UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT
La protection juridique de l''Environnement au
Cameroun et en France : le cas des nuisances sonores
Mémoire présenté par MATCHUM KOUOGUE
Christelle Fanny-Ange, Sous la direction de M. le Professeur Gérard
MONEDIAIRE
Septembre / 2009
Sommaire
Partie I : De la législation et de
la réglementation des pollutions sonores au Cameroun et en France :
Une protection juridique insuffisante
Chapitre 1 : Une ébauche de protection juridique
contre le bruit au Cameroun.
Chapitre 2 : Un dispositif hétérogène
de protection juridique en France.
Partie 2 : Les Acteurs de la lutte contre
le bruit au Cameroun et en France.
Chapitre 1 : Le Maire, Acteur principal de la lutte contre
le bruit au Cameroun et en France.
Chapitre 2 : Les Autres Acteurs de la lutte contre le
bruit
Dédicaces
En mémoire de mes défunts parents
KOUOGUE Samuel et YOUNGO KOUAM Julienne
Remerciements
Je remercie d'abord le seigneur DIEU tout puissant pour
m'avoir accordé la grâce de réaliser ce travail.
Je tiens à remercier chaleureusement mon directeur de
recherche, le Professeur Gérard MONEDIAIRE pour son soutien constant et
son dévouement pour le travail. Egalement le webmaster François
PELISSON qui a su se montrer disponible tout au long de la formation. Je ne
veux pas passer sous silence ma gratitude envers l'Agence Universitaire de la
Francophonie qui m'a octroyé une allocation pour cette formation. Je
remercie également les membres du centre numérique francophone de
YAOUNDE pour leur aimable attention.
Je remercie particulièrement Dr TCHEUWA Jean-Claude
pour ses conseils scientifiques et sa générosité.
J'adresse une reconnaissance particulière à mon
papa TCHOMTE Siméon et mon oncle André TOUKAM qui ont toujours
été d'un soutien inébranlable et pour leur
particulière attention. Que toute ma famille que j'aime
profondément trouve ici les mots de gratitude pour leur contribution et
encouragements permanents.
Je rends hommage à tous mes enseignants,
j'espère que ce travail leur donnera pleine satisfaction.
Je désire également exprimer ma sincère
gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près
ou de loin, à la réalisation de ce travail. Je pense d'abord aux
professionnels pour leurs précieux conseils : Mr. OYONO au
ministère des transports, Mr. OWOUNDI pilote, Mr. EFFEMBA et Mr. ALLIOUM
de l'autorité aéronautique sise à Yaoundé et enfin
Mr. APOLLIN KOMGUEM, ingénieur de l'Aviation Civile à l'ASECNA
Cameroun. Aussi, à mes amis et camarades de la promotion 2008-2009
du Master 2 DICE pour leur aide dans la compréhension et la
rédaction de ce mémoire.
Que Tous mes amis et proches veuillent bien agréer
l'expression de ma sincère reconnaissance pour leurs encouragements et
conseils, particulièrement Ludovic TAGHE pour sa présence et son
soutien moral.
Sigles et Abréviations
AA : Autorité Aéronautique
ACNUSA : Autorité de contrôle des nuisances
sonores aéroportuaires
ACENAS : Association Contre l'Extension et les Nuisances
de LYON Saint-Exupéry présidente
ADCBA : Association de défense contre le bruit des
avions de Villecresnes
ADE : Association de défense de l'Environnement
ADEC : Association de défense de l'Environnement
de Champrosay
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie
ADRA : Association de Défense de riverains de
l'aéroport de Bale-Mulehouse
ADRUT : Association de défense de riverains et
usagers des transports
AL : Alinéa
ANAH : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat
ART : Article
ARENE : Agence Régionale de l'Environnement et
des Nouvelles Energies.
ASECNA : Agence pour la sécurité de la
Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar
CCAA : Cameroon Civil Aviation Authority
CERTU : Centre d'Etudes sur les Réseaux de
Transport et d'Urbanisme
CGCT : Code Général des
Collectivités Territoriales
CIDB : Centre d'information et de documentation sur le
bruit
CIE : Commission interministérielle pour
l'Environnement
CNB : Conseil National du Bruit
CNCEDD : Commission Nationale Consultative pour
l'Environnement et le Développement Durable.
CNPN : Commission Nationale de Prévention des
Nuisances Aériennes.
CSP : Code de la Santé Publique
DB : Décibel
DDASS : Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales
DDE : Direction Départementale de
l'Environnement
DIE : Droit International de l'Environnement
DIREN : Direction Régionale de l'Environnement
DRASS : Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales
DRE : Direction Régionale de l'Equipement
IRETS : Institut National pour l'Amélioration de
l'Habitat
MEEDDAT : Le ministère de l'écologie et
développement durable et ministère de l'équipement, des
transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
MINEF : Ministère de l'Environnement et de la
faune.
MINMEE : Ministère des Mines de l'eau et de
l'énergie
N : Numéro
OACI : Organisation de l'Aviation Civile
Internationale
OCDE : Organisation de coopération et de
Développement Economiques
OMS: Organisation Mondiale de la Santé
ONU: Organisation des Nations Unies
P: Page
PGS: Plan de Gene Sonore
PICB: Protecteurs Individuels Contre le Bruit
PLU : Plan d'Occupation des Sols
PM: Premier Ministre
PNB: Points Noirs du Bruit
SPE: Secrétariat Permanent à l'Environnement.
VLE: Valeur Limite d'Exposition
ZBC: Zone de Bruit Critique
Introduction
I- Généralités sur le
bruit
Au Cameroun, en France et ailleurs dans le monde
développé la concentration urbaine des populations est
probablement l'un des faits les plus marquants de notre époque.
Résultat de la révolution industrielle, l'urbanisation apporte
avec elle ses avantages et ses tares. On compte à l'actif de ces
dernières, la Pollution de l'air, de l'eau, par les déchets et
de plus en plus par le bruit.
Le bruit est une des nuisances majeures de la
vie quotidienne. Une grande partie de la population urbaine mondiale y est
confrontée, et en particulier les riverains de routes, de voies
ferrées, d'aéroports, de ports et de certaines usines ou zones
d'activités. Les voisins de discothèques, de chantiers, de salles
de concert etc. le sont aussi.
Le Petit Larousse définit le bruit comme l'ensemble
des sons produits par une vibration, perceptibles par l'ouïe ou encore
comme un ensemble de sons sans harmonies. Pour l'OMS, il s'agit
d' « un phénomène acoustique présentant une
sensation auditive désagréable ». L'Association
française de Normalisation le considère comme « Toute
sensation auditive désagréable ou gênante, tout
phénomène acoustique produisant cette sensation, tout son ayant
un caractère aléatoire qui n'a pas de composantes définies
».
Défini d'une manière assez
générale, il n'est pas étonnant que la pollution y
attenante soit complexe à cerner. En effet, les êtres humains ont
des sensibilités diverses envers le bruit, la perception de
l'environnement sonore n'est pas la même pour tout le monde. Elle varie
en fonction de nombreux facteurs subjectifs dont le sexe et l'âge, le
lieu et le moment, la personnalité de l'individu, son état
physiologique et psychologique et même sa catégorie
professionnelle ou son milieu social... 1(*). Il s'agit d'une gêne inégalement
ressentie, car elle ne repose souvent que sur de critères individuels
et/ou culturels, confirmant l'adage selon lequel "la musique des uns peut
être le bruit des autres".
Le bruit est une vibration de l'air qui se propage. Il peut
devenir gênant lorsque, en raison de sa nature, de sa fréquence ou
de son intensité, il est de nature à causer des troubles
excessifs aux personnes, des dangers, à nuire à la santé
ou à porter atteinte à l'environnement.
La gêne sonore est une notion difficile à
quantifier : chacun mesure bien la différence d'appréciation d'un
bruit et d'une ambiance musicale de niveau sonore égal par exemple, ou
en fonction de l'heure où il se produit, de sa durée, du niveau
de bruit ambiant.2(*)
L'unité de mesure des sons est le décibel (dB)
qui correspond à la plus petite pression acoustique susceptible
d'être perçue par l'homme. Pour prendre en compte le niveau
réellement perçu par l'oreille, on utilise un décibel
physiologique appelé décibel A [dB(A)].
A titre indicatif l'on peut corréler une échelle
de bruit en décibel à partir d'exemples:
0 dB Silence
(seuil d'audibilité)
20 dB: Bruissement de feuilles
35 dB: Intérieur d'un appartement calme.
65 dB: Conversation animée
(seuil de gêne et fatigue)
85 dB: Klaxon
(seuil de risque pour l'audition)
95 dB: Discothèque
(seuil de danger pour l'audition)
120 dB: Marteau-pilon
(seuil de la douleur).
En ce qui concerne les sources du bruit, le constat est
qu'elles sont très diverses. En effet, le bruit peut provenir du
voisinage : musique, cris, bruit de tondeuse, alarme intempestive, feu
d'artifice ; des manifestations et évènements publics
(ponctuels ou plus rarement continus) ; des travaux et chantiers ponctuels
ou durables ; de la musique électronique qui reproduit des sons de
batteries qui se dégagent des boites de nuit, discothèques et
même des automobilistes. Le bruit peut également provenir des
baladeurs numériques trop puissants et des téléphones
mobiles dans les transports en commun, salles de cours, de concerts, de
conférences et dans les lieux publics. Autres sources de bruit sont les
cris d'animaux dans les refuges et chez les voisins. Le trio infernal transport
aérien, ferroviaire et routier constitue une source bien plus pertinente
que les autres susmentionnées. En effet, le développement
incessant des réseaux de transport entraine un surcroit de bruit.
Les principales conséquences de l'exposition durable
à une source de bruit ont une incidence sur tous les aspects
constitutifs d'un développement durable qu'ils soient environnementaux,
sociaux ou économiques. Mais cette exposition est susceptible de
constituer une menace pour la santé des personnes les plus
exposées. C'est même un problème de santé publique
de plus en plus important.
Il peut ainsi entrainer la perte d'un environnement de
qualité, pire encore avoir des répercutions néfastes sur
le bien-être et la santé des Hommes.
Un environnement de qualité s'apprécie à
la qualité des écosystèmes aussi constitués
d'espèces animales. Le bruit ne constitue pas une gêne uniquement
pour les humains mais également pour la faune terrestre,
aérienne, aquatique et même sous marine. Le bruit perturbe
certaines espèces notamment en ce qui concerne leur reproduction. Les
espèces animales peuvent quitter leur espace d'habitation à cause
du bruit qui nuisible pour leur nidation par exemple. Ceci pouvant être
à l'origine du dépeuplement de certaines espèces, de la
réduction de leur habitat ou au pire des cas de leur disparition. En
2000, plusieurs espèces de baleines se sont échouées aux
Bahamas, durant une période où la marine américaine
testait des sonars très puissants. Les analyses menées par un
organisme gouvernemental américain, montrent que les
cétacés ont subi de multiples blessures suite à
l'exposition à des sons puissants. Plus récemment, la mort de
deux baleines à bec dans le golfe de Californie a été
reliée à une étude géophysique acoustique de la
National Science Foundation.
Les cétacés ont développé une
gamme sonore très importante qu'ils utilisent pour des activités
aussi essentielles que la recherche de nourriture, la communication entre
individus, etc. La portée de ces sonars qui pourrait atteindre 140
décibels à 480 km de la source, conduirait les
cétacés à vivre dans un univers de bruit permanent, ou
l'ensemble de leurs communications deviendraient inaudibles. Ce sont ses sons
de grande puissance qui auraient entrainé leur mort.3(*)
Mais le bruit est beaucoup plus qu'une nuisance. C'est aussi
très souvent une véritable agression contre la santé.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirmait,
dès 1948, que « la santé n'est pas seulement l'absence
de maladie, mais un état de complet bien-être physique, mental et
social » Si l'on considère que le bruit ne permet pas
d'atteindre un état complet de bien-être physique, mental et
social, alors cette nuisance dépasse le phénomène de
société et son enjeu de qualité de vie pour devenir
une question de santé.4(*)
Ses effets reconnus sont de deux ordres : des
conséquences sur le système auditif, pouvant aller jusqu'à
des lésions graves et irréversibles ; et des effets non auditifs,
notamment une perturbation du sommeil, des troubles cardiovasculaires, des
incidences sur le comportement, sur les performances et la productivité
au travail.
L'exposition au bruit généré par
l'environnement urbain ne provoque généralement pas de pertes
d'acuité auditive, sauf si le bruit est exceptionnellement
élevé et l'exposition longue. Par contre, l'environnement sonore
que supportent les populations citadines, parce que « notre oreille n'a
pas de paupière » comme disent certains chercheurs pour traduire
l'absence de liberté à s'échapper du bruit, rend celles-ci
plus vulnérables aux effets non acoustiques du bruit sur la santé
que les autres populations.
Les effets du bruit sur le système auditif sont
repartis en deux : effets dits « normaux »ou
« physiologiques parce qu'ils ne créent pas de perturbations
irréversibles du fonctionnement auditif et les effets dits
« pathologiques »qui entrainent un déficit auditif
permanent. Il est important de noter que les dommages auditifs ne
présentent qu'un aspect restreint de la nocivité des bruits. Les
effets non auditifs par contre, même peu intenses sont davantage
susceptibles d'entrainer des troubles physiologiques 5(*).
II- Problème général et
questions de recherche
« Bruits et puissance, bruits et jouissance, bruits et
existence...aucun de ces bruits n'est fondamentalement coupable, alors que tous
ces bruits sont nuisances ». 6(*)
De façon générale, on entend par nuisance
« toute agression d'origine humaine contre le milieu physique ou
biologique, naturel ou artificiel entourant l'Homme »7(*) et qui cause un simple
désagrément ou un véritable dommage à ce
dernier.
La notion de nuisance intègre plus
généralement le phénomène de pollution, sans
toutefois se réduire à celui-ci, car toute pollution n'est pas
une nuisance pas plus que celle-ci n'est nécessairement une
pollution.8(*)
Pollution sonore ou nuisance sonore la
différence ne semble pas alors très grande et l'emploi de l'une
ou l'autre expression ne sera pas déterminant dans le cadre de ce
travail.
La protection est définie dans le petit
Larousse comme l'action de protéger. 9(*) La protection de l'environnement
consiste à prendre toutes mesures utiles afin de préserver ou
défendre l'environnement des dangers qui le menacent. 10(*)
La protection juridique consisterait alors en des mesures
organisées par le droit afin de préserver ou défendre
l'environnement des dangers qui le menacent, Protection qui ne saurait ce faire
sans prévention et encore moins sans répression.
Notre sujet de mémoire consiste en une étude de
la protection juridique de l'environnement au Cameroun et en France en ce qui
concerne particulièrement les nuisances sonores. Il s'agit alors de
s'interroger sur la politique environnementale mise en place dans ces deux
pays. La question des nuisances sonores -relativement nouvelle- est-elle prise
en compte dans ces deux pays ? Si oui de quelle façon ?
Comment est alors organisé le système juridique de ces deux pays
dans le dessein de protection de l'environnement contre les nuisances
sonores ?
Autre problème, si tant est que les nuisances sonores
sont prises en compte au Cameroun et en France, est-ce de manière
similaire ou à des degrés comparables ? Les moyens de
protection mis en place dans ces deux pays permettent-ils une protection
efficace des populations et des écosystèmes ? Pourrait-on
conclure que les populations dans ces deux jouissent effectivement d'un
environnement sain, qui ne soit nuisible à leur santé en ce qui
concerne les nuisances sonores ? Telles sont autant de questions que
soulèvent notre sujet.
III- Intérêt et objectifs du
sujet
Etudier la protection de l'environnement au Cameroun et en
France en ce qui concerne la problématique du bruit est loin
d'être sans intérêt. Le premier intérêt qui
nous vient à l'esprit est d'ordre scientifique. Il s'agit d'une question
très peu courtisée par les juristes environnementalistes. La
question des nuisances sonores est en général
négligée au profit des pollutions de l'air ou par les
déchets par exemple. Notre étude sera donc d'un grand apport dans
la mesure ou elle permettra de donner plus d'informations sur la question
notamment en ce qui concerne les dispositifs juridiques mis en place pour
prévenir et lutter contre le bruit. Par ailleurs, cette étude
propose une sorte de canevas de protection juridique pouvant être mise en
place par certains pays démunis de système juridique de
protection contre le bruit.
Sur le plan social, notre étude permettra d'informer
utilement les populations sur une question de santé publique
ignorée encore de beaucoup. Il s'agit entre autres d'attirer l'attention
tant du politique que du commun des mortels sur les effets néfastes du
bruit et sur les moyens de prévention et de lutte contre cette
pollution. On ne saurait présenter de manière exhaustive tous les
intérêts que regorge ce sujet.
IV- Méthodologie
L'analyse de la protection juridique de l'environnement au
Cameroun et en France passera par une présentation du cadre
législatif et réglementaire mis en place tant au Cameroun qu'en
France dans l'objectif de protection contre le bruit. Il s'agira alors de
présenter les textes de Droit qui organisent cette protection ainsi que
tout autre instrument de la scène nationale ou communautaire et
internationale relatif à la protection contre le bruit. Cette
présentation se faisant dans un effort de comparaison, les
différences et les rapprochements dans les deux systèmes
juridiques seront soulignés. Il sera aussi question de présenter
les différents acteurs entrant en jeu dans la lutte contre le bruit dans
les deux pays concernés. Les institutions impliquées dans cette
lutte seront présentées de même que tous les acteurs
directs ou indirects de cette lutte dans les deux pays.
V- Plan
Le sujet sera analysé en deux temps. De la
Législation et de la Réglementation des Nuisances sonores au
Cameroun et en France : une protection juridique insuffisante
(Partie I) précèdera Les Acteurs de la lutte
contre le bruit au Cameroun et en France (Partie II).
Première partie:
De la législation et de la réglementation
des nuisances sonores au Cameroun et en France : Une protection Juridique
insuffisante.
L'Afrique accusée très souvent d'être
à la traine sur les questions de Droits de l'Homme a pourtant
été la première à avoir donné une
consécration juridique formelle au droit à l'environnement
à travers la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples
adoptée à Nairobi le 28 Juin 1981. En effet, on peut lire
à l'article 24 de cette dernière que : « tous les
peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice
à leur développement ».
Cependant, cette prise de conscience rapide de la
nécessite de protection de l'environnement a t- elle eu pour autant
comme conséquence en Afrique de promouvoir une protection
juridique efficiente en la matière ? On pourrait croire - du moins
pour le cas précis du Cameroun- à la lumière d'un
enseignement de l'une des fables de la Fontaine, que le tout n'est pas de
courir, mais plutôt de partir à point.
En effet, au Cameroun bien que la protection de
l'environnement soit inscrite dans la Constitution, le dispositif
législatif et réglementaire mis en place n'est pas encore
suffisamment étoffé et ceci encore moins en matière de
nuisances sonores. La protection Juridique contre le bruit n'est alors au
Cameroun qu'à une étape d'ébauche (Chapitre 1).
L'Europe qui est intervenue largement en retard sur la
question d'un Droit à l'environnement s'est néanmoins
dotée d'un arsenal juridique bien plus consistant que celui qu'offrent
les pays d'Afrique. Cela va de soi, si l'on doit tenir compte du niveau de
développement de ces deux continents .Toutefois, sur la question des
pollutions Sonores, on observe en France un dispositif
hétérogène (Chapitre 2).
Chapitre 1 :
Une Ebauche de protection juridique contre le bruit au
Cameroun.
On peut déduire de la proclamation du droit à un
environnement sain tel qu'inscrit dans le préambule de la Constitution
camerounaise du 2 juin 1972 révisée par la loi N° 06 du 18
Janvier 1996, le droit de toute personne à un environnement qui ne
nuise pas à sa santé et partant d'un environnement non
pollué par le bruit.
Ainsi, la base d'une protection contre le bruit est
posée dans le texte fondamental du Cameroun.
La législation en vigueur ne prévoit pas un
régime général de protection contre le bruit et quelques
textes épars tiennent lieu de cadre législatif et
réglementaire sur la question des nuisances sonores (Section I). Il ne
serait pas sans intérêt de marquer l'important rôle de la
pratique au Cameroun (Section II) avant de présenter quelques solutions
pour pallier à ce vide juridique créateur
d'insécurité juridique (Section III).
Section I :
Un dispositif législatif et réglementaire
épars et embryonnaire.
Le texte législatif le plus important sur la question
est la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Mais on note
d'autres dispositifs épars non spécifiquement axés sur les
pollutions sonores et un texte réglementaire dans le domaine
précis du transport aérien.
I : Du dispositif Législatif.
La Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant
Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun et La
Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements
classés dangereux, insalubres ou incommodes sont entre autres des
sources législatives relatives aux nuisances sonores.
L'article 60 de la loi - cadre de 1996 dispose que :
«
(1) Sont interdites les émissions de bruits et
d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de
constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte
à l'environnement.
(2) Les personnes à l'origine de ces émissions
doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer,
les prévenir ou en limiter la propagation sans nécessité
ou par manque de précaution.
(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent
prendre toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à
faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent
requérir le concours de la force publique. »
Un régime d'interdiction est alors fixé dans
cette loi, interdiction d'émission de bruits nuisibles pour la
santé, de nature à constituer un trouble de voisinage et de
porter atteinte à l'environnement. Cependant, il n'est pas
précisé dans cette loi ni défini le bruit qui est
susceptible de nuire à la santé ou pouvant constituer une
gêne excessive. La mesure du bruit n'étant précisé
dans aucun autre texte, on pourrait s'interroger sur l'opportunité d'une
telle mesure. Le bruit étant un peu « capricieux »
dans son mode de propagation et de perception par les individus, il apparait
que c'est une gêne inégalement ressentie, ceci parce que nous
avons tous des sensibilités différentes envers le bruit. Comment
alors et sur quelle norme légale fixée -nombre de dB(A)- les
maires pourraient prendre des mesures exécutoires destinées
à faire cesser le trouble. N'y aurait-il pas des appréciations
subjectives du maire du bruit susceptible de nuire à la santé et
partant des abus de droit ou des situations hors la loi
tolérées ? Plus encore, l'appréciation du bruit
nuisible ne s'en trouverait pas différenciée suivant que l'on se
trouverait dans une telle commune ou dans une telle autre ? Toutes ces
interrogations dénotent de la fragilité de ces dispositions qui
souffrent du mimétisme législatif et réglementaire
toujours d'actualité.
L'article 61 de la même loi
poursuit : « Un décret d'application de la
présente loi, pris sur rapport conjoint des Administrations
compétentes détermine :
_ Le cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou
réglementés les bruits causés sans nécessité
absolue ou dus à un défaut de précaution ;
_ Les conditions dans lesquelles les immeubles, les
établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les
véhicules ou autres objets mobiliers possédés,
exploités ou détenus par toute personne physique ou morale,
doivent être exploités, construits ou utilisés de
manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi
et de ses textes d'application ;
_ Les conditions dans lesquelles toutes mesures
exécutoires doivent être prises par les communes et
destinées, d'office, à faire cesser le trouble, sans
préjudices des condamnations pénales éventuelles ;
_ Les délais dans lesquels il doit être satisfait
aux dispositions de la présente loi à la date de publication de
chaque règlement pris pour son application. »
Plus de treize ans après l'adoption de cette loi, les
populations attendent toujours le décret d'application qui doit
régir cette pollution. Les populations attendent toujours mais la
pollution sonore elle, continue sa course et ne semble rencontrée lors
de celle-ci aucun obstacle sur son chemin.
L'article deuxième de la loi relative aux
établissements classés détaille les établissements
pouvant présenter les dangers pour la santé et la
sécurité, ou les inconvénients pour la commodité du
voisinage. C'est dans cette dernière rubrique (incommodité)
où l'on situe le bruit en tant que nuisance sonore.
La loi N° 2004/003 du 21 avril. 2004 régissant
l'urbanisme au Cameroun aborde de façon superficielle la question des
nuisances sonores. En effet, à l'alinéa 2 de l'article 9 on peut
lire : « Sont impropres à l'habitat les terrains
exposés à un risque industriel ou à des nuisances graves
(pollutions industrielles, acoustiques etc.) et ceux de nature à porter
atteinte à la santé publique ou aux valeurs culturelles
locales ».
A titre de mesure de prévention des nuisances sonores
l'article 25 relatif aux dispositions communes énonce
que : «Les documents de planification urbaine déterminent
les conditions permettant, d'une part ..., de prévenir les risques
naturels et les risques technologiques, ainsi que les pollutions et nuisances
de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment
d'espaces constructibles, pour les activités économiques et
d'intérêt général... »
Le Code pénal camerounais, en son article 369 punit les
auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou
nocturnes, troublant la tranquillité des habitants.
D'autres textes, mais cette fois de nature
réglementaire servent aussi de fondement juridique à la lutte
cette pollution par le bruit.
II : Du dispositif réglementaire.
D'autres textes non spécifiquement axés sur les
nuisances sonores témoignent de la reconnaissance des nuisances sonores
par le législateur camerounais.
En effet, Le décret n 90/1483 du 09 Novembre 1990
fixant les conditions et modalités d'exploitation des débits de
boisson interdit au termes de son article 14, l'ouverture ou le transfert
à moins de 200 mètres à vol d'oiseau d'un hospice, d'un
hôpital, d'un dispensaire, d'un établissement d'enseignement ou
d'un édifice consacré au culte. A première vue, cette
disposition vise à éloigner la consommation des boissons
alcoolisées de ces lieux mais peut aussi être
interprétée comme mesure de prévention contre le bruit. En
effet, au Cameroun -peut être pas comme partout ailleurs-, les
débits de boisson sont toujours des lieux particulièrement
bruyants.
On pourrait aussi déduire de la réglementation
des horaires d'ouverture et de fermeture de ces commerces de boissons, les
ventes à emporter ouvrent de 6 heures à 21 heures, et les ventes
à consommer sur place de 6 heures à 0 heures, la
prévention contre le bruit.
Par ailleurs, l'esprit du Décret N° 77/220 du 01
juillet 1977 qui à son article 27 a institué la Taxe sur la
publicité est la lutte contre les pollutions sonores par une politique
de Pollueur-Payeur. Malheureusement, les gérants des commerces de
boissons ne trouvent aucun mal à s'acquitter de cette taxe et à
en obtenir le droit de faire du bruit impunément au dame des populations
riveraines.
Le décret n° 2005/0577/PM du 03 févier
2005 fixant les modalités de réalisation des études
d'impact environnemental constitue également une base légale
à la protection contre le bruit. Un autre texte réglementaire,
cette fois- ci directement axée sur les nuisances sonores mais dans le
domaine précis du transport aérien contribue à
étoffer le droit camerounais des nuisances sonores.
III: Une réglementation sectorielle du
bruit : le domaine du transport aérien.
Une grande partie de la population camerounaise est
confrontée à des nuisances sonores, et en particulier les
riverains de routes, de voies ferrées, d'aéroports et de ports.
En effet, les transports constituent une source très importante, si ce
n'est la plus importante de pollution par le bruit.
Cependant, contrairement à la France, une
véritable réglementation sectorielle du bruit lié aux
transports n'a pas été implémentée. On
relève néanmoins les germes d'un dispositif de prévention
dans le domaine du transport aérien, qui bien qu'embryonnaire manifeste
une prise de conscience à tout le moins.
L'Arrêté N° 0001540 du Ministère des
Transports du 15 Novembre 2006 relatif à la certification acoustique et
des émissions de gaz des aéronefs, soumet l'utilisation de tout
aéronef sur le territoire camerounais à la détention d'un
document de limitation de nuisances.
On peut lire à l'article 3 alinéa 1 que :
« Pour pouvoir être utilisé sur le territoire
camerounais, tout aéronef doit être muni d'un document de
limitation de nuisances délivré ou validé par l'Etat
d'immatriculation de cet aéronef attestant la conformité
à des normes de sa catégorie au moins égales à
celles contenues dans la dernière édition du Volume 1 de l'annexe
16 à la convention relative à l'aviation civile
susvisée »
L'article 4 du même texte
poursuit : « Le Document de limitation de nuisances
délivré par l'autorité aéronautique aux
aéronefs immatriculés camerounais ou au titre de l'article 83 bis
de la Convention relative à l'aviation civile peut être un
certificat de limitation de nuisance, un certificat de limitation de nuisance
spécial ou un permis de vol de limitation de nuisance. »
La validité de ces certificats pouvant être
annulée ou suspendue par l'autorité aéronautique dans
certains cas comme le précise l'alinéa 1 de l'article 7 du texte
susmentionné : « La validité d'un certificat
ou d'un certificat spécial peut être annulée ou suspendue
par l'autorité aéronautique notamment si :
a) L'aéronef n'a pas été entretenu dans
le cadre des règlements en vigueur en matière de limitation de
nuisances
b) Toutes les modifications nuisances telles que
définies à l'article 2 du présent arrêté et
apportées à l'aéronef n'ont pas été
approuvées en vertu de la réglementation applicable ou les
modifications nuisances impératives n'ont pas été
appliquées. »
Les normes de limitation de nuisance sont définies
conformément aux directives de l'OACI. (Article 11) ce qui marque
l'influence de cette convention internationale dans le domaine.
Les autres moyens de transport ne disposent pas encore
véritablement de réglementation de nature préventive
contre le bruit.
Il apparait alors que le dispositif législatif et
réglementaire au Cameroun sur la question des pollutions sonores n'est
pas approprié pour garantir une protection juridique efficace de
l'environnement. La pratique pourra-t-elle être d'un secours pour
l'amélioration de cette protection ?
Section II :
Le rôle non moins important de la pratique.
Face à cette faiblesse de la législation, la
question du droit au silence demeure ouverte. Les populations, principalement
de la capitale économique Douala et de la capitale politique
Yaoundé, victimes des nuisances sonores s'activent pour revendiquer le
respect de leur droit au silence, corollaire du droit à un environnement
sain.
Pour illustration, Les habitants du quartier Log Baba dans la
banlieue de Douala qui se plaignent de « diverses pollutions
environnementales et atmosphériques », ont dressé des
barricades en signe de protestation contre la construction d'une centrale
thermique par la société de droits américano-camerounaise,
AES SONEL. « Non à la pollution sonore et vibratoire. Pourquoi
cette bombe environnementale chez nous ? » Pouvait-on lire sur les
pancartes. « AES SONEL, respectez le décret n° 2005/0577/PM du
03 févier 2005 fixant les modalités de réalisation des
études d'impact environnemental », ont exigé des riverains
11(*).
Plus régulières sont les plaintes des riverains
des cabarets, véritables sources de bruit. Au quartier Bonapriso
Koumassi à Douala, une vingtaine de personne ont porté plainte
contre M. et Mme Bekombo propriétaires du Complexe la Riviera pour
bruits et nuisances sonores. Depuis le mois de mai 2008, ce qui était
jusque là un restaurant et Snack bar a ouvert un espace cabaret. Tous
les week-ends et jours fériés, le cabaret installé
à ciel ouvert se mue en temple du Bikutsi. Les décibels que
crachent les baffles ont rompu la paix qui régnait dans cette zone
résidentielle. Le 7 juin 2008, les plaignants ont rédigé
une pétition qu'ils ont adressé à la
Sous-préfecture du 1er arrondissement de Douala avec ampliations aux
chefs supérieurs du canton Bell, Bonapriso et Bonadouma . Une plainte
collective ensuite a été déposée au commissariat
spécial du 1er arrondissement. Les signataires de la pétition du
7 juin 2008 adressée au sous préfet de l'arrondissement de Douala
1er se disent prêts à aller jusqu'au bout pour retrouver leur
paix, puisque le Code pénal en son article 369 punit les auteurs ou
complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, troublant
la tranquillité des habitants.12(*)
Depuis plus de quinze ans, « la rue de la joie »
à Deido est devenue l'une des rues les plus célèbres de la
cité portuaire -Douala-, Célèbre entre autres par la
production de toutes les nuisances sonores et ceci au grand dam de ses
riverains.
S. M. Essaka Ekwalla, chef supérieur des
Bonébela (Deido) ayant lancé des SOS aux différents
préfets du Wouri -dont Deido dépend- a convoqué la
centaine de tenanciers de débits de boissons, auberges et hôtels
pour leur signifier, en présence du commissaire du 9ème
arrondissement et du commandant de brigade de gendarmerie «l'urgence de
reprendre en main le quartier », afin de contrôler ou de
réduire, entre autres, la nuisance sonore. Par la suite, le
préfet du Wouri, Bernard Atébédé, a
régulièrement envoyé des équipes sur le terrain
pour faire respecter la réglementation sur l'exploitation des
débits de boisson et la protection de l'environnement notamment contre
les bruits. 13(*)
A Yaoundé, on a également observé la
fermeture des débits de boisson connus sous l'appellation plus commune
de « bars » par certaines autorités administratives,
notamment le Préfet du Mfoundi. Un gérant de bar au quartier
Emana sis à Yaoundé, à qui on a imposé la fermeture
affirme que cela s'est fait sans explication des motifs de fermeture. Le
respect de la réglementation en vigueur sur les horaires de fermeture
des débits de boisson semble en être le fondement. Cependant, des
doutes persistent sur une application saine de ces dispositions, si on s'en
tient aux déclarations de ce gérant qui continue son discours en
dénonçant le fait que certains bars étaient restés
ouverts quand bien même les gérants ne respectaient pas l'heure de
fermeture. Néanmoins, on peut remarquer l'effort fait par les
autorités de faire respecter cette réglementation qui même
de manière indirecte, participe tant bien que mal à la lutte
contre le bruit. Le souhait ici est que l'action de l'administration se fasse
sans abus et dans le respect du principe fondamental de « Nullum crimen,
Nulla poena sine Lege »14(*). Les sanctions qui sont imposées aux
propriétaires de bars ne doivent pas manquer de base légale
et doivent être conformes aux prescriptions de la Loi.
A coté des nuisances sonores occasionnées par
ces bars, un nouveau phénomène mérite une attention
particulière. Il s'agit du bruit de certaines églises dites
« réveillées ». En effet, Depuis la signature
du décret présidentiel N°90/53 du 19 décembre 1990,
modifiée par la loi N°99-011 du 20 juillet 1999 libéralisant
les associations au Cameroun, la société navigue en pleine
dérive spirituelle.15(*) A travers le pays, on assiste à la
prolifération d'églises réveillées et de sectes.
Vues par les fidèles comme un moyen de se " rapprocher du Seigneur ",
ces sectes sont en fait à l'origine de multiples tourments chez les
populations riveraines où elles s'installent. Pour plus d'un, elles sont
leur malheur. En dehors des diverses dérives souvent observées au
sein de ces chapelles bruyantes, les nuisances sonores qu'engendrent ces
églises révélées méritent également
d'être considérées avec plus d'attention.
Bien que les autorités administratives
compétentes soient souvent appelées en dernier recours par les
populations, elles ne parviennent pas, le plus souvent, à faire
régner l'ordre au-delà de la mise en demeure servie à ceux
que l'on traite de gourous dans les quartiers. Et pour cause, à chaque
fois, la même accusation revient de la part des populations : de gros
bras du régime seraient en effet membre de ces groupes qu'ils financent
ou soutiennent de diverses manières. Ce qui contraindrait les
responsables administratifs à réfléchir par deux fois
avant de se lancer dans une quelconque opération de répression.
Même si, dans la plupart des cas, les promoteurs de ces espaces de
prière qui s'épanouissent à travers les villes n'ont, pour
la plupart, aucune autorisation de création de pareille association.
Le chef traditionnel du IIIème degré de
Ngoa-Ekellé se plaint des nuisances causées par ces
croyants : « C'est infernale que ces personnes nous font vivre
et endurer. Il y a une église dite du réveil qui est
installée là, juste derrière ma concession et tous les
vendredis, c'est invivable avec tout le bruit qu'ils font pendant leur culte.
On ne s'entend pas. Je suis déjà allé, plusieurs fois,
leur faire savoir que tout ce vacarme est néfaste mais ils font la
sourde oreille. Nous avons même alerté les autorités que
sont le sous-préfet et le commissaire spécial qui ont
convoqué le pasteur. On lui a signifié une mise en demeure mais
ils ont continué leur prêche avec la même
vigueur. »
Le Gouverneur de la Province du Centre avait demandé
aux chefs traditionnels de recenser ces églises pour qu'elles soient
mieux contrôlées. 16(*)
Au quartier dit Nsimeyong, à Yaoundé Bertrand
Amougou habite dans le voisinage d'une église. « Ils ont
souvent des veillées à la fin de la première semaine de
chaque mois. Celles-ci sont ponctuées de chants et de prières.
Ceci, de 18h à l'aube, pendant trois jours", rapporte-t-il. »
Pendant cette période, « Les enfants ne peuvent plus
étudier sereinement. Des fois, ma fille se plaint de violents maux de
tête le matin, parce qu'elle n'arrive pas à trouver le sommeil la
nuit ». Un soir, indique-t-il, fatigué de déserter son
domicile pour ne pas subir le brouhaha imposé à sa famille,
Bertrand va se plaindre auprès de l'homme de Dieu à l'origine de
ses déboires. "Je lui ai demandé s'il savait au moins qu'il avait
des voisins qui ont envie de dormir». Il m'a dit : ''je m'en fous, au nom
du seigneur''.
Au demeurant, le mépris ainsi manifesté à
l'encontre de cet habitant de Nsimeyong s'apparente à un traitement de
faveur, comparé à la bastonnade infligée à Paul Oum
Bassama. Ce dernier, dont le domicile jouxtait "l'Eglise des rachetés de
Dieu" non loin de l'hôtel Prestige à Yaoundé, avait
osé se plaindre des bruits répétés imposés
à sa famille. "Les mardi, jeudi et dimanche, quand ils se mettait leur
orchestre en marche, ça devenait infernal. Toute ma maison vibrait. On
ne pouvait plus se parler, parce qu'on n'entendait plus rien du tout", explique
Paul Oum Bassama. Qui, après la furie de ses mauvais voisins, porte
plainte au commissariat central n°3. En 2004. Mais, explique-t-il, sa
plainte restera sans suite.
Celle déposée dans les services de la sous
préfecture de Yaoundé 3ème ne produira aucun effet non
plus. Aussi, M. Paul Oum Bassama décide-t-il de saisir le procureur de
la République près le tribunal de première instance de
Yaoundé centre administratif. Motif : "Trouble de tranquillité et
de l'ordre public". Cette fois-ci, après une bataille judiciaire qui
dure quatre mois, il a gain de cause. "L'Eglise des rachetés de Dieu"
déménage en 2005. Permettant ainsi à la famille de M. Oum
de souffler, non sans avoir vécu l'expérience du laxisme des
pouvoirs publics camerounais, face au phénomène de ces
églises qui pourrissent l'existence de leurs voisins. "Nos
autorités savent très bien ce que les riverains de ces
églises vivent comme calvaire. Mais, elles [les autorités] ont de
gros intérêts dans ces églises-là. Il n' ya
qu'à voir le nombre de grosses cylindrées qui défilent
à ces endroits pour s'en rendre compte", tranche Bertrand Amougou.
17(*)
L'on constate qu'Il y a donc une réelle nuisance sonore
au Cameroun mais sans encadrement juridique approprié, indispensable
pour procurer aux citoyens la jouissance d'un environnement sain. Les victimes
multiplient les plaintes, qui dans bien des cas reste sans succès et
avec persévérance trouvent une solution. Cette action des
populations doit interpeller le Législateur qui est comme plongé
dans une léthargie, d'où l'intérêt de rechercher des
solutions complémentaires.
Section III :
Les tentatives de solution pour une sécurité
juridique.
Pour sortir de ce tourbillon d'insécurité
juridique et même judiciaire, il serait opportun pour le
Législateur camerounais de compléter rapidement le dispositif
législatif et réglementaire en la matière, d'assurer son
application et de la contrôler (I). Il conviendrait également
d'assurer une meilleure information des populations (II).
I : Compléter le dispositif
législatif et réglementaire.
La première insécurité peut
découler de l'absence de réglementation des nuisances sonores. Il
conviendrait alors de renforcer le dispositif déjà en place pour
aspirer à une véritable protection juridique de
l'environnement.
Ainsi, il serait primordial de publier le décret
d'application de la loi cadre de 1996 sur la gestion de l'environnement,
lequel doit régir les pollutions et notamment sonores. Par ailleurs, il
serait important d'adopter une Loi relative au bruit comme en France ou tout au
moins une loi relative aux pollutions et nuisances comme on peut le remarquer
au Mali et ce depuis 2001 -au demeurant moins développé que le
Cameroun-.En effet, cette loi interviendra pour poser les bases de la question
parce qu'en fait, même si cela parait sévère comme
jugement, rien n'est fait et tout est à faire au Cameroun en ce qui
concerne les pollutions sonores. Nulle part dans une quelconque
réglementation, on ne trouvera la mesure en Décibels du bruit et
surtout le seuil au dessus duquel il y a des risques pour la santé. Il
serait aberrant de penser qu'il existe une politique de lutte contre le bruit
au Cameroun, si on ne sait même pas contre quoi on lutte. Car en effet,
il ne s'agit pas de lutter contre tout bruit, mais plutôt contre celui
qui pourrait s'avérer nuisible pour la santé premièrement
de l'Homme et de manière bien plus accessoire au Cameroun, pour les
autres espèces que le Droit de l'environnement protège. En outre,
il faudrait classer les bruits par catégorie bruits des transports,
bruits des activités industrielles, bruits de voisinage... lesquels
doivent avoir un régime juridique bien spécifique. Ceci devant
aboutir à une sorte de réglementation sectorielle qui s'impose
à cause du coté transversal et multipolaire du bruit.
D'autres décrets encore doivent être pris comme
celui devant fixer des seuils maximum de bruit à ne pas dépasser
sans exposer l'organisme humain à des conséquences dangereuses,
celui relatif à la lutte contre les bruits du voisinage, celui relatif
à la limitation du bruit des infrastructures de transport et des
aménagements...
Les secteurs liés à ces nuisances doivent
être pris en compte dans des réglementations sectorielles. Il
serait indispensable d'introduire des dispositions tendant à la
prévention des nuisances sonores dans le dispositif législatif
relatif à la santé, vu que les pollutions sonores constituent un
véritable problème de santé publique.
Le Code de travail camerounais devrait ainsi être
modifié par intégration des dispositions tendant à
protéger les travailleurs contre le bruit auquel ils font face
quotidiennement et qui fragilise leur santé. Certains métiers
exposent ceux qui les pratiquent à d'importantes sources de bruit,
d'où l'intérêt de protéger les travailleurs.
La législation en matière d'urbanisme aussi doit
intégrer des normes anti bruit pour la construction des bâtiments,
les installations industrielles et autres aménagements.
Une fois le cadre législatif et réglementaire
complété, il sera indispensable d'en contrôler
l'application stricte et surtout de sanctionner tout manquement. Sans quoi,
tous les efforts risqueraient d'être vains.
Une autre solution est d'assurer une meilleure information des
populations.
II : Assurer l'information des populations.
Le phénomène du bruit n'est pas encore
véritablement connu sous sa forme de nuisance par les populations
camerounaises. Même pour les plus nantis, il s'agit au plus d'une
gêne. Le citoyen est alors ignorant de ses droits et obligations
vis-à-vis du bruit.
Il faut procéder à la création des
centres d'information sur le bruit lesquels doivent renseigner les citoyens,
les gouvernants et les acteurs économiques sur le bruit, ses effets sur
la santé, ses aspects techniques. On doit trouver ces centres
d'information tant à l'échelle nationale qu'à
l'échelle locale pour une sensibilisation renforcée des
populations. En France, le centre d'information et de la documentation a
été crée dans cet objectif depuis 1978. On pourrait
comprendre l'urgence qui se fait d'y procéder dans de brefs
délais au Cameroun.
Une chose serait d'informer les populations et une autre de
leur inculquer des attitudes civiques. En effet, le respect de l'autre, le
civisme sont des attitudes à promouvoir pour apporter des solutions
à cet épineux problème de société. Parce
qu'outre les transports et activités industrielles, les comportements
humains sont aussi des sources non négligeables de bruit. Un esprit de
tolérance doit être cultivé par les citoyens qui vivent
dans un espace limité avec des concitoyens pas forcément de
culture et encore moins d'âges similaires.
Les informations sur le bruit peuvent aussi être
véhiculées par le canal de l'école. Ainsi, des programmes
scolaires pourront intégrer des informations sur les différentes
sources de pollution et les moyens de lutte contre ces dernières. Les
enseignants devront alors être formés sur la question du bruit par
des spécialistes pour pouvoir répondre à toutes les
préoccupations des élèves curieux de comprendre comment le
bruit pourrait s'avérer nuisible pour la santé.
On ne saurait donner une liste exhaustive de solutions pour
une protection juridique efficiente de l'environnement au Cameroun, cette
dernière n'étant qu'embryonnaire. On ne pourrait pas dire autant
de la protection juridique organisée en France en matière de
nuisances sonores. En dépit d'une prise de conscience lente, la
protection juridique contre le bruit en France est assez structurée, le
fossé est grand entre la France et le Cameroun en la matière.
Chapitre 2 :
Un dispositif hétérogène de
protection juridique contre le bruit en France.
La législation française sur la
prévention et la répression des nuisances sonores reflète
le côté transversal et multipolaire du bruit : reposant sur un
grand nombre de mesures et prenant leurs sources à l'échelon tant
national qu'international, les textes législatifs et
réglementaires relatifs au bruit sont loin de constituer un tout
homogène, unique et structuré. 18(*)
La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit et ses décrets d'application constituent en quelque
sorte le dispositif général de la lutte contre le bruit en France
(section I). Cette loi définit un cadre juridique unificateur et
simplificateur en la matière résolvant ainsi l'un des
problèmes auxquels se heurtaient jusqu'à une époque
récente les actions concernant le bruit en général :
la complexité tenant à la dispersion et au caractère
hétérogène des réglementations existantes. C'est
donc à juste titre que le professeur Prieur peut remarquer
que : « En réalité, il n'y a pas de vide
juridique en la matière mais une multitude de textes
réglementaires qui ne concernent chacun qu'une source de bruit bien
particulière. »19(*) d'où le caractère
hétérogène du dispositif réglementaire et
législatif français.
Le Droit français en matière de pollutions
sonores comme le Droit de l'environnement français en
général est fortement influencé par le droit communautaire
(section 2) et contrairement au Droit camerounais traite du bruit dans le
milieu du travail (section 3).
Section I :
Le dispositif législatif et réglementaire
organisé autour de la loi de 1992 et de ses décrets
d'application.
Avec ses décrets d'application, la loi relative
à la lutte contre le bruit a pour objectif d'offrir un cadre juridique
presque complet à la problématique du bruit en France et de poser
les bases de traitement réglementaire de cette nuisance.
La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite loi
«Royal» ou loi «bruit», premier texte global en la
matière, constitue sans doute le premier effort notable de formulation
d'un texte fondateur renforçant la législation existante sans
forcément remanier ni remplacer les textes précédents.
En effet, jusqu'à la publication de cette loi, le bruit
n'était pas réglementé par un texte général
mais un ensemble de mesures diverses. Les dispositions anciennes subsistent
donc, la nouvelle réglementation n'ayant pas pour objet de les remplacer
mais de les compléter. La loi affiche clairement ce caractère
complémentaire des autres textes existants, en énonçant
dès son article 1er que ses dispositions ont pour objet de
prévenir, réduire, supprimer ou limiter
l'émission ou la propagation sans
nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des
vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un
trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou
à porter atteinte à l'environnement. Elle regroupe en cinq titres
les dispositions éparses en matière de bruit, notamment la
prévention des nuisances sonores - troubles de voisinage,
activités de loisirs bruyantes - ; infrastructure de transports,
l'urbanisme et la construction ; la protection des riverains des
aérodromes ; le renforcement des modalités de
contrôle de et surveillance ainsi que le renforcement des sanctions
judiciaires et administratives en matière de nuisances sonores.
La loi de 1992 est reprise aux articles L.571.1 à
L.571.26 dans le Livre V du code de l'environnement français,
intitulé « Prévention des pollutions, risques et
nuisances ». Cependant, il est important de noter que le code ne
contient pas l'ensemble des dispositions du droit français relatives au
bruit.
Les dispositions de cette loi instaurent ainsi des mesures
préventives pour limiter les émissions sonores dans le chapitre I
du Titre Ier relatif à la prévention des nuisances sonores. Le
décret du 18 avril 1995, aujourd'hui abrogé et remplacé
par le décret du 13 août 2006, a permis de
simplifier considérablement la procédure
applicable pour le contrôle des bruits de voisinage, en offrant notamment
la possibilité de constater certaines infractions sans mesure acoustique
et en donnant aux maires le pouvoir de nommer des agents habilités
à contrôler et sanctionner ce type de nuisance.
Dans le Chapitre II du même Titre, elles
réglementent certaines activités bruyantes et modifient par
contre les dispositions du Code des communes dans le dernier chapitre.
La loi ouvre la possibilité de soumettre Les
activités bruyantes à autorisation ou à
des prescriptions particulières afin de réduire les nuisances
sonores qu'elles génèrent et de protéger les populations
exposées à ces nuisances. Dans ce cadre législatif ont
été publiés le décret du 15 décembre 1998 et
son arrêté d'application relatifs aux prescriptions applicables
aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à
titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles
dont l'activité est réservée à l'enseignement de la
musique et de la danse . Cette réglementation poursuit un double
objectif :
- protéger l'audition du public fréquentant ces
établissements en limitant le niveau moyen d'émission de la
musique à 105 dB(A) ;
- protéger l'environnement de ces établissements
en imposant une prise en compte en amont des nuisances sonores et en imposant
un isolement renforcé des établissements concernés
vis-à-vis des logements contigus.
Le Titre II relatif aux infrastructures de transport,
urbanisme et construction fixe de nouvelles normes applicables aux
infrastructures de transport terrestre, modifiant par la même occasion le
Code de la construction et de l'habitation.
En matière d'urbanisme, par exemple, la loi bruit
limite la constructibilité autour des aéroports.
Il est imposé la prise en compte du bruit dans tout
projet neuf d'infrastructure routière ou ferroviaire,
et lors de la transformation significative d'une voie
existante.
Les maîtres d'ouvrages d'infrastructures sont tenus de
mettre en place des protections (écrans antibruit voire traitements de
façade) afin de respecter les seuils de niveaux de bruit fixés
Réglementairement. Le classement des infrastructures de
transports terrestres en fonction de leurs
caractéristiques acoustiques et de leur trafic a
été institué. La loi impose une isolation renforcée
près des zones affectées par les transports bruyants
Les dispositions de cette loi, dans le Titre III
intitulé Protection des riverains des grandes infrastructures ont
institué, au voisinage des 10 plus grands aérodromes nationaux
(Roissy, Orly, Nice, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Strasbourg et
Mulhouse), un dispositif d'aide financière à l'insonorisation des
logements et des bâtiments publics sensibles situés dans les plans
de gêne sonore (PGS) des aéroports. Les gestionnaires
d'aéroports sont chargés d'attribuer les aides à
l'insonorisation depuis le 01/01/2004 en substitution de l'ADEME.
Cette aide est financée par une taxe fiscale
versée par les exploitants d'aéronefs - ou à défaut
par leurs propriétaires - utilisateurs de ces plates-formes, à
l'occasion de tout décollage d'appareils de masse maximale au
décollage de plus de deux tonnes.
La loi de 1992 simplifie la constatation des infractions et
crée de nouvelles catégories d'agents de l'Etat et des communes
habilités à les constater ; En particulier, les agents des
collectivités territoriales, commissionnés, agréés
et assermentés, sont habilités à procéder aux
constats des infractions des bruits de voisinage.
Elle renforce les mesures judiciaires et administratives pour
l'application de la réglementation.
Cependant, on doit noter que la loi du 31 décembre 1992
a fait l'objet d'une bonne couverture médiatique lors de son adoption
par le Parlement. Par contre, la publication de ses décrets
d'application n'a reçu aucun écho particulier auprès du
grand public, s'agissant des bruits de circulation ou de voisinage, la prise de
conscience du rôle que chacun doit jouer pour préserver ou
améliorer la qualité de son environnement quotidien est lente en
France par conséquent. 20(*)
Section II :
L'influence du Droit Communautaire dans la lutte contre le
bruit.
Les problèmes du bruit se posent moins souvent dans le
cadre international que ceux ayant trait à la pollution de l'air ou de
l'eau. Toutefois l'OMS et L'OCDE ont rassemblé des données et
évalués les effets de l'exposition au bruit.
L'OMS a proposé de fixer à 55 dB (A), le niveau
moyen au-delà duquel le bruit extérieur devient perturbateur pour
les activités normales des groupes humains.
L'Europe en matière d'émission sonore a
travaillé à l'évolution de la réglementation.
Elle a émis dès 1970 des directives concernant
le niveau sonore admissible des dispositifs d'échappement des
véhicules à moteur (70/157/CEE). La directive 70/157/CEE du 6
février 1970 concerne tous les véhicules à moteur
capables de se déplacer à une vitesse supérieure à
25 km/h sur les routes.
Pour les automobiles, la valeur limite du bruit, fixée
initialement à 77 dB(A), a été abaissée
à 74 dB(A) à partir de 1995-96, soit une réduction de
moitié des émissions sonores.
Pour les poids-lourds, la valeur limite fixée en
novembre 1992 par la directive 92/97/CEE du 10 novembre 1992
s'élève à 80 dB(A). À partir de 1995-1996, dans des
conditions de trafic urbain, le bruit de 25 camions - mesuré par
rapport aux valeurs limites et compte tenu du procédé de mesure -
n'équivaut plus qu'à celui d'un seul poids-lourd du début
des années quatre-vingts. Les camions respectant les valeurs limites
peuvent bénéficier d'un marquage depuis 1994. La surveillance
des dispositions avantageant les utilisateurs de camions peu bruyants s'en
trouve notablement simplifiée : ainsi, en Autriche, l'interdiction de
rouler la nuit ne concerne pas les camions peu bruyants (maximum de 78 dB(A)
pour les camions de moins de 150 kW et de 80 dB(A) pour les camions de plus de
150 kW.
Ensuite, en 1977 elle émet la directive 77/311/CEE
relative aux niveaux sonores admissibles aux oreilles des conducteurs de
tracteurs agricoles et forestiers, en 1979 la directive 80/51/CEE
réglemente les émissions sonores des aéronefs subsoniques
et en 1992 la directive 92/61/CEE inscrit la réception des
véhicules à moteur à 2 ou 3 roues.
Jusqu'à présent, la protection contre le bruit a
été incluse dans cinq programmes d'action de l'Europe pour
l'environnement.
Le 5ème programme d'action communautaire
pour l'environnement concernant le bruit s'est concrétisé par une
réduction accrue des émissions sonores des véhicules
à moteur, des avions et des machines. Ainsi, un certain nombre de
directives limitent désormais les émissions sonores pour les
machines agricoles et sylvicoles, les appareils ménagers, les machines
et appareils de chantier, les véhicules.
Le Conseil et le Parlement européen ont adopté
formellement le 22 mai 2002 la directive-cadre relative à
l'évaluation et la gestion du bruit ambiant dans l'environnement
(directive 2002/49/CE). Elle définit les bases communautaires de la
lutte contre le bruit dans l'environnement. Si la directive fixe les objectifs
ainsi qu'un certain nombre de prescriptions techniques relatives aux
cartographies du bruit et aux plans d'action, elle laisse en revanche aux Etats
le soin de désigner les autorités responsables de leur mise en
oeuvre. Elle fait ainsi une large place à la liberté et à
la responsabilité des Etats, notamment en qui concerne l'adoption des
plans d'action, puisque le contenu et les critères de
déclenchement de ces plans sont laissés à
l'appréciation des autorités compétentes.
Les objectifs de cette directive sont de :
· Permettre une évaluation harmonisée, dans
les vingt-cinq Etats européens, de l'exposition au bruit dans
l'environnement, au moyen de cartes stratégiques de bruit ;
· Préserver les zones calmes et réduire les
effets nuisibles de l'exposition au bruit dans l'environnement, au moyen de
plans d'action ;
· Informer le public et le faire prendre part au
processus de décision.
Le champ d'application de cette directive concerne le bruit
dans l'environnement. Celui-ci est défini comme « le son
extérieur non désiré ou nuisible résultant
d'activités humaines ». Routes, voies ferrées,
aéroports, industries sont les grandes sources de bruit ciblées
en priorité par cette directive. Sont par contre exclus du champ de
cette directive les bruits des activités domestiques (bruits de
voisinage), le bruit perçu sur les lieux de travail ou à
l'intérieur des transports et le bruit résultant
d'activités militaires.
Pour transposer cette directive, la France a choisi de
modifier le code de l'Environnement, en créant les articles L. 572-1
à L. 572-11. Cette transposition a été effectuée
par voie d'ordonnance le 12 novembre 2004 (ordonnance n°2004-1199). La loi
de ratification a été adoptée le 26 octobre 2005 (loi
n°2005-1319). Les textes d'application ont ensuite été
publiés le 26 mars 2006 (décret n°2006-361), le 5 avril 2006
(arrêté du 4 avril 2006) et le 8 avril 2006 (arrêté
du 3 avril 2006).
Par ailleurs, Sur la base des normes de l'Autorité
internationale de l'aviation civile (OACI), le bruit
généré par les avions doit être réduit compte
tenu de la protection de l'environnement, des possibilités techniques et
des répercussions économiques.
Depuis la directive 2002/30/CE du 26 mars 2002, tous les
avions à réaction subsoniques doivent être conformes aux
exigences du chapitre 3.
Les États membres peuvent prévoir des
dispositions d'exception pour des vols nécessaires dans des cas
particuliers et aux fins d'entretien des avions. De même, des
dérogations sont possibles pour des avions de remplacement, dans
certaines conditions, pour des avions d'intérêt historique, ainsi
que pour les avions de certains pays particulièrement pauvres.
La directive 2002/30/CE fixe les règles communes pour
l'interdiction des avions les plus bruyants dans les aéroports
européens et abroge le règlement « Hushkits » qui
devait interdire l'immatriculation en Europe d'avions équipés de
réducteurs de bruit.
Les autorités compétentes des États
membres peuvent interdire ou limiter l'exploitation d'avions ne
répondant que de manière « marginale » aux normes sur
le bruit fixées à l'OACI, c'est-à-dire qu'ils ne
correspondent que par une marge de 5 décibels aux normes en
vigueur.
En outre, ces autorités aéroportuaires doivent
démontrer les nuisances par une étude d'impact et prouver que
toutes les autres mesures possibles pour réduire le bruit dans
l'aéroport ont été prises.
La législation communautaire concernant les
matériels destinés à un usage à l'extérieur
des bâtiments se composait il y a peu de neuf directives s'appliquant
à des types déterminés d'engins de construction et aux
tondeuses à gazon.
Depuis le 3 janvier 2002, date d'entrée en vigueur de
la directive-cadre 2000/14/CE du 8 mai 2000, ces directives sont maintenant
regroupées au sein d'un texte unique.
La directive 2000/14/CE ne s'applique qu'aux matériels
à usage extérieur mis sur le marché ou mis en service
comme entités complètes prêtes à l'emploi.
Sont notamment concernés les moto compresseurs,
brise-béton, marteaux-piqueurs, grues, groupes
électrogènes, scies, malaxeurs, pelleteuses, appareils de forage,
tondeuses à gazon. Sont exclus de la directive les accessoires
non-motorisés mis séparément sur le marché ou en
service (exception faite des brise-béton, marteaux-piqueurs à
main et des brise-roches hydrauliques).
Le fabricant doit mentionner le
niveau de puissance acoustique garanti, apposer le marquage CE sur le
matériel et assurer la déclaration de conformité CE. Le
matériel non conforme devra être mis en conformité ou
retiré du marché.
Section III :
La réglementation du bruit au travail en France.
Certains métiers exposent ceux qui les pratiquent
à d'importantes sources de bruit. L'exposition au bruit doit demeurer
à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, et
notamment avec la protection de l'ouïe.
L'employeur doit mettre en oeuvre des protections collectives
et le cas échéant individuelles, Protecteurs Individuels Contre
le Bruit (PICB) de type bouchons d'oreille, casque, serre-tête, etc. Mais
le niveau réel de protection de ces équipements, même quand
ils sont correctement utilisés, varie selon le type de bruit et
d'activité et est généralement surestimé.
En France, la loi impose une valeur limite d'exposition (VLE)
fixée à 87 dB(A) pour 8 heures (avec ou sans protection
acoustique individuelle).
L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les
niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés à des
intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des
installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une
élévation des niveaux de bruit. En cas de mesurage, celui-ci
est renouvelé au moins tous les cinq ans.
L'évaluation des niveaux de bruit et les
résultats du mesurage sont :
- planifiés et effectués par des personnes
compétentes, le cas échéant avec le concours du service de
santé au travail.
- conservés et consultables pendant une durée de
dix ans.
- communiqués au médecin du travail qui les
conserve avec le dossier médical des travailleurs
exposés. - tenus à la disposition des membres du CHSCT,
des délégués du personnel, et de l'inspecteur du travail
sur sa demande. (Articles R 4433-1 à 4433-7 du Code du travail.)
L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de
faire procéder à ses frais, à un mesurage de l'exposition
au bruit par un organisme accrédité par le COFRAC ou par tout
autre organisme d'accréditation signataire de l'accord
multilatéral européen établi dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme
accrédité dans les 15 jours suivant la date de mise en demeure et
transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont
communiqués dans les 10 jours qui suivent cette communication.
Le coût des prestations liées au mesurage de
l'exposition au bruit est à la charge de l'employeur. (Articles R
4722-17 et 4722-18 du Code du travail)
L'évaluation des niveaux de bruit et le mesurage ont
pour but de déterminer les paramètres physiques d'exposition au
bruit des travailleurs et de décider si, dans une situation
donnée, les valeurs déclenchant l'action de prévention
sont dépassées.
Les organismes qui procèdent au mesurage du bruit dans
les entreprises doivent être agréés.
Le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 s'assure
que la directive européenne 2003/10/CE du 6 février 2003 sur le
bruit au travail s'applique bien en droit français.
Une nouvelle section a été ajoutée dans
le code du travail -- section X constituée des articles R. 231-125
à R. 231-135 du code du travail français qui remplacent les
articles R 232-8 à R 232-129-7.
Art. R. 231-127 du code du travail français
Valeur limite d'exposition :
70 dB(A) (avant 90dB(A)) - pression
acoustique de crête : 140 dB(C). Cette valeur tient compte de
l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels
portés par le travailleur.
Valeur d'exposition déclenchant l'action de
prévention :
70 dB(A) (avant 85dB(A)) - pression
acoustique de crête : 135 dB(C). Cette valeur ne doit pas tenir
compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs
individuels.
Il est précisé également une valeur
d'exposition supérieure déclenchant des mesures de
prévention complémentaires qui est fixée à 85 dB(A)
ou 137 dB(C) de pression acoustique de crête.
L'employeur effectue un mesurage tous les cinq ans et en cas
de besoin.
Quand les valeurs d'exposition atteignent 85 dB(A) :
l'employeur met en place un programme technique ou organisationnel pour la
réduction de l'exposition. Les lieux sont balisés et
l'accès est limité dans la mesure du possible
Le personnel particulièrement sensible au bruit fera
l'objet de mesures particulières en liaison avec le médecin du
travail (femmes enceintes, toxiques chimiques pour l'ouïe...)
À partir de 70 dB(A) l'employeur doit fournir des
protections auditives individuelles et s'assurer que ces protections sont
effectivement portées. (Art. R. 231-128 du code du travail
français à R. 231-133 du code du travail français)
L'article R. 231-34 du Code du Travail français impose
une surveillance médicale des salariés.
Ainsi, Si le bruit dépasse 80 dB(A) et que
l'évaluation des risques montre un risque pour la santé, le
travailleur peut bénéficier, à sa demande ou à la
demande du médecin du travail, d'un examen audiométrique
préventif.
Quand la surveillance des salariés identifie une
altération de l'ouïe, le médecin du travail apprécie
la relation avec le milieu du travail et le travailleur est informé. Si
le lien avec le travail est avéré, l'employeur doit revoir
l'évaluation des risques et les mesures de prévention contre le
bruit.
Il existe une possibilité de dérogation à
ces articles (nature des travaux, risque lors du port des protections.
L'inspection du travail accorde ces dérogations. L'employeur doit
justifier les circonstances de cette demande de dérogation avec l'avis
du CHSCT, des délégués du personnel et du médecin
du travail. La dérogation est accompagnée de garanties minimums
pour assurer la sécurité du personnel. Elle est d'une
durée de un an renouvelable. (Art R. 231-135 du Code du Travail
français).
Au final, bien que le bruit soit une source de gêne
immédiate et quotidienne, on note paradoxalement une
considération minime du politique envers les nuisances sonores. Au
Cameroun, cette absence de considération est due entre autres à
l'ignorance des populations des conséquences néfastes du bruit
sur leur bien-être. Mais, tout porte à croire qu'il s'agit plus de
la rituelle léthargie du gouvernement constatée ailleurs dans
tous les autres domaines et de manière générale au
Cameroun, laquelle plonge les Camerounais, titulaires pourtant du droit
à un environnement sain, dans une insécurité juridique. En
France par contre, on note une grande différence dans le traitement
juridique de la problématique bruit avec le système camerounais.
Même si en France on ne peut parler d'une protection juridique efficiente
contre le bruit, il est important de saluer le mécanisme mis en place.
Ce mécanisme assure aux citoyens français la jouissance du droit
à un environnement qui ne soit pas pollué par le bruit. Des
mécanismes de prévention, de protection et de répression
sont mis en place participant ainsi de la création d'un système
de protection juridique. Cependant la lente prise en compte de cette
problématique en France ne favorise pas l'efficience de la
protection.
Une fois le dispositif législatif et
réglementaire mis en place, on peut s'interroger sur les
mécanismes institutionnels mis en place pour assurer cette protection
tant au Cameroun qu'en France.
Deuxième partie :
Les Acteurs de la lutte contre le bruit au Cameroun et
en France.
La lutte contre le bruit est un domaine qui rassemble de
nombreux acteurs, le bruit
concernant toutes les sphères de la
société.
Au niveau national, la majorité des ministères
est concernée et impliquée dans diverses
actions. Ainsi les ministères chargés de
l'écologie, de la santé, de l'aménagement du
territoire, de l'intérieur, de l'équipement, des
transports, du logement, de la justice, de la
défense, de la culture, de la jeunesse et des sports,
de l'économie, des finances et de
l'industrie travaillent en coopération sur la
problématique du bruit. Des acteurs privés non étatiques
participent également d'une certaine manière à cette
lutte. D'autres organismes ont été institués sur le plan
national à compétence générale et même
spéciale et sont impliqués dans la protection contre les
nuisances sonores (Chapitre 2).
Sur le plan Local, le Maire au Cameroun comme en France est un
acteur important dans la lutte contre le bruit (Chapitre 1). On note aussi la
présence d'autres acteurs régionaux et départementaux.
Chapitre 1 :
Le Maire, pilier de la lutte contre le bruit au
Cameroun et en France.
Le phénomène bruit a une dimension
essentiellement locale, qui, pour être traitée correctement,
c'est-à-dire en cohérence avec l'état d'esprit de la
population et les habitants voire les traditions locales, implique que
l'approche du problème et la définition des remèdes soient
effectuées au plan local plutôt qu'à un niveau
éloigné des réalités du terrain.21(*)
Autorité administrative plus proche des citoyens tant
au Cameroun qu'en France, le maire joue un rôle central dans la gestion
du bruit dans sa localité. Parce que le bruit porte atteinte à la
santé de chacun, est un élément perturbateur de la
tranquillité publique et constitue une préoccupation majeure de
la vie quotidienne, le législateur a conféré de nombreuses
compétences au maire en matière de prévention et de
gestion du bruit.
Cependant, on note qu'au Cameroun les compétences du
maire sur la question sont énoncées de manière très
sommaire et souffrent quelque peu du pouvoir de tutelle exercé par
l'Etat (Section I).Par contre en France, les compétences
attribuées au maire en matière de nuisances sonores sont
variées : d'ordre administrative et judiciaire, découlant
des pouvoirs de police générale et spéciale et bien
spécifiques en fonction des catégories de bruits (Section II).
Section I :
Le Maire, acteur principal de la lutte contre le bruit au
Cameroun.
La compétence des communes, collectivités
décentralisées, en matière de prévention et de
gestion du bruit semble tirer sa base légale des lois régissant
l'activité des communes principalement, de la loi cadre sur la gestion
de l'environnement et la loi sur l'urbanisme accessoirement
(I).
Le maire a pour devoir de s'ériger en
élément central de la gestion de l'environnement dans la
localité dont il a la charge. Cependant, l'exercice par l'Etat de son
pouvoir de tutelle semble fragiliser au Cameroun l'action de ce dernier
(II).
I : les pouvoirs du maire en matière de
pollution et de nuisance au Cameroun.
Il convient de préciser que la compétence du
maire en matière de lutte contre le bruit n'a pas été
expressément formulée. De manière sommaire, il lui est
reconnu des attributions en matière de pollution et de nuisance en
général. Mais il semble aller de soi que le législateur
camerounais n'a pas écarter le bruit dans le champ des
« pollutions et nuisances ».
1- Les pouvoirs du maire issus de la loi fixant les
règles applicables aux communes.
La Commune est une collectivité publique
décentralisée et une personne morale de droit public. Elle est
dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière.
La loi22(*) fixant les règles applicables aux communes au
Cameroun conformément à la loi d'orientation de la
décentralisation23(*) confère un pouvoir de police
générale au maire comme le faisait déjà en 1977 la
loi n° 77/2, notamment en matière de sécurité et de
salubrité publiques. En effet, aux termes de l'article 3 de cette loi,
« La commune a une mission générale de
développement local et d'amélioration du cadre et des conditions
de vie de ses habitants. » C'est à l'article 16 de la
même loi que la compétence du maire en la matière est
expressément formulée: « Les compétences
suivantes sont transférées aux communes : « ...la
lutte contre l'insalubrité, les pollutions et
nuisances ;... »
Bien que ce ne soit que d'une manière sommaire que le
législateur camerounais a donné compétence au maire pour
la lutte contre les pollutions et nuisances, c'est déjà une
avance non négligeable. De manière implicite, il ressort de cette
disposition que le maire est un acteur de la lutte contre le bruit, du moins
sur le plan légal. Il lui appartient alors de mettre en oeuvre des
mesures de prévention contre le bruit et d'être un interlocuteur
privilégié des populations de son ressort territorial. Il doit
utiliser les fonds mis à sa disposition pour la lutte contre le bruit.
L'article 71 de la même loi lui attribue la charge
de : «... veiller à la protection de l'environnement, de
prendre en conséquence les mesures propres à empêcher ou
à supprimer la pollution et les nuisances... » L'alinéa
2 de cet article précise qu'il est l'ordonnateur du budget. C'est
qu'effet, un budget est mis à sa disposition pour mener à bien
ses attributions. Cependant, nous verrons dans des développements
ultérieurs que le maire n'est pas toujours « ordonnateur du
budget » en ce sens que l'on observe de nombreux abus
d'autorité de la part de ceux qui exercent le pouvoir de tutelle sur les
communes.
D'autres compétences du maire dans le domaine des
pollutions et nuisances au Cameroun trouvent leur fondement juridique dans la
loi cadre relative à la gestion de l'environnement et à la loi
sur l'urbanisme au Cameroun.
2- Les pouvoirs du maire issus d'autres textes
légaux.
La loi Cadre sur la gestion de l'environnement au Cameroun,
dans ses dispositions générales reconnait aux
collectivités territoriales décentralisées un rôle
non négligeable dans la mise en oeuvre de la politique nationale de
l'environnement. On peut lire à l'article 3 de cette loi que :
« Le Président de la République définit la
politique nationale de l'environnement.
Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de
concert avec les collectivités territoriales
décentralisées, les communautés de base et les
associations de défense de l'environnement...». C'est de
manière expresse que le législateur camerounais a fait du maire
un acteur de la mise en oeuvre de la politique de l'environnement. Par
ailleurs, il ressort des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 60
que : « Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent
prendre toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à
faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent
requérir le concours de la force publique. » Le maire a donc
le pouvoir de prendre des mesures exécutoires lorsque l'urgence se fait
et peut requérir le concours de la force publique en cas de
nécessité.
La loi relative à l'urbanisme lui attribue
également des compétences en la matière. En effet,
à l'article 119 de cette loi il est mentionné
que : « Le Maire est chargé du pouvoir de police
municipale en matière d'urbanisme et de l'exécution des actes y
relatifs en relation avec les autorités administratives
compétentes, en vue d'assurer notamment, la salubrité publique
et le respect des règles d'urbanisme.
(2) Le Maire assure également la police des voies dans
la Commune. Il délivre les autorisations d'occupation temporaire des
rues et places publiques conformément aux dispositions de l'article 97
de la présente loi.
(3) II autorise en outre l'installation de réseaux de
toute nature sur la voie publique, ou des dépôts temporaires de
matériaux sur les voies et autres places publiques communales, en tenant
compte des nécessités d'utilisation de ses lieux par le
public. » . L'article 120 poursuit :
« Le Maire peut, en tant que de besoin, créer
des commissions de contrôle, dont il assure la présidence, afin
d'assurer le respect des dispositions en matière de
sécurité des biens et des personnes et d'hygiène dans le
périmètre urbain, notamment en ce qui concerne:
-
Les établissements classés dangereux, insalubres ou
incommodes;
-
Les établissements recevant du public;
-
Les zones d'interventions spéciales.
La création et le fonctionnement de ces commissions
doivent respecter la réglementation en vigueur. »
Il est important de noter que l'article 132 donne aussi
compétence au maire de requérir l'intervention des forces de
police et de gendarmerie pour l'application des mesures prises en vertu de
cette loi.
Cependant, bien que la loi lui attribue ces compétences
précises, dans la pratique on observe une sorte d'obstruction de ces
pouvoirs attribués au maire, lesquelles proviennent du pouvoir de
tutelle exercé sur les communes.
II : La fragilisation de l'action du maire par le
pouvoir de tutelle.
Au Cameroun, la loi d'orientation de la
décentralisation précise dans son article 66 la tutelle qu'exerce
l'Etat sur les communes. 24(*)
Il existe trois niveaux de tutelle légale au
Cameroun : le préfet, le gouverneur et le Ministre de
l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agit de la
tutelle administrative. 25(*)
L'appellation tutelle est utilisée pour désigner
l'ensemble des contrôles exercés par les représentants de
l'Etat sur les organes et les actes des communes. L'exercice de la tutelle,
reconnu par la loi comme relevé ci-haut, poursuit de nobles objectifs,
à savoir :
- faire respecter la légalité ;
- préserver l'intérêt de l'Etat face aux
intérêts particuliers ou locaux.26(*)
L'exercice de la tutelle présente de nombreux
dysfonctionnements qui, non seulement paralysent pour l'heure l'appareil
municipal, mais également constitueront à l'avenir des obstacles
de la politique de décentralisation. Nous présentons
ci-après certains de ces dysfonctionnements et leurs illustrations.
27(*)
Les autorités administratives effectuent
régulièrement des ponctions sur les ressources communales
à des fins plus ou moins personnelles. Elles sont ainsi servies en
espèces sonnantes et trébuchantes, en bons de carburants, en
cadeaux divers. Elles utilisent à leur guise le parc automobile de la
commune et sont prises en charge lors de leurs multiples tournées...
28(*)
Les multiples visas des actes pris par la commune allongent
les délais de traitement des dossiers, Ceci entrainant des lenteurs
administratives et partant un ralentissement de l'action du maire.
La plupart des impôts communaux sont mobilisés
par les services de l'Etat avant leur reversement aux communes, situation qui
n'autorise guère une meilleure maîtrise des recettes par
l'exécutif municipal.29(*) L'organisation actuelle du recouvrement des recettes
communales favorise l'évasion de ces dernières. Les lenteurs du
circuit d'approbation du budget provoquent régulièrement de
grands retards dans la mise en exécution des budgets communaux ; ceci
retarde la réalisation des projets conduits par la commune. La collusion
d'intérêts manifestée par certaines autorités
administratives et certains maires constitue une sérieuse menace au
développement local. La distraction des ressources de la commune ne
permet guère la réalisation des projets communaux et partant la
satisfaction des attentes des populations. Ces multiples dysfonctionnements
dont la liste pourrait s'allonger entravent le fonctionnement harmonieux des
communes. Cette situation est de nature à hypothéquer les
attentes justifiées et légitimes des populations à
l'accès aux services de base.30(*) On comprend aisément que le maire en tant
qu'acteur de la lutte contre le bruit au Cameroun est comme pieds et mains
liés par l'exercice du pouvoir de tutelle, ceci ne lui favorisant pas
une grande marge de manoeuvre dans son action et partant n'assurant pas non
plus une efficacité dans la lutte contre le bruit. Ce qui est bien
dommage pour une politique nationale déjà bien
décriée pour son retard en matière de pollution et
nuisance en général. Le législateur camerounais gagnerait
a bien organiser un régime de répression des atteintes aux
dispositions en vigueur, lequel régime devrait être
sévère d'autant plus que les « hors la loi »
en l'occurrence sont ceux qui sont pourtant sensés mettre en oeuvre la
politique de protection de l'environnement. Il y a urgence que les choses
changent parce qu'il y a là une violation manifeste du droit à un
environnement sain, lequel est pourtant inscrit au préambule de la
Constitution camerounaise.
Section II :
Le Maire, un acteur incontournable de la lutte contre le
bruit en France.
L'impact du bruit étant essentiellement local, le maire
est sollicité en tant que représentant de la commune mais
également par les pouvoirs de police que la loi lui a confiés
(I). En effet, il possède de nombreuses compétences en
matière de bruit et constitue le pivot de la lutte contre les nuisances
sonores. Il est important de noter que ses interventions varient en fonction du
type de bruit (II).
I- Les Pouvoirs de police du Maire en matière
de bruits de voisinage.
Les bruits de voisinage regroupent une très large gamme
de sources de bruit. En effet, entrent dans cette catégorie, tous les
bruits créant un trouble excédant les inconvénients
normaux de voisinage.
Il s'agit de bruits causés par toute personne qui, dans
un lieu public ou privé, aura été à l'origine (par
elle-même ou par l'intermédiaire d'une chose ou d'un animal dont
elle a la garde) d'un bruit de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, par
sa durée, sa répétition
ou son intensité.
Ainsi, les bruits de voisinage regroupent :
- les bruits de comportement ;
- les bruits d'activités économiques non
classées ;
- les bruits d'activités sportives, de loisirs et
culturelles ;
- les bruits de chantiers. 31(*)
Le maire détient des pouvoirs de police administrative
et de police judiciaire.
Sur le plan administratif, ses prérogatives sont
scindées en police générale et spéciale.
La base légale du pouvoir de police
générale du maire résulte de l'art L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales, conférant
aux maires :
«Le soin de réprimer les atteintes à la
tranquillité publique, telles que les rixes et disputes
accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans
les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris
les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos
des habitants et tous les actes de nature à compromettre la
tranquillité publique». En outre, l'article L. 2213-4 dispose que :
« Le maire
peut, par arrêté motivé, interdire
l'accès de certaines voies, ou de certains secteurs de la commune aux
véhicules dont la circulation dans ces lieux est de nature à
compromettre la tranquillité publique ».
Sur le fondement de ce même article, le maire peut
soumettre les activités s'exerçant sur la voie publique à
des prescriptions particulières telles que des conditions d'horaires,
d'accès à certains lieux, des niveaux sonores admissibles. Il
convient de noter que dans les communes à police étatisée,
le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité
publique incombe au préfet sauf en ce qui concerne les troubles de
voisinage (article L. 2214-4 - CGCT).
En complément du Code général des
collectivités territoriales, le Code de la santé publique dans
l'article L. 1311-2 autorise le maire à intervenir au titre de la police
spéciale de la Santé Publique lorsque les bruits sont de nature
à porter atteinte à la santé de l'homme. Dans la partie
réglementaire du CSP, les mesures particulières de police
spéciale se trouvent aux articles R. 1334-30 à 37. Ce même
code donne la possibilité de prendre des arrêtés ayant pour
objet d'édicter des dispositions particulières relatives au bruit
en vue d'assurer la protection de la santé publique et permet ainsi de
renforcer les textes réglementaires sur les bruits de voisinage pour les
adapter au contexte communal.
En tant qu'officier de police judiciaire, il incombe au maire
le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité
publique. Il constate des faits par procès verbal, les transmet au
procureur de la République dans un délai de cinq (5)
jours.32(*)
Dans le domaine des sonneries de cloches, qui a donné
lieu au début du siècle à de nombreuses décisions
municipales, le maire peut prendre des arrêtés en vertu de
l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 afin d'en réglementer
l'usage. Un maire a ainsi refusé de réglementer la sonnerie des
cloches le matin à 7 heures, heure de l'Angélus, dès lors
que cette sonnerie ne constituait pas une menace pour l'ordre public 33(*)
De même a-t-il été jugé qu'un maire
pouvait refuser d'interdire la sonnerie de l'horloge de l'église la
nuit, si la sonnerie n'était pas constitutive de troubles graves
à la tranquillité publique.34(*)
Dans le domaine de l'aviation civile, Si des dispositions du
Code de l'aviation civile (articles L. 131-3 et R. 131-4) confient au ministre
la faculté d'interdire le survol de certaines zones, ces dispositions
n'ont pas pour effet de priver le maire d'utiliser ses pouvoirs de police
générale, en vue d'assurer la tranquillité publique et
donc de réglementer l'utilisation d'appareils
d'aéromodélisme sur le territoire de sa commune.35(*)
L'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 soumet les
spectacles forains, les exhibitions de chants et de danse dans les lieux
publics et tous les spectacles de curiosité ou de variété
à une autorisation municipale. En vertu de ce texte, un maire a pu
légalement interdire un festival de pop music sur le territoire de sa
commune.36(*)
Le Code des débits de boissons (L. 62) s'applique
à des établissements pouvant générer de nombreuses
nuisances et particulièrement des nuisances sonores. Un maire peut donc,
en toute légalité, réduire les horaires d'ouverture d'une
discothèque.37(*)
Le Code de l'Urbanisme apporte également au maire, des
moyens efficaces pour lutter contre le bruit de voisinage. Le Plan Local
d'Urbanisme et le permis de construire sont autant d'instruments mis à
sa disposition pour la lutte contre les nuisances sonores. En effet, le maire
peut soumettre la délivrance de certains documents à la
réalisation de certaines conditions. Ainsi, les certificats d'urbanisme
et les permis de construire peuvent être refusées ou n'être
accordées que sous réserve de prescriptions
spéciales : si les constructions en raison de leur localisation
sont susceptibles d'être exposées à des nuisances dues au
bruit38(*) ou si les
constructions et installations génératrices de bruit sont de
nature à porter atteinte à la salubrité publique.39(*)
Ces différents textes de droit constituent le fondement
juridique du pouvoir de police spéciale du maire. Les
prérogatives de police spéciale visent généralement
les bruits émis en dehors du domaine librement accessible au public.
II- Les compétences du maire en fonction des
types de bruit.
Les types de bruit en question sont : les bruits de
comportement, bruit des activités économiques (hors ICPE), bruit
des activités sportives de loisirs et culturelles, bruit des
chantiers.
1- Bruit de comportement.
Ces bruits qualifiés d'inutiles, de désinvoltes
ou d'agressifs peuvent provenir des personnes elles-mêmes ainsi que des
choses ou des animaux dont ces personnes ont la garde. Exemples : aboiements de
chiens, cris de coqs, comportements bruyants, tapage, travaux de bricolage ou
de jardinage, pétards, appareils électroménagers,
appareils de diffusion de musique...
Le maire a pour rôle dans cette catégorie de
vérifier le bien-fondé des plaintes ; Inciter les citoyens
à respecter quelques règles simples de savoir-vivre (faire
dresser son chien, placer sous les appareils électroménagers des
plots anti vibratiles et des patins sous les meubles fréquemment
déplacés, préférer les pantoufles aux chaussures
à talons... ) ; Faire des rappels de la réglementation en
vigueur aux fauteurs de trouble ; Organiser des réunions de
conciliation entre les différentes parties concernées ;
Constater ou faire constater les infractions ; Faire des
mises en demeure et dresser des procès-verbaux si besoin ; Prendre
des arrêtés pour limiter ou interdire l'utilisation de certains
appareils bruyants.40(*)
2- Bruit des activités économiques (hors
ICPE)
Bruits générés par des activités
bruyantes exercées dans des entreprises, des établissements, des
centres d'activités, des installations publiques ou privées
établis à titre permanent ou temporaire. Exemples : ateliers de
menuiserie, garages automobiles, stations de lavage automobiles,
supermarchés (compresseurs, chambres froides, groupes
électrogènes,...), boulangeries, livraisons de marchandises,
restaurants (climatisations, groupes frigorifiques,...), élevages non
classés, dispositifs de pompage pour l'irrigation des cultures.
Le maire a pour rôle de : Vérifier le
bien-fondé des plaintes, Faire des rappels de la réglementation
en vigueur aux fauteurs de trouble ; Organiser des réunions de
conciliation entre les différentes parties concernées ;
Constater ou faire constater les infractions par la réalisation de
mesures sonométriques effectuées par un personnel
commissionné et habilité ; Faire des mises en demeure (par
simple lettre ou par arrêté municipal individuel) et dresser des
procès-verbaux si besoin.41(*)
3- Bruit des activités sportives de loisirs et
culturelles.
Bruits générés par les activités
sportives, de loisirs ou culturelles se déroulant en plein air ou sur
sites fermés.
Exemples : moto-cross, ball-trap, stand de tir, parcours de
chasse, aéro-club, karting, salle de sports, piscine, terrain de sport,
piste de skate-board, circuit de modèles réduits
radioguidés, parc d'attraction, école de musique, école de
danse, concert en plein air, kermesse, brocante...
Le maire est tenu dans ce cas à : Vérifier
le bien-fondé des plaintes ; Faire des rappels de la
réglementation en vigueur aux fauteurs de trouble ; Organiser des
réunions de conciliation entre les différentes parties
concernées ; Constater ou faire constater les infractions par la
réalisation de mesures sonométriques effectuées par un
personnel commissionné et habilité ; Faire des mises en
demeure (par simple lettre ou par arrêté municipal individuel) et
dresser des procès-verbaux si besoin.42(*)
4- Bruit des chantiers.
Bruits émis par les chantiers de travaux publics ou
privés et bruits des travaux intéressant les bâtiments et
leurs équipements soumis à une procédure de
déclaration ou d'autorisation. Exemples : marteau piqueur, groupe
électrogène, engin de terrassement.
Pour des chantiers utilisant du matériel bruyant, le
maire peut prendre des arrêtés précisant :
les horaires et les périodes de fonctionnement, les niveaux sonores
à ne pas dépasser en fonction de la proximité du
voisinage, les règles générales d'emploi, d'implantation
et de protection acoustique de certains matériels.
Le maire pourra compléter, lors de la notification du
permis de construire (chantier privé) ou déclaration de travaux
(chantier public), ces prescriptions générales.
Pour les engins de chantier existants avant 1972, une distance
minimale de 100 m doit être respectée entre ces
appareils et les immeubles à usage d'habitation.
Le maire peut contrôler sur place le respect de cette
distance. Il peut également se faire présenter les documents
d'homologation du matériel, vérifier les marques d'identification
des engins et contrôler l'efficacité des dispositifs
d'insonorisation. S'il y a infraction et refus de mise en conformité, le
maire peut dresser procès-verbal et le cas échéant faire
arrêter le chantier.43(*)
5- Bruit de musique amplifiée
Bruits liés aux établissements ou locaux
recevant du public et diffusant, à titre habituel, de la musique
amplifiée. Les salles dont l'activité est réservée
à l'enseignement de la musique et de la danse ne sont pas
concernées.
Exemples : discothèque, dancing, bar,
bar karaoké, restaurant, salle de concerts,...
S'il existe une salle polyvalente ou une salle des fêtes
sur sa commune, en tant que maître d'ouvrage, le maire doit faire
réaliser l'étude d'impact si cette salle rentre
dans le cadre du décret n°98-1143 relatif aux prescriptions
applicables aux établissements ou locaux diffusant
à titre habituel de la musique amplifiée. En fonction des
résultats de l'étude acoustique, il sera
nécessaire de mettre en oeuvre les préconisations qui en
découlent ; Veiller au respect du décret n°98-1143 :
recenser les établissements concernés par ce décret et
implantés sur sa
Commune, les informer des dispositions
réglementaires...Le maire peut également demander à
être destinataire des études d'impact acoustique.
La prévention restant l'action à
privilégier, la meilleure formule consiste en l'élaboration (ou
l'adaptation) d'un document d'urbanisme précisant les conditions
d'implantation de tels établissements.44(*)
Chapitre 2:
Les Autres acteurs de la lutte.
Il faut souligner la multiplicité des acteurs en
matière de lutte contre les nuisances sonores. Le maire est l'acteur
principal sur le plan local, mais il existe d'autres institutions
impliquées dans cette lutte contre le bruit. En outre, à
l'échelle nationale il existe de nombreux organismes publics
étatiques qui participent à cette lutte (Section I). Les
différents ministères en charge de l'environnement et ceux ayant
une interaction avec la problématique bruit ne sont pas en retrait dans
la lutte contre le bruit. Il en est de même de certains acteurs
privés, non étatiques (Section II).
Section I :
Les organismes publics de lutte contre le bruit au
Cameroun et en France.
I : Au Cameroun : des organismes publics
à compétence générale et les organismes à
compétence spécifique.
A- Les organismes publics à compétence
générale.
Il s'agit de la Commission interministérielle pour
l'environnement (1), du Secrétariat permanent à l'environnement
(2) et de la commission Nationale Consultative pour l'environnement et le
Développement Durable (3)
1- La Commission interministérielle pour
l'environnement.
L'instauration d'une commission interministérielle
pour l'environnement dont le rôle principal consiste à assurer et
coordonner l'action de tous les ministères dans la gestion de
l'environnement et des ressources naturelles est une réponse aux
problèmes de l'éparpillement institutionnel et surtout des
chevauchements ou conflits de compétences entre ces
institutions.45(*) Il ne
serait pas erroné de penser que la lutte contre le bruit s'inscrit dans
le champ d'action de cette structure qui opère sous les auspices de la
primature.
2- Le Secrétariat permanent à
l'environnement.
Les décrets n 96/224 du 1er Octobre 1996 et
n 98/345 du 21 décembre 1998 modifiant de manière successive les
textes du décret n 92/265 du 29 décembre 1992 portant
organisation du MINEF ont créé une nouvelle structure
quasi-autonome dénommée « secrétariat permanent
à l'Environnement » dont certains organes ont des attributions
pas expressément en relation avec les pollutions sonores, mais
concernant la pollution de manière générale. On peut lire
à l'article 10 (1) paragraphe 6 du décret n 98/345, que la
Cellule des programmes est chargée « des études
d'impact , ainsi que des études sur les changements dynamiques
intervenant dans l'atmosphère et dans les écosystèmes
terrestres, marins, côtiers, fluviaux et lacustres » ; de
l'article 15 (1) qui dispose que la brigade des Inspections et Enquêtes
est chargée « ... du contrôle de la pollution et des
normes d'établissement, du contrôle et de la surveillance de la
pollution transfrontière ; de `établissement des bilans
périodiques sur l'état de l'environnement ».
3- La Commission Nationale Consultative pour
l'environnement et le Développement Durable.
La CNCEDD est a été crée par le
décret n° 94 / 259 / PM du 31 Mai 1994. Aux termes de
l'article 2, alinéa 1 de ce décret, elle «... veille
sur la réalisation des activités découlant de l'agenda
21 ; assure l'évaluation des progrès accomplis dans
l'exécution des engagements souscrits par le gouvernement dans le cadre
de l'agenda 21 susvisé ; analyse les différents rapports
établis dans le cadre du suivi de l'application des différentes
conventions internationales relatives à l'environnement et au
développement durable ; prépare les contributions du
Gouvernement destinées à la commission de Développement
Durable de l'ONU et en exploite les comptes-rendus et
recommandations ...».
D'autres organismes nationaux participent de la lutte contre
le bruit, mais dans le domaine spécifique des transports.
B- Les organismes nationaux à compétence
spécifique
Il s'agit de l'autorité portuaire nationale et de
l'autorité aéronautique dans les domaines respectifs des
transports maritime et aérien.
1- L'autorité portuaire nationale
Créée par la loi n 98/021 du 24 décembre
1998 portant organisation du secteur portuaire et dont l'organisation et le
fonctionnement sont précisées par le décret n 99/126 du 15
juin 1999, l'autorité portuaire nationale remplace l'Office National des
Ports du Cameroun (O.N.P.C.) mis en place en 1971. Cette nouvelle structure
investie des prérogatives de puissance publique est aux termes de
l'article 3 du décret n 99/126, chargée
de « ...l'élaboration et du contrôle de
l'application des normes de sécurité et de police
portuaire ; du suivi de l'application de la législation et de la
réglementation en matière de protection de l'environnement
portuaire ... ». Aux termes de l'art 5 de la loi n° 98/021 du 24
décembre 1998 portant organisation du secteur
portuaire : « l'autorité portuaire nationale est
investie des prérogatives de puissance publique. A ce titre, elle est
chargée entre autres de l'élaboration et du contrôle de
l'application des normes de sécurité et de police portuaire.
2- L'autorité aéronautique.
L'administration et la gestion de l'aviation civile sont
supervisées au Cameroun par la Cameroon Civil Cviation Authority (CCAA)
ou autorité aéronautique (AA). Placée sous la tutelle du
Ministère des transports, l'AA est autonome et indépendante du
Ministère des Finances. Elle fonctionne grâce aux redevances
aéronautiques et les services qu'elle rend notamment la certification et
maintenance des aéronefs. L'AA est un organisme de supervision de toutes
les activités de l'aviation civile au Cameroun. Elle supervise ainsi
les compagnies aériennes, les organismes de maintenance et circulation
aérienne. Elle supervise également les activités de
l'ASECNA et des autres opérateurs du secteur aéronautique.
II : Les organismes publics, acteurs de la lutte
contre le bruit en France.
En France, ces organismes publics, acteurs de la lutte contre
le bruit sont répartis à une échelle nationale (1),
régionale et départementale (2) et sont plus ou moins des
organismes spécialisés.
1- Les acteurs publics nationaux.
Sur le plan national, il y a de nombreux acteurs
impliqués dans la lutte contre le bruit.
· Le CNB : Conseil National du
Bruit.
Le décret 2000-62 du 6 juillet 2000 relatif au Conseil
national du bruit définit ses prérogatives et sa composition. Ce
dernier est composé de représentants de l'état et des
collectivités locales, des organisations syndicales, de
personnalités compétentes et représentants de
différents groupements
Instance de concertation et de conseil placée
auprès du ministre chargé de l'environnement, le conseil national
du bruit a été crée par le décret du 7 juin 1982.
Il peut être saisi pour avis par le Ministère chargé de
l'environnement de toute question relative à la lutte contre les
nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de
l'environnement sonore. Le CNB joue aussi un rôle de consultation sur des
projets de textes législatifs ou réglementaires concernant le
thème du bruit, ainsi que d'information et de sensibilisation de la
population sur ce thème.
· L'ACNUSA : Autorité de
Contrôle des Nuisances Sonores Aéroportuaires est en charge des
nuisances sonores aéroportuaires.
L'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires est chargée de contrôler l'ensemble des
dispositifs de lutte contre les nuisances sonores générées
par le transport aérien. Elle a pour mission de définir les
normes applicables aux mesures du bruit des plateformes aéroportuaires.
Elle doit également satisfaire à un devoir d'information et de
transparence notamment vis-à-vis des riverains.46(*)
Outre ses compétences sur l'ensemble des
aéroports civils, elle dispose de pouvoirs spécifiques sur les 10
principales plateformes, et d'un pouvoir de sanction à l'encontre des
compagnies aériennes.
· Le CIDB : Centre d'Information et
de documentation sur le bruit.
Il constitue des sources d'informations incontournables sur le
thème du bruit.
Le Centre d'information et de Documentation sur le bruit est
une association, reconnue d'utilité publique, dont la mission est
d'informer, sensibiliser, documenter et former sur le thème de la
protection de l'environnement sonore. Créé en 1978 à
l'initiative du ministère chargé de l'Environnement, le CIDB est
l'interlocuteur privilégié tant du grand public que des quelque 1
000 organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la lutte
contre le bruit.47(*)
· L'ANAH : Agence Nationale pour
l'Amélioration de l'Habitat.
Elle est compétente pour ce qui concerne
l'amélioration de la prise en compte du bruit dans l'habitat
privé.
· L'ADEME : Agence de
l'Environnement et de la maitrise de l'énergie.
Elle a pour compétence de réaliser diverses
actions ayant pour objet la protection de l'Environnement et la maitrise de
l'énergie.
Etablissement public à caractère
industriel et commercial, placé sous la tutelle conjointe des
ministères en charge
de l'Ecologie ,
de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le
Climat et de
l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
L'ADEME participe à la mise en oeuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du
développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur
démarche environnementale, l'agence met à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand
public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en oeuvre et ce, dans
les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.48(*)
· L'INRETS : Institut National de
Recherche sur les transports et leur sécurité.
C'est un établissement public à caractère
scientifique et technologique qui a notamment pour mission de chercher des
moyens de réduction de l'impact des transports sur l'environnement et
partant l'environnement sonore.
· Le CERTU : Centre d'Etudes sur
les Réseaux de Transport et l'Urbanisme.
Il joue un rôle de conseil auprès des
décideurs et des professionnels publics et privés de la ville et
a un champ d'activités très vaste portant sur l'ensemble des
problématiques urbaines, dont celles du bruit.
· La CNPN : Commission Nationale de
Prévention des Nuisances Aériennes.
Elle est chargée de régler les situations
conflictuelles en matière de nuisances aériennes.
2- Les Acteurs régionaux et
départementaux.
Sur le plan local également d'autres institutions ont
été créées en France dans le dessein de lutter
contre le bruit. Par exemple L'ARENE : Agence
Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies,
L'AURIF : Institut d'aménagement et d'urbanisme de
la Région Ile de France.
Les DRASS et DDASS :
Directions Régionale et Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales accueillent, conseillent et, le cas échéant, orientent
vers les services compétents les personnes victimes du bruit ;
Effectuent des mesures acoustiques lorsqu'elles sont nécessaires pour
vérifier la conformité aux exigences du code de la santé
publique ; Mènent des campagnes de sensibilisation, d'information ou de
formation des différents acteurs (public, élus locaux, agents
territoriaux, etc.) ; Editent et diffusent de nombreux documents tels que
brochures, dépliants, CD-Rom, et s'associent à diverses actions
de communication ; Participent et, dans la plupart des cas, animent les
pôles de compétence « bruit », dans les
départements qui en ont créés.
D'autres directions telles les Directions Régionale de
l'Environnement (DIREN), les Directions Régionales de
l'Equipement (DRE), les Directions Départementales de
l'environnement (DDE) participent également de cette
lutte.
Les pôles de Compétence, nouvelle forme de
coopération des services déconcentrés des administrations
civiles de l'Etat ont été créés par la circulaire
n°3646/SG du 17 janvier 1991 relative à l'adaptation des
méthodes de direction et d'animation des services territoriaux de l'Etat
aux exigences de l'inter ministérialité et la circulaire 92-604
du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, notamment son
article 13.
A l'échelon départemental, les pôles de
compétences « bruit » assurent la coordination des services de
l'Etat et la réflexion sur le suivi de la politique publique nationale
de lutte contre le bruit. Au plan national, les pôles de
compétence sont soutenus par la Direction générale de la
santé, la Mission Bruit. Des animateurs nationaux, issus de pôles
départementaux expérimentés, sont mis partiellement
à disposition pour épauler notamment les pôles les plus
récents.
En juin 2001 sont mis en place par circulaire du
ministère de l'environnement des observatoires du bruit s'articulant en
3 niveaux hiérarchiques territoriaux. Ceux ci ont pour mission de
recenser et d'évaluer l'exposition des populations aux nuisances
générées par les infrastructures terrestres en
particulier, le recensement des points noirs sonores constitue un des objectifs
assignés à cet observatoire. 49(*)
Les Observatoires départementaux du bruit des
transports terrestres -L'observatoire du bruit à Paris et l'Observatoire
départemental de l'environnement sonore du Val de Marne- ont pour but
d'établir des diagnostics ensuite de les globaliser au point de vue
national. L'observatoire a pour vocation de rassembler un vaste ensemble
d'informations concernant les nuisances sonores dues aux infrastructures de
transport terrestres sur un territoire et d'aboutir à une base de
connaissances exploitables dans le but de pouvoir mener des actions
destinées à réduire les problèmes constatés
dont prioritairement les Points Noirs du Bruit (PNB) et les Zones de Bruit
Critique (ZBC).
Section II :
Les Administrations publiques concernées et les
acteurs non étatiques.
Entre autres acteurs impliqués dans la lutte contre le
bruit, on compte certains ministères (I) et d'autres
acteurs non étatiques à une échelle nationale, sous
régionale et internationale (II).
I : Les Ministères concernés par la
lutte contre le bruit.
En France beaucoup plus qu'au Cameroun, on constate
l'implication de certains ministères dans la lutte contre le bruit. Il
s'agit du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement
Durable et de l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT) ; le
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la
mer ; le Ministère de la santé et des solidarités.
Le MEEDDAT, qui a davantage vocation à travailler de
manière transversale sur ce thème a mis en place une Mission
Bruit dans le but de faciliter la mise en oeuvre d'actions communes entre les
multiples acteurs du territoire aussi bien au niveau national que local.
Le traitement du bruit dans l'environnement à
l'échelon national comme toutes les nuisances engendrées par
l'activité humaine est centralisé au ministère de
l'écologie et du développement durable. Ces activités
recensées sont celles dues aux bruits de voisinage, aux activités
industrielles et commerciales, et enfin les activités culturelles, de
loisirs et artisanales. Ce ministère émet toute la
législation relative à cet effet.50(*)
Le Ministère de la Santé abrite le Conseil
supérieur d'Hygiène publique de France qui est une instance de
consultation, compétente dans le domaine de la Santé Publique. La
Direction Générale de la Santé relevant de ce
Ministère, soutiennent les pôles de compétence.
C'est du Ministère de l'équipement que
relèvent les Directions Régionales et Départementales de
l'équipement qui prennent en compte dans les projets
d'aménagement du territoire diverses problématiques
environnementales et notamment liés aux nuisances sonores aux abords du
domaine public.
Au Cameroun, on note une absence de prise en compte de la
problématique bruit par les Ministères touchés par le
problème. Cependant, de manière générale le
Ministère de l'Environnement et de la Flore est impliquée dans la
lutte des pollutions et nuisances et incidemment des nuisances sonores.
La Direction des Mines, des techniques et des nuisances
industrielles du Ministère des Mines au Cameroun est un acteur de la
lutte contre le bruit du moins de manière générale. En
effet, aux termes de l'article 16 (1) du décret n 88/1350 du 30
septembre 1988 organisant le MINMEE51(*), la direction assure : « la
protection de l'environnement et du contrôle des installations
industrielles et commerciales sous l'angle de la pollution, de la
sécurité, de l'hygiène et des nuisances
industrielles. » En l'espèce, bien qu'il s'agisse de nuisances
industrielles, on pourrait en déduire que cette direction assure
également la protection de l'environnement contre les nuisances sonores,
ces dernières étant souvent d'origine industrielle.
Le Ministère des Transports quant à lui
n'intègre la problématique des nuisances sonores que dans le
secteur des transports aériens. A la direction des transports terrestres
- routiers et ferroviaires - les nuisances sonores ne constituent pas une
préoccupation à proprement parler. Entre autres raisons de cet
état des faits, il y a l'ignorance des effets du bruit sur la
santé des populations urbaines et aussi une absence de plaintes de
celles-ci. En effet, en général les sources de bruit
dénoncées au Cameroun proviennent des débits de boisson et
des discothèques. Le bruit des transports terrestres n'a pas encore
vraiment été reconnu comme nuisible à la santé ou
tout au moins à la tranquillité des populations. Par contre, le
bruit des transports aériens est pris en compte par le Ministère
de tutelle. La raison de cette prise en compte réside plus dans le fait
que le Cameroun soit partie de l'OACI qu'autre chose. Les populations
riveraines de la plateforme aéroportuaire considèrent le bruit
des avions plus comme un phénomène attrayant qu'une source de
nuisance.
En dehors de ces Ministères, d'autres acteurs non
étatiques interviennent dans la lutte.
II : Les Acteurs non étatiques de lutte
contre le bruit au Cameroun et en France.
Il s'agit à l'échelle international de l'OACI
(A), de l'ASECNA à l'échelle sous
régionale (B) et des acteurs privés à
l'échelle nationale (C).
A- L'OACI dans la lutte contre le bruit au Cameroun et
en France.
Lors de la signature le 07 décembre 1944 à
Chicago de la Convention relative à l'aviation civile, L'OACI n'avait
pas fait de la protection de l'environnement l'une de ses missions. C'est en
2005, lors de la douzième journée de l'aviation civile
internationale dont le thème était « vers une aviation
écologique » que l'on peut noter l'intégration de la
protection de l'environnement par l'OACI dans ses missions. Face aux nombreuses
prestations des mouvements écologistes et aux plaintes des associations
de riverains qui militent en faveur de la réduction de l'activité
des plateformes pour diminuer le bruit au voisinage des aéroports,
L'OACI adopte vers la fin de 1968 une Résolution par laquelle elle
reconnait la gravité du problème du bruit au voisinage des
aéroports.
Trois ans plus tard, l'organisation adopte une nouvelle
Résolution dans laquelle elle reconnait les effets néfastes de
l'activité aéronautique sur l'environnement. Depuis lors, les
problèmes environnementaux engendrés par le bruit des
aéronefs, la pollution autour des aéroports et l'occupation des
zones aéroportuaires sont une préoccupation permanente pour les
acteurs impliqués dans le développement de l'aviation civile. Un
projet de construction des clôtures sur les aéroports de Douala
et de Yaoundé financé par la Banque Mondiale permettra entre
autres à la mise en place d'un plan d'exposition au bruit. Les
populations seront éloignées de la zone aéroportuaire. Par
ailleurs, les exploitants des aéronefs civils sont tenus au respect des
normes acoustiques incluses dans l'annexe 16 de la Convention relative à
l'Aviation Civile Internationale.52(*) Cet annexe de la convention relative à a
protection de l'environnement, traite dans un Volume I des « bruits
des aéronefs ».
B- L'ASECNA, un acteur sous régional de la
lutte contre le bruit au Cameroun.
L'Agence pour la Sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à Madagascar, établissement public
doté de la personnalité morale et jouissant d'une autonomie
financière a pour but d'assurer les services destinés à la
régularité et la sécurité des vols des
aéronefs, de la circulation aérienne générale dans
les territoires membres. Les aéroports internationaux du
Cameroun - Douala, Yaoundé Nsimalen et Garoua- sont confiés
à la gestion technique des activités communautaires de l'ASECNA.
Dans ces aéroports, des procédures antibruit qui imposent le sens
de décollage et d'atterrissage des aéronefs à partir de 20
Heures, heure locale, ont été mises en place et permettent
d'éviter le survol à basse attitude des quartiers
résidentiels.
La Nouvelle Procédure antibruit - à
l'étape expérimentale - impose que de nuit, tout décollage
d'avions à réaction entre 2000 et 06OO UTC se fasse au QFU 12. Le
décollage au QFU 30 ne sera autorisé que sur demande expresse du
commandant de bord si les conditions météorologiques rendent le
décollage dans ce sens obligatoire. Cependant, tous les aéronefs
à réaction ou à propulsion, détenteurs d'un
certificat de limitation de nuisance sonore conforme aux dispositions du
chapitre 3 de l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile
internationale peuvent après 2000 UTC :
- Atterrir en piste 12 sans restriction ; ou
- Décoller de la piste 30 en appliquant la
procédure anti bruit définie comme suit :
« maintien de la poussée et de la vitesse de décollage
jusqu'à une altitude de 1000 pieds avec virage à gauche puis pour
les avions évoluant vers le Nord, retour à la verticale au FLO40
ou davantage et cap sur sa route ; pour les avions évoluant vers le
l'Ouest, le Sud et l'Est mettre le cap sur sa route. »
Décrite ainsi, cette procédure anti bruit est
complexe pour le commun des mortels. Mr Apollin KOMGUEM MAGNI, ingénieur
de l'Aviation Civile, chef Bureau Circulation Aérienne à ASECNA
CAMEROUN, explique que cette procédure anti bruit décrit le
trajet que doit prendre les avions au décollage ou à
l'atterrissage de nuit pour réduire le bruit dans les zones
résidentielles riveraines de la zone aéroportuaire.
Mais à notre avis il ne s'agit que d'une ébauche
de protection contre le bruit parce que cette procédure anti bruit en
question ne vise à réduire le bruit que pour une partie de
riverains notamment ceux résidant à Bonanjo,53(*) les populations de Village et
de Bépanda 54(*)
dont le ciel est survolé à basse attitude par ces avions, restent
victimes du bruit. On pourrait même la qualifier de
« discriminatoire » dans le pire des cas.
Il serait alors urgent que d'autres projets soient
initiés dans l'objectif de réduction du bruit produit par les
avions au décollage et à l'atterrissage.
Les acteurs privés à une échelle
nationale participent également à la lutte contre le bruit.
C- Les Acteurs privés au Cameroun et en
France.
D'autres acteurs jouent également un rôle
important. Ils sont nombreux et variables, une liste exhaustive ne pourrait
être faite. Mais il s'agit en général des associations de
protection de l'environnement et d'autres acteurs professionnels ou non.
Au Cameroun, il est difficile de donner une liste des
différentes associations qui sont investies dans la protection de
l'environnement en général. Le décret
présidentiel N°90/53 du 19 décembre 1990,
modifiée par la loi N°99-011 du 20 juillet 1999 est venu
libéraliser les associations au Cameroun. Depuis lors, les associations
sont crées à but diverse. Cependant, il convient de noter que les
associations au Cameroun ne sont pas spécialisées dans le domaine
des nuisances sonores. Le bruit dans le contexte camerounais est loin
d'être une préoccupation majeure même s'il a des
conséquences néfastes sur la santé, encore faudrait-il que
les populations le sachent.
Ainsi, les associations de protection de l'environnement
pourront être impliquées dans la lutte contre le bruit une fois
que celui- ci sera considéré comme un véritable
problème au bien être et à la santé des populations.
En France par contre, le bruit étant devenu l'objet de
nombreuses plaintes quotidiennes de la part des populations urbaines et des
riverains des endroits bruyants, de nombreuses associations
spécialisées ou non dans la lutte contre le bruit sont
présentes sur la scène sociale. On peut citer l'ACENAS -
Association contre l'Extension et les Nuisances de LYON Saint Exupéry
Présidente ; ADCBA - Association de Défense contre le Bruit
des Avions de Villecresnes ; L'ADE - Association de défense de
l'environnement de Melun Sénart ; l'ADEC - Association de
défense de l'environnement de Champrosay. Certaines associations
défendent les intérêts des riverains comme l'ADRA et
l'ADRUT respectivement Association de défense de riverains de
l'aéroport de Bale-Mulehouse et Association de défense des
riverains et des usagers des transports.
Conclusion
Les inégalités face à la maladie, au
chômage, à l'accès au savoir sont toujours source de
préoccupations, mais qui se soucie de ceux qui sont exposés au
bruit et à la pollution ?simple travers d'une société
qui croit encore au progrès technique et en oublie ses
victimes ? Conséquences non reconnues des disparités des
revenus ?55(*) Toutes
les interrogations sont possibles. Le constat désolant est que bien que
le bruit soit un réel problème de santé publique, il n`en
demeure pas moins que les mécanismes juridiques et institutionnels mis
en place ne donnent pas pour résultat une protection juridique
efficiente aux populations en la matière.
Au Cameroun, bien que le Droit à un environnement sain
soit proclamé au préambule de la Constitution, on observe un
dispositif législatif et réglementaire très embryonnaire
pour la prévention contre le bruit et la protection de l'environnement.
Quelques textes épars tiennent lieu de fondement juridique à la
lutte contre les nuisances sonores, encore que les dispositions y attenantes ne
le sont que d'une manière bien indirecte. La question des nuisances
sonores est alors comme un accouchement douloureux pour le législateur
camerounais qui n'en traite que de façon sous-jacente. Cette situation
est bien déplorable pour un Etat qui se veut être moderne. Les
acteurs de la lutte contre le bruit au Cameroun sont presqu'inexistants et la
lutte aussi. Cependant des organismes sont crées dans l'objectif de
protection de l'environnement, on ne pourrait alors qu'espérer qu'elles
soient opérationnelles le plutôt possible.
En France par contre, l'arsenal juridique est constitué
ainsi que de nombreuses autres mesures notamment institutionnelles pour la
prévention, la protection et la répression du bruit. La Loi de
1992 et ses décrets d'application offrent un cadre juridique complet au
système français et les directives communautaires viennent
renforcer le dispositif ainsi mis en place. Toutefois, il ne serait pas
complètement juste de dire qu'en France la protection juridique contre
le bruit a atteint son paroxysme. Si l'on avait à Comparer le dispositif
mis en place pour les autres sources de pollution telles que l'eau l'air et les
déchets, on pourrait alors comprendre que la prise en compte est lente
de la problématique du bruit en France. Mais au moins la France a le
mérite d'avoir un véritable système de protection, on ne
dirait pas de même du Cameroun.
On constate comme élément de ressemblance dans
les deux systèmes : le rôle prépondérant du
Maire dans la lutte contre le bruit. En effet, ce dernier tant au Cameroun
qu'en France est investi de nombreux pouvoirs tant de police
générale que de police spéciale pour lutter contre le
bruit. Les règles régissant l'activité des communes lui
octroient des pouvoirs pour garantir la sécurité et la
tranquillité de ses concitoyens. En tant qu'autorité
administrative proche des populations, c'est en général vers lui
que ces dernières se retourneront en cas de problème. D'autres
textes divers lui donnent également compétence pour garantir la
jouissance par les populations d'un environnement sain, non pollué par
le bruit. Il en est ainsi de la législation relative à
l'urbanisme, aux débits de boisson etc...
Les deux systèmes se rapprochent également au
niveau des autres intervenants dans cette lutte qui dans les deux cas sont
entre autres les Ministères en charge des questions relatives à
l'environnement, Ministère des transports, de l'urbanisme et de
l'habitat... et aussi des organismes étatiques crées dans un
objectif de protection de l'environnement de manière
générale au Cameroun et de protection contre le bruit
spécifiquement en France.
En France contrairement au Cameroun, le bruit au travail est
réglementé. Au Cameroun, il n'existe même pas encore des
bribes d'une éventuelle protection du travailleur contre le bruit qu'il
subit quotidiennement dans son lieu de service. Pire encore, à L'ASECNA
par exemple, les employés étant dans un environnement bruyant -
zone aéroportuaire- l'employeur fait passer un test auditif annuellement
à ses employés pour se rassurer que leur ouïe est encore en
bon état. Ce n'est pas dans un objectif humanitaire, loin de là
mais pour vérifier l'aptitude des employés à poursuivre au
mieux les taches qui leur sont octroyées dans le dessein de
préservation des intérêts de L'ASECNA. Tout porte à
croire que les défaillants à ces test seront immédiatement
renvoyés moyennant une modeste indemnité ou pire sans aucun
dédommagement. Ceci nous laisse entrevoir le profond fossé qu'il
ya entre le Cameroun et la France en matière de nuisances sonores.
Comme autres différences, il faut noter l'absence des
centres de recherche ou de documentation sur le bruit au Cameroun. De
même, sur le plan communautaire africain il n'existe pas d'instruments
qui organisent la protection contre le bruit. Pourtant, une réponse
africaine avait été donnée à la Convention de bale,
la Convention de Bamako en matière de pollution par les déchets.
Ceci démontre encore le caractère nouveau de la
préoccupation bruit dans l'environnement camerounais et aussi africain.
Quoi qu'il en soit, on n'est pas encore arrivé que ce
soit en France ou au Cameroun à une protection juridique optimale contre
le bruit.
Entre autres textes de base favorisant la prise en compte du
bruit dans les politiques nationales résident l'Agenda 21 issu du Sommet
de la Terre de Rio (1992) et de son programme
d'action, pour lutter contre la dégradation de la
planète, la pauvreté et les inégalités.
Au niveau local, c'est un projet basé sur le
développement durable, qui est développé sur
un territoire. Ce projet vise à assurer les besoins de
l'ensemble de la population, en
termes de ressources, de services et de cadre de vie (qui
comprend naturellement un
environnement sonore de qualité), au sein de ce
territoire, ainsi que d'y assurer le
développement des activités économiques,
et cela tout en respectant l'environnement.
En France, en plus de l'Agenda 21 il y a la Charte de
l'Environnement qui favorise cette prise en compte. Pour pouvoir remplir les
conditions d'un Développement Durable, il serait impératif pour
le Cameroun de se doter d'un arsenal juridique efficace et pour la France de
compléter son système de protection déjà mis en
place pour octroyer un cadre de vie de qualité aux populations, lequel
devrait toujours être sain.
Table des Matières
Introduction Générale
1
Première Partie : De la législation et de la
réglementation des nuisances sonores au Cameroun et en France.
8
Chapitre 1 : Une ébauche de protection juridique
contre le bruit au Cameroun 9
Section I : Un dispositif législatif et
réglementaire épars et embryonnaire 9
I- Du dispositif Législatif 9
II- Du Dispositif réglementaire 11
III- Une Réglementation sectorielle du bruit : le
domaine du Transport Aérien 13
Section II : Le Rôle non moins important de la
pratique 14
Section III : Les Tentatives de solutions pour une
sécurité Juridique 18
I- Compléter le dispositif législatif et
réglementaire 18
II- Assurer l'information des populations 20
Chapitre 2 : Un Dispositif Hétérogène
de protection juridique contre le bruit en France 22
Section I : Le dispositif législatif et
réglementaire organisé autour de la loi de 1992 et de ses
décrets d'application.
22
Section II : L'influence du droit Communautaire dans la
lutte contre le bruit 25
Section III : La Réglementation du Bruit au Travail
en France 29
Deuxième Partie : Les Acteurs de la lutte contre le
bruit au Cameroun et en France 33
Chapitre 1 : Le Maire, pilier de la lutte contre le bruit au
Cameroun et en France 34
Section I : Le Maire, Acteur principal de la lutte contre le
bruit au Cameroun 34
I- Les Pouvoirs du Maire en matière de nuisances sonores
au Cameroun 35
1- Les pouvoirs du Maire issus de la loi fixant les règles
applicables aux Communes 35
2- Les pouvoirs du Maire issus d'autres textes légaux
35
II- La Fragilisation de l'action du maire par le pouvoir de
tutelle 38
Section II : Le Maire, un acteur incontournable de la lutte
contre le bruit en France 40
I- Les pouvoirs de police du Maire en matière de bruit de
voisinage 40
II- Les Compétences du Maire en fonction des types de
bruit 43
1- Bruit de Comportement 43
2- Bruit des Activités économiques 44
3- Bruit des activités sportives, de loisirs et
culturelles 44
4- Bruit des Chantiers 45
5- Bruit de musique amplifiée 46
Chapitre 2 : Les Autres acteurs de la lutte contre
le bruit 46
Section I : Les Organismes publics de lutte contre le bruit
au Cameroun et en France
I- Au Cameroun, des organismes publics à compétence
générale et spécifique 47
A- Les Organismes à Compétence
générale 48
1- La Commission interministérielle pour l'Environnement
48
2- Le Secrétariat permanent de l'Environnement 48
3- La CNCEDD 49
B- Les Organismes à Compétence spéciale
49
1- L'autorité portuaire nationale 49
2- L'autorité Aéronautique 50
II- Les Organismes publics, acteurs de la lutte contre le bruit
en France 50
1- Les Acteurs publics Nationaux 50
2- Les Acteurs régionaux et départementaux 53
Section II : Les Administrations publiques concernées
et les acteurs non étatiques 54
I - Les Ministères concernés par la lutte contre le
bruit 55
II-Les Acteurs non étatiques de lutte contre le bruit au
Cameroun et en France 56
A- L'OACI dans la lutte contre le bruit au Cameroun et en France
56
B- L'ASECNA, un acteur sous régional de la lutte contre le
bruit 57
C- Les Acteurs privés au Cameroun et en France 58
Conclusion 59
Bibliographie
Ouvrages généraux
· Jacqueline MORAND DEVILLER, Le droit de
l'environnement, 2ème Ed°. Paris, Que
sais-je ? 1993, 128p.
· Jean-Philippe GUIFFO, Le droit de l'urbanisme et de la
Construction au Cameroun, Nkongsamba : Essoah, 2007, 303p.
· Maurice KAMTO, Droit et politiques publiques de
l'environnement au Cameroun, Yaoundé, CERDIE, 1993, 254p.
· Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en
Afrique, Vanves, EDICEF, 1996, 415p.
· Michel Prieur, Droit de l'Environnement, PULIM,
· Paul Dasse, la mise en oeuvre nationale du DIE
dans les pays francophones , Pulim, AUF, 2003,
Instruments juridiques
internationaux
AGENDA 21 du Sommet de la Terre à RIO
Convention de Chicago relative à l'OACI, Annexe 16 ,
Voume 1
Instruments juridiques nationaux
Au cameroun
· La Constitution du Cameroun (1996), Loi N°
96/06 du 18 janvier 1996 portant révision sur la Constitution de
1972.
· Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant
Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun
· Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative
aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.
· Loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant Loi
d'Orientation de la décentralisation.
· Loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux communes.
· Loi N° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux communes
· Loi N° 2004/003 du 21 avril. 2004 régissant
l'urbanisme au Cameroun
· Décret N° 99/008/PM du 09 novembre
1999 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des
établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.
· Loi N° 98/021 du 24 décembre 1998 portant
organisation du secteur portuaire
· Décret N° 2001 /718/PM du 03 septembre
2001 portant organisation et fonctionnement du comité
interministériel de l'environnement.
· Décret N°94/259/PM du 31 Mai 1994 portant
création de la Commission nationale consultative pour l'environnement et
le développement durable.
En France
· Loi n° 92-1444 du 31/12/92 relative à la lutte
contre le bruit
· Décret N° 2006-1099 du 31 Aout 2006 relatif
à la lutte contre le bruit de voisinage et modifiant le CSP.
· Décret N° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif
à l'établissement des cartes de bruit et des PBE et modifiant le
code de l'urbanisme.
· Code de la santé publique
· Code de l'environnement
· Code de l'urbanisme
· Code du travail
· CGCT
Articles et publications
· MENGUE NKILI Pauline, Analyse critique de l'exercice de
la tutelle,
www.dschangshuss.net,
2004.
· Francis Caballero, essai sur la notion de
nuisance, préface de Jean Rivero, thèse, paris, LGDI,
1981.
· MENGANG MEWONDO (J.), La conservation des
écosystèmes et la biodiversité au Cameroun, Moabi
n° 8, juin 1999.
· Albert Anicet AKOA, La commune, la Tutelle, la
Décentralisation et les opportunités, Maire Commune
Rurale de Ngoulemakong,
www.dschangshuss.net, 2004.
· Marion OBAM, « Cameroun: Douala - Des
voisins portent plainte contre un cabaret », in
Le Quotidien Mutations
(Yaoundé) du 22 Juillet 2008, voir :
http://www.quotidienmutations.info/,
ou
http://fr.allafrica.com/, lu le
30 novembre 2008.
· Brice MBODIAM, Pollution sonore : ces
églises qui dérangent, Cameroun-info.net, juillet 2006.
· Sébastien BRANELLEC, Place des
collectivités dans la prise en compte de la nuisance sonore d'origine
routière, Master aménagement du territoire et
développement économique local, Université de Poitiers.
· Jean-Célestin EDJANGUE, Guerre contre la
pollution sonore à Deido,
http://www.lemessager.net, juin
2006.
· Athanase NSANZIMANA, L'AIR AU CAMEROUN : Quels
mécanismes juridiques et mesures politiques pour une gestion
durable ? institut des Nations Unies pour la Formation et la
Recherche (UNITAR - Genève - Suisse), Février 2009.
Webographie
www.acnusa.fr
www.bruit.fr
www.ademe.fr
www.lemessager.net
www.quotidienmutation.info
fr.allafrica.com
www.dschangshuss.net
http://www.camer.be/index1.php.art
http://www.camerounlink.net
* 1 Michel DESTOUCHES, Le
bruit et les bâtiments : des enjeux économiques et de la
qualité de vie, rapport présenté au nom de la
Commission de l'aménagement régional, de l'environnement, du
tourisme et des transports, juillet 97.
* 2 Sébastien BRANELLEC,
Place des collectivités dans la prise en compte de la nuisance
sonore d'origine routière, Master aménagement du territoire
et développement économique local, Université de
Poitiers
* 3 Forum éco-citoyen,
la pollution sonore des océans : un répit pour les
cétacés,
www.eco-citoyen.org, octobre
2005.
* 4 Jean-Pierre Gualezzi, le
bruit dans la ville, Rapport du conseil économique et social,
section cadre de vie, juin 1990.
* 5 Ibid...,P.97.
* 6 Ibid.., P.12.
* 7 Francis Caballero, essai
sur la notion de nuisance, préface de Jean Rivero, thèse,
paris, LGDI, 1981, P6.
* 8 Ibid..,
* 9 Petit Larousse, grand
format, 1989, p.790
* 10 MENGANG MEWONDO
(J.), La conservation des écosystèmes et la
biodiversité au Cameroun, Moabi n° 8, juin 1999, p.29
* 11 Go for Cameroon,
Douala : des populations bloquent l'installation d'une centrale thermique
pour « pollution environnementale » www.goforcameroon.org
* 12 Marion OBAM,
Douala : des voisins portent plainte contre un cabaret,
Cameroun-online.com, juillet 2009.
* 13 Jean-Célestin
EDJANGUE, Guerre contre la pollution sonore à Deido,
http://www.lemessager.net, juin
2006.
* 14 Citation latine
signifiant, pas d'incrimination pas de peine sans texte.
* 15 Brice MBODIAM,
Pollution sonore : ces églises qui dérangent,
Cameroun-info.net, juillet 2006
* 16 Ibid..,
* 17 Ibid...,
* 18 NENNIGCH, Pollutions
et nuisances sonores, DIREN Ile de France - Profil environnemental de
l'Ile-de-France ,25 novembre 2008
* 19 M.PRIEUR, Droit
International de l'Environnement,
* 20 Michel DESTOUCHES, op
cit...
* 21 Michel DESTOUCHES, op
cit...
* 22 Loi n° 2004/018 du
22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.
* 23 Loi n°2004/017 du 22
juillet 2004 portant Orientation de la Décentralisation.
* 24 Art. 66 -
(1) l'Etat assure la tutelle sur Collectivités territoriales,
conformément aux
dispositions de la présente loi.
(2) Les pouvoirs de tutelle de l'Etat sur les
Collectivités territoriales sont exercés,
sous l'autorité du Président de la
République, par le Ministre chargé des Collectivités
territoriales et par le représentant de l'Etat dans
collectivité territoriale.
* 25Albert Anicet AKOA,
La commune, la Tutelle, la Décentralisation et les
opportunités, Maire Commune Rurale de Ngoulemakong,
www.dschangshuss.net, 2004.
* 26 Pauline MENGUE NKILI,
l'analyse critique de l'exercice de tutelle, maire de la commune
rurale de Zoétélé, www.dschangshuss.net, novembre 2003.
* 27 Ibid...,
* 28 Ibid...,
* 29 Ibid...,
* 30 Ibid...,
* 31 DRASS et DDASS de la
région de Picardie, Guide à l'usage du maire,
www.picardie.santé.gouv.fr
* 32 Ibid... ,
* 33 C.E., 11 mai 1994,
Larcena, n° 137612.
* 34 T.A. de Nantes, 7 avril
1988, Baume, n° 9886.
* 35 C.E., 8 mars 1993, Cne
des Molières
* 36 C.E., 11 juill. 1975,
Sieur Clément et Assoc. pour la défense de la culture et de la
musique contemporaine,
* 37 C.E., 20 déc. 1995,
Cne de Ville sur Illon, n° 144143
* 38 Article R 1113-1 du code
de l'urbanisme pour les communes sans POS ou PLU ou/et article
R 111-2 du code de l'urbanisme applicable sur tout le territoire
national y compris en présence d'un
POS ou d'un PLU
* 39 Article R 111-2 du code
de l'urbanisme.
* 40 DRASS et DDASS de la
région de Picardie, Guide à l'usage du maire, op
cit...
* 41 Ibid ...,
* 42 Ibid...,
* 43 Ibid...,
* 44 Ibid...,
* 45 Paul Dasse, la
mise en oeuvre nationale du DIE dans les pays francophones ,Pulim, AUF,
2003, p.142.
* 46 http://www.acnusa.fr
* 47 http://www.bruit.fr
* 48 http://www.ademe.fr
* 49 Sébastien BRANELEC,
op cit.. ,
* 50 Sébastien BRANELEC,
op cit...,
* 51 Ministère des mines
de l'eau et de l'énergie.
* 52 Ignatius SAMA JUMA,
concilier l'aviation civile et l'environnement, CCAA news, n° 004
P. 3
* 53 Quartier
résidentiel de la capitale économique Douala du Cameroun, proche
de la zone aéroportuaire.
* 54 Quartiers populaires
situés en périphérie de la Ville de Douala, proche de la
zone aéroportuaire.
* 55 C. LAMURE, La
résorption des points noirs du bruit routier et ferroviaire, Rapport au
Ministère de l'Environnement, novembre 98,
www.ladocumentationfrançaise.fr,
P.1
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