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Etude de faisabilité de la mise en place d'une forêt communale pilote dans la Réserve Spéciale de Dzanga-Sangha en République centrafricaine

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par Dieudonné Bruno WANEYOMBO-BRACHKA
Université de Dschang - DESS 2008
  

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ANNEXE 6 : Carte participative des secteurs d'exploitation du vin de raphia

ANNEXE 7

: Extraits de la loi de finance n° 98.001 du 2 février 1998 arrêtant le budget de la République centrafricaine pour l'année 1998

 
 

CHAPITRE III.1: FISCALITE FORESTIERE

Article 28 : Les dispositions de l'article 70 du Code Forestier, objet de la Loi n' 90.003 du 16 mars 1990 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit:

Au lieu de:

Toute personne physique ou morale de droit public ou privé, exerçant en République Centrafricaine, des activités d'exploitation et de commercialisation du bois est assujettie au paiement des taxes suivantes:

- Taxe de superficie - Taxe d'abattage

- Taxe de reboisement

Lire:

Toute personne physique ou morale de droit public ou privé, exerçant en République Centrafricaine, des activités &exploitation et de commercialisation du bois est assujettie au paiement des taxes suivantes :

- Loyer

- Taxe d'abattage

- Taxe de reboisement

Article 29: Les dispositions de l'article 74 du Code Forestier, objet de la Loi n' 90.003 du 16 mars 1990, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit:

Au lieu de:

Les produits des taxes mentionnées aux articles 70 et 74 ci-dessus, exception faite de la taxe de reboisement, sont affectés selon les pourcentages ci-après:

- 60 % à la Direction des Domaines pour le compte du Trésor Public - 40 % à l'Office National des Forêts

- Les produits de la Taxe de reboisement sont affectés à 100 % à l'Office National des Forêts. Ces pourcentages pourront être révisés par la Loi de Finances suivant l'importance que prendront les activités du secteur forestier.

Lire:

Les produits des taxes mentionnées aux articles 70 et 74 du Code Forestier ci-dessus modifiés, sont affectés selon les pourcentages ci-après :

- 70 % à la Direction des Domaines pour le compte du Trésor Public - 3 0 % au Fonds de Développement Forestier et Touristique;

- En ce qui concerne la taxe de reboisement dont le montant est ramené de 10 à 8 % le rapport est de 50 % pour le FDFT et 25% à la Direction des Domaines pour le compte du Trésor Public et 25% aux communes;

- Quant à la taxe d'abattage, la répartition est de 40 % pour l'Etat, 30 % pour le FDFT et 30 % pour les communes.

Ces pourcentages pourront être révisés par la Loi de Finances suivant l'importance que prendront les activités du secteur forestier.

Article 30 : Les dispositions de l'article 78 du Code Forestier, objet de la Loi n'90.003 du 16 mars 1990, sont modifiées et complétées ainsi qu'Il suit:

Au lieu de:

Les titulaires des permis d'exploitation et d'aménagement ainsi que des anciennes réserves forestières sont tenus au paiement &une taxe annuelle de superficie.

Pour, les permis accordés sous le régime précédent ou à une durée déterminée, les taux sont fonction de la durée d'attribution et s'établissent comme suit:

Durée d'attribution

Taux (Francs CFA/hectare/an)

 

renouvellement

Moins de 5 ans

2 000

 

5 ans

300

300

10 ans

200

150

15 ans

150

125

20 ans

125

125

 

La taxe de superficie est exigible au moment de l'attribution du permis et annuellement jusqu'à l'échéance de celle-ci.

Toute demande d'un permis d'exploitation et d'aménagement doit être accompagnée d'un cautionnement et un montant de 100 F par hectare demandé. Le montant total du cautionnement est déductible du premier paiement de la taxe de superficie.

Lire:

Les titulaires des permis d'exploitation et d'aménagement ainsi que les anciennes réserves forestières sont tenus au paiement d'un Loyer annuel dont le taux est fixé à 300 FCFA/ha pour les permis visés à l'article 33 de la présente Loi. Il peut être modifié par la Loi de Finances.

Le Loyer est exigible au moment de l'attribution du permis et annuellement jusqu'à l'échéance de celle-ci.

Toute demande d'un permis d'exploitation et d'aménagement doit être accompagnée d'un cautionnement «un montant de 200 F/ha demandé. Le montant total du cautionnement est déductible du premier paiement du loyer.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES DE L'ETAT

CHAPITRE II: DISPOSITIONS PARTICULIERES Collectivités locales

Article 58 : Les dispositions de l'article 78 de la Loi n'94.003 du 22 Mars 1994 arrêtant le Budget de la République Centrafricaine pour l'exercice 1994 et les dispositions de l'article 9 de la Loi de Finances modificative n'94.006 du 8 Octobre 1994 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit:

Les quotes-parts des produits énumérés ci-dessous sont affectées aux budgets des communes aux taux ci-après :

· Patentes.

45%

· Licences

45%

· Permis de Port d'Arme et Permis de grande et moyenne Chasse

60%

· Amendes de Police et Gendarmerie

50%

· Amendes prononcées par les Tribunaux

50%

· Taxe d'abattage d'exploitation forestière

30%

· Vignettes sur appareils de jeux et kiosques

50%

Taxes cynégétiques:

 

Taxe d'abattage

25%

Taxe d'amodiation

40%

Taxe de reboisement forestier

25%

Taxe annuelle superficiaire de recherches minières

25%

 

ANNEXE 8 : Extrait de loi n° 90.003 portant code forestier cen trafricain

Art. 1er : Le présent Code a pour but:

· d'harmoniser les impératifs de rentabilisation du patrimoine forestier et les impératifs de conservation par un aménagement en vue &un équilibre naturel,

· de conserver et de protéger les formations végétales afin de permettre leur régénération et garantir la pérennité de la forêt.

Art. 2 : Au titre du présent Code, sont appelées forêts, toutes superficies supportant des formations végétales.

Font partie des forêts visées au paragraphe précédent les savanes, les steppes et toutes autres végétations ne résultant pas d'activités agricoles.

Les forêts et les périmètres de protection et de reboisement sont constitués en domaines forestiers et soumis au régime édicté par le présent Code.

Art. 3 : Le domaine forestier comprend:

· le domaine forestier de l'Etat, et

· le domaine forestier des Collectivités et des particuliers. TITRE II - LE DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT

CHAPITRE I: DEFINITIONS

Art. 4 : Le domaine forestier de l'Etat comprend les réserves naturelles intégrales,

· les parcs nationaux, les réserves de faune, les forêts récréatives,

· les périmètres de protection,

· les périmètres de reboisement, et

· les forêts de production.

Art 5 : Les réserves naturelles intégrales sont des aires soustraites à toute présence humaine, sauf autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé des forêts pour des missions d'études et de recherches scientifiques.

Art 6 : Les parcs nationaux sont des aires affectées' à la protection des espèces animales et végétales dans leur état sauvage, des minéraux et formations géologiques, des biotopes et écosystèmes, des sites naturels et paysages présentant une valeur scientifique ou esthétique, ainsi qu'à la récréation du public. Ces parcs sont soumis à la réglementation du Code de protection de la faune sauvage.

Art. 7 : Les forêts récréatives sont des zones réservées aux loisirs.

Art. 8 : Les réserves de faune sont des aires affectées à la protection de la faune et de son environnement naturel dans lesquelles les activités agropastorales traditionnelles sont réglementées, ainsi que l'accès du public.

Art. 9 : Les périmètres de protection ont pour vocation la conservation ou la restauration des peuplements forestiers, de la flore, de la faune, des sols et des systèmes hydriques.

L'exercice des droits coutumiers «usage, les différents permis «exploitation ou de coupe, le droit d'y accéder peuvent y être supprimés, interdits ou réglementés conformément aux intérêts ayant motivé le classement.

Art.10 : Les périmètres de reboisement sont des aires réservées à des plantations forestières.

Art.11 : Les forêts de production sont celles qui permettent une exploitation artisanale ou industrielle.

Art. 12 : Dans les parcs nationaux et les forêts récréatives, nul n'est admis à résider de façon permanente et aucune activité autre que celles nécessaires à l'aménagement, à la conservation ou à la restauration des richesses naturelles, objet de la création, ne peut être entreprise. L'accès du public peut y être restreint.

Art. 13 : Sauf dans les réserves naturelles intégrales, des autorisations exceptionnelles de déboisement peuvent être accordées, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des forêts, aux personnes physiques ou morales qui, en vertu de leur activité, sont dans l'obligation de détruire la forêt comme il advient en matière d'exploitation agricole, minière ou autres.

Les déboisements doivent être compensés par des mesures de reboisement.

Les demandes d'autorisation exceptionnelle de déboisement devront être adressées au ministre chargé des forêts avant que le défrichement ne soit intervenu. Les demandes doivent être accompagnées «un plan de déboisement prévu au paragraphe 2 ci-dessus.

Les feux de brousse, les défrichements, les cultures, les pâturages, les pacages, les abattages, les ébranchages et les mutilations d'essences protégées peuvent faire l'objet d'une réglementation restrictive édictée par le ministre chargé des forêts.

Art 14 : Le ministre chargé des forêts établit les plans d'aménagement qui comportent les opérations dévaluation des richesses forestières, les modalités &exploitation des forêts ainsi que les mesures et travaux de conservation, de protection et d'aménagement du domaine forestier.

L'administration forestière veille à ce que les activités autorisées ne détruisent pas le domaine forestier, mais qu'elles assurent sa pérennité, son extension et son exploitation dans des conditions rationnelles.

TITRE III -DU DOMAINE FORESTIER DES COLLECTIVITES ET DES PARTICULIERS

Art. 53 : Une forêt appartient à une collectivité territoriale lorsqu!elle fait l'objet d'un décret de classement pour le compte de cette collectivité ou lorsqu'elle a été reboisée et aménagée par celle-ci.

Art. 54 : Les forêts des particuliers sont des forêts plantées par ceux-ci sur des terrains leur appartenant en vertu de la législation en vigueur.

Art. 55 : Les collectivités territoriales et les particuliers ne pourront toutefois pratiquer le défrichement de leur forêt qu'en vertu d'une autorisation de l'administration forestière.

Cette autorisation ne peut être refusée que si le défrichement est susceptible de compromettre :

· Le maintien des terres sur les pentes,

· La défense du sol contre les érosions et les envahissements des cours d'eau,

· La protection des sources et de leurs bassins de réception,

· La conservation des sites classés,

Art.56 : En cas d'infraction à l'article précédent, les propriétaires pourront être mis en demeure de rétablir les lieux défrichés dans un délai n'excédant pas deux (2) ans.

Art.57 : Si les délais fixés pour la remise en état des lieux ne sont pas respectés dans les conditions prévues à l'article précédent, il pourra y être procédé par mesure administrative ou à la demande aux frais du ou des propriétaires. ,

Art. 58 : Le respect du domaine forestier, le reboisement et la reforestation sont un devoir pour tout un chacun. Il doit être rempli par les collectivités et les particuliers indépendamment des actions que se réserve l'Etat.

Art. 59 : Les collectivités et particuliers ayant réalisé les reboisements en auront l'usufruit de plein droit.

Toutefois, l'exploitation devra être exécutée conformément aux règlements établis par l'autorisation administrative. Les produits de cette exploitation pourront, soit être consacrés à la satisfaction des besoins personnels ou de la collectivité, soit livrés au commerce.

ANNEXE 9 : Extrait des Lois portant création du Parc National de Dzanga-Ndoki et de la Réserve Spéciale de forêt dense de Dzangza-Sangha

1) LOI N° 90.017 du 29 décembre 1990 portant créati on d'un Parc National dans la préfecture de la Sangha-Mbaéré

Art. 1er : Est créé dans la préfecture de la Sangha-Mbaéré dans le Sud-Ouest de la

République centrafricaine, un parc en forêt dense dennomé « PARC NATIONAL DE DZANGANDOKI ».

Art. 2 : Le Parc National de Dzanga-Ndoki couvre une superficie de 1 220 km2 et

comprend deux (2) secteurs disjoints, à savoir :

- Dzanga au Nord et

- Ndoki au Sud.

A. LE SECTEUR DE DZANGA

Le secteur de Dzanga a une superficie de 495 km2. Il est limité :

- Au NORD : Par une ligne droite Est-Ouest orientée à 270° depuis la borne N° 1 sur la frontière Centrafricano-Congolaise à 3°04'30" latitude Nord, jusqu'à la source de la rivière Babongo et jusqu'au confluent de cette rivière avec son affluent gauche à la borne N° 3 à 33°02'17" latitude Nord et 16°21'14" longitude Est.

- Au SUD: Par la rive gauche de la rivière Kényé, remontant depuis la borne N° 4 à 2°50'26" latitude Nord et 16°21'14" longitude Est jusqu'au confluent de la rivière Kongana à la borne N° 5, puis en remontant la Kongana par la rive gauche jusqu'à sa, source à la borne N° 6, depuis la source de la Kongana en suivant une ligne droite Nord-Ouest - Sud-Est orientée à 135° jusqu'à la borne N° 7 située sur la frontière Centrafricano -Congolaise à 2°33'47" latitude Nord.

- A l'EST : Par la frontière Centrafricano-Congolaise depuis la borne N° 7 située à 2°44'47" latitude Nord jusqu'à la borne N° 1 située à 3°04'3 0" latitude Nord.

B. LE SECTEUR DE NDOKI

Le secteur de Ndoki se trouve au Sud: de Lindjombo et couvre une superficie de 725 km2. Il est limité :

- Au NORD : Par la ligne droite Est-Ouest orientée à 270° depuis la borne N° 6 située sur

la frontière Centrafricano-Congolaise à 2°35'06" latitude Nord jusqu'à la borne N° 9 sur la rive gauche de la rivière Sangha à 2°35'06" latitude Nord.

- A l'OUEST: Par la rive gauche de la Sangha depuis la borne N° 9 située à 2°35'06"

latitude Nord en descendant la rivière jusqu'à la frontière Centrafricano-Congolaise à la borne N° 10 située à 1°13'26" latitude Nord.

- A l'EST: Par la frontière Centrafricano-Congolaise depuis la borne N° 10 située à

2°13'26" latitude Nord, jusqu'à la borne N° 8 situé e à 2°33'06" latitude Nord.

C. PRE-PARC

Chaque secteur est entouré par une zone périphérique de deux (2) kilomètres de large intitulé « PRE-PARC ».

Art. 3 : Le Parc National Dzanga-Ndoki fait partie du domaine public de l'État et

est placé sous tutelle du Ministère chargé de la faune. Il est administré par un Conservateur nommé par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de la faune.

Art. 4 : La gestion de ce Parc National est faite conformément à l'ordonnance

N° 84.045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République centrafricaine.

Art. 5: La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République

Centrafricaine. Elle sera exécutée comme loi de l'État.

2) LOI N° 90.018 du 29 décembre 1990 portant créati on d'une Réserve Spéciale de forêt dense de Dzanga-Sangha

Art. 1er : Il est créé dans la préfecture de la Sangha-Mbaéré, dans le Sud-Ouest de la

République Centrafricaine, une réserve spéciale de faune et de flore dénommée «RÉSERVE SPÉCIALE DE FORET DENSE DE DZANGA-SANGHA ».

Art. 2 : La Réserve Spéciale de forêt dense de Dzanga-Sangha est une réserve à vocation multiple

destinée à :

- La préservation des espèces animales de forêt notamment : le gorille, le chimpanzé, l'éléphant de forêt, le bongo, le chat doré, le sitatunga...

- La conservation des écosystèmes représentatifs de la région Sud-Ouest.

- La satisfaction des besoins des populations selon les principes de conservation.

Art. 3 : La Réserve Spéciale de Dzanga-Sangha fait partie du domaine public de l'État et est placée

sous la tutelle du Ministère chargé de la faune. Elle comprend cinq (5) zones :

- La zone de safari-chasse ;

- La zone de chasse communautaire pour les populations locales et les résidents étrangers détenant un droit de chasse ;

- La zone d'exploitation forestière ;

- La zone de développement rural ;

- La zone d'élevage pour la production de viande de gibier.

Art. 4 : La Réserve Spéciale de forêt dense de Dzanga-Sangha couvre une superficie de 3 359

km2. Elle est limitée :

-AU NORD : Par une ligne Est-Ouest orientée à 270° depuis la borne N° 11 située sur la frontière Centrafricarlo-Congolaise à 3°24'00" Nord, jusqu'à la borne N° 12 à la source du cours d'eau Likouala ; puis de cette source en descendant la Likouala par la rivedroite jusqu'à la borne N° 13 au confluent de la rivière Yobé ; puis de la borne N° 13 en descendant la Yobé par la rive droite jusqu'à la borne N° 14 au confluent de la rivière Sangha; puis de la borne N° 14 une ligne Est-Ouest orientée à 270° jusqu'à la borne N° 15 située sur la rive droite de la Sangha ; puis de la borne N° 15 en remontant la Sangha par la rive droite jusqu'à la borne N° 16 au confluent du cours d'eau Amboundji ; puis de ce confluent en remontant l'Amboundji par la rive gauche jusqu'à la borne N° 17 située sur sa source Nord orientée à 00° jusqu'à la borne N° 18 située à 1 6°00'00" longitude Est sur la ligne de crête vers l'Ouest jusqu'à la borne N° 19 située sur la frontière Centrafricano-Camerounaise à 3°13'00" latitude Nord.

- AU SUD : Par une ligne droite Ouest-Est orientée à 90° depuis la borne N° 9 située sur la rive gauche de la Sangha, jusqu'à la borne N° 8 située sur la frontière Centrafricano-Congolaise à 2°35'06" latitude Nord.

-A L'OUEST : Par la frontière Centrafricano-Camerounaise depuis la borne N° 19 située à 3° 1 3'00" latitude Nord, vers le Sud-Est jusqu'à la borne N° 20 au confluent des rivières Nyoué et Sangha ; puis de ce confluent une ligne droite Ouest-Est orientée à 90° jusqu'à la borne N° 21 en descendant la Sangha par la rive gauche jusqu'à la borne N° 9 située à 2°35'06" latitude Nord.

- A L'EST : Par la frontière Centrafricano-Congolaise depuis la borne N° 8 située à 2°35'06" latitude Nord, jusqu'à la borne N° 17 située sur la frontière à 2°44'47" latitude Nord ; puis de la borne N° 7 une ligne droite Sud-Est - Nord-Est orientée à 315° jusqu'à la source de la rivière Kongana à la borne N° 6 ; puis de cette source en descendant la Kongana par la rive gauche jusqu'au confluent de la rivière Kényé à la borne N° 5 ; puis de ce confluent en descendant la Kényé jusqu'à la borne N° 4 située à 2°50'26" latitude Nord et 1 6°2 1 '14" longitude Est ; puis de la borne N° 4 une ligne droite Sud-Nord orientée à 00° jusqu'à la borne N° 3 située au confluent de la rivière Babongo à 3°02' 17" latitude Nord et 1 6°2 1 '14" longitude Est ; puis de la borne N° 3 en remontant la Babongo par la rive droite jusqu'à sa source à la borne N° 2 ; puis de cette source par une ligne droite Ouest-Est orientée à 90° jusqu'à la borne N° 1 située sur la frontière Centrafricano-Congolaise à 3°04'30" latitude Nord ; puis de la borne N° 11 située à 3°24'00" latitude Nord sur cette frontière.

Art. 5 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République

Centrafricaine. Elle sera exécutée comme loi de l'État.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius