Gestion des crédits et encaissements documentaires à l'importation: techniques, analyses et perspectives à AMEN BANK( Télécharger le fichier original )par ange de luvincent TAPE Ecole Supérieure des Sciences de Gestion- Université Internationale de Tunis - Mastère spécialisé en gestion des organismes financiers et bancaires 2006 |
ARTICLES ET DOCUMENTS DIVERS- Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de Commerce International, Brochure N° 500, Révision de 1993 - Règles et Usances relatives aux Encaissements documentaires de la CCI, Brochure N° 522 - Règles et Usances relatives au Remboursement de banques à Banques de la CCI, Brochure 525 - Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) pour les règlementations des changes et du commerce extérieur - Recommandations de la CCI aux banques lors de l'examen des documents : « Commission and Banking Practice, Discrepant documents, waiver and Notice » - Séminaire sur le financement du commerce extérieur et les moyens de paiement des exportations, Attijariwafa BANK, Mardi 28 mars 2006 - Manuel des Crédits documentaires, Encaissements et des Garanties Bancaires Internationales, Union des Banques Suisses (UBS) - 1989- - Cours sur les crédits documentaires et les garanties bancaires dans le Commerce International, Paul GABRIEL, Université de Liège, Belgique - Guide d'Utilisation des e-Credoc Import, Société Marseillaise de Crédit, Nov. 2006 - Règlement DOCDEX, règlement d'expertise de la Chambre de commerce Internationale pour la Résolution des différends en matière instruments documentaires, Premières révision, en vigueur à compter du 15 mars 2002, publication n° 811, CCI
ANNEXES Annexe 1 : Tableaux synoptiques des Incoterms 2000 EXW = EX Works ( ... named place) - A l'usine (...
lieu convenu)
V : frais / risque à la charge du vendeur
- A : frais / risque à la charge de
l'acheteur FCA = Free Carrier ( ... named place) - Franco-transporteur (... lieu convenu) Tous modes de transport
FAS = Free Alongside Ship ( ... named port of
shipment) - Franco le long du navire (... port d'embarquement convenu)
V : frais / risque à la charge du vendeur
- A : frais / risque à la charge de l'acheteur CFR = Cost and Freight ( ... named
port of destination) - Coût et Fret (... port de destination convenu)
V : frais / risque à la charge du vendeur
- A : frais / risque à la charge de l'acheteur
V : frais / risque à la charge du vendeur
- A : frais / risque à la charge de l'acheteur
CPT = Carriage Paid to ( ... named
place of destination) - Port payé jusqu'à (...lieu de destination
convenu)
V : frais / risque à la charge du vendeur
- A : frais / risque à la charge de l'acheteur
V : frais / risque à la charge du vendeur
- A : frais / risque à la charge de l'acheteur DES = Delivered Ex Ship ( ... named port of
destination) - Rendu Ex Ship (...port de destination convenu)
V : frais / risque à la charge du vendeur
- A : frais / risque à la charge de
l'acheteur
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur DDU = Delivered Duty Unpaid ( ... named place of destination) - Rendu Droits Non Acquittés (...lieu de destination convenu) Tous modes de transport
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
DDP = Delivered Duty Paid ( ... named place of
destination) - Rendu Droits Acquittés (...lieu de destination convenu)
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur DAF = Delivered at Frontier ( ... named place) - Rendu
Frontière (...lieu convenu)
V : frais / risque à la charge du vendeur
- A : frais / risque à la charge de l'acheteur
Annexe 2 : modèle de lettre de crédit Stand by BFCI lettre de crédit Stand by n°................. BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE INTERNATIONAL
BFCI S.A Trade Finance Garanties 21 Rue Pierre Projet BP 1254 Paris (France)
Banque Universelle de Tunisie Services étrangers Garanties 19 Juin 200x BP 15 Tunis Tunisie D'ordre de ....................nous émettons notre crédit documentaire stand-by n° ........... en faveur de la société ........... .......pour un montant de USD 1 000 000,00 environ garantissant les engagement s de paiement du donneur d'ordre vis-à-vis du bénéficiaire. La présente lettre de crédit Stand-by est valable à vos caisses jusqu'au 30.09.07 et payable à vue auprès de vos guichets contre présentation des documents suivants : 1. un certificat émis et signé par le bénéficiaire certifiant : - qu'il a rempli correctement ses obligations relatives à la vente et à l'expédition de la marchandise ci-dessous indiquée faisant l'objet de la facture n°.........du........... et du contrat n°..........du 08.06.06. - que le donneur d'ordre ..........a failli à ses obligations de paiement du montant de USD 1 000 000,00 environ dans les 90 jours suivant la date d'expédition comme convenue dans le contrat précité - que les fonds tirés sur la présente L/C stand-by serviront exclusivement au paiement de la facture
2. Deux copies de la facture commerciale 3. Copie du connaissement maritime prouvant l'expédition de la marchandise au plus tard à la date d'expédition sus-indiquée
Désignation complète de la marchandise : environ 500,000 kg Huile d'olive vierge lampante production 1998 au prix unitaire USD 2,00 FOB Port de Sousse Conditions spéciales :
- la présente L/C stand by est utilisable exclusivement à vos caisses pour paiement à vue mais non avant les 91 jours de la date d'expédition - Documents présentés après 21 jours de la date d'expédition mais dans la validité du crédit stand by sont acceptables - les documents originaux doivent être envoyés par DHL ou similaire par la banque notificatrice directement à l'adresse du donneur d'ordre. Une copie du bordereau d'envoi doit accompagner les documents servant à la mise en jeu éventuelle de la présente stand by L/C. - Après le 7ème jour suivant sa date d'expiration, soit le 07.10.07, la présente lettre de crédit stand by sera considérée nulle et non avenue. - tous les frais bancaires en Tunisie sont à la charge du bénéficiaire - tout paiement effectué par nous-mêmes `'Banque Française du Commerce International'' en faveur du bénéficiaire la Société .............sera déduit de notre engagement de paiement. Instruction de paiement / Remboursement A réception de votre message authentifié, certifiant avoir reçu à vos guichets des documents émis en stricte conformité avec les termes et les conditions du présent crédit Stand by, et nous les avoir envoyés par DHL, ou similaire en un seul jeu, nous nous engageons à vous régler 3 jours ouvrables de la réception de votre message testé conformément à vos instructions. Veuillez notifier ce crédit Stand by en ajoutant votre confirmation Le présent télex est l'instrument original et aucune confirmation écrite ne suivra.
Le présent crédit ainsi que ses modifications ultérieures éventuelles sont soumises aux Règles et Usances Uniformes N° 590 CCI RIPS. Meilleures salutations Signature(s) Autorisée(s) Annexe 3 : Article concernant la résolution juridique de litiges liés aux SBLC Conséquences de la présentation d'un
document non authentique dans le cadre d'une lettre de crédit stand-by
Le Tribunal fédéral vient de rendre un arrêt intéressant en matière de lettre de crédit stand-by, arrêt destiné à la publication. Dans l'affaire qui lui était soumise, notre Haute Cour devait déterminer si le paiement effectué par une banque (suisse) confirmatrice d'une lettre de crédit stand-by (soumise aux anciennes RUU 400) en faveur d'un bénéficiaire (suisse également) lui ayant présenté un faux document était dû ou non. La réponse à cette question devait lui permettre de juger du bien fondé de l'action en répétition de l'indu intentée par la banque confirmatrice contre le bénéficiaire pour récupérer la somme payée en vertu de ladite lettre de crédit stand-by. Cet arrêt a donné l'occasion au Tribunal fédéral (à notre connaissance, pour la première fois) d'exposer que les principes de base régissant le crédit documentaire, à savoir ceux de l'abstraction et de la rigueur documentaire, s'appliquent également à la lettre de crédit stand-by (instrument dont on sait qu'il revêt les caractéristiques du crédit documentaire mais remplit une fonction de garantie). De même, le principe de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) doit trouver application en cas d'appel abusif à une lettre de crédit stand-by. Sur ce dernier point, notre Haute Cour a repris telle quelle la définition de la notion d'abus de droit formulée dans son récent arrêt consacré aux conséquences de la fraude dans le crédit documentaire à paiement différé (ATF 130 III 462, 470 consid. 6.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral indiquait en effet que "le bénéficiaire abuse de l'accréditif lorsqu'il sait ou doit savoir qu'il n'a aucun droit actuel ni futur à l'encontre du donneur d'ordre". On pouvait penser, à la lecture de cette définition, que le Tribunal fédéral faisait éventuellement sienne une approche subjectiviste de la fraude en exigeant que la mauvaise foi du bénéficiaire soit démontrée pour pouvoir conclure à un abus de droit de la part de ce dernier. Cela étant, cette définition ne permettait pas, à elle seule, de déterminer avec certitude si les juges de Mon-Repos entendaient rejeter une approche objectiviste de la notion d'abus de droit. La présente affaire était donc l'occasion pour le Tribunal fédéral de clarifier cette question. Qu'a-t-il décidé dans le cas d'espèce ? Il a admis l'action en répétition de l'indu de la banque confirmatrice en considérant que le paiement effectué par cette dernière n'était en réalité pas dû, et ce pour le seul motif que l'un des documents présentés par le bénéficiaire s'était révélé être un faux. Le Tribunal fédéral s'est, semble-t-il, fondé sur l'art. 2 al. 2 CC pour conclure au caractère abusif de l'appel à la lettre de crédit stand-by. Ce faisant, il n'a pas examiné (du moins rien ne l'indique dans l'arrêt) la question de savoir si le bénéficiaire avait ou non conscience du fait que l'un des documents qu'il présentait pour obtenir son paiement était dénué d'authenticité. Faut-il en conclure que notre Haute Cour s'en tient à une notion objective de l'abus de droit ? Une telle conclusion serait hâtive, puisque dans le cas d'espèce on pouvait partir de l'idée que le bénéficiaire était de mauvaise foi ; en effet, il était peu vraisemblable que le document non authentique - un billet à ordre souscrit par le donneur d'ordre de la lettre de crédit stand-by et non honoré par ce dernier - ait pu être falsifié à l'insu du bénéficiaire. Quoi qu'il en soit, une approche objective de la notion d'abus de droit devrait, selon nous, être approuvée : en effet, seul doit compter le fait que le document n'est pas authentique. La banque désignée n'a pas à se préoccuper de savoir qui est l'auteur du faux (et, d'ailleurs, comment pourrait-elle le déterminer sauf à lui prêter des talents divinatoires ?). La bonne foi du bénéficiaire, ignorant par hypothèse le défaut d'authenticité ou de sincérité d'un des documents qu'il présente, ne saurait donc guérir une situation objectivement viciée. A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé opportunément dans cet arrêt que l'accréditif "n'avait] pas pour objet de reporter sur la banque le risque d'un éventuel défaut d'authenticité des documents". Source : Nicolas de Gottrau, www.unige.ch/cdbf, actualité n° 308 du 11 avril 2005. Annexe 4 : Modèle d'un message Swift au format MT 700 DE A CODE DU Message MT 700 EMISSION D'UN CREDIT
DOCUMENTAIRE
Annexe 5 : Article sur les litiges en matière de crédit documentaire Crédit documentaire Le tribunal fédéral sanctionne le
comportement contradictoire de la banque émettrice Dans son arrêt du 3 juillet 2006 qui vient d'être publié ( ATF 132 III 620), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les conséquences de la disposition de documents par une banque qui les avait auparavant formellement refusés. Le litige opposait la banque émettrice d'un crédit documentaire irrévocable à la banque confirmatrice. Celle-ci, après avoir payé le bénéficiaire contre la remise des documents, a débité le compte de la banque émettrice tout en lui expédiant les documents. Une fois en possession des documents, la banque émettrice a reproché à la banque confirmatrice d'avoir violé les dispositions des RUU 500 (article 13 b) sur l'examen des documents remis, jugeant ceux-ci non conformes aux conditions du crédit documentaire. La banque confirmatrice alléguait, pour sa part, que la banque émettrice avait violé l'article 14 e des RUU 500 en disposant des documents présentés après les avoir refusés dans un premier temps. En effet, en vertu de cet article, la banque qui ne tient pas les documents à disposition de celui qui les a présentés ou ne les lui réexpédie pas, ne pourra faire valoir la non-conformité des documents. Le Tribunal de commerce de Zurich a rejeté cet argument au motif que la prétendue utilisation des documents aurait consisté à déposer de la marchandise dans un entrepôt. Aux yeux de ce Tribunal, la banque émettrice n'aurait pas eu d'autres choix, vu que la banque confirmatrice n'était pas prête à reprendre les documents et compte tenu des coûts élevés qu'un retour de la marchandise aurait engendrés. Ce faisant, la banque émettrice n'aurait en outre pas créé un avantage injustifié au profit de l'acheteur. Considérant que les irrégularités qui entachaient les documents ne pouvaient être qualifiées d'insignifiantes, le Tribunal de commerce de Zurich a ordonné à la banque confirmatrice de restituer à la banque émettrice la somme débitée. Le jugement a été annulé par le Tribunal fédéral et renvoyé à l'instance inférieure. Pour celui-ci, si l'utilisation des documents devait se confirmer, le comportement de la banque devrait être qualifié de contradictoire : tout en refusant les documents comme non-conformes, elle en a disposé, disposant ainsi de la marchandise elle-même. Un tel acte de disposition équivaut à l'acceptation desdits documents et prive le refus subséquent de ceux-ci de tout effet juridique, rappelle le TF, en se référant à son ancienne jurisprudence (ATF 90 II 302, JdT 1965 I 120). Comme dans cette dernière affaire, le fait que la marchandise aurait été entreposée n'a pas de pertinence, selon le TF. L'interprétation adoptée par le TF doit être approuvée. Le fait que le bénéficiaire de l'accréditif ait été payé ne joue aucun rôle. L'art. 14 d ii RUU oblige la banque qui refuse les documents de les tenir à disposition de celui qui les a présentés, ou de les lui réexpédier, qu'il s'agisse du bénéficiaire lui-même ou de la banque qui avait négocié les documents. Le but de cette règle est de permettre à celui qui a présenté les documents de faire face à leur refus : soit en remédiant aux irrégularités, soit en trouvant un autre acheteur. Par conséquent, en l'absence de toute instruction/consentement venant du Presenter, dans un laps de temps raisonnable, la banque est tenue de restituer les documents refusés. (cf. Opinions R 421 et R 429, 1ère et 2ème questions, in ICC Banking Commission Collected Opinions 1995-2001 on UCP 500, UCP 400, URC 522 et URDG 458, Paris 2002). Dans la pratique, certaines banques ont pris les devants en se réservant le droit de disposer des documents refusés, sauf instructions contraires de la part de celui qui les a présentés. Interpellée sur la validité d'une telle clause (cf. Opinion R 430 publiée dans l'ouvrage précité), la Commission bancaire de la CCI a estimé que celle-ci aboutirait à une dérogation aux RUU 500, possibilité offerte aux parties par l'article 1 des RUU 500. L'acte de présentation de documents équivaudrait à l'acceptation d'une telle clause. Sa validité devrait s'examiner, en revanche, au regard du droit applicable au crédit documentaire. Cette affaire apporte des enseignements pour toutes les parties impliquées dans un crédit documentaire. S'agissant de la banque qui refuse les documents, seul le consentement exprès du Presenter peut l'autoriser à en disposer. Il serait tout de même intéressant de savoir si l'intervention d'une loi de police pourrait modifier ce constat. En effet, l'état de fait de l'ATF 132 III 620 évoquait l'existence, dans le pays de l'acheteur, d'une loi sur les importations qui exigeait, selon la banque, la revente de la marchandise, expliquant ainsi la nécessité d'entreposer celle-ci dans un dépôt. La nouvelle décision du Tribunal de commerce de Zurich apportera peut-être une réponse. Quant à ceux qui présentent les documents, si l'accréditif contient une clause s'écartant de la répartition des obligations telle qu'énoncée à l'article 14 d ii des RUU, une réaction prompte de leur part serait de mise, et ce, dès la première évocation de la non-conformité des documents. FIGURE 1 : LA TECHNIQUE DE TRANSFERT D'UN CREDIT DOCUMENTAIRE FIGURE 2 : LA REALISATION D'UN CREDIT DOCUMENTAIRE TRANSFERABLE FIGURE 3 : EMISSION D'UN CREDIT DOCUMENTAIRE STAND BY FIGURE 4 : MODIFICATION D'UN CREDIT DOCUMENTAIRE FIGURE 5 : REMBOURSEMENT DE BANQUE A BANQUE FIGURE 6 : DEROULEMENT D'UN ENCAISSEMENT DOCUMENTAIRE FIGURE 7 : LA STRUCTURE DU SYSTEME BANCAIRE TUNISIEN : |
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