DEDICACE
« Si le fleuve fait des détours, c'est parce que
personne ne lui montre le chemin »
A ma grande famille pour m'avoir toujours montré le bon
chemin,
Et plus spécialement à ma mère
TCHOUGUET Marie-Claire et à mon oncle
Jean NGAPA,
Je dédie ce travail.
REMERCIEMENTS
Nul ne peut se vanter de se passer des Hommes. Ce travail qui
s'achève est la parfaite illustration de cette pensée et je
voudrais ainsi exprimer mes chaleureux remerciements à l'endroit de tous
ceux qui de près ou de loin ont contribué à sa
réalisation.
Toute ma gratitude et ma reconnaissance vont d'abord à
l'endroit de tous les enseignants de la faculté des sciences juridiques
et politiques de l'université de Dschang, avec une mention
particulière :
Au Professeur KALIEU ELONGO YVETTE
RACHEL pour sa rigueur, sa disponibilité et sa patience
dans la conduite de mes premiers pas dans la recherche.
Au Professeur ANOUKAHA FRANCOIS,
doyen de la faculté, pour sa soif intarissable de donner à notre
formation un label de grande qualité.
Au Docteur KEUBOU Philippe pour la
documentation et ses conseils dans la recherche.
Aux Doctorants KEUFFI Daniel,
TCHABO SONTANG Hervé Martial, NJIEUFACK Roland
et MAGEU KAMDEM Joëlle qui ont accepté de
relire ce travail en vue de son amélioration.
A Maître FOKOUA Hélène,
des remerciements très particuliers pour l'assistance tant
matérielle que morale dont elle n'a cessé de m'apporter à
toutes les étapes ayant conduit à la réalisation de ce
travail.
Au Docteur MAHOUVE Michel et
à Maître HEUGANG Patrice pour leur
soutien tant en conseil que documentaire.
Aux familles FUNZEU, NGOMPO, YAZE et
SADO pour leur hospitalité et leur soutien.
Aux Abbés GANGOUE Charles et
MBITCHOU Dieunedort Robert pour leurs conseils et
leur soutien incessant.
A Mme KAYIM Justine pour son
assistance matérielle et morale.
Je voudrais aussi remercier tous mes camarades et amis pour
l'intérêt qu'ils ont toujours accordé à mon travail,
plus particulièrement SIEWE Louis -Marie, NGUIFFEU T. Eddy
L., DJOMNANG T., TCHOUPOU M. George, TAKAFFO K. Didier, OMVA ABA'A MEYONG,
TSOPGNING Nathalie, TEPPI KOLLOKO Fidèle, MAGNE F. Viviane, CHAMKO T.
Alvine, KEUMEKA N. Roseline, DACLEU Jacqueline Aimée, TEDONZO YEMDJEU
Jeannot, NGASSA Levis, KOMBOU Hugues Anicet, KUIMO N. M. Bertrand, TOBIE Eric
et KENFACK K. Amandine J.
A mademoiselle AWAMU MENEKEU
Hemerance pour son assistance morale et sa compagnie au quotidien
qui m'ont toujours réconfortées et encouragées dans la
réalisation de ce travail.
Et à bien d'autres personnes dont les noms n'ont pas pu
être cités ici.
PRINCIPALES ABREVIATIONS
- BEAC : Banque des Etats de l'Afrique Centrale
- CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
- GABAC : Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent
en Afrique Centrale
- Html : hypertext markup language/ langage de balisage
hypertexte
- Ibid. : dans le même texte, par le même
auteur
- NCPP : Nouveau Code de Procédure Pénale
Camerounais
- OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires
- Op. Cit. : Opere citato (Dans l'oeuvre
précité)
- P/PP : page/pages
- Pdf : Portable document Format/ Format de document
universel
- Rev. Sc. Crim. : Revue de Science Criminelle et de
Droit Pénal Comparé
- UEAC : Union Economique de l'Afrique Centrale
- UMAC : Union Monétaire de l'Afrique Centrale
SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
PREMIERE PARTIE : LES ASPECTS
NORMATIFS DE LA COOPERATION JUDICIAIRE
9
CHAPITRE I : LA DIMENSION POLITIQUE DE
LA COOPERATION JUDICIAIRE
11
SECTION I : LE RÔLE
PRÉPONDÉRANT DU POUVOIR EXÉCUTIF DANS LA DÉFINITION
DE LA POLITIQUE PÉNALE COMMUNAUTAIRE
11
SECTION II : LE POIDS IMPORTANT DES
REVENDICATIONS DE SOUVERAINETÉ
20
CHAPITRE II - LA DIMENSION JURIDIQUE DE LA
COOPÉRATION
30
SECTION I : L'HARMONISATION DES
INCRIMINATIONS AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
31
SECTION II : UNE HARMONISATION TIMIDE
DES SANCTIONS
42
DEUXIEME PARTIE : LES ASPECTS
OPERATIONNELS DE LA COOPERATION JUDICIAIRE
52
CHAPITRE I : LES CRITIQUES
AVANCÉES CONTRE LES INSTRUMENTS CLASSIQUES DE COOPÉRATION
55
SECTION I : L'INADAPTATION DE CERTAINS
MÉCANISMES D'EXTRADITION À LA VOLONTÉ D'EFFICACITÉ
DANS LA RÉPRESSION
55
SECTION II : LES ENTRAVES À
L'ENTRAIDE JUDICIAIRE
68
CHAPITRE II : L'ÉMERGENCE D'UN
VÉRITABLE DROIT DE POURSUITE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
77
SECTION I : LES AVANCÉES
RÉALISÉES PAR LE LÉGISLATEUR CEMAC
77
SECTION II : LES ÉVOLUTIONS
ENVISAGEABLES
85
CONCLUSION GÉNÉRALE
91
RESUME
L'intégration économique a pour corollaire la
consécration du principe de la libre circulation des personnes et des
biens. Mais, il faut aussi éviter que l'ouverture des frontières
ne se transforme pas en refuge pour les délinquants ayant commis des
infractions dans un autre Etat. En effet, les délinquants peuvent
circuler librement, les avoirs criminels aussi, mais pas la justice qui est
confinée à l'intérieur des frontières
étatiques. C'est pour faire face à ces difficultés que les
Etats ont jugé nécessaire de coopérer entre eux afin de
résorber au mieux ce problème grandissant de la
criminalité transfrontalière. Mais, cette volonté se
heurte très vite aux revendications de souveraineté de la part
des Etats ; car, le droit pénal et la procédure
pénale ont toujours été considérés comme des
éléments fondamentaux de cette souveraineté. Ce conflit
s'observe beaucoup plus dans le processus d'élaboration des normes
communautaires devant régir ou faciliter la coopération
judiciaire. Le législateur CEMAC, grandement aidé dans son
entreprise par son homologue de l'OHADA, essaye d'harmoniser autant que
possible les normes communautaires touchant à la coopération
judiciaire afin de faciliter la mise en oeuvre des instruments classiques de
coopération qu'il a retenus. Cet effort du législateur CEMAC est
déjà fort appréciable et nous permet de penser à
d'éventuelles évolutions pour une plus grande efficacité
de la coopération répressive internationale.
ABSTRACT
The economical integration has an effect on the consecration
of the principle of free circulation of goods and people. But, the borders
opening should not be transformed into a sort of refuge or shelter for
delinquent who have committed offences in another state. In fact, delinquent
can move freely, criminals too, but justice which is confined in the status
borders does not circulate. In order to face these difficulties, States decides
to cooperate between them in order or so as to bring together a solution to the
problem of transborders criminality becoming very serious. But, this precious
idea collides with the Status's claims of sovereignty because the penal law and
the penal procedure have always being considered as the fundamentals elements
of this sovereignty. This conflict is more observed in the elaboration process
of community norms which are supposed to facilitate the judiciary cooperation.
The CEMAC legislator greatly helped by his homologue of OHADA tries to
harmonize the community norms touching the judiciary cooperation in order to
make easier the putting in place of classical instruments of cooperation which
he has detained. This CEMAC's effort is highly appreciated and it permits us to
think of possible evolution for a very big efficiency of the international
repressive cooperation.
Introduction
générale
« L'union fait la force ». Cette
expression transposée au niveau des Etats montre la
nécessité pour eux de collaborer, voire de s'unir pour faire face
plus efficacement aux nouvelles contraintes politiques, économiques et
sociales. C'est sans doute ce qui justifie le vaste mouvement de regroupements
régionaux et sous-régionaux auquel nous assistons aujourd'hui.
Toutes les barrières politiques, économiques et territoriales
tendent à s'estomper progressivement sous le coup de la volonté
ou des contraintes du moment. L'on se rapproche à petits pas vers une
sorte de « pays planétaire ». En effet,
l'après-seconde guerre mondiale a été marqué par
une revitalisation du processus d'intégration politique et
économique ; l'intégration économique étant la
forme de regroupement régional la plus en vue aujourd'hui. Elle se
présente comme une association d'Etats qui se mettent ensemble pour
faciliter les échanges commerciaux entre eux et créer à
terme une union économique ; Cette union étant fortement
marquée par le principe de la libre circulation des biens, des capitaux
et des personnes.
En fait, « en dépit des apparences, il
n'est plus possible aujourd'hui de méconnaître la superposition
des normes nationales, régionales et mondiales, ni la surabondance
d'institutions et de juges, nationaux et internationaux, à
compétence élargie. Ces réalités nouvelles font
évoluer le droit vers des systèmes interactifs, complexes et
fortement instables. Plus que d'une défaite du droit, c'est d'une
mutation qu'il s'agit, dans la conception même de l'ordre
juridique »1(*). Ce phénomène de transformation de
l'ordre juridique au niveau international constitue l'une des dynamiques
saillantes qui traversent le droit en tant qu'objet de recherche. Cette
évolution a eu pour effet de placer le droit au coeur des modes de
régulation entre les différentes échelles de la
gouvernance internationale (Etats, communautés régionales,
organisations internationales), mais aussi de faire de ce dernier un objet de
négociation entre ces niveaux de pouvoir. L'intégration ne
signifiant pas la perte de la part des Etats de leur autonomie, ils conservent
l'essentiel des attributs de leur souveraineté comme le droit de rendre
justice sur leur territoire. Mais, il s'avère que l'ouverture des
frontières entraîne la multiplication des échanges et
provoque une augmentation de la criminalité transfrontalière dont
l'action est facilitée par la disparition des contrôles. La
coopération étatique s'impose dès lors comme
« la solution » aux yeux de la quasi-
totalité des acteurs, qu'ils soient professionnels, politiques ou
administratifs. C'est pour concilier la nécessité
d'intégration et l'exigence de justice et de sécurité que
les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale (CEMAC)2(*) ont mis sur pied des mécanismes de
coopération judiciaire.
On entend couramment par «coopération«, une
aide réciproque, une collaboration dans un but commun3(*). On entend également par
«judiciaire« tout ce qui relève de la justice et de son
administration. La coopération judiciaire peut donc être entendue
comme la mise en collaboration, dans un but commun, des différentes
juridictions. Elle vise donc à rapprocher les différentes
législations et procédures des pays afin d'améliorer
l'accès à la justice et son exercice. L'idée de la
coopération n'est pas nouvelle dans la zone CEMAC. En fait, avant les
indépendances, l'administration coloniale avait déjà mis
sur pied des conventions favorisant les échanges entre les juridictions
des colonies en matière judiciaire. Le premier texte spécifique
régissant la coopération judiciaire entre la majorité des
Etats membres de la CEMAC fut la Convention multilatérale de justice de
Tananarive adoptée le 21 Septembre 19614(*). Plusieurs accords bilatéraux étaient
aussi en vigueur entre les pays de la CEMAC ou entre l'un de ces pays et un
Etat tiers à la sous-région. C'est au cours de la
cinquième conférence des chefs d'Etats et de gouvernements de la
CEMAC tenue à Brazzaville au Congo le 28 Janvier 2004 que les Etats
membres ont réaffirmé leur engagement en faveur de la
coopération judiciaire. En effet, au cours de cette réunion, deux
textes majeurs devant régir la coopération judicaire entre ces
Etats ont été adoptés. Il s'agit tout d'abord de l'accord
de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC,
adopté sur le modèle du traité type d'entraide judiciaire
des Nations Unies5(*). Il
s'agit ensuite de l'accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC
adopté lui aussi sur le modèle du traité type
d'extradition des nations unies6(*). Ces deux textes ne sont pas encore entrés en
vigueur faute de ratification par l'ensemble des Etats membres. Mais, il semble
que leur entrée en vigueur est «imminente«7(*). La coopération
judiciaire telle que régie par ces deux textes et la plupart des
conventions internationales concerne aussi bien les domaines administratif,
civil que pénal.
Sur le plan civil, la coopération judiciaire est
régie pour l'essentiel par les règles internes des Etats parties
en matière de droit international privé. Ces règles sont
complétées par quelques dispositions de l'accord de
coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC, notamment en
ce qui concerne l'accès aux juridictions8(*) et la délivrance de la formule
exécutoire9(*). C'est
donc dans le domaine pénal que la coopération judiciaire a plus
d'intérêt. C'est pourquoi nous avons choisi de limiter nos
analyses à l'étude de « la
coopération judiciaire en matière pénale dans la zone
CEMAC ».
Le droit pénal, par définition l'un des
éléments fondamentaux de la souveraineté des Etats, est
aujourd'hui un enjeu de discussions entre les autorités
étatiques. Depuis de nombreuses années dans le cadre
communautaire, la définition du « droit
pénal » a évolué d'une activité
exclusivement territorialisée à une approche
interétatique. Dans son acception la plus large, l'expression
« droit pénal » désigne la branche du droit
positif qui relève « de la répression par l'Etat
des comportements de nature à créer un trouble pour l'ordre
social »10(*). De façon théorique, il est facile de
décomposer le domaine pénal en trois ensembles : le droit
pénal général, le droit pénal spécial et la
procédure pénale. Le droit pénal général
concerne la structure de l'infraction et les conditions générales
de la responsabilité pénale. Il fixe, par ailleurs,
l'éventail des diverses peines et mesures de sûreté
encourues et énonce les principes selon lesquels ces dernières
sont prononcées et appliquées. Le droit pénal
spécial représente « le catalogue »
des infractions, avec, pour chacune, les divers éléments
constitutifs et les sanctions applicables. Enfin, la procédure
pénale détermine les règles techniques de mise en oeuvre
de la répression et ses différents rouages. Cette branche du
droit pénal pose ainsi les conditions dans lesquelles les infractions
sont recherchées, découvertes, constatées, poursuivies et
prouvées. Ce domaine concerne directement les autorités
compétentes au niveau de leurs actions et de leurs attributions.
La procédure pénale précise donc les
règles qui président à l'arrestation jusqu'à celles
qui motivent la décision de jugement définitif. Elle recouvre
ainsi les compétences des différentes juridictions
répressives, la recherche et la constatation des infractions,
l'administration de la preuve et l'imputabilité de celle-ci aux auteurs
présumés. Par conséquent, les règles de
procédure pénale établissent les attributions de certains
magistrats et représentants de la police judiciaire qui peuvent, sans le
respect d'un certain formalisme, porter atteinte aux libertés
fondamentales du citoyen. Ainsi, le point d'équilibre entre la
volonté d'accomplir la mission de police judiciaire d'une part, et le
nécessaire respect des libertés publiques d'autre part constitue
le coeur de ce sous-ensemble du droit pénal. Le droit pénal est
donc un domaine fortement marqué par le principe de la
territorialité11(*). Mais, une question demeure de savoir comment
concilier l'encadrement de la justice dans la sphère territoriale
nationale avec le principe de la libre circulation des personnes, des biens et
des capitaux ? Les biens et avoirs criminels peuvent circuler librement,
les délinquants aussi, mais pas la justice qui est retenue au niveau des
frontières étatiques au nom de la souveraineté. Il y a
donc un risque énorme que l'ouverture des frontières se
transforme très vite en lieu de refuge des délinquants ayant
commis des infractions dans un autre Etat ; d'où la
nécessité de coopérer.
En fait, dans le domaine de la lutte contre les
phénomènes criminels, on assiste à la constitution d'un
« récit » introduisant une corrélation entre
les représentations de la menace et une interprétation normative
de type : « pour lutter contre l'ennemi transnational
que sont les phénomènes criminels en tous genres, les Etats
doivent coopérer ». Préconisée par un grand
nombre d'observateurs opérationnels et institutionnels, cette recette de
politique publique traduit, pour une part, une perte de confiance dans la
puissance de l'Etat, jugé incapable de faire face individuellement
à une menace criminelle ayant su, elle, tirer parti de la
mondialisation ; puisque les criminels sont les principaux
bénéficiaires du développement contemporain des nouvelles
technologies de l'information et de la communication. Devant la puissance
présumée croissante des organisations criminelles, les pouvoirs
publics se définissent comme déficients et se doivent de
s'organiser pour être le plus efficaces possible : ils doivent
coopérer. Cette nécessité de coopérer de
manière très étroite s'est réaffirmée aux
lendemains des attentats terroristes perpétrés aux Etats-Unis le
11 Septembre 2001. Le législateur CEMAC n'a donc pas voulu attendre le
choc des images pour prendre des mesures visant la prévention et la
répression de la criminalité sous toutes ses formes.
Parler de la coopération judiciaire en matière
répressive dans la zone CEMAC nous soumet de manière
préalable à une triple difficulté : d'abord, parler
des textes non encore ratifiés par l'ensemble des Etats membres et donc
s'aventurer à effectuer un exercice auquel le juriste est peu
habitué : se livrer à conjecture sur des règles du
droit qui n'est pas encore en vigueur. Ensuite, le droit pénal et la
procédure pénale sont des domaines traditionnellement
marqués par le sceau de la souveraineté des Etats, «je
punis, donc je suis«12(*), ces derniers étant généralement
réfractaires à toute immixtion extérieure. Nous aurons
donc la difficile mission de nous exercer sur un terrain miné où
les « ayatollahs » du droit communautaire
affrontent les « intégristes » de la
souveraineté nationale. Enfin, le droit pénal des Etats membres
de la CEMAC subi de fortes influences de la part de plusieurs autres
organisations communautaires au bon rang desquelles l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A)13(*) dont font partie les six Etats
qui composent la CEMAC. En effet, le législateur OHADA à travers
les actes uniformes peut édicter des incriminations pénales qui
auront vocation à s'intégrer dans le droit interne des Etats
parties.
En dépit de ces difficultés, nous pouvons
procéder par deux interrogations majeures : les règles
juridiques régissant ou devant régir la coopération
judiciaire pénale entre les Etats membres de la CEMAC seront-elles
à la hauteur des attentes d'une lutte efficace contre l'impunité
et la criminalité organisée ? La mise en oeuvre du processus
de coopération ne sera-t-elle pas handicapée par des
revendications de souveraineté de la part des Etats ?
Ces interrogations sont suscitées par le fait que
certains instruments de politique criminelle adoptés dans le cadre de la
CEMAC ont été créés pour faire face à la
criminalité du 19e siècle, de telle façon que
la réponse aux nouvelles formes de criminalité internationale est
parfois problématique. Cette étude aura donc pour objet la
politique criminelle de la CEMAC en matière de coopération
judiciaire pénale. Mais, pour accéder à une plus grande
intelligibilité de la matière, une précision
méthodologique s'impose.
Pour une étude consacrée à la
coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC, plusieurs choix
méthodologiques s'offrent à nous. C'est ainsi que nous pouvons
procéder par une étude documentaire, ce qui nous permettra de
feuilleter les nombreux textes consacrés à cette matière.
Mais, cette approche reste limitée car elle ne favorise pas de prendre
en compte les facteurs politiques et sociaux qui déterminent souvent le
choix des instruments de coopération. Une approche essentiellement
analytique pourra permettre de mieux cerner le processus de coopération
judiciaire, mais ne permettra pas d'envisager la matière comme un
ensemble en vue de mieux ressortir les mérites et les
imperfections ; objectif qui est facilement atteint lorsqu'on adopte une
démarche critique. Tout ceci nous amène à opter pour une
approche à la fois documentaire, analytique et critique de la question
de la coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC. Ce qui
nous permettra de parcourir les différents textes régissant cette
matière en vue de les rendre plus intelligibles, en ressortir les
imperfections et proposer des solutions que nous estimerons les mieux
adaptées. Ceci permettra aux praticiens de trouver dans ce travail un
guide pour la mise en oeuvre de la machine coercitive en cas de poursuites
pénales mixtes. Cette étude vise aussi à offrir aux
responsables politiques des propositions sur les moyens adéquats
à donner à la justice pour qu'elle accomplisse sa propre mission
qui est celle de lutter efficacement contre tous ceux qui violent les
règles sociales et économiques ; car, avant même
d'être un problème de pratique, la coopération judiciaire
pénale est d'abord un problème de politique. Il faut donc trouver
des voies et moyens de rendre le crime moins
«appétissant« pour qu'on puisse dire, si l'on
était Martin Luther King «je fais un
rêve« que tous les responsables des atteintes à l'ordre
socio-économique sont punis sans exception.
Au total, comme nous l'avons souligné, la
coopération judiciaire est avant tout un problème de normes. Il
revient tout d'abord au législateur communautaire d'édicter les
normes régissant la matière. La pratique de la coopération
ne sera donc large ou restreinte, et son efficacité
appréciée qu'en fonction des moyens préalablement mis
à la disposition des acteurs de la coopération judiciaire par
l'instance normative. C'est ce qui nous amène à adopter un plan
en deux parties consacrés aux aspects normatifs (première partie)
et aux aspects opérationnels (deuxième partie) de la
coopération judiciaire pénale.
PREMIERE PARTIE : LES ASPECTS NORMATIFS DE LA COOPERATION
JUDICIAIRE
La lutte contre la criminalité tant
« domestique » 14(*) que
« moderne »15(*) est avant tout un problème de
normes. Les hommes politiques et tous ceux qui sont en charge de
l'élaboration de la politique pénale communautaire doivent donner
aux juges et policiers un cadre juridique propice à l'exercice de leurs
missions qui est de lutter contre ceux qui violent les règles sociales
et économiques. Ceci est d'autant plus justifié que les moyens
mis à la disposition des autorités judiciaires sont souvent le
reflet des considérations politiques de leurs auteurs. Il devient donc
nécessaire, en particulier dans le domaine pénal, de ne pas
exclure la dimension politique que peuvent revêtir certaines
mobilisations juridiques. La dimension politique de la coopération
judiciaire s'avère donc être l'une des plus importantes car elle
est souvent le théâtre des affrontements entre des convictions
politiques le plus souvent divergentes.
Toujours sur le plan normatif, après avoir
résolu les difficultés d'ordre politique, d'autres
considérations, en général juridiques s'imposent. En effet
pour lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière,
il apparaît nécessaire de moderniser le cadre juridique afin
d'améliorer la coopération16(*). Les différences juridiques ont
été le plus souvent pointées du doigt comme l'une des
principales raisons du blocage de la mise en oeuvre de la coopération
judiciaire.
Ainsi, au-delà d'une simple description des
décisions et dispositifs communautaires en matière de
coopération pénale, il est particulièrement important de
réaliser un véritable travail de déconstruction du
processus de production de ces normes, en s'interrogeant sur ses dynamiques
constitutives, qu'elles soient d'ordres juridique (chapitre II) ou politique
(chapitre I).
CHAPITRE I : LA DIMENSION
POLITIQUE DE LA COOPERATION JUDICIAIRE
Le droit pénal et la procédure pénale
sont deux domaines qui sont réfractaires à toute immixtion
externe parce que frappés du sceau de la souveraineté des Etats.
En se regroupant sous la forme communautaire, les Etats ont entendu garder
l'essentiel des attributs de leur souveraineté comme le droit de rendre
la justice sur leur territoire. C'est ce qui explique sans doute que dans le
traité constitutif de la CEMAC, le droit pénal et la
procédure pénale n'aient pas été cités
expressément comme faisant partie des objectifs. Le législateur
OHADA quant à lui a tout de même prévu dans l'article 5
§2 du traité de l'OHADA que « les actes uniformes peuvent
inclure les dispositions d'incrimination pénale ».
La nécessité de coopérer s'est
imposée par elle-même. Mais, les Etats à travers leurs
organes politiques représentant de l'exécutif se sont
arrogés le privilège de la détermination de la politique
pénale communautaire (section I). Ceci se justifie par la volonté
de sacraliser la souveraineté étatique en contrôlant au
maximum les immixtions des entités communautaires. Mais, une question se
pose alors de savoir comment concilier cette revendication de
souveraineté et la volonté d'efficacité dans la lutte
contre la criminalité transfrontalière (Section
II) ?
SECTION
I : Le rôle prépondérant du pouvoir exécutif
dans la définition de la politique pénale communautaire
Que l'on se situe dans le contexte du système
institutionnel de la CEMAC ou dans celui de l'OHADA, le constat est le
même : on assiste à une sorte de législature à
l'exécutif (paragraphe I). Cette situation ne parait toujours pas
très encourageante au regard de la théorie de la
séparation des pouvoirs et du souci de protection des droits
fondamentaux de l'homme. C'est pourquoi nous prônons une plus grande
représentativité populaire dans la définition de la
politique pénale communautaire (paragraphe II).
Paragraphe I : Une
législature à l'exécutif
Le pouvoir exécutif, contrairement aux théories
fondamentales de la séparation des pouvoirs, s'impose de plus en plus
aujourd'hui comme un véritable législateur pénal17(*). Ceci s'observe très
nettement à travers le rôle que jouent les représentants du
pouvoir exécutif au sein du conseil des ministres de l'UEAC18(*) et du comité
ministériel de l'UMAC19(*)(A) ainsi qu'au sein du conseil des ministres de
l'OHADA dans l'édition des normes pénales communautaires. (B)
A- Le rôle actif des
représentants de l'exécutif dans la CEMAC
La répartition des compétences entre les
différents institutions et organes de la CEMAC est l'oeuvre de l'additif
au traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et
juridique de la communauté20(*). L'article 20 de ce texte pose clairement que :
« pour l'application du traité et du présent
Additif, et sauf dérogations prévues par ceux-ci ou dispositions
particulières contenues dans les conventions de l'U.E.A.C.et de
l'U.M.A.C :
- la Conférence des Chefs d'Etat adopte des actes
additionnels au traité ;
- le Conseil des Ministres et le Comité
Ministériel adoptent des règlements, des directives, prennent des
décisions et formulent des recommandations ou des avis ;
- le Secrétaire Exécutif et le Gouverneur de
la B.E.A.C. arrêtent des règlements d'application, prennent des
décisions et formulent des recommandations ou des avis ».
Il ressort de ces dispositions que seules les instances
politiques représentant du pouvoir exécutif des Etats ont une
fonction législative21(*), le rôle du parlement communautaire
étant résumé selon les termes de l'article 26 de cet
additif au traité, au « contrôle démocratique
des institutions et organes participants au processus décisionnel de la
communauté. » Il s'agit plus particulièrement de
la conférence des chefs d'Etat de la CEMAC (1) et des institutions
ministérielles (2).
1- La Conférence des chefs d'Etat de la CEMAC
La conférence des chefs d'Etat de la CEMAC est l'organe
décisionnel suprême de la communauté. Au terme de l'article
3 de l'additif au traité, « elle détermine la
politique de la communauté et oriente l'action du conseil des ministres
de l'UEAC et du comité ministériel de
l'UMAC ».
C'est sur la base de cette prérogative que la
conférence des chefs d'Etat peut légiférer par voie
d'actes additionnels22(*).
Ces actes sont annexés au traité de la CEMAC et complètent
celui-ci sans le modifier23(*). Ces actes additionnels s'imposent aux institutions
de la communauté ainsi qu'aux autorités des Etats membres.
Confortée par ces dispositions juridiques, la conférence des
chefs d'Etat de la CEMAC s'est attelée à définir une sorte
de « politique pénale communautaire. » Elle
a depuis quelques années, adopté plusieurs textes tendant
à renforcer et à faciliter la coopération judiciaire entre
les Etats membres. Nous avons comme exemple par excellence l'accord de
coopération judiciaire et l'accord d'extradition24(*) entre les Etats membres de la
CEMAC. Ces deux textes ont pour but de faciliter la collaboration entre les
Etats membres en vue de faire face à la montée grandissante des
phénomènes de criminalité organisée et de
criminalité transfrontalière.
Dans cette définition de la politique pénale
communautaire, d'autres prérogatives sont aussi reconnues au Conseil des
Ministres de l'UEAC et au Comité Ministériel de l'UMAC.
2- Le Conseil des Ministres de l'UEAC et le Comité
Ministériel de l'UMAC
Le Conseil des Ministres de l'UEAC et le Comité
Ministériel de l'UMAC sont des organes politiques de la CEMAC
composés des représentants du pouvoir exécutif des Etats
membres25(*). Dans
l'exercice de leur mission, ces deux organes peuvent légiférer
par voie de règlements. Ces règlements sont obligatoires dans
tous leurs éléments et directement applicables dans tous les
Etats ; sauf le cas des règlements-cadres qui ne sont directement
applicables que pour certains de leurs éléments26(*).
Le Conseil des Ministres de l'UEAC et le Comité
Ministériel de l'UEAC adoptent aussi des directives, prennent des
décisions qui peuvent aussi avoir dans certaines circonstances une
valeur législative.
Le contenu de ces textes n'étant pas
précisé, rien n'empêche donc ces organes de prendre des
mesures pouvant toucher au droit pénal tant de fond que de forme si cela
s'avère nécessaire. Ils peuvent dans d'autres cas être
habilités par la Conférence des Chefs d'Etat pour prendre des
règlements ayant pour but de déterminer les modalités
d'application des textes portant sur la coopération judiciaire
adoptés par cette Conférence des Chefs d'Etat27(*).
Dans la mise en oeuvre de la politique économique et
monétaire de la communauté, l'UEAC et l'UMAC, à travers
leurs organes, ont eu à éditer plusieurs règlements
contenant des incriminations et parfois même des sanctions. Et nous
savons que, selon les termes de l'article 21 de l'additif au traité de
la CEMAC, ces règlements sont obligatoires et directement applicables
dans tout Etat membre.
D'autres règlements du Conseil des Ministres de l'UEAC
et du Comité Ministériel de l'UMAC ont pour objet même la
facilitation de l'entraide répressive entre les Etats membres en vue de
lutter efficacement contre la criminalité28(*). Ces règlements ont
généralement pour but de créer ou de renforcer des
institutions intervenant dans la coopération judiciaire, ou encore
même d'édicter certaines incriminations qui devront alors
s'intégrer dans l'ordre pénal interne des Etats membres. Tel est
aussi le cas pour les dispositions pénales édictées par le
législateur OHADA.
B- Le Conseil des Ministres de
l'OHADA, véritable législateur pénal
L'article 3 du traité de l'OHADA qui détermine
les institutions de l'OHADA fait du Conseil des Ministres l'organe
décisionnel et normatif suprême. En effet, il ressort de cet
article que « la réalisation des tâches
prévues au présent traité (traité OHADA) est
assurée par une organisation dénommée organisation pour
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) comprenant un Conseil
des Ministres et une cour commune de justice et d'arbitrage, le conseil des
ministres est assisté d'un Secrétariat Permanent auquel est
rattaché une Ecole Régionale Supérieure de la
Magistrature. »
L'article 5 alinéa 2 du même texte
prévoit la possibilité pour les actes uniformes d'inclure des
dispositions d'incrimination pénale29(*). C'est ainsi qu'au regard des dispositions de
l'article 6 du traité, le Secrétariat Permanent (1) et le Conseil
des Ministres (2) de l'OHADA jouent un rôle important dans la
définition de la politique pénale communautaire30(*) qui n'est pas sans incidence
sur le processus de coopération judiciaire entre les Etats membres de la
CEMAC, tous parties au traité de l'OHADA.
1- Le Secrétariat Permanent : rôle de
préparation des Actes Uniformes
L'article 6 du traité de l'OHADA pose clairement que
« les actes uniformes sont préparés par le
secrétariat permanent en concertation avec les gouvernements des Etats
parties ». C'est donc à cet organe que revient la charge
de préparer les actes uniformes et de les soumettre pour adoption au
conseil des ministres. Ces actes uniformes pouvant inclure « des
dispositions d'incrimination pénale31(*) », on se retrouve très vite en
face d'un organe qui est une émanation du pouvoir
exécutif32(*) et
qui a le pouvoir de légiférer en matière pénale.
L'expression « législature à
l'exécutif » que nous avons employée pour titrer
notre présent paragraphe ne s'en trouve que fortement consolidée.
Celle-ci l'est encore plus lorsqu'on sait que c'est au Conseil des Ministres
que revient la part importante du pouvoir de légiférer dans la
cadre de l'OHADA.
2- Le Conseil des Ministres : rôle de
délibération et d'adoption
Le Conseil des Ministres de l'OHADA est une institution
composée des ministres chargés de la justice et des ministres
chargés des finances des Etats membres33(*). C'est à cette institution que revient le
pouvoir de décision et l'essentiel du pouvoir normatif. Aux termes de
l'article 6 (in fine) du traité, les actes uniformes
« sont délibérés et adoptés par le
conseil des ministres après avis de la cour commune de justice et
d'arbitrage ». En effet, après les observations des
gouvernements des Etats parties et avis de la cour commune de justice et
d'arbitrage, le Secrétariat Permanent met au point le texte
définitif du projet d'acte uniforme et le soumet au Conseil des
Ministres pour adoption34(*). Après adoption des actes uniformes par le
Conseil des Ministres, ils entrent en vigueur conformément aux
modalités de l'article 9 du traité de l'OHADA et sont applicables
et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire
de droit interne, antérieure ou postérieure35(*). C'est ainsi qu'un acte
uniforme contenant des dispositions pénales pourra entrer en vigueur et
s'imposer aux individus sous la seule initiative du pouvoir exécutif.
Or, nous savons que le droit pénal et la procédure pénale
sont des domaines réservés par toute constitution qui se veut
démocratique, à la compétence du pouvoir
législatif. Ce qui semble apparemment n'être pas le cas au regard
de tout ce que nous venons d'étudier sur le processus d'édiction
des normes pénales communautaires ; d'où la
nécessité de promouvoir et de renforcer l'intervention du pouvoir
législatif dans la définition de la politique pénale
communautaire.
Paragraphe II : La
nécessité d'une plus grande intervention des représentants
du pouvoir législatif
Le principe de la séparation des pouvoirs est l'un des
principes de base de toute démocratie. Au nom de ce principe, la
Constitution repartit les attributions entre les différents pouvoirs. En
matière législative, le domaine de la loi est nettement
défini par rapport au domaine réglementaire, de telle sorte que
toute immixtion du pouvoir exécutif dans le domaine législatif
doit être sinon autorisée par les représentants du peuple,
du moins contrôlée par ceux-ci.
Dans le cadre de la CEMAC, les Constitutions des Etats
membres réservent expressément aux représentants du peuple
le soin de légiférer en matière pénale.
L'exécutif ne pourra avoir d'initiative législative que s'il a
été habilité par le parlement national. Et, son entreprise
législative est soumise au contrôle de ces représentants du
peuple à travers la procédure d'adoption ou de ratification.
Sur le plan international, les mécanismes de
production et d'adoption des textes deviennent très différents.
L'exécutif a tendance à supplanter le législatif et
s'impose de plus en plus comme principal législateur pénal. Cette
situation est critiquable (A) et nous trouvons de plus en plus
nécessaire de promouvoir l'intervention des représentants du
peuple dans l'édiction des normes pénales communautaires (B).
A- Les critiques avancées
au pouvoir exécutif comme législateur pénal
Deux critiques sont généralement avancées
contre le pouvoir exécutif lorsqu'il intervient comme
législateur pénal communautaire. Cette situation est
considérée comme étant contraire au principe
constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Plus encore, le pouvoir
exécutif est le plus souvent accusé d'avoir une vocation
liberticide.
S'agissant du non respect du principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs, l'on pense que l'habilitation des
représentants de l'exécutif par la Constitution à ratifier
les traités et accords internationaux est insuffisante pour justifier
l'énorme initiative législative dont ils
bénéficient. Cette habilitation constitutionnelle est encore plus
insuffisante lorsque les représentants de l'exécutif doivent
intervenir dans un domaine aussi sensible que les libertés individuelles
sans aucun contrôle des représentants du peuple. C'est par exemple
le cas lorsque le texte touchant au droit pénal de fond ou de forme
devient obligatoire dans les Etats sans aucune procédure de
contrôle des représentants du peuple36(*). L'exécutif se sera
alors immiscé dans un domaine réservé par la Constitution
au législatif sans que ce dernier ne puisse exercer de contrôle,
violant ainsi ouvertement le principe de la séparation des pouvoirs
entre l'exécutif et le législatif.
Pour ce qui concerne la deuxième accusation,
l'exécutif a été le plus souvent soupçonné
de ne pas être très favorable aux droits et libertés des
citoyens. C'est ce qui justifie que son immixtion dans l'élaboration des
normes pénales lorsqu'elle est tolérée, doit être
étroitement contrôlée pour éviter de graves
atteintes. Or, dans le cadre du droit communautaire, en dehors des accords, les
autres textes comme les règlements, les directives et les actes
uniformes ne sont pas soumis à ratification ; pourtant ils peuvent
contenir d'importantes dispositions pénales obligatoires pour les Etats
membres. C'est pourquoi il devient nécessaire d'impliquer de plus en
plus les représentants du pouvoir législatif dans le processus
d'élaboration des normes communautaires.
B- La nécessité de
renforcer l'intervention des représentants du peuple dans le processus
d'élaboration des normes pénales communautaires
Il ne s'agit pas pour nous ici de transposer le processus
interne d'élaboration des normes au niveau communautaire, ce qui
relèverait sans doute de l'utopie. Notre idée ici consiste
à donner aux représentants des peuples un réel pouvoir de
contrôle et d'approbation des normes édictées par les
institutions communautaires représentants du pouvoir exécutif des
Etats. Une distinction peut être faite selon qu'on se trouve dans le
cadre de la CEMAC ou de l'OHADA.
Dans le cadre de la CEMAC, l'article 4 de l'additif au
traité dispose que « le parlement communautaire (...) aura
pour rôle essentiel de légiférer par voie de
directive », il sera chargé du contrôle
démocratique des institutions et organes participant au processus
décisionnel de la communauté37(*). En attendant la création du parlement
communautaire, c'est la commission interparlementaire qui a été
instituée pour jouer son rôle. Cette commission est
composée de cinq membres par Etat désignés par l'organe
législatif de chaque Etat membre. La présence des
représentants du pouvoir législatif est déjà
appréciable, mais il aurait été plus opportun de
conférer à cet organe une véritable initiative
législative, notamment pour les matières touchant au droit
pénal des Etats membres. Quoiqu'il en soit, le pouvoir de contrôle
qui lui est reconnu38(*)
est déjà une avancée, encore faudra-t-il qu'il s'agisse
d'un contrôle effectif avec possibilité de remise en cause des
actes pris par les institutions en violation de la politique communautaire.
Dans le cadre de l'OHADA, la nécessité de faire
intervenir les représentants des parlements nationaux se fait aussi de
plus en plus resentir. Ceci à cause de l'absence de toute
procédure de ratification des actes uniformes avant leur entrée
en vigueur. L'intervention des représentants du peuple pourra se faire
au moment des consultations des gouvernements sur les avant projets d'acte
uniforme, car nous jugeons insuffisante leur intervention au sein des
commissions tripartites. Les parlements nationaux auront donc l'occasion de
formuler leurs avis, ce qui permettra au Conseil des Ministres d'adopter un
texte qui prend en considération toutes les réalités et
aspirations des peuples des Etats parties.
A côté du pouvoir exécutif qui s'impose
de plus en plus comme législateur pénal pour édicter les
normes communautaires, la dimension politique de la coopération est
aussi marquée par l'équation souveraineté -
efficacité qu'il faut résoudre.
SECTION II : Le poids important des revendications de
souveraineté
Sur le plan politique, la coopération judiciaire en
matière pénale est le terrain d'affrontements entre les partisans
de la souveraineté étatique et ceux qui prônent une baisse
des barrières de la souveraineté pour une plus grande
efficacité de la coopération. La raison, comme nous l'avons
déjà évoqué, est que les Etats ont toujours
protégé le monopole de rendre la justice sur leur territoire. Le
droit de punir est la principale prérogative étatique ayant
justifié le contrat social rousseauiste. Le droit de punir devient la
justification même de l'existence de l'Etat39(*). Mais, face à la
montée croissante de la criminalité et l'insuffisance des
réponses nationales, les Etats se trouvent quelque peu
« contraints » d'accepter des immixtions sans toutefois
renoncer à leur souveraineté dans ce domaine. C'est le contenu de
la légitimité politique qui se trouve ainsi modifié. Ces
diverses évolutions traduisent un repositionnement des Etats qui,
engagés désormais dans un processus de négociation visant
à assurer une lutte efficace contre différentes formes de
criminalité en appellent à des références nouvelles
tout en continuant de défendre leur conception propre des politiques de
sécurité et de justice40(*). Sur le plan communautaire, on observe donc la
recherche d'un compromis entre protection des souverainetés et
volonté d'efficacité dans la répression. C'est ce qui
justifie que les Etats de la CEMAC aient opté pour la formule
« coopération41(*) » (paragraphe I). Ce conflit entre
souveraineté et efficacité est aussi ressentie dans le laxisme du
processus d'adoption définitive et de ratification des textes
communautaires touchant la coopération judiciaire pénale
(paragraphe II)
Paragraphe I : L'approche de
coopération adoptée
Selon le dictionnaire Universel42(*),
« coopérer » c'est « opérer,
travailler conjointement avec quelqu'un ». La
coopération n'est donc que le fait de travailler conjointement avec
quelqu'un. La coopération judiciaire est donc une voie de lutte contre
les pratiques internationales de la criminalité qui a une portée
minimale, car visant la simple « mise en communication »
d'ensembles normatifs qui restent distincts et autonomes43(*). C'est ainsi que l'Etat reste
le principal acteur dans le jeu coopératif (A) et on note une
quasi-absence d'institutions communautaires en charge de la coopération
(B).
A- L'Etat, acteur principal de la
coopération judiciaire
La coopération judiciaire dans la CEMAC est fortement
marquée par le caractère intergouvernemental du processus. Les
Etats membres sont encore aujourd'hui les principaux acteurs du jeu
coopératif. En effet, comme nous aurons certainement l'occasion de le
voir, la pratique de la coopération judiciaire dans la zone CEMAC reste
essentiellement dominée par les Etats qui restent les principaux
décideurs. Cette intervention étatique se fait par le biais des
ministres en charge des relations extérieures et de la justice. La
raison est encore trouvée dans cette volonté de protéger
un domaine qui a toujours été marqué du sceau de la
souveraineté. C'est pourquoi on observe une rareté d'institutions
communautaires chargées de la lutte contre la criminalité.
B- La rareté d'institutions
communautaires chargées de la coopération
La nécessité de créer des organes
communautaires de coopération pour la lutte contre la criminalité
s'est toujours fait sentir. Bernard BERTOSSA
rappelait déjà, dans le contexte européen que :
« si nous voulons avoir quelques chances de lutter contre la
criminalité organisée, il est impératif que les
institutions européennes (communautaires) se dotent d'autorités
judiciaires compétentes pour poursuivre, sur l'ensemble du continent (de
la communauté) les auteurs d'infraction dont ces institutions peuvent
être aussi victimes. »44(*)
Dans l'optique de renforcer la coopération judiciaire
en Europe en vue de lutter efficacement contre la criminalité
organisée, plusieurs organes spécialisés ont
été créés. Nous avons par exemple Eurojust45(*) qui est un organe
Européen dont le but est de renforcer la lutte contre les formes graves
de criminalité. Il est composé des représentants des Etats
membres ayant la qualité de procureur, de juge ou d'officier de la
police judiciaire. Nous avons aussi l'exemple d'Europol46(*), Office Européen de
Police implanté à la Haye aux Pays-Bas et qui a pour mission
d'assurer l'efficacité des services compétents des Etats membres
et de leur coopération dans les domaines les plus nombreux touchant la
criminalité internationale47(*).
Dans la CEMAC, les choses ne sont pas aussi avancées.
A cause de la lutte pour la préservation de leur souveraineté,
les Etats admettent mal la création d'organes supranationaux
chargés de la coordination de la lutte contre les formes les plus graves
de la criminalité. Mais, des avancées notables sont à
observer dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Dans ce secteur, la Banque des Etats de l'Afrique Centrale
(BEAC) et la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) jouent un
rôle très important notamment dans la prévention du secteur
bancaire contre le blanchiment. En effet, les banques centrales ressentent de
plus en plus la nécessité d'intégrer la lutte contre le
blanchiment dans leurs principaux objectifs. La BEAC a fait de cette lutte
« l'un des grands chantiers des « reformes de
deuxième génération48(*) » ». Cet engagement justifie
ces propos du gouverneur de la BEAC au cours de la réunion des
gouverneurs des banques centrales africaines lors de sa 28e session tenue
à Yaoundé les 29 et 30 juillet 2004 : « au
delà du préalable que constitue ce cadre juridique, les banques
centrales vont désormais oeuvrer aux côtés des
autorités compétentes des Etats à intensifier la
sensibilisation des milieux financiers et contribuer à l'application
effective des textes (...) par ailleurs, elles devront assurer leurs
obligations en tant qu'organismes assujettis appelés à effectuer
des déclarations de soupçon au même titre que les
organismes financiers49(*) ». Mais, à côté de
ce rôle de contrôle et de supervision de la BEAC et de la COBAC, le
véritable organe de coordination des stratégies de lutte
antiblanchiment dans la zone CEMAC est le Groupe d'Action contre le Blanchiment
d'Argent en Afrique Centrale50(*) (GABAC). Il est considéré, selon les
termes du préambule de l'acte additionnel qui le crée, comme
« une structure de promotion des normes, instruments et standards
de lutte contre le blanchiment, chargé également du suivi de leur
mise en oeuvre coordonnée et de leur efficacité ».
Dans l'exercice de ses missions, le GABAC est appelé à collaborer
avec les structures similaires existant en Afrique et au niveau
international51(*) pour
une plus grande efficacité dans la prévention et la
répression des actes de blanchiment. C'est pourquoi un auteur52(*) a estimé indispensable
que le « GABAC puisse sans aucun obstacle fournir et recevoir des
informations du GIABA, qui est l'organe chargé de promouvoir les
législations antiblanchiment et de faciliter la coordination des
activités des Etats membres de la CEDEAO ». La mise en
place de ces institutions communautaires spécialisées dans la
lutte antiblanchiment est déjà une avancée
considérable pour la coopération judiciaire dans la zone CEMAC.
Mais, une avancée qui reste toujours insuffisante, au regard des
nouvelles exigences de la lutte contre la criminalité
organisée.
Les oppositions entre revendication de souveraineté et
volonté d'efficacité sont aussi fortement observées dans
le processus de prise de décision au sein de la CEMAC.
Paragraphe II - Le laxisme du
processus d'adoption et de ratification des textes communautaires
Avec l'avènement de la CEMAC, certains
acteurs53(*) se sont
presque réjouis de ce que les décisions ne sont plus
« prises sans exclusives à
l'unanimité54(*) » comme c'était le cas sous
l'égide de l'UDEAC55(*). « Les textes de la CEMAC ont
institués la règle du consensus comme une règle de
principe pour l'adoption des actes de la conférence des chefs d'Etat
[bien que] cette règle reste supplétive pour l'adoption par les
autres organes de la communauté des autres politiques
communautaires56(*) ». Malgré cette avancée, il
apparaît que la règle de l'unanimité refait surface
lorsqu'il faut réglementer certains domaines sensibles de la politique
communautaire comme celui de la coopération judiciaire (A). De plus,
même lorsque ces instances communautaires parviennent à s'entendre
malgré tout, cette unanimité n'est que de façade au vu du
fossé temporel qui sépare l'adoption de la ratification. La
raison n'est pas trop difficile à trouver : c'est que
gonflés de leur égo de souveraineté, les Etats ont bien du
mal à se soumettre à un accord qu'ils ont presque
été contraints d'accepter du « bout des
lèvres » (B)
A- Le rayonnement de la
règle de l'unanimité en matière de coopération
judiciaire
L'exigence de l'unanimité des Etats pour l'adoption des
textes relatifs à la coopération judiciaire a toujours
été fustigée par la majorité des auteurs. En raison
de la règle de l`unanimité, l'harmonisation pénale en vue
d'une répression efficace de la criminalité demeure largement
utopique57(*). Ceci est
d'autant plus justifiable que les gouvernements nationaux sont plus
réticents à laisser une entité communautaire leur
« usurper » leurs fonctions régaliennes.
Cette exigence de l'unanimité revient à donner un droit de
véto à chaque Etat membre. Ce qui pourra aboutir, soit
à la paralysie, soit au nivellement par le bas, c'est-à-dire
à l'adoption de textes qui manquent d'ambition, et par conséquent
ne rencontrent pas l'objectif58(*). Cette situation est encore plus déplorable au
sein de l'Union Européenne où « toutes les
décisions se prennent à l'unanimité »59(*).
La situation dans le cadre de la CEMAC n'est pas aussi
lamentable60(*). La
règle de l'unanimité et celle du consensus se partagent le
terrain en fonction du type de décision à prendre et le domaine
concerné. C'est ainsi que les actes de la Conférence des chefs
d'Etats sont adoptés par consensus61(*). L'unanimité quant à elle est requise
pour l'adoption de la politique fiscale commune62(*), de la mise en oeuvre du
principe de la libre circulation des travailleurs, de la liberté
d'établissement, d'investissement, de mouvement des capitaux et de
prestation de service pour ne citer que ceux-ci63(*).
Pour ce qui s'agit des conventions et accords, ils sont
adoptés à l'unanimité. Tel a été le cas des
accords de coopération judiciaire et d'extradition entre les Etats
membres de la CEMAC. Il est aussi prévu que toutes les
décisions relatives à l'application et à la modification
de ces accords seront prises à l'unanimité64(*). Mais, nous pensons que pour
les décisions relatives à l`application de ces accords, il
aurait été préférable d'opter pour le principe de
la majorité simple ou de la majorité qualifiée, ceci pour
simplifier la procédure et éviter les blocages inutiles
causés par l'unanimité. Car, comme l'affirmait fort
remarquablement un auteur, « l'effectivité d'une
décision ne dépend pas de la spécificité de la
procédure d'adoption, mais de la capacité de l'organisation
à amener les Etats à respecter ses
décisions »65(*). Ainsi, une décision obligatoire
même prise à l'unanimité « ne sera pas
nécessairement exécutée, notamment parce que les
organisations internationales ne disposent en général d'aucun
moyen d'assurer l'exécution. Elles dépendent à cet
égard de la bonne volonté des Etats »66(*). C'est donc
l'autorité politique et surtout morale dont dispose une organisation qui
conduit les Etats membres à appliquer les actes de cette
organisation.
En somme, le constat est clair ; l'unanimité doit
être réservée à l'adoption des textes fondamentaux,
mais ne saurait servir de mode de gouvernance. Par conséquent, il faut
refuser de « sanctuariser cette règle de
l'unanimité tout à fait à la fois
antidémocratique67(*) et terreau de l'impuissance »68(*).
L'adoption de la règle de l'unanimité dans le
domaine de la coopération judiciaire est aussi révélatrice
de l'opposition qui anime l'esprit des dirigeants des Etats membres qui, tout
en étant jaloux de leur souveraineté, recherchent
néanmoins une efficacité dans la lutte contre la
criminalité, qui, elle, amène à coopérer. C'est
cette opposition entre revendication de souveraineté et volonté
d'efficacité qui justifie la lenteur de la procédure de
ratification des textes portant sur la coopération judiciaire.
B- Les écarts entre
adoption et ratification
L'adoption d'une convention internationale n'est pas
généralement suffisante. Dans presque tous les cas, elle a besoin
d'être ratifiée par les Etats parties pour avoir une force
obligatoire69(*). A
travers la procédure de ratification, les Etats retrouvent le moyen de
bloquer un texte qu'ils ont été un peu contraints d'accepter.
Quand on regarde le temps long, trop long qui peut s'écouler entre la
signature d'une convention et sa ratification ensuite par les
différents parlements nationaux, on reste parfois perplexe. On se
demande souvent alors où est la volonté politique de lutter
contre le crime organisé. Quand on met en moyenne près de cinq
ans et parfois plus pour ratifier une convention, on comprend qu'il y a un vrai
problème. Et là, c'est une responsabilité qui incombe aux
hommes politiques70(*).
Comme le fait remarquer un auteur parlant du contexte européen
« la commission, le conseil, les représentations
permanentes, ont créé un arsenal qui n'était pas facile
à imaginer (...), le problème est que souvent on n'a pas les
moyens pour faire appliquer ce droit71(*) : toutes les conventions signées doivent
être ratifiées pour devenir droit réel. Et si elles ne le
sont pas, comme la plupart des cas, elles restent un droit virtuel, et
ça c'est un problème politique énorme qui n'est plus
tolérable vis-à-vis des citoyens72(*)». Cette affirmation montre le rôle
important et déterminant que joue la ratification des conventions dans
la lutte contre la criminalité. Pour que cette lutte soit effective et
que le droit qui découle de ces conventions soit effectif, les Etats ont
le devoir de procéder à la ratification de ces instruments
lorsqu'elle est nécessaire pour son entrée en vigueur. Or, cette
procédure de ratification est fort remarquée par sa lenteur comme
nous l'avons déjà souligné. Plus grave encore, cette
ratification est souvent renvoyée aux calendes grecques et ce texte
restera alors paralysé à jamais par le défaut de
ratification.
Le problème de la ratification des conventions portant
sur la coopération judiciaire se pose aussi avec acuité dans la
zone CEMAC. L'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres
de la CEMAC et l'accord d'extradition entre ces Etats adoptés au cours
de la cinquième Conférence des chefs d'Etat de la CEMAC depuis le
28 Janvier 2004 à Brazzaville ne sont pas encore entrés en
vigueur faute de ratification par l'ensemble des Etats parties comme l'exigent
ces textes73(*). Certains
pays qui ont compris l'importance de pareils instruments se sont attelés
à accélérer leur processus de ratification. Tel est par
exemple le cas du Cameroun qui les a ratifiés par deux décrets du
30 Janvier 200674(*).
Comme le souligne toutefois un auteur75(*), tout ne réside pas
dans la ratification des conventions, il faut aussi les intégrer dans
l'ordre pénal interne chaque fois que cela est nécessaire. Mais,
l'intégration de ces normes, bien qu'étant un problème
politique, est beaucoup plus un problème juridique.
Chapitre II - La dimension juridique de la
coopération
La construction communautaire a une influence
considérable sur la politique pénale des Etats membres. L'enjeu
de la sécurité légitime quelque peu les interventions du
législateur communautaire dans la politique pénale interne des
Etats membres en leur faisant perdre un peu de leur monopole dans ce domaine.
En fait, selon le concept de « Spill Over », la
croissance des échanges transnationaux dans un secteur donné
crée une pression sur les règles nationales disparates qui
progressivement, vont être remplacées, via des ajustements et une
institutionnalisation grandissante, par des règles supranationales
renforçant la gouvernance communautaire76(*). La transformation de la politique pénale
apparaît donc comme le résultat du regroupement communautaire,
mais aussi comme le but voulu par les acteurs politiques.
Quoiqu'il en soit, les différences juridiques entre
les législations des Etats ont toujours été
identifiées comme l'un des principaux blocages de la pratique de la
coopération judiciaire. Ces différences peuvent affecter de
manière significative la condition de la double incrimination requise
pour accorder l'extradition par exemple. Ceci revient à montrer qu'il
devient important que les comportements criminels soient approchés de la
même façon par tous les Etats membres de la communauté.
L'harmonisation permet ainsi d'éviter qu'un Etat ne se transforme en
paradis pénal à l'encontre des autres. En harmonisant les
législations pénales, les Etats réduisent les
différences entre les droits nationaux. Les criminels perdent ainsi tout
intérêt à s'établir dans tel ou tel Etat. C'est
pourquoi dans le contexte européen, l'article 31 du traité
d'Amsterdam prévoit l'adoption progressive des mesures instaurant des
règles minimales relatives aux éléments constitutifs des
infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la
criminalité organisée du terrorisme et du trafic des drogues.
« Cette approche dépasse la seule logique de la
coopération pour impulser une véritable harmonisation des
législations pénales fondée sur la nature du
phénomène criminel et non plus seulement sur l'action des
autorités judiciaires77(*) ».
Même si dans le traité de la CEMAC les
aspirations que nous venons d'énoncer ne sont pas stipulées
expressément, n'empêche que nous assistons aujourd'hui, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée, à un
effort d'harmonisation des incriminations (section I), bien que l'initiative
communautaire soit encore timide en matière de sanction (section II).
Section I : L'harmonisation des incriminations au niveau
communautaire
Comme nous avons essayé de le démontrer dans
nos développements, le droit pénal des Etats membres de la CEMAC
subit une influence aussi bien du droit matériel de la CEMAC que du
droit issu de l'OHADA. Contrairement à certaines conceptions
antérieures pour qui le droit communautaire ne pouvait avoir une
influence sur le droit pénal des Etats membres, on assiste aujourd'hui
à une affirmation de plus en plus persistante d'un pouvoir d'incriminer
au niveau communautaire (paragraphe I). Ces incriminations communautaires,
comme on peut bien s'en douter, interférent avec le droit pénal
interne des Etats membres (paragraphe II).
Paragraphe I : L'affirmation
d'un pouvoir d'incriminer au niveau communautaire
L'édiction d'incriminations communautaires (B) vient
en quelque sorte remettre en cause les modes traditionnels de
légitimation du pouvoir d'incriminer (A).
A- Les modes traditionnels de
légitimation du pouvoir d'incriminer
Traditionnellement, les modes de légitimation du
pouvoir d'incriminer se confondaient avec la souveraineté des Etats et
le rôle privilégié du pouvoir législatif.
1- La souveraineté des Etats
Dans son acception la plus large, l'expression
« droit pénal » désigne la branche
du droit positif qui relève « de la répression par
l'Etat des comportements de nature à créer un trouble pour
l'ordre social »78(*). Il s'agit donc de la réaction du corps
social représenté par l'Etat, contre les injustices qu'il subit
par le fait d'un individu.
Le droit de punir a toujours été intimement
rattaché à la souveraineté des Etats. C'est pourquoi il
apparaissait inconcevable de transférer cette prérogative au
profit d'une instance supranationale. La justice est rendue par les juges et au
nom du peuple en vertu d'une délégation de souveraineté.
C'est ce que faisait remarquer Jean -Marc VARAUT
à propos du passage de la coopération à un système
judiciaire européen : « c'est très simple, un
jour quelqu'un se lèverait et dirait : pourquoi me
jugez-vous ? On ne peut juger qu'au nom du peuple, en vertu d'une
délégation de souveraineté. Le procureur ou le questeur,
c'est au nom du peuple italien, les juges au nom du peuple français.
S'il peut y avoir une sorte d'organisation embryonnaire au sein de l'Europe, il
n'y a pas de souveraineté européenne, il n'y a pas de
peuple Européen, ce serait une organisation de légitime
défense mais cela ne serait pas la justice contre le
crime »79(*). Tout ceci vise à démontrer que le
droit pénal comme la justice pénale sont fortement
rattachés à la souveraineté des Etats. Seule cette
souveraineté peut ainsi légitimer le droit de
légiférer et de punir. Le rôle du pouvoir législatif
dans la légitimation du pouvoir d'incriminer n'est donc que le
corollaire de la souveraineté des Etats.
2- Le rôle privilégié du pouvoir
législatif
En vertu du principe de la légalité des
délits et des peines, un comportement ne peut constituer une infraction
que s'il est prévu et réprimé en tant que tel par un
texte. Le législateur national a donc le devoir d'ériger certains
comportements qu'il trouve répréhensibles en infraction et de
les consigner dans un texte juridique qui leur servirait de base légale.
Il est donc le principal organe normatif en matière pénale. Cette
faculté est reconnue, par la plupart des constitutions qui se veulent
démocratiques, aux parlements nationaux composés des
représentants du peuple. Une incrimination est alors jugée
légitime parce qu'elle découle de la volonté
générale, celle du peuple qui s'exprime à travers ses
représentants. Mais aussi, on assiste de plus en plus à un
dépassement de cette conception classique de légitimation du
pouvoir d'incriminer. Le législateur communautaire s'impose de plus en
plus comme un centre d'édiction de normes d'incriminations
pénales qui s'imposent même aux Etats membres.
B- Un effort considérable
de communautarisation des incriminations
Dans la zone CEMAC, on assiste à une
« communautarisation » des incriminations. La
communautarisation peut être entendue comme l'édiction des
incriminations par le droit communautaire et qui a vocation à
s'intégrer dans l'ordre juridique interne. Cette communautarisation est
l'oeuvre de deux principales organisations communautaires. Elle est d'abord
l'oeuvre du législateur CEMAC pour ce qui s'agit de certains crimes
organisés. Elle est aussi l'oeuvre du législateur OHADA dans son
entreprise d'harmonisation, voire d'uniformisation du droit des affaires en
Afrique.
1- Les infractions édictées par le
législateur CEMAC
Afin de créer une communauté
sécurisée et où il fait bon vivre pour les citoyens, les
Etats de la sous-région d'Afrique centrale se sont résolument
engagés dans une lutte contre les formes les plus graves de la
criminalité organisée. C'est ainsi qu'ils ont adopté
plusieurs conventions contenant aussi bien des mesures préventives que
des mesures répressives. Ces conventions contiennent pour certaines
d'entre elles de véritables incriminations pénales. C'est cette
érection de comportements en infraction par le droit communautaire qui
nous a amené à parler de communautarisation. Deux des
incriminations du législateur CEMAC attirent notre attention parce que
s'inscrivant dans la logique mondiale actuelle. Il s'agit du terrorisme et du
blanchiment des capitaux qui reçoivent désormais une
définition communautaire.
S'agissant du terrorisme, sa définition sur le plan
communautaire est donnée par la convention entre les Etats membres du
comité des chefs de police de l'Afrique (CCPAC) en matière de
lutte contre le terrorisme80(*). En son article 1(2) ce texte énumère
un certain nombre d'actes qualifiés « d'actes
terroristes81(*) ». Une pareille initiative du
législateur communautaire ne peut être que louable lorsqu'on sait
qu'au niveau des Etats, cette infraction est rarement prévue par les
législations internes82(*). Mais, il convient toutefois de rappeler que cette
infraction est prévue par de nombreux textes internationaux auxquels la
plupart des Etats membres de la sous-région d'Afrique centrale sont
parties83(*).
Le législateur CEMAC réprime aussi bien la
perpétration du terrorisme que le financement du terrorisme. Mais, pour
ce dernier, il faut se reporter au règlement du comité
ministériel de l'UMAC portant sur la prévention et la
répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
en Afrique centrale84(*).
Aux termes de l`article 2 de ce texte, « le financement du
terrorisme est le fait pour toute personne de fournir ou de réunir, par
quelques moyens que ce soit, directement ou indirectement, illicitement ou
délibérément, les fonds dans l'intention de les voir
utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie,
en vue de commettre :
a/ un acte qui constitue une infraction de terrorisme
selon la définition de l'un des traités internationaux pertinents
régulièrement ratifié par l'Etat membre ;
b/ tout autre acte destiné à tuer ou blesser
grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas
directement aux hostilités dans une situation de conflit armé,
lorsque par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une
population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte
quelconque ». Cette incrimination pénale viendra combler
en quelque sorte le vide des législations nationales des Etats membres
qui ne l'avaient pas prévue.
Pour ce qui est ensuite du blanchiment (ou blanchissement)
des capitaux, sa définition est l'oeuvre du règlement N°
1/03-CEMAC-UMAC précité. Ce texte vient édicter une
incrimination qui n'existait pas encore dans le dispositif pénal de la
plupart des Etats membres85(*).
Aux termes de l'article 1er de ce texte, plusieurs
agissements peuvent tomber sous le coup de l'infraction de blanchiment des
capitaux86(*). Il peut
être défini comme « le fait de faciliter, par tout
moyen, la justification mensongère de l'origine des biens de l`auteur
d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un
profit direct ou indirect »87(*). c'est donc une infraction nouvelle pour les
Etats membres et qui apparaît le plus souvent intimement lié au
terrorisme.
L'intérêt d'une telle harmonisation des
incriminations est très grand lorsqu'on se retrouve sur le stade de la
coopération judiciaire. Tout d'abord, à cause de la
gravité de certaines de ces infractions, les mécanismes de
coopération entre les autorités chargées de leur
répression ne s'en trouveraient que très simplifiés,
rendant ainsi cette lutte la plus efficace possible. Ensuite, certaines de ces
infractions, comme le terrorisme, ont tendance à donner une vocation
universelle aux Etats pour leur répression. Enfin, prévoyant
ainsi des incriminations au niveau communautaire, c'est le vide juridique qui
existait au niveau des Etats qui ne réprimaient pas ces comportements
qui se trouve comblé, au grand bonheur de la condition de la double
incrimination qui est souvent requise pour accorder l'extradition ou
exécuter une demande d'entraide.
2- L'harmonisation des incriminations par le droit
pénal des affaires de l'OHADA
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le
souligner, les Etats ont de tout temps refusé le transfert de cet
attribut essentiel de la souveraineté qu'est le droit de punir à
une autorité extérieure88(*). Pour cette raison, le droit pénal a toujours
résisté à toute internationalisation et à toute
intégration dans une souveraineté autre que strictement
étatique. Mais, pour assurer la sécurité des affaires afin
d'attirer les investisseurs étrangers en Afrique, l'article 5 du
traité de l'OHADA donne la possibilité aux actes uniformes de
prévoir, à côté des sanctions civiles et
économiques, des incriminations pénales ; même s'il
renvoie aux Etats membres le soin de déterminer les sanctions
appropriées. C'est sur le fondement de cet article que plusieurs
incriminations peuvent être décelées dans les huit actes
uniformes déjà en vigueur dans l'espace OHADA89(*). L'abondance de la
matière ne nous permet pas de faire une étude globale de ces
incriminations contenues dans les textes uniformes. Ce qu'il faut retenir,
c'est qu'une telle harmonisation des incriminations par le législateur
OHADA peut s'avérer d'une importance considérable dans la mise en
oeuvre de la coopération judiciaire entre les Etats membres. Ces
incriminations s'imposant aux Etats membres, ceci ne pourra que permettre que
la condition de la double incrimination soit facilement remplie en cas de
demande d'extradition ou d'entraide pour une infraction prévue par le
droit pénal des affaires de l'OHADA. L'OHADA vient ainsi ajouter au
crédit des infractions communautaires, les infractions aux affaires.
Mais, nous ne saurons passer sous silence les interférences susceptibles
d'être observées entre la norme d'incrimination communautaire et
la norme pénale interne.
Paragraphe II : Les
interférences entre les incriminations communautaires et la norme
pénale interne
Il est tout à fait prévisible que les immixtions
du droit communautaire entraînent des conséquences sur la norme
pénale interne. Les auteurs qui se sont penchés sur la question
n'ont pas tardé à observer « la difficile rencontre
du droit pénal et du droit communautaire »90(*). Deux cas se
présentent généralement : soit les deux normes
cohabitent de manière pacifique (A), soit au contraire on assiste
à un conflit entre la norme pénale communautaire et la norme
interne (B).
A- La cohabitation « pacifique »
entre la norme pénale communautaire et la norme interne
La cohabitation entre les normes pénales interne et
communautaire sera dite «pacifique« lorsqu'aucune d'elles ne
vient remettre en cause l'autre. Dans cette hypothèse, deux cas de
figure peuvent se présenter. Soit la norme communautaire vient
créer une nouvelle incrimination qui n'existait pas dans l'ordre
pénal interne (1), soit c'est le droit pénal interne qui est
mobilisé au service du droit communautaire (2).
1- L'introduction d'une nouvelle incrimination
dans l'ordre pénal interne
Le droit pénal communautaire peut intervenir pour
créer de nouvelles incriminations dans l'ordre pénal interne des
Etats membres. Il s'agit d'une situation où la norme pénale
communautaire ne vient que renforcer le dispositif répressif des Etats
membres sans toutefois y porter atteinte. Nous avons l'exemple de l'infraction
de blanchiment d'argent qui ne remet en cause aucune législation
interne des Etats membres en la matière et qui ne contribue qu'à
un renforcement de leur dispositif pénal.
2- La mobilisation du droit pénal interne au
profit du droit communautaire
Il s'agit des hypothèses où le droit
communautaire peut condamner un comportement et faire appel au droit
pénal des Etats membres pour l'incriminer et le punir. C'est le cas par
exemple lorsque le droit communautaire édicte des interdictions et
invite alors les Etats membres à les incriminer et les sanctionner.
Il s'agit aussi et surtout des hypothèses où le
législateur communautaire édicte des incriminations et laisse aux
Etats membres le soin de déterminer les sanctions. Ceci est en fait la
pratique la plus récurrente, comme nous avons déjà eu
l'occasion de le démontrer. L'exemple le plus avéré est
celui du législateur OHADA qui érige certains comportements en
infraction, et laisse aux Etats parties le devoir de déterminer
eux-mêmes les sanctions91(*). Mais, les cas les plus récurrents
d'interférences sont ceux d'un conflit entre la norme pénale
communautaire et le droit pénal interne.
B- Conflit entre
incriminations communautaires et droit pénal interne
Malgré la résistance de la souveraineté
aux immixtions du législateur communautaire dans le domaine
pénal, il apparaît que « certaines dispositions
internes des Etats membres, fussent-elles prises en matière
pénale, peuvent s'avérer incompatibles avec les buts du
traité et appeler une condamnation de la part de la cour de
justice »92(*). Dans de pareilles circonstances, le principe de
la primauté de la norme communautaire sur la loi interne est
généralement affirmé pour écarter le droit
pénal interne (1), même si des questions peuvent être
soulevées sur la constitutionnalité d'une telle solution (2).
1- Le principe de la primauté de la norme
pénale communautaire
Il est généralement admis que le droit
communautaire a un effet « neutralisateur »93(*) sur la norme
pénale interne qui lui est incompatible. Cette approche invite les juges
nationaux à laisser inappliquée la norme nationale jugée
incompatible, et les autorités législatives et exécutives
à s'abstenir de prendre toute norme nouvelle contraire au droit
communautaire94(*). Le
droit communautaire élimine ainsi sans hésitation tout ce qui,
dans les droits nationaux, lui parait incompatible avec sa finalité
propre. Ceci s'explique par l'effet direct qui est souvent reconnu au droit
communautaire. C'est dans cette logique que l'article 21 du traité de
la CEMAC dispose que les actes additionnels s'imposent aux institutions de la
communauté ainsi qu'aux autorités des Etats membres. Il en est de
même pour les règlements qui sont obligatoires et directement
applicables dans tout Etat membre. L'article 10 du traité OHADA est
encore beaucoup plus explicite sur cette question. Il pose clairement que
« les actes uniformes sont directement applicables et
obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de
droit interne, antérieure ou postérieure ». Cette
disposition qui réaffirme le principe de la supranationalité des
Actes Uniformes oblige les juges à écarter les dispositions
contraires des législations nationales au profit du droit communautaire.
Mais, à y regarder de près, cette situation qui érige le
juge national en véritable juge du pouvoir législatif est
critiquable.
2- La problématique de la
constitutionnalité des atteintes à la répression par le
droit communautaire
Notre réflexion dans ce titre, est fortement
inspirée de celle de Monsieur Jacques BORE
95(*). Le
paradoxe nait du pouvoir qui est reconnu ou que se reconnaissent les juges,
national et communautaire, de suspendre l'application d'une loi pénale
interne. Cette faculté peut être soupçonnée, et
parfois à raison, de porter atteinte au principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs. Sous la pression de la primauté
communautaire, ou même par une simple interprétation personnelle
des traités, le juge national peut s'autoriser par exemple à
désincriminer ce que le législateur a incriminé. Et
c'est là le paradoxe. Le juge national peut écarter une loi qu'il
juge contraire au traité, mais ne peut écarter une loi qu'il juge
inconstitutionnelle ; alors que la constitution a une valeur
supérieure à celle des traités. C'est ainsi qu'un auteur a
pu affirmer que « par l'effet de la pénétration et
de l'expansion progressive du droit communautaire, et parce que
l'économie touche à presque tous les domaines de
l'activité humaine, la plupart des [règles internes]
d'incrimination sont promises à une subversion imminente96(*) ».
Une autre question peut être soulevée à
propos de l'inconstitutionnalité de certaines incriminations
édictées par les textes communautaires. Il est
généralement admis, notamment dans le contexte français,
que la ratification d'une convention internationale jugée
inconstitutionnelle est subordonnée à la révision
préalable de cette constitution. Qu'arriverait-il alors si une
pareille convention est alors ratifiée sans que n'intervienne une
révision constitutionnelle pour la mise en conformité ?
Est-ce à dire qu'au nom de la primauté du droit communautaire on
doit écarter la norme interne d'incrimination au profit de la norme
communautaire inconstitutionnelle97(*) ? La réponse à notre avis semble
négative car l'inverse relèverait de l'injustice. Nous pensons
aussi que la réponse doit être la même lorsque la norme
pénale communautaire viole l'un des droits fondamentaux reconnus
à l'être humain, même s'ils sont généralement
contenus dans le préambule des constitutions nationales.
Au total, malgré ces observations sur les
interférences susceptibles de se produire entre les incriminations
communautaires et le droit pénal interne, il reste vrai que
l'harmonisation des incriminations est une initiative très louable car
elle permet d'éviter certaines difficultés rencontrées au
cours de la procédure d'extradition ou d'entraide judiciaire, notamment
celle de la double incrimination. Quoiqu'il en soit « puissant,
pour tuer ou infléchir les règles du droit pénal national
(...), le droit communautaire devient au contraire un dragon aux pieds
d'argile lorsqu'il s'agit pour lui d'assurer une sanction à la
réglementation qu'il édicte »98(*).
Section II : Une harmonisation timide des sanctions
Le besoin d'harmonisation des sanctions pénales, de
tendre vers une échelle commune en vue de renforcer la
coopération judiciaire, a été plusieurs fois
affirmé dans le cadre européen aux réunions du conseil
« justice et affaires intérieures ».
Il arrive le plus souvent que les sanctions civiles et économiques non
restrictives de liberté que le législateur communautaire
édicte apparaissent insuffisantes pour encadrer l'intérêt
qu'il veut protéger, c'est pourquoi il a besoin de sanctions
pénales pour les compléter. En fait, une incrimination
communautaire a besoin d'être assortie d'une sanction pour être
vraiment complète. Or, dans la plupart des cas, lorsque le
législateur communautaire incrimine certains comportements, il renvoie
aux législations nationales le devoir de prendre les sanctions y
afférentes. Il y a ainsi une dissociation entre le pouvoir d'incriminer
et le pouvoir de punir.
Qu'il s'agisse du droit des affaires de l'OHADA ou du droit
matériel CEMAC, on observe généralement une dualité
de compétence en matière pénale. Le législateur
communautaire incrimine et les Etats sanctionnent. Ces derniers jouissent donc
d'un rôle privilégié en matière de sanction
(paragraphe I). Mais, face au risque de disparité des sanctions pouvant
être édictées par les Etats pour le même
comportement, l'on juge nécessaire de procéder à leur
harmonisation (paragraphe II).
Paragraphe I : Le rôle
important des Etats dans la détermination des sanctions
Le devoir de trouver des sanctions aux incriminations
communautaires est généralement confié aux Etats.
Plusieurs raisons peuvent justifier ce choix. Mais, la raison la plus
évidente et la plus avancée est le souci de préserver la
souveraineté des Etats ; laquelle a déjà durement
souffert de l'immixtion du droit communautaire par son pouvoir d'incrimination.
En fait, comme le faisait déjà remarquer un auteur, « le
pouvoir de police et le droit de punir sont en effet l'expression la plus
achevée de la souveraineté de chaque Etat, et, dans une
organisation commune née de la solidarité des pays
démocratiques (du moins on l'espère), il n'est pas évident
que la réglementation économique appelle nécessairement un
système de répression pénale »99(*). Les Etats ayant alors
perdu leur initiative pour l'incrimination, ils la retrouvent pour la sanction.
Une distinction peut être opérée selon qu'il s'agit du
système répressif de la CEMAC (B) ou de celui de l'OHADA (A).
A- Le système des
sanctions de l'OHADA
Le système répressif de l'OHADA est une
illustration parfaite de l'éclatement de la compétence normative
en droit pénal communautaire. En effet, l'article 5 alinéa 2 du
traité dispose expressément que « les actes
uniformes peuvent inclure des incriminations pénales. Les Etats parties
s'engagent à déterminer les sanctions encourues ».
Le renvoi est donc toujours obligatoire dans la cadre de l'OHADA, mais ne
s'effectue pas de la même manière. Dans certains cas,
l'intervention du législateur national est nécessaire alors que
dans d'autres, elle ne l'est pas parce que les textes existant
déjà permettent de sanctionner le comportement
considéré.
S'agissant de la première méthode, celle du
renvoi à des textes à créer, elle est la technique
utilisée par l'acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique. Dans ce
texte où toute une partie est consacrée aux dispositions
pénales100(*) , « les formules utilisées
pour annoncer les incriminations101(*) traduisent la volonté du législateur
régional de laisser aux Etats parties toute liberté pour
déterminer la sanction qu'ils jugent
appropriées »102(*). La même technique de pénalisation
se retrouve dans l'acte uniforme relatif au droit commercial
général103(*) et l'acte uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats
parties au traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires
en Afrique104(*).
L'adoption d'un texte spécial se révèle donc indispensable
pour la répression des agissements visés par ces
différents actes105(*).
Pour ce qui est de la deuxième méthode, celle
d'un renvoi à des textes préexistants, après avoir
incriminé un comportement, le législateur régional renvoie
à une sanction préalable existante ou censée exister dans
la législation nationale des Etats parties. Cette méthode est
beaucoup plus radicale, car, c'est la « norme communautaire qui,
de sa propre autorité, indique non seulement ce qui doit être
sanctionné, mais aussi comment il doit
l'être »106(*). Les Etats sont ainsi
dépossédés à la fois du pouvoir de
déterminer les comportements à punir et de celui de fixer la
mesure de sanction. C'est le cas par exemple de l'acte uniforme portant
organisation des sûretés lorsqu'il dispose dans son article 97
alinéa 3 que les peines prévues pour le délit d'abus de
confiance s'appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par
des manoeuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou
les diminue. On peut aussi retrouver cette méthode de sanction par
renvoi à des infractions préexistantes en parcourant les autres
actes uniformes107(*).
Une question peut toutefois être soulevée
concernant cette pratique. Qu'arriverait-il si l'infraction à laquelle
la norme communautaire renvoie n'existe pas dans la législation
nationale des Etats parties ? Les Etats doivent-il alors créer
cette nouvelle infraction ou alors doivent-ils créer simplement un texte
pour sanctionner le comportement incriminé par le législateur
communautaire ? La deuxième solution semble à notre avis la
mieux appropriée. Quoiqu'il en soit, cette technique de
pénalisation par référence conduit à confiner le
législateur national à un rôle purement
« platonique »108(*), puisque la répression des agissements
considérés n'appelle aucune intervention de sa part.
B- Le renvoi du législateur
CEMAC aux législations nationales
Dans le cadre de la CEMAC, la tendance dominante est de
conférer aux Etats membres le soin de déterminer les sanctions
applicables aux incriminations communautaires. C'est ainsi par exemple qu'en
matière de répression des pratiques commerciales
anticoncurrentielles, l'article 27 du règlement N° 1/99/UEAC-CN
-639 du 25 Juin 1999 dispose que « ces pratiques peuvent donner
lieu à une peine d'emprisonnement pour toute personne physique qui
frauduleusement aura pris une part personnelle et déterminante dans leur
conception ou leur mise en oeuvre.
Le quantum des peines est déterminé
conformément aux législations nationales ».
Quoiqu'il en soit, que le législateur communautaire
renvoie à un texte à créer ou alors qu'il renvoie à
une infraction préexistante, ceci n'écarte pas l'épineux
problème de la divergence dans la répression des comportements
incriminés par le droit communautaire. Cette divergence s'apparente
parfois à une injustice puisque pour le même comportement,
certaines législations peuvent prévoir des sanctions
modérées alors que d'autres par contre prévoient des
peines sévères. D'où, la nécessité, pour un
renforcement de la coopération judiciaire en vue d'une lutte efficace
contre la criminalité, d'harmoniser les sanctions pénales aux
incriminations communautaires.
Paragraphe II : La
nécessité d'une harmonisation des sanctions pénales
Le devoir qui incombe aux Etats de sanctionner les
incriminations n'est pas resté trop longtemps à l'abri des
critiques. On affirme de plus en plus aujourd'hui la nécessité
d'harmoniser ces sanctions. Plusieurs raisons militent en faveur de cette
idée.
Tout d'abord, en laissant aux Etats le soin de
déterminer librement les sanctions aux incriminations communautaires, on
risque d'assister à l'adoption de sanctions très disparates. La
sanction d'un même comportement pourra être modérée
dans un Etat alors qu'elle est très sévère dans un autre.
Cette grande hétérogénéité des sanctions
frise l'injustice.
Une autre raison avancée, qui est corollaire de la
première, c'est d'éviter qu'à cause de la souplesse de
leur législation certains Etats ne se transforment en paradis
pénaux. L'hypothèse est simple à imaginer, il est
évident que si un Etat prend des sanctions très souples par
rapport aux autres, cela pourra être une source de motivation pour les
criminels qui vont choisir de s'établir dans cet Etat. On peut
même voir dans la politique de sanction un moyen pour certains Etats
d'effectuer une sorte de « concurrence
déloyale » contre les autres Etats. En prenant en exemple
les sanctions en droit pénal des affaires, un Etat pourra prendre des
sanctions très souples dans l'optique d'attirer au maximum les
investisseurs et encourager l'établissement sur son sol des entreprises
qui n'ont pas toujours la volonté d'exercer avec le principe de la
légalité inscrit à leur ordre du jour109(*).
C'est pour parer à ces éventualités que
certaines organisations communautaires ont préféré
sanctionner directement les comportements qu'ils incriminent, évitant
ainsi un concours des compétences normatives110(*). Ceci apparaît comme
étant une véritable évolution de la compétence
normative du droit communautaire, laquelle évolution peut aussi
être observée au sein de la CEMAC à travers son effort
d'harmonisation des sanctions pour certaines formes graves de
criminalité (A). Mais, si l'on reste d'accord sur le principe de
l'harmonisation des sanctions aux incriminations communautaires, la question de
la méthode reste encore à résoudre (B).
A- L'effort du
législateur CEMAC en matière d'harmonisation des sanctions aux
incriminations communautaires
La question de l'harmonisation des sanctions ne touche de
manière évidente que les peines d'emprisonnement. Car, on peut
observer, par une simple lecture des textes du droit matériel de la
CEMAC, que le législateur n'hésite pas tellement à
édicter certaines sanctions non restrictives de liberté comme les
interdictions et les déchéances. Mais, concernant les peines de
prison, le législateur national est souvent interpellé pour en
déterminer le quantum.
On note toutefois une évolution significative dans
l'attitude du législateur, notamment en ce qui concerne l'infraction de
blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Dans ces domaines, le
législateur communautaire ne s'est pas contenté d'incriminer ces
comportements, mais il les a également assortis de sanctions
pénales. Ceci est l'oeuvre du titre V du règlement N°
01/03-CEMAC-UMAC portant prévention et répression du blanchiment
des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale. Aux termes de
l'article 46 de ce texte « est puni d'un emprisonnement de 5
à 10 ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à cinq fois le
montant des sommes blanchies sans être inférieure à FCFA
10.000 000, celui qui aura commis intentionnellement un ou plusieurs des
agissements énumérés à l'article 1er
ci-dessus relatif à la définition du blanchiment des
capitaux ». Cet article puni également la tentative, la
complicité, la participation à une association ou entente en vue
de la commission des faits de blanchiment de capitaux. L'article 47 quant
à lui énumère les circonstances qui conduisent à
doubler les peines prévues dans l'article 46111(*).
L'article 48 sanctionne des mêmes peines les infractions
liées au blanchiment des capitaux. Il s'agit par exemple du fait pour
les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou de toute personne
assujettie au titre de l'article 5, de porter à la connaissance du
propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations
mentionnées aux articles 18 et 36 (de ce règlement) l'existence
de la déclaration faite auprès de l'agence nationale
d'investigation financière (ANIF) ou de donner des informations sur les
suites qui lui ont été réservées112(*).
S'agissant de l'infraction de financement du terrorisme, elle
est punie d'un emprisonnement de 10 ans au moins et d'une amende pouvant aller
jusqu'à 10 fois le montant des sommes en cause sans être
inférieure à 10.000 000 FCFA. Il n'est même pas
nécessaire que les fonds aient été effectivement
utilisés pour commettre un acte terroriste pour que l'infraction soit
consommée113(*).
D'autres sanctions sont même prévues comme mesure d'accompagnement
à la condamnation initiale. Il s'agit de la confiscation114(*), des peines
d'amendes115(*), des
interdictions définitives ou temporaires116(*).
Cette audace du législateur CEMAC, qui ne s'est pas
seulement contenté d'incriminer le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, mais les a également assorti de sanction, est
à encourager. Cette initiative permettra de mettre la coopération
judiciaire dans son entreprise de lutte contre la criminalité à
l'abri des difficultés que nous avons pris amplement le soin
d'élucider. Cependant, la méthode à adopter pour une
pareille harmonisation des sanctions aux incriminations communautaires reste
encore au centre de polémiques.
B- Les techniques
d'harmonisation des sanctions aux incriminations communautaires
Si l'on est de plus en plus d'accord sur la
nécessité d'harmoniser les sanctions aux incriminations
communautaires, la méthode à adopter est encore l'objet de
controverses. Cette problématique a suscité de nombreuses
controverses au sein de l'Union Européenne et a
« empoisonné » les débats de
plusieurs projets, notamment concernant la décision-cadre sur la traite
des êtres humains117(*). Du point de vue de son contenu, il est
généralement admis que l'harmonisation des sanctions ne doit
concerner que les délits ayant fait l'objet d'une harmonisation à
l'échelle communautaire et doit concerner surtout les peines
d'emprisonnement et les peines d'amende. Ceci dit, plusieurs méthodes
peuvent être adoptées pour l'harmonisation des ces sanctions.
Parmi ces méthodes, le système de socle minimal de la peine
maximale, le système de fourchette et celui d'uniformisation, sont les
plus avancés.
S'agissant tout d'abord du système de socle minimal de
la peine maximale, il s'agit pour le législateur communautaire
d'édicter des seuils minimaux de la peine maximale. Autrement dit, il
est question de déterminer un plancher au-delà duquel les Etats
doivent fixer le minimum de la sanction. Ici, le droit communautaire incrimine
un comportement et fixe une sanction minimale en deçà de laquelle
les Etats ne doivent pas aller.
S'agissant ensuite du système de fourchette, il impose
au législateur communautaire d'encadrer l'initiative des Etats en
fixant les bornes minimale et maximale de la sanction. Le droit communautaire
fixe donc à la fois le minimum et le maximum de la peine et laisse aux
Etats la liberté de prendre des initiatives qui respectent toutefois ces
bornes. Cette solution a pour mérite d'éviter aussi bien un
excès de souplesse dans la répression qu'un excès de
sévérité.
S'agissant enfin du système d'uniformisation de la
sanction, elle apparaît comme la voie la plus radicale. D'après ce
système, le droit communautaire incrimine et édicte des sanctions
uniformes qui s'imposent dans tous les Etats membres sans aucune intervention
du législateur national. Cette technique a le mérite d'imposer
une sanction communautaire uniforme dans tous les Etats membres en
évitant aussi les injustices pouvant découler d'une application
hétérogène des sanctions aux violations des mêmes
normes communautaires. Bien que la plus appropriée, cette technique
d'uniformisation de la sanction est toutefois la plus difficile à
accepter et à réaliser.
Il a été question pour nous dans ce chapitre
d'étudier les différents aspects juridiques de la
coopération judiciaire. De ces études, il ressort que la
coopération judiciaire sera plus ou moins efficace selon que les
législations nationales seront les plus proches possibles ;
l'harmonisation apparaissant comme l'une des solutions idoines pour
réduire au maximum les différences. Cette harmonisation viendra
ainsi renforcer la coopération judiciaire en éliminant par
exemple l'obstacle de la double incrimination. Contrairement à l'Union
Européenne, la CEMAC, fortement aidée par le chevauchement des
autres organisations communautaires comme l'OAPI et la CIMA, mais, surtout
l'OHADA, est fortement avancée sur cette voie de l'harmonisation.
Conclusion de la
première partie
Au terme de notre analyse consacrée aux aspects
normatifs de la coopération judiciaire, plusieurs observations peuvent
déjà être dégagées. La coopération
judiciaire est un domaine très sensible, fortement marqué par le
concept de souveraineté, où le sentiment de responsabilité
politique des autorités publiques est très vif et dans lequel les
principes constitutionnels jouent un rôle important. Le droit de punir,
matière d'ordre public, ne peut être traité comme la
politique agricole ou la commercialisation des morceaux de savon ou des
kilogrammes de maïs. On se trouve ici au coeur même de la
souveraineté des Etats, ce qui influence de manière significative
le processus d'édiction des normes communautaires de coopération
et justifie le niveau d'avancement de ce système de réponse
à la criminalité. Nous avons vu qu'il existait au niveau de la
CEMAC une volonté politique de lutter contre la criminalité sous
toutes ses formes. Nous l'avons tous ressenti à travers l'étude
de la mise en place au niveau communautaire d'un cadre juridique favorable
à l'harmonisation aussi bien des incriminations que des sanctions de
certains comportements criminels ; le législateur CEMAC
étant fortement aidé dans cette entreprise par le
législateur OHADA à travers l'harmonisation, voire
l'uniformisation du droit des affaires en Afrique. Mais, nous pouvons dire que
la mise en place d'un cadre normatif ne suffit pas. Cette volonté de
lutter contre toutes les formes de criminalité doit être traduite
dans l'action, ce qui apparaît généralement comme le plus
inquiétant dans le processus de coopération judiciaire.
DEUXIEME PARTIE : LES ASPECTS OPERATIONNELS DE LA
COOPERATION JUDICIAIRE
Après avoir étudié les questions de droit
pénal de fond soulevées par la coopération judiciaire, il
est maintenant question pour nous dans ce titre d'analyser les questions
d'ordre pénal procédural soulevées par la mise en oeuvre
de la coopération judiciaire pénale. En effet, parler des aspects
opérationnels de la coopération judiciaire pénale revient
à s'interroger sur la mise en oeuvre de cette forme particulière
de procédure pénale. Il est question pour nous maintenant
d'étudier les différents instruments juridiques mis à la
disposition des magistrats et des autres autorités judiciaires par les
hommes politiques pour mener à bien leur procédure contenant un
élément d'extranéité. Nous nous retrouvons donc ici
au coeur même de la pratique de la coopération judiciaire
pénale.
L'analyse des textes spéciaux servant de base à
la coopération judiciaire dans la zone CEMAC118(*) nous permet de
déceler deux instruments : l'extradition et l'entraide
répressive internationale. L'extradition est définie à
l'article 1er de l'accord d'extradition entre les Etats membres de
la CEMAC comme étant un acte par lequel un Etat requis remet à
la disposition d'un Etat requérant une personne poursuivie,
recherchée ou condamnée pour une infraction de droit commun
conformément aux dispositions légales prévues. C'est donc
une mesure permettant de retrouver et de punir l'auteur d'une infraction qui se
serait refugié dans un autre Etat.
L'entraide répressive, dans un sens restreint, peut
être compris comme étant une procédure permettant de
retrouver la preuve d'une infraction contenant un élément
d'extranéité. On y regroupe généralement les
commissions rogatoires, les demandes de comparution de témoins,
d'experts ou de confiscation des produits de l'infraction.
Qu'il s'agisse de l'entraide répressive internationale
ou de l'extradition, ce sont des instruments classiques qui ont
été inventés depuis le 19e siècle pour
lutter contre la criminalité transfrontalière. C'est pourquoi
certains auteurs n'hésitent pas à manifester leurs doutes sur la
capacité de ces instruments à assurer une lutte efficace contre
la criminalité du 21e siècle (chapitre I). Mais, il
serait sans doute illusoire de croire, en matière instrumentale dans la
cadre de la CEMAC, que nous allons faire autre chose que du neuf avec du vieux.
Tant il vrai qu'en matière de coopération pénale, le
vieux a fourni déjà un certain nombre de pistes que l'on doit
d'abord améliorer avant d'innover119(*) (chapitre II).
Chapitre I : Les critiques avancées contre les
instruments classiques de coopération
Plusieurs critiques ont le plus souvent été
avancées contre les instruments classiques de coopération que
sont l'extradition et l'entraide répressive internationale. Les unes
tiennent à l'inadaptation de certains mécanismes d'extradition
à la volonté d'efficacité dans la répression
(section I). D'autres concernent les nombreux points d'achoppement qui jonchent
la pratique de l'entraide judiciaire internationale (section II).
Section I : L'inadaptation de certains mécanismes
d'extradition à la volonté d'efficacité dans la
répression
L'extradition a pour but de livrer à la justice
l'auteur d'une infraction qui se trouve à l'étranger, pour le
soumettre à un jugement (extradition
« processuelle ») ou pour lui faire exécuter une
peine de prison ou une mesure de sûreté définitive
(extradition « à fin d'exécution »). Le texte
fondamental en la matière dans le cadre de la CEMAC est l'accord
d'extradition entre les Etats membres, auquel il faut ajouter l'accord de
coopération judiciaire, les législations nationales des Etats
membres et les conventions internationales multilatérales auxquelles les
Etats membres de la CEMAC sont parties120(*).
Pour qu'elle soit accordée, la demande d'extradition
doit remplir certaines conditions tant de fond que de forme. Elle doit aussi
suivre une procédure déterminée pour être valable.
Mais, qu'il s'agisse des conditions (paragraphe I) ou de la procédure
(paragraphe II), des critiques qui ne sont pas des moins sérieuses au
regard des nouveaux défis imposés par la lutte contre la
criminalité sont avancées.
Paragraphe I-
L'inopportunité de certaines conditions de l'extradition
L'extradition est généralement soumise au
respect de plusieurs règles. C'est ainsi que l'infraction pour laquelle
elle est demandée ne doit pas être considérée par la
partie requise comme entrant dans le champ des infractions justifiant sa
compétence121(*).
L'extradition ne peut non plus être accordée si l'auteur de
l'infraction a déjà été poursuivi pour les
mêmes faits. C'est l'application sur le plan international du principe ne
bis in idem (ou non bis in idem122(*)).
Il en est de même en cas d'amnistie123(*), d'infraction
politique,124(*)
militaire,125(*) ou
punie de la peine capitale126(*). On peut recenser ainsi dans ces divers textes
plusieurs autres conditions aussi bien positives que négatives qui
entourent la pratique de l'extradition. Mais, deux d'entre elles sont
jugées par une bonne partie de la doctrine comme inadaptées
à l'évolution contemporaine de la lutte contre la
criminalité. Il s'agit de la condition de la double incrimination (A),
et celle de la non-extradition en matière fiscale (B).
A- La double incrimination
L'exigence de la double incrimination est l'une des
règles générales appliquées à l'extradition.
Si l'on apprécie de manière extensive cette notion, on peut en
déduire qu'elle a une double portée : elle signifie tout
d'abord que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée doit
exister aussi bien dans l'ordre législatif de l'Etat requis que dans
celui de l'Etat requérant. Elle signifie ensuite que cette infraction
doit avoir un certain degré de gravité pour pouvoir justifier
l'extradition.
Des difficultés peuvent surgir dans la mise en oeuvre
de ce principe de la double incrimination, compte tenu des divergences qui
existent entre les législations des Etats membres. Il peut arriver que
l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée n'existe pas dans
l'ordre juridique de l'Etat requis, du moins sous la même qualification.
Certaines autorités face à cette situation rejettent la demande
d'extradition. Pour elles, « double
incrimination » signifierait « incrimination
identique ». Mais, cette attitude est fustigée par la
doctrine dominante. Pour elle, la double incrimination doit être
appréciée de manière abstraite. Le fait pour lequel
l'extradition est poursuivie doit être transposé au niveau de
l'Etat requis pour voir s'il n'y a pas d'infraction correspondante. Ce n'est
que dans les cas où ce comportement reproché ne tombe sous le
coup d'aucune incrimination dans l'Etat requis qu'on pourra conclure que la
condition de la double incrimination n'est pas remplie. Cette position est
corroborée par la jurisprudence suisse qui affirme que, pour le constat
de la double incrimination en matière de corruption d'un fonctionnaire
« les faits reprochés à la personne poursuivie
à l'étranger doivent être transposés, dans la mesure
nécessaire et selon leur sens, pour juger de leur punissabilité
selon le droit interne de l'Etat requis, en se fondant sur l'hypothèse
que les actes auraient été commis sur le territoire de cet Etat
ou mieux encore, qu'il seraient soumis à la juridiction de cet Etat.
(...). En l'occurrence, le juge suisse doit donc raisonner comme si non
seulement le corrupteur présumé avait agi en Suisse, mais que le
fonctionnaire corrompu appartenait à une administration
suisse »127(*).
Cette approche ainsi décrite permet d'avoir une
appréciation extensive de la règle de la double incrimination.
Mais, d'autres difficultés peuvent être soulevées :
qu'arriverait-il si les faits reprochés violent sévèrement
l'ordre public interne de l'Etat requérant alors qu'ils ne correspondent
à aucune infraction dans le droit interne de l'Etat requis ? Cette
violation doit-elle rester impunie au nom du principe de la double
incrimination ? C'est sur la base de ces interrogations que nous militons
en faveur de l'abolition de la règle de la double incrimination. En
fait, nous pensons que pour accorder l'extradition, on doit plus tenir compte
de l'ordre public qui a été violé que de celui dans lequel
se trouve le délinquant. Ce dernier ayant agi en connaissance de cause,
assurer son impunité par le passage d'une frontière à une
autre s'apparente à une injustice puisqu'il savait à quoi il
s'exposait en commettant les faits réprimés. Prenons l'exemple de
l'infraction d'homosexualité. L'article 347 bis du code pénal
Camerounais dispose que toute personne ayant eu des rapports sexuels avec une
personne de même sexe s'expose à une peine de 6 mois à 5
ans de prison et à une amende de 200.000 FCFA maximum, le tout
multiplié par deux si le partenaire est mineur de moins de 21 ans. Le
code pénal Gabonais ne mentionne nullement la conduite homosexuelle
comme étant une infraction. Puisque tout ce qui n'est pas défendu
est permis, l'homosexualité serait donc légale au Gabon. Ne
serait-il pas alors injuste qu'une personne poursuivie pour
homosexualité au Cameroun puisse s'assurer de son impunité tout
simplement en traversant la frontière ?
Au total, nous observons que la règle de la double
incrimination peut affaiblir de manière considérable la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes. Elle peut transformer
certains Etats en lieu de préparation et de refuge pour les
délinquants ayant commis une infraction sur le territoire d'un autre
Etat. L'harmonisation des incriminations réalisée par le
législateur CEMAC, aidé par le législateur OHADA, permet
d'éviter au maximum les blocages susceptibles d'être causés
par cette règle. Mais, il faut aller plus loin en la supprimant afin que
les frontières ne se transforment plus en avantage pour les
délinquants alors qu'elles constitueraient un obstacle pour la
justice.
Comme la règle de la double incrimination, certains
auteurs n'hésitent pas à critiquer sévèrement la
règle de la non-extradition en matière fiscale.
B- La règle de la
non-extradition en matière fiscale
Le principe est généralement celui de
l'exclusion des infractions fiscales du domaine de l'extradition.
Obéissant aux revendications de la souveraineté des Etats
parties, les conventions internationales permettent de refuser l'extradition
pour les matières de taxes, impôts, douanes et change. Tel est
aussi le cas de l'accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC qui
fait de l'exclusion le principe. L'extradition ne pourra ainsi être
accordée en matière fiscale que « s'il en a
été ainsi convenu entre Etats parties pour chaque infraction ou
catégorie d'infractions »128(*). Certains auteurs129(*) fustigent cette situation et
proposent que les infractions fiscales soient intégrées dans le
domaine de l'extradition sans possibilité d'exclusion. Plusieurs raisons
sont avancées pour soutenir cette position. La plus courante est que les
infractions fiscales ont le plus souvent un lien très étroit avec
plusieurs infractions qui restent dans le champ de l'extradition, notamment
avec le blanchiment des capitaux. La réalisation de ces infractions
s'accompagne fréquemment de violations fiscales et douanières.
Plus encore, les investigations menées en matière fiscales
permettent le plus souvent de déceler l'existence d'autres infractions
économiques de plus grande envergure130(*).
Les conditions de la double incrimination et de la
non-extradition en matière fiscale apparaissent, au terme de cette
analyse consacrée à l'inopportunité de certaines
conditions d'extradition, comme de véritables sources de blocage de la
coopération judiciaire. Ces conditions peuvent ainsi paralyser et rendre
inefficace la lutte contre la criminalité transfrontalière. Mais,
c'est surtout au niveau de la procédure d'extradition que des blocages
sont de plus en plus nombreux.
Paragraphe II- La
complexité de la procédure d'extradition
L'article 11 de l'accord d'extradition entre les Etats membres
de la CEMAC prévoit que « sauf disposition contraire du
présent accord, la loi pénale de la partie requise est seule
applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à
celle de l'arrestation provisoire ». C'est dire tout
simplement que la procédure d'extradition est régie par la loi
nationale des Etats parties lorsque ceux-ci ont la qualité d'Etat
requis. Dans le contexte camerounais, la procédure d'extradition est
régie par le nouveau code de procédure pénale qui abroge
les dispositions de l'ancienne loi de 1964131(*) sur l'extradition. Cette procédure varie
selon que le Cameroun est l'Etat requérant ou requis. Lorsque le
Cameroun est l'Etat requérant les règles de procédure sont
peu nombreuses et se résument pour l'essentiel aux dispositions des
articles 673 à 675 du nouveau code de procédure pénale. La
procédure est beaucoup plus longue et complexe lorsque le Cameroun est
l'Etat requis132(*).
Mais qu'il s'agisse de l'extradition active ou passive, plusieurs
interrogations peuvent être soulevées notamment dans le contexte
Camerounais. En fait, à la lecture des différentes dispositions
du nouveau code de procédure pénale camerounais, il demeure des
doutes sur l'instance judiciaire compétente en matière
d'extradition (A). On reproche aussi à cette nouvelle procédure
d'être attentatoire aux droits de la victime (B). Plus encore, plusieurs
auteurs ont exprimé leur scepticisme à l'égard de la
phase administrative de l'extradition (C).
A- L'imprécision dans la
détermination de l'instance judiciaire compétente133(*)
Avant la réorganisation judiciaire opérée
par l'ordonnance N° 72/04 du 26 Août 1972, c'est la chambre des
mises en accusation de la cour d'appel qui était compétente pour
connaître des demandes d'extradition passive au Cameroun. Cette
ordonnance a supprimé cette instance judiciaire sans la remplacer par
une autre, créant ainsi par la même occasion un vide juridique.
C'est donc de manière prétorienne que la cour d'Appel,
juridiction de jugement de second degré, s'est arrogée cette
compétence pour combler ce vide juridique134(*). Le nouveau code de
procédure pénale vient mettre fin à ce flou juridique en
consacrant de manière expresse la compétence de la cour d'appel
dans la procédure passive d'extradition au Cameroun. En effet, l'article
656 de ce texte dispose que « dès réception du
dossier visé à l'article 651 ci-dessus, le Procureur
Général, après s'être assuré de
l'accomplissement des formalités prévues aux articles 653 et 654
ci-dessus, le transmet, assorti de ses réquisitions, au Président
de la cour d'appel, qui procède à l'enrôlement de l'affaire
et en fait donner notification à l'étranger et, le cas
échéant, à son conseil ». On peut
féliciter le législateur camerounais d'avoir enfin donné
une base légale aux interventions de la cour d'appel dans la
procédure d'extradition. Mais, cette réjouissance ne peut
être de longue durée car on se rend très vite compte que
plusieurs interrogations restent encore sans réponse.
En fait, la cour d'appel, juridiction de second degré,
comporte plusieurs chambres : laquelle de ces chambres sera-t-elle
compétente pour connaître des demandes d'extradition ? Est-ce
la chambre civile, correctionnelle, criminelle ou alors la chambre de
contrôle de l'instruction nouvellement créée par le nouveau
code de procédure pénale135(*) ? Le nouveau code de procédure n'en
souffle mot. Ce texte se contente d'énoncer que la cour siège en
« chambre du conseil »136(*). Ce qui voudrait dire
que les audiences ne sont pas publiques. Or, nous savons que les audiences de
la cour d'appel statuant en matière pénale sont publiques ;
qu'il s'agisse de la chambre criminelle ou de la chambre correctionnelle. Selon
un auteur137(*), la
nouvelle chambre de contrôle de l'instruction, juridiction d'instruction
de second degré comme l'était d'ailleurs la défunte
chambre des mises en accusation, serait mieux indiquée pour s'occuper de
l'examen des demandes d'extradition en chambre du conseil. Mais, les articles
272 et suivants du nouveau code de procédure pénale ont
limité sa compétence au seul contrôle des actes
d'instruction. Les demandes d'extradition doivent-elles alors continuer
à être examinées par les chambres correctionnelles des
cours d`appel comme c'était le cas avant l'intervention du nouveau code
de procédure pénale ? Quoiqu'il en soit, nous sommes d'avis
qu' « une intervention législative est nécessaire
pour indiquer la chambre de la cour d'appel compétente en
matières d'extradition »138(*).
Cette imprécision dans la détermination de
l'instance judiciaire compétente peut aussi s'analyser comme l'une des
manifestations des lacunes dans la protection des droits fondamentaux de la
victime.
B- La protection fragile des
droits fondamentaux de la défense
La question de la protection des droits de la défense
est le plus souvent absente dans l'ordre du jour des grands regroupements sur
la procédure d'extradition. La même critique peut être
avancée contre la procédure d'extradition telle que prévue
par le nouveau code de procédure pénale camerounais. Certains
auteurs reprochent à ce texte de ne pas imposer des délais
contraignants afin d'assurer la célérité de la
procédure. On note aussi l'absence des voies de recours pouvant
permettre au délinquant de s'attaquer à la décision
d'extradition.
1- L'absence de délai contraignant
S'agissant de l'absence de délai contraignant afin
d'assurer la célérité de la procédure, il faut
noter que cette situation est susceptible de prolonger la durée de
détention du délinquant. En fait, le nouveau code de
procédure pénale camerounais ne donne à la personne dont
l'extradition est demandée aucun moyen lui permettant d'obtenir le
déroulement rapide de la procédure. Si l'on observe une
réelle volonté de la part du législateur
d'accélérer la procédure dès la réception
de la demande d'extradition139(*), il n'en demeure pas moins vrai que de la saisine de
la cour jusqu'au prononcé de la décision donnant avis sur la
demande d'extradition, aucun délai n'est prévu. C'est pour
éviter que la procédure d'extradition ne dure indéfiniment
que le code de procédure pénale français a prévu
plusieurs délais : 24 heures pour la présentation de la
personne au procureur de la république après son arrestation, 7
jours pour la représentation de la personne au procureur
général, 4 jours pour l'incarcération de la personne dans
la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel à compter de
sa présentation au Procureur général, 5 jours pour la
comparution devant la chambre de l'instruction si la personne consent à
son extradition (7 jours pour que la chambre lui donne acte), 10 jours pour
la comparution devant la même chambre à compter de la
présentation au procureur général si la personne
réclamée déclare ne pas consentir à son extradition
(la chambre doit alors rendre son avis dans le délai d'un mois à
compter de la comparution140(*)). Mais, la situation dans la CEMAC n'est pas aussi
lamentable que le laisse penser un auteur141(*). En effet, dans le contexte camerounais, l'accord
d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC vient combler certaines
lacunes du nouveau code de procédure pénale (NCPP) ;
notamment en édictant des hypothèses de mise en liberté
provisoire de plein droit pour contraindre les autorités administratives
à la célérité.
L'article 16(1) de l'accord d'extradition donne la
possibilité pour l'Etat requérant de solliciter et d'obtenir
l'arrestation provisoire de l'individu recherché en cas
d'urgence142(*).
L'alinéa 2 de l'article 652 du NCPP dispose dans ces cas que
« la demande des autorités étrangères doit
être régularisée dans les plus brefs délais,
conformément aux dispositions de l'article 641
ci-dessus ». L'article 16 (4) de l`accord d'extradition quant
à lui dispose que « l'arrestation provisoire peut prendre
fin, si dans un délai de 72 heures après l'arrestation, sauf
dérogation, la partie requise n'a pas été saisie de la
demande d'extradition et des pièces mentionnées à
l'article 13 ; elle ne peut en aucun cas, excéder 30 jours
après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est
possible à tout moment, sauf pour la partie requise à prendre
toute mesure qu'elle estime nécessaire en vue d'éviter la fuite
de l'individu réclamé ». D'après cette
disposition, la mise en liberté provisoire reste facultative pour les
Etats parties. Elle est de plein droit à l'expiration du délai de
30 jours si l'Etat requérant n'a pas régularisé sa demande
d'extradition ou si aucune demande d'extradition n'a été
délivrée depuis l'arrestation provisoire de l'étranger.
L'article 18(4) du même texte donne une autre
hypothèse de mise en liberté de l`individu réclamé.
S'il n'a pas été extradé à la date fixée, il
peut être mis en liberté à l'expiration d'un délai
de 15 jours à compter de cette date et il est en tout cas mis en
liberté à l'expiration d'un délai de 30 jours143(*). La partie requise peut
même refuser de l'extrader pour la même infraction. Cette
disposition s'applique sous réserve de celle de l'article 18(5) du
même texte.
2- L'absence de voies de recours
Le NCPP ne donne à la personne mise en cause aucune
voie de recours pour le contrôle de l'avis se prononçant sur la
demande d'extradition. Lorsque l'étranger renonce au
bénéfice de la législation camerounaise sur l'extradition
et consent formellement à être livré aux autorités
de l'Etat requérant, la cour d'appel lui donne acte de sa
déclaration. Sa décision est alors transmise sans délai
par le procureur général au ministre chargé de la justice
qui propose à la sanction du Président de la République un
décret ordonnant l'extradition. Ce décret est notifié
à l'étranger et n'est susceptible d'aucun recours144(*). Le décret ordonnant
l'extradition n'est ainsi susceptible d'aucun recours. Seul l'avis de la cour
statuant en chambre de conseil peut être attaqué devant la cour
suprême, non pas par la personne mise en cause, mais par le procureur
général qui a seul qualité pour exercer cette voie de
recours.
Cette solution semblait conforme à l'idée selon
laquelle le mis en cause a lui-même renoncé à
bénéficier de la loi camerounaise sur l'extradition. On se serait
alors attendu que dans l'hypothèse contraire, on lui donne la
possibilité d'attaquer au moins l'avis de la cour d'appel devant la cour
suprême. Mais, il n'en est rien et c'est un peu décevant au regard
de la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la
défense. L'article 663 renvoie, en cas d'avis favorable sur
l'extradition, aux dispositions de l'article 659(2) et (3), lesquelles excluent
tout recours de la part de la personne mise en cause. Un auteur est même
allé jusqu'à se demander « pourquoi le
législateur a minutieusement réglementé les conditions de
l'extradition si la personne mise en cause ne peut provoquer le contrôle
de leur mauvaise application par le premier juge. Il est évident que le
procureur général qui peut seul provoquer le contrôle de
l'avis de la cour d'appel n'usera le plus souvent de cette faculté qu'en
cas d'avis défavorable à l'extradition145(*) ». Selon cet
auteur, le législateur camerounais est allé à
contre-courant de l'évolution actuelle en reprenant ainsi la solution
qui était contenue dans l'article 22(1) de la loi de 1964, laquelle
aussi ne faisait que reprendre les termes de l'article 16 de la loi
française du 10 Mars 1927. Pourtant, la situation en France n'est plus
la même depuis la réforme opérée par la loi du 9
Mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité146(*). En effet, cette loi admet désormais
des voies de recours au profit de l'individu mis en cause aussi bien devant la
chambre criminelle de la cour de cassation en ce qui concerne l'avis de la
chambre d'instruction, que devant le conseil d'Etat en ce qui concerne le
décret d'extradition. Au lieu de profiter de ces évolutions, le
législateur camerounais a préféré faire
« un pas en arrière en refusant au mis en cause la
possibilité de se pourvoir en cassation contre l'avis de la cour d'appel
et d'exercer un recours contre le décret d'extradition. [Ce qui est] de
nature à remettre en cause le mérite du nouveau code de
procédure pénale camerounais réputé plus protecteur
des droits de la défense147(*) ».
Mais, on peut aussi comprendre la volonté du
législateur camerounais sous un autre angle. On peut voir en l'exclusion
des voies de recours contre l'avis et le décret d'extradition un moyen
d'assurer la célérité de la procédure en
évitant une multiplication de recours dilatoires. Car, les criminels
sont souvent réputés pour leurs manoeuvres dilatoires tendant,
sinon à assurer leur impunité, du moins à retarder au
maximum leur condamnation.
C- Les contestations sur
l'opportunité de la phase administrative de la procédure
d'extradition
Avant l'avènement de la loi camerounaise sur
l'extradition de 1964, c'est la loi française de 1927 rendue applicable
au Cameroun par un décret du 29 Septembre 1928148(*) qui était en vigueur
au Cameroun oriental en matière d'extradition ; lorsque plusieurs
autres textes149(*)
rendus applicables au Nigéria par le colon Anglais étaient
applicables dans la partie occidentale du pays. Le décret de 1928 avait
instauré une procédure d'extradition purement administrative. Il
faudra alors attendre la loi du 26 Juin 1964 fixant le régime de
l'extradition au Cameroun pour voir un partage de compétence entre les
autorités administratives et judiciaires. Le NCPP maintient ce partage
de compétence entre les autorités administratives et judiciaires
en matière d'extradition. L'article 13(1) de l'accord d'extradition
dispose que la demande d'extradition est formulée par écrit et
présentée par le ministre chargé de la justice de l'Etat
requérant au ministre de la justice de l'Etat requis, à moins que
par arrangement direct deux ou plusieurs Etats parties ne dérogent
à cette voie. D'après le code de procédure pénale
camerounais, sous réserve de conventions internationales, toute demande
d'extradition est formulée par voie diplomatique150(*). Le dossier d'extradition
est, après vérification des pièces par le ministre
chargé des relations extérieures, transmis au ministre
chargé de la justice et c'est ce dernier qui saisit pour
exécution le parquet de résidence de l'individu
réclamé après vérification de la
régularité de la procédure151(*). Ce n'est qu'en cas
d'urgence qu'il peut y avoir dérogation à ces exigences.
Les autorités administratives sont également
l'instance suprême de décision lorsqu'il faut accorder ou non
l'extradition152(*).
Cette situation est sévèrement critiquée par la doctrine
(1) qui propose une collaboration directe de juge à juge (2) pour un
besoin d'efficacité et d'impartialité.
1- Les critiques contre l'intervention des autorités
administratives dans la procédure d'extradition
Plusieurs raisons ont le plus souvent été
avancées pour justifier l'intervention de l'administration dans la
procédure d'extradition. La raison la plus pertinente c'est que
l'extradition est un acte grave susceptible de porter atteinte aux
intérêts essentiels de l'Etat. La protection des
intérêts fondamentaux de la nation justifierait ainsi
l'intervention de l'administration centrale dans la procédure
d'extradition.
S'il est tout à fait évident de veiller à
la protection des intérêts fondamentaux de la nation, force est de
constater qu'ils ne sont compromis que dans des cas rarissimes et qu'il s'agit
aujourd'hui d'une notion aux contours vagues faisant une place trop large
à l'arbitraire. En effet, le filtre administratif du ministre de la
justice ou du Président de la République153(*) ne se justifie plus. Nous
pensons que les administrations centrales n'apportent aucune valeur
ajoutée dans ce domaine. Comme le fait remarquer un auteur154(*), il devient aujourd'hui
inconcevable que le ministre de la justice de l'Etat requérant ou celui
de l'Etat requis portent un jugement sur l'opportunité de l'extradition,
car cela reviendrait à reconnaître en quelque sorte à
l'autorité politique « un rôle d'instance d'appel de
l'autorité judiciaire ». Cette situation donne une vue
troublée de la séparation des pouvoirs. Car, il apparaît
inutile de rappeler, dans des patries qui se réclament de MONTESQUIEU,
que la démocratie est un régime politique composé de trois
pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire,
indépendants l'un des autres, et que l'immixtion d'un pouvoir dans le
domaine de compétence de l'autre est souvent le reflet de l'arbitraire
qui anime le régime. Il devient de plus en plus évident que cette
intervention de l'autorité politique est motivée par des raisons
strictement politiques et non par des besoins de justice. La protection des
intérêts fondamentaux de la nation est donc une notion aux
contours vagues derrière laquelle les dirigeants politiques se cachent
pour assurer l'impunité de leurs proches ou amis politiques, ou encore
pour réaliser leurs desseins politiques. L'exemple très
récent de l'affaire des infirmières Bulgares et du médecin
palestinien en Lybie constitue une parfaite illustration.
C'est pour parer à ces inconvénients que
certains auteurs prônent une collaboration directe de juge à
juge.
2- Pour une collaboration directe de juge à juge
Face aux différentes critiques avancées contre
l'intervention de l'administration dans la procédure d'extradition,
certains auteurs préconisent la suppression de cette phase
administrative et l'adoption d'une procédure purement judiciaire. L'on
estime que l'autorité judiciaire a la compétence
nécessaire pour contrôler la régularité de la
procédure. L'administration centrale, notamment les services du ministre
de la justice, sera informée à bref délai dans les cas
où les juges estiment que l'exécution de l'extradition est
susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la Nation.
Cette solution est celle qui avait été retenue
par la convention de Tananarive de 1961. En effet, l'article 49 de ce texte
dispose que « la demande d'extradition sera adressée
directement au procureur général compétent de l'Etat
requis ». Cette solution rendrait la procédure beaucoup
plus rapide et assurerait une plus grande efficacité dans la
répression.
Nous pensons qu'il y va de l'intérêt de la
pratique de la coopération judiciaire dans la zone CEMAC de simplifier
au maximum la procédure d'extradition. Ceci permettra par exemple
d'éviter que les Etats, confrontés aux lenteurs de la
procédure d'extradition, ne se retournent vers des voies
détournées. La simplification de la procédure aura donc
pour effet de réduire la pratique des extraditions
déguisées et des enlèvements des délinquants sur le
territoire de refuge. La même solution est aussi fortement
recommandée en matière d'entraide judiciaire.
Section II : Les entraves à l'entraide judiciaire
L'entraide judiciaire en matière pénale
entendue comme une branche spécifique de la coopération
judiciaire, peut être définie comme l'ensemble des actes qu'une
autorité judiciaire d'un Etat (Etat requérant) tend à
faire accomplir par les autorités judiciaires d'un autre Etat (Etat
requis), en vue d'un procès pénal155(*). Il s'agit d'une
catégorie vaste et hétérogène, qui comprend les
commissions rogatoires entendues comme des demandes d'aides adressées
par l'autorité judiciaire d'un Etat à l'autorité
judiciaire d'un autre Etat dans le cadre d'une procédure pénale
ouverte sur son territoire en vue d'accomplir en son nom et pour son compte une
mesure d'instruction, et les autres actes qu'on qualifie d'entraide
« mineure156(*) ». L'entraide répressive dans la
zone CEMAC est régie pour l'essentiel par l'accord de coopération
judiciaire du 28 Février 2004, lequel abroge toutes les conventions
bilatérales existant jusqu'ici entre les Etats membres. D'autres textes
spéciaux de la CEMAC contiennent des dispositions relatives à
l'entraide répressive. C'est le cas par exemple de l'accord de
coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique centrale. C'est aussi les cas du règlement N°
01/03-CEMAC-UMAC portant prévention et répression du blanchiment
des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale, et du
règlement N° 08/05-UEAC-057-CN- B portant adoption de la convention
relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique centrale. Dans la
mesure où elles ne sont pas exclues par des dispositions
communautaires, les dispositions des législations nationales peuvent
aussi être appelées à s'appliquer. Au total, l'entraide
répressive renferme aussi bien la collaboration judiciaire que la
collaboration policière. Cette dernière est renvoyée
à des développements ultérieurs. Il sera donc question
pour nous dans ces développements de la collaboration judiciaire. Mais,
loin d'adopter une démarche qui nous fera reprendre en les expliquant
tous les mécanismes de l'entraide judiciaire, il sera question pour
nous, à travers une démarche analytique, de recenser les
problèmes majeurs auxquels fait face la procédure d'entraide
judiciaire et en donnant, si c'est déjà le cas, les solutions
apportées par le législateur CEMAC ; sinon en proposant les
solutions que nous jugeons adéquates.
Ces précisions étant faites, l'analyse de la
procédure d'entraide pénale internationale nous permet de
déceler plusieurs obstacles qui peuvent être d'ordre juridique
(paragraphe I) ou matériel (paragraphe II).
Paragraphe I : Les
difficultés d'ordre juridique
Sur le plan juridique, plusieurs critiques sont le plus
souvent avancées à la pratique de l'entraide. En analysant de
près les dispositions du législateur CEMAC sur la question, on
s'aperçoit que le législateur CEMAC essaye tant bien que mal de
les contourner. Les difficultés juridiques les plus courantes sont la
protection du secret bancaire (A) et les lenteurs de la procédure
d'entraide (B).
A- La protection du secret
bancaire
Le secret bancaire peut être défini comme
« l'obligation de confidentialité à laquelle sont
tenus les établissements de crédit par rapport aux actes, faits
et informations concernant leurs clients, et dont ils ont connaissance dans
l'exercice de leur profession157(*) ». Il a donc pour but d'assurer la
discrétion des transactions financières. Il met à la
charge du banquier une obligation de confidentialité dont la violation
est susceptible d'engager sa responsabilité civile. Cette institution
qu'est le secret bancaire bénéficie dans certains Etats d'une
réglementation tellement rigide qu'elle empêche toute
possibilité de levée. Ceci a été pendant longtemps
le cas de la Suisse158(*) et de nombreux autres « paradis
fiscaux ». Mais, il apparaît que le lien est souvent vite
fait entre une opération de blanchiment et la protection du secret
bancaire.
En fait, les criminels pour injecter les produits de leurs
crimes dans des circuits légaux ont le plus souvent recours aux
établissements financiers, notamment dans les pays qui sont
réfractaires à toute levée du secret bancaire. Le banquier
sera d'autant plus crédible s'il peut demeurer le plus silencieux
possible159(*). Mais il
s'avère que le secret bancaire se pose le plus souvent en
véritable obstacle à la pratique de l'entraide judiciaire. En
effet, l`autorité judiciaire qui poursuit le blanchiment aura le plus
souvent besoin des relevés bancaires pour apporter la preuve de cette
infraction et celle de l'origine criminelle des fonds. C'est pourquoi la
majorité de la doctrine préconise l'inopposabilité du
secret bancaire aux autorités judiciaires pour un souci
d'efficacité dans la répression de la criminalité. C'est
pour tenir compte de cette situation que le législateur CEMAC a
refusé que le secret bancaire soit opposé aux autorités
judiciaires. L'article 57 du règlement CEMAC portant prévention
et répression du blanchiment des capitaux et du financement du
terrorisme en Afrique centrale dispose que «l'entraide peut
notamment inclure (...) les documents pertinents y compris de relevés
bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement
d'une entreprise ou ses activités commerciales et
financières ». Cette solution est corroborée sur
le plan interne par le législateur camerounais. En effet, l'article 8(1)
de la loi relative au secret bancaire160(*) dispose que « le secret bancaire ne
peut être opposé à l'autorité judiciaire agissant
dans le cadre d'une procédure pénale et aux officiers de police
judiciaire agissant sur commission rogatoire du Procureur de la
République ».
Cette avancée réalisée dans le cadre de
la CEMAC en ce qui concerne la lutte contre la criminalité
financière est fort appréciable. Le législateur donne
ainsi aux autorités judiciaires des Etats membres des moyens juridiques
pour aller au-delà de la protection du secret bancaire et
s'échanger mutuellement les documents bancaires nécessaires pour
établir la preuve de certaines infractions comme le blanchiment des
capitaux. Une autre difficulté rencontrée dans la pratique de
l'entraide répressive est la lenteur de la procédure.
B- La lenteur de la
procédure : l'absence de délai contraignant
L'une des difficultés majeures de l'entraide
répressive internationale est l'inexistence de délai
contraignant en vue d'assurer la célérité de la
procédure. En fait, les différentes conventions régissant
l'entraide répressive dans la zone CEMAC ne contiennent pas de mesures
permettant d'assurer la rapidité dans l'exécution des demandes.
Pourtant, l'on se retrouve dans un domaine où la rapidité est de
mise si l'on veut s'assurer d'une plus grande efficacité dans la
répression. Cette absence de délai est souvent aggravée
par la procédure de transmission des demandes d'entraide qui
privilégie la voie diplomatique.
Face à cette situation, plusieurs acteurs de la
coopération judiciaire militent en faveur de la soumission de la
pratique d'entraide à des délais contraignants pour assurer sa
célérité, et partant, l'efficacité dans la
répression. En effet, comme s'interrogeait un auteur161(*), «comment peut-on
aujourd'hui concilier la lutte contre la criminalité
transfrontalière et les retards dans les réponses aux demandes
d'entraide ?«. Pour lui, délivrer une commission
rogatoire internationale, c'est un peu comme jeter une bouteille à la
mer. On espère qu'elle ne coulera pas, et que quelqu'un y lira le
message, de là à espérer qu'il vous vienne en aide.
Reprenant une remarque de Bernard BERTOSSA, cet
auteur montre comment les frontières nationales représentent un
avantage pour les délinquants alors qu'elles constituent une
véritable source de blocage pour les autorités judiciaires :
« le criminel met une heure pour ouvrir un compte en Suisse ou
ailleurs. Le juge devrait pouvoir intervenir dans les vingt-quatre heures,
ça ferait tout de même déjà vingt-trois heures de
retard ... Mais, actuellement il arrive que ce soit vingt-quatre mille heures
de retard »162(*).
Une réforme législative s'avère donc
nécessaire pour s'assurer d'une plus grande
célérité dans la pratique de l'entraide répressive
en vue de lutter de manière plus efficace contre la criminalité
transfrontalière. En attendant, les législations nationales
pourraient combler cette lacune et les autorités judiciaires accorder
beaucoup plus d'intérêt pour la réponse aux demandes
d'entraide. D'autres difficultés rencontrées dans la pratique de
l'entraide répressive internationale sont d'ordre matériel.
Paragraphe II : Les
difficultés d'ordre matériel
Plusieurs difficultés d'ordre matériel peuvent
se soulever dans la pratique de l'entraide judiciaire internationale. Il peut
s'agir par exemple d'une insuffisance de formation des autorités
judiciaires aux pratiques de l'entraide. Il peut aussi s'agir d'un manque de
motivation de ces autorités face aux demandes d'entraide. Car il est
constamment relevé que les magistrats aiment traiter de manière
prioritaire leurs dossiers, reléguant parfois aux oubliettes les
demandes de collaboration de leurs collègues étrangers. Mais,
c'est sur le plan des échanges d'informations qu'on se heurte à
plusieurs difficultés matérielles.
En fait, les Etats parties à l'accord de
coopération judiciaire de la CEMAC se sont engagés à
s'échanger entre eux toutes les informations nécessaires à
la conduite d'une procédure pénale ouverte sur leur territoire.
Ces informations peuvent concerner des personnes ou même des biens. Les
informations sur les personnes sont contenues pour l`essentiel dans le casier
judiciaire. Mais, on se heurte très vite à une tenue anarchique
des casiers judiciaires dans les Etats (A). Pour essayer d'apporter une
solution à cet obstacle et à beaucoup d'autres difficultés
rencontrées dans l'échange d'information, la
nécessité de créer un réseau communautaire
d'échanges d'informations se fait de plus en plus ressentir (B).
A- La tenue anarchique des casiers
judiciaires
L'article 27 (1) de l'accord de coopération judiciaire
entre les Etats membres de la CEMAC dispose que « la partie
requise communique, dans la mesure du possible, les extraits de casier
judiciaire et tous les renseignements relatifs à la personne poursuivie
qui lui sont demandés par les autorités judiciaires d'un Etat
partie requérant ». Les Etats membres se sont ainsi
engagés à communiquer les informations sur les personnes
recherchées ou poursuivies contenues dans les casiers judiciaires. En
fait, le casier judiciaire est un document tenu par les autorités
judiciaires d'un pays et qui permet de retracer toutes les condamnations
intervenues dans la vie d'un individu. C'est donc un relevé des
condamnations criminelles ou correctionnelles dont un individu a fait l'objet.
Il est réglementé au Cameroun par le nouveau code de
procédure pénale163(*).
Il est institué un casier judiciaire au niveau du
greffe de chaque tribunal de première instance appelé fichier
d'arrondissement et qui concerne les personnes nées dans le ressort
dudit tribunal. Il est également institué un casier judiciaire au
Ministère de la justice appelé fichier central et qui centralise
des informations concernant les personnes de nationalité camerounaise
à l'étranger, ou dont le lieu de naissance est inconnu ou alors
dont l'identité est douteuse. Ce fichier central renferme aussi les
fichiers de casier judiciaire des personnes de nationalité
étrangère nées au Cameroun, dont la naissance n'a pas
été déclarée à l'état civil
camerounais.
Malgré toutes les réglementations dont a
toujours bénéficié le casier judiciaire, la pratique
révèle toujours des légèretés dans sa tenue.
C'est ainsi que malgré les dispositions légales
« certains greffiers ne se donnent jamais la peine de remplir
toutes les formalités requises pour l'inscription de ces condamnations
au casier judiciaire des intéressés »164(*). Cela peut
paraître très surprenant, mais, il apparaît qu'au Cameroun
« plusieurs citoyens n'existent même pas au regard du
casier judiciaire »165(*) ; et, même lorsque ce casier
judiciaire a été régulièrement tenu, la personne
concernée dont le casier judiciaire est déjà trop
chargé dispose d'une voie « royale166(*) » qui lui est
propre pour le « blanchir167(*) ». Il lui suffira de
« changer d'identité168(*) » ; et cela n'est pas trop
difficile puisqu'il est constant qu'au niveau des fichiers « les
petits détails comme la photographie et les empreintes digitales de la
personne sont négligés. Même lorsqu'on a des empreintes,
les autorités n'ont pas les moyens adéquats pour pouvoir
confronter ces empreintes en vue de déceler les cas de double
identité 169(*)». Et, « ce n'est un secret
pour personne » qu'à cause de la
légèreté et du mauvais fonctionnement de nos
administrations, « il suffit de moins de trente milles francs CFA
au Cameroun pour se procurer un nouvel acte de naissance et une nouvelle carte
d'identité nationale et enterrer le passé sans trop de souci.
Heureusement que cela devient de plus en plus difficile avec les nouvelles
cartes nationales d'identités
informatisées »170(*).
Toutes ces observations montrent combien on ne peut pas
toujours compter sur les informations contenues dans les bulletins du casier
judiciaire171(*) pour
avoir des renseignements fiables sur un individu. Et, « si il en
est ainsi pour le Cameroun qui est l'Etat le plus stable de la
sous-région, qu'en sera-t-il alors pour les autres Etats ;
notamment ceux qui sont confrontés de manière
régulière à des troubles intérieurs entrainant le
dysfonctionnement de l'administration ? »172(*).
Nous pensons que pour limiter ces difficultés dans
l'échange d'information, il apparaît nécessaire de
procéder à la création d'un réseau d'information au
niveau communautaire.
B- La création d'un
réseau communautaire d'échanges d'informations
Nous pensons que pour faire face, ou du moins réduire
les difficultés rencontrées dans la pratique de l'entraide
répressive, et plus particulièrement dans les échanges
d'informations, il paraît nécessaire de créer au niveau
communautaire un réseau d'échanges d'informations. Mais, notre
proposition ici ne consiste pas en la création d'une institution
nouvelle. Nous jugeons qu'il serait plus efficace pour les Etats de la
sous-région de procéder à une informatisation et une
interconnexion de leurs réseaux judiciaires. Cette solution
nécessite beaucoup d'investissements de la part des Etats ; mais,
il y va de la sécurité des citoyens de la communauté qui
ne saurait être sacrifiée sous aucun prétexte. Cette
solution doit prendre corps sur le plan interne par une informatisation des
fichiers publics. Le projet d'informatisation de l`administration camerounaise
lancé par le gouvernement depuis 2004 ne peut donc qu'être
encouragé.
Malgré les critiques portées au débit de
la pratique de la coopération judiciaire dans la zone CEMAC, on observe
de plus en plus l'émergence d'un véritable droit de poursuite au
niveau communautaire dont certains aspects ont déjà
été examinés dans ce chapitre.
Chapitre II : L'émergence d'un véritable
droit de poursuite au niveau communautaire
La pratique de la coopération judiciaire dans la zone
CEMAC n'est certes pas encore en « odeur de
sainteté », mais elle révèle des
avancées notables permettant d'affirmer qu'elle emprunte tout de
même la voie de l'efficacité. En effet, le législateur
CEMAC a déjà ouvert des voies que nous pouvons explorer (section
I) avant d'envisager d'autres évolutions (section II).
Section I : Les avancées réalisées
par le législateur CEMAC
La mise en oeuvre de la politique pénale de la CEMAC en
matière de lutte contre la criminalité organisée fait ses
preuves, tout au moins sur le plan théorique. On observe un certain
renforcement de la coopération policière (paragraphe I),
véritable corollaire de l'entraide judiciaire. On assiste
également à la consécration du principe de la
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, laquelle est un
principe très important dans le dispositif de coopération
judiciaire en matière répressive (paragraphe II).
Paragraphe I : Le
renforcement de la coopération policière
Traditionnellement, chaque police n'est compétente que
sur son territoire national. Ainsi, ne peuvent opérer des actes de
police judiciaire sur le territoire national que les officiers de police
judiciaire de cet Etat. Le conseil constitutionnel français avait eu
l'occasion de rappeler ce principe dans une affaire en disposant que
« les autorités judiciaires françaises, telles
qu'elles sont définies par la loi française, sont seules
compétentes pour accomplir en France, dans les formes prescrites par la
loi, les actes qui peuvent être demandés par une autorité
étrangère au titre de l'entraide judiciaire en matière
pénale »173(*). Malgré cela, il n'en demeure pas moins
que nous avons vu poindre dans le cadre de la CEMAC, des innovations apportant
des atténuations à la rigueur de la compétence
territoriale des autorités policières.
En fait, la collaboration policière entre les Etats
s'avère nécessaire pour lutter contre les crimes internationaux.
C'est pourquoi les Etats de la CEMAC ont adopté plusieurs conventions
visant à organiser les mécanismes de coopération entre les
polices nationales. La plus importante de ces conventions est l'Accord de
coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique centrale174(*). Mais, d'autres conventions adoptées en
d'autres matières regorgent aussi de dispositions spéciales
d'entraide policière. C'est le cas par exemple de la convention relative
à la lutte contre le terrorisme en Afrique Centrale175(*). C'est aussi le cas pour de
nombreuses conventions internationales auxquelles les Etats de la CEMAC sont
parties176(*). Quoiqu'il
en soit, les conventions adoptées dans la cadre de la CEMAC en vue de
renforcer la coopération policière ont pour but essentiel de
faciliter les enquêtes policières (A). Elles préconisent
aussi la remise des suspects de police à police, ce qui soulève
des controverses au regard des autres textes organisant le transfert des
personnes poursuivies (B).
A- La facilitation des
enquêtes policières
L'accord de coopération en matière de police
criminelle entre les Etats de la CEMAC a prévu plusieurs
mécanismes ayant pour but de faciliter les enquêtes
policières. Il s'agit essentiellement des mesures relatives à
l'échange des renseignements et à la recherche des moyens de
preuve.
S'agissant de l'échange de renseignements, il est
prévu pour l'essentiel par l'article 16 de l'accord de
coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
la CEMAC. Les Etats signataires de cet accord s'engagent à fournir, dans
la mesure du possible et à la demande des autorités
policières des autres Etats, tous les renseignements en matière
d'investigation criminelle, en matière de prévention criminelle
et en matière de police générale177(*). Le même engagement
est contenu dans l'article 4 alinéas 1, 2 et 9 de la convention relative
à la lutte contre le terrorisme en Afrique centrale. Il ressort de ce
texte que les Etats parties s'engagent à « (1) s'offrir
mutuellement à travers leurs services compétents, toutes
assistance telles que stipulées dans les conventions d'entraide
judiciaire de la CEMAC, l'accord de coopération en matière de
police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale ou tout autre
instrument juridique en vigueur entre eux ;
(2) créer dans le cadre du comité des chefs
de police d'Afrique centrale (CCPAC), une banque de données communes
sur les personnes poursuivies pour terrorisme, les groupes, les mouvements et
les organisations à caractère terroriste, visé à
l`article 2 ci-dessus
(9) échanger tous renseignements concernant une
infraction à caractère terroriste, commise ou en voie de
préparation sur le territoire d'un Etat partie ».
Il serait important pour nous de relever que ces
échanges de renseignements entre les polices judiciaires des Etats sont
fortement renforcés par l'action de l'organisation internationale de
police criminelle (OIPC/Interpol)178(*). Cet appui est rendu beaucoup plus facile
grâce à l'implantation dans les pays membres de cette
organisation, des Bureaux Centraux Nationaux (BCN). Cette organisation a pour
but, conformément aux dispositions de l'article 2 de son statut,
« d'assurer et de développer l'assistance
réciproque la plus large possible de toutes les autorités de
police criminelle dans le cadre des lois existant dans les différents
pays et dans l'esprit de la déclaration universelle des droit de
l'homme ; d'établir et de développer toutes les
constitutions capables de contribuer efficacement à la prévention
et à la répression des infractions de droit
commun. »
En ce qui concerne la recherche des moyens de preuve,
l'article 5 de l'accord de coopération en matière de police
criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale dispose que
« les parties contractantes s'engagent mutuellement à
accepter sur leur territoire respectif les missions d'enquête en
matière de police criminelle des autres parties
contractantes. » Les autorités de police judiciaire
étrangères devront être associées à leurs
collègues de l'Etat dans lequel leurs investigations doivent être
menées. Aux termes de l`article 18 du même texte,
« les services de police des parties contractantes se
transmettront mutuellement :
- les objets saisis provenant ou ayant un rapport avec une
infraction de droit commun,
- les objets trouvés ou ayant été
possédés par un étranger
décédé,
- les rapports d'enquête de police concernant des
citoyens d'une des parties contractantes pouvant comprendre des
procès-verbaux de constatation, d'auditions de témoins, de
perquisitions, de fouilles à corps ou de saisies,
etc. ».
La transmission de ces objets pouvant servir de preuve se fait
en principe par la poste. Une autre voie peut être utilisée en cas
d'urgence ; comme la remise de police à police par exemple,
solution retenue pour la remise des personnes poursuivies mais qui
n`échappe pas à la controverse.
B- La controverse soulevée
par l'échange des suspects de police à police
La controverse soulevée par l'échange des
suspects de police à police est suscitée par l'analyse des
articles 12 de l'Accord de coopération en matière de police
criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale et 4 alinéa 5 de la
convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique centrale,
au regard des dispositions de l'accord d'extradition entre les Etats membres de
la CEMAC.
En fait, il ressort des dispositions de l'article 12 du
premier texte que les parties ont la possibilité de procéder
à une remise de police à police des personnes
appréhendées dans le cadre de la mission d'enquête
lorsqu'ils sont les nationaux de l'Etat requérant. Cette solution est
aussi retenue par l'article 4 alinéa 5 de la convention relative
à lutte contre le terrorisme ci-dessus cité. Ce texte dispose que
les Etats s'engagent à « remettre de police à
police sous réserve de l'accord des autorités judiciaires
compétentes, les personnes arrêtées pour terrorisme (...)
saisies dans le cadre d'une telle procédure, conformément aux
dispositions pertinentes de l'accord de coopération en matière
de police criminelle entre les Etats d'Afrique centrale, ainsi qu'aux
dispositions de l'accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC et
de l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la
CEMAC ». Selon un auteur179(*), cette procédure semble opposée
à celle de l'extradition. Pour cet auteur, ces dispositions
précitées ne précisent pas sous quelles formes les
autorités judiciaires de l'Etat requis doivent donner leur accord :
« doivent-elles donner cet accord d'une façon arbitraire
sur la seule base des procès-verbaux établis par la police ou
doivent-elles examiner le dossier avant de se
prononcer ? »180(*). Et si c'était le cas,
« doivent-elles soumettre le dossier à la cour
d'Appel ? Auquel cas on revient à la procédure d'extradition
et on ne comprend pas pourquoi il a été plutôt question de
«remise« »181(*). Pour le même auteur, même s'il
s'agissait d'une autre procédure de livraison qui n'a pas
été organisée par les conventions, elle apparaît
inopportune puisque celle de l'extradition est plus fiable, bien
réglementée et plus protectrice des droits de la défense.
La procédure de remise de police à police des personnes
poursuivies serait donc manifestement contraire à l'esprit de l'Accord
d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC182(*) qui fait de l'extradition la
seule procédure de remise des personnes. Il en est de même pour
l'article 4 de la convention relative à la lutte contre la
criminalité en Afrique centrale lorsqu'il dispose dans son alinéa
4 que les Etats parties s'engagent à « extrader vers
l'Etat requérant les auteurs d'infraction à caractère
terroriste, conformément à la convention d'extradition de la
CEMAC, ou de tous autres accords auxquels l'Etat requérant et l'Etat
requis sont parties ».
Nous pouvons souscrire aux observations de cet auteur, mais,
nous ne sommes pas complètement de l'avis que la situation soit aussi
alarmante. Nous savons que les statuts des tribunaux pénaux
internationaux ad hoc ont déjà instauré des
procédures de remise dérogatoires au droit commun de
l'extradition. Est-ce pour autant dire que ces hautes instances judiciaires
internationales ne respectent pas les droits de la défense ? Nous
pensons que cette procédure de remise de police à police est
susceptible d'assurer la célérité de la procédure
et permettre ainsi que la justice soit rendue dans des délais
raisonnables. Ceci mérite plutôt d'être porté au
mérite de cette procédure de remise ; car, une justice
rendue de manière tardive s'apparente beaucoup plus à une
injustice. On pourra alors s'assurer d'un contrôle minimum des
autorités judiciaires de l'Etat requis pour concilier cette
procédure à l'idéal de protection des droits individuels
du mis en cause. Ceci participera ainsi d'une nette avancée dans la
pratique de la coopération judiciaire dans la zone CEMAC, comme l'est
par ailleurs le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de
justice consacré par le législateur communautaire.
Paragraphe II : La
consécration du principe de la reconnaissance mutuelle des
décisions de justice par le législateur CEMAC
Le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions
de justice est l'un des principes fondamentaux en matière de
coopération judiciaire. Par décision, il faut entendre aussi bien
les condamnations à une peine d'emprisonnement que l'exécution
d'une mesure de sûreté. La consécration de ce principe en
Europe a été le fruit d'un long débat entre les Etats et
d'un compromis souvent accepté à contrecoeur. Ce principe a
été facilement consacré dans le cadre de la CEMAC. Il est
l'oeuvre de l'Accord de coopération judiciaire entre les Etats membres
de la CEMAC183(*). Cet
accord inscrit en faux le principe selon lequel les décisions
répressives d'un Etat ne peuvent avoir une force obligatoire dans un
autre Etat. Mais, il ne faut pas exagérer le mérite de cette
convention car plusieurs textes antérieurs consacraient
déjà ce principe184(*). Quoiqu'il en soit, ce principe tel que
consacré par le législateur CEMAC permet aux décisions
pénales d'un Etat d'avoir non seulement autorité de la chose
jugée dans les autres Etats (A), mais aussi d'avoir force
exécutoire (B).
A- L'autorité de la chose
jugée des décisions répressives d'un Etat dans les
autres
L'autorité de la chose jugée dans l'un des Etats
membres s'impose dans les autres. Les décisions répressives d'un
Etat partie peuvent avoir une autorité aussi bien positive que
négative dans les autres Etats parties.
L'autorité de la chose jugée est dite positive
lorsqu'on peut la prendre en considération pour lui faire produire
certaines conséquences. C'est le cas par exemple de l'article 15 (a) du
code pénal camerounais lorsqu'il dispose que les sentences
pénales étrangères « sont prises en
considération pour la récidive et la relégation, pour
l'octroi ou la révocation des sursis, pour la révocation de la
libération conditionnelle, pour la réhabilitation et
l'amnistie ». C'est dire que les décisions
répressives étrangères devenues définitives peuvent
être prises en compte pour qualifier la récidive ou décider
de la réhabilitation ou de l'amnistie.
S'agissant ensuite de l'autorité négative de la
chose jugée, elle n'est qu'une application du principe
« Non bis in idem ». Il s'agit de l'interdiction
de toute nouvelle poursuite dans un Etat pour les mêmes faits lorsque
ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une condamnation dans un autre
Etat membre. L'autorité négative de la chose jugée
interdit donc toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits
contre une personne qui a déjà fait l'objet d'une décision
de relaxe, d'acquittement ou de condamnation devenue irrévocable. Cette
solution est retenue sur le plan interne par l'article 15 (b) du code
pénal camerounais. Mais, pour être appliquée, une triple
identité d'objet, de cause et de parties est requise185(*).
C'est sur le fondement de ce principe que l'article 8 de
l'Accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC refuse d'accorder
l'extradition lorsque « l'individu réclamé a
été définitivement jugé par les autorités
compétentes de la partie requise, pour l'infraction ou les infractions
à raison desquelles l'extradition est demandée. L'extradition
peut être refusée si les autorités compétentes de la
partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuite ou de
mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les
même (s) infraction(s) »186(*).
Quoiqu'il en soit, qu'il s'agisse de l'autorité
positive ou négative de la chose jugée, la décision dont
il est question doit être régulière. Elle doit avoir
été rendue par un tribunal compétent suivant une
procédure régulière et doit être définitive.
Dans ces cas, cette décision peut être exécutée dans
n'importe lequel des Etats parties.
B- La force exécutoire des
décisions répressives des Etats membres
L'accord de coopération judiciaire entre les Etats
membres de la CEMAC reconnaît une force exécutoire des
décisions répressives d'un Etat partie dans les autres. En effet,
l'article 9 de ce texte dispose que : « les hautes parties
contractantes s'engagent à faire exécuter dans leurs
établissements pénitentiaires, à la demande des
autorités judiciaires de l'Etat requérant, les peines privatives
de liberté, quelle qu'en soit la durée, prononcées par les
juridictions de l'Etat requérant contre la personne quelle qu'en soit sa
nationalité, qui sera trouvée sur le territoire de l'Etat
requis ». Toute décision de condamnation ayant acquis
autorité de la chose jugée conformément aux dispositions
pénales en vigueur sur le territoire de l'Etat requérant peut
donc être exécutée dans n'importe lequel des autres Etats
membres187(*). Il en est
de même pour les condamnations pécuniaires qui sont
exécutées sur demande par les services de recouvrement
compétents de l'Etat requérant188(*).
La solution ainsi proposée est beaucoup plus large que
celle retenue par l'article 16(1) du code pénal camerounais. En effet,
le texte interne réservait l'exécution au Cameroun des sentences
pénales étrangères aux seules décisions mettant en
cause des nationaux et résidents camerounais. Avec l'accord de
coopération judiciaire, une adaptation de la législation
nationale s'avère nécessaire. Dans tous les cas, en vertu du
principe de la primauté de la norme pénale communautaire, les
dispositions communautaires excluent celles nationales qui lui sont
incompatibles.
Le renforcement de la coopération policière et
la consécration du principe de la reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires constituent des avancées indéniables
opérées par la CEMAC dans la coopération judiciaire. Mais,
cette dernière n'étant pas un aboutissement mais un processus,
d'autres aménagements et évolutions peuvent être
proposés afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes ; laquelle est l'objectif
essentiel de la coopération judiciaire en matière
répressive.
Section II : Les évolutions envisageables
La CEMAC a déjà fait un grand pas dans la
pratique de la coopération judiciaire en matière
répressive. Mais, il reste encore du chemin à faire pour
rattraper certains regroupements où l'intégration juridique est
très avancée. Il s'agit par exemple du cas de la
Communauté Européenne. Nos propositions s'inspireront
très fortement des avancées réalisées au sein de
cette communauté. Mais, loin de conseiller une transposition pure et
simple du modèle européen dans la CEMAC, il sera question pour
nous de faire une évaluation de ces instruments européens afin de
recenser ceux qui peuvent être utiles et réalisables dans le
contexte de la sous-région d'Afrique Centrale. Ceci se justifie
amplement par le fait qu'il y a une nette différence de culture
judiciaire entre les deux regroupements, facteur auquel il faut ajouter le
degré d'intégration et la différence du niveau de
développement des Etats de ces deux communautés.
Ces précisions étant faites, il semble
nécessaire de créer dans la sous-région d'Afrique centrale
des institutions communautaires chargées de la coordination des
poursuites (paragraphe I). Et pourquoi pas penser dans l'avenir à la
création d'un véritable parquet communautaire (paragraphe II).
Paragraphe I : La
création d'institutions communautaires chargées de la
coordination de la coopération judiciaire : l'exemple
européen d'Eurojust
L'office européen de justice (Eurojust) a
été créé par une décision du Conseil de
l'Europe en date du 28 Février 2002189(*) . Il est un organe doté de la
personnalité morale ayant pour mission de faire obstacle à toutes
les formes de criminalité organisée (trafic de drogue,
blanchiment d'argent, trafic d'être humain, contrefaçon,
criminalité informatique, crime contre l'environnement, 190(*)...). Il est composé
de procureurs, magistrats ou d'officiers de police des Etats membres de l'Union
Européenne à raison d'un par Etat191(*).
Eurojust a compétence dans les 27 pays membres de
l'Union Européenne. Il intervient lorsque les crimes concernent au moins
deux Etats membres de l'Union Européenne, ou un Etat membre et des pays
tiers. Ses missions s'articulent autour de trois objectifs majeurs :
- promouvoir et améliorer la coordination des
enquêtes et des poursuites entre les autorités compétentes
des Etats membres.
- améliorer la coopération entre ces
autorités, en facilitant notamment la mise en oeuvre de l'entraide
judiciaire internationale et l'exécution des demandes d'extradition.
- soutenir les autorités nationales afin de renforcer
l'efficacité de leurs enquêtes et de leurs poursuites.
Cette unité de coopération judiciaire est en
quelque sorte une courroie de transmission entre les autorités
répressives nationales. Ce faisant, elle facilite l'exécution des
demandes de coopération en évitant certains blocages pratiques
susceptibles de se poser. Depuis sa création, Eurojust a
enregistré plus de 2200 dossiers. En 2006, le nombre d'affaires qui lui
ont été confiées a augmenté de 31%192(*).
La création d'un organe semblable dans le cadre de la
CEMAC peut s'avérer très utile pour renforcer l'efficacité
de la coopération judiciaire. En effet, composé de magistrats et
d'officiers de police judiciaire, il permettra de renforcer le travail en
équipe entre les autorités judiciaires et de mettre fin à
l'obstacle, parfois illusoire, de la divergence de culture judiciaire entre les
différents Etats membres. Plus encore, le développement de cet
organe pourra conduire à la création d'un véritable
parquet communautaire.
Paragraphe II : La
création d'un véritable parquet communautaire
L'idée d'un parquet communautaire est au centre de
plusieurs débats dans l'Union Européenne. Dès 1977, le
Président Valery GISCARD d'ESTAING avait proposé, au cours d'une
réunion du Conseil Européen à Bruxelles, la
création d'un espace judiciaire européen, sans que cette
idée recueille l'assentiment de l'ensemble des chefs d'Etat et de
gouvernement des pays de la Communauté Européenne. En 1982, une
nouvelle proposition française prévoyant notamment la
création d'une « Cour d'Appel
Européenne » s'était, elle aussi heurtée
aux réticences de certains Etats193(*). Il s'agissait de créer un Procureur
Européen indépendant chargé de la protection des
intérêts financiers de la communauté.
Mais, cette idée qui n'a pas pu être
réalisée dans l'Union Européenne peut l'être dans la
CEMAC. En effet, plusieurs facteurs peuvent faciliter la mise sur pied d'un
parquet communautaire. La règle de l'unanimité requise par
exemple pour sa création peut facilement être remplie dans la
CEMAC puisque le nombre d'Etats est plus réduit que dans l'Union
Européenne. Plus encore, la consécration de la reconnaissance
mutuelle des décisions de justice par le législateur CEMAC est
déjà un très grand pas favorisant une centralisation des
poursuites au niveau communautaire.
Mais, quoiqu'il en soit, nous pensons que le futur parquet
communautaire qui sera composé de magistrats désignés par
chaque Etat membre, aura une compétence limitée aux formes les
plus graves de criminalité organisée. Il sera compétent
par exemple pour exercer les poursuites pénales devant les juridictions
nationales contre les auteurs d'infractions de terrorisme, de blanchiment de
capitaux, de trafic de drogue, de trafic d'être humain, etc. Ce parquet
pourra aussi être compétent pour exercer l'action pénale
contre les auteurs des atteintes aux intérêts financiers de la
communauté comme la corruption de fonctionnaires communautaires, le
détournement du budget communautaire, etc.
Il convient toutefois de relever que la consécration de
pareilles solutions demande d'énormes sacrifices de la part des Etats
concernant leur souveraineté. Plus encore, pour toutes les infractions
qui seront reconnues comme relevant de la compétence du futur parquet
communautaire, une harmonisation aussi bien des règles de fond que de
procédure s'impose.
En attendant la mise en oeuvre d'une pareille solution qui
demande beaucoup d'effort de la part des Etats membres, une autre solution
beaucoup plus facilement réalisable serait la création dans les
parquets des différentes juridictions nationales d'un service de la
coopération judiciaire qui s'occuperait des demandes d'entraide
judiciaire.
Au terme de notre analyse consacrée à
l'émergence d'un véritable droit de poursuite au niveau
communautaire, nous pouvons féliciter l'important effort effectué
par le législateur CEMAC dans le cadre de la coopération
judiciaire, lequel tend à faire émerger un véritable droit
de poursuite au niveau communautaire. Ceci s'observe aussi bien par le
renforcement de la coopération policière que par la
consécration du principe de la reconnaissance mutuelle des
décisions de justice. Bien que très important, cet effort du
législateur CEMAC peut évoluer dans le sens de la création
d'une véritable institution communautaire chargée de la
coordination des poursuites et de l'encadrement de la coopération
policière ; ce qui pourra conduire à la création d'un
véritable parquet communautaire.
Conclusion de la
deuxième partie
Sur le plan opérationnel, malgré toutes les
critiques avancées contre les mécanismes classiques d'extradition
et d'entraide répressive internationale, la coopération
judiciaire pénale est encore régie par ces vieux instruments. Le
législateur CEMAC a toutefois consenti d'importants efforts en vue de
l'amélioration de ces instruments ; contribuant par là
même à rendre beaucoup plus efficace la coopération
judiciaire pénale dans la sous-région. Mais, même si
l'urgence d'une pareille initiative n'est pas signalée, il
apparaît nécessaire d'aller un peu plus loin dans la
coopération en instituant une véritable institution communautaire
chargée de la coordination des poursuites au niveau communautaire, et
pourquoi pas un véritable parquet communautaire.
Conclusion générale
Au terme de notre travail portant sur
« la coopération judiciaire dans la zone
CEMAC », et plus précisément sur
le volet répressif de cette coopération, il était question
pour nous de voir si ce système communautaire de réponse à
la criminalité était capable de résorber ce
problème grandissant de la criminalité transfrontalière.
Comme nous avons eu l'occasion de le souligner, il est clair que la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes ne peut se permettre de
buter sur des obstacles d'aucune sorte. Contre le crime organisé, rien
ne doit justifier un refus de collaboration internationale ou l'impunité
des délinquants transfrontaliers. Tout ceci implique d'énormes
sacrifices de la part des Etats, surtout dans le domaine de la
souveraineté. La réponse apportée dans la CEMAC
revêt un double aspect normatif et opérationnel.
Pour une coopération judiciaire pénale
efficace, il s'avère nécessaire d'améliorer le plus
possible les aspects normatifs de la coopération judiciaire. Car, avant
même d'être un problème de pratique, la coopération
judiciaire est avant tout un problème de normes. Cette
amélioration du cadre normatif passe par une simplification du processus
d'édiction des normes pénales communautaires en impliquant le
plus possible les représentants des populations. Cette
nécessité s'impose de plus en plus puisque le droit pénal
de fond et la procédure pénale sont des domaines très
sensibles relevant sur le plan interne du pouvoir législatif. Il
convient ensuite de procéder à une harmonisation des
législations nationales pour réduire au maximum les blocages
liés par exemple à l'exigence de la double incrimination et
éviter que le même comportement soit réprimé de
manière différente dans les Etats membres ; ce qui
s'apparenterait à une sorte d'injustice. Sur ce point, le
législateur CEMAC a consenti des efforts considérables au point
d'être étonnamment en avance sur son homologue de l'Union
Européenne. Il convient toutefois de souligner que le législateur
CEMAC s'est largement fait aider par son homologue de l'OHADA dans son
entreprise d'harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Sur le plan opérationnel, nous avons constaté
que le choix du législateur CEMAC s'est porté sur les instruments
classiques de coopération que sont l'extradition et l'entraide
répressive internationale. Ce choix comme nous l'avons relevé,
est critiquable car il maintient en vie certaines exigences jugées
inappropriées à la volonté d'efficacité dans la
répression comme la double incrimination, la non-extradition en
matière fiscale et l'intervention des autorités administratives
en tant qu'instance décisionnelle suprême. Mais, quoiqu'il en
soit, le législateur CEMAC peut se féliciter d'avoir mis fin
à certains écueils de la coopération judiciaire en
matière pénale en décidant de la non-opposition du secret
bancaire aux autorités de poursuite et en consacrant le principe de la
reconnaissance mutuelle des décisions de justice ; même si
certaines évolutions restent encore envisageables.
Au total, nous pouvons déduire que l'évolution
des textes est une bonne chose, et qu'il faut aussi travailler à
l'évolution des mentalités194(*). Notre approche se doit d'être essentiellement
pragmatique : appliquer les textes qui existent déjà et
développer les contacts qui seront nécessairement à
l'origine d'une évolution favorable. Tout ceci permettra aux policiers
et aux magistrats d'atteindre des résultats importants dans la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes. Non plus en dépit
du système, mais grâce au système. Nous ne pouvons que
souhaiter que la coopération judiciaire puisse se développer
davantage aussi bien dans le domaine pénal que civil, afin que nous
puissions vivre dans une communauté de liberté et de justice
respectueuse des droits fondamentaux de tous ses citoyens, victimes ou
délinquants. Toutefois, comme le rappelait un auteur « il
est toujours présomptueux de tenter de dégager les perspectives
d'avenir d'une science. C'est qu'en effet la réponse dépend de
facteurs qui nous sont inconnus. Nous ne savons pas ce qu'il adviendra dans
l'ordre politique, économique, social, culturel dans les années
futures. L'humanité sera-t-elle décimée par la guerre
atomique ? La détresse économique du tiers monde sera-t-elle
maîtrisée ? L'homme parviendra-t-il à dominer le
progrès scientifique et technique à redécouvrir la
dimension morale et spirituelle qu'il porte en lui ? Telles sont quelques
une des questions dont il faudra connaître la
réponse »195(*) pour tenter de préciser ce que sera
l'avenir de l'humanité ; et partant, celui de la coopération
judiciaire dans la CEMAC.
ANNEXES
ANNEXE I : ACCORD DE
COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC
ANNEXE II : ACCORD
D'EXTRADITION ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
I-
OUVRAGES
1- BERMAN (P), Les habits neufs de la
terreur, Nouveaux Horizons, 2004, 261 pages
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3- DELMAS-MARTY (M), Les grands
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dignité de la personne, IV, Edition de la Maison des Sciences de
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Judiciaires, FSJP, Université de Dschang, 2006-2007,
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édition, Paris, Dalloz, 1997, 249 pages.
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pénale, 14è édition, Paris, Sirey, 2002, 456 pages.
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Précis Dalloz, 16e, 1997, 638 pages.
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pénal, Paris, Dalloz, 1994, 162 pages.
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II- MEMOIRES ET
THESES
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internationales du Cameroun (IRIC), Université de Yaoundé II,
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3- KEUBOU (P), L'extradition au
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III-
ARTICLES
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V-
LEGISLATION
1- Constitution de la République du Cameroun du 18 Janvier
1996
2- Traité de N'djamena du 16 Mars 1994 instituant la
CEMAC
3- Additif au traité de la CEMAC relatif au système
institutionnel et juridique.
4- Traité du 17 Octobre 1993 relatif à
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.
5- Accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC
adopté le 28 Janvier 2004 à Brazzaville.
6- Accord de coopération entre la CEMAC ET l'OIPC-INTERPOL
du 26 Mars 2001.
7- Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique
Centrale (UEAC)
8- Convention régissant l'Union monétaire de
l'Afrique Centrale (UMAC)
9- Convention multilatérale de justice adoptée le
21 Septembre 1961 à Tananarive.
10- Convention des Nations Unies contre la corruption du 31
Octobre 2003
11- Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme ouvert à signature le 10 Janvier 2000.
12- Loi N°64-LF-13 du 26 Juin 1964 fixant le régime
de l'extradition au Cameroun modifiée par la loi N°67-LF-1 du 12
Juin 1967.
13- Règlement N° 08/05-UEAC-057-CM-13 du 7
février 2005 portant adoption de la convention relative à la
lutte contre le terrorisme en Afrique centrale.
14- Règlement N° 01/03-CEMAC-UMAC du 04 Avril 2003
portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et
du financement du terrorisme en Afrique centrale.
15- Règlement N° 02/02/CEMAC/UMAC/CM du 14 Avril 2002
portant organisation et fonctionnement du groupe d'action contre le blanchiment
d'argent en Afrique centrale.
16- Règlement N° 4/CEMAC-069-CM-04 du 21 Juillet
2000 portant adoption de l'accord de coopération en matière de
police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale.
17- Règlement N° 1/99/UEAC-CM-639 portant
réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles.
18- Code pénal Camerounais
19- Nouveau code de procédure pénale
Camerounais
20- Loi n° 2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret
bancaire.
VI- QUELQUES SITES
UTILES :
CEMAC :
www.cemac.cf
BEAC : www.beac.int
GAFI :
www.fatf-gafi.org
Nations Unies :
www.un.org; www.undoc.org
Parlement européen :
www.europarl.europa.eu
Interpol/OIPC:
www.interpol.int
Gouvernement Camerounais:
www.spm.gov.cm
TABLE DES
MATIERES
DEDICACE
I
REMERCIEMENTS
II
PRINCIPALES ABREVIATIONS
III
SOMMAIRE
IV
RESUME
V
ABSTRACT
VI
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
PREMIERE PARTIE : LES ASPECTS
NORMATIFS DE LA COOPERATION JUDICIAIRE
9
CHAPITRE I : LA DIMENSION POLITIQUE DE LA
COOPERATION JUDICIAIRE
11
SECTION I : Le rôle
prépondérant du pouvoir exécutif dans la définition
de la politique pénale communautaire
11
Paragraphe I : Une législature
à l'exécutif
12
A- Le rôle actif des représentants de
l'exécutif dans la CEMAC
12
B- Le Conseil des Ministres de l'OHADA,
véritable législateur pénal
15
Paragraphe II : La nécessité
d'une plus grande intervention des représentants du pouvoir
législatif
17
A- Les critiques avancées au pouvoir
exécutif comme législateur pénal
18
B- La nécessité de renforcer
l'intervention des représentants du peuple dans le processus
d'élaboration des normes pénales communautaires
19
SECTION II : Le poids important des
revendications de souveraineté
20
Paragraphe I : L'approche de
coopération adoptée
21
A- L'Etat, acteur principal de la
coopération judiciaire
22
B- La rareté d'institutions communautaires
chargées de la coopération
22
Paragraphe II - Le laxisme du processus d'adoption
et de ratification des textes communautaires
24
A- Le rayonnement de la règle de
l'unanimité en matière de coopération judiciaire
25
B- Les écarts entre adoption et
ratification
27
CHAPITRE II - LA DIMENSION JURIDIQUE DE LA
COOPÉRATION
30
Section I : L'harmonisation des
incriminations au niveau communautaire
31
Paragraphe I : L'affirmation d'un pouvoir
d'incriminer au niveau communautaire
32
A- Les modes traditionnels de légitimation
du pouvoir d'incriminer
32
B- Un effort considérable de
communautarisation des incriminations
33
Paragraphe II : Les interférences entre
les incriminations communautaires et la norme pénale interne
38
A- La cohabitation
« pacifique » entre la norme pénale communautaire et
la norme interne
38
B- Conflit entre incriminations communautaires et
droit pénal interne
39
Section II : Une harmonisation timide des
sanctions
42
Paragraphe I : Le rôle important des
Etats dans la détermination des sanctions
42
A- Le système des sanctions de l'OHADA
43
B- Le renvoi du législateur CEMAC aux
législations nationales
45
Paragraphe II : La nécessité
d'une harmonisation des sanctions pénales
45
A- L'effort du législateur CEMAC en
matière d'harmonisation des sanctions aux incriminations
communautaires
47
B- Les techniques d'harmonisation des sanctions aux
incriminations communautaires
48
Conclusion de la première partie
51
DEUXIEME PARTIE : LES ASPECTS
OPERATIONNELS DE LA COOPERATION JUDICIAIRE
52
CHAPITRE I : LES CRITIQUES AVANCÉES
CONTRE LES INSTRUMENTS CLASSIQUES DE COOPÉRATION
55
Section I : L'inadaptation de certains
mécanismes d'extradition à la volonté d'efficacité
dans la répression
55
Paragraphe I- L'inopportunité de certaines
conditions de l'extradition
56
A- La double incrimination
56
B- La règle de la non-extradition en
matière fiscale
58
Paragraphe II- La complexité de la
procédure d'extradition
59
A- L'imprécision dans la
détermination de l'instance judiciaire compétente
60
B- La protection fragile des droits fondamentaux de
la défense
62
C- Les contestations sur l'opportunité de la
phase administrative de la procédure d'extradition
66
Section II : Les entraves à
l'entraide judiciaire
68
Paragraphe I : Les difficultés d'ordre
juridique
70
A- La protection du secret bancaire
70
B- La lenteur de la procédure :
l'absence de délai contraignant
72
Paragraphe II : Les difficultés d'ordre
matériel
73
A- La tenue anarchique des casiers judiciaires
73
B- La création d'un réseau
communautaire d'échanges d'informations
75
CHAPITRE II : L'ÉMERGENCE D'UN
VÉRITABLE DROIT DE POURSUITE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
77
Section I : Les avancées
réalisées par le législateur CEMAC
77
Paragraphe I : Le renforcement de la
coopération policière
77
A- La facilitation des enquêtes
policières
78
B- La controverse soulevée par
l'échange des suspects de police à police
80
Paragraphe II : La consécration du
principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice par le
législateur CEMAC
82
A- L'autorité de la chose jugée des
décisions répressives d'un Etat dans les autres
83
B- La force exécutoire des décisions
répressives des Etats membres
84
Section II : Les évolutions
envisageables
85
Paragraphe I : La création
d'institutions communautaires chargées de la coordination de la
coopération judiciaire : l'exemple européen d'Eurojust
86
Paragraphe II : La création d'un
véritable parquet communautaire
87
Conclusion de la deuxième partie
90
CONCLUSION GÉNÉRALE
91
ANNEXES
94
ANNEXE I : ACCORD DE COOPERATION
JUDICIAIRE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC
95
ANNEXE II : ACCORD D'EXTRADITION ENTRE
LES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC
104
TABLE DES MATIERES
121
* 1 DELMAS-MARTY
(Mireille), Les forces imaginantes du droit : Le relatif et
l'universel, Paris, Le Seuil, 2004, P.7 reprise par MEGIE
(Antoine), «Arrêter et juger en Europe. Genèse,
lutte et enjeux de la coopération pénale«,
généalogie du champ de la coopération judiciaire
européenne, Cultures & Conflits n° 62 (2/2006) Pp. 11-41,
document html, www.conflits.org
* 2 C'est la puissance
colonisatrice qui posa les jalons et les premiers contours d'un ensemble
économique par la création le 15 Janvier 1910 de l'Afrique
Equatoriale Française (A.E.F.) en Afrique Centrale. L'idée s'est
poursuivie et affermie même après les indépendances. Par la
convention de Brazzaville du 7 Décembre 1959 modifié par la
convention signée le 23 Juin 1962 en République centrafricaine
pour marquer l'entrée du Cameroun, les Etats d'Afrique Centrale ont
d'abord crée l'Union Douanière Equatoriale (UDE). L'accession
à l'indépendance des territoires composant l'AEF et
l'adhésion du Cameroun à cet ensemble rendirent
nécessaires d'importants remaniements institutionnels qui
s'avèrent difficiles à réaliser dans le cadre de l'U.D.E.
C'est alors que les Etats créèrent l'UDEAC par la signature le 8
Décembre 1964 du traité de Brazzaville qui fut modifié le
7 Décembre 1974 à Yaoundé. Cette union douanière
sera remplacée par la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale (C.E.M.A.C.), institué par le traité du 16
Mars 1994.
Il convient de souligner que, si les Chefs d'Etats ont
décidé de la mort de l'UDEAC lors de leur sommet de Malabo le 5
Février 1998, la CEMAC n'est effectivement entrée en vigueur que
lors du sommet tenu les 24-25 Juin 1999 en Guinée Equatoriale.
Toutefois, dans la perspective de la réalisation du Plan d'Action et
Acte final de Lagos, les Etats d'Afrique Centrale ont créé la
communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) par le
traité de Libreville du 18 Octobre 1983 : V. N'KODIA, C,
l'intégration économique : les enjeux pour l'Afrique
Centrale, l'Harmattan, 2000, 33 et S. ; A.A MAHAMAT,
« présentation générale de la CEMAC :
structures et attributions, in Sensibilisation au droit communautaire de la
CEMAC », Actes du Séminaire sous-régional,
Douala-Cameroun 16-20 Décembre 2002, éd. GIRAF, 13 ;
commentaire tiré de NJEUFACK TEMGWA
(René),«Le renouveau du cadre
institutionnel-décisionnel au sein de la CEMAC : vers une
communauté plus dynamique ?«, Annales de la FSJP de
l'université de Dschang, tome 8,2004, P.160
* 3 Dictionnaire encarta
2007
* 4 Cette convention avait
été ratifiée par l'ensemble des Etats membres de la CEMAC,
à l'exception de la Guinée Equatoriale
* 5 Adopté au cours de
la 68e séance plénière lors de la
45e session de l'assemblée générale de
l'organisation des Nations Unies (O.N.U) le 14 Décembre 1990 et
modifié par la résolution n° 53/112 de l'assemblée
générale en 1998
* 6 Adopté au cours de la
68e séance plénière lors de la 45e
session de l'assemblée générale des Nations Unies le 14
Décembre 1990 et modifié par la résolution n° 52/88
de l'assemblée générale en 1997
* 7 Pour reprendre
l'expression utilisée par un responsable du secrétariat
exécutif de la CEMAC approché
* 8 Articles 5 à 7 de
l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la
CEMAC.
* 9 Articles 14 à 18
Ibid.
* 10 LEVASSEUR
(Georges), CHAVANNE (André). MONTREUIL (Jean), Droit
pénal général et procédure pénale,
14è édition, Paris, Sirey, 2002, P 2.
* 11 MEGIE
(Antoine), «Arrêter et juger en Europe. Genèse,
luttes et enjeux de la coopération pénale«, doc. html op.
Cit. pp 11-41
* 12 Si vous me permettez de
reprendre en la déformant cette célèbre expression de
René DESCARTES
* 13 Traité
signé à Port-Louis aux Iles Maurice le 17 Octobre 1993, l'OHADA
est composée aujourd'hui de 16 Etats membres (Bénin,
Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire,
Gabon Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali,
Niger, Sénégal, Tchad, Togo), la République
Démocratique du Congo (RDC) devait être le 17e membre
depuis janvier 2004, mais son adhésion est toujours en cours.
* 14 Nous entendons par
là la petite criminalité à échelle réduite
comme le vol, l'abus de confiance, le viol, etc.
* 15 Il s'agit de la
criminalité à grande échelle, du crime organisé
comme le terrorisme, le trafic des êtres humains, le trafic de drogue,
etc.
* 16 STRAW
(Jack), l'espace judiciaire européen, Acte du
colloque d'Avignon, la documentation Française, 1999, P. 90
* 17 « Ces
coupes et ces greffes, que le droit communautaire réalise hardiment dans
un droit pénal qui demeure l'une des expressions les plus fortes de
notre souveraineté nationale, ne peuvent manquer d'inquiéter tout
esprit soucieux du respect des principes constitutionnels. Nul n'ignore en
effet que le principe de la légalité des délits et des
peines a valeur constitutionnelle », BORE
(Jacques), « la difficile rencontre du droit
pénal français et du droit communautaire », droit
pénal contemporain, Mélanges VITU, CUJAS, 1989, Pp. 25-49
* 18 Union Economique des
Etats de l'Afrique Centrale.
* 19 Union Monétaire
des Etats de l'Afrique Centrale.
* 20 Le chapitre II du titre
II de ce texte traite des actes juridiques et du contrôle des
activités de la communauté.
* 21 Ceci par le biais des
actes, des règlements, des décisions, des directives et des
recommandations
* 22 Article 20 additif au
traité de la CEMAC.
* 23 Article 21
alinéa 1er additif au traité de la CEMAC.
* 24 Comme nous l'avons
déjà signifié, ces deux textes ne sont pas encore
entrés en vigueur parce que non encore ratifiés par l'ensemble
des Etats membres.
* 25* Aux termes de
l'article 9 additif au traité de la CEMAC, le Conseil des Ministres de
l'UEAC est « composé de représentants des Etats
membres, comprenant les ministres en charge des finances, et des affaires
économiques.
* le Comité Ministériel de l'UMAC est
composé, d'après les dispositions de l'article 13 de l'additif au
traité des représentants des Etats membres à l'ordre de
deux ministres par Etat au rang desquels le ministre en charge des finances.
* 26 Article 21 additif au
traité de la CEMAC.
* 27 *Article 38 (2) accord
de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC et article
25 (2) accord d'extradition entre les membres de la CEMAC.
* Article 4 acte additionnel N° 9/00/CEMAC- 086/ CCE 02
du 14 Décembre 2000 portant création du groupe d'action contre le
blanchiment d'argent en Afrique centrale (GABAC) : « Les
modalités de fonctionnement du GABAC sont arrêtées par le
comité ministériel de l'UMAC en concertation avec le conseil des
ministres de l'Union Economique des Etats de l'Afrique Centrale
(UEAC) ».
* 28 - Pour quelques
exemples :
* Règlement N° 07/05-UEAC-057-CM- 13 du 7
Février 2005 portant adoption de la convention créant un centre
de formation spécialisée en matière d'enquête
criminelle.
* Règlement N° 08/05-UEAC-057-CM- 13 du 7
Février 2005 portant adoption de la convention relative à la
lutte contre le terrorisme en Afrique centrale.
* Règlement N° 4/CEMAC-069-CM- 04 du 21 Juillet
2000 portant adoption de l'accord de coopération en matière de
police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale.
* Règlement N° 02/02/CEMAC/UMAC/CM du 14 Avril
2002 portant organisation du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en
Afrique centrale (GABAC).
* 29 Pourtant lorsque le
traité indique les matières qui entrent dans le domaine du droit
des affaires en son article 2, le droit pénal ne semble pas y ressortir
de manière explicite.
* 30 Même s'il est
vrai que les gouvernements nationaux et la CCJA interviennent dans le processus
d'élaboration des Actes Uniformes, seuls le secrétariat permanent
et le conseil des ministres jouent un rôle primordial, ce qui justifie
notre choix.
* 31 Article 5 alinéa
2 du traité OHADA précité
* 32 Puisque selon les
termes de l'article 40 du traité, le secrétariat permanent est
nommé par le conseil des ministres qui est lui-même composé
des représentants du pouvoir exécutif des Etats membres.
* 33 Article 27
alinéa 1 du traité de l'OHADA.
* 34 On peut s'interroger
sur la force juridique de ces avis. Ont-ils un effet contraignant ou alors ne
sont-ils que de simples avis consultatifs ? Quoiqu'il en soit, Jacqueline
LOHOUES-OBLE dans son commentaire du traité de l'OHADA (traité et
actes uniformes commentés et annotés, Juriscope 2002) prône
une distinction entre les avis que la CCJA est amenée à donner
sur les avant-projets d'Actes Uniformes et les demandes d'avis émanent
des Etats ou des juridictions, les premiers seraient consultatifs alors que
les seconds pourraient avoir un caractère beaucoup plus contraignant
(voir POUGOUE (Paul-Gérard), direction
d'étude de Droit Processuel OHADA, la CCJA, DEA de droit communautaire
et comparé CEMAC, FSJP, université de Dschang, 2005-2006,
inédit).
* 35 Article 10
traité OHADA précité.
* 36 -C'est le cas par
exemple des règlements et règlements- cadres des institutions de
la CEMAC
- C'est aussi le cas des actes uniformes de l'OHADA qui
entrent en vigueur sans un réel contrôle des législateurs
internes.
* 37 Article 26 additif au
traité de la CEMAC.
* 38 Article 44
« (...) la commission contribue par le dialogue et les
débats, aux efforts d'intégration de la communauté dans
les domaines couverts par le traité et les textes subséquents.
Elle peut exprimer ses vues sous forme de résolution ou de rapports.
(...) celle-ci peut entendre notamment le Président du conseil des
ministres, le Président du comité ministériel, le
secrétariat exécutif ou le gouverneur de la
BEAC ».
* 39 Si vous nous permettez
une fois de plus de reprendre en la déformant l'expression de
René Descartes « je punis, donc je suis ».
* 40 DOMENACH
(Jacqueline), FROMENT (Jean-Charles), JOSSERAND (Sylvie),
« territorialisation et européanisation de la
justice », institut CERDAP, Décembre 2001, publication
RONEO, document html.
* 41 Au lieu d'unification
ou d'intégration qui sont des voies beaucoup plus radicales.
* 42 Hachette, Edicef,
2e édition, 1998.
* 43 DELMAS-
MARTY (Mireille) (sous la direction de), criminalité
économique et atteintes à la dignité de la personne, IV,
institution internationale, Edition de la maison des sciences de l'homme,
Paris, 1996, page 34.
* 44 BERTOSSA
(Bernard), l'espace judiciaire européen, acte du colloque
d'Avignon précité, p. 123
* 45 Issu d'une
décision du conseil du 28 février 2002.
* 46 Organe issu d'un acte
du conseil du 26 Juillet 1995.
* 47
AMBROISE-CASTEROT (Coralie), « la
coopération entre les juridictions pénales », pie
n° 2, Perspectives Internationales et Européennes, document
html ? id= 399
* 48 TCHABO
SONTANG (Hervé Martial), secret bancaire et lutte contre
le blanchiment d'argent en zone CEMAC, mémoire de DEA, Faculté
des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP), Université de Dschang,
Avril 2007. P. 49
* 49 TCHUENKAM
(Boniface) repris par TCHABO SONTANG
précité. P 49
* 50 Crée par acte
additionnel N°05/00/CEMAC-086/CCE 02 du 14 Décembre 2000.
* 51 Article 4 du
règlement du 14 Avril 2002 portant organisation et fonctionnement du
GABAC.
* 52 TCHABO
SONTANG (Hervé Martial) op cit. P. 53-54
* 53 NJEUFACK
TEMGWA (René), « le renouveau du cadre
institutionnel-décisionnel au sein de la CEMAC : vers une
communauté plus dynamique ? », op. cit.pp
159-174.
* 54 NJEUFACK
TEMGWA (René), Ibid.
* 55 Article 8 §1et 16
§2 du traité de l'UDEAC.
* 56 NJEUFACK
TEMGWA (René), op. Cit. pp. 159-174.
* 57
AMBROISE-CASTEROT (Coralie), « la
coopération entre les juridictions pénales », pie,
N°2 Perspectives Internationales et Européennes, document
html ? id = 399 op. Cit.
* 58 BURCHARDT
(Gustaaf), l'espace judiciaire européen, acte de
colloque d'Avignon précité, page 129.
* 59 VEMHOFSTADT
(Guy) dans le journal UFBE « BELAL
ETRANGER_229-3 » du 10/11/06. Fustigeant la règle de
l'unanimité, ce premier ministre Belge affirme :
« quand on m'interroge sur ce qu'il faut faire avec la
constitution (européenne), ma réponse est très
simple : faisons une constitution avec un seul article dans lequel la
règle de l'unanimité est abolie ».
* 60 Et on ne peut que s'en
réjouir.
* 61 Article 7 additif au
traité.
* 62 Article 12 de la
convention régissant l'UEAC.
* 63 Article 26 de la
convention régissant l'UEAC.
* 64 -Article 25 (1) Accord
d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC
-Article 38 (1) Accord de coopération judiciaire
entre les Etats membres de la CEMAC
* 65 DAIROU
BOUBA, la problématique de la circulation des personnes
dans le processus d'intégration des pays membres de la CEMAC,
mémoire de DESS, IRIC, Décembre 2002. p. 72
* 66 DEHOUSSE
(Jean-Maurice), les organisations internationales. Essaie de
théorie générale Liège, libraire Paul GOTHIER,
1968, pp 163-164, repris par DAIROU BOUBA op cit. P.
72
* 67 La démocratie
sans être l'écrasement de la minorité par la
majorité, ne doit pas tolérer le blocage d'une large
majorité par quelques-uns.
* 68 BALLIGAND
(Jean-Pierre), MIGAUD (Didier) et VALLS
(Manuel), « Traité constitutionnel : en
finir avec la règle de l'unanimité »,
libération, édition du 2 Juillet 2004, document html.
* 69 Le cas des actes
uniformes de l'OHADA est un cas particulier. D'après les dispositions
de l'article 9 du traité, ces actes uniformes n'ont besoin d'
« aucun acte national » pour leur entrée en vigueur
(voir commentaire du Professeur LOHOUES OBLE,
ouvrage précité, pp 36-37.
* 70 ZANOTO
(Jean-Pierre), l'espace judiciaire européen, Acte du
colloque d'Avignon, précité, p138.
* 71 Dès 1957,
l'entraide en matière répressive a donné lieu en Europe
à la conclusion d'une convention européenne d'extradition. Elle
sera suivie par la convention européenne d'entraide judiciaire du 20
Avril 1959. Il faut attendre la fin des années 1970, avec
l'émergence de la question de la lutte contre le terrorisme, pour que de
nouveaux textes soient élaborés en faveur d'une plus grande
coopération pénale entre les Etats membres. On assiste alors
à une multiplication de projets concurrents qui, pour la plupart, ne
verront jamais le jour du fait des oppositions entre les Etats. Chargé
d'élaborer une convention par laquelle ces derniers s'engagent à
arrêter et à extrader les auteurs de prises d'otages, le premier
groupe de travail est pris de vitesse par le conseil de l'Europe. Ce dernier,
sur proposition Belge, présente, le 27 Janvier 1977, une convention pour
la répression du terrorisme. Cependant, plusieurs Etats refusent de
ratifier ce texte, en raison, officiellement de la trop grande
hétérogénéité des systèmes
judiciaires.
Ce blocage conduit à l'accord de Dublin du 4
Décembre 1979 qui prévoit l'application de la convention du
conseil de l'Europe uniquement entre les Etats des communautés
Européennes, en obligeant tous les Etats signataires à poursuivre
et à extrader les auteurs d'actes terroristes. La France accepte de
signer ce texte en contrepartie d'une avancée sur son projet de
convention de coopération en matière pénale. Mais,
après plus de deux ans de travail et une signature prévue le 19
Juin 1980 à Rome lors de la conférence des ministres de la
Justice des neufs Etats membres de la communauté, ce premier projet de
coopération judiciaire à l'échelle européenne est
finalement rejeté du fait du refus des Pays-Bas. Il faudra attendre
plusieurs années pour que la coopération judiciaire puisse encore
être véritablement relancée en Europe, notamment avec les
accords de Schengen du 14 Juin 1985 complétés par sa convention
d'application du 19 Juin 1990.
* 72 BONTEMPI
(Rinaldo), l'espace judiciaire européen, Acte du colloque
d'Avignon précité, p149.
* 73 Article 26 (2) Accord
d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC
-Article 39 (2) Accord de coopération judiciaire
entre les Etats membres de la CEMAC
* 74 *Décret N°
2006/050 du 30 Janvier 2006 portant ratification de l'accord de
coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC adopté
à Brazzaville le 28 Janvier 2004
* Décret N°2006/048 du 30 Janvier 2006 portant
ratification de l'accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC.
Notons aussi que nous n'avons pas pu obtenir des informations
concrètes sur l'état de ratification des autres Etats membres.
Nous savons tout au moins que pour la République du Congo Brazzaville,
deux projets de loi portant respectivement autorisation de la ratification de
l'accord de coopération judiciaire et autorisation de ratification de
l'accord d'extradition ont été adoptés au cours de la
réunion du conseil des ministres du Mercredi 11 Avril 2007 et soumis au
parlement, mais, nous ne savons pas encore si le Congo a déjà
ratifié ces conventions.
* 75 KEUBOU
(Philippe), « adaptation des législations
internes aux exigences de la convention de Rome : Etude Comparative du
Cameroun et de quelques pays européens », Revue de
sciences criminelles, Octobre/Décembre 2004 pp 843-864.
* 76 STONE SWEET
(Alec) et SANDHOLTZ (Wayne),
« European Integration and supranational Governance »,
Journal of European public policy, Septembre 1997, vol. 4, N° 3, 1997, pp
297-317, repris par MEGIE (Antoine),
« Sociologie Politique de l'international : arrêté
et jugé en Europe » op cit.
* 77 DOMENACH
(Jacqueline), FROMENT (Jean-Charles), JOSSERAND (Sylvie),
« politique pénale : territorialisation et
européanisation de la justice », document html op. Cit.
* 78 Levasseur
(Georges), CHAVANNE (André) et MONTREUIL
(Jean), droit pénal général, 14e
édition, Paris, Sirey, 2002, P.2
* 79 L'espace judiciaire
européen ; Acte du colloque d'Avignon précité,
p117.
* 80 Signé à
Libreville le 27 Mai 2004 entre les 6 Etats qui composent la CEMAC, la
République Démocratique du Congo et la République
Démocratique du Sao Tomé et Principe et adopté par le
règlement N°08/05-UEAC-057-CM-13 du 7 février 2005.
* 81 Loin de donner une
définition du terrorisme, cet acte procède plutôt par une
détermination des actes considérés comme « acte
terroriste ». Nous pouvons alors dire de manière simpliste que
le terrorisme est le fait d'accomplir des actes terroristes.
* 82 Le code pénal
camerounais par exemple ne prévoit pas l'infraction du terrorisme.
* 83 Nous avons une panoplie
de textes internationaux parmi lesquels : la convention relative aux
infractions et à certains autres actes survenant à bord des
aéronefs signée à Tokyo le 14 Septembre 1963 et
entrée en vigueur le 4 Décembre 1969 ; la convention pour la
répression de la capture illicite d'aéronefs signée
à la Haye le 16 Décembre 1970 et entrée en vigueur le 14
Octobre 1971 ; la convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
signée à Montréal le 23 Septembre 1971et entrée en
vigueur le 26 Janvier 1973, et son protocole complémentaire
adopté le 24 Février 1988 à Montréal et
entré en vigueur le 6 Août 1989 ; la convention pour la
répression des infractions contre les personnes jouissant d'une
protection internationale, y compris les argents diplomatiques, adoptée
par l'assemblée générale des Nations Unies le 14
Décembre 1973 à New York et entrée en vigueur le 20
Février 1977 ; la convention internationale sur la protection
physique des matières nucléaires adoptée à Vienne
le 2 Octobre 1979 ; la c internationale contre la prise d'otage
adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies
le 17 Décembre 1979 à New York et entrée en vigueur le 3
juin 1983 ; la convention pour la répression d'actes illicites
contre la sécurité de la navigation maritime conclue à
Rome le 10 Mars 1988 ; la convention sur le marquage des explosifs
plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à
Montréal le 1er Mars 1991 et entrée en vigueur le 21
juin 1998 ; la convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l'explosif adoptée par l'assemblée
générale des Nations Unies le 15 Décembre 1997 à
New York ; et la convention internationale des Nations Unies pour la
répression et le financement du terrorisme du 9 Décembre 1999.
* 84 Règlement
N° 01/03-CEMAC-UMAC signé le 04 Avril 2003 à Yaoundé.
* 85 En fait, la lutte anti
-blanchiment dans la zone CEMAC n'a véritablement été
lancée qu'au cours de la conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC
du 14 Décembre 2000 et sous l'impulsion du groupe d'action
financière international (GAFI). C'est dans ce cadre qu'a
été crée le groupe d'action contre le blanchiment d'argent
en Afrique Centrale au niveau communautaire, et les agences nationales
d'investigations financières (GAFI) au niveau des Etats membres.
* 86 Cet article dispose
que : « au sens du présent règlement, le
blanchiment des capitaux désigne un ou plusieurs des agissements
ci-après énumérés commis
intentionnellement :
a) la conversion ou le transfert de biens provenant d'un crime
ou d'un délit au sens des textes applicables dans l'Etat membre ou du
présent règlement, dans le but de dissimuler ou de
déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui
est impliquée dans la commission de ce crime ou délit à
échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété de biens provenant d'un crime ou d'un délit au
sens des textes applicables dans l'Etat membre ou du présent
règlement ;
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de
biens provenant d'un crime ou d'un délit au sens des textes applicables
dans l'Etat membre ou du présent des règlements ;
d) la participation à l'un des actes visés au
présent article, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives
de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un
à le faire ou le fait d'en faciliter l'exécution ».
* 87 TCHABO
SONTANG (Hervé Martial), Secret bancaire et lutte contre
le blanchiment d'argent en zone CEMAC, mémoire de DEA
précité. P. 1
* 88 ROBERT
(J.H), l'intégration par renvoi du législateur
national à des règlements communautaires futurs. Mélanges
Levasseur, P.164 repris par NDIAW DIOUF,
«Actes Uniformes et droit pénal interne des Etats signataires
du traité de l'OHADA : la difficile émergence d'un droit
pénal communautaire des affaires dans l'espace OHADA«, ohadata
D-05-41, www.ohada.com
* 89 Il s'agit de l'acte
uniforme relatif au droit commercial général (J.O OHADA,
N°1 du 1er Octobre 1997), de l'acte uniforme relatif au droit
des sociétés commerciales et du GIE (J.O OHADA, N° 2 du
1er Octobre 1997) de l'acte uniforme portant organisation des
sûretés (J.O OHADA, du 1er Juillet 1998), de l'acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif (JO. OHADA du 1er Juillet 1998), de l'acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recours et des voies
d'exécution (JO.OHADA N° 6du 1er Juin 1998), de l'acte
uniforme relatif au droit de l'arbitrage (JO. OHADA du 15 Mai 1999), de l'acte
uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des
entreprises (JO.OHADA N° 10 ) et de l'acte uniforme relatif aux contrats
de transport de marchandises par route (JO. OHADA N° 13 du 31 Juillet
2003).
* 90 Expression
empruntée à BORE (Jacques) dans son
étude « la difficile rencontre du droit pénal
Français et du droit communautaire », Mélanges
VITU, droit pénal contemporain, CUJAS, pp 25-49 précité.
* 91 Article 5 traité
OHADA précité
* 92 BORE
(Jacques), op. cit. parlant du contexte Français.
* 93 IDOT
(Laurence), « Droit communautaire et droit
pénal interne », Revue de sciences criminelles N° 3,
Juillet-Septembre 1999, pp 641-646.
* 94 Cour de justice des
communautés européennes (CJCE), arrêt COSTA, 15
Juillet 1964 repris par BORE (Jacques) op cit.
* 95 Dans son article
précité
* 96 BORE
(Jacques), op cit
* 97 Cette question peut
aussi être posée concernant les règlements communautaires
inconstitutionnels puisqu'ils sont obligatoires et directement applicables sans
aucune procédure de ratification.
* 98 BORE
(Jacques) op cit
* 99 BORE
(Jacques), « la difficile rencontre du droit
pénal français et du droit communautaire », op
cit.
* 100 Partie III
intitulée « dispositions pénales » (articles
886 à 905)
* 101 L'article 886 indique
que le fait visé est constitutif d'une infraction pénale. les
articles 887 et suivants prévoient simplement que les personne auteurs
des agissements visés encourent une sanction.
* 102 NDIAW
DIOUF, document html précité, www.ohada.com.
* 103 Article 43
* 104 Article 111
* 105 A l'heure actuelle,
seul le Cameroun et le Sénégal ont déjà satisfait
à cette obligation
* 106 NDIAW
DIOUF op cit
* 107 Article 109 (7°)
acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution ; article 228 et 229 acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif.
* 108 MAYER
(Daniel), « l'ouverture européenne du droit
pénal », Mélanges LOUSSOUAN 1994, repris par
NDIAW DIOUF précité.
* 109 Un auteur a pu
affirmer : « systèmes nationaux à basse et
à haute pression (...) autorisent une concurrence déloyale
nourrit par la diversité, la contrariété, l'absence de
sanctions pénales des violations du droit communautaire »,
voir LABAYLE (Henri), « l'application
du titre VI du Traité sur l'union européenne et la matière
pénale », Rev. SC. Crim. 1995, pp 35 et suivants repris
par NDIAW DIOUF précité.
* 110 Cas de l'Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Les infractions
relatives à la propriété intellectuelle sont
prévues par l'accord de Bangui du 02 Mars 1977modifiant l'accord de
Libreville du 13 Septembre 1962 notamment dans ses annexes I, II, III et IV.
Cet accord a été ratifié au Cameroun par le décret
N° 79/499 du 06 Décembre 1979. Ce texte assorti toutes les
incriminations qu'il édicte de sanctions (peines de prison, peines
d'amende, interdictions, confiscation).
Tel est aussi le cas pour la conférence Africaine des
Marchés d'assurance (CIMA) dont le traité a été
signé le 10 Juillet 1992 à Yaoundé au Cameroun entre 14
pays parmi lesquels les 6 Etats membres de la CEMAC. Le code des assurances
CIMA contient des infractions assorties de sanction. Ce code est entré
en vigueur, pour ceux des pays qui l'ont ratifiés le 15 Février
1995 (voir les articles 330-15 ; 333-1 ; 333-2 ; 545)
* 111 Suivant cet article,
les peines prévues à l'article 46 « sont
doublées lorsque :
1° le blanchiment des capitaux est commis de
façon habituelle ou en utilisant les facilités que procurent
l'exercice d'une activité professionnelle ;
2° le blanchiment des capitaux est commis en bande
organisée ;
3° lorsque les circonstances prévues par le
régime général des circonstances aggravantes de la
législation pénale applicable dans l'Etat membre sont
établies ».
* 112 Pour une vision
complète de ces infractions, lire intégralement l'article 48 du
règlement précité.
* 113 Article 52
règlement N° 01/03-CEMAC-UMAC précité.
* 114 Article 54 Ibid.,
* 115 Article 49 Ibid.
* 116 Article 50 Ibid.
* 117
« L'harmonisation du droit européen »,
publié sur le site du parlement européen, doc html www. europarl.
europa.eu.
* 118 Il s'agit pour
l'essentiel de l'accord de coopération judiciaire entre les Etats
membres de la CEMAC et de l'accord d'extradition entres lesdits Etats. Mais, il
faut cependant relever qu'en attendant l'entrée en vigueur
« imminente » de ces textes, les dispositions des
législations nationales continuent à régir la
matière, ainsi que les conventions internationales auxquels les Etats
membres de la sous-région sot parties comme la convention
multilatérale de justice de Tananarive du 21 Septembre 1961 encore en
vigueur aujourd'hui entre le Cameroun, le Benin, la Côte d'Ivoire, le
Gabon, le Burkina -Faso et le Niger. Mais, notre étude portera beaucoup
plus sur les textes de la CEMAC
* 119 Pour reprendre
l'expression d'Henri LABAYLE, espace judiciaire
européen, acte du colloque d'Avignon précité, P. 133
* 120 En attendant
l'entrée en vigueur de l'accord d'extradition et de l'accord de
coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC, les
législations nationales, relayées par les conventions
internationales multilatérales sont les principaux textes actuellement.
* 121 Article 4 (1), Accord
d'extradition CEMAC ; article 48 (1) convention de Tananarive, article
636, 637, 640 et 649 (a) du Nouveau Code de Procédure Pénale
camerounais (NCPP).
* 122 Article 8, Accord
d'extradition CEMAC : articles 48 (2) et (5) convention de
Tananarive ; article 649 (5) NCPP.
* 123 Article 48 (5)
convention de Tananarive ; article 64 (1a) NCPP.
* 124 Article 4 (2) Accord
d'extradition CEMAC ; article 643 NCPP
* 125 Article 45 convention
de Tananarive
* 126 Article 10 Accord
d'extradition CEMAC.
* 127 Repris par
DELMAS-MARTY (Mireille), Criminalité
économique et atteinte à la dignité de la personne,
précité, P. 64.
* 128 Article 4 (4) ;
la formule retenue est la même que celle de l'article 47 de la convention
de Tananarive de 1961. La même formule avait été retenue
par l'article 5 de la convention européenne d'entraide judiciaire de
1959, mais, le deuxième protocole additionnel à cette convention
est venu renverser cette règle en étendant l'extradition aux
infractions fiscales.
* 129 ZIEGLER
(Jean), l'espace judiciaire européen, acte du colloque
d'Avignon précité, P 115
* 130
DELMAS-MARTY (Mireille), criminalité
économique et atteintes à la dignité de la personne,
précité, P 64
* 131 Loi N° 64/LF/13
du 26 Juin 1964 fixant le régime de l'extradition au Cameroun,
modifié par la loi N° 97/010 du 10 Janvier 1997.
* 132 Articles 646 672
du NCPP.
* 133 Expression
empruntée à KEUBOU (Philippe), cours
magistral de DPI, maîtrise 2006-2007 inédit.
* 134 Voir
KEUBOU (Philippe), l'extradition au Cameroun,
thèse de Doctorat 3e cycle, l'université de
Yaoundé II (SOA), dactylographiée P 156. Voir également le
même auteur dans son article intitulé « réflexion
sur l'instance judiciaire compétente dans la procédure
d'extradition au Cameroun », in Revue électronique Afrilex,
N° 4, Décembre 2004, PP 212 et suivants.
* 135 Interrogations
empruntées à KEUBOU (Philippe), cours
magistral précité. Voir le même auteur dans son article
«Réflexion sur l'instance judiciaire compétente dans la
procédure d'extradition au Cameroun« in Revue Juridique et
Politique Indépendance et Coopération, n° 1, Janvier-Avril
2001, Pp. 55-61
* 136 Articles 656, 657,
660
* 137
KEUBOU (Philippe), cours magistral précité
* 138 Ibid.
* 139 L'article 653 du code
de procédure pénale prévoit que dans les vingt-quatre
heures de l'arrestation de la personne dont l'extradition est demandée,
un magistrat du parquet du tribunal de première instance procède
à la vérification de son identité, à son
interrogatoire et à la notification de son titre d'arrestation.
L'étranger est ensuite transféré dans « les
meilleurs délais » à la maison d'arrêt du
siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il a
été arrêté, conformément aux dispositions de
l'article 654.
* 140 Articles 696-10
à 696 -15 du code de procédure pénale français,
repris par KEUBOU (Philippe), cours magistral
précité. L'article 21 de la loi de 1964 prévoyait que
l'intéressé devait comparaître devant la cour d'appel dans
les 8 jours de la notification du titre officiel d'arrestation, mais celle
disponible n'a pas été reconduite.
* 141 KEUBOU
(Philippe), cours magistral précité
* 142 Relayé sur le
plan national par l'article 652 al 1 du NCPP
* 143 Ce délai est
de 3 mois pour le NCPP (article 666). Cet article dispose que :
« En cas de force majeur empêchant la remise ou la
réception de l'individu à extrader, la partie
intéressée en informera l'autre partie. Les deux parties se
mettant d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du
paragraphe 4 du présent article sont applicables ».
* 144 Article 659 (1), (2)
et (3).
* 145 KEUBOU
(Philippe), cours magistral précité.
* 146 Publiée au
Journal Officiel de la République française le 10 Mars 2004,
l'article 20 de cette loi abroge de manière expresse la loi du 10 Mars
1927.
* 147 KEUBOU
(Philippe), cours magistral précité.
* 148 Journal Officiel du
Cameroun 1928, P774 : code et lois du Cameroun, tome II, P 10111.
* 149 Extradition article
de 1870, Fugitives Offender Act de 1881, West African (fugitive offenders),
order in council de 1923, rendus applicables au Nigéria par
l'extradition ordinale, chapitre 65 de l'édition de 1958.
* 150 Article 650 (1)
NCPP.
* 151 Article 651.
* 152 Articles 659, 661 et
663 Ibid.
* 153 Puisque dans le
contexte camerounais, c'est à lui que revient la décision finale
d'accorder ou non l'extradition par décret insusceptible de recours.
* 154 ZONOTO
(Jean-Pierre), l'espace judiciaire européen, Acte du
colloque d'Avignon op cit pp 135-136.
* 155
DELMAS-MARTY (Mireille), criminalité
économique et atteinte à la dignité de la personne, op
cit, P 65.
* 156 Notification à
l'étranger, échange d'informations, communication d'extrait de
casier judiciaire, comparution et transfert des témoins.
* 157 Article 3 de la loi
camerounaise N° 2003/04 du 21 Avril 2003 relative au secret bancaire
* 158 ZIEGLER
(Jean), professeur de droit, à l'époque
député suisse qui bataille contre le blanchiment d'argent sale et
la corruption au niveau international remarquait de façon presque
mélancolique que : « j'ai fait quarante-cinq voix au
parlement sur deux cent en Septembre (1998) en demandant la suppression pure et
simple du secret bancaire »
* 159TCHABO
SONTANG (Hervé Martial), mémoire
précité, p. 6
* 160 Loi N° 2003/004
du 21 Avril 2003 précité
* 161 MASSE
(Michel), L'espace judiciaire européen, Acte du
colloque d'Avignon précité P 106
* 162 Dans l'espace
judiciaire Européen, acte du colloque d'Avignon précité
* 163 Articles 573 à
583 NCPP
* 164 Entretien avec un
greffier en chef d'une juridiction camerounaise de première instance.
* 165 Ibid.
* 166 Ibid.
* 167 Ibid.
* 168 Ibid.
* 169 Ibid.
* 170 Ibid.
* 171 Le casier judiciaire
au Cameroun contient trois bulletins N° 1, N° 2 et N°3,
voir l'article 581 NCPP
* 172 Entretien
précité.
* 173 Conseil
constitutionnel français, Arrêt du 17 Juillet 1980, repris par
Didier GUERIN, « les instruments juridiques de la coopération
pénale : l'évolution des instruments
européens », in petite affiche N°72,16Juin 1997, pp
21-26.
* 174 Entre les Etats de la
CEMAC, la RDC et la RD du Sao Tomé et Principe du 29 Avril 1999
* 175 Adopté par le
règlement N°08/05-UEAC-057-CM-13 précité. A
Yaoundé adopté par le règlement N° 4/CEMAC-069-CM-04
du 21 Juillet 2000 ratifié au Cameroun par décret N°
2001/274 du 24 Septembre 2001.
* 176 Convention de
MONTREAL de 1971 relative à la sûreté de la navigation
aérienne, la convention de Viennes de 1988 relative au trafic des
stupéfiants, la convention de Montégo Bay du 10 Décembre
1982 sur le droit de la mer
* 177 L'article 16 de ce
texte dispose : « En vue de prévenir et de
lutter contre la criminalité dans la sous-région d'Afrique
Centrale, les polices des parties contractantes devront, dans le cadre du
présent accord, échanger entre elles les renseignements en
matière d'investigation criminelle, de prévention criminelle et
de police générale ».
* 178 Organisation mondiale
regroupant plusieurs pays du monde. L'article 3 de l'accord de
coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique Centrale prévoit que : « Les Bureaux
Centraux Nationaux (BCN INTERPOL) serviront d'organe de liaison entre les
différents services de police criminelle des parties contractantes. Les
équipements de télécommunication en leur possession
pourront être utilisés à cette fin.
Chaque partie contractante pourra, au besoin,
également requérir l'assistance du Bureau Sous-Régional
(BSR) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, organe de coordination et de
suivie, pour faciliter cette liaison. »
* 179 KEUBOU
(Philippe), cours magistral op cit
* 180 KEUBOU
(Philippe), ibid
* 181 Ibid.
* 182 L'article 2 de cette
convention prévoit que : «chaque Etat Partie s'engage
à extrader, selon les règles et sous les conditions
déterminées par le présent accord, les individus qui sont
poursuivis pour des infractions de droit commun ou recherchés aux fins
d'exécution des peines ou des mesures de sûreté par les
juridictions compétentes de l'un d'eux dénommée partie
requérante«
* 183 Accord
précité.
* 184 Articles 60 à
66 de la convention de Tananarive de 1961 ; convention de Vienne de 1988
précité, etc.
* 185 En matière
pénale, l'objet de la demande est toujours l'application d'une sanction
pénale, dont il y a toujours identité d'objet. Quant à
l'identité de parties, il s'agit de la partie poursuivante et de celle
poursuivie ; il y a toujours identité de parties car la partie
poursuivante est le ministère public et la partie poursuivie le
délinquant. L'identité de cause suppose le même fait
délictueux ayant justifié les deux poursuites. Mais, il
était admis que les faits sont différents et de nouvelles
poursuites possibles lorsqu'il y a découverte d'une circonstance
nouvelle qui colore autrement le fait délictueux en le faisant
correspondre à une qualification différente de la
première : voir l'affaire THIBAUD, chambre criminelle de la cour de
cassation française, 25 Mars 1955, I, P.39, note
BROUCHOT ; JCP 1954, II, 8272, note
VERDIER repris par KEUBOU
(Philippe), cours magistral précité.
* 186 Voir également
l'article 18 (c) du règlement CEMAC sur la prévention et la
répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
en Afrique Centrale précité.
* 187 Article 10 de
l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la
CEMAC
* 188 Article 13
alinéa 2 ibid.
* 189 2002/187/JAI
* 190 KENNEDY
(Michael) (Président d'Eurojust),
« Eurojust unité de coopération
judiciaire », document html, www.touteleurope.fr (23/05/07)
* 191 Mais, ce membre peut
être assisté d'une ou plusieurs personnes
* 192
« Eurojust : 5 ans de coopération judiciaire
européenne », Interview de FALLETI
(François), Avocat général à la cour
de cassation, représentant de le France à Eurojust, 7
Août 2007,
www.justice.fr
* 193
« Eurojust et l'idée d'un parquet
Européen », document html, www.senat.fr
* 194 KRIEGK
(Jean François), L'espace judiciaire européen, Acte
du colloque d'Avignon précité, P.116
* 195 PINATEL
(Jean), « Perspectives d'avenir de la
criminologie », in La criminologie, Bilan et Perspectives,
Mélanges offert à Jean PINATEL,
édition A. LEDONE, Paris, 1980, Pp.261-270
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