ANNEXE 6 : Carte participative des secteurs d'exploitation
du vin de raphia
ANNEXE 7
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: Extraits de la loi de finance n° 98.001
du 2 février 1998 arrêtant le budget de la République
centrafricaine pour l'année 1998
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CHAPITRE III.1: FISCALITE FORESTIERE
Article 28 : Les dispositions de l'article 70
du Code Forestier, objet de la Loi n' 90.003 du 16 mars 1990 sont
modifiées et complétées ainsi qu'il suit:
Au lieu de:
Toute personne physique ou morale de droit public ou
privé, exerçant en République Centrafricaine, des
activités d'exploitation et de commercialisation du bois est assujettie
au paiement des taxes suivantes:
- Taxe de superficie - Taxe d'abattage
- Taxe de reboisement
Lire:
Toute personne physique ou morale de droit public ou
privé, exerçant en République Centrafricaine, des
activités &exploitation et de commercialisation du bois est
assujettie au paiement des taxes suivantes :
- Loyer
- Taxe d'abattage
- Taxe de reboisement
Article 29: Les dispositions de l'article 74 du
Code Forestier, objet de la Loi n' 90.003 du 16 mars 1990, sont
modifiées et complétées ainsi qu'il suit:
Au lieu de:
Les produits des taxes mentionnées aux articles 70 et 74
ci-dessus, exception faite de la taxe de reboisement, sont affectés
selon les pourcentages ci-après:
- 60 % à la Direction des Domaines pour le compte du
Trésor Public - 40 % à l'Office National des Forêts
- Les produits de la Taxe de reboisement sont affectés
à 100 % à l'Office National des Forêts. Ces pourcentages
pourront être révisés par la Loi de Finances suivant
l'importance que prendront les activités du secteur forestier.
Lire:
Les produits des taxes mentionnées aux articles 70 et 74
du Code Forestier ci-dessus modifiés, sont affectés selon les
pourcentages ci-après :
- 70 % à la Direction des Domaines pour le compte du
Trésor Public - 3 0 % au Fonds de Développement Forestier et
Touristique;
- En ce qui concerne la taxe de reboisement dont le montant
est ramené de 10 à 8 % le rapport est de 50 % pour le FDFT et 25%
à la Direction des Domaines pour le compte du Trésor Public et
25% aux communes;
- Quant à la taxe d'abattage, la répartition est
de 40 % pour l'Etat, 30 % pour le FDFT et 30 % pour les communes.
Ces pourcentages pourront être révisés par
la Loi de Finances suivant l'importance que prendront les activités du
secteur forestier.
Article 30 : Les dispositions de l'article 78
du Code Forestier, objet de la Loi n'90.003 du 16 mars 1990, sont
modifiées et complétées ainsi qu'Il suit:
Au lieu de:
Les titulaires des permis d'exploitation et d'aménagement
ainsi que des anciennes réserves forestières sont tenus au
paiement &une taxe annuelle de superficie.
Pour, les permis accordés sous le régime
précédent ou à une durée déterminée,
les taux sont fonction de la durée d'attribution et s'établissent
comme suit:
Durée d'attribution
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Taux (Francs CFA/hectare/an)
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renouvellement
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Moins de 5 ans
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2 000
|
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5 ans
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300
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300
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10 ans
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200
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150
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15 ans
|
150
|
125
|
20 ans
|
125
|
125
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La taxe de superficie est exigible au moment de l'attribution
du permis et annuellement jusqu'à l'échéance de
celle-ci.
Toute demande d'un permis d'exploitation et
d'aménagement doit être accompagnée d'un cautionnement et
un montant de 100 F par hectare demandé. Le montant total du
cautionnement est déductible du premier paiement de la taxe de
superficie.
Lire:
Les titulaires des permis d'exploitation et
d'aménagement ainsi que les anciennes réserves forestières
sont tenus au paiement d'un Loyer annuel dont le taux est fixé à
300 FCFA/ha pour les permis visés à l'article 33 de la
présente Loi. Il peut être modifié par la Loi de
Finances.
Le Loyer est exigible au moment de l'attribution du permis et
annuellement jusqu'à l'échéance de celle-ci.
Toute demande d'un permis d'exploitation et
d'aménagement doit être accompagnée d'un cautionnement
«un montant de 200 F/ha demandé. Le montant total du cautionnement
est déductible du premier paiement du loyer.
TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES DE L'ETAT
CHAPITRE II: DISPOSITIONS PARTICULIERES Collectivités
locales
Article 58 : Les dispositions de l'article
78 de la Loi n'94.003 du 22 Mars 1994 arrêtant le Budget de la
République Centrafricaine pour l'exercice 1994 et les dispositions de
l'article 9 de la Loi de Finances modificative n'94.006 du 8 Octobre 1994 sont
modifiées et complétées ainsi qu'il suit:
Les quotes-parts des produits énumérés
ci-dessous sont affectées aux budgets des communes aux taux
ci-après :
· Patentes.
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45%
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· Licences
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45%
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· Permis de Port d'Arme et Permis de grande et moyenne
Chasse
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60%
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· Amendes de Police et Gendarmerie
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50%
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· Amendes prononcées par les Tribunaux
|
50%
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· Taxe d'abattage d'exploitation forestière
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30%
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· Vignettes sur appareils de jeux et kiosques
|
50%
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Taxes cynégétiques:
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Taxe d'abattage
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25%
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Taxe d'amodiation
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40%
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Taxe de reboisement forestier
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25%
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Taxe annuelle superficiaire de recherches minières
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25%
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ANNEXE 8 : Extrait de loi n° 90.003
portant code forestier cen trafricain
Art. 1er : Le présent Code a
pour but:
· d'harmoniser les impératifs de rentabilisation du
patrimoine forestier et les impératifs de conservation par un
aménagement en vue &un équilibre naturel,
· de conserver et de protéger les formations
végétales afin de permettre leur
régénération et garantir la pérennité de la
forêt.
Art. 2 : Au titre du présent Code, sont
appelées forêts, toutes superficies supportant des formations
végétales.
Font partie des forêts visées au paragraphe
précédent les savanes, les steppes et toutes autres
végétations ne résultant pas d'activités
agricoles.
Les forêts et les périmètres de protection
et de reboisement sont constitués en domaines forestiers et soumis au
régime édicté par le présent Code.
Art. 3 : Le domaine forestier comprend:
· le domaine forestier de l'Etat, et
· le domaine forestier des Collectivités et des
particuliers. TITRE II - LE DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT
CHAPITRE I: DEFINITIONS
Art. 4 : Le domaine forestier de l'Etat
comprend les réserves naturelles intégrales,
· les parcs nationaux, les réserves de faune, les
forêts récréatives,
· les périmètres de protection,
· les périmètres de reboisement, et
· les forêts de production.
Art 5 : Les réserves naturelles
intégrales sont des aires soustraites à toute présence
humaine, sauf autorisation délivrée par arrêté du
ministre chargé des forêts pour des missions d'études et de
recherches scientifiques.
Art 6 : Les parcs nationaux sont des aires
affectées' à la protection des espèces animales et
végétales dans leur état sauvage, des minéraux et
formations géologiques, des biotopes et écosystèmes, des
sites naturels et paysages présentant une valeur scientifique ou
esthétique, ainsi qu'à la récréation du public. Ces
parcs sont soumis à la réglementation du Code de protection de la
faune sauvage.
Art. 7 : Les forêts
récréatives sont des zones réservées aux
loisirs.
Art. 8 : Les réserves de faune sont
des aires affectées à la protection de la faune et de son
environnement naturel dans lesquelles les activités agropastorales
traditionnelles sont réglementées, ainsi que l'accès du
public.
Art. 9 : Les périmètres de protection ont pour
vocation la conservation ou la restauration des peuplements forestiers, de la
flore, de la faune, des sols et des systèmes hydriques.
L'exercice des droits coutumiers «usage, les
différents permis «exploitation ou de coupe, le droit d'y
accéder peuvent y être supprimés, interdits ou
réglementés conformément aux intérêts ayant
motivé le classement.
Art.10 : Les périmètres de
reboisement sont des aires réservées à des plantations
forestières.
Art.11 : Les forêts de production sont
celles qui permettent une exploitation artisanale ou industrielle.
Art. 12 : Dans les parcs nationaux et les
forêts récréatives, nul n'est admis à résider
de façon permanente et aucune activité autre que celles
nécessaires à l'aménagement, à la conservation ou
à la restauration des richesses naturelles, objet de la création,
ne peut être entreprise. L'accès du public peut y être
restreint.
Art. 13 : Sauf dans les réserves
naturelles intégrales, des autorisations exceptionnelles de
déboisement peuvent être accordées, par décret pris
en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des
forêts, aux personnes physiques ou morales qui, en vertu de leur
activité, sont dans l'obligation de détruire la forêt comme
il advient en matière d'exploitation agricole, minière ou
autres.
Les déboisements doivent être compensés par
des mesures de reboisement.
Les demandes d'autorisation exceptionnelle de
déboisement devront être adressées au ministre
chargé des forêts avant que le défrichement ne soit
intervenu. Les demandes doivent être accompagnées «un plan de
déboisement prévu au paragraphe 2 ci-dessus.
Les feux de brousse, les défrichements, les cultures,
les pâturages, les pacages, les abattages, les ébranchages et les
mutilations d'essences protégées peuvent faire l'objet d'une
réglementation restrictive édictée par le ministre
chargé des forêts.
Art 14 : Le ministre chargé des
forêts établit les plans d'aménagement qui comportent les
opérations dévaluation des richesses forestières, les
modalités &exploitation des forêts ainsi que les mesures et
travaux de conservation, de protection et d'aménagement du domaine
forestier.
L'administration forestière veille à ce que les
activités autorisées ne détruisent pas le domaine
forestier, mais qu'elles assurent sa pérennité, son extension et
son exploitation dans des conditions rationnelles.
TITRE III -DU DOMAINE FORESTIER DES COLLECTIVITES ET DES
PARTICULIERS
Art. 53 : Une forêt appartient
à une collectivité territoriale lorsqu!elle fait l'objet d'un
décret de classement pour le compte de cette collectivité ou
lorsqu'elle a été reboisée et aménagée par
celle-ci.
Art. 54 : Les forêts des particuliers
sont des forêts plantées par ceux-ci sur des terrains leur
appartenant en vertu de la législation en vigueur.
Art. 55 : Les collectivités
territoriales et les particuliers ne pourront toutefois pratiquer le
défrichement de leur forêt qu'en vertu d'une autorisation de
l'administration forestière.
Cette autorisation ne peut être refusée que si le
défrichement est susceptible de compromettre :
· Le maintien des terres sur les pentes,
· La défense du sol contre les érosions et
les envahissements des cours d'eau,
· La protection des sources et de leurs bassins de
réception,
· La conservation des sites classés,
Art.56 : En cas d'infraction à l'article
précédent, les propriétaires pourront être mis en
demeure de rétablir les lieux défrichés dans un
délai n'excédant pas deux (2) ans.
Art.57 : Si les délais fixés
pour la remise en état des lieux ne sont pas respectés dans les
conditions prévues à l'article précédent, il pourra
y être procédé par mesure administrative ou à la
demande aux frais du ou des propriétaires. ,
Art. 58 : Le respect du domaine forestier, le
reboisement et la reforestation sont un devoir pour tout un chacun. Il doit
être rempli par les collectivités et les particuliers
indépendamment des actions que se réserve l'Etat.
Art. 59 : Les collectivités et
particuliers ayant réalisé les reboisements en auront l'usufruit
de plein droit.
Toutefois, l'exploitation devra être
exécutée conformément aux règlements établis
par l'autorisation administrative. Les produits de cette exploitation pourront,
soit être consacrés à la satisfaction des besoins
personnels ou de la collectivité, soit livrés au commerce.
ANNEXE 9 : Extrait des Lois portant
création du Parc National de Dzanga-Ndoki et de la Réserve
Spéciale de forêt dense de Dzangza-Sangha
1) LOI N° 90.017 du 29 décembre 1990 portant
créati on d'un Parc National dans la préfecture de la
Sangha-Mbaéré
Art. 1er : Est créé dans la
préfecture de la Sangha-Mbaéré dans le Sud-Ouest de la
République centrafricaine, un parc en forêt dense
dennomé « PARC NATIONAL DE DZANGANDOKI
».
Art. 2 : Le Parc National de Dzanga-Ndoki couvre une superficie
de 1 220 km2 et
comprend deux (2) secteurs disjoints, à savoir :
- Dzanga au Nord et
- Ndoki au Sud.
A. LE SECTEUR DE DZANGA
Le secteur de Dzanga a une superficie de 495 km2. Il
est limité :
- Au NORD : Par une ligne droite Est-Ouest orientée
à 270° depuis la borne N° 1 sur la frontière
Centrafricano-Congolaise à 3°04'30" latitude Nord, jusqu'à
la source de la rivière Babongo et jusqu'au confluent de cette
rivière avec son affluent gauche à la borne N° 3 à
33°02'17" latitude Nord et 16°21'14" longitude Est.
- Au SUD: Par la rive gauche de la rivière
Kényé, remontant depuis la borne N° 4 à 2°50'26"
latitude Nord et 16°21'14" longitude Est jusqu'au confluent de la
rivière Kongana à la borne N° 5, puis en remontant la
Kongana par la rive gauche jusqu'à sa, source à la borne N°
6, depuis la source de la Kongana en suivant une ligne droite Nord-Ouest -
Sud-Est orientée à 135° jusqu'à la borne N° 7
située sur la frontière Centrafricano -Congolaise à
2°33'47" latitude Nord.
- A l'EST : Par la frontière Centrafricano-Congolaise
depuis la borne N° 7 située à 2°44'47" latitude Nord
jusqu'à la borne N° 1 située à 3°04'3 0"
latitude Nord.
B. LE SECTEUR DE NDOKI
Le secteur de Ndoki se trouve au Sud: de Lindjombo et couvre une
superficie de 725 km2. Il est limité :
- Au NORD : Par la ligne droite Est-Ouest orientée
à 270° depuis la borne N° 6 située sur
la frontière Centrafricano-Congolaise à
2°35'06" latitude Nord jusqu'à la borne N° 9 sur la rive
gauche de la rivière Sangha à 2°35'06" latitude Nord.
- A l'OUEST: Par la rive gauche de la Sangha depuis la borne
N° 9 située à 2°35'06"
latitude Nord en descendant la rivière jusqu'à la
frontière Centrafricano-Congolaise à la borne N° 10
située à 1°13'26" latitude Nord.
- A l'EST: Par la frontière Centrafricano-Congolaise
depuis la borne N° 10 située à
2°13'26" latitude Nord, jusqu'à la borne N° 8
situé e à 2°33'06" latitude Nord.
C. PRE-PARC
Chaque secteur est entouré par une zone
périphérique de deux (2) kilomètres de large
intitulé « PRE-PARC ».
Art. 3 : Le Parc National Dzanga-Ndoki fait partie du domaine
public de l'État et
est placé sous tutelle du Ministère
chargé de la faune. Il est administré par un Conservateur
nommé par un décret pris en conseil des ministres sur proposition
du Ministre chargé de la faune.
Art. 4 : La gestion de ce Parc National est faite
conformément à l'ordonnance
N° 84.045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune
sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République
centrafricaine.
Art. 5: La présente loi sera enregistrée et
publiée au journal officiel de la République
Centrafricaine. Elle sera exécutée comme loi de
l'État.
2) LOI N° 90.018 du 29 décembre 1990 portant
créati on d'une Réserve Spéciale de forêt dense de
Dzanga-Sangha
Art. 1er : Il est créé dans la préfecture de
la Sangha-Mbaéré, dans le Sud-Ouest de la
République Centrafricaine, une réserve
spéciale de faune et de flore dénommée
«RÉSERVE SPÉCIALE DE FORET DENSE DE DZANGA-SANGHA
».
Art. 2 : La Réserve Spéciale de forêt dense
de Dzanga-Sangha est une réserve à vocation multiple
destinée à :
- La préservation des espèces animales de
forêt notamment : le gorille, le chimpanzé,
l'éléphant de forêt, le bongo, le chat doré, le
sitatunga...
- La conservation des écosystèmes
représentatifs de la région Sud-Ouest.
- La satisfaction des besoins des populations selon les principes
de conservation.
Art. 3 : La Réserve Spéciale de Dzanga-Sangha fait
partie du domaine public de l'État et est placée
sous la tutelle du Ministère chargé de la faune.
Elle comprend cinq (5) zones :
- La zone de safari-chasse ;
- La zone de chasse communautaire pour les populations locales et
les résidents étrangers détenant un droit de chasse ;
- La zone d'exploitation forestière ;
- La zone de développement rural ;
- La zone d'élevage pour la production de viande de
gibier.
Art. 4 : La Réserve Spéciale de forêt dense
de Dzanga-Sangha couvre une superficie de 3 359
km2. Elle est limitée :
-AU NORD : Par une ligne Est-Ouest orientée à
270° depuis la borne N° 11 située sur la frontière
Centrafricarlo-Congolaise à 3°24'00" Nord, jusqu'à la borne
N° 12 à la source du cours d'eau Likouala ; puis de cette source en
descendant la Likouala par la rivedroite jusqu'à la borne N° 13 au
confluent de la rivière Yobé ; puis de la borne N° 13 en
descendant la Yobé par la rive droite jusqu'à la borne N° 14
au confluent de la rivière Sangha; puis de la borne N° 14 une ligne
Est-Ouest orientée à 270° jusqu'à la borne N° 15
située sur la rive droite de la Sangha ; puis de la borne N° 15 en
remontant la Sangha par la rive droite jusqu'à la borne N° 16 au
confluent du cours d'eau Amboundji ; puis de ce confluent en remontant
l'Amboundji par la rive gauche jusqu'à la borne N° 17 située
sur sa source Nord orientée à 00° jusqu'à la borne
N° 18 située à 1 6°00'00" longitude Est sur la ligne de
crête vers l'Ouest jusqu'à la borne N° 19 située sur
la frontière Centrafricano-Camerounaise à 3°13'00" latitude
Nord.
- AU SUD : Par une ligne droite Ouest-Est orientée
à 90° depuis la borne N° 9 située sur la rive gauche de
la Sangha, jusqu'à la borne N° 8 située sur la
frontière Centrafricano-Congolaise à 2°35'06" latitude
Nord.
-A L'OUEST : Par la frontière
Centrafricano-Camerounaise depuis la borne N° 19 située à
3° 1 3'00" latitude Nord, vers le Sud-Est jusqu'à la borne N°
20 au confluent des rivières Nyoué et Sangha ; puis de ce
confluent une ligne droite Ouest-Est orientée à 90°
jusqu'à la borne N° 21 en descendant la Sangha par la rive gauche
jusqu'à la borne N° 9 située à 2°35'06" latitude
Nord.
- A L'EST : Par la frontière Centrafricano-Congolaise
depuis la borne N° 8 située à 2°35'06" latitude Nord,
jusqu'à la borne N° 17 située sur la frontière
à 2°44'47" latitude Nord ; puis de la borne N° 7 une ligne
droite Sud-Est - Nord-Est orientée à 315° jusqu'à la
source de la rivière Kongana à la borne N° 6 ; puis de cette
source en descendant la Kongana par la rive gauche jusqu'au confluent de la
rivière Kényé à la borne N° 5 ; puis de ce
confluent en descendant la Kényé jusqu'à la borne N°
4 située à 2°50'26" latitude Nord et 1 6°2 1 '14"
longitude Est ; puis de la borne N° 4 une ligne droite Sud-Nord
orientée à 00° jusqu'à la borne N° 3
située au confluent de la rivière Babongo à 3°02' 17"
latitude Nord et 1 6°2 1 '14" longitude Est ; puis de la borne N° 3
en remontant la Babongo par la rive droite jusqu'à sa source à la
borne N° 2 ; puis de cette source par une ligne droite Ouest-Est
orientée à 90° jusqu'à la borne N° 1
située sur la frontière Centrafricano-Congolaise à
3°04'30" latitude Nord ; puis de la borne N° 11 située
à 3°24'00" latitude Nord sur cette frontière.
Art. 5 : La présente Loi sera enregistrée et
publiée au journal officiel de la République
Centrafricaine. Elle sera exécutée comme loi de
l'État.
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