PLAN DU TRAVAIL
CONTENU
Table des
matières......................................................................1
Les principaux sigles et Acronymes
................................................7
Cadre conceptuel
......................................................................8
Avant
propos....................................................................................10
Remerciements............................................................................12
Introduction
Générale....................................................................13
CHAPITRE I
ETAT MODERNE ET LES COLLECTIVITES
TERRITORIALE..........16
SECTION I.-
L'ETAT
MODERNE.................................................................16
A. SON FONDEMENT THEORIQUE
.....................................16
B. CONDITION DE SON EXISTENCE
..................................19
1. Un Territoire ...........................................19
2. Une Population ........................................19
3. Une Organisation Juridico-Politique.............19
C- DIFFERENTES FONCTIONS 20
1. Fonction de souveraineté 20
a) Souveraineté interne 20
b) Souveraineté externe 21
2. Fonctions socio-économiques
22
a). Fonction de production 22
b). Fonction de Réglementation 22
c). Fonction de protection 23
d) Fonction de compensation
.....................23
e). Fonction de stimulation à la
croissance économique...24
SECTION II.-
CARACTERISTIQUES GENERALES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
.24
A.- Evolution des Collectivités Territoriales
à travers le temps.... 25
1.- LEUR APPARITION
.............................................25
a) Points de
Repères.............................................26
b) Fondement
légal.............................................26
2.- CONDITIONS D'EXISTENCE D'UNE COLLECTIVITE
TERRITORIALES 28
a) Un nom .....................................................
28
b) Un Territoire ....................
...........................28
c) Une Communauté humaine
..............................28
d) Une organisation
politique................................28
B.- LES PRINCIPAUX TRAITS
CARACTERISTIQUES...............29
1.- AUTONOMIE
ADMINISTRATIVE............................29
a) Election d'un Exécutif
local................................30
b) Acquisition d'une personnalité
morale..................30
c) Exercice de la libre administration au
niveau local ...30
2.- AUTONOMIE FINANCIERE
31
a) Ressources fiscales propres 31
b) Dotations liées aux transferts de
compétences 32
c) Possibilités d'emprunts 33
CHAPITRE II
HISTOIRE DUGOUVERNEMENT LOCAL EN HAITI
DE 1816 a NOS JOURS 34
SECTION I.
LE GOUVERNEMENT LOCAL EN HAITI DE 1816 a 1980 34
A.- ASPECTS HISTRORIQUES
34
1.- Apparition des entités locales 34
2.- Début de l'Administration locale
35
3.- Le système local avec les notables
35
4.- Naissance de la commune 36
B.- EVOLUTION DU SYSTEME LOCAL DE
1843 a 1980 36
1. Cadre Légal 37
2. Délimitation Géographique de l'espace local
Haïtien 37
3. Renforcement du système local de 1924 à 1982
37
SECTION II.-
L'AUTONOMIE LOCALE ET LA REFORME DES
ANNEES QUATRE-VINGT (1980) 38
A.-
LA MODERNISATION DU CONCEPT DE
COLLECTIVITE TERRITORIALE 39
1- La Commune: une structure ancienne 39
2- Création de nouvelles Collectivités
Territoriales 40
a) La Section Communale 40
b) Le
Département...............................................41
3- Le renforcement de la démocratie de
proximité.............42
a) Un Conseil exécutif
local...................................42
b) Un parlement
local...........................................42
c) Un devoir de compte rendu à la
population..............43
B.- LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REFORME A
NOS JOURS..........43
1.- EXERCICE DE LEURS COMPETENCES..........43
a) Compétences
propres..............................44
b) Charges
locales....................................45
c) Moyens de
fonctionnement......................45
2.- ARTICULATION ENTRE LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES........... 46
a) Relation de Collaboration...................46
b) Rapports conflictuels........................47
c) Absence d'
hiérarchie............................47
C.- L'AUTONOMIE LOCALE FACE A
L'ADMINISTRATION
CENTRALE......................................................48
1.- La représentation du pouvoir central au niveau
local .48
a.- les agents élus............................48
2.- La répartition des compétences
entre l'Etat et les collectivités Territoriales .......49
a) Compétences transférées aux
collectivités territoriales........49
b) le domaine
partagé..................................................50
3.- Le droit de contrôle de l'Etat sur les
Collectivités Territoriales 50
a) le contrôle administratif 50
b) exercice de la tutelle 52
c) contrôle des Assemblées
délibératives 52
d) le contrôle de la Cour Supérieure des Comptes
et du
Contentieux administratif 53
CHAPITRE III
LA DECENTRALISATION TERRITORIALE FACE
AUX REALITES SOCIO-POLITIQUES HAITIENNES
55
INTRODUCTION 55
SECTION I.
LE BILAN DES CONSTATATIONS 55
A.- DU POINT DE VUE JURIDIQUE 56
1- Carence de loi de programmation 56
2- Controversisme des textes constitutionnels 57
B.- UNE AUTONOMIE LOCALE D'APPARENCE
59
1.-enchevetrement de compétences 60
2.- le patronage politique 61
3.-Un contrôle administratif politisé 64
SECTION II.-
DES CONSTATATIONS AUX CONSEQUENCES 67
A.- REPERCUSSIONS SUR L'AUTONOMIE LOCALE
68
1- une autonomie controversée 69
2- une administration locale moribonde 70
B.- REPERCUSSIONS SOCIO-ECONOMIQUES 71
1- aspects sociaux
---------------------------------------------------------71
a) une société Marginalisée
------------------------------------------72
b) Des institutions vassalisées
--------------------------------------73
2.- ASPECTS
ECONMIQUES ----------------------------------------73
a) La diminution des emprunts
------------------------------------------ 74
b) Une inflation
galopante--------------------------------------------------74
CHAPITRE IV
VERS DE NOUVELLES APPROCHES POUR LA
DECENTRALISATION
TERRITORIALE EN HAITI
----------------------------------------------- 76
SECTION I- LE
FEDERALISME ET LA DECENTRALISATION
MEXICAINE
----------------------------------------------------------------76
A- HISTORIQUE DU
FEDERALISME------------------------ ---------------------77
1- La Constitution Mexicaine de 1857------
------------------------77
2- Apport de la constitution de 1917-------
-------------------------78
B.- EPANOUISSEMENT DE
L'AUTONOMIE LOCALE MEXICAINE-------79
1- Pour une application en Haïti du modèle
Mexicain-------------80
2- Le fédéralisme et son système de
financement adéquat ------.83
SECTION II :
L'AUTONOMIE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES FRANCAISES
------------85
A.- COUP D'OEIL HISTORIQUE
SUR L'AUTONOMIE CENTRALISTE
FRANÇAISE
--------------------------------------------------------------------85
1- La période
révolutionnaire en France-----------------------------------------86
2- Le résultat de la
réforme de 1982 ---------------------------------------87
3- Peut-on Appliquer en Haïti le
modèle de l'autonomie locale française -88
B.- LE MANQUE DE RESSOURCES HUMAINES ET
FINANCIERES
DEUX OBSTACLES A
SURMONTER-----------------------------89
C.- VERS UNE APPLICATION
EN HAITI DU MODELE DE L'AUTONOMIE
LOCALE
FRANCAISE -------------------------------------------------91
CONCLUTION GENERALE
----------------------------------------------------96
BIBLIOGRAPHIE
--------------------------------------------------106
Lexique des principaux sigles et acronymes
utilisés
A.C.F.A.S Association Canadienne
Française pour l'Avancement des Sciences
A.C Assemblée
Communale
A.D Assemblée
Départementale
ASEC Assemblée des
Sections communales
A.R.D Association Rural
Développement
A.I Assemblée
interdépartementale
B.P Bibliothèque
Personnelle
CASEC Conseil d'Administration des
sections Communales
C.F.G.D.C.T Contribution des Fonds de gestion
et de Développement des Collectivités
Territoriales
C.L Collectivités
Locales
C.D/C.M Conseil Départemental /
Conseil Municipal
C.F.P. B Contribution Foncière
des Propriétés bâties
C.S.C.C.A Cour supérieure des
comptes et du contentieux administratif
C.T Collectivités
Territoriales
D.F Documentation
Française
D.G.C.T Direction
Générale des collectivités territoriales
D.G.I Direction
Générale des Impôts
D.G.D Dotation globale de
décentralisation
D.G.E Dotation globale en
équipement
D.G.F Dotation globale pour le
fonctionnement
ENA Ecole Nationale d'Administration
INAGHEI Institut national
d'Administration de Gestion et des Hautes Etudes Internationale
L.G.D.J Librairie
Générale de Droit Jurisprudentiel
H.S.I Haïti Solidarité
Internationale
M.I.D.H Mouvement pour l'Instauration de
la Démocratie en Haïti
P.I.R.E.H Projet Intégré pour
le Renforcement de la Démocratie
PNUD Programme des Nation Unies pour
le Développement
PUF Presse Universitaires de
France
SMCRS Service Métropolitaine de
Collecte des Résidus Solides
Cadre Conceptuel
Tout travail méthodique est d'abord
pensé, conçu à travers l'esprit pour arriver à sa
mise en exécution, par la formulation du thème et de la
problématique en terme simple, précis, exprimant une
réalité observable et mesurable dans le temps et dans l'espace.
Ainsi chaque concept utilisé exige une définition commune et une
définition scientifique en vue d'éviter toute forme
d'équivoque.
Enjeu : Le terme enjeu est dans ce
contexte, défini comme un objet potentiellement conflictuel et
problématique qui peut donner lieu à des acquis ou à des
pertes de la part des acteurs des collectivités territoriales et de
l'Etat central.
Autonomie : C'est le pouvoir qu'a une
collectivité territoriale, de gérer, de s'organiser et de
s'administrer librement dans la limite de la constitution, de la loi et de la
morale les affaires financières et administratives qui leur sont
propres.
Autonomie locale : Capacité d'un
groupe politique de proximité ou une collectivité, de s'organiser
et de s'administrer sans entrave dans les limites seulement fixées par
la loi.
Autonomie Financière :
possibilité qu'a une personne physique ou morale à
générer et à disposer d'un pouvoir propre.
L'Etat Central ou pouvoir central :
Organes principaux qui constituent le pivot d'un ensemble organisé. Dans
ce travail, l'Etat central est l'ensemble des décideurs de
Port-au-Prince qui détient le monopole décisionnel et financier
de l'ensemble du pays.
L'Etat Haïtien : Détenteur
de la souveraineté et de la puissance publique. Responsable du respect
de la constitution et de l'application des lois de la république. II est
dans ce travail représenté par les trois pouvoirs
(Exécutif, Législatif, judiciaire) coiffés par le chef de
l'Etat qui est le président de la république.
Collectivité Territoriale :
Personne morale constituée par l'ensemble des habitants d'une fraction
du territoire d'un Etat lorsqu'ils jouissent d'une certaine autonomie de
gestion, d'organisation et d'administration. Dans ce travail, la notion de
collectivité territoriale s'étend à la section communale,
la commune et le département.
Constitution haïtienne de 1987 :
Ensemble de lois maternelles haïtiennes, votées par le referendum
du 29 Mars 1987 par le peuple haïtien, publié dans le moniteur, au
No 35, le 28 Avril de cette même année ; laquelle
constitution établit la forme du gouvernement du pays, règle les
rapports entre gouvernants et gouvernées et détermine
l'organisation des pouvoirs publics.
.
Décentralisation : Projet de
société tendant á impliquer les instances de
proximité (population) dans la gestion des affaires publiques du pays
par un partage équilibré des responsabilités dans des
domaines importants du développement, en mettant plus de moyens aux
services de la satisfaction de la population.
Juridiquement, elle est un mode d'organisation
administrative de l'Etat par lequel ce dernier accorde ou transfert des
pouvoirs de décisions á des organes de proximité
autonomes. Tandis que politiquement, elle est la
reconnaissance par l'Etat central des collectivités territoriales qui
ont leur personnalité propre et peuvent s'organiser librement dans les
limites de la loi.
Déconcentration : Système
d'organisation administrative par lequel les pouvoirs de décision sont
confiés á des agents en fonction des différentes
circonscriptions administratives. C'est l'aspect bureaucratique de la
question.
AVANT- PROPOS
A la fin de mes études juridiques en 2002,
je nourrissais l'idée de présenter et de soutenir mon
mémoire de sortie tout de suite, l'année qui suit. Cette
ambition a été trop chimérique, mais tenace et
motivée. A la fin de l'année 2002, j`ai entamé les
premières démarches de recherche. Je pensais réaliser un
mémoire sur la problématique de l`autonomie des
Collectivités Territoriales en Haïti.
Alors, choisir un sujet de mémoire sans risque
d`échec n`a pas été chose facile, car, faire le choix par
intérêt, par opportunité ou par solidarité n`a pas
été mon cas. C`est pourquoi au départ, je voulais
réaliser un mémoire sur la problématique de la
délinquance juvénile en Haïti. Convaincu que ce
phénomène est étroitement lié à la mauvaise
gouvernance de la chose publique du pays, cela m`a stimulé á
reconsidérer mon choix. Ainsi, après maints constats de terrain,
j`arrive enfin à choisir : LES ENJEUX DE L`AUTONOMIE DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES AU REGARD DE LA CONSTITUTION DU 29 MARS 1987.
Ce temps-ci est marqué par une forte
réclamation et protestation des élus locaux pour une autonomie
locale réelle, quand on sait qu`actuellement la décentralisation
devient un mécanisme social et le pouvoir local, une alternative pour le
développement des pays en voie de développement.
Depuis quelques temps, les notions de
décentralisation, d'autonomie locale, de participation citoyenne
font l`objet d`une profonde préoccupation dans les milieux
Universitaires et Scientifiques. L`autonomie locale est
considérée comme un facteur important capable de promouvoir la
démocratie et le développement surtout dans un pays comme
Haïti en quête d`un ordre nouveau. Cette nouvelle
perspective m`a conduit à étudier les fondements et les
caractéristiques des Collectivités Territoriales dans un univers
général avec une particularité haïtienne où sa
réalité Sociopolitique et culturelle a été mise en
examen.
Aujourd'hui les Collectivités Territoriales
haïtiennes sont en agonie, elles sont de plus en plus fragilisées
par le laxisme de l`Etat Haïtien trop longtemps borné par la
culture politique centralisatrice. Pourtant, nombreux sont les pays tout
près de chez nous, qui ont deja atteint le niveau raisonnable de la
décentralisation. Tous ces éléments et bien d`autres
m'ont stimulé à orienter mon étude vers ce sujet.
Ce mémoire a pour but d`aider à résoudre
le problème d`ordre structurel et conceptuel, source du conjoncturel qui
empêche l`épanouissement des Collectivités Territoriales
haïtiennes. Tout d`abord, au niveau théorique, il permettra de
faire le distinguo entre certains concepts souvent porteurs de confusions et de
conflits. Il constitue aussi un élément d`information pour tout
un chacun : décideurs, gestionnaires, présents et futurs du
pays ; les sensibiliser aux écueils et aux risques liés
à l`autonomie réelle des Collectivités Territoriales.
Enfin, ce document compte mettre á jour des propositions jugées
rationnelles et capables de redresser cette situation critique dans laquelle se
trouvent les Collectivités Territoriales haïtiennes.
Ce travail a pour champ de documentation certains ouvrages,
traités et manuels de droit administratif. Certains périodiques,
revues et législations ont été consultées,
notamment la Constitution du 29 Mars 1987 ; il faut noter, outre les
documents susmentionnés, que des bibliothèques, des centres de
documentation, des spécialistes, des agents locaux et des politiciens
ont été aussi consultés.
LES ENJEUX DE L`AUTONOMIE DES COLLECTIVITES AU REGARD
DE LA CONSTITUTION DU 29 MARS 1987 est conçu pour un public
très large incluant les gestionnaires des affaires publiques en
exercice, les étudiants intéressés à
l`administration publique, les responsables élus,les candidats, les
dirigeants du secteur privé, les agents de développement, les
autorités des Collectivités Territoriales, les groupes
organisés, les professeurs d`administration publique et autres. Tous
trouveront dans ce document matière utile pour doter Haïti d`un
ordre économico- social et politique nouveau.
J`aimerais que ce mémoire constitue un apport
considérable au profit des Collectivités Territoriales et pour la
mise en route d`un ordre nouveau de notre chère
Haïti, la Première République Nègre libre du
monde, le deuxième du Continent Américain.
REMERCIEMENTS
Pour un juriste avisé, la gratitude est une
vertu
Je voudrais d'une façon spéciale
dédier ce mémoire à ma chère maman
Laurince DESIR et mon père Maguel FANFAN qui ont
oeuvré difficilement pour faire de moi aujourd'hui, ce que je suis.
Ma plus grande marque de gratitude va à ma
famille dont ma femme, madame Cenia FANFAN née Cenia JOSEPH qui n'a pas
cessé d'être ma lectrice la plus attentive, mes enfants,
Meltary et Meleudrude qui m'ont donné, quant à
eux, la camaraderie et l'amour qui ensoleillent et encouragent mon esprit de
recherche.
Ce mémoire est dédié aussi
à ma mère adoptive Madame Laban MERONE Née Lucienne
ANTOINE qui a été pour moi un support, une conseillère et
une guide/bergère. Je remercie particulièrement mon ami Paul
LAMOTHE, ancien Directeur du Lycée d'Aquin, qui m'a orienté et
m'a encouragé dans cette entreprise.
Ma gratitude va d'une manière
spéciale à mon patron de mémoire, Me. XXXXXXX qui d'une
part, m'a porté à aimer de façon particulière les
droits constitutionnel et Administratif; et d'autre part, pour l'accueil et la
contribution qu'il a apportés à ce travail de recherche.
Ma reconnaissance va aussi à l'endroit de
la Direction de l'Institut Supérieur de Formation Politique et Sociale
(ISPOS), pour l'aide et le support trouvés de mes professeurs
notamment: Madame Mirlande H. MANIGAT, Madame Myrtho CASSEUS, l'Historien
Victor BENOIT, Me. Jean Enel HENRY, Me. Fritz JEAN et tout le reste.
Comment ne pas remercier mes collègues
et amis du Cabinet Osner H. Fevry qui m'ont encouragé à effectuer
ce grand travail, notamment Me David VILMA, Me Claude HENRY, Me WAKING Antoine,
Me Jean Levèque TOUSSAINT, sans oublier les conseils utiles et
encourageants de Me Osner H. FEVRY.
Aucun auteur ne peut valablement venir
à bout d'un ouvrage, sans l'assistance d'une secrétaire. C'est
Marie Erose SINO qui a rempli cette tache, m'a encouragé et m'a
aidé à ne pas me perdre dans la préparation du manuscrit
original. Elle est et demeure une excellente amie pour moi. A cette phase, je
ne peux pas oublier l'apport d'Alix, de Frantz et de mon petit Frère
Saidel BENOIT.
A tous mes frères et soeurs
Haïtiens et Haïtiennes qui souffrent á un niveau ou á
un autre l'injustice et l'arbitraire. A tous mes confrères et consoeurs
qui luttent pour un etat de droit en Haïti. A tous mes professeurs qui
ont investi en moi leur savoir malgré leur maigre salaire. A tous ceux
qui ont contribué dans un sens ou dans un autre à la
concrétisation de ce mémoire, je dis mille fois merci.
Merci
INTRODUCTION GENERALE
Depuis le début des années soixante (60),
la question de la Décentralisation et des Collectivités
Territoriales a fait l'objet d'une très grande préoccupation dans
les milieux politiques á l'échelle internationale. Cette
préoccupation est due selon des études á la convergence de
plusieurs facteurs, mais surtout à la nouvelle exigence de la loi, au
militantisme grandissant des citoyens qui cherchent de plus en plus leur
intégration dans la gestion de leur communauté.
Tous les régimes qui se sont
succédé en Amérique Latine ont connu une grande
concentration du pouvoir. Aujourd'hui, on assiste à un processus de
décentralisation qui se réalise de manière
différente d'un pays à un autre. C'est le cas pour la
Colombie où, à partir des années 1960,
certaines compétences ont été transférées
aux pouvoirs locaux. En 1986, une loi a été votée pour
accorder plus de pouvoir aux autorités locales, au point qu'en 1991, 24%
des dépenses publiques ont été effectuées à
ce niveau. En Argentine, au cours des dernières
années, on a observé que la crise financière a
favorisé le transfert des moyens et des services aux gouvernements
locaux au point que le gouvernement central arrive même á
contraindre les autorités locales á se procurer des ressources
propres. En Bolivie, en 1983, 18 projets de loi relatifs
á la décentralisation ont été
présentés pour approbation et le gouvernement de Silles ZUAZO a
initié le gouvernement local á travers la création des
gouvernements départementaux. Il en est de même pour
l'Equateur et bien d'autres pays de l'Amérique
latine.
En Haïti, depuis le mois de Mars 1980, le milieu
politique a été le théâtre d'une intensification de
la lutte pour la mise en place d'un ordre nouveau. Grégoire EUGENE dans
un article de son journal « Fraternité »
réclamait la fin de la présidence à vie et l'organisation
d'élections á tous les niveaux avec la participation de tous les
secteurs de la vie nationale. Aussi 7 Février 1986 marque t-il la fin
de la dictature des Duvalier et le début d'une transition
démocratique où le peuple Haïtien s'est de nouveau
engagé dans un combat difficile mais raisonnable pour la mise en place
d'un nouvel ordre politique basé sur la démocratie, la
légitimité politique, l'intégration citoyenne et la
justice sociale.
Enfin, cette ambition de voir l'Etat Haïtien, trop
longtemps centralisé autour de la République de Port au
prince avec un petit groupe de privilégiés
traditionnellement réactionnaires, va être
concrétisée avec la promulgation de la Constitution du 29 Mars
1987 qui, théoriquement a initié une politique
décentralisatrice basée sur le transfert des compétences
de l'Etat central vers les Collectivités Territoriales.
Aujourd'hui, dix huit (18) ans après la
promulgation et la mise en vigueur de la présente Constitution
jugée par plus d'un trop généreuse théoriquement
quant á la question des Collectivités Territoriales, où
en sommes nous, en matière de développement local, en terme de
pouvoir local ? Quelles sont en réalité les marges de
manoeuvre octroyées aux autorités de proximité
Haïtiennes ? Quel est le degré de la participation citoyenne ?
Quel est le résultat en terme de justice sociale ? Voici en somme,
les raisons pour lesquelles ce travail de recherche est appelé à
apporter des éléments de réponse capables de
démontrer d'une part, pourquoi après dix huit ans d'existence,
les recommandations de la dite Constitution restent au stade de voeux pieux
quand le paysage n'a pas changé et les attentes ne sont pas
comblées. D'autre part, comment à partir de la connaissance et
de la maîtrise des enjeux de l'autonomie des pouvoirs locaux, Haïti
peut enfin partir vers un horizon politique nouveau.
Pour mieux appréhender la notion de l'autonomie
des Collectivités Territoriales, le concept de l'Etat moderne est mis
à l'étude comme base de tout pouvoir de proximité. Cela
revient à dire qu'il n'y a pas de pouvoir local en dehors d'un Etat
moderne. Lequel l'Etat qu'il faut d'abord situer par rapport á Etat
traditionnel qui exerçait le pouvoir non comme son dépositaire
mais comme son titulaire. C'est la section I du
chapitre I qui traite de ce sujet.
Selon des principes généraux, les
contours des collectivités territoriales ont été
dégagés au chapitre I dans la section II. IIs ont
été étudiés non seulement du point de vue
théorique, mais aussi sur l'angle organisationnel d'un Etat solide dans
toutes ces composantes. IIs ont été considérés
comme une condition sine qua non à toute amélioration de la
planification et de la mise en oeuvre d'un développement durable avec
la participation du citoyen de proximité motivé.
Chaque société, en fonction de son
évolution, sa culture et sa façon d'exécuter ses
décisions, secrète ses formes d'organisation interne. C'est dans
cette perspective que le deuxième chapitre traitera d'une part, de
l'organisation du gouvernement local Haïtien, son histoire et son
évolution durant les années 1816 à 1980, d'autre part, de
l'autonomie locale à travers des dispositions provenant de plusieurs
lois. Dans cette partie, au regard de la Constitution de 1987, la structure de
l'administration des collectivités territoriales haïtiennes a
été étudiée dans ses formes théoriques
modernisatrices avec la création d'un parlement local chargé de
la délibération et du contrôle du conseil. Ce même
chapitre offre une étude consacrée à l'histoire et au
fonctionnement du gouvernement local en Haïti. Il analyse
l'évolution de la place dévolue à la participation
citoyenne par la notabilisation de proximité. Il se termine par la
modernisation du concept de collectivité Territoriale comme base de tout
changement raisonnable. L'articulation étant un élément
très important à la matière de cohabitation de deux
pouvoirs qui se complètent pour le bien-être de la population.
Le chapitre III expose dans la première Section le
bilan des constatations du point de vue juridique, social et économique.
Il démontre comment une structure inappropriée, une carence de
textes de loi de programmation et l'adoption de textes idéalistes ont
favorisé un éternel tâtonnement à travers une
transition qui n'en finit pas. Dans la Section II, nous avons exposé
les conséquences de cette situation problématique sur le plan
sociale, économique et politique.
Enfin, le chapitre IV formule une conclusion sur une forme de
perspective. Dans une étude comparée, nous avons
dégagé les avantages et les inconvénients à
travers deux modèles à structures différentes, le Mexique
qui est un Etat fédéral et la France qui est un Etat unitaire. La
France, ancienne métropole d'Haïti a été
examinée avec une certaine particularité, considérant son
influence culturelle qui persiste en Haïti.
Dans la conclusion générale, nous avons
proposé et recommandé ce qui reste à faire. Nous avons
démontré que dans l'état actuel des choses, il faut une
prise de conscience nationale et rationnelle sans démagogie politique
pour sauver Haïti, la première République Nègre libre
et indépendante du monde de ce statu quo politico économique. Il
y a péril en la demeure donc, il faut commencer par la reconstruction
de l'Etat haïtien. Il convient de détruire notre culture politique
en mettant fin à la mentalité de division, à
l'improvisation et en accordant à l'économie la primauté
sur la politique. Aujourd'hui promouvoir l'autonomie locale en Haïti
devient de plus en plus un impératif, et pour y arriver, il faut
nécessairement doter les collectivités territoriales de
structures juridique, politique et surtout économique adéquates
capables de sortir notre chère Haïti de cette situation
misérable.
CHAPITRE I
ETAT MODERNE ET COLLECTIVITES TERRITORIALES
Dans ce premier chapitre, nous parlerons d'une part, du
statut juridique de l'Etat, de l'évolution de ses fonctions dans le
temps moderne et d'autre part, des conditions d'existence des
collectivités territoriales, de leur évolution et des
éléments qui les caractérisent dans le temps et dans
l'espace et de leur histoire en Haïti.
A la fin de ce chapitre, le lecteur
sera capable de :
· Identifier et définir les différents
concepts utilisés dans ce travail,
· Identifier les différents éléments
juridiques indispensables à l'existence de l'Etat moderne et
des collectivités territoriales.
SECTION I.- L'ETAT
MODERNE
L'étude de l'Etat moderne est ici
envisagée comme un élément important, voire indispensable
à l'objectif poursuivi dans ce travail. Pour parler de l'Etat moderne
dans ce contexte qui nous préoccupe, il est important de le situer par
rapport à l'Etat traditionnel qui exerçait le pouvoir non
comme son dépositaire, mais comme son titulaire.
A.- SON FONDEMENT THEORIQUE
1. ROUSSEAU J. JACQUES, Contrat social, ed seuil, Paris 1977,
page 191
Partant du principe que tous les hommes
naissent libres et égaux en droit, Hobbes, dans son LEVIATHAN
(1651) et ROUSSEAU, dans son CONTRAT SOCIAL
(1762) ont inventé la fiction d'un état de
nature pour expliquer l'apparition de la société
civile. Dans cet état de nature (1) qui
précède l'état social, chaque homme, disent-ils,
possède un droit identique sur chaque chose et peut l'exercer en
même temps. Dans cet ordre d'idées, l'exercice simultané
de ce droit d'action entraîne de fait un état de conflit dans
lequel le maintien d'une vie paisible devenait pratiquement impossible. Se
faisait alors sentir la nécessité de conclure un pacte social
dans lequel chaque individu du corps social abandonne son droit d'agir au
profit de la formation d'une volonté générale. Le but de
ce contrat est de mettre fin à l'état de nature qui est le moteur
de l'état
de guerre de tous contre tous et d'assurer la paix civile par
l'intervention du droit régissant les rapports sociaux. La
réalisation de cet ordre social a donné comme résultat,
la naissance de la société civile qui est le fondement de l'Etat.
Alors, le concept de l'Etat moderne, inventé par Nicolas MACHIAVEL dans
les premières pages du PRINCE,1 est le
résultat d'un long processus évolutif d'institutionnalisation du
pouvoir qui est apparu au XVI ème siècle.
Dans l'Etat traditionnel, le pouvoir politique
était fortement influencé par des objectifs d'ordre
éthique ou religieux, c'est-à-dire que l'accession au pouvoir
dépendait de la volonté divine (Monarchie de droit divin), et son
exercice était confondu à sa propriété. Par
conséquent, l'Etat, dans l'ancien régime, s'était
identifié à la personne physique du chef politique, et celui-ci
exerçait le pouvoir non comme dépositaire, mais comme son
titulaire. Dans ce cas, la fin du personnel politique impliquait la fin de
l'Etat.
En revanche, les travaux du penseur Florentin Nicolas
MACHIAVEL (1496-1527), dans son fameux ouvrage intitulé LE PRINCE
généralement reconnu comme le point de départ de la
pensée politique moderne, ont inauguré une véritable
révolution de la pensée politique à partir du XVI
ème siècle. Cette innovation théorique de MACHIAVEL
comprend deux volets :
* premièrement, il laïcise
le pouvoir étatique par une redéfinition scientifique du terme,
en posant le principe de la stratégie pour accéder au pouvoir ou
pour le conserver en lieu et place de la volonté divine ;
* deuxièmement, il initie le concept de
souveraineté qui, en matière politique, reste et demeure
nouveau.
1. MACHIAVELE Nivolas, le Prince, livre de poche, librairie
générale Française, classique, no 879, pages 191
Malgré l'envergure des travaux de MACHIAVEL, l'Etat
restait fortement personnalisé, car la souveraineté était
encore liée à l'autorité du Prince. L'idée de
souveraineté nationale n'était pas encore évoquée
par le penseur Florentin (habitant de Florence, ville d'Italie). Il n'existait
donc ni continuité ni légitimité de l'Etat à la
cessation des fonctions du chef politique. Il demeure incontestable que la
laïcisation de l'Etat par MACHIAVEL est définitivement un acquis
de l'Etat moderne
Avec les théoriciens de la
souveraineté nationale dont Charles Louis Secondât au XVIII
ème siècle (Montesquieu), l'Etat, dans sa conception moderne,
s'est différencié de l'Etat traditionnel. Le pouvoir politique de
l'Etat moderne s'avise de dépersonnaliser l'institution étatique
en conférant aux gouvernants des compétences, non en vertu de
leur personnalité, mais en raison de leurs fonctions. Dans ce cas, le
chef politique n'est plus le titulaire ou le propriétaire du pouvoir,
mais il est dépositaire d'un pouvoir dont la nation seule est titulaire.
Aussi, a-t-on les résultats politiques suivants :
1.- la société n'est plus
gouvernée par le bon plaisir du Prince, mais suivant la loi qui exprime
la volonté générale et à laquelle les citoyens
participent, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs
représentants ;
2.- l'Etat moderne devient une personne
morale, distincte de la personne physique des gouvernants politiques, c'est ce
que HOBBES appelle le LEVIATHAN (1),
c'est-à-dire, le monstre qui capitalise tous les pouvoirs de
commandement. Cette modernisation de l'Etat devient le levier de commande du
monde actuel. Cette rupture avec les vieilles pratiques de l'Etat traditionnel
projette une vision nouvelle de l'Etat en tant que gouvernant vis-à-vis
du citoyen en tant que gouverné ; elle procède du souci de
détacher les rapports d'autorité à obéissance des
relations personnelles de chef à sujet. Georges BURDEAU affirme :
« L'homme a inventé l'Etat pour ne pas obéir
à l'homme » (2)
1.- Thomas HOBBES, LE LEVIATHAN, Paris, sirey, 1971, fin du
chapitre
2.- Georges BURDEAU, L'Etat, in encyclopédie universalis,
1984, vol II, P 316
Enfin, l'Etat moderne est, par définition, une
dénégation de l'individualisation du pouvoir politique qui
existait dans les monarchies. C'est une personne artificielle que la raison
humaine a créée pour être le propriétaire du pouvoir
politique. Au regard du droit international, l'Etat est devenu une institution
sociale, une personne morale dotée d'une capacité juridique. Les
représentants politiques de l'Etat deviennent de véritables
agents de développement et non des titulaires du pouvoir que la personne
artificielle dénommée « l'Etat » exerce au
nom de la nation. Contrairement à l'Etat traditionnel, l'Etat
moderne, est pourvu d'organes. La Constitution lui permet de conduire l'action
juridico-politique sur le plan national et international.
B.- LES CONDITIONS DE SON EXISTENCE
Selon les normes internationales, trois
éléments sont indispensables à l'existence de
l'Etat : un territoire, une population et une organisation
juridico-politique. En effet, la théorie de l'Etat moderne admet ce qui
suit : « L'Etat est une réunion permanente et
indépendante d'individus dans les limites d'un certain territoire, sous
une autorité suprême apte à entretenir, en leur nom et sur
la base du droit des relations avec des groupements similaires »
(1)
1.- Territoire
On entend ainsi une étendue de terre
délimitée, un espace maritime et aérien, sur lesquels
l'Etat exerce la souveraineté interne, c'est-à-dire la
capacité de se gouverner comme il l'entend. Le territoire est donc
un instrument de cohésion nationale dans la mesure où la
population se partage une aire commune soumise à l'exercice de la
puissance étatique.
2.- Population
Elle regroupe tous les individus ayant la nationalité
de cet Etat, habitant ce territoire, qui sont gouvernés par la puissance
publique. Il est important de souligner que cette population doit être
unie par certains éléments socioculturels tels que : race,
religion, langue, traditions, usages et surtout la volonté de vivre
ensemble de manière à former un Etat-Nation. Il est aussi
important de souligner qu'une nation peut constituer un Etat tant qu'elle
conserve son indépendance et qu'elle reste une nation alors même
qu'elle aurait perdu son indépendance. Une nation est unie par un lien
moral parce qu'elle est d'origine naturelle ; tandis qu'un Etat est uni
surtout par un lien politique d'origine contractuelle.
1.- Alfred MEM, Société civile et l'Etat, ed.
Tours, Paris 1986, P289
3.- Organisation juridico-politique
Elle n'est autre chose que le mode de distribution du pouvoir
issu de la nation et exercé par un appareil dénommé
l'Etat. Cette organisation a pour rôle d'exercer les compétences
exclusives sans lesquelles on ne saurait parler ni d'indépendance ou de
souveraineté de l'Etat. Elle implique nécessairement des
rapports de gouvernants et de gouvernés, de commandement et
d'obéissance dans la société. Dans ce cas, le droit, dont
l'expression officielle est la loi, intervient comme un outil de
régulation des relations socio-économiques entre l'Etat et ses
administrés. De son coté, la constitution de l'Etat offre un
moyen de formalisation des règles de compétence et d'intervention
du gouvernement dans le jeu politico administratif.
C.- SES DIFFERENTES FONCTIONS
L'Etat, en tant que protecteur du bien commun, est
appelé à remplir des fonctions diverses. Celles-ci sont soit
gouvernementales, lorsque l'Etat exerce sa souveraineté pour
légiférer et exécuter, soit administratives, quand il
assure la gestion de l'administration publique au profit du bien-être
collectif. C'est ce dont il sera question dans cette rubrique.
1.- Fonctions de souveraineté
Par souveraineté, on entend la capacité de
l'Etat moderne à déterminer librement des lois à tous les
niveaux de la hiérarchie des normes, applicables sur l'ensemble de
son territoire et sur la totalité de sa population, en vue de la
réalisation d'objectifs communs. Il en résulte que cette
association d'individus est libre de constituer son gouvernement,
sa législation, et d'organiser ses services publics selon ses vues
propres pour le bien-être de tous. Cette souveraineté est donc
conçue tant sur le plan interne qu'externe.
a) Souveraineté interne
L'exercice interne de la souveraineté par l'Etat est
d'assurer la cohésion de la collectivité dont il n'est que
l'armature juridico-politique. Pour y parvenir, il dispose de
prérogatives très importantes qui lui sont attribuées par
la charte fondamentale et aux- quelles correspondent des tâches
spécifiques. En tant que titulaire du pouvoir politique, l'Etat, en
d'autres termes, le souverain, doit être capable de prendre des
décisions et de veiller à leur application même par
contrainte. C'est une puissance de commandement qui a recours à la force
du droit et au droit de la force pour imposer ses décisions à
l'ensemble des citoyens. Alors, l'Etat doit concilier les intérêts
particuliers à sa propre vocation universelle
b) Souveraineté externe
Sur le plan externe, l'exercice de la souveraineté vise
la conduite de la politique étrangère de la collectivité
que l'Etat dirige dans ses rapports avec d'autres Etats. L'ingérence
d'un Etat dans les affaires internes d'un autre était
considérée comme une faute grave, une injure même à
la question de souveraineté si chère à cette
époque, si l'on s'en tient à la doctrine de VATTEL :
« De tous les droits qui peuvent appartenir à un Etat, la
souveraineté est sans doute le plus précieux et celui que les
autres doivent respecter le plus scrupuleusement, s'ils ne veulent pas lui
faire injure» (1)
Cependant, depuis 1914, la question de
souveraineté a pris une nouvelle orientation qui définit la
souveraineté comme le pouvoir de se gouverner librement mais dans les
limites fixées par le droit international. C'est dans ce souci
d'atténuation de la souveraineté absolue que le droit
international a été admis comme supérieur au droit interne
dès lors que l'Etat a accepté de limiter ses pouvoirs au niveau
interne au profit de l'intérêt général. Il est
nécessaire de souligner que la souveraineté absolue allait
au détriment des Etats politiquement faibles, et que le principe de
l'égalité des Etats était en quelque sorte infirmé.
En conséquence, l'on pourrait s'attendre à une disparition des
Etats militairement faibles, précisément dans le cas des
invasions étrangères.
1.- Magaret DESSOURCES, revue Juridique de l'Uniq, ed.
H.DESH.1994, vol I, #2 P111
En revanche, la suprématie du droit international
à l'heure actuelle a rendu très problématique la notion de
souveraineté de l'Etat à cause de l'évolution de notre
monde contemporain qui, avec des visées globalisantes, tend vers une
interdépendance des Etats. La théorie que chaque Etat est
maître de chez lui est partiellement infirmée par le fait que,
dans des domaines d'importance, les choix de politiques sont parfois
dépendants de décisions ou de visions externes. Par exemple, la
prise de décision par un Etat membre de l'Union Européenne
nécessite parfois l'adhésion de l'union toute entière. Il
importe de se demander quelle est la marge d'autonomie dont disposent les
institutions politiques dans un contexte où toutes les nations sont
interdépendantes à des degrés divers, où elles
sont liées par des accords internationaux. La souveraineté de
l'Etat est donc une notion en pleine mutation, voire en pleine crise.
2.- Fonctions Socio-économiques
L'Etat moderne remplit cinq fonctions socio-économiques
importantes qui sont : la production, la réglementation, la
protection, la compensation et enfin, la fonction de stabilisation et de la
stimulation de la croissance économique.
a) Fonction de production
Par elle, l'Etat intervient pour, non seulement produire et
créer des richesses matérielles mais aussi assurer les
conditions nécessaires à leur création, par exemple,
fournir les infrastructures adéquates, créer une administration
efficace.
b) Fonction de réglementation
Pour le bien-être de la nation, l'Etat veille au respect
des règles du jeu du mécanisme du marché. Ce faisant,
l'Etat peut intervenir pour contrôler, surveiller, encadrer,
limiter, voire prohiber certaines activités du secteur privé.
Les fonctions d'encadrement de l'Etat rendent compte du développement
social au cours duquel il veille à ce que les inégalités
sociales ne soient pas trop grandes. Dans cette optique, l'Etat tente de
limiter les abus sociaux. Par exemple, le problème des grandes
disparités salariales, des disparités entre les régions
et celui de la sécurité de l'emploi sont autant de
responsabilités qui incombent à l'Etat.
c) Fonction de Protection
Historiquement la première fonction de l'Etat est
d'assurer la protection de sa population et de la propriété. A
cette fin, il produit des services dits publics comme la défense
nationale et la sécurité intérieure. Dans cette
fonction protectrice, l'Etat envisage la prise de mesures qui permettent de
soustraire ses citoyens à l'influence de certains maux sociaux dont les
plus répandus sont : la criminalité, la
délinquance juvénile, le trafic de stupéfiants. C'est ce
qui explique la mise en place par l'Etat des systèmes de
sécurité sociale destinés à couvrir certains
risques sociaux tels que le chômage, l'invalidité, la vieillesse,
la maladie, le décès, pour ne citer que cela. En
général, l'Etat prévoit :
· La création d'emploi en facilitant les
investissements du secteur privé.
· La création d'une Caisse d'Assistance Sociale
(CAS) pour les travailleurs couvrant la vieillesse, le décès, la
maladie, la maternité et les accidents de travail.
· La création d'un Office de Protection du Citoyen
(OPC) chargé de protéger ce dernier contre les abus de
l'administration publique dont il serait victime.
· La mise en place de programme d'intervention en cas
d'urgence.
Tous ces systèmes de sécurité sociale
expliquent la volonté
de l'Etat moderne de concrétiser valablement son
rôle de
Protecteur de ses citoyens.
d) Fonction de Compensation
L'Etat, assurant le rôle de Père de la
cité, doit faire preuve d'une certaine équité par la
justice distributive. Il remplit une fonction de compensation, en assurant la
redistribution du revenu au moyen de la taxation sur le revenu des particuliers
et les profits des corporations. D'autre part, l'Etat moderne redistribue le
revenu par l'aide et la sécurité sociale. Au Canada par exemple,
l'Etat, pour assurer la garantie d'un revenu minimum à tous ses
citoyens, redistribue le revenu sur le plan géographique, des provinces
les plus riches aux provinces moins fortunées par le biais de la
péréquation.
e) Fonctions de stabilisation et de stimulation de la
croissance économique
Enfin, l'Etat est responsable de la fonction de stabilisation
et de stimulation de la croissance économique. Pour ce faire, il
pratique la politique de plein-emploi, la stabilité des prix et une
croissance économique rapide. Cet objectif qui a pour but
d'accroître la quantité, la qualité et la mobilité
des facteurs de production ; il se traduit par les politiques
d'éducation, de recherche scientifique et de formation,
déplacement et de mobilité de la main-d'oeuvre.
SECTION II.- CARRACTERISTIQUES GENERALES
DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES.
Le concept de Collectivité Territoriale est
une expression générique désignant des entités de
droit public, correspondant à des groupements humains
géographiquement localisés sur une portion
déterminée du territoire national, auxquelles l'Etat a
conféré la personnalité juridique et l'autonomie,
c'est-à-dire, le pouvoir de s'administrer par des autorités
locales élues. L'autonomie effective des Collectivités
Territoriales ne se limite pas à la seule liberté administrative,
mais elle est aussi liée à la liberté
financière.
Depuis des décennies, la question de l'organisation
territoriale ne cesse de multiplier débats, forums et
réflexions. Qu'ils soient chercheurs, écrivains, scientifiques,
agents de développement, politiciens, voire profanes, tous y
prêtent une attention particulière.
Ainsi, les questions posées sont multiples. Qu'est-ce
qu'il faut entendre par « Collectivités Territoriales ?
A quelles règles constitutionnelles elles obéissent ?
Quels sont les éléments constitutifs qui leur donnent
l'existence ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Leur
histoire au cours du temps ? Toutes ces interrogations seront
débattues à travers cette deuxième section du premier
chapitre.
A- EVOLUTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
A
TRAVERS LE TEMPS
L'homme, guidé par son instinct grégaire,
évolue dans un cadre géographique bien
déterminé, qu'il soit l'homme de la ville ou
celui de la campagne. C'est ainsi que des faubourgs se sont ajoutés
à la ville pour former des quartiers , et que des villages ont
été gagnés sur la campagne pour devenir aussi des
quartiers ou des banlieues : là ils construisaient leur
église, leur cimetière, leur marché. En ville ou à
la campagne cohabitent toutes les classes d'âge ; ce qui
reflète la démographie régionale ou nationale. Parler de
collectivités Territoriales renvoie à trois systèmes
Universels fondés sur la centralisation, la décentralisation et
le fédéralisme. Tout Etat quel qu'il soit est sujet à ces
trois éléments. Ce choix n'est pas le fruit du hasard, il se fait
en fonction d'un passé, de moeurs, de coutumes et de traditions qui
orientent un peuple à un moment de son histoire vers un système
plutôt que vers un autre. Dans le présent document, seul le
principe axé sur la décentralisation sera traité du fait
qu'il vise à renforcer la capacité d'agir des exécutifs
locaux qui constituent au même titre que les trois grands pouvoirs autant
de segments de la puissance publique.
1.- LEUR APPARITION.
Actuellement, la question de collectivités
territoriales se trouve au premier plan de l'actualité institutionnelle
dans bon nombre d'Etats. Elle est dominée par la
nécessité de trouver des éléments de compromis
entre les tendances modernisatrices et le courant traditionnel, entre la
légitime volonté de repenser, de réformer l'Etat et les
velléités de décentralisation qui restent parfois au stade
de voeux et de constats désenchantés sans effets
appréciables. Les collectivités Territoriales sont connues
à l'origine selon Albert MABILEAU comme un ensemble d'acteurs
territoriaux entretenant entre eux des relations coordonnées pour former
un ensemble organisé » (1)
Plus tard, la doctrine administrative révèle
certaines imperfections dans cette définition selon Diogo Frejtas
AMARAL, elle ne fait pas référence à la qualité des
collectivités Territoriales en tant que personnes morales publiques et
ne mentionne pas explicitement le territoire. Il propose une autre
définition : « des personnes collectives publiques ayant
une population et un territoire correspondant aux groupements de
résidents
1.- Albert MABILEAU, le système local en France, Paris Ed.
Mont chrétien 1994 P 7
2.- Alain DELCAMP, les collectivités
Décentralisées de l'Union Européenne Paris, 1995 P 239
dans certaines circonscriptions du territoire national, qui
assurent la poursuite des intérêts communs dus à la
relation de voisinage par des organes propres représentatifs de leurs
habitants respectifs1. >>
a) Points de repères
L'histoire de l'organisation administrative locale est
marquée par des moments essentiellement différents auxquels
correspondent des systèmes d'administration très
caractérisés dans leur opposition et qui ont, l'un après
l'autre, laissé des traces profondes et marquantes dans
l'évolution des structures de base de certains pays d'Europe et de
quelques pays latins comme Haïti.
On retrouve par exemple en Irlande des traces d'un
gouvernement local avant l'ère chrétienne, sous la forme
d'unités territoriales placées sous la responsabilité des
chefs de clan. Alors, aucun intermédiaire n'existait entre le chef et
le peuple. On trouvait une classe judiciaire et une classe religieuse. Ce
système avait peu de rapports avec le système ultérieur,
mais peut tout au moins servir de point de repère permettant de
retracer l'origine du gouvernement local. Si, en France, le département
et la région sont des créations administratives récentes,
leurs communes remontent au moyen-âge. C'est en leur sein que s'est
forgé le lien de solidarité qui a permis l'existence de la nation
française.
b) Fondement légal
Les collectivités territoriales ont des fondements
constitutionnels divers. En dehors des dénominations qui sont
variées d'un pays à un autre, le contenu est presque le
même, quelle que soit leur tradition juridique. Dans les pays d'Europe
notamment la France par exemple, la consécration institutionnelle date
du début de la période révolutionnaire de 1789. La
législation actuelle énumère les catégories de
collectivités existantes comme le département, la région
et la commune.
1.- Alain DELCAMP, les collectivités
Décentralisées de l'Union Européenne Paris, 1995 P 239
La situation n'est pas différente dans d'autres pays
appartenant à la même famille juridique, comme l'Allemagne,
l'Italie, la Belgique, la Grèce etc. où, à travers leurs
différentes constitutions, on retrouve plusieurs niveaux de
collectivités locales possédant une personnalité
propre.
En Haïti, le terme collectivité
Territoriale a été adopté pour la première
fois par la constitution de 1816 de Paroisse1. Les
différentes constitutions ultérieures telles les chartes de 1843,
1879 et de 1951 maintiennent l'esprit de celle de 1816. Il est important de
faire remarquer que la loi du 19 septembre 1982 portant régionalisation
et aménagement du territoire divisait la République d'Haïti
en : 9 départements, 41 arrondissements, 132 communes, 58 quartiers
et 562 sections rurales.
Après la chute du gouvernement dictatorial des
Duvalier, on a assisté à un effondrement des institutions
nationales et une grande implication des institutions internationales dans la
question Haïtienne. Pour corriger cette dérive le 29 mars 1987, une
Constitution est élaborée. Cette dernière nourrit de
bonnes intentions, cependant en matière de division territoriale, elle
laisse beaucoup de confusion. C'est ainsi, dans le chapitre I du titre V
traitant « des collectivités territoriales et de la
décentralisation ». Cette confusion se trouve à
l'article 62 qui définit la section communale comme la plus petite
entité territoriale administrative de la République ; alors
que la commune n'est pas définie. Il en est de même pour
l'arrondissement à l'article 75, qui est bel et bien défini comme
une division administrative regroupant plusieurs communes.
Pourtant l'article 76 fait état du département comme la plus
grande division Territoriale, regroupant plusieurs arrondissements. Alors,
trois définitions sont portées aux collectivités
Territoriales : entité territoriale administrative, division
administrative, division territoriale. La commune reste une forme vide et non
définie. Le constituant a mêlé les concepts de nature
administrative et des concepts juridiques, acculant le politicien et
l'administrateur à l'interprétation donc à la contestation
et, le cas échéant, à l'illégalité.
1.- Louis Cornélus, THOMAS, op cit P 126
2.- Conditions d'existence D'une Collectivité
Territoriale
Définie comme entité de base de
l'organisation territoriale de l'Etat, toute collectivité territoriale
réfère aux éléments constitutifs suivants : un
territoire, un nom, une communauté Humaine et des organes
administratifs.
a) Un nom
L'expression collectivité Territoriale est ici
employée comme élément d'identification du régime
local. Cette appellation est forgée par l'histoire ou par la
géographie, parfois par les Initiateurs de la collectivité.
b) Un territoire
Chaque collectivité dispose d'une étendue de
terre sur laquelle l'autorité locale exerce une politique locale. On
distingue sur ce territoire le chef-lieu qui est le centre administratif de la
collectivité. Il est à remarquer que par la suite ce territoire
peut subir des modifications qui apportent soit une fusion ou une amputation de
l'ancienne collectivité pour en ériger une nouvelle.
c) Une communauté Humaine
Par population ou communauté humaine, on entend un
ensemble d'habitants qui ont leur demeure, leur résidence en un espace
bien déterminé. C'est ce groupement de gens qu'on appelle
actuellement peuple ou population.
d) Une Organisation Politique
Le dernier trait constitutif, sur le plan concret d'une
collectivité locale, est une organisation politique locale qui
représente un élément essentiel de la vie locale. Suivant
son niveau dans la hiérarchie et les orientations fondamentales de la
collectivité, cette organisation politique locale une fois
établie donne naissance à un gouvernement local. Trois
principales fonctions sont remplies par ce gouvernement. Une fonction politique
quand il joue le rôle de représentant des habitants de la
collectivité. Une fonction administrative quand il règle par ses
délibérations les affaires de la collectivité avec l'Etat.
Et enfin, une fonction économique quand il intervient pour orienter le
développement de la collectivité.
D'un pays à l'autre, ces quatre
éléments constitutifs d'une collectivité se retrouvent
partout, quelle que soit la tradition juridique de ces pays sauf
peut-être une variation de dénomination.
B- LES PRINCIPAUX TRAITS CARACTERISTIQUES
Les éléments caractéristiques des
collectivités territoriales résident dans le contenu de
l'autonomie qui leur est accordée. Cette autonomie sert d'étalon
pour apprécier le degré de développement local. Elle
relève toutefois de l'étendue du développement local qui
se mesure d'après le volume d'affaires dont la portée locale est
reconnue, du mode de désignation des responsables locaux :
élection plutôt que désignation par le pouvoir central et
finalement du volume de pouvoir reconnu aux responsables locaux. Les
collectivités Territoriales disposent alors de l'autonomie
administrative et financière. Le terme « Autonomie »
est ici pris dans son sens générique, c'est-à-dire sous sa
forme générale n'impliquant pas pour autant
l'indépendance ; d'où alors l'existence d'un pouvoir de
contrôle exercé par le pouvoir central.
1.- AUTONOMIE ADMINISTRATIVE
Selon A. Lalande, l'Autonomie locale est le pouvoir d'un groupe
politique ou d'une entité publique de s'organiser et de s'administrer
lui-même du moins sous certaines conditions et dans certaines limites.
(1)
Pour sa part, Marcel MAJERES dans son manuel
« l'Etat Luxembourgeois » définit l'autonomie
locale comme : « le droit et la capacité effective pour
les collectivités locales de régler et de gérer dans le
cadre de la loi sous leur propre responsabilité et au profit de leurs
populations, une part importante des affaires publiques exclusivement locales,
sous le contrôle du pouvoir central.
1.-Alain DECAMP, op cit P 290
Les dispositions constitutionnelles de divers pays illustrent
clairement cette conception lorsqu'elles conservent conformément aux
principes de la décentralisation territoriale l'existence des
collectivités locales et leur autonomie. C'est en vertu de ce principe
que les autorités locales élues sont habilitées à
administrer librement les biens propres des collectivités et, le cas
échéant, ester en justice pour en défendre les
intérêts. C'est sous cet angle que Gaston DEFERRE, Ministre
français de l'intérieur et de la Décentralisation, dans
son exposé des motifs du projet de loi relatif aux droits et
libertés des collectivités Territoriales, déclara :
« Promouvoir l'autonomie locale est un acte de confiance dans les
Français dans leur capacité à gérer eux-mêmes
leur espace » (2).
a) Election d'un Exécutif Local
L'autonomie locale exige une représentation locale
appelée à former ce qu'on appelle les autorités locales
qui représentent les collectivités et qui posent au nom et pour
le compte de ces dernières des actes qui font naître des droits et
obligations dont elles assument la responsabilité.
b) Acquisition d'une personnalité
Morale
La personne morale est une entité juridique
qui permet une représentation d'intérêts collectifs et qui
vise notamment à doter un territoire d'une existence propre,
indépendante de celle de l'Etat. Elle est donc un ensemble
organisé en vue de réaliser certains objectifs pour le
bien-être de la cité. Devenue une personnalité juridique,
elle est alors titulaire de droits et d'obligations. En tant qu'entité
juridique, la collectivité possède un organe exécutif
représentatif qui assure sa gestion avec la seule particularité
que l'approbation de l'administration supérieure est exigée
lorsque surtout l'action où la décision engage la
responsabilité de l'Etat.
c) Exercice de la libre administration au niveau local
1
La constitution des divers pays pris en
référence précise dans ses dispositions, que les
collectivités territoriales détiennent un pouvoir
discrétionnaire à s'administrer librement par des conseils
élus et dans le cadre de la loi. Elles peuvent générer
leurs propres ressources financières tout en disposant des cadres
pouvant assurer la mise en oeuvre des décisions locales.
1.- Marcel MAJERES, tiré de l'ouvrage DELCAMP Alain op cit
P257
2.- Autonomie financière
Elle traduit la capacité d'une personne physique ou
morale à générer, à disposer des ressources
financières suffisantes et à les administrer en toute
liberté de manière à faire face à ses besoins,
elle est la véritable mesure de la décentralisation. Les
collectivités Territoriales possèdent leur patrimoine et leurs
finances propres. Le régime des finances locales est fixé par
la loi ordinaire ; son contenu obéit à deux principes
constitutionnels, celui de la solidarité dans le but d'une juste
répartition des ressources publiques entre l'Etat et les
collectivités Territoriales par compensation et celui
d'égalité active qui correspond à la
nécessité de réglementer les écarts et les
disparités entre collectivités de même niveau.
Ainsi, parler d'autonomie financière, c'est de fixer
sur des aspects précis :
- la libération des champs de taxation
- la compétence exclusive du pouvoir local sur les
champs de taxation
- l'intervention de pouvoir central pour régler les
inégalités
- la possibilité pour la collectivité
territoriale de faire des emprunts.
a) Ressources fiscales propres
Les moyens financiers d'une collectivité locale
déterminent son étendue de liberté de fonctionnement et
son importance au sein d'un Etat. En effet, la richesse ou la
pauvreté d'une collectivité locale s'apprécie en fonction
de son potentiel fiscal1. L'autonomie et la libre
administration d'une collectivité territoriale suppose que celle-ci
puisse, comme elle le juge bon, doser l'effort fiscal qu'elle demande à
ses contribuables avec les services que ces derniers attendent d'elle.
L'idéal serait à l'évidence que chaque collectivité
puisse trouver dans la seule fiscalité locale les ressources suffisantes
pour réaliser ce dosage.
1.-Cahiers Français # 239 : les Collectivités
Territoriales : Janvier-fevrier 1989, P17
b) Dotations liées aux transferts de
compétences
Pour être plus efficace, l'Etat a jugé
bon de transférer certaines compétences aux autorités
locales. Alors, ce transfert de compétences exige automatiquement
celui des moyens d'actions nécessaires à leur exercice. D'abord,
il est important de faire comprendre que l'évolution des
possibilités fiscales des collectivités locales dépend des
transferts d'impôts étatiques relativement liés à
l'évolution des responsabilités actuelles et législatives
des collectivités locales. Ensuite, les concours de l'Etat
prennent la forme de dotation globale dont chaque collectivité dispose
librement. Il y a lieu de distinguer plusieurs types de dotations. La dotation
générale de décentralisation (D.G.D) qui
est une sorte de subvention versée par l'Etat central à une
collectivité locale dans le but de compenser les charges
supplémentaires de la collectivité imposées à son
budget en raison des compétences nouvelles transférées
par l'Etat. Il y a la dotation globale d'équipement
(D.G.E), subvention versée par l'Etat aux
collectivités. Elle est relative aux dépenses d'équipement
en matière d'investissement. Il y a la dotation globale de
fonctionnement (D.G.F). Enfin cette dotation est
versée par l'Etat aux collectivités locales, elle
représente la recette de fonctionnement la plus importante après
les impôts locaux.
Les concours de l'Etat central sont répartis entre les
collectivités locales, en fonction des critères bien
définis par la loi qui, pour tenir compte des situations
différentes des Collectivités Territoriales, se
décomposent en plusieurs dotations que perçoivent toutes les
Collectivités et en concours particuliers qui ne
bénéficient qu'à certaines d'entre elles. D'abord, ils
comprennent une dotation de base fixée selon des critères
démographiques, c'est-à-dire, en fonction de la population ;
ensuite une dotation de péréquation qui elle-même tient
compte de l'inégalité des ressources fiscales de l'effort fiscal
de la Collectivité et de son insuffisance au regard de certaines
charges particulières : par exemple, nombre d'élèves
relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire,
domiciliés dans la Collectivité.
c) Possibilités d'emprunts
L'emprunt est un contrat qui comporte des règles
restrictives et des obligations réciproques pour le souscripteur et
pour la Collectivité qui emprunte, par exemple la charge de payer les
intérêts. En principe, l'emprunt n'est possible que pour le
financement de certaines dépenses en Capital. Il est de mise lorsque
les ressources financières d'une Collectivité sont
insuffisantes.
CHAPITRE II
HISTOIRE DU GOUVERNEMENT LOCAL EN HAITI DE
1816 A NOS JOURS
Chaque société, soit moderne, soit
contemporaine ou antique, secrète ses propres formes d'organisations,
c'est-à-dire, sa façon particulière de décider et
de mettre en oeuvre ses décisions. Les modes d'organisation
évoluent de façon permanente, car la manière de
s'organiser autrefois n'est pas toujours celle d'aujourd'hui. Haïti, elle
aussi, applique ce principe.
SECTION I- LE GOUVERNEMENT LOCAL EN HAITI DE
1816 A 1980
L'autonomie locale haïtienne part de la
période coloniale à laquelle la partie occidentale de l'île
était divisée en paroisses.1 Celles-ci furent d'abord
des décisions
religieuses, puis des entités administratives. A la
fin du XIIe siècle, la chapelle gouvernait tous les
établissements français fondés à Saint-Domingue. La
religion était donc la grande boussole. Cependant, le
développement social à Saint-Domingue au XIIIe siècle a
donné à la Paroisse une dimension administrative tout en gardant
son caractère religieux.
A- ASPECTS HISTORIQUES
1.- APPARITION DES
ENTITES LOCALES
Pendant longtemps, la prise en charge d'affaires locales,
selon un mode de gouvernement local, n'était nullement envisagée,
et les intérêts locaux se confondaient avec les
intérêts nationaux.
1.- Thomas Louis Cornélus op cit P9
Pendant plusieurs générations, Haïti
avait jeté les bases d'une organisation lignagère directement
liée à la résidence, c'est-à-dire, au quartier
oú l'on vivait. Les premières formules d'organisation locale
étaient celles des groupes d'entraide, des classes d'âge, des
castes et des conseils de sages. Ce mode d'organisation n'est pas tout à
fait propre à Haïti, puisqu'on retrouve cette pratique
à la genèse de l'institution locale en France.
2.- DEBUT DE L'ADMINISTRATION LOCALE
A l'origine, l'existence des libertés locales
coïncidait avec l'absence d'un réel pouvoir étatique.
Les gouvernements autoritaires firent très peu de place à
l'autonomie locale. Mais la pression des citoyens désireux de participer
activement à la gestion des affaires les concernant, porte les
responsables à accepter dans plusieurs villes la création d'une
assemblée de bourgeois qui choisit des échevins pour former le
corps de ville présidé par un notable
Si, en France, les collectivités territoriales ont
précédé la formation de l'Etat, c'est pourtant
le contraire qui s'est produit en Haïti. L'apparition des
collectivités territoriales haïtiennes est post-étatique,
car elles remontent aux origines
nationales.1 Elles furent connues
sous la dénomination de Paroisses, car
à l'époque coloniale, elles étaient une division
religieuse ne disposant d'aucune capacité juridique, ni de pouvoir
propre. Elles relevaient soit d'un major pour la paroisse urbaine, soit d'un
Aide Major pour la paroisse rurale. On y trouvait un conseil de fabrique, mais
ce dernier était chargé d'aider le curé
financièrement dans l'administration et l'entretien de la chapelle.
Pour s'en convaincre, il suffit de considérer les structures de la
paroisse et ses modes de fonctionnement. Quant à sa configuration, elle
dérive de l'opportunité des établissements coloniaux
et de la fragmentation du monde rural en une multitude de petites
communautés appelées habitations, quartiers, etc. Son
origine renvoie à la solidarité religieuse dans l'espace
géographique de la colonie de Saint-Domingue, et à l'exemple des
municipalités françaises de 1791. Du syncrétisme de ces
héritages est sorti un embryon d'administration territoriale où
un agent est placé en contact étroit avec les chefferies qui
servent de relais entre lui et la population locale.
3.- LE SYSTEME LOCAL AVEC LES NOTABLES
1.- Mabileau, ALBERT : op cit P 8
Il n'y a pas longtemps, on parlait de notables en Haïti.
Si le régime a été modifié avec l'accession
à l'indépendance, son uniformité demeure. Le conseil de
notables était reconduit et aussi militarisé. Les membres qui en
exerçaient les attributions étaient les
Commandants d'arrondissements de la place, le juge de paix et
d'autres citoyens, notamment les plus fortunés. La décision de
l'autorité militaire, parfois au mépris des autres membres,
était tout à fait prééminente.
« L'autorité militaire, selon Linstant De Pradisnes, y avait
voix délibérative et ne devait pas souvent admettre que ses avis
fussent considérés autrement que comme des
ordres ».1
4) NAISSANCE DE LA COMMUNE
Parmi les différents niveaux d'administration, la
Constitution de 1816 en son article 21 a érigé la
paroisse au rang de commune
bénéficiant d'une liberté d'action. De là à
1987, la commune ci-devant paroisse demeure la seule entité de
référence permettant de reconstituer l'histoire des
collectivités locales en Haïti. Le régime local haïtien
fut établi par la monarchie en imitation des structures locales
françaises. La commune était dirigée par un conseil
composé de fonctionnaires émargeant au budget
général, espace nommé par le Président de la
République et obligé de lui acheminer un rapport mensuel sur la
marche de leurs circonscriptions.
B.- EVOLUTION DU
SYSTHEME LOCAL DE 1843 A 1980
A côté des excès de centralisation,
de nombreux facteurs ont suscité diverses réformes à
partir de 1843. L'objectif était de substituer aux anciens rapports de
commandants de nouvelles relations. Ainsi, le principe de l'autonomie locale
énoncé dans les Constitutions, est explicité par les lois
et les règlements qui déterminent les modalités et les
conditions de son évolution. Il en fut ainsi depuis 1881 avec la
promulgation du premier statut qui autorisait les communes de la
République à s'administrer elles-mêmes. Ceci explique que
les différentes lois comprises entre 1881 et 1982 sur l'institution
locale sont une réponse à une crise de l'Etat, de la
démocratie représentative trop souvent bâillonnée.
La société civile aspirait à sa participation à la
chose publique. De 1881 à 1982, un siècle de législations
sur le régime local stipulant que le conseil communal administre les
intérêts de la commune. Cette évolution du système
de gouvernement local n'est pas sans importance.
1.- Thomas Louis cornélus : op cit P 9
1.- CADRE LEGAL
Précédemment, il a été
démontré que la commune ci-devant paroisse est la première
collectivité locale ou territoriale consacrée de façon
formelle par la charte de 1816. Il n'est pas surprenant qu'un certain nombre de
textes de loi traitent de la libre administration des collectivités
locales en érigeant le principe de l'autonomie locale au premier rang
dans les Constitutions haïtiennes. Parmi ces textes figurent la
charte de 1843, la loi de 1881, le décret du 6 juin 1924, la
constitution de 1932, le décret du 22 octobre 1982.
2) DELIMITATION GEOGRAPHIQUE DE L'ESPACE LOCAL
HAITIEN
Dans le cadre de l'évolution du
régime local, le vent du développement a soufflé sur
la population rurale. Associations, comités, conseil de volontaires, se
regroupent et bougent dans les moindres localités en sollicitant l'aide
financière, le soutien matériel et technique.
Cette évolution du système local a porté
les législateurs à conditionner le découpage du pays en
départements, en arrondissements, en communes, en quartiers et en
sections de commune. La commune était toujours considérée
comme une circonscription électorale qui permet aux citoyens de
désigner leurs représentants pour gérer leurs
intérêts communs, une circonscription de gestion des
affaires locales, une circonscription administrative importante de l'Etat par
laquelle celui-ci exerce une partie de ses missions.
3) RENFORCEMENT DU SYSTEME LOCAL DE 1924 à
1982
Reprenant les dispositions légales de 1881 et
de1951, le statut du 22 octobre 1982 a consacré la présence de
deux organes : l'un délibérant issu du suffrage universel
direct et dénommé assemblées
primaires, duquel émane le conseil
exécutif composé de maires et de suppléants choisis par le
président de la République. Seul le maire est
rémunéré de la caisse publique. Les suppléants
et les conseillers sont des fonctions honorifiques exercées
gratuitement, excepté dans le cas où ils remplacent le maire
appelé magistrat selon l'ordre des nominations.
Les lois, qui instituent l'autonomie des
collectivités locales appelées communes, n'ont fait que
légitimer le gouvernement local et institutionnaliser le système
local. De ce fait, le magistrat communal exerce des attributions telles
que : officier de l'Etat civil, agent de police urbaine, administrateur
des biens de la commune.
La transformation des structures sociales et
économiques a nécessité à nouveau de nombreuses
modifications et adaptations de la loi municipale. Pour lui permettre de mettre
ses possibilités en relief, d'atteindre ses buts, d'alléger de
ses lourdes préoccupations du pouvoir central dont elle est le noyau,
l'institution communale est révisée successivement par la loi du
6 juin 1924 qui créa l'administration générale des
contributions, et par la constitution de 1932 suivie de la loi du 24 juillet
1951.Tous ces textes législatifs reflètent l'importance
octroyée aux collectivités locales haïtiennes.
C'était l'époque où un certain intérêt a
été manifesté dans d'autres pays par les hommes politiques
à partir des projets de réforme visant à découvrir
la réalité d'un système politico administratif
local. Sa légitimité est renforcée par le
général de Gaulle dans son discours à Lyon en 1968.
(1)
Il est loisible de constater que, depuis longtemps, les
gouvernements haïtiens ont manifesté une certaine
velléité de modifier et d'adapter au changement social les
structures territoriales.
SECTION II.- L'AUTONOMIE LOCALE ET LA REFORME DES
ANNEES QUATRE-VINGT (1980)
Le principe de l'autonomie locale a toujours
été reconnu par les législations haïtiennes
antérieures à 1982. Il est actuellement consacré par des
dispositions provenant de plusieurs lois. Chronologiquement, il émane de
quatre sources principales :
a) Le décret du 22 octobre 1982 révisant les
lois antérieures, notamment celles de 1881, de 1924, de 1951 et portant
statut de la collectivité territoriale de la commune ;
b) La constitution du 29 mars 1987 qui a multiplié les
structures autonomes ;
c) La loi fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de la collectivité territoriale de section communale,
sanctionnée le 4 avril 1996 ;
1.- Albert Mabileau, op cit P 42
d) La loi du 2 septembre 1996 créant un
fond de gestion et de développement des
collectivités
territoriales dans le but de pallier aux effets
discriminatoires entre collectivités riches et collectivités
pauvres.
De nombreuses règles sont alors énoncées
dans la Constitution de 1987 afin de structurer l'autonomie locale. D'une part,
l'exécutif départemental est transféré au
représentant élu de la collectivité départementale.
D'autre part, la tutelle est allégée. Le
délégué du gouvernement conserve la seule qualité
de représentant de l'Etat en matière de contrôle financier
et de légalité des actes administratifs. Enfin, la section
communale et le département sont, au même titre que la commune,
érigés en collectivités territoriales. Bref, ces lois
proposent une rupture avec les pratiques antérieures et un renforcement
de la démocratie locale.
A.- MODERNISATION DU CONCEPT DE COLLECTIVITE
TERRITORIALE
Le système établi par la Constitution de
1987 a profondément modernisé la structure de
l'administration des collectivités territoriales haïtiennes. Ainsi,
en plus de la commune qui a toujours existé comme collectivité
territoriale, d'autres structures sont transformées en
Collectivités Territoriales telles : la section communale et
le département. Cette nouvelle organisation instaurée par la
charte du 29 mars 1987 repose sur l'axiome dû à Sieyès
délibérer est le fait de
plusieurs, exécuter le fait d'un seul (1).
Ainsi, deux organes furent juxtaposés dans chaque circonscription :
une assemblée, organe collégial
chargé de la délibération ; un
conseil, organe collégial aussi, mais chargé de
l'exécution. Cette forme de dualisme administratif est un nouveau trait
caractéristique de notre système administratif.
1.- LACOMMUNE : UNE STRUCTURE
ANCIENNE
La commune est une collectivité territoriale
moyenne, ayant une personnalité morale et juridique, dotée de
l'autonomie administrative et financière. Son territoire est
subdivisé en sections communales. Elle est dirigée par un conseil
exécutif composé de trois membres : un président ou
Maire et deux Maires adjoints, assisté d'une assemblée
municipale (AM) qui constitue un véritable parlement
local.
1.- De LAUBADERE André : VENEZIA,
Jean-Claude ; GAUDEMENT Yves :
En Haïti, l'histoire de la commune remonte très
loin dans le passé. Malgré plusieurs réformes, son
existence n'est pas affectée. Elle a la vocation d'améliorer le
cadre et les conditions de vie de ses habitants, c'est pourquoi, elle
gère les services collectifs de proximité.
Selon Jean Pierre MURET, « la commune est au
coeur de la démocratie » (1). Son nom même
est significatif de coopération et de dialogue social. Aujourd'hui, le
statut de la commune répond à un double besoin : elle est
une circonscription administrative de l'Etat et un lieu de gestion des
intérêts locaux.
2.- CREATION DE NOUVELLES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Si la commune a toujours existé
comme collectivité territoriale, la constitution de 1987, en son article
61, en a crée deux autres : la section communale et le
département.
a) SECTION COMMUNALE
La section communale ci-devant section rurale est la plus
petite entité territoriale administrative de la République
d'Haïti. Elle a le statut de personne morale et juridique. Elle jouit
selon la Constitution, de l'autonomie Administrative et financière dans
les limites fixées par la loi.
Dans le souci du législateur de trouver un
mieux-être par une participation de proximité pour la population
paysanne, le pouvoir de s'administrer librement lui est reconnu. Ainsi, elle
est formée d'un conseil de trois (3) membres élus pour quatre
(4) ans au suffrage universel direct. Etant une personne publique
décentralisée, elle est supposée avoir des
attributs : personnalité morale, patrimoine, fiscalité et
budget propre qu'elle possède à titre permanent et qui sont
distincts de ceux de la commune. Nouvellement créée, la
section
communale est reconnue d'avoir une dimension toute nouvelle
du fait qu'elle peut se voir attribuer par la loi des compétences
longtemps exercées exclusivement par la commune. La loi du 4 avril 1996
rappelle en son article 2.1 que la section communale exerce ses
compétences dans le respect de l'intégrité et de
l'autonomie pour promouvoir tous les aspects de son développement.
L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil
formé de trois (3) membres élus au suffrage universel (CASEC) et
une
1. MURET Jean Pierre, les
Municipalités, Collectivité guide du citoyen et de
l'élu
assemblée de section communale (ASEC).Le CASEC est
désormais un organisme permanent dont les membres sont élus pour
une durée égale à celle du conseil municipal.
b) DEPARTEMENT
Jusque vers l'année 1986, l'expression
département ne désignait pas encore une collectivité
territoriale au sens que le droit positif haïtien le reconnaît
aujourd'hui. Le département n'avait pas la personnalité
morale, c'est-à-dire qui a des droits et des obligations. Il
n'était qu'un démembrement de l'Etat. Il fut
considéré comme un organe de l'Etat Central qui transmet alors
les directives de celui-ci et veille à leur exécution.
Après environ trente (30) années de
dictature, le peuple haïtien voulait ardemment par le biais de ses
représentants démocratiser l'administration du pays. C'est
à cette idée que les constituants de 1986 prévoient la
formation d'une assemblée départementale chargée
d'élire un conseil départemental avec pour mission : la
gestion des intérêts locaux dans le département et
l'exécution des ordres du gouvernement central. La Constitution de
1987 a, d'une part, fait disparaître la structure de région
tracée par la loi de 1978, et d'autre part, érigé le
département en collectivité territoriale, en lui reconnaissant
pleinement la personnalité morale. Ainsi, à l'instar du
département français, le département en Haïti est
à la fois :
- une Collectivité territoriale
décentralisée dotée d'organes élus par le suffrage
populaire de son territoire ;
Une circonscription administrative de l'Etat, dotée
d'un organe nommé par le gouvernement : le
délégué départemental.
3) LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE
DE PROXIMITE
La décentralisation doit être à la base de
tout processus de démocratisation qui se veut durable. Elle constitue la
condition sine qua non de toute vraie démocratie. Après la chute
du duvaliérisme, il y eut une forte revendication
décentralisatrice et la constitution de 1987 reflète cette
tendance.
Aujourd'hui, ce sont les conseils élus qui sont les
organes de la décentralisation. Ils disposent d'une assemblée qui
constitue un véritable parlement local, qui discute les propositions et
contrôle les exécutions. Il ne peut y avoir de collectivité
sans une assemblée élue ; cette dernière est
confirmée dans un rôle consultatif mais elle n'administre pas.
a) CONSEIL EXECUTIF LOCAL
Depuis que la constitution de 1987 a fait du
président du CASEC et de celui du conseil départemental (CD) les
homologues de celui du conseil municipal (CM), les organes exécutifs de
ces trois collectivités sont très proches et la loi doit
intervenir pour délimiter leurs champs de compétences. Ces
innovations constitutionnelles ont élargi les marges de manoeuvre des
collectivités territoriales.
Conformément aux articles 61, 66 et 77
de la Constitution, chaque conseil exécutif, soit de la section
communale (CASEC), soit du conseil municipal (CM), soit du conseil
départemental, a la compétence et le pouvoir de gestion
autonome de la collectivité territoriale en question.
S'il est attribué à
l'organe délibérant de décider, l'organe exécutif
met en application les décisions prises. Cette exécution se fait
sous le contrôle de l'organe délibératif qui fonctionne
comme une sorte de parlement local.
b) PARLEMENT LOCAL
L'institution assemblée
à chaque niveau de collectivité constitue une autre grande
innovation de la constitution de 1987. Sont prévues les
assemblées de la section communale (ASEC) pour la section
communale, les assemblées municipales (AM) pour la commune, les
assemblées départementales (AD) pour le département. Elles
assistent les conseils aux différents niveaux.
La loi du 29 mars 1996 définit les attributions des
assemblées. Contrairement aux conseils exécutifs qui dirigent,
les assemblées discutent leurs propositions, les assistent dans la
planification des projets et contrôlent tous leurs actes. On comprend,
qu'en remplissant ces fonctions, l'assemblée constitue un
véritable parlement local.
c) DEVOIR DE COMPTE-RENDU A LA
POPULATION
La loi du 11 juillet 1996 en son article 9 stipule que les
séances des assemblées sont publiques. Les comptes-rendus des
délibérations doivent être affichés et portés
à la connaissance du public par tous les moyens utiles.
Les collectivités territoriales, à cause des
exigences démocratiques qui veulent que le pouvoir soit toujours proche
du citoyen, sont tenues de garder un contact étroit avec les citoyens
dont divers groupes sont consultés sur les besoins et les solutions
à apporter aux problèmes de la collectivité. Ainsi, la
communication joue un rôle de premier plan dans une démocratie
participative.
B.- LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA
REFORME A NOS JOURS
Tout processus de décentralisation fait
naître à l'Etat central le devoir de transférer
certaines compétences et les moyens d'action adéquats
à l'exercice de ces compétences. Cette opération donne
à la population locale qui, dans le passé, était un simple
spectateur, la latitude de choisir des gens entre eux, de leur localité
pour administrer librement dans les limites de loi, les affaires locales.
1.- EXERCICE DE LEURS COMPETENCES
La notion de décentralisation s'explique par un jeu
complexe de transfert de compétences de l'autorité centrale vers
des autorités locales. Ainsi, la constitution de 29 mars 1987 a bel et
bien défini les enjeux globaux sur le plan administratif, juridique et
institutionnel. Elle définit les compétences de chaque acteur, en
distinguant entre les affaires nationales relevant de l'Etat central et les
affaires locales relevant des Collectivités Territoriales.
a) Compétences propres
La question de compétence propre est l'un des
éléments importants de l'identification des collectivités
locales. La population locale cesse d'être un spectateur passif pour
devenir l'acteur principal qui détient la capacité de choisir ces
dirigeants qui doivent intervenir dans les affaires intéressant leur
ressort territorial. Ainsi, de 1982 à 1996, des lois, des décrets
et des circulaires ont vu le jour, par exemple, la loi du 4 avril 1996
relative aux transferts de compétences ; et il faut noter, un tas
de projets de lois cadres sur les droits et les libertés des
collectivités territoriales.
Apprécier la compétence propre d'une
collectivité revient à regrouper logiquement ses attributions
sous différentes rubriques qui doivent permettre aux conseils
élus de mieux organiser leur gestion. Donc, une collectivité a
quatre attributions essentielles qui sont :
1.- Attribution de
planification : préparer en collaboration avec les organes
publics compétents, les plans d'aménagement du territoire, ceux
d'extension et d'embellissement des villes ; déterminer les sources
nouvelles d'imposition et proposer les centimes additionnels sur les taxes et
impôts d'Etat ; mettre sur pied des projets d'investissement par la
construction et la réalisation des travaux d'importance.
2.- Attribution d'animation et de
consultation : Former ou autoriser dans les quartiers et les
agglomérations des comités, ou intéresser les groupements
communautaires et les coopératives à étudier toutes
questions liées aux problèmes économiques, socioculturels
et d'environnement et à suggérer les solutions et les voies et
moyens appropriés.
3.- Attribution de gestion :Aménager et
entretenir les routes et chemins vicinaux, recenser les immeubles des
particuliers, ceux du domaine public et du domaine privé de l'Etat
situé dans la collectivité, fixer les prix des produits de
premières nécessitées en accord avec le service
compétent du ministère du commerce.
4.- Attribution d'exploitation et de
protection : Etablir et exploiter des parcs d'automobiles et des
gares routières ; créer et administrer des salles de
spectacle et de théâtre ; protéger, entretenir,
exploiter les sites et monuments naturels ou historiques en collaboration avec
l'administration compétente de l'Etat ; créer et administrer
des services de protection civile ; protéger l'exercice des cultes
et assurer la police des moeurs dans la collectivité.
b) Charges
locales
L'objectif poursuivi par l'Etat en
créant une collectivité surtout dans le cadre d'une
décentralisation est la recherche d'une gestion de proximité
efficace. Pour y arriver, il se décharge de certaines
responsabilités pour les confier à des gens plus proches de la
population une fois élus par cette dernière. Ainsi, en tant que
personne morale, une collectivité territoriale doit être
dotée d'organes appelés à fournir des services
d'intérêt local. C'est dans cette optique qu'on dit que
l'existence d'une collectivité repose sur le fonctionnement d'organes
administratifs locaux qui gèrent les intérêts propres de la
collectivité.
Le décret du 22 octobre 1982 sur les communes et
la loi du 4 avril 1996 sur les sections communales donnent une liste
détaillée des obligations des Collectivités Territoriales.
Nous tenons seulement pour la commodité du développement à
les grouper en trois rubriques : Frais du personnel,
fournitures, services et investissement. Cette
dernière obligation renvoie à la construction des réseaux
divers : Adduction d'eau potable, barrage électrique, construction
d'école, oeuvre de bienfaisance sans oublier leur participation au
financement d'équipement entrepris par l'Etat central sur leur
territoire.
c) Moyens de fonctionnement
Les revenus des collectivités locales proviennent
de deux sources principales : Impôts locaux,
taxes locales et dotation globale de la part de
l'Etat. Les taxes et impôts les plus importants perçus
par la Direction Générale des Impôts (D.G.I) pour le
compte des collectivités locales sont : la contribution
foncière des propriétés
bâties (CFPB) et la patente. Ces deux
impôts ne constituent pas les seuls, même s'ils représentent
un très fort pourcentage de la fiscalité directe locale. Les
Collectivités Territoriales ont aussi la possibilité de percevoir
d'autres taxes dont les produits peuvent être plus ou moins importants.
Citons quelques-unes.
- Produits des droits d'abattage des animaux
- Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères
- Produits de concessions de terrains dans les
cimetières
- Produit des amendes prononcées par les tribunaux
correctionnels et de simple police
- Imposition forfaitaire sur les pylônes
électriques
- Taxes de garage et d'utilisation des trottoirs
- Prélèvement local sur le produit des jeux
dans les casinos
- Droit de licence sur les boissons vendues en
détail
- Impôt sur les spectacles
- Taxes sur les affiches publicitaires
- Taxes sur les emplacements publicitaires.
Il est évident qu'à cause des disparités
économiques et financières qui existent entre les
différents niveaux de collectivités territoriales que l'Etat
central dans son rôle de réglementation se doit d'intervenir par
la formule de péréquation. C'est ainsi
que la loi du 28 septembre 1996 est voté pour réformer les
subventions traditionnelles accordées aux collectivités locales
en un fonds de compensation alimenté par l'Etat central. Grâce
à cette loi, le renforcement de l'autonomie locale est maintenu en
posant aussi le principe que tout accroissement de charges résultant de
transfert de compétences doit être compensé par un
transfert de ressources proportionnelles conformément au prescrit de la
Constitution de 1987
2.- Articulations entre les collectivités
territoriales
L'Etat central, en tant que grand
administrateur des affaires de la cité, dispose d'un vaste réseau
d'autorités administratives et de services répartis sur
l'ensemble du territoire. Cette organisation suppose un découpage
géographique en circonscriptions qui lui servent de cadres d'action. Sur
chacune de ces circonscriptions, la loi établit sur différents
niveaux des paliers et prévoit un mode de fonctionnement axé sur
une bonne entente et une parfaite collaboration de manière à
rendre la tâche plus facile et la vie plus agréable entre les
citoyens.
a) Relation de collaboration ou rapports
harmonieux
Le développement socio- économique dans la
vie politique à l'heure actuelle donne lieu à une implication de
plus en plus uniforme des collectivités territoriales dans les actions
entreprises au niveau local. On se rend compte que, dans la mise en place de
certains projets, il y a concertation entre les bureaux
déconcentrés et les autorités locales. A titre d'exemple,
nous citons, dans le Nord-Ouest, notamment à Port de paix et dans le
centre, à Hinche les bureaux déconcentrés du
ministère du plan se réunissent avec les autorités locales
dans le cadre de la mise en place de certains projets. L'existence
continue de ce rapport harmonieux entre les différents paliers
dépend d'un ensemble de mécanismes à mettre en place. Par
exemple, définir les champs de compétence, c'est-à-dire
que la loi assigne à chaque acteur de chaque pallier des tâches
spécifiques en sorte qu'il n'empiète pas sur celles des autres.
b) Rapports conflictuels
L'absence d'une législation portant sur le transfert de
compétences et de pouvoirs aux collectivités, en distinguant les
affaires nationales relevant de l'Etat central des affaires locales
relevant des collectivités territoriales, rend conflictuelle la
relation Etat / collectivité Territoriale. Deux exemples
récents et significatifs, sont à signaler :
- Le maire Emmanuel Charlemagne de la commune de
Port-au-Prince, dans son invention fugitive de créer une police
municipale, a suscité une situation de conflit
- par rapport à la vision générale de la
secrétairerie d'Etat à la défense qui abondait dans le
sens de la constitution de 1987 qui veut une police nationale unique.
- La direction générale des impôts (D.G.I)
est la seule institution habilitée à percevoir des taxes pour les
collectivités territoriales et à les déposer à leur
compte. Il arrive pourtant sous l'administration de Emmanuel Charlemagne que la
mairie de Port-au-Prince a décidé de les collecter
elle-même par le biais de ses inspecteurs ; ce qui a suscité
un tas de palabres.
b) Absence de hiérarchie
Chaque collectivité territoriale est autonome comme
telle, aucune collectivité territoriale ne peut exercer un
contrôle sur une autre, c'est le principe de l'autonomie
réciproque, ce phénomène n'est pas propre à
Haïti puisqu'il s'appliquait déjà en Grèce. A cette
phase, il est important de faire remarquer qu'aucune collectivité ne
peut déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir
de ses limites fixées par la loi et par la constitution. La
responsabilité entière de chaque collectivité est
attachée aux actes de cette collectivité.
C.- L'AUTONOMIE LOCALEFACE
A L'ADMINISTRATION
CENTRALE
Les réformes décentralisatrices ont voulu
d'abord réaliser la promesse contenue dans de la constitution de 1987.
Les Collectivités Territoriales s'administrent librement. Ainsi, la
section communale et le département deviennent des collectivités
au même titre et au même degré que la commune ; les
affaires propres à ces collectivités sont réglées
par des conseils élus au suffrage universel direct dont le
président assure l'exécution des délibérations. Les
conseils départementaux travaillent à la conception des projets
de décentralisation, veillent sur les services publics en vue d'un
développement régional durable.
1.- Représentation du pouvoir
central au niveau local
Les élus de la
collectivité exercent selon la situation deux types de pouvoirs :
un pouvoir en qualité d'agent de la collectivité locale, quand
ils interviennent au nom et pour le compte de la collectivité locale, et
un pouvoir en tant qu'agent de l'Etat central. Dans la perspective classique,
l'administration territoriale englobe, dans le cadre de circonscriptions, une
administration d'Etat déconcentré et des collectivités
locales, constituant des personnes publiques distinctes de
l'Etat1.
a) Par des agents élus
L'élu, intervenant au nom de l'Etat central, cesse
d'être seulement un exécutif local pour devenir aussi un
agent national placé à proximité, chargé
d'exécuter certaines fonctions spéciales2.
Parmi les trois fonctions exercées au nom de l'Etat
central, on trouve :
- La publication et exécution des lois et
règlements
- l'exécution des mesures de sûreté
générale
- Certaines fonctions de nature judiciaire tel: Officier
d'Etat civil et officier de police judiciaire.
- 1.-Décentralisation en Haïti, Reforme de la
législation et de la politique de décentralisation P
2.-Delcamp ALAIN,les institutions locales en Europe, Paris, Puf,
1990 P186
Il est important de faire remarquer que quand l'élu
agit au nom de l'Etat, il est alors soumis au contrôle
hiérarchique du pouvoir central qui selon le cas, peut annuler ses
décisions ou se substituer à lui pour prendre telle ou telle
décision appropriée. A cette phase, les fautes ou
préjudices de service qu'il commet engagent la responsabilité de
l'Etat et non celle de la collectivité.
2.- Répartition des compétences entre
l'Etat et les collectivités territoriales
La constitution haïtienne de 1987
actuellement en vigueur traite les collectivités territoriales et la
décentralisation comme des éléments modernisateurs pour
l'Etat haïtien. Elle prône la concertation et la participation comme
seul moyen pour arriver à un Etat démocratiquement fort. C'est
pourquoi cette participation exige une certaine répartition de
compétences entre les différents niveaux de collectivités
et l'administration centrale.
Le principe de subsidiarité veut qu'un pallier de
collectivité assume le type de compétence pour lequel il est plus
apte, où il satisfait le mieux les besoins de la population. Dans ce
cas, il serait anormal à une collectivité de rang plus
élevé d'exercer les fonctions qu'un groupement d'ordre
inférieur est en mesure de remplir efficacement.
Pour répéter Tocqueville :
« Un pouvoir central, quelque éclairé, quelque savant
qu'on l'imagine, ne peut embrasser à lui seul tous les
détails de la vie d'un peuple1 »
a) Compétences transférées aux
collectivités territoriales
Le système énoncé au préambule
joint au premier article du titre I du chapitre I de la constitution du 29 mars
1987 prescrit la décentralisation comme un mode d'organisation de l'Etat
souverain d'Haïti. Aussi, est- elle conçue comme une technique
administrative qui repose sur un postulat d'après lequel le
résultat de l'administration est meilleur et mieux accepté par
les administrés lorsque ceux-ci y participent.
1.- Tocqueville Alexis Charles, citation tirée de
l'ouvrage greff Xavier P 86
Ainsi donc, un grand nombre de compétences sont
prévues pour les collectivités territoriales dans divers
domaines en fonction de leur capacité technique ou de leur
proximité géographique respective. Le clivage redistributions,
proximité se retrouve au niveau de la maîtrise des sols, de
l'action sanitaire et sociale , du logement, de l'éducation, de la
formation professionnelle, du transport, de la protection civile, des
activités culturelles, de l'agriculture, de l'intervention
économique et de la planification.
b) domaine partagé
Etant donné qu'un pouvoir central, quelque
grand qu'il soit, ne peut embrasser à lui seul tous les détails
de la vie d'un peuple, il ne peut non plus se désintéresser de
ces missions. C'est à travers cette logique que la constitution du 29
mars 1987 a partagé des tâches entre les collectivités
territoriales en tant que pouvoir local et l'Etat central en tant
qu'administrateur national.
Dans le système de la
décentralisation hybride, certaines fonctions d'un
même service sont décentralisées et d'autres sont
centralisées. A titre d'exemple, l'Etat central peut transférer
des responsabilités de financement et de supervision des projets
d'investissement au gouvernement local tout en retenant au niveau
central les fonctions de planification des investissements et l'embauche
du staff technique.
Il en est de même qu'au niveau éducatif, les
communes peuvent avoir la responsabilité de la construction et
l'entretien des écoles primaires alors que le ministère
retiendrait la responsabilité de :
- Elaborer les programmes
- La structure des parcours de formation
- Gérer et rémunérer le personnel
- La création des postes, l'ouverture et la fermeture
des classes.
- 3.- Droit de contrôle
de l'Etat sur les collectivités locales
Dans tout Etat unitaire, les institutions
administratives décentralisées sont soumises au contrôle du
pouvoir central en vue de sauvegarder l'indivisibilité du territoire et
l'intérêt général contre les empiétements des
pouvoirs locaux.
a. Contrôle administratif
Les éléments constitutifs et
caractéristiques d'un Etat unitaire se retrouvent à travers les
fichiers suivants : Les personnes publiques autonomes, affaires
locales, autorités locales
élues et contrôle du pouvoir central. Le petit
Larousse 2000 parle de tutelle administrative pour désigner le
contrôle exercé sur une collectivité publique ou sur une
personne morale de droit public.
Les collectivités territoriales
décentralisées en tant qu'entités de l'Etat sont soumises
à des règles de limitation d'actions et ne possèdent pas
de pouvoir normatif distinct de l'Etat central. Cette restriction s'inscrit
dans le but de maintenir la cohésion du pays, d'éviter les
conséquences d'une mauvaise gestion et d'assurer l'unité
d'exécution des lois sur l'ensemble du territoire ; l'Etat exerce
un contrôle administratif qui porte souvent le nom de tutelle.
Selon le moment ou l'objet du contrôle, on distingue
quatre types de contrôle :
1. Le contrôle préventif,
quand l'Etat central intervient soit pour éliminer, soit pour
corriger, soit pour compléter une décision des
collectivités territoriales avant que cette décision devienne
exécutoire.
2. Le contrôle suspensif ou de
régularité qui s'exerce sur les décisions
déjà prises c'est-à-dire à posteriori.
3. Le contrôle supplétif,
l'Etat, dans le cadre de son rôle de réglementation, intervient
quand il constate une carence d'action de la part de l'autorité
locale.
4. Le contrôle concomitant, selon
François Labie, qui n'empêche pas absolument l'exécution de
la décision locale, sinon provisoirement, puisque l'autorité
locale peut modifier la décision pour la rendre applicable.
Dans la catégorie qui porte sur l'objet, il y a lieu
de distinguer le contrôle de légalité qui tient
compte du caractère légal de la décision ou de l'acte
posé par une collectivité, et le contrôle
d'opportunité qui porte sur le bien-fondé de la
décision ou de l'acte.
A l'analyse, les collectivités territoriales
sont passives de trois organes de contrôle : La
délégation départementale pour la tutelle administrative,
l'assemblée délibérante qui contrôle les actes
administratifs du conseil, la cour supérieure des comptes et du
contentieux administratifs (CSC/CA) pour le contrôle à la fois
administratif, budgétaire et financier.
b) exercice de la
tutelle
La notion de compétence propre attribuée aux
collectivités territoriales n'est pas synonyme d'autonomie propre, voire
d'indépendance, c'est-à-dire la non intervention de l'Etat
central. La constitution du 29 mars 1987, renforçant la
déconcentration, a donné plus de responsabilités au niveau
départemental en accroissant le rôle de coordination des
délégués. La loi du 6 septembre 1982 sur le statut
général de l'administration publique a déjà
prévu un délégué pour chaque département et
un vice délégué pour chaque arrondissement. Ils sont des
fonctionnaires de l'Etat rattachés hiérarchiquement au
ministère de l'intérieur.1 Ils sont
des exécutants des instructions émanant des membres du
gouvernement ; ils sont à la fois représentant du premier
ministre et de chacun des ministres pour l'exécution de leurs
compétences.
Le décret du 17 mai 1990 sur la
délégation, en son article 6, a diversifié les
attributions des délégués. Ces derniers veillent à
l'exécution des lois et règlements généraux et
à la tranquillité publique. Ils examinent les budgets et les
comptes des collectivités locales, les adressent au ministère de
l'intérieur avec leur avis. Enfin, ils surveillent la gestion
financière des collectivités territoriales.
A côté des délégations, une
partie du contrôle de tutelle est exercée au niveau central,
notamment par le ministère de l'intérieur, le ministère
des finances, chacun en ce qui le concerne. Ce type de contrôle est
purement administratif, il vise la légalité des
opérations, la conformité des instructions données et
l'appréciation du caractère économique et rationnel de
gestion.
Il est important de noter que dans certains pays, les
délégués n'ont pas d'autorité sur tous les services
ou organismes de l'Etat au niveau local. Seulement ils coordonnent leurs
activités, mais ne les dirigent pas.
c) le contrôle des
assemblées délibératives
La constitution du 29 mars de 1987, en ses articles 73 et
83, stipule que les conseils de sections communales, municipaux et
départementaux ont pour obligation de rendre compte de leur gestion
administrative à leur assemblées délibératives qui
elles mêmes en font un rapport au conseil départemental et
à l'administration centrale. Cette forme de contrôle,
appelé contrôle horizontal, est un moyen que donne la constitution
à l'assemblée de pouvoir sanctionner les actes administratifs des
conseils en tant que parlement de proximité.
d) le contrôle de la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif
En plus de la délégation et
des assemblées délibérantes qui contrôlent les
conseils, la constitution de 1987 a établi la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif comme un troisième organe de
contrôle. Elle est chargée du contrôle administratif et
juridictionnel des recettes et des dépenses étatiques, de la
vérification de la comptabilité des collectivités
territoriales.
Ainsi, il est institué deux séquences de
contrôle : contrôle interne et contrôle externe.
Le décret du 22 octobre 1982 en son article 49
prévoit l'apurement des comptes tous les trois mois, et ceci, par le
conseil élu lui-même, avant d'être apuré par la suite
par la CSC/CA ceci, conformément au décret du 4 novembre 1983.
Par contrôle externe, elle vérifie sur
pièces et sur place la régularité des recettes et
dépenses locales. Elle s'assure du bon emploi des crédits, fonds
et valeurs. Selon le cas, elle peut formuler des recommandations sur la gestion
des C.T en vue de limiter le brigandage et le gaspillage au niveau de
l'Administration publique territoriale.
En cas d'incurie et de malversations, des sanctions
administratives disciplinaires peuvent être prononcées par la
CSC/CA allant jusqu'à la dissolution du conseil et la mise en
débet de la comptabilité publique.
Tout au cours de ce deuxième chapitre, il a
été question d'étude de l'histoire du gouvernement local
en Haïti : son autonomie, son fonctionnement et sa cohabitation
avec le pouvoir central. En somme, c'était un résumé
partiel des orientations cadres des lois haïtiennes d'autonomie locale,
notamment avec la constitution de 1987. L'appareil étatique se
déconcentre puis se décentralise pour laisser libres champs
à la participation locale afin d'associer la population à la
gestion des affaires publiques où les gens de la localité cessent
d'être absents ou spectateurs des décisions publiques pour devenir
des acteurs ou décideurs de proximité !
La constitution du 29 mars 1987 déborde de bonnes
intentions en matière de décentralisation. Mais il existe un
décalage important entre les textes législatifs et la
réalité haïtienne quand à leur application sur le
terrain. Donc, l'enjeu de la modernisation du système local est encore
pendant et il persistera encore tant que ces nouveaux équilibres ne
seront pas réalisés ; ce que le troisième chapitre se
donnera pour tache de démontrer à travers les lignes qui vont
suivre.
CHAPITRE III
LA DECENTRALISATION TERRITORIALE FACE AUX
REALITES
SOCIO-POLITIQUES ET JURIDIQUES HAITIENNES
Le contenu du chapitre III nous permettra de bien comprendre
d'une part, les réalités sociales, politiques et juridiques des
collectivités territoriales et, d'autre part, les conséquences de
cette situation sur l'ensemble de la vie socio-économique du pays,
notamment sur l'évolution des Collectivités Territoriales. Donc,
à la fin de ce chapitre, le lecteur sera capable de :
1. Identifier les éléments qui constituent le
blocage de l'évolution des Collectivités Territoriales et d'une
décentralisation réelle en Haïti.
2. Constater et comprendre les résultats
négatifs de ce blocage.
SECTION I.-
LE BILAN DES CONSTATATIONS
L'étude de la réalité des
collectivités Territoriales Haïtiennes est ici envisagée
comme une toile de fond à notre travail de recherche qui entend
informer le grand public de cette situation critique dans laquelle
évoluent les collectivités territoriales. Ce travail vise aussi
á sensibiliser les acteurs sur les éléments qui
engendrent cette situation critique et empêchent la concrétisation
des voeux et des recommandations de la constitution de 1987.
A. - POINT DE VUE JURIDIQUE
La Constitution haïtienne de 1987 est animée de
très bonnes intentions en matière de décentralisation et
de collectivités territoriales. Elle définit les grandes lignes
qui devraient être complétées au fur et à mesure par
la diligence d'un exécutif qui veillerait au respect et à
l'exécution de ses règles et d'un législatif qui
légiférerait à chaque fois que le besoin se fait sentir.
Malheureusement, tel n'est pas encore le cas. Il faut préciser aussi
qu'il existe des germes de confusions au sein même de cette
constitution.
Outre le flou relatif à des lois de
réglementation et de programmation sur les collectivités
territoriales, il y a le problème de compétences administratives,
devant définir le rôle de chaque acteur en distinguant les
affaires locales relevant des collectivités territoriales des
affaires nationales relevant de l'Etat central. Donc, il y a lieu
d'établir le degré d'autonomie à accorder à
chaque pallier, le type de contrôle à exercer. II existe aussi un
problème d'ordre conceptuel à résoudre par exemple :
Collectivité territoriale, Décentralisation,
Déconcentration, Décloisonnement, Compétences
administratives, Autonomie locale, entité territoriale, division
territoriale.
1.- CARENCE DE LOIS DE REGLEMENTATION.
A remarquer que les articles 61.1, 63, 69, 75, 82, 86 et 87.5
exigent des lois de programmation qui devraient réglementer le mode de
fonctionnement et d'organisation des collectivités territoriales.
Malheureusement la 44ème législature n'a pas pu, faute
de temps, réaliser grand-chose, elle n'a fait qu'ébaucher la
question. La 45ème, en décembre 1991, a adopté
une loi sur les CASEC et a voté en novembre 1992 une proposition de loi
qui n'a été appliquée que pour la formation du Conseil
Electoral Provisoire d'alors. La 46ème législature qui
a eu la plus longue vie au parlement, n'a pas pu comme escompter, doter le
pays des lois cadres y relatives capables de combler les lacunes
accumulées durant ces trois législatures. Il revenait à
la 47ème législature de prendre en main la
destiné des collectivités territoriales, cependant, elle a
été au départ contestée et frappée d'une
certaine illégitimité qui a engendré une crise politique
sans précédente. Alors, il appartiendra à la
48ème et à celles qui vont suivre d'apporter des notes
nouvelles capables d'orienter rationnellement les collectivités
territoriales Haïtiennes à la dimension si attendue ; et au
pouvoir exécutif, de comprendre la nécessité de prioriser
cette institution porteuse d'espoir et de changement par la mise en place des
dispositions profitables à l'épanouissement effectif des
collectivités territoriales.
En outre, certaines fonctions assurées dans l'ancien
régime par l'omnipotent chef de section ne sont pas redéfinies
dans le nouveau contexte démocratique où les structures
prévues par la loi ne sont pas encore mises en place. Par exemple, au
niveau des sections communales, des frictions se produisent couramment entre
les membres des CASEC et les agents de la police par manque d'une
délimitation claire de leurs fonctions.
2.- CONTROVERSISME DES TEXTES
CONSTITUTIONNELS.
Au chapitre I du titre V, l'article 61 énumère
trois collectivités territoriales. Mais si l'on s'en tient à
l'intitulé de ce chapitre I et aux différentes sections qui y
sont contenues, on peut conclure que le charte de 1987 a fait de
l'arrondissement une quatrième collectivité territoriale du fait
que ce dernier apparaît à la section C qui est
une section figurant au chapitre I intitulé « Des
Collectivités Territoriales et de la
Décentralisation ». En effet, la section qui concerne
l'Arrondissement ne devait pas figurer au chapitre traitant des
Collectivités Territoriales. II faut aussi souligner que les
constituants de 1987 ont fusionné les deux concepts de
décentralisation et de déconcentration dans un seul chapitre sous
la dénomination unique « des Collectivités
Territoriales et de décentralisation » , alors que ces deux
concepts ont des significations tout à fait différentes. C'est
au point même qu'ils font figurer la Section E « Des
délégués et vice délégués
» et la Section C « De l'Arrondissement » au
chapitre I dont le titre traite exclusivement de la
« Décentralisation », tandis que ces deux sections
concernent plutôt la déconcentration. A cet effet, il convient
à une nouvelle constitution d'apporter les clarifications
nécessaires.
Cette forme de confusion qui traverse la charte du 29 Mars,
ne s'étend pas seulement au nombre de collectivités
territoriales, mais aussi persiste au niveau de la terminologie. L'article 87.4
fait mention de : Décentralisation, déconcentration et
décloisonnement sans les définir. A L'article 62, trois
définitions sont données aux collectivités
territoriales : entité territoriale
administrative, division administrative, division
territoriale. La commune reste une forme flou et vide en terme de
définition. Dans ce cas, des concepts d'ordre administratif et juridique
sont mélangés maladroitement par les constituants de 1987
laissant alors, libre cour aux politiciens d'en fixer leur propre perception et
d'en profiter à leur gré.
Ensuite, l'article 66 fait mention de l'autonomie
administrative et financière de la commune et
l'article 77 parle de l'autonomie du département tandis que, nulle part,
l'autonomie des sections communales n'est mentionnée. Cette
imprécision entraîne deux questions majeures : les sections
Communales sont-elles financièrement et administrativement
autonomes ? Sont-elles subordonnées aux communes ? En
réponse, il apparaît que les Sections communales ne sont pas
autonomes administrativement et financièrement puisque la charte de 1987
n'en fait pas mention. Par conséquent, le retrait de l'autonomie
financière et administrative aux sections Communales leur enlève
le statut de Collectivité Territoriale. C'est comme si les sections
communales ne sont pas de vraies collectivités Territoriales dans toutes
les acceptions de ce terme. Le problème se trouve également
à la dimension politique des collectivités territoriales.
L'article 63.1 fait état d'une assemblée de la section
communale (ASEC) sans déterminer le nombre ni
la durée de son mandat. Il en est ainsi de l'assemblée municipale
formée d'un représentant de chaque section communale sans
précision de leur mode de désignation et de leur
caractéristique. L'article 80 n'a pas non plus précisé la
duré et la nature du mandat de l'assemblée départementale
(AD)
Une autre observation se rapporte à
l'article 90 qui dit ce qui suit : chaque
collectivité municipale constitue une circonscription
électorale et élit un
député. Conformément à cette disposition,
on devrait avoir constitutionnellement 133
députés au lieu de 83, car on a, selon cette
même constitution 133 collectivités municipales
Il est important de faire remarquer, des 83
députés élus pour l'ensemble des collectivités
municipales de la République, seulement 33 représentent une (1)
collectivité municipale ; 37 d'entre eux représentent deux
(2) communes, huit (8) pour trois communes, quatre (4) sont mandatés
par les électeurs d'une seule commune et d'un quartier ; et enfin,
un (1) pour les intérêts d'une commune et deux (2)
quartiers ; commune de Petit Trou de Nippes et des quartiers de la
Valée de Plaisance et de Lièvre dans le département de la
Grande Anse. Cette répartition arbitraire forgée par la
géohistoire n'est pas de la constitution mais issue des dispositions
administratives et politiques souvent sources de conflit et de
contestation.
Le département, entité ayant le statut le
plus ambigu, est proclamé autonome par l'article 77 de
la Constitution, sans déterminer ni préciser le champ et la
limite de cette autonomie. L'article 78 fait état d'un conseil
départemental (AD) élu pour quatre (4) ans par l'assemblée
départementale, tandis qu'à l'article 84, il est prévu
qu'en cas de dissolution de ce conseil, le Conseil Electoral peut être
saisi pour renouveler ce conseil qui n'a pas été
élu au suffrage universel préalablement. Deux modes de suffrage,
l'un indirect et l'autre direct, sont attribués à
l'élection d'un seul et même conseil. Quel antagonisme ?
1.-La constitution Haïtienne de 1987, chapitre II, pourvoir
législatif, Art 90
Donc, la constitution haïtienne de 1987,
perçue comme le symbole d'un ordre nouveau pour le peuple haïtien,
contient malheureusement des germes d'irréalisme et de controverse.
C'est pourquoi, le but de ce travail est de stimuler une large réflexion
pour élucider, harmoniser et proposer un cadre constitutionnel
nouveau pouvant aider rationnellement á tous ceux qui
s'intéressent à la question des collectivités
territoriales, soient : lecteurs, candidats, politiciens et
administrateurs vers la mise en chantier d'une véritable reconstruction
des collectivités territoriales en Haïti.
B.- UNE AUTONOMIE LOCALE
D'APPARENCE
L'histoire de l'autonomie des collectivités
territoriales montre qu'il existe un lien très étroit entre le
régime politique et la volonté de promouvoir l'autonomie locale.
Un régime libéral la développe, un régime
autoritaire la combat. Voilà pourquoi qu'en Haïti, l'autonomie
locale se trouve à chaque fois en question et ceci à des
périodes différentes. Si bien aujourd'hui encore, elle se pose
avec une telle intensité parce que les formes traditionnelles de ses
rapports avec l'administration centrale sont de nouveau remises en
question.
1.- ENCHEVETREMENT DE
COMPETENCES.
Bon nombre de ministres, ayant des directions au niveau
local, exercent des compétences ne correspondant pas logiquement
à leur vocation, et fonctionnent en dehors de tout contrôle de
proximité. A titre d'exemple, à la commune d'Aquin en 1996, le
Maire principal protestait contre une opération d'adoquinage de cette
ville qui a été décidée à son insu par le
Ministère des travaux publics. En conséquence, on a
assisté à un conflit de compétences et à un
doublement fonctionnel entre les ministères eux-mêmes au niveau
de l'administration centrale et entre ceux-ci et les collectivités
locales.
Les représentants locaux réclament sans cesse
de plus larges compétences en matière d'urbanisme,
d'éducation, de services sociaux, d'état civil, de service
d'incendie, de protection civile, pour lesquelles ils souhaiteraient que les
autorités de proximité soient pleinement responsables devant le
citoyen. Malheureusement, les compétences sont jusqu'aujourd'hui
exercées par le pouvoir central trop loin de la population. Donc, la
question de partager les compétences entre l'Etat et les
collectivités locales est loin d'être
matérialisée.
Aujourd'hui, comment peut- on parler de transfert de
compétences aux collectivités de proximité quand
l'administration centrale est destructrice, comparable à un
véritable Çiva qui en marchant ne maîtrise pas les
mouvements de ses pattes ? En Haïti, on retrouve au sein d'un
ministère un cabinet ministériel qui fonctionne sans
spécialisation dans le domaine des collectivités territoriales se
substituant aux directions techniques et à leurs services et ces
dernières se trouvant en un état de ravalement sans pouvoir de
conception, de consultation et d'avis comme une sorte de boîtes aux
lettres, servant à expédier les courriers, les circulaires et les
notifications.
Malgré le profil tracé par la constitution de
1987 relativement à certains postes et aux fonctionnaires de
carrière, dans la pratique c'est l'inverse qui en est de mise. La
condition sine qua non pour accéder à un poste est non
seulement fonction du régime en place mais surtout de la militance.
Alors, aisément on peut comprendre pourquoi les intérêts
propres des Collectivités locales sont loin d'être pris
réellement en compte.
On se demande, aujourd'hui, à Port-au-prince, du
service métropolitain contre les résidus solides,
SMCRS, des Travaux Public Transport et communications,
TPTC, du CNE (Centre National
d'Equipement) et de la Mairie, qui a la
responsabilité du ramassage des ordures ? il en est de même
pour l'éducation, la constitution incombe cette charge à l'Etat
conjointement aux collectivités territoriales, cependant, en
réalité qui est responsable de l'éducation aujourd'hui en
Haïti ? Le MENJS ? La secrétairerie d'Etat à
l'alphabétisation ? L'Etat ? Les collectivités
territoriales ? Ou l'Etat conjointement avec les collectivités
territoriales ? à un moment où le pays s'est engagé
sur la voie de la privatisation considérée par plus d'un comme le
cercueil de la politique économique des pays en voie de
développement.
2. - LE PATRONAGE POLITIQUE.
La réalité Haïtienne présente
l'État comme un patron qui détient le monopole d'influence sur
les institutions du pays au lieu d'être un arbitre de la Res
Publica. C'est pourquoi, on constate que les Collectivités
Territoriales Haïtiennes s'enlisent dans un marasme économique
chronique. Dans un État où c'est l'improvisation qui
prime sur la planification autant dire que les décisions sont
beaucoup plus politiques, démagogiques que techniques.
Malheureusement pour Haïti, par manque de vision
collective, nos décideurs politiques
ont laissé aller à la dérive les collectivités
locales. Les dirigeants se sont lancés de façon
prématurée dans de grandes aventures, comme la
Privatisation, la Modernisation sans
mettre en place les éléments nécessaires pouvant
atténuer les conséquences néfastes à cette
institution si importante.
Bref, le local représente aujourd'hui le noeud
du Global. Nous constatons cependant avec inquiétude que cette
doctrine n'est pas encore cernée en Haïti. Notons que
l'État qui devrait assurer conjointement avec les citoyens, la promotion
et la destinée des Collectivités locales, a offert toujours
l'exemple d'initiatives mal agencées et maladroites. Selon les mots du
Dr Louis Cornelus. THOMAS : « On ne peut trouver nulle part
d'études statistiques et comptables fiables et valables, ni de
résultats d'enquêtes cohérents qui peuvent servir de
critères pouvant orienter les parlementaires à produire des lois
appropriées aux desiderata et aux attentes de la nation
Haïtienne ». Il est connu de tous que près de 74
communes des 142 reconnues actuellement sont dépouillées de
toutes infrastructures de base par exemple : téléphone, eau
potable, électricité etc.
Fait étonnant mais courant! Quand il est question
d'élever une division territoriale au rang de commune, ou de
département, on constate qu'il y a toujours une sorte d'urgence et de
précipitation pour voter une loi. Le parlement qui devrait être
l'organe de contrôle des décisions de l'exécutif devient
la plupart du temps un véritable corps de
« j'approuve » Il est de droit de se
demander aujourd'hui si nos constituants agissent en profane ou en chef d'OP?
A titre d'exemple, la Section communale de Tabarre et celle de Cité
Soleil sont élevées au rang de communes sans procéder
préalablement à un redécoupage territorial au point
où les Citoyens de ces deux nouvelles communes réclament sans
cesse leur commune respective. La loi y afférente a seulement
stipulé, que ces deux sections communales sont élevées au
rang de communes et a précisé qu'une autre loi fixera leur
délimitation. Cette loi élaborée, non par des
spécialistes, mais par des amateurs, a produit deja des
conséquences très fâcheuses :
Premièrement le principe de la hiérarchie des
normes si cher au regard du droit constitutionnel n'est pas respecté. En
effet, ce principe admet que la loi issue du parlement fixe les grandes lignes
et que le règlement ou décret en précise les
détails. En stipulant que la délimitation des communes de
Tabarre et de Cite Soleil sera faite par une autre loi, le législateur a
rendu la tache beaucoup plus difficile quant á l'application de cette
loi. En conséquence, ces deux communes se trouvent dans un
véritable blocage juridique relative à la délimitation
territoriale. Deux ans après le renversement du Président
d'Aristide, ces prétendues communes ne sont pas encore
délimitées, ce qui engendre subséquemment, un conflit
incessant entre les Maires titulaires concernés au sujet du champ
d'action des deux mairies. Pourquoi ne sont-elles pas encore
délimitées ? Parce que la vacance parlementaire sous la
présidence de Boniface ALEXANDRE rend impossible l'édiction de
la loi de délimitation sus-parlée, étant donnée
que la première loi avait indiqué expressément que cette
délimitation se fera par une deuxième loi.
Pourtant, si la première loi avait indiqué que
la délimitation se fera par voie réglementaire (décret),
la tache aurait été plus facile pour l'exécutif de prendre
un décret pour délimiter ces deux communes. D'après le
principe de la hiérarchie des normes juridiques au regard du droit
constitutionnel, le rôle du décret appelé règlement
est de préciser les détails sur une loi qui à son tour
fixe les grandes lignes. Aujourd'hui, l'Exécutif Boniface Latortue
aurait seulement à sortir un décret pour fixer la
délimitation des communes de Tabarre et de Cite soleil.
Deuxièmement la mise en place d'une nouvelle
collectivité territoriale devient un processus difficile et interminable
à l'exemple des deux communes sus énumérées dont
le processus juridique reste encore inachevé. Ajouter à cela la
question de conflits d'intérêts.
Troisièmement, nous tenons à signaler que les
fortes oppositions trouvées par le régime d'Aristide de la part
des populations avoisinantes qui refusaient de devenir des sections communales
de Cite Soleil, arguée, vous savez de toutes mauvaises
réputations. Ces oppositions des gouvernés de ces deux communes
sont une preuve claire et évidente que les gouvernants n'ont pas
consulté les différentes organisations et associations
impliquées aux affaires qui les concernent, et cela par un manque de
souci de consolider les collectivités locales, de renforcer la
décentralisation par la pratique d'une démocratie de
proximité.
Les hommes politiques de nos jours malheureusement ne
tiennent pas compte de l'intérêt général de la
nation mais plutôt de leur intérêt mesquin et de clan, ce
qui a engendré une sorte de militance qui résulte des effets
dérivatifs inquiétants par exemple : le fanatisme,
l'admiration excessive, la passion aveugle et le culte de la
personnalité.
Aujourd'hui, en plein 2Iième siècle,
l'État Haïtien demeure encore une sorte d'échiquier sur
lequel chacun pousse son pion. La mauvaise politique a inversé l'ordre
supérieur des valeurs. Pire encore, les soi-disant technocrates au sein
des cabinets Ministériels en majorité de nationalité
étrangère se contentent de détails médiocres pour
donner l'air de s'occuper de tout avec l'esprit de céder purement et
simplement à une facilité qui leur procure une illusion
d'activité. Ils sont comme le disait voltaire Des Hommes et des
femmes pleins de zèle mais pétris d'erreurs, ne
maîtrisant ni la réalité sociologique ni l"exigence du
moment et par conséquent, on constate une administration centrale
incapable de s'adapter à la novation prônée par la charte
du 29 mars 1987.
Pour certains, la faculté de nos décideurs
politiques de comprendre, de saisir et de maîtriser la
réalité évolutive du développement semble
fonctionner à l'envers. Si bien que toute difficulté pour poser
et résoudre un problème est interprétée comme un
conflit politique et du coup risque de le devenir.
Il est important de comprendre que la crise, que connaît
le pays et qui affecte les collectivités locales Haïtiennes, est
d'abord d'ordre moral, c'est-à-dire qu'elle est issue des moeurs et des
pratiques politiques en Haïti. Les notions de valeur,
d'honnêteté et de justice ont fait place à
l'immoralité, la corruption et surtout la cupidité.
3.- UN CONTRÔLE ADMINISTRATIF POLITISE
Il est prévu à l'article 200 de la constitution
que la charge du contrôle administratif et juridictionnel incombe
à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
(CSC/CA). Cette dernière détient un véritable pouvoir
constitutionnel pour contrôler les recettes et les dépenses de
l'État, vérifier la comptabilité des entreprises
étatiques et des collectivités Territoriales. Outre la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il y a les
Assemblées qui exercent un contrôle sur les
conseils (conseil des Sections Communales, conseil Municipal et conseil
Départemental / articles 73 et 83). Étant de même pallier,
ce contrôle est appelé horizontal ou de séparation
des pouvoirs sur le plan local. En général, ce genre de
contrôle appelé « Tutelle »
en droit administratif est établi pour sauvegarder
l'intérêt général de la Nation. En
Haïti, c'est une sorte de main mise qui a toujours été
exercée sur l'ensemble de l'administration locale, si on oserait
même parler de l'administration locale.
En effet, l'inexistence d'un plan
national pour les Collectivités Territoriales, l'absence
d'enquêtes d'experts, d'études fiables et techniques,
témoignent des ambiguïtés de la politique conduite par une
administration centrale sclérosée qui a du mal à prendre
distance de la culture de la politique centralisatrice. En outre les
mécanismes de contrôle utilisés sont désuets et ne
tiennent pas compte ni de la réalité de l'administration locale
ni de son importance. La réalité actuelle est triste en
matière de contrôle administratif et financier, où tout
est dominé par et pour la politique. Donc, c'est l'interférence
sur toute la ligne qui engendre un désordre
généralisé. Combien d'élus locaux sont capables de
prendre des décisions sans préalablement solliciter le feu vert
de leur chef qui détient le monopole financier à la
République de Port-au-Prince. Le train ordinaire des affaires locales
est mené irrationnellement soit par une administration centrale qui
devient de plus en plus politisée, soit par ses représentants
locaux, plus particulièrement les délégués qui en
principe n'ont qu'un rôle de coordination des services
déconcentrés de l'État et des Assemblées
municipales.
A la base de cette situation lamentable règne
l'irresponsabilité des autorités de l'administration centrale qui
gèrent sous couvert du bénéfice de l'urgence au lieu
d'élaborer des plans directeurs aptes à implanter un ordre
nouveau à la Collectivité locale.
Le Ministère de l'intérieur auquel les
prérogatives constitutionnelles sont accordées pour la bonne
marche des collectivités locales, si bien appelé
« Ministère de l'intérieur et des collectivités
territoriales », ne participe presque pas à la conception des
actions entreprises au niveau local. Dans ce cas, on se demande quel pourrait
être le sort de la direction des C.T au sein du Ministère de
l'intérieur, sinon une simple boite aux lettres, une courroie de
transmission de courriers, de circulaires, de mémorandums, de
convocations et de distributions de chèques aux élus locaux.
En réalité, les causes sont là et bien
évidentes; car, la majorité des responsables embauchés au
niveau central, chargés de promouvoir un changement local réel,
n'ont ni la compétence ni le savoir-faire mais, être seulement
des partisans zélés d'un parti au pouvoir suffit. Quel dommage!
S'il faut encore considérer le ton de Louis Cornélus THOMAS
relativement à la situation critique des collectivités locales
face à la tutelle, lorsqu'il dit : « La politique locale
est plus qu'illusoire », toute initiative part des bureaux de
Port-au-prince, les autorités locales ne font que subir les
envolées décisionnelles des agents de tutelle aussi
inexpérimentés qu'ignorants. En effet du sommet à la
base, ces derniers se trouvent dans l'impossibilité de déterminer
des critères susceptibles de leur permettre d"une typologie locale bien
caractérisée. Les points de vue retenus découlent
d'ordinaire de l'influence partisane, de rapport de force, de poids de mesures
ou d'une certaine accointance ». (1)
Ainsi la question de décentralisation en Haïti est
très problématique, par rapport au constat qui se
révèle très hypothétique. Il y a de quoi
s'inquiéter pour Haïti où règne l'improvisation et
l'incertitude. La misère devient une sorte de tragédie
quotidienne. En gros, l'analphabétisme, la pénurie de l'eau, la
surpopulation, la dégradation de l'environnement, l'accroissement de
maladies infectieuses, l'anti-croissance, bref la mauvaise gouvernance est
toujours des défis majeurs à relever.
1.- Thomas Louis Cornelus : op cit P 33
SECTION II.-
DES CONSTATATOINS AUX CONSEQUENCES
Haïti connaît depuis quelques
temps, des moments les plus sombres de son histoire. Depuis 1804, date de son
indépendance, la politique laisser-faire, laisser-aller pratiquée
par nos dirigeants, arrivés des fois au pouvoir par intrigue, fait
d'elle aujourd'hui, le pays le plus pauvre de l'hémisphère,
souffrant de l'absence généralisée de la bonne
gouvernance, de cadres adéquats, d'une gestion disciplinée et
d'une planification économique et sociale véritablement
rationnelle capable de propulser le changement si longtemps attendu. A
l'intérieur comme à l'extérieur, le pays est avili :
les scandales financiers, (à la DGI; 125 millions de gourdes disparus,
l'affaire de Riz au Parlement) le trafic de drogue, l'inflation galopante, le
chômage chronique, les échecs scolaires, l'environnement, la
montée des maladies infectieuses, en gros, la corruption
généralisée.
Voilà, l'atmosphère dans laquelle évolue
la première République Nègre libre du monde et les
collectivités territoriales, créées et appelées par
la constitution de 1987 à réorienter le champ politique, social
et économique Haïtien, n'ont pas fait bonne recette. Les questions
fondamentales n'ont guère été abordées.
L'éducation, l'insécurité environnementale, la justice, le
chômage, la sécurité, l'analphabétisme etc.
Aujourd'hui plus que jamais, l'inquiétude et l'incertitude sont dans
les yeux de plus d'un.
Les causes de cette dérive sont à rechercher
dans nos moeurs politiques et dans notre culture de leadership autoritaire et
égoïste. Nos hommes et femmes qui se sont succédé au
pouvoir s'érigeaient et s'érigent encore comme des gens au-dessus
de la loi. L'expérience nous montre que la démocratie dans une
constitution ne suffit pas. Il nous faut aujourd'hui, un Etat qui se soumet
lui-même à la loi, en contribuant lui-même en action et en
parole. Il doit travailler à l'organisation et à l'implantation
d'un ordre politique et social nouveau en Haïti. C'est triste et honteux,
une Haïti réputée "la perle des
Antilles" et essentiellement
agricole est aujourd'hui devenue ce qu'elle est maintenant.
Quelque part, quelque chose ne va pas!
A.- REPERCUSSIONS SUR L'AUTONOMIE LOCALE
Si la question de l'autonomie locale est le fait de la
décentralisation territoriale, laquelle
est à l'origine du développement des
sociétés modernes, en Haïti, c'est l'inverse des choses
qu'on observe, malgré les réformes prônées par la
charte du 29 Mars 1987. Toutefois on reconnaît l'objectif visé par
les constituants de 1987 : rechercher le maximum de consensus possibles,
et prévenir les conflits entre les différents paliers.
Malheureusement, après cette longue période, l'institution locale
n'est pas encore un organisme viable. Elle n'accuse que fiasco, échec,
confusion, et double emploi. Personne ne connaît véritablement sa
place sur le terrain. Le député ou le sénateur
réclame de la décentralisation, le maire de son côté
exige plus de compétences pour entreprendre des projets de grande
envergure et chacun politise à l'extrême son action pour
établir un rapport de force politique personnelle. L'autonomie locale
reste théorique, traduite par l'absence de ressources financières
suffisantes leur permettant de fonctionner librement dans les limites
fixées par la loi. Cet état de dépendance existe aussi
entre des niveaux de collectivités différentes. A titre
d'exemple, la commune doit attendre une subvention de l'État central
pour pouvoir fonctionner, de l'autre côté, les membres des CASEC,
attendent leur salaire de la commune. C'est une forme de dépendance
hiérarchisée. Les élus locaux ne disposent pas d'une marge
de manoeuvre ou de choix réel pour résoudre les problèmes
de leurs mandants.
Quelquefois, par peur d'être limogé pour la
moindre position contraire à la politique du pouvoir central, les
élus de proximité affichent très souvent un comportement
de passivité. Dans ce cas, leur indépendance morale est
piétinée par un pouvoir central qui abuse de son pouvoir de
contrôle et gère leur avancement. Les autorités locales
sont quasiment vouées à la misère et au mépris de
leur fonction qui est si digne.
Comment peut-on arriver à l'implantation d'un ordre
nouveau, quand les agents privilégiés qui devraient actionner
cette mise en place sont marginalisés, piétinés,
minés par un État central dépourvu d'un véritable
plan national de décentralisation bien charpenté par
un ministère des collectivités territoriales et de la
décentralisation dont la création s'avère
nécessaire pour le moment. Il est quasiment impossible de
décentraliser le pays sous l'égide d'une direction des
collectivités territoriales n'ayant pas de voix
prépondérante au ministère de l'intérieur lequel
ministère devrait s'occuper de la sécurité
intérieure du pays. Aujourd'hui demandons-nous un ministère comme
celui-ci, qui se relève incapable de juguler la crise
d'insécurité interne qui a fait tant de rage au pays, peut-il
s'occuper valablement et en même temps de la décentralisation et
de la sécurité interne du pays. Alors, il y a lieu pour les
nouveaux décideurs du pays de prendre en compte ce problème et de
penser à créer un ministère des collectivités
territoriales et de la décentralisation.
1.- UNE AUTONOMIE
CONTROVERSEE
Le lexique des termes juridiques expose la notion
d'autonomie comme étant la situation d'une collectivité ou d'un
organisme disposant d'un pouvoir propre de gestion de ses recettes et de ses
dépenses, quand ils disposent des ressources propres à la
collectivité en question. En Haïti, cette notion d'espoir pour le
développement local reste théorie et voeu pieux du
législateur. Absence de capacité de gestion et de captation
autonome de ressources à l'intérieur des municipalités et
des CASEC, le manque de personnel qualifié et bien
rémunéré; font de l'autogouvernement municipal une affaire
de flou. S'il est vrai que l'objectif poursuivi par la constitution est de
permettre une prise en charge et une véritable autonomie locale, il n'en
demeure pas moins vrai qu'à cette phase de mise en route, le pouvoir
central doit subir l'épreuve de la transparence, de compétence et
renflouements financiers systématiques.
Malheureusement, le vocable développement local
en Haïti ne connaît qu'illusion et équivoque. Près de
17 ans du vote de la charte de 1987, les départements, les
communes, les sections communales se trouvent coincés par
une tutelle inappropriée, et trop étroite. Sur fond
d'uniformisation, la stricte hiérarchisation des fonctions concentrent
les compétences en quelques lieux privilégiés du
système, particulièrement à la République de
Port-au-prince.
Cet état de fait est le fruit d'une part, de
carence juridique existant dans le domaine et l'inapplication des lois
existantes et, d'autre part, d'une absence de vision claire à un plan
global de développement du pays, ajouter à un manque de
volonté pour un véritable changement de base, l'absence du sens
de responsabilité de ceux appelés à mettre en place les
structures. Les décisions ne sont pas cohérentes, très
souvent teintées d'irréalisme et d'illusion. Quand au fond de
gestion accordé par le gouvernement central, ce dernier l'utilise pour
vassaliser ou limiter la liberté d'action des collectivités
bénéficiaires
2.- UNE ADMINISTRATION LOCALE
MORIBONDE
Le processus de la décentralisation
prôné par la constitution du 29 mars 1987 se heurte dans son
application à des obstacles divers. En tout premier lieu, il faut noter
l'opposition des couches privilégiées, détentrices de la
quasi totalité des richesses nationales. La résistance des
fonctionnaires de la République de Port-au-prince quand aux implications
que supposent les changements dans l'appareil de l'État et le transfert
de compétences vers les proximités.
Ensuite, l'absence d'un projet national de
développement, rationnellement défini, accompagné d'une
stratégie de développement régional claire. Sans quoi, il
ne pourrait exister une vision qui aille au-delà de la question locale.
En outre, il faut tenir compte du refus des nouveaux acteurs à s'adapter
à la nouvelle situation politique du moment. Il y a aussi la persistance
de la culture politique dictatoriale et centralisatrice,qui réduit les
marges de manoeuvres des collectivités locales et convertit ainsi leurs
missions à une simple affaire de voirie, à l'entretien des
cimetières et des abattoirs.
Pour plus d'un, le problème est aussi du
côté des administrateurs locaux qui dans bon nombre de cas, sont
incapables de s'adapter à la nouvelle situation par défaut de
qualification, de capacité de gestion et par ignorance même de
leur mission. S'il faut parodier Du Mornay dans ses termes :
« Gérer ou encore bien gérer n'est pas l'apanage de
n'importe qui, d'autant que les administrateurs de proximité sont pour
la plupart des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Ainsi, il est
inconcevable de voir instituer un fond de gestion sans questionner le
phénomène administratif local. Aujourd'hui la majorité des
municipalités haïtiennes vivent dans un marasme économique
sans précédent aggravé par une longue crise
post-électorale depuis mai 2000.
Partout, des voix se sont élevées pour
dénoncer cette situation intenable. Pourtant, les autorités de
l'administration centrale n'entendent nullement atténuer voire
supprimer la main mise établie sur les autorités locales par le
biais du contrôle a outrance et politique exercé sur les actes de
ces dernières. Comme a dit Lionel TINGUYT : « Parler de
tutelle à l'égard des collectivités locales,
c'est-à-dire qu'on les regarde comme des mineurs juridiquement
incapables de prendre par eux-mêmes des décisions
définitives. Seul l'accord d'une personne qui leur est
étrangère, qui est supposée avoir un jugement plus juste
sur celui de ces mineurs valide leurs décisions. Un tel traitement ne
met- il pas en danger la question d'autonomie des collectivités
territoriales? »1
B.- REPERCUSSIONS SOCIO-ECONOMIQUES
I.- ASPECTS SOCIAUX
Haïti vit aujourd'hui une situation
difficile, elle devient une société divisée, confuse et
déboussolée. Cette situation complexe due à une crise de
conscience a donné naissance à une sorte de torpeur morale. Plus
de confiance dans les institutions, la justice est domestiquée et
n'inspire que méfiance des citoyens. L'État est
décrié parce que partial. C'est une politique de clan qui
prévaut ou le collectif est remplacé par l'individuel. Haïti
devient plus pauvre qu'elle ne l'était il y a vingt (20) ans, la nation
la plus misérable du monde après la Bengladesh et
l'Éthiopie. La première République Nègre libre du
monde, quelle prétention! Les causes de ce bilan de faillite sont
nombreuses, mais la plus évidente de toutes, c'est le primat que les
gouvernants ont donné à l'idéologie et la politique sur
l'économie, au discours sur l'action, à la démagogie sur
la raison.
1.- Dumornay, Jacques, op cit p 5
Donc le panorama social est désastreux, plus de 80% de
nos compatriotes perçoivent un revenu par tête inférieur
à 100 dollars par an. Ils vivent par conséquent au-dessus du
seuil absolu de pauvreté. Quand à la nourriture, la consommation
moyenne de protéines est aussi la plus faible des caraïbes et de
l'Amérique latine. A ce titre, plus de 80% des enfants de 0 à 5
ans souffrent de la malnutrition; 30% des femmes enceintes sont
anémiques et 50% de décès enregistrés sont dus
à des maladies infectieuses. Pour ce qui est de la couverture
sanitaire, à peine la moitié de notre population des villes
dispose de conduites d'eau à domicile et quant à la
qualité de cette eau, c'est encore plus inquiétant. Près
de 90% des médecins résident à Port-au-Prince. Il n'y a
qu'un médecin pour 75.000 Habitants dans le milieu rural.
En matière d'éducation, le taux d'enfants
scolarisés est de 17%, le plus bas de toute l'Amérique latine.
On compte environ 80% d'analphabètes dans l'ensemble du pays et 90% dans
les zones rurales. Un fait inquiétant et douloureux, la moitié
de ses élèves quittent l'école au bout de la
première année. En somme, c'est une société
où l'absence des règles est devenue la règle.
a) Une société
marginalisée
Si la réforme des années quatre-vingt
(1980) a apporté certains changements, elle a toutefois ignoré ou
négligé le citoyen ou le paysan. Malgré les correctifs
apportés dans les textes relatifs à l'implantation d'un Office de
Protection Civile (OPC), selon le voeu de la Constitution de 1987, cet
office n'est connu que dans la métropole de Port-au-prince,
Cette institution sociale qui devrait prendre en compte tous les Citoyens
Haïtiens sans distinction, semble ne pas être encore à la
hauteur de sa tâche.
Cette exclusion systématique devient une entrave
à la bonne marche de la société dite égalitaire,
créant, aujourd'hui une couche ou une classe victime de la domination
à outrance d'une classe traditionnellement dominante. Les
conséquences sont aujourd'hui visibles, d'une part : l'exode rural,
la bidonvilisation, la pollution de l'air, l'insalubrité et d'autre
part, la délinquance, les enfants des rues, le banditisme. Ce sont
autant de preuves que la société Haïtienne n'est pas en
bonne santé. Cette notion de société égalitaire,
née de l'indépendance, ne tient pas en réalité. On
inventa aussi le système de
« l'arrière Pays
», en dehors de l'information, de la politique, du
bienfait de la technologie et du savoir.
Cette pratique d'assujettissement social met la
société Haïtienne en contradiction avec elle-même,
puisque le fossé économique existant entre les deux pays (moun la
vil, moun mòn) prend aujourd'hui une allure de séparation
culturelle et quasi-nationale. D'un côté, dominent le
français et le catholicisme ; tandis que le réflexe de
l'autre est le Créole et le vaudou.
b) Des institutions vassalisées
La constitution du 29 mars 1987 prévoit la
création des institutions indépendantes qui mettront en place des
structures pouvant faciliter l'établissement d'un ordre nouveau tant
recherché par le peuple Haïtien à savoir une
démocratie locale véritable.
Malheureusement, la totalité des institutions qui ont
eu la chance de voir le jour que ce soit : le CEP, l'office
de la protection Citoyenne, la cour supérieure des comptes
et du contentieux administratif, la police nationale,
ont été galvaudées dans leur noble mission. Les
résultats des élections de Mai 2000 qui prêtaient à
tant d'équivoque, de contestations et de revendications, ont
été un coup dur pour les gens de la démocratie. Les
mêmes remarques sont aussi valables pour la PNH, qui s'est
transformée en une sorte de milice politique pour laquelle les notions
de protéger et servir ne sont valables
que pour les dépositaires du pouvoir politique et économique.
Soulignons que le parlement d'alors a fait fiasco parce que les contestations
soulevées à l'occasion du scrutin y afférent l'ont
empêché de remplir dans la dignité sa noble mission
d'exercer un contre-pouvoir vis-à-vis de l'Exécutif. Bref le
bilan parait négatif.
II.- ASPECTS
ECONOMIQUES
Haïti, la première République Nègre
libre du monde vit, depuis plusieurs années, dans une situation de crise
générale de plus en plus grave. Depuis 1977, notre croissance
économique a été négative. On assiste passivement
à un déclin accéléré de l'agriculture, une
stagnation de la production industrielle, une faiblesse de plus en plus
accentuée des exportations, des distorsions de prix, une
dégradation vertigineuse de l'environnement, une montée de la
bidonvilisation particulièrement à Port-au-prince, aux
Gonaïves, au Cap-Haïtien et aux Cayes, un exode vers
l'étranger, un chômage chronique et un dépérissement
des infrastructures.
a) La Diminution des Emprunts
Les effets de la crise politique sur la vie économique
de la population englobent non seulement la peur des investisseurs
déjà installés au pays, laquelle peur a favorisé,
le déplacement des capitaux vers des pays plus favorables comme la
République Dominicaine, mais aussi, le refus des institutions
financières internationales à la coopération. Cette
absence de la bonne gouvernance a favorisé, aux Organisations Non
Gouvernementales (ONG), l'acquisition des fonds destinés à
l'Etat. Ces ONG profitent souvent du laxisme de l'appareil de l'Etat et de
l'application des lois pour s'ingérer dans les affaires locales. Pire,
encore leurs activités sont très souvent privées de
méthode et de suivi avec l'objectif unique de préparer de grands
projets pour justifier la présence d'un tas d'experts et de consultants,
installés dans de somptueux bureaux, ignorant et la
réalité du terrain et les priorités essentielles du milieu
où ils évoluent.
Haïti ne dispose pas d'un programme de soutien financier
du FMI qui malheureusement continue à s'inquiéter de la
détérioration de la situation économique, de la baisse du
revenu par habitant et de la hausse du déficit budgétaire. A
propos, depuis 1996, on n'a fait que reconduire le budget national. De plus,
la crise politique et économique déjà trop
perdurée, doublée d'un climat d'insécurité
généralisée qui freine toute tentative internationale
à un développement économique réel en Haïti.
b) Une Inflation Galopante
La crise politique sur la vie économique Haïtienne
a eu pour conséquences non seulement un déplacement de capitaux
vers des pays politiquement plus stables et plus rentables, mais elle a aussi
créé une situation de déséquilibre
économique et monétaire caractérisée par une
montée vertigineuse des prix et une diminution considérable du
pouvoir d'achat. De 1996 à 2001, le coût de la vie a
augmenté considérablement. De nos jours, il n'y a plus de bornes
au niveau du commerce parce que le rôle de stabilisation et de
réglementation conféré à l'Etat devient une simple
affaire de théorie.
En somme, la marchandise n'est pas délivrée
comme le veut la constitution du 29 mars 1987, qui a renforcé les
institutions en vue d'instaurer un état de droit par la restauration de
l'autorité de l'Etat. On assiste au contraire à une
réédition des pratiques antérieures revues sans
correction.
Cependant, il faut admettre que, malgré l'inexistence
d'un pouvoir local réel, un pas positif a été franchi avec
la charte de 1987 parce que les théories qu'elle a
préconisées ont modifié considérablement les
tendances qui existaient depuis des décennies sur l'administration
territoriale Haïtienne. L'isolement des agents locaux est, dans une
certaine mesure, interrompu. Une ambiance de compréhension et de pouvoir
entre le niveau national et le niveau local est envisagée. Dans ce cas,
peut-on dire sans réserve que la décentralisation a
échoué en Haïti, du fait qu'elle n'a pas après
dix-sept (17) ans abouti à l'instauration d'un pouvoir local
réel, visible et clairement identifiable par ses bienfaits à la
population ?
Certes ! Le tableau dressé est sombre et
préoccupant. Mais il y a encore de quoi à espérer si les
propositions et les modèles que nous allons exposer dans le chapitre
suivant sont pris en considération par les acteurs et décideurs
politiques de ce pays.
CHAPITRE
IV
VERS DE NOUVELLES APPROCHES POUR LA DECENTRALISATION
TERRITORIALES EN HAITI
Le système politique haïtien
historiquement est marqué par l'autoritarisme, l'exclusion
politique et sociale, et la centralisation du pouvoir à la
métropole de Port-au-Prince, bien que depuis 1843,
la commune soit considérée comme une entité
autonome. Ainsi, l'expression collectivités territoriales devient une
question de s'auto- administrer, c'est-à-dire, un processus de transfert
rationnel du centre vers la périphérie. Pourtant, les
modalités sont diverses, suivant la structure des états
considérés dépendamment de la culture et de la tradition
historique, en somme suivant le degré de civilisation de ce peuple.
Pour le cas d'Haïti, si l'on veut réviser
voire repenser les relations qui lient l'Etat aux collectivités
territoriales, il paraîtrait évident de considérer des
modèles tant à structures fédérales, tels : La
Belgique, le Mexique, le Brésil qu'à structures unitaires
tels : La France, la Bolivie, l'Italie et certains pays de l'Afrique,
pouvant nous servir de référence dans les prochaines
démarches à adopter pour une promotion véritable de
l'autonomie locale en Haïti.
Ainsi pour économiser du temps, nous nous
bornons à analyser un modèle à structure
fédérale, le Mexique qui loge notre continent et un autre
à structure unitaire, la France, notre ancienne métropole du
continent européen. A travers cette comparaison, il y aura lieu de
démontrer la spécificité de chacun de ces
modèles.
SECTION I.-
LE FEDERALISME ET LA DECENTRALISATION
MEXICAINE
L'Histoire a démontré au cours du XXe
siècle que démocratie et
fédéralisme allaient de pair. Ainsi, pour
Timothée Anna, spécialiste de l'histoire du Mexique, le
fédéralisme a été, pour les trois pays qui
composent l'Amérique du nord, un élément intime de leur
histoire et de leur identité spécifique.
En effet, si les Etats-Unis ont été le
premier, à inventer le système, le Mexique, en 1824, par
réalisme géographique et pour des raisons d'ordre sociale,
économique et politique, s'est constitué en Union
Fédérale.
A.- HISTOIRE DU FEDERALISME
Le fédéralisme Mexicain a surgi pratiquement en
même temps que l'aspiration à l'indépendance. En 1821, au
moment de son indépendance, le Mexique était une mosaïque de
régions. A l'époque, il n'y avait pas d'Etat national, ni
d'organisation. En 1824, soit trois (3) ans après l'indépendance,
des députés sont élus pour siéger au sein du
premier congrès; et ce fut les premières expériences
démocratiques pour le Mexique. Alors, des instructions sont
passées aux députés par leurs régions d'opter pour
un système fédéral.
Cependant les 300 années de vie coloniale avaient
enraciné une culture centraliste rigoureuse et profonde. Ce qui a
occasionné, pendant trois décennies, une succession de guerres
civiles entre les partisans du fédéralisme et ceux du
centralisme. Le résultat de ces guerres a été lourd et
dévastateur : le Mexique a subi des agressions et des invasions
étrangères. Il a perdu plus de la moitié de son territoire
national.
1.- LA CONSTITUTION MEXICAINE DE 1857
La volonté tenace des partisans du
fédéralisme a donnée naissance en 1857 à une
nouvelle constitution qui, inspirée du libéralisme, a
établi le régime démocratique, républicain et
fédéraliste. Malheureusement, l'idéal et la
théorie préconisés par cette nouvelle constitution
étaient une chose, et la pratique en était une autre. Un Etat
national fut érigé, et la vie politique des régions et des
communautés fut assujettie aux intérêts de la
république au moyen d'une dictature autoritaire et centralisée.
En pratique, le XXe siècle a
trouvé le Mexique, sans démocratie, sans liberté politique
et individuelle, donc sans capacité de décision pour les Etats et
les municipalités. Malgré tout, la revendication pour un
fédéralisme effectif, capable de créer une impulsion
à la démocratie et de réduire les inégalités
sociales, reste un voeu persistant pour le peuple mexicain.
2.- APPORT DE LA CONSTITUTION DE 1917
La révolution de 1913 - 1914 a imposé à
nouveau la démocratie et la justice sociale, tout en revendiquant les
droits politiques des Etats et des municipalités. De cette
révolution est sortie en 1917 une nouvelle constitution qui a pleinement
ratifié les principes fédéralistes. Il est
intéressant de faire constater que deux articles fondamentaux du
fédéralisme Mexicain, les articles constitutionnels 40 et 41,
ont gardé dans la constitution de 1917 leur rédaction originale
depuis la charte de 1857. L'article 40 affirme que le Mexique est un Etat
fédéral formé d'Etats libres et souverains, c'est ce qu'on
appelle selon la théorie de Tocqueville la co-souveraineté d'un
état fédéré.
L'article 41affirme « le peuple exerce sa
souveraineté au moyen des pouvoirs de l'union dans les cas de la
compétences de ceux-ci ».
L'article 115 stipule « Les Etats adopteront,
pour leur régime intérieur la forme de gouvernement
républicain, représentatif, populaire, et ayant à la base
de sa division territoriale et de son organisation politique et administrative.
La municipalité est libre. Les municipalités sont
administrées comme Haïti par un conseil municipal élu
à la suite d'un vote populaire direct à la différence que
la municipalité Mexicaine a la pleine liberté pour administrer
ses finances. La comparaison des trois articles précités nous
montre que le Mexique est défini comme un Etat fédéral et
constitue l'instance suprême de décision dans leur cadre de
compétence. Il y a coïncidence des décisions entre la
fédération et les entités fédératives
(article 40 - 115) et plus, celles-ci peuvent se donner elles-mêmes
librement leurs propres constitutions (article 41). Enfin il y a une division
de constitution (article 124).
Selon le principe de la cohabitation des états,
la constitution mexicaine de 1917 a primé le fédéralisme,
et selon la terminologie de Lowenstien, c'est une constitution a tendance
sociale, économique et politique.
Pour ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, président du
Mexique, le fédéralisme est pour le Mexique "la meilleure
organisation politique pour le développement de la justice sociale,
pour une bonne démocratie, pour une nation formée d'une grande
diversité culturelle et d'un vigoureux pluralisme politique."
B.- EPANOUISSEMENT DU PROCESSUS DE L'AUTONOMIE
LOCALE
MEXICAINE : UN EXEMPLE POSITIF
POUR HAITI.
La possibilité de décision et d'actions
autonomes accordées par les constitutions mexicaines aux entités
fédératives, états et districts, fut une question de
préoccupation dès l'indépendance de l'Etat Mexicain.
L'organisation des institutions au niveau régional de district
s'inscrit en rupture presque complète avec l'idée de
décentralisation propre à un Etat unitaire. Les régions et
districts sont en effet conçus comme de véritables entités
fédérées disposant du pouvoir législatif pour des
compétences largement définies.
Le partage des compétences entre l'Etat et les
entités fédératives a été
établi sur la base du principe d'exclusivité et s'oppose à
toute forme de principe d'organisation fondée sur la notion de
compétences concurrentes. Une autre règle est le
principe d'équipollence valeur que la loi nationale.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas au Mexique de hiérarchie absolue et
rigide des normes. Cette facilité donne droit aux régions et
districts Mexicains d'approuver leur propre budget et de disposer de leurs
propres recettes. Ils peuvent contracter des emprunts aussi bien internes
qu'externes.
1.- PROPOSITION POUR UNE EVENTUELLE
APPLICATION
EN HAITI DU
MODELE MEXICAIN
En général les principes et les
modalités pour renforcer l'autonomie locale sont quasiment identiques
dans différents pays, cependant la mise en oeuvre d'un modèle en
est une autre paire de manches. Car, chaque pays possède, en dehors de
sa culture et de sa civilisation, une caractéristique
particulière. De ce fait, penser à une possibilité de
promouvoir en Haïti une autonomie locale à la Mexicaine revient
d'abord á réviser les éléments particuliers qui
caractérisent l'autonomie locale Mexicaine et ensuite de faire ressortir
les avantages et inconvénients qui s'y rattachent.
Le Mexique, dès l'indépendance en 1821, optait
pour un Etat Fédéral avec des entités
fédératives autonomes, libres d'actions et de compétences.
Donc une sorte de culture de partage et de répartition du pouvoir s'est
établie dans la vie politique Mexicaine. Cette absence
d'hiérarchie rigide et absolue a facilité, non seulement une
répartition du pouvoir de façon horizontale, mais aussi une bonne
articulation de compétences entres les collectivités locales. Ce
qui pourrait dans le cas contraire créer un blocage
hiérarchisé notamment aux palliers les plus bas.
Le principe de subsidiarité de Xavier GREFFE qui veut
qu'un pallier de collectivités doit assumer le type de compétence
pour lequel il est plus compétent, pour lequel il satisfait le mieux les
besoins de la population, ce fameux principe est en application au Mexique.
L'Etat fédéral exerce sa compétence dans le domaine
de la justice, de la sécurité sociale et dans les grandes
orientations politiques de la nation.
II est à remarquer que, malgré les avantages du
modèle Mexicain, il ne sera pas trop facile de le faire appliquer en
Haïti. Tout d'abord, contrairement au Mexique, Haïti a connu
dès l'indépendance une tendance politique dictatoriale
basée sur la centralisation. Les conséquences perverses de cette
culture dictatoriale et centralisatrice ont moulé les institutions dans
toutes leurs structures et les pratiques politiques Haïtiennes. Les
couches privilégiées de ce système, notamment les grands
fonctionnaires du pouvoir central, s'opposent énergiquement quant aux
implications que supposent les changements dans l'appareil de l'Etat et le
partage harmonieux des compétences et préfèrent opter pour
une politique de transfert Apparent plutôt que d'opter pour une gestion
réelle de proximité.
Les difficultés d'application sont dues à
l'inexistence d'un projet national de décentralisation
défini. Tout processus de décentralisation défini et
raisonnable doit se situer à l'intérieur d'un plan
global et d'une stratégie de développement régional
claire dans ses composantes essentielles. Sans cette vision nationale qui
déterminerait et programmerait l'articulation entre les
différents palliers et l'Etat central etc., ce sera encore de la
démagogie, de l'émiettement et le flou
généralisé. Enfin, outre l'emprise de la culture
politique, la résistance des fonctionnaires privilégiés
et bénéficiaires du système centriste, l'absence d'un
plan national de décentralisation, la lente adaptation des nouveaux
acteurs, il y a aussi comme difficulté d'application du modèle
Mexicain en Haïti, la faiblesse des organisations de la
société civile, des organisations de base, des associations
socioprofessionnelles, des syndicats, des groupements de paysans, des
organisations populaires qui, dans toutes sociétés normales,
constituent le grade- fou et l'avant-garde des principes. Ils deviennent
eux-mêmes de plus en plus faibles, désorganisées et
centralisées à la Métropole de Port-au-prince.
La constitution Mexicaine de 1917 en ses articles 40 et 124
stipule que les entités fédératives, les
communautés, les régions constituent l'instance suprême de
décision dans leur cadre de compétence. Cette division de
compétence claire et transparente a fait de la commune et des
régions, des entités libres et autonomes qui disposent des
pouvoirs de réglementation tant en ce qui concerne l'organisation
interne des services communaux qu'en ce qui concerne les intérêts
matériels de la commune.
Quant au personnel, la commune détient la charge de
fixer le statut administratif, le cadre et les échelles de traitement.
Enfin, elle fait les ordonnances de police ayant trait à la
propreté, la salubrité, la sûreté, la paix
des rues et des édifices publiques.
Malheureusement, la délimitation des champs de
compétences en Haïti fait défaut. La constitution de 1987
qui a créé les collectivités territoriales, a prévu
aussi des lois de programmation.
qui émaneraient du parlement haïtien en vue de
fixer le rôle et les limites de chaque palliers. II est
généralement admis que les parlementaires haïtiens, ayant
failli á leur mission d'encadrer les institutions nationales en
élaborant les lois cadres ou organiques prévues par la charte, se
sont transformés en de véritables courtiers cherchant ça
et lá de l'emploi pour leurs fanatiques zélés. II en
résulte un tas de conflits dans la pratique sur le terrain surgissant
entre mairies et délégations, assemblées
délibérantes et conseils exécutifs, et même entre
certaines mairie voisines á l'exemple des mairies de Tabarre et de
Pétion Ville qui, un jour en pleine réunion avec le ministre de
l'intérieur d'alors, le sieur Henri Claude Ménard, se
lançaient des propos obscènes sans que le ministre
tutélaire aient pu les calmer. C'est la conséquence d'un
prétendu état de droit dépourvu du droit dont l'expression
officielle est la loi portant régulation des relations sociopolitiques
pour les rendre harmonieuses dans la pratique. Ce qui est gravissime, c'est
qu'aucune institution sérieuse n'a été créée
pour résoudre les conflits inter- collectivités locales.
A l'heure actuelle, il est temps de se demander
pourquoi la justice haïtienne continue-t-elle de négliger
l'instauration de l'ordre des tribunaux administratifs. La justice
haïtienne est manchote parce qu'elle n'a que l'ordre judiciaire tandis que
l'ordre administratif retrouvée dans la justice de tous les pays qui se
veulent démocratiques, lui fait défaut.
En France, par exemple, les tribunaux administratifs
connaissent des conflits ou litiges entre les institutions locales. Lorsqu'un
préfet veut annuler une décision du maire de sa juridiction (par
exemple, la révocation abusive et arbitraire d'un employé de la
mairie pour non conformité á la loi, il ne saisit pas le
ministre français de l'intérieur, mais il saisit le tribunal
administratif de son ressort.
Quand il n'y a pas de borne, il n'y a pas de limite. Donc les
rôles n'ayant été fixés par aucune loi, cette
lacune grave a créé un grand désordre dans la gestion des
affaires publiques locales. Les élus se trouvent dans un monde sans
limite, oú ils ne peuvent pas identifier leurs prérogatives ni
déterminer les limites liées à leur fonction.
La réalité Haïtienne est
d'autant plus grave qu'il n'existe actuellement et ceci depuis le gouvernement
d'Aristide/Neptune que des agents nommés par l'exécutif au niveau
des municipalités.
2.- LE FEDERALISME ET SON SYSTEME DE
FINANCEMENT.
Ainsi, pour permettre aux collectivités d'exercer
pleinement leurs compétences en tant qu'ordre du gouvernement Mexicain,
les états fédérés et les municipalités, en
1990 ont vu augmenter leur capacité de recouvrement fiscal. Dans ce
sens, les ressources budgétaires, autrefois centralisées ont
été depuis lors transférées aux
collectivités territoriales. Pour chaque état, il a
été établi des attributions bien définies.
Le progrès le plus évident et le plus
significatif du fédéralisme mexicain, c'est la reforme du
système de transfert des ressources budgétaires du gouvernement
national aux collectivités territoriales. Certains impôts comme
l'IVA et l'impôt sur les revenus sont perçus par
le gouvernement national pour raison d'efficacité, d'autres, tels ceux
applicables à la propriété sont perçus par les
gouvernements locaux. Une grille de participation aux revenus perçus par
l'Etat a été établie pour la redistribution
(Péréquation) des ressources du gouvernement national. Les
ressources additionnelles sont destinées à des programmes de
santé, d'éducation et d'infrastructures de base.
Le gouvernement national Mexicain, pour mieux répondre
à son devoir social, a respecté le principe de
péréquation. Ainsi, les régions les plus
prospères se voient obligées d'intervenir pour aider les plus
nécessiteuses. Pour y parvenir, une loi fédérale est
votée. Cette loi détermine comment doit s'effectuer la
redistribution, cette formule reconnaît non seulement la capacité
de recouvrement fiscal des états et des municipalités, mais aussi
une redistribution aux états qui présentent les plus grandes
carences. Ainsi donc, la justice sociale est assurée et
surveillée non seulement par l'Etat fédéral mais aussi
par l'Etat de proximité.
Le cas d'Haïti en matière de finances,
représente un noeud pour une véritable autonomie locale
prônée par la constitution de 1987 qui reconnaît aux C.T
l'autonomie financière. En effet, si l'autonomie financière
traduit la capacité d'une collectivité à
générer ou à disposer des ressources financières
suffisantes et à les administrer en toute liberté, en Haïti,
c'est tout le contraire, quand on connaît la structure du budget de
l'Etat et le comportement du citoyen Haïtien quand il faut payer les
impôts. On observe que les collectivités territoriales sont
presque toutes sous la tutelle financière du ministère de
l'intérieur. Les maires se plaignent d'être dépourvus de
ressources adéquates pour mener à bien les affaires de leurs
communes.
Toutefois, l'application d'un modèle de
décentralisation en Haïti se révèle difficile, vu le
particularisme qui existe dans la structure politique, sociale et culturelle
d'Haïti. Si le Mexique a eu la chance de penser à un Etat
fédéral, il a gardé aussi
dès l'indépendance son autonomie ; ce qui
n'était pas l'idéal des pionniers.
Les obstacles à surmonter sont nombreux et
divers. De plus, les collectivités territoriales haïtiennes ne
disposent pas en effet de cadres formés qui répondraient au
exigences d'une éventuelle décentralisation, sans oublier
l'emprise de la culture politique dictatoriale, la résistance des hauts
fonctionnaires somptueusement logés dans le système comme de
véritables bénéficiaires. L'étude d'un autre
modèle celui de la France qui est notre ancienne métropole, nous
permettrait d'apprécier les grandes innovations apportées par la
mise en oeuvre des nouvelles techniques de décentralisation
administrative de sa juridiction pour solliciter le verdict d'annulation par le
juge administratif.
Excepté la Cour Supérieur des Comptes et
du Contentieux Administratif, CSC/CA dont le rôle est de trancher les
conflits entre l'Etat et les Collectivités Territoriales,
l'Administration publique et ses agents, de contrôler les recettes et les
dépenses de l'Etat, de vérifier la comptabilité des
Collectivités Territoriales, il n'est prévu nulle part qu'il
existe une institution chargée de trancher les contentieux entre les
collectivités locales elles-mêmes, entre les CT et les autres
institutions locales. Par conséquent, ce vide juridique existant au
niveau des institutions locales a créé une situation de tutelle
très favorable aux hauts fonctionnaires du ministère de
l'intérieur qui sont dejá récalcitrants par rapport
á une décentralisation réelle, effective et
opérationnelle en Haïti. On ne saurait construire un etat de droit
en Haïti sans l'instauration de tribunaux administratifs seuls
compétents en matière de conflits entre les institutions
nationales et locales de droit public. Une nouvelle charte devra prendre ceci
en compte.
SECTION 2.-
AUTONOMIE DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES FRANCAISES
Deux tendances ont traversé l'histoire de la
décentralisation Française. Les unes ont vu le regroupement des
départements en une entité plus vaste à objectif
essentiellement économique, les autres, une décentralisation
administrative comportant, d'une part, un transfert d'attributions
administratives du gouvernement central aux collectivités locales et,
d'autre part, la constitution de nouvelles collectivités.
En 1981, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, une
orientation nouvelle a été donnée à la politique
décentralisatrice en France. Selon le discours du ministre de
l'intérieur de l'époque, Monsieur Gaston DEFERRE, on peut, en
effet, résumer cette réforme en peu de mots : Bref, ce
processus de démocratisation postule que le pouvoir soit
attribué au plus grand nombre.
Ainsi, l'administration locale a connu une transformation
profonde ; les provinces ont bénéficié du transfert
des entreprises, et la qualité des services publics a été
évaluée. Le pari de Gaston Deferre a été donc
gagné, le système de management a régné.
A.- COUP D'OEIL HISTORIQUE SUR
L'AUTONOMIE
CENTRALISTE
FRANCAISE
A l'origine, la gestion de la décentralisation
n'était pas liée directement à la démocratie
locale. Une école a été fondée après les
idées des Jacobins qui voulaient l'établissement d'un pouvoir de
proximité. Une fois que des politiciens ont fréquenté
cette école appelée : « Ecole
Patriotique », le centralisme excessif était vite en face
de nouvelles visions et de nouvelles orientations pour les collectivités
territoriales françaises.
Pour avoir une idée claire et nette de
l'évolution de l'autonomie locale en France, il s'avère
nécessaire de considérer la période dite
révolutionnaire et celle dite contemporaine.
1.- LA PERIODE
REVOLUTIONNAIRE EN FRANCE
L'administration territoriale française est
restée pendant une longue période centralisée et complexe.
Pendant cette période, l'Etat représentait la personne morale
unique et contrôlait tous les services locaux. C'était
l'absolutisme royal. Cette forme de pouvoir centriste va être
menacée par l'idée du fédéralisme de 1793 et
combattue par les jacobins qui vont écrire dans la devise même de
la république (Liberté, Egalité, Unité) cette
tendance sera considérée par Bonaparte.
L'administration locale était confiée
à des agents nommés par le pouvoir central, donc la notion de
souveraineté populaire n'était pas de mise, l'intervention
populaire était alors réduite à la composition des listes
de confiance. Le maire pour la commune, le sous-préfet pour
l'arrondissement et un préfet dans chaque département assuraient
l'exécution des décisions royales ; et pour ce faire, le
préfet donnait des ordres au sous-préfet qui lui-même les
transmettait aux villes, bourgs et villages.
Une Note nouvelle commencera à jouer avec la loi
municipale du 14 avril 1871, qui a introduit l'élection des conseillers
au suffrage universel avec la désignation du maire et des adjoints. De
1971 à 1984, une base de l'autonomie locale a eu lieu en France. En
1940, la liberté de fonctionnement est reconnue aux communes,
départements et régions. Le général Charles de
Gaulle, dans un discours du mois de mars 1968, a fait mention de la
décentralisation comme seul moyen de fortification de la France. Depuis
lors, elle devient un élément important des objectifs de l'action
gouvernementale.
En 1973, deux réformes sont entreprises par
le président Georges Pompidou, avec son ministre de réformes
administratives en 1974, Guiscard d'Estaing Valery, sur la présidence,
un comité de développement et de décentralisation ayant
à la tête le ministre Olivier Guichard. Cette commission avait
alors pour mission de diagnostiquer et d'élaborer les grandes lignes
d'une réforme générale, progressiste et
différenciée des institutions locales. Par la suite, un projet
de loi a été voté dans lequel nous trouvons deux
recommandations importantes :
· Augmenter les marges de manoeuvre des pouvoirs locaux
en diminuant les interventions de l'Etat central.
· Redéfinir la compétence des
départements et des communes. Donc, des attributions nouvelles leur sont
ajoutées. En 1981, toute une série de mises en place sont
entreprise pour consolider les acquis de l'autonomie locale. Cependant le
processus de mise en place des structures du changement d'un Etat
centralisé à un Etat dé- centralisé, a
été long et difficile du fait que les fonctionnaires
n'étaient pas prêts pour un tel changement.
2.- RESULTATS DE LA REFORME DE
1982
En 1982, la collectivité locale française se
trouve à son point d'épanouissement, l'autonomie locale lui a
été reconnue, la tutelle administrative supprimée et le
champs de compétences considérablement élargi.
Les textes justifiant l'évolution des
collectivités locales françaises sont importants à
souligner. Notons : la loi du 2 mars 1982, la loi du 30 septembre 1982
(sur l'orientation des transports, la loi du 29 juillet 1982 (sur la
planification locale) et la loi de juillet 1994 sur l'aménagement du
territoire.
Cette réforme a été
opérationnalisée en passant de la théorie à la
pratique. Par exemple : la subsidiarité ou d'efficience,
principe qui veut qu'un pallier de collectivité doit assumer le type de
compétences pour lequel il est plus apte ; celui pour lequel il
satisfait le mieux les besoins de la population. Principe au nom duquel
aujourd'hui, les communes sont chargées de résoudre les
problèmes les plus immédiats de la population tels : les
services d'Etat civil, assainissement des rues, l'entretien des routes, des
cimetières, les incendies etc. d'un autre coté, á un
niveau plus élevée se trouve l'Etat central qui assume sa
fonction régalienne comme par exemple : la sécurité
nationale, la défense nationale, l'aménagement du territoire,
l'éducation nationale etc.
Pour atteindre un tel résultat, un grand changement a
été opéré au sein de l'Etat français. Une
lutte assez longue et sans merci contre le comportement hostile du pouvoir
centriste fut menée. Le succès de l'autonomie locale
française qui a vite compris qu'ils ne peuvent être les seuls
acteurs de l'administration d'un pays comme la France.
3.- PEUT-ON APPLIQUER EN HAITI LE MODELE DE
L'AUTONOMIE LOCALE FRACAISE
L'histoire de la France avant la révolution est
fortement marquée par l'absolutisme royal à l'instar de celui de
Louis XIV au XVIIe siècle. La culture politique centraliste
et autoritaire á elle aussi moulé la mentalité
française l'époque prérévolutionnaire. Mais,
grâce aux efforts conjugués par les philosophes des
Lumières au XVIIIe siècle, la France a réussi
progressivement á se débarrasser de sa culture politique
dictatoriale pour s'adapter peu a peu aux nouvelles exigences imposées
par les idées révolutionnaires en gestation. II en résulte
qu'une nouvelle page a été tournée en France au
XVIIIe siècle mettant fin à l'absolutisme, en ouvrant
la voie à de nouvelles perspectives pour la République
française. II a fallu deux siècles du XVIII au XIX e
siècle pour qu'un vrai état de droit, fondé sur la vraie
démocratie participative opérationnelle, soit instauré en
France. Cela va sans dire qu'il n'est jamais facile de surmonter les obstacles
légués par un héritage dictatorial. Malgré tout, la
France restait fortement centralisée jusqu'à la moitie du
XXe siècle. Ce n'est qu'en 1982 qu'une vaste réforme a
profondément touché et transformé les structures
vétustes en France faisant ainsi disparaître les vestiges du statu
quo. En comparaison, l'histoire de la politique française n'est pas
différente de celle d'Haïti. Les deux pays ont quelque chose de
commun.
II nous est loisible d'alléguer que tout espoir n'est
pas perdu pour Haïti qui, malgré sa culture politique dictatoriale
et la résistance des décideurs récalcitrants, a dejâ
consenti de grands efforts au niveau de la Constitution relativement au domaine
de la décentralisation. A cette heure tardive, Haïti devra
démontrer sa capacité á poser et á résoudre
les problèmes non encore cernés, à opérationnaliser
les grandes innovations théoriques constitutionnelles qui jusque-la sont
demeurées sans aucun suivi. Certes, les difficultés à
surmonter sont nombreuses et complexes, mais la solution pour une sortie de
crise est là.
B.- LE MANQUE DE RESSOURCES HUMAINES ET
FINANCIERES :
DEUX OBSTACLES A SURMONTER ?
Il ne peut y avoir de décentralisation réussie
dans le partage de la pénurie,quand on connaît l'etat financier et
la structure du budget de l'Etat en Haïti ; tandis que les
collectivités françaises ont toujours été
dotées d'une fiscalité directe, propre et distincte de celle de
l'Etat depuis 1917. Quatre types d'impôts alimentent la caisse des
collectivités locales françaises, ils sont pour l'essentiel
à base mobilière : impôt foncier bâti, qui
frappe les habitants tant en zone urbaine que rurale, taxe
professionnelle, impôt mixte sur les immeubles possédés par
les entreprises et inscrit en bilan.
Il est clair, à l'analyse de la problématique,
que outre, les problèmes des compétences, les articulations entre
les divers niveaux ou la conception elle-même de la
décentralisation, le flou concernant les lois sur les
collectivités territoriales doit être résolu.
Dans le modèle français, les lois sur la
décentralisation ont bel et bien défini la réorganisation
des finances publiques, en préconisant que tout transfert de
compétences devra s'accompagner de transfert financier correspondant.
La loi du 2 mars 1982 en son article 102 prévoit
l'intégralité de la compensation des accroissements de charge.
A côté des dotations générales se
trouvent ajouter des dotations particulières :
· la dotation d'équipements scolaires
versée aux régions pour la compensation des transferts
d'investissement pour les lycées.
· La dotation d'équipements scolaires
versée aux départements suivants leurs capacités d'accueil
des établissements et de la taille de la population scolarisable.
· Enfin, la dotation versée pour la formation
professionnelle et l'apprentissage.
En somme la compensation financière
s'élève en 1993 à 63.048 milliards de Francs soit environ
25% de l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités locales.
En France les ressources financières ne
manquent pas.
De son coté, Haïti devra juguler la crise de
ressources financières qui, parce que celles-ci sont insuffisantes voire
inexistantes pour certaines communes et pour l'ensemble des sections
communales, rend les collectivités territoriales totalement
dépendantes du pouvoir central. Donc, comment peut-on admettre que des
sections de communes entièrement dépourvues de ressources
financières, soient autonomes ? Quelle
décentralisation ? Quelle autonomie, pour quelle
société, si ce n'est que la démagogie ? Avant de
proclamer autonome une division territoriale, il faudrait d'abord créer
en son sein les richesses matérielles pouvant répondre
positivement à ce processus d'autonomisation. Sinon, on ne fait que
patiner en place. Dans ce même ordre d'idées, la commune
française possède, outre les taxes et impôts
prélevés sur les contribuables, un patrimoine composé
d'actifs exploitables tels que les grands bâtiments appelés HLM
dont les produits fournissent des capitaux colossaux á la commune.
Citons aussi les sites, les parcs etc....
En effet, la création des richesses matérielles
au sein des collectivités territoriales aux fins de s'alimenter en
ressources financières, est de première importance pour la survie
de l'autonomie locale de toute collectivité territoriale quelconque et
pour la réalisation d'un développement durable en Haïti. Il
ne suffit pas de multiplier les structures décentralisées pour
dire qu'on fait de la décentralisation. A cette duplication de
structures doit correspondre un accroissement de richesses donc une
augmentation de richesses financières. Haïti n'est pas encore
à ce point.
Une autre interrogation importante á souligner
est ceci : comment et où va- t-on trouver les ressources humaines
qualifiées capables de travailler á l'efficacité du
système de décentralisation prôné par
Haïti ? Est-ce parmi les maires pour la plupart analphabètes,
a titre d'exemple celui d'Aquin qui savait à peine signer son nom.?
En France, la réalité est différente. Des
conditions sont établies pour occuper certains postes de
l'Administration publique. L'obtention d'une formation à l'Ecole
Nationale d'administration (ENA) ou dans une école
spécialisée est une condition primordiale. En Côte d'Ivoire
en Afrique, il existe une ENA pour former ceux qui s'intéressent
à la gestion de l'Administration publique. Rappelons à cet effet
que les pays de l'Afrique n'ont eu leur indépendance qu' á partir
des années 1950 pour la plupart.
Après deux cents ans d'indépendance
haïtienne durant lesquels nous n'avons essuyé que déceptions
et autres calamites du même genre, Haïti accumule encore des lacunes
administratives sans précédentes : absence d'une Ecole
Nationale d'Administration chargée de former les futurs administrateurs
nationaux et locaux, inexistence d'un ordre composé de tribunaux
administratifs hiérarchisés chargés de résoudre les
litiges entre les institutions locales de droit public. En Haïti, on a
l'impression que l'obtention du Baccalauréat haïtien I et II devenu
archaïque est la solution à tous les problèmes. Bref,
l'Administration publique Haïtienne n'est pas encore
professionnalisée à cause des effets d'un clientélisme
fort et grandissant. Toute tentative de professionnalisation de
l'Administration publique aurait pour effet d'écarter toute forme de
clientélisme en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Cela exigerait aux dirigeants de nommer (des maires dans le cas de nomination)
des délégués formés à l'ENA haïtienne.
A vrai dire, Haïti n'est pas encore á ce point.
C.- VERS UNE APPLICATION EN HAITI DU MODELE
FRANCAIS
DE L'AUTONOMIE LOCALE
Une étude historique comparée entre la France
et Haïti peut servir de référence pour
montrer que tous les mouvements de revendications sociales et
politiques qui ont pris
naissance en France ont produit leur écho en
Haïti. Cette dernière a toujours imité les structures
françaises. On trouve aussi ce rapprochement au niveau de l'autonomie
locale haïtienne et celle de la France.
Etant donné qu'Haïti évolue
dejâ dans les rouages d'un système de droit de la famille Romano
germanique et un système de décentralisation à la
française en améliorant le système juridique y
afférent, en inculquant aux générations présentes
et futures une nouvelle mentalité démocratique dont les valeurs
leur seront transmises par l'Education et l'information. II faut aussi penser
à reformer le système d'éducation actuel dont les valeurs
sont basées sur des préjugés sociaux : par exemple,
un comptable se croit inférieur par rapport à un ingénieur
et un médecin. D'où la nécessité d'instaurer le
baccalauréat technique permettant de revaloriser tous les métiers
tels que tailleur, ébéniste, plombier, comptable etc...., pour
lesquels l'intéressé pourra désormais obtenir son
diplôme de Bac technique comme en France. C'est alors que les CT
haïtiennes auront la chance de promouvoir leur développement de
façon durable en pourvoyant à la formation de professionnels
compétents qui serviront de main-d'oeuvre qualifiée facilitant
les investissements industriels sur leur territoire.
En effet, dans le domaine de la formation, l'Etat devra
encourager les investissements du secteur privé par le biais de
certaines subventions, tout en exerçant un contrôle sérieux
en vue d'en renforcer la qualité. Aujourd'hui, à peine si l'on
peut recenser certaines Ecoles de droit dans les départements et
d'autre Ecoles supérieures de gestion qui, travaillant sans aucun
contrôle de l'Etat, délivrent des diplômes ne correspondant
qu'à une formation de piètre. Or, l'Education est, dans toute
société, une responsabilite de l'Etat. Mais, en Haïti, on en
fait comme on veut, à la mesure de la conscience de soi. Donc,
l'échec des CT en Haïti, ce n'est pas seulement une affaire de
textes de loi désuets, confus, imprécis ou inexistants, c'est
aussi l'échec de notre système éducatif qui ne peut plus
satisfaire les exigences d'un nouveau monde globalisé. Enfin, notre
fierté de peuple libre et indépendant est à la
risée de nos anciens colons ; c'est pourquoi il faut
révolutionner tout le système haïtien en commençant
par L'Education des jeunes. Une autre école haïtienne pour une
nouvelle Haïti. Quand les collectivités territoriales auront besoin
de ressources humaines qualifiées, elles n'auront pas á faire
appel d'offre á la république de Port-au-prince.
La création d'écoles professionnelles
publiques délivrant une formation jusqu'au niveau du Bac technique
permettrait a l'Etat de récupérer les grands cerveaux parmi les
plus défavorisés de la population haïtienne et de
réduire le taux de la délinquance juvénile dont
l'insécurité grandissante est l'une des conséquences
majeures. Même le Burkina-Faso, l'un des pays les plus pauvres de
l'Afrique, en est arrivé au Bac technique. Au niveau professionnel,
l'Etat est presque absent et ses investissements ne sont pas significatifs. A
supposer que des investisseurs étrangers veuillent installer à
Aquin une grande maison de fabrication de meubles pour les exporter en France
ou les touristes de toutes parts viennent pour acheter, et que l'on ait besoin
d'une cinquantaine d'ébénistes qualifies, ou les trouvera
-t-on ? D'où les fera-t-on venir ? De la république de
Port-au-Prince ? De Santo Domingo ?
De cuba d'où le président Préval a
fait venir en Haïti même des pécheurs de poissons ? Ce
qui montre qu'Haïti est dépourvue de toutes les technologies,
étant le bastion de l'archaïsme. II faut admettre que le chemin
à parcourir est long et difficile pour arriver à
opérationnaliser le système de décentralisation
postulé par la charte de 1987.
Si l'un des problèmes majeurs de la
décentralisation haïtienne est dû à l'absence d'un
plan national de réforme, le rapport de la commission française
présidée par Olivier Guichard sur la décentralisation peut
servir de référence à une éventuelle mise en route
des collectivités territoriales. Une telle application servirait
à l'Etat haïtien d'une sorte de courroie de transmission par
laquelle des discussions pourraient être engagées avec les
autorités de proximité Haïtiennes. Ce projet de
réforme faciliterait aussi une politique d'aménagement du
territoire qui provoquerait une meilleure répartition spatiale des
activités qui aujourd'hui enclavent la capitale. De plus, les
investisseurs s'installeraient alors dans des zones soumises à un
agrément financier plus fiable.
Une fois installé, un transfert d'industrie sera fait
selon le voeu de la théorie de la décentralisation spatiale.
Alors, non seulement les zones reculées et en retard vont
connaître un élan mais aussi la question de l'exode serait
à son tour atténuée car le pauvre paysan trouvera assez de
raison pour rester dans son monde de section communale.
La bonne gouvernance sera un autre avantage de ce projet de
réforme. A ce point, les dirigeants du centre seront sensibilisés
sur l'opportunité de substituer le collectif central au particulier de
proximité. L'application d'un tel modèle permettra aussi de
résoudre le patronage politique, car seul les gens formés pour
l'administration territoriale de proximité auront accès à
l'administration publique locale. La corruption et la gabegie administratives
seront résolues. A une telle application, les élus locaux agiront
dans un champ plus libre, ceci, sans contrainte politique d'un groupe ou d'un
homme mais alors, sous celle de la loi qui deviendrait une pour tous. A ce
moment, on assistera à une gestion de proximité acceptable par
les citoyens de la proximité.
Un contrôle administratif adéquat à la
française permettra de solutionner deux problèmes majeurs. Comme
en France, un contrôle à posteriori a permis de résoudre le
problème de la corruption. Le constat est que beaucoup d'élus en
France ont de grands problèmes avec la justice sur le chef d'accusation
de corruption, et ceci, dans les grandes comme dans les petites villes. Cette
formule française permettra aux citoyens administrés d'une
commune de s'interroger sur la gestion de ses élus comme sur l'exercice
de la déconcentration ; cela facilitera, une gestion transparente
et les risques inhérents à l'exercice d'un pouvoir
totalitaire.
D'autre part, la question d'ingérence soulevée
très souvent, dans l'intervention des organisations non gouvernementales
(ONG) se résoudra, car une fois résoudre le laxisme de l'Etat
avec des lois de programmation digne de nom, alors les activités de ses
organisations seront mieux coordonnées dans une vision de partenariat et
de concertation. Une fois fait, l'Etat, les collectivités locales et
l'organisation non gouvernementale pourront selon la priorité de la
Collectivité, définir des plans et des axes de
développement économique social et culturel dans l'harmonie
politique et pour le bien-être des collectivités locales. A ce
moment, le peuple haïtien au nom duquel de grandes sommes sont
signées et décaissées sera le grand
bénéficiaire de cette cohabitation structurelle et
administrative.
Pour terminer ce travail, il convient de faire remarquer que
les relations entre l'Etat central et les collectivités territoriales
des deux models étudiés, Mexicain et Français, sont en
bonne santé et donnent de bons résultats.
1.- Les entités fédératives constituent
l'instance suprême de décision dans leur cadre de
compétence.
2.- Il y a coïncidence des décisions entre la
fédération et les entités fédératives.
3.- Les entités fédératives se
donnent elles-mêmes librement leur propre constitution, à
travers laquelle elles organisent leur structure
gouvernementale sans toutefois
contrevenir à la constitution
générale, qui constitue l'unité de l'Etat
fédéral.
4.- Une division de compétences claire et nette est
établie entre la fédération et les entités
fédératives.
Par opposition au modèle mexicain, les structures du
modèle de l'Etat français se révèlent plus
classiques et mieux coordonnées à la matière.
Il faut enfin souligner, dans les deux cas
étudiés, que les autorités locales sont libres de prendre
une décision ou de poser un acte ceci toutefois dans les limites
fixées par la loi.
Somme toute, entre ces deux modèles
Mexicain et Français, lequel faut-il
recommander ou appliquer en Haïti ? Jusque là, le lecteur a le
libre arbitre d'en prendre partie après une lecture d'analyse claire et
nette qu'il aura lui même faite de ces deux modèles. Toutefois, le
modèle de l'Etat Français se révèle plus classique
et par conséquent, pourrait être mieux applicable en
Haïti.
Conclusion Générale
Voici dans ses grandes lignes le contenu de notre travail. Les
collectivités territoriales ont été la toile de fond de
notre démarche. Elles ont été mises en question dans tous
leurs aspects théoriques. l'Etat moderne, les collectivités
territoriales ont été étudiées dans leur fondement
historique, légal, leurs traits constitutifs, leurs
caractéristiques, leur évolution et leur fonctionnement dans
l'espace Haïtien. Le travail qui précède avait pour
visée de présenter l'état problématique du local
haïtien de l'Indépendance à nos jours,
particulièrement sous le joug de la Constitution Haïtienne du 27
Mars 1987.
La notion de collectivités territoriales a
été considérée dans un cadre global, sous un double
aspect : interne et externe, suivant qu'il s'agit d'Etat à
structures unitaires ou à structures fédérales.
D'abord, sur le plan externe, pour faciliter la
compréhension de l'importance de l'autonomie locale dans une vision de
développement d'un pays, une approche documentaire été
faite pour démontrer que la gestion de proximité est la
condition sine qua non à tout Etat qui souhaite un
développement pour arriver à un développement durable.
De 1816 à nos jours, il a été question de
mettre en évidence les bonnes intentions de nos législateurs et
constitutionalistes en ce qui a trait à la promotion de l'autonomie
locale Haïtienne. Par ailleurs, prêtons l'intention
particulière accordée aux collectivités territoriales dans
la constitution du 29 Mars 1987, intention qui traduit véritablement
sans tenir compte de son réalisme, le désir des constituants de
voir l'épanouissement de l'Etat Haïtien par la formule de
Tocqueville « small is beautiful ».
La constitution Haïtienne de 1987 sur l'autonomie locale
a été questionnée dans ses objectifs de créer un
autre Etat, avec un pouvoir central affaibli. La démocratie ne peut
être valablement née en sortant d'en haut mais à travers
des cellules de la société qui apprennent à être
responsables pour construire la vie commune, donc en bas.
La charte du 29 Mars 1987 a été
étudiée comme un socle, comme source première et pivot
d'un système juridique qui a pour raison d'être, l'organisation de
l'Etat et de la vie d'un peuple. Pour accomplir véritablement cette
tâche, la loi fondamentale devrait être l'oeuvre de cerveaux
qualifiés capables de comprendre à fond la réalité
sociopolitique et culturelle du peuple pour lequel cette loi d'organisation
sociale est envisagée ; ceci à travers des textes clairs
et explicites.
Nous avons démontré dans notre travail bien
qu'il ne soit pas une panacée, que notre constitution de 1987 n'a pas
fait de bonne récolte. Elle est défaillante en soi et porteuse
d'équivoque pour une gestion efficace des collectivités
Territoriales. Elle prévoit des institutions qui devraient organiser,
contrôler et faciliter une meilleure cohésion sociopolitique et
économique du pays sans moyen de contrainte.
En effet, la Constitution de 1987 n'est pas en elle-même
le problème donc, elle n'est pas le diable qu'il faut envoyer aux
enfers. Le quotidien Haïtien, pris soit endogène, soit
exogène, montre d'autres obstacles importants à une
véritable Autonomie locale en Haïti
Depuis 1987, les collectivités Territoriales
n'étaient pas à l'ordre de priorité des
législatures qui se sont succédé. Les lois de
programmation, d'interprétation et de réglementation
prévues par la charte du 29 mars 1987 ne sont pas jusqu'à date
élaborées, donc l'oeuvre est encore inachevée. Le statut
des élus locaux n'est pas actualisé pour l'adapter à la
réalité du moment.
La fiscalité locale encore sous le joug de la loi de
1982 nécessite une réforme en profondeur ; elle constitue
les principaux enjeux monétaires pour une autonomie effective des
Collectivités Territoriales.
Il a été question, dans cette démarche,
de mettre en évidence une absence, une sorte de complicité
systématique affichée par l'Etat Haïtien en ce qui a trait
à un développement local sérieux. Ce processus n'est pas
engagé voir soutenu par les acteurs liés et responsables d'un
changement réel du pays.
Le 4 Avril 1996, une loi sur les Sections Communales
a été votée, le constat montre qu'après environ une
décennie le résultat de cette loi en terme de recette est maigre
.Une preuve palpable est le fait que les élus locaux ne cessent de
revendiquer ou réclamer un mieux -être pour leurs communes.
Si la réforme relative au fond de gestion a quelque pas
de positif, elle a oublié cependant le citoyen. Elle a introduit des
correctifs qui ne sont pas cependant à la hauteur du
problème ; car accélérer la pression fiscale sur une
population sans emploi et sans revenu est synonyme de vouloir tirer du sang
dans les cailloux.
Notre approche ne veut pas borner le problème à
une simple question d'incompatibilité entre les textes juridiques
votés durant la période à la réalité sociale
et politique du pays. Mais d'autres facteurs susceptibles de blocage au
processus de la décentralisation ont été
étudiés.
Notons par exemple : l'interférence politique qui
constitue une sorte de poison au jeu normal des relations entre le centre et la
périphérie, sans minimiser les fonctionnaires
bénéficiaires de ce système centriste de la
République de Port-au-Prince.
Les deux modèles étudiés
La France et le Mexique ont été deux
modèles privilégiés. La France, du fait qu'elle a
été la métropole d'Haïti historiquement et
culturellement, a lié des relations très importantes à
cette première République nègre libre du monde .Le second
a été sélectionné et étudié à
cause de son importance du point de vue du développement territorial.
Aujourd'hui, il est de plus en plus impératif pour
Haïti et pour ses dirigeants de prendre la voie du développement
local. Pour y arriver, les sacrifices sont absolument grands. Tout d'abord, il
faut un plan national de développement territorial
clairement défini qui tiendrait compte de la réalité
sociopolitique et culturelle du Pays et surtout la réalité de
chaque zone.
Voies et moyens de notre Politique
Pour arriver á des collectivités
territoriales véritablement autonomes et efficaces, il faut
répondre absolument aux exigences suivantes :
Définir les champs de compétences, en respectant
le principe de subsidiarité qui veut qu'un
niveau supérieur n `étant appelé que dans le cas
oú les niveaux inférieurs ne peuvent exercer valablement
eux-mêmes les compétences en question.
Edicter des lois de programmation adaptées à la
réalité actuelle du pays.
Former et informer les acteurs locaux pour qu'ils puissent
devenir de véritables interlocuteurs entre l'Etat et la population en
leur inculquant des notions en Administration publique et en droit
Administratif nécessaires à la prise de décisions sur le
plan local.
Préparer l'esprit et la conviction de la population
à ce renouveau revient à lancer une campagne
d'éducation civique et d'alphabétisation rationnelle et
sérieuse au niveau de la république entière.
Prendre des mesures impopulaires mais logiques et profitables
á l'épanouissement des collectivités.
Par exemple : la défense d'abattre et de massacrer les arbres,
interdiction à l'exploitation a outrance des carrières de
sables
Régulariser le fonctionnement des ONG, en
articularisant leur intervention sur le terrain pour une cohabitation entre eux
et entre le pouvoir local.
Créer un Ministère des Collectivités
Territoriales et de la décentralisation pour marquer la lourde
importance que revêt la décentralisation y compris la
démocratisation dans l'esprit des décideurs politiques du pays.
En effet, l'échec de la Direction des collectivités territoriales
rattachée au Ministère de l'intérieur est cuisant. Depuis
sa création, elle a été réduite á un simple
agent d'exécution et de distribution de cheques. A la différence
des autres Ministères qui sont dirigés par un Ministre
assisté de son cabinet technique, le Ministère des
Collectivités Territoriales et de la décentralisation ainsi
proposé serait dirigé par un conseil de dix membres,
représentant chacun un département, lequel aurait la charge
d'élire son président. Celui-ci une fois élu aurait pour
mission l'exécution des programmes votés par les neuf (9) autres
membres faisant fonction d'assemblée délibérante.
Pour écarter toute forme de clientélisme, des
critères seraient exigés á partir du niveau de
maîtrise en Administration publique pour le recrutement des candidats aux
postes du Conseil qui préside ce nouveau Ministère. La
sélection tiendrait compte des dossiers les plus qualifiés en la
matière et de l'origine du postulant qui doit être originaire du
département qu'il représente au Conseil. Lors du vote de
confiance ou de censure au Parlement, ce corps dirigeant, muni de son
programme, serait considéré comme un seul homme à
l'instar des autres Ministères. La présence de ce conseil
dirigeant n'écarterait pas la faculté de choisir un cabinet
technique. Le recrutement du conseil se ferait par appel d'offre.
Le nouveau ministère proposé aura la mission
de :
- Effectuer des études de terrain très
approfondies en consultation avec les gouvernements locaux, les partis
politiques, les différents groupements de la société
civile et toutes autres organisations et association
intéressées ;
- Filtrer les études de terrain avec les grands
principes de la décentralisation et les technologies de pointe ;
- Considérer au filtre des relations internationales
publiques la possibilité de financement d'un plan national de
décentralisation pour un développement durable ;
- Elaborer un Plan National de Développement (PND)
où toutes les couches sociales et politiques se retrouvent, afin
d'éviter qu'un secteur politique quelconque trouve le prétexte
d'y échapper. Ce plan devra considérer la
spécificité de chaque pallier de collectivité et le type
de développement á y appliquer.
Créer une Ecole Nationale
d'Administration Publique (ENAP) qui aura pour mission de former et
préparer des agents qualifiés répondant aux
critères du choix des gérants de la chose publique. Créer
dans toutes les communes des Ecoles professionnelles publiques bien
équipées capables de dispenser un enseignement professionnel de
qualité dans tous les domaines : Maçonnerie,
Ebénisterie, Carrelage, Plomberie, Couture, Artisanat,
Comptabilité, Electricité, Informatique et j'en passe ... une
telle initiative est une réponse positive aux voeux stipulés par
la charte de 1987 en ses articles 32,32-4,32-7 suivant lesquels l'enseignement
professionnel est une responsabilité qui incombe à l'Etat et aux
Collectivités Territoriales. Sans une bonne formation dans ces domaines,
allant du niveau de bac technique au niveau de génie au même titre
qu'un diplôme étranger correspondant, les Collectivités
Territoriales n'auront pas de ressources humaines qualifiées à
mettre à la disposition d'éventuels investisseurs nationaux et
internationaux, afin de faciliter le développement local, de
réduire le chômage, de remédier aux effets cruels de la
délinquance juvénile. En effet, l'ENA dont nous avons
parlé n'aura à former que les futurs gestionnaires des pouvoirs
locaux. Mais, il faut aussi former les futurs agents et cadres qui vont
travailler dans les entreprises publiques et privées de
développement local. D'où la nécessité de
vulgariser en Haïti un enseignement professionnel très
qualifié. L'initiative privée sera encouragée dans ce
domaine mais sous un contrôle strict et efficient de l'Etat qui a la
charge constitutionnelle de l'Education de la population Haïtienne.
Elaborer pour chaque Collectivité Territoriale
un plan d'aménagement du territoire (PAT) en posant les conditions
á la construction et l'entretien des routes et des chemins vicinaux,
á l'architecture des villes. Dans le domaine du logement, il faudrait
construire des modèles de bâtiments uniformes à plusieurs
étages avec tous les accessoires, capables d'accueillir des centaines de
locataires á bon prix, et dont les produits en terme d'argent seraient
perçus pour le compte de la Collectivité locale. Dans cet ordre
d'idées, des conditions seraient exigées à la construction
et à l'architecture des pavillons des particuliers. Une politique de
logements sociaux à l'intérieur d'une collectivité
territoriale présente de grands avantages en matière d'autonomie
locale, citons :
- Une baisse des prix de vente des terrains et des maisons
situés sur le territoire local,
- Une baisse considérable des prix de location des
maisons,
- La création de ressources financières
émanant d'un patrimoine local constitué de bâtiments
publics qui sont des richesses exploitables dont les produits s'ajouteraient
aux taxes et impôts locaux,
- Enfin, une augmentation vertigineuse de l'assiette fiscale
locale aidant á la concrétisation de l'autonomie
financière d'un point de vie programmatique.
Développer dans les sections communales dont
nous avons proposé le retrait du statut de Collectivité
Territoriale, une économie agro-industrielle en fournissant aux
planteurs les techniques et les matériels logistiques appropriés
permettant de ramener le système agricole de la grande
propriété. En effet, une politique d'économie
agro-industrielle viendrait augmenter á bon escient le pouvoir d'achat
des paysans auxquels les droits citoyens n'ont jamais été
reconnus du fait qu'aucune politique économique de l'Etat Haïtien
n'a jamais touché leur existence. Une telle initiative permettrait de
créer du travail, d'empêcher le déboisement aux fins
économiques, d'augmenter les recettes fiscales en exigeant aux paysans
le paiement des taxes et des impôts.
Développer le tourisme dans les CT en y
exploitant les sites divers, le patrimoine colonial, les plages, et en faisant
élever des monuments historiques dans les îles et îlots que
les visiteurs locaux et internationaux pourraient visiter en chaloupe etc....
Harmoniser et dépolitiser la tutelle
inappropriée, et remplie de lacunes. Cela nous fait appel à la
déclaration du Député de Nièvre puis
Président de la France, Jacques CHIRAC : « Toute vraie
autonomie commencera par la suppression du contrôle administratif a
priori et par une nouvelle répartition des ressources entre l'Etat et
les Collectivités Territoriales ».
Pour Répondre de façon
Réaliste à ces Recommandations, nous proposons :
1.) Un plan National de développement (PND) à
méthode étapliste car, il sera absurde d'exiger à l'Etat
de tout faire à partir de rien. Aujourd'hui les problèmes sont
multiples et complexes, il est impossible de s'attaquer, en même temps,
avec succès à tous les problèmes. Il faut donc la
sélection des priorités et la prise de conscience de la part de
la population qui doit comprendre que les problèmes ne sauraient
être résolus dans l'urgence et à court terme.
2) Réformer le cadre institutionnel.
Dix huit (18) ans après la publication de la
Constitution du 29 mars 1987, le résultat en terme de bilan est
nettement négatif. Beaucoup d'éléments sont à la
base de cet état de fait : le caractère irréaliste et
démagogique de ces dispositions doit être remis en question dans
le cadre d'une vision rationnelle allant vers un démarrage
économique pour arriver à un développement durable. Des
textes légaux doivent être légiférés pour
définir et départager rationnellement et clairement la
répartition des compétences au niveau central,
départemental et municipal, en enlevant toutefois le statut de
Collectivité Territoriale à la Section Communale. Une commune
n'est autre qu'un ensemble de sections communales.
Cette fois, il faut éviter la confection des lois par
des juristes enfermés dans la République de Port-au-Prince,
méconnaissant la réalité, la caractéristique et
l'expérience de chaque Collectivité. Le principe veut que toute
loi, pour être applicable et remplir à bien son objectif, doive
être légiférée en fonction des expériences,
des nécessités propres et des caractéristiques de chaque
Collectivité.
3) Promouvoir une Campagne de Formation et
d'information.
Une formation qui doit viser au prime à bord les
élus locaux, et ensuite la société, afin qu'ils soient
bien imbus de leur rôle et des exigences institutionnelles sur le
fonctionnement légal des Collectivités Territoriales. Cette
formation aidera à promouvoir les capacités locales dans la
gestion administrative, dans la connaissance de leur milieu ; ce qui leur
permettra d'assurer efficacement la mise en place des services dont la
population a besoin.
Informer le citoyen de Proximité de ses droits
et de ses devoirs afin d'améliorer les relations dirigeants /
dirigés. Une fois fait, une nouvelle culture politique sera
construite et une nouvelle perception sera donnée sur la manière
de diriger en Haïti. « Seul, ce travail de formation pourra
amener, après un certain temps, à une maturité et à
l"implantation de nouveaux modèles de comportements du pouvoir central
face au pouvoir local et du pouvoir local lui-même face à la
population. »1
Impliquer le citoyen en partageant le pouvoir
décisionnel
Sans tomber dans une ambivalence paralysante, une
théorie nouvelle doit placer le citoyen formé et informé
au centre de toutes décisions qui le concernent. Cette
intégration doit tenir compte de toutes tendances et de toutes
éventuelles positions différentes. Donc, cette collaboration
citoyenne permettra de mieux poser les problèmes et mieux comprendre les
aspirations de la population.
Repenser l'autonomie financière
Pour ne pas décentraliser la
corruption, nous recommandons de fortifier la capacité de gestion des
collectivités territoriales avec un personnel qualifié
recruté par le biais des concours, sans interférence politique,
donc, des gens à la hauteur de capter sans détour les ressources
à l'intérieur des collectivités et celles
transférées par l'Etat. Il faut pour cela, une gestion de
proximité transparente avec des personnes consciencieuses,
formées et compétentes.
Enfin, il faut réaménager voire
regrouper les Communes en fonction de leur potentiel économique,
culturel et fiscal. Car, plus que la moitié de nos communes n'existent
que de nom.
Aujourd'hui, la Décentralisation devient de plus
en plus un tournant décisif pour les pays en voie de
développement. Elle représente pour Haïti, un défi et
un instrument indispensable à la mise en place d'un ordre
nouveau pour la consolidation de la démocratie. Dans
l'état actuel des choses, il faut une prise de conscience pour prendre
des décisions rationnelles sans démagogie politique. Enfin, il
faut conclure, qu'il y a péril en la demeure, pour cela, il revient
à nous tous, de commencer à reconstruire un Etat d'Haïti
démocratiquement fort, socialement juste, économiquement libre et
politiquement indépendant, tels ont été les voeux
suprêmes des pères et fondateurs de cette première
République Nègre libre du monde.
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3 - Revues
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Les collectivités Territoriales, DF Mai-Juin 1982, 64 p
Cahiers Français : L'Etat de la
décentralisation D.F, 1992, 192 P
Cahiers Français : les
Collectivités Territoriales, D.F, 1989, 52 p
4- Législations
v La Constitution du 29 Mars 1987
v La loi du 22 Octobre 1982 sur les communes
v Le décret du 4 novembre 1983 sur la C.S.C/C.A
v Moniteur # 78, 10 Novembre 1983
v La loi du 19 septembre 1982 établissant le statut
général de la fonction publique
v Le Décret du 17 Mai 1990 réorganisant la
structure administrative du ministère de l'intérieur.
v Le décret du 17 mai 1990 sur les
délégations
v La loi du 19 septembre 1982 sur la régionalisation et
l'aménagement du territoire
v La loi du 2 septembre 1996 établissant la CFGDCT
(contribution de Fond de Gestion et de développement des C.T)
Merci !