CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Au total, les mécanismes juridictionnels et non
juridictionnels de protection des droits fondamentaux au Cameroun font montre
d'une volonté en vue de favoriser la jouissance par les citoyens des
droits qui leur sont reconnus dans l'ordre juridique camerounais.
En effet, grâce à leur action dynamique et
volontaire, les juges des ordres administratif et judiciaire sanctionnent au
quotidien les violateurs des droits fondamentaux. Cependant, multiples sont les
écueils qui entravent l'exercice d'une action plus efficace. On peut
recenser grosso modo, les entraves à une indépendance
véritable des juges et des obstacles juridiques tels que la permanence
de l'écran législatif dans l'ordonnancement juridique
camerounais. Qui plus est, le juge constitutionnel ne participe pas à
cette dynamique de protection des droits instaurée par les deux premiers
juges, en raison des conditions draconiennes affectées au contrôle
de constitutionnalité des lois au Cameroun, et qui ferme la porte du
prétoire simple particulier.
Dès lors, les mécanismes juridictionnels se
révèlent insuffisants pour assurer une protection effective et
efficace des droits fondamentaux des citoyens. Mais, les mécanismes non
juridictionnels qui se doivent de les compléter n'échappent pas
eux aussi aux critiques relatives à leur indépendance
structurelle, surtout s'agissant des autorités administratives
indépendantes. Ces dernières semblent souvent plus être des
excroissances du bras administratif, que des protecteurs des citoyens contre
les pouvoirs publics.
Les citoyens n'ont plus alors d'autres solutions que se
retourner vers les organisations de la société civile. Ces
dernières, au Cameroun, semblent muselées du fait d'un
encadrement de la liberté d'association dans l'ordre juridique
camerounais. En outre, elles participent plus à un rôle de
promotion que de protection des droits fondamentaux, ce qui conduit le plus
souvent à les rendre totalement inconnues aux yeux de la majorité
des citoyens camerounais.
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