De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Tite NIYIBIZI Université libre de Kigali - Licence 2007 |
I.2.3.3. Le lien de causalitéLa nécessite d'un lien de cause à effet entre la faute et le dommage s'impose quelle que soit la nature de la responsabilité délictuelle (ou quasi- délictuelle) ou contractuelle (ou quasi-contractuelle)73(*) Pour que le dommage soit réparable par le responsable, il faut qu'il soit causé par son fait ou par celui d'une personne ou une chose dont il doit répondre. Ce lien est souvent difficile à établir. Pour qu'une faute qui n'est que la cause médiate d'un dommage entraîne la responsabilité de son auteur, il faut et il suffit que le lien qui unit la faute au dommage révèle un caractère de nécessité, c'est à dire que sans la faute, le dommage tel qu'il se présente in concreto ne se serait pas réalisé.74(*) L'appréciation de la causalité se fait concrètement, il n'y a pas lieu à démonstration théorique, que des événements établis et ou écartés tout raisonnement sur des éventualités. Même un évènement effectivement arrivé mais qui ne peut être prouvé ne sera pas tenu en considération, la victime doit prouver le lien existant entre la faute commise par l'auteur du dommage et le préjudice subi par la victime afin de pouvoir convaincre le juge.75(*) Ainsi la victime peut le prouver par tout moyen de preuve. * 73 TERRE, F., et alii, 8ème éd., Op. cit, p.577. * 74 LAMY, E., Art. cit, p.363 et s. * 75 Art. 2 et 3 de la loi n° 15/2004 du 12/16/2004 portant modes et administration de la preuve, in : J.O.R.R, n° spécial du 19/07/2004. |
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