BIBLIOGRAPHIE
- ABC des Nations Unies, Publication de l'ONU, New York, 1981
- AHOLOU Romain et KINDJI Rogatien, " Le problème des
Réfugiés en Afrique", mémoire de Maîtrise es -
Sciences juridiques, UNB, 1988 - 1989
- BORGEL (Alain), CLAS (André), DAFFE (Gaye), DIAW
(Tahirou) ; Dictionnaire universel, Paris, Hachette Edicef,
1995
- Conférence des Nations Unies sur les
réfugiés et les déplacés d'Afrique, OSLO
- DOMINGO Simonella : La Contribution du HCR à
la résolution du problème de réfugiés au
Bénin, ENAI/DRI/1999
- FAGNON Paul, Réinsertion sociale des
réfugiés au Bénin : Action du HCR, ENAS, Cotonou,
1988, 92 p.
- GALI (Boutros), Pour la paix et le
développement, Nez York, 1994
- HCR, Historique et Action du HCR, in Document d'information,
Genève, 1994, 16 p.
- HCR, Historique et action du HCR, in Document d'information,
Genève, 2005, P. 4
- HCR, Manuel des situations d'urgence, 2è édition,
Genève, 2001, PP xi-2
- ISSIAKA Jean - Pierre, Conditions de vie des
réfugiés tchadiens au Bénin, UNB, 1989 - 1990
- JACQUES (André), Les déracinés
réfugiés et migrants dans le monde, Paris,
La Découverte, 1995
- KAKANOU Bessan, Problèmes sociaux des
réfugiés de l'Ouest : Portée et limites de
l'action du HCR, UNB, 1988 - 1989
- Les réfugiés dans le monde, Haut Commissariat
pour les Réfugiés, Paris, La Découverte, 1995
- Le Trait d'Union n°7 de décembre 2004, p. 33
- Rapport du Séminaire sur la situation des
réfugiés en Afrique Centrale, tenu à Yaoundé du 18
au 22 février
- TONINGAR Romméloun, Insertion sociale des
réfugiés en République du Bénin : cas de
Cotonou, ENAS, 1995 - 1996
SITES INTERNET
-
http://www.unhcr.ch
-
http://www.onu.org
![](hcr-gestion-situation-cas-du-benin4.png)
ANNEXE I
Fiche d'enquête
Questionnaire destiné aux
réfugiés
I. IDENTIFICATION
Nationalité :
Age :
Sexe :
Ethnie :
Religion :
II. Etat matrimonial
Etes-vous marié ? oui non
Combien d'enfants avez-vous ?
............................................................................
Vos enfants sont-ils tous avec vous ?
.....................................................................
Si non, pourquoi ?
...........................................................................................
Etes-vous :
Célibataire ? Divorcé ?
Séparé ? Veuf (ve) ?
III. Situation sociale :
- Quelle est la date de votre arrivée au
Bénin ? ...................................................
- Pourquoi aviez-vous fui votre pays ?
............................................................ .........................................................................................................
- Pourquoi aviez-vous choisi le Bénin comme pays
d'asile ?
......................................... .........................................................................................................
- Quelles ont été les conditions pour obtenir
l'asile ?
.......................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................
- Aviez-vous été servi dans le meilleur
délai ?
................................................... .........................................................................................................
- Le HCR/Bénin accède-t-il souvent à vos
requêtes ? Oui Non
- Exercez-vous une activité au Bénin ? Oui
Non Si oui, qui vous a aidé à l'exercer ?
............................................................. ......................................................................................................... ......................................................................................................... Si
non, pourquoi êtes-vous inactif ?
............................................................. ......................................................................................................... .........................................................................................................
- Que faites-vous pour votre survie ?
............................................................. ......................................................................................................... ......................................................................................................... De
quoi est-il composé votre alimentation ?
................................................... ......................................................................................................... ........................................................................................................
Les
vivres distribués par le HCR/Bénin répondent-ils à
la satisfaction de vos besoins ?
....................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................... Combien
de fois recevez-vous ces vivres ?
....................................................
......................................................................................................... ......................................................................................................... Sont-ils :
de bonne qualité de bonne quantité de mauvaise
qualité de quantité insuffisante Si elle est de mauvaise
qualité ou de quantité insuffisante, comment vivez-vous
jusqu'à la prochaine distribution ?
............................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................
- Vos enfants sont-ils scolarisés ? Oui Non
Si non, pourquoi ?
.................................................................................. ......................................................................................................... Si
oui, d'où proviennent les frais de scolarité ?
................................................ ..............................................................................................................
- Recevez-vous ces frais facilement Oui Non Si non,
pourquoi ?
................................................................................. .........................................................................................................
* Du logement
- Depuis que vous êtes au Bénin, le HCR vous a-t-il
déjà accordé le logement ou des frais y
correspondant ? Oui Non Si Oui, êtes-vous
satisfait ?
.................................................................................
.................................................................................................................. Si
non, pourquoi ?
...........................................................................................
.................................................................................................................. Pensez-vous
que le HCR joue pleinement son rôle sur le plan de logement ?
.................................................................................................................. ..................................................................................................................
* De la santé
Quand vous tombez malade, le HCR/Bénin s'occupe-t-il de
vous ?
................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Vos
enfants sont-ils bien suivis ?
.......................................................................... .................................................................................................................. ..................................................................................................................
Que pensez-vous de l'assistance que le HCR/Bénin
assure aux réfugiés ?
................................................................................................................... ..................................................................................................................
Quels sont, selon vous, les comportements qui doivent être
réorganisés pour favoriser l'amélioration de vos
conditions de vie ?
................................................................
.................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Quels
sont vos projets d'avenir ?
......................................................................... ..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Guide d'entretien avec les autorités du
HCR/Bénin
v Les différentes nationalités que constitue la
communauté des réfugiés sur le territoire
béninois
v Comportement adopté vis-à-vis de nouveaux
venus
v Situation du demandeur d'asile à qui sa demande est
rejetée
v Stratégies mises en place pour assurer le
séjour des réfugiés :
Ø sur le plan de la protection physique
Ø sur le plan de la santé
Ø sur le plan éducatif
Ø sur le plan de la nourriture
v Montant annuel du budget alloué au
HCR/Bénin
v L'extradition des réfugiés
v Le rapatriement volontaire des réfugiés
v Possibilité d'intégration des
réfugiés
v Problèmes rencontrés par le HCR dans la prise
en charge des réfugiés
v Rôle du HCR dans la protection des
réfugiés
v Attitude du HCR par rapport aux requêtes introduites
par les réfugiés
v Mesures à prendre pour améliorer la situation
des réfugiés
ANNEXE II
La Convention de Genève de 1951
Entrée en vigueur : le 22 avril
1954
Adoptée le 28 juillet 1951 par une
conférence de plénipotentiaires sur le statut des
réfugiés et des apatrides convoquée par l'Organisation des
Nations Unies en application de la résolution 429 (V) de
l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950,
la Convention de Genève de 1951 porte sur le statut du
réfugié et définit l'ensemble des droits et obligations
conférés par l'Etat signataire à toute personne à
qui il reconnaît la qualité de réfugié. Ainsi
au-delà de la définition du réfugié qu'elle
prescrit dans son article 1, on y trouve notamment le droit d'aller et de
venir, le droit de résidence, le droit de posséder un titre de
voyage, d'avoir accès aux soins médicaux et à
l'éducation.
Préambule
Les Hautes parties contractantes,
Considérant que la charte des Nations unies et la
déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10
décembre 1948 par l'Assemblée générale ont
affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction,
doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant que l'Organisation des Nations unies a,
à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu'elle
éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est
préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large
possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'il est désirable de
réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs
relatifs au statut des réfugiés et d'étendre l'application
de ces instruments et la protection qu'ils constituent pour les
réfugiés au moyen d'un nouvel accord,
Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du
droit d'asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays et que
la solution satisfaisant des problèmes dont l'Organisation des Nations
unies a reconnu la protée et le caractère internationaux, ne
saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une
solidarité internationale,
Exprimant le voeu que les Etats, reconnaissant le
caractère social et humanitaire du problème des
réfugiés, fassent out ce qui est en leur pouvoir pour
éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre
Etats,
Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations unies
pour les réfugiés a pour tâche de veiller à
l'application des conventions internationales qui assurent la protection des
réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des
mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la
coopération des Etats avec le Haut Commissaire,
Sont convenues des dispositions ci-après :
Chapitre I Dispositions générales
Article premier
Définition du terme
"réfugié"
A. Aux fins de la présente convention, le terme
« réfugié » s'appliquera à toute
personne :
(1) Qui a été considérée comme
réfugiée en application des arrangements du 12 mai 1926 et du 30
juin 1928, ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10
février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939, ou encore en
application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les
réfugiés ;
Les décisions de non-éligibilité prises
par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la
durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la
qualité de réfugié soit accordée à des
personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la
présente section ;
(2) Qui, par suite d'événements survenus avant
le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une
nationalité, l'expression « du pays dont elle a la
nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la
nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de
la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui,
sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est
pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la
nationalité.
B. (1) Aux fins de la présente convention les mots
« événements survenus avant le 1er janvier
1951 » figurant à l'article 1, section A, pourront être
compris dans le sens de soit
a) « événements survenus avant le 1er
janvier 1951 en Europe » ;
soit
b) « événements survenus avant le 1er
janvier 1951 en Europe ou ailleurs » ;
et chaque État contractant fera, au moment de la
signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration
précisant la portée qu'il entend donner à cette
_expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de
la présente convention.
(2) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a)
pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la
formule b) par notification adressée au Secrétaire
général des Nations unies.
C. Cette convention cessera, dans les cas ci-après,
d'être applicable à toute personne visée par les
dispositions de la section A ci-dessus :
(1) Si elle s'est volontairement réclamée
à nouveau de la protection du pays dont elle a la
nationalité ; ou (2) Si ayant perdu sa nationalité, elle l'a
volontairement recouvrée ; ou
(3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit
de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou
(4) Si elle est retournée volontairement
s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est
demeurée de crainte d'être persécutée ; ou
(5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer
de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du
présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout
réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du
présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de
la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons
impérieuses tenant à des persécutions
antérieures ;
(6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de
nationalité, si les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait
sa résidence habituelle ;
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du
présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout
réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du
présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le
pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons
impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
D. Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui
bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de
la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut
Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé
pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait
été définitivement réglé,
conformément aux résolutions y relatives adoptées par
l'Assemblée générale des Nations unies, ces personnes
bénéficieront de plein droit du régime de cette
convention.
E. Cette convention ne sera pas applicable à une
personne considérée par les autorités compétentes
du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme
ayant les droits et les obligations attachés à la possession de
la nationalité de ce pays ;
F. Les dispositions de cette convention ne seront pas
applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de
penser :
a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de
guerre ou crime contre l'humanité, au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des dispositions
relatives à ces crimes ;
b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en
dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme
réfugiées ;
c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations unies.
Article 2
Obligations générales
Tout réfugié a, à l'égard du pays
où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se
conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le
maintien de l'ordre public.
Article 3
Non discrimination
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette
convention aux réfugiés sans discrimination quant à sa
race, la religion ou le pays d'origine.
Article 4
Religion
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui
accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer
leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse
de leurs enfants.
Article 5
Droits accordés indépendamment de cette
convention
Aucune disposition de cette convention ne porte atteinte aux
autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette
convention, aux réfugiés.
Article 6
L'expression « dans les mêmes
circonstances »
Aux fins de cette convention, les termes « dans les
mêmes circonstances » impliquent que toutes les conditions (et
notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de
séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait
remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un
réfugié, doivent être remplies par lui à l'exception
des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies
par un réfugié.
Article 7
Dispense de
réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus favorables
prévues par cette convention, tout Etat contractant accordera aux
réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en
général.
2. Après un délai de résidence de trois
ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le
territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité
législative.
3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux
réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient
déjà prétendre, en l'absence de réciprocité,
à la date d'entrée en vigueur de cette convention pour ledit
Etat.
4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la
possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de
réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils
peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la
possibilité de faire bénéficier de la dispense de
réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les
conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus
s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux article 13,
18, 19, 21 et 22 de cette convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas
prévus par elle.
Article 8
Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent
être prises contre la personne, les biens ou les intérêts
des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants
n'appliqueront pas ce mesures à un réfugié ressortissant
formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les
Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le
principe général consacré dans cet article accorderont
dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels
réfugiés.
Article 9
Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente convention n'a
pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans
d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement,
à l'égard d'une personne déterminée, les mesures
que cet Etat estime indispensables à la sécurité
nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que
cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien
desdites mesures est nécessaire à son égard dans
l'intérêt de sa sécurité nationale.
Article 10
Continuité de
résidence
1. Lorsqu'un réfugié a été
déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et
transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y
réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme
résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu'un réfugié a été
déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la
deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée
en vigueur de cette convention pou y établir sa résidence, la
période qui précède et celle qui suit cette
déportation seront considérées, à toutes les fins
pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme
ne constituant qu'une seule période ininterrompue.
Article 11
Gens de mer réfugiés
Dans le cas de réfugiés
régulièrement employés comme membres de l'équipage
à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat
examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits
réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur
délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre
temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur
établissement dans un autre pays.
Chapitre II
Condition juridique
Article 12
Statut personnel
1. Le statut personnel de tout réfugié sera
régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de
domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits, précédemment acquis par le
réfugié et découlant du statut personnel, et notamment
ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat
contractant, sous réserve, le cas échéant, de
l'accomplissement des formalités prévues par la
législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en
cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la
législation dudit Etat si l'intéressé n'était
devenu un réfugié.
Article 13
Propriété mobilière et
immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout
réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute
façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est
accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en
général en ce qui concerne l'acquisition de la
propriété mobilière et immobilière et autres droits
s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la
propriété mobilière et immobilière.
Article 14
Propriété intellectuelle et
industrielle
En matière de protection de la propriété
industrielle notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de
fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la
propriété littéraire, artistique et scientifique, tout
réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa
résidence habituelle de la protection qui est accordée aux
nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Article 15
Droits d'association
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui
concerne les associations à but non politique et non lucratif et les
syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux
ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.
Article 16
Droit d'ester en justice
1. Tout réfugié aura, sur le territoire des
Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.
2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence
habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu'un
ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris
l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a
sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions
visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même
traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence
habituelle.
Chapitre III
Emplois lucratifs
Article 17
Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout
réfugié résidant régulièrement sur leur
territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes
circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne
l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux
étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du
marché national du travail ne seront pas applicables aux
réfugiés qui en étaient déjà
dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette
convention par l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent
l'une des conditions suivantes :
a) compter trois ans de résidence dans le pays,
b) avoir pour conjoint une personne possédant la
nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne
pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas
où il aurait abandonné son conjoint,
c) avoir un ou plusieurs conjoints possédant la
nationalité du pays de résidence.
3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance
l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les
réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions
salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les
réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en
application d'un programme de recrutement de la main d'oeuvre ou d'un plan
d'immigration.
Article 18
Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi
favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que
celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en
général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non
salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce,
ainsi que la création de sociétés commerciales et
industrielles.
Article 19
Professions libérales
1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont
titulaires de diplômes reconnus par les autorités
compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une
profession libérale, un traitement aussi favorable que celui
accordé, dans les mêmes circonstances, aux étranges en
général.
2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur
pouvoir conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer
l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que
le territoire métropolitain dont ils assument la responsabilité
des relations internationales.
Chapitre IV
Bien-être
Article 20
Rationnement
Dans le cas où il existe un système de
rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui
réglemente la répartition générale de produits dont
il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme
les nationaux.
Article 21
Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants
accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des
lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités
publique, aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable
que possible ; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général.
Article 22
Éducation publique
1. Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui
concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout
cas moins favorable que ce celui qui est accordé aux étrangers en
général dans les mêmes circonstances quant aux
catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment
en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de
certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires
délivrés à l'étranger, la remise des droits et
taxes et l'attribution de bourses d'études.
Article 23
Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire le même
traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à
leurs nationaux.
Article 24
Législation du travail et
sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les
matières suivantes :
a) Dans la mesure où ces questions sont
réglementées par la législation ou dépendent des
autorités administratives, la rémunération, y compris les
allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la
rémunération, la durée du travail, les heures
supplémentaires, les congés payés, les restrictions au
travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi,
l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des
adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions
collectives ;
b) La sécurité sociale (les dispositions
légales relatives aux accidents du travail, aux maladies
professionnelles, à la maternité, à la maladie, à
l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au
chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui,
conformément à la législation nationale, est couvert par
un système de sécurité sociale), sous
réserve :
i) Des arrangements appropriés visant le maintien des
droits acquis et des droits en cours d'acquisition ;
ii) Des dispositions particulières prescrites par la
législation nationale du pays de résidence et visant les
prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds
publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne
réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour
l'attribution d'une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le
décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le
fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'Etat
contractant.
3. Les Etats contractants étendront aux
réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclu
ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits
acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité
sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les
conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords
en question.
4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la
possibilité d'étendre, dans la mesure du possible, aux
réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui sont
ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non
contractants ;
Chapitre V
Mesures administratives
Article 25
Aide administrative
1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié
nécessiterait normalement le concours d'autorités
étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants
sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce
concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une
autorité internationale.
2. Là où les autorités visées au
paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur
contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui
normalement seraient délivrés à un étranger par ses
autorités nationales ou par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés
remplaceront les actes officiels délivrés à des
étrangers par leurs autorités nationales ou par leur
intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient
être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans
le présent article pourront être rétribués ;
mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec
les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de
services analogues.
5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les
articles 27 et 28.
Article 26
Liberté de circulation
Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se
trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir
leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les
réserves instituées par la réglementation applicable aux
étrangers en général dans les mêmes circonstances.
Article 27
Pièces d'identité
Les Etats contractants délivreront des pièces
d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur
territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28
Titres de voyage
1. Les Etats contractants délivreront aux
réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de
voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses
de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent ;
les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à
ces documents à ces documents. Les Etats contractants pourront
délivrer un tel titre de voyage à tout autre
réfugié se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont
une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant
sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage
du pays de leur résidence régulière.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes
d'accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords
seront reconnus par les Etats contractants, et traités comme s'ils
avaient été délivrés aux réfugiés en
vertu du présent article.
Article 29
Charges fiscales
1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les
réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque
dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux
qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations
analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne
s'opposent pas à l'application aux réfugiés des
dispositions des lois et règlements concernant les taxes
afférentes à la délivrance aux étrangers de
documents administratifs, pièces d'identité y comprises.
Article 30
Transfert des avoirs
1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés,
conformément aux lois et règlements de leur pays, de
transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire, dans le
territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de
s'y réinstaller.
2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillance attention
aux demandes présentées par des réfugiés qui
désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs
nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays
où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
Article 31
Réfugiés en situation
irrégulière dans le pays d'accueil
1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions
pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour
irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du
territoire où leur vie ou leur liberté était
menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se
trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils
se présentent sans délai aux autorités et leur exposent
des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence
irrégulières.
2. Les États contractants n'appliqueront aux
déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que
celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront
appliquées seulement en attendant que le statut des
réfugiés dans le pays d'accueil ait été
régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire
admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les
Etats contractants accorderont à ces réfugiés un
délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Article 32
Expulsion
1. Les États contractants n'expulseront un
réfugié se trouvant régulièrement sur leur
territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre
public.
2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en
exécution d'une décision rendue conformément à la
procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf
si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y
opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le
disculper, à présenter un recours et à se faire
représenter à cet effet devant une autorité
compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement
désignées par l'autorité compétente.
3. Les États contractants accorderont à un tel
réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de
chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre
pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle
mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.
Article 33
Défense d'expulsion et de refoulement
1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne
refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur
les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition
ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié
qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger
pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant
été l'objet d'un condamnation définitive pour un crime ou
délit particulièrement grave, constitue une menace pour la
communauté dudit pays.
Article 34
Naturalisation
Les États contractants faciliteront, dans toute la
mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des
réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer
la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la
mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.
Chapitre VI
Dispositions exécutoires et transitoires
Article 35
Coopération des autorités nationales
avec les Nations unies
1. Les États contractants s'engagent à
coopérer avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés, ou toute autre institution des Nations unies qui lui
succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à
faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de
cette convention.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute
autre institution des Nations unies qui lui succéderait de
présenter des rapports aux organes compétents des Nations unies,
les États contractants s'engagent à leur fournir dans la forme
appropriée les informations et les données statistiques
demandées relatives :
a) au statut des réfugiés,
b) à la mise en oeuvre de cette convention, et
c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou
entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.
Article 36
Renseignements portant sur les lois et
règlements nationaux
Les États contractants communiqueront au
Secrétaire général des Nations unies le texte des lois et
des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de
cette convention.
Article 37
Relations avec les conventions
antérieures
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 28, cette convention remplace, entre les Parties à la
convention, les accords du 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin
1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les conventions des 28 octobre 1933, 10
février 1938, le protocole du 14 septembre 1939 et l'accord du 15
octobre 1946.
Chapitre VII
Clauses finales
Article 38
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties à cette
convention relatif à son interprétation ou à son
application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens,
sera soumis à la Cour Internationale de justice à la demande de
l'une des Parties au différend.
Article 39
Signature, ratification et adhésion
1. Cette convention sera ouverte à la signature
à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date,
déposée auprès du Secrétaire général
des Nations unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office
européen des Nations unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis
ouverte à nouveau à la signature au Siège de
l'Organisation des Nations unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre
1952.
2. Cette convention sera ouverte à la signature de tous
les États Membres de l'Organisation des Nations unies ainsi que de tout
autre État non membre invité à la conférence de
plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des
apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura
adressé une invitation à signer. Elle devra être
ratifiée et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général des Nations unies.
3. Les États visés au paragraphe 2 du
présent article pourront adhérer à cette convention
à dater du 28 juillet 1951 ; L'adhésion se fera par le
dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général des Nations unies.
Article 40
Clause d'application territoriale
1. Tout État pourra, au moment de la signature,
ratification ou adhésion, déclarer que cette convention
s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente
sur le plan international, où à l'un ou plusieurs d'entre eux.
Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée
en vigueur de la convention pour ledit État.
2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par
notification adressée au Secrétaire général des
Nations unies et produira ses effets à partir du
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le
Secrétaire général des Nations unies aura reçu la
notification ou à la date d'entrée en vigueur de la convention
pour ledit État si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette
convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification
ou adhésion, chaque État intéressé examinera la
possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures
nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette convention
auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de
l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour
raisons constitutionnelles.
Article 41
Clause fédérale
Dans le cas d'un État fédératif ou non
unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les articles de cette convention dont la
mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir
législatif fédéral, les obligations du gouvernement
fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des
Parties qui ne sont pas des États fédératifs ;
b) En ce qui concerne les articles de cette convention dont
l'application relève de l'action législative de chacun des
états, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du
système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre
des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera
le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles
à la connaissance des autorités compétentes des
états, provinces ou cantons.
c) Un Etat fédératif Partie à cette
convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui
lui aura été transmise par le Secrétaire
général des Nations unies, un exposé de la
législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération
et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle
disposition de la convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a
été donné, par une action législative ou autre,
à ladite disposition.
Article 42
Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de
l'adhésion, tout État pourra formuler des réserves aux
articles de la convention autres que les articles 1, 3,4, 16 (1), 33, 36
à 46 inclus.
2. Tout État contractant ayant formulé une
réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra
à tout moment la retirer par une communication à cet effet
adressée au secrétaire général des Nations unies.
Article 43
Entrée en vigueur
1. Cette convention entrera en vigueur le quatre
vingt-dixième jour qui suivra la date de dépôt du
sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la convention
ou y adhéreront après le dépôt du sixième
instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par
cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 44
Dénonciation
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la convention
à tout moment par notification adressée au Secrétaire
général des Nations unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat
intéressé un an après la date à laquelle elle aura
été reçue par le Secrétaire général
des Nations unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une
notification conformément à l'article 40 pourra notifier
ultérieurement au Secrétaire général des Nations
unies que la convention cessera de s'appliquer à tout territoire
désigné dans la notification. La convention cessera alors de
s'appliquer au territoire en question un an après la date à
laquelle le Secrétaire général aura reçu cette
notification.
Article 45
Notification par le Secrétaire
général des Nations unies
États nom membres visés à l'article
39 :
a) les déclarations et les notifications visées
à la section B de l'article premier ;
b) les signatures, ratifications et adhésions
visées à l'article 39 ;
c) les déclarations et les notifications visées
à l'article 40 ;
d) les réserves formulées ou retirées
visées à l'article 42 ; e) la date à laquelle cette
convention entrera en vigueur, en application de l'article 43 ;
f) les Le Secrétaire général des Nations
unies notifiera à tous les États membres des Nations unies et aux
dénonciations et les notifications visées à l'article
44 ;
g) les demandes de révision visées à
l'article 45.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs,
la présente convention.
Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent
cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais et
français font également foi et qui sera déposé dans
les archives de l'Organisation des Nations unies et dont les copies
certifiées conformes seront remises à tous les États
membres des Nations unies et aux États non membres visés à
l'article 39.
ANNEXE III
Convention de l'OUA régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique
Adoptée par la Conférence des chefs
d'Etat et de Gouvernement lors de sa Sixième session Ordinaire
(Addis-Abeba, le 10 septembre 1969)
Entrée en vigueur : 20 juin 1974,
conformément à l'article XI
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités
N°14691
PREAMBULE
Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement, réunis
à Addis -Abéba, du 6 au 10 septembre 1969,
1. Notant avec inquiétude l'existence d'un
nombre sans cesse croissant de réfugiés en Afrique, et
désireux de trouver les moyens d'alléger leur misère et
leurs souffrances et de leur assurer une vie et un avenir meilleur ;
2. Reconnaissant que les problèmes des
réfugiés doivent être abordés d'une manière
essentiellement humanitaire pour leur trouver une solution ;
3. Conscients, néanmoins, de ce que les
problèmes des réfugiés constituent une source de friction
entre de nombreux Etats membres, et désireux d'enrayer à la
source de telles discordes ;
4. Désireux d'établir une distinction
entre un réfugié qui cherche à se faire une vie normale et
paisible et une personne qui fuit son pays à seule fin d'y fomenter la
subversion à partir de l'extérieur ;
5. Décidés à faire en sorte que
les activités de tels éléments subversifs soient
découragés, conformément à la déclaration
sur le problème de la subversion et à la résolution sur le
problème des réfugiés, adoptées à Accra, en
1965 ;
6. Conscients que la Charte des Nations et la
Déclaration universelle des Droits de l'Homme ont affirmé le
principe que les êtres humains doivent jouir sans discrimination des
libertés et droits fondamentaux ;
7. Rappelant la résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies 2612 (XXII)
du 14 décembre 1967 relative à la Déclaration sur l'asile
territorial ;
8. Convaincus que tous les problèmes de notre
continent doivent être résolus dans l'esprit de la Charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine et dans le cadre de
l'Afrique ;
9. Reconnaissant que la Convention des Nations Unies
du 28 juillet 1951 modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967,
constitue l'instrument fondamental et universel relatif au statut des
réfugiés et traduit la profonde sollicitude des Etats envers les
réfugiés, ainsi que leur désir d'établir des normes
communes de traitement des réfugiés ;
10. Rappelant les résolutions 26 et 104 des
conférences des chefs d'Etats et de Gouvernement de l'OUA dans
lesquelles il est demandé aux Etats membres de l'organisation qui
ne l'ont pas encore fait, d'adhérer à la Convention de 1951
des Nations Unies relative au statut des réfugiés et au
Protocole de 1967 et, en attendant, d'en appliquer les dispositions aux
réfugiés en Afrique ;
11. Convaincus que l'efficacité des mesures
préconisées par la présente Convention en vue de
résoudre le problème des réfugiés en Afrique
exige une collaboration étroite et continue entre Nations
Unies pour les Réfugiés ;
Sommes convenus des dispositions ci-après :
Article I
Définition du terme
« Réfugié »
1. Aux fins de la présente Convention, le terme
« réfugié » s'applique à toute
personne qui, craignant avec raison, d'être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors
du pays dont elle à la nationalité et qui peut, ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui,
si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel
elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels
événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner.
2. Le terme « réfugié »
s'applique également à toute personne qui, du fait d'une
agression, d'une occupation extérieure, d'une domination
étrangère ou d'événements troublant gravement
l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine
ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa
résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à
l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité.
3. Dans le cas d'une personne qui a plusieurs
nationalités, l'expression « du pays dont elle a la
nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la
nationalité ; on ne considère pas qu'une personne ne jouit
pas de la protection du pays dont elle a la nationalité si, sans raisons
valables, fondées sur une crainte justifiée, elle ne se
réclame pas de la protection de l'un des pays dont elle a la
nationalité.
4. La présente Convention cesse de s'appliquer dans
les cas suivants à toute personne jouissant du statut de
réfugié :
a) si cette personne s'est volontairement
réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la
nationalité ;
b) si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a
volontairement recouvrée ; ou
c) si elle a acquis une nouvelle nationalité et si elle
jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
d) si elle est retournée volontairement
s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est
demeurée de crainte d'être persécutée ;
e) si, les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer
de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
f) si elle a commis un crime grave de caractère non
politique en dehors du pays d'accueil après y avoir été
admise comme réfugiée ;
g) si elle a enfreint gravement les buts poursuivis par la
présente Convention.
5. Les dispositions de la présente Convention ne sont
pas applicables à toute personne dont l'Etat d'asile a des raisons
sérieuses de penser :
a) qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de
guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des dispositions
relatives à ces crimes ;
b) qu'elle a commis un crime grave de caractère non
politique en dehors du pays d'accueil avant d'être admise comme
réfugiée ;
c) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux
objectifs et aux principes de l'Organisation de l'Unité
Africaine ;
d) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux
buts et aux principes des Nations Unies.
6. Aux termes de la présence Convention, il appartient
à l'Etat contractant d'asile de déterminer le statut de
réfugié du postulant.
Article II
Asile
1. Les Etats membres de l'OUA s'engagent à faire tout
ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs législations
respectives, pour accueillir les réfugiés, et assurer
l'établissement de ceux d'entre eux qui, pour des raisons
sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays
d'origine ou dans celui dont ils ont la nationalité.
2. L'octroi du droit d'asile aux réfugiés
constitue un acte pacifique et humanitaire et ne peut être
considéré par aucun Etat comme un acte de nature inamicale.
3. Nul ne peut être soumis par un Etat membre à
des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le
refoulement ou l'expulsion qui l'obligeraient à retourner ou à
demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient menacées pour les raisons
énumérées à l'article 1, paragraphes 1 et 2.
4. Lorsqu'un Etat membre éprouve des difficultés
à continuer d'accorder le droit d'asile aux réfugiés, cet
Etat membre pourra lancer un appel aux autres Etats membres, tant directement
que par l'intermédiaire de l'OUA ; et les autres Etats membres,
dans un esprit de solidarité africaine et de coopération
internationale, prendront les mesures appropriées pour alléger le
fardeau dudit Etat membre accordant le droit d'asile.
5. Tout réfugié qui n'a pas reçu le droit
de résider dans un quelconque pays d'asile pourra être admis
temporairement dans le premier pays d'asile où il s'est
présenté comme réfugié en attendant que les
dispositions soient prises pour sa réinstallation conformément
à l'alinéa précédent.
6. Pour des raisons de sécurité, les Etats
d'asile devront, dans toute la mesure du possible, installer les
réfugiés à une distance raisonnable de la frontière
de leur pays d'origine.
Article III
Interdiction de toute activité
subversive
1. Tout réfugié a, à l'égard du
pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation
de se conformer aux lois et règlements en vigueur et aux mesures visant
au maintien de l'ordre public, il doit en outre s'abstenir de tous agissements
subversifs dirigés contre un Etat membre de l'OUA.
2. Les Etats signataires s'engagent à interdire aux
réfugiés établis sur leur territoire respectif d'attaquer
un quelconque Etat membre de l'OUA par toutes activités qui soient de
nature à faire naître une tension entre les Etats membres, et
notamment par les armes, la voie de la presse écrite et
radiodiffusée.
Article IV
Non discrimination
Les Etats membres s'engagent à appliquer les
dispositions de la présente Convention à tous les
réfugiés, dans distinction de race, de religion, de
nationalité, d'appartenance à un certain groupe social ou
d'opinions politiques.
Article V
Rapatriement volontaire
1. Le caractère essentiellement volontaire du
rapatriement doit être respecté dans tous les cas et aucun
réfugié ne peut être rapatrié contre son
gré.
2. En collaboration avec le pays d'origine, le pays d'asile
doit prendre les mesures appropriées pour le retour sain et sauf des
réfugiés qui demandent leur rapatriement.
3. Le pays d'origine qui accueille les réfugiés
qui y retournent doit faciliter leur réinstallation, leur accorder tous
les droits et privilèges accordés à ses nationaux et les
assujettir aux mêmes obligations.
4. Les réfugiés qui rentrent volontairement dans
leur pays ne doivent encourir aucune sanction pour l'avoir quitté pour
l'une quelconque des raisons donnant naissance à la situation de
réfugié. Toutes les fois que cela sera nécessaire, des
appels devront être lancés par l'entremise des moyens nationaux
d'information ou du Secrétaire général de l'OUA, pour
inviter les réfugiés à rentrer dans leur pays et leur
donner des assurances que les nouvelles situations qui règnent dans leur
pays d'origine leur permettent d'y retourner sans aucun risque et d'y reprendre
une vie normale et paisible, sans crainte d'être inquiétés
ou punis. Le pays d'asile devra remettre aux réfugiés le texte de
ces appels et les leur expliquer clairement.
5. Les réfugiés qui décident librement de
rentrer dans leur patrie à la suite de ces assurances ou de leur propre
initiative, doivent recevoir de la part du pays d'asile, du pays d'origine
ainsi que des institutions bénévoles, des organisations
internationales et intergouvernementales, toute l'assistance possible
susceptible de faciliter leur retour.
Article VI
Titre de voyage
1. Sous réserve des dispositions de l'article III, les
Etats membres délivreront aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire des titres de voyage conformes
à la Convention des Nations Unies relative au statut des
réfugiés et à ses annexes en vue de leur permettre de
voyager hors de ces territoires, à moins que des raisons
impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y
opposent. Les Etats membres pourront délivrer un tel titre de voyage
à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire.
2. Lorsqu'un pays africain de deuxième asile accepte un
réfugié provenant d'un pays de premier asile, le pays de premier
asile pourra être dispensé de délivrer un titre de voyage
avec clause de retour.
3. Les documents de voyage délivrés à des
réfugiés aux termes d'accords internationaux antérieurs
par les Etats parties à ces accords sont reconnus par les Etats membres,
et traités comme s'ils avaient été délivrés
aux réfugiés en vertu du présent article.
Article VII
Collaboration des pouvoirs publics nationaux avec
l'Organisation de l'Unité Africaine.
Afin de permettre au Secrétaire général
administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine de présenter
des rapports aux organes compétents de l'Organisation de l'Unité
Africaine, les Etats membres s'engagent à fournir au Secrétariat,
dans la forme appropriée, les informations et les données
statistiques demandées, relatives :
a) au statut des réfugiés ;
b) à l'application de la présente Convention,
et
c) aux lois, règlements et décrets qui sont ou
entreront en vigueur et qui concernent les réfugiés.
Article VIII.
Collaboration avec le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés.
1. Les Etats membres collaboreront avec le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés.
2. La présente Convention constituera pour l'Afrique,
le complément régional efficace de la Convention de 1951 des
Nations Unies sur le statut des réfugiés.
Article IX
Règlement des différends
Tout différend entre Etats signataires de la
présente Convention qui porte sur l'interprétation ou
l'application de cette Convention et qui ne peut être réglé
par d'autres moyens doit être soumis à la Commission de
médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de
l'Unité Africaine, à la demande de l'une quelconque des parties
au différend.
Article X
Signature et ratification
1. La présente Convention est ouverte à la
signature et à l'adhésion de tous les Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine ; et sera ratifiée par
les Etats signataires conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont
déposés auprès du Secrétaire général
administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine.
2. L'instrument original, rédigé, si possible,
dans des langues africaines ainsi qu'en français et en anglais, tous les
textes faisant également foi, est déposé auprès du
Secrétaire général administratif de l'Organisation de
l'Unité Africaine.
3. Tout Etat africain indépendant, membre de
l'Organisation de l'Unité Africaine, peut à tout moment notifier
son accession à la Convention au Secrétaire général
administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine.
Article XI
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur dès
qu'un tiers des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine
aura déposé des instruments de ratification.
Article XII
Amendement
La présente Convention peut être modifiée
ou révisée si un Etat membre adresse au Secrétaire
général administratif une demande écrite à cet
effet, sous réserve, toutefois, que l'amendement proposé ne sera
présenté à l'examen de la Conférence des Chefs
d'Etat et du Gouvernement que lorsque tous les Etats membres en auront
été dûment avisés et qu'une année se sera
écoulée. Les amendements n'entrent en vigueur qu'après
leur approbation par les deux tiers au moins des Etats membres parties à
la présente Convention.
Article XIII
Dénonciation
1. Tout Etat membre prenant partie à cette Convention
pourra dénoncer les dispositions par notification écrite
adressée au Secrétariat général administratif.
2. Un an après la date de cette notification, si
celle-ci n'est pas retirée, la Convention cessera de s'appliquer
à l'Etat en question.
Article XIV
Dès l'entrée en vigueur de la présente
Convention, le Secrétaire général administratif de l'OUA
la déposera auprès du Secrétaire général des
Nations Unies, aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XV
Notification par le Secrétaire
général administratif de l'Organisation de l'Unité
Africaine
Le Secrétaire général administratif de
l'Organisation de l'Unité Africaine notifie à tous les membres de
l'Organisation :
a) les signatures, ratifications et adhésions
conformément à l'article X ;
b) l'entrée en vigueur telle que prévue
à l'article XI ;
c) les demandes d'amendement présentées aux
termes de l'article XII ;
d) les dénonciations conformément à
l'article XIII ;
EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d'Etat et de Gouvernement
africains, avons signé la présente Convention.
Algérie
Botswana
Burundi
Cameroun
Congo/Brazzaville
Congo/Kinshasa
Côte d'Ivoire
Haute Volta
Il Maurice
Kenya
Lesotho
Libéria
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Niger
Nigeria
République Centrafricaine
Dahomey
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée Equatoriale
Guinée
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
Tchad
Togo
Tunisie
Ouganda
République Arabe Unie
République Unie de Tanzanie
Zambie
Fait en la ville d'Addis-Abeba, ce dixième jour de
septembre 1969.
ANNEXE IX
Caractéristiques des réfugiés
enquêtés
- Tableau n°1 : Répartition
des enquêtés selon le sexe et le pourcentage (Pg 27)
- Tableau n°2 : Répartition
des enquêtés selon la nationalité et le sexe (Pg
33)
- Tableau n°3 : Répartition
des enquêtés selon la religion et le sexe (Pg 34)
- Tableau n°4 : Répartition
des enquêtés selon l'âge et le sexe (Pg 34)
- Tableau n°5 : Répartition
des enquêtés selon la situation matrimoniale et le sexe (Pg
35)
- Tableau n°6 : Répartition
des enquêtés selon le sexe et les enfants à charge (Pg
36)
- Tableau n°7 : Répartition
des enquêtés selon le niveau d'instruction et le sexe (Pg
36)
- Tableau n°8 : Répartition
des enquêtés selon les activités et le sexe (Pg
37)
- Tableau n°9 : Répartition
des enquêtés selon l'opinion sur l'assistance accordée par
le HCR/Bénin (Pg 38)
- Tableau n°10 : Répartition
des enquêtés selon leur condition de logement (Pg 38)
TABLE DES MATIERES
DEDICACE 3
|