CONCLUSION :
Le juge administratif et l'administration ont
décidément un rapport ambigu. Le principe de séparation,
ainsi que le principe selon lequel, la personne publique se conforme
volontairement à la chose jugée, ont contribué à
une diminution du pouvoir de la juridiction administrative.
Le juge administratif hellénique, est également
confronté à ces difficultés, puisque l'administration
hellénique le boude, au point qu'elle préfère
l'intervention du Médiateur de la République.
Par ailleurs, le droit communautaire s'insère, de
plus en plus, dans l'ordonnancement juridique des États membres et il
devient, à ce titre, un référant qui s'impose, non
seulement à la puissance publique, mais également au juge
administratif.
De plus, la CEDH par le biais du principe du
« procès équitable », exerce une pression
à l'égard des autorités administratives des pays
européens, pour que ces derniers assurent l'effectivité des
décisions de justice.
Ainsi, ces diverses influences ont permis de s'atteler
à rechercher des moyens, permettant le respect du droit, même si
le défendeur est une personne publique.
Néanmoins, on s'est rapidement aperçu, que
les solutions mises en oeuvre étaient insuffisantes, et que finalement,
le problème n'était pas résolu, mais
déplacé.
À cet effet, on pourrait redéfinir, d'une
manière précise les rapports entre juge administratif et
administration active, voir même modérer les prérogatives
de cette dernière, afin que certaines voies d'exécution de droit
commun puissent être appliquées.
Mais dans cette démarche, une limite ne doit jamais
être transgressée, l'autorité administrative doit conserver
sa nature particulière, qui lui est indispensable pour mener à
bien, sa mission d'intérêt général.
Également, il faut éviter de faire du juge administratif,
« un supérieur hiérarchique ».
En somme, l'enjeu est fort intéressant. Dans un
État de droit, comme c'est le cas en France et en Grèce, il est
tout à fait naturel, que l'administration, même en tant
qu'émanation du pouvoir exécutif, puisse être
sanctionnée, si elle ne respecte pas le droit. Le législateur
français et son homologue hellénique, doivent trouver les
solutions pour remédier à ce paradoxe. Nous pouvons
espérer, que pour l'avenir, les personnes publiques, lorsqu'elles
causent un préjudice à autrui, le répareront
effectivement. À défaut, il deviendra urgent de
redéfinir, finalement, l'État de droit.
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III)
JURISPRUDENCE :
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CEDH :
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§45.
- CEDH 28 mars 2000, Georgiadis c. Grèce,
§26.
IV) RAPPORTS ET RÉFÉRENCES
DIVERSES.
RAPPORTS :
- Commission du rapport : rapport 1974-1975, D.F 1976,
p.102.
- Commission du rapport et des études : rapport
1980-1981, EDCE 1981-1982, p.178.
-Rapport du Conseil d'État sur l'exécution des
décisions des juridictions administratives, RFDA 1990, juillet
-août, 4-6, p.481.
- Rapport de la Section du rapport et des
études : 1992, EDCE 1993, p.112.
- Rapport du Médiateur de la République :
20 septembre 1994, JO 14 octobre 1994, 14588.
AUTRES :
Colloque : « La conformation de
l'administration aux décisions du juge administratif ».
Thessalonique, 26 avril 2002
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