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La garantie des droits fondamentaux au Cameroun

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par Zbigniew Paul DIME LI NLEP
Université Abomey-Calavi, Bénin - DEA en Droit international des Droits de l'Homme 2004
  

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2.- L'ONEL et sa mission de garant des droits électoraux

C'est l'article 2 de la loi de 2000 qui éclaire sur la mission de l'ONEL. Celle-ci, aux termes de cette disposition, est de « contribuer à faire respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins, en garantissant aux électeurs, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits ». L'ONEL qui se greffe aux différentes structures existant déjà dans le processus électoral, devrait s'assurer que l'ensemble de ces structures font ce que les textes prévoient. Pour M. SIETCHOUA, il ne fait « que s'ajouter, par sédimentation, au dispositif électoral existant déjà... »337(*).

L'ONEL a ainsi une mission de supervision et de contrôle de l'ensemble du processus électoral et ses pouvoirs d'action sont sensés lui permettre de mener à bien cette mission. Il a, à cette fin, des pouvoirs d'injonction aux autorités administratives en vertu de l'article 12 alinéa 2 de la loi de 2000 et peut même saisir les juridictions compétentes en matière de contentieux électoral dans les cas de violation de la loi électorale. Lors des élections municipales et législatives du 30 juin 2002, l'ONEL a aidé à signaler de graves irrégularités qui ont justifié l'annulation des élections dans le département du Nkam en vertu de l'article 12 alinéa 3 de la loi de 2000338(*).

L'institution a aussi la possibilité de saisir le procureur de la République et soutenir les poursuites en cas d'infraction à la loi pénale relative aux élections. Or, comme le remarque à juste titre M. OLINGA, en l'état actuel du droit électoral camerounais, « ce chantier pénal en matière électorale reste encore en friche »339(*). Ce qui est fort regrettable dans un Etat où les requêtes en contentieux électoral s'analysent le plus souvent sur le terrain des infractions à la loi électorale. L'Etat camerounais gagnerait à sanctionner véritablement ces infractions, par l'instauration d'un véritable droit répressif électoral.

Du reste, l'ONEL a, malgré ces difficultés, des actions dans le domaine de la protection des droits électoraux des citoyens camerounais. Ainsi, afin de remplir à bien sa mission de supervision et de contrôle des opérations électorales au Cameroun, l'ONEL, pour la sincérité du double scrutin du 30 juin 2002, avait demandé et obtenu que les bureaux de vote ne soient pas installés dans des domiciles privés340(*). Il a pu se déployer sur l'ensemble du territoire national, recruter des délégués pour le jour du vote et a véritablement procédé à une campagne d'information à l'attention du public341(*), participant à n'en point douter à un contrôle strict de la transparence du scrutin et partant, de la sincérité du vote des électeurs camerounais.

Mais, si l'ONEL veut participer à la construction d'un processus électoral crédible au Cameroun, il doit pouvoir, de l'avis de M. BEDJOKO MBASSI, « être une structure permanente, dotée de moyens propres en vertu d'une loi votée par le Parlement. Une telle autonomie, poursuit-il, le conduirait non seulement à être indépendant vis-à-vis du pouvoir, mais à intégrer dans son programme la formation de cadres électoraux indépendants et du personnel de soutien, immédiatement opérationnels, une fois que les circonstances l'exigent »342(*).

Ces différents critères lui permettront d'acquérir son autonomie et de pouvoir former son propre personnel qui serait ainsi rompu aux complexités de la chose électorale. Mais, la transparence des consultations électorales, qui voient la consécration du principe « un électeur, une voix », passe au Cameroun par une nécessaire implication de tous les acteurs concernés par le processus électoral : les électeurs, les candidats, l'administration qui organise les élections, les commissions mixtes à caractère non juridictionnel, les juridictions compétentes en matière de contentieux électoral, l'ONEL, pour ne citer que ceux-là. Elle nécessite aussi, à notre avis, une relecture par le juge constitutionnel des différentes lois électorales en vigueur et qui ne lui ont pas été déférées, afin que soient expurgées de l'ordre juridique les normes non conformes à la loi fondamentale. En effet, celles-ci contribuent grandement à fausser la compétition électorale et partant de là violent les droits fondamentaux des citoyens.

Il est à noter toutefois que de toutes les différentes structures de vigilance du processus électoral, l'ONEL est la seule composée de personnalités indépendantes. Il lui revient donc d'écrire ses lettres de noblesse à chaque fois que l'occasion lui est donnée, notamment lors des différentes consultations électorales et pourquoi pas en dehors, en se forgeant par-là un caractère de quasi-permanence. Cette caractéristique de permanence est tout de même affectée à certains autres mécanismes qui interviennent dans la protection des droits dans d'autres secteurs, c'est le cas du Conseil national de la communication.

* 337 C. SIETCHOUA DJUITCHOKO, ``Introduction au contentieux des élections législatives camerounaises devant la Cour Suprême statuant comme Conseil constitutionnel'', Juridis périodique, n° 50, Avr.-Mai-Juin 2002, p. 92.

* 338 Selon cette disposition, « les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les électeurs peuvent (...) être portés par l'ONEL devant les autorités judiciaires », cité par A.D. OLINGA, ``Bilan des élections législatives et municipales du 30 juin 2002 au Cameroun et impact sur l'évolution démocratique du pays'', Cahier africain des droits de l'homme, n° 9, op. cit., p. 75.

* 339 Ibid., p. 76.

* 340 Ibid. p. 77.

* 341 Ibid. p. 77.

* 342 BEDJOKO MBASSI, ibid., p. 143.

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