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La protection juridique de l'environnement au Cameroun et en France: le cas des nuisances sonores

( Télécharger le fichier original )
par Christelle Fanny-Ange MATCHUM KOUOGUE
Université de Limoges - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement 2008
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT

La protection juridique de l''Environnement au Cameroun et en France : le cas des nuisances sonores

Mémoire présenté par MATCHUM KOUOGUE Christelle Fanny-Ange, Sous la direction de M. le Professeur Gérard MONEDIAIRE

Septembre / 2009

Sommaire

Partie I : De la législation et de la réglementation des pollutions sonores au Cameroun et en France : Une protection juridique insuffisante

Chapitre 1 : Une ébauche de protection juridique contre le bruit au Cameroun.

Chapitre 2 : Un dispositif hétérogène de protection juridique en France.

Partie 2 : Les Acteurs de la lutte contre le bruit au Cameroun et en France.

Chapitre 1 : Le Maire, Acteur principal de la lutte contre le bruit au Cameroun et en France.

Chapitre 2 : Les Autres Acteurs de la lutte contre le bruit

Dédicaces

En mémoire de mes défunts parents

KOUOGUE Samuel et YOUNGO KOUAM Julienne

Remerciements

Je remercie d'abord le seigneur DIEU tout puissant pour m'avoir accordé la grâce de réaliser ce travail.

Je tiens à remercier chaleureusement mon directeur de recherche, le Professeur Gérard MONEDIAIRE pour son soutien constant et son dévouement pour le travail. Egalement le webmaster François PELISSON qui a su se montrer disponible tout au long de la formation. Je ne veux pas passer sous silence ma gratitude envers l'Agence Universitaire de la Francophonie qui m'a octroyé une allocation pour cette formation. Je remercie également les membres du centre numérique francophone de YAOUNDE pour leur aimable attention.

Je remercie particulièrement Dr TCHEUWA Jean-Claude pour ses conseils scientifiques et sa générosité.

J'adresse une reconnaissance particulière à mon papa TCHOMTE Siméon et mon oncle André TOUKAM qui ont toujours été d'un soutien inébranlable et pour leur particulière attention. Que toute ma famille que j'aime profondément trouve ici les mots de gratitude pour leur contribution et encouragements permanents.

Je rends hommage à tous mes enseignants, j'espère que ce travail leur donnera pleine satisfaction.

Je désire également exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin, à la réalisation de ce travail. Je pense d'abord aux professionnels pour leurs précieux conseils : Mr. OYONO au ministère des transports, Mr. OWOUNDI pilote, Mr. EFFEMBA et Mr. ALLIOUM de l'autorité aéronautique sise à Yaoundé et enfin Mr. APOLLIN KOMGUEM, ingénieur de l'Aviation Civile à l'ASECNA Cameroun. Aussi, à mes amis et camarades de la promotion 2008-2009 du Master 2 DICE pour leur aide dans la compréhension et la rédaction de ce mémoire.

Que Tous mes amis et proches veuillent bien agréer l'expression de ma sincère reconnaissance pour leurs encouragements et conseils, particulièrement Ludovic TAGHE pour sa présence et son soutien moral.

Sigles et Abréviations

AA : Autorité Aéronautique

ACNUSA : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

ACENAS : Association Contre l'Extension et les Nuisances de LYON Saint-Exupéry présidente

ADCBA : Association de défense contre le bruit des avions de Villecresnes

ADE : Association de défense de l'Environnement

ADEC : Association de défense de l'Environnement de Champrosay

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

ADRA : Association de Défense de riverains de l'aéroport de Bale-Mulehouse

ADRUT : Association de défense de riverains et usagers des transports

AL : Alinéa

ANAH : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

ART : Article

ARENE : Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies.

ASECNA : Agence pour la sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar

CCAA : Cameroon Civil Aviation Authority

CERTU : Centre d'Etudes sur les Réseaux de Transport et d'Urbanisme

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales

CIDB : Centre d'information et de documentation sur le bruit 

CIE : Commission interministérielle pour l'Environnement

CNB : Conseil National du Bruit

CNCEDD : Commission Nationale Consultative pour l'Environnement et le Développement Durable.

CNPN : Commission Nationale de Prévention des Nuisances Aériennes.

CSP : Code de la Santé Publique

DB : Décibel

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DDE : Direction Départementale de l'Environnement

DIE : Droit International de l'Environnement

DIREN : Direction Régionale de l'Environnement

DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

DRE : Direction Régionale de l'Equipement

IRETS : Institut National pour l'Amélioration de l'Habitat

MEEDDAT : Le ministère de l'écologie et développement durable et ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

MINEF : Ministère de l'Environnement et de la faune.

MINMEE : Ministère des Mines de l'eau et de l'énergie

N : Numéro

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale

OCDE : Organisation de coopération et de Développement Economiques

OMS: Organisation Mondiale de la Santé

ONU: Organisation des Nations Unies

P: Page

PGS: Plan de Gene Sonore

PICB: Protecteurs Individuels Contre le Bruit

PLU : Plan d'Occupation des Sols

PM: Premier Ministre

PNB: Points Noirs du Bruit

SPE: Secrétariat Permanent à l'Environnement.

VLE: Valeur Limite d'Exposition

ZBC: Zone de Bruit Critique

Introduction

I- Généralités sur le bruit

Au Cameroun, en France et ailleurs dans le monde développé la concentration urbaine des populations est probablement l'un des faits les plus marquants de notre époque. Résultat de la révolution industrielle, l'urbanisation apporte avec elle ses avantages et ses tares. On compte à l'actif de ces dernières, la Pollution de l'air, de l'eau, par les déchets et de plus en plus par le bruit.

Le bruit est une des nuisances majeures de la vie quotidienne. Une grande partie de la population urbaine mondiale y est confrontée, et en particulier les riverains de routes, de voies ferrées, d'aéroports, de ports et de certaines usines ou zones d'activités. Les voisins de discothèques, de chantiers, de salles de concert etc. le sont aussi.

Le Petit Larousse définit le bruit comme l'ensemble des sons produits par une vibration, perceptibles par l'ouïe ou encore comme un ensemble de sons sans harmonies. Pour l'OMS, il s'agit d' « un phénomène acoustique présentant une sensation auditive désagréable ». L'Association française de Normalisation le considère comme « Toute sensation auditive désagréable ou gênante, tout phénomène acoustique produisant cette sensation, tout son ayant un caractère aléatoire qui n'a pas de composantes définies ».

Défini d'une manière assez générale, il n'est pas étonnant que la pollution y attenante soit complexe à cerner. En effet, les êtres humains ont des sensibilités diverses envers le bruit, la perception de l'environnement sonore n'est pas la même pour tout le monde. Elle varie en fonction de nombreux facteurs subjectifs dont le sexe et l'âge, le lieu et le moment, la personnalité de l'individu, son état physiologique et psychologique et même sa catégorie professionnelle ou son milieu social... 1(*). Il s'agit d'une gêne inégalement ressentie, car elle ne repose souvent que sur de critères individuels et/ou culturels, confirmant l'adage selon lequel "la musique des uns peut être le bruit des autres".

Le bruit est une vibration de l'air qui se propage. Il peut devenir gênant lorsque, en raison de sa nature, de sa fréquence ou de son intensité, il est de nature à causer des troubles excessifs aux personnes, des dangers, à nuire à la santé ou à porter atteinte à l'environnement.

La gêne sonore est une notion difficile à quantifier : chacun mesure bien la différence d'appréciation d'un bruit et d'une ambiance musicale de niveau sonore égal par exemple, ou en fonction de l'heure où il se produit, de sa durée, du niveau de bruit ambiant.2(*)

L'unité de mesure des sons est le décibel (dB) qui correspond à la plus petite pression acoustique susceptible d'être perçue par l'homme. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille, on utilise un décibel physiologique appelé décibel A [dB(A)].

A titre indicatif l'on peut corréler une échelle de bruit en décibel à partir d'exemples:

0 dB Silence (seuil d'audibilité)

20 dB: Bruissement de feuilles

35 dB: Intérieur d'un appartement calme.

65 dB: Conversation animée (seuil de gêne et fatigue)

85 dB: Klaxon (seuil de risque pour l'audition)

95 dB: Discothèque (seuil de danger pour l'audition)

120 dB: Marteau-pilon (seuil de la douleur).

En ce qui concerne les sources du bruit, le constat est qu'elles sont très diverses. En effet, le bruit peut provenir du voisinage : musique, cris, bruit de tondeuse, alarme intempestive, feu d'artifice ; des manifestations et évènements publics (ponctuels ou plus rarement continus) ; des travaux et chantiers ponctuels ou durables ; de la musique électronique qui reproduit des sons de batteries qui se dégagent des boites de nuit, discothèques et même des automobilistes. Le bruit peut également provenir des baladeurs numériques trop puissants et des téléphones mobiles dans les transports en commun, salles de cours, de concerts, de conférences et dans les lieux publics. Autres sources de bruit sont les cris d'animaux dans les refuges et chez les voisins. Le trio infernal transport aérien, ferroviaire et routier constitue une source bien plus pertinente que les autres susmentionnées. En effet, le développement incessant des réseaux de transport entraine un surcroit de bruit.

Les principales conséquences de l'exposition durable à une source de bruit ont une incidence sur tous les aspects constitutifs d'un développement durable qu'ils soient environnementaux, sociaux ou économiques. Mais cette exposition est susceptible de constituer une menace pour la santé des personnes les plus exposées. C'est même un problème de santé publique de plus en plus important.

Il peut ainsi entrainer la perte d'un environnement de qualité, pire encore avoir des répercutions néfastes sur le bien-être et la santé des Hommes.

Un environnement de qualité s'apprécie à la qualité des écosystèmes aussi constitués d'espèces animales. Le bruit ne constitue pas une gêne uniquement pour les humains mais également pour la faune terrestre, aérienne, aquatique et même sous marine. Le bruit perturbe certaines espèces notamment en ce qui concerne leur reproduction. Les espèces animales peuvent quitter leur espace d'habitation à cause du bruit qui nuisible pour leur nidation par exemple. Ceci pouvant être à l'origine du dépeuplement de certaines espèces, de la réduction de leur habitat ou au pire des cas de leur disparition. En 2000, plusieurs espèces de baleines se sont échouées aux Bahamas, durant une période où la marine américaine testait des sonars très puissants. Les analyses menées par un organisme gouvernemental américain, montrent que les cétacés ont subi de multiples blessures suite à l'exposition à des sons puissants. Plus récemment, la mort de deux baleines à bec dans le golfe de Californie a été reliée à une étude géophysique acoustique de la National Science Foundation.

Les cétacés ont développé une gamme sonore très importante qu'ils utilisent pour des activités aussi essentielles que la recherche de nourriture, la communication entre individus, etc. La portée de ces sonars qui pourrait atteindre 140 décibels à 480 km de la source, conduirait les cétacés à vivre dans un univers de bruit permanent, ou l'ensemble de leurs communications deviendraient inaudibles. Ce sont ses sons de grande puissance qui auraient entrainé leur mort.3(*)

Mais le bruit est beaucoup plus qu'une nuisance. C'est aussi très souvent une véritable agression contre la santé.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirmait, dès 1948, que « la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état de complet bien-être physique, mental et social »
Si l'on considère que le bruit ne permet pas d'atteindre un état complet de bien-être physique, mental et social, alors cette nuisance dépasse le phénomène de société et son enjeu de qualité de vie pour devenir une question de santé.4(*)

Ses effets reconnus sont de deux ordres : des conséquences sur le système auditif, pouvant aller jusqu'à des lésions graves et irréversibles ; et des effets non auditifs, notamment une perturbation du sommeil, des troubles cardiovasculaires, des incidences sur le comportement, sur les performances et la productivité au travail.

L'exposition au bruit généré par l'environnement urbain ne provoque généralement pas de pertes d'acuité auditive, sauf si le bruit est exceptionnellement élevé et l'exposition longue. Par contre, l'environnement sonore que supportent les populations citadines, parce que « notre oreille n'a pas de paupière » comme disent certains chercheurs pour traduire l'absence de liberté à s'échapper du bruit, rend celles-ci plus vulnérables aux effets non acoustiques du bruit sur la santé que les autres populations.

Les effets du bruit sur le système auditif sont repartis en deux : effets dits «  normaux »ou « physiologiques parce qu'ils ne créent pas de perturbations irréversibles du fonctionnement auditif et les effets dits « pathologiques »qui entrainent un déficit auditif permanent. Il est important de noter que les dommages auditifs ne présentent qu'un aspect restreint de la nocivité des bruits. Les effets non auditifs par contre, même peu intenses sont davantage susceptibles d'entrainer des troubles physiologiques 5(*).

II- Problème général et questions de recherche

« Bruits et puissance, bruits et jouissance, bruits et existence...aucun de ces bruits n'est fondamentalement coupable, alors que tous ces bruits sont nuisances ». 6(*)

De façon générale, on entend par nuisance « toute agression d'origine humaine contre le milieu physique ou biologique, naturel ou artificiel entourant l'Homme »7(*) et qui cause un simple désagrément ou un véritable dommage à ce dernier.

La notion de nuisance intègre plus généralement le phénomène de pollution, sans toutefois se réduire à celui-ci, car toute pollution n'est pas une nuisance pas plus que celle-ci n'est nécessairement une pollution.8(*)

Pollution sonore ou nuisance sonore la différence ne semble pas alors très grande et l'emploi de l'une ou l'autre expression ne sera pas déterminant dans le cadre de ce travail.

La protection est définie dans le petit Larousse comme l'action de protéger. 9(*) La protection de l'environnement consiste à prendre toutes mesures utiles afin de préserver ou défendre l'environnement des dangers qui le menacent. 10(*)

La protection juridique consisterait alors en des mesures organisées par le droit afin de préserver ou défendre l'environnement des dangers qui le menacent, Protection qui ne saurait ce faire sans prévention et encore moins sans répression.

Notre sujet de mémoire consiste en une étude de la protection juridique de l'environnement au Cameroun et en France en ce qui concerne particulièrement les nuisances sonores. Il s'agit alors de s'interroger sur la politique environnementale mise en place dans ces deux pays. La question des nuisances sonores -relativement nouvelle- est-elle prise en compte dans ces deux pays ? Si oui de quelle façon ? Comment est alors organisé le système juridique de ces deux pays dans le dessein de protection de l'environnement  contre les nuisances sonores ?

Autre problème, si tant est que les nuisances sonores sont prises en compte au Cameroun et en France, est-ce de manière similaire ou à des degrés comparables ? Les moyens de protection mis en place dans ces deux pays permettent-ils une protection efficace des populations et des écosystèmes ? Pourrait-on conclure que les populations dans ces deux jouissent effectivement d'un environnement sain, qui ne soit nuisible à leur santé en ce qui concerne les nuisances sonores ? Telles sont autant de questions que soulèvent notre sujet.

III- Intérêt et objectifs du sujet

Etudier la protection de l'environnement au Cameroun et en France en ce qui concerne la problématique du bruit est loin d'être sans intérêt. Le premier intérêt qui nous vient à l'esprit est d'ordre scientifique. Il s'agit d'une question très peu courtisée par les juristes environnementalistes. La question des nuisances sonores est en général négligée au profit des pollutions de l'air ou par les déchets par exemple. Notre étude sera donc d'un grand apport dans la mesure ou elle permettra de donner plus d'informations sur la question notamment en ce qui concerne les dispositifs juridiques mis en place pour prévenir et lutter contre le bruit. Par ailleurs, cette étude propose une sorte de canevas de protection juridique pouvant être mise en place par certains pays démunis de système juridique de protection contre le bruit.

Sur le plan social, notre étude permettra d'informer utilement les populations sur une question de santé publique ignorée encore de beaucoup. Il s'agit entre autres d'attirer l'attention tant du politique que du commun des mortels sur les effets néfastes du bruit et sur les moyens de prévention et de lutte contre cette pollution. On ne saurait présenter de manière exhaustive tous les intérêts que regorge ce sujet.

IV- Méthodologie

L'analyse de la protection juridique de l'environnement au Cameroun et en France passera par une présentation du cadre législatif et réglementaire mis en place tant au Cameroun qu'en France dans l'objectif de protection contre le bruit. Il s'agira alors de présenter les textes de Droit qui organisent cette protection ainsi que tout autre instrument de la scène nationale ou communautaire et internationale relatif à la protection contre le bruit. Cette présentation se faisant dans un effort de comparaison, les différences et les rapprochements dans les deux systèmes juridiques seront soulignés. Il sera aussi question de présenter les différents acteurs entrant en jeu dans la lutte contre le bruit dans les deux pays concernés. Les institutions impliquées dans cette lutte seront présentées de même que tous les acteurs directs ou indirects de cette lutte dans les deux pays.

V- Plan

Le sujet sera analysé en deux temps. De la Législation et de la Réglementation des Nuisances sonores au Cameroun et en France : une protection juridique insuffisante (Partie I) précèdera Les Acteurs de la lutte contre le bruit au Cameroun et en France (Partie II).

Première partie:

De la législation et de la réglementation des nuisances sonores au Cameroun et en France : Une protection Juridique insuffisante.

L'Afrique accusée très souvent d'être à la traine sur les questions de Droits de l'Homme a pourtant été la première à avoir donné une consécration juridique formelle au droit à l'environnement à travers la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples adoptée à Nairobi le 28 Juin 1981. En effet, on peut lire à l'article 24 de cette dernière que : « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». 

Cependant, cette prise de conscience rapide de la nécessite de protection de l'environnement a t- elle eu pour autant comme conséquence en Afrique de promouvoir une protection juridique efficiente en la matière ? On pourrait croire - du moins pour le cas précis du Cameroun- à la lumière d'un enseignement de l'une des fables de la Fontaine, que le tout n'est pas de courir, mais plutôt de partir à point.

En effet, au Cameroun bien que la protection de l'environnement soit inscrite dans la Constitution, le dispositif législatif et réglementaire mis en place n'est pas encore suffisamment étoffé et ceci encore moins en matière de nuisances sonores. La protection Juridique contre le bruit n'est alors au Cameroun qu'à une étape d'ébauche (Chapitre 1).

L'Europe qui est intervenue largement en retard sur la question d'un Droit à l'environnement s'est néanmoins dotée d'un arsenal juridique bien plus consistant que celui qu'offrent les pays d'Afrique. Cela va de soi, si l'on doit tenir compte du niveau de développement de ces deux continents .Toutefois, sur la question des pollutions Sonores, on observe en France un dispositif hétérogène (Chapitre 2).

Chapitre 1 :

Une Ebauche de protection juridique contre le bruit au Cameroun.

On peut déduire de la proclamation du droit à un environnement sain tel qu'inscrit dans le préambule de la Constitution camerounaise du 2 juin 1972 révisée par la loi N° 06 du 18 Janvier 1996, le droit de toute personne à un environnement qui ne nuise pas à sa santé et partant d'un environnement non pollué par le bruit.

Ainsi, la base d'une protection contre le bruit est posée dans le texte fondamental du Cameroun.

La législation en vigueur ne prévoit pas un régime général de protection contre le bruit et quelques textes épars tiennent lieu de cadre législatif et réglementaire sur la question des nuisances sonores (Section I). Il ne serait pas sans intérêt de marquer l'important rôle de la pratique au Cameroun (Section II) avant de présenter quelques solutions pour pallier à ce vide juridique créateur d'insécurité juridique (Section III).

Section I :

Un dispositif législatif et réglementaire épars et embryonnaire.

Le texte législatif le plus important sur la question est la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Mais on note d'autres dispositifs épars non spécifiquement axés sur les pollutions sonores et un texte réglementaire dans le domaine précis du transport aérien.

I : Du dispositif Législatif.

La Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun et La Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes sont entre autres des sources législatives relatives aux nuisances sonores.

L'article 60 de la loi - cadre de 1996 dispose que : « 

 (1) Sont interdites les émissions de bruits et d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement.

(2) Les personnes à l'origine de ces émissions doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer, les prévenir ou en limiter la propagation sans nécessité ou par manque de précaution.

(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent requérir le concours de la force publique. »

Un régime d'interdiction est alors fixé dans cette loi, interdiction d'émission de bruits nuisibles pour la santé, de nature à constituer un trouble de voisinage et de porter atteinte à l'environnement. Cependant, il n'est pas précisé dans cette loi ni défini le bruit qui est susceptible de nuire à la santé ou pouvant constituer une gêne excessive. La mesure du bruit n'étant précisé dans aucun autre texte, on pourrait s'interroger sur l'opportunité d'une telle mesure. Le bruit étant un peu « capricieux » dans son mode de propagation et de perception par les individus, il apparait que c'est une gêne inégalement ressentie, ceci parce que nous avons tous des sensibilités différentes envers le bruit. Comment alors et sur quelle norme légale fixée -nombre de dB(A)- les maires pourraient prendre des mesures exécutoires destinées à faire cesser le trouble. N'y aurait-il pas des appréciations subjectives du maire du bruit susceptible de nuire à la santé et partant des abus de droit ou des situations hors la loi tolérées ? Plus encore, l'appréciation du bruit nuisible ne s'en trouverait pas différenciée suivant que l'on se trouverait dans une telle commune ou dans une telle autre ? Toutes ces interrogations dénotent de la fragilité de ces dispositions qui souffrent du mimétisme législatif et réglementaire toujours d'actualité.

L'article 61 de la même loi poursuit : « Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des Administrations compétentes détermine :

_ Le cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou réglementés les bruits causés sans nécessité absolue ou dus à un défaut de précaution ;

_ Les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, doivent être exploités, construits ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ;

_ Les conditions dans lesquelles toutes mesures exécutoires doivent être prises par les communes et destinées, d'office, à faire cesser le trouble, sans préjudices des condamnations pénales éventuelles ;

_ Les délais dans lesquels il doit être satisfait aux dispositions de la présente loi à la date de publication de chaque règlement pris pour son application. »

Plus de treize ans après l'adoption de cette loi, les populations attendent toujours le décret d'application qui doit régir cette pollution. Les populations attendent toujours mais la pollution sonore elle, continue sa course et ne semble rencontrée lors de celle-ci aucun obstacle sur son chemin.

L'article deuxième de la loi relative aux établissements classés détaille les établissements pouvant présenter les dangers pour la santé et la sécurité, ou les inconvénients pour la commodité du voisinage. C'est dans cette dernière rubrique (incommodité) où l'on situe le bruit en tant que nuisance sonore.

La loi N° 2004/003 du 21 avril. 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun aborde de façon superficielle la question des nuisances sonores. En effet, à l'alinéa 2 de l'article 9 on peut lire : « Sont impropres à l'habitat les terrains exposés à un risque industriel ou à des nuisances graves (pollutions industrielles, acoustiques etc.) et ceux de nature à porter atteinte à la santé publique ou aux valeurs culturelles locales ».

A titre de mesure de prévention des nuisances sonores l'article 25 relatif aux dispositions communes énonce que : «Les documents de planification urbaine déterminent les conditions permettant, d'une part ..., de prévenir les risques naturels et les risques technologiques, ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles, pour les activités économiques et d'intérêt général... »

Le Code pénal camerounais, en son article 369 punit les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants.

D'autres textes, mais cette fois de nature réglementaire servent aussi de fondement juridique à la lutte cette pollution par le bruit.

II : Du dispositif réglementaire.

D'autres textes non spécifiquement axés sur les nuisances sonores témoignent de la reconnaissance des nuisances sonores par le législateur camerounais.

En effet, Le décret n 90/1483 du 09 Novembre 1990 fixant les conditions et modalités d'exploitation des débits de boisson interdit au termes de son article 14, l'ouverture ou le transfert à moins de 200 mètres à vol d'oiseau d'un hospice, d'un hôpital, d'un dispensaire, d'un établissement d'enseignement ou d'un édifice consacré au culte. A première vue, cette disposition vise à éloigner la consommation des boissons alcoolisées de ces lieux mais peut aussi être interprétée comme mesure de prévention contre le bruit. En effet, au Cameroun -peut être pas comme partout ailleurs-, les débits de boisson sont toujours des lieux particulièrement bruyants.

On pourrait aussi déduire de la réglementation des horaires d'ouverture et de fermeture de ces commerces de boissons, les ventes à emporter ouvrent de 6 heures à 21 heures, et les ventes à consommer sur place de 6 heures à 0 heures, la prévention contre le bruit.

Par ailleurs, l'esprit du Décret N° 77/220 du 01 juillet 1977 qui à son article 27 a institué la Taxe sur la publicité est la lutte contre les pollutions sonores par une politique de Pollueur-Payeur. Malheureusement, les gérants des commerces de boissons ne trouvent aucun mal à s'acquitter de cette taxe et à en obtenir le droit de faire du bruit impunément au dame des populations riveraines.

Le décret n° 2005/0577/PM du 03 févier 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental constitue également une base légale à la protection contre le bruit. Un autre texte réglementaire, cette fois- ci directement axée sur les nuisances sonores mais dans le domaine précis du transport aérien contribue à étoffer le droit camerounais des nuisances sonores.

III: Une réglementation sectorielle du bruit : le domaine du transport aérien.

Une grande partie de la population camerounaise est confrontée à des nuisances sonores, et en particulier les riverains de routes, de voies ferrées, d'aéroports et de ports. En effet, les transports constituent une source très importante, si ce n'est la plus importante de pollution par le bruit.

Cependant, contrairement à la France, une véritable réglementation sectorielle du bruit lié aux transports n'a pas été implémentée. On relève néanmoins les germes d'un dispositif de prévention dans le domaine du transport aérien, qui bien qu'embryonnaire manifeste une prise de conscience à tout le moins.

L'Arrêté N° 0001540 du Ministère des Transports du 15 Novembre 2006 relatif à la certification acoustique et des émissions de gaz des aéronefs, soumet l'utilisation de tout aéronef sur le territoire camerounais à la détention d'un document de limitation de nuisances.

On peut lire à l'article 3 alinéa 1 que : « Pour pouvoir être utilisé sur le territoire camerounais, tout aéronef doit être muni d'un document de limitation de nuisances délivré ou validé par l'Etat d'immatriculation de cet aéronef attestant la conformité à des normes de sa catégorie au moins égales à celles contenues dans la dernière édition du Volume 1 de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile susvisée »

L'article 4 du même texte poursuit : « Le Document de limitation de nuisances délivré par l'autorité aéronautique aux aéronefs immatriculés camerounais ou au titre de l'article 83 bis de la Convention relative à l'aviation civile peut être un certificat de limitation de nuisance, un certificat de limitation de nuisance spécial ou un permis de vol de limitation de nuisance. »

La validité de ces certificats pouvant être annulée ou suspendue par l'autorité aéronautique dans certains cas comme le précise l'alinéa 1 de l'article 7 du texte susmentionné : « La validité d'un certificat ou d'un certificat spécial peut être annulée ou suspendue par l'autorité aéronautique notamment si :

a) L'aéronef n'a pas été entretenu dans le cadre des règlements en vigueur en matière de limitation de nuisances

b) Toutes les modifications nuisances telles que définies à l'article 2 du présent arrêté et apportées à l'aéronef n'ont pas été approuvées en vertu de la réglementation applicable ou les modifications nuisances impératives n'ont pas été appliquées. »

Les normes de limitation de nuisance sont définies conformément aux directives de l'OACI. (Article 11) ce qui marque l'influence de cette convention internationale dans le domaine.

Les autres moyens de transport ne disposent pas encore véritablement de réglementation de nature préventive contre le bruit.

Il apparait alors que le dispositif législatif et réglementaire au Cameroun sur la question des pollutions sonores n'est pas approprié pour garantir une protection juridique efficace de l'environnement. La pratique pourra-t-elle être d'un secours pour l'amélioration de cette protection ?

Section II :

Le rôle non moins important de la pratique.

Face à cette faiblesse de la législation, la question du droit au silence demeure ouverte. Les populations, principalement de la capitale économique Douala et de la capitale politique Yaoundé, victimes des nuisances sonores s'activent pour revendiquer le respect de leur droit au silence, corollaire du droit à un environnement sain.

Pour illustration, Les habitants du quartier Log Baba dans la banlieue de Douala qui se plaignent de « diverses pollutions environnementales et atmosphériques », ont dressé des barricades en signe de protestation contre la construction d'une centrale thermique par la société de droits américano-camerounaise, AES SONEL. « Non à la pollution sonore et vibratoire. Pourquoi cette bombe environnementale chez nous ? » Pouvait-on lire sur les pancartes. « AES SONEL, respectez le décret n° 2005/0577/PM du 03 févier 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental », ont exigé des riverains 11(*).

Plus régulières sont les plaintes des riverains des cabarets, véritables sources de bruit. Au quartier Bonapriso Koumassi à Douala, une vingtaine de personne ont porté plainte contre M. et Mme Bekombo propriétaires du Complexe la Riviera pour bruits et nuisances sonores. Depuis le mois de mai 2008, ce qui était jusque là un restaurant et Snack bar a ouvert un espace cabaret. Tous les week-ends et jours fériés, le cabaret installé à ciel ouvert se mue en temple du Bikutsi. Les décibels que crachent les baffles ont rompu la paix qui régnait dans cette zone résidentielle. Le 7 juin 2008, les plaignants ont rédigé une pétition qu'ils ont adressé à la Sous-préfecture du 1er arrondissement de Douala avec ampliations aux chefs supérieurs du canton Bell, Bonapriso et Bonadouma . Une plainte collective ensuite a été déposée au commissariat spécial du 1er arrondissement. Les signataires de la pétition du 7 juin 2008 adressée au sous préfet de l'arrondissement de Douala 1er se disent prêts à aller jusqu'au bout pour retrouver leur paix, puisque le Code pénal en son article 369 punit les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants.12(*)

Depuis plus de quinze ans, « la rue de la joie » à Deido est devenue l'une des rues les plus célèbres de la cité portuaire -Douala-, Célèbre entre autres par la production de toutes les nuisances sonores et ceci au grand dam de ses riverains.

S. M. Essaka Ekwalla, chef supérieur des Bonébela (Deido) ayant lancé des SOS aux différents préfets du Wouri -dont Deido dépend- a convoqué la centaine de tenanciers de débits de boissons, auberges et hôtels pour leur signifier, en présence du commissaire du 9ème arrondissement et du commandant de brigade de gendarmerie «l'urgence de reprendre en main le quartier », afin de contrôler ou de réduire, entre autres, la nuisance sonore. Par la suite, le préfet du Wouri, Bernard Atébédé, a régulièrement envoyé des équipes sur le terrain pour faire respecter la réglementation sur l'exploitation des débits de boisson et la protection de l'environnement notamment contre les bruits. 13(*)

A Yaoundé, on a également observé la fermeture des débits de boisson connus sous l'appellation plus commune de « bars » par certaines autorités administratives, notamment le Préfet du Mfoundi. Un gérant de bar au quartier Emana sis à Yaoundé, à qui on a imposé la fermeture affirme que cela s'est fait sans explication des motifs de fermeture. Le respect de la réglementation en vigueur sur les horaires de fermeture des débits de boisson semble en être le fondement. Cependant, des doutes persistent sur une application saine de ces dispositions, si on s'en tient aux déclarations de ce gérant qui continue son discours en dénonçant le fait que certains bars étaient restés ouverts quand bien même les gérants ne respectaient pas l'heure de fermeture. Néanmoins, on peut remarquer l'effort fait par les autorités de faire respecter cette réglementation qui même de manière indirecte, participe tant bien que mal à la lutte contre le bruit. Le souhait ici est que l'action de l'administration se fasse sans abus et dans le respect du principe fondamental de « Nullum crimen, Nulla poena sine Lege »14(*). Les sanctions qui sont imposées aux propriétaires de bars ne doivent pas manquer de base légale et doivent être conformes aux prescriptions de la Loi.

A coté des nuisances sonores occasionnées par ces bars, un nouveau phénomène mérite une attention particulière. Il s'agit du bruit de certaines églises dites « réveillées ». En effet, Depuis la signature du décret présidentiel N°90/53 du 19 décembre 1990, modifiée par la loi N°99-011 du 20 juillet 1999 libéralisant les associations au Cameroun, la société navigue en pleine dérive spirituelle.15(*) A travers le pays, on assiste à la prolifération d'églises réveillées et de sectes. Vues par les fidèles comme un moyen de se " rapprocher du Seigneur ", ces sectes sont en fait à l'origine de multiples tourments chez les populations riveraines où elles s'installent. Pour plus d'un, elles sont leur malheur. En dehors des diverses dérives souvent observées au sein de ces chapelles bruyantes, les nuisances sonores qu'engendrent ces églises révélées méritent également d'être considérées avec plus d'attention.

Bien que les autorités administratives compétentes soient souvent appelées en dernier recours par les populations, elles ne parviennent pas, le plus souvent, à faire régner l'ordre au-delà de la mise en demeure servie à ceux que l'on traite de gourous dans les quartiers. Et pour cause, à chaque fois, la même accusation revient de la part des populations : de gros bras du régime seraient en effet membre de ces groupes qu'ils financent ou soutiennent de diverses manières. Ce qui contraindrait les responsables administratifs à réfléchir par deux fois avant de se lancer dans une quelconque opération de répression. Même si, dans la plupart des cas, les promoteurs de ces espaces de prière qui s'épanouissent à travers les villes n'ont, pour la plupart, aucune autorisation de création de pareille association.

Le chef traditionnel du IIIème degré de Ngoa-Ekellé se plaint des nuisances causées par ces croyants : « C'est infernale que ces personnes nous font vivre et endurer. Il y a une église dite du réveil qui est installée là, juste derrière ma concession et tous les vendredis, c'est invivable avec tout le bruit qu'ils font pendant leur culte. On ne s'entend pas. Je suis déjà allé, plusieurs fois, leur faire savoir que tout ce vacarme est néfaste mais ils font la sourde oreille. Nous avons même alerté les autorités que sont le sous-préfet et le commissaire spécial qui ont convoqué le pasteur. On lui a signifié une mise en demeure mais ils ont continué leur prêche avec la même vigueur. »

Le Gouverneur de la Province du Centre avait demandé aux chefs traditionnels de recenser ces églises pour qu'elles soient mieux contrôlées. 16(*)

Au quartier dit Nsimeyong, à Yaoundé Bertrand Amougou habite dans le voisinage d'une église. « Ils ont souvent des veillées à la fin de la première semaine de chaque mois. Celles-ci sont ponctuées de chants et de prières. Ceci, de 18h à l'aube, pendant trois jours", rapporte-t-il. » Pendant cette période, «  Les enfants ne peuvent plus étudier sereinement. Des fois, ma fille se plaint de violents maux de tête le matin, parce qu'elle n'arrive pas à trouver le sommeil la nuit ». Un soir, indique-t-il, fatigué de déserter son domicile pour ne pas subir le brouhaha imposé à sa famille, Bertrand va se plaindre auprès de l'homme de Dieu à l'origine de ses déboires. "Je lui ai demandé s'il savait au moins qu'il avait des voisins qui ont envie de dormir». Il m'a dit : ''je m'en fous, au nom du seigneur''.

Au demeurant, le mépris ainsi manifesté à l'encontre de cet habitant de Nsimeyong s'apparente à un traitement de faveur, comparé à la bastonnade infligée à Paul Oum Bassama. Ce dernier, dont le domicile jouxtait "l'Eglise des rachetés de Dieu" non loin de l'hôtel Prestige à Yaoundé, avait osé se plaindre des bruits répétés imposés à sa famille. "Les mardi, jeudi et dimanche, quand ils se mettait leur orchestre en marche, ça devenait infernal. Toute ma maison vibrait. On ne pouvait plus se parler, parce qu'on n'entendait plus rien du tout", explique Paul Oum Bassama. Qui, après la furie de ses mauvais voisins, porte plainte au commissariat central n°3. En 2004. Mais, explique-t-il, sa plainte restera sans suite.

Celle déposée dans les services de la sous préfecture de Yaoundé 3ème ne produira aucun effet non plus. Aussi, M. Paul Oum Bassama décide-t-il de saisir le procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif. Motif : "Trouble de tranquillité et de l'ordre public". Cette fois-ci, après une bataille judiciaire qui dure quatre mois, il a gain de cause. "L'Eglise des rachetés de Dieu" déménage en 2005. Permettant ainsi à la famille de M. Oum de souffler, non sans avoir vécu l'expérience du laxisme des pouvoirs publics camerounais, face au phénomène de ces églises qui pourrissent l'existence de leurs voisins. "Nos autorités savent très bien ce que les riverains de ces églises vivent comme calvaire. Mais, elles [les autorités] ont de gros intérêts dans ces églises-là. Il n' ya qu'à voir le nombre de grosses cylindrées qui défilent à ces endroits pour s'en rendre compte", tranche Bertrand Amougou. 17(*)

L'on constate qu'Il y a donc une réelle nuisance sonore au Cameroun mais sans encadrement juridique approprié, indispensable pour procurer aux citoyens la jouissance d'un environnement sain. Les victimes multiplient les plaintes, qui dans bien des cas reste sans succès et avec persévérance trouvent une solution. Cette action des populations doit interpeller le Législateur qui est comme plongé dans une léthargie, d'où l'intérêt de rechercher des solutions complémentaires.

Section III :

Les tentatives de solution pour une sécurité juridique.

Pour sortir de ce tourbillon d'insécurité juridique et même judiciaire, il serait opportun pour le Législateur camerounais de compléter rapidement le dispositif législatif et réglementaire en la matière, d'assurer son application et de la contrôler (I). Il conviendrait également d'assurer une meilleure information des populations (II).

I : Compléter le dispositif législatif et réglementaire.

La première insécurité peut découler de l'absence de réglementation des nuisances sonores. Il conviendrait alors de renforcer le dispositif déjà en place pour aspirer à une véritable protection juridique de l'environnement.

Ainsi, il serait primordial de publier le décret d'application de la loi cadre de 1996 sur la gestion de l'environnement, lequel doit régir les pollutions et notamment sonores. Par ailleurs, il serait important d'adopter une Loi relative au bruit comme en France ou tout au moins une loi relative aux pollutions et nuisances comme on peut le remarquer au Mali et ce depuis 2001 -au demeurant moins développé que le Cameroun-.En effet, cette loi interviendra pour poser les bases de la question parce qu'en fait, même si cela parait sévère comme jugement, rien n'est fait et tout est à faire au Cameroun en ce qui concerne les pollutions sonores. Nulle part dans une quelconque réglementation, on ne trouvera la mesure en Décibels du bruit et surtout le seuil au dessus duquel il y a des risques pour la santé. Il serait aberrant de penser qu'il existe une politique de lutte contre le bruit au Cameroun, si on ne sait même pas contre quoi on lutte. Car en effet, il ne s'agit pas de lutter contre tout bruit, mais plutôt contre celui qui pourrait s'avérer nuisible pour la santé premièrement de l'Homme et de manière bien plus accessoire au Cameroun, pour les autres espèces que le Droit de l'environnement protège. En outre, il faudrait classer les bruits par catégorie bruits des transports, bruits des activités industrielles, bruits de voisinage... lesquels doivent avoir un régime juridique bien spécifique. Ceci devant aboutir à une sorte de réglementation sectorielle qui s'impose à cause du coté transversal et multipolaire du bruit.

D'autres décrets encore doivent être pris comme celui devant fixer des seuils maximum de bruit à ne pas dépasser sans exposer l'organisme humain à des conséquences dangereuses, celui relatif à la lutte contre les bruits du voisinage, celui relatif à la limitation du bruit des infrastructures de transport et des aménagements...

Les secteurs liés à ces nuisances doivent être pris en compte dans des réglementations sectorielles. Il serait indispensable d'introduire des dispositions tendant à la prévention des nuisances sonores dans le dispositif législatif relatif à la santé, vu que les pollutions sonores constituent un véritable problème de santé publique.

Le Code de travail camerounais devrait ainsi être modifié par intégration des dispositions tendant à protéger les travailleurs contre le bruit auquel ils font face quotidiennement et qui fragilise leur santé. Certains métiers exposent ceux qui les pratiquent à d'importantes sources de bruit, d'où l'intérêt de protéger les travailleurs.

La législation en matière d'urbanisme aussi doit intégrer des normes anti bruit pour la construction des bâtiments, les installations industrielles et autres aménagements.

Une fois le cadre législatif et réglementaire complété, il sera indispensable d'en contrôler l'application stricte et surtout de sanctionner tout manquement. Sans quoi, tous les efforts risqueraient d'être vains.

Une autre solution est d'assurer une meilleure information des populations.

II : Assurer l'information des populations.

Le phénomène du bruit n'est pas encore véritablement connu sous sa forme de nuisance par les populations camerounaises. Même pour les plus nantis, il s'agit au plus d'une gêne. Le citoyen est alors ignorant de ses droits et obligations vis-à-vis du bruit.

Il faut procéder à la création des centres d'information sur le bruit lesquels doivent renseigner les citoyens, les gouvernants et les acteurs économiques sur le bruit, ses effets sur la santé, ses aspects techniques. On doit trouver ces centres d'information tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale pour une sensibilisation renforcée des populations. En France, le centre d'information et de la documentation a été crée dans cet objectif depuis 1978. On pourrait comprendre l'urgence qui se fait d'y procéder dans de brefs délais au Cameroun.

Une chose serait d'informer les populations et une autre de leur inculquer des attitudes civiques. En effet, le respect de l'autre, le civisme sont des attitudes à promouvoir pour apporter des solutions à cet épineux problème de société. Parce qu'outre les transports et activités industrielles, les comportements humains sont aussi des sources non négligeables de bruit. Un esprit de tolérance doit être cultivé par les citoyens qui vivent dans un espace limité avec des concitoyens pas forcément de culture et encore moins d'âges similaires.

Les informations sur le bruit peuvent aussi être véhiculées par le canal de l'école. Ainsi, des programmes scolaires pourront intégrer des informations sur les différentes sources de pollution et les moyens de lutte contre ces dernières. Les enseignants devront alors être formés sur la question du bruit par des spécialistes pour pouvoir répondre à toutes les préoccupations des élèves curieux de comprendre comment le bruit pourrait s'avérer nuisible pour la santé.

On ne saurait donner une liste exhaustive de solutions pour une protection juridique efficiente de l'environnement au Cameroun, cette dernière n'étant qu'embryonnaire. On ne pourrait pas dire autant de la protection juridique organisée en France en matière de nuisances sonores. En dépit d'une prise de conscience lente, la protection juridique contre le bruit en France est assez structurée, le fossé est grand entre la France et le Cameroun en la matière.

Chapitre 2 :

Un dispositif hétérogène de protection juridique contre le bruit en France.

La législation française sur la prévention et la répression des nuisances sonores reflète le côté transversal et multipolaire du bruit : reposant sur un grand nombre de mesures et prenant leurs sources à l'échelon tant national qu'international, les textes législatifs et réglementaires relatifs au bruit sont loin de constituer un tout homogène, unique et structuré. 18(*)

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d'application constituent en quelque sorte le dispositif général de la lutte contre le bruit en France (section I). Cette loi définit un cadre juridique unificateur et simplificateur en la matière résolvant ainsi l'un des problèmes auxquels se heurtaient jusqu'à une époque récente les actions concernant le bruit en général : la complexité tenant à la dispersion et au caractère hétérogène des réglementations existantes. C'est donc à juste titre que le professeur Prieur peut remarquer que : « En réalité, il n'y a pas de vide juridique en la matière mais une multitude de textes réglementaires qui ne concernent chacun qu'une source de bruit bien particulière. »19(*) d'où le caractère hétérogène du dispositif réglementaire et législatif français.

Le Droit français en matière de pollutions sonores comme le Droit de l'environnement français en général est fortement influencé par le droit communautaire (section 2) et contrairement au Droit camerounais traite du bruit dans le milieu du travail (section 3).

Section I :

Le dispositif législatif et réglementaire organisé autour de la loi de 1992 et de ses décrets d'application.

Avec ses décrets d'application, la loi relative à la lutte contre le bruit a pour objectif d'offrir un cadre juridique presque complet à la problématique du bruit en France et de poser les bases de traitement réglementaire de cette nuisance.

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite loi «Royal» ou loi «bruit», premier texte global en la matière, constitue sans doute le premier effort notable de formulation d'un texte fondateur renforçant la législation existante sans forcément remanier ni remplacer les textes précédents.

En effet, jusqu'à la publication de cette loi, le bruit n'était pas réglementé par un texte général mais un ensemble de mesures diverses. Les dispositions anciennes subsistent donc, la nouvelle réglementation n'ayant pas pour objet de les remplacer mais de les compléter. La loi affiche clairement ce caractère complémentaire des autres textes existants, en énonçant dès son article 1er que ses dispositions ont pour objet de prévenir, réduire, supprimer ou limiter

l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement. Elle regroupe en cinq titres les dispositions éparses en matière de bruit, notamment la prévention des nuisances sonores - troubles de voisinage, activités de loisirs bruyantes - ; infrastructure de transports, l'urbanisme et la construction ; la protection des riverains des aérodromes ; le renforcement des modalités de contrôle de et surveillance ainsi que le renforcement des sanctions judiciaires et administratives en matière de nuisances sonores.

La loi de 1992 est reprise aux articles L.571.1 à L.571.26 dans le Livre V du code de l'environnement français, intitulé « Prévention des pollutions, risques et nuisances ». Cependant, il est important de noter que le code ne contient pas l'ensemble des dispositions du droit français relatives au bruit.

Les dispositions de cette loi instaurent ainsi des mesures préventives pour limiter les émissions sonores dans le chapitre I du Titre Ier relatif à la prévention des nuisances sonores. Le décret du 18 avril 1995, aujourd'hui abrogé et remplacé par le décret du 13 août 2006, a permis de

simplifier considérablement la procédure applicable pour le contrôle des bruits de voisinage, en offrant notamment la possibilité de constater certaines infractions sans mesure acoustique et en donnant aux maires le pouvoir de nommer des agents habilités à contrôler et sanctionner ce type de nuisance.

Dans le Chapitre II du même Titre, elles réglementent certaines activités bruyantes et modifient par contre les dispositions du Code des communes dans le dernier chapitre.

La loi ouvre la possibilité de soumettre Les activités bruyantes à autorisation ou à des prescriptions particulières afin de réduire les nuisances sonores qu'elles génèrent et de protéger les populations exposées à ces nuisances. Dans ce cadre législatif ont été publiés le décret du 15 décembre 1998 et son arrêté d'application relatifs aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse . Cette réglementation poursuit un double objectif :

- protéger l'audition du public fréquentant ces établissements en limitant le niveau moyen d'émission de la musique à 105 dB(A) ;

- protéger l'environnement de ces établissements en imposant une prise en compte en amont des nuisances sonores et en imposant un isolement renforcé des établissements concernés

vis-à-vis des logements contigus.

Le Titre II relatif aux infrastructures de transport, urbanisme et construction fixe de nouvelles normes applicables aux infrastructures de transport terrestre, modifiant par la même occasion le Code de la construction et de l'habitation.

En matière d'urbanisme, par exemple, la loi bruit limite la constructibilité autour des aéroports.

Il est imposé la prise en compte du bruit dans tout projet neuf d'infrastructure routière ou ferroviaire, et lors de la transformation significative d'une voie existante.

Les maîtres d'ouvrages d'infrastructures sont tenus de mettre en place des protections (écrans antibruit voire traitements de façade) afin de respecter les seuils de niveaux de bruit fixés

Réglementairement. Le classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et de leur trafic a été institué. La loi impose une isolation renforcée près des zones affectées par les transports bruyants

Les dispositions de cette loi, dans le Titre III intitulé Protection des riverains des grandes infrastructures ont institué, au voisinage des 10 plus grands aérodromes nationaux (Roissy, Orly, Nice, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Strasbourg et Mulhouse), un dispositif d'aide financière à l'insonorisation des logements et des bâtiments publics sensibles situés dans les plans de gêne sonore (PGS) des aéroports. Les gestionnaires d'aéroports sont chargés d'attribuer les aides à l'insonorisation depuis le 01/01/2004 en substitution de l'ADEME.

Cette aide est financée par une taxe fiscale versée par les exploitants d'aéronefs - ou à défaut par leurs propriétaires - utilisateurs de ces plates-formes, à l'occasion de tout décollage d'appareils de masse maximale au décollage de plus de deux tonnes.

La loi de 1992 simplifie la constatation des infractions et crée de nouvelles catégories d'agents de l'Etat et des communes habilités à les constater ; En particulier, les agents des collectivités territoriales, commissionnés, agréés et assermentés, sont habilités à procéder aux constats des infractions des bruits de voisinage.

Elle renforce les mesures judiciaires et administratives pour l'application de la réglementation.

Cependant, on doit noter que la loi du 31 décembre 1992 a fait l'objet d'une bonne couverture médiatique lors de son adoption par le Parlement. Par contre, la publication de ses décrets d'application n'a reçu aucun écho particulier auprès du grand public, s'agissant des bruits de circulation ou de voisinage, la prise de conscience du rôle que chacun doit jouer pour préserver ou améliorer la qualité de son environnement quotidien est lente en France par conséquent. 20(*)

Section II :

L'influence du Droit Communautaire dans la lutte contre le bruit.

Les problèmes du bruit se posent moins souvent dans le cadre international que ceux ayant trait à la pollution de l'air ou de l'eau. Toutefois l'OMS et L'OCDE ont rassemblé des données et évalués les effets de l'exposition au bruit.

L'OMS a proposé de fixer à 55 dB (A), le niveau moyen au-delà duquel le bruit extérieur devient perturbateur pour les activités normales des groupes humains.

L'Europe en matière d'émission sonore a travaillé à l'évolution de la réglementation.

Elle a émis dès 1970 des directives concernant le niveau sonore admissible des dispositifs d'échappement des véhicules à moteur (70/157/CEE). La directive 70/157/CEE du 6 février 1970 concerne tous les véhicules à moteur capables de se déplacer à une vitesse supérieure à 25 km/h sur les routes.

Pour les automobiles, la valeur limite du bruit, fixée initialement à 77 dB(A), a été abaissée à 74 dB(A) à partir de 1995-96, soit une réduction de moitié des émissions sonores.

Pour les poids-lourds, la valeur limite fixée en novembre 1992 par la directive 92/97/CEE du 10 novembre 1992 s'élève à 80 dB(A). À partir de 1995-1996, dans des conditions de trafic urbain, le bruit de 25 camions - mesuré par rapport aux valeurs limites et compte tenu du procédé de mesure - n'équivaut plus qu'à celui d'un seul poids-lourd du début des années quatre-vingts.
Les camions respectant les valeurs limites peuvent bénéficier d'un marquage depuis 1994.
La surveillance des dispositions avantageant les utilisateurs de camions peu bruyants s'en trouve notablement simplifiée : ainsi, en Autriche, l'interdiction de rouler la nuit ne concerne pas les camions peu bruyants (maximum de 78 dB(A) pour les camions de moins de 150 kW et de 80 dB(A) pour les camions de plus de 150 kW.

Ensuite, en 1977 elle émet la directive 77/311/CEE relative aux niveaux sonores admissibles aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles et forestiers, en 1979 la directive 80/51/CEE réglemente les émissions sonores des aéronefs subsoniques et en 1992 la directive 92/61/CEE inscrit la réception des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues.

Jusqu'à présent, la protection contre le bruit a été incluse dans cinq programmes d'action de l'Europe pour l'environnement.

Le 5ème programme d'action communautaire pour l'environnement concernant le bruit s'est concrétisé par une réduction accrue des émissions sonores des véhicules à moteur, des avions et des machines. Ainsi, un certain nombre de directives limitent désormais les émissions sonores pour les machines agricoles et sylvicoles, les appareils ménagers, les machines et appareils de chantier, les véhicules.

Le Conseil et le Parlement européen ont adopté formellement le 22 mai 2002 la directive-cadre relative à l'évaluation et la gestion du bruit ambiant dans l'environnement (directive 2002/49/CE). Elle définit les bases communautaires de la lutte contre le bruit dans l'environnement. Si la directive fixe les objectifs ainsi qu'un certain nombre de prescriptions techniques relatives aux cartographies du bruit et aux plans d'action, elle laisse en revanche aux Etats le soin de désigner les autorités responsables de leur mise en oeuvre. Elle fait ainsi une large place à la liberté et à la responsabilité des Etats, notamment en qui concerne l'adoption des plans d'action, puisque le contenu et les critères de déclenchement de ces plans sont laissés à l'appréciation des autorités compétentes.

Les objectifs de cette directive sont de :

· Permettre une évaluation harmonisée, dans les vingt-cinq Etats européens, de l'exposition au bruit dans l'environnement, au moyen de cartes stratégiques de bruit ;

· Préserver les zones calmes et réduire les effets nuisibles de l'exposition au bruit dans l'environnement, au moyen de plans d'action ;

· Informer le public et le faire prendre part au processus de décision.

Le champ d'application de cette directive concerne le bruit dans l'environnement. Celui-ci est défini comme « le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d'activités humaines ». Routes, voies ferrées, aéroports, industries sont les grandes sources de bruit ciblées en priorité par cette directive. Sont par contre exclus du champ de cette directive les bruits des activités domestiques (bruits de voisinage), le bruit perçu sur les lieux de travail ou à l'intérieur des transports et le bruit résultant d'activités militaires.

Pour transposer cette directive, la France a choisi de modifier le code de l'Environnement, en créant les articles L. 572-1 à L. 572-11. Cette transposition a été effectuée par voie d'ordonnance le 12 novembre 2004 (ordonnance n°2004-1199). La loi de ratification a été adoptée le 26 octobre 2005 (loi n°2005-1319). Les textes d'application ont ensuite été publiés le 26 mars 2006 (décret n°2006-361), le 5 avril 2006 (arrêté du 4 avril 2006) et le 8 avril 2006 (arrêté du 3 avril 2006).

Par ailleurs, Sur la base des normes de l'Autorité internationale de l'aviation civile (OACI), le bruit généré par les avions doit être réduit compte tenu de la protection de l'environnement, des possibilités techniques et des répercussions économiques.

Depuis la directive 2002/30/CE du 26 mars 2002, tous les avions à réaction subsoniques doivent être conformes aux exigences du chapitre 3.

Les États membres peuvent prévoir des dispositions d'exception pour des vols nécessaires dans des cas particuliers et aux fins d'entretien des avions. De même, des dérogations sont possibles pour des avions de remplacement, dans certaines conditions, pour des avions d'intérêt historique, ainsi que pour les avions de certains pays particulièrement pauvres.

La directive 2002/30/CE fixe les règles communes pour l'interdiction des avions les plus bruyants dans les aéroports européens et abroge le règlement « Hushkits » qui devait interdire l'immatriculation en Europe d'avions équipés de réducteurs de bruit.

Les autorités compétentes des États membres peuvent interdire ou limiter l'exploitation d'avions ne répondant que de manière « marginale » aux normes sur le bruit fixées à l'OACI, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent que par une marge de 5 décibels aux normes en vigueur.

En outre, ces autorités aéroportuaires doivent démontrer les nuisances par une étude d'impact et prouver que toutes les autres mesures possibles pour réduire le bruit dans l'aéroport ont été prises.

La législation communautaire concernant les matériels destinés à un usage à l'extérieur des bâtiments se composait il y a peu de neuf directives s'appliquant à des types déterminés d'engins de construction et aux tondeuses à gazon.

Depuis le 3 janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la directive-cadre 2000/14/CE du 8 mai 2000, ces directives sont maintenant regroupées au sein d'un texte unique.

La directive 2000/14/CE ne s'applique qu'aux matériels à usage extérieur mis sur le marché ou mis en service comme entités complètes prêtes à l'emploi.

Sont notamment concernés les moto compresseurs, brise-béton, marteaux-piqueurs, grues, groupes électrogènes, scies, malaxeurs, pelleteuses, appareils de forage, tondeuses à gazon. Sont exclus de la directive les accessoires non-motorisés mis séparément sur le marché ou en service (exception faite des brise-béton, marteaux-piqueurs à main et des brise-roches hydrauliques).

Le fabricant doit mentionner le niveau de puissance acoustique garanti, apposer le marquage CE sur le matériel et assurer la déclaration de conformité CE. Le matériel non conforme devra être mis en conformité ou retiré du marché.

Section III :

La réglementation du bruit au travail en France.

Certains métiers exposent ceux qui les pratiquent à d'importantes sources de bruit. L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, et notamment avec la protection de l'ouïe.

L'employeur doit mettre en oeuvre des protections collectives et le cas échéant individuelles, Protecteurs Individuels Contre le Bruit (PICB) de type bouchons d'oreille, casque, serre-tête, etc. Mais le niveau réel de protection de ces équipements, même quand ils sont correctement utilisés, varie selon le type de bruit et d'activité et est généralement surestimé.

En France, la loi impose une valeur limite d'exposition (VLE) fixée à 87 dB(A) pour 8 heures (avec ou sans protection acoustique individuelle).

L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.

L'évaluation des niveaux de bruit et les résultats du mesurage sont :

- planifiés et effectués par des personnes compétentes, le cas échéant avec le concours du service de santé au travail.

- conservés et consultables pendant une durée de dix ans.

- communiqués au médecin du travail qui les conserve avec le dossier médical des travailleurs exposés.
- tenus à la disposition des membres du CHSCT, des délégués du personnel, et de l'inspecteur du travail sur sa demande. (Articles R 4433-1 à 4433-7 du Code du travail.)

L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à ses frais, à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les 15 jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les 10 jours qui suivent cette communication.


Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition au bruit est à la charge de l'employeur.
(Articles R 4722-17 et 4722-18 du Code du travail)

L'évaluation des niveaux de bruit et le mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques d'exposition au bruit des travailleurs et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs déclenchant l'action de prévention sont dépassées.

Les organismes qui procèdent au mesurage du bruit dans les entreprises doivent être agréés.  

Le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 s'assure que la directive européenne 2003/10/CE du 6 février 2003 sur le bruit au travail s'applique bien en droit français.

Une nouvelle section a été ajoutée dans le code du travail -- section X constituée des articles R. 231-125 à R. 231-135 du code du travail français qui remplacent les articles R 232-8 à R 232-129-7.

Art. R. 231-127 du code du travail français

Valeur limite d'exposition :

70 dB(A) (avant 90dB(A)) - pression acoustique de crête : 140 dB(C). Cette valeur tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.

Valeur d'exposition déclenchant l'action de prévention :

70 dB(A) (avant 85dB(A)) - pression acoustique de crête : 135 dB(C). Cette valeur ne doit pas tenir compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels.

Il est précisé également une valeur d'exposition supérieure déclenchant des mesures de prévention complémentaires qui est fixée à 85 dB(A) ou 137 dB(C) de pression acoustique de crête.

L'employeur effectue un mesurage tous les cinq ans et en cas de besoin.

Quand les valeurs d'exposition atteignent 85 dB(A) : l'employeur met en place un programme technique ou organisationnel pour la réduction de l'exposition. Les lieux sont balisés et l'accès est limité dans la mesure du possible

Le personnel particulièrement sensible au bruit fera l'objet de mesures particulières en liaison avec le médecin du travail (femmes enceintes, toxiques chimiques pour l'ouïe...)

À partir de 70 dB(A) l'employeur doit fournir des protections auditives individuelles et s'assurer que ces protections sont effectivement portées. (Art. R. 231-128 du code du travail français à R. 231-133 du code du travail français)

L'article R. 231-34 du Code du Travail français impose une surveillance médicale des salariés.

Ainsi, Si le bruit dépasse 80 dB(A) et que l'évaluation des risques montre un risque pour la santé, le travailleur peut bénéficier, à sa demande ou à la demande du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif.

Quand la surveillance des salariés identifie une altération de l'ouïe, le médecin du travail apprécie la relation avec le milieu du travail et le travailleur est informé. Si le lien avec le travail est avéré, l'employeur doit revoir l'évaluation des risques et les mesures de prévention contre le bruit.

Il existe une possibilité de dérogation à ces articles (nature des travaux, risque lors du port des protections. L'inspection du travail accorde ces dérogations. L'employeur doit justifier les circonstances de cette demande de dérogation avec l'avis du CHSCT, des délégués du personnel et du médecin du travail. La dérogation est accompagnée de garanties minimums pour assurer la sécurité du personnel. Elle est d'une durée de un an renouvelable. (Art R. 231-135 du Code du Travail français).

Au final, bien que le bruit soit une source de gêne immédiate et quotidienne, on note paradoxalement une considération minime du politique envers les nuisances sonores. Au Cameroun, cette absence de considération est due entre autres à l'ignorance des populations des conséquences néfastes du bruit sur leur bien-être. Mais, tout porte à croire qu'il s'agit plus de la rituelle léthargie du gouvernement constatée ailleurs dans tous les autres domaines et de manière générale au Cameroun, laquelle plonge les Camerounais, titulaires pourtant du droit à un environnement sain, dans une insécurité juridique. En France par contre, on note une grande différence dans le traitement juridique de la problématique bruit avec le système camerounais. Même si en France on ne peut parler d'une protection juridique efficiente contre le bruit, il est important de saluer le mécanisme mis en place. Ce mécanisme assure aux citoyens français la jouissance du droit à un environnement qui ne soit pas pollué par le bruit. Des mécanismes de prévention, de protection et de répression sont mis en place participant ainsi de la création d'un système de protection juridique. Cependant la lente prise en compte de cette problématique en France ne favorise pas l'efficience de la protection.

Une fois le dispositif législatif et réglementaire mis en place, on peut s'interroger sur les mécanismes institutionnels mis en place pour assurer cette protection tant au Cameroun qu'en France.

Deuxième partie :

Les Acteurs de la lutte contre le bruit au Cameroun et en France.

La lutte contre le bruit est un domaine qui rassemble de nombreux acteurs, le bruit

concernant toutes les sphères de la société.

Au niveau national, la majorité des ministères est concernée et impliquée dans diverses

actions. Ainsi les ministères chargés de l'écologie, de la santé, de l'aménagement du

territoire, de l'intérieur, de l'équipement, des transports, du logement, de la justice, de la

défense, de la culture, de la jeunesse et des sports, de l'économie, des finances et de

l'industrie travaillent en coopération sur la problématique du bruit. Des acteurs privés non étatiques participent également d'une certaine manière à cette lutte. D'autres organismes ont été institués sur le plan national à compétence générale et même spéciale et sont impliqués dans la protection contre les nuisances sonores (Chapitre 2).

Sur le plan Local, le Maire au Cameroun comme en France est un acteur important dans la lutte contre le bruit (Chapitre 1). On note aussi la présence d'autres acteurs régionaux et départementaux.

Chapitre 1 :

Le Maire, pilier de la lutte contre le bruit au Cameroun et en France.

Le phénomène bruit a une dimension essentiellement locale, qui, pour être traitée correctement, c'est-à-dire en cohérence avec l'état d'esprit de la population et les habitants voire les traditions locales, implique que l'approche du problème et la définition des remèdes soient effectuées au plan local plutôt qu'à un niveau éloigné des réalités du terrain.21(*)

Autorité administrative plus proche des citoyens tant au Cameroun qu'en France, le maire joue un rôle central dans la gestion du bruit dans sa localité. Parce que le bruit porte atteinte à la santé de chacun, est un élément perturbateur de la tranquillité publique et constitue une préoccupation majeure de la vie quotidienne, le législateur a conféré de nombreuses compétences au maire en matière de prévention et de gestion du bruit.

Cependant, on note qu'au Cameroun les compétences du maire sur la question sont énoncées de manière très sommaire et souffrent quelque peu du pouvoir de tutelle exercé par l'Etat (Section I).Par contre en France, les compétences attribuées au maire en matière de nuisances sonores sont variées : d'ordre administrative et judiciaire, découlant des pouvoirs de police générale et spéciale et bien spécifiques en fonction des catégories de bruits (Section II).

Section I :

Le Maire, acteur principal de la lutte contre le bruit au Cameroun.

La compétence des communes, collectivités décentralisées, en matière de prévention et de gestion du bruit semble tirer sa base légale des lois régissant l'activité des communes principalement, de la loi cadre sur la gestion de l'environnement et la loi sur l'urbanisme accessoirement (I).

Le maire a pour devoir de s'ériger en élément central de la gestion de l'environnement dans la localité dont il a la charge. Cependant, l'exercice par l'Etat de son pouvoir de tutelle semble fragiliser au Cameroun l'action de ce dernier (II).

I : les pouvoirs du maire en matière de pollution et de nuisance au Cameroun.

Il convient de préciser que la compétence du maire en matière de lutte contre le bruit n'a pas été expressément formulée. De manière sommaire, il lui est reconnu des attributions en matière de pollution et de nuisance en général. Mais il semble aller de soi que le législateur camerounais n'a pas écarter le bruit dans le champ des « pollutions et nuisances ».

1- Les pouvoirs du maire issus de la loi fixant les règles applicables aux communes.

La Commune est une collectivité publique décentralisée et une personne morale de droit public. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

La loi22(*) fixant les règles applicables aux communes au Cameroun conformément à la loi d'orientation de la décentralisation23(*) confère un pouvoir de police générale au maire comme le faisait déjà en 1977 la loi n° 77/2, notamment en matière de sécurité et de salubrité publiques. En effet, aux termes de l'article 3 de cette loi, « La commune a une mission générale de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants. » C'est à l'article 16 de la même loi que la compétence du maire en la matière est expressément formulée: « Les compétences suivantes sont transférées aux communes : « ...la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et nuisances ;... »

Bien que ce ne soit que d'une manière sommaire que le législateur camerounais a donné compétence au maire pour la lutte contre les pollutions et nuisances, c'est déjà une avance non négligeable. De manière implicite, il ressort de cette disposition que le maire est un acteur de la lutte contre le bruit, du moins sur le plan légal. Il lui appartient alors de mettre en oeuvre des mesures de prévention contre le bruit et d'être un interlocuteur privilégié des populations de son ressort territorial. Il doit utiliser les fonds mis à sa disposition pour la lutte contre le bruit. L'article 71 de la même loi lui attribue la charge de : «... veiller à la protection de l'environnement, de prendre en conséquence les mesures propres à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances... » L'alinéa 2 de cet article précise qu'il est l'ordonnateur du budget. C'est qu'effet, un budget est mis à sa disposition pour mener à bien ses attributions. Cependant, nous verrons dans des développements ultérieurs que le maire n'est pas toujours « ordonnateur du budget » en ce sens que l'on observe de nombreux abus d'autorité de la part de ceux qui exercent le pouvoir de tutelle sur les communes.

D'autres compétences du maire dans le domaine des pollutions et nuisances au Cameroun trouvent leur fondement juridique dans la loi cadre relative à la gestion de l'environnement et à la loi sur l'urbanisme au Cameroun.

2- Les pouvoirs du maire issus d'autres textes légaux.

La loi Cadre sur la gestion de l'environnement au Cameroun, dans ses dispositions générales reconnait aux collectivités territoriales décentralisées un rôle non négligeable dans la mise en oeuvre de la politique nationale de l'environnement. On peut lire à l'article 3 de cette loi que : «  Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement.

Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement...». C'est de manière expresse que le législateur camerounais a fait du maire un acteur de la mise en oeuvre de la politique de l'environnement. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 60 que : « Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent requérir le concours de la force publique. » Le maire a donc le pouvoir de prendre des mesures exécutoires lorsque l'urgence se fait et peut requérir le concours de la force publique en cas de nécessité.

La loi relative à l'urbanisme lui attribue également des compétences en la matière. En effet, à l'article 119 de cette loi il est mentionné que : « Le Maire est chargé du pouvoir de police municipale en matière d'urbanisme et de l'exécution des actes y relatifs en relation avec les autorités administratives compétentes, en vue d'assurer notamment, la salubrité publique et le respect des règles d'urbanisme.

(2) Le Maire assure également la police des voies dans la Commune. Il délivre les autorisations d'occupation temporaire des rues et places publiques conformément aux dispositions de l'article 97 de la présente loi.

(3) II autorise en outre l'installation de réseaux de toute nature sur la voie publique, ou des dépôts temporaires de matériaux sur les voies et autres places publiques communales, en tenant compte des nécessités d'utilisation de ses lieux par le public. » . L'article 120 poursuit :

« Le Maire peut, en tant que de besoin, créer des commissions de contrôle, dont il assure la présidence, afin d'assurer le respect des dispositions en matière de sécurité des biens et des personnes et d'hygiène dans le périmètre urbain, notamment en ce qui concerne:

 -           Les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes;

-           Les établissements recevant du public;

-           Les zones d'interventions spéciales.

La création et le fonctionnement de ces commissions doivent respecter la réglementation en vigueur. »

Il est important de noter que l'article 132 donne aussi compétence au maire de requérir l'intervention des forces de police et de gendarmerie pour l'application des mesures prises en vertu de cette loi.

Cependant, bien que la loi lui attribue ces compétences précises, dans la pratique on observe une sorte d'obstruction de ces pouvoirs attribués au maire, lesquelles proviennent du pouvoir de tutelle exercé sur les communes.

II : La fragilisation de l'action du maire par le pouvoir de tutelle.

Au Cameroun, la loi d'orientation de la décentralisation précise dans son article 66 la tutelle qu'exerce l'Etat sur les communes. 24(*)

Il existe trois niveaux de tutelle légale au Cameroun : le préfet, le gouverneur et le Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agit de la tutelle administrative. 25(*)

L'appellation tutelle est utilisée pour désigner l'ensemble des contrôles exercés par les représentants de l'Etat sur les organes et les actes des communes. L'exercice de la tutelle, reconnu par la loi comme relevé ci-haut, poursuit de nobles objectifs, à savoir :

- faire respecter la légalité ;

- préserver l'intérêt de l'Etat face aux intérêts particuliers ou locaux.26(*)

L'exercice de la tutelle présente de nombreux dysfonctionnements qui, non seulement paralysent pour l'heure l'appareil municipal, mais également constitueront à l'avenir des obstacles de la politique de décentralisation. Nous présentons ci-après certains de ces dysfonctionnements et leurs illustrations. 27(*)

Les autorités administratives effectuent régulièrement des ponctions sur les ressources communales à des fins plus ou moins personnelles. Elles sont ainsi servies en espèces sonnantes et trébuchantes, en bons de carburants, en cadeaux divers. Elles utilisent à leur guise le parc automobile de la commune et sont prises en charge lors de leurs multiples tournées... 28(*)

Les multiples visas des actes pris par la commune allongent les délais de traitement des dossiers, Ceci entrainant des lenteurs administratives et partant un ralentissement de l'action du maire.

La plupart des impôts communaux sont mobilisés par les services de l'Etat avant leur reversement aux communes, situation qui n'autorise guère une meilleure maîtrise des recettes par l'exécutif municipal.29(*) L'organisation actuelle du recouvrement des recettes communales favorise l'évasion de ces dernières. Les lenteurs du circuit d'approbation du budget provoquent régulièrement de grands retards dans la mise en exécution des budgets communaux ; ceci retarde la réalisation des projets conduits par la commune. La collusion d'intérêts manifestée par certaines autorités administratives et certains maires constitue une sérieuse menace au développement local. La distraction des ressources de la commune ne permet guère la réalisation des projets communaux et partant la satisfaction des attentes des populations. Ces multiples dysfonctionnements dont la liste pourrait s'allonger entravent le fonctionnement harmonieux des communes. Cette situation est de nature à hypothéquer les attentes justifiées et légitimes des populations à l'accès aux services de base.30(*) On comprend aisément que le maire en tant qu'acteur de la lutte contre le bruit au Cameroun est comme pieds et mains liés par l'exercice du pouvoir de tutelle, ceci ne lui favorisant pas une grande marge de manoeuvre dans son action et partant n'assurant pas non plus une efficacité dans la lutte contre le bruit. Ce qui est bien dommage pour une politique nationale déjà bien décriée pour son retard en matière de pollution et nuisance en général. Le législateur camerounais gagnerait a bien organiser un régime de répression des atteintes aux dispositions en vigueur, lequel régime devrait être sévère d'autant plus que les « hors la loi » en l'occurrence sont ceux qui sont pourtant sensés mettre en oeuvre la politique de protection de l'environnement. Il y a urgence que les choses changent parce qu'il y a là une violation manifeste du droit à un environnement sain, lequel est pourtant inscrit au préambule de la Constitution camerounaise.

Section II :

Le Maire, un acteur incontournable de la lutte contre le bruit en France.

L'impact du bruit étant essentiellement local, le maire est sollicité en tant que représentant de la commune mais également par les pouvoirs de police que la loi lui a confiés (I). En effet, il possède de nombreuses compétences en matière de bruit et constitue le pivot de la lutte contre les nuisances sonores. Il est important de noter que ses interventions varient en fonction du type de bruit (II).

I- Les Pouvoirs de police du Maire en matière de bruits de voisinage.

Les bruits de voisinage regroupent une très large gamme de sources de bruit. En effet, entrent dans cette catégorie, tous les bruits créant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Il s'agit de bruits causés par toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine (par elle-même ou par l'intermédiaire d'une chose ou d'un animal dont elle a la garde) d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité.

Ainsi, les bruits de voisinage regroupent :

- les bruits de comportement ;

- les bruits d'activités économiques non classées ;

- les bruits d'activités sportives, de loisirs et culturelles ;

- les bruits de chantiers. 31(*)

Le maire détient des pouvoirs de police administrative et de police judiciaire.

Sur le plan administratif, ses prérogatives sont scindées en police générale et spéciale.

La base légale du pouvoir de police générale du maire résulte de l'art L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, conférant aux maires :

«Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique». En outre, l'article L. 2213-4 dispose que : « Le maire

peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies, ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation dans ces lieux est de nature à compromettre la tranquillité publique ».

Sur le fondement de ce même article, le maire peut soumettre les activités s'exerçant sur la voie publique à des prescriptions particulières telles que des conditions d'horaires, d'accès à certains lieux, des niveaux sonores admissibles. Il convient de noter que dans les communes à police étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique incombe au préfet sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage (article L. 2214-4 - CGCT).

En complément du Code général des collectivités territoriales, le Code de la santé publique dans l'article L. 1311-2 autorise le maire à intervenir au titre de la police spéciale de la Santé Publique lorsque les bruits sont de nature à porter atteinte à la santé de l'homme. Dans la partie réglementaire du CSP, les mesures particulières de police spéciale se trouvent aux articles R. 1334-30 à 37. Ce même code donne la possibilité de prendre des arrêtés ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières relatives au bruit en vue d'assurer la protection de la santé publique et permet ainsi de renforcer les textes réglementaires sur les bruits de voisinage pour les adapter au contexte communal.

En tant qu'officier de police judiciaire, il incombe au maire le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique. Il constate des faits par procès verbal, les transmet au procureur de la République dans un délai de cinq (5) jours.32(*)

Dans le domaine des sonneries de cloches, qui a donné lieu au début du siècle à de nombreuses décisions municipales, le maire peut prendre des arrêtés en vertu de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 afin d'en réglementer l'usage. Un maire a ainsi refusé de réglementer la sonnerie des cloches le matin à 7 heures, heure de l'Angélus, dès lors que cette sonnerie ne constituait pas une menace pour l'ordre public 33(*)

De même a-t-il été jugé qu'un maire pouvait refuser d'interdire la sonnerie de l'horloge de l'église la nuit, si la sonnerie n'était pas constitutive de troubles graves à la tranquillité publique.34(*)

Dans le domaine de l'aviation civile, Si des dispositions du Code de l'aviation civile (articles L. 131-3 et R. 131-4) confient au ministre la faculté d'interdire le survol de certaines zones, ces dispositions n'ont pas pour effet de priver le maire d'utiliser ses pouvoirs de police générale, en vue d'assurer la tranquillité publique et donc de réglementer l'utilisation d'appareils d'aéromodélisme sur le territoire de sa commune.35(*)

L'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 soumet les spectacles forains, les exhibitions de chants et de danse dans les lieux publics et tous les spectacles de curiosité ou de variété à une autorisation municipale. En vertu de ce texte, un maire a pu légalement interdire un festival de pop music sur le territoire de sa commune.36(*)

Le Code des débits de boissons (L. 62) s'applique à des établissements pouvant générer de nombreuses nuisances et particulièrement des nuisances sonores. Un maire peut donc, en toute légalité, réduire les horaires d'ouverture d'une discothèque.37(*)

Le Code de l'Urbanisme apporte également au maire, des moyens efficaces pour lutter contre le bruit de voisinage. Le Plan Local d'Urbanisme et le permis de construire sont autant d'instruments mis à sa disposition pour la lutte contre les nuisances sonores. En effet, le maire peut soumettre la délivrance de certains documents à la réalisation de certaines conditions. Ainsi, les certificats d'urbanisme et les permis de construire peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de prescriptions spéciales : si les constructions en raison de leur localisation sont susceptibles d'être exposées à des nuisances dues au bruit38(*) ou si les constructions et installations génératrices de bruit sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique.39(*)

Ces différents textes de droit constituent le fondement juridique du pouvoir de police spéciale du maire. Les prérogatives de police spéciale visent généralement les bruits émis en dehors du domaine librement accessible au public.

II- Les compétences du maire en fonction des types de bruit.

Les types de bruit en question sont : les bruits de comportement, bruit des activités économiques (hors ICPE), bruit des activités sportives de loisirs et culturelles, bruit des chantiers.

1- Bruit de comportement.

Ces bruits qualifiés d'inutiles, de désinvoltes ou d'agressifs peuvent provenir des personnes elles-mêmes ainsi que des choses ou des animaux dont ces personnes ont la garde. Exemples : aboiements de chiens, cris de coqs, comportements bruyants, tapage, travaux de bricolage ou de jardinage, pétards, appareils électroménagers, appareils de diffusion de musique...

Le maire a pour rôle dans cette catégorie de vérifier le bien-fondé des plaintes ; Inciter les citoyens à respecter quelques règles simples de savoir-vivre (faire dresser son chien, placer sous les appareils électroménagers des plots anti vibratiles et des patins sous les meubles fréquemment déplacés, préférer les pantoufles aux chaussures à talons... ) ; Faire des rappels de la réglementation en vigueur aux fauteurs de trouble ; Organiser des réunions de conciliation entre les différentes parties concernées ;

Constater ou faire constater les infractions ; Faire des mises en demeure et dresser des procès-verbaux si besoin ; Prendre des arrêtés pour limiter ou interdire l'utilisation de certains appareils bruyants.40(*)

2- Bruit des activités économiques (hors ICPE)

Bruits générés par des activités bruyantes exercées dans des entreprises, des établissements, des centres d'activités, des installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire. Exemples : ateliers de menuiserie, garages automobiles, stations de lavage automobiles, supermarchés (compresseurs, chambres froides, groupes électrogènes,...), boulangeries, livraisons de marchandises, restaurants (climatisations, groupes frigorifiques,...), élevages non classés, dispositifs de pompage pour l'irrigation des cultures.

Le maire a pour rôle de : Vérifier le bien-fondé des plaintes, Faire des rappels de la réglementation en vigueur aux fauteurs de trouble ; Organiser des réunions de conciliation entre les différentes parties concernées ; Constater ou faire constater les infractions par la réalisation de mesures sonométriques effectuées par un personnel commissionné et habilité ; Faire des mises en demeure (par simple lettre ou par arrêté municipal individuel) et dresser des procès-verbaux si besoin.41(*)

3- Bruit des activités sportives de loisirs et culturelles.

Bruits générés par les activités sportives, de loisirs ou culturelles se déroulant en plein air ou sur sites fermés.

Exemples : moto-cross, ball-trap, stand de tir, parcours de chasse, aéro-club, karting, salle de sports, piscine, terrain de sport, piste de skate-board, circuit de modèles réduits radioguidés, parc d'attraction, école de musique, école de danse, concert en plein air, kermesse, brocante...

Le maire est tenu dans ce cas à : Vérifier le bien-fondé des plaintes ; Faire des rappels de la réglementation en vigueur aux fauteurs de trouble ; Organiser des réunions de conciliation entre les différentes parties concernées ; Constater ou faire constater les infractions par la réalisation de mesures sonométriques effectuées par un personnel commissionné et habilité ; Faire des mises en demeure (par simple lettre ou par arrêté municipal individuel) et dresser des procès-verbaux si besoin.42(*)

4- Bruit des chantiers.

Bruits émis par les chantiers de travaux publics ou privés et bruits des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation. Exemples : marteau piqueur, groupe électrogène, engin de terrassement.

Pour des chantiers utilisant du matériel bruyant, le maire peut prendre des arrêtés précisant : les horaires et les périodes de fonctionnement, les niveaux sonores à ne pas dépasser en fonction de la proximité du voisinage, les règles générales d'emploi, d'implantation et de protection acoustique de certains matériels.

Le maire pourra compléter, lors de la notification du permis de construire (chantier privé) ou déclaration de travaux (chantier public), ces prescriptions générales.

Pour les engins de chantier existants avant 1972, une distance minimale de 100 m doit être respectée entre ces appareils et les immeubles à usage d'habitation.

Le maire peut contrôler sur place le respect de cette distance. Il peut également se faire présenter les documents d'homologation du matériel, vérifier les marques d'identification des engins et contrôler l'efficacité des dispositifs d'insonorisation. S'il y a infraction et refus de mise en conformité, le maire peut dresser procès-verbal et le cas échéant faire arrêter le chantier.43(*)

5- Bruit de musique amplifiée

Bruits liés aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée. Les salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ne sont pas concernées.

Exemples : discothèque, dancing, bar, bar karaoké, restaurant, salle de concerts,...

S'il existe une salle polyvalente ou une salle des fêtes sur sa commune, en tant que maître d'ouvrage, le maire doit faire réaliser l'étude d'impact si cette salle rentre dans le cadre du décret n°98-1143 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. En fonction des résultats de l'étude acoustique, il sera nécessaire de mettre en oeuvre les préconisations qui en découlent ; Veiller au respect du décret n°98-1143 : recenser les établissements concernés par ce décret et implantés sur sa

Commune, les informer des dispositions réglementaires...Le maire peut également demander à être destinataire des études d'impact acoustique.

La prévention restant l'action à privilégier, la meilleure formule consiste en l'élaboration (ou l'adaptation) d'un document d'urbanisme précisant les conditions d'implantation de tels établissements.44(*)

Chapitre 2:

Les Autres acteurs de la lutte.

Il faut souligner la multiplicité des acteurs en matière de lutte contre les nuisances sonores. Le maire est l'acteur principal sur le plan local, mais il existe d'autres institutions impliquées dans cette lutte contre le bruit. En outre, à l'échelle nationale il existe de nombreux organismes publics étatiques qui participent à cette lutte (Section I). Les différents ministères en charge de l'environnement et ceux ayant une interaction avec la problématique bruit ne sont pas en retrait dans la lutte contre le bruit. Il en est de même de certains acteurs privés, non étatiques (Section II).

Section I :

Les organismes publics  de lutte contre le bruit au Cameroun et en France.

I : Au Cameroun : des organismes publics à compétence générale et les organismes à compétence spécifique.

A- Les organismes publics à compétence générale.

Il s'agit de la Commission interministérielle pour l'environnement (1), du Secrétariat permanent à l'environnement (2) et de la commission Nationale Consultative pour l'environnement et le Développement Durable (3)

1- La Commission interministérielle pour l'environnement.

L'instauration d'une commission interministérielle pour l'environnement dont le rôle principal consiste à assurer et coordonner l'action de tous les ministères dans la gestion de l'environnement et des ressources naturelles est une réponse aux problèmes de l'éparpillement institutionnel et surtout des chevauchements ou conflits de compétences entre ces institutions.45(*) Il ne serait pas erroné de penser que la lutte contre le bruit s'inscrit dans le champ d'action de cette structure qui opère sous les auspices de la primature.

2- Le Secrétariat permanent à l'environnement.

Les décrets n 96/224 du 1er Octobre 1996 et n 98/345 du 21 décembre 1998 modifiant de manière successive les textes du décret n 92/265 du 29 décembre 1992 portant organisation du MINEF ont créé une nouvelle structure quasi-autonome dénommée «  secrétariat permanent à l'Environnement » dont certains organes ont des attributions pas expressément en relation avec les pollutions sonores, mais concernant la pollution de manière générale. On peut lire à l'article 10 (1) paragraphe 6 du décret n 98/345, que la Cellule des programmes est chargée « des études d'impact , ainsi que des études sur les changements dynamiques intervenant dans l'atmosphère et dans les écosystèmes terrestres, marins, côtiers, fluviaux et lacustres » ; de l'article 15 (1) qui dispose que la brigade des Inspections et Enquêtes est chargée « ... du contrôle de la pollution et des normes d'établissement, du contrôle et de la surveillance de la pollution transfrontière ; de `établissement des bilans périodiques sur l'état de l'environnement ».

3- La Commission Nationale Consultative pour l'environnement et le Développement Durable.

La CNCEDD est a été crée par le décret n° 94 / 259 / PM du 31 Mai 1994. Aux termes de l'article 2, alinéa 1 de ce décret, elle «... veille sur la réalisation des activités découlant de l'agenda 21 ; assure l'évaluation des progrès accomplis dans l'exécution des engagements souscrits par le gouvernement dans le cadre de l'agenda 21 susvisé ; analyse les différents rapports établis dans le cadre du suivi de l'application des différentes conventions internationales relatives à l'environnement et au développement durable ; prépare les contributions du Gouvernement destinées à la commission de Développement Durable de l'ONU et en exploite les comptes-rendus et recommandations ...».

D'autres organismes nationaux participent de la lutte contre le bruit, mais dans le domaine spécifique des transports.

B- Les organismes nationaux à compétence spécifique

Il s'agit de l'autorité portuaire nationale et de l'autorité aéronautique dans les domaines respectifs des transports maritime et aérien.

1- L'autorité portuaire nationale

Créée par la loi n 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire et dont l'organisation et le fonctionnement sont précisées par le décret n 99/126 du 15 juin 1999, l'autorité portuaire nationale remplace l'Office National des Ports du Cameroun (O.N.P.C.) mis en place en 1971. Cette nouvelle structure investie des prérogatives de puissance publique est aux termes de l'article 3 du décret n 99/126, chargée de « ...l'élaboration et du contrôle de l'application des normes de sécurité et de police portuaire ; du suivi de l'application de la législation et de la réglementation en matière de protection de l'environnement portuaire ... ». Aux termes de l'art 5 de la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire : « l'autorité portuaire nationale est investie des prérogatives de puissance publique. A ce titre, elle est chargée entre autres de l'élaboration et du contrôle de l'application des normes de sécurité et de police portuaire.

2- L'autorité aéronautique.

L'administration et la gestion de l'aviation civile sont supervisées au Cameroun par la Cameroon Civil Cviation Authority (CCAA) ou autorité aéronautique (AA). Placée sous la tutelle du Ministère des transports, l'AA est autonome et indépendante du Ministère des Finances. Elle fonctionne grâce aux redevances aéronautiques et les services qu'elle rend notamment la certification et maintenance des aéronefs. L'AA est un organisme de supervision de toutes les activités de l'aviation civile au Cameroun. Elle supervise ainsi les compagnies aériennes, les organismes de maintenance et circulation aérienne. Elle supervise également les activités de l'ASECNA et des autres opérateurs du secteur aéronautique.

II : Les organismes publics, acteurs de la lutte contre le bruit en France.

En France, ces organismes publics, acteurs de la lutte contre le bruit sont répartis à une échelle nationale (1), régionale et départementale (2) et sont plus ou moins des organismes spécialisés.

1- Les acteurs publics nationaux.

Sur le plan national, il y a de nombreux acteurs impliqués dans la lutte contre le bruit.

· Le CNB : Conseil National du Bruit.

Le décret 2000-62 du 6 juillet 2000 relatif au Conseil national du bruit définit ses prérogatives et sa composition. Ce dernier est composé de représentants de l'état et des collectivités locales, des organisations syndicales, de personnalités compétentes et représentants de différents groupements

Instance de concertation et de conseil placée auprès du ministre chargé de l'environnement, le conseil national du bruit a été crée par le décret du 7 juin 1982. Il peut être saisi pour avis par le Ministère chargé de l'environnement de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Le CNB joue aussi un rôle de consultation sur des projets de textes législatifs ou réglementaires concernant le thème du bruit, ainsi que d'information et de sensibilisation de la population sur ce thème.

· L'ACNUSA : Autorité de Contrôle des Nuisances Sonores Aéroportuaires est en charge des nuisances sonores aéroportuaires.

L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est chargée de contrôler l'ensemble des dispositifs de lutte contre les nuisances sonores générées par le transport aérien. Elle a pour mission de définir les normes applicables aux mesures du bruit des plateformes aéroportuaires. Elle doit également satisfaire à un devoir d'information et de transparence notamment vis-à-vis des riverains.46(*)

Outre ses compétences sur l'ensemble des aéroports civils, elle dispose de pouvoirs spécifiques sur les 10 principales plateformes, et d'un pouvoir de sanction à l'encontre des compagnies aériennes.

· Le CIDB : Centre d'Information et de documentation sur le bruit.

Il constitue des sources d'informations incontournables sur le thème du bruit.

Le Centre d'information et de Documentation sur le bruit est une association, reconnue d'utilité publique, dont la mission est d'informer, sensibiliser, documenter et former sur le thème de la protection de l'environnement sonore. Créé en 1978 à l'initiative du ministère chargé de l'Environnement, le CIDB est l'interlocuteur privilégié tant du grand public que des quelque 1 000 organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la lutte contre le bruit.47(*)

· L'ANAH : Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat.

Elle est compétente pour ce qui concerne l'amélioration de la prise en compte du bruit dans l'habitat privé.

· L'ADEME : Agence de l'Environnement et de la maitrise de l'énergie.

Elle a pour compétence de réaliser diverses actions ayant pour objet la protection de l'Environnement et la maitrise de l'énergie.

 Etablissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l'Ecologie , de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le Climat  et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

L'ADEME participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en oeuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.48(*)

· L'INRETS : Institut National de Recherche sur les transports et leur sécurité.

C'est un établissement public à caractère scientifique et technologique qui a notamment pour mission de chercher des moyens de réduction de l'impact des transports sur l'environnement et partant l'environnement sonore.

· Le CERTU : Centre d'Etudes sur les Réseaux de Transport et l'Urbanisme.

Il joue un rôle de conseil auprès des décideurs et des professionnels publics et privés de la ville et a un champ d'activités très vaste portant sur l'ensemble des problématiques urbaines, dont celles du bruit.

· La CNPN : Commission Nationale de Prévention des Nuisances Aériennes.

Elle est chargée de régler les situations conflictuelles en matière de nuisances aériennes.

2- Les Acteurs régionaux et départementaux.

Sur le plan local également d'autres institutions ont été créées en France dans le dessein de lutter contre le bruit. Par exemple L'ARENE : Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies, L'AURIF : Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région Ile de France.

Les DRASS et DDASS : Directions Régionale et Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales accueillent, conseillent et, le cas échéant, orientent vers les services compétents les personnes victimes du bruit ; Effectuent des mesures acoustiques lorsqu'elles sont nécessaires pour vérifier la conformité aux exigences du code de la santé publique ; Mènent des campagnes de sensibilisation, d'information ou de formation des différents acteurs (public, élus locaux, agents territoriaux, etc.) ; Editent et diffusent de nombreux documents tels que brochures, dépliants, CD-Rom, et s'associent à diverses actions de communication ; Participent et, dans la plupart des cas, animent les pôles de compétence « bruit », dans les départements qui en ont créés.

D'autres directions telles les Directions Régionale de l'Environnement (DIREN), les Directions Régionales de l'Equipement (DRE), les Directions Départementales de l'environnement (DDE) participent également de cette lutte.

Les pôles de Compétence, nouvelle forme de coopération des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ont été créés par la circulaire n°3646/SG du 17 janvier 1991 relative à l'adaptation des méthodes de direction et d'animation des services territoriaux de l'Etat aux exigences de l'inter ministérialité et la circulaire 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, notamment son article 13.

A l'échelon départemental, les pôles de compétences « bruit » assurent la coordination des services de l'Etat et la réflexion sur le suivi de la politique publique nationale de lutte contre le bruit. Au plan national, les pôles de compétence sont soutenus par la Direction générale de la santé, la Mission Bruit. Des animateurs nationaux, issus de pôles départementaux expérimentés, sont mis partiellement à disposition pour épauler notamment les pôles les plus récents.

En juin 2001 sont mis en place par circulaire du ministère de l'environnement des observatoires du bruit s'articulant en 3 niveaux hiérarchiques territoriaux. Ceux ci ont pour mission de recenser et d'évaluer l'exposition des populations aux nuisances générées par les infrastructures terrestres en particulier, le recensement des points noirs sonores constitue un des objectifs assignés à cet observatoire. 49(*)

Les Observatoires départementaux du bruit des transports terrestres -L'observatoire du bruit à Paris et l'Observatoire départemental de l'environnement sonore du Val de Marne- ont pour but d'établir des diagnostics ensuite de les globaliser au point de vue national. L'observatoire a pour vocation de rassembler un vaste ensemble d'informations concernant les nuisances sonores dues aux infrastructures de transport terrestres sur un territoire et d'aboutir à une base de connaissances exploitables dans le but de pouvoir mener des actions destinées à réduire les problèmes constatés dont prioritairement les Points Noirs du Bruit (PNB) et les Zones de Bruit Critique (ZBC).

Section II :

Les Administrations publiques concernées et les acteurs non étatiques.

Entre autres acteurs impliqués dans la lutte contre le bruit, on compte certains ministères (I) et d'autres acteurs non étatiques à une échelle nationale, sous régionale et internationale (II).

I : Les Ministères concernés par la lutte contre le bruit.

En France beaucoup plus qu'au Cameroun, on constate l'implication de certains ministères dans la lutte contre le bruit. Il s'agit du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT) ; le Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le Ministère de la santé et des solidarités.

Le MEEDDAT, qui a davantage vocation à travailler de manière transversale sur ce thème a mis en place une Mission Bruit dans le but de faciliter la mise en oeuvre d'actions communes entre les multiples acteurs du territoire aussi bien au niveau national que local.

Le traitement du bruit dans l'environnement à l'échelon national comme toutes les nuisances engendrées par l'activité humaine est centralisé au ministère de l'écologie et du développement durable. Ces activités recensées sont celles dues aux bruits de voisinage, aux activités industrielles et commerciales, et enfin les activités culturelles, de loisirs et artisanales. Ce ministère émet toute la législation relative à cet effet.50(*)

Le Ministère de la Santé abrite le Conseil supérieur d'Hygiène publique de France qui est une instance de consultation, compétente dans le domaine de la Santé Publique. La Direction Générale de la Santé relevant de ce Ministère, soutiennent les pôles de compétence.

C'est du Ministère de l'équipement que relèvent les Directions Régionales et Départementales de l'équipement qui prennent en compte dans les projets d'aménagement du territoire diverses problématiques environnementales et notamment liés aux nuisances sonores aux abords du domaine public.

Au Cameroun, on note une absence de prise en compte de la problématique bruit par les Ministères touchés par le problème. Cependant, de manière générale le Ministère de l'Environnement et de la Flore est impliquée dans la lutte des pollutions et nuisances et incidemment des nuisances sonores.

La Direction des Mines, des techniques et des nuisances industrielles du Ministère des Mines au Cameroun est un acteur de la lutte contre le bruit du moins de manière générale. En effet, aux termes de l'article 16 (1) du décret n 88/1350 du 30 septembre 1988 organisant le MINMEE51(*), la direction assure : « la protection de l'environnement et du contrôle des installations industrielles et commerciales sous l'angle de la pollution, de la sécurité, de l'hygiène et des nuisances industrielles. » En l'espèce, bien qu'il s'agisse de nuisances industrielles, on pourrait en déduire que cette direction assure également la protection de l'environnement contre les nuisances sonores, ces dernières étant souvent d'origine industrielle.

Le Ministère des Transports quant à lui n'intègre la problématique des nuisances sonores que dans le secteur des transports aériens. A la direction des transports terrestres - routiers et ferroviaires - les nuisances sonores ne constituent pas une préoccupation à proprement parler. Entre autres raisons de cet état des faits, il y a l'ignorance des effets du bruit sur la santé des populations urbaines et aussi une absence de plaintes de celles-ci. En effet, en général les sources de bruit dénoncées au Cameroun proviennent des débits de boisson et des discothèques. Le bruit des transports terrestres n'a pas encore vraiment été reconnu comme nuisible à la santé ou tout au moins à la tranquillité des populations. Par contre, le bruit des transports aériens est pris en compte par le Ministère de tutelle. La raison de cette prise en compte réside plus dans le fait que le Cameroun soit partie de l'OACI qu'autre chose. Les populations riveraines de la plateforme aéroportuaire considèrent le bruit des avions plus comme un phénomène attrayant qu'une source de nuisance.

En dehors de ces Ministères, d'autres acteurs non étatiques interviennent dans la lutte.

II : Les Acteurs non étatiques de lutte contre le bruit au Cameroun et en France.

Il s'agit à l'échelle international de l'OACI (A), de l'ASECNA à l'échelle sous régionale (B) et des acteurs privés à l'échelle nationale (C).

A- L'OACI dans la lutte contre le bruit au Cameroun et en France.

Lors de la signature le 07 décembre 1944 à Chicago de la Convention relative à l'aviation civile, L'OACI n'avait pas fait de la protection de l'environnement l'une de ses missions. C'est en 2005, lors de la douzième journée de l'aviation civile internationale dont le thème était « vers une aviation écologique » que l'on peut noter l'intégration de la protection de l'environnement par l'OACI dans ses missions. Face aux nombreuses prestations des mouvements écologistes et aux plaintes des associations de riverains qui militent en faveur de la réduction de l'activité des plateformes pour diminuer le bruit au voisinage des aéroports, L'OACI adopte vers la fin de 1968 une Résolution par laquelle elle reconnait la gravité du problème du bruit au voisinage des aéroports.

Trois ans plus tard, l'organisation adopte une nouvelle Résolution dans laquelle elle reconnait les effets néfastes de l'activité aéronautique sur l'environnement. Depuis lors, les problèmes environnementaux engendrés par le bruit des aéronefs, la pollution autour des aéroports et l'occupation des zones aéroportuaires sont une préoccupation permanente pour les acteurs impliqués dans le développement de l'aviation civile. Un projet de construction des clôtures sur les aéroports de Douala et de Yaoundé financé par la Banque Mondiale permettra entre autres à la mise en place d'un plan d'exposition au bruit. Les populations seront éloignées de la zone aéroportuaire. Par ailleurs, les exploitants des aéronefs civils sont tenus au respect des normes acoustiques incluses dans l'annexe 16 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale.52(*) Cet annexe de la convention relative à a protection de l'environnement, traite dans un Volume I des « bruits des aéronefs ».

B- L'ASECNA, un acteur sous régional de la lutte contre le bruit au Cameroun.

L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, établissement public doté de la personnalité morale et jouissant d'une autonomie financière a pour but d'assurer les services destinés à la régularité et la sécurité des vols des aéronefs, de la circulation aérienne générale dans les territoires membres. Les aéroports internationaux du Cameroun - Douala, Yaoundé Nsimalen et Garoua- sont confiés à la gestion technique des activités communautaires de l'ASECNA. Dans ces aéroports, des procédures antibruit qui imposent le sens de décollage et d'atterrissage des aéronefs à partir de 20 Heures, heure locale, ont été mises en place et permettent d'éviter le survol à basse attitude des quartiers résidentiels.

La Nouvelle Procédure antibruit - à l'étape expérimentale - impose que de nuit, tout décollage d'avions à réaction entre 2000 et 06OO UTC se fasse au QFU 12. Le décollage au QFU 30 ne sera autorisé que sur demande expresse du commandant de bord si les conditions météorologiques rendent le décollage dans ce sens obligatoire. Cependant, tous les aéronefs à réaction ou à propulsion, détenteurs d'un certificat de limitation de nuisance sonore conforme aux dispositions du chapitre 3 de l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale peuvent après 2000 UTC :

- Atterrir en piste 12 sans restriction ; ou

- Décoller de la piste 30 en appliquant la procédure anti bruit définie comme suit : « maintien de la poussée et de la vitesse de décollage jusqu'à une altitude de 1000 pieds avec virage à gauche puis pour les avions évoluant vers le Nord, retour à la verticale au FLO40 ou davantage et cap sur sa route ; pour les avions évoluant vers le l'Ouest, le Sud et l'Est mettre le cap sur sa route. »

Décrite ainsi, cette procédure anti bruit est complexe pour le commun des mortels. Mr Apollin KOMGUEM MAGNI, ingénieur de l'Aviation Civile, chef Bureau Circulation Aérienne à ASECNA CAMEROUN, explique que cette procédure anti bruit décrit le trajet que doit prendre les avions au décollage ou à l'atterrissage de nuit pour réduire le bruit dans les zones résidentielles riveraines de la zone aéroportuaire.

Mais à notre avis il ne s'agit que d'une ébauche de protection contre le bruit parce que cette procédure anti bruit en question ne vise à réduire le bruit que pour une partie de riverains notamment ceux résidant à Bonanjo,53(*) les populations de Village et de Bépanda 54(*) dont le ciel est survolé à basse attitude par ces avions, restent victimes du bruit. On pourrait même la qualifier de « discriminatoire » dans le pire des cas.

Il serait alors urgent que d'autres projets soient initiés dans l'objectif de réduction du bruit produit par les avions au décollage et à l'atterrissage.

Les acteurs privés à une échelle nationale participent également à la lutte contre le bruit.

C- Les Acteurs privés au Cameroun et en France.

D'autres acteurs jouent également un rôle important. Ils sont nombreux et variables, une liste exhaustive ne pourrait être faite. Mais il s'agit en général des associations de protection de l'environnement et d'autres acteurs professionnels ou non.

Au Cameroun, il est difficile de donner une liste des différentes associations qui sont investies dans la protection de l'environnement en général. Le décret présidentiel N°90/53 du 19 décembre 1990, modifiée par la loi N°99-011 du 20 juillet 1999 est venu libéraliser les associations au Cameroun. Depuis lors, les associations sont crées à but diverse. Cependant, il convient de noter que les associations au Cameroun ne sont pas spécialisées dans le domaine des nuisances sonores. Le bruit dans le contexte camerounais est loin d'être une préoccupation majeure même s'il a des conséquences néfastes sur la santé, encore faudrait-il que les populations le sachent.

Ainsi, les associations de protection de l'environnement pourront être impliquées dans la lutte contre le bruit une fois que celui- ci sera considéré comme un véritable problème au bien être et à la santé des populations.

En France par contre, le bruit étant devenu l'objet de nombreuses plaintes quotidiennes de la part des populations urbaines et des riverains des endroits bruyants, de nombreuses associations spécialisées ou non dans la lutte contre le bruit sont présentes sur la scène sociale. On peut citer l'ACENAS - Association contre l'Extension et les Nuisances de LYON Saint Exupéry Présidente ; ADCBA - Association de Défense contre le Bruit des Avions de Villecresnes ; L'ADE - Association de défense de l'environnement de Melun Sénart ; l'ADEC - Association de défense de l'environnement de Champrosay. Certaines associations défendent les intérêts des riverains comme l'ADRA et l'ADRUT respectivement Association de défense de riverains de l'aéroport de Bale-Mulehouse et Association de défense des riverains et des usagers des transports.

Conclusion

Les inégalités face à la maladie, au chômage, à l'accès au savoir sont toujours source de préoccupations, mais qui se soucie de ceux qui sont exposés au bruit et à la pollution ?simple travers d'une société qui croit encore au  progrès technique et en oublie ses victimes ? Conséquences non reconnues des disparités des revenus ?55(*) Toutes les interrogations sont possibles. Le constat désolant est que bien que le bruit soit un réel problème de santé publique, il n`en demeure pas moins que les mécanismes juridiques et institutionnels mis en place ne donnent pas pour résultat une protection juridique efficiente aux populations en la matière.

Au Cameroun, bien que le Droit à un environnement sain soit proclamé au préambule de la Constitution, on observe un dispositif législatif et réglementaire très embryonnaire pour la prévention contre le bruit et la protection de l'environnement. Quelques textes épars tiennent lieu de fondement juridique à la lutte contre les nuisances sonores, encore que les dispositions y attenantes ne le sont que d'une manière bien indirecte. La question des nuisances sonores est alors comme un accouchement douloureux pour le législateur camerounais qui n'en traite que de façon sous-jacente. Cette situation est bien déplorable pour un Etat qui se veut être moderne. Les acteurs de la lutte contre le bruit au Cameroun sont presqu'inexistants et la lutte aussi. Cependant des organismes sont crées dans l'objectif de protection de l'environnement, on ne pourrait alors qu'espérer qu'elles soient opérationnelles le plutôt possible.

En France par contre, l'arsenal juridique est constitué ainsi que de nombreuses autres mesures notamment institutionnelles pour la prévention, la protection et la répression du bruit. La Loi de 1992 et ses décrets d'application offrent un cadre juridique complet au système français et les directives communautaires viennent renforcer le dispositif ainsi mis en place. Toutefois, il ne serait pas complètement juste de dire qu'en France la protection juridique contre le bruit a atteint son paroxysme. Si l'on avait à Comparer le dispositif mis en place pour les autres sources de pollution telles que l'eau l'air et les déchets, on pourrait alors comprendre que la prise en compte est lente de la problématique du bruit en France. Mais au moins la France a le mérite d'avoir un véritable système de protection, on ne dirait pas de même du Cameroun.

On constate comme élément de ressemblance dans les deux systèmes : le rôle prépondérant du Maire dans la lutte contre le bruit. En effet, ce dernier tant au Cameroun qu'en France est investi de nombreux pouvoirs tant de police générale que de police spéciale pour lutter contre le bruit. Les règles régissant l'activité des communes lui octroient des pouvoirs pour garantir la sécurité et la tranquillité de ses concitoyens. En tant qu'autorité administrative proche des populations, c'est en général vers lui que ces dernières se retourneront en cas de problème. D'autres textes divers lui donnent également compétence pour garantir la jouissance par les populations d'un environnement sain, non pollué par le bruit. Il en est ainsi de la législation relative à l'urbanisme, aux débits de boisson etc...

Les deux systèmes se rapprochent également au niveau des autres intervenants dans cette lutte qui dans les deux cas sont entre autres les Ministères en charge des questions relatives à l'environnement, Ministère des transports, de l'urbanisme et de l'habitat... et aussi des organismes étatiques crées dans un objectif de protection de l'environnement de manière générale au Cameroun et de protection contre le bruit spécifiquement en France.

En France contrairement au Cameroun, le bruit au travail est réglementé. Au Cameroun, il n'existe même pas encore des bribes d'une éventuelle protection du travailleur contre le bruit qu'il subit quotidiennement dans son lieu de service. Pire encore, à L'ASECNA par exemple, les employés étant dans un environnement bruyant - zone aéroportuaire- l'employeur fait passer un test auditif annuellement à ses employés pour se rassurer que leur ouïe est encore en bon état. Ce n'est pas dans un objectif humanitaire, loin de là mais pour vérifier l'aptitude des employés à poursuivre au mieux les taches qui leur sont octroyées dans le dessein de préservation des intérêts de L'ASECNA. Tout porte à croire que les défaillants à ces test seront immédiatement renvoyés moyennant une modeste indemnité ou pire sans aucun dédommagement. Ceci nous laisse entrevoir le profond fossé qu'il ya entre le Cameroun et la France en matière de nuisances sonores.

Comme autres différences, il faut noter l'absence des centres de recherche ou de documentation sur le bruit au Cameroun. De même, sur le plan communautaire africain il n'existe pas d'instruments qui organisent la protection contre le bruit. Pourtant, une réponse africaine avait été donnée à la Convention de bale, la Convention de Bamako en matière de pollution par les déchets. Ceci démontre encore le caractère nouveau de la préoccupation bruit dans l'environnement camerounais et aussi africain.

Quoi qu'il en soit, on n'est pas encore arrivé que ce soit en France ou au Cameroun à une protection juridique optimale contre le bruit.

Entre autres textes de base favorisant la prise en compte du bruit dans les politiques nationales résident l'Agenda 21 issu du Sommet de la Terre de Rio (1992) et de son programme

d'action, pour lutter contre la dégradation de la planète, la pauvreté et les inégalités.

Au niveau local, c'est un projet basé sur le développement durable, qui est développé sur

un territoire. Ce projet vise à assurer les besoins de l'ensemble de la population, en

termes de ressources, de services et de cadre de vie (qui comprend naturellement un

environnement sonore de qualité), au sein de ce territoire, ainsi que d'y assurer le

développement des activités économiques, et cela tout en respectant l'environnement.

En France, en plus de l'Agenda 21 il y a la Charte de l'Environnement qui favorise cette prise en compte. Pour pouvoir remplir les conditions d'un Développement Durable, il serait impératif pour le Cameroun de se doter d'un arsenal juridique efficace et pour la France de compléter son système de protection déjà mis en place pour octroyer un cadre de vie de qualité aux populations, lequel devrait toujours être sain.

Table des Matières

Introduction Générale 1

Première Partie : De la législation et de la réglementation des nuisances sonores au Cameroun et en France. 8

Chapitre 1 : Une ébauche de protection juridique contre le bruit au Cameroun 9

Section I : Un dispositif législatif et réglementaire épars et embryonnaire 9

I- Du dispositif Législatif 9

II- Du Dispositif réglementaire 11

III- Une Réglementation sectorielle du bruit : le domaine du Transport Aérien 13

Section II : Le Rôle non moins important de la pratique 14

Section III : Les Tentatives de solutions pour une sécurité Juridique 18

I- Compléter le dispositif législatif et réglementaire 18

II- Assurer l'information des populations 20

Chapitre 2 : Un Dispositif Hétérogène de protection juridique contre le bruit en France 22

Section I : Le dispositif législatif et réglementaire organisé autour de la loi de 1992 et de ses décrets d'application. 22

Section II : L'influence du droit Communautaire dans la lutte contre le bruit 25

Section III : La Réglementation du Bruit au Travail en France 29

Deuxième Partie : Les Acteurs de la lutte contre le bruit au Cameroun et en France 33

Chapitre 1 : Le Maire, pilier de la lutte contre le bruit au Cameroun et en France 34

Section I : Le Maire, Acteur principal de la lutte contre le bruit au Cameroun 34

I- Les Pouvoirs du Maire en matière de nuisances sonores au Cameroun 35

1- Les pouvoirs du Maire issus de la loi fixant les règles applicables aux Communes 35

2- Les pouvoirs du Maire issus d'autres textes légaux 35

II- La Fragilisation de l'action du maire par le pouvoir de tutelle 38

Section II : Le Maire, un acteur incontournable de la lutte contre le bruit en France 40

I- Les pouvoirs de police du Maire en matière de bruit de voisinage 40

II- Les Compétences du Maire en fonction des types de bruit 43

1- Bruit de Comportement 43

2- Bruit des Activités économiques 44

3- Bruit des activités sportives, de loisirs et culturelles 44

4- Bruit des Chantiers 45

5- Bruit de musique amplifiée 46

Chapitre 2 : Les Autres acteurs de la lutte contre le bruit 46

Section I : Les Organismes publics de lutte contre le bruit au Cameroun et en France

I- Au Cameroun, des organismes publics à compétence générale et spécifique 47

A- Les Organismes à Compétence générale 48

1- La Commission interministérielle pour l'Environnement 48

2- Le Secrétariat permanent de l'Environnement 48

3- La CNCEDD 49

B- Les Organismes à Compétence spéciale 49

1- L'autorité portuaire nationale 49

2- L'autorité Aéronautique 50

II- Les Organismes publics, acteurs de la lutte contre le bruit en France 50

1- Les Acteurs publics Nationaux 50

2- Les Acteurs régionaux et départementaux 53

Section II : Les Administrations publiques concernées et les acteurs non étatiques 54

I - Les Ministères concernés par la lutte contre le bruit 55

II-Les Acteurs non étatiques de lutte contre le bruit au Cameroun et en France 56

A- L'OACI dans la lutte contre le bruit au Cameroun et en France 56

B- L'ASECNA, un acteur sous régional de la lutte contre le bruit 57

C- Les Acteurs privés au Cameroun et en France 58

Conclusion 59

Bibliographie

Ouvrages généraux

· Jacqueline MORAND DEVILLER, Le droit de l'environnement, 2ème Ed°. Paris, Que sais-je ? 1993, 128p.

· Jean-Philippe GUIFFO, Le droit de l'urbanisme et de la Construction au Cameroun, Nkongsamba : Essoah, 2007, 303p.

· Maurice KAMTO, Droit et politiques publiques de l'environnement au Cameroun, Yaoundé, CERDIE, 1993, 254p.

· Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF, 1996, 415p.

· Michel Prieur, Droit de l'Environnement, PULIM,

· Paul Dasse, la mise en oeuvre nationale du DIE dans les pays francophones , Pulim, AUF, 2003,

Instruments juridiques internationaux

AGENDA 21 du Sommet de la Terre à RIO

Convention de Chicago relative à l'OACI, Annexe 16 , Voume 1

Instruments juridiques nationaux

Au cameroun

· La Constitution du Cameroun (1996), Loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision sur la Constitution de 1972.

· Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun

· Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

· Loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant Loi d'Orientation de la décentralisation.

· Loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.

· Loi N° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

· Loi N° 2004/003 du 21 avril. 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun

· Décret N° 99/008/PM du 09 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

· Loi N° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire

· Décret N° 2001 /718/PM du 03 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du comité interministériel de l'environnement.

· Décret N°94/259/PM du 31 Mai 1994 portant création de la Commission nationale consultative pour l'environnement et le développement durable.

En France

· Loi n° 92-1444 du 31/12/92 relative à la lutte contre le bruit

· Décret N° 2006-1099 du 31 Aout 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage et modifiant le CSP.

· Décret N° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des PBE et modifiant le code de l'urbanisme.

· Code de la santé publique

· Code de l'environnement

· Code de l'urbanisme

· Code du travail

· CGCT

Articles et publications

· MENGUE NKILI Pauline, Analyse critique de l'exercice de la tutelle, www.dschangshuss.net, 2004.

· Francis Caballero, essai sur la notion de nuisance, préface de Jean Rivero, thèse, paris, LGDI, 1981.

· MENGANG MEWONDO (J.), La conservation des écosystèmes et la biodiversité au Cameroun, Moabi n° 8, juin 1999.

· Albert Anicet AKOA, La commune, la Tutelle, la Décentralisation et les opportunités,
Maire Commune Rurale de Ngoulemakong, www.dschangshuss.net, 2004.

· Marion OBAM, « Cameroun: Douala - Des voisins portent plainte contre un cabaret », in Le Quotidien Mutations (Yaoundé) du 22 Juillet 2008, voir : http://www.quotidienmutations.info/, ou http://fr.allafrica.com/, lu le 30 novembre 2008.

· Brice MBODIAM, Pollution sonore : ces églises qui dérangent, Cameroun-info.net, juillet 2006.

· Sébastien BRANELLEC, Place des collectivités dans la prise en compte de la nuisance sonore d'origine routière, Master aménagement du territoire et développement économique local, Université de Poitiers.

· Jean-Célestin EDJANGUE, Guerre contre la pollution sonore à Deido, http://www.lemessager.net, juin 2006.

· Athanase NSANZIMANA, L'AIR AU CAMEROUN : Quels mécanismes juridiques et mesures politiques pour une gestion durable ? institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR - Genève - Suisse), Février 2009.

Webographie

www.acnusa.fr

www.bruit.fr

www.ademe.fr

www.lemessager.net

www.quotidienmutation.info

fr.allafrica.com

www.dschangshuss.net

http://www.camer.be/index1.php.art

http://www.camerounlink.net

* 1 Michel DESTOUCHES, Le bruit et les bâtiments : des enjeux économiques et de la qualité de vie, rapport présenté au nom de la Commission de l'aménagement régional, de l'environnement, du tourisme et des transports, juillet 97.

* 2 Sébastien BRANELLEC, Place des collectivités dans la prise en compte de la nuisance sonore d'origine routière, Master aménagement du territoire et développement économique local, Université de Poitiers

* 3 Forum éco-citoyen, la pollution sonore des océans : un répit pour les cétacés, www.eco-citoyen.org, octobre 2005.

* 4 Jean-Pierre Gualezzi, le bruit dans la ville, Rapport du conseil économique et social, section cadre de vie, juin 1990.

* 5 Ibid...,P.97.

* 6 Ibid.., P.12.

* 7 Francis Caballero, essai sur la notion de nuisance, préface de Jean Rivero, thèse, paris, LGDI, 1981, P6.

* 8 Ibid..,

* 9 Petit Larousse, grand format, 1989, p.790

* 10 MENGANG MEWONDO (J.), La conservation des écosystèmes et la biodiversité au Cameroun, Moabi n° 8, juin 1999, p.29

* 11 Go for Cameroon, Douala : des populations bloquent l'installation d'une centrale thermique pour « pollution environnementale » www.goforcameroon.org

* 12 Marion OBAM, Douala : des voisins portent plainte contre un cabaret, Cameroun-online.com, juillet 2009.

* 13 Jean-Célestin EDJANGUE, Guerre contre la pollution sonore à Deido, http://www.lemessager.net, juin 2006.

* 14 Citation latine signifiant, pas d'incrimination pas de peine sans texte.

* 15 Brice MBODIAM, Pollution sonore : ces églises qui dérangent, Cameroun-info.net, juillet 2006

* 16 Ibid..,

* 17 Ibid...,

* 18 NENNIGCH, Pollutions et nuisances sonores, DIREN Ile de France - Profil environnemental de l'Ile-de-France ,25 novembre 2008

* 19 M.PRIEUR, Droit International de l'Environnement,

* 20 Michel DESTOUCHES, op cit...

* 21 Michel DESTOUCHES, op cit...

* 22 Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.

* 23 Loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 portant Orientation de la Décentralisation.

* 24 Art. 66 - (1) l'Etat assure la tutelle sur Collectivités territoriales, conformément aux

dispositions de la présente loi.

(2) Les pouvoirs de tutelle de l'Etat sur les Collectivités territoriales sont exercés,

sous l'autorité du Président de la République, par le Ministre chargé des Collectivités

territoriales et par le représentant de l'Etat dans collectivité territoriale.

* 25Albert Anicet AKOA, La commune, la Tutelle, la Décentralisation et les opportunités,
Maire Commune Rurale de Ngoulemakong, www.dschangshuss.net, 2004.

* 26 Pauline MENGUE NKILI, l'analyse critique de l'exercice de tutelle, maire de la commune rurale de Zoétélé, www.dschangshuss.net, novembre 2003.

* 27 Ibid...,

* 28 Ibid...,

* 29 Ibid...,

* 30 Ibid...,

* 31 DRASS et DDASS de la région de Picardie, Guide à l'usage du maire, www.picardie.santé.gouv.fr

* 32 Ibid... ,

* 33 C.E., 11 mai 1994, Larcena, n° 137612.

* 34 T.A. de Nantes, 7 avril 1988, Baume, n° 9886.

* 35 C.E., 8 mars 1993, Cne des Molières

* 36 C.E., 11 juill. 1975, Sieur Clément et Assoc. pour la défense de la culture et de la musique contemporaine,

* 37 C.E., 20 déc. 1995, Cne de Ville sur Illon, n° 144143

* 38 Article R 1113-1 du code de l'urbanisme pour les communes sans POS ou PLU ou/et article

R 111-2 du code de l'urbanisme applicable sur tout le territoire national y compris en présence d'un

POS ou d'un PLU

* 39 Article R 111-2 du code de l'urbanisme.

* 40 DRASS et DDASS de la région de Picardie, Guide à l'usage du maire, op cit...

* 41 Ibid ...,

* 42 Ibid...,

* 43 Ibid...,

* 44 Ibid...,

* 45 Paul Dasse, la mise en oeuvre nationale du DIE dans les pays francophones ,Pulim, AUF, 2003, p.142.

* 46 http://www.acnusa.fr

* 47 http://www.bruit.fr

* 48 http://www.ademe.fr

* 49 Sébastien BRANELEC, op cit.. ,

* 50 Sébastien BRANELEC, op cit...,

* 51 Ministère des mines de l'eau et de l'énergie.

* 52 Ignatius SAMA JUMA, concilier l'aviation civile et l'environnement, CCAA news, n° 004 P. 3

* 53 Quartier résidentiel de la capitale économique Douala du Cameroun, proche de la zone aéroportuaire.

* 54 Quartiers populaires situés en périphérie de la Ville de Douala, proche de la zone aéroportuaire.

* 55 C. LAMURE, La résorption des points noirs du bruit routier et ferroviaire, Rapport au Ministère de l'Environnement, novembre 98, www.ladocumentationfrançaise.fr, P.1






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius