Conclusion
De nombreux pays ont recours aux analyses
génétiques ainsi qu'aux bases de données
génétiques dans de multiples domaines et plus
particulièrement en matière de répression des infractions
pénales. Ces procédés, pour utiles qu'ils puissent
être, soulèvent de nombreuses questions quant à leur
conformité aux droits de l'Homme.
Le droit de ne pas s'auto incriminer est consacré par
l'article 14, § 3, g) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, qui le déduit de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans certains systèmes juridiques en vigueur, le fait
de prélever un échantillon d'ADN sur un inculpé sans son
consentement et sans l'informer de l'usage qui sera fait de cet
échantillon peut constituer une atteinte à l'inviolabilité
de sa personne et à sa vie privée. La preuve ainsi établie
sera déclarée irrecevable. Dans d'autres systèmes, par
contre, comme en Grande Bretagne et en Suisse, il est désormais possible
de prélever d'office par ordre d'un juge un échantillon d'ADN sur
une personne inculpée.
Consacré par les articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'Homme et 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, le droit à un procès
équitable peut se voir violé par les techniques de recherche
génétique et scientifique utilisées durant l'enquête
pénale, en ce qu'elles portent atteinte à la présomption
d'innocence. En effet, l'empreinte génétique n'est qu'un
élément parmi d'autres : ce n'est pas parce qu'une personne se
trouvait sur les lieux d'une infraction qu'elle est l'auteur de celle-ci.
Face aux menaces pesant sur les libertés publiques, la
mission du droit est de protéger les citoyens. Dans le cas particulier
du droit au respect de la vie privée, ceci est d'autant plus
nécessaire que les personnes ont rarement une connaissance
précise des atteintes qu'elles subissent. Ces atteintes emportent
pourtant des conséquences importantes, qu'il s'agisse de fichage,
d'exclusion, de harcèlement, ou de la méconnaissance des
libertés les plus importantes.
En réponse à ces pratiques inadmissibles, les
pouvoirs publics ne s'acquittent que partiellement de leur devoir de protection
des citoyens. Lorsqu'un Droit de l'Homme est menacé, la puissance
publique doit en effet proclamer ce droit, édicter une
réglementation visant à empêcher qu'il soit remis en cause,
et s'assurer du respect de cette réglementation. Les libertés
publiques ne doivent pas seulement être reconnues, mais doivent aussi
être effectives.
Après cette étude comparative entre le droit
libanais et européens (Français , Belge,...), au cours de la
phase policier pendant l'enquête pénale beaucoup de leurs actes
peuvent porter des atteintes á la liberté individuel de la
personne poursuivie, l'équilibre entre le droit de défense et la
recherche de l'auteur de l'infraction est basé sur les textes de lois et
la bonne exécution de loi par les juges.
Sur le plan libanais c'est nécessaire de trouver une
solution pour protéger les droits de l'Homme par ce que c'est clair que
la Convention et la Cour Européenne des droits de l'homme sont les
meilleurs garanties pour le soupçonné et l'inculpé durant
l'enquête pénale en assurant le droit de défense. Donc il
semble que c'est le moments d'appliquer cette convention européenne
par les régimes juridiques arabes et surtout Libanais, ou même
inventer une convention Arabe des droit de l'Homme surtout en présence
des nouveaux techniques scientifiques utilisés au Liban et aux pays
Arabes comme les polices européennes, Amérique et Canadien.
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