III. Selon le
critère de financement :
Il arrive fréquemment dans le commerce international
que l'exportateur ne soit pas producteur ou prestataire des biens/ services
exportés mais soit une Société de négoce ou une
entreprise qui achète/ sous-traite des produits/ services en vue de les
revendre. Aussi dans ce type de commerce, les crédits documentaires
transférables, avec red/green clause, dérivés du
crédit documentaire ''classique'', permettent de répondre
à une préoccupation majeure concernant le financement de ce
type de commerce (transit). S'ajoute à ces formes particulières
de crédit documentaire, la lettre de crédit stand by ou lettre de
crédit de soutien ou d'appui.
1. Le crédit
documentaire transférable
Au terme de l'article 48a des Règles et Usances
Uniformes, un crédit transférable est un crédit en vertu
duquel le bénéficiaire (1er bénéficiaire) peut
demander à la banque désignée de transférer tout ou
partie du crédit initial à un ou plusieurs autres
bénéficiaires (2nd bénéficiaires). Ainsi
donc pour qu'un intermédiaire puisse faire usage de cette
possibilité, il faut que le crédit émis en sa faveur soit
expressément qualifié de transférable. Par ailleurs, la
banque sollicitée pour effectuer le transfert n'est pas tenue de donner
suite à la requête du 1er bénéficiaire en
dépit du fait que le crédit initial prévoie cette
opération (Art 48C, RUU 500). Enfin dans cette opération, outre
les parties du crédit documentaire d'origine, apparaissent au moins deux
autres :
o Le second bénéficiaire qui se trouve
être le producteur ou le fournisseur d'origine de la marchandise/ du
service
o Et le correspondant de la banque notificatrice,
domicilié dans le pays du 2nd bénéficiaire et
chargé de lui notifier (et éventuellement de confirmer) le
transfert.
Au coeur de ce double crédit, se trouve le
négociant signataire des deux contrats commerciaux :
§ Le premier (contrat de revente) avec l'acheteur
(donneur d'ordre) auquel il demande l'ouverture en sa faveur du crédit
documentaire transférable
§ Et le second (contrat d'achat) avec le fournisseur de
la marchandise qui sera payé par un crédit documentaire
transféré (A.Ammar, P356)
1.1 La technique du
transfert
Considérons le cas suivant de crédit
documentaire transférable :
(1) L'ITC (Ivorian Transit Company) conclu un contrat de
revente avec la STH (Société de Textile du Havre) selon les
termes suivants :
- marchandise : Coton Malien de type rave en 20 sacs de
30kg chacun
- valeur de livraison : USD 803.874, 00
- condition de paiement : Crédit
irrévocable et confirmé, réalisable auprès de la
SIB - Société Ivoirienne de Banque - (20 jours délai de
présentation des documents après expédition)
(2) Ensuite l'ITC conclu un contrat d'achat avec la CCM
(Coopérative Cotonnière du Mali) selon les mêmes termes que
le contrat de vente à l'exception de :
- valeur de livraison : USD 756.976,00
- condition de paiement : Crédit
irrévocable et confirmé, réalisable auprès de la
CBMA - Compagnie Bancaire du Mali - (15 jours délai de
présentation des documents après date d'expédition)
(3) La STH donne les instructions d'ouverture du crédit
à sa banque la BAF (Banque Agricole de France)
Après étude et avis favorable, cette
dernière sollicite son correspondant Ivoirien la SIB pour l'ouverture de
l'accréditif.
(4) La SIB y ajoute sa confirmation et notifie l'ouverture du
crédit à l'ITC.
(5) L'ITC vérifie la conformité du crédit
et charge la SIB d'en transférer une partie ( USD 756.976,00) à
son vendeur Malien la CCM par le biais d'un crédit documentaire
irrévocable et confirmé auprès de la banque Malienne la
CBMA..
(6) La Banque Ivoirienne, donne une suite favorable à
la requête de l'ITC et émet par le bais de son correspondant la
CBMA, le crédit documentaire en faveur de la CCM.
(7) La CBMA notifie le transfert à la CCM qui
après vérification, prépare et exécute la commande.
Société Ivoirienne de Banque (SIB)
Banque confirmante
Transférante
Compagnie Bancaire du Mali (CBMA)
Banque du 2nd
bénéficiaire
Société de textile du Havre (STH)
France
Donneur d'ordre
Ivorian Transit
Company (ITC)
Côte d'Ivoire
1er bénéficiaire
Coopérative
Cotonnière du Mali (CCM)
2nd bénéficiaire
Banque agricole de France (BAF)
Banque émettrice
Figure N° 1: la technique du
transfert d'un crédit documentaire
Remarques :
Le crédit documentaire ne peut être
transféré que suivant les termes et conditions
spécifiées dans le crédit d'origine, avec les exceptions
suivantes (individuellement ou globalement) :
§ le montant du crédit
§ les prix unitaires
§ la date de validité
§ la date limite de présentation des documents
§ et la période d'expédition
[peuvent être réduits]
§ le pourcentage pour lequel la couverture d'assurance
doit être prise peut être augmenté afin
d'atteindre le montant de couverture stipulé dans le crédit
d'origine (Art 48, RUU 500)
§ le nom du 1er bénéficiaire
peut être substitué à celui du donneur
d'ordre du crédit d'origine. Si selon le crédit d'origine, le nom
du donneur d'ordre doit apparaître sur un document quelconque autre que
la facture, cette exigence doit être respectée.
§ que le crédit documentaire n'est
transférable qu'une fois. Les fournisseurs ne disposent donc pas de la
faculté de transférer le crédit à leurs propres
fournisseurs
§ que ce type de crédit est difficile à
mettre en place, car il faut que les contrats avec les fournisseurs ou les
sous-traitants soient conçus de la même manière que le
contrat avec le client, notamment au niveau de la devise, du mode de transport
/ incoterm et des documents demandés. De plus, une vigilance
particulière sera requise en cas d'exigence de certificats d'inspection
qui devront être émis sur ordre du sous-traitant dans les formes
du crédit documentaire initial (destinataire, marquage, ...).
L'attention sera encore plus grande si ce sont les fournisseurs qui
expédient les marchandises
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