Année Académique
2006-2007
UNIVERSITE DE COCODY
UFR SCIENCES JURIDIQUES ADMINISTRATIVES ET
POLITIQUES
(SJAP)
MEMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDES
APPROFONDIES (DEA)
DE DROIT PUBLIC
THEME :
Présenté et soutenu publiquement par :
M. ZOUHO Bagnon Gnagbo César
Sous la direction de Pr. MELEDJE Djedjro, Professeur titulaire,
doyen de l'UFR SJAP
Suffragants :
Dr. GOBA David, Assistant à l'Université
d'Abidjan-Cocody
Dr. DASSE Francine, Assistante à l'Université
d'Abidjan-Cocody
Dr. KOUABLE Clarisse, Assistante à l'Université
de Bouaké
JURY :
Président :
Pr. MELEDJE Djedjro, Professeur titulaire,
doyen de l'UFR SJAP
REMERCIEMENTS
Je souhaiterais adresser mes sincères remerciements
à :
- Mon Directeur de recherches, le Professeur MELEDJE Djedjro
Francisco, Doyen de l'UFR des Sciences Juridiques, Administratives et
Politiques à l'Université de Cocody-Abidjan non seulement pour sa
disponibilité sans faille mais aussi pour sa rigueur et ses conseils.
Soyez-en remercié Cher Maître ;
- Monsieur GOBA David, Docteur en Droit Public, Assistant
à l'Université de Cocody-Abidjan, pour avoir suscité en
moi non seulement le thème de l'étude, mais aussi l'envie
d'entreprendre des études doctorales ;
- A Mesdames KOUABLE Clarisse Gueu Loa et DASSE Francine
Orphée, pour leur disponibilité. Puisse Dieu vous le rendre au
centuple.
- A mon père ZOUHO Gadji, pour son soutien
inconditionnel ;
- A ma mère GOKRA Dagba Madeleine, pour l'affection
qu'elle a toujours su me témoigner ;
- A toute ma famille et particulièrement à ma
tante GOKRA Deh Cécile, pour ses encouragements ;
- A mes aînées KOFFI Anne Marie et KIKI Sonagnon
Lydie, pour les conseils avisés dont j'ai pu
bénéficier ;
- A ma soeur et amie OLLIA Chakou Florence Elodie, pour son
assistance ;
- A mes amis de promotion et à tous ceux, amis,
frères et connaissances, qui ont contribué de près ou de
loin à la réalisation de ce travail.
A tous, puisse Dieu vous apporter ce qu'il faut pour
l'épanouissement de votre existence.
SIGLES ET ABBREVIATIONS
ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique
Aff : Affaire
BCEAO : Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
BOAD : Banque Ouest Africaine de
Développement
CEAO : Communauté Economique de
l'Afrique de l'Ouest
CEDEAO : Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
CNUCED : Conférence des Nations Unies
pour le Commerce et le
Développement
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire d'Afrique centrale
Cf : Confer
CJCE : Cour de Justice des Communautés
Européennes
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires
Op. cit. : Opere citato
P. : Page
SADC : South Africa Development Community
UDEAO : Union Douanière des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine
UMOA : Union Monétaire
Ouest-Africaine
SOMMAIRE
INTRODUCTION....................................................................................
|
4
|
PREMIERE PARTIE : UNE LIBERTÉ
CONSACRÉE..............................................
|
12
|
TITRE I : LA DIVERSITÉ DE
BÉNÉFICIAIRES
.........................................
|
15
|
CHAPITRE I : LES PERSONNES
PHYSIQUES ............................................
|
16
|
CHAPITRE II : LES PERSONNES
MORALES..............................................
|
29
|
TITRE II : UNE VARIETE DE
DROITS....................................................
|
47
|
CHAPITRE I : LA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES..........................
|
48
|
CHAPITRE II : LA LIBERTE
D'ETABLISSEMENT.......................................
|
61
|
DEUXIEME PARTIE : UNE
LIBERTE LIMITEE.......................................
|
77
|
TITRE I : LES LIMITES INHERENTES A
L'UEMOA.................................
|
79
|
CHAPITRE I : LES LIMITES PREVUES PAR LES
TEXTES.............................
|
80
|
CHAPITRE II : LES DIFFICULTES DANS LA MISE EN
OEUVRE DE
|
|
LA LIBERTE DE CIRCULATION
ET D'ETABLISSEMENT...
|
93
|
TITRE II : LES OBSTACLES EMANANT DES
ETATS.................................
|
107
|
CHAPITRE I : LES OBSTACLES DIRECTS
..............................................
|
108
|
CHAPITRE II : LES OBSTACLES
INDIRECTS..........................................
|
121
|
CONCLUSION......................................................................................
|
132
|
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................
|
135
|
SITES INTERNET
CONSULTES.............................................................
|
140
|
On ne peut être africain de souche ou
d'adoption, sans se sentir concerné par la problématique du
développement. Face à l'image peu reluisante qu'offrent
aujourd'hui notre continent et ses peuples, face aux discours qui fusent de
partout pour les disqualifier encore plus, l'idée d'un éventuel
développement de l'Afrique, et du tiers monde en général,
ressemble de plus en plus à une chimère. De fait, malgré
plusieurs décennies d'aide publique au développement et de
mesures de discrimination positives, le continent noir reste à la traine
et ne représente pas plus de 2% du commerce mondial. Aujourd'hui, les
conflits et les drames survenus sur le continent donnent à penser que
l'Afrique et les africains pourraient même disparaître sans que
cela puisse ébranler le Monde outre mesure.
Cela dit, loin des débats théoriques, loin des
visions afro pessimistes, il est important voire salvateur de jeter un regard
rétrospectif sur les efforts entrepris par les pays africains, et d'une
manière générale par les pays du tiers monde, pour se
sortir du sous-développement. Ceux-ci peuvent être ordonnés
autour de deux axes, à savoir la recherche d'une coopération
internationale et la promotion de l'intégration régionale.
La coopération doit s'entendre comme
« une entreprise concertée entre deux ou plusieurs
ensembles de partenaires dont les intérêts convergent sur une
question donnée »1(*). La mise en oeuvre de la coopération
internationale a consisté en pratique pour les Etats
sous-développés à constituer des pouvoirs collectifs de
négociation afin de dégager une position commune sur des sujets
d'intérêt commun. Ainsi, des groupes tels que la CNUCED2(*) ou le groupe
ACP3(*) ont
été institué pour garantir la prise en compte des besoins
des pays les plus pauvres dans les relations internationales. Les actions
entreprises dans le cadre de cette coopération internationale ont
produit des résultats certes encourageants mais qui sont demeurés
largement en deçà des espérances.
Toutefois, l'expérience a eu pour principal effet de
« renforcer les pays du tiers monde dans la conviction que la
responsabilité du développement leur incombe au premier
chef »4(*).
Ce faisant, ces derniers ont entrepris de promouvoir l'intégration
régionale en tant qu'effort collectif « pour aboutir
à une indépendance réelle et un développement
commun »5(*).
Présentée à tort ou à raison comme
une panacée, l'intégration régionale s'appréhende
comme le processus qui consiste à surmonter , d'un commun accord, les
obstacles politiques, physiques, économiques et sociaux qui
séparent les pays de leurs voisins, et à collaborer dans la
gestion de ressources partagées et de biens communs régionaux. De
la définition ainsi formulée, il ressort que l'intégration
régionale est un phénomène pluridimensionnel. Seule la
dimension économique sera privilégiée dans cette
étude. Cette intégration économique6(*) suppose d'une part le
développement privilégié des relations commerciales,
économiques et financières entre un nombre relativement restreint
de pays partenaires, et d'autre part la suppression de toute forme de
discrimination entre les économies de ces pays7(*). Cette option permet donc de
surmonter l'étroitesse des marchés nationaux par le
développement des flux intrarégionaux. Un tel exploit n'est
possible que si l'aspect économique est renforcé par
l'intégration juridique qui se conçoit comme« le
transfert des compétences étatiques de deux ou plusieurs Etats
à une organisation internationale dotée de pouvoirs de
décision et de compétences supranationales ou super
étatiques pour réaliser un ensemble juridique unique et
cohérent dans lequel les législations nationales
s'insèrent ou se fondent pour atteindre les objectifs économiques
et sociaux que les Etats membres se sont
assignés »8(*). L'intégration économique et juridique a
pris sur le continent noir des formes variées qui se sont
manifestées à travers l'émergence d'organisations
régionales et sous- régionales, à vocation
générale ou spéciale9(*).
L'UEMOA, dont le cadre sert de substrat à cette
étude, est issue du vaste mouvement d'intégration apparu en
Afrique de l'Ouest à la veille des indépendances. Tout commence
par la création de l'Union Douanière de l'Afrique de l'Ouest en
1959. L'objectif affiché par les anciennes colonies françaises
est alors d'assurer le développement et la réglementation des
échanges en matières douanière. Cette organisation sera
réaménagée en 1966 pour devenir l'Union Douanière
des Etats d'Afrique de l'Ouest (UDEAO). Le 17 avril 1973, la Communauté
Economique d'Afrique de l'Ouest (CEAO) est instituée avec pour mission
de permettre aux Etats membres de passer d'une coopération
essentiellement commerciale à une véritable intégration
économique. Parallèlement, l'Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA)10(*) et
ses institutions spécialisées (BCEAO11(*), BOAD12(*)), ont été
créées pour non seulement mener à bien la politique
monétaire des Etats mais aussi soutenir les projets de
développement initiés par ces derniers. C'est bien plus tard,
soit le 10 janvier 1994, que les Etats membres de l'UMOA décident de
créer l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Une telle initiative répond à la nécessité
d'enclencher «un développement harmonieux et de combler les
lacunes des précédentes organisations par l'harmonisation de
leurs législations, l'unification de leurs marchés
intérieurs et la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans
les secteurs essentiels de leurs économies »13(*).
L'UEMOA ne manque pas d'atouts pour jouer le rôle de
moteur de développement qui lui a été assigné. Elle
regroupe huit Etats membres sur une superficie totale de 3 509 610 km2 pour une
population totale estimée à environ 74 millions
d'habitants. Avec un taux d'inflation moyen annuel de 2,9%, un taux de
croissance réelle du PIB de 1,6%, un taux de croissance
démographique de 2,8% et un PIB nominal de 20 711,8 milliards de
FCFA, L'UEMOA fait partie des grands ensemble sous régionaux africains.
Sept pays francophones sont signataires du traité constitutif de
l'UEMOA. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire,
du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Le Traité est
entré en vigueur le 1er août 1994, après sa
ratification par les Etats membres. A ce jour, l'union compte 8 Etats membres
avec l'adhésion le 2 Mai 1997 de la Guinée-Bissau, un Etat
lusophone. Le traité de l'UEMOA a été
révisé le 29 janvier 2003.
.
Dotée d'organes permanents et de la
personnalité juridique14(*), l'UEMOA est favorisée par l'existence d'une
monnaie commune unissant des pays qui, pour la plupart, partagent aussi de
puissants liens politiques et économiques. Forte de ces atouts,
l'organisation s'est vue assigner pour objectif, entre autres, de
« créer entre les Etats membres un marché commun
basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services,
des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant
une activité indépendante ou
salariée »15(*).
La genèse de l'UEMOA ainsi établie, il est plus
aisé de comprendre le thème de cette étude :
`'LIBERTE DE CIRCULATION ET D'ETABLISSEMENT DANS L'UEMOA''.
Située dans la logique de l'intégration juridique et
économique en Afrique de l'Ouest, une telle étude ne saurait
aller au-delà du cadre restreint des personnes; en d'autres termes, il
ne sera point traité ici des questions relatives à la circulation
des biens ou des capitaux dans l'UEMOA. Une telle approche est commandée
par de multiples raisons qui constituent les intérêts
attachés à cette recherche.
D'un point de vue scientifique, la nécessité
d'entreprendre une telle étude part d'un constat. Le fait est que des
avancées significatives ont été obtenues dans les domaines
de la circulation des marchandises et des capitaux à tel point que
l'UEMOA constitue aujourd'hui, pour beaucoup d'autres organisations
sous-régionales, un modèle, un exemple à suivre.
Paradoxalement, la question de la circulation et de l'établissement des
personnes a été pendant longtemps laissée en suspens,
voire reléguée aux calendes grecques. A la faveur de
l'intérêt nouveau traduit par l'édiction de plusieurs
textes sur le sujet16(*),
il est judicieux et même impératif de rechercher ce que renferme
en réalité la liberté de circulation et
d'établissement, de la situer dans le cadre du droit matériel de
l'UEMOA, et d'en recenser les obstacles. Il s'agit en fait de comprendre,
d'encourager et de soutenir cet élan nouveau qui sans doute sonnera la
naissance d'une nouvelle vision de l'intégration dans la sous
région.
D'un point de vue social, l'étude de la liberté
de circulation et d'établissement dans l'UEMOA s'inscrit dans la
volonté de rechercher un mieux- être pour les populations de la
sous région. En effet, la tendance de la plupart des Etats africains
à se barricader dans des frontières particulièrement
perméables, a favorisé un mouvement migratoire en marge de
légalité. Aujourd'hui, les populations immigrées, victimes
de bon nombre d'abus, ignorent encore que leur seule appartenance à la
sous région peut leur permettre de bénéficier d'une
panoplie de droits que par ignorance ou par mauvaise foi les gouvernants et
leurs administrations se gardent bien de leur révéler. Aussi
s'agit-il ici de lever des zones d'ombres, d'aider à réparer des
injustices et ainsi de contribuer à l'instauration de la paix sociale.
Il s'en suit qu'une interrogation majeure mérite
d'être soulevée : La liberté de circulation et
d'établissement existe-elle dans l'UEMOA ? La question ainsi
posée résulte d'une contradiction voire d'un paradoxe entre la
volonté affichée par les Etats membres de promouvoir la
liberté de circulation et d'établissement, et le blocage voire le
sabotage des efforts fournis pour y parvenir. Dans une telle optique, il ne
serait pas superfétatoire de se demander si la liberté de
circulation et d'établissement peut être assurée dans la
sous région.
Pour mener à bien ces desseins, différentes
techniques d'approches pourront être combinées. Le recours
à la méthode analytique nous permettra de recenser et identifier
les dispositions de l'UEMOA sur la question, puis de les analyser ; en
sus, la méthode comparative servira à établir un
rapprochement entre le droit matériel de l'UEMOA et celui d'autres
organisations régionales17(*) afin d'y déceler les originalités, les
avancées et les insuffisances, notamment dans le domaine de la
liberté de circulation et d'établissement. Cela étant, il
faudra transcender le cadre textuel, pour plonger un regard inquisiteur sur
l'aspect factuel afin de cerner l'état de la mise en oeuvre de cette
prérogative vitale pour la pérennisation de l'intégration
dans la sous région ouest africaine.
De telles orientations nous permettront de démontrer
que la liberté de circulation et d'établissement est
consacrée par le droit matériel de l'UEMOA (partie I) même
si sa mise en oeuvre connaît des limites (partie II).
PREMIERE PARTIE
UNE LIBERTÉ CONSACRÉE
Née d'une volonté ferme d'aller à
l'intégration économique, l'UEMOA constitue l'aboutissement de
plusieurs tentatives de rapprochement entre les Etats membres. Elle traduit
alors à merveille les trois grandes conceptions de l'intégration
économique régionale à savoir l'interdépendance par
le marché, l'intégration par l'Etat et le plan et la coordination
par les acteurs. Les espérances suscitées par la naissance de la
jeune organisation sous régionale ont été
concrétisées par les textes qui la régissent. Ainsi, le
traité de L'UEMOA du 10 janvier 1994 tout comme celui de 2003 ont-ils su
élégamment affirmer et réaffirmer les principes fondateurs
d'une intégration véritable dans la sous région. Dans
cette optique, les articles 91 et 92 posent respectivement les jalons de la
liberté de circulation et du droit de résidence dans l'espace
UEMOA.
Ainsi, l'article 91, paragraphe I dispose:
« Sous réserve des limitations justifiées par des
motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique, les ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur
l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de
résidence qui implique :
- l'abolition entre les ressortissants des Etats membres
de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui
concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des
emplois de la fonction publique ;
- le droit de se déplacer et de séjourner
sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ;
- le droit de continuer à résider dans un
Etat membre après y avoir exercé un emploi ».
L'article 92 quant à lui précise:
« 1- Les ressortissants d'un Etat membre
bénéficient du droit d'établissement dans l'ensemble du
territoire de l'union.
2- Sont assimilés aux ressortissants des Etats
membres les sociétés et personnes morales constituées
conformément à la législation d'un Etat membre et ayant
leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principale
établissement à l'intérieur de l'Union ».
Sur la base de ce qui précède, on peut affirmer
sans ambages que la liberté de circulation et d'établissement est
consacrée par l'UEMOA. Cela étant, affirmer cette
vérité indiscutable ne suffit pas; encore faut-il pouvoir
répondre à des questions connexes.
Dès lors, il est important dans cette première
partie de mettre en exergue la diversité des bénéficiaires
(titre I) qui coïncide avec la variété qui leurs sont
reconnus (titre II).
TITRE I : La diversité de
bénéficiaires
L'examen des textes de l'UEMOA permet de découvrir deux
catégories de bénéficiaires de la liberté de
circulation et d'établissement. Les premiers visés sont les
ressortissants des Etats membres de l'UEMOA. Synonyme de national18(*), la notion de ressortissant
renvoie principalement aux personnes physiques (chapitre I). On gardera
à l'esprit que les personnes physiques ressortissantes des Etats Membres
de l'UEMOA sont particulièrement concernées par la liberté
de circulation et d'établissement puisqu'elles sont le plus souvent
tenter d'émigrer, à la recherche de meilleures conditions de vie.
A côté de ces individus, le traité retient au nombre des
bénéficiaires, les personnes morales (chapitre II). Ces
entités abstraites sont des groupements dotés de la
personnalité juridique. A ce titre, elles participent pleinement
à la vie juridique et économique. Les développements qui
suivront permettront de mettre en lumière la prise en compte de ces deux
catégories de bénéficiaires dans le cadre de la
liberté de circulation et d'établissement.
CHAPITRE I : LES PERSONNES PHYSIQUES
Les personnes physiques sont les premiers destinataires des
libertés communautaires. L'on se pose la question de savoir si le
bénéfice de cette liberté leur est accordé par le
traité de l'UEMOA en fonction d'une activité
déterminée ou s'il se donne comme un droit de portée
générale. A ce propos, une attention particulière doit
être portée à l'article 91 qui précise que la
liberté de circulation et de résidence
implique « l'abolition entre les ressortissants des la
recherche et l'exercice d'un emploi (...) le droit de continuer à
résider dans un Etat membre après avoir exercé un
emploi ». On en déduit que toutes les personnes physiques
ressortissantes des pays membres ne sont pas par cela seul
bénéficiaires des libertés communautaires. En
réalité, c'est le travailleur qui est principalement visé
eu égard au lien étroit entre liberté de circulation et
d'établissement et activités économiques (section I),
quand bien même les exigences d'une intégration toujours plus
approfondie peuvent autoriser l'extension de la liberté de circulation
et d'établissement à d'autres catégories de ressortissants
(section II).
SECTION I : LE TRAVAILLEUR, PRINCIPAL BENEFICIAIRE
DE LA
LIBERTE DE CIRCULATION ET
D'ETABLISSEMENT
La notion de travailleur semble être au centre de tout
le dispositif concernant la liberté de circulation et
d'établissement dans l'UEMOA. Il importe d'en cerner le contenu afin de
déterminer ceux qui parmi les ressortissants de l'UEMOA pourraient
prétendre jouir d'une telle qualité (paragraphe I). Mais pour que
le travailleur puisse exercer les droits qui lui sont reconnus, il doit
être en principe en dehors de son pays d'origine ; d'où le
caractère décisif attaché au critère de
l'extranéité (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE CONTENU DE LA NOTION DE
TRAVAILLEUR
Il est fort curieux de constater que la notion de travailleur,
nonobstant la place qu'elle occupe, n'est pas définie par la
législation communautaire. Face à ce silence, faut-il recourir
aux conceptions nationales ? On courrait dans ce cas le risque d'avoir
autant de conceptions du travailleur qu'il y a d'Etats membres de l'Union.
Même si les conceptions sont d'une manière générale
assez proches, certaines contradictions pourraient survenir et être
préjudiciables aux ressortissants communautaires19(*) . Pour contourner les
obstacles liés à une telle option, la notion de travailleur doit
être entendue au sens du droit communautaire et non d'après les
législations nationales. Bien entendu cette définition
communautaire ne saurait être éloignée de la
vision générale; en fait, deux grands critères
cumulatifs pourraient permettre de définir le travailleur à
savoir, l'accomplissement d'une prestation rémunérée (A)
et l'existence d'une subordination (B).
A- L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE PRESTATION REMUNEREE
Pour bénéficier de la qualité de
travailleur et jouir des droits y liés, le ressortissant communautaire
doit accomplir une prestation déterminée. L'UEMOA ayant
été conçue à des fins d'intégration
économique, il est normal que la prestation considérée
consiste en une activité économique. Par activité
économique, il faut entendre une activité de production, de
transformation, de distribution de biens et de prestation de services ou de
certaines de ces fonctions, indépendamment de la nature de ces biens ou
des services ou de la qualité de celui qui exerce cette activité.
Cette exigence d'une activité économique exclut de facto les
activités non économiques et notamment celles qui
présentent un caractère purement social.
L'exercice de l'activité économique doit donner
lieu au versement d'une rémunération. Condition indispensable, la
rémunération s'entend de la contrepartie que perçoit ou
doit percevoir, celui qui fait usage de sa force productive. Elle peut
consister en un salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, en
espèce ou en nature, en contrepartie de l'activité
exercée. L'exigence d'une rémunération prive de toute
portée les actes bénévoles, c'est-à-dire, les
prestations fournies à titre gratuit, sans contrepartie aucune. Son
montant, tout comme l'origine des ressources qui la constituent devraient
être sans importance quant à la reconnaissance de la
qualité de travailleur.
L'existence d'une prestation rémunérée
est certes nécessaire, mais elle demeure insuffisante pour
définir le travailleur. Il doit y avoir en outre un lien de
subordination.
B- LE CONSTAT D'UNE SUBORDINATION
Pour jouir de la qualité de travailleur,
l'accomplissement de la prestation par le ressortissant doit intervenir en
faveur d'une personne, à qui incombe l'obligation de verser la
rémunération. Cela induit l'existence d'une relation entre le
travailleur d'un côté et l'employeur de l'autre côté.
Notons que la qualité de l'employeur ne saurait avoir d'effet
déterminant dans la mesure où celui-ci pourrait être aussi
bien une personne physique qu'une personne morale, ressortissante communautaire
ou non.
Mais quelle doit être la nature du lien unissant le
travailleur à son employeur ?
Une telle question renvoie tout d'abord à se demander
si le ressortissant doit être, comme en droit interne,
nécessairement lié à son employeur de façon
expresse20(*),
c'est-à-dire par un contrat de travail, pour pouvoir
bénéficier des avantages liés à la qualité
de travailleur. La question se pose avec d'autant plus d'acuité que les
relations de travail en Afrique ne sont pas toujours
matérialisées par des contrats. En la matière, le contrat
de travail ne devrait pas constituer une formalité substantielle. Dans
la volonté d'étendre le champ d'application de la notion de
travailleur, il est plus que probable que celle-ci prenne en compte non
seulement les liens issus d'un contrat de travail mais aussi ceux qui
découlent de l'existence d'une simple relation de travail21(*).
Cela étant admis, on peut dès à
présent soulever la question de la distinction entre travailleur
salarié et travailleur indépendant. Sur ce point, force est de
constater que le droit interne établit une nuance entre travailleur
salarié et travailleur indépendant, le premier étant seul
soumis à la législation sur le travail22(*). Il en ressort que, à
la différence du travailleur indépendant, qui agissant pour son
propre compte se borne à promettre à autrui l'exécution
d'une prestation ou la fourniture d'un service, le salarié se place sous
l'autorité d'un employeur pour l'exécution de son travail. Ainsi,
à la dépendance économique, s'ajoute une dépendance
juridique du travailleur salarié vis-à-vis de l'employeur qui
conserve la direction du travail et corrélativement les profits et les
risques.
La distinction travailleur salarié / travailleur
indépendant est elle reprise par le droit communautaire pour le
bénéfice de la liberté de circulation et
d'établissement ?
L'examen de certaines dispositions du traité de l'UEMOA
permet de révéler d'emblée que le traité prend en
compte aussi bien le travailleur indépendant que le travailleur
salarié. Ainsi, le travailleur salarié est visé par
l'article 91 paragraphe 1 qui dispose : « (...) la
liberté de circulation et de résidence implique l'abolition des
discriminations en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un
emploi » ; quant au travailleur indépendant, il est
encadré par l'article 92 paragraphe 3 qui précise que le droit
d'établissement comporte l'accès aux activités non
salariés ainsi que leur exercice. Il est à noter une
légère différence quant au régime applicable aux
deux catégories de travailleurs. En effet, le travailleur salarié
se voit reconnaître la liberté de circulation notamment pour
« la recherche et l'exercice d'un emploi » tandis
que le travailleur indépendant est beaucoup plus concerné par la
liberté d'établissement en raison de l'exercice
« d'activités non salariées ».
Le contenu de la notion étant cerné, il sied
à présent de se focaliser sur le critère de
l'extranéité.
PARAGRAPHE II : L'EXTRANEITE, UN CRITERE DECISIF
Il ne suffit pas pour le ressortissant communautaire d'avoir
la qualité de travailleur pour prétendre exercer les droits
afférents à la liberté de circulation et
d'établissement ; il faut en plus qu'il soit étranger ou
plus précisément travailleur migrant. On observe de ce fait
l'exclusion des situations nationales (A), corollaire de l'exclusivité
reconnue au travailleur migrant (B).
A- L'EXCLUSION DES SITUATIONS NATIONALES
Le travailleur communautaire doit, pour
bénéficier de la liberté de circulation et
d'établissement, avoir la volonté d'exercer son activité
dans un Etat membre autre que son Etat d'origine. Cette exigence est tout
à fait logique dans la mesure où les travailleurs nationaux sont
régis par les législations de leur Etat d'origine en vertu de la
compétence personnelle que chaque Etat exerce à l'égard de
ses nationaux. Il va s'en dire que le bénéfice de la
liberté de circulation et d'établissement est
intrinsèquement lié à l'extranéité. Le
caractère décisif du critère de l'extranéité
transparaît dans le traité de l'UEMOA à travers le recours
à la notion de « ressortissant » qui est en
principe le vocable utilisé pour désigner une personne
protégée par les représentants diplomatiques ou
consulaires d'un pays donné, lorsqu'elle réside dans un autre
pays.
Comme on peut le pressentir, l'exigence de
l'extranéité peut être source de bien des
désagréments. En effet, on peut redouter la situation où
le droit communautaire reconnaîtrait aux ressortissants communautaires
des droits plus étendus que ceux que l'Etat d'accueil accorde à
ses propres nationaux, placés dans une situation similaire. Ces derniers
seraient dans une telle hypothèse, désavantagés par
rapport à leurs homologues ressortissants communautaires.
La doctrine, dans sa mission de veille et d'éveil, n'a
pas manqué de relever de tels dysfonctionnements qu'elle qualifie de
« discrimination à rebours »23(*). En réalité,
cette discrimination à rebours n'est ni plus ni moins qu'une rupture
d'égalité qui peut générer de nombreux
préjudices. Il est alors souhaitable que les instances communautaires
statuent sur cette question.
Pour l'heure l'exclusion des situations nationales a pour
corollaire l'exclusivité reconnue aux travailleurs migrants.
B- L'EXCLUSIVITE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
Les dispositions communautaires qui encadrent la
liberté de circulation et d'établissement excluent en principe de
leur champ d'application le travailleur exerçant son activité
dans son Etat d'origine. Ceci étant, le bénéfice de la
liberté de circulation et d'établissement semble
réservé au seul travailleur migrant entendu comme
« un ressortissant d'un Etat membre qui s'est
déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le territoire
d'un autre Etat membre dont il n'est pas originaire et qui cherche à
occuper un emploi »24(*). Les travailleurs migrants sont donc ceux qui, pour
une raison ou une autre, quittent leur pays d'origine pour rechercher ou
exercer leur activité dans un autre Etat.
Le travailleur migrant apparaît ainsi comme la
clé de voûte du système, et la migration comme une sorte de
sésame qui confère la panoplie de droits contenus dans le
traité.
L'importance attachée à la notion de travailleur
migrant en commande une interprétation extensive. C'est pourquoi
celle-ci recouvre une diversité de situations juridiques qu'il est
judicieux d'évoquer ici. C'est le cas du travailleur frontalier
présenté comme un travailleur migrant qui tout en exerçant
un emploi dans un Etat membre maintient sa résidence dans son pays
d'origine, Etat voisin, où il revient en principe chaque jour ou au
moins une fois par semaine. La proximité des deux Etats ainsi que la
fréquence du déplacement permettent de distinguer le travailleur
frontalier du travailleur saisonnier. Ce dernier exerce pour son employeur ou
pour son propre compte dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant, une
activité qui par nature, dépend des conditions
saisonnières et ne peut donc être exercée que pendant une
partie de l'année.
Le travailleur migrant s'entend enfin du travailleur
itinérant, qui bien qu'ayant sa résidence normale dans un Etat
membre, doit aux fins de ses activités se rendre dans un autre Etat
membre pour une courte période.
Il importe donc de prévoir dans le cadre de l'UEMOA un
régime juridique adapté à ces différentes
catégories de travailleurs. Cependant, l'interprétation large de
la notion ne saurait être illimitée, au risque d'en faire un
fourre-tout. C'est pourquoi des restrictions devraient être
apportées à la définition du travailleur du travailleur
migrant25(*).
De tout ce qui précède, il ressort que le
travailleur migrant est le principal bénéficiaire de la
liberté de circulation et d'établissement ; cela
n'empêche pas que les droits y liés soient étendus le cas
échéant à des non travailleurs.
SECTION II : L'EXTENSION DE LA LIBERTE DE
CIRCULATION ET
D'ETABLISSEMENT AUX AUTRES
RESSORTISSANTS
Le traité de l'UEMOA envisage l'extension de la
liberté de circulation et d'établissement à des personnes
qui ne sont pas nécessairement des travailleurs.
Certaines pourraient en bénéficier en raison de
leur qualité de membre de la famille du travailleur migrant (paragraphe
I), alors que les autres se verraient accorder des droits nonobstant leur
qualité d'inactifs (paragraphe II).
PARAGRAPHE 1 : LA RECONNAISSANCE DE DROITS AUX
MEMBRES DE LA FAMILLE DU
TRAVAILLEUR
MIGRANT
Aux termes de l'article 91 paragraphe 2a du traité,
« selon la procédure prévue au paragraphe 2, le
conseil adopte les règles précisant le régime applicable
aux membres de la famille des personnes faisant usage de ces
droits ».
L'idée est que, reconnaître des droits aux
membres de la famille des travailleurs migrants permet de
« faciliter l'intégration de ceux-ci et donc finalement de
stimuler la circulation »27(*).De plus, un régime restrictif à
l'encontre des membres de la famille du travailleur pourrait dissuader celui-ci
d'entreprendre l'exercice d'une activité en dehors de son Etat
d'origine ; il s'agirait là d'un « moyen
détourné mais efficace de priver la liberté communautaire
de tout son attrait »28(*).
Qu'entend- t-on par membre de la famille du travailleur
migrant ? (A). A quelles conditions ces derniers peuvent-ils jouir des
droits consacrés ? (B).
A- LA NOTION DE MEMBRE DE LA FAMILLE DU TRAVAILLEUR
MIGRANT
A priori, il est bon de signaler que rien n'empêche le
membre de la famille du travailleur migrant de jouir de la liberté de
circulation et d'établissement, s'il remplit les conditions
exigées. Seulement, ce qui sera envisagé ici, c'est non plus la
situation professionnelle de l'individu, mais surtout sa situation personnelle
ou plutôt familiale.
Ce préalable acquis, il est légitime de se
demander ce que l'on entend par membre de la famille du travailleur migrant. Ce
point est d'autant plus important que la conception restrictive de la famille
se limite à la famille nucléaire alors qu'une conception
extensive irait bien au-delà. Vu que le conseil de l'UEMOA n'a pas
encore statué sur cette question, il est bon de proposer le recours
à une vision élargie de la notion. Celle-ci regrouperait sous le
vocable famille, le conjoint, les descendants directs encore mineurs ou
à charge, les descendants du conjoint, les ascendants directs à
charge et ceux du conjoint ainsi que tout partenaire avec lequel partenaire
avec lequel le ressortissant a une relation durable dûment
attestée29(*).
Cette conception extensive du membre de la famille est sans
aucun doute liée à la volonté de stimuler et de
développer la circulation et l'intégration dans l'espace
communautaire. Une telle vision ne pourra que rencontrer l'adhésion du
Conseil des Ministres de l'UEMOA dans la mesure où elle rejoint à
divers égards la conception de la famille en Afrique.
Que dire des conditions de jouissance des droits
consacrés ?
B- LA CONDITION DE JOUISSANCE DES DROITS
L'application des règles du regroupement familial pour
reconnaître notamment la liberté de circulation et
d'établissement aux membres de la famille est subordonnée
à une condition substantielle: il faut que le chef de famille ait
la qualité de travailleur migrant. Ainsi si celui-ci ne peut
revendiquer le bénéfice de la liberté de circulation
parce qu'il ne se déplace pas, les membres de la famille sont
frappés de la même incapacité.
Il reste maintenant à savoir si la nationalité
du membre de la famille devrait ou pourrait avoir une quelconque incidence sur
le bénéfice des droits reconnus par le traité. A cet
effet, une distinction doit être faite suivant que les membres de la
famille ont ou non la nationalité d'un Etat membre. Dans le premier cas,
ils possèderont un droit propre de circuler auquel s'ajoute celui qu'ils
puisent dans leur qualité de membre de la famille d'un ressortissant
communautaire usant lui-même de son droit de circulation : le
conjoint pourra par exemple s'établir dans l'Etat membre d'accueil, soit
en tant que ressortissant communautaire, soit au titre de son droit de
rejoindre son conjoint. Dans le second cas, à savoir celui des membres
de la famille qui n'auraient pas la nationalité d'un Etat membre, les
droits de libre circulation ne leur seront reconnus qu'en tant qu'ayant droit
d'un ressortissant communautaire et ce dans le cadre du regroupement familial.
Ainsi, si d'aventure ils perdaient leur qualité de membre de la famille
ayant droit au regroupement familial, ou si le chef de famille perdait sa
qualité de travailleur migrant, ils ne seraient plus en mesure de
revendiquer les droits reconnus par le traité.
Au-delà des membres de la famille du travailleur
migrant, la liberté de circulation et d'établissement pourrait
être étendue à des inactifs.
PARAGRAPHE II : L'EXTENSION DE LA LIBERTE DE
CIRCULATION AUX
INACTIFS
La prise en compte des inactifs peut être
appréciée à un double point de vue, celui des anciens
travailleurs et celui des futurs travailleurs.
A- LES ANCIENS TRAVAILLEURS
Nous avons entendu désigner, par anciens travailleurs
les personnes qui ont cessé l'activité professionnelle qu'ils
exerçaient dans un Etat membre autre que leur Etat d'origine. L'article
91 paragraphe 1 du traité de l'UEMOA reconnait à ces anciens
travailleurs le droit de « continuer à résider
dans un Etat membre après y avoir exercé un emploi ». A
priori, il est logique de penser que le motif de la cessation de
l'activité professionnelle ne devrait pas avoir d'influence notable sur
le droit de ces anciens travailleurs à jouir des avantages
attachés à leur statut. Dès lors ceux-ci peuvent
appartenir à diverses catégories.
Cette formule désigne d'abord les travailleurs
retraités, c'est-à-dire ceux qui ont cessé leur
activité pour faire valoir leur droit à une pension de retraite.
En l'absence d'une harmonisation du droit applicable en la matière, il
serait bon de tenir compte de l'âge de la retraite tel que prévu
par la législation de l'Etat d'accueil. L'expression désigne
aussi les travailleurs atteints d'une incapacité permanente de travail
alors qu'ils résidaient sur le territoire de l'Etat d'accueil.
Il y a lieu également d'y inclure la personne
travaillant sur un autre territoire que celui de sa résidence qui
retourne à celle-ci en principe chaque jour et au moins une fois par
semaine. Il n'est pas exclu de prendre en compte les travailleurs
licenciés, du moins ceux dont le licenciement n'est pas lié
à des motifs d'ordre public. Quoi qu'il en soit, l'ancien travailleur
devra disposer de moyens de subsistance afin de ne pas constituer une charge
pour l'Etat d'accueil. Il pourrait s'agir d'une pension de retraite ou
d'invalidité.
Ainsi qu'on le constate, les anciens travailleurs peuvent
être bénéficiaires de la liberté de circulation et
d'établissement.
Quid des futurs travailleurs ?
B- LES FUTURS TRAVAILLEURS
L'article 91 du traité de l'UEMOA envisage dans le
cadre de la liberté de circulation un droit des ressortissants à
la recherche d'un emploi. De cette disposition, il ressort que deux
catégories de personnes peuvent être visées.
La première est celle des étudiants. Ceux-ci ont
fait l'objet de la directive 01/2005/CM/UEMOA du 16 septembre 2005 sur
l'égalité de traitement des étudiants ressortissants de
l'UEMOA dans la détermination des conditions et des droits
d'accès aux institutions publiques d'enseignement supérieur des
Etats membres de l'Union. On peut déplorer l'inexistence dans le droit
matériel de l'UEMOA d'une définition de l'étudiant. On
peut désigner comme étudiant au sens du droit communautaire,
celui qui est admis à poursuivre ses études dans tout
établissement d'enseignement supérieur mais aussi tout autre
ressortissant de l'UEMOA autorisé à suivre une formation
professionnelle dans un Etat autre que son Etat d'origine et qui ne dispose pas
sur cette base d'une autre disposition communautaire. L'on peut seulement
exiger de l'étudiant qu'il dispose des moyens de subvenir non seulement
à ses besoins propres mais aussi à ceux de sa famille et ceci
afin de ne pas constituer une charge pour l'Etat d'accueil.
La seconde catégorie visée peut être celle
des chômeurs, c'est-à-dire « des personnes sans
emploi, disponibles pour travailler et recherchant un
emploi »30(*). Ces derniers n'ont pas encore été pris
en compte par le droit dérivé de l'UEMOA. Il serait ainsi
profitable à l'UEMOA de s'activer sur ce point afin d'éviter tous
les revers de nature à faire obstacle à la liberté de
circulation et d'établissement.
En définitive, l'on retiendra que le
bénéfice de la liberté de circulation et
d'établissement est reconnu aussi bien aux travailleurs qu'à
diverses autres catégories de ressortissants de l'UEMOA. Du reste, il
appartient aux instances de l'organisation sous régionale d'entreprendre
des actions dans le sens de la détermination des individus
habilités à jouir des libertés communautaires.
Ce point ayant été épuisé,
l'analyse doit à présent porter sur les personnes morales
bénéficiaires de la liberté de circulation et
d'établissement.
CHAPITRE II : LES PERSONNES MORALES
Au lieu d'agir isolement, il est fréquent que les
individus unissent leurs volontés. L'univers économique,
politique, social, culturel est ainsi constitué en dehors des individus,
d'une multitude de groupes et de groupements dotés de la
personnalité juridique que le droit désigne par l'appellation
`'personne morale''. Les fondateurs de l'UEMOA n'ont pas manqué
de percevoir que ces personnes morales sont des acteurs économiques dont
la dimension et le dynamisme sont sans commune mesure, avec celles des
personnes physiques ; les négliger dans le cadre de la
liberté de circulation de d'établissement aurait
été une profonde méprise à la base de la
stagnation, voire de l'inutilité de l'organisation
sous-régionale.
C'est pourquoi l'article 92, paragraphe 2 du traité
assimile aux ressortissants des Etats membres, « les
sociétés et personnes morales constituées
conformément à la législation d'un Etat membre et ayant
leur siège statutaire, leur administration centrale et leur principal
établissement à l'intérieur de
l'union... ».
Dans l'analyse de cette disposition, il n'est pas
contre-indiqué de s'intéresser à la variété
des entités prises en compte (Section I) avant d'étudier les
conditions de jouissance des droits reconnus par le traité de l'UEMOA
(Section II).
SECTION I : LA VARIETE DES ENTITES PRISES EN
COMPTE
Dans le bénéfice des libertés
communautaires, le traité de l'UEMOA établit une
démarcation entre les sociétés d'une part (paragraphe I)
et d'autre part les autres personnes morales (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES SOCIETES
Les sociétés sont au coeur de
l'intégration économique en Afrique. Elles sont de par leur
nombre et leurs activités, des acteurs incontournables dans le
renforcement de la cohésion entre les Etats membres de l'UEMOA ;
c'est d'ailleurs pourquoi le traité les assimile aux
bénéficiaires des libertés communautaires. Il est fort
regrettable cependant de constater que le traité de l'UEMOA, en
étendant la liberté d'établissement aux
sociétés, ait omis d'en donner une définition claire. Cela
aurait permis d'éviter des interprétations conflictuelles et de
mieux appréhender cette notion.
Il y a lieu dès lors, de s'attarder sur la notion de
société, afin d'en cerner les contours (A); cette
opération faite, on s'évertuera à établir une
typologie de ces entités (B).
A- LA NOTION DE SOCIETE
La Notion de société n'est pas nouvelle.
C'est pourquoi la conception communautaire de la société ne
devrait pas en principe être trop éloignée de celle qui
prévaut déjà en droit interne.
Ainsi, pour rendre compte de la société telle
qu'elle est entendue par l'UEMOA, on pourrait se référer à
la réponse donnée par l'article 1832 du code civil ivoirien qui
dispose : « la société est
instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat
d'affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industries en vue
de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas
prévus par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne. Les
associés s'engagent à contribuer aux pertes ». De
cette disposition, on peut retenir que la société doit permettre
à ceux qui la constituent de faire des économies qu'ils
repartissent entre eux. Il n'est pas superfétatoire ici de mettre en
exergue la distinction opérée entre la société
pluripersonnelle formée par deux ou plusieurs personnes et la
société unipersonnelle oeuvre d'une seule personne.
La définition de la société qui vient
d'être esquissée ne permet pas d'éluder la question
relative à la nature juridique de cette entité. Le fait est que
plusieurs positions doctrinales ont été adoptées à
ce propos sans qu'aucune n'ait pu faire véritablement
l'unanimité31(*).
Il se pose alors la question de savoir quelle est la vision de l'UEMOA en ce
qui concerne la nature juridique des sociétés
bénéficiaires de la liberté de circulation et
d'établissement. Cela revient en pratique à se demander si la
société telle qu'entendue par l'article 92 du traité doit
nécessairement avoir la personnalité juridique32(*).
A priori, la réponse à cette interrogation
pourrait être négative. La dissociation
société/personne morale étant perceptible dans les termes
mêmes de l'article 92 du traité de l'UEMOA, on serait tenté
d'affirmer qu'une société ne possédant pas la
personnalité juridique pourrait jouir des libertés
communautaires. Cependant, plusieurs indices poussent à admettre une
position contraire. En effet, le droit communautaire exige des
sociétés qu'elles soient constituées conformément
à la législation des Etats membres et qu'elles soient
rattachées à ceux-ci par des éléments comme le
siège ; si l'on considère que le siège est un des
attributs de la personnalité morale, on doit conclure que seules les
sociétés jouissant de la personnalité juridique sont
concernées par l'article 92 du traité de l'UEMOA. Cela dit, la
distinction faite entre société et personne morale n'est pas
fortuite ; elle peut s'expliquer par la volonté des
rédacteurs du traité de l'UEMOA de reconnaître la
prééminence des sociétés qui, de toutes les
personnes morales, demeurent celles qui sont les plus dynamiques dans le
domaine économique.
Cette observation faite, il est bon de noter que la notion
juridique de société est à démarquer de celle
d'entreprise33(*). Aussi
l'article 92 définit-il la liberté d'établissement en
référence aux sociétés alors que l'article 88 du
traité pose des règles de concurrence visant les
entreprises34(*).
Avec ce point, s'achève notre bref mais utile retour
sur la notion de société. On peut s'estimer assez outillé
pour en étudier la typologie.
B- TYPOLOGIE DES SOCIETES BENEFICIAIRES DE LA LIBERTE
DE CIRCULATION ET D'ETABLISSEMENT
Le traité de l'UEMOA n'énumère pas les
types de sociétés qui pourraient être
considérés comme bénéficiaires de la liberté
de circulation et d'établissement. Cette lacune ouvre droit à
toutes sortes de supputations puisqu'il y a « presque autant de
formes de sociétés que de sortes de
fromages ».35(*)
S'adonner à une taxinomie dans le cadre de notre travail serait une
entreprise périlleuse, à même de nous détourner de
nos objectifs.
A la vérité, on peut se demander quels types de
société pourraient jouir des libertés communautaires. Sur
ce point, le silence du traité de l'UEMOA autorise un regard extensif
sur la notion de société qui permet d'y inclure les
sociétés de droit civil, les sociétés de droit
commercial ainsi que les sociétés coopératives.
On appelle sociétés de droit civil, les
sociétés dans lesquelles « les associés
répondent des dettes sociales indéfiniment (mais non pas
solidairement) sur leur patrimoine personnel et les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec l'agrément de tous les
associés »36(*). Cette forme de société est
fréquemment utilisée dans l'immobilier (avec notamment les
sociétés civiles immobilières) ou par des personnes
exerçant la même profession libérale (les
sociétés civiles professionnelles de médecins, de
notaires, etc.) ou encore en matière agricole.
Les sociétés commerciales, quant à elles
se définissent tantôt par leur forme, tantôt par leur
objet37(*). Les
sociétés commerciales par la forme sont soit des
sociétés de personnes (c'est l'exemple de la
société en nom commercial et de la société en
commandite simple), soit des sociétés de capitaux (c'est
l'exemple de la société anonyme), soit des sociétés
de forme hybride (à l'image de la société à
responsabilité limitée. Sont aussi qualifiées de
commerciales, les sociétés qui ont pour objet
« l'accomplissement habituel des actes de commerce
(échange dans les domaines industriels, financiers, artisanal,
intermédiation, courtage, etc.) ».38(*)
Les sociétés coopératives, elles, sont
conçues comme des sociétés à objet civil ou
commercial selon le cas créées dans le but d'éliminer le
profit capitaliste, soit par la mise en commun de moyens de production, soit
par l'achat ou la vente de bien en dehors des circuits commerciaux. Leur but
n'est pas de réaliser et de partager un profit, mais d'améliorer
le sort de leurs membres qui reçoivent éventuellement des
ristournes sur les résultats bénéficiaires39(*).
Ces sociétés coopératives sont
diversifiées. On distingue entre autre, les sociétés
coopératives ouvrières de production, les sociétés
agricoles, ou encore les sociétés coopératives de
commerçants détaillants.
Bien qu'elle soit encore perfectible, la vision qui vient
d'être proposée permet de déduire des termes du
traité, un éventail de société susceptible de
bénéficier des libertés communautaires. Reste à
présent la question des autres personnes morales.
PARAGRAPHE II: L ES AUTRES PERSONNES
MORALES
En dehors des sociétés, l'article 92 du
traité de l'UEMOA accorde le bénéfice de la liberté
de circulation et d'établissement aux autres personnes morales. On peut
se réjouir de ce que les rédacteurs du traité aient pris
une telle initiative puisqu'elle contribue à étendre la
portée de la liberté de circulation et permet d'éviter
d'éventuels problèmes d'interprétation.
Cependant, les dispositions du traité de l'UEMOA
restent lacunaires sur certains points. Toutes les personnes morales sont-elles
bénéficiaires de la liberté de circulation et
d'établissement ? Selon quels critères ces personnes morales
peuvent-elles bénéficier de la liberté de circulation et
d'établissement ?
Un regard attentif porté sur les textes de
l'organisation sous-régionale autorise à conclure à
l'exigence d'un but lucratif (A). Une fois ce point étudié, on
s'évertuera à identifier les personnes morales, celles qui
semblent les plus enclines à bénéficier des
libertés communautaires (B).
A- L'EXIGENCE D'UN BUT LUCRATIF
L'article 92 du traité de l'UEMOA ne fait pas
expressément du but lucratif une condition pour accorder le
bénéfice de la liberté de circulation et
d'établissement aux personnes morales. Cette exigence résulte
cependant de l'esprit général du système et de la
portée économique des libertés communautaires.
Cette précision faite, il y a lieu d'appréhender
la notion de « but lucratif ».
De façon générale, le but lucratif se
conçoit comme impliquant la réalisation de
bénéfices par la personne morale. Cela suppose que
l'activité de celle-ci puisse donner naissance à
« un gain pécuniaire, ou à un gain matériel
qui ajouterait à la fortune des
associés »40(*). Cette conception prédominante en droit
interne41(*) ne saurait
prévaloir en droit communautaire puisqu'elle déboucherait sur
l'exclusion d'un grand nombre de personnes morales du bénéfice
des libertés communautaires. Le but lucratif tel qu'envisagé ici
doit plutôt être entendu comme visant la
« participation à la vie économique, dans un but de
recherche de profit ou de bénéfice pour le patrimoine de
l'être moral »42(*). En clair, la prise en compte du but lucratif se
ramène à privilégier les personnes morales qui exercent
des activités économiques. Cela revient pour ainsi dire à
exclure celles qui exercent des activités
désintéressées. Cette exigence d'un but lucratif entre en
conformité avec l'idéal de construction d'un marché commun
caractérisé par la liberté des relations
économiques intracommunautaires. La notion de but lucratif ayant
été appréhendée, il y a lieu de s'intéresser
aux personnes morales susceptibles de bénéficier de la
liberté de circulation et d'établissement.
B-TYPOLOGIE DES PERSONNES MORALES BENEFICIAIRES DE
LA LIBERTE DE CIRCULATION ET
D'ETABLISSEMENT43(*)
L'article 92 du traité de l'UEMOA n'apporte aucune
précision quant aux « autres personnes
morales » susceptible de bénéficier de la
liberté de circulation et d'établissement. Cela autorise à
penser que tout groupement qui possède la personnalité juridique
et jouit d'une capacité d'action propre peut se prévaloir des
droits rattachés aux libertés communautaires, pour peu que celui-
ci s'adonne à des activités économiques. Dés lors,
aucune discrimination n'est faite entre personne morale de droit privé
et personnes morales de droit public.
En droit privé, outre les sociétés, les
libertés communautaires peuvent être étendues aux
associations. Définies comme des « groupements de droit
privé constitués entre des personnes qui décident de
mettre en commun de façon permanente leur connaissance ou leur
activité dans un but autre que de partager des
bénéfices »44(*),les associations paraissent à première
vue aux antipodes du type d'entité susceptible de
bénéficier des libertés communautaires45(*). Mais de plus en plus, on
constate que certaines associations et non des moindres sont présentes
sur le terrain économique où elles entrent en concurrence avec
les sociétés ; ces groupements manient des capitaux
considérables, réalisent un chiffre d'affaire énorme,
emploient des centaines, voire des milliers de salariés et
réalisent même des bénéfices que par pudeur on
appelle excédents46(*).de ce fait, il est quasiment impossible de leur
dénier le droit de se prévaloir des libertés
communautaires.
A coté des associations, le droit privé
enregistre également l'existence des groupements d'intérêt
économique (GIE) qui sont des personnes morales
« constituées entre deux ou plusieurs entités
économiques industrielles et/ou commerciales dans le but de prolonger
l'activité préexistante de leurs membres pour la faciliter ou la
développer »47(*). Eu égard à leur domaine
d'intervention, ces entités ne sauraient être exclues du
bénéfice des avantages tirés de l'article 92 du
traité de l'UEMOA.
En droit public, la liberté de circulation et
d'établissement peut concerner les entreprises publiques48(*)que le droit communautaire
appréhende comme des entreprises sur lesquelles « les
pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence
dominante du fait de la propriété, de la participation
financière ou des règles qui la
régissent »49(*). Ces entités qui peuvent revêtir
diverses formes juridiques (société d'Etat, Etablissement public,
société d'économie mixte, etc.) exercent des
activités à caractère industriel et commercial et
appartiennent de plein droit au champ de nos investigations.
Cela étant, on peut à présent inviter
l'UEMOA créer des personnes morales régies par des actes de droit
communautaire afin de surmonter les obstacles juridiques et fiscaux
émanant des Etats membres.
La notion de « personnes
morales » visée par l'article 92 alinéa 2 du
traité de l'UEMOA est donc d'un contenu large et extensible à
volonté. Cependant, l'appartenance à cette catégorie ne
garantit pas pour autant la jouissance effective de la liberté de
circulation et d'établissement. Encore faudrait-il que les
entités concernées remplissent les conditions exigées par
les textes.
SECTION II : LES CONDITIONS DE JOUISSANCE DE LA
LIBERTE
DE CIRCULATION ET
D'ETABLISSEMENT
Les rédacteurs du traité de l'UEMOA, dans leur
volonté d'étendre la liberté de circulation et
d'établissement aux sociétés et autres personnes morales
ont tout de suite pressenti les inconvénients majeurs découlant
d'une telle initiative. En effet, ces mesures particulièrement
favorables pouvaient attirer des entreprises d'origines et de tailles diverses,
au risque de supplanter les personnes morales issues de l'UEAMOA qui en
étaient pourtant les principaux destinataires. Aussi, la solution
préconisée a-t-elle consisté à poser des balises en
visant expressément les personnes morales ayant la nationalité
des Etats membres de l'Union50(*).
Mais comment déterminer la nationalité d'une
personne morale et particulièrement d'une
société ?51(*)
Face à la multiplicité des choix
possibles52(*), les
rédacteurs du traité de l'UEMOA ont choisi de consacrer à
la fois le rattachement à un Etat membre par l'incorporation (Paragraphe
I) et par le siège social (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE RATTACHEMENT A UN ETAT MEMBRE
PAR
L'INCORPORATION
En prenant en compte les personnes morales et les
sociétés constituées conformément à la
législation d'un Etat membre, l'article 92 du traité de l'UEMOA
consacre le recours à la technique de l'incorporation pour identifier
les personnes morales bénéficiaires de la liberté de
circulation et d'établissement. Le choix des rédacteurs du
traité de l'UEMOA n'est pas fortuit. Pour en saisir la subtilité,
nous étudierons la signification de la technique de l'incorporation (A)
puis les enjeux qui y sont attachés (B).
A- LA SIGNIFICATION DE LA TECHNIQUE DE L'INCORPORATION
Née dans les Etats de la common law, la technique de
l'incorporation rattache la personne morale au pays selon la loi duquel elle
s'est constituée et où elle a accompli les formalités
nécessaires pour acquérir la personnalité morale53(*).
L'article 92 du traité de l'UEMOA consacre ce
système jugé plus libéral54(*), puisqu'il prend en compte les sociétés
et personnes morales « constituées conformément
à la législation d'un Etat membre ».
Le choix de la technique de l'incorporation appelle plusieurs
commentaires.
Dans un premier temps, on note que l'appartenance à
l'UEMOA n'est pas synonyme de disparition de la souveraineté de l'Etat
membre. Le fait est que la référence à la
législation interne des Etats membres implique nécessairement que
ces derniers disposent encore de la faculté de légiférer
dans la matière concernée. Il se pose dès lors la question
du rapport entre le droit communautaire et le droit interne. Sur ce point, le
Professeur Marc BLANQUET note qu'il n'y a pas de place en droit communautaire
« pour le débat opposant dans la théorie du droit
international, les monistes voyant une continuité entre l'ordre
juridique international et les ordres étatiques, aux dualistes qui
marquent une étanche séparation entre les
deux »55(*). Il renchérit en affirmant que le droit
communautaire n'est pas indifférent à la manière dont les
Etats conçoivent leur rapport à la communauté. Le
Professeur BLANQUET conclue ainsi que « l'intégration dans
l'ordre juridique des Etats membres signifie que la relation entre l'ordre
communautaire et celui des Etats membres est de type
moniste »56(*).
Dans un second temps, on peut remarquer que les
rédacteurs du traité de l'UEMOA en consacrant le système
de l'incorporation se sont résolument inscrits dans le sillage du droit
international. De fait, dans l'affaire « Barcelona Traction Light
and Power Company Limited » du 05 Février 197057(*), la Cour Internationale de
Justice consacrait déjà à titre principal (et non
exclusif) le critère de l'incorporation pour déterminer la
nationalité de la société. Une telle donnée ajoute
encore plus de légitimité au recours à la technique de
l'incorporation en droit communautaire.
Ce choix renferme des enjeux importants qu'il est
nécessaire de mettre en lumière.
B- LES ENJEUX DU RECOURS A L'INCORPORATION
Si à première vue, la technique de
l'incorporation accorde un rôle clé à l'Etat membre de
l'UEMOA dans l'identification des personnes morales bénéficiaires
de la liberté de circulation et d'établissement, elle pose
par-dessus tout l'épineux problème de la détermination des
règles applicables. En effet, le principe de souveraineté
implique que chaque Etat est indépendant dans l'édiction de son
droit interne. On peut alors envisager une situation où les
formalités de constitution des personnes morales divergeraient d'un Etat
à l'autre. Une telle situation serait de nature à créer
une inégalité entre les entités
bénéficiaires de la liberté de circulation et
d'établissement.
Certes, le problème peut être en partie
réglé par le recours aux règles harmonisées
posées par l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et des groupements d'intérêt
économique. Mais on peut légitimement s'enquérir du sort
des autres personnes morales c'est-à-dire de celles qui ne sont pas
visées par l'OHADA. On peut aussi se demander si l'UEMOA va se charger
de légiférer afin d'établir un droit des
sociétés et personnes morales qui lui sera propre.
Tout porte à croire que cette dernière solution
est en voie d'être admise. C'est du moins ce qui ressort de l'analyse de
l'avis n°01/96 du 10 décembre 1996 rendu par la Cour de Justice de
l'UEMOA58(*). Dans cet
avis, la Cour plaide en faveur de l'importance à attacher à
« l'élaboration à bref délai d'un droit
communautaire des sociétés civiles et commerciales de l'UEMOA
dont le champ d'application s'étendra à toutes les
activités de ces entités économiques, de leur
création à leur dissolution ». Il ne nous reste
plus qu'à souhaiter que cet appel de la Cour de Justice de l'UEMOA soit
entendu par les décideurs et notamment par le Conseil de l'UEMOA. Pour
l'heure, nous ne pouvons que constater que le critère de l'incorporation
demeure à lui seul insuffisant pour rendre compte du rattachement d'une
personne morale à un Etat membre ; l'Etat d'incorporation n'est pas
nécessairement celui avec lequel la personne morale entretient le plus
de relations.
C'est pourquoi, le critère de l'incorporation doit
être complété par le critère du siège.
PARAGRAPHE II : LE RATTACHEMENT A UN ETAT MEMBRE
PAR
LE SIEGE SOCIAL
Tout comme les personnes physiques qui ont un domicile,
toutes les personnes morales doivent avoir un siège social59(*).
Déjà consacré en droit interne, le
critère du siège social est repris par les rédacteurs du
traité de l'UEMOA. Aussi, l'article 92 du traité prend-t-il en
compte tantôt le siège social statutaire (A), tantôt le
siège social réel (B).
A- LE SIEGE SOCIAL STATUTAIRE
Puisque la personne morale est un sujet de droit, il faut
savoir où on peut la trouver ou la retrouver pour les
nécessités de la vie juridique60(*). Il est donc impératif pour la
société et pour toute personne morale de déterminer son
siège social. Celui-ci doit être précisé dans les
statuts61(*). Il est bon
de préciser que le siège social est librement choisi par les
associés62(*) ; il ne doit pas s'agir uniquement d'une
domiciliation à une boîte postale puisque ce siège doit
être localisé par une adresse ou une indication
géographique suffisamment précise. La localisation du
siège social revêt ainsi une importance particulière pour
le doit communautaire. En effet, la localisation du siège statutaire
à l'intérieur de l'Union permet à la société
constituée conformément à la législation d'un Etat
membre de revendiquer le bénéfice des libertés
communautaires prévues par le traité. Il semble que l'on ait
voulu à ce niveau privilégier l'effectivité du
rattachement des personnes morales à l'Union.
Le siège statutaire est généralement le
lieu du principal établissement de la société ou celui de
son centre de direction administrative et financière. Dans un tel cas,
le rattachement à l'Union n'est pas difficile à établir.
Un problème peut cependant se poser lorsque le siège
déterminé dans les statuts est purement fictif. C'est
l'hypothèse où le siège statutaire constitue une
véritable coquille vide63(*). Une entité pourrait-elle profiter des
libertés communautaires alors que son rattachement à un Etat
membre de l'UEMOA n'est que pure fiction ?
La lettre même de l'article 92 nous contraint à
répondre par l'affirmative ; il est possible de déduire de
la formulation de l'article 92 que les critères posés sont
alternatifs ; Le siège social visé par l'article 92 peut
donc être différent de l'administration centrale et du principal
établissement.
On peut aisément percevoir en arrière plan les
risques liés à une telle option.
En effet, il faut craindre qu'une telle disposition ne
permette à des sociétés en fait non communautaires
d'essaimer dans l'UEMOA en profitant de manière excessive des
dispositions communautaires. Face à un tel problème, il serait
plus convenable d'exiger qu'une société qui revendique le droit
de bénéficier des libertés communautaires ait un lien
effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre64(*).
La question du siège social statutaire ayant
été réglée, qu'en est-il du siège social
réel ?
B- LE SIEGE SOCIAL REEL
Selon Gérard CORNU, peut être qualifié de
réel le siège social d'une société localisée
à l'endroit où sont concentrées son activité et sa
vie juridique, où fonctionnent ses services de direction, par opposition
au siège statutaire qui peut n'être que fictif65(*). L'article 92 du traité
de l'UEMOA privilégie le siège réel puisqu'il consacre
tantôt le critère de l'administration centrale, tantôt celui
du principal établissement.
Le choix du critère de l'administration centrale
n'appelle pas beaucoup de commentaires. Disons simplement qu'il désigne
le centre de décision administrative et financière
présenté comme l'épine dorsale de la personne morale.
Quant au principal établissement, il se donne comme
« l'élément de l'entreprise où sont prises
les décisions essentielles relatives à l'ensemble des autres
entreprises de l'intéressé »66(*). A priori, cette
définition est très proche de celle de l'administration
centrale ; on a ainsi à première vue une impression de
redondance.
Mais la distinction prend tout son sens lorsqu'on songe aux
groupes de sociétés. Dans de tels groupes, on découvre
d'un côté un établissement principal67(*) et de l'autre un ou plusieurs
établissements secondaires. L'établissement principal est la
société mère, celle qui assure l'unité de direction
et le contrôle des activités des autres sociétés du
groupe. On le désigne aussi par l'anglicisme holding. Les autres
sociétés du groupe sont appelées établissements
secondaires et prennent généralement la forme d'agence, de
filiale ou de succursale.68(*)
Ainsi, si l'on s'en tient au caractère alternatif des
critères posés par l'article 92 (siège social,
administration centrale, principal établissement), un
établissement secondaire et notamment une filiale d'une
société non communautaire ou contrôlée par des
intérêts non communautaires est en principe ressortissante de
l'Etat membre où elle a son siège social. On peut ici craindre
que l'espace UEMOA soit pris d'assaut par les filiales de puissantes
entités qui s'arrogeraient tous les privilèges au
détriment des véritables sociétés communautaires.
Il serait bon que les décideurs de l'UEMOA statuent le plus vite
possible sur cette question.
Au total, il nous a été donné de
constater que le traité de l'UEMOA accorde le bénéfice de
la liberté de circulation et d'établissement à des
personnes de natures et de capacités diverses. Mais plus encore que le
nombre ou le genre de ces personnes, c'est surtout l'extensibilité de la
qualité de bénéficiaire des libertés communautaires
qui doit retenir l'attention dans le cas présent. Il transparaît
à n'en point douter, une volonté manifeste des autorités
de l'UEMOA de consacrer un nombre toujours plus grand de personnes physiques et
de personnes morales appelées à jouir de ces libertés.
Toutes ces bonnes intentions devraient être concrétisées et
mises en oeuvre par des textes d'application qui clarifieraient la
portée des dispositions du traité de l'UEMOA au risque de
maintenir un désordre et un flou juridique à la base de multiples
désagréments.
Du reste, cette pluralité de
bénéficiaires appelle nécessairement une
variété de droits.
TITRE II : UNE VARIETE DE
DROITS
Loin de constituer un simple apparat, la liberté de
circulation et d'établissement telle que consacrée par le
traité de l'UEMOA est destinée à être effectivement
mise en oeuvre. C'est pourquoi diverses dispositions mettent en exergue le
contenu et les implications de cette liberté communautaire. Dans
l'analyse de cette notion, on découvre tout de suite que ladite
liberté renferme en réalité une mosaïque de
régimes qui peuvent être ordonnés autour de deux
pôles.
D'un côté, il y a la liberté de
circulation (chapitre I) qui recouvre la possibilité laissée au
ressortissant de se déplacer suivant son bon vouloir, sans qu'aucun
obstacle ne puisse entraver la réalisation de ses désirs. De
l'autre côté, on trouve la liberté d'établissement
(chapitre II). C'est le droit reconnu à chaque ressortissant
communautaire de fonder l'entreprise de son choix, d'avoir accès
à l'activité professionnelle et d'exercer ses activités
à sa guise dans le territoire de tout Etat membre de l'UEMOA.
CHAPITRE I : LA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES
Droit fondamental, parce que traduction au plan juridique du
besoin fondamental de mouvement qui habite l'être humain69(*), la libre circulation des
personnes recouvre différentes réalités.
Ce principe implique :
«-l'abolition entre les ressortissants des Etats
membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce
qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des
emplois de la fonction publique ;
- le droit de se déplacer et de séjourner
sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ;
- le droit de continuer à résider dans un
Etat membre après y avoir exercé un emploi ».
Au-delà de sa consécration par le droit
international70(*), il
était important que ce principe soit réaffirmé et
précisé par le droit communautaire et notamment le traité
de l'UEMOA. L'article 91 du traité de l'UEMOA donne ainsi une
connotation singulière de cette liberté universelle.
Le ressortissant communautaire devrait pouvoir accéder
à l'activité, et pour cela se déplacer et séjourner
dans l'Etat membre d'accueil, puis l'exercer dans les mêmes conditions
que les nationaux de cet Etat membre.
Il s'en suit que nous aborderons le contenu du principe de
libre circulation des personnes (Section I) avant d'appréhender son
corollaire, le principe de non discrimination (Section II).
SECTION I : LE CONTENU DU PRINCIPE DE LA LIBRE
CIRCULATION DES
PERSONNES
Le traité de l'UEMOA reconnaît au principe de la
libre circulation des personnes un large contenu en parfaite corrélation
avec son importance dans le cadre de l'intégration de la sous
région. Il est ainsi consacré deux catégories de droits.
Les uns ont une portée générale (Paragraphe I) alors que
les autres sont rattachés à l'activité (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES DROITS DE PORTEE GENERALE
La portée générale des droits qui seront
évoqués ici découle du fait qu'ils ne sont pas
intrinsèquement liés à l'activité
économique ; ils peuvent de ce fait être exercés par
tout ressortissant communautaire, travailleur ou non. Ces droits ne sont
conçus en réalité que comme adjuvants indispensables aux
droits liés à l'activité.
Il s'agit en substance des droits tenant au libre
franchissement des frontières (A) et du droit de séjour (B).
A- LE LIBRE FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES
La libre circulation des personnes s'entend de façon
simple, comme le libre franchissement des frontières. Cela signifierait
dans l'absolu, le droit de circuler librement à l'intérieur de
l'UEMOA comme à l'intérieur de l'un quelconque de ses Etats
membres, c'est-à-dire « le droit de se déplacer et
de séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats
membres ».
De façon plus pratique, on peut entrevoir le libre
franchissement des frontières sous deux angles. D'un coté, il
s'agit du droit pour le ressortissant de sortir du territoire de l'Etat dont il
est originaire. Il est admis que cette sortie puisse être
réglementée par cet Etat. Les raisons d'un tel contrôle
à la frontière peuvent être multiples et ne tiennent pas
toujours au caractère plus ou moins autoritaire de l'Etat71(*). Dans le cadre d'un
traité prévoyant la libre circulation des personnes, il
était indispensable que cette liberté de sortie, même
orientée vers la réalisation d'un objectif économique,
soit affirmée. D'un autre coté, le libre franchissement des
frontières suppose que le ressortissant communautaire ait le droit
d'accéder librement au territoire de tout Etat membre de l'organisation
sous régionale. C'est là tout le sens du droit reconnu au
ressortissant communautaire de se « déplacer sur le
territoire de l'ensemble des Etats membres ». Un tel
déplacement doit être facilité par la levée des
obstacles à la libre circulation.
Ainsi pour faciliter cet accès au territoire des Etats
membres, il a été édicté la directive
n°8/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la
réduction des points de contrôle sur les axes routiers inter Etats
de l'Union.
Ce texte a pour objet de « limiter les
contrôles sur les axes routiers inter-Etats de
l'Union »72(*), afin d'encourager et d'assurer une meilleure
fluidité de la circulation interétatique.
Il est bon de signaler que le droit au libre franchissement
des frontières est consacré depuis plusieurs décennies
dans le cadre de la CEDEAO73(*). Diverses mesures ont même été
prises depuis pour en assurer l'effectivité74(*).
Une les frontières franchies, le ressortissant
communautaire doit pouvoir jouir du droit de séjour.
B- LE DROIT DE SEJOUR
Droit subjectif fondamental, le droit de séjour se
donne comme l'un des aspects les plus importants de la libre circulation des
personnes. En effet, pour exercer une activité sur le territoire
d'accueil, il faudrait déjà pouvoir y séjourner.
Le droit de séjour doit être
apprécié sous deux angles.
En amont, il implique « le droit de se
déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des
Etats membres ». Le droit dérivé de l'UEMOA
n'offre pas pour le moment d'exemple de mise en oeuvre de ce droit de
résidence. On trouve plus de satisfaction à évoquer le
droit matériel de la CEDEAO où le droit de résidence est
défini comme «le droit reconnu à un ressortissant
d'un Etat membre de demeurer dans un Etat membre autre que son Etat d'origine
et qui lui délivre une carte ou un permis de résidence pour y
occuper ou non un emploi»75(*). Il en ressort que les citoyens de la CEDEAO, admis
sans visa sur le territoire d'un Etat membre doivent signaler leur
présence aux autorités compétentes. Il leur est alors
délivré une carte de résident valable pour trois (3) ans,
et renouvelable par périodes successives de trois années
chacune76(*). Il se pose
à ce niveau la question de savoir si la carte de résident a un
effet constitutif de droit ou simplement déclaratif pour le
ressortissant communautaire qui la sollicite. A ce propos, il convient de noter
que la délivrance d'une carte de résident ne devrait pas
être constitutive de droits qui appartiennent à l'individu du seul
fait de sa qualité de ressortissant et dont le titre a simplement pour
effet de déclarer l'existence.
En aval, le droit de séjour recouvre le droit de
« continuer à résider dans un Etat membre après y
avoir exercé un emploi ». On entend par là, le
droit pour un travailleur qui a exercé une activité
(salarié ou non salarié) sur le territoire d'un Etat d'y rester
après sa période d'activité. Cette disposition doit
être reliée, pour être comprise, aux objectifs
généraux du traité, en particulier celui de faciliter la
libre circulation. En effet, L'absence de ce droit de séjour permanent
pour l'ancien travailleur aurait pu constituer un obstacle à la libre
circulation et à la mobilité de la main d'oeuvre qui implique que
les travailleurs puissent occuper des emplois successivement dans plusieurs
Etats membres tout en conservant les avantages qui leur reviennent. Bien
entendu, la mise en oeuvre de cet aspect du droit de séjour implique
l'adoption de mesures d'harmonisation en matière de
sécurité sociale.
Les droits de portée générale recouvrent
donc multiples facettes. Leur importance particulière dans cette analyse
tient au fait qu'ils préparent et rendent possible l'exercice des droits
liés à l'activité.
PARAGRAPHE II : LES DROITS LIES A L'ACTIVITE
Dans le cadre de la libre circulation des personnes, les
ressortissants de l'UEMOA sont appelés à bénéficier
de certains droits spécifiques. Ces droits sont intrinsèquement
liés aux activités qu'ils exercent ou envisagent d'exercer.
Ils doivent non seulement librement accéder à
l'activité visée (A) mais aussi l'exercer sans entraves (B).
A- LE LIBRE ACCES A L'ACTIVITE
Le principe de libre circulation a pour conséquence
logique le libre accès à l'activité. Il faut entendre par
là que le ressortissant communautaire doit avoir la liberté
d'accéder à l'emploi de son choix, sous réserve bien
sûr qu'il s'agisse d'un emploi ouvert77(*), c'est-à-dire d'un emploi couvert par le
principe de libre circulation. Aucune entrave ne devrait en principe subsister
quant à l'accès des ressortissants communautaires aux
marchés nationaux de l'emploi.
Cela suppose tout d'abord la suppression de l'autorisation de
travail, que celle-ci soit a priori ou a posteriori. En outre le droit
d'accès devrait être immédiat pour les ressortissants des
Etats membres, et il ne devrait plus exister de priorité d'embauche pour
les travailleurs du marché national de l'emploi, ni d'opposition de
l'Etat de travail. On peut même aller plus loin et découvrir dans
la liberté d'accès à l'emploi, le droit pour les
ressortissants communautaires qui cherchent un emploi sur le territoire d'un
Etat membre de recevoir la même assistance que celle que les bureaux de
main d'oeuvre de cet Etat accordent à leurs propres nationaux. D'une
manière générale, il s'agit de la suppression de toute
discrimination avec les nationaux.
Cependant, avec la disparité des coûts
salariaux entre les pays de la sous région, on peut craindre que les
employeurs ne se fondent sur ce droit de libre accès pour
privilégier les ressortissants communautaires au détriment des
nationaux. Il y a là un moyen de dumping social78(*)qui devrait attirer l'attention
des instances décisionnelles de l'UEMOA.
Qu'en est-il du libre exercice de l'activité ?
B- LE LIBRE EXERCICE DE L'ACTIVITE
L'accès à l'activité étant libre,
il est normal que son exercice se fasse également sans entrave. Le libre
exercice de l'activité implique donc que les ressortissants
communautaires aient les mêmes droits et avantages que les nationaux.
C'est l'application du droit au traitement national ou encore du principe de
l'égalité de traitement. En pratique, il devrait s'agir, outre
les droits strictement liés à l'exercice de l'activité
professionnelle, de l'affirmation du droit aux avantages sociaux, fiscaux et
aux mesures dites d'accompagnement.
Il faut ajouter que ce libre exercice de l'activité
peut être le lieu d'une conciliation entre la circulation des
travailleurs et la circulation des services prévus à l'article 93
du traité79(*).
C'est la situation d'un ressortissant communautaire
déjà engagé au service d'un employeur installé
dans un Etat membre et que celui-ci envoie sur le territoire d'un autre Etat
membre tout en le conservant à son service. Dans un tel cas, on peut
dire que la liberté de circulation se justifie deux fois :
circulation des travailleurs et circulation des services. Obliger les
prestataires de services à renoncer à utiliser leur personnel
pour l'exécution d'un marché obtenu dans un autre Etat membre,
serait les discriminer par rapport à leurs concurrents établis
dans le pays d'accueil qui peuvent se servir librement de leur propre
personnel. Leur capacité à fournir la prestation en serait
gravement affectée.
Du reste, il sied de signaler que des avancées
significatives ont été obtenues dans le domaine de la libre
circulation des travailleurs.
En effet, l'UEMOA s'est illustrée par l'édiction
de plusieurs textes reconnaissant l'applicabilité du principe de la
libre circulation à certaines catégories de travailleurs,
à savoir les avocats80(*), les architectes81(*), les médecins82(*), les experts comptables et comptables
agréés83(*).
En substance, ces textes reconnaissent dorénavant à ces
travailleurs, le droit de procéder de façon ponctuelle aux actes
relatifs à leurs professions respectives dans tout Etat membre de
l'Union ; et dans l'exercice de ce droit, ils sont soumis dans les
mêmes conditions que les nationaux aux règles
déontologiques et aux prescriptions légales dans l'Etat
d'accueil.
Nous venons avec ce point d'achever l'étude du contenu
du principe de libre circulation des personnes ; une analyse
complète suppose que l'on ouvre une lucarne sur un principe qui lui est
intrinsèquement lié : le principe de non discrimination.
SECTION II : LE PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION,
COROLLAIRE DE LA LIBRE
CIRCULATION DES
PERSONNES
Le principe de non discrimination se donne comme l'un des
principes fondamentaux de la construction du marché commun. Il est aussi
connu en droit communautaire sous l'appellation de principe
d'égalité de traitement.
Son importance dans la mise en oeuvre de la libre circulation
des personnes commande que l'on en étudie d'une part la signification
(Paragraphe I) et d'autre part la portée (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE
Le principe de non discrimination est un
« principe de droit communautaire qui interdit toute forme de
discrimination exercée en raison de la
nationalité »84(*). Il est clairement affirmé par l'article 91
qui pose « l'abolition entre les ressortissants des Etats membres
de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui
concerne la recherche et l'exercice d'un emploi à l'exception des
emplois dans le fonction publique ».
On le voit, ce principe repose sur de la notion de
discrimination qu'il faut entendre comme « une
différenciation consistant à rompre l'égalité au
détriment de certaines personnes par application de critères sur
lesquels la loi interdit de fonder les distinctions juridiques
arbitraires »85(*).
En relation avec la libre circulation des personnes, le
principe de l'égalité de traitement suppose que toute
discrimination fondée sur la nationalité, quelle qu'en soit la
nature ou la gravité soit abolie entre les travailleurs des Etats
membres. Aussi, l'article 99 du traité de l'UEMOA précise-t-il
qu' « aucune restriction existante ne peut être
maintenue si elle constitue un moyen de discrimination arbitraire ou une
restriction déguisée à l'exercice de ces
droits »
En pratique, il s'agit de l'interdiction des discriminations
ostensibles ou directes (A) et de la prohibition des discriminations indirectes
ou cachées (B).
A- L'INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS OSTENSIBLES OU
DIRECTES
Il y a discrimination chaque fois que des situations
similaires sont traitées de manière différente ou lorsque
des situations différentes sont traitées de manière
identique. Par l'effet de l'interdiction de discrimination sur la base de la
nationalité, il n'est plus loisible aux Etats membres dans le domaine de
la libre circulation des personnes, de considérer la nationalité
comme un facteur justifiant un traitement différent. Sont donc
interdites toutes mesures qui discriminent directement en fonction de la
nationalité. Les mesures visées ici sont celles qui ont pour but
de privilégier exclusivement les nationaux.
L'actualité du sport nous offre un exemple de
discrimination directe que l'on ne saurait passer sous silence. En fait, la
FIFA, réunie en congrès en mai 2008, a approuvé une
résolution en faveur de la règle dite du "6+5" qui oblige les
équipes de club à aligner au minimum 6 joueurs locaux provenant
du pays où a lieu le championnat et un maximum de 5 joueurs
étrangers. Il s'agissait selon son président, M. Sepp
Blatter, de protéger les équipes nationales et la formation en
imposant aux clubs de jouer avec au moins 6 joueurs éligibles en
sélection nationale. Le Parlement Européen, tout comme la
Commission Européenne, se sont vivement opposés à cette
règle et ont invité les Etats et les associations sportives
à ne pas introduire de « nouvelles règles qui
créeraient des discriminations basées sur la
nationalité ». Lors d'un point de presse, le Commissaire
européen à l'emploi, Vladimir Spidla a même
déclaré : « Les joueurs professionnels
sont des travailleurs et le principe de libre circulation doit être
respecté... la règle de "6+5" constituerait une discrimination
directe ». C'est donc le carton rouge à la règle
du "6+5"86(*).
Si les discriminations directes sont faciles à
découvrir et à éliminer, d'autres sont plus
discrètes ; ce sont les discriminations indirectes ou
cachées.
B- L'INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS INDIRECTES OU
CACHEES
Aujourd'hui, la mention explicite de la nationalité est
devenue rare. cela n'empêche pas que des normes ou des pratiques
aboutissent à l'établissement d'une discrimination à
l'égard d'un groupe déterminé de personnes. Les
discriminations indirectes sont donc « des mesures qui, par
application d'autres critères de distinction non prohibés en tant
que tels, produisent néanmoins des effets qui sont identiques ou du
moins analogues à ceux auxquels aboutiraient des mesures directement
discriminatoires »87(*). Aussi, l'article 99 du traité de l'UEMOA
exclut-il ex nunc, toute restriction déguisée à l'exercice
des droits contenus dans le traité. Ici ce n'est plus l'intention, le
résultat discriminatoire qui est visé, mais c'est plutôt
l'effet défavorable de la mesure qui est condamné.
Il n'existe pas de critères concrets à
même de mesurer le caractère discriminatoire d'une pratique ou
d'une norme donnée. La tâche est d'autant plus ardue qu'il faut
parfois attendre la mise en application de ces mesures pour se rendre compte de
leur caractère discriminatoire.
C'est donc au juge qu'il appartiendra de déterminer au
cas par cas les situations suspectes. On pourra par exemple qualifier de
discrimination indirecte, le recours au critère du lieu d'origine ou du
domicile du travailleur, ou encore à celui du lieu d'accomplissement
d'un acte. Mais quel que soit le critère retenu, il faudra toujours
établir que « le résultat est bien sinon le
même exactement que celui d'une discrimination ostensiblement
fondée sur la nationalité, à tout le moins si proche d'un
tel résultat qu'il peut être
assimilé »88(*).
La signification du principe de non discrimination ayant
été appréhendée, il y a lieu à
présent d'en étudier la portée.
PARAGRAPHE II : LA PORTEE DU PRINCIPE DE NON
DISCRIMINATION
Il est aisé de comprendre que le principe de non
discrimination traverse tout le droit communautaire et ne se limite pas
à la seule circulation des personnes89(*). Mais dans le cadre restreint qui est le nôtre,
nous n'étudierons que le champ d'application (A) et les limitations du
principe (B).
A- LE CHAMP D'APPLICATION DU PRINCIPE
Ratione materiae, le domaine d'application du principe de non
discrimination peut être plus ou moins étendu. Il peut concerner
tous les aspects de la libre circulation des personnes. L'article 91 paragraphe
1 évoque lui-même « la recherche de l'exercice d'un
emploi ». Il convient d'emblée d'aborder la question de
l'application du principe de non discrimination dans l'accès à
l'emploi. Il en ressort que les conditions d'accès à
l'activité doivent être les mêmes pour les ressortissants
communautaires. Ainsi, les emplois auxquels accèdent les ressortissants
communautaires ne doivent pas présenter un caractère de
précarité qui n'existe pas pour les nationaux.
Une fois l'emploi occupé, l'égalité de
traitement doit être assurée. C'est dire qu'il doit y avoir
assimilation au national aussi bien dans les conditions de travail et de
rémunération que dans celles de licenciement, de
réintégration et de réemploi après chômage.
Le ressortissant communautaire devrait même pouvoir prétendre aux
libertés syndicales au même titre que les nationaux.
Le domaine d'application du principe de non discrimination
peut s'apprécier également au regard de la nature des normes
prescrites. Ainsi, eu égard de l'article 91 du traité de
l'UEMOA, on peut affirmer que l'interdiction des discriminations fondées
sur la nationalité s'impose en premier lieu aux autorités des
Etats membres. Cette prohibition s'impose non seulement à l'action des
autorités publiques mais également aux réglementations
d'une autre nature visant à régler, de façon collective le
travail, c'est-à-dire les conventions et autres réglementations
collectives de travail. Dans une conception extensive, ce principe devrait
également s'imposer aux autorités de l'UEMOA qui ont vocation
à édicter des mesures applicables dans tout l'espace
communautaire. Nonobstant ce vaste champ d'application, ce principe de non
discrimination connaît des limites dont il importe de rendre compte.
B- LIMITES DU PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION
Nous n'évoquerons pas ici l'exception des emplois de
la fonction publique ; elle sera entièrement traitée dans
nos développements ultérieurs.
On peut évoquer comme principale limite, le fait que le
principe de non discrimination ne s'applique pas à des situations
purement internes à un Etat membre, du moins à celles qui ne
présentent aucun point de rattachement avec une des situations pour
lesquelles le droit communautaire a été conçu. Dès
lors, le droit communautaire ne s'opposerait pas en principe à ce que
les Etats membres traitent leurs propres ressortissants ou les situations
nationales d'une manière moins favorable que les ressortissants d'autres
Etats membres ou que des situations qui trouvent leur origine dans d'autres
Etats membres. C'est dire que le problème de la discrimination à
rebours reste posé.
Outre ce problème, il y a lieu de noter que
l'interdiction de toute discrimination n'exclut pas une différenciation
qui n'est pas justifiée par des raisons sérieuses tirées
de la nature des choses. Une différenciation deviendrait ainsi
légitime si elle se propose de réaliser un intérêt
public de l'Etat, une question qui, vu de l'ensemble du droit communautaire,
peut être considérée comme légitime. On note ainsi,
qu'en dépit de son domaine particulièrement vaste, le principe de
non discrimination laisse subsister certaines différenciations,
notamment lorsque celles-ci sont aptes et nécessaires pour
réaliser un intérêt légitime.
Au total, il convient de retenir que le principe de la libre
circulation des personnes est l'un des piliers de l'intégration
économique dans l'espace UEMOA. En permettant au ressortissant
communautaire de quitter son Etat d'origine pour s'installer librement dans
tout autre Etat membre de l'UEMOA, le principe facilite l'interconnexion entre
les peuples. Le libre accès à l'activité tout comme son
libre exercice sont les clés qui permettront un véritable
déploiement de l'intégration économique dans la sous
région.
Cette construction ne pourra être pleinement
réalisée que si la libre circulation des personnes est
complétée par la liberté d'établissement.
CHAPITRE II : LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT
Selon l'article 92 paragraphe 3 du Traité, la
liberté d'établissement comporte « l'accès
aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la
constitution et la gestion d'entreprise, dans les conditions définies
par la législation du pays d'établissement pour ses propres
ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique ».
Cette liberté qui concerne indistinctement personnes
physiques et personnes morales s'entend non seulement de la faculté pour
tous les ressortissants des Etats membres de l'UEMOA de s'établir, de
travailler ou d'exercer un commerce dans tout Etat adhérent. Elle est
une matérialisation du libre accès à la vie
économique. Pour tout dire, elle constitue une donnée
fondamentale pour l'instauration d'un marché commun.
L'analyse qui sera entreprise ici portera d'une part sur le
contenu de la notion (Section I) et d'autre part sur ses exigences (Section
II).
SECTION I : LE CONTENU DE LA LIBERTE
D'ETABLISSEMENT
La liberté d'établissement a déjà
été définie comme « la possibilité
pour un résident communautaire de participer de façon stable et
continue à la vie économique d'un Etat membre autre que son Etat
d'origine, d'en tirer profit, favorisant ainsi l'interpénétration
économique et sociale dans la communauté dans le domaine des
activités non salariées »90(*). Pour mieux appréhender
cette notion, il est bon avant tout autre développement d'en
déterminer la signification (Paragraphe I). Cette opération
faite, on pourra aborder les rapports entre la liberté
d'établissement et une notion voisine, la libre prestation des services
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA SIGNIFICATION DE LA NOTION
La liberté d'établissement connaît deux
versants complémentaires. Il s'agit d'une part du libre accès aux
activités non salariées (A) et d'autre part de la liberté
dans la constitution et la gestion d'entreprise (B).
A- LE LIBRE ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES
La liberté d'établissement suppose le libre
accès aux activités non salariées et
corrélativement leur libre exercice. En principe, l'accès aux
activités non salariées doit être libre pour tout
ressortissant de l'Union. Mais la possibilité pour un ressortissant d'un
Etat membre d'exercer son droit d'établissement et les conditions de son
exercice doivent être appréciées en fonction des
activités qu'il entend exercer sur le territoire de l'Etat membre
d'accueil.
Lorsque l'accès à l'activité
spécifique n'est soumis à aucune restriction dans l'Etat
d'accueil, le ressortissant de tout autre Etat membre a le droit de
s'établir sur le territoire du premier Etat et d'y exercer cette
activité. En revanche, lorsque l'accès à une
activité spécifique, ou l'exercice de celle-ci est
subordonné dans l'Etat membre d'accueil à certaines conditions,
le ressortissant d'un autre Etat membre, entendant exercer cette
activité, doit en principe y répondre.
Ainsi, dans le cadre de l'UEMOA des textes récemment
adoptés par le Conseil des Ministres de l'UEMOA exigent certaines
formalités de la part de leurs destinataires. A titre d'illustration, on
peut évoquer le cas de l'avocat, qui pour bénéficier du
droit d'établissement en plus des autres pièces exigées,
doit fournir « une copie légalisée du CAPA ou de
tout autre diplôme d'aptitude reconnu
équivalent »91(*). Ce droit d'accès à l'activité
économique serait un peu théorique, s'il n'est pas assorti d'une
égalité absolue entre les ressortissants de l'Union ainsi admis
et un national de l'Etat d'accueil sur tous les plans.
La liberté d'établissement postule ainsi
l'égalité de traitement fiscal, l'égalité dans
l'obtention des facilités de crédit, ainsi que l'égal
accès aux avantages sociaux92(*). On pourrait également évoquer
l'accès égalitaire aux marchés publics, point
ultrasensible sur lequel les Etats devront se pencher incessamment. En clair,
le principe de non discrimination apparaît comme un aspect fondamental de
la liberté d'établissement.
Cette liberté reconnue au ressortissant communautaire
transparaît également dans le domaine de la constitution et de la
gestion d'entreprise.
B- LA LIBERTE DANS LA CONSTITUTION ET LA GESTION
D'ENTREPRISE
Le droit communautaire pose un droit à la constitution
et à la gestion d'entreprise, que ce soit à titre personnel ou au
travers d'une personne morale (participation ou gestion). Ce droit
d'accès au capital des sociétés relève à
priori de l'investissement, c'est-à-dire, de la libre circulation des
capitaux. Mais il relève aussi de l'établissement car
« diriger une société est un mode d'exercice de la
liberté d'établissement »93(*).
En pratique, une distinction est faite entre
établissement principal et établissement secondaire.
L'établissement principal se caractérise de deux
manières : soit par la création ex nihilo d'une
société, d'un cabinet ou d'un établissement principal.
Soit par le transfert ou la migration d'un établissement principal
préexistant. Ainsi, tout individu originaire d'un Etat membre peut
créer son entreprise dans tout autre Etat membre au même titre que
les ressortissants de cet Etat. Il peut aussi déplacer son
établissement principal d'un pays A à un pays B, tous deux
étant bien sûr membres de l'UEMOA. L'établissement
secondaire suppose dans un Etat membre de la communauté un
établissement principal qui souhaite étendre ses activités
aux territoires des autres Etats membres. Il peut s'agir d'un cabinet
secondaire ou dans le cas de personnes morales, d'agences, de succursales ou de
filiales.
On pourrait dans une vision extensive considérer la
présence permanente comme une des formes possibles de
l'établissement secondaire. Certains auteurs se sont
évertués à cerner la notion de présence permanente.
Pour ces derniers, « on peut estimer qu'une présence
durable en moyens matériels et personnels sur le territoire d'un Etat
membre à partir de laquelle se noueraient des contacts avec la
clientèle, entre dans la définition. Il est douteux qu'une
simple présence matérielle (entrepôt, garage,
appartement par exemple) sans action à destination de la
clientèle puisse suffire à caractériser un
établissement»94(*).
La liberté d'établissement ainsi
définie, ne pourra être pleinement circonscrite que si l'on
étudie les rapports qu'elle entretient avec la libre prestation des
services, une notion voisine.
PARAGRAPHE II : DE LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT A LA
LIBRE PRESTATION
DES SERVICES
L'étude des rapports entre ces notions contribue dans
le cadre de cette analyse à la spécification de la liberté
d'établissement dans l'objectif ultime de parvenir à une
meilleure perception du concept. Aussi démontrerons nous en quoi ces
deux notions sont liées (A) avant de nous atteler à les
dissocier l'une de l'autre (B).
A- DEUX NOTIONS LIEES
Aux termes de l'article 93 du traité de l'UEMOA,
« les ressortissants de chaque Etat membre peuvent fournir des
services dans un autre Etat membre dans les mêmes conditions que celles
que cet Etat membre impose à ses propres
ressortissants ». La libre prestation des services suppose donc
l'exercice d'une activité non salariée contre
rémunération par une personne établie dans un Etat membre
au profit d'un bénéficiaire normalement établi dans un
autre Etat membre.
Le droit communautaire offre de découvrir de nombreux
points communs entre libre prestation de service et liberté
d'établissement. Tout d'abord, les buts de ces libertés
convergent : il s'agit d'aménager la meilleure implantation
socio-économique dans le marché unique. La convergence s'observe
ainsi du point de vue du champ d'application de ces deux libertés. Non
seulement elles s'adressent aux mêmes types de
bénéficiaires (personnes physiques et personnes morales) mais
encore elles portent sur les mêmes catégories d'activités.
En effet, en l'absence de toute définition de la notion de service
émanant du traité, il est indiqué d'y voir notamment
« les activités de caractère industriel, commercial
ou artisanal et les activités des professions
libérales »95(*). Il s'agit là à n'en point douter des
activités non salariées auxquelles fait référence
l'article 92 qui concerne la liberté d'établissement.
Au surplus, on observera que la délimitation est
parfois délicate entre la prestation de service et
l'établissement. De fait, l'établissement et la libre prestation
de services peuvent être deux vecteurs alternatifs d'une même
activité économique. Une compagnie d'assurance peut par exemple,
offrir le même type de police ; par prestation de services ou par
une succursale locale. Or il est quelquefois difficile de savoir si les
infrastructures d'une entreprise sur un territoire sont suffisantes pour qu'on
puisse y voir un établissement96(*). Ainsi, certains auteurs ont pu noter que
« le cas des intermédiaires (qui doivent être
indépendants pour qu'il y ait libre prestation des services) et demain,
celui des guichets automatiques, montre que la frontière est tenue et
mouvante, et qu'il existe, en droit communautaire, ce que l'on peut qualifier
de zone grise entre établissement et libre prestation de
service »97(*). On relèvera enfin que la liberté
d'établissement et la libre prestation de service sont
généralement traitées ensemble par les auteurs.
Cependant, il est encore possible d'établir une
démarcation entre ces deux notions.
B- DEUX NOTIONS DISTINCTES
Quoique délicate, la distinction entre liberté
d'établissement et libre prestation de service est toujours possible.
Elle résulte a priori du fait que ces deux libertés sont
visées par des dispositions différentes du traité et que
les rédacteurs ont clairement entendu leur donner un contenu et une
portée différente.
Mais le critère de distinction fondamentale se
découvre dans la durée de l'implantation. En effet, contrairement
au bénéficiaire de la liberté d'établissement, le
prestataire de service ne peut s'implanter durablement sur le territoire d'un
autre Etat membre. Son implantation durable dans le pays où la
prestation est fournie s'analyserait en une présence permanente. Au
surplus, la libre prestation de service concerne les services présentant
un caractère transfrontalier. Enfin, il ne messied pas de signaler que
la libre prestation des services est un exercice dont la discontinuité
est un élément structurel, même si ce service est
répété.
En somme, différents critères peuvent permettre
de dresser une ligne de démarcation entre libre prestation de service et
liberté d'établissement. On obtient ainsi la satisfaction de
saisir la liberté d'établissement dans tous ses contours. Nous
venons ainsi de constater que la liberté d'établissement doit
être perçue non seulement à partir d'une analyse
intrinsèque, mais aussi dans son rapport avec la libre prestation des
services.
Mais telle qu'elle est conçue, sa réalisation ne
peut se faire sans le respect de certaines exigences.
SECTION II : LES EXIGENCES LIEES A LA LIBERTE
D'ETABLISSEMENT
Les rédacteurs du traité ont compris qu'il ne
suffit pas de proclamer solennellement la liberté
d'établissement ; il faut aussi pouvoir la mettre en oeuvre. C'est
pourquoi le paragraphe 4 de l'article 92 dispose : « le
conseil, statuant à la majorité des 2/3 de ses membres et sur
proposition de la commission arrête dès l'entrée en vigueur
du présent traité, par voie de règlement ou de directive,
les dispositions utiles pour faciliter l'usage effectif du droit
d'établissement ».
Il ressort de cette disposition que la mise en oeuvre
effective de la liberté d'établissement implique l'adoption de
nombreuses mesures.
Nous nous intéresserons particulièrement
à celles qui ont trait à la reconnaissance mutuelle des
diplômes (Paragraphe I) et la libre concurrence (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
DIPLOMES
Le principe d'une reconnaissance mutuelle des diplômes
est acquis et consacré par l'UEMOA. Il résulte du protocole
additionnel 2 relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA dont l'article 1
paragraphe b prône « une reconnaissance mutuelle des
diplômes sanctionnant les formations dispensées dans ces
institutions ».
Ce principe se donne comme une nécessité (A)
qui suppose une démarche bien précise (B).
A- LA NECESSITE DE LA RECONNAISSANCE DES DIPLOMES
Après les indépendances, les Etats ont
développé des systèmes clos d'enseignement et de formation
sanctionnés par des diplômes nationaux. L'obtention de ces
diplômes nationaux est exigée pour accéder à
certaines professions dites professions réglementées.
L'existence (tout à fait légitime) de ces professions
réglementées se justifie dans un pays donné soit par un
impératif de protection du public (professions de la santé par
exemple), soit par la carrière publique attachée à
l'activité principale, soit pour d'autres raisons.
Si de jure, le principe communautaire de la liberté
d'établissement autorise l'accès des ressortissants
communautaires à ces professions réglementées, la
condition de présentation d'un diplôme constitue de facto un
obstacle pour les non nationaux, obligés notamment d'entreprendre de
nouvelles études pour obtenir des titres et diplômes requis.
L'autre option possible est que la demande des non nationaux soit soumise
à l'autorisation d'instances nationales, avec la possibilité de
la voir rejetée. Elle n'est hélas pas plus satisfaisante. Ces
distorsions nationales, peuvent contribuer à rendre inapplicable le
principe du libre accès dans de nombreux domaines.
Il est donc primordial d'énoncer un certain nombre de
principes en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes au
regard de la liberté d'établissement. Mais pour ce faire, une
démarche doit être préconisée.
B- LES PROCEDES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
DIPLOMES
La reconnaissance mutuelle des diplômes implique que
l'on puisse surmonter l'obstacle majeur que constitue la divergence des
législations nationales. Cette opération se fera très
certainement par le biais de l'harmonisation que le professeur Joseph ISSA
SAYEGH définit comme : « l'opération
consistant à rapprocher des systèmes juridiques d'origines et
d'inspirations différentes (voire divergentes) pour les mettre en
cohérence entre eux en réduisant ou supprimant leurs
différences et leurs contradictions de façon à atteindre
des résultats compatibles entre eux avec les objectifs communautaires
recherchés »98(*). C'est la conclusion que l'on peut tirer de l'article
95 du traité qui pose le principe de l'harmonisation des dispositions
nationales réglementant l'exercice de certaines activités
économiques ou professionnelles99(*).
A ce propos, il n'est pas superfétatoire d'envisager
une démarche en deux étapes.
La première phase pour aboutir à cette
reconnaissance des diplômes peut être marquée par une
approche sectorielle. Celle-ci consisterait à prendre des directives
adaptées à des domaines bien précis. Bien sûr, cette
phase ne serait que provisoire et aura valeur d'étape
expérimentale. La seconde phase porterait sur la mise en place d'un
système général de reconnaissance mutuelle des
diplômes. A ce niveau, il serait avantageux que l'action entreprise
porte aussi bien sur les diplômes de l'enseignement supérieur que
sur les attestations sanctionnant des qualifications acquises suite à
une formation initiale.
Avec l'édiction de directives et de règlements
particulièrement importants, l'UEMOA semble vouloir s'engager
irrémédiablement dans la voie de l'harmonisation sectorielle.
Mais il faudra patienter encore quelques temps si l'on veut
bénéficier d'une véritable reconnaissance mutuelle des
diplômes entre les Etats membres.
Ce point ayant été épuisé, il
convient maintenant de s'intéresser à une autre exigence de la
liberté d'établissement, à savoir la libre concurrence.
PARAGRAPHE II : LA LIBRE CONCURRENCE
C'est presqu'un truisme de dire que la liberté
d'établissement suppose le libre accès et le libre exercice des
activités économiques. Ces activités sont le plus souvent
l'apanage des acteurs nationaux (publics ou privés). Les
rédacteurs du traité de Dakar ont bien compris que l'existence
d'un marché ouvert et concurrentiel pourrait être un excellent
moyen pour aboutir à l'objectif ultime de l'instauration du
marché commun100(*).
L'édiction d'une législation communautaire de la
concurrence participe donc dans une certaine mesure de la mise en oeuvre de
moyen pour aboutir à la liberté d'établissement.
Pour l'instant, celle-ci s'oriente autour de deux axes
principaux. Elle comprend en premier lieu les règles qui s'adressent aux
entreprises (A), et en second lieu, celles qui visent les comportements des
Etats membres ou des autorités publiques (B).
A- LES REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES101(*)
Dans l'optique d'une concurrence pure et parfaite, il est
interdit aux entreprises de constituer des ententes illicites ou d'abuser de
leur position dominante
L'article 88 du traité de Dakar n'évoque pas
explicitement le terme « entente ». C'est
seulement à l'article 3 du règlement 02/2002/CM/UEMOA relatif aux
pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA que la
notion apparaît. En réalité, cette notion d'entente renvoie
à une série de pratiques qui traduisent la
« collusion entre entreprises dans un but
illicite »102(*) ; il s'agit notamment des accords103(*), décisions
d'associations104(*) et
des pratiques concertées105(*). Notons que la législation communautaire
n'interdit les ententes que lorsque celles-ci se révèlent
anticoncurrentielles à l'image de certains « accords
limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence
par d'autres entreprises »106(*). On peut aisément déceler le
bénéfice que les entreprises de l'Union pourront tirer de telles
dispositions notamment pour l'exercice de la liberté
d'établissement consacrée par le Traité.
La proscription de l'abus de position dominante
n'empêche pas la création ou le renforcement d'une position
dominante. Il s'agit simplement « d'empêcher que l'exercice
de la puissance économique n'entraîne un dysfonctionnement des
lois du marché contraire à l'intérêt
général »107(*). La position dominante peut s'entendre comme
« la situation où une entreprise a la capacité, sur
le marché en cause, de se soustraire à une concurrence effective,
de s'affranchir des contraintes du marché, en y jouant un rôle
directeur »108(*). Il y a exploitation abusive de cette position
dominante lorsque l'entreprise adopte un comportement sur le marché
afin d'obtenir des avantages qui ne pourraient pas l'être en cas de
concurrence suffisamment efficace. L'article 4 du règlement
02/2002/UEMOA fournit à ce propos une panoplie d'exemples. Mais la
perspective économique et pragmatique du droit de la concurrence conduit
à prêter attention au contexte économique. Ainsi pour
certains auteurs, l'abus peut résulter moins d'un comportement
particulier, que des conséquences de l'action de l'entreprise dominante
sur la structure du marché109(*). En interdisant à une entreprise ou à
un groupe d'entreprises de s'accaparer de la totalité d'un marché
donné, les rédacteurs du Traité de l'UEMOA ont voulu
permettre à toute personne ou entité rattachée à
l'Union de s'installer et d'exercer son activité sur le territoire de
tout Etat membre.
Au-delà des entreprises, la législation
communautaire de la concurrence vise aussi l'action des Etats membres de
l'UEMOA.
B- LES REGLES APPLICABLES AUX ETATS
La construction communautaire implique plus les Etats membres
de l'UEMOA que leurs entreprises. Ceux-ci ont l'obligation de réaliser
les objectifs du Traité. Dans le domaine de la libre concurrence, cela
se traduit par le respect du principe l'interdiction des aides publiques.
L'aide publique se présente ici comme
« toute mesure qui entraîne un coût direct ou
indirect, ou une diminution des recettes, pour l'Etat, ses démembrements
ou pour tout organisme public ou privé que l'Etat institue ou
désigne en vue de gérer l'aide et qui confère ainsi un
avantage sur certaines entreprises ou productions »110(*). Par cette formule
générale, les rédacteurs du Traité ont voulu
appréhender la très grande diversité des moyens à
la disposition des pouvoirs publics. Cette formule permet de prendre en compte
non seulement l'action de toutes les autorités publiques, à
l'échelon national comme international, mais aussi les aides
apportées par le canal d'entreprises publiques ou privées dans
lesquelles la puissance publique a une influence déterminante. Si les
subventions sont bien entendu visées, les sacrifices directs ou
indirects consentis par les pouvoirs publics le sont aussi car ils sont
équivalents par leurs résultats111(*).
Certaines aides publiques sont interdites de plein
droit ; ce sont d'une part « les aides publiques
subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi
plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation vers
les autres Etats membres » et d'autre part « les
aides subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs
conditions, à l'utilisation des produits nationaux de
référence à des produits importés des autres Etats
membres »112(*). Pour les autres, c'est à la Commission de
l'UEMOA qu'il appartient de déterminer le caractère nocif ou non
de l'aide113(*).
Cela dit, la quasi-totalité des Etats membres de
l'UEMOA étant interventionniste, exiger une abstention totale de la
puissance publique eut été irréaliste. C'est pourquoi le
principe de l'interdiction des aides publiques admet des dérogations.
Celles-ci concernent les aides qui ont pour effet de pallier
les insuffisances ou les faiblesses du marché. En pratique, il
faudrait que « sans l'aide, le jeu des forces du
marché ne permette pas à lui seul au bénéficiaire
d'adopter un comportement qui contribuerait à atteindre un des objectifs
visés à la dérogation »114(*).
Cette possibilité de dérogation constitue une
voie ouverte à l'apparition d'obstacles majeurs à la mise en
oeuvre effective de la liberté d'établissement.
En conclusion de cette première partie sur la
consécration de la liberté de circulation et
d'établissement, deux remarques peuvent être formulées. La
liberté de circulation et d'établissement est valable pour toutes
les catégories de personnes. Elle vaut pour les personnes physiques pour
autant que celles-ci soient originaires d'un Etat membre de l'UEMOA et qu'elles
aient la volonté d'exercer leur activité économique en
dehors de leur Etat d'origine. Elle vaut également pour les personnes
morales, et particulièrement les sociétés lorsque
celles-ci sont rattachées d'une manière ou d'une autre à
l'espace communautaire. Outre son champ d'application ratione personae, la
liberté de circulation et d'établissement se démarque par
la diversité et la plasticité de son contenu. Ainsi, l'on a pu
découvrir que la liberté de circulation et liberté
d'établissement revêtent divers aspects, l'objectif ultime
étant d'assurer le bien être de toutes les personnes liées
à la sous région. La liberté de circulation et
d'établissement existe donc bel et bien dans l'UEMOA et constitue
même un pan important de la construction communautaire.
Cela dit, cette étude serait incomplète si elle
n'allait au-delà de cette vision fortement teintée d'optimisme.
Il est bon à présent d'orienter nos investigations vers les
limites de la liberté de circulation et d'établissement.
DEUXIEME PARTIE :
UNE LIBERTE LIMITEE
La consécration de la liberté de circulation et
d'établissement est partie de l'idée que l'intégration
économique dans l'espace UEMOA passe par le développement des
activités économiques des personnes physiques et morales qui en
sont originaires. Cette vision acquise, d'aucuns seraient tentés de
croire que la mise en oeuvre de cette liberté communautaire ne souffre
d'aucune entrave. Malheureusement, l'examen des données empiriques et
théoriques donne de constater que la liberté de circulation et
d'établissement connaît de nombreuses limites.
Certaines limites sont inhérentes à l'UEMOA
(Titre I). Celles-ci se justifient par le fait que l'intégration
économique ne doit pas entrer en contradiction avec les
intérêts souverains des Etats. En conséquence, il est
normal de laisser à ces derniers la liberté de protéger
les secteurs vitaux qui garantissent leur souveraineté. Sur cette
base, l'article 91 alinéa 1 exclut les emplois de la fonction publique
du domaine de la liberté de circulation et d'établissement. Cette
volonté de ne pas perturber le fonctionnement des Etats membres suscite
également l'émergence de limitations justifiées par des
raisons liées à l'ordre public, à la
sécurité publique et à la santé publique.
Les autres limites émanent pour l'essentiel des Etats
membres de l'organisation sous régionale (Titre II). Il est facile de
constater que ces entraves étatiques sont légion. Qu'il s'agisse
d'obstacles directs ou d'entraves indirectes, on peut dès à
présent déplorer le fait que les gouvernements ouest africains ne
s'impliquent pas suffisamment dans la recherche des voies et moyens pour
assurer l'effectivité de la liberté de circulation et
d'établissement. Les pages suivantes aborderont successivement les deux
catégories de limites.
TITRE I : LES LIMITES INHERENTES A L'UEMOA
Les limites à la liberté de circulation et
d'établissement inhérentes à l'UEMOA sont multiples et
éparses.
Certaines d'entre elles sont prévues par les textes
(Chapitre I) ; elles sont à inscrire dans l'ordre normal des
choses. Les autres sont extérieures aux textes et trouvent leurs
origines dans des lacunes et autres dysfonctionnements qu'il est bon de
dénoncer (Chapitre II).
CHAPITRE I : LES LIMITES PREVUES PAR LES
TEXTES
Tous les instruments internationaux relatifs à la
circulation et à l'établissement des personnes, réservent
certains domaines à la compétence exclusive des Etats. Le
traité de l'UEMOA n'a pas échappé à la
règle. Il consacre des secteurs où l'étranger doit, ou en
tout cas peut, être traité différemment du national. C'est
le cas en matière d'exercice du pouvoir de police (section I);
l'exclusion des emplois de la fonction publique constitue elle aussi, sous un
autre angle, une limite à la liberté de circulation et
d'établissement (section II).
SECTION I : LES LIMITES TENANT A L'EXERCICE
DU
POUVOIR DE POLICE115(*)
L'exercice du pouvoir de police peut servir de prétexte
aux états pour s'opposer à la présence ou à
l'installation sur leur territoire des personnes physiques ou morales
originaires des autres pays membres.
Deux situations sont envisagées par le traité de
l'UEMOA.
Il s'agit d' une part des limitations émanant de
l'organisation elle même. (Paragraphe I) et d'autres part des
restrictions d'origine étatique (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES LIMITATIONS EMANANT DE
L'ORGANISATION
Aux termes de l'article 91 paragraphe 3-c « selon la
procédure prévue au paragraphe 2, le Conseil adopte des
règles (...) précisant la portée des
Limitations justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique
».
Les limitations tenant à la santé publique
seront abordées en premier lieu (A); en second lieu, nous
étudierons les questions liées à la sécurité
publique et à l'ordre public (B).
A- LES LIMITATIONS TENANT A LA SANTE
PUBLIQUE
La protection de la santé publique est une des
préoccupations majeures de l'époque contemporaine. Elle justifie
l'adoption de mesures de défense sanitaire. Les restrictions à la
liberté de circulation et d'établissement fondées sur la
santé publique s'inscrivent donc dans ce cadre. Cette protection de la
santé publique est nécessairement multidimensionnelle. En
d'autres termes, les mesures restrictives fondées sur la santé
publique résultent d'un processus d'interaction entre protection de la
santé humaine, protection de la santé animale et sauvegarde de
l'environnement116(*).
La protection de la santé humaine tient à la
nécessité de protéger les nationaux contre les maladies
importées des autres pays de la sous région. Il est normal de
penser que l'on doit viser ici les infections contagieuses et
particulièrement graves. C'est dire qu'aucune mesure restrictive ne
devrait, être fondée sur des problèmes de santé
bénins.
La sauvegarde de la santé animale pourrait être
prise en compte pour autant que le but ultime soit la protection de la
santé du consommateur. Ici, le cadre idéal est celui de la police
sanitaire lors de la protection du consommateur.
En ce qui concerne la question environnementale, on peut
affirmer avec Michel BELANGER ce qui suit : « Il est banal
aujourd'hui de noter les liens
étroits qui existent entre la protection de
l'environnement et la santé. Le phénomène des pluies
acides montre, par exemple, combien les sociétés modernes,
en particulier les sociétés industrielles, portent gravement
atteinte à l'environnement naturel »117(*).
Cette définition extensive de la santé publique
qui vient d'être proposée appelle évidemment
l'élaboration d'une politique communautaire de la santé
fondée sur des bases juridiques solides. Il serait bon clans cette
optique, qu'une liste déterminant les maladies ou les
éléments à prendre en compte pour justifier une
restriction soit établie.
Qu'en est-il des autres limitations ?
B- LES LIMITATIONS TENANT A LA SECURITE PUBLIQUE ET A
L'ORDRE PUBLIQUE
Il est bon avant tout autre développement de justifier
l'étude conjointe des questions liées à la
sécurité et à l'ordre public. Celle-ci tient au fait que
la sécurité publique est traditionnellement l'une des composantes
de l'ordre public118(*).
On a pu affirmer sur cette base que la distinction entre ordre public et
sécurité publique ne présente que peu
d'intérêt pour le droit communautaire119(*). Cela étant acquis,
les développements qui vont suivre viseront essentiellement la notion
globalisante d'ordre public.
La principale difficulté à ce niveau tient au
fait, que l'ordre public est une notion « tentaculaire,
indéfinissable et insaisissable120(*) ». En fait, il s'agit d'une notion «
rebelle à toute définition conceptuelle à priori
121(*)». Il est
plus aisé de contourner l'obstacle et de se demander si les questions
relevant de l'ordre public doivent être laissées à la
discrétion des Etats ou s'il doit s'agir d'une construction du droit
communautaire.
Cette question a longtemps divisé la doctrine, «
Ce débat a toujours été plutôt théorique
que pratique car quel qu'ait été leur point de départ,
tous les auteurs se sont en fait retrouves quant aux principes de base de
l'application concrète de l'exception d'ordre public. Les partisans de
la notion de droit national ont reconnu que les autorités nationales ne
disposent pas d'une discrétion absolue ; les auteurs favorables à
la thèse du concept de droit communautaire ont admis, de leur
côté, qu'il ne peut pas s'agir d'une notion monolithique, mais que
l'ordre public se concrétisait de façon différente selon
le temps et le lieu 122(*)». Pour l'essentiel, il faut dire que les
exigences de l'ordre public dépendent des circonstances, du temps et de
l'espace ; il est alors nécessaire de laisser aux Etats membres assez de
liberté pour déterminer conformément à leurs
besoins nationaux, ce qui entre dans le cadre de l'ordre public. Mais ces
derniers pourraient voir dans cette liberté une réserve de
souveraineté et prendre des mesures allant à rencontre de
1'unité de l'ordre juridique communautaire.
Dès lors, il sied de nier tout pouvoir
discrétionnaire aux Etats et d'assurer un encadrement étroit des
compétences nationales par les instances communautaires. Dans cette
optique il est souhaitable que cette solution n'exclue pas l'approche
casuistique de la notion d'ordre public132. Avec ce point
s'achève l'étude des limitations émanant de l'UEMOA.
On peut à présent s'intéresser à
celles qui sont d'origine étatique,
PARAGRAPHE II : LES RESTRICTIONS D'ORIGINE ETATIQUE
Les restrictions d'origine étatiques sont
prévues par l'article 94 alinéa-1 du traité qui
prévoit que « les Etats Membres peuvent maintenir des
restrictions à l'exercice, par des ressortissants d'autres Etats
Membres ou par des entreprises contrôlées par ceux-ci, de
certaines activités lorsque ces restrictions sont justifiées par
des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé
publique ou par d'autres raisons d'intérêt
général ».
II convient de spécifier le fondement des mesures
restrictives (A) avant de s'intéresser au contrôle de
l'intervention des autorités étatiques (B).
A- LE FONDEMENT DES MESURES RESTRICTIVES
Les mesures restrictives émanant des Etats Membres
peuvent être fondées sur plusieurs raisons. Celles qui tiennent
à des questions de santé publique, de sécurité
publique et d'ordre public doivent en principe répondre aux mêmes
principes que les limitations émanant de l'UEMOA. Ce point ayant
été précédemment étudié, il serait
superflu de s'y attarder. Cela étant, l'analyse doit être
focalisée sur les restrictions fondées sur les «autres
raisons d'intérêt général ». Il se pose
à ce niveau, la question de savoir ce qu'il faut entendre par cette
expression. La question se pose avec d'autant plus d'acuité que les
textes communautaires sont peu explicites et laissent envisager plusieurs
interprétations possibles.
En réalité, la notion d'intérêt
général apparaît comme une notion flexible dont le contenu
dépend non seulement des aspirations mais aussi et surtout des besoins
fondamentaux des Etats membres. Dès lors, on pourrait envisager d'y
inclure les intérêts étatiques qui ne relèvent pas
des autres domaines de limitation des libertés communautaires. Bien
entendu, les Etats membres devraient être habilités par exemple
à maintenir des règles qui réduisent la portée des
droits des ressortissants communautaires pour des questions d'ordre
économique. Dans une telle logique, on est en mesure de redouter une
extension considérable du champ d'application des restrictions qui
corrélativement entraînerait une réduction substantielle
des droits des ressortissants communautaires. Il sied alors d'envisager un
contrôle de l'intervention des autorités étatiques.
B- LE CONTROLE DE L'INTERVENTION DES AUTORITES
ETATIQUES
Le pouvoir reconnu aux Etats pour maintenir des restrictions
à la liberté de circulation et d'établissement peut
engendrer de multiples injustices. Il faut donc que par la disposition des
choses, un contrôle soit prévu pour limiter les risques
d'arbitraire.
Ainsi, pour éviter tout abus, l'article 94
alinéa 2 du traité de Dakar fait obligation, aux Etats de
notifier à la Commission de l'UEMOA toutes les restrictions maintenues.
Celle-ci procède alors à une revue annuelle de ces restrictions
en vue de proposer leur harmonisation ou leur élimination
progressive. On le voit, l'intervention des, autorités étatiques
doit être en principe contrôlée par l'organisation
sous-régionale.
Cependant, on peut s'interroger sur l'efficacité de
cette disposition quand on sait que le contrôle effectué par les
institutions communautaires dépend entièrement des notifications
faites par les Etats. Quel est le sort des ressortissants communautaires
lorsque cette notification prévue n'est pas effectuée ?
De quels moyens de contrainte dispose la Commission pour
obliger un Etat membres à lui notifier la restriction maintenue?
A la vérité, les risques d'ineffectivité
de cette modalité de contrôle sont nombreux. Il faut alors
préconiser d'autres formes de contrôle qui se ramèneraient
en pratique à l'ouverture de voies à la personne touchée
par une mesure restrictive fondée sur l'ordre public.
Le fait est que l'intéressé devrait pouvoir
introduire un recours contre une décision qui bouleverse sa situation
juridique et économique.
Il est clair que cela implique non seulement la
possibilité de recours administratifs hiérarchiques ou
gracieux, contre les décisions litigieuses mais aussi la faculté
pour tout ressortissant communautaire d'effectuer un recours, juridictionnel.
Par ailleurs en l'absence de possibilités de recours juridictionnels ou
si ces recours ne portent que sur la légalité de la
décision ou s'ils n'ont pas d'effet suspensif, la mesure restrictive de
liberté ne devrait être maintenue qu'après avis
donné par une autorité compétente devant laquelle,
l'intéressé devrait pouvoir faire valoir ses moyens de
défense ou se faire assister ou représenter.
Un tel contrôle a priori constituerait à n'en
point douter un apport positif dans la protection des ressortissant
communautaires contre d'éventuels abus des autorités
nationales.
Au final, on doit retenir que les objectifs tenant à
l'exercice des pouvoirs de police présentent des enjeux important pour
la mise en oeuvre de la liberté de circulation et d'établissement
dans l'UEMOA. Il est clair que l'intérêt des ressortissants
communautaires serait mieux sauvegardé si l'on s'évertuait
à en préciser les contours.
Reste à présent la question des limites tenant
à l' exclusion des emplois de la fonction publique.
SECTION II : LES LIMITES
TENANT A L'EXCLUSION DES EMPLOIS DE LA
FONCTION PUBLIQUE
L'article 91 alinéa 1 exclut les emplois de la
fonction publique du champ d'application des libertés reconnue par le
traité aux ressortissants communautaires. Il est judicieux de
circonscrire la notion de la fonction publique (Paragraphe I) et avant de
s'atteler à préciser la portée de l'exception
prévue par l'article 91 alinéa 1 (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : SPECIFICATION DE LA NOTION DE
FONCTION
PUBLIQUE
Lorsqu'on évoque la notion de fonction publique, on
est amené à rechercher qui a compétence pour en assurer la
définition (A). Par la suite, on peut en rechercher le contenu (B).
A- LA COMPETENCE DANS LA DEFINITION DE LA NOTION
Qui a (ou devrait avoir) la compétence pour
déterminer les emplois appartenant à la fonction publique?
Cette question en apparence anodine présente un enjeu
important, notamment quant à l'étendue de la liberté de
circulation et d'établissement.
Cependant, on reste confronté à un dilemme. Si
l'on consacre la compétence nationale, on aura eu le mérite de
laisser aux Etats la latitude de décider dans des domaines importants
pour leur sécurité, voire leur survie. Mais en même temps,
l'unicité, l'efficacité, l'effet utile et la portée des
règles de la libre circulation pourraient être limités ou
subir des atteintes de la part des Etats membres qui élargiraient
à leur gré le secteur des emplois relevant de la fonction
publique. Si par contre, c'est la compétence communautaire qui est
retenue, on aura opté pour l'unicité et l'efficacité des
règles de la libre circulation, au détriment dans certains cas de
l'intérêt des Etats membres qui peuvent seuls apprécier le
degré de solidarité nationale requis pour l'exercice de certaines
fonctions stratégiques.
Il nous parait judicieux de trancher en faveur de la
compétence des instances communautaires. Un tel choix vient du constat
que la définition nationale de la fonction publique n'est pas forcement
liée aux intérêts vitaux de l'Etat membre. De plus, exclure
tous les emplois publics en fonction des critères internes pourrait
conduire à priver la liberté de circulation d'une bonne partie de
son attrait, d'autant plus que les administrations nationales sont dans les
Etats africains des principaux pourvoyeurs d'emplois.
Le principe d'une compétence communautaire ayant
été proposé, il sied à présent de
déterminer le contenu de la notion.
B- LE CONTENU DE LA NOTION
Il n'est pas aisé de déterminer en droit
communautaire, parmi les emplois existants, ceux qui devraient faire partie de
la fonction publique et ceux qui resteraient ouverts à tous les
ressortissants communautaires. En réalité, un choix est à
faire entre un critère institutionnel et un critère
fonctionnel.
Le critère institutionnel est celui qui
privilégie l'existence d'un lien particulier entre l'agent et
l'Administration nationale. Dans cette optique, l'accès à
certaines fonctions serait limité du seul fait que dans un Etat membre
donné, les personnes appelées à les exercer doivent
être placées sous un régime statutaire comportant une
titularisation. Bien sûr, les Etats garderaient alors la
possibilité d'étendre à leur gré le nombre
d'emplois échappant aux libertés communautaires.
Le critère fonctionnel présente, quant à
lui, la caractéristique d'être plus restrictif. La fonction
publique recouvre alors les emplois qui comportent « une
participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance
publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des
intérêts généraux de l'Etat ou des autres
collectivités publiques et qui supposent, de ce fait, de la part de
leurs titulaires, l'existence d'un rapport particulier de solidarité
à l'égard de l'Etat, ainsi que la réciprocité des
droits et devoirs qui sont le fondement du lien de
nationalité »123(*). Ainsi, contrairement au critère
institutionnel, le critère fonctionnel est celui qui prend en compte la
nature des tâches et des responsabilités que comporte l'emploi.
Une telle vision est parfaitement plausible, eu égard au fait que dans
divers Etats, la puissance publique a assumé des responsabilités
de caractère économique et social, ou participe à des
activités qui ne sont pas assimilables aux emplois typiques de la
fonction publique, mais relèvent au contraire, en raison de leur nature
du domaine d'application du traité124(*).
Avec ce point s'achève la spécification de la
notion de fonction publique; on peut à présent se
préoccuper de la portée de l'exception visée.
PARAGRAPHE II : LA PORTEE DE L'EXCEPTION DES
EMPLOIS DE
LA FONCTION
PUBLIQUE
Une dérogation à une liberté fondamentale
ne doit pas créer d'obstacles à l'exercice des droits
conférés. C'est pourquoi l'exception concernant les emplois de la
fonction publique doit recevoir une interprétation qui en limite la
portée à ce qui est strictement nécessaire pour
sauvegarder les intérêts que cette disposition permet aux Etats
membres de protéger.
A ce propos, il importe de déterminer les implications
de cette exception (A) et de rechercher les difficultés y liées
(B).
A- LES IMPLICATIONS
L'importance que revêt l'exception des emplois de la
fonction publique justifie que des actions spécifiques soient
entreprises. Il est ainsi primordial que les instances de l'UEMOA examinent de
plus près la question. Une telle action suppose l'adoption d'une ligne
de conduite caractérisée par la graduation des actions, le
réalisme et qui tient compte de la complexité des questions
juridiques à résoudre sur le plan des relations entre le droit
communautaire et les droits nationaux.
Tout privilégiant l'approche fonctionnelle, il serait
bon d'adopter une position fusionnant le critère fonctionnel avec le
critère institutionnel. Cela revient en pratique à établir
une distinction entre les activités spécifiques de
l'Administration publique et les fonctions nouvelles de l'Etat moderne,
notamment dans l'économie. Seules les premières seraient
couvertes par l'exception aux libertés communautaires. En pareille
hypothèse, on serait tenté de se prévaloir de la position
de David RUZIE. En effet, la dérogation vise selon lui
notamment : « les fonctions spécifiques de
l'Etat et des collectivités assimilées telles que les forces
armées, la police et les autres forces de l'ordre ; la
magistrature ; l'administration fiscale et la diplomatie. En outre, sont
considérées aussi couverts par cette exception les emplois
relevant des ministères de l'Etat, des gouvernements régionaux,
des collectivités territoriales et autres organismes assimilés,
des banques centrales dans la mesure où il s'agit du personnel
(fonctionnaires et autres agents) qui exerce les activités
ordonnées autour d'un pouvoir juridique public de l'Etat ou d'autres
personnes morales de droit public, telles que l'élaboration des actes
juridiques, la mise en exécution de ces actes, le contrôle de leur
application et la tutelle des organismes
dépendants » 125(*).
Cette construction est certes belle, mais n'occulte nullement
les difficultés liées à l'entreprise.
B- LES DIFFICULTES
La mise en oeuvre de la libre circulation des travailleurs
dans un domaine aussi sensible que la fonction publique nationale est une
entreprise révolutionnaire. Elle pourrait affecter des
intérêts étatiques importants dont la sauvegarde incombe
depuis toujours aux nationaux. Il faudrait assez de prudence et de finesse
d'esprit pour assurer une sélection des cibles prioritaires. La
difficulté est ici de déterminer des activités
suffisamment éloignées des tâches spécifiques de
l'Administration publique. Comment en effet distinguer ce qui est vital pour
l'Etat de ce qui ne l'est pas ?
Par ailleurs, pour les catégories d'activités
ouvertes aux libertés communautaires, il faudra pour chaque emploi,
déterminer les fonctions qui participent effectivement, de façon
directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et les
fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts
généraux de l'Etat. Enfin, il se pose des questions relatives au
statut, à la retraite et à la carrière : celle de
l'étranger s'arrêtera-t-elle à une catégorie ou des
responsabilités ne pourraient lui être confiées ? Le
ressortissant communautaire devra-t-il s'engager dans un début de
carrière et s'arrêter au seuil de la « haute
fonction publique »126(*) ? Les points ci-dessus évoqués
constituent des écueils qu'il faudra examiner en tenant compte bien sur
des réalités africaines et des nécessités
liées au bien- être des populations.
De ce qui précède, on peut retenir que
l'exclusion des emplois de la fonction publique tout comme les autres
exceptions à la liberté de circulation et d'établissement
participent de la volonté des rédacteurs du traité de
Dakar de laisser aux Etats membres des réserves de souveraineté
plus ou moins grande.
Il devient alors indispensable d'assurer une conciliation
entre les besoins fondamentaux des Etats et les nécessités de
l'intégration économique sous régionale.
Si l'utilité de ces limites prévues par les
textes est indéniable, on doit être moins indulgent
vis-à-vis des difficultés rencontrées dans la mise en
oeuvre de la liberté de circulation et d'établissement.
CHAPITRE II : LES DIFFICULTES DANS LA MISE
EN OEUVRE DE
LA LIBERTE DE CIRCULATION
ET
D'ETABLISSEMENT
La mise en oeuvre de la liberté de circulation et
d'établissement est confrontée à des difficultés au
sein même de l'UEMOA. Celles-ci sont nombreuses et d'origines diverses.
Il serait surréaliste de prétendre en dresser une liste
exhaustive. Il est sans doute plus sage de rechercher les difficultés
les plus évidentes.
Les développements qui vont suivre porteront ainsi
d'un côté, sur le problème de l'ineffectivité des
normes principielles (Section I), et de l'autre sur des obstacles majeurs
à la liberté de circulation et d'établissement (section
II).
SECTION I : LE PROBLEME DE L'INEFFECTIVITE DES
NORMES
PRINCIPIELLES
Si l'on s'en tient à la seule lecture des textes, il
peut paraître surprenant d'évoquer l'ineffectivité des
normes et principes relatifs à la liberté de circulation et
d'établissement dans la sous région. Mais, le problème
existe bel et bien.
L'enlisement des libertés communautaires découle
non seulement de la nature des normes utilisées (Paragraphe I), mais
aussi de la question de leur applicabilité directe (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE PROBLEME TENANT A LA NATURE DES
NORMES
UTILISEES
On peut voir dans la nature des normes utilisées, une
source de stagnation des libertés communautaires. Avant d'aborder le
problème de l'adéquation des choix opérés par
l'UEMOA (B), il convient de connaître les normes consacrées par le
traité (A).
A- LA DIVERSITE DES NORMES CONSACREES
Il s'agit ici d'examiner l'ensemble des actes juridiques
adoptés par les différents organes de l'UEMOA; ce sont en fait
les sources du droit dérivé. En effet, tous les traités
créant des organisations à vocation intégrationniste
établissent une énumération officielle des sources du
droit dérivé, c'est-à-dire « d'un corps de
règles sécrété par la communauté
elle-même, de manière quasi autonome, malgré son
caractère dérivé des traités donc pris en
application et pour l'application de ceux-ci »127(*). Le traité de l'UEMOA
ne fait exception à la règle128(*). Pour la classification de ces actes communautaires,
on y distingue en général ceux ayant un caractère
décisoire et ceux qui en sont dépourvus129(*).
Dans la première catégorie, on trouve au sommet,
le règlement, « acte normativement le plus complet et le
plus efficace »130(*). Comparable à la catégorie nationale
des règlements administratifs mais aussi à celle des
lois131(*), le
règlement communautaire se donne comme un acte de portée
générale132(*), obligatoire133(*) dans tous ses éléments et directement
applicable dans chaque Etat membre134(*). En second lieu, viennent les directives qui lient
« tout Etat membre quant au résultat à
atteindre »135(*) tout en laissant aux instances nationales, la
compétence quant à la forme et aux moyens. La directive se
caractérise ainsi non seulement par sa portée
générale et obligatoire, mais également par son
applicabilité médiate. La catégorie des actes obligatoires
comprend enfin, les décisions qui sont des actes obligatoires dans tous
leurs éléments pour les destinataires qu'elles désignent.
On le voit, ces actes contrairement à ceux précédemment
cités, n'obligent que les personnes auxquelles ils sont
adressés.
Au nombre des actes sans valeur impérative, il y a les
recommandations et les avis. Les premiers sont adressés par une
institution en vue d'inciter leurs destinataires à adopter un
comportement souhaité. Les seconds, en exprimant l'opinion d'une
institution, auraient une vocation plutôt indicative. Très
lapidairement, l'article 43 du traité de l'UEMOA dispose que les
recommandations et avis émis ne lient pas ; ils sont
dénués en principe de toute force exécutoire136(*).
Voilà sommairement présentés, les actes
dérivés que peuvent édicter les institutions
communautaires pour atteindre les objectifs fixés par le traité,
notamment celui de réaliser la liberté de circulation et
d'établissement.
Mais, on peut valablement s'interroger sur
l'opportunité des choix opérés par l'UEMOA parmi cette
panoplie d'actes
B- LE PROBLEME DE L'INADEQUATION DES CHOIX OPERES PAR
L'UEMOA
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la liberté de
circulation et d'établissement, l'UEMOA a récemment
édicté un certain nombre de textes, à savoir des
règlements137(*)
et des directives138(*).
On observe cependant qu'une priorité est accordée à la
directive au détriment du règlement. Ce choix peut être
à terme fortement préjudiciable à la liberté de
circulation et d'établissement, et ce pour plusieurs raisons. En effet,
le règlement se donne comme « le plus complet et le plus
efficace dans la panoplie des instruments qui sont à la disposition des
institutions. Il donne à la communauté le moyen de sa
législation et constitue la forme la plus logique, la plus normale, la
plus adaptée pour créer des règles
communes »139(*). Un tel texte est efficace en ce qu'il fixe de
façon détaillée les principes fondamentaux des
matières traitées ainsi que les modalités d'application de
ces principes. Il est donc d'applicabilité immédiate et ne
nécessite aucune implication des Etats membres. Il est la traduction
fidèle de la technique de l'uniformisation qui certes est plus brutale
mais n'en demeure pas moins la forme la plus achevée
d'intégration juridique140(*).
Au contraire, la directive, traduction de la technique
d'harmonisation, jugée plus souple et donc plus séduisante,
appelle une plus grande participation des Etats membres. Le fait est que la
directive doit être transposée dans le droit interne des Etats
membres ; ce qui signifie une liberté accordée à
ceux-ci quant à la forme et aux moyens. Cette option n'est pas sans
inconvénients, car il faut compter avec les réticences des Etats
excessivement attachés à leur souveraineté, les lenteurs
dans l'élaboration des textes d'application ou encore la
possibilité de divergences dans l'interprétation des normes.
Si nous prenons par exemple le cas de la directive du 16
Septembre 2005 sur l'égalité de traitement des étudiants
ressortissants de l'UEMOA, nous pouvons déplorer le fait que rien n'ait
été fait jusqu'à présent en Côte d'Ivoire
pour harmoniser les conditions d'accès aux institutions publiques
d'enseignement supérieur. Le constat est d'autant plus inquiétant
que l'article 3 de la directive prévoyait la levée de toute
restriction à la date de 31 Décembre 2007, au plus tard. Il est
clair que la priorité accordée à la directive dans la mise
en oeuvre de la liberté de circulation et d'établissement peut
constituer une faille, un véritable talon d'Achille. Il serait plus
bénéfique dans le contexte actuel de multiplier le recours au
règlement, qualifié à maintes reprises, d'acte normatif
par excellence141(*).
Il convient à présent d'aborder le point
relatif à l'applicabilité des normes communautaires.
PARAGRAPHE II : LA QUESTION DE L'APPLICABILITE
DIRECTE DES NORMES
DE L'UEMOA
L'applicabilité directe ou effet direct est un
principe fondamental du droit communautaire ; il en garantit
l'effectivité. C'est pourquoi il est important d'en saisir la substance
(A) avant de parler de sa reconnaissance (B).
A- LA SUBSTANCE DE L'APPLICABILITE DIRECTE
On admet en général que si les particuliers
sont soumis à des obligations posées par le droit communautaire,
ils ont aussi des droits dont ils devraient pouvoir se prévaloir devant
les juridictions nationales ou communautaires.
L'applicabilité directe ou effet direct désigne
donc la capacité pour une norme de droit communautaire à
créer des droits pour des particuliers, droits invocables devant les
juridictions. Ainsi, « le droit communautaire (...) de même
qu'il crée des charges dans le chef des particuliers est aussi
destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine
juridique (...) et engendre des droits individuels que les juridictions
internes doivent sauvegarder »142(*). L'effet direct d'une disposition constitue donc le
droit pour le justiciable de s'en prévaloir en justice. Ce principe
favorise la pénétration du droit communautaire dans le droit
national et renforce ainsi son efficacité. Il sauvegarde les droits des
particuliers de sorte que ceux-ci puissent invoquer à leur
bénéfice une norme du droit communautaire.
L'effet direct revêt en fait deux aspects. Dans un
premier cas, l'invocation de la disposition communautaire peut se faire dans le
cadre d'un conflit opposant les particuliers à l'Etat ; les
particuliers sont alors habilités à s'en prévaloir
vis-à-vis de tout Etat membre de l'organisation ; on parle alors
d'effet direct vertical.
Dans le second cas, le particulier peut se prévaloir
d'une norme communautaire vis-à-vis d'un autre particulier ; c'est
l'effet direct horizontal. En fait, selon les caractéristiques de
l'acte, notamment les obligations qu'il peut porter vis-à-vis de
particuliers, voire la possibilité de ces derniers de connaître ou
non ces obligations, on rencontrera deux situations : un effet direct
uniquement vertical, ou un effet direct complet, c'est-à-dire ajoutant
à l'effet vertical, l'effet direct horizontal.
La substance de l'effet direct ayant été
saisie, il convient à présent de mettre l'accent sur sa
reconnaissance dans le cadre de l'UEMOA.
.B- LA RECONNAISSANCE DE
L'APPLICABILITE DIRECTE AUX
NORMES DE L'UEMOA
La question de l'applicabilité directe se pose avec
plus d'acuité pour certaines normes communautaires que pour les
autres.
Il est des situations où l'effet direct résulte
du caractère même du type d'acte visé. C'est le cas
notamment du règlement qui jouit d'une position particulière.
En effet, pour ce type d'acte, le traité de Dakar a
évidemment reconnu l'effet direct, à travers l'article 43
paragraphe 1 qui pose que les règlements sont
« directement applicables dans tout Etat membre ».
On peut même renforcer cette affirmation en précisant que les
règlements ayant une portée générale, visant
à obliger aussi bien les particuliers que les Etats membres, il s'agira
d'un effet direct "complet" associant les dimensions verticales mais aussi
horizontales143(*).
En ce qui concerne les décisions adressées aux
particuliers, il est indéniable, selon Marc BLANQUET qu'elles peuvent
conférer des droits ou imposer des charges ; c'est donc par
définition que ce type de décision possède un effet
direct144(*).
A côté de ces cas, il existe des situations
où sont en cause les caractéristiques du contenu de l'acte. C'est
l'hypothèse des directives ou des dispositions du traité pour
lesquels, aucune mention n'est faite quant à une éventuelle
applicabilité directe. Une incertitude subsiste quant à la
possibilité pour les ressortissants de l'UEMOA, d'invoquer devant les
tribunaux les droits qui leurs sont reconnus en vertus des normes sus
évoquées. Si l'on considère que les principes relatifs
à la liberté de circulation et d`établissement sont pour
l'essentiel posés par le traité ou par des directives, on peut
aisément saisir toute l'ampleur de la difficulté. A
l'évidence, la question de l'effectivité ou de
l'ineffectivité des normes principielles est étroitement
liée à celle de leur applicabilité directe. Si on ne peut
conclure de fait à leur ineffectivité, on ne peut non plus se
satisfaire du statu quo. C'est pourquoi il serait judicieux que l'UEMOA
s'atèle à éclaircir ces points.
Les problèmes qui viennent d'être relevés
ne sont pas les seules difficultés rencontrées dans la mise en
oeuvre de la liberté de circulation et d`établissement.
Il convient de s'intéresser aussi aux obstacles
à l'effectivité des libertés communautaires.
SECTION II : LES
OBSTACLES A L'EFFECTIVITE DE LIBERTE DE
CIRCULATION ET D'ETABLISSEMENT
La liberté de circulation et d'établissement de
l'UEMOA reste confrontée à des obstacles particulièrement
importants. Ils tiennent d'une part à l'incomplétude de la
législation communautaire (Paragraphe I) et d'autre part à
l'intérêt relativement bas pour la question (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'INCOMPLETUDE DE LA LEGISLATION
COMMUNAUTAIRE
Bien que solennellement proclamée comme un des
objectifs majeurs du traité de Dakar, la liberté de circulation
et d'établissement dans l'UEMOA pâtit d'un mal chronique, à
savoir l'insuffisance, voire l'inexistence de la législation
communautaire.
Cela s'observe tantôt par l'existence de vides
juridiques (A), tantôt par le défaut de jurisprudence (B).
A- L'EXISTENCE DE VIDES JURIDIQUES
Le droit communautaire connaît des lacunes qui rendent
invraisemblables la concrétisation du principe de la liberté de
circulation et d'établissement. Des silences subsistent dans des
domaines qui pourtant sont indispensables à la mise en oeuvre de la
liberté communautaire. De fait, comme cela a déjà
été maintes fois souligné dans cette étude, les
bénéficiaires des libertés communautaires n'ont pas encore
été suffisamment cernés ; qu'il s'agisse du cas des
personnes physiques ou des personnes morales, il est encore difficile de
déterminer les véritables qualités requises pour jouir de
la liberté de circulation et d'établissement. Ce vacum juris
s'observe aussi dans le contenu et l'étendue des droits
conférés. Sur ce point, force est de constater que les
prérogatives rattachées à la liberté de circulation
et d'établissement sont encore entourées d'une certaine
incertitude, ce qui rend improbable leur revendication par les
bénéficiaires. En clair, des incertitudes subsistent quant
à l'étendue des droits conférés, ce qui augmente la
possibilité de leur inapplication. La portée des exceptions
aurait tout aussi bien mérité d'être précisée
dans le droit dérivé de l'UEMOA. Ces vides juridiques qui
entretiennent le flou autour de la liberté de circulation et
d'établissement demeurent particulièrement préjudiciables
pour les ressortissants communautaires.
De fait, en l'absence de textes venant préciser les
dispositions du traité, les bénéficiaires des
libertés communautaires restent à la merci de toutes sortes
d'abus. La précarité de cette situation est renforcée par
une jurisprudence lacunaire.
B- UNE JURISPRUDENCE LACUNAIRE
Pour mener à bien sa mission, l'UEMOA a
été dotée d'une Cour de Justice. Le protocole additionnel
I relatif aux organes de contrôle pose les bases de cet organe
juridictionnel. Ainsi, l'article premier dudit protocole
précise : « La Cour de Justice veille au respect
du droit quant à l'interprétation et à l'application du
Traité de l'Union ». Cette disposition n'a pas toujours
eu l'effet escompté. On peut aisément se rendre compte du
défaut de décision de justice surtout dans le domaine de la
liberté de circulation et d'établissement. Ces lacunes de la
jurisprudence communautaire contribuent à renforcer
l'ineffectivité du principe.
Il est vrai que le juge communautaire, comme tout juge n'a pas
pour mission de légiférer mais plutôt de régler les
litiges. Mais tenu de dire le droit même en cas de silence, d'absence ou
d'obscurité des règles, il a une mission supplétive
indéniable. Le juge communautaire devrait donc contribuer à la
construction et à l'édification des principes de base de la
liberté de circulation et d'établissement.
Là où le néant subsiste, il devrait
s'évertuer à créer ex nihilo, là où
l'obscurité des textes est flagrante, il devrait s'atteler à
privilégier une interprétation constructive et utilitaire pour
assurer la viabilité et le développement des libertés
communautaires.
Associé à la substance des vides juridiques, ce
silence de la Cour de Justice de l'UEMOA est de nature à accentuer
à l'incomplétude du droit communautaire UEMOA. D'aucuns
expliqueraient cette lacune par la faiblesse des recours juridictionnels ;
le juge ne pouvant s'autosaisir, il fixe sa position au fil des affaires qui
lui sont soumises. Il ne pourrait donc se prononcer sur la liberté de
circulation et d'établissement que s'il est invité à le
faire.
Cette explication est fort plausible et nul n'oserait la
contester. Mais il convient au-delà de toutes supputations de
dénicher la racine du mal : vides juridiques et défaut de
jurisprudence découlent en réalité de
l'intérêt relativement bas accordé à la question de
la liberté de circulation et d'établissement.
PARAGRAPHE II : L'INTERET RELATIVEMENT BAS POUR LA
QUESTION DE LA
LIBERTE DE CIRCULATION
ET
D'ETABLISSEMENT
Il peut paraître à première vue
iconoclaste d'affirmer que l'UEMOA manifeste peu d'intérêt pour la
liberté de circulation et d'établissement ; mais on doit se
résoudre à un tel constat au regard des atermoiements de la
réglementation communautaire (A) et de l'absence de méthode
globale (B).
A- LES ATERMOIEMENTS DE LA REGLEMENTATION
COMMUNAUTAIRE
Le traité de l'UEMOA a été adopté
le 10 Janvier 1994. Il prévoyait à l'origine la mise en place
d'un marché commun basé sur la circulation des personnes, des
biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement145(*).
En principe aucune préséance n'est
prévue entre ces différentes étapes. Or, le constat
s'impose : La circulation de biens et celle de capitaux demeurent les
secteurs privilégiés, au vu du foisonnement des normes y
afférentes. A l'opposé, la circulation des personnes et le droit
d'établissement, semblent avoir été relégués
aux calendes grecques. La liberté de circulation et
d'établissement apparaît assurément comme «le
parent pauvre de l'entreprise d'intégration de la sous
région »146(*).
Certes, l'article 76 du traité prévoit les
réalisations progressives des objectifs, mais on ne saurait s'en
prévaloir pour expliquer la longue léthargie du Conseil des
Ministres de l'UEMOA, pourtant chargé d'arrêter
« dès l'entrée en vigueur du traité, par
voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour
faciliter l'usage effectif des droits prévus au paragraphe
1 »147(*). Ce silence observé durant plus d'une
décennie semble corroborer l'hypothèse du manque
d'intérêt pour la question. Un tel déficit trouve sans
doute sa source dans le fait que l'on ne perçoit pas assez clairement
les grands enjeux attachés à la promotion et développement
de la liberté et d'établissement. Tout se passe comme si les
intellectuels africains n'ont pas encore compris qu'au-delà de toutes
les politiques économiques instaurées d'un commun accord,
l'intégration économique dans la sous région reste
profondément subordonnée à l'union véritable des
peuples de la sous région. Et même si on peut se féliciter
des avancées obtenues, on peut toujours déplorer l'absence de
méthode globale dans la mise en oeuvre de la liberté de
circulation et d'établissement.
B- L'ABSENCE DE METHODE GLOBALE
D'une manière générale, toute
organisation qui s'est fixée un ou plusieurs objectifs se dote des
moyens adéquats pour les atteindre ; il peut s'agir tantôt
d'un programme, tantôt d'un plan d'action. Pour étayer ces propos,
on peut s'inspirer de l'exemple de la CEDEAO.
En effet, dans le cadre de l'instauration progressive de la
liberté de circulation et d'établissement dans cette
organisation, le protocole A/P1/5/79 du 29 Mai 1979, sur la libre circulation
des personnes, le droit de résidence et d'établissement dont
l'article 2 paragraphe 2 prévoyait une période maximum de 15 ans
pour l'abolition de tous les obstacles à la libre circulation des
personnes et au droit de résidence et d'établissement.
Pour ce faire, trois étapes avaient été
prévues au cours de la période transitoire :
- première étape : droit d'entrée et
d'abolition des visas ;
- deuxième étape : droit de
résidence ;
- troisième étape : droit
d'établissement148(*).
Contrairement à ce modèle, une analyse du droit
de l'UEMOA conduit à constater l'absence flagrante de méthode
globale quant à la mise en oeuvre de la liberté de circulation et
d'établissement. On reste stupéfait de découvrir que 15
ans après la naissance de cette organisation, aucune vision à
long terme n'a été élaborée dans ce domaine. Et
alors qu'on pouvait légitimement fonder tous les espoirs sur le
traité révisé du 29 Janvier 2003, on est tout aussi
déçu de constater que la seule modification notable concernant
la liberté de circulation et d'établissement, c'est l'implication
du Parlement dans la procédure d'édiction des textes
destinés à faciliter l'usage effectif des droits
prévus149(*).
Cette situation est fort déplorable puisque en
l'absence de méthode globale, l'UEMOA est condamnée à agir
de manière désarticulée au moyen de directives
sectorielles et parcellaires inaptes à assurer une véritable
dynamique dans la levée des obstacles à la liberté de
circulation et d'établissement.
Au total, on doit retenir de ce titre premier que les limites
inhérentes à l'UEMOA sont nombreuses et particulièrement
nocives pour la liberté de circulation et d'établissement. Les
limitations prévues par les textes gagneraient à être
spécifiés au risque de constituer la voie ouverte aux abus de
toutes sortes. Quant aux difficultés, parce qu'elles émanent de
l'organisation sous régionale elle-même, ces problèmes
présentent la particularité d'être solubles, à
condition bien sur que mette en oeuvre une volonté réelle.
Une telle affirmation n'est pas toujours
vérifiée en ce qui concerne les obstacles émanant des
Etats.
TITRE II : LES OBSTACLES EMANANT DES ETATS
Il est salutaire de mettre en exergue les
responsabilités des Etats dans la stagnation des libertés
communautaires. On a coutume de présenter l'attachement excessif
à la souveraineté des Etats et la multiplicité des
organisations sous-régionales150(*) comme les causes fondamentales de la
défaillance de l'intégration africaine. Ces points jouent bien
entendu également un rôle important dans l'inertie de la
liberté de circulation et d'établissement au sein de l'UEMOA.
Mais nous voulons dans cette partie de l'étude aller
bien au-delà de ces facteurs généraux pour saisir les
barrières les plus importantes à l'érection d'une
véritable liberté de circulation et d'établissement.
Devant la multiplicité et la diversité de ces
freins, il parait judicieux d'aborder les obstacles directs (Chapitre I) avant
de s'attaquer aux faits et attitudes qui entravent indirectement la
mobilité et l'établissement des personnes dans l'UEMOA (Chapitre
II).
CHAPITRE I : LES OBSTACLES DIRECTS
Il existe dans les Etats membres de l'UEMOA une multitude
d'entraves qui obstruent directement la marche vers la liberté de
circulation et d'établissement. Certaines sont faciles à
identifier et peuvent être qualifiées de manifestes (Section I).
La tâche demeure plus difficile pour les autres; ce sont les manoeuvres
subtiles qu'il convient de rechercher et de dénoncer (Section II).
SECTION I : LES OBSTACLES MANIFESTES
Certains actes et certaines pratiques démontrent une
volonté manifeste et sans équivoque d'enfreindre la
liberté de circulation et d'établissement. Ils peuvent se
présenter sous diverses formes.
On distingue d'une part les pratiques illégales
(Paragraphe I) et d'autre part les sanctions collectives (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE MAINTIEN DE CERTAINES PRATIQUES
ILLEGALES
Il s'agit ici de dénoncer des pratiques largement
répandues dans les Etats membres de l'UEMOA alors même qu'elles
sont illégales.
Ainsi, non seulement on assiste à la multiplication
des barrages illégaux (A), mais aussi on peut constater les effets
néfastes du racket (B).
A- LA MULTIPLICATION DES BARRAGES ILLEGAUX
A priori, il est normal que des barrages soient
érigés sur les routes par les forces de sécurité
dans un Etat. Leur érection répond à des
nécessités de sécurité des biens et des personnes,
au contrôle des entrées et des sorties, et d'une manière
générale à la volonté de préserver l'ordre
public. Il est par contre moins admissible que ces barrages se multiplient de
manière illégale.
Il faut ainsi dénoncer ces barrages
érigés à la sauvette par des agents véreux ou de
simples civils et qui sont l'occasion de contrôles intempestifs,
inopinés et de toutes sortes de tracasseries dont les principales cibles
sont les étrangers. Un grand nombre de ces barrages routiers
illégaux continuent d'exister dans tous les Etats membres de
l'UEMOA151(*).
Ayant pris conscience de l'impact négatif de la
multiplication de ces barrages illégaux sur la liberté de
circulation des personnes et des biens, l'UEMOA a édicté la
directive n°8/2005/CM/UEMOA du 16 Décembre 2005 relative à
la réduction des points de contrôle sur les axes routiers
inter-Etats de l'UEMOA.
Il en ressort que les seules forces de contrôle
autorisées sont : la police, la gendarmerie et les eaux et
forêt. Cette directive contient en annexe, une liste de 11 corridors
routiers inter-Etats prioritaires de l'UEMOA. Aujourd'hui, on doit se demander
si cette directive a eu l'effet escompté. Le phénomène de
barrages illégaux est d'autant plus grave qu'il s'associe au
problème du racket.
B- LA PRATIQUE DU RACKET
S'il y a un problème qui est constamment
décrié dans les Etats de l'UEMOA, c'est bien celui du racket.
Il s'agit d'une extorsion systématique d'argent qui se
fait tantôt par l'intimidation, tantôt par la violence. D'une
manière générale, les principales victimes de ce racket
sont les populations immigrées à cause de leur
vulnérabilité et de leur ignorance notamment des dispositions sur
la liberté de circulation et d'établissement.
On note ainsi que « les patrouilles de
sécurité conjointes mises en place pour lutter contre les crimes
organisés se sont transformées en postes de péage
gérés par des agents des services de sécurité de
l'immigration, des douanes et de la police qui extorquent de l'argent aux
voyageurs »152(*). Cette situation peu reluisante est de nature
à décourager toute initiative d'émigration et met donc
à mal la liberté de circulation à l'intérieur de
l'espace communautaire.
Pour y remédier, certaines actions sont entreprises
à l'échelon national. La Côte d'Ivoire, a depuis peu
initié une vaste campagne de lutte contre le racket.
Ainsi, des messages contre le racket sont diffusés
presque quotidiennement dans les medias ; un Comité Technique de la
Fluidité Routière (CTFR) a même été mis en
place153(*). Cette
initiative est à saluer ; à l'inverse, il y a lieu de
déplorer l'absence d'action communautaire dans la lutte contre ce
fléau qui pourtant prend de plus en plus d'ampleur.
L'existence de ces pratiques illégales constitue
manifestement un frein à l'éclosion des libertés
communautaires. Leurs effets néfastes sont aggravés par
l'infliction de sanctions collectives.
PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS COLLECTIVES
Les populations immigrées sont souvent victimes de
certaines actions qui entrent en contradiction avec la traditionnelle
hospitalité africaine. Les ressortissants de la sous région
n'échappent pas à ces abus. Ils se voient infligés des
sanctions collectives. Celles-ci prennent tantôt la forme d'expulsions
massives (A), tantôt celle de violences massives (B).
A- LES EXPULSIONS MASSIVES
« L'Afrique est familière des expulsions
massives »154(*). En faisant ce constat, Marc-Antoine PEROUSE DE
MONTCLOS dénonçait un des obstacles les plus flagrants à
la liberté de circulation et d'établissement. Il ajoutait dans la
même logique ce qui suit : « En raison de la
perméabilité des frontières, les gouvernements africains
ont en général adopté, à l'égard des
immigrés, une politique plus offensive - l'expulsion - que
défensive »155(*). Le fait est que la plupart des Etats à
fortes populations immigrées organisent périodiquement
l'expulsion massive des immigrés illégaux ou clandestins.
Malheureusement, les Etats membres de l'UEMOA ne font pas exception. Quelles
que soient les raisons évoquées pour justifier de telles actions,
elles n'en constituent pas moins des abus préjudiciables à la
liberté de circulation et d'établissement. Le fait est que ces
expulsions sont plus ou moins utilisées comme moyens d'intimidation
vis-à-vis d'étrangers particulièrement entreprenants. Dans
ces conditions, elles constituent un moyen de pression, auquel il est souvent
recouru en période de récession économique156(*).
Il n'est pas admissible que les Etats de la sous
région ouest africaine aient recours à de tels stratagèmes
pour faire obstacle à la libre mobilité des personnes, principe
qu'ils ont d'ailleurs librement consenti à travers les conventions
internationales.
Aussi, est-ce avec une grande appréhension qu'on a
appris en Juin 2008 l'intention de la Guinée Bissau d'expulser les
étrangers irréguliers. Et même si plus tard les
autorités bissau-guinéennes se sont ravisées, il n'en
demeure pas moins que cette menace constitue une épée de
Damoclès qui peut s'abattre à tout moment sur les ressortissants
de la sous région157(*). A côté de ces expulsions massives, il
faut craindre l'apparition de violences massives.
B- LES VIOLENCES MASSIVES
En quête de travail, ou fuyant les dégringolades
économiques de leurs Etats d'origine, beaucoup d'africains choisissent
de quitter leur terre natale pour les Etat voisins en pleine expansion. Ils
sont d'abord très bien accueillis au nom de la traditionnelle
hospitalité et de la solidarité africaine. Cependant, le moindre
retournement de la conjoncture économique se traduit par une chasse aux
immigrés. La xénophobie exacerbée par les rivalités
économiques ou foncières et exploitée par les politiciens
passés maîtres dans l'art d'instrumentaliser l'afflux
d'immigrés. Cela aboutit à des violences massives et des
expulsions exécutées manu militari par des populations
autochtones surexcitées. Et nul ne se préoccupe du fait que ces
immigrés proviennent le plus souvent d'Etats appartenant à la
même organisation sous-régionale et donc liés à
l'Etat d'accueil par des conventions consacrant la liberté de
circulation et d'établissement.
Cette triste réalité vient d'être
illustrée par les violences xénophobes qui ont ensanglanté
et secoué l'Afrique du Sud au mois de juin 2008158(*).
Les immigrés venus principalement du Mozambique et du
Zimbabwe159(*) ont
été pris pour cibles par les populations sud-africaines meurtries
par la misère et le chômage. Et plusieurs voix se sont
levées pour dénoncer la réaction tardive, voire la
passivité des autorités sud-africaines comme si ces
dernières se délectaient de voir les foules se débarrasser
spontanément du trop-plein d'immigrés.
Il est vrai que de tels événements se sont
déroulés en Afrique australe, c'est-à-dire en dehors de
l'espace UEMOA. Mais il serait faux de penser que l'UEMOA est à l'abri
de tels bouleversements. Etant donné la similarité des situations
socio économique dans toutes les parties de l'Afrique, il faut craindre
que de telles dérives ne se reproduisent dans la sous région
ouest africaine160(*).
C'est le lieu d'inviter les gouvernements à prendre des mesures de
contrôles et de prévention afin d'assurer la protection et le
bien-être des ressortissants communautaires installés sur leurs
territoires.
Ce but ne sera atteint que si les manoeuvres subtiles sont
identifiées et dénoncées.
SECTION II : LES MANOEUVRES SUBTILES
Certaines actions des gouvernements des pays de l'UEMOA
entrent en totale contradiction avec la volonté affichée d'aller
vers une liberté de circulation et d'établissement
effective. Ces manoeuvres sont le plus souvent
dissimulées tantôt derrière des problèmes
techniques, tantôt derrière des questions de
sécurité nationale. Il faut donc suffisamment de sagacité
et de finesse d'esprit pour découvrir ces restrictions.
Celles-ci tiennent à l'absence et à la mauvaise
transposition du droit communautaire (Paragraphe I) d'une part et d'autre part
à l'édiction et au maintien de mesures restrictives (Paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : L'ABSENCE OU LA MAUVAISE
TRANSPOSITION
DU DROIT
COMMUNAUTAIRE
Les dispositions communautaires relatives à la
liberté de circulation et d'établissement n'ont pas toujours fait
l'objet d'une fidèle transcription dans le droit interne des Etats.
Cette situation peut être vue en première analyse comme la
conséquence des lenteurs dans la prise de mesures internes (A) ;
mais un regard plus inquisiteur permet de découvrir que le
problème résulte en réalité de l'absence de
politique nationale à vocation intégrationniste (B).
A- LA LENTEUR DANS LA TRANSPOSITION DU DROIT
COMMUNAUTAIRE
Pour ménager la souveraineté des Etats membres,
l'UEMOA a opté pour la voie de l'harmonisation des législations
dans la mise en oeuvre de la liberté de circulation et
d'établissement.
Celle-ci pose un large recours aux directives, qui
nécessitent l'édiction de textes nationaux pour atteindre des
buts précis161(*). Mais, d'une manière générale,
il est loisible d'observer dans les pays de la sous région une certaine
lenteur dans l'adoption des mesures nationales tant attendues.
On peut pour étayer ces propos s'inspirer de l'exemple
de la CEDEAO et particulièrement du passeport communautaire CEDEAO. Il
ressort des travaux d'un séminaire tenu récemment sur la question
de la libre circulation dans la CEDEAO que seuls le Bénin, le Nigeria,
le Sénégal, la Guinée, le Liberia et le Niger ont pu
mettre en place le passeport communautaire CEDEAO sous ses trois formes
(ordinaire, de service et diplomatique)162(*). Les autres Etats membres qui tardent à
s'inscrire dans la même voie, ont pu exciper comme excuse, l'existence de
stock non épuisés de passeports nationaux163(*). Si l'on s'en tient au fait
que certains se sont lancés dans la confection de nouveaux types de
documents, à l'image de la Côte d'Ivoire avec le (fameux)
passeport biométrique qui défraie en ce moment la chronique, on
peut se demander si la raison évoquée n'est pas un simple
exutoire.
Pour en revenir à l'UEMOA, d'aucuns seraient
tentés de justifier la lenteur dans la transposition, par des
problèmes techniques, tenant à des réaménagements
préalables indispensables, la formation des agents ou encore
l'information des secteurs cibles. Loin de rejeter catégoriquement de
tels arguments, force est de constater que peu d'efforts ont été
mis en oeuvre pour assurer cette transposition.
Il y a lieu dès lors de se demander si le
problème ne vient pas en réalité de l'absence de politique
nationale d'intégration.
B- L'ABSENCE DE POLITIQUES NATIONALES A VOCATION
INTEGRATIONNISTE
La plupart des problèmes rencontrés dans la
mise en oeuvre de la liberté de circulation et d'établissement
(et même ceux que connaît l'intégration africaine en
général) sont dus au fait que les Etats membres de la
communauté n'incluent pas les objectifs régionaux dans leur
planification nationale. Ce diagnostic établi par un séminaire de
l'Union Africaine sur la libre circulation des personnes, des biens, des
services et des capitaux ne peut que rencontrer l'adhésion de
tous164(*). Pour s'en
convaincre, il suffit de se demander combien d'Etats ont entrepris de faire de
la transposition des directives sectorielles sur la liberté de
circulation et d'établissement une priorité dans leur politique
nationale ; ou encore combien de gouvernements ont intégré
les objectifs de l'intégration régionale dans leur planification
nationale ? Les Etats de la sous région doivent comprendre que la
liberté de circulation et d'établissement est destinée
à renforcer le dynamisme des activités économiques dans
leurs territoires respectifs et qu'ils ne gagneraient rien à se
barricader.
La mauvaise transposition du droit communautaire n'est pas
le seul fléau qui heurte la liberté de circulation et
d'établissement; elle reste confrontée au problème
d'édiction et du maintien de certaines restrictions.
PARAGRAPHE II : LE MAINTIEN DES MESURES
RESTRICTIVES
Aux termes des articles 91 et 94 du traité de l'UEMOA,
les Etats membres peuvent maintenir des restrictions à la liberté
de circulation et d'établissement dès lors que celles-ci sont
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique, de santé publique ou par toute autre raison
d'intérêt général. Cette option devait constituer
cadre légal accordé aux Etats membres pour se soustraire à
toute mesure portant atteinte à leurs intérêts. Cependant,
en violation de toutes les règles établies en la matière,
certaines restrictions sont maintenues, alors que d'autres ont
été adoptées bien après l'entrée en vigueur
du traité.
Les exemples des restrictions au séjour (A) et de la
préférence nationale dans les emplois (B) viennent à point
nommé pour étayer ces allégations.
A- LES RESTRICTIONS AU SEJOUR
Certains Etats de la sous région maintiennent des
règles qui limitent le droit au séjour des ressortissants
communautaire.
Parmi les diverses formes que peuvent revêtir ces
restrictions, nous voulons nous appesantir sur la carte de séjour. Il
s'agit d'un document renouvelable délivré à certains
étrangers dans des conditions déterminées
légalement, afin d'autoriser ces derniers à séjourner
pendant une certaine durée dans le pays d'accueil et
éventuellement y travailler. Le constat est que certains Etats imposent
la possession de ce document aux ressortissants communautaires alors que
d'autres ne le font pas.
Il est vrai que la carte de séjour, en permettant de
renseigner sur les flux migratoires dans le pays, répond à des
besoins de sécurité intérieure. Cependant, le
problème se pose lorsque la carte de séjour est instituée
non pas pour des besoins sécuritaires mais plutôt pour
répondre à des objectifs mercantiles ou freiner l'afflux
d'étrangers dans un Etat. C'est la situation qui s'est
présentée en Côte d'Ivoire où l'établissement
de la carte de séjour répondait à l'origine à la
nécessité de renflouer les caisses d'un Etat plein tourment
économique165(*).
Dans de telles conditions les abus se multiplient, les
dérives ne se comptent plus ; et c'est la liberté de
circulation et d'établissement qui s'en trouve restreinte. C'est
à cause de ce bilan négatif, que les autorités ivoiriennes
ont décidé de la suppression de la carte de séjour pour
les ressortissants de la CEDEAO par le biais de l'ordonnance 2007-604 du 8
Novembre 2007166(*).
Quoi qu'on puisse dire sur les dividendes politiques de cette
décision du Président ivoirien, elle demeure un pas important
vers l'effectivité de la liberté de circulation et
d'établissement dans la CEDEAO et donc dans l'UEMOA. Il serait bon que
des pays comme la Guinée Bissau où la carte de séjour est
encore en vigueur s'inspirent de l'exemple ivoirien.
A côté des restrictions au séjour, on
observe parfois la mise en oeuvre de la préférence nationale dans
l'accès aux emplois.
B- LA PREFERENCE NATIONALE DANS L'ACCES AUX EMPLOIS
Certains Etats ont opté pour une réglementation
qui privilégie et même réserve l'accès aux emplois
aux seuls nationaux.
C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui s'est
illustrée il y a peu avec l'arrêté n°1437 du 19
Février 2002 portant modification de l'arrêté n°4810
du 21 Avril 1997 portant réglementation du recouvrement et des frais de
Visa du contrat de travail du personnel non ivoirien. En effet, ce texte
prévoyait explicitement que toute demande de visa de travail au profit
d'un travailleur non ivoirien devrait être accompagnée d'un plan
d'ivoirisation du poste approuvé par le ministre en charge de l'emploi.
Pour obtenir le poste, il fallait que l'employé débourse pas
moins d'un mois de salaire brut. Ce texte prévoyait en outre que toute
vacance de poste dans une entreprise devrait désormais faire l'objet
d'une déclaration pendant deux mois auprès des organismes de
placement et d'une publication dans un quotidien national. Si au terme de
cette période, le poste n'était pas pourvu par un national,
l'employeur était alors autorisé à recruter tout candidat
répondant au profil requis.
Ce texte attentatoire à la liberté de
circulation telle que prévue par l'article 91 du traité de
l'UEMOA a été vivement critiqué. Certains l'on
qualifié de xénophobe alors que d'autres ont parlé du
retour en force de l'ivoirité167(*). C'est sans doute grâce à ces multiples
interpellations que l'arrêté 1437 du 19 Février 2004 a
été remplacé par l'arrêté n°6421 du 15
Juin 2004 dont l'article premier dispose : « le
présent arrêté porte modification de l'arrêté
n°1437 du 19 Février 2004. Il s'applique sauf dispositions
contraires expressément prévues par les conventions et
engagements internationaux souscrits par la Côte d'Ivoire, notamment ceux
régissant la CEDEAO et l'UEMOA ».
Avec l'épisode de l'arrêté 1437, on peut
craindre que les Etats de l'UEMOA n'enfreignent les dispositions communautaires
relatives à la liberté de circulation et d'établissement
à travers des textes administratifs d'autant plus que ceux-ci ne sont
pas toujours faciles à déceler. Ces manoeuvres subtiles qui
enfreignent ou retardent la liberté de circulation et
d'établissement dans l'UEMOA sont donc importantes par leur
diversité.
In fine, on doit retenir que les obstacles directs,
lorsqu'ils proviennent des Etats sont dangereux pour la liberté de
circulation et d'établissement. Ils sont particulièrement nocifs
en ce qu'ils traduisent, non pas de simples difficultés
matérielles, mais plutôt une volonté manifeste de freiner
la marche vers la libre mobilité voire vers l'intégration
elle-même. Il convient dès lors de plaider pour un changement
d'attitude, et ce d'autant plus que les effets positifs de l'intégration
en Afrique ont été souvent mis en évidence.
C'est seulement au prix de tels efforts que l'on pourra
songer plus sereinement aux obstacles indirects à la liberté de
circulation et d'établissement.
CHAPITRE I : LES OBSTACLES INDIRECTS
Il s'agit de s'intéresser ici aux problèmes
généraux qui obstruent la mise en oeuvre effective de la
liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA. Deux
séries de facteurs peuvent être identifiés.
Les uns sont inhérents aux domaines politiques et
économiques (Section I) alors que les autres présentent un
caractère essentiellement socioculturel (Section II).
SECTION I : LES FACTEURS POLITIQUES ET
ECONOMIQUES
Plusieurs problèmes d'ordre politique et
économique constituent des obstacles à l'effectivité de la
liberté de circulation et d'établissement. Il convient de parler
des facteurs politiques (Paragraphe I) avant de traiter de ceux qui
relèvent du domaine économique (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES FACTEURS POLITIQUES
Les facteurs politiques qui entravent la liberté de
circulation et d'établissement sont de plusieurs ordres. Sans avoir la
prétention d'en dresser une liste exhaustive, nous voulons en identifier
deux : les tensions politiques interétatiques (A) et les
problèmes liés aux conflits armés et à
l'insécurité (B).
A- LES TENSIONS POLITIQUES INTERETATIQUES
Depuis les années 1960, les Etats du tiers monde, et
notamment les pays africains, sont des foyers de tension et de
déplacement des populations. Par exemple, en 1993, on relevait dans le
monde quatre zones principales de tension (Europe, Asie, Amérique,
Afrique) avec 28 Etats dont la majorité se situait en Afrique. Ces
tensions rendent évidemment particulièrement instables les
régions concernées qui deviennent de ce fait des zones
déséquilibrées168(*). Le plus grave, c'est que ces tensions naissent
entre Etats voisins et donc appartenant le plus souvent à la même
organisation sous-régionale. L'UEMOA n'a malheureusement pas
échappé à ces dérapages.
Alors qu'on a encore en mémoire le conflit frontalier
survenu entre le Mali et le Burkina Faso en 1985169(*) (bien entendu l'UEMOA
n'existait pas encore ; mais la situation n'en demeure pas moins
illustrative), on ne peut s'empêcher d'évoquer l'exemple de la
crise ivoirienne. En effet, aux premières heures du conflit ivoirien,
plusieurs voix s'étaient élevées pour dénoncer la
complicité du Burkina Faso dans la déstabilisation de la
Côte d'Ivoire170(*). Et même si aujourd'hui, avec les accords de
Ouagadougou, cet épisode semble oublié171(*), il n'en demeure pas moins
symptomatique d'un malaise profond dans la sous-région, malaise qui
pourrait sérieusement porter atteinte aux relations de
coopération et surtout à la liberté de circulation et
d'établissement dans la sous-région.
Outre ces tensions interétatiques, on doit parler de
la persistance des conflits armés et de l'insécurité sous
régionale.
B- LA PERSISTANCE DES CONFLITS ARMES ET DE
L'INSECURITE
SOUS REGIONALE
La sous région Ouest africaine est confrontée
à de nombreux conflits qui ont pour conséquence non seulement de
limiter le déplacement interétatique, mais aussi de ralentir les
efforts de mise en oeuvre de la liberté de circulation et
d'établissement. Ainsi, lorsqu'en 1998, un projet de règlement
relatif aux libertés de circulation des personnes, de résidence,
de prestation de services et au droit d'établissement au sein de l'UEMOA
avait été élaboré, son adoption prévue en
2002 ne put se faire à cause principalement du déclenchement en
1999 de la crise en Côte d'Ivoire172(*). L'approche qui était envisagée a donc
été abandonnée depuis pour être remplacée par
une nouvelle stratégie sectorielle visant à traiter au cas par
cas la question migratoire et non pas à produire un code régulant
tous les aspects liés à la migration.
A côté de ces conflits armés, le
développement de la criminalité et l'insécurité
transfrontalière constituent autant de raisons qui poussent les Etats et
les populations à porter un regard négatif sur la mobilité
interétatique des personnes ; et ce d'autant plus qu'on observe
depuis peu une prolifération des armes légères
consécutive à la multiplication des conflits armés dans la
sous région173(*).
Avec ce point, s'achève notre étude des
facteurs politiques qui entravent la marche vers la liberté de
circulation et d'établissement dans l'UEMOA.
Qu'en est-il des facteurs économiques ?
PARAGRAPHE II : LES FACTEURS ECONOMIQUES
Au plan économique, les disparités de
développement (A) et les difficultés économiques (B) sont
les deux grands facteurs qui expliquent la difficile mise en oeuvre de la
liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA.
A- LES DISPARITES DE DEVELOPPEMENT174(*)
Le développement économique des
différents pays de l'UEMOA fait apparaître d'énormes
disparités.
A cause de leur dynamique économique, et des nombreuses
opportunités économiques qu'ils offrent, certains Etats de la
sous région se présentent comme des zones d'immigration par
excellence, alors que les autres prennent l'allure de terre
d'émigration. Ainsi, à l'instar de l'Afrique du Sud dans la
SADC175(*), la
Côte d'Ivoire est la première puissance économique de
l'UEMOA, et de fait, la destination privilégiée des flux
migratoires en provenance des pays voisins ; les échanges les plus
importants s'effectuant avec le Burkina Faso (40% des flux) et le Mali (12% des
flux) 176(*).
Cette situation suscite de multiples craintes. Alors que
déjà en 1999, le conseil économique et social ivoirien
considérait qu'en matière d'immigration le seuil du
tolérable était largement dépassé177(*), certains redoutent qu'avec
l'effectivité de la liberté de circulation et
d'établissement, les nationaux ivoiriens se sentent
particulièrement défavorisés du fait de l'afflux encore
plus important d'étrangers qui leur mèneraient une concurrence
ardue sur le marché de l'emploi.
La crainte subsiste également dans le monde des
professions libérales.
A titre d'exemple, le règlement
n°10/2006/CM/UEMOA, qui consacre la liberté de circulation des
avocats, pourrait, à en croire ses détracteurs, provoquer une
affluence des avocats de la sous région dans les Etats d'immigration
alors que les nationaux de ces Etats ne seraient pas en mesure de se
déplacer, vu le peu d'opportunité offertes dans les autres
contrées.
En fait, avec la question des disparités de
développement, transparaît le problème des
différenciations dans la rémunération, qui fait que
certaines zones sont plus attractives que d'autres.
Cette question est d'autant plus importante qu'elle est
liée à celle de la crise économique.
B- LA CRISE ECONOMIQUE
A l'instar de la plupart des pays africains, les Etats de
l'UEMOA subissent de plein fouet la crise économique, avec son
corollaire de chômage, d'inflation ainsi que la perte du pouvoir d'achat
des populations.
Dans une telle situation, l'étranger est souvent
considéré comme le responsable du chômage des
nationaux ; et le pire, c'est que cette idée n'est pas
répandue seulement dans les couches populaires de la
société, elle est souvent développée dans les plus
hautes sphères de l'Etat. C'est ce qui ressort du rapport du Conseil
Economique et Social ivoirien de 1999 : « malgré leur
faible niveau d'instruction en général, ils (les immigrés)
ont la mainmise sur le commerce dans ce pays, occupant ainsi la majorité
des emplois du secteur informel. Il en résulte que les ivoiriens de
souche sont plus frappés par le chômage (6,4%) que ces
immigrés (3,6%), selon les chiffres du derniers recensement
général de notre population (...) la mainmise de ces
immigrés sur les emplois dans certains secteurs d'activité
nationale (commerce, transport routier, entreprises agroindustrielles,
boucherie, etc.) est telle qu'ils empêchent les ivoiriens de leur faire
concurrence »178(*).
Il est clair que le développement de telles
idées est de nature à annihiler tout espoir de liberté de
circulation et d'établissement dans la sous région. La preuve en
est que le Conseil Economique et Social ivoirien avait formulé à
l'époque comme proposition :
« - La suppression de la libre
immigration ;
- La détention par des ivoiriens d'un pourcentage
minimum (à définir) du capital des sociétés et
entreprises créées par des étrangers ;
- Définir la proportion minimale des agents
ivoiriens parmi l'ensemble des employés exerçant dans ces
entreprises étrangères ;
- Dans la mesure du possible, prendre les dispositions
utiles pour réduire le niveau de transfert des fonds entre les
entreprises étrangères »179(*).
Ainsi, la crise économique attise et développe
la crainte de l'immigré, présenté comme la source de tous
les maux de la société. Il devient alors difficile pour les
populations comme pour les gouvernants d'adhérer au concept de
liberté de circulation et d'établissement. Dans de telles
conditions, on ne peut que redouter la survenance de violences massives
à l'encontre des étrangers à l'image de celles qui ont
secoué l'Afrique du Sud180(*)
L'impact de ces facteurs politiques et économiques sur
la liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA
s'accentue avec l'apparition des facteurs socioculturels.
SECTION II : LES FACTEURS SOCIOCULTURELS
Plusieurs facteurs socioculturels favorisent la naissance
d'obstacles à la liberté de circulation et
d'établissement. Il s'agit d'un côté des obstacles socio
psychologiques (Paragraphe I) et de l'autre des difficultés
générales dans la mise en oeuvre de la liberté de
circulation et d'établissement (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES OBSTACLES SOCIO
PSYCHOLOGIQUES
La liberté de circulation et d'établissement
des ressortissants communautaires peut se heurter à des obstacles socio
psychologiques. Ceux-ci résultent tantôt de réalités
sociohistoriques défavorables (A), tantôt de la défaillance
des infrastructures (B).
A- DES REALITES SOCIOHISTORIQUES DEFAVORABLES
Dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, il existe
une catégorie d'immigrés qui se sont installés bien avant
la construction des organisations sous régionales, et pour certain, bien
avant les indépendances.
De fait, l'époque coloniale a favorisé la
migration de nombreuses populations servant de main d'oeuvre dans les
régions les plus prospères. Plusieurs Etats font ainsi face
à une situation de fait qui est celle de la présence sur leur
territoire d'un stock très important d'immigrants, ressortissants de la
sous région et qui ne peuvent plus être qualifiés de
migrants au sens des textes communautaires, leur migration remontant à
la deuxième ou troisième génération181(*). Ces populations ne se
sentent pas particulièrement concernées par les dispositions sur
la liberté de circulation et sont les plus réticentes à
l'idée de se plier à une quelconque réglementation qui
comporterait le risque d'expulsion pour des questions d'ordre public, de
sécurité publique ou de santé publique.
Il importe donc de trouver des dispositions textuelles
adaptées à la situation de ces catégories sui generis de
migrants. A côté de ces réalités sociohistoriques,
on peut évoquer le problème de la défaillance des
infrastructures.
B- LA DEFAILLANCE DES INFRASTRUCTURES
C'est presqu'un truisme d'affirmer que la liberté de
circulation et d'établissement ne peut se développer sans un
niveau adéquat de développement des infrastructures.
Cela passe d'abord par le développement du transport.
En effet, pour que les populations puissent se déplacer d'un Etat
à un autre, il faut qu'elles bénéficient des
infrastructures de transport appropriées. D'un autre côté,
les sociétés qui choisiraient d'ouvrir un établissement
secondaire dans un Etat de la sous région devraient pouvoir
bénéficier de moyens de ravitaillement ou de ralliement à
l'établissement principal. A ce propos, il y a lieu de noter que de tous
les modes de transport présent en Afrique (routier, maritime,
ferroviaire et aérien), la route représente de loin le moyen
privilégié de transport aussi bien pour les marchandises que pour
les personnes. Cependant, on constate que les infrastructures et services de
transport routier présentent un faible niveau de qualité.
« Les zones côtières concentrent l'essentiel des
routes avec une couverture atteignant 15 pour 100 Km² tandis que
les régions sahéliennes sont mal desservies en raison de
l'existence de vaste zones désertiques, notamment au Mali et au Niger.
Le taux de couverture y est d'environ 1,02 contre une normale de 20 à 25
Km pour 100 Km². Les réseaux ferroviaires des Etats demeurent
hétérogènes et à écartement métriques
variés, non véritablement inter connectés pour permettre
de relier les principales villes et les capitales de la sous
région »182(*). Ainsi, le faible développement des
infrastructures de transport constitue à n'en point douter une
sérieuse barrière à la liberté de circulation et
d'établissement dans l'UEMOA.
Par ailleurs, il faut regretter la défaillance et
l'insuffisance des structures de santé, de l'habitat et des autres
structures socioéducatives. L'afflux de populations
qu'entraînerait la mise en oeuvre effective de la liberté de
circulation et d'établissement nécessite un développement
proportionnel des capacités d'accueil, de prise en charge et
d'encadrement aussi bien pour les immigrés que pour les nationaux.
Les obstacles socio psychologiques à la liberté
de circulation et d'établissement sont importants ; il importe donc
de s'atteler à les réduire. Il convient à présent
de s'intéresser aux difficultés générales
susceptibles d'entraver la mise en oeuvre de la liberté de circulation
et d'établissement dans l'UEMOA.
PARAGRAPHE II : LES DIFFICULTES GENERALES
A ce niveau, il serait intéressant de s'attaquer aux
difficultés majeures rencontrées dans la mise en oeuvre de la
liberté de circulation et d'établissement.
Il s'agit d'une part de l'absence d'une culture
d'intégration (A) et d'autre part de la prédominance de
l'informel (B).
A- L'ABSENCE DE CULTURE D'INTEGRATION
Partout où l'on a observé un
développement substantiel de la mobilité des individus, on a
aussi pu constater une adhésion totale des populations.
D'une manière générale, la situation qui
prévaut en Afrique est toute autre. Les populations semblent
excessivement attachées à leurs espaces cloisonnés avec
pour corollaire une montée inquiétante des nationalismes. Dans ce
continent profondément marqué par l'analphabétisme et
l'incurie, les populations ne comprennent pas le sens et encore moins la
portée de la liberté de circulation et d'établissement.
Savent-elles au moins que de telles dispositions existent ?
L'absence de cette culture d'intégration était
déjà en 1996 fortement décriée par ABASS BUNDU en
ces termes : « Depuis 1975, lorsque les pays de l'Afrique
de l'Ouest ont pris l'engagement de procéder à la fusion de leurs
économies afin d'accélérer le processus de
développement, combien de pays membres ont élaboré des
plans ou des programmes nationaux de développement d'ordre
régional ou le marché régional ? Quelles mesures
incitatives ont été adoptées par les gouvernements
respectifs pour amener les entrepreneurs à se risquer dans les
investissements et des transits au niveau transnational ? Dans quelles
mesures a-t-on encouragé les citoyens à réfléchir
en tant que ouest africains ? Il n'existe toujours pas de culture
d'intégration dans la sous région et personne n'accorde à
l'intégration la priorité qu'elle mérite dans les
programmes économique nationaux. La solidarité régionale
et l'esprit communautaire devraient normalement se développer
d'eux-mêmes, grâce à l'accumulation des expériences
partagées, à l'appréciation accrue des avantages de la
communauté, ou à la perception plus claire de
l'intérêt commun »183(*). Ainsi, l'absence en Afrique
d'une culture d'intégration constitue un obstacle majeur à
l'adhésion des populations au principe de liberté de circulation
et d'établissement.
Qu'en est-il de la question de prédominance de
l'informel ?
B- LA PREDOMINANCE DE L'INFORMEL
La liberté de circulation et d'établissement
dans l'UEMOA est durement entravée par la prédominance des
situations de fait. En effet, on assiste à des mouvements importants de
populations, qui s'effectuent le plus souvent en marge du cadre prévu
par le droit communautaire. Le constat est que la majorité de ces flux
intra régionaux demeure non enregistrés, au point où on a
pu parler d'une « zone de libre échange de
fait »184(*) en Afrique de l'Ouest. Ceci remet en cause la
liberté de circulation et le droit d'établissement des migrants
qui n'ont pas toujours en leur possession les documents nécessaires
à leur accès en règle à l'emploi et aux
activités rémunératrices. Ainsi, seule une infime
minorité d'entre eux travaille dans le secteur structuré, la plus
grande partie se retrouvant dans le secteur informel. La
précarité de la situation de la plupart des immigrés
compromet sérieusement l'effectivité à la liberté
de circulation et d'établissement telle que définie dans le cadre
communautaire.
Au total, nous ne cesserons de rappeler que les obstacles qui
viennent d'être évoqués ne constituent qu'une infime partie
des facteurs qui heurtent la liberté de circulation et
d'établissement dans l'UEMOA. L'étude, si elle n'était
limitée dans le temps et dans l'espace, aurait pu évoquer
d'autres entraves telles que les différences culturelles ou les
distances des barrières linguistiques185(*). Mais ce qui doit primer, ce n'est pas tant l'aspect
quantitatif ; il s'agit surtout de se rendre compte de l'existence de ces
barrières indirectes pour mieux les éliminer afin d'aboutir
à une mise en oeuvre effective de la liberté de circulation et
d'établissement.
Au terme de cette étude, force est de constater que
la liberté de circulation et d'établissement inspire des
sentiments antagoniques.
Elle suscite notamment de nombreuses appréhensions qui
tiennent tantôt à la crainte d'une surpopulation dans certains
territoires étatiques, tantôt à la peur d'une
détérioration subite des conditions de vie consécutive
à la montée du chômage et à l'avènement de
nouveaux problèmes socioéconomiques engendrés par
l'immigration.
Mais la consécration de la liberté de
circulation et d'établissement dans l'UEMOA est aussi et surtout
synonyme d'espoir ; c'est l'espoir d'une vie meilleure pour les
populations de la sous-région. Il se profile à l'horizon la
vision d'une prolifération et d'une redynamisation des activités
économiques qui déboucheront certainement sur le
développement harmonieux de la sous-région voire de l'Afrique
tout entière.
Toutefois, pour que ces espérances ne restent pas
vaines, il convient de poser les jalons des actions qui garantiront de glorieux
lendemains aux personnes physiques et morales de la sous-région.
En fait, la liberté de circulation et
d'établissement ne peut être durablement assurée dans
l'UEMOA que si les obstacles qui la freinent sont levés ou tout au moins
atténués.
Pour ce faire, il faudra que l'UEMOA approfondisse son action
dans le sens d'un renforcement du dispositif juridique applicable. Bien
sûr, la multiplication des colloques et des séminaires sur les
questions de liberté de circulation et d'établissement est
à encourager.
Sous un autre angle, il appartient à la
société civile d'entreprendre des actions de sensibilisation et
de promotion des principes du droit communautaire en général et
de la liberté de circulation et d'établissement en particulier.
Il est clair que ce lobbying doit être l'affaire de tous,
c'est-à-dire des opérateurs économiques, des associations,
des partis politiques, des organes de presses, des chercheurs, des
étudiants, etc.
Toute initiative sera cependant vouée à
l'échec temps que les Etats, ou du moins les gouvernements à la
tête des Etats de la sous-région n'abandonneront pas leurs
rêves d'hégémonie absolue et leurs tendances autarciques
pour s'inscrire résolument dans la dynamique de l'intégration
économique et juridique.
Pour l'heure, il n'est pas surabondant d'inviter à la
méditation sur cette pensée de Stanislas ADOTEVI :
« Il est salutaire, et pas seulement comme souffrance expiatoire
de commencer par méditer nos échecs. Peut être alors,
surgiront des lueurs, qui jetteront une lumière, au départ
diffuse et timide, mais suffisante pour donner le signal en dévoilant
les pistes d'une nouvelle quête qui permettra aux africains de se
retrouver »186(*).
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www.iussp2005.princeton.edu
consulté le 07/07/08
www.perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=583
consulté le 05/08/08.
www.memoireonline.com/06/06/166/m_initiatives=integration-afrique2.html
consulté le 05/08/08.
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www.ledroitpublic.com
consulté le 22/10/08
http://www.cnpi-mali.org/investir/
consulté le 22/10/08
http://books.google.fr/books?id=sqL_MzUENaYC&pg=PA418&dq=recherche+des+comp%C3%A9tences+en+droit+communautaire&lr=#PPA188,M1
consulté le 22/10/08
TABLE DES MATIERES
SIGLES ET ABREVIATIONS
................................................................................
|
2
|
SOMMAIRE......................................................................................
|
3
|
INTRODUCTION...............................................................................
|
4
|
PREMIERE PARTIE : UNE LIBERTÉ
CONSACRÉE.............................................
|
12
|
TITRE I : LA DIVERSITÉ DE
BÉNÉFICIAIRES ......................................
|
15
|
CHAPITRE I : LES PERSONNES PHYSIQUES
........................................
|
16
|
SECTION I : LE
TRAVAILLEUR, PRINCIPAL BENEFICIAIRE DE LA LIBERTE
|
|
DE CIRCULATION ET
D'ETABLISSEMENT............................
|
16
|
PARAGRAPHE I : LE CONTENU DE LA NOTION DE
TRAVAILLEUR..............
|
17
|
A- L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE PRESTATION
REMUNEREE................
|
17
|
B- LE CONSTAT D'UNE
SUBORDINATION...........................................
|
18
|
PARAGRAPHE II : L'EXTRANEITE, UN CRITERE DECISIF
..........................
|
20
|
A- L'EXCLUSION DES SITUATIONS
NATIONALES................................
|
21
|
B- L'EXCLUSIVITE DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS...........................
|
22
|
SECTION II : L'EXTENSION DE LA LIBERTE
DE CIRCULATION ET
|
|
D'ETABLISSEMENT AUX AUTRES
RESSORTISSANTS..............
|
23
|
PARAGRAPHE 1 : LA RECONNAISSANCE DE DROITS AUX MEMBRES
|
|
DE LA FAMILLE DU TRAVAILLEUR
MIGRANT..................
|
24
|
A- LA NOTION DE MEMBRE DE LA FAMILLE DU TRAVAILLEUR
|
|
MIGRANT.................................................................................
|
24
|
B- LA CONDITION DE JOUISSANCE DES
DROITS..................................
|
25
|
PARAGRAPHE II : L'EXTENSION DE LA LIBERTE DE
|
|
CIRCULATION AUX
INACTIFS.....................................
|
26
|
A- LES ANCIENS
TRAVAILLEURS......................................................
|
26
|
B- LES FUTURS
TRAVAILLEURS........................................................
|
27
|
CHAPITRE II : LES PERSONNES
MORALES..........................................
|
29
|
SECTION I : LA VARIETE DES ENTITES
PRISES EN COMPTE.......................
|
29
|
PARAGRAPHE I : LES
SOCIETES...........................................................
|
30
|
A- LA NOTION DE
SOCIETE......................................................................
|
30
|
B- TYPOLOGIE DES SOCIETES BENEFICIAIRES DE LA LIBERTE
DE
|
|
CIRCULATION ET
D'ETABLISSEMENT.........................................
|
32
|
PARAGRAPHE II : LES AUTRES PERSONNES
MORALES.............................
|
34
|
A- L'EXIGENCE D'UN BUT
LUCRATIF...............................................
|
35
|
B- TYPOLOGIE DES PERSONNES MORALES BENEFICIAIRES DE LA
LIBERTE DE CIRCULATION ET
D'ETABLISSEMENT.........................
|
36
|
SECTION II : LES CONDITIONS DE
JOUISSANCE DE LA LIBERTE
|
|
DE CIRCULATION ET
D'ETABLISSEMENT.............................
|
38
|
PARAGRAPHE I : LE RATTACHEMENT A UN ETAT MEMBRE PAR
L'INCORPORATION.......................................................
|
39
|
A- LA SIGNIFICATION DE LA TECHNIQUE DE
L'INCORPORATION........
|
39
|
B- LES ENJEUX DU RECOURS A
L'INCORPORATION.............................
|
41
|
PARAGRAPHE II : LE RATTACHEMENT A UN ETAT MEMBRE PAR LE
SIEGE
SOCIAL.............................................................
|
42
|
A- LE SIEGE SOCIAL
STATUTAIRE....................................................
|
43
|
B- LE SIEGE SOCIAL
REEL...............................................................
|
44
|
TITRE II : UNE VARIETE DE
DROITS....................................................
|
47
|
CHAPITRE I : LA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES......................
|
48
|
SECTION I : LE CONTENU DU PRINCIPE DE LA
LIBRE
|
|
CIRCULATION DES
PERSONNES............................................
|
49
|
PARAGRAPHE I : LES DROITS DE PORTEE
GENERALE...............................
|
49
|
A- LE LIBRE FRANCHISSEMENT DES
FRONTIERES...............................
|
49
|
B- LE DROIT DE
SEJOUR...................................................................
|
51
|
PARAGRAPHE II : LES DROITS LIES A
L'ACTIVITE....................................
|
52
|
A- LE LIBRE ACCES A
L'ACTIVITE...................................................
|
53
|
B- LE LIBRE EXERCICE DE L'ACTIVITE
...........................................
|
54
|
SECTION II : LE PRINCIPE DE NON
DISCRIMINATION, COROLLAIRE DE
LA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES............................
|
55
|
PARAGRAPHE I : LA SIGNIFICATION DU
PRINCIPE.................................
|
56
|
A- L'INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS OSTENSIBLES OU
|
|
DIRECTES..............................................................................
|
56
|
B- L'INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS INDIRECTES OU
|
|
CACHEES..................................................................................
|
58
|
PARAGRAPHE II : LA PORTEE DU PRINCIPE DE NON
DISCRIMINATION........
|
59
|
A- LE CHAMP D'APPLICATION DU
PRINCIPE.....................................
|
59
|
B-LES LIMITES DU PRINCIPE DE NON
DISCRIMINATION......................
|
60
|
CHAPITRE II : LA LIBERTE
D'ETABLISSEMENT..................................
|
61
|
SECTION I : LE CONTENU DE LA LIBERTE
D'ETABLISSEMENT..................
|
62
|
PARAGRAPHE I : LA SIGNIFICATION DE LA NOTION
................................
|
62
|
A- LE LIBRE ACCES AUX ACTIVITES NON
SALARIEES..........................
|
62
|
B- LA LIBERTE DANS LA CONSTITUTION ET LA GESTION
D'ENTREPRISE............................................................................
|
64
|
PARAGRAPHE II : DE LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT A LA LIBRE
|
|
PRESTATION DES
SERVICES.........................................
|
65
|
A- DEUX NOTIONS
LIEES.................................................................
|
65
|
B- DEUX NOTIONS
DISTINCTES.......................................................
|
67
|
SECTION II : LES EXIGENCES LIEES A LA
LIBERTE D'ETABLISSEMENT......
|
68
|
PARAGRAPHE I : LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
DIPLOMES...........
|
68
|
A- LA NECESSITE DE LA RECONNAISSANCE DES
DIPLOMES.................
|
69
|
B- LES PROCEDES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
DIPLOMES....
|
69
|
PARAGRAPHE II : LA LIBRE
CONCURRENCE...........................................
|
71
|
A- LES REGLES APPLICABLES AUX
ENTREPRISES................................
|
71
|
B- LES REGLES APPLICABLES AUX
ETATS..........................................
|
74
|
DEUXIEME PARTIE : UNE
LIBERTE LIMITEE.......................................
|
77
|
TITRE I : LES LIMITES INHERENTES A
L'UEMOA.................................
|
79
|
CHAPITRE I : LES LIMITES PREVUES PAR LES
TEXTES.........................
|
80
|
SECTION I : LES LIMITES TENANT A
L'EXERCICE DU POUVOIR
|
|
DE
POLICE...............................................................................
|
80
|
PARAGRAPHE I : LES LIMITATIONS EMANANT DE
L'ORGANISATION.........
|
80
|
A- LES LIMITATIONS TENANT A LA SANTE
PUBLIQUE........................
|
81
|
B- LES LIMITATIONS TENANT A LA SECURITE PUBLIQUE ET A
L'ORDRE
PUBLIC.........................................................................
|
82
|
PARAGRAPHE II : LES RESTRICTIONS D'ORIGINES
ETATIQUES..................
|
84
|
A- LE FONDEMENT DES MESURES RESTRICTIVES
..............................
|
84
|
B- LE CONTROLE DE L'INTERVENTION DES AUTORITES
ETATIQUES.....
|
85
|
SECTION II : LES LIMITES TENANT A
L'EXCLUSION DES EMPLOIS DE LA
FONCTION
PUBLIQUE..........................................................
|
87
|
PARAGRAPHE I : SPECIFICATION DE LA NOTION DE FONCTION
PUBLIQUE...................................................................
|
87
|
A- LA COMPETENCE DANS LA DEFINITION DE LA
NOTION..................
|
87
|
B- LE CONTENU DE LA
NOTION........................................................
|
88
|
PARAGRAPHE II : LA PORTEE DE L'EXCEPTION DES EMPLOIS DE
|
|
LA FONCTION
PUBLIQUE............................................
|
89
|
A- LES
IMPLICATIONS.....................................................................
|
90
|
B- LES
DIFFICULTES........................................................................
|
91
|
CHAPITRE II : LES DIFFICULTES DANS LA MISE EN
OEUVRE DE
|
|
LA LIBERTE DE CIRCULATION
ET D'ETABLISSEMENT...
|
93
|
SECTION I : LE PROBLEME DE
L'INEFFECTIVITE DES NORMES
|
|
PRINCIPIELLES................................................................
|
93
|
PARAGRAPHE I : LE PROBLEME TENANT A LA NATURE DES NORMES
|
|
UTILISEES.................................................................
|
93
|
A- LA DIVERSITE DES NORMES
CONSACREES....................................
|
94
|
B- LE PROBLEME DE L'INADEQUATION DES CHOIX OPERES PAR
|
|
L'UEMOA................................................................................
|
96
|
PARAGRAPHE II : LA QUESTION DE L'APPLICABILITE
|
|
DIRECTE DES NORMES DE
L'UEMOA...........................
|
98
|
A- LA SUBSTANCE DE L'APPLICABILITE
DIRECTE...............................
|
98
|
B- LA RECONNAISSANCE DE L'APPLICABILITE DIRECTE AUX
|
|
NORMES DE
L'UEMOA..............................................................
|
99
|
SECTION II : LES OBSTACLES EFFECTIVE DE
LA LIBERTE DE
CIRCULATION ET
D'ETABLISSEMENT...................................
|
100
|
PARAGRAPHE I : L'INCOMPLETUDE DE LA LEGISLATION
|
|
COMMUNAUTAIRE.....................................................
|
101
|
A- L'EXISTENCE DE VIDES
JURIDIQUES.............................................
|
101
|
B- UNE JURISPRUDENCE
LACUNAIRE................................................
|
102
|
PARAGRAPHE II : L'INTERET RELATIVEMENT BAS POUR LA
|
|
QUESTION DE LA LIBERTE DE
CIRCULATION
|
|
ET
D'ETABLISSEMENT...............................................
|
103
|
A- LES ATERMOIEMENTS DE LA REGLEMENTATION
|
|
COMMUNAUTAIRE...................................................................
|
103
|
B- L'ABSENCE DE METHODE
GLOBALE..............................................
|
104
|
TITRE II : LES OBSTACLES EMANANT DES
ETATS................................
|
107
|
CHAPITRE I : LES OBSTACLES DIRECTS
..............................................
|
108
|
SECTION I : LES OBSTACLES
MANIFESTES............................................
|
108
|
PARAGRAPHE I : LE MAINTIEN DE CERTAINES PRATIQUES
ILLEGALES......
|
108
|
A- LA MULTIPLICATION DES BARRAGES
ILLEGAUX............................
|
108
|
B- LA PRATIQUE DU
RACKET............................................................
|
109
|
PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS
COLLECTIVES.....................................
|
110
|
A- LES EXPULSIONS
MASSIVES.........................................................
|
111
|
B- LES VIOLENCES
MASSIVES..........................................................
|
112
|
SECTION II : LES MANOEUVRES
SUBTILES..............................................
|
113
|
PARAGRAPHE I : L'ABSENCE OU LA MAUVAISE TRANSPOSITION
|
|
DU DROIT
COMMUNAUTAIRE......................................
|
114
|
A- LA LENTEUR DANS LA TRANSPOSITION DU DROIT
|
|
COMMUNAUTAIRE....................................................................
|
114
|
B- L'ABSENCE DE POLITIQUE NATIONALE A VOCATION
|
|
INTEGRATIONNISTE....................................................................
|
116
|
PARAGRAPHE II : LE MAINTIEN DES MESURES
RESTRICTIVES...................
|
116
|
A- LES RESTRICTIONS AU
SEJOUR.........................................................
|
116
|
B- LA PREFERENCE NATIONALE DANS L'ACCES AUX
EMPLOIS.............
|
119
|
CHAPITRE II : LES OBSTACLES
INDIRECTS..........................................
|
121
|
SECTION I : LES FACTEURS POLITIQUES ET
ECONOMIQUES.....................
|
121
|
PARAGRAPHE I : LES FACTEURS
POLITIQUES.........................................
|
121
|
A- LES TENSIONS POLITIQUES
INTERETATIQUES................................
|
121
|
B- LA PERSISTANCE DES CONFLITS ARMES ET DE
|
|
L'INSECURITE SOUS
REGIONALE......................................................
|
123
|
PARAGRAPHE II : LES FACTEURS
ECONOMIQUES....................................
|
124
|
A- LES DISPARITES DE
DEVELOPPEMENT..........................................
|
124
|
B- LA CRISE
ECONOMIQUE............................................................
|
125
|
SECTION II : LES FACTEURS
SOCIOCULTURELS......................................
|
127
|
PARAGRAPHE I : LES OBSTACLES SOCIO
PSYCHOLOGIQUES....................
|
127
|
A- DES REALITES SOCIOHISTORIQUES
DEFAVORABLES.......................
|
127
|
B- LA DEFAILLANCE DES
INFRASTRUCTURES....................................
|
128
|
PARAGRAPHE II : LES DIFFICULTES
GENERALES.....................................
|
129
|
A- L'ABSENCE DE CULTURE
D'INTEGRATION....................................
|
129
|
B- LA PREDOMINANCE DE
L'INFORMEL...........................................
|
131
|
CONCLUSION....................................................................................
|
132
|
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................
|
135
|
SITES INTERNET
CONSULTES.............................................................
|
140
|
* 1- BOURENANE
(Naceur), « Les fondements théoriques et
stratégies dans la construction communautaire », in
LAVERGNE (Real), INTEGRATION ET COOPERATION EN AFRIQUE DE L'OUEST, Karthala,
Paris, 1996, P. 65.
* 2- En 1963, 75 pays
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique appellent au lancement de la
CNUCED : Conférence des Nations unies sur le Commerce et le
Développement. Créée par l'ONU en 1964, la CNUCED cherche
à affirmer la cohésion des pays du Sud autour d'une revendication
majeure : des échanges commerciaux
rééquilibrés, ce qui suppose l'accès des pays du
Sud aux marchés du Nord et l'amélioration des termes de
l'échange. Considérée comme l'anti-GATT, la CNUCED a
produit de nombreuses règles de droit international ; cependant
depuis son heure de gloire dans les années 1980, l'influence de cette
organisation a beaucoup décliné.
* 3- Le Groupe des Etats
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est une organisation
créée par l'accord de Georgetown le 6 juin 1975. Il regroupe 79
Etats membres dont 48 pays d'Afrique subsaharienne, 16 de la Caraïbe et
15 du Pacifique. L'objectif est de consolider l'unité et la
solidarité entre les Etats membres et de coordonner leurs
activités dans le cadre des négociations avec l'Union
Européenne.
* 4- TANO (Kouakou
Félix), AUTONOMIE COLLECTIVE ET INTEGRATION ECONOMIQUE EN AFRIQUE NOIRE,
Thèse de doctorat d'Etat, Nice, 1986, P8.
* 5- Id.
* 6- Naceur BOURENANE invite
à distinguer entre intégration économique et
intégration régionale.
L'intégration économique recouvre
l'intégration d'activités économiques, de secteurs ou de
segments de filières, dans une perspective de rationalisation de la
gestion des profits et des revenus. De ce point de vue, la dimension
géographique, notamment la proximité spatiale n'est pas toujours
déterminante contrairement à la notion d'intégration
régionale qui est d'abord fondée sur la définition de
l'espace géographique et physique.
* 7- BOURENANE (Naceur), op.
Cit.
* 8- ISSA- SAYEGH (Joseph),
« l'intégration juridique des Etats africains dans la
zone franc » in PENANT n°823, Janvier à Avril 1997,
P.12.
* 9- En Afrique, on devrait
plutôt parler de prolifération des organisations. Ce foisonnement
a été à la base de l'inutilité de bon nombre
d'entre elles. Face aux inconvénients que présente une telle
situation, l'OUA a lancé en 1980 le plan d'action de Lagos qui devait
aboutir à la fusion de toutes les organisations régionales
d'intégration économique existante en une seule de dimension
continentale, la Communauté Economique Africaine (CEA).
Aujourd'hui, on peut valablement se demander ce qu'il est
advenu de ce plan d'action.
* 10- L'UMOA est
créée par le traité du 12 mai 1962.
* 11- Les statuts de la
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest figurent à l'annexe du
traité de l'UMOA précité.
* 12- La Banque Ouest
africaine de Développement est créée par le traité
du 14 novembre 1973.
* 13- Préambule du
traité de l'UEMOA du 10 Janvier 1994.
* 14- l'UEMOA comprend
ainsi :
-des organes de direction (la Conférence des Chefs
d'Etats et de gouvernement, le Conseil des Ministres, la
Commission)
-des organes de contrôle (un Comité
interparlementaire, une Cour de Justice, une Cour des comptes)
-des institutions spécialisées autonomes (la
BCEAO et la BOAD)
- un organe consultatif (la Chambre Consulaire
régionale).
Pour une étude complète de l'UEMOA, voir KOUASSI
(Kouamé Blaise), L'INTEGRATION JURIDIQUE DANS LE CADRE DE L'UNION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA), mémoire DEA droit
public, Abidjan-Cocody, 1996.
* 15- Article 4 § C du
traité de l'UEMOA.
* 16 - on pourra à ce
propos examiner :
- Le règlement n°5/2006/CM/UEMOA du 2 Mai 2006
relatif à la libre circulation et d'établissement des experts
comptables agréés ressortissants de l'union au sein de l'espace
UEMOA.
- Le règlement n°10/2006/CM/UEMOA du 25 Juillet
2006 relatif à la libre circulation et à l'établissement
des avocats.
-Directive n°1/2005/CM/UEMOA du 16 Septembre 2005 sur
l'égalité de traitement des étudiants ressortissants de
l'UEMOA, dans la détermination des conditions et des droits
d'accès aux institutions publiques d'enseignement supérieur des
Etats membres de l'Union.
- Directive n°6/2005/CM/UEMOA du 16 Décembre 2005
relative à la libre circulation et à l'établissement des
architectes ressortissant de l'Union au sein de l'espace UEMOA.
- Directive n°8/2005/CM/UEMOA du 16 Décembre 2005
relative à la réduction des points de contrôle sur les axes
routiers inter-Etats de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA).
* 17- On évoquera
à cet effet, les cas de l'UNION EUROPEENNE, de la CEDEAO, de la CEMAC,
la SADC, etc.
* 18 A propos de la notion
de national, on pourra retenir ce qui suit : « Seul l'Etat a
compétence pour attribuer une nationalité et chaque Etat a un tel
pouvoir (...) chaque Etat est libre, sous la réserve
précédente, de définir les critères de l'octroi de
sa nationalité, à titre originaire ou par voie de naturalisation.
Les choix réalisés de la pratique sont assez directement fonction
des particularités démographiques et politiques des Etats, on ne
peut s'étonner de relever une très grande diversité de
solutions et parfois même des variations sensibles dans le temps pour un
même Etat. D'une manière générale, les Etats
utilisent, séparément ou en les combinant, le critère du
« lien de sang » (jus sanguinis), déterminé
par la nationalité des parents et celui du lieu de naissance (jus soli),
abstraction faite alors de la nationalité des parents. La naturalisation
résulte le plus souvent du mariage de l'individu avec un national ou de
sa résidence prolongée sur le territoire d'un Etat autre que
l'Etat d'origine ». Nguyen QUOC (Dinh), Dailler (Patrick), Pellet
(Alain), Droit international Public, L.G.D.J, Paris, 7ème
édition, 2002, P.494-495.
* 19- A titre
d'illustration, voici en substance la définition du travailleur en
vigueur en Côte d'Ivoire.
Article 2 de la loi ivoirienne n°95-15 du 12 Janvier 1995
portant code du travail modifié par la loi n°97-400 du 11 Juillet
1997. « Au vu du présent code, est considéré
comme travailleur ou salarié, quels que soient son sexe, sa race ou sa
nationalité, toute personne physique qui s'est engagée à
mettre son activité professionnelle, moyennant
rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre
personne physique ou morale, publique ou privée, appelée
employeur ».
Cette disposition se retrouve à quelques exceptions
près dans des codes du travail sénégalais (article L.2 de
la loi n°97-17 du 1er Décembre 1997 portant code du
travail du Sénégal) et burkinabé 1992 (article 1 de la loi
n° 11-92/ADP du 22 Décembre 1992 portant code du travail du
Burkina-Faso).
* 20 Il faudrait noter à
ce niveau que, en droit interne, le lien entre le travailleur et son employeur
doit résulter d'un accord exprès entre les deux parties. Cf.
article 2 du code du travail ivoirien précité.
* 21- A propos de la notion de
relation de travail, il y a lieu de retenir ce qui suit :
« Sur le plan de l'analyse juridique, une partie de
la doctrine moderne a systématisé les modifications intervenues
dans les rapports entre employeur et travailleur en cherchant à
expliquer ces rapports sans faire appel à la technique contractuelle.
Les obligations des parties se rattacheraient moins à un contrat conclu
entre elles qu'à la relation de fait qui est résultée de
l'accomplissement d'un travail dans l'entreprise sous l'autorité du chef
d'entreprise. Cette relation de travail se substituerait au contrat dont
l'existence, la validité ou l'absence cesseraient d'avoir des
répercutions sur le statut du travailleur (...) ce sont les auteurs
Allemands qui ont élaboré la théorie de la relation de
travail en opposant cette notion à celle de contrat de
travail ». RIVERO (Jean), SABATIER (Jean), DROIT DU TRAVAIL, PUF,
Paris, 1960, P.157.
* 22- Voir article 2 du code du
travail ivoirien précité.
* 23- Voir à ce propos,
BARRAV (Ami), PHILIP (Christian), DICTIONNAIRE JURIDIQUE DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES, PUF, Paris, 1993, P. 624
Voir également, GAVALDA (Christian), PARLEANI (Gilbert),
DROIT DES AFFAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE, 4ème
éd., Juris classeur, Paris, 2002, P. 171-174.
* 24- Art. 1 § 1du
protocole additionnel du traité de la CEDEAO relatif à la
2ème étape (droit de résidence) du protocole
sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et
d'établissement datant du 1er Juillet 1986.
* 25- C'est ce qui a
été entrepris dans le cadre de la CEDEAO à travers les
dispositions dont la teneur suit : « ... l'expression
travailleur migrant exclut :
a) les personnes exerçant des fonctions officielles qui
sont employées par des organisations ou organismes internationaux et les
personnes employées par un Etat en dehors de son territoire dont
l'admission et le statut sont régis par le droit international
général ou par des accords internationaux ou conventions
internationales spécifiques ;
b) les personnes exerçant des fonctions officielles qui
sont employées pour le compte d'un Etat en dehors de son territoire pour
l'exécution de programmes de coopération aux fins de
développement convenus avec le pays d'accueil et dont l'admission et le
statut sont régis par des accords internationaux ou conventions
internationales spécifiques ;
c) les personnes dont les relations de travail avec un
employeur n'ont pas été établies dans l'Etat membre
d'accueil ;
d) les personnes qui deviennent résidente en
qualité d'investisseur d'un pays autre que leur Etat membre d'origine ou
qui, dès leur arrivée dans ce pays, exerce une activité
économique en qualité d'employeur. »26 Art.
1 § 2 du protocole précité.
* 27- SOUCHE (Audray),
LIBERTE DE CIRCULATION DES PERSONNES ET CITOYENNETE EUROPENNE, mémoire
de fin de cycle, Institut d'Etudes Politiques de Lyon, Université
Lumière Lyon 2, 1999-2000, P.7.
Source : http: //
doc-iep.unir-lyon2.fr
/Ressources/Documents/Etudiants/Mémoires/MFE
2000/Souchea/thèse.html, consulté le 18/04/08.
* 28- GAVALDA (Christian), et
PARLEANI (Gilbert), op. cit. P. 178
* 29- cette proposition
n'est pas apparue ex nihilo; elle fortement inspirée de l'exemple
européen tel que prescrit par la directive 2004/38/CE du 29 avril
2004.
* 30- CAPUL (Jean -Yves),
GARNIER (Olivier), DICTIONNAIRE D'ECONOMIE ET DE SCIENCES SOCIALES, Hatier,
Paris, 1999, P.48.
* 31- Pour ce qui concerne
les positions les plus connues, on peut citer celle qui voit dans la
société un contrat ou encore celle qui y découvre une
véritable institution. A côté, on a la position de ceux qui
pensent que la société est nécessairement une personne
morale.
* 32 -A ce niveau, il faut
rappeler qu'en droit interne, certaines sociétés n'ont pas la
personnalité juridique ; ce sont notamment les
sociétés en participation et les sociétés
créées de fait.
* 33- Si pour Paul DIDIER,
la société est « une entreprise qui doit son capital
à deux apporteurs au moins et, en fait, parfois, à des centaines,
des milliers, des millions d'actionnaires», on constatera cependant que
les notions de société et d'entreprise ne coïncident pas
toujours même si dans bien des cas il est préférable que
l'entreprise soit exploitée sous la forme sociétaire. Ainsi il
est bon de retenir que « toute entreprise n'est pas une
société, à preuve les entreprises individuelles dont le
nombre dépasse celui des sociétés. La réciproque
est tout aussi vraie : toute société n'exploite pas
nécessairement une entreprise »
COZIAN (Maurice), VIANDIER (Alain), DEBOISSY (Florence),
DROIT DES SOCIÉTÉS, Litec, 19ème Ed., Paris,
2006, P.16
* 34- Ainsi l'article 88
§ a du traité interdit de plein droit « les accords,
associations et pratiques concertés entre entreprise ayant pour objet de
restreindre ou de fausser la concurrence ».
* 35- COZIAN (Maurice),
VIANDIER (Alain), DEBOISSY (Florence), op.cit. ; P. 18
Selon les auteurs, il est possible d'adopter un grand nombre
de classification des sociétés en fonction des
sensibilités des uns et des autres.
* 36 -DIDIER (Paul), les
sociétés commerciales, PUF, Paris, 1965, P. 28.
* 37 - l'acte uniforme de
l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique dispose ainsi en son
article 6 : « le caractère commercial d'une
société est déterminé par sa forme ou son
objet »
* 38- Site du Centre
National de Promotion des Investissements du Mali
www.cnpi-mali.org,
consulté le 17/07/08
* 39- Il est possible de
dégager les principes directeurs des sociétés
coopératives
-le principe de la variabilité du capital
- le principe de la double qualité : patron et
salarié par exemple
- le principe altruiste : la vocation de la
coopérative n'est pas seulement économique, elle est
également sociale et morale.
- le principe démocratique : le coopérateur
a droit à une voix, quelle que soit sa participation au capital.
COZIAN (Maurice), VIANDIER (Alain), DEBOISSY (Florence),
op.cit. ; P. 13
* 40 - GAVALDA (Christian),
PARLEANI (Gilbert), Op.cit, P.51
* 41- Cette vision
découle de l'arrêt des chambres réunies de la cour de
cassation française du 11 Mars 1914, dans l'affaire de la caisse rurale
de la commune de Manigod. Pour l'essentiel les critères
dégagés dans cet arrêt ont été retenus par la
plupart des Etats africains de succession française.
* 42- GAVALDA (Christian),
PARLEANI (Gilbert), Op.cit, P.51
* 43- cette sous-partie est
malaisée à nommer ; nous l'appellerons "typologies des
personnes morales bénéficiaires de la liberté de
circulation et d'établissement" sans nous dissimuler combien ce titre
risque d'être équivoque, car il ne s'agit pas de dresser ici une
liste exhaustive.
* 44 - CORNU (Gérard),
VOCABULAIRE JURIDIQUE, PUF, Paris, 6ème Ed., 1987
* 45- Le secteur de
prédilection des associations est vaste ; il englobe les
activités politiques, syndicales, artistiques, sportives, charitables et
même religieuses. Ces groupements de personnes se forment dans un but
autre que de partager des bénéfices; leur leitmotiv est la
réalisation d'un idéal.
* 46 - COZIAN (Maurice),
VIANDIER (Alain), DEBOISSY (Florence), op.cit., P. 9
Pour ajouter à la confusion certaines associations
portent le nom de société. C'est l'exemple de la
Société Française de Droit International, association dont
l'apport dans la promotion du droit international est inestimable.
* 47 - CORNU (Gerard),
Op.cit, P.401
* 48- A ce niveau, nous ne
pourrions faire l'impasse sur le problème qui se pose en droit interne
quant à la légitimité de ses entités relevant du
droit public mais qui interviennent dans un domaine traditionnellement
réservé au privé. Bien entendu, en présence de
cette problématique l'attitude des partisans de la socialisation de
l'économie ou de l'interventionnisme économique sera
différente de la façon de penser des servants du
libéralisme économique.
* 49- BAZEX (Michel),
L'entreprise publique et ses missions d'intérêt
général, in L'ENTREPRISE DANS LE MARCHE UNIQUE EUROPEEN, la
documentation française, Paris, 1995, P.133
* 50 - La
détermination de la nationalité de la personne morale joue en
particulier un rôle lorsque la qualification d'étrangère a
pour conséquence de la soumettre à un régime
discriminatoire analogue à celui qui peut frapper une personne physique
étrangère.
RIGAUX (François), FALLON (Marc), DROIT INTERNATIONAL
PRIVE, Larcier, Paris, 2005.
* 51 - il est important
à ce niveau de rappeler que la question de la nationalité des
sociétés a longtemps divisée la doctrine.
Pour la doctrine majoritaire « la personne morale
est comme la personne physique sous la dépendance d'un Etat. L'exigence
d'une nationalité est même plus impérieuse pour elle, car
un individu peut ne pas avoir de nationalité : une
société en a nécessairement une.
RIPERT (Georges), ROBLOT (René), TRAITE DE DROIT
COMMERCIAL, Tome I, LGDJ, 17ème Ed, Paris, 1998, P.897-898
A contrario, « on a fait valoir que la
nationalité au sens strict suppose l'existence d'un rapport politique
voire sentimental entre un individu et un Etat. Or, rien de tel ne se rencontre
à propos des sociétés. La nationalité a pour
conséquence essentielle, sinon unique de déterminer la loi
applicable à la personne morale. C'est une question relevant du droit
privé. On a également constaté, sur un plan plus technique
que la nationalité des personnes physique est un concept unitaire... On
conclue que le concept d'allégeance ou de rattachement aurait
été plus adéquat que celui de
nationalité ».
FRASSARD, Un vide législatif, la nationalité
des sociétés, D.1969, P.9, rapporté par GUYON (Yves),
DROIT DES AFFAIRES, Tome I, Economica, 8ème Ed.,Paris, 1994,
P.181
* 52 - on identifie
généralement quatre critères permettant de rattacher une
société à un Etat. Il s'agit du lieu du critère du
siège social, celui de l'incorporation, celui de l'exploitation ou
encore celui du contrôle qui dépend de la nationalité des
associés ou des dirigeants.
* 53 - RIPERT (Georges),
ROBLOT (René), Op.cit, P.898.
* 54 GAVALDA (Christian),
PARLEANI (Gilbert), Op.cit, P.151.
* 55 - BLANQUET (Marc), COURS
DE DROIT COMMUNAUTAIRE GENERAL, source : site de l'université
numérique juridique francophone (UNJF)
http://www.unjf.fr/55808492/0/fiche___pagelibre/
consulté le 25/06/08
C'est le lieu de rappeler la controverse doctrinale qui oppose
partisans du dualisme et monisme ; ce à quoi le Professeur Blanquet
s'atèle avec beaucoup de précision : « les
monistes au nombre desquels ont distinguera Hans KELSEN ou Georges SCELLE
permettent de déduire de leur conception l'absence de toute
formalité (sinon la publicité pour rendre les normes opposables
aux particuliers) pour que les normes d'origine externe, internationales
produisent des effets juridiques dans les ordres internes.
En revanche, les dualistes (TRIEPEL en Allemagne et ANZILOTTI
en Italie) considèrent qu'une norme internationale ne peut avoir un
effet interne qu'après avoir été transformée en
source du droit interne par une mesure de réception. Le problème
de hiérarchie en le droit externe et le droit interne est alors
évacué plutôt que réglé puisqu'il se
transforme en un problème purement interne dont l'élément
déterminant sera la nature et la force juridique de l'acte de
réception ».
* 56 - Idem.
* 57 Rec. 70, P.3
* 58 - cet avis a
été rendu à la suite d'une demande de la BCEAO qui portait
sur le projet d'agrément unique pour les banques et les
établissements financiers.
* 59 - GIBIRILA (Deen),
DROIT DES SOCIETES, Ellipses, Paris, 2ème Ed., P.61.
* 60 - GUYON (Yves), Op.cit,
P.177-1778.
* 61 - Article 23 de l'acte
uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et
des groupements d'intérêt économique.
* 62 - Article 24 de l'acte
uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et
des groupements d'intérêt économique.
* 63 - On peut imaginer le
cas d'une société créée au Sénégal et
dont les statuts fixent le siège à Dakar alors que l'usine est
située à Brazzaville et le centre de décision à
Marseille. Il est clair que le siège statutaire ne correspond pas
à la réalité.
* 64 - « Cette
formule est certes imprécise : c'est plus que l'incorporation et
c'est moins que le siège social réel. Il suffit d'un courant
d'affaires réelles et sérieux. On doit tenir compte du chiffre
d'affaires, de sa permanence, des investissements. Mais il ne s'agit en aucun
cas du contrôle ou de la nationalité des dirigeants ou des
associés »
GAVALDA (Christian), PARLEANI (Gilbert), Op.cit, P.153
* 65 - CORNU
(Gérard), Op.cit, P.780
* 66 - Idem, P.373
* 67- Existe-t-il une
différence d'ordre sémantique entre le principal
établissement et l'établissement principal ? Sur ce point,
on peut affirmer que le principal établissement se confond le plus
souvent avec le siège de la personne morale c'est-à-dire son
centre de direction administrative et financière. De ce fait, il peut
correspondre à l'établissement principal, appellation qui ne peut
être utilisée qu'en présence d'établissements
secondaires, c'est-à-dire dans les groupes de société.
* 68- De fait,
« l'agence propose en principe sur la technique du mandat (les
agences peuvent donc être des personnes morales mandatées ;
mais le terme est parfois employé comme synonyme de succursale). La
succursale est un établissement dépourvue de la
personnalité morale et qui n'est donc pas juridiquement autonome
même s'il a une autonomie de fait. La filiale, enfin, est au contraire
juridiquement autonome, dotée de la personnalité même si
elle est économiquement dépendante de la société
mère »
GAVALDA (Christian), PARLEANI (Gilbert), Op.cit, P.137.
* 69 - DONFACK SOKENG
(Léopold), « La liberté d'aller et venir dans la
sous région du Golf de Guinée », in AFRIQUE
JURIDIQUE ET POLITIQUE, n°1, Janvier-Juin 2003, P.48.
* 70 - on pourra
évoquer notamment :
- l'article 13, paragraphe 1 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 :
« Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat ».
- l'article 12 paragraphe 1 du Pacte International relatif aux
droits civils et politiques du 13 décembre 1966 :
« Quiconque se trouve légalement sur le
territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir sa
résidence ».
- l'article 12 de la Charte Africaine des droits de l'homme et
des peuples du 27 Juin 1981 :
« Toute personne a le droit de circuler librement et
de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous
réserve de se conformer aux règles édictées par la
loi »
* 71 - Un Etat, même
démocratique, a un droit de regard sur la sortie des personnes se
trouvant sur son territoire. On peut évoquer de multiples raisons :
« soit que l'Etat souhaite vérifier que la personne qui va
quitter son territoire n'est pas sous le coup de poursuites judiciaires ou
fiscales, qu'il souhaite protéger cette personne incapable ou mineure
(prévention d'enlèvement d'enfants). Soit enfin qu'il souhaite
vérifier avant le départ de cette personne qu'elle dispose de
ressources suffisantes pour se rendre à l'étranger et ne sera pas
à la charge de ses autorités consulaires dans l'Etat de
destination ».
DE LARY (Henri), Op.cit., P.7.
* 72 - Article premier de la
Directive n°8/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005.
* 73- Ainsi, un protocole
sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et
d'établissement a été adopté le 29 mai 1979. il
dispose en son article 2 paragraphe 1 que « les citoyens de la
communauté ont le droit d'entrer, de réaliser et de
s'établir sur le territoire des Etats membres ».
* 74- Il s'agit notamment
de
- la suppression des visas (Article 3 paragraphe 2 du
protocole A/P1/5/79 du 29 mai 1979 sur la libre circulation des personnes, le
droit de résidence et d'établissement)
- l'instauration d'un carnet de voyage (Décision
A/Dec.2/7/85 du 6 juillet 1985 portant institution d'un carnet de voyage des
Etats membres de la CEDEAO)
- des mesures concernant la circulation des véhicules
de transport des particuliers (4ème partie du protocole A/P1/5/79 du 29
mai 1979 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence
et d'établissement)
- l'édiction des obligations à la charge des
Etats destinées à faciliter les flux migratoires protocole
additionnel (A/SP2/7/85 du 6 juillet 1985 portant code de conduite pour
l'application du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de
résidence et d'établissement).
-le passeport CEDEAO (Décision A/DEC.1/5/2000 portant
institution du passeport CEDEAO)
* 75 - Article 13 du
Protocole A/SP1/7/86 du 1er Juillet 1986 additionnel relatif
à l'exécution de la 2ème étape `droit de
résidence) du protocole sur la libre circulation des personnes et le
droit d'établissement.
* 76 - Article 13,
paragraphe 1 du protocole A/SP1/7/86 du 1er Juillet 1986
* 77 - Les emplois ouverts
s'opposent aux emplois fermés. Il s'agit des emplois qui sont
susceptibles d'être ouverts aux ressortissants communautaires par
opposition aux emplois de la fonction publique qui eux sont en dehors des
libertés communautaires.
* 78 - Le dumping social
désigne la politique de certains Etats consistant à
admettre des législations permettant de pratiquer des
rémunérations et des règles de droit syndical sensiblement
inférieures à celles des Etats qui sont leur concurrents
économiques dans le but ou avec l'espoir d'attirer l'implantation
d'entreprises sur leur territoire .
* 79 - Voir à ce
propos RODIERE (Pierre), DROIT SOCIAL DE L'UNION EUROPEENNE, LGDJ, Paris, 1998,
P.147-148.
* 80 - Règlement
n°10/2006/CM/UEMOA du 25 juillet 2006 relatif à la libre
circulation et à l'établissement des avocats ressortissants de
l'Union au sein de l'espace UEMOA.
* 81 - Directive
n°7/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre
circulation et l'établissement des architectes ressortissants de l'Union
au sein de l'espace.
* 82 - Directive
n°6/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre
circulation et l'établissement des médecins ressortissants de
l'Union au sein de l'espace.
* 83 - Règlement
n°5/2006/CM/UEMOA du 2 mai 2006 relatif à la libre circulation et
l'établissement des experts comptables et comptables
agréés ressortissants de l'Union au sein de l'espace.
* 84 - GILLIAMS (H.),
« interdiction de discrimination en raison de la
nationalité », in DICTIONNAIRE JURIDIQUE DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES, Dalloz, Paris, P.367.
* 85 - CORNU
(Gérard), VOCABULAIRE JURIDIQUE, PUF, Paris, 2007, P.314-315
* 86 - Source :
www.24h.ch consulté le
05/06/2008
www.lesoin.be
consulté le 05/06/2008
Il faut dire que cette position des instances communautaires
européennes rejoint l'arrêt Bosman (CJCE, 15 Décembre
1995 ; aff. C 415/93) par lequel la CJCE condamnait un règlement de
la fédération européenne UEFA qui avait le même
objet.
* 87 - Gilliams (H), Op.cit
* 88 - RODIERE (Pierre), Op.
Cit, P.183
* 89 - A titre d'exemple, on
pourra noter que ce principe apparaît aussi dans la notion de libre
établissement et dans celle de la libre prestation de services (nous le
verrons plus loin)
* 90 - CJCE, 30 Novembre
1995, Reinhard Gebhard C/ consiglio dell' ordine degli avocati e procuratori di
milano, aff. C. 55/9 4 : Rec, L, 4186.
* 91 - Article 4 §
b du règlement n°10/2006/CM/UEMOA (avocats)
Voir également à ce propos
- Article 4 § b du règlement
n°5/2006/CM/UEMOA (experts comptables et comptables
agréés)
- Article 7 de la directive n°6/2005/CM/UEMOA
(Médecins)
- Article 8 de la directive n°7/2005/CM/UEMOA
(Architectes ressortissants)
* 92- GAVALDA (Christian),
« Etablissement » in ENCYCLOPEDIE DALLOZ,
REPERTOIRE DE DROIT COMMUNAUTAIRE, P.9
* 93 - GAVALDA (Christian),
PARLEANI (Gilbert), DROIT DES AFFAIRES DE L'UNION EUROPEENNE, Juris classeur
,4ème éd., Paris, 2002, P. 19
* 94 - Idem, P.138
* 95 - Idem, P.140
* 96 - Il est certain qu'il
est difficile en pratique d'atteindre la masse de la clientèle qui
réside dans un Etat sans y avoir un minimum d'implantation
matérielle. C'est là tout le problème de la
délicate délimitation entre liberté d'établissement
et libre prestation de service.
* 97 - GAVALDA (Christian),
PARLEANI (Gilbert), Op.Cit, P.9
* 98 - ISSA SAYEGH (Joseph),
« L'intégration juridique des Etats africains dans la zone
franc », in RECUEIL PENANT, n°823, P.13.
* 99 - Article 95 du
Traité de l'UEMOA : « selon la procédure
prévue aux article 60 et 61, il est procédé à
l'harmonisation des dispositions nationales réglementant l'exercice de
certaines activités économiques ou professionnelles ainsi
qu'à l'abolition des restrictions maintenues en vertu de l'article 93,
en vue de faciliter le développement du marché financier
régional ».
* 100 - C'est pourquoi
l'article 88 du traité interdit de plein droit :
« a- les accords, les associations et pratiques
concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur
de l'union ;
b- toutes pratiques d'une ou de plusieurs entreprises,
assimilables à un abus de position dominante sur le marché
commun ou dans une partie significative de celui-ci ;
c- les aides publiques susceptibles de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines
productions. »
* 101 - Dans
l'application de la législation communautaire de la concurrence, la
notion d'entreprise se définit comme « une organisation
unitaire d'éléments personnels, matériels et
immatériel exerçant une activité économique,
à titre onéreux, de manière durable, indépendamment
de son statut juridique, public ou privé, et de son mode de financement
jouissant d'une autonomie de décision. Ainsi, au sens des règles
de concurrence de l'union, les entreprises peuvent être des personnes
physiques, es sociétés civiles ou commerciales ou encore des
entités juridiques ne revêtant pas la forme d'une
société ».
Annexe 1 au règlement n°03/2002/CM/UEMOA.
* 102 - GAVALDA (Christian) et
PARLEANI (Gilbert), Op.Cit, P.309.
* 103 - L'existence d'un
accord entre parties au sens de l'article 88 paragraphe a n'implique pas
nécessairement un contrat écrit. Il suffit que l'acte
résulte d'un accord de volonté entre les parties.
Cf annexe 1 au règlement n°03/2002/CM/UEMOA.
* 104 - Les
décisions d'association d'entreprises se manifestent notamment sous la
forme de délibérations des associations professionnelles,
Ibid.
* 105 - « La
pente naturelle d'un droit de la concurrence est de dépasser les
situations juridiques formelles et visibles pour essayer d'appréhender
les situations économiques concrètes. La concurrence peut
être faussée par des comportements qui ne procèdent pas
d'accords ou de décisions (...). Le terme de pratique laisse supposer
qu'il faille comportement particulier sur le marché faisant suite
à la concertation. Mais une pratique peut aussi être
négative, résulter d'une abstention anormale ou encore ne pas
être identique pour tous les concertistes, pour autant que les
comportements soient la suite de la concertation ».
GAVALDA (Christian) ; PARLEANI (Gilbert), Op.Cit, P.312.
* 106 - Article 3 § a du
règlement n°02/2002/CM/UEMOA.
L'article 3 ne se limite pas à cette seule pratique ;
il interdit entre autres :
« a- les accords visant à fixer directement
ou indirectement le prix, à contrôler le prix de vente, et de
manière générale à faire obstacle à la
fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse ; en particulier des accords
entre entreprises à différents niveaux de production ou de
destruction vivant à la fixation du prix de revente ;
c- les répartitions des marchés ou les sources
d'approvisionnement, en particulier des accords entre entreprises de production
ou de distribution portant sur une protection territoriale absolue ;
d- les limitations ou les contrôles de la production,
des débouchées, du développement technique ou des
investissements ;
e- la discrimination entre partenaires commerciaux aux moyens
de conditions inégales pour des prestations
équivalentes ;
f- les subordinations de la conclusion de contrats à
l'acception, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui
par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de liens avec
l'objet de ces contrats ».
* 107 - MBENDANG EBONGUE
(Job), « Les pratiques anticoncurrentielles collectives dans le
cadre de la loi camerounaise n°90/031 du 10 Août 1999 sur
l'activité commerciale. », in RECUEIL PENANT, n°823,
P.165.
* 108 - Annexe 1 au
règlement n°03/2004/CM/UEMOA.
Ce document fournit les critères de la position dominante
à savoir :
- la part du marché qu'occupe l'entreprise sur le
marché en cause `critère le plus déterminant)
- l'existence cde barrières à l'entrée
- l'intégration verticale
- la puissance financière de l'entreprise ou de groupe
auquel il appartient.
On découvre aussi une définition de la notion de
marché en cause.
C'est le résultat de la combinaison entre le
marché de produits de cause (tous les produits et/ou services que le
consommateur considère interchangeables ou substituables en raison de
leurs caractéristiques, de leur prix et leur usage auquel ils sont
destinés) et le marché géographique en cause (territoire
sur lequel les entreprises concernées contribuent à l'offre de
produits et de service, qui présente des conditions de concurrence
suffisamment homogènes et qui peut être distingué des
territoire limitrophes par le fait notamment que les conditions de concurrence
y sont sensiblement différentes).
* 109 - GAVALDA (Christian),
PARLEANI (Gilbert), op.cit, P.391
* 110 - Article 1 § b
du règlement n°04/2002/CM/UEMOA relatifs aux aides d'Etat à
l'intérieur de l'UEMOA et aux modalités d'application de
l'article 88 (C) du Traité.
* 111 - GAVALDA
(Christian) ; PARLEANI (Gilbert), Op.cit, P.468-469
* 112 - Article 4 du
règlement n°04/2002/CM/UEMOA
* 113 - Ainsi, l'article 2
paragraphe 2 précise : « dans le cadre de son examen de
l'impact des aides publiques sur le jeu de la concurrence, la commission tient
compte des besoins des Etats membres en ce qui concerne leur
développement économique et social dans la mesure où les
échanges entre les Etats membres et l'intérêt de la
communauté d'atteindre son objectif d'intégration ne sont pas mis
en échec ».
* 114- GAVALDA
(Christian) ; PARLEANI (Gilbert), Op.cit, P.474.
* 115 -La notion de police est
utilisée ici dans son sens administratif, lequel désigne
« l'activité de service public qui tend à assurer le
maintien de l'ordre public dans les secteur de la vie ». voir
à ce propos, CHAPUS (René), Droit administratif
général, T.1, Monchrestien, 15ème ed., Paris,
P. 697.
* 116 -Voir à ce
propos, BELANGER (Michel), Les Communautés Européennes et la
santé : Droit communautaire de la santé, Presses
universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 1985, P.12
Ouvrage consulté en ligne le 22/11/08 sur le site :
http://books.google.fr/books
* 117 - idem
* 118 - on se rappelle que
la trilogie traditionnelle qui définit la notion d'ordre public
renferme :
la sécurité publique, la tranquillité
publique et la salubrité publique. Voir à ce propos CHAPUS
(René), op.cit., P.702
* 119 - HUBEAU (Francis,
« Ordre public » in Encyclopédie Dalloz,
répertoire de droit communautaire, Dalloz, Paris, 1992, P.1
* 120- HUBEAU (Francis),
« l'exception d'ordre public et libre circulation des personnes
en droit communautaire » in CDE, 1981, P.20-253, rapporté
par MICHEL (Valérie), CONSTANTINESCO (Vlad), MANIN
(Philippe), op.Cit, 2003, P. 187.
Ouvrage consulté en ligne le 22/08/2008 sur le site:
http://books.google.fr/books.
* 121 - MICHEL
(Valérie), CONSTANTINESCO (Vlad), MANIN
(Philippe), Op.cit., P.188
* 122- HUBEAU (Francis),
« Ordre public » in ENCYCLOPEDIE DALLOZ,
REPERTOIRE DE DROIT COMMUNAUTAIRE, Dalloz, Paris, 1992, P.1
* 123-JAEGER (M.),
« Emploi dans l'administration publique » in
DICTIONNAIRE JURIDIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, Précité,
P.58.
* 124 - idem
* 125 RUZIE (David),
« fonction publique nationale », in ENCYCLOPEDIE
JURIDIQUE DALLOZ, REPERTOIRE DE DROIT COMMUNAUTAIRE, Dalloz, Paris, 1992,
P.5.
* 126 -LYON-CAEN
(Gérard), LYON-CAEN (Antoine), DROIT SOCIAL INTERNATIONAL ET EUROPEEN,
Dalloz, 8ème édition, Paris, 1993, P.216.
* 127 - ISAAC (Guy), DROIT
COMMUNAUTAIRE GENERAL, Masson, Paris, 1992, P.115
* 128 - l'article
42 dispose:
« - Le conseil édicte des règlements,
des directives et des décisions ; il peut également formuler
des recommandations et/ou des avis ;
- La commission prend des règlements pour l'application
des actes du conseil et édicte des décisions ; elle peut
également formuler des recommandations et/ou des avis »
* 129 - Il existe d'autres
critères de classification. On peut s'en tenir à la
complétude ou non de leurs effets, à leur portée
générale ou individuelle, à leur aptitude à
produire des effets directs.
Voir à ce propos MEHDI (Rostane), « Acte
des institutions » in DICTIONNAIRE JURIDIQUE DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES, PUF, Paris 1993, P.48-53.
* 130 - COVAR (R.),
« L'ordre juridique communautaire » in JCL (Juris
classeur) EUROPE, Fasc.410, P.15.
* 131 - BLANQUET (Marc), COURS
DE DROIT COMMUNAUTAIRE GENERAL, source : site de l'université
numérique juridique francophone (UNJF)
http://www.unjf.fr/55808492/0/fiche___pagelibre/
consulté le 25/06/08
* 132 - La portée
générale signifie qu'il est applicable non à des
destinataires limités, désignés et identifiables, mais
à des catégories envisagées abstraitement et dans leur
ensemble.
* 133 - Obligatoire en tous
ses éléments, le règlement doit être appliqué
dans sa totalité sans pouvoir faire l'objet d'une application
incomplète ou sélective. Voir à ce propos, CARTOU (Louis),
« règlements » in ENCYCLOPEDIE DALLOZ,
REPERTOIRE DE DROIT COMMUNAUTAIRE, Dalloz, Paris 1992, P.1.
* 134 - Le règlement
est directement applicable dans tous les Etats membres parce qu'il
pénètre directement la législation nationale de l'Etat,
sans aucune introduction par un texte national.
* 135 - Article 43
alinéa 2 du traité de l'UEMOA.
* 136 - Pour autant, il
serait inexact d'estimer qu'ils sont en toutes circonstances, dépourvues
de certains effets ; il convient de relativiser cette position. Certes,
les avis sont incapables de faire eux-mêmes grief, mais ils peuvent
fortement influencer la position des cours de justice.
Il faut retenir que l'avis émanant des institutions
communautaires est à distinguer de celui émis par la Cour de
Justice.
* 137 - Le règlement
n°5/2006/CM/UEMOA du 2 Mai 2006 relatif à la libre circulation et
d'établissement des experts comptables agréés
ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA.
- Le règlement n°10/2006/CM/UEMOA du 25 Juillet
2006 relatif à la libre circulation et à l'établissement
des avocats.
* 138 - Directive
n°1/2005/CM/UEMOA du 16 Septembre 2005 sur l'égalité de
traitement des étudiants ressortissants de l'UEMOA, dans la
détermination des conditions et des droits d'accès aux
institutions publiques d'enseignement supérieur des Etats membres de
l'Union.
- Directive n°6/2005/CM/UEMOA du 16 Décembre 2005
relative à la libre circulation et à l'établissement des
architectes ressortissant de l'Union au sein de l'espace UEMOA.
- Directive n°8/2005/CM/UEMOA du 16 Décembre 2005
relative à la réduction des points de contrôle sur les axes
routiers inter-Etats de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA).
* 139 - CARTOU (Louis),
article précité.
* 140 - ISSA-SAYEGH
(Joseph), « l'intégration juridique des Etats africains
dans la zone franc », in RECUEIL PENANT, n°823, Janvier
à Avril 1997, P.125.
Voir également :
KOUASSI (Kouamé Blaise), L'INTEGRATION JURIDIQUE DANS
LE CADRE DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAIN (UEMOA), DEA de
droit public, université de Cocody, 1996, P.64-65.
* 141 - BLANQUET (Marc),
op.cit
* 142 - CJCE, 5 Février
1963, Van Gen en LOOS, aff. 26/62, Rec.1963.
* 143 - BLANQUET (Marc),
op.cit.
* 144 - Idem.
* 145 - Article 4 c du
traité de l'UEMOA.
* 146 - DONFACK SOKENG
(Léopold), « la liberté d'aller et venir dans la
sous région du Golf de Guinée » in
AFRIQUE JURIDIQUE ET POLITIQUE, Janvier - Juin 2003, P.69.
* 147 - Article 91 §
2 du traité
* 148 - Article 3 § 3 du
protocole A/P1/5/79 du 29 Mai 1979.
* 149 - Article 91 § 2
et 92 § 4 (modifié) du traité révisé de
l'UEMOA du 29 Janvier 2003.
* 150 - voir à ce
propos :
-YAO N'DRE (Paul), DROIT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES,
Puci, Abidjan, 1996, P.198 et suiv.
-DIOUF (Samba) ; « INTEGRATION JURIDIQUE EN
AFRIQUE : L'EXEMPLE DE L'UEMOA ET DE L'OHADA »,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ecole Régionale
Africaine,2005-2006.
Source :
http://memoireonline.free.fr/05/07/466/m_integration-juridique-afrique-uemoa-ohada0.html
consulté le 17/06/2008
- « Libre circulation des personnes,
des biens, des services et des capitaux ».
Source :
www.africa-union.org/root/ua/conferences/2008/mai/ea/22-23mai/LCBSC-pdf
consulté le 04/07/08
* 151 - Le Burkina Faso est
fréquemment cité en exemple en ce qui concerne la
réduction des barrages et points de contrôle.
Voir « Economie : la CEDEAO s'attaque aux
obstacles à la libre circulation »
Source : www.afriquenligne.fr/afrique-de-l'ouest:ghana/economie:-la-CEDEAO-s'attaque-aux-obstacles-à-la-libre-circulation-200804031242.html
consulté le 04/07/08
* 152 - idem
* 153 - Ce programme mis en
place comporte :
- la réduction des postes de contrôle à 26
sur l'ensemble ;
- la redéfinition des pièces exigibles aux postes
de contrôle
- la multiplication des sanctions au tribunal militaire
C'est le comité technique de la fluidité
routière qui coordonne toutes les actions de lutte contre le racket et
les tracasseries routières. Ce comité se réunit tous les
mois pour évaluer la bonne marche des mesures prises.
Voir « Lutte contre le racket (Côte
d'Ivoire) »
Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_contre_le_racket_(C%C3%B4te_d'Ivoire)
consulté le 04/07/08.
* 154- PEROUSE DE MONTCLOS
(Marc-Antoine), « l'Afrique rejette ses propres
immigrés » in LE MONDE DIPLOMATIQUE, Décembre
1999.
Source :
www.monde-diplomatique.fr/1999/12/PEROUSE_DE_MONTCLOS/12770
consulté le 04/07/08.
* 155 - idem
* 156- Ces expulsions
massives sont interdites par le protocole A/SP1/7/86 du 1er Juillet
1985 qui dispose en son article 13 :
« 1- Les travailleurs migrants et les membres de
leur familles ne peuvent l'objet de mesures d'expulsion collective ou
massive.
2- Chaque cas d'expulsion sera examiné et
tranché sur une base individuelle. ».
* 157 -
« Expulsion des étrangers irréguliers : Bissau
change d'avis ».
Source :
www.afriquenligne.fr/afrique-de-l'ouest/guinée-bissau/expulsion-des-étrangers-irréguliers:-bissau-
change-d'avis-200806207184.htlm consulté le 04/07/08.
* 158 - BERNARD (Philippe),
« l'autre immigration africaine », in LE MONDE du
25 Juin 2008.
Source :
www.temoust.org/spip.php?article
5863 consulté le 04/07/08.
* 159 - Signalons que ces
deux Etats appartiennent au même titre que l'Afrique du Sud à la
SADC (Southern Africa development community), organisation
sous-régionale d'Afrique australe qui prône elle aussi la libre
circulation des personnes et des biens.
* 160 En fait, comme nous le
verrons dans la suite de nos développements, l'UEMOA n'est pas à
l'abri de certaines tensions qui peuvent déboucher sur de tels abus.
* 161 - Voir à titre
de rappel, ISSA-SAYEGH (Joseph), « l'intégration juridique
des Etats africains » in RECCUEIL PENANT, n° 823, Janvier
à Avril 1997.
* 162 -
« Economie : la CEDEAO s'attaque aux obstacles à la
libre circulation »
Source : www.afriquenligne.fr/afrique-de-l'ouest:ghana/economie:-la-CEDEAO-s'attaque-aux-obstacles-à-la-libre-circulation-200804031242.html
consulté le 04/07/08
04/07/08
* 163 - idem
* 164 -
« Libre circulation des personnes, des biens, des
services et des capitaux ».
Source :
www.africa-union.org/root/ua/conferences/2008/mai/ea/22-23mai/LCBSC-pdf
consulté le 04/07/08
* 165 - Voir
« Cartes de séjour en Afrique : la Guinée
Bissau aussi ».
Source : http://
www.lefaso.net/spip.php? article
26925 consulté le 04/07/08.
Rappelons que la carte de séjour avait
été instituée pour la première fois en 1990 par
voie réglementaire à l'occasion des grandes réformes
initiées par le premier ministre de l'époque ALASSANE DRAMANE
OUATTARA. Son institution avait été confirmée par la loi
n°90-437 du 29 Mai 1990 relative à l'entrée et séjour
des étrangers en Côte d'Ivoire.
* 166 - « Gbagbo
veut supprimer la carte de séjour »
Source : http://
www.afrik.com/article12791.html
consulté le 04/07/08
ASSOUMANE (Bamba), « Côte d'Ivoire :
suppression de la carte de séjour » in NORD SUD QUOTIDIEN
du 9 Novembre 2007.
Source : http://
www.allafrica.com/storie/200711090903.htlm
consulté le 04/07/08
C'est le 28 Octobre 2007 que le Président ivoirien
LAURENT GBAGBO évoque devant les ressortissants burkinabé, pour
la première fois sa volonté de supprimer la carte de
séjour. Il a justifié cette mesure par le fait que ce document ne
fournissait plus assez d'argent dans les caisses de l'Etat et induisait des
fraudes sur la nationalité ivoirienne. Très vite, une commission
de réflexion sur la carte de séjour fut mise en place et
chargée de travailler à la réalisation de cette promesse.
C'est sur la base de travaux de ladite commission qu'il a été
décidé de la suppression pure et simple de la carte de
séjour pour les ressortissants de la CEDEAO. Ceux-ci devraient
être autorisés à circuler avec leur carte consulaire ou
tout autre document d'identité établi par le pays d'origine et
faisant fois du caractère non national. Même si on peut se
réjouir de cette mesure qui contribue à l'effectivité de
la liberté de circulation et d'établissement, on ne peut taire
les craintes qu'elle suscite. Outre le fait que cette suppression brutale ne
mettra pas fin à la fraude sur la nationalité ivoirienne, il se
pose la question de la comptabilisation des flux migratoires. En effet, la
carte de séjour permettait de renseigner sur le nombre
d'étrangers résidents en Côte d'Ivoire (même si les
chiffres ne rendaient pas totalement compte de la réalité, ils
avaient au moins le mérite d'exister). Quand on sait que tous les
étrangers nouvellement admis dans un pays n'ont pas tous acquis le
réflexe de se présenter à leur ambassade pour se faire
recenser, on se demande si toutes les mesures ont été prises pour
assurer la fiabilité des chiffres qui seraient éventuellement
fournis par les Etats d'origine. Il aurait fallu trouver un système de
coordination entre les Etats avant d'envisager la suppression de ce document
d'identification. C'est le lieu d'inviter les institutions communautaires
à se prononcer sur la légalité des cartes de séjour
nationales (afin que les populations des Etats dans lesquels elles n'existent
pas ne se sentent pas lésés par rapport aux autres) et surtout de
mettre en place un programme en vue de leur suppression. Cela passe bien sur
par le renforcement des contrôles aux frontières,
l'informatisation des systèmes de comptabilisation des flux migratoires,
etc.
* 167 - « La
Côte d'Ivoire choisit la préférence
nationale »
Source : http://
www.afrik.com/article7102.html
consulté le 04/07/08
* 168- SENE (Papa
Lafatime), « LES INITIATIVES D'INTEGRATION EN AFRIQUE »,
Mémoire de DEA, Université Pierre Mendès France Grenoble
II.
Sources :
www.memoireonline.com/06/06/166/m_initiatives=integration-afrique2.html
consulté le 05/08/08.
* 169- La bande d'Agacher,
longue de 160 kilomètres et large de 20 kilomètres a la
réputation d'être riche en minerais. Depuis 1974, le Mali et le
Burkina Faso s'en disputent la possession. Du 25 au 30 Décembre 1985,
des affrontements terrestres et aériens ont lieu après que le
Burkina ait tenté de tenir un recensement dans la zone litigieuse. C'est
seulement le 30 Janvier 1986 qu'un règlement du conflit est conclu.
Texte fourni par l'équipe de perspective Monde.
Source :
www.perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=583
consulté le 05/08/08.
* 170- On se souvient qu'au
début de la crise militaro-politique, le Burkina Faso avait
été désigné par le régime ivoirien comme le
commanditaire sinon le complice de la rébellion. Cette situation avait
été à l'origine d'une vive tension entre ces deux Etats
qui en plus d'appartenir à l'UEMOA jouissent de liens particuliers dans
l'histoire.
Voir « Crise ivoirienne : le rôle du
Burkina en question »
Source :
www.icilome.com consulté le
07/07/08
« La régionalisation du conflit
ivoirien »
Source :
www.scepo.univ-paris1.fr
consulté le 07/07/08
* 171- Qualifié de
coup de maître, l'accord de Ouagadougou du 4 Mars 2007 a non seulement
permis le rapprochement entre les différents acteurs du conflit ivoirien
(matérialisé par le fameux "dialogue direct"), mais aussi a
sonné la fin de la tension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina
Faso dont le Président a d'ailleurs été
désigné comme facilitateur. Récemment, le
réchauffement des rapports entre les deux Etats a atteint son point
culminant avec la visite historique du Président LAURENT GBAGBO au
Burkina Faso ponctué par un important discours devant le parlement
burkinabé.
Voir pour plus d'information, MARTINEAU (Jean-Luc)
« la petite paix en Côte d'Ivoire :
réfléchir sur les vertus et les imperfections du dialogue direct
inter ivoiriens »
Source :
www.lemensuel.net
consulté le 07/07/08
* 172 - KABBANJI (Lama),
OUEDRAOGO (Dieudonné), PICHE (Victor), « Politique
Migratoire et d'intégration régionale en Afrique de
l'ouest », P.11-12.
Source :
www.iussp2005.princeton.edu
consulté le 07/07/08
* 173 - Voir à ce
propos :
Les actes de colloques internationaux sur les « Perspectives
d'intégration sous-régionale en matière de défense
et de sécurité » tenu du 05 au 09 Août 2002 à
Grand-Bassam en Côte d' Ivoire.
Nous aimerions attirer l'attention sur deux
communications :
- « le problème de l'immigration en zone
CEDEAO »
Présenté par M. Gilles HOUNKPATIN (Expert,
Secrétaire Général CEDEAO)
- « le trafic des armes légères en
Afrique de l'Ouest »
Par M. Aboubakar MULTI-KARMARA
* 174 - Peut-être
devrait-on parler de disparités de sous-développement ;
puisque aucun pays de membres de l'UEMOA, à l'instar de la plupart des
pays africains, ne peut se targuer d'être développé.
* 175 - Voir à ce
propos : MARX (Michael T.), PETERS-BERRIES (Christian),
« SADC : les difficultés de l'intégration
régionale » in. DEVELOPPEMENT ET COOPERATION, n°2,
Mars-Avril 1998 ; P.16-23.
* 176 - KABBANJI (Lama),
OUEDRAOGO (Dieudonné), PICHE (Victor), op.cit. P.2.
* 177-
« Rapport du Conseil Economique et Social Immigration en
Côte d'Ivoire, le seuil du tolérable est largement
dépassé » in LE JOUR n°1251 du 8 Avril 1999,
P.2-3.
* 178 - idem
* 179 - idem
Notons que ce rapport a été à
l'époque fustigé et présenté comme
particulièrement xénophobe.
Voir à ce propos TOURE (Moriba),
« Immigration en Côte d'Ivoire : la notion de seuil
tolérable relève de la xénophobie » in
POLITIQUE AFRICAINE n°78, Juin 2000, P.75-73.
* 180 - voir supra, P. 112
* 181 - KABBANJI (Lama),
OUEDRAOGO (Dieudonné), PICHE (Victor), Op.Cit, P.15
* 182 -
« Libre circulation des personnes, des biens, des
services et des capitaux ». op. cit.
* 183 - BUNDU (Abass),
« la CEDEAO et l'avenir de l'intégration régionale
en Afrique de l'Ouest » in LAVERGNE (Real), Intégration
et coopération régionale en Afrique de l'Ouest, Karthala, Paris,
1996, P.50-52.
* 184 - KABBANJI (Lama),
OUEDRAOGO (Dieudonné), PICHE (Victor), Op.cit.
* 185 - Il aurait
été surprenant en 1994, au moment de l'adoption du traité
de l'UEMOA, de parler de barrières linguistiques, vu que l'UEMOA ne
réunissait à l'époque que des Etats ayant en commun la
langue française et le francs CFA. Cependant, ce problème d'un
genre nouveau s'est posé avec l'adhésion en 1997 de la
Guinée Bissau, un Etat d'ascendance lusophone. Comment les populations
bissau-guinéenne pourraient-elles migrer vers les autres Etats de
l'UEMOA dont elles ne comprennent ni la langue ni la culture ?
* 186 - ADOTEVI
(Stanislas), « Les facteurs culturels de l'intégration
économique et politique en Afrique » in LAVERGNE
(Real), INTEGRATION ET COOPERATION REGIONALE EN AFRIQUE DE L'OUEST, Karthala,
Paris, 1996. P.70.
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