Introduction Générale
Loin de constituer une matière rude et
compliquée, la fiscalité est une matière
particulièrement intéressante. Elle constitue, tout d'abord, un
champ d'intérêt pour de nombreuses disciplines.
L'économiste ne peut la négliger compte tenu de son importance
dans le circuit économique et de son caractère d'outil de
politique. Elle concerne au premier chef le comptable et le gestionnaire,
d'une part parce que la fiscalité des entreprises trouve sa source dans
leur comptabilité et implicitement dans les actes de gestion, et d'autre
part parce que la gestion de cette fiscalité constitue bien souvent une
dimension décisive de la gestion de l'entreprise en
générale. Elle constitue en outre un champ de recherche sans fin
pour les juristes, qui disposent d'une matière en perpétuel
renouvellement et qui présente parfois de nombreuses complications.
Ainsi l'intégration de la variable
« fiscalité » au niveau de
la gestion est devenue aujourd'hui une préoccupation majeure des
gestionnaires autant qu'une nécessité pour satisfaire aux
nombreuses obligations que le droit fiscal met à la charge de
l'entreprise.
En effet le droit fiscal, intervient fréquemment dans
les choix et les stratégies gestionnaires de l'entreprise. Il peut en
effet encourager des choix, en attachant des avantages particuliers à
certaines rationalités, en sanctionnant fiscalement des comportements
qu'il jugerait
« déviants »1(*).
Ainsi le gérant de l'entreprise, dans le cadre de la
gestion de son exploitation, est libre de conduire les affaires sociales comme
il l'entend. Pour prendre ces décisions et accomplir les actes qui en
découlent, en vertu de son pouvoir de direction, il jouit, en principe
d'une entière liberté, quitte ensuite à en supporter, le
cas échéant, la responsabilité sur le plan commercial,
fiscal....2(*) Ç'est
ainsi qu'apparaît le principe de la liberté de commerce et de
l'industrie.
Toutefois ce principe stipule que tout personne soit libre de
créer une entreprise, d'exercer la profession de son choix, de là
découle le principe de la liberté de gestion des entreprises. Ce
principe implique que le contribuable, maître de son affaire a toute la
latitude de fixer à son gré les stratégies et politiques
opérationnels, commerciales et financières de son entreprise.
C'est à cette effet que le législateur tunisien,
à cause de sa conscience absolue de l'importance de la liberté ,
surtout dans le domaine du commerce, et de son rôle dans la
réalisation du développement économique
espéré, puisque c'est finalement cette liberté qui incite
les hommes à travailler et les encourages à créer et
à produire, à consacrer explicitement le principe de la
liberté de commerce et de l'industrie dans le cadre de la constitution
de 1959, et bien avant même dans le pacte de 1857 et dans la constitution
de 1861 qui « consacraient explicitement et pour la
première fois en Tunisie, la liberté de commerce et de
l'industrie »3(*).
Au nombre des composantes de ce principe, dont on peut
déduire la consécration implicite par le législateur
tunisien de par sa consécration explicite, figure le principe de la
liberté de gestion des entreprises.
Selon ce principe, on ne trouve plus de consécration
explicite en droit français, qui a pour fondement essentiel le principe
de la liberté de commerce et de l'industrie.
De ce faite, le Conseil d'Etat français dans un
arrêt de principe de 7 juillet 1958, à affirmé
que « le contribuable n'est jamais tenu de tirer
des affaires qu'il traite le maximum de profit que les circonstances lui
auraient permis de réaliser »4(*).
Les entreprises sont donc libres de leur gestion, cette
liberté s'entendant au droit accordé aux chefs d'entreprise de
faire de mauvaises affaires dans l'intérêt de leurs
exploitations, ils ne sont donc tenus de tirer de celle-ci le maximum de
profit.
Par ailleurs, l'administration n'a pas à s'immiscer
dans la gestion de l'entreprise, elle est chargée seulement de collecter
l'impôt sur la base du bénéfice réalisé par
les entreprises au nom de l'Etat et de vérifier que les contribuables ne
fraudent pas la loi en voulant diminuer artificiellement le poids de
l'impôt par le biais de la fraude et de l'évasion fiscale.
Il est à noter, ainsi, que la majorité de la
jurisprudence et de la doctrine considère l'évasion fiscale comme
un moyen licite pour se soustraire à l'impôt.
En effet, l'évasion fiscale est le faite
d'éviter partiellement ou totalement la charge fiscale tout en
respectant la loi et en évitant de violer les dispositions
légales. C'est un moyen licite d'évitement de l'impôt.
Alors que la fraude fiscale consiste à échapper
au paiement de l'impôt, à donner une fausse présentation de
la vérité ou une interprétation erronée5(*).
Toutefois, la différence entre la fraude fiscale et
l'évasion fiscale réside dans le faite que la première est
une violation du droit, elle se déroule dans le cadre de la loi.
Tandis que le second est un abus de droit, se présente
sous forme de construction comptable ou juridique raffinée6(*).
Ainsi, le contribuable habile et le contribuable fraudeur
poursuivent un même but : C'est l'évitement partiel ou total
de l'impôt mais en utilisant des procédés
différents.
En effet, si le contribuable fraudeur viole sciemment une
règle légale claire, le contribuable habile cherche uniquement
à profiter soit d'une imprécision, soit d'une lacune de la loi
sans chercher à la violer, il ne s'agit donc pas pour le contribuable
habile d'enfreindre la loi, c à d de ne pas respecter les prescriptions
de la loi, mais plutôt de faire disparaître la matière
imposable sous des habillages plus ou moins sophistiqués7(*).
Par ailleurs, face à la lourdeur de leur charge
fiscale, les entreprises essayent souvent de se soustraire au maximum du
paiement de l'impôt.
Cette évasion peut parfois révéler un
caractère illicite, tel est le cas de l'abus de droit qui constitue un
cas de fraude fiscale et de l'acte anormal de gestion.
A cet égard, en matière fiscale, très
originalement l'abus de droit consiste donc à établir une
convention apparemment régulière mais qui ne correspond pas
à la volonté réelle des parties dans la mesure ou elle n'a
été conclue que dans le but, si non d'échapper totalement
à une imposition plus lourde, du moins d'y obvier partiellement8(*).
Alors que, la théorie de l'acte anormal de gestion, est
à l'origine une construction jurisprudentielle peut être
définie comme étant l'acte qui met une dépense ou une
perte à la charge de l'entreprise ou qui prive cette dernière
d'une recette, sans qu'il soit justifié par les intérêts de
l'exploitation9(*). Toutes
opérations juridiques non conformes à l'intérêt de
l'entreprise qui les a exécutés seront ainsi
considérées comme anormales.
D'après ce qui précède, on constate que
l'administration n'a pas le droit à s'immiscer dans la gestion de
l'entreprise, et que cette dernière possède toute la
liberté de chercher les voies les moins onéreuses pour payer le
moins d'impôt possible.
Ainsi donc, le problème qui se pose ici est de savoir
qu'elle est l'étendu du principe de la liberté de
gestion des entreprises en matière fiscale ?
Il convient pour répondre à cette
problématique de préciser le fondement et les manifestations du
principe (Partie 1) avant de démontrer que ce
principe n'est pas absolu, et qu'il subit certaines limites (Partie
2)
Première partie
L'affirmation du principe de la liberté de
gestion fiscale des entreprises
PARTIE 1 : L'AFFIRMATION DU PRINCIPE DE LA
LIBERTÉ DE GESTION FISCALE DE L'ENTREPRISE
L'administration n'est pas un contrôleur de
gestion ; de là découle le principe de non immixtion dans la
gestion des entreprises10(*), de ce faite, cette dernière à des
organes de gestion et de direction qui sont souverains, par conséquent,
ils ont le pouvoir et le droit de prendre les mesures et les décisions
utiles à l'activité de l'entreprise, ils sont les maîtres
de sa gestion.
Ce pendant l'administration fiscale n'a pas le droit
d'intervenir dans la gestion des entreprises.
En effet, la recherche de la voie la moins imposée
fiscalement est le but de tout contribuable gestionnaire qui aspire à la
satisfaction de l'intérêt social de son entreprise.
La nécessité de bien gérer ses affaires
est une condition de survie et de développement pour l'entreprise. Pour
cela, l'entreprise doit apprendre à bien gérer l'impôt, ce
qui n'est absolument pas répréhensible au regard de la loi.
Bien gérer ses impôts ne signifie pas en effet se
mettre en infraction avec la législation11(*).
Nul doute que le choix de la voie la moins imposée
passe nécessairement par la reconnaissance au profit du contribuable de
principe de la liberté de gestion de l'entreprise. L'affirmation claire
de cette liberté s'appuie sur des fondements qui méritent
d'être précisés (Chapitre premier) pour bien
cerner par la suite les diverses manifestations de ce principe (Chapitre
deuxième)
Chapitre 1 : Fondement du principe de la
liberté de gestion fiscale des entreprises
Il est à signaler qu'on ne peut trouver aucun texte
fiscal qui met en évidence le principe de la liberté de gestion,
vu que ce principe est supposé être érigé par les
textes généraux de droit relatifs à l'organisation de la
vie économique d'une manière générale et le
commerce d'une manière particulière12(*).
En effet ce principe est déduit d'un principe d'une
portée beaucoup plus générale à savoir le principe
de la liberté du commerce et de l'industrie.
En Tunisie, le principe de liberté de gestion
résulte de la combinaison de différentes dispositions juridiques
de valeur inégale. Pour cet effet, on va étudier le fondement
législatif de ce principe (Section 1) avant d'aborder les
fondements légaux (Section 2).
Section 1 : Les fondements
législatifs du principe
Au regard de la législation applicable aux
sociétés commerciales, on ne retrouve aucun texte juridique qui
reconnaît d'une manière claire le principe de la liberté de
gestion du contribuable.
Par conséquent, il est légitime de
s'intéresser à la constitution où la liberté occupe
une place assez importante, d'où on parle de fondement constitutionnel
(Paragraphe1) de plus il est plausible de lui rechercher un fondement
légal (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le fondement constitutionnel
En droit Tunisien, on ne retrouve aucune consécration
claire de ce principe aussi bien dans le droit des sociétés que
dans les autres branches de droit, de même au niveau de la constitution
qui n'a pas à son tour mentionné la liberté de gestion de
l'entreprise.
A cet égard, le silence de la par de la constitution ne
doit pas être interpréter dans le sens de l'exclusion de ce
principe mais plus tôt une consécration implicite du principe.
En effet, la liberté en générale est
fortement protégé par la constitution, de ce faite la
législation constitutionnelle consacre la liberté en tant que
règle générale qu'elle doive être respecté
par tous, y compris par l'administration.
En se référant aux articles de la constitution,
ont insisté sur l'importance de la liberté sous prétexte
que les hommes sont naturellement dans un état de parfaite
liberté. C'est à cet effet que le législateur tunisien,
à cause de sa conscience absolue de l'importance de la liberté
surtout dans la domaine du commerce, à consacré explicitement le
principe de la liberté de commerce et de l'industrie dans le cadre de la
constitution de 1959, et bien avant même dans le pacte de 1875 et dans la
constitution de 1861 qui « Consacraient explicitement et
pour la première fois en Tunisie, la liberté de commerce et de
l'industrie ».
En revanche, l'article 4 de la constitution dispose que
« La devise de la République est : Ordre,
liberté, justice ». On ajoute aussi
l'article 8 qui énonce « Les libertés
d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et
d'association sont garanties et exercées dans les conditions
définies par la loi ».
Que l'on n'oublie pas l'article 7 qui dispose que
« Les citoyens exercent la plénitude de leurs
droit dans les formes et condition prévues par la
loi ».
La combinaison de ces différents articles
témoigne l'importance de la liberté fournie par la constitution,
en d'autre terme, la législation constitutionnelle considère la
liberté en tant que règle générale.
D'après la consécration implicite et explicite
fournie par le législateur tunisien figure le principe de la
liberté de gestion des entreprises.
Selon ce principe, dont on ne trouve pas non plus de
consécration explicite en droit Français, et qui à pour
fondement essentielle à part le principe de la liberté de
commerce et de l'industrie, sa consécration par la jurisprudence
fiscale, et surtout, par le Conseil d'Etat français dans un arrêt
de principe de 7 Juillet 1958, qui a affirmé que
« Le contribuable n'est jamais tenu de tirer des affaires
qu'il traite le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de
réaliser », les entreprises sont donc
libres de leur gestion, cette liberté s'entendant au droit
accordé aux chefs d'entreprises de faire de mauvaises affaires dans
l'intérêt de leur exploitation ils ne sont donc pas tenus de tirer
de celle-ci le maximum de profit.
La question qui se pose alors de savoir si la loi a pris en
compte le caractère libéral de la constitution tunisienne pour
reconnaître la liberté des individus dans tous les domaines et
spécialement en matière de gestion de l'entreprise.
Paragraphe 2 : Le fondement légal
En général, l'expression
« liberté de gestion »
n'est mentionnée dans aucun texte fiscal même dans les autres
branches de droit comme le droit civil et le droit commercial. Mais cette
omission ne signifie nullement l'exclusion de ce principe en droit fiscal
Tunisien.
De ce fait, il semble permis de rattacher la liberté de
gestion à la liberté contractuelle aussi le rattaché au
principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
Par conséquent l'article 242 du C.O.C13(*) rattache ce principe à
la liberté contractuelle ; dont celle-ci ; est l'une des
conséquences du principe de l'autonomie de volonté. De ce faite
un contrat fondé sur la théorie de l'autonomie de la
volonté, est un contrat qui concrétise la volonté des
parties.
En effet le contrat est formé sous le consentement des
volontés de deux parties, c'est se qu'on l'appelle le principe de
consensualisme à défaut le contrat sera nul et ne peut pas
produire des effets sous prétexte que l'acte a pour but de produire un
effet juridique et cela on le justifiant par l'article 2 du C.O.C14(*).
Ainsi, la liberté contractuelle signifie que l'individu
est libre de contracter ou non, de choisir son contractant et de
déterminer le contenu du contrat et cela bien sur dont l'objet est
licite, son effet aussi, est relatif a ceux que les contractants voulus.
Mais, la liberté contractuelle doit être
limité car la volonté individuelle ne produit d'effet que sous le
contrôle de la loi15(*). Ce qui explique l'importance donnée par le
législateur aux vices de consentement.
En plus, le principe de consensualisme connaît des
exceptions, c'est le formalisme puisque la loi peut exiger l'emploi de
certaines formalités comme condition supplémentaire pour la
validité du contrat.
En revanche, il parait possible aussi de rattacher le principe
de la liberté de gestion au principe de la liberté du commerce et
de l'industrie16(*). Mais,
étant donné que ce second principe est a son tour à la
recherche de son propre fondement17(*).
Il semble alors de chercher un fondement de la liberté
de gestion en se basant sur la liberté du commerce et de l'industrie
En effet d'après la liberté de commerce et de
l'industrie il ne faut pas négliger la notion de liberté
d'entreprendre qui est définit selon Eric Oliva comme étant la
liberté pour toute personne physique ou morale d'exercer sans contrainte
l'activité économique qu'elle désire. Il en résulte
alors, de ne pas confondre entre les deux libertés sous prétextes
qu'ils sont utilisés par des juges différents (le conseil
constitutionnel pour la liberté d'entreprendre et le conseil d'Etat pour
la liberté du commerce et de l'industrie).
Ainsi lorsqu'un principe acquiert le rang d'un principe
à val constitutionnel, ce la lui confère, en théorie au
moins le pouvoir de contrôler le législateur via le conseil
constitutionnel ainsi que l'administration par le contrôle des
règlements18(*).
En effet, le principe de la liberté du commerce et de
l'industrie figure à plusieurs reprises dans la déclaration des
droits de l'Homme de 1789. Il constitue aussi l'une des pierres angulaires sur
lesquelles reposent les sociétés libérales
contemporaines.
Il est un principe à valeur constitutionnelle en
même temps qu'un principe général de droit pour les
juridictions judicaires et administratif19(*).
En applications de ce principe, le droit fiscal ne
doit pas porter atteinte à liberté de gestion de l'entreprise ou
à la liberté du commerce.
Dans ce sens, « l'exploitant
est libre de sa gestion et les frais qu'il expose pour le fonctionnement de son
entreprise constituent normalement des dépenses
déductibles »20(*).
De même, la règle selon laquelle tout ce qui
n'est pas proscrit est permis est une application de ce principe. L'article 3
de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 20 Août
1789 dis pose "tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne
peut être empêché, et nul ne peut être contraint
à faire ce qu'elle n'ordonne pas".
De ce fait, si le droit fiscal tunisien reconnaît les
limites du principe de la liberté de gestion de l'entreprise, à
savoir l'acte anormal de gestion et l'abus de droit, a fortiori le principe
devrait l'être également, même s'il n'est pas explicitement
affirmé par le législateur.
En définitive, qu'il soit rattaché à la
liberté contractuelle ou encore à la liberté du commerce
et de l'industrie, le principe de la liberté de gestion ne dispose point
d'un fondement législatif explicite. En est-il de même au sein de
la jurisprudence fiscale ?
Section2 : Le fondement jurisprudentiel du
principe
La jurisprudence tunisienne est en train d'évoluer,
voir d'innover en matière de la fiscalité relativement au
changement qu'a connu une telle jurisprudence concernant le principe de la
liberté de gestion de l'entreprise.
Ainsi, le juge fiscal tunisien est forcément au courant
de toute l'évolution qu'a connue la jurisprudence fiscale
française qui est certainement une source matérielle assez
importante non seulement de la loi mais aussi de la jurisprudence fiscale
tunisienne
En effet, pour puisse trouver un fondement jurisprudentiel du
principe de liberté de gestion, partant d'une consécration
implicite (Paragraphe 1) pour arriver à la consécration
explicite du principe (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La reconnaissance implicite du
principe
La reconnaissance du principe de liberté de gestion
fiscale de l'entreprise est passée par plusieurs évolutions. A
cet égard, le juge fiscal s'est intéressé tout d'abord
d'adopter des règles qui sont très proches du principe de
liberté de gestion sans qu'il le déclare clairement, par
conséquent, il a traité le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre et la
liberté contractuelle, qui sont à leurs tour
considérés comme l'origine sur le quel le principe de
liberté de gestion est fondé.
De même, le juge fiscal tunisien a reconnu quelques
manifestations du principes de la liberté de gestion de l'entreprise,
Tel est le cas, à titre d'exemple, de la reconnaissance de la
liberté dans la déduction des provisions même si elles ne
sont pas prévues par la loi fiscale, C'est également le cas de la
reconnaissance de la liberté de l'entreprise dans sa gestion
financière21(*).
Tous ces jugements, même s'ils paraient d'une
façon implicite, témoignent l'existence du principe de la
liberté de gestion de l'entreprise dans l'esprit, voire même dans
l'oeuvre du juge fiscal tunisien.
D'après ce qui précède, on peut conclure
que le juge fiscal tunisien possède touts les facultés
d'évoluer même d'innover en matière de la fiscalité,
il est plutôt un spécialiste, voire un expert de la
fiscalité.
En effet, plusieurs juges tunisiens sont titulaires de DEA et
même de thèse de doctorat en matière fiscale, ce qui leur
permet certainement de mieux saisir la fiscalité et de l'appliquer
justement.
D'ailleurs, la plupart des principes défendus et
consacrés par la jurisprudence fiscale française l'ont
été également par le juge fiscal tunisien.
Par conséquent, l'évolution du principe de la
liberté de gestion de l'entreprise est due d'un principe implicitement
reconnu à un principe explicitement défendu par le juge fiscal
tunisien.
Paragraphe 2 : La reconnaissance explicite du
principe
Pour que le principe de la liberté de gestion de
l'entreprise soit reconnu d'une façon explicite par le juge fiscale
tunisien, ce dernier à pu le publié mais suivant deux reprise, la
première par un jugement du tribunal de premier instance de Tunis le
1er Juillet 200422(*) qui pose le problème : est ce que le
contribuable est constitutif ou non d'un acte anormal de gestion ?
A cet égard, le tribunal à affirmer
explicitement que l'acte anormal de gestion n'est autre qu'une limite d'un
principe générale, à savoir, le principe de liberté
de gestion des entreprises23(*).
Ainsi, pour que ce principe soit parfaitement explicite, le
tribunal ne tarde pas à éclaircir de nouveau les
défaillances apparues, il en est donc le jugement de 8 Juillet
200424(*).
Cet attendue ne laisse plus aucun doute à propos de
la reconnaissance explicite du principe de la liberté de gestion de
l'entreprise par le juge fiscal tunisien
Chapitre 2 : Les manifestations du
principe de la liberté de gestion des entreprises
Le principe de la liberté de gestion du contribuable
implique que le contribuable, maître de son affaire, a toute la latitude
de fixer à son gré les stratégies et politiques
opérationnelles, commerciale et financière de son entreprise. Par
conséquent l'administration fiscale n'a pas le droit de juger
l'opportunité des décisions de gestion du contribuable.
En effet, la liberté de décision dont jouit le
contribuable dés lors qu'il remplir les conditions pour exercer
l'option, c'est à lui seul de choisir sans qu'un tiers, ni même
l'administration puisse soumettre ce choix à agrément25(*).
Ainsi, les manifestations du principe de la liberté de
gestion de l'entreprise peut être illustré dans deux domaines
essentielles : La liberté dans la détermination de la
politique financière et commerciale de l'entreprise (Section 1)
ainsi la liberté fournie à l'entreprise de choisir les options
fiscales les moins onéreuses sur le plan fiscal (Section 2).
Section
1 : La liberté de la détermination de la politique
financière et commerciale de l'entreprise
Le chef d'entreprise est entièrement libre concernant
la gestion externe de son entreprise, En effet, l'administration fiscale n'a
pas à intervenir dans la gestion financière de l'entreprise
(Paragraphe 1) ni dans sa gestion commerciale (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La liberté
financière
Ainsi, le choix de la politique financière fait partie
des attributions du chef d'entreprise. Ce dernier est libre de mener la
politique financière qu'il juge le meilleur. Par ailleurs, il
bénéficie d'une liberté de gestion quand au choix du mode
de financement qui se caractérise par plusieurs formes.
A cet égard, les entreprises peuvent recourir aux
différentes sources de financements, D'une part l'autofinancement qui
entraîne une augmentation des capitaux propres internes et d'autre part
le recours au crédit qui peut être à long ou court
terme.
A cet effet, l'autofinancement désigne la
capacité de l'entreprise a financer de manière autonome ses
investissements ou de manière générale sa croissance,
c'est ce qu'on appel le financement interne, par conséquent il peut
être sous différents formes :
La cession d'immobilisation qui permet de disposer des
ressources financière importantes
L'augmentation du capital qui possède diverses sortes
ainsi par incorporation de ressource ou par compensation avec une
créance
Les subventions d'équipement versées par
divers organismes publics, sont assimilés à des fonds propres
puisqu'elles restent à la propriété de l'entreprise et
sont destinés à financer des investissements.26(*)
En ajoutant à se qui précède, la
société peut recourir à l'endettement et cela grâce
à l'insuffisance des fonds propres. A cet égard, l'emprunt est
une expression comptable de la dette résultant de l'octroi des
prêts remboursables à terme, il participe avec les capitaux
propres à la couverture des besoins de financement durable de
l'entreprise.
En effet, l'endettement peut être sous l'une des formes
suivant
Endettement auprès des associés et ce dans le
cadre du compte courant associé ou au moyen du report des
bénéfices dans le cas où il à été
décidé par les associés dans le cadre de
l'assemblée générale ordinaire de ne pas distribuer des
bénéfices sociaux.
Endettement auprès des tiers moyennant un contrat de
prêt généralement rémunérer et ce par le
recours au marché bancaire ou au marché financier.
En corollaire à la liberté de gestion
reconnue à l'entreprise, le C.E interdit à l'administration
fiscale de s'immiscer dans la gestion de celle-ci.
L'affirmation du principe de non immixtion de l'administration
dans la gestion de l'entreprise à conduit la jurisprudence à
interdire à l'administration le droit d'apprécier
l'opportunité ou le bien fondé des mesures prises par le chef de
l'entreprise pour la gestion financière de celle-ci.
Ainsi, même si les fonds propres de l'entreprise sont
suffisants, il lui appartient de choisir le recours à l'endettement et
de déduire les intérêts correspondant ; a cet effet
l'administration fiscale ne peut pas soulever l'inopportunité du recours
à l'endettement et réintégrer les charges
d'intérêts en arguant que ces charges aurait pu être
évitée27(*).
A cet égard, aucune règle fiscale n'impose au
contribuable d'adopter un mode de financement bien déterminé.
Aussi et dans le même ordre d'idée, une
société mère qui vient en aide à une filiale en
difficulté agit dans le cadre d'une gestion normale. Il en va ainsi
même si cette aide prend la forme de l'abondons d'une créance
détenue sur la filiale, alors que la mère aurait pu recourir
à d'autres mesures pour parvenir aux même fins, en particulier
souscrire à une augmentation de capital de la filiale,
précédée ou non d'une réduction de capital28(*).
En résumé, l'exploitant est libre dans sa
gestion financière, il n'appartient qu'a lui d'apprécier comment
il doit financer son entreprise, s'il doit emprunter ou non. C'est au chef
d'entreprise qu'il appartient de savoir comment financer son
exploitation : Autofinancement ou emprunt. Nul n'a le droit de bannir ou
même de blâmer une gestion jugée insuffisante, pas
même le fisc. Ce dernier, n'a pas « à
contester une gestion financière qui, à son gré, ne lui
rapporte pas suffisamment de recettes »29(*)
Paragraphe 2 : La liberté commerciale
En cette matière, la jurisprudence française
prouvent que la politique commerciale de l'entreprise est en principe libre et
que l'administration fiscale n'a pas à s'immiscer dans un domaine que ne
la concerne pas directement.
En effet, le conseil d'Etat française considère
que le choix d'avoir un partenaire privilégie comme celui des avantages
à lui accorder, dépens entièrement du pouvoir
discrétionnaire du dirigeant, à condition que l'entreprise en
tire une réciprocité probante, un tel choix ne peut être
contesté par le fisc.
A cet égard, « La politique
commerciale est un domaine réservé aux chefs d'entreprise, aux
dirigeant de société. Libre à eux de déployer toute
une stratégie dés lors qu'ils le font dans l'intérêt
futur de l'exploitation 30(*)»
Ainsi la liberté dans la gestion commerciale de
l'entreprise à été affirmé à plusieurs
reprises par la jurisprudence française, d'où le professeur
Maurice Cozian
à pu l'affirmer en soutenant que
« Dans le cadre de sa politique commerciale, un
fournisseur peut être amené à consentir divers avantages
à ses clients : remises, escompte, délais de paiement,
avance sans intérêt... Sauf hypothèse exceptionnelle, ce ne
sont pas là des pratiques anormales,
Elles ne sont pas critiquables, puisque conforme
à l'intérêt à long terme de l'entreprise31(*) ».
Ainsi donc, la politique commerciale est l'ensemble des
opérations qui ses trouve au sein ou en dehors d'un group de
société, de ce faite la jurisprudence et la
doctrine administrative apprécient la gestion normal
d'une manière plus libérale lorsque les opérations
interviennent à l'intérieur d'un group de
société32(*).
De ce fait, dans un group de société, les aides
qu'une entreprise consent à l'autre sont justifiés s'il s'agit de
porter secours à un partenaire commerciale en difficulté33(*).
Ainsi, une société mère peut aidée
une de ses filiales. Il résulte de la jurisprudence fiscale
française, qu'il n'y a pas de distinction si les aides fournies sont
consenties par une société mère à sa filiale ou
réciproquement.
En effet une filiale pourra déduire de sommes
versées à sa société mère si ces versements
ont été fait dans l'intérêt de toute filiale, il en
est ainsi même pour les sociétés soeurs, c-à-d, pour
les sociétés ayant une société mère
commun.
Par conséquent, les filiales ne vivant que par et pour
la société mère, tout résultat
bénéficière ou déficitaire lui remonte.
De plus, pour ce qui est des opérations commerciales en
dehors d'un group de société, se repose sur la relation qui se
trouve entre deux sociétés ayant des relations d'affaires,
d'où des impératifs commerciaux peuvent justifier que l'une
consente à l'autre certains concours financiers et notamment des avances
sans intérêts.
Si deux sociétés ont des relations commerciales,
le C.E français admet la possibilité d'effectuer une avance sans
intérêt pour aider un partenaire commerciale. L'avance sans
intérêt peut prendre la forme d'un octroi d'u délais
complémentaire.
En somme, le chef d'entreprise est libre dans sa gestion
commerciale dans la mesure où il est la personne la mieux placée
pour connaître les clients fidèles et les
fournisseurs les plus importants, il est également le
mieux disposé à connaître touts les difficultés
inhérentes à la gestion commerciale de son entreprise et d'une
façon indirect il est supposé connaître les
différents solutions adéquates et compatibles avec
l'environnement au sein du quel il exploite son activité.
Cette politique commerciale librement choisie est une des
manifestations de la liberté de gestion accordée au chef
d'entreprise.
Une telle liberté se trouve confronté par le
refus d'une quelconque immixtion de la part de l'administration fiscale.
Section 2 : Le droit de
l'entreprise aux choix des options fiscales les moins onéreuses sur le
plan fiscal
Le principe de libre choix de la voie la moins imposée
est le but de tout contribuable qui a l'intention de minimiser la base
d'imposition, par conséquent, le
conseil d'Etat Français dans un arrêt du 7
Juillet 1958 précise que « Un contribuable n'est
jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite le maximum de profit que les
circonstances lui auraient permis de réaliser »
Toute fois le contribuable est placé dans une situation
juridique bien définie de choisir en toute logique le régime
d'imposition le moins coûteux sur le plan fiscal et cela en application
de l'article 12 du code IRPP IS34(*) qui déclare que les charges déductibles
sont notamment les amortissements et les provisions (Paragraphe 1)
ainsi que les frais généraux (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : La déduction des
amortissements et des provisions
Il est permis à la société de choisir une
politique parmi plusieurs pour assurer les fonds nécessaires à
l'exercice de son activité. Ainsi donc, le principe de la liberté
d'affectation comptable met l'accent sur la liberté du chef d'entreprise
concernant le choix des biens qui seront inscrits au bilan de
son entreprise.
En effet le code IRPP IS dans son 12éme
article détermine le résultat net après déduction
de toute charge nécessitée par l'exploitation.
A- La déduction des
amortissements
La norme comptable n°5 définit l'amortissement en
tant qu'une diminution de la capacité de générer des
avantages économiques future d'une immobilisation corporelle
constaté à la fin d'un exercice.
L'amortissement est donc la répartition
systématique du montant amortissable d'une immobilisation sur sa
durée d'utilisation estimé. Il traduit la diminution
irréversible de la valeur d'une immobilisation résultant de
l'usage, du temps, du changement technique et de toutes autres causes.
En effet, l'amortissement ne se confonde ni avec les
réserves ni avec les provisions, par conséquent il assure la
sincérité du bilan et évite qu'une immobilisation figure
au bilan pour une valeur qui n'est pas la sienne35(*), ce qui nous
explique que la comptabilité de l'entreprise est la
traduction chiffré de sa situation financière.
En droit Tunisien, les taux d'amortissement sont fixés
par un arrêté du ministre de finance afin de fixer pour chaque
bien amortissable le taux qui lui correspond, a cet effet l'amortissement n'est
pas admis fiscalement pour les biens
qui ne sont pas a la propriété de l'entreprise,
tel le cas des biens dont l'exploitant est locataire.
En revanche il existe plusieurs modes d'amortissement
prévus par la législation fiscale dont le contribuable à
le droit de choisir le mode qui lui convient sous prétexte qu'il est
maître de son affaire et qu'il dispose toute la latitude pour
gérer son entreprise sans l'intervention de l'administration
fiscale ; cette dernière n'a pas le droit à s'immiscer dans
la gestion de l'entreprise.
Le code IRPP IS dans son article 12 reconnaît 4 types
d'amortissements :
· Amortissement linéaire : est un
amortissement simple qui constate en comptabilité une dotation admise en
déduction du bénéfice imposable selon les taux
prévus par l'article 12 et l'arrêté du ministre de finance
de 1990.
· Amortissement accélérer :
permet aux entreprises qui justifient de l'utilisation de leur
matérielle autre que celui du transport.
· Amortissement exceptionnel : s'applique
aux constructions et immeuble destinée aux logements du personnel de
l'entreprise au taux de 50% la première année de son utilisation,
la valeur résiduelle sera amortie d'une manière linéaire
sur 10 ans.
· Amortissement massif ou intégral :
s'applique aux biens immobilisés de faibles valeurs qui peuvent
être entièrement amorti durant l'exercice de leur mise en
service.
Pour être admise en déduction du
bénéfice imposable, l'amortissement doit satisfaire certaines
conditions :
· L'amortissement doit porter sur des
éléments de l'actif de l'entreprise soumis à
dépréciation exclus le stock et les biens loués par
l'entreprise.
· L'amortissement doit être effectué sur la
base du prix de revient, c-à-d le prix d'acquisition y compris les frais
de transports, de douane et éventuellement la TVA lorsqu'elle ne donne
pas lien à une déduction.
· L'amortissement doit être constaté en
comptabilité c'est pour ça l'amortissement non
comptabilisé même en période déficitaire n'ouvre pas
droit à déduction.
· L'amortissement doit être constaté dans la
limite des taux pratiqués par la législation et pour la
période de son utilisation.
B- La déduction
des provisions
Les provisions sont des charges probables qu'il convient de
rattacher à l'exercice au cours du quel elles sont apparues afin de
dégager un résultat aussi correct que possible36(*) ; la provision n'est pas
toujours certaine ni dans son principe ni dans son montant.
En effet, la provision constitue une mesure indispensable pour
une bonne gestion du risque de l'entreprise37(*).
En droit fiscal Tunisien, dans l'article 12 du code IRPP IS
reconnaît 3 sortes de provisions fiscalement déductibles du
bénéfice imposable. Ces provisions sont considérées
comme charge déductible nécessitée par l'exploitation,
qui sont : Provision pour créance douteuse, provisions pour
dépréciation du stock destinée à la vente et
provision pour dépréciation des actions cotées en
bourse.
Pour ce qui est de provision pour créance douteuse sont
destinées à couvrir une charge dont la réalisation est non
seulement éventuelle mais probable.
En outre les créances douteuses ouvrant droit à
la constitution d'une provision fiscale38(*).
Le Conseil national de la comptabilité a publié
au Journal officiel du 19
Janvier 2001 de nouvelles normes en matière de
comptabilisation des provisions.
Depuis le 1er janvier 2002, la constitution des
provisions est soumise à quatre conditions :
§ La provision repose sur une obligation à
l'égard d'un tiers. Ainsi, l'entreprise ne peut constituer une
provision que si elle s'estime tenue vis-à-vis d'un tiers de part une
obligation juridique ou contractuelle ou de part une obligation implicite.
§ La provision s'apprécie à la date de
clôture de l'exercice.
§ L'obligation envers le tiers doit entraîner une
sortie de ressources.
§ La provision est évaluée de façon
fiable39(*).
En effet, les créances douteuses d'un montant maximum
de 100d d'un client peuvent faire l'objet d'une déduction total du
bénéfice imposable hors limite de 30% à condition que
l'entreprise cesse d'entretenir avec le débiteur et que leur
échéance de paiement remonte à plus d'un an et qu'un
état de ces débiteurs doit être présenté
à l'administration fiscale conjointement avec la déclaration de
l'IS.
De même, les provisions pour dépréciations
des stocks sont limitées. Les stocks pouvant faire l'objet de
prévisions déductibles sont constituées des produits finis
détenus par l'entreprise pour être vendus dans le cadre de la
réalisation de l'objet social. En conséquence, sont exclus de la
déduction les provisions constituées au titre :
- Des stocks en cours de production.
- Des stocks de matières ou de fournitures devant
être consommées au cours du processus de production40(*).
Ces provisions sont comptabilisées au prix de revient
(prix d'achat + frais) ; ils sont constitués sur la base da la
différence de prix de revient et prix de réalisation net. Le
montant des provisions déductible pour dépréciation des
stocks destinés à la vente est limité à 50% du prix
de revient.
L'administration fiscale admet en déduction des
provisions moyennant des conditions limitatives. Mais, le refus de la
déduction de toute autre provision a pour motif que ces provisions
constatant de manière anticipé des pertes ou charges qui ne se
révéleront probablement définitives
qu'ultérieurement.
Par conséquent, la question qui se pose à ce
stade est :
Le chef d'entreprise est-il libre de choisir la
provision qu'il entend constituer et déduire du résultat
final ?
A cet effet, on peut citer la position de la Commission
Spéciale de Taxation
d'Office de Sousse qui a eu l'occasion de se prononcer sur
cette question. En l'espèce, il s'agissait d'une société
qui avait appliqué une provision pour dépenses
ultérieures, c'est-à-dire, une provision qui n'est pas
prévue par le droit fiscal mais plutôt par le droit comptable.
C'est pour cette raison que le fisc a refusé la déduction d'une
telle provision et l'a réintégré dans le
bénéfice imposable.
Saisie de cette affaire, la dite commission a
rejeté la position du fisc et a accepté la déduction de la
provision en s'appuyant essentiellement sur ce qui suit :
- D'une part, l'article 12 CIRPPIS qui dispose que
« le résultat net est établi après
déduction de toutes charges nécessitées par
l'exploitation, celles-ci comprennent notamment :
.... ». Selon elle, cet article fournit une
énumération indicative et non limitative des charges
déductibles de l'entreprise.
- D'autre part l'article 14 CIRPPIS qui exclu la
déduction de certaines charges et qui en donne une liste limitative, n'a
pas exclu les provisions pour dépenses ultérieures.
Insatisfait, le fisc s'est pourvu en cassation, mais le
tribunal administratif a repris la position de la Commission susvisée en
invoquant, à quelques différences près, les mêmes
arguments.
Il semble que la position de la commission de taxation
d'office de Sousse et par la même celle du tribunal administratif soit
exempte de toute critique puisqu'elle parait en harmonie avec la tendance
actuelle vers l'admission de toute sorte de provision nécessitée
par l'exploitation. Elle peut, en plus, contribuer à l'affermissement du
principe de la liberté de gestion dans la mesure où le chef
d'entreprise pourra déduire de son
bénéfice imposable toute sorte de provision
conforme à l'intérêt de l'entreprise en
dehors de toute opposition de la part du fisc41(*), donc et par conséquent la liberté de
déduction des provisions est fondée.
Paragraphe 2 : La déduction des frais
généraux
Les frais généraux sont définis comme des
dépenses engagés en vus de l'obtention du revenu de l'entreprise
et se traduisant par une diminution de l'actif net de l'entreprise,
c-à-d de sa richesse.
La déduction des frais généraux du
résultat imposable est subordonnée à trois
conditions :
§ Les frais doivent se rattacher à la gestion
normale de l'entreprise et être engagés dans
l'intérêt de celle-ci, ce qui exclut les dépenses à
caractère personnel
§ Les frais doivent être
régulièrement comptabilisés et justifiés par des
pièces justificatives
§ Les frais doivent se traduire par une diminution de
l'actif net de la société42(*).
A- Les salaires et frais de mains
d'oeuvre
L'article 134-2 du code de travail dispose que :
« Il est attendu par rémunération ce qui
est dû au travailleur en contrepartie du travail réalisé au
profit de son employeur. La rémunération comprend le salaire de
base quelque soit le mode de son calcul et ses accessoires constitués
d'indemnités et d'avantages en espèces ou en nature quelque soit
leur caractère, fixe ou variable, général ou
spécifique »
Par conséquent, le salaire versé aux membres de
l'entreprise est considéré comme une charge déductible,
ainsi donc cette charge doit respecter quelques
conditions pour qu'elle soit déductible :
§ La comparaison de la rémunération avec
celle versée à des personnes occupantes des emplois analogues
dans des entreprises exerçant une activité similaire dans la
région.
§ Le rapport existant entre le montant de la
rémunération et la dimension de l'entreprise.
§ Le niveau et les variations du chiffre d'affaires et
des résultats de l'entreprise.
En fait, il y a des charges qui sont exclu totalement de la
déduction fiscale comme le salaire de l'exploitant individuel.
Dans une société en nom collectif (SNC), les
rémunérations du gérant sont non déductibles s'il
est un gérant associé car elles sont considérées
comme des prélèvements sur les bénéfices alors que
pour le gérant non associé les rémunérations sont
déductibles car elles constituent un salaire.
Dans une société à responsabilité
limitée (SARL) le principe de déduction de la
rémunération dépend de la qualité du gérant
s'il est majoritaire ou minoritaire.
Pour le gérant minoritaire les
rémunérations sont déductibles alors que pour le
gérant majoritaire les rémunérations ne sont pas
déductibles.
Certes, le chef d'entreprise est libre de sa gestion, lui seul
peut apprécier comment il doit conduire son entreprise. En effet le fisc
n'exige pas du chef d'entreprise qu'il gère son entreprise de la
meilleure manière43(*). Donc, le gérant à le pouvoir absolu de
prendre la décision des salaires des ouvriers, mais ce pouvoir
n'empêche pas l'administration fiscale de contrôler les
rémunérations pour éviter toute gestion anormale sans
qu'elle s'immiscer au pouvoir du chef d'entreprise.
B- Les frais financiers
Les charges financières peuvent être
définies comme étant toute dépense engagées
dans le cadre de l'exploitation et qui est liée aux activités
spécialement financières et provenant des diverses
opérations d'emprunt.
Dans le but d'alléger la charge des emprunts, les
systèmes fiscaux permettent à l'entreprise de déduire de
son bénéfice imposable les intérêts versés
pour rémunérer les diverses dettes contractées par
l'entreprise pour sa gestion normale, sous diverses conditions.
Le conseil d'Etat reconnaît au chef d'entreprise pleine
liberté pour adopter aux mieux de l'intérêt de son
entreprise la politique financière qu'il juge la plus opportune celle-ci
étant génératrice de frais, il est donc normal qu'il
puisse la déduire du bénéfice imposable44(*).
Pour être admis en déduction du
bénéfice, les intérêts doivent
rémunérer des capitaux que l'entreprise s'est procurée
auprès des tiers pour ses besoins.
En effet, la déductibilité des
intérêts des emprunts est subordonnée à la
procuration de ces fonds auprès des tires, et qu'ils sont
nécessités par l'exploitation. Il appartient à
l'administration d'apprécier si les capitaux empruntés ont
utilisés pour des besoins professionnels et non au profit personnel de
l'exploitant ou des associés.
La norme comptable numéro 13 relative aux charge
d'emprunt prévoit à cet égard que les charges d'emprunt
doivent être passés en charges de l'exercice au
cour duquel elles sont encourues, sauf à ce qu'elles
soient immobilisées, Il s'ensuit que les intérêts
rattachés à un exercice donné et qui n'ont pas
été comptabilisées parmi les charges déductibles
afférentes à cet exercice ne peuvent venir en déduction
des résultats de l'exercice de leur engagement ni de ceux des exercices
postérieures45(*).
Quant aux intérêts reçus par un exploitant
en rémunération du capital qu'il a apporté dans
l'entreprise, ils sont considérés comme un emploi de
bénéfice et ne sont pas déductibles.
Ainsi, les charges financières engendrées par
les capitaux mis par l'entrepreneur à la disposition de l'entreprise ne
sont pas déductibles46(*).
Les associés peuvent mettre certaines sommes à
la disposition de la société en supplément de leur apport
en capital et peuvent être rémunérés. Afin
d'éviter que des abus interviennent par gonflement des comptes
d'associés au détriment du capital, la déduction des
intérêts payés aux associés est enfermée dans
certaines limites. En effet, les intérêts sont déductibles
dans la limite de 8% l'an à condition que :
· Le capital social soit intégralement
libéré
· Le montant des sommes productives
d'intérêts n'excède en moyenne 50% du capital social.
Si des charges financières jugées anormales ont
été déduites, le fisc est en droit de les
réintégrer dans les bénéfices.
En conclusion, le principe de non immixtion dans la gestion
des entreprises donne une liberté de gestion aux exploitant qu'il
n'appartient qu'a lui d'apprécier comment il doit gérer son
entreprise.
Deuxième Partie
Les garde-fous du principe de la liberté de
gestion fiscale des entreprises
Partie 2 : Les garde-fous du principe de liberté
de gestion fiscale des entreprises
Par principe ; l'administration n'a pas à
s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, elle n'a pas à porter de
jugement sur la qualité ou les résultats de la gestion
financière ou commerciale.
Ainsi, la gestion de l'entreprise est une mission du chef de
l'entreprise. D'ailleurs, il existe une bonne gestion fiscale de l'entreprise,
comme il existe une bonne gestion financière ou une bonne gestion
commerciale. Comme le bon père de famille de code civil ou comme le chef
d'entreprise prudent et avisé du droit comptable. Le contribuable
éclairé doit gérer sa fiscalité au mieux de ses
intérêts47(*).
De ce fait, le contribuable possède une faculté
des choix fiscaux afin de payer le moins d'impôt possible.
Mais les juridictions sont souvent appelées à
tracer la frontière entre la bonne gestion et la gestion aventureuse
sous prétexte que la pratique a montré que le risque d'abuser de
cette liberté existe.
En effet, une décision prise ou un acte
réalisé quelque soit la nature, dans un intérêt
autre que celui de l'entreprise ou qu'il est engagé pour le seul motif
d'atténuer ou d'éviter la charge fiscal, est
considérée par l'Administration comme un acte anormal de gestion
ou un abus de droit.
Ces deux théories jurisprudentielles constituent deux
exceptions au principe de la liberté de gestion des entreprises. A
propos de ce principe qui n'est pas certainement absolu, on étudiera
dans un premier chapitre la théorie de l'acte anormal de gestion et dans
un second chapitre la théorie de l'abus de droit.
Chapitre 1 : La théorie de l'acte anormal de
gestion
La théorie de l'acte anormal de gestion s'appuie sur
l'appréciation du caractère normal ou anormal de
l'opération réalisée par l'entreprise. Un acte anormal est
un acte contraire aux intérêts de l'entreprise et qui ne comporte
aucune contrepartie pour l'entreprise dont le but est de réaliser des
bénéfices. Cet acte n'est donc pas opposable à
l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt48(*).
C'est ainsi que « La théorie de
l'acte anormal de gestion reposant sur le principe de la recherche du profit et
la justification de l'exercice des affaires. Le critère de l'acte
anormal de gestion réside très simplement dans
l'intérêt de l'entreprise. Ainsi, il y a acte anormal dés
lorsque l'acte est accompli dans le seul intérêt d'un tiers par
rapport à l'entreprise »48(*).
Il convient alors ; de déterminer la notion de
l'acte anormal de gestion (section1) avant de préciser son
influence au niveau du prince de liberté des entreprises (Section
2).
Section 1 : La détermination de l'acte anormal de
gestion
Dans l'acte anormal de gestion, le contribuable ne viole
directement aucune prescription de nature fiscale, il ne commet donc pas de
fraude fiscale. Toutefois le fisc ne conteste nullement la
réalité et la sincérité de l'acte juridique
passé, il n'invoque aucune dissimulation. Il prétend seulement
que l'acte est contraire à l'intérêt de l'entreprise et ne
lui est donc pas opposable pour la détermination de l'assiette de
l'impôt.
A cet égard, pour mieux comprendre cette
théorie, on essayera de définir et de déterminer le
fondement de l'acte anormal de gestion (Paragraphe 1) et de
présenter les variétés des actes anormaux de gestion
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Définition et fondement de
l'acte anormal de gestion
A : Définition
La théorie des actes anormaux de gestion ne se base pas
sur un texte explicite ou une définition légale stricte, elle est
essentiellement une construction jurisprudentielle et prétorienne. Le
Conseil d'Etat le qualifie comme étant le fait de faire supporter une
charge à l'entreprise sans que celle-ci soit justifiée par
l'intérêt de l'entreprise.
En effet la théorie de l'acte anormal de gestion peut
être définie comme étant « L'acte qui
met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui
prive cette dernière d'une recette, sans qu'il soit justifié par
les intérêts de l'exploitation »49(*)
Seront ainsi considérées comme anormales toute
opérations juridiques non conformes à l'intérêt de
l'entreprise qui les a exécutées.
Par conséquent, il y a acte anormal de gestion chaque
fois que l'acte est accompli dans l'intérêt d'un tiers par rapport
à l'entreprise d'où le caractère essentiel de l'acte
anormal de gestion est donc l'intérêt de l'exploitation. Comme
là indiquer le commissaire du gouvernement Mrs RACINE
« ... La présente affaire permettra donc de juger
avec une certaine solennité qu'il n'y a gestion anormal que si
délibérément une entreprise agit en dehors de son
intérêt... »50(*)
En conséquence, pour qu'elles soient qualifiées
de normale, les opérations réalisées par l'entreprise
doivent comporter une contre partie au moins égale au coût du bien
ou du service commercialisé. Plus précisément cette contre
partie doit être suffisante, c-à-d qu'elle doit couvrir tout les
charges supportées par l'entreprise ; qu'elles soient directes
(Matière première, matière consommable) ou indirecte
(Salaire, amortissement, loyer, frais divers de production). En outre, la
contre partie doit être réelle, c-à-d effective51(*).
En revanche, l'acte anormal de gestion ne se confonde pas avec
un acte illicite, l'appréciation se fait au plan économique et
non plus juridique puisqu'un acte peut revêtir une apparence juridique,
irréprochable (Dépense injustifié matériellement)
et se trouve qualifié d'anormal en raison de son montant
(Rémunération excessives de dirigeants) ou de son
inutilité (cadeaux somptuaires).
Le redressement de l'acte anormal se fait alors chez
l'entreprise et l'imposition de l'avantage chez le
bénéficiaire52(*).
De ce qui précède, on résume que, l'acte
anormal de gestion est défini comme étant celui qui, sans
être justifié par l'intérêt de l'entreprise, met
à sa charge une dépense ou une perte ou qui la prive d'une
recette, C'est un acte qui se traduit par une écriture comptable qui
affecte le bénéfice imposable et qui est contraire aux
intérêts de l'entreprise.
On peut dire alors que, l'acte anormal de gestion prend la
forme d'un acte contraire aux intérêts du
trésor53(*). Car si l'entreprise s'était
comportée conformément aux usages et à ce qui se fait dans
des situations comparables, le résultat fiscal aurait été
autre.
B- Fondement :
A prés avoir défini la notion de l'acte anormal
de gestion, il convient alors de déterminer son fondement, a cet
égard, « La théorie de l'acte anormal de
gestion est un concept jurisprudentiel trouvant ses fondements à la fois
dans le droit fiscal et le droit de société, le point d'orgue de
ces deux notions est l'intérêt social »54(*).
Par conséquent l'intérêt social
représente une référence nécessaire pour la
détermination de l'anormalité d'un acte de gestion. En effet,
l'intérêt social doit être accompagné par le
critère de la contre partie qui doit être réelle et
suffisante pour que la gestion de l'entreprise soit considérée
comme étant normale.
La théorie de l'acte anormal de gestion, est une notion
dégagée par la doctrine fiscale et la jurisprudence, elle semble
puiser son fondement juridique dans l'article 38 (al 1 et 2)55(*) du CGI et l'article
39-156(*) du même
code extrait de la jurisprudence française, qui est elle même la
créatrice de la théorie de l'acte anormal de gestion, elle a
établi des bases consistantes a fin de clarifier la logique de cette
théorie et sa mise en oeuvre.
D'après les articles précités on constate
que le bénéfice de l'entreprise est établi après
déduction des charges supportées dans l'intérêt de
l'entreprise.
Ces articles trouvent leur analogue en droit Tunisien dans
l'article 12 du code de l'IRPP et l'IS qui prévoit que
« Le résultat net est établi après
déduction de tout charge nécessitées par
l'exploitation ». De même dans l'article 14 du
même code mentionne certaines charges qui ne doivent pas être
admises en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable.
Que l'on n'oublie pas aussi l'article 8 du même code
qui dispose que touts les charges effectuées non pas pour l'acquisition
et conservation du revenu net ne peuvent servir comme base à la
détermination de revenu net et ne seront pas considérées
comme étant des charges fiscalement déductibles.
La combinaison entre ces articles du code IRPPIS
témoigne incontestablement que la théorie de l'acte anormal de
gestion existe d'une manière obscure et confuse en droit Tunisien.
Paragraphe 2 : Les variétés des
actes anormaux de gestion
En présence de l'acte anormal de gestion,
l'administration fiscale rejette le dépense en cause des charges de la
société où réintègrent dans ses
résultats les recettes dont elle a été privée.
En effet, on peut classifier les différents actes
anormaux de gestion en deux types :
· Acte par lequel l'entreprise a supporter des charges
étrangères à son intérêt, parce que ces
charges sont injustifiées dans leur principe ou d'un montant
excessif.
· Acte par lequel une entreprise à renoncé
à un profit ou accepté une diminution de celui-ci.
A- Charges étrangères à
l'intérêt de l'entreprise
1- Charges exposées au profit du
membre de l'entreprise
L'acte anormal prend souvent la forme de l'achat par
l'entreprise d'un bien du dirigent pour un prix excessif ou celle d'un avantage
accordé à une autre entreprise57(*).
A cet égard, on peut citer :
· Les rémunérations excessives
allouées a des dirigeants ou versées au personnel ou d'une
indemnité trop importante.
· L'achat par l'entreprise d'un bien du dirigent pour un
prix excessif.
· Travaux effectués par l'entreprise dans des
locations consenties par son dirigent.
· Le financement par une société des
dépenses personnelles du chef de l'entreprise ou celles de sa
famille.
On peut ajouter aussi que l'acte anormal peut également
profiter aux associés, à titre d'exemple :
· Prise en charge par l'entreprise d'un emprunt
contracté par un associé en principal et intérêt.
· Versement des intérêts
excédentaires pour rémunérer les dépôts
effectués en compte courant par les associés.
2- Charges au profit de tiers par
rapport à l'entreprise
« Il est à priori tout à
fait anormal et donc impensable qu'une entreprise puisse prétendre en
charge des frais exposés dans l'intérêt des
tiers »58(*).
En effet, on peut citer comme avantages accordés
à des tiers :
· Les cadeaux de touts nature effectués au profit
de personne n'ayant pas de relation d'affaire avec l'entreprise59(*) comme par exemple le manteau
de fourrure offert à l'épouse d'un fournisseur60(*).
· Les avances sans intérêts consentis
à un tiers.
· Les abandons de créances.
B- La renonciation au profit
La théorie de l'acte anormal de gestion peut conduire
également à la prise en compte des profits que l'entreprise
aurait pu faire et aux quels elle a renoncé pour des raisons
étrangères à son propre intérêt.
La renonciation à un bénéfice
peut être au profit des membres de l'entreprise ou au profit de tiers.
1- Renonciation au profit des membres de
l'entreprise
L'acte anormal, dans ce cadre, pourra résulter soit de
l'absence d'une contre partie à la fourniture d'un bien ou d'un service,
soit aussi d'une contre partie insuffisante.
En effet, pour le premier cas, tout acte effectué par
l'entreprise au profit des dirigeants, des associés, du personnel ou
autre membre de l'entreprise est présumer avoir une contre partie, par
conséquent l'entreprise ou la société doive
apportée la preuve que la renonciation au profit a été
consentis dans son propre intérêt même si cette renonciation
bénéficie aux dirigeants ou à un autre membre de
l'entreprise, a défaut il y a présence d'acta anormal de gestion
qui put être présenté comme :
· L'octroi d'avances sans intérêt a un
associé.
· L'octroi non justifié par l'intérêt
social par une société à son président directeur
général d'un prêt sans intérêt.
L'anormalité de l'acte peut provenir aussi d'un profit
insuffisant, à cet égard l'administration fiscale doit
établir l'insuffisance de la contre partie, ainsi donc
réintégré en recettes ou en plus-value la
différence entre le prix demandé et le prix normal du bien.
A ce niveau, SERLOOTEN Patrick prévoit que la
renonciation à un bénéfice se rencontre le plus souvent
sous la forme :
· D'une vente par la société d'un bien de
l'entreprise pour un prix inférieur à la valeur vénale
· D'un loyer insuffisant reçu par la
société61(*)
· D'une cession des éléments de l'actif
à leur valeur comptable nette alors que la valeur vénale est
supérieure62(*).
2- Renonciation au profit des tiers par
rapport à l'entreprise
Les opérations anormales effectuées par
l'entreprise peuvent être réalisé :
· En renonçant aux intérêts d'une
créance
· En abandons ont créance
· En ne faisant pas rémunérer certaines
prestations ou encore en ne vendant pas pour un prix suffisant.
· En louant contre un loyer insuffisant ou en
échangeant contre un bien de moindre valeur.
Mais le caractère anormal de l'opération
peut être justifié par l'intérêt de l'entreprise.
A cet égard, il convient de définir la notion du
groupe des sociétés, ainsi ce dernier est composé
généralement d'une société et des filiales, en
effet, les relations au sein du société mère et ces
filiales comprennent bien souvent l'octroi des subventions, des aides, des
prêts sans intérêts et d'abondons des créances.
« Mais il faut immédiatement
souligner que, dans un groupe, l'intérêt individuel de la
société mère se confond assez souvent avec
l'intérêt du group, ce qui n'est pas le cas pour les
opérations réalisées par les filiales. Il faut donc, en
pratique, introduire une nuance, pour l'appréciation de l'acte anormal,
entre les opérations réalisées par les filiales et les
opérations exécutées par la société
mère »63(*)
Par conséquent, la jurisprudence estime d'une
manière générale que les avantages consentis par une
mère et sa filiale correspondent, en principe, à une gestion
commerciale normale.
Il en ressort qu'un acte anormal de gestion existe dans le
cadre d'un groupe à partir du moment où la société
mère n'agit que dans son seul intérêt au détriment
de celui de sa filial64(*).
Section 2 :
L'acte anormal de gestion ; une limite à la liberté de
gestion des entreprises
Vu que l'administration n'a pas à critiquer une gestion
qu'elle trouve soit trop prudente soit risquée dés lors que
l'entreprise respecte les prescriptions légales, en parallèle, le
chef d'entreprise est l'unique juge du choix d'une politique de financement,
par exemple, il peut recourir à l'emprunt et dans ce cas déduire
les intérêts même si les fonds propres apparaissent
suffisant65(*).
Ceci s'explique par le principe de non immixtion qui ne permet
pas à l'administration fiscale de redresser les actes qui n'ont pas
conduit à un profit maximum.
Ainsi « La liberté de gestion
dont bénéficie l'entrepreneur ne connaît comme limite que
l'intérêt bien compris de son
entreprise »66(*)
Il y a lieu de remarquer que, par l'acte anormal de gestion,
l'administration fiscal ne remet pas en cause le principe même de la
liberté d'entreprise, mais elle intervient pour contrôler certains
actes du point de vue de leurs opportunités par rapport à
l'intérêt de l'entreprise.
A cet égard, on peut classer les actes en deux types
qui sont : Les actes relevant des charges liées à
l'exploitation (Paragraphe1) et les produits non encaissés
(Paragraphe 2)
Paragraphe1 : Les actes relevant des charges
liées à l'exploitation
Ces charges sont mentionnées par des textes rattachant
au code IRPP et IS.
Il s'agit dans ce cadre des charges relatives aux
rémunérations excessives et les avantages en natures.
A- Les rémunérations
excessives
En règle générale, les salaires et autres
rémunération ne sont admises en déduction du
bénéfice imposable, que lorsqu'ils correspondent à la
contre partie du travail effectif et qu'ils apparaissent comme
équivalent à l'importance du service rendu à
l'entreprise.
En droit Tunisien, l'article 12 du code de l'IRPP et de l'IS
souligne que les dépenses du personnel constituent une charge
fiscalement déductible et ce sans traiter des conditions de
déductibilité et qui doivent être faire l'objet de
vérification pour leur éventuelle déductibilité.
Mais, en se référent à l'article
39°-1°-1 du CGI français, il est énoncé que
« ...Les rémunérations ne sont admises en
déduction des résultats que dans la mesure où elles
correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu
égard à l'importance du service rendu. Cette disposition
s'applique à toutes les rémunérations directes ou
indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature
et remboursement de frais... ».
Selon le droit français, une rémunération
doit obéir à certaines conditions pour admettre sa
déductibilité et que l'administration fiscale
bénéficie d'un droit général lui permettant de
contrôler les rémunérations principales ainsi que les
rémunérations accessoires et ce pour l'appréciation de son
caractère excessif.
En se référant à l'article 112, il est
à noter qu'il est formulé d'une manière large qui laisse
entendre que le salaire est déductible quelque soit son montant tant
qu'il est lié à un travail effectif et que le terme
« nécessitées par
l'exploitation » ne signifie guère le
critère d'excessivité de la rémunération.
Il y a lieu à signaler que, la loi fiscale tunisienne
n'est pas totalement identique à l'article 39°-1°-1 du CGI
dans la mesure que le juge français trouve un fondement juridique pour
le contrôler de la rémunération sons
excessivité.
Dans la pratique tunisienne, le juge semble partir d'une
interprétation extensive des textes vu le silence législatif et
d'une volonté d'alignement sur son homologue français à
qui incombe la charge de vérifier le caractère excessif de la
rémunération.
Ainsi, pour qualifier une rémunération
d'excessive, l'administration sous le contrôle du juge fiscal se base sur
certains critères de comparaison et ce pour prouver l'anormalité
de cette charge fiscale à fin de refuser déductibilité
pour la détermination de la base imposable.
Selon la théorie de l'acte anormal de gestion, une
rémunération est jugée anormale lorsqu'elle est excessive,
ainsi la fraction jugée exagérée n'est pas
déductible fiscalement et par conséquent, elle dissimule une
distribution des bénéfices.
1- Les conditions de
déductions
Les conditions de déductibilité des
rémunérations prennent en considération le lien avec le
service rendu d'une part, et le caractère effectif du travail d'autre
part.
En effet, le salaire versé à un dirigeant doit
être équivalent aux fonctions exercées par ce dernier pour
qu'il relève d'une gestion normale et par la suite sera admis en
déduction.
Par ailleurs, en se basant sur les textes du Conseil d'Etat
Français, on trouve que « L'appréciation du
caractère effectif des fonctions rémunérées
dépend essentiellement des circonstances de fait propres à chaque
affaire ; il n'existe pas de règle d'application
générale pour apprécier l'effectivité du travail.
Il appartient simplement, au contribuable, de justifier que les
rémunérations qu'il déduit de son bénéfice
imposable correspondant à un travail effectif 67(*)».
De son côté, l'administration fiscale fait
recours à plusieurs critères pour prouver l'absence
d'effectivité de tel ou tel travail exercé par le dirigent.
On peut citer à titre d'exemple, certains cas de figure
où les rémunérations ont été jugées
excessives :
ü PDG dont la rémunération est nettement
supérieure à la moyenne de celles versées aux dirigent de
huit entreprises similaires, et qui s'est accrue alors que le
bénéfice stagnait.
ü Rémunération d'un gérant de SARL,
compte tenu de son jeune âge qui excluait une expérience
professionnelle, de son peu de formation, de l'importance de cette
rémunération par rapport à la masse salarial et de
l'influence qu'exerçait le père de l'intéressé par
l'intermédiaire de son rôle prépondérant de dirigent
dans sa propre société.
ü Augmentation de plus de 134% de la
rémunération par rapport à l'année
précédente alors que l'accroissement du chiffre d'affaire
n'était dû qu'a l'inflation du prix du carton et non à une
augmentation de la production et qu'une compression d'effectifs avait eu lieu
dans l'entreprise.
2- Critère de contrôle des
rémunérations en principale
En droit Tunisien, le pouvoir de contrôle n'a pas un
fondement solide. Un tel vide juridique risque de priver l'administration
fiscale d'une arme redoutable, qui lui permet d'asseoir son contrôle.
Dès lors, et dans l'attente d'une intervention de la part du
législateur, il semble utile de se référer aux principaux
critères dégagés par la jurisprudence française,
sur lesquels l'administration fiscale peut se baser pour le contrôle des
rémunérations.
En effet, pour apprécier le caractère anormal
des rémunérations versées aux dirigeants, plusieurs
critères sont retenus par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Pour cette
fin. On va tout d'abord s'intéresser au critère de la
comparaison avec des entreprises similaires. Ensuite le rôle du
dirigent dans l'entreprise, et on termine avec celui de la situation
de l'entreprise. Ainsi, la combinaison entre ces critères
nous aide à qualifier une rémunération de normale et donc
excessive.
a- Comparaison avec des entreprises similaires
Le Conseil d'Etat exige que, les entreprises utilisées
pour la comparaison présentent des caractéristiques similaires
à celle de l'entreprise vérifiée et que les fonctions des
dirigeants des entreprises utilisées choisies comme termes de
comparaison soient comparables avec celles du dirigeant dont la
rémunération est remise en cause (nature et importance des
fonctions, missions exercées, rôle effectif dans le
développement de la société, existence de
collaborateurs,...) si non le Conseil d'Etat n'hésite pas à
annuler la procédure de rehaussement comme en témoigne l'affaire
suivante « Considérant que la comparaison
effectuée par l'administration entre la société X et
d'autres sociétés ayant la même activité et portant
sur le pourcentage du chiffre d'affaire que représentent les
rémunérations des dirigeants, ne peut servir à la solution
du litige dés lors que le chiffre d'affaire des dites entreprise n'est
pas comparable à celui de la société
requérante ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes
d'un montant de 3000 à 4000F par mois, versées à chacun
des Mrs Jacques et Jean X ne constituent pas des rémunérations
excessives, compte tenu de l'activité déployée par les
intéressés et de leurs connaissances techniques68(*) »
Il a été aussi jugé que la comparaison
doit porter sur la rémunération par rapport à celles
d'autres dirigeants d'entreprises similaires que sur l'évolution
comparée des bénéfices et des salaires. Ainsi, les
éléments de comparaison présentés par
l'administration ne peuvent être retenus dès lorsque les
entreprises choisies pour cette comparaison emploient un nombre de
salariés supérieur et dégagent des bénéfices
nettement inférieurs69(*).
Le critère de la comparaison avec des entreprises
similaires présente l'avantage d'une certaine objectivité en
évitant que l'entreprise ne soit laissée à la
discrétion de l'administration. Il est, cependant, rarement
utilisé seul car les différences de salaires entre dirigeants
d'entreprise comparable peuvent être justifiée par une multitude
de raisons internes à l'entreprise et donc de raisons
spécifiques. Ainsi, la disparité peut trouver son origine dans
l'importance des taches accomplies par le dirigent, dans sa particulière
compétence ou encore, dans la situation particulière de la
société. Le critère est cependant particulièrement
efficace lorsque la comparaison concerne des rémunérations
versées au dirigent collaborateur.
Il est supposé toutefois que les éléments
de comparaison soient réellement significatifs, ce qui n'exige tout de
même pas des éléments de comparaison parfaitement
identiques70(*). La
référence aux rémunérations versées par des
entreprises similaires ne peut donc être utilisée qu'à la
condition que les termes de la comparaison soient judicieusement choisis et
économiquement justes.
Quoique ce critère de comparaison semble important pour
juger qu'une rémunération est normale ou non, il n'en demeure pas
moins qu'il reste insuffisant et il faut lui joindre d'autre critère tel
que le rôle joué par le dirigent dans son entreprise.
b- Le rôle du dirigent dans
l'entreprise
Pour apprécier le caractère excessif ou non de
la rémunération, il est tout à fait normal de prendre en
considération la situation particulière du dirigent. C'est ainsi
que l'importance des fonctions exercées par le dirigent
représente un élément d'appréciation essentiel.
Parmi les fonctions prises en considération, on peut
citer à titre d'exemple : le temps consacré la
compétence exceptionnelle des dirigeants, la concentration des pouvoirs
entre leur mains, le cumul de fonction au sein de l'entreprise, l'exercice de
fonction effectives d'autorité et de responsabilité en rapport
avec leurs aptitudes, ou à l'opposé, l'exercice d'autres
activités hors de l'entreprise71(*).
On ajoute ainsi, un autre critère celui concernant
l'influence de ses fonctions sur le développement de l'entreprise.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat Française admet de
fortes rémunérations lorsqu'il s'aperçoit que la
prospérité de l'entreprise est, essentiellement, due aux
initiatives personnelles de ses dirigeant.
Cependant, lorsque la croissance de l'entreprise est
inexistante, et ne peut être imputée raisonnablement à
l'action du dirigent concerné, mais plutôt à des
phénomènes qui lui sont indépendants (conjoncture
favorable, bonne circonstances climatiques...), le Conseil d'Etat
n'hésite pas à censurer les augmentations abusives. La partie
excessive de la rémunération sera qualifiée d'acte anormal
de gestion et aura comme conséquence, d'une part,
réintégrée dans l'assiette de l'IS et, d'autre part
imposé entre les mains du bénéficiaire en tant que revenu
distribué72(*).
c- Situation de
l'entreprise
Ce critère vient s'ajouter pour apprécier le
caractère normal ou anormal d'une rémunération qui porte
sur la situation de la société surveillée.
Ainsi, le juge fiscal estime nécessaire de comparer le
salaire du dirigent avec l'évolution de son entreprise et ce à
travers l'évolution de son chiffre d'affaire et de ses
bénéfices, et dans quelle mesure le dirigent, par les fonctions
qu'il exerce, a participé dans cette évolution73(*).
Par ailleurs, il est nécessaire aussi de prendre en
considération la politique salariale suivie par l'entreprise ainsi que
la masse salariale globale.
Dans ce cadre, la jurisprudence française a
estimé que lorsqu'une rémunération versée à
un P.D.G a représentait plus de cinq fois la rémunération
moyenne des quatre cadres les mieux payés de l'entreprise et environ 9%
de la masse de salariale de 117 employés et qu'elle atteignent environ
le double des celles versées à des dirigeants d'entreprises de
taille et d'activité similaires, cette rémunération
présente un caractère excessif ; alors même que ce
P.D.G ait conservé un rôle d'animateur exclusif, assumant non
seulement la direction générale mais aussi des principales
directions techniques et commerciales de l'entreprise.
B- Les avantages en natures
La rémunération en nature consiste dans la mise
à disposition du dirigent d'un bien (logement, automobile,...) dont
l'entreprise est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture d'une
prestation de service incombant normalement au dirigent de l'entreprise mais
prise en charge par l'entreprise (assurance-vie,...)
Pour que l'avantage en nature soit considéré
comme un complément de salaire déductible il convient que,
ajouté aux autres éléments de la
rémunération, il n'ait pas pour effet de porter la
rémunération globale du dirigent à un niveau excessif eu
égard aux services rendus74(*).
Sinon, l'avantage en nature n'est pas déductible pour
la société et doit être regardé pour l'imposition du
bénéfice non comme un revenu distribué entrant dans la
catégorie des traitements et salaires, mais comme un revenu
distribué entrant dans la catégorie des revenus
mobiliers75(*).
L'existence d'un avantage en nature suppose que la
dépense prise en charge par l'employeur incombe normalement au
salarié. La valeur de l'avantage en nature doit être
chiffrée et ajoutée à la rémunération
principale dont elle suit le régime fiscal. Si le dirigent a le statut
de salarié, les avantages en nature sont traités comme des
salaires76(*).
Parmi les avantages constitutifs d'une
rémunération en nature on rencontre notamment :
ü Logement, il peut être avec ou sans accessoires
(eau, gaz, électricité,...). A titre d'exemple, les divers frais
inhérents au logement qu'occupe un gérant tels que les
dépenses d'électricité, de téléphone, d'eau
ainsi que la taxe d'habitation ne peuvent constituer des compléments de
rémunération déductibles du bénéfice d'une
SARL dés lors que ces avantages n'ont pas été inscrit en
comptabilité en tant que tels, sous une forma explicite.
ü Véhicule, ainsi l'avantage en nature
constitué par la prise en charge par une société de la
totalité des dépenses d'entretient, d'assurance et d'usure du
véhicule appartenant à un dirigent et utilisé à la
fois à titre privé et professionnel n'ayant pas eu pour effet de
porter la rémunération de l'intéresser a un niveau
excessif par rapport à l'activité déployée, cet
avantage doit être regarder comme un supplément de salaire qui
trouve son origine dans les fonctions de l'intéressé et non pas
comme un revenu de capitaux mobiliers.
ü Intérêt, il a été
jugé que les inserts non réclamés par une
société à son directeur commercial qui avait ouvert dans
cette société un compte courant présentant un solde
largement débiteur représentent un supplément de salaire
qui trouve son origine dans les fonctions de l'intéressé. Ainsi,
les sommes en cause doivent être composées dans la
catégorie des traitements et salaires et non dans la catégorie
des revenus de capitaux mobiliers.
Paragraphe 2 : Les produits non
encaissés
Elle constitue un acte anormal de gestion, car pour le fisc
ainsi que pour le juge fiscal, l'intérêt de la
société implique que l'on ne doit pas renoncer à un
revenu. La pratique commerciale normale suppose que tout prêt doit
être consenti avec des intérêt, et que toute créance
doit être recouvrée. Un comportement autre relèverait de
l'acte anormal de gestion.
Le principe est que les particuliers peuvent se
concéder des faveurs ou des libéralités, mais non pas au
détriment du fisc. Ces libéralités peuvent se situer au
niveau des prêts accordés sans intérêts ou des
abondons de créances qui sont interprétés comme des
produits non encaissés devant être réintégrés
au revenu imposable.
A- Les avances et prêts sans
intérêt
Dans la morale des affaires, il paraît anormal qu'une
entreprise apporte son concours financier à un tiers sans lui
réclamer d'intérêt, le prêt comporte
déjà par lui-même un risque qui est celui de
l'irrecouvabilité, quand en outre le prêt est gratuit et l'auteur
du prêt supporter lui-même des frais financiers, l'opération
semble suspecte et l'entreprise semble agir contre ses intérêts et
réaliser un acte anormal de gestion.
Le CIRPPIS n'a pas prévu de dispositions obligeant une
entreprise à réaliser le maximum de bénéfice
imposable d'une part et n'a pas institué, d'une autre part, de
présomption d'abondons indirects illégaux de
bénéfices à l'encontre des entreprise qui consentent des
prêts sans intérêts.
Les prêts sans intérêts dictés par
des considérations personnelles sont considérés comme
anormaux. Il en est ainsi notamment des prêts consentis aux
associés ou à des sociétés contrôlées
par les associés. En effet, un dirigent ayant des difficultés
financières peut se faire consentir des avances sans
intérêts par sa société. Sur le plan juridique, et
selon les dispositions de l'article 116 du CSC « Il est
interdit à la société d'accorder des emprunts à un
gérant sous quelque forme que ce soit... »
Notamment lorsqu'il s'agit de société SA ou de SARL. Des
impératifs commerciaux pourraient justifier l'accord de concours
financiers d'une entreprise à un autre. Par exemple, un partenaire
commercial lié à une entreprise par une convention
d'exclusivité. IL serait tout à fait normal que cette entreprise
consente des avantages financiers à son partenaire commercial en
contrepartie des servitudes que ce dernier pourrait subir par ailleurs.
De point de vue fiscal, si le prêt est consenti sans
intérêt il est considéré comme anormal et
l'entreprise devrait être imposée à raison des
intérêts qu'elle s'est abstenue de réclamer. La solution
est la même au cas ou le prêt est accordée par une personne
proche des dirigeants de sociétés ou s'il est accordée
par une entreprise à d'autre entreprise ayant de dirigeants ou
associés communs même si elles entretiennent entre elles des
relations d'affaires.
En cas d'application de la théorie de l'acte anormal de
gestion, la sanction fiscale sera double de faite qu'elle atteint à la
fois l'entreprise qui fait l'avance sans intérêts à raison
du manque à gagner et la bénéficiaire en raison du manque
à perdre. Ainsi, le montant de l'impôt dû entre les mains de
l'entreprise dépend de la source des fonds prêtés selon que
ces fonds sont prélevés sur ces fonds propres ; le taux
applicable serait celui de la BCT77(*), ou que l'entreprise a du emprunter elle-même
pour financer le prêt consenti ; les intérêts à
réintégrer au bénéfice imposable seraient ceux
qu'elle a elle-même versée.
B- Les abandons de créances et les
subventions
Venir au secours d'une filiale n'a rien d'anormal, choisir
l'abondons de créance comme mode de soutien financier n'a rien d'un abus
de droit78(*).
Un abondons de créance est regardé en tant
qu'une « annulation et effacement dans les avoirs d'une
société de la somme due par un tiers, parce que l'on sait que
l'on ne pourra pas la récupérer, c'est donc une perte
sèche »79(*).
La jurisprudence française, constante en la
matière, a reconnu cette technique pour certains cas sans pour autant
donner une définition spécifique du caractère normal ou
anormal d'un abondons.
La doctrine, suivie par l'administration fiscale, admet de sa
part ce concept lorsque l'intérêt au sens large du groupe l'exige
(commercial, financier)
En effet l'étude de la théorie de l'acte anormal
de gestion dans les opérations intragroupe montre que, tout abondons de
créance réalisée par la société mère
à sa filiale sans contre partie suffisante représente un acte de
gestion anormal.
En se référant à l'article 12 du code de
l'IRPP et de l'IS qui précise, par le terme
« nécessité par
l'exploitation », que la normalité d'un
acte de gestion dépend essentiellement de sa conformité à
l'intérêt de l'entreprise. Ainsi, tout acte contraire aux
dispositions de l'article précité relève d'une gestion
anormale.
Par ailleurs, malgré le principe fiscal dominant de la
non immixtion dans la gestion fiscale de l'entreprise, le fisc n'admet pas, par
la théorie de l'acte anormal de gestion, l'existence d'un abondons de
créance dans la mesure qu'il ne procure pas une contre partie
raisonnable pour la société et le considère comme une
charge indue qui ne doit pas être admise en déduction du
bénéfice imposable.
Le Conseil d'Etat a précisé, dans son
arrêt Courtauds du 27 juin 1984 que les entreprises sont maîtresses
de leur politique financière et que l'administration n'a pas à
s'immiscer dans leur gestion. Par ailleurs, dans le même cadre, la
jurisprudence française a ajouté que l'abondons de créance
consenti par la société n'est acceptable qu'en cas de sa
conformité avec l'intérêt propre de cette
dernière.
Notons que le régime des abondons de créances
consenties à des sociétés de groupe est identique à
celui des subventions
Chapitre 2 : la théorie de l'abus de droit
L'administration dispose d'un droit de contrôle sur la
gestion fiscale de l'entreprise qui lui permet de critiquer ses actes de
gestion et de décider les conséquences fiscales
nécessaires en cas de gestion abusive et même dans certains cas de
requalifier les faits contenus dans un acte grâce à la
théorie de l'abus de droit.
L'entreprise est donc libre de sa gestion tant que cette
liberté n'est pas utilisée pour frauder la loi.
Section 1 : la détermination de l'abus de
droit
« L'abus de droit, c'est le
péché des surdoués de la fiscalité, certains
contribuables ne manquent ni d'imagination ni d'audace et n'hésitent pas
à échafauder des montages acrobatiques afin de se soustraire
à l'impôt qui serait normalement du. Ces excès
d'habilité frisent la malhonnêteté »80(*).
En effet, cette procédure
permet à l'administration d'écarter le montage mis en place, de
requalifier les faits contenus dans un acte, mettant ainsi une limite à
la liberté de gestion de l'entreprise.
L'abus de droit recouvre en réalité
deux comportements qui sont bien distingués en droit civil : l'abus
de droit par simulation et l'abus de droit par fraude à la loi.
(paragraphe2).
Mais, avant d'entamer l'analyse de ces deux
variantes, il est nécessaire d'identifier la notion de l'abus de droit
ainsi que son fondement. (paragraphe1).
Paragraphe1 : Définition et Fondement de
l'abus de droit
A- Définition
de l'abus de droit
« En matière fiscale, très
originalement, l'abus de droit consiste donc à établir une
convention apparemment régulière mais qui ne correspond pas
à la volonté réelle des parties dans la mesure où
elle n'a été conclue que dans le but, si non d'échapper
totalement à une imposition plus lourde, du moins d'y obvier
partiellement »81(*)
De sa part, le professeur Maurice Cozian ;
définit l'abus de droit comme étant « la
volonté d'échapper à l'impôt par des
procédures juridiques artificielles, c'est un trucage
réalisée par des juristes, une forme de manipulation par ceux qui
comprennent trop bien le droit fiscal, c'est-à-dire la fiscalité
en tant que science juridique »82(*)
Contrairement au
législateur français, le législateur tunisien n'a pas
consacré la théorie de l'abus de droit dans un texte
spécial, c'est ainsi qu'on ne trouve pas en Tunisie un texte similaire
à l'article 64 du livre des procédures fiscales sur lequel repose
cette théorie.
D'où, en se basant sur le lexique fiscal
on trouve que l'abus de droit fait pour le titulaire d'un droit de le
détourner de sa finalité. C'est le cas d'un acte dissimulant la
portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous
l'apparence de stipulation :
ü Qui donnent ouverture à des droits moins
élevés.
ü Qui déguisent une réalisation, un
transfert de bénéfice ou de revenus.
ü Qui permettent d'éviter tout ou partie d'un
paiement d'une taxe sur le chiffre d'affaires .les actes de cette nature, des
lorsqu'ils sont fictifs ou que le but fiscal est la seule motivation, ne sont
pas opposables à l'administration.
L'entreprise est libre dans sa gestion, mais cette
liberté ne peut être utilisée pour frauder la loi la
répression des abus de droit.
De ce fait, L'abus de droit correspond à
l'exercice d'un droit par son titulaire dans des conditions telles que cet
exercice constitue une faute et peut être sanctionné.
Cette notion d'abus de droit pose des limites à la
liberté de mettre en oeuvre des droits qui lui sont pourtant reconnus
par la Loi, soit expressément, soit parce qu'ils ne sont pas
spécifiquement interdits.
Cette notion d'abus de droit pose des limites à la
liberté de mettre en oeuvre des droits qui lui sont pourtant reconnus
par la Loi, soit expressément, soit parce qu'ils ne sont pas
spécifiquement interdits.
Elle constitue donc un piège pour tous ceux qui veulent
prendre la Loi au mot afin de tourner à leur avantage tous les non dits
qui y figurent.
Elle englobe des réalités très
différentes en fonction de la matière à laquelle elle
s'applique. L'appréhension et le contenu de la faute commise sont
très variables.
B- Fondement de l'abus de
droit
L'abus de droit puise son fondement conceptuel dans le
réalisme du droit fiscal, par la requalification des actes. Le juge
fiscal a mis à découvert les manoeuvres de simulation par acte
déguisé ; c'est-à-dire les actes qui contiennent des
situations apparentes, cachant une autre situation réelle et
dénotant de l'intention réelle des parties.
Pour ce qui est du droit fiscal tunisien, cette notion peut
être rattachée sur le plan légal, au droit civil
tunisien.
Ainsi, la notion d'abus de droit trouve son
fondement en droit civil, vu son antériorité, spécialement
en matière de responsabilité civile, à travers l'article
103 du C.O.C.83(*)
Selon les dispositions de cet article, quand l'exercice du
droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et aussi
quand on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le faire cesser.
Cet article ou ce fait assimilé à un abus de
droit est donc, selon le droit civil, « tout comportement
anormal qu'un individu prudent et raisonnable n'aurait pas du le
faire ».
En droit tunisien fiscal, et jusqu'à la promulgation
du C.D.P.F la notion d'abus de droit semble trouver son fondement dans
l'article 74 du code de L'I.R.P.P, et de L'I.S relatif aux
pénalités d'assiette exigible sur intervention de contrôle
qui sont fixées, par les dispositions de cet article, à
« 10% des droits dus, en cas d'insuffisance ne
résultant pas de fraude.... ».
L'interprétation extensive de ce texte fait
ressortir que, celui-ci traite les fraudes caractérisées en
prévoyant des sanctions plus légères pour les fraudeurs de
bonne foi, mais en cas de récidive , les sanctions deviennent plus
sévères car ils seront classées dans la catégorie
des fraudeurs de mauvaise foi.
La lecture de cet article montre que, la notion de l'abus de
droit impliquant la simulation, n'est pas régie par ce texte, de plus
l'article 83 du même code ajoute que, les manoeuvres frauduleuses en
droit fiscal tunisien sont celles qui ont été commises d'une
manière intentionnelle et caractérisée.
En droit fiscal tunisien, cette théorie résulte
comme en droit fiscal français d'un contrat jurisprudentiel qui a
reçu une consécration législative et ce par l'article 101
du C.D.P.F qui dispose qu' « est puni d'un emprisonnement de seize
jours à trois ans et d'une amende de 1000 dinars à 50000 dinars
toute personnes qui a :
· Simulé des situations juridiques, produit des
documents falsifiées ou dissimulé la véritable nature
juridique d'un acte ou d'une convention dans le but de bénéficier
d'avantages fiscaux, de la minoration de l'impôt exigible ou de sa
restitution
· Accompli des opérations emportant transmission
de biens à autrui dans le but de ne pas acquitter les dettes
fiscaux ;
· Majorée un crédit de taxe sur la valeur
ajoutée ou de droit de consommation ou minoré le chiffre
d'affaire dans le but de se soustraire au paiement de la taxe ou dudit droit ou
bénéficier de la taxe ou du droit. La sanction s'applique dans
les cas ou la minoration ou la majoration excède 30% du chiffre
d'affaires ou du crédit d'impôt déclaré.
Les termes de cet article sont à rapprocher à
ceux de l'article L.64 du livre des procédures fiscales
français.
Pour atteindre l'objectif de déceler les manoeuvres
tendant à éluder l'impôt, le juge fiscal tente à
faire apparaître le caractère abusif en démontrant sa non
concordance avec le but de la règle fiscale.
Par ailleurs, la notion d'abus de droit, selon les
dispositions de l'article L.64, et l'article 101 exige la réunion de
deux éléments à savoir l'élément
matériel et l'élément moral
Concernant l'élément matériel, il
consiste en la création d'une dualité de situations juridiques,
une réelle, mais dissimulée, l'autre artificielle, mais
apparente.
Pour ce qui est de l'élément moral, il
réside de la mise en oeuvre par les parties, des procédés
qui ont pour effet de faire disparaître ou bien de réduire la
matière imposable dans l'intention d'éluder tout ou partie de
l'impôt.
Paragraphes2 : les variétés de
l'abus de droit
A- L'abus de droit en tant que
simulation
« La simulation n'est autre chose qu'un
mensonge juridique, le contribuable présente au fisc une convention qui
ne correspond pas à la réalité, cette tricherie n'est
évidemment pas innocent, c'est un stratagème comme un autre pour
payer moins d'impôt »84(*).
On distingue ici trois formes de simulation : simulation
par acte fictif ou par acte déguisé ou encore par interposition
de personne.
1- la simulation par acte
fictif
Dans cette première forme de simulation, la situation
apparente présentée comme reflétant la
réalité à l'administration est irréelle .Ces actes
fictifs sont loin d'être exceptionnels, on peut même parler selon
le professeur Maurice Cozian d'« une industrie de
fraudes alimentaires par de fausses déguisant de fausses ventes et de
faux paiements ».85(*)
Les deux exemples les plus classiques qu'on peut cité
concernant la simulation par acte fictif sont : les baux fictifs et
l'exercice personnel d'une profession camouflée à l'arbi d'une
société fictive.
Concernant la première, c'est à dire le cas des
baux fictifs, la simulation se manifeste par l'accomplissement d'un bail fictif
par une société tout aussi fictive.
Généralement, un lien de parenté lie le
bailleur et le locataire comme par exemple le cas de deux époux qui
créent une société civile immobilière dont ils sont
seuls et uniques associées.
En réalité, ils établissent cette
société afin de camoufler l'achat d'un immeuble exigeant des
réparations, pour leur résidence. En fait, souvent le bail fictif
est consenti à l'un d'eux sur l'immeuble pour un loyer symbolique. Par
ce bail, les deux époux peuvent bénéficier du report d'un
important déficit foncier qu'ils déduisent de leur revenu global
imposable86(*), le bail
fictif peut aussi être consenti entre une mère et ses deux
enfants, c'est le cas de deux enfants qui avaient consenti un bail au profit
de leur mère sur un château qu'ils habitent tous les trois, ce
bail fictif était destiné à permettre la déduction
d'importants travaux de réparations87(*). Les liens de parenté liant le bailleur et le
locataire dans les deux cas peuvent aider l'administration fiscale à
prouver la simulation.
Quand au deuxième exemple de simulation par acte fictif
c'est à dire l'exercice personnel d'une profession camouflée
à l'abri d'une société fictive, il s'agit en
réalité de créer une société de
caractère fictif qui sert à l'activité d'une seule et
même personne.
Cette forme de simulation est souvent pratiquée dans
les milieux artistiques et littéraires.88(*)
Cependant, le fisc ne réprime pas seulement la
simulation par acte fictif sur le fondement de la théorie de l'abus de
droit, mais aussi la simulation par acte déguisé et la simulation
par interposition de personne.
2- la simulation par acte
déguisé
Dans cette forme de simulation il s'agit d'un
déguisement portant sur la nature juridique du contrat en cause, et on
peut parler de déguisement lorsque le contrat
« apparent »
présenté à l'administration ne correspond pas au contrat
réel conclu entre les parties, correspondant à leur
réelle, et qui reste occulte.
Dans ce cas, le contrat n'est pas fictif mais il s'agit d'une
« tromperie sur l'étiquette
juridique »89(*), l'exemple le plus flagrant et le plus classique
à citer dans ce cas est celui de la donation déguisée sous
l'apparence d'une vente.
Afin de limiter le coût fiscal d'une donation à
titre gratuit, certains contribuables n'hésitent pas à dissimuler
la donation d'un bien sous le couvert d'une cession à titre
onéreux surtout que, alors que les ventes sont soumises à un taux
d'enregistrement de 5% . Les donations peuvent atteindre un taux de
35%.
Pour pouvoir bénéficier de cette
théorie, l'administration fiscale doit prouver la simulation et cela par
le moyen d'un faisceau de présomptions qui peuvent établir le
caractère gratuit de l'opération tel que l'âge et
l'état de santé du vendeur, les liens de parenté et
d'affection liant les parties contractantes, le prix de vente très
inférieur à la valeur vénale ou qui dépasse les
capacités financières de l'acquéreur ou le
décès du vendeur peu de temps après la vente.
3- La simulation par interposition
de personne
Il s'agit ici en fait d'un abus de droit par
« tromperie sur
personne »90(*) d'une des parties contractantes, puisqu'en fait dans
ce cas une tierce personne (un prête nom) se livre à un acte en en
son nom mais pour le compte d'une autre personne « le
maître de l'affaire restant dans les
coulisses ».91(*)
Dans ce cas de simulation, le fisc a le choix de poursuivre
soit « le maître
réel » soit « le
maître apparent », mais le plus souvent,
l'administration poursuit le prête-nom en faisant abstraction de la
convention de prête-nom.
B- L'abus de droit par la fraude à
la loi
L'abus de droit par fraude à la loi n'est pas
explicitement prévu par l'article 64 L.P.F. qui ne fait
référence qu'aux seuls cas de simulations ou de dissimulations
volontaires de la porté véritable d'un contrat, mais il est le
fruit de la jurisprudence du Conseil d'Etat et précisément d'un
arrêt du 10juin 1981, qui interprétant de manière
extensive les dispositions de l'article 64 L.P.F. a étendu la
procédure du cas de fraude à la loi, c'est-à-dire à
ceux qui :
« Conduisent à la
création d'une situation juridique purement artificielle, qui camouflent
une situation au titre de laquelle des impositions sont légalement dues
et qui continuent d'exister en réalité derrière les
apparences juridiques ».92(*)
Ainsi, c'est l'exclusivité de l'intérêt
fiscal qui permet de réprimer cette forme d'abus de droit. Il faudrait
donc que ces fins fiscales soient exclusives de toute autre motivation (C.E. 17
janvier 1994) puisque l'acte qui a, non pour but, mais pour principal effet
d'éluder l'impôt ne caractérise pas un de droit.
Dans ce cas, le contribuable aura intérêt
à prouver l'existence d'un objet « extra
fiscal » à son montage pour échapper
à l'abus de droit .il peut invoquer outre les motivations fiscales,
d'autres motivations qui peuvent être familiales ou
économiques.
La jurisprudence de la cour de cassation française
évolue en ce sens en estimant qu'une opération ayant des
conséquences multiples dont certaines n'étaient pas de nature
fiscale ne constituant pas un abus de droit (CE10 décembre 1996).
Section 2 : L'abus de droit ; une limite
à la liberté de gestion des entreprises
Dans le cadre du principe de la liberté de gestion, le
droit fiscal dispos de plusieurs règles laissant au contribuable la
possibilité d'exercer des options fiscales, c'est
« un jeu subtil d'option »93(*).
Surtout que l'option est opposable à l'administration
fiscale, une fois le droit d'option est exercé, il lie l'administration
et engage l'entreprise94(*), tant que les choix fiscaux de ses dirigeants
respectent les prescriptions légales.
Face à ce principe de liberté de gestion,
l'administration dispose d'un droit de contrôle sur la gestion de
l'entreprise qui lui permet de critiquer ses actes de gestion et de
décider les conséquences fiscales nécessaires en cas de
gestion abusive et même dans certains cas de requalifier les faits
contenus dans un acte grâce à la théorie de l'abus de
droit.
L'entreprise est donc libre de sa gestion tant que cette
liberté n'est pas utilisée pour frauder la loi.
L'abus de droit qui est décrit par le professeur
Maurice Cozian comme étant le châtiment des surdoués de la
fiscalité95(*) est
considéré par certains auteurs, dont le professeur Robbez-Masson,
comme une fraude complexe, c-à-d la forme la plus grave que peut prendre
une fraude fiscale.
Paragraphe 1 : La sanction fiscale de l'abus de
droit
L'abus de droit peut être défini comme
étant « La volonté d'échapper
à l'impôt par des procédés juridiques artificiels,
c'est un trucage réalisé par des juristes, une forme de
manipulation par ceux qui comprennent trop bien le droit fiscale, c-à-d
la fiscalité en tant que science juridique96(*) »
En effet, le juge de l'impôt joue un rôle
déterminant dans l'appréciation des actes constituant le montage
avancé par le contribuable97(*), de même il peut écarter l'abus de droit
au motif que ses éléments constitutifs à savoir
fictivité de l'acte, ou but exclusif d'éluder l'impôt du,
ne sont pas démontrés.
L'administration et le juge ont seulement la faculté
d'écarter les formules juridiques lorsque celles-ci ne sont que des
apparences qui dissimulent une réalité tout à fait
différente. Ils ont seulement le pouvoir de restituer leur
véritable caractère à certaines opérations qui sous
le couvert de contrats ou d'actes formellement licites, tendent uniquement
à faire échec en fait à la loi fiscale sue ce plan,
l'administration et le juge de l'impôt ont le pouvoir de rechercher
quelle est la situation exacte des contribuables, quelles que soient les
qualifications données par ceux-ci à leur
activité98(*).
Par conséquent, une fois démontré, l'abus
de droit est sanctionné par le paiement de différence entre
l'impôt qu'aurait normalement du et l'impôt qui a été
acquitté lorsque l'existence de l'abus de droit est
démontée. L'administration procède à un
redressement en restituant à l'opération litigieuse son
véritable caractère et le contribuable devra donc acquitter
l'impôt correspondant assorti des intérêts de retard et
d'une majoration, et la sanction s'applique dans les cas où la
minoration ou la majoration excède 30% du chiffre d'affaires ou du
crédit d'impôt déclaré.
Le réalisme fiscal99(*) traduit donc par le rejet des apparences juridiques
lorsque celles-ci s'avéreraient gênantes pour saisir la
réalité d'une imposition100(*)
Paragraphe 2 : L'assimilation systématique
de l'abus de droit à la fraude fiscale
La dissimulation juridique génératrice de l'abus
de droit n'est qu'une catégorie de manoeuvres frauduleuses
caractérisant l'élément matériel de la fraude
fiscale101(*). Il en
résulte que, l'abus de droit n'est pas consacré comme un
délit autonome mais il est plutôt intégré dans celui
de la fraude fiscale.
Dés lors, apparaît clairement le rattachement qui
existe entre les deux notions (A) ; un rattachement qui n'exclut pas une
certaine autonomie qui caractérise l'abus de droit, ce qui permet de
faire sa dissociation de la fraude fiscale (B).
A- Le rattachement de l'abus de droit à la
fraude fiscale
Selon Cosson, la fraude fiscale et l'abus de droit
« appartiennent à l'ensemble de la délinquance
financière102(*) »
Le rapprochement entre les deux notions est l'oeuvre de la
doctrine fiscale, c'est ainsi que depuis sa consécration en droit fiscal
français, la notion de l'abus de droit a été
considérée comme visant la répression des
« actes juridiques complexes dissimulant une fraude fiscale103(*) ».
Le rapprochement des deux notions apparaît clairement au
niveau du résultat obtenu par le contribuable dans les deux cas et au
niveau des fondements de la répression.
A cet égard, les liens étroits qui existent
entre les deux notions se manifestent incontestablement au niveau de
l'unité du but que poursuivent le contribuable fraudeur et le
contribuable coupable d'un abus de droit et qui est la soustraction à
l'impôt.
Ainsi, les deux techniques visent à éluder
l'impôt normalement du par le contribuable. Ils cherchent à se
soustraire partiellement ou totalement de leurs charges fiscales
illégales ce qui les rapproche en tant que deux voies illicites
d'évitement de l'impôt.
Mais ce critère de soustraction à l'impôt
ne suffit pas seul à consacrer l'abus de droit comme une variante de la
fraude fiscale.
En matière fiscale, la répression des
agissements frauduleux qui menacent les intérêts
financières et économiques de l'Etat et qui sont
concrétisés par une réduction des ses rentrées
budgétaires, entre dans le cadre de la protection et de la sauvegarde
d'un certain ordre public.
Or la fraude fiscale comme l'abus de droit compromettent tout
les deux la légalité fiscale et par la même le principe de
l'égalité des contribuables devant les charges fiscales et ceci
en créant des inégalités et des discriminations entre des
contribuables normalement égaux, ce qui constitue une atteinte à
l'ordre public aux valeurs morales et justifie bien évidemment leur
répression pour essayer de sauvegarder un certain ordre public
fiscal.
Toutefois, ces liens étroits entre les deux notions ne
peuvent exclure une certaine dissociation entre eux.
B- La dissociation de l'abus de droit et
de la fraude fiscale
C'est au niveau du procédé utilisé
qu'apparaît clairement la spécificité de l'abus de droit.
En effet ce dernier résulte d'une situation juridique
irréprochable.
Il s'agit d'acte juridique non seulement régulier en la
forme mais qui en plus « ne violent aucune prescription
de la loi fiscale104(*) »
Ainsi, le contribuable coupable d'abus de droit agit dans les
limites de la légalité, c'est selon Maurice COZIAN
« une virtuose de la fiscalité à qui on
reproche de pêcher non contre la lettre de la loi mais contre son
esprit105(*) »
Et c'est ce qui fait sa différence avec la fraude
fiscale qui, elle est « une violation en toute
connaissance de cause, donc de mauvaise foi, d'une prescription d'ordre
fiscal106(*) »
Ce détachement entre les deux notions d'abus de droit
et de fraude fiscale au niveau du procédé utilisé pour les
réaliser a poussé certains auteurs à déclarer que
l'abus de droit est une forme originale et autonome de fuite devant
l'impôt, ils estiment ainsi que l'abus de droit constitue
« entre la fraude et l'évasion fiscale une infraction
originale, sui generis107(*) »
Conclusion Générale
« Chacun connaît la
nécessité d'une bonne gestion financière, d'une bonne
gestion commerciale, d'une bonne gestion sociale, elles conditionnent le
développement, voire la survie des entreprises. On doute, en revanche,
qu'il puisse y avoir une bonne gestion fiscale. Certains la récusent au
nom du fatalisme fiscal ; d'autre la réprouvent, la confondant avec
la tricherie fiscale. Les plus avisés la pratiquent, qui ne sont ni des
fatalistes, ni des tricheurs, mais de bons gestionnaires108(*) ».
Toutefois, le bon gestionnaire ou le gestionnaire habile,
c'est celui qui arrive à réaliser la moins-value fiscale qu'il
recherche par le biais de voies licites, il aura dans ce cas satisfait
l'intérêt social de son entreprise tout en restant dans les
limites de la légalité, on parle alors de la recherche licite de
la voie la moins imposée, qui est un droit consacré et admis au
profit du contribuable.
Ainsi, le droit fiscal dispose de plusieurs règles
laissant au contribuable la possibilité d'exercer des options fiscales.
De ce fait, l'entreprise est libre tant que cette liberté n'est pas
utilisée pour frauder la loi.
Par conséquent, l'administration fiscale affecte le
principe de la liberté de gestion des entreprises, elle s'immisce dans
la gestion en relevant tantôt des actes anormaux de gestion, tantôt
des abus de droit, ces derniers représentent les gardes fous du principe
de liberté, mais ce qu'il faut noter que l'administration fiscale ne se
limite pas à ces deux exceptions, car d'autres sont entrain
d'apparaître et d'évoluer.
Ainsi, l'évitement de l'impôt est un but à
atteindre par tout les contribuables et ce la par la recherche des voies
même illicites pour minimiser la base d'imposition.
En parallèle, l'administration fiscale cherche à
collecter l'impôt, d'où le fisc ne fait que protéger ses
propres intérêts pour qu'il puisse ramasser des recettes fiscales
suffisantes nécessaires au budget de l'Etat.
De ce qui précède, on constate que
l'intérêt de l'administration fiscale et celui du contribuable est
opposé. En d'autre terme, le but du contribuable c'est la recherche de
la voie la moins onéreuse bien que l'administration fiscale
considère que tout ce qui à été
déclaré par le contribuable est insuffisant ou bien
incorrecte.
Mais ce qu'il faut noter que l'impôt ; sujet de
conflit, doit être perçu comme une contribution plutôt
qu'une charge109(*). En
effet, l'impôt est un devoir auquel on doit souscrire en citoyen et non
en victime110(*).
Par conséquent l'impôt n'est plus utilisé
pour remplir les tiroirs du trésor public, mais il est un instrument de
politique économique, sa sauvegarde constitue une préservation de
l'intérêt public.
Dans ce cadre, il est essentiel de faire apparaître
l'impôt aux yeux du contribuable, non comme une privation ou une
spoliation, mais comme un emploi de ressources et comme une participation
à la vie politique111(*).
* 1 AYARI (M-S), Fraude et
évasion fiscale, l'expert n°89-90, P.14
* 2 Bruno (A), Gestion et
droit, Edition Dalloz, P.177
* 3 BEN MRAD (H) : le
principe de liberté de commerce et de l'industrie, thèse de
doctorat, faculté de droit et des sciences de Tunis 1998, P.42
* 4 CE de 7 juillet 1958, req.
N°35977
* 5 AYARI (M), Fraude et
évasion fiscale, similitudes et particularités, l'expert
N°89-90, Juin 2002, P.14
* 6 Ibid
* 7 COLLETTE (PH),
Privilégier l'intérêt fiscal ou l'intérêt
économique ? Droit et gestion de l'entreprise, mélange
en l'honneur du Doyen PERCEROU (R), vuibert gestion, Paris 1993, P.28
* 8 CADIET (L), Regards sur
la fraude fiscale, economica, Paris 1986, P.85
* 9 CE, 5 Janvier 1965, concl.
Poussière (M), J-CL, éd. technique, fasc. 226-2
* 10 COZIAN (M),
Les grands principes de la fiscalité des entreprises,
Edition LITEC, P92
* 11 COLLETTE (C),
Gestion fiscale des entreprises, Edition ELLIPSES, 1998, P22
* 12 MEZGUENI (M),
Le juge fiscal et le principe de liberté de gestion des
entreprises, Mémoire en vue de l'obtention de D.E.A en droit
fiscal, Faculté Juridique Politique et Social de Tunis, Février
2006, P5
* 13 Article 242 C.O.C
« Les obligations contractuelles valablement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas
prévus par la loi »
* 14 Article 2 C.O.C
« Les éléments nécessaires pour la
validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de
volonté sont :
- La capacité de s'obliger
- Une déclaration valable de volonté portant sur
les éléments essentiels de l'obligation
- L'objet certain pouvant formé objet d'obligation
- Une cause licite de s'oblige »
* 15 CABRILLE
(R), Liberté de droit fondamentaux, Dalloz, 1999,
5éme édition, P539
* 16 Le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie pose lui-même un
problème concernant son fondement. En effet, certains auteurs
prétendent qu'il dispose d'un fondement constitutionnel, alors que
d'autre refuse catégoriquement cette idée.
* 17 BEN LATIFA (F), La
protection du juge administratif des liberté économique, ,
2000, 3éme édition, P53
* 18 YAICH (R),
Théories et principes fiscaux, Edition Raouf YAICH, Novembre
2004, P115
* 19 BOUVIER (M),
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, LGDJ, P49-50. Voir YAICH (R),
Théories et principes fiscaux, Op.cit, P117
* 20 C.E, Arrêt du 7
Juillet 1985
* 21 C.S.T.O, Sfax, aff.
N°46-97, 26-11-99, RJL, 2-2002, P213
* 22 T.P.I, Tunis, aff.
N°784, 01-07-2004, inédit
* 23 "
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* 24 T.P.I, Tunis, aff,
n°793, 08-07-2004, inédit
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* 25 AGOSTINI (A), Les
options fiscales , LGDJ, Paris, 1983, P10
* 26 BRESSY (G) et KONKUGT
(C), Economie d'entreprise, 3éme édition, 1995, Serry,
P197
* 27 MEZGUENI
(M), Le juge fiscal et le principe de liberté de gestion des
entreprises, Op.cit, P17
* 28 C.E, 30Avril 1980, req.
N°16253, RJF, 1980, N°6, Concl. LAPARADE (M)
* 29 C.E, 30 Avril 1980,
Revu, 1980, P787, note PLAGNET (B), COZIAN (M), Les grands arrêts de
la fiscalité des entreprises, Dalloz, 1996, P135
* 30 SABAROT (J),
thé. Pré, P133
* 31 COZIAN (M), Les
grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec, 2000,
P422
* 32 CYRILLE (D), Les
grands arrêts de la jurisprudence fiscale, Sirey, 1991, P337
* 33 COZIAN (M), Les
grands principes de la fiscalité des entreprises, Op. cit, P412
* 34 Article 12 du code IRPP
IS « ...-Les amortissements réellement
effectués d'une manière linéaire par l'entreprise dans la
limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
usages de chaque nature d'activité ainsi que les amortissements
régulièrement comptabilisés mais réputé
différés en période déficitaire.
- Les provisions pour créance douteuses pour les
quelles une action en justice est engagée, ces créances
comprennent les impôts indirects qu'elles ont subis... »
* 35 SERLOOTEN (P),
Droit fiscal de l'entreprise, Dalloz, Montchrestien, 1981,
P86
* 36 Lexique de gestion,
Edition Dalloz, Paris, 2003, 14éme édition, P353
* 37 BEN FRAJ (M), Le
juge fiscal et le principe de liberté de gestion des entreprises,
Tunis, 1990, 5éme édition, P90
* 38 MOHAMED MOKDAD (M),
Droit fiscal de l'entreprise, Tome I, C.L.E, Tunis, 2002, P112
* 39 FRANCOISE (F),
Fiscalité des entreprises et des particuliers, Bréal,
Paris, 2008, P98
* 40 DIBBICHI
(M), Le principe de la non immixtion dans la gestion des
entreprises, Mémoire de fin d'Etude pour l'obtention de la
Maîtrise en Science comptable, ISG Sousse, 2003-2004
* 41 FERCHICHI
(MM), Le principe de la liberté de gestion de
l'entreprise, Mastères spécialisé en droit fiscal,
faculté des sciences politiques juridique et social de Tunis,
2005-2006
* 42 PIERRE-ALBAN (L),
GEORGES (S), Précis de fiscalité, NATHAN, Paris,
2003, P70
* 43 Ibid, P75
* 44 BEN FRADJ
(M), Le juge fiscal et le principe de liberté de gestion des
entreprises, Mémoire de DEA en droit fiscal, faculté de
droit et des sciences économique et politiques de Sousse, 2001-2002,
P83
* 45 LAHYENI
(S), La fiscalité du financement des entreprises,
Mémoire de DEA en droit des affaires, Faculté de droit de Sfax,
P84
* 46 SERLOOTEN (P),
Fiscalité de financement des entreprises, Op.cit, P40
* 47 COZIAN (M),
Précis fiscal de l'entreprise, Paris, Litec,
23éme édition, P163
* 1 CHRISTINE (C),
Gestion fiscale des entreprises, ellipse, Paris, 1998, P26
* 48 SERLOOTEN (P),
Droit fiscal des affaires , Dalloz, Paris, 2001, P34
* 49 C.E ; 5 Janvier
1965, concl Poussière (M), J-CL fiscal, édition technique, fasc.
226-2
* 50 C.E. 27-07-1984,
req.34588, RJF, 1984, N°10, P562
* 51 FERCHICHI (MM),
Le principe de la liberté de gestion de l'entreprise,
mastère spécialisé en droit fiscal, faculté des
sciences politiques juridiques et social de Tunis, 2005-2006, P53
* 52 CHRISTINE
(C), Gestion fiscal des entreprises, op.cit, P26
* 53 CHOYAKH (F), Le
principe de la liberté de gestion du contribuable et la théorie
de l'acte anormal de gestion, Tunis, RCF, n°62, 2003, P43
* 54 Ibid, P44
* 55 Article 38-1 du
CGI « Sous réserve des dispositions des articles
33 ter, 40 à 43 bis et 151, le bénéfice imposable est le
bénéfice net, déterminé d'après les
résultats d'ensemble des opérations de toute nature
effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions
d'élément quelconque de l'actif, soit en cours, soit en fin
d'exploitation »
Article 38-2 du CGI « Le
bénéfice net est constitué par le différence entre
les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de
la période dont les résultats doivent servir de base à
l'impôt diminuée des suppléments d'apports et
augmentée des prélèvements effectués au cours de
cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net
s'entend de l'excèdent des valeurs d'actif sur le total formé au
passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions
justifiées »
* 56 Article 39-1 du
CGI « Le bénéfice net est établi
sous déduction de toute charges »
* 57 FERCHICHI
(MM), Le principe de la liberté de gestion de
l'entreprise, Op.cit, P54
* 58 SERLOOTEN (P),
Droit fiscal des affaires, Op.cit, P37
* 59 THABET (K), Le
dictionnaire de la fiscalité Tunisienne, édition CLE, 2001,
P12
* 60 C.E, 18 Décembre
1974, rapporté par PLAGNET Bernard, P183
* 61 SERLOOTEN (P),
Droit fiscal des affaires, Op.cit, P36
* 62 BEN MABROUK (R),
Acte anormal de gestion : théorie jurisprudentielle,
mémoire de fin d'étude pour l'obtention de la maîtrise en
science comptable, ISG Sousse, 2002-2003, P31
* 63 PLAGNET (B),
Gestion et droit, Paris, édition Dalloz, 2000, P184
* 64 DIBBICHI (M), Le
principe de la non immixtion dans la gestion des entreprises, Op.cit,
P40
* 65 CHRISTINE (C),
Gestion fiscal de l'entreprise, Op.cit, P24
* 66 GROSCIAUDE (J) ;
MARCHESSOU (Ph), Droit fiscal général, Dalloz, 2001,
3éme édition, P149
* 67 C.E, 23 Juin 1986,
7éme et 8éme ss-sect,
N°48 465 : D.F.1986, N°49, comm. N°2188, concl.M. de
Guillenchmidt.-C.E, 7nov. 1986, N°47 158 : R.J.F 1/1987,
22.-C.A.A Nantes, 19 avril. 1989 : D.F.1989, N°30/31, comm.
N°1511 : R.J.F 1989, N°941
* 68 CE, sous section
N°8 et 9, 18 février 1976, req. N°98297 : Droit Fiscal
1976, N° 17-18, comm. 628, conclusion Lobry, cette note a
été prise de « Grands principes de la fiscalité
des entreprises » de Maurice Cozian, Edition LITEC, Edition 1986,
P502
* 69 CAA Nantes,
1er ch. 3 février 1993, N°20, comm. N°941. Cette
note a été prise de : Edition du Juris-Classeurs-2000,
fasc. 1141, P9
* 70 CE, 26 avril 1989, req.
N°84697 : Droit Fiscal 1989, N°40, comm. N°1752. CAA
Nancy, 2 avril 1992 : Droit Fiscal 1992, n°31, comm. N°1565.
Voir Edition Juris-Classeurs-200, fasc. 1141, P9
* 71 SERLOOTEN
(P), Le statut fiscal des dirigeants de société,
Paris, J-CL, 2002, P104
* 72 KETATA (M), Le
statut fiscal des dirigeants de sociétés, Mémoire en
vue de l'obtention de D.E.A en Droit des Affaires, Faculté de Droit de
Sfax, 1996-1997, P43
* 73 SERLOOTEN (P), Le
statut fiscal des dirigeants de société, Op., cit. P106
* 74 CE, sous section
N°8 et 9, 13 mai 1991, req. N°67188 : RJF 1991,
N°7,953 ; chron. P511. Voir Edition Juris-Classeur-2000, (8,2000),
fasc. 1141, P5
* 75 Edition
Juris-Classeurs-2000, (8, 2000), fasc. 1141, P5
* 76 Edition
Technoique-Juris-Classeurs-1994, (2, 1994), fasc. 360, P6
* 77 MASTOURI
(MM), Droit fiscal de l'entreprise, l'imposition des revenus et des
bénéfices, première édition, P49
* 78 COZIAN (M), Les
grands principes de la fiscalité des entreprises», Op.cit,
P434
* 79 REZGUI (S), Cours
droit des sociétés commerciales, 3émé
année droit privé, Faculté de droit et de sciences
économique et politique de Sousse, 2002-2003
* 80 COZIAN (M), Les
grands principes de la fiscalité des entreprises, op, cit, p163
* 81 CADIET (L), Regards
sur la fraude fiscale, Economica, Paris1986.
* 82 COZIAN (M), La
gestion fiscale et l'abus de droit , R.F.C N° 229, DECEMBRE 1991,
P18.
* 83 Article 103 du C.O.C
« il n'y a lieu à responsabilité civile lorsqu'une
personne, sans intention de nuire, a fait de qu'elle avait le droit de faire.
Cependant lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un
dommage notable à autrui et que ce dommage peut être
évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour
l'ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile si on n'a pas
fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour le faire
cesser »
* 84 COZIAN (M), La
notion de l'abus de droit en matière fiscal , op. , cit.
P215
* 85 Ibid
* 86CE.8eme et
9eme ss-section, 6 juin 1984, req N°38037, df1985, N°8,
com.,407, concl, bissara, R.J.F 1984, N°8-9, p.485.
* 87 CE.8eme et
9eme ss-section, 11octobre 1978, req n°6744, df 1979,
n°20, com,1023, concl, martin laprade, R.J.F.1978 n°11,p,328.
* 88 C.E, 25fevrier 1981,
cité par COZIAN (M) , in la notion d'abus de droit en matière
fiscale, Op, cit.
* 89 Ibid
* 90 COZIAN
(M), La notion de l'abus de droit en matière
fiscale, Op ; cit. P210
* 91 Ibid
* 92 Abus de dorit :
J-CL fiscal, études particulires, 1999, fasc.370.
* 93 COZIAN (M), Les
grands principes de la fiscalité des entreprises, Op. cit. P22
* 94 Ibid
* 95 COZIAN (M), La
notion d'abus de droit en matière fiscale, gazette du palais, 1993,
1er sem, P51
* 96 COZIAN (M), La
gestion fiscale et l'abus de droit, revue française de
comptabilité, N°229, Décembre 1991, P18
* 97 ABOUDA (A), code des
droits et procédures fiscales, contrôle, contentieux et sanctions,
publications de l'imprimerie officielle de la république Tunisienne,
2001, P140
* 98 TRABELSI
(M), Résultat comptable et résulta fiscal,
mémoire de l'obtention du diplôme d'expert comptable, ISCAE,
Octobre 2001, P25
* 99 Le réalisme de
droit fiscal signifie que le fisc peut taxer directement la
réalité économique sans se soucier de l'habillage
juridique. Ainsi, la loi fiscale frappe des états de fait et non des
situations de droit. Le principe du réalisme du droit fiscal joue
notamment dans les cas de discordance entre l'apparence juridique
présentée à l'administration fiscale et la situation
réelle qu'elle masque. Il permet au fisc de bousculer les constructions
juridiques astucieuses utilisant la force des règles juridiques du droit
privé pour faire échec à la loi fiscale.
* 100 TRABELSI
(M), Résultat comptable et résultat fiscale, Op.
cit, P25
* 101 ROBBEZ-MASSON
(CH), La notion d'évasion fiscale en droit interne
français, L.G.D.J, Bibliothèque de science
financière, Paris 1990, P140
* 102 COSSON (J), La
répression pénale de la fraude fiscale, cité par
BOUZID (M), in l'abus de droit en matière fiscale, mémoire de DEA
en droit des affaires, faculté de droit de Sfax, 2002-2003, P45
* 103 COURTOIS
(P), La réforme du contentieux fiscal, gazette du palais
1964, P85
* 104 COZIAN (M),
Qu'est ce que l'abus de droit, les petites affiches, 14 Janvier 1991,
N°6, P5
* 105 Ibid
* 106 Ibid
* 107 UNTERMAIER (J),
Déqualification et requalification en droit fiscal,
réflexion à propos de la répression des abus de droit,
cité par BOUZID (M), in l'abus de droit en matière
fiscale, Op. cit,
* 108 COZIAN (M), La
gestion fiscale de l'entreprise, Op. cit, P202
* 109 ABOU SOFIA, La
gestion fiscale de l'entreprise, l'expert N°14 du 31/01 au
06/02/1997, P31
* 110 MATHIEU (R), Le
racket fiscal, Labin Michel 1990, P233
* 111 AYADI (H), Droit
fiscal, Tunis, Imprimerie Tunis Carthage, 1989, P134
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