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La garantie des droits fondamentaux au Cameroun

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par Zbigniew Paul DIME LI NLEP
Université Abomey-Calavi, Bénin - DEA en Droit international des Droits de l'Homme 2004
  

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PARAGRAPHE 2.- LA PROCLAMATION RESERVEE DES DROITS DES DEUXIEME ET TROISIEME GENERATIONS

Les droits de la deuxième génération sont apparus sous l'inspiration socialiste et chrétienne avec la Révolution mexicaine et, surtout, la Révolution russe de 1917 et devaient permettre en principe aux hommes de devenir égaux. Ils correspondent dans le triptyque de la devise française, « Liberté-Egalité-Fraternité », aux « droits de l'égalité »162(*). Les droits de la troisième génération appellent eux une solidarité de l'ensemble des membres de la famille humaine et correspondent dans le même triptyque français à la « fraternité ». Ce sont les droits dits de solidarité.

Ces différents droits ressortent clairement du texte constitutionnel de 1996, même si leur consécration nominative n'est pas très importante. Des auteurs parlent à ce propos d'une « prudence » du constituant camerounais163(*) qui aurait par cette attitude écarté des droits que l'on peut considérer comme difficiles d'application. C'est ainsi que les droits des deuxième et troisième génération présentent, de manière générale, dans la loi fondamentale camerounaise des caractères identiques : ce sont d'abord des droits d'une justiciabilité équivoque (A), et qui revêtent par la suite un aspect programmatique dans leur réalisation (B).

A.- Des droits d'une justiciabilité équivoque

Au contraire des droits civils et politiques qui sont d'une justiciabilité immédiate, les droits des deuxième et troisième n'ont pas généralement dans les textes qui les proclament, la précision nécessaire à leur exigibilité devant les juridictions. Les dispositions qui les consacrent sont formulées en termes généraux ou vagues. On estime ainsi qu'ils sont difficilement susceptibles d'une mise en oeuvre juridictionnelle.

Les droits-créances contenus expressément dans le texte constitutionnel camerounais s'entendent du droit de la famille à être protégée et encouragée par la nation, de la liberté syndicale, du droit de grève, de la liberté de communication sociale, du droit au travail et du droit à l'instruction. Ces différents droits qui sont déjà contenus dans différents textes internationaux protecteurs des droits de l'homme auxquels le Cameroun est partie, reçoivent un statut particulier dans le texte de 1996 susceptibles d'affecter leur protection par les juridictions.

En effet, ils sont le plus souvent assortis de clauses susceptibles d'amoindrir leur portée. C'est ainsi, par exemple, que la liberté syndicale et le droit de grève « sont garantis dans les conditions fixées par loi »164(*). La loi a ainsi un rôle important à jouer dans la mise en oeuvre du droit en cause, car si elle n'est pas effective au sein de l'Etat, les citoyens ne peuvent savoir quel est le régime juridique du droit constitutionnellement consacré. Ce qui au demeurant peut constituer une limite pour la protection par le juge du droit fondamental. Au Cameroun, la loi qui en l'espèce doit déterminer le cadre dans lequel s'exercent ces droits fondamentaux est toujours inexistante en l'état actuel de la législation. Ce qui est susceptible de vider le droit de son contenu, les citoyens n'ayant aucune idée du cadre d'exercice du droit. Qui a le droit et la possibilité de faire grève et dans quelles conditions ? Personne ne saurait y répondre.

Un autre exemple peut être pris pour le droit à l'instruction qui dans son organisation et son fonctionnement, constitue « un devoir impérieux de l'Etat »165(*). Cette formulation revêt un caractère assez flou si bien que l'on peut estimer qu'il est fort difficile à un citoyen camerounais d'attraire l'Etat devant une juridiction pour manquement à son obligation.

Ce caractère difficilement justiciable des droits-créances affecte aussi les droits de la troisième génération.

Dans le texte constitutionnel de 1996, le constituant camerounais « affirme sa volonté d'oeuvrer à la construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres nations du monde des relations pacifiques et fraternelles... ». On peut clairement lire dans cette disposition, l'affirmation d'un droit à la paix, même si celui ci n'est pas expressément désigné. Toutefois, tant le titulaire, que l'objet et le débiteur de ce droit sont incertains et l'énoncé n'a pas la clarté et la précision juridiques suffisantes pour que l'on estime qu'il puisse être invocable directement devant le juge.

Les autres droits dits de la solidarité qui ressortent de la lecture du préambule de la Constitution réformée, à savoir le droit au développement du peuple camerounais, le droit à un environnement sain, semblent être aussi assorties du même caractère flou de leur formulation. Toutefois, en ce qui concerne le droit à un environnement sain, le texte constitutionnel affirme que « toute personne a droit à un environnement sain (...) L'Etat veille à la défense et à la promotion de l'environnement ». Face à une telle affirmation, on peut être amené à penser que l'Etat camerounais a une obligation de ne pas laisser détériorer l'environnement dans lequel vivent ces citoyens, en protégeant par exemple sa faune, sa flore, son milieu marin. Cette obligation d'abstention peut même s'accompagner, le cas échéant, d'une intervention de l'Etat et même du juge en vue de sanctionner les éventuelles atteintes à l'environnement, le droit à un environnement sain pouvant ouvrir droit à réparation, ainsi que l'a jugé la Cour constitutionnelle béninoise166(*).

D'aucuns ont pu estimer au contraire qu'il serait difficile qu'un justiciable camerounais puisse attraire l'Etat devant une juridiction sous le prétexte que l'environnement dans lequel il vit est malsain et qu'ainsi l'Etat camerounais manquerait à son obligation constitutionnelle de veiller et de protéger l'environnement.

Or, si la mise en oeuvre juridictionnelle d'un droit, entendue comme la protection par les juridictions du droit dans le système juridique, est considérée comme la plus pertinente des garanties du fait de la sanction qui est sa conséquence principale, cette dernière « ne conditionne nullement l'existence d'une norme juridique, en l'espèce la norme des droits de l'homme, et de l'obligation corrélative de leur respect : elle conditionne seulement l'exécution de la norme »167(*). Dès lors, la remise en cause des droits des deuxième et troisième générations ne saurait être admise du fait de leur mise en oeuvre juridictionnelle hypothétique. Elles sont, dans l'ordre juridique camerounais, des normes constitutionnelles et ont droit en tant que telles à la protection due à toute norme de ce rang.

Toutefois, la mise en oeuvre juridictionnelle hypothétique des droits de la seconde et de la troisième génération est amplifiée par le caractère programmatique que revêtent ces droits.

* 162 K. VASAK, ibid., p. 302.

* 163 J. MOUANGUE KOBILA, ibid., p. 34.

* 164 Préambule de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996.

* 165 Préambule de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996, op. cit., p. 2.

* 166 DCC 02-065 du 5 juin 2002, BOYA Comlan Eugène, in Cour Constitutionnelle, Recueil des décisions et avis, 2002, Cotonou, Bibliothèque nationale, 12 déc. 2003, 649 p. ; pp. 271-274.

* 167 K. VASAK, ibid., p. 308.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore