Epigraphe
« Agis de telle sorte que les effets de
ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement
humaine sur terre. »1(*)
(Hans Jonas)
A notre
père et à notre mère.
Ce travail est dédié.
REMERCIEMENTS
Aucune entreprise n'étant
l'oeuvre d'une seule personne. Le présent travail, fruit des longues
années de labeur et de patience, est l'issue de plusieurs jours de
recherche auxquels plusieurs personnes ont été associées
à des titres divers.
De prime abord, nos remerciements s'adressent à
notre Seigneur Dieu et Père pour le don de
la vie et de l'intelligence, pour nous avoir révélé son
amour et pour avoir donné un sens à notre vie.
Hommage est particulièrement rendu
à MC KAMANZI Charles et à l'assistant MUNYAMAHORO René,
qui en dépit de leurs horaires chargés, ont accepté de
diriger et de co-diriger ce travail en vue de sa réussite.
Notre indicible reconnaissance s'adresse
ensuite à notre famille qui a toujours manifesté un attachement
tendre à notre égard.
Nous remercions également tout le corps
enseignant de la Faculté de Droit de l'U.L.K qui s'est
évertué avec persévérance et abnégation
à nous inculquer des bases juridiques solides qui nous serviront de
guide pour l'avenir.
Nos vifs remerciements s'adressent à notre
tante NIRERE Spéciose pour son soutien matériel et moral tout au
long des nos études universitaires.
Que nos collègues de promotion
ne se sentent pas oubliés, eux, qui tout au long de nos études,
ont été compagnes et compagnons de toutes nos joies et peines.
Les années passées ensemble resteront à jamais
gravées dans notre mémoire.
Nous tenons aussi à remercier
tous les responsables des diverses bibliothèques et services qui nous
ont aidé à collecter les données pour la
réalisation de ce travail. Enfin, que tous autres qui ont
participé d'une manière ou d'une autre à la
réalisation de ce travail trouvent ici le couronnement de leurs
efforts.
NIYIBIZI Tite
SIGLES ET ABREVIATIONS
A.E.N.G.D.E : Applications et Editions Nouvelles de
Gestion et de Droit des
Entreprises.
A.D.E.M.E : L'Agence de l'Environnement et de
la Maîtrise de l'Energie
Al. : Alinéa
Art. : Article
Art. Cit. : Articulus citatus (article
précité)
ASSURPOL : Assurance de Pollution
B.O : Bulletin Officiel
CCLIII : Code Civil Livre
Troisième
Chap. : Chapitre
C.P.R. : Code Pénal Rwandais
Ed. : Edition
Etc : Et caetera (ainsi de
suite)
Et alii : Et les autres
FONERWA : Fonds National de l'Environnement au
Rwanda
HCM : Haute Cour Militaire
Http : Hyper text transfer
protocol (Protocole de transfert hypertexte)
i.e : C'est à dire, à
savoir
J.O.R.R : Journal Officiel de la
République du Rwanda
L.G.D.J : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
LITEC : Librairie Technique
M.C : Maître de Conférence
N° : Numéro
Op. Cit. : Opere Citato (
ouvrage précédemment cité)
O.R.U : Ordonnance du Rwanda Urundi
P. : Page
PP. : Pages
RPA : Rôle Pénale en Appel
RST : Réseau Scientifique et
Technique
S. : Suivants
SOS : Save Our Souls (sauver
nos âmes)
TEC&DOC : Technique et Documentation
ULK : Université Libre de
Kigali
UNR : Université Nationale du
Rwanda
Vol. : Volume
WWW : World Wide Web (la toile
d'araignée mondiale)
% : Pourcentage
TABLE DE MATIERES
Epigraphe
i
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET
ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION GENERALE
8
1. Choix et intérêt du
sujet
8
2. Délimitation du
sujet
3
3. Problématique
3
4. Hypothèses
4
5. Objectifs du travail
5
6. Choix de techniques et
méthodes
5
6.1. Techniques
5
6.2. Méthodes
6
7. Subdivision du travail
7
CHAP.I. CADRE CONCEPTUEL ET
THEORIQUE
8
I.1. Cadre conceptuel
8
I.1.1. Environnement
8
I.1.2. Ecologie
9
I.1.3. Catégories de l'environnement
10
I.1.3.1. L'environnement naturel
10
I.1.3.2. L'environnement humain
10
I.1.4. Droit de l'environnement
11
I.1.5. Dommage écologique
12
I.1.6. Responsabilité civile
15
I.2. Cadre théorique
16
I.2.1. La responsabilité civile de droit
commun
16
I.2.3. Conditions de la responsabilité
18
I.2.3.1. Dommage ou préjudice
18
I.2.3.2. La faute
22
I.2.3.3. Le lien de causalité
24
1.2.4. La mise en oeuvre de la
responsabilité civile
25
I.2.4.1. L'exercice du droit de la victime
25
I.2.4.2. L'extinction de l'action en
responsabilité civile
25
I.2.4.3. La réparation des dommages
26
CHAP. II. LA RESPONSABILITE CIVILE
ENVIRONNEMENTALE
29
II.1. Les conditions de la responsabilité
civile environnementale
29
II.1.1. Le préjudice écologique
29
II.1.1.1. Question du dommage
écologique
30
II 1.1.2. Caractéristiques du dommage
écologique
32
II.1.1.3. Le caractère réparable du
dommage écologique
33
II.1.2. Le fait générateur de
responsabilité environnementale
36
II.1.2.1. La faute
36
II.1.2.2. Le fait des choses
37
II.1.2.3. Le fait du préposé
37
II.1.2.4. Trouble du voisinage
38
II.1.3. Le lien de causalité
38
II.1.3.1. Modalités de prouver le lien de
causalité
40
II.2. La mise en oeuvre de la responsabilité
civile environnementale
41
II.2.1. Le principe pollueur payeur
42
II.2.1.1. La mise en oeuvre du principe pollueur
payeur
43
II.2.1.2.Analyse critique du principe pollueur
payeur
44
II.2.1.3. Taxe générale sur les
activités polluantes
45
II.2.1.4. La mise en oeuvre de la
responsabilité environnementale
46
II.2.1.5. Exonération de la
responsabilité civile environnementale
47
II.3. Les effets de la responsabilité
environnementale
48
II.3.1. La fonction réparatrice de la
responsabilité civile
48
II.3.2. La fonction préventive
48
II.4. La responsabilité civile pour atteinte
à l'environnement en droit positif rwandais
49
CHAP.III. LA REPARATION DU PREJUDICE
ECOLOGIQUE
52
II.1. La question spécifique de la
réparation du dommage écologique
52
III.1.1. Le principe de la réparation
intégrale
52
III.1.2. Les modes de réparation du dommage
écologique
53
III1.2.1. La réparation en nature
53
III.1.2.2. La réparation
pécuniaire
55
III.1.3. Application du principe de la
réparation intégrale dans la réparation du dommage
écologique
58
III.2. Les mécanismes de socialisation du
risque écologique
60
III.2.1. L'assurance de la responsabilité
civile pour atteinte à l'environnement
60
III.2.1.1. La spécificité du risque
«dommage à l'environnement»
61
III.2. Le fonds d'indemnisation
68
III.3.1. Financement des fonds d'indemnisation des
victimes de pollution
70
CONCLUSION GENERALE
71
BIBLIOGRAPHIE
74
INTRODUCTION GENERALE
1. Choix et intérêt du
sujet
Notre intelligence a réussi à inventer une foule
d'objet, des machines, des produits très utiles qui transforment
cependant le milieu environnant, modifiant ainsi notre «niche » et
menaçant notre vie même. Chaque jour dans le monde entier, les
hommes déchargent dans l'air, dans l'eau, et sur le sol des
quantités massives de déchets toxiques.2(*)
A titre d'exemple, il en est ainsi des détergents qui
polluent le terrain, les insecticides, les gaz d'échappement des
automobiles, les fumées de cheminées, les restes des objets qui
ne servent plus. Ces dernières années, avec l'extension du
progrès, on a empoisonné des secteurs de plus en plus
étendus du globe terrestre et on a appauvri de plus en plus le
patrimoine de richesses naturelles. Il y a des fleuves et des lacs dans
lesquels les poissons ne peuvent plus vivre. Il y a des terrains sur lesquels
les arbres ont du mal à pousser. Notre planète est
emprisonnée dans un état empoisonné.3(*) Toute pollution peut avoir
comme conséquence ultime de nuire à la santé humaine,
à celle des autres êtres vivants.
Malgré cette pollution, l'homme a un droit fondamental
à des conditions de vie satisfaisante, dans un environnement dont la
qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien
être. La Constitution de la République du Rwanda en son article
49 al. premier dispose que «Tout citoyen a droit à un environnement
sain et satisfaisant.»4(*)
L'article 6 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005
portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir
l'environnement au Rwanda dispose que : «Toute personne
physique ou morale se trouvant sur le territoire du Rwanda a le plein droit
de vivre dans un environnement sain et équilibré.
Elle a aussi le devoir de contribuer individuellement ou
collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel, historique et des
activités culturelles.»5(*) Tant il est vrai que l'environnement au Rwanda
constitue un patrimoine commun de la Nation et une partie intégrante du
patrimoine mondial. C'est ainsi que pour la protection de l'environnement,
l'Etat rwandais a édicté la loi organique n°04/2005 du
08/04/2005 précitée.
Même si l'Etat a pris des mécanismes de
protection de l'environnement, pas mal d'atteintes à l'environnement se
présentent et il y a des dommages qui en résultent tant pour
l'homme que pour les milieux naturels. Or, de par le principe classique de la
responsabilité aquilienne, le dommage appelle réparation pour
autant qu'il est prouvé qu'il résulte du fait d'un homme. C'est
ainsi qu'en vertu de l'art. 258 du CCLIII : «Tout fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé à le réparer.»6(*)
Aussi est-il amplement justifié de fixer notre
attention sur « la réparation du préjudice
écologique en droit positif rwandais.»
Ainsi
conçu, ce sujet revêt un intérêt à double
niveaux :
Sur le plan humanitaire, il est éminemment
intéressant d'apprécier les voies et moyens pour restaurer
l'intégralité de la nature qui fournir à l'homme le
nécessaire pour sa survie.
Sur le plan scientifique, ce sujet garde tout son
intérêt pour autant que la réalité du dommage
écologique inspire d'un niveau divers dérogation au régime
classique de responsabilité civile ce qui mérite bien de nourrir
une recherche en droit dans l'optique d'une réforme législative
en droit positif f rwandais.
2. Délimitation du sujet
Notre travail est triplement délimité ;
dans le domaine, dans l'espace et dans le temps.
Dans le domaine, la réparation du préjudice
écologique relève spécialement du droit de
l'environnement ainsi que du droit des obligations. Dans l'espace, notre
étude est limitée sur l'étendue du territoire de la
République du Rwanda, tout en recourant utilement aux dispositifs du
droit comparé qui sont mieux enrichis que notre droit positif.
Dans le temps nous nous sommes limité à la
période comprise entre 2005 jusqu'à nos jours. Cela par le fait
que notre pays a édicté la loi organique n°04/2005 du
08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et
promouvoir l'environnement au Rwanda en 2005 et la dernière
année coïncide avec l'année de recherche.
3. Problématique
Toute personne physique ou morale se trouvant sur le
territoire rwandais a le plein droit de vivre dans un environnement sain et
équilibré. C'est ainsi que l'Etat rwandais a mis en place une
loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée.
Malgré ces mécanismes de prévention et de
précaution prises par l'Etat, il y a pas mal d'atteintes à
l'environnement et ces dernières entraînent des dommages
écologiques. En principe tout dommage nécessite une
réparation. C'est ainsi que même le dommage écologique
implique la réparation. Pour qu'il y ait réparation du
préjudice, il faut que la victime demande la réparation et que
toutes les conditions exigées soient réunies.
Le droit commun fixe trois conditions qui doivent être
réunies pour qu'il y ait réparation du préjudice à
savoir : le préjudice, la faute ainsi que le lien de
causalité entre le fait dommageable et le préjudice.
Le dommage écologique est spécifique par
rapport à d'autres dommages. La spécificité du dommage
écologique est que les phénomènes qui affectent le milieu
naturel se caractérisent le plus souvent par leur grande
complexité; les conséquences dommageables d'une atteinte à
l'environnement sont irréversibles, elles sont liées au
progrès technologique, les effets du dommage écologique peuvent
se manifester au-delà de voisinage, ce sont des dommages collectifs par
leur cause, ce sont des dommages diffus dans leur manifestation et dans
l'établissement du lien de causalité. Il s'agit en outre des
dommages répercutés dans la mesure où ils portent
atteinte d'abord à un élément naturel et par ricochets
aux droits des individus.7(*)
Le dommage écologique est le plus souvent
inévaluable dans la mesure où il concerne des choses hors
commerce. L'indemnisation intégrale du dommage écologique
soulève toutefois la question du calcul de leur valeur. Quel prix
faut-il donner à l'air, à l'eau, aux plantes et aux animaux
sauvages ?
En dépit de ces difficultés, le dommage
écologique est soumis au régime juridique de
responsabilité de droit commun.
Ces préoccupations juridiques nous ont poussé
à nous poser deux questions suivantes :
1. Le régime juridique de responsabilité civile
de droit commun suffit-il pour qu'il y ait la réparation du
préjudice écologique ?
2. Le principe de la réparation intégrale est-il
applicable en cas d'indemnisation du préjudice
écologique ?
4. Hypothèses
1. Le régime juridique de responsabilité civile
de droit commun ne suffit pas seule pour qu'il y ait la réparation du
dommage écologique, raison pour laquelle il faut en plus envisager la
responsabilité civile environnementale.
2. Le principe classique de la réparation
intégrale est remis en cause en matière de réparation du
préjudice écologique. La réparation du préjudice
écologique obéit à un régime spécifique.
5. Objectifs du travail
Les objectifs de recherche constituent la mission du chercheur
pour un sujet précis de recherche. Quant à nous, nous nous sommes
fixés trois objectifs :
§ Analyser le régime juridique de la
responsabilité civile pour atteinte à l'environnement.
§ Révéler les lacunes dans le droit de la
protection de l'environnement rwandais en rapport avec la réparation
du dommage écologique.
§ Proposer les solutions, susceptibles de
générer au mieux la réparation intégrale du
préjudice écologique.
6. Choix de techniques et
méthodes
L'élaboration d'un travail scientifique requiert
plusieurs préalables dont l'un des plus importantes est le recours aux
différents outils que sont les techniques et méthodes
susceptibles de faciliter la collecte et l'analyse des données et les
informations recueillies.
6.1. Techniques
La technique est définie comme l'ensemble des moyens
et des procédés qui permettent au chercheur de ressembler des
données et des informations sur son sujet de recherche.8(*)
Dans cette optique, nous nous sommes servis de la technique
documentaire et d'interview.
Ø La technique documentaire nous
a servi d'aller vers une fouille systémique de tout écrit ayant
une liaison avec la responsabilité civile pour atteinte à
l'environnement;
Ø La technique d'interview nous
a aidé en essayant d'avoir le contact avec les professionnels en la
matière.
Outre les techniques, pas mal de méthodes nous ont
servi.
6.2. Méthodes
La méthode est un ensemble ordonné des
principes, des règles et des opérations intellectuelles
permettant de faire l'analyse en vue d'atteindre un résultat.9(*)
Dans le cas précis, les méthodes ci-après
ont été d'usage régulier :
Ø La méthode
exégétique nous a aidé à analyser les
textes des lois pour mieux saisir la portée, la ratio legis des
lois portant sur l'environnement et la responsabilité civile.
Ø La méthode comparative nous
a été également utile pour la comparaison entre le droit
positif rwandais et droit positif étranger en matière de
réparation du dommage écologique.
Ø La méthode analytique nous a
permis d'analyser systématiquement toutes les informations ainsi que les
données récoltées dans le cadre de notre sujet.
Ø La méthode synthétique
nous a permis de synthétiser, de globaliser les éléments
en un ensemble cohérent, sur la réparation du préjudice
écologique.
7. Subdivision du travail
Outre l'introduction générale et la conclusion
générale comprenant la synthèse du travail et des
suggestions, notre travail comporte trois chapitres.
Le premier chapitre fixe le cadre conceptuel et
théorique où nous avons essayé de définir les
termes clés qui nous ont servi tout au long du développement de
notre travail et l'analyse de la responsabilité civile de droit
commun.
Le deuxième chapitre traite de la responsabilité
civile pour atteinte à l'environnement. Il s'agit ici d'analyser les
conditions de la responsabilité environnementale et le principe du
pollueur payeur ainsi que la responsabilité civile environnementale en
droit positif rwandais.
Le dernier chapitre et la troisième a trait à
la réparation des préjudices écologiques. Il s'agit
d'analyser la question spécifique de la réparation du dommage
écologique et les mécanismes de socialisation des risques
permettant au mieux l'indemnisation des victimes des dommages
écologiques dont l'assurance de responsabilité pour atteinte
à l'environnement et le fonds d'indemnisation.
CHAP.I. CADRE CONCEPTUEL ET
THEORIQUE
Ce chapitre offre la définition de quelques termes qui
seront fréquemment utilisés dans le développement de notre
travail, et la théorie générale sur la
responsabilité civile de droit commun.
I.1. Cadre conceptuel
Sous ce titre, il conviendra d'abord de dégager les
différentes approches doctrinales du concept
« environnement »ainsi que ses catégories et
l'écologie, pour ensuite se pencher sur les notions du droit de
l'environnement et du dommage écologique.
I.1.1. Environnement
L'environnement est un néologisme récent dans la
langue française qui exprime le fait d'environner, c'est à dire
d'entourer.10(*) Issu du
substantif anglais environment et de son dérivé «
environ mental », il fait son entrée dans Le Grand
Larousse de la langue française en 1972 : « ensemble des
éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de
l'homme.»11(*)
Pour le petit ROBERT, l'environnement est défini comme
l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques), et
culturelles (sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants (en
particulier l'homme) se développent.12(*)
Pour les auteurs du "lexique des termes juridiques ",
l'environnement est un mot très souvent utilisé dépourvu
d'un contenu juridique précis. Le terme fait image pour désigner
le milieu naturel, urbain, industriel (parfois aussi économique,
social,et politique) au sein duquel vivent les hommes.13(*)
L'environnement reste cependant, une notion difficile
à appréhender comme l'atteste ses différentes
définitions.14(*)
Michel PRIEUR le définit dans le cadre d'une analyse
qui se veut systémique comme l'expression des interactions et des
relations des êtres vivants entre eux et avec le milieu.15(*)
En droit rwandais, l'environnement est défini par les
termes de l'article 4 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005
déjà citée. Dans l'entendement du législateur
précité, l'environnement est l'ensemble des
éléments composés de l'environnement naturel et de
l'environnement humain. On y trouve les éléments chimiques, la
diversité biologique ainsi que des facteurs socio-économiques,
culturels, esthétiques, scientifiques susceptibles d'avoir un effet
direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur le
développement du milieu, des êtres vivants et des activités
humaines.
Compte tenu des différentes définitions
données par différents auteurs, celle qui nous parait plus
pratique est celle du Le Grand Larousse de 1972 qui parle de l'ensemble des
éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de
l'homme ; car elle englobe tout ce qu'on peut dire de l'environnement.
Ainsi va s'orienter les arguments de notre travail.
I.1.2. Ecologie
Le plus souvent on confond l'écologie et
l'environnement. Selon le petit ROBERT, l'écologie est définie
comme l'étude des milieux où vivent les êtres vivants
ainsi que les rapports de ses êtres entre eux et avec le milieu.
Selon Alessandro PACINE, l'écologie est la science qui
étudie et nous apprend quels sont les rapports qui unissent entre eux
tous les organismes : plantes, animaux, hommes et ceux qui unissent les
organismes au milieu qui les entoure.
L'homme, en effet, ne pourrait pas vivre sans plantes et sans
eaux, mais les plantes, animaux, l'air, l'eau, et le terrain dépendent
eux aussi en bonne partie de l'activité des hommes16(*).
Le Grand Larousse de la langue française marque la
différence entre l'environnement et l'écologie en
définissant l'écologie comme l'«étude des êtres
vivants en fonction du milieu où ils vivent ainsi que des rapports qui
s'établissent entre les organismes et le milieu» : alors que
l'environnement prend en considération l'homme dans son milieu
artificiel ou naturel, l'écologie ne s'intéresserait ainsi
qu'aux végétaux et aux animaux.17(*)
I.1.3. Catégories de
l'environnement
On distingue deux catégories d'environnement. Il y a
d'un côté l'environnement naturel et de l'autre côté
l'environnement humain.
I.1.3.1. L'environnement
naturel
Aux termes de la loi organique n° 04/2005 du 08/04/2005
précitée
en son art. 4 «l'environnement naturel est
composé du sol et du sous-sol, de l'eau, de l'air, de la
diversité biologique, des paysages, des sites et des monuments naturels.
Toutes ces composantes sont utilisées tout en respectant des
intérêts collectifs, de façon à ce que l'un ne soit
pas un obstacle pour l'autre. Si l'une d'elles est mal protégée,
elle entraîne la défaillance chez les autres.»18(*)
I.1.3.2. L'environnement
humain
La loi organique n° 04/2005 du 08/04/2005
déjà citée nous montre que l'environnement humain concerne
les activités humaines et l'aménagement du territoire relatif
à son cadre de vie. Il comprend les éléments nuisibles et
les éléments non nuisibles.19(*)
Les éléments nuisibles sont
composés des polluants, des déchets dangereux, installation et
pollution.
Les éléments non nuisibles sont
des activités de nature à sauvegarder et atténuer les
impacts négatifs sur l'environnement à l'instar du
déboisement, l'aménagement des endroits de détentes et le
recours à la technologie visant à amoindrir les
conséquences négatives des activités humaines sur
l'environnement.20(*)
I.1.4. Droit de
l'environnement
Selon Philipe MALINGREY, le droit de l'environnement est
défini de façon relativement large comme l'ensemble des
règles juridiques visant à préserver la nature, le
patrimoine et le voisinage des atteintes provoqués par certaines
activités humaines ou survenance de risque naturel.21(*)
D'après Nicolas de SADELEER, le droit de
l'environnement est né à la suite de la prise en conscience des
menaces qui pèsent sur la conservation des ressources naturelles en
raison de la surexploitation dont elle fait l'objet. Le droit de
l'environnement, s'entendrait ainsi comme le corps des règles
juridiques qui sont destinées à conserver et à
améliorer la qualité de l'environnement pour le
bénéfice des générations contemporaines et à
venir22(*).
Michel PRIEUR lui écrit que «Dans la mesure
où l'environnement est l'expression des interactions et des relations
des êtres vivants (dont l'homme) entre eux et avec leur milieu, il n'est
pas surprenant que le droit de l'environnement soit un droit de
caractère horizontal, recouvrant les différentes branches
classiques (du droit privé et du droit public, national comme
international) et un droit d'intersections qui tend à
pénétrer dans tous les secteurs du droit pour y introduire
l'idée environnementale. Le droit de l'environnement est l'ensemble des
règles juridiques relatives à l'environnement».23(*)
L'enseignement du droit de l'environnement dans
l'université aurait commencé vers 1971.24(*) Certes, la protection de
l'environnement représente une préoccupation récente dans
le milieu juridique.25(*)
Le droit de l'environnement a pour objet la protection de
l'environnement.26(*)
Comme le signale Michel PRIEUR, aussi le droit de
l'environnement ne remplit-il sa fonction que si son but est effectivement la
protection de la nature et des ressources, la lutte contre les pollutions et
nuisances et l'amélioration de la qualité de vie.27(*) En bref le droit de
l'environnement a pour finalité de procurer à la population un
environnement sain. Comme tant d'autres disciplines des droits, ce droit de
l'environnement peut n'être que l'étude des règles
juridiques existantes en matière d'environnement.
Notons que le droit de l'environnement s'inspire de quelques
principes dont le principe de protection, principe de durabilité de
l'environnement et l'équité entre les générations,
principe pollueur payeur, principe d'information et de sensibilisation du
public à la sauvegarde et la protection de l'environnement et le
principe de coopération.28(*)
I.1.5. Dommage
écologique
D'après Michel PRIEUR et Claude LAMBRECHTS, il existe,
à vrai dire, deux manières d'appréhender la notion du
dommage écologique. La première est celle du dommage
écologique pur. Ce dernier consiste dans l'atteinte subie par la nature
elle-même, par une espèce naturelle ou par un
écosystème. Mais dans une conception plus extensive, sera
considéré comme dommage écologique tout dommage
quelconque qui trouve son origine dans une pollution. Ici le qualificatif
écologique tient alors non à la nature du dommage, mais au
phénomène qui a servi de sources ou de vecteur dans sa
réalisation.29(*)
La pollution d'un milieu naturel et aussi bien d'ailleurs d'un
milieu artificiel entraîne des dommages qu'on appelle écologique
mais qui sont en réalité économique tels que la
destruction ou la condamnation des récoltes, l'échec d'une
saison touristique ou la perte de valeur de fonds exposés aux nuisances,
le préjudice d'agrément, etc. On pourrait les appeler des
dommages écologiques.30(*)
La question du dommage écologique a été
très débattue par la doctrine française. Les auteurs
s'accordent en général pour distinguer deux parties dans les
dommages écologiques, la distinction étant liée à
la question de la réparation du préjudice.
D'une part on évoque la catégorie des dommages
où il existe un sujet de droit apte à en demander la
réparation. Ce sont des dommages à l'homme causés par une
atteinte à l'environnement : dommages à la santé
humaine, dommages aux biens (immeubles, animaux, etc.) dommages aux
activités tel que le tourisme.31(*)
D'autre part, on évoque les autres dommages sont des
dommages sans victime juridiquement identifiée. Ce sont des dommages
à la nature envisagée globalement (biosphère) ou
ponctuellement (une espèce, un individu). Ce dernier type est en
général désigné comme le dommage écologique
pur.32(*)
Le régime communautaire européen entend par
dommage environnemental «une modification négative mesurable d'une
ressource naturelle (espèces, habitats naturels protégés,
eaux et sols) ou une détérioration mesurable d'un service
lié à des ressources naturelles (fonction assurée, par une
ressource naturelle ou du public), qui peut survenir de manière directe
ou indirecte.»33(*)
Selon la convention de Lugano sur la responsabilité
civile des dommages écologiques résultant d'activités
dangereuses pour l'environnement, le dommage écologique
signifie :
- Le décès ou lésions corporelles ;
- Toute perte de ou tout dommage causé à des
biens autres que l'installation elle-même ou que les biens se trouvant
sur le site de l'activité dangereuse et placés sous le
contrôle de l'exploitant ;
- Toute perte ou dommage résultant de
l'altération de l'environnement, dans la mesure où ils ne sont
pas considérés comme constituant un dommage au sens des
alinéas A ou B, ci dessous, pourvu que la réparation au titre de
l'altération de l'environnement, autre que pour le manque à
gagner dû à cette altération, soit limitée au
coût des mesures de remise en état qui ont été
effectivement prises ou qui le seront ;
- Le coût des mesures de sauvegardes ainsi que toute
perte ou tous dommages causés par lesdites mesures.
La directive qui vise un régime de
responsabilité environnementale pure, les dommages environnementaux
recouvrent trois notions différentes : les atteintes à la
biodiversité ; les dommages affectant l'eau ; les atteintes au
sol et au sous-sol qui peuvent avoir des effets néfastes pour la
santé humaine.34(*)
Michel PRIEUR, lui, introduit une distinction entre les
dommages de pollution qui seraient subie par le patrimoine identifiable et
particulier et le dommage écologique proprement dit subi par le milieu
naturel dans ses éléments inappropriables et affectant
l'équilibre écologique en tant que tel, indépendamment de
ses répercussions sur les personnes, les animaux et sur les
biens.35(*)
PRADEL-Xavier lui déclare qu'il y a un préjudice
écologique pur lorsqu'on est en présence d'atteintes à
l'environnement qui n'affectent pas spécialement telle ou telle personne
déterminée mais seulement le milieu naturel en
lui-même.36(*)
I.1.6. Responsabilité
civile
L'évolution du droit de la responsabilité en un
droit de la réparation est une caractéristique très
générale de la deuxième moitie du vingtième
siècle. Le principe de responsabilité est connexe à celui
de la liberté; la responsabilité est l'honneur de l'homme libre,
se connaître responsable des conséquences de ses actes, accepter
d'en répondre quand ils sont dommageables pour autrui.37(*) La société a
besoin d'être en sécurité et vivre en harmonie, de ce fait
cette harmonie ou cette sécurité est généralement
perturbée par les membres de la dite société qui causent
des dommages aux tiers, c'est ainsi la responsabilité des auteurs des
dommages est engagée, afin de pouvoir réparer les dommages
causés ou remettre les choses endommagées au prestin
état.
La responsabilité civile est consacrée par les
articles 258 à 262 du CCLIII.38(*) La doctrine, définit la responsabilité
civile comme l'obligation de réparer le dommage qu'une personne cause
à une autre.39(*)
René SAVITIER lui estime que la responsabilité
civile est l'obligation qui incombe à une personne de réparer les
dommages causés par son fait ou par le fait des personnes ou des choses
dépendantes d'elle.40(*) La responsabilité civile est
généralement entendue comme l'obligation à la
réparation d'un dommage.41(*)
Selon Gérard LEGIER, la responsabilité civile
qui dérive du (respondere) est l'obligation de répondre
des dommages que l'on a causé à autrui. Le propre de la
responsabilité est de replacer, dans la mesure du possible et notamment
par l'allocation d'une indemnité, la victime dans la situation
où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était
pas produit.42(*)
Alain BENABENT, souligne quant à lui l'idée que
la responsabilité est le fait de devoir répondre ses actes devant
une autorité. Du point de vue civil, la responsabilité a trait au
rapport du sujet de droit avec ses concitoyens. Or, il ne
«répond» de ses actes que s'ils sont antisociaux ses
concitoyens de ses autres actes, en vertu du principe de liberté. C'est
pourquoi la «responsabilité civile » se définit comme
l'obligation de réparer les dommages causés à
autrui.43(*)
Partant des définitions que nous venons de citer, il
s'avère bel et bien que la responsabilité civile
délictuelle repose sur les faits fautifs du délinquant, c'est
à dire la faute de l'auteur, qu'elle soit intentionnelle ou non
intentionnelle, l'essentiel est que le fait illicite cause un
préjudice à la victime, et le responsable est tenu de
réparer.
I.2. Cadre théorique
Cette partie offre les conditions qui doivent être
réunis pour que la responsabilité civile de droit commun puisse
produire ses effets et la mise en oeuvre de la responsabilité civile de
droit commun.
I.2.1. La responsabilité civile de droit commun
Chaque citoyen est reconnu comme maître de son destin,
il est obligé de réparer les dommages causés par sa
faute.44(*) Le concepteur
du code civil, avait une philosophie particulière en instaurant les
articles 258 et suivants du CCL III, dont la finalité était de
sanctionner le comportement fautif de l'auteur du dommage. L'art 258 du CCL
III, répondait à cette idée selon laquelle « Tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.»
Léon MAZAUD et TUNC affirment que le dommage pour
qu'il soit sujet à réparation doit être l'effet d'une faute
ou d'une imprudence de la part de quelqu'un; s'il ne peut être
attribué à cette cause, il n'est plus que l'oeuvre du sort,
dont chacun doit supporter les chances, mais s'il y a eu faute ou imprudence,
quelque légère que soit leur influence sur le dommage commis, il
est dû à la réparation.45(*)
A la victime, il appartient donc, pour obtenir
réparation du dommage qu'elle a subi, de prouver la faute de l'auteur du
dommage conformément au droit commun de la preuve. Si elle n'y parvient
pas, c'est qu'elle est la victime d'un mauvais sort.
L'idée de la faute étant pour partie
défaillante, une théorie objective et non plus subjective de
responsabilité a été proposée notamment par
SALEILLES cité par François TERRE.46(*)
L'influence de la théorie du risque est loin
d'être négligeable. Elle explique, certains régimes
spéciaux de responsabilité, en particulier le régime des
accidents du travail47(*).
Le droit de la responsabilité civile est
orientée principalement vers la réparation des dommages. Le droit
positif est caractérisé par l'existence de trois régimes
distincts: la responsabilité du fait personnel, la responsabilité
du fait d'autrui, la responsabilité du fait des choses. Sans doute, il y
a des éléments communs aux trois régimes.
Il faut toujours qu'un dommage ait été subi et
qu'il existe un lien de causalité que ce dommage ait été
causé soit par le fait de la personne du défendeur à
l'action, soit par le fait de la personne ou de la chose dont celui-ci doit
répondre.48(*)
A la différence de la responsabilité
pénale, laquelle peut être engagée du seul fait de la
tentative, la responsabilité civile suppose un fait dommageable, c'est
à dire un fait ayant porté préjudice.
A l'état actuel du droit positif, tous les faits
dommageables ne donnent pas lieu à la réparation. C'est ainsi par
exemple, qu'un acte de loyale concurrence si dommageable soit-il, n'appelle pas
en principe la moindre réparation dans notre
société.49(*) A l'instar de ces analyses, il est dès lors
incontestable que la responsabilité civile implique fondamentalement des
actes matériels qui causent des dommages à autrui.
I.2.2. Objectif de la
responsabilité pour faute
La fonction de la responsabilité civile est souvent
confondue avec son fondement ou son objectif entre autre la prévention,
la sanction, et surtout la réparation.50(*)
I.2.3. Conditions de la
responsabilité
A la différence de la responsabilité
pénale, un dommage est nécessaire. Il doit être
causé par un fait générateur fautif ou non selon les types
des responsabilités. Il faut trois conditions pour son
application : une faute, un dommage et un lien de causalité entre
la faute et le dommage.51(*)
I.2.3.1. Dommage ou
préjudice
Le dommage est la lésion subie (le damnum) et
le préjudice, est la conséquence de la lésion (le
prae -judicium, i.e ce qui est porté devant
prae -le juge judicium) même si dans la pratique les
termes sont synonymes.52(*) C'est une condition commune à tout type de
responsabilité civile. Il importe maintenant d'indiquer les
catégories des dommages.
I.2.3.1.1. Catégories des dommages
Il y a beaucoup de classifications des dommages selon les
auteurs. On peut distinguer les dommages matériels et les dommages
moraux, chacun pouvant prendre des formes variées.
1° Le dommage matériel
Le dommage matériel prend des formes variées :
Il recouvre le dommage matériel au sens strict, c'est à dire
l'atteinte au patrimoine, et le dommage corporel c'est à dire l'atteinte
à la personne. Il peut s'agir d'une perte subie ou damnum
emergens à l'exemple d'un bien détruit ou des frais
chirurgicaux nécessités par une hospitalisation. Il peut
également s'agir d'un gain manqué ou lucrum cessans
comme l'impossibilité pour une entreprise d'exécuter un contrat
lucratif.53(*)
2° Le dommage moral
Le dommage moral est celui qui ne porte pas atteinte au
patrimoine d'une personne. Il peut prendre également des formes
très variées : douleur physique (pretium doloris), souffrance
psychologique que peut ressentir une victime défigurée
(préjudice esthétique.) Souffrance due à la privation
d'une activité affectionnée (préjudice d'agrément)
ou à l'impossibilité de réaliser un projet de vie
familiale (préjudice d'établissement); atteinte à la vie
privée ou à l'honneur ; atteinte aux sentiments tel le
préjudice d'affection causé par la perte d'un être
aimé. Le versement d'une somme d'argent compensatoire assurerait une
satisfaction de remplacement et éviterait de laisser impuni un fait
n'ayant causé qu'un dommage moral.54(*)
I.2.3.1.2. Caractères du dommage
réparable
Certains dommages résultent d'un acte civil
n'entraînent pas de réparations.
Par exemple le dommage que subit un commerçant à
cause d'un acte de concurrence loyale, accompli par un autre.55(*)
Pour que le dommage soit réparable, il doit
présenter les caractéristiques ci-après :
- Il doit être certain ;
- Il ne doit pas avoir été déjà
réparé ;
- Il doit être direct ;
- Il doit porter atteinte à un intérêt
légitime ou juridiquement protégé ;
- Il doit être personnel.
1° Le dommage doit être certain
Sans dommage, pas de droit à la réparation,
l'existence de ce droit ne fait pas, à ce propos, difficulté, si
le dommage s'est déjà réalisé, ou parce que la
victime a éprouve une perte (damnum emergens) ou parce qu'elle
a manqué un gain (lucrum cessans). Ce manque à gagner,
tout comme la perte, est d'ailleurs actuel. Mais, il faut aller très
loin et considérer qu'un préjudice futur peut lui aussi,
être considéré comme certain surtout si son
évaluation judiciaire est possible.56(*)
On dit souvent que pour être réparable, un
dommage doit être actuel et certain. On entend par là que seul un
dommage réel peut donner lieu à réparation, et non un
dommage hypothétique résultant de conjectures plus ou moins sur
l'avenir: Le dommage dit simplement éventuel ne peut être pris en
compte.
Mais un préjudice peut être futur et cependant
certain lorsqu'il n'y a pas doute qu'il se produira.57(*)
L'exemple d'un préjudice qui n'est pas certain :
Lorsqu'une personne décédée à la suite d'un
accident, celui qui avait une créance contre elle ne peut pas demander
à l'auteur de l'accident la réparation du dommage
résultant du décès de son débiteur au motif que
s'il avait vécu, la dette aurait été
payée.58(*) Le
seraient autrement dans les hypothèses du préjudice
résultant de la perte de chance.
2° Le préjudice ne doit pas avoir
été déjà réparé
La victime ne peut obtenir réparation qu'une seule
fois. Lorsque la victime a été indemnisée, le
préjudice disparaît. Elle ne saurait donc demander une nouvelle
réparation du moins lorsque l'indemnisation a été totale.
La victime ne peut pas non plus cumuler plusieurs indemnités pour le
même préjudice.59(*)
3° Le dommage direct
Le dommage à indemniser doit être la suite
directe et immédiate d'un comportement fautif. Il faut un lien de
causalité. Par exemple lorsqu'une personne décède à
la suite d'un accident, celui qui avait une créance contre elle ne peut
pas demander à l'auteur de l'accident la réparation du dommage
que lui cause le décès de son débiteur, au motif que, s'il
avait vécu, la dette aurait été payée. L'exigence
du caractère direct se confond avec celle d'un lien de
causalité.60(*)
4° Le dommage ayant porté à un
intérêt légitime
L'intérêt légitime est celui qui est digne
d'être pris en considération par la loi. Exemple léser un
droit de propriété, atteinte à l'intégrité
physique d'une personne.
Ce n'est pas donc par un intérêt quelconque qui
doit être protégé. Condition exigée par la
jurisprudence et qui permet de rejeter les demandes contraires à la loi,
à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Par exemple, une
prostituée ne pourrait faire valoir que du fait d'un accident elle ne
peut plus exercer son métier, une personne ne peut être
indemnisée pour la perte de revenues illicites.61(*)
5° Le dommage personnel
Seule la personne qui a subi un dommage, directement ou par
ricochet, a droit à une indemnisation. Les personnes morales doivent
justifier d'un dommage subi par le groupement lui-même, à titre
d'exemples en cas d'atteinte à son patrimoine ou à sa
réputation.62(*)
L'exigence d'un dommage personnel n'empêche nullement la
réparation des préjudices économiques et moraux
résultant d'un dommage écologique puisqu'il s'agit des
préjudices individuels. Il en va autrement pour le dommage purement
écologique qui ne frappe pas une personne, mais la nature dénue
de toute personnalité juridique.63(*)
I.2.3.2. La faute
En matière de responsabilité civile, la faute
est un élément fondamental de la responsabilité du fait
personnel. Ils convient alors de l'analyser comme l'un des
éléments de cette responsabilité. Soulignons que la faute
n'a pas été définie par le législateur
lui-même. C'est la doctrine qui a essayé avec plus ou moins de
succès, à définir la faute. Parmi les nombreuses
définitions qui ont court, la plus célèbre est
certainement celle de PLANIOL pour lui, la faute est la violation d'une
obligation préexistante.64(*)
Cette définition a le mérite de
révéler que conformément à l'étymologie, la
faute est une défaillance, un manquement à une règle
préétablie (le mot vient de fallere faillir,
manquer.)65(*)
L'article 258 CCL III vise la faute intentionnelle, tandis que
l'article 259 CCL III vise la faute non intentionnelle. A défaut d'une
définition, la jurisprudence et la doctrine ont dégagé de
nombreuses définitions pouvant se grouper en trois
hypothèses.66(*)
Il peut y avoir faute, fait illicite :
- En cas de violation d'un texte légal ou
réglementaire impératif;
- Lorsqu'on compare le comportement d'un individu par rapport
à celui du bon père de la famille.
- En cas d'abus de droit, c'est à dire, lorsqu'on agit
dans la limite d'un droit défini mais avec l'intention de nuire.
1° La faute pour violation d'un texte
légal
Ces textes violés peuvent être des textes
pénaux, d'ordre administratif ou d'ordre privé.
Mais dans la plupart de cas, l'on vise surtout les violations
des textes répressifs.
En matière civile, la faute en elle-même n'est
pas sanctionnée, seule est sanctionnée toute faute
entraînant un dommage. Ici donc l'adage « Nullum crimen, Nulla
poena sine lege» ne s'applique pas.
La seule règle qu'on peut proposer au civil est «
aucune réparation sans dommage».67(*) Ou mieux « aucune réparation sans faute
dommageable.»
Lorsque la faute civile est en même temps une faute
pénale il y a lieu alors à la fois à l'action
pénale et à l'action civile. Et en général l'action
civile, subit à bien des égards l'influence de l'action
pénale.
- La victime du dommage peut demander réparation soit
au tribunal répressif en se constituent partie civile soit au tribunal
civil.68(*)
- Si l'action civile est exercée
séparément de l'action publique, son exercice sera suspendu,
aussi longtemps qu'il n'a pas été prononcé
définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la
poursuite de l'action civile.
C'est le principe selon lequel le criminel tient le civil en
état.
2° La faute en dehors de la violation d'un
texte
Une faute serait le comportement que n'aurait pas le bon
père de la famille. Le bon père de la famille ne peut pas
être un individu fictif et inconditionné vivant à aucune
époque définie et en aucun lieu déterminé. Il est
donc nécessaire de replacer l'auteur de l'acte dommageable dans les
conditions de lieu et de temps qui existent au moment du fait dommageable.
Doivent seule être examinées les circonstances de fait externes
(temps - lieu) à l'exclusion de l'état d'âme des habitudes,
de l'expérience ou du caractère du défendeur.69(*)
3° Abus des droits
La responsabilité civile peut être engagée
suite à la faute dans l'exercice d'un droit. Il s'agit en effet de
l'hypothèse d'abus de droit, le fait personnel dommageable
résulte dans ce cas d'espèce, d'un abus dans l'exercice du droit.
Le droit cesse bien entendu là où l'abus commence.
La faute considérée dans l'exercice d'un droit
et donnant lieu à réparation du préjudice causé est
lié à l'intention de l'auteur du dommage, mais la doctrine va
beaucoup plus loin pour estimer qu'elle peut y avoir abus du seul fait que le
droit a été exercé avec imprudence ou négligence
« sans précautions nécessaires qu'ait prises un être
raisonnable, envisagé in abstracto.»70(*)
En effet, le droit s'accomplissant communautairement, entre
diverses façons d'exercer son droit avec la même utilité,
il n'est pas permis de choisir celle qui est plus dommageable pour autrui.
Il ne suffit pas que l'acte en lui - même soit,
illicite, encore faut - il qu'il puisse être imputé,
assumé, juridiquement reproché, rattaché à celui
qui l'a commis.71(*)C'est
l'élément subjectif de la faute. Ceci revient à dire qu'il
doit être chez le défendeur (auteur du fait illicite) une
volonté consciente, capable et libre.72(*)
I.2.3.3. Le lien de
causalité
La nécessite d'un lien de cause à effet entre la
faute et le dommage s'impose quelle que soit la nature de la
responsabilité délictuelle (ou quasi- délictuelle) ou
contractuelle (ou quasi-contractuelle)73(*)
Pour que le dommage soit réparable par le responsable,
il faut qu'il soit causé par son fait ou par celui d'une personne ou une
chose dont il doit répondre. Ce lien est souvent difficile à
établir. Pour qu'une faute qui n'est que la cause médiate d'un
dommage entraîne la responsabilité de son auteur, il faut et il
suffit que le lien qui unit la faute au dommage révèle un
caractère de nécessité, c'est à dire que sans la
faute, le dommage tel qu'il se présente in concreto ne se
serait pas réalisé.74(*)
L'appréciation de la causalité se fait
concrètement, il n'y a pas lieu à démonstration
théorique, que des événements établis et ou
écartés tout raisonnement sur des éventualités.
Même un évènement effectivement arrivé mais qui ne
peut être prouvé ne sera pas tenu en considération, la
victime doit prouver le lien existant entre la faute commise par l'auteur du
dommage et le préjudice subi par la victime afin de pouvoir convaincre
le juge.75(*) Ainsi la
victime peut le prouver par tout moyen de preuve.
1.2.4. La mise en oeuvre de la
responsabilité civile
Cette partie nous offre l'exercice du droit de la victime,
l'extinction de l'action en responsabilité civile et la
réparation des dommages.
I.2.4.1. L'exercice du droit de la victime
Après la réunion de trois conditions vues
ci-dessus, la victime peut intenter une action en responsabilité
délictuelle ou conclure avec le responsable ou fréquemment son
assureur, un contrat qui fixé le montant des dommages et
intérêt : C'est la transaction.76(*) C'est la victime qui doit prouver l'existence des
trois conditions. Si elle ne le fait pas, elle est déboutée.
I.2.4.2. L'extinction de l'action
en responsabilité civile
En dehors de l'exécution de la dette de
réparation qui est le mode normal d'extinction, l'action en
responsabilité peut s'éteindre par l'un des modes suivants:
1° La prescription
Il y a lieu ici de distinguer selon que le fait dommageable
est purement civil ou pénal.
Si le fait est purement civil, l'action est purement civile.
Le délai de prescription est celui de 30 ans en principe.77(*) Soulignons que l'article 15
de la loi portant code de procédure pénale précise que
l'action civile née d'une infraction est prescrite après cinq
années révolues à compter du jour où l'infraction a
été commise. Toutes fois, si la prescription de l'action civile
était acquise alors que celle de l'action publique n'est pas encore
accomplie, l'action civile ne se prescrira que selon les règles touchant
à l'action publique.78(*)
2° La renonciation de la victime
Cette renonciation ne doit intervenir qu'après le
dommage, c'est à dire une fois que la créance en
réparation sera née dans le patrimoine de la victime.
I.2.4.3. La réparation des
dommages
De prime abord, on peut estimer que réparer un dommage,
c'est faire en sorte qu'il n'ait pas existé et rétablir la
situation antérieure. Force est pourtant de constater qu'un tel
effacement est loin d'être toujours possible; ainsi le droit ne
ressuscite-t-il pas les morts. Réparer, c'est déjà, dans
de tels cas, non pas rétablir une situation mais compenser un
dommage.80(*)
La réparation peut se faire en nature ou par
équivalent. La réparation en équivalant consiste à
faire entrer dans le patrimoine de la victime, une valeur égale à
celle dont elle a été privée. Comment alors évaluer
le montant de la réparation? Le calcul du montant de la
réparation est soumis à certains principes, notamment les deux
suivantes :
1° Principe de l'indifférence de la
gravité de la faute
Puisqu'il s'agit ici de réparer et non de punir, la
gravité de la faute est sans importance ou sans influence sur le
quantum de dommages et intérêts. Le juge doit condamner
l'auteur du dommage à payer un montant, sans tenir compte de la
gravité de la faute.
Il ne condamne pas comme au pénal, car au pénal
la faute joue beaucoup.
2° Le principe de la réparation
intégrale (restitutio in integrum)
Le propre de la responsabilité est de rétablir,
aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage
et de replacer la victime dans la situation où elle se serait
trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.80(*)
Ce principe a pour but de remettre la victime dans son
statu quo ante. Le juge ne tient pas compte de la personnalité
de la victime mais appréciée objectivement tel que le dommage a
été causé. Il peut arriver que le juge se trouve dans
l'impossibilité d'apprécier un dommage même
matériel, dans ce cas, il appréciera ex aequo et
bono, c'est à dire qu'il tiendra compte de
l'équité.81(*)
L'indemnisation a pour mesure le préjudice. Elle ne
peut être ni inférieure ni supérieure au préjudice.
On tient compte de damnum emergens : perte réellement subie et
du lucrum cessans : le manque à gagner. C'est pourquoi sont
écartées:
- La réparation « symbolique» du
préjudice, sauf si la victime elle-même la demande ainsi.
- La réparation de principe c'est à dire le fait
de ne pas réparer le préjudice dans son
intégralité mais seulement pour le principe de le faire.
- Les circonstances extérieures au dommage, telles que
la prise en compte de fortune du défendeur ou de ses fonctions, etc.
Si le dommage est imputable à plusieurs personnes
chacune peut être condamnée pour le tout. Ainsi, la victime peut
demander-le tout à l'une quelconque d'entre elle, laquelle qui a
payé le tout pouvant réclamer à chacune des autres sa part
dans la dette commune.
Le montant peut varier selon qu'il a eu l'aggravation ou non.
Le juge ne peut pas réduire les dommages et intérêts en cas
d'atténuation de dommage, mais lorsqu'il y a l'aggravation.
Deux hypothèses82(*) se présentent :
- Si l'aggravation résulte de la même cause, il y
aura allocation des dommages et intérêts
supplémentaires.
- Si l'aggravation résulte d'une autre cause, il n'y
aura pas condamnation aux dommages et intérêts
supplémentaires.
La responsabilité civile de droit commun trouve son
fondement dans la notion de la faute. L'homme libre doit supporter les dommages
qu'il a causés. L'individu est condamné par son fait fautif.
C'est ça la responsabilité du fait personnel, la
responsabilité de droit commun. Ainsi pour le législateur de
1804, sans faute pas d'indemnisation possible.83(*)
Au-delà de la responsabilité de droit commun, il
y a des exceptions. Au rang de celle-ci, il y a bien de mentionner la
responsabilité civile environnementale à laquelle les
caractéristiques spécifiques du dommage écologique a
dicté un régime purement dérogatoire.
CHAP. II. LA RESPONSABILITE CIVILE
ENVIRONNEMENTALE
L'analyse de ce chapitre nous montre la
spécificité de dommage écologique, les conditions qui
doivent être réunies pour qu'il y ait la réparation du
dommage écologique, le principe de pollueur payeur et la
responsabilité pour atteinte à l'environnement au Rwanda.
II.1. Les conditions de la
responsabilité civile environnementale
La responsabilité civile est un instrument
privilégié de la protection de l'environnement, dans la mesure
où la possibilité d'être obligé à verser une
indemnité relativement importante peut constituer un moyen de dissuasion
pour des actions susceptibles d'affecter négativement
l'environnement.84(*)
Afin d'envisager la responsabilité civile
environnementale, nous allons aborder les conditions avant d'en préciser
les effets.
Qu'il s'agisse d'une responsabilité pour faute
prouvée ou présumée ou d'une responsabilité pour
risque dite responsabilité objective ou sans faute, la mise en oeuvre
d'un mécanisme de responsabilité civile suppose plusieurs
conditions, pas toujours facilement vérifiées en matière
d'environnement : existence d'un dommage déterminé, d'une
victime, d'un auteur et d'un lien de causalité entre l'action de
l'auteur et le dommage.85(*)
II.1.1. Le préjudice
écologique
Il s'agira d'abord d'évoquer la question du dommage
écologique et pour en finir de parler des caractéristiques de ce dernier.
II.1.1.1. Question du dommage écologique
Le dommage écologique est au coeur du droit de
l'environnement. Il représente une condition et une justification de la
responsabilité environnementale.86(*)
D'après Pierre WESSNER, la notion du dommage
écologique couvre la notion du préjudice personnel et le
préjudice écologique pur. Les préjudices personnels sont
entendus ici comme les conséquences dommageables d'une lésion par
une personne (physique ou morale) à la suite d'une atteinte à
l'environnement. Outre le tort moral, le dommage peut être corporel. Il
s'agit par exemple de l'intoxication d'un individu par suite d'une fuite de
pesticide provenant d'une usine chimique. Le dommage peut aussi être
matériel comme la contamination d'un bien-fonds dans les mêmes
circonstances, ou autre, c'est à dire l'effet d'une atteinte à un
intérêt purement économique protégé par
l'ordre juridique. Dans ce dernier cas, il s'agit par exemple des
conséquences pécuniaires pour une entreprise par la suite d'une
coupure d'eau due à la pollution d'un réseau de
distribution.87(*)
Les préjudices écologiques purs touchent dans
le sens entendu ici les conséquences significatives d'atteintes au
milieu naturel, c'est à dire à une entité qui comme telle
n'est pas juridique. Cette entité comprend des composantes diverses,
telles que l'eau, l'air, le sol, et le sous -sol, la flore et la faune, des
habitats, espèces et biotopes, ainsi que la biodiversité en tant
que telle, c'est à dire des éléments collectifs qui ne
sont pas toujours délimités et qui forcément
appropriables, sont souvent exempts d'un droit de propriété. Le
cas échéant, il est usuel de parler de biens sans maître
(res nullius, comme il peut en aller d'éléments
biotiques telles la flore et la faune) ou des biens communs ( res
communes )tels que l'air ou l'eau.88(*)
D'après Michel PRIEUR et Claude LAMBRECHTS, le
préjudice écologique a deux sens dont la première
conception est perçue à travers les nuisances subies par l'homme
à la suite d'une atteinte à l'environnement, tandis que la
deuxième conception est celle qui considère le dommage
écologique comme l'atteinte subie par la nature elle-même, par une
espèce naturelle ou par un écosystème.89(*)
En admettant que l'expression dommage écologique
recouvre à la fois les dommages subis par le milieu naturel et les
dommages de pollutions subis par les personnes et les biens. On va constater
que le dommage écologique présente des
spécificités par rapport à d'autres dommages.90(*)
A chaque fois qu'un droit subjectif, patrimonial ou
extrapatrimonial, est atteint du fait d'une dégradation de
l'environnement de la personne, la responsabilité civile a vocation
à lui permettre d'en obtenir réparation.
A cet égard, on retrouve divers types de
préjudices. Ils peuvent être corporels, si l'exposition à
un milieu dégradé (air ou eau pollué), à une
substance dangereuse (amiante, plomb, produits toxiques, gaz) a provoqué
une maladie ou un décès ; ils peuvent être
matériels, si la détérioration de l'environnement s'est
traduite par un coût pour la victime ou une dévalorisation de
certains de ses biens ; ils peuvent également être moraux et
ces derniers concernent tant la victime immédiate que la victime par
ricochet.
Eclairé par toutes ces définitions,
précisons que le dommage écologique comprend non seulement les
dommages subis par l'environnement elle-même mais aussi les dommages
subis par des personnes, dommages dus à l'atteinte environnementale.
II 1.1.2. Caractéristiques
du dommage écologique
Le dommage écologique présente des
spécificités comme l'a signalé Michel PRIEUR, il faut
relever les éléments suivants qu'on retrouve rarement dans les
dommages non écologiques :
· Les conséquences d'une atteinte à
l'environnement sont irréversibles (on ne reconstitue pas un biotope ou
une espèce en voie de disparition) ;
· Elles sont souvent liées au progrès
technologique;
· La pollution a des effets cumulatifs et synergiques qui
font que les pollutions s'additionnent et se cumulent entre-elles;
· Les effets des dommages écologiques peuvent se
manifester au-delà du voisinage ;
· Ce sont des dommages collectifs par leurs causes et
leurs effets (pluralité d'auteurs), ce sont de dommages diffus dans
leur manifestation (l'air, pollution des eaux) ;
· Dans l'établissement d'un lien de
causalité ; Ils sont répercutés dans la
manière où ils portent atteinte d'abord à un
élément naturel et par ricochet aux droits des
individus.91(*)
La plupart des dommages écologiques résultent
des pollutions diverses, lesquelles consistent en introduction dans la nature
de substances polluantes de nature à nuire à la santé
humaine ou aux ressources biologiques et aux systèmes
écologiques.92(*)
Il est vrai que les dommages écologiques affectent des
choses non appropriées (res communes ou res nullius) sans
valeur marchande, ce qui soulève des difficultés juridiques
particulières conduisant les tribunaux à se montrer très
réservés sur la réparation de ce dommage.
II.1.1.3. Le caractère
réparable du dommage écologique
Pour qu'un dommage puisse être réparable, il doit
être direct, certain ainsi que légitime et personnel, de
même qu'il doit porter atteinte à un intérêt
légitime juridiquement protégé, ne doit pas avoir
été déjà réparé. Outre le
caractère certain et personnel particulier, dans le dommage
écologique les autres caractéristiques qui s'y appliquent sont
celles de droit commun.
II.1.1.3.1. La certitude du dommage
écologique
L'exigence que le préjudice soit certain ne pose pas de
difficulté particulière lorsqu'il est déjà
réalisé comme dans les hypothèses suivantes : toute
pollution d'un bien d'autrui, pertes financières, manque à
gagner, perte de jouissance, etc. L'appréciation du préjudice est
particulièrement délicate dès lors que l'on ne dispose pas
de certitude scientifique ; si la réalité
n'apparaît pas avec une vraisemblance suffisante, il ne pourra pas
être pris en compte et ceci se comprend aisément. Il est alors
indispensable que le préjudice soit établi pour que la
responsabilité civile puisse produire ses effets.
Très classiquement, le préjudice futur,
dès lors qu'il est certain, est en revanche, pris en
considération et donne lieu à réparation. On retrouve
cette logique dans l'appréhension des risques créés qui
traduit la force préventive du droit de la responsabilité. Si
le préjudice éventuel n'est pas réparé, la perte
d'une chance est toutefois prise en compte.93(*)
En France, et dans les conditions assez proches, on l'a
également mise en oeuvre pour indemniser des pêcheurs ayant perdu
une chance de pêcher en raison d'une pollution.94(*)
Le préjudice écologique pur, par sa dimension
collective pose des difficultés de taille au droit de la
responsabilité. Mais les dommages écologiques purs
présentent beaucoup d'incertitudes, la lourde incertitude pèse
encore sur les réactions du milieu naturel. En outre, à
l'incertitude pesant sur l'existence du dommage, s'ajoutent parfois des
difficultés de preuve quant à de son étendue,
difficultés qui tiennent à l'ignorance de l'état initial
du milieu dégradé.95(*)
Alors on peut se demander à partir de quel moment et
sous quelles conditions on peut considérer que le dommage
écologique est assez probable pour être réparé.
II.1.1.3.2. Conditions de la réparation du
dommage écologique pur
Les conditions tenant tout d'abord au seuil exigent des
pollutions chroniques et diffuses, et ensuite au caractère personnel du
préjudice.
1°. Le seuil exigé des pollutions
chroniques et diffuses
Il serait illusoire de vouloir réparer la moindre
atteinte à l'environnement, moindre pollution comme la moindre nuisance.
Pour les pollutions chroniques, graduelles, et diffuses résultant
d'exploitations normales, la définition d'un seuil de tolérance
s'impose. On considère en effet qu'au-dessous d'un certain niveau, la
pollution est parfaitement tolérée et peut être
immédiatement absorbée ou assimilée par les
mécanismes naturels. Cette exigence de seuil est indispensable à
la réparation du dommage écologique.96(*)
La Convention de Lugano sur la responsabilité civile
des dommages résultant d'activités dangereuses pour
l'environnement, l'a introduite à travers l'exonération du
responsable, celui ci étant admis à démontrer que le
dommage résulte d'un niveau de pollution acceptable eu égard aux
circonstances locales « qu'il résulte d'une pollution d'un niveau
acceptable eu égard aux circonstances locales
pertinentes.»97(*)
S'agissant des dommages individuels, résultant
d'atteintes au milieu, cette condition de seuil s'observe déjà
à travers l'exigence jurisprudentielle d'un trouble excédant les
inconvénients anormaux du voisinage.98(*) L'estimation d'une altération du milieu
naturel ou de l'une de ses composantes implique en conséquence la
définition du seuil de pollution acceptable.99(*)
C'est la tâche du législateur de
déterminer le seuil ou le niveau acceptable de pollution pour faciliter
l'appréciation de la certitude du dommage.
En règle générale, la gravité du
dommage ne constitue pas une condition de sa réparation. Pour le dommage
écologique, il semble en aller autrement : ce dommage ne serait
repérable que s'il paraît significatif, en d'autres termes, s'il
dépasse un certain seuil de gravité ou de tolérance. Cette
particularité résulte sans doute de la nécessite prise en
compte des capacités de régénération du milieu
naturel pollué.100(*)
2° . Caractère personnel
L'une des difficultés liées au préjudice
écologique est l'identification de la victime. En effet, la
responsabilité de celui qui a causé un dommage ne peut être
engagée que par celui qui en a personnellement souffert. L'exigence d'un
dommage personnel n'empêche nullement la réparation des
préjudices économiques et moraux résultant d'un dommage
écologique puisqu'il s'agit des préjudices individuels. Il en va
tout autrement pour le dommage purement écologique qui ne frappe pas une
personne mais la nature dénuée de toute personnalité
juridique.101(*)
Normalement, c'est la victime d'un dommage qui a
intérêt personnel à demander la réparation du
dommage écologique. Or, ici nulle victime ne dispose de la
personnalité juridique.
Le dommage écologique n'atteignant que la nature,
c'est-à-dire de res communes ou de res nullius, en
tout cas des choses non appropriés, aucun sujet de droit ne peut se
prévaloir d'un intérêt personnel. On en déduit qu'il
n'y a pas de dommage personnel. A cela, on ajoute parfois que
l'intérêt n'a aucune valeur marchande en raison de l'absence
d'appropriation des éléments naturels qui sont des choses hors
commerce.
Toutefois le droit français admet de plus largement la
réparation d'un tel dommage en conférant un droit d'action aux
associations ou à des organismes publics.102(*)
II.1.2. Le fait
générateur de responsabilité environnementale
Il s'agit soit de la faute, soit du fait des choses, soit du
fait du préposé, soit du trouble de voisinage.
II.1.2.1. La faute
La plupart des textes qui réglementent le
fonctionnement d'activités polluantes sont assortis de sanctions
pénales. En guise d'exemple, citons les articles 80 jusqu'à
115 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà
citée. Toute personne lésée dans ses intérêts
du fait du non-respect de telles dispositions peut se constituer partie civile
devant la juridiction répressive en se fondant sur les articles 258 et
259 du CCL III et en invoquant la responsabilité pour faute civile
constituée par le manquement à la réglementation.
En l'absence de normes spécifiques, le comportement
dommageable peut tomber sous le coup des articles 258 et 259 du CCLIII dont se
déduit une norme générale de prudence et de
diligence.103(*)
Au-delà on a la possibilité de déduire
la faute de la violation de l'art.6 de la loi organique n°04/2005 du
08/04/2005 précitée, qui dispose que :
«Toute personne a aussi le devoir de contribuer
individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine
naturel, historique et des activités culturelles.104(*)
Il y a dans cette formulation d'une obligation de ne pas
nuire à l'environnement, la voie tracée à un
véritable élargissement de la responsabilité civile
environnementale.
II.1.2.2. Le fait des choses
L'article 260 alinéa premier du décret du 30
juillet 1888 déjà cité peut également être
invoquée dans le cadre d'atteintes à l'environnement. Cette
disposition trouve application dans la mesure où la
responsabilité de gardien de la chose est retenue en tant que gardien
des installations ou en tant que gardien des substances polluantes
émises à partir de son installation. C'est en
général le propriétaire de l'installation ou des
substances qui verra sa responsabilité présumée et
engagée.
II.1.2.3. Le fait du
préposé
Le commettant est naturellement responsable, dans les termes
de l'art.260 al.3 du CCL III des atteintes à l'environnement dues
à l'action de ses préposés.
Mais le commettant ne sera pas responsable
si, conformément à la jurisprudence, le préposé a
agi sans autorisation, à des fins étrangers à ses
fonctions et s'est placé hors des fonctions auxquelles il était
employé. Il en a été ainsi juge à propos d'un
chauffeur livreur qui détournait une certaine quantité de fuel
pour la vider dans la cuve de la maison de son père, et qui,
s'apercevant qu'il était suivi, réussi à gagner un endroit
désert où il déverse le fuel dans une carrière
polluant de ce fait le réservoir d'eau de la commune et des
ressources.105(*) Comme
ce chauffeur a porté atteinte à l'environnement à des fins
étrangers à ses fonctions, la responsabilité de son
commettant ne sera pas engagée. Mais s'il avait porté atteinte
à l'environnement en cas d'exécution de tâche de son
commettant, la responsabilité civile de ce dernier serait
engagée.
Dans tous les cas, mais spécialement en matière
environnementale où les dommages sont souvent relativement
élevés, la disposition légale précitée est
d'une importance capitale pour la victime d'un dommage résultant des
actes d'un employé.
Il en est ainsi car elle permet de rechercher directement la
responsabilité de l'employeur, augmentant par-là les chances
d'avoir en bout de ligne un défendeur solvable, alors qu'autrement il
pourrait être illusoire d'obtenir une quelconque compensation de
l'exécution d'un jugement- contre l'employé fautif.106(*)
II.1.2.4. Trouble du voisinage
La théorie des troubles anormaux de voisinage,
régulièrement appliquée par la jurisprudence belge
à diverses nuisances telles que les bruits, odeurs nauséabondes,
pollution l'air ou des eaux, dommageables aux fonds voisins pourrait jouer un
rôle significatif pour faire obstacle a des nuisances de grande ampleur
par des aéroports, des carrières ou des activités
agricoles à caractère industriel.107(*)
La vie en société impose qu'on supporte
certains inconvénients normaux de voisinage, autrement dit, il y a des
pollutions ou nuisances admissibles jusqu'à un certain seuil qui varie
selon les lieux et les quartiers.108(*) Au-delà de ce seuil, le droit à la
réparation est admis parce qu'il y a inconvénient anormal ou
dommage anormal. Le juge civil dispose grâce à cette
théorie d'une marge d'appréciation très grande.
II.1.3. Le lien de
causalité
Quel que soit le fondement de la responsabilité retenu
par le juge, l'obstacle est constitué par la preuve à apporter du
lien entre le fait dommageable et le dommage. La preuve est très
difficilement fournie en matière de dommage écologique.109(*)
En matière d'environnement, prouver le lien causal est
une tâche qui peut être particulièrement ardue. Le dommage
causé à l'environnement est un dommage diffus qui ne peut pas
toujours être rapporté avec certitude à un ou plusieurs
faits générateurs lointains dans le temps et dans
l'espace.110(*)
Le lien de causalité entre l'acte incriminé et
le dommage doit être établi. Les pollutions posent, à ce
point de vue, des problèmes spécifiques pour plusieurs raisons.
En premier lieu, la distance qui peut séparer la source de nuisances du
lieu, le dommage intervenu peut créer de doute sur des effets que
peut produire une émission de fumées dans l'air ou le rejet de
déchets dans un cours d'eau à des dizaines ou centaines de
kilomètres très loin. La possibilité, que les
véritables effets néfastes d'une pollution ne se produiront
qu'à plus au moins longue échéance, est un autre facteur
qui rend la réparation difficile.111(*)
L'imputabilité des dommages à l'une des sources
plutôt qu'à d'autres sera bien entendue malaisée.
Celles-ci peuvent provenir de plusieurs sources : industrie, chauffage,
domestiques, véhicules à moteur, ce qui rend impossible d'imputer
les dommages à une cause précise et donc de présenter
utilement une demande en réparation.
L'article 10 de la Convention de Lugano par exemple facilite
la preuve du lien causal en prévoyant que le juge, lorsqu'il
apprécie la preuve du lien de causalité entre le dommage et une
activité dangereuse doit tenir « dûment compte du risques
accrus de provoquer le dommage inhérent à l'activité
dangereuse.»112(*)
La jurisprudence belge comme on sait, applique le
régime de l'obligation in solidum aux auteurs de faits
générateurs distincts ayant causé un dommage
unique.113(*) Favorable
à la victime qui peut poursuivre pour le tout n'importe quel responsable
et lui réclamer la réparation de l'intégrité du
dommage.
II.1.3.1. Modalités de
prouver le lien de causalité
Conformément au doit commun, la preuve incombe
à la victime demanderesse à l'action. Or, la preuve du lien
causal en matière environnementale est non seulement coûteuse, le
recours aux expertises étant inévitable mais souvent difficile,
de multiples obstacles s'opposant à l'identification précise des
causes du dommage. Selon les affaires, les victimes peuvent être dans
l'impossibilité de montrer de façon convaincante que le dommage
résulte du facteur de l'établissement du défendeur, et
pas d'un autre.114(*)
Aussi est-il retenu, dans une optique favorable à la
victime, que le demandeur a toujours la possibilité de rapporter la
preuve du lien de causalité à l'aide de présomption.
A cet égard, le demandeur à l'action est tenu
d'établir que sans la faute, le dommage ne se serait pas produit in
concreto. S'il n'est pas établi qu'en l'absence du fait
générateur le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est
produit in concreto, la demande de la prétendue victime sera
déclarée non fondée.
Les difficultés probables s'expliquent, en partie
à tout le moins, par le fait que les conséquences d'une
activité néfaste pour l'environnement peuvent apparaître
bien long temps après que l'activité ait été
exercée et bien loin du lieu d'exercice de cette activité ainsi
que par le fait que ces effets ne se révèlent parfois que
conjugués à d'autres facteurs ou peuvent provenir de diverses
sources.115(*)
On sait pourtant que certaines actions devraient être
déclarées non fondées en raison de l'impossibilité
d'établir avec certitude le déroulement des faits. On observe
toutefois une certaine souplesse dans les techniques de raisonnement admis pour
conclure à l'existence du lien causal. Les parties peuvent tout d'abord
être tentées d'établir le lien de condition sine qua
non en se fondant sur la normalité des évènements, en
exposant que le fait générateur est généralement
habituellement, fréquemment suivi du dommage, qu'il en en a aussi
été ainsi dans l'espace qui lui est soumis.
Ensuite, les parties prennent aussi appui sur la chronologie
des évènements pour conclure à l'existence du lieu de
causalité. Deux évènements qui se sont succèdent
dans le temps de manière rapprochée sont parfois
considérés comme unis par un lien de causalité, en raison
de cette proximité temporelle.
Enfin, c'est parfois la voie de l'exclusion des causes
potentielles qui est suivie par le demandeur à l'action. Tel est
souvent le cas lorsqu' est mise en cause la responsabilité du gardien
d'une chose viciée. La cour d'appel admit l'existence du lien de
causalité entre les déversements et la mort des animaux
après avoir constate, d'une part, sur base d'un rapport d'expertise, que
ceux-ci n'étaient pas morts à la suite d'une maladie ou de
l'ingestion de poison et, d'autre part, qu'il n'y avait aucune autre source de
pollution du canal que le déversement chimique litigieux n'avait pas
révélé.116(*)
Face à cette difficulté structurelle
d'établissement du lien de causalité, diverses voies peuvent
être explorées. On a ainsi suggéré de solliciter la
notion du risque dès lors qu'une activité est de nature à
entraîner un risque de dommage environnemental, la responsabilité
de celui qui tire profit du risque ainsi créé pourrait être
retenue. C'est dans cette direction que s'oriente la directive sur la
responsabilité environnementale.117(*)
En tout état de cause, même le large accueil
des présomptions n'est pas de nature à fournir des solutions
à toutes les hypothèses de dommages environnementaux. Ce
problème est également posé dans le cadre des pollutions
atmosphériques diffuses ne pouvant être rattachées à
aucune activité précise, même dangereuse.
II.2. La mise en oeuvre de la
responsabilité civile environnementale
Avant d'analyse la mise en oeuvre de la responsabilité
civile, nous allons tout d'abord analyser le principe pollueur payeur.
II.2.1. Le principe pollueur
payeur
On a souvent constaté que la responsabilité
civile pour atteinte à l'environnement résulte du principe
pollueur payeur. Celui-ci prévoit que celui qui est auteur d'une
pollution doit en supporter les conséquences traduites en termes de
coûts de production. Cette internationalisation des effets externes
devrait refléter la rareté des ressources et, par
conséquent, représenter un prix juste.118(*)
L'histoire du principe pollueur payeur est celle d'un
glissement de sens. Il vient indirectement de la théorie
économique des externalités selon laquelle, les effets externes
liés à la production ou à la consommation d'un bien ou
d'un service doivent être internationalisés, c'est à dire
intégrés dans le prix du bien ou du service en question. Par
effets externes, il faut entendre les effets qui ne sont pas pris en compte
par le marché. La matière des externalités
négatives recouvre largement le domaine, bien connu des juristes, des
troubles de voisinage. Dans ce sens commun, le principe du pollueur payeur
oblige le pollueur à prendre en charge les coûts externes
causés par la pollution.119(*)
Le principe pollueur payeur est énoncé par de
multiples instruments nationaux, régionaux et universels qui l'expriment
en termes variés, mais confirment son caractère obligatoire en
tant que général de droit.120(*) Ce principe signifie selon la directive «que
l'exploitant dont l'activité a causé un dommage environnemental
ou une menace imminente d'un tel dommage, soit tenu pour financièrement
responsable, afin d'inciter les exploitants à adopter des mesures et
à développer des pratiques propres à minimiser les
risques environnementaux de façon à réduire leur
exposition aux risques financiers associés.»121(*)
Le principe du pollueur payeur est susceptible de
revêtir différentes fonctions et plus particulièrement, une
fonction réparatrice et une fonction incitative.122(*)
D'après la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005
précitée dans son article 7,3° ce principe signifie
que «Toute personne physique ou morale dont les comportements et
les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages
à l'environnement est soumise à une sanction ou une taxe. Elle
assume, en outre, toutes les mesures de remise en état là
où c'est possible »123(*)
On peut conclure qu'en vertu de ce principe le pollueur
devrait se voir imputer les dépenses relatives aux mesures
arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit
dans un état acceptable. En d'autres termes, le coût de ces
mesures devrait être répercuté dans le coût des biens
et services qui sont à l'origine de la pollution du fait de leur
production et/ou de leur consommation.
II.2.1.1. La mise en oeuvre du
principe pollueur payeur
Comme on l'a signalé supra, la difficulté
principale vient de ce que le dommage écologique, souvent diffus voire
indirect, est, selon les règles traditionnelles de
responsabilité, susceptible de ne pas entraîner d'obligation de
réparation. Les obstacles sont de toute manière nombreuse, des
difficultés de prouver l'existence d'un préjudice à
l'impossibilité de prouver un intérêt à agir, en
passant par les nombreux problèmes financiers impliqués par une
action civile ou en responsabilité administrative et
l'impossibilité de détermination du ou des responsables d'un
préjudice provoqué par une pollution diffuse.124(*)
Ce principe était qualifié comme étant la
mesure la plus effective pour assurer l'utilisation optimale des ressources
naturelles et pour préserver les mécanismes du
marché.125(*)
Le pollueur devrait assumer les coûts126(*) pour :
-Les mesures de protection de l'environnement que ce soit
à titre facultatif ou obligatoire ;
-Les mesures de l'état prises pour contrôler
et prévenir la pollution pour minimiser ou réduire les
conséquences de celle-ci ;
-Les mesures préparant la réaction aux
accidents de pollution, ainsi que les assurances, sans pouvoir obtenir des
subventions.
D'après Michel PRIEUR, le principe pollueur payeur vise
à l'imputation aux pollueurs des coûts liés à la
protection de l'environnement à tel point que ce principe, incite
ceux-ci à réduire la pollution dont leurs activités sont
la cause et à la recherche des produits ou des technologies moins
polluantes.127(*) Pour
que le pollueur assure une véritable dépollution permettant
à la collectivité des habitants et au milieu naturel
d'être dans un environnement satisfaisant, les pouvoirs publics qui
veulent faire supporter la charge de la dépollution peuvent recourir
à plusieurs instruments qui, pris isolément, n'ont
sûrement pas la même efficacité mais qui sont
généralement utilisés conjointement. Il s'agit des
taxations des pollutions, de l'imposition de normes et de la mise en place de
mécanismes divers de compensation.128(*)
Selon le principe, le pollueur supporte tous les frais
engagés pour éviter une pollution, pour limiter les
émissions, pour combattre une pollution afin de réduire les
dommages, pour éliminer les polluants et les séquelles d'une
pollution chronique ou accidentelle. Le principe pollueur payeur vise à
la fois les mesures préventives et certaines mesures curatives et
comprend les coûts des mesures administratives directement liées
à la prévention des pollutions compte tenu de la nature du
dommage écologique.
II.2.1.2.Analyse critique du
principe pollueur payeur
Selon une critique fréquente, le principe du pollueur
payeur consacrait un véritable droit de polluer : " Je paie donc je
pollue". Vu sous cet angle, le principe serait dépourvu de tout effet
préventif. Cette critique ne paraît pas fondée. Qu'il s'
impose à l'agent pollueur, le principe du pollueur payeur peut avoir un
effet préventif, de même que la responsabilité civile par
la réparation qu'elle impose incite la partie sanctionnée et
à travers elle, l'ensemble des agents concernés à prendre
les mesures adéquates pour éviter la répétition du
dommage.
Il ressort en tout cas de cette analyse que le droit de la
responsabilité civile ne parvient pas à assumer à lui tout
seul la fonction indemnitaire et préventive du pollueur payeur, car la
victime court toujours le risque que le responsable ne soit pas identifiable ou
soit insolvable. C'est donc en dehors de ce droit que des solutions doivent
être trouvées. Depuis longtemps, les pouvoirs publics et les
entreprises à risque se tournent vers les mécanismes alternatifs
tels ceux d'indemnisation collective qui garantissent un dédommagement
automatique.
La notion de responsabilité est
précisément absente de ces fonds d'indemnisation. C'est en fait
de la solidarité et non de la responsabilité qu'il s'agit. De
surcroît, ces fonds ont une vocation subsidiaire puisqu'ils interviennent
lorsque le responsable est inconnu ou insolvable. La responsabilité
civile pour atteinte à l'environnement envisageait alors deux
manières de réparer des dommages écologiques. D'une part,
l'institution d'indemnisation collective financée par tous les pollueurs
potentiels dans l'hypothèse où aucun pollueur
déterminé n'a pu être identifié et en cas
d'identification de l'auteur du dommage écologique, l'auteur assumera la
responsabilité. En France, on a ainsi institué la taxe
générale sur les activités polluantes.129(*)
II.2.1.3. Taxe
générale sur les activités polluantes
La taxe générale sur les activités
polluantes entrée en vigueur le 1er janvier 1999 en France
est un élément de fiscalité censé prendre en compte
les préoccupations écologiques. Inspirée du principe
pollueur payeur, cette taxe a pour objet de financer les réparations
des dommages écologiques occasionnés par l'activité
polluante et d'inciter les agents économiques à modifier leurs
pratiques.130(*)
Selon la portée de ce principe, le responsable d'une
activité polluante devrait assumer pleinement toutes les
conséquences de son exploitation étant entendues qu'il s'agit
là de la contre partie du privilège d'exploiter et des avantages
financiers qu'il en tire. Il paraît indispensable à la mise en
oeuvre d'une politique préventive de protection de l'environnement en
lui procurant les moyens financiers dont elle a besoin et en la
modifiant au besoin.131(*) Cette notion est susceptible de couvrir tant les
dommages causés à des res propriae (dommage aux
personnes, aux biens) que ceux causés à de res communes
(l'eau, l'air) ou à de res nullius (la faune et la flore
sauvages). La première catégorie des dommages est certainement
celle qui soulève le moins de difficultés, car l'homme ou ses
biens en sont les victimes. Se rapportant à des éléments
évaluables du point de vue monétaire, leur indemnisation est a
priori envisageable.
Mais le dommage écologique pur qui lui est
causé à des biens collectifs, ne présente pas de
caractère personnel et individuel et partant, ne donne
généralement pas lieu à un dédommagement. Une telle
exigence empêche la réparation des dommages causés à
des res communes ou des res nullius, ce qui peut
paraître injustifié au regard du principe pollueur payeur. Le
principe devrait conduire à ce que la responsabilité recouvre
des dommages causés tant à des biens privatifs qu'à des
biens non appropriés ou non appropriables.132(*)
La question de la fiscalité écologique peut
faciliter la collecter de fonds qui vont financer le fonds d'indemnisation de
victimes d'atteinte à l'environnement et encore la fiscalité
jouera une fonction dissuasive pour de pollueur.
II.2.1.4. La mise en oeuvre de la
responsabilité environnementale
Pour être indemnisé, la victime doit attaquer
l'auteur du dommage ou le civilement responsable soit devant les juridictions,
soit avec transaction.
S'il peut arriver qu'une entreprise unique soit à
l'origine du dommage, le plus souvent, la pollution d'un cours d'eau, la
pollution de l'air ou des bruits sera le résultat de l'action nuisible
d'une pluralité d'auteurs. La victime pourra poursuivre le plus
solvable des pollueurs pour lui demander la réparation de
l'intégrité du dommage en vertu de l'obligation in
solidum du co-responsable, quitte pour la personne poursuivie à se
retourner ensuite contre les co-auteurs. Mais si la victime se porte partie
civile devant les juridictions répressives, la solidarité des
co-auteurs ne joueront que dans la mesure où ils auront tous
été individuellement mis en cause et pénalement
condamnés.133(*)
En droit belge, contrairement à ce que l'on constate
dans la majorité des responsabilités, la causalité ne doit
pas être établie entre l'acte du défendeur et le dommage
mais seulement entre l'événement dommageable envisagé par
la loi et le dommage.
Le groupe des personnes potentiellement responsables en vertu
de la loi est donc extrêmement large.134(*)
II.2.1.5. Exonération de la
responsabilité civile environnementale
On ne peut pas admettre que chaque fois le dommage
écologique réalisé puisse donner lieu à la
réparation ; d'où la cause d'exonération
d'après la directive et la responsabilité
environnementale.135(*)
Les causes d'exonération pourront
résulter :
- D'un conflit armé, des hostilités, d'une
guerre civile ou d'une insurrection ;
- D'un phénomène de nature exceptionnelle,
inévitable et irrésistible ;
- D'activités menées principalement dans
l'intérêt de la défense nationale ou de la
sécurité internationale, des activités dont l'unique objet
est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles ;
- Du fait d'un tiers, en dépit de mesures de
sécurité appropriée ;
- Du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant
d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction
consécutifs à un incident causé par les propres
activités de l'exploitant.
II.3. Les effets de la
responsabilité environnementale
Il faut souligner que les effets de la responsabilité
environnementale sont perceptibles tant pour ce qui est de la réparation
proprement dite que pour ce qui est de la prévention du dommage.
II.3.1. La fonction
réparatrice de la responsabilité civile
Nul ne conteste qu'en droit rwandais, la règle soit
celle de la réparation intégrale du préjudice subi par la
victime. L'objectif est clairement de replacer la victime dans la situation
où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était
pas produit.
En matière environnementale plus qu'ailleurs, il faut
privilégier la réparation en nature. Toutefois, l'on sait que
certains dommages ne sont pas réparables au sens strict et qu'ils ne
peuvent tout au plus donner lieu qu'à compensation. Pour ce qui est du
dommage écologique pur, les objections gagnent en force et ceci,
d'autant plus que la réparation du dommage écologique, que si
elle est en nature. Au-delà, on est dans l'ordre de sanction et il n'est
pas justifié que certains s'enrichissent par la mise en oeuvre d'actions
en responsabilité.
A cet égard, la meilleure solution est à
rechercher du côté du versement des dommages et
intérêts à une structure chargée de procéder
elle-même à la réparation ou de mettre en oeuvre des
mesures de prévention ou de remise en état.
II.3.2. La fonction
préventive
Lorsque l'on évoque le préjudice
environnemental, il faut bien se garder de ne pas oublier que si celui-ci doit
être certain, il ne résulte pas nécessairement d'une
dégradation matérielle avérée.
Ceci est parfaitement logique dans la mesure où le
risque de dommage implique nécessairement une réaction afin
d'éviter qu'il ne se réalise ; faute de quoi l'imprudence
sera caractérisée. La jurisprudence considère que c'est
à celui qui crée le risque qu'il appartient de supporter le
coût des mesures nécessaires pour qu'il ne se réalise pas.
On retrouve cette idée au travers de la prise en compte de la
création fautive d'une situation dangereuse dont la conséquence
naturelle peut être dommageable ; un tel comportement implique une
probabilité qu'un dommage en résulte et doit être pris en
compte.136(*)
Mais lorsque le risque est caractérisé, sans que
le dommage survienne, le droit civil admet, dans un mouvement d'anticipation et
de prévention, qu'il en soit tiré toutes les conséquences
mais il faut encore que le risque soit suffisamment caractérisé.
Dans tous le cas, ce n'est pas le lieu, de développer en détail
l'ensemble des analyses doctrinales suscitées par la dimension
préventive de la responsabilité civile en matière
environnementale.
II.4. La responsabilité
civile pour atteinte à l'environnement en droit positif rwandais
En guise de conclusion du présent chapitre, disons que
l'indemnisation du préjudice écologique pur est rendue possible
dans des nombreux pays étrangers mais aussi par certaines conventions
internationales en particulier au sein de l'Union Européenne.
La loi organique n°04/2005 du 08/04/2005
précitée parle de la responsabilité pour atteinte à
l'environnement ; par exemple, l'article 7,3° consacre le principe
pollueur payeur «Toute personne physique ou morale dont les
comportements et les activités causent ou sont susceptibles de causer
des dommages à l'environnement est soumise à une sanction ou une
taxe. Elle assume, en outre toutes les mesures de remise en état
là où c'est possible.»
En vertu de l'art. 14,3° la loi organique n°04/2005
du 08/04/2005 précitée «l'obligation de restaurer le milieu
dégradé, autant que possible, pour recréer l'harmonie
préexistant du paysage ou les systèmes naturels modifiés
du fait des travaux, suivant un plan de restauration préalablement admis
par l'autorité compétente. »
Quant à l'art. 37 de la loi organique n°04/2005
du 08/04/2005 précitée, il dispose que l'autorité
compétente peut prendre toutes les mesures appropriées pour faire
cesser toute émission des bruits susceptibles de nuire à la
santé des êtres vivants de constituer un gène excessif et
insupportable pour le voisinage ou d'endommager les biens. Cet article consacre
la théorie de trouble du voisinage qu'on a examiné comme l'un des
fondements de la responsabilité pour atteinte à
l'environnement.
L'article 95 de loi organique n°04/2005 du 08/04/2005
précitée précise que toute personne morale ou physique,
qui omet de faire une étude d'impact environnemental préalable
à tout projet susceptible d'avoir des effets nuisibles sur
l'environnement, est passible de suspension d'activités et de fermeture
d'établissement sans préjudice des mesures de réparation
aux dommages causés à l'environnement, aux personnes et aux
biens.
Le caractère profondément individualiste du
droit civil fait qu'un dommage ne donne lieu à la réparation
qu'à la condition d'affecter personnellement (...) celui qui s'en
plaint.137(*)
A titre exemplatif soulignons les jugements qui ont
été jugé sur base de la loi organique n°04/2005 du
08/04/2005 déjà citée, nous avons essayé de trouver
quatre dont RPA n° 0055/05/HCM, RPA n°0052/05/HCM, RPA
n°OO45/06/HCM, RPA n°OO54/05/HCM138(*). Tous ces jugements, le M.P était entrain
d'acquise les militaires, d'avoir porté atteinte à
l'environnement mais il n'y a pas eu de condamnation des dommages et
intérêts faute de manquer détermination du montant du
dommage et faute de l'absence de partie civile qui devrait réclamer la
réparation du dommage subi par la nature, seulement il y a eu la
condamnation au pénal.
Rappelons encore qu'en droit positif rwandais le M.P. poursuit
seulement l'action publique, pas l'action civile, en vertu de l'art.39
al.1«Le parquet est chargé d'exercer les poursuites contre toutes
personnes suspectes des faits constitutifs d'infraction.»139(*)
Dans le jugement n°RPA0055/05/HCM dans son
9ème attendu sur la 6ème feuille, il a
été stipule comme suit ;: «Attendu que le
ministère public était demandé de prouver les dommages
subis en chiffres et que le ministère public a répondu qu'il ne
peut pas connaître exactement ces qui a été
endommagé, parce que l'infraction en soi avait commencé en 1996
et qu'on a commencé la poursuite en 2005, ce qui explique
l'impossibilité de chiffres les dommages subis par
l'environnement.»140(*)
Ce qui manque dans notre droit positif, c'est une
reconnaissance du droit d'agir à certaines associations ou à des
personnes morales de droit public. Par ailleurs, une intervention
législative au Rwanda, nous parait opportune pour résoudre la
difficulté relative au seuil de pollution, l'établissement de
lien de causalité et le titulaire d'action pour faciliter la
réparation du dommage écologique pur. En bref le
législateur rwandais doit légiférer sur la
responsabilité civile pour atteinte à l'environnement.
CHAP.III. LA REPARATION DU
PREJUDICE ECOLOGIQUE
Dans ce chapitre, on va examiner la question spécifique
de la réparation du dommage écologique ainsi que les
mécanismes de socialisation des risques permettant au mieux
l'indemnisation des victimes des dommages écologiques.
II.1. La question
spécifique de la réparation du dommage écologique
Il s'agira tout d'abord d'indiquer l'applicabilité du
principe de réparation intégrale en la matière avant
d'évoquer les modes de réparation susceptibles d'y être
envisagés.
III.1.1. Le principe de la
réparation intégrale
La réparation doit en premier lieu être
intégrale, c'est à dire replacer autant que faire se peut la
victime dans l'état où elle se serait trouvée en l'absence
de dommage. Ce principe signifie donc que le responsable doit réparer
tout le dommage et rien que le dommage.141(*)
La réparation peut être en nature, la plupart du
temps elle sera en équivalant. La réparation par
équivalent signifie que l'on octroie à la victime une somme
d'argent censée réparer exactement le préjudice subi. En
vertu de la fongibilité de l'argent, le type de réparation semble
le mieux à même de respecter le principe de la réparation
intégrale.142(*)
A l'inverse, la réparation en nature, en ce qui
consiste en des procédés divers de rétablissement de la
situation antérieure au dommage assure une réparation
adéquate mais pas forcément intégrale. En effet, si l'on
prend l'exemple d'un dégât causé à un bien, la
réparation en nature consistant à le remplacer peut créer
une plus value et donc un enrichissement pour la victime ou à l'inverse
une moins value et donc un appauvrissement de la victime pour autant, selon
certains, la réparation en nature lorsqu'elle est possible, doit
être préférée, car elle remplit mieux l'objectif de
la responsabilité civile qui est de replacer la victime dans la
situation où elle se serait trouvée en l'absence de la survenance
du fait dommageable.143(*)
Quant à la portée de cette règle, elle
est exprimée par des nombreux arrêts qui affirment que «le
propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que
possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la
victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable n'avait pas eu lieu.144(*)
III.1.2. Les modes de
réparation du dommage écologique
La réparation pourrait s'effectuer soit en nature, soit
par équivalent ou par voie pécuniaire.
III1.2.1. La réparation en
nature
Comme le signale Patrick JOURDAIN, la réparation en
nature, lorsqu'elle est possible, constitue la mesure
privilégiée puisqu'elle permet la réparation la plus
adéquate du dommage. Tout spécialement pour le dommage
écologique pur, elle est infiniment supérieure à la
réparation pécuniaire dès lors qu'elle assure seule une
restauration du milieu naturel détérioré, alors que le
versement de dommages et intérêts ne garantit nullement a
priori que les fonds alloués seront consacrés à
cette restauration.145(*)
Selon Bertrand DECONINCK, la réparation en nature
semble la seule perspective satisfaisante si l'on veut limiter le mieux
possible le dépérissement de l'environnement, et sur un plan
écologique, permette la restauration de la situation initiale qui doit
primer sur une réparation en nature.146(*)
Les différents régimes spécifiques de la
responsabilité en matière environnementale s'inscrivent
unanimement dans cette voie.
Par exemple, la directive sur la responsabilité
environnementale définit les mesures de réparation comme
«toute action ou combinaison d'actions, y compris les mesures
d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer,
réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou
les services détériorés ou à fournir une
alternative équivalente à ces ressources ou services.147(*)
L'annexe de la directive 2004/35/CE fixe le cadre commun
à appliquer pour choisir les mesures de réparations les plus
appropriées. Une distinction est opérée entre la
réparation des dommages affectant les eaux ou les espèces et
habitats naturels protégés d'une part, et des dommages affectant
les sols, d'autre part.
En ce qui concerne les eaux ou les espèces et habitats
naturels protégés, l'annexe démontre que la
priorité doit être donnée à la réparation
«primaire» qui désigne toute mesure de
réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou
les services détériorés retournent à leur
état initial ou s'en rapprochent.148(*)
Une réparation
«complémentaire» n'intervient que pour
compenser le fait que la réparation primaire n'aboutisse pas à la
restauration complète des ressources naturelles. Elle consiste à
fournir un niveau de ressources naturelles ou des services comparables à
celui qui aurait été fourni si l'état initial du site
endommagé avait été établi.149(*)
Enfin, une réparation «
compensatoire» est prévue pour compenser les
pertes intermédiaires de ressources naturelles ou des services qui
surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la
réparation a pleinement produit son effet. 150(*)
Quant au dommage affectant les sols, elle prévoit que
les mesures nécessaires doivent être prises pour que les sols
contaminés ne présentent plus de risque grave d'incidence
négative sur la santé humaine, étant entendu que l'option
de la régénération naturelle doit être
envisagée.151(*)
La dimension collective du dommage écologique commande
aussi la rupture avec le principe pourtant admis en droit la libre affectation
de l'indemnité. Puisqu'il s'agit de réparer un
intérêt collectif, il convient de veiller à ce que les
montants alloués soient effectivement utilisés pour la remise en
état du patrimoine commun. Le juge qui prononce une condamnation ou
l'autorité compétente qui procède par voie d'injonction
doit avoir le pouvoir de contrôler l'affectation des sommes
allouées.152(*)
La réparation en nature n'est en effet pas toujours
possible. Le caractère irréversible du dommage paraît
s'opposer à une réparation en nature.
L'irréversibilité signifie en effet l'impossibilité de
revenir en arrière ; appliquée au dommage, elle exprime son
caractère définitif, irrémédiable, et donc
irréparable en nature. En présence d'un dommage
irréversible, comme par exemple en cas de disparition d'une
espèce, il faut donc se résoudre à des réparations
pécuniaires.153(*)
III.1.2.2. La réparation
pécuniaire
En droit rwandais le juge est en principe souverain pour
apprécier le mode de réparation du dommage qui lui paraît
adéquat, et cela quel que soit l'objet de la demande. Il peut donc
préférer allouer des dommages et intérêts même
si une réparation en nature a été sollicitée.
Parfois, la réparation pécuniaire est d'ailleurs la seule
solution envisageable. Il en est ainsi lorsque la réparation en nature
est impossible.
La mise en oeuvre de cette réparation ne suscite pas de
difficultés particulières pour les dommages individuels
économiques et moraux des victimes d'atteinte à l'environnement,
y compris des associations pour leurs préjudices personnels. Par
exemple, les pêcheurs qui subissent un préjudice commercial du
fait de la destruction des poissons par pollution marine, obtiendront la
réparation en fonction de la perte subie et de leur manque à
gagner.154(*)
Les problèmes surgissent lorsqu'il s'agit de
réparer le dommage écologique pur. Bien souvent, ce dommage est
déjà partiellement réparé par le remboursement des
mesures de restauration ou de sauvegarde qui ont été prises.
Diverses objections à la réparation
pécuniaire ont été faites, dont le problème
d'évaluation du dommage écologique et d'affectation des montants
déjà alloués pour les dommages et
intérêts.
III.1.2.2.1. Evaluation du dommage
écologique
L'indemnisation demande une évaluation
économique des dommages, ce qui ne manque pas de poser certaines
difficultés dans le cas d'une violation de la protection du paysage ou
encore de certaines espèces d'animaux qui ne sont pas dotées
d'un prix et dont la valeur est presque impossible à définir,
échappant ainsi aux critères économiques
applicables.155(*)
En l'absence de valeur marchande des éléments
naturels et à défaut de références
économiques sérieuses, l'évaluation monétaire est
particulièrement délicate. Cette difficulté
d'évaluation affecte même le principe de la réparation
intégrale.156(*)
A cette objection, on répondra simplement que les
difficultés d'évaluation économique ne peuvent justifier
l'exclusion de toute réparation. Il suffit de rappeler que d'autres
préjudices extra patrimoniaux, tels ceux résultant d'atteinte
à des droits de la personnalité (atteinte à l'honneur,
à l'image, à la vie privée, etc.) ou d'autres valeurs
corporelles tel que les souffrances physiques, souffrances morales,
préjudices esthétiques, préjudice d'agrément,
préjudice physiologique) sont réparés en dépit de
l'absence de référence économique. Ce qui montre que ces
difficultés ne sont nullement insurmontables.157(*)
III.1.2.2.2. Difficultés liées aux
méthodes d'évaluation
La question d'évaluation monétaire d'un tel
dommage est pour la moins délicate. Des méthodes ont cependant
été dégagées afin d'apprécier la perte de
potentiel de la nature, la perte de capacité de reproduction de la
ressource naturelle, et d'évaluer biologiquement la destruction plus ou
moins durable de l'écosystème ou de procéder à une
évaluation forfaitaire de type «amende».158(*)
1°. La méthode dite d'évaluation
forfaitaire utilise de barèmes ou tables d'évaluation
des espèces et des ressources naturelles.
On attribue une valeur de remplacement aux
éléments naturels détruits : arbres, animaux,
m2 de mer, de rivière ou de sol pollué puis on
multiplie cette valeur par le nombre d'éléments détruits
en tenant compte de la quantité de pollution. Cette méthode est
utilisée aux Etats-unis, en Belgique et en France.159(*)
2°. Une autre méthode est fondée
sur l'appréciation économique de la valeur d'usage ou d'existence
d'une ressource naturelle par simulation d'un marché
hypothétique.
On recherche quel prix les agents économiques seraient
prêts à payer pour pouvoir user d'une ressource (valeur d'usage)
ou simplement pour avoir conscience de son existence (Valeur d'existence).
Enfin, l'évaluation repose en grande partie sur une analyse du
comportement des individus.160(*)
3°. Enfin, la méthode d'évaluation
biologique, c'est à dire par référence à
l'atteinte à la substance, au potentiel de reproduction, au capital
écologique. Par exemple, en cas de pollution des eaux, la perte de
productivité du poisson est induite de la quantité des
matières organiques végétales détruites servant
leur nourriture.161(*)
III.1.2.2.3. Les bénéficiaires de
l'indemnisation
Il faut distinguer selon qu'il y a eu lésion
d'intérêt personnel ou lésion d'intérêts
collectifs. Mais des personnes ou organismes intervenant dans la
réparation (ou prévention) des dommages peuvent aussi demander
à être indemnisés.
Lorsqu'on est en présence d'un intérêt
personnel, la détermination du bénéficiaire ne
présente guère de difficultés. Mais au cas où il y
a eu la lésion d'intérêts collectifs le
bénéficiaire de l'indemnisation est l'organe qui est
chargé de protégée l'environnement.
En France, ce privilège a été
accordé aux associations agréées de protection de
l'environnement162(*) .
Au Rwanda, le législateur doit intervenir pour préciser le
bénéficiaire d'indemnisation en cas de lésion
d'intérêt collectif. Nous proposons que cette indemnisation soit
confiée à l'Etat plutôt qu'aux associations de droit
privé dont le caractère non lucratif ne se traduit pas encore
suffisamment sur le plan pratique.
En outre, à l'incertitude pesant sur l'existence du
dommage, s'ajoutent parfois des difficultés de preuve de son
étendue qui tiennent à l'ignorance de l'état initial du
milieu dégradé. Ceux-ci contribuent souvent à nourrir une
interrogation quant à l'application du principe de la réparation
intégrale en cas de la réparation du dommage
écologique.
III.1.3. Application du principe
de la réparation intégrale dans la réparation du dommage
écologique
Comme on l'a déjà signalé, selon la
convention de Lugano, «la mesure de remise en état» signifie
toute mesure raisonnable visant à réhabiliter ou à
restaurer les composantes endommagées ou détruites de
l'environnement, où à introduire, si c'est raisonnable,
l'équivalent de ces composantes dans l'environnement163(*).
Selon Bertrand DECONINCK, il semble donc qu'il y ait
là une tendance générale à s'écarter du
principe de la réparation intégrale, principe qui, à vrai
dire, ne se justifie plus dans le cadre de la dimension collective
inhérente à la réparation du dommage écologique,
dont la finalité est tout autre que celle de la réparation du
dommage individuel et personnel.164(*)
Compte tenu du caractère du dommage écologique,
quant à la difficulté d'évaluer exactement
l'intégralité du dommage causé, les modes de
réparation par équivalant ne permettent pas d'assurer la
restauration de l'environnement endommagé. C'est vers la remise en
état sous astreinte qu'il conviendrait de s'orienter, véritable
réparation en nature.165(*)
Au cas où le dommage écologique porte sur les
biens qui sont dans le commerce comme la destruction des récoltes dus
à l'atteinte à l'environnement, le principe de la
réparation intégrale est de rigueur, par exemple lorsqu'il y a la
perte d'un récoltes dus à l'atteinte à l'environnement.
Mais au cas où le dommage écologique porte sur des choses hors
commerce, l'intervention du législateur est nécessaire pour la
détermination du montant de réparation surtout en
déterminant les méthodes d'évaluation du dommage
écologique pur. Comme ailleurs, il a déjà
été institué certaines méthodes
d'évaluation, nous recommandons au législateur d'édicter
les règles en déterminant les méthodes
d'évaluation des valeurs de choses hors commerce, qui sont comprises
dans la nature.
Même si on institue la responsabilité civile pour
atteinte à l'environnement, la plupart des dommages sont énormes
de telle sorte que la victime peut se heurter au problème
d'insolvabilité du pollueur en cas de dommages énormes.
Pour la protection de la victime contre
l'insolvabilité du pollueur auteur du dommage écologique tout en
favorisant la mise en oeuvre du principe de la réparation
intégrale, on devrait instituer l'assurance pour atteinte à
l'environnement ainsi que le fonds d'indemnisation des victimes du dommage
écologique. Ce sont là les deux mécanismes de
socialisation des risques dans le domaine de notre étude.
III.2. Les mécanismes de
socialisation du risque écologique
Il s'agira tout d'abord d'apprécier l'assurance de la
responsabilité civile pour atteinte à l'environnement avant
d'examiner ensuite les vertus du fonds de garantie pour l'indemnisation des
victimes du dommage écologique.
III.2.1. L'assurance de la
responsabilité civile pour atteinte à l'environnement
Une réflexion sur la réparation des dommages
environnementaux serait nécessairement incomplète si elle ne se
préoccupait pas des mécanismes destinés à garantir
l'effectivité d'une telle réparation. C'est donc tout
naturellement qu'elle conduit à évoquer le rôle de
l'assurance.166(*)
En cas de dommages graves, l'indemnisation effective des
victimes dépend de la solvabilité de l'industrie responsable. Or
la meilleure garantie de cette solvabilité est la souscription d'une
assurance de responsabilité couvrant les dommages causés par la
pollution.167(*)
Le coût financier d'un dommage résultant d'une
atteinte à l'environnement peut être considérable. Il n'est
dès lors pas rare, pour ne pas dire systématique que le
patrimoine de celui qui se trouve à l'origine de ce type de dommage
s'avère insuffisant pour permettre une indemnisation satisfaisante des
victimes de pareille atteinte. Il en va d'autant plus ainsi lorsque la faute
ayant causé le dommage est imputable à un particulier ou à
une entreprise de taille réduite, dont la capacité
financière est limitée. Par la mutualisation des risques qu'il
organise, l'assureur se présente en effet, a priori, comme
l'intervenant économique ainsi désigné pour assumer le
risque d'insolvabilité des auteurs d'une atteinte à
l'environnement.168(*)
En effet, comme tout risque, la pollution ou l'atteinte au
milieu naturel peut faire l'objet d'une assurance au titre de la
responsabilité civile.
Mais la spécificité du dommage écologique
et les coûts éventuellement indéterminés des
réparations pour des préjudices se révèlent parfois
longtemps après les faits. Ce qui a conduit certains assureurs à
proposer sur le marché des contrats particuliers pour les atteintes
à l'environnement. L'assurabilité du risque environnemental
rencontre ainsi trois types d'obstacles :
· Le premier est celle d'ordre juridique, lorsque
l'aléa fait défaut ;
· Un deuxième d'ordre actuariel, car le risque
exige d'être calculable et mutualisable ;
· Le troisième est d'ordre économique, la
prime devant être financièrement supportable par
l'assuré.169(*)
III.2.1.1. La
spécificité du risque «dommage à
l'environnement»
Il est vrai qu'en matière d'environnement, nombreux
sont les éléments qui incitent les compagnies à faire
preuve de prudence. Qu'il s'agisse des manques des données statistiques,
de l'importance du coût de règlement des sinistres ou de la
difficulté de maîtriser l'aléa dont dépend
l'indemnisation, l'on ne compte en effet pas le nombre de raisons parfaitement
légitimes qu'ont les assureurs de manifester une certaine
méfiance au regard de la couverture du risque environnemental.170(*)
Le mode de fonctionnement de l'assurance de
responsabilité est indissociable des règles qui gouvernent la
responsabilité civile et sur lesquelles elle vient se greffer. Si la
responsabilité n'est pas établie l'assureur n'est naturellement
pas tenu de prester sa garantie.171(*) Les problèmes d'imputabilité et de
causalité ne sont dès lors guère aisés à
surmonter, le dommage écologique apparaissant le plus
généralement comme résultante d'une accumulation de
pollutions diverses.
Ces différents obstacles que soulève la
spécificité du dommage écologique, et en particulier celui
constitué par l'évaluation de sa réparation amène
généralement les assureurs à considérer que ce
risque de dommage est inassurable.172(*)
L'évaluation du risque en terme d'assurance, est
très difficile aussi bien de la part de l'industriel que de la compagnie
d'assurance.173(*) Le
risque de la responsabilité liée à une atteinte à
l'environnement peut être couvert en Belgique par deux types de police
d'assurance. Il s'agit d'une part, des polices spécifiques à ce
risque particulier et dans le cadre desquelles la garantie
responsabilité civile exploitation vise généralement le
risque de pollution.174(*)
Il faut donc espérer que les expériences
menées aux États-Unis et en Espagne pour tenter de qualifier le
coût d'atteinte à la biodiversité constitueront des
exemples capables de convaincre l'ensemble des assureurs de
l'assurabilité des ces risques nouveaux, surtout le risque
environnemental.175(*)
1°. La couverture du risque pollution par les
polices générales de responsabilité civile
La prise en compte du risque pollution est récente,
elle n'a pas accompagné le développement de la législation
sur les installations classées. Jusqu'en 1960, la plupart des polices
de responsabilités civiles, les chefs d'entreprise ne faisant aucune
allusion aux dommages de pollution, seuls étaient parfois couverts les
sinistres de pollution des eaux et de l'air d'origine accidentelle au sein
« d'événement soudain, imprévu et extérieur
à la victime et à la chose endommagée». 176(*) A partir des années
1970, les assureurs introduisent une clause d'exclusion des dommages
causés aux eaux et à l'air qui fut élargie en 1974 aux
diverses formes d'atteinte à l'environnement, tels que le bruit, les
odeurs, les vibrations, les radiations, rayonnements ou modifications de
température.177(*)
Aussi les atteintes à l'environnement ne pouvaient
être couvertes que par un avenant spécial au contrat
responsabilité. Désormais, il s'agit d'une garantie annexe
qualifiée de «pollution accidentelle». La mise en oeuvre de la
garantie implique un fait générateur soudain, la
soudaineté, étant comprise comme un événement
fortuit et imprévisible.178(*)
Afin de préserver le caractère aléatoire
de leurs contrats, les assureurs précisent généralement
que la garantie particulière relative aux atteintes à
l'environnement n'est acquise que si les dommages sont les conséquences
d'un accident.179(*)
Les atteintes à l'environnement doivent en effet
être consécutives à des faits fortuits qui se produisent
dans l'enceinte des sites de l'assuré. C'est donc l'origine fortuite du
fait générateur du dommage qui conditionne la garantie du
sinistre. L'atteinte doit être de nature accidentelle (soudaine,
imprévue) ou non accidentelle, c'est à dire graduelle (lente,
répétée, progressive). Sont donc hors de la garantie les
faits de pollution chronique, qui sont les plus imprévisibles et les
plus coûteuse.180(*) Quant à l'étendue de la garantie sont
exclus les dommages suivants:
1. Les dommages résultant de l'inobservation
des textes légaux
Il agit d'exclure les atteintes à l'environnement qui
résulteraient du nom respect de la réglementation applicable au
risque assuré. Celle-ci est précisément mentionnée
aux conditions particulières afin d'éviter une formation par trop
générale de l'exclusion. C'est par exemple le fait de ne pas
faire l'étude d'impact environnemental alors qu'il est recommandé
par la loi.
2. Les dommages résultant de mauvais
état et du défaut d'entretiens des installations
Ici encore, il s'agit de mettre l'assuré en face de sa
responsabilité en attirant son attention sur son devoir de
prévention des risques et la nécessité du caractère
aléatoire de l'assurance. Le fait que l'assureur ait
procédé à un contrôle technique du risque à
la souscription ne dispense pas pour autant l'assuré de veiller à
l'état de ses installations. Dès lors, s'il est établi un
mauvais état, une insuffisance ou un entretien défectueux des
installations et si cette situation était connue ou ne pouvait
être ignorée de l'assuré, les dommages qui résultent
sont exclus de la garantie.
3. Dommages résultant de l'activité
normale de l'entreprise
Cette exclusion s'inscrit également dans le cadre du
caractère aléatoire du contrat d'assurance et de la
fortuité de l'événement. Il s'agit notamment des dommages
résultant d'atteintes à l'environnement autorisées ou
tolérées par les autorités administratives pour
l'exploitation de l'établissement de l'assuré. Ces dommages
résultent de l'activité normale de l'entreprise. Il n'y a pas
d'aléa.
4. Le dommage écologique pur
On sait qu'il s'agit du milieu naturel lui-même, en tant
que tel, sont exclus les dommages subis par les éléments naturels
tels que l'air, l'eau, le sol, la faune, la flore dont l'usage est commun
à tous, ainsi que les préjudices d'ordre esthétique ou
d'agrément qui s'y rattachent.181(*) Il s'agit de composant physique et biologique de la
nature n'ayant pas de propriétaire (eau, air, faune et flore sauvage)
ainsi que toutes les parties du territoire avec leurs composants naturels
accessibles à tous. D'une part en effet, l'assurance de
responsabilité n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'atteintes
à des biens appropriés. D'autre part, même dans le cas
d'appropriation (le sol appartenant toujours à une personne physique ou
morale, publique ou privée), la végétation naturelle qui y
est enracinée est exclue de la garantie dès lors que l'usage de
cette propriété est ouvert à tous.
La nature et l'étendue des dommages, leur durée,
l'efficacité et le coût des moyens à mettre en oeuvre pour
les réparer, font qu'ils échappent à toute
évaluation économique fiable, à toute approche statistique
de telle sorte qu'il apparaît que la restauration du milieu relève
plus de la collectivité tout entière à qui il appartient
d'apporter des solutions de prévention et de réparation
appropriée, en cas de dégradation ou de pollution de
l'environnement, généralement due d'ailleurs au
développement des activités humaines dans leur ensemble bien plus
qu'à un opérateur isolé, au moins dans le domaine
terrestre.
D'après Michel PRIEUR, quels que soient les
progrès du droit des assurances en matière d'environnement pour
appréhender avec plus d'exactitude la variété des faits
générateurs, les dommages pouvant être garantis restent
limités aux dommages corporels, matériels et patrimoniaux. Sont
donc exclus et non compensés les dommages purement écologiques
frappant les milieux naturels, la faune sauvage et tous les
éléments d'environnement non appropriés (res nullius,
res communis).182(*)
5. Le dommage résultant de la faute
intentionnelle
Parmi les exclusions classiques on rappellera enfin que figure
celle de la faute intentionnelle de l'assuré, ce qui concerne la
pollution fautive délibérée provoquée avec la
volonté de causer le dommage, cas rare en pratique. Néanmoins, en
droit des assurances sont bien garanties les conséquences dommageables
d'atteintes à l'environnement causées intentionnellement par des
préposés de l'assuré, l'assureur étant
« garant des pertes et dommages causés par des personnes dont
l'assuré est civilement responsable ...quelles que soient la nature et
la gravité des fautes de ces personnes.»183(*)
2°. La couverture des risques pollution par des
polices spéciales
Les polices spécifiques au risque environnemental sont
évidemment celles qui offrent la garantie la plus large et la plus
adéquate. De manière générale, les polices couvrent
en effet non seulement les dommages causés aux tiers par une atteinte
à l'environnement émanant d'un site couvert, mais aussi les frais
d'assainissement d'un site couvert suite à une atteinte à
l'environnement émanant d'un tel site.184(*)
Cette assurance fut le premier modèle proposé
par ASSURPOL. Il comprend une garantie principale couvrant la dette de la
réparation de l'assuré -exploitant pour les dommages
environnementaux causés à des tiers, et une garantie annexe (pour
20% de la garantie principale) pour des travaux de prévention
destinés à éviter les dommages, source de
responsabilité civile.185(*)
Cette assurance responsabilité civile environnementale
est proposée pour diverses activités. La garantie couvre des
faits de pollution survenus soit dans l'enceinte de l'entreprise, soit à
l'occasion de travaux effectués sur un site appartenant à un
tiers (contrat«chantier»), soit à l'occasion d'études
et des travaux de dépollution réalisés chez des tiers
(contrat«études et travaux»). Ce contrat d'assurance
répond ou garantit à la fois la réparation et la
prévention.186(*)
1° La réparation
La réparation contenue dans la
garantie principale joue en faveur des tiers, victimes des dommages
corporels (atteinte à leur santé), de dommage matériel
(détérioration ou destruction d'un bien) les dommages doivent
résultent d'une atteinte à l'environnement «émission,
dispersion ou rejet ou dépôt de toute substance solide, liquide
ou gazeuse diffuse par l'atmosphère, le sol ou les eaux». Elle
recouvre aussi les nuisances. C'est-à-dire «la production
d'odeurs, de bruits, de vibrations, de variations de température,
d'ondes de radiations, de rayonnement excédant la mesure des obligations
ordinaires de voisinage».
Il paraît clairement que ce contrat n'a pas pour objet
de garantir la pollution historique, c'est à dire les
conséquences résiduelles d'une activité antérieure,
qu'il s'agisse tant des dommages déjà réalisés que
des dommages à venir par exemple, sols de sites industriels sur
lesquels se sont accumulés au fil des ans des résidus
d'exploitation et qui ont infiltré le sous-sol, menaçant la nappe
phréatique.)187(*)
2° La prévention
Le contrat comporte aussi une garantie annexe dite
«frais d'opérations préventives.» Il s'agit des frais
engagés pour188(*) :
§ Neutraliser, isoler, ou éliminer une menace
réelle et imminente, des dommages (aux tiers) garantis.
§ Eviter l'aggravation, réelle et imminente, des
dommages (aux tiers) garantis.
Il ne s'agit pas d'indemniser des tiers pour les dommages
réalisés, mais de rembourser à l'assuré les frais
qu'il a engagés en vue de prévenir (frais de prévention)
ou de contenir (frais de protection) la réalisation imminente ou
déjà amorcée de dommages.
La mise en jeu de cette double garantie est rigoureusement
subordonnée189(*)
à :
§ La menace, réelle et imminente, d'atteintes
à l'environnement dans des conditions telles que si rien n'est
entrepris leur survenance est quasi certaine.
§ La survenance d'atteintes à l'environnement dont
l'extension est à craindre si des mesures ne sont pas prises
immédiatement
Ceux-ci étant, toute l'originalité de ce contrat
réside dans une garantie annexe couvrant des travaux de
prévention pour des frais engagés par l'assuré pour
contenir ou atténuer les effets dommageables pour les tiers des
atteintes à l'environnement. La menace du dommage doit cependant
être réelle et le dommage doit être «imminent». En
d'autres termes, les coûts des travaux de prévention ne sont
assurés que s'ils permettent de prévenir la survenance de
dommage ou d'éviter l'aggravation d'un sinistre susceptible de mettre en
jeu la garantie responsabilité civile.190(*)
Dans la pratique, l'on constate en effet que seules les
entreprises de taille importante ou qui présentent un risque
significatif d'atteinte à l'environnement souscrivent de telles
polices.191(*)
Comme on l'a déjà souligné la
responsabilité environnementale vise à faire en sorte qu'une
personne ayant occasionné des dommages soit tenue à la
réparation de ces derniers. Une telle responsabilité ne sera
efficace que si le pollueur est identifié, si les préjudices
sont réels et quantifiables et si un lien de causalité entre
ceux-ci et le pollueur peut être démontré. Il ressort en
tout cas de cette analyse que le droit de la responsabilité civile ne
parvient pas à assumer à lui tout seul la fonction indemnitaire
et préventive du principe pollueur payeur, car la victime court toujours
le risque que le responsable ne soit pas identifié ou soit insolvable.
C'est en dehors de ce champ restrictif du droit que les
solutions doivent être trouvées. Depuis longtemps les pouvoirs
publics et les entreprises à risque se tournent vers des
mécanismes alternatifs, tels ceux d'indemnisation collective qui
garantissent un dédommagement automatique. La notion de
responsabilité est précisément absente de ces fonds
d'indemnisation. C'est en fait de la solidarité et non de la
responsabilité qu'il s'agit.192(*) L'assureur interviendra lorsque toutes les
conditions de la responsabilité seront réunies. Compte tenu des
caractéristiques du dommage écologique, il faut envisager le
fonds d'indemnisation pour victimes d'une atteinte à l'environnement.
III.2. Le fonds
d'indemnisation
Le recours à un fonds d'indemnisation pour
améliorer la réparation du dommage écologique peut se
prévaloir d'arguments d'autant plus attrayants qu'ils épousent
précisément les contours des insuffisances reconnues aussi bien
à la responsabilité qu'à l'assurance.193(*)
Les mécanismes des fonds d'indemnisation sont
généralement présents comme une protection contre
l'insolvabilité des auteurs des dommages complémentaires et bien
souvent subsidiaires aux assurances de la responsabilité. Dans une large
mesure, les fonctions assignées à ces fonds consistent, en effet,
à améliorer l'indemnisation qui peut être
opérée par ces assurances, voire à se substituer à
celles-ci.194(*)
En effet, elle apporte une solution aux problèmes de
causalité et de solvabilité auxquels peut se heurter la victime
d'un dommage écologique lorsqu'elle requiert une indemnisation. En ce
sens, il permet de combler plusieurs lacunes du droit de la
responsabilité. Les fonds d'indemnisation peuvent intervenir dans des
hypothèses fort variées.
Ils sont effectivement appelés à jouer tant
lorsque aucun responsable ne peut être identifié, que lorsque
l'auteur du dommage bénéficie d'une cause d'exonération,
que l'ampleur de ce dommage dépasse les montants assurés, que le
responsable n'est pas assuré et s'avère insolvable, voire encore
en présence d'une conjugaison de ces situations.
En France, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie (ADEME) est officiellement chargée de la remise en
état des sites pollués notamment par des déchets
industriels et toxiques, en cas de disparition ou d'insolvabilité du
responsable de la pollution. C'est ainsi que les sommes destinées
à la remise en état des sites lui sont affectées, à
sa demande, à charge pour elle de poursuivre ensuite le responsable s'il
existe encore. On peut encore citer les Fonds Hollandais pour la Pollution de
l'Air qui fonctionne depuis 1972, le Fonds de protection des cotes Maine aux
Etats-unis pour les dommages dus à la pollution des hydrocarbures et la
loi japonaise du 05 octobre 1973 sur l'indemnisation des dommages corporels du
fait de pollution.195(*)
Dans ce dernier pays, toute victime souffrant de dommages de
santé imputables à la pollution de l'eau ou de l'air
bénéficie d'une indemnisation, après examen par une
commission. Le fonds est alimenté par des redevances sur les
émissions polluantes et par une fraction de la taxe sur les
véhicules à moteur. Toutefois, l'indemnisation n'est
automatiquement accordée que dans les zones à grands risques et
pour des maladies spécialement énumérées.196(*)
III.3.1. Financement des fonds
d'indemnisation des victimes de pollution
En matière d'environnement, l'alimentation de pareils
fonds paraît a priori devoir être assurée par les
entreprises potentiellement polluantes, conformément au principe de
pollueur- payeur. Idéalement, la contribution financière de ces
entreprises devrait en outre être calculée sur la base de
clés de répartition tenant compte de l'intensité du risque
que ces entreprises présentent.197(*) Le financement de ce fonds, pourrait peser
exclusivement sur les entreprises les plus polluantes sous la forme d'une
taxe ; ce qui ne serait juste que si sont répertoriés
précisément ces pollueurs.198(*)
L'existence d'un fonds pour l'indemnisation dispenserait alors
la victime de la charge de prouver la responsabilité des pollueurs
déterminés. Ce problème se caractérise en effet par
la difficulté d'individualiser le responsable du dommage. La
contamination des sites et la pollution provoquée par des substances
hasardeuses impliquent le plus souvent une multiplicité d'acteurs dont
les agissements peuvent s'étendre sur plusieurs années. La
réparation des dommages éventuellement subis par des ressources
naturelles suite au déversement de déchets dangereux est
financée par ce fonds.
Signalons que dans notre droit positif le pareil fonds
n'existe pas. Comme on l'a déjà institué pour des victimes
des accidents des véhicules automoteurs, pourquoi ne pas attribuer cette
tâche d'indemnisation au FONERWA (Fonds National de l'Environnement au
Rwanda qui est chargé de chercher et gérer les finances en vue de
la protection de l'environnement).199(*)
CONCLUSION GENERALE
Au terme du présent travail ayant porté sur la
réparation du dommage écologique en droit positif rwandais, il
convient de revenir sur les points saillants ayant retenu notre attention.
Dans le premier chapitre, il a été question des
définitions des mots de base de l'environnement, du droit de
l'environnement, du dommage écologique, ainsi que de l'indication des
éléments constitutifs de l'environnement et d'un aperçu
sur la responsabilité civile de droit commun.
Le second chapitre était quant à lui destiner
à la question de la responsabilité civile pour atteinte à
l'environnement. Compte tenu des caractéristiques du dommage
écologique, comme ce dernier est diffus, collectif et qu'il est
difficile d'en identifier l'auteur.
Nous avons constaté que la responsabilité
civile de droit commun est inadéquate pour régir les dommages
écologiques. Nous avons essayé d'analyser comment les autres
pays ont essayé d'instituer le régime dérogatoire de droit
commun qui est adapté à la spécificité du dommage
écologique. Dans ce chapitre, nous avons encore essayé d'analyser
le principe pollueur payeur qui concrétise la responsabilité
civile pour atteinte à l'environnement.
En terminant ce chapitre nous avons parlé des effets
de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement et le
régime juridique de la responsabilité civile pour atteinte
à l'environnement au Rwanda où on a montré que la loi
organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée consacre le
principe pollueur payeur, tandis que certaines dispositions de ce dernier
dispose que le pollueur doit réparer les dommages qu'elle a
causés à l'environnement mais sans toutefois déterminer
les conditions dans lesquels la responsabilité civile du pollueur sera
engagée pour qu'il y ait la réparation du préjudice
écologique.
C'est ainsi que dans notre troisième chapitre, nous
avons analysé la réparation intégrale du dommage
écologique en droit positif rwandais.
Dans ce chapitre, nous avons essayé d'analyser
différents modes que peut revêtir la réparation du dommage
écologique. Comme tant d'autres dommages, le dommage écologique
est susceptible d'être réparé soit en nature, soit en
argent ; mais les écologistes préfèreront la
réparation en nature à celle pécuniaire parce qu'avec la
réparation en nature, on est sûr que le milieu ou l'environnement
dégradé a été effectivement réparé.
L'application du principe de la réparation
intégrale dans la réparation du dommage écologique nous
fait constater qu'en cas de réparation de dommage écologique
ayant touché sur des choses qui sont dans le commerce le respect du
principe de la réparation intégrale est de rigueur. En revanche,
dans la réparation du dommage écologique qui porte sur les choses
hors commerce, outre qu'il est difficile d'évaluer
l'intégralité du dommage, il est difficile de démontrer
l'état initial avant la pollution. Ici, le principe de la
réparation intégrale est mis en cause.
A part les modes de réparation et l'analyse du
principe de la réparation intégrale, on a jeté un coup
d'oeil sur les mécanismes qui peuvent favoriser la réparation
intégrale du dommage écologique. Les conditions de la
responsabilité peuvent être remplies et la victime reste sans
indemnité en cas d'insolvabilité du pollueur surtout lorsque le
dommage écologique est énorme. Il fallait alors recourir aux
assurances.
Compte tenu du manque de régime de
responsabilité civile pour atteinte à l'environnement, certains
pays ne disposent pas de chiffres qui déterminent la survenance de
dommage écologique, qui peut aider les assureurs à calculer les
primes. C'est pourquoi certains pays ne connaissaient pas l'assurance pour
atteinte à l'environnement.
La France et la Belgique quant à elles organisent
l'assurance pour atteinte à l'environnement de deux manières.
L'une est celle de la souscription d'assurance de responsabilité civile,
ce type d'assurance comprenant la responsabilité civile pour atteinte
à l'environnement. La seconde est celle de faire la souscription
spécifique d'assurance pour atteinte à l'environnement dans la
police spécifique.
On constate que l'assureur intervient lorsque le pollueur a
été identifié et que toutes les conditions de la
responsabilité sont réunies. Comme il est très difficile
d'identifier l'auteur du dommage, il fallait organiser un fonds de garantie qui
indemnisera la victime de la pollution en cas de non-identification de l'auteur
du dommage.
Ce qui nous a porté aux suggestions suivantes :
· Le législateur rwandais doit consacrer
expressément le régime de responsabilité civile
dérogatoire de droit commun pour atteinte à
l'environnement ;
· Il doit en outre instaurer des assurances obligatoires
de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement au
Rwanda ;
· Il faut la formation des juges pour qu'ils puissent
être sensibles à la protection de l'environnement et ceux-ci
auront à condamner les indemnités pour la réparation du
dommage au délinquant écologique ;
· Il doit promouvoir des personnes morales surtout les
associations agréées qui protègent l'environnement, tout
en reconnaissant aux personnes morales de droit public le droit de demander la
réparation des dommages écologiques purs ;
· Il doit enfin instaurer un fonds d'indemnisation qui
interviendra dans la réparation du dommage écologique en cas de
non-identification de l'auteur du dommage.
Dans tous les cas, et au regard du caractère
irréversible de l'atteinte à l'environnement, il vaut ici
toujours mieux de prévenir que guérir. C'est ainsi que nous
recommandons à tous, personnes de droit public et particulier, de
privilégier l'attitude préventive par rapport à toute
sanction curative.
Pour finir, il faut signaler que la question de
l'environnement est internationale d'où pour son efficacité les
mécanismes de réparation des dommages écologiques, des
stratégies internationales sont de rigueur. C'est ainsi que nous mettons
un point final en ouvrant une brèche pour d'autres chercheurs en ce qui
concerne la réparation du préjudice écologique en droit
international.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES NORMATIFS
I.1. Textes normatifs nationaux
1. Constitution de la République du Rwanda du 04 juin
2003, in : J.O.R.R. n° spécial du 04/06/2003 telle que
révisé jusqu'à ce jour.
2. Loi organique n°03/2004 du 20/03/2004 portant
organisation, compétence et fonctionnement du MInistère Public,
in : J.O.R.R., n° spécial du 23/03/2004.
3. Loi organique n° 04/2005 du 08/04/2005 portant
modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement
au Rwanda, in : J.O.R.R., n°09du 01/05/2005.
4. La loi N° 13/ 2004 du 17/05/2004 portant code de
procédure pénale, in : J.O.R.R, n°
spécial du 30/07/2004.
5. La loi n° 15/2004 du 12/06/2004 portant modes et
administration de la preuve, in : J.O.R.R. , n°
spécial du 19/07/2004.
6. Décret du 30juillet 1888 des contrats ou des
obligations conventionnelles rendues exécutoires par l'O.R.U
n°111/269 du 15 décembre 1959, in : B.O, 1888.
I.2. Texte normatif supranational
1. Convention sur la responsabilité civile des dommages
résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, Lugano,
Union Européenne, 21.VI.1993.
II. OUVRAGES GENERAUX
1. BENABENT, A., Droit civil des obligations,
10ème éd., Montchrestien, Paris,
2005.
2. BRANLAND, J.P., Questions résolus de droit
civil, A.E.N.G.D.E., Bruxelles, 1982.
3. CABRILLAC, R., Droit des obligations,
7ème éd., Dalloz, Paris, 2006.
4. CHAUMET, F., Les assurances de responsabilité de
l'entreprise, l'Argus,
3ème éd., Paris, 2000.
5. COENRAETS, PH., Droit de l'environnement, Larcier,
Bruxelles, 1996.
6. DINH, NG. Q, DAILLIER, P. et PELLET, A., Droit
international public, 6ème éd.,
L.G.D.J., Paris, 1999.
7. DELEBECQUE, PH. et PANSIER, F.J., Droit des obligations
responsabilité,
délit et quasi-délit, 3ème
éd., Litec,
Paris, 2006.
8. DE SADELEER, N., Les principes du pollueur payeur, de
prévention et de
précaution, Bruylant , Bruxelles, 1999.
9. FLOUR, J. et AUBERT, J.L., Droit civil des
obligations V, II, Armand Colin,
Paris,
1981.
10. GHESTIN, J. Traité de droit civil, les effets de
la responsabilité, 2ème éd.,
L.G.D.J., Paris, 2001.
11. HAFNER, G. et PAZARCI, H., Droit international 5,
Pedone, Paris, 2001.
12. KISS A. et BEURRIER J.-P., Droit International de
l'Environnement, Pedone,
2ème éd., Paris, 2000.
13. LAMBERT-FAIVRE, V., Droit du dommage corporel,
3ème éd., Dalloz, Paris,
1996.
14. LAVIELLE J.-M., Droit international de
l'environnement, 2ème éd., Ellipses,
Paris, 2004.
15. LEGIER, G, Droit civil les obligations,
16ème éd, Dalloz, Paris, 1998.
16. LEGIER, G., Droit civil les obligations,
17ème éd., Dalloz, Paris, 2001.
17. LE TOURNEAU, P. et CADIET, L., Droit de la
responsabilité et des contrats,
Dalloz, Paris, 2002.
18. MALAURIE, P. et AYNNES, L., Droit des obligations,
3ème éd., Cujus, Paris,
1992.
19. MALINGREY, Ph., Introduction au droit de
l'environnement, 2e éd.,
TEC&DOC, Paris,
2004.
20. MARTY, G. et RAYNAUD, P., Introduction
générale à l'étude du droit, T.I,
2ème éd., Sirey, Paris, 1972.
21. MAZEAUD, L. et TUNC, Le traité théorique
et pratique de la responsabilité,
T. II,
3ème éd., Dalloz, Paris, 1966.
22. NEURAY, J. -Fr., Droit de l'environnement,
Bruylant, Bruxelles ,2001.
23. NGAGI, M. A., Cours de droit civil des obligations,
Printerset, Kigali, 2004.
24. PAQUIN, M., Le droit de l'environnement et les
administrateurs d'entreprises,
Yvon Blais Inc., Québec,
1992.
25. PRADEL, X., Le préjudice dans le droit de
responsabilité civile, T.415, L.G.D.J.,
Paris, 2004.
26. PRIEUR, M., Droit de l'environnement, Dalloz,
Paris, 1984.
27. PRIEUR, M., Droit de
l'environnement, Dalloz, 2eme éd., Paris, 1991.
28. RAYMOND, R. et alii. , Lexique de termes
juridiques, Dalloz, Paris, 2003.
29. ROBERT, P., Le Nouveau Petit Robert, édition
du Petit Robert, Paris, 2006.
30. RODIERE, La responsabilité délictuelle
dans la jurisprudence éd., Litec, Paris,
1978.
31. ROMI, R., Droit et administration de
l'environnement, 5ème éd., Montchrestien,
Paris, 2004.
32. SAVITIER, R., Traité de la responsabilité
en droit civil français, administratif,
professionnel,
procédural, T.II, 3ème éd., L.G.D.J.,
Paris, 1966.
33. TERRE, F., Introduction générale
au droit, 4ème éd., Dalloz, Paris, 1998.
34. TERRE, f., SIMLER, Ph. et LEQUETTE,Yv., Droit civil les
obligations, 6ème éd.,
Dalloz, Paris, 1996.
35. TERRE, F. SIMLER, Ph. et LEQUETTE,Yv., Droit civil les
obligations, 8ème éd.,
Dalloz, Paris, 2002.
36. TERRE, F., SIMLER, Ph. et LEQUETTE,Yv., Droit civil les
obligations, 9eme éd.,
Dalloz, Paris, 2005.
37. TOURNEAU, Ph., Droit de la responsabilité et des
contrats, 6ème éd., Dalloz,
Paris, 2006.
38. PACINE, A., SOS pour la planète terre : message
écologique à tous les enfants
du monde, RST, Paris, 1972.
39. VINEY, G et DUBUISSON, B., Les
responsabilité environnementales dans
l'espace européen, point de vue franco-belge,
Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 2006.
III. REVUE
1. LAMY, E. «L'action civile d'office et les
problèmes d'application qu'elle pose»,
Revue congolaise de droit,
n° spécial, 1971.
IV. LA JURISPRUDENCE
1. HCM, Kigali, n°RPA055/05/HCM du 16/06/2006,
inédit.
2. HCM, Kigali, n°RPA052/05/HCM du 02/02/2006, inédit.
3. HCM, Kigali, n°RPA045/06/HCM du 06/07/2006, inédit.
4. HCM, Kigali, n°RPA053/05/HCM du 31/03/2006,
inédit.
V. NOTE DE COURS
1. RWIGAMBA, B. et SHYAKA, M.A., Notes de cours de
méthodologie recherche scientifique, U.L.K.,
Kigali, 2006, inédit.
VI. REFERENCES ELECTRONIQUES
1. « La réparation du dommage écologique
», tiré sur le site
http://www.etudes.
Ccip.fr/archrap/
pdfoo/pal ooo6 pdf, consulté le 29/01/2007.
2. «Une responsabilité civile plus
sévère pour mieux protéger l'environnement»,
tiré sur
le site
http://www.unifr.ch//
spc/UF/
97mars/trinchan.html,
consulté le 18/04/2007
3. «De la responsabilité civile pour atteinte
à l'environnement» tiré sur le site
http://www.ahjucaf.org/activites&travaux/allocutionsÇconfÇpresidents/allocutions
francoisguytrebule.htm. Consulté le 20/02/2007.
4. « La réparation du dommage
écologique », tiré sur le site
http://www.ahjucaf.org/activite&travaux/allocutions_conf_presidents/_ftn107#_ftn107
consulté le 03/03/2007.
* 1 LAVEIELLE, J.M., Droit
international de l'environnement, 2ème éd., Ellipses,
Paris, 2004, p.12.
* 2 PACINE, A., SOS pour
la planète terre : message écologique à tous les enfants
du monde, R.S.T., Paris, 1972,
p.35.
* 3 Ibidem.
* 4 La Constitution de la
République du Rwanda du 04juin 2003, in : J.O.R.R. n°
spécial, du 04/06/20032003 telle que révisé jusqu'à
ce jour.
* 5 La loi organique
n°04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger,
sauvegarder et promouvoir
l'environnement au Rwanda in :J.O.R.R
n°09 du 01/05/2005.
* 6 Décret du
30juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles rendues
exécutoires par l'O.R.U.
n°111/269 du 15 décembre 1959, in :
B.O., 1888.
* 7 PRIEUR, M.,
Droit de l'environnement, 2ème éd.,
Dalloz, Paris, 1991, p.730.
* 8 RWIGAMBA, B. et SHYAKA,
M.A., Notes de cours de méthodologie de recherche scientifique,
U.L.K., Kigali, 2006, inédit, p.12
* 9Idem, p.25.
* 10 PRIEUR, M.,
2ème éd., Op. cit, p.1.
* 11 Ibidem.
* 12 ROBERT, P., Le
nouveau petit robert, édition du Petit Robert, Paris, 2006,
p.419.
* 13 RAYMOND, R. et alii,
Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 2003, p.250.
* 14 MALINGREY, Ph.,
Introduction au droit de l'environnement, 2e éd.,
TEC&DOC, Paris, 2004, p.1.
* 15 PRIEUR, M.,
2ème éd, Op. cit. , p.1.
* 16 PACINE, A., Op.
cit, p.35.
* 17 PRIEUR, M.,
2ème éd, Op. cit, p.2.
* 18 Art. 4. A de la loi
organique n° 04/2005 du 08 avril 2005 déjà citée.
* 19 Art.4.B de la même
loi.
* 20 Art.4 de la loi
organique n° 04/2005 du 08 avril 2005 déjà citée
* 21 MALINGREY, Ph., Op.
cit. p.2.
* 22 DE SADELEER, N., Les
principes du pollueur payeur, de prévention et de
précaution : essai sur la genèse et la
portée
juridique des quelques principes du droit de l'environnement, Bruylant,
Bruxelles,
1999, p.2.
* 23 PRIEUR, M.,
2ème éd, Op. cit, p.7.
* 24 PRIEUR, M.,
2ème éd, Op. cit, p.12.
* 25 COENRAETS, Ph.,
Droit de l'environnement, Larcier, Bruxelles, 1996, p.5.
* 26 LAVIELLE, J.M.,
Op.cit, p.16.
* 27 PRIEUR, M.,
2ème éd, Op. cit, p. 9.
* 28 Art.7 de la loi
organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée.
* 29 PRIEUR, M. et
LAMBRECHTS, Cl, Les hommes et l'environnement : Quels droits pour le
vingt et unième siècle,
Frison Roche, Paris, 1998, p.515.
* 30 PRIEUR, M. et
LAMBRECHTS, Cl., Op. cit, p.515.
* 31« De la
réparation du dommage écologique» tiré sur le site
http://www.etudes. Ccip.fr/archrap/
pdfoo/pal ooo6 pdf
consulté-le 29/01/2007.
* 32« De la
réparation du dommage écologique» tiré sur le site
http://www.etudes. Ccip.fr/archrap/
pdfoo/pal ooo6 pdf
consulté-le 29/01/2007.
* 33 « De la
réparation du dommage écologique» tiré sur le site
http://www.etudes. Ccip.fr/archrap/
pdfoo/pal ooo6 pdf
consulté-le 29/01/2007.
* 34 VINEY, G et DUBUISSON, B.,
Les responsabilités environnementales dans l'espace européen,
point de vue franco-
belge, Bruylant et Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 2006, p.659.
* 35 PRIEUR, M.,
2ème éd., Op. cit, p.729.
* 36 PRADEL, X., Le
préjudice dans le droit de responsabilité civile, T.415,
L.G.D.J, Paris, 2004, p.100.
* 37 LAMBERT-FAIURE, Y.,
Droit du dommage corporel, système d'indemnisation, 3è
éd., Dalloz, paris, 1996,
p.459.
* 38 Art. 258 à 262
du Décret du 30 juillet 1888 déjà citée.
* 39 MALAURIE, P. et AYNNES,
L., Droit des obligations 3ème éd., Cujas,
Paris, 1992, p.19.
* 40 SAVITIER, R.,
Traité de la responsabilité en droit civil français
administratifs, professionnel, procédural, T.II,
3ème éd., LGDJ, Paris, 1966, p.225.
* 41 TERRE, F.,
Introduction général au droit, 4ème
éd., Dalloz, Paris, 1998, p. 281. voir aussi MARTY, G. et RAYNAUD,
P., Introduction générale à l'étude du
droit, T.I, 2ème éd. Sirey, Paris,
1972, p.293. et voir aussi FLOUR, J., et AUBERT, J.L., Droit civil des
obligations V.II, sources le fait juridique, Armand Colin, Paris, 1972, p.
73.
* 42 LEGIER, G., Droit
civil les obligations, 17ème éd., Dalloz, Paris,
2001, p.1.
* 43 BENABENT, A., Droit
civil les obligations, 10ème éd., Montchrestien,
Paris, 2005, p.35.
* 44 MAZEAUD, L.H, et
MAZEAUD, J., Leçon de droit civil, Dalloz, Paris, 1951, p.
11.
* 45 MAZEAUD, L. et TUNC,
Le traité théorique et pratique de la
responsabilité, T. II, 3ème éd., Dalloz, Paris, 1966,
p. 242.
* 46 TERRE, F. et alii. ,
Droit civil les obligations, 6ème, Dalloz, Paris,
1996, p.543.
* 47 Idem, p.544.
* 48 FLOUR, J. et AUBERT,
J.L., Droit civil des obligations V, II, Armand colin, Paris, 1981,
p.97.
* 49 TERRE, F. et alii,
9ème éd, Op. cit, p.687.
* 50 LE TOURNEAU, P. et
CADIET, L., Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz,
Paris, 2002, p.4.
* 51 BRANLAND. J.P.,
Questions résolus de droit civil, A.E.N.G.D.E, Bruxelles, 1982,
p.52.
* 52 DELEBECQUE, Ph. et
PANSIER, F.J., Droit des obligations responsabilité, délit et
quasi-délit, 3ème éd., Litec,
Paris, 2006, p.79.
* 53 NGAGI, M.A., Cours
de droit civil des obligations, Printerset, Kigali, 2004, p.149.
* 54 CABRILLAC, R., Droit
des obligations, 7ème éd., Dalloz, Paris, 2006,
p. 226.
* 55 LEGIER, G., Op.
cit, p. 138.
* 56 TERRE, F. et alii.,
9ème éd , Op. cit, p. 688.
* 57 BENABENT, A.,
Op.cit., p. 468.
* 58 LEGIER, G, Op.
cit., p. 143.
* 59 NGAGI, M.A., Op.
cit, p. 151.
* 60 LEGIER, G., Op.
cit, p.143.
* 61 CABRILLAC, R., Op.
cit, p. 230.
* 62 LEGIER, G., Op.
cit, p.142.
* 63 VINEY, G et DUBUISSON, B.,
Op. cit, p.157.
* 64 Cité par NGAGI,
M.A., Op. cit, p. 153.
* 65 Ibidem.
* 66 LAMY, E.,
«L'action civile d'office et les problèmes d'application qu'elle
pose», i n : Revue Congolaise de Droit,
n° spécial, 1971, p.
327.
* 67 LAMY, E., Art. Cit., p.
334 et s.
* 68 Article 138 de la loi
N° 13/ 2004 du 17/05/2004 portant code de procédure pénale
in J.O.R.R, n° spécial du
30/07/2004.
* 69 NGAGI, M. A., Op.
cit, p.155.
* 70 TERRE, F. et alii. ,
Droit civil les obligations, 8ème éd., Dalloz,
Paris, 2002, p. 700.
* 71 RODIERE, La
responsabilité délictuelle dans la jurisprudence éd.,
Litec, Paris 1978, p. 86.
* 72 NGAGI, M.A., Op.
cit, p.156.
* 73 TERRE, F., et alii,
8ème éd., Op. cit, p.577.
* 74 LAMY, E., Art. cit,
p.363 et s.
* 75 Art. 2 et 3 de la loi
n° 15/2004 du 12/16/2004 portant modes et administration de la preuve,
in : J.O.R.R, n° spécial du
19/07/2004.
* 76 LEGIER, G, Droit
civil les obligations, 16ème éd., Dalloz, Paris,
1998, p. 142.
* 77 Art. 647 du
Décret du 30juillet 1888 déjà citée.
* 78 Art 15. de la loi
n° 13/2004 du 17/05/2004 déjà citée.
79 TERRE, F., et alii., Droit civil les
obligations, 8ème éd., Dalloz, Paris, 2002, p. 859
et s.
* 80 GHESTIN, J., Op.
cit, p. 112.
* 81 NGAGI, M.A., Op.
cit, p. 167.
* 82 NGAGI, M.A., Op.
cit p. 167.
* 83 Ibidem.
* 84 «Une
responsabilité civile plus sévère pour mieux
protéger l'environnement», tiré sur le site
http://www.unifr.ch//
spc/UF/
97mars/trinchan.html
consulté le 18/04/2007.
* 85 «Une
responsabilité civile plus sévère pour mieux
protéger l'environnement», tiré sur le site
http://www.unifr.ch//
spc/UF/
97mars/trinchan.html
consulté le 18/04/2007.
* 86 VINEY, G et DUBUISSON,
B., Op. cit, p.143.
* 87 Idem, p.780.
* 88 Ibidem.
* 89 PRIEUR, M. et
LAMBRECHTS, Cl., Op. cit, p.515.
* 90 PRIEUR, M.,
2ème éd, Op. cit, p.730.
* 91 PRIEUR, M., Droit de
l'environnement, éd., Dalloz, Paris, 1984, p.1039.
* 92 VINEY, G et DUBUISSON, B.,
Op. cit, p.147.
* 93«De la
responsabilité civile pour atteinte à l'environnement»
tiré sur le site
http://www.ahjucaf.org/activites&travaux/allocutionsÇconfÇpresidents/allocutions
francoisguytrebule.htm. Consulté le 20/02/2007.
* 94«De la
réparation du dommage écologique» tiré sur le site
http://www.ahjucaf.org/activites&travaux/allocutionsÇconfÇpresidents/allocutions
francoisguytrebule.htm, Consulté le 21/02/2007.
* 95 VINEY, G et DUBUISSON,
B., Op. cit, p.152.
* 96 Ibidem.
* 97 Art. 8 de la convention
sur la responsabilité civile des dommages résultant
d'activités dangereuses pour l'environnement, Lugano, 21.VI.1993.
* 98 VINEY, G et DUBUISSON,
B., Op. cit, , p.153.
* 99 Idem, p.802.
* 100 Idem, p. 865.
* 101 Idem, p.157.
* 102 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p.163.
* 103 CHAUMET, F., Les
assurances de responsabilité de l'entreprise, 3ème
éd., l'ARGUS, Paris, 2000, p.177.
* 104L'art.6 de la loi
organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée.
* 105 Ass. plen., 17juin
1983, d.84-134, j c p 83-II.20120, rtd civ.83-749. cité par
CHAUMET, F., Op. cit, p.177.
* 106 PAQUIN, M., Le
droit de l'environnement et les administrateurs d'entreprises, Yvon Blais
Inc., Québec, 1992, p.10.
* 107 VINEY, G et DUBUISSON,
B., Op. cit, p.44.
* 108 PRIEUR, M.,
2ème éd., Op. cit, p.732.
* 109 PRIEUR, M.,
éd., Op. cit, p.1045.
* 110 VINEY, G et DUBUISSON,
B., Op. cit, p.45.
* 111 KISS, A et BEURRIER,
Droit international de l'environnement, 3ème
éd., Pedone, Paris, 2004, p.429.
* 112 Convention sur la
responsabilité civile des dommages résultant d'activités
dangereuses pour l'environnement 21,
Lugano, VI, 1993.
* 113 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p.90.
* 114 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p, p.81.
* 115 Idem, p.131.
* 116 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p.133.
* 117 Idem, p.670.
* 118 HAFNER, G. et
PAZARCI, H., Droit international 5, Pedone, Paris, 2001, p.52.
* 119 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p.49.
* 120 DINH, NG., et alii,
Droit international public, 6ème éd., L.G.D.J.,
Paris, 1999, p.1246.
* 121 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p.734.
* 122 DE SADELEER, N.,
Op. cit, p.437.
* 123 Loi organique
n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée.
* 124 ROMI, R., Droit et
administration de l'environnement, 5ème éd.,
Montchrestien, Paris, 2004, p.121.
* 125 HAFNER, G. et
PAZARCI, H., Op. cit, p.53.
* 126 Ibidem.
* 127 PRIEUR, M.,
éd, Op. cit, p.172.
* 128 Idem, p.174.
* 129PRIEUR, M., éd,
Op. cit, p.175.
* 130 Ibidem.
* 131 DE SADELEER, N.,
Op. cit, p.104.
* 132 Idem, p.95.
* 133 PRIEUR, M.,
éd, Op. cit, P.1044
* 134 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p.413.
* 135 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p.773.
* 136 «De la
réparation du dommage écologique», tire sur le site
http://www.ahjucaf.org/activite&travaux/allocutions_conf_presidents/_ftn107#_ftn107
consulté le 03/03/2007
* 137 PRADEL, X., Op.
cit, p.288.
* 138 HCM, Kigali,
n°RPA055/05/HCM du 16/06/2006, inédit. ; HCM, Kigali,
n°RPA052/05/HCM du 02/02/2006, inédit. ;
HCM, Kigali, n°RPA045/06/HCM du 06/07/2006, inédit.
; HCM, Kigali, n°RPA053/05/HCM du 31/03/2006, inédit.
* 139 La loi organique
n°03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et
fonctionnement du ministère public,
in : J.O.R.R., n° spécial du
23/03/2004.
* 140 HCM, Kigali,
n°RPA055/05/HCM du 16/06/2006, inédit.
* 141 DELEBECQUE, Ph. et
PANSIER, F.J., Op. cit, p.245.
* 142 Ibidem.
* 143 Idem, p.248.
* 144 Civ.2e, 20
déc. 1967, p.169 ; 23 nov.1966, Bull. civ. II, p. 640 cité
par VINEY, G. et JOURDAIN, P., Op. cit,
p.112.
* 145 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p.166.
* 146 Idem, p.202.
* 147 Art. 2 al. 8 de la
convention sur la responsabilité civile des dommages résultant
d'activités dangereuses pour
l'environnement
déjà cite.
* 148 VINEY, G et DUBUISSON,
B., Op. cit, p.728.
* 149 Ibidem.
* 150 Ibidem.
* 151 Ibidem.
* 152 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p.866.
* 153 Idem, p.168.
* 154 Idem, p.177.
* 155 HAFNER, G. et
PAZARCI, H., Op. cit, p.36.
* 156 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p.177.
* 157 Ibidem.
* 158CHAMAUT, F., Op.
cit, p.182.
* 159 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p.179.
* 160 Ibidem.
* 161 Ibidem.
* 162 CHAUMET, F., Op.
cit, p.182.
* 163Art. 2,8°
conventions sur la responsabilité civile des dommages résultant
d'activités dangereuses pour l'environnement , Lugano, 21.VI.1993.
* 164 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p. 206.
* 165 TOURNEAU, Ph.,
Droit de la responsabilité et des contrats,
6ème éd., Dalloz, Toulouse, 2006, p.1520.
* 166 TOURNEAU, Ph., Op.
cit, p.455.
* 167 LAMBERT-FAIVRE, V.,
Op. cit, p.795.
* 168 Ibidem.
* 169 VINEY, G. et
DUBUISON, B., Op.cit, p. 484.
* 170 Idem, p.506.
* 171 Idem, p.508.
* 172 Idem, p.506.
* 173 PRIEUR, M.,
éd, Op. cit, p.1074.
* 174 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p.506.
* 175 Idem, p.510.
* 176 PRIEUR, M.,
éd., Op. cit, p.1075.
* 177 Ibidem.
* 178 Ibidem.
* 179 VINEY, G et
DUBUISSON, B., Op. cit, p.518.
* 180 CHAUMET, F., Op.
cit, p.192.
* 181 CHAUMET, F., Op.
cit, p.192.
* 182 PRIEUR, M.,
éd., Op. cit, p.1080.
* 183 Art. 113 du code des
assurances français cité par : CHAUMET, F., Op. cit,
p.195.
* 184VINEY, G et DUBUISSON,
B., Op. cit, p.504.
* 185VINEY, G et DUBUISON,
Op. cit, p. 487.
* 186 Ibidem.
* 187 CHAUMET, F., Op.
cit, p.191.
* 188 CHAUMET, F., Op.
cit, p.191.
* 189 Ibidem.
* 190 VINEY, G et DUBUISON,
Op. cit, p.488.
* 191 Ibidem.
* 192 DE SADELEER, N.,
Op.cit, p.103.
* 193 VINEY, G. et DUBUISON,
B., Op.cit, p.456.
* 194 Idem, p.537.
* 195 PRIEUR, M.,
2ème éd., Op. cit, p.737.
* 196 Ibidem.
* 197 NEURAY, J. -Fr.,
Droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.714.
* 198 MILLET, F. et HEUZE,
V., Op. cit, p.495.
* 199 Art. 65, 2° de
la loi n°04/2005du 08/04/2005 précitée.
|