INTRODUCTION
« Le monde est couvert de prisons, du
Spielberg à la Sibérie, de Spandau au Mont-Saint-michel. Le monde
est une prison1(*) »
En l'an 1340 avant Jésus-Christ, l'empereur Hur Mahob
de l'Egypte a constitué une Division de la police maritime pour
combattre la piraterie et surveiller les activités le long du Nil.
Ramsès fit de même en 1198-1166 avant Jésus-Christ, mais
pour surveiller les tombeaux des riches pharaons. L'origine des constables
remonte en Grèce entre 800 et 600 avant Jésus-Christ.
L'origine des enquêteurs remonte en 450 avant Jésus-Christ et ils
étaient spécialisés dans les enquêtes relatives aux
homicides. Puis en l'an 27 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 14 de
notre ère, Auguste établit un véritable système
policier composé de 4 unités administratives : les
Curatores Urbis (surintendants de police), la Garde Prétorienne
(gardes du corps), les Miles Stationnari (police militaire avec
pouvoir d'arrestation, les Vigiles (pompiers d'aujourd'hui). Ce n'est qu'en
1829 et en Angleterre, que le fils le plus âgé d'un fabriquant de
coton, soit Sir Robert Peel, établit une loi sur le maintien de l'ordre
moderne que l'on retrouve encore aujourd'hui. Il établit neuf
principes et trois fonctions qui sont la prévention du crime, la
protection de la vie et de la propriété, l'arrestation des
suspects.
Sur le plan Canadien, en 1845, une police à cheval
maintenait l'ordre sur les chantiers de construction des canaux de la voie
maritime du St Laurent. En 1885, elle surveillait les travaux de construction
du chemin de fer vers l'Ouest et chez les chercheurs d'or du Klondike. Le 1er
février 1919, il y eu fusion entre la Royale Gendarmerie à cheval
du Nord-ouest et la Police du Dominium pour former la Gendarmerie Royale du
Canada. En tout, 1671 policiers étaient répartis en neuf
provinces et territoires. Sur le plan provincial, en 1845, le
Québec constitua son premier corps de police pour prévenir les
émeutes et la violence et qui fut abolit en 1941. En 1870, un
corps de police provincial voit le jour et qui avait les 3 fonctions que Sir
Robert Pell avait établies en 1829. En 1960, la
Sûreté provincial et la Police des liqueurs fusionnent pour former
la Sûreté du Québec que l'on connaît
aujourd'hui.2(*) Le terme
« police » désigne de manière
générale l'activité qui tend à assurer la
sécurité des personnes et des biens. Les forces de police
(communément appelées « la police » par
évolution du sens) sont les personnes (militaires ou fonctionnaires
civils) dont l'activité de police est le métier. En grec ancien
polis signifie cité, ville, tandis que politeia désigne
la gouvernance de la ville .Le mot deviendra en latin politia. De ce
politia découlera le terme français de police,
signifiant dans un premier temps gouvernement.
En Belgique, un groupe d'intervention
nommée G.I.R qui signifie groupe d'intervention rural vient d'être
crée. Ce groupe n'à aucun rapport avec les forces d'intervention
type G.I.G.N. Ce groupe est une police indépendante d'aide aux agents en
difficulté (ex: manifestation, émeute, bagarre...) Ce groupe
à l'autorisation d'utilisation du code SIX. Ce code signifie le droit de
l'emploi de la force létal et de décision de vie ou de mort.
En France, au bas comme au haut Moyen-âge, le pouvoir de
police n'est pas distinct, il n'y a d'ailleurs pas séparation des
pouvoirs - le même seigneur pouvant à loisir désigner un
coupable, le faire arrêter, le châtier. La monarchie, aux XIIe et
XIIIe siècles, verra la naissance la maréchaussée, ayant
pour fonction de surveiller l'armée, afin d'éviter que celle-ci
ou ses déserteurs ne pillent le pays. A Paris, en 1254, est crée
le chevalier du guet, corps de 25 policiers montés
.chargés de surveiller la ville de nuit. Le dispositif sera
adopté par de nombreuses autres villes. En 1667, un décret est
soumis, par Colbert, au roi (Louis XIV) : La police consiste à
assurer le repos du public et des particuliers, à protéger la
ville de ce qui peut causer des désordres. Le poste de lieutenant
de police est crée. En 1789 disparaîtra la police monarchique -
une garde nationale ayant tenté de réprimer la révolution.
Dès 1790 seront crées une cinquantaine de commissariats. En 1796,
toutes les villes comptant plus de 5000 habitants comporteront désormais
un commissariat.
Du point de vue de la définition juridique des
activités de police, il est écrit dans la déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 que « la garantie des droits
de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est
donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux à qui elle est confiée" (art. 12). Il
est également stipulé dans l'article 13 : « pour
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est indispensable ; elle doit être
également répartie entre les citoyens, en raison de leurs
facultés ».
En Suisse, la doctrine suisse établit les distinctions
suivantes :-la police secours comprend les activités de sauvegarde
de l'ordre public proprement dites (répression des bagarres, agressions,
violences conjugales, etc.; recherche de personne disparue; aide à
autrui...) .la police administrative s'occupe de tâches de
régulation (contrôle des établissements publics,
enquêtes sur les naturalisations de ressortissants étrangers,
contrôle des prix, etc.)
Au Canada, La police fédérale GRC-RCMP s'occupe
des champs de compétence du gouvernement fédéral au
Canada. Trois provinces (le Québec, l'Ontario et Terre-Neuve)
possèdent un corps de police provincial chargés du champ de
compétence provincial sur leur territoire. Il s'agit de la SQ
(Sûreté du Québec), de l'OPP (Ontario Provincial Police) et
du RNC (Royal Newfoundland Constabulary).Les autres provinces canadiennes
bénéficient de patrouilleurs de la GRC qui occupent à la
fois des champs de compétences tant provincial que
fédéral. Chaque ville, village ou municipalité a
également compétence pour créer son propre corps de police
municipal afin d'y maintenir l'ordre et d'y appliquer le Code criminel canadien
et les lois pénales provinciales. Si un tel corps n'est pas maintenu par
la municipalité, c'est la police fédérale ou provinciale
(selon le cas) qui y a juridiction. Les services policiers fournis par la SQ ou
l'OPP sont aux frais des municipalités desservies.
Au Liban, une commission avait été
constituée en 1939 pour l'élaboration du projet d'un nouveau code
pénal et son application au lieu et place du Code des sanctions ottoman.
De fait, ce code fut promulgué en 1943 et mis en vigueur en 1944. Il
ressort de la note explicative et du rapport de M. Fouad Ammoun
(président de ladite commission), annexé à l'original
français, que le législateur libanais en a puisé les
dispositions dans plusieurs sources, dont le Code français, longtemps
appliqué au Liban sous la forme de Code sanctionnel ottoman, de sorte
qu'il avait fait partie intégrante avec les traditions juridiques du
Liban. Le Code suisse en fut la source en matière de mesures de
sûreté. Le Code libanais a subi aussi l'influence du Code italien
du point de vue de l'exactitude de ses termes scientifiques, de ses
définitions et de ses subdivisions. Ces dernières années,
le Liban a pris des initiatives importantes en faveur de la promotion et de la
protection des droits humains. Alors qu'il était déjà
partie à de nombreux traités importants dans ce domaine,
notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (PIDESC), le Liban a adhéré, en 2000,
à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, malgré cette
évolution positive et les modifications importantes apportées
à la législation en vue de renforcer les garanties en
matière de droits humains, certaines catégories de prisonniers,
parmi lesquelles figure le «groupe de Dhinniyah», sont
toujours exposées à des violations graves de leurs droits,
risquant notamment de subir des actes de torture3(*) et des procès inéquitables. Au nombre
des catégories de prisonniers politiques particulièrement
visées figurent les membres des groupes ou partis d'opposition, tant
chrétiens que musulmans sunnites, ainsi que les personnes
détenues pour leur «collaboration» ou leurs
«contacts» présumés avec Israël. Ces
prisonniers sont généralement maintenus au secret pendant
plusieurs semaines et, dans certains cas, ni leur nom ni leur lieu de
détention ne sont rendus publics. Les recherches effectuées par
Amnesty International ont révélé que ces prisonniers
risquent tout particulièrement d'être victimes de violations de
leurs droits fondamentaux du fait de leur opposition au gouvernement ou
à la présence militaire syrienne au Liban. Pendant leur
détention préventive, les membres de groupes sunnites sont
souvent décrits par les médias et les responsables
gouvernementaux comme des «terroristes» ou des individus liés
à Al-Qaïda, tandis que les militants chrétiens risquent
d'être qualifiés de «collaborateurs»
d'Israël.
La preuve, selon Domat, est « ce qui persuade l'esprit
d'une vérité4(*) ». La justice et la police sont
indissociables; Joseph Fouché, ministre de la police
générale sous le Directoire, affirmait d'ailleurs qu'elles ne
pouvaient exister « ni l'une sans l'autre, ni entièrement
confondues l'une avec l'autre5(*) ». L'enquête pénale a connu ces
trente dernières années des développements
considérables. Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'elle est
devenue le centre de gravité du procès pénal entendu comme
l'ensemble des phases destinées à rechercher les infractions,
leurs preuves et poursuivre et juger leurs auteurs. Ce déplacement de
l'aval vers l'amont s'est traduit par une activité législative
intense dans le domaine des techniques d'enquête. Sur le plan
jurisprudentiel, il est symptomatique de constater que de plus en plus de
questions de droit examinées par les cours et tribunaux portent sur
l'administration de la preuve. Face à ce foisonnement des sources, il
n'est pas toujours aisé pour l'étudiant et le praticien d'avoir
une vue claire d'une matière au caractère évolutif et dont
la complexité va croissante. Dans le déroulement de toute
procédure pénale, trois phases peuvent être
distinguées : Il y a d'abord la phase antérieure à la
poursuite. C'est la phase de recherche et de constatation de l'infraction
menée par la police judiciaire. À ce stade préliminaire,
le procès pénal n'est pas encore engagé. La police
judiciaire se distingue de la police administrative qui, placée sous
l'autorité administrative, a pour mission d'empêcher les
infractions. La police administrative se voit ainsi conférer une mission
préventive ; la police judiciaire, placée sous l'autorité
judiciaire, intervient quant à elle après la commission d'une
infraction. Et l'on peut ainsi très rapidement passer de la
première à la seconde. Il y a ensuite, parfois, car il ne s'agit
pas toujours d'une étape obligatoire, la phase de l'information, de
l'instruction préparatoire. Cette phase, qui vise à
contrôler, apprécier et préciser les preuves recueillies
par la police judiciaire, est dominée par le juge d'instruction et la
chambre de l'instruction. Enfin, qu'il y ait eu ou non instruction
préparatoire, le procès pénal s'achève au cours de
la phase de jugement. Dans cette phase, le tribunal saisi statue sur
l'existence de l'infraction et la culpabilité de l'individu.
L'expression police judiciaire revêt plusieurs
significations. Elle est communément employée pour
désigner le service de la police nationale spécialement
chargée des missions de police judiciaire. Sa signification
légale désigne tout à la fois l'ensemble des missions
répressives confiées à la gendarmerie et à la
police ainsi qu'à certaines administrations et les personnels qui en ont
la charge. Les personnels chargés de la police judiciaire recherchent
les auteurs des infractions dont ils ont connaissance et exécutent les
réquisitions des parquets et juridictions d'instructions. Lorsqu'ils
exercent cette fonction, ils sont subordonnés à leur propre
hiérarchie et aux autorités judiciaires. Quelle que soit leur
catégorie, ils doivent prouver la légalité de leurs actes
en faisant état de leur qualité. Celle ci détermine leur
pouvoir d'effectuer ou non des enquêtes d'initiative La mort d'une
personne ne donne pas lieu systématiquement à une enquête.
Mais parfois, la mort peut être violente, criminelle ou
délictuelle, voir suspecte quand la cause en est inconnue. Le
procès pénal prend sa place entre la commission d'une infraction
et l'exécution de la peine. Ainsi ce procès ne commence
qu'à partir du moment ou l'infraction a été
révélée et s'achève quand la peine a
été exécutée, ou est prescrite. Il s'articule en
quatre phases : Enquête de police, poursuites, instruction et jugement.
Tout au long de ce processus, le Ministère Public a un rôle
très important : il dirige l'enquête de Police, la phase des
poursuites lui appartient en grande partie, et il exerce l'AP lors des phases
d'instruction et de jugement, ces deux dernières phases constituant la
partie juridictionnelle du procès pénal.
« La liberté consiste à ne
dépendre que des lois ». Cette phrase de
Voltaire met à nu l'objectif de l'ensemble des acteurs de
l'enquête pénale : parvenir à l'élucidation d'une
affaire pénale tout en veillant au respect de la loi, des
libertés individuelles et des droits humains. Qu'est-ce que la
garde-à-vue ? La garde-à-vue, est la mesure par laquelle un
officier de police judiciaire garde au poste de police une personne pour les
besoins d'une enquête et dans le but de l'interroger. La
garde-à-vue et son contrôle, des rôles respectifs des
magistrats et des officiers de police judiciaire, du respect de la
procédure pénale et la qualité des procédures
d'enquête et des limites des droits pénaux tels ont
été les thèmes développés. L'objectif est de
permettre aux magistrats, aux officiers de police judiciaire d'aplanir les
difficultés et incompréhensions afin d'instaurer une meilleure
collaboration dans le déroulement de l'enquête pénale. En
effet, les bons résultats des enquêtes de police judiciaire
dépendent de l'application des principes du code de procédure
pénale qui définissent clairement les droits, les devoirs et les
rôles de chacun "magistrats du siège, du parquet et officiers de
police judiciaire». Or de nombreux problèmes pratiques, juridiques
et de communication ont été relevés par les magistrats et
les officiers de police judiciaire dans le déroulement de ces
enquêtes.
Les relations entre les officiers de police judiciaire et les
magistrats se trouvent au coeur de diverses problématiques : rapport
entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire,
confrontation entre autorité administrative et militaire et
légitimité du juge, articulation entre les pratiques de terrain
et leur traduction juridique. Ces réalités objectives, auxquelles
il faut ajouter les difficultés logistiques présentes de part et
d'autre, ont contribué à une détérioration
variable, selon les services et les parquets, et les services de police et de
gendarmerie. En effet, la résolution d'un crime ou d'un délit ne
doit pas se faire au prix d'un mépris de la loi, quelle que soit la
douleur des victimes ou la pression exercée par l'opinion publique. La
loi confère aux magistrats et aux officiers de police judiciaire, le
pouvoir de porter des limites à la liberté d'aller et venir des
concitoyens gardés à vue, prévenus ou condamnés.
Mais plus que d'un pouvoir, il s'agit d'une lourde charge qui doit être
maniée avec prudence et discernement. C'est là qu'interviennent
les qualités humaines telles que la loyauté, la compétence
et l'intégrité. C'est l'ensemble de ces qualités qui font
que l'oeuvre judiciaire est respectée, parce que respectable.
Différentes personnes concourent à l'exercice de la mission de
police judiciaire. Le code de procédure pénale définit
clairement qui sont ces personnes l'article 38 de code de procédure
pénale libanais créer par la loi numéro 328 en 7/8/2001et
d'autres articles des différents code libanais et l'étendue de
leurs pouvoirs. Pouvoirs différenciés en fonction du recrutement
et de l'affectation des fonctionnaires. Le code de procédure
pénale distingue ces diverses personnes non pas selon leur affectation
précise même leur grade dans la hiérarchie administrative
mais, d'après l'étendue de leurs pouvoirs.
La distinction entre la police administrative et la police
judiciaire est souvent délicate à apprécier. Outre
prévention parfois un aspect répressif (fermeture administrative
qu'elles sont souvent exercées par les mêmes personnels, il arrive
que leur domaines d'application se chevauchent : la répression a souvent
un aspect préventif (radars automatiques) et la de débit de
boisson ou suspension administrative du permis de conduite). Il n'en reste pas
moins qu'on peut tenter de les distinguer par leurs missions respectives, ainsi
que dans leur mise en oeuvre. L'OPJ, dans l'exercice de sa mission de police
judiciaire, a des prérogatives très importantes en
matière d'atteintes aux libertés publiques. D'où la
nécessité d'un contrôle exercé sur les actes des
OPJ. L'autorité judiciaire étant gardienne des libertés
publiques, ce sont des magistrats du Ministère public qui vont porter
leur regard critique sur les actes de l'OPJ.
Depuis le droit Romain, la flagrance constitue la saisine d'un
monde d'enquête caractérisé par l'étendue de
pouvoirs coercitifs susceptibles d'être mise en oeuvre. Nombreux sont les
arguments qui justifient ce mode d'opérer, d'une part le risque d'erreur
moins grand en matière d'administration de la preuve .d'autre part la
nécessité d'éviter la destruction ou la
dépérissement des preuves ou la fuite du présumé
coupable .à l'instant que la police judiciaire peut et doit se montrer,
il n'y a pas un moment à perdre , le moindre retard ferait
disparaître le coupable et les traces du crime.
« L'expérience montre que, pris la matin dans le sac ,le mis
en cause sur le champ à l'interrogatoire de police, fait souvent des
aveux circonstanciés 6(*)». La survenance d'un crime ou
d'un délit est la cause d'un trouble à la paix publique et d'une
atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Les
enquêteurs disposent alors de différents types d'enquête. Il
convient donc d'accorder à ceux qui sont chargé par la loi de
pouvoirs étendus d'en rechercher les auteurs. L'urgence de la situation
impose donc que l'enquête soit conduite dans les conditions maximales
d'efficacité et qu'elle aboutisse dans les meilleurs délais. Il
s'agira donc de déterminer les autorités qu'elles sont les
autorités qui seront dotées de ces prérogatives en
matière de flagrance c'est à dire les champs d'application de
l'enquête de flagrance. Puis on s'interrogera en quoi consisteront
exactement ces prérogatives et obligations au niveau de l'OPJ. Pour
poursuivre avec célérité les auteurs d'une infraction, il
est nécessaire de pouvoir les confondre par le rassemblement de preuves.
Il y a donc obligation de rechercher partout les éléments utiles
à la manifestation de la vérité. Face au principe de
l'inviolabilité du domicile, les législateurs ont donné
aux enquêteurs la possibilité de fouiller et de s'emparer des
objets pour les mettre à la disposition de la justice. Il s'agit de la
perquisition et de la saisie.
Selon le lexique des termes juridiques, la présomption
d'innocence est le principe selon lequel en matière pénale, toute
personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui
lui sont reprochés, tant, qu'elle n'a pas été
déclarée coupable par une juridiction compétente. C'est
une présomption légale parce que prévue par la loi, mais
simple parce que combattue par la preuve contraire. Pour René KOERING -
JOULIN, « la présomption d'innocence désigne
l'état à la fois provisoire et ambigu de celui qui, qu'on le
veuille ou non, n'est plus tout à fait innocent, mais n'est pas encore
coupable7(*) ». Il en
résulte qu'en droit le suspect est innocent alors qu'en fait, il a
commis une infraction. Poursuivant ses explications, le même auteur
renchérit « en deçà de la présomption
d'innocence, il y a l'innocence qu'elle soit le reflet de la
vérité ou qu'elle profite indûment à qui eut la
chance de ne pas être pris, elle n'a souvent pas besoin du droit pour
exister, c'est tout sauf à prétendre qu'à peine né,
l'homme est déjà innocent ». A son tour,
Frédéric Jérôme PANSIER définit l'innocent
comme « celui qui n'est pas coupable, celui qui n'a pas commis de faute,
c'est la faute qui définit le coupable et son absence qui, par
contrecoup caractérise l'innocent entendu comme la forme ultime de non
coupable 8(*)»
La pratique des arrestations arbitraires hors du droit, sans
mandat de justice ni contrôle judiciaire ainsi qu'exigé dans le
code pénal et qui avait mené à une série
d'arrestations dans les rangs des avocats le 8 août 2001 a quelque peu
diminué, les poursuites engagées contre ces avocats en
correctionnelle n'en continuent pas moins. Les personnes ainsi
arrêtées sont en général inculpées d'actes de
nature à troubler les relations avec « un pays tiers » et de
« nuire à la réputation des armées libanaise et
syrienne » et sont obligées par les services de renseignements
militaires qui les interrogent à signer un document par lequel ils
s'engagent à ne pas avoir à l'avenir d ` « activités
politiques ». Ceci, tout illégal que ce soit, sert par la suite
à leur harcèlement incessant. C'est la juridiction militaire qui
est saisie en général de ces « Infractions »
contrairement à la loi qui exclut la compétence du tribunal
militaire pour en connaître.
Le droit au respect de la vie privée regroupe ainsi
deux droits. Le premier droit consiste à ne pas voir sa vie
privée espionnée ou divulguée. Et le second droit impose
que les relations avec autrui, dans un cadre public, ne soient pas
conditionnées par la vie privée. Aucune discrimination ou aucune
sollicitation abusive ne doit dépendre de la vie privée d'un
individu si celui-ci désire qu'elle ne soit pas exposée. Le droit
au respect de la vie privée a pour objet de défendre les citoyens
contre l'exclusion, de même qu'il leur reconnaît un droit à
être laissé tranquille. Ce que recouvre l'expression «droit
au respect de la vie privée» est fort difficile à cerner.
Alors même que la notion figure dans de très nombreux textes qui
seront étudiés, tels que l'article 12 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, l'article 8 de la Convention
Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés
fondamentales, l'article 9 du code civil. la loi du 3 janvier 1979 sur les
archives, ou encore le Nouveau Code de Procédure Civile, elle n'y est
nulle part définie. La jurisprudence ne fournit pour sa part que des
indices qui permettent au mieux de dresser une typologie des composantes de la
vie privée et des atteintes qui sont susceptibles d'y être
portées. En revanche, elle ne donne aucune définition
précise de la «vie privée», et n'indique pas en quoi
consisterait un «droit au respect» de celle-ci. Aussi peut-on, en
première approche, s'inspirer de la manière dont le droit au
respect de la vie privée est appréhendé à
l'étranger. En Allemagne, le concept de «Datenschutz»
(«protection des données»), utilisé depuis la fin des
années 1960, dissocie, d'une part, la vie privée et les
données personnelles, et, d'autre part, les personnes concernées.
L'objet de ce droit est ainsi distingué de son titulaire: ce sont les
personnes qui sont protégées, et non les données. Le droit
au respect de la vie privée est un droit extrapatrimonial,
inhérent à tout individu. La notion américaine de
«privacy right» fait apparaître la même
séparation. Le droit américain reconnaît en effet des
droits subjectifs aux personnes. A travers leur vie privée, ce sont en
fait les citoyens qui sont protégés. Le Professeur Pierre Kayser
aboutit à la même conclusion. Selon lui, le droit au respect de la
vie privée est «le droit pour une personne d'être libre de
mener sa propre existence comme elle l'entend, avec le minimum
d'ingérences extérieures»1. Le droit au respect de la vie
privée est ainsi un droit reconnu aux personnes. Les titulaires de ce
droit, c'est-à-dire les citoyens, et ce sur quoi porte leur droit,
à savoir leur vie privée et leurs données personnelles,
doivent ainsi être bien différenciés. L'objet du droit est
tantôt la vie privée, tantôt les données
personnelles. Bien que très proches, et parfois confondues, ces deux
notions doivent être distinguées. Les «données
personnelles» sont, aux termes de la définition posée par
l'article 2 a) de la directive européenne n°95/46CE, toutes les
«information(s) concernant une personne physique identifiée ou
identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut
être identifiée, directement ou indirectement, notamment par
référence à un numéro d'identification ou à
un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son
identité physique, physiologique, psychique, économique,
culturelle ou sociale». Analysant la jurisprudence des juridictions
françaises, le Président Braibant a quant à lui
déterminé ce qu'englobait la notion de «vie
privée», après avoir insisté sur le fait qu'il
fallait la distinguer des données personnelles, en affirmant «qu'il
apparaît que les éléments qui ont trait à l'individu
et à sa vie familiale entrent dans le cadre de la vie privée, et
qu'en revanche, les informations relatives au patrimoine et à la vie
professionnelle ne bénéficient pas de la même
protection9(*). Le droit au
respect de la vie privée regroupe ainsi deux droits. Le premier droit
consiste à ne pas voir sa vie privée espionnée ou
divulguée. Et le second droit impose que les relations avec autrui, dans
un cadre public, ne soient pas conditionnées par la vie privée.
Aucune discrimination ou aucune sollicitation abusive ne doit dépendre
de la vie privée d'un individu si celui-ci désire qu'elle ne soit
pas exposée. Le droit au respect de la vie privée a pour objet de
défendre les citoyens contre l'exclusion, de même qu'il leur
reconnaît un droit à être laissé tranquille.
La vidéosurveillance, et son informatisation
croissante, pose un certain nombre de problèmes juridiques qui n'ont pas
encore été traités avec toute l'attention qu'elle
mérite en droit. En dernier lieu, la recherche a mis en évidence
des questions non résolues : pourquoi le débat
démocratique qui porterait sur les enjeux de la vidéosurveillance
paraît si peu présent sur la scène publique ? Pourquoi la
question de l'amélioration du sentiment de sécurité semble
passer avant l'atteinte possible aux libertés individuelles et ne
paraît pas susciter d'inquiétude particulière ? Le point de
vue juridique montre pourtant la nécessité de disposer de bases
légales plus précises incitant à poursuivre le
débat dans l'arène parlementaire surtout dans mon pays Liban dont
les différents organes des sécurités utilisent la
vidéosurveillance sans aucun loi et parfois par abus ces techniques sont
utilisées c\est pour cela il y a crainte sur les atteintes á la
liberté et á la vie prive des citoyens.
La Présidence libanaise rejette le nouveau Code de
procédure pénale, 28 avril 2001. La Présidence libanaise
s'est déclarée opposée à l'assouplissement de la
procédure pénale, alors que le projet a été
définitivement approuvé par la commission parlementaire de
l'Administration et de la Justice le 28 mars 2001. Le rejet présidentiel
s'appuie sur six points litigieux : le nouveau code limite à dix jours
la validité d'un mandat de recherches et d'investigations. Pour le Chef
de l'Etat, ce délai est trop court, les suspects ayant la
possibilité de quitter ensuite le pays ou de disparaître dans la
nature. Il propose de laisser le mandat ouvert, au propos de la garde à
vue d'un suspect est limitée dans le nouveau code à 24 heures,
renouvelables une fois. Là encore, le Président estime le
délai trop court, s'appuyant notamment sur les quatre jours de garde
à vue fixés par la loi française. Le Président
Lahoud s'oppose également à la présence, dès
l'interpellation du suspect, d'un avocat lors des interrogatoires. Le Chef de
l'Etat estime que le délai prévu pour l'arrestation
préventive est insuffisant. Il refuse également la
révision qui prévoit la libération automatique de l'auteur
d'un délit, si celui-ci est d'origine libanaise et si son casier
judiciaire est vierge, et si la peine encourue n'excède pas deux ans.
Enfin, le président Emile LAHOUD s'élève contre la
réduction des prérogatives du Parquet Général.
Les études consacrés aux enquêtes de
police ne manquaient pas mais il était nécessaire de
procéder á une nouvelle étude en présences des
techniques de recherches et des enquêtes, en plus certains de ces travaux
avaient été dépassées par les changements des
législations et par l'application pratique de police judiciaire des
articles du code de procédure pénale Libanais et les lois de
sécurité intérieur. « Les deux termes ordre et
libertés sont bien loin d'être opposes, j'aime mieux dire qu'ils
sont corrélatifs. La liberté ne va pas sans l'ordre .l'ordre ne
vaut rien sans la liberté10(*) ». Types et acteurs de l'enquête
Il s'agira d'abord d'élaborer une typologie des
diverses modalités de l'enquête, en fonction de l'instance
judiciaire empruntée (enquête civile et commerciale à
l'initiative des justiciables, enquête pénale dirigée par
les magistrats) et des pratiques du parquet (enquête préliminaire
ou officieuse avant la décision de poursuivre), des magistrats (demandes
de renseignements et enquêtes sociales) ou d'autres intervenants
(enquêtes « parallèles »), en soulignant le rôle
majeur et premier du judiciaire (la procédure inquisitoriale) dans
l'émergence et la généralisation de l'enquête comme
mode de savoir et de production du vrai. Puis, on identifiera les
différents acteurs de l'enquête, en précisant le rôle
précis de chacun d'entre eux et la part de l'enquête judiciaire
dans l'ensemble de leurs activités. Un inventaire et une sociologie, qui
se diversifient à mesure que l'on avance dans le siècle, sont ici
à dresser. La multiplication des intervenants désignés
dans le Code d'instruction criminelle (garde champêtre, maire, juge de
paix, gendarme, policier, juge d'instruction, représentant du parquet,
préfets) et des nouveaux venus au fil du siècle (experts divers,
avocat, reporter, enquêteurs officieux, particuliers et amateurs...) pose
la question de la hiérarchie, des pouvoirs et des relations -
conflictuelles ou non - entre ces enquêteurs. L'importance prise par
l'enquête a-t-elle contribué à renforcer le poids de la
police dans le processus pénal, au détriment de la magistrature ?
La multiplication des enquêtes officieuses, tout en témoignant du
rôle croissant du parquet dans les politiques pénales, ne
va-t-elle pas dans le même sens ? Qu'en est-il des pouvoirs réels
du magistrat instructeur, dont on répète souvent au XIXe
siècle qu'il est l'homme le plus puissant de France ?Poser ces questions
conduit également à s'interroger sur la constitution de nouvelles
communautés et références professionnelles, et sur les
aspirations des nouveaux acteurs.
L'intérêt théorique et pratique du
problème posé par le sujet est de résoudre les
problématiques qui se voit claire durant l'application pratique des
articles de code de procédure pénale concernant l'infraction
flagrante et les arrestations ,garde à vue, perquisitions et ses effets
sur la liberté et la violations de la vie prive surtout qu'au Liban la
politique entre ou joue un rôle très essentiel dans notre vie et
sûrement dans le corps judicaire et de police .Dans le années
passes, le police en générale à appliquer faute ment
beaucoup de procédure durant les enquêtes des infractions flagrant
,maintenant durant un nouvelle pouvoir dans notre pays après le mort de
président Rafic Hariri, les nouveaux chefs de police encore appliquent
les procédures pénale à leur manières , le but de
ce sujet est d'arriver à savoir comment appliquer les articles de code
de procédure pénale libanaise sur le plan théorique et
pratique concernant les infractions flagrants quelque sois la partie politique
ou les chefs de police et de sécurité et même quelque sois
les magistrats qui appliquent les articles de code de procédure au Liban
puisque l'homme va mais le principe reste. surtout avec la présence des
technologies utilisaient de nouveau au Liban après le mort du
président Hariri par un travail terroriste dont l'Amérique
à aider le police libanais par des donations à notre pays qui se
résume par des instrument de l'interception des communications et de
surveillance audio-visuelle et autres pour rendre les enquête
pénale plus efficace. Surtout que tout l'instrument technologique
utilisé dans les enquêtes est réalisé par un nouveau
parti de sécurité appelé « mao
lamât », c'est à dire la partie de source en langue
français qui est créée par une décision
administrative tandis qu'il fallait pour le créer une loi. En plus, ce
parti de sécurité intérieur n'est pas nomme dans l'article
38 de code procédure pénale libanais qui nomme par nom les
différents partie de police judiciaire et même les autres articles
qui s'applique encore des divers code libanais comme le code d'organisation de
gendarmerie ne nomme pas le nouveau parti de source comme un police
judicaire ,donc j'espère avec se sujet de
résoudre les divers questions surtout que se sujet est
déjà travailler d'une façon classique mais aujourd'hui au
Liban ,d'après mon travaille un avocat pénaliste dans les
tribunaux libanais j'espère servir le sujet sur le plan pratique d'une
manière différente puisque les problématiques est pose
d'une façon pratique et non seulement théorique. La
première partie de ce sujet est « l'infraction flagrante et
ses effets sur la procédure judiciaire », qui se divise en
deux chapitre, le premier « la notion d'état de
flagrance « , la deuxième « les
spécificités de la procédure judiciaire ».La
deuxième partie est « Le traitement judiciaire de l'infraction
flagrante et les libertés publiques », qui se divise
à son rôle en deux chapitres dont le premier est « les
violations de la vie privée », et le deuxième
« les violations des droits du prévenu ».
1ère partie
L'infraction flagrante et ses effets sur la
procédure judiciaire
Dans le cadre d'une infraction flagrante (qui est en train ou
vient de se commettre ou lorsque la personne est retrouvée en possession
d'objets ou présente des indices qui laissent penser qu'elle a
participé à l'infraction) la police a de grands pouvoirs
d'enquête (perquisitions, saisies, garde à vue...), donc on peut
constater que l'effet direct qu'elle pose l'infraction flagrante sur la
procédure pénale est l'élargissement de pouvoirs de police
judicaire, mais ce qui est important dans ce cas est de savoir comment cette
élargissement de pouvoirs se manifeste non seulement du point de vue
théorique mais encore de point de vue pratique c'est que les avocats
appelle l'application de procédure pénale sur le terrain avec
tout les problématiques de droit de défense et de
liberté.
La nécessité de règles
spéciales en cas d'infraction flagrante : « En
cas d'infraction flagrante (du latin flagrare, brûler), il faut assouplir
les règles ordinaires de la procédure, afin de permettre
l'arrestation rapide du délinquant. D'effectuer un constat immediat.et
de recueillir le maximum de preuves avant qu'elles ne disparaissent. L'heureux
aboutissent d'une enquête dépend souvent de la rapidité et
de l'ampleur des moyens employés ; d'ailleurs les erreurs sont
moins á craindre, car la flagrance de l'infraction permet souvent une
identification rapide de l'auteur11(*) ».
Chapitre I: la notion d'Etat de flagrance
« Notion générales : Il n'a
jamais été discute que des règles spéciales
à caractère assez nettement répressif devaient
régir l'infraction flagrante. Sous l'antiquité, on admettait
à la fois que des peines plus sévères devaient frapper
l'individu surpris en flagrant délit, la flagrance provoquant la
colère du public, et que la procédure devaient être
accélérée ay double motif que les risque d'erreurs sont
réduits et que les preuves doivent être recueillies avant qu'elles
n'aient disparu. Le droit moderne n'a retenu que ce deuxième aspect de
la flagrance. Le seul effet de celle-ci est donc de rendre la procédure
plus rapide, ce qui implique la simplification ce celle-ci et l'attribution de
pouvoirs spéciaux aux policier12(*) : « La flagrance délit
justifie, à toute les époques et dans tout les
législations, l'application de disposition particulières,
dérogeant à la procédure normale.la raison en qu'il faut
mettre un terme au trouble apporte à l'ordre social, prendre tout les
mesures nécessaires pour conserver les preuves et assurer la
sécurité du délinquant qui peut être expose à
des actions de vengeance. Ainsi, à Rome, la notion de l'infraction
flagrante entrainait la justification de certaines dérogations aux
principes généraux de la procédure13(*) »
Le délit flagrant qui est connue depuis longtemps .a
joue un rôle important pour le passage de la procédure accusatoire
et inquisitoire. Nombreuse sont les législations étrangers qui
adoptent la notion de flagrance, en faisant découler divers effets parmi
lesquels figurent toujours une simplification de la procédure ainsi
qu'une extension des pouvoirs coercifs de la police S'il en est ainsi, c'est
que la procédure de l'enquête de flagrance est justifiée
tout à la fois par la nécessite de satisfaire de l'opinion
publique en réagissant rapidement au comportement délicieux ayant
trouble l'ordre social, et par la possibilité de rassembler rapidement
et avec un maximum d'efficacité les preuves encore fraiche de
l'infraction14(*).Le mot
flagrant délit n'est que la traduction de flagrant crime dont parle la
loi romaine, De raptum virginium.
Selon les définitions fournies par les petits
dictionnaires Larousse et Robert, le mot
« flagrant » désigne le délit « qui
est commis sous les yeux de celui qui le constate », le Robert
en titre la conséquence directe que
« flagrant » désigne « qui parait
évident aux yeux de tous, qui n'est pas niable ».cette
définition ne couvre qu'un seul cas de flagrant délit :
celui de l'infraction qui se commet actuellement15(*).L'adjectif
« flagrant ».venant en réalité du mot latin
flagrare qui veut dire « bruler »16(*).
Notion Il y a flagrant délit lorsqu'une infraction est
en cours de commission ou vient tout juste d'être
perpétrée, que le trouble social est à son comble, et que
la possibilité d'en réunir les preuves est le plus largement
ouverte.17(*) : En
science criminelle Pendant cette période la police judiciaire
bénéficie de moyens renforcés pour constater les faits. Il
ne faut en effet jamais perdre de vue que le but premier d'une instruction
criminelle est d'établir la vérité sur les faits de
l'espèce. Pour fournir aux juges une preuve incontestable de l'intention
criminelle de malfaiteurs en voie de commettre une infraction, la police
judiciaire doit s'efforcer de les arrêter en flagrant délit.
Attendre le commencement d'exécution du crime (tentative), pour
procéder à une arrestation en flagrant délit, ne va pas
toujours sans risque pour les simples citoyens présents sur les
lieux.18(*).
Droit positif: Dans ses arts. 53 et s. le Code de
procédure pénale français facilite l'action de la police
judiciaire pendant ces quelques instants particulièrement propices
à la recherche de la vérité19(*).L'enquête de flagrance,
parfois dénommée enquête de flagrant délit,
improprement puisque l'on ne vise ainsi que l'une des infractions
concernée en omettant ainsi le crime, peut être définie
comme le cadre juridique qui autorise une administration coercitive de la
preuve, après qu'a été constate un crime ou un
délit dont la commission est d'une antériorité
récente20(*).Dans
l'imaginaire collectif, le flagrant délit décrit la situation du
délinquant qui est pris sur le fait ou la main dans le sac21(*).
Au Liban le flagrant délit est un catégories des
crimes qui prend un succès dans la société , les pouvoirs
de sécurité et judiciaire puisqu'elle laisse toujours des
conséquences graves dans c'est pou cela les législations divers
ont donne des pouvoirs de procédure spécial au police judiciaire
vise essentiellement a empêcher les preuves à disparaître et
pou arrêter le coupable., le législatif libanais a pris les cas de
flagrance et leur décision de l'ancien code français de
l'année 1808 dont il l'a rédigé dans le code de
procédure pénale libanais de l'année 1879 qui a reste
applicable au Liban jusqu'au le nouveau loi de 1948 , après la loi de
l'organisation judiciaire est applique en 1950 puis la loi de la justice en
1983 et enfin le nouveau code de procédure pénale libanais
n :328 date 8/7/2001 qui a subi un modification en quelques articles
après 2 semaine par la loi n :359date 16/8/2001.Le code de
procédure pénale libanais, quant à lui, s'inspirant du
code d'instruction criminelle français et du code de procédure
pénale italien, donne au flagrant délit une notion beaucoup
restrictive que celle prévue par le code de procédure
pénale français. Son article 29 dispose que « le
délit flagrant est une infraction qui se voit également flagrante
pendant l'action ou immédiatement après l'action. L'infraction
est également flagrante, lorsque dans les 24 heures qui suivent
l'action, l'agent est arrêté après avoir été
poursuivi par la clameur publique, ou est trouve en possession d'objets,
d'armes ou de documents laissant présumer qu'il est l'auteur de
l'infraction »22(*).En dernier lieu, l'appel du chef de maison n'est pas
assimile à une infraction flagrante en droit libanais selon l'ancien
droit mais des le 2001 avec le nouveau code de procédure pénale
au Liban l'appel du chef de maison est assimile à une infraction
flagrante en droit libanais d'après l'article 30 du code de
procédure pénale libanais accorde cependant aux officiers de
police judiciaire dans ce cas les mêmes pouvoirs coercitifs qui leurs
sont permis en cas des infraction flagrant, toujours comme en droit
français les pouvoirs des officiers de police judiciaire ou du
magistrats de parquet sont élargis en droit libanais non seulement pour
constater le crime ou le délit flagrant, mais également pour
rechercher immédiatement toutes les preuves utiles en utilisant des
moyens convenables comme les perquisitions, l'arrestation des suspects et
l'audition des témoins ,se sont des pouvoirs qui ne le possède
pas normalement en cas normale des enquête préliminaire dans le
code de procédure pénale libanais.23(*)
Apres l'examen de divers texte juridique en droit libanais et
français, on peut constater que les divers cas de flagrance pourrant
être classe en deux catégories : la flagrance concomitante de
l'action [section I], et la flagrance postérieure
à l'action [section II].
SECTION 1 : La flagrance concomitante de l'action
Le cas le plus simple en droit libanais est le premier cas
énuméré dans l'article 29 de code de nouvel
procédure pénale libanais « le délit qui se voit
immédiatement pendant l'action »,c'est celui de la flagrance
qui est concomitante de l'action délictueuse ,le temps compris entre la
commission de l'infraction et sa constatation est soit nul 24(*).les mots
« actuellement » et « pendant l'action
« signifient, en l'occurrence qu'il ne s'écoule pas aucun
délai entre le moment où l'infraction est commise et celui
où elle est découverte .En d'autres termes ,cela implique une
concomitance entre la commission et la constatation de l'infraction. Certains
doctrine déclare que les cas de flagrance tout est base sur
l'approchement de temps entre le commis de fait délictueuse et sa
découverte25(*).le
Professeur Fawzia Abdel Satar mentionne que pour quel soit un infraction
flagrant le crime doit être commis sous l'entend ou la vue ou la
conscience de police judicaire ou découverte après qu'elle est
commis par le suspect en temps très proche26(*).Pour le professeur Mohammad
Jaafar c'est suffisant dans les infractions flagrants que la conscience soit
sur la crime elle-même en générale et non pas sur le
suspect 27(*).Le code de
procédure pénale libanais exige, pour qu'il y ait flagrance,
outre l'actualité, que l'acte délictueuse soit
révèle au monde extérieur(article 29),ainsi pour cela il
ya deux conceptions s'affrontent dans la matière 28(*). la conception large [§1]
qui soutient que l'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement
mais non pas forcement celle qui se voit, et la conception restrictive
[§2} qui exige d'ordinaire que l'infraction se révèle par
les indices extérieurs indiscutables.
§ 1.-La conception
« large »
Est flagrant, au sens étymologique du terme, l'acte qui
se commet au moment même(LITTRÉ) et le texte de
l'article53 du code de procédure pénale permettrait de soutenir
qu'est flagrante l'infraction « qui se commet
actuellement », sans égard à la publicité ou
à la clandestinité de l'événement, et
« sans qu'aucune conditio soit exigée » ,cette
interprétation littérale est repoussée par la chambre
criminelle qui requiert que l'actualité de la commission de l'infraction
flagrante se révèle par un indice apparent 29(*), « alors, d'autre
part, que pour être caractérisé, l'état de flagrance
nécessite que des indices apparents d'un comportement délictueux
révèlent l'existence d'une infraction répondant à
la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale
; que si l'état de flagrance existe lorsque l'infraction se commet
actuellement, c'est à la condition que l'infraction puisse être
perçue sans ambiguïté ou que, si l'infraction est occulte,
celle-ci soit révélée par un indice apparent,
antérieur aux actes mis en oeuvre dans le cadre du flagrant délit
; que l'intervention de tels actes ne saurait constituer à eux seuls la
raison pour laquelle leurs auteurs acquièrent la conviction que le
délit est en train de se commettre, de sorte qu'en statuant comme elle
l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " et
alors, enfin, que le délit n'est flagrant que s'il existe un indice
apparent révélant l'existence d'une infraction ; que la simple
conviction de la brigade des recherches de la gendarmerie qu'il existe des
indices faisant ressortir que le délit est en train de se commettre est
également insuffisante à justifier légalement qu'il ait
été procédé comme en matière de flagrant
délit de sorte que l'arrêt a méconnu les principes
ci-dessus rappelés ; qu'en effet, la qualité des indices requis
en pareille matière suppose que de la constatation ou l'observation de
ces derniers, soit révélée l'existence d'une infraction
flagrante au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale, et
fait obstacle à ce que l'existence d'indice soit produite par la seule
conviction des agents, de laquelle aucune infraction flagrante ne peut
être révélée30(*) " ;La flagrance résulterait dans cette
conception de l'actualité de la commission de l'infraction et non de la
plus ou moins publicité de l'acte constituant l'élément
matériel de l'infraction.
Mais pour séduisants que soient, les critères
[A] de flagrance, sur lesquels repose cette conception ne sont
pas, pour autant, à l'abri des critique [B].
A. Les critères de flagrance dans la conception
« large »
Deux critères peuvent être mis en oeuvre : le
facteur « temps » [1] et le facteur
« soupçon » [2].
1-le facteur temps
Pour qu'il y ait flagrance, l'action commise doit
être actuelle. L'actualité s'entendant de la perception
de fait par l'un des cinq sens a la moment de commettre parfois il y a
perception en même temps avec l'exécution de
l'élément matériel de l'infraction flagrant ou avant cette
exécution final ,ce qui est intéressant que le flagrance selon le
Code de procédure pénale libanais exige dans le premier
alinéa de l'article 29 que la perception de délit doit
être en même temps ave le fait de le commettre si non on peut pas
le considère un flagrant délit, et plus précisément
que si la perception de fait est après un instant que ce fait est fini
on peut pad parle de la premier cas de flagrance citez par l'article 29 de code
de procédure pénale libanais mais peut être elle serait le
deuxième cas de flagrance citez dans l'article 29 de Code de
procédure pénale libanais31(*).
il n'est pas essentiel que la découverte de
délit flagrant soit par la vision mais toutes les perceptions
sensorielles de l'homme peuvent concourir à la découverte de la
flagrance32(*), par
exemple certains infractions peuvent être constatées en flagrance
par l'odorat dans le cas de l'odeur de drogue qui se lève de
« l'argile 33(*)» fume par le suspect34(*).D'autres ensuite, comme les
tromperies sur la qualité ou l'origine des produits alimentaires,
peuvent être décelées par le gout. D'autres enfin peuvent
être découverte, en flagrance, par l'ouïr. L'assassinat est
ainsi flagrant dès lors qu'on entend la détonation de plusieurs
coups de feu et qu'on voit dans la période qui les suit
immédiatement une personne sortir de l'endroit où ceux qui ont
lieu.la qualification de flagrance c'est attribuée á l'infraction
elle-même peu importe que l'om ait pu voir ou non son auteur. Ainsi, dans
notre exemple l'assassinat doit être considéré comme
flagrant á partir du moment où l ; on a entendu la
détonation des coups de feu. Ici et là, c'est donc
l'actualité du fait délictueux qui prévaut sans eu
égard á l'apparence35(*).Si les données sensorielles concourent sans
nul doute á la perception de la flagrance, celle-ci, que se soit en
droit libanais ou français, n'est pour autant admise ou rejetée
que par l'effet d'une appréciation qui peut relever de l'intuition. En
d'autres termes, les données sensorielles doivent créer un
soupçon dans l'esprit d'autrui.
2-le facteur « soupçon »
Le soupçon ne fait l'objet d'aucune définition
ni dans le code de procédure pénale libanais ni dans le code de
procédure pénale français .La doctrine, quant á
elle n'a Ne jamais tente de percer le sens exact de ce mot. Littré
définit le soupçon comme le fait de ressentir une opinion
défavorable, sur une personne ou sur une chose, tout en éprouvant
un certain doute. Cicéron voyait dans le soupçon une faute
morale, lorsqu'il repose sur de trop légers indices. Pontas
(Dictionnaire de cas de conscience) : Le soupçon est une
pensée douteuse que l'on a de la bonne conduite ou de la probité
de quelqu'un, et qui incline à en former un jugement
désavantageux. Soupçon selon la Medidico dictionnaire en
ligne désigne (nom masculin),
Opinion,
croyance
désavantageuse
accompagnée
de
doute,
Simple
conjecture36(*) selon L ;internaute
dictionnaire Doute, présomption de culpabilité sans
preuves objectives
à
l'égard d'une personne. 37(*), et selon le dictionnaire Robert le soupçon
est « la conjecture qui fait attribuer á quelqu'un des actes
ou intentions blâmables » cette définition n'est pas
satisfaisante pour deux raison. D'une part il va de soi qu'un acte
blâmable qui n'a pas la qualification d'une infraction pénale ne
peut donner lieu á l'ouverture d'une enquête de flagrance.
D'autre part une intention, fût-elle blâmable, ne peut entrainer
l'ouverture d'une procédure de flagrance. En effet, le droit
pénal m'entend pas réagir á l'encontre d'un projet
délictueux demeure dans la conscience du sujet, et qui ne s'est pas
encore matérialise concretement.la seule pense criminelle ne peut
suffire pour créer le soupçon dans l'esprit du policier ou du
public, et ne justifie pas l'intervention des autorités, la flagrance
n'étant pas réalisable respect de la liberté individuelle
impose cette solution38(*).Soupçon en droit pénal
spécial : Jeter délibérément le soupçon
du public sur une personne innocente constitue une calomnie ou une diffamation
selon la législation considérée.39(*),40(*).Soupçon en
procédure pénale : Le soupçon de l'existence d'une
infraction suffit à autoriser des mesures conservatoires de la part de
l'autorité publique ; mais il ne saurait justifier une condamnation
pénale, car le doute doit bénéficier à la
défense41(*),42(*),43(*).Le soupçon en matière de flagrance
suppose un sentiment de défiance envers quelqu'un á qui l'on
impute, sans certitude, un acte qui se commet actuellement, prévu et
puni par la loi pénale, en d'autres termes, il implique l'impression
vagues qu'une infraction se commet au moment même. La flagrance n'est pas
le fruit des seules données sensorielles, mais le résultat d'une
réflexion, d'une intuition sans nécessaire certitude car nombreux
sont les soupçons plus ou moins équivoques dont
l'appréciation par le policier dépend de considération de
temps et de lieu.
On peut conclure que l'infraction qui se commet actuellement
n'est pas toujours celle qui se voit ou qui s'entend mais aussi celle qu'on
soupçonne. Mais ce point de vue. Bien qu'il soit adopte par le code de
procédure pénale française très minoritaire et
contestable en jurisprudence. En effet, il n'est pas retenu par la
jurisprudence libanaise, seulement quelques rares arrêts l'ont toutefois
admis en droit positifs français et égyptiennes. Reposant sur un
simple soupçon cette solution appelle la critique.44(*).
B. Appréciation critique
Dans les cas déterminés par la loi, et selon les
formes qu'elle a prescrites ». L'article 7 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen consacre par cet article le droit à la
liberté individuelle. L'Etat a à la fois un rôle de gardien
de cette liberté et un rôle de maintien de l'ordre sur le
territoire national. Dès lors cette liberté ne peut être
absolue dans toutes ses formes et des restrictions peuvent être
imposées. Comme l'énonce Montreuil, « même aux heures
les plus D'une part dire qu'il y a infraction flagrante des lors qu'il y a
soupçon faisant présumer que cette dernière se commet
á l'instant, c'est donner illégitimement, au détriment des
libertés individuelles, des pouvoirs anormalement importants á la
police tan disque l'aspect libertés
individuelles dans le sens de droits de l'homme affirmés
dans la déclaration universelle des droits de l'homme étant
considérée comme intouchable et inaliénable dans notre
société. En plus l'article 8 de la constitution indique
« La liberté individuelle est garantie et
protégée. Nul ne peut être arrêté ou
détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et
aucune peine ne peuvent être établies que par la loi. »,
« Nul ne peut être accusé, arrêté, ni
détenu sombres de nos guerres de religion, alors que le fanatisme
triomphait avec insolence, des voix courageuses ne manquèrent pas de
rappeler aux princes l'importance et l'exigence de ce droit. C'est ainsi que le
Chancelier Michel de l'Hôpital écrivait : « Perdre la
liberté, mais Dieu, que reste-t-il à perdre après cela ?
(...) La liberté et la vie vont d'un même pas ».Ainsi, des
atteintes peuvent être apportées à cette liberté
fondamentale, atteintes parmi lesquelles l'arrestation occupe une place
majeure, celle-ci impliquant nécessairement l'exercice d'une contrainte
matérielle sur la personne. Le terme d'arrestation vient de l'ancien
français (XIVème siècle) issu du latin arrestatio et
décrit l'action d'appréhender un individu, au besoin par la force
pour le faire comparaître en justice en justice ou l'incarcérer.
Les synonymes employés pour ce terme sont varies :
appréhender, bloquer, capturer, interpeller, intercepter, retenir,
saisir ...cette multiplicité de « synonymes »
démontre que ce terme d'arrestation est une notion difficile à
cerner, le législateur n'en ayant donné aucune définition
ne précise. Le dictionnaire Larousse définit l'arrestation comme
« l'action d'arrêter, de se saisir d'une personne par mesure de
police ou en vertu d'un ordre supérieur, d'un jugement ».
L'arrestation suppose donc un acte matériel d'appréhension au
corps de l'individu le privant ainsi momentanément de la liberté
d'aller et venir. Derrière toute arrestation, il y a donc l'idée
d'un recours à la coercition. L'arrestation, en ce qu'elle est un acte
grave, est fortement encadré, réglementée par le droit
positif français. Tel n'a pas toujours été le cas, la
réglementation de l'arrestation variant selon la conception que le
législateur se fait de la liberté et des droits reconnus de
l'individu. Il apparaît que toutes les législations
tolèrent l'arrestation dans le but de procéder à
l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par
un tribunal. En dehors de cette hypothèse, la réglementation de
l'arrestation diverge selon la conception qui en est retenue. Selon les
conceptions libérales, il est impératif de condamner le recours
aux arrestations préventives ou tout au moins de les réglementer
de manière stricte. Au contraire, les doctrines autoritaires autorisent
largement le recours aux arrestations préventives afin de faire
respecter l'ordre social et ne posent que quelques restrictions à
l'égard de certaines pratiques policières. Dans un premier temps,
le droit romain avait réglementé l'arrestation et garantissait
les individus contre l'arbitraire. À l'origine, le pouvoir d'ordonner
l'arrestation n'appartenait qu'au seul magistrat accusateur qui avait
l'imperium et pouvait donc, à ce titre, faire arrêter tout
individu accusé d'avoir commis une infraction45(*).
D'autre part, la notion de flagrance ainsi conçue est
interprétée inexactement. Etymologiquement, le mot
« flagrant délit » vise le délit dont la
perpétration à peine consommée est encore flagrante
(flagrare), c'est-à-dire brulante selon l'expression latine à
laquelle ce mot est emprunte .l'expression même de flagrant délit
suppose une infraction sue l'existence de laquelle aucun doute n'est possible.
Ce qui contredit le sens de la théorie large de flagrance fondée
sur le soupçon qui n'est qu'une supposition résultante de
l'intuition de son auteur. De là, la conception restrictive de flagrance
qu'adoptent le chambre de criminelle français el le code de
procédure pénale libanais.
§2.-la conception restrictive
Selon une jurisprudence constate, pour qu'il y ait infraction
flagrante au sens de l'article 53 du code de procédure pénale
français, il ne suffit pas de constater que l'infraction « se
commet actuellement »,il faut qu'elle se révèle
à l'enquêteur des indices extérieurs apparents.
«Indice apparent d'un comportement délictueux
révélant l'existence d'infractions répondant à la
définition de l'article 53 du Code de procédure pénale. -
Constatations suffisantes. La procédure de flagrant délit est
régulière dès lors que des policiers, intervenant à
la suite d'un accident de la circulation pour identifier le blessé,
rassembler ses effets personnels et prévenir ses proches, ont
découvert sur l'accotement de la chaussée, dans un sac
appartenant à l'intéressé, une arme et les munitions
correspondantes, dont la présence révélait ainsi
l'existence d'un indice apparent d'un comportement délictueux en train
de se commettre. Ces opérations ne relevaient pas d'une fouille entrant
dans le cadre d'une mesure de police judiciaire ayant pour objet la recherche
d'une infraction. 46(*)», « Pour pouvoir agir dans le cadre de
la procédure de flagrant délit, et mettre en oeuvre les pouvoirs
prévus aux articles 53 et suivants du Code de procédure
pénale, un officier de police judiciaire doit avoir eu, au
préalable, connaissance d'indices apparents d'un comportement
révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se
commettre. Les juges, auxquels il est demandé d'apprécier les
conditions de mise en oeuvre d'une telle procédure, ne sauraient la
justifier en substituant leurs propres déductions aux constatations
initiales de l'officier de police judiciaire. Encourt la censure la chambre
d'accusation qui, relevant que les faits de travail clandestin initialement
visés par l'officier de police judiciaire ne présentaient pas le
caractère d'une infraction flagrante, justifie cependant la mise en
oeuvre des pouvoirs, prévus aux articles 53 et suivants
précités, en observant que les agissements constatés
étaient l'indice d'une publicité mensongère et d'une
tentative d'escroquerie. 47(*)», « L'état de flagrance est
caractérisé dès lors qu'il résulte des
constatations des juges du fond qu'ont été relevés des
indices apparents d'un comportement délictueux pouvant
révéler l'existence d'infractions correspondant à la
définition de l'article 53 du Code de procédure
pénale. 48(*)»
La chambre criminelle n'exige pas que l'indice
extérieur proclame l'évidence de l'infraction ,il suffit que la
commission de l'infraction se révèle par un indice apparent ,sans
qu'il soit nécessaire que celui-ci tende à l'identification de
l'auteur de l'infraction et sans qu'il soit indispensable que ces indices soit
materiel.il peut s'agir d'un « indice-attitude »,dont la
signification dépend des circonstances de fait :l'individu qui pose
une échelle contre un balcon à minuit provoquera l'intervention
de la patrouille de police, alors qu'une même action à midi ne
retiendra pas l'intérêt de cette dernière, une
protubérance de la veste du participant d'une manifestation folklorique
ne provoquera aucune réaction policier ,tandis que la même
protubérance constatée à l'occasion d'une manifestation
interdite et susceptible de dégénérée en
attroupement ,déterminera une palpation de securite.si l'indice est le
plus souvent perçu par la vue ou l'ouïe, toutes les perceptions
sensorielles peuvent concourir à laisser penser qu'une infraction se
commet ou vient de se commettre, ainsi la palpation de sécurité
que requiert dans certaines circonstances la sécurité du policier
qui pratique une interpellation amène parfois la découverte d'un
flagrant délit de port d'arme prohibe49(*).Ce qui signifie que la flagrance ne se
caractérise qu'à partir de moment où l'infraction se
commettant actuellement est révélée au monde
extérieur par des signes apparent ne laissant aucun doute sur sa
réalité matérielle.
La dénonciation non anonyme faite aux enquêteurs
par un utilisateur d'internet qui révèle la détention, par
un autre utilisateur, de photographies de mineurs à caractère
pornographique constitue un indice apparent d'agissements délictueux
déjà commis ou en train de se commettre caractérisant la
flagrance, dès lors que les éléments de la
procédure établissent que le dénonciateur n'a en rien
déterminé les faits délictueux et qu'il a seulement permis
de les constater (1er arrêt).Pour la
première fois, la chambre a été amenée à
statuer sur la régularité d'une reconstitution effectuée
dans le cadre d'une enquête de flagrance. Relevant qu'une telle mesure
d'enquête n'était prohibée par aucun texte, la chambre a
déclaré régulière une reconstitution
réalisée dans le cade d'une enquête de flagrance par des
officiers de police judiciaire ; elle a précisé que ces derniers
n'étaient pas tenus de rédiger un procès-verbal dans les
formes prévues par les articles 62 et 429, alinéa 2, du Code de
procédure pénale, ayant agi dans le cadre des prérogatives
qu'ils tiennent des articles 53 et 66 dudit Code. Aussi, dès lors
qu'aucun procédé déloyal n'a été
utilisé et qu'il appartient aux juridictions d'instruction et de
jugement d'apprécier la valeur et la portée des
éléments de preuve ainsi recueillis, les éventuelles
imperfections ou approximations d'une reconstitution effectuée dans un
temps différent de celui des faits n'affectent pas la
régularité de l'acte lui-même (2ème
arrêt50(*)).
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 11 juillet
dernier, vient de compromettre une procédure de flagrant délit
concernant une affaire de saisie de 5,7 kg d'héroïne. Le 30 octobre
2006, le commissariat de police d'Amiens, a été informé
par un coup de téléphone anonyme, provenant d'une cabine
publique, de « la dissimulation d'une importante quantité
de drogue dans un véhicule de marque Mercedes en stationnement devant le
numéro 13 de la rue Fafet dans cette ville ». Le
véhicule appartenait à une personne sans emploi
« bien connue des services de police pour son implication dans
des affaires d'infractions à la législation sur les
stupéfiants ». Il était lié avec un autre
individu lui aussi connu de ces mêmes services pour les mêmes
infractions. La fouille du véhicule en question a permis la saisie de
5,7 kg d'héroïne. Trois personnes ont été donc mises
en cause dans cette affaire. Ces derniers ont contesté la
procédure devant la Cour d'appel d'Amiens pour vice de forme. Cette
dernière avait estimé que « les constatations de
l'officier de police judiciaire, reprises dans les différents
procès-verbaux, et la description de ses diligences permettent
d'établir qu'il existait préalablement à la perquisition
des indices apparents et convergents d'un comportement délictueux
étayant la dénonciation de ce que l'unique véhicule
Mercedes, garé dans la rue Fafet, qui se révélait
appartenir à une personne sans profession, connue des services de police
pour des faits de trafic de stupéfiants et ayant des relations suivies
avec des personnes connues pour des trafics similaires, renfermait des produits
stupéfiants ».S'étant pourvus en cassation, les
intéressés ont obtenu satisfaction. La Cour a rappelé
« qu'avant l'accomplissement des actes incriminés
aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait
révéler l'existence d'une infraction répondant
à la définition donnée des crimes et délits
flagrants par l'article 53 du code de procédure
pénale ». Ceci signifie, par voie de conséquence,
qu'un coup de fil anonyme, à défaut d'autres indices apparents et
convergents, ne permet pas de révéler l'existence d'un quelconque
crime ou délit en matière de flagrance. L'arrêt a
été cassé et l'affaire renvoyée devant la Chambre
de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, à ce
désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil. La procédure de flagrance, ainsi que la saisie de la
drogue seront fort probablement annulée. Cela ne signifie en rien la
restitution des 5,7 kg d'héroïne à son
« propriétaire ». En revanche, il y aura fort
à parier qu'une requalification de l'infraction sera faite par les
magistrats qui ne laisseront pas passer une telle affaire51(*).
En droit libanais, selon le professeur Süleyman
Abdoul-moniim il faut que les indices extérieurs se suffisent en soi
même pour être sûr que l'infraction flagrante existe
réellement. En plus l'interception de flagrance doit être
réelle lui même pour assurer qu'il y a in infraction flagrant qui
est commis52(*). La
jurisprudence en Liban assure que la flagrance n'existe pour l'insuffisant de
l'indice extérieurs dans plusieurs cas comme l'observation de police
judiciaire un personne qui est peur dont le police approche de l'homme ensuite
il lui pose un question concernant son nom ,l'homme trouble de peur il essai de
fuir ,il jette un papier de drogue qui était avec lui, dans ce cas les
indices extérieurs n'étaient pas suffisant pour affirme qu'il ya
flagrance donc la perquisition de police tombe dans la nullité
même si l'homme porte de drogue avec lui53(*).C'est cette conception que retiennent les chambres
criminelles libanaise54(*),Toutefois adopter cette interprétation de la
flagrance proprement dite, n'est-ce pas admettre que l'infraction
« qui se commet actuellement » est celle qui se voit ?
La réponse pourrait être affirmative serait-il concevable qu'une
infraction. « Qui se commet actuellement », soit
révélée publiquement sans que l'on puisse pour autant la
voir ?
En fait, toute les difficultés d'application [A] que
l'on rencontre proviennent du mot « indice » des codes de
procédure pénale français et libanais ne définit
[B].
A. La notion d'« indice »
Indices, du mot latin « index », au pluriel «
indices », sont les apparences ou les signes qui font naître des
soupçons, des conjectures.55(*) .Une conjecture est une supposition reposant sur des
impressions, des opinions, des apparences. Si, en matière pénale,
la théorie des preuves admet la validité des indices
matériels, elle déclare en revanche irrecevables les simples
conjectures intellectuelles. La pratique est plus nuancée, du fait que
le juge pénal se trouve souvent en présence d'une infraction
où l'agent s'est efforcé de ne pas laisser de traces.56(*) . Notre ancien droit qui
reposait sur un principe de légalité des preuves, avait cru
devoir fixer les limites dans lesquelles une conjecture pouvait être
admise. On le lui a beaucoup reproche57(*).le droit positif Le repose, non sans hypocrisie, sur
le principe de l'intime conviction du juge. De sorte que, si les juges ne
sauraient avancer des conjectures dans les motifs mêmes de leurs
décisions, ils peuvent en tenir compte dans leur for interne.58(*)Les indices sont des traces,
des éléments ou des circonstances matérielles,
susceptibles d'un examen objectif ne prêtant pas à conjecture,
permettant de faire la lumière sur certains faits entourant la
commission d'une infraction.59(*).Mode de preuve classique.
Cicéron, dans le Pro Cluentio, parle déjà
d'indicia veneni (de « signes d'empoisonnement »).
Muyart de Vouglans range parmi les modes de preuve les
« circonstances du procès » ; ce qui le conduit
à parler de « preuve conjecturale » de
« preuve indicielle » ou encore de « preuve
circonstancielles ». La faiblesse des sciences physiques a longtemps
suscité la méfiance des juristes pour ces traces
matérielles, parfois infimes, et pourtant de nature à mettre sur
la piste d'un crime et d'un malfaiteur60(*).Importance croissante, Avec les progrès de la
police scientifique, ce type de preuves (au nombre desquelles les Empreintes
digitales, puis les Empreintes génétiques) occupent de nos jours
la place qui leur revient rationnellement dans la recherche de la
vérité, but premier de la procédure
pénale.61(*).Quand
à M.Decoq, Montreuil et Buisson, ils évoquent « des
indices non évidents, non certains, plus ou moins
certains »62(*).L'article 29 alinéa 5 du code de
procédure pénale libanais « ...l' agent est trouve en
possession d'objet, d'armes ou des documents laissant présumer qu'il est
l'auteur de l'infraction durant 24 heures de la commission de
l'infraction »,ce qui emportant dans ce cas en droit libanais c'est
que le suspect porte quelques chose de l'indice de l'infraction qui est commis,
ca peut être le fusille utilise dans le crime ,peut être le fruit
de sa vol comme les pièces de monnaie vole ou la voiture volé. En
générale on peut dire que dans ce cas M Abdel Mon3im exige qu'il
faut que la saisi des objet ,armes ou des documents qui est en possession de
la suspect soit en relation directe et claire avec l'infraction commis parce
que le texte de l'article 29 alinéa 5 en code de procédure
pénale libanais a exige que la saisi de cet objet ,armes ou document et
trouve en possession de suspect doit être l'indice qu'il a commis cet
infraction flagrante et toujours la saisi des objet ,arme ou documents doit
être pendant 24 heures de la commission de l'infraction63(*)..Les 24 heures sont un limite
donc pour saisi après le 24 heures entraine la nullité de l'acte
dans ce cas selon les jurisprudences libanais encore l'Avocat Élias
Abo-iid a discute la flagrance par présomption dans ce cas à la
lumière des arrêts français, »est
régulière la perquisition pratiquée par un officier de
police judiciaire après que lui eut été
révélée la présence de haschich dans une
habitation, par des fonctionnaires de police appelés à y
secourir un trouble éventuel »64(*).
B. les difficultés d'application : les
infractions flagrantes non apparentes
« Laissant présumer » l'expression
selon le code de procédure pénale libanais prouve que la
flagrance n'est pas seulement celle que l'on constate à travers les
données sensorielles (notamment la vue), mais également à
travers la sensation ou l'impression corroborée par la connaissance et
l'apparence. L'indice se fonde ainsi sur trois éléments :
l'apparence, la connaissance et l'impression .L'état de flagrance
constitue donc un aspect de l'apparence vraisemblable au stade policier de
procédure65(*). En
droit français « la découverte d'une personne
trouvée en possession d'objets, ou présentant des traces ou
indices, laissant penser qu'elle a participe au crime ou
délit ».S'agissant de ce cas de flagrance, il ne devrait pas a
priori soulever le difficultés, dans la mesure où il
était déjà admis par le code d'instruction criminelle,
dont l'article 41 évoquait l'hypothèse de l'individu
« trouve saisi d'effets, armes, instrument ou papiers faisant
présumer qu'il est auteur ou complice d'une
infraction ».en réalité. Trois questions
délicates méritent d'être examinées de
manière particulière. Tout d'abord, il y a celle de savoir ce
qu'il faut entendre par la découverte de la possession d'objet ou la
présentation de traces ou indices dont parle le nouveau texte de
l'article 53 C.P.P.Ensuite, et surtout ,il faut préciser ce que
recouvrent les termes « laissant
penser »,c'est-á-dire, ce que certains appellent
la présomption d'imputabilité ;enfin, il faut montrer que
l'élément temporel ne peut être
écarté66(*).Ce qui concerne la découverte de la possession
d'objet ou présentation de traces ou indices, on peut noter que
l'énumération « objet, traces,
indices »,retenue par le Code de procédure pénale,
est plus vaste que celle figurant au Code d'instruction criminelle67(*).Ce dernier, en faisant
simplement référence aux « effet, armes,
instruments ou papiers »,ne visait qu'un nombre limite de choses
matérielles68(*).Comme l'indique M. Langlois, le terme
« objet » consacre par le texte actuel, est assez large
pour comprendre, non seulement l'énumération de l'article 41 de
l'ancien Code, mais également « tous les autres
éléments matériels qui peuvent donner une impulsion
déterminante á l'enquête judiciaire, au cours des
recherches »69(*).Selon la formule jurisprudentielle, il faut des
« indices apparents d'un comportement
délictueux »,par ex sac de haschich vu dans un appartement
ouvert(Crim,1992),odeur de cannabais et sac dans un véhicule
contrôle(Crim,1999),arme visible dans la boite á gant
disloquée d'un véhicule contrôle(Crim,1993),sortie
précipitée d'un salarie employé clandestinement dans
l'établissement(Crim 1994),comportement lors d'un contrôle
routier(Crim 2002),indications d'agissements délictueux(détention
de photos pornographiques de mineurs :Crim 2003),dans un
arrêt(1996),la chambre criminelle a estime que les indices devaient
révéler l'existence d'une infraction, ce qui est restrictif(la
sortie précipitée n'est pas une infraction en soi, non plus que
le fait de s'enfuir á la vue des policiers, non plus que le fait de
déplacer, « en catimini »,des documents dans
un sac :Crim,1997).En l'absence de tels indices, une perquisition ne sera
pas régulière, faute de flagrance.si elle a mis au jour une
infraction, puisque c'est l'infraction qui aurait dû fonder la
perquisition. Ex. Perquisition sans indices, faisant découvrir des objet
voles :nullité(Paris,1986),de même pour les perquisitions sur
« renseignement confidentiel »,en matière de
stupéfiants(Crim,1980),de même pour des fait ne
révélant pas suffisamment un abus de biens sociaux(Crim 2001).La
procédure est irrégulière même si ensuite des juges
substituent leurs déductions aux constatations de l'OPJ(Crim 1996).De
même, n'est pas un indice apparent un coup de téléphone
anonyme dénonçant l'usage de drogue(Crim 1998),sauf si la
dénonciation est conforte par des vérifications(ex Crim
1997)70(*).Mais certain
auteurs se sont demande si, outre l'indice ou la trace se trouvant sur la
personne, il ne conviendrait pas d'admettre
« l'indice-attitude », résultant du comportement de
la personne.71(*).Tel
alors pourrait être le cas de la fuite d'un individu au passage d'une
patrouille de police. Sans doute, ce comportement suspect est-il
précieux pour le policier, en se sens qu'il peut éventuellement
autoriser une interpellation de la personne72(*).Des lors les officiers de police judiciaire peuvent
intervenir plus efficacement, étant dotes de pouvoirs coercifs .Mais en
est-il de même si ces derniers aperçoivent la flagrance
postérieurement á l'action délictueuse.
SECTION 2 : LA FLAGRANCE POSTERIRUR À
L'ACTION
Aux termes de l'article 53 du code de procédure
pénale français l'infraction flagrante n'est pas seulement celle
qui « se commet actuellement », mais également celle
« qui vient de se commettre ».Il y a de même crime ou
délit flagrant lorsque « dans un temps très voisin de
l'action la personne soupçonné est poursuivie par la clameur
publique, ou est trouvée en possession d'objet, ou présente des
traces ou indices, faisant présumer qu'elle a commis un crime ou un
délit. Enfin peut être assimilée au crime ou délit
flagrant tout crime ou délit commis à l'intérieur d'une
maison dont le chef requiert le procureur de la république ou un
officier de police judiciaire de le constater.
L'article 29 et 30 du code de procédure pénale
libanais visent non seulement l'infraction qui se voit immédiatement
pendant l'action, mais également celle que l'agent est
arrêté pendant qu'il est entrain ou lorsqu'il termine
l'exécution de son fait(alinéa B),l'agent étant
arrêté après avoir été poursuivi par la
clameur publique(Alinéa C),l'infraction découverte directement
après l'accomplissement de fait et ses indices le montre très
clair(alinéa D), l' agent est trouve en possession d'objet, d'armes ou
des documents laissant présumer qu'il est l'auteur de l'infraction
durant 24 heures de la commission de l'infraction (alinéa 5).
Dans toutes ces hypothèses, où la concomitance
entre l'action délictueuse et sa découverte fait défaut,
la flagrance peut pourtant être retenue. Mais sous certaines conditions.
Sous cet angle, on peut ainsi distinguer deux catégories de flagrance
non concomitantes de l'action délictueuse : la flagrance
liée á la proximité dans le temps
[§1] et celle indépendante de toute
proximité de temps [§2].
§1 : La flagrance liée á la
proximité dans le temps
Deux hypothèse de flagrance sont liées á
la proximité dans le temps : l'infraction qui vient de se commettre
[A] et l'infraction découverte dans un temps
très voisin de l'action [B].
A. l'infraction qui vient de se commettre73(*)
La commission d'une infraction, serait-elle connue
personnellement des magistrats composant une juridiction de jugement, ne leur
permet pas en dehors du cas de certains infractions d'audience, de se saisir
d'office et de frapper le délinquant qu'il estime coupable. Exercer une
action, c'est accomplir tous les actes postérieurs á la mise en
mouvement, et qui mènent le procès á sa fin74(*) La simple proximité
dans le temps entre la commission de l'infraction et sa constatation suffit
pour que la flagrance soit caractérisé. Mais comment
apprécier cette proximité dans le temps ? Faut-il, comme le
dit comme le texte de code de procédure pénale libanais
considère que le flagrant délit est celui qui est constate
immédiatement á la fin de l'action délictueuse75(*) ?
La question posée ici est celle de savoir quel est le
délai de temps après lequel le délit cesse d'être
flagrant. A cette question le code d'instruction criminelle ne donnait pas une
réponse précise, pas plus, d'ailleurs, que ne l'a fait le code de
procédure pénale qui a exactement repris les termes de l'article
41 de son prédécesseur lesquels se révèlent
particulièrement confus et vagues. Pour éclairer la lettre de
loi, les auteurs, dès l'époque du Code d'instruction
criminelle.ont été amenés á définir plus
étroitement le délai de flagrance. Faustin Hélie estimait
que « ce délai se trouve implicitement défini par
cette condition que le fait vient de se commettre ;ce sont donc les
instants qui suivent la consommation du crime, où l'action peut
être saisie par les recherches judicaires encore intacte et visible, que
la loi a voulu designer »76(*).Garraud partage ce point de vue, tandis que le
professeur Donnedieu de Vabres donne une définition moins
précise, considérant que « le délit vient
de se commettre au moment où l'auteur est
surpris » , « les preuves sont encore
saisissables »77(*).Selon ces interprétations doctrinales
vraiment restrictives, il semblait donc que la flagrance ne durait que quelque
minutes ou, au maximum, quelques heures. A ce délai, il fallait
simplement ajouter le temps strictement nécessaire pour le transport du
magistrat sur les lieux où l'infraction a été commise. Le
faire temps écoule entre la découverte de l'infraction et
l'arrivée du magistrat ne devrait pas faire disparaitre le
caractère flagrant du délit78(*)Cependant, toute la doctrine ne s'accordait pas pour
adopter des solutions aussi rigoureuses. Ainsi, certains auteurs entendaient
par temps voisins du délit, un délai de vingt-quatre heures
après son exécution79(*) ; d'autres se sont montres plus libéraux
en soutenant que le délai de flagrance peut aller jusqu'au
lendemain80(*).
Devant ces diverses interprétations, on se demande
pourtant quelle est l'opinion dominante laquelle exprime la volonté du
législateur. Il est utile de noter que le législateur de 1808
s'est refuse, comme le signale M. Langlois, à retenir dans la
définition légale de la flagrance, le terme
« immédiat » qui figurait dans la notion
traditionnelle. A la formule « l'infraction qui vient
immédiatement de se commettre » comme le
législateur libanais, il a préféré :
« l'infraction qui vient de se commettre »81(*).Selon l'auteur
précité, « cette nuance traduit une
évidente compréhension des difficultés de la pratique, le
législateur sachant pertinemment que l'action délictuelle est
rarement constatée dans le temps qui suit immédiatement son
exécution ».D'ailleurs, de la lecture des travaux
préparatoires concernant le code d'instruction criminelle, il
résulte qu'une proposition faite pour limiter de délai de
flagrance á vingt-quatre heures n'avait pas été
retenue82(*).
On me saurait donc, pour ces raisons, partager l'opinion de
Mme Rassat pour qui les rédacteurs du code d'instruction criminelle
avaient entendu restreindre la notion de l'infraction qui vient de se
commettre83(*).On
considère que la législateur a sciemment repousse ces deux
amendements, car il voulait élargir le délai en question, en
donnant au magistrat toute latitude pour qu'ils apprécient l'état
de flagrance en fonction des circonstances de l'espèce. En revanche,
telle ne parait pas être l'intention des rédacteurs du code de
procédure pénale. Ce dernier, en prévoyant á propos
du troisième cas de flagrance, l'ouverture de l'enquête en un
« temps très voisin » de l'infraction,
alors que le code d'instruction criminelle parlait simplement
« d'un temps voisin »,a nécessairement
restreint le temps pendant lequel une infraction « vient de se
commettre ».Le raisonnement est simple. Le troisième cas
de flagrance vient immédiatement après le deuxième ;
si donc la notion de temps très voisin de l'infraction a une
durée expirant vingt-quatre heures après la commission de
l'infraction, il est clair que cette limitation de la durée ne manque
pas de rejaillir sur le délai pendant lequel l'infraction vient de se
commettre. En d'autre termes, indirectement, la limitation du temps offert pour
le troisième cas, entraîne une limitation nécessaire du
temps pendant lequel il est permis de considère qu'une infraction vient
de se commettre. Ainsi, à notre avis, ce délai ne peut que se
trouver limite á quelques heures á partir de la commission de
l'infraction84(*).
Cependant, cette opinion n'est pas admise un animent par la
doctrine contemporaine. Certains auteurs estiment que lorsque l'article 53
C.P.P reprend, mot pour mot, l'expression « crime et délit
qui vient de se commettre » qu'employait l'article 41 de
l'ancien code, il doit faire l'objet de la même interprétation que
ce dernier ;le législateur de 1958 ayant adopte la même
position que celle du code d'instruction criminelle. A l'appui de cette
thèse. M. Lambert s'exprime dans le termes suivants :
« Reste donc un crime ou délit flagrant celui qui
« se commet actuellement » ou celui qui « vient
de se commettre »,les deux expressions étant celles-là
même que portait l'ancien code, la doctrine et la jurisprudence
élaborées sur elles demeurent intactes »85(*) .M.Escande86(*) et Mme Rassat87(*) sont également de cet
avis, tandis que M. Langlois, reprenant le même raisonnement, donne une
conception très extensive à ce deuxième cas de flagrance,
considérant que « l'intervention de la police s'effectue
en temps de flagrance, lorsque :1 :l'officier de police judiciaire
peut constater sur les lieux « les suites matérielles visibles
aux yeux de tout le monde »de l'infraction qui vient de se
commettre ;2 : l'actualité de l'action est suffisante pour
justifier utilement le déclenchement d'une enquête dont le
fondement essentiel demeure l'espoir de découvrir la personne
soupçonnée par l'exploitation des premiers éléments
recueillis »88(*)..
Sans doute, une telle définition est étroitement
liée à une appréciation du « facteur
temps »,en ce sens que c'est la proximité de l'infraction dans
le temps qui détermine « la probabilité de
réussie au bénéfice de laquelle la loi consent à la
police des pouvoirs de coercition »89(*).Mais l'expression employé est assez vague et
ne précise pas la période pendant laquelle sera possible
« la réunion des preuves encore fraiches »
permettant la découverte de l'auteur de l'infraction .Il est vrai que
cet auteur, pour définir la notion de « l'infraction qui vient
de se commettre »,ne prend en considération que le seul
critère temporel, confirmant ainsi la lettre de loi qui se
réfère exclusivement au « facteur
temps ».Afin de rendre moins ambigüe cette notion, M. Toubon
avait proposé, lors de l'élaboration de loi du 4 janvier 1993,de
fixer à vingt-quatre heures le délai au-delà duquel il
n'aurait plus été possible de dire qu'il y avait flagrance. Mais
ni l'amendement dépose en commission, ni celui dépose lors de la
discussion publique n'ont été retenus ; le rapporteur
M.Pezet ayant fait valoir qu'il convenait de conserver une
interprétation souple, afin de ne pas paralyser l'action de
police90(*).Celle-ci,
comme cela peut être constate dans de très nombreux cas, fonde son
action sur la notion d'apparence et sur les traces que laisse souvent la
commission d'une infraction.
A propos de cette dernière hypothèse, l'opinion
de Melle le professeur D.Mayer91(*),qui suggère « d'unifier la
définition de la flagrance en l'assimilant à
l'apparence »,est assez significative :
« ...puisque les pouvoirs de coercition des enquêteurs sont
justifies par la présence d'éléments de preuve
récents, c'est cette présence qui doit donner la mesure du
domaine d'application de l'enquête de flagrant délit...le point
principal, ce sont les éléments de preuve et l'existence de
ceux-ci révèle la proximité de l'infraction dans le
temps ;en d'autres termes, cette proximité n'est qu'un indice
extérieur de l'infraction flagrante, elle n'en constitue pas l'essence
même »92(*).De son cote, M. Conte93(*) rappelle que la notion classique de la flagrance est
une notion « sensualiste ».l'infraction devant avoir frappe
les sens de l'agent, car « les faits doivent parler
d'eux-mêmes »,alors que nombre d'auteurs contemporains94(*) proposent de la déduire
d'un certain nombre d'indices, ce qui la transforme en une notion
intellectuelle non voulue par la loi. Dans ces conditions, il nous semble qu'a
cote de l'élément temporel, le législateur devrait
explicitement compléter le critère de la flagrance par un
élément visuel, qui est aussi important que le premier et peut
également jouer pour la définition de l'infraction qui vient de
se commettre.
En droit libanais l'expression « l'infraction qui se
voit immédiatement après l'action ou á la fin de
l'action » employés par l'article 29 du code de
procédure pénale libanais est beaucoup plus ferme et nette que
celle « qui vient de se commettre » donc le code de
procédure pénale libanais utilise l'expression directe et clair
ce qui ne prête pas á divers interprétations. Elle signifie
que l'activité criminelle s'est achevée quelques instants avant
qu'elle soit constate ou découverte par le public ou par le
police95(*).
B. L'infraction découverte dans un temps
« très voisins de l'action »
Comme la loi autorise l'enquête de flagrance en cas
d'infraction qui se commet actuellement ou vient de se commettre, il est
raisonnable que la police selon le droit français puisse procéder
encore en flagrance, dans l'hypothèse où « dans un
temps très voisins de l'action, la personne soupçonnée est
poursuivie par la clameur public, ou est trouve en possession d'objet, ou
présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participe au
crime ou au délit ».Selon le code de procédure
pénale libanais qui considère qu'il ya flagrance si
« la personne soupçonné de commettre l'infraction est
poursuivie par la clameur public »96(*) et lorsque « l'agent est trouve en
possession d'objet, d'armes ou des documents laissant présumer qu'il est
l'auteur de l'infraction. »97(*).
Le « temps très voisin de
l'action » ne devrait pas être interprété
largement. Cette formule suppose un court délai qui sépare
l'infraction commise et la clameur publique [1] ou l'infraction commise et la
découverte d'objets ou traces ou indices(document et armes selon le code
de procédure pénale libanais) faisant présumer que la
personne soupçonnée a commis un crime ou un délit flagrant
[2].
1. la clameur publique
Une clameur est constituée d'un ensemble de cris, de
vociférations, de huées ; elle tend, soit simplement à
manifester un mécontentement, soit plus gravement à influencer la
ou les personnes visées. Elle peut dès lors être
réprimée, soit en tant que trouble à l'ordre public, soit
en tant que violence envers les personnes98(*).
Notion : La clameur publique, ou de haro, est une
institution de notre Ancien droit, qui trouve son origine dans le droit
normand. Elle consiste en un appel à l'aide de ses concitoyens
émanant d'une personne troublée dans sa sécurité
personnelle ou dans la possession de ses biens.99(*). Du point de vue de la procédure, dès
lors qu'elle intervient au moment même de l'agression ou dans les
instants qui suivent, elle peut donner lieu à une intervention d'urgence
des autorités agissant avec des pouvoirs renforcés (flagrant
délit).100(*). Du
point de vue du fond, quand elle constitue un appel à l'aide, elle
entraîne une obligation au moins morale de prêter main-forte
à la victime ou aux autorités, et elle peut être
sanctionnée en tant qu'omission d'un devoir social.101(*).
La clameur de haro est un terme qui
désignait une protestation légale et suspensive ayant cours
autrefois en Normandie, et de nos jours aux îles Anglo-Normandes, par
laquelle on sommait quelqu'un de comparaître sur-le-champ devant un juge
pour se plaindre en justice par action civile du dommage que l'on affirmait
avoir souffert. Histoire : Appelée quiritatio Normanorum par le
juriste Dumoulin, la clameur de haro était une plainte verbale
et clameur publique de celui à qui on avait fait quelque violence ou
injustice et qui implorait la protection de son prince ou qui, ayant
trouvé sa partie voulait la mener devant le juge, en sorte que cette
clameur contenait une assignation verbale. Plusieurs étymologies ont
été données pour expliquer le terme de
« haro », la plus usitée étant que
le terme de haro aurait été une corruption de
« ha Rollon », une invocation du nom de ROLLON, premier duc
de Normandie, qui se rendit respectable à son peuple, tant par ses
conquêtes que par l'amour qu'il avait pour la justice. Comme, de son
vivant, on implorait sa protection par une clameur publique, en l'appelant et
en proférant son nom et qu'après sa mort, sa mémoire fut
en vénération à son peuple, on aurait continué
d'utiliser la même clameur et le terme de
« haro ». Cette étymologie a cependant
été révoquée en doute. Cette coutume de la clameur
de haro témoigne de l'attachement séculaire de la
Normandie au respect du droit. Le premier exemple le plus mémorable de
l'usage qui en a été fait est celui qui eut lieu à
l'occasion de la mort à Rouen au mois de septembre 1087 de Guillaume le
Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Le corps de ce dernier
avait été transporté dans l'église de
Saint-Étienne de Caen qu'il avait fait bâtir lorsqu'un pauvre
homme de la ville de Caen, du nom d'Asselin, osa arrêter la pompe
funèbre du prince par une clameur de haro en déclarant
que l'église avait été bâtie sur un terrain
volé à son père et qu'il s'opposait à ce qu'on
enterre le Conquérant. Cette clameur de haro interrompit les
funérailles, le temps pour les évêques et les seigneurs
présents de faire une enquête et de reconnaître le
bien-fondé de la réclamation d'Asselin auquel fut payée la
somme demandée pour prix du terrain.
De même, lorsqu'Henri V mit, au cours de la guerre de
Cent Ans, le siège devant Rouen en 1417, un prêtre fut
député pour lui faire cette harangue :
« Très-excellent prince et seigneur, il m'est enjoint de
crier contre vous le grand haro ». Henri V ne
déféra pas à la clameur et, qu'après un
siège de six mois il se rendit maître de la ville par composition,
mais cela prouve l'usage qui avait été fait de cette clameur dans
tous les temps. Lors de la réunion de la Normandie à la couronne,
la Normandie avait stipulé que la clameur de haro serait
maintenue avec tous ses effets juridiques, d'où vient que les rois de
France ajoutèrent dans toutes leurs ordonnances, édits,
déclarations et lettres patentes, la clause, « nonobstant
charte normande et clameur de haro », ce qui montre que
cette clameur paraissait avoir assez d'autorité pour faire obstacle
à l'exécution des nouvelles lois s'il n'y était pas
dérogé par une clause expresse. Cet usage ne cessa qu'avec la
révolution. L'ancien coutumier de Normandie contenait un chapitre de
haro, dont Terrien a fait mention dans son commentaire, liv. XII. Ch.
XVII102(*).SUIVANT
L'ANCIEN COUTUME DE NOEMANDIE, le haro ne pouvait être
interjeté que pour une cause criminelle, tel que pour un feu, un larcin,
un homicide ou un autre péril évident, mais le style ancien de
procéder montre que l'usage avait changé et que la pratique du
haro s'était déjà étendue aux cas
où il s'agissait de conserver la possession des immeubles et même
des meubles. Pour cette raison, lors de la rédaction de la nouvelle
coutume qui commença d'être observée au 1er
juillet 1583, les commissaires nommés par le roi et les
députés des trois états insérèrent dans le
cahier de la réformation l'article 54 stipulant que le haro
peut être intenté, non seulement pour maléfice de corps et
pour chose où il y aurait péril imminent, mais pour toute
introduction de procès possessoire, encore que ce soit en matière
bénéficiale ou concernant le bien de l'église. Sous le
terme de maléfice de corps étaient compris en cet endroit toutes
sortes de délits, tels que vols, larcins, incendies ; et ainsi
présentement la clameur de haro pouvait être
intentée pour toutes sortes de délits et de contestations
civiles, bénéficiales, possessoires et provisoires, même
pour meubles : mais lorsqu'il s'agissait du pétitoire, il fallait
prendre la voie ordinaire des actions et observer les formalités
prescrites pour les demandes. Il en allait de même pour le recouvrement
d'un effet mobilier, lorsque celui qui le possédait était un
homme domicilié et que son évasion n'était pas à
craindre. Il n'était pas absolument nécessaire que la clameur
soit intentée contre les coupables ou défendeurs à
l'instant même que l'action dont on se plaignait avait été
commise ; la clameur pouvait être intentée etiam ex
intervallo, surtout lorsqu'il s'agissait d'un délit et que
l'accusé était un homme non domicilié. Le ministère
d'un officier de justice n'était pas requis pour intenter le
haro ; il suffisait que celui qui crie haro le fasse en
présence de témoins et somme sa partie de venir devant le juge,
celui qui lançait la clameur étant investi à lui seul
d'une sorte de fonction momentanée lui donnant le même pouvoir
qu'aux officiers de justice.
Suivant l'ancien coutumier, lorsqu'on criait haro,
chacun devait sortir et, si le délit paraissait digne de mort ou de
mutilation de membre, chacun devait aider à retenir le coupable ou crier
haro après lui sous peine d'amende. Ceux qui avaient pris le
malfaiteur ne pouvaient le garder qu'une nuit, après quoi ils devaient
le rendre à la justice, à moins qu'il n'y eût un danger
évident. Par la suite, il resta de cet ancien usage que quand quelqu'un
criait haro, s'il s'agissait d'empêcher quelque violence
publique ou particulière faite avec armes ou sans armes comme contre
quelqu'un qui voulait en outrager un autre, commettre un vol ou un viol, tout
le peuple devait assister le plaignant ; il n'était pas même
nécessaire que ce soit l'offensé qui interjette le haro,
un tiers pouvait le faire et il lui était également dû
assistance tant pour protéger les innocents, que pour faire
châtier les coupables103(*). La clameur de haro ne pouvait être
intentée qu'en Normandie, mais elle pouvait l'être par toutes
personnes demeurant dans cette province, qu'elles en soient originaires.
À l'inverse, les Normands ne pouvaient en user dans un autre pays,
même entre eux. Les femmes pouvaient intenter cette clameur : les
impubères pouvaient également y avoir recours, même sans
être assistés de tuteur ou de curateur. Elle pouvait être
intentée contre des ecclésiastiques, sans qu'ils puissent
décliner la juridiction séculière, mais elle ne pouvait
être intentée contre le Roi, ni même contre ses officiers
pour les empêcher de faire leurs fonctions et notamment contre les
commis, huissiers et sergents employés pour les droits du Roi.
L'ordonnance des aides, Tit. X. art. 38. défend à tous huissiers
de recevoir de telles clameurs et aux juges d'y statuer. Godefroy excepte
néanmoins le cas où un juge interviendrait sur la juridiction
d'autrui et celui où un officier abuserait de son pouvoir, comme si un
sergent emportait les meubles par lui exécutés sans laisser
d'exploit ; dans ces cas, il y aurait lieu de crier au haro. Les officiers
de la basoche ou régence du palais de Rouen, ont été
autorisés par divers arrêts à intenter la clameur de
haro contre les solliciteurs qui se trouvent en contravention aux
règlements concernant la discipline du palais. L'effet du haro
était qu'à l'instant qu'il était crié sur
quelqu'un, celui-ci était fait prisonnier du Roi ; et s'il
s'absentait, il était toujours réputé prisonnier en
quelque endroit qu'il aille ; et quoiqu'il ne soit pas resséant de
la juridiction du lieu où le haro avait été
crié, il pouvait être poursuivi et pris en quelque juridiction
qu'il soit trouvé, pour être amené dans les prisons du lieu
où le haro avait été crié. Toute
entreprise devait cesser de part et d'autre, sous peine d'amende contre celui
qui aurait fait quelque chose au préjudice et d'être
condamné à rétablir ce qu'il aurait emporté ou
défait.
Les deux parties étaient tenues de donner
caution ; savoir, le demandeur de poursuivre sa clameur et le
défendeur d'y défendre ; et ces cautions étaient
tenues de payer le juge. C'était au sergent à recevoir ces
cautions, de même que les autres cautions judiciaires. Si les parties
refusaient de donner caution, le juge devait les emprisonner. Après que
les cautions étaient données, la chose contentieuse était
séquestrée, jusqu'à ce que le juge ait statué sur
la provision. L'ancien coutumier dit que le duc de Normandie avait la court du
haro, c'est-à-dire la connaissance de cette clameur et qu'il
devait faire enquête pour savoir s'il a été crié
à droit ou à tort. La connaissance du haro appartenait
au juge royal, sans néanmoins exclure le seigneur haut justicier. Quand
on procédait devant le juge royal en matière civile, la
connaissance du haro appartenait au vicomte entre roturiers et au
bailli entre nobles et au lieutenant criminel, en matière criminelle,
entre toutes sortes de personnes. Si le demandeur ou le défendeur
n'intentaient pas leur action sur le haro dans l'an et jour qu'il
avait été interjeté, ils n'y étaient plus
recevables ; et si après avoir l'un ou l'autre formé leur
action, ils restaient pendant un an sans faire de poursuite, la clameur de
haro tombait en péremption. Le juge du haro devait
prononcer une amende contre l'une ou l'autre des parties ; seule la
quotité de l'amende était arbitraire. Les parties ne pouvaient
transiger dans cette matière ; c'est par cette raison qu'on leur
faisait donner caution, l'un de poursuivre, l'autre de
défendre104(*).Existant encore, sous différentes formes,
dans les îles de l'archipel normand toujours régies par la coutume
de Normandie, la clameur de haro permet toujours à quiconque
d'obtenir la cessation immédiate de toute action qu'il considère
enfreindre ses droits105(*).
Droit positif : La clameur publique, faisant
immédiatement suite à un crime ou à un délit, fait
naître une situation d'urgence qui justifie l'ouverture d'une
Enquête de flagrance et autorise l'Arrestation de la personne
désignée comme agresseur (art. 53 C.pr.pén.).
Non définie par la loi(GARRAUD écrivait qu'elle
est « l'accusation jetée au public »
provenant de la victime ou d'un ou plusieurs témoins d'une infraction
qui vient de se commettre et consistant en des cris ,tels que « au
voleur !», « arrêtez-le »,
« à l'assassin »106(*).il n'est pas nécessaire que le public soit
matériellement à la poursuite du délinquant qui s'enfuit
après la commission de l'infraction. Ce que le législateur veut,
c'est que le délinquant soit nettement « montre et
désigne par les cris du peuple qui publie à haute voix qu'il est
coupable »107(*).
La jurisprudence français considère qu'un tel
cri(clameur publique) constitue un « indice révélant
l'existence d'une infraction qui vient de se commettre »108(*).ici encore la pratique
judiciaire se fonde sur l'apparence pour décider du caractère
flagrant de l'infraction 109(*).mais cette conception ne devrait être admise
que si la clameur est quasi concomitante à la commission de
l'infraction :le meurtrier, vu au moment où il donne plusieurs
coups de couteau, poursuivi par la clameur publique, est capture par un
témoin dans les instants qui suivent ou après une poursuite qui
peut durer quelques minutes ,voir quelque heures. Ainsi « le temps
très voisin de l'action » séparant l'infraction et
l'appréhension de la personne soupçonnée ne doit pas
être long.
En droit libanais le cri peut sortir du victime ou n'importe
quel personne qui a vu l'infraction commis, le cri c'est un signale pour les
personne qui ont à la rue ou pour les policiers pour rattraper le
délinquant110(*),et parfois le délinquant est suivi par le
victime lui-même surtout dans les crimes de vole que j'ai participer dans
l'enquête comme un avocat avec les victimes dans des differt actions
pénales concernant ce type où on peut distinguer que les
infraction lourdes comme voler les piétons en montant sur les motos fait
un grand problème dans notre capitale Beyrouth c'est pour cela les
victimes essaie directement de suivre les délinquants même les
policiers ont eu des nouveaux motos très rapides pour réagir avec
les infractions flagrante lorsque le délinquant est suivi par le clameur
publique. En plus il suffit de poursuivre le délinquant par une ambiance
de cri et non pas physiquement ou matériellement111(*).
On doit encore signaler que la clameur publique s'applique au
cas où l'agent, sans être matériellement poursuivi dans sa
fuite, est hautement accuse par le cri public d'être `auteur ou le
complice d'une infraction qui vient de s commettre. Il suffit donc qu'il soit
hautement accuse par ce cri d'être coupable de l'infraction qui vient
d'être commise. C'est une accusation publique, quelles que soient les
circonstances où elle se produit, qui constitue la clameur publique,
dans le sens des article 53 du code de procédure pénale
français et article 29 du code de procédure pénale
libanais112(*).Toutefois, il ne faut pas confondre la notion de
clameur publique, avec des notions voisines, telles que la rumeur publique, la
notoriété publique. Comme le signale M. Catherine, la clameur
publique est une `accusation précise et énergique, qui ne suppose
aucun doute dans la pensée de ceux qui la formulent et qui ont
été vraisemblablement les témoins de
`infraction »113(*).En revanche, la rumeur publique n'est
« qu'un bruit sourd » et
« imprécis ».C'est un simple soupçon qui peut
se transformer en notoriété publique quelque temps après
la perpétration de l'infraction, lorsqu'elle prend une certaine
consistance114(*).La
notoriété publique, pouvant simplement donner lieu à
l'ouverture d'une information, n'autorise en aucune façon la police
à agir comme en cas de flagrant délit115(*).C'est ce point de vue qu'a
adopte la Cour de cassation par un arrêt du 17 mai 1993116(*) relativement à une
enquête sur des agissements incestueux portes à la connaissance
d'une assistance sociale. Apres audition.la victime, signalant de tels faits
commis la veille au soir, les gendarmes avaient agi sur le mode de flagrance.
Du fait des contestations de l'intéressée, la cour d'appel de
Montpellier avait considéré que la dénonciation
équivalait à la clameur publique, tout en ajoutant que la
flagrance résultait de la déclaration faite par la victime. En ne
retenant que ce dernier motif, la Haute juridiction a implicitement juge qu'une
dénonciation, même écrite et non anonyme,
n'équivalait pas à une clameur publique, laquelle suppose in
cri117(*).
En droit libanais il faut distinguer entre la clameur publique
résultante de la commission de l'infraction flagrante et la rumeur
publique par les gens. De118(*) même au Liban les investigations fait par
les autorisées de sécurité base sur la rumeur publique ne
peut pas être considéré comme une infraction flagrante
désigné par l'article 29 de code de procédure
pénale119(*)
En outre, pour que la clameur publique rende flagrante une
infraction, elle doit se situer « dans un temps très
voisins de l'action».Certains auteurs ont interprète la
fameuse expression « temps très voisins du
délit » d'une façon étroite .Ainsi, Carnot
déclarait que «le délit serait flagrant lorsqu'il a
été commis sous un temps assez rapproche pour que les choses
n'aient pu changer, au point de compromettre des personnes qui n'auraient aucun
reproche à se faire »120(*).
2. la possession d'objet accusateurs ou la
présentation des traces ou indices accusateurs
Selon l'article 53 du code de procédure pénale
français, il y a encore crime ou délit flagrant
« lorsque, dans un temps très voisins de l'action, la personne
soupçonnée est trouve en possession d'objet ou présente
des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participe au crime ou
délit » selon le code de procédure pénale
libanais lorsque « l'agent est trouve en possession d'objet, d'armes
ou des documents laissant présumer qu'il est l'auteur de
l'infraction. » 121(*) qui s inspirent de l'article 41 du code
d'instruction criminelle français, en utilisant presque les mêmes
termes pour définir cette situation. C'est sur la personne même ou
à proximité immédiate de la personne que doit être
constatée la présence de ces objets.il en est ainsi lorsque, par
exemple ,les gendarmes, agissant en application d'un arrêté
d'interdiction de manifestation, voient sur les sièges du
véhicule appartenant aux protagonistes deux bouteilles d'acide et un
bidon propre á contenir de l'essence122(*).de même, lorsqu'un policier faisant une
patrouille nocturne aperçoit un individu sortant d'une villa
isolée et porteur d'un grand sac contenant son butin. De même
encore lorsqu'un officier de police judiciaire découvre, dans une maison
vide de tout occupant et demeurée ouverte tout un après-midi, un
sac en plastic laissant apparaître des paquets de
stupéfiants124(*)
.de même enfin, lorsqu'un officier de police judiciaire découvre
la présence d'une arme visible dans la boite á gant
disloquée d'un véhicule accidente125(*).il en est résulte que
les objets délictueux sont ceux qui pressentent un indice apparent
relevant l'existence d'une infraction flagrante (effets, armés,
instruments ou papiers faisant présumer l'existence d'une infraction
flagrante) en notant qu'au Liban on parle de même situation mais avec
certain modification que selon l'article 29 du code de procédure
pénale libanais il y a un délai pour ce cas ou situation de
flagrance qui se caractérise par un limite de temps fixe c.a.d la
possession des objet ,document nets .d'armes doit êtres pendant 24 heures
des l'exécution de l'infraction en plus ce délai textuel
d'après le texte de l'article 29 du code de procédure
pénale.
La présentation des traces ou indices
accusateurs
la trace accusatrice peut être découverte sur les
vêtements ou le corps du mis en cause : quelque heures après
une attaque á la main armée ayant donne lieu á une
fusillade entre les malfaiteurs et la police, un individu est
interpelle(á quelque 300 kilomètres du lieu du hold-up)
par des gendarmes constatant qu'il porte des traces de blessure par balle(alors
que les intervenants ignorent encore tout de la fusillade).La trace est
« la marque laisse par une chose »
(LITTRE) ;comme l'indice, elle indique une probabilité.
S'appliquant á la personne mise en cause, les mots
« laissant penser qu'elle a participe au crime ou au
délit » démontrent que, pour qu'il y ait
flagrance, il suffit que les objets ou les traces ou les indices
découverts établissent une présomption
d'imputabilité d'une infraction flagrante á charge de celui qui
en est trouve porteur. L'exigence du texte selon laquelle la découverte
doit prendre place dans un temps très voisin de l'action, est commune au
cas de clameur publique ; elle doit être entendue comme il a
été précisé.126(*).
§ 2. la flagrance indépendante de la
proximité dans le temps : la réquisition du chef de
maison
L'hypothèse ici étudiée constitue ce que
l'on appelle traditionnellement la flagrance par assimilation .la texte de loi
(art 53,al 2,CPP précise : « est assimile au crime ou au
délit flagrant, tout crime ou délit qui, même non commis
dans les circonstances prévues á l'alinéa
précèdent, a été commis dans une maison dont le
chef requiert le procureur de la république ou un officier de police
judiciaire de le constater »,en droit libanais l'article 30 est
concerne pour ce cas « est assimile au crime ou au délit
flagrant, tout crime ou délit a été commis dans une maison
dont le chef ou quelqu'un des occupants requiert le procureur de la
république dans un délai de vingt-quatre heures après la
découverte de crime ou délit »127(*).Toutefois, la notion de
« la réquisition du chef de maison », reprise par
les rédacteurs du code de procédure pénale, doit
être distingue de celle de la « réclamation faite de
l'intérieur d'une maison »128(*).Les deux situations s'approchent cependant l'une de
l'autre : la réclamation de l'intérieur d'une maison, issue
d'un crime ou d'un délit. Aucun condition d'actualité n'est ici
exige. en effet, le crime ou le délit puni des peines d'emprisonnement,
commis á l'intérieur d'une maison, peu n'importe le temps plus ou
moins long séparant la consommation de l'infraction et sa
découverte (mais après la découverte il y a un
délai de vingt-quatre heures en droit libanais).C'est le cas, par
exemple, d'une personne qui, rentrant chez elle après de longues
vacances, découvre le cambriolage de son appartement, commis au cours de
son absence, et requiert par conséquent un officier de police judiciaire
de la constater.
A. La notion de « chef de maison »
Est chef de maison, l'occupant légitime ou celui qui
est susceptible d'être considérer comme tel. Il résulte de
cette définition que la notion « de chef de maison »
est une notion de fait129(*).le chef de maison peut être non seulement le
propriétaire ou le locataire, mais encore quiconque possédant ou
produisant un titre d'occupation légitime. Il peut même être
celui qui occupe le lieu sans titre (squatter130(*)). Est encore
considéré comme chef de maison quiconque occupe les lieux,
dès lors qu'il n'existe aucune raison apparente et valable de tenir pour
contestable cette occupation Doit donc être considérer comme chef
de maison, le chef de famille et également la femme marie, notamment en
l'absence de son mari ;il en est de même de l'enfant majeur en
l'absence de ses parents131(*).A noter que c'est l'occupant d'une chambre
d'hôtel qui doit être considéré comme le chef de
maison, et non pas l'hôtelier.
B. La notion de maison
Le mot « maison » doit ici être
largement interprète132(*).ce terme peut ainsi viser non seulement le domicile
proprement dit de requérant, mais également sa résidence
secondaire, les locaux de son entreprise industrielle ou commerciale, son
garage133(*), en
générale tout lieux construit ; peu n'importe qu'il s'agisse
des lieux occupes ou non au moment de l'infraction.
En droit français il y a plusieurs cas de flagrance par
assimilation comme la découverte de cadavres (art 74 C.P.P), la personne
gravement blesse, disparition et la personne en fuite134(*).
ChapitreII : les spécificités de la
procédure judiciaire
Au sens le plus large, la police comporte l'ensemble des
règles de droit, et des mesures de fait, établies par
l'autorité pour assurer un harmonieux écoulement de la vie
sociale. Notre droit connaît deux types de police : la police
administrative et la police judiciaire. Mais la distinction entre les deux
n'est pas toujours aisée, car un même personnel peut relever,
tantôt de l'une, tantôt de l'autre. Une patrouille de routine
relève de la police administrative ; mais, du moment où elle
constate la commission d'une infraction, elle agit sous un régime de
police judiciaire135(*).
Section 1 : l'organisation de la police judiciaire
libanaise.
La police judiciaire est constituée par l'ensemble des
personnes chargées, sous l'autorité du procureur de la
République, sous la surveillance du procureur général et
sous le contrôle de la chambre de l'instruction, de constater la
commission des infractions, d'en rechercher les auteurs et de réunir les
preuves. Elle comprend notamment les membres de la police nationale et de la
gendarmerie. On y distingue les officiers de police judiciaire (art. 16 s.
C.pr.pén.) et les agents de police judiciaire art. 20 et s.)136(*).
§ 1. Les personnels de police judiciaire
désignés par le Code de procédure pénale
En droit libanais l'article 38 du code de procédure
pénale désigne les personnes de police judiciaire au Liban tan
disque les articles 12,15 et 16 du code de procédure pénale
français désigne les personnes de police judiciaire en droit
français « occupent les fonctions de police judiciaire sous la
direction du procureur générale de la court de cassation les
députées et les avocats.
Accomplis sous la direction du ministère publique les
fonctions de la police judiciaire, les personnes énumérées
dans ce code et dans des codes spéciaux, et qui sont :
-Al Mohafez et le kaim Makam de chaque circonscription.
-le directeur générale de la sécurité
intérieur et les officiers de la sécurité intérieur
et la police judiciaire et certains membre de la sécurité
intérieur charges spécifiquement á cet effet.
-le directeur générale de la sécurité
générale et les officiers de la sécurité
générale et certains membres de la sécurité
générale charges spécifiquement á cette effet. Le
directeur générale de la sécurité de l'état
et son vice président, les officiers de la sécurité de
l'état et certains membres spécifiquement désignées
á cette effet.
-Les Mokhtars des villages libanais.
-les capitaines des navires, des avions et des
aéronefs. »
De plus l'article 39 du code de procédure pénale
libanais a spécifie á certaines personnes la fonction de police
judiciaire dans des cas limitativement énumérés ainsi par
exemple occupe ce poste, les fonctionnaires spécifique qui s'occupent de
surveiller la Douane, le ministère de la santé publique, les
forets, ainsi que le comites pour la protection du consommateurs et les
fonctionnaires qui s'occupent de la régie du tabac.
Tout ceci sur le territoire libanais l'aéroport, ainsi que
le ministère du tourisme .les gardiens de nuit doivent se limiter
á leurs foncions telle que cite dans le code de procédure
pénale libanais.
Conformément aux articles 19 et 20 du code militaire
n : 24 date13/4/1968 modifie par le décret loi n : 1460 en
date 8/7/1971 tenant compte des dispositions de l'article 225 du décret
loi n :54 mis en vigueur le 5 out 1967 occupe le poste de police
judiciaire militaire les personnes suivantes :
1-le commissaire du gouvernement auprès du tribunal
militaire, ses adjoints et les juges d'instruction auprès du tribunal
militaire.
2-les officiers et militaire désigné á
cette fin par le ministre de la défense libanaise sur proposition du
plus haut pouvoirs militaires.
3-les officiers de la police de l'armée
libanaise.......
4-le greffier en chef du tribunal militaire permanant
désigné par le commissaire du gouvernement auprès du
tribunal militaire.
Les membres de la police judiciaire militaire prêtent
serment á l'exception les juges devant la cour de cassation
militaire.
Les personnes sus mentionne sont sous la direction du procureur
de la cour de cassation conformément au code de procédure
pénale libanais.
En droit français La police judiciaire est
exercée, sous la direction du procureur de la République, par les
officiers, fonctionnaires et agents »137(*)] désignés
à cet effet. Selon l'article 20 de C.P.P (Ordonnance n° 60-529 du 4
juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960 Loi n° 72-1226 du 29
décembre 1972 art. 19 Journal Officiel du 30 décembre 1972 Loi n°
78-788 du 28 juillet 1978 art. 4 Journal Officiel du 29 juillet 1978,, Loi n°
85-1196 du 18 novembre 1985 art. 3-i, 3-ii et 8 Journal Officiel du 19 novembre
1985 en vigueur le 1er janvier 1986 Loi n° 87-1130 du 31 décembre
1987 Journal Officiel du 1 janvier 1988, Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art.
21 Journal Officiel du 23 juillet 1996, Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
art. 13 Journal Officiel du 16 novembre 2001.
Sont agents de police judiciaire :
1° Les gendarmes n'ayant pas la
qualité d'officier de police
judiciaire ; 2° Les fonctionnaires titulaires du
corps de commandement et d'encadrement de la police nationale n'ayant pas la
qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires
stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de
police .
3° Les fonctionnaires titulaires du
corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la
qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des
dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5°
ci-après .
4° Les gardiens de la paix issus de
l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale
nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils
comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont
satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les
qualifications professionnelles permettant l'accès au grade
supérieur .
5° Les gardiens de la paix issus de
l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant
le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en
qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude
prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant
réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et
le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou
détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès
au grade supérieur.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1°
à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions
attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et
se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés
à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces
attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils
participent, en unité constituée, à une opération
de maintien de l'ordre.
A. Les agents de police judiciaire ont pour
mission
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions,
les officiers de police judiciaire ; De constater les
crimes, délits ou contraventions et d'en dresser
procès-verbal ; De recevoir par
procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes
personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements
sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de
police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de
garde à vue. Agents de police judiciaire :138(*).
L'art 20-1139(*)« Les fonctionnaires de la police nationale
et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu
durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police
judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de
police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve
civile de la police nationale ou au titre de la réserve
opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il
précise les conditions d'expérience et les qualités
requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police
judiciaire au titre du présent article ».
Sont agents de police judiciaire adjoints
selon l'art 21140(*) : 1° Les
fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les
conditions prévues par l'article
20 ; 1° bis Les volontaires servant en
qualité de militaire dans la
gendarmerie ; 1° ter Les adjoints de
sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi
n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la
sécurité ; 1° quater Les
agents de surveillance de Paris ; 2° Les agents de
police municipale. Ils ont pour mission
: De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions,
les officiers de police judiciaire ; De rendre compte
à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou
contraventions dont ils ont connaissance ; De
constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à
la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de
découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans
les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur
sont propres ; De constater par procès-verbal
les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est
fixée par décret en Conseil
d'Etat. Lorsqu'ils constatent une infraction par
procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent
recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »
L'article 21-2 141(*) « Sans préjudice de
l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21,
les agents de police municipale rendent compte immédiatement à
tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou
contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai
leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par
l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés
à l'alinéa précédent, au procureur de la
République. ».
B. les officiers de police judiciaire
D'après l'article 16 du code procédure
pénale français, ont seules le qualité d'officier de
police judiciaire les personnes suivantes :
1)les maires et leurs adjoints142(*).en fait ils n'ont l'occasion d'exercer pratiquement
de telles fonctions que dans les communes où il n'existe pas de
commissariat de police ou de bridage de gendarmerie.il a été
juge, au surplus, que l'adjoint spécial au maire qui signe un
procès-verbal en qualité d'officier de police judiciaire commet
une usurpation de fonctions143(*).
2) les officiers et gradés de la gendarmerie nationale.
Outre ces gradés, les simples gendarmes peuvent être admis
á la qualité d'officier de police judiciaire (O.P.J).ils doivent
compter au moins 3 ans de service dans la gendarmerie et avoir
été nominativement désignés par arrêté
interministériel (justice et armées) après avis conforme
d'une commission .les services de la gendarmerie constituent, dans les petites
villes et les campagnes, les auxiliaires les plus précieux du
parquet144(*).
3)les inspecteurs généraux, les sous directeurs
de police active, les contrôleurs généraux, les
commissaires de police, ainsi que les fonctionnaires titulaires du corps de
commandement et d'encadrement de la police nationale (Lieutenants, capitaines
ou commandants de police depuis le 1er septembre.1995) et les
fonctionnaires stagiaires de ce corps déjà titulaires de cette
qualité, et les commandants, les officiers de paix principaux et les
officiers de paix, titulaires depuis au moins trois ans (art 53 de la loi du 8
février 1995),nominativement désignes par arrête du
ministre de l'intérieur et du ministre de la justice après avis
conforme d'une commission145(*)(art.16,al.1-4 : ;R.8 á R.12 ;
a.13 á A.25 C.P.P modifies ). Il faut ajouter que l'alinéa 3 de
l'article 16 C.P.P confère également la qualité
d'officiers de police judiciaire aux personnes exerçant les fonctions de
directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du
ministère de l'intérieur et á celles exerçant les
fonctions de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministre de la
défense.
4)la qualité d'officier de police judiciaire a
été attribuée, mais de façon limite, par la loi du
28 juillet 1978 aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de
la police, autres que ceux vises á l'art 16-3 :C.P.P.,
affectés á une circonscription territoriale n'excédant pas
le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par
arrête du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur
après avis conforme de la commission prévue á l'art 16
al.1-3 : C.P.P (voir le décret du 20 février 1979).depuis la
loi du 8 février 1995,cette catégorie ne comprend que les
officiers de paix, autres que ceux vises á l'art .16-3 :C.P.P ils
ne peuvent cependant exercer ces fonctions qu'a l'égard de certaines
infractions (infractions au code de la route)146(*) .de plus, certaines prérogatives des
officiers de police judiciaire(garde á vue, visite de véhicules)
leurs sont expressément refusées 9 art.L.130-1 al.2 C.route ).les
fonctionnaires n'ayant pas la qualité d'OPJ et les grades et gardiens de
la police Nationale peuvent aux conditions de l'art.20 C.P.P exercer les
attributions attachées á leurs qualité d'agents de police
judiciaire.
Ainsi les officiers de police judiciaire sont, à
l'exception des maires et adjoints, pris dans les cadres de la police
administrative. les uns sont investis de cette qualité de plein droit,
à raison du rang qu'ils occupent dans la hiérarchie de l'une ou
l'autre des grandes formations de la police administrative, à la
condition cependant qu'il soit affectés á une tache de police
judiciaire. Les autres font l'objet d'une désignation
individuelle ; ils sont choisis parmi les collaborateurs les plus
qualifies des premiers, à raison de leur expérience et de leurs
connaissances vérifiées par une commission,
généralement après examen (voir art.7, al.2 et
R.12,al.2).le ministre de la justice est appelé á coopérer
á leurs nomination en même temps que le ministre dont ils
dépendent au point de vue administratif. L'habilitation territoriale par
le procureur générale n'intervient qu'en suite.
C. les agents de la police judiciaire
En plus des officiers, la police judiciaire comprend les
agents de police judiciaire dont l'art 9 C.I.C ne faisait pas mention et qui
sont désormais vises par les art.20 et 21 C.P.P.L'ordonnance du 4 juin
1960, puis la loi du 28 juillet 1978 ont divisée les agents de police
judiciaire en 2 catégories :les agents de police judiciaire
proprement dits, et les agents de police judiciaire adjoints147(*).D'après l'art 20
C.P.P.,sont agents proprement dits de police judiciaire :les simples
gendarmes n'ayant pas la qualité d'O.P.J148(*),les fonctionnaires
titulaires du corps de commencement et d'encadrement de la police n'ayant pas
la qualité d'O.P.J.,les fonctionnaires stagiaire et les
élèves lieutenants de police, les fonctionnaires du corps de
maitrise et d'application de la police, les gardiens de la paix issus de
l'ancien corps de grades et gardiens de la police, nommés stagiaires
avant le 31 décembre 1985,ayant deux ans de service comme titulaire et
ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique ou détenant
les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade
supérieure, enfin les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des
enquêteurs nommes stagiaires avant le 1er mars 1979 ayant au
moins deux ans de service comme titulaires et ayant satisfaits aux
épreuves d'un examen technique ou détenant les qualifications
professionnelles permettant l'accès au grade supérieur. Tous ces
agents149(*) ne peuvent
exercer les attributions attachées á leurs qualité que
s'ils sont affectes á un emploi comportant cet exercice.
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de
la gendarmerie á la retraite ayant eu la qualité d'officier ou
d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la
qualité d'agent de police judiciaire quand ils sont appelés au
titre de la réserve civile ou de la réserve opérationnelle
(art 20-1 C.P.P).
L'art 21 énumère de son cote, les agents de
police judiciaire adjoints.il s'agit d'une part des fonctionnaires des services
actifs de police nationale qu'ils n'ont ni la qualité d'officier de
police judiciaire ni celle d'agent de police judiciaire proprement dit. Ce
sont, d'autre part les volontaires servant en qualité de militaire dans
la gendarmerie, les adjoints de sécurité, les agents de
surveillance de Paris, et les agents de police municipale.
D. les fonctionnaires et agents charges de fonctions de
police judicaire.
Sans appartenir aux services de police150(*), certains fonctionnaires et
agents de certaines administrations, ont en effet des pouvoirs de police
judiciaire en ce qui concerne les infractions relevant de leur administration
et á ce titre sont ranges parmi les membres du corps de la police
judiciaire. C'est ainsi que d'après l'art 22.C.P.P., les
ingénieurs et agents techniques des eaux et forets151(*) qui dépendent du
ministère de l'agriculture et les gardes champêtres qui
appartiennent á l'administration municipale(autrefois officiers
subalternes de police judiciaire0 ont le pouvoir notamment de rechercher et de
constater par des procès-verbaux les délits et contraventions qui
porte atteinte aux propriétés forestière et rurales et
peuvent même requérir, dans l'exercice de leurs fonction, l'appui
de la force publique. Ces agents disposent d'un droit de suite sur les choses
enlevées (art,23 C.P.P) et peuvent être requis de prêter
assistance au procureur de la république, au juge d'instruction et aux
officiers de police judiciaire.de même, font partie de la police
judiciaire « les fonctionnaires et agents des administrations et
services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains
pouvoirs de police judiciaire » (art 28.C.P.P).152(*)Le législateur a
donné les moyens à la PJ d'agir avec
célérité pour plus d'efficacité au cours de
l'enquête effectuée à la suite de la commission
d'infractions afin de mettre rapidement un terme au trouble de l'ordre social
et de présenter le ou les acteurs devant les juridictions
répressives. Ce cadre d'enquête étant très
coercitif, il est placé sous le contrôle de magistrats du
ministère public. L'enquête de flagrant délit s'applique
à tout lieu public ou privé. Mais certains lieux
bénéficient de l'inviolabilité : Les locaux diplomatiques,
la demeure privée de l'ambassadeur, et les véhicules de la
mission bénéficient de l'extraterritorialité. Les locaux
consulaires dans la partie réservée au travail153(*).
§ 2. La distinction entre police judiciaire et
administrative
La police judiciaire est chargée de constater une
infraction déterminée ou d'en rechercher (ou arrêter) les
auteurs. Elle a donc un but répressif qui s'oppose au but
préventif de la police administrative. La distinction est essentielle
pour la compétence contentieuse qui relèvera tantôt du juge
administratif tantôt du juge judiciaire, ainsi que pour la
responsabilité qui est plus facilement engagée par les
activités de police administrative.
En droit libanais la police administrative differt de la
police judiciaire en ce que la première á une fonction
préventive. En effet elle assure le bon fonctionnement de l'ordre public
et lutte contre les crimes, ci même avant de leur commission.
D'autre part la police judicaire a une fonction curative, elle
n'est active qu'après le sinistre .en effet elle agit pour collecter les
indices du crime ; poursuivre les criminels, complète le dossier de
l'enquête et appliquer la loi pénale adéquat pour tel ou
tel crime. Il est important de souligner la différence pratique entre
les deux types de police. La police administrative dépend principalement
du pouvoir exécutif ou administratif. Leur procédure est soumise
au conseil d'état qui est compétent pour trancher tous les
litiges en découlant ainsi que la possibilité allouer des
dommages intérêts pour les personnes lésées.
Cependant malgré cette différence notoire il existe in point de
rapprochement important entre la police judiciaire d'un part et administrative
d'autre part. Les agents de police (officiers, soldats,...) participent aux
deux genres de fonctions. ils sont la force principal qui sécurise les
procédures et les lois de la police administrative pour protéger
l'ordre public.
Ils sont en même temps lorsqu'un crime est commis les
agents qui recherchent les criminels et collectent les indices contre ces
derniers afin de pouvoir les juger. Les agents de police qui occupent une
fonction de police administrative sont soumis á leurs supérieurs
hiérarchiques comme des agents administratifs dépendant du
pouvoir administratif alors que les agents de police occupant une fonction de
police judiciaire sont soumis au pouvoir judiciaire représenté
par le ministre publique. Nous remarquons que les membres du ministère
publique sont impliqués dans la police judiciaire par le
ministère publique lui-même qui accuse
;enquête...après qu'un crime c'est commis. Alors que dans la
police judiciaire on trouve parfois des agents civils qui aident la police
judiciaire et administrative en même temps comme les inspecteurs de
santé et les inspecteurs charges de s'assurer de la qualité des
produits sanitaires afin de s'assurer de leurs validités.
A. Caractéristiques de la police administrative
La police administrative se manifeste par l'édiction de
prescriptions unilatérales. Ce peut être des décisions
administratives réglementaires (décrets, arrêtés)
ou individuelles (autorisation individuelle, visa ou licence d'exploitation,
permis, contrôle d'identité, fouille à corps,...). Le
pouvoir de police ne peut pas être concédé à un
particulier. Le pouvoir de police administrative peut être
général ou spécial ; dans ce cas, il ne s'applique
qu'à certaines catégories de personnes (étrangers,...),
certains lieux (gares, aéroports,...), certaines activités
(chasse, pêche, cinéma,...).L'administration a le devoir d'exercer
son pouvoir de police mais son refus n'est illégal que si de ce refus a
entraîné à un manquement à ses obligations
légales de maintien de l'ordre public. On peut noter également
que le refus de prendre une mesure de police n'a pas à être
motivé, qu'une mesure de police n'est jamais créatrice de droits
et peut donc toujours être retirée, et que l'administration
n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute lourde.
B. Conclusion
La distinction entre les deux est cependant parfois
délicate. En effet, elle est souvent exercée par les mêmes
agents (policiers, gendarmes) et une opération de police administrative
peut se transformer en opération de police judiciaire. Ainsi, des
policiers qui procèdent à des fouilles à corps à
l'entrée d'un stade le font dans le cadre de leur pouvoir de police
administrative (prévention des violences), mais s'ils trouvent des
stupéfiants sur un supporter, son arrestation constituera une
opération de police judiciaire (poursuite d'une infraction). Ou
inversement une opération de police judiciaire peut se transformer en
opération de police administrative. On peut citer par exemple
l'enlèvement et la mise en fourrière d'un véhicule
(opération de police judiciaire) puis à partir de la mise en
fourrière, on a la gestion du véhicule (opération de
police administrative).
Section II : Les procédures de police
judiciaire en cas des infractions flagrantes en droit libanais
Il faut en premier lieu, avant d'entrer dans les
détails concernant les personnes ayant le pouvoir d'investiguer en cas
de flagrant délit, définir la description légale du
flagrant délit. Le cas du flagrant délit diffère d'un pays
á un autre, en effet il est tantôt considère comme
étant un délit tantôt considère comme
étant un crime.
En droit français et égyptien le flagrant
délit est considère étant un délit contrairement au
droit libanais .cependant la question reste débattue. En se
référant aux textes du nouveau code de procédure
pénale libanais, le législateur libanais utilise tantôt le
qualificatif de crime, tantôt le qualificatif de délit, ce qui
pourrait pousser á croire que le flagrant délit englobe le
crime et le délit et même les infractions voir les articles
31,32,35,42,55,56, et 57...).Le châtiment légale du flagrant
délit en droit libanais est l'emprisonnement. L'article 45 du même
code nomme les personnes habilites á mettre la main sur le criminel.au
vu des paradoxes des textes la doctrine a soulevé la question de la
définition légale du flagrant délit où certains
considèrent que c'est un crime , d'autres que c'est un délit.
Cette phénomène concernant les différents textes de lois
afin d'opter pour une seule définition légale approprie á
ce crime n'est pas contradictoire comme le dit une partie de la doctrine. En
observant les textes nous remarquons que le législateur libanais n'a pas
intente circonscrire le champ du meurtre á témoins aux seuls cas
de crime ,il l'a étendu aussi aux délits. En effet l'article 29
du code de procédure pénale libanais qui est la
référence de la définition du flagrant délit et qui
utilise á cette fin cette expression englobe á la fois le crime
et le délit d'une façon claire et précisé. Les
autres textes de lois ne font que détailler les procédures
á suivre lors d'un flagrant delit.et définit les personnes
habilitées á commencer l'enquête comme par exemple la
police judiciaire ;le juge d'instruction et autre ...et selon les
personnes habilitées ,la définition légale du flagrant
délit change de qualification. Quand l'affaire concerne le
ministère publique lors d'un flagrant délit, le code du
procédure pénale utilise la qualification du crime (article
31 ;32 ;35) , quand l'affaire concerne la police judiciaire ,la
qualification donnée est celle de flagrant délit qui couvre
á la fois le crime et le délit. Quand l'affaire concerne le juge
d'instruction, le législateur utilise une fois de plus l'expression de
crime(articles 55 ; 56 ; 57). Le législateur utilise une fois
en plus l'expression flagrant délit quand l'affaire concerne le juge
unique qui englobe une fois de plus les crimes et les délits.
L'emprisonnement est la peine encourue pour tous les cas de flagrant
délit. le législateur différencie en cas de flagrant
délit, car les procédures diffèrent si c'est un crime ou
si c'est un délit154(*).
L'enquête de flagrance : une direction
fonctionnelle et non opérationnelle ?
L'enquête de flagrance est confiée par le Code de
Procédure Pénale à l'OPJ, qui agit en vertu de pouvoirs
propres, non pas délégués ; l'OPJ exerce alors ses
prérogatives sous L'autorité fonctionnelle du procureur de la
République"155(*)Car l'OPJ est tenu d'informer Immédiatement le
procureur de la République de la découverte de l'infraction
flagrante, et le magistrat peut alors se déplacer sur les lieux de
l'infraction, dans lequel cas doivent être appliquées les
dispositions de l'article 68 du Code de Procédure Pénale :
"L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit
l'officier de police judiciaire. Le Procureur de la République accomplit
alors tous actes de police judiciaire prévus au présent
chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire
de poursuivre les opérations». Dans les faits, le procureur de la
République et ses substituts ne se déplacent que Très
rarement, alors que ce transport sur les lieux permettrait au procureur de la
République, après dessaisissement de l'OPJ, d'être un vrai
directeur d'enquête, puisqu'il serait le seul saisi. Dès lors,
seules les situations très critiques, qui sont
généralement médiatisées, entraînent le
déplacement des services du parquet sur les lieux de l'infraction ; de
plus, le procureur de la République décide aussi parfois de se
déplacer mais de ne pas dessaisir l'OPJ déjà
présent. D'autre part, le juge d'instruction pouvait, jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi n°99-515 du 23 juin 1999, se
déplacer sur les lieux et dessaisir à son profit et les officiers
de police judiciaire, et le procureur de la République ; il devenait
alors le directeur d'enquête et accomplissait tous actes de police
judiciaire qu'il jugeait nécessaires. Cette loi ayant été
abrogée, le juge d'instruction ne dispose plus de cette enquête
exceptionnelle, et doit attendre un réquisitoire à fin d'informer
du procureur de la République.
Dès lors, dans la quasi totalité des situations
de flagrance, le directeur opérationnel de
l'enquête est l'officier de police judiciaire : "en
présence de circonstances laissant penser qu'une infraction a pu
être commise, l'agent de la force publique retrouve ses attributions de
police judiciaire156(*)".Ainsi, au-delà de la mise en garde à
vue, l'OPJ dispose d'un certain nombre de prérogatives lui permettant de
perquisitionner, fouiller des véhicules, auditionner157(*), saisir tous les documents
et objets nécessaires à l'enquête158(*),et de Réquisitionner
toute personne qualifiée à fin de procéder à tout
examen technique ou Scientifique. Il s'agit donc de pouvoirs
considérables, coercitifs vis à vis des biens et des Personnes,
très étendus, qui affectent certes le mis en cause mais aussi
toute personne Susceptible d'avoir un lien quelconque avec les faits
incriminés. Ces pouvoirs sont ceux du juge d'instruction ; lorsque l'OPJ
agit en flagrance, la conduite de l'enquête est ainsi laissée
à son appréciation : il est juge de
l'opportunité de perquisitionner dans tel ou tel domicile, ou de
fouiller tel ou tel véhicule, "les choix à exercer ne pouvant
qu'être laissés, compte tenu des nécessités de
l'enquête, à l'appréciation, à la sagacité et
à la conscience professionnelle de l'officier de police
judiciaire159(*)". Ces
pouvoirs peuvent être mis en Oeuvre pendant huit jours à partir de
la constatation de l'infraction flagrante160(*) ; et si le Procureur de la République est
dans la plupart des cas informé de ces actes, et de la Conduite de
l'enquête, cette information se fait a posteriori : il n'y a
donc pas, dans les faits, de direction de l'enquête de flagrance par le
procureur de la République.
§1. Transporte sur lieu sans délai, audition
des témoins et saisies
Ces procédures est note par l'article 41 du code de
procédure pénale libanais « si une infraction flagrante
est commis, la police judiciaire se transporte sur lieu sans délai sur
le lieu de crime et informe le procureur générale selon la
compétence et procède à toute constatations utile et
indices, saisit les armes et les matières utilise ou qui a servit
à commettre l'infraction, appeler et entendre les témoins sans
serment (sans jure)».
En droit français l'article 54 du code de
procédure pénale donne a peu prêt les mêmes
pouvoirs que celle du code libanais « En cas de crime flagrant,
l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe
immédiatement le procureur de la République, se transporte sans
délai sur le lieu du crime et procède à toutes
constatations utiles. Il veille à la conservation des indices
susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la
manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments
qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés
à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir
été le produit de ce crime. Il représente les objets
saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir
participé au crime, si elles sont
présentes ».Dès lors que l'acte reproché
à un prévenu doit être examiné à la
lumière des circonstances de lieu et de temps dans lesquelles il a
été commis, il importe que le dossier de la procédure
comporte un état des lieux du crime dressé au plutôt. C'est
pourquoi, la police judiciaire, le juge d'instruction, voire la juridiction de
jugement dans certains cas délicats, ont le devoir de se rendre sur la
scène du crime et de dresser procès-verbal de leurs
constatations. Le premier acte de l'enquête de flagrance
imposé par l'art. 54 C.pr.pén., c'est le transport sur les lieux
aux fins de constat. De la rapidité de cet acte et du soin
apporté aux premières constatations dépend souvent la
réussite de l'enquête ; on comprend que la loi l'ait rendu
obligatoire.
A. Transporte sur lieu
Dès lors que l'acte reproché à un
prévenu doit être examiné à la lumière des
circonstances de lieu et de temps dans lesquelles il a été
commis, il importe que le dossier de la procédure comporte un
état des lieux du crime dressé au plutôt. C'est pourquoi,
la police judiciaire, le juge d'instruction, voire la juridiction de jugement
dans certains cas délicats, ont le devoir de se rendre sur la
scène du crime et de dresser procès-verbal de leurs
constatations161(*).
Le premier acte de l'enquête de flagrance imposé par l'art.
54 C.pr.pén., c'est le transport sur les lieux aux fins de constat. De
la rapidité de cet acte et du soin apporté aux premières
constatations dépend souvent la réussite de
l'enquête ; on comprend que la loi l'ait rendu obligatoire162(*).Le texte de l'article 41 du
code de procédure pénale utilise l'expression infraction c'est
à dire elle contient crimes et délits. Le transport sur les lieux
est l'élément essentiel de la procédure de flagrance. Le
code d'instruction criminelle en avait fait une obligation163(*). Une telle obligation, qui
se situe dans la logique de l'enquête de flagrance fondée sur
l'urgence à recueillir des indices encore existants à un moment
proche de la commission de l'infraction, permet évidement à l'OPJ
compétent de pénétrer coercitive ment dans les lieux
où l'infraction a été commise164(*). Le texte l'article 40 du
code de procédure pénale libanais donne aux officier de police
judiciaire les mêmes pouvoirs du procureur générale dans
les ce cas, « la police judiciaire dans les crimes flagrant ont les
mêmes appliquent les mêmes procédures du procureur
générale quant il n'a pas pu le procureur l'applique
lui-même ... »165(*). aussitôt qu'il(le procureur) a l'oreille
frappe d'un crime qui se commet actuellement, il doit, sans aucun retard, se
transporter sue les lieux166(*).mais c'est clair que le non transporte rapide sur
lieu du police judicaire n'évoque pas la nullité de
procédure167(*),
mais il aura du faire un faute disciplinaire .le but de se transport rapide sur
lieu du police judicaire dans le cas de flagrance est de prendre tout les
procédure nécessaire qui sert à aider l'enquête ou
l'efficacité de l'enquête dans le crime commis même avec
l'aide de l'expertise .ayant opéré ses premières
constatations, l'officier de police judiciaire doit veiller à la
conservation de tout qui peut servir à la manifestation de la
vérité (par exemple, le relevé des empreintes digitales ou
génétiques).a cette fin, il saisit les divers objet (armes,
vêtements, instruments) se rapportant à l'infraction, et qui se
trouvent sue les lieux168(*).le but essentiel de la saisis reste la conservation
des preuves, tant à charge qu'a decharge.les objets saisis sont
d'ailleurs appelés « pièces à
conviction » .ainsi conçue, la saisie a essentiellement un but
probatoire d'ordre public en évitant le dépérissement des
éléments de preuve qui serviront à établir tant la
matérialité de l'infraction que la culpabilité ou
l'innocence du prévenu, les instruments et les preuves du
délit169(*).il
peut retenir sur place toutes personnes présentes sur le lieu parce que
peut être quelqu'un d'entre eux a un rôle dans le crime ou
lui-même le criminel170(*) . la police peut saisir un passeport d'un
étranger pendant un enquête de flagrance (satisfait aux
prescription de l'article 54 alinéa 2 du code de procédure
pénale, notamment à l'obligation de conservation de tout ce qui
peut être servir à la manifestation de la vérité,
l'officier de police judicaire qui annexe le passeport d'un étranger au
procès verbal dresse(à cette fin) dans le cadre de
l'enquête de flagrant délit suivie contre ce dernier du chef
d'infraction à la législation sur les étrangers)171(*).même les officiers de
police judiciaire ont le pouvoir de saisir toute pièce à
conviction se rapportant à l'infraction flagrante172(*). Ces pouvoirs et
procédure pratiquer par la police judiciaire en cas de flagrance qui
concerne les preuves est indiquer par le 6em conférence internationale
de droit pénal à Rome173(*).toutes ces opérations ont donc un
caractère provisionnel, elles tendent à faciliter l'instruction
ultérieure de l'affaire174(*).
B. Les constatations matérielles et les
investigations
Les constatations matérielles et les investigations ont
pour but de recueillir et conserver les traces de l'infraction qui a
été commise ainsi que les indices devant permettre
l'identification de son auteur. La police judiciaire peut descendre sur les
lieux où l'infraction a été découverte. Et le
procureur de la République ou, sur son autorisation, l'OPJ, peut
recourir à toutes personnes qualifiées lorsqu'il y a lieu de
procéder à des constatations ou à des examens techniques
ou scientifiques (art. 77-1 CPP).La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 a
supprimé les dispositions du texte (dans sa rédaction
première issue de la loi n° 85-1407 du 30 déc. 1985) qui
faisaient référence à l'urgence ; en effet,
antérieurement, seules pouvaient être ordonnées les mesures
qui ne peuvent être différés.
Avant la création de l'article 77-1, le recours
à de telles personnes était exclu à l'occasion d'une
enquête préliminaire (Cass. crim. 20 janv. 1977, Bull. crim.
n° 28) mais était admis en cas de flagrant délit (cf.
Cass. crim. 10 mai 1984, Bull. crim. n° 168).La jurisprudence,
sous le régime antérieur à la loi de 1999 avait
adopté une lecture compréhensive de l'article 77-1. En effet, la
Chambre criminelle avait décidé que l'appréciation de la
condition d'urgence (les examens « qui ne peuvent être
différés ») relevait du pouvoir souverain des juges du
fond (Cass. crim. 29 sept. 1993, Bull. crim. n° 272). Cette
solution s'imposait, l'urgence étant une notion essentiellement
factuelle.
La police judiciaire peut aussi, sous certaines conditions,
procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de
pièces à conviction (art. 76 CPP).Le but de la
réglementation et donc, des conditions requises, est de garantir le
respect de la liberté individuelle. Il s'ensuit que l'objectif
visé n'est pas de protéger les biens, mais la vie
privée ; ce qui permet de cerner le champ d'application de la
règle : les services de police peuvent toujours effectuer les actes
de l'enquête dans les lieux publics. En dehors de ce cas, les
perquisitions et visites domiciliaires175(*) sont soumises à la réglementation du
Code pour peu qu'il s'agisse d'un domicile, ce qui exclut tout local
inhabitable (par ex. le lieu partiellement détruit par un incendie). On
peut même dégager une hypothèse d'école (v. A.
Maron, JCP 2003, I, 103, n° 29 à 31) : un
appartement témoin, bien qu'habitable en l'état, ne doit pas
être considéré comme un domicile protégé par
les textes. De jour, perquisitions, visites domiciliaires et saisies de
pièces à conviction ne supposent pas de commission rogatoire
(dans la langue commune mais juridiquement imprécise il arrive que l'on
entende le terme impropre de « mandat »). Il suffit ici
d'obtenir le consentement exprès de la personne au domicile de laquelle
l'opération a lieu. L'accord de la personne doit être donné
en connaissance de cause (c'est-à-dire qu'elle doit être avertie
qu'aucune information n'a encore été ouverte).L'assentiment de
l'intéressé « doit faire l'objet d'une
déclaration écrite » de sa main. Et s'il ne sait pas
écrire, « il en est fait mention au procès-verbal ainsi
que de son assentiment » (art. 76, al. 2).La simple mention
« lu et approuvé », apposée sur un document
dactylographié, autrefois jugée insuffisante176(*), est aujourd'hui admise pour
les policiers177(*).Il
existe des exceptions à cette exigence d'un assentiment exprès
donné par écrit. Apparues concernant les actes de terrorisme
l'exception se révèle lorsque les nécessités de
l'enquête l'exigent, et c'est la décision du JLD du tribunal du
grande instance, saisi à la requête du procureur de la
République, qui remplacera l'assentiment de l'intéressé
(anc. art. 706-24 aujourd'hui abrogé). Il est vrai qu'en la
matière, obtenir l'assentiment d'un terroriste relèverait de
l'exploit. Cette procédure a été étendue par le
législateur178(*), « lorsque les nécessités de
l'enquête » l'exigent, à tout « crime ou
délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale
ou supérieure à cinq ans » (art. 76, 4e et
5e al.).Les opérations ne peuvent alors, « à
peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la
constatation des infractions visées dans la décision du juge des
libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces
opérations révèlent des infractions autres que celles
visées dans la décision ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes ».Quant aux horaires,
les perquisitions menées dans le cadre de l'enquête
préliminaire sont exclues de nuit (c'est-à-dire de 21 heures
à 6 heures), sauf « réclamation faite de
l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la
loi » (art. 59 CPP).On relèvera cependant que le texte
vise les horaires auxquels « peuvent être
commencées » les perquisitions et les visites
domiciliaires. Une perquisition commencée à 20 heures 59 et se
terminant 3 heures plus tard respecte les prévisions du texte.
Des exceptions légales apparaissent en certaines
matières, comme en cas d'association de malfaiteurs et de trafic de
stupéfiants (art. 706-28), ou encore, en matière de
criminalité et de délinquance organisée (art. 706-90). Le
respect des heures légales peut être supprimé, mais
seulement lorsque le lieu concerné n'est pas un local d'habitation. Dans
tous ces cas, une autorisation écrite et motivée du JLD est
requise. Dans la perspective de garantir le respect de la liberté
individuelle, l'article 56 réglemente le secret de la correspondance et
le secret professionnel. Seul un OPJ, en principe, peut prendre connaissance
des papiers ou documents avant de les saisir. Et si le secret professionnel est
en jeu, il doit prendre toutes les mesures préalables utiles pour en
assurer le respect. Les objets saisis sont inventoriés et placés
sous scellés. On précisera qu'au cours de l'enquête
préliminaire, la police peut procéder à une fouille
à corps, qui est assimilée à une perquisition (perquisition corporelle). Par suite, elle nécessite le
consentement de l'intéressé. Il a cependant été
admis qu'à défaut d'assentiment, une palpation puisse être
effectuée179(*).
Or, une palpation peut révéler le caractère apparent d'une
infraction, ce qui permettrait de passer au régime de l'enquête de
flagrance (auquel cas la fouille subséquente serait légitime).La
loi pour la sécurité intérieure (18 mars 2003) a
ajouté une nouvelle opération de prélèvement (art.
76-2 - prél. ; art. 55-1 - flag. ; art. 154-1 - JI) : il
s'agit des prélèvements externes nécessaires à
la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec
les traces et indices prélevés pour les nécessités
de l'enquête. Cette opération est réalisable par le
procureur ou, avec son autorisation, par l'OPJ (en enquête
préliminaire : art. 76-2) contre tout témoin (au sens large)
et toute personne suspectée. Le refus de se soumettre à
l'opération est passible d'une année d'emprisonnement et de
15.000 € d'amende. Le Conseil constitutionnel a validé ce texte
(dans une décision du 13 mars 2003, considérants n° 52
à 57). La décision se fonde sur l'absence d'intervention
corporelle interne et, ce qui est pour le moins étonnant,
d'intérêt pour la personne elle-même (l'opération
permettant d'« établir l'innocence des personnes qui en sont
l'objet » !). Réserve d'interprétation : la
peine devra être proportionnée « à celle qui
pourra être infligée pour le crime ou le délit à
l'occasion duquel le prélèvement a été
demandé ».
C. Particularité de la délinquance et la
criminalité organisée
Quant aux opérations de surveillance et d'infiltration,
la Loi Perben du 9 mars 2004 autorise ces moyens d'enquête dans
le cadre des infractions entrant dans le champ d'application de l'article
706-73 (art. 706-80 s.).La surveillance (CPP, art. 706-80) permet aux OPJ,
après information du parquet et sauf opposition de celui-ci,
d'« étendre à l'ensemble du territoire national la
surveillance de personnes contre lesquelles existe » des
soupçons de participation aux infractions visées. L'infiltration
(CPP, art. 706-81 et s.)suppose quant à elle l'autorisation du procureur
de la République ou du JI lorsqu'il est saisi (v. supra passage
sur la preuve).- la loi du 9 mars 2004 permet, tant en enquête de
flagrance que d'enquête préliminaire, au juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance, à la
requête du procureur de la République, d'autoriser l'interception,
l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la
voie des télécommunications, en renvoyant aux dispositions
prévues pour l'instruction (v. art. 706-95), mais pour une durée
limitée, au maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les
mêmes conditions de forme et de durée. Les attributions
confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police
judiciaire commis par lui sont alors exercées par le procureur de la
République ou l'officier de police judiciaire requis par ce
magistrat.
D. Audition des témoins180(*)
Personne susceptible de fournir des renseignements sur des
faits auxquels elle a assisté ou participé, notamment dans le
cadre d'une enquête pénale. Une déposition
mensongère peut entraîner des poursuites pénales pour faux
témoignage. Le témoignage est l'audition d'une personne qui
rapporte ce qu'elle a pu percevoir, par l'un de ses cinq sens, à propos
des faits qui, dans un procès pénal, font l'objet des poursuites.
La notion de droits de la défense s'oppose à ce qu'un
prévenu, effectif ou virtuel, puisse être entendu comme
témoin181(*).L'article 41 du code de procédure
pénale libanais a utilise l'expression « entendre les
témoins » ,les personnes ainsi entendues ne prêtent pas
serment au sens de l'article 41 tan disque le procureur générale
au Liban durant l'enquête de flagrance prête serment aux
témoins selon l'article 31 du code de procédure pénale
libanais mais le procureur générale n'a pas le pouvoir d'entendre
le témoin après serment en cas des délits flagrant mais
seulement sauf s'il y a un crime flagrant au contraire les pouvoirs des
officiers de police judicaire est plus vaste elle rassemble les infractions en
générale (crime, délit et fautes) mais sans
serment182(*).en
signalant que le professeur Mahmoud najib Hosni exige qu' Elles ne sont donc
pas des témoins au sens juridique du terme. Aussi, aucune poursuite ne
pourrait être engagée contre ces personnes pour faux
témoignage183(*).Si le témoin prête serment ce
témoignage n'entraine pas la nullité mais la sagesse de non
serment de témoins dans ce phase est que peut le criminel est un parmi
des témoins entendues184(*).Il n'est pas possible de les placer en garde
à vue. Toutefois, si le témoin convoqué aux fins
d'audition ne défère pas ou si l'enquêteur craint qu'il ne
réponde pas à sa convocation, le procureur de la
République peut autoriser l'enquêteur et quel que soit le
régime de l'enquête, à le contraindre à
comparaître par la force publique. En revanche, en enquête de
flagrance, l'officier de police judiciaire peut de sa propre initiative,
contraindre à comparaître par la force, aux fins d'audition, toute
personne à laquelle il avait défendu de s'éloigner du lieu
de commission de l'infraction jusqu'à la clôture de ses
constatations185(*).
« Un procès-verbal dressé par un policier, qui rapporte
des informations obtenues auprès d'une personne désirant
conserver l'anonymat, ne constitue pas un procès-verbal d'audition de
témoin mais un procès-verbal de renseignements destiné
à guider d'éventuelles investigations de la police judiciaire,
sans pouvoir être retenu lui-même comme un moyen de preuve. Il
s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, pour l'établissement d'un tel
procès-verbal, les dispositions du livre IV du Code de procédure
pénale relatives à la protection des
témoins »186(*), mais l'article 408 du code pénal libanais
déclare « que si le criminel est entendue sans serment
le punition sera a moitié » ce qui implique que la
législation libanaise punit la fausse témoignage même si
elle sans serment. Si le témoignage a été fausse sans
serment cette témoignage même si elle dans un phase
préliminaire le juge aura après selon sans propre pouvoir le
donner valeur ou le rater187(*).
§ 2. LA GARDE A VUE ET LA PERQUISITION EN ENQUETE DES
INFRACTONS FLAGRANTES
La liberté d'aller et venir comme il l'entend,
constitue pour le citoyen une des libertés publiques fondamentale. Or,
au cours d'une enquête judiciaire, un O.P.J. peut être amené
à retenir certaines personnes contre leur gré, pendant un
délai plus ou moins long, dans l'intérêt de la justice et
de la manifestation de la vérité.
A. La garde à vue : Conditions de fond et formes en
enquête de flagrance
Comme nous le verrons plus tard, la garde à vue s'accomplit sous
l'empire de différents textes du code de procédure.
Néanmoins, derrière cette accumulation de régimes se cache
une unicité dans la définition ; la garde à vue constitue
une atteinte à la liberté individuelle, à de multiples
reprises définie par les auteurs. Selon le professeur Pradel " la garde
à vue est la détention d'une personne, généralement
suspecte, aux fins d'audition dans les locaux de la police judiciaire ", selon
d'autres " est gardée à vue la personne, qui est détenue
dans les locaux de la police judiciaire, afin d'y être entendue dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou en
exécution d'une commission rogatoire ".
Toutes ces définitions mettent l'accent sur la notion même de
détention, car la personne placée sous le régime de la
garde à vue, va être privée de sa liberté d'aller et
de venir ; retenue dans les liens de la suspicion, elle n'est plus maître
de son destin. Cette mesure constitue donc une atteinte grave à la
liberté, ce qui a nécessité la mise en place d'un
régime protecteur. Ce dernier doit, d'une part, être
aménagé à la lumière de l'article 7 de la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui, en
établissant la sûreté, vient protéger la
liberté individuelle " nul homme ne peut être accusé,
arrêté, ni détenu, que dans les cas
déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites
".Intégrée dans le préambule de la Constitution de 1958,
cet article fait donc partie du bloc de constitutionnalité. Mais,
d'autre part, avec l'émergence de l'union européenne, ce droit
fait l'objet d'une protection découlant de l'article 5-3 de la
convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, au terme duquel, un individu ne peut être
privé de sa liberté " que lorsque il y a des raisons plausibles
de soupçonner qu'il a commis une infraction, ou qu'il y a des motifs
raisonnables de croire à la nécessite de l'empêcher de
commettre une infraction, ou de l'empêcher de s'enfuir après
l'accomplissement de celle ci ".Ce régime légal, a tout de
même le mérite d'exister, même si cette institution n'est
pas exempte de critiques. Néanmoins, si l'atteinte causée
à la liberté est définie, il nous faut à
présent, et ce préalablement à une étude plus
détaillée de cette procédure, traiter de l'objet de cette
mesure188(*).
La garde à vue est une mesure coercitive par laquelle,
au cours d'une enquête, un officier de police judiciaire retient une
personne à sa disposition. Cette détention doit sans doute avoir
pour but d'apaiser le trouble social, mais elle doit surtout tendre à
faciliter la recherche de la vérité189(*).La garde à vue est le
droit que la police judiciaire tient de l'art. 77 C.pr.pén. De maintenir
à sa disposition une personne déterminée pour les
nécessités de l'enquête. En pratique, l'enquêteur
garde à sa disposition celui contre lequel apparaissent des indices
suffisamment convaincants de culpabilité, ou le suspect qu'il faut
pouvoir entendre à nouveau, après avoir recueilli des
renseignements complémentaires ou contrôlé ses
dires190(*).
Droit positif : La garde à vue est limitée
dans le temps et voit son régime strictement défini par la
loi ; celle-ci s'efforce d'assurer, tant le respect des droits de la
défense, que la santé et la dignité des personnes
concernées (art. 63 et s, 77 et s. C.pr.pén.). Dans le cas
particulier de la procédure applicable à la criminalité et
à la délinquance organisées, voir l'art. 706-88 du
même Code191(*).
Conscients cependant de l'atteinte qu'ils portaient ainsi
à la liberté individuelle, les rédacteurs du Code de
Procédure Pénale ont entendu régir étroitement
cette mesure privative de liberté qu'est la garde à vue, en
confiant aux seuls O.P.J. le pouvoir de décider d'une telle mesure,
notamment lors de la commission d'une infraction ayant choquée fortement
la société. En contrepartie elle est soumise à un
formalisme rigoureux. Il apparaît opportun, après avoir
dégagé les conditions de fond de la garde à vue en
enquête de flagrant délit, de s'attacher à ses formes.
Le droit libanais donne á la police judiciaire le
pouvoir de garde a vue de suspect jusqu'à 24 heures selon des causes
précisées. Cette délai de garde a vue peut être
prolongé en droit libanais jusqu'à 4 jours si c'était un
crime commis après une décision motivé par le procureur
générale192(*).
CONDITIONS DE FOND.
1) DEUX TYPES DE GARDE A VUE
-nécessités de l'enquête
-Indices graves et concordants193(*)
2) CONTRE QUI ?
- personnes pouvant fournir des renseignements
- interdiction de s'éloigner
- susceptibles d'entraver la bonne marche de l'enquête.
- indices graves et concordats
3) PAR QUI ?
- uniquement par les O.P.J.
4) DOMAINE D'APPLICATION
-crime
-Délit passible d'une peine d'emprisonnement.
-exception : immunités...
5) DUREE GAV
-normale 24H, prolongation 24H. Cas particulier pour les
stupéfiants. CAS de l'interruption. Au Liban un prolongement de 76
heures en plus sera possible si il y a un crime commis après un
décision motive du procureur générale.
6) LECTURE DES DROITS
-63-1 du CPP ,au Liban le droit du personne qui en garde
à vue est imprime sur le début du procès verbal, la loi
exige que la police judiciaire doit observer le soupçonne a son droit
notez dans l'article 47 du code de procédure pénale.
7) APPEL A LA FAMILLE
-63-2 du CPP
8) VISITE MEDICALE
-63-3 du CPP ,en droit libanais le soupçonne ou
quelqu'un de sa famille ou son avocat peut prend un décision de la
procureur générale pour un visite médicale au
soupçonne qui se fait sans présence de police judiciaire et le
résultat de cette visite sera avec le procureur générale
dans un délai de 24 heures maximum.
9) APPEL A L'AVOCAT
En droit libanais il la le droit de téléphoner
à un avocat et discuter avec lui194(*) même sans la présence du police
judiciaire.
La garde à vue est une mesure privative de
liberté que seul un O.P.J. peut ordonner. Elle est soumise à un
formalisme rigoureux et d'une durée strictement limitée. Ainsi
que l'exprime le code de procédure pénale, certaines personnes
peuvent être retenues contre leur volonté pour les
nécessités d'une enquête. Cette mesure ne peut être
décidée que dans le cadre d'une mission de police judiciaire. La
garde à vue se distingue de l'interdiction de s'éloigner faite
à des personnes sur les lieux de l'infraction à l'effet de
recueillir leurs témoignages, de l'arrestation procédant de
l'exécution des mandats de justice; de la retenue des ivrognes, voir de
leur dépôt en chambre de sureté; du placement d'ordre
administratif des aliénés, des malades mentaux ou des
toxicomanes. Du fait de l'importance de cette mesure, le législateur l'a
subordonnée à deux obligations essentielles: l'officier de police
judiciaire doit se conformer aux conditions d'exécution nettement
déterminées par les textes, le procureur de la République
ou le juge d'Instruction, selon le cadre juridique, en assurant le
contrôle.
B. Perquisition (Aspect légal et
pratique)
De quoi s'agit-il ? Quel est mon cadre juridique ? Quelle est
la justification de cette opération ? Suis-je légalement
compétent ? Dans le cas présent, mon personnel et moi-même
sommes-nous titulaires du droit de perquisitionner ? Suis-je territorialement
compétent ? Où dois-je intervenir ? S'agit-il d'un lieu
répondant à la définition du domicile ? La qualité
de l'occupant ne fait-elle pas obstacle à l'opération ? Avec qui
? De qui dois-je obligatoirement m'entourer pour procéder à cette
opération ? Quelles sont mes garanties légales ? Quand puis-je
intervenir ? Puis-je déroger aux heures légales ? Quel pourra
être le résultat de cette opération ? Qu'est-ce que je
cherche ? Que vais-je trouver ?
Les perquisitions sont une atteinte au droit à
l'inviolabilité du domicile et sont donc très étroitement
réglementées, dans le cadre de l'enquête de flagrance. Les
perquisitions donnent lieux à des saisies sur tous les objets relatifs
aux faits incriminés et utiles à la manifestation de la
vérité195(*).Les perquisitions et les saisies constituent des
méthodes d'investigations directement contraires au respect de la vie
privée, à l'inviolabilité du domicile et au droit de
propriété or la finalité de la procédure
pénale implique que la vérité puisse être
recherchée selon des investigations efficaces196(*).mais le droit c'est l'art du
possible, c'est-à-dire l'art de conciliation ente deux séries
d'intérêt naturellement conflictuels mais également
« sacrés »197(*) que sont la protection de l'ordre de la
liberté.
Notion : Une perquisition consiste en la visite d'un lieu
où peuvent se trouver des objets dont la découverte permettrait
de faire avancer la recherche de la vérité. On ne trouve aucune
définition de la perquisition dans le code de procédure
pénale, pas plus que l'on n'en trouvait dans le code d'instruction
criminelle le législateur a estimé que ce terme entré
depuis longtemps dans la langue et la pratique judiciaire, était par
lui-même suffisamment explicite198(*). a la suite du code d'instruction criminelle, la
presque totalité de la doctrine a omis de définir les
perquisitions et saisies199(*).sous l'empire du code de procédure
pénale , la doctrine dans son ensemble considère que la
perquisition implique une recherche effective de preuves dans un lieu200(*) .par un arrêt rendu le
29 mars 1994201(*),la
chambre criminelle a développé sa jurisprudence relative à
la perquisition, en précisant que cet acte implique « la
recherche à l'intérieur d'un lieu normalement clos notamment au
domicile d'un particulier ,d'indices permettant d'établir l'existence
d'une infraction ou permettant d'en déterminer les
auteurs ».De cet arrêt, on peut don, déduire que pour
qu'il ait perquisition ,l'on doit se référer à un double
critère :
1)un critère matériel :la perquisition
implique la réalisation d'une investigation positive, distincte de la
simple constatation ;ainsi , ne saurait être assimile à une
perquisition la prise de photographies effectuée de
l'extérieur202(*)
.la même solution a été appliquée à des
gardes-chasseurs observant à la jumelle l'intérieur d'un pavillon
de chasse203(*) .en
outre, on ne saurait assimiler à une recherche la constatation ou la
saisie opérée sur remise volontaire204(*).
2)un critère finaliste :pour pouvoir qualifie une
recherche de perquisition ,il faut que cette recherche ait pour objet les
indices permettant de caractériser une infraction ou d'en
appréhender les auteurs.une recherche domiciliaire effectue dans un
autre but n'est donc pas une perquisition .cela conduit logiquement à
exclure du champ des perquisition les pénétrations au domicile
effectuées dans un but autre que la recherche des preuves d'une
l'infraction205(*).
Distinction : La perquisition, synonyme de fouille et de
recherches, se déroule généralement dans un lieu clos
ayant valeur de domicile. En dehors de cette situation, les opérations
qui paraissent semblables, sont en fait des saisies. Elles constituent le plus
souvent, des appréhensions matérielles utiles à la
manifestation de la vérité, ou plus rarement des confiscations.
Distinctes dans ce cas de la phase pratique de la perquisition, ces saisies
sont concrétisées par des actes de procédure
appelés procès-verbaux de saisie. La perquisition est une
opération matérialisée par des investigations, elle se
distingue donc des simples constatations visuelles206(*) . Toute perquisition
implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos,
notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir
l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur207(*). L'appréhension
réalisée par un officier de police judiciaire n'est pas un
procédé légal et seule une saisie régulière,
quel que soit le stade de la procédure, peut être
opérée208(*).La perquisition est la recherche minutieuse de
tous les éléments de preuve utilisables, effectuée au
domicile d'un particulier209(*).Toute perquisition implique la recherche
d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en
déterminer l'auteur210(*).
Régime : Elle s'effectue en principe sur l'ordre
et sous le contrôle du juge d'instruction (art. 94 C.pr.pén.),
mais peut être diligentée d'office par un officier de police
judiciaire en cas d'enquête de flagrance (art. 56)211(*). Si elle concerne un lieu
public, la perquisition n'est pas soumise à des conditions
spéciales212(*).Si elle vise un domicile prive, elle ne peut
être commencée de nuit (après 21 h. et avant 6 h. du matin)
que dans des circonstances exceptionnelles (art. 59 et 706-24-1)213(*). Mais un simple
véhicule ne peut être considéré comme un
domicile214(*). Si elle
est effectuée dans le cabinet d'un membre d'une profession
libérale elles comporte des formes particulières (art. 56-1 et
s. C.pr.pén.)215(*).Il y a plusieurs genres de perquisition ,judiciaire
et non judiciaire216(*).
1. Perquisition du
soupçonné
Le droit libanais n'a pas organisé la perquisition des
personnes soupçonné en cas des infraction flagrante mais la
législative libanais a organisé la perquisition des domiciles par
la police judiciaire et le ministère public217(*). Mais même sans texte
la doctrine assure la perquisition des personnes soupçonné
surtout que quand il ya un saisie légal donc la police a le pouvoir de
perquisition218(*)
,l'article 47 donne au police judiciaire le pouvoir de perquisition des
personnes après le permis de ministère public219(*).chaque saisie illégal
est nul entrain en même temps la nullité de perquisition fait
parce que le pouvoir de perquisition vient du pouvoir de saisi mais c'est
normal se la perquisition a été fait avant de la saisi en
temps220(*).la
perquisition peut être fait dans le corps du personne par exemple dans sa
bouche surtout que les criminels cache les drogues dans la bouche ou dans
l'estomac donc la perquisition dans la bouche et l'estomac de
soupçonné est legal.mem les bagages de soupçonné
entre dans la perquisition.
2. Perquisition De la fille
selon le code de l'organisation de sécurité
intérieur221(*)
le texte annonce le principe que la perquisition du fille se fait par
fille222(*).ce principe
exige que la perquisition du fille concernant ces organes sexuelle est interdit
de faite par la police judiciaire sauf si ce membre de police judiciaire est
une fille, mais la perquisition du fille par la police judiciaire est
légal si cette perquisition ne concerne ces organes sexuel.il est clair
que la police judiciaire peut déléguer n'importe qu'elle fille
pour la perquisition d'une autre fille sans que cette fille soit membre en
police judiciaire, elle suffit qu'elle soit délégué
oralement par la police judiciaire pour que cette perquisition soit
légal et cette fille fait la perquisition sans serment seulement la
police judiciaire écrit sa nom dans le procès-verbal
organisé. Le professeur Mahmoud Najib Hosni exige que contrairement la
perquisition de l'homme fait par une fille est nul 223(*).
3. Perquisition du domicile
au sens pénal du terme, est, aux termes d'une
jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation le
« lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de
se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation
et l'affectation donnée aux locaux ». Il ne peut s'agir d'un
lieu public (restaurant, gare, hall d'immeuble, partie commune d'un
hôtel, etc.) mais peut tout à fait être une chambre
d'hôtel, un camping-car, voire une tente. Si la notion de domicile
recouvre l'habitation stricto sensu et ses dépendances
immédiates (cave, terrasse, balcon, mais aussi boîte aux lettres,
niche, etc.), elle ne saurait comprendre un véhicule automobile (sauf
s'il était spécialement aménagé), ni un terrain,
une cour ou une dépendance non close.224(*)
En droit Belgique : Le concept de domicile
principal est plus strict et contrôlé en Belgique qu'en
France. Toute personne résidant en Belgique, belge ou
étrangère, a l'obligation de signaler son changement de domicile
à l'administration municipale dans les huit jours. L'administration
envoie un fonctionnaire (le plus souvent un agent de quartier, membre de la
police locale) contrôler l'exactitude et la réalité du
domicile et de la composition de ménage. Une personne dont la police a
constaté qu'elle ne réside plus effectivement à son
domicile principal, et dont la résidence réelle n'est pas connue,
peut être radiée d'office, ce qui entraîne la perte de
nombreux droits sociaux et politiques, dont le droit de vote. A
contrario, tout Belge inscrit au registre de population est d'office
inclus sur la liste des électeurs s'il remplit les conditions
légales d'âge et autres225(*).
Notion : En droit civil (et en procédure
pénale), le domicile est essentiellement le lieu où une personne
situe le siège de sa vie sociale, l'endroit où chacun peut
chercher à le joindre. En droit pénal de fond, le domicile est le
lieu où une personne mène sa vie privée et abrite sa
sphère d'intimité, hors des regards et de la curiosité
d'autrui ; c'est le lieu où elle peut se dire chez elle et se
conduire en toute liberté d'esprit226(*).
Science criminelle : L'inviolabilité du domicile
(au sens de sphère d'intimité) constitue l'un des principaux
Droits de l'homme*. C'est ce qu'affirment les récentes
Déclarations de droits, qui font ainsi obligation aux
législateurs nationaux d'incriminer toute violation de domicile. Le
domicile ayant des limites territoriales précises, le législateur
ne se heurte à aucune difficulté technique ; il peut passer
par le classique Délit de résultat227(*). Les expressions de
« maison habitée » ou « servant à
l'habitation » ne s'appliquent pas seulement aux édifices ou
constructions où serait établie l'habitation permanente et
continuelle ; mais l'habitation peut également résulter
d'une demeure temporaire, pour certains besoins, certaines affaires ou certains
devoirs; une usine ou un atelier, où le personnel des employés se
réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de .la
journée, constitue bien un lieu habité ou servant d'habitation au
sens légal de ce mot228(*). Ne constituent pas un domicile une simple hutte
de chasse et le terrain attenant, non entouré d'une clôture
constante, lorsque ladite hutte n'est qu'un poste d'observation pour le
chasseur, dépourvu des équipements les plus
élémentaires propres à caractériser le
domicile229(*).
Le texte de l'article 41 du code de procédure
pénale libanais donne au police judiciaire le pouvoir de rentrer pour
faire la perquisition dans la domicile de soupçonne en cas des
infractions flagrante mais les garanties de cette perquisition est
précisé dans l'article 33 qui concerne la garantie de
perquisition en cas de flagrance lorsque le ministre public fait la
perquisition mais cette article s'applique encore sue la police judiciaire .Le
droit libanais ne donne pas une notion ou définition pour les terme
domicile ni dans les lois pénale ni dans les lois civils. Le procureur
générale peut déléguer un officier de police
judicaire pour faire une perquisition dans les mêmes mesures de garantie
donne au procureur générale dans l'article 41 du code de
procédure pénale libanais c'est-à-dire Il faut que la
perquisition du domicile se fait en présence du soupçonné
ou son mandataire ou 2 de sa famille majeur si non 2 témoins, ces
derniers signe sur le procès-verbal signe. Toujours la perquisition se
fait entre le 5 matin jusqu'au 8 heures soir sauf si le chef de maison accepte
la perquisition de son domicile hors le temps déjà mentionne (5
heures matin jusqu'au 8 heures le soir)230(*).La perquisition d'un domicile autre que cela du
personne soupçonné est interdit pour la police judiciaire sauf si
le chef de maison accepte. Mais le procureur général et le juge
d'instruction selon l'article 43 du code de procédure pénale
libanais ont le pouvoir de faire la perquisition d'un domicile de tiers.
4. perquisition dans un véhicule automobile (autre
que camping car) en dehors des heures légales
Il s'agit d'une mesure d'enquête strictement
réglementée permettant la recherche d'éléments de
preuve d'une infraction au domicile d'une personne ou dans tous lieux où
peuvent se trouver des objets, dont la découverte serait utile à
la manifestation de la vérité. La visite domiciliaire, terme peu
usité en Gié pour éviter toute confusion dans l'esprit du
personnel avec la perquisition, désigne au sens strict, l'entrée
dans un lieu privé aux fins de constat ou de vérification. En ce
qui concerne le véhicule auto, il convient de préciser qu'il
n'est pas un domicile, ni un prolongement de celui-ci. De ce fait l'article 59
du CPP n'est pas applicable aux perquisitions effectuées dans un
véhicule auto. Par conséquent, la perquisition de nuit dans un
véhicule auto est parfaitement légale. Il convient de vous
reporter aux extraits de jurisprudences insérés au CPP DALLOZ
sous les articles 56, 76, 94 et 96.En revanche, si le véhicule auto se
trouve au domicile de son propriétaire, il a la même protection
que le domicile lui-même. selon l'article 216 du code d'organisation
de sécurité intérieur la perquisition de véhicule
permis en droit libanais231(*).
5. Perquisition d'un domicile alors que le produit du vol a
été intégralement récupéré dans le
temps de flagrance
le domicile d'un individu appréhendé sur la voie
publique détenteur de produits stupéfiants, afin de
déterminer s'il s'agit d'un consommateur occasionnel, d'un dealer de
quartier ou d'un maillon d'un réseau structuré ;le domicile et le
véhicule de l'auteur d'un vol à main armée,
arrêté en flagrance à la sortie du lieu de l'agression,
alors qu'il possède son arme et son butin ;le domicile d'un individu
arrêté en flagrance avec son arme, sur les lieux du meurtre de son
ex-compagne. Dans le cadre d'une arrestation avec récupération
ou non de l'intégralité des biens dérobés, le fait
de ne pas perquisitionner le domicile ou le véhicule d'un individu
peut s'avérer être une faute grave et lourde de
conséquence qui pourrait reprocher par le magistrat à
l'enquêteur ou au directeur d'enquête. En effet, il peut être
envisagé que des investigations auraient pu permettre de réaliser
des rapprochements recoupement etc.... entre des affaires présentant
entre autres un caractère sériel. Rien ne s'oppose juridiquement
à ce qu'un enquêteur effectue au domicile de l'autre d'un vol
à l'étalage une perquisition dans le dessein de découvrir
des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés (comprendre en
ces termes pièces ou objets en relation avec la préparation , la
réalisation de l'infraction ou la raison de la commission de
celle-ci).Dans le cadre d'arrestation d'individus opérant par exemple
en tiroir avec la récupération dans les véhicules d'objets
ou matériels provenant de vols à mains armées, il serait
inconcevable de ne pas perquisitionner leur domicile respectif en vue de
découvrir d'autres butins et indices permettant de démontrer leur
activité et une association de malfaiteurs. (CP, art 450-1)
Il serait tout aussi inconcevable de ne pas perquisitionner,
par exemple, le domicile .d'un individu auteur d'une tentative de viol Cette
acte de procédure pourrait permettre d`élucider des faits
similaires et d'établir que l'auteur est un maniaque sexuel. Le code de
procédure pénale permet la perquisition chez toute personne
paraissant détenir (de bonne ou de mauvaise foi), des objets quelconques
relatifs aux faits incriminés. Une simple présomption de
détention d'objets susceptibles d'intéresser l'enquête,
suffit à justifier la perquisition232(*).De l'article C. 103 du code de procédure
pénale, il résulte qu'en cas d'infraction flagrante, l'OPJ a le
droit, sans désemparer, de procéder à des perquisitions et
à des saisies réglementées par les article. De
surcroît, et sauf dispositions contraires, les perquisitions sont
effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver ces objets
dont la découverte serait utile à la manifestation de la
vérité233(*). Par ailleurs, il convient de préciser que
l'OPJ a tous pouvoirs, lorsqu'il instrumente en procédure de crime ou
délit flagrant, d'investiguer et de placer en garde à vue une
personne sans avoir obtenu au préalable l'avis ou l'accord du
magistrat.
Certains parquets auraient tendance à contester
à l'OPJ saisi d'un flagrant délit de vol dans un grand magasin,
alors que l'auteur a été appréhendé porteur des
objets dérobés, le droit d'opérer une perquisition au
domicile du mis en cause, au prétexte que le but d'une telle
perquisition est la recherche d'objets provenant d'autres infractions,
motivation étrangère à l'enquête en cours. Cette
approche qui n'est pas générale, permet au magistrat
d'éluder d'éventuelles saisines complémentaires qui
pourraient découler de cette perquisition. Effectivement, cette
situation est souvent rencontrée lorsqu'un individu a été
appréhendé en flagrant délit de vol dans un magasin de
grande distribution. Aussi, il convient de souligner que la motivation d'une
perquisition ne doit pas être mentionnée dans une
procédure, bien qu'elle doive cependant exister. A notre connaissance,
après recherches, nous n'avons relevé aucune jurisprudence
interdisant à l'OPJ une telle perquisition ou frappant celle-ci
d'irrégularité comme les pièces de procédures
subséquentes.
6. Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou
à son domicile234(*)
ne peuvent être effectuées que par un magistrat
et en présence du bâtonnier ou de son
délégué235(*). au Liban selon le code d'organisation des avocats
Article 77 Tout arrêt judiciaire ordonnant la perquisition d'une
étude d'avocat ou la saisie de fonds qui s'y trouvent ou son inventaire
ne devient exécutoire que 24 heures au moins après qu'une copie
de cet arrêt ait été déposée au siège
de l'Ordre auquel l'avocat est rattaché, ainsi qu'une convocation
adressée au Bâtonnier pour qu'il assiste en personne, ou par
l'intermédiaire d'un membre du Conseil de l'Ordre
délégué par lui à cet effet, à ces
mesures236(*)..Les
conseils juridiques sont tenus au secret professionnel aux termes de l'article
58 du décret du 13 juillet 1972. L'article 226-13 du Code pénal,
relatif au secret professionnel ne saurait limiter les pouvoirs que le juge
d'instruction tient de l'article 81 du Code de procédure pénale
notamment en ce qui concerne la saisie de documents qu'un avocat avait
été amené à recueillir dans ses activités
qui ont motivé sa propre inculpation des chefs de complicité
d'escroquerie et de complicité d'abus de confiance237(*) . En toute matière,
les consultations adressées par un avocat à son client ou
destinées à celui-ci et les correspondances
échangées entre le client et son avocat son couvertes par le
secret professionnel238(*).La saisie des correspondances
échangées entre un avocat et son client ne peut, à titre
exceptionnel, être ordonnée ou maintenue qu'à la condition
que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de
la participation de l'avocat à une infraction239(*).
CONCLUSION:
L'enquête de flagrant délit apparaît donc
comme une procédure stricte. Cette rigueur se conçoit
aisément en pensant que les pouvoirs coercitifs procurés à
l'OPJ, s'appliquent aux personnes et aux biens. Le recours à de telles
investigations n'est cependant pas obligatoire. Les OPJ peuvent y renoncer et
agir suivant les règles du préliminaire, mais ils ne disposent
plus alors des mêmes prérogatives. L'option est commandée
en chaque affaire par les circonstances de l'infraction et les
difficultés prévisibles pour la recherche des auteurs ou le
rassemblement des preuves. Les libertés individuelles sont
menacées par les actes réalisés par les OPJ d'où la
nécessité d'un contrôle étroit de l'action des OPJ
et APJ. Ce contrôle est réalisé par les magistrats garants
du respect des libertés.
2ème partie
Le traitement judiciaire de l'infraction flagrante et
les libertés publiques
Il y a plus de vingt cinq ans Jean Rivero écrivait :
« Le statut des libertés publiques procède directement d'une
idéologie : celle des droits de l'homme ». Plus proche de nous le
Professeur Philippe Ardant, dans la dernière édition de son
manuel d' « Institutions politiques et Droit constitutionnel »
s'exprime en disant : « La confiance dans l'individu explique que
l'organisation de la société soit dominée par le principe
de la liberté des citoyens, qui est naturelle à l'homme. »
.Au gré des évolutions doctrinales et jurisprudentielles, les
termes « libertés publiques » ont cédé la place
à ceux de « droits fondamentaux ». Ainsi le Conseil
constitutionnel français parle de droits fondamentaux ayant une valeur
constitutionnelle, il s'est occupé d'ailleurs de les déterminer
et de les énumérer. La doctrine de son côté, en se
demandant quel était le critère à adopter pour dire d'un
droit ou d'une liberté qu'ils sont « fondamentaux », a
posé un certain nombre de conditions à savoir : Les
libertés fondamentales sont celles inhérentes à l'homme et
à ses droits et elle les a classées par rapport à leur
source et à leur place dans l'ordonnancement juridique en y ajoutant
celles qui bénéficient de garanties spéciales. Ainsi tout
ce qui garantit l'exercice d'une liberté a été
considéré comme fondamental. Tout cela demeure cependant assez
insuffisant et assez flou. D'où la nécessité de dresser un
inventaire de ces droits fondamentaux et d'essayer d'en dégager si
possible, une théorie générale240(*).
L'expression « droits fondamentaux » est rarement
utilisée dans le cadre régional arabe, où l'on parle
plutôt de « droits de l'homme » ou, plus
précisément, de droits de « l'être humain »1.
Cette précision étant faite, l'étude de la « Charte
arabe des droits de l'homme », élaborée au sein de la Ligue
des Etats arabes, et celle des autres projets arabes censés être
destinés à la reconnaissance et à la protection des droits
de l'homme seront significatives pour nous. Mais tout d'abord, une Charte arabe
des droits de l'homme est-elle nécessaire ? Et les textes
élaborés jusqu'à présent dans le cadre
régional arabe répondent-ils à ce qu'on est
raisonnablement en droit d'en espérer? Dans une première partie,
La raison d'être d'une Charte arabe des droits de l'homme,
nous verrons si un texte spécifique aux Etats arabes est
nécessaire. Puis, dans une deuxième partie,
L'omniprésence du religieux, nous verrons comment les auteurs
de la Charte arabe des droits de l'homme, dans ses versions successives, ont
tenté de concilier les normes universelles relatives aux droits de
l'homme avec les préceptes de l'islam tels qu'ils sont couramment
interprétés. Enfin, dans une troisième et dernière
partie, L'ethnocentrisme et l'aspiration à l'unité,
nous verrons dans quel esprit les droits de l'homme sont parfois
envisagés dans le monde arabe241(*). La réception des droits de l'homme en droit
administratif libanais Comment se fait la réception des droits de
l'homme en droit administratif libanais ? Quelles sont les dispositions
constitutionnelles d'accueil ? Comment le juge administratif libanais prend-il
en considération l'évolution des droits de l'homme dans ses
décisions jurisprudentielles? Dans quels domaines ? Quel accueil peut
offrir le contexte multicommunautaire libanais ? D'autres interrogations
surgiront. Cet article veut surtout lancer des pistes de recherches, à
travers une recherche juridique comparative, notamment entre le droit libanais
et français242(*).
Approche théorique:
Si l'idéologie des droits de l'homme a comme fondement
« l'idée que tous les êtres humains possèdent une
nature universelle qui est conforme à la raison »243(*) il s'avère que ces
droits ne sont pas si universels qu'ils en donnent l'air. Sinon, comme le dit
François Vallançon, « les juristes feraient mieux de se
croiser les bras et d'aller à la pêche à la
ligne»244(*). En
effet, on peut légitimement ne pas donner l'oreille à ceux qui
doutent de l'universalité des droits de l'homme245(*), mais on ne peut nullement
ne pas voir que ces droits sont de mille couleurs, selon les pays, les
contextes. Les deux positions sont justes. A chacun son angle
«honnête » de vue. Qu'est-ce la liberté de la personne
humaine ? Qu'est-ce une administration responsable des dommages causés
par elle aux particuliers? Quel rapport établir entre dignité des
hommes, revenu minimum vital, effort personnel, liberté de commerce...?
Si, déjà, nous ne sommes pas d'accord sur la définition
des droits de l'homme, à quoi bon analyser leur universalité!
Mais justement, et si on commençait par les droits de l'homme les moins
problématiques ? Or la plupart d'entre eux, à mes yeux, sont
compréhensibles, saisissables: la liberté d'expression,
l'égalité, la dignité des citoyens, la liberté
syndicale, la présomption d'innocence246(*).. Disons qu'il faut bien se faciliter la
tâche. Soit donc les droits de l'homme « synthétisés
dans les trois mots : liberté, égalité, fraternité
»247(*), et
actuellement moulés dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948. Soit aussi, en guise de rappel rationnel, que chaque pays a
participé directement ou indirectement, et dans une certaine mesure,
à l'élaboration de ces droits, étant donné que
toute révolution dans le monde est, entre autres, le fruit des efforts
accumulés par l'humanité tout entière. Cependant, ces
droits, dans leur forme actuelle, ont été façonnés
par une main248(*)
occidentale. Dans les pays du sud les attitudes sont diverses : pour les uns ce
sont des droits étrangers, les droits de l'homme occidental; pour les
autres, qui les adoptent sans réserve, ce sont des droits d'origine
universelle, et quasi-orientale avant tout (héritage perse, grec, voire
phénicien)249(*);
pour d'autres encore il y a une sélection à opérer:
certains droits seraient bons à prendre, d'autres, trop occidentaux et
différents pour avoir droit de cité250(*). Le Liban adopte volontiers
les droits de l'homme de 1948; plus: il considère qu'il en était
un des fondateurs. Toutefois, le contexte du pays, sa formation
multiconfessionnelle251(*), l'héritage totalitaire dans la région
arabo-musulmano-ottomane, tout cela fait que la réception des droits de
l'homme dans le système juridique libanais se fait dans un contexte
« psychologique » difficile252(*). Certains sont fanatiquement pro-droits de l'homme;
d'autres violemment hostiles; La problématique devient cruciale lorsque
l'on sait que parmi la première catégorie, certains (juges,
hommes politiques..) sont fanatiquement pro-droits de l'homme en
général mais rejettent aussi fanatiquement certains d'entre eux
jugés inapplicables au Liban. Plus encore: même ceux qui
voudraient les appliquer (juges administratifs) sont parfois refoulés et
contraints par le contexte politique (liberté d'expression),
économique (responsabilité administrative) et social
(égalité entre les sexes) à opérer une
sélection rigide, qui ne peut que prendre la forme d'un
collage253(*), d'un
bricolage, qui paraît à la fois sympathique et
égocentrique254(*).
LE RESPECT DES LIBERTÉS PUBLIQUES : QUELQUES
INTERROGATIONS
Pour M. Bahige Tabarrah, Ministre de la Justice, " le
mérite du Liban est d'être sorti d'une guerre aussi terrible tout
en restant démocratique... On peut tout dire du Liban, il reste que
c'est un régime de liberté, notamment pour la presse ".
" D'ailleurs ", a-t-il ajouté " les arrestations
préventives des journalistes ont été interrompues ".
.Même si elle n'a pu recueillir d'informations directes sur les
internements politiques, la délégation de la commission des Lois
a pu vérifier la réalité de ce constat :
le Liban est un pays de liberté malgré
la présence de la Syrie qui se caractérise par un régime
politique d'une tout autre inspiration. .Par delà les
apparences, la délégation a pu percevoir quelques
zones d'ombre. Ainsi, le Conseil
constitutionnel, saisi de dix-neuf recours en invalidation à la suite
des élections .législatives, a réprouvé dans un
communiqué en date du 10 octobre 1996 le comportement du
ministère de l'intérieur :
" Le Conseil constitutionnel s'est réuni en
présence de tous ses membres en son siège, sur la convocation de
son président, et a pris connaissance de l'attitude dilatoire
adoptée par le ministère de l'Intérieur vis-à-vis
de l'application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 250-93
(instituant la législation relative au Conseil constitutionnel), et
vis-à-vis de l'objet de la lettre émanant du président du
Conseil et communiquée au ministère de l'Intérieur en date
du 26 septembre 1996.
" Après délibéré, le Conseil
a pris la décision suivante :
" Attendu que l'art. 28 de la loi n° 250-93
arrête ce qui suit : " art. 28.- Il incombe au ministère de
l'Intérieur de fournir au Conseil constitutionnel tous les
procès-verbaux, documents, renseignements, disponibles chez lui,
à l'effet de permettre au Conseil constitutionnel de procéder
à toutes les investigations qui s'imposent ".
" Attendu que le ministère de l'Intérieur
a reçu la lettre du président du Conseil constitutionnel en date
du 26-9-1996 et s'est abstenu jusqu'à ce jour de faire droit à la
requête lui demandant de fournir au Conseil les procès-verbaux et
toutes pièces, mentionnés impérativement dans la loi.
" Attendu que le contrôle de la
régularité des élections législatives a
été dévolu au Conseil constitutionnel en vertu des
dispositions des articles 19 et 30 nouveaux de la Constitution...
" Attendu que les lenteurs apportées par le ministère de
l'Intérieur à se conformer aux dispositions des deux articles
nouveaux 19 et 30 de la Constitution, et des législations
subséquentes sont susceptibles -en raison de la
célérité requise dans le jugement des recours en
contestation de la régularité des élections
législatives- de générer une situation non conforme
à la Constitution, dont le ministère supporte les
conséquences, et qu'il appartient aux pouvoirs concernés de
conjurer. " Par ces motifs :
" Article 1 : La décision présente
confirme la teneur de la demande, objet de la lettre émanant du
président du Conseil constitutionnel communiquée au
ministère de l'Intérieur en date du 26-9-1996.
" Article 2 : La présente décision invite
le ministère de l'Intérieur à se conformer sans retard aux
termes de cette lettre et à faire droit aussitôt à
l'injonction formulée dans l'article 28 de la loi n° 250-93.
.
" Article 3 : Cette décision sera
communiquée à toutes les instances officielles concernées,
en application des termes de l'article 14 de la loi
n° 250-93 "..En réponse, le ministre de
l'Intérieur, M. Michel Murr, a répliqué que les documents
en cause avaient été transmis à la Chambre des
Députés :." La vérité est que les
documents demandés par le Conseil constitutionnel au ministère de
l'Intérieur ont déjà été
transférés à l'Assemblée nationale à
laquelle nous avons donc demandé de nous les renvoyer pour que nous
puissions donner suite à la requête du Conseil. L'affaire demande
donc un peu de patience et point n'est besoin de s'énerver ".
Dans le domaine du droit pénal, Mme Philomène
Nasr, Membre du Conseil de la Faculté de Droit de l'USEK au Liban, a
souhaité appeler notre attention sur une loi du 21 mars 1994
qui a étendu la peine de mort à tous les homicides volontaires, y
compris s'il s'agit d'un crime politique, sans que le juge puisse retenir des
circonstances atténuantes..Cette atteinte aux principes de
l'individualisation des peines et de l'intime conviction du juge est d'autant
plus grave que l'actuel Chef de l'Etat a rejeté tout recours en
grâce..La délégation a pu enfin étudier une
difficulté d'ordre juridique qui a surgi dans l'application du droit des
associations..Pour l'essentiel, le droit des associations est régi par
une loi de 1909 qui a été promulguée pendant la
période ottomane..Comme elle est étroitement inspirée de
la loi française de 1901, la loi de 1909 présente un
caractère extrêmement libéral. Or, depuis plusieurs
années, l'exigence d'un récépissé
délivré par l'administration à la suite du
dépôt des statuts a donné au ministère de
l'intérieur la possibilité d'exercer un contrôle
préalable et ainsi de bloquer la constitution de certaines
associations..Pour prévenir tout risque arbitraire, l'idée a
été donc avancée de revenir à la philosophie
originelle de la loi ottomane, qui, fondée sur le principe de la
déclaration pure et simple des statuts, était plus conforme
à la liberté d'association255(*).
La matière des libertés publiques couvre des
disciplines juridiques multiples et, à première vue, ne semble
pas constituer un ensemble homogène. Ainsi, la liberté
individuelle est garantie par le droit pénal qui protège
l'individu contre les arrestations arbitraires. Le droit civil
réglemente le droit au mariage, la liberté contractuelle ou le
droit de la propriété. Le droit social organise la liberté
syndicale ou le droit de grève. Le droit administratif, enfin,
régit les pouvoirs de police ou encore les recours administratifs contre
les actes administratifs arbitraires.
Cependant, le droit des libertés publiques conserve une
unité d'objet. En effet, il étudie les règles qui
garantissent, consacrent, aménagent et protègent les
libertés de l'individu. Le droit constitutionnel offre, en outre, une
théorie générale des libertés publiques. Il
intervient dans la définition des autorités compétentes
pour en assurer la réglementation et précise l'objet de plusieurs
libertés publiques. De plus, il établit, dans l'ensemble des
libertés, le départ entre celles qui bénéficient
d'une protection constitutionnelle et celles qui en sont dépourvues.
Enfin, il permet une étude transversale des droits et libertés de
l'individu, ce qui permet de juger de la logique et la cohérence du
système. Il nous appartient, avant d'évoquer quelques droits et
libertés consacrés par le droit positif belge, d'étudier
la théorie générale des libertés publiques. Seront
ainsi abordées la définition de la matière,
l'évolution juridique, les différentes classifications, les
sources internes et internationales des libertés publiques et
l'organisation de la protection juridique des libertés.
Essai de définition
Il existe plusieurs manières d'appréhender la
notion de libertés publiques. Il est possible de se
référer à une liste préalablement établie
des libertés consenties aux citoyens. On peut également
s'efforcer de dégager un critère permettant d'identifier avec
exactitude ce qu'est une liberté publique. La première
méthode a été retenue par le constituant belge. En effet,
il a établi, dès l'origine, un catalogue de libertés, se
fondant sur la devise "la liberté en tout et pour tous". Une
définition de la matière qui se référerait à
une seule énumération, cependant, n'est guère
satisfaisante. En effet, le catalogue constitutionnel des libertés peut
varier en fonction des époques, des circonstances et revêt donc,
par essence, un caractère conjoncturel. On ne peut donc faire
l'économie de la recherche d'un critère permettant de
caractériser le concept de libertés publiques.
Dans la Constitution, la matière trouve son
siège dans un titre II, intitulé "Des Belges et de leurs
droits". La Constitution utilise donc le terme droit. On constate
également que dans l'opinion courante et la doctrine, les expressions
droit de l'homme, liberté fondamentale,
liberté individuelle ou liberté publique sont
utilisées indifféremment. Les mêmes incertitudes
caractérisent des ensembles normatifs étrangers ou
internationaux. Ainsi, peut-on mentionner la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen de 1789, la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme, la Convention européenne des Droits de l'Homme et de Sauvegarde
des Libertés fondamentales.
En filigrane de ces expressions, on constate qu'il existe,
dans une démocratie, des droits fondamentaux auxquels l'autorité
publique ne peut porter atteinte. Les termes droit de l'homme ou
liberté individuelle sont, cependant, sources de confusion. Ils
laissent, en effet, supposer que seules les personnes physiques sont
visées alors que des personnes morales ou, de manière plus
générale, des groupements d'individus peuvent également,
selon les circonstances, bénéficier d'une protection. En outre,
il existe des droits collectifs qui ne sont pas recouverts par ces
expression. Le concept droit de l'homme a une connotation
jusnaturaliste présupposant une théorie transcendantale des
droits de la personne. L'expression liberté publique peut,
quant à elle, laisser croire que la matière se circonscrit
à créer des obligations dans le chef des autorités
publiques. Or s'il s'agissait là, à l'évidence, de la
préoccupation originaire des concepteurs des instruments consacrant ces
libertés, il est aujourd'hui communément admis que celles-ci sont
opposables aux personnes privées et qu'il échet de mettre
l'individu à l'abri des interventions des individus ou des forces
économiques, qu'elle soient publiques ou privées.
Cette approche en creux permet déjà de mieux
cerner la matière. En effet, dans un régime démocratique,
les pouvoirs souverains trouvent leurs limites dans les droits et les
libertés de l'individu et des groupements. Ces droits, en outre, peuvent
être collectifs et doivent être respectés tant par les
individus que par l'autorité publique.
Au XVIIIème siècle, les libertés de
l'individu étaient essentiellement conçues pour résister
aux interventions de l'autorité publique. Actuellement, l'individu doit
également être protégé des interventions des autres
particuliers ou des puissances économiques. Par ailleurs, si, à
l'origine, les libertés réclamées et consacrées
l'étaient surtout face aux interventions de l'autorité publique,
les libertés visant à assurer l'indépendance
économique et sociale de l'individu ne sont plus associées
à la notion de contrainte négative, mais ont pour objet de lui
permettre d'exercer effectivement les autres droits et libertés. Il se
s'agit donc plus seulement de résister aux interventions de
l'autorité publique, mais d'obtenir de sa part une intervention
positive. Les droits économiques et sociaux sont, par ailleurs,
opposables non seulement à l'autorité publique, mais
également à la société dans son ensemble. Ils
recouvrent aussi l'idée d'une collectivisation des
responsabilités, chacun se voyant investi d'une obligation de concourir
à la satisfaction l'intérêt général de la
société.
En conséquence, plutôt que de viser le
débiteur du respect des libertés, le mot public
implique l'intervention du pouvoir qui consacre l'existence des
libertés, les impose par sa législation et les sanctionne, et ce
tant dans les rapports entre individus et l'autorité publique qu'entre
les particuliers eux-mêmes. Dès lors, les libertés,
qu'elles concernent les rapports entre personnes privées ou avec
l'autorité publique, ne pénètrent dans le droit positif et
ne deviennent effectives que si le pouvoir les consacre, en aménage
l'exercice et en assure le respect.
Les droits et libertés de la personne constituent une
négation de l'oppression. Or la nature de celle-ci a pu varier au cours
des siècles 256(*). Incarnée au XVIIIème siècle
par l'absolutisme royal et un système social fondé sur les
privilèges, elle était d'une nature différente au
XIXème.
La Convention européenne des droits de l'homme et de
sauvegarde des libertés fondamentales constitue assurément
l'instrument le plus élaboré de protection des droits de la
personne 257(*).Établie dans le cadre du Conseil de l'Europe,
elle a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et
approuvée par la loi du 13 mai 1955258(*). Elle est assortie de 10 protocoles.
Les droits et libertés qu'elle consacre et garantit
sont essentiellement civils et politiques, même si certains, comme le
droit à l'enseignement, ont un aspect économique. Il s'agit
principalement :
- du droit à la vie259(*);
- de l'interdiction de la torture, des traitements inhumains
et dégradants260(*) ;
- de l'interdiction de l'esclavage, la servitude et le travail
forcé261(*);
- du droit à la liberté et à la
sûreté de la personne262(*) ;
- du droit à un procès équitable,
à une bonne administration de la justice et à la non
rétroactivité des lois pénales263(*) ;
- du droit au respect de la vie privée et
familiale264(*);
- du droit à la liberté de pensée, de
religion et d'expression265(*);
- du droit de réunion, d'association et de la
liberté syndicale 266(*);
- de la clause générale de non
discrimination267(*)
;
Les protocoles consacrent des droits plus spécifiques
comme,
- le droit d'appel en cas de condamnation
pénale268(*) ;
- le droit à une indemnisation en cas d'erreur
judiciaire269(*);
- l'égalité en droit de la famille, entre
époux et dans les relations parents-enfants270(*);
- le droit des étrangers271(*) ;
- l'abolition de la peine de mort272(*) ;
- la règle non bis in idem 273(*) ;
- le droit de recours individuel devant la Cour
européenne des droits de l'homme274(*);
- le droit de propriété275(*).
Chapitre I: les violations de la vie privée
L'effort de protection de la vie privée, dont
témoignent la plupart des législations du monde, est fortement
menacé aujourd'hui, sinon combattu, par l'émergence des
technologies numériques de l'information et de la
communication276(*),
étant entendu que cette nouvelle donne n'a pas été prise
en considération lors de l'élaboration de la
quasi-totalité des règles protégeant actuellement la vie
privée. Les technologies de l'information et de la communication donnent
ainsi naissance à un nouveau contexte277(*) de violations de la vie privée, dominé
par les réalités qui gouvernent les inforoutes. Il s'avère
dès lors utile de se demander comment assurer la protection de la vie
privée en dépit des diverses formes de violations qui sont
liées à l'existence du cyberespace. La notion de la vie
privée, qui est au centre de la présente étude,
mérite d'être appréhendée au préalable
à travers l'analyse de sa définition, de son fondement juridique
et de son caractère quasi-relatif.
Définition de la vie
privée :
Relevons qu'aucun des textes juridiques rencontrés ne
contient une définition de la vie privée. Il en va de même
des jurisprudences parcourues. Cependant, la doctrine est parvenue à
dégager quelques définitions. D'après Maîtres
Thierry Piette-Coudol et André Bertrand, « les
données et les informations relatives aux personnes physiques font en
principe partie de leur vie privée, et leur utilisation ou leur
divulgation publique peut donc constituer une atteinte à la vie
privée »278(*). Pour le professeur américain Nizer,
le droit à la vie privée est le « droit de
l'individu à une vie retirée et
anonyme »279(*). Madame Nicole Bofele Esole définit
encore la vie privée comme « une sphère
d'activités, au caractère intime, dont toute personne est libre
de refuser l'accès à autrui »280(*). En fait, cette
notion est intimement liée à la personne281(*).
La notion de vie privée, impliquant
celle de « respect de la vie privée », inconnue des
Anciens et ignorée au Moyen Âge est une catégorie de
pensée moderne, qui accompagne l'invention de la modernité
politique. Il s'agit là de catégories politique et juridique,
donc, qui sont relativement récentes dans l'histoire de
l'humanité. Ces notions proviennent de l'existence de l'État
moderne à partir du moment où celui-ci, pour définir
l'espace de liberté laissé à l'individu, implique la
distinction entre État et société civile. Soit la
distinction entre espace public et espace privé, et encore entre vie
publique vie privée. Elle suppose des droits accordés aux
individus, qui sont exprimés dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme de 1948, et, pour l'Europe, par la Convention
européenne qui en reprend les grands principes. Cette notion peut
être résumée par la phrase de Soljenitsyne
« notre liberté se bâtit sur ce qu'autrui ignore de nos
existences. »
Le concept de vie privée :
Un concept moderne : La notion est d'abord et
principalement constituée dans le cadre de la tradition libérale
anglo-saxonne, elle-même née d'abord avec la notion d'habeas
corpus, à l'époque où l'Europe est déchirée
par les guerres dites de religion. Ensuite elle donnera lieu à
théorisation autour du concept central de tolérance dont la
théorie est d'abord le fait de Locke, auteur du célèbre
Essai sur la tolérance, (1677) ainsi que de la Lettre sur
la tolérance (1686), et du Traité du gouvernement
civil (1690) soutenant que du moment que nos opinions ou nos
manières de vivre ne portent pas atteinte à la
préservation du gouvernement, elles ont droit à la
tolérance. L'oeuvre de Locke est l'oeuvre de référence
pour la tradition anglo-saxonne, qui sera reprise, en France, à partir
de la Révolution française, par le courant des Girondins du
moins, puis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen mais
surtout dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948
reprise après la Seconde Guerre mondiale et le nazisme.
En France, c'est Benjamin Constant principalement qui,
reprenant la tradition anglaise est le représentant de ce courant de
pensée privilégiant la liberté moderne des individus, et
qu'on trouve exposé dans son célèbre ouvrage : De
la liberté des Anciens comparée à celle des
Modernes(1819). Ceci différemment et en parallèle aux
philosophies de la liberté démontrant le bien-fondé de la
liberté d'expression, qu'est essentiellement la philosophie de Spinoza
(XVIIe siècle) écrivant le Traité
théologico-politique, plus que celle de Rousseau inspirateur de la
Révolution française qui produit une autre idée de la
liberté, davantage celle du citoyen que celle de l'individu, puis encore
en Allemagne, la philosophie de Kant. Il existe des peuples et des
civilisations où il n'y a ni vie privée, ni pareil besoin :
les peuples sans État, d'une part, comme le sont encore quelques
peuplades de plus en plus rares en Afrique, Amérique du Sud,
Océanie, et d'autre part, les peuples dont la société
n'est pas hors du contrôle du pouvoir politique et où
l'État ne reconnaît pas un espace pour les libertés
individuelles. La notion de vie privée suppose la notion d'individu et
implique une liberté reconnue à celui-ci, qui doit être
libre, non seulement en tant que citoyen disposant de droits et en tant que
sujet de droit régi par des lois, mais en tant que personne
privée douée d'un espace privé distinct, à soi, et
qui mérite respect et protection. Selon cette perspective la vie
privée est protégée, c'est-à-dire qu'elle n'est
protégée qu'à partir du moment où elle existe,
distincte de la vie collective de la communauté, que celle-ci soit
familiale, religieuse, clanique, tribale ou autre. La vie privée
n'existe que dans les sociétés non-communautaires et où le
collectif n'est pas tout, autrement dit dans les sociétés
où l'individu existe. Ceci signifie qu'une certaine partie de la vie
d'une personne peut rester confidentielle et n'appartenir qu'à elle, ne
relever que de ses choix personnels : vie de famille, idées,
croyances, particularités, choix, engagements divers, qui n'ont pas
à être connus et communiqués à l'extérieur de
sa sphère privée. En somme tout ce qui n'appartient pas à
la sphère publique et tout ce que la personne choisit de ne pas
révéler publiquement. À l'époque contemporaine la
notion de vie privée est ce concept moderne, construit sur une
dichotomie vie privée/vie publique, permettant l'approfondissement d'une
certaine idée de la liberté des individus, qui est le point
d'ancrage à partir duquel se produit la critique du totalitarisme tel
qu'on le voit en particulier chez Hannah Arendt.
La Convention européenne dans ses principes directeurs
rappelle le caractère objectif des droits de l'Homme, et prend appui sur
ceux-ci qu'elle reprend et répète : il ne s'agit pas de
droits attribués aux individus par le biais d'un statut juridique
particulier, potentiellement révocable, mais de droits qui sont
attachés à la seule qualité de personne humaine. Les
droits protégés sont énoncés par la Convention dans
son titre I et ses Protocoles 1, 4, 6 et 7. Il s'agit avant tout de droits
individuels, c'est-à-dire de droits dont l'individu est titulaire. Ils
visent à protéger la liberté et la dignité de
l'homme : ce sont des droits civils et politiques. Les droits
économiques et sociaux sont eux énoncés dans le Charte
sociale européenne de Turin de 1961, qui fait seulement l'objet d'un
contrôle non judiciaire, par voie de rapports. Si la CEDH est plus
précise que la Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948, elle n'est guère originale. Ensuite s'y ajoutent les analyses
nées de la peur inspirée par la collecte de données
concernant les individus, et de la croyance développée par Michel
Foucault que le Savoir est irrémédiablement lié au
Pouvoir. Les défenseurs de la vie privée voient en elle le moyen
de lutter contre l'apparition d'une « société de
contrôle»282(*).
LA PROTECTION PENALE DE LA VIE PRIVEE EST PLUS
DEVELOPPEE DANS LES PAYS CONTINENTAUX :
Le code pénal définit
explicitement des infractions à la vie privée en Allemagne, en
Espagne, en France et en Italie. Le code pénal sanctionne les
" infractions contre la vie privée et l'intimité " en
Allemagne, les " infractions contre l'intimité, le droit à
l'image et l'inviolabilité du domicile " en Espagne, le
" délit d'atteinte à la vie privée " en France
et les " interférences illicites avec la vie privée "
en Italie. De façon générale, ces dispositions permettent
de punir l'enregistrement visuel ou sonore d'informations relatives à la
vie privée d'autrui, et leur diffusion. Le droit
pénal anglo-saxon est nettement moins protecteur. Il n'existe
d'infraction générale contre la vie privée ni en
Grande-Bretagne, ni aux Etats-Unis. Cependant, aux Etats-Unis, les atteintes
les plus graves peuvent amener le juge à condamner le défendeur
à verser à la victime des dommages-intérêts d'ordre
pénal, c'est-à-dire destinés à punir le coupable.
De même, en Grande-Bretagne, la diffamation ne constitue une infraction
pénale que dans les cas les plus graves. Par ailleurs, la récente
loi sur la protection contre le harcèlement a créé une
nouvelle infraction pénale. Certaines des propositions de réforme
avaient suggéré la création d'infractions pénales
correspondant à celles qui existent en Europe continentale.
Les violations des droits de l'homme sur
internet
Les messageries électroniques, le contenu des messages,
les bases de données privées et professionnelles stockées
sur disque dur, les faits et gestes des utilisateurs sont à la
disposition de n'importe qui, grâce aux progrès rapides des
techniques engendrées par l'apparition d'Internet.
« L'internaute, de manière directe ou indirecte, visible
ou invisible, volontaire ou involontaire, livre, comme le Petit Poucet semait
des cailloux, des données directement ou indirectement personnelles, ou
des traces utilisées sans son accord, dans le but de lui nuire, ou de
servir ses présumés appétits de
consommation »283(*) . La technologie est aujourd'hui surprenante
d'efficacité. Tout peut être surveillé, collecté,
contrôlé, utilisé, diffusé, partagé. Et
chaque jour des personnes, partout dans le monde, travaillent à
l'évolution de ces nouvelles technologies qui permettent entre autres
d'accéder à des contenus relevant de la vie privée des
utilisateurs. Beaucoup estiment par conséquent que « l'impact des
systèmes électroniques d'information sur la vie privée
doit désormais être pris en considération car les dangers
de la société de l'information sont réels. » C'est
là tout le défi qu'Internet lance à la protection de
l'existence intime des personnes. Or, que la technique existante le permette ou
non, les immixtions dans la vie privée des individus sont
prohibées par les principaux textes internationaux et nationaux de
protection des droits de l'Homme.
La Cour européenne des Droits de l'Homme a
communiqué aujourd'hui par écrit son arrêt dans les
affaires Smirnova c. Russie (requêtes
nos 46133/99 et 48183/99). La Cour dit, à l'unanimité
qu'il y a eu : violation de l'article 8 (droit au respect
de la vie privée) de la Convention quant à la première
requérante. Elena Smirnova et Irina Smirnova se plaignaient sur le
terrain de l'article 5 de la Convention que leur mise en détention
provisoire à plusieurs reprises avait été
injustifiée et irrégulière. Elles
dénonçaient également un manquement à l'article 6
§ 1.Invoquant l'article 8, Elena Smirnova se plaignait en particulier du
retrait de son passeport interne, qui est un document indispensable à la
vie de tous les jours en Russie. La Cour relève la
spécificité de l'ingérence dans la vie privée
d'Elena Smirnova en ce qu'elle découlait non
pas d'un acte instantané, mais d'un certain nombre
d'inconvénients quotidiens considérés dans leur
globalité, qui ont duré jusqu'en octobre 1999. A cet
égard, l'ingérence relève de la compétence
temporelle de la Cour. La Cour juge établi que dans la vie quotidienne,
les citoyens russes aient souvent à prouver leur identité,
même pour les tâches les plus courantes. En outre, le passeport
interne est exigé pour des besoins plus pressants, tels que le fait de
trouver un emploi ou de bénéficier de soins médicaux.
Dès lors, il y a eu une ingérence continue dans la vie
privée d'Elena Smirnova.Le droit interne
prévoit que, lorsqu'une personne en détention provisoire est
libérée, son passeport doit lui être rendu. Le Gouvernement
n'a pas démontré l'existence d'une base légale justifiant
le fait de ne pas rendre son passeport à Elena
Smirnova à sa libération. Dès lors, IL y a
eu violation de l'article 8284(*).
La disponibilité et l'utilisation par la
police judiciaire de techniques d'enquête adaptées
Principe
L'existence d'une police judiciaire dite scientifique et
technique, au sein de la Police nationale et différente de la Police
administrative, est liée aux caractéristiques
particulières de ses tâches, en l'occurrence la recherche des
infractions pénales et de leurs auteurs. La nécessité des
moyens organisationnels, techniques et scientifiques permettant de retrouver
les éléments constitutifs de l'infraction est fonction du double
objectif et des caractéristiques de l'enquête. Selon les termes de
la Constitution de 1987, article 273, « La Police en tant
qu'auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et
les crimes commis, en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs
auteurs.
L'article neuf (9) du Code d'Instruction Criminelle
établit : « La police judiciaire sera exercée, suivant
les dispositions qui vont être établies, par le
Ministère public, par les Juges d'instruction, par les Juges de paix,
par les agents de la police rurale et urbaine et par les agents de la police
sociale de l'Institut du Bien-être Social et de Recherches. En
outre, dans les règlements intérieurs d'emploi des agents de
la Police Nationale d'Haïti, l'article 18 stipule : « La
brigade technique et scientifique de la Police judiciaire est chargée du
soutien technique et scientifique en matière de recherches judiciaires
dans les domaines du fichier, de l'identification judiciaire et des
investigations scientifiques suite aux crimes et délits
spécifiques»285(*).La Directrice du Bureau de la Police Scientifique et
Technique affirmait, lors d'une communication prononcée en 2001
à l'école de la Magistrature, l'existence de trois grandes
sections au sein de la Police Judiciaire, dont deux qui fonctionnaient. La
section de l'Identité judiciaire, Document et
contrefaçon, et l'Institut médico légal qui est toujours
au stade de projet. En réalité, les moyens
institutionnels et techniques qui sont mis à la disposition de la Police
Judiciaire ne constituent que des voeux de la loi. La police judiciaire dite
scientifique et technique n'existe qu'à Port au Prince et à
l'état embryonnaire. Elle ne dispose que de très maigres
ressources matérielles, logistiques et techniques. La police technique
et scientifique est inexistante dans les autres villes et juridictions
judiciaires du pays. Les organes de la police judiciaire lors qu'ils
existent, ne disposent point d'une formation technique adaptée aux
besoins et à la spécificité de leurs activités
d'investigation. Tout en rappelant que la section de l'Institut
Médicolégal de la police judiciaire ne fonctionne pas, il est
à noter qu'une autopsie peut coûter jusqu'à 10,000.00 (dix
milles) gourdes lors qu'il est possible de trouver l'expertise qualifiée
pour ce faire. L'Unité de Recherches et d'Actions
Médicolégales, URAMEL, rappelle à chacune de ses
interventions qu'en Haïti il n'existe que 4 à 5 médecins
légistes. Il s'agit d'ajouter que l'inexistence sinon
l'inadéquation d'un cadre juridique permettant la réalisation des
expertises en matière d'investigations criminelles comme autant
d'éléments qui témoignent de la méconnaissance des
techniques d'enquêtes qui caractérisent une Police scientifique
.Egalement, on ne pourrait passer sous silence la prédominance, dans le
Code d'Instruction Criminelle, des moyens de preuves testimoniales et la
considération de l'aveu comme la reine des preuves comme facteur et
obstacle à l'évolution des techniques scientifiques et objectives
de recherche et de collecte des infractions pénales.
Questions
1) Les autorités responsables de l'enquête
disposent-elles des techniques
Appropriées pour la collecte des infractions
pénales ?
2) Quelles sont, les infractions qui commandent l'intervention
de la
Police judiciaire ?
3) En quoi l'organisation de la Police judiciaire
constitue-t-elle un accroc au
Développement des moyens techniques et scientifiques de
l'enquête ?
La séparation des fonctions d'enquête des
fonctions juridictionnelles : Les fonctions de poursuite ainsi
d'enquête sont séparées des attributions juridictionnelles
en vue, d'une part, d'éviter les risques d'arbitraire,
de violations des libertés et des droits des individus
en procès et, d'autre part, en vue d'établir des
mécanismes de contrôle et de participation, de protection et de
respect des libertés et des droits aussi bien de la victime que l'auteur
de l'infraction. Selon les prescrits de l'article 1 du Code d'Instruction
Criminelle : « L'action pour l'application des peines
n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
L'article 13 du Code d'instruction Criminelle précise-t-elle,
à cet effet que : « Les commissaires du Gouvernement
sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les
délits ou crimes dont la connaissance appartient aux tribunaux
civils jugeant au correctionnel ou au criminel ». De plus,
l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 août 1869, stipule :
« Pour empêcher les uns d'empiéter sur les
attributions des autres, le législateur a pris soin de diviser les
pouvoirs conférés au doyen, aux Ministères
publics, aux juges d'instruction, en posant des limites à chacun
». Le Code d'Instruction Criminelle définit les
fonctions réservées à chacune des autorités
participant à la phase préparatoire sinon à
l'enquête : le chapitre II traitant des agents de la police
rurale et urbaine, le chapitre III, des juges de paix, le chapitre IV, des
substituts et Commissaires du Gouvernement, enfin le chapitre VI des
juges d'instruction. Cependant, Juge d'instruction, Commissaire du
Gouvernement, Juge de paix, agents et officiers de la Police nationale, toutes
les autorités constitutives de la Police Judiciaire cumulent les
fonctions d'enquête et les fonctions juridictionnelles. Cette affirmation
trouve son fondement dans le fait qu'une seule autorité soit responsable
de l'enquête dans le cadre du Code d'Instruction Criminelle haïtien,
la Police Judiciaire. Hiérarchisée, au sommet de la pyramide de
la Police Judiciaire on retrouve, selon les voeux de la loi, les juges
d'instruction et les Commissaire du gouvernement. Paralysant et le
contrôle administratif et le contrôle juridictionnel sur les agents
et officiers de la Police nationale ayant statut de Police Judiciaire, les
relations de pouvoirs qui se pratiquent dans le cadre du Code d'Instruction
Criminelle sont caractérisées par la confusion. Cette
concentration et cette confusion des rôles et des pouvoirs dans la police
Judiciaire violent le principe de la séparation des pouvoirs et des
fonctions et constituent une source majeure de violations des droits et des
libertés de l'individu en procès. Egalement, faut-il avouer qu'un
tel parti pris, celui de la concentration et de la confusion des pouvoirs dans
le Code d'instruction Criminelle haïtien participe et renvoie en
définitive à la création de la capacité
d'enquête des autorités qui en ont la charge, c'est-à-dire
de la capacité de rechercher les indices, les éléments de
preuve ainsi que les auteurs des infractions, via l'interrogatoire des
témoins et la recherche de l'aveu.
Le respect des droits de l'individu en
procès : Tous sont égaux devant la loi et ont droit
sans distinction à une égale protection de la loi. Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans
un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal
compétent, indépendant et impartial. Tout individu
arrêté sera traduit dans le plus court délai devant un juge
ou une autre autorité habilitée par la loi
à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé
dans un délai raisonnable ou libéré.
Toute personne a droit au respect de son honneur et à la reconnaissance
de sa dignité. Et si elle est privée de sa liberté, elle
est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine. Nul ne peut être l'objet
d'ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la
vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d'attaques
illégales à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles
ingérences ou de telles attaques. Selon les prescrits
de l'article 18 de la constitution de 1987, Les haïtiens sont
égaux devant la loi sous la réserve des avantages
conférés aux haïtiens d'origine qui n'ont jamais
renoncé à leur nationalité. Si l'on s'en tient aux
droits de la victime, le premier article du Code d'Instruction Criminelle,
en son second paragraphe stipule : « L'action en
réparation du dommage causé par un crime, par un
délit ou par une contravention peut être
exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage », en
l'occurrence victime ou partie civile. En ce qui a trait à la personne
mise en examen et selon les termes de la constitution de 1987,
article 24-1, « Nul ne peut être poursuivi,
arrêté ou détenu que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu'elle prescrit ». Egalement,
l'article 25-1 stipule : « Nul ne peut être interrogé en
l'absence de son avocat ou d'un témoin de son choix ». De
plus, selon l'article 26 de la Constitution de 1987 : « Nul
ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les
quarante huit (48) heures qui suivent son arrestation par devant un juge
appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation
et si ce juge n'a confirmé la détention par décision
motivée ». Dans la réalité, et la
victime et la personne qui est l'objet de l'investigation judiciaire se
voient déposséder aussi bien de leurs droits que de la
résolution du conflit ou de sa conduite. D'une part, dès
le constat de l'infraction, la victime est reléguée au second
plan et se retrouve, au cours de l'enquête, sans pouvoir
véritable même en cas de constitution de partie civile.
L'accueil qui est fait par ceux là qui sont chargés de la
réception de la plainte, la manière dont elle est
interrogée, les difficultés multiples et diverses pour
l'obtention d'un certificat médical, tendent à renforcer
le sentiment d'insécurité judiciaire et d'insatisfaction
permanente de la victime tout alimentant l'impunité.
D'autre part, en dépit du fait que le code d'instruction Criminelle
affirme que le Juge d'Instruction instruit à charge et à
décharge, les droits à l'enquête de la personne qui est
poursuivie ne sont point respectés. De plus, nombre des mesures
conservatoires sont prises en méconnaissance de ses droits,
droit à liberté individuelle, droits à sa vie
privée, droits à liberté, ceci pour les
nécessités de l'instruction. Rappelons une fois de plus que
près de 80% de la population carcérale sont en
détention provisoire prolongée, c'est-à-dire maintenu
en détention sans jugement et au bien au-delà des
délais prévus en la matière. Et aujourd'hui
encore, malgré les prescrits de la Constitution de 1987, en
matière de protection de la dignité humaine, les
mécanismes prévus, entre autres l'habeas corpus, sont souvent
inefficients. Les pratiques qui se sont développées,
dans le cadre de l'enquête, entre autres, l'absence d'une
assistance légale, dans nombre de cas, font que : capacité et
efficacité d'enquête apparaissent comme étant
incompatibles au respect des libertés et des droits fondamentaux
de la victime ou de la personne mise en examen.
L'inculpé pendant la période d'instruction ?286(*)
Section 1 : l'interception des communications
L'écoute téléphonique est la surveillance
par un tiers de conversations téléphoniques conventionnelles ou
sur Internet, souvent par des moyens dissimulés. Les dispositions
légales permettent à la justice d'autoriser l'écoute
téléphonique par les autorités ou agences de
renseignement. Officiellement, l'écoute téléphonique est
strictement contrôlée dans de nombreux pays pour protéger
la vie privée ; c'est le cas dans toutes les démocraties
développées. En théorie, l'écoute
téléphonique nécessite une autorisation judiciaire, qui
est approuvée seulement quand il est impossible de détecter
l'activité criminelle ou subversive par l'intermédiaire de moyens
moins envahissants ; pour que celle-ci soit appliquée, les lois exigent
souvent un crime ou délit d'une certaine gravité. Toutefois dans
beaucoup de juridictions, comme l'Allemagne, les tribunaux ont la
possibilité d'accepter l'enregistrement téléphonique
illégal en tant que preuve. Les compagnies téléphoniques
sont liées à la loi par des contrats ou licences qui donnent
accès à l'écoute téléphonique aux
autorités. Quand les échanges téléphoniques
étaient mécaniques, un détecteur devait être
installé sur la ligne par un technicien, qui liait ensuite les circuits
pour router le signal audio de l'appel. Maintenant que la plupart des appels
ont été convertis à la technologie numérique,
l'écoute téléphonique est devenu beaucoup plus facile,
pouvant être accédé par ordinateur. Si le détecteur
est implémenté sur un switch numérique, l'ordinateur de
switch copie et transfère simplement les données qui
représentent la conversation téléphonique à une
deuxième ligne ; il est impossible de déterminer si une ligne est
sous écoute. Un détecteur bien conçu installé sur
une ligne peut être difficile à détecter. Les parasites ou
bruits que certaines personnes croient être une écoute
téléphonique sont simplement des diaphonies créées
par le couplage de signaux provenant d'autres lignes
téléphoniques. Les données sur le numéro appelant
et appelé, l'heure de l'appel et durée, sont
généralement collectés automatiquement sur tous les appels
et enregistrés au département de facturation de la compagnie
téléphonique. Ce données peuvent être
accédées par les services de sécurité, souvent avec
moins de restrictions législatives que pour un détecteur.
Aujourd'hui, une liste de tous les appels à un numéro
spécifique peut être obtenu dans un tri informatisé des
factures téléphoniques.
Bien que constituant une atteinte au droit à la vie
privée, les interceptions de télécommunications sont
nécessaires pour arrêter et traduire devant les tribunaux les
auteurs d'infractions graves. Pour cette raison, l'Union européenne (UE)
s'est dotée d'un cadre légal pour améliorer la
coopération entre les autorités nationales chargées des
enquêtes pénales et pour que les services de renseignement
puissent opérer des interceptions dans les nouveaux systèmes de
télécommunications. Le Parlement européen, en tant que
défenseur des droits et libertés, est un ardent défenseur
de l'encadrement juridique des interceptions de
télécommunications, en particulier celles menées à
des fins de sécurité. Il souligne le caractère
illégal des écoutes pratiquées par le système
Echelon et plaide pour la mise en place de normes européennes en la
matière.
HISTORIQUE :
L'interception des communications représente une
atteinte profonde au droit à la vie privée. Elle viole ce droit
contenu à la fois dans :L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne, qui précise que « toute personne a
droit au respect (...) de ses communications », l'article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, qui stipule que « toute personne a droit au
respect (...) de sa correspondance.» .L'interception des
télécommunications se justifie par la lutte contre la
criminalité et en premier lieu le terrorisme. Cependant, les
États ne disposent pas pour autant d'une latitude illimitée en la
matière. Dans un État de droit, ces mesures doivent être
prévues par un texte et avoir un caractère proportionné au
regard de l'objectif poursuivi. C'est la raison pour laquelle les États,
tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau du Conseil de
l'Europe, ont adopté un ensemble de règles pour encadrer ces
pratiques. La convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001
constitue le principal texte contraignant adopté par le Conseil de
l'Europe en la matière. Ses dispositions, qui concernent uniquement
l'interception des données informatiques, permettent dans certaines
hypothèses leur collecte en temps réel ainsi que leur
enregistrement. Concernant les travaux de l'Union européenne, il
convient de faire une distinction entre les interceptions à des fins
pénales (1.) et celles à des fins de renseignement, dites encore
« de sécurité ». (2.) La première
catégorie vise soit à rechercher les auteurs d'une infraction
pénale, soit à empêcher ceux-ci de la commettre. Pour
être licites, ces interceptions sont autorisées et/ou
supervisées par un juge, celui-ci étant traditionnellement
considéré comme le garant des libertés. Lorsque les
enquêtes revêtent une dimension européenne, les demandes
d'interception relèvent du mécanisme de l'entraide judiciaire en
matière pénale. La seconde catégorie concerne les
interceptions qui sont opérées par les services de renseignement.
Elles visent à collecter des informations pour assurer la
sécurité des États membres tant sur le plan
intérieur que sur le plan extérieur. La question de
l'interception des télécommunications ne doit pas être
confondue avec celle de la rétention des données. Les deux
problématiques sont liées, car elles remettent toutes les deux en
cause le droit à la vie privée. La question de la
rétention des données intervient en aval de la question de
l'interception, une fois les données collectées.
§1. écoutes téléphoniques
Les conversations téléphoniques devraient
bénéficier, à plusieurs titres, de la même
protection que les correspondances écrites, dans la mesure où
elles leur sont logiquement assimilables. Elles en constituent en effet
fréquemment la forme moderne, et les fils téléphoniques
véhiculent autant de données personnelles que les enveloppes
postales. Les écoutes téléphoniques posent toutefois
quelques problèmes difficiles à résoudre. Techniquement,
elles peuvent être pratiquées sans que les victimes ne le sachent,
et sans laisser de traces. Dès lors, il est extrêmement difficile,
pour ceux qui les subissent, d'apporter la preuve de leur existence. Si les
écoutes téléphoniques portent atteinte au droit au respect
de la vie privée, elles peuvent parfois avérer être
nécessaires. Les autorités publiques peuvent en effet être
amenées, afin de découvrir les auteurs d'une infraction ou pour
prévenir celles qui sont sur le point d'avoir lieu, à ordonner
l'interception de communications téléphoniques.:
Le téléphone mobile est, en termes de surveillance, un handicap
et un risque majeur. Les téléphones de troisième
génération (3G) ne protègent pas davantage les
utilisateurs. Les données comprennent non seulement l'heure, la
durée, la source et le destinataire, mais aussi l'identification de la
station ou antenne, d'où l'appel à été
effectué, ce qui équivaut à une localisation
géographique approximative. Ces données sont enregistrées
pour chaque appel et sont d'une importance capitale pour la surveillance. Il
est également possible de localiser plus précisément un
téléphone en combinant l'information d'un nombre
d'éléments environnants (téléphones portables du
secteur) et de les comparer à la durée du temps, que le signal du
téléphone écouté prend pour atteindre l'antenne.
Cette précision doit être spécifiquement activée par
la compagnie téléphonique - il ne fait pas partie d'une
opération ordinaire. Il n'y a pas de contre-mesure contre les
compagnies, sauf peut-être de verrouiller le téléphone
à une station unique et de l'accéder à distance en
utilisant une antenne puissante (ce qui pénalise significativement la
mobilité), limiter les données de localisation divulguées
au réseau à un arc large et distant (pas un cercle - les antennes
sont typiquement divisées en trois secteurs individuellement
contrôlées, usuellement 120° chacun).
Les téléphones mobiles de deuxième
génération (1978 à 1990) peuvent facilement être
surveillés par n'importe qui avec un récepteur balayant toutes
les bandes, parce-que ce système utilise une transmission analogique
similaire à un transmetteur radio. Les portables de troisième
génération sont plus difficiles à surveiller parce qu'ils
utilisent une transmission compressée et numériquement
encodée. Cependant, les autorités peuvent écouter ces
téléphones mobiles en coopérant avec la compagnie
téléphonique. Pour les organisations avec l'équipement
technique adapté, comme les grandes entreprises, il est possible de
surveiller les communications mobiles et de décrypter l'audio. Un
appareil spécial appelé "IMSI-catcher" prétend aux
téléphones dans les environs qu'il est une station
légitime du réseau mobile, car le réseau ne s'authentifie
pas au téléphone. Cette faille flagrante dans la
sécurité GSM a été intentionnellement introduite
pour faciliter l'écoute sans la coopération du réseau
téléphonique et sans qu'elle le sache. Une fois que le
téléphone mobile accepte le IMSI-catcher en tant que station, le
codage GSM peut être désactivé par l'utilisation d'une
balise spéciale. Tous les appels composés du
téléphone sur écoute passent d'abord par le IMSI-catcher,
puis par le réseau mobile. Jusqu'à présent, aucun
téléphone alerte l'utilisateur quand une station ou un
IMSI-catcher désactive l'encryptions GSM. D'autres failles de
sécurité GSM permettent facilement le détournement
d'appels et l'altération de données. Il n'y a aucune
défense contre un IMSI-catcher d'écoute
téléphonique, sauf en utilisant des téléphones
sécurisés offrant une encryptions de la source au destinataire.
Les téléphones sécurisés commencent à
apparaître sur le marché, mais ils sont souvent chers et
incompatibles entre eux, ce qui limite leur prolifération, à la
joie de nombreuses agences de renseignement. Il y a eu des propositions pour
que les téléphones portables européens puissent utiliser
un encodage plus puissant, mais de nombreux pays européens se sont
opposés (dont les Pays-Bas et l'Allemagne, qui sont parmi les pays les
plus prolifiques en matière d'écoute téléphonique
avec plus de 10 000 numéros de téléphones dans les deux
pays en 2003).Les téléphones mobiles peuvent être
utilisés anonymement. Les cartes "pre-paid" sont disponibles sans qu'un
nom ou adresse soit associé au numéro et il n'y a pas
d'information relative à la facturation. Toutefois, une fois qu'un
utilisateur à été identifié à un
téléphone, ils peuvent être tracés avec l'unique
"International Mobile Equipement Identification" (IMEI) intégré
et encodé à chaque téléphone mobile. Le IMEI
émis par le téléphone ne change pas, indépendamment
de la carte SIM. Il est même transmis quand il n'y a pas de carte SIM
dans le téléphone. Si l'anonymat à long-terme est requis,
il est nécessaire de remplacer périodiquement le
téléphone et la carte SIM, tous les jours ou quelques fois par
semaine. Pour l'anonymat complet il n'est pas recommandé d'avoir un
téléphone mobile sur soi. Quelques téléphones
peuvent toujours transmettre l'information au réseau ou être
accessible depuis le réseau même si l'utilisateur à
éteint le téléphone. C'est pourquoi il est
recommandé d'enlever la batterie du téléphone287(*).
S'agissant spécifiquement de la France, la cour de
Strasbourg s'est prononcée au sujet d'une affaire d'écoutes
téléphoniques qui présentait certaines analogies avec
l'affaire Ludi, à cette différence qu'il ne s'agissait pas d'un
agent de police infiltré, mais d'un indicateur de police288(*). Or, ce n'est pas le recours
à l'indicateur de police qui est mis en cause par la cour de Strasbourg.
Ce qui est en cause, c'est davantage les circonstances qui entourent
l'intervention de l'indicateur de police. En l'occurrence, ce dernier avait
révélé certains faits criminels à la police et,
pour prouver ces dires, il avait proposé au commissaire de
téléphoner à l'auteur sur le champ. Le commissaire accepte
et enregistre la conversation. Sur l'acte matériel d'ingérence la
cour va relever qu'il consiste dans l'écoute et/ou l'enregistrement. Et,
constatant que l'écoute a été le fait des policiers alors
que l'édifice jurisprudentiel considéré comme la «
loi » au sens de l'article 8, § 2, n'autorisait que le seul juge
à y procéder, la Cour européenne conclut que
l'ingérence était en dehors de la loi. L'article 8 a donc
été violé. Ainsi, cet arrêt ne remet pas en cause le
procédé de l'infiltration, mais le principe même des
écoutes téléphoniques « sauvages ».
Depuis longtemps, la cour de Strasbourg affirme que les
communications téléphoniques se trouvent bien comprises dans les
notions de vie privée et de correspondance au sens de l'article 8 de la
convention289(*). Elle
peut ainsi opérer son contrôle de proportionnalité quant au
respect des conditions posées à l'article 8, § 2. Pendant
longtemps, les écoutes téléphoniques,
régulièrement utilisées en France dans le cadre du
procès pénal, n'étaient soumises à aucun
régime légal. S'est donc posée la question légitime
de savoir si ces procédés permettant d'écouter et
d'enregistrer des conversations ou des communications
téléphoniques étaient recevables. La jurisprudence l'avait
admis dans une certaine mesure. Au stade de l'enquête préliminaire
ou de flagrance, l'écoute téléphonique était
exclue. La question a été tranchée dans l'arrêt du
24 novembre 1989290(*),
sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure pénale
(autorisant le juge d'instruction à faire tous les actes d'instruction
qu'il juge utiles), l'article 151 (l'autorisant à déléguer
ses pouvoirs d'instruction, notamment à la police judiciaire) et,
précisément, de l'article 8 de la convention. L'interdiction du
recours à ces procédés était justifiée par
le fait que tous ces textes ne concernaient que le juge d'instruction, et rien
n'était prévu pour l'enquête, notamment une disposition
analogue à celle de l'article 81. Par contre, sur la base de ces
mêmes textes, la Cour de cassation avait admis expressément, et
principalement en raison de la généralité de l'article 81,
alinéa 1er, du Code de procédure pénale, que le juge
d'instruction pouvait ordonner la mise sur écoutes des communications
téléphoniques lancées ou reçues par
l'intéressé291(*). La condition essentielle était qu'il n'y ait
ni artifice ni atteinte aux droits de la défense, ce qui se justifie car
l'écoute n'était pas considérée comme un
interrogatoire, mais comme un indice, de sorte que l'absence d'avocat,
auxiliaire à tout interrogatoire, n'était pas une cause de
nullité. En outre, les saisies de correspondances étaient
déjà admises. Les droits de la défense devaient
également être respectés, ce qui excluait la mise sur
écoute de la ligne d'un avocat. On pouvait donc croire à la
légalité du système ainsi construit par les juges
français. Or, saisie de ce problème sur le fondement de l'article
8 de la convention, la cour a conclut que le droit français était
insuffisant, notamment quant aux conditions de mise en oeuvre et de
contrôle des écoutes292(*). Le principal reproche fait au droit français
était de ne pas indiquer avec assez de clarté l'étendue et
les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des
autorités. Selon la cour, rien n'était offert pour éviter
des abus quant aux catégories de personnes susceptibles d'être
mises sur écoute judiciaire, quant à la nature des infractions
pouvant y donner lieu, et quant à la durée d'exécution de
la mesure. Selon l'expression consacrée chère à la cour de
Strasbourg, « la qualité de la loi française » (loi au
sens matériel) était donc en cause. La Cour de cassation a
dès lors tenté d'y remédier par trois arrêts en date
du 15 mai 1990293(*), du
15 avril 1991294(*), et
du 4 septembre 1991295(*) en précisant les conditions d'admission de
tels procédés. Malgré les efforts, le législateur a
pris les dispositions nécessaires en faisant adopter la loi du 10
juillet 1991. Le texte légalise à la fois les écoutes
judiciaires et les écoutes préventives, administrative296(*).
Dans l'affaire Lambert c/ France, en date du 24 août
1998297(*), la Cour
européenne s'est prononcée pour la première fois sur la
régularité des dispositions de la loi française par
rapport aux exigences de l'article 8 de la convention. Tout en admettant
l'existence d'une base légale, la cour considère que les
écoutes téléphoniques visaient en l'espèce à
la manifestation de la vérité dans le cadre d'une
procédure pénale et tendaient donc à la défense de
l'ordre. Cette ingérence était-elle pour autant, en
l'espèce, nécessaire ? La cour rappelle à cet égard
sa jurisprudence constante selon laquelle les États contractants
jouissent d'une certaine marge d'appréciation « pour juger de
l'existence et de l'étendue de pareille nécessité, mais
elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois
sur la loi et les décisions qui l'appliquent, même quand elles
émanent d'une juridiction indépendante ». De ce point de
vue, la cour reprend la motivation de l'arrêt Klass c/ RFA du 6 septembre
1978298(*) : le juge
doit se convaincre de l'existence de garanties suffisantes contre les abus, ce
qui dépend du type de recours fourni par le droit interne entre autres.
Pour entrer en voie de condamnation, il suffit à la Cour
européenne de constater que la Cour de cassation refuse à la
personne écoutée, mais non titulaire de la ligne
téléphonique sur laquelle porte l'interception, toute
qualité pour critiquer la régularité des écoutes
téléphoniques. Un tel raisonnement, selon la cour de Strasbourg,
peut conduire à priver un nombre important de personnes de la protection
de la loi, à savoir toutes celles qui conversent sur une ligne
téléphonique autre que la leur « et aboutir en pratique
à vider le mécanisme protecteur d'une partie de sa substance
». C'est donc parce que M. Lambert n'a pas bénéficié
d'un contrôle efficace tel que voulu par la prééminence du
droit, apte à limiter l'ingérence à ce qui est
nécessaire dans une société démocratique, qu'il y a
eu violation de l'article 8. Par contre, la Cour européenne
relève que les dispositions de la loi de 1991 sont conformes à
l'article 8. Sa critique porte donc seulement sur la décision
d'irrecevabilité prise par la chambre criminelle concernant le pourvoi
de M. Lambert. L'arrêt Lambert a donc pour objet de préciser que
toutes les personnes qui sont susceptibles d'être personnellement mises
en cause à l'occasion d'une écoute téléphonique
à l'égard d'un tiers sont admises à la critiquer. La
chambre criminelle dans cette affaire refusait en effet toute contestation de
la mesure. Or, certes, l'article 100 du Code de procédure pénale
exclut tout recours juridictionnel, puisqu'il indique que la décision
d'interception n'est pas juridictionnelle. Néanmoins, la loi ne dit rien
du recours en nullité. Les textes de procédure pénale
réservent l'action en nullité si l'irrégularité
constatée porte atteinte aux intérêts de la partie
concernée (CPP, art. 170, art. 171, art. 802). Ainsi, il n'y a aucune
raison d'interdire à la personne concernée sur la ligne de
laquelle l'interception a eu lieu de former une requête en
nullité. C'est tout l'intérêt de l'affaire Lambert d'avoir
éclairé une situation jusqu'alors obscure : à partir du
moment où les écoutes téléphoniques mettent en
cause un individu, peu importe si elles résultent d'informations
judiciaires auxquelles la personne n'est pas partie, le contrôle de la
régularité doit pouvoir s'effectuer. Les dispositions de la loi
de 1991 ne distinguent pas selon que les écoutes se trouvent dès
l'origine dans le dossier où l'intéressé est partie ou se
trouvaient initialement dans un dossier autre dans lequel il n'était pas
partie. Le juge ne doit donc pas distinguer là où la loi ne le
fait pas. Pour autant, la Cour de cassation persiste dans son
raisonnement299(*).
C'est la raison pour laquelle elle se voit sanctionner une nouvelle fois avec
l'arrêt Matheron en date du 29 mars 2005300(*). Sans remettre en cause la
légalité du système des écoutes
téléphoniques, le requérant invoquait le fait d'avoir
été privé par les juridictions françaises du droit
de contester la régularité des écoutes intervenues dans le
cadre d'une procédure à laquelle il n'était pas partie.
Et, la cour y fait droit, en réaffirmant dans les mêmes termes la
position de l'arrêt Lambert. Le Gouvernement français
considérait que le fait que les écoutes judiciaires aient
été ordonnées par un magistrat et réalisées
sous son contrôle était suffisant pour que soit assuré un
contrôle (V. CPP, art. 100, al. 1er, in fine). Le contrôle avait
donc été déjà opéré et un second
serait inopérant. Or, cette position est dangereuse, comme le souligne
M. Pradel, dans la mesure où l'intéressé peut se voir
opposer des procédés tirés de procédures dans
lesquelles il n'était pas partie au cours de l'instruction. Les droits
de la défense ne sont pas garantis. « Sans doute,
l'intéressé peut toujours contester à l'audience le
contenu des écoutes en les discutant au fond, mais c'est bien tard,
sinon trop tard »301(*). Le juge européen critique ainsi le sens de
la décision judiciaire, et ses conséquences, mais non la loi qui
en est le support. Les exigences européennes ne nécessitent pas
une nouvelle retouche de la loi. Cependant, la censure du juge européen
a pour mérite de rappeler la nécessité d'appliquer le
principe du contradictoire. Dans un arrêt du 15 janvier 2003302(*), la Cour de cassation
n'avait pourtant pas attendu, là encore, la seconde condamnation de la
cour de Strasbourg pour nuancer sa position, amorçant un revirement de
jurisprudence sur ce point précis en matière d'écoutes
téléphoniques : en affirmant que « toute personne mise en
examen dont les conversations téléphoniques ont été
enregistrées et transcrites a qualité, au sens de l'article 171
du Code de procédure pénale, pour contester la
régularité de ces mesures (...) », elle a néanmoins,
une nouvelle fois, considéré « qu'il n'appartenait pas
à une chambre de l'instruction » d'apprécier la
régularité d'actes de procédure « accomplis dans le
cadre d'une information étrangère au dossier dont elle
était saisie ». Une nouvelle condamnation européenne n'est
donc pas impossible...
La sonorisation
La pose de micros dans un domicile privé pose la
question de la légalité de la mesure au fond dans les mêmes
termes que la situation des écoutes téléphoniques avant la
loi du 10 juillet 1991. Force est de constater que les articles 100 et suivants
du Code de procédure pénale ne réglementent pas le
procédé de la sonorisation. Et, la loi étant
d'interprétation stricte, la France encourait le risque d'une
condamnation européenne concernant une pratique portant atteinte au
respect de la vie privée pour absence d'une loi « de qualité
». D'où l'arrêt Vetter c/ France en date du 31 mai
2005303(*). Le
requérant se plaignait de ce que l'arrêt de la chambre criminelle
de la Cour de cassation du 15 février 2000304(*) avait rejeté son
moyen fondé sur l'article 8 de la convention pour « défaut
de qualité à agir » sous prétexte qu'il
n'était pas le propriétaire du domicile sonorisé. Il se
référait, en particulier, à l'arrêt Lambert c/
France du 24 août 1998 et dénonçait une violation de cette
disposition et de l'article 6, § 1, de la convention. Le Gouvernement
exposait qu'à la différence de ce qui est prévu pour les
écoutes téléphoniques, le droit français ne
contient pas de dispositions procédurales spécifiques en
matière de sonorisation des lieux privés. Il précisait que
le juge d'instruction tient de l'article 81 du Code de procédure
pénale le pouvoir de procéder à tous les actes utiles
à la manifestation de la vérité ou d'y faire
procéder par commission rogatoire (dans les conditions et sous les
réserves prévues aux articles 151 et 152 du même code), et,
surtout, il rappelait la position de la Cour de cassation, laquelle admet, sur
le fondement de ces dispositions, que le juge d'instruction peut
procéder ou faire procéder à des enregistrements de
conversations privées, sous réserve que ces actes soient
réalisés sous son contrôle, dans des conditions qui ne
portent pas atteinte aux droits de la défense et dans le respect du
principe de la loyauté des preuves - il se référait, en
particulier, à l'arrêt de la chambre criminelle du 23 novembre
1999305(*), concernant
la sonorisation d'un véhicule administratif de policiers, et à
celui du 12 décembre 2000306(*), concernant la sonorisation d'un parloir. Or, pour
la Cour européenne, dans le domaine de la pose de micros, le droit
français, soit les articles 81, 100 à 100-7 insérés
par la loi du 10 juillet 1991, 151 et 152 du Code de procédure
pénale, n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et
les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des
autorités. Le requérant, qui se plaignait de la sonorisation de
l'appartement d'un tiers où il devait se rendre et de l'enregistrement
des propos qu'il y a tenus, n'a donc pas joui du degré minimal de
protection voulu par la prééminence du droit dans une
société démocratique. Il y a donc eu violation de
l'article 8. Suite à cette condamnation de la France, on peut
légitimement se demander si le législateur va réagir - et
ce, aussi rapidement qu'il l'a fait à une époque à propos
des écoutes téléphoniques307(*).
A. Les interceptions judiciaires
Les demandes d'interceptions judiciaires sont régies
par la convention d'entraide judiciaire du 29 mai 2000. 1.) Les
négociations au sein du Conseil ont été difficiles et se
sont heurtées à plusieurs obstacles. (2.)
1. La règle posée par la convention
d'entraide judiciaire du 29 mai 2000
La convention de coopération judiciaire du Conseil de
l'Europe du 20 avril 1959 prévoit que les parties contractantes «
s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la
présente convention, l'aide judiciaire la plus large possible.»
Cette disposition concerne tous les types de demandes, y compris les
commissions rogatoires visant une demande d'interception de
télécommunications. L'expérience a montré cependant
que cette forme d'entraide a connu des difficultés d'exécution
dans la pratique. C'est la raison pour laquelle, les rédacteurs de la
convention d'entraide judiciaire du 29 mai 2000 ont inséré des
dispositions spécifiques destinées à créer un cadre
juridique concernant les demandes relatives à l'interception des
télécommunications.
La convention couvre toute une série
d'hypothèses, en particulier :
§ les demandes d'interception avec l'assistance de
l'État requis : il s'agit du cas de figure le plus simple où un
État A demande à un État B d'intercepter la communication
d'une personne se trouvant sur le territoire de l'État B ;
§ les demandes d'interception sans assistance, qui
concernent l'hypothèse où l'État A intercepte la
communication d'une personne se trouvant sur le territoire de l'État B
sans avoir à faire appel aux moyens de l'État B ;
§ les demandes d'interception à distance. Un
État A demande à un État B d'intercepter la communication
d'une personne se trouvant soit sur le territoire de l'État
requérant, (État A) soit sur le territoire d'un État
tiers. (État C)
Les règles contenues dans la convention sont les
suivantes : toute interception doit être conforme à la fois
à la loi nationale de l'État qui la demande et à celle de
celui qui l'exécute. La convention du 29 mai 2000 contient des
avancées importantes en permettant à tout État membre
d'obtenir la retransmission immédiate d'une interception. Il s'agit d'un
progrès notable en matière d'entraide dans la mesure où
elle offre le choix au juge de demander soit un enregistrement de la
communication, soit une écoute en temps réel. Il réserve
un sort plus favorable à cette dernière puisque les motifs de
refus opposables sont moins nombreux que ceux concernant les demandes
destinées à la transmission ultérieure d'une
interception.de sorte à couvrir un éventail le plus large
possible de situations telles que les données techniques concernant
chaque télécommunication ou le lieu où elle a
été émise ou reçue.
2. Les difficultés rencontrées lors des
négociations de la convention
Les discussions se sont heurtées à deux
problèmes :
Le premier concernait les écoutes à distance. Un
État souhaitant intercepter une cible à l'aide d'un réseau
satellite, doit-il avertir l'État hébergeant la station terrestre
alors que l'écoute n'a pas lieu effectivement sur son sol ? Les moyens
techniques permettent de passer par l'intermédiaire d'un fournisseur
national de service d'un réseau de télécommunications par
satellite dont la station terrestre est située dans un autre État
membre, sans nécessiter l'assistance technique de ce dernier.
L'exploitant du réseau satellitaire met à disposition de
l'État membre une « télécommande » permettant de
procéder aux écoutes. Finalement, la solution retenue par le
Conseil est qu'un État n'a besoin ni d'obtenir une autorisation ni
d'avertir l'État sur le territoire duquel se trouve la station
terrestre.
§ Le second problème concernait les
dérogations générales qui consistent à informer
l'État membre sur le territoire duquel est effectuée une
interception ne nécessitant pas son assistance. Ce cas de figure suppose
que l'État désirant effectuer une écoute a les moyens
techniques nécessaires pour le faire, c'est-à-dire qu'il
possède par exemple des stations terrestres : contrairement au cas de
l'écoute à distance cité ci-dessus, l'État qui
souhaite faire procéder à l'interception est celui qui dispose de
la station. La question a prêté à controverse, car il n'y a
pas véritablement de coopération judiciaire en la matière.
Certains États estiment qu'à ce titre il n'y a pas lieu de
créer des règles particulières sur ce sujet. D'autres
jugent cette situation intolérable puisque des communications ayant lieu
sur leur territoire peuvent être écoutées à leur
insu.
Un consensus s'est dégagé sur le fait que
l'État interceptant a l'obligation d'informer l'État sur le
territoire duquel se trouve la cible. Cette notification a lieu en principe
avant l'interception. L'État notifié doit normalement
répondre à l'État requérant sans délai et au
plus tard quatre jours après la notification pour donner ou non son
accord. En cas de silence de celui-ci, la solution retenue est que
l'écoute peut se poursuivre, mais que le matériel
intercepté ne peut pas en principe être utilisé dans une
procédure. Le Royaume-Uni s'est toutefois opposé à ce
compromis au motif que son droit ne fait aucune distinction entre les
interceptions aux fins de renseignement et celles réalisées dans
le cadre d'une entraide pénale. Cette situation l'aurait contraint
à informer de l'ensemble des interceptions de sécurité
pratiquées sur le territoire d'autres États membres, en
particulier dans le cadre du réseau Echelon ,Son refus a conduit le
Conseil à introduire une mention particulière dans la convention
afin de limiter les cas où l'État qui pratique l'interception a
l'obligation de le notifier. Cette obligation doit être respectée
seulement si les conditions de l'interception présentent « les
caractéristiques d'une enquête menée dans le cadre d'une
infraction pénale déterminée ».
B. Les interceptions de sécurité
Les interceptions de sécurité sont
réalisées par les services de renseignement des États
membres. L'Union a créé un cadre juridique assez large
basé à la fois sur le premier et le troisième pilier.
L'absence de règles plus précises résulte de la
réticence des États membres à s'engager plus en avant, car
les écoutes de sécurité sont perçues par eux comme
étant un domaine sensible. L'indépendance et la protection des
intérêts fondamentaux de la nation sont au coeur de la
problématique des interceptions de sécurité, les
discussions qui se sont tenues autour du réseau Echelon en
témoignent.
1. Le cadre juridique de l'UE
La législation européenne concernant les
interceptions de sécurité est fondée sur des textes non
contraignants. Elle se contente de détailler les spécifications
techniques nécessaires à leur réalisation, sans
définir un cadre dans lequel celles-ci peuvent être menées.
Pour mener à bien leurs missions, les services de renseignement ont
besoin de rester discrets et de conserver une grande marge de manoeuvre sur le
plan pratique. La législation européenne demeure souple et vise
principalement à renforcer les capacités d'action de ces
services. À cet effet, le Conseil a adopté le 17 janvier 1995 une
résolution destinée à prendre en compte les
dernières avancées technologiques. Ce document crée les
conditions nécessaires pour que les services de renseignement puissent
opérer des interceptions légales dans les systèmes
modernes de télécommunications. Il dresse une liste des
spécifications techniques qui reprennent les exigences internationales
des utilisateurs (« international user requirements » ou IUR). Ces
IUR sont des critères mis au point par des experts lors de
séminaires internationaux, applicables aux différents
opérateurs de télécommunications en vue de simplifier la
procédure d'interception.
Le groupe de travail « coopération
policière » du Conseil a travaillé sur un projet de
résolution destiné à mettre à jour la
résolution concernant les communications satellites et internet. Il
prévoit la possibilité pour des États tiers de prendre
part à l'échange d'informations et de mettre à jour des
spécifications. Ce projet a fait l'objet de nombreuses critiques en
raison de son caractère attentatoire aux libertés. Le groupe de
travail « article 29 » institué par la directive 95/46/CE a
adopté, le 3 mai 1999, une recommandation dans laquelle il attire
l'attention du Conseil sur « les risques de dérives en ce qui
concerne les objectifs des écoutes ».Le 7 mai 1999 (rapport
SCHMID), le Parlement européen a approuvé le projet de
résolution du Conseil mais il rappelle l'impérieuse
nécessité de respecter la protection des données à
caractère personnel.
La question des interceptions de
télécommunications a été évoquée lors
de l'examen de la directive dite « vie privée et communications
électroniques ». Dans le cadre de la procédure de
codécision, le Parlement a confirmé la légalité des
interceptions de sécurité en les soumettant à des
conditions très strictes. La directive, adoptée le 12 juillet
2002, autorise les États membres à adopter des mesures limitant
le droit à la confidentialité des communications. Elle permet
« l'écoute, l'interception et l'enregistrement sans le consentement
des utilisateurs » si ces mesures revêtent un caractère
« nécessaire, approprié et proportionné au sein d'une
société démocratique pour sauvegarder la
sécurité nationale - c'est-à-dire la sûreté
de l'État - la défense et la sécurité
publique».Le texte revêt en réalité une portée
limitée du point de vue des interceptions de sécurité dans
la mesure où il ne s'applique qu'aux activités relevant du
premier pilier. Or, ce type d'écoute est réalisé dans le
cadre du troisième pilier. Il en est de même en matière de
durée de rétention des données dans le cadre
d'activités relatives à la sécurité publique. La
directive ne prévoit pas de durée de conservation
harmonisée de celles-ci. Une initiative conjointe de la Suède, du
Royaume-Uni et de la France a été déposée le 28
avril 2004 pour combler cette lacune. Cette initiative est une
décision-cadre qui pose la question du rapport entre le droit de
pratiquer des écoutes et celui du respect de la vie privée. Le
texte prévoit une période de conservation allant de douze
à trente-six mois, avec la possibilité pour les Etats de fixer
une durée plus longue. La Commission estime que la base juridique
(troisième pilier) de cette décision-cadre est inadéquate
et que la durée de conservation est trop longue. Elle a
présenté, le 21 septembre 2005, une proposition de directive qui
repose sur le premier pilier et prévoit une durée de conservation
des données d'une année au maximum (six mois pour les
communications Internet). La proposition se démarque aussi de
l'initiative dans la mesure où elle prévoit le remboursement des
coûts supportés par les opérateurs pour procéder
à la conservation. Le Parlement, quant à lui, a adopté une
résolution le 1er juin 2005 (rapport ALVARO) dans laquelle il rejette
l'initiative. Comme la Commission, il estime que la base juridique n'est pas
conforme. En outre, il remet en question la pertinence de cette
décision-cadre, car les mesures ne sont ni appropriées ni
nécessaires. Elles frappent de manière excessive les
intéressés : le volume de données visées par la
décision-cadre représenterait 4 millions de kilomètres
linéaires de classeurs, soit dix montagnes de dossiers allant chacune de
la terre à la lune. La question du rapport entre le droit de pratiquer
des écoutes et celui du respect à la vie privée est
particulièrement délicate, surtout lorsque les écoutes
opérées sur le territoire d'un État membre le sont par un
autre État membre, voire par un pays tiers. C'est le cas du
réseau Echelon.
2. la question du réseau Echelon
Echelon est un gigantesque réseau d'écoute
électronique capable d'intercepter les télécommunications
du monde entier. Il trouve ses origines dans l'initiative prise par les
Américains portant création d'une alliance en août 1940
avec les Britanniques, visant à décrypter les codes
employés par les armées allemandes et japonaises. Cette alliance
s'est prolongée après 1945 par un accord secret dit « UKUSA
».L'objectif d`Echelon, au cours de la guerre froide, était de
collecter des informations en provenance de l'URSS et de ses alliés.
Après la chute du mur de Berlin, les participants au pacte UKUSA ont
décidé d'étendre la surveillance aux principales
artères de communication du monde. Le réseau associe d'autres
pays : le Canada, la Nouvelle-Zélande, et l'Australie, mais aussi la
Norvège, le Danemark, l'Allemagne, la Turquie, Taïwan, le Japon et
la Suisse. Echelon dispose de stations terrestres et de satellites espions. Le
globe est divisé en différentes zones dont chacun des pays
signataires a la responsabilité. Bien que l'interception des
télécommunications fasse l'objet d'une répartition
géographique, les stations forment un seul réseau
intégré. Au regard des indices accumulés sur Echelon, le
Parlement européen, désireux d'en savoir davantage, a rendu
plusieurs études à ce sujet. Les rapports ont mis en
lumière l'importance du système : Echelon peut exercer une
surveillance quasi totale sur les télécommunications et accomplit
ses activités à l'échelle planétaire. Ils ont aussi
affirmé que plusieurs entreprises européennes ont
été victimes d'espionnage économique. Grâce à
l'interception des télécommunications, des entreprises
américaines ont pu prendre connaissance de la teneur des
négociations et remporter les contrats. À la suite de cela, le
Parlement a adopté une résolution le 5 juillet 2000 créant
une commission temporaire sur le système d'interception Echelon .Cette
commission a adopté le 5 septembre 2001 le rapport SCHMID
clôturant un an de travaux qui:
§ affirme que l'existence d'Echelon « ne fait plus de
doute » au vu des indices et des déclarations concordantes
provenant notamment de sources américaines ;
§ souligne principalement le caractère incompatible
du système au regard des droits de l'homme, notamment en raison du
caractère aléatoire et discriminatoire des recherches (les
ressortissants européens ne disposant pas des mêmes garanties
légales selon leur nationalité).
§ Un an après, le Parlement a voté une
résolution dans laquelle il regrette qu'aucune mesure n'ait
été prise pour mettre en oeuvre ses recommandations. Dans ce
texte, adopté le 6 novembre 2002, il déplore que peu de
progrès aient été réalisés afin de:
§ créer des activités de renseignement
européennes conjointes,
§ Assurer leur contrôle démocratique.
L'interception de télécommunications fait
l'objet d'une réglementation de plus en plus sévère par le
droit : en premier lieu, la Cour européenne des droits de l'homme a
développé une jurisprudence abondante obligeant les États
à modifier leur législation pour se mettre en conformité
avec les standards édictés en matière de protection de la
vie privée. Cette évolution concerne tant les interceptions
judiciaires que celles effectuées par les services de renseignement ; en
second lieu, l'Union se dote progressivement d'une législation visant
à instituer un cadre juridique à l'échelle
européenne. L'émergence de telles règles représente
une avancée dans la mesure où elles assurent une plus grande
efficacité dans la lutte menée contre la criminalité dans
le respect des droits fondamentaux. Ceci est particulièrement vrai
concernant les interceptions judiciaires avec l'adoption de la convention
d'entraide du 29 mai 2000 qui permet une meilleure coopération entre les
autorités nationales. L'encadrement juridique des interceptions de
sécurité demeure cependant très lacunaire. Le Parlement
européen constate même l'existence d'un réel « vide
législatif ». Les écoutes pratiquées sur le
territoire des États membres par d'autres États voire des pays
tiers sont des violations des droits fondamentaux et du devoir de
loyauté que les États de l'Union se doivent mutuellement.
L'octroi du pouvoir au Parlement dans ce domaine pourrait contribuer à
combler ce vide en harmonisant et encadrant mieux les interceptions
réalisées par les services de renseignement. Le Parlement a
néanmoins conscience que ces pratiques sont nécessaires, surtout
dans le cadre de la lutte antiterroriste, et qu'elles ne doivent pas faire
l'objet d'une réglementation trop rigide sous peine d'affaiblir
l'efficacité de ces services307(*). Lors de la réunion du GMD308(*) du 26 novembre 2002, les
discussions se sont poursuivies au sujet duprojet de conclusions du Conseil sur
les technologies de l'information et les enquêtes et poursuites portant
sur la criminalité organisée309(*).L'accès légal signifie l'interception
des communications et les perquisitions et la saisie visant les informations,
auxquelles ont recours les corps policiers et les organismes de
sécurité nationale pour effectuer leurs enquêtes.
L'accès légal ne peut être exercé qu'en vertu d'un
pouvoir légal, et cette notion est bien ancrée dans les textes
législatifs310(*).
En France, l'interception de toutes les communications
transitant par voie électronique (»Sigint» dans le jargon)
entre dans une phase nouvelle, sinon révolutionnaire: les
procédures législatives, règlementaires et techniques sont
désormais au point, les structures bientôt toutes en place. La loi
du 23 janvier 2006 légalise cette nouvelle construction. Une fois n'est
pas coutume: l'information sur ce sujet est assez largement diffusée, un
choix qui s'inscrit clairement dans les programmes de prévention et de
lutte contre le terrorisme. Il est signifié aux «malfaisants»
que, désormais, toutes leurs connexions téléphoniques ou
informatiques peuvent être identifiées et localisées
très vite. Avant: une procédure lourde et coûteuse
: Nous appellerons Yannis ce jeune Français de souche
«converti» à l'islam. Des policiers appartenant aux
Renseignements généraux, en poste en Seine-Saint-Denis l'ont
repéré parmi les pratiquants assidus d'une salle de prière
de Clichy-sous-Bois. Le jeune homme est devenu un risque, il présente un
certain nombre de signes qui permettent de le considérer comme
potentiellement suspect, sans qu'aucun délit ne puisse lui être
reproché: il téléphone beaucoup, il fréquente
assidument des cybercafés: pour jouer, ou dans un autre but.
Récemment, on l'a vu dans un parc tapoter sur son ordinateur portable,
probablement connecté à une borne Wifi. Jusqu'à ce mois de
mai, sans compter les équipes de policiers chargées de le suivre,
la surveillance rapprochée de «Yannis» nécessitait un
dispositif lourd et coûteux, centré autour de la mise sur
écoute de ses différents moyens de communication:
téléphone fixe et portable, ligne informatique, etc. Des semaines
étaient parfois nécessaires pour que tout soit mis en place
après autorisation formelle donnée par la Commission de
contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), au prix
d'un investissement considérable (plusieurs dizaines de milliers
d'euros) et pour un résultat aléatoire. Après: un
simple message enclenche la machine : Depuis le 2 mai, le
système est totalement modifié. Désormais, au sein du
service chargé de détecter les risques, ici la section 93 des
Renseignements généraux de la préfecture de police (RGPP),
un fonctionnaire habilité passe un simple message -crypté-
à la nouvelle plate-forme technique des données de connexion aux
systèmes de communication, gérée par l'Unité de
coordination de la lutte antiterroriste (Uclat) et installée dans les
nouveaux locaux du ministère de l'Intérieur à Levallois.
Le processus est alors lancé.
Contenu du message:
· demande d'autorisation pour connaître les
données techniques de connexion des communications passées par
Yannis, l'individu désigné:
· identification précise de ses
téléphones fixes ou mobiles et le ou les adresses IP de ses
moyens informatiques;
· demande de communication de tous les abonnements
liés aux numéros repérés et des documents
d'inscription;
· relevé précis de toutes les connexions
téléphoniques -entrées et sorties-;
· destinataire ou émetteur des SMS, dates et heures;
· adresses internet personnelles et sites internet
consultés, soit par câble, soit par Wifi;
· géolocalisation des connexions par
téléphone portable.
Le champ d'investigation est large, mais, à ce stade,
ne porte pas sur le contenu des communications. La plate-forme est un simple
relais technique, en quelque sorte un serveur. Par application de l'article 6,
loi du 23 janvier 2006, le serveur bascule la demande sur la
«personnalité qualifiée», qui, à l'Inspection
générale de la police nationale (IGPN), est légalement
investi de l'évaluation. Cette fonction est assurée par
l'inspecteur général François Jaspart et quatre adjoints
disponibles jour et nuit. Trois réponses sont possibles: c'est oui,
c'est non, ou bien la demande nécessite des éclaircissements
supplémentaires. Après validation par signature
électronique infalsifiable, l'IGPN notifie sa décision à
l'Uclat. Si elle est favorable, celle-ci peut alors saisir tous les
opérateurs téléphoniques et/ou informatiques qui sont
tenus de communiquer toutes les informations en leur possession. Dernier stade,
l'Uclat retransmet les résultats de l'enquête au service demandeur
d'origine, en l'occurrence la section de Seine-Saint-Denis des RGPP, seule
à pouvoir consulter les résultats. A première vue, ce
système est un peu lourd. En pratique, il ne prend que quelques heures,
à opposer aux délais considérables nécessaires
auparavant pour que la CNCIS autorise une interception de
sécurité. Curieusement, c'est selon François Jaspart une
protection supplémentaire des libertés publiques, puisque toutes
les demandes doivent être instruites et autorisées avant mise en
oeuvre. Toutefois, les informations ne portant que les données
techniques des connexions, il ne s'agit pas d'une écoute au sens strict,
mais plutôt d'un tri préalable. Dans notre exemple, il peut
parfaitement se trouver que les communications passées par Yannis ne
présentent aucun caractère suspect, malgré l'apparence
initiale. En revanche, si les soupçons persistent, le service a la
faculté de demander à la CNCIS une écoute à
caractère administratif en bonne et due forme. L'interception portera
cette fois-ci sur le contenu des conversations et des messages, on se retrouve
dans le schéma des interceptions de sécurité régies
par la loi du 10 juillet 1991.
Un dernier stade est cependant possible, au niveau judiciaire,
désormais. Admettons qu'il soit établi par les écoutes et
tout autre moyen que le dénommé Yannis est suspecté de
participer à une action à caractère terroriste.
Menées dans le cadre strict de la procédure pénale,
l'enquête préliminaire ou l'instruction doivent déterminer
la nature et l'ampleur des infractions commises. Le procureur chargé du
dossier et/ou le juge d'instruction peuvent alors demander la mise en place
d'écoutes à caractère judiciaire, dont ils assureront le
contrôle; le compte-rendu apparaîtra dans le dossier judiciaire
comme des pièces à conviction, ce qui n'est pas le cas des
interceptions administratives, qui ne relèvent que du renseignement
à caractère préventif.
Une demi-douzaine de services concernés
: Les services de police habilités à demander des
autorisations, et ce uniquement dans le cadre de la prévention du
terrorisme, sont la direction centrale de la police judiciaire (dans sa
composante sous direction anti-terroriste), la direction centrale des
renseignements généraux, la direction de la
sécurité du territoire, la direction générale de la
Gendarmerie nationale, les renseignements généraux de la
préfecture de police, la section anti-terroriste de la PJ de la
Préfecture de police et l'Uclat.Au 25 mai, 1 130 demandes de
«données des connexions électroniques» avaient
été autorisées par l'inspection générale de
la police nationale. Par ailleurs, la direction générale de la
police nationale a confié à François Jaspart une mission
de réflexion sur l'impact des nouvelles technologies de l'information et
de la communication sur les investigations policières. En termes plus
administratifs: la cybercriminalité et l'usage frauduleux des techniques
de l'information et le communication, vers une police technologique311(*). Les rapides progrès
des techniques de l'information marquent un tournant majeur de la civilisation
humaine. Les autoroutes de l'information, notamment l'Internet, grâce
auxquels toute personne ou presque peut désormais avoir accès
à la totalité des services d'information électronique,
où qu'elle se trouve sur la planète, sans contraintes
géographiques ouvre un champ nouveau : le cyberespace. Cette formidable
évolution draine avec elle sa part d'ombre : la cybercriminalité
qui est l'utilisation abusive et criminelle des réseaux
informatiques312(*).
§ 2. L'emploi de l'informatique dans l'administration
de la preuve
L'innovation technologique influence le déroulement du
procès pénal. Perquisition informatique et réquisition
informatique obéissent à leurs propres règles
d'administration de la preuve en matière de procédure
pénale. Il ne fait de doute aujourd'hui pour personne que les
données informatiques sont entrées en matière
pénale pour deux raisons : soit parce qu'elles sont les moyens
utilisés pour faciliter ou commettre des infractions, soit parce
qu'elles sont porteuses d'informations relatives à des infractions. Leur
impact se fait ressentir sur la procédure pénale et
particulièrement pour ce qui concerne la preuve pénale.313(*)..
En vertu du principe de la liberté de la preuve, en
l'absence de disposition expresse, tout mode de preuve est recevable dans le
cadre du procès pénal, tel qu'il en résulte de l'article
427 du Code de procédure pénale (CPP, art. 427)314(*). Aucun mode de preuve
particulier ne peut être imposé en fonction de la nature de
l'infraction. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation à la
différence de la procédure en matière civile315(*)ou sociale316(*).Le système de
l'intime conviction offre au juge la faculté d'apprécier la
valeur probante des preuves qui lui sont apportées quelle qu'en soit la
nature. À ce titre, l'innovation technologique tend à faire
évoluer les principes directeurs du procès317(*) Le progrès des
techniques a une influence sur les règles d'administration de la preuve
en matière de procédure pénale.
A. La preuve technologique des interceptions et
surveillances
L'évolution impressionnante de la technologie a
été une source constante des transformations au sein de la
justice pénale, lors des dernières décennies. Les
interceptions des télécommunications et les moyens de
surveillance sont considérés comme des méthodes
d'investigation efficaces, susceptibles de satisfaire les exigences d'une
criminalité dissimulée et les exigences d'une criminalité
qui menace de plus en plus les fondements mêmes de nos
sociétés libérales. Contrairement à certaines
législations isolées qui prennent soin de définir la
notion d'interceptions des télécommunications (Etats-Unis, Canada
et Italie), la majorité des systèmes Juridiques sont silencieux
sur cette question. Malgré l'absence de définition légale,
il est permis de considérer que l'interception sous-entend l'idée
de saisie d'une conversation entre deux personnes, par l'intermédiaire
de mécanismes technologiques. Or, de telles conversations
relèvent à part entière de la sphère de la vie
privée des individus, dont la protection est assurée par tous les
systèmes juridiques. Dès lors, il y a une incompatibilité
entre les interceptions des communications téléphoniques et le
droit à la vie privée. Cependant, cette pratique est
considérée comme légitime dans tous les Etats
étudiés. Sans aucun doute, la légitimité de cette
pratique peut prendre appui sur l'article 8§2 de la Convention
européenne des droits de l'Homme qui justifie les ingérences de
l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée, à condition que ces ingérences soient
prévues par la loi, et qu'elles constituent, dans une
société démocratique, une mesure nécessaire
à la sécurité nationale, au bien être
économique du pays, à la prévention des infractions
pénales ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. Ainsi, dans l'affaire Klass c/ Allemagne, la Cour
européenne des droits de l'Homme a affirmé que «les
sociétés démocratiques se trouvent menacées de nos
jours par des formes très complexes d'espionnage et par le terrorisme,
de sorte que l'Etat doit être capable, pour combattre efficacement ces
menaces, de surveiller en secret les éléments subversifs
opérant sur son territoire». La Cour de Strasbourg reconnaît
donc les interceptions comme une méthode d'investigation criminelle
acceptable, malgré leur caractère prima facie
attentatoire à la vie privée. Cependant, elle ne le fait
qu'avec beaucoup de réserve, en soulignant en particulier la nature
exceptionnelle de ce moyen d'investigation et en imposant sa description
explicite et détaillée par la loi. C'est à la même
conclusion qu'a abouti la Cour Suprême du Canada dans l'affaire R. c/
Duarte, où il a été observé que «si
l'Etat peut enregistrer et transmettre les communications privées de
manière arbitraire, il n'est plus possible d'atteindre une balance entre
le droit de l'individu d'être laissé seul et le droit de l'Etat de
s'intégrer dans la vie privée afin de poursuivre ses buts»,
notamment celui de combattre la criminalité». Les
législateurs des différents pays, faisant l'objet de notre
étude, ne pouvaient donc que recevoir positivement les messages de la
Cour européenne des droits de l'Homme et s'efforcer d'harmoniser leur
législation aux impératifs posés par la Convention. Mais
si l'interception des communications téléphoniques est
expressément réglementée par tous les systèmes
juridiques étudiés, il n'en est pas de même pour d'autres
méthodes de surveillance, dues aux récentes évolutions
technologiques, telle que la surveillance électronique du cyberespace.
Ainsi, le système ECHELON développé afin de servir les
besoins des agences secrètes des Etats-Unis, ainsi que des agences
d'autres pays y participant et ne semble pas concerner que la protection de la
sécurité nationale de ce pays. Toutefois, rien n'empêche
l'exploitation de ce système à d'autres fins, en particulier
celles d'investigations criminelles. A défaut de cadre législatif
suffisant, ce système est la source potentielle de nombreuses atteintes
à la vie privée des individus à tel point que l'on
pourrait parler d'une société surveillant tout. Il appartient
donc aux différents législateurs d'intervenir pour
réglementer expressément de telles situations extrêmement
dangereuses pour les droits fondamentaux318(*).
B. L'écoute téléphonique ente la
légalité et les lois
La libre appréciation de la preuve signifie que le juge
dispose de la liberté d'accorder aux éléments de preuve la
valeur et le poids qu'ils méritent à ses yeux,
c'est-à-dire selon sa conscience. Dans cette procédure
d'évaluation, le juge pénal utilise un critère de
jugement. En droit romano-germanique, ce critère est l'intime
conviction. Il correspond au concept « au-delà de tout doute
raisonnable » de la common law, mais est ce que ce principe qui existe au
droit libanais reste applicable en cas où cette preuve elle-même
n'est pas légal ? ici on parle de l'écoute
téléphonique en droit libanais qui n'existe pas dans aucune texte
juridique quelque soit lois ou decret.la question pose est ce que le juge peut
accepter l'écoute téléphonique au Liban comme un preuve en
utilisant la principe de l'intime conviction du juge ? L'écoute
téléphonique soit judiciaire ou administratif doit être
sous la loi pour qu'il soit un indice ou preuve en matière
pénale319(*).
En droit libanais on n'a pas des texte juridiques concernant
l'écoute téléphonique mais la vérité que
l'écoute téléphoniques est très vaste et elle se
fait depuis longtemps par l'armé libanais et la sécurité
générale320(*) pendant l'époque politique syrienne
,maintenant l'équipe de DATA (Ma3loumat) joue le rôle dans les 2
derniers années avec un présence très forte dans toute
l'écoute téléphonique personnel avec un but et sans, en
utilisant des instruments technologique sous l'autorité de la
gouvernement et le ministre de l'intérieur mais sans aucune lois ou
décret même ils ne sont pas police judiciaire.
1. l'écoute téléphonique
judiciaire directe
exécution fait par la police judiciaire par commission
rogatoire du juge d'instruction pendant l'enquête pénale
d'après l'audition et recorde des conservation sur un Cd ensuite ce CD
est donne au juge d'instruction .
2. l'écoute téléphonique
indirecte
qui est fait par les société des
téléphones administratif ou privée comme les
sociétés de cellulaire dans nos jours au Liban Alfa et MTC ,cette
écoute se fait au Liban par un permis du juge d'instruction ou du
procureur générale, ici en parle de la pratique au Liban sans
aucune texte.par exemple dans mon travaille321(*) dans les actions pénale beaucoup des clients
ont été vole par les voleurs rapide qui utilise les motos dont
ils volent le sac des madame qui contient le cellulaire, en ce cas le
ministère public donne un permis pour la police judiciaire
d'écouter les contactes fait sur l'appareille après prendre note
du nombre de l'appareille et non pas du numéro de cellulaire
après quelques jours l'appareille est utilise comme cas la police
écoute la conversation est arrive á savoir qui a commit la crime
, mais jusqu'à maintenant on n'a pas au Liban jurisprudence concernant
l'écoute téléphonique322(*).Aucune loi ni procédure ne gère les
écoutes téléphoniques. Ainsi chacun des multiples services
de renseignement y va à sa guise sans aucune considération pour
le citoyen et ses droits privés et publics. Les dernières
installations d'écoute, importées par le Premier ministre en
décembre de l'an 2000, nous laissent craindre le pire.
3. L'écoute téléphonique au
Liban et le mort du président Rafic Hariri
.125 D'après un témoin, des agents des Forces de
sécurité intérieure ont reçu l'ordre de tenir M.
Hariri sous surveillance fin janvier et début février 2005. La
Commission n'en a trouvé aucune trace au cours de son enquête.126.
Le colonel Ghassan Toufeili était chargé de la branche technique
du Service libanais du renseignement militaire, dont fait partie le service des
télécommunications - et des écoutes
téléphoniques. Celles-ci visaient des personnalités
politiques et militaires et des personnes suspectes. Ce colonel avait pour
supérieur hiérarchique le général Raymond Azar, qui
dirigeait le Renseignement militaire et qui lui donnait ses ordres oralement
plutôt que par écrit. Plusieurs personnalités importantes -
anciens présidents, premiers ministres et députés -
étaient sous écoute permanente. Bien que n'étant plus
Premier Ministre au début de 2005, M. Hariri était encore un
personnage extrêmement important sur les plans politique et
économique, au Liban et au Moyen-Orient. Aussi était-il sur
écoute en permanence. Le service technique écoutait et
enregistrait ses conversations. Des fonctionnaires de la Sûreté
générale assuraient le soutien de l'unité militaire de
Toufeili. Le général Azar et le chef de l'armée, le
général Michel Sleimane, recevaient chaque jour les comptes
rendus. Le chef de la Sûreté générale libanaise,
Djamil Al-Sayed, les recevait également. D'après la
déclaration du colonel Toufeili, le général Azar les
transmettait au Président de la République libanaise et au
général Ghazalé, chef du Service syrien du renseignement
militaire au Liban. 127. Le colonel Toufeili a indiqué que la Brigade de
la Garde républicaine avait aussi son propre service d'écoute
téléphonique.
Conclusion
. Les lignes téléphoniques de M. Hariri
étant constamment sous écoute, les services de
sécurité et de renseignement syriens et libanais étaient
au courant de ses déplacements et de ses rencontres324(*).
4. la jurisprudence de nullité dans le domaine des
écoutes téléphoniques
Par le présent arrêt325(*), la Haute juridiction pose
clairement comme principe que « le requérant à la
nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la
procédure concernant un tiers, si cet acte, illégalement
accompli, a porté atteinte à ses intérêts ».
À première vue, il est permis de penser que la solution n'est pas
vraiment nouvelle, dans la mesure où dans le domaine des écoutes
téléphoniques, la Cour de cassation, à la suite de
condamnations prononcées à l'encontre de la France par les juges
strasbourgeois, a franchi une étape importante, en décidant, par
un arrêt du 15 janvier 2003326(*)), qu'une personne mise en examen était «
recevable à contester la régularité d'écoutes
téléphoniques réalisées sur des lignes dont elle
n'était ni la titulaire, ni l'utilisatrice », « toute personne
mise en examen dont les conversations téléphoniques ont
été enregistrées et retranscrites ayant qualité au
sens de l'article 171 du Code de procédure pénale pour contester
la régularité de ces mesures ». Sans aucun doute, pour
procéder à une telle affirmation, les juges nationaux ont
largement pris en considération l'importante décision de la Cour
EDH du 24 août 1998327(*) . En l'espèce, celle-ci a estimé que
le requérant, à qui les juges nationaux avaient refusé
toute qualité à critiquer les écoutes
téléphoniques dont il avait fait l'objet, aux motifs qu'elles
étaient effectuées sur la ligne d'un tiers, n'a pas joui de la
protection effective de la loi interne, laquelle n'opère pas de
distinction selon le titulaire de la ligne placée sur écoutes.
Les juges nationaux ont alors bien reçu le message de la Cour EDH, ce
que témoigne l'arrêt du 15 janvier 2003 précité.
Cependant, dans cette affaire, la cassation n'était pas encourue, car il
n'appartenait pas à la chambre de l'instruction d'apprécier la
régularité d'une écoute téléphonique
ordonnée dans une autre information judiciaire étrangère
au dossier dont elle était saisie. À nouveau, par un arrêt
du 29 mars 2005328(*)),
la Cour EDH a encore sanctionné la France, parce que des écoutes
téléphoniques, effectuées dans une procédure
où le requérant était étranger, n'avaient pu
être contrôlées par lui. Selon les juges strasbourgeois, il
est nécessaire que l'intéressé puisse contester le
principe de l'écoute ou la teneur des propos transcrits. Aussi bien,
à la suite de cette condamnation, la chambre criminelle n'a-t-elle pas
hésité à approuver, par un arrêt 7 décembre
2005329(*)), la chambre
de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir
apprécié la régularité d'écoutes
téléphoniques mises en oeuvre dans une procédure
distincte. Elle a, par ailleurs, considéré que l'interception et
l'enregistrement des conversations tenues au parloir d'une maison d'arrêt
avaient été prescrits légalement par un juge d'instruction
sur le fondement des articles 706-96 à 706-102 du Code de
procédure pénale, et que les personnes concernées avaient
tout pouvoir pour contrôler efficacement l'exécution des garanties
légales et conventionnelles quant au respect de la vie
privée330(*).
Ces décisions ont donc reconnu à toute personne
mise en examen le droit de contester la régularité des actes
tendant à capter, enregistrer ou transcrire ses propres conversations,
sans apporter aucune restriction à l'exercice d'un tel droit. Mais, il
faut bien reconnaître que l'arrêt présentement
commenté va encore plus loin que les décisions
précitées, dans la mesure où il permet, désormais,
à une personne mise en examen d'invoquer l'irrégularité
d'un acte, dont un tiers a fait l'objet et auquel elle est totalement
étrangère, dès lors que cet acte a pu porter atteinte
à ses intérêts. Ainsi, la Cour de cassation affirme
clairement une nouvelle règle, brisant sa position traditionnelle. Elle
le fait en visant tant les articles 171 et 802 du Code de procédure
pénale, que l'article 6, § 1 de la Convention EDH.
À vrai dire, si l'article 6, § 1 de la Convention
EDH concerne essentiellement la qualité du tribunal et le délai
raisonnable de la procédure, il envisage également
l'équité, c'est-à-dire la loyauté aussi bien dans
la recherche des preuves que dans la mise en oeuvre des procédures. Or,
si l'acte ayant permis la découverte d'une nouvelle infraction ou la
mise en cause d'un nouveau participant est irrégulier, il est clair que
cette personne est victime de l'irrégularité originaire. Elle
est, par conséquent, en droit de contester la régularité
de cet acte, par lequel elle se trouve mise en cause dans une procédure
pénale. Ce faisant, la Cour de cassation fait application de la fameuse
théorie de l'« arbre empoisonné », dont les fruits
sont, à l'évidence, non comestibles. Il paraissait tout à
fait anormal qu'antérieurement à la présente
décision, une personne puisse faire l'objet d'une condamnation, alors
que la procédure avait été engagée à la
suite d'un acte irrégulier. Sans doute, cet acte peut-il concerner un
tiers. Mais, ni l'article 171, ni l'article 802 du Code de procédure
pénale ne limitent à celui qui est directement visé par
l'acte irrégulier le droit de recours. Tout au contraire, la loi indique
que c'est l'atteinte aux intérêts d'une partie qui justifie le
droit de demander la nullité d'un acte ayant méconnu une
formalité substantielle.
Par ailleurs, même si, selon les circonstances de
l'espèce, c'est à la suite d'un contrôle d'identité
que l'intéressé a été mis en cause, l'arrêt
ne limite pas la portée du revirement au cas des enquêtes
préliminaire ou de flagrance331(*). C'est, de manière générale,
toute personne, partie à une procédure, qui peut invoquer
l'irrégularité d'un acte concernant un tiers, dès lors que
cet acte, illégalement accompli, lui est préjudiciable.
Somme toute, le raisonnement de la Cour de cassation prend
appui sur les articles 174, alinéa 2, et 206, alinéa 2, du Code
de procédure pénale qui, en cas d'irrégularité,
donnent aux juges le droit et le devoir d'annuler les actes en
conséquence de l'acte irrégulier. Bien qu'intéressant un
tiers, un acte nul ne peut produire aucun effet. Quod nullum est, nullum
effectum producit.
En définitive, la présente décision
s'inscrit dans le mouvement qui, au cours de ces dernières
années, a pris en compte la loyauté dans la mise en oeuvre des
procédures, élément essentiel du procès
équitable. Sans aucun doute, elle inaugure une ère nouvelle en
permettant le contrôle de l'acte ayant servi de base à des
poursuites engagées à l'encontre d'un prévenu,
fût-il intervenu dans une procédure distincte. La gravité
des faits ne saurait donc justifier une négation de l'État de
droit.332(*)
Section 2: La vidéosurveillance
La vidéosurveillance sur les lieux publics est
régie par l'article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995, qui
est une loi d'orientation et de programmation relative à la
sécurité. Malgré les modifications apportées au
projet initial par les parlementaires et la censure de certaines dispositions
par le Conseil Constitutionnel, le régime juridique prévu par
l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 demeure imparfait. Pourtant, un
certain nombre d'enjeux avaient été mis en évidence, par
la CNIL notamment, avant que ce texte ne soit étudié par le
Parlement.
§ 1. Vidéosurveillance et risques dans l'espace
à usage public
La vidéosurveillance destinée à
sécuriser les espaces à usages publics s'est installée
progressivement dans notre quotidien, l'efficacité et l'efficience de la
vidéosurveillance doivent être nuancées. Si ces questions
ne paraissent - étonnamment - pas être déterminantes pour
justifier la vidéosurveillance d'un point de vue sociétal, tel
n'est pas le cas d'un point de vue juridique. Des évaluations
indépendantes devront être conduites dans le futur pour tenter de
lever ces interrogations.
Dès 1993, un débat a opposé le Ministre
de l'Intérieur, initiateur du projet, et la CNIL,qui se montrait
soucieuse de dénoncer les risques que peut faire peser la
vidéosurveillance sur la vie privée. Ces risques, de même
qu'un certain nombre de recommandations, sont mentionnés par un
rapport333(*) et par
deux délibérations334(*).
A. Les risques
Selon la CNIL, la généralisation de la
vidéosurveillance sur la voie publique peut porter atteinte aux
libertés publiques. Ainsi, comme l'indique la délibération
du 12 janvier 1993, «la vidéosurveillance est de nature à
constituer un risque pour les libertés et principalement celle,
fondamentale et constitutionnelle, d'aller et venir (...), risque
aggravé par le développement des technologies permettant de
numériser les images (c'est à dire de les stocker sur un support
informatique et de leur appliquer un traitement automatisé) et, par voie
de conséquence, de les manipuler et de les conserver sur des supports de
stockage gérés par des matériels informatiques». A
ces risques s'ajoute celui de la constitution de fichiers, comme en
témoigne la délibération du 21 juin 1994:
«L'enregistrement et le stockage des images collectées par la
caméra de vidéosurveillance permettent de constituer un fichier
des personnes ainsi filmées, opération encore plus aisée
à effectuer lorsque les images seront numérisées (...).
Les commodités ainsi offertes risquent de permettre, hors de tout
contrôle de l'autorité judiciaire, la constitution de fichiers de
personnes (...). Ainsi, l'enregistrement et la conservation d'images sont de
nature à créer un risque accru pour le droit des
personnes».
Les menaces graves que peut faire peser la
vidéosurveillance sur la vie privée sont enfin soulignées
par le rapport du 30 novembre 1993. Selon L. Cadoux, vice-présidente de
la CNIL, «Rien ne révèle mieux qu'une image ou une photo les
origines raciales, voire les convictions religieuses: il suffit de songer au
foulard islamique».Ainsi, la vidéosurveillance menace la vie
privée de la même manière que peuvent le faire les
traitements informatiques. Le projet de loi présenté au Parlement
était alors particulièrement critiquable, dans la mesure
où, contrairement à la législation en vigueur dans le
domaine informatique, aucune procédure de contrôle et
d'information n'était prévue. La collecte des images pouvait
dès lors s'effectuer à l'insu des personnes. De même, elle
pouvait donner lieu à la constitution de fichiers dont l'utilisation
n'était pas contrôlée. Ces risques ne sont pas simplement
théoriques. La commune de Newham, dans la banlieue de Londres, a mis en
place au début des années 1990 un dispositif de
vidéosurveillance qui couvre l'ensemble de son territoire. Ce dernier
utilise des méthodes de reconnaissance faciale, qui consistent à
identifier toute personne entrant dans le champ des caméras en
numérisant les images fournies en direct par les caméras. L'image
numérisée est ensuite croisée avec celles qui figurent
dans les fichiers de police. Dès lors, il est possible de programmer le
système de vidéosurveillance pour suivre ces personnes dans tous
leurs déplacements, ce qui permet ensuite aux agents de surveillance de
compléter leurs fichiers avec ces nouvelles informations. Ce
système peut donc ainsi conduire à surveiller toutes les
activités de tous les citoyens dans l'espace public Face à de
telles menaces, la CNIL a adopté cinq recommandations
particulières, qui figurent dans le rapport du 30 novembre 1993, et a
insisté pour que les images collectées par les caméras de
vidéosurveillance soient considérées comme des
informations nominatives, afin qu'elle puisse être
déclarée compétente pour en contrôler
l'utilisation.
B. Les recommandations de la CNIL
La CNIL a ainsi recommandé de respecter le principe de
proportionnalité, qui exige de ne pas employer plus de moyens que
nécessaire, de ne pas placer les caméras de manière
à visualiser les entrées des lieux publics, de limiter le
stockage des images, de ne pas les conserver plus de quinze jours, et
d'informer «clairement» le public de l'existence d'un dispositif de
surveillance. Le gouvernement n'a cependant pas tenu compte de toutes ces
recommandations dans le texte initial, si bien que les parlementaires ont
dû amender le projet de loi pour les y introduire.
En second lieu, la CNIL souhaitait être
compétente pour contrôler l'utilisation qui était faite des
images collectées par les systèmes de vidéosurveillance,
notamment face au risque de constitution de fichiers. L'absence de
contrôle de cette utilisation pouvait en effet conduire à un
véritable fichage des individus, et voir les règles essentielles
de protection de la vie privée ne pas être appliquées. Au
contraire, si la CNIL était chargée de ce contrôle, et si
les images collectées étaient considérées comme des
informations nominatives, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 devaient
être appliquées sous son autorité, offrant des garanties
efficaces de protection de la vie privée. Le premier alinéa de
l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 fut ainsi longuement débattu
au Parlement, et les parlementaires ont finalement obtenu que l'utilisation des
images issues de la vidéosurveillance soit fermement encadrée si
des fichiers devaient être constitués. Il est en effet
prévu que les règles édictées par la loi du 6
janvier 1978 s'appliquent dans un tel cas, en vertu du I de la loi ainsi
rédigé: «Les enregistrements visuels de
vidéosurveillance ne sont considérés comme des
informations nominatives, au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que
s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif».
Une telle disposition offre ainsi des garanties de protection de la vie
privée en cas de constitution de fichiers nominatifs. En revanche, elle
reste imparfaite dans la mesure où aucun contrôle n'est
exercé tant que de tels fichiers ne sont pas créés. De
même, malgré les nombreux amendements parlementaires, les autres
dispositions de la loi présentent un certain nombre de lacunes.
C. Un régime juridique imparfait
La première imperfection concerne les conditions
d'installation d'une caméra de vidéosurveillance sur l'espace
public. Les autorités compétentes sont en effet trop nombreuses,
puisque la loi prévoit que la mise en place d'un dispositif de
vidéosurveillance peut être le fait de l'Etat, des maires, des
«collectivités disposant de prérogatives de service
public», et de différents administrateurs pour le compte de leurs
établissements respectifs (pénitentiaires, militaires, douaniers,
domaniaux etc.) en vue de surveiller les abords des bâtiments publics. De
même, la loi prévoit de façon trop imprécise et trop
large les cas dans lesquels une caméra de vidéosurveillance peut
être installée, notamment lorsqu'elle précise qu'un tel
dispositif est autorisé dès lors qu'il s'agit d'assurer «la
prévention des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés
à des risques d'agression ou de vol». En vertu de ces dispositions,
le risque de voir des systèmes de vidéosurveillance
proliférer semble réel. Le législateur a dès lors
souhaité réduire ce risque et organiser un contrôle de ces
installations en les soumettant à une autorisation préfectorale.
Si celle-ci devait initialement être tacite, le Conseil Constitutionnel,
par sa décision du 18 janvier 1995, a censuré cette disposition,
en exigeant qu'elle soit explicite.
En second lieu, le délai de conservation des
enregistrements semble encore trop long, malgré l'intervention des
parlementaires visant à le raccourcir. Ce dernier a en effet
été réduit à un mois, alors que le projet de loi
prévoyait que cette conservation pouvait durer jusqu'à six mois.
Mais surtout, les conditions de destruction des enregistrements ne sont pas
satisfaisantes: cette destruction doit être effectuée par le
gestionnaire du réseau de surveillance, qui est contrôlé
par une commission départementale créée à cet
effet. Cette commission ne peut toutefois exercer ses prérogatives que
pour autant qu'elle soit saisie d'une demande en ce sens: le contrôle
semble donc imparfait.
Enfin, l'information du public est mal assurée, dans la
mesure où aucune procédure particulière n'est
prévue par la loi pour qu'elle soit effective. Alors que le rapporteur
du projet au Sénat, P. Masson, souhaitait que «des panneaux
placés à des endroits déterminés informent le
public que le dispositif de vidéosurveillance est en place dans tel
secteur», la loi ne fait que préciser que «le public est
informé de manière claire et permanente de l'existence du
système de vidéosurveillance».
Le régime juridique relatif à la
vidéosurveillance est ainsi vivement critiquable, en ce sens qu'il
n'accorde pas de garanties aussi importantes de protection de la vie
privée que celles qui sont prévues dans les autres domaines. Plus
d'un million de caméras de vidéosurveillance filmant des lieux
publics ont été installées sur l'ensemble du territoire
depuis 1995, et les utilisateurs de ces lieux en sont le plus souvent mal
informés.
Sans doute le seul aspect positif de l'article 10 de la loi du
21 janvier 1995 figure-t-il dès lors dans le paragraphe II, qui
prévoit que «les opérations de vidéosurveillance sont
réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images
de l'intérieur des immeubles d'habitation». Pour le reste, ce texte
porte davantage atteinte au droit au respect de la vie privée qu'il ne
le protège.
Les règles spéciales de protection de la vie
privée et des données personnelles ont ainsi une force et une
portée variables selon les domaines qu'elles régissent. Si les
lois du 10 juillet 1991 et du 6 janvier 1978 sont particulièrement
protectrices, dans la mesure où elles prévoient notamment
l'institution d'autorités de contrôle indépendantes en vue
d'assurer leur effectivité, l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995
est en revanche critiquable. Les pouvoirs publics ont ainsi montré une
volonté inégale à protéger le droit au respect de
la vie privée, à tel point qu'il est possible de se demander s'il
existe réellement une tradition de protection de ce droit en France. Les
expressions «vie privée» et «données
personnelles» n'apparaissent jamais dans l'article 10 de la loi du 21
janvier 1995, et les lois les plus protectrices ne sont adoptées que
sous la contrainte: celle de l'opinion publique pour la loi «Informatique
et libertés», et celle de la Cour Européenne des Droits de
l'Homme pour la loi relative aux écoutes téléphoniques.
L'étude des conditions de reconnaissance du droit au
respect de la vie privée avait déjà montré ce
phénomène. Ce droit n'a en effet été
proclamé que récemment en France, alors que le droit
international et le droit européen l'avaient déjà admis
depuis longtemps. Les remises en cause du droit au respect de la vie
privée rendrait pourtant nécessaire que celui-ci soit davantage
affirmé335(*).
§ 2. LA SURVEILLANCE VIDÉO DANS LES LIEUX
PUBLICS:
DEVRIONS-NOUS L'ACCEPTER?
Il y a treize ans, l'ancien juge Gérald La Forest de la
Cour suprême du Canada a soulevé des ennuis lorsqu'il a
écrit:
« permettre la surveillance magnétoscopique
illimitée par des agents de l'État, ce serait diminuer d'une
manière importante le degré de vie privée auquel nous
pouvons raisonnablement nous attendre dans une société libre.
Nous devons toujours rester conscients du fait que les moyens modernes de
surveillance électronique, s'ils ne sont pas contrôlés,
sont susceptibles de supprimer toute vie privée. »
En Nouvelle-Écosse et dans tous les autres provinces et
territoires au pays(CANADA) , et aussi au niveau fédéral, il
existe des lois concernant la collection et l'utilisation des renseignements
personnels par les organismes publics. La Loi s'applique aux
municipalités et, bien sûre, les services de police. La
définition des « renseignements personnels » dans la Loi sur
l'accès à l'information et la protection de la vie privée
(AAIPVP) inclut l'image d'un individu. Les citoyens respectueux de la loi qui
enregistrent sur bande-vidéo pour des mesures de prévention de la
criminalité sont de plus en plus nombreux au Canada et il y a
très peu qui peut être fait à ce sujet,
particulièrement si les citoyens trouvent cela acceptable.
Etant donné le manque de débat public, est-il
raisonnable de conclure que la plupart d'entre-nous acceptent que la meilleure
manière de sauvegarder les gens et les propriétés, ainsi
que de garder les criminels hors des rues, est de tracer tous nos mouvements?
Avons-nous accepté que la police ne peut pas contrôler les crimes,
au moins dans certains en droits, à moins que no us soyons tous
assujettis à la surveillance vidéo? Alors pourquoi ne nous
inquiétons pas plus? La réponse de plusieurs semble être:
si nous n'avons rien à cacher, nous n'avons rien à craindre. Je
pense que nous avons quelque chose à craindre, même si notre
conduite est irréprochable. La surveillance vidéo peut parfois
être nécessaire, pour de bonnes raisons. Mais, elle ne devrait pas
être utilisée, tel que suggéré dans
l'éditorial, simplement parce que la police et les milieux d'affaires la
trouvent « utile ».En admettant que la surveillance vidéo dans
le but de l'application de la loi est acceptable lors des circonstances «
limitées et définies », les commissaires à la vie
privée ont développé des lignes directrices à
suivre par les organismes publics lorsqu'ils détermineront à voir
à l'installation des vidéos surveillances dans les lieux publics.
Ces lignes directrices reflètent les exigences de la Loi sur
l'AAIPVP.
· La vidéo surveillance devrait être
utilisée à dernier recours. Toute autre
mesure de dissuasion ou de dépistage devrait être
utilisé premièrement.
· La police devrait être prête à
justifier l'utilisation des caméras sur la base des
rapports précis et vérifiables d'actes
criminels.
· L'incidence que pourrait avoir le système de
proposé de surveillance vidéo
sur la vie privée des gens devrait être
évaluée.
· Des consultations publiques intensives devraient
être menées auprès du
public.
· La raison d'être et les objectifs du
système de surveillance devrait être fournie
aux citoyens
· Le public devrait être informé de la
surveillance au moyen d'affiches claires,
apposées à des endroits visibles au
périmètre de la zone surveillée, en guise
d'avertissement.
· Le public doit être rassuré que
l'accès aux écrans ou bien aux cassettes vidéos
est retreint aux personnes dûment
autorisées336(*).
A. LES PREUVES TIRÉES DE LA VIDÉOSURVEILLANCE
EN FRANCE
En France, l'article 226-1 du code pénal interdit
l'emploi d'un procédé quelconque pour capter ou enregistrer
l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé. Doctrine et
jurisprudence s'accordent pour estimer nulles les preuves tirées
d'images obtenues dans un lieu privé où le policier ne peut
pénétrer d'office337(*). Les rares décisions, convergentes, sont
rendues en ce sens sous l'empire de la loi du 17 juillet 1970 : ainsi, le
policier ne peut prendre de photos, à travers des fenêtres
fermées, des activités auxquelles un individu se livrait au sein
de son appartement placé en face de l'endroit où se trouvait le
policier338(*).
Avant même l'adoption de dispositions
législatives réglementant la surveillance vidéo et audio
de lieux et établissements ouverts au public (Loi d'orientation et de
programmation relative à la sécurité, ci-après
"LOPS", 21 janvier 1995), les images prises sur la voie publique étaient
estimées parfaitement saisissables par les services enquêteurs. En
particulier, un véhicule automobile se trouvant sur la voie publique
n'était pas considéré comme un lieu privé ou un
domicile et son conducteur était dès lors réputé ne
pas s'abriter derrière le mur de la vie privée339(*) Ainsi, la Cour de cassation
a très tôt estimé que les images prises par une
caméra de surveillance d'une agence bancaire pouvaient très bien
offrir matière de preuve pour être soumises au débat
contradictoire340(*).
La loi du 21 janvier 1995 est venue fixer un cadre
réglementaire à la vidéosurveillance des espaces publics.
Son article 10 précise qu'un tel dispositif peut être mis en
oeuvre "aux fins d'assurer la protection des bâtiments publics et de
leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense
nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des
infractions aux règles de la circulation ou la prévention des
atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans
des lieux particulièrement exposés à des risques
d'agression ou de vol aux fins d'y assurer la sécurité".
L'article en question prévoit également que les films sont
enregistrés et conservés pendant un délai maximal d'un
mois, au terme duquel ils sont nécessairement détruits. Saisi, le
Conseil constitutionnel avait souligné la conformité de cet
article 10 aux règles fondamentales de la vie privée, estimant
que l'image vidéo ne constitue pas une information nominative au sens de
la loi du 6 janvier 1978. Il ne s'était ainsi pas opposé à
la vidéosurveillance pourvu, avait-il toutefois rappelé, que
toute installation soit soumise à l'autorisation du préfet, que
le public en soit informé par voie d'affichage et que l'installation ne
permette pas de filmer l'intérieur des immeubles d'habitation, ni leurs
entrées341(*). Le
Conseil constitutionnel a également souligné la
nécessité, prévue par la loi, de voir la commission
départementale qu'elle institue jouer son rôle de contrôle
(du reste limité à l'édiction d'un simple avis, dont
l'art. 10 de la loi n'impose pas qu'il soit conforme...)342(*). Aucune finalité
visée par l'article 10 ne renvoie directement à
l'établissement de la preuve d'un crime, d'un délit ou d'une
contravention : la finalité de ces installations, avant tout
liées à la prévention de troubles à l'ordre public,
n'apparaît donc pas spécifiquement probatoire, ce qui ne signifie
pas que la vidéosurveillance ne puisse bien entendu être
utilisée afin de prouver une infraction343(*). Dans la mesure où
l'article 10-IV se réfère à l'existence d'une
procédure d'enquête ou d'instruction au cours de laquelle les
enregistrements issus de la vidéosurveillance seraient utilisés,
rien n'empêche les services d'enquête de recourir licitement
à cette technique de preuve lorsque les formalités relatives
à l'implantation et à la gestion du réseau de
caméras auront été respectées.
La licéité des preuves obtenues par le biais de
la vidéosurveillance repose sur le respect des règles
définies dans la loi de 1995. Du reste, avant même la mise en
oeuvre de la loi, lorsqu'un employeur licenciait un employé pour faute
lourde, dès lors qu'il était attesté que ce dernier avait
commis un vol établi par la surveillance vidéo, il importait
avant tout de déterminer si l'employé avait dûment
été informé du fait qu'il était surveillé
par des installations vidéo344(*) Sur la même base, la chambre criminelle put
confirmer la condamnation au chef d'abus de confiance prononcée contre
un préparateur en pharmacie et établie par les caméras du
magasin345(*).
L'exigence formelle reste la même hors du milieu du travail, par exemple
lorsqu'est enregistrée la scène de vol d'une banque346(*).
L'emploi de matériels tirés d'une
vidéosurveillance dans le cadre de recherches judiciaires
redéfinit néanmoins les conditions d'usage des enregistrements,
ainsi que les garanties offertes par l'art. 10 de la loi du 21 janvier 1995.
D'une part, bien sûr, le délai légal, d'un mois, de
conservation des films est allongé pour épouser celui de la
durée nécessaire de l'enquête (LOPS, art. 10-IV). À
l'issue de ce délai, les enregistrements doivent être
détruits, ainsi que "les éventuelles données
numérisées issues de la transformation des images et susceptibles
d'être traitées sur ordinateurs"347(*). Ensuite, l'accès des citoyens prévu
par la loi aux enregistrements effectués n'est plus garanti pour des
raisons "tenant à la sécurité de l'État, à
la défense, à la sécurité publique, au
déroulement de procédures engagées devant les juridictions
ou d'opérations préliminaires à de telles
procédures ou au droit des tiers" (LOPS, art. 10-V, al. 4). Ainsi, d'une
part, les possibilités de refus apparaissent aux commentateurs
"très étendues"348(*) et, d'autre part, la loi entretient un certain flou
quant aux garanties du contradictoire, en ne distinguant pas suffisamment
clairement la phase d'enquête de la phase d'instruction proprement dite,
au cours de laquelle l'accès au dossier doit être assuré
aux parties349(*). On
peut supposer toutefois que cette exception quant à l'accès aux
enregistrements ne vise que l'accès à la commission
départementale et non pas, bien entendu, l'accès au dossier dans
le cadre d'une instruction. Comme on le voit, le législateur semble ne
pas avoir voulu étendre très loin le régime de la
vidéosurveillance en matière de recherches probatoires, sans
doute pour protéger l'efficacité propre, en ce domaine, de la
technique. C'est sans doute cette raison qui l'a amené à exclure
la vidéosurveillance du champ d'application de la loi du 6 janvier 1978,
en précisant dès l'art. 10-I que l'image ne constitue pas une
"information nominative". Définition stricte, voire restrictive de la
notion d'information nominative350(*) , cette disposition permet de ne pas
considérer comme fichier relevant de la loi informatique et
libertés les fichiers d'images tirés d'enregistrements
vidéo.
Avant la loi, il faut rappeler que les employeurs qui
souhaitaient procéder à l'installation de caméras de
surveillance dans leurs établissements devaient en faire la
déclaration à la Commission nationale informatique et
libertés, comme l'exigeait l'art. 16 de la loi du 6 janvier 1978. La
même loi définit d'ailleurs les données nominatives comme
"les informations [permettant], sous quelque forme que ce soit, directement ou
non, l'identification des personnes physiques" (art. 4, loi du 6 janvier 1978).
Toutefois, si les enregistrements sont destinés à constituer un
fichier effectivement nominatif, ce fichier tombe sous le coup de la loi
informatique et libertés et sous le contrôle de la CNIL.
Nonobstant ces difficultés éventuelles sur la
conservation des images, les services d'enquête sont donc amenés
à déposer les images vidéo dûment
enregistrées aux termes de la LOPS comme moyens de preuve. Certes,
puisque nous sommes en matière pénale, "aucune disposition
légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens
de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient
été obtenus de façon illicite ou
déloyale"351(*).
Mais les juridictions répressives veillent au caractère loyal de
l'obtention et de la matérialité de la preuve ainsi fournie :
"compte tenu des possibilités de montage et de trucage qu'offre
l'évolution des techniques, [l'enregistrement vidéo
réalisé par l'employeur] ne présente pas des garanties
suffisantes d'authenticité, d'impartialité et de
sincérité"352(*), ainsi qu'à la matérialité de
l'infraction, qui repose notamment sur la possibilité offerte par les
images "de différencier l'erreur de l'acte intentionnel"353(*).
B. La recherche de preuve par vidéo en Suisse
La recherche de preuves constitue un usage possible des images
provenant des caméras de surveillance.« Si un juge demande
l'utilisation d'une de ces bandes, nous la lui transmettons. Il en fera ce
qu'il en veut. Autrement, ces bandes ne sortent jamais. Elles ne sont pas mises
à la disposition de quiconque ; il s'agit de veiller à la
protection de la vie privée. Nous les utilisons que s'il y a suspicion
d'un délit »354(*). La police peut essayer d'utiliser les images pour
inciter le voleur à avouer son forfait dans les cas de vols de peu de
gravité. Les caméras de surveillance permettent aussi de laisser
des personnes suspectes dans l'idée qu'elles ne sont pas
repérées ou attendues par la police. Ce procédé
permet à cette dernière de suivre ces individus et ainsi de
récolter des informations sur leur comportement ou d'identifier leurs
complices355(*).
« Les personnes qui arrivent à
l'aéroport et qui se savent recherchées, ou qui ont de la drogue,
sont souvent tendues. Les caméras nous permettent de les laisser venir,
sans éveiller leur méfiance. Dans notre métier nous avons
une façon de voir les gens qui est particulière. Même avec
des cheveux longs ou bien même des membres de la sûreté en
civil, nous avons vite fait de mettre sur ses gardes la personne qui n'est pas
tranquille. Elle se dit que cela ne sent pas bon. [...] Les caméras nous
permettent d'être discrets »356(*).
Plusieurs libertés sont potentiellement touchées
par la vidéosurveillance : la liberté personnelle, et plus
particulièrement la garantie de l'intégrité physique,
psychique et de la liberté de mouvement,le droit au respect de la
sphère privée, le droit d'être protégé contre
l'emploi abusif de données personnelles et la liberté de
réunion notamment. Tous les types de vidéosurveillance ne
permettent cependant pas de conclure à une atteinte à ces
libertés. En effet le degré de l'atteinte dépend de
l'agencement technique du mécanisme :une vidéosurveillance non
informatisée permettant d'identifier des personnes sans enregistrement
ne porte en principe pas atteinte aux libertés sauf dans des
circonstances particulières, par exemple si la surveillance est
permanente et individualisée : une vidéosurveillance avec
enregistrement simple, effacé automatiquement après une
brève durée, constitue une atteinte légère ;
atteinte plus intrusive, il est vrai, si celle-ci est doublée d'un suivi
en temps réel en salle de contrôle ou si l'enregistrement est en
haute résolution, doté de caméras orientables et zoomables
à distance ; une vidéosurveillance avec traitement
informatisé, permettant par exemple d'établir des profils de
personnalité en couplage ou non avec des bases de données
biométriques, de suivre automatiquement une scène, d'initier des
alarmes en fonction de l'analyse de comportements types ou de
caractéristiques prédéfinies constitue une atteinte grave
; atteinte plus intrusive encore si l'on recourt à Internet pour
communiquer les données ou les visualiser, accroissant le risque de leur
diffusion incontrôlée357(*).
Chapitre II: les violations des droits du
prévenu
Le prévenu est une personne citée ou
renvoyée devant un tribunal correctionnel (ou un tribunal de police),
pour y répondre d'un délit (ou d'une contravention). Il
bénéficie des droits de la défense, notamment d'être
assisté d'un conseil358(*).
Section 1Ó Le droit au silence du
prévenu
Dans la procédure pénale belge, le
prévenu jouit du droit au silence359(*). Il est libre d'organiser sa défense en
gardant le silence pendant l'enquête pénale et en ne collaborant
d'aucune manière à l'enquête. Le prévenu n'est donc
pas tenu de faire des déclarations ni de communiquer des pièces
aux agents de police ou aux autorités judiciaires (juge d'instruction ou
parquet) qui sont chargés de clarifier le délit commis et ne peut
davantage être entendu sous serment à propos des faits mis
à sa charge360(*). Le droit au silence signifie que le silence ou la
passivité du prévenu ne peut être considéré
comme un aveu de sa part361(*). Ce droit au silence n'est pas expressément
prévu dans notre Code d'instruction criminelle, mais découle,
d'une part, du principe général du droit (coutumier) relatif aux
droits de défense et, d'autre part, du droit à un procès
équitable (article 6 Conv. eur. D.H.)362(*). D'un point de vue juridique, le droit au silence se
fonde également sur l'art. 14.3.g du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP), selon lequel personne ne peut être
forcé à témoigner contre lui-même ou à
s'avouer coupable (interdiction d'auto-incrimination). Enfin, le droit au
silence est lié à la présomption d'innocence et à
la règle selon laquelle, en matière pénale, la charge de
la preuve incombe au ministère public et le prévenu ne peut
être tenu de collaborer à l'administration de la preuve (nemo
tenetur se ipsum prodere)363(*).
Le droit au silence et la mise en inculpation du
prévenu
Il est très important pour l'auteur de savoir s'il est
considéré ou non, par le juge d'instruction, comme un
prévenu ou un inculpé. Le prévenu peut alors
définir sa stratégie de défense et recourir
éventuellement ici à son droit au silence. Dans le droit
pénal belge, les personnes chargées d'enquêter sur les
délits et de poursuivre, à savoir les magistrats instructeurs,
les parquets et les services de police, n'ont pas l'obligation légale
d'informer l'auteur de l'existence du droit au silence (obligation que l'on
appelle « cautieplicht » aux Pays-Bas)364(*). Cette règle
s'applique tant à la situation dans laquelle une personne a
déjà été effectivement inculpée ou est
traitée comme un inculpé qu'à la situation dans laquelle
l'intéressé n'est pas considéré comme l'auteur
présumé du délit. L'article 47bis du Code
d'instruction criminelle stipule, certes, qu'au début de toute audition,
la personne interrogée - quelle que soit sa qualité
(témoin victime ou auteur) - doit être préalablement
informée que ses déclarations peuvent être utilisées
comme preuves en justice, mais ce prescrit ne constitue pas une exception
à la règle précitée365(*). Le juge d'instruction doit
«explicitement» inculper le prévenu, lorsqu'il constate que
des indices sérieux de culpabilité existent contre lui. Il doit
le faire savoir à l'intéressé au cours d'une audition ou
par notification écrite. La loi ne prévoit pas de sanction, si le
juge d'instruction ne respecte pas cette obligation366(*), et l'absence d'inculpation
n'entraîne pas la nullité de la procédure ou une
méconnaissance irrémédiable des droits de
défense367(*).
L'auteur est également inculpé de manière « implicite
», lorsque la procédure pénale a été
intentée contre lui. Cette qualification peut enfin se déduire du
fait que l'auteur est repris nominativement comme inculpé dans l'acte
par lequel le parquet requiert au juge d'instruction d'engager une
enquête judiciaire sur des faits précis ou de la plainte avec
constitution de partie civile que la victime a introduite auprès d'un
juge d'instruction368(*). L'inculpation explicite ou implicite n'impose
cependant pas l'obligation de communiquer à l'intéressé
qu'il possède le droit au silence.
L'article 6.3.a Conv. eur. D.H., qui stipule que toute
personne poursuivie pour un fait punissable a le droit d'être
informée, dans les plus brefs délais, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre elle, ne s'applique
généralement pas à l'enquête judiciaire, mais vaut
uniquement lors du jugement de l'auteur devant le juge pénal, à
moins que son non-respect menace sérieusement le caractère
équitable du procès369(*). Pour satisfaire à l'obligation d'information
de l'art. 6.3.a Conv. eur. D.H., le prévenu est informé des faits
qui lui sont reprochés, après clôture de l'enquête
pénale, via l'assignation ou l'ordonnance de renvoi devant le juge
pénal, ou éventuellement au moment de la consultation du dossier
pénal. L'absence d'inculpation régulière et dans les
temps, conformément à l'article 6.3.a Conv. eur. D.H., au cours
de l'enquête judiciaire, ne constitue pas, en soi, une
méconnaissance irrémédiable des droits de
défense370(*).
La Cour de cassation confirme, dans son arrêt du 23
avril 2002, que, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, l'expert
judiciaire peut coopérer avec une personne qui est ensuite
inculpée et poursuivie comme coauteur des faits délictueux qui
faisaient l'objet de l'enquête judiciaire. Il faut admettre, à
l'instar de B. DE SMET, que l'auteur peut coopérer à
l'enquête comme témoin et comme conseiller technique, tant qu'il
n'y a pas d'indice concret de culpabilité contre lui. S'il appert par la
suite que cette personne doit tout de même être
considérée comme coauteur et que des poursuites sont
engagées contre elle, le droit au silence n'en est pas
entaché371(*).
Le droit au silence et la loyauté de
l'administration de la preuve
En matière pénale, la preuve doit être
loyalement obtenue, ce qui signifie que la recherche de moyens de preuve ne
peut s'appuyer sur des techniques qui trompent les droits de défense,
dont le droit au silence. Le procureur du Roi et le juge d'instruction doivent
veiller à la loyauté avec laquelle les moyens de preuve sont
rassemblés (cf. art. 28bis, § 3 et 56, § 1 C.I.cr).
Toute preuve à charge acquise en dépit du principe de
loyauté est nulle372(*). Jusqu'à preuve du contraire, le
ministère public est présumé toujours agir
loyalement373(*).
Le principe de loyauté est entaché si l'expert
« encourage » le prévenu à faire des aveux, en lui
promettant qu'il ne sera pas poursuivi s'il coopère à
l'enquête. Selon la doctrine, l'expert ne peut, en effet, recourir
à des méthodes qui mettent le prévenu sous pression pour
qu'il avoue : toute déclaration « arrachée » par de
fausses promesses, par des menaces ou par épuisement, ne peut être
utilisée comme preuve374(*) .Le droit au silence vaut également à
l'égard de l'expert qui a été désigné par le
juge d'instruction. En tant que collaborateur du tribunal, l'expert doit tenir
compte du droit au silence et de la présomption d'innocence375(*). Une personne peut donc
refuser de collaborer à une expertise judiciaire, en ne faisant pas de
déclaration ou en refusant de remettre les documents demandés. Ce
point est expressément confirmé par l'arrêt de la Cour de
cassation analysé.
À l'inverse, le prévenu peut renoncer à
son droit au silence et apporter spontanément sa collaboration à
l'enquête pénale. Selon la Cour de cassation, le comportement
coopératif du prévenu n'empêche pas qu'il soit
ultérieurement poursuivi par le juge pénal. Le juge peut
toutefois considérer l'aveu spontané et le rôle actif du
prévenu dans la recherche de moyens de preuve comme une circonstance
atténuante et en tenir compte, à l'avantage de l'accusé,
lors de la fixation de la peine376(*).
La Cour de cassation estime, en l'espèce, que l'expert
n'agit pas de manière déloyale ni ne viole les droits de
défense, en ne prévenant pas expressément la personne
à laquelle il demande des informations, ou qui communique
spontanément des données, du risque qu'elle encourt d'être
poursuivie pénalement sur base des informations recueillies par lui. Il
faut se rallier, avec B. DE SMET, à la position de la Cour de cassation.
Si la collaboration du prévenu le préservait des poursuites
pénales, il suffirait à l'auteur de remettre spontanément
des pièces à l'expert au cours de l'instruction, pour
échapper à toute poursuite377(*).
§ 1. les atteintes aux droits de la
défense
La nullité se base sur l'atteinte aux droits de la
défense si la personne citée est un prévenu, l'omission de
la signature sur l'original ne permet pas de savoir si la personne a
été trouvée sur les lieux ou si elle a tout simplement
refusé de signer378(*). Toujours dans l'intérêt des droits de
la défense, la citation doit indiquer l'heure de l'audience.
Si le prévenu ne se présente pas ou n'est pas
représenté, la citation est nulle379(*). Le défaut de mention
de la juridiction répressive devant laquelle doit comparaître le
prévenu est attentatoire à ses intérêts et constitue
ainsi une cause de nullité380(*). La citation à personne est le
procédé idéal permettant de s'assurer que le
prévenu a bel et bien reçu la convocation. En cas d'absence, la
personne présente reçoit la citation. La remise en mairie ne doit
intervenir que s'il n'y a personne au domicile ou si la personne
présente se refuse à signer; la remise en mairie n'est pas une
remise au domicile, la confusion de ces deux procédés est une
atteinte aux intérêts de la personne citée et constitue une
cause de nullité381(*). De même, la remise de la citation ou l'envoi
par courrier recommandé n'équivalent pas à une à
citation à domicile du prévenu382(*).
Le procédure pénale fixe le cadre juridique dans
lequel l'enquête, la poursuite et le jugement visant une personne
soupçonnée peuvent s'engager. Elle conditionne l'exercice des
pouvoirs accordés à la justice répressive. De ce point de
vue, c'est une conquête contre l'arbitraire. Elle recherche un
équilibre entre la protection des libertés individuelles
(notamment les droits de la défense) et l'efficacité de la
répression destinée à protéger la
société. Les droits de la défense sont les droits que
possède toute personne pour se défendre de la menace que
constitue pour elle un procès. Les droits de la défense
s'entendent aussi bien au stade de l'enquête que de la phase
d'instruction ou de jugement.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
par un tribunal indépendant et impartial et dans un délai
raisonnable Tout personne accusée doit disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et de la possibilité de communiquer avec le conseil de
son choix. Toute personne doit pouvoir se défendre en Justice, que ce
soit personnellement, ou bien assistée par un avocat. Le droit moderne
reconnaît à une personne poursuivie un droit au silence. Certains
de ses droits fondamentaux sont parfois remis en cause même dans des
états modernes, en particulier aux États-Unis, au nom de la lutte
contre le terrorisme : sur le droit au silence : Zacarias Moussaoui383(*), Verdict dans le
procès USA v. Zacarias Moussaoui sur l'assistance d'un avocat et le
droit à un procès équitable : voir la notion de Combattant
illégal ,sur les conditions de détention et la violation des
droits de l'homme : voir prison de Guantanamo.
Les matières à l'égard desquelles le
droit de défense est pris en considération sont abondantes,
dès lors que le champ d'application de ce droit recouvre en principe
toutes les procédures, à toutes les phases de l'instance,
même avant la phase strictement juridictionnelle, dans quelque discipline
que ce soit, et sans distinction de parties On peut même dans l'analyse
de ce droit faire des rapprochements avec les questions relevant du principe du
contradictoire, de la motivation des jugements, de l'exercice des voies de
recours, du principe de l'égalité des armes etc.384(*)
Il eût été présomptueux et
déraisonnable de vouloir examiner, fut-ce sur une période
limitée à une douzaine d'années, toute la jurisprudence de
notre Cour consacrée au droit de défense. La lecture de la
Pasicrisie révèle d'ailleurs de manière significative que
le moyen tiré d'une violation du droit de défense est souvent
rejeté, la Cour constatant que dudit moyen aucune violation de ce droit
ne peut se déduire. Il nous a paru, par contre, intéressant de
relever quelques cas significatifs dans lesquels la Cour a reconnu, non pas
l'existence du droit de la défense ce qu'elle n'a jamais cessé
de faire- mais sa violation. En relevant ces cas, il devient possible de mieux
dessiner les contours du concept, "d'autant plus, comme l'écrivent
Franchimont, Jacobs et Masset, qu'il s'agit d'une matière en
évolution et qui ne cesse de se préciser au gré des cas
soumis aux cours et tribunaux" 385(*).
Mais, comme ces auteurs le font judicieusement observer: "les
droits de défense étant des moyens mis à la disposition
des parties pour que leur cause soit entendue équitablement et
conformément à l'idée de justice qui préside notre
système judiciaire, ce n'est que dans la mesure où une partie
a effectivement demandé, sans résultat, le respect de
ses droits, qu'il peut y avoir violation des droits de la
défense. La cour de cassation ne cesse de réaffirmer ce
principe, en vertu duquel une violation de ces droits ne peut être
invoquée pour la première fois devant elle, sous
réserve - et la réserve est importante- des violations
d'une règle essentielle de la justice, telle qu'elle en entrave
fondamentalement le cours" (o.c., p. 813, et la note 260).
Depuis les origines de notre Cour, le droit de défense
a été l'objet de toute son attention. La nullité
résultant de ce que, lors de l'interrogatoire de l'accusé qui
n'avait pas fait choix d'un défenseur, il ne lui en a pas
été désigné un d'office n'est pas couverte par une
désignation faite postérieurement à son interrogatoire et
à laquelle il n'a aucunement concouru386(*).
Le plus souvent les griefs relatifs à la manière
dont la défense des accusés avait été
assurée dans les procédures d'assises, ne donnaient pas lieu
à nullité; rares étaient, en effet, les cas donnant lieu
à cassation. Je me limiterai à ne donner que quelques exemples de
la manière dont le droit de défense était, à cette
lointaine époque, pris en considération, tout en n'étant
pas explicitement désigné comme tel dans les sommaires des
arrêts:- La nullité résultant de ce que, lors de
l'interrogatoire de l'accusé qui n'avait pas fait choix d'un
défenseur, il ne lui en a pas été
désigné un d'office n'est pas couverte par une désignation
faite postérieurement à son interrogatoire et à laquelle
il n'a aucunement concouru387(*). Le droit qu'a l'accusé de questionner les
témoins n'enlève pas au président de la cour d'assises et
à la cour elle-même de décider s'il y a lieu de poser les
questions388(*). Faut-il
préciser qu'en matière civile également le droit de
défense était reconnu: par exemple dans une procédure en
conciliation "le délai donné par la loi pour comparaître
étant calculé sur ce qui est nécessaire au
défendeur pour pouvoir (...) préparer sa défense, la loi
ne pouvait abandonner à l'une des parties le droit de la modifier
à son gré, et de mettre ainsi son adversaire dans le cas, ou de
ne pas comparaître, ou de présenter une défense
incomplète389(*).
A. Interrogatoire 390(*)
D'abord, qu'entend-on exactement par
« interrogatoire » ? Le terme a, en procédure
pénale, un sens précis : un interrogatoire ne peut
être fait que par un juge. La police ne fait que des auditions, souvenir
du temps où elle n'était censée que consigner les propos
"spontanés" du témoin ou du suspect. La mascarade a cessé
depuis longtemps et la loi exige maintenant que les questions posées par
les policiers figurent au procès verbal. Aujourd'hui, la
différence est que lors d'une audition, l'avocat n'est jamais là
tandis que l'avocat doit pouvoir assister à l'interrogatoire de son
client391(*).Ici, nous
ne parlerons que des interrogatoires du juge d'instruction, en laissant de
côté ceux des juridictions de jugement. Il y a trois types
d'interrogatoire différents. Cette distinction n'est pas juridique mais
pratique. Procéduralement, il n'y a qu'un interrogatoire, mais du point
de vue de l'avocat, ils sont très différents, notamment dans la
façon de les aborder. A tout seigneur, tout honneur, commençons
du côté du suspect.
1.L'interrogatoire de première comparution (IPC)
C'est la première fois que le suspect et le juge
d'instruction se rencontrent. D'où le terme de première
comparution. L'objet de cet interrogatoire est de constater l'identité
de la personne interpellée ou convoquée, de lui notifier que le
juge envisage de la mettre en examen pour des faits de ..., et de solliciter
ses observations (et celles de son avocat) sur cette décision. Puis le
juge met le cas échéant en examen la personne, lui notifie les
droits attachés à ce statut, et lui indique qu'elle a le choix
entre se taire, faire des déclarations ou accepter de répondre
aux questions du juge. Auquel cas l'interrogatoire se rapproche de
l'interrogatoire ordinaire que je verrai plus loin.
La particularité de l'IPC est que l'avocat vient de
découvrir le dossier (il doit y avoir accès avant
l'interrogatoire). Il n'a pas le temps de bâtir une stratégie de
défense, d'éplucher les témoignages recueillis à la
recherches des contradictions et invraisemblances, tout au plus peut-il se
brosser un tableau général de la situation. Sa
préoccupation principale sera les suites immédiates de l'IPC.
C'est en effet au terme de celui-ci que le juge va prendre la décision
de saisir le juge des libertés et de la détention en vue d'un
placement en détention, ou de le laisser en liberté avec ou sans
contrôle judiciaire. Lors de l'étude du dossier, la question que
nous nous posons est : a-t-il une chance d'éviter la
détention ? Si la réponse est non (les faits sont graves,
les preuves accablantes, le mis en examen a un casier de plusieurs pages ou le
juge est Gascogne[1]), le mieux est alors de conseiller à son client de
se taire, ou de s'assurer que les déclarations qu'il compte faire ne
vont pas l'incriminer. S'il apparaît qu'il y a la moindre chance
d'éviter la détention, il vaut mieux prendre le risque d'accepter
un interrogatoire mal préparé. Le refus de répondre
pourrait rendre le juge enclin à considérer qu'il y a risque de
collusion entre auteurs ou de pression sur les victimes, ce qui est un des
motifs justifiant la détention provisoire. L'IPC est donc un
interrogatoire improvisé, où seule une défense à
court terme est possible.
2. L'interrogatoire ordinaire
Cet interrogatoire a lieu plus tard dans la procédure.
Le client est déjà mis en examen depuis longtemps, l'avocat a eu
tout le temps de consulter le dossier et d'en prendre copie, et de rencontrer
longuement son client à son cabinet ou à la maison d'arrêt.
Le juge quant à lui a réalisé ou fait réaliser des
investigations et souhaite interroger le mis en examen sur leurs
résultats. Dans un dossier ordinaire, cet interrogatoire est
généralement un des derniers actes de la procédure. Les
preuves sont toutes réunies, il n'y a plus qu'à les mettre sous
le nez du mis en examen pour voir ce qu'il a à dire.
Contrairement à ce qu'on voit dans les séries
françaises, ou c'est l'avocat qui répond au juge à la
place de son client, l'avocat est coi pendant l'essentiel de l'interrogatoire.
De même, il n'est pas d'usage que l'on murmure inopinément
à l'oreille de son client, le juge risquant fort de tancer l'avocat
voire d'en faire mention au procès verbal.
en droit libanais pendant l'enquête préliminaire
la police judiciaire n'a pas le pouvoir d'interroger le suspect ou le
soupçonné parce que l'article 47 du code de procédure
pénale libanais exige que c'est n'est pas permis au police judiciaire
d'interroger le suspect ou le soupçonné sur risque de
nullité , mais en cas de flagrance ils ont le pouvoir selon l'article
41 du code de procédure pénale libanais, mais la pratique
policière et judiciaire est d'interroger le suspect ou le
soupçonné en cas de flagrance et en cas d'enquête
préliminaire et rare sont les juges qui ont rendu ces interrogation
pendant l'enquête nulle392(*).
B. A quoi sert donc l'avocat ?
D'abord, à s'assurer que la procédure est
respectée, que son client est désentravé, que les
questions du juge ne sont pas tendancieuses ; il peut poser des questions
à son client à la fin de l'interrogatoire pour lui faire dire des
détails importants que l'interrogatoire a laissé de
côté, ou intervenir pour apporter une précision
éclairante au juge ou lui signaler une pièce du dossier qui
corrobore ou dément telle affirmation. La relation n'est pas antagoniste
par nature, et si elle le devient (car il y a des juges psychorigides et des
avocats qui s'ils ne vocifèrent pas à la moindre question ont
l'impression de ne pas justifier leurs honoraires), c'est l'instruction qui en
pâtira. Enfin et surtout, l'avocat s'assure que ce qui est mis au
procès verbal est bien ce qu'a dit son client. En effet, l'usage est que
le juge pose une question, écoute la réponse du mis en examen et
dicte au greffier ce qu'il y a lieu de noter au procès verbal. Pas de
retranscription sténographique comme en droit anglo-saxon. Il est donc
crucial que l'avocat soit vigilant, car une fois le procès verbal
signé par le mis en examen, c'est une pièce qui sera lue avec
attention par la juridiction de jugement393(*).
1. Le droit de se faire représenter en justice
La Cour européenne impose la présence d'un
défenseur non seulement au stade des audiences de jugement proprement
dit, mais également au stade de l'instruction préliminaire (...)
"Il faut voir là une application remarquable du principe selon lequel
les règles du procès équitable doivent saisir la
phase préalable au jugement dès l'instant que leur inobservation
initiale peut être de nature à compromettre le droit de
l'intéressé à se défendre correctement394(*). A cet égard, notre
Cour, statuant en matière pénale, a décidé que le
jugement rendu sans que le prévenu ait été
interrogé au fond et sans que l'avocat qui le représente ait
été entendu en ses moyens de défense, est un jugement par
défaut, même si l'avocat a entendu les réquisitions du
ministère public et n'a déclaré faire défaut
qu'après celles-ci395(*). Viole l'article 6.1 et 3, c, de la Convention la
décision par laquelle le juge, saisi ensuite de l'opposition du
prévenu, dénie à celui-ci le droit de se faire
représenter par son conseil au motif que la crainte d'être
arrêté qu'il invoque, n'entraîne aucune impossibilité
de comparaître en personne396(*).
La quête de l'aveu demeure pour bien des
enquêteurs de police le principal objectif de l'interrogatoire. On peut
comprendre puisque l'aveu permet de résoudre entre 25 et 30% des crimes
(Baldwin et McConville, 1980; Stephenson et Moston, 1994). Bien que la preuve
soit le facteur déterminant, les policiers n'en détiennent pas
toujours suffisamment pour accuser ou faire condamner un suspect. Cette
situation est même fréquente. Des études
révèlent que des preuves techniques sont amassées dans
tout au plus 10% des cas (Horvath et Meesig, 1996). Les preuves reposent donc
habituellement sur les témoignages... incluant celui du suspect. Deux
principaux facteurs déterminent la façon de pratiquer
l'interrogatoire de police : 1) le cadre juridique dans lequel ce type
d'entretien est exercé; 2) Le respect des droits constitutionnels,
lorsqu'il y en a. Contrairement aux auditions de témoins, l'audition
d'un suspect commence par une mise en garde. Au Canada, la mise en
garde397(*) commence
avec «Vous avez le droit de garder le silence [...]». Le droit au
silence est donc une option à considérer puisqu'il s'agit d'un
droit constitutionnel. Le contexte peut également influencer la
façon de mener des interrogatoires. Par exemple, la guerre du terrorisme
a militarisé la justice criminelle et changer les règles. «
La façon dont les suspects sont interrogés par les militaires
serait inacceptable devant un tribunal ordinaire » (Williamson, 2006 : 5,
traduction libre). Au Royaume-Uni, la loi ne permet l'usage d'aucune ruse ni
méthode persuasive, alors que ces stratégies sont permises au
Canada et aux États-Unis. Suite à d'importants changements
législatifs398(*), le Royaume Uni a développé le
modèle PEACE399(*), un modèle d'entrevue en cinq étapes :
(P) La première étape concerne la planification et la
préparation de l'entrevue; (E) L'entrevue avec le suspect est
relativement simple et se résume comme suit : une explication de ses
droits; (A) une version obtenue librement, sinon à l'aide de
stratégies appropriées de questionnement; (C) la version de
l'interviewé peut nécessiter des clarifications ou faire l'objet
d'une comparaison avec des éléments de la preuve. Cette
étape permet également de conclure en s'assurant que tous les
points ont été couverts et que le suspect est informé de
la suite des événements. Quant à la dernière
étape, (E) elle permet à l'enquêteur d'évaluer la
qualité des éléments qu'il a obtenus au cours de
l'entretien.
L'avantage du modèle PEACE est qu'il s'applique aussi
bien aux entretiens avec les témoins qu'avec les suspects. Les policiers
mettent donc beaucoup d'emphase pour recueillir dans les moindres
détails - via l'entrevue cognitive - la version des témoins. Cela
permet de bonifier la qualité de la preuve. Après tout, ces
témoignages sont habituellement plus proches de la vérité
que la version du suspect (St-Yves et Landry, 2004).
2. La technique Reid
Le célèbre ouvrage de Inbau et ses
collègues (2001) sur la technique Reid est sans doute celui qui a le
plus influencé les pratiques de l'interrogatoire en Amérique du
Nord (St-Yves et Landry, 2004). C'est non seulement la méthode
d'interrogatoire la plus utilisée, mais également la plus
controversée (Kassin et Gudjonsson, 2004).
La technique Reid : est un processus d'entrevue
stratégique qui vise d'abord à: 1) s'assurer, par une entrevue
pré-interrogatoire, incluant une série de questions dites
d'observation, qu'il s'agit bien de l'auteur du crime; 2) puis à le
confronter par la suite (techniques en neuf étapes) en brisant ses
résistances et en lui permettant d'avouer son crime en minimisant les
conséquences et en sauvant la face. L'objectif de l'entrevue
pré-interrogatoire est de recueillir des informations aussi bien sur le
suspect que sur les circonstances du crime enquêté. Cet entretien
vise à établir un rapport, à créer un climat de
confiance et propice à l'aveu. Il s'agit pour plusieurs d'un des
ingrédients les plus influents sur le résultat d'un
interrogatoire (St-Yves, Tanguay et Crépault, 2004). Le but de
l'entrevue est également de connaître la version des faits du
suspect. Une version libre et sans contamination de la part de l'intervieweur.
Selon Inbau et ses collègues (2001), l'interrogatoire est un processus
accusatoire qui ne vise pas à persuader le suspect d'avouer un crime,
mais à le persuader de dire la vérité (Buckley,
2006)400(*).il y a Neuf
étapes de la technique Reid401(*).
§ 2. La non assistance d'un avocat402(*)
L'avocat est un praticien et un professionnel du droit dont la
fonction traditionnelle est de conseiller ses clients sur des questions
juridiques, qu'elles soient relatives à leur vie juridique quotidienne,
ou soient plus spécialisées. L'avocat peut aussi défendre
ses clients en justice, en plaidant pour protéger leurs
intérêts et, plus généralement, les
représenter403(*).
Notion. L'avocat est un conseil juridique, inscrit à un
barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance Il
est chargé de conseiller une partie au cours d'une procédure et
de parler en son nom à l'audience. Si elle est ignorée voire
interdite dans les régimes totalitaires, cette profession est
heureusement reconnue par les États démocratiques404(*). Le monopole dont ces
juristes bénéficiait sous l'Ancien régime (sauf pour les
crimes majeurs) avait été supprimé sous la
Révolution ; il a été rétabli depuis lors. Mais on
peut douter du bien fondé de ce privilège en un temps où
la vieille notion de profession libérale, dédiée à
la défense de la vérité et de la justice, a fait place
à celle d'entreprise commerciale, dévouée à la
cause de ses clients fortunés. En tant que groupe de pression
défendant son intérêt propre, elle inspire même une
certaine méfiance : si notre procédure pénale est devenue
ingérable, c'est pour partie en raison des réformes qu'elle a
inspirées ; Taine a justement observé « qu'un corps, comme
un individu, pense d'abord et surtout à lui »405(*). La mission rationnelle de
l'avocat d'un prévenu consiste d'abord à veiller à ce que
l'instruction criminelle ne soit pas menée de manière arbitraire,
mais à charge et à décharge dans le respect des droits de
la défense. Elle consiste par ailleurs à faire ressortir tous les
éléments de l'espèce, matériels ou personnels,
favorables à sont client. Contrairement à ce qui est parfois dit,
l'avocat n'est aucunement autorisé à induire le tribunal en
erreur en usant du mensonge, surtout pour faire débouter l'innocent et
relaxer le coupable. Celui qui fait ainsi délibérément
triompher le mal au détriment du bien se rend moralement complice de son
client406(*).
A. Origines historiques de la profession d'avocat
Dans l'antiquité, en Grèce et à Rome
officiaient déjà des défenseurs ; mais le plus souvent,
l'accusé devait se défendre lui-même, en vertu de la loi de
Solon.
Dans le royaume de France, Philippe III le Hardi rédige
une ordonnance organisant le métier d'avocat : parmi les règles
se trouve l'obligation de prêter serment, de défendre une cause
juste et de recevoir un salaire modéré. Une partie des avocats du
Moyen Âge étaient des clercs, portant une robe noire qui reste le
costume de cette profession en France407(*).
La première mention qu'on puisse trouver des avocats
figure dans un capitulaire de Charlemagne de 802 mais en pratique le barreau ne
débute qu'avec la fixation du Parlement en 1302 et la création du
tableau des avocats en 1327 sous Philippe de Valois. Apparaissent alors les
premières règles de déontologie408(*).Le bâtonnier est le
chef de l'ordre des avocats qui portait un bâton dans les processions
religieuses médiévales. Un barreau séparait l'avocat du
public qu'il recevait409(*).
Au Liban A proprement parler, à l'époque
ottomane qui s'étalera sur presque cinq siècles sur la
région, et malgré une certaine « autonomie » de
souveraineté accordée par les autorités ottomanes pour la
principauté, il n'y avait pas une réglementation de la profession
d'avocat au Liban. Les « avocats », ou défendeurs des causes
d'autrui, étaient le plus souvent des titulaires de diplômes en
« charria » , désignés par le gouverneur local,
subordonnée à l'autorité ottomane centrale. Le premier
ordre d'avocat au Liban eut pour siège la ville de Beyrouth en 1919. Un
second fut inauguré dans la ville nordique de Tripoli en 1921. Les
règles déontologiques régissant la profession d'avocat au
Liban La profession d'avocat au Liban est comme dans de nombreux autres
États, régie par des règles spécifiques. En effet
les caractéristiques d'un métier libre comme celle des services
juridiques assurés par l'avocat, seraient en premier lieu l'appartenance
impérative à une communauté appelée ordre, qui
prendra en charge la défense et la garantie des droits et
intérêts de ses membres. En second lieu, l'ordre constituerait la
référence unique et exclusive relative aux propositions des
règles et lois devant gérer l'exercice de la profession d'avocat.
Mais avant d'aborder le sujet de l'ordre il faudrait débuter logiquement
par exposer l'organisation du statut d'avocat suivant la législation
libanaise. Le statut d'avocat au Liban est régie par la loi n° de
l'année 1970 modifiée par la loi n° de 1991 . La
déontologie de la profession est (beaucoup trop timidement de nos jours)
assurée par le Conseil de l'Ordre. C'est en matière
pénale, où tout excès du droit de défense porte
directement atteinte aux intérêts de la population, qu'il
apparaît le plus délicat de fixer la mesure dans laquelle un
avocat peut prendre le parti d'un criminel sans méconnaître
l'éthique professionnelle410(*).
B. Droit à l'assistance d'un avocat411(*)
Avocat (Droit à l'assistance d'un) - L'un des premiers
droits de la défense est de bénéficier de l'assistance
d'un conseil, qui sera ordinairement un avocat. Selon l'art. 6.3. Conv. EDH,
tout inculpé, prévenu ou accusé, a droit à
l'assistance d'un avocat et peut s'entretenir avec lui en toute liberté.
La méconnaissance de ce droit constitue une cause d'annulation de la
procédure412(*).
L'article concerné se lit comme suit :
« 1.Tout suspect a droit à l'assistance d'un
avocat dans les meilleurs délais et tout au long de la procédure
pénale s'il exprime le souhait d'en bénéficier.
2. Tout suspect a le droit de bénéficier de
l'assistance d'un avocat avant de répondre à des questions
relatives aux accusations dirigées contre lui. » Les termes «
s'il exprime le souhait d'en bénéficier » repris au
paragraphe 1 semblent superflus. En outre, le terme « accusations »
semble impliquer que le droit à l'assistance d'un avocat avant les
déclarations s'applique uniquement aux déclarations faites
après une accusation officielle. Afin de garantir l'application de
l'article 2 à toutes les déclarations faites à titre de
suspect, le terme « accusations » doit être remplacé par
« soupçons ». Il faut donc indiquer clairement que le droit
d'avoir un avocat présent s'applique également à
l'interrogatoire au cours de l'enquête avant toute accusation officielle.
Ce niveau de protection existe déjà dans certains Etats membres
alors que d'autres doivent simplement adapter leur législation
nationale. Néanmoins, des standards minimums communs ne doivent pas
être définis sur la base du plus petit dénominateur commun.
Le changement proposé au champ d'application de l'article 2 correspond
à ce qui est mentionné dans l'exposé des motifs pour
l'article 2, à savoir :« L'article prévoit que cette
assistance doit être fournie le plus rapidement possible. Il est
important qu'un suspect bénéficie de l'assistance d'un avocat
avant tout interrogatoire au cours duquel il pourrait tenir des propos qu'il
pourrait regretter par la suite sans en comprendre les conséquences
juridiques. » Cela devrait également s'appliquer à tout
interrogatoire et non uniquement à la détention. La proposition
n'établit pas expressément que le droit visé à
l'article 2 comprend non seulement le droit à l'assistance d'un avocat,
mais également le droit à la présence d'un avocat lors de
l'interrogatoire. Le CCBE propose un amendement afin de garantir ce droit, sauf
si la personne concernée le refuse. Une fois encore, ce droit est
consacré dans certains Etats membres et pas dans d'autres. De nouveau,
le niveau de protection devrait être le plus élevé au lieu
d'avoir un standard minimum si les Etats membres doivent avoir une confiance
mutuelle en leur système juridique. Le droit à la présence
d'un avocat devrait également apparaître dans la proposition de
déclaration des droits.
Article 3 : Obligation de fournir l'assistance d'un avocet,
Alors que l'article 2 régit le droit à la représentation
juridique, l'article 3 impose aux Etats membres l'obligation de fournir
l'assistance d'un avocat. Cette obligation positive imposée aux Etats
membres s'applique uniquement à certaines situations visées
à l'article 3. Cette liste ne comprend pas toutes les situations
pertinentes dans lesquelles l'assistance d'un avocat devrait être
proposée. Donc, la mission obligatoire de l'avocat de la défense
devrait également couvrir, par exemple, les cas où la collecte de
preuves (l'audition de témoins, la saisie de matériel, etc.) est
déterminée ou effectuée par la juridiction. En outre,
l'assistance obligatoire d'un avocat devrait également s'appliquer
à toutes les affaires dans lesquelles la juridiction décide
d'exclure le public lors de l'audience ou lorsqu'il est possible d'invoquer
l'expulsion d'un citoyen étranger.
Article 4 - obligation de garantir l'effectivité de
l'assistance d'un avocat En vertu de l'article 4, paragraphe 2, les Etats
membres veillent à l'existence d'un mécanisme prévoyant le
remplacement d'un avocat s'il s'avère que l'assistance fournie n'est pas
effective. Il apparaît, au vu de l'exposé des motifs, que le but
de cet article est de garantir la qualité de la prestation de l'avocat
pour la personne concernée. Toutefois, l'évaluation doit
être effectuée par un organe désigné par l'Etat
membre, ce qui semble très problématique. En théorie,
l'article 4 peut être déterminant dans le retrait d'un avocat de
la défense lorsque l'Etat souhaite limiter l'efficacité du
conseil juridique. Alors que le but de cet article en soi est raisonnable, il
doit veiller à ce que le retrait d'un avocat de l'affaire ne puisse
être requis que par un organe indépendant composé d'avocats
indépendants. Le pouvoir d'audition des plaintes relatives à
l'efficacité de l'avocat de la défense devrait donc être
exercé par les organes disciplinaires des barreaux nationaux, et
l'article 4 devrait être amendé en vue de garantir la totale
indépendance de l'avocat de la défense. Les articles 2 à 4
visent à s'assurer qu'une personne arrêtée ou
interrogée dispose de l'assistance effective d'un avocat. Ces articles
peuvent être importants pour garantir l'accès à
l'assistance d'un avocat mais ne garantissent pas l'efficacité totale de
l'avocat de la défense. La décision cadre ne comprend aucune
obligation quant au droit de la défense d'obtenir des informations sur
l'affaire, etc. Comme le souligne le CCBE dans sa réponse au livre vert,
la garantie d'un droit à l'assistance d'un avocat n'a qu'une valeur
limitée à moins que l'avocat de la défense ne dispose de
moyens suffisants pour défendre les intérêts de son client.
A la lumière de ce qui précède, il est très positif
de constater que l'article 2, paragraphe 2 consacre le droit à
l'assistance d'un avocat avant l'interrogatoire, etc. La décision cadre
devrait néanmoins également garantir à l'avocat de la
défense un certain nombre d'autres droits, y compris : le droit de
visiter, discuter et correspondre par écrit avec son client en
privé et en toute confidentialité ; le droit d'accéder
à toutes les pièces liées à l'affaire, qu'elles
soient jugées pertinentes ou non par la police et qu'elles soient
versées ou non aux dossiers ; le droit d'être informé sur
les étapes ultérieures de l'enquête et d'y assister, y
compris le droit d'être présent lors de tout interrogatoire du
client ; le droit d'être présent et de poser des questions
à la juridiction avant ou pendant le procès ; La
nécessité de rendre le contenu des droits consacrés
réel et effectif est également soulignée dans le rapport
de synthèse du réseau d'experts indépendants «
Conclusions et recommandations sur la situation des droits fondamentaux dans
l'Union européenne et ses Etats membres en 2003 » dans lequel,
à la page 98, le réseau d'experts indépendants accueille
favorablement la présente initiative et donne des lignes directrices
quant au contenu des droits consacrés dans la proposition, Sans la
protection des droits repris dans la liste, la valeur du droit à
l'assistance d'un avocat semble, revêtir un caractère plutôt
formel que substantiel. Depuis quelques années, on s'interroge sur le
point de savoir si, après réhabilitation, un ancien malfaiteur
peut devenir avocat. Les Conseils de l'Ordre n'y semblent pas
favorables413(*).
En droit libanais le Droit à l'assistance d'un avocat
est clair dans la phase qui se déroule devant les juges mais la phase
préliminaire et en cas de flagrance on peut dire qu'au Liban on a un
problème qui concerne le droit de l'homme parce que l'avocat ne peut pas
assister avec le soupçonné dans l'interrogatoire ou même
avec le témoin pendant l'audition et ce qui n'est pas logique que
l'article 49 du code de procédure pénale libanais donne au
suspect le droit à l'assistance d'un avocat quant il est interroger par
le procureur générale surtout que la présence du procureur
générale dans ce cas est une garantie pour le
soupçonné tant disque le soupçonné en droit
libanais n`a pas ce droit quant il est interroger par la police judiciaire
pendant le déroulement de l`enquête préliminaire et
l`enquête de flagrance.
1. droit à l'assistance gratuite d'un avocat
L'article 5, paragraphe 1, oblige l'Etat membre à
supporter une partie ou l'intégralité des coûts de
l'assistance d'un avocat fournie en vertu de l'article 3. En vertu de l'article
5, paragraphe 2, les Etats membres peuvent ultérieurement s'assurer que
les moyens du suspect lui permettent de contribuer aux frais. A la
lumière de ceci, la formulation « si ces frais représentent
une charge excessive pour le suspect ou les personnes à sa charge »
doit être mise à l'article 5, paragraphe 2. Il semble, au vu de
l'article, que les Etats membres peuvent conserver un système permettant
de voir si la personne dispose des moyens. Toutefois, il apparaît
également que le recouvrement doit être ultérieur.
L'article 5 ne tient pas compte de l'issue de la procédure
pénale. En vue de respecter et d'assurer totalement le principe de
présomption d'innocence, l'article 5 devrait néanmoins permettre
l'assistance gratuite d'un avocat à ceux qui sont acquittés
devant la juridiction. De la même manière, un suspect ne devrait
pas être obligé de payer l'assistance juridique lorsque la police
a décidé de ne pas l'accuser. Quant aux affaires aboutissant
à la condamnation, il n'est pas évident de savoir si le
système proposé demande aux Etats membres d'établir les
coûts avec une possibilité de recouvrement ultérieur ou si
la vérification que le suspect dispose de moyens peut être
opérée lors de la désignation d'un avocat de la
défense. La différence entre les deux systèmes peut
sembler ténue mais peut, en fait, influencer l'efficacité des
règles proposées. Alors que le premier système consacre la
présomption d'innocence en veillant à l'assistance gratuite d'un
avocat « pour le moment », le dernier système laisse la charge
financière au suspect à un moment de la procédure
où la personne devrait être considérée innocente.
Ceci peut également empêcher les suspects financièrement
indépendants de saisir l'opportunité de disposer de l'assistance
d'un avocat. Toutefois, dans la plupart des Etats membres, le seuil d'octroi de
l'assistance gratuite d'un avocat est fixé à un niveau excluant
la grande majorité de la classe moyenne de l'assistance judiciaire
gratuite, alors que les frais d'un avocat de la défense peuvent
influencer grandement le budget d'une personne de la classe moyenne. Les
personnes innocentes peuvent donc choisir - ou être contraintes - de ne
pas tirer profit de l'assistance gratuite d'un avocat de la défense au
cours d'une affaire. Dans un système dans lequel l'Etat assume
temporairement la charge financière de l'avocat de la défense,
les frais sont répercutés uniquement sur les personnes coupables,
et il offre donc une plus grande protection aux droits des
particuliers414(*).
2. Avocat désigné d'office
L'art. 116 C.pr.pén. dispose que, si le
défendeur n'a pas d'avocat, il lui en est commis un d'office par le
canal du bâtonnier de l'Ordre. Ce conseil jouit de toutes les
prérogatives de la défense415(*). La circonstance que l'avocat qui présente la
défense de l'accusé ne fut pas le même que celui qui avait
été désigné d'office, ne constitue pas une cause de
nullité, lorsque aucune réclamation n'a été
élevée de ce chef416(*).
En droit libanais le BARREAU avocats de Beyrouth joue un
rôle essentielle dans la conservation de droit de défense et
même à l'assistance gratuite d'un avocat qui n'est pas textuel au
Liban mais le barreau des avocats de Beyrouth partage les divers lettre des
tribunaux concernant l'aide judiciaire des avocat gratuit pour le suspect et
accuse surtout en matière pénale en partageant les actions
pénale sur les avocat membres au barreau de Beyrouth est toujours
gratuit.
3. UN AVOCAT A-T-IL LE DROIT DE DEMANDER, AVANT DE PLAIDER,
UN TEMPS DE REPOS, LORS D'UNE AUDIENCE INTERMINABLE ?
La question s'est trouvée posée devant la Cour
Européenne des Droits de l'Homme à propos d'un avocat qui avait
demandé un temps de repos après quinze heures de débats
alors que le ministère public n'avait pas encore requis et qu'il
était encore prévu quatre heures de débats. " Un
procès ne serait pas équitable s'il se déroulait dans des
conditions de nature à placer injustement une partie dans une situation
désavantageuse "
Elle le redira dans un arrêt plus récent du 6
DECEMBRE 1988 en invoquant l'état de fatigue dans lequel se trouvaient
les accusés et qui les avait placés dans un état de
moindre résistance physique et morale au moment où ils abordaient
une audience très importante pour eux, vu la gravité des
infractions qu'on leur reprochait et des peines qu'ils encouraient.
(Arrêt BARBERA et Autres C / Espagne), Et c'est dans son dernier
arrêt concernant l'affaire MAKHFI qu'elle l'exprimera encore plus
nettement :" Il est primordial que l'accusé et les juges
bénéficient de leur pleine capacité de concentration et
d'attention pour suivre les débats et pouvoir rendre un jugement
éclairé, mais également que les avocats puissent suivre
les débats, répondre aux questions et plaider, en n'étant
pas dans un état de fatigue excessif "
Tout est dit dans cet arrêt : l'exigence d'un
procès équitable, le respect des droits de la défense,
l'égalité des armes entre les parties, en vertu de
l'incontournable article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme.
Comme le dit, à son tour, le Bâtonnier Raymond
AUTEVILLE, avocat à la Cour de FORT-DE-FRANCE dans un excellent article
paru à la Gazette du Palais du 26 AVRIL 2OO5 : " L'AVOCAT EST AU SERVICE
DE LA DEFENSE ET NON DU JUGE.... LES EXIGENCES DU PROCES EQUITABLE ET DE
L'EGALITE DES ARMES CONFIRMENT L'AVOCAT COMME SOLDAT AU SERVICE DE LA DEFENSE
MAIS NON COMME MERCENAIRE-ALIBI AU SERVICE DU JUGE..."417(*)
Section 2 : les atteintes à la
présomption d'innocence
La justice idéale, justice divine, permettrait de punir
sur le champ les coupables tout en Épargnant les innocents. Cet
idéal n'est qu'un idéal. La dure réalité,
vécue au quotidien par les policiers et magistrats et par certains mis
en cause, en témoigne. Notre justice est humaine, trop humaine car elle
demande lenteur, patience et réflexion. La justice véritable est
l'ennemie de la précipitation. Deux raisons nous en convainquent. Non
seulement il faut se prévenir de punir un innocent mais tout jugement
hâtif commandé par la vengeance, se risque à l'injustice.
Entre la constatation de l'infraction et le jugement du délinquant, un
délai impératif et incompressible s'impose. Cette retenue
nécessaire au bon fonctionnement de la justice est assurée en
droit positif. Le procès, aboutissement de la procédure,
concentre et monopolise inextricablement la peine et la déclaration de
culpabilité. Il est la clé de voûte du système tout
entier, à la jonction du droit pénal et de la procédure
pénale. Corollaire inéluctable, les suspects sont,
antérieurement au procès, préservés.
Le principe de la présomption d'innocence,
consacré par la Conv. EDH, signifie que toute personne qui se voit
reprocher une infraction est réputée sans tache, tant que sa
culpabilité n'a pas été légalement et
définitivement établie418(*).Aspect procédurale : Par voie de
conséquence, tant que dure une procédure le défendeur doit
être traitée comme s'il était innocent des faits dont on
l'accuse. La formule ne doit toutefois par faire illusion ; dans la
réalité la présomption d'innocence se présente
comme une peau de chagrin, se rétrécissant chaque fois qu'un
nouvel élément à charge vient alourdir le dossier de
l'instruction. Il est irréaliste de réputer innocente une
personne qui vient d'être déclarée coupable par une cour
d'assises, au motif qu'elle a formé un pourvoi en cassation, et
quoiqu'elle ait passé des aveux complets et circonstanciés. On
peut également s'interroger sur la possibilité de concilier,
d'une part la présomption d'innocence du prévenu, d'autre part
l'égalité des armes entre le prévenu et celui qui fait
figure de victime419(*).
Intérêt protégé. - La
présomption d'innocence ne constitue pas seulement un principe
procédural, d'où découle notamment que la charge de la
preuve pèse sur l'accusation, elle constitue aussi un
intérêt juridique protégé par la loi. Le respect de
l'honneur et la réputation d'une personne interdit de présenter
comme coupable une personne convoquée devant un organe répressif.
Un tel préjugé est réprimé par l'art. 9-1 du Code
civil420(*).
"C'est un droit à l'égard du juge, c'est un
droit à l'égard du policier, c'est un droit à
l'égard du journaliste, un droit à l'égard de son voisin.
Car ce sont bien là les deux volets de la présomption d'innocence
: le respect de la présomption d'innocence s'impose au prétoire,
le respect de la présomption d'innocence s'impose à
l'extérieur du prétoire, il s'impose dans la vie quotidienne. Le
juge et le journaliste en tirent des obligations distinctes mais pour l'un
comme pour l'autre la présomption d'innocence se présente en
quelque sorte comme une croyance obligatoire. L'innocence de la personne
soupçonnée est tout le temps de la procédure, du moins
pour tous, une supposition obligatoire. La présomption d'innocence est
un état d'esprit rendu obligatoire par le Droit dans un souci de
protection des personnes soupçonnées. Toute la question est de
savoir si cet état d'esprit restera suffisamment vivace pendant tout le
temps de la procédure pour faire barrage à la force envahissante
du soupçon". C'est ainsi que Danièle MAYER421(*) présente la
présomption d'innocence.
Bernard BOULOC422(*), dans sa communication consacrée à la
présomption d'innocence dans le droit pénal des affaires, montre
que des présomptions, légales ou jurisprudentielles, combattent
très sérieusement la présomption d'innocence. Mais,
dit-il, cette dernière provient de textes ayant une valeur
supérieure à la loi. Il s'agit donc de savoir s'il n'est pas
possible d'écarter de telles dispositions et, à défaut,
comment en droit pénal des affaires on peut lutter contre ces
présomptions de culpabilité423(*).
Henri LECLERC424(*) s'interroge sur cette règle de
procédure qu'est la présomption d'innocence telle qu'elle est
affirmée par les constituants de 1789 pour en comprendre le sens et pour
voir comment dans notre système de procédure elle est
appliquée ou elle n'est pas appliquée. Et voir en même
temps les liens qui peuvent exister entre cette règle de
procédure et l'affirmation nouvelle du Code civil contenue dans
l'article 9-1 depuis la loi du 4 janvier 1993. H. Leclerc démontre que
nous sommes dans un système dont l'organisation est en contradiction
avec le principe de la présomption d'innocence. Le principe de la
présomption d'innocence, ajoute-t-il, "c'est que le doute reste le
principe fondamental avant toute condamnation. Aujourd'hui, notre
système de procédure pénale ne respecte pas ce qui
était considéré par les constituants, non pas comme un
droit qu'il convenait d'affirmer, mais comme une espèce
d'évidence préalable"425(*).
Pour Frédéric-Jérôme
PANSIER426(*), "le
thème de l'innocence et de la justice constitue un des passages
obligés de toute réflexion sur l'institution judiciaire". Avec,
dit-il, "une angoisse majeure de l'homme de la rue : la justice condamne-t-elle
des innocents ? Alors que l'on pourrait s'inquiéter aussi
légitimement de savoir si elle ne condamne pas des non innocents...".
Aborder le thème de l'innocence revient pour
Frédéric-Jérôme Pansier à s'interroger sur le
mot même : est innocent celui qui n'a pas nui, l'innocent est celui qui
n'est pas coupable, celui qui n'a pas commis de faute. C'est, dit-il, la faute
qui définit le coupable et son absence qui, par contre-coup,
caractérise l'innocent, entendu comme forme ultime du "non coupable".
"Cette vision de l'innocence conduit à s'interroger sur la relation du
juge avec l'ensemble des citoyens et sur sa démarche
générale pour établir la culpabilité, puis à
étudier ce qui, dans la procédure pénale actuelle, fait
vaciller le juge de l'innocence à la culpabilité"427(*).
Pour Daniel SOULEZ-LARIVIERE428(*), "La présomption d'innocence se résume
essentiellement à la possibilité pour un justiciable
touché par la justice de ne pas en être infecté et de ne
pas en mourir symboliquement et dans l'imaginaire des autres. A vouloir placer
trop haut ce concept, on le conserve comme un objet sacré auquel on se
réfère sans y croire, comme ce fut le cas par exemple pour la
séparation des pouvoirs en France pendant deux siècles. A ne pas
en tirer les conséquences pratiques en termes de capacité pour
l'individu à se sortir d'affaire dans la mécanique judiciaire, on
se leurre. A ne pas vouloir considérer que la présomption
d'innocence se traite à tous les niveaux de l'appareil et du
fonctionnement judiciaire et non pas simplement par une mesure
particulière, on commet une erreur théorique, faute de prise en
considération d'éléments pragmatiques qui font la
différence entre une bonne et une mauvaise justice"429(*).
Olivier METZNER430(*) développe le thème de la
présomption d'innocence et de la détention provisoire. Il montre
le paradoxe constant qui existe entre le principe de la présomption
d'innocence, celui de la liberté d'information et l'application de la
procédure pénale, et dresse l'état de la
présomption d'innocence aujourd'hui : c'est-à-dire, "une notion
théorique qui n'a malheureusement aucune application pratique. Notre
procédure est faite pour aboutir à ce que les personnes soient
préjugées vis-à-vis de l'opinion publique et
vis-à-vis des magistrats eux-mêmes qui ont tendance à
banaliser ce qu'ils pratiquent quotidiennement : la mise en détention.
Ce grand principe que nous vendons surtout à l'exportation, nous
n'arrivons pas à l'imposer au quotidien et c'est la grave
difficulté. Il est impératif que nous repensions, que nous
imaginions un système qui puisse protéger l'innocence de chacun
avant qu'il ne soit réellement déclaré coupable"431(*).
Dans son sens le plus large, le droit criminel comprend le
droit criminel substantiel, le fonctionnement des institutions pénales,
la PROCÉDURE CRIMINELLE et la preuve et les enquêtes de POLICE
(voir ENQUÊTE CRIMINELLE). Plus précisément, le
terme désigne le droit criminel substantiel, c'est-à-dire
l'ensemble des lois qui interdisent certains types de conduite et sanctionnent
les comportements illégaux. En général, les interdictions
que comportent les infractions criminelles visent à protéger le
grand public et à assurer le maintien des valeurs reconnues de la
société. Ces valeurs comprennent la sauvegarde de la
moralité (au moyen de lois prévoyant des infractions comme
l'OBSCÉNITÉ et la PROSTITUTION), la protection de la personne
(par exemple le meurtre et les agressions), la protection des biens (par
exemple le vol et la fraude), le maintien de l'ordre public (par exemple le
fait d'inciter à l'ÉMEUTE et le fait de troubler l'ordre public),
et la protection de l'ÉTAT (par exemple la TRAHISON). Le principe
fondamental selon lequel le droit criminel est le moyen par lequel la
société réaffirme ses valeurs et dénonce les
contrevenants sous-tend les diverses théories qui expliquent l'objet du
droit criminel. Ainsi, un changement des valeurs sociales entraîne un
changement des types de conduite que la société désire
prohiber. Les modifications apportées récemment au CODE CRIMINEL
dans des domaines tels que les infractions d'ordre sexuel, l'AVORTEMENT, la
pornographie et les peines pour le meurtre démontrent que le droit
criminel canadien évolue, du moins dans une certaine mesure, en
réponse à l'évolution des valeurs sociales. Le droit
criminel évolue également en réponse au
développement technologique : les modifications apportées
récemment au Code criminel concernant le vol des
télécommunications, les fraudes en matière de CARTES DE
CRÉDIT et les dispositions régissant l'écoute
électronique attestent cette évolution. Les sources du droit
criminel substantiel au Canada sont limitées. La plupart des infractions
sont prévues au Code criminel, lequel prévoit qu'on ne
peut être déclaré coupable d'une infraction en COMMON LAW
(à l'exception de l'outrage au tribunal). Des infractions criminelles
sont également prévues dans d'autres lois fédérales
connexes telles la Loi sur les stupéfiants, la Loi sur les
aliments et drogues et la Loi sur les jeunes contrevenants.
Plusieurs infractions aux lois fédérales et aux lois provinciales
(par exemple les lois relatives à la réglementation de l'alcool
et le code de la route) et aux arrêtés municipaux (par exemple les
arrêtés réglementant le stationnement, la police des
animaux familiers) ne sont pas des infractions criminelles au vrai sens du mot,
mais sont généralement traitées par les tribunaux selon la
même procédure générale que les infractions
criminelles. Ces infractions sont souvent dites
« réglementaires »432(*).
Éthique du concept : Les droits anciens se
fondaient sur la disposition contraire : l'accusé était
présumé coupable jusqu'à ce qu'il ait fait la preuve de
son innocence, du fait que la puissance accusatoire procède de
l'autorité et que celle-ci par essence détient la
vérité. Ce cas est particulièrement visible dans le cas
où la source de l'autorité est dite de droit divin. L'expulsion
du droit religieux du droit civil réinstaura l'égalité de
droit entre les parties en distinguant la source du droit de ceux qui sont
chargés de l'appliquer et l'égalité économique de
l'accusé devant les moyens illimités de l'accusation (pour
accumuler des preuves y compris par des moyens technologiques : exemple de
l'arrivée des analyses d'ADN dans les procès criminels).La
présomption d'innocence représente une évolution dans
l'éthique du droit qui considère que mieux vaut, pour la
santé de la société, un coupable en liberté qu'un
innocent condamné injustement.
En France, l'article 9-1 du Code civil décrit la
présomption d'innocence assortie de la possible réparation de ses
atteintes : « Chacun a droit au respect de la présomption
d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation,
présentée publiquement comme étant coupable de faits
faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge
peut, même en référé, ordonner l'insertion d'une
rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser
l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice
d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui
peuvent être prescrites en application du nouveau code de
procédure pénale et ce, aux frais de la personne physique ou
morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.
»
L'atteinte aux droits de la défense comme l'atteinte
à la présomption d'innocence sont sanctionnées par la loi.
La charge de la preuve incombe à l'accusation, c'est-à-dire au
ministère public (procureur à l'instruction, avocat
général à l'audience). Cette charge porte sur deux points
: la réalité de l'infraction en regard de sa définition de
droit et la culpabilité de l'accusé. La présomption
d'innocence demeure si la preuve de la culpabilité de l'accusé a
été obtenue de façon déloyale ou faussée.
L'accusé doit être jugé par un tribunal indépendant
et impartial. Outre l'indépendance du juge à l'égard du
pouvoir politique, le droit est accordé à la défense de
récuser les jurés populaires (si le niveau de juridiction exige
leur présence) arbitrairement et l'on s'assure que les témoins ne
sont subordonnés en aucune manière à l'une ou l'autre des
parties. Dans le cas où une subordination se révèle, aucun
serment n'est exigé d'eux en sorte que leur témoignage
revêt moins d'importance juridique (La loi punit le faux
témoignage porté sous serment). Il va de soi que ne serait pas
impartial le tribunal qui jugerait un personne accusée d'une infraction
dont le juge est ou se prétend lui-même la victime.
L'accusé ne peut être contraint de s'accuser lui-même :
c'est le sens du droit de garder le silence contre lequel s'insurgent les
polices judiciaires dans les procédures inquisitoriales dont
l'efficacité est basée sur l'aveu, lequel peut être
extorqué par toutes sortes de pressions pouvant aller jusqu'aux
sévices en dépit des garanties légales contre ces
procédés. L'accusé n'est pas obligé de
témoigner à son propre procès. Pour le déclarer
coupable, le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de
la culpabilité de l'accusé ; si un doute subsiste quant à
la culpabilité de l'accusé, ce doute doit lui profiter,
c'est-à-dire qu'il devra être acquitté ou relaxé
« au bénéfice du doute », selon une expression
idiomatique. L'accusé doit bénéficier de tous les moyens
pour sa défense : toutes preuves amassées contre lui, toutes
dépositions, du droit de contre-interrogation des
témoins433(*).
Puisque le ministère public doit faire la preuve de
l'infraction, il doit établir l'existence des trois
éléments qui la constituent : l'élément
légal, l'élément matériel et
l'élément moral. Concernant l'élément légal,
le ministère public doit viser le texte légal ou
réglementaire sur lequel il fonde sa poursuite ainsi que la
non-disparition de cet élément par l'effet de
l'amnistie434(*), de
l'abrogation ou de la prescription de l'action publique435(*). Concernant
l'élément matériel, il doit prouver selon l'infraction,
l'action, l'omission ou les circonstances accessoires ou matérielles
aggravantes de l'infraction. Enfin, concernant l'élément moral,
il doit prouver selon l'infraction, l'intention délictueuse, la faute
d'imprudence ou de négligence aussi bien de l'auteur principal que du
complice. Cette charge de la preuve est allégée par un principe
qui gouverne la théorie de la preuve en droit pénal : la
liberté de la preuve. Ainsi, alors qu'en droit civil, la loi
détermine les modes de preuves admissibles et leur valeur probante, en
droit pénal, tous les modes de preuve sont admis pourvu qu'ils aient
été loyalement recherchés et contradictoirement
discutés. La loyauté dans la recherche des preuves
intéresse surtout la période qui précède le
procès, l'enquête et l'instruction. Il est cependant important de
préciser que l'accusation ne pourra pas, en principe, convaincre un juge
par des preuves obtenues par des procédés déloyaux. Si
aucune disposition légale ne permet au juge répressif
d'écarter les moyens de preuve produits par les parties, au seul motif
qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou
déloyale, il lui appartient seulement en application de l'article 427
C.P.P d'en apprécier la valeur probante. De plus, possibilité est
donnée au juge de constater une irrégularité et d'annuler
des actes de procédure notamment en vertu de l'article 802 C.P.P puisque
toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande
d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité
peut prononcer une nullité lorsqu'elle porte atteinte aux
intérêts de la partie qu'elle concerne. Ces règles sont
fondamentales et tendent à garantir le bon déroulement de la
procédure.
§ 1. Les atténuations et les « les
présomptions de culpabilité
L'expression de « présomption de
culpabilité » est volontairement provocante car elle montre en quoi
le principe de la présomption d'innocence, compris comme charge de la
preuve, n'est pas absolu. Ces présomptions mettent à la charge de
la partie poursuivie la preuve de son innocence. Quelquefois la tâche du
ministère public est simplement facilitée et l'on ne peut pas
parler de présomption de culpabilité. Concernant
l'élément légal, il revient à la personne
poursuivie d'invoquer le fait et le texte justificatif (comme par exemple la
légitime défense436(*), sauf si elle légalement
présumée). La solution est identique quand le prévenu ou
l'accusé soulève l'immunité familiale de l'article 311-12
du N.C.P.437(*).
Concernant l'élément matériel, si pour sa décharge,
le prévenu ou l'accusé allègue un fait de nature à
faire disparaître la matérialité de l'infraction, c'est
à lui de rapporter la preuve de ce fait438(*). Il est important de noter
que dans certaines hypothèses un procès verbal qui constate une
contravention fait présumer l'existence de cette infraction et oblige le
contrevenant à rapporter la preuve contraire soit par écrit soit
par témoins (art.431 et 537 C.P.P). Parfois, la loi confère
même une force probante aux procès-verbaux jusqu'à
inscription de faux439(*). Enfin concernant l'élément moral,
forcément problématique puisque de nature psychologique, la
preuve est quelquefois inutile puisque le ministère public n'a
qu'à établir la matérialité de l'infraction : on
parle alors d'infraction matérielle. Dans d'autres cas la preuve est
facilitée puisque la simple imprudence ou négligence est
suffisante. Dans ces cas, l'assouplissement ne vient pas de la preuve mais de
l'infraction elle même. Mais il appartient au prévenu ou à
l'accusé de faire la preuve de la contrainte et sinon de prouver, du
moins d'invoquer la démence440(*). Ainsi, et en dépit de la formule
jurisprudentielle selon laquelle « la partie poursuivante doit
établir tous les éléments constitutifs de l'infraction et
l'absence de tous les éléments
A. La formulation du problème relatif à la
présomption d'innocence
La présomption d'innocence, est un principe fondamental
selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est
considérée comme innocente des faits qui lui sont
reprochés, tant qu'elle n'a pas été déclarée
coupable par la juridiction compétente. Inscrite dans la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ayant à ce
titre valeur constitutionnelle, cette présomption a notamment pour effet
de faire bénéficier du doute la personne concernée. Ce
principe est affirmé par les lois du 4 janvier et du 24 août 1993
portant réforme de la procédure pénale. Ce principe,
ancien, a toujours suscité des problèmes dans son application et
dans son interprétation. Il va à l'encontre d'un grand nombre de
droits fondamentaux, qui rendent ainsi sa mise en oeuvre impossible. En effet
comment trouver un équilibre entre le respect des droits de la
défense et l'efficacité de l'enquête, le droit à
l'information et le respect de la personne? Plusieurs problèmes, dans
les années 1990, ont déclenché la volonté de
réformer le code de procédure pénale. Dans un premier
temps, on a pu assister à une montée en puissance des juges
d'instruction. Ces derniers ont été rapidement accusés,
par des personnes fortement médiatisées, d'avoir abusé de
leur pouvoir de mise en détention provisoire (provoquant de nombreuses
« bavures »), dans le seul but d'extorquer des aveux des mis en
examen. Plus généralement l'ensemble des juridictions aurait
été à l'origine de nombreuses dérives
provoquées par des pratiques judiciaires « douteuses » (abus
concernant certains décideurs publics). Dans un second temps on a pu
observer la mise en examen de nombreux responsables politiques ou
économiques qui les a rendus moins insensibles aux plaintes de
justiciables qui ne les avaient guère émus jusque-là.
Ensuite, l'opinion publique s'est intéressée au
débat sur le respect de la présomption d'innocence. Notamment,
dans un sondage réalisé en 1997 par le CSA, 71% des
français Estimaient que la présomption d'innocence n'était
pas respecté (particulièrement par les Journalistes).En outre, il
est important de souligner la mobilisation active des avocats, qui n'ont
cessé de dénoncer les lacunes de la procédure
pénale. En 1995 accueillant le nouveau garde des sceaux, le
président de la Fédération nationale des unions de jeunes
avocats (FNUJA), séduit par l'audace des discours parlementaires sur le
statut de la magistrature ou la réforme du code de procédure
pénale invitait donc les législateurs et les politiques à
oser réformer le code de procédure pénale. Dès 1996
plusieurs dizaines d'avocats adressèrent une lettre au bâtonnier
de Paris, dans laquelle ils demandèrent à l'ordre d' «
intervenir officiellement pour exprimer l'inquiétude de la profession
». En novembre 1997 par une grève nationale les avocats, ont
réclamé plus de moyens, l'ampleur des dysfonctionnements
constatés dans nombre de juridictions débouchait sur une quasi
paralysie de l'institution et la violation de la présomption
d'innocence, « bien loin de l'idéal d'un service public, rapide,
efficace et garantissant une égalité de traitement aux
justiciables ». Enfin les nombreuses condamnations de la France par la
Cour européenne des droits de l'homme pour violation de la
présomption d'innocence, ont été un moyen de pression
déterminant dans la décision de réforme du code de
procédure pénale (cf. affaire de Broglie, dans laquelle les juges
de Strasbourg ont condamné la pratique qui consistait, pour les
ministres de l'intérieur à mettre à mal la
présomption d'innocence en traitant les suspects de coupables au cours
de conférences de presse publiques).
B. Les formulations concurrentes du
problème
Nous pouvons observer que s'il existe des formulations
concurrentes sur la forme, le fond du problème quant à lui n'est
jamais remis en cause. Pour exemple la Loi du 17 juillet 1970 (sur la garantie
des droits individuels des citoyens) n'était qu'une simple substitution
de terminologie, remplaçant « détention préventive
» par « détention provisoire ». De même les lois du
4 janvier et du 24 août 1993 ont simplement substitué au terme
« inculpé » celui de « mis en examen ». Certains
avaient proposé de revenir à un système de
procédure accusatoire, afin de concilier les grands principes de la
liberté individuelle et l'efficacité de la répression et
de la poursuite. Ce qui n'était qu'une reformulation du problème
de fond. susceptibles de la faire disparaître »441(*), les juridictions laissent
subsister à la charge de la personne poursuivie la preuve de la quasi
totalité des institutions qui lui permettent d'améliorer son
sort. De même et bien souvent la charge de la preuve est
allégée par des présomptions de fait utilisées par
les magistrats. Les présomptions permettent de contourner les
difficultés, voire les impossibilités de preuve et donc
principalement l'élément moral442(*). Par exemple, l'intention de tuer est induite des
indices recueillis : l'arme utilisée, la direction et précision
du tir, le nombre de coups portés443(*). Pour la Cour de cassation, ces présomptions
de fait sont compatibles avec la convention européenne des droits de
l'homme444(*).
C. La prise en charge du problème
Le problème de la présomption d'innocence
était déjà identifié depuis longtemps mais non
résolu. Depuis plus de trente ans, dans le code de procédure
pénale, un court article suscite passions et controverses : " sauf dans
les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des
droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et
de l'instruction est secrète ". En proposant ce court amendement, en
1957, l'avocat Jacques Isorni, alors député indépendant de
la Seine et rapporteur de la commission des lois, invoquait solennellement la
présomption d'innocence. Dès 1994, constatant que la loi de 1993
n'était pas appliqué, le garde des sceaux, Pierre
Méhaignerie, rappelle par une circulaire du 9 mars 1994 adressée
au procureur et aux procureurs généraux les principes
posés par le parlement, le ministre de la justice soulignait alors que
la diffusion à la télévision d'images de personnes
entravées constituait une atteinte à la présomption
d'innocence. Par la suite Alain Marsaud, député RPR et ancien
juge d'instruction, avait proposé un amendement interdisant « la
publication de toute information au sujet d'une personne faisant l'objet d'une
enquête ou d'une instruction judiciaire » avant la saisine
définitive de la juridiction de jugement. Cet amendement adopté
le 21 novembre par l'Assemblée nationale a été
rejeté le 9 décembre par le Sénat, suscitant de vives
polémiques abondamment reproduites par les médias. Dès
1995 la mission d'information de la commission des lois du Sénat
proposait dans ses travaux sur " le respect de la présomption
d'innocence et le secret de l'enquête et de l'instruction " (avril 1996)
23 propositions et 4 recommandations qui devaient, selon le rapporteur Charles
Jolibois (sénateur RI), dans un entretien accordé au Monde, faire
l'objet d'une proposition de loi. En 1996 dans un rapport sur la réforme
de la procédure pénale remis à Jacques Toubon,
Michèle-Laure Rassat, professeur de droit, préconisait notamment
un renforcement du secret de l'instruction445(*).
§ 2. Droit de réponse et droit au silence446(*)
Afin d'assurer une protection rapide de l'honneur et de la
considération des personnes, l'art. 13 la loi du 29 juillet 1881 sur la
presse fait obligation au directeur d'une publication d'insérer, dans
les trois jours de leur réception, les réponses émanant de
toute personne nommée ou désignée dans son
journal447(*).
En réponse à une accusation, l'accusé
peut répondre négativement, en protestant de son innocence, en se
disant injurié par la question posée, en accusant à son
tour son accusateur d'accuser sans fondement. Il peut au contraire
répondre positivement, reconnaître l'exactitude des faits dont il
est accusé - c'est là ce qu'on convient d'appeler un aveu. Enfin
l'accusé peut ne rien répondre, bredouiller ou manifester d'une
autre façon son hésitation, comme dans l'exemple ci-dessous.
Cette troisième modalité de réponse équivaut aussi
à un aveu.
Droit au silence - Notion. Selon la doctrine dominante, le
défendeur serait libre de répondre aux questions qui lui sont
posées par les autorités judiciaires ou de se taire, et, dans le
cas où il déciderait de parler, soit de dire la
vérité soit de mentir. Cette opinion extrême relève
de la vague démagogique qui sacrifie actuellement la protection de la
société à la défense du prévenu (au lieu de
chercher à maintenir un délicat équilibre entre ces deux
intérêts également respectables)448(*). Il faut retenir de ce
débat que, contrairement à l'usage ancien, le législateur
ne saurait prescrire au prévenu de prêter serment de dire la
vérité et de collaborer à l'établissement des
preuves de sa culpabilité449(*).
Droit positif. Au demeurant la doctrine extrême ne tient
pas compte de la réalité dans un système d'intime
conviction, où le juge peut tenir le mutisme du prévenu pour un
aveu implicite. Les auteurs les plus raisonnables se bornent à parler du
droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, et admettent
qu'un mensonge nécessaire à la sauvegarde du prévenu
serait couvert par le fait justificatif tiré du droit de
défense450(*).
Le droit au silence est issu du mythe de la parole, de la
conquête organique et spirituelle de celle-ci par l'homo sapiens. Pouvoir
conférer à l'être de nommer les vivants, pouvoir de
méditer sans parler. La parole est au coeur de la personnalité,
sa contre-face est le silence, le droit à garder celui-ci. Par rapport
à la liberté d'expression, cela signifie le droit d'être
maître de sa communication avec autrui. Par rapport à la justice,
le droit au silence est le corollaire du libre aveu, conçu comme
comportement moral et religieux impliquant liberté de repentir et
faculté de pardon. Il ne faut donc pas circonscrire ce problème
à la seule dimension du droit pénal et à l'exercice des
droits de la défense, moyens indirects de faire échec au droit au
silence ... L'approche est différente dans un système de type
Common Law, axé sur la cross examination et la production des
évidences, et un système continental axé sur l'intime
conviction du juge. C'est une philosophie du droit de la preuve qui est
également en question. L'aspect du droit à ne pas
s'auto-incriminer est une variante du droit au silence451(*). En tout cas, le refus de
répondre ou de s'auto-accuser ne peut être retenu comme
soupçon plausible. En tout cas, on observe dans ce domaine combien la
protection des droits de l'homme est liée à l'éthique et
à la morale, dans le prolongement des idéaux de Platon, Rant et
Hering452(*).
Droit au silence est un garanti essentiel c.ad durant
l'enquête pénale les policiers et les juges n'ont pas le droit de
forcer l'inculpe à parler, c'est un principe en droit libanais cite par
les texte du code de procédure pénale libanais surtout l'article
41, 47, 77 er 180)453(*),mais il ne faut pas confondre ce principe avec le
droit de mentir qui n'est permis.454(*)
Dans l'affaire Hébert, la Cour suprême du Canada
se prononce directement sur le droit au silence. En l'espèce,
Hébert est accusé de vol qualifié. Informé de son
droit à l'avocat, il est incarcéré après la
consultation. Un agent de police banalisé, qui prétend être
un suspect arrêté par la police, se trouve dans la même
cellule qu'Hébert. L'agent engage la conversation et Hébert lui
fait des déclarations incriminantes. La Cour suprême est d'avis,
à l'unanimité sur ces trois points, que l'article 7 de la CHARTE
CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS comprend le droit au silence; que ce
droit a été violé en l'espèce puisque les policiers
ont utilisé un artifice pour obtenir des déclarations,
l'accusé les ayant notifiés de son refus de parler, et que ces
déclarations doivent être écartées en vertu du
paragraphe 24(2) de la Charte. La Cour est toutefois divisée sur la
portée du droit au silence. La juge McLachlin, au nom de la
majorité, déclare que le droit au silence tire sa source de deux
concepts : la règle des confessions et le privilège de ne pas
s'incriminer. La portée du droit de garder le silence doit être
définie de façon suffisamment générale pour que la
personne détenue conserve le droit de choisir de parler ou non aux
autorités ou de garder le silence, sans égard au fait qu'elle
soit assujettie au pouvoir supérieur de l'État. Il y a violation
de l'article 7 seulement lorsque la Couronne agit pour renverser le droit de
l'accusé de décider de faire une déclaration aux
autorités. Cependant, des éléments de preuve obtenus
illégalement ne sont pas nécessairement exclus455(*).
Naturel justice :
Le procès équitable entendu par la Cour
européenne des droits de l'homme, a pesé sur la naturel justice
que l'on continue d'utiliser comme concept opératoire. Le
caractère ouvert de la définition des expressions a permis cette
fertilisation croisée. En effet, s'il est incontestable que le concept
de Naturel justice a inspiré avant tout celui de procès
équitable, il est non moins réel que le procès
équitable façonné au cours des cas par la Cour
européenne des droits de l'homme a enrichi en retour le concept-source.
La jurisprudence du droit au silence en est un exemple, puisque le droit au
silence n'existait pas en vertu des textes inclus dans la notion de
procès équitable, mais figurait au nombre des exigences
détaillées de la présomption d'innocence dans une
procédure pénale. Aujourd'hui les affaires successives impliquant
la France et le Royaume-Uni, de Funke c. France456(*) à Murray c.
R.-U.457(*) et Saunders
c. R.-U.458(*), ont fait
dériver un droit au silence du principe du caractère
équitable du procès, c'est-à-dire de l'article 6 § 1
de la C.E.D.H.. Le droit au silence est donc applicable dans toute
procédure civile ou pénale. Le concept de naturel justice s'est
par ailleurs étoffé si l'on prend en compte la
présentation de certains auteurs aujourd'hui. Pour Philip S. James dans
son introduction au droit anglais, la naturel justice est l'ensemble des
règles que tout homme raisonnable considérerait comme
équitables. L'auteur donne ensuite une liste d'éléments
constitutifs . outre les deux éléments initiaux et qu'il
mentionne à titre d'exemples - sous-entendant que cette liste ne saurait
être exhaustive. Les attentes légitimes ainsi que l'obligation de
motiver une décision feraient ainsi partie des règles
subsumées sous la notion de naturel justice. L'auteur ne fait
qu'appliquer la logique de common law que l'on pourrait qualifier de «
texture ouverte » ; ainsi que le théorise H.L.A. Hart459(*). Cette théorie veut
mettre en évidence le mécanisme de développement
potentiellement illimité de la teneur du droit, mécanisme
indispensable à une adaptation progressive de concepts
considérés comme fondamentaux. La nécessité
d'adaptation est liée à l'incontournable indétermination
du futur. Mais l'intangibilité terminologique des concepts
génériques sert en Grande-Bretagne à préserver la
cohérence de l'ensemble. Intégrant le respect des droits de la
défense à la présomption d'innocence dont il est question
dans l'article 6 de la CEDH, la Cour européenne a intégré
dans ces droits le droit au silence460(*). Cette évolution met le demandeur dans une
position plus proche de l'égalité des armes souhaitée dans
le respect des droits de la défense et des principes
développés par la Cour de justice quant à l'étendue
des droits de la défense, notamment quant à l'obligation de
collaboration à une enquête préalable ou quant au respect
du droit au silence et de ne pas contribuer à sa propre
incrimination461(*).
On sait que les organes de la Convention européenne ont
développé, par une interprétation extensive de l'article 6
de la Convention, et plus particulièrement à partir de la notion
du droit à un «procès équitable», des garanties
non expressément prévues qui s'inspirent de l'article 14 du Pacte
de New York. C'est le cas précisément du droit de toute personne
de ne pas être forcée de témoigner contre soi-même ou
de s'avouer coupable. On peut lire dans l'arrêt Funke c. la France du 25
février 1993: «La Cour constate que les douanes provoquèrent
la condamnation de M. Funke pour obtenir certaines pièces, dont elles
supposaient l'existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou vouloir
se les procurer par un autre moyen, elles tentèrent de contraindre le
requérant à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il
aurait commises. Les particularités du droit douanier (paragraphes 30-31
ci-dessus) ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout
`accusé' au sens autonome que l'article 6 attribue à ce terme, de
se taire et de ne point contribuer à sa propre
incrimination ». L'arrêt Murray c. le Royaume Uni rendu le 8
février 1996, l'a confirmé de manière on ne peut plus
formelle462(*).
L'affaire Murray portait principalement sur l`application de la
législation spéciale de prévention du terrorisme en
Irlande du Nord. L'intéressé, qui avait refusé de
décliner son identité, avait demandé la possibilité
de consulter un avocat une demi-heure après son arrestation. Cette
demande avait été ajournée pour quarante-huit heures, le
commissaire de police s'estimant fondé à croire que l'exercice du
droit de consulter un avocat entraverait l'enquête sur les actes du
terrorisme commis. L'intéressé a été ensuite
invité à expliquer sa présence dans la maison où il
avait été arrêté. Il a été
précisé qu'en cas de silence le juge pourrait tirer toutes
conclusions légitimes. Malgré cet avertissement,
l'intéressé garda le silence. Par la suite, il a
été interrogé un certain nombre de fois, mais il n'a
fourni aucune réponse. Il devait conserver cette attitude de mutisme,
même après qu'il se fut entretenu avec un avocat. Renvoyé
devant le juge de jugement, l'intéressé devait être reconnu
coupable de complicité dans la séquestration d'un membre de
l'I.R.A., également indicateur. Il fut condamné à huit ans
d'emprisonnement, décision qui devait être confirmée pour
la cour d'appel. Devant la Commission de Strasbourg, M. Murray invoquait une
violation des articles 6, 1.° et 6, 2.° de la Convention car il avait
été privé du droit de garder le silence. Il se
prévalait aussi d'une violation de l'article 6, 3.° en ce qu'il n'avait
pas pu consulter un avocat au cours de sa détention. Le premier grief
n'était pas retenu par la Commission, à la différence du
deuxième, du fait des expositions combinées des articles 6, 1.°
et 6, 3.° de la Convention. Devant la Cour des droits de l'homme,
l'intéressé reprenait son argumentation, à savoir que la
législation de 1988 était contraire aux articles 6, 1.° et 6, 2.°
La Cour devait examiner très attentivement cette question, au regard du
droit de la preuve dans une procédure. Elle indique que, même sans
mention expresse dans la Convention, le droit de se taire lors d'un
interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre
incrimination sont des normes internationales généralement
reconnues et des normes qui se trouvent au coeur de la notion de
«procès équitable». Elle ajoute qu'en mettant le
prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des
autorités, ces immunités tendent à éviter des
erreurs judiciaires463(*).
En définitive, il faut bien voir que le droit au
silence n'est pas un droit absolu. Dans certaines circonstances, il peut
être déduit du silence, des conséquences
défavorables, surtout s'il est observé du début à
la fin de la procédure, alors que certaines situations appelaient des
explications. Toutefois, le droit de ne pas s'auto-incriminer est beaucoup plus
important. Il consiste dans l'élimination de toute forme de contrainte
pouvant amener une personne à faire des déclarations. Ces
précisions faites, il importe de voir dans quelle mesure ces principes
peuvent avoir une incidence en droit interne. (M. Bouloc).
En Belgique, le Professeur P. Legros fait l'analyse suivante:
«Citant le professeur J. Leaute, à propos de la jurisprudence de la
Cour de cassation de France, l'avocat général observe que:
«[en dehors des nullités textuelles, prévues par la loi
écrite, il en est d'autres, virtuelles, qui doivent être
prononcées, même sans texte, parce qu'elles sont la sanction de
formalités substantielles, qui constituent des garanties essentielles
des droits de la défense.]» Et le magistrat de conclure,
logiquement, qu'il convient, dans notre système juridique, de
sanctionner par la nullité la violation des principes essentiels du
droit. Le fraudeur a été trompé, dans l'exercice de ses
droits de défense, dans la mesure où «son droit au silence
fait partie de ces droits».
A. Le silence après une accusation
L'interprétation du silence comme aveu,
c'est-à-dire comme acceptation de l'accusation exprimée par la
question, apparaît donc comme une exception, ou un renversement du sens
de la règle : après une accusation, c'est son rejet - une
protestation d'innocence - qui représente la réponse
hiérarchiquement première, et un silence ou un son
inarticulé comme celui de l'exemple ci dessus signifie donc doute de
l'accusé sur son innocence, oriente sa réponse vers
l'acquiescement à l'accusation, c'est à dire l'aveu. On peut
expliquer cette exception par un calcul que ne renierait pas Jeremy Bentham
(1830) : l'intérêt du coupable lui rend plus naturel de mentir que
de dire la vérité ; s'il manifeste une hésitation dans sa
réponse, celle-ci s'oriente plutôt dans le sens d'une validation
de l'accusation que dans le sens de son rejet. Mais cette explication
psychologique va à l'encontre du projet de l'analyse de conversation,
dont l'ambition est de rendre compte de l'ordre conversationnel à partir
du repérage empirique de structures organisationnelles réglant
les séquences et la construction du sens qui s'y accomplit. Jack Bilmes
(1988) confère à la règle de pertinence
préférentielle un statut analogue à celui des maximes de
Grice : il ne s'agit pas de prescriptions pour l'action, mais de balises pour
l'intercompréhension. L'existence d'une hiérarchie de pertinence
des réponses permet d'inférer avec rigueur une
interprétation de ce qui vient en place de réponse. La
particularité de l'ordonnancement des réponses à
l'accusation a été reconnue par plusieurs auteurs464(*) .Je retiens l'analyse de
Bilmes, qui suggère que la paire accusation/aveu - ou plutôt
l'alternative entre protestation d'innocence et aveu dans la gamme des
réponses à une accusation - est plus complexe que des actes de
parole comme l'offre ou la salutation. En premier lieu, l'accusation appartient
à une classe d'énoncés épistémiquement
particuliers, ceux qui - racontant un fait biographique de l'interlocuteur,
caractérisant son savoir, son opinion ou son attitude -
représentent un fait que celui-ci est censé mieux connaître
que quiconque, et en tout cas mieux que le locuteur. À cause de cela,
une telle assertion est soumise à validation : si l'interlocuteur ne la
contredit pas immédiatement, elle est vraie465(*).
En réalité, la «philosophie» du
procès pénal qui transparaît à travers ces
dispositions écrites repose, à l'évidence, sur le principe
de «présomption d'innocence» combiné avec les
règles relatives au fardeau de la preuve. Finalement, toute la question
est celle de savoir dans quelle mesure la présomption d'innocence
subsiste dans l'esprit du juge dès l'instant où l'inculpé
se réfugie dans le droit au silence qui constitue un de ses droits de
défense. Comme le souligne le professeur De Page, «il n'est pas
possible d'ériger en règle juridique l'adage `qui ne dit mot
consent'». Contrairement aux règles de la preuve en matière
civile, le prévenu n'a pas l'obligation de collaborer à
l'administration de la preuve en matière pénal. Non seulement il
a le droit au silence mais son mensonge n'est pas punissable, sauf s'il est
constitutif d'une infraction. Et pour éviter une «pression»
sur le prévenu au cours de son interrogatoire par le juge d'instruction,
le législateur a expressément stipulé que «cette
mesure (décerner un mandat d'arrêt) ne peut être prise dans
le but d'exercer une répression immédiate ou tout autre forme de
contrainte». Je ne peux y avoir une doctrine «ne varietur».
Chaque cas d'espèce à chaque stade d'une procédure situe
différemment la notion du droit au silence. Son fondement principal est
d'ordre moral. Il est un élément du respect dû à la
dignité de la personne.
Au plan juridique et judicieux, il doit surtout être
reconnu comme n'obligeant pas le justiciable à s'auto-incriminer et
comme ne permettant pas la contrainte à l'aveu. Dans cette double
perspective et finalité, le droit au silence trouve sa place dans la
philosophie et la thématique de la Convention
Européenne466(*).
B. Le silence de l'inculpé et du tiers en droit
commun
Le droit commun ne fait pas ce type d'obligation de
collaboration au justiciable. S'agissant de l'inculpé467(*), il bénéficie,
en droit commun, d'un droit au silence, dérivé de la
présomption d'innocence468(*),469(*).La Cour de cassation a formellement
déclaré, dans un arrêt du 11 mars 1992, que « le droit
à un procès équitable, garanti au prévenu par
l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, implique que celui-ci, comme le
prévoit expressément l'article 14, § 3, g, du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, ne peut être
forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable
»470(*) . Le
prévenu peut même mentir pour autant que, ce faisant, il ne
commette pas d'infraction471(*) (par exemple, une dénonciation calomnieuse,
un faux en écritures ou l'usage d'un faux nom). Son droit au silence
signifie tout d'abord que le manque ou le refus d'explication ne peut
entraîner à lui seul une conviction de culpabilité.
Tant la Cour européenne des droits de l'homme472(*) que la Cour de
cassation473(*) estiment
cependant que le refus systématique d'un prévenu de donner les
renseignements nécessaires à la vérification des
explications d'un témoin peut, au vu des circonstances, être pris
en considération pour apprécier la force de persuasion des
éléments à charge lorsque ces éléments
appellent manifestement des explications ; cette manière de se
défendre peut donc constituer, avec d'autres éléments, un
ensemble de présomptions graves, précises et concordantes
forgeant la conviction du juge du fond quant à la culpabilité du
prévenu, sans qu'il y ait violation de son droit au silence, à
tout le moins lorsque l'accusé a été averti des
conséquences possibles de ce silence et des risques qu'il
encourt474(*). Le droit
au silence signifie ensuite que l'inculpé peut s'abstenir de toute
collaboration s'il estime qu'il n'est pas de son intérêt ou tout
simplement s'il n'a pas envie de participer aux investigations
entreprises475(*) . On
ne peut le contraindre à parler ou fournir des documents. L'article 871
du Code judiciaire, permettant au juge d'ordonner aux parties litigantes la
production des éléments de preuve dont elles disposent, est
inapplicable en matière pénale476(*). Il est, en outre, constant que l'omission de
collaboration du prévenu ne peut lui être reprochée au
titre d'infraction ; une telle incrimination aurait, en effet, une fonction
coercitive et doit être bannie au même titre que le recours
à la force, à la menace, à la ruse ou à toute autre
manoeuvre ou forme de pression destinée à arracher des aveux
477(*). La loi belge
interdit d'ailleurs expressément le recours à la détention
préventive comme forme de contrainte en vue d'obtenir des aveux
478(*) .
Le prévenu ne peut pas non plus être entendu sous
serment comme témoin de sa propre cause479(*), fût-ce à sa
demande480(*). La
règle de l'irrégularité de l'audition sous serment
s'étend à toute personne faisant l'objet d'une instruction
judiciaire481(*). Il
arrive que des auditions sous serment soient pratiquées dans le cadre de
commissions rogatoires, notamment en France, et soutiennent des poursuites
exercées devant des juridictions belges ; ces auditions sont
irrégulières aux yeux de la jurisprudence belge, à tout le
moins si elles sont pratiquées à un moment où existe
déjà à charge de la personne interrogée une
suspicion d'infraction 482(*). Quant aux tiers, c'est-à-dire les
personnes autres que l'inculpé, le droit commun ne connaît que la
répression du refus, par un témoin, de faire une
déposition en justice, après y avoir été
invité par citation (art. 80, 157 et 304 du Code d'instruction
criminelle) 483(*).En
revanche, le droit commun n'incrimine pas le refus de fournir des
renseignements ou documents, lorsqu'un témoin est entendu par la police
en l'absence d'un mandat de perquisition484(*) .
La Cour de cassation affirme, depuis plus d'un siècle,
que les aveux de l'inculpé ou les déclarations d'un témoin
ne peuvent jamais être obtenus par l'emploi de la contrainte physique ou
morale, et que le devoir, pour un témoin, de se soumettre à
l'obligation de répondre cesse si celui qui est entendu sous serment ne
peut répondre, avec une complète véracité, sans
s'exposer lui-même à des poursuites répressives 485(*).Il faut toutefois souligner
que le droit au silence ne dispense pas le témoin de comparaître
et de prêter serment. La Cour européenne des droits de l'homme ne
considère pas que le fait de devoir prêter serment constitue en
soi une pression illicite destinée à arracher des aveux
486(*).Après
avoir juré de dire toute la vérité, le témoin peut
encore refuser de parler si ses déclarations risquent de
révéler sa participation à une infraction487(*) .
C. Le justiciable a-t-il un droit à la
passivité au cours d'une inspection ?
Le premier arrêt par lequel la Cour européenne
des droits de l'homme a proclamé formellement le droit de ne pas
contribuer à sa propre incrimination est l' arrêt Funke du 25
février 1993488(*) . Saisie d'un recours concernant la loi
douanière française permettant aux inspecteurs de requérir
des tribunaux la condamnation d'une personne à produire les
relevés bancaires de ses différents comptes, pièces dont
l'administration fiscale supposait l'existence sans en avoir la certitude, la
Cour déclare que la condamnation pénale pour refus de produire
les documents demandés par les douanes a méconnu le droit
fondamental du prévenu à un procès équitable
garanti par l'article 6.1 de la Convention.
La Cour consacre le droit au silence et à la
passivité en des termes particulièrement nets : « les
particularités du droit douanier (...) ne sauraient justifier une telle
atteinte au droit, pour tout accusé au sens autonome que l'article 6
attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa
propre incrimination ». Le droit de ne pas contribuer à sa propre
incrimination est donc un élément essentiel de
l'équité de l'accusation pénale. Il relève des
droits de la défense et échappe aux exigences des politiques
économiques ou pénales des Etats489(*) .La Cour reconnaît le
droit au silence, droit qui trouve son prolongement dans celui de « ne
point contribuer à sa propre incrimination », de demeurer passif.
Une telle attitude ne peut pas constituer par elle-même une
présomption de culpabilité ni, a fortiori, justifier une
condamnation. Le droit au silence s'impose au juge. Il s'impose pareillement au
législateur, qui ne dispose pas de la pleine liberté des modes de
preuve pour emporter la conviction des juges490(*). La Cour confirmera sa jurisprudence en des termes
tout aussi clairs dans plusieurs arrêts, et notamment les arrêts
Murray du 8 février 1996491(*) et J.B. c/ Suisse du 3 août 2001 : « Le
droit de se taire et -l'une de ses composantes- le droit de ne pas contribuer
à sa propre incrimination sont des normes internationales
généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de
procès équitable » .L'arrêt Saunders, du 17
décembre 1999492(*) ajoute que ce droit est étroitement
lié au principe de la présomption d'innocence
énoncé par l'article 6.2 de la Convention.
Les juridictions belges ont, depuis lors, fait application de
ces principes à plusieurs reprises. C'est ainsi que le tribunal
correctionnel de Nivelles acquitte, le 5 juin 1996, une chômeuse
poursuivie pour obstacle à la surveillance. Elle avait refusé de
répondre aux questions d'un contrôleur-adjoint de l'ONEm,
concernant les prestations de travail qu'elle aurait effectuées dans une
friterie alors qu'elle percevait, par ailleurs, des allocations de
chômage. Le tribunal fonde ce droit au silence sur un principe
général de droit, et sur l'article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques493(*) .
Le tribunal correctionnel de Tournai déclare
irrecevables les poursuites engagées pour délit d'obstacle
à la surveillance, à l'encontre de la gérante d'une
friterie. Celle-ci était tout d'abord soupçonnée par
l'inspection du travail, d'occuper un travailleur non déclaré
à la sécurité sociale. L'inspecteur l'avait invitée
à régulariser la situation en vue du prochain contrôle.
L'exploitante soutenait que, le travailleur étant son concubin, il n'y
avait pas de lien de subordination et donc pas lieu à «
régularisation ». Aux deux dates fixées successivement pour
le contrôle, la gérante n'était pas là. L'inspecteur
du travail l'avait pourtant avisée du risque de poursuites pour obstacle
à la surveillance. Aussi l'auditeur du travail avait-il exercé
des poursuites pénales pour obstacle à la surveillance. Le
tribunal fonde sa décision d'irrecevabilité sur les articles 6 de
la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, en constatant que «
le contrôle a été fixé aux fins expresses de
vérifier la régularisation après signification à la
prévenue d'être en infraction, et d'être tenue à
régulariser, sous peine de poursuites judiciaires; que, par son effet de
clôture, la menace pénale est apparue inéluctable, soit
que, résistant, la prévenue soit poursuivie pour l'infraction
principale, soit que, fuyant, elle le soit pour obstacle au contrôle de
celle-ci (...); que la prévenue s'est ainsi trouvée
enfermée dans le dilemme de collaborer à la régularisation
d'une situation qu'elle n'estime pas infractionnelle ou de commettre un
obstacle au contrôle. Qu'il apparaît ainsi que les poursuites
procèdent d'un effet de coercition incompatible avec le droit de la
prévenue de ne pas participer à sa propre incrimination. Que
l'absence de la prévenue lors du contrôle n'a pas d'autre
portée qu'une contestation »494(*) .
La cour d'appel de Bruxelles reconnaît le droit au
silence à un prévenu ayant refusé de répondre aux
inspecteurs de l'ONSS495(*), alors qu'il faisait l'objet d'une information
répressive pour occupation de travailleurs étrangers en
séjour illégal496(*) . La cour ne précise toutefois pas la base
légale de ce droit.
De même, le tribunal du travail de Tongres annule une
décision infligeant une amende administrative pour délit
d'obstacle à la surveillance. À l'occasion d'un contrôle de
chantier, l'intéressé avait été surpris, par divers
services d'inspections sociales et fiscales, à poser des klinkers en
compagnie de deux autres personnes. Celles-ci s'enfuirent et
l'intéressé refusa de livrer leur identité. Aux yeux du
tribunal du travail, le délit d'obstacle à la surveillance n'est
pas établi : le droit de se taire, prévu par l'article 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est un principe
général de droit qui prime le droit national et qui ne
reconnaît aucune exception pour le droit social belge.
L'intéressé n'avait donc pas à répondre aux
questions des inspecteurs497(*).
De cette jurisprudence, il semble bien résulter que,
contrairement à ce qui était admis par le passé, le droit
au silence s'oppose à ce qu'il soit encore dressé
procès-verbal pour obstacle à la surveillance en cas de refus de
laisser entrer un service d'inspection dans l'entreprise498(*) ou de répondre
à ses questions.
Conclusion
De nombreux pays ont recours aux analyses
génétiques ainsi qu'aux bases de données
génétiques dans de multiples domaines et plus
particulièrement en matière de répression des infractions
pénales. Ces procédés, pour utiles qu'ils puissent
être, soulèvent de nombreuses questions quant à leur
conformité aux droits de l'Homme.
Le droit de ne pas s'auto incriminer est consacré par
l'article 14, § 3, g) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, qui le déduit de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans certains systèmes juridiques en vigueur, le fait
de prélever un échantillon d'ADN sur un inculpé sans son
consentement et sans l'informer de l'usage qui sera fait de cet
échantillon peut constituer une atteinte à l'inviolabilité
de sa personne et à sa vie privée. La preuve ainsi établie
sera déclarée irrecevable. Dans d'autres systèmes, par
contre, comme en Grande Bretagne et en Suisse, il est désormais possible
de prélever d'office par ordre d'un juge un échantillon d'ADN sur
une personne inculpée.
Consacré par les articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'Homme et 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, le droit à un procès
équitable peut se voir violé par les techniques de recherche
génétique et scientifique utilisées durant l'enquête
pénale, en ce qu'elles portent atteinte à la présomption
d'innocence. En effet, l'empreinte génétique n'est qu'un
élément parmi d'autres : ce n'est pas parce qu'une personne se
trouvait sur les lieux d'une infraction qu'elle est l'auteur de celle-ci.
Face aux menaces pesant sur les libertés publiques, la
mission du droit est de protéger les citoyens. Dans le cas particulier
du droit au respect de la vie privée, ceci est d'autant plus
nécessaire que les personnes ont rarement une connaissance
précise des atteintes qu'elles subissent. Ces atteintes emportent
pourtant des conséquences importantes, qu'il s'agisse de fichage,
d'exclusion, de harcèlement, ou de la méconnaissance des
libertés les plus importantes.
En réponse à ces pratiques inadmissibles, les
pouvoirs publics ne s'acquittent que partiellement de leur devoir de protection
des citoyens. Lorsqu'un Droit de l'Homme est menacé, la puissance
publique doit en effet proclamer ce droit, édicter une
réglementation visant à empêcher qu'il soit remis en cause,
et s'assurer du respect de cette réglementation. Les libertés
publiques ne doivent pas seulement être reconnues, mais doivent aussi
être effectives.
Après cette étude comparative entre le droit
libanais et européens (Français , Belge,...), au cours de la
phase policier pendant l'enquête pénale beaucoup de leurs actes
peuvent porter des atteintes á la liberté individuel de la
personne poursuivie, l'équilibre entre le droit de défense et la
recherche de l'auteur de l'infraction est basé sur les textes de lois et
la bonne exécution de loi par les juges.
Sur le plan libanais c'est nécessaire de trouver une
solution pour protéger les droits de l'Homme par ce que c'est clair que
la Convention et la Cour Européenne des droits de l'homme sont les
meilleurs garanties pour le soupçonné et l'inculpé durant
l'enquête pénale en assurant le droit de défense. Donc il
semble que c'est le moments d'appliquer cette convention européenne
par les régimes juridiques arabes et surtout Libanais, ou même
inventer une convention Arabe des droit de l'Homme surtout en présence
des nouveaux techniques scientifiques utilisés au Liban et aux pays
Arabes comme les polices européennes, Amérique et Canadien.
* 1 J. MICHELET, Histoire
de la Révolution française, Paris, 1952. Cette phrase se
situe dans l'introduction à l'ouvrage, p. 70.
* 2
http://pages.infinit.net/policelv/servicepolice/indexhistoire.htm.
* 3 L'article 1 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants définit la «torture» comme
«tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une
personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des
renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce
personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de
l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression
sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu'elle soit, lorsque de telles douleurs ou souffrances
sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec
son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas
à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légitimes, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles.»
* 4 DOMAT (J), Les lois
civiles dans leur ordre naturel (1689), Paris, 1771, I, p. 204 ;
ENCINAS DE MUNAGORRI (R), Introduction au droit, Paris, 2002, p.
277.
* 5 Cité par F.
STASIAK, Actes de la table ronde « Justice et police quels rapport
? », Université Nancy 2, 17 novembre 1997.
* 6 Violences
illégitimes : V. Paris, 31 oct.1955 : Gaz. Pal, 1955,
2, 409.
* 7 La présomption
d'innocence en droit comparé, Colloque du 16 janvier 1998,
Société de législation comparée éditeur.
* 8 PANSIER (F-J),
« le Juge et l'innocent », Revue européenne de
philosophie et de droit, n° 1 du 4 mars 1995.
* 9 V. Guy Braibant,
Données personnelles et société de l'information, Rapport
au Premier Ministre sur la
Transposition en droit français de la directive
n°95-46, La Documentation Française, 1998, p.19.
* 10 Alain, Propos d'un
nommant. Jean Pradel, P.P 12 em édition, Cujas 2004, P15.
* 11
Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Tome II,
Edition Cujas, P373
* 12 Pradel (J), manuels
de procédure pénale, 12em édition jour au 1er
décembre 2004, Cujas, p494,
* 13 Matsopoulo (H), les
enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles
Tome 32, p88
* 14 Becherawi (D)
« la notion de flagrance en droit français, libanais et
égyptien », Rev.sc.crim, janv-mars 1997, P 73.
* 15 Becherawi (D)
« la notion de flagrance en droit français, libanais et
égyptien », Rev.sc.crim, janv.-mars 1997, P74, n3.
* 16 V. Merle, et Vitu(A),
traite de droit criminelle, p373, Pradel(J), procédure
pénale,2004,12 em éd, Cujas, .n 563.
* 17 Garraud
(Traité de droit pénal) : Dans le flagrant
délit, la vérité judiciaire est plus facile à
obtenir, puisqu'il n'y a aucun doute sur la culpabilité... Dans le sens
naturel du mot, un délit n'est flagrant qu'au moment où il se
commet ; alors seulement que le prévenu est dans la chaleur de
l'action.
Vidocq (Mémoires) : La Sûreté est
avertie que des malfaiteurs s'apprêtent à attaquer la diligence
dans la forêt de Sénart. A l'heure du départ, je monte dans
la diligence où mes agents ont déjà pris place. Il n'y a
que quatre personnes qui n'appartiennent pas à la police. On se met en
route. Arrivés sur le petit chemin de Lieu saint, la diligence est
attaquée, ainsi que nous nous y attendions. Mes agents répondent,
à l'injonction qui leur est faite de mettre pied à terre, par une
décharge de coups de pistolets. Les agresseurs ripostent et prennent
aussitôt la fuite. On parvint à les arrêter dans les
fossés de Vincennes où ils avaient trouvé refuge... On m'a
accusé d'imprudence dans cette affaire. C'en était une que
d'exposer quatre voyageurs, mais il importait de prendre en flagrant
délit d'attaque à main armée une bande de criminels, et je
n'avais pas le choix.
* 18 Donnedieu de Vabres
(Traité de droit criminel) : Il y a flagrant délit quand
l'agent est surpris au moment même où il vient de commettre
l'infraction. On s'explique qu'alors la séparation des pouvoirs soit
moins rigide et les prescriptions de forme moins sévères. Les
risques d'erreur sont moindres. Il est nécessaire que les indices soient
recueillis et les premiers actes d'instruction accomplis par le magistrat
à qui le hasard aura permis de se trouver le premier sur les
lieux.
Jousse (Traité de la justice criminelle) :
Les Commissaires au Châtelet de Paris, & autres Commissaires
enquêteurs examinateurs, peuvent informer en flagrant
délit
Constitution belge. Art. 7 al. 3 : Hors le cas de flagrant
délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'une
ordonnance motivée d'un juge.
Code de procédure pénale espagnol. Art.
553 : Les agents de police judiciaire peuvent procéder de leur
propre autorité à l'arrestation immédiate des personnes
... lorsqu'elles sont surprises en flagrant délit.
* 19 Pradel,
(Procédure pénale) : Il n'a jamais
été discuté que des règles spéciales,
à caractère assez nettement répressif, devaient
régir l'infraction flagrante... Un délai de quelques heures au
plus est admissible.
Cass.crim. 5 janvier 1905 (Bull. Crim. n° 6 p.19) :
Une procédure de flagrant délit est
régulièrement engagée dès lors que des policiers,
intervenant à la suite d'un accident de la circulation pour identifier
le blessé, rassembler ses effets personnels et prévenir ses
proches, ont découvert sur l'accotement de la chaussée, dans un
sac appartenant à l'intéressé, une arme et des munitions
correspondantes, dont la présence révélait ainsi
l'existence d'un indice apparent d'un comportement délictueux en train
de se commettre.
Cass.crim. 4 novembre 1999 (Gaz. Pal. 2000 J 1156) :
Il résulte de l'article 53 C.pr.pén. Que l'état de
flagrance est caractérisé dès lors qu'ont
été relevés des indices apparents d'un comportement
délictueux révélant l'existence d'une infraction en train
ou venant de se commettre.
Il en était ainsi en l'espèce où des
policiers ont interpellé des personnes sortant d'une automobile qu'ils
avaient vu circuler dangereusement. À l'ouverture du véhicule par
N., ils ont constaté que se dégageait de l'intérieur, une
forte odeur de résine de cannabis.
* 20 Guinchard(S), Buisson
(J), procédure pénale, ouvrage couronne par
l'académie des sciences morales et politique prix Henri Texier 200 pou
la défense de la liberté individuelle, 3:éd, p441,
n : 619.
* 21 ViergÈs(E),
procédure pénale, LexisNexis SA, p 161.n :244.
* 22 Becherawi (D)
« la notion de flagrance en droit français, libanais et
égyptien », Rev.sc.crim, janv-mars 1997, P 74, n5.
* 23 Ataya (A),
l'interrogation de l'accuse devant les tribunaux des crimes, Beyrouth,
2005, mémoire de diplôme en droit public, université arabe
de Beyrouth, p 29.
* 24Pradel(J), manuels
de procédure pénale, 2004, 12 em édition a jour au
1er décembre 2004, Cujas 495, n : 564.
* 25 Chawi(T), doctrine
de procédure pénale, Egypt., édition 1954,1er partie,
P288.
* 26 Abdel-Satar (F),
procédure pénale libanais, Beyrouth, édition
1975, p 380.
* 27 Jaafar(M), principe
de procédure pénale, Beyrouth, 1994, entreprise
universitaire des études ,1er Édition 1994, p 210.
* 28 Voir.
Becherawi (D) , « la notion de flagrance en droit
français, libanais et égyptien », Rev.sc.crim,
janv-mars 1997, P 76.
* 29 Voir en se sens,
Decocq(A), Montreuil(J), Buisson(J), le droit de la
police :551,p279.
* 30 Cour de Cassation,
Chambre criminelle, Audience publique du 17 octobre 1995 N° de pourvoi :
93-84084, Président : M. Le Gunehec, Bulletin criminel
1995 N° 309 p. 846,et en plus voir Précédents
jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle,
1980-05-30, Bulletin criminel 1980, n° 165, p. 411 (cassation) ; Chambre
criminelle, 1985-10-08, Bulletin criminel 1985, n° 301, p. 772 (cassation
partielle) ; Chambre criminelle, 1992-03-23, Bulletin criminel 1992, n°
123, p. 324 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle,
1992-04-22, Bulletin criminel 1992, n° 169 (1), p. 441 (rejet), et
l'arrêt cité . CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre
criminelle, 1988-02-02, Bulletin criminel 1988, n° 52 (3), p. 142
(cassation partielle), tire de www.lexinter.net/
* 31Cour de cassation
libanaise, décision n : 271 a 13 /3/1997, jurisprudence
pénale de l'année 1997, juge Afif chams dine p 291, Voir en
même sens mon professeur Abdoul-moniim(S), procédure
pénale étude compare, Beyrouth, 2003, n'442, p 690.tome 2,
al halabé.
* 32 V.cass.crim.
égyptien, 25 février 1957, Recueil des arrêts de la cour de
cassation égyptienne, partie 8, n : 50, p 173.
* 33 Mot arabe traditionnel
qui désigne un instrument utilise pour fumer en mettant de tabac et de
charbon pour bruler le tabac
* 34 V.cass.crim.
égyptien, 7 octobre 1957, Recueil des arrêts de la cour de
cassation égyptienne, partie 8, n : 197, p 737..
* 35Becherawi (D)
« la notion de flagrance en droit français, libanais et
égyptien », Rev.sc.crim, janv.-mars 1997, P 77.
* 36 Voir en ligne
http://dictionnaire.mediadico.com/traduction/dictionnaire.asp/definition/soupcon/2007
* 37 Voir en ligne
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/soupcon/
* 38 Becherawi (D)
« la notion de flagrance en droit français, libanais et
égyptien », Rev.sc.crim, janv-mars 1997, P 78.
* 39 Code pénal
suisse. Art 173 : 1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir
une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre
à porter atteinte à sa considération, celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur
plainte, puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.,
Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle,
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm
* 40 Cass.crim. 15 octobre
1985 Gaz. Pal., Rec. 1986 somm. p. 124) : Lorsque des imputations ont
été formulées d'une manière vague de nature
à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de
celles-ci a qualité pour demander la réparation du
préjudice qui lui a été ainsi causé.,
Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle ,.
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm
* 41 Thomas d'Aquin (Somme
théologique II-II q.60 a.3) : Qu'un juge envisage de condamner
sur un simple soupçon, cela relève directement de l'injustice...
Tant que des indices de perversité ne sont pas évidents, chez un
homme, nous devons le tenir pour vertueux et interpréter en bonne part
ce qui est douteux.
* 42 Bluntschli (Droit
public général) : Une saisie des papiers personnels
n'est admissible que s'il y a soupçon grave de crime, et sous des formes
protectrices. Doucet(J), Dictionnaire de droit criminelle,.
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm
* 43 Cass.crim. 23 mars 1992
(Gaz. Pal. 1992 II somm. 491) : Il y a délit flagrant lorsque,
dans un temps très voisin de l'action, la personne
soupçonnée est trouvée en possession d'objets, ou
présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a
participé au délit., Doucet(J), dictionnaire de droit
criminelle,. http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm
* 44 Voir en se sens Becherawi
(D) « la notion de flagrance en droit français, libanais
et égyptien », Rev.sc.crim, janv-mars 1997, P 78, n15, 16.
* 45 Voire mémoire
publie le 17/10/2006 l'arrestation du délinquant,
université paris 2
* 46 Crim. - 5 janvier 2005.
REJET, N° 04-81.714. - C.A. Limoges, 11 février 2004.
www.courdecassation.fr
* 47 CRIM 22 février
1996 CASSATION, N° 95-85.861.- CA Lyon,17 octobre 1995
www.courdecassation.fr
* 48 CRIM. - 4 novembre
1999. CASSATION, N° 99-85.397. - C.A. Lyon, 13 juillet 1999. Procureur
général près ladite cour, www.courdecassation.fr
* 49
Decocq(A),Montreuil(J),Buisson(J), le droit de la police,
p283.n :558,ainsi a-t-elle juge nulle une procédure de flagrant
délit engagée sur la base d'un renseignement
confidentiel(Cass.crim.30 mai 1980 inédit),de même, le tribunal
correctionnel de Vannes, le 18 février 1982,a déclaré
nulle une perquisition opérée en flagrant délit sue la
base d'une information selon laquelle les mis en cause étaient
susceptibles de s'adonner à la drogue(gaz pal 19 et 20 mai 1982
n :139 et 140 p 4)-V. encore Cass.crim.21juill.1982 :rpds 15
déc. .1982.p 642,au sujet d'une fouille à corps ayant permis la
découverte de stupéfiants alors qu'aucun indice apparent ne
justifiait l'intervention.-V. encore Cass.crim fév.1988 :bull
crim :52 :absence d'indice apparent alors que les policiers
étaient intervenus en raison d'un appel téléphonique
anonyme selon lequel des jeunes gens se trouvant dans un véhicule en un
lieu déterminé étaient susceptibles de se droguer.
* 50Chambre criminelle,
1er octobre 2003 (pourvoi n° 03-84.142) Chambre
criminelle, 26 février 2003 (Bull. n° 56)
* 51 Arrêt n°
4186 du 11 juillet 2007 cour de cassation-chambre criminelle
* 52En même Sens mon
professeur Abdoul-moniim(S), procédure pénale étude
comparé, Beyrouth, 2003, p 702.tome 2, al halabé.
* 53 Voir ensemble de
jurisprudence cite par mon professeur Abdoul-moniim(S), procédure
pénale étude comparé, Beyrouth, 2003, .tome 2, P 703,
al halabé, et Ali Abdo(S), infraction flagrante étude
comparé, Beyrouth, P42et P 43, al halabé édition.
* 54 Abou-iid(E),
procédure pénale entre le texte, jurisprudence et doctrine,
étude comparé, interprétation des articles 1 à
50, p 147 n :16 , 17,al halabé édition
* 55 Dictionnaire civil et
canonique (Paris 1687)
* 56 Cuvillier
(Vocabulaire philosophique) définit un peu brutalement la
conjecture comme une supposition admise sans égard à sa
vérité ou à sa fausseté et sans intention de la
soumettre à vérification., Le Bon (Psychologie des
foules) : Si nous voulons rester dans les limites étroites mais
sûres des choses que la science peut connaître, et ne pas errer
dans le domaine des conjectures vagues et des vaines hypothèses, il nous
faut constater simplement les phénomènes qui nous sont
accessibles, et nous borner à cette constatation. Langlade (Code
pénal de 1810) : Il importait de fixer la nature des preuves
qui pourront être admises pour établir une complicité
d'adultère, que la malignité se plaît trop souvent à
chercher dans des indices frivoles , des conjectures hasardées ou des
rapprochements fortuits. Balzac (Splendeurs et misères des
courtisanes) : La nature sociale, à Paris surtout, comporte de
tels hasards, des enchevêtrements de conjectures si capricieuses, que
l'imagination des inventeurs est à tout moment
dépassée- voir. Doucet(J), .dictionnaire de droit
criminelle, http://ledroitcriminelle.free. -
* 57 Jousse
(Traité de la justice criminelle) : Le mandat se
prouve, non seulement par des preuves directes, soit par témoins ou par
écrit, mais aussi quelquefois par de simples indices et
conjectures ; pourvu que ces indices soient du nombre de ceux qu'on
appelle violents.-voir- voir Doucet(J),.dictionnaire de droit
criminelle ,http://ledroitcriminelle.free.
* 58 Chauveau Hélie
(Théorie du Code pénal) : Les actes purement
préparatoires peuvent toujours s'expliquer de différentes
manières. Leur liaison avec une résolution criminelle n'est pas
nécessaire et immédiate, ils peuvent la faire supposer, ils ne la
prouvent pas. On ne peut les rattacher à un délit
déterminé qu'à l'aide de présomptions
hasardées, de fragiles conjectures ; ils ne peuvent donc servir de
base a une pénalité. Paris (1re Ch. accus.) 13 avril 1992
(Gaz. Pal. 1992 I 387) : Les déclarations dont il est fait
état, ne présentant pas un élément probatoire
sérieux, revêtant un caractère subjectif et conjectural, ne
sauraient suffire à constituer le moindre commencement de
présomption de participation aux faits - voir. Doucet(J).
Dictionnaire de droit criminelle, http://ledroitcriminelle.free.
* 59 Stéfani et
Levasseur (Procédure pénale, 2e
éd.) : Les indices sont des faits matériels dont
l'existence est établie, et qui, sans valeur démonstrative par
eux-mêmes, peuvent, rapprochés les uns des autres, permettre de
parvenir à la conviction que tel ou tel événement dont
l'existence n'est pas établie, s'est bien réalisé.
Warée (Curiosités judiciaires) illustre l'adage
« indices passent témoins » : Dans une
affaire criminelle, deux témoins déposaient contre un
accusé, connu pour sa probité. Le conseiller rapporteur
était très inquiet parce qu'il sentait que la loi l'obligeait
à prononcer contre un homme qu'au fond de son coeur il croyait innocent
... Il se confie à sa femme et lui indique que les deux témoins
disaient avoir vu commettre l'assassinat au clair de lune : les
dépositions sont fausses, s'écria-t-elle, cette nuit là
n'était pas éclairée par lune. L'almanach confirma la
remarque de la dame ... L'accusé fut absous- voir.
Doucet(J),.dictionnaire de droit criminelle,
http://ledroitcriminelle.free..
* 60 Muyart de Vouglans
(Les lois criminelles de France) : Comme les meurtres et
assassinats sont occultes de leur nature, c'est-à-dire qu'ils se
commettent en secret et avec des précautions tellement combinées
qu'il serait le plus souvent impossible de les prouver par témoins de
visu ; c'est pourquoi nos lois ont cru devoir admettre pour preuve
principale en cette matière celle résultant des indices.
Exemple. En juin 1938, à Lima, le professeur
d'astronomie A... appelait au téléphone le préfet de
police de da capitale du Pérou et lui dit qu'il venait de trouver son
collègue l'astronome B... mort, avec un poignard dans la nuque. Un
inspecteur de police fut aussitôt envoyé sur les lieux :
après quelques recherches, i1 trouva que l'arme du crime appartenait
à un cambrioleur connu, nommé J.... Celui-ci, vite
retrouvé, avoua qu'il s'était bien introduit dans l'observatoire,
mais qu'il avait été dérangé et avait perdu son
poignard. Or, le lendemain, les journaux annonçaient que le professeur
A... venait de découvrir une nouvelle étoile. L'inspecteur eut
l'idée d'aller le prier de lui montrer cet astre : il eut la surprise de
constater que le grand télescope n'était pas réglé
pour l'oeil du prétendu découvreur. Confirmé dans ses
soupçons, il examina les notes de l'astronome assassiné et il
constata que c'était lui, en réalité, qui avait fait la
découverte. Son collègue, voulant s'en approprier la gloire,
l'avait tué avec le poignard trouvé là.
* 61 Gorphe
(L'appréciation des preuves en justice) : Ce mode de
preuve est extrêmement étendu et mal défini. Il consiste
à recueillir et interpréter tous faits ou circonstances qui
peuvent conduire à la découverte de la vérité.
Aussi n'a-t-il pas de dénomination bien précise, jusqu'à
présent. Les civilistes parlent plutôt de présomptions de
l'homme, les criminalistes d'indices, et les juristes anglais de
circonstances : d'où le nom de preuve présomptive, de preuve
indiciel, ou encore de preuve circonstancielle (terme anglais). Elle comprend
tout fait ou circonstance en rapport avec le fait recherché et
permettant d'inférer l'existence ou les modalités de ce
dernier ; on peut dire qu'elle s'étend à tout ce qui ne
rentre pas dans les autres preuves
. Code de procédure pénale allemand, §
81e : (Recherche de l'identité génétique) :
Dans le cadre des indices matériels que demandent les mesures
prévues au § 81 a al.1 les recherches de l'identité
génétique peuvent aussi être exécutées dans
la mesure où elles sont nécessaires pour établir la
filiation ou les faits, si des éléments indiciels ont
été découverts sur l'inculpé ou sur la
victime
. Actualité (Lesinge, Le Figaro du 01-12-01) :
Pour les enquêteurs, ces rapprochements de traces ADN, ce sont des
heures, voire des jours d'enquête gagnées. Pour les suspects,
c'est la possibilité de prouver rapidement, scientifiquement et
définitivement, leur innocence. Pour tous, c'est le spectre de l'erreur
judiciaire qui s'efface. Récemment, les empreintes
génétiques ont permis de confondre JC B..., dit « Le
C... », Meurtrier de deux policiers au Plessis-Trévise ;
ainsi que A M..., l'assassin de la jeune britannique C. D....
* 62 Decocq(A), Montreuil(J),
Buisson(J), le droit de la police, p283.n :558
* 63 Voir en même sens
Abdoul-moniim(S), procédure pénale étude comparé,
Beyrouth, 2003, P 703.tome 2, al halabé et Ali Abdo(S), infraction
flagrante, étude compare, p 694 et 695, al halabé
édition.
* 64 Cass.crim.12 Mai
1992.Bull.crim.1992.no.187. voir Abou-iid(E), procédure
pénale entre le texte, jurisprudence et doctrine, étude
comparé, interprétation des articles 1 à 50,p 151
n :27 et 28,al halabé édition.
* 65 Becherawi (D)
« la notion de flagrance en droit français, libanais et
égyptien », Rev. Sc.crim, janv.-mars 1997, P 80.
* 66 Matsopoulo(H), les
enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles ?
Tome 32, p102,
* 67 Fournier, thèse
précitée, p320;R.LEV, thèse op.cit, p238, citez par
Matsopoulo(H), les enquêtes de police. Bibliothèque des
sciences criminelles ? Tome 32, p102
* 68 LOUAS, thèse
précitée 17;CATHERINE, thèse op.cit, p 21 citez par
Matsopoulo(H), les enquêtes de police. Bibliothèque des
sciences criminelles ? Tome 32, p103
* 69 LANGLOIS, article
précité, J.C.P, 1961.I.1611, n»21 citez par Matsopoulo(H),
les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences
criminelles ? Tome 32, p103
* 70 LARGUIER.,
procédure pénale, 20em édition 69 et 70, Dalloz
* 71 PARRA et MONTREUIL,
traite précité 194, MONTREUIL, juriclasseur proc pen.art 53
á 73,fasc.,1,n :109,DECOQ,MONTREUIL et BUISSON, le droit de police
op.cit,n :573,p 288.- citez par Matsopoulo(H),les enquête de
police. Bibliothèque des sciences criminelles ? Tome 32,
p103
* 72 voir Matsopoulo(H),
les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences
criminelles ? Tome 32, p103
* 73 Il y a flagrant
délit «lorsqu'un crime vient de se commettre et que le corps du
délit test expose á la vue de tout le monde, comme lorsqu'une
maison vient d'être incendiée ,un mur perce, ou qu'un homme vient
d'être tue ou blesse, ou s'il arrive une émotion populaire tous
les témoins sont encore sur les lieux ».justice
criminelle.2.p.15.De son cote ,Rousseau de Lacombe
écrivait : « il y a flagrant délit lorsqu'un
crime vient de se commettre en présence du peuple :par exemple
lorsqu'un voleur a été saisi volant ou dérobant, ou nanti
de la chose volée :lorsqu'un assassin a été pris dans
l'action ou a été vu une épée sanglante á la
main, dans le lieu où le meurtre a été
commis »,Matières criminelles 321.Cite par Becherawi
(D) « la notion de flagrance en droit français, libanais
et égyptien », Rev. Sc. Crime, janv.-mars 1997, P 85.
* 74 Merle et Vitu,
traite de droit criminelle, Paris Tome II, éditions Cujas paris
329, n 264.
* 75 V.art 29 de code de
procédure pénale libanais ; V. également en ce sens
l'article 382 du code de procédure pénale Italien
* 76 FAUSTIN HELIE,
Traite de l'instruction criminelle ou théorie du code d'instruction
criminelle, T. III : 1497, p 469, cite par Matsopoulo(H),les
enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles, Tome
32, p95 n : 110
* 77 DONNEDIEU de
VABRES, Traite élémentaire de droit criminelle et de
législation pénale compare, 3em éd, Paris,
1947n :190, p112.cite par Matsopoulo(H), les enquêtes de police.
Bibliothèque des sciences criminelles, Tome 32, p95 n : 110
* 78 En ce sens cf. JOUAS,
thèse précité : 9, P 14, cite par Matsopoulo(H), les
enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles, Tome
32, p95 n : 110
* 79 MASSABIAU, manuel du
ministère public prés les cours d'appelle, les cours d'assises et
les tribunaux civils, correctionnels et de police,
Paris,1876,T.II.n :117(cet auteur, après avoir fixe le délai
au delà duquel un délit ne saurait être
réputé flagrant à vingt-quatre heures, ajouté qu'en
effet ,l'existence du flagrant délit est moins une question d'heure
qu'une question de circonstance) ;V. également :CAULLET,
thèse op.cit,P301 ;PASCAL, thèse
precitee,p23 ;CATHERINE, thèse op.cit,p17 ;SIFNEOS,
thèse precitee,p70 ;ASSOUAD, la police judiciaire est ses
attributions au cas de flagrant délit-étude comparée de
droit français et syrien, thèse,
Paris,1954,p57,op.cit ?Matsopoulop95,n :110
* 80 LAMBERT, traite
precite,P147 á 149 (selon cet auteur, il n'y a pas de
« raison légale á lancer le chiffre de vingt-quatre
heures plutôt que celui de quarante-huit ou qu'un chiffre quelconque .En
logique, le temps de flagrance ne saurait être conçu que comme
assez bref :la flagrance, c'est l'état de ce qui est brulant, c'est
la déflagration criminelle,.....et il semble a priori qu'après
écoulement d'un temps de vingt-quatre heures, l'explosion soit
déjà bien ancien » . op cit
Matsopoulo,p95,n :110
* 81 LANGLOIS, article
précité, J.C.P,1961.I.1611, n12,v. aussi ROUX, cours de droit
criminel français,2eme ed,Paris,1927,n481 et ss,op cité
Matsopoulop96,n :110
* 82 LOCRE, ouvrage
preciteT.XXV,p163, op cité Matsopoulop96,n :110.
* 83 RASSAT, thèse
op.cit, n 240 ;du même auteur, procédure pénale,
coll. DR. fondamental ,P.U.F.,2eme ed.,paris,1995,n321,p519, op cité
Matsopoulo, p96,n :111
* 84 En ce sens V.BOULOC,
thèse précité 331, p229 ; MERLE et VITU, traite
op.cit, T.II, n264 ; PRADEL, procédure pénale, 7eme
éd, Cujas,1993,n 330 ;FOURNIER, thèse précité
324. op cit Matsopoulop96, n : 111.
* 85 LAMBERT, précis
de police judicaire selon le nouveau code compare á l'ancien, Lyon,
éd, Desvigne et Cie, 1959, p47. Op cité Matsopoulop96, n :
111
* 86 ESCANDE .juriclasseur
proc Pen art 53 á 73, 1970, n 21. Op cit Matsopoulo, p96, n :
111
* 87 RASSAT, thèse
précité, n 240,p 180, op cité Matsopoulop96,n :111
* 88 LANGLOIS, article
précité, J.C.P, 1961.I.1611, m 13, op cit Matsopoulop96, n :
111
* 89 LANGLOIS, ibid.,
J.C.P.1961.I.1611, n 15 ; V. aussi BESSON, rapport sur le livre
1er du projet de reforme du code d'instruction criminelle, n41 et
SS, op cit Matsopoulop96, n : 112.
* 90 Débats, Ass.nat,
2eme séance du 7 Octobre 1992, J.O.8 Octobre 1992, P3449 et 3450. op cit
Matsopoulop96,n :112.
* 91 MAYER, article. Op.cit.,
D.1980, chron.p.99, et spec 4, p100. op cit Matsopoulo,
p96,n :112.
* 92 A cet égard, on
notera que la commission justice pénale et droits de l'homme
suggérait la suppression de l'enquête de flagrance (cf.la mise en
état des affaires pénales op.cit,n.188,fiche n 11) et la mise en
place d'une procédure d'urgence (v.ibid.167 et 168,fiche n 5) dans les
hypothèse suivantes : « lorsqu'une victime est en danger
ou lorsque des indices sont sur le point de disparaitre et qu'une fouille
á corps, une perquisition ou un placement sur écoutes, sans
délai est nécessaire ;lorsqu'un crime ou un délit est
en train de se commettre, ou que l'auteur suppose d'une infraction risque de se
soustraire aux services de police et qu'il est nécessaire de
procéder á une arrestation immédiate ».Ces
pouvoirs auraient été exceptionnels et limites, mais ces
idées n'ont pas été accueillies favorablement par les
milieux professionnels ;cf. SCHIR, « la
flagrance »,in problèmes actuels de science criminelle
op.cit.,p89 et ss,et spec. P108 et 109. op cit Matsopoulo, p96, n :
112.
* 93 CONTE, l'apparence en
matière pénale, thèse, Grenoble, 1984, T.I, p679, note 1,
op cit Matsopoulo, p96, n : 112.
* 94 Cf. PARRA et MONTREUIL,
traite précité 182 ;MONTREUIL, juriclasseur proc.pen.,art.53
á 73.,fasc.1,n 77 ;JEAN DIDIER, note sous crime.30 mai
1980,D.1981,p533 et spec p 535 (pour qui, « exige pour
l'infraction flagrante stricto sensu une apparence, des signes
extérieurs parait aller au-delà de la lettre et de l'esprit de la
loi, et conduit á des interférences entre des cas
distincts ») ;SCHIR, « la flagrance »,in
problèmes actuels de science criminelle op.cit,p89 et ss,et spec.p105 et
106. Op cité Matsopoulo P96, n : 112.
* 95 Becherawi (D)
« la notion de flagrance en droit français, libanais et
égyptien », Rev. Sc.crim, janv.-mars 1997, P 85, voir.
Abdoul-moniim(S), procédure pénale étude compare,
Beyrouth, 2003, n'442, p 690.tome II, al Halabé edition.
* 96 Article 29 du code de
procédure pénale libanais alinéa B
* 97 Article 29 du code de
procédure pénale libanais alinéa E
* 98 Code électoral,
art. L.98 : Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations
menaçante on aura troublé les opérations d'un
collège électoral, les coupables seront punis
Cass.crim. 26 janvier 2000 (Gaz. Pal. 2000 J 1519) :
L'accusée ayant manifesté par des clameurs contre les propos
du ministère public, juste avant les réquisitions sur la peine,
le président a ordonné son expulsion.
Le Bon (Les révolutions) : Robespierre voulut se
défendre, en lisant un discours longtemps remanié ; mais ... les
clameurs des conjurés couvrirent sa voix. Doucet(J), dictionnaire
de droit criminelle,. http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm
* 99 Dictionnaire civil et
canonique (Paris 1687) : Clameur publique est un soulèvement du
peuple contre ceux qui commettent un crime en sa présence ... Clameur de
haro est proprement en la province de Normandie ce qu'on appelle dans les
autres clameur publique. . Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle,.
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm
* 100 Coutume de Normandie
(commentaire Pesnelle) : Le haro est un moyen particulier à la
Province de Normandie, par lequel les personnes privées empêchent
que les pouvoirs publics ne se désintéressent d'une agression
commise pour leur faire, soit injure, soit dommage (1). Ce qui se fait en
invoquant la protection de la Justice, et en contraignant l'agresseur de venir
à l'instant devant le Juge, pour y voir ordonner la réparation du
dommage qu'il a fait.
(1)L'opinion la plus suivie sur la clameur de haro est que
le terme est une invocation du nom de Raoul ou Rollo, premier duc de Normandie,
qui se rendit respectable à son peuple par l'amour qu'il avait de la
justice.
Jousse (Traité de la justice criminelle,
III-II-II-9) : Pour informer contre tel ou tel comme accusé
d'être l'auteur du crime, il faut, ou une plainte ou accusation, ou que
l'accusé soit pris en flagrant délit, ou qu'il ait
été arrêté à la clameur publique. .
Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle,
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm
* 101 Code pénal du
Luxembourg. Art. 410-2 : Sera puni... celui qui, le pouvant sans
danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou
néglige de faire les travaux ou de prêter le secours dont il aura
été requis dans les circonstances d'accidents, naufrages,
inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de
brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique... .
Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle,
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm
* 102 Commentaires de
droit civil tant public que prié, observé au pays &
duché de Normandie : dressez & composez des Chartre au Roy Loys
Hutin, dite la chartre de normands, la Chartre au Roy Philippes faite à
l'Isle-Bonne & autres ordonnances royales publiées Eschiquier &
Cour de Parlement dudit pays, modifications de ladite Cour, arrêts
desdits Eschiquier & Cour de Parlement donnez par forme d'Ordonnance,
coustume dudit Duché, tant rédigée par escrit, que non
escrite : visage, style de proceder Cours & juridictions de Normandie,
& style de ladite Cour : le tout en textes & en gloses,
Paris, Iacques du Puys, 1578,cite sur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clameur_de_haro
* 103 Jacques Godefroy, La
coutume reformée du pais et duché de Normandie, anciens ressorts
et enclaves d'iceluy, Rouen, Veuve Maurry, 1684, cite sur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clameur_de_haro
* 104 Louis Froland,
Memoires concernans l'observation du senatusconsulte Velleien dans le
duché de Normandie et diverses questions mixtes qui en dependent, avec
les arrêts qui les ont décidées, Paris, Michel Brunet,
1722, cite sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Clameur_de_haro.
* 105 L. Guillouard,
Les Origines de la clameur de haro, Paris, 1872
Ernest-Désiré Glasson, Étude
historique sur la clameur de haro, Paris, L. Larose et Forcel, 1882.
Ernest-Désiré Glasson, Les origines de la
Clameur de haro, Fontainebleau, E. Bourges, 1882
Ernest-Désiré Glasson, Une Vieille Forme de procédure,
la clameur de haro, Paris, [S.n.s.d.] Hippolyte Pissard, La Clameur
de haro dans le droit normand, Caen, L. Jouan, 1911
L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers est une vaste
encyclopédie française éditée au
XVIIIe siècle sous la direction de Diderot et D'Alembert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clameur_de_haro
* 106 Garraud, traite
théorique et pratique d'instruction criminelle`et de procédure
pénale, tome III 234,235
* 107 FAUSTIN HELIE,
traite de l'instruction criminelle ou théorie du code d'instruction
criminelle, op.cit Matsopoulo p99 n:114
* 108 V.crim, 12 mai 1992,
bull.crim,n, n :187 ;crime,2 mars, bull.crim,n :93cite par
Becherawi (D) « la notion de flagrance en droit
français, libanais et égyptien », Rev. Sc.crim,
janv.-mars 1997, P 88, n : 42.
* 109 Voir. En ce sens
Pradel(J). Procédure pénale, Cujas, 1995 n : 355
* 110
Chams-dine(a),procédure pénale, Beyrouth 2001,p174
* 111 Obeid,
procédure pénale égyptiens, 6eme édition
1966, Egypt., p202.
* 112 Becherawi(D),
« la notion de flagrance en droits français, libanais et
égyptien », revue de science criminelle et de droit
pénal compare, 1997, p88 n : 43
* 113 Catherine,
thèse precitee, p21.
* 114 DECOQ, MONTREUIL et
BUISSON, le droit de police op.cit, n : 573, p 287
* 115 DUVERGER, manuel des
juges d'instruction, Paris, 1962, 3eme édition tome .I, p354 (cet auteur
a souligne que « cette notoriété publique peut et doit
même éveiller l'attention des magistrats et leur suffira pour
commencer une information, mais elle ne constituerait pas le flagrant
délit dans le sens de la loi ») cite, op cit Matsopoulo, p99
n : 114
* 116 Crim.17 mai 1993,
Droit pénal, janvier 1994, n:2, p4.op cité, Matsopoulo p 99
* 117 DECOQ, MONTREUIL et
BUISSON, le droit de police op.cit, n : 567, p 286
* 118 Cour de cassation
libanaise, chambre 6, décision n : 1911 a 23 /3/2003,
jurisprudence pénale de l'année 2002, juge afif Chamsedine p
110-111-112, V. en même sens NAMMOUR (F et E), liberté individuel
et droit des personne, Beyrouth, p767.
* 119 Tribunal de crime
à mont Liban, arrêt sa 16/4/1998.jurisprudence pénale de
l'année 1998, juge Afif chamsdine, p71-72-73
* 120 CARNOT, de
l'instruction criminelle, 2eme édition, Paris, 1829-1830, T,I,
p251,n :2.op cit, Matsopoulo P100 n :115
* 121 Article 28
alinéa f du code procédure pénale libanais.
* 122
V.T.corr.Charleville-Mézières, 11 janv.1984, gaz.pal. 4 mai 1984,
somm.p10 : découverte constituant la saisine d'un flagrant
délit de transport d'armes sans motif légitime .op.cit.
123 Becherawi(D),la notion de flagrance en droits français,
libanais et égyptien, revue de science criminelle et de droit
pénale compare,1997,p90.,n 47.
* 124 V.crim
français.12 mai 1992, bull.crim, n : 187 op cit Becherawi
(D) « la notion de flagrance en droit français, libanais
et égyptien », Rev. Sc.crim, janv.-mars 1997, P
88,n :47.
* 125 V.crim.francais mai
1993, bull.crim, n : 93 ; juris-data, n : 00576 op cit
Becherawi (D) « la notion de flagrance en droit
français, libanais et égyptien », Rev. Sc.crim,
janv.-mars 1997, P 88, n : 47.
* 126DECOQ, MONTREUIL et
BUISSON, le droit de police op.cit, n : 573, p 288
* 127 Article 30 du code de
procédure pénale libanais.
* 128 MERLE ET VITU.
Traité de droit criminel. op cit, T II n : 266
* 129 MERLE ET VITU.
Traité de droit criminel, op cit, T II n : 266, DECOQ,
MONTREUIL et BUISSON, le droit de police op.cit, n 575.
* 130 V. en ce sens :
P.Malibert, J-cl.penal, n 81.cite par Becherawi. (D), op.cit. P93.
* 131 Voir en ce sens,
Becherawi(D) , op.cit.p93.
* 132 V. DECOQ, MONTREUIL et
BUISSON, le droit de police op.cit,n 575.
* 133 V. en ce sens. Crim., 29
mars 1994, bull crim, n: 118.
* 134 V.RENAULT-BRAHINSKY,
procédure pénale, 2006, p245, gualino éditeur.
* 135 Dictionnaire civil et
canonique (Paris 1687) : La police, c'est le droit de faire des
règlements pour maintenir le bon ordre dans une ville.
Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV :
Art. 16 La police est instituée pour maintenir l'ordre public, la
liberté, la propriété, la sûreté
individuelle. Art. 17 Son caractère principal est la vigilance.
Decocq, Montreuil et Buisson (Le droit de la police) :
La police administrative peut être entendue simplement comme celle
qui a pour mission d'empêcher les infractions. La police judiciaire,
elle, se définit comme l'activité qui consister à
constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler
les preuves et à rechercher les auteurs tant qu'une information n'est
pas ouverte, Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle,.
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm
* 136Code de brumaire an
IV, art. 20 : La police judiciaire recherche les délits que la
police administrative n'a pas pu empêcher de commettre, en rassemble les
preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les
punir.
-Code de procédure pénale espagnol, Art.
282 : La police judiciaire a pour objet, et c'est une obligation pour
ceux qui la composent, d'enquêter sur les délits publics qui se
commettent sur son territoire ou dans sa circonscription, d'effectuer, selon
ses attributions, les actes nécessaires pour rassembler les preuves et
découvrir les délinquants, et recueillir tous les objets,
instruments ou éléments de preuve du délit pour lesquels
il y a un danger de disparition, en les mettant à la disposition de
l'autorité judiciaire.
-Soyer (Manuel de droit pénal et procédure
pénale) : La police judiciaire joue un rôle capital tout
au long de ce qui précède la procédure devant la
juridiction de jugement. Avant toute information officielle, la police
judiciaire éclaire le ministère public qui sera mis en mesure
d'apprécier l'opportunité des poursuites... Lorsqu'une
information est ouverte, la police judiciaire se manifeste encore, mais en
secondant cette fois les juridictions d'instruction.
professeur Jean paul Doucet dictionnaire de droit criminelle,.
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm
* 137
Article
12 du code de procédure pénale francais.
* 138 Cite sur le site
d'internet
http://www.lexinter.net/PROCPEN/des_agents_de_police_judiciaire.htm.
* 139
inséré par Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 art. 9 Journal
Officiel du 19 mars 2003
* 140 Loi n° 66-493 du
9 juillet 1966 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 1966 Loi n° 78-788 du 28
juillet 1978 art. 5 Journal Officiel du 29 juillet 1978 Loi n° 85-1196 du 18
novembre 1985 art. 4 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986, Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 6 Journal Officiel
du 8 novembre 1997,, Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal
Officiel du 16 novembre 2001, Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 art. 90 Journal
Officiel du 19 mars 2003)
* 141
inséré par Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 art. 13 Journal
Officiel du 16 avril 1999)
* 142 BONNEAUDEAU «le
maire officier de police judiciaire», Gendarmerie nationale, juin-juillet
1967,p47;MONTREUIL, « le maire et la police
judiciaire ».,Ass. Maires de France,1977,cite par Stefani, Levasseur,
Bouloc, procédure pénale, 19em édition, Dalloz,
2004, p359,n :380.
* 143 Crim., 24 mars 1987,
J.C.P, 1988.II.20953 note Mme E.WALTON., cite par Stefani, Levasseur, Bouloc,
procédure pénale, 19em édition, Dalloz, 2004,
p359, n : 380.
* 144 Voir : LAFERRIERRE,
thèse 1937;FOUCHE, rev.pen.1951, p5;CASERIS, thèse Paris 1972.op
cit Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale, 19em
édition, Dalloz, 2004, p360, n : 381.
* 145 Avant la reforme de
1978,il fallait 5 ans de services effectifs dans cette qualité pour
qu'un inspecteur de police puisse devenir officier de police judiciaire
á titre d'inspecteur principal, nommé par arrêté
interministériel après avis de la commission., cite par Stefani,
Levasseur, Bouloc, procédure pénale,19em édition
,Dalloz,2004,p360,n :382..
* 146 Le texte exclut
expressément les infractions commises en rapport avec les manifestations
sur la voie publique et toutes autres infractions...op.cit Stefani, Levasseur,
Bouloc, procédure pénale, 19em édition, Dalloz,
2004, p360, n : 384..
* 147En effet, les simples
gendarmes bénéficiaient, en vertu de l'art.125 de la loi du 28
germinal an VI que rappelait l'art.D 15 C.P.P.,du droit de dresser
procès-verbal des infractions constatées et de l'audition des
personnes qui leur fournissaient des renseignements (cf.art 122 décret
de 1903 modifie par décret 8 décembre 1970).il a donc paru
opportun d'octroyer les mêmes pouvoir á certains membres de la
police. En revanche, les gendarmes auxiliaires ne peuvent qu'assister les
militaires de la gendarmerie. Mais ils n'ont pas compétence pour
établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de
la police administrative(art.R 130 du code du service national, décret
83-821 du 21 septembre 1983).il en est de même des policiers auxiliaires
institues par la loi du 7 aout 1985 (art R.201-4 code du service
national)..op.cit Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure
pénale, 19em Édition, Dalloz, 2004, p362, n : 387
* 148 Il fallait
vérifier si un gendarme avait ou non cette qualité, en vue de
l'application de l'article 687:crim.19 déc.1988, bull. 433, obs.
BRAUNSCHWEIG, rev.sc.crim.1989 p 538, op.cit Stefani, Levasseur, Bouloc,
procédure pénale, 19em édition, Dalloz, 2004,
p362, n : 387.
* 149 Depuis la reforme
statutaire du 9 mai 1995, la catégorie des agents de police judiciaire
comprend aussi bien des membres du corps de commandement et d'encadrement que
des membres du corps de maitrise et d'application. Op. cit Stefani, Levasseur,
Bouloc, procédure pénale, 19em Édition, Dalloz,
2004, p363,n :387.
* 150 C'est pourquoi la loi
n'a pas range dans cette troisième catégorie, mais dans les 2
précédentes, les fonctionnaires du corps de commandants et
officiers de paix investis de fonctions de police judiciaire en ce qui concerne
la police et les accidents de la route (art.L.130-1c.route).
* 151 Ces personnels sont
définis par les art.L.122-7 et R.341-1 et 341-2 codes forestiers.
* 152 Stefani, Levasseur,
Bouloc, procédure pénale, 19em édition,
Dalloz,2004,p363,n :389
* 153 Abdo(S),
l'infraction flagrant, Beyrouth, 2005,1er édition
zayn, p184 et suiv, voir en ce sens karraf(I), l'immunités diplomatique
et le facteur international, Damas, 1994, thèse d'état
université de DAMAS p 137 et 138,voir encore Abo-dergham(N),
l'immunité judiciaire pour les diplomatique et les consultât,
Beyrouth,1998 thèse université libanaise 64 et 650
* 154 Voir en même sens
Abdoul-moniim(s).op. cit
* 155A. DECOCQ, J. MONTREUIL,
J. BUISSON, op. cité., p. 356
* 156 Arrêt de la
Cour d'appel de Douai du 19 mars 1979.,la direction centrale de la police
judiciaire :une police au service de la justice ?, Séminaire
"Crimes et Châtiments",2000-2001, Sous la direction de Martine
KALUSZYNSKI et de Jean-Charles FROMENT.
* 157Mais seul le procureur
de la République peut contraindre par la force publique à
comparaître toute personne récalcitrante (article 62,
alinéa 2 du Code de Procédure Pénale). .,la direction
centrale de la police judiciaire :une police au service de la justice ?,
Séminaire "Crimes et Châtiments",2000-2001, op.cit.
* 158Mais leur conservation
ne peut se faire qu'avec l'accord du procureur de la République (article
56, alinéa 5 du Code de Procédure Pénale) ., la direction
centrale de la police judiciaire :une police au service de la justice ?,
Séminaire "Crimes et Châtiments",2000-2001, op.cit..
* 159Décision du
Tribunal Correctionnel de Paris du 24 février 1978 dans l'affaire du
Baron Empain la direction centrale de la police judiciaire :une police au
service de la justice ?, Séminaire "Crimes et
Châtiments",2000-2001, op.cit.
* 160 Avant une
réforme majeure de 1993, l'enquête de flagrant délit
n'était pas limitée dans le temps, ce qui
permettait aux policiers d'échapper à la tutelle
de l'autorité judiciaire jusqu'à la mise en examen ou le
classement sans suite, la direction centrale de la police
judiciaire :une police au service de la justice ?, Séminaire "Crimes et
Châtiments",2000-2001, op.cit.
* 161 Code de droit
canonique, Canon 1582 : Si le juge estime opportun pour l'instruction
de la cause de se rendre quelque part ou d'examiner quelque objet, il prend
cette décision par un décret dans lequel il indiquera
sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être
effectué au cours de ce transport sur les lieux
Code d'instruction criminelle du Luxembourg. Art. 63 : (1)
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer
toutes constatations utiles. Il en donne avis au procureur d'État qui a
la faculté de l'accompagner. (2) L'inculpé et son
conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux;
ils en reçoivent avis la veille.
Cass.crim. 26 septembre 1985 (D. 1986 IR 120 note
Pradel) : Le juge d'instruction qui, à l'occasion d'un
transport sur les lieux, ne se borne pas à des constatations
matérielles ayant pour objet de reconstituer les circonstances d'un
crime, mais qui interroge l'inculpé ou entend des témoins, doit
observer les formes des arts. 106 et 107 C.pr.pén.op.cit.
Doucet(J), dictionnaire criminelle.
* 162 Merle et Vitu
(Traité de droit criminel)
* 163 Jurisclasseur de
procédure pénale. Articles 53 à 73.no.128, cite par
Abo-iid(E).op.cit. P290,voir encore juge Madi(H),loi de procédure
pénale, Beyrouth,2002, 2em édition Sader, p 145.
* 164 Guinchard et Buisson,
procédure pénale, 3em édition, litec, p457, n
683.
* 165 Article 40 du code de
procédure pénale libanais.
* 166 Treilhard, cite par
Abo-iid(E), op.cit. p 290.
* 167 V.cass.crim.26.
fevrier 1996, bulletin.crim.n 96, cite par Abdoul-mouniim(S), op.cit.p719.
* 168 Soyer (J), droit
pénale et procédure pénale, 17em édition
305.
* 169 Jurisclasseur
procédure pénale, articles 53 à 73. No. 158, cite par
Abo-iid(E),p 294.
* 170 Voir en même sens
op.cit Abdoul-moniim(S), p 719. en même sens op.cit Stefani, levasseur,
Bouloc, p384. op.cit
* 171 Cass.crim. 13 janvier
1986. Bull .crim.1986. no. 19.op.cit par abo-iid (E).p 259.
* 172 Cass. Crim 11 juin
1985.bull crim .1985.no.227, op..cit. Abo-iid (E).p 296.
* 173 Voir en ce sens,
Fadel(M), procédure pénale, Syrie, édition
1965,1er partie, p 536.
* 174 Voir en ce sens
Bergoignan-Esper(Mme), la séparation des fonctions de justice
répressive, édition presse universitaire de France (P.U.F), 1973,
Abboud al-sarraj, le principe de la séparation de la poursuite et de
l'instruction en France, en Egypte et en syrie, thèse renotype,
paris 1971.
* 175 art. 76 CPP, par
renvoi aux art. 56 et 59, al. 1er
* 176 v. TGI Paris, 24 janv.
1985, D. 1985, 498
* 177 v. Cass. crim. 28 janv.
1987, D. 1987, 258 - l'art. 127 du décret du 20 mai 1903
sur la gendarmerie, non modifié, prévoit que la formule doit
être rédigée de la main de l'intéressé
* 178 Loi Perben du 9
mars 2004 et loi du 12 décembre 2005
* 179 v. CA Aix, 28 juin 1978,
Gaz. Pal. 1979, 1, 79 ; Cass. crim. 27 sept. 1988, ibid.
14 avril 1989
* 180 V.SUSINI,
« le témoin, le témoignage, et la
police ».R.S.C 1980, p499, op.cit. Abdoul-moniim(S), p726
* 181 V. Étude de
fiabilité des témoignages (Le Figaro 11 août 2001) :
G.Kirchoff, juge en Allemagne, a testé la fiabilité de la
mémoire de ses collègues. Il a montré à 201 d'entre
eux le film d'un accident de la route d'une durée de cinq minutes, avant
de recueillir leur témoignage. La couleur du véhicule a
été décrite noire, blanche, rouge et verte, sa vitesse
variait entre 20 et 50 km/h, la distance parcourue entre 2 et 50 m. la
durée de l'accident entre 0 et 20 secondes. Conclusion : Toute
erreur est possible chez n'importe quel témoin.
Garcillasso de la Vega (Histoire des Incas) : Un juge
espagnol interrogeait un Curaca (seigneur local) à propos de meurtres.
Le Curaca lui répondit exactement ; mais voyant qu'on ne lui
demandait rien touchant ceux qui avaient été les agresseurs dans
cette querelle, et qui étaient justement ceux qu'on avait tués,
il pria le juge de lui laisser raconter tout au long ce qu'il en savait ;
parce que, lui dit-il, je ne crois pas dire la vérité
entière, comme je vous l'ai promis, lorsque je réponds simplement
aux demandes que vous faites, puisqu'en tel cas je ne dis qu'une partie du fait
et ne déclare pas l'autre.
Le juge lui ayant répliqué qu'il était
satisfait pourvu qu'il répondît à ce qu'il lui
demandait ; si vous l'êtes, dit le Curara, je ne le suis pas
moi-même, puisque pour satisfaire à ma promesse de dire la
vérité, il faut que je rapporte exactement ce que les uns et les
autres ont fait. Doucet(J), op.cit.
* 182 En même sens
Abdoul-miniim(S), op.cit. P727
* 183 Hosni(M),
interprétation de procédure pénale, 1988,2 em
édition 521, n 561
* 184 V.SCREVENS,
« le statut du témoin et sa protection avant, pendant et
après le procès pénal », R.S.C. 1989, p 3..
Abdoul-moniim(S), p726. op.cit
* 185 contribution de M DE M.
JEAN-CLAUDE MARIN, MAGISTRAT, DIRECTEUR DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES
GRÂCES au MINISTERE DE LA JUSTICE ,PARIS, France, 9em conférence
2004 à Seoul
http://www.iap.nl.com/speeches_conference_seoul_2004/who_investigates_by_jean_claude_marin.html
* 186 Chambre criminelle,
9 juillet 2003 (Bull. n° 138),
http://www.courdecassation.fr
* 187 V.VIDAL et MAGNOL,
cours de droit criminel et de science pénitentiaire, 1949. Tome II ,p
1059, no 732
* 188 TROLLIET(F),La
procédure pénale contre le trafic de stupefiants, analyse des
dérogations et critique de leurs fondements ,THESE m
Université Aix-Marseille 3 1998.
* 189 Doucet(J), op.cit
* 190 Merle et Vitu
(Traité de droit criminel),op.cit
Code de procédure pénale
espagnol, Art. 520 2° : Toute personne gardée à vue
ou incarcérée sera informée, d'une manière qui lui
soit compréhensible, et immédiatement, des faits qui lui sont
imputés et des raisons qui motivent sa privation de liberté,
comme aussi des droits qui lui sont reconnus et spécialement des
suivants :
a) droit de garder le silence en s'abstenant de
déposer si elle ne le veut pas, de ne pas répondre aux questions
ou à l'une des questions qui lui sont posées, ou à
déclarer qu'elle ne déposera que devant le juge;
b) droit de ne pas déposer contre elle-même
et de ne pas avouer qu'elle est coupable;
c) droit de désigner un avocat et de demander sa
présence pour qu'il assiste aux actes où elle doit
répondre devant la police ou le juge et qu'il intervienne lors de toute
reconnaissance d'identité dont elle est l'objet. Si la personne
gardée à vue ou détenue ne désigne pas d'avocat, il
sera procédé d'office à cette désignation.
d) droit de porter à la connaissance d'un membre de
sa famille ou de la personne qu'elle souhaite le fait de l'arrestation et le
lieu de garde où elle se trouve, à tout moment. Les
étrangers ont droit à ce que ces indications soient
communiquées aux services consulaires de leur pays.
e) droit à être assistée gratuitement
par un interprète, s'il s'agit d'une personne étrangère
qui ne comprend pas ou qui ne parle pas le castillan.
f) droit à être examinée par le
médecin légiste ou celui qui le remplace légalement et,
à son défaut, par le médecin de l'institution où
elle se trouve, ou par tout autre médecin dépendant de
l'État ou des autres administrations publiques.
* 191 Cass.crim. 4 janvier
2005 (Bull.crim. n° 3 p.9) : La décision de placer en
garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre une infraction relève d'une faculté que
l'officier de police judiciaire tient de la loi et qu'il exerce, dans les
conditions qu'il définit, sous le seul contrôle du procureur de la
République ou, le cas échéant, du juge
d'instruction.
Cass.crim. 14 décembre 1999 (Gaz. Pal. 2000 II
Chr.crim. 1490) : Il résulte de l'article 63-1 C.pr.pén.
que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de
police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits
attachés au placement en garde à vue; tout retard dans la mise en
oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance
insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts
de la personne concernée.
Cass.crim. 9 septembre 1998 (Gaz. Pal.1999 I Chr.crim.
8) : B..., découvert sur la voie publique à 14 h. 45 en
complet état d'ivresse, a été aussitôt placé
en chambre de dégrisement; les gendarmes ont procédé
à son audition dès qu'il a recouvré la raison, le
lendemain à 8 heures, et l'ont remis en liberté à 8 h. 30
sans l'avoir placé en garde à vue.
En écartant les allégations du prévenu
selon lesquelles les gendarmes lui auraient refusé l'exercice des droits
reconnus aux personnes gardées à vue, la Cour d'appel a
justifié sa décision; en effet, les individus retenus en chambre
de sûreté en application de l'art. L. 76 C. déb. Boissons
ne disposent pas des droits accordés par les art. 63 et s.
C.pr.pén. aux personnes placées en garde à vue.
* 192 Article 41 et 46 du code
de procédure pénale libanais.
* 193 HOSNI(N),op.cit p 562,
voir en même sens abdol-moniim(S),op.cit p 732
* 194 Article 47 code de
procédure pénale libanais.
* 195
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perquisition
* 196 GaRRAUD(P),la
preuve par indice dans le procès pénale, thèse LYON,
cite par Abou-yazbec(C),le bien saisi dans le procès
pénale, Beyrouth,2006,librairies sader edition,p84 n41
* 197 HELIE(F),traite
de l'instruction criminelle, Tome I,2 em édition,1866,p4.cite par
Abou-yazbec(C), op.cit p 84,n 41.
* 198 LEMERCIE(P),
rep.pen.Dalloz ,1969,vis perquisition - saisie -visite domiciliaire, n :2.
cite par Abou-yazbec(C), op.cit p 87,n 43.
* 199DERENNE(R),
perquisition et saisies, mesures d'instruction ,thèse
CAEN,1937,PP.9et s. cite par Abou-yazbec(C), op.cit p 87,n 43.
* 200 selon
PRADEL(J), « la perquisition n'est pas la simple
présence de l'enquêteur sur les lieux .elle suppose une intrusion,
une pénétration ans les lieux en vue de la recherche d'objets
relatifs aux fait poursuivie »v. procédure pénale
,op.cit p341 , Selon RASSAT « la perquisition concerne
indiscutablement tout ce qui est recherche au domicile d'un
particulier ».voir .procédure pénale et pratique des
parquets ».les cours de droit, paris,1982,p359.cite par
Abou-yazbec(C),le bien saisi dans le procès pénale,
Beyrouth,2006,libraires sader edition,p88 n43.
* 201
Cass.crim.29.03.1994,p.n93-84.995, Bull.crim.,n 118 ;Dr. pénal
1994,chron.40,par V.Lesclous et C.Marsat, cite par Abou-yazbec(C),le bien
saisi dans le procès pénale, Beyrouth,2006,librairies sader
édition, p88 n43.
* 202 Cass.crim 29.03.1994,
p.n93-84.995, cite par Abou-yazbec(C),le bien saisi dans le procès
pénale, Beyrouth , 2006,libraires Sader edition,p88 n44.
* 203 Cass.crim 29.03.1994,
p.n93-84.739, p.n93-84.739, Bull.crim.,n 291 ;Dr .pénale
1994,com 236,par J-H.Robert, cite par Abou-yazbec(C.op.cit p88,n44.
* 204Cass.crim
20.09.1995,p.n 95-81.140,Bull.crim.,n 276 ;D.1996,297 note
M.Penneau ; cass.crim7.03.2001, procédure 2001,com.137, par
J.BUISSON : cass .crim. 22.06.2002.RSC 2002,P906., cite par
Abou-yazbec(C.op.cit p88,n44.voir précisément Abou-yazbec(C),
le bien saisi dans le procès pénale,
Beyrouth,2006,librairies Sader edition,p88 ,89 et 90.
* 205 voir
précisément Abou-yazbec(C), le bien saisi dans le
procès pénale, Beyrouth,2006,librairie Sader edition,p88 ,90
et 91..
* 206 Cass crim 29 mars
94).
* 207 Cass crim 29 mars
1994, bull crim n° 118
* 208 (Cass. crim 5 juin
1985, Abib)
* 209 Merle et Vitu
(Traité de droit criminel)
* 210 Cass.crim. 20
septembre 1995 (Gaz.Pal. 1996 I Chr.crim. 7), Balzac (Splendeurs et
misères des courtisanes) : Après avoir
opéré rue Saint-Georges, la Justice était descendue quai
Malaquais y faire ses perquisitions. Doucet(J), op.cit
* 211 Cass.crim. 21 juillet
1982 (Bull.crim. n° 196 p. 535) : La «fouille à
corps», assimilable à une perquisition, est nulle ainsi que les
actes qui ont suivi, si elle a été pratiquée par un
officier de police judiciaire alors qu'aucune information n'était
ouverte et que l'existence d'un délit imputable à la personne
fouillée n'était révélée par aucun indice
apparent.
Versailles 29 novembre 1996 (Gaz.Pal. 1997 I somm. 288),
refuse de sanctionner de simples arrière-pensées qu'aucun
élément objectif ne vient caractériser.,
Doucet(J),op. cit
* 212 Code de
procédure pénale espagnol, Art. 546 : Le juge ou le
tribunal qui connaît de l'affaire pourra ordonner l'entrée et la
perquisition, de jour et de nuit, dans tous les édifices et lieux
publics, s'il y a des indices que s'y trouvent la personne poursuivie ou des
effets et instruments du délit, ou des livres, documents ou autres
objets qui peuvent servir pour le découvrir et en établir la
preuve.
Art. 547 : Seront
réputés édifices ou lieux publics pour l'application des
dispositions du présent chapitre:
1.° Ceux qui sont destinés à un service
officiel militaire ou civil de l'Etat, la Province ou la commune, encore qu'y
habitent les personnes chargées dudit service ou celles qui
entretiennent ou surveillent l'édifice ou le lieu.
2.° Ceux qui sont destinés à être
des lieux de réunion ou de loisir, qu'ils le soient d'une manière
licite ou non.
3.° Tous autres édifices ou lieux clos qui ne
constituent pas le domicile d'un particulier aux termes de l'article
554.
4° Les navires de l'État.
Code de procédure pénale allemand, §
104 : La limitation d'heures ne vaut pas pour les lieux accessibles
de nuit au public ou connus de la police comme refuges ou lieux de
réunion de personnes pénalement condamnées, comme,
dépôts de choses obtenues au moyen d'infractions, ou comme locaux
servant de refuge aux jeux de hasard, au de trafic illicite de
stupéfiants ou d'armes ou à la prostitution
* 213 Faustin Hélie
(Traité de l'instruction criminelle) : Une condition de la
légalité des perquisitions domiciliaires est qu'elles aient lieu
pendant le jour. Aux termes de l'art. 76 de la loi du 22 frimaire an VIII, nul
n'a le droit d'entrer dans une maison pendant la nuit, si ce n'est dans le cas
d'incendie, d'inondation ou de réclamations faites de l'intérieur
de la maison.
Code de procédure pénale allemand
§ 104 : (1) De nuit, les lieux d'habitation, les
locaux commerciaux et les propriétés encloses ne peuvent
être l'objet d'une perquisition qu'en cas de poursuites pour flagrance,
en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit de reprendre un détenu
évadé.
Cass.crim. 24 juin 1987 (Bull.crim. n° 267 p.724) :
Le mot domicile ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son
principal établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite
ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre
juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux.,
Doucet(J). op . cit
* 214 Cass.crim. 18 octobre
2006 (Gaz.Pal. 17 avril 2007) : Les agents de police judiciaire, agissant
en enquête de flagrance sur un vol avec arme qui venait de se commettre,
tenaient des dispositions de l'art. 54 C.pr.pén. le pouvoir
d'appréhender le véhicule susceptible d'avoir été
utilisé pour commettre un crime, afin de procéder à toutes
constatations utiles, une telle opération ne pouvant être
assimilée à une perquisition.
* 215 Cass.crim. 8 juin
1999 (Gaz.Pal. 1999 II Chr.crim. 159) : Pour rejeter la demande
d'annulation de la perquisition effectuée par un officier de police
judiciaire dans la chambre d'hôtel de T. -C..., médecin
attaché à l'équipe cycliste Once, l'arrêt
attaqué retient que cette chambre d'hôtel ne peut, en
l'espèce, être considérée comme un cabinet
médical.
Cass.crim. 14 novembre 2001 (Gaz.Pal. 2002 II
somm.1657) : Justifie sa décision la chambre de l'instruction
qui, pour rejeter le moyen d'annulation pris de l'irrégularité
d'une perquisition à laquelle a procédé le juge
d'instruction, en présence du bâtonnier, dans un cabinet d'avocat,
relève que des indices de participations à des faits
délictueux existaient à l'encontre de cet avocat au jour de cet
acte et que la copie du disque dur du système informatique,
effectuée par l'expert, assistant le magistrat, n'avait d'autre but que
de perturber le moins possible le fonctionnement du cabinet collectif, ladite
copie ayant été placée sous scellé et rien n'ayant
été transcrit qui ne concernait la procédure.
Cass.crim. 1er mars 2006 (Bull.crim. n°60 p.231) :
Sont régulières les perquisitions effectuées dans le
cabinet et au domicile d'un avocat par un juge d'instruction, en
présence du bâtonnier, dès lors que les saisies
opérées étaient en relation directe avec l'infraction
poursuivie, qu'elles étaient destinées à apporter la
preuve de la participation de cet avocat à cette seule infraction et ont
été limitées aux seuls documents nécessaires
à la manifestation de la vérité. Doucet(J).op.cit
* 216 Voir Slim(A), la
perquisition non-judicaire, mémoire soutenu à l'université
atave de Beyrouth, diplôme droit public session 2004/2005
* 217 Voir
BECHERAWI(D),»les perquisitions en droits français et
libanais,», édition SADER, 1998.
* 218 Abdoul-moniim(S),
op.cit p 742 ET 743.
* 219 Article 47
alinéa 2 du code de procédure pénale libanais.
* 220 Cass.crim
égyptien 8 fevrier1937,ensembles des principes de droit, cite par
Abdoul-moniim(S),op.cit p 742.
* 221 Article 216 du code
d'organisation de sécurité intérieur.
* 222 V.en même sens
l'article 46 du code de procédure pénale égyptien, cite
par Abdoul-moniim(S),op.cit p 744
* 223 Hosni(M),droit
constitutionnel et droit pénal 1979,cite par Abdoul-moniim(S),op.cit p
746
* 224
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domicile
* 225
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domicile
* 226 Malaurie (Droit
civil) : Le domicile est le lieu auquel une personne est
rattachée... La loi conçoit souvent le domicile comme l'endroit
où l'on peut efficacement trouver la personne ; il existe une
présomption de présence de la personne en ce lieu.
Garçon (Code pénal annoté) : Le
domicile est la maison, la demeure du particulier ; il peut être
défini : toute habitation occupée par une personne, le
chez-soi de tout individu. Voir : Doucet, "La protection de la personne
humaine", II-210.Doucet(J), op.cit
* 227 Ahrens (Cours de
droit naturel) : Le droit général de vie personnelle comprend
le droit du domicile, ou l'inviolabilité du chez soi dans l'espace, et
le secret des lettres, ou le commerce intime de personnes
séparées dans l'espace.
Code de procédure pénale espagnol, Art. :
545. - Nul ne pourra pénétrer au domicile d'un espagnol ou
d'un étranger résidant en Espagne sans son consentement, sauf
dans les cas et de la manière prévus par les lois.
Code pénal du Luxembourg. Art. 347 : Les
vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance,
et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.
Douce(J), op.cit
* 228 Cass.crim. 29 octobre
1968 (Bull.crim. n° 275 p.659), cite par Doucet(J), op.cit
* 229 Cass.crim. 9 janvier
1992 (Gaz. Pal. 1992 II Chr.crim. 296.,),cite par Doucet(J),op.cit
* 230 Article 33 du code de
procédure pénale libanais.
* 231 Voir en ce sens
Abou-iid(E), op.cit p 305,n 40
* 232 Cass. Crim. 27 janvier
1987
* 233 (Cass. Crim. 27 octobre
1959 et article 94 du code de procédure pénale
* 234 Voir
A-Martin-SERf, « du domicile à la
résidence », revue trimestrielle de droit civil,1978, p 535et
suivant.
* 235 Article 56-1 du Code
de procédure pénale)
* 236 Article 77
Amendé par le décret loi n°385 du 13/1/1971
* 237 Cass Crim du 5 juin
1975).
* 238 Cass. 2° civile,
7 novembre 1994, bull inf. C. cass. 15 janvier 1995 n° 19
* 239 Cass. crim, 12 mars
1992, bull. crim n°112
* 240Antoine KHAIR, Premier
Président de la Cour de cassation, Président du Conseil
supérieur de la magistrature libanais,mot d'ouverture du colloque les
droits fondamentaux : inventaire et théorie
generale-Beyrouth,novembre 2003 , (CEDEROMA) Centre d'études des
droits du monde arabe de la Faculté de droit et des sciences politiques,
Université saint-Joseph de Beyrouth,voir
http://www.cedroma.usj.edu.lb/
* 241 Nabil MAAMARI,
« LES DROITS DE L'Homme DANS LE CADRE REGIONAL
ARABE »
* 242 Georges Saad,
« Droits de l'homme, droit public musulman, droit
administratif libanais »,intervention présentée au
Colloque International "2001, l'Odyssée des Droits de l'Homme, Grenoble
22-23-24 octobre 2001
* 243 Henri Pallard, «
personne, culture et droits : harmonie, polyphonie et dissonance », in
« les Droits fondamentaux », Actes des 1ères journées
scientifiques du Réseau Droits fondamentaux de l'AUPELF-UREF
tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996, éditions Bruylant,
p.111.cite par Georges Saad,op.cit
* 244 François
Vallançon, Universalité des droits fondamentaux et
diversité culturelle », idem, p.137. cite par Georges
Saad,op.cit
* 245 Sur l'inexistence
d'un droit fondamental absolu, voir la contribution de Louis Favoreu sur
"Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle",
in « L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone », Actes du colloque international du 29 et
30 septembre, 1er octobre 1993, Port-Louis, p.47. Si le juge libanais
(constitutionnel et ordinaire) franchit le premier pas qui consiste à
reconnaître la valeur constitutionnelle des droits fondamentaux
définitivement, encore faut-il savoir comment se fera son choix, comment
il résoudra la bataille fratricide entre les différents droits
fondamentaux, entre droit de grêve et droit de propriété,
droit à la vie et liberté individuelle, droit à la
protection sociale et liberté de commerce, liberté d'expression
et atteinte à la dignité des personnes. cite par Georges
Saad,op.cit
* 246 Dans l'affaire
récente « le Chinois » (octobre 2001), un Français qui
a commis des actes criminels pour lesquels il n'a pas été
jugé et qui a été remis en liberté par une
décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris
accomplit de nouveau des actes criminels (meurtre). Beaucoup de
personnalités politiques ont estimé que cela serait la
conséquence de la loi sur la présomption d'innocence du 15 juin
2000. Or cette loi réalisait le voeu exprimé depuis des
décennies par le législateur de voir réduire le nombre des
détentions provisoires en application du principe « la
liberté est la règle, la détention l'exception ». La
chambre d'accusation de Paris a appliqué la loi conformément aux
principes fondamentaux, celui du délai raisonnable énoncé
aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et
celui du respect des formes inscrit dans le droit français depuis
l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. A nos yeux
il s'agit d'un droit de l'homme « la présomption d'innocence »
qui ne prête à aucune ambiguïté. Les défenseurs
des droits de l'homme ont considéré que la loi n'y était
pour rien dans une décision qui sert de prétexte à une
basse opération politicienne, que l'accroissement des droits n'a jamais
provoqué le crime et que, pour combattre la délinquance et
l'insécurité, ilne suffit pas de punir, il faut juger... cite par
Georges Saad,op.cit
* 247 Voir S. Tzitzis,
« Le Droit grec, précurseur des droits de l'homme »,
Philosophie, Revue de l'Académie grecque, Athènes, 1991-1992,
n° 21-22, pp. 457-479, cité par François Vallançon,
idem, p.137. cite par Georges Saad,op.cit
* 248 La main, cette
servante éternelle: lire « éloge de la main », Henri
Focillon, PUF, notamment p.103. La main « prend, créé, et
parfois on dirait qu'elle pense. Au repos, ce n'est pas un outil sans
âme, abandonné sur la table ou pendant le long du corps:
l'habitude, l'instinct et la volonté de l'action méditent en
elle, et il ne faut pas un long exercice pour deviner le geste qu'elle va faire
». Les droits de l'homme de 1948 ont été écrits
surtout par une main occidentale, une main du nord, sans oublier l'initiative
libanaise (les efforts de Charles Malek) ; qu'en est-il alors de la main
orientale, main du sud, qui les a repris, retransmis, clonés,
intégrés dans son système juridique, bien différent
de par le contexte social, politique et psychologique du système
occidental. Je dis tout cela avec un brin de regret car je ne crois pas tout
à fait à la division Occident-Orient en matière de
pensée, mais ici elle s'impose.. du moins techniquement. cite par
Georges Saad,op.cit
* 249 Opinion du libanisme
pur et dur: par exemple celle du poète et penseur libanais Saïd
Akl.. cite par Georges Saad, op.cit
* 250 Prenons l'article 3 :
tout individu a droit à la vie, à la liberté et à
la sûreté de sa personne. Mais la vie doit-elle être
protégée à partir de la naissance ou dès la
conception. Et l'article 23-1 : « toute personne a droit au travail, au
libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage
». Cette dernière protection implique-t-elle la
nécessité d'adopter des textes accordant aux chômeurs des
allocations de chômage ? Et que dire de la torture « nul ne sera
soumis à la torture » (art.5 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme « dudh ». Il n'y a pas à s'affoler :
pour certains politiciens du sud (et même du nord) la torture (le refus
de la torture) est un concept relatif, « occidental ». Lire des
opinions sur les différentes composantes de la dudh : « La
Déclaration universelle des droits de l'homme », textes
rassemblés par Mario Bettati, Olivier Duhamel et Laurent Greilsamer pour
le monde, Ed. Gallimard, folio, actuel, 1998. cite par Georges Saad,op.cit
* 251 Et donc, qu'on le
veuille ou pas, multi-attitudes, pour ne pas dire multiculturelle, étant
donné que chaque communauté religieuse, voire, parfois, chaque
confession, a son propre enseignement (conception des choses, philosophie,
habitudes) et sa propre perception des droits de l'homme. Pour certains
courants confessionnels, la notion de représentativité (suffrage
universel, consulation populaire, référundums,
égalité d'accès aux moyens d'information en période
électorale) serait une idée occidentale. cite par Georges Saad,
op.cit
* 252 Appelé par
Bleuer « schizophrénie ». Cite par Georges Saad, op.cit
* 253 Mais rendons justice
au juge libanais :ce qui apparaît comme un collage, est en même
temps et nécessairement une avancée courageuse vers une
application libérale de la théorie des droits de l'homme. Lire
sur une approche philosophico-anthropologique comparative : Philippe Dujardin,
« poétique du vide et du plein », in revue «
procès », Cahiers d'analyse politique et juridique, Lyon, 1986,
p.121. cite par Georges Saad,op.cit
* 254 Voir Georges Saad,
thèse , « contribution à l'étude de la notion
bourgeoise des principes généraux du droit en droit administratif
libanais et français », Paris XIII, 1989.
* 255 Article au senat
ttp://senat.fr/
* 256Voir. Arlette
HEYMANN-DOAT, Libertés publiques et droits de l'homme, Paris,
L.G.D.J., 1990, pp. 222.
* 257 Dans le cadre de
l'Union européenne une charte des droits fondamentaux a aussi pour objet
la protection de certains droits et libertés entre les pays membre de
l'Union. Cette Charte n'est toutefois pas actuellement obligatoire. Nous ne
pourrons dès lors en parler dans le cadre restreint de ce cours.
* 258A ce jour la
Convention européenne des droits de l'homme a été
ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe.
* 259art. 2. C.E.D.H.
* 260art. 3. C.E.D.H.
* 261art. 4. C.E.D.H.
* 262art. 5. C.E.D.H.
* 263art. 6 et 7
C.E.D.H.
* 264art. 8 C.E.D.H.
* 265art. 9 et 10
C.E.D.H.
* 266art. 11 C.E.D.H.
* 267art. 14 C.E.D.H.
* 268art 2 du
septième protocole.
* 269art 3 du
septième protocole.
* 270 art 5 du septième
protocole.
* 271 art 4 du
quatrième et 1er du septième protocoles.
* 272 Sixième protocole
concernant l'abolition de la peine de mort.
* 273 art. 4 du
septième protocole.
* 274 art. 3 du
neuvième protocole.
* 275 art. 1er du premier
protocole.
* 276 Serge Guinchard,
Michèle Harichaux et Renaud de Tourdonnet, Internet pour le
droit, Paris, Montchrestien, 1999, pp. 228-232 ; Jacques Georges Bitoun,
"De la protection de la vie privée : des cookies indigestes",
Cyberlex, avril 1997, <
http://www.grolier.fr/cyberlexnet/COM/A970423.htm>.
* 277 Michel Duhaut,
Internet et la preuve des faits délictueux, Mémoire de
DEA, Université Montpellier I, Faculté de Droit, 1997-1998, p.
11.
* 278 Thierry Piette-Coudol et
André Bertrand, Internet et la loi, Dalloz, Paris, 1997,
pp.108-109.
* 279 Likulia Bolongo,
Droit pénal spécial zaïrois, Tome I,
Paris, LGDJ, 1985, p.201.
* 280 Nicole Bofete Esole,
La protection de la vie privée en droit congolais à
l'ère de l'inforoute, Mémoire de licence, Université
Protestante du Congo, Kinshasa, 1999-2000, p. 9
* 281 François Rigaux,
Introduction à la science du droit, Bruxelles, Vie
ouvrière, 1974, p.199.
* 282
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e
* 283 Voir FRAYSSINET,
Jean, «L'Internet et la protection juridique des données
personnelles», in L'Internet et le droit, droit français,
européen et comparé d'Internet, Paris : Légipresse, 2001,
p 287-306.
* 284 Les arrêts de la
Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int)
* 285 Document de discussion
préparatoire au 6e Forum, janvier 2005, www.forumcitoyen.org.ht
* 286 Document de discussion
préparatoire au 6e Forum, janvier 2005, www.forumcitoyen.org.ht
* 287
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coute_t%C3%A9l%C3%A9phonique
* 288 CEDH, 23 nov. 1993,
série A, n° 277-B, A. c/ France, cite par Sylvain
JACOPIN, « La réception par les lois pénales
françaises contemporaines de l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme », Droit pénal n°
6, Juin 2006, Etude 9, LexisNexis SA
* 289 CEDH, 23 nov. 1993,
série A, n° 277-B, A. c/ France., cite par
Sylvain JACOPIN, op .cit
* 290 Cass. crim., 24 nov.
1989 : D. 1990, jurispr. p. 34, cite par Sylvain JACOPIN, op
.cit
* 291 Cass. crim., 9 oct. 1980
: D. 1981, p. 332. -- Sur la question, V. Ph. Maistre du Chambon : JCP G 1981,
I, 3029, cite par Sylvain JACOPIN, op .cit
* 292CEDH , 24 avr. 1990,
Kruslin et Huvig c/ France : D. 1990, jurispr. p. 353., , cite par
Sylvain JACOPIN, op .cit
* 293 Cass. crim., 15 mai 1990
: Juris-Data n° 1990-702075 ; JCP G 1990, II, 21541. cite par
Sylvain JACOPIN, op .cit
* 294 Cass. crim., 15 avr.
1991 : Juris-Data n° 1991-001310 ; JCP G 1992, II, 21795. cite par
Sylvain JACOPIN, op .cit
* 295 Cass. crim., 4 sept.
1991 : JCP G 1992, II, 21802. cite par Sylvain JACOPIN, op
.cit
* 296 V. S. Jacopin,
Procédure pénale : Montchrestien, coll. Focus, 2005, p. 89.,
cite par Sylvain JACOPIN, SA op .cit
* 297 CEDH, 24 août
1998, Lambert c/ France : JCP G 1999, I, 105, obs. F. Sudre ; D. 1999, somm. p.
271, obs. J.-F Renucci ; Rev. sc. crim. 1998, p. 829, obs. L.E. Pettiti
* 298 CEDH, 6 sept. 1978,
série A, n° 28, Klass c/ RFA.
* 299 Cass. crim., 6 oct.
1999: Bull. crim. 1999, n° 210.
* 300 CEDH, 29 mars 2005,
n° 57752/00 : D. 2005, jurispr. p. 1755, obs. J. Pradel ; JCP G 2005, II,
10091, obs. L. Di Raimondo.
* 301 V. L. Di Raimondo,
note préc., p. 1209.
* 302 . crim., 15 janv.
2003 : Bull. crim. 2003, n° 10.
* 303 CEDH, 31 mai 2005,
n° 59842/00, Vetter c/ France.
* 304 Cass. crim., 15
févr. 2000 : Bull. crim. 2000, n° 68 ; Dr. pén. 2000, comm.
82.
* 305 Cass. crim., 23 Nov.
1999: Bull. crim. 1999, n° 269.
* 306 CEDH, 30 oct. 2001,
n° 37794/97, Pannullo et Forte. - V. A. Debet, Actes de la huitième
session d'information : Cahiers du Credho, n° 8.
* 307 Voir parlement
européens
http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/31_fr.htm
* 308 Groupe multi
disciplinaire "Criminalité organisée" (GMD)
* 309 Conseil de l'union
européen Bruxelles, le 28 novembre 2002 (04.12),
Projet de conclusions du Conseil sur les technologies de l'information
et les Enquêtes et poursuites portant sur la criminalité
organisée
* 310 Voir en Canada comme
le code criminelle, la loi sur le service canadien du renseignement de
sécurité ,la Loi sur la concurrence et
les autres lois fédérales. Les dispositions législatives
régissant l'accès légal reconnaissent aussi les droits de
chaque personne au Canada en ce qui a trait à la protection des
renseignements personnels et leurs droits qui sont garantis par la Charte
canadienne des droits et libertés,.voir
http://www.justice-canada.net/fr/news/nr/2002/doc_30672.html
* 311Guillaume
Bouchet, «Nouvelle procédure de mise sur écoute:
comment ça marche ».
http://www.rue89.com/2007/05/31/police-anti-terroriste-l-interception-des-donnees-techniques-de-connexion-entre-dans-une-
* 312 Lionel KALINA, Avocat au
Barreau de Grenoble, LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ : VERS LA
CONSTRUCTION D'UN MODÈLE JURIDIQUE NORMALISÉ, Séminaire
ADIE-Coopération française «Informatique et libertés,
quel cadre juridique pour le Sénégal ? »
* 313 D. Commaret, Les
métamorphoses de la preuve, in La procédure pénale
française aujourd'hui : RD. pén. crim. 4 déc. 2003, p.
735
* 314 « Hors les cas
où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être
établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après
son intime conviction ». Pour une illustration jurisprudentielle : Cass.
crim., 28 nov. 2001, n° 01-81.823 : Juris-Data n° 2001-012603.
* 315 Cass. 2e civ., 7 oct.
2000 : Bull. civ. 2000, II, n° 447 : « l'enregistrement d'une
conversation téléphonique privée, effectué et
conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un
procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve
ainsi obtenue ».
* 316 À la
différence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui les
écarte, la chambre criminelle retient les éléments de
preuve apportés par les enregistrements d'une caméra du vol
commis par un salarié alors même que ces enregistrements auraient
été obtenus de façon illicite ou déloyale : Cass.
soc., 20 nov. 1991 : Juris-Data n° 1991-003208 ; Bull. civ. 1991, V,
n° 519. - Cass. soc. , 20 avr. 2005 : Juris-Data n° 2005-028177 . -
Contra : Cass. crim., 6 avr. 1994 : Bull. crim. 1994, n° 136.
* 317 G. Canivet, Le juge
entre progrès scientifique et mondialisation : RTD civ. 2005, p. 33
* 318Geneviève
GUIDICELLI-DELAGE, Haritini MATSOPOULOU, Les transformations de
l'administration de la preuve pénale : perspectives comparées.
Allemagne, Belgique, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Portugal,
Royaume-Uni, Mission de recherche Droit et Justice / Synthèse 107 /
décembre 2003, p 6 et 7, voir http://www.gip-recherche-justice.fr
* 319 Becherawi(D),»les
écoutes téléphoniques», revue du justice (Barreau des
avocat du Beyrouth),Beyrouth, 1997(n 2),p24.
* 320 Surtout dans la
présence du générale Jamil Sayed le directeur de la
sécurité générale au Liban qui est maintenant
à la prison avec 3 autres chef de sécurité au Liban
après le mort du président Rafic Hariri l'ânée
2005
* 321 Avocat
spécialiste en droit pénale inscrit au barreau du Beyrouth
* 322 Voir en ce sens
323 Becherawi(D),»les écoutes
téléphoniques», revue du justice (Barreau des avocat du
Beyrouth),Beyrouth, 1997(n 2),p27 et 28A
* 324 le rapport de la
Commission d'enquête internationale indépendante
créée par la résolution 1595 (2005) a établi pour
aider les autorités libanaises à enquêter sur l'attentat
à l'explosif du 14 février
2005 qui a coûté la vie au Premier Ministre libanais
Rafic Hariri et à 22 autres
personnes.,p 40 et 41
* 325 Cass. crim., 6 sept.
2006, n° 06-84.869, F P+F, Kevin C. : Juris-Data n° 2006-035122, cite
par Haritini Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à
l'admission des nullités``, Commentaire par Haritini Matsopoulou
professeur de droit privé à l'université du Maine,membre
du Groupe de recherches en droit des affaires (GRDA),La Semaine Juridique
Edition Générale n° 19, 9 Mai 2007, II 10081
* 326 Cass. crim., 15 janv.
2003, n° 02-87.341 : Juris-Data n° 2003-017563 ; Bull. crim. 2003,
n° 10, cite par Haritini Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel
favorable à l'admission des nullités``,op.cit
* 327 Lambert c/ France :
JCP G 1999, I, 105, n° 45, obs. F. Sudre ; D. 1999, somm. p. 271, obs.
J.-F. Renucci ; Rev. sc. crim. 1999, p. 393, obs. R. Koering-Joulin, cite par
Haritini Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à
l'admission des nullités``,op.cit
* 328 n° 57752, Matheron
c/ France : D. 2005, p. 1755, note J. Pradel ; JCP G 2005, II, 10091, obs. L.
Di Raimondo, cite par Haritini Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel
favorable à l'admission des nullités``,op.cit
* 329 Cass. crim., 7
déc. 2005, n° 05-85.876 : Juris-Data n° 2005-031600 ; Bull.
crim. 2005, n° 327
* 330 Cass. crim., 1er mars
2006, n° 05-87.251 : Juris-Data n° 2006-032780 ; Bull. crim. 2006,
n° 59).
* 331 V. sur ce point, notre
thèse sur Les Enquêtes de police, préface B. Bouloc : LGDJ,
1996, n° 1020 et s., cite par Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel
favorable à l'admission des nullités``,op.cit
* 332 voir Matsopoulou, ''Un
revirement jurisprudentiel favorable à l'admission des
nullités``, Commentaire par Matsopoulou professeur de droit privé
à l'université du Maine, membre du Groupe de recherches en droit
des affaires (GRDA),La Semaine Juridique Edition Générale n°
19, 9 Mai 2007, II 10081
* 333 Rapport de la CNIL du 30
novembre 1993.
* 334
Délibérations du 12 janvier 1993 et du 21 juin 1994.
* 335 Alexandre Maitrot de la
Motte, Le droit au respect de la vie privée, CHAPITRE 17, http://asmp.fr
- Groupe d'études Société d'information et vie
privée.
* 336 Voir Darce
Fardy, « Loi sur l'information et la protection de la vie
privée »
* 337 MATSOPOULOU H., 1996,
Les enquêtes de police, Paris, LGDJ, Collection "Bibliothèque des
Sciences Criminelles".p 907
* 338 Crim., 25 avril 1989,
Bull. crim. n° 165.
* 339 MATSOPOULOU, 1996,
908.op.cit
* 340 Crim., 4 avril 1990,
Gaz. Pal., 1990.2.506.
* 341 Cons. constit., 18
janvier 1995, n° 94-352. Cf. de manière plus
générale, LUCHAIRE F., 1995, La vidéosurveillance et la
fouille des voitures devant le Conseil constitutionnel, Revue de Droit
Pénal, 575., 1995, 575.
* 342 MOLINA E., 2001, La
liberté de la preuve en droit français contemporain,
Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille. , 2000, 222
* 343 LUCHAIRE F., 1995, La
vidéosurveillance et la fouille des voitures devant le Conseil
constitutionnel, Revue de Droit Pénal, 575. (1995) considère
toutefois que dès lors que l'art. 10 énumère les
comportements que la vidéosurveillance a pour fin d'identifier, la loi
ne permet que la satisfaction de ces fonctions, et donc pas
l'établissement de matériel probatoire.
* 344 Cass. soc., 20 novembre
1991, D., 1992, Jur., 73. Cf., de manière générale,
LEFEBVRE S., Nouvelles technologies et protection de la vie privée en
milieu de travail en France et au Canada, Aix-en-Provence, Presses
Universitaires d'Aix-Marseille, Collection "Centre de Droit Social"., 1999.
* 345 Crim., 6 avril 1994,
JCP, 1994.G.IV.1755.
* 346 WEHBI D., 2000, La
captation, la conservation, la transmission de la voix et de l'image, in
COLLECTIF, Le droit des preuves au défi de la
modernité, Actes du colloque organisé par la Cour
de cassation et l'Université Paris V-René
Descartes, Paris, La Documentation Française,
36., 2000, 36.
* 347 BOULOC B., 1996,
Chronique législative, Revue des Sciences Criminelles, 2, 439., 1996,
439.
* 348 LUCHAIRE F.,
1995, | « La vidéosurveillance et la fouille des
voitures devant le Conseil constitutionnel », Revue de Droit
Pénal, 575., 1995, 581.
* 349 MOLINA. E.,
La liberté de la preuve en droit français
contemporain, 2001, 222, Aix-en-Provence, Presses Universitaires
d'Aix-Marseille
* 350 PELLET R.,
« La vidéosurveillance et l'application de la loi
Informatique et libertés », Revue
Administrative., 1995, 142 et suiv. Dans le même sens,
cf. DE LAJARTRE A., 1996, Fonctions et fictions des "miradors
électroniques" publics. La vidéosurveillance dans la loi du 21
janvier 1995, JCP, 3955, 318-319., 1996, 318-319.
* 351 Crim., 6 avril 1994,
JCP, 1994.G.IV.1755.
* 352 CA Aix-en-Provence, 4
janvier 1994, JCP, 1995.G.II.22514.
* 353 CA Aix-en-Provence,
10 juin 1999, in MOLINA, 2000, n. 1148.cite par MOLINA E., 2001, La
liberté de la preuve en droit français contemporain,
Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille
* 354 Ancien chef police de la
sécurité internationale en Suisse
* 355 voir AKRICH M., C.
MEADEL, 1999, Anthropologie de la télésurveillance en milieu
privé, Rapport pour le Pirvilles-CNRS et l'Institut des Hautes Etudes
sur la Sécurité Intérieure, Centre de sociologie de
l'innovation, Ecole des Mines, Paris., AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE EN
MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES, 2005, Surveillance vidéo :
aide-mémoire concernant la surveillance vidéo effectuée
par des organes publics cantonaux et communaux dans des lieux et
bâtiments publics, Fribourg, avril., BARDET I., T. DESMONTS, F.
RYCKELYNCK, P. BOURRIER, 2000, Vidéosurveillance des rejets
atmosphériques d'un site sidérurgique : d'un système
manuel à la détection automatique, Revue de Métallurgie,
Paris, octobre, p. 1223-1234.
* 356 Opérateur 1 COPSI
, Centrale des opérations de la police de la sécurité
internationale (COPSI) à l'aéroport (en Suisse)
* 357
Vidéosurveillance et risques dans l'espace à usage public
Représentations des risques, régulation sociale et liberté
de mouvement Travaux du CETEL no 55 - octobre 2006, Centre d'étude, de
technique et d'évaluation législatives Université de
Genève, Groupe de recherche Alexandra FELDER, Alexandre FLÜCKIGER,
Laurence GRECO, Francisco KLAUSER, Laurent PIERROZ, Valérie NOVEMBER,
Jean RUEGG
* 358 De Ferrière
(Dictionnaire de droit, 1762) : Le prévenu est celui qui est
accusé d'un crime, et qui n'a point encore été
condamné. Cette accusation ne lui fait point perdre son état : il
conserve ses honneurs et dignités, quoique l'exercice en soit en
suspens.
Cass.crim. 22 septembre 1999 (Gaz.Pal. 2000 J 662) : L'article
417 C.pr.pén. impose au président de commettre un
défenseur d'office au prévenu comparant qui en fait la demande;
l'inobservation de cette formalité substantielle porte atteinte aux
droits de la défense..DOUCET(J), op .cit
* 359 Cass(Belge). 13 mai
1986, Rev. dr. pén 1986, 905. Voir également BOSLY,
H.-D., « La régularité de la preuve en matière
pénale », J.T. 1992, 125; BOSLY, H.-D. et VANDERMEERSCH,
D., Droit de la procédure pénale, Bruges, Die Keure,
2003, 548; QUARRE, Ph., « Le droit au silence », J.T. 1974,
525; VAN DEN WYNGAERT, Chr., Strafrecht, Strafprocesrecht &
Internationaal Strafrecht, Anvers, Maklu, 2003, 594-600; VERSTRAETEN, R.,
Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 1999, n° 728.
* 360 Cass(Belge). 9
septembre 1997, P. & B. 1998, 275 et Cass. 16 septembre 1998,
J.T. 1998, 656. Voir également DECLERCQ, R., Beginselen van
strafrechtspleging, Anvers, Kluwer, 2003, n° 403; VERSTRAETEN, R.,
Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 1999, n° 728.
* 361 VAN DEN WYNGAERT,
Chr., Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht,
Anvers, Maklu, 2003, 596. SAZDOT, A., « Le droit au silence et le droit
à l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de la
procédure », note sous C.E.D.H., arrêt MURRAY du 8
février 1996, J.L.M.B. 1997, 466 et VERSTRAETEN, R.,
Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 1999, nr. 728.
* 362 Traité du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
* 363 SAZDOT, A., « Le
droit au silence et le droit à l'assistance d'un avocat dès les
premiers stades de la procédure », note sous C.E.D.H., arrêt
MURRAY du 8 février 1996, J.L.M.B. 1997, 465.
* 364 BOSLY, H.-D. et
VANDERMEERSCH, D., Droit de la procédure pénale, Bruges,
Die Keure, 2003, 549 VAN DEN WYNGAERT, Chr., Strafrecht, Strafprocesrecht
& Internationaal Strafrecht, Anvers, Maklu, 2003, 596.
* 365 BOSLY, H.-D. et
VANDERMEERSCH, D., Droit de la procédure pénale, Bruges,
Die Keure, 2003, 549 et VAN DEN WYNGAERT, Chr., Strafrecht,
Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, Anvers, Maklu, 2003, 596
et 836.
* 366 Cass. P.02.0996.F 2
octobre 2002 et Cass. P.02.1088.F 23 octobre 2002, www.cass.be.
* 367 Cass. P.02.1146.N 10
December 2002, www.cass.be.
* 368Circulaire n° COL
12/98 du Collège des Procureurs généraux du 1er
octobre 1998 concernant la loi du 12 mars 1998 relative à
l'amélioration de la procédure pénale au stade de
l'information et de l'instruction, 60.
* 369 Cass. P.02.1146.N 10
décembre 2002, www.cass.be.
* 370Cass. P.02.1146.N 10
décembre 2002, www.cass.be.
* 371DE SMET, B. «
Medewerking aan het deskundigenonderzoek is geen hinderpaal voor vervolging
», note sous Cass. 23 avril 2002, R.W. 2002-2003, 777.
* 372 Cass. 22 mai 2001,
T. Strafr. 2002, 36.
* 373 Cass. 30 octobre
2001, T. Strafr. 2002, 198-200.
* 374 DE SMET, B.,
Deskundigenonderzoek in strafzaken, dans A.P.R., Anvers,
Kluwer, 2001, n° 260. Voir également TRAEST, Ph. et VAN CAENEGEM,
P., « Het deskundigenonderzoek in strafzaken », dans Gerechtelijk
deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent,
Brugge, Die Keure, 2003, n° 143 et VERSTRAETEN, R., Handboek
strafvordering, Anvers, Maklu, 1999, n° 1558.
* 375 DE SMET, B.,
Deskundigenonderzoek in strafzaken, dans A.P.R., Anvers,
Kluwer, 2001, n° 260.
* 376 HENNAU, Chr. et
VERHAEGEN, J., Droit pénal général , Bruxelles,
Bruylant, 2003, n° 510; TULKENS, F. et VAN DE KERCHOVE, M.,
Introduction au droit pénal, E. Story-Scientia, 1997, 411.
* 377 DE SMET, B. «
Medewerking aan het deskundigenonderzoek is geen hinderpaal voor vervolging
», note sous Cass. 23 avril 2002, R.W. 2002-2003, 778.
* 378Crim. 26 mars 1992 :
Bull 130.
* 379 Crim. 5 mai 1987 :
Bull 179.
* 380Crim. 28 novembre 1983
: Bull 316.
* 381 Crim. 11 juillet 1973
: Bull 323.
* 382 Crim. 7 janvier 1969
: J.C.P., II, 15928, obs. Chambon.
* 383 Zacarias Moussaoui
est un citoyen français né le 31 mai 1968 à Morlaix de
parents marocains. Le 3 mai 2006, au terme de deux mois de procès et de
sept jours de délibération, il a été reconnu
coupable[1] par le jury du tribunal fédéral d'Alexandria en
Virginie de 6 chefs d'accusation de complot en liaison avec les attentats
terroristes du 11 septembre 2001 à New York et condamné à
la prison à perpétuité, sans possibilité de remise
de peine., En 1992, Zacarias Moussaoui s'inscrit à l'université
de Perpignan en deuxième année de LEA (Langues
étrangères appliquées), mais il disparaît le jour de
la rentrée. De fait, il a à cette époque,
définitivement opté pour l'islamisme radical, coupe les ponts et
s'installe à Londres, l'une des principales bases de l'islamisme en
Europe. Selon les enquêteurs, influencé par les prêches des
recruteurs du djihad, dont Abou Hamza et Abou Qoutada, il est rapidement
intégré dans les réseaux islamistes, qui veulent l'envoyer
en Afghanistan où il effectue son premier voyage dès 1995.Le
procès de Zacarias Moussaoui a débuté le lundi 6
février 2006 devant le tribunal fédéral d'Alexandria
présidé par la juge Leonie Brinkema. Toutes photos et dessins ont
été interdits. Le prévenu fut évacué 2
minutes à peine après le début des audiences, après
avoir contesté les faits devant la Cour. Il sera expulsé à
quatre reprises au cours de la 1re journée d'audience. Le 27
mars 2006, Moussaoui témoigne et affirme que lui et Richard Reid avaient
planifié un crash d'avion sur la Maison Blanche pour le 11 septembre
2001. Aucun lien direct entre Moussaoui et Reid n'a été
démontré, et ce témoignage est en contradiction avec un
autre de ses témoignages dans lequel il affirmait que son attaque devait
se dérouler après le 11 septembre. Quand il lui est
demandé la raison de son mensonge, il réplique :
« Nous sommes autorisés à mentir pour le jihad. Nous
utilisons des techniques pour vaincre notre ennemi ». Le 6 avril
2006, Moussaoui, après la présentation des images de victimes du
Septembre se jetant dans le vide, parodie la célèbre chanson de
Bruce Springsteen « Born in the USA » en « Burn
in the USA ». Les procureurs poussent pour la peine capitale, et la
défense a fait comparaître plusieurs experts pour témoigner
sur la santé mentale de Moussaoui. La partie demanderesse (le
gouvernement des États-Unis d'Amérique) également.
Voir http://fr.wikipedia.org
* 384 G. de Leval,
"Institutions judiciaires", Liège, Ed. Collection Scientifique de la
Faculté de droit de
Liège,1992, n° 16, pp. 28 et 29.
* 385 Franchimont, Jacobs
et Masset, "Manuel de procédure pénale", Liège, Ed.
Collection Scientifique de
la Faculté de droit de Liège, 1989, p.806.
* 386 Cass( belg)., 5
juillet 1833, Pas., 1833, p. 126).
* 387 Cass(belg)., 5
juillet 1833, Pas., 1833, p. 126
* 388 Cass( belg)., 21 mars
1842, Pas., 1842, I, p. 187).
* 389 Bruxelles, 18 avril
1831, Pas., 1831, II, p. 99).
* 390 Pacte international
relatif aux droits civils et politiques :
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de
justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
2. Toute personne accusée d'une infraction
pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d'une infraction
pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties
suivantes:
a) A être informée, dans le plus court
délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation
portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense et
à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à
se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à
être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que
l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer
d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le
rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins
à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si
elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner
contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont
pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur
âge et de l'intérêt que présente leur
rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d'une
infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure
la déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est
ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est
accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire,
la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera
indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne
soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait
inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure
pénale de chaque pays.
* 391 Voir ROBINSON et ASER.
« le droit du prévenu au silence et son droit á
être assiste par un défenseur au cours de la phase parajudiciaire
en Allemagne et aux états unis », R.S.C 1961, p 567.,cite par
Abdoul-moniim(S),op.cit p684.
* 392 Voir en se sens
interroger l'accuse, KHALIFE(R), Beyrouth,2002/3003, mémoire
diplôme en droit public, F.LOUWAG, technique de l'interrogatoire et
examen de l'inculpe, conférence de 1er cours internationale de
criminologie p 281,cite par Abo-iid(E), op.cit p 300, Ataya(A)
,l'interrogatoire de l'accusé devant le tribunal criminel .op.cit
* 393 Eolas,
«L'interrogatoire, vu de l'avocat », jeudi 24 novembre
2005, journal d'un avocat, .
http://www.maitre-eolas.fr/2005/11/24/234-linterrogatoire-vu-de-lavocat
* 394L. Favoreu, "La
protection des droits et libertés dans le cadre de la C.E.D.H.",
Précis , Dalloz, p. 413.
Sur "le procès de l'absent", voir aussi A. Giudicelli,
o.c., p. 129 e.s cite par Monsieur Jean du Jardin, LE DROIT DE DÉFENSE
DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION (1990-2003)
* 395 Cass(BELGE)., 19
janvier 1999, Bull. et Pas., 1999 , I, n° 29 et la note signée
Vandeplas, dans R.W., 1998-99, 3050, cite par Monsieur Jean du Jardin, LE
DROIT DE DÉFENSE DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
(1990-2003)
* 396 Cass., 16 mars 1999,
Bull. et Pas., 1999, I, n° 158). cite par Monsieur Jean du Jardin,
op.cit
* 397 Au Canada, la mise en
garde se fait en deux temps, d'abord le droit au silence, puis le droit
à l'avocat :
« Vous avez le droit de garder le silence. Nous devons
vous informer que nous sommes des policiers.
Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit
mais vous devez comprendre clairement que si vous
désirez parler, tout ce que vous direz pourra
être pris par écrit et servir de preuve. Avez-vous bien
compris?
Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à
l'assistance d'un avocat. Vous avez également le droit
d'avoir accès aux conseils immédiats,
préliminaires et gratuits d'un avocat de garde ou de l'aide
juridique,
sans égard à votre situation financière.
- Numéro de téléphone de l'Aide juridique et numéro
de téléphone
du service de garde du Barreau dans le cas où il est
disponible dans le district où le suspect se trouve-
Avez-vous bien compris?
* 398 Commission Royale
d'enquête, PACE (1984), The Criminal Justice and Public Order Act
(1994).
* 399 PEACE est l'acronyme de
Preparation (and planning), Engage, Account, Closure, Evaluation.
* 400 Michel St-Yves et
Michel Tanguay, « Les entrevues d'enquête
policière », Ce texte sera publié dans
«Traité de la sécurité intérieure», sous
la direction de Maurice Cusson, Frédéric Lemieux et Benoît
Dupont (2007).voir en ce sens Bruneau et Lemay (2004). L'entrevue
policière de l'enfant victime ou témoin. Dans M. St-Yves et J.
Landry (Ed.), Psychologie des entrevues d'enquête : de la recherche
à la pratique, Éditions Yvon Blais, Cowansville (Québec),
Canada, 193-219., Buckley, J.P. (2006). The Reid Technique of interviewing and
interrogation. Dans T. Williamson (Ed.), Investigative Interviewing: rights,
research, regulation. Willan Publishing, pp. 190-206., Geller, W.A. (1992).
Police Videotaping of Suspects Interrogations and Confessions : a Preleminary
Examination of Issues and Practices. Report to the National Institute of
Justice. Washington : Police Executive Research Forum. 220 pages.,
L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des suspects ou des
accusés : Rapport d'étape. Rapport déposé au
Ministre de la Sécurité publique Monsieur Serge Ménard.
Groupe de travail chargé d'examiner les pratiques en matière
d'enquêtes criminelles au sein des corps de police du Québec.
Montréal, 25 janvier 1996., St-Yves, M. (2002). Interrogatoire de police
et crime sexuel: profil du suspect collaborateur. Revue internationale de
criminologie et de police technique et scientifique. Genève (Suisse).
81-96., St-Yves, M. et Landry, J. (2004). La pratique de l'interrogatoire de
police. Dans M. St-Yves et J. Landry (Ed.), Psychologie des entrevues
d'enquête : de la recherche à la pratique, Éditions Yvon
Blais, Cowansville (Québec), Canada, 7-30.
* 401 Étape 6 :
À ce stade, le suspect est habituellement moins tendu, voire
résigné. Il écoute les thèmes
développés par l'enquêteur. Il peut aussi pleurer.
L'enquêteur se concentre habituellement sur un thème en
particulier et le réduit à une ou deux phrases en soulignant les
éléments essentiels.
?? Étape 7 : L'interrogateur présente la
question d'alternatives, c'est-à-dire deux versions (une favorable et
une défavorable) pour expliquer la commission du crime. Par exemple :
« Était-ce la première fois ou cela est arrivé
à plusieurs reprises? ». Le suspect est encouragé à
choisir l'alternative la plus favorable.
?? Étape 8 : C'est la version. L'interrogateur demande
au suspect de révéler des détails de l'offense. Il y a au
moins trois façons de déterminer le fondement d'une confession :
1) Est-ce que la confession a conduit à la découverte de preuves
qui n'étaient pas connues de la police? 2) Est-ce que la confession
contient des détails non usuels du crime qui ne sont pas connus du
public? 3) Est-ce que le suspect a fourni une description précise des
détails courants de la scène de crime qui n'ont pas
été publicisés? (Leo et Ofshe, 1998). Étape 6 :
À ce stade, le suspect est habituellement moins tendu, voire
résigné. Il écoute les thèmes
développés par l'enquêteur. Il peut aussi pleurer.
L'enquêteur se concentre habituellement sur un thème en
particulier et le réduit à une ou deux phrases en soulignant les
éléments essentiels.
?? Étape 7 : L'interrogateur présente la
question d'alternatives, c'est-à-dire deux versions (une favorable et
une défavorable) pour expliquer la commission du crime. Par exemple :
« Était-ce la première fois ou cela est arrivé
à plusieurs reprises? ». Le suspect est encouragé à
choisir l'alternative la plus favorable.
?? Étape 8 : C'est la version. L'interrogateur demande
au suspect de révéler des détails de l'offense. Il y a au
moins trois façons de déterminer le fondement d'une confession :
1) Est-ce que la confession a conduit à la découverte de preuves
qui n'étaient pas connues de la police? 2) Est-ce que la confession
contient des détails non usuels du crime qui ne sont pas connus du
public? 3) Est-ce que le suspect a fourni une description précise des
détails courants de la scène de crime qui n'ont pas
été publicisés? (Leo et Ofshe, 1998). Étape 9 : La
déclaration orale du suspect est convertie en déclaration
écrite. Au Royaume Uni et au Canada, les auditions de suspects pour des
crimes majeurs sont généralement audiofilmées (St-Yves,
2004b). Aux États-Unis, de plus en plus d'États le font
maintenant. Non seulement l'usage de cette technologie n'a eu aucun effet
négatif sur les taux de confessions, mais l'audition audiofilmée
semble générer un nombre beaucoup plus grand de réponses
et plus d'informations incriminantes que la déclaration prise par
écrit (Geller, 1992). En plus de préserver avec exactitude le
verbatim de l'interrogatoire, l'usage de l'enregistrement audiovisuel encourage
les enquêteurs à faire des interrogatoires de meilleure
qualité tout en les protégeant également de tout reproche
injustifié. Plusieurs tribunaux ont fait remarquer que
«l'enregistrement fournit un dossier objectif sur lequel le juge peut
décider du caractère libre et volontaire d'une confession, les
circonstances dans lesquelles elle a été faite, ainsi que son
contenu, plutôt que de se fier sur les affirmations subjectives et
intéressées des protagonistes » (L'enregistrement
audiovisuel des interrogatoires des suspects ou des accusés : Rapport
d'étape, 1996, p. 51). L'enregistrement audiovisuel
permet également d'apprécier le climat dans
lequel s'est déroulé l'interrogatoire, de même que les
attitudes et le langage non-verbal des protagonistes. C'est aussi un bon moyen
de prévention des erreurs judiciaires. Il s'agit du plus fidèle
témoin du déroulement de l'interrogatoire.
* 402 Que la juridiction du
second degré, constatant que le prévenu ne pouvait être
représenté par son avocat dès lors qu'il encourait une
peine d'emprisonnement supérieure à deux années, l'a
jugé contradictoirement par application de l'article 410, alinéa
2, du Code de procédure pénale, sans entendre son
défenseur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait
refuser d'entendre l'avocat du prévenu qui avait été
chargé de le représenter et dont la présence, en cette
qualité, avait pour effet de donner à l'arrêt un
caractère contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la
portée du texte conventionnel susvisé et du principe ci-dessus
rappelé ; Arrêt n° 3658 du 16 mai 2001 Cour de cassation -
Chambre criminelle Cassation http://www.lexinter.net/
* 403 Martin (R.),
Déontologie de l'avocat, 5e éd, Litec, 1999.
* 404 Dictionnaire civil et
canonique (Paris 1687) : Avocat, du mot latin « advocare » qui
signifie appeler au secours, sont en effet ceux qui sont préposés
à la défense des parties qui plaident.
Perrot (Institutions judiciaires) : L'imagerie populaire a
toujours représenté l'avocat comme étant l'homme de la
parole, qui plaide à la barre pour la défense des
intérêts de son client. Cette image n'est certes pas totalement
inexacte ; mais elle est très incomplète. L'avocat est aussi un
homme de cabinet qui reçoit ses clients, leur donne des consultations,
étudie les dossiers dont il a la charge et prépare la
procédure au nom et pour le compte de son client.
Giscard d'Estaing, Discours à la séance de
rentrée de la Conférence du stage (Gaz. Pal. 15 février
1977) : Il est dans la fonction même des avocats de protéger
l'individu et de garantir ses libertés et ses droits.
Une justice sans avocat, ce serait, on le sait et on l'a vu,
1e justiciable désarmé, le procès escamoté,
l'individu inévitablement écrasé par le poids,
supérieur à ses forces, de l'organisation collective. Ce serait
la négation de la justice. Quant à la fonctionnarisation de
l'avocat, elle le mettrait peu à peu au service de la
collectivité par une loi inexorable, au lieu de le maintenir comme le
défenseur de l'individu. En réalité, la disparition de
l'avocat libre ne ferait que précéder de peu la fin de
l'indépendance du juge.
* 405 Sutherland (Principes
de criminologie) : Aux État Unis, la plus grande partie des
procès criminels est concentrée entre les mains d'un petit nombre
d'avocats spécialisés... L'avocat cherche tout d'abord à
conclure un arrangement avec le procureur, mais si l'affaire est portée
en justice sans qu'un accord ait pu être conclu, il a recours aux ruses
et aux procédés les moins scrupuleux pour obtenir un
acquittement. Les avocats n'hésitent pas à corrompre les
jurés, à intimider les témoins ou à leur souffler
des témoignages mensongers, à utiliser les moyens de
procédure les plus variés pour gagner du temps, et, enfin,
à faire appel à la sensibilité des jurys. De plus, les
avocats spécialisés dans les affaires pénales ont
joué un rôle important dans les assemblées
législatives, en faisant repousser les projets de loi réformant
la procédure pénale et l'organisation judiciaire.
Sutherland (Principes de criminologie) : Gallison a
déclaré : « L'avocat américain est le grand
responsable de la faillite de la justice américaine... Tout
système dans lequel une amélioration et une expansion
symétrique sont contraires aux intérêts matériels de
ses membre pèche par la base. Parmi les entreprises industrielles et
commerciales et les professions libérales, la profession d'avocat est la
seule sur laquelle les réformes ont inévitablement une
répercussion défavorable. Tout projet bien conçu
représente pour l'avocat une perte de revenus, une perte d'influence et
une perte se situation. C'est bien simple, l'avocat, s'il veut survivre, ne
peut ni réformer le système, ni permettre à autrui de le
réformer ».
Camille Desmoulins célébra en ces termes la
suppression de l'Ordre des avocats : C'est la nuit du 4 août 1789 qui a
supprimé les privilèges exclusifs... C'est cette nuit que la
Justice a chassé de son temple tous les vendeurs pour écouter
gratuitement le pauvre, l'innocent, l'opprimé ; cette nuit qu'elle a
détruit le tableau et l'ordre des avocats, cet ordre accapareur de
toutes les causes, exerçant le monopole de la parole, prétendant
exploiter exclusivement toutes les querelles du royaume. Maintenant, tout homme
qui aura la conscience de ses forces et la confiance de ses clients pourra
plaider.
L'avocat Chabroud, devant l'Assemblée nationale, venait
de proclamer : J'ai besoin d'attention et d'indulgence ; car je vais dire le
secret de mon métier. Ce métier n'existe que par
l'obscurité des lois.
* 406 Gousset
(Théologie morale) : Un des devoirs essentiels d'un avocat est de
soigner les affaires de ses clients comme un bon père de famille soigne
ses propres affaires, et d'employer tous les moyens nécessaires pour les
faire réussir.
Wallon (Histoire du Tribunal révolutionnaire) : Devant
le Tribunal révolutionnaire, le conseil ou défenseur officieux
jurait de n'employer que la vérité dans sa défense.
Le Mappian (Sains-Yves) : Yves Hélori, avant de se
charger gratuitement du procès de ce pauvre, voulut que celui-ci
jurât sur les Saints Évangiles qu'il avait la certitude
d'être dans son bon droit. De plus, il décida d'interroger
lui-même des témoins, leur demandant si, selon eux, la cause
était juste.
Exemple de manoeuvre (Causes amusantes, 1770) : Un avocat
plaidait pour l'état d'un enfant âgé de quatre ans ; quand
il en fut à la péroraison, il le prit dans ses bras en disant des
choses fort touchantes. L'enfant pleurait et ses larmes, fécondant
l'éloquence du défenseur, excitaient la compassion de toute
l'assemblée. L'avocat adverse, inquiet de voir ainsi les coeurs
émus, éleva la voix et dit à l'enfant : -« Mon petit
ami, qu'as-tu donc à pleurer ? ». -« Il me pince »
répondit le petit innocent. Aussitôt les pleurs se
changèrent en huées sur l'avocat auteur de la ruse ; et tout son
pathétique tourna contre lui et contre sa cause.
* 407 Taisne (J.-J.), La
déontologie de l'avocat, 2e éd, Dalloz 1999. ; Lasserre
(B.), Fonctions comparées de l' avocat et de l' avoué,
thèse Toulouse, 1952,cite par DOUCET(J), op .cit
* 408 Voir Vincent (J.),
Guinchard (S.), Institutions judiciaires : organisation, juridictions, gens de
justice, 5e édition, Paris, Dalloz, 1999.
* 409 Groupement
d'intérêt public Mission de recherche droit et justice (France),
L'entrée dans la profession d'avocat : rapport terminal et
L'apprentissage au sein des cabinets d'avocats : rapport terminal,
Ministère de la justice, Mission de recherche droit et justice, 1999 ;
Bemba (J.), Devenir avocat dans l'espace francophone. Règles, textes
législatifs, réglementaires, nationaux et internationaux,
éd. L'Harmattan, 2003 ; Exertier, Les honoraires de l'avocat in
Gaz. Pal. 17 oct. 1996 ; Flécheux (G.), La Spécificité de
la fiscalité de l'avocat, RFFP n° 37 ;
* 410 Voir : Doucet, " La
loi pénale ", 7.
Bautain (Philosophie des lois) a souligné la
difficulté : L'avocat qui tord la loi afin d'en exprimer ce qui lui est
favorable a raison, jusqu'à un certain point, puisqu'il doit
défendre sa cause. Seulement il y a toujours là quelque chose
d'inquiétant, malgré l'exigence de la défense. Quand on
est obligé de tourner ainsi autour de la loi pour lui trouver un
côté faible, et de la frapper, pour ainsi dire, au défaut
de la cuirasse afin de l'empêcher d'atteindre un coupable ou une
injustice, on risque de se perdre soi-même en sauvant son client. Saint
Liguori exerça quelque temps cette profession. Mais un jour,
s'étant lui-même surpris en mensonge flagrant et presque
involontaire, il se dit que, en conscience, il ne pouvait continuer un tel
ministère. Il quitta le barreau.
Code de droit canonique, canon 1489 : Les avocats qui,
à cause de dons, promesses ou tous autres procédés, auront
trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de l'exercice de leur
fonction et frappés d'amende ou d'autres peines appropriées.
Paris 28 mai 2003 (Gaz.Pal. 9 septembre 2003) retient une
faute disciplinaire dans le fait de diffuser des lettres circulaires
constituant des propositions personnalisées de prestation de services,
c'est-à-dire d'accomplir des actes de sollicitation, lesquels sont
prohibés par le règlement intérieur du barreau.
Paris 12 mai 2004 (Gaz.Pal. 2004 J 2459) : En passant outre
l'interdiction que lui fait la loi de divulguer à quiconque, au cours de
la garde à vue, l'existence et le contenu d'un entretien qu'elle a eu
avec des personnes gardées à vue, une avocate a manqué
à l'honneur et à la probité et commis une faute
disciplinaire qui justifie une sanction.
Actualité. En 2001, Bill Clinton, avocat de son
état, s'est vu interdire de plaider devant la Cour suprême ; les
juges de la Cour ont voulu sanctionner le professionnel du droit qui avait
menti à des juges dans l'affaire Monica Lewinsky. Déjà
depuis le mois d'avril, il n'a plus le droit de plaider devant les tribunaux de
l'Arkansas, dont il a été le gouverneur.cite par DOUCET(J),
op.cit
* 411 Le Conseil des
barreaux européens (CCBE), représentant à travers ses
barreaux membres plus de
700.000 avocats européens, se réjouit de
l'opportunité de pouvoir formuler des commentaires sur la
proposition de décision cadre du Conseil relative
à certains droits procéduraux dans le cadre des
procédures pénales dans l'Union
européenne. Cette proposition de décision cadre se base sur le
livre
vert sur les garanties procédurales accordées
aux suspects et aux personnes mises en cause dans
les procédures pénales. Le CCBE a
déjà soumis une réponse au livre vert comprenant un
certain
nombre de recommandations en vue d'améliorer cette
initiative.
* 412 Cahiers de
doléances pour les États généraux de 1789. L'art.
77 demandait qu'après le premier interrogatoire, il soit donné
à tout accusé un conseil, si mieux n'aime le choisir
lui-même, auquel conseil sera donné communication des
procédures et charges.
Décret de la Commune de Paris du 22 avril 1871 :
L'accusé choisira librement son défenseur, même en dehors
de la corporation des avocats.
Code de droit canonique (Commentaire Salamanque) : Dans un
procès pénal, l'accusé doit toujours avoir un avocat
choisi par lui ou désigné par le juge.
Cass.crim. 22 août 1959 (Bull.crim. n°394
p.774) : L'inculpé peut communiquer librement avec son
conseil ; s'il est détenu , la faculté qui lui est ainsi
reconnue doit pouvoir s'exercer pendant toute la durée de la
détention ; Il s'agit là d'une prescription d'ordre absolu
et essentielle aux droits de la défense.
Cass.crim. 26 juin 1995 (Bull.crim. n°235 p.646) parle
des garanties de l'information contradictoire liées à
l'assistance d'un avocat.
Cass.crim. 12 novembre 1997 (Gaz.Pal. 1998 I Chr.crim. 45) :
L'absence de l'avocat d'un accusé pendant tout ou partie des
débats n'entraîne la nullité de la procédure
qu'autant qu'elle est le fait de la Cour, du président ou du
ministère public.
* 413 Nîmes 6
février 2007 (Gaz.Pal. 31 mars 2007) : La confrontation d'une
réinsertion froidement technique et individuelle, même patente, ne
permet pas d'écarter l'inaptitude de l'impétrant au respect sans
faille des valeurs d'honneur, de probité et de
désintéressement qui fondent la profession d'avocat, inaptitude
caractérisée par des passages à l'acte pour le moins
graves [faits de vols avec arme] et une attitude sans compassion ni regrets,
c'est-à-dire déshumanisée.
* 414 REPONSE DU
CCBE(conseil des barreaux europeens), A LA PROPOSITION DE DECISION CADRE DU
CONSEIL RELATIVE A CERTAINS DROITS PROCEDURAUX DANS LE CADRE DES PROCEDURES
PENALES DANS L'UNION EUROPEENNE, décembre 2004, www.ccbe.org
* 415 Cass.crim. 12 mai
1999 (1999 II Chr.crim. 132 ) : La mission de l'avocat commis d'office pour
assister la personne mise en examen, lors de la première comparution et
du débat contradictoire sur la détention, ne cesse que si
l'intéressé choisit un autre avocat ou s'il a été
procédé, par le bâtonnier, à la désignation
d'un autre conseil. Procès de Jeanne d'Arc, procès-verbal
d'ouverture, déclaration de l'évêque Cauchon : Comme elle
n'était point assez docte et instruite dans de telles matières si
ardues, pour la conseiller sur ce qu'elle avait à répondre et
à faire, nous avons offert à ladite Jeanne de choisir un ou
plusieurs de ceux qu'elle voudrait parmi les assistants ; et si elle ne voulait
choisir un elle-même, nous lui en désignerions un pour la
conseiller. Interrogatoire préalable de la reine Marie-Antoinette (12
octobre 1793). Comme on lui demandait si elle avait un conseil, a
répondu que non, attendu qu'elle ne connaît personne. Demande, -
Si elle veut que le Tribunal lui en nomme un ou deux d'office ? Réponse,
- Qu'elle le veut bien. D'après quoi lui ont été
donnés d'office pour conseils et défenseurs officieux les
citoyens Tronson-Ducoudray et Chauveau-Lagarde.cite par DOUCET(J), op .cit
* 416 (Cass., 11 novembre
1837, Pas., 1838, n° 155).cite par Monsieur Jean du Jardin, LE DROIT DE
DÉFENSE DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION (1990-2003)
* 417 Ordre des avocats
á la cour d'appel d'aix province,
http://www.barreau-aixenprovence.avocat.fr/profession_deontologie.htm?id=87.
Article n° 88
* 418 DOUCET(J), op.cit
* 419Voir : Doucet, " La
loi pénale ", II-2.,, Pufendorf (Le droit de la nature) : Chacun est
réputé homme de bien, tant qu'on a pas prouvé le
contraire., Ahrens (Cours de droit naturel) : Chacun doit être
considéré comme un homme honnête et probe, aussi longtemps
que le contraire n'est pas démontré., De Ferrière
(Dictionnaire de droit, 1762) : Ce n'est pas l'accusation qui porte conviction,
mais les preuves ; et jusqu'à ce qu'elles soient faites, admises et
adoptées en justice, on ne doit pas présumer le crime.,
Déclaration du 1er mai 1788 : Le premier de tous les principes, en
matière criminelle, veut qu'un accusé, fût-il
condamné à mort en première instance, soit toujours
réputé innocent aux yeux de la loi jusqu'à ce que sa
sentence soit confirmée en dernier ressort., Conseil d'État 29
prairial an VIII : Il est de principe, en matière criminelle, qu'il faut
toujours adopter l'opinion la plus favorable à l'humanité comme
à l'innocence., Kenny (Esquisse du droit criminel anglais) : La
présomption d'innocence est si forte que, pour la renverser, il faut
prouver la culpabilité de l'accusé de manière qu'aucun
doute raisonnable ne puisse subsister., Essaïd (La présomption
d'innocence) : En France, comme dans les autres pays civilisés, il
existe un principe qui est considéré comme l'une des garanties
fondamentales de la liberté individuelle, principe d'après lequel
tout individu est présumé innocent tant qu'un jugement
définitif n'a pas reconnu sa culpabilité., Conte (Pour en finir
avec une présentation caricaturale de la présomption d'innocence,
Gaz. Pal. 3 juin 1995) : L'innocence présumée n'est pas
l'innocence : elle pèse beaucoup moins, et sa pertinence
s'allègera sans cesse davantage, avec l'alourdissement éventuel
des charges, Convention européenne des droits de l'homme, art. 6 : Toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie. Cass.crim. 13 novembre 1996 (Gaz. Pal. 1997 I
Chr.crim. 64) : La présomption d'innocence ne cesse qu'en cas de
déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction
de jugement et devenue irrévocable. Cite par DOUCET(J), op.cit.
* 420 Voir : Doucet, "La
protection de la personne humaine", II-312..cite par DOUCET(J), op.cit
* 421 Danièle Mayer
(professeur de Droit pénal à l'Université Paris I)
* 422 Bernard BOULOC
(Professeur de Droit pénal, Paris I),
* 423 Bernard BOULOC
(Professeur de Droit pénal, Paris I), « LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE ET LE DROIT PENAL DES AFFAIRES », Revue Européenne
de Philosophie et de Droit ,n 1, actes du colloque sur "La
présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995
à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne
* 424 Henri
LECLERC(AVOCAT).
* 425 Henri LECLERC,
« La présomption d'innocence et la procédure
pénale », Revue Européenne de Philosophie et de Droit
,n 1, actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce
colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I
Panthéon-Sorbonne
* 426
Frédéric-Jérôme PANSIER, (Docteur d'Etat en Droit,
Magistrat).
* 427
Frédéric-Jérôme PANSIER, « Le juge et
l'innocence », Revue Européenne de Philosophie et de Droit
,n 1, actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce
colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I
Panthéon-Sorbonne
* 428Daniel
SOULEZ-LARIVIERE, (Avocat).
* 429 Daniel
SOULEZ-LARIVIERE, « LA PRESOMPTION D'INNOCENCE », Revue
Européenne de Philosophie et de Droit ,n 1, actes du colloque sur
"La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars
1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne
* 430 Olivier METZNER,
(Avocat).
* 431Olivier METZNER,
« LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA DETENTION PROVISOIRE »,
Revue Européenne de Philosophie et de Droit ,n 1, actes du colloque
sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars
1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne
* 432 Voir the Canadian
encyclopedia.,http://www.thecanadianencyclopedia.com
* 433
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9somption_d'innocence
* 434 Crim. 9 juillet 1921,
Bull. n° 293. cite par Thiéry(V), La présomption
d'innocence, DEA droit prive, Session 1999/2000 Lille 2 - Ecole doctorale
n° 74, voir p 9, 10 et 11, Mémoire soutenu par Vincent
Thiéry Sous la direction Françoise Dekeuwer-Défossez
* 435 Crim. 16 déc.
1964, J.C.P. 1965. II. 14086.
* 436Crim. 22 mai 1959,
Bull. crim n°268.
* 437 Crim. 21 mars 1984,
Bull. crim n°124.
* 438Crim. 5 nov. 1976,
Bull. crim. n°314.
* 439 Notamment art. 336 du
Code des douanes ou L.237-4 du Code rural.
* 440Crim, 9 déc.
1949, Rev. sc. crim., 1951, p. 305
* 441. Crim. 24 mars 1949,
Bull. n°114.
* 442La présomption
est en général acquise lorsqu'il existe un lien étroit
entre l'élément moral et l'élément matériel.
Par exemple pour l `abus de confiance : Crim. 4 juillet 1972, B. crim. n°
228.
* 443Crim. 22 mai 1989,
Gabanou : Dr. pén. 1989, comm. n°56.
* 444 Cass. Crim., 26 oct.
1995, Samet : Bull. crim., n°328.
* 445 Voir en ce sens
Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois, no 1468
;
Discussion les 23, 24 et 25 mars 1999 et adoption le 30 mars
1999.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
no 291 (1998-1999) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des
lois, no 419 (1998-1999) ;
Avis de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des
affaires culturelles, no 412
(1998-1999) ; Discussion les 15, 16, 17, 24 et 25 juin et
adoption le 25 juin 1999.
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par
le Sénat, no 1743 ; Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la
commission des lois ; Discussion les 9 et 10 février 2000 et adoption le
10 février 2000.
Sénat : Projet de loi, adopté avec modification
par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no
222 (1999-2000) ; Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la
commission des lois, no 283 (1999-2000) ;
Discussion les 29, 30 mars, 4 et 5 avril 2000 et adoption le 5
avril 2000.
Sénat : Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la
commission mixte paritaire, no 349 (1999-2000) ;
* 446 Voir R. Beco, Bernard
Bouloc, P. Legros, Le droit au silence et la détention
provisoire1997, Editeur : Bruylant
* 447 Voir : Doucet, "La
protection de la personne humaine", II-341.
Goyet (Droit pénal spécial) : Toute personne,
par cela seul qu'elle a été nommée ou simplement
désignée dans un journal, a le droit de faire insérer sa
réponse ... Ce droit est général et absolu. Il est ouvert
quelque soit la nature de l'article. Celui qui l'exerce est seul juge de la
teneur de sa réponse. Le directeur doit insérer cette
réponse dans les trois jours s'il s'agit d'un quotidien ... Le refus
d'insérer la réponse ne peut être motivé que par la
circonstance que cette réponse serait contraire aux lois ou aux bonnes
moeurs, à l'intérêt des tiers ou à l'honneur du
journaliste.
Cass.crim. 19 décembre 1989 (Bull.crim. n° 493
p.1211) : Le droit de réponse institué par l'art. 13 de la loi du
29 juillet 1881 est général et absolu. Celui qui l'exerce est
juge de l'utilité, de la forme et de la teneur de sa réponse.
L'insertion ne peut être refusée qu'autant que la réponse
est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt
légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste. Il appartient
à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur
l'appréciation qui est faite à cet égard par les juges du
fond tant de l'article publié que de la réponse dont l'insertion
est requise.
* 448 Pradel (L'instruction
préparatoire) : L'hésitation est permise entre deux attitudes.
Selon la première, l'inculpé est obligé de parler et, par
voie de conséquence, de dire la vérité. Selon la seconde
l'inculpé est libre de parler ou de se taire, voire de mentir s'il prend
le parti de parler. Pour exprimer cette deuxième conception, on parle
d'un « droit au silence » au sens large... De nombreux auteurs
admettent ce droit. Nous nous rangeons de leur côté. cite par
DOUCET(J), op. Cit
* 449 Instructions du
Parlement de Paris du 18 juillet 1697 : Il y aura un bureau pour le greffier et
un petit tableau de l'Évangile, sur lequel le juge fera prêter
serment à l'accusé de dire la vérité. DOUCET(J), op
.cit
* 450Blackstone
(Commentaires sur les lois anglaises) : Si le prisonnier est muet par
opiniâtreté (on a regardé comme tel un prisonnier qui
s'était coupé la langue), et qu'il est accusé du crime de
lèse-Majesté, il est clair que son silence équivaut
à une preuve.
Paris 29 avril 1982 (Gaz. Pal. 1983 I 40) : Chacun est tenu
d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la
vérité... Le refus implicite de coopérer à
l'administration de la preuve manifestée d'emblée par le
président de la société, puis le maintien de cette
attitude devant les juges... constituent un faisceau de présomptions
graves, précises et concordantes qui constituent la preuve du
caractère contrefaisant des pièces litigieuses.
Cass.crim. 30 mars 2004 (Bull.crim. n° 79 p.297) : La
circonstance que la personne poursuivie refuse d'indiquer son identité
et la langue qu'elle comprend ne peut faire obstacle à sa mise en
examen. cité par DOUCET(J), op cit
* 451 cf. arrêt
Cremieux c. France CEDH
* 452 Voir LOUIS-EDMOND
PETTITI (Président de l'Institut des Droits de l'Homme du Barreau de
Paris
Juge à la Cour Européenne des Droits de
l'Homme), « DROIT AU SILENCE »
* 453 ATAYA(A),
l'interrogation de l'accusé devant les tribunaux criminelle,
mémoire en droit public université arabe de Beyrouth 2005, p 16
et suiv
* 454 Voir HOSNI(M),
interprétation de procédure pénale , cite par Ataya(A),op
cite p17.
* 455GÉRALD-A.
BEAUDOIN, «Hébert (1990), affaire»,
http://www.thecanadianencyclopedia.com/
* 456 C.E.D.H., 25
février 1993, Funke c. France, Série A n°256-A, Aff.
82/1991/334/407. Cite par Matthieu GALEY et Charlotte GIRARD, Le
procès équitable dans l'espace normatif anglais :
l'éclairage du droit public
* 457 C.E.D.H., 8
février 1996, John Murray c. Royaume-Uni, Série A n°300-A,
Aff. 13/1993/408/487. Cite par Matthieu GALEY et Charlotte GIRARD, op.cit
* 458 C.E.D.H., 17
décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni, Recueil 1996-VI, Aff.
43/1994/490/572. Cite par Matthieu GALEY et Charlotte GIRARD, op.cit
* 459 H. L. A. HART, The
concept of Law, Clarendon Law Series, O.U.P., 1961, p. 124 et s.,cite par
Matthieu GALEY et Charlotte GIRARD, Le procès équitable dans
l'espace normatif anglais : l'éclairage du droit public
* 460 CJCE, 18 octobre
1989, Orkem c. Commission, Aff.374/87, Rec., p. 3283 ; C.E.D.H., 8
février
1996, J.L.M.B., 1997,452 et obs. M. NÈVE et A. SADZOT,
«Le droit au silence et le droit à
L'assistance d'un avocat dès les premiers stades de la
procédure» ; C.E.D.H., 17 décembre 1996,
J.T.D.E., 1997, 67 et Journ. Dr. Fisc., 1997,98, obs. M.B. ;
Franklin Kuty, Chronique de
Jurisprudence, Le droit à un procès pénal
équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en
2001, J.L.M.B., 2002, 575
* 461 C.T. Liège, sect.
Namur, 13ème ch., 6 février 2001, C.D.S., 2001, 434
* 462 «Il ne fait
aucun doute que, même si l'article 6 de la Convention ne les mentionne
pas expressément, le droit de se taire lors d'un interrogatoire de
police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont
des normes internationales généralement reconnues qui sont au
coeur de la notion de procès équitable consacrée par
l'article 6 (arrêt Funke précité, loc. cit.) En mettant le
prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des
autorités, ces immunités concourent à éviter des
erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article
6 .», Voir LOUIS-EDMOND PETTITI. Op.cit
* 463 Voir LOUIS-EDMOND
PETTITI. Op.cit p 136 et suiv
* 464 cf. J.-M.
Atkinson & P. Drew, 1979 : 59 et suivant; J. Heritage & R. Watson, 1979
: 143, cite par Renaud Dulong, Le silence comme aveu et le « droit au
silence »
* 465 Voir Renaud Dulong,
Le silence comme aveu et le « droit au silence », Cet article a
été rédigé à partir d'une étude sur
l'aveu, réalisée dans le cadre d'une recherche financée
par le G.I.P. « Mission de Recherche Droit et Justice ». L'analyse
conversationnelle occupant la première partie de l'article a
été réalisée en collaboration avec Jean-Marie
Marandin. Nous nous sommes servis de la transcription réalisée
par Jacqueline Léon. Langage et société
n° 92 - juin 2000, voir encore MORGAN David & Geoffrey M. STEPHENSON
(1994) - Suspicion and Silence: The Right to Silence in Criminal
Investigations. London, Blackstone.
* 466 Voir LOUIS-EDMOND
PETTITI. Op.cit p146 et suiv
* 467 Il s'agit en
réalité de toute personne suspectée d'avoir commis une
infraction, qu'elle soit inculpée, prévenue ou accusée.
* 468P. QUARRÉ,
« Le droit au silence », J.T., 1974, pp. 525 et suiv., et réf.
citées ; H.D. BOSLY, « La preuve en matière pénale
», J.T., 1992, p. 125 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de
procédure pénale, Liège, Faculté de Droit, 1989,
pp. 752 et suiv.
* 469 Pour un aperçu
global en droit international et en droit comparé, voy. M. AYAT, «
Le silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit
international pénal », Rev. Dr. intern. Comp., 2000, pp.
219 à 255. Voy. aussi, F. TULKENS et I. WATTIEZ, « Approche de
droit comparé : le droit de la convention européenne des droits
de l'homme et les droits allemand et italien », Les droits de la
défense, Liège, Jeune Barreau, 1997, pp. 383 et 384 ; en
droit australien, voir. A. BULLIER, « Le droit au silence (pour les
individus) est-il protégé par la constitution australienne ?
», Rev. dr. pén., 1999, pp. 751 et suiv.
* 470 Cass(Belge).., 11
mars 1992, Pas., 1992, I, 619 ; voir. aussi Cass., 6 mai 1993,
Bull., 1993, p. 452.
* 471.Cass(BELGE)., 24
août 1998, Bull., 1998, p. 881 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A.
MASSET, Manuel de procédure pénale, o.c., p.
752 ; M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code
pénal, T. III, Bruxelles, Bruylant, 1957, p. 95 ; F. CLOSE, «
Le ministère public et les droits de la défense », Les
droits de la défense, Liège, Jeune Barreau, 1997, p. 63.
* 472 Cour eur. D. H., 25
janvier 1996, Murray c/R.U., J.L.M.B., 1997, p. 452, § 54
à 58 ; voy. la nuance apportée par l'arrêt du 2 mai 2000
dans l'affaire Condron / R.U., § 57 et suiv. Voy. les obs. sous
l'arrêt Murray de M. NÈVE et A. SADZOT, « Le droit au silence
et le droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de
la procédure », J.L.M.B., 1997, pp. 465 et suiv. et celles
de. F. TULKENS et I. WATTIEZ, « Approche de droit comparé : le
droit de la convention européenne des droits de l'homme et les droits
allemand et italien », Les droits de la défense,
Liège, Jeune Barreau, 1997, pp. 383 et 384 ; en droit australien, voy.
A. BULLIER, « Le droit au silence (pour les individus) est-il
protégé par la constitution australienne ? », Rev. dr.
pén., 1999, pp. 751 et suiv.
* 473 Cass(BELGE)., 5 avril
2000, Bull., 2000, p. 698.
* 474 Cour eur. D.H, 6 juin
2000, Averill c/ R.U.
* 475 P. QUARRÉ,
« Le droit au silence », J.T., 1974,, p. 526 ; A.L.
FETTWEIS, « La charge de la preuve en droit pénal belge et la
présomption d'innocence », Les droits de la défense en
matière pénale, Liège, Jeune Barreau, 1985, p. 136
* 476 P. QUARRÉ,
op.cit., J.T., 1974, p. 526.
* 477 B. DE SMET, 250B. DE
SMET, « La valeur de l'aveu en matière pénale »,
Rev. dr. pén., 1994, p. 640.
* 478 Article 16, §1,
al. 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive ; voy. O. KLEES, « De l'obligation de témoigner
au droit au silence », R.T.D.H., 1994, p. 255.
* 479 Mons, ch. mis. acc.,
17 décembre 1998, Rev .Dr. Pén., 1999, p. 588 et note J.
SACE.
* 480 Cass(BELGE)., 20 juin
2000, Bull., 2000, p. 1136.
* 481 Cass(BELGE)., 16
septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1340.
* 482 Cass(BELGE). 13
janvier 1999, Bull., 1999, p. 28, J.L.M.B., 1999, p. 1198 ; Mons, 8
février 1998, Rev. dr. pén., 1998, p. 932 ; Mons, ch.
mis. acc., 17 décembre 1998, Rev .dr. pén., 1999, p. 588
et note J. SACE. Voy. aussi, J. DE CODT, « Les nullités de
l'instruction préparatoire et le droit de la preuve. Tendances
récentes », Rev. dr. pén. 2000, pp. 44 et 45.
* 483 M. RIGAUX et P.E.
TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, T. IV,
Bruxelles, Bruylant, 1963, p. 21.B
* 484 H.D. BOSLY, Les
sanctions en droit pénal social belge, Gand-Louvain, Story
Scientia, 1979, p. 147.
* 485 Cass(BELGE)., 21
février 1882, Pas., 1882, I, 74 ; voy. aussi, notamment, Cass.
(BELGE), 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1340.
* 486 Cour eur. D. H., 20
octobre 1997, Serves, § 47.
* 487 J. VELU, «
Considérations sur les rapports entre les commissions d'enquête
parlementaire et le pouvoir judiciaire », J.T., 1993, p. 592,
n°19 ; O. KLEES, o.c., R.T.D.H., 1994, p. 260.
* 488 Cour eur. D.H., 25
février 1993, Funke, série A, vol. 256.
* 489 R. GARNON et A. GARNON,
note sous l'arrêt J.C.P., 1993, II, n° 22.073, p. 244 ;
pour une interprétation restrictive de l'arrêt, voy. G. STESSENS,
« The obligation to produce documents versus the privilege against
self-incrimination : human rights protection extended too far? », Eur. Law
Rev., 1997, pp. 45 et suiv
* 490 R. GARNON et A.
GARNON, note citée J.C.P., 1993, II, n° 22.073, p. 244 ;
D. VIRIOT-BARRIAL, « La preuve en droit douanier et la Convention
européenne des droits de l'homme », Rev. sc. crim., 1994,
pp. 537 et suiv.
* 491 Rev. dr.
pén., 1996, p. 949 et obs. I. WATTIEZ, et J.L.M.B., 1997,
p. 452 et obs. M. NEVE et A. SADZOT.
* 492 Cour eur. D.H., 17
décembre 1996, Saunders c/R.U, J.T. dr. eur. 1997, p. 67.
* 493 Corr. Nivelles, 5
juin 1996, J.L.M.B., 1997, p. 231.
* 494 Corr. Tournai, 16
février 1999, J.L.M.B., 1999, p. 424.
* 495 Certains parastataux
disposent également de leur service d'inspection (NEm, ONSS, INAMI,
ONVA, ONAFTS, FAT, FMP, ONP, Nem).
* 496 Bruxelles, 22
décembre 1999, J.T.T., 2000, p. 90 et conclusions du
Ministère public.
* 497 Trib. Trav. Tongres, 4
juin 1998, Limb. Rechtsl., 1998, p. 239, et note A. COLLETTE.
* 498 Dans le même sens,
P. BRAEKMANS, « Verhindering van toezicht in het sociaal handhavingsrecht
: een misdrijf in staat van ontbinding? », Oriëntaties,
1999, p. 146.
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