Le principe de la liberté de gestion fiscale des entreprises( Télécharger le fichier original )par ines institut supérieurs de finances et de fiscalite de Sousse - maitrise fiscalité 2008 |
Chapitre 2 : Les manifestations du principe de la liberté de gestion des entreprisesLe principe de la liberté de gestion du contribuable implique que le contribuable, maître de son affaire, a toute la latitude de fixer à son gré les stratégies et politiques opérationnelles, commerciale et financière de son entreprise. Par conséquent l'administration fiscale n'a pas le droit de juger l'opportunité des décisions de gestion du contribuable. En effet, la liberté de décision dont jouit le contribuable dés lors qu'il remplir les conditions pour exercer l'option, c'est à lui seul de choisir sans qu'un tiers, ni même l'administration puisse soumettre ce choix à agrément25(*). Ainsi, les manifestations du principe de la liberté de gestion de l'entreprise peut être illustré dans deux domaines essentielles : La liberté dans la détermination de la politique financière et commerciale de l'entreprise (Section 1) ainsi la liberté fournie à l'entreprise de choisir les options fiscales les moins onéreuses sur le plan fiscal (Section 2). Section 1 : La liberté de la détermination de la politique financière et commerciale de l'entrepriseLe chef d'entreprise est entièrement libre concernant la gestion externe de son entreprise, En effet, l'administration fiscale n'a pas à intervenir dans la gestion financière de l'entreprise (Paragraphe 1) ni dans sa gestion commerciale (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : La liberté financière Ainsi, le choix de la politique financière fait partie des attributions du chef d'entreprise. Ce dernier est libre de mener la politique financière qu'il juge le meilleur. Par ailleurs, il bénéficie d'une liberté de gestion quand au choix du mode de financement qui se caractérise par plusieurs formes. A cet égard, les entreprises peuvent recourir aux différentes sources de financements, D'une part l'autofinancement qui entraîne une augmentation des capitaux propres internes et d'autre part le recours au crédit qui peut être à long ou court terme. A cet effet, l'autofinancement désigne la capacité de l'entreprise a financer de manière autonome ses investissements ou de manière générale sa croissance, c'est ce qu'on appel le financement interne, par conséquent il peut être sous différents formes : La cession d'immobilisation qui permet de disposer des ressources financière importantes L'augmentation du capital qui possède diverses sortes ainsi par incorporation de ressource ou par compensation avec une créance Les subventions d'équipement versées par divers organismes publics, sont assimilés à des fonds propres puisqu'elles restent à la propriété de l'entreprise et sont destinés à financer des investissements.26(*) En ajoutant à se qui précède, la société peut recourir à l'endettement et cela grâce à l'insuffisance des fonds propres. A cet égard, l'emprunt est une expression comptable de la dette résultant de l'octroi des prêts remboursables à terme, il participe avec les capitaux propres à la couverture des besoins de financement durable de l'entreprise. En effet, l'endettement peut être sous l'une des formes suivant Endettement auprès des associés et ce dans le cadre du compte courant associé ou au moyen du report des bénéfices dans le cas où il à été décidé par les associés dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire de ne pas distribuer des bénéfices sociaux. Endettement auprès des tiers moyennant un contrat de prêt généralement rémunérer et ce par le recours au marché bancaire ou au marché financier. En corollaire à la liberté de gestion reconnue à l'entreprise, le C.E interdit à l'administration fiscale de s'immiscer dans la gestion de celle-ci. L'affirmation du principe de non immixtion de l'administration dans la gestion de l'entreprise à conduit la jurisprudence à interdire à l'administration le droit d'apprécier l'opportunité ou le bien fondé des mesures prises par le chef de l'entreprise pour la gestion financière de celle-ci. Ainsi, même si les fonds propres de l'entreprise sont suffisants, il lui appartient de choisir le recours à l'endettement et de déduire les intérêts correspondant ; a cet effet l'administration fiscale ne peut pas soulever l'inopportunité du recours à l'endettement et réintégrer les charges d'intérêts en arguant que ces charges aurait pu être évitée27(*). A cet égard, aucune règle fiscale n'impose au contribuable d'adopter un mode de financement bien déterminé. Aussi et dans le même ordre d'idée, une société mère qui vient en aide à une filiale en difficulté agit dans le cadre d'une gestion normale. Il en va ainsi même si cette aide prend la forme de l'abondons d'une créance détenue sur la filiale, alors que la mère aurait pu recourir à d'autres mesures pour parvenir aux même fins, en particulier souscrire à une augmentation de capital de la filiale, précédée ou non d'une réduction de capital28(*). En résumé, l'exploitant est libre dans sa gestion financière, il n'appartient qu'a lui d'apprécier comment il doit financer son entreprise, s'il doit emprunter ou non. C'est au chef d'entreprise qu'il appartient de savoir comment financer son exploitation : Autofinancement ou emprunt. Nul n'a le droit de bannir ou même de blâmer une gestion jugée insuffisante, pas même le fisc. Ce dernier, n'a pas « à contester une gestion financière qui, à son gré, ne lui rapporte pas suffisamment de recettes »29(*) Paragraphe 2 : La liberté commercialeEn cette matière, la jurisprudence française prouvent que la politique commerciale de l'entreprise est en principe libre et que l'administration fiscale n'a pas à s'immiscer dans un domaine que ne la concerne pas directement. En effet, le conseil d'Etat française considère que le choix d'avoir un partenaire privilégie comme celui des avantages à lui accorder, dépens entièrement du pouvoir discrétionnaire du dirigeant, à condition que l'entreprise en tire une réciprocité probante, un tel choix ne peut être contesté par le fisc. A cet égard, « La politique commerciale est un domaine réservé aux chefs d'entreprise, aux dirigeant de société. Libre à eux de déployer toute une stratégie dés lors qu'ils le font dans l'intérêt futur de l'exploitation 30(*)» Ainsi la liberté dans la gestion commerciale de l'entreprise à été affirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence française, d'où le professeur Maurice Cozian à pu l'affirmer en soutenant que « Dans le cadre de sa politique commerciale, un fournisseur peut être amené à consentir divers avantages à ses clients : remises, escompte, délais de paiement, avance sans intérêt... Sauf hypothèse exceptionnelle, ce ne sont pas là des pratiques anormales, Elles ne sont pas critiquables, puisque conforme à l'intérêt à long terme de l'entreprise31(*) ». Ainsi donc, la politique commerciale est l'ensemble des opérations qui ses trouve au sein ou en dehors d'un group de société, de ce faite la jurisprudence et la doctrine administrative apprécient la gestion normal d'une manière plus libérale lorsque les opérations interviennent à l'intérieur d'un group de société32(*). De ce fait, dans un group de société, les aides qu'une entreprise consent à l'autre sont justifiés s'il s'agit de porter secours à un partenaire commerciale en difficulté33(*). Ainsi, une société mère peut aidée une de ses filiales. Il résulte de la jurisprudence fiscale française, qu'il n'y a pas de distinction si les aides fournies sont consenties par une société mère à sa filiale ou réciproquement. En effet une filiale pourra déduire de sommes versées à sa société mère si ces versements ont été fait dans l'intérêt de toute filiale, il en est ainsi même pour les sociétés soeurs, c-à-d, pour les sociétés ayant une société mère commun. Par conséquent, les filiales ne vivant que par et pour la société mère, tout résultat bénéficière ou déficitaire lui remonte. De plus, pour ce qui est des opérations commerciales en dehors d'un group de société, se repose sur la relation qui se trouve entre deux sociétés ayant des relations d'affaires, d'où des impératifs commerciaux peuvent justifier que l'une consente à l'autre certains concours financiers et notamment des avances sans intérêts. Si deux sociétés ont des relations commerciales, le C.E français admet la possibilité d'effectuer une avance sans intérêt pour aider un partenaire commerciale. L'avance sans intérêt peut prendre la forme d'un octroi d'u délais complémentaire. En somme, le chef d'entreprise est libre dans sa gestion commerciale dans la mesure où il est la personne la mieux placée pour connaître les clients fidèles et les fournisseurs les plus importants, il est également le mieux disposé à connaître touts les difficultés inhérentes à la gestion commerciale de son entreprise et d'une façon indirect il est supposé connaître les différents solutions adéquates et compatibles avec l'environnement au sein du quel il exploite son activité. Cette politique commerciale librement choisie est une des manifestations de la liberté de gestion accordée au chef d'entreprise. Une telle liberté se trouve confronté par le refus d'une quelconque immixtion de la part de l'administration fiscale. * 25 AGOSTINI (A), Les options fiscales , LGDJ, Paris, 1983, P10 * 26 BRESSY (G) et KONKUGT (C), Economie d'entreprise, 3éme édition, 1995, Serry, P197 * 27 MEZGUENI (M), Le juge fiscal et le principe de liberté de gestion des entreprises, Op.cit, P17 * 28 C.E, 30Avril 1980, req. N°16253, RJF, 1980, N°6, Concl. LAPARADE (M) * 29 C.E, 30 Avril 1980, Revu, 1980, P787, note PLAGNET (B), COZIAN (M), Les grands arrêts de la fiscalité des entreprises, Dalloz, 1996, P135 * 30 SABAROT (J), thé. Pré, P133 * 31 COZIAN (M), Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec, 2000, P422 * 32 CYRILLE (D), Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, Sirey, 1991, P337 * 33 COZIAN (M), Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Op. cit, P412 |
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