitre sera
consacré à l'analyse des conséquences de la cohabitation
des époux en temps de séparation de corps.
CHAPITRE I. NOTIONS DE
COHABITATION ET DE SÉPARATION DE CORPS DANS LEURS ASPECTS GENERAUX
Le mariage est une institution qui réalise une
véritable union entre les conjoints et crée les différents
devoirs que chacun doit respecter. Il s'agit du devoir de
fidélité, de secours, d'assistance, de contribution aux charges
du ménage ainsi que du devoir de cohabitation.
Les devoirs mentionnés ci-hauts ne peuvent
disparaître qu'avec la dissolution du mariage, soit par le divorce
ou par la mort de l'un des époux. A l'absence de l'une de ces causes de
dissolution du mariage, le mariage et ses effets restent droit entre les
époux.
Cependant, l'un de ces devoirs peut être suspendu en
laissant subsister le mariage. Il s'agit du devoir de cohabitation qui ne se
réalise qu'à travers la séparation de corps. Cette
séparation ne suspend que le devoir de cohabitation et laisse subsister
tous les autres devoirs qui découlent du mariage.
Dans ce premier chapitre nous analyserons les notions de
cohabitation et de séparation de corps avant d'examiner dans le
deuxième chapitre les conséquences de la cohabitation des
époux pendant la période de séparation de corps.
SECTION I : NOTION DE
COHABITATION
La célébration du mariage crée entre
époux une communauté de vie de telle sorte que beaucoup de
rwandais n'accordent pas une importance à un mariage dont les
époux n'ont pas encore cohabité, c'est bien dire, ceux qui n'ont
pas encore fait des relations sexuelles. Sous cette section nous allons
définir la cohabitation et déterminer sa portée
légale, ses caractéristiques et le temps de sa suspension.
§ 1. Définition de la
cohabitation
Le code civil livre premier en son article 210 dispose que
« le mariage crée entre époux une communauté de
vie avec devoir de cohabitation ». Ce code indique la cohabitation
comme un devoir issu du mariage mais sans le définir.
Selon Charles NTAMPAKA, le devoir de cohabitation se base sur
l'obligation des rapports sexuels et sur l'entraide entre les
époux6(*). Quant
à DE PAGE, le devoir de cohabitation est de l'essence même de
l'état matrimonial. Il se base, non seulement sur l'union des sexes,
mais sur l'idée d'entraide qui est à la base des autres devoirs
des époux7(*).
Il est à ce point naturel que, dans l'état de
nos moeurs, on conçoit mal un mariage sans cohabitation. Au Rwanda
plusieurs personnes n'accordent aucune importance à un mariage non suivi
de cohabitation et n'hésitent pas à dire que ce genre de mariage
est considéré comme n'ayant jamais existé et ne doit
produire aucun effet à l'égard des époux8(*).
Dans le projet de révision du code de la famille, les
enquêtes proposent qu'en cas de mariage qui n'est pas suivi de
cohabitation, le conjoint survivant ne puisse bénéficier d'une
portion équivalente à un quart (1/4)9(*), au lieu de la moitie de tout le
patrimoine que peut avoir un époux survivant mariée sous le
régime de la communauté des biens en cas de mariage suivi ou non
de cohabitation à l'heure actuelle10(*).
Le devoir de cohabitation est réciproque, chacun des
époux doit s'y conformer. En cas de refus de l'un d'eux, l'autre a le
droit de le contraindre11(*). Nous soulignons que cette réciprocité
va avec la règle du choix du domicile conjugal, c'est-à-dire du
lieu où le devoir de cohabitation s'exécutera. Le choix du
domicile conjugal est réservé au mari, car l'article 83 CCLI
dispose que la femme mariée a le domicile légal de son mari.
Cette disposition étant jugé discriminatoire car elle exclue la
femme dans la détermination de son domicile.
Le projet de révision du code de la famille en son
article 62 al.1 dispose que « le domicile conjugal est un lieu
choisi de commun accord par les époux », cette disposition
promet l'égalité entre époux.
En cette matière de cohabitation, l'on admet
généralement que le devoir de cohabitation comporte deux
aspects : Dans un sens large il signifie le devoir de vie commune et dans
un sens plus étroit, c'est l'obligation d'entretenir des relations
sexuelles avec son conjoint12(*). Dans notre recherche, nous allons retenir la notion
de cohabitation dans la signification large.
§ 2. Caractéristiques
de la cohabitation
La cohabitation des époux est
caractérisée par une communauté de vie,
c'est-à-dire qu'elle exige les époux de mener une vie commune.
Ensuite elle crée entre les époux une obligation d'entretenir des
relations sexuelles et enfin elle suppose une obligation d'entraide entre les
conjoints.
A. Obligation de mener une vie
commune
Pour Dominique FENOUILLET, la vie commune est
constituée par plusieurs éléments :
« manger, boire et coucher ensemble »13(*). La communauté de vie
reste d'ailleurs un devoir essentiel, fondamental, celui qui permet aux autres
de s'accomplir quotidiennement. Une communauté de vie implique une
communauté physique, effective et intellectuelle.
Elle se concrétise essentiellement par une
communauté de résidence14(*) où les époux essaient dans leurs
décisions d'avoir le même point de vue, la même vision en
vue de la protection et de la recherche d'intérêt et de
prospérité de leur foyer conjugal.
B. Obligation d'entretenir des
relations sexuelles
L'entretien des relations sexuelles est l'une d'essence
principale du mariage, c'est donc le mobile important qui pousse les
époux à concourir à la célébration du
mariage en vue de satisfaire ce besoin primaire et inné. L'entretien des
relations sexuelles avec son conjoint est une obligation qui naît du
mariage et s'exécute à travers le devoir de cohabitation.
Le refus non justifié d'entretenir des relations
sexuelles constitue une injure grave qui est sanctionné par le divorce
ou la séparation de corps. Mais l'on doit dire toutefois qu'une telle
faute est rarement admise par le tribunal, car elle est difficile à
prouver15(*).
Le refus des rapports sexuels est justifié soit par les
excès d'un époux, soit par des pratiques contre nature et par la
maladie de l'un des époux16(*). L'obligation d'entretenir des relations sexuelles
semble être très important dans la famille de sorte que la non
exécution mène au divorce, à la séparation de corps
ou à la mésentente continue dans le ménage.
C. Obligation d'entraide
L'obligation d'entraide est issue de l'affection
réciproque des conjoints. Cette obligation s'exécute au domicile
ou à la résidence conjugale des époux.
L'obligation d'entraide incluse dans le devoir de cohabitation
imposé aux époux par l'art. 210 CCLI, devait se faire normalement
sous le domicile ou la résidence des époux. Cependant l'article
75 CCLI dispose que « les époux ont une même
résidence tant que les intérêts de la famille n'exigent pas
le contraire ». Il est bien entendu que le devoir d'entraide persiste
même si les époux ont des résidences séparées
en vue de protéger ou de maintenir les intérêts de la
famille. Cette séparation ne justifie pas l'inexistence de la
cohabitation.
En principe, ces trois caractéristiques font un tout et
forment ce que le législateur appelle « la
cohabitation ». Elles sont tous réciproques pour les conjoints
et doivent en principe se faire à leur domicile ou à la
résidence commune17(*).
§ 3. Cessation et suspension
du devoir de cohabitation
La cohabitation des époux, que certains auteurs
considèrent comme le point de départ de l'exécution des
autres devoirs découlant du mariage, peut être suspendue
temporairement ou cesser complètement. C'est justement le cas où
la communauté de vie que les époux ont voulu créer est
devenue insupportable et qu'ils décident de suspendre ou de cesser leur
cohabitation.
A. Causes de suspension de
cohabitation
La cohabitation peut être suspendue sur l'autorisation
du juge. Pendant l'instance en divorce, des mesures provisoires et
conservatoires prises par le juge permettent la non cohabitation. La femme peut
pendant l'instance en divorce et avec l'autorisation du juge, quitter le
domicile conjugal et emporter ses effets personnels18(*). Le juge lui indique le lieu
de sa résidence et fixe les provisions alimentaires que le mari doit lui
fournir19(*).
Le code civil prévoit aussi la résidence
séparée des époux pendant l'instance en divorce. Cette
autorisation peut être obtenue à la demande de l'un des
époux et non seulement la femme : « Qu'il soit demandeur
ou défendeur, chaque époux peut demander l'autorisation de
quitter la résidence conjugale et d'emporter ses effets
personnels20(*) ».
Le troisième alinéa du même article
dispose qu'à la demande de l'époux, le président du
tribunal ne peut pas ordonner au mari de quitter la résidence conjugale
et lui fixe une résidence séparée que lorsque la
résidence conjugale est fixée dans l'immeuble dont la femme ou
l'un de ses parents est propriétaire, usufruitier ou locataire.
Il ne peut pas non plus ordonné au mari de quitter la
résidence conjugale lorsqu'il y exerce un art, une activité
libérale, un artisanat, un commerce ou une industrie.
Notons que cette disposition qui défavorise la femme
n'a pas été reprise dans le projet de révision du code
Civil Livre Premier. Il est proposé dans ce projet à l'article
258 al.3, que ce ne soit plus seulement à la demande de la femme mais
plutôt de l'un des époux, que le juge ne puisse ordonner l'autre
époux de quitter la résidence conjugale et lui fixer une
résidence séparée que lorsque cette résidence
conjugale est fixée dans l'immeuble dont l'époux est l'auteur de
la demande ou l'un de ses parents est propriétaire, usufruitier ou
locataire21(*).
En effet, l'instance en divorce ou en séparation de
corps entraîne une résidence séparée, et comme
conséquence la suspension du devoir de cohabitation. Dans ce cas la
cohabitation a été suspendue comme mesure provisoire et
conservatoire. A la fin de l'instance, le divorce peut ou ne pas être
prononcé. Dans le cas où la dissolution ou le relâchement
n'a pas réussi, la reprise de la cohabitation est exigée pour les
époux. Dans le cas contraire, elle cesse.
B. Causes de cessation du devoir de cohabitation
La suspension du devoir de cohabitation pour les époux,
peut être entraînée, soit par l'éloignement et
l'absence de l'un des conjoints.
L'éloignement résulte du fait que les
époux ne résident pas ensemble pour des motifs variés.
C'est le cas par exemple de la suspension de la cohabitation suite à
l'éloignement causé par des études où l'un des
époux quitte le domicile conjugal pour aller étudier dans l'une
des universités à l'étranger pour un temps
prolongé. Ici, la cohabitation est cessée pendant tout le temps
que l'un des époux n'est pas proche de l'autre.
L'absence quant à elle, résulte du fait de ne
pas être présent dans un lieu où l'on devrait se trouver
à un moment déterminé. Dans le sens juridique, ce qui
caractérise l'absence d'un individu ce n'est plus seulement la non
présence à son domicile, mais c'est le fait d'avoir disparu sans
donner de ses nouvelles22(*). L'absence est prononcée par le juge.
La situation de l'absence dispense les époux de leur
devoir de cohabitation. Elle est souvent une situation indépendante de
leur volonté.
Il existe aussi la suspension de devoir de cohabitation pour
cause de maladie de l'un des époux. Dans ce cas, un des conjoints est en
état qui ne lui permet pas de faire des relations sexuelles avec
l'autre. C'est le cas, par exemple, des maladies vénériennes de
l'un des époux23(*).
SECTION II : NOTION DE
SÉPARATION DE CORPS
Le bonheur chez soi n'est t-il pas le rêve de toute
notre enfance ? L'aspiration la plus profonde de notre être
assoiffé de joie, de paix et de sécurité? Pour y parvenir,
nous choisissons avec qui nous devons fonder le foyer et c'est à travers
le mariage que ce foyer est créé.
Les époux prennent la décision de créer
une communauté de vie où ils vont jouir du bonheur qu'ils ont
souhaité dès leur enfance. Ils ont donc une même vision,
ils partagent la joie et les malheurs, l'un voit en l'autre son aide, son
supporteur, un époux voit en l'autre quelqu'un qui est toujours
prêt à entendre sa douleur et à lui offrir son affection.
Cependant, la vie commune des époux peut devenir
insupportable, l'affection qu'ils attendaient du mariage semble inexistante.
L'un des époux n'est plus intéressé de l'autre, il ne le
voit plus comme celui qui peut l'aider à surmonter les
difficultés et toutes autres complications de la vie. Au contraire, il
l'accuse d'être l'auteur ou l'origine de tous ses malheurs et
difficultés. Il n'y a plus le désir de vivre ensemble.
L'un des époux ou tous les deux voient que leur
désunion serait plus bénéfique et stabilisante que leur
union. Certains d'entre eux dépassent les décisions de fait,
comme la séparation de fait et le divorce de lit et choisissent la
dissolution complète du mariage par le divorce ou par la
séparation de corps.
§ 1. Définition de la
séparation de corps
La séparation de corps est définie comme le
simple relâchement du lien conjugal, consistant essentiellement dans la
dispense du devoir de cohabitation. La séparation de corps est
prononcée par un jugement et résulte des mêmes causes que
le divorce24(*).
Le code civil belge en son article 215 la définit comme
la dispense de l'obligation de cohabitation. Elle laisse subsister le lien
conjugal et ne met fin qu'au devoir de cohabitation tout en maintenant toutes
les autres obligations nées du mariage25(*).
Le législateur rwandais quant à lui n'a pas
défini la séparation de corps, il s'est contenté d'en
préciser la procédure à suivre pour l'obtenir26(*).
C'est pour cela que nous nous référons plus
à la doctrine pour en tirer les effets. L'époux
séparé de corps restant marié, continue à
être soumis au devoir de fidélité, devoir de secours et
d'assistance.
§ 2. Notions voisines
à la séparation de corps
Il existe d'autres faits sociaux, qui, du fait qu'ils
ébranlent le mariage, sont proches de la séparation de corps et
sont parfois confondues aux yeux du profane. Il s'agit du divorce, de la
séparation de fait et de l'abandon de famille.
A. La séparation de corps
et le divorce
De même que la séparation de corps, le code civil
ne définit pas d'une façon expresse le divorce. Il se contente de
dire à l'art. 236 CCLI que le mariage se dissout par le divorce.
D'après Charles NTAMPAKA, le divorce est défini comme la
dissolution du contrat de mariage légalement prononcé par le
tribunal du vivant des époux27(*).
Cette définition nous permet de relever une
différence entre les deux notions. Alors que la séparation de
corps dispense les époux du devoir de cohabitation et laisse subsister
le mariage, le divorce entraîne la dissolution complète du mariage
et tous ses effets.
Ainsi, la différence de ces deux institutions se
manifeste dans les conséquences qui résultent de la distinction
que nous venons de faire.
L'époux divorcé est libre de contracter un
nouveau mariage, bien sûr en respectant le délai de viduité
ou après consultation médicale pour constater la non
grossesse tandis que l'époux séparé de corps ne le peut
pas. L'art.175 CCLI le confirme en précisant que « nul ne peut
contracter un nouveau mariage avant la dissolution du
précédent».
Les époux divorcés auront besoin, pour se
remarier, d'une nouvelle célébration du mariage car la
première aura été dissoute. Pour les
séparés, une nouvelle célébration n'est pas
possible, car l'époux séparé de corps resté
marié, il continue d'être soumis au devoir de
fidélité.
B. La séparation de corps
et la séparation de fait
Le code civil mentionne la séparation de fait dans les
causes de séparation de corps en ces termes : « chacun
des époux peut demander la séparation de corps pour la
séparation de fait pendant au moins trois ans »28(*). Mais le code n'en donne pas
sa définition.
D'après le professeur DEKEWER, la séparation de
fait recouvre toutes les hypothèses où les époux ne
cohabitent plus sans qu'aucune procédure judiciaire de divorce ou de
séparation de corps ne soit intentée29(*).
Il ressort de la définition de la séparation de
corps mentionné ci- haut, que la séparation de corps est
accordée par une décision judiciaire, qui crée un
état de droit tandis que, la séparation de fait reste un simple
état de fait en marge de la loi.
C. La séparation de corps et l'abandon de famille
L'abandon de famille est le fait que l'époux quitte le
milieu conjugal sans motif justifié pour s'installer dans un endroit
distinct du domicile conjugal. L'abandon de famille peut être aux yeux du
profane, confondue avec la séparation de corps.
Il existe pourtant une différence. La séparation
de corps est prononcée par le juge alors que l'abandon de la famille
est une décision unilatérale d'un époux. La
séparation de corps peut être demandée conjointement par
les époux, alors que la décision d'abandonner la famille ne peut
pas être conjointe. Pendant la séparation de corps, la dispense du
devoir de cohabitation est de droit tandis que pour l'abandon de famille, c'est
une dispense qui est de fait.
L'abandon de famille, au lieu d'être confondue avec la
séparation de corps, constitue seul une cause de séparation de
corps.
§ 3. Les cas de
séparation de corps
Selon le voeu du législateur, le lien conjugal est
indissoluble. Toutefois, il peut se présenter des situations dans
lesquelles le maintien de la vie commune serait un mal.
C'est comme remède à ce mal que le
législateur a permis la dissolution et le relâchement du lien
conjugal par le biais du divorce et de la séparation de corps. Mais il
a pris soin de déterminer rigoureusement pour quelles raisons et dans
quelles conditions les époux pourront recourir à ce remède
extrême.
Les causes du divorce s'appliquent mutatis mutandis aux causes
de la séparation de corps. Elles sont de stricte interprétation
et ne souffrent aucune extension analogique.
L'article 287 CCL I dispose que « la
séparation de corps peut être demandée par les
époux dans les mêmes conditions que le divorce ».
La demande en séparation de corps est intentée,
instruite et jugée selon les règles concernant le
divorce30(*). La vie
commune des époux est issue d'un contrat de mariage, elle ne peut
être légalement suspendue, le lien conjugal ne peut être
rompu que par l'accomplissement des formalités rigoureuses prescrites
par la loi et dans les cas indiques par elle31(*).
En dehors de ces cas et sous la stricte observation de ces
formalités, toute convention qui interviendrait entre deux époux
en vue d'établir une séparation volontaire entre eux serait
nulle car sa cause serait illicite: La séparation de corps peut
résulter d'une cause prévue par la loi ou provenir du
consentement mutuel des époux.
A. La séparation de corps
fondée sur une cause prévue par la loi
Dans tous les cas où il y a lieu de demander le divorce
pour cause déterminée, il serait libre aux époux de former
une demande de séparation de corps. Il résulte de ce texte que
les causes de divorce et de séparation de corps sont rigoureusement les
mêmes et que le choix de l'une ou de l'autre action dépend de
l'appréciation discrétionnaire de l'époux
demandeur32(*).
Les causes de la séparation de corps sont
énoncées à l'art. 237 du CCL.I. Nous avons voulu grouper
ces causes en trois catégories : Causes fondées sur des
faits constituant une violation du devoir de mariage, causes fondées sur
le maintien intolérable de la vie commune et la cause imputable à
l'autre époux.
1. Causes fondées sur des faits constituant une
violation du devoir de mariage
L'adultère, soit du mari ou de la femme, constitue une
violation grave du devoir de fidélité qui incombe aux
époux33(*). Un
époux marié a une obligation d'entretenir des relations sexuelles
avec son conjoint. Dans le cas où l'un des époux a
dérogé à ce devoir de fidélité, l'autre
peut, en se basant sur cette violation grave, peut demander la
séparation de corps.
L'époux demandeur est confronté à un
problème de preuve car il est souvent difficile de l'établir sauf
une condamnation pénale de l'époux auteur d'une infraction
d'adultère. Elle est donc constituée par des relations sexuelles
avec une autre personne que le conjoint pendant le mariage. Elle est la forme
la plus extrême de l'infidélité tout au moins pour le
droit34(*) .
L'infidélité du conjoint est sanctionnée par le divorce ou
la séparation de corps suivant le choix du demandeur à moins
qu'il ait pu prouver l'adultère de l'autre conjoint pour servir de l'un
d'entre eux.
Un autre devoir auquel les époux sont contraints de
part leur mariage est la contribution aux charges du ménage. Le code
civil livre premier en son article 211 dispose que « chaque
époux contribue aux charges du ménage selon ses facultés
et ses moyens ».
Le refus d'exécuter le devoir de contribution aux
charges du ménage est une violation, aux obligations qui naissent du
mariage et constitue une cause de séparation de corps.
Le mode de la contribution des charges tient compte des
facultés et les moyens du conjoint changent. Celui qui a plus de moyens
contribue plus que celui qui en a le moins.
La contribution aux charges du ménage s'adapte aux
changements des moyens à la hausse ou à la baisse des
époux. Si un époux refuse de contribuer aux charges du
ménage.
L'époux qui réclame la contribution de l'autre,
au lieu d'intenter une action en demandant la séparation de corps, il
peut introduire une action en justice pour y contraindre l'autre conjoint et
obliger de satisfaire cette obligation35(*).
Les époux sont tenus, en principe au devoir de vivre au
domicile ou à la résidence conjugale. Si l'un d'eux quitte le
foyer conjugal sans motif justifié, il sera considéré
comme auteur de l'abandon de famille. Si cet abandon du foyer dure plus de
douze mois, il constitue une cause de séparation de corps.
Enfin, la séparation de fait prolongée permet au
juge de constater qu'il n'y a plus communauté de vie et
qu'objectivement, elle ne peut plus se reconstituer. Une telle
séparation doit être motivée et sciemment voulue par au
moins l'un des époux.
Si la séparation de corps dure plus de 3 ans,
l'époux intéressé peut demander que cette
séparation soit convertie en divorce. Le législateur a
établi une durée continuée de trois ans36(*). Cette durée peut en
principe être interrompue par une quelque conciliation.
2. Causes fondées sur le maintien
intolérable de la vie commune
La vie commune des époux nécessite une
tolérance et une affection constante. En cas de traitement inhumain d'un
des époux à l'autre, permet une demande de séparation de
corps.
Les époux pourront donc réciproquement demander
la séparation de corps pour sévices. On entend par
sévices, les actes de cruauté, les mauvais traitements
personnels, toute voie de fait méchante de la part de l'un des
époux à l'égard de l'autre et ayant une gravité
exceptionnelle37(*).
Tout genre de mauvais traitement matériel et corporel
revêtant un caractère de cruauté est qualifié de
sévices38(*).
L'époux, victime de ces mauvais traitements, peut demander la
séparation de corps.
L'article 237 du code civil livre premier classe les
excès parmi les causes de la séparation de corps, mais il ne
donne pas sa définition. GERRARD a défini l'excès comme
étant constitué des actes de nature à mettre la vie du
conjoint en danger lorsqu'ils ont été commis avec une intention
consciente. Ces actes, une fois confirmés par le juge, peuvent
entraîner la séparation de corps.
Enfin, les injures graves constituent aussi une cause de
séparation de corps. Elles sont définies comme toute parole, tout
écrit ou faits outrageants constituant des actes contraires aux droits
et aux obligations du mariage et portant atteinte à l'honneur et
à la dignité de l'un des époux39(*).
Pour apprécier le caractère de la gravite de
l'injure, on envisagera les faits articulés dans leur ensemble et il
sera tenu compte de la fréquence et de la répétition des
torts40(*).
Les injures verbales telles que les mots blessants,
méprisants et orduriers, sont considérées comme graves si
elles sont proférées devant des étrangers. Mais elles sont
excusables si elles ont été provoquées par une ivresse
accidentelle41(*).
Font parties aussi des injures, les correspondances
injurieuses, mêmes sous forme de lettres secrètes et
confidentielles adressées par l'un des époux à l'autre ou
à un tiers42(*).
Le refus d'accomplir et d'entretenir des relations sexuelles
avec son conjoint s'interprète également comme injure grave
susceptible de justifier une demande en séparation de corps. C'est dans
ce sens que le tribunal de base de NGOMA a accordé la séparation
de corps en faveur de NK. contre sa femme A.B, qui a refuse d'entretenir des
relations sexuelles avec son mari sans motif justifié.
Le tribunal a jugé que la dame a refusé
d'accomplir l'un des devoirs essentiels du mariage, celui d'entretien de
relations sexuelles, et est assimilé à une injure grave, c'est
pour cela que la séparation de corps est prononcée en faveur de
NK43(*).
3. Cause imputable à l'un ou à
l'autre époux
La condamnation pour une
infraction entachant gravement l'honneur, est une peine inhérente
à la personne auteur d'une infraction. L'autre conjoint peut sur base de
cette condamnation demander la séparation de corps.
L'appréciation souveraine du juge seul, qualifie la
faute comme entachant gravement l'honneur ou non. Il n'existe pas donc une
liste limitative qui indique des infractions sur lesquelles les juges peuvent
se fonder en prononçant la séparation de corps44(*).
Le juge saisi doit apprécier la nature du fait
déshonorant et l'attitude de l'époux avant et au moment des faits
pour conclure à une offense45(*). On peut citer à titre d'exemple la
condamnation pour escroquerie, le viol d'une personne mineure d'âge, la
condamnation pour l'infraction d'empoisonnement, etc.
La faute qui est à l'origine d'une infraction entachant
gravement l'honneur est formée des infractions qui n'ont pas seulement
des conséquences au vue de la société, ni seulement
envers l'auteur, mais sur toute la famille. C'est pour cela que
l'époux offensé peut demander la séparation de corps pour
garder son honneur.
B. La séparation de corps
fondée sur le consentement des époux
La séparation de corps basée sur le consentement
mutuel des époux est un accord mutuel et persévérant de
ces derniers à se séparer, exprimé de la manière
prescrite par la loi, sous ses conditions et d'après les épreuves
qu'elle détermine46(*).
La persévérance est une preuve suffisante que la
vie commune des époux est insupportable et qu'il existe une cause
péremptoire de séparation de corps47(*). Lorsque les époux
demandent ensemble cette séparation de corps, ils n'ont pas à en
faire connaître la cause. Celle-ci demeure secrète.
Au moment de la séparation de corps par consentement
mutuel, le mariage prend la forme d'un contrat dans lequel les parties se
conviennent de ne pas révéler la cause de leur relâchement
du lien conjugal. Rien n'empêche le juge à leur accorder la
séparation.
Les époux choisissent souvent la séparation de
corps par consentement mutuel pour maintenir et garder le respect qu'ils ont
donné à leur foyer, malgré le relâchement du lien
conjugal. Il ne faut pas oublier qu'ils peuvent se réconcilier dans un
temps donné, mais sans abuser leur famille devant le public au
départ, d'où la cause de séparation de corps ne sera pas
révélée, seulement leur consentement par le biais du juge
leur accordera la séparation de corps.
Le législateur rwandais a limité les
époux quant à la demande de séparation de corps par
consentement mutuel en précisant que ce genre de séparation de
corps ne peut être admis qu'après cinq de mariage48(*).
Nous pensons que le législateur avait l'intention de
limiter les séparations précoces dérivant de
l'immaturité et de l'inexpérience de la vie conjugale des
nouveaux mariés. Pour cela il exige une durée de 5 ans pour bien
connaître le bonheur et les contraintes du mariage surtout que la cause
n'est pas révélée au juge.
§ 4. Les effets de la
séparation de corps
La séparation qui entraîne pour les époux
la suspension du devoir de cohabitation ne peut survenir à elle seule,
elle sera suivie par différentes conséquences : à
l'égard des époux, à l'égard des enfants et
à l'égard des biens.
A. Effets de la séparation
de corps à l'égard des époux
La séparation de corps n'affecte pas le mariage,
celui-ci continue à subsister avec tous ses effets légaux. Seule
l'obligation de vivre en commun et les effets qui découlent de la
communauté d'existence sont suspendus.
1. Effets touchant la personne des époux
Le jugement de séparation de corps relâche les
liens du mariage, mais il ne les supprime pas. Pour cela, le devoir de
fidélité des époux et le devoir mutuel de secours survit
à la séparation de corps. La suppression du devoir de
cohabitation est l'effet essentiel de la séparation de corps. La
suppression du devoir de cohabitation entraîne de soi celle du devoir
d'assistance49(*).
La séparation de corps entraîne la
séparation de résidence pour les époux. La
séparation de résidence est également prononcée par
le juge au jour même de la séparation de corps.
L'union de l'homme et de la femme par le mariage est un
idéal, mais des fois cet idéal est une fiction, une
déception amère comme celle survenue en cas de séparation
de corps. Dans ce cas, la vie commune devient un foyer de trouble, une cause
permanente de scandales.
C'est dans ce cadre que le législateur a
aménagé une voie pour désamorcer la crise et créer
les conditions favorables pour permettre le rétablissement de la vie
commune, de tranquillité familiale et sociale. Cette voie est la
séparation de résidence régie par les articles 248
à 254 CCLI et autorisé par le juge50(*).
Cependant les époux restant toujours mariés, le
devoir de fidélité n'est pas supprimé et le manquement
à ce devoir entraîne l'adultère. Le devoir de secours
subsiste aussi entre époux et ce devoir étant réciproque,
il n'y a pas lieu de distinguer si c'est l'époux demandeur ou
l'époux défendeur qui en est créancier51(*).
Finalement la persistance du mariage entre les époux
séparés se montre dans le fait qu'ils peuvent se réunir
sans faire célébrer une nouvelle union. Une telle union
équivaut à une réconciliation.
2. Effets touchant les biens des
époux
La séparation de corps emporte toujours la
séparation des biens quelque soit le régime matrimonial des
époux. En conséquence, les époux mariés sous le
régime de la communauté universelle ou de la communauté
réduite aux acquêts tomberont sous le régime de la
séparation des biens.
Ceci rejoint l'idée de l'article 24 de la loi sur
Régimes Matrimoniaux Libéralité et Succession52(*) qui fait de la
séparation de corps une cause de changement du régime
matrimonial. Cette séparation rétroagit au jour de la demande,
dans les rapports respectifs des époux53(*). Chaque époux va désormais conserver la
liberté d'administration, de jouissance et de disposition de ses biens
personnels54(*).
Le pouvoir personnel d'administration signifie que chaque
époux a l'indépendance de poser tous les actes administratifs sur
ses biens, soit en conservant leur valeur, soit en les fructifiant. Le pouvoir
de jouissance, quant à lui signifie que chaque époux est libre de
percevoir lui-même les fruits que produisent ses biens personnels, puis
d'en faire ce que bon lui semble55(*).
Même si chaque époux a le droit de jouir de ses
biens propres en posant certains actes d'administration ou de disposition, la
loi émet quelques réserves en interdisant aux époux de
dilapider leurs biens56(*).
Elle émet aussi des restrictions à certains
droits. Ainsi, les actes de donation d'un bien immobilier ou la reconnaissance
d'un droit quelconque sur ce bien exige l'accord des deux époux
même dans le régime de la séparation des biens57(*).
B. Effets de la séparation
de corps à l'égard des enfants
La séparation de corps a entraîné la
résidence séparée pour les époux, ainsi le tribunal
aura aussi à déterminer le sort des enfants. Le code civil livre
premier dispose que « Les enfants seront confiés à
l'époux qui a obtenu la séparation de corps, à moins que
le tribunal sur demande du conseil de famille n'ordonne pour le plus grand
avantage des enfants, que tous ou quelques uns d'entre eux seront
confiés, soit à l'autre époux, soit à une tierce
personne58(*)».
Le droit de garde n'est accordé que dans
l'intérêt personnel des enfants et nullement pour favoriser
l'intérêt des parents. L'enfant, en raison de son jeune âge,
peut avoir des soins incessants de sa mère. D'autre part, si
l'époux qui a obtenu la séparation de corps a une inconduite
notoire, rien n'empêche le tribunal de confier les enfants à
l'autre. L'intérêt même des enfants devant être le
seul guide du magistrat dans telles circonstances59(*).
Les enfants ont encore le droit de visite, quel que soit donc
la personne à laquelle les enfants ont été
confiés. Les père et mère conserveront respectivement le
droit de surveiller, l'entretien et l'éducation de leurs enfants et
seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs
facultés60(*).
L'époux chargé de la garde des enfants peut
faire valoir auprès du tribunal, les frais qu'entraînent pour lui
la garde et l'entretien des enfants. Il demandera en conséquence que le
taux de la pension alimentaire pour les enfants soit majoré.
C. Effets de la séparation de corps à
l'égard des tiers
La séparation de corps peut avoir des effets à
l'égard des tiers, si les époux ont contracté des dettes
avant leur séparation. Les époux déterminent alors les
modalités de payement de ces dettes avant leur séparation de
corps. Ces modalités doivent en principe être acceptées par
le juge pour faciliter le remboursement des dettes contractées par les
époux.
Dans le but de protéger les tiers, le changement du
régime matrimonial des époux survenu suite à la
séparation de corps, doit être connu par l'officier de
l'état civil afin de le publier.
C'est dans ce cadre que la loi sur les régimes
matrimoniaux, libéralités et successions dispose que
« le changement du régime matrimonial est prononcé par
le tribunal, une fois cette décision ayant obtenu le caractère de
la chose jugée, le greffier l'envoie auprès de l'officier de
l'état civil du domicile des époux pour le transcrire dans l'acte
de mariage des époux.
Cette décision est aussi publiée dans les deux
journaux les plus lus dans le pays61(*). Cette procédure est faite en vue de
protéger les tierces personnes qui veulent créer ou
éteindre les obligations en relations des époux
séparés.
§5. Fin de la
séparation de corps
Généralement, la séparation de corps
prend fin avec le décès de l'un des époux, la reprise
volontaire de la vie commune ou le divorce62(*).
A. Le décès de l'un
des époux
Lorsqu'un époux décède, le mariage qui
n'avait pas été dissout par la séparation de corps, est
aujourd'hui dissout par le décès. L'article 236 du code civil
livre premier dispose que « le mariage se dissout par la mort de l'un
des époux ». Si c'est le parent gardien des enfants qui est
prédécédé, il y a en principe, dévolution
automatique de l'autorité parentale à l'autre
époux63(*).
B. La reprise de la vie
commune
Il est toujours possible aux époux de mettre fin
à la séparation de corps en se réconciliant, plus
précisément par une reprise volontaire de la vie commune64(*). Cette situation est fort
probable lorsque la séparation de corps a été
prononcée pour cause d'adultère, mais aussi et surtout sous le
coup des émotions qui ont suivi le fait d'adultère. Il se
pourrait qu'après réflexion, à la fin des
émotions, les époux reprennent la vie commune.
La reprise de la vie commune efface les effets de la
séparation à l'égard des enfants et à
l'égard des époux, mais non à l'égard des biens
sauf par volonté expresse de revenir à son ancien régime
matrimonial65(*).
C. Le divorce
La séparation de corps peut se terminer par le divorce.
Il convient, à ce sujet, de distinguer deux
éventualités :
Il se peut d'abord que le divorce soit prononcé, en
raison des faits nouveaux, survenus depuis que la séparation de corps a
été prononcée. L'époux qui a obtenu gain de cause
peut invoquer à la fois, les faits postérieurs et les faits
antérieurs à la séparation de corps et demander le
divorce66(*).
Il n'est pas non plus exclu, qu'entre époux
séparés, le divorce soit prononcé sur requête
conjointe des époux. De même, l'un peut demander le divorce si la
séparation de corps a duré trois ans depuis la transcription du
jugement admettant la séparation de corps67(*).
En conclusion, nous avons constaté que la notion de
cohabitation est utilisée dans le code civil livre premier comme un
devoir qui incombe aux époux car une fois mariés, les
époux forment une communauté de vie.
Pour des raisons différentes, cette communauté
de vie peut s'interrompre surtout par la séparation de corps qui suspend
le devoir de cohabitation. Néanmoins les époux
séparés peuvent se rencontrer et parfois la femme peut concevoir
un enfant un enfant, ce qui entraîne les problèmes de
désaveu de paternité ainsi que la cause de la dissolution
complète du mariage.
CHAPII. LA COHABITATION DES ÉPOUX EN SÉPARATION
DE CORPS
La séparation légale des époux suppose
qu'il y a eu une décision judiciaire rendue par le tribunal
compétent, autorisant chacun d'eux d'avoir une résidence
séparée. Par conséquent la cohabitation est impossible
même si le mariage subsiste.
La suspension du devoir de cohabitation est entendue, soit
dans le sens large du fait que les époux ne partagent plus la vie
commune, ils n'ont plus la même vision et la mésentente est
incessante, voyant ce genre de situations et pour maintenir leur
sécurité, le juge ordonne pour eux une habitation
séparée. Au sens le plus étroit, les époux
n'entretiennent pas des relations sexuelles du fait que le milieu où
devait s'exécuter la cohabitation n'existe plus.
Cependant, les époux séparés peuvent se
rencontrer dans divers milieux, soit de travail, de fêtes, de
conférence ou de cérémonies. Dans de telles situations,
les époux se trouvent ensemble pendant un intervalle non court de sorte
que l'angoisse et les causes qui ont stimulé leur séparation
peuvent être momentanément oubliées.
Les sentiments amoureux peuvent alors s'éveiller et
leur rappeler les bons temps de leur mariage et de leurs fiançailles et
les poussent à avoir des relations sexuelles.
Après ces fêtes passagères, ils retiennent
leur état de séparés et dans plusieurs cas ne reprennent
pas la vie commune. Cette cohabitation inattendue engendre beaucoup de
problèmes surtout dans le cas où elle n'est pas suivie par la
reprise de la vie commune, la femme peut concevoir un enfant, tomber enceinte
suite à cette relations sexuelle faite ponctuellement.
La première question qui demeure toujours dans notre
mémoire est de qualifier cette cohabitation. Même si les
époux sont toujours mariés, la cohabitation a été
suspendue par le juge soit à la demande de l'un ou de l'autre ou
à leur demande conjointe. Comment peut-on alors qualifier la dite
cohabitation ? S'agit-il d'un adultère ? D'une union
libre ? Ou de la reprise de la vie commune ?
SECTION I. ESSAI DE QUALIFICATION
Suivant l'état dans lequel vivent les époux,
leur cohabitation peut apparaître sous différents aspects :
adultère, union libre ou reprise de la vie commune. Sous cette section
nous allons analyser et faire une approche comparative de telle cohabitation
avec des trois derniers éléments cités ci haut.
§1. Une cohabitation
qualifiée d'adultère
Comme nous l'avons définie, la cohabitation est une
obligation d'entretenir des relations sexuelles avec son conjoint. Le
problème qui se pose c'est de savoir quelle qualité aura la
cohabitation des époux en séparation de corps. Certaines
personnes pensent que la cohabitation des époux en séparation de
corps est un adultère68(*). Pour faire face à ce genre de
réflexion, nous allons d'abord analyser la notion d'adultère.
A. Définition de
l'adultère
L'adultère constitue une violation du devoir de
fidélité découlant du caractère intime et
monogamique du mariage, c'est une cause absolue de séparation de
corps69(*).
L'adultère doit avoir un élément matériel qui
suppose une union sexuelle avec une personne autre que son conjoint comme le
prescrit si bien l'art. 353 C .P.
Pour l'élément intentionnel, le consentement
doit être libre. En d'autres termes, il faut que les parties aient voulu
ces rapports sexuels indépendamment de toute pression ou violence. Si ce
consentement est vicié, l'adultère ne sera pas
considéré comme une cause de divorce ou de séparation de
corps70(*).
En droit rwandais, l'adultère est
considéré comme une infraction. Mais il est jugé
différemment suivant que c'est l'homme ou la femme qui a violé le
devoir de fidélité. L'article 354 CP dispose que la femme
convaincue d'adultère sera punie d'emprisonnement d'un mois à un
an, alors que le mari sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six
mois. Avec le projet de révision du code pénal, ce traitement
différentiel entre l'homme et la femme sera supprimé.
B. Conditions
d'adultère
Pour que l'adultère soit constaté, il faut que
l'inculpé soit marié légalement devant un officier de
l'état civil et qu'il ait été infidèle à
l'égard de son conjoint.
Ensuite, il faut que le conjoint ait fait une relation
sexuelle avec une personne autre que son conjoint. C'est ce qu'on qualifie en
matière pénale comme un élément matériel de
l'infraction d'adultère. Aussi longtemps que l'union sexuelle n'est pas
consommée, il n'y a pas d'adultère. Les simples tentatives et les
comportements licencieux ne constituent pas un adultère.
Enfin, il faut que le consentement de la personne qui a commis
l'adultère soit libre et réfléchi. En conséquence,
le simple vice de consentement, le viol, l'état de démence
empêchent la qualification de cette union sexuelle en un
adultère.
L'analyse de la notion d'adultère nous permet
d'affirmer que les époux en séparation de corps qui se
rencontrent sexuellement pour des motifs variés, soit au cours d'une
fête de baptême d'un enfant et d'un anniversaire, ne commettent pas
d'adultère pour des raisons suivantes :
Premièrement, les époux qui ont cohabité
même si le devoir de cohabitation a été suspendu par le
juge, restent mariés. Le premier élément constituant
l'adultère c'est le fait d'être infidèle à son
conjoint, or tous les deux possèdent le statut des mariés entre
eux. Il n'y a pas donc les manquements à la promesse de
fidélité. L'infraction d'adultère suppose l'existence
préalable du contrat de mariage or la séparation de corps n'a pas
dissous le mariage.
Les époux ne sont pas tombés dans
l'infidélité, leur cohabitation est entre eux. Même s'ils
n'ont pas respecté la décision du juge qui a prononcé la
séparation de corps, ils n'ont pas violé le devoir de
fidélité. Il serait donc un raisonnement erroné de penser
qu'ils ont commis une infraction d'adultère alors que leur mariage
subsiste.
Deuxièmement, l'infraction d'adultère exige une
intention libre de l'époux qui a voulu agir volontairement et librement
avec une personne autre que son conjoint. L'analyse et la détermination
de la cohabitation des époux en séparation de corps en un
adultère seraient impossibles car les deux époux n'avaient pas
l'intention coupable de violer leur devoir de fidélité. Nous
disons donc que la cohabitation des époux en séparation de corps
est incompatible avec l'adultère.
§2. Une cohabitation
qualifiée d'union libre
La cohabitation des époux en séparation de corps
peut aussi être rapprochée à l'union libre. Suite à
la définition que nous allons donner, nous dégagerons le
fondement de l'union libre et à la fin nous déterminerons les
relations entre les deux.
A. Définition de l'union
libre
On parle de l'union libre lorsqu'un homme et une femme vivent
maritalement sans être unis par les liens du mariage. Ils font donc une
communauté de lit, de table et de toit71(*). L'union libre se distingue du mariage par le fait
que le mariage implique une vie totale et que le mariage a été
célébré suivant les formes prescrites par la loi et dans
le respect des conditions imposées par elle.
Traditionnellement, l'union libre avait été
définie comme le fait d'un homme et une femme d'entretenir des relations
sexuelles d'une certaine durée et de stabilité comme les gens
mariés alors qu'ils ne le sont pas72(*).
Le lexique des termes juridiques définit l'union libre,
comme étant une union de fait caractérisée par une vie
commune présentant un caractère de stabilité entre deux
personnes de sexes différents ou de même sexe qui vivent en couple
alors que l'union conjugale n'a pas été
célébrée73(*).
Généralement, les gens utilisent le terme
d'union libre pour présenter le même phénomène qui
d'union en dehors du mariage présentant une certaine stabilité.
L'union libre est plus intellectuelle car elle met l'accent sur
l'élément intellectuel de vouloir vivre ensemble sans toutes fois
passer dans les procédures de droit. Elle n'est soumise à aucune
formalité et est surtout susceptible d'être librement
rompu74(*).
B. Catégories d'unions
libre
La première catégorie renferme les relations
purement occasionnelles ou passagères qui n'entraînent pas en
principe des conséquences juridiques à l'égard des
partenaires, mais qui créent souvent une situation malheureuse à
l'égard des enfants qui sont souvent abandonnés à leurs
mères seules75(*).
Le Rwanda connaît plusieurs cas de cette situation de familles
monoparentales, qui dispensent les pères de leurs
responsabilités.
La deuxième catégorie d'union libre est celle
marquée par une lien stable, mais sans cohabitation, elle est
limitée à la communauté de lit, il en est de même
pour certains cas de création que l'on appelle communément
« deuxième ou troisième bureau »
fréquent surtout dans des centres urbains »76(*).
La troisième catégorie d'union libre se
caractérise par une véritable communauté de vie, proche du
mariage en tant que véritable institution.
Sous ce point d'union libre nous remarquons qu'il est
difficile de rapprocher la cohabitation des époux en séparation
de corps avec ces de personnes vivant en union libre.
Premièrement, l'union libre est union de fait alors
que les séparés ont une union de droit, leur union conjugale a
été officiellement célébrée.
Ensuite, les personnes vivant en union libre présentent
un caractère plus ou moins stable et continu même si leur union
n'est pas reconnue par la loi.
Par contre la cohabitation des époux en
séparation de corps n'a aucune stabilité ni continuité.
Leur cohabitation a été surtout provoquée par une
situation passagère d'une nuit ou d'un seul jour et quelquefois d'un
petit moment. Leur cohabitation n'a pas un caractère de stabilité
et de continuité que possède l'union libre.
Cette cohabitation est très proche à la
première catégorie de l'union libre qui entraîne des
relations occasionnelles ou passagères. Pour cette catégorie, des
relations sont occasionnelles ou passagères mais elles sont
répétées.
Les deux partenaires ne résident pas ensemble mais ils
se fréquentent, alors que la cohabitation des époux en
séparation de corps a eu lieu d'un coup, de façon qu'il sera
difficile à une tierce personne de prouver leur cohabitation.
Les personnes vivant en union libre ne sont pas soumises
à l'obligation d'entretien et d'assistance, elles ne sont pas
liées au devoir de fidélité parce qu'il n'y a pas un lien
de mariage entre elles. Les époux séparés quant à
eux sont dispensés du devoir de cohabitation et laissent subsister tous
les autres devoirs qui découlent du mariage.
Les effets de l'union libre sont différents des effets
de la cohabitation des époux en séparation de corps. Lorsqu'il y
a une rupture de l'union libre, le tribunal détermine le sort du
patrimoine des partenaires et des enfants.
Dans un jugement rendu par le Tribunal de Base de BUSASAMANA
en date du 20/05/2008, une femme alléguait que son mari a vendu les
champs et est allé chercher une autre femme. Le mari est parti avec tous
les biens en laissant la femme avec huit enfants.
Le tribunal a décidé que le mari doit ramener
ces biens pour faire vivre les enfants77(*). En cas de séparation de corps le tribunal, ne
peut pas déterminer le patrimoine de l'enfant né dans la
période légale de suspension, car sa mère ne peut pas
prouver que c'est son mari qui est le père de l'enfant, faute de
cohabitation continue.
Sous ce point, nous disons donc que les époux
séparés restent toujours époux et leur cohabitation
n'entraîne pas une violation au devoir de fidélité, car il
n'y a aucune rencontre avec une personne autre que son conjoint.
La rupture entre les époux séparés est
issue d'une décision du juge fondée sur une cause définie
par la loi alors que la rupture des personnes unies librement ne constitue pas
en elle-même une faute. Cependant une indemnité peut être
accordée par une décision de justice, lorsque la rupture est
à l'origine d'une faute.
§3. Une cohabitation
qualifiée de reprise de la vie commune
Après une longue ou courte période, les
époux en séparation de corps peuvent décider de reprendre
leur vie commune. Les causes qui ont entraîné le relâchement
du lien conjugal peuvent disparaître. Ou bien la correction des conduites
de l'un des époux qui était la cause de séparation, peut
positivement changer de façon remarquable, de sorte que l'époux
offensé décide de revivre avec son conjoint et les deux
reprennent leur état d'avant la séparation.
La caractéristique de la reprise de la vie commune est
la cohabitation continue des époux comme avant la séparation. La
séparation de résidence entraînée par la
séparation de corps n'existe plus, les enfants confiés à
l'un ou l'autre époux sont alors dans le même milieu familial.
Ce qui manque avec la reprise de la vie commune, c'est la
procédure à suivre pour confirmer la fin de la séparation
et marquer la reprise de la vie commune. A mon avis, la cohabitation continue
des époux suffit pour marquer cette reprise de la vie commune.
Si la séparation de corps a entraîné le
versement de la pension alimentaire, le jour de la reprise de la vie commune,
cette pension prend fin. Seule la séparation des biens qui est la
conséquence de la séparation de corps exige une nouvelle
modification du régime devant l'officier de l'état civil au cas
où les époux veulent adopter le régime matrimonial qu'il
avaient avant la séparation ou un autre, différent de celui de la
séparation des biens.
En concluant nous disons que la cohabitation des époux
en séparation de corps ne peut pas être assimilée à
une reprise de la vie commune. Du point de vue intentionnel, les époux
ont voulu pour cause indépendante de leur volonté, faire la
cohabitation instantanée, alors que la reprise de la vie commune
nécessite préalablement une période de réflexion et
la pleine conviction de reprendre l'union conjugale.
Quant aux preuves, la reprise de la vie commune est facile
à prouver car elle est continue. Les personnes entourant la famille ont
constaté que les époux séparés ont repris la vie
commune comme celle d'avant la séparation de corps alors que la
cohabitation ponctuelle des époux en séparation de corps est bien
connue par les deux époux seulement. Il est difficile pour une tierce
personne de dire que les époux en séparation de corps ont eu des
rapports sexuels qui se font toujours de façon cachés et
instantanés.
SECTION II. CONSEQUENCES DE LA
COHABITATION DES EPOUX EN SEPARATION DE CORPS
Toute cohabitation faite entre les époux pendant la
période de séparation de corps entraîne toujours des
effets, soit à l'égard des époux, soit à
l'égard des enfants qui peuvent naître de cette cohabitation.
§1. En cas de conception d'un enfant
Toute personne humaine est censée avoir des liens de
rattachement à ses parents, c'est-à-dire le père et la
mère. Alors que la maternité est un fait facilement prouvé
par le biais de l'accouchement, tel n'est pas le cas en ce qui concerne la
paternité. L'article 296 al 1 CCL I édicte un principe selon
lequel « l'enfant conçu pendant le mariage est légitime
et a pour père le mari de sa mère ».
A. Statut juridique d'un enfant
conçu en période de séparation de corps
L'enfant a droit de connaître ses parents et
d'être élevé par eux. Lorsque l'enfant se trouve dans
l'impossibilité de vivre avec ses parents, il a droit aux soins
fondamentaux de ses parents et de leur rendre visite quand il le veut,
toutefois que cela porte atteinte à sa sécurité et
à celle du pays. Aussi longtemps que l'enfant n'a pas encore atteint
l'âge de six ans, il doit vivre avec sa mère sans que toute fois
cela n'ait pas à l'encontre de l'intérêt de
l'enfant78(*).
L'enfant a droit de connaître ses parents, il a droit
d'être élevé, éduqué et entretenu par eux.
L'enfant conçu pendant la période de séparation de corps
est soit légitime soit illégitime.
1. Enfant illégitime
Le lien de maternité est établi avec
facilité, mais cela n'est pas le cas en ce qui est de la
paternité, car celle-ci se présume et quelques fois le
scepticisme peut surgir avec la conséquence de démontrer par
toute voie que tel ou tel autre enfant n'est pas le fruit de son
présumé géniteur, donc de son père
présomptif. La contestation de paternité exercé par le
présumé père, entraîne dans le chef de l'enfant la
filiation illégitime.
a.
Fondement d'illégitimité de l'enfant
Sous ce point nous voulons d'abord rappeler que la
séparation de corps est une décision du juge et suspend pour les
époux le devoir de cohabitation (art. 289 CCLI). Nous avons
essayé de démontrer précédemment dans quelles
circonstances les époux séparés peuvent se rencontrer, de
sorte qu'il sera difficile pour une tierce personne de prouver que les
époux, ont un jour cohabité après leur séparation.
C'est bien entendu qu'à défaut de la bonne
volonté du mari d'avouer la paternité, la femme ne sera pas
à mesure de démontrer par des voies civiles que son mari est
l'auteur de sa conception. Sur ce, le mari peut contester la paternité
que la loi lui attribue. Dans ce cas, l'enfant reste illégitime.
La mésentente entre les époux a
été la cause de la séparation, et en se fondant sur l'une
des causes prévue par la loi ou par leur consentement, le juge leur a
accordé la séparation de corps. Il a suspendu pour eux le devoir
de cohabitation. Mais le juge en respectant les dispositions de la loi, n'a pas
dissous le mariage de sorte que le devoir de fidélité demeure
entre les époux.
Normalement, aucune cohabitation n'est tolérée
aussi longtemps que les époux n'ont pas repris la vie commune. La
cohabitation instantanée et passagère des époux
séparés est contraire à la décision du juge car des
effets de la séparation est la non cohabitation des époux. Il
sera alors difficile à la mère de prouver que l'enfant
conçu est celui de son mari.
L'aveu de paternité du mari ne résultera que de
sa bonne volonté, surtout qu'il est protégé par un
jugement de séparation de corps où il est dispensé de la
cohabitation.
C'est ici que plusieurs femmes deviennent victimes. Cette
question est très proche de celle des femmes en séparation de
fait. L'époux nie complètement leur part dans la mise au monde
des enfants nés dans des telles périodes.
Ainsi, le tribunal de district de GIKONDO (actuellement le
Tribunal de Base de KAGARAMA) a refusé d'accorder la paternité
à l'enfant de NYANDWI suite à l'absence de preuve de la
cohabitation : « Il n'y a pas des preuves qui montrent la
reprise de la vie commune avec la femme79(*) » .
Au cours de mon stage à la Clinique d'Aide Juridique
de la Faculté de Droit de l'Université Nationale du Rwanda, j'ai
constaté que ces genres des questions sont nombreux.
Les causes principales qui sont à l'origine de ces
contestations de paternité sont fondées surtout sur le refus des
charges pour l'entretien du nouveau né et la détermination de ne
pas reprendre la vie commune avec la femme séparée.
b.
Présomption d'infidélité de la femme
Etant donné qu'il n'est pas facile pour la femme en
séparation de démontrer que c'est son mari avec qui elle a eu des
rapports sexuels qui sont à l'origine de sa grossesse, rien
n'empêche que toute personne pensera que la femme a été
infidèle à son mari.
Ainsi, en se fondant sur cette grossesse, l'époux peut
demander le divorce, en imputant à sa femme, l'adultère qui est
une violation grave du devoir de fidélité.
Aux termes de l'article 300 CC LI : « en cas de
jugement ou de demande en divorce ou en séparation de corps, le mari
peut désavouer l'enfant né trois cents jours après le
jugement et moins de cent quatre vingt jours depuis le rejet définitif
de la demande ou de la réconciliation80(*) ».
Selon l'interprétation de cet article, le mari
possède le droit de désavouer l'enfant en démontrant que
la séparation de corps avec sa femme a duré plus de trois cents
jours. En conséquence, les enfants conçus pendant cette
période de résidence séparée sont sujets de
désaveu.
L'union de fait entre le mari et la femme qui a eu lieu
pendant la période légale de la suspension de cohabitation ne
protège pas la femme aussi longtemps qu'elle ne peut pas
démontrer l'existence de ces unions81(*).
La lecture de l'art. 296 CCL I, nous fait constater que
l'enfant a pour père le mari de sa mère. Bien que la
séparation de corps laisse subsister. L'article 296 CC LI semble fragile
dans son application car la séparation a suspendu la cohabitation pour
les époux. En conséquence l'enfant qui peut être
conçu pendant la séparation de corps où la cohabitation a
été suspendue par la juge, ne peut pas être
considéré comme issu des oeuvres du mari de sa mère.
L'enfant est donc sujet à désaveu.
2. Enfants légitime
Il est fort probable que l'enfant né pendant la
période légale de suspension du devoir de cohabitation puisse
être légitime, tout dépend de l'attitude du mari de sa
mère.
a. Non contestation de paternité de
l'enfant
Le mari qui n'a pas contesté le lien de
filiation qui résulte de la présomption de paternité que
la loi lui attribue est toujours présumé être le
père de l'enfant, quel que soit la période dans laquelle il est
né.
L'article 310 CC LI dispose que nul ne peut
réclamer un état contraire à celui que lui donne son titre
de naissance et la possession conforme à ce titre. Il ressort de cet
article que si le mari n'a pas exercé l'action en contestation
d'état contre l'enfant, ce dernier reste légitime. L'inaction du
mari doit être interprétée en une acceptation de l'enfant.
C'est ainsi que le tribunal de première
instance de Gikongoro a fondé sa décision sur le silence du
père avant son décès comme la preuve de
paternité : « constaté que N.ne peut
raisonnablement renier l'enfant né de M. vu que pendant la
période de cinq ans que M. vivait avec l'enfant n'a exercé aucune
contestation avant sa mort82(*) ».
La loi ne s'éloigne pas de la jurisprudence,
l'article 328 dispose que la paternité peut être admise lorsque le
défendeur a contribué à l'entretien, à
l'éducation ainsi qu'à l'établissement de l'enfant en
qualité de père. Il est à noter que l'époux
séparé peut, au cours de cette période de
séparation, continuer à fournir la pension alimentaire à
son épouse qui a même mise au monde un autre enfant. Cette
continuation de la livraison de la pension alimentaire implique l'entretien du
nouveau né.
Le tribunal de première instance de Kigali dans
son jugement rendu le 09 juillet 1997, a dit que le désaveu de l'enfant
n'est exercé que par son père, et l'illégitimité de
l'enfant né de deux parents mariés légalement ne se
présume pas. Seul le père a le droit d'exercer l'action en
désaveu de paternité.
C'est pour cela que ce tribunal a jugé
que « l'enfant NY. reste toujours parmi les successibles de K.
du fait qu'au cours de toute sa vie, ce dernier n'a pas intenté une
action en désaveu de paternité contre NY.83(*).
b. Reprise de la vie commune
La reprise de la vie commune malgré que la
femme a conçu un enfant est un signe de la réconciliation des
époux en séparation de corps. Elle est la meilleure voie pour le
mari d'accepter la légitimité de l'enfant. Une fois que les
époux parviennent à oublier les causes de leur séparation
et reprennent la cohabitation, ce geste est un signe qui montre que l'enfant
né peut avoir la filiation légitime.
La réconciliation des
époux séparés va avec la reprise de la vie commune ou
encore, la reprise du devoir de cohabitation qui a été suspendu
par la séparation de corps. Il est fort probable que les époux
séparés qui ont pu cohabiter de part leur gré, puissent
aussi se réconcilier.
Leurs sentiments d'amour charnel
qui réapparaissent et conduisent à la cohabitation, peuvent aussi
conduire à leur réconciliation. Comme conséquence,
l'enfant né dans la période légale de suspension du devoir
de cohabitation est automatiquement légitime.
B. Moyens de
preuve
Il est aussi très important de fournir les preuves de
la part du mari qui veut désavouer l'enfant pour convaincre le juge
afin de lui accorder ce qu'il demande. A son tour, l'enfant doit aussi avoir
des preuves complètes qui justifient sa relation paternelle avec le mari en question.
a. Preuve
d'illégitimité de l'enfant
Nous avons déjà eu l'occasion
de souligner que la légitimité d'un enfant repose sur les devoirs
auxquels ses parents sont astreints l'un envers l'autre en tant
qu'époux. Ces devoirs entre autre sont la fidélité et la
cohabitation.
La séparation légale des époux suppose
qu'il y a eu une décision judiciaire rendue par le tribunal
compétent, autorisant chacun des époux à avoir une
résidence séparée pendant la séparation de corps
car le climat qui règne dans le ménage ne leur permettait plus de
vivre sous le même toit.
Par conséquent, lorsque les époux ont des
résidences séparées, la présomption de
paternité peut être facilement renversée,
c'est-à-dire que les chances pour un enfant d'avoir une filiation
légitime sont perdues ou sont devenu plus faibles, car bien que le
mariage subsiste, le devoir de cohabitation n'existe plus.
En effet, la loi permet au mari de désavouer l'enfant
né au cours d'une période de la séparation légale
des époux, car bien qu'ils ne vivent pas sous le même toit, le
devoir de fidélité subsiste.
Il est à noter que la légitimité
établit par le mariage, est renversée par l'action exercée
par le mari. La preuve d'illégitimité de l'enfant pour le mari
est de démontrer que la conception de la femme a eu lieu pendant la
période légale de la suspension de cohabitation. Ceux-ci
étant si à prouver par le biais du jugement prononçant la
séparation de corps.
b. Preuves de la légitimité de
l'enfant
La première étape pour l'enfant pour
établir sa paternité est de partir de la présomption
pater is est quem nuptiae, la règle générale que
tous les enfants nés d'une femme mariée sont
toujours présumés être ceux du mari de leur mère.
Rien n'empêche que la femme séparée de corps reste toujours
mariée, de sorte que les enfants nés pendant la période de
séparation de corps restent toujours les enfants de l'homme
séparé jusqu'à la preuve du contraire.
1.
Preuve fondée sur la présomption de paternité
Le code civil rwandais a fait sienne, la présomption du
droit romain : « pater is est quem nuptiae
demonstront ». Il s'agit d'une règle essentielle au
mariage, celle-ci pourrait être défini comme l'union qui attribue
de plein droit à l'homme, les enfants de la femme ou comme la
volonté exprimée par l'homme d'accepter d'avance comme les siens,
tous les enfants que la femme mettra au monde.
La présomption de paternité n'est pas
envisagée de la même manière, selon les conceptions de
plusieurs auteurs. Certains estiment que la présomption de
paternité est une meilleure preuve de paternité84(*), d'autre, qu'elle est une
règle de fond 85(*)qui se justifie par l'idée de
sécurité et de solidité de la famille. Elle reste ainsi un
effet fondamental du mariage.
Ainsi, la présomption de paternité en
tant que meilleure preuve, repose sur deux principes en l'occurrence, la
présomption de fidélité et celle de cohabitation des
époux ainsi que de même la présomption fondée sur la
volonté anticipée du mari de reconnaître les enfants
à naître de sa femme.
2. Preuve fondée sur la présomption de
cohabitation
Il faut montrer que les
parents ont eu une communauté de vie conjugale. D'après G. CORNU,
la communauté de vie fait présumer que le mariage est
consommé.
Lorsque l'enfant est conçu et naît en mariage et
que les époux vivent ensemble ou ne vivent pas ensemble en laissant
subsister le mariage, dans ce cas la paternité de l'enfant ne se fonde
pas seulement sur les devoirs conjugaux, mais sur la réalité de
la communauté de vie qui fait présumer l'entente charnelle des
époux86(*).
Néanmoins, lorsque
l'enfant né pendant le mariage a été conçu avant
celui-ci, la présomption de paternité ne se raccorde ni au devoir
de communauté de vie ni au devoir de fidélité qui n'existe
pas encore, elle devient une présomption de fait qui est facilement
renversée87(*).
L'enfant qui est en quête de paternité, établi par tous les
moyens l'existence de cohabitation légale entre sa mère et son
père.
3. Preuve fondée sur l'aveu tacite du
mari
Il s'agit d'une
reconnaissance tacite par le mari lors du mariage des enfants à
naître de sa femme, ce qui peut inclure les enfants nés avant le
180eme jour du mariage alors que la présomption de
fidélité et de cohabitation considèrent ces enfants comme
non légitimes car, même s'ils sont conçus avant le mariage
ou pendant la période de relâchement du lien conjugal, le devoir
de fidélité et de communauté n'existent pas.
COLIN précise que
le mariage est un berceau qui accueille les enfants et que la filiation
légitime ne repose pas sur la volonté du mari88(*). Il convient de noter que la
présomption de paternité demeure un meilleur moyen de preuve
nonobstant la controverse relative à son fondement et plus
particulièrement la règle de fond qui tend à garantir la
sécurité de la famille légitime.
Le silence du mari
s'interprète en son aveu tacite, selon l'article 313 CCLI. La
présomption de paternité retrouve néanmoins de plein droit
sa force si l'enfant à l'égard des époux a la possession
d'état d'enfant légitime. De ce fait, cette disposition suppose
une réconciliation des époux.
§2. Possibilités de
mettre fin à la séparation de corps
Le relâchement du
mariage peut prendre fin par deux moyens : la reprise de la vie commune
des époux, dérivant de leur réconciliation et la
conversion de la séparation de corps en divorce.
A. La reprise de la vie
commune
Si les époux de leur gré décident de
cohabiter ensemble et par là reprendre leur vie commune de façon
régulière, la séparation de corps prend fin.
La doctrine et la jurisprudence enseignent que la cohabitation
entre époux suppose la possibilité des relations sexuelles et
doit donc se présenter de telle manière que cette
possibilité soit admise89(*). La cohabitation s'entend donc au sens sexuel et non
d'une simple rencontre. Un enfant conçu dans de telles circonstances
sera considéré comme légitime car il est issu des oeuvres
des époux.
Par contre, une simple rencontre des époux en
séparation de corps ne peut pas être considéré comme
une cohabitation. C'est ainsi qu'il a été jugé que ne
constitue pas une union pouvant donner lieu à l'action en recherche de
paternité, le fait que les époux se rencontrent devant des
témoins, dans un lieu public ou le fait de sortir ensemble90(*).
Ces faits à eux seuls ont été jugé
insuffisants en l'absence d'autres éléments plus significatifs
pour établir la possibilité de relations intimes entre les
époux. Il appartient au juge de décider souverainement si les
faits allégués par la mère de l'enfant constituent une
réunion au sens de l'article 300 CCLI91(*).
Cependant, une intégration de l'enfant conçu
pendant la période légale de suspension de la cohabitation dans
la famille de deux parents à leur présence est un aveu tacite de
la part du mari. Dans ce cas le fait d'entretenir l'enfant devient l'un des
facteurs établissant une filiation légitime.
B. La conversion de la
séparation de corps en divorce
L'article 291 CC LI dispose
qu'après 3 ans, la séparation de corps peut se convertir en
divorce à la demande des époux.
1. Causes de la
conversion
Avant le délai de 3 ans si la femme est tombée
enceinte, le mari pourra dire que la grossesse de la femme en séparation
de corps est un signe de son infidélité, sans doute la cause
même d'adultère.
La grossesse et la mise au monde d'un enfant sont des preuves
intangibles des rapports sexuels qu'a connu la femme avec un homme. Nous ne
savons pas si c'est son mari ou non, ce qu'on sait, c'est que la femme est
séparée avec son mari et ne vivent plus ensemble de sorte que
cette grossesse conduit à la présomption de son
infidélité. Il y a donc la présence d'un
élément matériel, qui est l'union sexuelle avec une autre
personne92(*).
Dans ces circonstances, il y a lieu de recourir au divorce qui
apparaît comme une sanction infligée au conjoint fautif93(*), en d'autres mots au conjoint
qui est à l'origine de la dissolution du mariage. Il a été
institué à cet effet que le conjoint coupable devrait perdre le
bénéfice de la pension alimentaire que l'époux lui versait
pendant la séparation de corps et que même dans l'attribution de
la garde des enfants, la priorité devrait être donnée au
conjoint innocent94(*).
C'est la même position qu'a pris le tribunal de base de
MUKAMIRA dans un jugement rendu le 01 août 2008. Il a jugé que U.
a manqué à son devoir de fidélité qu'une femme doit
à son époux, même si les époux étaient
séparés de corps pendant huit mois, ils restent toujours
mariés et chacun doit à l'autre le devoir de
fidélité, même si U. dit que c'est son mari qui est
l'auteur de sa grossesse.
Le tribunal ne peut pas le prendre comme vérité
car elle ne montre pas les preuves de reprise de la cohabitation. Le tribunal a
ordonné que ND. est divorcé avec U. pour cause d'adultère,
ordonne que les enfants de plus de 7 ans doivent être gardés et
éduqués par ND. La pension alimentaire que ND. Versait à
U. pendant la période de séparation est suspendus95(*).
.
2. Possibilité de
désaveu de paternité
Si le lien de maternité est établi avec
facilité, cela n'est pas le cas en ce qui est de la paternité.
Celle-ci se présume et quelque fois le scepticisme peut surgir avec la
conséquence de démontrer par toute voie que tel ou tel enfant
n'est pas le fruit du présumé géniteur donc de son
père présomptif. Le père peut alors désavouer
l'enfant.
Le désaveu de paternité nous met en contact
avec les concepts en rapports avec la paternité. Il est alors question
d'étudier les notions sur le désaveu de paternité ainsi
que les situations donnant lieu à son ouverture.
Pour bien mener une étude sur le désaveu de
paternité surtout en cas d'un enfant né de la cohabitation des
époux en séparation de corps, il convient d'abord de
préciser ce qu'on entend par « désaveu ».
Ainsi fait, il sera question de voir le fondement de la présomption de
paternité, la notion basée sur le mariage, et en fin nous faisons
une approche sur le désaveu d'un enfant né pendant la
séparation de corps.
a. Définition de
désaveu de paternité
Au sens terminologique, le mot
« désaveu » est «
l' expression technique consacrée pour designer l'acte par
lequel le mari entend faire tomber la présomption de paternité
que la loi établit à son égard, en ce qui concerne les
enfants conçus ou nés dans le mariage96(*) ».
En effet, il n'y a pas de définition légale de
l'action en désaveu. Se faisant, la loi se contente seulement d'indiquer
ses modalités d'exercice ainsi que ses caractères. Cependant le
terme « désaveu » revêt plusieurs acceptions
selon qu'il est considéré dans le langage courant vu dans le
langage juridique.
Dans le langage courant, le désaveu est l'action ou
l'acte par lequel on dénie ou retire les faits connus par soi-même
ou par un autre en notre nom, ou encore les faits qui vous sont injustes par un
autre97(*).C'est en
quelque sorte un ressaisissement, une désapprobation ou un
démenti.
Nous pensons avec H. DEPAGE que le désaveu est le terme
consacré par la terminologie juridique pour qualifier l'acte par lequel
le mari rejette la paternité qui lui est attribuée par la
loi98(*).
Quant à G. CORNU, le désaveu est l'acte par le
quel le mari nie être le père de l'enfant légitime
né de son épouse et tend à faire écarter la
présomption légale de paternité (dans un cas où
elle pèse sur lui), soit en justifiant de tous faits propres à
démontrer qu'il peut être le père99(*).
Il se dégage de ces définitions, que le
désaveu est l'action qui provient du mari qu'il tente de prouver qu'il
n'est pas le père de l'enfant de sa femme. En effet, l'incertitude
qui plombe sur la paternité véritable reste
généralisée, il suffit que le mari juge nécessaire
d'écarter cette présomption de paternité pour que le
désaveu ait son acte de naissance.
b. Fondement de
désaveu de paternité
La mésentente entre les époux a
été la cause de la séparation, et en se fondant sur l'une
des causes prévue par la loi ou par leur consentement, le juge leur a
accordé la séparation de corps.
La décision du juge a suspendu pour eux le devoir de
cohabitation, mais elle n'a pas dissous le mariage de sorte que le devoir de
fidélité demeure entre les époux. Une grossesse durant
cette période, en dehors de la reprise de la vie commune, est
considérée comme un adultère avec conséquence le
désaveu de l'enfant.
Le mari peut fonder son action de désaveu sur l'article
300 CC LI qui dispose que « en cas de demande en divorce ou en
séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né
trois cents jours après le jugement et moins de cent quatre vingt jours
depuis le rejet définitif de la demande ou de la
réconciliation100(*) ».
Selon l'interprétation de cet article, le mari
possède le droit de désavouer l'enfant en prouvant que la
séparation de corps avec sa femme a duré plus de trois cents
jours.
Les enfants conçus pendant la résidence
séparée entraînée par la séparation de corps
et qui a durée plus de trois cents jours peuvent être
désavoué par le mari de la mère.
C'est pour cela que dans un jugement de recherche de
paternité rendu par le tribunal de base de NGOMA en date du 27/06/2008,
le tribunal a refusé d'accorder la paternité à H.C,
car son présumé père a montre au tribunal un jugement
prononçant la séparation de corps avec sa femme.
En effet le même tribunal, en date du 03 mars 2002 lui a
accordé la séparation de corps avec son épouse et l'enfant
H. né le 26/08/2005 n'est pas le fruit de ses oeuvres. Le mari a dit
qu'il était dans la période de suspension du devoir de
cohabitation.
Le tribunal a jugé que l'enfant est né trois
cents jours après la séparation de corps et que Madame M.G. qui
représente son fils n'a donné au tribunal aucune preuve de la
cohabitation qui a existé avec son mari pendant la période de
séparation de corps101(*).
L'union de fait entre le mari et la mère qui a eu lieu
pendant la période légale de suspension de cohabitation ne
protège pas l'enfant aussi longtemps que la mère ne peut pas
démontrer l'existence de cette union102(*).
La seule preuve fiable est de recourir aux tests d'ADN, lui
seul peut établir le lien biologique entre le père et l'enfant
né en période de séparation de
corps.
CONCLUSION
Au cours de ce travail qui s'est penché sur les effets
de la cohabitation des époux en séparation de corps, nous avons
constaté que les époux en séparation de corps sont
dispensés du devoir de cohabitation, mais les époux
séparés conservent tous les autres devoirs issus du mariage.
Comme il est difficile de se séparer
complètement avec celui qu'on a vécu ensemble, les époux
séparés peuvent cohabiter ponctuellement pendant la
période légale de séparation. Cette cohabitation non
autorisée entraîne toujours des effets néfastes quant
à la femme et de l'enfant qui peut naître de cette rencontre.
C'est sur cette problématique que nous avons consacrée notre
recherche.
Nous avons pu constater que dans notre droit des personnes et
de la famille, la cohabitation est légale lorsqu'elle n'a
été précédée par la
célébration du mariage devant l'officier de l'état civil,
et qu'il n'y a eu aucune décision du tribunal qui suspend cette
cohabitation.
Poussés par des instincts charnels, les époux en
séparation de corps font quelquefois des cohabitations pendant ces
moments légales de suspension du devoir de cohabitation. A cet effet,
ils dérogent à la décision du juge et aux dispositions de
la loi.
Le problème qui peut naître est la conception
d'un enfant par la femme que son mari refuse de reconnaître. Si le mari
conteste les relations instantanées faites dans cette période,
c'est à la femme de prouver l'existence de ces cohabitations.
La cohabitation faite pendant la période légale
de suspension est une violation de la loi qui détermine les moments de
cohabitation et de non cohabitation pour maintenir la sécurité
des époux et des enfants à naître.
Néanmoins, par leur accord, les époux peuvent
déroger à la décision du juge civil et reprendre la
cohabitation, c'est le cas de la reprise de la vie commune des époux qui
démontre la réconciliation des époux. Cette cohabitation
doit être de bonne foi.
Dans le cas contraire, c'est la preuve qui déterminera
si les époux ont de commun accord voulu déroger à la
décision du juge et reprennent la cohabitation.
La preuve de la cohabitation pour la femme est prouvée
par sa grossesse ou par son accouchement. Dans ce cas, la preuve qu'elle a
cohabitée n'est plus nécessaire, le fardeau qui lui reste est de
démontrer avec qui elle a eu cohabitation.
Il est clair qu le mari se trouve dans de meilleures
conditions en niant complètement cette relation avec sa femme. En se
basant sur les actes dont il est auteur, il peut inculper à sa femme
d'adultère, car il sait que la femme aura du mal à prouver qu'il
est auteur de son enfant.
Par conséquent, le désaveu de paternité
de l'enfant né pendant cette période est fort probable. Aux yeux
de la société surtout rwandaise, la femme est vue en toge d'une
prostituée. L'enfant né est victime d'être entretenu par un
seul parent alors qu'il est né de deux parents légalement
mariés. Face à la société il est un enfant naturel,
ce qui est honteux et choquant.
A part le désaveu de paternité qui est fort
possible, il y a une complication dans la qualification de cette rencontre des
époux, car elle n'est ni adultère, ni union libre, ni reprise
de la vie commune. Ce qui est difficile pour les praticiens du droit de
condamner les séparés pour dérogation à la
décision du juge.
Les conséquences de la cohabitation faite pendant la
période de séparation de corps sont multiples et affectent
beaucoup la femme et l'enfant né de cette cohabitation.
Afin de faire face à ce genre de problèmes, il
est nécessaire que le juge qui a ordonné la suspension du devoir
de cohabitation soit au courant de la reprise de la cohabitation. Si la
suspension de cohabitation nécessite une procédure de droit, sa
finalité devrait être aussi de droit et non de fait.
Au cas contraire la raison sera accordée à celui
qui a des preuves devant le juge pour justifier la reprise de la cohabitation
ou non, et pourtant les preuves sont plus faciles à trouver pour le mari
que pour la femme.
A notre avis, nous recommandons que la reprise de la vie
commune soit préalablement connue par le juge. La femme
séparée est la première victime au cas où son mari
ne parvient pas à accepter que c'est lui l'auteur de la cohabitation
constatée par des signes extérieurs à la femme.
La cohabitation faite avant la reprise de la vie commune et
où un enfant est conçu reste toujours sans effets car la
situation demeure toujours semblable à celle de la période de
séparation de corps. Le juge qui a rendu le jugement autorisant la
séparation de corps ne sait pas la reprise de la cohabitation.
Enfin, nous disons que la force de la chose jugée est
un principe qui s'applique à toutes les décisions du juge dont
les voies de recours ont été épuisées. L'option
contraire à celle prise par le juge doit être de commun accord des
parties au procès. Dans notre étude la femme va se trouver dans
des conditions précaires, une fois qu'elle essaie de faire
instantanément la cohabitation avec son mari, c'est à elle
qu'elle appartient la charge de la preuve.
Un jugement rendu devient une loi, les parties doivent le
respecter et l'exécuter convenablement. Il est conseillé de
passer par les procédures de droit pour éviter toute
conséquence qui peut naître d'une procédure de fait.
Nous recommandons que le gouvernement rwandais fasse tout le
possible pour aider les enfants victimes de ce genre de désaveu à
faire les tests d'ADN et rétablir les droits de ces enfants.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGISLATIFS
1.
Constitution de la république du Rwanda du 04 Juin 2003 telle que
révisée à ce jour, J.O.R.R., no
spéciale du 04 Juin 2003.
2. Loi
n o 42/1988 du 27 octobre 1988 instituant le chapitre
préliminaire et livre I CCL, J.O.O.R., no 1 du 1er
Janvier 1989.
3. Loi
no22/1999 du 12 Novembre 1999 complétant le livre premier du
code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes
matrimoniaux, aux libéralités et aux succession,
J.O.R.R., no22 du 15 novembre 1999.
4. Loi
n°27/2001 relative aux droits et à la protection de l'enfant contre
les violences du 28/4/2001.
5. Code civil belge, in Les codes
Larcier, T.1, Bruxelles, Larcier, 1998.
6.
Projet de révision du code de la famille au Rwanda, Décembre
2005
II. JURISPRUDENCE
T. P.I. de Kigali, 09
Juillet 1997, R.C.26707, inedit.
1. T.P.I. de Kigali, 16 janvier
1990, R.C 14652/89, inédit.
2. T.P.I. de Gikongoro, 20 janvier
1970, in R.J.R.,1981/1 p.195
3. T.B. de Mukamira, le 01
août 2008, R.C.0117/08/T.B/MUKAMIRA, inedit
4. T.B
de Busasamana, 20/05/2008, R.C. R.C.0500/06/TB/BSSMNA, non publié.
5. T.D
de Kicukiro, le 17/08/2005, R.C. 512/05/TD/KCRO, non publié.
6. T.B. de Ngoma, R.C
0370/07/TB/NGOMA du 27/06/2008, inedit
III. DOCTRINES
A. OUVRAGES
1. CHAMPENOIS G., Réclamation d'état et
revendication d'enfant légitime, L.G.D.L., Paris, 1972, 325p.
2. COURBE P., Les personnes, la famille, les
incapacités, 5éd, Dalloz, Paris, 2005,211p.
3. DE PAGE H., Traite élémentaire du droit civil
belge, T.I., Bruxelles, A.R.S.C., 1954,355p.
4. DESCHENAUX H., Le mariage et le divorce : la
formation et la dissolution du lien conjugal, Berne, Editions Staempli et
cie, 1974,161p.
5. FORMATION PERMANENTE, BUREAU QUEBEC, Les régimes
matrimoniaux et le partage dans la séparation et de divorce,
Québec, 1976,122p.
6. GERARD P., Du divorce pour cause
indéterminée et de la séparation de corps, Bruxelles,
Veuve Ferdinand Larcier, 1918,304p.
7. LANDREAU D., Le désaveu de paternité
spéciale de l'art.352 code civil: Essaie de contribution à
l'étude du rôle de la jurisprudence, L.G.D.L., Paris,
1971,323p.
8. MAZEAUD H., Leçons de droit civil,
5éd, Mont chrestien, Paris, 1972,943p.
9. NICOLE J., Les effets de la vie commune en dehors du
mariage, Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1975,95p.
10. NTAMPAKA C., Droit des personnes et de la famille,
manuels de droit Rwandais, Kigali, U.N.R., Faculté de droit, 1993,
189p.
11. PAUWELS M.J., La distinction moderne entre la
nullité du mariage, le divorce et la dissolution par le
décès et le mariage africain, 1975, 24p.
12. PIERRARD A., Divorce et séparation de
corps : traite théorique et pratique suivant la législation,
la doctrines et la jurisprudence belges et françaises et droit
international, Bruxelles, Etablissement Emile Bruyant, 1929,696p.
13. PLANIOL M. ET RIPERT G., Traite pratique de droit
civil français : la famille, mariage, divorce, filiation, V2,
2emeed, Paris, L.G.D.J., 1957,869p.
14. POUSSON PETIT J., Le démariage en droit
comparé : Etude comparative des causes d'inexistence de
nullité du mariage, du divorce et de séparation de corps,
Bruxelles, F.Larcier, 1981,680p.
15. ROBERT HENRI S., Le droit et les problèmes
conjugaux, Bruxelles, Bruyant, 1971,221p.
16. ROBERT- HENRI S., Le droit et les problèmes
conjugaux, Emile Bruyant, Bruxelles, 1971, 221p.
17. WEILL A. et TERRE F., Droit civil : Les
personnes, la famille, les incapacités, 5éd,
Dalloz, Paris, 981p.
B. MEMOIRES
1. BARASAKINA B., Problématique des enfants issus
des relations polygamiques et de concubinage en droit rwandais: cas du district
de Rusumo, Mémoire, U.N.R., Butare, 2006,69p.
2. BIRUMUSHAHU J.C., Etude comparative des effets
patrimoniaux de la dissolution du mariage en droit Rwandais et en droit
burundais, Mémoire, Butare, U.N.R., 2001, pp. 91-95
3. ILIBAGIZA A., Approche comparative entre le mariage
dissout par le divorce et le mariage annulé en droit Rwandais,
Mémoire, Butare, U.N.R., 2003, 87p.
4. KAYIRANGWA C., Application de la loi en matière
d'établissement de la filiation légitime et naturelle au
Rwanda, Mémoire, Kigali, U.N.R., 1992, 89p. ,
5. MBONIGABA P., La filiation hors mariage en droit
positif Rwandais, Mémoire, Butare, U.N.R., 1977,48p.
6. MUHIMPUNDU S., Injures graves comme cause de divorce en
droit Rwandais, Mémoire, Butare, U.N.R., 79p.
7. MUHUMUZA R., Divorce and its consequences under Rwandan
written law, Mémoire, U.N.R. Butare, 1999, 74p.
8. MUKAMULISA M. Th., Les droits et les devoirs respectifs
des époux en droit Rwandais, Kigali, U.N.R., 1990, 118p.
9. MUKANDAHIRO A., Les effets patrimoniaux de la
dissolution du mariage par le décès et par le divorce à
l'égard des époux, Mémoire, Kigali, U.N.R.,
1990,83p.
10. MUKANDAHIRO M. Th., Les effets de la dissolution du
mariage par le décès et par le divorce à l'égard
des époux, Mémoire, Kigali, U.N.R., 1990,83p.
11. MUNYANDATWA S. NKUBA M., Le sort de l'assurance vie en
cas de divorce ou de séparation de corps, Mémoire, Butare,
U.N.R., 2001,62p.
12. MUTONI M, Des problèmes juridiques des femmes
divorcées, Mémoire, Butare, U.N.R., 2000,95p.
13. NDAHINYUKA N., Effets juridiques de la
séparation de résidence des conjoints en droit rwandais,
Mémoire, Butare, U.N.R., 2004, 76p.
14. NKURUNZIZA P.C., Le désaveu de paternité
en droits Rwandais, Mémoire, U.N.R., 2004, 61p.
15. NTAGANDA G., Les nullités du mariage en droits
Rwandais, Butare, U.N.R., 1987,83p.
16. NYIRAMASUHUKO P., Contribution à l'étude
des droits de successions au Rwanda ; application à la succession
des enfants nés hors mariage, Mémoire, Butare, U.N.R.,
1990,121p.
17. RUDACOGORA J., Les causes de divorce en droit
écrit et coutumier au Rwanda, Mémoire, Butare, U.N.R., 1971,
63p.
18. SALMA ABDUL R., L'abandon de famille en droit
pénal Rwandais, Mémoire, Butare, U.N.R., 2002,118p.
19. UWIZEYE J., Les droits des époux en cas de
mariage non suivi de cohabitation en droits Rwandais, 2005,76p.
* 1 Il s'agit de la loi no
42/1988 instituant le titre préliminaire et le livre premier des
personnes et de la famille du code civil rwandais, J.O.R.R., no 1 du
1/1/1989.
* 2 A. BENABENT, Droit
Civil : la famille, 6ème éd., Paris, Litec,
1994, p.53.
* 3 Ibidem
* 4 Le père Didon,
Indissolubilité et divorce, tiré dans R.H. SCHOENFELD et E.
POITERIN, Le droit et les problèmes conjugaux,, Bruxelles,
, Bruylant ,1971,p.28.
* 5 Ibidem
* 6 C. NTAMPAKA, Les
personnes et la famille, Mémoire, Butare, U.N.R., 1993, p.110.
* 7 H. DE PAGE, Traite
élémentaire de droit civil belges: la famille, T.1, Vol., 2,
Bruxelles, Bruylant, 1962, p.747.
* 8 Projet de
révision du code de la famille au Rwanda, Décembre 2005,
p.50.
* 9 Idem,
p.57.
* 10 Art.24 R.L.S.
* 11 H. DE PAGE,
Op.cit., p.747.
* 12 M.T. MUKAKALISA, Les
droits et les devoirs des époux en droits Rwandais,
Mémoire, Butare, U.N.R., 1990, p.47.
* 13 D.FENOUILLET, Droit de
la famille , Paris, Dalloz, 1997, p.6.
* 14 J. UWIZEYE, Les
droits des époux en cas de mariage non suivi de cohabitation en
droits Rwandais, Mémoire, U.N.R., Butare, 2005, p.16.
* 15 T.I, Kigali, 16 janvier
1990, « Pas de preuves de refus des relations sexuelles dans le chef
de la femme ».
* 16 H. DE PAGE,
Op.cit., p.748.
* 17 Art.75 CCLI.
* 18 T.I, Kigali, 16 janvier
1990(RC 14652/89).
* 19 Art. 250 CCLI.
* 20 Ibidem.
* 21 Art.258 du Projet de
révision du code de la famille.
* 22 Art.25 CCLI.
* 23 J. POUSSON-PETIT, Le
démariage en droit comparé : Etude comparative des causes
d'inexistence, de nullité du mariage, de divorce et de séparation
de corps dans les systèmes européens, Paris, Ferdinand
larcier, 198,p.455.
* 24 G.RAYMOND et J.VINCENT,
Lexiques des termes juridiques, 14eme éd.,Paris,
Dalloz, 2003, p.529.
* 25 A.PIERRERD, Divorce et
séparation de corps: Traite théorique et pratique suivant la
doctrine et la jurisprudence Belges et Françaises et le droit
international, Bruxelles, Emille Bruylant, 1928, p.7.
* 26 Art. 287-Art. 289 CCLI.
* 27 C. NTAMPAKA, Ce que la
femme et la fille rwandaises doivent savoir de leur droits, V.I., la fille et
la femme dans sa famille d'origine, HAGURUKA,Kigali,p.13 tiré dans
M. MUTONI,Des problèmes juridiques des femmes divorcées,
Mémoire,Butare,2000,p.4.
* 28 Art.237 (f) CCLI.
* 29F. DEKEWER-DEFFOSER,
Dictionnaire juridiques des droits des femmes, Paris, Dalloz, 1985,
p.385.
* 30 Art.288 CCLI.
* 31 A. PIERRAD,
Op.cit., p.143.
* 32 H.DE PAGE,
Op.cit., p.1029.
* 33 F. KAROMBA, Droit
civil I, Notes de cours, Faculté de droit,U.N.R.,Butare, 2006,
p.54.
* 34 R.NERSON, Mariage et
famille en question, Lyon, Edition de C.N.R.S., 1979, p.18.
* 35Art.380 CCLI.
* 36 Art. 30 CCLI.
* 37 P.GERRARD,
Op.cit., p.98.
* 38 Ibidem.
* 39 Ibidem.
* 40 PLANIOL et RIPERT,
Traité pratique de droit civil français, t.II, la
famille, le mariage, divorce filiation, 2éd., Paris, L.G.D.L.,
1952, 325P.
* 41 H. DE PAGE, Droit
civil, T.I, 3éd., Bruxelles,A.R.C.S.,1962, p.254.
* 42 Ibidem
* 43 TB de NGOMA, jugement du
05/11/2008, RC 0157/07/TB/NGOMA
* 44 R.NERSON,
Op.cit., p.45.
* 45 F. KAROMBA,
Op.cit.,p.55.
* 46 J. RUDACOGORA, Les causes
de divorce en droit écrit et coutumier au Rwanda,
Mémoire,U.N.R.,Butare,1977, p57.
* 47 Art.257 CCLI.
* 48 Art.257 CCLI.
* 49 H. DE PAGE,
Op.cit., p.1033.
* 50 N. MUDAHINYUKA,
Op.cit., p.9.
* 51 Idem, p.1034.
* 52 La Communauté,
universelle ou la communauté réduite aux acquêts se dissout
par: le divorce; la séparation de corps; le changement de régime
matrimonial. En cas de dissolution de la communauté, les époux se
partagent l'actif et le passif communs
* 53 Art.289 CCLI.
* 54 Art.17 R.L.S.
* 55 M. PLANIOL et G.
RIPERT, Op.cit., p.466, no 1195 tiré dans F. KAROMBA,
Régimes matrimoniaux libéralités et succession, Notes
de cours, 2009, p.45.
* 56 Art. 12R.L.S.
* 57 Art. 21R.L.S.
* 58 Art. 283CCLI.
* 59
P.GERRARD,Op.cit.,p.191.
* 60 Art.284 CCLI.
* 61 Art.20 R.L.S.
* 62 C. NTAMPAKA, Droit des
personnes et de la famille, Butare, Faculté de droit, U.N.R.,
Butare, 1993, p.131.
* 63 A.WELL et F. TERRE,
Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités,
5éd, Paris, Dalloz,1993, p.131.
* 64 Ibidem.
* 65 F. TERRE, Droit civil:
Régimes matrimoniaux,3éd.,Dalloz,Paris,2001, P.452.
* 66 Ibidem
* 67 Art.290 CCLI
* 68 C. NTAMPAKA,
Op.cit.,p.42.
* 69 H. DESCHENAUX, le
mariage et le divorce, Iribourg, Editions staerfli & cie saberne,
1974, p. 93.
* 70 J. RUDACOGORA, Les
causes de divorce en droit écrit et coutumier au Rwanda,
Mémoire, U.N.R., Butare. 1977, p. 12.
* 71 H. DESCHENAUX,
Op.cit., p. 145.
* 72 A. WEIL et F. TERRE,
Droit civil, les personnes, la famille, les incapables,
15eme édition, Paris, Dalloz, 1983, p. 587.
* 73 R. GUILLEN et J. VICENT,
Lexique des termes juridiques, 14ème
édition, , Paris, Dalloz, 2003, p. 135.
* 74 A. BENABENT, Droit
civil: la famille, 6e édition, Paris, édition Litec, 1994,
p. 25.
* 75 E. NIYIRORA, Le
problème de concubinage au Rwanda, Mémoire, faculté
de Droit, UNR, Butare, 1988.
* 76 N. JEAN MART,
Op.cit., p.12.
* 77 Tribunal de base de
Busasamana le 20/05/2008, N. F.c/ H.p., jugement R.C. 0500/06/TB/BSMMA, non
publié.
* 78 Art.7 de la loi
n°27/2001 relative aux droits et à la protection de l'enfant contre
les violences du 28/4/2001.
* 79 TB de GIKONDO, le 17
Août 2005, M.c/k., jugement no R.C. 512/05/TD/KRO, non
publié.
* 80 Art 300 CCL I.
* 81 P.C. NKURUNZIZA,
Op.cit, p. 13.
* 82 T.P.I. de Gikongoro, 20
janvier 1970, in R.J.R.,1981/1 p.195.
* 83 T.P.I.de Kigali, 09
Juillet 1997, no R.C.26707/97.
* 84 COLOMBET ET LABRUSSE-RIOU,
La filiation légitime et matérielle, Paris,
Dalloz, 1997, no 90, p.516, no 16.
* 85 J. RUBELLIN-DEVICH,
Droit de la famille, Paris, Dalloz, 1999, p. 445.
* 86 CORNU G., Droit
civil : La famille, Paris, Montchrestien, 3éd., 1993,p.296.
* 87
Idem,p.296-297.
* 88 P. MALAURIE et L.
AYNES , Droit civil : la famille, T.3, Paris, Cujas,
6éd.,1999,p.268.
* 89 H.DE
PAGE,Op.cit.,p.1157, Cour d'Appel de Bruxelles
18/06/1964,Pas.1965,II,185
* 90 T.P.I. de Kigali, le 04
octobre 1991,R.C.15061/90, non publié
* 91 En cas de jugement ou
même de demande en séparation de corps, le mari peut
désavouer l'enfant né trois cent jours après le jugement
et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la
demande ou de la réconciliation. L'action en désaveu n'est pas
admise s'il est établi qu'il y a eu réunion de fait ou
cohabitation entre les époux.
* 92 J. RUDACOGORA,
Op.cit.,p.9.
* 93 M. MUTONI,
Op.cit., p.12.
* 94 Idem, p.12.
* 95 T.B de Mukamira, le 01
août 2008, jugement R.C.0117/08/T.B/MUKAMIRA ( non publié),
* 96 H. DEPAGE, Traite
élémentaire de droit civil Belge, 3e
édition, T.I, Bruxelles, Bruylant, 1962, pp. 1145-1146, no
1075 bis.
* 97 Voir dans le même
sens, randectes Belges, txxx, Bruxelles, Ferdinand Larcier, librairie
éditeur, 1889, vo Désaveu, p.62.
* 98 Art 297 de la loi n
o 42/1988 du 27 octobre 1988 instituant le chapitre
préliminaire et livre I CCL, J.O.R, no 1 du 1er
Janvier 1989, p. 9.
* 99 G. CORNU (dir.),
Vocabulaire juridique, 7e éd., revue et augmentée,
Paris, PUF, 1988, p. 13.
* 100 Art 300 CCL I.
* 101 T.B. de NGOMA, Jugement
R.C 0370/07/TB/NGOMA du 27/06/2008,(non publié).
* 102 P.C. NKURUNZIZA,
Op.cit, p. 13.
|